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La parenté en droit civil français

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Caroline Siffrein-Blanc

Titre I. L’imparfaite solidité des principes directeurs du système de parenté

Chapitre II. Une relative stabilité des principes structurant le groupe

Texte intégral

  • 401 DAGUI N’gabo, La parenté en droit privé. Étude comparative de droit français et de droits post-colo (...)
  • 402 SAGNE Sylvie, « Une parenté sur mesure… Les nouvelles formes de parenté à l’épreuve de l’acharnemen (...)

195. La généalogie, entre unité et pérennité. Au cœur de tout système de parenté, il existe une structure généalogique (Section I) incontournable et indissoluble. En effet, les personnes apparentées ne se trouvent pas toutes placées sur la même échelle. Entre elles, un classement est opéré fixant chacun à une place prédéterminée401. Cependant, cette fonction de repérage social auquel aspire l’ordonnancement généalogique402 ne peut prospérer que si la place identitaire attribuée revêt un caractère de pérennité (Section II).

SECTION 1. UNE CERTAINE PERMANENCE DU PRINCIPE DE L’ORDRE DES GÉNÉALOGIES

296. L’identité dépendante des repères généalogiques. Le système de parenté détermine la mécanique de l’identité en insérant l’individu dans un cadre instituant des repères généalogiques (I). Toutefois, le principe de l’ordre des généalogies est, lui aussi, menacé par les revendications individuelles ayant comme conséquences directes la création de perturbations généalogiques (II).

I. Les repères généalogiques

397. L’insertion généalogique, plénière ou relative. Le système de parenté est comparable à un réseau constitué d’un maillage de liens tissés à partir du rapport de filiation. Si le lien de filiation crée avant tout un lien immédiat entre deux personnes, il fonde ensuite un rapport plus lointain entre l’enfant et tous les parents de son auteur. C’est précisément dans ce contexte que l’ensemble des liens de filiation mis bout à bout forme une structure généalogique plénière. En d’autres termes, le lien de filiation qui place l’enfant dans une lignée de générations, institue un lien de parenté (A). Dès lors, l’adoption simple qui ne crée qu’une insertion relative dans une structure généalogique apparaît comme un lien de filiation hybride quelque peu détaché du système (B).

A. L’insertion généalogique plénière

498. Le concept familier de généalogie désigne le mécanisme de l’institution du sujet et permet à l’individu de s’inscrire dans un groupe lui-même inscrit dans la société (1). Pour ce faire, le système de parenté suppose qu’il soit doué de pouvoir normatif permettant de définir de façon algébrique la place généalogique d’un individu (2).

1. Le pouvoir généalogique

  • 403 SEGALEN Martine, « La parenté : des sociétés exotiques aux sociétés modernes », In Vers une ethnolo (...)
  • 404 V° « Généalogie », Dictionnaire Le nouveau petit Robert, 2007.
  • 405 RIALLAND Chantal, « La psychogénéalogie au secours des vivants », In La généalogie. Une passion fra (...)

599. A chacun sa place. L’importance du lien de parenté dans le repérage et la construction individuelle est sans doute l’enjeu essentiel403. La généalogie définie comme « la science qui a pour objet la recherche des filiations »404 est au carrefour de l’histoire, de la sociologie, de la psychanalyse mais aussi du droit. C’est l’étude et la connaissance des origines. Elle a pour objet l’étude objective des ascendances et des descendances d’un individu au sein d’un groupe, la parenté. Ainsi, la généalogie permet d’inscrire chacun dans ce système universel qu’est la parenté. Cette inscription généalogique participe de la construction de l’individu. Depuis quelques années, on assiste au retour des ancêtres en psychothérapie. Une personne souffrante n’est plus examinée en tant qu’individu isolé mais comme élément de ce foisonnement familial que constitue l’arbre généalogique. Toutes les composantes, tant horizontales que verticales, sont prises en compte405. Cette brève intervention de la psychologie, permet d’appuyer la démonstration selon laquelle l’ordre des généalogies a un pouvoir d’identification et de repérage indispensable à la construction de l’individu.

  • 406 HERITIER Françoise, Masculin/Féminin, La pensée de la différence, éd. Jacob, 1996, p. 57.
  • 407 JESTAZ Philippe, « La parenté (Conférence de Wainwright 1995) », In Autour du droit civil, Écrits d (...)

6En effet, toutes les sociétés doivent répondre à la question des places. Selon Mme Héritier, « il y a seulement deux sexes, leur rencontre est nécessaire pour procréer et la procréation entraîne une succession de générations dont l’ordre naturel ne peut pas être inversé. Un ordre de succession des naissances au sein d’une même génération fait reconnaître au sein des fratries des aînés et des cadets »406. Le principe des généalogies est alors déduit de cet ordre universel instauré par la Nature. Pour jouer ce rôle de repérage, le système de parenté doit respecter cette chaîne de liens bilatéraux et inscrire ainsi l’individu dans une généalogie. De ce fait, l’individu tient une place identitaire déterminée et non interchangeable au sein de cet ordre universel qu’est la parenté. L’ordre des généalogies procède à un marquage individuel, l’individu est fils de… ou petit-fils de… ou encore frère de … Dans le sens remontant, chacun de nous, se trouve au départ d’une chaîne ou deux chaînes constituant sa parenté, deux demi-frères ont déjà des parentés distinctes. Dans le sens descendant, chacun a ses propres enfants, petits-enfants. Le cercle de la parenté se déplace ainsi d’un individu à l’autre, chacun de nous ayant sa parenté propre qui ne recoupe qu’en partie celle des proches407.

  • 408 DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, DONVAL Albert, JEAMMET Philippe et ROULAND Norbert, Inventons la famil (...)
  • 409 Cette exigence du respect des générations se retrouve dans les règles relatives à l’adoption. Cette (...)

7100. A chacun une seule place. Selon ce principe généalogique, l’individu est différencié et entre dans la symbolique de la parenté. « En réalité, la loi de la différenciation est la loi universelle de la nature et de la culture. Sans cette loi, s’installent insidieusement l’indistinction et la mort. La vie se soutient et se dynamise du côté de la distinction et de la différenciation »408. Ainsi, l’individu a une place, une valence, et une seule, avec tous les autres membres de sa famille ayant ainsi chacun, un rapport symbolique avec lui. Il peut ainsi s’identifier par rapport aux autres membres en se désignant comme fils ou père de…, tout en se différenciant de ces derniers par le respect des générations. Afin de respecter la place assignée à chacun, il apparaît que l’ordonnancement généalogique exige non seulement un croisement entre deux lignes masculines et féminines mais suppose aussi un écart de génération409. L’individu doit être rattaché à une personne en âge de procréer, ni trop jeune, ni trop âgée.

8101. Au regard du principe de l’ordre des généalogies, il n’y a de parenté que strictement identifiée par une algèbre des rapports sociaux. En effet, le système de parenté doit se doter d’un pouvoir normatif classificatoire afin de répondre à sa fonction d’identification et de différenciation.

2. L’algèbre de l’ordre des généalogies

9102. Lignes et degrés. Cette algèbre repose sur les notions de ligne et de degré. Cette délimitation mathématique permet de comprendre qu’une parenté plus éloignée dans la chaîne produira a priori moins d’effets qu’une parenté proche. Le droit successoral renseigne sur la structure de la parenté et notamment sur les instruments de mesure de celle-ci. Cette vision mathématique de la parenté, s’accompagne de la formation de sous-groupes au sein du système.

  • 410 Article 742 du Code civil.
  • 411 BENABENT Alain, Droit civil, La famille, Litec, 11ème éd., 2003, n° 8.
  • 412 PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, Traité pratique de droit civil français, Tome II : La famille, Pa (...)

10Le lien de parenté s’exprime en ligne directe et collatérale410. La ligne directe est celle qui relie les ascendants et les descendants : arrière-grands-parents, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants etc…, étant observé que la ligne directe ascendante se dédouble en ligne maternelle et en ligne paternelle. La ligne directe se représente au moyen d’une ligne droite, allant de l’un des parents à l’autre, quel que soit le nombre d’intermédiaire. La ligne collatérale, quant à elle, est celle qui relie les personnes issues d’un auteur commun : frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, cousins. Lorsque les frères et sœurs ont deux auteurs communs - le même père et la même mère - ils sont dits frères et sœurs germains. Lorsqu’ils n’ont qu’un auteur commun, le même père, ils sont dits consanguins et s’ils ont la même mère, ils sont utérins411. La représentation graphique de la ligne collatérale forme un angle, les deux parents occupent l’extrémité inférieure des côtés, et l’auteur commun est au sommet412.

  • 413 JESTAZ Philippe, op. cit.
  • 414 V. par exemple en droit civil. Article 61 du Code civil : « La demande de changement de nom peut av (...)
  • 415 LEGENDRE Pierre, Le dossier occidental de la parenté, Leçon IV suite, Textes juridiques indésirable (...)
  • 416 Article 741 du Code civil.
  • 417 REVEL Janine, « Parenté-Alliance », Rép. civ. Dalloz, n° 5, p. 2 ; COURBE Patrick, Droit de la fami (...)
  • 418 Article 743 du Code civil.

11« Le degré de parenté est ce que le mètre est aux distances »413. Ainsi pour mesurer la proximité de chacun des membres de la parenté, notre droit compte en degré414. « Les degrés de parenté sont ainsi appelés parce que les positions généalogiques des parents sont situées les unes à une distance plus proche, les autres à une distance plus éloignée ; d’où l’idée de suite ordonnée »415. Chaque degré représente une génération416. Ainsi en ligne directe, les père et mère sont parents au premier degré avec leurs enfants. En ligne collatérale, il faut compter un degré par génération en remontant à l’auteur commun et en redescendant à partir de celui-ci417. Il en résulte que les frères et sœurs sont parents au deuxième degré, les oncles et neveux au troisième et les cousins germains au quatrième418.

  • 419 GRANDSIRE Odile, « L’arbre généalogique : une espèce menacée ? », In Mélanges à la mémoire de Daniè (...)
  • 420 GRANDSIRE Odile, op. cit.

12103. L’image de l’arbre. L’image de l’arbre généalogique permet d’illustrer cette vision mathématique de la parenté. La représentation du principe généalogique conserve l’aspect familier d’un arbre419. « Elle représente la plastique rassurante d’une architecture permettant aisément de repérer les plans, les degrés de proximité et d’éloignement, des lignes descendantes et montantes, d’où se dégage un sentiment apaisant de raison et d’ordre. De la souche au tronc, des branches jusqu’aux ramures, l’arbre offre une image de la structure de la parenté »420. Comme les feuilles ne peuvent pousser avant le tronc, le fils ne peut naître avant son père. Cet ordre naturel de la reproduction des espèces s’impose au système de parenté. L’ordre de succession des naissances classe les individus de façon hiérarchisée d’une génération à une autre.

13Le droit ne s’est pas contenté de distinguer la parenté en ligne et de mesurer la proximité par les degrés. Il a opéré une hiérarchisation au sein même de la parenté par la création de sous-groupes ordonnés les uns par rapports aux autres.

  • 421 Article 734 du Code civil.

14104. La hiérarchie des ordres. Si dans les structures de la parenté, les membres se situent schématiquement par ligne et par degré, ils se regroupent par ordres. Dans le classement méthodique qu’opère la loi successorale pour l’appel des successibles ab intestat, chaque catégorie de successibles constitue stricto sensu, un ordre. Le premier ordre421 comprend tous les descendants à quelque degré que ce soit. En seconde position, viennent les père et mère, les frères et sœurs désignés sous le terme d’ascendants privilégiés pour les premiers et de collatéraux privilégiés pour les seconds. Cette dénomination permet de les distinguer des autres ascendants dits ordinaires occupant le troisième ordre ou des collatéraux ordinaires qui constituent le dernier maillon de la parenté.

  • 422 V. Infra, Seconde Partie -Titre II, « La vie de la parenté construite sur une exigence d’effectivit (...)
  • 423 CORNU Gérard, Droit civil. La famille, éd. Montchrestien, coll. Domat droit privé, 9ème éd., 2006, (...)
  • 424 L’empêchement à mariage entre frère et sœur est un empêchement absolu, V° articles 162 et 164 a con (...)
  • 425 La loi veille à maintenir unie la fratrie (article 371-5 du Code civil) comme elle veille à mainten (...)
  • 426 Entre frère et sœur aucune obligation alimentaire n’existe. V. Infra, n° 668.

15Cependant, en ouvrant l’éventail des effets de la parenté -sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement422 - d’autres ordres lato sensu prennent corps. Le classement des parents en plusieurs ordres dépend en réalité de l’attribution des droits ou des obligations qu’une personne doit supporter. C’est au sein du groupe englobant les père et mère et leurs enfants même majeurs, mais également les grands-parents et les petits-enfants, que les relations sont, à la fois, les plus nombreuses et les plus substantielles qu’il s’agisse de l’ordre patrimonial ou extrapatrimonial423. Ensuite, se détache le groupe de la fratrie. Cette consanguinité et cette communauté de vie originelle expliquent la force de certains interdits424 comme de certains privilèges425. Mais d’un autre côté, cette proximité entre éléments parallèles, c’est-à-dire sans décalage de génération, supprime les charges des uns envers les autres426. A l’opposé de ces deux ordres restreints de parents proches, l’ensemble des membres du système de parenté forme un groupe illimité et ouvert. Tantôt des dispositions donnent intérêt à des cercles intermédiaires définis par le degré de parenté, tantôt nombre de règles sont énoncées sous un tour générique de manière à s’appliquer à tous les membres de la parenté - sans limitation de degré ni acception de ligne.

  • 427 GIRAUDET Christelle, Vers une définition de la parenté, Mémoire (dir.) M. A. Khomsi, DEA Formation (...)
  • 428 Il s’agit par exemple de l’autorité parentale.
  • 429 Il s’agit par exemple de l’obligation alimentaire.
  • 430 V. par exemple, l’article 373-3 du Code civil alinéa 2, selon lequel le juge a la possibilité de « (...)

16105. Un système hiérarchisé et complexe. Par cette présentation des ordres, il s’agit de démontrer que la parenté est un système complexe organisé et hiérarchisé dont la finalité est de répondre à sa fonction de repérage. Ces termes servent à désigner ceux qui sont inclus dans la catégorie « parent » et permettent, par là même de les distinguer entre eux427. En effet, entre parents les vocations peuvent être exclusives, hiérarchisées ou concurrentes. Elles sont exclusives lorsque nul autre que le parent désigné ne peut remplir le rôle qui lui est réservé428. Elles sont hiérarchisées lorsque les parents d’un certain ordre ne sont appelés, subsidiairement qu’à défaut des titulaires principaux du droit ou de la charge429. Et enfin, elles sont concurrentes lorsque les membres de la parenté sont indifféremment appelés à exercer ce droit ou à assumer la charge430.

17106. Entrer dans un système de parenté, c’est s’inscrire au sein d’une généalogie. L’individu prend une place déterminée et unique par rapport aux autres membres du système. Son insertion au sein du système de parenté est totale, il appartient à un groupe unique et s’identifie par rapport à ses membres. Cet ordonnancement généalogique unifié s’oppose à l’institution même de l’adoption simple. En effet, en admettant la coexistence des liens de filiation, elle crée une insertion seulement relative au sein de la famille adoptive. Aussi, cette institution se pose-t-elle en contradiction avec l’organisation du système de parenté en ce sens que le lien institué ne permet pas une insertion généalogique pleine et entière.

B. Une insertion généalogique relative : le cas particulier de l’adoption simple

18107. Une parenté vraiment atypique. Institution atypique, l’adoption simple contrevient à nombre de principes directeurs de la parenté. Le principe de l’ordre des généalogies ne fait pas mentir cette exception. En effet, en admettant le maintien du lien de parenté originel, le nouveau lien de filiation n’emporte pas l’inscription généalogique dans l’ensemble de la parenté adoptive. En effet, l’étude de l’entrée de l’enfant dans la parenté adoptive est discutée car l’assimilation de l’adopté à un parent dans cette nouvelle famille n’est pas totale.

  • 431 Article 366 du Code civil.
  • 432 V. Supra, n° 64.
  • 433 Article 368 al. 1 du Code civil.
  • 434 En effet, ni l’adopté ni ses descendants n’ont une qualité d’héritier réservataire à l’égard des as (...)
  • 435 Article 366 du Code civil.
  • 436 « L’obligation alimentaire est exclue en l’absence de lien de parenté. Il en est ainsi notamment en (...)
  • 437 Article 366 al. 1 du Code civil.
  • 438 RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline (dir.), Droit de la famille, Dalloz Action, 2001-2002, p. 642, n° 1687.

19Un véritable lien de parenté est créé avec l’adoptant qui s’étend aussi aux descendants de l’adopté431. Entre l’adopté - ou ses descendants - et l’adoptant - ou les adoptants -, l’assimilation à la famille “légitime” est pleine et entière432. Néanmoins, il est plus délicat de déterminer si l’adoption crée un lien de parenté entre l’adopté et la famille de l’adoptant. Le Code civil ne permet pas de répondre de manière satisfaisante. En dehors, de l’article 368 du Code civil433 qui laisse une vocation successorale ordinaire434, aucun empêchement à mariage435, ni aucune obligation alimentaire436 ne sont prévus entre l’adopté et les ascendants ou collatéraux des parents adoptifs. L’adopté ne se trouve donc pas intégré au sein de l’ordre des généalogies de l’adoptant. En effet, si « le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté »437, on en déduit que le lien de parenté ne se crée qu’entre l’adoptant, l’adopté et ses enfants438 excluant ainsi les grands-parents, frères, sœurs et collatéraux ordinaires. Dès lors, en ne permettant pas d’inscrire l’individu dans la généalogie de l’adoptant, le lien juridiquement créé ne peut se définir comme un lien de parenté.

20108. Pas vraiment une parenté. Si le lien de filiation détermine l’existence du lien de parenté, il est des situations dans lesquelles ce lien ne permet pas d’être assimilé à un lien de parenté. Tel est le cas précisément avec l’institution de l’adoption simple. En effet, cette institution crée effectivement un lien de filiation dont le corollaire n’est pas l’insertion dans un système de parenté. Cette affirmation repose sur le raisonnement précédent. Pour considérer le lien juridique établi comme inscrivant l’individu dans un système de parenté, il faut pour cela qu’il insère l’individu dans une généalogie. Or, l’adoption simple se limite à créer un lien juridique entre l’adopté et l’adoptant et non avec l’ensemble du système de parenté de l’adoptant. En définitive, il semble qu’en réalité l’adoption simple maintienne l’inscription généalogique de l’individu au sein de sa parenté originelle et crée simplement un lien de filiation auprès des adoptants. Alors qu’elle apparaissait systématiquement comme une exception au système de parenté par sa contradiction permanente avec les principes directeurs, l’adoption simple doit être en réalité détachée du système lui-même. Elle représente une institution autonome dont la fonction n’est pas d’établir un lien de parenté au sens où nous le définissons mais de consacrer uniquement un rapport de filiation.

21109. Pour jouer son rôle d’identification et de différenciation, le système de parenté doit se préserver des désordres généalogiques. Aussi, l’importance du principe généalogique impose-t-il aux juristes d’éviter les bouleversements généalogiques.

II. Le bouleversement des repères généalogiques

  • 439 GOHIN Daniel, « La position incestueuse », In Autorité, responsabilité parentale et protection de l (...)

22110. L’inceste, une menace pour les repères généalogiques. L’entrée dans cette symbolique généalogique est constamment sous la menace de l’inceste439. Créant des perturbations dans les repères généalogiques, l’inceste doit être interdit (A). Or, l’absence de disposition interdisant les adoptions intra-familiales, permet la consécration d’un inceste légal. Cette possibilité légale menaçant directement le principe de l’ordre des généalogies, devrait être remis en cause (B).

