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L’irrévocabilité de la chose jugée en droit privé

 | 
Cédric Bouty

Titre II. Les modalités de réalisation de la condition

Chapitre I. Le moment de l’irrévocabilité

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1300. L’accession à l’irrévocabilité est plus ou moins rapide selon qu’il est fait (section 2) ou qu’il n’est pas fait usage des voies de recours suspensives (section 1).

SECTION 1. L’ACCESSION À L’IRRÉVOCABILITÉ CONSÉCUTIVE AU NON-USAGE DES VOIES DE RECOURS SUSPENSIVES

  • 627 La Cour de cassation juge d’ailleurs avec constance que l’expiration du délai pour exercer une voie (...)
  • 628 A. LEBORGNE, « De quelques difficultés pour interrompre et faire courir les délais de procédures », (...)

2301. Un jugement de première instance peut très vite accéder au stade supérieur d’irrévocabilité si les parties ne font pas usage des voies de recours suspensives qui sont à leur disposition. Généralement, elles laisseront s’écouler, volontairement ou involontairement, le délai imparti pour exercer la voie de recours. C’est donc à l’issue de celui-ci que la décision sera irrévocable. Parfois même, la décision parvient à ce stade d’intangibilité sans qu’il soit besoin d’attendre cette forclusion. Une telle situation se présente lorsque les parties ont renoncé, avant toute forclusion, à l’usage des voies de recours. La renonciation s’avère ici certaine et se distingue de la situation où les parties ont laissé le temps faire son œuvre : la forclusion ne traduit pas nécessairement la volonté de ne pas intenter de voies de recours contre la décision627 ; elle revêt surtout les traits d’une sanction628. Peu importe que les parties aient eu l’intention de faire appel si le délai est expiré. La loi œuvre indistinctement et de manière nécessairement arbitraire. Renonciation à l’usage des voies de recours (§ 1) et forclusion fermant cet usage (§ 2) correspondent donc à deux modes différents d’accession à l’irrévocabilité.

§ 1. Les renonciations à l’usage des voies de recours suspensives

  • 629 L. CADIET, « Les jeux du contrat et du procès : esquisse », in Philosophie du droit et droit économ (...)
  • 630 L CADIET, « Les clauses contractuelles relatives à l’action en justice », in Les principales clause (...)

3302. Alors que se constate un phénomène de « processualisation du contrat », il est possible d’observer, réciproquement, une certaine « contractualisation du procès »629. Le contrat peut bien évidemment être la source d’une mission juridictionnelle qui sera alors confiée à un arbitre. Plus encore, il permet d’apporter certains aménagements au déroulement de la procédure, que celle-ci soit suivie par des juridictions étatiques ou non630. A cet égard, la possibilité de renoncer aux voies de recours ou à certaines d’entre-elles figure en bonne place. Ne seront concernées par le propos que les voies de recours suspensives qui, seules, conditionnent l’accès de la chose jugée à l’irrévocabilité. Cette renonciation aux voies de recours suspensives est subordonnée à des conditions précises (A) et produit des effets à propos desquels il conviendra de s’attarder (B).

A. Les conditions de la renonciation

4303. Pour que la renonciation aux voies de recours suspensives soit valable, il est nécessaire de respecter certaines conditions de fond (1) et de forme (2).

1. Les conditions de fond

  • 631 Lesquelles sont bien évidemment exigées pour toutes les formes de renonciation, expresses ou implic (...)

5304. En dehors des conditions classiques de capacité et de pouvoir631, les matières dans lesquelles il est possible de renoncer aux voies de recours (a), tout comme le moment où cette renonciation est valable (b) sont les deux conditions de fond qu’il convient d’examiner successivement.

a) Les matières concernées par le renonciation aux voies de recours suspensives
  • 632 Soc., 20 mars 1996, JCP 1997, II, 22835, note Y.-M. SERINET.
  • 633 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 1010.
  • 634 M.-C. RIVIER, « L’éviction de la juridiction étatique par le contrat », in Le conventionnel et le j (...)

6305. L’article 556 du nouveau Code de procédure civile dispose que les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l’appel pour les droits dont elles ont la libre disposition. C’est donc par référence à la capacité de compromettre que se délimite la faculté de renoncer à l’appel. Cette capacité est quant à elle restreinte par l’article 2060 du Code civil qui précise qu’on ne peut « compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public ». Malgré cette réserve des matières touchant à l’ordre public, les droits dont la disposition est libre ne sont pas seulement ceux qui ne relèvent pas d’une législation d’ordre public. Certes, les droits indisponibles sont souvent également d’ordre public, mais il n’y a pas d’identité stricte632. Il est ainsi possible de compromettre sur des droits touchant à l’ordre public, dès lors que cet ordre public n’a pas été violé633. Les matières pouvant donner lieu à un arbitrage sont donc plus nombreuses que ne le laisse entendre la lettre de l’article 2060 du Code civil634. Cela est d’autant plus le cas depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui a renversé le principe d’illicéité de la clause compromissoire pour poser celui de sa validité dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle (C. civ., art. 2061).

  • 635 S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème é (...)
  • 636 Cette distinction chronologique semble également devoir être mise en œuvre s’agissant de la questio (...)
  • 637 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 1179.

7306. Par ailleurs, l’acquiescement au jugement, qui emporte renonciation aux voies de recours (NCPC, art. 409), fait l’objet d’une admission encore moins restrictive. Ce dernier article dispose en effet qu’il est toujours admis, sauf disposition contraire. Il importe donc peu que le jugement concerné par l’acquiescement porte sur des droits non disponibles et/ou d’ordre public635. Au rang des dispositions spéciales interdisant expressément cet acquiescement, se trouve l’article 1120 du nouveau Code de procédure civile qui concerne le divorce d’un majeur protégé. Cette admission plus large de la renonciation aux voies de recours par acquiescement peut paraître étonnante. Cela s’explique en réalité par une distinction chronologique. La renonciation aux voies de recours prévue par l’article 556 du nouveau Code de procédure civile intervient une fois que le litige est survenu, mais avant tout jugement. En revanche, l’acquiescement au jugement suppose par définition le jugement prononcé. La renonciation est donc moins grave dans ce dernier cas, puisque le plaideur sait précisément les droits qu’il abandonne636. Par ailleurs, interdire un tel acquiescement n’aurait pas grand sens, tant il est possible de parvenir au même résultat en laissant expirer le délai d’exercice de la voie de recours637.

  • 638 E. JEULAND, Droit processuel, LGDJ, 2007, n° 364.
  • 639 TGI Paris, 11ème ch. corr., 11 déc. 1978, D 1979, p. 346, note J. PRADEL.

8307. Cette faible limitation de la faculté d’acquiescer ne concerne que la procédure civile. En procédure pénale, l’action publique est indisponible, ce qui a pour conséquence que ni le ministère public, ni le prévenu ou l’accusé ne peuvent renoncer à exercer les voies de recours638. Cette interdiction a été rappelée par la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris dans une affaire où une personne condamnée à trois reprises pour différentes infractions en matière de droit des affaires entendait obtenir la confusion des différentes peines d’emprisonnement prononcées. Deux de ces condamnations ayant été prononcées par défaut, le prévenu y avait acquiescé pour que celles-ci deviennent définitives et pour ainsi permettre le jeu de la confusion. Les juges n’admettent pas la validité de cette renonciation aux voies de recours au motif que « si l’acquiescement est efficace quant aux chefs de décisions portant condamnation à des réparations civiles, il n’a jamais été considéré comme valable à l’égard des condamnations proprement dites »639. Cette décision paraît toutefois adopter une position excessivement rigide. Du côté du ministère public, il est clair que l’indisponibilité de l’action publique lui interdit de renoncer par avance aux voies de recours. Encore convient-il d’observer que le représentant de la société peut décider de ne pas exercer ces voies de recours ou, dans certains cas limitativement admis, de se désister d’un recours déjà engagé. Du côté de la personne poursuivie, il paraît opportun de distinguer le cas où la décision n’a pas été encore rendue de celui où elle l’est. Dans la première hypothèse, une renonciation anticipée à l’usage des voies de recours est assurément inopérante, tant le droit de recourir est un droit procédural fondamental. En revanche, lorsque la décision est rendue et connue du prévenu, rien ne justifie pourquoi il ne lui serait pas possible de renoncer valablement. Il est en effet clair que celui-ci peut décider de ne pas faire appel, opposition ou de ne pas se pourvoir en cassation. De plus, la possibilité d’un désistement du recours engagé est ici encore admise par les textes (CPP, art. 500-1). De manière plus générale, il ne faut pas perdre de vue que si la possibilité d’exercer des recours est un droit fondamental, ce n’est jamais qu’une faculté.

9En tout cas, comme le rappelle la décision précitée, le prévenu ou l’accusé peut renoncer à l’exercice des voies de recours concernant les chefs de condamnation civile, de même que la partie civile peut renoncer à l’action civile. Le droit commun de la procédure civile retrouve ici son empire.

  • 640 M.-C. RIVIER, J.-Cl. Procédure, Traité, fasc. 1046, Arbitrage, La décision arbitrale, Voies de reco (...)
  • 641 E. LOQUIN, « Perspectives pour une réforme des voies de recours », Rev. arb. 1992, pp. 321-349.
  • 642 Ibid. n° 12.

10308. Admise en droit commun de la procédure civile, la renonciation à l’appel l’est a fortiori en matière d’arbitrage. L’article 1482 du nouveau Code de procédure civile pose à cet égard « deux règles inversées »640 : contre les sentences arbitrales rendues en droit, l’appel est ouvert sauf si les parties y ont renoncé dans la convention d’arbitrage. En revanche, lorsque l’arbitre a reçu une mission d’amiable composition, la voie de l’appel est fermée, à moins que les parties n’aient expressément réservé cette faculté. En pratique, la faculté de relever appel de la sentence est très rarement prévue641 ; déférer le litige à la juridiction étatique va en effet à l’encontre des objectifs de rapidité et de discrétion de l’arbitrage. En cas d’amiable composition, l’appel apparaît même sous un jour assez spécial, puisque la fonction de la cour sera de substituer son sens de l’équité à celui des arbitres. Il n’est dès lors pas étonnant qu’une suppression totale de l’appel en pareille hypothèse soit souhaitée642.

b) Le moment auquel peut intervenir la renonciation aux voies de recours suspensives

11309. Il convient ici de distinguer le droit commun de la procédure civile du droit de l’arbitrage.

12En droit commun, l’article 557 du nouveau Code de procédure civile prescrit que la « renonciation à l’appel ne peut être antérieure à la naissance du litige ». Il en est de même si les parties, en vertu de l’article 12, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile, ont entendu confier au juge étatique une mission d’amiable composition. Sans doute le but est-il de faire prendre aux parties concernées par le litige la mesure exacte de leur renonciation. Cet objectif est moins pressant lorsque sont compétentes les juridictions arbitrales, car les parties habiles à compromettre sont censées être sur un pied d’égalité.

  • 643 Civ. 2ème, 5 oct. 1977, JCP 1978, II, 18905, note J. ROBERT ; Paris, 14 oct. 1977, D 1978, p. 298, (...)

13310. Dans ce cas, en effet, la renonciation peut intervenir dès avant la naissance du litige. Une clause compromissoire peut donc parfaitement prévoir la renonciation des parties à leur droit d’interjeter appel. Avant la réforme opérée par le décret du 14 mai 1980, la question de savoir si l’article 557 du nouveau Code de procédure civile s’appliquait également aux conventions d’arbitrage était controversée ; néanmoins, la jurisprudence était fixée, dès 1977, dans le sens de la négative643.

2. Les conditions de forme

14311. La renonciation aux voies de recours n’est pas soumise à un formalisme de validité. Ce qui compte, c’est que la volonté de renoncer soit claire et non équivoque, ce qui laisse aussi bien place à des formes expresses (a), qu’à des formes implicites de renonciation (b).

a) Les formes expresses de renonciation
  • 644 Pour un exemple, v. : civ. 1ère, 27 mai 1986, D 1987, p. 209, note P.-Y. GAUTIER.
  • 645 Com., 11 déc. 1990, Bull. civ. IV, n° 313 : avoué ayant fait connaître par lettres à l’avoué de l’a (...)

15312. Il est possible d’imaginer toutes les formes expresses de renonciation à exercer les voies de recours suspensives selon le type de procédure considérée. Devant les juridictions étatiques, à condition que le litige soit déjà né, une convention des parties peut dans ce but intervenir. Plus fréquemment, la volonté de supprimer le second degré de juridiction sera manifestée par voie d’assignation ou de conclusions. Une requête conjointe peut également contenir une renonciation des parties à l’appel, notamment lorsqu’une mission d’amiable composition est dévolue au juge étatique644. L’acquiescement exprès à la demande ou au jugement emporte également renonciation aux voies de recours (NCPC, art. 408 et 409)645. Enfin, très nombreuses sont les conventions d’arbitrage qui stipulent une telle renonciation.

  • 646 Civ. 2ème, 15 juin 1988, Bull. civ. II, n° 145.
  • 647 Civ. 2ème, 1er juill. 1992, Bull. civ. II, n° 195, Rev. arb. 1995, p. 62, note (crit.) C. JARROSSON
  • 648 Pour une application du principe d’interprétation de l’effet utile de la clause prévoyant : « Les l (...)

16313. En toute hypothèse, la volonté de renoncer à l’appel doit être claire et non équivoque ; en cas de doute, c’est à une interprétation stricte que se livrent les juridictions. Plusieurs décisions en témoignent : le fait pour un compromis d’arbitrage de prévoir que la sentence « s’imposera aux parties » ne manifeste pas une volonté claire de renoncer à l’appel646. De manière moins évidente, il a été considéré que la clause compromissoire stipulant que « la sentence arbitrale est définitive et son exécution immédiatement obligatoire pour les parties » et que « nul recours n’est suspensif » ne révèle pas une volonté non équivoque de renoncer au droit d’interjeter appel647. Il est sain d’exiger que la formulation de la clause soit dénuée d’ambiguïté ; néanmoins, la Cour de cassation, en l’occurrence, ne fait-elle pas preuve d’un rigorisme excessif ? L’ambiguïté que stigmatise la Cour résulte de l’emploi du terme définitif, dont le caractère amphibologique est certain. Toutefois, comme l’avait relevé la cour d’appel, prévoir dans une clause compromissoire que la sentence sera définitive ne peut être entendu qu’au sens d’irrévocable, car indiquer que l’arbitre doit statuer au fond et non à titre provisoire résulte de l’office même de la juridiction arbitrale et ne présenterait donc aucun intérêt648.

17Lorsqu’elle n’est pas équivoque, la renonciation expresse à l’appel ne suscite guère le contentieux. Il en va différemment de la renonciation implicite.

b) Les formes implicites de renonciation

18314. Avant d’étudier la principale cause de renonciation implicite que constitue l’acquiescement au jugement, il convient d’évoquer trois cas, dont deux seulement traduisent une volonté implicite de renoncer aux voies de recours suspensives.

19En premier lieu, il a été vu qu’impartir à la juridiction arbitrale une mission d’amiable composition fait, en quelque sorte, présumer la volonté des parties de renoncer à l’appel (NCPC, art. 1482). Seule une clause expresse permet de réserver ce droit.

  • 649 Com., 19 mai 1987, Rev. arb. 1988, p. 142, note P. ANCEL ; Paris, 14 sept. 1994, D 1994, IR, p. 227

20315. En deuxième lieu, il a été jugé que le fait de recourir à un arbitrage institutionnel emporte adoption du règlement du centre d’arbitrage concerné649. Or, la plupart de ces règlements prévoient que la sentence est rendue en dernier ressort, sans aucun recours autre que celui en annulation. Il est permis de penser, en la circonstance, qu’une telle renonciation n’a rien d’implicite puisque résultant d’une ratification du règlement de l’organisme arbitral désigné par la convention d’arbitrage. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la volonté de renoncer n’est pas directement exprimée par les parties au litige. Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 19 mai 1987, les parties ne s’étaient pas directement référées au règlement du centre d’arbitrage, mais à un contrat type comportant cette référence, ce qui montre à quel point la renonciation ne pouvait être qu’implicitement déduite des circonstances de la cause.

  • 650 Civ. 2ème, 17 déc. 1998, Procédures 1999, n° 23, obs. R. PERROT.
  • 651 Civ. 1ère, 23 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 301.

21316. En troisième lieu, ne traduit aucunement une volonté de renoncer aux voies de recours le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice650. Il est en effet de jurisprudence constante que le rapport à justice ne vaut en aucun cas acquiescement à la demande mais doit, au contraire, s’analyser comme « une contestation de la demande dont le bien ou le mal-fondé est laissé à l’appréciation des juges du fond »651.

