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L’unification du droit maritime

 | 
Massimiliano Rimaboschi

Titre II. Les limites à l'unification

Chapitre III. La mise en œuvre des Conventions internationales et le problème de l’interprétation uniforme

Texte intégral

1Les limites les plus évidentes à l’unification acquise en droit maritime sont constituées par la mise en œuvre de celui-ci. Lors de son application, on peut se rendre compte des distances qui encore existent parmi les pays maritimes dans la matière.

2Cela se manifeste comme un phénomène pathologique, puisque le droit maritime par sa nature a une vocation à l’uniformité aussi bien dans sa conception que dans son application. Il est donc nécessaire d’en garantir l’interprétation uniforme par les autorités publiques chargées d’en assurer le respect ainsi que par les opérateurs privés. Mais la question de l’interprétation et de l’application du droit maritime doit être appréciée de façon différente selon la source de celui-ci.

  • 1476 Les « standards estimatifs » ne sont pas des règles qui posent elles-mêmes une discipline normativ (...)

3Parmi ces sources, il y en a quelques unes qui ont une vocation immédiate à l’uniformité d’application, tandis que d’autres nécessitent des procédures plus lourdes, surtout en ce qui concerne leur application par les autorités publiques étatiques. Les ordres juridiques étatiques sont « atteints » par une réception massive de sources caractéristiques du droit maritime comme les coutumes ou les usages maritimes, posant parfois du droit substantiel et parfois des critères d’évaluation par rapport à d’autres normes de droit maritime, étant alors des « standards estimatifs »1476. Ces sources pénètrent normalement dans les ordres juridiques étatiques par une sorte d’« osmose », sans aucun procédé de transformation en droit interne.

4Il n’en est pas ainsi pour ce qui concerne certaines, par contre, des « sources formelles » issues du droit international, comme les traités diplomatiques sur l’unification, qui constituent d’ailleurs l’une des sources fondamentales du droit maritime. Une fois adopté en droit international, un traité diplomatique n’impose ses effets au niveau étatique que lorsque des procédures de droit interne, parfois compliquées, ont été achevées.

  • 1477 On parle d’adhésion au lieu de ratification par rapport aux États qui n’ont pas participé à la Con (...)
  • 1478 Il faut quand même remarquer que, où l’exécutif contrôle la majorité du Parlement, cette étape n’e (...)
  • 1479 V., pour un approfondissement de la notion de responsabilité internationale, R. AGO, Scritti sulla (...)
  • 1480 Celui-ci, en fait, du seul fait de son entrée en vigueur au niveau international « ne lie pas les (...)

5Une fois la condition d’entrée en vigueur au niveau international du traité remplie, son texte dévient obligatoire pour les États qui l’ont ratifié ou qui y ont adhéré1477. La ratification du traité est normalement un acte du gouvernement, mais parfois elle doit être autorisée par un acte du Parlement national, contrôlant ainsi les actes du pouvoir exécutif1478 dans certaines matières d’intérêt spécial, selon le système constitutionnel de l’État concerne. De toute façon, le dépôt de l’instrument de ratification est un acte fondamental, puisqu’un traité ne lie pas l’État qui l’a signé pour autant qu’il ne l’a pas ratifié. Mais la ratification du traité a pour effet d’engager la responsabilité internationale de l’État face aux autres pays contractants pour son respect, c’est-à-dire que si l’État ne veut pas être défaillant par rapport à ses engagements internationaux, il doit appliquer le traité ratifié1479. Autrement dit, la validité internationale du traité entré en vigueur et ratifié par l’État ne conduit pas automatiquement à son application par ses institutions internes, administratives et judiciaires, et à son « opposabilité » au niveau national1480. Les institutions étatiques relevant de l’ordre juridique interne, il faut que le traité soit efficace dans celui-ci pour qu’elles soient contraintes par sa discipline.

6Pour que le traité soit applicable et opposable il faut donc qu’il soit mis en œuvre dans l’ordre juridique étatique, ce qui entraîne des procédures différentes selon le système de droit constitutionnel étatique en question. Pour certains États, les traités régulièrement ratifiés jouissent d’une sorte d’« introduction automatique » dans l’ordre juridique interne, une fois la condition de la publication du texte du traité accomplie. Pour d’autres cette introduction engendre, par contre, la nécessité que l’ordre juridique étatique soit modifié, pour que le droit interne soit « adapté au droit international ». Cette « adaptation » demeure une phase fondamentale pour que l’unification des règles substantielles visée par le traité en question soit réellement accomplie. L’on analysera donc, par la suite, les systèmes de mise en œuvre du droit international par les États, face au but de l’unification du droit maritime.

  • 1481 Pour un cas recent voir par exemple en Italie, au regard de l’art. 3 de la Convention OIL du 29 oc (...)
  • 1482 Cf. B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 1999, p. 300 : “Occorre reagire contro quelle ten (...)
  • 1483 Cf. Contribution of judge Pierre Pescatore in the general discussion to the question of “direct ef (...)
  • 1484 Cf. F. G. JACOBS, in UKNCCL, The effect of treaties in domestic law, Londres, 1987, p. XXVII, sur (...)
  • 1485 L’integration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, Etude de la (...)
  • 1486 J.A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, L’application des traités dans l’ordre juridique interne, in L’int (...)

7Mais, pour que le traité soit concrètement appliqué par les organes étatiques compétents, administratifs et judiciaires, l’introduction dans l’ordre juridique interne ne suffit parfois pas. Cela arrive quand le contenu des dispositions du traité donne de simples facultés aux États ou, au cas où le traité pose des obligations, que celles-ci doivent être complétées par d’autres dispositions d’ordre réglementaire. En ce qui concerne cette dernière hypothèse, la question se pose souvent par rapport aux dispositions que les juges trouvent « vagues » ou qui ont un caractère « programmatique » et auxquelles ils dénient l’application faute d’une norme interne de détail1481, alors que cette aptitude a été fortement contrastée en doctrine1482. C’est la question indiquée par des formules comme « self-executing », ou « applicabilité directe » ou « effet direct » des traités, qui sont toutes réunies par quelques juristes sous la même signification1483, bien que cela n’ait pas été jugé tout à fait correct par d’autres1484. Il faut mettre en évidence que c’est une question d’interprétation du traité que de savoir s’il est « self-executing » ou non, ce qui nous conduit à nous demander qui doit donner cette interprétation. Comme il a été mis en évidence dans un important travail de droit comparé1485, « la détermination du caractère du traité peut être faite par les parties dans le traité lui-même [...] mais également par les États qui peuvent inclure une disposition sur ce point dans la loi d’insertion », mais, « en général, c’est le juge ou l’autorité administrative appelée à appliquer le traité qui doit apprécier la nature de ce dernier sous le contrôle, toutefois, des juridictions supérieures »1486. C’est donc le tribunal saisi qui se charge de vérifier si le traité est aussi « self-executing » et peut, par la suite, être appliqué. L’analyse de la mise en œuvre réelle des conventions de droit privé sur l’unification du droit maritime passe alors par leur application concrète par les individus intéressés, qui doit être assurée par les tribunaux aux particuliers qui en invoquent les dispositions.

8Cela dit, il serait trop hâtif d’en déduire que les traités qui ne font pas partie de l’ordre juridique interne ou ceux qui ont été introduits dans le droit national d’un État mais ne sont pas directement applicables faute de réglementation pour leur mise en œuvre effective soient dépourvus de tout effet devant les tribunaux étatiques.

  • 1487 Cf. notamment, en France, l’absence de publication du traité. Faute de cette condition, le traité (...)
  • 1488 CM. BROLMANN, E :W. VIERDAG, Rapport national de la pratique en Hollande, in L’intégration du droi (...)
  • 1489The Dutch judiciary’scanon of construction” implies the assumption that the legislature, unless (...)
  • 1490 À propos du système italien on a en fait parlé de « monisme normatif » par rapport au fait que le (...)
  • 1491 T. TREVES, M. FRIGESSI DI ROTTALMA, Rapport national sur la pratique en Italie, in L’intégration d (...)
  • 1492 H. FOX, P. GARDNER, C WICKREMASINGHE, Rapport national sur la pratique au Royaume Uni, in L’intégr (...)

9Par rapport aux États qui adoptent un système de mise en œuvre des traités « moniste », l’application en droit interne des traités qui ont été ratifiés et qui sont entrés en vigueur au niveau international doit être considérée sous le seul aspect de l’absence de la loi de détail, pour les traités qui ne sont pas self-executing. Pour ces États, l’entrée en vigueur au niveau international du traité ratifié correspond à son entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne, avec quelques exceptions cependant1487. C’est ainsi que pour la Hollande1488 , qui adopte un système moniste, le problème ne se pose qu’en cas de défaillance dans la mise en œuvre de la législation de détail par rapport aux traités qui ne sont pas « self-executing » et pour lesquels le juge peut introduire une recommandation pour que le pouvoir législatif adopte la législation nécessaire et peut, dans l’attente d’une telle démarche législative, procéder lui-même à une recherche des dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre au sein de la législation existante selon le critère de la « construction »1489. En Italie par contre, où le système « dualiste fonctionnel » est adopté1490, le juge peut prendre en considération l’accord international, bien qu’il n’ait pas été introduit dans l’ordre juridique étatique afin d’interpréter le droit interne de la façon la plus conforme au traité, et ce pour éviter autant que possible, la violation des engagements internationaux de l’État1491. Au Royaume Uni, État qui adopte un système dualiste non seulement « fonctionnel » mais aussi « normatif », quand un traité n’est pas introduit dans l’ordre juridique étatique, les tribunaux peuvent seulement essayer d’interpréter la législation étatique de la façon la plus conforme possible avec le traité pour ne pas violer les engagements pris par l’Etat, mais quand aucune ambiguïté n’existe au sein de la législation étatique, les tribunaux ne peuvent pas appliquer le traité par le critère de la « construction »1492.

10Mais il faut remarquer aussi que les dispositions d’un traité peuvent être appliquées même quand le traité ne fait pas partie de l’ordre juridique du juge saisi et qu’il n’est pas entré en vigueur non plus. Cela est alors possible par le jeu du renvoi opéré par les règles de conflit du for, quand certaines conditions « de rattachement » sont remplies. Dans ce dernier cas cependant, les dispositions du traité perdent leur origine internationale et prennent celle des règles par le biais desquelles elles sont appliquées dans le ressort de l’ordre juridique étatique.

  • 1493 Les études de droit comparé dans le domaine de l’unification du droit maritime sont menés très soi (...)

11Le but de l’unification réelle du droit maritime ne peut être atteint que par une interprétation uniforme par la jurisprudence qui doit l’appliquer aux cas concrets. II faudrait alors mettre en place des mesures pouvant faciliter la connaissance réciproque de l’interprétation qui est donnée par la jurisprudence des dispositions des conventions sur l’unification et des autres sources du droit maritime. Cette jurisprudence devrait, quand même, être inspirée par la doctrine dans son œuvre comparatiste1493 et créatrice, afin de pouvoir regrouper les différentes disciplines nationales sous des concepts généraux valables pour tout ordre juridique.

12Ainsi les limites à l’unification du droit maritime dans le cadre de la mise en œuvre des conventions internationales sont posées. Elles consistent donc dans les systèmes de mise en œuvre des conventions internationales par les États (section I et II), ainsi que de leur mise en application par les juridictions étatiques (section III).

SECTION 1. LES SYSTÈMES DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT MARITIME PAR CERTAINS GRANDS ÉTATS MARITIMES

13On a eu l’occasion de mettre en évidence les sources du droit maritime issues d’un terrain autre que celui de l’ordre juridique étatique.

14Le droit maritime, droit à vocation essentiellement internationale, qui ne connaît donc pas de frontières, est caractérisé par un « internationalisme » des sources ainsi que de leur réception continue par les ordres juridique étatiques. Ces derniers, par rapport au droit maritime, semblent se conformer à celui-ci et aux sources spécifiques, qui le caractérisent, d’une façon presque « osmotique ». La production normative interne est, en fait, désormais insuffisante pour rendre compte des processus et bouleversements rapides qui caractérisent les rapports internationaux entre opérateurs du commerce maritime.

15Il n’en reste pas moins que le besoin d’uniformité a conduit à l’unification de certains domaines du droit maritime par des conventions internationales, de façon telle que, avec tous les inconvénients que cet instrument rigide comporte par rapport auxdites évolutions, le phénomène de la production du droit maritime est quand même fortement marqué par cette source.

  • 1494 Art. 27, Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 : « Droit interne et respect (...)
  • 1495 Pour un approfondissement de la notion de responsabilité internationale cf. R. AGO, Scritti sulla (...)
  • 1496 Art. 60, Convention de Vienne sur le droit des traités de 23 mai 1969 : « Extinction d’un traité o (...)

16Selon un principe général du droit international, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités1494, un État ne peut pas invoquer des dispositions de droit interne pour ne pas exécuter les obligations contractées avec les autres États contractants d’un traité international. Toute défaillance dans la mise en œuvre du traité entraîne donc sa violation et par conséquent la mise en jeu de la responsabilité internationale1495 de l’État. Cette situation autorise alors les pays contractants lésés à le sanctionner, notamment par les mesures typiques du droit international public codifiées dans la Convention sur le droit des traités1496.

  • 1497 Art. 60, Convention de Vienne sur le droit des traités, précit.

17Il est donc important d’analyser les méthodes de mise en œuvre des traités adoptés par les États, cette phase pouvant engager la responsabilité internationale d’un État qui applique le traité par des dispositions qui constituent une « violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité »1497, ce but étant, dans le domaine des conventions sur l’unification du droit maritime, l’achèvement de l’unification réelle du droit dans les domaines concernés.

18En particulier, dans le but poursuivi dans notre recherche, il sera intéressant d’analyser plus dans le détail le système de mise en œuvre des traités en vigueur dans certains des pays les plus importants de la communauté maritime. Le choix de ces pays a été fait pour des raisons soit historiques, ces pays étant pour la plupart des pays de tradition maritime, soit économiques puisque le commerce maritime vise fortement les échanges entre ces États, soit enfin juridiques, car il s’agit de pays qui ont largement contribué aux travaux pour l’unification du droit maritime, étant concernes par la plupart du contentieux judiciaire dans ce domaine.

19Il n’en reste pas moins que la liste des pays mentionnés n’est en rien exhaustive ni satisfaisante, mais doit être considérée comme un exemple emblématique pour mettre en lumière les limites de l’unification dans ce domaine.

  • 1498 F. G. JACOBS, op. cit., p. XXIV et XXV.

20La partition de ces pays selon les trois catégories introduites dans ce § a été largement inspirée par l’ouvrage de F. G. JACOBS1498.

  • 1499 V., par exemple, l’art. 11 de la Constitution italienne, sur la base duquel l’Italie a cédé une pa (...)