A. L’interdit de l’inceste : le respect des repères généalogiques

  • 440 CARBONNIER Jean, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 7ème éd., LGDJ, 1992, p (...)
  • 441 LEVI-STRAUSS Claude, Les strutures élémentaires de la parenté, éd. Mouton, 2ème éd., 1967, p. 14.
  • 442 BRETON André, « L’enfant incestueux », In Aspects nouveaux de la pensée juridique, Recueil d’études (...)
  • 443 SAINTE-ROSE Jerry, concl. sur Cass. 1ère civ., 6 janvier 2004, D., 2004, jur., p. 362.

23111. L’inceste, tabou universel. L’inceste est vu comme l’un des tabous les plus universels de l’humanité440 ; au point que certains ont pu y voir l’origine de tout le droit441. « L’interdit de l’inceste, quoique ce dernier ne soit pas désigné explicitement comme tel par le droit442, n’en a pas moins été et demeure l’un des fondements même du droit familial et un pilier fondamental de notre société »443. Aussi, seule la recherche des fondements de cet interdit (1), permet de comprendre sa traduction juridique (2).

1. Les fondements de la prohibition de l’inceste

  • 444 GUEVEL Didier, « La famille incestueuse », Gaz. Pal., 15 et 16 octobre 2004, doct., p. 2.
  • 445 Ibid.
  • 446 Article 366 du Code civil.
  • 447 FREUD Sigmund, Totem et Tabou : Interprétation par la psychanalyse de la vie sociable des peuples p (...)
  • 448 RAYMOND Guy, Ombres et lumières sur la famille, éd. Bayard, Centurion, 1999, p. 32.
  • 449 Sous l’Ancien droit de nombreux empêchements à mariage étaient imposés. L’Église adopta le système (...)

24112. Fausses raisons. L’imprécision du droit dissimule une méconnaissance du fondement de l’inceste. Il semble que la volonté d’éviter les risques attachés à la consanguinité ne constitue pas le fondement majeur de la réglementation actuelle. Le monde médical affirme qu’il y a un danger de dérive génétique lorsque les membres d’une même population, à faible effectif, constituant un isolat, se reproduisent entre eux444. En cas de « consanguinité », l’homozygotie se développe aux dépens des cas d’hétérozygotie : le sujet a deux allèles identiques. Alors que l’individu qui n’a qu’un allèle muté, est dit porteur sain -du moins pour les maladies récessives -, celui qui a deux allèles mutés est malade445. Avec l’endogamie, le risque d’avoir deux allèles mutés s’accroît, puisque le pourcentage d’homozygotes est plus grand. Si un ancêtre commun était porteur d’une maladie récessive, celle-ci au lieu de se disperser, risque de se retrouver en double et de transformer des porteurs sains en malades. En définitive, une seule union incestueuse comporte assez peu de risque, si elle ne se répète point au long des générations. Ce n’est donc pas vraiment la cause du discrédit jeté sur l’inceste. En outre, comment justifier par le seul risque de consanguinité, les prohibitions au sein de l’adoption446. Dans ce cas de figure, il n’existe aucune consanguinité, ainsi on comprend bien que l’interdit de l’inceste ne repose pas seulement sur des données biologiques. Freud avait refusé l’idée que les « peuples primitifs aient édicté la prohibition de l’inceste en toute connaissance de cause ». Il affirmait, « il est presque ridicule d’attribuer à ces hommes incapables de toute prévoyance, vivant au jour le jour, des motifs hygiéniques et eugéniques dont on tient à peine compte même dans notre civilisation actuelle »447. Quoiqu’il en soit, l’argument du risque génétique pour la descendance ne peut, à lui seul, justifier la prohibition de l’inceste448, puisqu’il existe des interdits dans des relations entre personnes totalement étrangères par le sang449.

  • 450 LEVI-STRAUSS Claude, Les strutures élémentaires de la parenté, éd. Mouton, 2ème éd., 1967, p. 20.
  • 451 Ibid., p. 36.
  • 452 MEILLASSOUX Claude, « La parenté est-elle une affaire de vie ou de survie », In Critique de la fami (...)
  • 453 LEVI-STRAUSS Claude, Les strutures élémentaires de la parenté, éd. Mouton, 2ème éd., 1967, p. 72.
  • 454 DELIEGE Robert, Anthropologie de la parenté, éd. Armand Colin, coll. Cursus série sociologie, 1996, (...)
  • 455 MEILLASSOUX Claude, op. cit.

25113. Vrai tabou. Pour le professeur Lévi-Strauss, l’inceste n’est qu’un tabou social : « rien n’est plus douteux que cette prétendue répugnance instinctive. Car, l’inceste, bien que prohibé par la loi et les mœurs, existe »450. Mais, il est universel car il est à la source de la vie sociale. Selon cet auteur, il est le préalable à toute société, « si l’on admet, en accord avec l’évidence une antériorité historique de la nature par rapport à la culture »451. La prohibition proviendrait d’une « nature » capable de formuler des lois sociales antérieurement à toute « culture », donc à toute manifestation humaine452. Cet interdit est selon, le professeur Lévi-Strauss, à l’origine de la « parenté ». « La prohibition de l’inceste est moins une règle qui interdit d’épouser mère, sœur, ou fille qu’une règle qui oblige à donner mère, sœur ou fille à autrui. C’est la règle du don par excellence »453. Les consanguins, ne pouvant se marier entre eux en raison de cette prohibition, sont obligés de chercher des partenaires matrimoniaux hors du cercle de leurs proches parents. C’est cette obligation d’échanger qui fonde la culture et le lien social. Toutefois, cette thèse est aujourd’hui contestée454. « L’incongruité de cette hypothèse improbable, est que, si la prohibition de l’inceste est la cause première et naturelle, donc préalable de la parenté, elle n’en peut être aussi l’effet »455. L’inceste ne peut être découvert par les intéressés que s’ils se connaissent déjà comme parents, c’est-à-dire si la parenté est antérieure à l’interdit de l’inceste.

  • 456 GUEVEL Didier, op. cit.
  • 457 LEGENDRE Pierre, L’inestimable objet de la transmission, Leçons IV, Étude sur le principe généalogi (...)
  • 458 GUERY Christian, « L’inceste : étude de droit pénal comparé », D., 1998, chr., p. 47 ; DALIGAND Lil (...)

26En simplifiant, si l’on veut bien reconnaître que les fondements eugéniques de l’interdit sont de peu d’importance et si l’on accepte l’idée que dans une « société laïque et libérale telle que la notre, la moralité est liée à l’utilité, c’est donc, semble-t-il, principalement, pour éviter des troubles sociaux (défense de l’ordre public) et /ou psychologiques (défense de l’individu) que la prohibition perdure »456. En définitive, il ne reste comme cause avérée que le trouble généalogique que crée l’inceste457, trouble terminologique, psychologique et éventuellement social. Il n’est pas interdit de se demander si c’est bien l’interdit de l’inceste qui est universel ou si ce n’est pas plutôt le respect des généalogies qui est protégé. Globalement, pour le juriste c’est surtout le risque de désordre qui conduit à l’interdit de l’inceste. Ce que l’on semble vouloir éviter, ce sont les perturbations généalogiques458. En effet, l’inceste crée un désordre social en perturbant les places identitaires de chacun.

27114. Ce n’est que lorsque la relation sexuelle se traduit par la création d’un lien juridique que l’inceste crée le désordre générationnel contre lequel la société désire lutter. Aussi, ce n’est qu’à travers les empêchements à mariage et la réglementation de la filiation incestueuse que l’interdit peut être abordé sur le terrain juridique.

2. La prohibition légale de l’inceste

  • 459 BATTEUR Annick, « L’interdit de l’inceste. Principe fondateur du droit de la famille », RTD civ., 2 (...)
  • 460 Entre adultes consentants, et même entre mineurs consentants ayant dépassé l’âge de la majorité sex (...)
  • 461 Article 222-24 du Code pénal.
  • 462 Article 222-8 du Code pénal.
  • 463 Article 227-26 du Code pénal.
  • 464 DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, DONVAL Albert, JEAMMET Philippe et ROULAND Norbert, Inventons la famil (...)

28115. Pas prohibé en tant que tel… L’inceste n’est pas prohibé en tant que tel par notre droit459. Au plan pénal, la famille incestueuse n’est pas poursuivie460. L’inceste constitue seulement une circonstance aggravante en cas de viol461, d’agression sexuelle462 ou d’agression sexuelle sans violence463. L’acte incestueux d’un père sur sa fille, ou la conduite incestueuse d’une mère à l’égard de son fils, est certes une perversion sexuelle dont les effets à long terme sont désastreux pour les victimes. « Mais l’inceste est plus encore la destruction de la personne en son intégrité, la mort provoquée du sujet comme sujet humain, parce que c’est une négation du lien de filiation. Dénier et mépriser à ce point le lien de filiation, c’est tuer l’être humain pour de bon »464. Des conduites de violences physiques ou morales répétées sur des enfants finissent par semer en eux le doute sur leur qualité de fils.

  • 465 Article 310-2 du Code civil.
  • 466 Circulaire du garde des Sceaux aux procureurs généraux relative aux conséquences de la loi du 3 jan (...)
  • 467 Article 310-2 du Code de civil.
  • 468 LEBORGNE Anne, « Les dispositions générales (chapitre 1 du nouveau Titre IV) : insistance et perman (...)
  • 469 Cass. 1ère civ., 6 janvier 2004, Juris-Data n° 2004-021678 ; D., 2004, jur., p. 362, concl. Jerry S (...)

29116. Une prohibition indirecte. Le droit civil comporte plusieurs séries de dispositions pouvant se rattacher à la question de l’inceste, certaines relatives au mariage et d’autres à la filiation. En interdisant le mariage incestueux, le droit exerce son rôle préventif, mais lorsque l’inceste est consommé, il impose plus insidieusement le secret. Lorsque l’inceste touche à l’établissement du lien de parenté, le droit refuse que soit révélée la nature incestueuse de la filiation, et cela sans aucune possibilité de dispense. Les textes ont toujours interdit la constatation officielle de l’origine incestueuse de l’enfant lorsqu’il est issu de relations entre un frère et une sœur, ou entre un ascendant et un descendant465. Dans ces hypothèses, la filiation ne peut être établie qu’à l’égard d’un seul de ses parents. Si elle existe déjà à l’égard de l’un d’eux, il est prohibé d’essayer de l’établir à l’égard de l’autre. Il en résulte que la reconnaissance seconde en date - ou une reconnaissance conjointe - doit être refusée ; si elle est reçue elle doit être considérée comme nulle466. Le nouveau texte467 précise qu’il est interdit d’établir la filiation « par quelque moyen que ce soit »468. Cette adjonction a pour objet de consacrer la jurisprudence469 qui a estimé que l’ordre public s’opposait à ce que le lien incestueux soit établi, même par la voie de l’adoption simple. A l’égard de l’autre parent, l’enfant demeurera légalement frère, sœur, petit-fils ou petite-fille de celui qui est pourtant biologiquement son père ou sa mère. L’interdit est total et semble exclure définitivement toute velléité d’établissement d’un lien avec le deuxième parent biologique.

30Toutefois, les nouvelles règles relatives à l’établissement de la maternité risquent d’ébranler le principe clairement réaffirmé par l’ordonnance elle-même. Prenons l’hypothèse, certainement d’école, d’un enfant reconnu par le frère de sa mère et dont le nom de cette dernière figure sur son acte de naissance. Sous l’empire de l’ancienne loi, la mère n’ayant pas reconnu son enfant, l’interdiction posée par l’ancien article 334-10 du Code civil était respectée, l’enfant n’avait qu’un seul lien de filiation établi à l’égard de son père. Toutefois, la combinaison de l’article 311-25 nouveau du Code civil prévoyant que « la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant », avec l’article 20 de l’ordonnance selon lequel « la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur », a pour conséquence directe l’établissement du deuxième lien de filiation. Selon une application stricte des règles, l’établissement rétroactif de la filiation maternelle prend effet à la date de l’acte de naissance et rend nulle la reconnaissance du père, postérieure en date. Il nous est permis, sur ce point, de regretter l’absence de dérogation à l’application rétroactive de l’article 311-25 du Code civil dans le cas précis, où l’établissement à l’égard de la mère est impossible. En effet, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il doit être interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre.

  • 470 En effet, il est actuellement le seul à connaître une restriction dans l’établissement de sa filiat (...)
  • 471 CEDH B.L. c/ Royaume-Uni, 13 septembre 2005, Dr. famille, novembre 2005, com. n° 234, p. 20, note A (...)
  • 472 GOUTTENOIRE Adeline et LAMARCHE Marie, « Mon grand-père veut épouser ma mère…La Cour européenne des (...)
  • 473 BATTEUR Annick, « L’interdit de l’inceste. Principe fondateur du droit de la famille », RTD civ., 2 (...)
  • 474 A notre connaissance, André BRETON et Didier GUÉVEL défendent la position contraire. BRETON André, (...)
  • 475 BATTEUR Annick, op. cit. ; HUET-WEILLER Danièle et LE GUIDEC Raymond, « Filiation naturelle », Rép. (...)
  • 476 GUEVEL Didier, « La famille incestueuse », Gaz. Pal., 15 et 16 octobre 2004, doct., p. 2.

31117. Prohibé jusqu’à quel point ? Quoiqu’il en soit, l’enfant incestueux est le seul enfant à l’égard de qui subsiste une prohibition en matière d’établissement du lien de filiation470. Aussi, on ne serait pas surpris qu’une telle disposition se trouve un jour soumise à l’examen de la Cour européenne des droits de l’homme qui s’est récemment prononcée contre l’empêchement à mariage. Dans sa décision en date du 13 septembre 2005471, la Cour européenne des droits de l’homme qualifie d’atteinte excessive au droit au mariage fondé sur l’article 12 de la Convention, l’empêchement à mariage existant entre un beau-père et sa belle-fille, tous deux divorcés. Certes, la diminution de cet empêchement à mariage porte atteinte à l’ordre public familial472 mais il ne porte pas atteinte au principe des généalogies. En effet, le lien d’alliance est ici dissout, les deux personnes n’appartiennent donc pas à un même groupe, ils sont étrangers les uns aux autres, et ne juxtapose pas des liens de nature à perturber les places identitaires. “Seule” la réprobation morale et la paix des familles s’en trouvent ébranlées, mais sur le plan purement juridiquement, le principe généalogique reste intact. Aussi, on se gardera bien de généraliser. Si l’arrêt de la Cour marque un certain recul de l’ordre public familial, il ne permet pas de s’inquiéter d’une remise en cause de l’inceste relatif au lien de filiation. En effet, cette discrimination est jugée, implicitement le plus souvent, comme licite473 en ce sens qu’elle tend vers un but légitime. Certes, l’impossibilité pour cette catégorie d’enfant d’établir l’autre lien de filiation biologique constitue une inégalité entre les enfants. Mais, tout le monde474 admet comme une évidence que la vérité n’est pas bonne à consacrer en ce domaine475. La filiation d’un enfant ne doit pas légalement faire apparaître que son grand-père ou son oncle est aussi son père, ou que sa mère est tout à la fois sa grand-mère ou sa tante. En effet, la cause avérée de l’interdit de l’inceste réside dans le trouble généalogique qu’il crée476.

  • 477 Le rapport Dekeuwer-Défossez ne mentionne aucune modification en la matière. DEKEUWER-DEFOSSEZ Fran (...)
  • 478 V. BATTEUR Annick, op. cit. ; LEVI-STRAUSS Claude, Les strutures élémentaires de la parenté, éd. Mo (...)
  • 479 SENAEVE Patrick, « Le lien de filiation et les droits de l’homme », In Les problèmes juridiques con (...)

32118. Le respect des structures généalogiques, le maintien de l’indertit. Clandestine et contraire aux principes de parenté, l’union incestueuse doit rester secrète. Nul n’est intéressé ou n’ose appeler de ses vœux une modification du sort de l’enfant incestueux477. Cet attachement des juristes au secret devant entourer tout inceste consommé, doit être souligné. Il ne peut être seulement la marque d’une doctrine conservatrice, mais révèle l’un des piliers fondateurs du système de parenté478. La prohibition de l’établissement légal du deuxième lien de filiation n’est pas jugé comme choquant479, bien au contraire, il est jugé comme indispensable au maintien d’une institution : la parenté. C’est pourquoi nous sommes surpris de constater que par la technique de l’adoption, il est possible de consacrer légalement ce que l’on tente d’interdire : l’inceste.

B. L’organisation légale du bouleversement généalogique : l’adoption intra-familiale

  • 480 Article 310 du Code civil. V. CRONE Richard, REVILLARD Mariel et GELOT Bertrand, L’adoption. Aspect (...)
  • 481 RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline (dir.), Droit de la famille, Dalloz Action, 2001-2002, p. 593, n° 1617.
  • 482 Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, Bull. civ., I, n° 107 ; D., 1988, p. 153, note Marie-Eve Roujou De B (...)
  • 483 Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, op. cit. D’après l’attendu de principe de l’arrêt : « Vu l’article 3 (...)

33119. Une adoption plénière à proscrire. Les enfants entrent dans la famille de chacun de leur père et mère480. Par leurs parents, ils acquièrent des liens avec des grands-parents, des oncles, tantes, frères et sœurs mais ces derniers ne devraient pas pouvoir venir modifier l’ordre généalogique. Pourtant, l’adoption plénière intra-familiale, substituant un lien de parenté au premier degré à un lien de parenté plus éloigné, est autorisée. Négativement aucune disposition ne vient la limiter. Positivement, en dispensant la remise obligatoire des enfants de moins de deux ans au service de l’aide sociale à l’enfance s’il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré entre l’adoptant et l’adopté, l’article 348-5 du Code civil l’admet implicitement et paraît même la favoriser. Il semble que le législateur n’ait pas voulu édicter une prohibition générale des adoptions intra-familiales et ait laissé aux tribunaux le soin de sanctionner les abus481. Toutefois, la Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 mars 1987482 est venue jeter une confusion en la matière. En effet, elle a interdit, à un oncle et une tante de requérir le prononcé d’une déclaration judiciaire d’abandon de l’enfant qu’ils avaient recueilli depuis plus d’un an. Certes, la Haute juridiction483 ne s’est opposée formellement qu’au prononcé de la décision qui rend l’enfant adoptable et non à l’adoption proprement dite. Mais, la règle a toutefois pour résultat d’empêcher les membres de la famille d’adopter plénièrement l’enfant. Cet obstacle dressé devant l’adoption intra-familiale nous conduit à mener une réflexion sur cette dernière.

  • 484 CA Lyon, 18 octobre 1983, RTD civ., 1984, p. 309, obs. Roger Nerson et Jacqueline Rubellin-Devichi  (...)
  • 485 CA Paris, 10 février 1998, Juris-Data n° 1998-020403 ; JCP éd. G., 1998, II, 10130, p. 1431, note C (...)
  • 486 LABROUSSE-RIOU Catherine, « L’adoption simple ne peut contourner la prohibition incestueuse », note (...)
  • 487 CA Angers, 11 décembre 1992, Juris-Data n° 1992-051131 ; JCP éd. G., 1993, IV, 2270 ; RTD civ., 199 (...)
  • 488 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, Thèse, Préf. de François Terré, Université Panthéon- (...)
  • 489 ROUJOU DE BOUBEE Marie-Eve, note sous Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, D., 1988, p. 153.

