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Pline le Jeune, le juriste témoin de son temps, d’après sa correspondance

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Dominique A. Mignot

Conclusion

Grandeur et décadence de la monarchie antonine1205

Texte intégral

  • 1205 P. PETIT, Le iie siècle après Jésus-Christ, état des questions et problèmes, A.N.R. W, t. II, 2, B (...)

1Pline est avant tout le témoin du renouveau antonin. La Correspondance du sénateur Pline, un des maîtres, a-t-on dit, de la rhétorique insistante nous permet de juger du caractère de l’auteur mais également de l’acuité de l’observation de celui-ci. Ses rensei­gnements autorisent un meilleur jugement sur les œuvres des autres écrivains et historiens de son temps. Il faut reconnaître que de nombreuses informations de Pline sont corroborées par les Discours de Dion de Pruse ou de Cassius Dion, notamment lorsqu’elles portent sur l’administration de la Bithynie ou l’évolution du principat. Une autre objection peut également être soulevée : Pline est-il crédible lorsqu’il insiste à l’envi lors de ses attaques et diatribes portées contre les méfaits du régime précédent ? Est-ce que, par contre-coup, la valeur du Panégyrique n’est pas réduite par cette forme de réquisitoire égratignant avec constance le gouvernement de Domitien ? En l’absence de ce genre d’exercice, la valeur du Panégyrique ne s’en trouverait-elle pas grandie ? Nous répondrons qu’il faut prendre une œuvre littéraire pour ce qu’elle est, avec ses particularités, ses avantages didactiques mais aussi ses défauts et ses insuffisances. Elle traduit les forces et les faiblesses de l’argumentation de son auteur, sans pour autant lui porter atteinte ; on note, ce qui est très humain, les passions et les haines… et les indifférences. En effet, les exagérations relevées ab hoc et ab hac n’empêchent nullement de déceler la vérité historique : aux reproches fréquemment adressés à Domitien correspondent en retour les louanges portées au nouveau régime avec ce qu’il apporte de plus par la pax romana et grâce aux bons rapports établis ou rétablis entre le prince et la docte assemblée des sénateurs (Panégyrique, LXVI). En tout cela Pline ne fait que dépeindre la société ambiante. Par les grands procès qui se déroulent devant la haute cour sénatoriale il entend rappeler les « grands jours » de la fin de la République, le rétablissement de la concordia ordinum chère à Cicéron où l’esprit de collaboration des meilleurs des citoyens le dispute à la nécessité de collaborer. Chaque rouage de par son action contribue à la vie des institutions romaines.

2On peut aussi parler d’un certain assainissement de la vie administrative avec le rétablissement d’une vieille valeur romaine, la disciplina, précieuse entre toutes au cœur de Trajan. Ainsi, les demandes de congé sont-elles portées à la connaissance pour accord du prince, premier responsable du régime. De même, les contrôles par l’administration des finances des services publics en général ou des dépenses publiques « municipales », les contrôles déjà inaugurés sous le bon Nerva se poursuivent sous le nouvel empereur. La « politique trajane » se résume à poursuivre ou à amplifier la volonté d’apaisement de son père adoptif et même, paradoxalement de Domitien, en matière de gestion des provinces et des villes. On sait qu’Hadrien poursuivra cet effort et il convient de ne pas faire porter, comme on l’a fait jusqu’à présent, tous les mérites de l’amélioration de la machinerie administrative sur Hadrien.

  • 1206 Apokrimata, Decisions of Septimus Severus on Legal Matters, ed. Westermann-Schiller, New-York, 195 (...)
  • 1207 Cf. Epp. I 22 ; VIII 14 - comp. avec Dig. XXXVII 12, 5.
  • 1208 Pan., LXIV 3.

