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L’unification du droit maritime

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Massimiliano Rimaboschi

Titre II. Les limites à l'unification

Introduction au titre II

Texte intégral

1L’unification acquise dans le droit positif en vigueur demeure limitée, le droit maritime étant affecté des inconvénients qui découlent d’une théorie générale du droit inspirée fondamentalement du « positivisme légaliste ».

  • 1240 Cf., en ce sens, R. SACCO, précit.

2La conception la plus répandue est, en fait, celle de la coexistence d’ordres juridiques nationaux liés par des accords internationaux portant unification, ou plutôt uniformisation1240, de certaines règles de droit maritime. Le droit maritime international serait, donc, constitué par les règles issues des traités diplomatiques et des coutumes internationales. Puisque, enfin, les coutumes sont largement incorporées dans les traités de droit maritime, la source fondamentale du droit maritime international est alors représentée par la « codification rigide internationale ».

  • 1241 V., supra. Partie I, Titre I, Conclusion.

3On a déjà mis en évidence les limites de la méthode de la codification « rigide » en droit maritime1241. Le transport maritime de marchandises en est d’ailleurs une manifestation exemplaire, le résultat obtenu par les Règles de La Haye ayant été perdu avec la fragmentation de protocoles et de Conventions successives concurrentes (Chapitre I).

4Le droit maritime est un droit d’origine coutumière, lié à la pratique du commerce maritime international et donc caractérisé par un dynamisme d’exception. Il est d’ailleurs influencé par une multiplicité d’éléments, constitués par des sources non-écrites, dont la cristallisation dans les dispositions d’un traité est bien difficile, parce qu’il s’agit souvent de sources qui sont liées à l’évolution de la communauté sociale intéressée et qui se développent en même temps que celle-ci. Il s’agit en fait de règles issues des usages maritimes et de la nature des choses, qui s’érigent en principes généraux lorsqu’elles acquièrent un certain degré de généralité. La codification internationale « rigide » ne peut pas rendre compte de ce dynamisme, surtout dans le cadre d’une conception de théorie générale du droit fondée sur le « positivisme légaliste » et sur la reconnaissance des seuls ordres juridiques étatique et international. Les traités internationaux devant entrer en vigueur au niveau international lorsque les conditions qu’ils posent sont accomplies, il faut observer que celles-ci relèvent, pour la plupart, de conditions concernant un certain nombre de ratifications ou de conditions relevant de la volonté des États. D’ailleurs, leur entrée dans l’ordre juridique interne des États suppose leur ratification, ce qui nous montre l’importance de cet acte étatique au regard de l’unification acquise par les conventions internationales de droit maritime. Dans cette conception, en ce qui concerne l’entrée en vigueur de ces règles et pour qu’elles acquièrent la juridicité dans le système de droit les concernant, la communauté sociale intéressée n’a aucun pouvoir. Son rôle serait ainsi cantonné dans la phase des études pour la rédaction des textes avant leur adoption, notamment lors de leur consultation par les organisations compétentes et, ensuite, par une sorte de « pression » sur les législateurs, fondée sur des aspects économiques et politiques. L’amendement de ces sources, caractérisées par un vieillissement rapide par rapport aux instances du commerce maritime, est d’ailleurs soumis à la même procédure interétatique, qui est très longue et qui, en plus, conduit souvent au phénomène pathologique de la prolifération des instruments internationaux dans le domaine qui affecte l’unification du droit maritime (Chapitre II).

5Enfin, puisque le positivisme légaliste perçoit les sources internationales comme entités de l’ordre juridique international, leur mise en œuvre dans l’ordre juridique étatique suppose le respect des règles de droit interne (Chapitre III). Cela amène cependant des inconvénients par rapport à l’unification du droit maritime, dont la gravité dépend du système de mise en œuvre utilisé par l’État concerné. Ces difficultés se reflètent d’ailleurs au niveau de l’application des conventions internationales par les tribunaux, puisqu’elles affectent l’uniformité de l’interprétation de celles-ci parmi les États contractants.

Notes

1240 Cf., en ce sens, R. SACCO, précit.

1241 V., supra. Partie I, Titre I, Conclusion.

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