34L’adoption entre les membres d’une même famille bouleverse les principes de l’institution de parenté. Le cumul sur la tête des mêmes personnes de plusieurs identités généalogiques engendre des effets en chaîne d’indifférenciation. Ainsi, l’adoption d’un enfant par ses grands-parents fait du petit-fils le fils mais aussi, de la mère la sœur de son fils484. La sœur adoptant son frère, quand bien même l’eut-elle élevé, en devient la mère tout en restant la sœur à l’égard des autres frères et sœurs485. De plus, il ne faut pas oublier que l’enfant n’est pas le seul intéressé à la construction de la parenté dont il est membre. Son inscription généalogique et les transformations que l’adoption lui apporte, affectent la place des autres membres de la famille486. L’artifice de la filiation adoptive bute dans ce cas sur le principe de l’ordre des généalogies. Aussi, les cours d’appel sont bien inspirées lorsqu’elles refusent d’abroger une place au bénéfice d’une autre susceptible d’entraîner une confusion de générations487. En effet, l’adoption plénière pratiquée au sein de la famille aboutit à une situation quelque peu paradoxale. Comme on le sait, l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine pour être intégré totalement dans sa famille adoptive. Dans notre hypothèse, l’adopté rompt donc avec sa famille d’origine pour la réintégrer immédiatement, mais avec une modification des rapports de parenté488. Dès lors, « l’instauration de ces rapports juridiques nouveaux dans un milieu familial inchangé, risque d’engendrer complications et conflits »489 ; il ne peut en résulter qu’une perte d’identité pour l’enfant.

  • 490 SALVAGE-GEREST Pascal, note sous Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, JCP éd. G., 1988, II, 21076 ; ROUJO (...)
  • 491 CA Toulouse, 28 février 1996, Juris-Data n° 1996-055424.
  • 492 PHILIPPE Catherine, « Les grands-parents sont-ils des ascendants privilégiés ? (1ère partie : la fi (...)
  • 493 BATTEUR Annick, « L’interdit de l’inceste. Principe fondateur du droit de la famille », RTD civ., 2 (...)
  • 494 TERRE François et FENOUILLET Dominique, Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités, 7è (...)

35Pour certains auteurs490, il ne serait nullement besoin de recourir à l’interdiction de principe pour rejeter des demandes inopportunes émanant des proches de l’enfant, puisque même lorsque les conditions objectives de l’adoption sont remplies, la demande peut être rejetée par le juge au nom de l’intérêt de l’enfant. L’adoption familiale devrait être autorisée sans restriction, le juge étant chargé de vérifier la conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant. Pourtant, aucune appréciation judicaire ne met le mineur à l’abri des difficultés suscitées par le bouleversement des repères généalogiques engendré par la confusion entre les liens de parenté biologique et les liens de parenté juridique. La Cour d’appel de Toulouse, dans une décision en date du 28 février 1996491, a été bien inspirée lorsqu’elle a refusé de prononcer une adoption plénière, au motif que « l’adoption constituerait un bouleversement anormal et contraire à l’ordre public ». L’adoption plénière que les parents de l’enfant soient vivants, décédés ou inaptes, faisant l’impasse sur l’ensemble des liens généalogiques originels, ne devrait jamais être autorisée car, il y a là un montage juridique de fabrication d’un inceste légal492. Il importe de s’opposer à la création de telles situations, certes marginales, mais à « haute valeur symbolique »493. On suggère que la loi l’interdise purement et simplement494, car les confusions qu’elles engendrent dans l’ordre de la parenté sont regrettables tant sur le plan de l’ordre individuel que sur le plan de l’ordre social.

  • 495 PHILIPPE Catherine, op. cit. ; CA Angers, 11 décembre 1992, Juris-Data n° 1992-051131 ; JCP éd. G., (...)
  • 496 CA Aix-en-Provence, 18 mars 1999, Juris-Data n° 1999-042148 ; CA Paris, 26 mars 1996, Juris-Data(...)
  • 497 V. Supra, n° 64 et 65.
  • 498 CA Aix-en-Provence, 3 mars 2005, Juris-Data n° 2005-267382 ; CA Paris, 22 mars 2001, Juris-Data n° (...)
  • 499 CA Aix-en-Provence, 1er mars 2005, Juris-Data n° 2005-267378.
  • 500 CA Caen, 20 novembre 1997, Juris-Data n° 1997-05465 ; CA Versailles, 26 février 2004, RTD civ., 200 (...)
  • 501 La recherche unique de l’intérêt successoral ne devrait pas pouvoir être considéré comme une circon (...)

36120. Une adoption simple à la rigueur. L’adoption du petit-enfant par ses grands-parents à d’autant moins de raison d’être que des mesures telles que la tutelle ou la délégation d’autorité parentale sont parfaitement aptes à régler les problèmes consécutifs au désintérêt, au décès, à l’inaptitude des parents495. Toutefois, l’interdiction générale et abstraite, de par la loi, n’est pas souhaitable pour « le » cas qui nécessiterait plus qu’une mise en place d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale. Aussi, l’interdiction doit être générale et absolue pour l’adoption plénière mais pourra être levée pour le prononcé d’une adoption simple. Certes, l’adoption peut entraîner un brouillage des repères généalogiques496 mais l’établissement du lien de filiation modifie uniquement le rapport descendant et laisse intacte les autres liens ascendants et collatéraux. Aussi, les autres membres de la parenté ne sont pas bousculés dans l’ordre des généalogies, le père du grand-père adoptif ne devient pas le grand-père de l’enfant adopté mais reste son arrière-grand-père497. Le fait que l’adoption simple ne crée qu’un brouillage relatif au sein du système de parenté, permet de ne pas l’interdire de façon absolue. Toutefois, l’autorisation d’une adoption simple intra-familiale devra être spécialement motivée par le juge. En effet, le juge ne pourra plus se contenter de considérer qu’il n’y a pas de risque de confusion498 ou encore que l’adoption concrétise les liens d’affection499 ; il devra motiver sa décision en caractérisant l’existence de circonstances particulières500 justifiant le prononcé de l’adoption simple501.

37121. Nous venons de mettre en exergue, l’exigence du respect impératif des places assignées à chacun pour conserver la structure et la cohérence du groupe. Toutefois, cette structuration, pour être efficace dans sa fonction de différenciation, doit être stable et pérenne. Aussi, de façon ultime, le principe de pérennité permet au système de parenté de remplir son rôle d’identification.

SECTION 2. UNE CERTAINE RÉSISTANCE DU PRINCIPE DE PÉRENNITÉ

  • 502 SERIAUX Alain, « Tes père et mère tu honoreras. Réflexions sur l’autorité parentale en droit frança (...)
  • 503 NEIRINCK Claire, « Les filiations électives à l’épreuve du droit », JCP éd. G.,1997, 4047, p. 501.
  • 504 BELLIVIER Florence, BRUNET Laurence et LABRUSSE-RIOU Catherine, « La filiation, la génétique et le (...)
  • 505 THERY Irène, « Les constellations familiales recomposées et le rapport au temps : une question de c (...)

38122. Le temps et les liens de famille. Selon l’article 371 du Code civil « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». Le lien de parenté apparaît comme le vecteur d’une temporalité spécifique qui, en dépit des changements, est irréductible à la temporalité individuelle502. Les évènements ne peuvent rien contre ce lien qui subsiste en dépit des séparations, des éloignements et des dénigrements503. Le phénomène de désinstitutionalisation concerne les rapports de couple, mais en aucun cas les rapports parents-enfants. Concernant les liens de filiation, et plus généralement les liens intergénérationnels, la perception idéale du temps n’a pas changé : elle demeure du côté de la pérennité, de la sécurité, de ce qui ne doit pas être bouleversé. « Le système de filiation ne relève pas du droit des contrats, lien temporaire entre des personnes étrangères l’une à l’autre sur un objet particulier. La filiation n’est ni une prestation de service ni un bien disponible. A l’inverse du contrat, elle crée un lien perpétuel dont l’objet est la vie humaine elle-même et l’identité de chacun au regard de son appartenance lignagère »504. « Les liens de parenté ne sont pas non plus du même ordre que les liens conjugaux, ils ne relèvent pas d’un contrat entre partenaires égaux et libres de le rompre d’un commun accord, ils ne prennent pas sens dans la “vie aventureuse” mais au contraire dans la sécurité de l’inconditionnel, de ce qui ne doit jamais être remis en question »505. Ce rapport au temps entraîne une rupture entre conjugalité et parenté. Alors que le couple n’est plus inscrit dans la durée, la parenté se singularise en s’inscrivant dans le passé, le présent et le futur. C’est cette différence spécifique qui fait du lien de parenté le “pilier” du droit de la famille.

  • 506 GUTMANN Daniel, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, préf. Franç (...)
  • 507 Ibid.

39123. Une stabilité sans enfermement. En fixant comme principe directeur le principe de pérennité, le système de parenté assure de ce fait l’ordre et répond à sa fonction d’identification et de différenciation. Les membres du système peuvent être ainsi fixés sur leur situation juridique comme sur celles des autres. Pourtant, la stabilité d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier. Sous l’empire du Code Napoléon, le système de parenté connaissait une stabilité d’enfermement506 : le droit cantonnait les enfants nés hors mariage dans leur néant de filiation et les maris dans des paternités difficilement désavouables. Or, on sait les chocs qu’elle a reçus depuis lors : l’élargissement des modes de contestations, la réduction des présomptions et la levée des interdits. A la suite de ces bouleversements, le constat est apparu que le changement brutal d’état met en péril la conception que la personne a d’elle-même507, et au-delà son sentiment d’appartenance au groupe. Ce constat a produit des effets extrêmement importants dans le droit positif, qui a conduit logiquement ce dernier à restaurer le principe de pérennité (I). Parallèlement, l’adoption simple qui reconnaît une possible révocabilité (II), se détache une fois de plus du système de parenté.

I. L’irrévocabilité du lien de parenté

  • 508 V. Infra, n° 334 et s.

40124. Dire que le lien de parenté est irrévocable signifie qu’une fois le lien noué et stabilisé (A), la volonté des intéressés ne peut plus le dissoudre (B). La volonté individuelle joue un rôle plus que certain dans l’établissement de la filiation508, mais elle est impuissante pour la rétracter, la rapporter, l’annuler. Le lien établi échappe à son emprise ; la parenté devient institution imposée par la loi.

A. La stabilité du lien de parenté

41125. Le temps, plus l’obligation. La protection du principe de pérennité est assurée, indirectement, par la combinaison de l’écoulement du temps et de l’effet obligatoire. Étant usuel de présenter les filiations “par le sang” et les filiations “par la volonté ” comme distinctes, on conçoit que la stabilité des filiations par la volonté repose sur le mécanisme de l’effet obligatoire (2) produit par l’engagement du parent, tandis que les filiations par le sang ne devraient leur solidité qu’a leur “vérité” ou aux obstacles posés par le droit à la révélation de leur “fausseté” biologique (1). Tandis que le droit positif tend à assurer la sécurité du lien de filiation dit “naturel”, on constatera une instabilité sous-jacente dans les filiations “artificielles” tout particulièrement dans les procréations médicalement assistées.

1. L’écoulement du temps

  • 509 PRECIGOUT André, « La reconnaissance d’enfant naturel. Formules commentées », JCP éd. N., 1976, I, (...)
  • 510 TGI Paris, 11 avril 1978, 2ème esp., D., 1979, IR, p. 246, obs. Danièle Huet-Weiller ; Cass. 1ère c (...)
  • 511 CA Paris, 26 novembre 1993, RTD civ., 1994, p. 326, obs. Jean Hauser. V. BERNIGAUD Sylvie, « Les di (...)

42126. L’irrévocable n’est pas l’incontestable. D’après le Dictionnaire Robert, « irrévocable » possède le sens de « qui engage définitivement ». Ainsi, en matière de filiation naturelle, la reconnaissance est réputée irrévocable, ce qui signifie que son auteur ne peut revenir sur la manifestation de volonté posée509. Même inexact, l’aveu est irrévocable en ce sens que l’on ne saurait se contenter d’une simple dénégation pour le rétracter510, y compris lorsque l’auteur de la reconnaissance agit avec l’accord de l’autre parent511. Toutefois, cette notion est parfois obscurcie parce qu’on procède souvent à un amalgame de différentes notions.

  • 512 JESTAZ Philippe, « La parenté (Conférence Wainwrignt) », Revue de droit de McGill, Law journal, 199 (...)

43En effet, le principe de pérennité ne signifie pas que le lien de parenté ne puisse pas être contesté. Certes, la parenté disparaît, en partie, si l’enfant perd l’une de ses filiations512, par le processus de la contestation, cependant le premier motif de stabilité du lien de filiation repose sur la conformité du titre légal à la vérité biologique. Dès lors, il devient logique que le principe de pérennité tolère, en cas de discordance entre le lien de parenté et la vérité biologique, une contestation de ce dernier. La rupture du lien de parenté n’est pas ici arbitraire, elle est juridiquement encadrée. La remise en cause de la filiation classique est subordonnée à la mise en œuvre d’une action en justice et nécessite la preuve de la non-concordance entre la réalité juridique et la réalité biologique. Pour autant, cette quête de vérité peut avoir des conséquences sociologiques en passe de susciter des problèmes juridiques profonds.

  • 513 BOSSE-PLATIERE Hubert, « Les transformations de la famille : La filiation quelle (re)fondation ? », (...)
  • 514 Article 339 ancien al. 3 du Code civil : « Quand il existe une possession d’état conforme à la reco (...)
  • 515 En effet, la loi de 1972 avait restrictivement encadré la contestation de paternité légitime. Seule (...)
  • 516 Cass. 1ère civ., 9 juin 1976, D., 1976, jur., p. 593, note Pierre Raynaud ; JCP éd. G., 1976, II, 1 (...)
  • 517 Cass. 1ère civ. (deux arrêts), 27 février 1985, Bull. civ., 1985, I, n° 76 ; Gaz. Pal., 1985, 1, 33 (...)

44127. L’irrévocable est de moins en moins contestable. Avant la réforme de 2005, le droit de la filiation était marqué par l’instabilité et la précarité513, au sein d’un droit ayant pour vocation d’organiser le statut essentiel de l’être humain. Ni l’enfant, ni le parent ne bénéficiaient assez rapidement de la garantie que la situation ne soit pas remise en cause. Relevons que l’enfant naturel, titulaire d’une possession d’état conforme à la reconnaissance, devait attendre trente ans pour espérer se trouver hors de portée de toute contestation514. Le lien de parenté naturel “survivait” pendant trente ans de manière précaire dans le but ultime de permettre à la vérité de se manifester un jour ou l’autre. L’enfant légitime, quant à lui, n’était pas épargné. En effet, alors qu’il ne pouvait voir sa filiation paternelle contestée que pendant sept ans515, la jurisprudence, par une lecture a contrario des anciens articles 334-9516 et 322 du Code civil517, a permis que le lien de filiation soit contesté par tout intéressé pendant trente ans. Dès lors, le système de parenté subissait des changements tardifs de filiations, atteignant son paroxysme lorsque sous couvert de faire triompher la vérité, les magistrats éliminaient un père légal qu’ils ne remplaçaient pas.

  • 518 DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, « La nouveau droit de la filiation : pas si simple ! », RLDC, novembre (...)
  • 519 DIONIDI-PEYRUSSE Amélie, « La sécurisation de la filiation paternelle par l’ordonnance n° 2005-759 (...)
  • 520 CORPART Isabelle, « La filiation sur ordonnance ou l’abolition des inégalités. Commentaire de l’ord (...)

45Le constat d’insécurité a incité le législateur à réformer le droit de la filiation. Il fallait à la fois que la sécurité repose sur la concordance du titre et de la vérité biologique mais également admettre que cette même sécurité n’est réellement acquise que lorsque le lien de filiation devient incontestable. La vraie révolution de l’ordonnance du 4 juillet 2005 réside dans les nouveaux délais d’exercice des diverses actions relatives à la filiation518. Les nouvelles dispositions permettent dans leur ensemble de sécuriser le lien de parenté. Cependant, la force de l’impératif de stabilité n’est pas la même suivant que l’on est ou non en présence d’une filiation vécue519. En effet, la ligne de partage ne dépend plus de la nature de la filiation mais de l’existence (a), ou non (b), de la possession d’état en renfort avec le titre520.

a) La filiation établie par un titre corroboré par la possession d’état
  • 521 Article 333 du Code civil.
  • 522 SIFFREIN-BLANC Caroline, « Le nouveau droit de la filiation : l’ordonnance répond-t-elle aux instru (...)
  • 523 DIONIDI-PEYRUSSE Amélie, « La sécurisation de la filiation paternelle par l’ordonnance n° 2005-759 (...)

46128. La filiation “légitime” fragilisée. Aux termes de l’ordonnance, l’impératif de sécurité dépend de la durée de la possession d’état521. « En effet, lorsque cinq années de possession d’état se sont écoulées depuis la naissance ou la reconnaissance, toute action en contestation devient irrecevable. En revanche lorsque, l’enfant n’a pas encore ou n’a pas eu cinq années de possession d’état, l’action doit être exercée dans les cinq années de la cessation. Cette action reste réservée à l’enfant, à ses parents, ou à celui qui se prétend le parent véritable »522. Aussi, on comprend que le lien de filiation ne sera véritablement sécurisé qu’après l’écoulement d’un délai de cinq ans. Comparer à l’ancien système, la filiation hors mariage sort finalement sécurisée de la réforme. A l’inverse, la paternité “légitime” en ressort fragilisée523.

  • 524 Article 312 ancien du Code civil : « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoi (...)
  • 525 Article 318 ancien du Code civil : « Même en l’absence de désaveu, la mère pourra contester la pate (...)
  • 526 Article 318-1 al. 2 ancien du Code civil : « Elle doit être introduite par la mère et son nouveau c (...)

47En présence d’une paternité légitime, dont le titre était corroborée par la possession d’état, l’ancien article 322 du Code civil posait le principe selon lequel le lien de filiation était incontestable. Seules deux exceptions à ce principe étaient prévues. Une première action était ouverte au mari de la mère sur le fondement de l’ancien article 312 du Code civil524, dans les six mois de la naissance. Une deuxième action était ouverte à la mère et au deuxième mari de celle-ci sur le fondement de l’ancien article 318 du Code civil525. Plusieurs conditions étaient requises526 : agir dans les six mois du remariage, avant les sept ans de l’enfant et établir que le nouveau mari était bien le père de l’enfant. La privation de toute filiation paternelle était subordonnée à un délai très bref de six mois alors que le nouveau système le permet pendant cinq ans. Aussi le constat est à l’évidence une fragilisation du lien de filiation “légitime”.

  • 527 Article 339 al. 3 ancien du Code civil.
  • 528 DIONIDI-PEYRUSSE Amélie, op. cit.

48129. La filiation “naturelle” sécurisée. D’un autre côté, l’évolution est exactement opposée dans la filiation hors mariage. Le lien de filiation “naturel” devenait incontestable lorsque le titre était corroboré par une possession d’état ayant duré dix ans sauf pour l’autre parent, l’enfant et les parents véritables qui pouvaient agir pendant trente ans527. La différence est donc considérable. D’une part, le lien de filiation est désormais sécurisé après un délai de cinq ans alors qu’auparavant il fallait attendre trente ans ! D’autre part, la précarité de la filiation naturelle par rapport à la filiation légitime qui transparaissait sous l’ancien système a été balayée par une harmonisation des délais de contestation. L’impact de la réforme sur la sécurité de la filiation bénéficiant de la possession d’état est donc très différent selon qu’il s’agit d’un couple marié ou non528. Tel n’est pas le cas lorsque le titre n’est pas corroboré par la possession d’état.

b) La filiation établie par un titre non corroboré par la possession d’état
  • 529 HAUSER Jean, « Des filiations à la filiation », RJPF, septembre 2005, 9/9, p. 6.
  • 530 DIONIDI-PEYRUSSE Amélie, op. cit. ; LEROYER Anne-Marie, « Filiation. Ordonnance n° 2005-759 du 4 ju (...)

