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De l’hérétique à la sainte

 | 
François Neveux

Les deux procès de Jeanne d’Arc : « condamnation et réhabilitation »

La procédure d’inquisition et son application au procès de Jeanne d’Arc

The Inquisition procedure and its application to Joan of Arc trial

Sophie Poirey

Résumé

En janvier 1431 s’ouvre le premier procès de Jeanne d’Arc, son procès de condamnation. Le contexte est éminemment politique dans la mesure où Jeanne est jugée à Rouen, alors tenue par les Anglais. Et de fait, les soupçons d’impartialité qui pèsent sur le jugement seront corroborés par la tenue d’un second procès, vingt-cinq ans plus tard, qui désavoue les premiers juges en réhabilitant la Pucelle. Cette contribution entend examiner ce premier procès sous un angle juridique, à l’aune des règles qui prévalent en matière inquisitoriale. En effet, le procès fait à Jeanne fut avant tout un procès d’inquisition obéissant à des règles précises. Il s’agit donc de savoir si ses juges ont offert à Jeanne « un beau procès », comme le souhaitait son principal juge, Pierre Cauchon, ou si, inversement, le caractère politique de l’enjeu les a conduits à prendre certaines libertés par rapport à la procédure d’inquisition.

Texte intégral

  • 1 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, introduction, traduction et notes de L. Sala-Moli (...)

Que tout soit fait pour que le pénitent ne puisse se proclamer innocent afin de ne pas donner au peuple le moindre motif de croire que la condamnation est injuste… Bien qu’il soit dur de conduire au bûcher un innocent…
Francisco Peña1

  • 2 Qualificatif utilisé par Jean Bréhal, juge inquisiteur en 1456 au procès en réhabilitation dont il (...)
  • 3 Pour les sources à notre disposition concernant les procès de Jeanne, cf. F. Neveux, « Jeanne d’Arc (...)

1La légende veut que le procès de Jeanne d’Arc de 1431 n’ait pas été un procès équitable, son principal accusateur, l’évêque Pierre Cauchon, juge « impie »2, étant présumé à la solde des Anglais. Et le fait qu’un nouveau procès, vingt-cinq ans après la mort de la Pucelle, vienne prononcer l’annulation de sa condamnation tend évidemment à accréditer la thèse d’un premier jugement inique et irrégulier3.

2Mais si l’on ne peut nier le fait que le procès de Jeanne d’Arc fut évidemment un procès politique – et comment pourrait-il en aller autrement, au cœur d’une province occupée par les Anglais en pleine guerre de Cent Ans – nous entendons ici nous placer sur un plan strictement juridique. En effet, ce procès fut avant tout un procès d’inquisition, mené suivant une procédure légale. Il nous paraît donc nécessaire d’envisager à nouveau la condamnation de Jeanne, à l’aune d’une procédure inquisitoriale, elle-même source de bien des fantasmes.

  • 4 P. Christophe, Vocabulaire historique de culture chrétienne, Paris, Desclée, 1991, article « Inquis (...)
  • 5 L’inquisition a duré en France près de trois siècles, de 1233 à 1512, lorsque Louis XII l’abolit dé (...)
  • 6 Ces principes furent par la suite repris au quatrième concile de Latran en 1215. Cf. L. Albaret, L’ (...)

3Du latin inquirere, qui signifie « s’enquérir » et plus largement « enquêter », l’inquisition désigne au Moyen Âge à la fois une procédure et un tribunal d’Église, appelé aussi Saint-Office4. Il s’agit d’une juridiction d’exception, permanente, qui soustrait momentanément les laïques à la justice séculière pour les causes d’hérésie5. Du grec hairesis, qui, à l’origine, se traduit par « choix », l’hérésie cesse, à partir du règne de Constantin, premier empereur chrétien, de désigner une alternative religieuse pour devenir, de façon péjorative, une erreur selon les dogmes de la nouvelle orthodoxie édictée en 325 par le concile de Nicée6.

  • 7 G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 16.

4Jusqu’au XIIe siècle, les hérésies se manifestent toutefois de façon sporadique, dans des foyers relativement isolés, ce qui permet aux autorités ecclésiastiques de les circonscrire rapidement. Mais, à partir de la première moitié du XIIe siècle, elles se développent et gagnent des régions entières, d’où la nécessité d’intensifier la lutte grâce à une forme institutionnelle7.

  • 8 Décrétale Ad abolendam par laquelle le pape Lucius III crée une juridiction particulière chargée de (...)
  • 9 L. Albaret, L’inquisition…, p. 30.
  • 10 Cependant Francisco Peña, dans son commentaire d’Eymerich, dira : « La finalité première du procès (...)

5En 1184, les principes de la première inquisition, dite inquisition épiscopale8, sont définis par le concile de Vérone. Fondée sur le soupçon et la délation, encouragée par l’octroi d’indulgences pour les dénonciateurs, cette procédure « d’office » permet à la justice ecclésiastique de traduire une personne devant elle sans même que celle-ci soit l’objet de quelque accusation précise9. Il est vrai qu’il s’agit alors moins de la condamner que d’obtenir sa conversion10.

  • 11 Notamment du Digeste et du Code de Justinien.
  • 12 J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit pénal, 3e éd., Paris, PUF, 2009, droit fo (...)

6En 1229, le concile de Toulouse précise les caractéristiques d’une procédure qui repose sur l’audition de témoins, dont l’anonymat est garanti ; le refus du ministère d’un avocat ; et, après 1252, sous l’influence du droit romain11, l’utilisation de la torture pour obtenir des aveux, une pratique qui avait disparu depuis les temps mérovingiens. À partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, l’influence romaine conduit également à la condamnation à mort pour l’hérétique relaps (re-lapsus), c’est-à-dire retombé dans l’erreur et présumé dès lors inapte au repentir. L’Église ayant toutefois horreur du sang (Ecclesia abhorret a sanguine), son rôle cesse après la sentence de condamnation pour en laisser l’exécution au bras séculier12.

  • 13 Le fondateur de ce nouvel ordre mendiant, Dominique de Guzman, avait réussi à s’imposer à des digni (...)
  • 14 Les évêques sont déchargés de la poursuite et du jugement des hérétiques au profit des frères domin (...)

7Cette première inquisition se révélant toutefois incapable d’enrayer les hérésies, le Saint-Siège décide d’en décharger les évêques au profit des frères dominicains placés directement sous l’autorité du pape, et partant, jugés plus indépendants des influences locales que les évêques13. En avril 1233, une bulle consacre ainsi officiellement la naissance de l’inquisition pontificale, bientôt désignée sous le nom de Inquisitio hereticae pravitatis, dont la juridiction s’étend à tout le royaume de France14.

  • 15 Le crime de sorcellerie relevait jusque-là des officialités. Mais, au XIVe siècle, les évêques repr (...)
  • 16 L’hérétique étant considéré comme un « hors-la-loi » menaçant « l’équilibre religieux et politique (...)
  • 17 L’ordre des Templiers est qualifié d’hérétique et ses tenants brûlés comme relaps après que l’Inqui (...)

8Et de fait, en un siècle, les grandes dissidences religieuses – Cathares et Vaudois dans le Midi de la France, Béguins dans le nord de l’Europe, Spirituels et Maures – seront ainsi éradiquées. Mais la disparition du phénomène hérétique n’entraîne pas pour autant celle de l’Inquisition. À partir du XIVe siècle, élargissant la notion d’hérésie, la machine inquisitoriale va s’employer à traquer d’autres déviances, notamment la sorcellerie15. Ce faisant, elle perd son indépendance pour tomber aux mains de l’État, qui utilise dès lors cet outil répressif à des fins politiques16. Ainsi notamment sous Philippe le Bel à l’occasion du fameux Procès des Templiers en 131417.

9C’est également dans ce contexte qu’intervient le procès de Jeanne d’Arc. Après sa capture par les Bourguignons en mai 1430, la Pucelle est livrée aux Anglais qui l’emprisonnent à Rouen. Or, la juger comme une prisonnière ordinaire revenait à admettre la réalité de l’inspiration divine qui conduisait ses actes et à justifier le sacre de Charles VII. La voie de l’inquisition s’imposait donc et Jeanne, soupçonnée d’hérésie, notamment pour affirmer avoir des relations directes avec Dieu, est traduite devant un tribunal d’inquisition dès janvier 1431. Interrogée sans relâche, elle abjure le 24 mai, pour se rétracter quelques jours plus tard. Jugée dès lors relapse par une nouvelle sentence, elle est immédiatement conduite au bûcher, le 30 mai.

10Mais quelles sont les caractéristiques de la procédure inquisitoriale ?

11D’abord exclusivement accusatoire, la procédure canonique devient inquisitoire au XIIIe siècle, à partir du concile de Latran de 1215. Ce mode inquisitoire sera rapidement adopté par les cours laïques. Il faut rappeler ce que sont juridiquement ces deux grands types de procédure.

  • 18 J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction…, p. 11.

12Dans le système accusatoire, le rôle majeur est joué par un particulier qui saisit la justice par voie de plainte, c’est l’accusation. Le procès ainsi introduit se déroule ensuite sous la forme d’un duel entre les deux parties, accusateur et accusé, le rôle du juge se bornant à dire de quel côté se trouve le droit. Inversement, dans le système inquisitoire, le rôle principal est tenu par le juge qui ouvre le procès de sa propre initiative, au nom de l’intérêt général, dès qu’il a connaissance d’un délit assez grave pour être considéré comme un trouble à l’ordre public. Il appartient ensuite au magistrat de rechercher l’auteur du trouble puis de réunir les preuves de sa culpabilité, et, le cas échéant, de prononcer une peine au nom de la société18.

