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Les régimes matrimoniaux en Provence à la fin de l’Ancien Régime

 | 
Jean-Philippe Agresti

Titre II. Le contenu du contrat de mariage : élément de diversité du droit des régimes matrimoniaux

Chapitre II. Contrat de mariage et droit patrimonial de la famille

Texte intégral

1La liberté des conventions matrimoniales permet encore aux époux et à leur famille d’insérer dans le contrat de mariage des clauses qui ne vont plus simplement concerner les relations pécuniaires entre mari et femme, ni celles relatives au fonctionnement du régime dotal mais qui, véritablement, vont être relatives aux relations des époux avec le reste de la famille. Ces clauses vont soit directement concerner le droit patrimonial de la famille, soit avoir une incidence sur celui-ci. Elles sont diverses et ne se retrouvent pas dans tous les contrats de mariage. Certains contrats ne contiennent que des clauses relatives au régime dotal alors que d’autres vont comprendre une ou plusieurs clauses qui peuvent adapter en partie le régime matrimonial et la manière dont il s’inscrit dans les relations que le couple va entretenir avec le reste de la famille. C’est bien entendu au regard de ces différentes stipulations insérées dans les contrats de mariage, que celui-ci a pu être qualifié sous l’Ancien Régime de charte des familles.

2Les clauses contenues dans certains contrats et venant se greffer au régime dotal peuvent être regroupées en deux catégories. La première série de clauses que l’on retrouve dans les contrats de mariage provençaux traduit des pratiques à tendance communautaire (Section 1). L’autre série de clauses permet de mettre en évidence les aspects successoraux du contrat de mariage (Section 2).

SECTION 1. LES PRATIQUES À TENDANCE COMMUNAUTAIRE

  • 1133 Voir concernant les communautés de famille en pays de droit écrit vers la fin du Moyen Age :
    A. DUMA (...)
  • 1134 Voir : C. DOLAN, Le notaire, la famille et la ville…, op. cit., pp. 89 et s.

3Les tendances communautaires héritées du Moyen Age se sont maintenues dans certains contrats de mariage provençaux de la fin de l’Ancien Régime. Mais ces tendances communautaires ne se traduisent en aucun cas par l’adjonction au régime dotal d’une communauté d’acquêts. L’attachement à l’esprit séparatiste du régime dotal romain est indéfectible. Cependant, si la communauté de biens est totalement absente des contrats de mariage provençaux au xviiie siècle, on trouve parfois après la constitution de dot, des clauses qui organisent une communauté de famille comparable, en la forme, à celles rencontrées au Moyen Âge1133 et que l’on retrouve encore à Aix au xvie siècle1134. En ce sens, nous trouvons dans les contrats de mariage provençaux de la fin de l’Ancien Régime des clauses réglant la mise en place d’une vie commune entre les époux et leurs familles respectives (§1). Mais ces survivances communautaires dans des contrats choisissant un régime matrimonial séparatiste se manifestent également par des clauses assurant un gain au survivant des époux (§2).

§ 1. La vie en commun des parents et des nouveaux mariés

4Après avoir ananlysé la manière dont est mise en place la communauté de vie entre parents et jeunes mariés (A), il conviendra d’étudier les clauses prévues dans le contrat de mariage et relatives à la rupture de cette communauté (B).

A. La mise en place de la vie en commun dans le contrat de mariage1135

- Les aspects de la communauté familiale en Provence

  • 1136 Le professeur Poumarède notait dans le même sens : « L’impératif absolu est le maintien de l’intégr (...)
  • 1137 Le professeur Hilaire rappelait la difficulté de la définition de l’unité communautaire parce que l (...)

5La société d’Ancien Régime conçoit l’individu comme le maillon d’une chaîne familiale de générations. Parmi les éléments de différenciation sociale, on trouve, en plus du nom et du patrimoine, légué par les générations antérieures, la maison familiale. En effet, la maison a un aspect symbolique dans la mesure où elle est le reflet d’un statut social à travers un mode de vie spécifique et une façon d’habiter. La maison familiale a également un aspect utilitaire car, outre le fait qu’elle soit le lieu d’habitation, elle est également celui des relations sociales et parfois du travail entre les nouveaux époux et un ou l’autre des membres de leur famille1136. Comme nous l’avons signalé, l’étude approfondie des contrats de mariage provençaux de la fin de l’Ancien Régime montre que les tendances communautaires ne se manifestent pas par une communauté d’acquêts stipulée dans le contrat de mariage mais par une communauté de vie entre le nouveau ménage et les parents des époux, dans la majorité des cas ceux du mari. Ces communautés familiales exclusivement contractuelles, et qui d’ailleurs ne sont pas expressément désignées comme telles dans les conventions provençales de la fin du xviiie siècle, sont traditionnellement placées sous l’autorité du père de l’un des deux époux1137.

  • 1138 A. COLLOMP, « Famille nucléaire et famille élargie en Haute-Provence au xviiie siècle » dans Annale (...)
  • 1139 A. COLLOMP, « Ménage et famille, étude comparative sur la dimension et la structure du groupe domes (...)
  • 1140 A. COLLOMP, La maison du père, famille et village en Haute-Provence aux xviie et xviiie siècles, P. (...)

6D’une manière générale, la clause de communauté de vie se retrouve dans l’ensemble de la Provence de façon plus ou moins fréquente sans toutefois être stipulée dans la majorité des contrats de mariage. Elle trouve un terrain beaucoup plus fertile en milieu rural qu’en milieu urbain. En effet, il ressort des études menées pour la Haute-Provence qu’environ 47 % des contrats de mariage contenaient au xviiie siècle une clause de communauté de vie entre les futurs mariés et l’un ou l’autre de leurs parents1138. Dans les contrats de mariage que nous avons rencontrés à Digne le pourcentage est beaucoup moins important, mais Digne est un bourg qui a des pratiques sociales beaucoup plus proches de celle des villes de Basse-Provence que des lieux ruraux provençaux. Seuls de 2 à 3 contrats sur 10 prévoient une clause de communauté de vie. À Mirabeau, dans la viguerie de Digne, les familles élargies ou multiples représentent 42 % des ménages1139. Dans la Haute vallée du Verdon, la famille élargie est bien souvent composée de trois générations et les arrangements familiaux étaient définis dans les contrats de mariage1140.

  • 1141 Les taux variant de 27,5 % à Draguignan et 40,7 % à Châteaudouble ; Voir : S. OLLIER, Régime dotal (...)
  • 1142 F. CIAVATTI, La société à Saint-Chamas dans le premier tiers du xviiie siècle, Thèse droit Aix, 196 (...)
  • 1143 N. ARNAUD-DUC, Droit, mentalités et changement social..., op. cit., p. 187.
  • 1144 G. BARBEROUX, Vie juridique économique et sociale d’une communauté de basse Provence, Allauch au de (...)
  • 1145 A. FAUVE-CHAMOUX, « Les structures familiales en France aux xviie et xviiie siècles », op. cit., p. (...)

7Pour la région de Draguignan au xviie siècle et au début du xviiie siècle, le nombre des contrats de mariage contenant une clause de communauté de vie est de 31,2 %1141. À Saint-Chamas, dans le premier tiers du xviiie siècle, il est de 34 %1142. Pour l’année 1785, le taux de contrats contenant une communauté de vie est à Aix de 21,25 %, à Salon de 25 %, à Gardanne de 21,05 % et à Martigues de 8,45 %1143. À Allauch au dernier siècle de l’Ancien Régime, seulement 6,32 % des contrats de mariage contiennent une clause de vie commune entre parents et enfants1144. Le pourcentage de clauses de communauté de vie figurant dans un échantillon de contrats de mariage passés devant les notaires aixois de 1750 à 1789 nous donne un chiffre nettement inférieur à ceux donnés pour l’année 1785, par Nicole Arnaud-Duc, puisque nous ne retrouvons cette clause que dans environ 14 % des contrats soit un chiffre proche de Digne et de Marseille où, comme à Allauch ou encore Martigues, la cohabitation des parents avec leurs enfants est loin d’être généralisée dans les contrats de mariage. Déjà à Aix en 1695 seulement 14 % des familles étaient élargies1145, soit un chiffre comparable à nos résultats pour la fin du xviiie siècle. Il serait curieux, en effet, que le pourcentage des communautés familiales ait augmenté entre la fin du xviie siècle et la fin du xviiie siècle. Les grandes villes de Provence - Toulon, Marseille ou Aix - entre autres, échappent aux modèles régionaux de la famille et présentent des modèles familiaux typiquement urbains : la famille élargie y tient une place très modeste.

  • 1146 A. GOUTAREL, Aspects de la société orangeoise au xviiie siècle à travers les registres notariés, Th (...)
  • 1147 J. HILAIRE, « Vie en commun, famille et esprit communautaire », op. cit., p. 36.

8Dans la cité protestante de la vallée du Rhône, Orange, 13 à 33 % des contrats prévoient une cohabitation entre les parents et le nouveau ménage suivant les années de référence au siècle des Lumières1146. Sur un ensemble de contrats de mariages relevés pour la présente étude à Aix, Digne, Eguilles, Vauvenargues - Le-Puy-Sainte-Réparade, Velaux, Vitrolles, Marseille entre 1750 et 1789 on peut noter que 25,58 % d’entre eux contiennent une clause d’affiliation. Depuis le xvie siècle, il y une certaine désaffection pour la vie en communauté familiale même si le professeur Hilaire note une certaine stagnation du xviie siècle au milieu du xviiie siècle. À la veille de la Révolution, il semble que dans la région de Montpellier, « les notaires n’avaient plus souvent l’occasion de dresser des contrats de communauté »1147. Il en va de même dans études de notaires urbains provençaux. Concernant les notaires ruraux, le pourcentage de contrats établissant une vie en commun est assez variable.

9Les taux les plus élevés de cohabitation se trouvent dans les contrats de gens travaillant la terre car une habitation et une exploitation suffisamment grandes permettaient à la fois de loger, de nourrir et de donner du travail à l’ensemble des membres de cette famille élargie. Par exemple, devant le notaire de Velaux pour l’année 1770, le taux de contrats de mariage contenant une clause de communauté de vie est de près de 67 %. Pour les années 1788-1789 à Velaux le taux n’est plus que de 36 % et ce de manière inexplicable dans la mesure où le notaire est le même. À Ventabren, le nombre des contrats de mariage prévoyant une communauté de vie dépasse légèrement les 50 % pour la même période, de même à Vauvenargues - Le Puy-Sainte-Réparade il est d’un contrat sur deux. À Marseille, au contraire la clause de communauté de vie se retrouve dans moins d’un mariage sur dix alors qu’à Vitrolles elle se stipule dans un contrat sur trois.

  • 1148 Dans le contrat de mariage entre un aubergiste et la fille d’un jardinier de Marseille, le père et (...)

10La fréquence maximale des clauses se rencontre précisément dans les régions les plus rurales, ce qui ne saurait surprendre. Mais la distinction milieu rural/milieu urbain n’est pas toujours le critère déterminant d’une vie commune entre le nouveau couple et d’autres membres de la famille. La condition sociale des époux paraît être déterminante dans le choix de la mise en place d’une vie commune. Il semble que la mise en place d’une communauté de vie se fasse dans les familles les plus pauvres. Le nouveau ménage et les parents du mari mettent en commun leurs forces de travail et leurs biens pour s’assurer une vie décente. Ceci n’empêche pas que l’on retrouve parfois cette clause dans des familles plus aisées. Ainsi, l’activité professionnelle d’un des parents peut justifier une communauté de vie1148. En effet, on peut rencontrer une cohabitation dans les familles de bouchers ou de pêcheurs ou encore tout en haut de l’échelle sociale chez les bourgeois et négociants.

  • 1149 N. ARNAUD-DUC, Droit, mentalités et changement social..., op. cit., p. 189.
  • 1150 A. COLLOMP, « Alliance et filiation en Haute-Provence au xviiie siècle » dans Annales Economies Soc (...)

11Ainsi, le modèle méridional de communauté de vie entre les parents et le nouveau couple n’a rien de monolithique ni géographiquement, ni socialement même si des grandes tendances peuvent être relevées. L’équilibre naturel se fait dans la mesure où lorsqu’un père perd une fille qui va vivre chez les parents de son mari, il gagne parfois une belle-fille lors du mariage de son fils. Un constat s’impose alors : « les femmes et les dots circulent et les hommes ne bougent pas »1149. En ce sens, A. Collomp pouvait écrire : « le père échange sa fille contre une bru, mais aussi paie la dot de sa fille avec celle qu’il reçoit de sa bru »1150.

  • 1151 J. HILAIRE, La science des notaires…, op. cit., p. 214.

12Il convient cependant d’apporter un tempérament à cette affirmation. D’abord la fille dotée ne sort pas dans la majorité des cas de sa famille de sang dans la mesure où moins d’une fille sur cinq renonce en même temps dans le contrat de mariage à tout droit dans la succession future de ses père et mère comme nous le verrons dans la suite de nos développements. Cette réalité de la vie du droit marque une très nette différence avec la pratique du Moyen Age où « la constitution de dot marquait en même temps la sortie de la femme de sa propre famille. La dot en conséquence devait lui tenir lieu de part d’héritage d’où le plus souvent la consistance en meubles pour pas entamer le patrimoine foncier composant la maison ; de même l’enfant doté était systématiquement exclu de la succession de ses parents ce qui était confirmé par une renonciation successorale de l’enfant gratifié dans le contrat de mariage ou par acte séparé »1151. Ensuite, comme nous avons tenté de l’illustrer à travers quelques chiffres, la communauté de vie n’est pas généralisée dans les contrats de mariage.

  • 1152 Il n’y a guère que dans les registres du notaire aixois Jean-Boniface Brémond, pour les années 1788 (...)

13Tous les notaires ou presque utilisent cette clause1152. Ils emploient des formules comparables à quelques variantes près. Aucun ne fait preuve d’originalité en la matière. La formule est solidement établie sans toutefois présenter les caractères d’une clause de style dans la mesure où elle ne figure pas dans tous les contrats et que son emploi s’avère être conditionné par la volonté des parties.

  • 1153 Pour le Périgord, Yves Thomas pense que « dans quelques contrats, l’existence de la communauté peut (...)
  • 1154 AD BdR., 300 E 6, Formulaires de divers notaires d’Eygalières, Orgon, Saint-Rémy xviie-xviiie siècl (...)

14Les chiffres permettent d’illustrer notre propos, mais il convient de les relativiser. D’une part, on peut légitimement se demander si dans certaines familles, lorsqu’elle n’était pas expressément stipulée dans le contrat de mariage, la communauté de vie parents-enfants n’était pas effective et ne s’établissait pas en dehors de tout acte juridique passé devant notaire. En effet, comme pour le Périgord, même si la formation de la communauté de vie est explicite dans les contrats de mariage, il est impossible d’exclure l’hypothèse que dans certains cas une cohabitation de fait se soit mise en place sans stipulation expresse1153. Un contrat de mariage du 11 avril 1722 entre un marchand facturier d’Eygalières et la fille d’un bourgeois de Marseille figurant dans un formulaire à usage de notaires semble l’indiquer dans la mesure où le père du marié fait une donation à son fils comprenant notamment la partie d’une maison alors qu’aucune clause d’affiliation n’a été prévue ; la convention stipule pourtant que le père du marié « s’en réserve la jouissance tant qu’ils demeureront1154 ensemble ».

  • 1155 Dans le contrat de mariage entre un travailleur et la fille d’un ménager du 6 janvier 1750 le maria (...)
  • 1156 « Le projet des parties et leurs promesses respectives dans les articles de mariage cy-dessus énonc (...)

15De plus, l’existence d’époux provençaux mariés sans contrat de mariage ne doit pas être ignorée, tout comme celle de contrats de mariage sous signature privée. En effet, dans un cas comme dans l’autre, il est fort probable que dans certaines familles se soit mise en place une communauté de vie qui échappe totalement à la connaissance du chercheur. On peut tirer argument en ce sens de contrats de mariage passés sous la forme authentique après la célébration du mariage1155. D’ailleurs, Gassier et Pazery évoquent dans une de leurs consultations un contrat de mariage sous signature privée qui contenait une clause de communauté de vie et une clause d’insuport1156.

  • 1157 Pour la Haute-Provence la vie commune s’organisait dans 90 % des contrats chez les parents du futur (...)
  • 1158 « Etant encore convenu que lesdits futurs mariés demeureront avec lesdits Sevy ayeul et père et qu’ (...)
  • 1159 Dans le contrat de mariage entre Charles Bossy ménager et Jeanne Rouquet la clause de communauté de (...)

16Dans 90 % des contrats de mariage contenant une la communauté de vie celle-ci s’organisait chez les parents du mari1157. Il peut arriver que la communauté familiale soit plus étendue et qu’elle soit établie à la fois chez le père et le grand-père du marié1158. La communauté peut encore avoir lieu chez la mère du marié lorsque le père est décédé1159. Dès lors, c’est donc la femme qui, le plus fréquemment, s’intègre dans la famille du mari.

  • 1160 Le père de la future mariée « promet et s’oblige d’affilier les nouveaux mariés dans la maison de l (...)
  • 1161 Outre un trousseau de 200 livres de sa grand-mère maternelle, la future mariée reçoit en dot une te (...)

17Mais quelquefois la communauté de vie peut s’organiser de manière différente, par exemple, chez les ascendants de la future mariée1160. Ainsi, dans le contrat de mariage entre un travailleur et la fille d’un travailleur la communauté de vie s’établit chez la grand-mère maternelle1161. Cette dernière promet dans le contrat de mariage de sa petite-fille, et selon la formule habituelle des praticiens, « de nourrir et entretenir lesdits futurs mariés et famille qu’il plaira à Dieu leur donner tant en santé que malade dans sa maison à sa table et ordinaire ».

  • 1162 « En jouissant par ladite Moutte [la grand-mère] des fruits tant des trois propriéttés cy-dessus én (...)
  • 1163 « Et en cas d’insuport qu’à Dieu ne veuille lesdits futurs mariés jouiront dès le jour d’iceluy des (...)
  • 1164 Dans le contrat de mariage du 2 août 1788 entre un marinier et la fille d’un ouvrier savonnier, la (...)

18Dans ce contrat tout à fait exceptionnel les conséquences de la communauté de vie restent les mêmes. L’aïeule maternelle qui reçoit chez elle les époux garde l’administration de la dot constituée à l’épouse. Elle profitera même, précise le contrat, des fruits d’une terre donnée dans le contrat de mariage par le père à son fils ; les époux s’engagent à travailler au profit de leur grand-mère1162. Le contrat prévoit en outre les conséquences d’une rupture de la cohabitation1163. L’organisation matrilinéaire de la famille reste tout de même très exceptionnelle1164.

  • 1165 Dans le contrat de mariage du 5 août 1788 entre Antoine Faudon ménager et Magdeleine Giraud fille d (...)

19De plus, nous n’avons rencontré qu’un seul contrat dans lequel les nouveaux mariés s’engagent à nourrir l’un de leurs parents, en l’occurrence la mère de la mariée, et en cas de séparation le beau-fils promet de donner à sa belle-mère le nécessaire pour sa subsistance1165.

- Les effets de la communauté sur le droit patrimonial de la famille

  • 1166 Consultation de Gassier et Pazery, AD BdR., 10 F 108, n° 26, Consultation pour le sieur Chave contr (...)

20Ces clauses de communauté de vie correspondent à des besoins et des contraintes économiques rencontrées par certaines familles provençales de la fin du xviiie siècle. Elles expriment un engagement synallagmatique des parties. En contre-partie de l’hébergement, la présence des jeunes époux assurera la vieillesse des parents dans un monde où l’Etat n’a pas mis en place un système de prestations et où l’épargne est réduite. Mais la communauté familiale ne présente pas que des avantages pour les parents. En effet, Gassier et Pazery, dans une consultation de 1788, vantent les vertus de la communauté de vie entre parents et enfants expliquant notamment que cette installation chez le père du marié est très avantageuse pour les nouveaux époux qui peuvent faire des économies et ainsi voir s’accroître le patrimoine familial1166.

  • 1167 Y. THOMAS, « Le contrat de mariage dans le Périgord vers la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p.  (...)

21La clause de communauté de vie parents-jeunes mariés reste présente dans les contrats de mariages provençaux à la veille de la Révolution malgré les disparités locales que nous avons signalées, même si cette disposition paraît beaucoup moins fréquente qu’au Moyen Age. À travers les communautés de vie figurant dans le contrat de mariage, le notaire va s’attacher, à l’aide d’une formule bien établie et quasiment identique dans tous les registres notariés, à définir les obligations du parent accueillant le nouveau couple sous son toit, mais aussi celles des jeunes mariés qui vont être hébergés. Il ressort des clauses utilisées par les notaires provençaux un véritable engagement synallagmatique faisant référence à des obligations générales. Quand elle est expressément stipulée dans le contrat de mariage, la clause d’affiliation est toujours comprise comme une association capital/travail. Il y a « une remarquable symétrie »1167 quant aux obligations respectives des deux générations. Les futurs époux ont l’obligation de résider chez les parents et d’apporter leur force de travail en vue de faire accroître le patrimoine familial, alors que les parents ont la charge de supporter les besoins quotidiens des jeunes mariés et de leur progéniture. Le père qui affilie les futurs époux dans sa maison promet de les loger, nourrir et entretenir. En échange, ces derniers travailleront au profit de celui qui les héberge. En même temps, cette clause d’affiliation donne une tournure particulière au régime dotal dans la mesure où c’est le plus souvent chez le père du futur mari que la communauté familiale a lieu et c’est donc ce dernier, en vertu de la puissance paternelle, qui administre la dot constituée à sa belle-fille.

  • 1168 Voir sur ce point, J. HILAIRE, La science des notaires…, op. cit., p. 215.

22En effet, le chef de famille, du fait de la mise en place de la communauté de vie avec les nouveaux mariés, a naturellement l’administration du patrimoine familial et en particulier de la dot constituée à sa bru sous réserve de sa restitution à la dissolution du mariage. En échange, la communauté, placée sous la direction du père, prend en charge les besoins du nouveau ménage et de l’ensemble de la famille. En vertu de la perpétuité de la puissance paternelle en pays de droit écrit, le beau-père tant qu’il est vivant va administrer la dot de sa belle-fille. D’ailleurs, dans les contrats de mariage contenant une communauté de vie, le père du marié, chez qui s’organise la communauté de vie, déclare recevoir la dot constituée à sa belle-fille. En ce sens, le contrat de mariage dépasse la seule personne des nouveaux époux et la mise en place d’une vie commune parents-jeunes mariés a des conséquences évidentes sur le droit des régimes matrimoniaux dans la mesure où la dot, le plus souvent, était remise entre les mains du père du mari qui en avait la jouissance. Les rapports pécuniaires entre époux sont donc mis en sommeil au profit d’une communauté reposant sur une activité de travail au profit d’une maison et donc d’un héritage familial ; communauté placée sous l’autorité d’un père administrateur exclusif de l’ensemble des biens des nouveaux conjoints1168.

  • 1169 J. HILAIRE, « L’évolution des régimes matrimoniaux dans la région de Montpellier aux xviie et xviii(...)

23Les obligations respectives de celui qui héberge et de ceux qui sont hébergés ne sont assorties d’aucune sanction en cas de non-respect. Les modalités d’organisation de ces communautés familiales, à l’instar de la pratique de la région de Montpellier, restent assez souples1169. Cependant, la plus grande partie des contrats de mariage qui prévoient une clause de communauté de vie sont assortis de ce que les praticiens appellent une clause d’insuport. Les notaires prévoient à travers ces clauses toutes les conséquences d’une rupture de la vie entre parents et enfants. Ces clauses ne sont pas des clauses-types mais sont adaptées aux besoins et aux volontés des parties. Elles sont exclusivement faites en faveur des nouveaux mariés ce qui signifie a contrario que le non-respect, par ces derniers, de l’obligation de travailler au profit et avantage de la maison et héritage de l’hébergeant n’est assorti que d’une sanction éventuelle : la rupture de la vie commune.

B. Les clauses de rupture de la communauté familiale

  • 1170 Cette clause est signalée à Allauch au dernier siècle de l’Ancien Régime, à Orange à la même époque (...)
  • 1171 L’auteur précise que cette séparation se stipulait « le plus souvent » ; J. HILAIRE, « L’évolution (...)
  • 1172 Suivant la tradition médiévale, la communauté de vie durait jusqu’au décès des parents car elle ava (...)

24La clause d’insuport est présente, en Provence, dans 91 % des contrats de mariage dans lesquels une clause de communauté de vie entre les nouveaux époux et leur famille est prévue1170. Elle permet de prévoir, dès l’établissement du régime matrimonial - à savoir au moment de la conclusion du contrat de mariage - l’ensemble des conséquences d’une rupture de la vie commune à l’instar de la pratique des contrats de mariage de la région de Montpellier qui précisaient les conditions d’une éventuelle séparation pour incompatibilité d’humeur entre les parents et les enfants1171. L’équivalent de cette clause d’insuport se retrouve également dans le Périgord, autre pays de droit écrit, mais ne présente pas le caractère quasi-systématique que nous avons retrouvé pour la Provence1172.

  • 1173 M. SICARD, « Mariages et fortunes dans la vallée de Luchon à la veille de la Révolution » dans Nota (...)
  • 1174 De plus, ajoute l’auteur « la dot, institution d’individualisme juridique, se combine par le choix (...)
  • 1175 M. ROMIER, « Le régime matrimonial des commerçants et artisans au xviiie siècle (1724-1793) d’après (...)
  • 1176 « Nous n’avons pas trouvé parmi les divers documents que nous avons étudiés une telle clause […]. S (...)

25Sur ce point, la Provence semble plus proche de la pratique constatée par Madame Mireille Sicard dans la vallée de Luchon à la veille de la Révolution où « tous les actes réservent prudemment le cas d’incompatibilité qui rendrait la cohabitation difficile »1173. De même à Toulouse à la même période, « les notaires qui n’ignoraient pas les risques de la cohabitation et les parties qui entendaient se réserver la liberté ultime de rompre, prévoient généralement, lorsqu’une association de vie commune est établie, dans quelles conditions les biens communs seront partagés si la vie commune devient impossible ». Le professeur Germain Sicard note qu’« ainsi la liberté reconnue aux parties d’introduire des clauses de leur choix permettait de modifier profondément le modèle courant du régime dotal, en l’adaptant avec une parfaite souplesse, aux diversités infinies des circonstances et des exigences des intéressés »1174. À Grenoble, les modalités de séparation de la communauté familiale sont contenues dans les contrats de mariage et très souvent, comme en Provence, la communauté de vie est à durée indéterminée et illimitée même si quelques actes prévoient une vie commune très courte1175. Les contrats de mariage corses ne prévoient en revanche pas de clause d’insuport1176.

  • 1177 Claire Dolan mentionne l’incompatibilité de caractère prévue dans le contrat de mariage dès le xvie(...)
  • 1178 G. de BONNECORSE DE LUBIERES, La condition des gens mariés…, op. cit., pp. 177-178.

26La clause d’insuport est apparue en Provence, à en croire l’ancienne mais précieuse étude de Gabriel de Bonnecorse de Lubières, vers le xvie siècle1177 dans les familles nobles, l’auteur reconnaissant que « s’il n’y a pas de trace juridique d’insupport au xive et au xve siècles, du moins au cas de mariage dans la maison de famille du mari, c’est plutôt – nous croyons cette hypothèse infiniment plus probable – que tout se réglait alors amicalement et que, en cas de désaccord, les parents et amis communs fixaient les modalités de la séparation. C’est pour une raison identique que nous ne voyons pas à cette époque que le père s’engage à nourrir et entretenir son fils et sa famille. Les mœurs rendaient toute convention expresse nulle sur ce point »1178.

  • 1179 La clause est signalée dans toutes les études. Par exemple, on la retrouve à Saint-Chamas au début (...)
  • 1180 Dans le contrat de mariage du 14 avril 1789 entre Jean-François Salier travailleur journalier et An (...)
  • 1181 Mireille Sicard précise que les dispositions contenues le plus souvent dans les actes pyrénéens ont (...)
  • 1182 Dans le contrat de mariage du 25 février 1770, la dot constituée par le père de la mariée est de 80 (...)
  • 1183 « En cas d’insuport et que ledit André Mayan voudra sortir de la maison de son père dans laquelle i (...)
  • 1184 Dans le contrat de mariage du 14 janvier 1788 entre un capitaine de navire et la fille d’un capitai (...)

27Au xviiie siècle elle n’apparaît, à travers les formules utilisées par les notaires, que comme un moyen de prévoir les incidences pécuniaires pour le nouveau ménage d’une désunion de la famille élargie et d’éviter pour les parties de fâcheuses conséquences1179. La séparation est l’occasion pour le père du marié et à son défaut la mère de restituer l’administration de la dot de sa belle-fille à son fils1180. Ainsi, contrairement aux clauses contenues dans d’autres pays de droit écrit1181, la clause prévoyant la rupture de vie commune a de véritables conséquences sur le droit des régimes matrimoniaux. Le pater familias renonce expressément à administrer une partie des biens au profit de son fils. La clause d’insuport prévoit très souvent la manière dont devra être restituée la dot, quelquefois même avant que la communauté ne soit établie1182. En ce sens, dans un contrat de mariage du 15 février 1770 entre André Mayan ménager et Jeanne Cappeau fille d’un laboureur, le père de la mariée constitue à sa fille une dot de 499 livres 19 sols 6 deniers dont le père du marié et son fils se reconnaissent débiteurs. Le contrat ajoute qu’un cas d’insuport est prévu. Ces dispositions précèdent celles relatives à la communauté de vie ce qui semble indiquer que ce qui importe ce n’est pas tant la communauté de vie, qui peut exister en dehors du contrat de mariage, mais la clause d’insuport qui doit être expressément stipulée et qui ne peut se présumer1183. Si la communauté de vie se met en place chez le père de la mariée le contrat prévoit également la remise par le beau-père au beau-fils des biens dotaux en cas de séparation1184.

  • 1185 Le père reconnaît et assure solidairement avec son fils la dot de sa belle-fille de 700 livres cons (...)
  • 1186 Dans le contrat de mariage du 13 avril 1789, entre un travailleur journalier et la fille d’un trava (...)
  • 1187 Dans le contrat de mariage entre François-Augustin Alexis travailleur journalier et Marie Marroc, l (...)
  • 1188 Dans le contrat de mariage du 13 juin 1789 entre François Tassy et Claire Escoffier fille d’un ména (...)

28Cependant, quelques contrats de mariage ne mentionnent rien sur la restitution de la dot1185 ou stipulent expressément que seulement une partie de la dot sera rendue. Le parent qui héberge garde naturellement, dans ce dernier cas, la part de la dot constituée en espèces1186. Mais lorsque la mention de restitution de la dot n’est pas stipulée, les biens donnés au mari en cas d’insuport sont parfois d’une valeur très proche de la valeur constituée en dot à l’épouse dans le contrat de mariage1187. La dot étant constituée le plus souvent du trousseau et d’espèces, le mari se trouve ainsi remboursé de ce qui a été constitué à son épouse dans le contrat de mariage pour l’aider à soutenir les charges du mariage. D’autres fois, les biens donnés en cas d’incompatibilité d’humeur sont d’une valeur différente et sans lien apparent avec la dot constituée dans le contrat de mariage1188. Deux hypothèses sont alors envisageables : soit la restitution de la dot se fait systématiquement, mais pourquoi dès lors certains contrats la stipulent expressément ? Soit le père du marié, en vertu de la puissance paternelle, continue à profiter de la dot de sa belle-fille jusqu’à son décès dans la mesure où il a reconnu dans le contrat de mariage l’avoir reçue et qu’il l’a assurée sur l’ensemble de ses biens. La seconde solution nous semble la plus proche de la réalité car ce qui est prévu dans la clause d’insuport est censé compenser ce qui a été constitué en dot. La puissance paternelle étant perpétuelle en pays de droit écrit, mis à part les cas où le fils est émancipé, le père continue sans doute à jouir de la dot de sa belle-fille, même lorsqu’il y a séparation. Dans cette hypothèse, il nous paraît évident, d’une part, que les notaires connaissent toutes les conséquences de la puissance paternelle : tant que le père du mari est vivant il faut une mention expresse pour que l’époux reprenne l’administration de la dot de sa conjointe. D’autre part, sollicités sans doute par leurs clients, les praticiens n’hésitent pas à insérer dans leurs actes des clauses limitant dans des situations précises les pouvoirs du pater familias sur les biens dotaux.

  • 1189 Dans le contrat de mariage du 8 juin 1788, entre Michel Estienne Jérôme Giraud maître boulanger et (...)

29Si la clause de communauté de vie ne prévoit jamais une durée minimale ou maximale de cohabitation, la clause d’insuport peut prévoir, dans certains cas exceptionnels, que ses effets seront conditionnés par une certaine durée de vie commune, dans le document référencé la période portait sur huit années. Le père a de plus stipulé que si un nouveau ménage venait rejoindre la maison familiale, le délai de huit années ne serait plus obligatoire pour pouvoir prétendre à l’application de la clause et si les époux reprennent leur autonomie, ils pourront réclamer au père ce qui a été promis1189.

  • 1190 Par exemple, devant le notaire Louis Devolx de Ventabren, il est précisé dans la majorité des contr (...)
  • 1191 Le père et le fils reconnaissent et assurent solidairement la dot reçue de la future épouse et bell (...)
  • 1192 AD BdR., 303 E 493, Jean Honoré Estienne notaire à Aix, f°1013 recto à 1015 verso.
    De même dans le c (...)

30La clause d’insuport est aussi l’occasion pour le père ou la mère du marié de faire une donation à son fils dont il était parfois précisé qu’elle était faite en avancement d’hoirie1190. La clause de séparation était parfois très avantageuse pour le mari. Dans le contrat de mariage d’un ménager et de la fille d’un ménager il est prévu que le fils recevra en cas de rupture de la vie commune avec son père 8000 livres en avancement d’hoirie1191. Mais le plus souvent cette clause d’insuport n’a pas de vocation successorale et ne répond pas à une intention libérale. Elle est l’occasion de donner aux nouveaux mariés ce dont ils auront besoin pour s’installer en dehors de la maison familiale. Dans le contrat de mariage du 24 février 1770, entre un travailleur journalier et la fille d’un travailleur journalier la dot est de 264 livres et a été constituée solidairement par le père et la mère de la mariée. Une clause de communauté de vie est prévue dans le contrat de mariage ainsi qu’une clause d’insuport très détaillée. Le père du futur mari « ayant le présent mariage agréable a promis d’affilier, nourrir, loger lesdits futurs mariés et famille qu’il plaira à Dieu leur donner sains et malades en travaillant par lesdits mariés au profit de la maison et en cas d’insuport ledit Paulet père promet d’expédier les cofres susdits [la valeur du trousseau est de 144 livres] de ladite Anne Talène [la future mariée] de la même valeur une chambre garnie d’un lit avec sa paillasse et couverture indienne, de deux linceuls, six serviètes, une nape et une charge de grains de seigle ou de bled tel que ledit Paulet aura recueilli et de la susdite récolte du journal désemparé dotalement duquel ledit Paulet entrera en possession dès aujourd’huy »1192.

  • 1193 Dans un contrat de mariage du 15 janvier 1750, entre François Barras maître broquier et Marie Magde (...)
  • 1194 « En honneur et contemplation du présent mariage et pour marquer l’agrément que le sieur Vitalis pè (...)

31Certaines fois la clause d’insuport permet au père de prévoir que son fils pourra continuer à exercer son métier en cas de rupture de l’organisation patrilinéaire de la famille1193 Ainsi, dans le contrat de mariage de Jean-Louis Vitalis garçon orfèvre et Magdeleine Emphrosine Leydet, fille d’un marchand verrier, une clause de communauté de vie est prévue par le contrat de mariage. Outre le gîte et le couvert, le fils gardera les bénéfices des travaux d’orfèvre qu’il fera lorsqu’il ne travaillera pas au profit du commerce de son père. En cas d’insuport, le père promet, entre autres choses, de donner à son fils toutes les connaissances relatives à son commerce. De plus, cette clause prévoit que les 1200 livres constituées en dot en espèces dans le contrat de mariage seront restituées le jour où le fils achètera un commerce1194. Le père accepte donc de céder l’administration de la dot à son fils si celui-ci donne les garanties d’une bonne gestion. Il s’engage de plus à verser à son fils une pension viagère de 100 livres.

  • 1195 N. ARNAUD-DUC, Droit, mentalités et changement social..., op. cit., p. 191.
  • 1196 Ibid., p. 188.

32La clause d’insuport peut contenir, outre des donations de première nécessité, une véritable intention libérale, comme nous l’avons vu. Mais d’une manière générale, si l’on peut considérer, avec Nicole Arnaud-Duc, que la cohabitation qui se fait presque toujours au domicile du père du futur époux constitue un avantage consenti au fils dans son contrat de mariage car, outre le fait qu’il sera entretenu – moyennant un travail à fournir –, il recevra un dédommagement si l’entente est rompue1195, on ne peut pas pleinement souscrire aux propos du même auteur selon lesquels « l’affiliation est un moyen, notamment quand elle est pratiquée par le père du mari, de favoriser l’un de ses fils. D’ailleurs les clauses d’insuport, contiennent toutes des donations »1196.

  • 1197 Dans le contrat de mariage entre Joseph Mittre, travailleur journalier, et Anne Coustoulin, fille d (...)

33Cette affirmation doit être tempérée. D’abord, certaines clauses d’insuport prévoient simplement la restitution de la dot et aucune donation. Ensuite, même s’il est vrai qu’un grand nombre des clauses d’insuport prévoient une donation faite au fils, souvent elles n’ont pas véritablement une vocation successorale mais un objectif plus utilitaire : fournir au jeune couple le nécessaire pour une vie décente séparée de la maison familiale. Il y a rarement dans les clauses de séparation une véritable intention libérale. La clause de séparation ne vise pas à avantager le fils concerné au détriment des autres. D’ailleurs, il peut arriver, à l’inverse, que la clause d’insuport prévoit une donation faite par le parent qui héberge aux futurs mariés et qu’en échange le bénéficiaire de la donation en cas de séparation assure une vie décente au parent qui reste seul par le versement d’une pension viagère1197.

  • 1198 Par exemple dans le contrat de mariage entre Jean-Michel Gras, travailleur journalier, et Elizabeth (...)
  • 1199 L’émancipation et l’habilitation seront étudiées dans la section 2 de ce chapitre.
  • 1200 Contrat de mariage du 15 janvier 1788, AD AdHP. Dépôt de Digne, 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitt (...)

34La clause d’insuport peut également être l’occasion pour le père d’habiliter son fils en cas de rupture de la communauté familiale1198. L’habilitation est une forme d’émancipation expresse limitée dans ses effets. Mais l’habilitation en cas d’insuport reste d’une extrême rareté1199. À l’inverse, aucune émancipation n’est promise en cas d’insuport dans la mesure où l’émancipation répond à un certain formalisme notamment par la présence obligatoire d’un officier royal. L’émancipation ne peut se faire a priori. Il convient tout de même de noter qu’un contrat de mariage dignois prévoit une donation faite par les parents de l’époux à leur fils. Cette donation comprend tous les biens présents et à venir des donnants qui s’en réservent la jouissance pendant leur vie. Le fils, futur marié, est émancipé dans le contrat de mariage. Une communauté de vie est prévue entre les jeunes mariés et les parents de l’époux ainsi qu’une clause d’insuport. Par rapport à l’ensemble des clauses habituellement rencontrées dans les conventions matrimoniales, il est assez surprenant de voir une communauté se mettre en place chez le père du marié alors que juridiquement le fils est totalement libéré de la puissance paternelle1200. Mais la juxtaposition de ces clauses semble faire du nouveau marié le « chef de famille », celui-ci devant assurer en contre-partie la vieillesse de ses parents.

  • 1201 AD BdR., 301 E 497, Michel Giraud notaire à Eguilles, f°90 verso à 93 recto.
    De même, dans le contra (...)

35Si la clause de communauté de vie est avant tout une clause-type, à l’inverse il n’y a pas véritablement de formulaire concernant la clause d’insuport. De plus, contrairement à la clause de communauté de vie, la clause d’insuport est un engagement unilatéral du parent hébergeant et le notaire adapte sa rédaction à la volonté des parties pour arriver à une adéquation entre les contraintes de la vie commune et les divergences d’intérêts des parties suivant leurs origines sociales ou encore leurs activités professionnelles. Le contrat de mariage du 25 février 1770 entre Lazare Alexis ménager et Marie Decanis en est un bel exemple. La rédaction du notaire montre bien la différence entre ces deux clauses. L’une est stéréotypée, l’autre adaptée au plus près aux volontés exprimées par les époux et leurs familles. Ainsi, le père du marié reconnaît avoir reçu la dot de sa belle-fille avec promesse « de la rendre en cas d’insuport en matière de hardes à l’estime d’amis communs pour lors et en cas de manque de valeur tel manque sera compté en argent ». De plus, « prometant ledit Jean-Claude Alexis d’afillier dans sa maison lesdits futurs mariés et la famille qu’il plaira à Dieu luy donner iceux nourrir vêtir et chausser tant en santé que malade en travaillant au profit et avantage de sa maison et en cas d’insuport promet ledit Jean-Claude Alexis père de désemparer auxdits futurs mariés en premier lieu une terre et vignes […] plus un journal de terre […] désempare aussy audit cas d’insuport audit Lazare Alexis sondit fils futur époux une carteraie de terre et ollivier ». Le contrat précise enfin que si la séparation survient avant la récolte celle-ci sera partagée. La valeur des terres estimées dans le contrat de mariage est de 500 livres à savoir la valeur de la dot de la future épouse constituée par le père et la mère de cette dernière1201.

  • 1202 AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°317 verso à 321 verso.
    De même, dans le con (...)

36Il nous est tout de même arrivé de trouver des contrats de mariage établissant une cohabitation parents-enfants sans clause prévoyant les modalités de séparation des époux. Mais ces contrats restent rares : moins de 10 % de ceux qui contiennent une clause de communauté de vie. Dans un contrat de mariage entre un bourgeois et la fille d’un marchand une clause met en place une communauté de vie chez la mère du futur marié, mais le contrat ne prévoit pas de clause d’insuport. Ainsi le 20 avril 1770, une dot de 11000 livres est constituée à la future mariée dont 3000 livres du chef paternel (le père est décédé), 5000 livres du chef maternel et 3000 livres procédant d’un legs fait par l’oncle de la future mariée : 10000 livres ont été constituées au prix d’une bastide et 1000 livres pour la valeur du trousseau. La mère du futur marié fait une donation à son fils « de tous ses biens présens et avenir sous la réserve des fruits et usufruits pendant sa vie et sous la réserve encore de l’usufruit a elle légué par ledit feu sieur Melchior Martin son mary et enfin sous la réserve encore de la somme de 1000 livres en fonds pour en disposer à ses plaisirs et volontés et dans le cas qu’elle n’en disposera pas la susdite somme de 1000 livres réservée sera et demeurera réunie et consolidée avec la présente donation à cause de noces ». Cette donation semble compenser l’absence de clause d’insuport, le but étant dans cette communauté de vie d’assurer la vieillesse de la mère du mari. Le mari doit d’ailleurs utiliser les fruits de la dot constituée à sa future épouse aux besoins de la vie commune : « Outre laquelle donation entre vifs ladite demoiselle Amphoux mère donnante promet et s’oblige de loger nourrir et entretenir les futurs mariés et la famille qu’il plaira à Dieu leur donner tant sains que malades en rapportant ledit sieur Martin les fruits et produits de la susdite bastide et tenement cy-dessus donnée au profit de sadite mère ». Le contrat de mariage nous apprend enfin que c’est le fils qui gère les affaires de sa mère en vertu d’une procuration notariée et que celle-ci est « contente et satisfaite de la gestion de sondit fils jusques a aujourd’hui ». Le fils s’engage à continuer « de gérer comme par le passé en vertu de la même procuration »1202.

  • 1203 AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°439 recto à 441 recto.
  • 1204 Consultation de Gassier et Pazery, AD BdR., 10 F 108, n° 26, Pour le sieur Chave contre son fils (E (...)
  • 1205 Ibid.
  • 1206 Ibid.

37Nous avons même trouvé un contrat de mariage unique stipulant expressément que rien n’était dû en cas d’insuport. Il s’agit d’un contrat de mariage du 18 juin 1770 entre un ménager et la fille d’un ménager : « Ledit Joseph Simon Rouard [père du marié] promet et s’oblige d’affilier les nouveaux mariés dans sa maison de les nourrir et entretenir […] sans que ledit Joseph Simon Rouard soit de rien tenu en cas d’insuport »1203. Il s’agit en réalité d’une clause d’insuport qui exonère le père. Le cas d’incompatibilité d’humeur est prévu mais le père ne sera pas tenu des obligations normalement imposées en cas de séparation. Cette précision est inutile à en croire Gassier et Pazery. Ces derniers assurent, en effet, dans une consultation donnée à un père dont le fils demande devant le Parlement d’Aix une pension de 5000 livres et une provision de 1200 livres suite à la rupture de la communauté de vie : « L’avis est que n’y ayant point de cas d’insuport stipulé dans le contrat de mariage, il ne peut pas être au pouvoir des deux nouveaux conjoints d’agir comme s’il en existoit un et de se séparer du père du mari en demandant une pension »1204. La clause de communauté de vie et donc l’entretien des époux a été promis dans les articles de mariage « dans sa maison et non ailleurs »1205. Les avocats reconnaissent que le père a une obligation alimentaire envers son fils mais dans la mesure où ce dernier refuse de continuer à vivre avec son père, l’obligation paternelle s’éteint. « On pourroit en citer une foule d’arrêts », précisent-ils, pour prouver le bien-fondé de leur point de vue. Si la clause d’insuport n’est pas insérée dans un contrat de mariage c’est que les parties ont voulu que la communauté de vie soit viagère. Si les époux rompent cette unité familiale, ils « blessent les principes sur la foi desquels le mariage a été contracté »1206 et le père ne doit rien au nouveau ménage.

  • 1207 G. de BONNECORSE DE LUBIERES, La condition des gens mariés…, op. cit., p. 178.
  • 1208 Ibid.

38Il convient tout de même de noter que Gabriel de Bonnecorse de Lubières rapportait une consultation de 1661 dans laquelle il était précisé que la clause d’insuport s’appliquait en cas de faute de la part des enfants ou en cas de fautes réciproques. A contrario, précisait-il, si tous les torts sont imputables au père qui sans raison veut renvoyer son fils, ce dernier n’a pas besoin d’invoquer son contrat de mariage s’il déclare vouloir rester dans la maison paternelle. Il a le droit, en sa qualité de fils, d’exiger des aliments c’est-à-dire tout ce dont il a besoin pour vivre. Les aliments seront plus importants que les divers avantages qui peuvent être prévus par une clause d’insuport « car les pères ont coutume de promettre (dans ce cas) à leurs enfants une fort médiocre pension pour leur ôter la pensée et la volonté de se séparer »1207. La clause d’insuport apparaît, dans cette consultation, comme une sorte de clause pénale par laquelle les pères tentaient de limiter leur obligation alimentaire par des stipulations désavantageuses. Bonnecorse de Lubières ajoute : « On comprendrait aussi comment notre clause n’apparaît qu’au XVIe pour lutter contre les tendances individualistes des enfants, tendances qui se font jour avec la Réforme et la Renaissance, et qui se manifestent d’abord dans l’élite cultivée et les familles nobles »1208.

  • 1209 C. DOLAN, Le notaire, la famille et la ville …,.op. cit., p. 89.
  • 1210 J. HILAIRE, Le régime des biens entre époux…, op. cit., p. 237.
  • 1211 J. HILAIRE, « L’évolution des régimes matrimoniaux dans la région de Montpellier aux xviie et xviii(...)
  • 1212 De façon fortuite, ces communautés, comme celles rencontrées en Haute-Saône au xviiie préfigureraie (...)

39Claire Dolan plus prudente pense que la communauté familiale n’est stipulée en contrat de mariage que lorsqu’il faut préciser « une entente qui fait exception à la règle ou qu’on veut prévoir les conséquences d’une incompatibilité de caractère. Pourquoi, en effet, enchâsser dans un contrat ce qui est l’habitude et la règle ? »1209. Il paraît clair que si la clause d’insuport pouvait avoir, dans une certaine mesure, au xvie siècle, le caractère d’une clause pénale destinée à écarter la tentation des enfants de quitter leurs parents1210, elle a totalement perdu ce caractère au xviiie siècle. L’éventualité d’une rupture n’est prise en considération dans les actes que pour en prévoir les conséquences financières « et éviter pour les parties les plus fâcheuses conséquences »1211. La clause d’insuport prévoit seulement au xviiie siècle de quoi donner au jeune couple le nécessaire pour que ces derniers puissent vivre séparés de leurs parents. Les conditions de cette séparation sont établies a priori. Parents et enfants savent à l’avance ce qui leur en coûtera de vivre séparés. Pour les premiers, ils savent ce qu’ils auront à fournir pour les seconds ils savent ce qu’ils perdront et ce qu’ils gagneront en quittant la maison. Les obligations réciproques définies par contrat sont la preuve que le travail et l’industrie du jeune ménage sont la contre-partie de l’obligation d’entretien et de nourriture contractée par les parents. La clause de rupture vient de plus ajouter le sentiment d’une perte d’influence de l’autorité paternelle. À une sorte d’égalité entre père et fils du fait de la communauté de vie vient s’ajouter un déséquilibre en faveur des jeunes mariés qui peuvent à tout moment quitter les « anciens » sachant qu’il ne leur en coûtera rien1212.

  • 1213 Voir dans le même sens : P. STURMEL, « De quelques comportements matrimoniaux en Haute-Saône au xvi (...)
  • 1214 D’autres auteurs ont fait le même constat : « Il ne figure ni dans les dictionnaires du temps, ni s (...)
  • 1215 M. BARRIGUE de MONTVALLON, Précis des Ordonnances, Edits, Déclarations, Lettres-Patentes, Statuts e (...)
  • 1216 op. cit.
  • 1217 GUYOT, verbo « Contrat de mariage » dans Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, (...)
  • 1218 C. de FERRIERE, La science parfaite des notaires…, op. cit., p. 97 et s. consacrées au contrat de m (...)
  • 1219 Les exemples de contrats de mariage contenus dans cet ouvrage ne mentionnent ni les clauses mettant (...)
  • 1220 AD BdR, 10 F 108, n° 26, op. cit.

40Ces clauses sont des créations empiriques répondant à des besoins sociaux1213. Ainsi, il est des institutions de l’ancien droit privé dont on ne peut appréhender l’existence qu’en étudiant le contenu des actes. En effet, la clause de communauté de vie et le terme d’insuport ne figurent pas sous la plume des juristes provençaux d’Ancien Régime qui ont produit des ouvrages imprimés1214. Dans le synthétique dictionnaire de Barrigue de Montvallon, où l’auteur rappelle les dispositions qui « sont le plus souvent en usage dans le ressort du Parlement de Provence », on ne trouve pas trace de la communauté de vie ou de la clause d’insuport1215. De même, ni le terme d’insuport, ni celui d’incompatibilité n’apparaissent dans le célèbre Dictionnaire de droit et de pratique de Claude-Joseph de Ferrière1216. Dans le dictionnaire de Guyot, des contrats-types sont imprimés sous le titre « Des contrats de mariage usités en pays de droit écrit, formules de contrats de mariage selon l’usage des pays de droit écrit » et aucun ne mentionnent les règles relatives à la communauté familiale1217. Ces stipulations ne sont pas plus évoquées dans la Science des notaires de Claude Ferrière1218 ou dans celle de Claude-Joseph de Ferrière1219 D’ailleurs Gassier et Pazery, dans une consultation relative à l’exécution d’une séparation, ne font référence à aucun auteur, ni aucun arrêt imprimé sur la matière1220.