49130. Courtes prescriptions. L’une des mesures phares de l’ordonnance est, en effet, la disposition de l’article 321 du Code civil, aux termes duquel « sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant ce délai est suspendu pendant la minorité ». La prescription trentenaire, qui avait elle-même remplacée l’ancienne imprescriptibilité des actions d’état, est donc réduite à dix ans529. En réduisant ce délai de prescription, l’ordonnance fait place à l’impératif de stabilité du lien de filiation530.

  • 531 Article 339 al. 1 ancien du Code civil : « La reconnaissance peut être contestée par toutes personn (...)
  • 532 V. note n° 681.

50Selon l’article 334 du Code civil, « à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a un intérêt dans le délai prévu à l’article 321 ». Là encore, la différence est incontestable. Antérieurement à la réforme, qu’il s’agisse d’une filiation légitime ou naturelle, le lien établi uniquement par un titre pouvait être contesté pendant tente ans. La règle était légale531 en matière de filiation naturelle et jurisprudentielle en matière de filiation légitime par les interprétations a contrario des anciens articles 322 et 334-9 du Code civil532.

  • 533 V. infra, n° 473.

51Si l’impact de la réforme sur le principe de stabilité du lien de parenté est indéniable, la fragilisation de la filiation légitime est contestable. En effet, nous pensons que si désormais les filiations “naturelle” et “légitime” bénéficient d’une sécurisation similaire, elle ne nous paraît pas encore suffisante. Nous rechercherons à renforcer de nouveau le principe de stabilité en privilégiant le mécanisme de substitution sur le modèle de l’ancien article 318 du Code civil533.

52131. Contrairement aux filiations charnelles où la notion de temps apparaît comme la clé de voûte de la stabilité de l’état, cette même stabilité est assurée dans les filiations artificielles par la notion de l’effet obligatoire.

2. L’effet obligatoire

53132. Selon l’article 359 du Code civil, l’irrévocabilité est totale pour l’enfant adopté en la forme plénière (a). Quant aux procréations médicalement assistées, on constatera qu’elles ne connaissent qu’une sorte de “pseudo-stabilité”(b).

a) La stabilité de l’adoption plénière
  • 534 V. CRONE Richard, REVILLARD Mariel et GELOT Bertrand, L’adoption. Aspects internes et internationau (...)
  • 535 LE BIHAN-GUENOLE Martine, « La révocation de l’adoption », JCP éd. G., 1991, I, 3539.
  • 536 Cass. 1ère civ., 7 mars 1989, Bull. civ., I, n° 111; Rép. Defrénois, 1989, art. 34548, p. 694, n° 4 (...)
  • 537 Article 500 du Code de procédure cvile.
  • 538 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, Thèse, Préf. de François Terré, Université Panthéon- (...)

54133. Pas de substitution de lien. L’irrévocabilité de l’adoption plénière, posée par l’article 359 du Code civil, exprime donc l’impossibilité, tant de la part des adoptants que de celle des adoptés, de revenir sur le consentement donné534. L’irrévocabilité de l’adoption plénière offre une plus grande intégration dans le système de parenté535, en figeant ainsi cette volonté d’intégrer définitivement l’enfant au sein de la famille adoptive. C’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mars 1989536. Selon cette décision, « l’adoptant peut renoncer à l’adoption tant que le jugement qui la prononce n’est pas passé en force de chose jugée ». C’est admettre a contrario que lorsque le jugement est passé en force de chose jugée537, l’adoptant ne peut revenir sur sa volonté exprimée538.

  • 539 V. les décisions ayant admis la recevabilité de l’action en nullité pour vice de consentement : CA (...)
  • 540 Cass. 1ère civ., 27 novembre 2001, Bull. civ., I, n° 292 ; Dr. famille, mai 2002, com. n° 57, note (...)
  • 541 Cass. 2ème civ., 13 novembre 1991, Bull. civ., II, n° 303 ; Rép. Defrénois, 1992, art. 35295, p. 72 (...)
  • 542 En effet, la question se pose en des termes différents lorsque la mère de l’enfant a accouché sous (...)
  • 543 GUTMANN Daniel, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, préf. Franç (...)

55En outre, le principe d’irrévocabilité est renforcé par le principe d’irrecevabilité de l’action en nullité fondée sur le vice du consentement. La Cour de cassation a tranché cette question539 dans un arrêt du 27 novembre 2001540 en affirmant que « le consentement à l’adoption et le jugement qui le constate et prononce l’adoption, sont indivisibles et qu’en conséquence, la constatation du consentement ne pourrait se faire qu’au moyen d’une remise en cause directe du jugement par l’exercice des voies de recours en conformité avec l’article 460 du nouveau Code de procédure civile ». La solution doit être approuvée en ce sens qu’elle respecte la dimension juridictionnelle du prononcé de l’adoption. Comme la Cour rejette l’action en nullité de la convention homologuée dans le divorce sur requête conjointe541, la Cour rejette à la source les possibilités d’anéantir le jugement d’adoption. Toutefois, une telle rigueur nécessite que les juges vérifient sérieusement avant le prononcé de l’adoption l’intégrité du consentement des parents par le sang542, afin que le jugement purge réellement l’acte de ses vices543. Ce n’est que de cette façon que les intérêts en présence peuvent être concrètement protégés : les parents par le sang se sont véritablement “dessaisis”, de leur plein gré, de leurs droits sur l’enfant et les parents adoptifs et surtout l’enfant bénéficie d’une stabilité de leur état.

  • 544 Article 360 al. 2 du Code civil.
  • 545 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, Thèse, Préf. de François Terré, Université Panthéon- (...)
  • 546 V. Infra, n° 147.

56134. Parfois une supperposition de liens. Si dans certaines situations l’irrévocabilité peut être difficile à vivre en cas d’échec de l’adoption, elle se justifie par cette volonté ferme et définitive des parents d’insérer l’enfant au sein de leur système de parenté. Cependant, la loi du 5 juillet 1996 l’a atténuée en permettant, en cas de « motifs graves », l’adoption simple d’un enfant qui avait fait l’objet d’une adoption plénière544. Toutefois, la portée d’une telle disposition demeure à préciser. S’agit-il de convertir l’adoption plénière en adoption simple au profit des mêmes adoptants ? Si oui, l’adoption plénière qui a échoué, est-elle appelée à tomber du fait du prononcé d’une nouvelle adoption, fût-elle simple ? A la lumière tant du rapport ayant précédé la loi que des travaux préparatoires, il apparaît que le législateur a entendu permettre une adoption simple au profit de nouveaux adoptants tout en laissant subsister la filiation d’origine545. Nous partageons cette interprétation et récusons l’idée d’une conversion de l’adoption plénière en adoption simple au profit des mêmes adoptants. En effet, la seule utilité de cette conversion résiderait dans la faculté de demander la révocation de l’adoption simple546. La situation reviendrait aux faits suivants : les liens d’origine seraient totalement effacés par le prononcé de l’adoption plénière, l’adoption simple “substitutive” rendrait caduque l’adoption plénière et les adoptants pourraient révoquer le seul lien de filiation encore existant. Le détournement de l’institution de l’adoption apparaît alors évident et le principe d’irrévocabilité serait dès lors totalement bafoué.

  • 547 GUTMANN Daniel, op. cit., p. 149.
  • 548 V. Infra, n° 108.

57Pour certains auteurs547, le principe d’irrévocabilité de l’adoption plénière subit une entorse par cette possibilité offerte à l’article 360 du Code civil de prononcer une adoption simple après une adoption plénière. En retenant l’idée d’une superposition et non d’une substitution, nous ne pensons pas que le principe d’irrévocabilité soit remis en question. En effet, l’adoption simple en maintenant le lien d’origine ne remet pas en cause le lien de parenté issu de l’adoption plénière. L’adoption simple vient pallier à une incapacité intégrative de la part des premiers adoptants sans pour autant insérer l’enfant dans un nouveau système de parenté548. Par ailleurs, adoption plénière sur adoption plénière ne vaut. En effet, le prononcé d’une adoption plénière créant un lien de filiation se substituant au précédant se heurterait à l’impératif de stabilité propre au système de parenté ; alors que le prononcé d’une filiation complétive, telle que l’adoption simple, maintient, sur le plan juridique, le lien de parenté découlant de l’adoption plénière.

  • 549 MATTEI Jean-François, Enfant d’ici, enfant d’ailleurs. L’adoption sans frontière, Rapport au premie (...)
  • 550 REVET Thierry et JAMIN Christophe, « Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption », RTD c (...)
  • 551 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, op. cit., p. 452.

58Nombreux sont les auteurs549 qui ont critiqué cette solution et déplorent « le maintien artificiel d’un lien artificiel »550. Ils regrettent particulièrement que le législateur ne soit pas allé jusqu’au bout du constat d’échec et permette le prononcé d’une nouvelle adoption plénière. Le professeur Delfosse a ainsi affirmé qu’« on est amené à regretter la contradiction qui consiste à permettre la destruction d’un lien reposant pourtant, a priori, sur une communauté de sang parce que les parents sont défaillants tout en refusant, dans le même temps et dans les mêmes circonstances, la dislocation d’un lien qui repose précisément sur la volonté de protéger l’enfant »551. Nous ne partageons pas cette idée. En effet, reconnaître la possibilité de prononcer une adoption plénière après une adoption plénière a pour conséquence directe de laisser libre cours aux volontés individuelles de modifier sans cesse l’appartenance de l’enfant à des systèmes de parenté divers. Il pourrait ainsi appartenir, un temps, au système de parenté de sa famille d’origine, puis au système de parenté de sa famille d’adoption puis au système d’une autre… Or, le propre du système de parenté c’est d’être unique et irréductible aux aléas des volontés. La destruction du premier lien de parenté doit être vue comme une exception, une possibilité offerte à des parents qui auraient subi le lien de parenté plus qu’ils ne l’auraient voulu. N’oublions pas que le propre de l’adoption, c’est de reposer sur une volonté claire et définitive de faire entrer un enfant dans son propre système de parenté. Aussi, la solution actuellement retenue fait-elle œuvre de compromis. Elle permet de remédier à la situation des enfants abandonnés par leur famille d’origine et non intégrés au sein de leur famille adoptive, tout en respectant le principe de pérennité du système de parenté.

59135. Cette prise de conscience du respect de la stabilité se retrouve en apparence avec les filiations des enfants issus de procréation médicalement assistée. b) La “pseudo-stabilité” des procréations médicalement assistées.

b) La “pseudo-stabilité” des procréations médicalement assistées
  • 552 RENAUD Benoît, « Procréation médicalement assistée d’une filiation », AJF, mai 2003, n° 5, p. 167.

60136. Une “super-filiation” ? En apparence, les procréations médicalement assistées bénéficient d’une stabilité équivalente à celle de l’adoption à tel point qu’on a pu parler de « super-filiation »552 (α). Les régimes étant différents, certaines failles sont apparues dans les procréations médicalement assistées, fragilisant ainsi le lien de parenté qui en est issu (β).

α) La stabilité apparente
  • 553 LESAULNIER Frédérique, « L’enfant né d’une procréation médicalement assistée et le secret de l’iden (...)
  • 554 Article 311-20 al. 2 du Code civil.
  • 555 TGI Bobigny, 18 janvier 1990, D., 1990, p. 332, note Colette Saujot ; JCP éd. G., 1990, II, 21592, (...)
  • 556 GUTMANN Daniel, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, préf. Franç (...)
  • 557 Article 311-20 al. 3 du Code civil. V. sur ce point la décision de la Cour européenne des droits de (...)

61137. Un régime dérogatoire au droit commun de la filiation. La loi du 29 juillet 1994 a élaboré un régime dérogatoire553 au droit commun de la filiation qui empêche de remettre en question la filiation d’un enfant né grâce à une assistance à la procréation avec tiers donneur554. Le père juridique n’étant pas le père biologique, la vérité biologique ne peut servir de fondement à la filiation. L’article 311-20 alinéa 2 du Code civil dispose que « le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet ». On déduit aisément de cet article que le mari comme le concubin qui souhaitent contester le lien de filiation, sont irrecevables à invoquer à cette fin le recours à la procréation assistée. Cette irrecevabilité, anticipée par la jurisprudence555 est heureuse. « Elle manifeste le souci de tirer les conséquences de la responsabilité découlant de l’assistance médicale à la procréation, en ne soumettant pas la filiation de l’enfant au bon vouloir d’un individu qui aurait beau jeu d’arguer d’un défaut de lien génétique qu’il aurait lui-même accepté »556. A l’instar de l’adoption, le consentement peut être révoqué jusqu’à la réalisation de l’acte définitif557. Pour l’adoption, il s’agit du jugement d’adoption. Pour les procréations médicalement assistées, il s’agit de l’acte médical lui-même. En effet, tant que l’acte irréversible de procréation n’a pas eu lieu, le consentement peut être retiré. A contrario, une fois la procréation réalisée le consentement devient alors irrévocable.

  • 558 Article 311-20 alinéa 2 du Code civil.
  • 559 CA Paris, 29 mars 1991, JCP éd. G., 1992, II, 21857, note Michel Dobkine ; D., 1991, jur., p. 562, (...)
  • 560 GUTMANN Daniel, op. cit., p. 155.

62138. La possibilité résiduelle d’une contestation. Dès lors, l’homme ne peut échapper à sa paternité qu’en établissant que l’enfant n’est pas issu d’une procréation médicalement assistée558. La contestation repose sur la démonstration selon laquelle l’enfant est le fruit des relations sexuelles entre la mère et un autre homme que son mari ou son compagnon. Le projet consacre ainsi la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, selon laquelle : « L’insémination artificielle avec donneur a pour finalité de créer par la volonté commune des époux, une paternité de substitution, acceptée en raison même de son indétermination biologique, comme le fruit de l’engagement des époux de concevoir, par ce moyen, un enfant qu’ils s’engagent ensemble à accueillir et à traiter comme leur enfant légitime, […] il convient de soumettre le désaveu à la preuve que l’enfant n’a pas la paternité indéterminée voulue par les époux et qui devait fonder sa légitimité […] (que le mari) est en conséquence recevable à apporter la preuve que l’enfant n’est pas né de l’insémination artificielle, et qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise propre à apporter à la cour tous les éléments sur ce point »559. Cette brèche quant à la possibilité de contester le lien de filiation permet de mettre en évidente la portée même du consentement. « Cet arrêt montre bien, d’une part, que la filiation est l’effet d’un engagement, et d’autre part, que cet effet ne peut se produire que dans la limite de l’engagement pris »560.

  • 561 PHILIPPE Catherine, « Volonté, responsabilité, filiation », D., 1991, chr., p. 47 : « L’erreur est (...)
  • 562 En ce sens, V. GRANET Frédérique, « L’enfant conçu par procréation médicalement assistée et les pro (...)

63Il ne s’agit pas d’accorder au mari une possibilité de contester la filiation sur la seule preuve d’une contradiction biologique. En effet, un tel résultat n’est pas admissible car cette solution autoriserait le mari ou le concubin à rétracter le consentement donné à l’application d’un remède à sa propre stérilité. Admettre une telle contestation aurait remis en cause le principe d’irrévocabilité. A l’inverse, admettre en quelque sorte un recours fondé sur l’erreur de l’auteur de l’engagement561, ne contredit pas le principe d’irrévocabilité puisque l’irrévocabilité ne peut se fixer que sur un consentement libre et éclairé. Aussi, l’article 311-20 du Code civil doit s’analyser comme une demande en nullité de l’engagement initial et non comme une atteinte au principe d’irrévocabilité. Par conséquent, si la paternité de l’amant n’est pas prouvée, l’erreur n’étant pas démontrée, l’engagement ne peut être remis en cause et le père légal conserve cette qualité562.

  • 563 GUTMANN Daniel, op. cit., p. 156.

64139. Si, de prime abord, la stabilité du lien de parenté est fragilisée par la « primauté finale du “parent ” à faire valoir l’inefficacité de l’engagement »563, a contrario faire reposer le lien de parenté sur un engagement libre et éclairé constitue un gage de stabilité.

β) La stabilité illusoire
  • 564 V. sur ce point, GOBERT Michelle (sous la dir.), Médecine bioéthique et droit, Questions choisies, (...)
  • 565 V. NEIRINCK Claire, « Comprendre le secret de la filiation », RJPF, mars 2003, 3/7, p. 6.

65140. La mission de la loi est accomplie. En apparence, la loi a atteint son but : le consentement donné interdit officiellement toute contestation ultérieure. Pour autant, la stabilité de la procréation médicalement assistée diffère profondément de celle de l’adoption. En effet, l’adoption, qu’elle soit simple ou plénière, résulte d’un jugement. C’est à partir de ce jugement que joue la fiction qui consiste à traiter l’enfant comme s’il était né de l’adoptant. Or, dans les procréations médicalement assistées, l’article 311-20 du Code civil précise que « les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation »564. Ainsi, tout est mis en œuvre pour donner à l’enfant une filiation assimilable à la filiation charnelle, donc sans référence à la procréation médicalement assistée. Cependant, le législateur n’a pas procédé à une assimilation totale, puisque toutes contestations ultérieures fondées sur la distorsion entre la réalité biologique et la filiation déclarée sont interdites pour les procréations médicalement assistées. Or, une fois la procréation médicalement assistée réalisée, rien ne fait apparaître cette différence, aucun document n’est prévu pour dissocier une filiation charnelle d’une filiation artificielle. La filiation de l’enfant issu d’une procréation médicalement assistée ne repose sur aucune fiction : le législateur prend simplement acte de la volonté exprimée par les bénéficiaires d’une assistance à la procréation et pose ensuite un voile sur cette volonté. Cette dernière doit rester secrète et rien ne doit la révéler. Aussi, en l’absence de trace laissée par cette volonté initiale, les parents peuvent-ils parfaitement choisir, s’ils sont d’accord, de faire jouer le droit commun. Les parents par procréation médicalement assistée peuvent soit faire prévaloir le consentement à la procréation médicalement assistée - c’est-à-dire la fiction - et dans ce cas la contestation est interdite ; soit se taire - ce qu’autorise sans aucune difficulté son caractère secret. Dans ce cas, la présomption apparente l’emporte, rendant la contestation de paternité possible565. Dès lors, on comprend bien que le secret de la procédure donne à la filiation élective un caractère d’instabilité. En effet, comment le juge saisi d’une demande en contestation de paternité, pourra-t-il savoir que dans ce cas l’action est interdite sauf à accorder une certaine publicité au consentement des parents, en le faisant figurer dans des registres, ce que l’article 311-20 du Code civil exclut ?

  • 566 V. NEIRINCK Claire, « Le droit de la filiation et la procréation médicalement assistée », Petites A (...)

66141. La loi a échoué dans sa mission. En voulant dissimuler la fiction, la loi bioéthique a échoué dans son objectif : si l’adoption plénière est irrévocable, la filiation par procréation médicalement assistée est loin de l’être. La fiction ne peut jouer que si elle a une inscription institutionnelle : le mariage des parents, le jugement d’adoption, la reconnaissance dans un acte authentique. En revanche, la fiction ne peut fonctionner si elle est laissée à la seule initiative des parents. Voulant assurer à l’enfant né d’une procréation médicalement assistée une filiation incontestable, le législateur ne lui a donné qu’un statut précaire, entièrement confié à la volonté de ceux qui ne sont pas ses géniteurs566. Le principe de pérennité du système de parenté impose d’envisager de lege ferenda un système de publicité spécifique aux procréations médicalement assistées avec tiers donneur. En effet, il faut rechercher un compromis entre le respect de la vie privée des parents et le respect du principe de stabilité de l’état de l’enfant. Pour ce faire, le juge devrait pouvoir vérifier l’existence de cette volonté initiale pour contrôler la recevabilité de l’action en contestation.

