Desktop versionMobile Version

L’irrévocabilité de la chose jugée en droit privé

 | 
Cédric Bouty

Titre I. Les aspects substantiels de la fin du procès

Chapitre II. L’irrévocabilité et l’application des lois dans le temps

Volltext

  • 1495 Ph. THERY, obs. sous Paris, 22 oct. 2004 et 2 déc. 2005, RTD civ. 2006, p. 366.

1711. La phase juridictionnelle de réalisation des droits ne devrait qu’exceptionnellement interférer avec les principes de l’application des lois dans le temps. L’engagement d’un procès s’avère en effet normalement accidentel dans l’établissement des situations juridiques. Les lois nouvelles ne devraient donc s’attacher qu’aux éléments générateurs des droits subjectifs1495. Si, en matière de lois de procédure, il est normal de s’attacher à l’engagement et au point d’avancement d’une procédure juridictionnelle, en matière de lois de fond et sauf hypothèse de jugement constitutif, la référence au procès n’est pas pertinente : la logique déclarative qui préside à la plupart des actions en justice s’y oppose en ce que les éléments générateurs des situations juridiques débattues sont antérieurs à l’intervention du juge.

  • 1496 Certaines lois récentes s’attachent au contraire à faire en sorte qu’une action introduite avant l (...)
  • 1497 Seront donc exclues du propos les lois de procédure qui, soumises au principe de l’effet immédiat, (...)
  • 1498 Sur les propositions doctrinales tendant à la modulation dans le temps des revirements de jurispru (...)

2712. déclarées applicables aux procès en cours1496. C’est donc relativement à cet aspect particulier de l’application de la loi dans le temps que l’irrévocabilité de la chose jugée peut avoir un rôle important à jouer1497. Dans la mesure où l’irrévocabilité marque la fin du procès, ce degré de stabilité optimum de la chose jugée constitue la date butoir au-delà de laquelle les lois nouvelles n’auront aucune emprise sur les situations substantielles faisant l’objet de la décision. A contrario, cela signifie que tant que la décision n’est pas irrévocable, les lois nouvelles de fond peuvent s’appliquer et venir régir la situation substantielle débattue. Dans le même registre, la norme jurisprudentielle s’applique également aux instances en cours. N’étant pas considérée comme une source officielle de droit, la jurisprudence est, de fait, dépourvue de régime transitoire, si bien que son application est en principe immédiate1498. Pour ne s’en tenir qu’au domaine le plus abouti de ces conflits de normes dans le temps, celui de l’application des lois nouvelles aux procès en cours, l’examen du droit positif confirme bien cette différence de perspective selon que la chose jugée est ou non irrévocable. Par conséquent, si le procès en cours peut servir à délimiter le champ d’application des lois nouvelles (section 1), existe, en contrepoint, un principe de protection des décisions irrévocables vis-à-vis des lois nouvelles (section 2).

SECTION 1. LE PROCÈS EN COURS, CHAMP D’APPLICABILITÉ DES LOIS NOUVELLES

3713. De même qu’une loi nouvelle peut être déclarée applicable aux contrats en cours, par le législateur lui-même ou par le juge, elle peut également s’appliquer aux procès en cours lors de son entrée en vigueur. Ce deuxième cas de figure est d’ailleurs infiniment plus fréquent, toutes les situations substantielles, quelle que soit la nature, contractuelle, légale ou même judiciaire de leur source, pouvant donner lieu à procès.

4Cette possibilité de rendre la loi nouvelle applicable aux actions en justice pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la loi mérite d’être précisée à un double point de vue. Dans un premier temps et au regard des principes généraux, il est nécessaire d’exposer les règles qui régissent l’application de la loi nouvelle aux procès en cours (§ 1). De manière plus spécifiquement axée sur les normes processuelles, il faudra ensuite préciser les possibilités d’application des lois nouvelles dans le cadre des instances sur voies de recours (§ 2).

§ 1. L’applicabilité des lois nouvelles aux procès en cours et les principes généraux

5714. Dans une approche générale et plutôt axée sur les principes de fond, l’application des lois nouvelles aux procès en cours pose deux séries de problèmes. D’une part, et comme cela a déjà été évoqué, il peut sembler anormal d’appliquer une loi nouvelle à des procès en cours dont la logique est déclarative de droit. Il convient donc de confronter l’application de la loi nouvelle aux procès en cours à la distinction des jugements déclaratifs et des jugements constitutifs de droit (A). D’autre part et comme a pu le montrer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, cette modification des données du litige en cours de procédure à laquelle aboutit l’application de la loi nouvelle à des actions pendantes n’est pas à l’abri de critiques fondées sur des exigences à valeur supra-législative (B).

A. L’applicabilité des lois nouvelles aux procès en cours au regard de la distinction des jugements déclaratifs et des jugements constitutifs

  • 1499 P. ROUBIER, Le droit transitoire (Conflits de lois dans le temps), Dalloz-Sirey, 2ème éd., 1960, s (...)

6715. C’est un autre des intérêts de la distinction des jugements déclaratifs et des jugements constitutifs que de permettre de faire le départ entre les différentes possibilités d’emprise des lois nouvelles sur les procès en cours. Selon la doctrine de l’effet immédiat des lois nouvelles, initiée par Roubier, il convient en effet d’attacher une attention particulière au rôle du juge dans le processus de formation et de création des situations substantielles considérées. Si le juge ne fait que sanctionner des droits qui lui préexistent, il n’y a aucune raison pour qu’il applique la loi nouvelle survenue entre la naissance de ces droits et la mise en œuvre de l’action en justice. La loi qu’il doit appliquer est celle en vigueur au moment de la survenance des faits générateurs de la situation substantielle. Au contraire, si le juge prend une part légalement obligatoire dans la formation du rapport juridique considéré, il est alors possible de se focaliser sur la date de son intervention pour déterminer la loi applicable1499.

  • 1500 S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 375.

7Cette distinction n’est d’ailleurs qu’une application du principe plus général selon lequel les lois nouvelles n’ont d’emprise que sur les situations en cours de formation et non sur les situations achevées. Et cette application de la théorie de l’effet immédiat à la question particulière de l’emprise des lois nouvelles sur les procès en cours rejoint la doctrine classique distinguant les droits acquis des simples expectatives. En effet, il serait possible de parler de droit acquis dès avant l’intervention du juge lorsque son rôle n’est que déclaratif, alors que la situation s’apparente à une simple expectative tant que le juge n’a pas accompli la mission constitutive dont l’a investi le législateur1500.

  • 1501 L’alinéa 3 de l’article 112-1 du Code pénal dispose que « les dispositions nouvelles s’appliquent (...)
  • 1502 P. ROUBIER, Le droit transitoire (Conflits de lois dans le temps), Dalloz-Sirey, 2ème éd., 1960, p (...)
  • 1503 Une remarque de Paul Esmein (Des effets des décisions de justice sur la reconnaissance et la créat (...)
  • 1504 Plutôt que de parler de rétroactivité in mitius de la loi pénale, il conviendrait alors de parler (...)
  • 1505 En ce sens : F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, Economica, 11ème éd., 2004, n° 33 (...)

8716. Cette distinction a également reçu d’intéressantes applications en droit pénal. L’analyse classique conduit à juger les délinquants en vertu de la loi en vigueur au moment de la commission des infractions, sauf si la loi nouvelle postérieure s’avère plus douce. La rétroactivité in mitius apparaît ainsi comme une exception1501. Or, à considérer le rôle constitutif du juge chargé d’appliquer une peine, la perspective se renverse. Ce n’est plus la loi en vigueur au moment de la réalisation des éléments constitutifs des infractions qui compte, mais celle en vigueur au jour du jugement1502. Certes les éléments constitutifs des infractions sont la condition première de l’application d’une loi d’incrimination, mais l’intervention du juge, autre élément indispensable, est postérieure. Il y a donc une certaine logique à se placer au jour de la réalisation de la dernière condition pour déterminer quelle est la loi applicable1503. Il en résulte que l’application de la loi plus douce survenue depuis la réalisation de l’infraction n’est plus un cas de rétroactivité ; c’est un cas d’application immédiate. Est-ce à dire, alors, que si la loi nouvelle s’avère plus sévère, il faut quand même l’appliquer ? Non, car intervient le principe de légalité des délits et des peines qui s’oppose à la sanction d’un comportement qui n’était pas aussi sévèrement sanctionné au jour de sa commission. Le principe – survie de la loi ancienne – devient dans cette perspective l’exception1504. Et l’exception – la rétroactivité in mitius – devient alors le principe. Du reste, la solution consistant à traiter l’application de la loi la plus douce comme un principe paraît en meilleure adéquation avec la valeur supra-législative de la règle1505 : a-t-on déjà vu une exception consacrée par le Pacte international sur les droits civils et politiques ainsi que par le Conseil constitutionnel ?

  • 1506 Civ., 29 déc. 1942, D 1943, p. 85, note J. CARBONNIER ; civ., 4 juill. 1944, D 1945, p. 81; civ., (...)
  • 1507 En ce sens : F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Les dispositions transitoires dans la législation civile contem (...)
  • 1508 Sur le constat de la multiplication de ces dispositions transitoires : G. ROUJOU DE BOUBEE, « La l (...)
  • 1509 P. ROUBIER, « De l’effet des lois nouvelles sur les procès en cours », in Mélanges J. Maury, Dallo (...)
  • 1510 Sur les dispositions transitoires de cette loi, v. : F. CHABAS, « L’application dans le temps de l (...)
  • 1511 La solution a certes été discutée, mais la doctrine majoritaire est aujourd’hui fixée en ce sens : (...)
  • 1512 A l’inverse, il peut imposer une survie de la loi ancienne dans des domaines où le rôle du juge es (...)

9717. Cette distinction rationnelle des jugements déclaratifs et des jugements constitutifs de droit est parfois employée par la jurisprudence pour dire si une loi nouvelle est applicable aux procès en cours1506. Mais cette distinction, sans doute trop théorique, paraît bien éloignée des préoccupations du législateur1507. Celui-ci ne cesse de la mettre à mal quand il édicte lui-même les dispositions transitoires destinées à régir l’application de la loi dans le temps. Il déclare alors expressément l’applicabilité de la loi nouvelle aux procès en cours, sans qu’il s’agisse forcément de situations substantielles constituées par le juge1508. En présence d’une situation substantielle où le juge n’a qu’un rôle déclaratif, le résultat est de conférer à la loi une portée incontestablement rétroactive : le juge est en effet conduit à appliquer la loi nouvelle à une situation entièrement constituée sous l’empire de la loi ancienne1509. Tel a par exemple été le cas de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation qui a été déclarée applicable aux procès en cours (art. 47)1510, alors que le rôle du juge, en matière de responsabilité civile, est déclaratif1511. Il s’agit alors d’un moyen commode pour le législateur de hâter l’application de la loi nouvelle. Il n’a pas à déclarer expressément sa rétroactivité ; c’est en douce qu’il l’impose1512.

  • 1513 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Les dispositions transitoires dans la législation civile contemporaine, LGDJ (...)
  • 1514 S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 379.

10718. Ce procédé législatif extrêmement fréquent est diversement apprécié par la doctrine. Certains auteurs l’approuvent, invoquant en cela l’idée de progrès social1513. La loi nouvelle, présumée meilleure que l’ancienne, gagne à être appliquée le plus rapidement possible. Cette rétroactivité serait d’autant plus souhaitable en présence d’une loi destinée à protéger certaines catégories sociales (les locataires, les consommateurs, les salariés…). Elle serait, de plus, facteur d’égalité devant la loi, puisque toutes les personnes s’adressant à une même époque au service public de la justice sont traitées à la même enseigne. Dans cette perspective, le « procès civil devient l’instrument de l’intégration dans le temps de la norme juridique. Il est l’outil d’une politique substantielle qui utilise le temps pour favoriser le progrès ou assurer la sécurité »1514.

  • 1515 J. HERON, Principes du droit transitoire, Dalloz, 1996, n° 67.
  • 1516 Ibid. n° 69.
  • 1517 Ibid.

11A l’opposé de cette conception compréhensive de la rétroactivité, Jacques Héron a vertement critiqué un tel procédé. Pour l’auteur et d’un point de vue théorique, cela aboutit à une dénaturation de la loi qui, de règle, devient une décision, tant les personnes concernées sont concrètement identifiables : le législateur règlerait ainsi « les cas particuliers, et de façon arbitraire, à la différence du juge qui est soumis à la loi »1515. De plus, vouloir éviter l’application de deux lois différentes à des procès qui seraient en cours de manière concomitante serait un argument d’une « rare faiblesse » : « La longueur des procédures importe peu. Ce qui compte, c’est que les deux procès traitent de faits qui se sont produits à deux moments distincts »1516. En opportunité, ensuite, l’application des lois nouvelles à ces procès déclaratifs en cours serait une récompense aux recours dilatoires : « Si l’on prend l’exemple de la loi du 5 juillet 1985, jamais je ne pourrai comprendre que la loi ait finalement donné gain de cause à celui qui a formé un pourvoi en cassation contre toute raison (et qui ne mériterait à ce titre qu’une amende civile), alors que l’autre, le justiciable naïf, qui a cru ce que lui ont dit les juges et ses avocats, reste privé d’indemnité. Peut-on trouver meilleure école d’incivisme ? »1517.

  • 1518 Certaines lois récentes laissent toutefois à la loi ancienne le soin de régir les procès en cours  (...)

12Quoi qu’il en soit du bien-fondé d’un tel procédé, force est de constater qu’il existe et que le législateur ne semble pas disposé à y renoncer1518. Son action n’est toutefois pas sans limite. Si le principe de non-rétroactivité de la loi n’a pas valeur constitutionnelle en matière civile, certains principes à valeur supra-législative peuvent s’opposer à une application trop systématique des lois nouvelles aux procès en cours.

B. L’applicabilité des lois nouvelles aux procès en cours au regard des exigences supra-législatives

  • 1519 V. infra n° 744.
  • 1520 Les lois de validation peuvent se définir comme « toute intervention du législateur qui, par un te (...)

13719. Ce ne sont pas tant les exigences constitutionnelles qui sont venues freiner les velléités rétroactives des lois déclarées applicables aux procès en cours. Depuis une décision fondatrice du 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel admet qu’une loi puisse venir modifier les dispositions que le juge a mission d’appliquer, y compris lorsqu’il s’agit d’affaires pendantes1519. Le juge constitutionnel s’attache surtout à vérifier que le législateur ne censure pas directement les décisions définitives, notamment par le biais de validations directes ou a posteriori1520. C’est la Cour européenne des droits de l’homme qui a bouleversé cette conception assez tolérante de la rétroactivité. Par une série d’arrêts, elle a posé certaines limites à la possibilité, pour le législateur, d’édicter des lois immédiatement applicables aux procès en cours.

  • 1521 CEDH, 9 déc. 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis contre Grèce, RTD civ. 1995, p. (...)
  • 1522 Ce qui confirme l’analyse que fait Jacques Héron de la rétroactivité, laquelle transforme la règle (...)

14720. Dans un arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis contre Grèce, rendu le 9 décembre 19941521, elle a posé le principe suivant : « Le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige » (§ 49). En l’espèce, l’Etat grec avait voté une loi destinée à influer sur le dénouement d’un litige auquel il était intéressé juste avant la tenue de l’audience devant la Cour de cassation, alors que les juges du fond avaient donné raison à la société de droit privé qui réclamait un dédommagement pour la mise en place des structures nécessaires à la passation d’un marché pétrolier qui ne fût jamais finalisé par l’Etat. La Cour relève que la loi rétroactive « concernait en réalité, sans la mentionner, l’entreprise requérante » (§ 47)1522. Pour stigmatiser la manœuvre de l’Etat grec, la Cour s’attache donc principalement au moment où est intervenue la loi, c’est-à-dire alors que le procès allait trouver de manière imminente son issue, ainsi qu’à la présence de l’Etat en tant que partie à la procédure (§ 50). Une telle méthode porte donc atteinte au droit au procès équitable, garantie d’effectivité du principe de prééminence du droit, et, plus précisément, c’est l’atteinte à l’indépendance des tribunaux et la rupture d’égalité des armes qui se trouvent ici sanctionnées.

15721. Cette jurisprudence a été maintenue et confirmée à plusieurs reprises, avec quelques précisions et affinements intéressants.

  • 1523 CEDH, 22 oct. 1997, Papageorgiou c. Grèce, D 1998, SC, p. 208, obs. N. FRICERO.

