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Conciliation et médiation judiciaires

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Julie Joly-Hurard

Seconde partie. Des contrats contrôlés

Conclusion de la seconde partie

Testo integrale

1690. L’égide du juge sur les procédures de conciliation et de médiation judiciaires, qui participe de leur définition, n’est pas la simple conséquence de leur nature judiciaire. Sa finalité profonde est d’assurer que ces procédures aboutissent à une solution juste, équitable, aussi respectueuse des droits fondamentaux des parties que le serait une procédure juridictionnelle.

  • 2540 X. LAGARDE, in Droit processuel/droit commun du procès, op. cit., n° 583.

2Cette étude des contrats de pourparlers judiciaires, sous l’angle du contrôle judiciaire auquel ils sont soumis, a permis de certifier que le droit au procès équitable, droit substantiel, n’est pas réservé aux seules procédures traditionnelles de règlement des litiges : toute personne peut y prétendre, indépendamment de la voie qu’elle a choisie pour parvenir au règlement de son différend, voie juridictionnelle ou voie amiable. L’extension du modèle universel du procès équitable aux modes alternatifs de règlement des conflits est désormais une évidence, plus encore lorsque ceux-ci sont mis en œuvre dans le cadre d’une instance judiciaire. Cela participe directement du phénomène de processualisation des MARC, lequel n’est qu’une illustration du phénomène plus général de procéduralisation de notre droit2540.

3Concrètement, cette extension a consisté à compenser l’éviction des principes directeurs du procès civil que suppose tout mode amiable de règlement des conflits, par la soumission des contrats de pourparlers judiciaires au respect des seuls principes de droit processuel de base - ceux que doit au minimum offrir toute procédure de règlement des conflits si elle souhaite faire preuve d’équité – à savoir : la loyauté, le dialogue et la célérité, auxquels il convient d’ajouter la confidentialité, principe fondamental caractéristique de tout mode conventionnel de règlement des litiges. Dans un second temps, et en vue d’assurer l’effectivité de ces principes, les contrats de pourparlers judiciaires ont été associés à un contrôle judiciaire particulièrement étendu. D’où l’expression : contrats contrôlés.

4691. L’office du juge au regard des contrats de pourparlers judiciaires ne se limite donc pas à en assurer la promotion auprès des justiciables. Il comporte également une mission de supervision, du stade de la formation de ces contrats à celui de leur extinction en passant par leur exécution. Au-delà, et si les parties le souhaitent, cette mission de juge-superviseur peut se convertir en mission de juge-homologateur de l’accord en résultant, laquelle consiste également en une activité de contrôle.

5Il existe donc un lien entre l’office particulier du juge à l’égard des contrats de pourparlers judiciaires et les garanties d’équité qu’ils offrent, autrement dit, un lien entre l’office du juge à l’égard de ces contrats et le droit de toute personne à un procès équitable.

Note

2540 X. LAGARDE, in Droit processuel/droit commun du procès, op. cit., n° 583.

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