  • 652 Civ. 2ème, 22 juin 1977, Bull. civ. II, n° 158 ; soc., 31 janv. 1983, Bull. civ. V, n° 48.
  • 653 Civ. 2ème, 21 oct. 1987, Gaz. pal. 1987, pan. jur., p. 274 (arrêt de rejet, indiquant que l’appréci (...)
  • 654 Civ. 3ème, 13 juin 1979, RTD civ. 1980, p. 171, obs. R. PERROT ; civ. 1ère, 14 mars 1984, Gaz. pal. (...)
  • 655 Civ. 2ème, 17 oct. 2002, D 2002, IR, p. 3057, JCP 2002, IV, n° 2891.

22317. L’acquiescement au jugement ou à la demande est rarement exprès. Il se déduit plutôt des agissements de celui à qui le droit de recourir veut être dénié, ce qu’autorise l’alinéa 1er de l’article 410 du nouveau Code de procédure civile. Il faut néanmoins que cette attitude soit exempte d’ambiguïté et dénote une volonté certaine d’acquiescer. A cet égard, la jurisprudence semble s’orienter dans le sens d’une plus grande rigueur, ce qu’illustrent plusieurs exemples : ainsi, alors qu’il avait été jugé que l’acceptation sans réserve, par l’accipiens, des sommes allouées par le premier juge lui interdisait d’interjeter appel pour obtenir des sommes supérieures652, la Cour de cassation est revenue sur cette position653. De même, l’intimé qui conclut à la confirmation du jugement entrepris par la voie de l’appel n’acquiesce pas au jugement, de telle sorte qu’il peut toujours former un appel incident654. Ainsi encore, le fait pour un époux en instance de divorce de se remarier ne vaut pas acquiescement au jugement de divorce du chef de la prestation compensatoire655.

  • 656 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 413.
  • 657 Cette disposition est rappelée par l’article 558 du même Code.
  • 658 J. DJOUDI, « La constatation de l’acquiescement implicite au jugement », D 1996, chron., p. 91 ; J. (...)
  • 659 Depuis un arrêt du 31 mai 2001 (D 2001, SC, p. 2714, obs. N. FRICERO), la deuxième chambre civile d (...)
  • 660 Civ. 2ème, 9 mars 1994, JCP 1995, II, 22421, note E. du RUSQUEC ; civ. 2ème, 4 janv. 1996, D 1997, (...)
  • 661 Civ. 2ème, 22 mai 1995, Bull. civ. II, n° 146 ; civ. 3ème, 7 mai 2002, JCP 2002, IV, n° 2046, RTD c (...)
  • 662 V. aussi : civ. 2ème, 3 avr. 2003, D 2003, IR, p. 1263 ; civ. 2ème, 15 déc. 2005, pourvoi n° 04-108 (...)
  • 663 Civ. 2ème, 15 avr. 1991, Bull. civ. II, n° 124.
  • 664 Soc., 2 avr. 1997, Procédures 1997, n° 144, obs. R. PERROT.
  • 665 Pour l’exécution d’un arrêt objet d’un pourvoi en cassation non suspensif d’exécution : soc., 24 av (...)
  • 666 Civ. 2ème, 16 févr. 1984, RTD civ. 1984, p. 368, obs. R. PERROT.

23318. La preuve de l’intention d’acquiescer doit donc être rapportée. En ce sens, l’acquiescement implicite ne saurait être présumé656. Il ne peut en aller autrement qu’en vertu d’une disposition expresse. Tel est le cas de l’article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qui pose la présomption selon laquelle l’« exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement »657. L’application de cette disposition suscite une jurisprudence foisonnante, laquelle, aujourd’hui, est également fixée dans le sens d’une interprétation restrictive658. Plusieurs revirements de jurisprudence ont ainsi eu lieu : le fait d’exécuter le dispositif complet d’une décision, en ce compris les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, lesquels ne sont pas concernés par l’exécution provisoire659, ne vaut plus acquiescement660. De même, la présomption d’acquiescement ne joue plus en cas de participation à une mesure d’expertise ordonnée par un jugement661. Les dispositions définitives du jugement mixte en conséquence desquelles l’expertise a été ordonnée sont donc susceptibles d’appel. Ainsi, le champ d’application de la présomption a été fortement restreint par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation662. Elle s’applique néanmoins chaque fois qu’une partie exécute volontairement une condamnation non exécutoire, même si une astreinte à été ordonnée par le juge663 ou un commandement de payer délivré par le bénéficiaire de la condamnation non encore exécutoire664. A l’inverse, le fait d’exécuter une décision exécutoire, même sans réserve, ne saurait valoir acquiescement665, sauf si l’intention d’accepter la décision résulte des circonstances de la cause666.

B. Les effets de la renonciation

24319. La renonciation aux voies de recours suspensives traduit la volonté des parties de s’en tenir à la décision rendue. La condition tenant à la fermeture des ces voies de droit paraît ainsi satisfaite, si bien que la décision concernée doit être tenue pour irrévocable. Si l’assertion semble irréfutable lorsque les parties ont renoncé, sans autre précision, aux voies de recours (1), il convient d’en vérifier la validité avec plus d’acuité lorsque ce n’est qu’à l’appel qu’elles ont renoncé (2).

1. La portée d’une renonciation générale aux voies de recours

  • 667 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 415 ; S. GUINCHARD et F. (...)
  • 668 V. supra n° 261 et s.
  • 669 La Cour de cassation, au nom de ce principe général du droit, a permis le recours en révision contr (...)
  • 670 Rép. proc. civ. Dalloz, V° Recours en révision, par D. D’AMBRA, n° 22.
  • 671 Civ. 2ème, 27 nov. 1996, D 1997, IR, p. 32.

25320. Aux termes de l’article 409, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, l’acquiescement « au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ». La formule est des plus générales et ne semble faire aucune distinction selon le type de voie de recours concernée. Aussi, les auteurs écrivent que cette renonciation vaut pour les voies ordinaires comme pour les voies extraordinaires667. Il est cependant permis de penser que la portée d’une telle renonciation n’est pas aussi large. Comment considérer, en effet, que la renonciation s’étende à la tierce opposition ? Il n’est pas possible d’abdiquer les droits d’un autre. L’acquiescement et la renonciation aux voies de recours qui en résulte ne sauraient, à l’évidence, être opposés aux tiers recevables à former tierce opposition. Seule la partie qui acquiesce se prive de la possibilité de recourir. En outre, il y a fort à douter que cette renonciation concerne également le recours en révision. La renonciation à un droit, pour être valable, suppose à tout le moins une connaissance précise de son étendue. Or, par définition, le recours en révision n’est ouvert que lorsque les manœuvres frauduleuses employées ont permis de duper le plaideur, donc lorsque ce dernier n’en a pas eu connaissance à temps pour s’en prévaloir dans le cadre d’une voie de réformation668. Lorsqu’une partie a trompé la religion de son adversaire par fraude et que celui-ci acquiesce au jugement rendu, il serait parfaitement injustifié de considérer que la renonciation s’étend au recours en révision. En outre, cette voie de recours n’est rien d’autre qu’une application particulière du principe général fraus omnia corrumpit669 ; la fraude permet donc de revenir sur l’acquiescement obtenu illégitimement. Il ne saurait en aller autrement que si celui qui acquiesce était déjà informé de la fraude commise par son adversaire670. Autant dire qu’il s’agit d’une hypothèse d’école. Si besoin était, cette position pourrait s’autoriser d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 novembre 1996 aux termes duquel il a été jugé que le désistement d’un pourvoi en cassation n’emporte par renonciation à exercer un recours en révision contre la décision attaquée671. Il est pourtant admis que le désistement d’une voie de recours, tout comme l’acquiescement, emporte soumission à la décision attaquée et, par voie de conséquence, renonciation aux voies de recours (NCPC, art. 403).

  • 672 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 1179.
  • 673 Civ. 2ème, 9 oct. 1985, Bull. civ. II, n° 146. Cet arrêt est parfois invoqué au soutien de la posit (...)
  • 674 Civ. 2ème, 18 nov. 1999, pourvoi n° 97-15921.
  • 675 V. supra n° 37 et ss.
  • 676 V. infra n° 438 et ss.

26321. La formule de l’article 409 du nouveau Code de procédure civile paraît donc bien trop générale. Il est plus exact de considérer que « l’acquiescement rend irrévocable le jugement intervenu »672. Autrement dit, l’acquiescement au jugement n’emporte renonciation qu’aux voies de recours suspensives, celles-là même qui conditionnent l’accession de la chose jugée à l’irrévocabilité. C’est pourquoi, en acquiesçant à un jugement de première instance, le plaideur se prive non seulement de la possibilité d’interjeter appel mais aussi de celle de former un pourvoi en cassation673. En acquiesçant à un arrêt d’appel, il renonce seulement à se pourvoir en cassation. La Cour de cassation, au demeurant, s’approche quelquefois d’une telle solution. La Haute juridiction a en effet précisé, dans un arrêt du 18 novembre 1999, que l’acquiescement emporte renonciation aux voies de recours, de telle sorte que le jugement qui en est l’objet acquiert force de chose jugée674. Certes, le stade du passage en force de chose jugée ne correspond pas au moment de l’irrévocabilité675, mais il est permis de penser que la Cour s’inspire ici des dispositions de l’article 390 du nouveau Code de procédure civile en vertu desquelles la « péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée ». Or, la péremption de l’instance engagée sur voie de recours ne confère pas seulement force de chose jugée au jugement attaqué ; elle le rend irrévocable676.

  • 677 Ce serait d’ailleurs une autre différence de régime entre les voies suspensives et les voies résolu (...)
  • 678 Soc., 16 nov. 1993, Bull. civ. V, n° 267.
  • 679 Civ. 2ème, 20 juin 1996, D 1996, IR, p. 197. En l’espèce, il a été statué que des parents ne peuven (...)

27322. Il semble donc rationnel d’admettre que la renonciation aux voies de recours opérée par acquiescement au jugement ne concerne que les voies de recours suspensives677. La décision de justice objet de cet acquiescement ne sera pas pour autant immédiatement irrévocable. Dans la mesure où cette reconnaissance du bien-fondé du jugement n’engage que la partie qui acquiesce, les autres parties demeurent libres d’intenter la voie de recours adéquate. En pareil cas, l’article 409 du nouveau Code de procédure civile prévoit alors que l’acquiescement est non avenu. Son auteur recouvre la possibilité de se défendre et peut même former un appel incident678. La Cour de cassation est toutefois venue préciser que cette exception ne joue qu’autant que les parties ont des intérêts opposés679. Ainsi, pour que la décision soit pleinement irrévocable, il est nécessaire que les délais pour exercer la voie de recours ad hoc soient expirés ou que les autres parties renoncent également aux voies de recours. Qu’en est-il lorsque la renonciation ne vise que l’appel ?

2. La portée d’une renonciation à l’appel

28323. La question n’est pas simple et deux conceptions diamétralement opposées peuvent s’affronter.

  • 680 Cass., 15 juill. 1829, cité par M.-C. RIVIER in J.-Cl. Procédure, Traité, fasc. 1046, Arbitrage, La (...)
  • 681 V également en ce sens : Y. LOUSSOUARN, « Les voies de recours dans le décret du 14 mai 1980 relati (...)

29Dans une première approche, la renonciation à l’appel s’apparente à un acquiescement anticipé au jugement, si bien que le pourvoi en cassation ne sera pas recevable, la décision devenant ainsi irrévocable. Cette conception semble s’autoriser d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en 1829680 ! La renonciation à l’appel ne saurait conduire à rendre le jugement susceptible d’un pourvoi en cassation. Ce dernier ne pourrait donc être assimilé à un jugement en dernier ressort, justiciable à ce titre d’un pourvoi en cassation (NCPC, art. 605)681.

  • 682 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 1182.

30324. La thèse inverse n’a cependant pas manqué d’être émise : « La renonciation à l’appel ne ferme pas aux parties toutes les voies de recours. Son effet est plus limité : elle fait du jugement rendu par le juge du premier degré une décision en dernier ressort, qui reste susceptible d’un pourvoi en cassation. »682.

31325. Plusieurs arguments militent en faveur de cette conception.

  • 683 G. CORNU [dir.], Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige/PUF, 2005, Ressort.

32Tout d’abord, il peut paraître incontestable que le jugement ainsi rendu est en dernier ressort. Cette qualification désigne en effet la décision de première instance lorsqu’elle n’est pas susceptible d’appel683. Mais cette qualification échappe à la volonté des parties, seule la loi étant habile à la définir. Néanmoins, les dispositions de l’article 41, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile peuvent venir contredire une telle conception. Aux termes de cet article, les parties peuvent, si le litige est né et « pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d’un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort ».

  • 684 Il faut prêter la plus grande attention à la formalisation de la renonciation : souvent, pour renon (...)
  • 685 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 39-11.
  • 686 S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème é (...)

33326. Ensuite, les renonciations ne peuvent être que d’interprétation stricte. Renoncer à l’appel684 n’équivaut donc pas à une privation de toutes les voies de recours. Cela semble d’autant plus s’imposer que le pourvoi en cassation, en dépit de sa qualification par le Code de voie de recours extraordinaire, « doit être ouvert pour censurer les violations de la loi dans tous les cas où il n’a pas été exclu par un texte clair et formel »685. Il constitue une garantie fondamentale permettant d’assurer l’égalité des citoyens devant la loi686.

  • 687 M.-C. RIVIER, J.-Cl. Procédure, Traité, fasc. 1046, Arbitrage, La décision arbitrale, Voies de reco (...)

34327. Enfin, il convient de relever que la thèse de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation à la suite d’une renonciation à l’appel est essentiellement soutenue en matière d’arbitrage. Or, cette irrecevabilité résulte d’une disposition expresse, l’article 1481 du nouveau Code de procédure civile qui précise que la sentence arbitrale n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. Par conséquent, en l’absence de disposition expresse, un retour aux règles communes de recevabilité du pourvoi en cassation s’imposerait. Par ailleurs, l’exclusion du pourvoi en cassation en matière arbitrale se justifie aussi par le fait que l’unification de l’interprétation du droit par la Cour de cassation ne vise que les juridictions étatiques687.

35Ces arguments peuvent paraître suffisamment solides pour réfuter la thèse selon laquelle la renonciation à l’appel emporte renonciation au pourvoi en cassation. A pousser plus loin l’analyse, il s’avère pourtant que ces arguments agissent en « trompe l’œil » et ne restent pas sans réponse.

36328. N’est-il pas possible, tout d’abord, d’estimer que la qualification de jugement en dernier ressort n’englobe pas tous les cas où un jugement n’est pas susceptible d’appel ? Procéder à une telle assimilation peut conduire à une conception déformée de ce type de jugement. En effet, s’en tenir à cette définition – le jugement en dernier ressort est celui qui n’est pas susceptible d’appel – revient nécessairement à considérer que lorsque le délai d’appel est expiré, la décision est en dernier ressort. Un pourvoi en cassation serait ainsi recevable. Tel n’est évidemment pas la solution de droit positif, puisque l’expiration du délai d’appel rend la décision irrévocable. De plus, l’acquiescement au jugement devrait aussi avoir pour effet de lui conférer la qualité de jugement en dernier ressort. Tel n’est pas non plus le cas. Dès lors, deux enseignements se déduisent de ces précisions : d’une part, le jugement en dernier ressort est seulement celui qui n’est pas susceptible d’appel au moment où il est prononcé et cela parce que le montant du litige est inférieur au taux de ressort ; d’autre part, lorsque l’appel est possible parce que le taux de ressort est dépassé, la volonté des parties de ne pas faire appel en laissant s’écouler le délai ou en acquiesçant est indifférente à la qualification de jugement en dernier ressort. Il semble donc bien que la volonté des parties soit impuissante à modifier la qualification du jugement au regard du taux de ressort.

  • 688 C’est ce que semble admettre M. Cadiet qui ne traite de l’article 41, alinéa 2, du nouveau Code de (...)
  • 689 M.-C. RIVIER, « L’éviction de la juridiction étatique par le contrat », in Le conventionnel et le j (...)
  • 690 J.-Cl. Contrats, Distribution, fasc. 190, Les clauses relatives aux litiges, par L. CADIET, n° 40.
  • 691 Autrement dit, cette mention du jugement, qui fait pourtant partie de son dispositif, se trouve dép (...)

