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La parenté en droit civil français

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Caroline Siffrein-Blanc

Première partie. Le système de parenté menacé de déconstruction

Conclusion de la première partie

Texte intégral

1324. Le concept de parenté renvoie dans un premier temps à l’idée de statut, de structure, reposant sur des mécanismes invariants. D’après ces invariants se dégagent des principes directeurs qui encadrent, fondent et structurent le système. Ces principes directeurs sont au nombre de quatre : l’exclusivité et le caractère sexué du lien de parenté, l’ordonnancement généalogique et la pérennité de la place attribuée. Or, les grands principes de liberté et d’égalité sont venus bouleverser les modes relationnels familiaux et ont permis de faire émerger un certain pluralisme au sein des couples. A ces revendications conjugales se lient de nouvelles revendications sans cesse plus nombreuses touchant directement au système de parenté, qui exposent la société au danger de l’indifférenciation. C’est pourtant parce que le système de parenté procède de l’institution de la société elle-même qu’il ne doit pas être manipulable à merci et que ses éléments cardinaux doivent être soustraits du champ délibératif.

  • 1285 MECARY Caroline, Droit et homosexualité, éd. Dalloz, coll. États de droits, 2000, p. 92.

2325. Alors que la structure de parenté semble résister aux menaces extérieures, les repères internes au système de parenté sont incontestablement fragilisés. Cette fragilisation résulte, dans un premier temps, d’une réelle confusion dans la détermination des composantes du système. En effet, pour fonctionner comme institution, le système de parenté doit désigner les éléments qui le fondent1285. Ainsi, le droit de la filiation est en équilibre sur deux fondements difficilement conciliables : le lien biologique et le lien socio-affectif. La conjonction de ces deux fondements, qui sur bien des points fait l’originalité et la “force” du droit français de la filiation, apparaît ici comme un facteur de trouble et de déséquilibre. En effet, lorsque les éléments qui composent habituellement le système se dédoublent, à la question qui doit l’emporter devant le droit, de la lignée biologique ou de la relation vécue, notre droit ne donne pas actuellement de réponse lisible. L’affaiblissement de l’institution de la parenté passe par une logique du tout ou rien dont le résultat ne peut être qu’une dévalorisation des fondements institutionnels. Le “tout biologique” met en exergue un système désincarné excluant la dimension fondamentale du système, celle de l’investissement psychologique et du rattachement social qui fonde chaque parent comme tel. Cette excessivité du rapport biologique nie l’idée d’affiliation, processus central de la parenté qui consiste à insérer un enfant dans un système tant de façon symbolique, en l’inscrivant dans une lignée que de façon psychologique, par la constitution d’un lien interactif entre l’enfant, ses parents et les autres membres du groupe. Réduire une pratique sociale à un fait biologique, c’est tout simplement dévaloriser les fondements même de l’institution. Mais parallèlement, ignorer le fait même de la conception, c’est nier l’identité et par là même refuser l’idée que la reconstruction dans un système de parenté artificiel, passe par la connaissance de cette origine biologique.

  • 1286 LABRUSSE-RIOU Catherine, « La parenté en miette », Le Monde, 10 juin 1987, p. 22.

3326. Une révision d’ensemble est donc nécessaire. Pour ce faire, il convient de rétablir la place respective de la vérité biologique source des liens humains et de la volonté en tant que consécration des liens. Ainsi, sans rechercher à nier cette vérité, il n’est pas interdit de tenter de restaurer le sens du lien de parenté, personnel et social, biologique et psychique. Il faut préserver et restructurer le système de parenté. Préserver d’abord ce qui doit demeurer inaliénable et indisponible, c’est-à-dire les structures anthropologiques essentielles de notre système de parenté qui sont fondées sur la bilinéarité paternelle et maternelle, et sur la différenciation, sans discrimination de la paternité et de la maternité1286. Cependant préserver n’exclut pas innover. Il importe de procéder à une restauration de l’institutionnalité. Le problème posé n’est pas forcément celui d’un retour à la famille traditionnelle. C’est celui de la préservation, du rétablissement, de la redéfinition des références, sans lesquelles une société ne peut exister. En effet, puisqu’à chaque statut est lié un modèle de conduite qui prescrit aux individus placés dans ces positions comment ils doivent se comporter et quelles fonctions ils doivent remplir, il reste à savoir comment devront être attribués les statuts et les rôles qui en découlent.

Notes

1285 MECARY Caroline, Droit et homosexualité, éd. Dalloz, coll. États de droits, 2000, p. 92.

1286 LABRUSSE-RIOU Catherine, « La parenté en miette », Le Monde, 10 juin 1987, p. 22.

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