16A partir d’un arrêt Papageorgiou contre Grèce du 22 octobre 19971523, la Cour, pour vérifier que l’immixtion du législateur dans le fonctionnement de la justice n’est pas condamnable au regard des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, part de la position de principe suivant laquelle « le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer, par de nouvelles dispositions, des droits découlant des lois antérieurement en vigueur » (§ 37). C’est donc reconnaître que toute possibilité d’application rétroactive d’une loi nouvelle aux procès en cours ne constitue pas, en soi, une violation des dispositions de la Convention. C’est seulement au regard de la « méthode » et du « moment » de l’adoption de la loi que la violation du droit à un procès équitable peut être caractérisée. Au cas d’espèce, tel était le cas, puisque la loi était encore une fois intervenue juste avant le déroulement de l’instance en cassation (§ 38). Le gouvernement grec faisait en outre valoir qu’il n’était pas partie au litige, car était concerné un organisme de droit privé chargé de payer certaines prestations sociales à des salariés. La cour ne s’arrête pas à un tel argument et constate que l’organisme en question était chargé de verser les sommes par lui perçues à l’organisme public de sécurité sociale, si bien que derrière le défendeur à l’action de droit interne, se profilait l’Etat, débiteur final des sommes litigieuses.

  • 1524 CEDH, 23 octobre 1997, National and provincial building society et autres c. Royaume-Uni, n° 117/1 (...)

17722. Une telle approche, concrète et pragmatique, se vérifie encore dans un arrêt National and provincial building society et autres contre Royaume-Uni du 23 octobre 19971524, par lequel la Cour considère que la loi fiscale rétroactive visée en l’espèce ne viole ni le droit à un procès équitable, ni le droit au respect de la propriété privée. Ce qui est ici particulièrement intéressant, c’est que la cour constate que la loi a été votée à un moment où l’affaire n’avait pas même atteint le stade d’une première audience contra dictoire. L’immixtion du législateur « revêtait donc un caractère beaucoup moins radical » que dans les précédentes affaires soumises à la Cour (§ 112).

  • 1525 CEDH, Zielinski et autres c. France, RFDA 2000, p. 289, note B. MATHIEU, RFDA 2000, p. 1254, note (...)
  • 1526 Conseil constitutionnel, 93-332 DC, 13 janv. 1994.

18723. C’est ensuite dans une procédure intentée contre la France que la Cour européenne, par le retentissant arrêt Zielinski et autres contre France du 28 octobre 1999, a été amenée à réaffirmer sa position1525 : « si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige » (§ 57). En 1953, un protocole d’accord avait instauré au profit du personnel des organismes de sécurité sociale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une indemnité de difficulté particulière justifiée par la complexité de l’application de la législation de droit local. Devant les juridictions françaises, la discussion porta sur le taux de cette indemnité, dont le coefficient multiplicateur avait été unilatéralement réduit à deux reprises, en 1963 et en 1974, sans l’accord des syndicats signataires. Par une loi du 18 janvier 1994, le législateur valida ces modifications à la baisse en se contentant de réserver les décisions de justice devenues définitives (art. 85). Bien que saisi de la conformité à la Constitution de cette disposition, le Conseil constitutionnel ne la censura pas1526, car il s’agissait d’éviter des divergences de jurisprudences et le développement de contestations dont l’aboutissement aurait pu entraîner des conséquences financières préjudiciables à l’équilibre des régimes sociaux en cause. Conformément à sa jurisprudence traditionnelle, le Conseil relevait en outre que les décisions de justice définitives n’étaient pas remises en cause et que, le champ de la loi n’étant pas pénal, le législateur pouvait fort bien procéder par voie de dispositions rétroactives.

19Devant la Cour européenne, le gouvernement français ne manqua pas de se prévaloir de cette déclaration de conformité à la Constitution. Cela, entre autres arguments, ne suffit pas pour empêcher la Cour européenne d’entrer en voie de condamnation (§ 59) ; il est vrai que, formellement, le Conseil constitutionnel se refuse à contrôler la loi au regard des traités internationaux. Mais surtout, le motif d’intérêt général allégué – mettre un terme à d’actuelles et futures divergences de jurisprudence et protéger l’équilibre financier des organismes de sécurité sociale – n’a pas été jugé suffisamment impérieux pour justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans des procès en cours dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (§ 59). La Cour considère que « l’article 85 a purement et simplement entériné la position adoptée par l’Etat dans le cadre de procédures pendantes » alors que la jurisprudence des juges du fond était majoritairement favorable aux requérants (§ 58).

  • 1527 CEDH, 7 nov. 2000, Anagnostopoulos et autres c. Grèce, n° 39374/98 (violation de l’article 6) ; CE (...)
  • 1528 TGI Saintes, 21 févr. 1997, D 1999, somm., obs. M.-L. NIBOYET, RTD civ. 1998, p. 521, obs. J.-P. M (...)
  • 1529 R. PERROT, obs. sous Limoges, 13 mars 2000, RTD civ. 2000, p. 629.
  • 1530 Concernant l’article 25-II-B de la loi de finance rectificative du 30 décembre 1999 : com., 20 nov (...)
  • 1531 Concernant 87-1 de la loi du 12 avril 1996 validant les offres de prêt qui ne comportaient pas le (...)

20724. Cet arrêt et ceux qui ont suivi1527 ont ainsi montré la voie aux juridictions internes qui, depuis, n’hésitent plus à user de leur pouvoir de contrôle de conformité des lois aux traités. Il faut toutefois constater que ce sont surtout les juridictions du fond qui, mettant en œuvre avec plus ou moins de bonheur les critères dégagés par la Cour européenne, ont pu refuser d’appliquer les lois rétroactives édictées dans le but de valider certaines pratiques ou de combattre des jurisprudences jugées inopportunes1528. Bouleversant en cela une conception classique des sources du droit, cette mise à l’écart de la loi est intervenue même dans des affaires où l’Etat n’était pas directement ou indirectement intéressé à l’affaire. Par là, les juges refusent de se plier à « la méthode qui, pour un plaideur influent, consiste à solliciter le législateur pour orienter la solution du débat judiciaire selon ses propres convenances »1529. La Cour de cassation montre quant à elle plus de frilosité et, sous réserve de quelques décisions1530, elle semble plus encline à considérer que la disposition légale litigieuse obéit à un motif impérieux d’intérêt général1531.

  • 1532 Ph. THERY, obs sous Paris, 22 oct. 2004 et 2 déc. 2005, RTD civ. 2006, p. 366.
  • 1533 V. par ex. soc., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-16558, qui, au-delà de la question de l’application d (...)
  • 1534 Ph. THERY, obs sous Paris, 22 oct. 2004 et 2 déc. 2005, RTD civ. 2006, p. 366.

21725. Du point de vue des exigences du droit européen des droits de l’homme, les lois rétroactives, quelle que soit leur forme – loi de validation ou confirmative, loi interprétative, loi déclarée applicable aux procès en cours – sont donc susceptibles de violer le droit à un procès équitable ou de porter atteinte au droit au respect des biens. Si elles ne sont pas condamnées par principe, le législateur ayant toujours la possibilité de conférer une portée rétroactive aux lois, c’est dans des limites beaucoup plus strictes que par la passé qu’elles peuvent intervenir. Cependant, au vu de cette influence du droit européen, la question se pose avec acuité de savoir si « le droit transitoire est […] soluble dans le procès équitable ? »1532. Malgré le tropisme exercé actuellement par la jurisprudence de la Cour européenne1533, la réponse se doit d’être négative ; nos principes « classiques » de droit transitoire conservent leur pertinence1534. Ils doivent seulement se combiner avec les exigences issues de la convention européenne des droits de l’homme, ces dernières n’étant aucunement exclusives.

22Une fois rappelés les principes généraux qui encadrent la pratique des lois déclarées applicables aux procès en cours, il est utile de s’interroger sur cette méthode législative au regard des principes procéduraux qui régissent les voies de recours suspensives.

§ 2. L’applicabilité des lois nouvelles aux procès en cours et les principes gouvernant les voies de recours suspensives

  • 1535 V. notamment : G. ROUJOU DE BOUBEE, « La loi nouvelle et le litige », RTD civ. 1968, pp. 479-501, (...)
  • 1536 P. RAYNAUD, « L’ea ffet dévolutif de l’appel et l’application d’une loi nouvelle aux instances en (...)

23726. Les dispositions transitoires prévoient très souvent que la loi, une fois entrée en vigueur, sera applicable « aux procès en cours » ou aux « instances en cours ». La discussion peut alors porter sur le sens à accorder à ces termes et, notamment, sur la question de savoir s’il faut les tenir pour synonymes1535. L’enjeu est d’importance dans la mesure où, au sens précis, l’instance commence avec la saisine de la juridiction pour aller jusqu’à son dessaisissement, si bien qu’un procès peut être composé d’une succession d’instances, notamment lorsque sont exercées les voies de recours. En fait, il semble bien que le législateur utilise le terme d’instance en tant que synonyme de procès1536. La loi nouvelle serait donc applicable à n’importe quelle phase de la procédure, jusqu’à ce que le procès se termine, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la solution irrévocable.

  • 1537 Dans le cadre des voies de recours résolutoires, la perspective est en effet différente : l’exerci (...)

24C’est donc principalement dans le cadre des voies de recours suspensives que se pose la question du jeu des lois déclarées applicables aux procès en cours1537. Si, en appel, l’application de ces lois est aujourd’hui largement admise (A), il n’en va pas de même en cause de cassation où les discussions demeurent vives (B).

A. L’applicabilité de la loi nouvelle en cause d’appel

25727. Il arrive souvent qu’une loi nouvelle entre en vigueur dans l’intervalle séparant le premier et le deuxième degré de juridiction. Se pose alors la question de la possibilité, pour les parties ou pour le juge, de se prévaloir de cette modification du droit positif. En considération de cette loi nouvelle, une solution radicalement différente que celle apportée en première instance peut effectivement être appliquée en appel.

  • 1538 G. ROUJOU DE BOUBEE, « La loi nouvelle et le litige », RTD civ. 1968, pp. 479-501, n° 27.
  • 1539 V. supra n° 719 et ss.
  • 1540 P. RAYNAUD, « L’effet dévolutif de l’appel et l’application d’une loi nouvelle aux instances en co (...)

26Lorsque la loi comporte une disposition transitoire expresse la déclarant applicable aux procès en cours, la volonté du législateur est certaine quant à cette possibilité de l’invoquer pour la première fois en cause d’appel1538. Le juge sera donc tenu de l’appliquer, sauf si, contrôlant sa conventionnalité, il conclut à une violation du droit à un procès équitable1539. Les principes de procédure doivent bien évidemment être également respectés, notamment ceux qui régissent la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel1540. La plupart du temps, la loi nouvelle fonde seulement un moyen nouveau, si bien qu’elle sera sans aucun doute applicable en appel.

  • 1541 La question a pu être soulevée, en doctrine, au sujet de la loi du 22 juin 1982 relative aux baux (...)
  • 1542 Sur ce manque de rigueur et l’emploi indistinct par le législateur des expressions « décisions pas (...)

27728. Une difficulté peut toutefois se faire jour en raison de la rédaction de la disposition transitoire considérée. Très souvent, le législateur précise que la loi est applicable aux procès en cours, « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ». Or, appliquer cette disposition à la lettre, conduit à s’attacher au caractère suspensif ou non de l’appel (NCPC, art. 500). Par conséquent, dans les cas dérogatoires où l’appel n’est pas suspensif d’exécution (appel des décisions en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, appel des décisions du juge de l’exécution), la loi nouvelle ne serait pas applicable dans le cadre de l’instance d’appel1541. A vrai dire, une telle conclusion serait hâtive et le manque de rigueur terminologique du législateur en ce domaine doit plutôt incliner à penser que l’expression « décisions passées en force de chose jugée » est employée au sens large, en tant que synonyme de décisions irrévocables1542.

28729. En l’absence de dispositions transitoires déclarant la loi nouvelle applicable aux procès en cours, la solution s’avère nettement moins simple. Il faut en revenir aux principes communs du droit de l’application de la loi dans le temps. En se référant à la théorie de l’effet immédiat de la loi nouvelle, déduite de l’article 2 du Code civil, et suivant en cela les principes dégagés par Roubier, il faut distinguer selon que la situation juridique considérée est en voie de constitution ou bien définitivement constituée sous l’empire de la loi ancienne. Autrement dit, il faut se demander si le rôle du juge est déclaratif ou constitutif de la situation juridique. Ce n’est que dans ce dernier cas qu’il faudra, même en cause d’appel, tenir compte de la loi nouvelle.

  • 1543 Civ., 3 nov. 1941, JCP 1942, II, 1768, D 1943, p. 101, note J. CARBONNIER, RTD civ. 1942, p. 215, (...)
  • 1544 Civ., 3 juill. 1950, D 1951, p. 96, RTD civ.1951, p. 291, obs. P. RAYNAUD ; com., 26 mars 1962, Bu (...)

29730. La jurisprudence ne se tient que bien imparfaitement à ce schéma. Au lieu de raisonner en termes de situations juridiques, c’est par référence à la notion de droit acquis qu’elle fonde de nombreuses solutions. C’est en 1941 que la Cour de cassation a considéré, pour la première fois, que « si l’exécution d’un jugement se trouve momentanément suspendue à partir de l’appel interjeté à son encontre, cette décision n’en subsiste pas moins, constituant pour celui qui l’a obtenue, un titre susceptible de recouvrer rétroactivement tous ses effets, en cas de mise à néant de l’appel ; (…) le bénéficiaire du jugement même frappé d’appel, est ainsi en possession d’un droit acquis, qui ne saurait lui être retiré par une loi nouvelle promulguée au cours de l’instance d’appel, cette loi fût-elle d’ordre public, à moins que le législateur ait manifesté sa volonté de déroger à la règle de la non rétroactivité des lois, écrite dans l’article 2 du Code civil »1543. La Haute juridiction a par la suite renouvelé une telle solution1544. Dans cette optique, il y a donc lieu de considérer que l’état de droit en vertu duquel doivent être jugées certaines situations juridiques est arrêté dès qu’un jugement est rendu en première instance. Ce dernier constituerait un droit acquis, si bien que la loi nouvelle n’aurait aucune emprise en cause d’appel.

30731. Une telle conception a été unanimement critiquée, car elle ne s’avère satisfaisante, ni du point de vue des règles gouvernant l’application de la loi dans le temps, ni au regard des règles procédurales.

  • 1545 En ce sens : P. RAYNAUD, « L’effet dévolutif de l’appel et l’application d’une loi nouvelle aux in (...)
  • 1546 Et non parce qu’un jugement intervenu en première instance confère un droit acquis à son bénéficia (...)
  • 1547 Com., 26 mars 1962, Bull. civ. III, n° 193.
  • 1548 P. ROUBIER, « L’application dans le temps du décret-loi du 17 juin 1938, modifiant le régime des l (...)
  • 1549 Civ., 29 oct. 1946, D 1947, p. 13 et, dans le même sens : civ., 29 déc. 1942, D 1943, p. 85, note (...)

31Pour savoir si la loi est applicable pour la première fois en appel, il faut rechercher les points de rattachement de la loi en fonction de la matière substantielle considérée. Si celle-ci est définitivement constituée sous l’empire de la loi ancienne, il n’y a pas lieu d’appliquer la nouvelle ; et cela est valable aussi bien en première instance qu’en cause d’appel1545. C’est ainsi que la loi du 27 janvier 1944 refusant toute indemnité en cas de contrefaçon antérieure à la délivrance d’un brevet n’était pas, en l’absence de disposition transitoire sur ce point, applicable aux procès en cours concernant des contrefaçons réalisées antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi1546. De même, la possibilité d’agir en rétrocession d’un immeuble exproprié doit être appréciée au jour de la demande faite à l’administration, sans prendre en compte les textes postérieurs modifiant les conditions d’une telle rétrocession ; là encore, contrairement à ce qu’a pu juger la Cour de cassation, ce n’est pas le prononcé d’un jugement en première instance qui constitue le point de rattachement de la loi nouvelle1547. Sinon, comme l’a écrit Roubier, « le droit acquis au sens du droit transitoire, c’est tout1548 ! simplement le droit acquis à ce que la loi nouvelle ne s’applique pas »Lorsque la situation est toujours en cours de constitution, en revanche, la loi nouvelle peut alors immédiatement s’appliquer. Dès lors, dans l’hypothèse où l’intervention du juge participe à la création de la situation juridique considérée, la loi nouvelle est indubitablement applicable en cause d’appel. La Cour de cassation a semble-t-il été plus sensible à cette logique constitutive dans laquelle s’inscrit le procès, puisque, au sujet de la loi du 2 avril 1941 modifiant la procédure de divorce, elle a décidé que « les époux n’ont, avant d’engager leur action, aucun droit acquis à voir leur divorce régi par la législation alors en vigueur ; (…) s’agissant de décisions qui, modifiant l’état des personnes, sont constitutives d’un état nouveau en voie de formation tant qu’il n’a pas été statué par une sentence passée en force de chose jugée, la Dame Barmont n’avait, jusqu’à l’arrêt définitif, pas de droit acquis lui permettant de s’opposer à l’application immédiate et en cours d’instance de l’acte dit loi du 2 avril 1941 »1549.