13À partir du XIIIe siècle donc, si la voie de l’accusation subsiste, le juge ecclésiastique peut désormais se saisir d’office d’une affaire et ouvrir une enquête sans attendre une accusation formelle, sur simple diffamation, la fameuse rumeur publique.

  • 19 Ibid., p. 133.

14S’agissant toutefois de la poursuite de l’hérésie, la procédure inquisitoriale est aggravée par rapport à la procédure ordinaire des tribunaux ecclésiastiques de droit commun, en raison de la nature même du procès19. En effet, comme le constate Henri Charles Léa, auteur à la fin du XIXe siècle d’une Histoire de l’inquisition au Moyen Âge :

  • 20 H.C. Léa, Histoire de l’inquisition au Moyen Âge, New York, 1888 ; édition française : Paris, Fishb (...)

le devoir de l’inquisiteur se distinguait encore de celui du juge ordinaire en ce qu’il n’avait pas seulement à établir les faits, mais à s’assurer des pensées les plus secrètes et des opinions intimes de son prisonnier20.

  • 21 Peter Godman parle ainsi de « garde-fous destinés à préserver ses droits [ceux de l’accusé] ». Et d (...)
  • 22 J.-P. Dedieu, « L’inquisition et le droit. Analyse formelle de la procédure inquisitoriale en cause (...)

15Cependant, loin de la légende d’une procédure arbitraire méprisant les droits les plus élémentaires des accusés, la procédure d’inquisition répondait à une logique, certes implacable, mais reposant aussi sur des bases juridiques et canoniques solides, codifiées par des bulles pontificales et des décisions conciliaires offrant aux accusés de réelles garanties juridiques21. Ces textes très généraux concernaient toutes les inquisitions (française, espagnole ou portugaise), tout en laissant « une grande place à l’interprétation quant à leur application concrète »22. Il importe de bien garder cette remarque à l’esprit au moment d’apprécier le procès de Jeanne.

  • 23 B. Gui, Manuel de l’inquisiteur, publié pour la première fois par C. Douais en 1886 ; édition utili (...)
  • 24 N. Eymerich, Directorium inquisitorum, ouvrage rédigé à Avignon vers 1376 et imprimé à Rome en 1503 (...)

16Pour le guider, le Saint-Office disposait également d’ouvrages de pratique inquisitoriale rédigés par des inquisiteurs dans un souci de coordination. Le premier manuel du genre, Practica Inquisitionis heretice pravitatis, est ainsi rédigé en 1324 par Bernard Gui, inquisiteur de Toulouse de 1307 à 132423. En 1376, le dominicain Nicolau Eymerich, inquisiteur général de Catalogne, offre également un aperçu détaillé de la procédure inquisitoriale et influença peut-être, comme nous le verrons, les juges de la Pucelle24.

  • 25 Ainsi que le déclara Guillaume Manchon lors du procès de 1456. Guillaume Manchon était notaire-gref (...)

17Alors ses juges ont-ils offert à Jeanne « un beau procès », comme le souhaitait Pierre Cauchon25 ? Ou bien le caractère éminemment politique de l’enjeu les a-t-il conduits à prendre certaines libertés par rapport à la procédure d’inquisition ? Mais reprenons le déroulement du procès en suivant l’ordre du Manuel des inquisiteurs.

Enquête et début du procès

  • 26 Le dénonciateur déclarait qu’il souhaitait dénoncer, mais pas accuser, et n’avait à fournir aucune (...)
  • 27 La mauvaise réputation était ainsi constatée « de l’extérieur et constituée par le regard d’autrui  (...)
  • 28 Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, P. Tisset (éd.), Paris, Klincksieck (Société de l’histoire (...)

18L’inquisition pouvait être déclenchée par trois voies : l’accusation (accusatio), la dénonciation (denuntiatio)26 ou l’infamation, c’est-à-dire une diffamation (mala fama) notoire. C’est cette troisième voie qui sera utilisée pour traduire la Pucelle devant ses juges27. Le procès-verbal de 1431 énonce ainsi que « la voix publique répandait que cette femme […] portait […] de nombreux habits convenant au sexe masculin » et « osait accomplir, dire et propager bien des choses en dehors et à l’encontre de la foi catholique »28. Une fois la capture de Jeanne connue, l’université de Paris demande au duc de Bourgogne, par l’intermédiaire de Pierre Cauchon, évêque du lieu de sa capture,

  • 29 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 4-10 (p. 9).

que cette femme qu’on appelle la Pucelle, prisonnière, soit envoyée au roi pour la remettre à l’Église et lui faire un procès, parce qu’elle est soupçonnée et diffamée d’avoir commis plusieurs crimes, sortilèges, idolâtrie, invocation d’ennemis, et autres plusieurs cas touchant notre foi et contre cette foi29.

  • 30 Ibid., p. 8-9.

19Le 26 mai 1430, le vicaire général de l’inquisiteur du royaume de France, frère Martin Billorin, ne peut que réclamer la livraison de Jeanne, coupable de « plusieurs grandes offenses et scandales contre l’honneur divin et notre sainte foi »30.

  • 31 En janvier 1431, l’évêque de Beauvais évoque ainsi à plusieurs reprises l’inquisitio infamiae (C. B (...)
  • 32 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 141.

20Un tel cas de diffamation notoire rendait normalement toute enquête préalable inutile. Mais Pierre Cauchon, conscient de l’enjeu politique du procès et soucieux d’éviter tout soupçon d’arbitraire, jugera nécessaire de rassembler des informations « sur ce qui était répandu dans le public au sujet des faits et des dires de cette femme ». Notons que ce vœu répondait également au souhait des maîtres présents31. Les résultats de cette enquête ne seront finalement pas joints au procès-verbal, pas plus que l’examen de virginité pratiqué par les matrones. En 1456, cette omission sera considérée comme une faute de Pierre Cauchon, coupable d’avoir voulu dissimuler des renseignements favorables à l’accusée. Il n’est toutefois pas interdit de penser, à l’instar de François Neveux, que l’évêque jugeait les interrogatoires de Jeanne suffisamment éloquents pour justifier les accusations portées contre elle32. Et de fait, d’un point de vue strictement procédural, ces pièces étant ici superfétatoires, leur absence n’entache nullement d’irrégularité le procès de condamnation.

  • 33 À noter qu’au procès Le Couvreur, jugé en même temps dans le diocèse de Coutances par Jean Graveren (...)
  • 34 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 160.
  • 35 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 138-139. Philippe Lardin a bien démontré que le château de R (...)

21Les suspects cités à comparaître devant le Saint-Office pouvaient, dans l’attente de leur procès, rester libres ou être emprisonnés lorsqu’ils étaient considérés comme dangereux33. C’est le cas de Jeanne, capturée par les Anglais et détenue à Rouen, siège du gouvernement d’Henri VI pour la Normandie et les pays conquis. Et c’est bien plutôt ici qu’intervient la première entorse à la coutume inquisitoriale, qui veut que les prisonniers de l’inquisition soient détenus dans des prisons ecclésiastiques et gardés par des geôlières pour ceux de sexe féminin. Selon Eymerich, il est en effet préférable d’utiliser les prisons de la curie ecclésiastique « car c’est l’évêque qui est le juge ordinaire, sans qui l’inquisiteur ne peut ni condamner définitivement par hérésie, ni recourir à la question »34. Jeanne ne cessera de réclamer ce droit, mais sans succès, et ses juges, conscients ici de déroger à la coutume inquisitoriale, auront recours à une fiction, celle des trois clés de la geôle que détiennent le cardinal Beaufort, Pierre Cauchon et le vice-inquisiteur Le Maistre35.

  • 36 J. Guiraud, L’inquisition médiévale, Paris, Tallandier, 1978, p. 88-89. Le tribunal était composé d (...)

22Le tribunal inquisitorial comprenait normalement deux juges : l’évêque du lieu et l’inquisiteur délégué par le pape. Ils étaient assistés du promoteur, qui faisait fonction de ministère public, ainsi que de greffiers et d’huissiers36. Or, le tribunal qui s’apprête à juger Jeanne présente plusieurs particularités. Le juge principal d’abord, Pierre Cauchon, n’est pas l’évêque du lieu du procès, mais celui du lieu de la capture de la prévenue. Sa désignation dans un autre diocèse que le sien a donc nécessité que le chapitre de Rouen lui accordât une concession territoriale. Il l’obtint le 28 décembre 1430, l’archevêché étant alors vacant. Rien d’irrégulier ici au regard du contexte, puisque Beauvais était occupée par les troupes de Charles VII.

  • 37 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 140.
  • 38 C. de Beaurepaire, Notes sur les juges et les assesseurs du procès de condamnation de Jeanne d’Arc, (...)
  • 39 A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, Paris, Picard, 1933, p. 170.

