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L’unification du droit maritime

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Massimiliano Rimaboschi

Conclusion générale

Texte intégral

  • 1627 Cf. Partie II, Titre II.

1L’unification du droit maritime, poursuivie depuis le début du xxème siècle, par l’instrument de la codification internationale « rigide », dans une conception du droit inspirée au positivisme légaliste, marque un coup d’arrêt, suite aux limites rencontrées dans la pratique1627.

  • 1628 Cf., supra. Partie I, Conclusion.

2D’ailleurs, la nature même du droit maritime aurait dû conduire à une considération majeure des sources alternatives aux conventions, comme les usages maritimes et les principes généraux du droit maritime, en favorisant leur application uniforme par la jurisprudence, sur la base des indications fournies par la doctrine1628.

3L’unification commerciale du droit maritime, qui avait constitué le premier essai d’unification lors des Règles de York et Anvers à la fin du xixème siècle, a ensuite été abandonnée pour laisser place à l’élaboration de règles internationales impératives. Mais en réalité cela a conduit à mettre en œuvre une conception rigide du droit inspirée au positivisme légaliste, selon laquelle la juridicité ne pourrait être imposée que dans le ressort des ordres juridiques nationaux, suite aux accords établis parmi les États dans l’ordre juridique international.

  • 1629 Cf., supra, Parité I, Titre II.

4L’observation de l’histoire du droit maritime, dont les racines s’enfoncent dans l’ancienne lex maritima, constituée de principes généraux issus pour la plupart de compilations non officielles, montre une ressemblance remarquable avec le système envisagé par les doctrines modernes au regard du droit du commerce international. De plus en plus souvent, cependant, et sur la base de la conception romanienne de la « pluralité des ordres juridiques », le positivisme légaliste est abandonné en faveur d’une conception qui envisage l’existence d’ordres juridiques « ouverts ». Cette conception a d’ailleurs été développée pour permettre la construction théorique d’un « ordre juridique maritime général »1629.

5L’avantage de ces nouvelles conceptions du droit, qui retrouvent d’ailleurs des expériences juridiques passées, est d’envisager la juridicité des normes sur la base de l’appartenance à l’ordre juridique donné. Il s’en suit qu’inspiré par une volonté unificatrice, le critère de juridicité du système de droit maritime est trouvé, la norme de droit maritime pouvant être tirée de la pluralité des éléments qui concourent à « former » l’ordre juridique maritime, sans se limiter aux sources « légales ».

  • 1630 Cf. Partie I, Titre II, Chapitre III, § 1, B).
  • 1631 Cf. Partie I, Titre II, Chapitre III, § 2, B).

6Cette conception permet alors d’apprécier l’importance, parmi ces éléments, de ceux qui découlent du degré le plus élevé de généricité, c’est-à-dire des « principes généraux du droit maritime ». La recherche de ces principes doit être menée sur la base de l’enseignement de la doctrine moderne de droit compare, qui a d’ailleurs évolué avec les doctrines les plus modernes de la lex mercatoria1630 et du droit maritime1631, selon la méthode de la « comparaison fonctionnelle diachronique ».

  • 1632 Cf. Partie I, Titre I Chapitre I.

7L’expérience de l’unification du droit maritime menée par la méthode de la codification « rigide » constitue une source précieuse pour cette recherche, puisque les travaux préparatoires ont aussi été caractérisés par la participation des catégories professionnelles intéressées1632. Cela permet un élargissement de la matière, non seulement du point de vue du droit comparé, parmi les différents systèmes de droit en présence, mais aussi du point de vue de la réalité sociale maritime. En plus, les conventions abordent les thèmes juridiques les plus importants du point de vue de leur origine historique traditionnelle, les conventions aboutissant largement à la reconnaissance de principes et usages maritimes bien affirmés. Seulement là où l’uniformité n’était pas acquise, les conventions ont posé des principes nouveaux, qui souvent ont été suivis dans la pratique marchande.

  • 1633 Cf. Partie II, Titre I.

8C’est ainsi qu’on a essayé, selon la méthode scientifique proposée, de tirer trois concepts absolument généraux du droit maritime, identifiés par les principes de sécurité, de responsabilité et de garantie, fondés sur certains principes généraux communs1633. Parfois, ces principes manifestent quelques différences avec le droit positif en vigueur, surtout là où le droit maritime « vivant » semble avoir évolué par rapport aux droit uniforme issu des conventions. La recherche s’est néanmoins cantonnée à la mise en évidence de certains concepts juridiques et notions communes inspirés par des principes de droit maritime absolument généraux, qui devraient être cependant spécifiés dans des principes généraux concrets susceptibles de mieux accomplir la tâche de « guider » la jurisprudence dans l’application concrète des normes. Cela pourrait conduire, ensuite, à une codification « souple » de principes généraux du droit maritime, dont la fonction tendrait à l’unification du droit maritime au niveau de la law in action.

Notes

1627 Cf. Partie II, Titre II.

1628 Cf., supra. Partie I, Conclusion.

1629 Cf., supra, Parité I, Titre II.

1630 Cf. Partie I, Titre II, Chapitre III, § 1, B).

1631 Cf. Partie I, Titre II, Chapitre III, § 2, B).

1632 Cf. Partie I, Titre I Chapitre I.

1633 Cf. Partie II, Titre I.

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