37329. Reste alors l’article 41, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui autorise les parties à convenir que le litige sera tranché sans appel, même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort. Est-ce une habilitation donnée aux parties pour disposer de la qualification du jugement au regard du taux de ressort ? Tout bien considéré, il est permis de répondre par la négative. Cet article se contente, en réalité, de faire écho aux dispositions de l’article 556 du même Code qui réglemente à l’identique la renonciation au droit d’appel. La renonciation ne touche pas tant la qualification de jugement en premier ou dernier ressort que la faculté d’interjeter appel688. Cela est confirmé par le fait qu’il est en revanche impossible de convenir qu’un jugement rendu en premier et dernier ressort sera malgré tout susceptible d’appel. Lorsque les parties renoncent à l’appel, le jugement rendu demeure donc légalement un jugement en premier ressort ; l’appel est seulement fermé par l’effet de la convention des parties. Cette indisponibilité des qualifications touchant à l’ordonnancement juridictionnel a d’ailleurs été mise en lumière par Mme Rivier en ce qui concerne le droit de l’arbitrage : « si la convention d’arbitrage peut aménager le recours contre la sentence – excluant, notamment, l’appel -, c’est seulement de façon limitée. La volonté contractuelle n’a ici qu’un champ relativement restreint, car elle se heurte à plus fort qu’elle : elle ne peut atteindre le droit au recours, qu’elle est impuissante à fermer, ni bouleverser à son gré l’ordonnancement des voies de recours juridictionnelles, dominé par l’ordre public »689. D’ailleurs, les clauses modifiant l’ordre ou le degré de juridiction compétent sont radicalement nulles690. En outre, même le juge n’a pas le pouvoir de modifier la qualification d’une décision. En témoigne l’article 536 du nouveau Code de procédure civile selon lequel la « qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours »691. Il est certes possible de considérer que le juge peut qualifier d’en dernier ressort un jugement dès l’instant où les parties ont renoncé au droit d’appel, si bien que la qualification ne serait pas « inexacte ». Mais c’est oublier que le juge n’est pas forcément informé de la renonciation au droit d’appel. Il qualifiera sa décision en se fiant au seul critère du taux de ressort. De plus, même si le juge connaît la renonciation, il est périlleux pour lui d’en déduire que sa décision sera rendue en dernier ressort ; ce serait sans compter sur les difficultés d’interprétation que peut faire naître la clause ou l’engagement stipulant cette renonciation. Il ne semble donc pas en son pouvoir de déduire la qualification de dernier ressort de la renonciation des parties. La qualification, en dehors des critères légaux, est indisponible, aussi bien pour les parties que pour le juge. Il en résulte que le jugement prononcé reste en premier ressort, de telle sorte que le pourvoi en cassation n’est pas recevable (NCPC, art. 605).

38Par conséquent, la renonciation à l’appel entraîne bien, dans son sillage, la renonciation à se pourvoir en cassation.

  • 692 L’absence de jurisprudence sur la question est d’ailleurs révélatrice : alors que la renonciation à (...)

39330. L’argument tenant à la portée stricte d’une renonciation et au caractère fondamental du pourvoi ne saurait s’opposer à une telle conception. En renonçant à l’appel, la ou les parties savent bien qu’elles bouleversent le déroulement normal du procès au sein de la hiérarchie des juridictions. Il y a donc fort à croire qu’elles renoncent par voie de conséquence au pourvoi en cassation qui n’est possible, sauf jugement rendu en dernier ressort, qu’à l’encontre des arrêts d’appel692. Par ailleurs, le caractère fondamental du pourvoi en cassation ne signifie bien évidemment pas que cette voie de recours est obligatoire à telle enseigne que les parties ne pourraient y renoncer. La validité d’une telle renonciation n’est pas sujette à caution, ne serait-ce que parce que les parties ont la possibilité de laisser expirer le délai du recours ou de s’en désister lorsqu’il a été engagé.

  • 693 Le pourvoi est bien évidemment possible contre l’arrêt rendu sur appel de la sentence, sauf si les (...)

40331. Enfin, les dispositions régissant la sentence arbitrale ne sont peut-être pas si spécifiques. Prévoir que la sentence n’est pas susceptible de pourvoi en cassation (NCPC, art. 1481) est un truisme dépourvu d’intérêt à considérer le cas où la sentence est susceptible d’appel693. La disposition ne peut donc viser que la situation où les parties ont renoncé au droit d’appel. Par conséquent, cela porte encore à penser que le jugement qui n’est pas susceptible d’appel par l’effet d’une renonciation des parties n’est pas pour autant un jugement en premier et dernier ressort. Et la solution ne serait pas propre au droit de l’arbitrage, mais commune à tous les cas de renonciation à l’appel ; le principe figurerait dans ce corps de règles seulement parce que la renonciation à l’appel est d’une fréquence telle en cette matière qu’il était impérieux de l’établir expressément.

  • 694 Ce n’est pas dire que la renonciation porte également sur le droit de faire opposition. Seulement, (...)
  • 695 Cette irrévocabilité ne sera toutefois pas immédiate si certaines parties à la décision n’avaient p (...)

41332. Tous ces arguments permettent donc de prétendre que la renonciation à l’appel emporte renonciation au pourvoi en cassation. Plus généralement, c’est aux voies de recours suspensives qu’il est renoncé en abdiquant le droit de faire appel694. La situation est donc la même que lorsque la renonciation concerne les voies de recours sans autre précision. Il s’ensuit que, pour les juridictions étatiques, le jugement sera irrévocable dès son prononcé695. En revanche, pour les sentences arbitrales, l’agencement particulier des voies de recours en cette matière fait qu’un recours en annulation devant la cour d’appel est encore possible (NCPC, art. 1484). Il est donc nécessaire d’attendre l’écoulement du délai de ce recours (un mois) pour que la décision soit considérée comme irrévocable. La renonciation ne suffit donc pas toujours pour assurer une irrévocabilité anticipée et il est parfois nécessaire de s’en remettre à l’écoulement du temps, pour que les forclusions s’accomplissent.

§ 2. Les forclusions fermant l’usage des voies de recours suspensives

  • 696 Si, psychologiquement, cette forclusion traduit très souvent la volonté des parties de s’en tenir a (...)
  • 697 Pour les voies de recours-nullité ou, selon une terminologie préférable, pour les voies de recours (...)
  • 698 Le délai d’appel n’a cessé, au fil du temps, de se raccourcir : de trente ans dans l’ancien droit, (...)
  • 699 V. supra n° 58.
  • 700 R.-G. SCHWARTZEMBERG, L’autorité de chose décidée, LGDJ, 1969, préf. G. VEDEL ; J.-J. TRAMONI, « L’ (...)
  • 701 S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 112.

42333. Une renonciation aux voies de recours ne suffit pas toujours à assurer, de manière anticipée, l’irrévocabilité d’une décision de justice. En outre, de telles renonciations ne sont pas la règle : le plus souvent, les plaideurs qui ne désirent pas perpétuer le procès au moyen des voies de recours laissent tout bonnement les délais expirer696. Toutes les voies de recours suspensives sont enfermées dans un délai697, généralement bref698, au-delà duquel le droit d’agir en justice est éteint. C’est que les voies de recours ont aussi pour fonction, de manière certes négative699, d’assurer l’intangibilité de la chose jugée, tout comme les délais du contentieux administratif visent aussi à asseoir l’intangibilité de la chose décidée700. Une conciliation entre le droit de critiquer une décision et la sauvegarde de l’intérêt général, lequel passe par le respect de la sécurité juridique, s’opère grâce aux délais impartis701. Ces délais sont justement quelquefois insuffisants pour permettre cette prévision du moment où la décision sera irrévocable. Ils ne courent, en effet, qu’à compter d’un événement qui parfois ne se réalise pas. Tel est le cas en procédure civile, où il n’est pas toujours procédé à la notification de la décision rendue. Conscient de cet état de fait, le législateur, par des mesures récentes, a remédié à cette situation qui conduit, à ne compter que sur la diligence des parties, à paralyser toute possibilité d’irrévocabilité : une forclusion spécifique vient ainsi frapper les parties qui ne procèdent pas à la notification d’une décision contradictoire (B), forclusion qu’il conviendra d’étudier après celle qui résulte du simple écoulement du délai d’exercice des voies de recours suspensives (A).

A. La forclusion due à l’écoulement du délai des voies de recours suspensives

  • 702 Pour un recensement méthodique en procédure civile, v. B. APPERT, « Délais de procédure 1972-1973 » (...)
  • 703 A. LEBORGNE, « De quelques difficultés pour interrompre et faire courir les délais de procédures », (...)
  • 704 Tel est le cas de la procédure pénale où la durée de la procédure est un critère du respect des gar (...)

43334. Malgré les efforts de simplification du législateur, les délais pour exercer une voie de recours sont divers et variés. Il n’est pas question ici de les recenser, même en se limitant aux voies de recours suspensives702. Il suffit de constater qu’ils sont censés représenter un temps suffisant, « raisonnable » et « apprécié au regard de diligences moyennes »703. Il convient encore de relever qu’ils sont plus brefs que de coutume dans les matières où la célérité est un maître-mot704. Le but est ici de cerner leur fonctionnement général afin de mesurer quel est leur rôle dans le processus d’accession à l’irrévocabilité. Il apparaît alors que la portée de cette forclusion (2) est subordonnée à certaines conditions (1).

1. Les conditions de la forclusion

44335. Pour que joue la forclusion, il est nécessaire que le délai se déclenche (a) et, bien évidemment, qu’il s’écoule (b).

a) Le déclenchement du délai

45336. Le déclenchement des délais impartis pour exercer une voie de recours obéit à certains principes (α) et à certaines modalités (β).

α. Les principes
  • 705 Cette notification a lieu le plus souvent par voie de signification ; elle peut aussi prendre la fo (...)
  • 706 Une disposition expresse de la loi est alors nécessaire : tel est le cas du délai de 15 jours du co (...)
  • 707 A. VITU, « Les délais des voies de recours en matière pénale », in Mélanges offerts à Albert Chavan (...)

46337. Le délai des voies de recours suspensives court à compter d’un événement censé traduire la connaissance de la décision par les parties. Alors qu’en procédure civile, c’est la notification705 qui, en principe, sert de point de départ, le prononcé de la décision étant l’exception706 (NCPC, art. 528), le mécanisme est inverse en procédure pénale : « Le début du délai est fixé au jour de la décision elle-même lorsque celle-ci est prononcé contradictoirement – mais il est décalé au jour de la signification de cette décision, lorsqu’il s’agit d’une décision de jugement réputée contradictoire ou rendue par défaut ou sur itératif défaut »707. L’impératif de célérité et le fait que la comparution personnelle du prévenu ou de l’accusé soit la règle (CPP, art. 410 et s.) expliquent cette différence.

47Plusieurs observations sont nécessaires pour préciser ces règles de principe.

  • 708 M. DOUCHY et B. MENUT, Transmission, signification ou notification des actes, Les droits du requéra (...)
  • 709 Y. LOBIN, « La notification des jugements et ses sanctions », in Mélanges Pierre Raynaud, Dalloz-Si (...)
  • 710 V. à cet égard, CEDH, 13 sept. 2005, Gosselin c. France, n° 66224/01, Dr. et proc. 2006, n° 2, p. 1 (...)

48338. En premier lieu, l’existence de ces mécanismes propres à assurer la connaissance de la décision, par les personnes concernées, afin que courent les délais est une exigence essentielle de bonne justice708. Non seulement, il s’agit d’une émanation naturelle du principe contradictoire709, mais encore cela procède du droit à un procès équitable710 : de même que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », nulle décision ne peut devenir irrévocable sans que les parties aient été mises en mesure d’exercer les recours ouverts.

  • 711 Com., 11 mars 1997, Bull. civ. IV, n° 68.
  • 712 Comp. avec l’article 462, al. 2, du Code de procédure pénale qui, dans l’hypothèse où le jugement e (...)
  • 713 V. par ex. : civ. 2ème, 18 oct. et 6 déc. 1989, JCP 1990, II, 21471, obs. L. CADIET. Il est égaleme (...)

49339. C’est dans cette perspective que la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé qu’une personne ne peut être privée d’exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations. En l’espèce, un juge commissaire avait autorisé un liquidateur à vendre aux enchères tout le matériel d’une société en liquidation judiciaire. Or, dans le lot, se trouvait du matériel informatique loué en crédit-bail. La Cour de cassation considère alors que n’a pas de donné de base légale à sa décision au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme l’arrêt qui confirme le jugement ayant déclaré irrecevable l’opposition de la société propriétaire du matériel informatique pour avoir été formée au-delà du délai de 8 jours imparti, alors que le juge commissaire n’avait pas prévu de notification de sa décision à cette dernière société711. Cette jurisprudence doit être rapprochée de celle qui refuse de considérer que le délai du contredit de compétence court du prononcé de la décision lorsque les parties n’ont pas été suffisamment informées de la date de ce prononcé712 ; en pareil cas, le délai ne court que du jour où les parties ont eu connaissance de la décision713. Ce n’est toutefois pas dire que la décision justiciable d’une voie de recours devra toujours faire l’objet d’une connaissance effective pour que les délais se déclenchent.

  • 714 Cette exigence a été consacrée par le décret du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile et e (...)
  • 715 M. RENARD, « L’huissier et ses exploits ! », Gaz. pal. des 6 et 7 juin 1997, p. 14 ; M.-H. RENAUT, (...)
  • 716 Sur la problématique qui en résulte, v. supra n° 231 et ss.
  • 717 V. infra n° 371 et ss.
  • 718 Com., 2 mai 2001, D 2001, IR, p. 1669 ; civ. 2ème, 19 déc. 2002, D 2003, IR, p. 177, et SC, p. 1398 (...)
  • 719 V. aussi civ. 2ème, 30 avr. 2003, D 2003, IR, p. 1406 qui décide qu’à l’encontre des parties domici (...)

50340. En effet, et il s’agit de la deuxième remarque, ces mécanismes doivent seulement tendre, du mieux possible, à assurer l’information des parties à la décision. Si la signification à personne est le principe (NCPC, art. 654, CPP, art. 555), de nombreuses contingences y font obstacle, si bien que la signification sera faite à domicile, à résidence ou à parquet (NCPC, art. 655 et ss., CPP, art. 556 et ss.). Même si les juges s’attachent à vérifier les diligences faites par l’huissier de justice pour parvenir à une signification à personne714, en excluant par exemple les mentions pré-imprimées ne fournissant aucune indication précise sur les circonstances ayant empêché la remise en mains propres, des obstacles invincibles peuvent s’opposer à une telle signification715. Il est clair que certains débiteurs ou certains prévenus utilisent tous les moyens pour échapper à leurs responsabilités. Sous peine de paralysie du procès, les significations faites autrement qu’à personne sont un mal nécessaire. Pour autant, certains aménagements en résultent : en procédure pénale, les jugements de condamnation rendus par défaut sans qu’il soit établi que le prévenu ait eu connaissance de la signification sont susceptibles d’opposition, non pas pendant le délai habituel de 10 jours, mais pendant toute la durée de prescription de la peine (CPP, art. 492)716. D’ailleurs, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a étendu ce mode dérogatoire de forclusion à l’appel et au pourvoi en cassation des décisions contradictoires à signifier lorsqu’il ne résulte pas de la signification ou d’un acte quelconque d’exécution que la personne condamnée a eu effectivement connaissance de cette condamnation (CPP, art. 498-1 et 568, al. 8). La procédure civile, quant à elle, s’embarrasse moins de telles subtilités. Si un jugement par défaut n’a pu faire l’objet d’une signification à personne, ce qui sera le cas la plupart du temps puisque le défendeur est en principe introuvable, le délai d’un mois n’en court pas moins à compter de la signification réalisée selon d’autres formes ! Seul un relevé de forclusion pourra intervenir dans les conditions de l’article 540 du nouveau Code de procédure civile717. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Cour de cassation a jugé que la technique du procès-verbal de recherches infructueuses (NCPC, art. 659) n’était pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme718. Ainsi, même si la personne concernée n’a pas fait l’objet d’une information effective de la décision affectant ses droits et obligations719, le compte à rebours du délai se déclenchera inflexiblement.

  • 720 Pour le pourvoi en cassation en matière civile et depuis un décret du 26 février 1999, dans tous le (...)
  • 721 Civ. 1ère, 3 mai 2000, D 2000, IR, p. 155, Procédures 2000, n° 96 ; civ. 1ère, 3 févr. 2004, D 2004 (...)
  • 722 Sur laquelle, v. notamment : J.-J. TRAMONI, « L’acte, le juge et les délais », RRJ 2000-1, pp. 255- (...)

51341. Une dernière précision mérite d’être apportée : s’il est admis qu’une partie peut, en principe720, intenter une voie de recours dès avant l’évènement légal servant à déclencher le délai, ce dernier ne saurait pour autant commencer à courir. Il importe peu, en effet, qu’une partie ait eu connaissance de la décision avant le point de départ légal721. C’est dire que le droit privé, à la différence du droit public, n’admet pas la théorie de la connaissance acquise722.

β. Les modalités
  • 723 Sur le régime de signification et de notification des actes dans les Etats membres de l’Union, v. r (...)

52342. Ici encore, il ne s’agit pas de traiter toutes les modalités et formes dans lesquelles se réalise l’événement qui déclenche le délai723. Deux points particuliers concernant la notification des jugements et suscitant un contentieux abondant seront retenus. Il s’agit d’une part de la régularité exigée de l’acte de notification pour qu’il fasse valablement courir les délais et, de l’autre, de la règle prétorienne selon laquelle une seconde notification intervenue pendant le délai permet de le prolonger.

53- La notification doit être régulière pour faire valablement courir le délai.

  • 724 V. par ex. : S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Da (...)
  • 725 V. par ex. : B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 926.