  • 1550 J. CARBONNIER, note sous civ., 3 nov. 1941, D 1943, p. 101, qui écrit : « Comment un titre ainsi e (...)
  • 1551 P. RAYNAUD, « L’effet dévolutif de l’appel et l’application d’une loi nouvelle aux instances en co (...)
  • 1552 J. MIGUET, Immutabilité et évolution du litige, LGDJ, 1977, préf. P. HEBRAUD, n° 336 et ss.

32732. Critiquable d’après les principes gouvernant l’application de la loi dans le temps, la solution consistant à tenir le jugement frappé d’appel pour un droit acquis l’est tout autant au regard des règles de procédure. Comme l’ont relevé la plupart des auteurs, il est pour le moins surprenant de considérer qu’un jugement frappé d’appel constitue un droit acquis1550. Certes la situation substantielle consacrée par ce jugement est susceptible de prétendre à la pérennité, ce en quoi elle peut être tenue pour acquise ; mais, tant que l’incertitude que font planer les voies de recours n’est pas écartée, une telle situation demeure révocable, donc non encore totalement acquise. Il est donc évident que le jugement frappé d’appel consacre un droit qui présente toutes les caractéristiques contraires à celles du droit acquis. En raisonnant en termes de droit acquis, seule la décision irrévocable serait susceptible de répondre à la qualification. D’autre part et toujours du point de vue des règles de procédure, traiter le jugement frappé d’appel comme un droit acquis conduit à bafouer l’effet dévolutif de l’appel1551 ainsi que la fonction d’achèvement du litige aujourd’hui reconnue à cette voie de recours.1552

  • 1553 Soc., 7 mai 1981, Bull. civ. V, n° 406 et, reprenant le même attendu de principe, civ. 2ème, 7 mai (...)
  • 1554 Civ. 3ème, 7 oct. 1987, Bull. civ. III, n° 168, JCP 1987, IV, p. 377 ; v. aussi, de manière moins (...)

33733. Ce courant de jurisprudence, si critiquable et si critiqué par la doctrine, a été abandonné par la Cour de cassation. S’agissant d’une loi du 10 juillet 1979, assouplissant les conditions d’attribution d’une pension temporaire d’orphelin, la Haute juridiction a effectivement décidé que « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsqu’une semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire »1553. Dans cette affaire, la loi du 10 juillet 1979 était donc appliquée pour la première fois en cause d’appel. Plus explicitement, il a même été jugé « qu’un jugement ne confère aucun droit acquis à l’encontre des parties qui le remettent en cause devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit »1554.

  • 1555 Tel a par exemple été le cas dans les affaires précitées suivantes : Soc., 7 mai 1981, Bull. civ. (...)
  • 1556 Il est même permis de se demander si ce courant jurisprudentiel n’avait pas pour objet, de manière (...)

34734. Cet abandon de la théorie du droit acquis n’est pourtant pas dénué de paradoxe. En cessant de considérer que l’état du droit au regard duquel doit être jugée la situation substantielle est figé au jour du prononcé du jugement de première instance, la Cour de cassation étend le champ d’application de la loi nouvelle aux procès se trouvant en instance d’appel. Elle ne s’interroge aucunement sur le rôle du juge, déclaratif ou constitutif, à l’égard de la situation substantielle considérée. Par conséquent, dans l’hypothèse où ce rôle n’est que déclaratif, la Cour accentue la portée rétroactive de la loi qui va s’appliquer à des situations entièrement constituées sous l’empire de la loi ancienne1555. L’avantage pratique de la théorie du jugement-droit acquis, pour illogique qu’elle fût, permettait précisément de limiter cette rétroactivité : seules les lois entrées en vigueur avant que le juge de première instance ne statue pouvaient être appliquées1556. L’idéal serait donc une véritable prise en compte de la nature déclarative ou constitutive de la décision pour déterminer, par voie de conséquence, si la situation est déjà constituée ou en cours de constitution. La distinction, il est vrai, n’est pas toujours aisée à opérer ; mais n’est-ce pas là le propre de toute distinction théorique qui, face à la complexité de la réalité, doit s’établir par d’incessants tâtonnements et approfondissements ?

35735. Quoi qu’il en soit, ces difficultés théoriques permettent de souligner l’avantage que procurent les dispositions transitoires spécifiques à chaque loi. Le législateur, avec évidemment plus ou moins de bonheur, coupe court à ce genre de discussion en précisant lui-même quel est le champ d’application temporel de la loi. Cependant, toute discussion n’est pas pour autant écartée, et d’autres problèmes peuvent alors surgir, notamment en raison de la rédaction ambiguë de ces dispositions. Une de ces questions peut alors être celle de savoir si la loi est applicable aux procès en cours, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation.

B. L’applicabilité de la loi nouvelle en cause de cassation

36736. La question de savoir si la Cour de cassation doit tenir compte d’une loi nouvelle entrée en vigueur postérieurement au prononcé de la décision attaquée par le pourvoi pose de sérieuses difficultés. A la double nécessité de distinguer selon la portée, rétroactive ou non, de la loi considérée, et selon le rôle, déclaratif ou constitutif, du juge se surajoute la particularité tenant au rôle de la Cour de cassation. Ne constituant pas un troisième degré de juridiction, la Haute juridiction ne doit pas connaître du fond des affaires. Ces principes spécifiques à l’instance de cassation ont en effet conduit à exclure la possibilité de tenir compte de la loi nouvelle à ce stade d’avancement du procès. Il s’agit de la solution majoritairement consacrée par la jurisprudence et approuvée par de nombreux auteurs (1). D’autres auteurs, pour autant, réfutent une telle position qui mérite, effectivement, d’être combattue (2).

1. La solution majoritairement consacrée de l’inapplicabilité de la loi nouvelle en cause de cassation

  • 1557 Cass. req., 20 janv. 1920, DP 1921, p. 129, note A. ROUAST.
  • 1558 H. CAPITANT, note sous cass. ch. réunies, 3 juill. 1930, D 1930, p. 129. V. aussi, dans cette lign (...)
  • 1559 V ; aussi, J. CARBONNIER, note sous civ. 16 juill. et 18 déc. 1945, D 1946, p. 321.

37737. Par un arrêt rendu le 20 janvier 1920, la Cour de cassation a décidé qu’une loi rétroactive et non interprétative ne permet pas de casser un arrêt rendu avant sa promulgation1557. Le fondement de cette solution a été clairement exposé par Henri Capitant sous un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 3 juillet 1930 reprenant implicitement la même position : ne pouvant connaître du fond des affaires, « la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, doit uniquement apprécier si la décision soumise à sa censure a bien ou mal interprété la loi. Quelle loi ? Evidemment celle qui était en vigueur au moment où cette décision a été rendue et non celle qui a été promulguée postérieurement »1558. L’argument, il faut bien le reconnaître, possède la force de l’évidence : comment reprocher aux juges du fond de ne pas avoir appliqué une loi qui n’était pas encore en vigueur1559 ? Cela reviendrait à imposer une obligation impossible : celle de connaître l’avenir législatif ou, au minimum, d’appliquer une loi en cours de discussion, donc de violer la règle selon laquelle une loi n’est applicable qu’au jour de son entrée en vigueur. En raison de cette fonction disciplinaire de la Cour de cassation, la loi qui entre en vigueur après le prononcé de la décision en dernier ressort, même rétroactive, ne doit donc pas s’appliquer à l’occasion de l’instance de cassation.

  • 1560 La loi interprétative est celle qui « se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit (...)
  • 1561 Jugé qu’une loi interprétative a nécessairement un caractère rétroactif : civ. 3ème, 1er févr. 198 (...)
  • 1562 Pour un exemple : soc., 13 mai 1985, Bull. civ. V, n° 291.

38738. Comme l’indique l’arrêt du 20 janvier 1920, cette solution ne vaut que pour les lois rétroactives ordinaires et reçoit exception en présence d’une loi interprétative1560. La raison en serait que la loi interprétative fait corps avec la loi interprétée et, par une pure fiction, est censée être entrée en vigueur en même temps que celle-ci1561. Dans cette hypothèse, il est donc possible de reprocher aux juges du fond de ne pas avoir retenu l’interprétation que le législateur allait consacrer1562.

2. La critique de la thèse de l’inapplicabilité de la loi nouvelle en cause de cassation

  • 1563 H. MOTULSKY, note sous civ. 1ère, 15 mai 1963, JCP 1963, II, 13365.

39739. C’est Motulsky, le premier, qui a critiqué la solution consistant à ne pas appliquer en cause de cassation les lois nouvelles rétroactives survenues depuis le prononcé de la décision en dernier ressort attaquée. Pour lui, « deux idées se heurtent. Le rôle de la Cour de cassation étant celui d’un censeur, il paraît malaisé de faire grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu une norme qui n’existait pas au moment où la décision avait été prise. Mais, d’un autre côté, la rétroactivité a pour effet inéluctable de faire considérer la situation comme si la norme nouvelle avait existé depuis l’époque à laquelle elle rétroagit : l’inobservation de cette norme constitue donc bel et bien une illégalité en raison de cette rétroactivité, autrement dit par une fiction de la loi ; et la Cour de cassation doit en tenir compte ». Et l’auteur d’ajouter que « la loi nouvelle est réputée avoir toujours existé depuis la date à laquelle elle rétroagit ; et cela implique nécessairement que la loi ancienne, elle, est réputée n’avoir jamais eu d’efficacité ; sinon, les deux lois, pourtant par hypothèse contradictoires, seraient censées avoir pu régir en même temps les mêmes situations »1563. Cet argument logique conduit ensuite l’auteur à réfuter la différence de régime existant entre loi simplement rétroactive et loi interprétative. Pour lui, il s’agit de lois rétroactives dans les deux cas et rien ne justifie de réserver l’application pour la première fois en cause de cassation aux seules lois interprétatives. Tandis que la loi interprétative rétroagit en principe au jour de l’entrée en vigueur de la loi interprétée, la loi simplement rétroactive rétroagit au jour ou aux situations prévues par le législateur. Dès lors, si une telle loi vise une situation en cours de procès et non encore définitivement constituée sous l’empire de l’ancienne loi, il n’existe aucune raison pour ne pas en faire application en cause de cassation. Seule la volonté clairement exprimée du législateur serait de nature à y faire obstacle.

40Ainsi, au principe de l’inapplication pour la première fois de la loi nouvelle rétroactive en cause de cassation, sauf dérogation expresse du législateur, se substituerait le principe inverse.

41740. Plusieurs auteurs ont soutenu la thèse avancée par Motulsky.

  • 1564 Sur l’application de la loi nouvelle pour la première fois devant la juridiction de renvoi : soc., (...)
  • 1565 J. MIGUET, Immutabilité et évolution du litige, LGDJ, 1977, préf. P. HEBRAUD, n° 552.

42M. Miguet a souligné le fait que, tant que l’instance de cassation n’est pas terminée, le procès n’est pas clos, si bien que l’instance devant les juges du fond peut se continuer devant les juges de renvoi après cassation. Il en résulte, pour lui, que l’instance est toujours en cours. Développant cet argument, l’auteur expose ensuite qu’il est quelque peu absurde de refuser de tenir compte de la loi nouvelle en cause de cassation dès lors que, si la décision attaquée est cassée pour un autre motif que la loi nouvelle, les juges de renvoi doivent, en tant que juges du fond, tenir compte de cette loi qui, finalement, recevra application1564. En définitive, pour l’auteur, « le caractère particulier du recours en cassation ne s’oppose pas à l’application de la loi nouvelle, et dans le cas que nous envisageons, cela n’est pas consacrer le caractère de troisième degré de juridiction de la Cour Suprême, puisque la Cour de cassation ne substitue pas sa propre décision mais, cassant la décision des premiers juges, renvoie à une autre cour pour appliquer la loi applicable au litige »1565.

  • 1566 T. BONNEAU, La Cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, PUF, 1990, préf. M. GOB (...)

43M. Bonneau s’est également emparé de cet argument, tout en ajoutant que la distinction entre juges du fond et juge de cassation n’est pas pertinente s’agissant de lois rétroactives ou de lois déclarées applicables aux procès en cours. Pour cet auteur, la seule chose qui compte et qui détermine la limite temporelle au-delà de laquelle la nouvelle loi ne saurait recevoir application est l’atteinte du seuil de l’irrévocabilité1566.

  • 1567 Pour une critique convaincante de l’opinion consistant à soutenir que la Cour de cassation ne juge (...)
  • 1568 Pour M. LE BARS, une telle formulation est « moins blessante […], ce qui est justifié par le fait (...)
  • 1569 Crim., 23 janv. 1997, Gaz. pal. des 4 et 5 juin 1997, p. 97 ; crim., 12 déc. 2000, Gaz. pal. des 2 (...)
  • 1570 Sur la loi du 30 juin 2000 déclarée applicable aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à u (...)
  • 1571 V. par ex. : soc., 16 juill. 1963, RTD civ. 1964, p. 359, obs. P. HEBRAUD ; soc., 10 et 25 nov. 19 (...)

44741. Tous ces arguments méritent entière approbation. Il est même permis d’ajouter qu’il est curieux de reprocher à la Cour de cassation de sortir des limites de ses fonctions lorsque celle-ci, précisément, se borne à faire respecter les lois alors en vigueur1567. De plus, l’argument tenant au rôle disciplinaire de la Cour de cassation n’a rien de décisif. Dans le cas où le juge a un rôle constitutif dans la situation substantielle considérée, c’est-à-dire dans le cas où la situation est toujours en cours tant que le procès n’est pas terminé par une décision irrévocable, la Cour de cassation n’hésite pas à faire application pour la première fois en cause de cassation de la nouvelle loi (même non rétroactive mais d’application immédiate). Les juges du fond voient donc bien leurs décisions censurées pour ne pas avoir appliqué une loi entrée en vigueur parfois plus de deux ans après le prononcé de leur décision. Seulement, pour que le procédé soit compatible avec les principes qui gouvernent la cassation, la Haute juridiction ne casse pas la décision soumise à sa censure, mais se contente de l’annuler1568. Une telle situation se présente aussi bien en matière pénale s’agissant de la promulgation de lois d’incrimination plus douce1569, qu’en matière de réforme des procédures de divorce1570. En outre, il arrive que la Cour de cassation interprète des dispositions transitoires ambiguës afin d’appliquer la loi nouvelle pour la première fois en cause de cassation1571.

45742. En définitive, une loi nouvelle peut fort bien être pour la première fois appliquée en cause de cassation. Cela se produit dans deux hypothèses principales : soit il s’agit d’une loi non rétroactive mais d’application immédiate à des situations juridiques où le rôle du juge est constitutif ; soit il s’agit d’une loi rétroactive déclarée applicable à la situation substantielle considérée, même si pour celle-ci le juge n’a qu’un rôle déclaratif. A côté de ces deux cas de figure, reste évidemment la possibilité au législateur de décider directement, par le jeu des dispositions transitoires, quel champ d’application il réserve à la loi.

46Cette possibilité d’appliquer pour la première fois la loi nouvelle en cause de cassation montre encore une fois l’unité du procès tant que les voies de recours suspensives ne sont pas épuisées. L’irrévocabilité, en ce qu’elle marque la fin du procès, marque aussi le moment où les lois nouvelles n’ont plus d’emprise sur les situations juridictionnelles qui s’avèrent ainsi définitivement formées. C’est encore insister sur le rôle de consolidation de la chose jugée que joue l’irrévocabilité. Si le procès en cours constitue le terrain d’applicabilité des lois nouvelles, en contrepoint, les décisions irrévocables restent à l’abri des effets des lois nouvelles.

SECTION 2. LA PROTECTION DES DÉCISIONS IRRÉVOCABLES VIS-À-VIS DES LOIS NOUVELLES

47743. La nécessité de protéger les décisions irrévocables de l’intervention du législateur est un principe à valeur constitutionnelle (A), dont la mise en œuvre, à vrai dire, s’avère parfois contingente (B).

§ 1. La valeur constitutionnelle du principe de protection des décisions irrévocables

48744. C’est au sujet de la conformité à la Constitution des lois de validation que le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur cet aspect particulier de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

  • 1572 V. supra n° 719.
  • 1573 Conseil constitutionnel, décision 119 DC, 22 juill. 1980, Validation d’actes administratifs, in L. (...)