23Pour faire office de promoteur, l’évêque a désigné Jean d’Estivet, comme lui issu du diocèse de Beauvais. Les deux hommes sont assistés de nombreux Normands, comme Jean de La Fontaine, du diocèse de Bayeux, commissaire et conseiller examinateur des témoins, Jean Massieu, exécuteur des mandements et convocations, et deux notaires greffiers, Guillaume Colles dit Boisguillaume et Guillaume Manchon37. Plus surprenant, Pierre Cauchon a fait appel à quelque 63 assesseurs, issus du chapitre de Rouen et du clergé local, mais également, pour six d’entre eux, de l’université. Celle-ci, ayant échoué dans sa prétention de voir le procès se tenir à Paris, entendait bien en effet être partie prenante lors des débats38. Pour expliquer ce nombre inhabituel d’assesseurs dans ce type de procès, certains historiens ont cru pouvoir avancer que Pierre Cauchon entendait ainsi cautionner ses irrégularités39. Et il est vrai que les éléments les plus favorables à Jeanne furent très vite écartés, nous y reviendrons. La majorité des assesseurs est donc ralliée aux Anglais et aux Bourguignons. Mais, inversement, on peut aussi penser que Pierre Cauchon, conscient – on l’a dit – de l’enjeu politique du procès, a surtout souhaité prudemment s’entourer d’un maximum d’avis.

24Comme on avait décidé d’intenter à Jeanne un procès de foi, il fallait impérativement un inquisiteur aux côtés de l’évêque. En effet, il n’y avait pas en France de tribunaux inquisitoriaux établis de manière permanente. Le tribunal était donc constitué au cas par cas. L’inquisiteur intervenait toujours sur appel du juge ordinaire, ici l’évêque Pierre Cauchon. Or, l’inquisiteur général du royaume, Jean Graverent, qui aurait dû normalement assister l’évêque de Beauvais, était retenu dans le diocèse de Coutances pour y juger un bourgeois de Saint-Lô. Il délègue donc Jean Le Maistre pour seconder Pierre Cauchon. Selon le droit canon et les manuels d’inquisition, le rôle de l’inquisiteur consistait essentiellement à renseigner le juge ordinaire sur les points théologiques et les règles de procédure. Une sorte de gardien de la bonne orthodoxie procédurale, en somme.

25Or, on a souvent glosé à l’envi sur l’effacement d’un Jean Le Maistre, écrasé par l’omniprésence de l’évêque, qui était acharné à faire condamner Jeanne. Mais force est de constater qu’en réalité, l’un et l’autre n’ont fait que jouer la partition que leur réserve la procédure inquisitoriale. Dans son ouvrage sur le procès de condamnation, Charles de Beaurepaire note ainsi que, si l’on avait supprimé l’inquisiteur, on n’aurait « probablement rien changé ni à la forme de procéder, ni à l’intolérance des esprits, ni aux terribles suites des condamnations en matière de foi, dont il faut surtout accuser la société civile ».

  • 40 C. de Beaurepaire, Recherches sur le procès de condamnation…, p. 84.

26Et si, contrairement aux usages, ce n’est pas Jean Le Maistre qui a désigné Jean d’Estivet comme promoteur chargé de représenter l’accusation, c’est parce que l’inquisiteur est arrivé tardivement dans les débats40.

27Or, c’est plutôt bien ici que se produit la première grave entorse aux règles inquisitoriales. Le procès de Jeanne d’Arc n’aurait jamais dû commencer sans la présence de son second juge. Cette absence constitue bel et bien un véritable déni de justice, suffisant pour entacher à lui seul toute la procédure d’irrégularité. Mais curieusement, cette faute manifeste n’a même pas été évoquée par les juges du procès en nullité.

  • 41 G. et J. Testas, L’inquisition [1966], Paris, PUF (Que sais-je ?), 2004, p. 37.
  • 42 L’inquisiteur devait toutefois communiquer ces noms au tribunal et un faux témoin était traité « av (...)

28Le tribunal inquisitorial accueillait tous les témoignages, contrairement aux officialités qui n’accordaient leur confiance qu’aux personnes honorables. En matière inquisitoriale, le témoignage des parjures, des criminels et des excommuniés était donc reçu, et même celui des hérétiques depuis 126141. Seul le juge était apte à décider de la recevabilité des témoignages dont l’anonymat était préservé par crainte de sanglantes représailles42.

29Les témoignages sont recueillis pendant un mois puis débute le procès ordinaire, le 26 mars.

Le procès proprement dit

  • 43 G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 82.

30Dans la procédure inquisitoriale, l’accusé était d’abord considéré comme un témoin et, partant, tenu de prêter le serment de vérité. Un refus sur ce point était d’ailleurs considéré comme un aveu d’hérésie, car les Cathares refusaient de prêter un tel serment qu’ils regardaient comme blasphématoire43.

  • 44 Procès…, P. Tisset (éd.), t. II, p. 229-231. Sur cette question, cf. C. Beaune, Jeanne d’Arc, p. 36 (...)
  • 45 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 38. Cf. également F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 144.

31Cette obligation procédurale est le premier point sur lequel vont s’affronter Jeanne et son juge. D’emblée, la Pucelle refuse de jurer sur les Évangiles : « Je ne jurerai pas », affirme-t-elle, « je l’ai déjà fait, j’ai bien assez juré, je ne jurerai pas sur tout ce que je sais »44. La fervente chrétienne qu’est Jeanne considère, en effet, ce serment comme superflu, étant tenue par Dieu de dire la vérité. Il va sans dire que ce refus indispose immédiatement les juges tout en semblant corroborer les soupçons d’hérésie qui pèsent sur la jeune fille. Le bras de fer auquel se livrent ainsi l’évêque et Jeanne aboutit à une demi-victoire pour Pierre Cauchon. La Pucelle jure de dire la vérité en matière de foi, mais refuse de dire un mot de ses révélations, même si on devait lui « couper la tête »45.

  • 46 H.C. Léa, Histoire de l’inquisition au Moyen Âge, p. 300.

32Les interrogatoires étaient particulièrement longs, minutieux et en tous points conformes aux questionnaires types proposés par les manuels d’inquisiteurs. Henri Charles Léa constate ainsi en effet que « l’habileté à interroger était, pour l’inquisiteur, une qualité essentielle »46. Emploi de la ruse, promesses non tenues, manipulations, tous ces agissements, qui seront reprochés à Pierre Cauchon, sont ici encore parfaitement légaux. Selon Bernard Gui, en effet, « une tromperie est bonne qui vise le bien public » et « puisqu’il est licite de torturer et d’obtenir la vérité par la faim ou l’absence de sommeil, a fortiori le juge pourra-t-il y arriver par des paroles douces et feintes ». Bref, un véritable machiavélisme religieux au nom de la raison d’Église.

  • 47 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 170-173.
  • 48 Cf. F. Neveux, « Jeanne d’Arc, contestataire… », p. 176-177.

33Les manuels recommandaient notamment l’emploi de cautèles, c’est-à-dire de ruses, destinées à extorquer la vérité, avant que d’en venir à la torture. L’inquisiteur pouvait les utiliser à sa guise selon les cas et les besoins de l’enquête. Sur les dix cautèles recensées par le Directorium d’Eymerich47, ouvrage qui fut peut-être utilisé par Pierre Cauchon, plusieurs furent manifestement utilisées contre Jeanne. Ainsi celle tout d’abord qui recommande au juge d’évoquer l’Église, une, sainte, catholique, afin de découvrir l’erreur. Pierre Cauchon demandera ainsi à plusieurs reprises à l’accusée de se soumettre en tout à l’Église militante. Notons que la marge de manœuvre de Jeanne était ici fort réduite. Refuser faisait d’elle une schismatique et hérétique. Accepter revenait alors à reconnaître que ses voix venaient de l’Enfer, à invalider sa mission et partant à discréditer le roi Valois, coupable d’avoir marché au sacre derrière une sorcière48.

  • 49 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 171.

34La quatrième ruse évoque l’hypothèse où l’accusé ne veut pas avouer. Il s’agit pour l’inquisiteur d’affirmer faussement à l’accusé que les charges retenues dans le dossier sont suffisantes pour le confondre. Eymerich conseille toutefois au juge de ne pas trop s’attarder sur les détails, pour que l’accusé ne se doute pas « qu’il ignore les faits en réalité ! »49. On ne fait pas mieux en matière de duplicité…

  • 50 Ibid., p. 171-172.

35La cinquième ruse consiste à simuler un faux départ. L’inquisiteur feindra de partir au loin en disant « puisque tu ne veux pas avouer, c’est à mon grand regret que je te laisse dans les chaînes jusqu’à mon retour, d’autant que j’en ignore la date »50.

  • 51 Ibid., p. 172.

36La sixième cautèle préconise la multiplication et la variété des questions afin d’obtenir ainsi « ou des aveux ou des réponses divergentes », qui permettront de confondre l’accusé51.

  • 52 Ibid.

37Une autre cautèle, la huitième, consiste à offrir des petits cadeaux à l’accusé pour l’amadouer. Selon le Directorium, il convient que l’inquisiteur parle à l’hérétique « avec douceur » et le traite « humainement dans le manger et le boire »52. C’est ainsi qu’il faut sans doute comprendre l’épisode de la fameuse carpe offerte à Jeanne par Pierre Cauchon. Comme elle tomba malade après l’avoir consommée, l’évêque fut soupçonné d’avoir voulu empoisonner sa prisonnière, car il sentait le procès lui échapper. Cela paraît peu probable et Pierre Cauchon n’a sans doute fait ici qu’appliquer une ruse destinée à éprouver la résistance de la jeune femme.

  • 53 Ibid., p. 173. À l’allégation selon laquelle la ruse est toujours défendue, Peña rétorque qu’il y a (...)