54343. La règle est aujourd’hui constamment rappelée par la Cour de cassation, aussi bien pour la procédure civile724 que pour la procédure pénale725. Il en résulte que le plaideur pourra échapper à la forclusion s’il démontre cette irrégularité. Mais une telle solution, dont les contours méritent précision, ne va pas sans susciter quelques interrogations que la jurisprudence s’efforce de gommer.

  • 726 Civ. 2ème, 28 févr. 1996, Bull. civ. II, n° 48 ; civ. 2ème, 9 déc. 1997, JCP 1998, IV, n° 1209.
  • 727 Crim., 24 mai 2000, Procédures 2000, n° 204, obs. J. BUISSON.
  • 728 Crim., 25 nov. 1998, Procédures 1999, n° 160, obs. J. BUISSON. V. aussi, s’agissant de la nécessair (...)
  • 729 Civ. 2ème, 22 janv. 1997, JCP 1997, II, 22874, note E. du RUSQUEC.
  • 730 Civ. 1ère, 16 juin 1987, Gaz. pal. 1988, 1, p. 34, obs. H. CROZE et C. MOREL ; adde. Com., 15 févr. (...)

55344. La notification est irrégulière si elle est faite en un lieu autre que celui légalement prévu, et celui qui soulève ce vice n’a pas à démontrer de grief726. Pour la Haute juridiction, il ne s’agit pas d’un vice de forme mais de l’omission d’un acte. En procédure pénale, la notification d’une ordonnance de non-lieu à l’avocat d’une partie civile ne fait pas courir le délai, dès lors que cette dernière avait déclaré au juge d’instruction son adresse personnelle727. Toujours en matière d’appel des ordonnances du juge d’instruction, il en va de même si le greffier ne satisfait pas aux exigences de l’article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui lui imposent d’indiquer le mode de notification employé728. En revanche, une notification faite à personne morale est régulière même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par la société à recevoir le courrier recommandé729. De même, lorsqu’une société est placée en liquidation judiciaire, une signification est valable lorsqu’elle est faite au domicile du liquidateur, faute d’avoir pu l’être à sa personne730.

  • 731 Soc., 19 mars 1998, D 1999, p. 189, note C. PUIGELIER (mention de l’appel au lieu du pourvoi en cas (...)
  • 732 Civ. 2ème, 19 mai 1998, RGP 1999, p. 214, obs. G. WIEDERKEHR, Procédures 1998, n° 241, obs. R. PERR (...)
  • 733 Civ. 2ème, 7 mars 2002, Procédures 2002, n° 70, obs. R. PERROT, Dr. et proc. 2002, n° 4, p. 233, ob (...)
  • 734 Une telle obligation d’information ne se retrouve pas en procédure pénale ; il est vrai que la noti (...)
  • 735 Com., 1er avr. 1997, RTD civ. 1997, p. 996, obs. R. PERROT ; civ. 2ème, 12 févr. 2004, D 2004, SC p (...)
  • 736 Civ. 2ème, 3 juin 1999, RTD civ. 1999, p. 702, obs. R. PERROT, Procédures 1999, n° 226, obs. R. PER (...)
  • 737 En ce sens, v. R. PERROT, obs. précitées.
  • 738 Civ. 2ème, 30 sept. 1999, RTD civ. 2000, p. 165, obs. R. PERROT.

56345. Surtout, la notification est irrégulière si elle contient une mention erronée de la voie de recours adéquate731, de son délai732 ou des formes dans lesquelles elle doit être intentée733. L’article 680 du nouveau Code de procédure civile dispose en effet que l’acte de « notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie »734. Souvent, l’acte de notification ne fait que reproduire l’erreur du juge ayant par exemple qualifié en premier et dernier ressort un jugement pourtant rendu à charge d’appel ou de réputé contradictoire un jugement par défaut. En ce cas, l’article 536 du nouveau Code de procédure civile dispose que « la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ». Autrement dit, les parties ne doivent pas suivre la voie erronée indiquée par la décision et l’acte de notification, mais suivre celle qui s’impose légalement. Mais, dans la mesure où les parties ne le feront qu’après s’être heurtées à une décision déclarant irrecevable la voie de recours induite pas la qualification erronée, les délais pour exercer la bonne seront souvent expirés. D’où la nécessité de considérer que la notification reproduisant la qualification inexacte n’a pas fait courir les délais735. La Haute juridiction réserve néanmoins le cas où un greffier ou un huissier scrupuleux rectifierait la qualification inexacte, pour indiquer la voie de recours adéquate dans l’acte de notification736. Même s’il s’agit là d’une réserve de principe, qui semble n’avoir jamais conduit à l’irrecevabilité effective d’une voie de recours, il n’en demeure pas moins qu’une telle solution est critiquable : le justiciable, voire son conseil, est plutôt enclin à faire prévaloir la qualification inscrite sur le jugement, que celle figurant sur un acte annexe737. En revanche, si la partie rectifie d’elle-même la qualification erronée, et saisit la bonne juridiction de recours, il ne peut lui être reproché d’avoir agi hors délai. La règle est des plus générales : « La mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte ou de son délai, ne fait pas courir le délai »738.

  • 739 A. PERDRIAU, note sous com., 1er avr. 1997, JCP 1997, II, 22896 ; R. PERROT, obs. sous com., 1er av (...)
  • 740 V. aussi, pour un principe similaire en matière pénale : crim., 20 juin 2006, pourvoi n° 05-86014.
  • 741 R. PERROT et H. CROZE, « Commentaire du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de (...)

57346. Tirant enseignement de ces solutions jurisprudentielles et des propositions doctrinales qui avaient été formulées en ce sens739, le décret du 20 août 2004 est venu ajouter un second alinéa à l’article 536 : « si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié »740. Il faut donc bien distinguer le cas où l’erreur provient du jugement, ce texte étant alors applicable, de l’hypothèse où, alors que la décision est correctement qualifiée, c’est l’acte de notification qui comporte l’erreur, auquel cas ce sont les solutions jurisprudentielles qui viendront au secours de l’auteur du recours741.

  • 742 Civ. 2ème, 30 mai 2002, D 2002, IR, p. 2101, JCP 2002, IV, n° 2232, JCP 2003, II, 10015, note O. FR (...)

58347. En tout cas, ce sont seulement les informations essentielles quant à la bonne direction du recours dont l’absence ou l’inexactitude est sanctionnée. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’absence de mention, dans l’acte de notification du jugement, des sanctions encourues par l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire, n’empêche pas le délai de courir742. L’interprétation du formalisme de l’article 680 du nouveau Code de procédure civile est raisonnable et nuancée, ce qui mérite entière approbation.

  • 743 Civ. 1ère, 23 nov. 2000, JCP 2001, II, 10501, note A. PERDRIAU.
  • 744 Civ. 2ème, 7 mars 2002, Procédures 2002, n° 70, obs. R. PERROT, Dr. et proc. 2002, n° 4, p. 233, ob (...)
  • 745 R. PERROT, obs. sous civ. 2ème, 3 juin 1999, RTD civ. 1999, p. 704.

59348. Lorsque la notification est irrégulière au point de ne pas permettre le déclenchement du délai de recours, la question se pose de savoir comment régulariser la situation pour que le délai puisse courir. A ce sujet, la jurisprudence de la Cour de cassation ne paraît pas homogène. Par un arrêt du 23 novembre 2000, sa première chambre civile a jugé qu’une notification irrégulière ne fait pas courir le délai du pourvoi qui ne courra qu’à compter d’une notification régulière743. Mais, plus récemment, la deuxième chambre civile a décidé qu’une notification valable faisant suite à une notification irrégulière ne pouvait plus faire courir le délai744. Cette deuxième solution est éminemment critiquable : elle empêche toute possibilité de régularisation, si bien qu’on ne voit pas comment le délai de recours pourrait courir. Il en résulte que l’appel, l’opposition ou le pourvoi en cassation sortent des contingences temporelles et se retrouvent en état d’apesanteur juridique. Un plaideur « tenace » pourrait donc relancer une voie de recours suspensive, des années plus tard, « sans autre limite que sa fantaisie, et sans que l’on puisse lui opposer la forclusion biennale de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile »745. Le danger, pour la stabilité des situations juridiques, est patent. Toutefois, cette dernière décision peut être interprétée différemment.

  • 746 En ce sens : N. FRICERO, obs. sous civ. 2ème, 7 mars 2002, D 2002, SC, p. 2644.
  • 747 En ce sens : M. DOUCHY, obs. sous civ. 2ème, 7 mars 2002, Dr. et proc. 2002, n° 4, p. 233.

60349. Un examen attentif des circonstances de la cause permet de relever que la notification devait être faite par le greffe, en la forme ordinaire, par voie de lettre recommandée avec avis de réception, conformément à ce qui est prévu en matière de baux ruraux où la procédure est sans représentation obligatoire. En application de l’article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, le greffe avait invité la partie gagnante à procéder par voie de signification car la lettre n’avait pas été retirée par son destinataire. Mais, malchance supplémentaire, l’acte de l’huissier instrumentaire s’avéra irrégulier quant à l’indication de la forme du recours. Le greffe pris alors l’initiative de procéder à une nouvelle notification par voie postale, qui, elle, atteignit son destinataire. Ce dernier, pour autant, n’interjeta pas appel dans le délai ouvert par cette dernière notification, si bien que la cour d’appel déclara irrecevable le recours. La Cour de cassation censure une telle analyse, toujours au motif que la signification comportant des mentions erronées quant aux modalités d’exercice du recours empêche de faire courir le délai. Une telle motivation semble bien générale et paraît, de fait, exclure toute possibilité de régularisation ; une légitime inquiétude en résulte quant à la possibilité de « verrouiller » les délais de recours. Mais, à la vérité, deux raisons peuvent justifier la décision. D’un côté, l’article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité de régulariser en recourant une nouvelle fois à la voie ordinaire746. De l’autre, cette nouvelle lettre recommandée, bien qu’étant parvenue à son destinataire, n’avait pas pour autant fait disparaître le grief, puisque, induit en erreur pas les précédentes notifications, l’appelant avait formalisé son recours à la cour d’appel au lieu de le faire auprès de la juridiction ayant rendu la décision747.

61Il est donc permis de considérer que la régularisation du vice n’est pas exclue, mais que, pour être efficiente, elle doit réellement faire disparaître le grief.

62- Une seconde notification faite dans le délai fait courir un nouveau délai.

  • 748 Soc., 5 juin 1980, Bull. civ. V, n° 501 ; soc., 10 nov. 1988, Bull. civ. V, n° 585 ; civ. 2ème, 23 (...)
  • 749 Soc., 9 mai 1990, D 1991, SC, p. 244, obs. N. FRICERO ; soc., 3 mars 1993, RTD civ. 1993, p. 651, o (...)
  • 750 R. PERROT, obs. sous soc., 3 mars 1993, RTD civ. 1993, p. 652.
  • 751 Soc., 27 juin 1990, Bull. civ. V, n° 315 ; soc., 11 oct. 2006, pourvoi n° 05-45623.

63350. Il arrive parfois que la décision de justice fasse l’objet de plusieurs notifications successives. Dans ce cas, quelle est celle qui a pour effet de déclencher le délai ? Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré que seule la première notification faisait courir le délai748. La solution s’autorise de la lettre de l’article 528 du nouveau Code de procédure civile qui précise que le « délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ». Pourtant, dans un second temps, la Haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence au terme duquel elle décide désormais que « la seconde notification, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, (…) fait courir un nouveau délai à compter de sa date »749. Une telle solution a de quoi surprendre. A l’extrême, elle autorise à doubler le délai ouvert pour intenter une voie de recours750. Il est même permis de se demander si une troisième notification faite dans le délai ouvert par la seconde ne pourrait pas également proroger le délai et ainsi de suite. La seule limite posée par la Cour de cassation tient à ce que la seconde notification soit faite dans le délai ouvert par la première. Il est heureusement certain que si la seconde notification intervient hors délai, elle n’a nullement pour effet d’ouvrir de nouveau délai751 ; ce serait revenir sur la chose irrévocablement jugée.

64351. La faculté de faire courir un nouveau délai dans les conditions prévues par la Cour de cassation n’est absolument pas prévue par le nouveau Code de procédure civile. Cependant, M. Perrot justifie ce courant jurisprudentiel en remarquant que la seconde notification conduit inévitablement à induire en erreur son destinataire. Un nouveau délai lui est officiellement imparti, lui faisant croire à tort qu’introduit dans cette limite de temps, son recours sera recevable.

  • 752 Civ. 2ème, 30 janv. 2003, D 2003, IR, p. 529 et SC, p. 1399, obs. P. JULIEN, JCP 2003, IV, n° 1498, (...)
  • 753 Civ. 2ème, 3 avr. 2003, Procédures 2003, n° 134, obs. R. PERROT, Dr. et proc. 2003, n° 5, p. 298, o (...)
  • 754 Dans l’hypothèse où il s’agit du greffe de la juridiction qui procède à la notification, la problém (...)

65C’est d’ailleurs en ce sens que la jurisprudence ultérieure est venue circonscrire cette possibilité d’augmentation des délais de recours. Ce n’est que le destinataire de la seconde notification qui bénéficie de la prolongation du délai et non la partie qui a fait procéder à cette formalité. La Cour de cassation a d’abord apporté cette précision dans un cas où la deuxième notification faisait suite à une première qui était irrégulière752. Admettre le contraire conférerait en effet à la partie qui notifie la possibilité de se prévaloir de l’erreur qu’elle a elle-même commise lors de la première notification. Puis, la Haute juridiction a adopté la même solution dans une hypothèse où la première notification n’était pas irrégulière753. Cette prorogation prétorienne des délais ne joue donc qu’à sens unique et ne se trouve nullement laissée à la discrétion d’une partie qui voudrait se donner du temps754.

66352. Au-delà de ces précisions, il ne faut pas perdre de vue que « jouer » avec les délais d’exercice des voies de recours est périlleux. Le propre des délais de procédure est d’assurer un système de forclusion efficace, destiné à permettre toute la prévisibilité possible dans le déroulement du procès. Modifier, moduler ou proroger ces délais en dehors des prescriptions légales revient inévitablement à jouer à l’apprenti sorcier. Ceci est valable aussi bien pour savoir comment se déclenche le délai que pour déterminer la manière dont il s’écoule.

b) L’écoulement du délai

67353. Lorsque le délai a commencé à courir il faut, pour que joue la forclusion, qu’il s’écoule totalement. Il est donc nécessaire de connaître les règles de computation (α) et d’augmentation des délais (β).

α. La computation des délais

68354. Quelques rappels en la matière permettent de souligner les divergences qui peuvent séparer la procédure civile de la procédure pénale.

  • 755 A. VITU, « Les délais des voies de recours en matière pénale », in Mélanges offerts à Albert Chavan (...)
  • 756 G. CORNU et J. FOYER, Procédure civile, PUF, 3ème éd., 1996, p. 548 ; S. GUINCHARD et F. FERRAND, P (...)

69En procédure pénale, le jour de l’événement qui fait courir le délai ne compte jamais. Le dies a quo est toujours déduit de la durée du délai755. Le nouveau Code de procédure civile semble n’appliquer cette règle qu’en ce qui concerne les délais exprimés en jours. L’article 641, alinéa 1er, dispose en effet que lorsqu’un « délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Une interprétation a contrario paraît donc permettre de déduire qu’il n’en va pas ainsi pour les délais exprimés en mois ou en années. Aussi, certains auteurs considèrent que, sauf pour les délais exprimés en jour, le dies a quo est compris dans le délai756.

  • 757 T. LE BARS, « La computation des délais de prescription et de procédure. Quiproquo sur le dies a qu (...)

70355. Une telle analyse a été vigoureusement combattue par M. Le Bars qui estime que « dans les délais de procédure exprimés en mois ou en années, comme dans ceux exprimés en jours, le dies a quo ne compte jamais »757. Partant du constat que les méthodes de calcul sont également divergentes quant il s’agit de décompter les délais de prescription, cet auteur fait la démonstration que le seul résultat logique revient à ne pas compter le jour faisant courir l’événement, une telle solution étant au demeurant celle ralliant le plus de suffrages en doctrine et en jurisprudence. S’agissant des délais de procédure, il considère qu’une telle solution est à inférer des textes du nouveau Code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de procéder à l’interprétation a contrario de l’article 641, alinéa 1er. Selon lui, inclure le dies a quo dans les délais décomptés en mois ou en années reviendrait à contredire la lecture combinée des articles 641, alinéa 2, et 642 in limine. La première de ces dispositions indique quel est le dernier jour du délai exprimé en mois ou en années : il s’agit du jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le dies a quo. Ainsi, pour un délai d’un mois ayant commencé à courir un 2 septembre, le dies ad quem sera le 2 octobre. Ensuite, la seconde de ces dispositions précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. D’après l’exemple, le délai sera ouvert jusqu’au 2 octobre à minuit. Or, considérer que le dies a quo ne compte pas reviendrait à faire expirer le délai le 2 octobre, mais à 0 heure, ou, ce qui revient au même, le 1er octobre à 24 heures. Cette solution ne respecte donc pas les dispositions du nouveau Code de procédure civile : dire que le délai expire le 2 octobre à 0 heure est conforme à l’article 641, alinéa 2, mais contraire à l’article 642 ; dire qu’il expire le 1er octobre à 24 heures satisfait en revanche aux prescriptions de l’article 642 mais ne respecte pas celles de l’article 641, alinéa 2. Sans expressément le dire, ou peut-être même sans le vouloir, les auteurs du nouveau Code de procédure civile ont donc établi un régime de computation des délais de procédure conduisant à ne jamais prendre en compte le jour du déclenchement du délai.