21Il faut tout d’abord remarquer que le système de mise en œuvre des traités en droit interne relève du droit constitutionnel de chaque État. Ce n’est donc pas le droit international qui impose les méthodes de sa mise en œuvre, puisque, même dans les cas où les États pourraient avoir cédé quelques fonctions inhérentes à la production normative à des organisations internationales, cela aura été fait dans le respect du système constitutionnel étatique1499.

22Parfois, quand même, il n’y a pas de dispositions constitutionnelles spécifiques visant le système de mise en œuvre du droit international en droit interne, celui-ci étant donné par des sources de rang inférieur ou par une pratique de droit interne qui est seulement « conforme » au dicté constitutionnel, même si non directement établie par celui-ci.

  • 1500 Cf F.G.JACOBS, op. cit., p. XXIV : “international law is generally uninformative in this area sinc (...)

23Quel que soit le rang normatif des dispositions qui concernent la mise en œuvre du traité, il s’agit d’une question de droit interne et non de droit international1500.

24A l’occasion d’un aperçu général sur les systèmes nationaux en vigueur, on va par la suite analyser la mise en œuvre de quelques Conventions pour l’unification du droit maritime.

25Une attention particulière, parmi celles-ci, sera donnée à l’application de la LLMC telle que mise en évidence par une recherche comparatiste du CMI, présentée à la Conférence de Singapour en 2001, par rapport aux États qui l’ont ratifiée.

§ 1.Les pays d’inspiration « moniste »

  • 1501 Cf. Partie I, Titre I, Chapitre II, § 1.

26Bien que le monisme absolu n’existe plus dans les pays les plus développés1501, en raison du principe de séparation des pouvoirs, qui comporte forcement une participation du Parlement dans les choix du gouvernement qui engagent l’État dans les matières les plus importantes, il n’en reste pas moins qu’il y a certains États qui conservent un système de droit par lequel les traités, dès qu’ils ont été ratifiés et ils sont entrés en vigueur au niveau international, entrent en vigueur en droit interne de façon pourrait on dire « automatique ».

  • 1502 La publication, en fait, agit plutôt sous l’aspect de l’opposabilité que de l’applicabilité du tra (...)

27Normalement, en fait, pour ces États il suffit seulement que le texte du traité soit public pour qu’il soit opposable en droit interne, même si cette condition n’est pas absolue, le traité non publié pouvant parfois avoir aussi effet en droit interne1502.

  • 1503 Sur ce principe voir A. FALZEA, op. cit., p. 682 et s.

28Cette caractéristique permet que le droit international soit efficace de façon directe en droit interne aussi, tout en gardant la nature juridique d’acte international. Cela est possible sur la base du système constitutionnel étatique, qui reconnaît le traité en tant que source de droit dans l’ordre juridique étatique, sans besoin d’aucun instrument spécifique pour sa mise en œuvre, sauf la publication de son texte pour son opposabilité, en garantie du principe d’apparence1503.

29Pour simplifier, on va donc garder l’ancienne appellation de « monisme » par rapport à ces États, bien conscients, cependant, qu’il s’agit de systèmes de droit qui partagent avec les autres une participation et un contrôle du Parlement, même si au niveau de la stipulation du traité, qui est typique des systèmes inspirés de la séparations des pouvoirs et de la doctrine du dualisme des fonctions (cf. partie I, titre I, chapitre II, § 1 ).

30L’étude de ce système de mise en œuvre des conventions internationales doit être analysé dans différents grands États comme la France (A), les États-Unis (B), la Hollande (C), la Belgique (D) et l’Espagne (E).

A. En France

31Selon l’article 53 alinéa 2 de la Constitution de 1958, les traités internationaux ne prennent effet en France qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

  • 1504 Art. 58 al. 1 Constitution du 4 octobre 1958.

32De plus, les traités de paix, les traites de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi1504. Dans ces matières, la participation du Parlement est donc nécessaire pour que l’État puisse être engagé au plan international.

  • 1505 « En l’absence d’initiative prise par le gouvernement pour dénoncer une convention ou suspendre so (...)

33L’article 55 de la Constitution ajoute que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». En laissant de côté la condition de réciprocité, dont le contrôle n’est pas effectue par les juridictions civiles françaises pour le principe de la « présomption de réciprocité » qui a été établi par la Cour de cassation1505, les traités ont, donc, une autorité supérieure à celle des lois « dès leur publication ».

34Est ainsi résolu le problème du rang juridique des traités en droit interne, dans la mesure toutefois où le traité a été régulièrement publié. Mais cela ne signifie pas encore que la publication soit une condition d’applicabilité du traité, la France appliquant régulièrement des traités non publiés.

  • 1506 E. DECAUX, P.M.FISEMANN, V. GOESEL-LE BIHAN, B. STERN, op. cit., p. 257.
  • 1507 Cass, civ., 1ère, 16 fév. 1965, Dame Cader c. Cader, Bull, civ., p. 97 ; Cass, civ., 1ère, 30 nov. (...)

35Il s’agit plutôt d’une question d’opposabilité, qui empêche aux tribunaux d’en imposer le respect à l’encontre de l’État ou des particuliers, tandis que l’État doit l’appliquer dès lors qu’il n’affecte pas les particuliers1506. C’est ainsi qu’il a été affirmé en jurisprudence que le traité non publié, « bien que dépourvu d’efficacité sur le plan interne, fait déjà partie de l’ordre juridique national, ce qui permet au juge, une fois la publication réalisée, de faire parfois rétroagir ses effets au jour de l’entrée en vigueur internationale de l’instrument »1507.

  • 1508 Pour un approfondissement sur ce sujet v. P. BONASSIES, L’unification du droit maritime et le droi (...)
  • 1509 Cf. Rapport de l’Association maritime française sur la mise en œuvre par les États contractants de (...)

36En ce qui concerne le domaine de l’unification du droit maritime et plus particulièrement celui de la mise en œuvre des traités de droit maritime par la France1508, on peut mentionner que la LLMC de 1976, qui a été ratifiée par le décret n° 86-1371 du 23 décembre 1986 et publiée au Journal officiel de la République française le 12 janvier 19871509.

B. Aux Etats-Unis

37L’article VI, section 2 de la Constitution dispose que les traités, de même que la Constitution et les lois fédérales, font partie du Supreme Law of the Land.

38Ils priment sur les State Laws, bien que cette primauté ait été mise en doute, par la jurisprudence, par rapport aux Presidential Executive Agreements.

  • 1510 J. H. JACKSON, Rapport national sur le système de droit américain, in UKNCCL, The effect of treati (...)

39Aux États-Unis, il y a en fait plusieurs types d’International Agreements, bien que la Constitution ne mentionne que les traités1510.

40La pratique a depuis longtemps développé les Executive Agreements, qui ne nécessitent pas, à l’instar des traités, de l’advice and consent par deux tiers du Sénat avant que le Président puisse les ratifier, ces accords étant rentrés dans la catégorie constitutionnelle de « traité ».

41Les Congressional Previously Authorised Executive Agreements, selon une pratique désormais reconnue par les Courts, sont des accords qui peuvent être conclus par le Président après avoir été autorisés par une loi ordinaire du Congrès. Selon une autre pratique aussi acceptée par les tribunaux, cette loi du Congrès peut intervenir même après que le Président ait négocié le traité (Congressional Subsequently Approved Executive Agreements).

  • 1511That view has been supported by the suggestion that the act of a single person, even the Presiden (...)

42Mais enfin, et là il y a l’exception la plus frappante, dans certaines circonstances le Président peut « entrer » directement dans un accord international, sans aucune participation du Congrès ni du Sénat. C’est le cas des Presidential Executive Agreements). Ces accords ont, d’ailleurs, parfois fait douter les tribunaux au regard de leur primauté sur les lois du Congres1511.

43Depuis qu’il a été ratifié, le traité est donc directement applicable en droit interne aux États-Unis, à l’instar des autres pays « monistes » qu’on est en train d’analyser, les traités faisant partie des sources du droit interne par disposition constitutionnelle.

  • 1512 CfThe self executing question is perhaps one of the most confounding in treaty law” Court of App (...)

44La question de leur application en droit interne concerne alors la condition que le traité soit « self executing » ou non, condition dont la qualification juridique a beaucoup troublé les interprètes américains1512. Seul le traité « self executing » peut en fait être directement appliqué en droit interne, sans qu’il y ait besoin d’une législation complémentaire.

  • 1513 V. J. H. JACKSON, op. cit., p. 156 et s.

45Une autre question, qui concerne l’applicabilité du traité par les tribunaux, est celle de son « invocabilité »1513 par les particuliers. Lorsque le traité est « self-executing » il faut, pour qu’il soit appliqué par un tribunal, que le plaideur puisse faire valoir que ce dernier lui confère certains droits.

  • 1514 V. F. WISWALL, United States domestic law and international conventions: the few lights and the ma (...)
  • 1515 United States Carriage of Goods by Sea Act.

46En ce qui concerne les traités sur l’unification du droit maritime1514, les États-Unis ne font pas partie du cercle d’États qui « ratifient fréquemment » ce genre de conventions internationales. Ils participent seulement à la Convention de Bruxelles de 1924 sur l’unification de certaines règles concernant les connaissements maritimes, qui a été ratifiée le 29 juin 1937, après sa mise en œuvre en droit interne par le US COGSA1515, qui a supposé sa primauté sur la convention.

  • 1516 Sect. 3, sub-sect. 6 US COGSA 1936.

47Le US COGSA de 1936 se distingue quelque peu des Règles de La Haye, par des dispositions qui ont élargi le champ d’application de sa discipline et d’autres qui ont provoqué des modifications plus spécifiques, comme par exemple la disposition sur les délais de déchéance qui, dans la version américaine1516, n’empêchent pas l’action dans la limite plus large établie par le délai de prescription.

48Les différences entre le US COGSA et la Convention de Bruxelles de 1924 ont poussé le département d’Etat américain à publier le 5 juin 1937, un Mémorandum portant Comparison of the US COGSA, approved April 16, 1936, and Bills of Lading Convention Concluded al Brussels, August 25, 1924.

C. En Hollande

  • 1517 Cf. CM. BROLMANN, E.W. VIERDAG, Rapport national sur la pratique en Hollande, in L’intégration du (...)

49Dans le système de droit hollandais1517, le Parlement participe aussi à la phase de la stipulation des traités, car l’article 91 de la Constitution établit que le consentement du Parlement est nécessaire pour tous les traités sauf si une loi du Parlement ne dispose autrement.

  • 1518 Act Relating to the Approval and Promulgation of Treaties and Decisions of International Organisat (...)

50Le 1994 Act1518 a mis en place six exceptions, qui ne demandent pas l’intervention du Parlement pour la stipulation d’un traité international.

  • 1519 Cf. CM. BROLMANN, E.W. VIERDAG, op. cit., p. 443 et s.
  • 1520 Art. 93 de la Constitution.
  • 1521 H. G. SCHEMERS, op. cit., p. 112.

51En ce qui concerne la mise en œuvre des traités en droit interne, le système hollandais1519 demeure « moniste », car il n’impose aucun instrument de « transformation » du droit international en droit interne. C’est ainsi que les traités qui sont « self executing » sont directement applicables en droit interne dès leur publication1520. On a donc attiré l’attention sur le fait que les négociateurs hollandais ressentent du poids qui leur est confié, puisqu’ils sont conscients que le traité qu’ils vont conclure sera directement applicable dans leur pays, tandis que d’autres négociateurs peuvent compter sur le fait que le traité qu’ils approuvent n’entre pas directement en vigueur au niveau interne1521.

  • 1522 Art. 94 de la Constitution.

52Les normes des traités ainsi directement applicables priment d’ailleurs sur les dispositions législatives contraires de droit interne1522.

  • 1523 Cf. Rapport de l’Association maritime hollandaise sur la mise en œuvre par les États contractants (...)

53En ce qui concerne les traités sur l’unification du droit maritime, la LLMC, à titre d’exemple, a été ratifiée le 15 mai 1990 et est devenue directement applicable le 1er septembre 1990, après sa publication, sa nature de « traité self-executing »1523 ayant été reconnue.

D. En Belgique

  • 1524 Art. 167, § 2, de la Constitution belge : « Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui (...)

54En Belgique, l’article 68 de la Constitution entré en vigueur dès 1831, n’a été abrogé qu’en 1993 et remplacé par une nouvelle formule qui a étendu à tous les traités la condition de l’assentiment du Parlement pour l’entrée en vigueur au niveau étatique1524.

  • 1525 Cass., 27 mai 1971, Le Sky, Pas.. 1971, I, 886.

55La nature « moniste » du système de droit belge a été confirmée en jurisprudence par la décision de la Cour de cassation dans l’affaire Ski1525, en 1971, dans laquelle la Cour affirma que le Parlement, en approuvant un traité, n’exerce pas une fonction normative. Ce faisant, cet arrêt a fondé la primauté du traité en droit interne sur la législation postérieure.

  • 1526 J. VERHOEVEN, Rapport national sur la pratique en Belgique, in L’intégration du droit internationa (...)

56La formule originaire de l’article 68 et celle actuelle de l’article 167 ont été interprétées en doctrine de telle façon que l’intervention du Parlement conditionne la seule force obligatoire interne du traité, n’affectant pas sa validité internationale1526.

  • 1527 Il n’y a pas un acte spécifique comme l’ordre d’exécution, le traité autorisé par le Parlement éta (...)
  • 1528 Sur les théories dualistes « non-normatives » v. amplius Partie 1, Titre I, Chapitre II, § 1, B.

57La Belgique est normalement qualifiée de pays de tradition « moniste », même si, avec la réforme constitutionnelle de 1993 et malgré quelques différences formelles1527, peu de différences avec les pays de tradition « dualiste » ont été relevées. Cela tient compte notamment à leur « monisme normatif ». Ces systèmes supposent en outre tous une participation du Parlement non-normative, pour l’entrée en vigueur en droit interne du traité, qui garde cependant sa nature juridique de source de droit international1528.

E. En Espagne

58A l’instar des autres pays de cette catégorie, l’Espagne adopte un système de droit par lequel le Parlement participe à la phase de la conclusion des traités.

  • 1529 R. BERMEJO GARCIA, V. BOU FRANCH, C. VALDES DIAS, .J. A. PAJA BURGOA, Rapport national sur la prat (...)

59Le gouvernement ne peut en fait engager l’Etat par la stipulation des traités qui visent les matières prévues aux articles 93 et 94-1 de la Constitution, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du Parlement1529.

  • 1530 Art. 96-1 de la Constitution.

60Exceptée cette participation du pouvoir législatif, qui ne concerne que la phase de stipulation du traité, la Constitution ne conditionne l’entrée en vigueur en droit interne des traités qu’à leur publication au journal officiel1530.

  • 1531 BERMEJO GARCIA, V. BOU FRANCH. C. VALDES DIAS, J. A. PAJA BURGOA, précit., p. 207 et 208.