49Depuis la décision, déjà évoquée1572, du 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel a posé les conditions auxquelles doivent obéir les lois de validation pour respecter la Constitution, aux termes de considérants de principe qui méritent d’être reproduits : « Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution (…) que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu’ainsi, il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ; – Mais considérant que ces principes de valeur constitutionnelle ne s’opposent pas à ce que, dans l’exercice de sa compétence et au besoin, sauf en matière pénale, par voie de dispositions rétroactives, le législateur modifie les règles que le juge a mission d’appliquer ; qu’ainsi le fait que la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel intervient dans une matière ayant donné lieu à des recours actuellement pendants n’est pas de nature à faire regarder cette loi comme non conforme à la Constitution (…) ; – Considérant que le législateur, compétent, aux termes de l’article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat avait, pour des raisons d’intérêt général, la faculté d’user de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de régler, comme lui seul, en l’espèce, pouvait le faire, les situations nées de l’annulation du décret du 29 juin 1977 et, pour cela, de valider les décrets qui avaient été pris après consultation du comité technique paritaire central ainsi que les actes réglementaires et non réglementaires pris sur leur base »1573.

  • 1574 Ibid.

50Quatre enseignements principaux peuvent s’évincer de la lecture de ces considérants. En premier lieu, le principe à valeur constitutionnelle de séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le législateur censure directement les décisions juridictionnelles. Sont donc ainsi interdites les validations directes et a posteriori. Le législateur ne saurait donc, sans contredire la Constitution, remettre en vigueur un acte annulé par le juge1574. En second lieu, la validation ne doit pas porter atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale ; l’acte validé ne doit donc pas édicter de sanctions pénales ou administratives. En troisième lieu, le législateur ne peut intervenir que dans un domaine qui relève bien de sa compétence. En quatrième et dernier lieu, la validation doit poursuivre la satisfaction de l’intérêt général. En l’espèce, il s’agissait d’assurer le fonctionnement continu des services publics et le déroulement normal des carrières.

  • 1575 Conseil constitutionnel, 390 DC, 19 nov. 1997, JCP 1998, I, 125, n° 2, obs. J. PETIT ; B. MATHIEU, (...)
  • 1576 Conseil constitutionnel, 422 DC, 21 déc. 1999, D 2000, SC, p. 426, obs. D. RIBES, LPA du 28 juill. (...)

51A ces quatre conditions, le Conseil constitutionnel, par sa jurisprudence ultérieure, en a ajouté deux : d’une part, il est nécessaire que les actes validés soient conformes aux principes constitutionnels, le législateur ne pouvant valider un acte inconstitutionnel sauf si l’intérêt général poursuivi à lui-même valeur constitutionnelle1575 ; d’autre part, la validation ne saurait être de portée générale et doit définir avec précision le motif d’irrégularité dont elle entend purger l’acte considéré, sous peine de porter atteinte au droit au recours juridictionnel1576.

  • 1577 V. notamment en ce sens : Conseil constitutionnel, 335 DC, 21 janv. 1994, D 1995, somm., p. 302, o (...)

52745. Seule la première de ces conditions mérite ici d’être développée. Le Conseil constitutionnel interdit au législateur de procéder à des validations a posteriori. Une loi ne peut donc priver d’effet une décision de justice déjà intervenue. Cependant, le Conseil précise bien que le législateur peut modifier les règles que le juge a pour mission d’appliquer, même si les recours sont pendants devant les juridictions. Ainsi donc, ne sont protégées de l’immixtion du législateur que les décisions irrévocables, celles à l’égard desquelles les voies de recours suspensives ne sont plus possibles. Reprenant les termes employés par le législateur lorsqu’il édicte une loi de validation, le Conseil constitutionnel veille à ce que les décisions passées en force de chose jugée soient écartées du champ d’application de la loi1577.

  • 1578 Conseil constitutionnel, 357 DC, 25 janv. 1995, D 1997, somm., p. 136, obs. E. OLIVA ; V. aussi le (...)
  • 1579 V. notamment : P. GAIA, obs. sous Conseil constitutionnel, 335 DC, 21 janv. 1994, D 1995, somm., p (...)
  • 1580 V. supra n° 55.
  • 1581 En ce sens, M. ENTIOPE, « Une nouvelle étape dans le contrôle des validations législatives : la né (...)
  • 1582 B. MATHIEU, « Devant le juge constitutionnel : un nouvel équilibre entre les considérations liées (...)

53Mais le terme de décisions passées en force de chose jugée ne semble pas ici employé dans son sens technique de décisions insusceptibles de voies de recours suspensives d’exécution. Le Conseil fait d’ailleurs parfois référence aux décisions devenues définitives1578. Et les auteurs faisant référence à la jurisprudence du Conseil constitutionnel précisent bien qu’il s’agit bien de protéger ici l’autorité de la chose jugée résultant des décisions de justice1579. Ici encore, le terme d’autorité de la chose jugée n’est pas pris dans son sens strict, mais en tant que synonyme de chose jugée1580. Or, si d’après le Conseil constitutionnel le législateur peut édicter des dispositions rétroactives applicables aux procès en cours, cela concerne également les cas où le procès est pendant devant une cour d’appel ou la Cour de cassation. Tant que la voie d’appel ou du pourvoi en cassation est encore ouverte, le procès n’est pas terminé. Tant que le procès n’est pas clôturé par une décision irrévocable, le législateur peut modifier les règles que le juge a pour mission d’appliquer. Ce qui permet en outre d’affirmer que le Conseil constitutionnel n’entend protéger contre les immixtions du législateur que les décisions irrévocables, c’est que, derrière la protection des décisions passées en force de chose jugée ou devenues définitives, il s’agit en fait de protéger les droits acquis, donc la stabilité des situations juridiques définitivement établies1581. Ici, le principe de séparation des pouvoirs se marie utilement à l’exigence de sécurité juridique1582. Or, tant que l’appel et le pourvoi en cassation sont encore ouverts, il semble difficile de reconnaître au bénéficiaire d’une décision de justice un droit acquis. De ce point de vue, aucune raison précise ne vient permettre d’affirmer que la référence aux décisions passées en force de chose jugée, donc concrètement aux décisions qui sont encore susceptibles de pourvoi en cassation, vise la signification précise et technique du terme. Bien au contraire, le fait que législateur, Conseil constitutionnel et doctrine visent indistinctement les décisions passées en force de chose jugée, l’autorité de la chose jugée ou les décisions devenues définitives, tend à montrer que seule la décision mettant fin au procès est concernée.

  • 1583 V. supra n° 40.

54746. L’idée est en effet la même que celle contenue à l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal qui prescrit que « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». La force de chose jugée est ici aussi considérée dans son acception large, synonyme d’irrévocable1583. En tout cas, même la rétroactivité in mitius de la loi pénale, exigence hautement démocratique, a pour limite l’intervention d’une décision mettant fin au procès.

55Il n’en reste pas moins que cette ambiguïté des termes employés par les dispositions transitoires est source de confusion, ce qui entraîne, malheureusement, une mise en œuvre parfois contingente du principe de protection des décisions irrévocables.

§ 2. La mise en œuvre parfois contingente de la protection des décisions irrévocables

  • 1584 V. par ex. : civ. 2ème, 18 févr. 1987, Bull. civ. II, n° 49.
  • 1585 V. par ex. : com., 15 déc. 1987, Bull. civ. IV, n° 272.

56747. L’absence d’effet des lois nouvelles sur les décisions irrévocables est un principe scrupuleusement respecté, aussi bien en matière civile1584 que pénale1585. Il est toutefois des cas où certains dérapages sont à déplorer. D’une part, l’ambiguïté dans la rédaction de certaines dispositions transitoires conduit à l’extension de la protection à des décisions qui n’ont pas encore atteint le seuil de l’irrévocabilité (A). D’autre part et à l’inverse, certaines dispositions ont pour effet de porter atteinte à des décisions déjà irrévocables (B).

A. L’extension de la protection aux décisions non irrévocables

57748. Protéger les décisions non irrévocables de l’incidence des lois nouvelles prête moins à conséquence que remettre en cause des décisions déjà irrévocables. Le principe de séparation des pouvoirs est respecté en même temps que la sécurité juridique se trouve sauvegardée. Ce phénomène, qui s’observe principalement lorsqu’une loi est déclarée applicable aux procès en cours, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, conduit seulement à réduire le champ d’application temporel de la nouvelle loi. Par le biais d’une interprétation stricte de la notion de force de chose jugée, le loi nouvelle s’appliquera seulement jusqu’en cause d’appel (1). De manière plus ponctuelle, certaines dispositions transitoires, dénuées d’ambiguïté, aboutissent aussi à ce résultat. Tel a par exemple été le cas de la loi du 4 mars 2002 en ses dispositions visant à combattre la jurisprudence Perruche (2).

1. L’interprétation stricte de la notion de décision passée en force de chose jugée

  • 1586 V. supra n° 40.

58749. Il est acquis qu’au sens strict, la décision passée en force de chose jugée est la décision à l’abri de toute voie de recours suspensive d’exécution. Au sens large, l’expression est souvent employée en tant que synonyme de décision irrévocable1586.

  • 1587 Soc., 19 juin 1963, Gaz. pal. 1963, 2, jurispr. p. 278 ; cass. ass. plén., 21 déc. 1990, D 1991, p (...)

59Les nombreuses dispositions transitoires édictant la réserve des décisions passées en force de chose jugée peuvent dès lors donner lieu à deux interprétations différentes. En résumé, soit la loi nouvelle est applicable jusqu’en cause d’appel, soit elle s’applique jusqu’en cause de cassation. Si des jurisprudences peuvent être invoquées à l’appui de chaque conception, parfois au sujet de la même loi, c’est majoritairement la thèse de l’applicabilité jusqu’en appel qui domine, l’argument principal tenant au sens strict de la force de chose jugée que donne l’article 500 du nouveau Code de procédure civile1587.

60750. Pourtant, plusieurs indices permettent de penser que la volonté du législateur n’est peut-être pas aussi précise et que l’expression est plutôt employée dans son sens large.

  • 1588 V. par ex. : C. pén., art. 112-1, al. 3 ; loi du 30 juin 2000 relative à la réforme de la prestati (...)
  • 1589 V. par ex. : loi du 22 juin 1982 relative aux baux d’habitation, art. 72.
  • 1590 V. par ex. : loi du 3 déc. 2001 réformant le droit des successions, art. 25 (sur laquelle, v. V. B (...)
  • 1591 V. par ex. : loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, art. 47 (s (...)
  • 1592 La même remarque peut être faite lorsque le législateur fait usage indistinctement des notions d’i (...)

61Tout d’abord, et la remarque a déjà été faite, le législateur semble employer indistinctement les expressions « décisions passées en force de chose jugée »1588, « décisions devenues définitives »1589et « décisions irrévocables »1590 ou « décisions irrévocablement passées en force de chose jugée »1591. Face à une telle diversité, il est permis de douter d’une volonté réelle d’assigner un champ d’application temporel différent à ces lois, étant précisé que seul importe le respect de l’exigence constitutionnelle de séparation des pouvoirs, donc le respect des décisions irrévocables1592.

  • 1593 V. supran° 37.
  • 1594 Civ. 3ème, 22 avr. 1971, Bull. civ. III, n° 251.
  • 1595 CE, 27 oct. 1995, AJDA 1996, p. 57, concl. J. ARRIGHI DE CASANOVA.
  • 1596 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. I, Problèmes généraux de la science criminelle, (...)

62751. Ensuite, d’une matière à l’autre, d’un juge à l’autre, l’expression de décision passée en force de chose jugée, malgré sa définition par le nouveau Code de procédure civile1593, fait l’objet d’interprétations différentes. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un arrêt déclarant prescrite une action en paiement d’indemnité d’éviction, rendu antérieurement à la publication de la nouvelle loi, mais régulièrement frappé d’un pourvoi en cassation, n’est pas passé en force de chose jugée et se trouve privé de base légale par l’entrée en vigueur du nouveau texte1594. C’est ainsi procéder à l’assimilation des décisions passées en force de chose jugée aux décisions irrévocables. Le Conseil d’Etat, quant à lui, qui n’est certes pas lié par le nouveau Code de procédure civile, considère que le critère du passage en force de chose jugée n’est pas le caractère suspensif d’exécution ou non de la voie de recours, mais la nature ordinaire ou extraordinaire de la voie de recours restant ouverte, si bien que la loi nouvelle est applicable en cause d’appel mais pas devant le Conseil d’Etat1595. En matière pénale, au contraire, la notion de force de chose jugée est employée en tant que synonyme d’irrévocable. L’article 112-1 du Code pénal dispose en son alinéa 3 que les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Or, la jurisprudence est constante qui considère que la formation d’un pourvoi en cassation empêche la condamnation de passer en force de chose jugée1596.

  • 1597 V. supra n° 739 et ss.

63752. Ainsi donc, la notion de décision passée en force de chose jugée, lorsqu’elle est employée dans une disposition transitoire, donne lieu à des interprétations plus que variables. A partir de là, dès l’instant où est admise la possibilité d’une application pour la première fois en cause de cassation d’une loi déclarée applicable aux procès en cours1597, il y a lieu de conclure que seule la décision qui met fin au procès, donc la décision irrévocable, constitue le seuil au-delà duquel la loi nouvelle ne saurait recevoir application. Par conséquent, c’est plus par opportunisme que par rationalité juridique que les juges étendent le principe de protection des décisions irrévocables aux décisions passées en force de chose jugée.

64Dans la plupart des cas, force est donc de constater que le législateur emploie le terme de décisions passées en force de chose jugée dans son acception large. Il est en revanche des cas où la volonté du législateur est des plus précises, comme en témoignent les dispositions transitoires de la loi du 4 mars 2002 concernant ses articles visant à combattre la jurisprudence Perruche.

2. Le cas des dispositions « anti Perruche » de la loi du 4 mars 2002

  • 1598 Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, Bull. civ. ass. plén. n° 9, JCP 2000, act. 2267, obs. F. TERRE, I (...)
  • 1599 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, JORF du 5 mars 2002, p. 4118. Si ces dispositions transitoires ont (...)

65753. Par arrêt du 17 novembre 2000, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré la possibilité d’une indemnisation pour l’enfant né handicapé à la suite de la mauvaise information de sa mère par le corps médical sur les risques liés à la naissance1598. Au cas d’espèce, une cassation avec renvoi avait été ordonnée, destinée à mettre un terme à la résistance des juges du fond. Or, avant que la juridiction de renvoi ne se soit prononcée, est intervenue la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dont l’article 1er vise justement à combattre la jurisprudence Perruche1599 ; et, précisément, cette disposition est déclarée applicable aux instances en cours, « à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ».

  • 1600 Loi du 4 mars 2002, art. 101, modifié par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité (...)

66754. Cette disposition transitoire doit être comparée à celle, de la même loi, concernant l’indemnisation des accidents médicaux, qui est ainsi rédigée : « Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l’article 98 de la présente loi […] s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l’objet d’une instance en cours, à moins qu’une décision de justice irrévocable n’ait été prononcée »1600.

  • 1601 Il s’agit bien d’une application rétroactive car, en matière de responsabilité civile, le juge n’a (...)

67755. La différence de rédaction est minime, mais certaine. Pour les accidents médicaux et conformément aux principes constitutionnels qui ont été développés, c’est le prononcé d’une décision irrévocable qui marque la limite à l’application rétroactive de la loi1601. En revanche, pour les actions en réparation du préjudice lié à la naissance, la loi s’applique aussi aux instances en cours, sauf dans celles « où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ». Or, cette nuance rédactionnelle n’est pas anodine. Dans l’affaire Perruche, au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le procès n’était pas terminé par une décision irrévocable puisque la cour de renvoi n’avait pas encore statué. Toutefois, dans la mesure où il s’agissait de l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui s’était prononcée le 17 novembre 2000 pour briser par une seconde cassation la résistance des juges du fond, la juridiction de renvoi, conformément à l’article L 431-4, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, était tenue de se conformer à la solution de droit retenue par la juridiction supérieure. Par conséquent, il était permis d’en déduire que le principe de l’indemnisation avait été définitivement tranché.

  • 1602 Paris, 11 déc. 2002, D 2003, IR, p. 254.

68756. C’est cette conception qui a été retenue par la cour d’appel de Paris statuant comme cour de renvoi. Par un arrêt du 11 décembre 2002, elle a en effet considéré que l’enfant était bien fondé à demander réparation de l’intégralité de son préjudice « eu égard à l’autorité qui s’attache irrévocablement à l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 »1602.

  • 1603 La même erreur conceptuelle semble également avoir été commise par cette même cour, dans un autre (...)
  • 1604 Sur le rôle de l’assemblée plénière et la limitation des pouvoirs qui en résulte pour les juridict (...)