67142. Une fois le lien de parenté définitivement établi, le principe de pérennité se traduit également par le caractère indissoluble du lien.

B. L’indissolubilité du lien

  • 567 CORNU Gérard, Droit civil. La famille, éd. Montchrestien, coll. Domat droit privé, 9ème éd., 2006, (...)
  • 568 MALAURIE Philippe et FULCHIRON Hugues, La Famille, éd. Defrénois, coll. Droit civil, 2ème éd., 2006 (...)

68143. Parent pour toujours. L’institutionnalisation du système de parenté met celui-ci à l’abri du temps. Les liens consacrés par le droit sont inscrits dans la pérennité. Alors que le lien d’obligation a un caractère contingent, alors que le mariage se dissout forcément, fût-ce par la mort d’un des époux, le lien de parenté reste acquis et survit au décès. Selon le doyen Cornu, « c’est la communauté irréductible de sang qui explique que, même dans la désunion, la rupture ou la brouille, le droit parental s’accroche à ce lien. Il n’y a pas de divorce entre parents et enfants. Il y a des abandons d’enfants, des rejets de paternité ou de maternité, mais lorsque le lien est établi, il demeure, sauf exception, à toute épreuve. C’est une différence spécifique avec le lien conjugal. Il est indissoluble »567. Selon la formule des professeurs Malaurie et Fulchiron, « quand on est parent on l’est pour toujours »568.

  • 569 Article 207 du Code civil.
  • 570 Article 725-1 al. 2 du Code civil ; ACQUAVIVA Cécile, « La nouvelle définition de l’indignité succe (...)
  • 571 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, Thèse, Préf. de François Terré, Université Panthéon- (...)
  • 572 GOUTTENOIRE Adeline et FULCHIRON Hugues, « Autorité parentale », Rép. civ. Dalloz, n° 362. Tous les (...)
  • 573 GOUTTENOIRE Adeline et FULCHIRON Hugues, op. cit., n° 365. Les actions relatives à la filiation com (...)
  • 574 PY Bruno, « La délégation de l’autorité parentale et l’obligation d’entretien des père et mère à l’ (...)
  • 575 FENOUILLET Dominique, « La filiation plénière, un modèle en quête d’identité », In Mélanges en homm (...)

69De même que le principe de pérennité n’est pas synonyme d’incontestabilité, il n’est pas synonyme d’acceptation de la charge parentale. En effet, l’attitude des parents envers l’individu, ou réciproquement l’attitude de l’individu envers les membres de la parenté n’influe pas sur le lien de filiation. Certes, les attributs découlant de ce lien de parenté peuvent être supprimés à titre de sanction tels que l’autorité parentale, l’obligation alimentaire ou encore le droit de succéder mais le lien de parenté demeure. En effet, le caractère d’indignité d’une personne au sein du groupe lui fait perdre les droits dont il bénéficiait mais le lien demeurant l’individu peut être appelé à répondre à l’une de ses obligations directement rattachées au lien de parenté. Lorsque, l’un des membres du groupe de parenté est créancier de l’obligation alimentaire, son attitude peu respectueuse envers le débiteur peut entraîner la perte de son droit mais il sera, dans tous les cas, débiteur de cette obligation569. Lorsque l’un des successibles a été indigne envers le défunt, il est insusceptible de succéder mais le lien demeurant, son fils pourra venir le représenter dans la succession du défunt570. En définitive, la négation de sa place de parent, le non respect de ses obligations, ne détruit pas le lien de droit mais réduit les bénéfices qui en découlent. En l’espèce, les conséquences des mesures de suppression de l’autorité parentale serviront de support à notre démonstration. « Quelle que soit la mesure prononcée - retrait ou délégation totale des droits de l’autorité parentale, la déclaration judiciaire d’abandon, voire la mesure prononcée sur le fondement de l’article 373 du Code civil -, le remède à l’inaptitude des parents à protéger leur enfant consiste toujours en la suppression de l’autorité parentale qui leur est normalement conférée pour permettre sa transmission à des tiers mieux aptes à l’exercer »571. Dans ces situations extrêmes d’inaptitude ou de rejet des parents à assumer la charge parentale, seules les prérogatives en découlant doivent être retirées572. En revanche, les prérogatives dérivant du lien de parenté n’ont pas vocation à disparaître. S’expliquant par le seul rapport de filiation, indépendamment de la qualité des relations unissant les parents à l’enfant, les droits et devoirs découlant du lien de parenté subsistent573 tels que l’obligation d’entretien574. « Vitale pour l’enfant et très importante pour la société (qu’elle dispense d’une charge patrimoniale), l’obligation alimentaire échappe naturellement à la volonté du parent : elle existe dès que la filiation est légalement établie, peu importe que la volonté parentale prospère ou disparaisse ensuite »575.

70144. Parent malgré tout. Nous venons de mettre en exergue que le refus de la charge parentale ne dissout pas le lien de parenté dans sa globalité. En dépit d’une diminution de ses effets, le lien de parenté demeure. Il faut, en outre, relever que les attributs du lien de parenté ne sont altérés que de façon unilatérale et de façon singulière. En effet, lorsqu’une altération du lien de parenté est constatée entre deux personnes, elle ne modifie pas la substance du lien entre les autres membres du groupe. Alors que de l’établissement du lien de filiation entre le parent et l’enfant dépend le lien de l’enfant avec ses grands-parents, et ses oncles et tantes, l’altération du lien parent enfant n’entraîne pas une altération corrélative des liens avec les autres membres du système de parenté. Le lien de filiation ayant pour principale fonction l’insertion d’un individu dans un ordre généalogique, il crée une suite de liens juridiques rattachant l’individu aux autres membres du système de parenté, indépendants les uns des autres. Ainsi, la délégation de l’autorité parentale n’a-t-elle en principe pas de conséquence sur le droit de visite des grands-parents, ou sur l’obligation alimentaire de ces derniers. En réalité, une fois le lien de filiation institué et stabilisé, l’individu garde une place indissoluble au sein du système de parenté.

  • 576 SALVAGE-GEREST Pascale, L’adoption, éd. Dalloz, Connaissance du droit, 1992, p. 81.
  • 577 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, op. cit., p. 444.

71145. Tel n’est pas le cas pour le lien de filiation issu d’une adoption simple. A l’inverse, le lien institué peut être révoqué. On admet ainsi que l’adoptant et l’adopté peuvent exercer une sorte de « droit de repentir »576 et demander à être libérés des liens artificiellement créés577.

II. La révocabilité du lien de filiation

  • 578 CA Aix-en-Provence, 29 novembre 2001, Juris-Data n° 2001-175694.
  • 579 LE BIHAN-GUÉNOLÉ Martine, « La révocation de l’adoption », JCP éd. G., 1991, I, 3539, n° 4.

72146. L’importance de la volonté. Introduite par la loi du 19 juin 1923, la faculté de révoquer l’adoption simple est désormais inscrite à l’article 370 du Code civil en vertu duquel : « s’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ». Certes, la révocation sera prononcée par le tribunal qui appréciera les motifs allégués578. Elle laisse, néanmoins, une large place à la volonté des intéressés. Alors qu’une telle faculté est contestée579, nous penchons, à l’inverse, pour le maintien de cette possibilité de révocation. Aussi, après avoir examiné les règles relatives à la révocation (A), nous livrerons une appréciation plutôt positive de cette faculté (B).

A. La faculté de révoquer l’adoption simple

  • 580 CRONE Richard, REVILLARD Mariel et GELOT Bertrand, L’adoption. Aspects internes et internationaux, (...)

73147. Par qui ? D’après l’article 370 du Code civil, la demande en révocation ne peut être présentée que par certains intéressés et demeure subordonnée à la démonstration de motifs graves580.

  • 581 Article 370-2 du Code civil.
  • 582 V. en ce sens, HAUSER Jean et HUET-WEILLER Danièle, Traité de droit civil, La famille, Fondation et (...)
  • 583 TERRE François (dir.), Le droit de la famille, Rapport du groupe de travail de l’Académie des scien (...)
  • 584 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, op. cit., p. 458.

74La loi fixe une liste limitative des personnes susceptibles d’agir en révocation de l’adoption. Ainsi, parents et enfants peuvent donc solliciter la rupture du lien de filiation créé, dont les effets cesseront pour l’avenir581. En premier lieu, cette faculté est accordée à l’adoptant à la condition que l’adopté ait atteint l’âge de quinze ans. Cette restriction vise à tempérer la sensation d’échec trop hâtive et impose ainsi en quelque sorte un “devoir de patience”. Dans le cas d’une adoption par un couple, certains auteurs soutiennent que l’un des adoptants seulement pourrait demander une révocation qui ne produirait alors d’effets qu’à son égard582. Un auteur, préconise d’ouvrir la possibilité de demander la révocation aux deux adoptants agissant conjointement afin de marquer l’indivisibilité des deux liens adoptifs583. A l’évidence, lorsque les deux adoptants sont vivants, la rupture du lien d’adoption à l’égard de l’un d’eux rejaillit inévitablement sur le lien unissant l’enfant à l’autre adoptant. Ainsi, l’autorité parentale, l’obligation d’entretien et l’obligation alimentaire devront désormais être assumées par l’unique adoptant. Nous partageons ainsi l’idée selon laquelle l’adoptant désireux de révoquer l’adoption devrait requérir au moins l’accord de l’autre584.

  • 585 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, op. cit., p. 456.

75En second lieu, la loi vise l’adopté. Toutefois, durant sa minorité, ce dernier, ne peut agir seul. Il peut saisir le parquet qui pourra décider d’intenter l’action, mais surtout le texte prévoit une représentation de l’enfant mineur par ses parents par le sang. Son représentant légal ne pouvant être l’adoptant en raison de l’opposition d’intérêts, le législateur a choisi une représentation symbolique auprès de sa famille d’origine plutôt que prévoir la désignation d’un administrateur ad hoc. On retrouve ici l’originalité de la coexistence des liens, effet principal de l’institution de l’adoption simple. Les parents par le sang restent ainsi investis d’une fonction de surveillance. Cette représentation spéciale accordée aux parents par le sang démontre cette volonté de maintenir active la parenté d’origine par l’octroi d’un droit de regard, aux conséquences énergiques, puisque la révocation entraîne l’anéantissement pour l’avenir du lien de filiation et donc la restitution aux parents de l’autorité parentale et de l’administration légale585.

  • 586 Cass. 1ère civ., 10 juillet 1973, JCP éd. G., 1974, II, 17689, (5ème espèce), obs. E.-S. de la Marn (...)
  • 587 CA Bordeaux, 7 mars 2002, Juris-Data n° 2002-172988 ; CA Dijon, 28 janvier 1997, Juris-Data n° 1997 (...)
  • 588 CA Chambéry, 21 juin 2005, Juris-Data n° 2005-297356 ; CA Nancy, 11 avril 2003, Juris-Data n° 2003- (...)
  • 589 CA Grenoble, 3 juillet 2001, Juris-Data n° 2001-150546.
  • 590 CA Rennes, 16 mai 2002, Juris-Data n° 2002-204084 : « Constituent un motif grave justifiant la révo (...)
  • 591 CA Aix-en-Provence, 29 novembre 2001, Juris-Data n° 2001-175694.
  • 592 CA Poitiers, 16 avril 2002, Juris-Data n° 2002-182246 : « L’adopté ayant gravement manqué à ses dev (...)
  • 593 CA Paris, 10 février 2005, Juris-Data n° 2005-268950.
  • 594 Trib civ. Nîmes, 5 mai 1954, JCP éd. G., 1954, II, 8338, obs. E. Clavel ; RTD civ., 1955, p. 8, obs (...)
  • 595 Trib civ. Saverne, 19 janvier 1954, D., 1954, jur. p. 530.
  • 596 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, Thèse, Préf. de François Terré, Université Panthéon- (...)
  • 597 Article 370-2 du Code civil.
  • 598 TERRE François et FENOUILLET Dominique, Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités, 7è (...)
  • 599 CA Limoges, 21 novembre 1996, RTD civ., 2000, p. 310, obs. Jean Hauser ; CA Pau, 10 juillet 1997, R (...)

76148. Pourquoi ? La seule qualité pour agir ne suffit évidemment pas à prononcer la révocation. Le succès de l’action demeure subordonné à la démonstration de motifs graves, notion clé laissée à l’appréciation souveraine du juge586. L’appréciation de la gravité des motifs consiste à examiner si les causes établies sont de nature à rendre très difficile le maintien des liens crées par l’adoption587. La révocation doit être prononcée, dans la mesure où aucun lien affectif ne s’est jamais instauré entre les adoptants et l’adopté588. En effet, l’adoption, qui a pour finalité de créer un lien de filiation, doit tendre à l’intégration harmonieuse de l’adopté dans la famille de l’adoptant ; elle implique l’existence de relations familiales continues entre adoptant et adopté589. Ainsi, lorsque l’adoption a produit l’effet inverse de ce qui était recherché et a provoqué la discorde590 ou la distance au lieu de l’union, la révocation doit être accueillie591. A l’inverse du lien de parenté, l’adoption simple peut être également révoquée lorsque la charge parentale ou filiale n’est plus acceptée. Constitue ainsi des motifs graves, le fait que l’adopté se soit rendu coupable à l’encontre de son parent adoptif de faits constitutifs de manquements graves aux devoirs filiaux592 et inversement, le fait que le parent adoptif ait fait preuve d’une carence dans ces devoirs parentaux593. Il faut prouver une ingratitude avérée ou une mauvaise conduite caractérisée pour justifier la demande formée. En effet, si les manquements ne présentent pas le caractère de gravité exigé, la révocation sera refusée594. En outre, « les causes susceptibles de justifier la révocation de l’adoption doivent être d’une nature telle qu’elles rendent moralement impossible le maintien des liens créés par l’adoption »595. Il n’est dès lors pas sans intérêt de rappeler les termes de l’article 242 du Code civil qui permet le divorce pour faute « […] lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». « La révocation de l’adoption simple est au lien de filiation ce qu’est le divorce pour faute au lien conjugal »596. Au regard de cette jurisprudence, on constate que le lien de filiation créé par l’institution de l’adoption simple est un lien soumis aux aléas des situations de faits. La seule constatation d’un échec suffit à détruire pour l’avenir597 le lien adoptif. Chacun des intéressés bénéficie ainsi, en quelque sorte, d’une « faculté de divorcer »598, mais elle doit avoir une cause et cette cause consiste dans l’absence de lien affectif réel599.

  • 600 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, op. cit., p. 465.

77149. Alors que certains auteurs y voient une marque de persistance d’une sous-filiation600, nous plaiderons pour le maintien d’une telle faculté.

B. L’opportunité de maintenir la faculté de révoque

  • 601 GUTMANN Daniel, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, préf. Franç (...)

78150. La vocation intégrative de l’adoption simple. Cette révocabilité est surprenante et se pose en contradiction avec le système de parenté. En effet, « on est frappé par l’admission en droit de l’idée que certaines filiations sont révocables, comme un contrat dont les résultats escomptés n’ont pas été obtenus, un jeu auquel il est loisible à l’un des partenaires d’y mettre fin s’il ne se déroule pas comme prévu »601. Alors que le lien de parenté ne peut être remis en cause au gré des états d’âme des intéressés, la possibilité de révoquer l’adoption simple s’inscrit en contradiction avec le principe de stabilité. Pour autant, nous ne remettons pas en cause cette faculté.

  • 602 Ibid., p. 158.
  • 603 CA Aix-en-Provence, 18 mai 2006, Bulletin d’Aix, 2006, n° 3, p. 42, obs. Claire Strugala, « Le pron (...)
  • 604 CA Toulouse, 21 mars 1995, Juris-Data n° 1995-043583.

79En effet, le caractère révocable de l’adoption simple est non seulement un critère de distinction entre les adoptions simple et plénière, mais encore un critère de distinction entre filiation et parenté. L’adoption simple n’a pas pour objectif d’insérer un enfant au sein d’un système de parenté, mais plutôt d’assurer la vocation intégrative du lien de parenté602 en insérant l’enfant dans un ensemble affectif. En réalité, l’échec de la vocation intégrative ne pouvant justifier la révocation du lien de parenté par le sang, au nom du principe de pérennité, l’adoption simple devient un moyen commode d’intégrer l’enfant dans une cellule parentale603 ayant pour but, notamment, un resserrement effectif604 des liens de fait dans une famille. En un sens, le maintien du lien d’origine répond à l’exigence d’une insertion au sein d’une généalogie tout en se révélant inapte à une fonction intégrative de fait. L’adjonction du lien de filiation d’adoption simple permet de combler cette inaptitude.

80151. La possibilité de sortir d’une situation d’échec. Lorsque l’adoption simple ne répond plus ou n’a jamais répondu à cette vocation d’insertion, elle doit pouvoir être remise en cause. Dès lors, la faculté de révocation apparaît d’une certaine manière pragmatique car elle se présente comme une issue permettant de sortir d’une situation d’échec. L’adoption simple n’ayant pas permis de tisser entre l’adoptant et l’adopté les liens d’affection que l’on espérait, sa révocation évite de maintenir une filiation privée de toute signification concrète. En effet, quel est l’intérêt pour l’enfant de bénéficier du maintien de deux liens, tous les deux inaptes à remplir la fonction parentale. La finalité n’ayant pas abouti, le lien ajouté n’a plus d’utilité à être maintenu. La faculté de révocation permet de ne pas ignorer les échecs de la “greffe” affective.

81En outre, la faculté de révoquer ne peut être condamnée sur le fondement des principes directeurs du système de parenté en ce sens qu’elle ne remet en cause ni la fonction d’identification, ni celle de différenciation puisque le maintien du lien de filiation originel continue à remplir cette fonction d’insertion généalogique. La particularité de l’institution justifie cette faculté de révocation. En effet, la révocation ne remet en cause que le lien de filiation et ne touche pas au lien originel, véritable lien de parenté, soumis au principe de pérennité.

  • 605 LE BIHAN-GUENOLE Martine, « La révocation de l’adoption », JCP éd. G., 1991, I, 3539.
  • 606 Ibid.
  • 607 MASSIP Jacques, note sous Cass. 1ère civ., 21 juin 1989, Gaz. Pal., 1990, 2, p. 446.

82Il faut reconnaître que la faculté de révocation se pose comme critère de choix605. En effet, le choix de l’adoption simple s’expliquerait par la possibilité de la révoquer, possibilité qui apparaît comme la meilleure solution à une situation qui pourrait être ultérieurement regrettée606. On perçoit donc dans la faculté de révocation « une volonté de ménager l’avenir à l’horizon duquel méfiance et suspicion s’inscrivent comme une possibilité »607. Plus forte qu’une délégation de l’autorité parentale, par rapport aux droits et aux devoirs qu’elle consacre mais plus souple qu’une adoption plénière, l’adoption simple apparaît comme une institution intermédiaire commode. Elle peut être l’intermédiaire entre la recherche d’une reconnaissance filiale sans vouloir l’insertion au sein d’un système de parenté. Ainsi, l’adoption simple peut-elle véritablement correspondre à certaines attentes de beaux-parents, hétérosexuels comme homosexuels.

