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La parenté en droit civil français

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Caroline Siffrein-Blanc

Titre I. La fondation de la parenté construite sur une éthique de responsabilité

Introduction au titre I

Texte intégral

  • 1296 GEBLER Marie-Josèphe, Le droit français de la filiation et la vérité, Thèse, Président du jury M. (...)

1330. La parenté une construction sociale modelant le donné biologique. Au développement et à la multiplicité des modèles familiaux et conjugaux, correspond inévitablement une pluralité des formes d’expression de la parenté. L’image de l’arbre fait apparaître de manière simple et rapide l’appartenance à la parenté. Clarifier la notion passe par la mise en exergue de ses critères déterminants. Quel lien détermine la continuité généalogique : lien génétique ou lien volontaire ? Le droit doit répondre à cette question car la société ne peut, au risque de se dissoudre, laisser dans l’anomie un fait aussi essentiel que son existence même1296. Inlassablement, cette question remonte du fond des âges, car en aucun cas le donné naturel de la filiation n’a été consacré à l’état pur. Les règles de parenté apparaissent de toute part comme une construction sociale modelant ce donné, selon des convictions infiniment variées, au gré des représentations collectives, des croyances, des intérêts et des connaissances du temps.

  • 1297 FENOUILLET Dominique, « La filiation plénière, un modèle en quête d’identité », In Mélanges en hom (...)
  • 1298 MEULDERS-KLEIN Marie-Thérèse, La personne, la famille et le droit, 1968-1998, Trois décennies de m (...)
  • 1299 MEULDERS-KLEIN Marie-Thérèse, « Réflexions sur les destinées de la possession d’état d’enfant », I (...)

2331. A la recherche du caractère plénier de la parenté. Si l’on veut bien admettre que la filiation doit permettre l’insertion effective de l’enfant dans une famille, il semble que seule l’association des deux éléments, biologique et volontaire, donne à la filiation le pouvoir de remplir une telle fonction1297. Aussi, lorsque les deux vérités coïncident, et elles le font le plus souvent, nul doute qu’il s’agisse là d’une filiation qui mérite l’investiture sociale. Il existe cependant des situations où les composantes se dissocient conduisant ainsi le droit à prendre parti pour définir les fondations du système de parenté. Tel est le dilemme de notre temps, où simultanément montent en puissance front contre front, l’empire des gènes et celui des sentiments, la connaissance objective des lois de l’hérédité et l’approfondissement subtil de la subjectivité1298. Quoiqu’il en soit, à moins de privatiser les règles d’établissement de la filiation, ce qu’aucune société ne pourrait se permettre à moins de sombrer dans le chaos, il faut choisir sur quoi fonder la loi, et avec elle le statut1299.

  • 1300 Tous les manuels de droit de la famille traitent de la filiation selon ces deux distinctions : BEN (...)
  • 1301 Article 655 du Code civil Québécois : « La parenté est fondée sur les liens du sang ou de l'adopti (...)
  • 1302 MURAT Pierre, « Présentation générale de la filiation. 3ème table ronde : La filiation », Gaz. Pal (...)
  • 1303 HERITIER Françoise, L’exercice de la parenté, éd. Gallimard Le Seuil, coll. Hautes Études, 1981, p (...)
  • 1304 En effet, l’adoption et la procréation médicalement assistée sont opposées aux filiations dites ch (...)

3332. L’intention, l’élément unificateur. En l’état actuel du droit positif, la parenté est présentée classiquement1300 comme étant constituée d’une parenté charnelle, parenté par le « sang » et d’une parenté « artificielle », parenté par la « volonté ». Tout laisse penser que la parenté prend deux formes, une parenté principalement biologique et une parenté exceptionnellement volontaire1301. Les auteurs présentent systématiquement ainsi la filiation : filiation biologique en premier et filiation volontaire en second1302. Notamment, Françoise Héritier a pu écrire, « si l’adoption peut, au même titre que le « sang » être source de parenté, c’est parce que la parenté est susceptible de prendre quelque autonomie à l’égard des lois naturelles »1303. Une telle présentation cantonne le rôle de la volonté aux filiations dites artificielles1304. Toutefois, cette présentation classique est insuffisante puisqu’en réalité, lors de l’établissement non contentieux de la filiation, la volonté est l’élément unificateur de ces deux parentés. Si l’on regarde de plus près, les nouvelles méthodes de procréation estompent davantage la frontière qui sépare filiation par le sang et filiation adoptive. Elles conduisent à détacher la filiation de son support biologique au profit de la notion de maternité et de paternité d’intention. En réalité, il n’y aurait pas de réelle différence de fondement entre les filiations dites charnelles et les filiations dites artificielles, elles reposeraient toutes deux principalement sur l’intention. En effet, que l’enfant naisse par le procédé naturel de la procréation ou qu’il arrive au foyer suite à des techniques juridiques, le lien de filiation se crée à partir d’une manifestation de volonté. Toutefois, pour les filiations dites artificielles la parenté volontaire se suffit à elle-même et ne présume pas légalement de la parenté biologique à la différence des parentés dites charnelles. Pour ces dernières, le consentement joue un rôle essentiel en ce sens qu’il permet de présumer la coïncidence de la parenté légale à la parenté biologique. Aussi est-ce uniquement dans le cas où l’engagement d’insertion présume ce lien biologique qu’il peut être contesté en rapportant la preuve contraire.