69S’agissant de la terminologie employée, cet arrêt mélange plusieurs notions : il ne s’agissait pas d’autorité de chose jugée, ni même d’irrévocabilité de la chose jugée, au sens strict des termes, mais d’interprétation jurisprudentielle définitivement acquise au sein du procès1603. La Haute juridiction, en son assemblée plénière, a pour mission de dire, en dernière analyse, quel doit être le principe de droit s’appliquant à l’espèce1604.

  • 1605 La France a été condamnée par la Cour européenne pour violation du droit au respect des biens dans (...)

70757. Quoiqu’il en soit, les possibilités de modulation de l’application d’une loi nouvelle aux procès en cours sont grandes en jouant sur les termes des dispositions transitoires. Dans l’affaire Perruche, il eût été choquant d’appliquer la loi du 4 mars 2002 et de revenir sur le droit à indemnisation obtenu de haute lutte, après des années de procédure et deux passages devant la Cour de cassation ; une telle rétroactivité aurait à coup sûr encouru les foudres de la Cour européenne des droits de l’homme1605. C’est donc certainement pour éviter cette critique que le législateur a ici fait référence à la notion de principe irrévocablement tranché et non de décision irrévocable.

71Dans la mesure où la rétroactivité est un procédé exorbitant, il ne saurait être fait grief au législateur d’en limiter le champ d’application. En revanche, lorsque la rétroactivité concerne des décisions irrévocables, le législateur, en même temps qu’il viole la séparation des pouvoirs, porte atteinte à des situations définitivement acquises, ce qui n’est pas acceptable.

B. La remise en cause par les lois nouvelles des décisions irrévocables

72758. Les cas de remise en cause directe des décisions irrévocables par les lois nouvelles sont heureusement rares. Deux cas principaux s’offrent à l’analyse : le premier concerne l’abrogation de la loi pénale d’incrimination servant de support à une condamnation irrévocable (1) ; le second a trait à la promulgation d’une loi nouvelle en matière civile ouvrant une nouvelle cause d’action (2).

1. L’abrogation de la loi pénale, support d’une condamnation irrévocable

73759. Si, d’un côté, l’article 112-1 du Code pénal prévoit l’application immédiate de la loi pénale plus douce à tous les procès en cours « n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée », de l’autre, l’article 112-4, alinéa 2, du même Code dispose que « la peine cesse de recevoir exécution quant elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale ». La loi nouvelle postérieure au jugement irrévocable n’est donc pas dénuée de toute incidence.

  • 1606 Pour des applications : crim., 28 juin 2000, D 2001, p. 1351, note J. MASSIP, JCP 2000, II, 10375, (...)
  • 1607 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. 1, Problème généraux de la science criminelle, D (...)

74Il ne s’agit toutefois que d’une incidence limitée. Comme le précise effectivement ce texte, qui constitue une innovation du Code pénal de 1994, ce n’est que la peine qui cesse de recevoir exécution1606. La condamnation, elle, subsiste bel et bien, avec toutes les conséquences légales, hormis l’exécution, qui y sont attachées : la condamnation demeure inscrite au casier judiciaire, peut empêcher l’octroi d’un sursis et peut constituer le premier terme d’une récidive légale1607.

  • 1608 Contrairement aux délits de vagabondage ou de mendicité qui ont été purement et simplement abrogés (...)
  • 1609 Crim., 22 mai 1995, Droit pénal 1995, n° 214, obs. M. VERON, JCP 1995, IV, n° 2208.

75760. Par ailleurs, ce n’est que la loi d’abrogation, celle qui supprime complètement l’incrimination, qui est de nature à faire obstacle à l’exécution de la peine. Si la qualification pénale subsiste sous une autre forme1608 ou si la loi nouvelle se borne à adoucir la répression1609, la peine continuera à recevoir exécution.

76Ainsi donc, l’abrogation de la loi pénale d’incrimination n’est pas une cause de réouverture du procès, contrairement aux solutions qui existent dans d’autres pays où la révision est possible dans une telle hypothèse. En vertu de la loi française, la condamnation irrévocable demeure. C’est pourquoi l’article 112-4, alinéa 2, du Code pénal ne constitue qu’un cas de remise en cause limitée d’une décision irrévocable par une loi nouvelle. Cette atteinte à la chose irrévocablement jugée, pouvant être rattachée au principe de nécessité des délits et des peines, s’explique par un esprit de faveur envers la personne condamnée pour des faits que la société considère ensuite comme ne devant plus ressortir au domaine pénal.

2. La loi nouvelle, nouvelle cause d’action

77761. Il est possible de distinguer selon que la loi est interprétée comme constituant une nouvelle cause d’action (a) ou expressément déclarée comme telle (b).

a) La loi nouvelle interprétée comme nouvelle cause d’action
  • 1610 Sur cette distinction de l’impossibilité verticale ou horizontale de perpétuer le litige, v. supra (...)

78762. Lorsqu’une loi nouvelle postérieure au règlement irrévocable d’une affaire entre en vigueur et que cette nouvelle loi modifie le droit positif de telle manière que les actions anciennement rejetées sont susceptibles de recevoir un accueil favorable, la question peut se poser de savoir si les plaideurs déboutés sont recevables à agir une deuxième fois sous l’empire de la nouvelle législation. Dans la mesure où une décision irrévocable de débouté a été rendue, les plaideurs ne peuvent continuer le procès de manière verticale ; ils ne peuvent aller plus haut dans l’exercice des voies de recours. Mais, de manière horizontale, peuvent-ils engager une nouvelle action devant les juges de première instance en s’appuyant sur la nouvelle législation1610 ? La réponse dépend du point de savoir si l’autorité de la chose jugée sous l’ancienne réglementation peut leur être opposée sous la nouvelle. Si les parties sont les mêmes et que l’objet de la demande est identique, seul reste en discussion le point de savoir si la loi nouvelle constitue une nouvelle cause d’action.

  • 1611 Civ. 1ère, 25 janv. 1960, Bull. civ. I, n° 52. Une modification des règles de compétence ne saurai (...)
  • 1612 Lyon, 8 avr. 1946 et 18 mars 1952, RTD civ. 1953, p. 371, obs. P. HEBRAUD, qui considère que la ré (...)

79763. La jurisprudence se montre plutôt stricte à cet égard. Un simple assouplissement des règles de preuve en matière de recherche de paternité naturelle, ne saurait ainsi modifier la cause de la demande et permettre l’introduction d’une nouvelle action1611. S’agissant de l’ordonnance de 1945 qui avait supprimé le pouvoir d’appréciation du juge quant à l’opportunité de prononcer la conversion d’une séparation de corps en divorce, la rendant ainsi obligatoire dès que la demande en était faite, les décisions ont été partagées quant à la possibilité, pour celui qui sous l’empire de l’ancienne législation s’était vu refuser la conversion, de l’obtenir après l’entrée en vigueur de la réforme1612.

  • 1613 Chambéry, 15 juill. 1952, D 1952, p. 622 ; Dijon, 24 mars 1994, RJS 10/94, n° 1132.
  • 1614 En ce sens J. HAUSER, obs. sous civ. 1ère, 21 septembre 2005, RTD civ. 2005, p. 769, arrêt qui adm (...)
  • 1615 Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, rapp. CHARRUAULT, avis BENMAKHLOUF, BICC n° 648, p. 37, D 2006, p (...)

80En tout cas, l’engagement d’une nouvelle action n’est admis que si la loi nouvelle crée un véritable droit nouveau au profit de l’une des parties1613. Il ne s’agit alors que d’une remise en cause indirecte de la décision irrévocable, laquelle subsiste formellement. Il ne faut cependant pas se cacher que, dans son negotium, elle sera privée de son efficacité substantielle. L’opportunité ou l’équité peut parfois guider le choix des juges pour les pousser à examiner à nouveau le litige sous l’angle de la loi nouvelle. Cependant, il est clair qu’une admission large de telles actions permettrait de contourner trop facilement le rempart que constitue l’irrévocabilité de la chose jugée1614. A cet égard, l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006, en ce qu’il consacre une conception factuelle de la cause de la demande dans l’appréciation des critères servant à délimiter le domaine de l’autorité de la chose jugée, pourrait permettre de limiter la recevabilité des ces actions nouvelles ne se fondant que sur un changement de législation1615.

b) La loi nouvelle déclarée comme nouvelle cause d’action
  • 1616 Ph. MALAURIE, « La jurisprudence combattue par la loi », Mélanges Savatier, Dalloz, 1965, pp. 603- (...)

81764. Les cas sont rares et systématiquement dénoncés par la doctrine1616. L’un des derniers exemples d’une telle pratique se trouve dans la loi du 15 novembre 1976 complétant les dispositions transitoires de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation.

  • 1617 E. LOUIS BACH, « Etude sur l’application de la loi du 3 janvier 1972 sur l’établissement du lien d (...)
  • 1618 Civ. 1ère, 13 nov. 1975, D 1976, p. 133, note D. HUET-WEILLER, JCP 1976, II, 18288, note R. SAVATI (...)

82La loi de 1972 sur la filiation a permis à l’enfant adultérin d’agir en établissement de sa filiation. Cette loi, aux termes de ses articles 12 et 13, a été déclarée applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur, qui se sont trouvés dotés de la possibilité d’exercer les actions en recherche de paternité ou à fin de subsides prévue par la loi, à condition qu’ils remplissent les conditions prévues par celle-ci.1617. Or, au titre de ces conditions, figure le délai de deux ans à compter de la naissance, de la cessation du concubinage ou des actes de participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. La question s’est alors posée de savoir si ce délai s’appliquait également aux personnes qui, au jour de l’entrée en vigueur de la loi, étaient d’emblée forcloses à agir, comme par exemple la mère agissant pour son enfant âgé de plus de deux ans. Certains ont fait valoir le fait qu’une action ne peut pas être prescrite avant d’avoir été ouverte par la loi. La force majeure a même été invoquée pour venir au secours des plaideurs malchanceux. Mais la Cour de cassation a été insensible à ces arguments ; elle a jugé que, si les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent s’en prévaloir, « c’est seulement dans la mesure où ils sont dans les conditions prévues par elle ; en l’absence de toute disposition transitoire dérogeant aux conditions prévues par l’article 340-4 du Code civil, c’est justement qu’une cour d’appel déclare irrecevable l’action en déclaration de paternité engagée par la mère de l’enfant né plus de deux ans avant l’entrée en vigueur de la ladite loi du 3 janvier 1972 »1618.

83765. C’est donc pour contrer cette jurisprudence et compléter les insuffisances et ambiguïtés des dispositions transitoires de la loi de 1972 qu’a été promulguée la loi du 15 novembre 1976. Elle prévoit notamment que les enfants adultérins ou incestueux, nés avant le 1er août 1972 (date d’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972), peuvent exercer l’action en recherche de paternité malgré la forclusion de l’article 340-4 lorsque le délai de deux ans était expiré le 1er août 1972. A titre transitoire, il est prévu que cette mise à l’écart du délai s’applique « dans les instances en cours, y compris celles qui sont pendantes devant la Cour de cassation », et surtout, que l’action est recevable « sans que puisse être opposée aucune forclusion même constatée par une décision de justice devenue irrévocable » (art. 3).

  • 1619 La décision irrévocable n’est pas formellement annulée. C’est son contenu qui devient quantité nég (...)
  • 1620 H. MAZEAUD, « L’enfant adultérin et la « super-rétroactivité » des lois (à propos de la loi n° 76- (...)
  • 1621 D. HUET-WEILLER, « La loi du 15 novembre 1976 complétant les dispositions transitoires de la loi d (...)
  • 1622 H. MAZEAUD, chronique précitée p. 5, qui écrit aussi, p. 4, que « la loi « super-rétroactive » app (...)

84766. L’atteinte à l’irrévocabilité de la chose jugée est flagrante, même si elle reste indirecte1619, ce qui n’a pas manqué de soulever l’émoi de la doctrine1620. Les plaideurs ayant irrévocablement perdu leur procès sont expressément autorisés à le recommencer. Même s’il peut paraître « paradoxal et injuste de refuser le bénéfice de la loi nouvelle à ceux-là mêmes qui ont provoqué l’intervention du législateur »1621, il n’en reste pas moins que l’atteinte au principe de valeur constitutionnelle de séparation des pouvoirs est patente. Certes, en opportunité, la mesure pouvait se justifier, mais en droit, il faut vraiment se demander, avec M. Mazeaud, « quelle est l’indépendance du juge si ses décisions peuvent être cassées par le Parlement ? Reconnaissez au Parlement le pouvoir de mettre à néant une décision judiciaire définitive, vous en faites le maître du juge qui ne statue que sous le contrôle des Assemblées ; vous mettez la justice au service de la politique »1622.

  • 1623 V. supra n° 744 et ss.
  • 1624 V. supra n° 719 et ss.

85Ce cas a heureusement valeur de contre-exemple historique, car aujourd’hui, il y a fort à parier qu’une telle loi ne passerait pas le cap du contrôle de constitutionnalité1623 ni de conventionnalité1624. Signe des temps ou juste retour des choses, si le législateur a pu un temps négliger le résultat de l’activité judiciaire, le juge peut aujourd’hui écarter la loi qui, à ses yeux, viole les exigences fondamentales de bonne justice.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

86767. Nombreuses sont les lois déclarées applicables aux procès en cours, sous réserve des décisions irrévocables ou passées en force de chose jugée. Il en résulte, d’une part, que le procès apparaît pour le législateur comme un terrain de mise en œuvre immédiate des lois nouvelles et, d’autre part, que l’irrévocabilité de la chose jugée marque la limite à ne pas dépasser.

87768. S’agissant du premier aspect, cette manière de procéder n’est pas anodine, puisqu’elle permet de conférer à la loi une portée rétroactive, au moins dans l’hypothèse où le juge a une fonction déclarative à l’égard de la situation substantielle considérée. De surcroît, il s’agit d’un bouleversement des données du litige en cours de procès, si bien que, sauf motif impérieux d’intérêt général, cette manière de faire peut s’avérer contraire au droit à un procès équitable. Néanmoins, sous réserve de ce contrôle de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et sous réserve de disposition transitoire contraire, l’application au procès en cours édictée par le législateur de manière suffisamment claire doit être totalement assumée. Cela conduit à une prise en compte de la loi nouvelle aussi bien en cause d’appel que devant la Cour de cassation. Pour cette juridiction, il est en effet fallacieux de distinguer entre les lois simplement rétroactives et les lois interprétatives.

88Concernant le second aspect, l’irrévocabilité de la chose jugée marque le stade au-delà duquel les lois nouvelles ne sauraient avoir d’emprise. Il s’agit du principe constitutionnel de l’interdiction des validations a posteriori ou, autrement formulé, de protection des décisions irrévocables vis-à-vis des lois nouvelles. Même si cette protection peut être contournée – au moyen indirect des lois nouvelles ouvrant une nouvelle cause d’action aux plaideurs –, il n’en demeure pas moins que, formellement, l’irrévocabilité constitue à cet égard un rempart infranchissable.

Anmerkungen

1495 Ph. THERY, obs. sous Paris, 22 oct. 2004 et 2 déc. 2005, RTD civ. 2006, p. 366.

1496 Certaines lois récentes s’attachent au contraire à faire en sorte qu’une action introduite avant leur entrée en vigueur soit jugée conformément à la loi ancienne :  loi du 26 mai 2004 relative au divorce, art. 33, IV ;  ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, art. 20, III (F. GRANET-LAMBRECHTS et J. HAUSER, «  Le nouveau droit de la filiation  », D 2006, pp. 1728, AJ Famille 2005, n° 12, pp. 432-436).

1497 Seront donc exclues du propos les lois de procédure qui, soumises au principe de l’effet immédiat, ne se rattachent pas, globalement, aux procès en cours, mais, plus particulièrement, à tel ou tel acte de procédure non encore accompli : « Le point d’application de l’effet immédiat de la loi nouvelle, ou encore « le point de rattachement » de la loi nouvelle, ne serait donc pas le procès en cours dans son ensemble, mais bien l’acte de procédure à accomplir » : G. BOLARD, « Droit transitoire et procédure civile », in Ecrits en hommage à Jean Foyer, PUF, 1997, pp. 439-450. V. aussi, sur la question de l’application dans le temps des lois de procédure : J. NORMAND, « L’application dans le temps des lois de droit judiciaire privé au cours de la dernière décennie », in Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Dalloz-Sirey, 1985, pp. 555-586 ; J.Cl. Procédure civile, Traité, fasc. 59, Application dans le temps des lois de droit judiciaire privé, Généralités, par J. MIGUET.