§ 2. Les donations de survie entre époux

41Après avoir déterminé les caractéristiques de la donation de survie contenue dans les contrats de mariage (A) et avoir relevé la difficulté d’interprétation de certaines clauses (B), il conviendra d’appréhender les effets de cette donation(C).

A. Les caractéristiques de la donation de survie

  • 1221 J.-P. LEVY, « Coup d’œil historique d’ensemble sur la situation patrimoniale du conjoint survivant  (...)
  • 1222 Ibid.

42Une autre manière de prendre des dispositions à tendance communautaire dans le contrat de mariage est de prévoir des donations mutuelles après le décès. Stipuler un gain de survie est un moyen d’opérer entre les époux une redistribution plus équitable des revenus provenant de la communauté de vie. Dès la conclusion du contrat de mariage, les époux peuvent prendre des dispositions tendant à restreindre les stricts effets de la séparation de biens qui va s’instaurer entre eux. Le régime séparatiste, que constitue le régime dotal, pourrait donc voir ses effets corrigés dans le sens d’un partage des revenus du ménage plus égal par l’adjonction des clauses prévoyant un gain de survie. Régimes matrimoniaux, douaire et autres gains de survie sont intimement liés car dès l’établissement du contrat de mariage certains époux tentent d’assurer la subsistance du survivant et le maintien de son « train de vie », mais également éviter le passage de biens de la famille du de cujus à celle du survivant1221. En général, lorsque l’on parle de sort du conjoint survivant dans l’ancien droit, on pense immédiatement aux veuves qui selon l’expression de Beaumanoir « demeurent esbahies et desconfortées » (Coutumes de Beauvaisis, éd. Salomon, n° 429) à la mort du mari. En effet, d’abord statistiquement il y plus de veuves que de veufs, ensuite les hommes gagnent ordinairement leur vie alors que le travail féminin est rare et peu rémunéré et enfin le patrimoine personnel des femmes est généralement plus réduit que celui des hommes dans la mesure où les successions dans l’ancien droit avantageaient généralement les mâles1222

  • 1223 En 206 après J.-C, Caracalla associé à l’Empire par son père Septime-Sévère, propose un sénatus-con (...)

43Le droit romain avait mis en place une donation destinée à compléter la dot en faveur de la veuve, donation ante nuptias, faite avant le mariage, qui est un gain de survie. Cette donation est une création de la pratique qui apparaît vers la fin de l’époque classique ou au début du Bas-Empire. Elle est uniquement faite par le mari à la femme. Elle a pour but d’assurer la subsistance de la veuve. Jusqu’en 206, les donations entre époux faites pendant le mariage sont prohibées. Mais à partir de cette date elles deviennent révocables1223. Bien que faite avant le mariage, la donation ante nuptias ne produit des effets qu’en cas de veuvage. Tant que le mari est vivant, il administre les biens apportés en dot et la donation ne reste qu’à l’état de promesse. Si la femme prédécède à son mari, la promesse s’éteint. Cette donation constitue un douaire au sens qu’aura plus tard ce mot. Justinien a rendu obligatoire cette donation sous le nom de donation propter nuptias. Désormais la donation peut être faite pendant le mariage et elle est dans tous les cas irrévocable. Justinien décide qu’elle sera d’un montant égal à la dot. Cette donation est un gain de survie légal alors que la donation ante nuptias était aléatoire car purement conventionnelle.

  • 1224 Le douaire de la femme est ce que la convention ou la loi accorde à la femme dans les biens de son (...)
  • 1225 Ibid.

44À partir du xiiie siècle, la donation propter nuptias prend le nom d’augment de dot. Cet augment de dot constitue le pendant du douaire des pays coutumiers et est un véritable gain de survie accordé à la veuve1224. Le plus souvent le contrat de mariage en fixe le montant. À défaut, la coutume le fait. Durant le mariage, le mari conserve les biens qui font l’objet de cet augment, à la mort de ce dernier la veuve le reçoit et ce bénéfice est garanti comme la dot par l’hypothèque légale. Le père du marié, comme nous l’avons vu, en est débiteur envers sa bru. À cet augment de dot, va venir dans les pays de droit écrit s’ajouter un contre-augment qui est un gain de survie en faveur du mari devenu veuf. Dans la plupart des pays de droit écrit, il consiste pour le mari à conserver une partie de la dot quelques fois en pleine propriété, le plus souvent en usufruit. La veuve dans les pays du Midi est, a priori, moins bien traitée que dans les pays coutumiers. En effet, à la dissolution du mariage elle reprend sa dot, à laquelle s’ajoutent ses paraphernaux qu’elle a par définition toujours conservés. À l’inverse, en pays de coutumes la veuve a droit à la moitié des meubles et à la moitié des acquêts au titre de la communauté et elle a droit à un douaire qui varie entre la moitié et le tiers des propres de son mari1225. L’augment de dot, au contraire, est parfois estimé suivant le montant de la dot mais jamais en fonction de la fortune du mari.

  • 1226 BRETONNIER, verbo « Augment de dot » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premier, (...)
  • 1227 « Est une augmentation de dot faite par le mari à la femme, en considération de la dot qu’elle lui (...)

45En fait « rien n’est plus intrigué et indigeste que cette matière de l’augment »1226. Alors que la quotité et l’assiette du douaire sont à peu près définis par les auteurs coutumiers au xviiie siècle, des divergences séparent les auteurs du droit écrit. Pour les uns, les pays qui relèvent de l’augment de dot connaissent tous un augment coutumier à défaut d’augment contractuel, comme l’affirme Argou, et sa quotité est, selon Brillon, fixée à la moitié de la valeur de la dot en deniers. Pour d’autres comme Despeisses, la règle générale exclut l’augment coutumier sauf dans quelques ressorts qui l’admettent. D’autres encore ne mentionnent pas ces exceptions. C’est le cas de Claude-Joseph de Ferrière et du Rousseaud de la Combe qui se bornent à opposer les pays de droit écrit du ressort du Parlement de Paris et les autres1227.

  • 1228 A. GOURON, « Pour une géographie de l’augment de dot » dans M.S.H.D.B., Faculté de droit et de scie (...)
  • 1229 Ibid., p. 131.

46Néanmoins, dans sa géographie de l’augment de dot, André Gouron a bien montré que le quart sud-est de la France offrait un net contraste avec la France du sud-ouest : « l’augment n’y va pas de plein droit, il n’est généralement pas d’usage de le stipuler, et par voie de conséquence aucune quotité n’y est calculable »1228. Dans la carte que l’auteur nous livre à la suite de son étude sur les limites approximatives des pays d’augment coutumier au xviiie siècle on peut voir que Bordeaux, Toulouse et Lyon sont des pays d’augment coutumier alors que Clermont, Grenoble, Montpellier, Aix et Perpignan n’en sont pas1229.

  • 1230 BRETONNIER, verbo « Augment de dot » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premier, (...)
  • 1231 « Douaire est un avantage que la femme survivante prend sur les biens de son mari prédécédé et qui (...)
  • 1232 « Augmentation de dot en pays de droit écrit est l’avantage que le mari fait à sa femme, en cas qu’ (...)
  • 1233 Consultation de Gassier ; AD BdR., 10 F 107, n° 17, Pour le sieur Nicolas contre la dame de Servoul (...)
  • 1234 Le douaire des pays coutumiers est un gain de survie donné à la veuve et constitué sur les propres (...)
  • 1235 « Justinien dans sa Novelle 91 Chapitre 2 dit que toute dot mérite une donation. En France la Juris (...)

47Même s’il y a « de la justice d’accorder l’augment à la femme, quoiqu’il n’ait point été stipulé, d’autant que cela est conforme au Droit »1230, force est de constater que cette tendance communautaire n’a eu aucun écho en Provence où seule la volonté des parties pouvait permettre au survivant de prétendre à quelques avantages sur les biens du de cujus. Contrairement à la pratique du douaire1231 coutumier ou à celle de l’augment de dot1232 prévu par certaines coutumes les donations réciproques entre époux doivent être en Provence expressément stipulées en contrat de mariage. « Ce que le mari donne à sa femme […] et qui se trouve stipulé dans le contrat de mariage est avantage nuptial » nous dit Gassier1233. Cette particularité accentue le côté séparatiste du régime dotal adopté par le contrat de mariage car en l’absence de toute stipulation le conjoint survivant doit reprendre ses propres sans pouvoir rien prétendre sur les biens de son conjoint décédé. En Provence au xviiie siècle, le gain de survie ne ressemble plus guère à la donation propter nuptias de Justinien. La donation de survie est rarement égale au montant de la dot, elle lui est même dans la plupart des cas largement inférieure. Le sort du survivant – essentiellement celui de la veuve – est incertain au moment de l’établissement du régime matrimonial. Il faudra donc, comme nous le verrons, pour les époux recourir au testament. Ce régime dotal s’oppose en tous points à celui des pays de droit coutumier1234. Néanmoins, cette solution est tout à fait cohérente avec l’ensemble du fonctionnement du régime matrimonial à la fin de l’Ancien Régime dans la mesure où les patrimoines des époux sont strictement séparés et que toutes les garanties de restitution de la dot sont établies dès la mise en place du régime dotal. Dans d’autres pays de droit écrit, un augment de dot est accordé à la femme et ce sans stipulation expresse des parties1235.

  • 1236 J.-J. JULIEN, Elémens de Jurisprudence…, op. cit., p. 69.

48Julien décrit parfaitement le droit applicable en Provence et son originalité par rapport à celle connue dans d’autres pays de droit écrit ou par rapport au sort réservé au conjoint survivant dans les pays de coutumes : « Nous avons dit que toutes sortes d’avantages sont permis entre conjoints dans leur contrat de mariage, lorsqu’ils sont stipulés. Il y en a d’autres qui sont acquis sans stipulation, en vertu de la Coutume du lieu où l’on contracte. Dans bien des provinces du Royaume l’augment de dot est en usage. C’est un avantage que la femme gagne et qu’elle prend sur les biens de son mari, si elle lui survit. Dans certaines provinces, cet avantage est acquis par la Coutume du lieu et sans convention. C’est la moitié ou le tiers de la dot. Dans d’autres provinces il n’est point dû sans stipulation. La quotité dépend de la Coutume des lieux ou des conventions des parties. L’augment de dot n’est point en usage en Provence. Mais les donations de survie y ont lieu. C’est une donation que le survivant gagne. La somme que la femme donne au mari, en cas qu’il lui survive, est ordinairement la moitié de celle que le mari donne à la femme, si elle lui survit. Mais elle peut être plus ou moins grande ; cela dépend des conventions des parties. Et les donations de survie ne sont jamais dues sans une convention expresse dans le contrat de mariage »1236.

  • 1237 G. CHEVRIER, « Le régime matrimonial en Macônnais aux xviie et xviiie siècles » dans M.S.H.D.B., Fa (...)
  • 1238 Ibid., p. 87.

49La séparation de biens issue du régime dotal a pour conséquence que la femme n’a normalement droit à aucune participation aux économies du ménage. L’épouse reprend sa dot à l’issue du mariage et peut prétendre reprendre les biens dont elle arrive à prouver qu’ils ont été acquis de ses deniers – tout étant présumé acquis des deniers du mari –. Dans les pays de droit écrit s’est développé un gain de survie que l’on pourrait imaginer être au seul profit de la veuve mais qui comme, en Mâconnais, était réciproque et portait le nom de don de survie1237. Ce don de survie ne sera jamais qualifié d’augment de dot ou même de douaire contrairement à d’autres pays de droit écrit qui subissent la poussée des idées coutumières1238, même si les notaires provençaux emploient parfois le terme d’augment. L’originalité des donations de survie reste en Provence irréductible. Les dons de survie sont prélevés sur le patrimoine du survivant. La femme reçoit en général le double de ce qu’aurait touché le mari s’il avait survécu. Ces dons de survie, par définition, ne dépendent pas de l’existence ou du nombre d’enfants ni dans leur essence, ni dans leur quotité. L’insertion dans un contrat de mariage d’une donation de survie traduit une véritable volonté des époux de faire participer, même dans une proportion restreinte et de manière détournée, le survivant aux acquêts.

  • 1239 « Quoique par la disposition du Droit Coûtumier il ne soit pas permis aux conjoints par mariage de (...)
  • 1240 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 189.
  • 1241 Ibid., p. 258.

50La liberté des conventions permet aux époux de se faire une donation entre époux dans le contrat de mariage et qui n’aura d’effet qu’en cas de prédécès du donnant1239. Même si les donations entre époux faites pendant le mariage ne sont pas prohibées en pays de droit écrit mais sont révocables, et ne peuvent être confirmées que par la mort du donnant, nous n’avons pas trouvé cette pratique en Provence. Les seules donations entre époux dont nous avons eu connaissance sont celles faites en contrat de mariage et de manière réciproque. Ces donations, contrairement à celles faites entre époux durant le mariage, et « que nous appelons donation de survie sont irrévocables »1240. Ainsi, « les gains nuptiaux ou de survie sont les avantages que les mariés stipulent dans leur contrat de mariage, au profit du survivant de l’un d’eux »1241.

  • 1242 En l’espèce, par contrat de mariage passé le 15 décembre 1652 entre François Saveric et Françoise F (...)

51Par un arrêt du 27 novembre 1663 rendu par la Grand’Chambre du Parlement de Provence, la Cour a jugé que la donation de survie est acquise à la femme par la mort civile du mari qui ne s’est point présenté dans les 5 ans après sa condamnation par contumace et que par la mort naturelle de la femme, le mari qui était en réalité vivant n’a pas droit à la donation de survie faite par son épouse1242.

  • 1243 Cité par J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 196.
  • 1244 AD BdR., 10 F 107, n° 17, Pour le sieur Nicolas contre la dame de Servoules (Sisteron), 24 janvier (...)
  • 1245 En Périgord, « les donations entre futurs ont pour objet d’améliorer la condition du survivant » ; (...)

52Boucher d’Argis, dans le Traité des gains nuptiaux et de survie (1738), n’analyse pas l’opération comme une véritable donation. Une très fine réflexion juridique de Jean-Joseph Julien permet de classer les donations faites entre époux dans le contrat de mariage non pas au rang donations mais véritablement au rang des conventions matrimoniales. En effet, le jurisconsulte ne fait pas des donations entre époux des « donations simples ». Au contraire, il affirme « se sont moins là des donations que des conventions matrimoniales dans un contrat où tous les pactes sont corrélatifs ». Il rattache le sort du conjoint survivant au droit des régimes matrimoniaux. Julien reprend en cela un raisonnement tenu dans une déclaration royale du 25 juin 1729. En effet, dans cet acte du Roi il est précisé que les dispositions contenues dans un contrat de mariage « qui sans avoir le caractère d’une véritable donation, ne sont que de simples conventions matrimoniales, stipulées entre les parties contractantes, soit pour aider le mari à soutenir les charges du mariage, soit pour balancer les avantages qu’il fait réciproquement à sa femme et pour établir par là une espèce de compensation aussi juste que favorable »1243. Gassier, dans le même sens, précise : « on range parmi les avantages nuptiaux la donation de survie faite au survivant par le prédécédé et non celle faite à ce dernier par le survivant. La raison en est qu’il n’y a que cette première donation qui porte à effet et qui soit par conséquent susceptible d’entrer dans les gains nuptiaux. La donation de survie faite par le conjoint survivant n’ayant point eu d’effet par le prédécès du donataire, il est évident qu’elle ne peut pas être comptée parmi les gains nuptiaux puisqu’elle n’existe pas. Cette donation promise par le survivant se trouve cependant portée dans le contrat matrimonial. Elle est engagée dans les pactes matrimoniaux »1244. En effet, les donations de survie faites entre époux ont une vocation successorale limitée. Elles sont beaucoup plus faites dans l’intention de compenser les rigueurs d’un régime trop séparatiste et d’assurer le sort du conjoint survivant que dans une volonté de transmettre une partie du patrimoine à son conjoint. Le but ultime semble le maintien du niveau de vie de l’époux survivant surtout lorsqu’il s’agit d’une veuve qui n’a aucun revenu d’une activité professionnelle. D’ailleurs, des études menées dans d’autre pays de droit écrit sur cette période amènent aux même conclusions1245. Mais le sort du conjoint survivant ne peut pas être appréhendé à travers le seul éclairage des contrats de mariage. En effet, au moment de l’établissement du régime matrimonial, le sort d’un membre du couple en cas de prédécès de l’autre est loin d’être la préoccupation essentielle. Ce n’est qu’au cours du mariage, du fait de l’évolution du couple à l’intérieur de la famille, de la naissance d’enfants ou du décès de parents, mais aussi des relations entretenues entre les époux ou les conflits nés entre eux, que les époux pourront déterminer avec plus de précision le sort qu’ils veulent réserver à celui qui survivra. Seul un acte fait durant le mariage peut permettre à l’un des conjoints de déterminer avec précision le sort qu’il entend réserver à l’autre : maintien du niveau de vie, direction des affaires de la famille née de l’union ou véritable libéralité. C’est le rôle majeur joué par le testament sur lequel nous reviendrons dans le dernier chapitre de notre étude.

  • 1246 J. POUMAREDE, « Géographie coutumière des prestations matrimoniales dans l’ancien droit », op. cit.(...)
  • 1247 N. ARNAUD-DUC, Droit, mentalités et changement social..., op. cit., p. 249.

53Du fait de cette faculté pour les époux de pouvoir se faire une donation réciproque de survie, nous pouvons affirmer avec le professeur Poumarède que « le principe de séparation qui préside le régime dotal était mis à mal » et même qu’il y avait dans la réciprocité de ces prestations « comme un parfum de communauté »1246. Il est clair cependant que la faible fréquence de ces clauses dans les conventions matrimoniales pousse à relativiser l’influence communautaire en la matière dans la mesure où la donation de survie n’est pas généralisée au xviiie siècle. En 1785, Nicole Arnaud-Duc signale que seulement 14 % des contrats de mariage prévoient une donation mutuelle en Basse-Provence1247. Une donation entre époux d’un bien immeuble n’est presque jamais stipulée. Il s’agit dans la majorité des cas de la donation d’une somme d’argent modique ou de meubles de faible valeur auxquels vient parfois s’ajouter une donation du trousseau.

  • 1248 AD BdR., 10 F 107, n° 17, op. cit.
  • 1249 « En cas de prédécès dudit Carle ladite Roubaud son épouse prendra outre sondit trousseau sa robbe (...)
  • 1250 « Et en témoignage de leur affection mutuelle lesdits futurs conjoints sous l’autorisation encore e (...)
  • 1251 Contrat de mariage du 28 janvier 1788, AD BdR., 357 E 219, Guairard notaire à Marseille, f°254 rect (...)
  • 1252 La dot constituée est de 5000 livres. Dans ce contrat le mari fait une donation de survie à son épo (...)
  • 1253 « En témoignage de l’amour et estime que ledit Brun [futur mari] a conçu pour laditte Elizabeth Gen (...)

54Gassier reconnaissait à juste titre que « les donations de survie sont presque toujours réciproques »1248. Mais il arrive parfois de trouver des donations de survie unilatérales mais qui restent excessivement rares1249. Dans le contrat de mariage entre un négociant et la fille d’un négociant de Marseille, le futur mari fait à son épouse une donation de survie très importante dans la mesure où elle représente le double de la dot constituée à l’épouse. La réciprocité de cette donation ne porte que sur le trousseau de 1000 livres1250 « et en sus ledit sieur Louis dit Jean-Baptiste Barrier Rabier a donné et donne à ladite Dlle Magdeleine Thérèse Sénès future épouse en cas que ce soit lui qui vienne à prédécéder la somme de 10000 livres à prendre et à prélever sur les biens et droits par lui délaissés au moment de son décès »1251. Une telle donation à cause de mort unilatérale est surprenante et différente de la pratique provençale habituelle. Mais il paraît à l’évidence qu’une telle donation est faite pour protéger l’épouse d’une activité professionnelle à risque du mari. Dans l’un des très rares contrats, où la femme stipule expressément qu’elle entend se réserver comme paraphernaux les biens qui ne lui ont pas été constitués en dot, la donation de survie est unilatérale du mari à la femme1252. La volonté est clairement marquée dans ce contrat : la famille de l’épouse ne veut pas que le mari puisse recueillir de quelque manière que ce soit des biens provenant du lignage. De même, une donation unilatérale du mari à son épouse peut avoir pour objectif de maintenir son épouse dans les conditions exactes de vie qu’elle avait lorsque son conjoint était vivant. Ainsi, le mari donne l’usufruit de l’ensemble de ses biens à son épouse1253. Cependant, ce type d’avantage assurant le sort du conjoint survivant se retrouve en général dans les dispositions de dernière volonté et non dans les contrats de mariage.

  • 1254 « Et pour l’amour que ledit Granoux porte à sa future a déclaré luy faire donation d’augment et de (...)
  • 1255 « En témoignage de l’amour et estime que les futurs époux ont conçu l’un pour l’autre ils se sont r (...)

55Certaines fois, dans les familles les plus pauvres, il semble que la volonté du mari soit simplement de continuer après sa mort à remplir vis-à-vis de son épouse une obligation alimentaire1254. La plupart du temps la donation de survie est symbolique. Toutefois, les donations sont essentiellement réciproques et dans les contrats de mariage de la noblesse aixoise elles peuvent être très importantes notamment celle du mari à sa femme en cas de prédécès. La donation comprend également la remise de biens meubles et immeubles pour que cette dernière ait un veuvage qui corresponde matériellement à son rang social1255.

  • 1256 J. LELIEVRE, La pratique des contrats de mariage…, op. cit., pp. 166 et s.
  • 1257 Par exemple dans le contrat de mariage du 24 février 1770 entre un travailleur et la fille d’un tra (...)
  • 1258 Dans le contrat de mariage du 6 juillet 1789 entre un maître menuisier et la fille d’un négociant l (...)

56La pratique en matière de donation de survie présente d’importantes disparités suivant les régions françaises quant à son contenu. En Provence, on ne rencontre presque jamais de donation d’un bien particulier en usufruit ou encore de donation mutuelle de biens en pleine propriété, comme devant les notaires du Châtelet de Paris1256. En effet, la donation de survie correspond souvent une somme d’argent modique1257 et il est rarement possible d’établir un lien entre le montant de la dot et le montant de la donation de survie1258. Elle consiste le plus souvent en la donation d’une somme déterminée parfois augmentée de la donation du trousseau et des « bagues et joyaux ».

  • 1259 Consultation de l’avocat Gassier, AD BdR., 10 F 86, n° 40, Pour Marie Catherine Jauffret contre Jac (...)
  • 1260 On relève de grandes disparités quant à la fréquence des gains de survie rencontrée dans les contra (...)
  • 1261 AD BdR., 356 E 208, Jn. Pre. Mr. Rd. de Becary notaire à Marseille, f°384’’recto à 385’’recto.
  • 1262 Dans le contrat de mariage entre la fille d’un marchand droguiste et la fille d’un bourgeois de Mar (...)
  • 1263 Contrat de mariage du 4 février 1788, AD BdR., 361 E 169, Laurent Sard notaire à Marseille, f°95 ve (...)

57La donation de survie est relativement fréquente en milieu urbain où elle se stipule dans 20 à 33 % des contrats suivant les notaires aixois. Gassier reconnaissait d’ailleurs « que les donations de survie ne sont pas dans l’usage ordinaire mais elles ne sont pas prohibées »1259. D’ailleurs, à Marseille les contrats contenant une clause relative au sort du conjoint survivant ne dépassent pas 15 % des contrats1260. Mais si les donations de survie dans les contrats marseillais sont peu nombreuses, elles sont sensiblement plus élevées qu’ailleurs. Ainsi dans le contrat de mariage entre le sieur Luquet et la demoiselle Gouirand un trousseau de 2000 livres est constitué par le père de l’épouse. Le contrat stipule, en outre, une donation réciproque de survie dans les termes suivants : « pour marque d’affection mutuelle les futurs époux se font donation réciproque de survie en nom de nôces savoir le sieur Luquet à la demoiselle Gouirand de 1200 livres et elle à lui de 600 livres à prendre celle desdites donations qui aura lieu par le survivant sur les biens du prédécédé et par même donation le trousseau ci-dessus estimé et le prix reconnu d’iceluy appartiendra au survivant »1261. Devant le notaire marseillais de Cormis, un seul contrat de mariage pour les années 1788-1789 comprend une donation réciproque importante entre époux1262. Devant le notaire Laurent Sard, un contrat de mariage est conclu entre un négociant marseillais originaire de Gap et sa future épouse. Cette dernière se constitue 80000 livres de dot dont 7000 livres au prix du trousseau. Le contrat contient une donation réciproque formulée de la manière suivante : « et pour marque de l’affection que lesdits futurs époux ont conçu l’un pour l’autre au traité dudit mariage se sont faits donation réciproque de survie savoir [le futur mari] à sa future épouse de la somme de 20000 livres et ladite [future épouse] à son futur époux de celle de 5000 livres à prendre celle de ladite donation qui aura lieu par le survivant sur les biens du premier décédé et par même donation il appartiendra au survivant des deux les coffres, robes, bagues et joïaux de ladite future épouse de leur prix reconnu le tout convenu et accordé de pacte exprès »1263.

58La clause relative à la donation de survie est beaucoup plus rare en milieu rural. Ainsi, devant le notaire Joseph Millard de Velaux, aucun contrat de mariage ne stipule une donation réciproque de survie entre époux en 1750, 1770, 1788 et 1789. De même devant le notaire de Vauvenargues, Le Puy-Sainte-Réparade les contrats de mariage, pour les mêmes années, ne contiennent pas de donation réciproque de survie entre époux. Même constat pour les contrats de mariage passés à Eguilles où un seul contrat de mariage contient une donation de survie réciproque entre époux et il concerne le mariage des gens les plus aisés. Par exemple devant le notaire aixois Alexandre Marcellin Perrin aucun contrat de mariage ne contient une donation de survie. Dans les contrats de mariage des notaires Henry Gros et Jean-Baptiste Bertrand de Vitrolles pas de donation de survie alors que devant le notaire Dominique Louis Devolx de Ventabren un seul contrat de mariage stipule une donation réciproque de survie entre époux et, comme à Eguilles, elle se trouve dans le contrat de mariage contenant la dot la plus importante.

  • 1264 Le constat est le même dans le Périgord à la fin de l’Ancien Régime ; Y. THOMAS, « Le contrat de ma (...)
  • 1265 Ibid. et voir M. SICARD, « Mariage et famille dans la vallée de Luchon à la veille de la Révolution (...)
  • 1266 Ainsi, dans le contrat de mariage du 20 novembre 1770 entre un perruquier et la fille d’un verrier (...)

59Il semble que l’influence du notaire en matière de donations entre époux ne soit pas négligeable. Fréquente dans les registres de certains praticiens, la donation de survie apparaît rarement sous la plume d’autres. Certains notaires ne la stipulent même jamais1264. De plus, on peut noter à l’instar de la pratique des contrats de mariage dans la vallée de Luchon et dans le Périgord que la communauté de vie entre les futurs époux et les parents rend moins utile la donation entre époux dans la mesure où la perspective pour la femme dotée de rester dans sa belle-famille en cas de prédécès de son conjoint lui assurera de fait un certain niveau de vie1265. Il n’est cependant pas possible de faire de cette tendance une règle générale car il arrive qu’une donation de survie soit prévue alors qu’une communauté de vie a été mise en place. La donation de survie en espèces, comme celle du trousseau en cas de survie d’un des deux époux, apparaît comme une véritable volonté des familles dans le sens où, chez un même notaire, nous trouvons des contrats sans donation de survie, des contrats avec une donation réciproque en espèces et des contrats avec donation du trousseau. Devant le notaire aixois Jean-François Allard, par exemple, un seul contrat de mariage comprend une donation réciproque de survie entre époux pour l’année 1770 et cette donation porte seulement sur les hardes constituées à l’épouse dans le contrat de mariage1266.

  • 1267 Contrat de mariage du 14 janvier 1750 entre Joseph Thomas porteur de chaises et Claire Jourdan fill (...)

60La donation de survie est présentée, à travers les formules utilisées par les notaires, comme une preuve d’amour. Elle prend très classiquement la forme suivante : « et lesdits futurs mariés d’amour mutuel se sont donnés et donnent l’un l’autre par donation entre vifs et pour cause de nopces sçavoir ledit Thomas [le futur mari] à ladite Courdouan sa future épouse la somme de 30 livres et icelle audit Thomas son futur époux celle de 15 livres à prendre par le survivant sur les biens et droits du premier décédé »1267.

  • 1268 Dans un contrat de mariage entre un bourgeois d’Aix et la fille d’un marchand le trousseau constitu (...)

61Le plus souvent la donation de survie est inférieure ou égale à 60 livres à savoir le montant maximum stipulé dans le contrat de mariage et donné par le mari à son épouse en cas de survie de cette dernière. Mais il arrive que dans les catégories sociales les plus élevées la donation de survie soit beaucoup plus importante1268.

  • 1269 Dans le contrat de mariage du 27 octobre 1788, la future épouse se constitue 1550 livres de dot don (...)
  • 1270 « Et d’amour mutuelle les futurs mariés se sont donnés et donnent par donnation de survie et pour c (...)
  • 1271 Ainsi dans le contrat de mariage entre un travailleur journalier et la fille d’un travailleur journ (...)
  • 1272 Dans ce contrat de mariage, la dot constituée par le père à la future épouse est de 450 livres. Le (...)
  • 1273 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 86, n° 40, Pour Marie Catherine Jauffret contre Jacques Pons (...)

62La part revenant au mari en cas de prédécès de son épouse est en général de la moitié de celle dont son épouse bénéficierait si elle lui survivait, comme l’indiquait Julien. Il arrive parfois que la donation réciproque soit exactement la même1269. Dans le contrat de mariage d’un bourgeois d’Aix, par exemple, les époux se font une donation réciproque de survie en cas de prédécès de l’un d’eux de 2000 livres auxquelles viennent s’ajouter le trousseau et le prix du trousseau1270. On trouve également des contrats de mariage dans lesquels le rapport entre la donation du mari et la donation de l’épouse est différent1271. Ainsi, dans le contrat de mariage de Jean-Baptiste Marrot, travailleur journalier, et Jeanne Arnaud une donation entre époux est stipulée et fait unique, la part donnée par l’épouse est plus de trois fois plus importante que celle donnée par son mari en cas de prédécès1272. Gassier rapporte même un contrat de mariage du 12 août 1777 entre Jacques Pons et Marie Catherine Jauffret dans lequel le mari a fait à son épouse une donation de tous ses biens pour le cas de survie. La donation que renferme ce contrat est pour l’avocat « indubitablement légitime. Elle est d’autant plus respectable qu’elle est faite dans un contrat de mariage qui sans cette libéralité n’auroit pas été contracté »1273.

  • 1274 Julien cite Furgole sur cette question. J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., p. 196.
    L’arti (...)

63Enfin, concernant la stipulation de la donation de survie en contrat de mariage l’article 1 de l’ordonnance de 1731 dispose que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires et qu’il en restera minute à peine de nullité « mais les dons mutuels et donations entre mari et femme sont exceptés de cette disposition par l’article 46 et peuvent être faits par des articles de mariage d’écriture privée, parce qu’on les considère moins comme des donations que comme des conventions matrimoniales »1274.

  • 1275 « D’amour mutuelle les futurs mariés se sont fait mutuelle et réciproque donnation l’un à l’autre s (...)
  • 1276 « Et pour l’amour mutuel que les futurs mariés se portent, ils se sont fait donnation en cas de pré (...)

64La consultation des actes de la pratique tend à prouver que ces donations étaient parfois insérées dans des contrats de mariage sous-seing privé. Dans les articles de mariage du 17 mars 1786 une donation réciproque entre époux est d’ailleurs stipulée1275. De même dans le contrat non authentique du 10 janvier 1773 entre un bourgeois de Digne et la fille d’un notaire une clause dispose que le mari fait une donation à son épouse de 400 livres et elle à lui de 200 livres en cas de survie1276.

  • 1277 L’insinuation consiste à transcrire dans un registre public un acte privé à l’effet d’en porter le (...)

65La question de la validité des donations sans insinuation1277 s’est posée dès le xvie siècle à propos du douaire préfix devant le Parlement de Paris et a été résolue dans le sens de la validité par un arrêt rendu par le Président Séguier en 1559. Au Parlement de Grenoble, la jurisprudence constante est que toutes les donations faites en contrat de mariage sont exemptes de l’insinuation. Donc, les conventions matrimoniales sont dispensées de cette formalité suivant un arrêt du 3 décembre 1603 par lequel il a été décidé qu’il n’était pas besoin d’insinuer une donation d’augment de dot faite par le mari à sa femme. Cet arrêt sera d’ailleurs confirmé le 7 décembre 1657 par le Parlement de Dauphiné.

  • 1278 H. REGNAULT, Les ordonnances civiles du Chancelier Daguesseau, Les donations et l’ordonnance de 173 (...)
  • 1279 B. DEBEZIEUX, Arrests notables…, op. cit., Livre 5, Chap 3, § 1, p. 377.
  • 1280 AD BdR., 240 E 203, Recueil des actes de notoriété expédiés par M.M. les syndics des avocats et avo (...)
  • 1281 AD BdR., 240 E 203, Recueil des actes de notoriété expédiés par M.M. les syndics des avocats et avo (...)
  • 1282 Article 19 : « Les donations faites dans les contrats de mariage en ligne directe ne seront pas suj (...)

66Henri Regnault affirme que la jurisprudence du Parlement d’Aix a varié sur cette question. Un arrêt du 27 avril 1654 rendu par la Grand’Chambre aurait jugé que l’augment de dot est sujet à insinuation mais un autre de la même année rendu le 19 novembre aurait déclaré exempt d’insinuation un augment de dot de 60 livres. L’auteur ajoute qu’« il est possible toutefois qu’en ce dernier arrêt la Cour eut égard à la modicité de la somme »1278. En réalité, la jurisprudence du Parlement ne semble pas avoir varié sur cette question dans la mesure où l’ordonnance de Moulins de 1566 disposait dans son article 58 que les donations inférieures à 60 livres n’avaient pas besoin d’être insinuées. Par arrêt du 24 mai 1664, rendu dans la Chambre des tournelles « il a été jugé que les quatre mois accordés à la femme, pour faire insinuer la donation de survie » commencent à courir dès l’instant du décès du mari. Ces Messieurs d’Aix, précise l’arrêtiste Debézieux, « auroient déclaré la donation nulle, par défaut d’insinuation, si la femme n’avoit formé dans les quatre mois une instance pour demander l’insinuation »1279. Deux actes de notoriété précisent la position constante de la jurisprudence. Par le premier, il est dit que : « Nous Sindics et autres anciens avocats postulans au Parlement de Provence certifions et attestons à tous qu’il apartiendra que conformément à l’ordonnance de Moulins art. 58. l’usage dudit Parlement est que les donations entre vifs même celles qui sont faites en contrat de mariage entre les mariés qui excèdent 60 livres sont nulles par défaut d’insinuation, il est néanmoins donné à la femme quatre mois après la mort de son mari ou après qu’elle a répété sa dot marito vergente ad inopiam peut faire procéder à l’insinuation passés lesquels elle n’y est plus reçue en foy de quoi nous avons fait le présent certificat délivré le 17 septembre 1696 pour Mr Fregier conseiller à la Cour des comptes »1280. Le second du début du xviiie siècle précise encore : « Nous etc. Certifions à tous qu’il appartiendra l’usage dudit Parlement être que les donnations de survie que les mariés se font dans leur contrat de mariage ne sont acquises au survivant et aux enfants descendans dudit mariage que quand elles ont été bien et duement insinuées dans les justices royalles où les biens sont assis et qu’au défaut de ladite insinuation pendant la vie du donnant et du donataire à l’exeption de la veuve qui peut demander de faire ladite insinuation dans les quatre mois après le décès de son mari pareilles donnations sont nulles et ne peuvent être prétendues par le conjoint survivant ny par ses enfants ainsi que le Parlement dudit pays le juge tous les jours et être la vérité telle »1281. Il convient cependant de noter que ces actes de notoriété ont été consignés par écrit au plus tôt en 1789 alors que l’ordonnance de 1731 semble indiquer que toutes les donations, sauf celles faites en ligne directe et en contrat de mariage, doivent être insinuées à peine de nullité1282. Cependant, l’article 21 dispose que : « ladite peine de nullité n’aura pas lieu néanmoins à l’égard des dons mobiles, augmens, contre-augmens, engagemens, droits de rétention, agencemens, gains de noces et de survie, dans les pays où ils sont en usage ; à l’égard de toutes lesquelles stipulations ou conventions, à quelque somme ou valeur qu’elles puissent monter, notre déclaration du 25 juin 1729 sera exécutée suivant sa forme et sa teneur ».

  • 1283 « Il faut bien se garder de prendre ici ces sortes de donations pour des donations à cause de noces(...)

67La donation de survie est donc acquise dès l’instant de la célébration du mariage dans la mesure où elle a été stipulée dans un contrat de mariage et sous la condition suspensive du prédécès de l’autre conjoint. Mais en Provence, elle doit tout de même être insinuée quatre mois au plus tard après le décès du conjoint donateur par la veuve alors que le veuf pour pouvoir y prétendre semble devoir faire insinuer la donation de survie avant le décès de son épouse1283. Il y a en cela une apparente contradiction entre la jurisprudence avérée du Parlement de Provence et la législation royale. Les sondages effectués dans les registres des insinuations ne nous ont pas permis de retrouver des insinuations de donations de survie.

B. La difficulté d’interprétation de certaines clauses notariées relatives à la donation de survie

  • 1284 BRETONNIER, verbo « Coffre, trousseau » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premie (...)
  • 1285 P. ROUSSILHE, Traité de la dot…, op. cit., Tome premier, p. 204.

68La manière de rédiger les clauses relatives à la donation de survie dans les contrats de mariage et les habitudes provençales en matière de donations de survie n’ont pas été sans poser quelques problèmes aux juristes provençaux. En effet, outre une somme pré-déterminée, souvent peu élevée comme nous l’avons mentionné, les époux provençaux avaient pour habitude de faire figurer dans leurs donations de survie le trousseau de l’épouse et quelques fois les bijoux dont la mariée avait été ornée par son mari. Cet usage est d’ailleurs mentionné par les juristes du temps. Bretonnier signale en Provence un usage particulier : « Par le contrat de mariage ordinairement les futurs époux se font une donation mutuelle des coffres, bagues et joyaux ; si la femme meurt la première, les hardes bagues et joyaux appartiennnent au mari sans en payer le prix. Si elle survit elle reprend ses hardes et le prix auxquelles elles sont estimées »1284. Roussilhe rapporte la même chose : « En Provence, il est d’usage que par le contrat de mariage, le mari et la femme se font une donation réciproque des coffres, robes, bagues et joyaux »1285.

  • 1286 Le trousseau est estimé par amis communs dans le contrat de mariage est de 204 livres ; Contrat de (...)

69Les actes de la pratique ne démentent pas les jurisconsultes. Ainsi dans le contrat de mariage entre François Terton, travailleur, et Marie Catherine Sibaud, fille d’un travailleur vivant, conclu devant le notaire Chaudon de Valensole les époux se font la donation réciproque de survie suivante : « pour se donner un témoignage certain de leur affection mutuelle les futurs époux sous la même autorisation et consentement exprès de leurs parents se font donnation de survie pour cause de noces réciproques et à jamais irrévocable des hardes de ladite épouse pour lesdittes hardes bagues et joyaux prix et reconnu d’iceux appartenir au survivant de l’un d’eux »1286.

  • 1287 Par exemple dans les registres du notaire aixois Nicolas Joseph Gabriel Dufour un seul contrat de m (...)

70Cependant, au regard des actes de la pratique, l’usage n’est peut-être pas aussi fréquent que ce que les juristes du temps le disent. En effet, tous les contrats de mariage qui mentionnent une donation de survie ne stipulent pas une donation du trousseau. Dans les contrats contenant une donation de survie, la donation réciproque du trousseau au survivant n’est pas systématique1287. Ainsi, moins du tiers des contrats contenant une donation de survie stipulent, en plus des espèces, une donation réciproque du trousseau.

  • 1288 Contrat de mariage du 9 février 1750 entre un marchand confiseur et la fille d’un boucher. La dot c (...)
  • 1289 AD BdR., 301 E 390, Gabriel Rambot notaire à Aix, f°756 recto à 757 verso. On peut voir encore dans (...)

71Dans tous les cas, pour que le trousseau constitue une part de la donation de survie il est impératif que le notaire y fasse expressément référence : « lesdits futurs mariés d’amour mutuel se sont donnés et donnent l’un l’autre par donation entre vifs et pour cause de nopces sçavoir ledit sieur Peyse [futur mari] à ladite Maure sa future épouse la somme de 100 livres et icelle audit sieur Peyre celle de 50 livres a prendre par le survivant sur les biens et droits du premier décédé comme aussi demeurera au survivant les coffres, robes, bagues et proviments prix et reconnus d’iceux de quoy ils s’en sont faits même donation »1288. La donation du trousseau constituée en contrat de mariage au survivant des époux vient sensiblement augmenter la faible valeur de la donation réciproque entre époux. Par exemple, dans le contrat de mariage 27 janvier 1750 entre Jacques Gouiran, bourgeois d’Aix, et Magdeleine Roche, fille d’un marchand, la dot constituée par le père de la mariée est de 2000 livres et la valeur du trousseau de 400 livres. Le contrat de mariage contient une donation réciproque entre époux en cas de survie formulé de la manière suivante : « d’amour mutuel les futurs mariés se sont donnés et donnent par donnation entre vifs et pour cause de nopces sçavoir ledit sieur Gouiran à ladite Roche sa future épouse la somme de 200 livres et elle à luy 100 livres ensemble se font pareille et réciproque donnation que dessus des coffres, robes, bagues et joyaux prix et reconnus d’iceux le tout à prendre par le survivant sur les biens du premier décédé »1289.

  • 1290 J.-J. JULIEN, Elémens de Jurisprudence…, op. cit., p. 70.
  • 1291 P. ROUSSILHE, Traité de la dot…, op. cit., Tome premier, p. 204.
  • 1292 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 73, n° 38, Pour la Dlle Brémond Viller contre le sieur Gravi (...)
  • 1293 Ibid.
  • 1294 H. de BONIFACE, Arrests notables…, op. cit., Tome premier, Livre VII, Titre IX, Chapitre II, p. 504
  • 1295 Ibid.
  • 1296 L’arrêtiste rapporte également une sentence arbitrale qui aurait rendu une décision conforme à la j (...)
  • 1297 AD BdR., 240 E 203, Recueil des actes de notoriété expédiés par M.M. les syndics des avocats et avo (...)
  • 1298 AD BdR., 10 F 107, n° 17, Pour le sieur Nicolas contre la dame de Servoules (Sisteron), 24 janvier (...)

72Si elle augmente le montant de ce que recevra le survivant cette donation de survie modifie le rapport selon lequel, en général, le mari donne à son épouse en cas de prédécès le double de ce que lui-même recevra s’il lui survit, car cette donation réciproque est de même valeur. De fait, tous les notaires provençaux utilisent une formule qui a très largement été expliquée par les jurisconsultes. En effet, comme nous avons pu le constater dans des exemples de donation de survie que nous avons mentionnés, les notaires après avoir consigné le montant de la donation réciproque en espèces ajoutent que les époux se font donation réciproque du trousseau « prix et reconnu d’iceux ». On a démontré que dans tous les contrats de mariage provençaux que le prix des coffres, bagues et joyaux que la femme apporte en se mariant est reconnu en dot par le mari et que le mari est tenu à la restitution soit du trousseau, soit de sa valeur. Le trousseau fait partie de la dot. S’il n’y a pas de donation des coffres faite en faveur du survivant, le prix du trousseau reconnu en contrat de mariage est dû à l’épouse ou à ses héritiers à la dissolution du mariage. La femme impute sur le prix des coffres stipulés dans le contrat de mariage la valeur des coffres dans l’état où ils se trouvent lors du décès de son mari. L’épouse reprend donc son trousseau en nature et si sa valeur est dépréciée elle prend la différence en espèces jusqu’à concurrence de la valeur stipulée en contrat de mariage. À l’inverse, s’il y a dans le contrat de mariage une donation de survie qui mentionne la donation des coffres, robes, bagues et joyaux « prix et reconnu d’iceux » en faveur du survivant « comme on le stipule ordinairement », ajoute Julien, l’épouse « gagne à titre de donation, les espèces des coffres qui sont en nature et le prix des coffres stipulés dans le contrat de mariage, lui est dû comme faisant partie de la dot ». Cette donation étant systématiquement réciproque « si le mari survit à la femme outre les espèces des coffres qui lui restent, à la faveur de la clause prix et reconnu d’iceux il gagne, à titre de donation, cette partie de la dot, qui consiste au prix des coffres »1290. Ainsi donc, la donation de survie a pour conséquence que la femme reprend sa dot dans laquelle est comprise la valeur de son trousseau telle qu’elle a été stipulée dans son contrat de mariage et son trousseau en nature sans que la femme ait droit à la différence entre la valeur donnée au trousseau au moment de la conclusion du mariage et la valeur donnée au trousseau à la dissolution du mariage. À l’inverse, si le mari survit à sa femme, il ne restituera à ses héritiers que le montant de la dot de sa femme à laquelle il conviendra de retrancher la valeur du trousseau estimée dans le contrat de mariage. Le mari conservera de plus le trousseau en nature. Gassier mentionne cependant qu’anciennement la femme recevait à la dissolution du mariage par le décès de son mari la dot qui lui avait été constituée à laquelle s’ajoutaient les coffres dans l’état où ils se trouvaient à la dissolution et la valeur du trousseau reconnue par le contrat de mariage. C’est d’ailleurs ce que semble indiquer Roussilhe dans son Traité de la dot : « En Provence, il est d’usage que par le contrat de mariage, le mari et la femme se font une donation réciproque des coffres, robes, bagues et joyaux ; en ce cas cette dernière si elle lui survit, reprend ses hardes en l’état qu’elles se trouvent au jour du décès de son mari, et le prix d’icelle suivant l’estimation qui en a été faite durant le contrat de mariage, ou qui s’en fait alors par rapport à leur juste valeur, au temps du mariage ; si le mari survit, les hardes lui demeurent sans payer le prix ; mais si dans le contrat de mariage il n’y a point de donation de coffres robes bagues et joyaux, en ce cas le mari garde les hardes mais il est obligé de rendre le prix aux héritiers »1291. Gassier précise cependant que la jurisprudence a été modifiée sur cette question et que le mari et la femme doivent être traités sur un pied d’égalité au sujet des donations de survie : « Anciennement en cas de donation réciproque des coffres prix et reconnu d’iceux on donnoit à la femme les coffres en nature et on lui doubloit en outre le prix auquel ils avoient été portés dans le contrat de mariage. Le mari en cas de survie étoit seulement dispensé de rendre le prix et il gardoit les coffres. Ainsi l’on suivoit l’usage pratiqué de tous tems en pareil cas. La donation de survie faite par le mari étoit au double de celle faite par la femme dans le même cas. Aujourd’hui la règle est différente. La position des deux conjoints est exactement la même dans l’un et l’autre des deux cas, c’est-à-dire que dans le cas de prédécès du mari la femme prend ses coffres et elle retire le prix porté par le contract de mariage, au lieu que dans le cas de prédécès et la femme, le mari gagne les hardes et il est en outre dispensé d’en payer le prix ou l’estimation portée dans le contract de mariage. Les choses sont ainsi réduites à l’égalité. Voilà ce qui résulte de tous nos livres. Mais il ne faut pas que la condition de la femme soit pire que celle du mari »1292. Cette dernière remarque de l’avocat nous laisse penser qu’il doutait de la réelle égalité des époux du fait de cette solution même s’il affirme que la donation réciproque entre époux dans le contrat de mariage est : « un titre que la jurisprudence actuelle regarde comme un vrai titre d’égalité entre deux conjoints »1293. Gassier s’appuie sur l’avis de Boniface exprimé quelques années plus tôt et suivant lequel : « c’est une maxime constante au Parlement de Provence, establie par les arrêts, que lorsque les mariés se font donation réciproque dans leurs contracts de mariage des coffres, robes, bagues et joyaux en faveur du survivant d’iceux et qu’ils sont estimez à une somme certaine, la femme venant à survivre le mary et la donation se trouvant duement insinuée, elle conserve les espèces desdits coffres, robes, bagues et joyaux en l’estat qu’ils se trouvent au tems du décès du mary, et outre ce, elle a droit de prétendre sur les biens d’iceluy, la somme à laquelle lesdits coffres ont été estimez comme faisant une partie de la dot et dont le mary par le moyen de ladite estimation s’est rendu acheteur ; et au contraire la femme venant à prédécéder le mary, si par ladite donation réciproque lesdits mariez ne se sont fait donation desdits coffres, robes, bagues et joyaux et du prix et reconnu d’iceux, le mary ne gagne que les espèces desdits coffres en l’estat qu’ils se trouvent au temps du décès et il est obligé de rendre aux héritiers de la femme la somme à laquelle lesdits coffres, robes, bagues et joyaux ont esté estimez ; et si la donation contient les mots prix et reconnus d’iceux le mary en ce cas conserve non seulement les espèces desdits coffres mais aussi il est déchargé envers l’héritier de la femme de la somme à laquelle lesdits coffres avoient esté estimez et en l’un et l’autre desdits deux cas la femme a les espèces des coffres et la somme à laquelle ils avoient été estimez »1294. Un arrêt du Parlement de Provence du 9 juin 1653 a décidé que, dans le cas d’une donation de survie du trousseau sans préciser « prix et reconnus d’iceux », le mari qui avait survécu à son épouse ne pouvait conserver que les coffres dans l’état où ils se trouvaient au moment de la dissolution du mariage et il devait restituer la valeur du coffre, estimé en l’espèce à 2000 livres, aux héritiers de sa défunte épouse1295. Cette jurisprudence est conforme à un arrêt du 27 avril 1643 et à un autre du 24 mai 16531296. D’ailleurs, elle est attestée par un acte de notoriété de 1768 qui n’hésite pas à prendre un exemple chiffré pour éclaircir ces subtilités, ce qui est fort rare dans la mesure où les explications restent la plupart du temps très savantes et font rarement l’objet d’un éclaircissement par l’exemple : « Nous etc. Certifions que la femme à qui son mari a fait donnation de survie des coffres, robes, bagues et joyaux prix et reconnus d’iceux, ne peut prétendre en cas de prédécès d’iceluy que le prix desdits coffres, robes, bagues et joyaux et les espèces en nature et telles qu’elles sont lors de la dissolution du mariage par la mort de son mari sans pouvoir prétendre une seconde fois le prix des coffres qui ont fait partie de sa dot, et dont elle est payée par la restitution qui en est faite en entier. Aussi celle qui par exemple s’est constituée 20000 livres de dot sçavoir 18000 livres en argent et 2000 au prix de ses coffres ne peut prétendre que 20000 livres ensemble les coffres, robes, bagues et joyaux en nature et en l’état que le tout se trouve lors de la mort de son mari sans égard à leur plus grande ou moindre valeur en conformité de la maxime constante qui s’observe en cette province »1297. Gassier dans une consultation de 1787 donne à nouveau son point de vue sur la question : « Il n’en est pas moins vray que quand il [le mari] survit, il doit avoir la chose et le prix, tout comme la femme a l’un et l’autre dans le cas contraire »1298.