38Enfin, citons la cautèle qui consiste à introduire un « mouton » auprès du prisonnier, pour converser avec lui et gagner sa confiance. Eymerich conseille de s’arranger pour que, dans un local voisin, on puisse écouter et recueillir les paroles prononcées, en présence, au besoin, d’un notaire. On connaît ici le rôle joué par Loyseleur, se présentant même comme un compatriote de Jeanne pour gagner sa confiance et recueillir des confidences, répétées ensuite à l’évêque ou écoutées par lui ou par les deux notaires-greffiers, Manchon et Boisguillaume53.

  • 54 C.H. Léa, Histoire de l’inquisition au Moyen Âge, p. 301.
  • 55 B. Gui, Manuel de l’inquisiteur, t. I, p. 7.

39Mais si les Manuels préconisent l’emploi de la ruse pour confondre et faire avouer les hérétiques, ils conseillent aussi aux inquisiteurs de se défier de la mauvaise foi (c’est le cas de le dire) d’accusés jamais à court d’astuces et de duplicité54. La Practica de Bernard Gui entend ainsi préparer les instructeurs, lettrés et instruits, à affronter la rouerie de paysans analphabètes qui les confondent par les détours de leurs réponses rusées, fourbes et tortueuses ! Ainsi, « quand un hérétique est amené devant son juge, il prend un air confiant, comme s’il était assuré de son innocence. Je lui demande pourquoi il a été amené devant moi. Il répond, courtois et souriant, qu’il voudrait bien que je lui en fisse connaître la raison moi-même ». Et de déplorer que « les doctes » soient « ainsi trompés par des gens grossiers et vils »55.

40Et de fait, la lecture des séances d’interrogatoires de la Pucelle montre des juges parfois déconcertés par la simplicité, le bon sens et l’aplomb de Jeanne. C’est sans doute ce qui va conduire Pierre Cauchon à cesser d’interroger Jeanne en public, à partir de la mi-mars 1431.

  • 56 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 186. Cf. aussi G. et J. Testas, L’inquisition, (...)
  • 57 G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 82-83.
  • 58 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 187.

41Soumis à la ruse, au feu roulant des questions piégées, l’accusé avait-il au moins la possibilité de s’entourer de défenseurs ? Dans la bulle Si adversus vos, Innocent III interdit aux avocats de seconder les hérétiques. Le concile de Valence de 1248 reprend cette interdiction, tandis que Bernard Gui conseille aux inquisiteurs de refuser de les écouter. Rien d’étonnant ici non plus. La présence d’un avocat était en effet contraire à l’esprit même du procès d’inquisition, dans la mesure où l’inculpé n’avait pas à prouver son bon droit mais à avouer ses erreurs. La juridiction inquisitoriale finira toutefois par autoriser la présence d’un conseiller, dont le rôle demeure cependant très secondaire. Eymerich considère en effet la défense comme d’une « inutilité absolue » et considère que « si avocat il y a, il faut qu’il soit très croyant ». Et d’exclure la présence devant le tribunal inquisitorial de « tout avocat hérétique ou suspect d’hérésie, ou diffamé ». Le défenseur doit impérativement être « d’un bon lignage, de très vieille souche chrétienne »56. Généralement désigné par l’inquisiteur lui-même, il se borne le plus souvent à conseiller à l’accusé de reconnaître ses crimes et de requérir la clémence du tribunal dans l’application de la peine57. Ainsi selon Francisco Peña, « le rôle de l’avocat est de presser l’accusé d’avouer et de se repentir, et de solliciter une pénitence pour le crime qu’il a commis »58.

42Ne faisant surtout confiance qu’à elle seule, Jeanne refusera d’être conseillée, en pleine cohérence finalement avec l’esprit de la procédure d’inquisition.

43Au moment du réquisitoire de Jean d’Estivet, Jeanne refuse ainsi de prendre un avocat parmi les consulteurs, comme le lui propose Pierre Cauchon :

  • 59 A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, p. 168.

Comme vous n’êtes ni assez savante, ni assez instruite en lettres… pour vous conseiller sur ce que vous avez à répondre et à faire, nous vous offrons d’élire un ou plusieurs de ceux que vous voudrez, parmi les assistants59.

44Et Jeanne de répondre avec hauteur :

  • 60 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 189-190 ; A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, p. 64-65.

Quant au conseil que vous m’offrez… je n’ai point intention de me départir du conseil de notre Sire60.

45Cette absence de défenseur sera encore une fois faussement assimilée par les juges de 1456 à une irrégularité viciant la procédure du premier procès.

46L’Église accordait toujours sa préférence aux aveux, jugés supérieurs aux preuves. Or, quand l’accusé refusait de reconnaître les charges qui pesaient sur lui, le Saint-Office pouvait user de la contrainte, puis éventuellement de la torture.

  • 61 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 39. On a dit encore que Pierre Cauchon avait également fait forg (...)

47Parmi les moyens de contrainte figurait l’emprisonnement préventif, utilisé ici, mais aussi l’enchaînement, dont Pierre Cauchon va user pour éprouver la résistance de Jeanne. Dès sa première comparution, celle-ci se plaint en effet « d’être détenue enchaînée et en entrave de fer »61. Le jeûne prolongé ou encore la privation de sommeil étaient également préconisés.

  • 62 L’accusé était attaché sur une pièce de bois triangulaire, les membres reliés par des cordes à un c (...)
  • 63 L’accusé était suspendu à une poulie, hissé au sommet d’une potence puis projeté à quelques mètres (...)

48Lorsque l’accusé persistait dans la dénégation, on avait alors recours à la torture, la fameuse question, autorisée en 1252 par la bulle Ad extirpanda. Les supplices étaient variés allant de la flagellation, épreuve jugée la plus bénigne, au chevalet62, en passant par l’estrapade63, les charbons ardents, les brodequins ou encore l’épreuve de l’eau, c’est-à-dire l’ingestion forcée d’eau, la fameuse « question de l’eau ».

  • 64 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 261.
  • 65 B. Gui, Manuel de l’inquisiteur, t. I, p. 32.
  • 66 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 204.

49Chaque épreuve ne pouvait durer plus d’une demi-heure et des pauses étaient pratiquées, pour permettre au juge d’interroger le supplicié. À l’origine, les inquisiteurs n’avaient pas le droit d’administrer la torture, tâche qui revenait aux juges laïcs. Les juges inquisiteurs ne pouvaient même pas assister aux séances de torture, jusqu’à ce qu’ils soient autorisés par Urbain IV à présider les séances. Puis le Saint-Siège jugea bientôt « très sage de confier aux inquisiteurs et aux évêques le soin de torturer », au motif que « l’on ne procédait pas toujours, dans les tribunaux laïcs, avec le secret absolu requis pour les affaires inquisitoriales »64. Certains inquisiteurs demeurent toutefois sceptiques sur ce moyen d’obtenir des aveux. Bernard Gui conseille ainsi d’user de la torture à bon escient65. De son côté, Eymerich considère que la question ne fait qu’amener les faibles à avouer n’importe quoi, tandis qu’elle n’a aucun effet sur les hérétiques valeureux66. Quant à Francisco Peña, il ne craindra pas d’affirmer : « Je loue l’habitude de torturer les accusés ». Et de recommander :

  • 67 Ibid., p. 263.

Que l’inquisiteur ait toujours présente à l’esprit cette sentence du législateur : l’accusé sera torturé de telle sorte qu’il soit sain, pour la libération ou pour l’exécution67.

50Si, malgré la question, le suspect n’avouait pas, il devait être absous ; mais cette mesure ne s’appliquait que pour les faits précis pour lesquels il avait été torturé, et il pouvait donc à nouveau être soumis à la question pour d’autres griefs.

  • 68 Selon Peña, « La valeur des aveux est absolue s’ils ont été obtenus par la menace de la torture ou (...)

51Les Manuels recommandaient d’administrer la question de manière progressive, en commençant par mettre l’accusé en présence des instruments de torture pour l’effrayer68. C’est bien ainsi que vont procéder Pierre Cauchon et Jean Le Maistre. Menée dans le donjon et menacée d’être soumise à la question, Jeanne répond crânement :

  • 69 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 348-350.

Vraiment, si vous deviez me faire arracher les membres et faire partir l’âme hors du corps, je ne vous dirais pas autre chose ; après, je dirais toujours que vous me l’auriez fait dire par force69.

  • 70 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 172-173.

52Confrontés à cette âme endurcie, les juges décident alors de surseoir. Trois jours plus tard, Pierre Cauchon convoque une assemblée de douze personnes pour délibérer sur l’opportunité d’user ou non de la question. Trois assesseurs seulement se prononcent favorablement, la majorité s’y opposant, dont l’inquisiteur Jean Le Maistre lui-même70.

  • 71 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 350-352.
  • 72 Raoul Roussel, originaire de Villedieu, nommé vicaire général par le chapitre de Rouen, démissionna (...)
  • 73 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 264.

53La commission motiva sa décision par « l’endurcissement » de la prisonnière et par « ses façons de répondre »71. Lors du procès en nullité, Raoul Roussel, qui participa à cette commission, évoquera le discrédit que n’aurait pas manqué de jeter l’emploi de la torture sur « un procès si bien fait »72. Un argument qui paraît fort spécieux, puisque la torture est autorisée par la papauté dans les procès d’inquisition, sauf pour les enfants de moins de 14 ans, les vieillards et les femmes enceintes73. N’entrant dans aucune de ces catégories, Jeanne n’avait donc aucune raison de bénéficier d’un traitement de faveur.

  • 74 Alain Sadourny a bien rappelé l’attachement des Rouennais à la Charte aux Normands. Cf., dans le pr (...)