1498 Sur les propositions doctrinales tendant à la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence : C. MOULY, « Le revirement pour l’avenir », JCP 1994, I, 3776 ; N. MOLFESSIS [groupe de travail présidé par], Les revirements de jurisprudence, Rapport remis le 30 novembre 2004 à M. le président Guy Canivet, Litec, 2005. V. aussi P. DEUMIER et R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « Faut-il différer l’application des règles jurisprudentielles nouvelles ? Interrogations à partir d’un rapport », RTD civ. 2005, p. 83 ; S. AMRANI-MEKKI, C. ATIAS, J.-L. AUBERT, X. BACHELLIER et M.-N. JOBARD-BACHELLIER, M.-A. FRISON-ROCHE, Ph. MALINVAUD, F. MELLERAY, J. MONEGER, Y.-M. SERINET, « A propos de la rétroactivité de la jurisprudence », RTD civ. 2005, pp. 293-334. Sur les avancées jurisprudentielles en la matière, v. civ. 2ème, 8 juill. 2004, pourvoi n° 01-10426, D 2004, p. 2956 ; cass. ass. plén., 21 déc. 2006, pourvoi n° 00-20493, D 2007, p. 835, note P. MORVAN, RTD civ. 2007, p. 72, note P. DEUMIER, p. 168, note Ph. THERY.

1499 P. ROUBIER, Le droit transitoire (Conflits de lois dans le temps), Dalloz-Sirey, 2ème éd., 1960, spéc. pp. 227 et ss. et 463 et ss. ; P. ROUBIER, « De l’effet des lois nouvelles sur les procès en cours », in Mélanges J. Maury, Dalloz-Sirey, 1960, t. 2, pp. 513-537, spéc. pp. 521 et ss. ; P. RAYNAUD, « L’effet dévolutif de l’appel et l’application d’une loi nouvelle aux instances en cours », JCP 1942, I, 291, spéc. n° 6 et 7 ; G. ROUJOU DE BOUBEE, « La loi nouvelle et le litige », RTD civ. 1968, pp. 479-501, spéc. n° 14 et ss. ; Rep. Dalloz civil, V° Conflits de lois dans le temps, par E. L. BACH, n° 390. ; T. BONNEAU, La Cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, thèse, PUF, 1990, préf. M. GOBERT, n° 144. Contra : E. L. BACH, « Contribution à l’étude du problème de l’application des lois dans le temps », RTD civ. 1969, pp. 405-468, spéc. n° 20 et ss. ; J. MIGUET, Immutabilité et évolution du litige, LGDJ, 1977, préf. P. HEBRAUD, n° 324 et ss.

1500 S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 375.

1501 L’alinéa 3 de l’article 112-1 du Code pénal dispose que « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».

1502 P. ROUBIER, Le droit transitoire (Conflits de lois dans le temps), Dalloz-Sirey, 2ème éd., 1960, pp. 463 et ss. ; P. ROUBIER, « De l’effet des lois nouvelles sur les procès en cours », in Mélanges J. Maury, Dalloz-Sirey, 1960, t. 2, pp. 513-537, spéc. pp. 523 et s. ; G. MARTY, « A propos de la prétendue rétroactivité des lois pénales plus douces, De l’effet de la modification ou de l’abrogation des décisions réglementaires taxant les prix », in Mélanges dédiés à M. le professeur Joseph Magnol, Librairie du Recueil Sirey, 1948, pp. 297-310. Pour la discussion ou la critique de ce changement d’analyse : R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. 1, Problème généraux de la science criminelle, Droit pénal général, Cujas, 7ème éd., 1997, n° 254 ; E.-L. BACH, « Contribution à l’étude du problème de l’application des lois dans le temps », RTD civ. 1969, pp. 405-468, spéc. n° 23 ; Rép. Dalloz Droit civil, V° Conflit de lois dans le temps, par E.-L. BACH, n° 223. Ce dernier auteur considère que la loi pénale vise avant tout la conduite des justiciables et non l’activité du juge. La remarque est exacte, mais à moitié seulement, car la loi pénale, en attachant des peines à la commission des infractions, vise aussi l’activité du juge. Il s’agit de dire, à un moment donné, quelle doit être la réaction sociale à un comportement pénalement répréhensible. Dans sa fonction de prévention et de dissuasion, la loi pénale vise effectivement la conduite des justiciables, mais dans sa fonction de répression elle guide et dirige indubitablement l’attitude du juge au regard de telle infraction donnée.

1503 Une remarque de Paul Esmein (Des effets des décisions de justice sur la reconnaissance et la création des droits, Librairie de la société du Recueil Sirey, 1914, p. 59) peut ici être invoquée : « Lorsque plusieurs actes successifs sont nécessaires pour faire naître un droit, le premier mouvement est de le faire dater seulement du jour de l’accomplissement du dernier de ces actes, alors même qu’ils auraient une importance inégale dans l’opération créatrice, car alors seulement le droit est parfait. » Une autre raison de s’en tenir au jour de la réalisation de la dernière condition est la commodité que confère cette règle : raisonnant à partir de la situation juridique du divorce qui, comme celle de la condamnation pénale, fait appel à des éléments antérieurs à l’intervention du juge (fautes des époux), Jacques Héron explique qu’il serait très malaisé d’appliquer la loi en vigueur au moment de la réalisation de ces faits au cas où chacun des époux a commis des fautes à des moments différents. Le choix reste alors entre la solution de la loi applicable au moment du mariage ou bien celle applicable au jour de la phase judiciaire du divorce. La logique de l’identité de législation pour l’ensemble des justiciables incline alors aux choix de la seconde solution : J. HERON, « Eléments de typologie des jugements à partir de l’idée de réalisation du droit », RRJ 1992-4, pp. 961-970, n° 6.

1504 Plutôt que de parler de rétroactivité in mitius de la loi pénale, il conviendrait alors de parler de survie de la loi ancienne plus douce.

1505 En ce sens : F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, Economica, 11ème éd., 2004, n° 334.

1506 Civ., 29 déc. 1942, D 1943, p. 85, note J. CARBONNIER ; civ., 4 juill. 1944, D 1945, p. 81; civ., 29 oct. 1946, D 1947, p. 13; TGI Paris, 28 avr. 1993, D 1994, p. 242, Juris-Data n° 1993044444. V. toutefois, civ. 2ème, 7 mai 2003, JCP 2003, II, 10135, note R. DESGORCES, D 2003, IR, p. 1482, qui pose le principe selon lequel : « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire ». En l’espèce, la situation concernée consistait en une créance de réparation délictuelle, domaine dans lequel le juge a pourtant un rôle déclaratif, ce qui, en vertu de la doctrine de Roubier, aurait dû conduire à la non-application de la loi nouvelle à l’instance en cours.

1507 En ce sens : F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Les dispositions transitoires dans la législation civile contemporaine, LGDJ, 1977, préf. M. GOBERT, n° 158, qui écrit : « Il est donc nécessaire d’élargir le champ d’application de la loi nouvelle et de prendre en considération la date de la réalisation concrète des droits, et non pas celle de leur naissance théorique ».

1508 Sur le constat de la multiplication de ces dispositions transitoires : G. ROUJOU DE BOUBEE, « La loi nouvelle et le litige », RTD civ. 1968, pp. 479-501, n° 14 ; F. DEKEUWERDEFOSSEZ, Les dispositions transitoires dans la législation civile contemporaine, LGDJ, 1977, préf. M. GOBERT, n° 155 et ss.

1509 P. ROUBIER, « De l’effet des lois nouvelles sur les procès en cours », in Mélanges J. Maury, Dalloz-Sirey, 1960, t. 2, pp. 513-537, spéc. p. 521 ; Ph. MALAURIE, « La jurisprudence combattue par la loi », in Malanges R. Savatier, Dalloz, 1965, pp. 603-620 ; G. ROUJOU DE BOUBEE, « La loi nouvelle et le litige », RTD civ. 1968, pp. 479-501, n° 14 ; F. DEKEUWERDEFOSSEZ, Les dispositions transitoires dans la législation civile contemporaine, LGDJ, 1977, préf. M. GOBERT, n° 157 ; J. HERON, Principes du droit transitoire, Dalloz, 1996, n° 45 et 62. Ce dernier auteur relève que lorsqu’une loi est déclarée applicable aux procès en cours, cela signifie a fortiori qu’elle est applicable aux faits qui n’ont pas encore donné lieu à action en justice. Dans une telle situation, le législateur ne fixe pas toujours de limite à la rétroactivité, si bien que si aucune date n’est indiquée, « la loi nouvelle est applicable depuis la création du monde » !

1510 Sur les dispositions transitoires de cette loi, v. : F. CHABAS, « L’application dans le temps de la loi du 5 juillet 1985 et « l’autonomie » », Gaz. pal. 1987, doctr. p. 702-703.

1511 La solution a certes été discutée, mais la doctrine majoritaire est aujourd’hui fixée en ce sens : v. supra n° 598 et s.

1512 A l’inverse, il peut imposer une survie de la loi ancienne dans des domaines où le rôle du juge est indubitablement constitutif : V. par ex., l’article 33, IV, de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce.

1513 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Les dispositions transitoires dans la législation civile contemporaine, LGDJ, 1977, préf. M. GOBERT, n° 158 et 191.

1514 S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 379.

1515 J. HERON, Principes du droit transitoire, Dalloz, 1996, n° 67.

1516 Ibid. n° 69.

1517 Ibid.

1518 Certaines lois récentes laissent toutefois à la loi ancienne le soin de régir les procès en cours : loi du 26 mai 2004 relative au divorce, art. 33, IV ; ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, art. 20, III.

1519 V. infra n° 744.

1520 Les lois de validation peuvent se définir comme « toute intervention du législateur qui, par un texte modifiant rétroactivement l’état du droit, met des actes juridiques à l’abri d’un risque de nullité ou de péremption sans avoir à distinguer selon que ces actes relèvent de relations de droit privé ou de rapports de droit public » : O. SCHRAMECK, « Les validations législatives », AJDA 1996, pp. 369-371. La pratique, surtout courante en droit administratif, pour « couvrir » les irrégularités d’un concours, de redressements fiscaux ou d’autorisation d’urbanisme, n’est pas étrangère au droit privé. Prenant alors plutôt le nom de lois confirmatives, il peut s’agir de déclarer conformes à la loi des pratiques ou contrats antérieurement jugés illégaux. Par nature rétroactives et très souvent déclarées applicables aux procès en cours, ces lois peuvent se classer en deux sortes : les validations préventives ou a priori qui « visent à préserver, totalement ou partiellement, du contrôle juridictionnel (ou de ses effets) des dispositions contenues dans un acte administratif » des validations directes ou a posteriori où il s’agit plus radicalement « de priver totalement ou partiellement d’effets une annulation contentieuse prononcée » : B. MATHIEU, Les « validations » législatives, Pratique législative et jurisprudence constitutionnelle, Economica, 1987, préf. M. FROMONT, p. 37.

1521 CEDH, 9 déc. 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis contre Grèce, RTD civ. 1995, p. 652, obs. F. ZENATI, Clunet 1995, p. 796, obs. P. T.

1522 Ce qui confirme l’analyse que fait Jacques Héron de la rétroactivité, laquelle transforme la règle – générale et abstraite – en une décision – particulière et concrète : J. HERON, Principes du droit transitoire, Dalloz, 1996, n° 67.

1523 CEDH, 22 oct. 1997, Papageorgiou c. Grèce, D 1998, SC, p. 208, obs. N. FRICERO.

1524 CEDH, 23 octobre 1997, National and provincial building society et autres c. Royaume-Uni, n° 117/1996/736/933-935.

1525 CEDH, Zielinski et autres c. France, RFDA 2000, p. 289, note B. MATHIEU, RFDA 2000, p. 1254, note S. BOLLE, D 2000, SC, p. 184, obs. N. FRICERO, RTD civ. 2000, p. 436, obs. J. P. MARGUENAUD et p. 629, obs. R. PERROT, Dr. et patr. mars 2000, p. 96, obs. C. PETTITI.

1526 Conseil constitutionnel, 93-332 DC, 13 janv. 1994.

1527 CEDH, 7 nov. 2000, Anagnostopoulos et autres c. Grèce, n° 39374/98 (violation de l’article 6) ; CEDH, 20 févr. 2003, Forrer-Niedenthal c. Allemagne, n° 47316/99 (non-violation de l’article 6) ; CEDH, 6 oct. 2005, Draon c. France et Maurice c. France, JCP 2006, I, 109, n° 16, obs. F. SUDRE, II, 10061, note A. ZOLLINGER, RTD civ. 2005, p. 743, obs. J.-P. MARGUENAUD, p. 798, obs. T. REVET (violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention par les dispositions transitoires de la loi du 4 mars 2002 concernant ses dispositions visant à contrecarrer la jurisprudence Perruche) ; CEDH, 14 févr. 2006, Lecarpentier c. France, RTD civ. 2006, p. 261, obs. J.-P. MARGUENAUD ; 18 avr. 2006, Vezon c. France, n° 66018/01 ; 2 mai 2006, Saint-Adam et Millot c. France, BICC du 1er juin 2006, p. 3 (violation de l’article 6 § 1 et 1 du protocole n° 1 par l’article 87 de la loi du 12 avril 1996).

1528 TGI Saintes, 21 févr. 1997, D 1999, somm., obs. M.-L. NIBOYET, RTD civ. 1998, p. 521, obs. J.-P. MARGNENAUD, RTD civ. 1999, p. 236, obs. N. MOLFESSIS ; Limoges, 13 mars 2000, D 2000, IR, p. 127, RTD civ. 2000, p. 629, obs. R. PERROT ; Bourges, 4 juill. 2000, Dr. social 2000, p. 1015, obs. J.-P. LHERNOULD ; Versailles, 6 févr. 2003, D 2003, p. 720, note P.-Y. GAUTIER ; contra : Limoges, 8 janv. 2001, D 2001, IR, p. 750 ; Paris, 22 oct. 2004 et 2 déc. 2005, RTD civ. 2006, p. 366, obs. Ph. THERY.

1529 R. PERROT, obs. sous Limoges, 13 mars 2000, RTD civ. 2000, p. 629.

1530 Concernant l’article 25-II-B de la loi de finance rectificative du 30 décembre 1999 : com., 20 nov. 2001, RFDA 2002, p. 791, note J. LAMARQUE. Concernant l’article 26 de la loi MURCEF du 11 déc. 2001 interdisant la révision des loyers commerciaux au-delà de la variation de l’indice, le caractère interprétatif, donc rétroactif, de la disposition a été dans un premier temps affirmé (civ. 3ème, 27 févr. 2002, RTD civ. 2002, p. 507, obs. J. MESTRE et B. FAGES, p. 599, obs. N. MOLFESSIS ; adde. M. FRIOCOURT et B. MONGIN, « Validation législative, imprévision contractuelle et principe de prééminence du droit », LPA des 10 et 11 octobre 2002, pp. 4-15 et 4-9), puis, face à la résistance des juges du fond, l’assemblée plénière est venue conclure à l’absence de motif impérieux d’intérêt général (cass., ass. plén., 23 janv. 2004, JCP 2004, II, 10030, note M. BILLIAU, RTD civ. 2004, p. 342, obs. Ph. THERY).

1531 Concernant 87-1 de la loi du 12 avril 1996 validant les offres de prêt qui ne comportaient pas le tableau détaillé des amortissements (affaire dite « du tableau d’amortissement ») : civ. 1ère, 20 juin 2000, JCP 2001, II, 10454, note A. GOURIO, RTD civ. 2000, p. 670, obs. N. MOLFESSIS, RFDA 2000, p. 1201, note B. MATHIEU, LPA du 5 mars 2001, p. 12, note M. THIOYE ; civ. 1ère, 9 juill. 2003, JCP 2004, II, 10016, note X. PRETOT. La Cour européenne a quant à elle sanctionné la rétroactivité de cette validation : CEDH, 14 févr. 2006, Lecarpentier c. France, RTD civ. 2006, p. 261, obs. J.-P. MARGUENAUD, Dr. et proc. 2006, n° 5, p. 26, obs. N. FRICERO, JCP 2006, II, 10171, note M. THIOYE ; 18 avr. 2006, Vezon c. France, n° 66018/01 ; 2 mai 2006, Saint-Adam et Millot c. France, BICC du 1er juin 2006, p. 3.
Concernant l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 relatif à la rémunération des heures de veille : dans un premier temps, la Cour de cassation a conclu à l’absence de motif impérieux d’intérêt général (soc., 24 avr. 2001, D 2001, p. 2445, note J. KIBALO ADOM, D 2001, somm., p. 3012, obs. P. FADEUILHE), puis son assemblée plénière est venue affirmer le contraire (cass., ass. plén., 24 janv. 2003 (2 arrêts), D 2003, IR, p. 467 et 666, D 2003, p. 1648, note S. PARICARD-PIOUX ; soc., 18 mars 2003, D 2003, IR, p. 1482). La Cour européenne des droits de l’homme a de son côté sanctionné la rétroactivité de cette loi : CEDH, X c. France, 9 janv. 2007, n° 31501/03 et n° 2027/03.
Concernant la loi du 15 mai 2001 rétablissant à l’article L 411-4 du Code de commerce la compétence matérielle des tribunaux de commerce à la suite de son abrogation malencontreuse : com., 14 déc. 2004, Procédures 2005, n° 60. V. aussi J. NORMAND, « L’application dans le temps des lois de compétence. La double rétroactivité des dispositions de la loi NRE (15 mai 2001) restaurant la compétence générale du tribunal de commerce et ses limites », RTD civ. 2002, pp. 840-843.