  • 1299 « D’autres [contrats de mariage], enfin, contiennent, indépendamment de tout ce que dessus, une don (...)
  • 1300 « D’autres [contrats de mariage], enfin, contiennent, indépendamment de tout ce que dessus, une don (...)

73En réalité, comme le reconnaît Bonnemant, du fait de cette interprétation des clauses du contrat de mariage la situation du mari est bien plus favorable que celle de l’épouse, car même si cette dernière reçoit au moment de la restitution de la dot l’intégralité de celle-ci dans laquelle est comprise la valeur du trousseau stipulé en contrat de mariage plus son trousseau en nature et les hardes de son mari s’il y en a à la dissolution du mariage, le mari au contraire sera dispensé de rendre une partie de la dot constituée à son épouse correspondant au montant du trousseau estimé en contrat de mariage et conservera, en outre, le trousseau de son épouse en nature. Finalement, la stipulation « prix et reconnu d’iceux » ne paraît plus dès lors être insérée qu’en faveur du mari dans la mesure où l’épouse qui survit à son conjoint se retrouve exactement dans la même situation que s’il y avait donation réciproque du trousseau sans plus de précisions. « Dans la plupart de ces contrats, les futurs conjoints donnent au survivant, en cas de prédécès de l’un d’eux avec ou sans enfans, leurs habits, linges, bagues et joyaux, qu’ils auront à leur usage au temps de leur décès. Dans d’autres, outre cette première donation, il y est ajouté ces mots, ensemble le prix et reconnu d’iceux, qui opèrent en faveur du mari une double libéralité. Dans le cas d’une simple donation des habits, linges, bagues et joyaux, si la femme vient à prédécéder le mari, celui-ci retient simplement les espèces en force de la donation ; et si c’est le mari qui vient à prédécéder, elle garde les espèces comme lui étant données et encore la totalité de sa dot dont lesdites hardes faisoient partie, ensemble toutes celles qui étoient à l’usage de son mari. Mais si à cette donation il est ajouté ces mots, ensemble le prix et reconnu d’iceux, comme s’il y est dit : « se donnent respectivement les futurs conjoints leurs habits, linges, bagues et joyaux qu’ils auront au temps de leur décès, ensemble le prix reconnu d’iceux » ; pour lors la femme prend, comme dessus, le reconnu de ses coffres, comme faisant partie de sa dot, et les mêmes coffres en espèces, en cas de prédécès du mari. Si, au contraire, la femme vient à prédécéder, le mari retient, d’une part, les coffres en espèces, et encore le prix auquel ils avoient été portés dans le contrat ; de manière que ces mots, ensemble que les prix et reconnu d’iceux, n’opèrent qu’en sa faveur »1299. Pour éclaircir ses propos Bonnemant choisit également l’exemple : « Supposons donc que la dot soit de 30000 livres dont 27000 livres argent et autres effets et 3000 livres au prix des coffres. Si le mari meurt en premier la femme répètera les 30000 livres et en outre elle gardera ses coffres en espèces. Si au contraire le mari survit, il ne restituera aux héritiers de la femme que 27000 livres et retiendra les 3000 livres du prix des coffres, ensemble les coffres en espèces »1300. L’équité voudrait, pour que l’avantage de l’épouse soit conforme à celui de son mari, qu’elle reçoive sa dot, la valeur de son trousseau estimé en contrat de mariage et son trousseau dans l’état où il se trouve à la dissolution du mariage, ce qui était apparemment le cas suivant les arrêts du Parlement antérieurs au milieu du xviie siècle.

  • 1301 « Dans les Parlements de Toulouse, Bordeaux, Grenoble et Metz ; et même dans les provinces de Macôn (...)

74De plus, il convient de noter qu’à ces donations de survie vient parfois s’ajouter la donation des « bagues et joyaux », dont l’interprétation de la clause dans laquelle ils sont stipulés soulève parfois quelques difficultés1301. Nous avons rencontré dans des contrats précédemment cités ces donations réciproques des bagues et joyaux. Mais dans la région d’Aix, à Marseille ou encore à Vitrolles quand la mention des bagues et joyaux apparaît, elle semble être une clause de style lorsqu’il y a donation du trousseau dans la mesure où nulle par ailleurs dans le contrat de mariage il n’est mentionné la remise de bijoux. Les « bagues et joyaux » dont parlent ces contrats paraissent être un élément du trousseau.

  • 1302 En l’espèce la valeur des joyaux nuptiaux est de 18 livres ; AD AdHP, 2 E 14951, Joseph Alexandre H (...)

75Il convient cependant de noter une pratique particulière des notaires de Digne. En effet, la plupart des contrats de mariage mentionnent la remise par le mari de bagues et joyaux nuptiaux à son épouse. Régulièrement, les contrats de mariage dignois que nous avons consultés contiennent une donation réciproque entre époux. Mais ces donations sont modiques et la plupart du temps la donation du mari à son épouse est deux fois plus importante que celle de la femme mariée à son conjoint. Ces contrats comprennent toujours une donation en numéraire et une donation des joyaux nuptiaux lorsque ceux-ci en contiennent : « et pour l’amour mutuel que les futurs à marier se portent déclarent se faire donation d’augment et de survie pour cause de noces et irrévocable savoir ledit […] futur époux […] à sa future épouse la somme de 20 livres et elle à luy de celle de 10 livres lequel augment avec les joyaux nuptiaux de la future épouse tant seulement resteront au survivant de l’un d’eux »1302.

  • 1303 BRETONNIER, verbo « Bagues et joyaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premier (...)
  • 1304 Ainsi, par exemple dans le contrat de mariage du 9 septembre 1788 Alexis Michel Baille garçon boula (...)
  • 1305 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 110, n° 25, Pour la dame Marquise de Lussan (Guyenne), 1er j (...)
  • 1306 Cette consultation nous permet également de supposer que la pratique de la remise de bagues et joya (...)
  • 1307 AD BdR., 10 F 107, n° 17, op. cit.
  • 1308 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 110, n° 25, Pour la dame Marquise de Lussan (Guyenne), 1er j (...)
  • 1309 « Il peut n’y avoir ni moyen ni prétexte de contester sur le fonds de l’obligation puisqu’elle est (...)
  • 1310 Ibid.
  • 1311 Consultation de Gassier et Aillaud ; AD BdR., 10 F 103, n° 16, Pour Mr Delisle contre la dame sa fe (...)
  • 1312 Ibid.

76Dans le recueil de Bretonnier réédité par Boucher d’Argis, il est clairement mentionné qu’il existe deux sortes de « bagues et joyaux », « les premiers sont ceux que l’époux ou ses parens donnent à l’épouse, avant ou le lendemain du mariage ; ce sont des présens qui dépendent de l’honnêteté et de la galanterie, qui ne méritent pas l’attention des Loix […]. Les seconds sont en usage dans les païs de droit écrit ; c’est un gain de noces et de survie que l’on accorde à la femme survivante sur les biens de son mari prédécédé à proportion de sa dot outre son augment »1303. La formule utilisée par les notaires dignois ne laisse aucun doute. Il s’agit bien de présents de noces faits à l’épouse par son mari, celle-ci n’ayant droit en Provence qu’à ce qui est strictement stipulé dans le contrat de mariage. Le contrat peut prévoir que ces bagues et joyaux resteront au survivant1304. Les bijoux « ne peuvent être considérés que comme provenant du chef de son mari ou de ses deniers ils doivent être considérés comme donnés en payement ou acompte de la somme portée et stipulée à cet effet dans le contract de mariage »1305. Gassier note dans une consultation que les conseils de la partie adverse doivent convenir à propos de la remise par le mari à son épouse de « bagues et joyaux » qu’il ne s’agit pas là d’une véritable donation. On peut noter que les notaires n’emploient pas le terme donation ou le verbe donner. Pour le jurisconsulte, « les bagues et joyaux donnés ad ornatum ne sont points acquis à la femme. Le mary n’est considéré que comme les luy ayant prêtés pour s’en faire honneur lui-même en décorant son épouse »1306. La remise de « bagues et joyaux » à l’épouse par son mari dans le contrat de mariage n’est donc pas une donation. L’avocat Gassier explique clairement que : « or certainement orner une épouse de bagues et joyaux qui doivent valoir 1000 livres et luy donner la somme de 1000 livres en bagues et joyaux font deux choses bien différentes, et quand ces bagues et joyaux sont régis par un pacte de survie, il est dès lors évident […] que le mary n’a entendu donner que dans ce cas »1307. Gassier rapporte un contrat de mariage dans lequel le mari a promis des bagues et joyaux à son épouse jusqu’à concurrence de 6000 livres. En ce sens, « le contrat de mariage établit le titre de créance »1308. En effet, l’obligation pour le mari de remettre à son épouse les « bagues et joyaux » promis ne peut être contestée car leur valeur a été négociée entre les familles et cette remise est devenue une condition à laquelle les parties ont adhéré en vue de la conclusion du contrat1309. Et l’avocat de préciser : « les bagues et joyaux stipulés dans le titre doivent toujours être payés tout comme les autres avantages nuptiaux que la femme ou sa famille stipulent pour elle et sans lesquelles on peut dire que le mariage n’auroit pas été contracté. Ce principe est aussi certain qu’il est certain d’un autre côté que c’est au mary ou à ses représentants à prouver que les bijoux ont été donnés […] d’autant qu’il n’est pas d’usage que le mary retire une quittance en ornant sa femme de bijoux même promis dans le contract »1310. Voilà pourquoi, mis à part les contrats dignois, la remise de ces bijoux par le mari à son épouse n’est pas mentionnée dans les conventions matrimoniales. L’usage fait que les maris ne demandent en général aucune preuve écrite de la remise de ces bijoux. En effet, il suffit pour le mari de prouver que la femme mariée les a reçus pour se les faire restituer à la dissolution du mariage. Mais il faut faire une distinction subtile au sujet des « Diamans et bijoux » donnés par le mari à son épouse à en croire les avocats Aillaud et Gassier. Il convient en effet de dissocier ceux qui ont été donnés avant le mariage et ceux qui ont été donnés pendant le mariage. Ceux donnés avant le mariage sont gagnés par la femme per osculum et ceux reçus après le mariage « ne sont censés que prêtés pour faire honneur au mary ut mulier ornatior incedat. Toutes les doctrines connues aboutissent à cette distinction qui est exactement suivie dans l’usage »1311. Les bijoux donnés par le mari après son mariage lui appartiennent en propriété « de manière qu’il ne dépend pas [à l’épouse] d’en disposer à son préjudice »1312. La remise de bijoux dans les mariages dignois est donc faite avant le mariage et la femme les garde si elle survit à son mari. C’est d’ailleurs le cas pour tous les contrats de mariage provençaux qui stipulent la donation de survie de bagues et joyaux même si dans la plupart des cas la remise de ces ornements n’est pas consignée dans le contrat de mariage.

  • 1313 Accord portant quittances respectives du 9 avril 1788 par les sieurs Carry et Chapus ;AD BdR., 355 (...)

77La difficulté d’interprétation de ces clauses de donation de survie amenait parfois les parties à transiger. Ainsi, Joseph Chapus, docteur en médecine, a conclu un contrat civil de mariage le 14 septembre 1773 avec Anne Catherine Thérèse Carry fille d’un bourgeois, reçu par un notaire de Marseille. Joseph Carry, aïeul paternel de la future épouse, a constitué en dot à sa petite-fille la somme de 6000 livres. Le futur mari a reçu 3600 livres en espèces et 2400 livres au prix du trousseau. Par ce même contrat de mariage la future épouse autorisée par son père et son grand-père s’est constituée en dot « tous ses autres plus grands biens » et le futur mari « promit de reconnoitre et assurer tout ce qu’il recouvreroit de la constitution de dot générale comme il reconnût dès lors 6000 livres […] sous promesse de luy restituer le tout à qui de droit le cas de restitution arrivant ». L’aïeul « institua contractuellement sa petite-fille son héritière universelle » et à son défaut les enfants qui naîtront du mariage « par droit de représentation de tous ses biens et droits présens et à venir pour en jouir et disposer seulement après le décès » de ses grands-parents et parents. Dans le même contrat de mariage les époux se sont fait une donation de survie de Joseph Chapus à Anne Catherine Thérèse Carry sa future épouse 12000 livres et d’elle à lui les 6000 livres de sa dot. Il appartiendra également au survivant les bijoux dont la future épouse aura été ornée pendant le mariage. Par le prédécès de son épouse, le mari doit donc reprendre les présents faits à sa défunte épouse. La dame Chapus est décédée sans enfant ce qui « autorise le sieur Chapus son mary à prétendre les donations de survie qu’il a gagnées par le décès de son épouse ». L’accord notarié précise, en outre, que le mari n’a « de son chef rien à restituer vu qu’il n’a fait pendant le mariage aucun recouvrement en qualité de mari et maître de la dot de son épouse ». La clause de dotalité universelle n’a eu aucune portée réelle. Le beau-père et son beau-fils transigent. Le beau-père paiera à son beau-fils 1800 livres pour le trousseau, les 3600 livres reçues en espèces lors du contrat de mariage resteront dans les mains de Chapus. Pour les 600 livres restantes pour l’entier paiement de la somme de 6000 livres « ledit sieur Chapus ne pourroit en rien prétendre vû qu’il s’en trouve luy même débiteur sur la valeur du trousseau qu’il reçut lors de son contrat de mariage porté à 2400 livres »1313.

C. Les effets de la donation de survie

  • 1314 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 147.
    Julien faisait le même constat d (...)
  • 1315 « Quant à ce qui concerne les donations de survie apposées dans le contrat de mariage du père et de (...)

78En droit romain, la veuve devait recevoir la donation propter nuptias en pleine propriété. Dans les pays de droit écrit, cette solution n’est reprise qu’à défaut d’enfant. S’il existe des enfants nés du mariage, la veuve ne reprend l’augment qu’en usufruit, comme le douaire des pays coutumiers. Pour Julien, « les donations de survie sont acquises aux survivants des mariés en pleine propriété, lorsqu’il n’y a point d’enfans. S’il y a des enfants, le survivant en conserve la jouissance pendant sa vie et lorsqu’il meurt elles se divisent en portions viriles ou égales entre le conjoint et les enfants qui lui survivent »1314. Les juristes convergent tous sur ce point : en présence d’enfants les donations ne survie n’appartiennent qu’en usufruit au conjoint survivant et au décès de ce dernier cette donation se partage par égales portions entre les enfants nés du mariage et les héritiers du de cujus c’est-à-dire que si ce dernier n’a pas disposé de sa part par testament, elle se divisera entre ses autres héritiers1315.

  • 1316 « Lorsque dans un contrat de mariage il y a des donations de survie et que pardessus la donnation d (...)
  • 1317 J. POUMAREDE, « Géographie coutumière des prestations matrimoniales dans l’ancien droit », op. cit.(...)
  • 1318 Le professeur Poumarède précise que le mari gagnait en cas de contre-augment tout ou partie de la d (...)

79Le notaire Irisson dans son recueil manuscrit de diverses questions de droit précise d’ailleurs que si l’épouse survivante a aliéné une partie de la donation de survie, les héritiers pourront s’en payer sur la dot de cette dernière1316. Le professeur Poumarède notait en ce sens qu’en pays de droit écrit si la femme survivante était sans enfants, l’augment lui était acquis en pleine propriété (comme pour la donatio propter nuptias) mais en présence d’enfants elle n’en avait que l’usufruit (comme pour le douaire)1317. La même règle semble s’appliquer si c’est le mari qui survit à son épouse mais malheureusement les juristes provençaux n’y consacrent aucun développement1318.

  • 1319 B. DEBEZIEUX, Arrests notables…, op. cit., Livre 5, Chap 3, § 2, p. 377.
  • 1320 Ibid.

80De plus, « les intérêts de la donation de survie gagnée par la femme, sont dus depuis la demande uniquement, ainsi jugé par le même arrêt du 24 mai 1661 ». Pour l’arrêtiste Debézieux, « plusieurs arrêts […] ont toujours fait cette distinction qu’à l’égard de la dot les intérêts en sont adjugés à la veuve, depuis le terme établi par la Loi qui est celui d’un an après le décès du mari et qui pour ce qui est des donations et avantages nuptiaux, depuis la demande seulement »1319. Il fait référence sur ce point à l’opinion de Cujas. L’arrêt de 1661 a été rendu contre l’avis de Dupérier qui soulevait le fait que la veuve était encore mineure, et qu’en l’espèce les intérêts devaient être dus du jour de leur échéance et sans demande comme pour les legs. Le Parlement a décidé qu’il ne fallait pas étendre aux donations entre vifs le droit applicable aux dispositions de dernière volonté. Debézieux mentionne encore que Boniface « rapporte cet arrêt […] mais il s’est trompé en ce que le prix des coffres et hardes fut adjugé à la demoiselle Fabre, avec intérêts depuis la demeure suivant que je l’ai vérifié sur les registres du greffe ou je me suis porté pour m’en éclaircir »1320.

81Après avoir mentionné les dispositions à tendance communautaire prises par les époux en contrat de mariage, il convient d’analyser les aspects successoraux de certaines clauses de ce contrat.

SECTION 2. LES ASPECTS SUCCESSORAUX DU CONTRAT DE MARIAGE

82À côté du testament, acte unilatéral, la possibilité était offerte aux familles de régler, en partie, leur succession par contrat de mariage. Ces pactes successoraux se retrouvaient encore à la fin de l’Ancien Régime dans les contrats de mariage provençaux, même si la tendance générale était à leur disparition progressive. Ces répartitions portaient en réalité sur une succession non encore ouverte et constituaient de véritables pactes sur succession future. La tradition romaine dès l’époque classique réprouvait ces pactes successoraux. Spécialement une loi de 531 (C., 2, 3, 30) visait les conventions entre héritiers présomptifs qui étaient frappées de nullité. Les raisons profondes de cette aversion semblent être une entrave à la liberté de disposer. Le testateur doit, en effet, pouvoir modifier sa volonté jusqu’à son décès. De plus, des héritiers peuvent par ce moyen renoncer à une succession dont ils ignorent la composition. Il y a encore pour les réprouver une crainte de captation d’héritage. Les glossateurs et les post-glossateurs vont classer en trois grandes espèces les pactes successoraux : pactes de succedendo (pour faire acquérir une succession), de non succedendo (ou de renonciation) et de hereditate tertii viventis (par lequel un ayant droit éventuel dispose de ses biens). Les deux premiers sont passés entre le futur de cujus et celui qui va devenir héritier ou renoncer à le devenir ; le troisième par les héritiers éventuels entre eux ou avec des tiers. Les interprètes du droit romain vont reconnaître une certaine validité à ces pactes à laquelle va venir s’ajouter la règle de la liberté des conventions matrimoniales qui se répand dans toute l’Europe occidentale au plus tard au début du xvie siècle. Dès lors, on a accepté les institutions contractuelles et les renonciations à succession non encore ouverte dans les contrats de mariage. Il faudra attendre la Loi du 17 nivôse An II dans ses articles 1 et 2 pour que soient supprimées avec effet rétroactif les institutions contractuelles et toutes les dispositions sur la succession. Le contrat de mariage contient donc des dispositions destinées à avantager l’un ou l’autre des époux parmi lesquelles l’institution contractuelle (§ 1). Mais l’on retrouve également les renonciations à succession future faites par les filles mariées (§ 2).

§ 1. Les avantages faits aux époux

  • 1321 C.-J. de FERRIERE, verbo « Promesse de donner ou d’instituer, faite par contrat de mariage » dans D (...)

83C’est encore une fois sur le principe de la liberté des conventions matrimoniales que repose la possibilité de donner ou d’instituer dans un contrat de mariage. Il suffit pour s’en convaincre de regarder ce qui est écrit à l’entrée « promesse de donner ou d’instituer, faite par contrat de mariage » dans le Dictionnaire de Ferrière : « la raison est que la faveur des contrats de mariage les rend susceptibles de toutes sortes de clauses qui ne sont point contraires au droit public, ni aux bonnes mœurs »1321.

84Après avoir vu les donations faites aux époux par des tiers en contrat de mariage (A) et les institutions d’héritiers (B), il conviendra de relever que d’autres avantages peuvent être consentis aux époux : augment de dot et émancipation ou habilitation(C).

A. Les donations faites aux époux

  • 1322 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 511.
  • 1323 Par un arrêt du Parlement de Provence du 18 juin 1647, il a été décidé que si la fille et ses enfan (...)

85Le premier avantage fait aux époux dans les contrats de mariage provençaux est évidemment la constitution de la dot faite à l’épouse. En effet, la remise d’une dot s’analyse comme une véritable donation du constituant à la future femme mariée la dot étant constituée, « pour la mère et pour les enfans qui naissent du mariage »1322. En effet, les Statuts de Provence de 1472 l’avaient ainsi décidé. D’ailleurs, il est clairement établi que la dot ne retourne au père constituant que dans le cas où la fille meurt sans enfant. Dans le cas où la fille prédécède à son père mais laisse des enfants la dot leur revient. Dans le cas où la mère, des collatéraux ou des étrangers constituent une dot à la future épouse et que cette dernière prédécède la dot passe aux héritiers de la femme mariée1323. Cette jurisprudence fait de la constitution de la dot une véritable donation à l’épouse. Pour ce qui est des autres donations contenues en contrat de mariage, il s’agit dans une très large majorité de donations faites au mari.

  • 1324 Voir J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 193.
  • 1325 L’article 6 dispose : « L’acceptation de la donation sera expresse […] » mais l’article 10 précise (...)

86À côté de la constitution de dot, des tiers membres de la famille ou non peuvent faire une donation à l’un ou l’autre des époux. En effet, « la faveur du mariage a fait établir bien des maximes contre le droit commun »1324. Suivant les articles 5 et 6 de l’ordonnance 1731, les donations entre vifs pour être valables doivent faire l’objet d’une acceptation expresse du donataire. Mais l’article 10 de la même ordonnance précise que les donations faites en contrat de mariage en faveur des époux ou de leurs enfants par des ascendants, des collatéraux, ou des étrangers, ne sont pas nulles par défaut d’acceptation1325.

  • 1326 « Il faut remarquer qu’il y a une sorte de biens profectifs sur lesquels le père n’a nul droit de p (...)
  • 1327 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 187.
  • 1328 Voir J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 198.
  • 1329 F. DECORMIS, Recueil de consultations…, Tome premier, Colonnes 1677 et 1761.

87Lorsque le père fait une donation à son fils ou à sa fille en contrat de mariage, il limite de fait sa puissance paternelle car il perd l’administration d’un ou plusieurs biens au profit de son fils. Cette donation, faite dans le contrat de mariage, devient irrévocable et le père se dépouille définitivement de la propriété et donc de la mainmise sur une partie des biens de la famille. Si les donations faites par le père à son fils non émancipé sont révocables celles faites dans les conventions matrimoniales ne le sont pas. Le Parlement de Provence a réaffirmé ce principe strictement appliqué dans un arrêt de 17781326. Ainsi, selon les Maximes du Palais : « Les donations faites en contrat de mariage à un futur conjoint, comme celle qui est faite par le père à son enfant, quoique non émancipé, sont irrévocables ; et le fils venant à mourir avant lui, la donation passe à ses enfants »1327. C’est ce qui a été jugé par deux arrêts du Parlement de Provence du 28 avril 1667 et du 23 mars 1669. D’ailleurs dans l’arrêt de 1669, les magistrats ont fait la distinction entre les biens échus à la petite-fille du chef de sa mère dont les fruits ont été déclarés comme appartenant à l’aïeul paternel par le droit de sa puissance paternelle perpétuelle, et les fruits des biens qu’il avait donnés à son fils dans son contrat de mariage ont été déclarés appartenir à sa petite-fille1328. Decormis rapporte d’ailleurs un avis conforme : le père se dépouille d’une partie de sa puissance lorsqu’il fait une donation à son fils ou à sa fille dans le contrat de mariage1329.

  • 1330 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 196.
    L’article 46 dispose que : « N’e (...)

88L’article 1 de l’ordonnance de 1731 n’a pas été sans poser quelques difficultés d’application dans la mesure où il dispose que : « Tous actes portant donations entre vifs seront passés par-devant notaires, il en restera minute, à peine de nullité ». Néanmoins, le reste de l’ordonnance fait des allusions fréquentes aux contrats de mariage sans rien décider sur la forme des conventions matrimoniales. Nous savons que les Provençaux, jusqu’à la veille de la Révolution, et conformément à la jurisprudence en vigueur dans le ressort du Parlement d’Aix, continuent parfois à passer des contrats de mariage sous signature privée dans lesquels pouvaient figurer des donations faites par des tiers aux époux. La question va se poser de savoir si ces donations faites dans des articles de mariage sont valables. Pour Julien, la validité de ces donations ne fait aucun doute : « L’article 46 excepte encore de la disposition de l’article 1 les donations faites par le père de famille aux enfans qui sont sous sa puissance, à l’égard desquelles il n’est rien innové. De sorte qu’un père peut faire des donations à ses enfans non émancipés, par des articles de mariage d’écriture privée, comme on fesoit avant cette ordonnance »1330.

  • 1331 Consultation de Gassier et Pascal, AD BdR., 10 F 68, n° 34, Pour le sieur Marsan contre sieur Nicol (...)
  • 1332 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 186.
  • 1333 Ibid., pp. 186-187.
  • 1334 Dans le courant de l’année 1746 et au début de l’année 1747, d’Aguesseau a reçu un mémoire des nota (...)

89Gassier et Pascal estimaient dans une consultation de 1765 que si les articles de mariages devaient être exécutés comme étant valables, la clause contenant la donation faite par la tante était nulle1331. Mais ce point de vue n’a jamais été confirmé par le Parlement d’Aix qui prendra toujours des décisions conformes à l’avis exprimé par Julien. Les Maximes du Palais énoncent en ce sens que : « Les donations faites en contrat de mariage, ou dans des articles, sont exemptes de la disposition du statut de l’an 1472, c’est-à-dire, de la formalité de la présence du juge, du Consul, et de l’acceptation, indispensable en toute autre donation entre vifs »1332. Et l’avocat Bonnemant d’ajouter : « Ce qui est dit dans cette maxime est exactement observé, pourvu que ladite donation soit faite dans le contrat avant la célébration du mariage et en contemplation d’icelui »1333. Nous avons d’ailleurs vu la grande faveur avec laquelle étaient traités les contrats de mariage sous signature privée dans la jurisprudence provençale1334.

  • 1335 N. ARNAUD-DUC notait en effet qu’en 1785 trois quarts des époux ne recevaient pas de donation dans (...)
  • 1336 Contrat de mariage du 14 janvier 1788 entre Augustin Pierrisnard négociant et Marie Madeleine Court (...)

90La donation faite en contrat de mariage concerne une minorité de contrats. On peut parfois noter une certaine réciprocité entre la valeur de la dot constituée à la future épouse et les apports faits au mari par ses parents même s’il est difficile de se prononcer de manière définitive sur ce point, du fait du nombre relativement restreint de donations faites au fils en contrat de mariage1335. Par exemple, dans le contrat de mariage unissant un négociant avec la fille d’un négociant de Valensole, la dot constituée à la future épouse est de 2000 livres et le futur marié reçoit dans ce même contrat de mariage une donation de 2000 livres dont 1700 livres du chef paternel et 300 livres du chef maternel. En paiement de ces 2000 livres, le fils reçoit trois propriétés de terre et une maison dont le donnant se réserve la jouissance sa vie durant1336.

  • 1337 « En contemplation du présent mariage ledit Farcy [père] désempare en avancement d’hoirie à sondit (...)
  • 1338 Ibid.

91La donation faite au fils est aussi le moment où l’on peut traquer quelques confidences faites par le notaire sur les accords passés entre les clients. Le praticien sort de sa rédaction routinière pour insérer des clauses qui permettent de mieux comprendre « l’esprit du contrat ». Ainsi, dans le contrat de mariage entre Jean-Joseph Farcy, ménager, et Magdeleine Amphoux, fille d’un ménager, passé devant le notaire Bertrand de Vitrolles le 31 octobre 1788, le père de la future mariée constitue 599 livres à sa fille en dot reçues conjointement par le père et le fils. Dans ce même contrat, le père du futur mari fait une donation à son fils en avancement d’hoirie de deux propriétés de terre et d’une maison de l’exacte valeur de 599 livres1337 et le contrat précise que la donation des deux propriétés de terre a été faite : « sous cette condittion que la susditte dot de Magdeleine Amphoux sa belle-Fille sera assurée et hipotéquée sur les susdittes propriété et sur ce qui sera désemparé cy-après de pacte exprès sans quoy ledit Jean Farcy n’auroit jamais fait laditte désemparation ainsy convenu et accordé avec ledit Jean-Joseph son fils »1338. Le père se met ainsi à l’abri des éventuelles revendications de sa belle-fille.

  • 1339 « La dot a une préférence sur les biens donnés dans le contract de mariage attendu que par une prés (...)
  • 1340 Selon l’arrêt mentionné par Gassier, les biens donnés par le père, la dot et les droits matrimoniau (...)

92Gassier apporte une explication très claire au sujet des donations faites au mari en contrat de mariage : elles répondent de la dot à la dissolution du mariage. L’idée est que la dot, dans certains contrats, n’a été constituée que parce que la famille de l’épouse savait que le mari aurait du bien pour la restituer à la dissolution du mariage du fait de la donation qui lui était faite par un tiers dans ce même contrat1339. Même si dans le cas d’une donation faite en contrat de mariage « il n’y est pas dit expressément que la donation est faite pour la dot […] elle est censée faite pour le mariage tacite juris intellectu et cela se trouve d’ailleurs dans tous les contrats : il n’est point de donation faite pour cause ou à l’occasion d’un mariage qui n’y soit déclarée en termes exprès comme faite en contemplation dudit mariage et dès lors il est évident que les biens ne sont donnés que pour le mariage dont la dot fait partie. Dès lors il est évident que la donation n’est faite qu’à la charge de répondre de la dot ». Le privilège de la dot, selon un arrêt mentionné par Gassier, a lieu sans qu’il y ait besoin de stipulation expresse dans le contrat1340.

  • 1341 Ibid.

93Ainsi pour Gassier les formules utilisées par les notaires provençaux et qui précèdent la donation -ou l’institution contractuelle-, « en contemplation du présent mariage », renferment la preuve « bien textuelle » que ce qui précède dans le contrat de mariage, à savoir la constitution de dot, est régi par les mêmes principes. Les donations faites en contrat de mariage authentique ou sous signature privée doivent porter la mention qu’elles sont faites en considération du mariage. Les notaires ne manquent pas de le rappeler à travers les formules qu’ils utilisent. Ces formules sont très sûres et pour le conseil « rien de plus sur la contexture littérale du contract de mariage » ne peut-être ajouté. La formule en « contemplation du mariage » est « foudroyante ». Dès lors, « la corrélation est de plus intime et incontestable dans le droit : car si le mariage n’avoit pas eu lieu, la constitution de dot n’auroit pas eu lieu non plus ainsy que les donations. Ainsi, la dot d’un côté, la donation de l’autre sont des corrélatifs inséparables l’un de l’autre et le tout ensemble tient au mariage qui s’en est ensuivi »1341.

  • 1342 Le jurisconsulte fait référence sur ce point à la doctrine développée par l’avocat provençal Scipio (...)
  • 1343 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 197.
  • 1344 Ibid., p. 197.

94Dans le recueil de Bretonnier verbo « Dot », il est rappelé que la femme a une hypothèque préférable aux créanciers du mari antérieurs sur les biens donnés à l’époux dans le contrat de mariage et en faveur de l’union. Cette situation est donc une exception au principe selon lequel dans le ressort du Parlement de Provence la femme mariée n’a pas une hypothèque préférable pour sa dot sur les créanciers du mari antérieurs à la célébration du mariage1342. « Les donations faites par les ascendans en contrat de mariage et en contemplation d’icelui, tant aux futurs mariés qu’à leurs enfans, sont sujettes à la même hypothèque que la dot, en défaut des biens libres de la part du donataire »1343. L’avocat Bonnemant ajoute : « c’est par une suite de ces mêmes Lois, qui accordent à la femme le privilège de se payer de sa dot sur les biens substitués en défaut des biens libres, que l’on a assujetti à la même hypothèque les donations faites, par les ascendants et collatéraux au futur marié et à ses enfans »1344.

  • 1345 Ibid.

95En ce sens la jurisprudence a décidé qu’une donation faite par un oncle à son neveu en contrat de mariage est soumise à la restitution de la dot reçue lors du contrat mais encore aux dommages-intérêts adjugés à la fille par le défaut d’accomplissement du mariage1345.

  • 1346 Œuvres de Scipion Dupérier, op. cit., Tome premier, p. 488.

96La donation faite dans le contrat de mariage peut être le moyen pour le père du mari de s’exonérer contractuellement de la responsabilité de la restitution de la dot constituée à sa belle-fille, comme nous l’avons vu dans l’acte du 31 octobre 1788 précédemment cité. Dupérier et le commentateur de ses œuvres de La Touloubre décident que le père présent et consentant au mariage de son fils répond de la dot de sa belle-fille même dans le cas où il aurait stipulé qu’il n’en répond pas. « Cependant on doit s’écarter de cette règle quand on voit que le père a fait une donation considérable sur laquelle sa belle-fille trouvoit la pleine assurance de sa dot et à laquelle il a ajouté cette condition, que les biens qu’il se réservoit ne répondroient pas de la dot »1346.

  • 1347 « Les espèces dudit trousseau seront reprises sur le pied d’une nouvelle estimation ; le tout sans (...)

97Dans la pratique, certains pères donateurs essaient pourtant de s’exonérer de cette responsabilité. Dans un contrat de mariage passé devant un notaire marseillais, un père remet à son fils la dot qu’il a reçue en contrat de mariage de sa défunte épouse. Le notaire nous apprend que le fils est émancipé et que le père se déclare irresponsable de la dot de 1000 livres constituée dans le contrat de mariage de son fils en compensation de la remise des biens appartenant à sa mère1347. Le fils étant émancipé, ces précisions semblent inutiles.

  • 1348 « Elle ne peut être faite ni avant ni après le contrat de mariage. On tient pourtant que si elle es (...)

98Enfin, la donation faite à l’un des époux doit obligatoirement être insérée au moment du contrat de mariage et dans l’acte lui-même ou par acte séparé. En réalité, nous n’avons pas trouvé de donation faite hors les conventions matrimoniales et en faveur d’un mariage à venir, ni même en faveur d’un mariage déjà célébré1348.

  • 1349 Le père recueille ainsi tous les fruits provenant de la donation pendant la durée du mariage et don (...)

99L’avocat Bonnemant note encore que le père peut se réserver l’usufruit de la donation qu’il fait à son fils sa vie durant et il peut même imposer des conditions au donataire dans le même acte et non a posteriori car « la donation étant une fois parfaite, il n’est plus permis au donateur d’y ajouter des charges et des conditions en faveur de qui que se soit […] à moins que, ajoutant à ses libéralités, il n’impose au donataire de nouvelles conditions qu’il est libre d’accepter ou de refuser »1349.

  • 1350 Dans le contrat de mariage du 5 août 1788 entre Antoine Faudon ménager et Magdeleine Giraud fille d (...)
  • 1351 Dans le contrat de mariage du 24 septembre 1788 entre Pierre Andrieu travailleur et Magdeleine Gira (...)

100Dans une grande majorité des contrats de mariage que nous avons consultés comprenant une donation faite par le père du marié à son fils il s’agit de la donation d’une partie de terre ou d’une partie d’une maison à laquelle venait parfois s’ajouter parfois une somme d’argent1350. Même la mère du futur marié, les aïeux du mari ou les collatéraux font en général des donations en immeubles, le plus souvent les donations qui sont faites en argent et non en immeubles proviennent de personnes autres que du père du mari et il s’agit en général de donations à cause de mort1351.

  • 1352 Dans le contrat de mariage entre un porteur de chaise et la fille d’un travailleur la dot que se co (...)
  • 1353 Dans le contrat de mariage du 20 avril 1770, la donation est faite par la mère du marié : « et touj (...)
  • 1354 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, pp. 194-195.
  • 1355 Ibid.
  • 1356 AD BdR., 10 F 101, n° 13, Pour Mr Detuffer de St Martin (Digne), 24 may 1784.

101La donation faite en contrat de mariage par le père à son fils prend parfois une autre forme que la donation d’un immeuble à laquelle vient parfois s’ajouter la donation d’une somme d’argent. Le père peut ainsi faire une donation à son fils avec clause d’emploi et le faire renoncer à prétendre à son décès à avoir une part de sa succession1352. La donation est donc le moyen d’exclure son fils de la succession à venir, favorisant ainsi une dévolution inégale de la succession. La donation peut également porter sur tous les biens du donnant et comporter une réserve d’usufruit, en ce sens elle avantage le futur marié au détriment des autres héritiers1353. L’article 15 de l’ordonnance de 1731 prohibe la donation de biens présents et à venir aux motifs d’une part, que le donnant par une telle donation s’interdit toute possibilité de disposer de ses biens par testament ce qui est contraire à la liberté de tester ; et d’autre part, il existe, pour Julien, « un principe du droit coutumier que les biens à venir ne sont pas susceptibles d’une tradition de droit et de fait »1354. Le droit prescrit donc que seules les donations de biens existants sont valables de sorte que si une donation comprend l’ensemble des biens présents et à venir du donnant elle est nulle même en ce qui concerne les biens présents. Mais l’article 17 de l’ordonnance de 1731 excepte des dispositions de l’article 15 les donations de biens présents et à venir faites dans un contrat de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendants. Le donataire de l’ensemble des biens présents et à venir se trouve dans une situation comparable à celle de l’héritier. Mais le donataire universel, à la différence de l’héritier, n’est pas tenu des dettes du défunt. Le donataire universel n’est jamais tenu de faire un inventaire comme l’héritier universel qui est tenu personnellement sur ses biens propres des dettes du défunt s’il n’a pas accepté l’héritage sous bénéfice d’inventaire1355. Gassier tient le même raisonnement que son confrère Julien dans une consultation du 24 mai 1784 : « or ces donations comprenant tout à la fois les biens présents et les biens futurs ont tous les effets d’une institution contractuelle »1356.

  • 1357 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome second, p. 198.

102Cependant, il a été jugé par un arrêt du Parlement de Provence du 3 mars 1760 après un partage porté de la Chambre des enquêtes en la Grand’Chambre que les frais funéraires devaient être payés par le donataire des biens présents et à venir et non par « l’héritier de la réserve particulière faite dans l’acte de donation ». L’arrêt a confirmé, en l’espèce, une sentence du Lieutenant de Forcalquier entre la dame de Capussi épouse du sieur Mathieu de Villars appelante et Jean-François d’Eymar, avocat du Roi au siège de Forcalquier intimé. Julien rapporte en citant Catellan que des arrêts du Parlement de Toulouse ont jugé le contraire1357.

  • 1358 Contrat de mariage du 13 août 1770 entre un garçon meunier et la fille d’un ménager la dot constitu (...)
  • 1359 AD BdR., 301 E 656, Luc Giraud notaire à Eguilles, f°837 recto à 839 recto.
  • 1360 Ainsi dans le contrat de mariage du 10 novembre 1770 le père de la future mariée « lequel en faveur (...)

103La donation à cause de mort peut aussi porter sur une somme ou un bien déterminé dans le contrat de mariage. Il semble en l’espèce que le père se serve du contrat de mariage pour répartir sa succession de son vivant, en se réservant l’usufruit jusqu’à son décès1358. De même, la mère du marié peut dans le contrat de mariage faire une libéralité à son fils de l’ensemble de ses biens et s’assurer par la même occasion, en ajoutant à la donation des conditions strictes, une vieillesse décente. Ainsi, dans le contrat de mariage du 18 avril 1789 entre Joseph Espanet, peigneur de chambre, et Marianne Guès la mère donne à son fils tous ses biens meubles et immeubles d’une valeur totale d’environ 1130 livres lui appartenant à condition qu’il paie à ses trois autres enfants la somme de 100 livres après son décès « et encore que sondit fils futur époux sera obligé de la nourrir et entretenir dans sa maison saine et malade et dans le cas où ne puissent plus se suporter » le fils s’engage à lui verser annuellement tant qu’elle vivra « une charge et demi de blé, six millerolle de vin, vingt cinq livres d’huille, vingt-cinq livres sel, trente-six livres argent quatre cents sarments lequel argent servira pour le loyer d’une chambre ». Le fils promet aussi de lui restituer les meubles qu’elle lui a donnés1359. La donation peut également être faite par le père de la mariée, ce qui est beaucoup plus rare, et comporter une condition : le décès des deux parents1360. Outre le fait que cette donation a une conséquence évidente sur le droit patrimonial de la famille, elle en a également sur le régime matrimonial lorsque, comme c’est le cas dans ce contrat de mariage, la future épouse s’est constituée en dot tous ses biens présents et à venir.

  • 1361 Dans le contrat de mariage du 18 janvier 1770 entre un marchand quincaillier et la fille d’un notai (...)

104La donation peut encore être faite par un collatéral à la femme mariée1361.

105La fréquence des donations faites au mari en contrat de mariage se situe parfois à un niveau très bas : seulement 14 % des contrats de mariage contiennent une donation faites au mari en 1770. En 1785, ces taux se situent de 22,5 % Aix à 36,5 % à Salon pour la Basse-Provence. Les contrats de mariage dans lesquels une donation est faite à l’un ou à l’autre des époux au moment de son mariage ne représente pas l’essentiel des contrats de mariage. Bien au contraire, le contrat de mariage, en Provence, semble s’être dépouillé d’une bonne partie des clauses relatives à la transmission des biens de la famille et ne paraît plus être une « charte de famille ».

B. Les institutions contractuelles d’héritiers

  • 1362 J.-J. JULIEN, Elémens de Jurisprudence…, op. cit., p. 240.
  • 1363 Œuvres de Scipion Dupérier, op. cit., Tome premier, p. 200.
  • 1364 Ibid.
  • 1365 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 137.
  • 1366 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 195.
  • 1367 Julien ajoute : « Mais l’institution d’héritier contractuelle étoit faite dans un contrat de mariag (...)
  • 1368 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 137.

106Le principe romain était qu’on ne peut désigner un héritier que par un testament. Mais par une dérogation commune aux pays de coutumes et aux pays de droit écrit les institutions contractuelles d’héritiers, quand elles étaient faites en contrat de mariage en faveur des époux ou de leurs enfants, étaient considérées comme valables1362. Dupérier considérait que l’institution contractuelle et universelle de tous les biens sans aucune réserve dans le contrat de mariage en faveur d’un seul des enfants était nulle car d’une part, une telle institution « ôte la liberté de tester au donateur » et d’autre part, l’institution contractuelle est irrévocable alors que le testament est toujours révocable et ce jusqu’au décès du testateur1363. Mais le jurisconsulte reconnaît que « le contraire est pourtant véritable et les institutions contractuelles étant approuvées en faveur du mariage, suivant la Novelle 19 de Léon de tout tems observée en ce Royaume et même provinces du droit écrit »1364. Les Maximes du Palais établissent en ce sens : « Comme les contrats de mariage font des lois que deux familles s’imposent volontairement en s’unissant ensemble, ils peuvent contenir des institutions et substitutions contractuelles ; et quoiqu’il ne fût pas permis par le droit romain de se faire un héritier par contrat entre vifs, et qu’un tel contrat fût réputé fait contre les bonnes mœurs, la faveur du mariage les a fait admettre parmi nous »1365. Pour Julien, « c’est la faveur du mariage qui a fait admettre contre la disposition du droit, les institutions d’héritier contractuelles. Par le droit romain on ne peut faire un héritier, que dans un testament, on ne le peut faire par contrat même de mariage […]. La raison en est qu’on ne peut traiter d’une succession future par contrat et qu’un citoyen ne peut s’interdire la faculté de tester »1366. Julien reconnaît cependant : « nous avons reçu les institutions d’héritier contractuelles, faites dans les contrats de mariage en faveur des mariés et de leurs enfans. Mais l’institution d’héritier contractuelle seroit nulle si elle n’étoit pas faite dans le contrat de mariage ou si elle étoit faite après le mariage »1367. Pour Bonnemant l’institution contractuelle est un don irrévocable des biens présents et à venir d’une succession faite dans un contrat de mariage au profit des conjoints « quoiqu’elle soit conçue au futur et que l’exécution n’ait lieu qu’àprès le décès de l’instituant »1368.

  • 1369 F. DECORMIS, Recueil de consultations…, op. cit., Tome second, colonnes 1565 et s.
  • 1370 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 138.
  • 1371 Claude-Joseph de Ferrière écrit que « le caractère essentiel de l’institution d’héritier en contrat (...)
  • 1372 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 137.
  • 1373 Ibid., p. 138.
  • 1374 Ibid.
  • 1375 Ibid.
  • 1376 « L’on pensoit, à la vérité, le contraire avant l’ordonnance de 1731, parce qu’elle étoit regardée (...)

107Le même avis avait été défendu par l’avocat Decormis1369. Comme la donation faite en contrat de mariage, l’institution contractuelle est irrévocable1370. Cependant, celle-ci présente une différence notable de celle-là. En effet, si la donation porte sur une assiette certaine, à l’inverse, l’institution contractuelle ne pourra porter que sur la succession dans l’état où elle se trouvera au moment du décès de l’instituant1371. Les Maximes du Palais de Provence établissent qu’ « On peut insérer dans un contrat de mariage des institutions et substitutions qui ne sont point révocables mais elles doivent être insinuées »1372. L’avocat Bonnemant précise tout de même plusieurs points : « Il y a cependant cette différence entre une institution contractuelle et une donation entre vifs, que cette dernière ne permet plus au donateur d’aliéner les biens donnés ; au lieu que l’institution contractuelle n’empêche pas l’instituant d’aliéner pour des causes nécessaires, pourvu qu’il n’y ait ni dol, ni fraude ; mais il ne peut faire aucune donation ni aucune gratification à sa femme, à ses enfans »1373. De plus, l’institution en contrat de mariage révoque un testament précédemment fait, si le testament et l’institution ne contiennent pas les mêmes dispositions1374. Enfin, elle ne peut être attaquée par défaut d’acceptation ni d’insinuation, suivant l’ordonnance de 17311375. En effet, l’institution contractuelle en contrat de mariage et en ligne directe seulement n’est pas sujette à l’insinuation. En fait, elle ne l’est que dans le cas où la donation doit l’être. Bonnemant mentionne que sur ce point la législation royale de 1731 a modifié les règles suivies devant le Parlement de Provence1376.

  • 1377 « L’institution contractuelle tient du testament et de la donation. Elle tient du testament, en ce (...)
  • 1378 C.-J. de FERRIERE, La science parfaite des notaires…, op. cit., Tome premier, p. 113.
  • 1379 AD BdR., 361 E 169, Laurent Sard notaire à Marseille, f°26 verso à 28 verso.

108L’institution contractuelle n’est pas réductible aux catégories de droit préexistantes. Véritable hybride juridique qui tient à la fois à la fois du testament et de la donation, l’institution contractuelle d’héritier peut à ce titre être qualifiée de sui generis1377. Elle a une nature mixte. Elle est à la fois un contrat et un mode d’attribution de la succession. Pour Domat, elle était une donation du point de vue de l’irrévocabilité mais également un mode de succession pour ce qui concerne l’ouverture et la transmission des biens. Pour Furgole, elle était une institution « amphibie ». Dans le Midi, comme elle était contraire au principe romain de libre révocabilité du testament, on l’analysait comme une donation cumulative de biens présents et à venir. Elle était décomposée en deux donations juxtaposées une donation de biens présents et une donation de biens à venir. La Science des notaires de Ferrière établit que : « L’institution contractuelle est une donation particulière, qui participe de la donation entre vifs et de la donation à cause de mort, par laquelle une personne fait don irrévocable par contrat de mariage, de sa succession future, à un de ses enfans, ou même à un étranger en faveur du mariage. Un tel donataire est regardé comme un véritable héritier et parce qu’il est institué par contrat de mariage, il est appelé héritier contractuel. Cette institution se dresse ainsi : et ont lesdits Sieurs et Dame père et mère institué le futur époux leur fils, héritier en tous leurs biens »1378. Telle est d’ailleurs la formule utilisée par les notaires provençaux. Ainsi, le notaire marseillais Laurent Sard énonce : « Ladite Billaud déclare instituer sa fille future épouse acceptant et remerciant son héritière universelle de la juste moitié de tous les biens meubles, immeubles dot droits et autres généralement quelconques présens et à venir qu’elle délaissera à son décès pour par elle jouir et disposer de ladite moitié à sa volonté d’abord après le décès le tout ainsi convenu et accordé de pacte exprès »1379.

  • 1380 Œuvres de Scipion Dupérier, op. cit., Tome premier, p. 202.

109L’institution contractuelle a une véritable vocation successorale. Ainsi, les frères et sœurs de celui qui a été institué héritier par contrat de mariage, « ne peuvent débattre ladite institution que pour y prendre leur droit de légitime seulement »1380.

  • 1381 D’ailleurs, le notaire utilise alors la formule suivante » Promettant ledit Coquillac [père du mari (...)

110Le père peut se servir du contrat de mariage de l’un de ses fils pour l’instituer héritier avec un autre de ses descendants1381.

  • 1382 Contrat de mariage du 13 janvier 1788 entre Jean-François Rigaud travailleur journalier et Marthe A (...)

111Dans un contrat où le fils est institué héritier de la moitié des biens de son père « par égales portions » avec son frère, s’il y a une clause de vie en commun dans le contrat de mariage et une clause d’insuport le père peut décider que l’institution de la moitié des biens n’est faite que « sous la condition néanmoins que dans le cas où ledit Rigaud fils seroit entré en possession des objets promis en cas d’insuport les mêmes objets entreront dans la masse des biens dudit Rigaud père pour entrer dans le partage »1382.

  • 1383 Dans le contrat de mariage du 28 janvier 1788 entre un négociant et la fille d’un négociant le père (...)
  • 1384 « Outre laquelle constitution de dot particulière ledit sieur Charles Couteron en honneur et contem (...)

112Parfois les deux parents conjointement peuvent constituer leur fille comme héritière dans son contrat de mariage1383. Lorsque le père de la future mariée institue sa fille héritière dans son contrat de mariage le notaire précise parfois que la dot devra être rapportée à la masse héréditaire1384.

  • 1385 JANETY, Journal du Palais…, op. cit., Années 1775-1776-1777-1778, Arrêt IX, p. 56.
  • 1386 Dans le contrat du 12 juillet 1788, le père institue sa fille héritière de tous ses biens ; AD BdR. (...)
  • 1387 « Compromis, est un acte par écrit, signé des parties, par lequel elles conviennent d’une ou plusie (...)
  • 1388 JANETY, Journal du Palais…, op. cit., Années 1775-1776-1777-1778, Arrêt IX, p. 56.
  • 1389 Un exemple très clair est donné à l’appui de la démonstration : « Que Caïus promette par contrat à (...)
  • 1390 Ibid., p. 57.
  • 1391 Ibid., p. 59.