61Le système espagnol a été défini comme « dualiste modéré » mais « moniste en pratique »1531. Dans la classification qu’on propose, l’Espagne relève des systèmes « monistes », pour le fait qu’il n’y a aucune « transformation » du droit international en droit interne et que la pratique montre que même l’absence de publication n’empêche pas que le traité, ratifié et entré en vigueur au niveau international, soit appliqué par les autorités administratives ou judiciaires.

  • 1532 Ibid., p. 208.
  • 1533 Ibid., p. 208 et 212.

62La publication serait par contre une condition d’application du traité quand il s’agirait de faire valoir des dispositions qui affectent les droits ou les intérêts des particuliers1532. Mais on ne voit pas alors en quoi ce système se distinguerait du système français, la publication relevant alors d’une condition d’opposabilité plutôt que d’un cas d’applicabilité du traité. En outre, par arrêts du 19 mai 1983 et 30 avril 1986, la Cour Suprême espagnole a défini ce système de droit comme « système de réception automatique »1533

  • 1534 V., pour approfondissement, I. ARROYO, Spanish domestic law and international conventions: lights (...)
  • 1535 V. Rapport de l’Association de droit maritime espagnole, in Rapport général des Associations natio (...)

63En ce qui concerne le domaine de l’unification du droit maritime1534, l’Espagne lui a publié la LLMC au journal officiel le 27 décembre 1986, après l’avoir ratifiée le 22 octobre 19811535.

64Comme on vient de le voir, les pays de tradition « dualiste » supposent la compétence de plusieurs autorités nationales pour la mise en œuvre des conventions internationales. Il faut à présent voir ce qu’il en est pour les pays de tradition « dualiste ».

§ 2. Les pays d’inspiration « dualiste »

65Il faut ici distinguer entre les pays « d’apparence dualiste » (A) et ceux pour lesquels la qualification est véritablement avérée (B).

A. Les pays « d’apparence dualiste »

  • 1536 Cf. F. G. JACOBS, op. cit., p. XXVI : “there is a close connection between constitutions in the fi (...)

66Par cette appellation, il s’agit de mettre en évidence les caractéristiques des quelques systèmes juridiques qui, bien qu’apparemment « dualistes », partagent cependant certaines des caractéristiques fondamentales des « systèmes monistes ». Le cas de l’Allemagne (1) et de l’Italie (3) est particulièrement intéressant car au sein de ces États se sont développées les doctrines qui ont contribué davantage à la création des théories dualistes. En effet, bien qu’on puisse encore trouver certains éléments de la tradition dualiste, notamment en ce qui concerne les fonctions, la stipulation du traité et son exécution, le système juridique de ces États partage désormais la plupart des conséquences pratiques des systèmes monistes, le droit international introduit dans l’ordre juridique interne gardant sa nature internationale1536. En ce sens, l’exemple de la Grèce est lui aussi à noter (3).

1. L’Allemagne

  • 1537 J.A. FROWEIN. K. OELLERS-FRAHM, Rapport sur la pratique en Allemagne, in L’intégration du droit in (...)
  • 1538 V., pour approfondissements sur la compétence des Landers, J.A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, op. cit (...)

67Selon l’article 59 alinéa I de la Loi Fondamentale (LF) le pouvoir de conclure les traités est donné au Président1537. L’article 32 alinéa 2 confère cependant le treaty making power aux Länders dans les matières de leur compétence1538.

  • 1539 V., sur le rôle du Parlement dans la conclusion des traités, J.A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, op. c (...)

68L’intervention du Parlement1539 est en outre obligatoire pour « les traités réglant les relations politiques de la Fédération ou ayant trait à des matières relevant de la législation fédérale ». Cette intervention du Parlement, dans la procédure qui conduit à engager l’État par un traité international, est réalisée par une loi fédérale.

69Dans les matières qui relèvent de la compétence des Länders, la loi d’approbation relève de leur compétence tout au demeurant hiérarchiquement inférieure aux lois fédérales.

  • 1540 Art. 46. Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 : « Dispositions du droit interne c (...)

70Faute de cette participation du pouvoir législatif, la ratification du traité par le Président est nulle sur le plan du droit interne, tandis qu’elle produit les effets visés par l’article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dans l’ordre juridique international1540.

  • 1541 Cf. .A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, op. cit., p. 84.

71La loi d’approbation joue un double rôle, d’une part en autorisant la ratification et d’autre part, en réalisant 1’« introduction » du traité dans l’ordre juridique interne. Elle doit ensuite être publiée, faute de quoi le traité sera de nul effet en droit interne1541 .

  • 1542 Cf. .A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, op. cit., p. 81.
  • 1543 Ibid.
  • 1544 Cf. .A. FROWEIN, K. OELLERS FRAHM, op. cit., p. 84.

72En suivant la doctrine dominante, le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe a longtemps estimé que la loi d’approbation a pour effet de « transformer » la qualité juridique du traité international en droit allemand1542, et ce selon une conception « dualiste ». La jurisprudence constitutionnelle a par la suite évolué de façon telle que « elle ne parle plus d’une “transformation” d’un traité international par la loi d’approbation mais elle caractérise cette loi comme “un ordre d’application juridique spécial” »1543 Cette spécificité doit également être constatée au regard du rang hiérarchique des traités tels qu’appliqués en droit interne. En théorie, ils devraient avoir la même place que celle des sources les ayant introduits dans l’ordre interne. Ils pourraient ainsi, s’ils découlaient d’une loi, être mis à mal par une loi postérieure. Introduisant une certaine insécurité juridique, cette situation a nécessité l’interprétation de la loi postérieure à la lumière du traité transformé. Elle a conduit ensuite à reconnaître au traité la qualité de lex specialis par rapport à la loi postérieure1544.

  • 1545 « [...] le Tribunal constitutionnel attribue aux traités internationaux insérés dans l’ordre jurid (...)

73En Allemagne, comme on l’a dit auparavant, la doctrine et les juridictions nationales reconnaissent désormais que le traité introduit dans l’ordre juridique étatique par l’ordre d’exécution est une source de droit de la nature internationale1545. Cela est très important pour l’interprétation des dispositions du traité. Elles ne doivent en effet pas être trop empreintes des concepts nationaux de chaque État.

  • 1546 R. HERBER, German domestic and international law: lights and shadows, Dir. mar., 1999, p. 112 et s
  • 1547 R. HERBER, op. cit., p. 115 et 116.
  • 1548Since Germany is bound to apply with respect to them the Hague Rules in its original version it c (...)

74Les conventions internationales de droit maritime ont été, pour la plupart, insérées dans le Code de commerce1546. Il n’en va pas ainsi cependant de la Convention de 1952 sur la saisie conservatoire et de la LLMC de 1976. Une autre spécificité concerne le terrain du transport maritime de marchandises, dont l’unification a été mise en danger par la pluralité de conventions concurrentes et par les démarches autonomes des États. L’Allemagne n’a cependant pas pris de telles initiatives et son Code de commerce demeure lié au système des Règles de La Haye-Visby. Bien qu’inséré dans le Code de commerce, le Protocole de Visby n’a pas été ratifié. L’Allemagne aurait plutôt souhaité adhérer aux Règles de Hambourg. Mais ces dernières n’ont pas été ratifiées à cause de l’opposition des armateurs et des assureurs allemands et aussi pour ne pas s’éloigner du système appliqué par d’autres importants États maritimes1547. C’est ainsi qu’au niveau international l’Allemagne est obligée au respect des Règles de La Haye de 1924 envers les États cocontractants. Elle applique également la limite de 666,67 DTS par colis ou unité et la container clause, en vertu de son interprétation des dispositions de Protocoles non ratifiés comme des « clarifications » de dispositions vieillies des Règles de La Haye1548.

2. La Grèce

75D’après la réforme constitutionnelle de 1975, le système grec, d’inspiration fondamentalement dualiste, a gagné des traits d’internationalisme importants.

  • 1549 Art. 36, § 1, Constitution de 1975.
  • 1550 Art. 36, § 2, Constitution de 1975 : « Les traites de commerce, ainsi que ceux qui concernent l’im (...)

76Le “treaty making power” est une prérogative du Président1549, alors que le pouvoir d’engager l’État par des traités reste soumis à l’approbation du Parlement dans une large catégorie de matières1550. À l’instar du système allemand, la loi d’approbation a le double effet d’autoriser le Président à ratifier le traité et à 1’« introduire » dans l’ordre juridique interne.

  • 1551 « Les accords internationaux qui ne rentrent pas dans les catégories de l’article 36 § 2 de la Con (...)

77Toutefois, pour des matières qui nécessitent l’intervention du Parlement, un acte de droit interne est néanmoins requis pour l’entrée en vigueur du traité dans l’ordre juridique interne1551.

  • 1552 Cf. E. ROUCOUNAS. ibid.
  • 1553 « Les règles de droit international généralement reconnues, ainsi que les Conventions internationa (...)

78En ce qui concerne la nature de cet acte, l’idée traditionnelle de la « transformation » du droit international en droit interne a été dépassée depuis la réforme de 1975. Il est aujourd’hui admis que « la loi de ratification est d’une nature particulière dont la force relève de dispositions spéciales de la Constitution »1552. Parmi ces dispositions spéciales, il y a l’article 28 § 1, qui assure la primauté des traités sur toute disposition de loi contraire, qu’elle lui soit antérieure ou postérieure1553. Cette nouvelle disposition étant très proche de l’article 55 de la Constitution française, on peut ainsi remarquer que le système grec s’approche beaucoup, depuis la réforme, des systèmes monistes analysés auparavant. L’effet de 1’« introduction » en droit interne par l’acte de ratification du Parlement ou par tout autre acte de droit interne est d’ailleurs atténué par le fait que les traités sont publiés au Journal Officiel soit en grec soit en langue étrangère officielle.

  • 1554 Voir le Rapport de l’Association de droit maritime grecque présenté à la Conférence de Singapour d (...)

79C’est ainsi, par exemple que la LLMC a été ratifiée par acte déposé le 3 juillet 1991 et publié le 14 février 1991 au Journal Officiel avec le texte de la Convention en langue grecque et anglaise. Suite à la publication de l’acte d’approbation à ratifier et au dépôt de la ratification, la LLMC est entrée en vigueur en Grèce le 1er novembre 19911554.

3. L’Italie

  • 1555 V., supra, Partie I, Titre I, Chapitre 11, Section I.
  • 1556 La justification au niveau constitutional de l’application des traités en droit interne a alors ét (...)

80Contrairement à la Constitution française, la Constitution italienne ne préconise aucune méthode de mise en œuvre des traités, même si dans son article 11, elle admet les limitations de souveraineté nécessaires à un ordre juridique pour le maintien de la paix et de la justice parmi les États. De même, elle prévoit dans son article 10, une norme relative à la mise en œuvre « automatique » en droit interne des coutumes internationales. L’insignifiance constitutionnelle du système de mise en œuvre des traités dans le droit interne italien a d’ailleurs été mise en doute par les théories modernes « non-normatives » de l’ordre d’exécution1555, selon lesquelles le système constitutionnel devrait permettre l’efficacité directe des traités en droit interne, notamment grâce à cet instrument spécial qui en garantit la vigueur dans l’ordre juridique étatique aussi1556. Cela reviendrait ainsi à qualifier le système italien de système moniste.

  • 1557 Cf. T. TREVES, M. FRIGESSI DI ROTTALMA, Rapport national sur la pratique en Italie, in L’intégrati (...)

81Néanmoins, l’Italie conserve un système « dualiste », le traité devant être introduit dans l’ordre juridique interne, lequel doit alors tenir compte des caractéristiques principales du traité international1557.

82De façon générale, les règles de droit interne qui seraient contraires, voir incompatibles avec les dispositions internationales introduites, doivent être abrogées. Une nouvelle rédaction de celles-ci devra être introduite pour permettre la compatibilité du droit interne avec le droit international. En ce sens, o peut penser que le droit interne « s’adapte » au traité.

  • 1558 V., pour un approfondissement du sujet par rapport aux traités de droit maritime, F. BERLINGIERI, (...)
  • 1559 T TREVES, M. FRIGESSI DI ROTTALMA, op. cit., p. 378 et s.
  • 1560 Il aurait sous cet aspect une vrai anomalie du système constitutionnel italien, qui prévoit que le (...)
  • 1561 T. TREVES, M. FRIGESSI DI ROTTALMA, op. cit., p. 380.

83L’« adaptation » de l’ordre juridique interne au traite international1558 peut se faire par deux méthodes, l’une « spécifique », l’autre « ordinaire »1559 . Elles demeurent distinctes de l’acte d’autorisation à ratifier1560. La plus répandue est la première, qui consiste dans l’introduction d’un acte législatif du rang qui permet les modifications nécessaires en droit interne et qui contient la formule dite « ordre d’exécution ». Cette technique s’applique chaque fois que le traité peut être directement appliqué sans qu’il y ait besoin d’une législation complémentaire, c’est-à-dire quand il est self-executing1561. La deuxième méthode dite « ordinaire » consiste par l’édiction d’une acte législatif portant modifications du droit interne nécessaires pour donner exécution aux obligations contractées avec le traité.

  • 1562 Cf. T. TREVES, M. FRIGESSI DI ROTTALMA, op. cit., p. 379 : « Les modifications au droit interne po (...)
  • 1563 Cf. GAJA, Rapport national sur le système de droit italien, in UKNCCL. The effect of treaties in d (...)

84Si avec cette dernière méthode le droit interne « adapté » se mélange au reste du droit, le droit issu de l’ordre d’exécution garde sa spécificité internationale1562. Cela a d’ailleurs amené les juges à interpréter cet acte sans faire recours aux concepts de droit interne1563.

85De plus, dans la hiérarchie des normes, le traité régulièrement introduit conserve le rang de l’instrument ayant servi à son insertion dans l’ordre interne.

86Le particularisme du droit issu des Conventions internationales est au demeurant mis en évidence par la primauté qui lui est assurée, sur la base du critère de spécificité, sur les sources postérieures du même rang.

87On le voit donc, les pays « d’apparence dualiste » conservent certaines caractéristiques des pays « monistes ». Il faut vois ce qu’il en est dans les pays dualistes proprement dit.

B. Les pays « dualistes »

  • 1564 En ce qui concerne les États Scandinaves il faut souligner qu’ils ont adopté en 1994 un Code marit (...)

88La mise en œuvre des conventions internationales est généralement accomplie par certains grands États maritimes comme le Canada, l’Australie, l’Irlande, le Royaume Uni et les États scandinaves1564, par le biais d’un acte « ad hoc » qui donne force de loi au traité. Celui-ci est ainsi « transformé » en droit interne pour sa mise en œuvre dans l’ordre juridique étatique.

89On va dans la suite analyser le système de deux États qui adoptent cette technique dualiste de « transformation » du droit international en droit interne, qui ne va pas sans poser des problèmes pour leur interprétation uniforme.