1532 Ph. THERY, obs sous Paris, 22 oct. 2004 et 2 déc. 2005, RTD civ. 2006, p. 366.

1533 V. par ex. soc., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-16558, qui, au-delà de la question de l’application des lois nouvelles aux procès en cours, soumet la validité de la rétroactivité des lois en matière civile au respect d’un motif impérieux d’intérêt général.

1534 Ph. THERY, obs sous Paris, 22 oct. 2004 et 2 déc. 2005, RTD civ. 2006, p. 366.

1535 V. notamment : G. ROUJOU DE BOUBEE, « La loi nouvelle et le litige », RTD civ. 1968, pp. 479-501, spéc. n° 21 et ss.

1536 P. RAYNAUD, « L’ea ffet dévolutif de l’appel et l’application d’une loi nouvelle aux instances en cours », JCP 1942, I, 291, spéc. n° 20 ; S. GUINCHARD et alii, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès, Dalloz, 3ème éd., 2005, n° 821 ; S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 89.

1537 Dans le cadre des voies de recours résolutoires, la perspective est en effet différente : l’exercice d’une voie de recours résolutoire supposant que la décision attaquée soit irrévocable, il en résulte que le procès a trouvé son dénouement. Dès lors, la loi nouvelle déclarée applicable aux procès en cours s’avère sans emprise sur la situation substantielle irrévocablement tranchée. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l’exercice d’une voie de recours résolutoire peut conduire à la remise en cause de la solution juridictionnelle. Dans le cas où les juges considèrent que la voie de recours résolutoire concernée se trouve bien fondé, le caractère irrévocable doit s’effacer pour permettre un nouvel examen du litige. Dans ce cas, la loi nouvelle déclarée applicable aux procès en cours peut recevoir application dans le cadre de ce procès ainsi rouvert. Telle est d’ailleurs la solution consacrée par la Cour de cassation qui a fait application d’une loi nouvelle plus douce dans le cadre d’un réexamen d’une décision pénale définitive consécutif à une condamnation de la Cour européenne (cass., ass. plén., 22 nov. 2002, JCP 2003, II, 10042, note W. JEANDIDIER). Ce n’est pas dire, il faut bien le comprendre, que la loi nouvelle peut constituer la cause d’ouverture d’une voie de recours résolutoire. Qu’il s’agisse d’un recours ou pourvoi en révision, d’une tierce opposition, d’un rabat d’arrêt ou d’un réexamen d’une décision pénale définitive consécutif à une condamnation de la Cour européenne, la survenance d’une loi nouvelle postérieurement à l’accession de la chose jugée à l’irrévocabilité ne constitue pas un moyen permettant l’exercice de ces voies de droit. Ce n’est que si les causes d’ouvertures propres à ces voies de recours sont caractérisées, qu’il sera éventuellement possible de faire application de la loi nouvelle à ce procès qui redevient en cours.

1538 G. ROUJOU DE BOUBEE, « La loi nouvelle et le litige », RTD civ. 1968, pp. 479-501, n° 27.

1539 V. supra n° 719 et ss.

1540 P. RAYNAUD, « L’effet dévolutif de l’appel et l’application d’une loi nouvelle aux instances en cours », JCP 1942, I, 291, spéc. n° 18 et ss. ; J. MIGUET, Immutabilité et évolution du litige, LGDJ, 1977, préf. P. HEBRAUD, n° 334 et ss. ; S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 390.

1541 La question a pu être soulevée, en doctrine, au sujet de la loi du 22 juin 1982 relative aux baux d’habitation. Un auteur s’est en effet demandé si une décision d’expulsion rendue en référé, donc avec exécution provisoire de droit, pouvait être considérée comme une décision passée en force de chose jugée, empêchant en cela l’application de la loi nouvelle en cause d’appel : J. DEVEZE, note sous Toulouse, 10 mars 1983, JCP 1983, II, 20039. Cet auteur, qui concluait par la négative, mérite d’être approuvé, car, dans la pureté des principes, l’exécution provisoire, de droit ou facultative, ne vient que déroger à l’effet suspensif de l’appel, sans le supprimer. La Cour de cassation, au demeurant, a déjà eu l’occasion de préciser qu’une ordonnance de référé frappée d’appel ne pouvait être considérée comme une décision passée en force de chose jugée : com., 24 oct. 1995, Procédures 1996, n° 111, RJDA 1/96, n° 164.

1542 Sur ce manque de rigueur et l’emploi indistinct par le législateur des expressions « décisions passées en force de chose jugée », « décisions définitives » et « décisions irrévocables », v. infra n° 749 et ss.

1543 Civ., 3 nov. 1941, JCP 1942, II, 1768, D 1943, p. 101, note J. CARBONNIER, RTD civ. 1942, p. 215, obs. R. SAVATIER.

1544 Civ., 3 juill. 1950, D 1951, p. 96, RTD civ.1951, p. 291, obs. P. RAYNAUD ; com., 26 mars 1962, Bull. civ. III, n° 193 ; V. aussi la jurisprudence citée par T. BONNEAU, La Cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, PUF, 1990, préf. M. GOBERT, n° 33.

1545 En ce sens : P. RAYNAUD, « L’effet dévolutif de l’appel et l’application d’une loi nouvelle aux instances en cours », JCP 1942, I, 291, n° 6 ; P. ROUBIER, « De l’effet des lois nouvelles sur les procès en cours », in Mélanges J. Maury, Dalloz-Sirey, 1960, t. 2, pp. 513-537, spéc. p. 529.

1546 Et non parce qu’un jugement intervenu en première instance confère un droit acquis à son bénéficiaire : P. RAYNAUD, obs. sous civ., 3 juill. 1950, RTD civ.1951, p. 291.

1547 Com., 26 mars 1962, Bull. civ. III, n° 193.

1548 P. ROUBIER, « L’application dans le temps du décret-loi du 17 juin 1938, modifiant le régime des libéralités et du partage », JCP 1943, I, 326, n° 16.

1549 Civ., 29 oct. 1946, D 1947, p. 13 et, dans le même sens : civ., 29 déc. 1942, D 1943, p. 85, note J. CARBONNIER ; civ., 4 juill. 1944, D 1945, p. 81.

1550 J. CARBONNIER, note sous civ., 3 nov. 1941, D 1943, p. 101, qui écrit : « Comment un titre ainsi entaché de précarité, d’incertitude, pourrait-il constituer un droit acquis ? (…) L’efficacité du jugement de première instance, au lieu d’être conditionnée par la décision d’appel, la conditionne. C’est un renversement inacceptable de l’ordre des choses » ; P. ROUBIER, « L’application dans le temps du décret-loi du 17 juin 1938, modifiant le régime des libéralités et du partage », JCP 1943, I, 326, n° 28 ; P. ROUBIER, « De l’effet des lois nouvelles sur les procès en cours », in Mélanges J. Maury, Dalloz-Sirey, 1960, t. 2, pp. 513-537, spéc. p. 528 ; J. MIGUET, Immutabilité et évolution du litige, LGDJ, 1977, préf. P. HEBRAUD, n° 343 et ss. ; T. BONNEAU, La Cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, PUF, 1990, préf. M. GOBERT, n° 35 et ss.

1551 P. RAYNAUD, « L’effet dévolutif de l’appel et l’application d’une loi nouvelle aux instances en cours », JCP 1942, I, 291.

1552 J. MIGUET, Immutabilité et évolution du litige, LGDJ, 1977, préf. P. HEBRAUD, n° 336 et ss.

1553 Soc., 7 mai 1981, Bull. civ. V, n° 406 et, reprenant le même attendu de principe, civ. 2ème, 7 mai 2003, JCP 2003, II, 10135, note R. DESGORCES, D 2003, IR, p. 1482.

1554 Civ. 3ème, 7 oct. 1987, Bull. civ. III, n° 168, JCP 1987, IV, p. 377 ; v. aussi, de manière moins explicite : civ. 2ème, 6 févr. 1975, Bull. civ. II, n° 38 ; civ. 1ère, 7 mai 1980, Bull. civ. I, n° 140.

1555 Tel a par exemple été le cas dans les affaires précitées suivantes : Soc., 7 mai 1981, Bull. civ. V, n° 406 (Il s’agissait ici de savoir si les enfants naturels d’une personne bénéficiaire d’une pension de marin pouvaient prétendre à l’obtention d’une pension d’orphelin. L’établissement débiteur l’avait refusé au motif que son attribution était subordonnée à l’antériorité de la reconnaissance des enfants par rapport à la concession de la pension, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En cause d’appel, cette condition d’attribution est supprimée par une loi du 10 juillet 1979. La cour d’appel refuse d’en faire application, ce en quoi elle est censurée par la Cour de cassation. Le rôle du juge, dans ce cas précis, était donc bien purement déclaratif : il devait juger de la légitimité du refus opposé par le débiteur prétendu de la pension qui, en l’espèce, était bien fondé à refuser compte tenu de l’état du droit existant à l’époque. Il apparaît donc de manière tout à fait claire qu’en jugeant la nouvelle loi applicable pour la première fois en cause d’appel, la Cour de cassation lui a conféré une portée rétroactive. Comme par ailleurs la Cour de cassation relève l’intérêt social qui a présidé à l’édiction de la loi du 10 juillet 1979, il est loisible de voir dans cet arrêt une solution d’opportunité et d’équité) et civ. 3ème, 7 oct. 1987, Bull. civ. III, n° 168, JCP 1987, IV, p. 377 (Dans cette affaire, la solution de la Cour de cassation conduit à apprécier l’opposabilité de la vente d’un immeuble à ses locataires en fonction d’un état de droit postérieur à cette vente. Là encore, le rôle du juge était déclaratif, puisque statuant sur l’opposabilité d’un contrat formé avant son intervention. Et, ici encore, la solution semble guidée par l’opportunité, car la loi nouvelle, celle du 22 juin 1982 relative aux rapports locatifs, visait à valider les ventes menacées par une autre loi du 4 janvier 1980, déclarée interprétative).

1556 Il est même permis de se demander si ce courant jurisprudentiel n’avait pas pour objet, de manière fort maladroite certes, de souligner le rôle déclaratif du juge. L’erreur a été fréquente, en effet, de considérer qu’en présence d’un jugement déclaratif, l’état de droit devait se figer au jour de la demande ou au jour du jugement (cette hypertrophie du rôle du juge se constate encore à l’heure actuelle au sujet de la question du point de départ des intérêts moratoires sur une somme que le juge détermine. L’article 1153-1 du Code civil le fixe au jour du prononcé du jugement, alors même que ce jugement ne serait que déclaratif : v. supra n° 654 et ss.). Cela expliquerait peut-être pourquoi la Cour de cassation, à la période même où elle consacrait cette thèse du jugement-droit acquis, la réfutait lorsqu’elle reconnaissait un rôle constitutif au juge : civ., 29 déc. 1942, D 1943, p. 85, note J. CARBONNIER ; civ., 4 juill. 1944, D 1945, p. 81; civ., 29 oct. 1946, D 1947, p. 13.

1557 Cass. req., 20 janv. 1920, DP 1921, p. 129, note A. ROUAST.

1558 H. CAPITANT, note sous cass. ch. réunies, 3 juill. 1930, D 1930, p. 129. V. aussi, dans cette lignée jurisprudentielle : cass. ch. réunies, 19 mai 1965, D 1965, p. 569, rapport de M. MOLINIER, note P. VOIRIN ; com. 16 déc. 1975, JCP 1976, II, 18248, note A. S.

1559 V ; aussi, J. CARBONNIER, note sous civ. 16 juill. et 18 déc. 1945, D 1946, p. 321.

1560 La loi interprétative est celle qui « se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse » (soc., 13 mai 1985, Bull. civ. V, n° 291). Le législateur, notamment en matière fiscale, adopte parfois une conception large de la loi interprétative afin d’en imposer une application rétroactive. Le juge n’est pas toujours dupe : com., 7 avr. 1992, JCP 1992, II, 21939, note C. DAVID.

1561 Jugé qu’une loi interprétative a nécessairement un caractère rétroactif : civ. 3ème, 1er févr. 1984, Bull. civ. III, n° 25.

1562 Pour un exemple : soc., 13 mai 1985, Bull. civ. V, n° 291.

1563 H. MOTULSKY, note sous civ. 1ère, 15 mai 1963, JCP 1963, II, 13365.

1564 Sur l’application de la loi nouvelle pour la première fois devant la juridiction de renvoi : soc., 26 oct. 1960, RTD civ. 1961, p. 169, obs. P. HEBRAUD, Gaz. pal. 1961, 1, jurisp., p. 13.

1565 J. MIGUET, Immutabilité et évolution du litige, LGDJ, 1977, préf. P. HEBRAUD, n° 552.

1566 T. BONNEAU, La Cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, PUF, 1990, préf. M. GOBERT, n° 318 et ss.

1567 Pour une critique convaincante de l’opinion consistant à soutenir que la Cour de cassation ne juge que les décisions et non les affaires qui lui sont soumises, v. J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 780 et ss.

1568 Pour M. LE BARS, une telle formulation est « moins blessante […], ce qui est justifié par le fait que l’on ne peut reprocher aucune erreur aux juges du fond » : T. LE BARS, « La perte de fondement juridique en droit judiciaire privé », in J. FOYER et C. PUIGELIER [dir.], Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), Economica, 2006, pp. 269-293, n° 19.

1569 Crim., 23 janv. 1997, Gaz. pal. des 4 et 5 juin 1997, p. 97 ; crim., 12 déc. 2000, Gaz. pal. des 22 et 23 déc. 2000, p. 42, note S. PETIT, crim., 18 juin 2002, Gaz. pal. des 28 et 30 juill. 2002, p. 7, note S. PETIT ; crim., 6 janv. 2004, D 2004, IR, p. 397. V. aussi : R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. I, Problème généraux de la science criminelle, Droit pénal général, Cujas, 1997, n° 262.

1570 Sur la loi du 30 juin 2000 déclarée applicable aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, v. : civ. 2ème, 30 nov. 2000, D 2001, IR, p. 42 ; civ. 2ème, 11 juill. 2002, JCP 2002, IV, n° 2534 ; civ. 2ème, 14 nov. 2002, pourvoi n° 00-19819 ; civ. 2ème, 28 nov. 2002, pourvois n° 01-03782 et 01-03671 ; civ. 2ème, 28 nov. 2002, JCP 2003, n° 1127, D 2003, IR, p. 532, RTD civ. 2003, p. 68, obs. J. HAUSER ; civ. 1ère, 23 avr. 2003, D 2003, IR, p. 1263, JCP 2003, IV, n° 2022 ; civ. 1ère, 17 juin 2003, RTD civ. 2003, p. 689, obs. J. HAUSER ; civ. 1ère, 22 nov. 2005, pourvoi n° 04-12955, RTD civ. 2006, p. 287, obs. J. HAUSER.

1571 V. par ex. : soc., 16 juill. 1963, RTD civ. 1964, p. 359, obs. P. HEBRAUD ; soc., 10 et 25 nov. 1965, JCP 1966, II, 14573, note P. OURLIAC et M. de JUGLART.

1572 V. supra n° 719.

1573 Conseil constitutionnel, décision 119 DC, 22 juill. 1980, Validation d’actes administratifs, in L. FAVOREU et L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 13ème éd., 2005, commentaire n° 27.

1574 Ibid.

1575 Conseil constitutionnel, 390 DC, 19 nov. 1997, JCP 1998, I, 125, n° 2, obs. J. PETIT ; B. MATHIEU, « Devant le juge constitutionnel : un nouvel équilibre entre les considérations liées à l’intérêt général et celles relatives à la garantie des droits ? A propos des décisions 97-390 DC du 19 novembre 1997 et 97-393 DC du 18 décembre 1997 », RFDA 1998, pp. 148-159 ; M. ENTIOPE, « Une nouvelle étape dans le contrôle des validations législatives : la nécessité de la constitutionnalité de l’acte validé », LPA du 17 févr. 1999, pp. 12-21.