3De même, l’œuvre législative impériale sous Hadrien a eu incontestablement comme modèle celle de son prédécesseur. Le souci de l’uniformité de législation par la technique des rescrits est présent chez Trajan tout comme il l’est sous Nerva. Mais cette pratique atteindra son plus haut période à l’époque de Septime Sévère qui généralise la forme procédurale des sentences ou αποχριµατα1206. Nous trouvons quelquefois, au fil des pages, des signes de l’évolution future. Le Consilium principis d’instance gouvernementale générale s’oriente plutôt vers un Conseil judiciaire suprême. Il faut noter que, déjà, des praticiens du droit ainsi que des théoriciens tels que Titius Ariston et Nératius Priscus font partie du conseil de Trajan1207. Et inéluctablement, et de manière à ne point choquer le sénat, grand conseil de l’Empire, le consilium principis tend-il vers une spécialisation que laisse déjà supposer l’existence d’un bureau a cognitionibus. C’est à regret que Trajan semble accepter certaines causes selon Pline, mais il le fait en raison de l’exemple notamment lorsque certaines touchent à la « chose militaire ». Cette législation impériale ne prendra son essor que postérieurement. Avec l’affaire des Chrétiens, personne ne peut plus douter de la valeur du rescrit de Trajan ; une semblable solution sera d’ailleurs reprise par Hadrien dans sa célèbre epistula adressée à Minucius Fundanus. Quoi qu’il en soit notre gouverneur met l’accent sur le respect par l’empereur du sénat, et même, par lui, de toutes les institutions puisque Trajan prête serment avant et après son consulat à l’instar de ses collègues élevés à cet honneur1208 .

4Enfin, les Lettres de Pline montrent de manière décisive que l’Etat romain est un « Etat de droit », que l’arbitraire n’a plus droit de cité et que le prince refuse les anciennes pratiques de la délation et de la calomnie qui ont été plus utilisées pour asseoir les caprices du prince que pour défendre la sûreté de l’Etat. Par ailleurs Pline insiste notamment dans son Panégyrique : le gouvernant doit être bon prince, indulgent, et le mot revient à plusieurs reprises, il est modéré. Il applique la justice à bon escient, même avec sévérité. Il refuse la politique d’un prince trop tôt devenu « dieu » ; il veut être le « bon tyran » et par là il n’entend plus s’appuyer sur la maiestas du peuple attribuée à César ; il refusera en un mot la politique de terreur fondée sur une accusation de lèse-majesté. A cet « état de droit », dirions-nous, qui repose en grande partie sur le bon sens de la philosophie stoïcienne, Pline ajoute une autre coloration, plus philanthropique sans doute, une sorte d’humanisme foncier qui lui faire dire, s’agissant d’apprécier les pratiques chrétiennes si révolutionnaires pour l’époque : « Je me demande non sans perplexité s’il y a des différences à observer selon les âges ou si la tendre enfance est sur le même pied que l’adulte, si l’on pardonne au repentir ou si qui a été tout à fait chrétien ne gagne rien à se dédire… » Propos qui sont tout à l’honneur d’un homme mûr, équilibré, pondéré qui annoncent un Marc-Aurèle. Il poursuit en outre : « ( :9) Il y a une foule de personnes de tout âge, de toute condition, des deux sexes aussi, qui sont ou seront mis en péril (X 96(97)) ». C’est cette humanité de Pline qui lui fait pleurer un esclave ou admettre l’égalité morale et intellectuelle de tout homme, sain d’esprit dont la uoluntas ne doit pas être surprise par les techniques d’un droit strict. Aussi, le témoignage de Sécundus sur cette époque est précieux pour l’homme contemporain. La société antonine certes a ses défauts mais elle est équilibrée par les philosophes et des juristes héritiers d’un humanisme grec qui se traduit dans les scholae auxquelles ils se rattachent.

