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L’unification du droit maritime

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Massimiliano Rimaboschi

Titre I. Les Conventions internationales

Conclusion du titre I de la Ière partie

Texte intégral

1L’unification du droit maritime ne peut plus être poursuivie seulement par la méthode des conventions internationales, mais doit aussi être menée par des méthodes alternatives et complémentaires.

2Parmi celles-ci, quelques unes ont encore leur origine dans des organes « législatifs », tels les organisations interétatiques, comme par exemple les lois types de la CNUDCI ou de l’OMI. Il s’agit, le plus souvent, de la mise en place d’instruments approuvés à la suite d’études de droit comparé ou de négociations entre parties intéressées. Ces modèles de loi sont ainsi proposés aux États pour leur adoption à titre de législation nationale, mais le succès dans cette phase est très influencé par l’attitude des grandes catégories professionnelles intéressées, puisque souvent il est difficile que les États les adoptent sans leur consentement. Partant, c’est la participation de ces catégories, au niveau des négociations et de la rédaction du texte qui souvent est la meilleure garantie de leur adoption au niveau étatique, ce qui a été compris et poursuivi aussi par rapport aux conventions internationales pour l’unification du droit maritime.

3L’importance de l’attitude des professionnels face à la discipline visée à régler leurs rapports économiques est d’ailleurs encore plus évidente quand il s’agit de la méthode des règles uniformes dont l’efficacité découle de leur adoption volontaire par les parties. Ici on peut encore mieux observer que l’unification de la discipline concernant les rapports entre opérateurs du commerce international se déroule de façon dirait-on « spontanée », dans le milieu du commerce visé. C’est ainsi que le domaine des avaries communes, par exemple, a été réglé uniformément par les Règles de York et Anvers, qui demeurent d’application volontaire. Mais la diffusion de disciplines uniformes de ce genre, comme aussi les INCOTERMS ou les NUU sur les crédits documentaires, seulement pour rappeler les plus connues, nous emmène à des considérations ultérieures concernant leur « nature juridique ». Il a en fait été désormais soumis à révision critique le postulat selon lequel il s’agirait de disciplines dont l’application demeurerait d’application tout simplement volontaire, n’obligeant pas la partie qui ne les aurait pas connues. Ce phénomène, concernant ladite « unification commerciale » du droit, doit être apprécié, à l’instar des autres méthodes alternatives aux conventions internationales, en tenant compte aussi de la conception des sources telle qu’issue des recherches de droit comparé et notamment des résultats scientifiques des Séminaires de Cornell. Le débat sur l’unification du droit ne peut se passer de prendre position sur ces acquisitions doctrinales.

  • 352 V., infra, Partie I, Titre II, Chapitre I.

4Dans la suite, on va donc s’occuper tout d’abord de l’unification spontanée du droit maritime issue de la pratique marchande, vu l’intérêt que le débat la concernant est en train de gagner en doctrine352.

  • 353 V., infra, Partie I, Titre II, Chapitre II et III.

5Après353, par le même critère scientifique, on abordera les autres méthodes que l’on estime concourantes dans l’unification du droit en général et du droit maritime spécifiquement, c’est-à-dire celles concernant l’œuvre de la jurisprudence ou de la doctrine.

Notes

352 V., infra, Partie I, Titre II, Chapitre I.

353 V., infra, Partie I, Titre II, Chapitre II et III.

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