54Alors comment comprendre cette mansuétude ? Certes, on peut admettre, avec les historiens qui se sont penchés sur cette question, que le tribunal, au vu de la personnalité de Jeanne, ait jugé la torture inefficace. Mais il y a peut-être une autre explication, moins psychologique, et liée au lieu du procès et à la présence d’une majorité de Normands parmi les assesseurs. La Normandie témoignait en effet de réelles préoccupations d’humanité vis-à-vis de la torture, comme en témoigne la fameuse Charte aux Normands, ce texte concédé par Louis X Le Hutin en 1315, confirmé par Charles VI au début de son règne et également par l’Anglais Bedford à Rouen, le 16 novembre 142374.

55Or, l’article 15 de cette charte proclame en effet

  • 75 Cf. S. Poirey, « La Charte aux Normands, instrument d’une contestation juridique », in Images de la (...)

qu’en la duché de Normandie, dorénavant nul franc homme ne soit soumis à la question ni aux tourments, si des présomptions et des conjectures vraisemblables ne le rendent suspect de crime capital. Et si, pour ces raisons, il est soumis aux tourments, que ce soit à des tourments si modérés qu’il ne puisse en résulter pour lui ni mort ni perte de ses membres75.

  • 76 Ainsi, la Charte aux Languedociens n’interdit la torture que si elle n’a pas lieu en public et la C (...)

56Force est de constater que cette modération est toute normande, car les autres chartes provinciales contemporaines de la Charte aux Normands n’expriment pas de telles préoccupations76.

  • 77 C. de Beaurepaire, Notes sur les juges…, p. 70-71. Guillaume du Désert ne serait paru qu’une seule (...)

57Et de fait, on peut remarquer, parmi les assesseurs issus du chapitre de Rouen, la présence d’un certain Guillaume du Désert. On le retrouvera en 1450, exigeant l’appui du sénéchal de Normandie pour obtenir la confirmation par Charles VII de la Charte aux Normands, au moment où la Normandie redeviendra française77.

  • 78 Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, J. Quicherat (éd.), P (...)

58C’est encore ce même Guillaume du Désert qui observera, lors du procès en nullité, que « Si Jehanne avait tenu le parti des Anglais, comme celui des Français, elle n’aurait pas été traitée de la sorte »78.

  • 79 Abbé F. Poulain, Jeanne d’Arc à Rouen, Paris, Dupont, 1899, p. 42.
  • 80 Procès…, J. Quicherat (éd.), t. II, p. 11 et 12.
  • 81 Il considérait en outre, selon l’opinion de saint Thomas, « qu’ès choses douteuses qui touchent la (...)
  • 82 Cette défense ne leur réussira pas. Jean de Saint-Avit, injurié par le promoteur Jean d’Estivet, fu (...)
  • 83 Procès…, J. Quicherat (éd.), t. II, p. 327.
  • 84 A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, p. 162.

59De manière très révélatrice, on peut constater que les rares assesseurs favorables à Jeanne sont tous des Normands. Ainsi, Jean Lohier, un clerc jurisconsulte consulté par Pierre Cauchon, qui déclara le procès nul, car on y jugeait sous la pression des Anglais et non librement79. Et de déplorer l’absence d’un représentant du roi de France80. Ainsi encore, Jean de Saint-Avit, évêque d’Avranches, qui ne fut même pas consulté car on le savait favorable à la France81. Citons encore Nicolas de Houppeville, prêtre et bachelier en théologie, qui refusa de participer à un procès jugé par lui inique et mené par un juge irrégulier82. Interrogé par les juges de 1456, il maintint sa position, considérant qu’« il n’y a eu ni terreur, ni pression à l’égard des juges. C’est très volontiers qu’ils ont fait le procès, surtout l’évêque de Beauvais ». Quant à Jean Le Maistre, « il avait peur »83. Enfin citons Pierre Bosquier, dominicain rouennais, qui, au lendemain de la mort de Jeanne, confia à quelques confrères que les juges « avaient fait et faisaient mal ». Dénoncé, il comparut devant le tribunal inquisitorial et fut condamné à un an d’emprisonnement, après sa rétractation84.

  • 85 Sur cette question, cf. C. Beaune, Jeanne d’Arc, p. 384.
  • 86 Sur la question de la répression du suicide et de la position normande en ce domaine, cf. S. Poirey (...)

60Notons que cette modération normande s’était déjà manifestée à une autre occasion. Durant l’automne 1430, alors qu’elle est enfermée dans la tour de Beauvoir, Jeanne, apprenant qu’elle allait être livrée aux Anglais, saute dans le vide et échappe miraculeusement à la mort. Devant ses juges, la Pucelle soutint qu’il s’agissait d’une tentative d’évasion. On notera cependant qu’elle avait éprouvé le besoin de s’en excuser auprès de ses saintes85. Mais ses juges préférèrent y voir une volonté d’en finir avec la vie, alors qu’elle était sur le point d’être livrée à ses pires ennemis. L’article VIII des douze articles, qui énumèrent les motifs de la condamnation de Jeanne en résumant les soixante-dix articles du réquisitoire d’Estivet, évoque bien l’acte de désespoir de Jeanne. Or, depuis la condamnation de saint Augustin, « l’homicide de soi-même » était considéré comme un crime plus grave encore que l’homicide simple, étant assimilé à un véritable blasphème, un crime contre Dieu, seul maître de la destinée humaine. Au Moyen Âge, les corps des suicidés étaient suppliciés, afin de frapper les esprits pour les détourner d’un tel crime. Quant à la tentative de suicide, elle était bel et bien passible de la peine de mort. Or, quoique les juges semblent convaincus des intentions de Jeanne, ils ne retiendront pas cet acte contre elle. Une mansuétude qui, ici encore, ne se comprend qu’au regard de la modération normande à l’égard des suicidés86.

61Cette relative clémence à l’égard de Jeanne n’ira toutefois pas jusqu’à l’absoudre. À la fin des séances d’interrogatoires, elle est condamnée à l’emprisonnement à vie, puis, jugée relapse, elle est condamnée à mort par une seconde sentence.

La condamnation

  • 87 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 193.
  • 88 L’inquisiteur devait faire établir par l’accusé une copie du texte de l’appel (ibid., p. 193 sq.).
  • 89 Sur la situation de la papauté à cette époque, alors que Martin V vient de mourir et que son succes (...)
  • 90 G. et J. Testas, L’inquisition, p. 43

62Tant que la condamnation n’avait pas été prononcée, l’inculpé pouvait encore faire appel au pape. Mais cette possibilité n’interrompait pas pour autant le cours du procès, les motifs de cet appel étant généralement jugés irrecevables. Eymerich précise toutefois que l’« on tiendra ou ne tiendra pas compte de l’appel, selon les circonstances et les motivations »87. Au cours de son procès, Jeanne en appellera au pape à plusieurs reprises, mais jamais officiellement, comme le réclamait la procédure88. Point d’irrégularité ici non plus, seulement un parti pris certain des juges, qui se gardent bien de la conseiller dans cette voie89. La sentence définitive, particulièrement celle qui prononçait la peine de mort, n’était, elle, susceptible d’aucun recours90.

63La proclamation de la peine par les juges inquisitoriaux, ou plutôt la sentence d’abandon du prévenu au bras séculier, s’entourait d’une véritable mise en scène dans le but de frapper les esprits. Nicolau Eymerich précise ainsi que

  • 91 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 226.

[la] sentence d’abandon au bras séculier se prononce d’habitude sur une place et non dans l’église, et en dehors des dimanches et des jours de fête […], car le temple et le dimanche sont le lieu et le temps consacrés au Seigneur91.

  • 92 G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 86.

64Le 24 mai 1431, Pierre Cauchon organise au cimetière de l’abbaye de Saint-Ouen une séance publique, au cours de laquelle Guillaume Érard, chanoine de Rouen et maître de l’université de Paris, adresse une admonestation solennelle à Jeanne92.

65Le jugement d’inquisition pouvait donner lieu à trois sortes de peines : l’absolution, d’abord, sachant que l’inquisition pouvait toujours demander la révision du procès si des faits nouveaux apparaissaient. La possibilité d’un acquittement définitif n’existait pas en matière d’inquisition.

  • 93 Ibid., p. 79.
  • 94 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 180.

66La pénitence était accordée en cas d’abjuration de l’accusé. L’une des plus utilisées était la peine dite « du mur ». Alors que le « mur large » laissait au condamné la possibilité de circuler dans sa prison, le « mur étroit » le condamnait à rester entravé dans un cachot93. Et c’est ainsi qu’après son abjuration Jeanne est condamnée « à mener une salutaire pénitence en prison perpétuelle, au pain de douleur et à l’eau de tristesse »94. Enfin, la condamnation à mort était prononcée pour l’hérétique non repentant ou le relaps, livrés dès lors par l’Église au bras séculier, avec la recommandation toutefois de ne pas mutiler le corps du condamné à mort avant de le brûler. Le châtiment le frappait également dans ses biens, qui étaient confisqués, comme c’était l’usage pour ceux des suicidés.

  • 95 C. Beaune, Jeanne d’Arc, p. 396.

67Il faut préciser toutefois que, loin de la légende noire qui se plaît à ne voir dans les inquisiteurs que des bourreaux en puissance, la sentence de mort constituait plutôt un échec pour l’inquisiteur, dont le but était avant tout de « ramener une brebis égarée dans le giron de l’Église »95.

  • 96 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 181.