113Cette précision semble d’ailleurs inutile à en croire l’arrêtiste Janety car un ascendant constituant une dot et instituant en outre l’épouse son héritière dans une portion de ses biens, la dot doit être rapportée lors du partage de la masse des biens héréditaires1385. D’ailleurs, dans la plupart des contrats rien n’est mentionné sur le rapport de la dot1386. La question s’est présentée devant le Parlement de Provence dans l’espèce suivante. Par les articles de mariage entre Le Baron de Boades et la demoiselle d’Albert de Sillans, il a été constitué en dot à l’épouse la somme de 32000 livres, dont 2000 livres en robes et meubles meublants, à savoir 20000 livres du chef paternel et 10000 livres du chef maternel. Le père a promis en outre d’instituer la dame d’Albert sa fille pour son héritière à partager par portions égales avec ses deux autres sœurs. Après le décès de son beau-père, le mari a assigné devant le Lieutenant d’Aix sa belle-mère usufruitière des biens de son défunt mari et les deux autres sœurs de son épouse. Il voulait être payé de la dot paternelle constituée à son épouse, puis il voulait ensuite voir la succession partagée. Les co-héritières ont prétendu au contraire que le partage devait se faire sans que la dot ne soit prélevée sur la succession. Le litige a été soumis à des arbitres parmi lesquels figurait le célèbre Portalis. Le compromis1387 a débouté le mari de sa demande. Ce dernier a appelé du compromis devant le Parlement d’Aix soutenant que le tiers des biens héréditaires devaient appartenir à son épouse indépendamment de la constitution de dot et « sans que l’une de ces libéralités prit rien sur l’autre »1388 en s’appuyant sur les termes du contrat qui précisent que la dot est constituée et en outre le père institue sa fille héritière pour un tiers de ses biens1389. La dame de Boades doit donc jouir de sa constitution de dot de 32000 livres et de son institution contractuelle. Sans être obligée de rapporter la première à la succession, elle peut se prévaloir de la seconde. « On répondoit que tout co-héritier testametaire ou ab intestat d’un ascendant, est obligé de recombler, lors du partage de sa succession ce qu’il a reçu pendant sa vie à moins qu’il n’ait été dispensé du rapport par une disposition expresse équipollente, c’est-à-dire incompatible avec cette obligation »1390. Le mot « outre » inséré dans les articles de mariage du Baron de Boades, ne peut lui être d’aucune utilité. Par un arrêt de 1776, la sentence arbitrale a été confirmée avec dépens1391.

  • 1392 Dans le contrat de mariage du 8 août 1770 entre Estienne Roux travailleur et Louise Séguiran fille (...)
  • 1393 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, pp. 195-196.
  • 1394 L’article 17 de l’ordonnance est une exception apportée aux dispositions de l’article 15 dans la me (...)
  • 1395 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, pp. 195-196.

114Il peut arriver également que le contrat de mariage contienne à la fois une donation faite par le père à son fils et que l’ascendant promette également de l’instituer héritier1392. La donation et l’institution contractuelle ont des effets différents même si Julien remarque que l’« on suit sur bien des points, les mêmes règles que les institutions d’héritier contractuelles, que pour les donations entre vifs. Le bénéfice d’inventaire n’y ait pas nécessaire. L’héritier contractuel ne confond pas ses droits et n’est tenu envers ses créanciers qu’à concurrence de la valeur de l’hérédité. L’institution contractuelle est irrévocable comme la donation entre vifs »1393. Mais la différence fondamentale est que la donation produit immédiatement ses effets. Le donateur est dépouillé de la propriété des biens donnés et n’a plus le pouvoir de les aliéner, de les hypothéquer par de nouveaux engagements. D’ailleurs si la donation est faite en contrat de mariage des biens présents et à venir, « le donataire a le choix de se tenir aux biens existants au temps de la donation », en payant les dettes et charges existantes au temps de la donation sans être tenu des dettes contractées après la donation suivant l’article 17 de l’ordonnance de 17311394. Au contraire, les institutions contractuelles n’ont d’effets qu’à la mort du donateur et n’empêchent pas ce dernier « de contracter, de négocier, d’emprunter et d’hypothéquer leurs biens, pourvu que se soit sans fraude et non pour faire des donations et des gratifications »1395.

115Comme les donations, les institutions contractuelles d’héritiers en contrat de mariage restent rares à la fin de l’Ancien Régime, à peine plus d’un mariage sur 10. Encore une fois le contrat de mariage semble se dépouiller de ses finalités successorales.

C. Les autres avantages faits aux époux

- À l’épouse : l’augment de dot

  • 1396 « Augmentation de dot en pays de droit écrit est l’avantage que le mari fait à sa femme, en cas qu’ (...)
  • 1397 « Il n’y point de matière dans toute la jurisprudence, qui ait plus besoin d’un règlement, que l’au (...)
  • 1398 Contrat de mariage du 6 janvier 1750 entre un travailleur et la fille d’un travailleur ; AD BdR., 3 (...)

116Il convient également de signaler les avantages faits à la future mariée à savoir les augments de dot. L’augment de dot n’est pas comme dans d’autres pays de droit écrit une donation de survie faite par le mari1396 ni même une augmentation de la dot faite par la femme mariée durant son mariage1397 mais c’est véritablement une augmentation, par un tiers, de la dot initialement constituée dans le contrat de mariage. Ainsi, une clause du contrat de mariage stipule : « laditte Marguerite Moutte [grand-mère maternelle de la future mariée] ayant le présent mariage agréable a donné et donne en augment de dot à ladite Marie Anne Renouard sa petite-fille deux propriétés de terre de la contenance chacune d’environ une carterée […] de la valeur lesdites deux propriétés de 100 livres lesquelles demeureront pareillement dotales »1398.

117Cette augmentation est une véritable donation faite à l’épouse qui vient directement s’ajouter à la dot et aider au support des charges du mariage. Elle a finalement les mêmes effets qu’une donation faite en contrat de mariage à une épouse mariée sous une constitution générale, sauf si elle est faite à cause de mort.

  • 1399 Ainsi l’oncle paternel « ayant le présent mariage pour agréable en honneur et contemplation d’icelu (...)
  • 1400 « En honneur et contemplation du mariage toujours ici présente laditte demoiselle Marguerite Giraud (...)
  • 1401 Contrat de mariage du 20 août 1788, AD BdR., 310 E 476, Joseph Millard notaire à Velaux, f°2751 ver (...)

118De même, un collatéral peut faire une augmentation de dot de la future mariée dans le contrat de mariage1399. Dans le contrat de mariage entre Augustin Massie, travailleur, et Anne Benet, fille d’un salinier, la tante fait une donation à sa nièce lui permettant d’exercer une activité professionnelle et la donation est apportée en dot. Le contrat contenant également une dotalité universelle, l’ensemble des bénéfices qui seront générés par l’activité de la future épouse seront également dotaux1400. Dans le contrat de mariage entre Alexandre Barthélémy, tisonnier, et Françoise Jaubert, fille d’un facturier en laine, la dot que se constitue la future épouse est de 500 livres et sa grand-mère apporte en augment de dot des chemises d’une valeur de 33 livres1401.

  • 1402 AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°417 recto à 419 recto.
  • 1403 AD AdHP, 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°327 verso à 329 verso.
  • 1404 Voir AD BdR., 307 E 1297, Jean-Boniface Brémond notaire à Aix, f°608 recto à 609 verso (Contrat de (...)
  • 1405 AD BdR., 310 E 545, Henry Gros notaire à Vitrolles, f°771 recto à 773 verso.
    De même dans le contrat (...)

119Il convient enfin de signaler que certains avantages faits aux futurs époux peuvent également être faits par des institutions charitables ou par des mécènes. Même si ces augments de dot n’ont pas une vocation successorale, elles viennent augmenter le patrimoine propre de l’épouse et par-là même le patrimoine de la famille car ces biens seront remis aux héritiers de l’épouse à la dissolution du mariage. Ainsi, « les pauvres filles » peuvent recevoir un augment de dot en contrat de mariage de généreux bienfaiteurs. Dans le contrat de mariage du 29 avril 1770 entre un travailleur et la fille d’un ménager le père constitue à sa fille 270 livres et « se constitue en outre ladite Victoire Roux [future mariée] 30 livres en augment de dot léguée par feu Mre le prieur Barrilly aux pauvres filles de ce lieu de Ventabren lorsqu’elles viendront à se colloquer en mariage »1402. Dans le contrat de mariage du 28 juillet 1788 passé devant un notaire de Digne, la future épouse reçoit d’un recteur de l’Hôpital Saint-Jacques de Digne 30 livres en espèces qu’elle se constitue en augment de dot1403. Dans plusieurs contrats de mariage passés devant le notaire aixois Jean-Boniface Brémond, la future mariée -ou son père - constitue une partie de la dot en trousseau et 300 livres sont apportées par un représentant de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence. Nous trouvons la formule suivante : « et les 300 livres restantes il les a reçues présentement en monnoye de cours de M. François Laurens Porte premier huissier en la Cour des comptes stipulant en qualité de Boursier de ladite Cour et des deniers d’icelle pour la donatrice de pareille somme que la compagnie a bien voulu faire pour son mariage ». Les futurs conjoints font ensuite « leurs très humbles remerciements à la compagnie de nosseigneurs de la Cour des comptes »1404. Dans le contrat de mariage du 25 avril 1789, la future mariée se constitue en augment dot la somme de 51 livres « que Mr Denis Baret vicaire de la paroisse de ce lieu ici présent a déposé sur le bureau provenant d’une œuvre pie »1405.

  • 1406 Voir par exemple : AD BdR., 310 E 484, Dominique Louis Devolx notaire à Ventabren, f°597 recto à 59 (...)

120Dans plusieurs contrats de mariage passés devant le notaire de Ventabren la future mariée reçoit une augmentation de la dot. Le notaire Devolx écrit ainsi : « et en outre s’est constituée les 30 livres du legs fait aux pauvres filles a marier de cedit lieu par feu Messire Bourrelly vivant prieur en iceluy pour le sieur [le futur mari] les retirer du sieur trésorier de l’œuvre »1406. Ces legs pieux sont traditionnels en Provence comme nous l’avons déjà mentionné.

- Au mari : l’émancipation ou l’habilitation

  • 1407 J. POUMAREDE, « La puissance paternelle en pays de droit écrit d’après la jurisprudence du Parlemen (...)
  • 1408 Actes de notoriété…, op. cit., acte CCXV expédié par Mrs du Parquet le 21 mai 1739, pp. 274-275.

121Comme le rappelle le professeur Poumarède, tous les auteurs répètent que le mariage n’émancipe pas en pays de droit écrit et donc la puissance paternelle doit toujours être présumée1407. En ce sens, nous pouvons également considérer comme un avantage consenti au fils et un moyen de mettre en ordre une succession, l’émancipation de l’époux ou son habilitation. En effet, la pratique de la communauté familiale n’étant pas toujours utilisée dans les contrats provençaux le problème de la perpétuité de la patria potestas héritée du droit romain se pose. Dans l’ensemble de la société et plus encore en milieu urbain où l’individualisme du xviiie siècle avait plus rapidement gagné du terrain qu’en milieu rural, les populations éprouvaient parfois le besoin de réduire les effets patrimoniaux de la puissance paternelle. Mais les parlements des pays de droit écrit et en particulier le Parlement de Provence s’efforçaient de maintenir la rigueur de l’incapacité du fils de famille et ils aggravaient même l’application de l’émancipation tacite par l’établissement séparé de celui-ci. Un acte de notoriété du Parlement d’Aix du 21 mai 1739 rappelle que : « la jurisprudence de la Cour, la Coutume et l’usage inviolable de Provence autorisent deux sortes d’émancipation, l’une de fait et l’autre de droit, que celle de fait s’opère par un acte passé en présence du juge du lieu, de deux témoins et d’un notaire à peine de nullité de l’acte ; que celle de droit s’acquiert par l’habitation et la demeure que le fils fait pendant dix années séparément de celle de son père et sans cause nécessaire »1408.

  • 1409 Le Parlement de Toulouse en 1678 et 1679 a décidé dans deux arrêts que l’émancipation tacite avait (...)
  • 1410 Commentaire de La Touloubre sous l’acte de notoriété du Parlement de Provence du 28 mars 1692 relat (...)
  • 1411 J. POUMAREDE, « La puissance paternelle en pays de droit écrit d’après la jurisprudence du Parlemen (...)
  • 1412 Devant le Parlement de Provence, Honoré-Paul Laugery, chirurgien et apothicaire d’Entrevaux, marié (...)
  • 1413 Voir par exemple les arrêts rapportés par Boniface et cités par Julien ou encore F. DECORMIS, Recue (...)
  • 1414 Cette jurisprudence est conforme à celle du Parlement de Toulouse rapportée par Catellan ; Ibid.

122L’émancipation tacite par établissement séparé du père et du fils doit donc durer dix ans et être le résultat d’une séparation volontaire. De là il résulte, qu’après dix ans de séparation, l’émancipation a un effet rétroactif au premier jour de la séparation et tous les actes et toutes les obligations que le fils a contractés dans l’intervalle de ces dix ans sont valables et tout ce qui est acquis en propriété et en usufruit lui appartient1409. A contrario, si la séparation n’est pas volontaire mais forcée il n’y pas d’émancipation et le père garde toutes les prérogatives de la puissance paternelle. Tel est le cas des filles mariées qui sont obligées de demeurer avec leur mari et séparées de leur père : elles ne seront jamais considérées comme étant émancipées1410. L’émancipation tacite est donc celle « que le laps du temps opère » pour Julien et par laquelle « les liens de la puissance paternelle sont rompus » après une séparation de 10 ans minimum entre un père et son fils. Telle est la jurisprudence du Parlement de Toulouse, de Bordeaux1411 et celle du Parlement d’Aix1412. Ainsi, « notre jurisprudence a admis cette émancipation, comme l’ont remarqué, les écrivains de la Province »1413. Le Parlement de Provence, dans un arrêt du 15 mai 1741, a décidé qu’il y a émancipation tacite dès lors qu’un père va vivre en Espagne et laisse ses enfants à Marseille. « L’on juge encore, et c’est le sentiment le plus commun, que l’émancipation parfaite et accomplie par le laps de 10 ans a un effet rétroactif au tems où la séparation a commencé. Le fils est censé émancipé de droit, du moment qu’il a été séparé du père et que le père a souffert la séparation ; et les actes que le fils a faits dans le cours de la séparation, sont valables, comme faits par un enfant émancipé et ont tout leur effet s’ils ne sont pas nuls par d’autres moyens »1414.

  • 1415 L’auteur précise que Catellan rapporte plusieurs arrêts sur ce dernier point et ajoute que si deven (...)

123Contrairement à l’avis de Soultages concernant la ville de Toulouse, qui s’appuie sur les avis de Casevieille, La Roche-Flavin, Cambolas et Boutaric, et à une décision du Parlement toulousain de 1754, en Provence on ne peut pas conclure que le mariage, s’il s’accompagne d’une donation ou d’une constitution de dot, émancipe le fils ou la fille « pour peu qu’il y ait séparation ». Mais le professeur Poumarède montre tout de même que la séparation ne doit pas résulter d’un fait qui a été imposé au père ou auquel il a consenti malgré lui. Ainsi lors du mariage, la fille est tenue de suivre son mari, le délai de dix ans ne peut donc pas courir1415.

  • 1416 Actes de notoriété…, op. cit., acte LXVIII délibéré le 28 mars 1692, p. 104.
  • 1417 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 71, n° 43, Pour le sieur Tortel (La Seyne), 16 janvier 1768.

124Lorsqu’il s’agit d’une émancipation expresse faite en contrat de mariage, il faut que le juge soit présent sinon l’émancipation est déclarée nulle et les actes faits en conséquence également1416. Les avocats Gassier et Pascal affirment en effet que pour qu’une émancipation soit légitime « il ne suffit pas du consentement des parties pour faire un citoyen il faut que la puissance publique y soit interposée »1417.

  • 1418 Ibid.
  • 1419 AD BdR., 10 F 71, n° 21, Pour Mr de Champourain contre les Dlles de Champourain (Aix), 27 septembre (...)

125« Telle est la jurisprudence du Parlement de Provence »1418 et dans une consultation antérieure les célèbres jurisconsultes Julien, Siméon et Gassier précisaient « que suivant les principes du droit romain l’émancipation de feu Mr Champourain apposée dans son contrat de mariage du 18 septembre 1748 est incontestablement nulle soit parce que suivant le droit civil et la jurisprudence de la Cour l’émancipation ne peut pas être faite validement même en contrat de mariage sans le ministère du juge »1419.

  • 1420 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 202.
  • 1421 « Cambolas […] rapporte un arrêt du Parlement de Toulouse qui déclara nulle l’émancipation faite pa (...)
  • 1422 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 203.
  • 1423 Ibid.

126Ainsi donc, « la présence du juge est nécessaire, suivant le Droit, dans les actes d’émancipation »1420. Dans le cas où l’émancipation n'est pas faite en présence du juge, elle est nulle. Contrairement à un arrêt du Parlement de Toulouse qui a reconnu comme valable une émancipation faite devant un notaire et des témoins, les arrêts du Parlement de Provence ont constamment déclaré nulles les émancipations faites en contrat de mariage qui n’avaient pas été faite devant un juge1421. Il en a été ainsi décidé dans un arrêt de mai 1655 et dans un arrêt de juin 1666 rapportés par Boniface et cités par Julien. D’ailleurs, le Parlement a décidé que si l’émancipation faite en contrat de mariage hors la présence du juge est nulle, le beau-père répond de la dot constituée à sa belle-fille dans son contrat de mariage1422. De plus, l’émancipation doit être faite par le père présent et non par procureur. Le Parlement de Bordeaux dans un arrêt du 14 août 1671 a déclaré nulle une émancipation faite en vertu d’une procuration du père. Conformément, le Parlement d’Aix, dans un arrêt du 23 juin 1760, a déclaré nulle l’émancipation de Pierre Lazare Sarret parce que le père ne l’avait pas faite en personne et qu’elle avait été faite par un procureur. A contrario, le père présent peut émanciper son fils absent1423.

  • 1424 On en a un exemple en Bourgogne au xve siècle. Pour le xviiie siècle on la trouve dans le Forez ; J (...)
  • 1425 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 207.
  • 1426 Voir sur ces questions : J. HILAIRE « Le sens de l’émancipation dans l’ancien droit », op. cit., pp (...)
  • 1427 Œuvres de Scipion Dupérier, op.cit., Tome troisième, pp. 119-124.
  • 1428 Actes de notoriété…, op. cit., acte CCXV expédié par Mrs du Parquet le 21 mai 1739, p. 275.
  • 1429 Commentaire de La Touloubre sur l’acte de notoriété du Parlement de Provence du 28 mars 1692 relati (...)
  • 1430 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 206.
  • 1431 Ibid., pp. 206-207.
  • 1432 J. MOREAU-DAVID, « L’habilitation d’après les actes de notoriété du Parlement de Provence », op. ci (...)

127Pour détourner la rigueur du droit écrit et pour que le père garde sa puissance sur la personne de son fils sans être pécuniairement responsable des décisions de ce dernier la pratique a utilisé dans certaines régions de droit écrit une forme d’émancipation expresse limitée dans ses effets1424. Julien affirme clairement que l’habilitation s’est développée dans l’usage « contre les principes du droit suivant lesquels l’émancipation est indivisible et ne reçoit point de condition »1425. Le répertoire de Merlin mentionne « une émancipation ad hoc ». En Provence, cette émancipation « spéciale et parfaitement circonscrite dans ses effets » était appelée habilitation1426. L’usage de l’habilitation dans le ressort du Parlement de Provence était parfaitement établi, au point que Dupérier semblait en faire un « acte tout à fait provençal »1427, et se pratiquait notamment au moment de la conclusion du contrat de mariage du fils de famille. Ainsi, un acte de notoriété atteste que « dans le contrat de mariage fait sans la présence du juge, on ne peut qu’habiliter »1428. De La Touloubre qualifie l’habilitation d’« émancipation imparfaite »1429. Julien utilise les mêmes propos que son confrère signalant que « nous avons en Provence une sorte d’émancipation imparfaite, qu’on appelle habilitation »1430. Il ajoute : « elle se fait par contrat de mariage ou par un autre acte passé pardevant un notaire et deux témoins, par lequel le père donne au fils le pouvoir de contracter et de jouir des biens qu’il acquiert ; il n’est nullement nécessaire que le juge intervienne dans un tel acte »1431. Les actes de notoriété du Parlement d’Aix ne disent pas autre chose et font état d’une procédure peu formaliste1432.

  • 1433 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, pp. 206-207.
  • 1434 Ibid., p. 207.
  • 1435 Ibid., p. 208.
  • 1436 Actes de notoriété…, op. cit., acte LXVIII délibéré le 28 mars 1692, p. 104.
  • 1437 Jacqueline Moreau-David voit à juste titre dans l’attitude « restrictive » de Julien « l’expression (...)
  • 1438 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 208.

128Tous les biens acquis par le fils sous la puissance de son père lui appartiennent en pleine propriété même s’il n’est pas habilité ou émancipé. Le père n’en a que l’usufruit1433. Lorsque le fils est habilité, le père est privé de « l’usufruit des biens que le fils acquiert par son industrie ou autrement. Le fils peut emprunter de l’argent […] mais pour le reste les droits de la puissance paternelle sont réservés au père. Le fils ainsi habilité ne peut pas tester ; ses enfans sont sous la puissance de leur ayeul »1434. La question est de savoir si l’émancipation tacite a lieu au bout de 10 ans dans le cas où le père a habilité son fils. En effet, « on a agité autrefois cette question, si le fils qui est habilité, vivant ensuite séparé de son père pendant dix ans, est affranchi de la puissance paternelle »1435. En l’espèce l’habilitation semble exclure la présomption de volonté qui est le fondement de la séparation tacite, nous dit de La Touloubre. Néanmoins il rapporte un arrêt du Parlement de Provence qui a jugé que l’habilitation n’avait pas formé un obstacle à l’émancipation tacite1436. Julien est d’un avis conforme à la décision du Parlement même s’il note, comme son confrère de La Touloubre, que la difficulté de cette question vient du fait que par l’acte d’habilitation le père a explicitement exprimé sa volonté qui est d’habiliter son fils et non pas de l’émanciper1437. Cependant, Julien affirme que « l’on tient que l’habilitation n’est pas un obstacle à l’émancipation tacite qui résulte de la séparation volontaire du père et du fils pendant dix ans. La longue séparation qui vient après l’habilitation, fait présumer une nouvelle volonté dans le père d’émanciper son fils »1438.

  • 1439 Ibid.
  • 1440 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 71, n° 43, Pour le sieur Tortel (La Seyne), 16 janvier 1768.

129Un arrêt du Parlement de Provence du 1er avril 1663 a jugé qu’il y avait émancipation tacite lorsqu’un père qui a habilité son fils dans un contrat de mariage pour contracter et négocier et qu’ensuite le père et le fils ont vécu séparés. Il y a en ce sens un acte de notoriété du 7 janvier 16971439. Pour Gassier et Pascal « il est vray que l’habilitation n’exige pas les mêmes solennités ; mais elle n’a pas aussi les mêmes effets, elle n’est dans notre usage qu’une émancipation imparfaite et conséquemment elle ne peut pas former un vray citoyen, c’est-à-dire que l’enfant seulement habilité n’est pas en droit de tester »1440.

  • 1441 « On a pas voulu qu’un acte si important se fit sans grandes solennités. Par cet effet la Loy et la (...)
  • 1442 « En témoignage de la satisfaction que ledit Antoine Mille reçoit de ce mariage en honneur et conte (...)
  • 1443 « Et est pour tous les droits de légitime supplément d’icelle, portion virille et tous droits succe (...)
  • 1444 « Etant convenu entre les parties par pacte exprès qu’en considération de la donation ci-dessus fai (...)
  • 1445 Le notaire Jean-Antoine Baille utilise la formule suivante « Et de même suite ledit Antoine Mille c (...)

130L’émancipation expresse, comme l’habilitation, se retrouvent dans les actes de la pratique provençale et notamment dans les contrats de mariage. Cependant, ils restent relativement rares dans la mesure où, soit le père du marié est décédé, soit elle est inutile car le père veut garder un contrôle sur le patrimoine de son fils et que la perpétuité de la puissance paternelle ne l’empêche pas de faire une donation à son fils lors de la conclusion des conventions matrimoniales. Les actes de la pratique révèlent un formalisme scrupuleusement respecté et décrit par les notaires provençaux jusqu’à la veille de la Révolution. L’importance de l’acte du père qui met son fils hors de sa puissance semble justifier, pour Boniface, un formalisme unissant le geste et le droit1441. Dans le contrat de mariage du 29 juin 1788, entre un garçon boulanger et la fille d’un cuisinier, le père donne à son fils une terre d’une valeur de 250 livres1442. Le fils renonce à la succession de son père1443. Dans ce contrat de mariage le père déclare qu’il ne sera pas responsable de la dot de 1000 livres constituée à sa belle-fille1444. La négociation entre les familles ne semble faire aucun doute. Il émancipe ensuite son fils1445.

  • 1446 « lequel [père du marié] de son gré ayant le présent mariage pour agréable et pour donner lieu à l’ (...)

131Devant les notaires de Digne lorsque le fils reçoit une donation il est émancipé suivant les formalités prescrites par la jurisprudence provençale1446.

  • 1447 « En témoignage de la satisfaction que ledit sieur Sec père reçoit de ce mariage, en honneur et con (...)
  • 1448 « En même témoignage ledit sieur Sec père tant en son propre qu’en qualité de procureur fondé de la (...)
  • 1449 « En honneur et contemplation du présent mariage ledit Teste père voulant donner à sondit fils des (...)

132Lorsque le fils est habilité, le notaire le mentionne également dans le contrat de mariage. Dans le contrat de mariage du 6 juillet 1789 entre Jean-Barthélémy Sec, maître menuisier, et Marie-Magdeleine Michel, la future épouse reçoit en dot de ses père et mère une dot de 6000 livres. Le futur mari est habilité1447 dans ce même contrat de mariage et reçoit des donations de son père, sa mère et son grand-oncle1448. Dans le contrat de mariage du 14 avril 1789 entre Jean-Joseph Teste, jardinier, et Marie Mitre, fille d’un jardinier, il en va de même. Le fils est habilité par son père et il reçoit une donation de ce dernier1449.

  • 1450 En 1659-1660, il n’y a que 4 émancipations à Cassis et 6 à Arles (année 1660 comprise). Enquête à p (...)

133L’émancipation, comme l’habilitation, se rencontrent très rarement dans les contrats de mariage dans la mesure où cette clause se retrouve dans moins d’un contrat sur 10 lorsque le père est vivant. Seule la pratique dignoise révèle une stipulation régulière de l’émancipation du fils en contrat de mariage. La puissance paternelle garde donc en Provence, au regard de doctrine, de la jurisprudence et même de la pratique une importance qui n’est nullement remise en cause à la veille de la Révolution. Seuls les contrats de mariage contenant une dotalité universelle des biens de l’épouse consentie par le père paraissent être une limite recherchée à la puissance paternelle et une forme d’émancipation de la fille mariée à durée déterminée, à savoir celle du mariage Il convient enfin de signaler que sur l’ensemble des registres de minutes notariales consultés nous avons retrouvé que très rarement des émancipations ou habilitations faites hors le contrat de mariage. D’ailleurs, une étude récente montre que pour les années 1759-1760, les registres des notaires aixois ne contiennent que 9 émancipations, alors qu’il n’y a qu’une dans les Baux de Provence en 1750 contre deux en 17001450.

§ 2. La renonciation de la fille dotée à la succession future de ses père et mère

  • 1451 P. ROUSSILHE, Traité de la dot…, op. cit., Tome premier, pp. 66-67.
  • 1452 C.-J. de FERRIERE, La science parfaite des notaires…, op. cit., Tome premier, p. 111. Voir égalemen (...)
  • 1453 « Dans les règles ordinaires, personne ne peut valablement renoncer au droit qui ne lui est pas acq (...)

134La clause par laquelle la fille renonce dans le contrat de mariage à la succession de ses père et mère est présentée par certains auteurs comme une clause « de tristesse » par opposition à celles qui accordent un avantage aux enfants dans leur contrat de mariage et qui sont présentées comme des clauses « de joie »1451. Dans la réédition de la Science des notaires de Claude-Joseph de Ferrière il était noté qu’ « une fille par son contrat de mariage, peut valablement renoncer aux successions de ses père et mère, par qui elle est dotée »1452. La liberté des conventions matrimoniales permet encore de stipuler en contrat de mariage contre le droit1453.

  • 1454 C. de FERRIERE, La science parfaite des notaires ou le moyen de faire un parfait notaire, Nouvelle (...)
  • 1455 C. de FERRIERE, La science parfaite des notaires…, op. cit., p. 129.
  • 1456 X. François faisait le même constat au sujet de « La renonciation des filles dotées en Bresse, Buge (...)

135La clause de renonciation à succession future des filles dotées est rangée par Claude de Ferrière dans la Science des notaires parmi les clauses et conventions extraordinaires qui s’apposent dans les contrats de mariage1454. Ainsi, « souvent entre personnes de qualité, les père et mère qui marient leur fille, en la dotant l’obligent par le contrat de mariage de renoncer à leur succession future, sans qu’elle y puisse rien prétendre, au moyen de la dot qui lui est constituée par son contrat de mariage. Ce qui se fait pour avantager les enfans mâles et pour cet effet, ils la font aussi quelquefois renoncer aux successions de ses frères »1455. Même si la renonciation de la fille dotée à la succession de ses père et mère est souvent rattachée par les juristes de l’ancien droit à une pratique exclusive de la noblesse, force est de constater à la lecture des actes qu’elle est usitée par toutes les catégories socioprofessionnelles, même par travailleurs1456.

  • 1457 « Ces renonciations aux successions futures ne se font que par contrat de mariage, étant comme le p (...)

136Pour le professeur Jean Hilaire, la renonciation emportant exclusion des enfants dotés de la succession de ses parents reste la manifestation la plus simple du rôle successoral joué par les contrats de mariage. La renonciation dans le contrat de mariage ôte tout espoir au renonçant d’y échapper. Cette clause permettait notamment d’écarter tout recours ultérieur. Elle est un moyen juridique efficace de maintenir la fortune de la famille. En pratique, se sont essentiellement les filles qui renoncent expressément à la succession des parents ayant constitué la dot. La renonciation est considérée comme le « prix » de la dot, par les juristes de l’ancien droit, que le renonçant reçoit au moment de la signature du contrat de mariage1457.

  • 1458 J. MAILLET, « La renonciation à succession future des filles dotées dans la doctrine et la jurispru (...)
  • 1459 J. MAILLET, « La renonciation à succession future des filles dotées dans la doctrine et la jurispru (...)
  • 1460 H. de BONIFACE, Arrests notables…, op. cit., Tome second, Livre I, Titre XX, Chapitre unique, pp. 7 (...)

137La renonciation à succession future a été un mouvement imposé par la pratique qui semble s’expliquer par la souplesse de son système qui permettait d’adapter le sort de la fille à chaque situation familiale1458. Comme le notait J. Maillet dans son article de référence sur la renonciation à succession future des filles dotées, dès avant le xvie siècle dans le Sud-Est de la France « la renonciation à succession des filles mariées et dotées l’avait emporté sur le système originaire de l’exclusion testamentaire ou coutumière » et ce contrairement à la pratique du Sud-Ouest où ce mouvement ne s'est généralisé qu’au cours du xviie siècle1459. La question de la possibilité pour la future mariée dotée dans un contrat de mariage de renoncer à la succession future de ses père et mère dans ce même contrat s’est posée devant la Grand’Chambre du Parlement de Provence le 30 juin 1666. La Cour souveraine a reconnu leur validité1460.

  • 1461 « Suivant la disposition du Droit Civil, la renonciation aux successions futures n’est pas valable  (...)
  • 1462 Ibid., p. 141.
  • 1463 Ibid.
  • 1464 L’opinion des juristes des xviie et xviiie siècles est parfaitement résumée par J. MAILLET, « La re (...)
  • 1465 J.-B. DENISART, verbo « Renonciation à succession future » dans Collection de décisions nouvelles…, (...)
  • 1466 « La renonciation des filles ne comprend que les successions à échoir […] ainsi, elle ne s’étend pa (...)
  • 1467 Bonnemant écrit sur ce point à la suite de la maxime prohibant les renonciations à succession que : (...)

138Cette renonciation contractuelle des filles dotées à la succession de leur père et mère constitue un pacte sur succession future prohibée par le droit romain1461 mais dès le xvie siècle personne ne songe plus à attaquer la validité d’une renonciation sur ce fondement. Le droit canon est venu suppléer le droit romain et une constitution du Pape Boniface VIII aurait permis ce type de renonciation et « en France, l’on a reçu la disposition de ce Chapitre, quoique son auteur fût l’ennemi juré de la France »1462. Les raisons qui font que l’on autorise ces renonciations doivent également justifier que l’on en limite la portée : « Il faut en restreindre au motif qui les a fait induire, qui est la conservation des familles »1463. Dupérier et Jean-Joseph Julien défendent d’ailleurs le même avis alors que Roussilhe écrit recopiant les propos de Bretonnier : « le but étant d’assurer la splendeur des familles »1464. Pour Denisart, « l’usage et la jurisprudence des arrêts autorisent les renonciations qui se font à toutes successions directes et collatérales à écheoir, par des filles en faveur des mâles surtout dans les familles illustres »1465. Telle est la position du Parlement de Provence qui, contre les Maximes du droit1466, reconnaît comme valable la renonciation de la fille dotée et l’annule que dans le cas d’une lésion. Les fruits des biens auxquels la fille a renoncé ne sont restitués que si cette dernière prouve « la force et la contrainte »1467. À la différence de la pratique de la région de Montpellier, la Provence ne connaît pas une disparition totale de la clause de la renonciation à succession future des filles dotées au xviiie siècle, même si ces clauses sont rarement stipulées dans les contrats de mariage provençaux.

  • 1468 BRETONNIER, verbo « Renonciation des filles aux successions futures de leurs parents » dans Recueil (...)
  • 1469 Ibid., pp. 147-148.
  • 1470 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 161.

139Pour que la renonciation de la fille ait ses effets, il faut que le mariage soit valable, qu’il soit célébré dans les formes, que la fille soit nubile et le mari habile. Bretonnier affirme que certains auteurs distinguent entre les filles mineures et majeures, et les secondes pourraient faire ces renonciations par toutes sortes d’actes. Mais il précise que le « prix » d’une semblable renonciation doit être la dot et la dot ne pouvant être constituée qu’en contrat de mariage « cette opinion n’est pas juridique »1468. Il convient de plus que le mariage soit accompli avant le décès des père et mère de la fille. Si tous les deux décèdent avant l’accomplissement du mariage, la renonciation sera déclarée nulle pour le tout. Si l’un d’eux décède, la renonciation sera nulle à son égard et valable à l’égard du survivant. Il faut, enfin, que la dot soit certaine, payée comptant ou dans un certain terme, et que le paiement soit fait avant le décès des père et mère car s’ils décèdent avant le paiement, la renonciation n’aura point d’effet par rapport au prédécédé1469. Telles sont les conditions de validité de la renonciation. Néanmoins, Bonnemant précise qu’en Provence il peut arriver parfois que la fille renonce à la succession de ses père et mère après le décès de ceux-ci. En ce cas, la fille majeure ne peut pas revenir contre sa renonciation même si la dot ne remplit pas tous les droits héréditaires qu’elle aurait eu à prétendre, « parce qu’alors elle est censée avoir disposé, avec connoissance de cause, d’un droit qui lui est acquis »1470. A contrario, il semble que la fille mineure puisse faire déclarer nulle la renonciation faite à la succession de ses parents décédés.

  • 1471 Contrat de mariage du 13 août 1770 entre un garçon menuisier et la fille d’un ménager. Le contrat c (...)
  • 1472 B. DEBEZIEUX, Arrests notables…, op. cit., Livre 5, chap. 2, § 4, p. 357.
  • 1473 Ibid.
  • 1474 Ibid.
  • 1475 Ibid., p. 358.
  • 1476 Ibid.
  • 1477 Ibid.

140En Provence, la future mariée dotée renonce parfois à un legs fait par l’un de ses parents décédé1471. La question s’est posée devant le Parlement de Provence de savoir si une fille dotée par son père et qui a renoncé à tout droit de légitime, supplément, portion virile et autres droits maternels peut demander un legs fait par son aïeule maternelle ? En l’espèce, dans son contrat de mariage avec Antoine Carbonel, procureur au siège général d’Aix, Claire Lautier s’est constituée tous ses biens présents et à venir. Au moment du contrat, le père a apporté en dot à sa fille 3000 livres dont 1500 livres du chef paternel et 1500 livres du chef maternel. Le contrat de mariage stipule que la dot est apportée : « pour tout droit de légitime, supplément, portion virile et autres que sa fille pourroit prétendre sur ses biens et sur ceux de sa mère et encore pour le legs de 10 louis d’or à elle fait par sadite mère »1472. Dès lors, Carbonel en qualité de mari et maître de la dot de son épouse peut-il réclamer le legs de 300 livres fait par Anne Reboul aïeule maternelle de la mariée ? Le litige a été soumis à des arbitres qui ont répondu à la présente question par l’affirmative. La grand-mère de la mariée était décédée et sa fille - mère de la mariée - a hérité de ses biens. Cette dernière est à son tour décédée et sa fille -sœur de la mariée - est devenue héritière de l’ensemble des biens de sa mère et donc des biens de sa grand-mère. Mécontente de la décision, la sœur de la future mariée appelle de cette sentence arbitrale devant le Parlement de Provence. Devant la Chambre des enquêtes le 1er juin 1708 « M.M. ont été partis en opinions »1473. Pour le rapporteur Barrigue de Montvallon il fallait confirmer. A contrario, pour le compartiteur d’Arbaud de Jouques, il convenait de réformer la sentence et de ne pas permettre à la femme dotée renonçante d’obtenir le legs fait par sa grand-mère maternelle. L’arrêtiste Debézieux était de l’avis du compartiteur car pour ce dernier : « le legs de 300 livres fait par Anne Reboul à Claire Lautier sa petite-fille est compris sous les mots autres droits rappelés dans son contrat de mariage comme étant un véritable droit maternel »1474. Les arguments invoqués par les intimés et le rapporteur sont que la fille a expressément renoncé aux louis d’or légués par son aïeule et à aucun moment aux 300 livres. Le rapporteur ajoute que le legs fait par la grand-mère n’est ni un droit paternel, ni un droit maternel d’autant que ce legs a été fait en raison des services que la petite-fille avait rendu à son ascendante. Pour le compartiteur et l’arrêtiste, au contraire, les legs comme les donations ou toutes autres libéralités sont de « véritables biens paternels » car ils procèdent de la « seule affection des pères et mères, ayeuls ou ayeules »1475. Un autre argument en faveur de la possibilité, pour la femme mariée, de bénéficier du legs malgré la renonciation faite dans le contrat de mariage a été avancé et est directement tiré des formules utilisées par les notaires : « on disoit encore que ces mots autres droits étoient de style du notaire et qu’on y devoit faire aucune attention »1476. A contrario, on a avancé l’argument suivant lequel, par les mots autres droits ajoutés par le notaire, le praticien a, en réalité, traduit la volonté expresse du père de la mariée en étendant la renonciation de celle-ci à tous les droits qu’elle pourrait avoir sur la succession de sa mère et notamment aux droits dont la succession maternelle lui était redevable, à savoir le legs fait par la grand-mère maternelle. Ainsi, toutes les stipulations du notaire ont un sens précis et un but déterminé lié à la volonté des parties : « il n’y a, disoit-on, que les clauses mises au bas des contrats qui soient proprement du style du notaire : elles servent néanmoins à expliquer la volonté des parties »1477. Aucune solution définitive n'a été donnée en l’espèce dans la mesure où les parties ont passé un accord en vertu duquel ils ont partagé les 300 livres du legs litigieux. C’est donc une jurisprudence incertaine que l’ancien droit nous a laissé sur cette question délicate, même si la tendance des juges semble être celle d’une stricte interprétation des clauses du contrat contenant la renonciation.

  • 1478 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 161.
  • 1479 BRETONNIER, verbo « Renonciation des filles aux successions futures de leurs parents » dans Recueil (...)
  • 1480 « Dans les Parlemens de Droit écrit, la fille qui a renoncé, peut nonobstant sa renonciation demand (...)
  • 1481 BRETONNIER, verbo « Renonciation des filles aux successions futures de leurs parents » dans Recueil (...)

141De plus, une question se pose relativement à l’influence de la clause sur le droit patrimonial de la famille. En effet, interroge Bonnemant, : « L’abandonnement des tous droits, sans aucune dénomination expresse, fait par la fille dans son contrat de mariage en faveur de son père, moyennant la constitution de dot, comprendra-t-elle les portions viriles et droits successifs dus à cette fille lors de la renonciation ? » L’avocat répond que cet abandon ne peut point comprendre les portions viriles, à moins qu’elles n’y soient littéralement exprimées dans les clauses du contrat de mariage. Les stipulations contractuelles sur la renonciation doivent faire l’objet d’une stricte interprétation notamment car elles ont des conséquences importantes sur les droits héréditaires de la fille mariée et ce « par la raison que telles renonciations étant odieuses, elles doivent être interprétées fort étroitement »1478. Ainsi, la fille ne peut jamais renoncer à sa légitime et dès lors « dans tous les Parlemens du droit écrit, la fille qui a renoncé, peut demander un supplément de légitime »1479. De Ferrière indique également que cette règle est suivie par les Parlements des pays de droit écrit1480 et cette jurisprudence semble être suivie par le Parlement de Provence1481.

  • 1482 C.-J. de FERRIERE, verbo « Renonciation à une succession non encore échue » dans Dictionnaire de dr (...)

142D’ailleurs, la fille qui a renoncé ne peut plus espérer avoir des droits dans la succession de ses parents, même si celle-ci a fortement augmenté entre le temps du mariage et le temps du décès, sauf à réclamer un supplément de légitime. Elle n’est pas non plus exposée à subir les pertes subies par la succession de ses parents dans ce même laps de temps. De Ferrière sur ce point à un avis tranché : « Ainsi je crois que la dot de la fille qui a renoncé, ne doit pas contribuer à la légitime de ses frères et sœurs, en cas d’insuffisance des biens du père et de la mère. D’ailleurs, ces sortes de renonciation n’étant autorisées que moyennant une dot certaine, elle deviendroit incertaine, si la fille couroit le risque de la fortune de ses parens. Plusieurs de nos auteurs sont de cet avis »1482.

  • 1483 L’auteur ajoute que : « ces sortes de renonciations n’étant autorisées que moyennant une dot certai (...)

143Mais Bretonnier montre bien que « cette question souffre beaucoup de difficultés » même s’ « il semble juste que la fille qui a renoncé, ne pouvant plus espérer d’avoir part dans la bonne fortune de ses parens ne doit pas être exposée à subir le sort de la mauvaise »1483.

  • 1484 « Régulièrement les renonciations aux successions futures ne peuvent être faites que par contrat de (...)
  • 1485 Ibid., p. 146.
  • 1486 Dans le contrat de mariage du 21 janvier 1788 entre Pierre Decomes garçon à journée maçon et Marie- (...)
  • 1487 Contrat de mariage du 6 janvier 1750 ; AD BdR., 301 E 390, Gabriel Rambot notaire à Aix, f°708 rect (...)

144C’est dans le contrat de mariage que doit-être stipulée la renonciation de la fille dotée et c’est là qu’on la retrouve1484. De plus, il est clair au regard des conséquences graves que peut avoir cette clause pour l’avenir que « les renonciations à succession future doivent être formelles et expresses »1485. Tel est le cas dans les contrats de mariage provençaux. Dans la quasi-totalité des actes en contenant une, la renonciation que fait la fille mariée porte sur les biens de ses père et mère même s’il arrive parfois que la future épouse renonce simplement à la succession de l’un de ses deux parents1486. L’exégèse des clauses des contrats de mariage relatives à la renonciation de la fille dotée montre clairement que la pratique a résisté à la jurisprudence dans la mesure où les formules utilisées par les notaires mentionnent clairement que la femme mariée renonce à sa légitime, au supplément de sa légitime et également à ses portions viriles. Par exemple, dans le contrat de mariage entre un travailleur et la fille d’un travailleur, la grand-mère maternelle fait un augment de dot et la petite-fille renonce à la succession de ses grands-parents : « La somme de 300 livres qu’est pour le droit de légitime, suplément d’icelle et autre qu’elle pourroit prétendre par droit de représentation sur les biens tant de ladite Moutte que dudit feu Pierre Dubourg ses ayeul et ayeule maternelle »1487.

  • 1488 « La renonciation faite par une fille, dans son contrat de mariage, à son droit de légitime, ou sup (...)

145La pratique est souvent, en la matière, contraire à la règle. La plupart des praticiens stipulent que la fille dotée renonce à sa légitime ou son supplément de légitime alors que les Maximes du droit établissement clairement que cette renonciation n’aura aucun effet1488.

  • 1489 B. DEBEZIEUX, Arrests notables…, op. cit., Livre 5, chap. 2, § 3, p. 356.
  • 1490 Ibid., p. 357.
  • 1491 Ibid.
  • 1492 Par des arrêts de 1532 et 1585, le Parlement de Paris avait écarté cette prétention de l’épouse à u (...)

146Le Parlement a d’ailleurs dû se prononcer sur ce point dans l’espèce suivante. Par contrat de mariage du 12 décembre 1683 entre François Barluroux d’une part et demoiselle Louise de Ruffau de l’autre, la future mariée a reçu en dot 3000 livres dont 2100 livres du chef paternel et 900 livres du chef maternel, « et ce fut pour tous les droits que les droits les futurs mariés où les leurs pourroient prétendre et demander tant paternels que maternels, de légitime supplément et autres sur l’héritage de ses père et mère ». Mais la fille, à la mort de son père, a demandé des droits dans la succession ouverte et a assigné son frère. Le Lieutenant de Grasse lui a adjugé des droits dans la succession de son père, malgré la renonciation portée dans le contrat de mariage. Le frère a appelé de la sentence au motif que sa sœur, dans le contrat de mariage, avait bénéficié d’une constitution de dot pour tous les droits tant paternels que maternels, légitime, supplément et autres quelconques qu’elle pouvait prétendre. À la faveur de cette clause, disait-il, elle avait formellement et expressément renoncé « aux portions viriles et aux droits successifs qui étoient tous acquis lors du mariage »1489. Mais la fille dotée dit que des droits successifs sont apparus après le contrat de mariage. Pour cette dernière, le prédécès de sa mère lui donne des droits sur la donation de survie que cette dernière avait consentie à son père au moment de son mariage et ce du fait que ce dernier s’est remarié. De plus le prédécès de certains de ses frères, lui donne des droits supplémentaires qu’elle ne pouvait pas connaître au moment de la signature du contrat de mariage. L’épouse dotée estime donc qu’aucun de ces droits ne sont exprimés dans la constitution dotale contenue dans le contrat de mariage et donc dans sa renonciation. La formule et autres quelconques ne peut être appliquée à des droits provenant des portions viriles et des successions de ses frères décédés. Sur ce point l’arrêtiste Debézieux émet un avis conforme à l’argumentation : « il est constant que la clause générale dans un contrat de mariage portant abandonnement de tous droits ne comprend jamais les portions viriles et il faudroit que pour y comprendre les droits successifs des frères que les droits fraternels y fussent nommément exprimés »1490. Le Parlement de Provence par arrêt du mois de juin 1706 a confirmé sur ce point la sentence rendue par le premier juge. L’arrêtiste conclut : « Je fus de l’avis de l’arrêt »1491. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Parlement de Toulouse et de Bordeaux, l’épouse qui a renoncé à la succession de ses parents pourra recevoir la différence entre le montant de sa dot et le montant de la légitime à laquelle elle a droit. Elle pourra également recevoir une part de la succession de ses collatéraux à laquelle elle n’a pas expressément renoncé. D’ailleurs, l’ordonnance de 1735, décide qu’en tout état de cause les renonçants qui n’avaient pas reçu leur légitime pouvaient en exiger le complément1492. Les actes de la pratique sont, est c’est assez rare pour le signaler, contraires à la règle de droit.

147D’ailleurs, à travers l’étude des testaments provençaux, on s’aperçoit qu’il arrivait que les testateurs nomment leurs filles héritières particulières pour la dot constituée en contrat de mariage à laquelle s’ajoutait l’attribution d’une somme d’argent modique. Les notaires utilisaient les mêmes formules que dans des contrats de mariages au sujet de la légitime, de son supplément et des portions viriles, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes car si dans une convention il peut s’agir d’une renonciation, même si la formule du notaire n’est pas toujours explicite, dans un testament, acte unilatéral par excellence, il ne peut s’agir que d’une exclusion. Si quelques fois, le testateur ne faisait que rappeler dans le testament les précautions prises dans le contrat de mariage pour écarter la fille de la succession, il n’est pas impossible que d’autres fois il s’agissait d’une véritable exclusion qui pouvait modifier par voie de conséquence le régime matrimonial de dotalité universelle dans la mesure où plus aucun espoir de recevoir des biens au décès du testateur n’était permis.

  • 1493 Contrat de mariage entre un tisseur à toile et la fille d’un ménager ; AD BdR., 302 E 1307, Pierre (...)
  • 1494 Concernant le premier arrêt la renonciation avait été renouvelée dans la quittance de dot passée un (...)
  • 1495 Contrat de mariage du 18 juin 1788 entre Pierre Bonnet Marchand pelletier et Rossoline-Reine André (...)

148Très souvent la renonciation faite en contrat de mariage s’apparente, suivant les formules utilisées par les praticiens, à la quittance de tous droits paternels et maternels. Le verbe renoncer n’apparaît jamais. Il est rare de trouver des contrats dans lesquels la renonciation est ambiguë. Pourtant, dans un contrat de dotalité universelle du 9 février 1750 nous trouvons la clause suivante qui ne figure pas dans d’autres contrats du même registre « laquelle constitution est faite pour tous droits tant paternels que maternels » sans que la renonciation ne soit expresse1493. Le Parlement de Paris avait d’ailleurs jugé dans un arrêt du 7 juin 1585 qu’une renonciation aussi laconiquement exprimée était valable. Cet arrêt a été confirmé par un arrêt du 9 février 1634 par lequel il a été décidé que la simple promesse de renonciation faite dans un contrat de mariage valait renonciation définitive1494. Devant le notaire Brémond d’Aix nous trouvons la formule suivante qui semble être la formule étendue de celle précédemment citée. La dot constituée à la future épouse l’est « tant pour droits paternels que maternels portion virile et autres que ladite [future épouse] pourroit prétendre dans la succession de ses père et mère »1495.

  • 1496 « La somme de 2500 livres pour tous les droits paternels et maternels portions virilles et autres q (...)
  • 1497 « et c’est pour tous les droits qu’elle peut prétendre et demander actuellement sur les biens de se (...)

149La constitution de dot est parfois suivie de la renonciation pour bien montrer qu’elle était faite en conséquence de la constitution de dot1496. D’autre fois la renonciation suit la description complète des biens apportés en dot et dont le mari a donné quittance dans le contrat de mariage et est formulée de manière beaucoup moins claire1497.

  • 1498 Contrat de mariage du 20 avril 1770 ; AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°317 (...)
  • 1499 Contrat de mariage contenant une dotalité universelle entre un travailleur et la fille d’un ménager (...)

