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L’unification du droit maritime

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Massimiliano Rimaboschi

Titre I. Les Conventions internationales

Introduction au titre I

Texte intégral

1Depuis longtemps il a été mis en évidence que le domaine du droit maritime, en tant que champ de mise en œuvre privilégié du commerce international, ne devrait pas être atteint par l’incertitude dérivant des conflits de lois.

  • 126 C’est en fait la conception inhérente au champ d’application des conventions internationales qui av (...)

2Il s’agissait alors d’entreprendre la voie de la création de règles matérielles dans ce domaine, pour éviter le renvoi aux différentes législations étatiques par les règles de conflit du juge du for saisi. Cette démarche matérielle, commencée vers la moitié du xixe siècle et encore liée à la conception traditionnelle qui rattache le droit exclusivement à l’ordre juridique national ou international, avait visé principalement la méthode de la codification internationale, par le biais des traités diplomatiques. Cette méthode semblait, en fait, être la seule qui pouvait donner une réglementation impérative, l’unification ne pouvant pas être achevée par le biais des lois nationales et le champ d’application des conventions internationales pouvait être aussi étendu que les pays contractants l’auraient décidé126.

3Les traités constituent néanmoins un instrument essentiel d’unification du droit maritime. Il nous appartient donc de préciser l’importance de leur formation dans le cadre de l’unification du droit maritime (Chapitre I), avant de voir dans quelle mesure ils peuvent être appliqués en vue de cette unification (Chapitre II).

Notes

126 C’est en fait la conception inhérente au champ d’application des conventions internationales qui avait été posée lors de la rédaction de la première Convention de Bruxelles pour l’unification du droit maritime, la délégation française ayant fait noter que l’unification devrait être l’œuvre des législations nationales, car « l’application de règles conventionnelles suppose essentiellement la réciprocité. Il ne saurait être question d’étendre ces règles à des non contractants et. dès lors, quelque désirable que soit l’unification de la législation, cette unification ne peut point résulter de la convention, mais de la modification même des lois nationales », M. LYON-CAEN, Délégué de la France à la Conférence internationale de Droit maritime de Bruxelles de 1905, Procès verbal du quatrième meeting de la Sous-Commission le 18 octobre 1905, p. 202, The Travaux Préparatoires of the 1910 Collision Convention, Anvers, 1997, pp. 26 et 27.

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