90Il s’agit d’une part du Danemark (1) et d’autre part du Royaume Uni (2).

1. Le Danemark

  • 1565 Section 19 (1), qui vise le Roi, mais il est interprété comme se referant au Gouvernement dans les (...)
  • 1566 Une certaine autorité dans ce domaine a été donnée à la Danish Railway Company par la Section 3 de (...)

91Le treaty making power est alloué au gouvernement par la Constitution1565, même s’il peut être délégué à d’autres organes1566.

  • 1567 Cf. F. HARHOFF, op. cit., p. 155.
  • 1568 Sect. 19.

92De toute façon, le Gouvernement ne peut pas conclure, sans le consentement du Parlement, les traités qui visent certaines matières d’intérêt majeur1567. La Constitution1568 distingue ce pouvoir de conclure les traités sous le contrôle du Parlement, du pouvoir du Parlement d’« incorporer » les traités en droit interne.

  • 1569 Cf. F. HARHOFF, précit., p. 159.

93Les traités ne sont donc pas introduits automatiquement en droit interne, mais nécessitent d’un acte du Parlement par lequel le droit international est « transformé » en droit interne, conformément à la tradition dualiste de la doctrine juridique danoise1569.

  • 1570 Cf. F. HARHOFF, précit, p. 161 et 162.

94Le système dualiste danois a cependant été fortement frappé par certaines pratiques qui en ont affaibli les traits principaux et qui l’ont approché de la pratique des systèmes examinés auparavant. Il s’agit des pratiques développées soit par les autorités judiciaires soit par les autorités administratives1570.

95Grâce à la « règle de l’interprétation » par exemple, on essaye d’interpréter le droit interne conformément au traité. Grâce à la « règle de la présomption », il est possible d’interpréter le droit interne même de façon extraordinaire, sur la base de la présomption que le législateur n’a pas voulu contrevenir à ses engagements internationaux.

96La « règle de l’instruction » a été développée par les autorités administratives, qui doivent utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour éviter d’éventuels conflits sur les engagements internationaux de l’État.

97La « filling-in rule », enfin, est la pratique par laquelle, lorsque le droit interne ne dit rien, les tribunaux appliquent directement le traité à condition que le principe de légalité le permette.

  • 1571 F. HARHOFF, précit., p. 164.

98L’approche doctrinale la plus moderne est caractérisée par le pragmatisme et nécessite ces pratiques pour affirmer que le droit international fait désormais partie des facteurs qui influencent la formulation de la règle sur laquelle le juge fonde sa décision1571.

2. Le Royaume Uni

  • 1572 Cf. H. FOX, P. GARDNER, C. WICKREMASINGHE, Rapport sur la pratique au Royaume Uni, in L’intégratio (...)
  • 1573 Le pouvoir de l’exécutif a été réduit seulement par rapport aux traités CE qui pourraient augmente (...)

99Le “treaty making power” est la prérogative de Sa Majesté, même si dans la pratique c’est le Gouvernement qui exerce ce pouvoir1572. En général, le pouvoir d’engager le pays au niveau international relève de la seule compétence de Sa Majesté, sans aucune participation du Parlement1573.

100Pour que le traité soit applicable en droit interne, il faut qu’il soit « incorporé » par la législation étatique. Il s’agit d’une véritable « transformation » du droit international en droit interne.

  • 1574 Cf. H. FOX, P. GARDNER, C. WICKREMASINGHE, op. cit., p. 499.

101Parfois l’acte par lequel le traité est introduit dans l’ordre juridique interne mentionne son origine internationale, mais parfois toute référence au droit international est omise1574, ce qui nuit gravement à son interprétation.

  • 1575 Cf. H. FOX, P. GARDNER, C. W1CKREMASINGHE, op. cit., p. 503.

102Quand le traité n’est pas « incorporé » en droit interne, les autorités judiciaires peuvent, en cas d’ambiguïté, essayer d’interpréter la législation étatique de la façon la plus conforme au traité, mais quand il n’y a pas d’ambiguïté il ne peuvent pas avoir recours à d’autres pratiques pour en appliquer les dispositions1575.

103Parmi les systèmes qu’on a analyse, ce dernier est certainement celui qui est plus fortement marque par le modèle dualiste.

104Le système de droit anglais est partagé par d’autres États appartenant au Commonwealth, comme par exemple l’Australie.

105Ayant vu les systèmes de mise en œuvre des conventions internationales utilisés par les grands États maritimes, il faut maintenant aller examiner les limites à l’unification du droit maritime qui en dérivent.

SECTION 2. LES LIMITES À L’UNIFICATION DU DROIT MARITIME ISSUES DE LA MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES PAR LES ÉTATS

106Après avoir exposé le problème qui se pose (§ 1), nous proposerons certains cas de figure susceptibles de conduire à la limitation de l’unification du droit maritime (§ 2).

§ 1. Exposé du problème

  • 1576 Cf. art. 16, Protocole de Visby de 1968 ; al. 2, Protocole de signature. Règles de La Haye de 1924
  • 1577 Ce doute fut soulevé par la délégation française, cf. l’intervention de M. BRESSON à la Conférence (...)

107Selon un principe de droit international public, les États sont souverains pour mettre en œuvre le traité dans lequel ils se sont engagés au niveau international. Cette liberté a parfois été établie par disposition écrite au sein d’une Convention internationale, comme ce fut le cas dans les Règles de La Haye de 1924 ou dans le Protocole de Visby de 19681576. Au sein des travaux préparatoires, quelques délégués avaient cependant soulevé quelques perplexités sur ce point, chaque État demeurant libre de régler toute affaire de droit interne comme il le souhaite1577.

  • 1578 J. H. A. Van LOON, in UKNCCL, The effect of treaties in domestic law, London, 1987, p. 230.

108Le problème le plus évident face à l’unification du droit se pose alors lorsque les États utilisent des lois internes qui s’écartent du texte de la Convention, ce qui est surtout le cas des États qui ont un système dualiste pour la mise en œuvre des Conventions internationales. Il peut y avoir alors deux types de problèmes, le premier étant celui du risque dit des « splitting ways »1578, le deuxième consistant dans la non-correspondance exacte entre la discipline adoptée au niveau international et celle adoptée par l’État pour sa mise en œuvre.

109En ce qui concerne le « splitting ways risk », il peut s’étaler en deux directions, c’est-à-dire soit dans le sens selon lequel l’État a ratifié le traité même si l’instrument qui en permet la mise en œuvre en droit interne n’a pas été adopté, soit dans le sens contraire, c’est-à-dire lorsque l’instrument a été adopté mais l’État n’a pas ratifié le traité. D’ordinaire, l’acte législatif qui permet la mise en œuvre en droit interne d’une Convention internationale est adopté avant la ratification de celle-ci. Cela est usuel dans le cas où la ratification nécessite l’autorisation du Parlement national, autorisation et mise en œuvre en droit interne étant alors normalement insérées dans le même instrument. Le problème le plus fréquent est alors celui de la carence de ratification du traité bien que l’acte qui en permet la mise en œuvre en droit interne ait déjà été adopté. Un épisode exemplaire de cette dynamique nous est offert par la Convention de Bruxelles de 1924 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires, dont l’ordre d’exécution en droit interne avait été posé en Italie par le R.D.L. n° 1958 du 6 janvier 1928, sans être ensuite jamais ratifiée. C’est ainsi que, faute de la ratification de la Convention, sa discipline fut introduite en Italie par loi n° 868 du 25 mai 1939, en tant que simple règle de droit interne, puis abrogé par l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions insérées au Code de la Navigation en 1942.

  • 1579 C’est le cas par exemple de la mise en œuvre des Règles de La Haye par la Belgique, les Pays Bas e (...)

110Le deuxième problème est constitué par la non-correspondance exacte entre la norme adoptée au plan international et celle adoptée par l’État dans sa mise en œuvre. Parfois, il peut se passer qu’un État, en faisant emploi de cette liberté en manière de mise en œuvre, respecte minutieusement les termes de la Convention et donne à ses règles un champ d’application même plus vaste que celui qui serait permis au sens du traité,1579 agissant ainsi de façon favorable en vue d’unifier le droit maritime. Mais, le plus souvent, quand un traité international est mis en œuvre par le biais d’une loi de droit interne qui n’en reproduit pas fidèlement le texte, il y aura une entrave à l’unification du droit. Le résultat qui avait été poursuivi grâce aux compromis adoptés au sein des travaux préparatoires de la Convention internationale n’a malheureusement pas suivi les lignes qui avaient été indiquées. La Convention a tout de même été mise en œuvre, l’État étant tenu de reproduire dans la loi interne les règles auxquelles il s’est lié pour accomplir son engagement avec les autres États signataires du traité. Toute altération du texte peut provoquer d’importants problèmes, dont les conséquences peuvent être engendrées par l’interprétation des tribunaux, qui peuvent écarter encore plus le droit maritime et s’écarter alors des règles applicables dans les autres États contractants.

111C’est ainsi que certaines limites à l’unification ont pu être décelées.

§ 2. Les limites à l’unification dans certains cas de figure

112L’étude de ces limites se fera à travers différents exemples de mise en œuvre de certaines conventions internationales. Il s’agira de la Convention sur l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire de 1952 (A), de la Convention CLC (B) et du cas particulier des Règles de La Haye et de La Haye-Visby (C).

A. L’affaire des « sister ships » dans la mise en œuvre de la Convention sur l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire de 1952 en droit anglais

  • 1580The 1952 Arrest Convention quite clearly in its article 3, para 4, allows the arrest of a ship ow (...)

113Un exemple de cette démarche, qui s’écarte du chemin vers l’unification du droit maritime, est fourni par la sect. 3(4) de l’acte Statute de 1956, qui traduit la mauvaise introduction de l’article 3 § 4 de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire en anglais. La mise en œuvre de cet article avait eu pour conséquence une jurisprudence restrictive qui avait réclamé la condition de la “common ownership link” entre le navire donnant lieu à la créance et celui que l’on voulait saisir (sister ship)1580. Cette jurisprudence, qui était contraire au texte de la Convention et à l’interprétation uniforme qui en avait été donnée dans les autres pays contractants, avait été renversée par la Court of Appeal dans l’affaire The Span Terza, quelque mois seulement avant que le problème fût résolu par l’entrée en vigueur du nouveau Supreme Court Act de 1981, dont la section 21(4) -nouvelle sister ship provision - trancha toute question et ce grâce à un amendement de la loi interne reproduisant plus fidèlement l’article 3 § 4 de la Convention de 1952.

114Ainsi, il peut y avoir des différences tout à fait remarquables entre le texte d’une convention internationale tel que signé par l’État contractant et le texte de l’Acte par lequel l’État lui donne application en droit interne. Tel est le cas aussi de la mise en œuvre de la CLC.

B. La mise en œuvre de la CLC en droit anglais

  • 1581such as crude oil, fuel oil, heavy diesel oil, lubricating oil and whale oil...

115Un autre d’exemple consiste dans la section 15 du U.K. Merchant Shipping (Oil Pollution) Act de 1971, par lequel le Royaume Uni a mis en œuvre la CLC de 1969. Ce texte rend responsable le shipowner pour le coût des mesures préventives pour fuite de “non persistent oil” même si l’article 1 § 5 de la CLC ne vise que les “persistent oil1581. Dans ce cas, on a un élargissement du champ d’application du droit uniforme par le biais de la loi nationale d’application, qui est donc plus restrictive.

116Cette tendance peut être observée à maintes reprises dans le domaine de la lutte contre la pollution, où les engagements pris au niveau international par les États sont considérés donc accomplis même si la loi interne dicte une règle plus stricte que la règle internationale. Mais s’il est vrai que selon l’ancien dicton romain ubi major ibi minor le droit interne comprend aussi des normes d’origine internationale, toute démarche individuelle étrangère aux principes de droit uniforme constitue une limite face au stade de l’unification acquise dans l’état actuel du droit positif.

C. La mise en œuvre des Règles de La Haye et de La Haye- Visby

  • 1582 V., supra, Partie II, Titre II, Chapitre I.

117Comme on a déjà eu l’occasion de constater1582, les divergences dans la mise en œuvre des Règles de La Haye par les États contractants se sont fortement manifestées dès la détermination de leur champ d’application. Celui-ci a été quelque peu élargi par l’amendement de l’article 10 introduit lors de la Conférence de Stockholm de 1968, qui rend son interprétation plus facile notamment sur quelques points qui avaient longuement occupé les tribunaux étatiques, comme celui de la nationalité des parties. Mais il y a d’autres articles qui ont dévoilé beaucoup de différences dans la mise en œuvre de ces règles par les États.

118L’application des Règles de La Haye à des contrats de transport constates par des documents autres que le connaissement est parfois largement admise, comme aux États-Unis où le COGSA s’applique même aux connaissements non négociables et aux autres documents comme les sea waybills. Mais cette application peut aussi parfois être plus stricte, comme cela est le cas au Royaume Uni où elle s’applique aux seuls “documents of titles”, c’est-à-dire aux titres négociables.

  • 1583 Cf. M. BERLINGIERI, Intervention à la Conférence diplomatique de Bruxelles, 25 octobre 1922, procè (...)

119Comme on l’a vu, chaque pays est souverain dans sa propre législation interne et peut donc élargir autant qu’il le souhaite le champ d’application des règles uniformes, pourvu qu’il respecte son engagement international de les mettre en œuvre envers les autres États contractants. Il est vrai pourtant que toute ambiguïté du texte international peut se refléter sur les législateurs nationaux lors de leur mise en œuvre, comme cela avait été justement constaté par les deux représentants de la France et de l’Italie à propos de la rédaction de l’article 1 b) de ces règles1583.

120Des modifications importantes par rapport aux Règles de La Haye ont été faites dans le US COGSA de 1936. Le champ d’application du US COGSA, qui a été adopté par les États-Unis avant la ratification de la Convention de Bruxelles, et qui prime sur celle-ci en cas de conflit, est élargi à tous les transports maritimes au départ ou à l’arrivée dans un port américain.

  • 1584 V., pour plus de détails sur le Senate US COGSA 1999 et son incidence sur l’unification du droit m (...)

121Le nouveau projet de loi sur le transport par mer, le Senate US COGSA de 1999, s’éloigne fortement du modèle des Règles de La Haye et s’applique à tous les navires qui arrivent aux ports américains. Ce texte applique certaines règles issues de la Convention de Hambourg, comme par exemple l’abolition de l’exemption par faute nautique, l’extension de ses dispositions au transporteur de fait, l’élargissement de l’application des règles avant et après les opérations de manutention. Il vise tous les transports constatés par n’importe quel document, que ce soit un connaissement, un sea waybill, ou des documents électroniques. Il comprend aussi d’autres dispositions spécifiques tout à fait particulières et qui ne dérivent ni des Règles de La Haye ni des Règles de Hambourg. D’autres dispositions critiques, qui élargissent la juridiction américaine à la limite du respect du principe de la comity internationale, sont par exemple celle par laquelle tous les contrats de transport au départ des États-Unis doivent porter une clause Paramount qui renvoie au Senate US COGSA de 1999 et celle qui dénie toute validité aux clauses qui renvoient à une juridiction étrangère. Si ce projet de loi entre en vigueur, il constituera donc, probablement, un obstacle à l’unification, en posant aussi le problème du respect des engagements pris en droit international par les États-Unis lors de la ratification des Règles de La Haye1584.