  • 758 Il importe peu que le greffe soit fermé si l’appelant prend la peine de faire constater, par acte d (...)
  • 759 A. VITU, « Les délais des voies de recours en matière pénale », in Mélanges offerts à Albert Chavan (...)
  • 760 Pour une application, v. civ. 2ème, 21 mars 2002, JCP 2002, II, 10149, note E. du RUSQUEC.

71356. S’agissant du dies ad quem, le nouveau Code de procédure civile a supprimé la distinction des délais francs et non francs : « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » (art. 642)758. En procédure pénale, la distinction a toujours cours, mais seul le pourvoi en cassation obéit à un délai franc (CPP, art. 568, al. 1)759. Le délai de 5 jours pour exercer cette voie de recours est donc en réalité un délai supérieur à six jours : le jour du prononcé de la décision attaquée ne compte pas, et le délai expire le sixième jour à minuit. Il faut encore préciser que si le délai expire un jour non ouvrable, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant (CPP, art. 801 ; NCPC, art. 642)760.

β. L’augmentation des délais
  • 761 Sous l’empire du Code d’instruction criminelle, le délai d’appel en matière correctionnelle était a (...)

72357. Hormis les règles précisant la computation des délais, les codes prévoient des dispositions permettant l’augmentation des délais à raison de la distance. Aujourd’hui, elles ne concernent que les parties se trouvant en-dehors de la France métropolitaine761.

  • 762 La liste semble limitative : quid du contredit, de l’opposition à injonction de payer, du déféré d’ (...)
  • 763 Ces augmentations de délais n’ont pas été jugées contraires à l’article 6 § 1 de la Convention euro (...)

73En procédure civile, l’article 643 prescrit que les délais d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation762 sont augmentés d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger763.

  • 764 CEDH, 10 juill. 2001, Tricard c. France, JCP 2002, II, 10034, note L. DI RAIMONDO. V. aussi CEDH, 1 (...)
  • 765 Concernant la notification des jugements dans le cadre de la Convention européenne d’entraide judic (...)

74358. En procédure pénale, seul le délai d’opposition fait l’objet d’une augmentation à raison de la distance : de dix jours, il passe à un mois lorsque le prévenu ne réside pas en France métropolitaine (CPP, art. 491 et 545). Aucune disposition équivalente n’existe pour les autres voies de recours, ce qui a d’ailleurs valu à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme : dans une affaire où un prévenu, résidant en Polynésie française, avait vu son pourvoi contre une décision de la chambre d’accusation rejeté pour dépassement du délai de 5 jours francs, la Cour européenne a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que ce délai est suffisant lorsque la partie demeure en France métropolitaine, mais insuffisant quand ce n’est pas le cas. Pour la Cour de Strasbourg, il s’agit d’une violation du droit d’accès à un tribunal764. Les lacunes de la procédure pénale en matière de délais de distance sont ainsi solennellement stigmatisées, et une intervention du législateur paraît grandement souhaitable765.

75359. Une autre source d’augmentation des délais pour recourir peut résulter du cas où une demande d’aide juridictionnelle est déposée.

76En vertu des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridique, la demande faite au bureau d’aide juridictionnelle interrompt non seulement la prescription applicable pour agir en première instance, mais également, en matière pénale, le délai pour agir en réparation du préjudice causé par une détention injustifiée, et en matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation.

  • 766 J. JUNILLON, in Droit et pratique de la procédure civile, dir. S. GUINCHARD, Dalloz, 2005-2006, n° (...)
  • 767 Paris, 6 nov. 2003, Bull. avoués n° 169, 2004, p. 11 ; civ. 2ème, 2 déc. 2004, Bull. civ. II, n° 50 (...)
  • 768 Soc., 8 février 2005, D 2005, IR, p. 798, Procédures 2005, n° 88, obs. R. PERROT.

77360. Le caractère limitatif de cette liste paraît exclure toute interprétation extensive766. C’est ainsi qu’une demande d’aide juridictionnelle ne permet pas d’interrompre le délai pour interjeter appel767. Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation a au contraire admis que, s’agissant du délai de deux mois imparti pour exercer un recours en révision, la saisine du bureau d’aide juridictionnelle avait un effet interruptif768. Pourtant, le recours en révision n’est pas visé par les dispositions du décret du 19 décembre 1991. Ce qui peut expliquer cette décision tient sans doute au fait que le recours en révision était en l’occurrence exercé devant un conseil de prud’hommes, donc devant une juridiction du premier degré, si bien que la Haute juridiction a pu estimer qu’il s’agissait d’une action en première instance soumise à un délai. Une telle interprétation littérale doit en opportunité être approuvée, mais, d’un point de vue théorique, elle s’avère fort critiquable, car elle conduit à nier au recours en révision sa nature de voie de recours. A suivre la chambre sociale, il conviendrait alors de considérer que le délai du recours en révision n’est pas interrompu si cette voie de rétractation est intentée devant une cour d’appel…

78361. A la vérité, il serait opportun de repenser les textes relatifs à l’aide juridique pour généraliser l’effet interruptif d’une demande d’aide juridictionnelle. Les raisons qui permettent cet effet interruptif à certaines seulement des voies de recours sont en effet difficilement saisissables. Une généralisation à toutes les voies de recours respecterait le caractère fondamental du droit d’agir en justice. Permettre d’accéder financièrement aux professionnels du droit participe pleinement à l’effectivité du droit au recours juridictionnel.

2. La portée de la forclusion

79362. La forclusion due à l’écoulement du délai des voies de recours suspensives mérite d’être précisée quant à sa portée. Il est vrai qu’elle permet, en principe, à la décision qui était sujette aux voies de recours suspensives d’accéder à l’irrévocabilité (a). Il n’en demeure cependant pas moins que cette forclusion n’est pas irrémédiable et qu’existent des possibilités de relevé de forclusion dont il faudra mesurer l’incidence (b).

a) Le principe de l’accession à l’irrévocabilité

80363. Après une étude analytique de la portée de la forclusion due à l’écoulement du délai de chacune des voies de recours suspensives (α), il sera possible d’en faire la synthèse (β).

α. Analyse
  • 769 C’est ce que relève, comme une évidence, Jacques Héron : « il est incontestable qu’un plaideur ne s (...)
  • 770 V. supra n° 328.
  • 771 Pour des exemples, v. : crim., 28 janv. 1976, Bull. crim. n° 34 ; com., 24 avr. 1981, Gaz. pal. 198 (...)
  • 772 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 35-74, qui relève qu (...)

81364. L’expiration du délai d’appel rend la décision irrévocable769. En effet, l’article 605 du nouveau Code de procédure civile et l’article 567 du Code de procédure pénale n’admettent le pourvoi en cassation qu’à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort. Or, comme cela a déjà été précisé, un jugement qui n’est plus susceptible d’appel au motif que le délai pour ce faire est expiré ne répond pas à cette qualification770. Plus généralement, les jugements susceptibles d’une voie de réformation qui n’a pas été exercée ne peuvent pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation771. Ces décisions sont irrévocables772.

82Il en va de même lorsqu’il s’agit du délai du pourvoi en cassation qui expire. Le jugement en premier et dernier ressort ou l’arrêt d’appel qui pouvait être déféré à la Haute juridiction n’est plus susceptible d’aucune voie de recours suspensives ; il accède au stade de l’irrévocabilité.

  • 773 Civ. 1ère, 14 déc. 2004, D 2005, IR, p. 112, JCP 2005, IV, n° 1216.
  • 774 Civ. 1ère, 22 mars 2005, JCP 2005, IV, n° 2046 ; civ. 1ère, 19 avr. 2005, D 2005, IR, p. 1179 ; civ (...)

83365. Le moment précis de cette irrévocabilité est à fixer au jour de l’expiration du délai pour recourir ; il ne saurait être fixé de manière rétroactive au jour de la notification de la décision entreprise773. Et pour la détermination de ce moment, il est nécessaire de tenir compte aussi bien du délai pour former un recours principal que de celui pour recourir à titre incident774.

  • 775 Pour que le pourvoi soit recevable, encore faut-il que le délai d’opposition soit expiré ou ait val (...)
  • 776 L. CADIET, obs. sous civ. 2ème, 18 janv. 1989, JCP 1989, II, 21274.
  • 777 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 35-81.
  • 778 Ibid., n° 283 ; certains considèrent même qu’il n’existe aucune « raison vraiment solide qui justif (...)

84366. Contre toute attente, l’expiration du délai pour faire opposition ne rend pas irrévocable la décision par défaut. Aussi bien le nouveau Code de procédure civile que le Code de procédure pénale prévoient qu’un pourvoi en cassation est encore recevable lorsque expire le délai d’opposition (NCPC, art. 613, CPP, art. 568, al. 7)775. La disposition est si surprenante, qu’il est difficile de la justifier. Contrairement à l’appel qui, lorsqu’il est ouvert, doit être obligatoirement utilisé pour que les plaideurs puissent porter leur affaire jusqu’au palais du Quai de l’Horloge, l’opposition peut parfaitement être ignorée sans pour autant compromettre la possibilité de se pourvoir en cassation. Alors que l’appel doit être épuisé par usage, l’opposition peut être fermée par non-usage, et le pourvoi n’en sera pas moins recevable. M. Cadiet a tenté de justifier cette disposition par le fait que, le pourvoi étant une voie extraordinaire, il n’est ouvert que lorsque les autres voies de recours sont fermées776. Mais cela ne suffit pas à dévoiler les mystères de cette particularité procédurale : à s’en tenir à cette raison, rien n’empêche d’en faire application lorsque le délai d’appel est expiré ; l’appel n’est plus possible, donc le pourvoi est recevable. Or, il vient d’être vu que la conséquence est inverse. En fait, cette organisation spécifique des voies de recours contre les jugements par défaut, qui remonte à un règlement de 1738777, ne se justifie guère autrement que par un esprit de libéralisme en faveur des défaillants778.

  • 779 Il faut en effet tenir compte des délais de distance.

85367. Ainsi, le délai pour se pourvoir contre un jugement rendu par défaut en matière civile est, en principe779, de 1 plus 2 mois (NCPC, art. 538 et 612). En matière pénale, il est de 10 plus 5 jours francs (CPP, art. 491 et 568), sauf si le prévenu n’a pas eu connaissance de la décision le condamnant, auquel cas il dispose de 3 ou 5 ans (délai de principe de prescription de la peine : CPP, art. 492) plus 5 jours francs (CPP, art. 568). Pour que la décision concernée soit irrévocable, il est donc nécessaire d’attendre l’expiration totale de ces délais.

β. Synthèse
  • 780 A. VITU, « Les délais des voies de recours en matière pénale », in Mélanges offerts à Albert Chavan (...)
  • 781 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 239.

86368. « Délai manqué, procès perdu ». Voici l’adage que propose M. Vitu pour traduire toute l’importance pratique qui s’attache à la question des délais impartis pour l’exercice des voies de recours780, et qui pourrait synthétiser la portée de la forclusion. Il est en effet certain que « l’expiration du délai pour exercer une voie de recours, et en particulier pour interjeter appel, met définitivement fin au procès. La décision rendue par le juge du premier degré devient irrévocable »781. La dissociation entre voies de recours suspensives et voies de recours résolutoires apparaît encore à l’évidence, puisque ce phénomène de forclusion ne concerne que les premières. Recours ou pourvoi en révision, tierce opposition, réexamen d’une décision pénale consécutif à une condamnation de la Cour européenne ou rabat d’arrêt sont autant de voies de recours exceptionnelles qui demeurent possibles malgré la forclusion verrouillant l’exercice des voies de recours suspensives.

  • 782 Pour une application : com., 5 nov. 2002, RTD civ. 2003, p. 140, obs. R. PERROT.
  • 783 Ce sont effectivement les délais fixés pour l’exercice des voies de recours suspensives qui permett (...)
  • 784 Rappr. G. CORNU et J. FOYER, Procédure civile, PUF, 3ème éd., 1996, n° 128, p. 549 : « les délais i (...)
  • 785 A. VITU, « Les délais des voies de recours en matière pénale », in Mélanges offerts à Albert Chavan (...)
  • 786 Ibid.

87369. Plus théoriquement, il faut bien saisir en effet que l’exercice hors délai d’une voie de recours ne constitue pas un simple vice de forme ; il s’agit d’une irrecevabilité qui, aussi bien en procédure civile qu’en procédure pénale, est d’ordre public, si bien que le juge doit la relever d’office. En procédure civile, il s’agit d’une fin de non-recevoir, catégorie de sanction qu’ignore la procédure pénale, et qui traduit un défaut du droit d’agir (NCPC, art. 122, qui vise « le délai préfix »). Nul n’est donc besoin de caractériser le grief causé par l’exercice tardif de la voie de recours, et l’irrecevabilité peut être soulevée en tout état de cause. En outre, selon les termes mêmes de l’article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir « doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou en l’absence d’ouverture d’une voie de recours »782. La plus grande importance est donc attachée au respect des conditions de recevabilité des voies de recours. Plus que les règles relatives à l’action, ce sont les principes de l’organisation juridictionnelle qui sont en jeu783. La forclusion due à l’expiration du délai pour intenter une voie de recours est donc une véritable sanction couperet784. C’est ce que constate encore M. Vitu lorsqu’il écrit que la « plus apparente des caractéristiques que l’on découvre à l’étude des délais de recours en matière pénale est que ceux-ci sont inspirés par l’ordre public le plus rigoureux »785. Non seulement les juridictions répressives doivent relever d’office la déchéance, mais encore celle-ci peut être invoquée à tous les niveaux de la procédure, y compris devant la chambre criminelle786.

  • 787 Sous réserve, bien entendu, de l’exercice des voies de recours résolutoires : v. supra n° 216 et ss

88370. A pousser plus loin l’analyse théorique, il est même permis d’établir un parallèle avec la prescription. Cette dernière affecte plus le droit d’agir en justice que le droit substantiel objet du litige, même si des liens indissolubles continuent à lier les deux. Par hypothèse, elle intervient lorsque ce droit subjectif processuel n’est pas exercé ou lorsque l’action publique n’est pas mise en mouvement. La prescription sanctionne donc le non-usage du droit d’agir en justice. La forclusion due à l’écoulement du délai imparti pour les voies de recours suspensives, pour sa part, affecte le droit d’action après que celui-ci a été mis en œuvre. Un examen juridictionnel, au minimum, a eu lieu. Cette forclusion sanctionne donc la consommation du droit d’agir en justice. A quelque stade que ce soit, l’action juridique doit s’inscrire dans le temps, sous peine d’inefficacité. C’est pourquoi la décision qui a déjà été rendue, dans le cadre d’un procès en cours, civil ou pénal, devient irrévocable si les plaideurs sont déchus du droit de former les voies de recours suspensives ; la loi les empêche d’aller plus loin787, car l’action publique et le droit substantiel d’agir au civil sont consommés.

b) L’incidence d’un relevé de forclusion
  • 788 S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 250, qui relève que (...)

89371. La forclusion due à l’écoulement du délai des voies de recours suspensives n’est pas sans remède. Même si cette déchéance, qui résulte d’un froid calcul arithmétique, ne saurait dépendre du pouvoir d’appréciation du juge, il peut en aller autrement lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté ont placé une partie dans l’impossibilité absolue de formaliser la voie de recours à temps. Cela se justifie par deux considérations : d’une part, toute règle juridique, même la plus générale et la plus absolue qui soit, doit s’accommoder d’exceptions ; d’autre part, la forclusion vise à sanctionner l’inertie des parties. Il est donc logique d’y apporter remède quand cette inaction est indépendante de leur volonté788.

  • 789 Crim. 24 juill. 1967, Bull. crim. n° 233 ; civ. 2ème, 24 oct. 1973, Bull. civ. II, n° 119 ; crim., (...)
  • 790 Outre les arrêts cités à la note précédente, v. : Aix-en-Provence, 8ème ch. B, 7 févr. 1997, Juris- (...)
  • 791 Crim., 18 janv. 1962, JCP 1962, II, 12884, note P. CHAMBON. Comp. avec Crim., 27 oct. 2004, D 2004, (...)
  • 792 Crim. 14 févr. 2007, pourvoi n° 06-82283.
  • 793 Paris, 18ème ch. B, 18 avr. 1986, Juris-Data n° 028904 ; Grenoble, chambre des appels correctionnel (...)
  • 794 Besançon, 2ème ch., 10 oct. 1997, Juris-Data n° 049732.