150Curieusement le notaire aixois Jean-Antoine Baille adapte sa formule sans doute suivant la volonté de ses clients. Dans le contrat de mariage de dotalité universelle entre un bourgeois aixois et la fille d’un marchand, il stipule que la dot constituée : « tiendra lieu à ladite future épouse de tous droits de légitime, supplément d’icelles, portions viriles et autres droits quelconques qu’icelle pourroit avoir demander et prétendre sur les biens et héritages de ses père et mère »1498. Dans le contrat de mariage du 10 mai 1770, il utilise la formule suivante : la somme de 736 livres est constituée en dot savoir 636 livres du chef paternel et 100 livres du chef maternel « et c’est pour tous les droits de légitimes suplément d’icelles, portions viriles et autres droits généralement quelconques que ladite Anne Armelin future épouse pourroit avoir et prétendre sur les biens et héritages de sesdits père et mère »1499.

  • 1500 La formule utilisée par le notaire aixois Dufour est la suivante pour stipuler dans un contrat de m (...)
  • 1501 « déclarant ledit Jean-Pascal Dol père que la dot de 491 livres qu’il vient de constituer à sadite (...)
  • 1502 .« lesquels deux articles de laditte constitution de dot qui s’élèvent à la somme de 1000 livres, s (...)
  • 1503 Dans le contrat de mariage du 14 avril 1789 entre un jardinier et la fille d’un jardinier la dot co (...)

151Il semble que le formulaire des notaires ne soit pas précisément fixé en la matière. Les fluctuations de la formule utilisée d’un contrat à l’autre sont parfois surprenantes1500. La formule s’apparente parfois plus à une exclusion de la fille par le père qu’à une véritable renonciation1501. D’autres fois, il s’agit d’une véritable renonciation1502. La future mariée renonce parfois à une succession déjà ouverte1503.

  • 1504 « ladite constitution de dot fait moyennant et à la charge que ladite future épouse renoncera aux s (...)

152Malgré la disparité des formules, une constante doit être relevée : la fille dotée ne renonce jamais en faveur de personnes déterminées, ses frères ou sœurs le cas échéant. En effet, les personnes en faveur de qui la fille renonce ne figurent pas dans les contrats de mariage pourtant un contrat-type figurant dans le formulaire imprimé de Ferrière donne en exemple un contrat dans lequel il est précisé en faveur de qui la future mariée renonce1504.

153Si les usages sont fluctuants quant à la formule il convient de noter que la fréquence d’utilisation de cette clause fluctue également suivant les études. Pour l’année 1770 aucun des contrats de mariage passés devant le notaire aixois Jean-Honnoré Estienne ne contient une clause de renonciation à succession future. Un seul pour la même année devant le notaire Jean-François Allard. De même devant le notaire Michel Giraud d’Eguilles, un seul contrat de mariage pour l’année 1770 comprend une renonciation à succession future alors que devant son successeur Luc Giraud aucune renonciation à succession future de la part d’une fille dotée dans les contrats de mariage des années 1788-1789. Dans les registres des notaires marseillais que nous avons consultés la clause de renonciation à succession future de la fille dotée n’est jamais stipulée dans la deuxième moitié du xviiie siècle. A contrario, devant le notaire aixois Jean-Antoine Baille et son successeur Jean-Bernard Barbezier environ 60 % des contrats de mariage en contiennent une. Devant le notaire Nicolas Joseph Gabriel Dufour on retrouve la clause dans plus d’un contrat sur deux. Alors que devant le notaire Jean-Boniface Brémond d’Aix un seul contrat de mariage contient une clause de renonciation à succession future. Devant le notaire Millard de Velaux, les contrats de mariage ne contiennent pas de renonciation, la même remarque peut être faite concernant les registres de Jean-Baptiste Bertrand et Henry Gros de Vitrolles. À Ventrabren, la clause n’apparaît que dans à peine 15 % des contrats de mariage alors qu’à Digne elle apparaît dans environ un contrat sur deux tout comme à Vauvenargues-Le Puy-Sainte-Réparade.

154Il semble que les habitudes et l’influence du notaire soient sur ce type de clauses déterminante, même si nous n’avons pas retrouvé un registre dans lequel tous les contrats de mariage contiennent une clause de renonciation à succession future ce qui tend à prouver que, loin d’être une clause de style, cette stipulation reste tout de même le résultat de la volonté des parents d’une dévolution inégalitaire de la succession entre les enfants. Concernant les clauses figurant dans un contrat de mariage, la clause de renonciation à succession future des filles dotées semble celle la moins bien fixée de toutes les clauses contenues dans les contrats de mariage provençaux de la fin de l’Ancien Régime.

155La renonciation semble se faire dans les familles aisées : ménagers, commerçants, artisans, plutôt que chez les travailleurs journaliers même si certains d’entre eux la stipulent – sans doute les propriétaires -. Elle apparaît comme un moyen de maintenir l’unité de la fortune ou de la terre. Il semble que le montant de la dot constituée à la future épouse par rapport à l’importance de la fortune de la famille reste l’élément déterminant dans le choix de l’inscription de la renonciation à toute prétention sur la succession de ses père et mère dans le contrat de mariage. Les parents considèrent alors que la dot est faite en avancement d’hoirie et qu’elle est suffisante au regard de la valeur de leur patrimoine et du nombre de leurs héritiers.

  • 1505 Dans les deux contrats de mariage, il y a une constitution de dot universelle. La formule utilisée (...)

156Mais cette hypothèse doit recevoir toutes les réserves d’usage dans la mesure où la renonciation n’est pas pratiquée de manière uniforme suivant les lieux de la Provence étudiés, ni même dans un même lieu et devant des notaires différents. De même, nous ne connaissons pas l’état général du patrimoine des familles qui optent pour la renonciation, ni d’ailleurs le nombre total d’héritiers. La renonciation à succession future peut également être une habitude à l’intérieur d’une famille et une volonté d’exclure les filles mariées de la succession. Ainsi, dans le contrat de mariage du 5 octobre 1788 la fille d’un travailleur journalier reçoit 600 livres en dot et renonce à la succession de ses père et mère. Sa sœur fait de même dans le contrat de mariage du 26 octobre 1788 avec un travailleur journalier où elle a également reçu une dot de 600 livres1505.

  • 1506 Y. THOMAS, « Le contrat de mariage dans le Périgord vers la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p.  (...)

157En cette deuxième partie du xviiie siècle, la clause de renonciation à succession future reste à la marge et ne peut être considérée que comme une survivance du passé. Elle a beaucoup moins d’importance dans la stratégie familiale et d’une manière générale dans le droit patrimonial de la famille. Mise en perspective avec le contenu des testaments de la même époque, la disparition de la renonciation marque une évolution de vers une dévolution successorale plus égalitaire. Cette situation est comparable avec celle du Périgord1506 et Montpellier où la clause a complètement disparue à la fin du xviiie siècle.

158Même rarement stipulée, l’adjonction d’une renonciation à succession à un régime de dotalité universelle fait de ce régime une « coquille vide ». Elle vient cependant conforter l’idée déjà avancée que par l’addition de ces deux clauses, les femmes mariées ne sont plus soumises à la puissance paternelle. Elle sortent de leur famille d’origine et n’auront plus rien à prétendre sur le patrimoine de leur famille de sang.

Notes

1133 Voir concernant les communautés de famille en pays de droit écrit vers la fin du Moyen Age :
A. DUMAS, La condition des gens mariés dans la famille périgourdine au xve et xvie siècles, Librairie de la société du recueil J.B. Sirey et du journal du palais, Paris, 1908.
G. de BONNECORSE DE LUBIERES, La condition des gens mariés…, op. cit.
J. HILAIRE, Le régime des biens entre époux dans la région de Montpellier du début du xiiie siècle à la fin du xvie siècle, Editions Montchrestien, Paris, 1957.
J. LAFON, Régimes matrimoniaux et mutations sociales. Les époux bordelais 1450-1550, Imprimerie nationale, Paris, 1972.
J. POUMAREDE, « Puissance paternelle et esprit communautaire dans les Coutumes du Sud-Ouest de la France au Moyen Age » dans S.H.D.E., Mélanges Roger Aubenas, op. cit., pp. 651-663.

1134 Voir : C. DOLAN, Le notaire, la famille et la ville…, op. cit., pp. 89 et s.

1135 Les contrats de mariage ne sont pas les seules sources permettant d’appréhender la vie en commun de la famille. Bien entendu, les testaments permettent une telle analyse mais également les registres des insinuations des donations entre vifs. Le 5 février 1787, une donation faite par un père le 29 juillet 1786 à sa fille mariée est insinuée. Les raisons de la donation sont évoquées dans l’acte d’insinuation : les époux « lui ont toujours témoigné une affection et un attachement particulier dans toutes les occasions et lui ont donné les soins les plus assidus […] ils ont travaillé l’un et l’autre au profit de sa maison durant leur mariage par ces considérations il seroit bien aise de reconnoitre et récompenser les bons offices qu’il a reçus ». La condition de la donation est l’entretien et la nourriture du donateur sa vie durant. De même un frère donne tous ses biens à sa sœur mariée « en reconnoissance des soins et secours qu’il a reçu et espère recevoir ». Une des conditions imposées à sa sœur est que son mari le nourisse, l’entretienne et le loge. Le mari présent assiste son épouse et accepte la condition ; AD BdR, 4 B 168, registre des insinuations des donations entre vif, Sénéchaussée d’Aix, f°5 recto à 6 verso et f°6 verso à 7 recto.

1136 Le professeur Poumarède notait dans le même sens : « L’impératif absolu est le maintien de l’intégrité de la maison, c’est-à-dire l’habitat ancestral et son patrimoine composé des biens fonciers et capitaux mobiliers, cheptel et droits ainsi que le capital symbolique qui permettaient à chaque maison de se situer dans les hiérarchies villageoises » ; J. POUMAREDE, « Géographie coutumière des prestations matrimoniales dans l’ancien droit », op. cit., p. 145.
Pour les pays gascons et pyrénéens il convient de se reporter à : A. ZINK, L’héritier de la maison, géographie coutumière du sud-ouest de la France sous l’Ancien Régime, Editions EHESS, Paris, 1993.

1137 Le professeur Hilaire rappelait la difficulté de la définition de l’unité communautaire parce que les praticiens des pays de droit écrit instrumentaient en cette matière le plus souvent sans l’aide de principes juridiques et sans le secours d’une bonne connaissance du droit romain. Voir pour une synthèse sur la question de la vie en commun : J. HILAIRE, « Vie en commun, famille et esprit communautaire » dans R.H.D., n° 1, Janvier-Mars 1973, pp. 8-53.

1138 A. COLLOMP, « Famille nucléaire et famille élargie en Haute-Provence au xviiie siècle » dans Annales Economies Sociétés Civilisations, Numéro spécial « Famille et société », Armand Colin, 27e année, Juillet-Octobre 1972, p. 970.

1139 A. COLLOMP, « Ménage et famille, étude comparative sur la dimension et la structure du groupe domestique » dans Annales Economies Sociétés Civilisations, 1974/3, p. 785.

1140 A. COLLOMP, La maison du père, famille et village en Haute-Provence aux xviie et xviiie siècles, P.U.F., Paris, 1983. Voir également A. FAUVE-CHAMOUX, « Les structures familiales en France aux xviie et xviiie siècles » dans Histoire de la population française Volume 2 De la Renaissance à 1789 sous la direction de Jacques Dupâquier, P.U.F., Paris, 1988, p. 337.

1141 Les taux variant de 27,5 % à Draguignan et 40,7 % à Châteaudouble ; Voir : S. OLLIER, Régime dotal et pratiques communautaires d’après les notaires de Draguignan de (1655 à 1715), Thèse droit Nice-Sophia Antipolis, 1997, p. 180 et s.

1142 F. CIAVATTI, La société à Saint-Chamas dans le premier tiers du xviiie siècle, Thèse droit Aix, 1968, p. 34.

1143 N. ARNAUD-DUC, Droit, mentalités et changement social..., op. cit., p. 187.

1144 G. BARBEROUX, Vie juridique économique et sociale d’une communauté de basse Provence, Allauch au dernier siècle de l’Ancien Régime, Thèse droit Aix, mars 1970, p. 60.

1145 A. FAUVE-CHAMOUX, « Les structures familiales en France aux xviie et xviiie siècles », op. cit., p. 338.

1146 A. GOUTAREL, Aspects de la société orangeoise au xviiie siècle à travers les registres notariés, Thèse droit Aix, 1972, pp. 171 et s.

1147 J. HILAIRE, « Vie en commun, famille et esprit communautaire », op. cit., p. 36.

1148 Dans le contrat de mariage entre un aubergiste et la fille d’un jardinier de Marseille, le père et le fils reçoivent une dot de la future mariée d’un montant de 3786 livres et une communauté de vie se met en place chez le père du marié qui s’engage à « nourrir, loger et entretenir sains et malades ledit Laurens Carle et son épouse et la famille qu’il plaira à Dieu leur donner ». En contre-partie, les époux s’engagent à travailler « pour le bénéfice de la maison ». Le contrat prévoit également qu’en cas de mésentente le père s’engage à « leur expédier [aux époux] le jour même de ledit insuport le trousseau en nature de ladite Roubaud et touts les meubles hardes et effets qui se trouveront dans l’appartement qu’occuperont les futurs mariés et en outre de désemparer à sondit fils la propriété qu’il possède […] pour par lesdits futurs mariés jouir des fruits de ladite propriété le jour même dudit insuport et ledit Jean-Baptiste Carle sera encore tenu et obligé de payer à sondit fils l’intérêt du restant de ladite dot à 4 % pour en faire le payement en deux parties égalles moitié de 6 mois en 6 mois et par avance à compter du jour dudit insuport ; Contrat de mariage du 21 février 1770, AD BdR., 360 E 184, J. Bte Gourdan notaire à Marseille, f°82 verso à 84 verso.

1149 N. ARNAUD-DUC, Droit, mentalités et changement social..., op. cit., p. 189.

1150 A. COLLOMP, « Alliance et filiation en Haute-Provence au xviiie siècle » dans Annales Economies Sociétés Civilisations, 1976/4, p. 450.

1151 J. HILAIRE, La science des notaires…, op. cit., p. 214.

1152 Il n’y a guère que dans les registres du notaire aixois Jean-Boniface Brémond, pour les années 1788-1789, que nous n’avons jamais rencontré de clause de communauté de vie.

1153 Pour le Périgord, Yves Thomas pense que « dans quelques contrats, l’existence de la communauté peut-être déduite du contexte ». Concernant les contrats de mariage provençaux nous ne pouvons tenter de telles déductions dans la mesure où les contrats de mariage contenant une clause de communauté de vie ne forment pas « une règle générale » et que la communauté de vie résulte le plus souvent d’une stipulation expresse contenue dans l’acte notarié ; Y. THOMAS, « Le contrat de mariage dans le Périgord vers la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p. 569.

1154 AD BdR., 300 E 6, Formulaires de divers notaires d’Eygalières, Orgon, Saint-Rémy xviie-xviiie siècles, f°63 verso.

1155 Dans le contrat de mariage entre un travailleur et la fille d’un ménager du 6 janvier 1750 le mariage a été célébré depuis le 13 février 1748. La dot constituée par les deux frères de l’épouse est de 200 livres « laquelle somme lesdits Coquillac père et fils ont confessé avoir reçu desdits Bourrillon » à savoir 100 livres au prix du trousseau et 100 livres en espèces. Le contrat contient, en outre, la clause suivante mettant en place une communauté de vie des nouveaux mariés chez le père du mari et une clause d’insuport : « Promettant ledit Coquillac père de nourrir et entretenir lesdits mariés et la famille qu’il plaira à Dieu leur donner dans sa maison et sa table ordinaire sains et malades en travaillant néanmoins iceux pour survenir audit entretien et nourriture et en cas d’insuport et séparation ledit Coquillac père remettra et désemparera à sondit fils des biens fonds jusqu’à concurrence de 80 écus sur le pied de l’estime qui en sera faite par leurs amis communs et c’est outre et par dessus les 100 livres de la dot cy-dessus reçûes en argent comptant » ; AD BdR., 302 E 1307, Pierre Garcin notaire à Aix, f°6 recto à 8 recto.

1156 « Le projet des parties et leurs promesses respectives dans les articles de mariage cy-dessus énoncés annonçoient une cohabitation dans la maison du sieur Chave [père du marié] avec les enfants qu’il plaira à Dieu leur donner. Ce dernier s’est soumis à l’entretien et nourriture de toute sa famille » ; Consultation de Gassier et Pazery, AD BdR., 10 F 108, n° 26, Consultation pour le sieur Chave contre son fils (Eyguières), 29 février 1788.

1157 Pour la Haute-Provence la vie commune s’organisait dans 90 % des contrats chez les parents du futur marié et dans seulement 10 % des cas la communauté de vie s’organisait chez les parents de la future mariée ; A. COLLOMP, « Famille nucléaire et famille élargie en Haute-Provence au xviiie siècle » op. cit., p. 970.
A Allauch, un seul contrat de mariage sur 27 prévoyant une vie commune ne se fait pas dans la famille du mari ; G. BARBEROUX, op. cit., p. 60.

1158 « Etant encore convenu que lesdits futurs mariés demeureront avec lesdits Sevy ayeul et père et qu’iceux seront tenus de les loger nourrir et entretenir sains et malade ensemble la famille qu’il plaira à Dieu leur donner toutefois en travaillant par iceux au proffit et avantage desdits Sevy ayeul et père » ; Contrat de mariage du 17 avril 1788 entre Jean-Antoine Sery travailleur journalier et Marie-Thérèse Féraud fille d’un travailleur journalier, AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcelin Perrin notaire à Aix, f°773 recto à 775 verso.

1159 Dans le contrat de mariage entre Charles Bossy ménager et Jeanne Rouquet la clause de communauté de vie est ainsi stipulée : « Antoine Bossy [cousin du marié] en sa qualité de procureur de ladite Magdeleine Fabry [mère du marié] et en son nom a promis d’affilier dans la bastide [du père du marié décédé] et la famille qu’il plaira à Dieu luy donner pour nourrir, vêtir et chausser tant en santé que malade travaillant au profit et avantage de sa maison et en cas d’insuport promettant ledit Bossy procureur de ladite Fabry de désemparer audit Charles Bossy futur époux 300 livres en biens de l’héritage du peu Pierre Bossy père de rendre et restituer la dot que ledit Charles Bossy avoit [fait] entrer dans la bastide et d’une chambre garnie suivant son état des hardes servant à la personne dudit Bossy fils époux et des fers pour travailler à la terre et encore d’une table fermée bois blanc pour en jouir dès le jour dudit cas d’insuport et disposer à tous ses plaisirs et volontés d’icelui ainsy que tous les biens ou effets désemparé en cas d’insuport pouvant valoir 400 livres ». Il convient de noter que la dot constituée par le père et la mère de la mariée est de 400 livres soit l’exacte valeur des biens contenus dans la clause d’insuport ; Contrat de mariage du 7 janvier 1770, AD BdR., 301 E 497, Michel Giraud notaire à Eguilles, f°66 verso à 68 verso.

1160 Le père de la future mariée « promet et s’oblige d’affilier les nouveaux mariés dans la maison de les nourrir et entretenir d’habillements et autrement sains et malades et la famille qu’il plaira à Dieu leur donner en travaillant au profit et avantage de la maison ». Une clause d’insuport est prévue dans le contrat de mariage. Elle porte sur deux points : d’une part, la future mariée recevra un legs du tiers des biens de son père avant la mort de ses parents et d’autre part une dot de 400 livres sera constituée à la future mariée avec obligation pour le mari de constituer un trousseau estimé par amis communs ; Contrat de mariage du 27 janvier 1770 entre Louis Saumon travailleur et Elizabeth Anarel fille d’un tisseur à toile ; AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°383 verso à 385 recto.

1161 Outre un trousseau de 200 livres de sa grand-mère maternelle, la future mariée reçoit en dot une terre de son père et deux terres en augment de dot de la part de sa grand-mère maternelle.

1162 « En jouissant par ladite Moutte [la grand-mère] des fruits tant des trois propriéttés cy-dessus énoncées que celle qui sera cy-après désemparée par ledit François Eyguesier son fils en payant par elle les charges auxquelles tous les biens se trouveront soumis en travaillant par lesdits futurs mariés et leur famille au proffit et avantage de laditte Marguerite Motte » ; Contrat du mariage du 6 janvier 1750, AD BdR., 301 E 390, Gabriel Gaspard Rambaud notaire à Aix, f°708 recto à 711 recto.

1163 « Et en cas d’insuport qu’à Dieu ne veuille lesdits futurs mariés jouiront dès le jour d’iceluy des susdites trois propriettés ensemble de celle qui sera cy-après donnée par le dit François Eyguesier et de ladite partie de maison audit Jean-François Eyguesier son fils en l’état que le tout se trouvera alors en payant les charges et en donnant par iceux a laditte Margueritte Moutte une charge de bled et en cas que laditte Moutte ait alors perçu la récolte de tous les fruits elle donnera auxdits futurs mariés deux charges et bled et six millerolles de vin et leur remettra dans une année comptable dudit jour lesdites hardes de la susdite valeur de 200 livres eu égard à l’usage qui en aura été fait y comprit un lit » ; Ibid.

1164 Dans le contrat de mariage du 2 août 1788 entre un marinier et la fille d’un ouvrier savonnier, la dot constituée par l’épouse est de 1199 livres 18 sols. Une communauté de vie se met en place chez la mère de la future mariée et une clause d’insuport est prévue par le contrat : « et d’autant que le présent mariage est agréable à laditte demoiselle Marie Anne Jeoffroy mère de la future épouse il a été convenu que les futurs époux resteront auprès de leur mère et belle-mère ainsy que la famille qu’il plaira à Dieu leur donner pour rester tous ensembles en fournissant par chacun d’eux tout ce qui sera nécessaire à leurs mutuels besoins tant de nourriture, entretien, logement que autrement sans qu’aucun d’eux puisse rien souffrir et endurer à raison des dépenses pour pouvoir se soutenir dans leur ménage et dans le cas d’insupport que les futurs mariés voulussent rester en leur particulier ou soit laditte Jeoffroy [mère de la mariée] dans ce cas les futurs époux sortiront de la maison de leur mère et belle-mère et emporteront tant seulement avec eux le trousseau, meubles et effets de la future et qui ont formé sa constitution dotale, ensemble les hardes et effets qui seront et appartiendront en propre au futur époux sans pouvoir rien de plus se demander ni prétendre ni moins se former des créances les uns envers les autres pour raison d’aucune fourniture qu’ils pourroient prétendre avoir faitte de plus s’en faisant dès à présent comme pour lors des quittances respectives » ; AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à Marseille, f°487 verso à 490 verso.

1165 Dans le contrat de mariage du 5 août 1788 entre Antoine Faudon ménager et Magdeleine Giraud fille d’un aubergiste l’épouse se constitue en dot 300 livres. Par le même contrat une communauté de vie se met en place chez les nouveaux mariés : « Etant enfin convenu entre lesdites parties que ladite Magdeleine Giraud mère [de la mariée] demeurera dans la maison audit lieu de Saint Cannat avec lesdits futurs mariés où ledit Antoine Fauchon sera tenu de la loger ensemble ladite Marguerite Jussieu [sœur de la mariée] et de les nourrir et entretenir sains et malade la vie durant de ladite Giraud mère et jusqu’au mariage de ladite Jussieu en jouissant ledit Faudon de tous les biens et en cas d’insuport et séparation ladite nourriture et entretien cesseroit moyennant une pension annuelle et viagère de 300 livres que ledit Antoine Fauchon sera tenu de faire à saditte belle-mère payable par moitié de 6 mois en 6 mois et par avance laquelle jouira aussi audit cas d’une chambre meublée dans ladite maison tant d’ustensiles de ménage que de meubles mais jusqu’au payement des susdites 200 livres lors du mariage de ladite Jussieu ledit Antoine Faudon sera toujours tenu de la loger et entretenir » ; AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcelin Perrin notaire à Aix, f°856 recto à 858 verso.
A Allauch au xviiie siècle, dans seulement 0,45 % des contrats de mariage contenant la mise en place d’une cohabitation des époux avec leurs parents, le jeune ménage prend à sa charge l’un des parents ; G. BARBEROUX, op. cit., p. 57.

1166 Consultation de Gassier et Pazery, AD BdR., 10 F 108, n° 26, Consultation pour le sieur Chave contre son fils (Eyguières), 29 février 1788.

1167 Y. THOMAS, « Le contrat de mariage dans le Périgord vers la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p. 570.

1168 Voir sur ce point, J. HILAIRE, La science des notaires…, op. cit., p. 215.

1169 J. HILAIRE, « L’évolution des régimes matrimoniaux dans la région de Montpellier aux xviie et xviiie siècles », op. cit., p. 169.

1170 Cette clause est signalée à Allauch au dernier siècle de l’Ancien Régime, à Orange à la même époque et dans la région de Draguigan aux xviie et xviiie siècles. Elle présente dans sa formulation les mêmes caractères que dans les contrats que nous avons consultés ; A. GOUTAREL, Aspects de la société orangeoise au xviiie siècle à travers les registres notariés, Thèse droit Aix, Juin 1972, pp. 171 et s., G. BARBEROUX, Vie juridique économique et sociale d’une communauté de basse Provence, Allauch au dernier siècle de l’Ancien Régime, Thèse droit Aix, mars 1970, p. 60 et S. OLLIER, Régime dotal et pratiques communautaires d’après les notaires de Draguignan de (1655 à 1715), Thèse droit Nice-Sophia Antipolis, Octobre 1997, pp. 247-253.

1171 L’auteur précise que cette séparation se stipulait « le plus souvent » ; J. HILAIRE, « L’évolution des régimes matrimoniaux dans la région de Montpellier aux xviie et xviiie siècles », op. cit., p. 168.

1172 Suivant la tradition médiévale, la communauté de vie durait jusqu’au décès des parents car elle avait pour fonction principale d’assurer la continuité de l’exploitation familiale mais également de garantir des moyens de subsistance et une aide durant la vieillesse. Dans le Périgord à la fin de l’Ancien Régime, il fallait, comme en Provence, « envisager la mésentente, ce qu’on appelle « l’incompatibilité » entre générations ». Le père usant de sa puissance pouvait en théorie expulser les enfants à défaut de pouvoir révoquer la donation ou l’institution d’héritier. Certains contrats périgourdins prévoient la rupture de la vie commune et « ont le soucis de ménager les intérêts des uns et des autres par des dispositions sur la jouissance des biens ». Cependant sur environ 150 contrats seulement 15 stipulent une clause d’incompatibilité ; Y. THOMAS, « Le contrat de mariage dans le Périgord vers la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p. 571.

1173 M. SICARD, « Mariages et fortunes dans la vallée de Luchon à la veille de la Révolution » dans Notaires, Mariages, Fortunes…, op. cit., p. 45.
Voir également, M. SICARD, « Mariage et famille dans la vallée de Luchon à la veille de la Révolution », dans S.H.D.E., Mélanges Roger Aubenas, op. cit., p. 708.
Cette clause d’incompatibilité se retrouve d’ailleurs dans les contrats de mariage de la noblesse toulousaine à la fin de l’Ancien Régime ; G. et M. SICARD, « Les contrats de mariage de la noblesse toulousaine en 1786 » dans Notaires, Mariages…, op. cit., p. 73.

1174 De plus, ajoute l’auteur « la dot, institution d’individualisme juridique, se combine par le choix de clauses appropriées, avec l’organisation de la continuité des familles, et même l’établissement de formes communautaires » ; G. SICARD, « Comportements juridiques et société : les contrats de mariage avant et après la Révolution ( Toulouse et pays toulousain), la situation à la fin de l’Ancien Régime (1786) » dans Notaires, Mariages…, op. cit., p. 115.
Dans la campagne toulousaine à l’extrême fin de l’Ancien Régime, « les conventions qui décident la vie commune, ne manquent pas de prévoir en même temps les conditions du règlement d’intérêt en cas de séparation ; ces ruraux ne pouvaient ignorer les risques d’incompatibilité d’humeur avec le nouveau venu, gendre ou bru. Les conditions varient sensiblement suivant les lieux, les circonstances et les personnes. Le plus souvent le jeune ménage, en cas de séparation, reprend les apports (dot de la femme, dotation du mari) et prend une part de l’hérédité parentale et des récoltes ». Outre une part de la récolte, des pièces ou une maison peuvent être attribués au cas de séparation tout comme un outillage. Certains contrats de la campagne toulousaine précisent même que le travail en commun entre le père et le fils pourra continuer et ce même en cas de séparation ; G. SICARD, « Comportements juridiques et société : les contrats de mariage avant et après la Révolution ( Toulouse et pays toulousain), la situation à la fin de l’Ancien Régime (1786) » dans Notaires, Mariages…, op. cit., pp. 133-134.
L’auteur arrivait aux mêmes conclusions dans un article portant exclusivement sur la Gascogne toulousaine : « Lorsque le contrat de mariage détermine une vie commune, il prévoit souvent les conditions d’une séparation éventuelle : ces ruraux ne pouvaient ignorer les risques d’incompatibilité d’humeur et les notaires se devaient de protéger les intérêts des parties. Ces conditions varient selon les contrats. Habituellement, le jeune ménage aura le droit de reprendre ses apports (dot de la femme, dotation apportée par le gendre) et bénéficiera de la moitié de l’hérédité, les parents jouissant de l’autre moitié, leur vie durant. On rencontre encore la clause par laquelle le père, en cas de mésentente, se réserve de reprendre la moitié de l’hérédité pour lui et de la vendre. Un père, qui reçoit chez lui son gendre, prévoit avec minutie, que si la séparation vient du fait des époux, il ne leur restituera que leur apport. Si elle vient du fait du père, il leur livrera en plus 250 livres. Dans ce dernier contrat, où la fille est instituée héritière universelle, cette institution n’obtiendrait son efficacité que [si] l’entente avait subsisté jusqu’au décès du père. Moins rigoureuse, une mère, qui doit vivre avec son fils marié, détermine la quotité de la rente qu’il devra lui remettre en cas de séparation » ; G. SICARD, « Notes sur la famille en Gascogne toulousaine à la fin du xviiie siècle » dans S.H.D.E., Mélanges Roger Aubenas, op. cit., pp. 694-695.

1175 M. ROMIER, « Le régime matrimonial des commerçants et artisans au xviiie siècle (1724-1793) d’après les actes des notaires grenoblois », op. cit., p. 210.

1176 « Nous n’avons pas trouvé parmi les divers documents que nous avons étudiés une telle clause […]. Sans doute l’insuport existait-il en Corse mais nous ne pensons pas que les clauses d’insuport aient trouvé leurs places dans nos contrats de mariage » ; C. SPINOSI, Le droit des gens mariés en Corse du xvie au xviiie siècle, La pensée universitaire, Aix, 1956, p. 194.

1177 Claire Dolan mentionne l’incompatibilité de caractère prévue dans le contrat de mariage dès le xvie siècle à Aix ; op. cit., pp. 89 et s.

1178 G. de BONNECORSE DE LUBIERES, La condition des gens mariés…, op. cit., pp. 177-178.

1179 La clause est signalée dans toutes les études. Par exemple, on la retrouve à Saint-Chamas au début du xviiie siècle : F. CIAVATTI, La société à Saint-Chamas…, op. cit., pp. 56-59.

1180 Dans le contrat de mariage du 14 avril 1789 entre Jean-François Salier travailleur journalier et Anne-Rose Martin fille d’un travailleur journalier une dot, de 800 livres est constituée en dot par le père de la future mariée à savoir 400 livres au prix du trousseau et 400 livres en espèces. Une clause de communauté de vie se met en place chez le père du futur marié ainsi qu’une clause d’insuport. La restitution de la dot est expressément stipulée : « André Salier toujours présent et en faveur dudit mariage promet de retirer dans sa maison les futurs conjoints, les y loger, nourrir et entretenir sains et malades ainsi que leurs enfants en travaillant tous à son profit et avantage et le cas d’insuport arrivant ledit André Salier [père du marié] promet et s’oblige de désemparer audit Jean-François Salier et en avancement des droits successifs une propriété de terre et vignes qu’il possède dans le terroir [Vitrolles] […] de telle contenance qu’elle se trouve comme aussi de lui délivrer les 400 livres de la dot pécuniaire ensemble les hardes cy-devant reçues et généralement tout ce qu’il aura de sadite belle-fille » ; AD BdR., 310 E 545, Henry Gros notaire à Vitrolles, p. 767verso à 768 verso.

1181 Mireille Sicard précise que les dispositions contenues le plus souvent dans les actes pyrénéens ont pour conséquence que « la séparation ne changera pas grand chose » ; M. SICARD, « Mariages et fortunes dans la vallée de Luchon à la veille de la Révolution » dans Notaires, Mariages…, op. cit., p. 45.

1182 Dans le contrat de mariage du 25 février 1770, la dot constituée par le père de la mariée est de 800 livres dont 312 livres au prix du trousseau, 288 livres en espèces et 200 livres à payer dans 4 ans par le père de la mariée sans intérêts jusqu’alors. Une clause d’insuport est prévue. Le contrat mentionne clairement le fait que le père du marié a reçu la dot : « Promettant ledit Pierre Marroc père assurer et reconnoitre à ladite Matheron sa future épouse tout ce qu’il exigera et recouvrera de ses droits comme en effet a assuré et reconnu lesdites 600 livres cy-dessus reçues tant en argent que au prix des hardes avec promesse de le tout rendre et restituer le cas de restitution arrivant ou au cas d’insuport et ce en même matière que les a cy-dessus reçues les hardes à l’estime d’amis pour lors dudit cas de mort ou d’insuport chargent en argent et cas de manque de valeur desdites hardes tel manque sera compté aussi en argent prometant ledit Pierre Marroc père d’affilier dans sa maison lesdits futurs mariés eux et la famille qu’il plaira à Dieu luy donner iceux nourrir, vêtir et chausser tant en santé que malade et travailler par iceux au profit et avantage de sa maison jouissant par ledit Marroc père de la donnation qu’il avoit faite audit Pierre Marroc son fils par son premier contrat de mariage » ; AD BdR., 301 E 497, Michel Giraud notaire à Eguilles, f°88 verso à 90 verso.

1183 « En cas d’insuport et que ledit André Mayan voudra sortir de la maison de son père dans laquelle il doit être nourry et entretenu ensemble sa femme et ses enfants sains et malades en travaillant par eux ledit Mayan son père sera tenu ainsy qu’il s’y oblige de luy payer le jour même dudit insuport la somme de 300 livres outre et par dessus le dot cy dessus reconnue tant en argent qu’au prix du trousseau » ; AD BdR., 360 E 184, J. Bte Gourdan notaire à Marseille, f°68 verso à 69 verso.

1184 Dans le contrat de mariage du 14 janvier 1788 entre un capitaine de navire et la fille d’un capitaine de navire la dot constituée par le père de la future épouse est de 2600 livres « ledit sieur Gouirand père [de la mariée] s’oblige et engage de plus à fournir dans sadite maison, auxdits futurs conjoints et aux enfants qu’ils pourront avoir tant en santé qu’en maladie la nourriture et entretien suivant leur état à la charge par ledit Luquet futur époux de travailler pour le bien […] de la maison et d’y verser les bénéfices qu’il plaira à Dieu de lui donner pendant la vie dudit Gouirand son futur beau-père en cas d’insuport il est convenu que les futurs mariés prendraient les hardes, meubles et effets composant la constitution cy-dessus pour se loger où et de la manière qu’il jugeront à propos » ; AD BdR., 356 E 208, Jn. Pre. Mr. Rd. de Becary notaire à Marseille, f°384’’ recto à 385’’ recto.
Dans le contrat de mariage du 9 février 1789 entre André-Joseph Charles Poucelly et Marguerite Françoise Tournel une communauté de vie est mise en place chez le père de la mariée et la clause d’insuport assurant la restitution de la dot est ainsi rédigée : « lequel en cas d’insuport promet et s’oblige de compter et payer audit Pourcelly, le jour même dudit insuport, la susdite somme de 600 livres faisant partie de la constitution cy-dessus et ce en espèces sonnantes ayant cours » ; AD BdR., 305 E 198, Jean-Bernard Barbezier notaire à Aix, f°367 verso à 371 recto.

1185 Le père reconnaît et assure solidairement avec son fils la dot de sa belle-fille de 700 livres constituée dans le contrat de mariage par le père de cette dernière. « Et toujours ici présent ledit Pierre Guilhen père dudit Pascal ayant le présent mariage pour agréable en honneur et contemplation d’icelui promet d’affilier les nouveaux mariés dans la maison et les nourrir et entretenir sains et malades et la famille qu’il plaira à Dieu leur donner en travaillant par les nouveaux mariés aux profits et avantages de la maison et en cas d’insuport qu’ils ne puissent se comporter ensemble pour lors ledit Pierre Guilhen promet et s’oblige de vuider et désemparer audit Pascal Guilhen son fils en avancement d’hoirie en premier lieu un verger d’olliviers au terroir de Vitrolles […] en second au même terroir contemplé de vignes la moitié d’une propriété […] et finalement une troisième propriété au même terroir contemplée de vigne ». Le contrat nous apprend que les terres ont été évaluées par les parties à 780 livres. « Et toujours au cas d’insuport ledit Pierre Guilhen père promet et s’oblige de lui vuider les meubles d’une chambre suivant son état » ; Contrat de mariage du 15 janvier 1770, AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°379 recto à 381 recto.
Dans le contrat de mariage du 3 février 1789, entre Jean-Baptiste Eyguesier travailleur journalier et Françoise Thérèse Gautier fille d’un travailleur journalier, une clause de communauté de vie est stipulée entre les époux et la clause d’insuport prévoit la restitution de la dot et la donation de meubles et effets pour garnir une chambre d’une valeur de 200 livres. La dot constituée par le père de la mariée était de 230 livres au prix du trousseau ; AD BdR., 303 E 621, François Martin Guiran notaire à Vauvenargues Le Puy-Sainte-Réparade, f°324 verso à 326 verso.

1186 Dans le contrat de mariage du 13 avril 1789, entre un travailleur journalier et la fille d’un travailleur journalier, la dot constituée par le père de la future épouse est de 400 livres. Le père et la mère du marié promettent « de retirer lesdits futurs conjoints dans leurdite maison les y loger, nourrir et entretenir sains et malades ainsi que leurs descendants en travaillant par eux à leur profit et avantage et en cas d’insuport lesdites parties sont d’accord que lesdits [père et mère du marié] ne restitueront aux futurs mariés que les hardes cydevant apréciées à deux cents livres de la dot pécuniaire » ; AD BdR., 310 E 545, Henry Gros notaire à Vitrolles, f°765 recto à 767 recto.

1187 Dans le contrat de mariage entre François-Augustin Alexis travailleur journalier et Marie Marroc, la dot constituée à la future épouse est de 195 livres reçues par la mère du marié. Une clause de communauté de vie chez la mère du marié et une clause d’insuport sont prévues par le contrat : « Ladite Dumarché mère de l’époux ayant le susdit mariage pour agréable affilie les futurs à marier dans sa maison à l’effet par elle de les loger, nourrir et entretenir sains et malades et la famille qu’ils pourront avoir en travaillant par eux au profit de sadite mère et en cas d’insuport promet de lui désemparer la moitié des meubles qui se trouveront pour lors dans sa maison ensemble la moitié d’une terre qu’elle possède en ce terroir […] et dans le cas ou ladite terre fut ensemencée lors dudit insuport il ne lui apartiendra que le tiers de ladite récolte […] déclarant lesdites parties que la valeur des effets et propriétés cy-dessus désemparées peuvent être de la valeur de 195 livres » ; Contrat de mariage du 14 janvier 1788, AD BdR., 301 E 656, Luc Giraud notaire à Eguilles, f°624 verso à 626 recto.

1188 Dans le contrat de mariage du 13 juin 1789 entre François Tassy et Claire Escoffier fille d’un ménager la dot constituée à l’épouse est de 630 livres dont 200 livres au prix du trousseau. Une clause d’affiliation est prévue chez le père du marié. En cas d’insuport il est prévu la restitution du trousseau et la remise de meubles d’une valeur de 40 livres ; AD BdR., 308 E 1589, Nicolas Joseph Gabriel Dufour notaire à Aix, f°448 verso à 450 verso.

1189 Dans le contrat de mariage du 8 juin 1788, entre Michel Estienne Jérôme Giraud maître boulanger et Marie-Rose Michel fille d’un boulanger, la dot constituée à la future épouse est de 3000 livres. Une clause de communauté de vie est stipulée dans le contrat de mariage chez le père du marié. Une clause d’insuport est prévue mais ne s’appliquera que si la communauté de vie a au moins duré 8 ans : « En contemplation du présent mariage ledit Giraud père a affilié les futurs à marier dans sa maison à l’effet par lui de les loger nourrir et entretenir sains et malades et la famille qu’ils pourront avoir en travaillant par eux au profit et avantages de la maison et en cas d’insuport ledit sieur Giraud père désemparera à sondit fils les 3000 livres de la dot par luy cydessus reçues, ensemble 3000 livres de son chef imputable sur ses droits successifs cy-après et tout ce qu’il pourra avoir reçu de ladite future épouse plus les habillements de sondit fils et des meubles pour garnir une chambre suivant son état lesquelles 3000 livres seront payables en argent, biens fonds ou capitaux au chois dudit sieur Giraud père laquelle désemparation n’aura lieu que dans le cas où ledit insuport n’arrivera qu’après huit années d’aujourd’huy comptables et dans le cas où ledit sieur Giraud feroit d’autre mariage qu’il affilia dans sa maison et qu’il donna lieu plutôt que des huit années à l’insuport dès lors désempareroit la susdite dot et droits qu’il pourroit avoir reçu de la future épouse ensemble les avantages qu’il a cy-dessus fait à sondit fils étant loisible audit père dans le cas ou ledit insuport arrivoit avant ledit mariage qu’il pourroit faire et desdites huit années de désemparer à sondit fils que ce qu’il aura reçu de la dot et droits de la future épouse les hardes de sondit fils et les meubles pour garnir une chambre comme a été dit cy-dessus suivant son état » ; AD BdR., 301 E 656, Fonds Berlie, Luc Giraud notaire à Eguilles, f°724 verso à 726 verso.

1190 Par exemple, devant le notaire Louis Devolx de Ventabren, il est précisé dans la majorité des contrats que les donations faites en cas de séparation de la vie commune sont faites en avancement d’hoirie. Dans le contrat de mariage du 14 octobre 1788 entre Etienne Bert travailleur journalier et Catherine Bounetton fille d’un travailleur journalier une clause de communauté de vie et une clause d’insuport sont prévues « et toujours icy présent ledit Bert père [du marié] ayant le présent mariage pour agréable à l’honneur et contemplation d’iceluy et pour cause de noces a affilié et affilie les futurs mariés dans sa maison et promettant les nourrir et entretenir sains et malades leurs descendants s’ils en ont à la charge pour eux de travailler au proffit de l’héritage et dans le cas d’insuport il promet leur désemparer 1° la susdite dot comme trousseau [318 livres] et argent [82 livres] 2° étant pour sondit fils il lui désemparera 900 livres en biens fonds […] et finalement des mobiliers [pour garnir une chambre d’une valeur de 24 livres] ce que dessus a désemparé ledit Bert père à sondit fils en cas du susdit insuport sur acompte des droits successifs et en avancement d’hoirie le tout ce que dessus accepté et convenu à peine de dépens » ; AD BdR., 310 E 484, Dominique Louis Devolx notaire à Ventabren, f°764 recto à 767 verso. On peut voir également dans ce registre d’autres contrats contenant la même formule par exemple contrat du 4 janvier 1789, f°788 verso à 791 recto, du 14 juin 1789 f°881 verso à 844 recto… Mais l’on retrouve beaucoup plus occasionnellement cette formule dans d’autres registres de notaires provençaux.

1191 Le père et le fils reconnaissent et assurent solidairement la dot reçue de la future épouse et belle-fille de 1450 livres. Le père du marié « promet et s’oblige d’affilier les nouveaux mariés dans sa maison et de les nourrir et entretenir d’habillement et autrement sains et malades et la famille qu’il plaira à Dieu leur donner en travaillant par les nouveaux mariés au profit et avantage de la maison et au cas d’insuport et qu’ils ne puissent pas demeurer ensemble pour lors ledit Laurent Salin promet et s’oblige de vuider et désemparer audit André salin en avancement d’hoirie à compte de sa portion héréditaire la somme de 8000 livres en biens ou en maison ». Rien n’est stipulé sur la restitution de la dot ; AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°415 verso à 417 recto.
De même dans le contrat de mariage du 29 janvier 1788 entre Jean-Joseph Simon Garnier maître ferblantier et Magdeleine Françoise Catherine Michel fille d’un maître boulanger le père constitue à sa fille un trousseau de 1000 livres et 500 livres en espèces. Une clause de communauté de vie est stipulée dans le contrat de mariage chez le père du marié ainsi qu’une clause d’insuport : « En honneur et contemplation du présent mariage Honoré Garnier [père du marié] a affilié les futurs mariés et leurs familles dans sa maison à sa table et ordinaire avec promesse de les y loger sains et malades sous la condition qu’ils travaillent à son profit et avantage et en cas d’insuport ledit sieur Garnier père s’oblige de payer à sondit fils la somme de 3000 livres en argent ». Le fils renonce dès lors qu’il recevra ces 3000 livres à la succession de ses père et mère : 2500 livres provenant du chef paternel et 1500 livres du chef maternel ; AD BdR., 302 E 1340, Jean-Joseph Pissin notaire à Aix, f°63 recto à 65 verso.

1192 AD BdR., 303 E 493, Jean Honoré Estienne notaire à Aix, f°1013 recto à 1015 verso.
De même dans le contrat de mariage du 10 novembre 1770, entre Estienne Chaix concierge des prisons royaux et Marie-Magdeleine Rey fille d’un ménager, « ledit Louis Chaix père lequel ayant le présent mariage pour agréable en faveur et contemplation d’iceluy de son gré a promis et promet de loger, nourrir et entretenir dans sa maison les futurs mariés sains et malades et la famille qu’il plaira à dieu leur donner en travaillant par iceux au profit et avantage de la maison ». Le père du marié fait ensuite une donation à son fils qui prendra effet en cas de rupture de la communauté de vie entre époux : « comme encore a fait donation entre vifs irrévocable et pour cause de nopces audit Estienne Chaix son fils présent, stipulant, acceptant et remerciant sondit père de sa bastide affard et tenement de terre qu’il possède audit Aix […] pour n’en jouir néanmoins par ledit Estienne Chaix son fils que dans le cas d’insuport auquel cas d’insuport ledit Chaix père promet et s’oblige de désemparer aux futurs mariés une chambre suivant leur état de valeur de 200 livres se réservant ledit sieur Chaix père dans le cas d’insuport une chambre dans laditte bastide et la cuisine » ; AD BdR., 309 E 1455, Jean-François Allard notaire à Aix, f°360 recto à 363 recto.
Dans le contrat de mariage du 6 mai 1770 entre Antoine Gibaud ménager et Marie Giraud fille d’un ménager une clause de communauté de vie est prévue chez le père du marié et en cas d’insuport le fils recevra 1000 livres en biens fonds, un lit, 4 draps de lit, une couverture, 6 chaises en bois garnies de paille, 6 serviettes, 4 nappes, un miroir, une table pour manger, 12 chemises, une caisse en bois et des habits ; AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°422 verso à 424 recto.

1193 Dans un contrat de mariage du 15 janvier 1750, entre François Barras maître broquier et Marie Magdeleine Dufour maître menuisier, la dot constituée par le frère de la future épouse est de 4000 livres. Dans le contrat de mariage il est stipulé une clause de communauté de vie chez le père du mari qui reconnaît avoir reçu la dot de sa belle-fille et la lui garantit solidairement avec son fils. Le père fait dans le contrat de mariage une donation à son fils qui n’aura d’effets qu’en cas de rupture de la vie commune. Le père donne à son fils 1000 livres et « tous les meubles de la chambre que sondit fils occupera ». Le futur beau-père promet « de nourrir et entretenir lesdits futurs mariés et famille qu’il plaira à Dieu leur donner tant en santé que malade dans sa maison à sa table et ordinaire et en cas d’insuport que Dieu ne veuille les mariés jouiront dès le jour d’iceluy des susdits capitaux et intérêts d’iceux a commencer aux premières échéances lors prochaines et retireront lesdits meubles auquel jour ledit Barras père payera a sondit fils les 1000 livres de ladite donnation en argent et en marchandises de son métier ». La restitution de la dot de l’épouse à son fils n’est pas mentionnée dans cette clause d’insuport ; AD BdR., 301 E 390, Gabriel Gaspard Rambaud notaire à Aix, f°728 verso à 731 verso.

1194 « En honneur et contemplation du présent mariage et pour marquer l’agrément que le sieur Vitalis père a en icelui a promis et promet affilier lesdits futurs époux et famille qu’il plaira à dieu leur donner et de les loger nourrir et blanchir sains et malades dans la maison à sa table et ordinaire en l’aidant à son commerce pour le profit de la maison lui donne en outre et laisse pour servir à son entretien à celui de sa future et famille tous les profits qu’il pourra faire dans son état d’orphèvre lorsqu’il ne sera pas occupé pour le commerce de sondit père et le surplus desdits profits de l’orphèvrerie de les placer et négocier a son profit de lui futur époux et en cas d’insuport ledit sieur Vitalis père promet de donner à son fils les meubles qui sont dans l’appartement qu’il aura occupé depuis le jour de son mariage de lui restituer les hardes de la future épouse de lui faire l’intérêt au cinq pour cent des 1200 livres qu’il a ci-dessus reçues en argent comptant de la dot de sa future épouse de lui payer lesdites 1200 livres dans le cas que sondit fils viendroit à prendre une boutique d’orphèvrerie ou de faire un autre commerce, auquel cas ledit sieur Vitalis père cesseroit de payer à sondit fils l’intérêt de laditte somme et qu’en outre ledit sieur Vitalis père payeroit à sondit fils à compter du jour de l’insuport soit qu’il fera boutique d’orphèvre qu’il fit un autre commerce ou non une pension annuelle de 100 livres tant que ledit sieur Vitalis père vivroit de laquelle le premier payement seroit fait audit sieur Vitalis fils le jour de l’insuport promettant au surplus ledit sieur Vitalis père donner a sondit fils toutes les connoissances relatives à son commerce sans lui rien cacher soit relativement aux pratiques soit autrement et de lui remettre sondit commerce en cas qu’il venoit à le quitter de son vivant ou de le mettre à même de le continuer en cas de décès de sa part sans entendre par cette promesse ci-dessus lui donner par même lui livrer les fonds qui lui servent pour faire valoir ledit commerce déclarant que les meubles de l’appartement à l’usage des futurs mariés sont de la valeur d’environ 300 livres » ; AD BdR., 308 E 1589, Nicolas Joseph Gabriel Dufour notaire à Aix, f°461 verso à 464 verso.