  • 1585 V. W. TETLEY, op. cit., p. 611.

122En Australie, les Règles de La Haye-Visby ont été appliquées par le Carriage of Goods by Sea Act de 19911585. Ensuite, cet acte a été modifié par le Carriage of Goods by Sea Regulation de 1998, entré en vigueur le 1er juillet 1998, qui s’applique aussi aux transports constatés par des documents autres que le connaissement. Il régit les obligations du transporteur du port d’embarquement au port de débarquement, sanctionne les chargements en pontée et le retard. Cependant, avec cette législation étatique le droit substantiel appliqué s’écarte encore un peu de l’uniformité acquise par l’instrument de droit uniforme au plan international.

123Les États Scandinaves ont mis en place un Code maritime, en vigueur depuis le 1er octobre 1994, qui constitue un essai d’ajustement des dispositions de la Convention de Hambourg aux Règles de La Haye-Visby auxquelles le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède participent. Le code vise néanmoins les Sea Waybills, la période de responsabilité du port d’embarquement au port de débarquement. Les transporteurs et les sous transporteurs sont définis comme dans la Convention de Hambourg, ce qui permet de réglementer leur responsabilité solidaire.

  • 1586 V. W. TETLEY, op. cit., p. 613.
  • 1587 V. ANNEXE B.4.b.
  • 1588 V. W. TETLEY, op. cit., p. 610.

124Au Canada, les Règles de La Haye-Visby sont appliquées par le biais du Canadian Carriage of Goods by Water Act de 19931586, qui offre le choix parmi cinq juridictions compétentes, à l’instar des article 21 et 22 de la Convention de Hambourg, pour assigner en responsabilité. Il complète ainsi la lacune des Règles de La Haye-Visby concernant le choix de la juridiction. Les Règles de La Haye-Visby ont au demeurant été mises en œuvre, bien que le Canada ne soit pas partie à ces Conventions internationales1587, comme la Chine, où a été adopté un système mixte qui comprend à la fois certaines règles de la Convention de Hambourg et des Règles de La Haye-Visby1588.

125Comme on l’a remarqué lors de l’étude du transport de marchandises par mer, dans ce domaine la méthode conventionnelle a montré ses plus grandes limites, l’unification n’étant pas du tout acquise au stade actuel du droit, ce résultat négatif étant engendré dans la phase de la mise en œuvre en droit interne des Conventions ratifiées par les démarches individuelles des États parties.

126Une autre limite à l’unification du doit maritime consiste aussi dans la mise en œuvre des conventions internationales par les juridictions étatiques.

SECTION 3. LES LIMITES À L’UNIFICATION DU DROIT MARITIME ISSUES DE LA MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES PAR LA JURISPRUDENCE ÉTATIQUE

127On a déjà mis en évidence que la mise en œuvre des traités de droit maritime doit être appréciée au regard de leur application par les tribunaux étatiques. Mais l’on a pu remarquer aussi qu’il se peut que les traités, face auxquels le juge se trouve, soient chacun dans un rapport différent avec son ordre juridique. Cela dépend tout d’abord du choix du Gouvernement et du Parlement national d’engager l’État au niveau international. Au demeurant, dès qu’il s’est obligé au niveau international, l’État doit lui donner application en droit interne en respectant les règles de son système juridique.

128Une autre question qui conditionne l’application du traité par le juge, est sa qualité de réglementation self-executing, question qu’il est normalement appelé à résoudre lors de la demande d’application d’une règle du traité par un particulier.

129Pour approcher le thème de l’application des traités par les juges, il faut distinguer entre les conventions qui ont été ratifiées et qui font partie de son ordre juridique, (§ 1) et les traités qui n’ont pas été ratifiés, ou ceux que l’État n’a pas introduit en droit interne (§ 2).

130Il se peut, bien sûr, que le traité, même s’il n’a pas été ratifié, soit introduit par la loi en droit interne. Mais cela relève d’un simple phénomène de législation étatique, n’ayant aucun rapport avec le traité international lui-même, sauf au regard de la circulation des modèles juridiques.

  • 1589 V., supra. Partie I, Titre I, Chapitre III, Section II, § 2 et Partie I, Titre II, Chapitre I, Sec (...)
  • 1590 V., supra. Partie I, Titre II, Chapitre III, Section II.

131L’exposé des systèmes de mise en œuvre des traités par les juges étatiques montre les limites de l’unification dans cette phase d’application concrète des conventions pour l’unification du droit maritime. Pour faire face à cette limite, il reste à suggérer l’application des principes et règles fondamentales en tant qu’expression d’usages consolidés ou de principes généraux de droit maritime1589. On peut aussi et dans une autre mesure adhérer à la thèse de la doctrine qui envisage l’existence d’un ordre juridique maritime général1590.

§ 1. L’application par les juges des sources faisant partie de l’ordre juridique étatique

132A l’intérieur de cette catégorie, il faut distinguer le cas des traités self-executing de celui de traités qui ne le sont pas. Ces derniers ne peuvent pas être directement appliqués par les tribunaux. Ils obligent cependant l’État au niveau international et les tribunaux doivent chercher dans la législation étatique, par le biais de la méthode interprétative, les mesures d’application nécessaires. Il s’agit de quelque chose de très proche de ce qui se passe quand un traité a été ratifié et a acquis force contraignante au niveau international, malgré la défaillance de l’État dans l’adoption des mesures que son système constitutionnel demande pour l’entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne du traité international (§ 2, B).

A. L’application des traités self executing par les tribunaux

133Tout d’abord, le juge appelé à appliquer une règle de droit issue d’un traité faisant partie de son ordre juridique doit apprécier si ce traité est applicable à la question de fait posée selon les règles concernant son champ d’application.

  • 1591 Cass. it., 6 fev. 1999, n° 1062, Iacomino c. Soc. Tirrenia navig., précit.

134Si la question de fait posée à l’attention du juge entre dans le champ d’application de la convention, le juge se trouve concerné si le traité, ou la règle de droit qu’il s’agit d’appliquer, sont effectivement applicables, c’est-à-dire s’ils sont self-executing. À l’inverse, l’obligation contractée au plan international ne concernera que l’État lui-même, pour qu’il adopte tous les instruments qui permettent de poursuivre le but concerné par le traité, ses dispositions ne pouvant pas être invoquées directement par les particuliers. Faute de cette condition fondamentale, donc, le traité ne pourra pas être appliqué comme cela est déjà arrivé, par exemple dans l’affaire soumise à la Cour de cassation italienne sur la Convention OIL du 29 octobre 19761591. Par un arrêt rendu le 6 février 1999, la Cour a dénié l’application de cette convention aux marins italiens par rapport à la norme qui prévoit un minimum de trente jours fériés par an rétribués, bien que la Convention ait été ratifiée par l’Italie et mise en œuvre en droit interne par la loi n. 159 du 10 avril 1981. Pour le juge le traité n’était donc pas self-executing.

135Si par contre cette première étape d’interprétation conduit le juge à estimer que le traité est self-executing, il est alors applicable aux particuliers. Le juge doit en tenir compte pour rendre son verdict. Mais pour ce faire, il doit aussi vérifier la question du rang juridique des dispositions issues d’un traité international par rapport aux autres normes de son ordre juridique, la primauté des normes internationales étant normalement assurée, sauf contrariété sur les normes constitutionnelles.

136À ce stade se pose le problème du rapport entre les règles de conflit du for et les conventions internationales.

B. Le rapport entre les conventions de droit uniforme et les règles de conflit de l’État du for

137Lorsqu’une convention internationale est régulièrement ratifiée et mise en œuvre dans l’ordre juridique étatique selon le système de droit de l’État concerné, ses dispositions auront la place hiérarchique qui leur est assurée par le droit constitutionnel interne.

  • 1592 V., par exemple, l'art. 55 de la Constitution française, ou l'art. 28 de la Constitution grecque.

138On a déjà vu que parfois c’est la Constitution qui assure la primauté du droit conventionnel sur le droit interne1592.

  • 1593 E. DECAUX, P.M.EISEMANN, V. GOESEL-LE BIHAN, B. STERN, op. cit., p. 265.
  • 1594 CE., Ass., 20 oct. 1989, Nicolo, Rec. Lebon, p. 384.
  • 1595 Cass., mixte, 24 mai 1975, Administration de douanes c. Société « Cafés Jacques Vabres », J.D.I., (...)

139En France, cette disposition constitutionnelle n’avait pas suffi pour résoudre les conflits entre les conventions et les lois postérieures. Les juridictions administratives avaient longuement refusé de déclarer illégal un acte administratif pris en application d’une loi elle-même contraire à un traité antérieur et ce par application de la théorie de la « loi-écran »1593. Depuis l’arrêt Nicolo1594, la donne a changé et la primauté du droit international a été reconnue. Les juridictions administratives se sont ainsi ralliées à la position des juridictions judiciaires1595, dans la reconnaissance de la primauté des traités sur les lois postérieures.

  • 1596 Sauf la Constitution.
  • 1597 C’est la solution qui a été adoptée en Allemagne et en Italie.
  • 1598 C’est le cas du Royaume Uni, cf. H. FOX, P. GARDNER, C WICKREMASINGHE, op. cit., p. 505.

140Quand aucune règle n’est établie au niveau constitutionnel, ce sont parfois des principes généraux qui conduisent les tribunaux à appliquer les conventions à la place des lois et des autres sources internes concurrentes1596, même postérieures, soit pour ne pas engager la responsabilité internationale de l’État, soit en considérant le droit conventionnel comme lex specialis par rapport au droit interne1597. Mais parfois, surtout dans les systèmes de droit qui adoptent la technique d’une véritable « transformation » du droit international en droit interne, lorsque aucune règle de primauté de la loi d’application n’est prévue au niveau constitutionnel, celle-ci n’est pas à l’abri de l’abrogation ou des modifications qui pourraient être provoquées par toute source concurrente postérieure1598.

  • 1599 P. Y. NICOLAS, Les règles de Hambourg devant les tribunaux français, DMF, 1998, p. 558 et 559, qui (...)

141La question de la primauté des conventions sur les autres sources concurrentes de droit interne se pose aussi par rapport aux règles de conflit. Si certains internationalistes ont estimé que l’application des conventions internationales serait subordonnée à la désignation préalable de la loi compétente par la règle de conflit du juge saisi et à l’intégration de ladite convention dans la loi ainsi désignée, telle n’est pas l’opinion d’autres juristes et des maritimistes en général1599.

  • 1600 A. MALINTOPPI, Droit uniforme et droit international privé. Recueil des Cours de l’Academie de La (...)
  • 1601 Cass. It., 22 giugno 1961, n. 1505, American Export Unes c. S.p.A. FIAT : “[...] Le norme italiane (...)
  • 1602 Loi n° 218 du 31 mai 1995. Riforma del sistema di diritto internazionale privato italiano.
  • 1603 Art. 2, loi n° 218 du 31 mai 1995.

142La primauté du droit uniforme sur les règles de droit international privé avait été en fait affirmée depuis longtemps dans la doctrine italienne1600. La Cour de cassation italienne avait aussi affirmé cette primauté par rapport aux règles d’application de la Convention de Bruxelles de 1924 sur les connaissements maritimes, en sanctionnant le caractère de lex specialis de ces règles par rapport aux autres dispositions de l’ordre juridique étatique1601. Aujourd’hui, depuis la réforme du droit international privé italien1602, la primauté du droit conventionnel est établie par loi1603.

  • 1604 Sur cette question cf., par exemple, M. RIMABOSCHI, Brevi rilievi sui vari criteri di applicazione (...)
  • 1605 P. Y. NICOLAS, op. cit., p. 558 et s.

143L’application des Conventions de droit maritime dites self-executing faisant partie de l’ordre juridique étatique se fait donc directement, sur la base du champ d’application déterminé par les Conventions elles-mêmes1604. Ce dernier qui peut cependant être parfois élargi par la législation de mise en œuvre en droit interne. Cela a conduit un auteur français1605 à appeler « application impérative » celle de ces types de conventions, comme la Convention de Bruxelles de 25 août 1924 amendée par le Protocole de Visby de 1968 sur les connaissements maritimes, qui font partie de l’ordre juridique étatique et qui sont self-executing.

  • 1606 Cf. H. FOX, P. GARDNER, C. WICKREMASINGHE, op. cit., p. 503.

144Celle-ci est sûrement la solution la plus efficace pour assurer que l’unification poursuivie au niveau international ne soit pas entamée par des dispositions de droit interne. Il s’ensuit que des problèmes plus remarquables se posent encore pour les pays qui adoptent la technique de la « transformation » du droit international en droit interne et par rapport auxquels il y a toujours le risque que la discipline uniforme soit abrogée ou modifiée par des dispositions de droit interne en conflit avec elle. 11 faut rappeler, en fait, que si certains pays ont atténué ces effets négatifs du système dualiste par des règles d’interprétation dans la pratique des tribunaux, comme cela est le cas au Danemark, au Royaume Uni les pouvoirs du juge restent par contre limités, les tribunaux ne pouvant pas « construire le traité » quand la lettre des dispositions contraires de droit interne n’est pas ambiguë1606.

145Mais ces règles ne sont valables que pour l’application par les juges nationaux des conventions qui ont été régulièrement intégrées dans l’ordre juridique étatique. Il reste à présent à voir ce qu’il en est pour les sources qui n’ont pas été intégrées.

§ 2. L’application par les juges des sources ne faisant pas partie de l’ordre juridique étatique

146Dans cette catégorie, on fait rentrer plusieurs types de situations différentes. Tout d’abord, c’est le cas des traités qui ne sont pas ratifiés par l’État du for et par rapport auxquels celui-ci n’a donc aucune obligation internationale.

  • 1607 Cf. pour la France E. DECAUX, P.M.EISEMANN, V. GOESEL-LE BIHAN, B. STERN, op. cit., p. 257 ; pour (...)

147Mais il se peut aussi que le traité ait été ratifié et que l’État ne l’ait pas introduit dans l’ordre juridique interne. Cette dernière situation vise substantiellement les systèmes de droit d’inspiration dualiste, puisque dans les systèmes monistes, l’entrée en vigueur au niveau interne des conventions internationales est subordonnée à la seule publication du traité ratifié pourvu qu’il soit self-executing. Cette mesure doit considérée comme une simple condition d’opposabilité et non comme une condition d’application, l’application en droit interne devant être considérée comme « automatique »1607 . Il s’ensuit que les traités non publiés ne peuvent pas être opposés par les tribunaux dans le cadre d’un litige, sur la base du respect du principe général d’« apparence » du droit, pour lequel personne ne peut se voir opposer une norme juridique sans avoir été auparavant mis dans les conditions d’en avoir connaissance.