5Mais Pline est également témoin des faiblesses de l’Empire et de sa société. Ses assertions ont autant plus de poids que, pour nous, ses affirmations sont prises dans des contextes clairs et non sujets à caution. Dans son Panégyrique le modeste enfant de Côme loue le grand Trajan d’avoir restauré les valeurs de l’Empire mais l’auteur laisse un peu de côté l’épineuse voire dangereuse question de la succession impériale. « Ô route nouvelle et inconnue vers le principat » s’exclame-t-il en tant que Romain et sénateur !… cette phrase résonne et résonnera toujours dans les siècles car elle montre bien l’ampleur du problème qui se confond avec celui de l’ambiguïté terrible de ce nouveau régime qui se situe à mi-chemin entre la république et la monarchie, la tyrannie d’un seul ou celle des élites…

6Cette grave question constitutionnelle s’accompagne d’une autre non moins périlleuse : les forces de l’Empire sont souvent mal utilisées en province alors que l’Italie semble s’appauvrir. Est-ce un effet de loupe ? Et a-t-on les yeux braqués sur la péninsule italienne et ce au détriment des provinces orientales ? Certes, on note l’existence d’efforts de « relance économique » qui vont de pair avec une politique d’encouragement de la natalité doublée d’une aide alimentaire pour les jeunes gens et les jeunes filles des cités ; tout ceci s’accompagne d’une baisse des taux d’intérêt qui ne suffisent pas à enrayer ce que les mauvaises langues pourraient qualifier de récession économique. Mais celle-ci ne nous semble ni générale ni de longue durée : elle n’est pas irrémédiable. L’Empire a encore de beaux jours devant lui (Le Glay). La politique nataliste, dans ces conditions, constitue peut-être un des moyens de la haute politique romaine qui permettra de rétablir l’optimisme et ce que nous appelons de nos jours, la consommation.

  • 1209 Cf. Ep.X 30 :2 : « si uicarii dati, pênes eos culpa est… ». Dans le sens de la circonscription for (...)
  • 1210 En ce sens, G. FORNI, ouvr. cit., 28ss.

7Sur le terrain d’autres problèmes apparaissent. Faut-il pour l’Est de l’Empire dénoncer les abus et les distorsions en tout genre, comme le fait Pline lorsqu’il s’adresse à son empereur ? La Correspondance fourmille d’exemples : celui de la raréfaction des esclaves publics (c’est le mérite de Vidman de l’avoir bien observé) qui ont pour tâches les corvées municipales et la garde des prisonniers ; les problèmes liés au recrutement des contingents militaires nous paraissent autant de signes inquiétants. Pour la première fois, en effet, un texte fait allusion à l’institution des remplaçants (uicarii) ; est-ce là le signe d’une conscription forcée ? Cela est fort probable1209 car nous savons qu’il arrivait souvent qu’il manquât de volontaires pour les légions1210. En ce qui nous concerne, ce texte implicitement avance une autre problématique : les esclaves fugitifs ne doivent point quitter leur état et se faire indûment enrôler dans les milices car ils le font au prix de leur vie. On peut se demander si la Bithynie, enfin, est ouverte réglementairement au recrutement des légions.

8En outre, ne convient-il pas aussi de rapprocher du phénomène de la conscription obligatoire la pratique par laquelle l’empereur nomme ou plutôt désigne des bouleutes surnuméraires dans certaines cités à charge pour ceux-ci de payer des « honoraires » conséquents ? Est-ce là, encore une fois, un indice de fonction forcée qui préfigure ce qui se passera à la fin du second siècle lorsque Fronton, le précepteur de Marc-Aurèle, déclara : « Le peuple romain est absorbé par deux choses : son ravitaillement et ses spectacles (Princip. hist. V, 11) ». C’est que la plèbe doit être assistée et entretenue par l’élite municipale. C’est un signe de contrainte ; on se dirige tout droit vers la fonction forcée qui n’est autre chose qu’une forme d’assistance publique. Dans un autre domaine, l’aspect oligarchique le dispute au ploutocratique : Trajan, interpellé, éclaire une clause de la loi de Pompée (Ep. 112(113)) et interdit pour l’avenir le droit de cité ainsi que l’entrée au sénat dans plusieurs villes. On peut même se demander à bon droit s’il faut voir là un autre signe des temps, celui de l’importance de la ville natale dans la vie du citoyen ou, si l’on préfère, une limitation de l’ισοπολιτεια dans la vie du citoyen grec.

