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Les régimes matrimoniaux en Provence à la fin de l’Ancien Régime

 | 
Jean-Philippe Agresti

Seconde partie. La vie du régime matrimonial

Conclusion de la seconde partie

Volltext

1L’étude de l’ensemble des règles et des actes qui régissent la vie des époux durant le mariage vient confirmer que les régimes matrimoniaux reposent sur une séparation de biens de principe. Cette séparation est pour l’essentiel respectée, même si la vie en commun des époux ne permet pas toujours de maintenir une cloison totalement étanche entre le patrimoine de l’un et de l’autre.

2Les jurisconsultes et la jurisprudence rappellent, chaque fois qu’ils ont à traiter de questions relatives aux régimes matrimoniaux, le principe de la protection des biens de l’épouse et l’absence de pouvoir du mari sur le patrimoine de cette dernière en dehors de toute stipulation expresse dans un contrat de mariage. Les notaires, en bons techniciens du droit du xviiie siècle, donnent par des formules claires et précises les raisons pour lesquelles tel membre du ménage peut passer tel acte.

3La vie des biens dotaux, comme celle des paraphernaux, ressort clairement de l’analyse des minutes notariales. Les pouvoirs des époux sur leurs biens respectifs sont strictement définis et strictement appliqués. Le principe en vertu duquel les parents veulent marier les personnes et le moins possible les fortunes est parfaitement illustré lorsqu’on analyse la manière dont les époux ont usé de leur régime matrimonial. Au regard de l’ensemble des actes, la liquidation du régime matrimonial paraît relativement simple. Chacun reprendra ce qui lui appartient. Il n’y a aucune confusion entre ce qui a été acquis par le mari et ce qui l’a été par la femme. Bien entendu, si l’administration des biens dotaux ne soulève aucune difficulté tant sont limpides les pouvoirs du mari, ses obligations et les actes qu’il passe en conséquence, quelques réserves peuvent être émises sur certaines opérations de l’épouse.

4L’épouse gère effectivement ses paraphernaux. Elle les gère seule et l’autorisation parfois donnée par le mari ne semble pas remettre en cause l’impression générale qui se dégage des actes de la pratique. Cette autorisation apparaît plus comme une marque de respect à l’égard d’un mari socialement représentatif et une approbation de ce dernier, que comme une preuve de la soumission et de l’obéissance d’une femme mariée à l’égard d’un mari tout puissant.

5Le nombre de ventes et d’emprunts passés par des épouses libres dans leurs actions par rapport au nombre d’acquisitions est à signaler. Il est difficile de tirer des conclusions générales de telles situations et certaines fois l’épouse fait sans doute passer indirectement entre les mains de son mari une somme d’argent. Néanmoins, nous ne pouvons imaginer que cet état de fait est commun à l’ensemble des actes de l’épouse qui, par ailleurs, passe de véritables actes d’administration. En effet, ce qui importe encore une fois c’est que l’épouse accomplisse toutes ses volontés en mentionnant qu’elle agit sur des biens paraphernaux, ce qui est toujours le cas. Au moment de la liquidation du régime, même si l’épouse a secrètement remis une partie de ses paraphernaux à son mari, il lui sera aisé de prouver l’origine des fonds et de se faire restituer la somme.

6D’ailleurs les régimes matrimoniaux séparatistes ne sont pas un carcan. À l’intérieur de domaines où les règles sont clairement définies, le régime peut s’adapter aux évolutions des rapports entre époux. Il peut même se modifier. Ces modifications résultent soit de la volonté d’un des époux ou d’un tiers, soit d’un accord entre les époux, soit d’une décision de justice. Cependant les traits communs à toutes ces modifications restent la séparation de biens et la protection du patrimoine de l’épouse. L’inaliénabilité dotale de principe montre bien que l’immeuble dotal vendu par le mari durant le mariage ouvre à l’épouse une double possibilité : soit elle revendique son bien, soit elle revendique le prix de la vente et renonce à son bien. Dans les deux cas, elle doit recouvrer la valeur exacte de ce qui lui a été constitué même s’il elle choisit de ne pas reprendre sa dot en nature. La séparation judiciaire de biens entre époux est un autre exemple marquant de cet état d’esprit puisque la dot est protégée à deux niveaux. D’abord, l’épouse peut demander la restitution de l’administration de ses biens et sommes dotaux durant le mariage lorsqu’il y a un danger de dilapidation par le mari. Ensuite, parallèlement la dot reste inaliénable entre les mains de la femme mariée et elle doit continuer à être utilisée par l’épouse pour assumer les charges du mariage.

7Ce n’est finalement qu’au moment d’envisager la liquidation du régime matrimonial et le sort du conjoint survivant que les inconvénients de la séparation de biens réapparaissent. Les règles applicables dans le silence des parties, notamment celles qui s’attachent au sort des veuves, ne lui assurent pas, conformément à la désunion des biens des époux, un brillant avenir. Néanmoins, les populations provençales semblent facilement s’accommoder de cette situation, ou du moins avaient-elles trouvé une solution juridique à un inconvénient économique résultant de l’absence d’une masse commune partageable. Par un legs en usufruit, le testateur, le plus souvent le mari, assure à son conjoint le maintien de son niveau de vie sans remettre en cause, la plupart du temps, la séparation de biens, car à la mort du conjoint survivant les biens du testateur reviennent aux héritiers de ce dernier. Le lignage est ainsi protégé et l’avenir du conjoint assuré.

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