68Jeanne, ayant repris ses habits d’homme, et ayant surtout déclaré que son abjuration avait été prononcée seulement par « peur du feu », ne peut qu’être jugée relapse et, dès lors, abandonnée au bras séculier pour être brûlée vive96.

  • 97 A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, p. 18.
  • 98 Ibid., p. 350.

69Cette cause de relapse fut complétée par des « informations posthumes » ou Acta posterius, enregistrant un désaveu par Jeanne de ses voix et de sa mission97. Mais si on peut émettre de sérieuses réserves sur la véracité de ces actes, cette rétractation postérieure ne change cependant rien à la condamnation98.

70La sentence définitive et le dernier sermon des juges sont à nouveau parfaitement conformes aux manuels d’inquisition. En voici un extrait :

  • 99 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 411-412.

Tu es à nouveau tombée comme le chien a coutume de retourner à son vomissement, dans ces mêmes erreurs et ces crimes déjà dits […], d’où il suit que nous te disons relapse et hérétique […] et nous jugeons que, tel un membre pourri, afin que tu n’infectes point également les autres membres, il faut te rejeter de l’unité de l’Église, te retrancher de son corps et t’abandonner à la puissance séculière […], nous te rejetons, te retranchons et t’abandonnons, en priant cette même puissance séculière de modérer son jugement envers toi99.

71Le condamné à mort finissait normalement sur le bûcher mais, lorsqu’il abjurait au pied de l’échafaud, le juge laïc devait le rendre à l’inquisiteur. Le condamné devait alors prouver sa conversion en dénonçant ses complices et, dans ce cas seulement, la peine de mort se commuait en un emprisonnement perpétuel qui lui permettait d’échapper au bûcher. Mais les relaps, comme Jeanne, ne bénéficiaient que d’une seule indulgence : en cas de remords de dernière heure, ils recevaient le sacrement de l’eucharistie, avant de périr dans les flammes. Ils pouvaient également être étranglés pour leur éviter de brûler vifs.

  • 100 C. de Beaurepaire, Recherches sur le procès de condamnation…, p. 117.
  • 101 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 184-188.

72Jeanne ayant obtenu la confession et la communion de ses juges, on peut supposer qu’elle a abjuré au dernier moment. Charles de Beaurepaire pense ainsi que Pierre Cauchon n’aurait jamais commis l’irrégularité de donner la communion à Jeanne, sans un réel repentir de celle-ci100. D’autres historiens, comme François Neveux, considèrent que Jeanne a bien cédé à ses juges, au dernier moment, quand elle s’est rendu compte qu’elle n’échapperait pas à la mort. C’est bien ce qui ressort de l’Information posthume : Pierre Cauchon y recueille sept témoignages sous serment, faits par les clercs qui avaient été présents dans la prison de Jeanne au matin du 30 mai101.

  • 102 Les juges devaient exécuter la sentence d’Église sous peine d’excommunication, cette excommunicatio (...)
  • 103 Selon les témoins de 1456, cf. Procès en nullité…, P. Duparc (éd.), t. III, chap. 5, p. 180 sq., qu (...)

73Et c’est ici que se produit la seconde grave irrégularité de ce procès. Une fois la condamnation prononcée, il revenait dès lors à la justice séculière de faire exécuter la sentence102. Symboliquement, les inquisiteurs devaient d’ailleurs se retirer pour laisser le juge royal, ici le bailli, compétent pour les crimes d’hérésie, prononcer la sentence de condamnation. Or, ce dernier aurait passé outre, envoyant Jeanne directement au bûcher, sans avoir délivré de sentence préalable103. Jeanne est donc à nouveau victime d’un déni de justice, le juge séculier n’ayant pas rempli son office.

  • 104 C. de Beaurepaire, Recherches sur le procès de condamnation…, p. 120.

74Lors de la révision du procès en 1456, cette nouvelle irrégularité ne sera pas davantage retenue que celle résultant de l’absence du juge inquisiteur au début du procès. La Recollectio de l’inquisiteur Jean Bréhal, par exemple, ne mentionne qu’implicitement cette irrégularité flagrante, se contentant de rappeler que Jeanne fut conduite au bûcher immédiatement après que la sentence fut prononcée. Et de retenir comme viciant la procédure : les aveux passés sous silence ou faussement interprétés, l’absence de prise en compte de la récusation des juges, la falsification des actes du procès, les pressions exercées sur l’inquisiteur, l’emprisonnement dans une prison séculière, l’absence de conseil, la jeunesse et la faiblesse de l’accusée, la fausseté des douze articles, le vol des vêtements de femme, le refus d’entendre l’appel au pape, ou encore l’absence de transmission de certaines pièces du procès exigées par l’accusée104.

75Au vu des manquements et des irrégularités ainsi relevés, le nouveau tribunal d’inquisition se prononça donc pour la nullité du premier procès, le 7 juillet 1456 :

  • 105 Procès en nullité…, P. Duparc (éd.), t. II, p. 602-611.

Par cette sentence définitive […] nous déclarons que lesdits procès et sentences entachés de dol, de calomnie, d’iniquité, de contradictions, d’erreurs manifestes de fait et de droit, ainsi que l’abjuration […] les exécutions […] sont et demeurent nuls, non avenus, sans valeur, sans autorité […]. Et nous les cassons, anéantissons, annulons et dépouillons de toute force105.

76Or, tous ces chefs d’accusation, s’ils révèlent bien une évidente mauvaise volonté des juges, ne constituent pas juridiquement des irrégularités propres à entacher de nullité le procès de 1431. Les vices de procédure retenus pour invalider le jugement de condamnation paraissent bien peu pertinents au regard des règles inquisitoriales et de la souplesse laissée aux juges par les textes généraux qui réglementent cette procédure. Mais le procès en nullité ne fut-il pas tout aussi politique que le procès de condamnation ? En 1456, le contexte n’est plus le même et il s’agit bel et bien cette fois de légitimer le roi de France.

Conclusion

  • 106 A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, p. 52.

77On peut donc conclure – mais est-il vraiment possible de conclure lorsqu’il est question de Jeanne d’Arc ? – que son procès en inquisition fut un assez « beau procès », pour reprendre l’appréciation de son principal accusateur, dans le sens d’un procès formellement orthodoxe. C’est plutôt sur le fond qu’il ne le fut pas, tant Jeanne eut à souffrir de la partialité de certains de ses juges, tous acquis à la cause anglaise ou bourguignonne, les éléments ou les personnes les plus favorables à la jeune femme étant impitoyablement écartés des débats. Dès le début de son procès, la jeune fille fut bel et bien traitée comme une coupable, et non comme une simple prévenue. Nous sommes ici face à un procès qui fut, selon le mot d’un historien, « un véritable chef-d’œuvre de partialité sous l’apparence de la plus régulière des procédures »106. Mais force est de constater que le procès en nullité le fut tout autant, les motifs d’annulation retenus n’étant guère probants. Alors faudra-t-il un jour entreprendre le procès en nullité du procès en nullité… ?

78Certes, on ne refait pas l’histoire, mais gageons que si Jeanne avait été normande, et non des marches de Lorraine, elle aurait eu l’esprit d’invoquer le Grand Coutumier de Normandie ou la fameuse Charte aux Normands, dont certains articles offrent de solides garanties aux accusés victimes de juges iniques. Jugée à Rouen, ressort de la coutume, cet appel au droit de la province aurait pu toucher les nombreux Normands présents à son procès, voire même les Anglais qui, durant l’occupation, eurent à cœur de respecter un droit coutumier né sous Guillaume le Conquérant et qui était aussi un peu le leur…

Notes

1 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, introduction, traduction et notes de L. Sala-Molins [Paris – La Haye, Mouton, 1973], Paris, Albin Michel, 2001, p. 235. Francisco Peña (1560-1612) est un canoniste espagnol chargé dans la deuxième moitié du XVIe siècle par le Saint-Siège de rééditer le Directorium inquisitorum ou Manuel des inquisiteurs de Nicolau Eymerich. Composé en Avignon vers 1376, le Directorium avait été publié à Barcelone en 1503. Peña va l’enrichir de sa glose et de la pratique inquisitoriale du XVIe siècle et, en 1578, il publie à Rome son Directorium Inquisitorium a Nicolao Eimerico conscriptum commentaria. L’ouvrage sera encore réédité quatre fois, à Rome et à Venise (cf. l’introduction au Manuel, p. 19-20). Sur la personnalité de Francisco Peña, cf. P. Godman, Histoire secrète de l’inquisition de Paul III à Jean-Paul II, Paris, Perrin (Tempus), 2007, p. 33 sq.

2 Qualificatif utilisé par Jean Bréhal, juge inquisiteur en 1456 au procès en réhabilitation dont il était le principal artisan. Sa Recollectio, qui constitue un véritable réquisitoire de près de 200 pages contre Pierre Cauchon, a été publiée par P. Duparc, Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d’Arc, Paris, Klincksieck (Société de l’histoire de France), 1977-1988, 5 vol., t. II, p. 405-600 (cf. notamment p. 511-529). Sur la Recollectio et les arguments de Bréhal, cf. F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, Paris, Denoël, 1987, p. 226-260.

3 Pour les sources à notre disposition concernant les procès de Jeanne, cf. F. Neveux, « Jeanne d’Arc, contestataire, face aux pouvoirs politique et religieux », in Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand (Xe-XVIIIe siècle) (Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, 29 septembre-3 octobre 2004), C. Bougy, S. Poirey (éd.), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 163-183 (p. 164-165).