1195 N. ARNAUD-DUC, Droit, mentalités et changement social..., op. cit., p. 191.

1196 Ibid., p. 188.

1197 Dans le contrat de mariage entre Joseph Mittre, travailleur journalier, et Anne Coustoulin, fille d’un travailleur journalier, une clause de communauté de vie assortie d’une clause d’insuport est prévue. Ces clauses sont ainsi rédigées : « Et toujours ici présente ladite Magdeleine Pardigon [mère du futur marié] laquelle en témoignage de la satisfaction qu’elle reçoit du présent mariage a promis et promet d’affilier comme elle affilie les futurs à marier dans sa maison, promettant de les y loger, nourrir et entretenir sains et malades eux et leur famille à sa table et suivant leur état, en travaillant par eux au profit et à l’avantage de ladite Pardigon qui en cas d’insuport promet de désemparer comme dès maintenant et pour lors elle désempare audit Joseph Mittre son fils remerciant une propriété de terre agrégée de vignes par allées et d’oliviers de la contenance d’environ un journal et demi […] de valeur ladite propriété de 600 livres de laquelle propriété ledit Mittre jouira au moment dudit insuport en l’état et avec les récoltes sans exception qui se trouveront pendantes à cette époque se démettant de tous sous les clauses et garanties de droit et toujours audit cas d’insuport ladite Pardigon promet de désemparer audit Mittre son fils des meubles et linges pour garnir une chambre suivant son état et de luy donner la somme de 100 livres argent comptant une fois payée et en considération de ce que dessus ledit Joseph Mittre arrivant ledit insuport payera ainsi qu’il le promet et s’y oblige une pension annuelle et viagère de 30 livres à ladite Pardigon sa mère dont le premier payement luy sera fait une année après le jour dudit insuport et sera continué ainsi annuellement au même jour tant qu’elle vivra » ; AD BdR., 305 E 198, Jean-Bernard Barbezier notaire à Aix, f°367 verso à 371 recto.

1198 Par exemple dans le contrat de mariage entre Jean-Michel Gras, travailleur journalier, et Elizabeth Thérèse Lambert, fille d’un travailleur journalier, une clause de communauté de vie est prévue chez le père de la mariée. La clause d’insuport prévoit en cas de séparation entre les nouveaux mariés et le père, entre autres donations, la restitution de la dot : « Lequel [père du marié] en cas d’insuport promet et s’oblige de désemparer audit Jean-Michel Gras son fils la contenance d’un journal de terre à prendre du côté du levant sur la propriété de terre et vignes qu’il possède au terroir de Gardanne […] pour en prendre possession dès le jour dudit insuport se réservant seulement ledit Gras père la récolte de tous grains et fruits qui pourroit être alors pendante se démettant ledit Gras père au profit de son fils dudit journal de terre désemparé sous toutes les clauses et garanties de droit déclarant ledit Gras père que ladite contenance de terre peut-être de valeur de 400 livres ; et toujours audit cas il promet de donner à sondit fils des meubles et linges pour garnir une chambre suivant son état […] de luy rendre et laisser prendre le trousseau et les joyaux de ladite Lambert sa future épouse ainsi que les 100 livres argent à elle cy-dessus constituées et que ledit Gras père a seul emboursées et enfin il s’oblige toujours audit cas d’habiliter comme maintenant et pour lors il habilité comme dès maintenant et pour lors il habilite ledit Jean-Michel Gras son fils acceptant et remerciant en la meilleure forme que faire le peut luy donnant pouvoir d’acquérir des biens de ce monde à son seul profit sans que lui ni ses autres enfants y puissent participer et généralement faire passer et signer tous les actes sans avoir besoin de sa présence et autorisation et ainsi qu’un fils habilité peut et a droit de faire » ; AD BdR., 305 E 198, Jean-Bernard Barbezier notaire à Aix, f°376 recto à 378 recto.

1199 L’émancipation et l’habilitation seront étudiées dans la section 2 de ce chapitre.

1200 Contrat de mariage du 15 janvier 1788, AD AdHP. Dépôt de Digne, 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°206 verso à 211 recto.

1201 AD BdR., 301 E 497, Michel Giraud notaire à Eguilles, f°90 verso à 93 recto.
De même, dans le contrat de mariage entre un travailleur journalier et la fille d’un maçon, la clause de communauté de vie et la clause d’insuport sont ainsi stipulées. Le père et la mère du marié font une donation à leur fils dans le contrat de mariage dont ils se réservent la jouissance leur vie durant « à la charge par eux de nourrir et entretenir les futurs à marier et la famille qu’il plaira à Dieu leur donner tant en santé qu’en maladie dans leur maison à leur égal en travaillant néanmoins iceux au profit de l’héritage et en cas d’insuport lesdits futurs venant à ne pouvoir compatir avec lesdits donnants et à se séparer d’avec eux dès lors lesdits Mégy et Allègre seront tenus de remettre auxdits futurs époux six chemises d’homme, quatre draps de lit, trois servietes, une table fermée, une couchete couverte et paillasse et les outils et bois que ledit Mégy fils pourra avoir dans sa boutique de menuisier ou en campagne en second lieu lesdits donnant se réservent la somme de 30 livres pour chacun des mariés Françoise Mégy ses deux filles savoir 15 livres du chef dudit Mégy et 15 livres de celuy de ladite Allègre mère » ; AD AdHP., 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°206 verso à 211 recto.

1202 AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°317 verso à 321 verso.
De même, dans le contrat de mariage entre François Rayon travailleur journalier et Marguerite Giraud fille d’un maçon une clause de communauté de vie mise en place chez le père du marié mais ce contrat ne prévoit aucune clause d’insuport : « En témoignage de la satisfaction que ledit Joseph Rayon [père du marié] reçoit de ce mariage en honneur et contemplation d’iceluy il a affilié et affilie les futurs à marier dans sa maison promettant de les y loger, nourrir et entretenir tant sains que malades eux et la famille qu’il plaira à Dieu leur donner en travaillant par eux au profit dudit Joseph Rayon » ; AD BdR., 305 E 198, Jean-Bernard Barbezier notaire à Aix, f°200 recto à 203 recto.
Egalement, dans le contrat de mariage entre Joseph Bérard travailleur et Thérèse Solle fille d’un ménager une clause de communauté de vie est prévue chez le père du marié et aucune clause d’insuport n’est stipulée. « Ledit André Bérard père [du marié] promet et s’oblige d’affilier lesdits futurs mariés dans sa maison, de les y nourrir et entretenir sains et malades de même que la famille qu’il plaira à Dieu leur donner en travaillant par iceux au profit et avantage de ladite maison » ; AD BdR., 310 E 541, Jean-Baptiste Bertrand notaire à Vitrolles, f°185 verso à 187 verso. Voir également dans le même registre le contrat du 31 octobre 1788, f°271 verso à 274 recto et le contrat de mariage du 15 février 1789, AD BdR., 310 E 545, Henry Gros notaire à Vitrolles, f°760 recto à 761 recto.

1203 AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°439 recto à 441 recto.

1204 Consultation de Gassier et Pazery, AD BdR., 10 F 108, n° 26, Pour le sieur Chave contre son fils (Eyguières), 29 février 1788.

1205 Ibid.

1206 Ibid.

1207 G. de BONNECORSE DE LUBIERES, La condition des gens mariés…, op. cit., p. 178.

1208 Ibid.

1209 C. DOLAN, Le notaire, la famille et la ville …,.op. cit., p. 89.

1210 J. HILAIRE, Le régime des biens entre époux…, op. cit., p. 237.

1211 J. HILAIRE, « L’évolution des régimes matrimoniaux dans la région de Montpellier aux xviie et xviiie siècles », op. cit., p. 169.

1212 De façon fortuite, ces communautés, comme celles rencontrées en Haute-Saône au xviiie préfigureraient l’article 1855 du Code civil relatif aux sociétés de travail ; P. STURMEL, « De quelques comportements matrimoniaux en Haute-Saône au xviiie siècle » dans M.S.H.D.B., Volume 61, 2004, Dijon, 2005, p. 152.

1213 Voir dans le même sens : P. STURMEL, « De quelques comportements matrimoniaux en Haute-Saône au xviiie siècle », op. cit., p. 150 et J. HILAIRE, « Vie en commun, famille et esprit communautaire », op. cit., p. 31.

1214 D’autres auteurs ont fait le même constat : « Il ne figure ni dans les dictionnaires du temps, ni sous la plume des juristes provençaux du xviie et du xviiie siècle (Dupérier, Mourgues, J.-J. Julien), pas même dans les « Sciences du notaire » de l’époque » (A. COLLOMP, « Famille nucléaire et famille élargie », op.cit., p. 970).

1215 M. BARRIGUE de MONTVALLON, Précis des Ordonnances, Edits, Déclarations, Lettres-Patentes, Statuts et Règlemens, dont les dispositions sont le plus souvent en usage dans le ressort du Parlement de Provence disposé par ordre alphabétique, Nouvelle édition, Chez la veuve de Joseph David et Esprit David, Aix, 1766.

1216 op. cit.

1217 GUYOT, verbo « Contrat de mariage » dans Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Nouvelle édition corrigée et augmentée, Chez Visse libraire, Paris 1784, p. 628 et s.

1218 C. de FERRIERE, La science parfaite des notaires…, op. cit., p. 97 et s. consacrées au contrat de mariage ne portent aucune trace de la clause d’insuport.

1219 Les exemples de contrats de mariage contenus dans cet ouvrage ne mentionnent ni les clauses mettant en place la vie commune entre parents et jeunes mariés, ni les clauses d’insuport ; C.-J. de FERRIERE, La science parfaite des notaires…, Tome premier, p. 259 et s.

1220 AD BdR, 10 F 108, n° 26, op. cit.

1221 J.-P. LEVY, « Coup d’œil historique d’ensemble sur la situation patrimoniale du conjoint survivant » dans Diachroniques…, op. cit., p. 137.

1222 Ibid.

1223 En 206 après J.-C, Caracalla associé à l’Empire par son père Septime-Sévère, propose un sénatus-consulte, l’oratio Antonini, par lequel les donations entre époux si elles n’ont pas été révoquées par le donateur avant sa mort sont maintenues.

1224 Le douaire de la femme est ce que la convention ou la loi accorde à la femme dans les biens de son mari, pour sa subsistance en cas qu’elle lui survive. ; R.-J. POTHIER, Traité du douaire, op. cit., Tome IX, p. 1.

1225 Ibid.

1226 BRETONNIER, verbo « Augment de dot » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premier, p. 43.

1227 « Est une augmentation de dot faite par le mari à la femme, en considération de la dot qu’elle lui apporte ; il ne le faut pas confondre avec augmentum dotis fait par la femme pendant le mariage ; les loix romaines ne l’ont point connu, ce n’est ni donatio anté, ni post nuptias, tel qu’il est d’usage en Païs de Droit écrit ; c’est une portion des biens du mari accordée à la femme survivante pour l’aider à s’entretenir suivant sa qualité. Il peut être fixé par le contrat de mariage, sinon il varie selon la différence des Païs biens et qualité du mari » ; G. du ROUSSEAUD de LA COMBE, verbo « Augment » dans Recueil de jurisprudence civile, du pays de droit écrit et coutumier, Chez Nyon fils, Paris, 1767, p. 40.

1228 A. GOURON, « Pour une géographie de l’augment de dot » dans M.S.H.D.B., Faculté de droit et de sciences économiques de Dijon, 27e fascicule, « Le droit des gens mariés », Dijon, 1966, p. 122.

1229 Ibid., p. 131.

1230 BRETONNIER, verbo « Augment de dot » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premier, pp. 43-44.

1231 « Douaire est un avantage que la femme survivante prend sur les biens de son mari prédécédé et qui lui est accordé pour lui procurer une subsistance honnête suivant la condition de son mari. Cet avantage n’est point fait à la femme pour la récompenser, comme quelques-uns disent, des biens qu’elle a apportés en dot, puisque le douaire est accordé à celle qui n’a rien apporté en mariage ou qui n’a point réellement apporté en dot ce qu’elle ou une autre personne avoit promis d’apporter au mari » ; C.-J. de FERRIERE, verbo « Douaire » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome premier, p. 490.

1232 « Augmentation de dot en pays de droit écrit est l’avantage que le mari fait à sa femme, en cas qu’elle survive, à prendre sur ses biens après son décès, eu égard à sa dot. L’augment de dot est ou conventionnel ou coutumier » ; C.-J. de FERRIERE, verbo « Augment de dot en pays de droit écrit » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome premier, p. 131.

1233 Consultation de Gassier ; AD BdR., 10 F 107, n° 17, Pour le sieur Nicolas contre la dame de Servoules (Sisteron), 24 janvier 1787.

1234 Le douaire des pays coutumiers est un gain de survie donné à la veuve et constitué sur les propres de son mari défunt. C’est un droit en usufruit qui s’éteint avec la mort de la veuve. Il apparaît vers le xe siècle avant même le régime de la communauté (xiiie siècle). Le droit romain ayant fait des progrès le douaire va céder sa place à l’augment de dot ayant un but analogue. Deux sortes de douaires peuvent être mentionnées : un douaire coutumier et un douaire conventionnel dit préfix. Dès que le régime de communauté a été organisé et que les acquêts constituaient une masse importante à côté des propres que l’épouse survivante pouvait recueillir à la dissolution du mariage des critiques se sont élevées contre le douaire, car il rendait indisponibles certains biens mais l’on ne savait pas à l’avance lesquels. Le mari a pu, pendant le mariage, aliéner certains biens mais les biens restants ne suffisent pas à payer le douaire de la veuve parce qu’ils ne représentent pas le tiers ou la moitié de ce que le mari a eu en tout et successivement. Le douaire est à l’époque moderne garanti par une hypothèque légale à l’image de l’hypothèque protégeant la restitution de la dot. Elle porte sur tous les biens du mari. Lamoignon dans ses Arrêtés proposera d’ailleurs de supprimer le douaire coutumier pour ne laisser subsister que le douaire conventionnel. Mais cette proposition n’a pas été suivie.

1235 « Justinien dans sa Novelle 91 Chapitre 2 dit que toute dot mérite une donation. En France la Jurisprudence est différente ; dans la Province du Lyonnois, Forèz et Beaujolois, l’augment est dû de plein droit sans aucune stipulation. Il en est de même dans les Provinces de Bugey, Gex et Valromey ; dans les coutumes locales d’Auvergne qui établissent l’Augment ; dans la Principauté de Dombes ; dans la Coutume de Bordeaux et dans celle de Toulouse. Dans le Mâconnois il n’est point dû sans une stipulation expresse. De même au Parlement de Toulouse [selon Despeisses]. Cela ne doit s’entendre que de la partie de son ressort qui n’est pas comprise dans la ville et la viguerie de Toulouse ; car dans laditte ville et viguerie, l’augment a lieu de plein droit, en vertu de la Coutume. Il y a encore d’autres Provinces où l’augment est usité, mais dans lesquelles il n’est pas dû sans stipulations, comme dans la Bresse, où il est plus connu sous le nom de gains de survie, il en est de même dans la Provence, la Coutume générale d’Auvergne, les Parlemens de Grenoble et de Pau, le Roussillon » ; BRETONNIER, verbo « Augment de dot » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premier, pp. 42-43.
Voir sur l’ensemble de la question : BOUCHER D’ARGIS, Traité des gains nuptiaux et de survie qui sont en usage dans les païs de droit écrit, tant du ressort du Parlement de Paris que d’autres Parlements, Lyon, 1738.

1236 J.-J. JULIEN, Elémens de Jurisprudence…, op. cit., p. 69.

1237 G. CHEVRIER, « Le régime matrimonial en Macônnais aux xviie et xviiie siècles » dans M.S.H.D.B., Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Dijon, 25e Fascicule, Dijon, 1964, p. 86.

1238 Ibid., p. 87.

1239 « Quoique par la disposition du Droit Coûtumier il ne soit pas permis aux conjoints par mariage de se faire aucune donations entre vifs ce qui est conforme au Droit écrit ; néanmoins telles donations sont valables en contrat de mariage, non seulement quant à l’usufruit en cas de survie par le donataire : mais aussi en pleine propriété, soit que la donation soit faite par un des contractants à l’autre, ou qu’elle soit réciproque et qu’elle soit d’acquêts ou de propres, il n’importe car la faveur des contrats de mariage est si grande, qu’ils sont susceptibles de toutes sortes de clauses pourvû qu’elles ne soient pas contraires aux Loix ni aux bonnes mœurs, de sorte que l’un des contractants peut donner tous ses propres à l’autre sans réserve » ; C. de FERRIERE, La science parfaite des notaires…, op. cit., p. 125.

1240 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 189.

1241 Ibid., p. 258.

1242 En l’espèce, par contrat de mariage passé le 15 décembre 1652 entre François Saveric et Françoise Fouque de Salon, le mari a reçu 900 livres de dot en deniers comptants et 300 livres en coffres et hardes pour la dot de ladite Fouque à laquelle en cas de survie il a donné 300 livres et réciproquement elle lui faisait donation de 150 livres si ce dernier lui survivait. En outre, ils se sont donnés l’un à l’autre et au survivant les hardes et coffres et le prix de ceux-ci. Les affaires de Saveric, le mari, allaient très mal et son épouse a dû demander la séparation de biens. Mais elle a été perdante de la somme de 404 livres 3 sols faute de biens dans le patrimoine de son mari. En 1657, Saveric a commis un crime et a été condamné à mort par contumace. Il a été d’ailleurs par un second arrêt condamné de nouveau à mort pour un autre crime. Pendant plus de 5 ans, le mari ne s’est pas présenté pour purger sa peine. Son épouse a demandé les 300 livres de la donation de survie faite par son mari dans le contrat de mariage. L’épouse est ensuite décédée. Les représentants du mari demandent alors la donation de 150 livres faite dans le contrat de mariage dans la mesure où il a survécu à son épouse puisqu’il est encore physiquement en vie. Mais le Parlement recevra l’argumentation suivant laquelle « il est constant dans le Droit » que la condamnation à mort emporte la mort civile qui a la même force que la mort naturelle et les mêmes effets ; H. de BONIFACE, Arrests notables…, op. cit., Tome premier, Livre VI, Titre VII, Chapitre I, pp. 437-442.

1243 Cité par J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 196.

1244 AD BdR., 10 F 107, n° 17, Pour le sieur Nicolas contre la dame de Servoules (Sisteron), 24 janvier 1787.

1245 En Périgord, « les donations entre futurs ont pour objet d’améliorer la condition du survivant » ; Y. THOMAS, « Le contrat de mariage dans le Périgord vers la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p. 572.

1246 J. POUMAREDE, « Géographie coutumière des prestations matrimoniales dans l’ancien droit », op. cit., p. 144.

1247 N. ARNAUD-DUC, Droit, mentalités et changement social..., op. cit., p. 249.

1248 AD BdR., 10 F 107, n° 17, op. cit.

1249 « En cas de prédécès dudit Carle ladite Roubaud son épouse prendra outre sondit trousseau sa robbe et ses bijoux, bagues et joyaux dont elle sera ornée dont et du tout il luy fait donation entre vifs et pour cause de noces qui peuvent valoir environ 400 livres » ; Contrat de mariage du 21 février 1770 entre Laurent Carle aubergiste et Rose Roubaud fille d’un jardinier, AD BdR., 360 E 184, J. Bte Gourdan notaire à Marseille, f°82 verso à 84 verso.
Dans le contrat de mariage entre un ménager et la fille d’un travailleur le père constitue en dot à sa fille 699 livres. Le mari fait dans ce contrat de mariage une donation à son épouse. Celle-ci recevra 600 livres dans le cas où son mari lui prédécède ; AD BdR., 310 E 484, Dominique Louis Devolx notaire à Ventabren, f°851 recto à 853 recto.

1250 « Et en témoignage de leur affection mutuelle lesdits futurs conjoints sous l’autorisation encore et consentement desdits sieur et dame Sénès leur fille pour laditte Magdeleine Thérèse Sénès pour leur fille se sont donnés et donnent réciproquement en cas de prédécès de l’un d’eux au survivant d’entre eux le susdit trousseau et prix reconnu d’iceluy » ; Contrat de mariage du 28 janvier 1788, AD BdR., 357 E 219, Guairard notaire à Marseille, f°254 recto à 255 verso.

1251 Contrat de mariage du 28 janvier 1788, AD BdR., 357 E 219, Guairard notaire à Marseille, f°254 recto à 255 verso.
De même dans le contrat de mariage du 4 octobre 1788, seul le futur mari matelot fait une donation en cas de survie à son épouse : « et en témoignage de son affection ledit Jean Jourdan a donné et donne a la Dlle Marie Ormea en cas de prédécès d’iceluy la somme de 300 livres à prendre audit cas sur les biens qui seront par lui délaissés pour en jouïr et disposer par elle en toutte propriété en son plaisir et volonté » ; AD BdR., 357 E 219, Guairard notaire à Marseille, f°410 recto à 411 recto.

1252 La dot constituée est de 5000 livres. Dans ce contrat le mari fait une donation de survie à son épouse : « Ledit sieur Louis Simon Brun [futur mari] pour marquer l’agrément du présent mariage et l’amour qu’il porte à laditte Dlle Louise Ponet sa future épouse lui a fait donnation de survie et pour cause de nôces de la somme de 1000 livres à prendre par elle en cas de survivance sur les biens de son futur mari décédé » ; Contrat de mariage du 17 mars 1789, AD BdR., 308 E 1589, Nicolas Joseph Gabriel Dufour notaire à Aix, f°367 verso à 370 verso.

1253 « En témoignage de l’amour et estime que ledit Brun [futur mari] a conçu pour laditte Elizabeth Genti sa future épouse, il luy a fait donnation de survie irrévocable et pour cause de noces, des fruits, usufruits et jouissance de tous les biens, meubles et immeubles capitaux argent monnoyé et non monnoyé linges et autres effets qu’il pourra délaisser lors de son décès, pour par laditte Genti en jouir d’abord après ledit décès sa vie durant à ses plaisirs et volontés la dispensant très expressément de donner caution […] voulant seulement qu’il soit fait inventaire du tout par nous notaire ou par nôtre successeur auquel inventaire les héritiers dudit brun seront obligés de se raporter sans pouvoir les quereller ni autrement inquiéter en aucune manière laditte Genti sa future épouse » ; Contrat de mariage du 16 juin 1788 entre un maçon et la fille d’un menuisier, AD BdR., 305 E 198, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°149 recto à 151 recto.

1254 « Et pour l’amour que ledit Granoux porte à sa future a déclaré luy faire donation d’augment et de survie pour cause de noces et irrévocable d’une pension annuelle et viagère d’une charge de bled froment payable laditte pension dès le moment du décès dudit Granoux et ainsi continuant annuellement et pendant la vie de ladite Jaubert sa future épouse en gardant néanmoins par elle viduité non autrement après le décès de laquelle laditte pension demeurera éteinte et amortie » ; Contrat de mariage du 25 mars 1788 entre Paule Granoux travailleur journalier et Marie Thérèse Joubert, AD AdHP., 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°240 à 242 recto.

1255 « En témoignage de l’amour et estime que les futurs époux ont conçu l’un pour l’autre ils se sont réciproquement donnation de survie et pour cause de noces, sçavoir ledit [futur mari] à ladite [future mariée] de la somme de 30000 livres et ladite [future épouse] audit [futur époux] de celle de 6000 livres se faisant aussi mutuelle donnation des coffres, bagues et joyaux prix est reconnu d’iceux [le trousseau est évalué dans le contrat de mariage à 4000 livres] le tout à prendre par le survivant sur les biens du premier décédé. En même témoignage ledit [futur mari] a promis et assuré à ladite demoiselle […]sa future épouse en cas de viduité un appartement dans sa maison de Rians avec les meubles et ustencilles convenables à l’état et condition de ladite […] future épouse tant qu’elle gardera viduité » ; Contrat de mariage du 20 février 1789, AD BdR., 305 E 198, Jean-Bernard Barbezier notaire à Aix, f°436 recto à 439 recto.

1256 J. LELIEVRE, La pratique des contrats de mariage…, op. cit., pp. 166 et s.

1257 Par exemple dans le contrat de mariage du 24 février 1770 entre un travailleur et la fille d’un travailleur : « les futurs mariés se sont faits donation réciproque à cause de noces et en cas de survies sçavoit ledit Paulet futur époux donne a ladite Anne Talène trente livres et elle a lui quinze livres à prendre par le survivant sur les biens du premier décédé » ; AD BdR., 303 E 493, Jean Honoré Estienne notaire à Aix, f°1013 recto à 1015 verso.
De même dans le contrat de mariage du 7 mai 1770 entre un vendeur à draps et la fille d’un teinturier la dot constituée par le père de la future épouse est de 1500 livres. Le mari dispose qu’en cas de survie de son épouse il lui donne 100 livres et la future épouse dispose qu’elle donne à son mari 50 livres dans le cas ou ce dernier lui survive ; Ibid., f°1042 recto à 1044 verso.

1258 Dans le contrat de mariage du 6 juillet 1789 entre un maître menuisier et la fille d’un négociant la dot constituée par la future épouse par ses père et mère est de 6000 livres. La donation de survie est stipulée de la manière suivante : « En témoignage de l’amour et estime que les futurs époux ont conçu l’un pour l’autre ils se font donnation mutuelle de survie irrévocable et pour cause de noces sçavoir ledit sieur Sec à ladite Dlle Michel de la somme de 200 livres et laditte Dlle Michel audit sieur Sec de celle de 100 livres le tout à prendre par le survivant sur les biens du premier décédé » ; AD BdR., 305 E 198, Jean-Bernard Barbezier notaire à Aix, f°640 verso à 646 recto.
De même dans le contrat de mariage du 30 janvier 1788 entre un maître bourrelier et la fille d’un maître boulanger la dot constituée par le père à la future épouse est de 1700 livres. Le contrat contient également une donation de survie : « Et d’amour mutuel lesdits futurs mariés se sont faits donnation de survie à cause de nopces sçavoir ledit sieur Ducreux à ladite Dlle Négrel de la somme de 100 livres et elle à luy de celle de 50 livres à prendre par le survivant sur les biens du premier décédé » ; AD BdR., 307 E 1297, Jean Boniface Brémond notaire à Aix, f°38 verso à 40 verso.
Dans le même registre et dans le contrat de mariage du 9 novembre 1788, la dot constituée par le père de la future épouse est de 1100 livres. Une donation de survie réciproque entre époux est stipulée. En cas de prédécès du mari l’épouse recevra 100 livres et en cas de prédécès de l’épouse le mari recevra 50 livres ; Ibid., f°488 recto à 490 recto.
De même dans le contrat de mariage du 3 février 1789 la donation de survie est de 50 livres du mari à son épouse et de 25 livres de l’épouse à son mari en cas de prédécès. Dans le même contrat la dot constituée par la future épouse est de 500 livres ; Ibid., p. 608 recto à 609 verso.
Dans le contrat de mariage du 6 février 1789 la dot est de 600 livres et la donation de survie est respectivement de 100 livres du mari à la femme et de 50 livres de la femme au mari à la condition que l’un survive à l’autre. Dans le contrat du 19 février 1789 la donation de survie réciproque entre époux est exactement la même alors que la dot est de 380 livres ; Ibid., f°613 verso à 615 verso et f°627 recto à 629 recto.

1259 Consultation de l’avocat Gassier, AD BdR., 10 F 86, n° 40, Pour Marie Catherine Jauffret contre Jacques Pons son mary (Thorame haute), 17 may 1778.

1260 On relève de grandes disparités quant à la fréquence des gains de survie rencontrée dans les contrats de mariage. A Dijon à la fin du xviiie siècle, la donation à cause de mort entre futurs époux ne se rencontre que dans un contrat de mariage sur 10 environ alors que chez les notaires du Châtelet de Paris elle est de 87,2 % ; J. BART, « La pratique des contrats de mariage dans la région dijonaise à la fin du xviiie et au début du xixe siècle » dans Du droit de la province au droit de la nation, Publications du Centre Georges Chevrier, Volume 17, Dijon, 2003, pp. 96-97. Cet article avait été publié une première fois en 1966 dans M.S.H.D.B., n° 27, pp. 285-313 et J. LELIEVRE, La pratique des contrats de mariage…, p. 166.

1261 AD BdR., 356 E 208, Jn. Pre. Mr. Rd. de Becary notaire à Marseille, f°384’’recto à 385’’recto.

1262 Dans le contrat de mariage entre la fille d’un marchand droguiste et la fille d’un bourgeois de Marseille un trousseau de 2000 livres a été constitué. Une donation de survie est stipulée entre les époux dans les termes suivants : « et pour se donner des marques de l’amour que les futurs mariés ont connu l’un pour l’autre, ils ont résolu de se faire donnation mutuelle réciproque de survie en nom et pour cause de nôces ; savoir ledit sieur François Louis Négreau a la demoiselle Louise Henriette Zaccaris Scheller sa future épouse de la somme de 2000 livres et elle à luy de 1000 livres pour l’un ou l’autre desdittes donations être prise par le survivant sur les biens et droits du premier décédé et par même donation il appartiendra aussi au survivant des deux, le trousseau, bagues et joyaux de la Dlle future épouse prix et reconnu d’icelui consentant pour la plus grande validité desdittes donnations qu’elles soient insinuées et enregistrées partout où besoin sera » ; AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à Marseille, f°358 recto à 359 verso.

1263 Contrat de mariage du 4 février 1788, AD BdR., 361 E 169, Laurent Sard notaire à Marseille, f°95 verso à 98 verso.

1264 Le constat est le même dans le Périgord à la fin de l’Ancien Régime ; Y. THOMAS, « Le contrat de mariage dans le Périgord vers la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p. 572 note 85.

1265 Ibid. et voir M. SICARD, « Mariage et famille dans la vallée de Luchon à la veille de la Révolution », op. cit., p. 709.

1266 Ainsi, dans le contrat de mariage du 20 novembre 1770 entre un perruquier et la fille d’un verrier la dot constituée par l’épouse dans son contrat de mariage est de 1000 livres dont 400 livres au prix du trousseau. Une clause du contrat stipule : « Et d’amour réciproque lesdits futurs mariés se sont fait donation entre vifs, irrévocable et pour cause de nopces sçavoir ledit Jean-Joseph Roux [futur mari] à ladite demoiselle Marie-Anne Marchand sa future épouse présente stipulante et acceptante des hardes et du prix d’icelles et laditte demoiselle Marie-Anne Marchand audit sieur Jean-Joseph Roux son futur époux présent stipulant et acceptant desdites hardes et prix d’icelles pour être lesdittes donations recueillies par le survivant sur les biens du premier décédé » ; AD BdR., 309 E 1455, Jean-François Allard notaire à Aix, f°367 verso à 371 recto.

1267 Contrat de mariage du 14 janvier 1750 entre Joseph Thomas porteur de chaises et Claire Jourdan fille d’un travailleur et qui exerce la profession de servante nous précise le notaire. La dot que s’est constituée l’épouse est de 237 livres ; AD BdR., 302 E 1307, Pierre Garcin notaire à Aix, f°11 recto à 12 recto. On peut voir dans le même registre dans le contrat de mariage du 20 janvier 1750 entre un travailleur et la fille d’un travailleur la dot constituée est de 270 livres. En cas de prédécès de son épouse le mari recevra en vertu de la donation réciproque stipulée dans le contrat de mariage 30 livres. Si l’épouse survit à son mari elle recevra 60 livres ; Ibid., f°18 verso à 19 verso.

1268 Dans un contrat de mariage entre un bourgeois d’Aix et la fille d’un marchand le trousseau constitué à la future épouse par ses père et mère est de 1000 livres. Le contrat stipule : « et d’amour mutuelle les futurs mariés se sont fait respectivement donation de survie l’un à l’autre sçavoir ledit sieur Martin [futur mari] à laditte demoiselle Roumieu [future épouse] de la somme de 1000 livres et ladite Dlle Roumieu audit sieur Martin de celle de 500 livres ensemble les futurs mariés se font pareille et réciproque donation que dessus des coffres, robbes, bagues et joyaux prix et reconnus d’iceux pour prendre et percevoir le tout par le survivant sur les biens du premier décédé » ; Contrat de mariage du 20 avril 1770, AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°317 verso à 321 verso.
De même dans le contrat de mariage du 20 août 1770 entre Laugier Isnard négociant et Françoise Richier la future mariée s’est constituée 1146 livres de dot épargnées par son industrie dont 300 livres au prix du trousseau. Le contrat stipule en outre : « Les futurs mariés d’amour mutuel se sera fait donation réciproque à cause de nopces a en cas de survie sçavoir ledit Laugier Isnard donne à ladite Viguier 600 livres et elle à lui 300 livres à prendre par le survivant sur les biens du premier décédé et avec les cofres, robes, bagues et joyaux prix et reconnu d’iceux resteront au survivant des mariés qui s’en font égale et réciproque donation comme dessus » ; AD BdR., 303 E 493, Jean Honoré Estienne notaire à Aix, f°1131 recto à 1133 recto.
On peut encore voir le contrat de mariage passé entre un marchand quincaillier et la fille d’un notaire la dot constituée à la future épouse est de 9000 livres dont 1000 livres au prix du trousseau. Le contrat stipule également une importante donation de survie entre époux : « D’amour mutuelle lesdits futurs mariés s’en sont donnés et donnent réciproquement par donation entre vifs et cause de noces sçavoir ledit sieur Thurmin futur époux à ladite demoiselle Seguin sa future épouse la somme de 1000 livres et ladite demoiselle Seguin audit sieur Thurmin celle de 500 livres ensemble en font pareille et réciproque donnation que dessus des coffres, robbes, bagues et joyaux prix et reconnu d’iceux ; le tout à prendre par le survivant sur les biens du premier décédé » ; AD BdR., 301 E 497, Michel Giraud notaire à Eguilles, f°69 recto à 74 verso.

1269 Dans le contrat de mariage du 27 octobre 1788, la future épouse se constitue 1550 livres de dot dont 630 livres au prix du trousseau et de meubles meublants. En outre les mariés se font une donation réciproque identique stipulée par le notaire dans les termes suivants : « Pour marque d’affection mutuelle, les futurs conjoints se font donation de survie, savoir ledit Rougon futur époux à ladite Rose Brunel la somme de 450 livres et en outre lesdites hardes, effets mobiliers et joyaux ci-dessus mentionnés et ladite Brunel à sondit futur époux de pareille somme de 450 livres en argent conjointement avec lesdites hardes effets mobiliers et joyaux pour le tout être perçu par le survivant sur les biens et droits du premier décédé » ; AD BdR., 356 E 208, Jn. Pre. Mr. Rd. de Becary notaire à Marseille, f°488’’recto à 488’’verso.

1270 « Et d’amour mutuelle les futurs mariés se sont donnés et donnent par donnation de survie et pour cause de nopces sçavoir ledit sieur Blanc futur époux à ladite dame de Vaugier sa future épouse de la somme de 2000 livres et laditte dame de Vaugier future épouse audit sieur Blanc futur époux de la somme de 2000 livres les futurs époux se font pareille et réciproque donnation que dessus des coffres, robbes, bagues et joyaux prix et reconnu d’iceux à prendre par le survivant sur les biens du premier décédé ». En l’espèce le trousseau a été évalué à 600 livres ; Contrat de mariage du 16 juin 1788 AD BdR., 308 E 1589, Nicolas Joseph Gabriel Dufour notaire à Aix, f°164 recto à 166 verso.

1271 Ainsi dans le contrat de mariage entre un travailleur journalier et la fille d’un travailleur journalier la dot que se constitue la future épouse est de 307 livres et 10 sols. L’acte contient une donation de survie entre époux. La part des biens de l’épouse revenant au mari prédécédé est trois fois moins important que si ce dernier survit à son épouse : « D’amour mutuelle lesdits futurs époux se sont donnés et donnent par donnation de survie et pour cause de nopces sçavoir ledit […] futur époux à […] sa future épouse de la somme de 300 livres et elle à lui de celle de 100 livres à prendre par le survivant sur les biens du premier décédé » ; AD BdR., 308 E 1589, Nicolas Joseph Gabriel Dufour notaire à Aix, f°169 verso à 170 verso.

1272 Dans ce contrat de mariage, la dot constituée par le père à la future épouse est de 450 livres. Le contrat dispose en outre : « et pour l’amour que les futurs à marier déclarent se faire donnation d’augment et de survie pour cause de nopces et irrévocable savoir ledit Marrot futur époux à laditte Arnaud sa future épouse de la somme de 150 livres et elle à luy de celle de 500 livres lequel augment avec les joyaux nuptiaux de la future épouse tant seulement resteront au survivant de l’un d’eux » ; AD AdHP., 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°270 verso à 272 recto.

1273 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 86, n° 40, Pour Marie Catherine Jauffret contre Jacques Pons son mary (Thorame haute), 17 may 1778.

1274 Julien cite Furgole sur cette question. J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., p. 196.
L’article premier de l’ordonnance de 1731 dispose que : « Tous les actes portant donations entre vifs seront passés par-devant notaire, et il en restera minute à peine de nullité »
L’article 46 de l’ordonnance de 1731 dispose a contrario que : « N’entendons comprendre dans les dispositions de la présente ordonnance ce qui concerne les dons mutuels et autres donations faites entre maris et femmes, autrement que par le contrat de mariage, ni pareillement les donations faites par le père de famille aux enfans étant en sa puissance, à l’égard de toutes lesquelles donations il ne sera rien innové jusqu’à ce qu’il y ait été autrement par nous pourvu ».

1275 « D’amour mutuelle les futurs mariés se sont fait mutuelle et réciproque donnation l’un à l’autre sçavoir de la somme de 1000 livres à la demoiselle d’Aubergue et elle a lui du consentement de ses père et mère de celle de 500 livres se faisant l’un et l’autre du même consentement que dessus mutuelle et réciproque donnation des coffres, bagues et joyaux prix et reconnu d’iceux à prendre par le survivant sur les biens du premier décédé » ; Enregistrement d’articles de mariage du 11 juillet 1788 entre Jean-Baptiste Seguin bourgeois d’Aix et Thérèse Scolastique d’Aubergue, AD BdR., 308 E 1589, Nicolas Joseph Gabriel Dufour notaire à Aix, f°185 recto à 189 recto.

1276 « Et pour l’amour mutuel que les futurs mariés se portent, ils se sont fait donnation en cas de prédécès savoir ledit sieur Besson à laditte demoiselle Peautrier sa future épouse de la somme de 400 livres et elle à lui de 200 livres lequel augment et donnation de survie ensemble les habits et hardes de laditte demoiselle Peautrier et les robes, bagues et joyaux dont ledit sieur Besson l’a ornée pris et reconnu de tout demeureront au survivant de l’un d’eux ». En l’espèce le trousseau a été évalué par amis communs à la somme de 500 livres et « ledit Besson a orné sa future épouse des robes, bagues et joyaux de la valeur de 500 livres qu’elle a en son pouvoir » ; Enregistrement d’articles de mariage du 17 mars 1788, AD AdHP, 2 E 2035, Jean-Joseph Yvan notaire à Digne, f°438 recto à 443 recto.

1277 L’insinuation consiste à transcrire dans un registre public un acte privé à l’effet d’en porter le contenu à la connaissance des tiers intéressés. Instaurée par l’ordonnance de 1539 de Villers-Cotterêts qui a rendu l’enregistrement obligatoire de certaines catégories d’actes auprès des juridictions royales, l’insinuation concernait à l’origine les seuls actes portant donation entre vifs(y compris les contrats de mariage portant donation). Les donations à cause de mort révocables étaient exemptées. Henri II en 1553 a tenté de généraliser l’institution aux actes de toutes natures pour en tirer un profit fiscal. Ce fut un échec et la mesure fut abolie en 1561. En 1566, l’ordonnance de Moulins a confirmé celle de Villers-Cotterêts et a ajouté l’enregistrement des substitutions. En 1645, il y a eu une nouvelle tentative d’élargissement des actes sujets à insinuation mais la réforme a disparu avec la Fronde. C’est finalement en 1703, que la tentative d’élargissement réussit. En théorie la taxe perçue à l’occasion de l’insinuation constituait le salaire du greffier chargé de la formalité mais ce droit royal généralisé à toutes les translations de propriété s’apparente à droit de mutation. Dès 1704, le caractère fiscal de cet enregistrement fait que la levée des droits a été confiée au fermier qui levait déjà les droits de contrôle et les tarifs de l’insinuation étaient calqués sur ces derniers. A partir de 1731, l’ordonnance prise à l’initiative de d’Aguesseau sur les donations a atténué la confusion entre insinuation judiciaire et insinuation fiscale : l’insinuation restait payante et rattachée à la ferme du domaine mais un bureau de la ferme venait fonctionner auprès du greffe et lui remettait les registres chaque année ; Voir sur ce point M.-F. M.-F. LIMON verbo « Insinuation laïque » dans Dictionnaire de l’Ancien Régime sous la direction de L. Bély, P.U.F., Paris, 1996, pp. 665-666.

1278 H. REGNAULT, Les ordonnances civiles du Chancelier Daguesseau, Les donations et l’ordonnance de 1731, 1ère Partie, Recueil Sirey, Paris, 1929, p. 292.

1279 B. DEBEZIEUX, Arrests notables…, op. cit., Livre 5, Chap 3, § 1, p. 377.

1280 AD BdR., 240 E 203, Recueil des actes de notoriété expédiés par M.M. les syndics des avocats et avocats postulants au Parlement d’Aix depuis 1688, acte de notoriété IXXIX le 17 septembre 1696, f°53.

1281 AD BdR., 240 E 203, Recueil des actes de notoriété expédiés par M.M. les syndics des avocats et avocats postulants au Parlement d’Aix depuis 1688, acte de notoriété CX délibéré au président de Valbelle pour Mr le Duc de Villars le 28 juillet 1701, f°75-76.

1282 Article 19 : « Les donations faites dans les contrats de mariage en ligne directe ne seront pas sujettes à la formalité de l’insinuation ».
Article 20 : « Toutes les autres donations, même les donations rémunératoires ou mutuelles, quand même elles seroient entièrement égales, ou celles qui seroient faites à la charges de services de fondations, seront insinuées suivant la disposition des ordonnances à peine de nullité ».

1283 « Il faut bien se garder de prendre ici ces sortes de donations pour des donations à cause de noces, dont il est parlé dans le droit romain : ces sortes de donations ne sont plus en usage parmi nous. Ainsi les Lois, sur cette matière, sont devenues inutiles ». Pour Bonnemant : « C’est un principe sûr, qu’il n’y a jamais parmi nous de donation de survie, sans une convention expresse dans le contrat. Il est de même en pays de coutumes ou l’on suit la Novelle Dos data donationem meretur et où la Loi accorde à la femme de l’augment de la dot, sans aucune stipulation expresse [Le jurisconsulte précise que cette Loi est suivie au Parlement de Toulouse]. Il est aussi d’usage parmi nous que les contrats de mariage renferment des donations de survie réciproques ; et ces donations sont acquises en faveur du survivant, dès le moment de la bénédiction nuptiale, quand bien même l’un des conjoints viendroit à mourir en sortant de l’Eglise » ; Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, pp. 258-259.

1284 BRETONNIER, verbo « Coffre, trousseau » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premier, p. 131.

1285 P. ROUSSILHE, Traité de la dot…, op. cit., Tome premier, p. 204.

1286 Le trousseau est estimé par amis communs dans le contrat de mariage est de 204 livres ; Contrat de mariage du 21 janvier 1788, AD AdHP, 2 E 389, Chaudon notaire à Valensole, f°199 à 202.

1287 Par exemple dans les registres du notaire aixois Nicolas Joseph Gabriel Dufour un seul contrat de mariage contient la donation du trousseau. Tous les autres contrats contiennent une simple donation avec une valeur indiquée. Dans le contrat de mariage entre un maître tailleur d’habits et la fille d’un distillateur d’eau de vie le père constitue à sa fille une dot de 2000 livres. Le mari donne à sa femme dans le cas où il lui prédécède 300 livres et réciproquement la femme donne à son mari en cas de prédécès 150 livres. Dans le contrat de mariage du 30 août 1788 d’un travailleur la donation du mari à l’épouse est de 100 livres et celle de l’épouse au mari est de 150 livres. La dot constituée est de 900 livres. On peut encore voir le contrat de mariage du 29 septembre 1788 entre un ménager et la fille d’un ménager le père constitue 1200 livres de dot à sa fille. Le mari donne à sa femme en cas de prédécès la somme de 300 livres et inversement la femme donne à son mari dans le cas où elle lui prédécède 100 livres. Dans le contrat de mariage du 27 juin 1789 entre un garçon orfèvre et la fille d’un marchand verrier le père constitue en dot à sa fille 2000 livres. Le mari fait une donation de 400 livres à son épouse en cas qu’elle lui survive et l’épouse fait une donation de 200 livres à son mari en cas qu’il lui survive ; AD BdR., 308 E 1589, Nicolas Joseph Gabriel Dufour notaire à Aix, f°203 verso à 206 recto, f°223 verso à 226 recto, f°233 recto à 235 verso, f°461 verso à 464 verso.
Devant le notaire François Boyer d’Aix un seul contrat de mariage pour les années 1788 et 1789 contient une donation réciproque de survie et le trousseau n’est pas contenu dans cette donation : « et d’amour mutuel lesdits futurs mariés de l’agrément et consentement de leursdits père et mère se sont donnés et donnent par donnation entre vifs et pour cause de nôces sçavoir ledit Teste à sadite future épouse de la somme de 100 livres et elle à sondit futur époux de celle de 50 livres à prendre par le survivant d’eux sur les biens du premier décédé » ; Contrat de mariage du 14 avril 1789 entre Jean-Joseph Teste jardinier et Marie Mitre fille d’un jardinier, AD BdR., 302 E 1337, François Boyer notaire à Aix, f°68 recto à 71 recto.
Devant le notaire aixois Jean-Joseph Pissin sur 13 contrats pour les années 1788-1789 trois contiennent une donation de survie réciproque entre époux de 100 livres du mari à sa femme et de 50 livres de sa femme au mari. La donation du trousseau en cas de prédécès n’est pas stipulée. Contrat de mariage du 21 janvier 1788 entre un garçon à la journée maçon et la fille d’un jardinier où la dot est de 300 livres, contrat de mariage du 19 avril 1788 entre un ménager et la fille d’un faiseur où la dot est de 1000 livres, contrat de mariage entre le 8 mai 1788 entre un travailleur journalier et la fille d’un travailleur journalier où la dot est de 600 livres ; AD BdR., 302 E 1340, Jean-Joseph Pissin notaire à Aix, f°66 recto à 68 verso, f°312 recto à 314 recto, f°364 verso à 365 verso.

1288 Contrat de mariage du 9 février 1750 entre un marchand confiseur et la fille d’un boucher. La dot constituée en l’espèce est de 2000 livres et le trousseau de 600 livres ; AD BdR., 302 E 1307, Pierre Garcin notaire à Aix, f°54 recto à 58 recto.

1289 AD BdR., 301 E 390, Gabriel Rambot notaire à Aix, f°756 recto à 757 verso. On peut voir encore dans le même registre le contrat de mariage du 16 janvier 1750. La dot constituée à la fille d’un maître maçon qui épouse un maître perruquier par son père est d’une valeur de 2500 livres. Une donation réciproque de survie est prévue par le contrat : du mari à la femme 200 livres en cas de survie et de la femme au mari 100 livres en cas de survie de ce dernier. Le survivant recevra également le trousseau qui a été évalué à 550 livres ; Ibid., f°732 verso à 734 verso.
Dans le contrat de mariage du 1er février 1750 entre un ménager et la fille d’un ménager la dot constituée est de 600 livres. Une donation réciproque de survie est prévue entre les époux. Le mari recevra en cas de survie 30 livres et la femme en cas de survie recevra 60 livres. Le trousseau d’une valeur de 300 livres est également donné au survivant ; Ibid., f°773 verso et 775 verso.
De même dans le contrat de mariage de Charles Cabassol ménager et Marie Bajolle fille d’un négociant le père constitue en dot à sa fille 1000 livres de dot dont 300 livres au prix du trousseau. Le contrat dispose en outre : « D’amour mutuelle lesdits futurs mariés se sont donnés et donnent par donnation entre vifs et pour cause de nopces sçavoir ledit Charles Cabassol à ladite Marie Barjolle sa future épouse la somme de 100 livres et elle à luy 50 livres ensemble se font pareille et réciproque donnation que dessus des coffres, robes, bagues et joyaux prix et reconnu d’iceux le tout à prendre par le survivant sur les biens du premier décédé » ; Ibid., f°775 recto à 777 recto.
Dans le contrat de mariage du 3 février 1750 entre un porteur de chaises et la fille d’un travailleur la fille se constitue 150 livres au prix du trousseau. Une donation de survie entre époux est prévue : si le mari survit à son épouse il aura 30 livres et si la femme survit à son mari elle aura 60 livres. De plus, il est stipule que le trousseau est donné au survivant ; Ibid., f°777 recto à 778 verso.
Dans le contrat de mariage du 6 janvier 1770 conclu entre un horloger et la fille d’un maître tonnelier la dot constituée par le père de l’épouse est de 600 livres dont 300 livres au prix du trousseau. Le contrat comprend en outre une donation de survie entre époux : « et d’amour mutuelle les futurs mariés se sont respectivement fait donation de survie l’un à l’autre sçavoir ledit sieur Davin [futur marié] à ladite Dlle Marie Thérèse Couteron [future mariée] de la somme de 100 livres et ladite Dlle Couteron audit sieur Davin futur époux de celle de 50 livres se faisant en outre les futurs mariés donation de survie des coffres, robbes, bagues et joyaux prix et reconnus d’iceux pour prendre le tout par le survivant sur les biens du premier décédé » ; AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°224 verso à 227 recto.
Dans le contrat de mariage du 9 février 1789 entre un tailleur de pierre et la fille d’un ménager une dot de 1200 livres est constituée à la future épouse par ses père et mère. Le trousseau est évalué à 600 livres. Le contrat de mariage contient une donation de survie : « en témoignage de l’amour et estime que les futurs époux se portent, ils se font réciproquement donnation de survie et pour cause de noces sçavoir ledit [futur mari] à ladite [future épouse] de la somme de 200 livres et ladite [future épouse] audit [futur époux] de celle de 100 livres se faisant aussi réciproquement donnation dudit trousseau, bagues et joyaux, prix et reconnu d’iceux, le tout à prendre par le survivant sur les biens du premier décédé » ; AD BdR., 305 E 198, Jean-Bernard Barbezier notaire à Aix, f°408 verso à 411 recto.
Dans le contrat de mariage du 19 août 1788 entre un marchand drapier et la fille d’un ménager le père constitue à sa fille 9000 livres de dot dont 2000 livres au prix du trousseau. Les époux se font une donation réciproque : « et toujours icy présent ledit sieur Jourdan et laditte demoiselle Gayde l’un et l’autre en autorisation de qui dessus par ces dittes présentes se donnent et s’entredonnent réciproquement leurs nippes, joyaux argenterie prix d’iceux qu’ils déclarent évaluer à 2000 livres et en outre ledit sieur Jourdan par cause de noces pure, simple et irrévocable a donné ainsi qu’il donne à saditte épouse la somme de 400 livres et cette dernière audit sieur Jourdan son futur époux celle de 200 livres à prendre sur les biens du premier décédé le tout que dessus ainsi accepté et convenu entre lesdittes parties à peine de tous dépens, dommages et intérêts » ; AD BdR., 310 E 484, Dominique Louis Devolx notaire à Ventabren, f°730 recto à 732 recto.

1290 J.-J. JULIEN, Elémens de Jurisprudence…, op. cit., p. 70.

1291 P. ROUSSILHE, Traité de la dot…, op. cit., Tome premier, p. 204.

1292 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 73, n° 38, Pour la Dlle Brémond Viller contre le sieur Gravier (Marseille), 26 may 1769.

1293 Ibid.

1294 H. de BONIFACE, Arrests notables…, op. cit., Tome premier, Livre VII, Titre IX, Chapitre II, p. 504.

1295 Ibid.

1296 L’arrêtiste rapporte également une sentence arbitrale qui aurait rendu une décision conforme à la jurisprudence du Parlement ; Ibid., p. 505.

1297 AD BdR., 240 E 203, Recueil des actes de notoriété expédiés par M.M. les syndics des avocats et avocats postulants au Parlement d’Aix depuis 1688, acte de notoriété CLXXVII délibéré pour M. l’avocat Butence le 28 avril 1768, f°148 à 149.