1576 Conseil constitutionnel, 422 DC, 21 déc. 1999, D 2000, SC, p. 426, obs. D. RIBES, LPA du 28 juill. 2000, p. 18, note B. MATHIEU, M. VERPEAUX et L. BAGHESTANI-PERREY, AJPA 2000, p. 48, note J.-E. SHOETTL.

1577 V. notamment en ce sens : Conseil constitutionnel, 335 DC, 21 janv. 1994, D 1995, somm., p. 302, obs. P. GAIA (Le Conseil relève, dans cette décision, que les dispositions portant validation d’actes administratifs ne sauraient être critiquées dès lors qu’elles n’ont pas pour objet ou pour effet de valider des actes annulés par des décisions de justice passées en force de chose jugée) ; Conseil constitutionnel, 357 DC, 25 janv. 1995, D 1997, SC, p. 136, obs. E. OLIVA (Les juges vérifient ici que la loi ne méconnaît pas l’autorité des décisions devenues définitives) ; Conseil constitutionnel, 375 DC, 9 avr. 1996, D 1998, SC, p. 150, obs. P. GAIA (Les juges relèvent, dans cette décision, que la validation ne porte pas atteinte au principe de séparation des pouvoirs dès lors que le législateur a expressément fait réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée) ; Conseil constitutionnel, 544 DC, 14 déc. 2006, JCP 2007, I, 134, n° 22, obs. B. MATHIEU et M. VERPEAUX.

1578 Conseil constitutionnel, 357 DC, 25 janv. 1995, D 1997, somm., p. 136, obs. E. OLIVA ; V. aussi les décisions citées par B. MATHIEU, « Les validations législatives devant le juge constitutionnel, Bilan d’une jurisprudence récente », RFDA 1995, pp. 780-792, spéc. p. 783.

1579 V. notamment : P. GAIA, obs. sous Conseil constitutionnel, 335 DC, 21 janv. 1994, D 1995, somm., p. 302 ; X. PRETOT, « Les validations législatives et le droit au procès équitable », RDP 2001, pp. 23-36, spéc. p. 24.

1580 V. supra n° 55.

1581 En ce sens, M. ENTIOPE, « Une nouvelle étape dans le contrôle des validations législatives : la nécessité de la constitutionnalité de l’acte validé », LPA du 17 févr. 1999, pp. 12-21, spéc. p. 19.

1582 B. MATHIEU, « Devant le juge constitutionnel : un nouvel équilibre entre les considérations liées à l’intérêt général et celles relatives à la garantie des droits ? A propos des décisions 97-390 DC du 19 novembre 1997 et 97-393 DC du 18 décembre 1997 », RFDA 1998, pp. 148-159, spéc. p. 150.

1583 V. supra n° 40.

1584 V. par ex. : civ. 2ème, 18 févr. 1987, Bull. civ. II, n° 49.

1585 V. par ex. : com., 15 déc. 1987, Bull. civ. IV, n° 272.

1586 V. supra n° 40.

1587 Soc., 19 juin 1963, Gaz. pal. 1963, 2, jurispr. p. 278 ; cass. ass. plén., 21 déc. 1990, D 1991, p. 305, JCP 1991, II, 21640, ccl° H. DOTENWILLE; soc., 20 oct. 2004, D 2004, IR, p. 2891. Et, pour l’interprétation de l’expression « décision devenue définive » en tant que synonyme de « décision passée en force de chose jugée », v. : Toulouse, 10 mars 1983, JCP 1983, II, 20039, note J. DEVEZE et civ. 3ème, 29 nov. 1983, Gaz. pal. 1984, 1, jurispr. p. 1.

1588 V. par ex. : C. pén., art. 112-1, al. 3 ; loi du 30 juin 2000 relative à la réforme de la prestation compensatoire, art. 23 ; loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, art. 8.

1589 V. par ex. : loi du 22 juin 1982 relative aux baux d’habitation, art. 72.

1590 V. par ex. : loi du 3 déc. 2001 réformant le droit des successions, art. 25 (sur laquelle, v. V. BREMOND, « Les dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 », JCP N 2002, I, 1375 ; M.-C. FORGEARD, « Remarques sur les dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 », Rép. not. Defr. 2002, art. 37602, pp. 1195-1199 ; J.-P. MARGUENAUD et B. DAUCHEZ, « Les dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 à l’épreuve de la CEDH », Rép. not. Defr. 2002, art. 37615, pp. 1366-1385 et, pour une application : civ. 1ère, 6 janv. 2004, D 2004, p. 2338, obs. M. NICOD, JCP 2004, I, 155, n° 1, obs. R. LE GUIDEC) ; loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, art. 101 et 102.

1591 V. par ex. : loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, art. 47 (sur laquelle, v. F. CHABAS, « L’application dans le temps de la loi du 5 juillet 1985 et « l’autonomie » », Gaz. pal. 1987, 2, doctr. pp. 702-703 ; J. NORMAND, « L’application dans le temps de la loi n° 85-677 sur les accidents de la circulation. Les notions de décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée et d’instance introduite dans les trois ans précédant la publication de la loi », RTD civ. 1990, pp. 548-554 ; ordonnance du 12 oct. 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances.

1592 La même remarque peut être faite lorsque le législateur fait usage indistinctement des notions d’instances en cours ou de procès en cours, alors qu’au sens strict il ne s’agit pas de la même chose : R. NERSON, « De l’application de la loi du 3 janvier 1972 aux enfants nés avant son entrée en vigueur », RTD civ. 1976, pp. 125-129, spéc. p. 129 où l’auteur écrit : « Si l’on ne considère que les dispositions transitoires légales, il n’est pas sûr que, dans l’esprit du législateur, l’instance d’appel soit toujours une instance nouvelle : le législateur, par instance en cours ou pendante, vise le procès » ; J. NORMAND, obs. sous civ. 1ère, 2 févr. 1977, RTD civ. 1978, p. 180, qui écrit : « Il est vrai que la notion d’instance n’est pas dénuée de particularisme lorsqu’elle sert à régler les conflits dans le temps de lois substantielles. Mais ce particularisme a pour effet d’en repousser les frontières normales et d’englober en une même entité le premier et le second degré de juridiction » ; S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 89.

1593 V. supran° 37.

1594 Civ. 3ème, 22 avr. 1971, Bull. civ. III, n° 251.

1595 CE, 27 oct. 1995, AJDA 1996, p. 57, concl. J. ARRIGHI DE CASANOVA.

1596 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. I, Problèmes généraux de la science criminelle, Droit pénal général, Cujas, 1997, n° 262.

1597 V. supra n° 739 et ss.

1598 Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, Bull. civ. ass. plén. n° 9, JCP 2000, act. 2267, obs. F. TERRE, I, 279, obs. G. MEMETEAU, II, 10438, concl. J. SAINTE-ROSE, rapp. P. SARGOS, note F. CHABAS, LPA du 8 déc. 2000, p. 9, note M. GOBERT, RTD civ. 2001, p. 149, obs. P. JOURDAIN, D 2001, p. 332, note D. MAZEAUD, p. 336, note P. JOURDAIN.

1599 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, JORF du 5 mars 2002, p. 4118. Si ces dispositions transitoires ont dans un premier temps trouvé grâce aux yeux du Conseil d’Etat (CE, avis, 6 déc. 2002, D 2003, IR, p. 108, Gaz. pal. des 11 et 12 déc. 2002, p. 25, note J.-G), il n’en a pas été de même devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui a considéré qu’elles portaient atteinte au droit au respect d’un bien, au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention (CEDH, 6 oct. 2005, Draon c. France et Maurice c. France, JCP 2006, I, 109, n° 16, obs. F. SUDRE, II, 10061, note A. ZOLLINGER, RTD civ. 2005, p. 743, obs. J.-P. MARGUENAUD, p. 798, obs. T. REVET). Pour la jurisprudence ultérieure des juridictions internes : civ. 1ère, 24 janv. 2006, pourvois n° 02-13775 et 02-12260, JCP 2006, II, 10062, note A. GOUTTENOIRE et S. PORCHY-SIMON, CE, 24 févr. 2006, D 2006, IR, p. 812. Pour le « pronostic » de ce défaut de conformité à la Convention : M.-E. BOURSIER, « La revanche de la jurisprudence Perruche ou l’inconventionnalité de la loi anti-Perruche ? », LPA du 30 mai 2002, n° 108, pp. 4-10.

1600 Loi du 4 mars 2002, art. 101, modifié par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale (Procédures 2003, n° 68). Cette modification a permis d’éclaircir la précédente rédaction de la disposition transitoire qui permettait, d’une part, l’application du nouveau régime d’indemnisation aux dommages apparus depuis le 5 septembre 2001 et, d’autre part, son application aux dommages pour lesquels une instance non clôturée par une décision irrévocable était en cours. Ce système, consacré par la Cour de cassation (cass. avis, 22 nov. 2002, D 2003, p. 1196, note D. DENDONCKER, Procédures 2003, n° 29), était contraire à l’intention du législateur et critiqué par certains auteurs (Y. LAMBERT-FAIVRE, « La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, III – L’indemnisation des accidents médicaux », D 2002, pp. 1367-1374, spéc. p. 1373). Pour une application de cette disposition transitoire : Paris, 20 mars 2003, D 2004, SC, p. 597, obs. J. PENNEAU.

1601 Il s’agit bien d’une application rétroactive car, en matière de responsabilité civile, le juge n’a qu’un rôle déclaratif de droit. La limite tenant aux décisions irrévocables, la Cour de cassation a donc été amenée à appliquer la loi nouvelle pour la première fois en cause de cassation, en annulant la décision des juges du fond rendue antérieurement à son entrée en vigueur : civ. 1ère, 4 mars 2003, D 2003, IR, p. 866.

1602 Paris, 11 déc. 2002, D 2003, IR, p. 254.

1603 La même erreur conceptuelle semble également avoir été commise par cette même cour, dans un autre procès concernant la famille Perruche visant cette fois à la réparation du préjudice moral des parents et de la sœur de Nicolas Perruche (Paris, 29 mars 2002, Juris-Data n° 173940). Pour admettre l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice moral, la cour d’appel de Paris se fonde sur l’arrêt de l’assemblée plénière du 17 novembre 2000 ayant « irrévocablement établi » ce lien. Cette considération peut prêter le flanc à la critique. Soit, dans l’esprit de la cour d’appel, il s’agissait de dire que le principe jurisprudentiel de l’existence d’un lien de causalité en matière d’actions de vie dommageable est un principe désormais solidement établi, auquel cas une telle motivation serait acceptable, quoiqu’il soit rare qu’une cour d’appel vise précisément la jurisprudence qu’elle applique ; soit, et c’est l’hypothèse la plus probable, la juridiction parisienne a fait une application classique de l’effet positif de l’autorité de la chose jugée, permettant de se fonder, à l’occasion d’un procès, sur des déductions faites lors d’un précédent procès entre les mêmes parties. Dans cette hypothèse, la cour se serait fourvoyée en croyant pouvoir affirmer que la décision de l’assemblée plénière était irrévocable.

1604 Sur le rôle de l’assemblée plénière et la limitation des pouvoirs qui en résulte pour les juridictions de renvoi, v. supra n° 494 et ss.

1605 La France a été condamnée par la Cour européenne pour violation du droit au respect des biens dans deux affaires où la loi nouvelle avait été appliquée en première instance : CEDH, 6 oct. 2005, Draon c. France et Maurice c. France, JCP 2006, I, 109, n° 16, obs. F. SUDRE, II, 10061, note A. ZOLLINGER.

1606 Pour des applications : crim., 28 juin 2000, D 2001, p. 1351, note J. MASSIP, JCP 2000, II, 10375, rapport F. DESPORTES ; civ. 1ère, 3 avr. 2001, D 2001, IR, p. 1436.

1607 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. 1, Problème généraux de la science criminelle, Droit pénal général, Cujas, 1997, n° 261.

1608 Contrairement aux délits de vagabondage ou de mendicité qui ont été purement et simplement abrogés par le Code pénal de 1994, l’incrimination spécifique de castration par exemple, qui a été supprimée, reste justiciable de la qualification de violences ou d’acte de barbarie. Il en va de même de l’abus de blanc-seing qui reste punissable sous la qualification de faux ou d’abus de confiance.

1609 Crim., 22 mai 1995, Droit pénal 1995, n° 214, obs. M. VERON, JCP 1995, IV, n° 2208.

1610 Sur cette distinction de l’impossibilité verticale ou horizontale de perpétuer le litige, v. supra n° 59.

1611 Civ. 1ère, 25 janv. 1960, Bull. civ. I, n° 52. Une modification des règles de compétence ne saurait non plus permettre une nouvelle action : Dijon, 23 sept. 1997, RTD civ. 1998, p. 653, obs. J. HAUSER.

1612 Lyon, 8 avr. 1946 et 18 mars 1952, RTD civ. 1953, p. 371, obs. P. HEBRAUD, qui considère que la réforme offrait une nouvelle cause juridique conférant ainsi un nouveau droit d’action.

1613 Chambéry, 15 juill. 1952, D 1952, p. 622 ; Dijon, 24 mars 1994, RJS 10/94, n° 1132.

1614 En ce sens J. HAUSER, obs. sous civ. 1ère, 21 septembre 2005, RTD civ. 2005, p. 769, arrêt qui admet le réexamen d’une action en recherche de paternité sur le fondement de l’article 340 du Code civil, dans sa rédaction issue de la réforme de 1993, alors qu’une précédente action, jugée sous l’empire des textes antérieurs, avait été rejetée définitivement en 1983. V. aussi la note de M. LAMARCHE sous cet arrêt, D 2006, p. 207.

1615 Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, rapp. CHARRUAULT, avis BENMAKHLOUF, BICC n° 648, p. 37, D 2006, p. 2135, note L. WEILLER, RTD civ. 2006, p. 825, obs. (crit.) R. PERROT, JCP 2006, I, 183, n° 15, obs. S. AMRANI-MEKKI.

1616 Ph. MALAURIE, « La jurisprudence combattue par la loi », Mélanges Savatier, Dalloz, 1965, pp. 603-620, qui écrit : « Il advient même que la loi permette de revenir sur la chose antérieurement jugée, en respectant seulement l’exécution accomplie : illustration trop célèbre de la crise du logement, la législation sur les baux d’habitation a depuis plus de quarante ans souvent suivi ces errements. Il ne s’agit alors plus seulement d’un conflit entre deux sources du droit, où le législateur modifie une règle de droit qu’énonce la jurisprudence ; la loi paralyse la chose jugée, il y a atteinte à la séparation des pouvoirs ».

1617 E. LOUIS BACH, « Etude sur l’application de la loi du 3 janvier 1972 sur l’établissement du lien de filiation des enfants adultérins nés avant son entrée en vigueur », D 1976, chron. pp. 95102 ; R. NERSON, « De l’application de la loi du 3 janvier 1972 aux enfants nés avant son entrée en vigueur », RTD civ. 1976, pp. 125-129.

1618 Civ. 1ère, 13 nov. 1975, D 1976, p. 133, note D. HUET-WEILLER, JCP 1976, II, 18288, note R. SAVATIER.

1619 La décision irrévocable n’est pas formellement annulée. C’est son contenu qui devient quantité négligeable.

1620 H. MAZEAUD, « L’enfant adultérin et la « super-rétroactivité » des lois (à propos de la loi n° 76-1036 du 15 novembre 1976) », D 1977, chron. pp. 1-6.

1621 D. HUET-WEILLER, « La loi du 15 novembre 1976 complétant les dispositions transitoires de la loi du 3 janvier 1972 », D 1977, chron. pp. 7-12. L’argument, à la réflexion, s’avère quelque peu spécieux, car si tous les procès perdus ayant plus ou moins provoqué une réforme législative pouvaient être révisés à l’aune de la loi nouvelle, c’est peu ou prou tous les procès où la loi appliquée a été modifiée qui pourraient être rouverts ! Pour que soit sauvegardée la sécurité juridique, certains plaideurs doivent se contenter de la gloire toute platonique d’avoir contribué à l’évolution législative.

1622 H. MAZEAUD, chronique précitée p. 5, qui écrit aussi, p. 4, que « la loi « super-rétroactive » apparaît aux yeux du public comme une disposition destinée à satisfaire non plus l’intérêt général mais un intérêt particulier, car cet intérêt particulier d’un plaideur est trop directement en cause pour ne pas masquer l’intérêt général qui doit seul déterminer le législateur ». Cela rejoint les réflexions de Jaques Héron qui constate que la rétroactivité permet au législateur d’identifier les destinataires de la loi, qui de règle, devient alors une décision : J. HERON, Principes du droit transitoire, Dalloz, 1996, n° 67.

1623 V. supra n° 744 et ss.

1624 V. supra n° 719 et ss.

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search