4 P. Christophe, Vocabulaire historique de culture chrétienne, Paris, Desclée, 1991, article « Inquisition ».

5 L’inquisition a duré en France près de trois siècles, de 1233 à 1512, lorsque Louis XII l’abolit définitivement. Sur cette question, cf. G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition, tribunal de la foi, Paris, Auberon, 2000, p. 11.

6 Ces principes furent par la suite repris au quatrième concile de Latran en 1215. Cf. L. Albaret, L’inquisition, rempart de la foi ?, Paris, Gallimard (Découvertes), 1998, p. 11.

7 G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 16.

8 Décrétale Ad abolendam par laquelle le pape Lucius III crée une juridiction particulière chargée de débusquer, de poursuivre et de juger les hérétiques. Elle obligeait barons et seigneurs à jurer de prêter main-forte à l’Église sous peine d’excommunication. Les habitants devaient également prêter serment de dénoncer à l’évêque toute personne soupçonnée d’hérésie. Les évêques étaient tenus de visiter eux-mêmes deux fois par an les villes et villages de leur diocèse afin de découvrir les hérétiques (ibid., p. 18).

9 L. Albaret, L’inquisition…, p. 30.

10 Cependant Francisco Peña, dans son commentaire d’Eymerich, dira : « La finalité première du procès et de la condamnation à mort n’est pas de sauver l’âme de l’accusé, mais de procurer le bien public et de terroriser le peuple » (cf. N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 183).

11 Notamment du Digeste et du Code de Justinien.

12 J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit pénal, 3e éd., Paris, PUF, 2009, droit fondamental, p. 130. Il s’agit bien d’une fiction juridique car, lorsque l’Inquisition abandonne le coupable au bras séculier, c’est bien pour qu’il soit exécuté. Comme le constate P. Godman, « Si des laïcs conduisaient les hérétiques au bûcher et l’allumaient, c’était bien l’Église qui avait ramassé le bois et qui attisait métaphoriquement le brasier » (P. Godman, Histoire secrète de l’inquisition…, p. 73).

13 Le fondateur de ce nouvel ordre mendiant, Dominique de Guzman, avait réussi à s’imposer à des dignitaires de l’Église cathare lors de débats contradictoires tenus à Montréal, obtenant ainsi la conversion de quelque 150 hérétiques (cf. L. Albaret, L’inquisition…, p. 32).

14 Les évêques sont déchargés de la poursuite et du jugement des hérétiques au profit des frères dominicains, qui reçoivent une délégation générale pour exercer cet office avec l’aide des franciscains (ibid.).

15 Le crime de sorcellerie relevait jusque-là des officialités. Mais, au XIVe siècle, les évêques reprennent leurs attaques contre les juges pontificaux et obtiennent du pape qu’il limite l’indépendance du Saint-Office à leur égard. Et de fait, à partir de 1312, il faut désormais obtenir l’accord des prélats pour toute arrestation, mise à la torture ou prononcé de sentence (cf. J.-P. Dedieu, L’inquisition, Paris, Éditions du Cerf (Fides), 1987, p. 34).

16 L’hérétique étant considéré comme un « hors-la-loi » menaçant « l’équilibre religieux et politique de cette société hiérarchisée » (cf. J.-P. Dedieu, L’inquisition, p. 60 ou encore G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 71).

17 L’ordre des Templiers est qualifié d’hérétique et ses tenants brûlés comme relaps après que l’Inquisition leur a extorqué des aveux. Sur ce procès, vu sous l’angle de la procédure inquisitoriale : cf. J. Guiraud, L’inquisition médiévale, Paris, Grasset, 1928, p. 227-236, selon lequel les rois de France firent de ce tribunal religieux « une juridiction bâtarde, ecclésiastique et canonique par la composition de son personnel, mais séculière et légiste par ses rapports avec les Parlements, les gens du roi et l’influence prépondérante qu’exerçait sur sa marche la Couronne ».

18 J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction…, p. 11.

19 Ibid., p. 133.

20 H.C. Léa, Histoire de l’inquisition au Moyen Âge, New York, 1888 ; édition française : Paris, Fishbacher – Société nouvelle de librairie et d’édition, 1900-1902 ; édition utilisée : Paris, Robert Laffont (Bouquins), 2005, p. 292.

21 Peter Godman parle ainsi de « garde-fous destinés à préserver ses droits [ceux de l’accusé] ». Et d’ajouter : « C’est par le légalisme que l’inquisiteur exprimait son humanité. Humain par la conscience de sa propre faillibilité, le juriste était lié par un code de conduite qui l’obligeait à rechercher la vérité » (P. Godman, Histoire secrète de l’inquisition…, p. 75).

22 J.-P. Dedieu, « L’inquisition et le droit. Analyse formelle de la procédure inquisitoriale en cause de foi », Mélanges de la Casa de Velázquez, t. XXIII, 1987, p. 227-251 (p. 230).

23 B. Gui, Manuel de l’inquisiteur, publié pour la première fois par C. Douais en 1886 ; édition utilisée : G. Mollat (éd.), Paris, Les Belles Lettres, 1926, 2 vol. Né en 1261 ou 1262, ce dominicain limousin est nommé à 45 ans inquisiteur à Toulouse jusqu’en 1323, lorsqu’il est choisi comme évêque de Tuy en Galice puis, l’année suivante de Lodève. C’est à cette époque qu’il compose son Manuel. Sur Bernard Gui, cf. G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 131-134.

24 N. Eymerich, Directorium inquisitorum, ouvrage rédigé à Avignon vers 1376 et imprimé à Rome en 1503. Entre 1578 et 1607, le Manuel sera réédité cinq fois. Né en 1320 à Gérone (royaume de Catalogne-Aragon), le dominicain Nicolau Eymerich exerça la charge d’inquisiteur général de Catalogne, Aragon, Valence et Majorque de 1357 à 1392, avec toutefois deux longues interruptions de 1360 à 1365 et de 1375 à 1387 (cf. l’introduction du Manuel des inquisiteurs, p. 14-15). Cf. également note 1.

25 Ainsi que le déclara Guillaume Manchon lors du procès de 1456. Guillaume Manchon était notaire-greffier au procès de condamnation : cf. Procès en nullité…, P. Duparc (éd.), t. I, p. 418, et sur cette question, F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 131.

26 Le dénonciateur déclarait qu’il souhaitait dénoncer, mais pas accuser, et n’avait à fournir aucune preuve de la culpabilité de l’accusé, ce qui revenait au tribunal. Ce principe de la dénonciation, qui à première vue paraît offenser la notion de charité chrétienne, tirait en fait sa légitimité de l’évangile selon saint Matthieu (18, 15-17), qui demande au chrétien de détourner du mauvais chemin celui qui s’égare et qui doit être dénoncé à la communauté s’il persiste dans ses erreurs (cf. G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 76).

27 La mauvaise réputation était ainsi constatée « de l’extérieur et constituée par le regard d’autrui » : cf. C. Beaune, Jeanne d’Arc, Paris, Perrin (Tempus), 2009, p. 359.

28 Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, P. Tisset (éd.), Paris, Klincksieck (Société de l’histoire de France), 1960-1971, 3 vol., t. I, p. 1-3 ; cf. également F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 138.

29 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 4-10 (p. 9).

30 Ibid., p. 8-9.

31 En janvier 1431, l’évêque de Beauvais évoque ainsi à plusieurs reprises l’inquisitio infamiae (C. Beaune, Jeanne d’Arc, p. 359).

32 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 141.

33 À noter qu’au procès Le Couvreur, jugé en même temps dans le diocèse de Coutances par Jean Graverent, inquisiteur général du royaume, ce bourgeois de Saint-Lô resta libre moyennant caution (cf. C. de Beaurepaire, Recherches sur le procès de condamnation de Jeanne d’Arc, Rouen, Le Brument, 1869, p. 88).

34 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 160.

35 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 138-139. Philippe Lardin a bien démontré que le château de Rouen était avant tout un lieu de pouvoir (cf. infra P. Lardin, « Le château de Rouen au moment du procès de Jeanne d’Arc », p. 49-68).

36 J. Guiraud, L’inquisition médiévale, Paris, Tallandier, 1978, p. 88-89. Le tribunal était composé de l’inquisiteur ou son délégué, des commissaires, des officiers subalternes, un notaire, trois ou quatre chanoines du lieu et quelques avocats en cour d’Église, de scribes et d’employés subalternes. Le tribunal s’assurait du concours des autorités civiles tenues d’assister l’inquisition sous peine d’excommunication, d’interdit, voire de déposition. Puis l’inquisiteur promulguait l’édit de foi ordonnant à tous de proclamer leur foi mise en péril par l’hérésie et de dénoncer les hérétiques sous peine d’excommunication (le terrible autodafé espagnol) : cf. G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 86. Puis venait l’édit de grâce, de 10 à 30, voire 40 jours durant lesquels tout hérétique ou suspect pouvait obtenir le pardon s’il se dénonçait lui-même spontanément. Notons que le temps de grâce a été introduit par la pratique des inquisiteurs et non par les règles juridiques en la matière (cf. L. Albaret, L’inquisition…, p. 100).

37 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 140.

38 C. de Beaurepaire, Notes sur les juges et les assesseurs du procès de condamnation de Jeanne d’Arc, Rouen, E. Cagniard, 1890, p. 15.