  • 1305 HAUSER Jean, « La distinction de l’homme et de la femme : Approche pluridisciplinaire. La paternit (...)

4333. Une distinction fondamentale entre le non-contentieux et le contentieux. Ce rapprochement permet de reconstruire les fondations de la parenté sur un nouvel axe : la différenciation du régime non contentieux et du régime contentieux attaché au système de parenté. La parenté intéresse deux situations fondamentalement différentes qui ont été souvent confondues parce que l’étude du droit de la famille est abusivement orientée vers les aspects contentieux -1305. Or, tout système de filiation est naturellement orienté vers le non-contentieux. C’est sur la base de cette distinction fondamentale entre le non-contentieux et le contentieux du droit de la filiation que nous pourrons retrouver une cohérence dans l’ordonnancement des composantes du système.

5Aussi, le système de parenté ne peut répondre à son éthique de responsabilité qu’en étant fondé sur un lien de parenté accepté. En d’autres termes, le système doit se doter d’un régime d’établissement non contentieux reposant sur une valorisation de l’engagement parental (Chapitre I). Toutefois, lorsqu’il n’y aura plus de coïncidence entre les parentés biologique, domestique ou affective, la question de savoir qui est le vrai parent n’a pas grand sens. Il s’agit plutôt de se demander qui le droit veut-il nommer comme « parent », et quelle valeur faut-il conférer à la dimension affective et aux liens de sang ? Les vérités humaines étant multiples, contraires et en conflit, le choix de l’une entraîne l’exclusion de l’autre. La question est de reconstruire une vérité juridique au-delà des chaos des vérités éclatées, c’est-à-dire reconstituer des masques pour la personne démasquée et divisée, tout en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la nécessaire stabilité du système de parenté. Aussi, lors du contentieux, les règles de la filiation ne doivent pas être envisagées isolément, elles doivent être rattachées au principe selon lequel l’institution de la parenté a pour finalité d’insérer un enfant dans une famille. Dès lors en cas de dissemblance des composantes, le contentieux de la parenté doit être encadré par une éthique de responsabilité (Chapitre II). Ainsi, le respect de la parole donnée doit être moralement supérieur à la défausse du sang et la relation de principe avec le sang doit pouvoir être écartée pour préférer un engagement solennel d’insertion de l’enfant dans un système. Le droit de la filiation doit ainsi plus radicalement résister aux tentations de la technique et de la science, en renforçant l’idée que la parenté est avant tout sociale.

Notes

1296 GEBLER Marie-Josèphe, Le droit français de la filiation et la vérité, Thèse, Président du jury M. p. Coulombel, Paris, LGDJ, 1970, p. 13.

1297 FENOUILLET Dominique, « La filiation plénière, un modèle en quête d’identité », In Mélanges en hommage à François Terré, L’avenir du Droit, Dalloz, PUF, Juris-Classeur, 1999, p. 509.

1298 MEULDERS-KLEIN Marie-Thérèse, La personne, la famille et le droit, 1968-1998, Trois décennies de mutations en occident, préf. Gérard Cornu, Bruylant Bruxelles, LGDJ, Paris, 1999, p. 206.

1299 MEULDERS-KLEIN Marie-Thérèse, « Réflexions sur les destinées de la possession d’état d’enfant », In Mélanges à la mémoire de DanièleHuet-Weiller, Droit des personnes et de la famille : Liber amicorum, PU de Strasbourg, LGDJ, 1994, p. 319.