90372. Les causes permettant de revenir sur le jeu de la forclusion sont néanmoins très strictement appréciées : par une formule ayant valeur de principe, la Cour de cassation a précisé, à plusieurs reprises, principalement au sujet du délai d’appel, qu’il « ne peut être dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d’appel qu’à la condition que l’appelant se soit trouvé dans l’impossibilité absolue de s’y conformer par suite d’un événement de force majeure ou d’un obstacle invincible et indépendant de sa volonté »789. Contrairement à une idée souvent reçue, la grève des services postaux remplit rarement ces conditions790. En revanche, la perte de ses facultés mentales par une partie civile hospitalisée au moment du prononcé de la décision caractérise un obstacle invincible assimilable à la force majeure et permettant de déclarer l’appel recevable bien qu’interjeté un an après le prononcé de la décision791. La fermeture des locaux du greffe peut aussi excuser un recours tardif792. Mais la simple maladie ou l’hospitalisation d’une partie ne suffit pas à permettre un relevé de forclusion793. Il en est de même de la mise en détention du dirigeant d’une entreprise794.

  • 795 Cette limitation du domaine de l’article 540 du nouveau Code de procédure civile suscite une interr (...)
  • 796 N’est pas raisonnable un délai de 2 mois (Paris, ordonnance du premier président, 18 déc. 1986, Jur (...)
  • 797 Au-delà, la demande est irrecevable : Grenoble, ordonnance du premier président, 13 déc. 1988, Juri (...)
  • 798 La technique est similaire à celle employée pour l’opposition pénale ou l’opposition à injonction d (...)

91373. A côté de ce moyen informel de relevé de forclusion, rattaché à la théorie générale de la force majeure, l’article 540 du nouveau Code de procédure civile prévoit une procédure spécifique de relevé de forclusion dont le domaine est cantonnée aux jugements par défaut ou réputés contradictoires et seulement en ce qui concerne la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel ou d’opposition795. Avant la réforme de ce texte opérée par le décret du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, la demande de relevé de forclusion devait être formée dans un délai raisonnable796 à compter de la connaissance de la décision et, en tout état de cause, dans un délai maximum d’un an après la notification de la décision797. Depuis cette réforme et dans la perspective d’assurer une meilleure compatibilité de ce texte avec les exigences européennes de bonne justice, il est prévu que « la demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »798.

  • 799 Ces conditions sont très proches de celles de la force majeure : la référence à l’absence de faute (...)
  • 800 Bordeaux, ordonnance du premier président, 15 déc. 1999, Juris-Data n° 119844.
  • 801 Grenoble, ordonnance du premier président, 11 juill. 1997, Juris-Data n° 047003.
  • 802 Paris, ordonnance du premier président, 14 nov. 1995, Juris-Data n° 024102 ; Paris, ordonnance du p (...)
  • 803 Chambery, ordonnance du premier président, 19 déc. 1995, Juris-Data n° 048943.
  • 804 Paris, ordonnance du premier président, 30 juin 2000, Bull. avoués n° 155, 2000-3, p. 105.

92374. Le président de la juridiction qui devrait être compétente pour connaître de l’appel ou de l’opposition est compétent pour connaître de la demande de relevé et la procédure a lieu comme en matière de référé. Les conditions de fond du relevé de forclusion sont rigoureuses : l’article 540 du nouveau Code de procédure civile ne l’autorise que « si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir »799. La grève d’un centre de tri postal, ignorée par l’appelant, peut ainsi justifier un relevé de forclusion800. Un défendeur qui a déposé un dossier d’aide juridictionnelle dans l’intention de faire appel et qui n’a eu connaissance de la décision lui accordant cette aide que postérieurement à l’expiration du délai d’appel a également pu bénéficier d’une telle mesure801. Le manque de diligence de l’huissier instrumentaire pour trouver la personne destinataire de la signification d’un jugement peut aussi motiver un relevé de forclusion802. En revanche, le débiteur, se sachant recherché et ayant eu connaissance de l’imminence d’une procédure judiciaire à son encontre, commet une faute exclusive d’un relevé de forclusion en s’abstenant de prendre toute mesure utile pour que son courrier soit distribué à sa nouvelle adresse803. Doit pareillement être déboutée de sa demande la personne morale qui, bien que s’étant vue signifier le jugement par procès-verbal de recherches infructueuses, n’avait pas vérifié la réalité de l’adresse mentionnée au K bis804.

93375. Il est nécessaire de s’interroger sur l’incidence de ces relevés de forclusion. Une décision paraissant irrévocable faute d’avoir été entreprise dans les délais légaux peut malgré tout, même si c’est de manière exceptionnelle, donner lieu à une voie de recours suspensive. La question est donc de savoir si le postulat selon lequel l’écoulement du délai des voies de recours suspensives confère à la décision un caractère irrévocable en est remis en cause.

94S’agissant tout d’abord du relevé de forclusion général et informel pour cause de force majeure, il est clair qu’une telle possibilité n’empêche pas une décision d’être irrévocable dès l’instant où les délais sont écoulés ; admettre le contraire en tenant compte de la très hypothétique éventualité d’un relevé de forclusion conduirait à considérer qu’une décision ne peut jamais prétendre à l’irrévocabilité.

95376. La question pouvait être plus délicate concernant le relevé de forclusion de l’article 540 du nouveau Code de procédure civile avant la réforme opérée en décembre 2005. Dans la mesure où la demande de relevé de forclusion devait être formée, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement, il était possible de considérer que l’irrévocabilité était subordonnée à l’écoulement de ce délai. Les jugements réputés contradictoires ou par défaut auraient ainsi bénéficié d’un régime dérogatoire, retardant d’un an leur accession à l’irrévocabilité. Une telle interprétation, qui n’était déjà pas souhaitable avant la réforme de décembre 2005, l’est encore mois depuis, tant il est clair que le moment de l’irrévocabilité pourrait être retardé de manière conséquente.

96377. En outre, cette procédure, comme son nom l’indique, permet de revenir sur les effets de la forclusion. C’est dire que celle-ci avait déjà fait son œuvre, permettant ainsi à la décision de devenir irrévocable. Le même raisonnement peut être mené au sujet du passage en force de chose jugée. L’article 500 du nouveau Code de procédure civile prescrit que le jugement passe en force de chose jugée lorsqu’il n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution. Or l’alinéa 2 de cet article précise que le « jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ». Dès lors, peu importe l’éventualité d’une demande de relevé de forclusion ; un jugement réputé contradictoire ou par défaut passe en force de chose jugée dès l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’appel ou l’opposition. Seulement, si un relevé de forclusion est accordé, le jugement perdra son caractère de jugement passé en force de chose jugée, si bien que, par exemple, la décision ne sera plus exécutoire. La même conception peut alors être adoptée s’agissant de l’accession à l’irrévocabilité.

97378. Au demeurant, cette accession rapide à l’irrévocabilité a sans doute été voulue par les auteurs du nouveau Code de procédure civile. Plutôt que de prévoir un système comparable à celui existant en procédure pénale où, tant que le défendeur n’a pas eu connaissance de la décision le condamnant, l’accession à l’irrévocabilité est suspendue à l’écoulement de la durée de la prescription de la peine, la procédure civile n’a pas dérogé aux mécanismes classiques d’accession à l’irrévocabilité, mais a seulement prévu la possibilité de revenir, a posteriori, sur cette irrévocabilité. Alors qu’en procédure pénale les droits de la personne poursuivie ont prévalu, en procédure civile, le droit du demandeur d’obtenir une décision pleinement efficace même en l’absence du défendeur a été jugé plus important.

98379. Par conséquent, il faut encore se résoudre à admettre que l’irrévocabilité ne correspond pas à un stade absolu d’intangibilité : en procédure civile, l’écoulement des délais d’appel et d’opposition ne mettra que provisoirement à l’abri de voies de recours suspensives les décisions par défaut ou réputées contradictoires ; elles n’en seront définitivement à l’abri qu’après l’écoulement du délai d’un an.

  • 805 Il a d’ailleurs été écrit que la faveur du relevé n’est qu’une dérogation toute apparente au princi (...)

99La forclusion due à l’écoulement du délai d’exercice des voies de recours suspensives ne voit donc pas sa portée remise en cause par la possibilité d’obtenir un relevé de forclusion805. Pour que joue la déchéance, il faut et il suffit que le délai des recours soit expiré. Reste alors l’hypothèse où le délai n’a pu s’écouler faute d’avoir pu courir. C’est alors qu’intervient un autre type de forclusion.

B. La forclusion due à l’absence de notification d’une décision contradictoire

100380. Ce n’est que récemment que le législateur a envisagé l’hypothèse de l’absence de notification d’une décision de justice. Un décret du 20 juillet 1989 est en effet venu insérer dans les dispositions communes aux voies de recours du nouveau Code de procédure civile un article 528-1 aux termes duquel : « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé : la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai ». La disposition ne concerne donc que les décisions pour lesquelles le délai de recours a pour point de départ une notification.

  • 806 D’autant plus envisageable lorsque l’encombrement des juridictions conduit à d’intolérables retards (...)

101381. Rien de semblable n’existe en procédure pénale. Il est vrai qu’en cette matière, lorsque le jugement rendu est contradictoire, la signification n’est pas nécessaire et le délai d’appel court du prononcé de la décision. Mais, lorsque la décision est qualifiée de contradictoire à signifier ou rendue par défaut, sa signification est exigée. Dès lors, l’absence de signification est une hypothèse envisageable806 qui, en l’absence de dispositions spécifiques, doit être régie par la prescription de l’action publique : par exemple, le jugement contradictoire à signifier rendu en matière correctionnelle qui n’est pas signifié dans les trois ans à compter de son prononcé doit être considéré comme caduc en l’absence de toute diligence interruptive de prescription.

  • 807 La notification est une des conditions primaires de la force exécutoire (NCPC, art. 503).
  • 808 En ce sens, V. par ex. : L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° (...)
  • 809 Civ. 2ème, 30 janv. 2003, D 2003, IR, p. 600 et p. 2722, note E. BEN MERZOUK, JCP 2003, IV, n° 1497 (...)

102382. En matière civile, l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile est une forclusion à part entière, dont l’objectif est de sanctionner l’inertie des parties : l’absence de notification pendant deux ans permet de présumer leur désintérêt quant au résultat de l’instance qu’elles ont conduite. Ainsi, plutôt que de laisser cours à une « décision fantôme », imparfaite au point de ne même pas bénéficier de la force exécutoire807, il a été jugé plus opportun de mettre un terme à l’incertitude de la situation litigieuse en décidant que, quoi qu’il en soit, la décision serait irrévocable au bout de deux ans808. Dans la mesure où l’impératif de sécurité juridique est ici encore sous-jacent à cette disposition, la Cour de cassation a justement considéré qu’elle n’était pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme809. Le dispositif est d’importance et mérite précision quant à son domaine (1) et quant à son régime (2).

1. Le domaine de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile

  • 810 La Cour de cassation a également décidé que cette forclusion ne s’appliquait pas aux sentences arbi (...)

103383. Le domaine de la forclusion biennale de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile est doublement limité : l’alinéa 1er le limite aux décisions contradictoires (a), cependant que l’alinéa 2 le réserve aux seuls jugements qui mettent fin à l’instance (b)810.

a) Application aux seuls jugements contradictoires
  • 811 S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème é (...)
  • 812 R. PERROT, obs. sous civ. 2ème, 2 mars 2000, RTD civ. 2000, p. 638.

104384. En vertu de l’alinéa 1er de l’article 528-1, la forclusion biennale ne préjudicie qu’à la partie qui a comparu. A contrario, la partie qui n’a pas comparu ne peut se voir opposer ces dispositions. Dans la mesure où le défaut de comparution détermine la qualification du jugement, les jugements par défaut ou réputés contradictoires ne sont donc pas soumis à l’article 528-1. Cependant, si ces décisions y échappent, c’est pour mieux tomber sous le coup d’un dispositif bien plus drastique : l’article 478 du nouveau Code de procédure civile prescrit en effet que le « jugement par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ». La sanction est rigoureusement inverse à celle prévue par l’article 528-1. Alors que le défaut de signification consolide la chose jugée lorsque la décision concerne une personne qui a comparu, elle l’anéantit quand la personne a été jugée sans avoir eu connaissance de la procédure menée contre elle. L’article 478 constitue donc tout autant une mesure de faveur pour les personnes jugées en leur absence811, qu’une sanction de la manœuvre du demandeur consistant, une fois la décision rendue, à tabler sur l’écoulement du temps pour escompter une déperdition des preuves et ainsi rendre vaine toute voie de recours812.

  • 813 Celle-ci devra néanmoins être faite dans les trente ans, prescription de droit commun dont le respe (...)

105385. Bien qu’ils visent à se combiner, les articles 528-1 et 478 ne sont pas totalement complémentaires ; la symétrie n’est qu’imparfaite. Si la forclusion biennale ne s’applique pas aux jugements par défaut ou réputés contradictoires, ce n’est pas dire, pour autant, que tous les jugements contradictoires y sont soumis. A s’en tenir au critère de la comparution, il convient effectivement d’écarter l’hypothèse du jugement contradictoire rendu sur les sollicitations du défendeur en cas de non-comparution du demandeur (NCPC, art. 468, al. 1er). En outre, l’article 478 ne concerne que les jugements réputés contradictoires au seul motif qu’ils sont susceptibles d’appel. Par conséquent, lorsque le défendeur ne comparait pas alors qu’il a été régulièrement cité à personne, le jugement réputé contradictoire qui sera rendu ne sera pas justiciable de l’article 478. Ces décisions, contradictoires ou réputés contradictoires, échappent donc à l’un comme à l’autre des dispositifs, si bien que, dans ces hypothèses intermédiaires, l’absence de notification est dépourvue de sanction propre813.

b) Application aux seules décisions mettant fin à l’instance
  • 814 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 683.

106386. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 528-1, la forclusion biennale « n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance ». Cette précision vise en fait à exclure les jugements qui ne sont pas susceptibles d’un recours immédiat, c’est-à-dire les jugements avant dire droit, ainsi que ceux qui ne tranchent qu’une partie du principal (NCPC, art. 544 et 545). Ainsi donc, le délai de deux ans court du jour du prononcé du « dernier jugement de toute instance »814. Mais alors, la forclusion due à l’absence de notification frappant ce dernier jugement s’étend, par voie de conséquence, aux décisions avant dire droit qui ne sont susceptibles d’être attaquées qu’en même temps que le jugement sur le fond.

  • 815 Paris, 19ème ch. A, 14 déc. 1999, Bull. avoués 2000, p. 145.
  • 816 Y. DESDEVISES, « Variations sur le fond en procédure civile », in La terre, la famille, le juge, Et (...)

107387. En revanche, cet alinéa 2 n’a pas pour but d’écarter du domaine de la forclusion biennale les ordonnances de référé. C’est ce qu’a décidé la cour d’appel de Paris en considérant que la notion de principal visée par ce texte doit s’entendre, non du fond du litige opposant les parties, mais de l’ensemble des prétentions soumises à l’appréciation du juge815, ce qui ne peut qu’être approuvé816.

108Malgré cette double limitation, le champ d’application de l’article 528-1 s’avère des plus larges. La plupart des décisions rendues en matière civile y seront soumises, ce qui rend d’autant plus importante l’étude du régime qui en résulte.

2. Le régime de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile

109388. A cet endroit, il est utile de s’interroger sur la manière dont s’acquiert la forclusion biennale (a) ainsi que sur sa portée (b).

a) L’acquisition de la forclusion

110389. La jurisprudence est venue préciser quel était le point de départ du délai de deux ans (α) ainsi que les évènements susceptibles de l’interrompre (β).

α. Le point de départ du délai biennal
  • 817 Une telle solution est en effet admise en matière de contredit de compétence : civ. 2ème, 18 oct. e (...)
  • 818 Civ. 2ème, 11 mars 1998, Bull. civ. II, n° 81, RTD civ. 1998, p. 475, obs. R. PERROT.

111390. L’article 528-1 fixe le point de départ du délai au jour du prononcé de la décision. Dès lors, comme à chaque fois qu’un délai court de cette date, la question n’a pas manquée d’être soulevée, en jurisprudence, de savoir si celui à qui est opposée la forclusion peut invoquer l’absence de connaissance du jour de ce prononcé817. Au rebours de la jurisprudence qui admet de décaler le délai au jour de la connaissance effective de la décision, la Cour de cassation, par deux arrêts de principe rendus le 11 mars 1998, a décidé que « les dispositions de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne fixent pas le point de départ d’un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision »818. Cette solution, bien qu’abrupte, a lieu d’être approuvée au bénéfice de deux considérations.

  • 819 R. PERROT, obs. sous civ. 2ème, 11 mars 1998, RTD civ. 1998, p. 475.