1298 AD BdR., 10 F 107, n° 17, Pour le sieur Nicolas contre la dame de Servoules (Sisteron), 24 janvier 1787.

1299 « D’autres [contrats de mariage], enfin, contiennent, indépendamment de tout ce que dessus, une donation en argent, proportionnée à la dot en faveur du survivant des conjoints. Celle que le mari fait à la femme est toujours le double de celle que la femme fait au mari » ; Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, pp. 259-260.

1300 « D’autres [contrats de mariage], enfin, contiennent, indépendamment de tout ce que dessus, une donation en argent, proportionnée à la dot en faveur du survivant des conjoints. Celle que le mari fait à la femme est toujours le double de celle que la femme fait au mari » ; Ibid.

1301 « Dans les Parlements de Toulouse, Bordeaux, Grenoble et Metz ; et même dans les provinces de Macônnois, Provence, Bresse et Bugey, on stipule quelques fois les bagues et joyaux ; mais ils n’y sont pas dus de plein droit » ; BRETONNIER, verbo « Bagues et Joyaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premier, p. 76.

1302 En l’espèce la valeur des joyaux nuptiaux est de 18 livres ; AD AdHP, 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°270 verso à 272 recto. On peut voir dans le même registre les contrats du 15 janvier 1788 où la donation de survie est de 30 livres du mari à sa femme et 15 livres de la femme au mari plus 59 livres 10 sols de joyaux nuptiaux. Dans le contrat de mariage du 26 juin 1788 la donation réciproque est la même et la valeur des joyaux nuptiaux donnés s’élève à 38 livres. De même dans le contrat de mariage du 6 octobre 1788 entre un travailleur journalier et la fille d’un travailleur journalier le mari donne à son épouse 24 livres dans le cas où elle lui survive et l’épouse donne à son mari dans le cas où elle décède avant lui 12 livres « lequel augment avec les joyaux nuptiaux de la future » évalués à 13 livres. Voir f°206 verso à 211 recto, f°315 recto à 318 recto, f°327 verso à 329 verso, f°377 recto à 380 verso.
De même devant le notaire dignois Charles Simon la pratique est la même. Par exemple dans le contrat de mariage du 16 février 1788 la donation de survie est stipulée de la manière suivante entre un ménager et la fille d’un apothicaire : « et pour l’amour mutuel que les futurs époux se portent ils se sont faits donnation de survie entre vifs pour cause de noces et à jamais irrévocable savoir ledit sieur Bernard à sa future épouse de 100 livres et elle à lui de 50 livres laquelle donation de survie avec l’habit nuptial bagues et joyaux et les habits hardes de la future épouse seront et demeureront au survivant de l’un d’eux » ; AD AdHP., 2 E 14942, Charles Simon notaire à Digne, f°242 verso à 245 recto.

1303 BRETONNIER, verbo « Bagues et joyaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premier, p. 75

1304 Ainsi, par exemple dans le contrat de mariage du 9 septembre 1788 Alexis Michel Baille garçon boulanger et Marguerite Arnaud fille d’un cordonnier le notaire précise « ayant le futur époux orné sa future épouse de joyaux nuptiaux de la valeur de 12 livres, lesquels joyaux tant seulement resteront au survivant de l’un d’eux » ; AD AdHP., 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°355 recto à 358 recto.
Dans le contrat de mariage du 26 juin 1788 entre Antoine Chauvin travailleur journalier et Marie-Elizabeth Leydet fille d’un ménager aucun clause de restitution des bijoux au survivant n’est mentionnée : « ayant le futur époux orné sa future épouse de joyaux nuptiaux de la valleur de 38 livres dont elle s’en trouve présentement ornée et en quitte son futur époux » ; AD AdHP, 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°315 recto à 318 recto.
De même dans le contrat de mariage du 6 octobre 1788 entre Marie-Ursulle Chauvin fille d’un travailleur journalier et Pierre Ripert travailleur journalier « ayant le futur époux orné la future épouse de joyaux nuptiaux de la valeur de 13 livres dont elle s’en trouve présentement ornée et en quitte son futur époux ». Mais en l’espèce cette donation est pure et simple et n’est pas liée à la condition de survie ; AD AdHP, 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°377 recto à 380 verso.
On peut voir encore « La future épouse a été ornée d’un habit nuptial, bagues et joyaux de la valeur de 150 livres et pour avoir le tout en son pouvoir en quitte son futur époux ; Contrat de mariage du 16 février 1789 entre Joseph Bernard ménager et Magdeleine Françoise Pelissier fille d’un apothicaire AD AdHP., 2 E 14942, Charles Simon notaire à Digne, f°242 verso à 245 recto.

1305 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 110, n° 25, Pour la dame Marquise de Lussan (Guyenne), 1er juillet 1785.

1306 Cette consultation nous permet également de supposer que la pratique de la remise de bagues et joyaux avait également lieu dans un autre coin de la Haute-Provence, en l’occurrence Sisteron. Les notaires locaux employant apparemment les mêmes formules que leurs collègues dignois ; AD BdR., 10 F 107, n° 17, Pour le sieur Nicolas contre la dame de Servoules (Sisteron), 24 janvier 1787.
Lorsque le mariage n’a pas lieu cette « remise » de bagues et joyaux et qu’il convient de restituer les présents de mariage « cela fait naître plusieurs difficultés ; mais ordinairement cela dépend des circonstances du fait, qu’il faut laisser à l’arbitrage des juges » ; BRETONNIER, verbo « Bagues et joyaux » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premier, p. 75.

1307 AD BdR., 10 F 107, n° 17, op. cit.

1308 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 110, n° 25, Pour la dame Marquise de Lussan (Guyenne), 1er juillet 1785.

1309 « Il peut n’y avoir ni moyen ni prétexte de contester sur le fonds de l’obligation puisqu’elle est littéralement portée dans le contract de mariage, puisque le pacte est certainement très licite et qu’on ne peut nier que ce n’est qu’à cette condition que le mariage a été contracté » ; Ibid.

1310 Ibid.

1311 Consultation de Gassier et Aillaud ; AD BdR., 10 F 103, n° 16, Pour Mr Delisle contre la dame sa femme (Marseille), 3 février 1786.

1312 Ibid.

1313 Accord portant quittances respectives du 9 avril 1788 par les sieurs Carry et Chapus ;AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à Marseille, f°237 verso à 240 verso.

1314 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 147.
Julien faisait le même constat dans ses éléments de jurisprudence : « Lorsqu’il n’y a point d’enfans, la donation de survie est acquise en pleine propriété au conjoint survivant : et s’il y a des enfans, il en conserve la jouissance pendant sa vie, et lorsqu’il meurt elle se divise en portions viriles ou égales entre le conjoint et les enfants qui lui survivent » ; J.-J. JULIEN, Elémens de Jurisprudence…, p. 69.

1315 « Quant à ce qui concerne les donations de survie apposées dans le contrat de mariage du père et de la mère, il est certain que la mère les a gagnées par le prédécès du père ; mais comme elle possède le tout à titre d’avantages nuptiaux, il faut suivant les règles de la matière les diviser de la suivante 1°tous les avantages nuptiaux doivent également appartenir aux enfants du lit dans le contract duquel ils ont été stipulés ; 2° ces portions viriles appartiennent aux enfants comme enfants sans distinction de sexe ni des portions pour lesquelles ils sont appelés dans la succession ; une de ces portions appartient au conjoint survivant et cette portion se distribue ensuite entre tous les enfants et aussi sans distinction lorsque le conjoint survivant qui l’avoit gagnée n’en a pas disposé ou d’une manière expresse suivant le principe de quelques parlements ou suivant la maxime de Provence d’une manière assès étendue pour faire présumer que l’intention du déffunt a été que sa portion virile fut comprise dans sa disposition » ; AD BdR., 10 F 101, n° 13, Pour Mr Detuffer de St Martin (Digne), 24 may 1784.
Ces développements de l’avocat Gassier sont conformes à ceux de Ferrière dans son Dictionnaire de Droit et de Pratique : « Portion virile en fait d’augment de dot est en pays de droit écrit la portion qu’une veuve qui a des enfans, qui ne s’est point remariée, a en pleine propriété dans son augment de dot ; de sorte qu’elle peut la laisser à qui bon lui semble par disposition de dernière volonté ; et quand elle le fait pas, elle appartiendra à ses enfans par égales portions. Cette portion de la veuve est appelée virile parce qu’elle est égale à celle qui appartient à chacun des enfans […] et dont ils doivent avoir la pleine et entière propriété après sa mort, quand elle n’en a pas disposé par testament » ; C.-J. de FERRIERE, verbo « Portion virile en fait d’augment de dot » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome second, p. 327.
Gassier note dans une autre de ses consultations : « Il faut regarder comme certain que les avantages matrimoniaux faits au conjoint survivant, ne luy appartiennent pas en a propriétté, et qu’ils doivent se diviser par viriles entre le conjoint survivant et les enfants issus du mariage pour lequel ces avantages ont été faits […]. Ainsi, le cas de survie arrivant on regarde comme avantage nuptial et matrimonial, ce que le mary a gagné par le décès de son épouse ; c’est-à-dire ce que le mari a recueilli de cette dernière en force du don de survie. Cet objet se divise par viriles » ; AD BdR., 10 F 107, n° 17, Pour le sieur Nicolas contre la dame de Servoules (Sisteron), 24 janvier 1787.
Les portions viriles sont des portions qui sont égales « ce qui arrive en fait de succession lorsque plusieurs héritiers viennent ab intestat à la succession du défunt ou lorsqu’ils y viennent en vertu de son testament dans lequel ils sont institués héritiers sans que le testateur ait marqué pour quelle part et portion il les instituoit héritier » ; C.-J. de FERRIERE, verbo « Portions viriles » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome second, p. 327.

1316 « Lorsque dans un contrat de mariage il y a des donations de survie et que pardessus la donnation des prix, coffres et reconnus d’iceux, il y a que le mary promet de donner à son épouse des bagues et pour icellui il lui donne une autre forme, comme les bagues et joiaux ne peuvent pas se consumer […] et que pendant son veuvage elle consume et dissipe au préjudice des portions virilles de ses enfans ; la dot en répond et les enfans ont droit de prendre leurs portions virilles sur la dot de leur mère pour le montant du prix desdits bagues à la différance des robbes, coffres et joiaux de l’épouse qui peuvent se consumer par l’usage qu’elle en a fait […]. Il y a même un arrêt du 16 mars 1663 par lequel la femme fut reçûe a prouver par témoin la vérité de ses bagues et joiaux faite par le mary » ; AD BdR., 9 F 100, Diverses questions de droit sur la pratique et de fait sur les contracts et autres actes rangées par lettre alphabétique tant au commencement de la page qu’à la table servant pour toutes sortes de personnes et à l’usage de Me Irisson notaire royal à Goult, 1751, paraphé par le notaire Gravier le 31 juillet 1760, pp. 81-82.

1317 J. POUMAREDE, « Géographie coutumière des prestations matrimoniales dans l’ancien droit », op. cit., p. 144.

1318 Le professeur Poumarède précise que le mari gagnait en cas de contre-augment tout ou partie de la dot de son épouse en pleine propriété s’il n’y avait pas d’enfant du ménage et en usufruit dans le cas contraire « à Toulouse en pleine propriété dans tous les cas » ; Ibid.

1319 B. DEBEZIEUX, Arrests notables…, op. cit., Livre 5, Chap 3, § 2, p. 377.

1320 Ibid.

1321 C.-J. de FERRIERE, verbo « Promesse de donner ou d’instituer, faite par contrat de mariage » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome second, p. 397.

1322 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 511.

1323 Par un arrêt du Parlement de Provence du 18 juin 1647, il a été décidé que si la fille et ses enfants étaient décédés avant leur mère et grand-mère constituante, la dot devait retourner à cette dernière ; H. de BONIFACE, Arrests notables…, op. cit., Tome premier, Livre VII, Titre VIII, Chapitre I, pp. 497-498.
On trouve également un arrêt du 1er décembre 1667 dans le même sens et confirmatif de la Sentence du Lieutenant général d’Aix ; Ibid., p. 498.
On trouve même un arrêt du 9 février 1643 qui a décidé que la mère conservait le droit de retour de la dot si sa fille lui avait prédécédé sans enfants et ce même si la fille avait disposé par testament de cette dot ; H. de BONIFACE, Arrests notables…, op. cit., Tome premier, Livre VII, Titre VIII, Chapitre IV, p. 499.
Voir sur ce point : J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, pp. 511 et s.

1324 Voir J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 193.

1325 L’article 6 dispose : « L’acceptation de la donation sera expresse […] » mais l’article 10 précise « N’entendons pareillement comprendre dans la disposition des articles précédents, sur la nécessité et la forme de l’acceptation dans les donations entre-vifs, celles qui seroient faites par contrat de mariage aux conjoints ou à leurs enfants à naître, soit par les conjoints mêmes, ou par les ascendants ou collatéraux, même par des étrangers ; lesquelles donations ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d’acceptation ».

1326 « Il faut remarquer qu’il y a une sorte de biens profectifs sur lesquels le père n’a nul droit de propriété ni d’usufruit. Ce sont les biens que le père a donné à ses enfants en propriété et en usufruit dans le contrat de mariage. Il est vrai qu’il ne peut se former de vrai engagement entre le père et le fils qui est sous la puissance paternelle, considérés dans le droit comme une seule et même personne […] et les donations faites par le père à son enfant non émancipé peuvent être révoquées […]. Mais il en est tout autrement des donations faites en contrat de mariage. La faveur de ce contrat est telle qu’on y peut déroger au droit positif. Il est susceptible de toutes clauses et de conditions, pourvu qu’elles ne soient pas contraires au droit public et aux bonnes mœurs comme nous l’avons remarqué dans le titre précédent. Ainsi les biens que le père donne à ses enfants dans leur contrat de mariage en propriété et en usufruit, ne sont plus dépendants du pouvoir paternel. Et si le fils donataire vient à mourir, laissant des enfans, le même droit leur est transmis, et l’ayeul paternel ne peut pas reprendre l’usufruit des biens qu’il a donnés, quoique ses enfans soient sous sa puissance. Le Parlement le jugea ainsi au rapport de M. Beauval, par arrêt du 7 juillet 1778 en faveur de Me François de Pochet avocat en qualité de mari et maître de la dot et droits de dame Thérèse de Bessière contre la dame de Burle de Champclos le sieur André de Gassaud et maître Joseph Robert. Par cet arrêt les aliénations des biens faites par un ayeul sans aucune formalité, furent cassées, quoique le prix eût été employé à payer des dettes » ; J.-J. JULIEN, Elémens de Jurisprudence…, op. cit., pp. 85-86.
Dans le même sens : « La faveur des contrats de mariage donne encore un particulier avantage aux donations que le père y fait à son fils qu’il a sous sa puissance. Comme le père et le fils non émancipé ne sont considérés dans le droit que comme une seule et même personne, et que par cette raison il ne peut se former de vrais engagements entr’eux suivant la loi 38 D. de condictione indebiti, les donations qu’un père fait à ses enfants non émancipés, peuvent être révoquées par le père, comme peuvent être révoquées celles qui sont faites entre le mari et la femme pendant le mariage ; elles ne sont confirmées que par le silence et la mort du père […]. Ces donations ne peuvent donc valoir que comme donations à cause de mort et sont nulles si le père les a révoquées ou si le fils est mort avant le père […]. Il en est autrement de la donation faite par le père à son fils dans le contrat de mariage du fils. La donation est irrévocable et si le fils meurt avant le père les biens donnés passent à ses enfans. Et quand le père n’a pas retenu l’usufruit des biens qu’il a ainsi donnés à son fils, il ne peut point le prétendre, quoique le fils soit sous sa puissance et que par cette puissance le père ait droit de jouir des biens de ses enfans. On peut déroger à ce droit par les pactes du mariage. Bien plus si le fils vient à mourir laissant des enfans qui sont ses héritiers, quoique ses enfans soient sous la puissance de leur ayeul paternel cet ayeul ne peut point prétendre l’usufruit des biens qu’il a donnés » ; J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 197.

1327 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 187.

1328 Voir J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 198.

1329 F. DECORMIS, Recueil de consultations…, Tome premier, Colonnes 1677 et 1761.

1330 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 196.
L’article 46 dispose que : « N’entendons comprendre dans les dispositions de la présente ordonnance ce qui concerne les dons mutuels et autres donations faites entre mari et femme, autrement que par le contrat de mariage, ni pareillement les donations faites par le père de famille aux enfans étant en puissance, à l’égard de toutes lesquelles donations il ne sera rien innové jusqu’à ce qu’il y ait été autrement par nous pourvu ».

1331 Consultation de Gassier et Pascal, AD BdR., 10 F 68, n° 34, Pour le sieur Marsan contre sieur Nicolas Arquier (Manosque), 18 octobre 1765.

1332 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 186.

1333 Ibid., pp. 186-187.

1334 Dans le courant de l’année 1746 et au début de l’année 1747, d’Aguesseau a reçu un mémoire des notaires de Cambrai qui précisait que le Parlement de Flandre considérait comme valables les donations insérées dans les contrats de mariage sous signature privée. Ce mémoire mettait en avant le fait qu’il y avait à craindre un grand nombre de contestations susceptibles de troubler le repos des familles si le Roi n’intervenait pas législativement. Mais le Chancelier a pensé qu’il s’agissait d’un cas isolé et non d’une pratique courante et a renoncé à intervenir par voie d’autorité. De plus, deux questions biens distinctes devaient être résolues celle de la validité des donations faites dans des articles de mariage et celle de la volonté de plus laisser subsister l’usage des contrats de mariages sur signature privée. Mais le Chancelier estimait sur cette question que la matière méritait qu’on prenne de grands éclaircissements avant de statuer par l’autorité du Roi ; H. REGNAULT, Les ordonnances civiles du Chancelier Daguesseau, Les donations et l’ordonnance de 1731, 1ère Partie, Recueil Sirey, Paris, 1929, pp. 639-640.

1335 N. ARNAUD-DUC notait en effet qu’en 1785 trois quarts des époux ne recevaient pas de donation dans leur contrat de mariage et sur le quart restant une correspondance totale entre les apports dotaux et les donations faites au mari existe quand la dot est comprise entre 100 et 1000 livres ; 80 % lorsque la dot est comprise entre 1000 et 3000 livres et 66 % lorsque la dot est comprise entre 3000 et 15000 livres ; Droit, mentalités et changement social..., op. cit., pp. 191-192.

1336 Contrat de mariage du 14 janvier 1788 entre Augustin Pierrisnard négociant et Marie Madeleine Courte fille d’un négociant vivant ; AD AdHP, 2 E 389, Chaudon notaire à Valensole, f°186 à 193.
On peut encore voir le contrat de mariage du 3 octobre 1788 entre Benoît Fenouil garçon pâtissier et Marguerite Guirandy fille d’un travailleur. La future épouse s’est constituée de ses économies une dot de 1999 livres 18 sols. Dans le même contrat de mariage la tante paternelle de l’épouse « satisfaitte du mariage d’icelle [sa nièce] et pour en marquer satisfaction de son chef a assigné en dot à laditte Marguerite Guiraudy sa nièce et toujours pour elle audit sieur Benoit Fenouil son mary toujours pour elle et les leurs la somme de 1999 livres 18 sols de les prendre et exiger et recouvrer après son décès sur les biens et droits qu’elle délaissera à cette époque et s’en payera tout premièrement sur le mobilier qu’il pourra se trouver et sur les dettes des créances et autres de son hoirie sans fruits et intérêts jusques alors ; et sans que ledit objet cy-dessus constitué puisse nuire ni préjudicier a laditte Guiraudy dans tous les recouvrements qu’elle pourra faire de tout ce qui pourra luy être dû ny qu’elle puisse être gênée en rien en la disposition et l’usage de son mobilier » ; AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à Marseille, f°641 verso à 643 verso.

1337 « En contemplation du présent mariage ledit Farcy [père] désempare en avancement d’hoirie à sondit fils deux propriettés de terre […] luy donnant de plus une maison […] avec ses attenances et dépendances et tout ce qui s’y trouvera dedans lors du décès dudit Farcy père attendu que ce dernier s’en est résevé la jouissance sa vie durant […] luy donne aussy après son décès et après celui de sadite épouse tout ce qu’il trouvera dans une autre maison en effet tonneaux et autres […] de la valeur tous les effets cy dessus désemparés de la somme de 599 livres » ; AD BdR., 310 E 541, Jean-Baptiste Bertrand notaire à Vitrolles, f°271 verso à 274 recto.

1338 Ibid.

1339 « La dot a une préférence sur les biens donnés dans le contract de mariage attendu que par une présomption de droit et de fait ces biens donnés au mari lors du contract ne sont considérés comme entrant dans son patrimoine qu’à raison du mariage d’où l’on peut et l’on doit conclure que sans le mariage il n’y seroient point entrés et sous un autre raport les parens de la femme ou la femme elle-même ne sont censés avoir constitué et payé la dot que sous la responsion des biens que le mary recevoit ou qui luy sont assurés par le contract ». Le conseil ajoute : « Ces deux considérations réunies sont d’une force à laquelle il n’est pas possible de résister. Le mari n’acquiert ces biens qui luy sont donnés en contract de mariage que sous la charge innée de la responsion de la dot qui est fixée au profit de la femme comme étant le pendant et contemplatifs des biens donnés au mary. Ce dernier n’acquiert que pour la dot. La dot n’est constituée que sous la responsion des biens donnés. De là il suit que le privilège est incontestable » ; Consultation de Gassier ; AD BdR., Fonds Gassier, 10 F 107, n° 7, s.l.n.d.

1340 Selon l’arrêt mentionné par Gassier, les biens donnés par le père, la dot et les droits matrimoniaux ont sans aucune expresse stipulation une hypothèque spéciale préférable aux créanciers antérieurs du mari relativement à la donation faite en contrat de mariage.
La question qui vient d’être évoquée a fait l’objet d’une controverse entre Dupérier et Decormis. Gassier favorable à l’opinion de Dupérier reconnaît qu’elle a été qualifiée de « très discutable et très dangereuse » par Decormis dans ses consultations. Mais pour l’avocat consulté les formules utilisées par les notaires ne laissent aucun doute sur cette question et une étude des termes utilisés dans le contrat de mariage l’amène à conclure que la constitution de dot ne peut être faite qu’en considération de la donation faite par un tiers au mari quand il en existe une. Ainsi, la donation ne serait que le résultat d’une négociation entre les familles des époux qui les uns constituant une dot obtiendraient des autres pour garantir le patrimoine dotal de la femme mariée une donation ; Consultation de Gassier ; AD BdR., 10 F 107, n° 7, op. cit.

1341 Ibid.

1342 Le jurisconsulte fait référence sur ce point à la doctrine développée par l’avocat provençal Scipion Dupérier ; BRETONNIER, verbo « Dot » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premier, p. 214.

1343 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 197.

1344 Ibid., p. 197.

1345 Ibid.

1346 Œuvres de Scipion Dupérier, op. cit., Tome premier, p. 488.

1347 « Les espèces dudit trousseau seront reprises sur le pied d’une nouvelle estimation ; le tout sans aucune responsion dudit Riboulet père lequel a délivré et remis avant ces présentes audit André Riboulet son fils futur époux la valeur de 450 livres pour la dot constituée a ladite feue Claire Nouvel mère d’icelui dans son contrat civil de mariage reçu par Me Laugier notre prédecesseur le 24 janvier 1765 laquelle somme de 450 livres ledit Riboulet fils confesse avoir reçue à son entière satisfaction de son père en biens meubles et effets de ménage estimés et acceptés entre eux dont du tout quittance ; Contrat de mariage du 25 avril 1788, AD BdR., 356 E 208, Jn. Pre. Mr. Rd. de Becary notaire à Marseille, f°422’’recto à 422’’verso.

1348 « Elle ne peut être faite ni avant ni après le contrat de mariage. On tient pourtant que si elle est faite hors du contrat en faveur du mariage futur, elle est valable ; ce qui ne seroit pas, si elle étoit faite hors du contrat en faveur d’un mariage déjà fait » ; Œuvres de Scipion Dupérier, op. cit., Tome premier, p. 488.
On peut voir également sur ce point F. DECORMIS, Recueil de consultations…, op. cit., Tome premier, Colonne 1661.

1349 Le père recueille ainsi tous les fruits provenant de la donation pendant la durée du mariage et dont il s’est réservé l’usage ainsi qu’il conserve tous les autres biens non compris dans la donation « par le droit de la puissance paternelle » Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, pp. 187-188.
Tel est également l’avis de l’avocat Decormis : F. DECORMIS, Recueil de consultations…, Tome premier, colonnes 1661, 1677 et tome second, colonne 815.

1350 Dans le contrat de mariage du 5 août 1788 entre Antoine Faudon ménager et Magdeleine Giraud fille d’un aubergiste le père donne à son fils une propriété de terre plantée de vignes d’une valeur de 1500 livres et 300 livres présentement en espèces et 300 livres qu’il lui paiera le 17 mai 1789. Par le même contrat le fils renonce à ses droits dans la succession de ses père et mère ; AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°856 recto à 858 verso.

1351 Dans le contrat de mariage du 24 septembre 1788 entre Pierre Andrieu travailleur et Magdeleine Giraud fille d’un travailleur, la mère du marié donne 1000 livres à son fils à prendre sur son héritage après son décès et celui de son mari ; AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°882 verso à 884 recto.
De même dans le contrat de mariage du 5 octobre 1788 unissant pécuniairement François Sébastien Roure et Thérèse Bourrieu la tante de la mariée donne 200 livres à sa nièce à prendre après son décès. La dot est de 600 livres et une dotalité universelle est stipulée. Dans le contrat de mariage de la sœur de Thérèse, Louise Bourrieu avec Pierre Rochon travailleur journalier la dot constituée est la même et la tante fait également à sa nièce une donation de 200 livres. AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°886 verso à 888 recto et f°908 verso à 910 verso.

1352 Dans le contrat de mariage entre un porteur de chaise et la fille d’un travailleur la dot que se constitue la future épouse est de 150 livres et une augmentation de dot faite par l’oncle de la mariée de 200 livres. Le père fait une donation à son fils dans le contrat de mariage : « et toujours présent ledit André Piousin père lequel ayant pareillement le présent mariage pour agréable en honneur et contemplation d’icelluy a aussy fait donnation entre vifs et pour cause de nopces audit Louis Piousin son fils acceptant et très humblement remerciant de la somme de 200 livres pour tous les droits paternels portions virilles et autres qu’ils pourroit prétendre sur son héritage payables lorsque sondit fils fera l’acquisition de quelque propriétté pour être employée au prix d’icelle sans intérêts jusques alors » ; Contrat de mariage du 3 février 1750, AD BdR., 301 E 390, Gabriel Rambot notaire à Aix, f°777 recto à 778 verso.

1353 Dans le contrat de mariage du 20 avril 1770, la donation est faite par la mère du marié : « et toujours ici présente ladite Dlle Magdeleine Amphoux [mère du marié] laquelle pour témoigner audit sieur Gabriel Martin son fils en futur époux, combien le présent mariage luy est agréable, luy a fait donnation entre vifs, irrévocable, et pour cause de noces de tous ses biens présens et à venir, sous la réserve des fruits et usufruits de tous ses biens présens et à venir, sous la réserve des fruits et usufruits pendant sa vie et sous la réserve encore de l’usufruit à elle légué par ledit feu sieur Melchior Martin son mary et enfin sous la réserve aussi de la somme de 1000 livres en fonds pour en disposer à ses plaisirs et volontés et dans le cas qu’elle n’en disposera pas la susdite somme de 1000 livres réservée sera et demeurera réunie et consolidée avec la présente donation à cause de noces » ; AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°317 verso à 321 verso.

1354 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, pp. 194-195.

1355 Ibid.

1356 AD BdR., 10 F 101, n° 13, Pour Mr Detuffer de St Martin (Digne), 24 may 1784.

1357 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome second, p. 198.

1358 Contrat de mariage du 13 août 1770 entre un garçon meunier et la fille d’un ménager la dot constituée à la future épouse est de 700 livres. Dans ce même contrat un père donne à son fils deux journaux de terre sur lesquels se trouvent plantés des oliviers, des vignes et des arbres fruitiers. Cette donation est une partie des terres possédées par le père du marié. « Desquels deux journaux ledit Joseph Garcin ne commencera d’en jouir qu’après le décès dudit Michel Garcin son père qui s’en réserve la jouissance sa vie durant lesquels deux journaux de terre peuvent être de la valeur de 600 livres » ; AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°224 verso à 227 recto.

1359 AD BdR., 301 E 656, Luc Giraud notaire à Eguilles, f°837 recto à 839 recto.

1360 Ainsi dans le contrat de mariage du 10 novembre 1770 le père de la future mariée « lequel en faveur et contemplation du présent mariage a fait donation entre vifs, irrévocable et pour cause de nopces à laditte Marie Magdeleine Rey sa fille et pour elle audit Estienne Chaix son futur époux et beau-fils icy présents, stipulants, acceptants et remerciant sondit père d’une maison située audit Aix rue de la potière de valeur de 1500 livres ensemble tous les effets, meubles et denrées qui se trouveront dans laditte maison au temps de son décès à la réserve de ses hardes et habillements qui appartiendront en commun à Magdeleine Rey sa fille épouse de Antoine Mille et à Thérèse Rey son autre fille épouse de Pascal Constantin pour ne jouir par lesdits futurs mariés de ladite maison effets meubles et denrées qu’après son décès et celuy de Magdeleine Lieutaud son épouse, voulant ledit Jean-Jacques Rey donnant qu’après son décès ou celuy de laditte Magdeleine Lieutaud son épouse il soit fait au survivant d’eux en cas de besoin par les futurs mariés une pension annuelle et viagère de 100 livres » ; AD BdR., 309 E 1455, Jean-François Allard notaire à Aix, f°360 recto à 363 recto.

1361 Dans le contrat de mariage du 18 janvier 1770 entre un marchand quincaillier et la fille d’un notaire l’oncle de la mariée donne à sa nièce 2000 livres. Par le même contrat le future mariée renonce à un legs que « son oncle luy a fait par un testament précédent lequel legs demeurera expressément révoqué en tant que de besoin ». Cette donation faite en contrat de mariage a donc une conséquence évidente sur le droit patrimonial de la famille et sur le régime matrimonial car l’épouse s’est constitué en dot tous ses biens présents et à venir ; AD BdR., 301 E 497, Michel Giraud notaire à Eguilles, f°69 recto à 74 verso.
Dans le contrat de du 29 avril 1770 entre Jacques Chassau et Victoire Roux la tante donne 50 livres à sa nièce la future mariée payables après le décès de cette dernière. Lorsqu’elle prendra effet cette donation viendra augmenter la dot du fait de la mise en place d’une dotalité universelle ; AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°417 recto à 419 recto.
D’ailleurs, dans un mariage fait à l’intérieur d’une même famille « Joseph Rouard beau-père dudit Simon Rouard [le futur mari] du premier lit et oncle paternel de ladite Anne Catherine Rouard [futur épouse] lequel ayant le présent mariage pour agréable et pour l’amitié qu’il a pour son beau-fils et pour ladite Anne Catherine Rouard sa nièce fraternelle lui laisse la jouissance des fruits et usufruits de tous les biens et héritage pour en jouir user et disposer leur vie durant à ses plaisirs et volontés lesquels Simon Rouard et Anne Catherine Rouard ici présent être humblement remerciant sondit beau-père et oncle »Joseph Rouard a fait également héritier Simon Rouard et Anna Catherine Rouard et les enfants qui naîtront du mariage tout ce qui se trouvera dans la bastide après son décès ; Contrat de mariage du 18 juin 1770 entre Simon Rouard ménager et Anne Catherine Rouard fille d’un ménager ; AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°439 recto à 441 recto.

1362 J.-J. JULIEN, Elémens de Jurisprudence…, op. cit., p. 240.

1363 Œuvres de Scipion Dupérier, op. cit., Tome premier, p. 200.

1364 Ibid.

1365 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 137.

1366 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 195.

1367 Julien ajoute : « Mais l’institution d’héritier contractuelle étoit faite dans un contrat de mariage, mais en faveur d’autres personnes que les mariés et leurs enfans, elle seroit nulle, parce que la faveur du mariage ne concerne que les parties qui le contractent, et les enfans qui en doivent naître » ; J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 195.

1368 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 137.

1369 F. DECORMIS, Recueil de consultations…, op. cit., Tome second, colonnes 1565 et s.

1370 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 138.

1371 Claude-Joseph de Ferrière écrit que « le caractère essentiel de l’institution d’héritier en contrat de mariage, est d’être irrévocable ; mais elle n’a son effet que sur la succession de l’état qu’elle se trouvera au jour du décès de celui qui a fait l’institution : ainsi, quoiqu’elle soit irrévocable elle ne lui lie pas absolument les mains et ne l’empêche pas de vendre, aliéner, même donner entre vifs, quelque portion de ses biens, pourvu que la donation ou autre disposition soit modique et non universelle et qu’elle ne soit pas faite en fraude de la promesse de donner ou d’instituer faite par contrat de mariage ». Celui qui a fait une semblable promesse ne peut disposer de la totalité de ses biens principalement si celui à qui la promesse a été faite a fait insinuer son contrat de mariage car l’acquéreur et les créanciers postérieurs sont censés être suffisament informés du fait de l’insinuation. Le donateur se dépouille de ses biens dès l’instant de la conclusion du contrat de mariage et ne s’en est réservé que l’usufruit. Le bienfaiteur ne peut donc plus disposer de ses biens par des dispositions universelles. Mais il peut en disposer « en bon père de famille et sans fraude ». En ce cas même si l’institué a fait insinuer le contrat de mariage, celle-ci ne portera pas préjudice aux acquéreurs et aux créanciers postérieurs ; C.-J. de FERRIERE, verbo « Promesse de donner ou d’instituer, faite par contrat de mariage » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome second, pp. 397-398.

1372 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 137.

1373 Ibid., p. 138.

1374 Ibid.

1375 Ibid.

1376 « L’on pensoit, à la vérité, le contraire avant l’ordonnance de 1731, parce qu’elle étoit regardée comme une donation entre vifs, et que toute donation devoit être insinuée, suivant l’art. 58 de l’Ordonnance de Moulins, qui n’en excepte pas même les contrats de mariage » ; Ibid., p. 139.

1377 « L’institution contractuelle tient du testament et de la donation. Elle tient du testament, en ce qu’elle devient caduque par le prédécès de l’institué. Elle tient de la donation, puisque c’est une maxime certaine parmi nous, que l’institution contractuelle est transmissible aux enfants de l’institué après le prédécès de l’instituant » ; Ibid., p. 137.

1378 C.-J. de FERRIERE, La science parfaite des notaires…, op. cit., Tome premier, p. 113.

1379 AD BdR., 361 E 169, Laurent Sard notaire à Marseille, f°26 verso à 28 verso.

1380 Œuvres de Scipion Dupérier, op. cit., Tome premier, p. 202.

1381 D’ailleurs, le notaire utilise alors la formule suivante » Promettant ledit Coquillac [père du marié] d’instituer dès à présent comme il institue pour héritier de la moitié de ses biens ledit Alexandre Coquillac son fils, conjointement avec Balthazard Coquillac pour l’autre moitié pour en jouir après son décès et celui de ladite Arène leur mère » ; Contrat de mariage du 6 janvier 1750 entre Alexandre Coquillac travailleur et Rose Bourillon ; AD BdR., 302 E 1307, Pierre Garcin notaire à Aix, f°6 recto à 8 recto.
Dans le contrat de mariage passé devant le notaire de Velaux le 29 avril 1770 le père du marié « lequel ayant le présent mariage pour agréable en honneur et contemplation d’icelui a fait héritier lesdits Jacques et Louis Chassau ses deux enfants par égalle portion de tous ses biens sous la réserve néanmoins d’une maison […] pour en disposer en faveur de telle personne qu’il trouvera bon bien entendu cependant que ledit Jacques et Louis ne pourront jouir du susdit héritage qu’après son décès et […] celui de sa femme » ; AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°417 recto à 419 recto.
Dans le contrat de mariage du 7 janvier 1770 passé devant le notaire Joseph Millard de Vauvenargues un père institue son fils héritier universel : « et toujours présent ledit Joseph Michel père lequel ayant le présent mariage pour agréable en honneur et contemplation d’icelluy a institué et institue contractuellement et pour cause de nopces ledit Gaspard Michel son fils acceptant son héritier universel de tous ses biens présents et à venir pour en faire, jouir et disposer après son décès a ses plaisirs et volontés » ; Contrat de mariage entre Gaspar Michel ménager et Marie Ollivier fille d’un ménager, AD BdR., 303 E 620, François Guirand notaire à Vauvenargues, f°257 recto à 259 recto.
Dans le contrat de mariage du 6 février 1789 entre Jean-François Labécié domestique et Elisabeth Fenouil la mère institue sa fille héritière pour un sixième de ses biens ; AD BdR., 307 E 1297, Jean-Boniface Brémond notaire à Aix, f°613 verso à 615 verso.
Dans le contrat de mariage du 14 janvier 1788, entre un capitaine de navire et la fille d’un capitaine de navire le père institue sa fille son héritière universelle : « Ledit sieur Gouirand [père de la mariée] en contemplation et faveur du présent mariage de son gré nomme et institue contractuellement ladite Anne Françoise Magdeleine Gouirand sa fille acceptante et remerciante son héritière en la moitié de tous ses biens meubles, immeubles, detes, noms de detes, qu’il laisseront à son décès, pour par ledit sieur Luquet futur époux en faire la liquidation et le recouvrement de tous qu’il appartiendra sadite future épouse » ; AD BdR., 356 E 208, Jn. Pre. Mr. Rd. de Becary notaire à Marseille, f°384’’recto à 385’’recto.

1382 Contrat de mariage du 13 janvier 1788 entre Jean-François Rigaud travailleur journalier et Marthe Alibert fille d’un ménager, AD BdR., 303 E 621, François Martin Guiran notaire à Vauvenargues Le Puy-Sainte-Réparade, f°290 recto à 292 verso.

1383 Dans le contrat de mariage du 28 janvier 1788 entre un négociant et la fille d’un négociant le père et la mère de la mariée « en témoignage de la satisfaction qu’ils en ont […] ont institué et instituent contractuellement laditte Dlle Magdeleine Thérèse Sénès leur fille leurdite héritière générale et universelle pour un quart de ses biens et droits qui seront par eux délaissés au temps de leur décès » ; AD BdR., 357 E 219, Guairard notaire à Marseille, f°254recto à 255 verso.
Dans le contrat de mariage du 6 octobre 1788 entre Jacques Roman berger et Rose Bonfillon fille d’un berger le père institue sa fille héritière universelle de ses biens sous la réserve de 100 livres qu’il lègue à son autre fille. Dans ce même contrat la mère institue également sa fille héritière universelle sous la même réserve que celle-ci paie 100 livres à sa sœur ; AD BdR., 303 E 621, François Martin Guiran notaire à Vauvenargues Le Puy-Sainte-Réparade, f°318 recto à 319 verso.

1384 « Outre laquelle constitution de dot particulière ledit sieur Charles Couteron en honneur et contemplation du présent mariage a institué ladite Marie Thérèse Couteron sa fille et future épouse pour héritière pour un quart de tous les biens qu’il délaissera après son décès sous la constitution qu’elle recomblera pour lors la dot à elle cydessus constituée pour être comprise […] dans la masse des biens qui seront à partager » ; Contrat de mariage du 6 janvier 1770 entre Jean-Pierre Davin horloger et Marie Thérèse Couteron fille d’un maître tonnelier ; AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°224 verso à 227 recto.
Dans le contrat de mariage du 27 janvier 1770 entre Louis Salimon travailleur et Elisabeth Anarel fille d’un tisseur à toile est instituée héritière sur les biens de son père pour le tiers de ses biens si le cas d’insupport ne se produit jamais ; AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°383 verso à 385 recto.
Dans le contrat de mariage du 23 avril 1770 entre un ménager et la fille d’un ménager le père de la future mariée institue sa fille avec ses deux autres filles « héritières généralles » après son décès et celui de sa femme « pour icelle faire pour lors à ses plaisirs et volontés » ; AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°415 verso à 417 recto.

1385 JANETY, Journal du Palais…, op. cit., Années 1775-1776-1777-1778, Arrêt IX, p. 56.

1386 Dans le contrat du 12 juillet 1788, le père institue sa fille héritière de tous ses biens ; AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°840 recto à 842 recto.
Dans le contrat de mariage du 5 août 1788 c’est la mère de la mariée qui institue sa fille héritière universelle de ses biens sous la réserve de 2000 livres revenant à sa fille du second lit ; AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°856 recto à 858 verso.

1387 « Compromis, est un acte par écrit, signé des parties, par lequel elles conviennent d’une ou plusieurs personnes pour décider leur différend, et promettent réciproquement de se tenir à leur décision, sous quelque peine pécuniaire contre le contrevenant, laquelle doit être spécifiée dans l’acte. Ceux qui sont ainsi choisis par les parties en conséquence d’un compromis, sont appelés arbitres lesquels sont bien différens des arbitrateurs ; en ce que les arbitres sont tenus dans leur instruction et jugement de garder l’ordre judiciaire et les formalités de justice et de décider précisément des loix ; au lieu que les arbitrateurs, autrement dit amiables compositeurs, doivent accomoder les parties à l’amiable et terminer leurs différens sans aucune formalité de justice et suivre plutôt l’équité dans leurs décisions, que les règles du droit » ; C.-J. de FERRIERE, verbo « Compromis » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome premier, p. 318.

1388 JANETY, Journal du Palais…, op. cit., Années 1775-1776-1777-1778, Arrêt IX, p. 56.

1389 Un exemple très clair est donné à l’appui de la démonstration : « Que Caïus promette par contrat à Titius 300 livres dans un temps et en outre 600 livres dans un autre ; chacun jugera que Titius doit avoir 900 livres et que la première somme ne peut servir à libérer Caïus de la moitié de la dernière » ; Ibid.

1390 Ibid., p. 57.

1391 Ibid., p. 59.

1392 Dans le contrat de mariage du 8 août 1770 entre Estienne Roux travailleur et Louise Séguiran fille d’un travailleur la dot constituée par la future épouse est de 200 livres. Dans ce même contrat le père du marié donne un journal de terre à son fils planté de vignes d’une valeur de 90 livres pour en jouir après le décès du donnant. « Roux père qui promet qui promet en outre d’instituer au surplus ledit Estienne Roux héritier pour la moitié conjointement avec Mathieu Roux son autre fils succèderont à leurdit père lors de son décès après le susdit journal donné comme dessus par égale part » ; AD BdR., 303 E 493, Jean Honoré Estienne notaire à Aix, f°1013 recto à 1015 verso.
Dans un contrat de mariage du 16 août 1770 entre Honoré Tassy ménager et Marie Gaillard la dot constituée à l’épouse est de 139 livres 10 sols. Dans le même contrat la clause suivante est stipulée : « Et toujours icy présent ledit André Tassy pour lequel ayant le présent mariage pour agréable en faveur et contemplation d’iceluy a promis de désemparer audit Honoré Tassy son fils une chambre garnie suivant son état de valeur de 90 livres et encore de l’instituer héritier de la troisième portion des biens qu’il délaissera au temps de son décès toutes fois pour n’en jouir qu’après son décès et celuy de Marguerite Blanc son épouse » ; AD BdR., 309 E 1455, Jean-François Allard notaire à Aix, f°240 recto à 241 verso.

1393 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, pp. 195-196.

1394 L’article 17 de l’ordonnance est une exception apportée aux dispositions de l’article 15 dans la mesure où l’article 17 permet à n’importe quel donateur de donner en contrat de mariage aux futurs époux ou à leurs descendants l’ensemble de leurs biens présents et à venir. Et l’article 17 de préciser « […]auquel cas il sera au choix du donataire de prendre les biens tels qu’ils se trouveront au jour du décès du donateur, en payant toutes les dettes et charges, même celles qui seroient postérieures à la donation, ou de s’en tenir aux biens aux biens qui existoient dans le temps qu’elle aura été faite, en payant seulement les dettes et charges existantes audit temps ».

1395 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, pp. 195-196.

1396 « Augmentation de dot en pays de droit écrit est l’avantage que le mari fait à sa femme, en cas qu’elle survive, à prendre sur ses biens après son décès, eu égard à sa dot. L’augment de dot est ou conventionnel ou coutumier » ; C.-J. de FERRIERE, verbo « Augment de dot en pays de droit écrit » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome premier, p. 131.

1397 « Il n’y point de matière dans toute la jurisprudence, qui ait plus besoin d’un règlement, que l’augment de dot : parce qu’il n’a aucun principe certain, ayant été introduit par l’usage. L’augment de dot n’a aucun rapport à ce qu’on appelle en droit augmentum dotis, qui est une augmentation de la dot faite par la femme pendant le mariage ; au lieu que l’augment de dot est une donation faite dans le contrat de mariage par le futur époux à la future épouse en récompense de la dot qu’elle lui apporte » ; BRETONNIER, verbo « Augment de dot » dans dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome premier, pp. 29-30.

1398 Contrat de mariage du 6 janvier 1750 entre un travailleur et la fille d’un travailleur ; AD BdR., 301 E 390, Gabriel Gaspard Rambaud notaire à Aix, f°708 recto à 711 recto.
Dans le contrat de mariage du 7 janvier 1788 entre Joseph Richard porteur de chaise et Catherine Françoise Chiousse la mère de la mariée « a constitué en augment de dot de sadite fille et pour elle audit Richard le somme de 25 livres à prendre et exiger après son décès sans fruits ny intérêts ». Le mari reconnaît d’ailleurs à sa femme la somme à recouvrer ; AD BdR., 355 E 564, Jean-François de Cormis notaire à Marseille, f°12 recto à 15 recto.
Dans le contrat de mariage entre Pierre Martel Garçon tailleur de pierres et Marie Anne Marthe Bonfillon l’épouse se constitue en dot 500 livres et en augmentation de dot sa mère lui apporte 100 livres dont 50 livres, précise le notaire, proviennent d’un legs fait par le père de la mariée ; AD BdR., 307 E 1297, Jean-Boniface Brémond notaire à Aix, f°608 recto à 609 verso.

1399 Ainsi l’oncle paternel « ayant le présent mariage pour agréable en honneur et contemplation d’iceluy a fait donnation entre vifs et pour cause de nopces à ladite Elisabeth Villevieille [la future mariée] acceptante et très humblement sondit oncle remerciant […] de la somme de 200 livres que ledit Louis Piousin [futur mari] a tout présentement et réellement reçues » en espèces ; Contrat de mariage du 3 février 1750, AD BdR., 301 E 390, Gabriel Rambot notaire à Aix, f°777 recto à 778 verso.

1400 « En honneur et contemplation du mariage toujours ici présente laditte demoiselle Marguerite Giraud laquelle de son gré et par l’amitié qu’elle porte à laditte demoiselle Benet sa nièce luy fait donnation entre vifs et pour cause de noces des attraits de boutique de revendeuse qui se trouvent dans une boutique qu’elle tient en arrentement de Me Dufour notaire de cette ville […] ensemble des denrées grains huiles sçavoir et généralement tout ce qui se trouve dans laditte boutique le tout évalué à la somme de 299 livres 19 sols suivant l’estime faite par des gens de commerce pour en jouir et disposer dès à présent à son gré laquelle dite Dlle Benet toujours présente a accepté et a remercié très humblement laditte demoiselle Giraud sa tante laquelle somme cy-dessus donnée laditte demoiselle Benet se la constitue également en dot » ; AD BdR., 302 E 1388, François Boyer notaire à Aix, f°737 verso à 740 recto.

1401 Contrat de mariage du 20 août 1788, AD BdR., 310 E 476, Joseph Millard notaire à Velaux, f°2751 verso à 2753 recto.

1402 AD BdR., 310 E 473, Joseph Millard notaire à Velaux, f°417 recto à 419 recto.

1403 AD AdHP, 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°327 verso à 329 verso.

1404 Voir AD BdR., 307 E 1297, Jean-Boniface Brémond notaire à Aix, f°608 recto à 609 verso (Contrat de mariage du 3 février 1789), f°613 verso à 615 verso (Contrat de mariage du 6 février 1789), f°627 recto à 629 recto (Contrat de mariage du 19 février 1789), f°802 verso à 804 verso (Contrat de mariage du 8 juin 1789).

1405 AD BdR., 310 E 545, Henry Gros notaire à Vitrolles, f°771 recto à 773 verso.
De même dans le contrat de mariage du 11 août 1788 entre Etienne Rey travailleur journalier et Claire Roux le père constitue à sa fille une dot de 300 livres et en outre « ladite Claire Roux s’est constituée 40 livres qu’elle ou son futur époux retirera du trésor de la communauté pour pareille somme destinée à marier des pauvres filles de ce lieu provenant du fonds de 800 livres donné par feu Mr le Conseiller de Vaison et dont la communauté se trouve saisie » ; Ibid., f°690 recto à 691 recto. Voir également le contrat de mariage du 25 janvier 1789 l’augment de dot y est de 40 livres la dot constituée par l’épouse est de 600 livres, f°748 verso à 750 recto.

1406 Voir par exemple : AD BdR., 310 E 484, Dominique Louis Devolx notaire à Ventabren, f°597 recto à 599 verso (Contrat de mariage du 22 janvier 1788), f°600 recto à 602 recto (Contrat de mariage du 23 janvier 1788), f°603 verso à 606 recto (Contrat de mariage du 25 janvier 1788), f°657 verso à 660 verso (Contrat de mariage du 8 avril 1788), f°660 recto à 662 recto (Contrat de mariage du 15 avril 1788), f°715 recto à 717 recto (Contrat de mariage du 20 juillet 1788), f°788 verso à 791 recto (Contrat de mariage du 4 janvier 1789), f°797 recto à 799 verso (Contrat de mariage du 27 janvier 1789).

1407 J. POUMAREDE, « La puissance paternelle en pays de droit écrit d’après la jurisprudence du Parlement de Toulouse (xvie-xviiie siècles) », op. cit., p. 446.

1408 Actes de notoriété…, op. cit., acte CCXV expédié par Mrs du Parquet le 21 mai 1739, pp. 274-275.

1409 Le Parlement de Toulouse en 1678 et 1679 a décidé dans deux arrêts que l’émancipation tacite avait un effet rétroactif au jour du mariage ; J. POUMAREDE, « La puissance paternelle en pays de droit écrit d’après la jurisprudence du Parlement de Toulouse (xvie-xviiie siècles) », op. cit., p. 447.

1410 Commentaire de La Touloubre sous l’acte de notoriété du Parlement de Provence du 28 mars 1692 relatif aux testaments et donations à cause de mort faits par les fils de famille ; Actes de notoriété…, op. cit., acte LXVIII délibéré le 28 mars 1692, p. 104.

1411 J. POUMAREDE, « La puissance paternelle en pays de droit écrit d’après la jurisprudence du Parlement de Toulouse (xvie-xviiie siècles) », op. cit., p. 447.