1300 Tous les manuels de droit de la famille traitent de la filiation selon ces deux distinctions : BENABENT Alain, Droit civil, La famille, Litec, 11ème éd., 2003, 597 pages ; CARBONNIER Jean, Droit civil : La famille, l’enfant et le couple, Tome 2, 21ème éd., PUF, Thémis droit privé, 2002, 756 pages ; COLOMBET Claude, Droit civil, La famille, 6ème éd., coll. Droit fondamental, PUF, 1999, 421 pages ; CORNU Gérard, Droit civil. La famille, éd. Montchrestien, coll. Domat droit privé, 9ème éd., 2006, 654 pages ; COURBE Patrick, Droit de la famille, Armand Colin, 4ème éd., 2005, 516 pages ; RENAULT-BRAHINSKY Corinne, Le droit de la famille,, éd. Gualino, 2ème éd., 2006, 505 pages ; RINGEL Françoise et PUTMAN Emmanuel, Droit civil de la famille, Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence et PU d’Aix-Marseille, 1996, 420 pages ; RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline (dir.), Droit de la famille, éd. Dalloz, coll. Dalloz Action, 2001-2002, 932 pages ; VOIRIN Pierre et GOUBEAUX Gilles, Droit civil : Personne-familles-incapacité-biens-obligations-sûretés, tome 1, 29ème éd. LGDJ, 2003, 745 pages.

1301 Article 655 du Code civil Québécois : « La parenté est fondée sur les liens du sang ou de l'adoption ».

1302 MURAT Pierre, « Présentation générale de la filiation. 3ème table ronde : La filiation », Gaz. Pal., 8 et 9 juillet 2005, p. 23 : « le droit de la filiation a vocation à rattacher l’enfant à des adultes. Le lien juridique se crée à partir d’un titre ou d’un fait. Il trouve son origine dans la biologie ou dans la volonté. Cette dernière se réfère, essentiellement, à l’adoption » ; GAUDEMET-TALLON Hélène, « De quelques paradoxes en matière de droit de la famille », RTD civ.,1981, p. 719 : « la filiation est avant tout, un phénomène biologique. La vérité biologique doit l’emporter sous réserve de l’adoption » ; PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, Traité pratique de droit civil français, Tome II : La famille, Paris, LGDJ, 2ème éd., 1952, p. 9 : « la parenté est le rapport qui existe entre deux personnes dont l’une descend de l’autre ; comme le fils et le père, ou qui descendent d’un auteur commun, comme deux frères. A côté de cette parenté réelle, qui est un fait naturel, et qui dérive de la naissance, la loi admet une parenté plus fictive qui s’établit par un contrat particulier, l’adoption » ; CORNU Gérard, « La filiation », In Archives de la philosophie du droit, Réformes du droit de la famille, Tome 20, éd. Sirey, 1975, p. 29 : « le spécifique du droit de la filiation est en effet de régir un lien de famille qui diffère radicalement du lien matrimonial. Lien de sang, lien charnel, la filiation n’est pas -entre parents et enfants- une attache volontaire, mais une descendance biologique. Il naît non pas d’un acte juridique mais d’un fait naturel » ; MALIMONT François, « La notion de parent dans le Code civil », RTD civ., 1928, p. 849 ; MALAURIE Philippe, « Couple, procréation et parenté (colloque sur la notion juridique de couple, Reims, 20-21 juin 1997) », D., 1998, chr., p. 127 ; FOUDA Vincent Sosthène, Notions de réussite ou d’échec dans la filiation adoptive, analyse juridico-sociologique, éd. L’Harmattan, coll. Questions contemporaines, 2002, p. 15 ; RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline, « Procréations assistées et stratégies en matière de filiation », JCP éd. G.,I, 3505 ; GUTMANN Daniel, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, préf. François Terré, éd. LGDJ, coll. Droit privé, Tome 327, 2000, p. 139.

1303 HERITIER Françoise, L’exercice de la parenté, éd. Gallimard Le Seuil, coll. Hautes Études, 1981, p. 14.

1304 En effet, l’adoption et la procréation médicalement assistée sont opposées aux filiations dites charnelles en ce sens que l’enfant n’est pas né des rapports intimes de ses parents. Ces deux filiations sont dites artificielles. « Mais ce n’est pas le même artifice : celui de l’adoption renvoie à la fiction ; celui de la procréation assistée à l’art médical ». CORNU Gérard, Droit civil. La famille, op. cit., n° 273.

1305 HAUSER Jean, « La distinction de l’homme et de la femme : Approche pluridisciplinaire. La paternité est-elle biologique ou sociologique ? », RRJ Droit prospectif, 2004, n° 3, p. 2065.

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