112391. Admettre, comme avait cru pouvoir le faire la cour d’appel dans l’une des affaires jugées le 11 mars 1998, que le point de départ du délai biennal peut être reporté au jour de la connaissance résultant de la notification faite par le greffe, conduit à battre en brèche les dispositions de l’article 528-1 : si la connaissance effective passe par une notification, le délai se déclenche en même temps qu’il s’interrompt ! Le but est en effet d’imposer une notification avant l’échéance des deux ans. Dans cette hypothèse, le vœu de la loi est satisfait. Il est vrai que l’argument n’est pas sans réplique : « Toute disposition qui fait exceptionnellement courir un délai à compter du prononcé du jugement n’implique-t-elle pas de la part du juge, qui finalement est le seul maître de la date du prononcé, l’obligation d’en aviser les parties ? et s’il ne le fait pas, la suite logique n’est-elle pas d’en tirer la conséquence que la déchéance de l’article 528-1 nouv. c. pr. civ. devient inapplicable faute d’objet ? Il n’y a rien d’irrationnel à cela »819.

  • 820 Ibid.

113392. L’argument principal est ailleurs et nul autre que M. Perrot ne saurait mieux l’exprimer : « En réalité, le rapprochement que l’on se plaît à faire avec la jurisprudence relative au contredit de compétence suggère une autre explication tenant à la durée du délai. Lorsqu’il s’agit d’un délai de quinzaine à compter du prononcé du jugement, on peut comprendre que le point de départ de ce délai soit exceptionnellement différé au jour de la notification de la décision si les parties n’ont pas été informées de sa date : comment en effet, dans un délai aussi bref, et à moins d’être journellement pendues aux basques du greffier, les parties pourraient-elles savoir si le jugement attendu n’a pas été rendu et si déjà le délai de quinzaine n’a pas commencé à courir à leur insu ? En revanche, quand la loi dit à des plaideurs, qui par hypothèse ont comparu et qui savent donc à quoi s’en tenir, qu’à peine de perpétuel silence, le jugement doit être notifié dans un délai de deux ans à compter de son prononcé, les conditions sont très différentes. Même si le président de la juridiction ne les a pas avisés de la date à laquelle la décision sera prononcée, ils ont tout à la fois le temps et le devoir de s’en préoccuper. Le lien de causalité entre l’omission présidentielle et l’inobservation du délai prescrit par la loi s’amenuise à mesure que sa durée augmente, et il arrive un moment où sa longueur fait que tout lien de cause à effet s’évanouit. Soyons concret : si quelques mois après l’audience, les parties ne cherchent pas à s’informer du sort réservé à leur affaire, sous prétexte que la date de la cérémonie finale ne leur pas été annoncée, peuvent-elles encore décemment en faire reproche au président et méritent-elles qu’on les protège au point de rendre vaines les dispositions raisonnables de l’article 528-1 nouv. c. pr. civ. ? Le désintérêt dont elles font preuve use la mansuétude »820.

  • 821 Au point de justifier l’octroi de dommages et intérêts pour fonctionnement défectueux du service pu (...)

114Il est permis d’ajouter que, si le point de départ ne saurait être postérieur au prononcé de la décision, il ne saurait non plus être antérieur. La précision semble inutile mais permet de faire abstraction de la durée du délibéré qui, parfois, peut s’avérer exagérément longue821. A supposer donc qu’une affaire soit en délibéré pendant une durée supérieure à deux ans, la forclusion de l’article 528-1 n’a bien entendu pas lieu de jouer.

β. L’interruption du délai biennal
  • 822 La Cour de cassation admet également que l’exercice d’une voie de recours dans le délai de deux ans (...)

115393. C’est la notification du jugement qui interrompt le délai822. Mais alors, toute la question de la validité de l’acte de notification rejaillit sur l’efficacité de cette interruption.

  • 823 La même solution a pu être retenue au regard de l’article 478 du nouveau Code de procédure civile : (...)
  • 824 Civ. 2ème, 2 mars 2000, RTD civ. 2000, p. 404, obs. R. PERROT, D 2000, IR, p. 87, JCP 2000, IV, n° (...)
  • 825 R. PERROT, obs. sous civ. 2ème, 2 mars 2000, RTD civ. 2000, p. 404.

116Le problème, dont a eu à connaître la jurisprudence, se présentait en ces termes : une personne demandant son admission au barreau voit sa prétention écartée par une décision du conseil de l’ordre des avocats. Elle interjette appel, mais quatre années après que la décision lui a été notifiée. Pour échapper à la forclusion due à l’écoulement du délai d’appel, elle invoque l’irrégularité de la notification qui, effectivement, ne mentionnait pas le délai d’appel. La cour d’appel accepte de retenir cette irrégularité mais, déjouant en cela les prévisions de l’appelante, tire toutes les conséquences de cette notification défectueuse : la notification irrégulière au regard du délai d’appel l’est également au regard du délai biennal de l’article 528-1823. L’appelant échappait ainsi à une irrecevabilité pour encore mieux tomber dans les rets d’une autre ! Cette conception n’a pas été partagée par la Cour de cassation : il suffit que la décision soit notifiée, peu important que cette notification soit entachée d’une irrégularité susceptible d’en affecter l’efficacité824. Cette solution semble faire peu de cas de la logique juridique : si la notification est irrégulière au point de ne pas faire courir le délai d’appel, pourquoi le serait-elle au regard du délai biennal ? A vrai dire, l’explication résulte de la finalité même de l’article 528-1. Celui-ci ne vise qu’à sanctionner l’inertie des parties, laquelle ne fait que traduire leur désintérêt pour le résultat de l’instance. Or, la partie qui prend le soin de procéder à une notification montre bien qu’elle entend se prévaloir du jugement rendu, pour tâcher d’en obtenir l’exécution ou, au contraire, pour le critiquer par les voies de recours. Et à cet égard, peu importe, effectivement, l’irrégularité de la notification tenant par exemple à l’absence de mention de la voie de recours ouverte ou de son délai. C’est ce raisonnement que tient M. Perrot qui, poursuivant son analyse, écrit qu’il « faut se départir de cette vision manichéenne du tout ou rien que l’on professe volontiers en matière de nullité. Lorsqu’il s’agit d’un acte de procédure à fonctions multiples, dont le prototype est précisément l’acte de notification d’un jugement, une irrégularité peut très bien compromettre certains de ses effets, sans les anéantir tous »825.

  • 826 Civ. 2ème, 28 févr. 1996, Bull. civ. II, n° 48 ; civ. 2ème, 9 déc. 1997, JCP 1998, IV, n° 1209.

117394. Reste l’hypothèse où la notification serait à ce point irrégulière qu’elle ne pourrait valoir notification. La jurisprudence considère en effet que certains vices ne sont pas des irrégularités justifiant la démonstration d’un grief, mais traduisent l’omission d’un acte, si bien que la notification est inexistante ; tel est notamment le cas de la notification réalisée en un lieu autre que ceux prévus par la loi826. En pareille occurrence, tout porte à croire que le raisonnement tiré de la finalité de l’article 528-1 trouve ses limites. Même si la notification dénote la volonté de ne pas se désintéresser de l’affaire, ses vices la font tenir pour inexistante : la sanction ne semble pas divisible si bien qu’elle empêche le déclenchement du délai des voies de recours, tout comme elle ne saurait interrompre la forclusion biennale.

118Lorsque justement cette forclusion est acquise, il importe d’en mesurer la portée.

b) La portée de la forclusion

119395. Le défaut de notification de la décision pendant les deux ans prescrit à cet effet prive les parties de la possibilité d’exercer un recours à titre principal. La nature d’une telle sanction mérite d’être précisée (α), ainsi que les voies de recours qui sont concernées par l’irrecevabilité (β).

α. La nature de la sanction
  • 827 V. supra n° 369.
  • 828 Civ. 2ème, 22 nov. 2001, Dr. et Proc. n° 3, mai-juin 2002, p. 163, obs. M. DOUCHY ; pour une analys (...)

120396. La forclusion de l’article 528-1 est une véritable cause d’irrecevabilité. A l’instar de la forclusion due à l’écoulement du délai imparti pour l’exercice des voies de recours827, il s’agit d’une fin de non-recevoir qui n’a pas à être soulevée in limine litis et dont le succès ne nécessite pas la démonstration d’un grief. A ce titre, la sanction de l’article 528-1 se distingue nettement de celle prévue par l’article 478 de ce même Code. L’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel doit être soulevé avant toute défense au fond a décidé la Cour de cassation828. Ce moyen est donc une exception de procédure.

  • 829 Civ. 2ème, 19 mai 1998, Bull. civ. II, n° 156, RGP 1999, p. 623, obs. G. WIEDERKEHR ; civ. 2ème, 14 (...)

121Par ailleurs, dans la mesure où elle résulte de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale revêt un caractère d’ordre public, justifiant son relevé d’office par le juge (NCPC, art. 125). La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises829.

  • 830 Civ. 2ème, 14 oct. 1999, Procédures 1999, n° 265, obs. R. PERROT.
  • 831 Soc., 27 juin 1990, Bull. civ. V, n° 315.

122397. S’agissant d’une cause d’irrecevabilité, la forclusion sanctionne un défaut du droit d’agir. Plus précisément encore, elle marque le moment où le droit d’agir est consommé après avoir été utilisé au moins en première instance. Le droit d’agir étant éteint, il en résulte qu’une notification du jugement postérieurement à l’écoulement du délai de deux ans est impuissante à faire courir un nouveau délai d’appel830. La solution s’impose avec la même évidence que celle selon laquelle une seconde notification postérieure à l’expiration du délai prescrit pour l’exercice d’une voie de recours ne fait pas courir un nouveau délai831.

β. Les voies de recours concernées par la forclusion
  • 832 V. par ex. : civ. 2ème, 10 déc. 1998, Bull. civ. II, n° 296.

123398. La lettre de l’article 528-1 est des plus imprécises quant à la détermination des voies de recours dont l’irrecevabilité doit être prononcée en raison de l’absence de notification de la décision pendant deux ans. Par hypothèse, l’opposition ne saurait être concernée puisque ce texte ne s’applique pas aux jugements par défaut. L’appel et le pourvoi en cassation sont en revanche assurément visés. Le jugement de première instance frappé par la forclusion biennale passera donc en force de chose jugée en même temps qu’il deviendra irrévocable. Si c’est un arrêt d’appel qui n’est pas notifié dans les deux ans de son prononcé, il deviendra irrévocable à l’issue de ce délai, un pourvoi en cassation étant alors irrecevable832.

124La tierce opposition ne saurait en revanche être comprise dans les recours concernés par cette disposition. Cette dernière ne vise en effet que les parties et non les tiers.

  • 833 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 683.
  • 834 V. supra n° 259 et s.

125399. Pour une autre raison, le recours en révision doit également être écarté du champ d’application de la forclusion édictée par l’article 528-1. Cet article ne saurait en effet concerner une voie de recours dont le délai n’a pas pour point de départ la notification du jugement833. Or, le délai de deux mois dans lequel doit être formalisé le recours en révision court à compter de la découverte de la cause de révision (NCPC, art. 596). En outre, un argument téléologique peut être invoqué : le but de l’article 528-1 est seulement d’éviter qu’une décision demeure éternellement incertaine ; face au désintérêt des parties, il convient de lui reconnaître un caractère irrévocable. Or, précisément, la décision attaquée par un recours en révision est par hypothèse déjà irrévocable834. Il s’agit d’une voie de recours résolutoire qui ne contrevient en rien aux objectifs de l’article 528-1.

  • 835 Civ. 2ème, 7 juill. 2005, pourvoi n° 03-15662, D 2006, pan. p. 551, obs. (crit.) P. JULIEN, RTD civ (...)
  • 836 Dans l’espèce jugée par la Cour de cassation le 7 juillet 2005, il semble que le motif invoqué à l’ (...)
  • 837 Elle aboutit par ailleurs à établir une distinction que rien ne semble justifier entre, d’une part, (...)

126400. Aussi, c’est de manière très critique que doit être accueilli l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2005 qui a considéré que l’irrecevabilité tirée de l’article 528-1 s’appliquait au recours en révision, motif pris que cet article concerne les voies de recours tant ordinaires qu’extraordinaires835. Le moyen invoqué à l’appui du pourvoi mettait pourtant clairement en avant le fait que la décision, notifiée près de neuf ans après son prononcé, était passée en force de chose jugée par l’effet de l’article 528-1 si bien que les conditions du recours en révision étaient réunies. Le raisonnement de la Cour de cassation s’autorise certes d’un argument de logique formelle : ubi lex non distinguit, non debemus distinguere. Il est vrai que l’article 528-1 ne distingue pas parmi les voies de recours auxquelles il s’applique. Néanmoins, l’incongruité d’une telle solution doit être soulignée avec force, car en pareille hypothèse, le recours en révision ne joue plus sa fonction de sanction des fraudes commises par les parties et de rectification des décisions erronées. A suivre la Cour de cassation, même si une fraude des plus caractérisées est établie à l’encontre d’une partie836 et si la décision n’a pas été notifiée dans les deux ans, non seulement la partie victime ne pourra pas faire appel, la décision étant assurément irrévocable du fait de l’article 528-1, mais encore le recours en révision sera également irrecevable. La solution de la Cour de cassation conduit à un véritable déni de justice837. En outre et pour faire définitivement litière de la solution adoptée par la Cour de cassation, si l’article 528-1 doit s’appliquer aux voies de recours extraordinaires, pourquoi ne s’appliquerait-il pas à la tierce opposition ? Les tiers, pourtant étrangers à l’exigence de notification d’une décision dont ils ne sont pas parties, seraient alors également victimes d’un déni de justice…

127En définitive, il faut considérer que la forclusion de l’article 528-1 ne ferme que les voies de recours suspensives et a bien pour effet de rendre irrévocable la décision concernée. Une modification en ce sens de l’article 528-1 serait dès lors souhaitable pour éviter toute ambiguïté et remédier aux errements de la Cour de cassation.

  • 838 En pratique la preuve du caractère irrévocable de la décision pourra résulter de la délivrance, par (...)

128401. La forclusion due à l’absence de notification d’une décision contradictoire permet une accession à l’irrévocabilité par non-usage des voies de recours suspensives, exactement au même titre que la forclusion due à l’écoulement du délai d’exercice des voies de recours ou que la renonciation à l’usage de ces voies de droit. Dans chacune de ces hypothèses, cette irrévocabilité adviendra de plein droit ; une décision du juge ne sera pas nécessaire pour le dire838. Néanmoins, il est des situations où un plaideur prétend malgré tout pouvoir intenter une voie de recours qui semble irrecevable pour cause de forclusion ou de renonciation. Le juge du recours devra alors vérifier si ce plaideur a ou non consommé son droit d’agir en justice ; s’il juge valable la renonciation ou acquise la forclusion, il rendra un arrêt d’irrecevabilité qui aura également la vertu de constater le caractère irrévocable de la décision déférée. Mais alors, à partir du moment où le juge du recours est saisi, ne serait-ce que pour juger de la recevabilité de la voie de recours, le débat bascule dans les cas d’accession à l’irrévocabilité consécutif à l’usage des voies de recours suspensives.

SECTION 2. L’ACCESSION À L’IRRÉVOCABILITÉ CONSÉCUTIVE À L’USAGE DES VOIES DE RECOURS SUSPENSIVES

129402. L’usage effectif des voies de recours ralentit nécessairement le cours vers l’irrévocabilité. Il s’agit cependant d’une garantie fondamentale de bonne justice qui l’emporte, dans un premier temps, sur l’impératif de sécurité juridique. A l’inverse de l’hypothèse où les voies de recours ne sont pas mises en œuvre, la détermination du moment de l’irrévocabilité est beaucoup plus malaisée lorsque une ou plusieurs instances sur voies de recours succèdent à la première instance. De nombreux cas se présentent à l’analyse, allant de la décision jugeant irrecevable la voie de recours initiée à celle la déclarant bien fondée, en passant par celle constatant le désistement d’une partie ou la péremption d’instance. L’hypothèse se complique encore lorsque ces décisions sont à leur tour frappées d’une voie de recours suspensive. L’arrêt rendu sur appel d’un jugement sera passible d’un pourvoi en cassation, de même qu’un arrêt par défaut de la cour d’appel sera susceptible d’opposition.

  • 839 V. supra n° 301 et ss.

130403. Une opposition entre l’usage partiel et l’usage total des voies de recours serait envisageable. Lorsque seulement l’appel est utilisé, les parties laissant le délai du pourvoi en cassation expirer, il est vrai que l’irrévocabilité sera plus rapidement atteinte que si cette dernière voie de recours est mise en œuvre. Cependant, outre que cette distinction relève de l’évidence, elle renvoie à l’hypothèse déjà étudiée de l’accession à l’irrévocabilité par le non-usage des voies de recours suspensives839. Ce stade d’intangibilité sera atteint à l’expiration du délai imparti pour se pourvoir en cassation.

