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La responsabilité civile à l’épreuve des pollutions majeures résultant du transport maritime

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Karine Le Couviour

Titre II. Vers l’exclusivité des fonds d’indemnisation-marchandises : une mutation commandée par le souci de garantir aux victimes une réparation intégrale

Introduction au titre II

Texte intégral

1556. La responsabilité suppose que soit isolé un fautif ou un responsable. Or, ce dernier serait-il identifié, il peut être insolvable. En présence de dommages de masse comme ceux que génèrent les catastrophes environnementales de source maritime, cela pouvait signifier que la victime aurait pu être abandonnée à son triste sort, si le législateur n’avait pas prévu des mécanismes d’indemnisation ad hoc. Nul doute que face à des dommages collectifs, les mécanismes de réparation collective se révèlent plus performants. Car précisément, l’intérêt des fonds d’indemnisation est de contourner les obstacles auxquels se heurte la responsabilité. Ainsi au travers du FIPOL, c’est l’industrie pétrolière mondiale qui témoigne de sa solidarité à l’égard des victimes de pollutions en alimentant un fonds.

2557. Toutefois, ce mécanisme indemnitaire, aussi performant soit-il, lorsqu’il est inséré dans un dispositif amalgamant responsabilité et indemnisation automatique n’est appelé à intervenir qu’à titre subsidiaire. En d’autres termes, cela signifie qu’il ne prendra à sa charge que les seules indemnités insusceptibles d’être réglées par le responsable désigné, en l’occurrence le propriétaire de navire.

  • 1 Elle est affranchie de toute exigence d’imputation, d’anormalité, d’illicéité, de défectuosité.
  • 2 V. BRUN (Ph.), Rapport introductif, in Colloque Chambéry, nov. 2000, La responsabilité civile à l’ (...)
  • 3 ROUJOU DE BOUBÉE (M. E) Essai sur la notion de réparation, précit., p. 80.
  • 4 JOURDAIN (P.), Les principes de la responsabilité civile, précit., p. 21.
  • 5 LUCCHINI (L.), La pollution des mers par les hydrocarbures : les conventions de Bruxelles de novem (...)

3558. Or, fort du constat que la responsabilité pour risque s’attache à promouvoir des objectifs qui ne s’inscrivent plus dans une logique de responsabilité1, mais davantage dans celle de réparation2, ne conviendrait-il pas de définir en dehors de la responsabilité civile un « concept de réparation pure »3. En d’autres termes, il s’agirait d’admettre à l’instar du Pr P. Jourdain que la « logique de réparation appelle un dépassement de la responsabilité »4. Du reste, en présentant la responsabilité objective du propriétaire du navire « comme un simple tremplin destiné à passer à l’étape décisive, c’est-à-dire à la réparation des dommages par l’instauration d’un fonds international »5, cette possibilité n’est-elle pas déjà implicitement suggérée ?

  • 6 CASSON (Ph.), Les fonds de garantie, Accidents de la circulation et de chasse, infractions pénales (...)

4559. Très pratiquement une telle initiative reviendrait à mettre à la charge du FIPOL une obligation non plus subsidiaire mais une obligation principale. La victime pourrait alors saisir le Fonds en tant qu’interlocuteur unique et privilégié afin qu’il engage la procédure d’indemnisation. Pareille réforme du FIPOL paraît, tout à fait, s’inscrire dans l’évolution législative. Les fonds de création récente ne connaissent pas, en effet, la subsidiarité comme condition d’intervention6. Le législateur tend désormais à privilégier la prise en charge immédiate, par les fonds, des victimes dès lors qu’elles remplissent les conditions requises. Cela signifie, par ailleurs, qu’appelé à intervenir à titre principal et exclusif, ce fonds de seconde génération pourrait être appelé à compenser des préjudices qui auraient pu l’être par d’autres payeurs. Il n’en reste pas moins qu’un tel schéma pourrait permettre que les pollueurs soient enfin les payeurs ; le risque de pollution plus qu’un risque maritime étant un risque-marchandises.

  • 7 Nous reprenons ici la formulation de HUBNER (C.), L’assureur peut-il invoquer la limitation ?, Act (...)

5560. Mais pour exploiter ce système de façon maximale, il conviendrait d’abandonner non seulement le principe de subsidiarité du fonds, mais encore celui du plafonnement de la réparation. La collectivité des industries pétrolières étant suffisamment large, il pourrait être réaliste d’envisager une réparation intégrale des victimes sans obérer la situation individuelle de ses membres. Dès lors les développements qui vont suivre s’attacheront à mettre en évidence ce passage nécessaire d’une obligation subsidiaire des « fonds-marchandises »7 (Chapitre I) vers une obligation principale et intégrale (Chapitre II). C’est à cette seule condition que ce qui peut être actuellement considéré comme l’amorce d’une logique environnementale pourra aboutir.

Notes

1 Elle est affranchie de toute exigence d’imputation, d’anormalité, d’illicéité, de défectuosité.

2 V. BRUN (Ph.), Rapport introductif, in Colloque Chambéry, nov. 2000, La responsabilité civile à l’aube du xxième siècle.précit., p. 4.

3 ROUJOU DE BOUBÉE (M. E) Essai sur la notion de réparation, précit., p. 80.

4 JOURDAIN (P.), Les principes de la responsabilité civile, précit., p. 21.

5 LUCCHINI (L.), La pollution des mers par les hydrocarbures : les conventions de Bruxelles de novembre 1969 ou les fissures du droit international classique, JDI, 1970, p. 795, spéc. p. 823.

6 CASSON (Ph.), Les fonds de garantie, Accidents de la circulation et de chasse, infractions pénales, actes de terrorisme et contamination par le VIH, Préf. de G. VINEY, LGDJ, coll., « Droit des affaires », 2001, n° 96.

7 Nous reprenons ici la formulation de HUBNER (C.), L’assureur peut-il invoquer la limitation ?, Actes de la journée Ripert, La limitation du propriétaire de navire, DMF, 2002, p. 1033, spéc. p. 1037.

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