A. L’application par les tribunaux des traités non-ratifiés par l’Etat du for

148L’application par les juges des traités non ratifiés par l’État du for est une situation qui peut arriver, selon la doctrine traditionnelle, seulement par la réception par la loi nationale à laquelle renvoient les règles de conflit du juge saisi, ou par renvoi effectué par la volonté des parties. Dans les deux cas, le traité ne pourra pas être appliqué en tant que tel, mais sera appliqué par sa réception selon les règles de conflit. Ainsi, en ce qui concerne son rang hiérarchique, il ne sera plus garanti par aucune primauté sur la législation étatique.

  • 1608 V. P. Y. NICOLAS, Les Règles de Hambourg devant les tribunaux français, DMF, 1998, p. 547 et s.
  • 1609 C.A. Aix en Provence, 7 mai 1997, navires Vassili Klochkov et Klim Vorochilov, Bull, transp., 1997 (...)
  • 1610 Cass. com., 7 déc. 1999, Navires Vassili Klochkov et Klim Vorochilov, DMF, 2000, p. 903, obs. F. L (...)

149Mais, à vrai dire, la situation qui nous est montrée par l’analyse de la jurisprudence est quelque peu plus complexe et nous révèle l’adoption de solutions parfois étonnantes. Les tribunaux français, par exemple, ont rendu plusieurs arrêts sur l’application de la Convention de Hambourg de 1978 sur le transport de choses par mer qui n’a pas été ratifiée par la France1608. C’est ainsi que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans deux arrêts identiques1609, a appliqué les Règles de Hambourg à deux transports maritimes effectués en destination de la Sierra Leone, puisque la clause Paramount apposée au connaissement désignait la loi de Sierra Leone, qui avait ratifié la Convention de Hambourg et les Règles de La Haye, ces dernières n’étant par contre pas applicables au cas d’espèce. Cette solution a été ensuite approuvée par la Cour de cassation aussi, qui a confirmé l’application de la Convention de Hambourg comme loi choisie par les parties, dont la volonté se référait au « droit maritime du pays de déchargement, soit la Convention de Hambourg appliquée non en tant que dispositions d’un traité international, mais comme faisant partie de la législation maritime choisie par les parties »1610

  • 1611 T.C. Paris, Affaire du navire Teesta, 4 fév. 1997, Bull, transp., 1997, p. 554 ; cf. aussi P. Y. N (...)
  • 1612 T.C. Paris, 10 sept. 1997, navire Aïn Oussera, in Bull, transp., 1997, p. 183 ; Trasporti, 2000, n (...)
  • 1613 C.A. Paris, 3 déc. 1997, Affaire du navire Teesta, DMF, 1998, obs. P. BONASSIES.
  • 1614 Cass. com., 28 mars 2000, Affaire du navire Teesta, DMF, 2000, p. 920, obs. BONASSIES.
  • 1615 T.C. Marseille, 23 janv. 1996, Affaire du navire World Apollo, Scapel, 1996, p. 51 ; P. Y. NICOLAS (...)
  • 1616 C.A. Aix en Provence, 2 déc. 1999, Affaire du navire World Apollo, DMF, 2001, p. 308, obs. P. Y. N (...)
  • 1617 Cass. com., 28 mai 2002, Affaire du navire World Apollo, DMF, 2002, p. 613, obs. P. Y. NICOLAS.

150Plus frappante est l’application directe de la Convention de Hambourg qui a été faite par le Tribunal de commerce de Paris, dans un transport maritime à destination de la Guinée, sur la base du fait que « la non-ratification par la France de cette Convention ne peut faire obstacle à son application »1611. Cette solution, qui avait été suivie par une autre décision, où la Convention de Hambourg avait été appliquée en tant que traité international1612, a cependant été rejetée par la Cour d’appel de Paris1613 et par la Cour de cassation, qui a affirmé que « la France n’étant pas partie à la Convention de Hambourg, c’est à bon droit que le juge énonce que ce texte n’est pas applicable par le juge français en tant que convention internationale »1614. Dans un autre affaire, le Tribunal de commerce de Marseille a appliqué la Convention de Hambourg à un transport auquel étaient applicables les Règles de La Haye aussi1615. La France n’ayant pas dénoncé le texte originaire de la Convention de Bruxelles, à savoir les Règles de La Haye, il ne se posait qu’un faux conflit de conventions internationales, ce statut pouvant être attribué seulement à ces Règles, et non à la Convention de Hambourg. C’est sur cette constatation que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence1616 a rejeté la décision du Tribunal, par un arrêt confirmé en cassation1617.

  • 1618 V., supra, Partie I, Titre I, Chapitre III, Section II, § 2.
  • 1619 V., pour une application de cette thèse en pratique, M. RIMABOSCHI, Brevi rilievi sui vari criteri (...)

151Sur la base de la jurisprudence maritime examinée, si on peut observer que l’application directe des Règles d’Hambourg en tant que traité international par les tribunaux de commerce français a été rejetée soit par les Cours d’appel soit par la Cour de cassation, il n’est pas sûr que cela doive être affirmé par rapport à l’application de ces Règles, ainsi que des règles inhérentes à toute autre convention de droit maritime non ratifiée, en tant qu’expression d’usages maritimes ou de principes généraux du droit maritime. Une telle application est en fait largement envisagée en doctrine1618 et doit être appréciée en tant qu’instrument d’unification du droit maritime par l’œuvre conjointe de la jurisprudence et de la doctrine1619.

152Reste à voir maintenant ce qu’il en est de l’application judiciaire des traités ratifiés mais non introduits dans l’ordre juridique étatique.

B. L’application par les tribunaux des traités ratifiés mais non-introduits dans l’ordre juridique étatique

  • 1620 En Allemagne la loi fédérale a la double fonction d’autoriser le Président à ratifier le traité et (...)

153Cette situation est à vrai dire assez rare, puisque les États qui appliquent un système inspiré du dualisme adoptent d’habitude l’acte de droit interne pour permettre l’entrée en vigueur de la Convention au niveau national avant le dépôt de l’instrument de ratification1620.

154Il y a pourtant des systèmes de droit, comme celui du Royaume Uni, où la mise en œuvre en droit interne est tout à fait détachée de l’engagement au niveau international. Dans ce cas, est envisageable la carence de mise en œuvre du traité au niveau du droit interne pour défaut de la législation étatique d’application.

  • 1621 V., supra, Partie II, Titre II, Chapitre III, Section II, § 2.

155Mais la pratique en droit maritime nous montre que cette situation ne fait pas courir un risque trop sérieux aux États, notamment au regard de leur responsabilité internationale. Il est plus probable, par contre, qu’il y ait des défaillances dans la mise en œuvre des conventions par la modification du texte de celles-ci dans la législation de mise en œuvre1621.

  • 1622 V., en droit anglais, H. FOX, P. GARDNER, C. W1CK.REMASINGHE, op. cit., p. 503.
  • 1623 Cf. F. HARHOFF, op. cit., p. 161 et 162.

156Dans ce cas, les tribunaux essayent normalement de conformer l’interprétation du droit existant avec les obligations qui découlent du traité, pour que l’État ne soit pas défaillant par rapport à celles-ci au niveau international. Cela est fait sur la base d’une règle jurisprudentielle dite de la « présomption », par laquelle on interprète la loi interne sur la base de la présomption que le Parlement n’ait pas voulu contrevenir aux obligations internationales de l’État1622. Au Danemark, les tribunaux ont même développé la règle dite de la « filling-in rule », par laquelle les tribunaux, lorsque le droit interne ne dit rien, appliquent directement le traité à condition que le principe de légalité le permette1623.

  • 1624 J.A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, L’application des traités dans l’ordre juridique interne, in L’int (...)

157Quoi qu’il en soit des méthodes, par rapport à l’application par les tribunaux des traités qui n’ont pas été introduits dans l’ordre juridique interne, mais qui ont été dûment ratifiés, on peut remarquer que, dans un grand nombre d’États, ils sont tout de même pris en considération dans l’application du droit national, dans le but d’éviter la mise en cause de la responsabilité internationale de l’État1624.

Notes

1476 Les « standards estimatifs » ne sont pas des règles qui posent elles-mêmes une discipline normative, mais ce sont des règles auxiliaires pour l’application et l’interprétation d’autres règles :
“nell’ordinamento giuridico sono presenti in notevole quantità e varietà regole che non risolvono esse medesime problemi sociali dì rilevanza giuridica e tuttavia sono indispensabili per integrare, conformare, portare ad attrazione regole giuridiche che questo compito risolutorio sono destinate ad assolvere. Regole a servizio di altre regole, dunque, preordinate al fine di rendere possibile o comunque facilitare la funzione precettiva del diritto. Gli standards valutativi, come tutte le regole ausiliarie, sono privi di una propria autonoma precettività e possono operare nel diritto solo in combinazione con le norme precettive che nella veste di “regole principali”, esplicitamente o implicitamente, fanno richiamo”, E. O. QUERCI, Analisi del diritto marittimo, Trieste, 1999, p. 219.

1477 On parle d’adhésion au lieu de ratification par rapport aux États qui n’ont pas participé à la Conférence diplomatique. Dans le texte, on va parler ensuite de « ratification » dans un sens général, comprenant aussi l’adhésion.

1478 Il faut quand même remarquer que, où l’exécutif contrôle la majorité du Parlement, cette étape n’est que purement formelle ; cf. F.G JACOBS, The effect of treaties in domestic law, London, 1987, p. XXV.

1479 V., pour un approfondissement de la notion de responsabilité internationale, R. AGO, Scritti sulla responsabilità internazionale degli Stati, II, 1, Jovene Editore, 1986, p. 765 et s. Voir aussi P.-M. DUPUY, Droit des traités, codification et responsabilité internationale, AFDI, Paris, 1997, p. 7 et s.

1480 Celui-ci, en fait, du seul fait de son entrée en vigueur au niveau international « ne lie pas les autorités sur le plan interne et, le cas échéant, les citoyens et, surtout, il n’est pas opposable aux particuliers », cf. J.A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, L’application des traités dans l’ordre juridique interne, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, dirigé par P. M. EISEMANN, Le Hague/Londres/Boston, 1996, p. 11.

1481 Pour un cas recent voir par exemple en Italie, au regard de l’art. 3 de la Convention OIL du 29 octobre 1976, l’arrêt de la Corte di cassazione civile, sez . lav., 6 fév. 1999, n° 1062, Iacomino c. Soc. Tirrenici navig. : “La legge che autorizza la ratifica e rende esecutiva una convenzione internazionale ha l’effetto dì rendere immediatamente applicabile nell’ordinamento interno la normativa in essa contenuta dalla data della sua entrata in vigore per l’Italia qualora tale normativa sia “self executing”, mentre, in caso contrario, essa costituisce elemento necessario per l’adattamento della norma internazionale nel diritto interno, ma non sufficiente per la sua piena applicabilità. Pertanto tale norma, in attesa di essere applicata, assume una funzione assimilabile a quella spiegata dalle disposizioni c d. di principio o di organizzazione”, Dir. mar., 2001, p. 695, obs. C. MONTEBELLO.

1482 Cf. B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 1999, p. 300 : “Occorre reagire contro quelle tendenze dirette ad utilizzare la distinzione tra norme internazionali self-executing e non self-executing per scopi in senso lato “politici” [...] quanto diciamo vale anzitutto per quella parte della giurisprudenza di vari paesi che esclude la diretta applicabilità di una Convenzione a causa del suo contenuto “vago” o “indeterminato”, di un accordo in particolare che contenga principi generali anziché norme di dettaglio. [...] Ad ogni modo a noi sembra che non esista principio, anche generalissimo, dal quale l’interprete non possa comunque ricavare delle applicazioni conerete, magari dal solo punto di vista della forza abrogativa (vis abrogans) del principio medesimo”.

1483 Cf. Contribution of judge Pierre Pescatore in the general discussion to the question of “direct effect”, P. PESCATORE, Treaty-making by the Europran Community, in UKNCCL, The effect of treaties in domestic law, dirige par F. G. JACOBS, Londres, 1987, p. 190: “in my opinion, all these expressions are roughly equivalent and one should not try to draw too subtle distinctions between them. The essential problem is whether a treaty may he relied upon in domestic courts as an element of legal argument and eventually as a basis for a judicial decision”.

1484 Cf. F. G. JACOBS, in UKNCCL, The effect of treaties in domestic law, Londres, 1987, p. XXVII, sur la nécessité de distinguer entre la notion d’« invocabilité » et celle de « applicabilité directe » ; V., aussi, J. H. JACKSON, Rapport national sur le système de droit américain, in UKNCCL, The effect of treaties in domestic law, dirige par F. G. JACOBS, Londres, 1987. p. 156 et s.

1485 L’integration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, Etude de la pratique en Europe dirige par P. M. EISEMANN, Le Hague/Boston/Londres, 1996.

1486 J.A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, L’application des traités dans l’ordre juridique interne, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, dirigé par P. M. EISEMANN, précit., p. 18.

1487 Cf. notamment, en France, l’absence de publication du traité. Faute de cette condition, le traité ne produit pas d’effet en droit interne, mais il en produira rétroactivement du jour de sa publication, E. DECAUX, P.M. EISEMANN, V. GOESEL-LE BIHAN, B. STERN, Rapport national sur la pratique en France, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, précit., p. 258.

1488 CM. BROLMANN, E :W. VIERDAG, Rapport national de la pratique en Hollande, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, précit., p. 446.

1489The Dutch judiciary’scanon of construction” implies the assumption that the legislature, unless explicitly stated otherwise, always intends municipal legislation to he compatible with international law”, op. cit., p. 449.

1490 À propos du système italien on a en fait parlé de « monisme normatif » par rapport au fait que le traité, lors de son introduction dans l’ordre juridique interne par l’ordre d’exécution ou par autre source du droit interne, est considéré tout de même une source internationale, et garde sa nature internationale dans l’interprétation qui en est donnée par les juges, cf. ENZO CANNIZZARO, Adattamento ai trattati internazionali, Enc. del dir., Milano, vol. XVI, p. 1412.

1491 T. TREVES, M. FRIGESSI DI ROTTALMA, Rapport national sur la pratique en Italie, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, précit., p. 382.

1492 H. FOX, P. GARDNER, C WICKREMASINGHE, Rapport national sur la pratique au Royaume Uni, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, précit., p. 504.