  • 608 Contra V. GUTMANN Daniel, op. cit., p. 160 ; DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, op. cit., p. 410 et s.
  • 609 Article 345 du Code civil.
  • 610 V. Supra, n° 88.
  • 611 V. RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline, « Réflexions pour d’indispensables réformes en matière d’adoption » (...)
  • 612 LE BIHAN-GUENOLE Martine, op. cit.

83152. Une révocation strictement régulée. Ces justifications théoriques ne permettent toutefois pas de nier le désagrément en pratique que constitue une telle révocation. Aussi, le maintien de cette possibilité de révoquer608 devrait s’accompagner au préalable d’un délai d’épreuve permettant aux futurs adoptants et à l’adopté de se connaître et d’évaluer les chances de réussite de l’adoption envisagée. L’adoption simple des mineurs devrait être subordonnée à une durée d’accueil au même titre que l’adoption plénière609. On rejoint ainsi l’idée développée précédemment en cas d’adoption simple par le beau-parent610. En effet, nous préconisions une sorte de période d’essai, par le prononcé préalable d’une délégation de l’autorité parentale, avant de prononcer l’adoption simple. De plus, si le but recherché devient l’insertion définitive au sein d’un système de parenté, la solution en droit positif, ne doit pas être recherchée dans la suppression de la révocation de l’adoption simple mais davantage en favorisant la transformation judiciaire de l’adoption simple en adoption plénière après évaluation du succès de la procédure611. Enfin, il convient peut-être dans ces conditions de ne pas méconnaître au travers de la possession d’état, les rapprochements de situations familiales. Il pourrait être envisageable après l’écoulement d’un certain temps de possession d’état, de refuser la révocation de l’adoption simple612.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

84153. Afin de répondre à une fonction de repérage sociale, le système de parenté est rigoureusement structuré autour du principe de l’ordre des généalogies dont la stabilité dépend du principe de pérennité. Pour jouer ce rôle de repérage, le système de parenté attribue ainsi à chaque individu une place déterminée et définitive dans l’ordre des généalogies. De ce fait, l’individu tient une place identitaire non interchangeable au sein de cet ordre universel qu’est la parenté. L’ordre des généalogies procède à un marquage individuel, l’individu est fils de… ou petit-fils de… ou encore frère de … Dès lors, étant une cause de trouble généalogique en perturbant les places identitaires de chacun, de trouble terminologique, psychologique et éventuellement social, l’inceste constitue une menace avérée pour les structures et la cohérence du système de parenté. Ainsi, l’interdit de l’inceste doit-il être maintenu en ce qu’il assure le respect essentiel des structures généalogiques. En revanche, l’oganisation légale de l’inceste par le recours à l’adoption intra-familiale doit être contestée. Aussi, suggère-t-on que la loi interdise purement et simplement les adoptions plénières intra-familiales, car les confusions qu’elles engendrent dans l’ordre de la parenté sont regrettables tant sur le plan de l’ordre individuel que sur le plan de l’ordre social.

85Par ailleurs, l’efficacité de cette structuration ne peut être garantie qu’avec l’assurance que le lien de parenté demeurera stable et irrévocable. Ce rapport au temps permet de fixer les situations juridiques de chaque membre du système de parenté afin qu’ils puissent s’identifer à une place et déterminer celle des autres. Cependant, la stabilité d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier en ce qu’elle est menacée par l’élargissement des modes de contestations, les réductions des présomptions, le caractère relatif de l’effet obligatoire de l’engagement dans les procréations médicalement assistées. Toutefois, face aux risques d’insécurité, le principe de pérennité doit être renforcé à travers la réduction des délais de prescription, la réaffirmation du caractère irrévocable et indissoluble de l’engagement.

  • 613 LE BOURSICOT Marie-Christine, « Adoption sur adoption dans l’ordre international peut valoir », RJP (...)

86154. Pour autant qu’il s’agisse de préserver l’ordre des généalogies ou d’assurer la stabilité du lien de parenté, le maintien de l’originalité et de la souplesse de l’adoption simple, permet de remédier à la nécessaire rigidité du système de parenté, sans y porter atteinte613. En ne respectant aucun des principes directeurs du système de parenté, l’adoption simple n’apparaît pas comme une simple exception interne au système mais bien comme exclue de ce dernier. L’adoption simple crée en réalité un lien de filiation, sans pour autant intégrer le système de parenté. En effet, tout ce qui est filiation n’est pas toujours parenté mais la réciproque est fausse. Elle établit un lien de filiation entre l’adopté et l’adoptant, et maintient un lien de parenté atténué avec sa famille d’origine. Le lien originel respecte, quant à lui, les divers principes du système. Il ne subit pas une réelle atteinte au principe d’exclusivité en ce sens que le lien juxtaposé n’est pas un lien de même nature. L’adopté reste inscrit dans l’ordre des généalogies et son lien reste irrévocable. Ainsi, seul le lien d’origine constitue un lien de parenté soumis aux principes directeurs du système de parenté. Le lien superposé est un lien de filiation complexe à effets dosés ne pouvant revêtir la qualité de lien de parenté. Par conséquent, l’adoption simple constitue une voie de recours permettant de résoudre le « cas » qui nécessite que soit fait en quelque sorte exception au principe de généalogie ou au principe de pérennité. Ainsi, l’adoption plénière constitue-telle un véritable maillon du système de parenté, ayant pour principe l’insertion d’un individu au sein d’une généalogie. L’adoption simple, quant à elle, se présente plutôt comme un lien de filiation à part entière dont la vocation se limite à une insertion parentale.

CONCLUSION DU TITRE I

87155. En consacrant comme principes élémentaires de toute vie sociale, les principes directeurs de la parenté, le droit apporte au « système » le cadre essentiel à son organisation. Les principes directeurs s’imposent au système comme des invariants : l’existence de deux parents de sexe différent dont la fusion des gamètes est nécessaire à la reproduction ; l’ordre successif des générations ; l’attribution pérenne de place identitaire à partir des individus ainsi classés. En d’autres termes, les principes créateurs du groupe et les principes structurant le groupe sont les fondamentaux de la parenté.

88156. Pour autant, leur solidité n’est qu’apparente. D’une part, l’instabilité des principes créateurs laisse entrevoir une menace de déconstruction du système de parenté. Les nouvelles revendications sans cesse plus individuelles tentent de remettre en cause tant le principe d’exclusivité que le principe sexué du système de parenté. Le pluralisme du droit de la famille, ainsi que sa libéralisation, happe la notion de parenté par l’émergence des termes tels que la beau-parentalité, la beau-parenté, l’homoparentalité ou encore l’homoparenté. Ces concepts sont autant de revendications nouvelles qui viennent tirailler les principes créateurs du système. Or, ces dernières ne peuvent être satisfaites par le recours à la notion même de parenté au risque d’imploser la notion et de déconstruire le système lui-même. D’autre part, la stabilité des principes structurants n’en est pas moins relative. En effet, les concepts, d’adoption intra-familiale et de révocabilité, menacent l’équilibre de la structure sociale puisqu’ils risquent de faire perdre au système sa fonction de repérage sociale.

  • 614 KELSEN Hans, Théorie pure du droit, traduit par Charles Eisenmann, éd. Bruylant LGDJ, coll. La pens (...)
  • 615 RAYMOND Guy, Ombres et lumières sur la famille, éd. Bayard, Centurion, 1999, p. 28.

89157. Le socle du système de parenté doit répondre aux lois de la nature d’autant que ces lois naturelles sont une description de leur objet exempte de toute appréciation de valeur et détachée des facteurs émotionnels que sont l’approbation ou la désapprobation614. Ainsi, a-t-on pu écrire qu’une « règle qui ne respecterait pas ces deux fondements anthropologiques que sont la différence des générations et la différence des sexes, ne serait sans doute pas une règle de droit car elle ne répondrait plus à l’une des fonctions de celle-ci : organiser les relations individuelles au sein d’une société en vue de sa pérennité »615.

90158. Tout le reste est variation, construction et donc diversité. Pour pouvoir parler de « système de parenté », il faut que ce dernier soit ordonné intérieurement d’une façon perceptible. Cependant, l’évolution des moeurs, l’avancée des progrès biologiques et génétiques, la montée de l’individualisme ont incontestablement créé une fragilisation dans les repères du système de parenté.

Notes

401 DAGUI N’gabo, La parenté en droit privé. Étude comparative de droit français et de droits post-coloniaux de l’Afrique noire, Thèse, Université de Poitiers, 1985, p. 19.

402 SAGNE Sylvie, « Une parenté sur mesure… Les nouvelles formes de parenté à l’épreuve de l’acharnement généalogique », In Adoptions : ethnologie des parentés choisies, (dir.) Agnès Fine, Paris, éd. Maison des sciences de l’homme, coll. Ethnologie de la France, 1998, 309 pages. p. 275 : « La généalogie se veut l’expression d’une éthique visant à la pérennité et à l’unité du groupe ».

403 SEGALEN Martine, « La parenté : des sociétés exotiques aux sociétés modernes », In Vers une ethnologie du présent, (dir.) Gérard Althade, Daniel Fabre, Gérard Lenclud, éd. La maison des sciences de l’homme, coll. Ethnologie de France, cahier 7, Paris, 1992, p. 175 ; RIVIERE Claude, Introduction à l’anthropologie, éd. Hachette, coll. Les fondamentaux, 2000, p. 54.

404 V° « Généalogie », Dictionnaire Le nouveau petit Robert, 2007.

405 RIALLAND Chantal, « La psychogénéalogie au secours des vivants », In La généalogie. Une passion française, (dir.) Marie-Odile Mergnac, éd. Autrement, coll. Mutations, n° 224, 2003, p. 92 ; ASSOUN Paul-Laurent, « La famille, entre droit et psychanalyse. Contribution à une psychanalyse de l’anomie familiale », Petites Aff., 1er octobre 1997, n° 118, p. 11.

406 HERITIER Françoise, Masculin/Féminin, La pensée de la différence, éd. Jacob, 1996, p. 57.

407 JESTAZ Philippe, « La parenté (Conférence de Wainwright 1995) », In Autour du droit civil, Écrits dispersés et idées divergentes, éd. Dalloz, 2005, p. 265.

408 DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, DONVAL Albert, JEAMMET Philippe et ROULAND Norbert, Inventons la famille !, préf. de Dominique Quinio, éd. Bayard, Paris, 2001, p. 232.

409 Cette exigence du respect des générations se retrouve dans les règles relatives à l’adoption. Cette exigence est en théorie garantie par deux textes : l’article 343-1 du Code civil qui fixe un âge minimum pour adopter et l’article 344 du même Code qui fixe un écart d’âge minimum de quinze ans entre l’adoptant et l’adopté. V. Rapport sur l’adoption, Jean-Marie Colombani, 2008, www.ladocumentationfrançaise.fr/rapports-publics/084000162/index.stml, p82, proposition n° 21. Le rapport envisage de déterminer une limite d’âge maximum pour adopter, fixée entre 42 et 45 ans.

410 Article 742 du Code civil.

411 BENABENT Alain, Droit civil, La famille, Litec, 11ème éd., 2003, n° 8.

412 PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, Traité pratique de droit civil français, Tome II : La famille, Paris, LGDJ, 2ème éd., 1952, p. 9.

413 JESTAZ Philippe, op. cit.

414 V. par exemple en droit civil. Article 61 du Code civil : « La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré ».
V. en procèdure civile. Article 341 du Code de procèdre civile : « La récusation d’un juge n’est admise que pour des causes déterminées par la loi. […] 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ».
V. en droit commercial. Article L.621-5 du Code de commerce : « Aucun parent ou allié, juqu’au quatrième degré inclusivement, du chef d’entreprise ou des dirigeants, s’il s’agit d’une personne morale, ne peut être désigné à l’une des fonctions prévues à l’article L.621-4 […] ».

415 LEGENDRE Pierre, Le dossier occidental de la parenté, Leçon IV suite, Textes juridiques indésirables sur la généalogie, Traduits et présentés par Anton Schütz, Marc Smith, Yann Thomas, Paris, Fayard, 1988, p. 103.

416 Article 741 du Code civil.

417 REVEL Janine, « Parenté-Alliance », Rép. civ. Dalloz, n° 5, p. 2 ; COURBE Patrick, Droit de la famille, Armand Colin, 4ème éd., 2005, n° 9.

418 Article 743 du Code civil.

419 GRANDSIRE Odile, « L’arbre généalogique : une espèce menacée ? », In Mélanges à la mémoire de Danièle Huet-Weiller, Droit des personnes et de la famille : Liber amicorum, PU de Strasbourg, LGDJ, 1994, p. 199.

420 GRANDSIRE Odile, op. cit.

421 Article 734 du Code civil.

422 V. Infra, Seconde Partie -Titre II, « La vie de la parenté construite sur une exigence d’effectivité »..

423 CORNU Gérard, Droit civil. La famille, éd. Montchrestien, coll. Domat droit privé, 9ème éd., 2006, n° 115.

424 L’empêchement à mariage entre frère et sœur est un empêchement absolu, V° articles 162 et 164 a contrario du Code civil.

425 La loi veille à maintenir unie la fratrie (article 371-5 du Code civil) comme elle veille à maintenir l’unité du nom de la fratrie (article 311-21 al. 2 du Code civil). Le privilège de l’assistance fraternelle résulte aussi de ce que la loi admet le prélèvement de moelle osseuse qu’en faveur d’un frère ou d’une sœur (article L. 1241-3 du Code de la santé publique).

426 Entre frère et sœur aucune obligation alimentaire n’existe. V. Infra, n° 668.

427 GIRAUDET Christelle, Vers une définition de la parenté, Mémoire (dir.) M. A. Khomsi, DEA Formation et Sciences de l’Éducation, Université de Nantes, 1990, p. 17.

428 Il s’agit par exemple de l’autorité parentale.

429 Il s’agit par exemple de l’obligation alimentaire.

430 V. par exemple, l’article 373-3 du Code civil alinéa 2, selon lequel le juge a la possibilité de « confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté ».

431 Article 366 du Code civil.

432 V. Supra, n° 64.

433 Article 368 al. 1 du Code civil.

434 En effet, ni l’adopté ni ses descendants n’ont une qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant. Article 368 al. 2 du Code civil. V. MALAURIE Philippe, Les successions. Les libéralités, éd. Defrénois, coll. Droit privé, 2ème éd., 2006, n° 620.

435 Article 366 du Code civil.

436 « L’obligation alimentaire est exclue en l’absence de lien de parenté. Il en est ainsi notamment entre l’adopté et les parents de l’adoptant » : BETANT-ROBET Solange, « Adoption », Rép. civ. Dalloz, p. 50, n° 346.

437 Article 366 al. 1 du Code civil.

438 RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline (dir.), Droit de la famille, Dalloz Action, 2001-2002, p. 642, n° 1687.

439 GOHIN Daniel, « La position incestueuse », In Autorité, responsabilité parentale et protection de l’enfant, Confrontations Européennes Régionales, éd. Chronique sociale, coll. Synthèse, 1992, p. 246.

440 CARBONNIER Jean, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 7ème éd., LGDJ, 1992, p. 90 ; KILANI Mondher, « Introduction à l’anthropologie », éd. Payot Lausanne, Sciences humaines, 1998, p. 153.

441 LEVI-STRAUSS Claude, Les strutures élémentaires de la parenté, éd. Mouton, 2ème éd., 1967, p. 14.

442 BRETON André, « L’enfant incestueux », In Aspects nouveaux de la pensée juridique, Recueil d’études en hommage à Marc Ancel, Études de science pénale et de politique criminelle, éd. Pédone, 1975, p. 309.

443 SAINTE-ROSE Jerry, concl. sur Cass. 1ère civ., 6 janvier 2004, D., 2004, jur., p. 362.

444 GUEVEL Didier, « La famille incestueuse », Gaz. Pal., 15 et 16 octobre 2004, doct., p. 2.

445 Ibid.

446 Article 366 du Code civil.

447 FREUD Sigmund, Totem et Tabou : Interprétation par la psychanalyse de la vie sociable des peuples primitifs, traduit par Serge Iankélévitch, 1999, éd. Payot, coll. Petite bibliothèque Payot, 241 pages, p. 175, cité par GUEVEL Didier, « La famille incestueuse », op. cit..

448 RAYMOND Guy, Ombres et lumières sur la famille, éd. Bayard, Centurion, 1999, p. 32.

449 Sous l’Ancien droit de nombreux empêchements à mariage étaient imposés. L’Église adopta le système germanique des parentèles, ce qui étendait considérablement la prohibition, notamment était interdit le mariage à raison de la « parenté spirituelle », née du baptême, entre parrain et marraine, V. OURLIAC Paul et DE MALAFOSSE Jehan, Histoire du droit privé, Tome III, Le droit de la famille, éd. PUF, coll. Thémis, 1968, p. 186. Depuis 1804, le Code civil ayant fait table rase de nombreux de ces empêchements, l’évolution fût toujours de plus en plus libérale. Mais, quoiqu’il en soit les empêchements ne se sont pas limités à des personnes unies par le sang tel que les interdictions entre adopté et adoptant.

450 LEVI-STRAUSS Claude, Les strutures élémentaires de la parenté, éd. Mouton, 2ème éd., 1967, p. 20.

451 Ibid., p. 36.

452 MEILLASSOUX Claude, « La parenté est-elle une affaire de vie ou de survie », In Critique de la famille, Actuel Marx, n° 37, PUF, 2005, p. 15.

453 LEVI-STRAUSS Claude, Les strutures élémentaires de la parenté, éd. Mouton, 2ème éd., 1967, p. 72.

454 DELIEGE Robert, Anthropologie de la parenté, éd. Armand Colin, coll. Cursus série sociologie, 1996, p. 38.

455 MEILLASSOUX Claude, op. cit.

456 GUEVEL Didier, op. cit.

457 LEGENDRE Pierre, L’inestimable objet de la transmission, Leçons IV, Étude sur le principe généalogique en Occident, Paris, Fayard, 1993, p. 69.

458 GUERY Christian, « L’inceste : étude de droit pénal comparé », D., 1998, chr., p. 47 ; DALIGAND Liliane, « Les effets du secret de l’inceste : sclérose interne et vide générationnel », Petites Aff., 3 mai 1995, n° 53, p. 56 ; KILANI Mondher, « Introduction à l’anthropologie », éd. Payot Lausanne, Sciences humaines, 1998, p. 152.

459 BATTEUR Annick, « L’interdit de l’inceste. Principe fondateur du droit de la famille », RTD civ., 2000, p. 759. GUERY Christian, « L’inceste : étude de droit pénal comparé », D., 1998, chr., p. 47 ; RASSAT Michèle-Laure, « Inceste et droit pénal », JCP éd. G., 1974, I, 2614.

460 Entre adultes consentants, et même entre mineurs consentants ayant dépassé l’âge de la majorité sexuelle (quinze ans), l’inceste n’est pas pénalement punissable. Il en va de même pour les pays du Sud de l’Europe (Espagne et Portugal). A l’inverse en Angleterre et au Pays de Galles, les incestes entre majeurs sexuels consentants sont considérés comme des infractions sexuelles et au Danemark et en Suisse comme des infractions contre la famille. GUERY Christian, op. cit.

461 Article 222-24 du Code pénal.

462 Article 222-8 du Code pénal.

463 Article 227-26 du Code pénal.

464 DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, DONVAL Albert, JEAMMET Philippe et ROULAND Norbert, Inventons la famille !, préf. de Dominique Quinio, éd. Bayard, Paris, 2001, p. 216.