39 A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, Paris, Picard, 1933, p. 170.

40 C. de Beaurepaire, Recherches sur le procès de condamnation…, p. 84.

41 G. et J. Testas, L’inquisition [1966], Paris, PUF (Que sais-je ?), 2004, p. 37.

42 L’inquisiteur devait toutefois communiquer ces noms au tribunal et un faux témoin était traité « avec autant de sévérité qu’un hérétique » (cf. C.H. Léa, Histoire de l’inquisition au Moyen Âge, p. 323). Les témoignages étaient obtenus sous serment et le crime de parjure était sanctionné par la réclusion à vie. Comme en procédure civile, deux témoignages concordants suffisent pour entraîner condamnation. En cas de désaccord, il revenait à l’inquisiteur de trancher selon son intime conviction (G. et J. Testas, L’inquisition, p. 37). L’accusé était également autorisé à donner une liste de noms de personnes susceptibles de vouloir lui nuire pour éviter les fausses dénonciations et les calomnies (cf. G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 83).

43 G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 82.

44 Procès…, P. Tisset (éd.), t. II, p. 229-231. Sur cette question, cf. C. Beaune, Jeanne d’Arc, p. 362.

45 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 38. Cf. également F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 144.

46 H.C. Léa, Histoire de l’inquisition au Moyen Âge, p. 300.

47 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 170-173.

48 Cf. F. Neveux, « Jeanne d’Arc, contestataire… », p. 176-177.

49 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 171.

50 Ibid., p. 171-172.

51 Ibid., p. 172.

52 Ibid.

53 Ibid., p. 173. À l’allégation selon laquelle la ruse est toujours défendue, Peña rétorque qu’il y a une différence « entre mensonge et mensonge, entre ruse et ruse ». Et de distinguer soigneusement entre « la ruse faite pour tromper », qui est toujours défendue, et « le mensonge que l’on fait judiciairement et au bénéfice du droit, du bien commun et de la raison » et qui est lui « parfaitement louable » (ibid., p. 174). Et de se féliciter de ces « dix ruses dont disposent les inquisiteurs pour tirer élégamment (sic) la vérité de la bouche des hérétiques, sans recourir à la torture » (ibid., p. 173).

54 C.H. Léa, Histoire de l’inquisition au Moyen Âge, p. 301.

55 B. Gui, Manuel de l’inquisiteur, t. I, p. 7.

56 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 186. Cf. aussi G. et J. Testas, L’inquisition, p. 38.

57 G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 82-83.

58 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 187.

59 A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, p. 168.

60 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 189-190 ; A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, p. 64-65.

61 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 39. On a dit encore que Pierre Cauchon avait également fait forger une cage de fer, en réalité une simple grille. Sur cette question, cf., dans le présent volume, P. Lardin, « Le château de Rouen au moment du procès de Jeanne d’Arc », p. 49-68.

62 L’accusé était attaché sur une pièce de bois triangulaire, les membres reliés par des cordes à un cric dont chaque mouvement disloquait les articulations.

63 L’accusé était suspendu à une poulie, hissé au sommet d’une potence puis projeté à quelques mètres du sol. Sur ces peines, cf. J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction…, p. 143.

64 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 261.

65 B. Gui, Manuel de l’inquisiteur, t. I, p. 32.

66 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 204.

67 Ibid., p. 263.

68 Selon Peña, « La valeur des aveux est absolue s’ils ont été obtenus par la menace de la torture ou par la présentation des instruments de torture : dans ce cas ; on considérera que l’accusé a librement avoué, puisqu’il n’a pas été torturé. Il en est de même si les aveux sont obtenus alors que l’accusé est déjà nu et lié pour subir les tortures. Si l’accusé avoue en cours de torture, il doit ratifier ensuite ses aveux, car ils auront été obtenus par la douleur ou la terreur » (ibid., p. 207).

69 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 348-350.

70 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 172-173.

71 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 350-352.

72 Raoul Roussel, originaire de Villedieu, nommé vicaire général par le chapitre de Rouen, démissionna avant la condamnation de Jeanne. Il assista aux premières informations pour la réhabilitation de la Pucelle (cf. C. de Beaurepaire, Notes sur les juges…, p. 90).

73 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 264.

74 Alain Sadourny a bien rappelé l’attachement des Rouennais à la Charte aux Normands. Cf., dans le présent ouvrage, A. Sadourny, « Rouen au temps des procès de Jeanne d’Arc (1431-1456) », p. 39-48.

75 Cf. S. Poirey, « La Charte aux Normands, instrument d’une contestation juridique », in Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand (Xe-XVIIIe siècle) (Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, 29 septembre-3 octobre 2004), C. Bougy, S. Poirey (éd.), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 89-106 (p. 99, n. 49).

76 Ainsi, la Charte aux Languedociens n’interdit la torture que si elle n’a pas lieu en public et la Charte aux Champenois en exempte uniquement les nobles, sauf pour crime grave. Cf. S. Poirey, « La Charte aux Normands… », p. 95-99.

77 C. de Beaurepaire, Notes sur les juges…, p. 70-71. Guillaume du Désert ne serait paru qu’une seule fois au procès, pour condamner Jeanne (cf. J. Caulle, Jeanne d’Arc, ses juges et l’Église, Le Havre, Imprimerie du Journal du Havre, 1930, p. 6). Charles VII proclamera ainsi : « sera confirmée la coutume de Normandie et la Charte aux Normands et l’Échiquier de Normandie, ordinairement tenu, ainsi qu’on faisoit paravent la descente de feu roi Henri d’Angleterre » (cf. S. Poirey, « La Charte aux Normands… », p. 104).

78 Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, J. Quicherat (éd.), Paris, Renouard (Société de l’histoire de France), 1841-1849, 5 vol., t. II, p. 337.

79 Abbé F. Poulain, Jeanne d’Arc à Rouen, Paris, Dupont, 1899, p. 42.

80 Procès…, J. Quicherat (éd.), t. II, p. 11 et 12.

81 Il considérait en outre, selon l’opinion de saint Thomas, « qu’ès choses douteuses qui touchent la foi, on doit toujours recourir au pape ou au Concile général » (C. de Beaurepaire, Notes sur les juges…, p. 125).

82 Cette défense ne leur réussira pas. Jean de Saint-Avit, injurié par le promoteur Jean d’Estivet, fut jugé et emprisonné à Rouen en 1432 ; Nicolas de Houppeville fut incarcéré par Pierre Cauchon ; Jean Lohier, menacé d’être jeté à la rivière par le même Pierre Cauchon, dut quitter Rouen pour Rome (cf. J. Caulle, Jeanne d’Arc…, p. 7).

83 Procès…, J. Quicherat (éd.), t. II, p. 327.

84 A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, p. 162.

85 Sur cette question, cf. C. Beaune, Jeanne d’Arc, p. 384.

86 Sur la question de la répression du suicide et de la position normande en ce domaine, cf. S. Poirey, Droit, suicide et suicidés : histoire d’une condamnation, thèse de droit, Université de Dijon, 1995.

87 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 193.

88 L’inquisiteur devait faire établir par l’accusé une copie du texte de l’appel (ibid., p. 193 sq.).

89 Sur la situation de la papauté à cette époque, alors que Martin V vient de mourir et que son successeur n’est pas clairement désigné, cf. F. Neveux, « Jeanne d’Arc, contestataire… », p. 179.

90 G. et J. Testas, L’inquisition, p. 43

91 N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des inquisiteurs, p. 226.

92 G. Mathelié-Guinlet, L’inquisition…, p. 86.

93 Ibid., p. 79.

94 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 180.

95 C. Beaune, Jeanne d’Arc, p. 396.

96 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 181.

97 A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, p. 18.

98 Ibid., p. 350.

99 Procès…, P. Tisset (éd.), t. I, p. 411-412.

100 C. de Beaurepaire, Recherches sur le procès de condamnation…, p. 117.

101 F. Neveux, L’évêque Pierre Cauchon, p. 184-188.

102 Les juges devaient exécuter la sentence d’Église sous peine d’excommunication, cette excommunication se transformant, après une année, en accusation d’hérésie (cf. A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, p. 172). Cela montre bien que si l’Église ne pouvait pas condamner elle-même à mort, la sentence d’abandon au bras séculier revenait bel et bien à une sentence de mort (cf. J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction…, p. 131).

103 Selon les témoins de 1456, cf. Procès en nullité…, P. Duparc (éd.), t. III, chap. 5, p. 180 sq., question XXIV. Témoignage en ce sens de Jean Massieu (p. 199) ; de Guillaume Manchon (p. 206), selon qui le bailli aurait dit « Emmenez, emmenez » ; de Pierre Cusquel (p. 208) ; de frère Isembard de la Pierre (p. 212) ; et surtout de frère Martin Ladvenu, qui déclara « être certain que, après son abandon par l’Église, elle fut saisie par des soldats anglais, présents là en grand nombre, sans aucune sentence de juge séculier ; il le sait, car il resta toujours avec Jeanne depuis le château jusqu’à la fin » (p. 223).

104 C. de Beaurepaire, Recherches sur le procès de condamnation…, p. 120.

105 Procès en nullité…, P. Duparc (éd.), t. II, p. 602-611.

106 A. Billard, Jehanne d’Arc et ses juges, p. 52.

Auteur

Sophie Poirey est maître de conférences en histoire du droit à l’université de Caen, membre du CRHQ et du Pôle maritime de la MRSH de Caen. Elle est directrice du Certificat juridique d’études normandes (formation d’aspirants avocats issus du Commonwealth au barreau de Guernesey), directrice adjointe de la Société du droit et des institutions des Pays de l’Ouest et directrice adjointe du projet « Nef normande », chargée spécialement des relations avec les îles anglo-normandes.

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