9A ces observations d’ordre sociologique une autre s’impose encore qui porte sur l’emploi de titres permanents servant à désigner les membres de l’ordre sénatorial ou équestre. Les termes clarissimus uir pour l’ancien proconsul de Bithynie (P. Servillius Calvus en X 56) ce même terme désignant son collègue Calpurnius Macer, gouverneur de Mésie (en X 61 : 5 et 77) ou également Julius Ferox et Fuscus Salinator (X 87 : 3) ou celui d’egregius iuuenis qualifiant Sempronius Carlianus, officier recruteur, par l’expression egregio patridignissimus (en X 87 :3) employée pour le jeune Nymphidius Lupus ; toutes ses assertions nous confirment dans la certitude que ces titres sont bel et bien utilisés en fonction de la classe à laquelle appartient la personne mentionnée

  • 1211 Cf. I. G. R., III 739 (III cap. 7) - MOMMSEN, Eph.Epigr., VII, 1892, 406.
  • 1212 J. MELEZE-MODRZEJESKI, Diritto romano et diritti locali, in Storia di Roma, Turin, 1991, 985 - 100 (...)

10Enfin au plan politique, le pouvoir impérial ne contrôle les cités que lorsqu’il s’agit d’affaires financières ou pour maintenir l’ordre. Nous l’avons constaté tout au long de notre étude (Tit. I, chap. II). Ceci explique par exemple la traditionnelle défense des hétairies ou des réunions des chrétiens (X 96 : 7 in fine). Ces deux points, bien avant nous, étaient déjà relevés par Kurfess et Vidman. Ils avaient contribué à limiter la liberté naturelle des villes mais ont permis de fréquents et utiles empiétements de la puissance occupante ce qui est prouvé par les nombreux documents épigraphiques postérieurs1211. Les provinciaux eux-mêmes ne cessaient de solliciter l’intervention du gouverneur romain, affaiblissant ainsi l’indépendance des « communes ». En somme, au pouvoir édictal du proconsul s’ajoute le pouvoir normatif de l’empereur et de sa chancellerie ainsi que l’expression d’une justice plus expéditive qu’autrefois qui correspond à la cognitio gouvernementale. Au pouvoir ordinaire du proconsul vient s’agréger les compétences nouvelles de tuteur de la province, compétences figurant très probablement dans les mandata principis dont on a relevé, ici et là, et même dans un petit tableau, de nombreuses traces. Il s’agit là, à n’en pas douter, d’une nouvelle orientation qui dessine une nouvelle politique qui a son tour promeut la systématisation d’un contrôle centralisé sur les provinces et les villes ; toutefois on a pu remarquer dans notre étude qu’on respecte encore sous l’époque trajane les droits locaux et les privilèges des provinces et les coutumes des villes (la protopraxie, par exemple). Mais tout cela n’exclut en rien un contrôle administratif parfois tatillon et une rigueur budgétaire plus poussés qu’au-paravant1212. On chemine donc, et nul n’en peut plus douter, vers une centralisation sans doute nécessaire en raison des abus et de l’incapacité des populations indigènes à gérer leurs propres patrimoines ou à diriger convenablement leurs cités.

  • 1213 En ce sens, E. AUBRION, Pline le Jeune et la rhétorique de l’affirmation, Latomus, t. 34, 1975, 90 (...)
  • 1214 M. A. LEVI, Nè liberi nè schiavi. Gruppi sociali e rapporti di lavoro nel mondo ellenistico-romano (...)