465 Article 310-2 du Code civil.

466 Circulaire du garde des Sceaux aux procureurs généraux relative aux conséquences de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation en matière d’état civil, 17 juillet 1972, JO du 20 juillet 1972, p. 7646 ; D., 1972, p. 407. La nullité de la seconde reconnaissance peut être demandée non seulement par les personnes pouvant se prévaloir d’un intérêt pécuniaire ou moral, mais aussi par le parquet, l’ordre public étant intéressé. L’officier de l’état civil du lieu de naissance ne devrait pas porter en marge de l’acte de naissance la mention de la seconde reconnaissance : MASSIP Jacques, « Le nouveau droit de la filiation », Rép. Defrénois, 2006, doct. art. 38303, p. 6.

467 Article 310-2 du Code de civil.

468 LEBORGNE Anne, « Les dispositions générales (chapitre 1 du nouveau Titre IV) : insistance et permanence », In Filiation et adoption : les réformes opérées par l’ordonnance n° 2005-744 du 4 juillet 2005, Colloque du 16 décembre 2005, Centre de recherches en droit privé Pierre Kayser, PUAM, 2006, p. 19.

469 Cass. 1ère civ., 6 janvier 2004, Juris-Data n° 2004-021678 ; D., 2004, jur., p. 362, concl. Jerry Sainte-Rose ; JCP éd. G., avril 2004, II, 10 064, p. 783, note Catherine Labrousse-Riou, « L’adoption simple ne peut contourner la prohibition incestueuse » ; D., 2004, n° 6, jur., p. 362, note Daniel Vigneau, « En fait d’inceste, l’adoption simple ne vaut pas contre l’article 334-10 du Code civil » ; RLDC, mars 2004, n° 3, p. 33, note Françoise Dekeuwer-Défossez, « Filiation adoptive sur filiation incestueuse ne vaut » ; Dr. famille, février 2004, com. n° 16, p. 19, note Dominique Fenouillet, « La filiation incestueuse interdite par la Cour de cassation » ; RJPF, mars 2004, n° 3, p. 19, note Thierry Garé, « L’article 334-10 du Code civil fait obstacle à l’adoption de l’enfant incestueux par son autre parent » ; CA Paris, 5 avril 2005, Dr. famille, novembre 2005, com. n° 242, p. 27, Pierre Murat « L’interdiction de l’adoption incestueuse » ; Gaz. Pal., 3 mai 2005, p. 8, jur., concl. Brigitte Gizardin. Contra V. CA Rennes, 22 janvier 2001, Juris-Data n° 2001-142407 ; CA Rennes, 24 janvier 2000, D., 2002, som., p. 2020, obs. Frédérique Granet-Lambrechts, « Légalité de l’adoption intrafamiliale » ; RTD civ., 2000, p. 819, obs. Jean Hauser, « L’adoption simple de l’enfant par son parent incestueux ».

470 En effet, il est actuellement le seul à connaître une restriction dans l’établissement de sa filiation depuis que la loi de 1972 a supprimé l’interdiction d’établir la filiation adultérine.

471 CEDH B.L. c/ Royaume-Uni, 13 septembre 2005, Dr. famille, novembre 2005, com. n° 234, p. 20, note Adeline Gouttenoire et Marie Lamarche, « Mon grand-père veut épouser ma mère…La Cour européenne des droits de l’homme lui donne raison ».

472 GOUTTENOIRE Adeline et LAMARCHE Marie, « Mon grand-père veut épouser ma mère…La Cour européenne des droits de l’homme lui donne raison », note sous CEDH B.L. c/ Royaume-Uni, 13 septembre 2005, Dr. famille, novembre 2005, com. n° 234, p. 20.

473 BATTEUR Annick, « L’interdit de l’inceste. Principe fondateur du droit de la famille », RTD civ., 2000, p. 759 ; GARÉ Thierry, « L’interdiction de la double filiation en cas de filiation incestueuse », In Problèmes politiques et sociaux, Filiations : nouveaux enjeux, (dir.) Isabelle Corpart, La documentation française, juillet 2005, n° 914, p. 72.

474 A notre connaissance, André BRETON et Didier GUÉVEL défendent la position contraire. BRETON André, « L’enfant incestueux », In Mélanges Marc Ancel, Étude de droit privé, de droit public et de droit comparé, Tome II, éd. A. Pedonne, 1975, p. 320 : « S’il existe un fait si déplaisant ou même si abominable qu’il soit, on ne le fait pas disparaître en le niant ». GUEVEL Didier, « La famille incestueuse », Gaz. Pal., 15 et 16 octobre 2004, doct., p. 2 ; GUEVEL Didier, « Taire les origines : la filiation incestueuse », In L’identité génétique de la personne, entre transparence et opacité, Actes du colloque du 30 novembre 2006, (dir.) Pascal Bloch et Valérie Depadt-Sebag, éd. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2007, p. 71 : « Au plan civil, on devrait pouvoir assouplir la législation : permettre à l’enfant incestueux (et à lui seul), après sa majorité, de revendiquer s’il le souhaite, sa filiation complète ».

475 BATTEUR Annick, op. cit. ; HUET-WEILLER Danièle et LE GUIDEC Raymond, « Filiation naturelle », Rép. civ. Dalloz, p. 6, n° 28.

476 GUEVEL Didier, « La famille incestueuse », Gaz. Pal., 15 et 16 octobre 2004, doct., p. 2.

477 Le rapport Dekeuwer-Défossez ne mentionne aucune modification en la matière. DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, Rapport de la commission : rénover le droit de la famille, Proposition pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps, Rapport au Garde des sceaux, ministre de la justice, La Documentation française, Rapports officiels, Paris, 1999, 256 pages. Dans son article 4, la loi du 9 décembre 2004 (La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, JO du 10 décembre 2004, p. 20857) autorise le gouvernement à simplifier le droit de la filiation. Parmi les points précisément énumérés, elle ne prévoit pas de supprimer cette discrimination à l’égard des enfants incestueux.

478 V. BATTEUR Annick, op. cit. ; LEVI-STRAUSS Claude, Les strutures élémentaires de la parenté, éd. Mouton, 2ème éd., 1967, p. 14 et s.

479 SENAEVE Patrick, « Le lien de filiation et les droits de l’homme », In Les problèmes juridiques concernant le lien de filiation, XXVIIe Colloque de droit européen. Fondation pour les études internationales, La Valette (Malte), 15-17 septembre 1997, éd. Strasbourg Conseil de l’Europe, 1999, p. 11 ; HADERKA Jiri, « Filiation et bioéthique », In Les problèmes juridiques concernant le lien de filiation, XXVIIe Colloque de droit européen. Fondation pour les études internationales, La Valette (Malte), 15-17 septembre 1997, éd. Strasbourg Conseil de l’Europe, 1999, p. 39.

480 Article 310 du Code civil. V. CRONE Richard, REVILLARD Mariel et GELOT Bertrand, L’adoption. Aspects internes et internationaux, préf. Georges Daublon, éd. Defrénois, 2006, p. 71.

481 RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline (dir.), Droit de la famille, Dalloz Action, 2001-2002, p. 593, n° 1617.

482 Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, Bull. civ., I, n° 107 ; D., 1988, p. 153, note Marie-Eve Roujou De Boubée ; JCP éd. G., 1988, II, 21076, note Pascale Salvage-Gerest ; RTD civ., 1988, p. 708, obs. Jacqueline Rubellin-Devichi ; Rép. Defrénois, 1987, art. 34044, p. 1078, n° 64, obs. Jacques Massip ; CA Montpellier, 10 octobre 1989, Juris-Data n° 1989-034254 ; Décisions antérieures : CA Paris, 8 juin 1979, Juris-Data n° 1979-245014 ; Cass. 1ère civ., 3 octobre 1978, Bull. civ., 1978, I, n° 287 ; TGI Paris, 2 juin 1978, Juris-Data n° 1978-761368

483 Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, op. cit. D’après l’attendu de principe de l’arrêt : « Vu l’article 350 du Code civil ; Attendu qu’aux termes du 4ème al. de ce texte l’abandon n’est pas déclaré si au cours du délai d’un an pendant lequel les parents se sont désintéressés de l’enfant, un membre de la famille demande à en assumer la charge et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt du mineur ; qu’il en résulte que l’abandon ne peut non plus être déclaré lorsqu’un membre de la famille assume déjà cette charge ». V. également Cass. 1ère civ., 3 octobre 1978, Bull. civ., 1978, I, n° 287

484 CA Lyon, 18 octobre 1983, RTD civ., 1984, p. 309, obs. Roger Nerson et Jacqueline Rubellin-Devichi ; Cass. 1ère civ., 16 octobre 2001, Juris-Data n° 2001-011281 ; Dr. famille, avril 2002, com. n° 41, p. 18, note Pierre Murat « L’adoption simple de ses petits-enfants à des fins successorales » ; D., 2002, n° 13, jur., p. 1097, note François Boulanger « Le rejet de la requête d’adoption simple de petits-enfants par leur grand-mère » ; RTD civ., 2002, p. 84, note Jean Hauser, « L’esprit de l’adoption simple : de l’adoption intra-familiale et du PACS » ; Petites Aff., 28 février 2002, n° 43, p. 21, note Jacques Massip, « Adoption par les grands-parents : Détournement de l’institution ».

485 CA Paris, 10 février 1998, Juris-Data n° 1998-020403 ; JCP éd. G., 1998, II, 10130, p. 1431, note Catherine Philippe « Adoption d’un frère par sa sœur malgré la différence d’âge inférieure à quinze ans » ; Dr. famille, juin 1998, com. n° 83, p. 14, note Pierre Murat « Adoption entre frère et sœur ».

486 LABROUSSE-RIOU Catherine, « L’adoption simple ne peut contourner la prohibition incestueuse », note de l’arrêt Cass. 1ère civ., 6 janvier 2004, JCP éd. G., avril 2004, II, 10 064, p. 783.

487 CA Angers, 11 décembre 1992, Juris-Data n° 1992-051131 ; JCP éd. G., 1993, IV, 2270 ; RTD civ., 1994, p. 90, obs. Jean Hauser, « Adoption plénière par les grands-parents » ; CA Bordeaux, 21 janvier 1988, Juris-Data n° 1992-051131 ; D., 1988, jur., p. 453, note Jean Hauser ; RTD civ., 1988, p. 713, obs. Jacqueline Rubellin-Devichi, « L’adoption demandée par les grands-parents ».

488 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, Thèse, Préf. de François Terré, Université Panthéon-Assas (Paris II), LGDJ, 2003, p. 519.

489 ROUJOU DE BOUBEE Marie-Eve, note sous Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, D., 1988, p. 153.

490 SALVAGE-GEREST Pascal, note sous Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, JCP éd. G., 1988, II, 21076 ; ROUJOU DE BOUBEE Marie-Eve, note sous Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, op. cit.

491 CA Toulouse, 28 février 1996, Juris-Data n° 1996-055424.

492 PHILIPPE Catherine, « Les grands-parents sont-ils des ascendants privilégiés ? (1ère partie : la filiation) », RLDC, septembre 2005, n° 19, p. 65.

493 BATTEUR Annick, « L’interdit de l’inceste. Principe fondateur du droit de la famille », RTD civ., 2000, p. 759.

494 TERRE François et FENOUILLET Dominique, Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités, 7ème éd., éd., Dalloz, coll. Précis droit privé, 2005, p. 842 ; PHILIPPE Catherine, op. cit.

495 PHILIPPE Catherine, op. cit. ; CA Angers, 11 décembre 1992, Juris-Data n° 1992-051131 ; JCP éd. G., 1993, IV, 2270 ; RTD civ., 1994, p. 90, obs. Jean Hauser, « Adoption plénière par les grands-parents ».

496 CA Aix-en-Provence, 18 mars 1999, Juris-Data n° 1999-042148 ; CA Paris, 26 mars 1996, Juris-Data n° 1996-020558.

497 V. Supra, n° 64 et 65.

498 CA Aix-en-Provence, 3 mars 2005, Juris-Data n° 2005-267382 ; CA Paris, 22 mars 2001, Juris-Data n° 2001-139760, RTD civ. 2001, p. 576, obs. Jean Hauser, « Adoption par les grands-parents et recompositions familiales » ; CA Aix-en-Provence, 14 novembre 1995, Juris-Data n° 1995-052408 ; CA Paris, 25 février 1994, Juris-Data n° 1994-020237 ; CA Toulouse, 30 novembre 1989, Juris-Data n° 1989-0348921 ; CA Pau, 13 septembre 1989, Juris-Data n° 1989-050092 ; CA Pau, 17 novembre 1988, Juris-Data n° 1988-046941.

499 CA Aix-en-Provence, 1er mars 2005, Juris-Data n° 2005-267378.

500 CA Caen, 20 novembre 1997, Juris-Data n° 1997-05465 ; CA Versailles, 26 février 2004, RTD civ., 2004, p. 493, obs. Jean Hauser.

501 La recherche unique de l’intérêt successoral ne devrait pas pouvoir être considéré comme une circonstance particulière : Cass. 1ère civ., 16 octobre 2001, Juris-Data n° 2001-011281 ; RJPF, mars 2002, 3/37, p. 19, note Marie-Cécile Villa-Nys, « Une demande d’adoption simple formulée par des grands-parents dans un but essentiellement successoral est rejetée » ; D., 2002, jur., p. 1097, note François Boulanger, « La rejet de la requête d’adoption simple de petits-enfants par leur grand-mère » ; RTD civ., 2002, p. 84, obs. Jean Hauser, « L’esprit de l’adoption simple : de l’adoption intra-familiale et du PACS » ; Petites Aff., 28 février 2002, n° 43, p. 21, note Jacques Massip, « Adoption par les grands-parents : Détournement de l’institution ».

502 SERIAUX Alain, « Tes père et mère tu honoreras. Réflexions sur l’autorité parentale en droit français contemporain », RTD civ., 1986, p. 265.

503 NEIRINCK Claire, « Les filiations électives à l’épreuve du droit », JCP éd. G.,1997, 4047, p. 501.

504 BELLIVIER Florence, BRUNET Laurence et LABRUSSE-RIOU Catherine, « La filiation, la génétique et le juge : où est passée la loi ? », RTD civ., 1999, chr., p. 529.

505 THERY Irène, « Les constellations familiales recomposées et le rapport au temps : une question de culture et de société », cité par DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, Thèse, Préf. de François Terré, Université Panthéon-Assas (Paris II), LGDJ, 2003, p. 222, note 100.

506 GUTMANN Daniel, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, préf. François Terré, éd. LGDJ, coll. Droit privé, Tome 327, 2000, p. 139.

507 Ibid.

508 V. Infra, n° 334 et s.

509 PRECIGOUT André, « La reconnaissance d’enfant naturel. Formules commentées », JCP éd. N., 1976, I, 2772.

510 TGI Paris, 11 avril 1978, 2ème esp., D., 1979, IR, p. 246, obs. Danièle Huet-Weiller ; Cass. 1ère civ., 16 juin 1992, Bull. civ., I, n° 183 ; D., 1992, IR, p. 226 ; RTD civ., 1992, p. 748, obs. Jean Hauser, « Qui et comment peut contester l’exactitude d’une reconnaissance ? ».

511 CA Paris, 26 novembre 1993, RTD civ., 1994, p. 326, obs. Jean Hauser. V. BERNIGAUD Sylvie, « Les diverses filiations et les reconnaissances mensongères », Petites Aff., 3 mai 1995, n° 53, p. 97.

512 JESTAZ Philippe, « La parenté (Conférence Wainwrignt) », Revue de droit de McGill, Law journal, 1996, p. 387 : « L’individu peut perdre ses deux filiations et donc la totalité de sa parenté dans le cas de l’adoption dite plénière. Mais, dans ce cas c’est pour en retrouver immédiatement une autre, si bien qu’ici l’exception confirme la règle ».

513 BOSSE-PLATIERE Hubert, « Les transformations de la famille : La filiation quelle (re)fondation ? », Cahiers français, novembre 2004, n° 322, p. 9 ; HAUSER Jean, « Sur un projet de loi et d’ordonnance subséquente… », RTD civ., 2004, p. 493 ; RAOUL-CORMEIL Gilles, « La part du temps dans le droit de la filiation », Petites Aff., 3 juillet 2007, n° 132, p. 7.

514 Article 339 ancien al. 3 du Code civil : « Quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables ». V. NEIRINCK Claire, « Désaveu et contestation de la paternité », In Vérité scientifique, vérité psychique et le droit de la filiation, Actes du colloque IRCID-CNRS des 9, 10 et 11 février 1995, sous le haut patronage de monsieur Pierre Méhaignerie, garde des Sceaux ministre de la justice, (dir.) Lucette Khaïat, éd. érès, 1995, p. 191.

515 En effet, la loi de 1972 avait restrictivement encadré la contestation de paternité légitime. Seules deux actions étaient possibles. Celle fondée sur l’ancien article 312 du Code civil pouvait être exercée pendant 6 mois et celle accordée à la mère sur le fondement de l’ancien article 318 du Code civil, pouvait être exercée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de sept ans.

516 Cass. 1ère civ., 9 juin 1976, D., 1976, jur., p. 593, note Pierre Raynaud ; JCP éd. G., 1976, II, 18494, obs. Gérard Cornu ; Rép. Defrénois, 1976, art. 31207, p. 1124, note Jacques Massip ; RTD civ., 1976, p. 340, obs. Roger Nerson, « L’interprétation de l’article 334-9 du Code civil par la Cour de cassation » ; RTD civ., 1977, p. 752, obs. Roger Nerson, « Contestation de filiation légitime » ; Gaz. Pal., 1976, 2, doct., p. 656, note Gérard Champenois, « L’interprétation de l’article 334-9 du Code civil par la Cour de cassation ».

517 Cass. 1ère civ. (deux arrêts), 27 février 1985, Bull. civ., 1985, I, n° 76 ; Gaz. Pal., 1985, 1, 332, concl. contraires Arpaillange ; JCP éd. G., 1985, II, 20460, note Elisabeth Fortis-Monjal et Gilbert Paire ; Rép. Defrénois, 1985, art. 33620, p. 1283, note Michel Grimaldi. V. RAYNAUD Pierre, « Le démantèlement de la présomption de paternité légitime (à propos des deux arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 27 février 1985) », D., 1985, chr., p. 205 ; HUET-WEILLER Danièle, « Requiem pour une présomption moribonde (la contestation directe de la paternité légitime sur le fondement de l’art. 322, al. 2, c. civ.) », D., 1985, chr., p. 123 ; GRIMALDI Michel, « La contestation de la paternité légitime après l’interprétation a contrario de l’article 322 du Code civil », Gaz. Pal., 1986, doct., p. 251.

518 DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, « La nouveau droit de la filiation : pas si simple ! », RLDC, novembre 2005, n° 21, p. 34.

519 DIONIDI-PEYRUSSE Amélie, « La sécurisation de la filiation paternelle par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 », D., 2006, chr., p. 612.

520 CORPART Isabelle, « La filiation sur ordonnance ou l’abolition des inégalités. Commentaire de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 », Gaz. Pal., 24-25 août 2005, doct., p. 2.

521 Article 333 du Code civil.

522 SIFFREIN-BLANC Caroline, « Le nouveau droit de la filiation : l’ordonnance répond-t-elle aux instructions législatives ? », Recherches familiales, La filiation recomposée : origines biologiques, parenté et parentalité, 2007, n° 4, p. 123.

523 DIONIDI-PEYRUSSE Amélie, « La sécurisation de la filiation paternelle par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 », D., 2006, chr., p. 612 ; MASSIP Jacques, « Le nouveau droit de la filiation », Rép. Defrénois, 2006, doct. art. 38303, p. 6 ; MASSIP Jacques, « Le nouveau droit de la filiation (suite et fin) », Rép. Defrénois, 2006, doct. art. 38324, p. 209.