1493 Les études de droit comparé dans le domaine de l’unification du droit maritime sont menés très soigneusement par le CMI, à travers ses Associations nationales de droit maritime, qui peuvent aisément lui fournir des rapports nationaux sur la mise en œuvre des Conventions sur l’unification du droit maritime par les pays contractants, comme il a été fait pour la LLMC, dont le rapport a été présenté au sein de la Conférence de Singapour.
“The purpose of the study On the basis of the responses to the questionnaire received as of 15 October 2000 (Annex V) and of the analysis of the manner in which the individual articles of the LLMC Convention have been implemented by the States Parties in respect of which such responses have been received (Annex VI) a tentative assessment can be made of the level of actual legislative uniformity and of the prospect of uniform interpretation of the provisions of the Convention. Such assessment can in turn enable some views to be expressed in respect of which methods of implementation are likely to ensure a higher degree of actual uniformity” CMI website, www.cotnitemuritime.org, Conférence de Singapour 1.

1494 Art. 27, Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 : « Droit interne et respect des traités Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préjudice de l’article 46 ».

1495 Pour un approfondissement de la notion de responsabilité internationale cf. R. AGO, Scritti sulla responsabilità internazionale degli Stati, II, 1, Jovene Editore, 1986, p. 765 et s. Voir aussi P.-M. DUPUY, Droit des traités, codification et responsabilité internationale, AFDI, Paris, 1997, p. 7 et s.

1496 Art. 60, Convention de Vienne sur le droit des traités de 23 mai 1969 : « Extinction d’un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation 1. Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traite ou suspendre son application en totalité ou en partie. 2. Une violation substantielle d’un traité multilatéral par l’une des parties autorise :
a)les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l’application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci :
i) soit dans les relations entre elles-mêmes et l’État auteur de la violation,
ii) soit entre toutes les parties ;
b)une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l’application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle-même et l’Etat auteur de la violation ;
c) toute partie autre que l’État auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l’application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d’une nature telle qu’une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l’exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.
3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d’un traité est constituée par :
a)un rejet du traité non autorisé par la présente Convention ; ou
b) la violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité.
4. Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable en cas de violation.
5. Les paragraphes I à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités ».

1497 Art. 60, Convention de Vienne sur le droit des traités, précit.

1498 F. G. JACOBS, op. cit., p. XXIV et XXV.

1499 V., par exemple, l’art. 11 de la Constitution italienne, sur la base duquel l’Italie a cédé une partie de sa « souveraineté législative » à la Communauté européenne : “Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni ; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

1500 Cf F.G.JACOBS, op. cit., p. XXIV : “international law is generally uninformative in this area since it simply requires the application of treaties in all circumstances. It does not modify the fundamental principle that the application of treaties by domestic courts is governed by domestic law”.

1501 Cf. Partie I, Titre I, Chapitre II, § 1.

1502 La publication, en fait, agit plutôt sous l’aspect de l’opposabilité que de l’applicabilité du traité. En France, par exemple, il est admis que le traité non publié, bien que dépourvu d’effet sur le plan interne, « fait déjà partie de l’ordre juridique national, ce qui permet au juge, une fois la publication réalisée, de faire parfois rétroagir ses effets au jour de l’entrée en vigueur internationale de l’instrument ». E. DECAUX, P.M.EISEMANN, V. GOESEL-LE BIHAN, B. STERN, Rapport national sur la pratique en France, L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, précit., p. 258.

1503 Sur ce principe voir A. FALZEA, op. cit., p. 682 et s.

1504 Art. 58 al. 1 Constitution du 4 octobre 1958.

1505 « En l’absence d’initiative prise par le gouvernement pour dénoncer une convention ou suspendre son application, il n’appartient pas aux juges d’apprécier le respect de la condition de réciprocité prévue dans les rapports entre États par l’article 55 de la Constitution » Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 mars 1984, Kryla c. dame Lisak, Bull, civ., p. 69 ; V., aussi, Cass. civ., 1ère, 23 mars 1994, N’Guyen Duy Thong c. Conseil de l’Ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis, J.D.I., 1995, p. 119 ; E. DECAUX, P.M.EISEMANN, V. GOESEL-LE BIHAN, B. STERN, op. cit., p. 265.

1506 E. DECAUX, P.M.FISEMANN, V. GOESEL-LE BIHAN, B. STERN, op. cit., p. 257.

1507 Cass, civ., 1ère, 16 fév. 1965, Dame Cader c. Cader, Bull, civ., p. 97 ; Cass, civ., 1ère, 30 nov. 1976, Office de la jeunesse du cercle de Biberach-Riss c. Lacheny, J.D.I., 1977, p. 83 ; Cass, civ., 1ère 15 mai 1984, Tran Tho Dong c. Procureur général près la Cour d’appel de Paris, Bull, civ., p. 135 ; CE., Assemblée, 27 mai 1955, Société Kovit, Rec. Lebon, p. 151 ; CE., 27 juin 1969, Société Savana, Rec. Lebon, p. 703. E. DECAUX, P.M.EISEMANN, V. GOESEL-LE BIHAN, B. STERN, op. cit., p. 258.

1508 Pour un approfondissement sur ce sujet v. P. BONASSIES, L’unification du droit maritime et le droit français, Dir. mar., 1999, p. 86 et s.

1509 Cf. Rapport de l’Association maritime française sur la mise en œuvre par les États contractants de la LLMC, présenté à la Conférence de Singapour du CMI, 2001, Source CMI, disponible sur « www.comitemaritime.org » : “Comme pour toutes les Conventions internationales qu’elle introduit dans son ordonnancement juridique après ratification, la France a conservé à celle de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (ci-après la Convention LLMC 1976) son origine internationale. La Convention n’a donc pas été reproduite par un texte interne de nature législative à qui elle emprunterait sa force. Elle reste un Traité international, ce qui lui confère une force supra législative. On peut donc dire, très exactement, que la France a donné à la Convention LLMC 1976 une force supérieure à celle d’une loi, par application de ses règles constitutionnelles ».

1510 J. H. JACKSON, Rapport national sur le système de droit américain, in UKNCCL, The effect of treaties in domestic law, dirigé par F. G. JACOBS, Londres, 1987, p. 142 et s.

1511That view has been supported by the suggestion that the act of a single person, even the President, cannot repeal an act of Congress. J. H. JACKSON, op. cit., p. 163.

1512 CfThe self executing question is perhaps one of the most confounding in treaty law” Court of Appeals, Fifth Circuit, United States v. Postal, 589 F2d 862, 876 (1979). Cite par J. H. JACKSON, op. (cit, p. 149.

1513 V. J. H. JACKSON, op. cit., p. 156 et s.

1514 V. F. WISWALL, United States domestic law and international conventions: the few lights and the many shadows, Dir. mar., 1999, p. 240 et s.

1515 United States Carriage of Goods by Sea Act.

1516 Sect. 3, sub-sect. 6 US COGSA 1936.

1517 Cf. CM. BROLMANN, E.W. VIERDAG, Rapport national sur la pratique en Hollande, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, précit., p. 433 et s ; H. G. SCHEMERS, Rapport sur le système de droit hollandais, in UKNCCL, The effect of treaties in domestic law, dirigé par F. G. JACOBS, Londres, 1987, p. 109.

1518 Act Relating to the Approval and Promulgation of Treaties and Decisions of International Organisations, en vigueur depuis le 30 août 1994.

1519 Cf. CM. BROLMANN, E.W. VIERDAG, op. cit., p. 443 et s.

1520 Art. 93 de la Constitution.

1521 H. G. SCHEMERS, op. cit., p. 112.

1522 Art. 94 de la Constitution.

1523 Cf. Rapport de l’Association maritime hollandaise sur la mise en œuvre par les États contractants de la LLMC, présenté à la Conférence de Singapour du CMI, 2001. Source CMI, disponible sur « www.comitemaritime.org ».

1524 Art. 167, § 2, de la Constitution belge : « Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres ».

1525 Cass., 27 mai 1971, Le Sky, Pas.. 1971, I, 886.

1526 J. VERHOEVEN, Rapport national sur la pratique en Belgique, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, précit., p. 125.

1527 Il n’y a pas un acte spécifique comme l’ordre d’exécution, le traité autorisé par le Parlement étant automatiquement efficace en droit interne.

1528 Sur les théories dualistes « non-normatives » v. amplius Partie 1, Titre I, Chapitre II, § 1, B.

1529 R. BERMEJO GARCIA, V. BOU FRANCH, C. VALDES DIAS, .J. A. PAJA BURGOA, Rapport national sur la pratique en Espagne, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, précit., p. 200.

1530 Art. 96-1 de la Constitution.

1531 BERMEJO GARCIA, V. BOU FRANCH. C. VALDES DIAS, J. A. PAJA BURGOA, précit., p. 207 et 208.

1532 Ibid., p. 208.

1533 Ibid., p. 208 et 212.

1534 V., pour approfondissement, I. ARROYO, Spanish domestic law and international conventions: lights and shadows. Dir. mar., 1999, p. 7 et s.

1535 V. Rapport de l’Association de droit maritime espagnole, in Rapport général des Associations nationales présenté à la Conférence de Singapour de 2001 : “The 1976 Convention was given the force of law by means of publication in the B.O.E. (Official Bulletin of the State) of the instrument of the Spanish ratification, dated 22nd October 1981, of the Convention. The publication in the B.O.E. was effected on the 27th December 1986 (B.O.E. number 310, at pages 3857 and 3858). This method of implementation is established by Art. 96.1 of the Spanish Constitution of 1978 for international treaties”.

1536 Cf. F. G. JACOBS, op. cit., p. XXVI : “there is a close connection between constitutions in the first category (monists) and those in the second category: in the Federal Republic of Germany and in Italy a treaty requires transformation by a legislative act in order to have effect in the internal legal system but, once the legislative act has been adopted, the treaty is applicable as such”.

1537 J.A. FROWEIN. K. OELLERS-FRAHM, Rapport sur la pratique en Allemagne, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, dirigé par P. M. EISEMANN, précit., p. 69.

1538 V., pour approfondissements sur la compétence des Landers, J.A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, op. cit., p. 70.

1539 V., sur le rôle du Parlement dans la conclusion des traités, J.A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, op. cit., p. 75.

1540 Art. 46. Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 : « Dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités 1. Le fait que le consentement d’un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fondamentale.
2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi ».

1541 Cf. .A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, op. cit., p. 84.

1542 Cf. .A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, op. cit., p. 81.

1543 Ibid.

1544 Cf. .A. FROWEIN, K. OELLERS FRAHM, op. cit., p. 84.

1545 « [...] le Tribunal constitutionnel attribue aux traités internationaux insérés dans l’ordre juridique national la qualité de traité international, donc de droit international public (inséré comme tel par réception) et non plus la qualité de droit allemand inséré après transformation de la qualité du traité international par l’intermédiaire de la loi d’approbation », ibid..

1546 R. HERBER, German domestic and international law: lights and shadows, Dir. mar., 1999, p. 112 et s.

1547 R. HERBER, op. cit., p. 115 et 116.

1548Since Germany is bound to apply with respect to them the Hague Rules in its original version it can not apply in this relations in particular the per kg- limitation. It does, however, apply insofar the figure per package or unit of 666,66 Special Drawing Rights and the Container Clause because we feel that these additions added by the Visby Protocol can easily be considered as clarifications of outdated provisions of the Hague Rules. The border line between these various regimes and the geographical scope of application of our rules is laid down in art. 6 of the Introductory Law to the Commercial Code, a provision very complicated and difficult to understand. It is simply to be hoped that the international situations may improve soon so that again a common legal ground will be granted for carriage of goods by sea, R. HERBER, op. cit., p. 116.

1549 Art. 36, § 1, Constitution de 1975.

1550 Art. 36, § 2, Constitution de 1975 : « Les traites de commerce, ainsi que ceux qui concernent l’imposition, la coopération économique et la participation aux organisations ou unions internationales et tous ceux qui comportent des concessions pour lesquelles selon d’autres dispositions de la Constitution rien ne peut être disposé sans une loi. ou qui grèvent individuellement les Grecs, ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés par une loi formelle ». Traduction E. ROUCOUNAS, Rapport sur la pratique en Grèce, in L ‘intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, dirigé par P. M. EISEMANN, précit., p. 291.

1551 « Les accords internationaux qui ne rentrent pas dans les catégories de l’article 36 § 2 de la Constitution sont insérés par décret présidentiel ou par arrêté ministériel », P. ROUCOUNAS, op. cit., p. 297.

1552 Cf. E. ROUCOUNAS. ibid.

1553 « Les règles de droit international généralement reconnues, ainsi que les Conventions internationales dès leur ratification par la loi et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacune d’elles, font partie intégrante du droit hellénique interne et priment toute disposition de loi contraire. L’application des Conventions internationales à l’égard des étrangers est toujours soumise à la condition de réciprocité ». Traduction E. ROUCOUNAS, op. cit., p. 300.

1554 Voir le Rapport de l’Association de droit maritime grecque présenté à la Conférence de Singapour du CMI : “ Under article 28 of the Constitution of Greece, international conventions become part of Greek national law through their ratification by an Act of Parliament. Accordingly, LLMC 1976 has become part of Greek law at the time of its ratification by Act 1923/1991, published in fascicle A 13 of the Government Gazette of the Hellenic Republic on 14 February 1991. Article 1 of the Act provides for the ratification of the Convention in accordance with the Constitution and then follows the full text of the Convention in the English original and in Greek translation. Article 2 deals with the entry into force of the Act. Separate national rules have not been enacted”.

1555 V., supra, Partie I, Titre I, Chapitre 11, Section I.

1556 La justification au niveau constitutional de l’application des traités en droit interne a alors été trouvée par la doctrine dans l’article 80 de la Constitution, qui prévoit les matières où il doit y avoir la participation du Parlement à la stipulation des traités : “Sembra ragionevole ritenere che la Costituzione, nel prevedere un atto legislativo nel procedimento di formazione dei trattati più rilevanti, abbia inteso affidare a questo strumento normativo la funzione di operare un effetto di adattamento verso l’interno : la legge ordinaria che interviene nel procedimento di formazione dei trattati consente alla formulazione dei trattati e formula, al tempo stesso, le garanzie della efficacia interna delle norme internazionali. Si perviene alla definizione di una funzione di adattamento operata dall’atto legislativo incardinato nel procedimento di formazione dei trattatr, E. CANNIZZARO, op. cit., p. 1418.

1557 Cf. T. TREVES, M. FRIGESSI DI ROTTALMA, Rapport national sur la pratique en Italie, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, précit., p. 377 : « Il faut préciser que, selon les concepts qui prévalent en Italie, l’expression « insertion dans l’ordre juridique interne » n’est pas correcte et on ne peut l’accepter que comme une image. Selon ces concepts, il serait plus précis de parler des modifications de l’ordre juridique interne nécessaires pour assurer l’exécution des obligations internationales incombant à l’Italie à la suite de sa participation au traité ».