11La Correspondance de Pline -et nous l’avons signalé à plusieurs reprises -dépeint un monde qui paraît encore florissant dont les vertus d’évergétisme et le « trophéisme » décurional constituent notamment avec les secours du prince, des ressorts puissants… où les forces vives demandent encore à être utilisées et exploitées… où la puissance de l’Etat romain ne cesse de conforter l’ensemble pour former un tout harmonieux. Telle nous paraît bien être l’économie, si l’on peut dire, de cet œcuménisme romain en ce début du second siècle. Il ne faut pas oublier -et J. Carcopino s’est ingénié à le rappeler -que les guerres daciques ont enrayé pour un temps la crise économique héritée de l’ère flavienne, que, surtout, la politique trajane a repris les vieilles recettes d’Auguste pour opérer un redressement de la natalité car, énonce bien clairement Pline, à plusieurs reprises, « on manque de citoyens ». Quant à la crise morale, on la sent nettement en filigrane. A la magnificence des villes exposée longuement dans le Livre X s’opposent le sévère dépeuplement de la campagne italienne et le retour en friche des terres de Pont et de Bithynie rapporté également dans l’Euboïque de Dion de Pruse. Le remède de Pline consiste à espérer et à affirmer - comme à son habitude1213 - que la grande cité romaine va s’accroître « le plus possible » en nombre de citoyens libres et heureux dans le sein d’une ciuitas « tranquille » qui apportera le bonheur et la sécurité à tous, et ce, même au prix d’émancipations massives ce qui ne peut que contribuer à diminuer raisonnablement - c’est-à-dire, avec modération - le vivier de l’esclavage… ceci, avons-nous déjà signalé, explique les réticences de l’empereur qui ne veut pas céder sur le principe. Il y a donc bien eu à l’origine du colonat une crise de la main d’œuvre1214 .

12L’alpha et l’oméga de l’œuvre plinienne sont apparemment absents et pourtant il s’agit bien là, à travers tous ces témoignages, d’une somme précieuse de renseignements qui tendent à prouver que la société romaine, encore solide et florissante contient en son sein le germe de ses échecs futurs et de sa décadence. Société organisée sur un mode civil en apparence, elle résiste aux aléas du temps grâce à son appareil militaire... Rigide de par son esprit et la formation disciplinée de ses élites, la société romaine doit faire face à des oppositions larvées, notamment dans les provinces orientales où elle est vécue comme une puissance étrangère occupante. Telle nous apparaît la principale problèmatique soulevée par Pline. Mais Rome a conscience de ses faiblesses : elle impose sa vision de la société tout en respectant les coutumes et les cultures locales.

Notes

1205 P. PETIT, Le iie siècle après Jésus-Christ, état des questions et problèmes, A.N.R. W, t. II, 2, Berlin, 1975, 354 - 380.

1206 Apokrimata, Decisions of Septimus Severus on Legal Matters, ed. Westermann-Schiller, New-York, 1956.

1207 Cf. Epp. I 22 ; VIII 14 - comp. avec Dig. XXXVII 12, 5.

1208 Pan., LXIV 3.

1209 Cf. Ep.X 30 :2 : « si uicarii dati, pênes eos culpa est… ». Dans le sens de la circonscription forcée V. H. M. D. PARKER, The roman Legions, Oxford, 1928, 179 (qui reprend les thèses de MOMMSEN).

1210 En ce sens, G. FORNI, ouvr. cit., 28ss.

1211 Cf. I. G. R., III 739 (III cap. 7) - MOMMSEN, Eph.Epigr., VII, 1892, 406.

1212 J. MELEZE-MODRZEJESKI, Diritto romano et diritti locali, in Storia di Roma, Turin, 1991, 985 - 1009, (Il principe et il mundo).

1213 En ce sens, E. AUBRION, Pline le Jeune et la rhétorique de l’affirmation, Latomus, t. 34, 1975, 90 - 130.

1214 M. A. LEVI, Nè liberi nè schiavi. Gruppi sociali e rapporti di lavoro nel mondo ellenistico-romano, Milan, 1976.

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