524 Article 312 ancien du Code civil : « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas en être le père ».

525 Article 318 ancien du Code civil : « Même en l’absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l’enfant ».

526 Article 318-1 al. 2 ancien du Code civil : « Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de sept ans ».

527 Article 339 al. 3 ancien du Code civil.

528 DIONIDI-PEYRUSSE Amélie, op. cit.

529 HAUSER Jean, « Des filiations à la filiation », RJPF, septembre 2005, 9/9, p. 6.

530 DIONIDI-PEYRUSSE Amélie, op. cit. ; LEROYER Anne-Marie, « Filiation. Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation », RTD civ., 2005, p. 837 ; CLEMENT Pascal, « Droit de la filiation. Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. Présentation de la réforme », Gaz. Pal., 13 et 14 juillet 2005, p. 17 ; GARE Thierry, « La réforme de la filiation. A propos de l’ordonnance du 4 juillet 2005 », JCP éd. G., 2005, act. n° 444, p. 1491.

531 Article 339 al. 1 ancien du Code civil : « La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur » et l’article 311-7 ancien du Code civil : « Toutes les fois qu’elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l’individu aurait été privé de l’état qu’il réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté ».

532 V. note n° 681.

533 V. infra, n° 473.

534 V. CRONE Richard, REVILLARD Mariel et GELOT Bertrand, L’adoption. Aspects internes et internationaux, préf. Georges Daublon, éd. Defrénois, 2006, p. 70.

535 LE BIHAN-GUENOLE Martine, « La révocation de l’adoption », JCP éd. G., 1991, I, 3539.

536 Cass. 1ère civ., 7 mars 1989, Bull. civ., I, n° 111; Rép. Defrénois, 1989, art. 34548, p. 694, n° 44, obs. Jacques Massip.

537 Article 500 du Code de procédure cvile.

538 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, Thèse, Préf. de François Terré, Université Panthéon-Assas (Paris II), LGDJ, 2003, p. 445.

539 V. les décisions ayant admis la recevabilité de l’action en nullité pour vice de consentement : CA Pau, 30 mai 1990, Juris-Data n° 1990-043200 ; D., 1991, p. 20, note Virginie Larribeau-Terneyre.. TGI La rochelle, 18 octobre 1995, Juris-Data n° 1995-052890, RTD civ., 1996, p. 594, obs. Jean Hauser, « Révocations d’adoptions : liberté du consentement à l’adoption et consentement à la révocation » ; Dr. famille, janvier 1997, com. n° 7, note Pierre Murat, « Comment s’attaquer à l’irrévocabilité de l’adoption ? ». V. les décisions ayant refusé la recevabilité de l’action en nullité pour vice du consentement : CA Paris, 28 avril 1988, Juris-Data n° 1988-022352 ; CA Pau, 26 juin 1995, Juris-Data n° 1996-76094 ; D., 1996, jur., p. 216, note Virginie Larribeau-Terneyre.

540 Cass. 1ère civ., 27 novembre 2001, Bull. civ., I, n° 292 ; Dr. famille, mai 2002, com. n° 57, note Pierre Murat, « L’indivisibilité du consentement à l’adoption et du jugement prononçant l’adoption » ; RTD civ., 2002, p. 82, obs. Jean Hauser, « L’adoption n’est pas annulable pour vice de consentement : vice ou absence de consentement » ; RJPF, février 2002, n° 2/32, p. 19 note Anne-Marie Blanc, « La contestation du consentement à l’adoption ne peut se faire qu’au moyen d’une remise en cause du jugement d’adoption par l’exercice des voies de recours ».

541 Cass. 2ème civ., 13 novembre 1991, Bull. civ., II, n° 303 ; Rép. Defrénois, 1992, art. 35295, p. 721, obs. Jacques Massip.

542 En effet, la question se pose en des termes différents lorsque la mère de l’enfant a accouché sous X et n’a pas directement consenti à l’adoption. La Cour de cassation a estimé que « mérite la cassation l’arrêt d’appel qui avait accepté la restitution de l’enfant d’une femme accouchée sous X au motif que la remise de l’enfant en vue de son admission comme pupille de l’État était atteinte d’un vice du consentement affectant la validité du procès verbal, alors qu’en l’absence de reconnaissance la filiation n’était pas établie de sorte que le consentement de la femme accouchée n’avait pas à être constaté lors de la remise de l’enfant au service de l’aide sociale ». Cass. 1ère civ., 6 avril 2004, Juris-Data n° 2004-023203 ; Dr. famille, juillet-août 2004, p. 23, note Pierre Murat, « Remise de l’enfant à l’ASE : pas de vice du consentement pour la femme accouchée anonymement » ; JCP éd. G., 2004, II, 10 145, note Claire Geffroy, « Le consentement de la mère accouchée sous X n’a pas à être constaté lors de la remise de l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance » ; Rép. Defrénois, 2004, art. 38012, p. 1238, note Jacques Massip ; Gaz. Pal., 30 juillet 2004, p. 34, note Jacques Massip, « Droits de la mère et de l’enfant en cas d’accouchement anonyme » ; RJPF, juillet-août 2004, n° 7-8/32, p. 21, note Anh Ton Nu Lan, « Abandon d’un enfant sans filiation établie : le consentement de la remise de l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance n’est toujours pas requis ». NEIRINCK Claire, « L’adoptabilité de l’enfant né sous X », RD sanit. soc., 2005, p. 1018. Cette solution n’a pas été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, V. CEDH Kearns c/ France, 10 janvier 2008, Dr. famille, février 2008, alerte n° 13, obs. Maryline Bruggeman, « L’adoption de l’enfant né sous X et le droit au respecte de la vie familiale » ; AJF, février 2008, p 78, obs. François Chénédé.

543 GUTMANN Daniel, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, préf. François Terré, éd. LGDJ, coll. Droit privé, Tome 327, 2000, p. 150.

544 Article 360 al. 2 du Code civil.

545 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, Thèse, Préf. de François Terré, Université Panthéon-Assas (Paris II), LGDJ, 2003, p. 449.

546 V. Infra, n° 147.

547 GUTMANN Daniel, op. cit., p. 149.

548 V. Infra, n° 108.

549 MATTEI Jean-François, Enfant d’ici, enfant d’ailleurs. L’adoption sans frontière, Rapport au premier Ministre, éd. La documentation française, coll. Rapports officiels, 1995, p. 159 ; DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, op. cit., p. 451 ; BOULANGER François, « Le bilan mitigé d’une réforme : la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 modificatrice du droit de l’adoption », D., 1996, chr., p. 307 ; MONEGER Françoise, « Regard critique sur la réforme de l’adoption », RD sanit. soc., 1997, p. 1 ; RIVIER Marie-Claire, « La pratique contemporaine : l’adoption fragilisée », Les filiations par greffe. Adoption et procréation médicalement assistée, Colloque du laboratoire d’études et de recherche appliquées au droit privé, Université de Lille II, avant-propos de Françoise Dekeuwer-Défossez, LGDJ, 1997, p. 149.

550 REVET Thierry et JAMIN Christophe, « Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption », RTD civ., 1996, p. 999.

551 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, op. cit., p. 452.

552 RENAUD Benoît, « Procréation médicalement assistée d’une filiation », AJF, mai 2003, n° 5, p. 167.

553 LESAULNIER Frédérique, « L’enfant né d’une procréation médicalement assistée et le secret de l’identité de l’auteur du don », Médecine et droit, 1998, n° 30, p. 18.

554 Article 311-20 al. 2 du Code civil.

555 TGI Bobigny, 18 janvier 1990, D., 1990, p. 332, note Colette Saujot ; JCP éd. G., 1990, II, 21592, note Pierre Guiho ; Rép. Defrénois, 1990, art. 34826, n° 89, p. 953, obs. Jacques Massip ; RTD civ., 1990, p. 455, obs. Jacqueline Rubellin-Devichi ; Petites Aff., 7 mai 1990, n° 55, p. 21, note Eric Bonnet, « Un mari peut-il désavouer l’enfant provenant de l’insémination artificielle se son épouse ? » ; Petites Aff., 5 octobre 1990, n° 120, p. 13, note Claire Neirinck, « Abandon des critères biologiques dans les conflits de filiations concernant l’enfant né d’une I.A.D. »

556 GUTMANN Daniel, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, préf. François Terré, éd. LGDJ, coll. Droit privé, Tome 327, 2000, p. 150.

557 Article 311-20 al. 3 du Code civil. V. sur ce point la décision de la Cour européenne des droits de l’homme qui affirme que « la loi britannique qui prohibe l’implantation d’un embryon dans l’utérus de la mère lorsque le père a retiré son consentement n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme ». CEDH Evans c/ Royaume-Uni req n° 6339/05, 10 avril 2007, JCP éd. G., 2007, II, 10097, note Bertrand Mathieu, « Non-violation du droit à la vie de l’embryon et du droit au respect à la vie privée de la mère » ; RLDC, mai 2007, p. 51, obs. Gaëlle Marraud des Grottes, « Droit d’être mère versus droit de ne pas être père… ».

558 Article 311-20 alinéa 2 du Code civil.

559 CA Paris, 29 mars 1991, JCP éd. G., 1992, II, 21857, note Michel Dobkine ; D., 1991, jur., p. 562, note Alain Sériaux ; Gaz. Pal., 1991, 2, p. 649, note E.-S. de la Marnierre ; D., 1992, som., p. 61, obs. Joëlle Vassaux-Vanoverschelde ; RTD civ., 1991, p. 519, obs. Jean Hauser, « La contestation de la filiation paternelle de l’enfant né d’une IAD » ; D., 1991, jur., p. 562, note Alain Sériaux.

560 GUTMANN Daniel, op. cit., p. 155.

561 PHILIPPE Catherine, « Volonté, responsabilité, filiation », D., 1991, chr., p. 47 : « L’erreur est celle portant sur une qualité essentielle de l’enfant, à savoir sur la réalité de sa filiation biologique pourvu que ce fait ait été déterminant pour l’auteur de l’engagement ». V. GUTMANN Daniel, op. cit., p. 156 : Pour Daniel Gutmann, « il s’agirait d’une erreur sur la cause de l’engagement, soit encore d’un défaut de cause au sens de l’article 1131 du Code civil. L’auteur de l’engagement s’engageait parce qu’il pensait que l’enfant était issu de l’insémination artificielle. La suite des évènements lui révèle que ce qui motivait son engagement n’existait pas ».

562 En ce sens, V. GRANET Frédérique, « L’enfant conçu par procréation médicalement assistée et les projets de lois sur la bioéthique », In Mélanges à la mémoire de Danièle Huet-Weiller, Droit des personnes et de la famille : Liber amicorum, PU de Strasbourg, LGDJ, 1994, p. 219.

563 GUTMANN Daniel, op. cit., p. 156.

564 V. sur ce point, GOBERT Michelle (sous la dir.), Médecine bioéthique et droit, Questions choisies, éd. Economica, 1999, p. 148 et s.

565 V. NEIRINCK Claire, « Comprendre le secret de la filiation », RJPF, mars 2003, 3/7, p. 6.

566 V. NEIRINCK Claire, « Le droit de la filiation et la procréation médicalement assistée », Petites Aff., 14 décembre 1994, n° 149, p. 54.

567 CORNU Gérard, Droit civil. La famille, éd. Montchrestien, coll. Domat droit privé, 9ème éd., 2006, n° 59.

568 MALAURIE Philippe et FULCHIRON Hugues, La Famille, éd. Defrénois, coll. Droit civil, 2ème éd., 2006, n° 1524.

569 Article 207 du Code civil.

570 Article 725-1 al. 2 du Code civil ; ACQUAVIVA Cécile, « La nouvelle définition de l’indignité successorale », Gaz. Pal., 2002, doct., p. 1396 ; MARY Stéphanie, « La notion d’indignité en droit civil », Petites Aff., 2 août 2004, n° 153, p. 3.

571 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, Thèse, Préf. de François Terré, Université Panthéon-Assas (Paris II), LGDJ, 2003, p. 361.

572 GOUTTENOIRE Adeline et FULCHIRON Hugues, « Autorité parentale », Rép. civ. Dalloz, n° 362. Tous les attributs concernant la gestion des biens du mineur sont retirés au même titre que les droits et devoirs afférents au gouvernement de la personne de l’enfant. Ainsi, les droits et devoirs de surveillance et d’éducation disparaîtront. Les droits de consentir à l’émancipation, au mariage qualifiés de prérogatives exceptionnelles seront également supprimés. Toutefois, selon l’article 377-3 du Code civil, « le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est jamais délégué ».

573 GOUTTENOIRE Adeline et FULCHIRON Hugues, op. cit., n° 365. Les actions relatives à la filiation comme les règles régissant l’attribution du nom perdurent. Surtout, les vocations successorales et les rapports alimentaires demeurent en dépit des mesures susceptibles d’être prononcées.

574 PY Bruno, « La délégation de l’autorité parentale et l’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant mineur », RD sanit. soc., 1996, p. 229 ; LEVENEUR Laurent, « Obligation parentale d’entretien », Juris-Classeur civil, Art. 203 et 204, fasc. 10.

575 FENOUILLET Dominique, « La filiation plénière, un modèle en quête d’identité », In Mélanges en hommage à François Terré, L’avenir du Droit, Dalloz, PUF, Juris-Classeur, 1999, p. 509.

576 SALVAGE-GEREST Pascale, L’adoption, éd. Dalloz, Connaissance du droit, 1992, p. 81.

577 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, op. cit., p. 444.

578 CA Aix-en-Provence, 29 novembre 2001, Juris-Data n° 2001-175694.

579 LE BIHAN-GUÉNOLÉ Martine, « La révocation de l’adoption », JCP éd. G., 1991, I, 3539, n° 4.

580 CRONE Richard, REVILLARD Mariel et GELOT Bertrand, L’adoption. Aspects internes et internationaux, préf. Georges Daublon, éd. Defrénois, 2006, p. 89.

581 Article 370-2 du Code civil.

582 V. en ce sens, HAUSER Jean et HUET-WEILLER Danièle, Traité de droit civil, La famille, Fondation et vie de la famille, (dir.) Jacques Ghestin, LGDJ, 2ème éd., 1993, p. 722, n° 988.

583 TERRE François (dir.), Le droit de la famille, Rapport du groupe de travail de l’Académie des sciences morales et politiques, PUF, 2002, p. 80.

584 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, op. cit., p. 458.

585 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, op. cit., p. 456.

586 Cass. 1ère civ., 10 juillet 1973, JCP éd. G., 1974, II, 17689, (5ème espèce), obs. E.-S. de la Marnierre ; CA Paris, 18 mars 1999, JCP éd. G., 2000, IV, 1204.

587 CA Bordeaux, 7 mars 2002, Juris-Data n° 2002-172988 ; CA Dijon, 28 janvier 1997, Juris-Data n° 1997-040563.

588 CA Chambéry, 21 juin 2005, Juris-Data n° 2005-297356 ; CA Nancy, 11 avril 2003, Juris-Data n° 2003-224452.

589 CA Grenoble, 3 juillet 2001, Juris-Data n° 2001-150546.

590 CA Rennes, 16 mai 2002, Juris-Data n° 2002-204084 : « Constituent un motif grave justifiant la révocation, la mésentente profonde et apparemment irréversible qui s’est instaurée entre les parties ».

591 CA Aix-en-Provence, 29 novembre 2001, Juris-Data n° 2001-175694.

592 CA Poitiers, 16 avril 2002, Juris-Data n° 2002-182246 : « L’adopté ayant gravement manqué à ses devoirs de respect et d’honneur, au sens de l’article 371 du Code civil, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la révocation de l’adoption » ; CA Rennes, 27 septembre 1999, Juris-Data n° 1999-108540 ; CA Aix-en-Provence, 27 mars 1998, Juris-Data n° 1998-041023.

593 CA Paris, 10 février 2005, Juris-Data n° 2005-268950.

594 Trib civ. Nîmes, 5 mai 1954, JCP éd. G., 1954, II, 8338, obs. E. Clavel ; RTD civ., 1955, p. 8, obs. Gaston Lagarde : « Les défauts d’une personne adoptée, les imperfections de son caractère ne sauraient constituer à eux seuls les motifs suffisants de révocation de l’adoption ; (…) il en est ainsi non seulement si ces défauts et imperfections résultent de la mauvaise éducation donnée par les adoptants, mais encore lorsqu’ils proviennent du fond naturel de l’adopté, car ils constituent un risque que les parents ont acceptés de courir » ; CA Paris, 26 avril 2007, Juris-Data n° 2007-331919 ; JCP éd. G., 2007, IV, 2072 : « L’adoption simple ne pouvant être révoquée que s’il est justifié de motifs graves, la demande de révocation formée par la femme qui a adopté les enfants issus du premier mariage de son mari cinq mois avant le décès de ce dernier doit être rejetée dès lors que les témoignages de proches, d’amis et de relations professionnelles du défunt font apparaître que le différend relève d’un litige successoral et non d’une déloyauté, d’une ingratitude ou d’un abandon moral ».

595 Trib civ. Saverne, 19 janvier 1954, D., 1954, jur. p. 530.

596 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, Le lien parental, Thèse, Préf. de François Terré, Université Panthéon-Assas (Paris II), LGDJ, 2003, p. 462.

597 Article 370-2 du Code civil.

598 TERRE François et FENOUILLET Dominique, Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités, 7ème éd., éd., Dalloz, coll. Précis droit privé, 2005, p. 859.

599 CA Limoges, 21 novembre 1996, RTD civ., 2000, p. 310, obs. Jean Hauser ; CA Pau, 10 juillet 1997, RTD civ., 2000, p. 310, obs. Jean Hauser.

600 DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, op. cit., p. 465.

601 GUTMANN Daniel, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, préf. François Terré, éd. LGDJ, coll. Droit privé, Tome 327, 2000, p. 157.

602 Ibid., p. 158.

603 CA Aix-en-Provence, 18 mai 2006, Bulletin d’Aix, 2006, n° 3, p. 42, obs. Claire Strugala, « Le prononcé de l’adoption simple à l’épreuve des dissensions familiales » : « L’adoption simple doit avoir pour objectif premier l’intégration de l’adopté dans la famille de l’adoptant et ne doit pas seulement tendre à contourner les règles civiles ou fiscales de la dévolution successorale ».

604 CA Toulouse, 21 mars 1995, Juris-Data n° 1995-043583.

605 LE BIHAN-GUENOLE Martine, « La révocation de l’adoption », JCP éd. G., 1991, I, 3539.

606 Ibid.

607 MASSIP Jacques, note sous Cass. 1ère civ., 21 juin 1989, Gaz. Pal., 1990, 2, p. 446.

608 Contra V. GUTMANN Daniel, op. cit., p. 160 ; DELFOSSE-CICILE Marie-Laure, op. cit., p. 410 et s.

609 Article 345 du Code civil.

610 V. Supra, n° 88.

611 V. RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline, « Réflexions pour d’indispensables réformes en matière d’adoption », D., 1991, chr., p. 209 ; GUTMANN Daniel, op. cit., p. 161.

612 LE BIHAN-GUENOLE Martine, op. cit.

613 LE BOURSICOT Marie-Christine, « Adoption sur adoption dans l’ordre international peut valoir », RJPF, octobre 2006, 10/44, p. 24 : « Le législateur a entendu autoriser l’adoption simple par une autre famille, sans porter atteinte au principe de l’irrévocabilité de l’adoption plénière ».

614 KELSEN Hans, Théorie pure du droit, traduit par Charles Eisenmann, éd. Bruylant LGDJ, coll. La pensée juridique, 1999, p. 89.

615 RAYMOND Guy, Ombres et lumières sur la famille, éd. Bayard, Centurion, 1999, p. 28.

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