1558 V., pour un approfondissement du sujet par rapport aux traités de droit maritime, F. BERLINGIERI, Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e la loro attuazione nel diritto interno. Dir. mar., 1999, p. 54 et s.

1559 T TREVES, M. FRIGESSI DI ROTTALMA, op. cit., p. 378 et s.

1560 Il aurait sous cet aspect une vrai anomalie du système constitutionnel italien, qui prévoit que le Parlement puisse autoriser l’engagement de l’État dans un traité international pour ensuite refuser sa mise en œuvre en droit interne. Cf. E. CANNIZZARO, op. cit., p. 1416, mais v. aussi R. QUADRI. Diritto internazionale pubblico, Naples, 1968, p. 79 et s.

1561 T. TREVES, M. FRIGESSI DI ROTTALMA, op. cit., p. 380.

1562 Cf. T. TREVES, M. FRIGESSI DI ROTTALMA, op. cit., p. 379 : « Les modifications au droit interne portées par l’ordre d’exécution commencent leurs effets dès lors que la règle conventionnelle lie l’Italie et elles disparaissent dès l’instant où celle-ci cesse d’être en vigueur pour l’Italie ».

1563 Cf. GAJA, Rapport national sur le système de droit italien, in UKNCCL. The effect of treaties in domestic law, dirigé par F. G. JACOBS, Londres, 1987, p. 90, “Courts tend to consider the implementing order of a treaty as a condition for applying treaty provisions, not as a legislative act that implies the formation of a series of unwritten norms to be ascertained through a comparative analysis of previously existing legislation and of treaty provision.

1564 En ce qui concerne les États Scandinaves il faut souligner qu’ils ont adopté en 1994 un Code maritime virtuellement identique, puisqu’ils l’ont créé en stricte coopération entre eux.

1565 Section 19 (1), qui vise le Roi, mais il est interprété comme se referant au Gouvernement dans les pouvoir exécutif du Roi.

1566 Une certaine autorité dans ce domaine a été donnée à la Danish Railway Company par la Section 3 de l’Act 245 du 8 juin 1977, cf. F. HARHOFF, Rapport sur la pratique en Danemark, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, précit., p. 151.

1567 Cf. F. HARHOFF, op. cit., p. 155.

1568 Sect. 19.

1569 Cf. F. HARHOFF, précit., p. 159.

1570 Cf. F. HARHOFF, précit, p. 161 et 162.

1571 F. HARHOFF, précit., p. 164.

1572 Cf. H. FOX, P. GARDNER, C. WICKREMASINGHE, Rapport sur la pratique au Royaume Uni, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, précit., p. 495.

1573 Le pouvoir de l’exécutif a été réduit seulement par rapport aux traités CE qui pourraient augmenter les pouvoirs de l’Assemblée Européenne, dont la ratification peut être faite seulement après l’approbation du Parlement. Cf. H. FOX, P. GARDNER, C. WICKREMASINGHE, op. cit., p. 498.

1574 Cf. H. FOX, P. GARDNER, C. WICKREMASINGHE, op. cit., p. 499.

1575 Cf. H. FOX, P. GARDNER, C. W1CKREMASINGHE, op. cit., p. 503.

1576 Cf. art. 16, Protocole de Visby de 1968 ; al. 2, Protocole de signature. Règles de La Haye de 1924.

1577 Ce doute fut soulevé par la délégation française, cf. l’intervention de M. BRESSON à la Conférence diplomatique de Stockholm, séance plénière, 22 février 1968, procès verbal p. 140, The Travaux Préparatoires of the Hague Rules, précit., p. 779 : « Nous savons tous que, suivant les États, les conventions internationales sont incorporées dans le droit interne de manière différente. Pour certains d’entre nous il suffit qu’une convention internationale soit régulièrement ratifiée pour être du fait même incorporée au droit interne, pour d’autres Etats, la convention doit se trouver reproduite sous forme de dispositions de droit interne. Mais j’ai le sentiment que tout ceci est précisément une affaire de droit interne. Nous n’avons pas l’habitude de trancher ce genre de problème dans la Convention internationale elle-même. Je ne suis donc pas convaincu pour ma part que l’amendement qui nous est soumis soit indispensable. J’ai plutôt tendance à penser que si nous ne disons rien sur ce sujet dans la Convention, chaque État procédera pour la mise en application de la Convention suivant les exigences de son droit interne à cet égard. Je demande donc une fois de plus s’il est réellement indispensable que nous délibérions sur cet amendement et que nous tranchions ce problème dans le cadre de la présente Conférence. C’est donc plutôt un point d’interrogation que je pose à la Conférence avec votre permission, Monsieur le Président ».

1578 J. H. A. Van LOON, in UKNCCL, The effect of treaties in domestic law, London, 1987, p. 230.

1579 C’est le cas par exemple de la mise en œuvre des Règles de La Haye par la Belgique, les Pays Bas et les USA, qui avaient élargi le champ d’application de celles-ci même aux transports à l’arrivée dans leur ports, l’art. 10 de la Convention de Bruxelles de 1924 prévoyant son application seulement au cas où le connaissement ait été émis dans un pays contractant.

1580The 1952 Arrest Convention quite clearly in its article 3, para 4, allows the arrest of a ship owned by a demise charterer who is potentially liable on the claim. English Statute law, developed as a result of the 1952 Convention, failed to draw such a clearcut distinction between a charterer by demise and any other variety of charterer and as a result the restrictive interpretation became the vague and the requirement of common ownership between the offending and the “arrestable” ship also became the vogue to the extent that the expression “sister ship” arrest became common talk [...] none of these judicial conflicts would have arisen if England’s legislation drafters had, in designing the 1956 Statute, included in their draft article 3(4) of the Convention [...] these words (1’article 3.4 de la Convention) quite clearly and categorically indicate that there need not be an ownership link between the involved ship and the alternative ship. The English Statute, however, either deliberately or inadvertently, did not implement that particular paragraph of the Convention and thus English lawwent off at a tangent and was diverted easily into the restrictive judicial interpretation as to what alternative ship could be arrested” C. HILL, Maritime law, Lloyd’s practical shipping guides, London Hong-Kong, 1998, p. 108.

1581such as crude oil, fuel oil, heavy diesel oil, lubricating oil and whale oil...

1582 V., supra, Partie II, Titre II, Chapitre I.

1583 Cf. M. BERLINGIERI, Intervention à la Conférence diplomatique de Bruxelles, 25 octobre 1922, procès verbal p. 37, The Travaux Préparatoires of the Hague Rules, précit., p. 112 : « d’accord avec le professeur Ripert, trouve que le texte ne s’accorde pas avec les idées et les principes des codes italiens et français. Par exemple : l’expression “document formant titre pour le transport de marchandises” est la traduction de “document of title”. Mais quelle différence y a-t-il entre la charte-partie et le document formant titre pour le transport de marchandises par mer ? L’expression française ne le dit pas. Ce ne sont pas simplement des questions de rédaction, mais bien des questions qui affectent le fond car les lois nationales devront traduire les principes adoptés dans un langage juridique et il est certain qu’une modification de la forme a fatalement pour effet de changer en une certaine mesure le fond, et cependant si une convention est conclue, c’est afin qu’elle soit exécutée intégralement dans chaque pays ».

1584 V., pour plus de détails sur le Senate US COGSA 1999 et son incidence sur l’unification du droit maritime, W. TETLEY, The proposed new United States Senate COGSA : the disintegration of uniform international carriage of goods by sea law, JMLC, vol. 30, n° 4, oct. 1999, p. 595 et s.

1585 V. W. TETLEY, op. cit., p. 611.

1586 V. W. TETLEY, op. cit., p. 613.

1587 V. ANNEXE B.4.b.

1588 V. W. TETLEY, op. cit., p. 610.

1589 V., supra. Partie I, Titre I, Chapitre III, Section II, § 2 et Partie I, Titre II, Chapitre I, Section II. § 2.

1590 V., supra. Partie I, Titre II, Chapitre III, Section II.

1591 Cass. it., 6 fev. 1999, n° 1062, Iacomino c. Soc. Tirrenia navig., précit.

1592 V., par exemple, l'art. 55 de la Constitution française, ou l'art. 28 de la Constitution grecque.

1593 E. DECAUX, P.M.EISEMANN, V. GOESEL-LE BIHAN, B. STERN, op. cit., p. 265.

1594 CE., Ass., 20 oct. 1989, Nicolo, Rec. Lebon, p. 384.

1595 Cass., mixte, 24 mai 1975, Administration de douanes c. Société « Cafés Jacques Vabres », J.D.I., 1975, p. 801. V., pour l’application de ce principes à des traités hors du cadre communautaire, Cass., plén., 14 octobre 1977, Bloch c. Société anonyme Filtex, Bull, civ., p. 9 ; V. E. DECAUX. P.M.EISEMANN. V. GOESEL-LE BIHAN. B. STERN, op. cit., n. 264.

1596 Sauf la Constitution.

1597 C’est la solution qui a été adoptée en Allemagne et en Italie.

1598 C’est le cas du Royaume Uni, cf. H. FOX, P. GARDNER, C WICKREMASINGHE, op. cit., p. 505.

1599 P. Y. NICOLAS, Les règles de Hambourg devant les tribunaux français, DMF, 1998, p. 558 et 559, qui cite Pierre MAYER parmi les internationalistes.

1600 A. MALINTOPPI, Droit uniforme et droit international privé. Recueil des Cours de l’Academie de La Haye, 1965, p. 5 et s.

1601 Cass. It., 22 giugno 1961, n. 1505, American Export Unes c. S.p.A. FIAT : “[...] Le norme italiane di attuazione della Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico25 agosto 1924 (RDI, 6 gennaio 1928, n. 1958 conv. nella legge 19 luglio 1929 n. 1638), per il carattere speciale che è inerente a tutte le norme internazionalmente uniformi dotate di autonome regole di applicazione (quale è l’articolo 10 della Convenzione) prevalgono sulle altre disposizioni dell’ordinamento statuale ; in particolare l’articolo 10 della convenzione, in base al quale ”le disposizioni della Convenzione si applicano a tutte le polizze di carico create in uno Stato contraente“ prevale sull’articolo 10 del cod. nav. e sull’art. 25 delle disp. sulla legge in generale”, Giur. it., 1962, p. 601, obs. A. MALINTOPPI.

1602 Loi n° 218 du 31 mai 1995. Riforma del sistema di diritto internazionale privato italiano.

1603 Art. 2, loi n° 218 du 31 mai 1995.

1604 Sur cette question cf., par exemple, M. RIMABOSCHI, Brevi rilievi sui vari criteri di applicazione delle Convenzioni di Bruxelles del 1924 (e Protocolli del 1968 e 1979) e di Amburgo del 1978, Trasporti, 2000. n. 81, p. 286 et s.

1605 P. Y. NICOLAS, op. cit., p. 558 et s.

1606 Cf. H. FOX, P. GARDNER, C. WICKREMASINGHE, op. cit., p. 503.

1607 Cf. pour la France E. DECAUX, P.M.EISEMANN, V. GOESEL-LE BIHAN, B. STERN, op. cit., p. 257 ; pour l’Espagne BERMEJO GARCIA, V. BOU FRANCH, C. VALDES DIAS, J. A. PAJA BURGOA, op. cit., p. 212 ; pour la Belgique v. J. VERHOEVEN, op. cit.. p. 130 ; pour la Hollande v. CM. BROLMANN, E.W. VIERDAG, op. cit., p. 446.

1608 V. P. Y. NICOLAS, Les Règles de Hambourg devant les tribunaux français, DMF, 1998, p. 547 et s.

1609 C.A. Aix en Provence, 7 mai 1997, navires Vassili Klochkov et Klim Vorochilov, Bull, transp., 1997, p. 867 et DMF, 1998, p. 29, obs. P. Y. NICOLAS ; P. BONASSIES, Le droit positif français en 1997, DMF, 1998, Hors série n. 2, § 95.

1610 Cass. com., 7 déc. 1999, Navires Vassili Klochkov et Klim Vorochilov, DMF, 2000, p. 903, obs. F. LE LOUER ; Dir. Trasp., 2001, p. 849, obs. D. BOCCHESE.

1611 T.C. Paris, Affaire du navire Teesta, 4 fév. 1997, Bull, transp., 1997, p. 554 ; cf. aussi P. Y. NICOLAS, op. cit., p. 558.

1612 T.C. Paris, 10 sept. 1997, navire Aïn Oussera, in Bull, transp., 1997, p. 183 ; Trasporti, 2000, n. 81, p. 329. V., aussi, M. RIMABOSCHI, Brevi rilievi sulla responsabilità del vettore nel trasporto marittimo internazionale, ibid., p. 333.

1613 C.A. Paris, 3 déc. 1997, Affaire du navire Teesta, DMF, 1998, obs. P. BONASSIES.

1614 Cass. com., 28 mars 2000, Affaire du navire Teesta, DMF, 2000, p. 920, obs. BONASSIES.

1615 T.C. Marseille, 23 janv. 1996, Affaire du navire World Apollo, Scapel, 1996, p. 51 ; P. Y. NICOLAS, Les Règles de Hambourg devant les tribunaux français, précit., p. 552.

1616 C.A. Aix en Provence, 2 déc. 1999, Affaire du navire World Apollo, DMF, 2001, p. 308, obs. P. Y. NICOLAS.

1617 Cass. com., 28 mai 2002, Affaire du navire World Apollo, DMF, 2002, p. 613, obs. P. Y. NICOLAS.

1618 V., supra, Partie I, Titre I, Chapitre III, Section II, § 2.

1619 V., pour une application de cette thèse en pratique, M. RIMABOSCHI, Brevi rilievi sui vari criteri di applicazione delle Convenzioni di Bruxelles del 1924 (e Protocolli del 1968 e 1979) e di Amburgo del 1978, Trasporti, 2000, n. 81, p. 291 et s.

1620 En Allemagne la loi fédérale a la double fonction d’autoriser le Président à ratifier le traité et de réaliser son insertion dans l’ordre juridique interne, voir J.A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, op. cit., p. 80 ; en Italie v. T. TREVES, M. FRIGESSI DI ROTTALMA, op. cit., p. 377 et, spécifiquement sur la pratique d’adopter l’ordre d’exécution avec la loi d’autorisation à la ratification, v. E. CANNIZZARO, op. cit., p. 1405. V. aussi GAJA, op. cit., p. 108 : “Implementing legislation is always enacted whenever Parliament authorises ratification of a treaty”.

1621 V., supra, Partie II, Titre II, Chapitre III, Section II, § 2.

1622 V., en droit anglais, H. FOX, P. GARDNER, C. W1CK.REMASINGHE, op. cit., p. 503.

1623 Cf. F. HARHOFF, op. cit., p. 161 et 162.

1624 J.A. FROWEIN, K. OELLERS-FRAHM, L’application des traités dans l’ordre juridique interne, in L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, précit, p. 14.

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