1412 Devant le Parlement de Provence, Honoré-Paul Laugery, chirurgien et apothicaire d’Entrevaux, marié avec Françoise Alziary, a quitté la maison paternelle. La séparation a été faite avec le consentement du père qui a remis à son fils une maison, des meubles, un domaine à la campagne et des provisions de bouche. Le fils a agi dans toutes ses affaires en « père de famille ». Il meurt le 15 juin 1740 et laisse des enfants nés dans les 10 premières années de la séparation. Françoise Alziary prétend qu’ils étaient nés sous la puissance de Raphaël Laugery leur aïeul. Elle avait administré les biens de ses enfants sous un inventaire domestique. Le 30 novembre 1743, Françoise Alziary a assigné Raphaël Laugery son beau-père devant le juge d’Entrevaux pour l’obliger à clore et signer les compte d’administration. Laugery répond qu’il n’est pas le légitime administrateur de ses petits-enfants car Honoré-Paul Laugery leur père – et donc son fils – a été émancipé par la séparation depuis son mariage et donc les petits-enfants n’ont jamais été sous la puissance de leur aïeul. Le juge d’Entrevaux par sa sentence du 28 février 1744 a ordonné qu’avant dire droit Françoise Alziary justifie dans le délai d’un mois de la date de naissance de ses enfants. Le juge semblait vouloir faire une différence entre les enfants nés pendant les 10 premières années de la séparation et ceux qui sont nés après. Raphaël Laugery, appelle de cette sentence, qui a été confirmée par la sentence du juge de Castellane du 22 décembre 1744. Il se pourvoit devant le Parlement et par arrêt « tout d’une voix en la Grand’Chambre du 4 mai 1746 » il a été jugé qu’Honoré-Paul Laugery avait été émancipé du jour de sa séparation et que les enfants nés dans le cours des 10 premières années comme ceux qui sont nés après avaient été sous la puissance de leur père non sous la puissance de leur aïeul ; J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, pp. 205-206.

1413 Voir par exemple les arrêts rapportés par Boniface et cités par Julien ou encore F. DECORMIS, Recueil de consultations…, Tome second, colonne 1002. Pour la citation : J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 204.

1414 Cette jurisprudence est conforme à celle du Parlement de Toulouse rapportée par Catellan ; Ibid.

1415 L’auteur précise que Catellan rapporte plusieurs arrêts sur ce dernier point et ajoute que si devenue veuve la femme continue à vivre séparément de son père, cette dernière sera émancipée tacitement au bout de 10 ans ; J. POUMAREDE, « La puissance paternelle en pays de droit écrit d’après la jurisprudence du Parlement de Toulouse (xvie-xviiie siècles) », op. cit., p. 448.

1416 Actes de notoriété…, op. cit., acte LXVIII délibéré le 28 mars 1692, p. 104.

1417 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 71, n° 43, Pour le sieur Tortel (La Seyne), 16 janvier 1768.

1418 Ibid.

1419 AD BdR., 10 F 71, n° 21, Pour Mr de Champourain contre les Dlles de Champourain (Aix), 27 septembre 1765.

1420 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 202.

1421 « Cambolas […] rapporte un arrêt du Parlement de Toulouse qui déclara nulle l’émancipation faite pardevant un notaire sans la présence du juge. Par la dernière jurisprudence du même Parlement, l’émancipation qui n’est faite que par devant un notaire et des témoins, est valable » ; J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 203.
Le professeur Poumarède rapporte également en ce sens un arrêt de Catellan et précise que le Parlement de Toulouse avait ainsi entériné une pratique solidement implantée en Languedoc depuis xive siècle ; J. POUMAREDE, « La puissance paternelle en pays de droit écrit d’après la jurisprudence du Parlement de Toulouse (xvie-xviiie siècles) », op. cit., p. 446.

1422 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 203.

1423 Ibid.

1424 On en a un exemple en Bourgogne au xve siècle. Pour le xviiie siècle on la trouve dans le Forez ; J. HILAIRE « Le sens de l’émancipation dans l’ancien droit » dans M.S.H.D.B., « Parents et enfants », Volume 58, 2001, pp. 265-284 et en particulier sur l’habilitation p. 283.

1425 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 207.

1426 Voir sur ces questions : J. HILAIRE « Le sens de l’émancipation dans l’ancien droit », op. cit., pp. 265-284 et en particulier sur l’habilitation pp. 283-284.
Le professeur Poumarède signale que le Parlement de Toulouse n’a pas accepté l’émancipation ad hoc pratiquée en Provence sous le nom d’habilitation. Le professeur de droit Louis Astruc précise : « Il serait étrange qu’une même personne fut en même temps libre et dépendante ». Cité par J. POUMAREDE, « La puissance paternelle en pays de droit écrit d’après la jurisprudence du Parlement de Toulouse (xvie-xviiie siècles) », op. cit., p. 446.

1427 Œuvres de Scipion Dupérier, op.cit., Tome troisième, pp. 119-124.

1428 Actes de notoriété…, op. cit., acte CCXV expédié par Mrs du Parquet le 21 mai 1739, p. 275.

1429 Commentaire de La Touloubre sur l’acte de notoriété du Parlement de Provence du 28 mars 1692 relatifs aux testaments et donations à cause de mort faits par les fils de famille ; Actes de notoriété…, op. cit., acte LXVIII délibéré le 28 mars 1692, p. 104.

1430 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 206.

1431 Ibid., pp. 206-207.

1432 J. MOREAU-DAVID, « L’habilitation d’après les actes de notoriété du Parlement de Provence », op. cit., p. 226 et s.

1433 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, pp. 206-207.

1434 Ibid., p. 207.

1435 Ibid., p. 208.

1436 Actes de notoriété…, op. cit., acte LXVIII délibéré le 28 mars 1692, p. 104.

1437 Jacqueline Moreau-David voit à juste titre dans l’attitude « restrictive » de Julien « l’expression des ultimes progrès de la « romanisation » du droit provençal » ; « L’habilitation d’après les actes de notoriété du Parlement de Provence » op. cit., p. 233.

1438 J.-J. JULIEN, Nouveau Commentaire…, op. cit., Tome premier, p. 208.

1439 Ibid.

1440 Consultation de Gassier, AD BdR., 10 F 71, n° 43, Pour le sieur Tortel (La Seyne), 16 janvier 1768.

1441 « On a pas voulu qu’un acte si important se fit sans grandes solennités. Par cet effet la Loy et la Coutume ont establi ces solennités comme celle de se mettre à genoux, joindre les mains du fils dans celles du père, puis les ouvrir et prononcer une révocation de la puissance paternelle en présence du magistrat, lesquelles formes ont toujours été suivies en cette province ; H. de BONIFACE, Arrests notables…, op. cit., Tome premier, Titre II, Livre I, Titre VI, p. 24.
Roger Aubenas précisait que le formalisme des mains est d’origine italienne et rappelle surtout l’hommage féodal et l’affranchissement des esclaves (manumissio) lequel pouvait être aussi utilisé pour libérer un fils de famille du mancipium. R. Venturino observait qu’en ce qui concerne l’affranchissement des esclaves, la ressemblance est frappante avec la procédure utilisée aux xive et au xve siècles. Voir R. AUBENAS, Cours de doctorat, Aix, 1962-1963 ; R. VENTURINO, « Contribution à l’étude de l’émancipation dans les ressorts de Toulon, Draguignan et Hyères (xviiie siècle) (Regards sur le droit comparé dans le temps) » dans Annales de la Faculté de droit de l’Université de Toulon et du Var, n° 4, 1977-1978, p. 49 ; P.-L. MALAUSSENA, « Maîtres et esclaves en Provence au Moyen Âge », dans S.H.D.E., Mélanges Roger Aubenas, op. cit., p. 537.
Des formalités comparables étaient suivies dans le ressort du Parlement de Bordeaux, à Toulouse ou encore dans le Forez. Le juriste languedocien Serres et certains dictionnaires du xviiie siècle mentionnent que l’émancipation en pays de droit écrit se fait sans formalisme ce qui semble en réalité assez éloigné de la pratique notariale même si les formules utilisées par les notaires deviennent plus simples ; Voir J. HILAIRE, La science des notaires…, pp. 115-117.

1442 « En témoignage de la satisfaction que ledit Antoine Mille reçoit de ce mariage en honneur et contemplation d’iceluy il a fait donnation entre vifs irrévocable et pour cause de noces audit Joseph Mille son fils acceptant et remerciant d’une place à bâtir maison d’une contenance de 37 cannes quarrées » ; AD BdR., 305 E 198, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, p. 165 recto à 169 recto.

1443 « Et est pour tous les droits de légitime supplément d’icelle, portion virille et tous droits successifs que ledit Joseph Mille pourroit avoir demander et prétendre dans la succession de sondit père au moyen de quoi ledit Antoine Mille s’est est démis et dépouillé au profit de sondit fils sous toutes les clauses translatives à ce nécessaires pour en prendre possession en faire jouir et disposer dès aujourd’huy de son gré promettent de l’en faire jouir et tenir de luy être tenu de tous troubles et évictions et garantie générale et particulière de droit et de fait en due forme » ; Ibid.

1444 « Etant convenu entre les parties par pacte exprès qu’en considération de la donation ci-dessus faite à Joseph Millen futur époux par ledit Antoine Mille son père, ce dernier ne sera en aucun cas tenu de la responsion de la dot et droits de laditte Dlle Curet sa future belle-fille nonobstant sa présence au présent contrat de mariage » ; Ibid.

1445 Le notaire Jean-Antoine Baille utilise la formule suivante « Et de même suite ledit Antoine Mille connoissant la sage conduite et expérience dudit Joseph Mille son fils et voulant lui donner moyen d’augmenter son bien à son profit et de sa famille, il a déterminé de l’émanciper expressément et de luy faire donnation de ses acquêts et conquêts faits et à faire et d’autant qu’il ne peut faire cet acte sans l’autorisation de M. le lieutenant général juge royal et l’assistance de l’un de Messires les Consuls d’Aix il auroit prié et requis Messire Jean-Baptiste Pierre Marc Tronc d’Aiguebelle lieutenant particulier en la sénéchaussée générale de Provence en absence et Mr Pierre Jean-Baptiste Gérard Consul d’Aix, ici présent sçavoir mondit sieur le lieutenant de l’authoriser et les sieurs consuls de l’assister à faire laditte émancipation sur quoi mondit sieur le lieutenant a fait audit Antoine Mille les interrogations requis et notamment si pour consentir ladite émancipation il n’a été par ledit Joseph Mille son fils ou par autre pour luy induit et sollicité à la faire et ledit Antoine Mille ayant répondu moyennant serment qu’il consent laditte émancipation de son pur mouvement sans y être induit de la part de sondit fils ni de personne pour luy, mondit sieur le lieutenant a offert de l’authoriser à passer outre et ledit sieur Consul de luy assister à ces fins ledit Antoine Mille s’est assis dans un fauteuil ledit Joseph Mille son fils icy présent s’est mis à genoux devant luy les deux mains jointes dans celles de son père lequel après les avoir séparées a fait relever sondit fils a déclaré l’émanciper par là comme il l’émancipe en la meilleure forme que faire le peut le mettant hors de sa puissance paternelle luy donnant pouvoir de régir et administrer par lui-même ses affaires de passer consentir et signer tous les actes et contracts acquérir vendre et négocier à son seul profit disposer de ses biens par donnation testament, codicille ou autrement sans avoir besoin de la présence consentement ni autorisation de sondit père luy faisant donnation de tous ses acquêts et conquêts faits et à faire sans que luy ni ses autres enfants ne puissent en rien participer. Tout ce que dessus a été accepté par ledit Joseph Mille qui a très humblement remercié son père et afin que les présentes sortent à effet mondit sieur le lieutenant y a interposé son décret et authorité judiciaire et ordonné qu’elles seront controllées, insinuées et enregistrées partout ou besoin sera en conformité des édits et déclarations de sa majesté pour être exécutées selon leur forme et teneur » ; AD BdR., 305 E 198, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°165 recto à 169 recto.

1446 « lequel [père du marié] de son gré ayant le présent mariage pour agréable et pour donner lieu à l’accomplissement d’iceluy étant pardevant Mre Jean-André de Billatreux seigneur de Seissel, conseiller du Roy, Lieutenant général civil et criminel de la sénéchaussée de cette ville lequel moyennant serment qu’il a prêté entre ses mains, a déclarer émanciper comme il émancipe tout présentement ledit Pierre Ripert son fils futur époux ici présent acceptant et humblement remerciant sondit père qui l’a mis et met hors de sa puissance paternelle avec pouvoir de tester contracter négocier agir et défendre en jugement et hors d’iceluy et généralement faire tous actes permis à un père de famille et à un homme libre de ses droits et actions ». Le père lui donne ensuite une terre plantée de vignes d’une valeur de 90 livres et l’oncle maternel du marié donne à son neveu 299 livres payables après son décès et celui de son épouse. (la dot constituée était de 300 livres) ; AD AdHP, 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°377 recto à 380 verso. Voir également les émancipations expresses suivies d’une donation de tous les biens des père et mère sous la réserve de la jouissance d’une chambre à coucher leur vie durant f°206 verso à 211 recto (Contrat de mariage du 15 janvier 1788) ou encore une émancipation expresse suivie de la donation d’une terre d’une valeur de 125 livres f°315 recto à 318 recto (Contrat de mariage du 26 juin 1788). Voir également l’émancipation expresse suivie d’une donation de 190 livres f°327 verso à 329 verso (Contrat de mariage du 28 juillet 1788).

1447 « En témoignage de la satisfaction que ledit sieur Sec père reçoit de ce mariage, en honneur et contemplation d’iceluy, il a habilité et habilite ledit sieur Jean-Barthélémy Sec son fils en la meilleure forme que faire le peut luy donnant tous les pouvoirs nécessaires à l’effet d’acquérir, vendre et négocier à son seul profit et avantage sans que ledit sieur Sec père ni ses autres enfants y puissent participer en aucune manière et généralement faire passer et signer tous les actes et contracts qu’un fils habilité peut et à droit de faire » ; AD BdR., 305 E 198, Jean-Bernard Barbezier notaire à Aix, f°640 verso à 646 recto.

1448 « En même témoignage ledit sieur Sec père tant en son propre qu’en qualité de procureur fondé de ladite Dlle Tulle Sec son épouse par passé avec rétention de minute de Me Guiran notaire audit lieu de Cadenet 30 juin [1789] duement contrôllé a fait donation entre vifs irrévocable pour cause de noces et en avancement d’hoirie audit sieur Jean-Barthélémy Sec son fils » du chef paternel un capital de 600 livres portant rente au denier vingt « duquel capital ledit sieur Sec son fils jouira dès aujourd’huy pour en percevoir la rente à sa première échéance du 29 septembre prochain et continuer ainsi chaque année au même jour jusqu’au remboursement du principal. En second lieu d’une propriété de terre vignes et oliviers […] et troisième et dernier lieu de la moitié d’une terre au même quartier […] de la valeur lesdites propriétés de 600 livres […] et du chef de ladite demoiselle Tulle sa mère sçavoir en premier lieu une terre […] en second lieu d’une autre terre […] et en dernier lieu d’un verger ». Le fils prend la possession immédiate des trois terres données par sa mère. « Et icy présent sieur Joseph Sec maître menuisier et marchand de cette ville lequel ayant le présent mariage pour agréable a fait donnation entre vifs irrévocable et pour cause de noces audit sieur Jean-Barthélémy Sec son petit neveu remerciant ledit sieur son grand oncle » d’une maison, « ensemble du magasin et boutique par derrière » « déclarant le susdit donnateur se réserver la jouissance sa vie durant de deux chambres au premier étage de ladite maison […] ensemble d’une cuisine par derrière » ; Ibid.

1449 « En honneur et contemplation du présent mariage ledit Teste père voulant donner à sondit fils des marques de son amitié l’a habilité et habilite sondit fils acceptant en la meilleure forme et manière que de droit faire le peut luy donnant pouvoir d’acquérir des biens à son seul proffit et avantage et de faire et passer tous actes et contrats qu’un fils de famille habilité peut faire et passer et lui fait donnation de ses acquêts et conquêts faits et à faire avec département de tout usufruit et en outre luy fait donnation de deux propriettés de terre […] contemplées en vignes et olliviers » dont le mari rentrera en possession le jour de la célébration du mariage « luy ayant de plus désemparé et remis des meubles pour garnir une chambre suivant son état et que sondit fils a déclaré avoir reçu peu avant le présent acte à son contentement ». La valeur totale de la donation est de 1640 livres. La valeur de la dot constituée à l’épouse de 1400 livres ; AD BdR., 302 E 1337, François Boyer notaire à Aix, f°68 recto à 71 verso.
Dans le contrat de mariage du 25 avril 1789 entre Joseph Rizons travailleurs journalier et Anne Rose Martini le père du marié fait une donation à son fils de 300 livres payable en espèces en 4 paiements de 55 livres (la dot constituée par le frère et la mère de l’épouse est de 355 livres) et le père habilite son fils dans ce même contrat « En faveur dudit mariage il a habilité sondit fils comme il l’habilite par ces présentes ledit François Rizons acceptant à l’effet pour lui de travailler contracter et négocier a son profit particulier faire tous les actes de justice comme un vrai père de famille lui donnant à cet effet tous ses acquêts et conquêts comme aussi par clause expresse de lui donner la faculté de faire à son insçu et sans son autre consentement que les présentes tous actes de dernière volonté » ; AD BdR., 310 E 545, Henry Gros notaire à Vitrolles, f°771 recto à 773 verso.
Dans le contrat de mariage du 12 juillet 1788 entre Jean-Baptiste Castel travailleur journalier et Elisabeth Catherine Roquette fille d’un travailleur le père habilite son fils et lui faite donation de ses acquêts et conquêts mais aucune libéralité ne figure dans le contrat de mariage ; AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°840 recto à 842 recto.

1450 En 1659-1660, il n’y a que 4 émancipations à Cassis et 6 à Arles (année 1660 comprise). Enquête à paraître aux Presses universitaires du Mirail en 2005.
Pour les actes d’émancipation au XVIIIe dans l’actuel département du Var cette faible fréquence n’est pas mentionnée. Cependant, ce qui apparaît à la lecture des actes d’émancipation faits hors le contrat de mariage, est qu’il est « bien difficile, sinon impossible, de déterminer les véritables mobiles qui ont amené les « protagonistes » à passer un tel acte » : R. VENTURINO, « Contribution à l’étude de l’émancipation dans les ressorts de Toulon, Draguignan et Hyères (xviiie siècle) (Regards sur le droit comparé dans le temps) », op. cit., p. 39 et s. et pour la citation p. 60.

1451 P. ROUSSILHE, Traité de la dot…, op. cit., Tome premier, pp. 66-67.

1452 C.-J. de FERRIERE, La science parfaite des notaires…, op. cit., Tome premier, p. 111. Voir également p. 217.

1453 « Dans les règles ordinaires, personne ne peut valablement renoncer au droit qui ne lui est pas acquis ; néanmoins une fille contractant mariage, peut valablement renoncer aux successions de ses père et mère, par lesquels elle est dotée » ; C.-J. de FERRIERE, verbo « Contrat de mariage » dans Nouvelle introduction à la pratique…, op. cit., Tome second, p. 562.

1454 C. de FERRIERE, La science parfaite des notaires ou le moyen de faire un parfait notaire, Nouvelle édition revue et augmentée, Chez Pierre Marteau, Cologne 1724, p. 127.

1455 C. de FERRIERE, La science parfaite des notaires…, op. cit., p. 129.

1456 X. François faisait le même constat au sujet de « La renonciation des filles dotées en Bresse, Bugey, Valmorey et Pays de Gex de 1601 à 1789 » dans M.S.H.D.B., « Parents et enfants », Volume 58, 2001, pp. 265 284.

1457 « Ces renonciations aux successions futures ne se font que par contrat de mariage, étant comme le prix de la dot qui ne se constitue que par un contrat de mariage » ; C.-J. de FERRIERE, verbo « Renonciation à une succession non encore échue » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome second, p. 482.

1458 J. MAILLET, « La renonciation à succession future des filles dotées dans la doctrine et la jurisprudence méridionales des xvie-xviiie siècles » dans Etudes d’Histoire du droit dédiées à M. Auguste Dumas, Annales de la Faculté de droit d’Aix, Année 1950, Nouvelle série n° 43, Imprimerie d’éditions provençales, Aix-en-Provence, 1950, p. 216.

1459 J. MAILLET, « La renonciation à succession future des filles dotées dans la doctrine et la jurisprudence méridionales des xvie-xviiie siècles », op. cit., p. 215.
La règle de l’exclusion des filles dotées largement répandue dans les coutumes locales en Provence est consacrée dans tout le comté par un « statut extrêmement important de 1472 ». Une importante nécessité sociale a guidé l’adoption de telles dispositions : éviter la division de l’héritage qui assure la stabilité de la famille. L’exclusion des filles dotées de la succession paternelle est un des traits les plus remarquables du droit provençal du Moyen Age. Le droit romain permettait d’ailleurs d’exclure une fille du patrimoine familial en instituant par testament un fils pour seul héritier. La fille recevait tout de même quelque chose dans ce testament et si elle était déjà mariée, le père lui léguait sa dot et une somme d’argent souvent 5 sous. En Provence, on retrouve le fait que le testateur déclare instituer sa fille héritière pour les sommes d’argent qui lui ont été constituées et léguées c’est-àdire pour des biens particuliers. Il convient en effet de ne pas confondre exclusion et exhérédation. Pour Roger Aubenas l’exclusion dans les testaments est très répandue à Aix au début du xive siècle et c’est à la fin du xve siècle par les statuts du 3 août 1472 et du 9 novembre 1473 que l’exclusion sera étendue aux successions ab intestat en s’inspirant des dispositions prises par la plupart des testaments. En matière de succession ab intestat, le droit romain faisait une situation identique aux fils et aux filles. Or, note Roger Aubenas, la Provence du xiie siècle au Code civil, a toujours opposé à ce système celui de l’exclusion des filles dotées. Avant d’être étendu à toute la Provence par son insertion dans les statuts de 1472, le principe était apparu depuis plusieurs siècles dans les statuts locaux. L’un des plus ancien est celui de Guillaume Comte de Forcalquier en 1162. Les statuts d’Arles (1142-1156) en parlent, les statuts d’Avignon également (1154). Roger Aubenas rapporte que dans le statut de Forcalquier la fille est exclue de la succession de son père dans trois hypothèses : d’une part, lorsqu’elle a été mariée et dotée par son père, d’autre part, lorsque le père est mort et qu’elle a été dotée par sa mère, enfin, lorsque la mère morte la fille avait été dotée par ses frères. Roger Aubenas note également que dès le xiiie siècle, lorsque la succession testamentaire est devenue courante et a pris le pas sur la dévolution ab intestat, les pères de famille ont légué la dot à leurs filles avec interdiction de demander autre chose.
Gabriel de Bonnecorse de Lubières note que malgré l’existence de la pratique de l’exclusion testamentaire, malgré les statuts locaux et malgré les statuts de 1472 et 1473, les registres des notaires provençaux montrent qu’à « toutes les époques », notamment à la fin du xve et au début du xvie siècle, époque où les statuts de 1472 et 1473 étaient sûrement en pleine vigueur » les filles renonçaient contractuellement à demander une part dans l’héritage de leur père et mère dans la mesure où elles étaient dotées. Très tôt la renonciation contractuelle coexiste avec l’exclusion de droit. De Bonnecorse de Lubières explique cette pratique par le fait que la renonciation contractuelle à une succession permet de modifier l’étendue de l’exclusion des filles dotées de la succession de ses père et mère. Mais l’auteur constate que cette raison n’explique pas suffisamment la multiplicité des renonciations. Ces renonciations avaient essentiellement pour but d’éviter des conflits sur les conditions de l’exclusion. L’exclusion devient définitive par le biais d’une renonciation contractuelle. Plus personne ne peut attaquer le montant de la dot qui pourrait être jugé trop important par le frère par exemple ou trop peu important par la fille mariée. Par le biais de la renonciation expresse la fille a accepté et affirmé la régularité de son exclusion ; R. AUBENAS, Cours d’Histoire du droit privé, Anciens pays de Droit Ecrit (xiiie-xvie siècles), Tome III Testaments et successions dans les anciens pays de droit écrit au Moyen-Age et sous l’Ancien Régime, La pensée universitaire, Aix-en-Provence, s.d., pp. 99 et s.
Voir l’article de J. MAILLET, « De l’exclusion coutumière des filles dotées à la renonciation à succession future dans les Coutumes de Toulouse et Bordeaux » dans R.H.D., Quatrième série, 30e année, Paris, 1952, pp. 514 545.

1460 H. de BONIFACE, Arrests notables…, op. cit., Tome second, Livre I, Titre XX, Chapitre unique, pp. 74 et s..

1461 « Suivant la disposition du Droit Civil, la renonciation aux successions futures n’est pas valable ». Le dictionnaire de Bretonnier rappelle que cette règle est fondée sur deux lois romaines qui « doivent être bien vénérables, car l’une est du jurisconsulte Papinien, le plus grand génie de son tems, et un parfaitement honnête homme puisqu’il aima mieux mourir que d’employer son ministère pour défendre un fratricide. L’autre est de l’Empereur Alexandre Sévère, qui apportoit une précaution dans toutes les Loix qu’il faisoit » ; BRETONNIER, verbo « Renonciation des filles aux successions futures de leurs parents » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome Second, pp. 139-140.

1462 Ibid., p. 141.

1463 Ibid.

1464 L’opinion des juristes des xviie et xviiie siècles est parfaitement résumée par J. MAILLET, « La renonciation à succession future des filles dotées dans la doctrine et la jurisprudence méridionale des xvie-xviiie siècles », op. cit., p. 223 note 12.

1465 J.-B. DENISART, verbo « Renonciation à succession future » dans Collection de décisions nouvelles…, op. cit., Tome quatrième, pp. 232-233.

1466 « La renonciation des filles ne comprend que les successions à échoir […] ainsi, elle ne s’étend pas aux successions échues, parce que le droit est certain ; cependant dans l’usage, la renonciation se fait tant aux successions échues qu’à échoir ». L’avocat Bonnemant ajoute que : « Ces renonciations sont également réputées nulles, quoique faite par des filles majeures, par la raison qu’il ne peut exister entre le père et l’enfant aucun contrat » ; Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 160.

1467 Bonnemant écrit sur ce point à la suite de la maxime prohibant les renonciations à succession que : « Cependant plusieurs arrêts ont confirmé de pareilles renonciations et les filles majeures n’ont été restituées, que lorsqu’elles ont fait apparoitre d’une grande lésion, encore ne leur a-t-on accordé la restitution des fruits, que du jour de la demande, à moins qu’elles ne prouvassent la force et la contrainte » ; Ibid., pp. 160-161.

1468 BRETONNIER, verbo « Renonciation des filles aux successions futures de leurs parents » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, p. 145.

1469 Ibid., pp. 147-148.

1470 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 161.

1471 Contrat de mariage du 13 août 1770 entre un garçon menuisier et la fille d’un ménager. Le contrat comprend une constitution de dot de tous les biens présents et à venir de l’épouse et cette dernière renonce à un legs fait par son père : « Laquelle constitution de dot de 700 livres est faite à ladite Marie Ollivier pour tous ses droits tant paternels que maternels qu’elle pourroit avoir demander et prétendre sur les biens de sesdits père et mère au moyen de quoy ladite Marie Ollivier ne pourroit point demander le legs que ledit feu Honnoré Ollivier son père luy a fait par son testament » ; AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°383 recto à 385 recto.

1472 B. DEBEZIEUX, Arrests notables…, op. cit., Livre 5, chap. 2, § 4, p. 357.

1473 Ibid.

1474 Ibid.

1475 Ibid., p. 358.

1476 Ibid.

1477 Ibid.

1478 Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 161.

1479 BRETONNIER, verbo « Renonciation des filles aux successions futures de leurs parents » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, pp. 161-162.

1480 « Dans les Parlemens de Droit écrit, la fille qui a renoncé, peut nonobstant sa renonciation demander un supplément de légitime » ; C.-J. de FERRIERE, verbo « Renonciation à une succession non encore échue » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome second, p. 483.

1481 BRETONNIER, verbo « Renonciation des filles aux successions futures de leurs parents » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, pp. 161-162.

1482 C.-J. de FERRIERE, verbo « Renonciation à une succession non encore échue » dans Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., Tome second, p. 483.

1483 L’auteur ajoute que : « ces sortes de renonciations n’étant autorisées que moyennant une dot certaine, elle deviendroit incertaine, si la fille couroit le risque de la fortune de ses parents » ; BRETONNIER, verbo « Renonciation des filles aux successions futures de leurs parents » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, pp. 163-164.

1484 « Régulièrement les renonciations aux successions futures ne peuvent être faites que par contrat de mariage » ; BRETONNIER, verbo « Renonciation des filles aux successions futures de leurs parents » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, p. 145.

1485 Ibid., p. 146.

1486 Dans le contrat de mariage du 21 janvier 1788 entre Pierre Decomes garçon à journée maçon et Marie-Thérèse Bousquet fille d’un jardinier la future épouse reçoit en dot 300 livres de son père « pour tous droits de légitime, supplément d’icelle, portion virille et autres que saditte fille pourrait demander après son décès ». Le contrat de mariage comprend une constitution de dot universelle ; AD BdR., 302 E 1340, Jean-Joseph Pissin notaire à Aix, f°66 recto à 68 recto. Voir également dans le même registre le contrat de mariage entre un travailleur journalier et la fille d’un travailleur journalier où la fille qui reçoit 500 livres en dot renonce à la succession de son père. La formule utilisée par le notaire est la même. La future épouse se constitue en outre tous ses biens présents et à venir. Comme autre exemple voir le contrat de mariage du 29 mars 1788 où la fille renonce à la succession de son père ou encore le contrat de mariage du 19 avril 1788 ; Ibid., f°105 recto à 106 verso et f°255 verso à 257 verso.
Dans le contrat de mariage de dotalité universelle du 19 août 1788 la fille reçoit de son père 9000 livres de dot et renonce ainsi à la succession de ce dernier : « et c’est pour tout droit de légitime, portion virille, suplément de légitime et autre quelconques que laditte demoiselle Gueyde future épouse auroit à prétendre sur les biens et héritages de sondit père » ; AD BdR., 310 E 484, Dominique Louis Devolx notaire à Ventabren, f°730 recto à 732 recto.

1487 Contrat de mariage du 6 janvier 1750 ; AD BdR., 301 E 390, Gabriel Rambot notaire à Aix, f°708 recto à 711 recto.
Voici d’autres exemples : Dans le contrat de mariage du 10 juillet 1788 entre Jean-Pierre Rigaud travailleur journalier et Marguerite Tavernier fille d’un travailleur journalier la dot de 300 livres constituée par le père de la mariée est faite « pour tous les droits de légitime, portion virile et autres qu’elle pourrait prétendre sur les biens et hérédité de sondit père ». Le contrat contient une dotalité universelle ; AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°837 recto à 838 verso.
Dans le contrat de mariage du 28 avril 1789 entre Antoine Guevel travailleur journalier et Magdeleine Granet fille d’un travailleur journalier le père constitue en dot à sa fille 720 livres « pour tous les droits paternels de légitime portion virile et autres que ladite Magdeleine Granet pourroit prétendre sur les biens et héritage de sondit père ». Le contrat contient une dotalité universelle ; AD BdR., 302 E 1473, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°92 verso à 94 verso.
Dans le contrat de mariage du 18 janvier 1770 la formule utilisée par le notaire d’Eguilles est la suivante : « laquelle constitution de dot de 8000 livres est faite à ladite demoiselle Thérèse Seguin pour tous les droits de légitime, suplément d’icelles portions virilles et autres quelconques quelle pourroit avoir demander et prétendre tant du chef dudit feu Me Joseph Michel Seguin son père que de celluy de ladite Dame Seguin sa mère » ; AD BdR., 301 E 497, Michel Giraud notaire à Eguilles, f°69 recto à 74 verso.
De même le notaire Jean-Antoine Baille utilise la même formule dans un contrat de mariage de dotalité universelle unissant un travailleur journalier à la fille d’un travailleur journalier. Les 899 livres 18 sols constitués en dot à la future épouse « sont pour tous droits de légitime, supplément d’icelle, portion virile, droits successifs et autres généralement quelconques que laditte Madeleine Mérende pourroit demander et prétendre dans les successions futures de sesdits père et mère » ; AD BdR., 305 E 198, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°50 recto à 52 verso.
Voir également le contrat de mariage de dotalité universelle du 28 Juillet 1788. La formule utilisée est la même ; Ibid., f°196 recto à 199 verso.
La même formule est également utilisée par le successeur de Jean-Antoine Baille dans le contrat de 26 janvier 1789 stipulant une dotalité universelle entre Joseph Mittre travailleur journalier et Anne Coustoulin fille d’un travailleur journalier ; AD BdR., 305 E 198, Jean-Bernard Barbezier notaire à Aix, f°367 verso à 371 recto. Voir également les contrats de mariage du 27 janvier 1789, du 9 février 1789, du 20 février 1789 ou encore du 6 juillet 1789 qui sont tous des contrats de dotalité universelle où la future épouse renonce à la succession de ses père et mère. Les formules suivantes sont utilisées : « Et elles [les sommes dotales] lui sont constituées pour tous droits de légitime supplément d’icelle portion virille droits successifs et autres qu’elle pourroit avoir, demander et prétendre dans les successions futures de sesdits père et mère » ou « et c’est [la constitution de dot] pour tous les droits de légitime, supplément d’icelle, portion virille, droits successifs et autres généralement quelconques que ladite [future mariée] pourroit avoir demander et prétendre dans les successions futures de sesdits père et mère » ; Ibid., f°376 recto à 378 verso, f°408 verso à 411 recto, f°436 recto à 439 recto, f°640 verso à 646 recto. Dans le contrat de mariage entre Antoine Cavasse travailleur journalier et Magdeleine Lacroix fille d’un travailleur journalier le notaire Pissin utilise la formule suivante : « la somme de 300 livres [constituée en dot] pour tous les droits de légitime, supplément d’icelle, portion virille, droits successifs et autres que saditte fille pourroit demander tant sur ses biens que sur ceux de ladite Samat sa mère après leur décès » ; Contrat de mariage du 5 janvier 1788, AD BdR., 302 E 1340, Jean-Joseph Pissin notaire à Aix, f°12 recto à 13 recto. La même formule est utilisée dans le contrat de mariage unissant un maître ferblantier à la fille d’un maître boulanger ; Ibid., f°63 recto à 65 recto.
Dans le contrat de mariage entre François Roche et Magdeleine Deidier la notion de droits successifs a disparu de la formule. La fille reçoit en dot 600 livres « pour tous droits de légitime, supplément d’icelle portion virille et autres que saditte fille pourrait demander et prétendre tant sur ses biens que sur ceux de ladite Michelon son épouse [mère de la mariée] après leur décès » ; Ibid., f°80 recto à 81 verso.
Dans le contrat de mariage entre André Astous travailleur journalier et Ursule Lambert la formule utilisée par le notaire est amputée de la référence à la portion virile : « La somme de 599 livres [constituée en dot] pour tous droits de légitime, supplément d’icelle et autres que saditte fille pourrait demander après son décès tant sur ses biens [ceux du père] que sur ceux de laditte feue Bagnol sa mère » ; Contrat de mariage du 12 janvier 1788, AD BdR., 302 E 1340, Jean-Joseph Pissin notaire à Aix, f°44 recto à 45 verso.
Dans le contrat de mariage de Joseph Turcan travailleur journalier et Thérèse Eyguesier fille d’un travailleur journalier conclu le 9 mai 1788 la formule utilisée par le notaire est réduite à sa plus simple expression. La fille reçoit en dot 600 livres « pour tous droits qu’elle pourrait demander et prétendre après son décès et celui de laditte Magdeleine Brun son épouse [mère de la mariée] » ; Ibid., f°364 verso à 365 verso.
Dans le contrat de mariage du 15 avril 1788 le notaire de Ventabren utilise la formule suivante dans un contrat de dotalité particulière où la future épouse a reçu en dot 500 livres : « et c’est pour le droit de légitime et autres quelconques que ladite Thorame auroit à prétendre dans l’héritage de sesdits père et mère » ; AD BdR., 310 E 484, Dominique Louis Devolx notaire à Ventabren, f°660 verso à 662 verso.
Dans le contrat de mariage du juin 1788, la renonciation à la portion virile est mentionnée dans la formule du notaire. La fille reçoit en dot 4000 livres et se constitue tous ses biens présents et à venir : « et c’est pour tout droit de légitime, portion virile et autres quelconques que ladite Marie Cauvet auroit à prétendre dans la succession de sesdits père et mère » ; Ibid., f°707 verso à 710 recto.
Dans le contrat de mariage de Jean-Baptiste Massiot travailleur journalier et Marianne Nicolas le père et la grand-mère paternelle ont constitué une dot de 500 livres à la future mariée et cette dernière renonce à tous droits dans la succession de ses ascendants : « et pour tous droits tant paternels de légitime, portion virile et autre du chef de sadite ayeule qu’elle pourroit prétendre sur les biens de sondit père et de ladite Tronc [sa grand-mère] » ; Contrat de mariage du 14 janvier 1788 contenant une clause de dotalité universelle ; AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°686 recto à 688 recto.
Les notaires de Digne utilisent une formule comparable : « et est pour tous les droits que ladite future épouse pourroit prétendre espérer et demander sur les biens et héritage de sesdits père et mère fait pour tout droit de légitime suplément d’icelle portion virille que autrement » ; Contrat de mariage du 4 mai 1788, la dot est de 450 livres et il s’agit d’une dotalité particulière ; AD AdHP, 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°270 verso à 272 recto. Voir la même formule dans le contrat de mariage du 28 juillet 1788, Ibid., f°327 verso à 329 verso.
Voir également dans le même registre dans le contrat de mariage du 26 juin 1788 d’un travailleur journalier avec la fille d’un ménager la formule utilisée est la suivante : « et c’est pour tous les droits que ladite future épouse pourroit prétendre espérer et demander sur leurs biens et héritage soit pour droit de légitime suplément d’icelle portion virille que autrement y étant même comprise la portion virille des augments et avantages nuptiaux que lesdits Leydet et Richaud [père et mère de la future mariée] s’étoient faits dans leur mariage et que ledit Leydet a gagné par sa survie a laditte Richaud » ; Ibid., f°315 recto à 318 recto. Voir la même formule dans le contrat de mariage du 9 septembre 1788 ; Ibid., f°355 recto à 358 recto.

1488 « La renonciation faite par une fille, dans son contrat de mariage, à son droit de légitime, ou supplément d’icelle, n’empêche pas qu’elle soit toujours reçue à demander ce supplément, en se faisant restituer en entier envers sa renonciation ; et dès lors les fruits et intérêts de ce supplément lui sont adjugés du jour du décès du père, en imputant tout premièrement la dot reçue sur sa légitime » et « les filles sont reçues à venir contre pareilles renonciations ; quand même les maris s’en seroient rendu garant et qu’il auroit laissé écouler un terme de 10 ans » ; Maximes du Palais…, op. cit., Tome premier, p. 160.
La même idée était déjà exprimée dans F. DECORMIS, Recueil de consultations…, op. cit., Tome second, colonne 573.

1489 B. DEBEZIEUX, Arrests notables…, op. cit., Livre 5, chap. 2, § 3, p. 356.

1490 Ibid., p. 357.

1491 Ibid.

1492 Par des arrêts de 1532 et 1585, le Parlement de Paris avait écarté cette prétention de l’épouse à un complément de légitime et Dumoulin expliquait que la dot était un forfait définitivement acquis sur lequel il n’était plus permis de revenir.

1493 Contrat de mariage entre un tisseur à toile et la fille d’un ménager ; AD BdR., 302 E 1307, Pierre Garcin notaire à Aix, f°46 recto à 47 recto.

1494 Concernant le premier arrêt la renonciation avait été renouvelée dans la quittance de dot passée un an et demi après la conclusion du mariage ; BRETONNIER, verbo « Renonciation des filles aux successions futures de leurs parents » dans Recueil par ordre alphabétique…, op. cit., Tome second, pp. 146-147.

1495 Contrat de mariage du 18 juin 1788 entre Pierre Bonnet Marchand pelletier et Rossoline-Reine André fille d’un charcutier ; AD BdR., 307 E 1297, Jean-Boniface Brémond notaire à Aix, f°301 verso à 302 verso.

1496 « La somme de 2500 livres pour tous les droits paternels et maternels portions virilles et autres qu’elle pourroit prétendre » ; Contrat de mariage de dotalité universelle du 16 janvier 1750 entre un maître perruquier et la fille d’un maître maçon ; AD BdR., 301 E 390, Gabriel Rambot notaire à Aix, f°732 verso à 734 verso.
De même, dans le contrat de mariage, contenant une dotalité universelle, conclu entre un bourgeois d’Aix et la fille d’un marchand cartier la clause utilisée et la suivante : « la somme de 2000 livres pour tous les droits paternels, maternels portion virille et autre qu’elle pourra prétendre » ; AD BdR., 301 E 390, Gabriel Rambot notaire à Aix, f°756 recto à 757 verso.
Voir également dans le même registre la même formule dans des contrats qui sont tous de dotalité universelle. Par exemple contrat de mariage entre un ménager et la fille d’un ménager, f°773 verso à 775 verso ou encore contrat de mariage entre un ménager et la fille d’un négociant f°775 recto à 777 recto.

1497 « et c’est pour tous les droits qu’elle peut prétendre et demander actuellement sur les biens de sesdits père et mère » ; Contrat de mariage du 6 janvier 1770 stipulant une dotalité universelle entre un horloger et la fille d’un tonnelier ; AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°224 verso à 227 recto.
Dans le contrat de mariage du 24 septembre 1788 entre Pierre Andrieu travailleur journalier et Thérèse Rosalie Bernard fille d’un cordonnier le père et la mère constituent 500 livres de dot à leur fille « et pour tous droits de légitime, portion virille et autres qu’elle pourroit prétendre sur les biens et hérédités de sesdits père et mère ». Le contrat contient une dotalité de tous les biens présents et à venir ; AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°882 verso à 884 recto.
Le même notaire utilise une formule légèrement différente dans le contrat de mariage du 5 octobre 1788 entre un travailleur journalier et la fille d’un travailleur journalier. La dot constituée est de 600 livres et le contrat contient en outre une stipulation de dotalité universelle : « et pour tous les droits tant paternels que maternels de légitime portion virile et autres que ladite Magdeleine Droumet [future épouse] pourrait prétendre sur les biens et hérédités de sesdits père et mère » ; Ibid., f°888 verso à 889 verso. Dans le contrat de mariage du 27 octobre 1788 entre un travailleur journalier et la fille d’un travailleur journalier la formule diffère encore. La dot constituée à la future épouse est de 1000 livres : « et pour tous les droits paternels et maternels de légitime portion virile et autres que ladite Marie Magdeleine Chave [future épouse] pourroit prétendre sur les biens de sesdits père et mère » ; Ibid., f°911 recto à 912 verso.
Dans le contrat de mariage du 13 juin 1789 entre Thomas Brémond travailleur journalier et Catherine Arquier fille d’un travailleur journalier la formule utilisée est la suivante : « La somme de 700 livres [est constituée en dot] sçavoir six cents livres de son chef et cent livres de celui de ladite Marguerite Peire […] et pour tous les droits tant paternels que maternels de légitime, portion virile et autres que ladite Catherine Arquier [future épouse] pourroit prétendre sur les biens et hérédités de sesdits père et mère » ; AD BdR., 302 E 1473, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°156 recto à 158 recto.

1498 Contrat de mariage du 20 avril 1770 ; AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°317 verso à 321 verso.

1499 Contrat de mariage contenant une dotalité universelle entre un travailleur et la fille d’un ménager ; AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°342 recto à 345 recto.

1500 La formule utilisée par le notaire aixois Dufour est la suivante pour stipuler dans un contrat de mariage la renonciation d’une fille dotée : « La somme de 2000 livres dont il en procède sçavoir 1800 livres du chef paternel et 200 livres du chef maternel lesquelles 2000 livres constituées tant du chef paternel que du chef maternel sont pour tous droits de légitime, portion virile et autres que ladite demoiselle […] future épouse a droit et pourroit prétendre sur les héritages de sesdits père et mère » ; Contrat de mariage du 23 juillet 1788 entre François Balthazard Ehiries tailleur d’habits et Adélaïde Anne Leydet fille d’un distillateur d’eau de vie ; AD BdR., 308 E 1589, Nicolas Joseph Gabriel Dufour notaire à Aix, f°203 verso à 206 recto.
Le même notaire utilise encore la formule suivante : « la somme de 900 livres [constituée en dot] pour tous droits paternels et maternels, légitime, portion virile legs et autres que ladite [future épouse] auroit droit de prétendre sur les biens et successions de sesdits père et mère » ; Contrat de mariage du 30 août 1788 entre Jean-Joseph Conchi travailleur et Marie Sauve ; Ibid., f°223 verso à 226 recto.
Une formule comparable apparaît dans le contrat de mariage 15 février 1789 entre Antoine Girard travailleur journalier et Marie Bécaru fille d’un travailleur journalier mais la légitime n’y est pas mentionnée : la somme de 300 livres est constituée en dot « pour tous droits paternels et maternels portion virile et autres que ladite Marie Bécaru pourroit avoir droit de prétendre sur les biens et héritages de sesdits père et mère » ; Ibid., f°254 recto à 256 recto.
Dans le contrat de mariage du 13 juin 1789 le notaire Dufour réutilise la formule portant mention de la légitime : « La somme de 600 livres [constituée en dot] pour tous droits paternels et maternels légitime, portions viriles et autres que ladite Claire Escoffier [future épouse] auroit droit de prétendre sur les biens et héritages de sesdits père et mère » ; Contrat de mariage entre un travailleur journalier et la fille d’un travailleur journalier, Ibid., f°448 verso à 450 verso.
Toujours le notaire Dufour utilise la formule suivante : « et ce [la dot constituée] pour tous droits que ladite Rose Dorothée Salen sa fille auroit à prétendre sur les biens et héritages de sesdits père mère soit légitime portion virille et autres » ; Contrat de mariage du 29 septembre 1788 entre Joseph Hugues Baudisson ménager et Rose Dorothée Salen fille d’un ménager ; Ibid., f°233 recto à 235 verso.
Enfin, dans le contrat de mariage du 27 juin 1789, la formule utilisée est la suivante : « et c’est [la constitution de dot de 2000 livres] pour tous droits quelconques soit de légitime suplément d’icelle portion virile et autre qu’elle pourroit avoir droit de prétendre sur les biens et héritages de sesdits père et mère » ; Contrat de mariage entre un garçon orfèvre et la fille d’un marchand verrier, Ibid., f°461 verso à 464 verso.
Tous les contrats cités sont des contrats de dotalité universelle.

1501 « déclarant ledit Jean-Pascal Dol père que la dot de 491 livres qu’il vient de constituer à sadite fille est pour luy tenir de tous les droits de légitime, suplément d’icelle, et autres droits généralement quelconques qu’elle pourroit avoir et prétendre sur son bien et héritage » ; Contrat de mariage du 19 avril 1770 entre Charles Jourdan dont on ne connaît pas la profession et Christine Trevan fille d’un travailleur. Le contrat contient une dotalité universelle ; AD BdR., 305 E 190, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°315 verso à 317 verso.
De même dans le contrat de mariage du 5 février 1770 la formule utilisée par le notaire ressemble plus à une exclusion faite par le père de la fille dotée qu’à une véritable renonciation de cette dernière : « déclarant ledit Louis Signoret [père de la future épouse] que la susdite constitution de 600 livres est pour tous les droits tant paternels que maternels portions viriles et autres que laditte Thérèse Signoret sa fille pourroit demander et prétendre tant dans son héritage que dans celuy de laditte Catherine Autran sa mère » ; Le contrat contient une dotalité universelle ; AD BdR., 309 E 1455, Jean-François Allard notaire à Aix, f°36 verso à 38 verso.
Dans le contrat de mariage entre un ménager et la fille d’un ménager la dot constituée par le père et la mère est de 500 livres, la fille se constitue également en dot tous ses biens présents et à venir. Le notaire utilise la formule suivante pour monter que la fille renonce à tous droits sur la succession future de ses père et mère : « et pour touts les droits de légitime, suplément d’icelle, portion virile, droits successifs et autre généralement quelconques qu’elle pourroit avoir demander et prétendre sur leurs biens et héritages » ; AD BdR., 303 E 620, François Guirand notaire à Vauvenargues, f°257 recto à 259 recto.

1502 .« lesquels deux articles de laditte constitution de dot qui s’élèvent à la somme de 1000 livres, sont pour tous les droits de légitime, supplément d’icelle, portion virille, droits successifs et autres généralement quelconques que laditte demoiselle Curet pourra avoir, demander et prétendre dans la succession de laditte demoiselle Olivier sa mère » ; Contrat de mariage du 29 juin 1788 entre un garçon boulanger et la fille d’un cuisinier ; AD BdR., 305 E 198, Jean-Antoine Baille notaire à Aix, f°461 recto à 465 verso.
Dans le contrat de mariage du 19 janvier 1789, la mère constitue à sa fille 1100 livres de dot « pour les droits légitimaires, portion viriles et autres de ladite Magdeleine Salenq sur les biens de laditte mère ». Le contrat contient une clause de dotalité de tous les biens de l’épouse présents et à venir ; AD BdR., 302 E 1473, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°9 recto à 10 verso.
Voir également le contrat de mariage du 6 octobre 1788 entre Pierre Rippert travailleur journalier et Marie Ursule Chauvin fille d’un travailleur journalier. La mère constitue 300 livres en dot à sa fille et la fille renonce à la succession de son ascendante : « pour tous les droits que laditte future épouse pourroit prétendre, espérer et demander sur ses biens et héritages soit pour droit de légitime, suplément d’icelle, portion virille qu’autrement » ; AD AdHP., 2 E 14951, Joseph Alexandre Hermitte notaire à Digne, f°377 recto à 380 verso.

1503 Dans le contrat de mariage du 14 avril 1789 entre un jardinier et la fille d’un jardinier la dot constituée à la future épouse par sa mère est de 1400 livres qui procède de 1200 livres d’un legs fait par de père de la mariée décédé dans un testament du 28 février 1784 et 200 livres du chef maternel. La future épouse se constitue également en dot tous ses biens présents et à venir. La fille renonce par ce même contrat à la succession de ses père et mère : « pour tous ses droits de légitime suplément d’icelle, portion virille et autres générallement quelconques que saditte fille pourroit prétendre tant dans la succession paternelle que maternelle » ; AD BdR., 302 E 1337, François Boyer notaire à Aix, f°68 recto à 71 verso.

1504 « ladite constitution de dot fait moyennant et à la charge que ladite future épouse renoncera aux successions futures desdits sieurs et demoiselle ses père et mère, sans qu’elle n’y puisse rien prétendre ni demander aucune chose et ce au profit et pour l’avantage de ses frères et de ses sœurs et de leurs enfans descendants et de chacun d’eux pour telle part et portion qu’il plaira auxdits sieur et demoiselle père et mère de disposer entre les autres enfants » ; C. de FERRIERE, La science parfaite des notaires…, op. cit., p. 144.

1505 Dans les deux contrats de mariage, il y a une constitution de dot universelle. La formule utilisée par le notaire est la suivante : « et pour tous droits de légitime, portions viriles et autres que ladite Elizabeth Bourrieux [future épouse] pourroit prétendre sur les biens et hérédités de sesdits père et mère » ; AD BdR., 302 E 1472, Alexandre Marcellin Perrin notaire à Aix, f°886 verso à 888 recto. La formule utilisée dans l’autre contrat de mariage est la même ; Ibid., f°908 verso à 910 verso.

1506 Y. THOMAS, « Le contrat de mariage dans le Périgord vers la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p. 564 et pp. 564-565 note 46.

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