131404. En réalité, pour tâcher d’englober tous les cas d’irrévocabilité faisant suite à l’usage des voies de recours, il semble préférable de s’attacher à toutes les décisions qui, rendues dans le cadre d’une instance sur voie de recours, ont pour effet de rendre irrévocable la chose jugée. Tel sera notamment le cas d’un arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation, d’une décision déclarant irrecevable la voie de recours engagée ou constatant son dessaisissement par suite d’un désistement ou d’une péremption. Selon le cas de figure considéré, l’irrévocabilité n’interviendra pas toujours au même moment. Dans le cas d’un arrêt rejetant un pourvoi en cassation, c’est le prononcé de l’arrêt qui marquera le moment de l’irrévocabilité. En revanche, si la juridiction de recours constate son dessaisissement ou dit que la voie de recours est irrecevable, l’irrévocabilité sera antérieure au prononcé de l’arrêt. Il s’agit là du premier clivage possible, qui consiste donc à opposer les cas où l’irrévocabilité est antérieure (§ 1) à ceux où elle est concomitante à la décision rendue sur voie de recours (§ 2).

§ 1. L’irrévocabilité antérieure à la décision rendue sur voie de recours

132405. Bien qu’une voie de recours ait été engagée, il est des situations où la décision rendue sur ce recours conduira à reconnaître de manière rétrospective un caractère irrévocable à la chose jugée. Une telle hypothèse se présente, d’une part, lorsque le juge doit constater son dessaisissement en raison d’un incident mettant fin à l’instance (A) et, d’autre part, lorsque une décision d’irrecevabilité ou de déchéance est prononcée (B).

A. L’irrévocabilité par décision de dessaisissement sur voie de recours

  • 840 Le cas du décès d’une partie à une action non transmissible est topique : pour l’action publique qu (...)
  • 841 Outre le désistement et la péremption, l’article 385 du nouveau Code de procédure civile vise la ca (...)

133406. Certains incidents sont de nature à éteindre prématurément une instance engagée. Il peut s’agir du désistement, de la péremption d’instance, de la transaction des parties en cours d’instance, ou du décès d’une partie à une action non transmissible (NCPC, art. 384 et 385). Lorsque ces incidents surviennent au stade d’une instance engagée sur voie de recours, l’effet extinctif qu’ils produisent a une portée variable qui n’a peut-être pas été suffisamment mise en lumière : soit il se limite à cette seule instance, si bien que celle antérieurement conduite, qui a donné lieu au jugement querellé, n’est en rien affectée ; soit alors, il se répercute sur l’ensemble du procès, et la ou les instances précédentes s’écroulent comme un château de cartes. Cette différence d’intensité tient à la nature de l’incident mettant fin à l’instance. Certains incidents, en effet, ne font qu’éteindre l’instance, ce que le nouveau Code de procédure civile appelle les causes d’extinction de l’instance à titre principal (art. 385). D’autres, plus radicalement, mettent fin à l’action, si bien que ce n’est que de manière accessoire que l’instance engagée s’éteint dans le sillage de l’action (art. 384). Pour le propos, ce clivage est capital puisque, dans le premier cas, le jugement qui est le résultat de l’instance non touchée par l’extinction de l’instance engagée sur voie de recours devient irrévocable, alors que, dans le second, ce jugement est frappé de caducité, rayé de l’ordonnancement juridique840. Aussi bien, seul le premier type d’incident d’instance intéresse le propos : quand l’instance s’éteint à titre principal, et non de manière accessoire à l’action, le jugement déféré devient irrévocable puisqu’il se trouve ainsi à l’abri des voies de recours suspensives. Cela se vérifie pour deux incidents mettant fin à l’instance à titre principal841 qui sont le désistement d’instance (1) et la péremption d’instance (2).

1. Le dessaisissement consécutif à un désistement d’instance sur voie de recours

134407. De la même manière qu’une partie peut acquiescer à une demande, à un jugement, ou bien renoncer à l’usage des voies de recours, elle peut également se désister d’une voie de recours engagée. Dans tous les cas, il s’agit d’une renonciation à des actes de procédure, mais aussi, plus substantiellement, à un droit : celui d’agir en justice. Entre un acquiescement au jugement et un désistement d’instance sur voie de recours, la différence est surtout chronologique. L’acquiescement interviendra entre le prononcé du jugement et le moment où une voie de recours peut encore être engagée ; le désistement d’instance, quant à lui, suppose par définition une instance, si bien qu’il ne se conçoit qu’une fois la voie de recours engagée, laquelle donne lieu à une nouvelle instance. Néanmoins, l’effet sera le même : le désistement consolide la chose précédemment jugée à l’identique d’un acquiescement au jugement. Avant d’étudier cet effet de consolidation de la chose jugée résultant d’un désistement de voie de recours (b), il convient d’en examiner les conditions (a).

a) Les conditions du désistement d’une instance engagée sur voie de recours

135408. Ces conditions sont, pour l’essentiel, identiques à celles qui régissent le désistement de première instance et, toujours de manière très classique, les conditions de fond (α) seront opposées aux conditions de forme (β).

α. Les conditions de fond

136409. Il est tout d’abord nécessaire de vérifier si toute instance est susceptible de désistement avant d’évoquer la question de l’acceptation de la partie adverse.

- Les instances concernées

137410. S’agissant du degré de juridiction concerné, toute instance est susceptible de renonciation. Un plaideur peut renoncer à l’instance qu’il vient juste d’introduire devant le premier juge, de la même manière qu’il peut le faire en cause d’appel, d’opposition ou de cassation.

138Quant à la matière du litige porté à la connaissance du juge, la situation n’est bien évidemment pas la même en procédure civile et en procédure pénale.

  • 842 La rédaction de ce texte antérieure au décret du 29 octobre 2004 prévoyait plus radicalement la nul (...)
  • 843 D. HUET-WEILLER, « Réflexions sur l’indisponibilité des actions relatives à la filiation », D 1978, (...)

139411. En procédure civile, le principe est celui de la validité du désistement, quelle que soit la matière concernée (NCPC, art. 400). Seule une disposition contraire est de nature à l’interdire ou à l’assortir de conditions. Ainsi, l’article 1120 du nouveau Code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel contre un jugement de divorce concernant un majeur protégé ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles842. De même, dans la mesure où les actions relatives à la filiation sont indisponibles (C. civ., art. 311-9), le désistement de l’instance engagée sur voie de recours, en tant qu’il emporte renonciation à l’action, devrait être considéré comme nul843.

  • 844 B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 324.
  • 845 Crim., 15 janv. 1976, D 1976, IR, p. 87 ; crim., 18 oct. 1989, Bull. crim. n° 367.
  • 846 V. par ex., l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dispose : « D (...)
  • 847 Le cas de figure s’est notamment présenté lorsque la partie civile, mécontente d’un partage de resp (...)

140412. En procédure pénale, l’action civile peut bien évidemment donner lieu à un désistement d’instance844. Ce désistement est alors sans influence sur l’action publique qui continue à suivre son cours845, sauf disposition contraire spéciale846. L’article 426 du Code de procédure pénale dispose par ailleurs que le « désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente ». La règle electa una via… n’a effectivement pas lieu de jouer lorsque la partie civile abandonne la voie pénale au profit des juridictions civiles. Encore faut-il, cependant, que les juridictions pénales n’aient pas statué par décision au fond sur cette action, sous peine, pour la partie civile, de se heurter à l’autorité de la chose jugée par cette décision847.

  • 848 B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 180 ; E. JEULAND, Droit processuel, LGDJ, (...)
  • 849 Crim., 11 avr. 1991, Bull. crim. n° 174 (statuant à propos du désistement d’un pourvoi en cassation (...)
  • 850 Pour des applications de ce texte, v. : crim., 23 mars 2004, D 2004, IR, p. 1349, Procédures 2004, (...)
  • 851 Crim., 2 mai 2002, Bull. crim. n° 96, crim., 27 juin 2007, pourvoi n° 07-81464, D 2007, AJ, p. 2164

141413. L’action publique, de manière générale, n’est pas susceptible de renonciation ; il en résulte, traditionnellement, que le ministère public ne peut pas se désister d’une voie de recours qu’il a exercé848, car selon la Cour de cassation, il anéantirait de sa propre autorité l’effet d’un acte qui, pour la satisfaction de l’intérêt général, a saisi la juridiction compétente sur voie de recours849. Toutefois, cette conception stricte de l’indisponibilité de l’action publique semble dépassée. D’une part, ce principe vient de recevoir exception en cas d’appel du ministère public faisant suite à un premier appel du prévenu ou de la partie civile. Depuis la loi du 15 juin 2000, l’article 500-1 du Code de procédure pénale vient en effet prévoir que cet appel incident est caduc lorsque le prévenu ou la partie civile s’est désistée de son appel principal850. Il est encore précisé que le ministère public peut, dans tous les cas, se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. D’autre part, la Cour de cassation est revenue sur sa position en admettant que le ministère public peut se désister de son appel ou de son pourvoi en cassation851.

  • 852 V. par ex. l’article 187-1, alinéa 6, du Code de procédure pénale qui habilite le greffe de l’établ (...)
  • 853 Crim., 28 nov. 1989, Bull. crim. n° 442.

142414. Le prévenu, quant à lui, peut se désister de la voie de recours qu’il a engagée852. Ce désistement, toutefois, ne dessaisit pas le juge du recours s’il était assorti de réserves dont l’objet est la contestation de sa culpabilité853. Le prévenu peut avoir intérêt à renoncer ainsi à une voie de recours s’il estime, finalement, qu’un nouvel examen risquerait d’aggraver son sort.

143415. Ces limitations à la faculté de se désister d’un recours engagé paraissent bien critiquables. En effet, pourquoi l’interdiction ne concerne-telle que certaines actions ? Il est vrai que celles qui sont visées portent sur un droit d’ordre public et indisponible, mais tous les droits d’ordre public et/ou indisponibles ne sont pas concernés. Surtout, rien n’oblige un plaideur à intenter une voie de recours. Pourquoi, dès lors, lui interdire de se désister si, en amont, il a toute latitude pour décider de l’opportunité d’engager la voie de recours ? En outre, il ne faut pas se cacher qu’en aval, les moyens sont multiples pour parvenir à un résultat finalement identique. Le plaideur regrettant d’avoir mis en branle une voie de recours peut très bien s’abstenir d’accomplir les charges procédurales qui lui incombent, ce qui peut aboutir, selon la voie de recours concernée, à une déchéance, une péremption, une radiation du rôle… Il peut même renoncer à faire valoir ses moyens de critique contre la décision attaquée, ce qui place la juridiction de recours dans une situation paradoxale : ne pouvant constater son dessaisissement, elle doit rendre une décision juridictionnelle alors que, précisément, plus aucun litige n’a lieu d’être tranché. Il ne faut pas non plus oublier qu’une décision a été rendue en première instance, si bien que la renonciation résultant du désistement est bien moins grave qu’une renonciation anticipée à un droit. Enfin, en opportunité, la situation peut paraître absurde, qui consiste à forcer le maintien d’une affaire dont les parties ne veulent plus. Même pour le ministère public, dont la mission est d’assurer la défense de l’ordre public, il paraît préférable qu’il concentre son attention sur de nouvelles affaires plutôt que sur un recours dont il reconnaît a posteriori l’inutilité. Etant libre de l’opportunité des poursuites, il devrait, a fortiori, être pleinement libre de l’opportunité des voies de recours.

- L’acceptation de la partie adverse

  • 854 Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation, sous l’impulsi (...)
  • 855 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 1173.
  • 856 Dans les procédures orales, toutefois, cette exception a bien du mal à trouver application : l’appe (...)
  • 857 Un désistement d’appel est unilatéralement parfait quand bien même l’intimé aurait conclu à la conf (...)

144416. En matière civile, le désistement de l’instance engagée sur voie de recours est en principe un acte unilatéral qui ne nécessite pas l’acceptation de la partie adverse (NCPC, art. 401)854. Il en va autrement dans deux séries de cas. En premier lieu, des réserves assortissant un désistement d’appel impliquent l’assentiment de l’autre partie : « L’appelant ne consentant à retirer son appel que sous certaines conditions, il est indispensable que l’autre partie donne son accord sur ces conditions »855. Cette exception concerne également le désistement d’un pourvoi en cassation (NCPC, art. 1024). Sa raison d’être justifie sans doute son extension à l’opposition. En second lieu, la formation d’un appel incident, d’un pourvoi incident ou de demandes incidentes par la partie adverse fait obstacle à une extinction de l’instance purement unilatérale (NCPC, art. 401, 402 et 1024)856. En manifestant la volonté de faire valoir ses propres moyens de critique de la décision des premiers juges ou en soumettant au juge saisi de la voie de recours de nouvelles demandes, l’adversaire a un intérêt évident au maintien de l’instance sur voie de recours. Il en va autrement s’il n’a pas encore conclu ou s’est borné à solliciter la confirmation de la décision ou le rejet du pourvoi857. Le désistement du demandeur à la voie de recours produit un effet comparable à une confirmation ou un rejet.

145417. En matière pénale, aucune disposition ne tranche la question. Seul l’article 500-1 du Code de procédure pénale, déjà évoqué, traite indirectement de la question en prescrivant la caducité de l’appel incident du ministère public en cas de désistement d’appel du prévenu ou de la partie civile. La solution, inverse à celle admise en procédure civile, ne semble cependant pas pouvoir être généralisée à tous les cas de désistement d’instance sur voie de recours. Elle ne paraît se justifier que par le caractère en pratique automatique des appels incidents du parquet lorsque le prévenu ou la partie civile a relevé appel à titre principal. Le but est simplement d’assurer une pleine et entière dévolution du litige en cause d’appel. Dès lors, si l’appel principal est retiré, l’appel incident se trouve comme dépourvu de cause.

β. Les conditions de forme

146418. Après s’être attaché aux formes par lesquelles un désistement d’instance peut être émis, il faudra préciser la manière dont le juge constate son dessaisissement.

- L’émission du désistement

  • 858 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n (...)
  • 859 En procédure pénale, le désistement de la partie civile semble toutefois se présumer de sa non-comp (...)
  • 860 Civ. 2ème, 24 févr. 1993, pourvoi n° 90-19782.
  • 861 J.-Cl. Procédure, Taité, fasc. 682, Désistement, par N. FRICERO, n° 43.
  • 862 Soc., 9 oct. 1986, Bull. civ. V, n° 488 ; Rennes, 8ème ch., 29 juin 2000, Gaz. pal. des 21 et 22 fé (...)

147419. Le désistement d’instance est un acte consensuel858 ; aucune formalité n’est exigée à peine de validité. S’il ne se présume pas859, la preuve peut néanmoins en être administrée par tous moyens. Certaines attitudes peuvent même traduire une volonté implicite de désistement. Il en va par exemple ainsi des époux qui, pendant plus de vingt ans, se désintéressent d’une procédure de divorce qu’ils avaient engagée, tout en ayant, dans l’intervalle, vécu ensemble et mis au monde quatre nouveaux enfants860 ! Dans les procédures écrites, le désistement semble pouvoir prendre une forme orale861, alors que dans les procédures orales il peut être écrit862.

148420. Conséquence de ce consensualisme, le désistement est parfait et produit son effet extinctif dès que la volonté de son auteur est certaine, sauf si l’adversaire a préalablement formé un appel ou un pourvoi incident ou une demande additionnelle. L’intervention du juge sera seulement nécessaire pour constater son dessaisissement qui en est la résultante.

- La réception judiciaire du désistement

  • 863 P. RAYNAUD, « Le désistement d’instance », RTD civ. 1942, pp. 1-29, qui oppose le désistement volon (...)

149421. La réception judiciaire du désistement est différente selon que l’adversaire conteste ou ne conteste pas son effet extinctif863.

  • 864 Civ. 2ème, 7 janv. 1977, Bull. civ. II, n° 3.
  • 865 Sauf, bien entendu, si la contestation porte sur un désistement d’instance de cassation.

150En présence d’une contestation, le juge se doit naturellement de statuer juridictionnellement864. Le refus d’acceptation du défendeur, la prétendue antériorité d’un appel ou d’un pourvoi incident sont autant de points que le juge doit trancher. Dès lors, le procès ne prendra pas immédiatement fin, puisque de nature juridictionnelle, la décision sera susceptible de voie de recours865.

  • 866 P. RAYNAUD, « Le désistement d’instance », RTD civ. 1942, pp. 1-29, spéc. n° 10. Pour l’auteur, le (...)
  • 867 Civ. 2ème, 21 juill. 1986, Bull. civ. II, n° 117, qui en tire la conséquence que la décision n’a pa (...)
  • 868 Parmi une jurisprudence abondante, v. notamment : com., 4 oct. 1966, Bull. civ. n° 371 ; civ. 2ème, (...)

151422. Lorsque le désistement n’est pas contentieux, l’article 385, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dispose que l’extinction de l’instance doit être constatée par une décision de dessaisissement. Cette décision de dessaisissement peut émaner de la juridiction elle-même comme du juge ou du conseiller de la mise en état (NCPC, art. 769). Devant la Cour de cassation, le premier président peut constater par ordonnance le désistement si toutefois celui-ci intervient avant le dépôt du rapport du conseiller-rapporteur (NCPC, art. 1026, al. 1er). La même réserve n’a pas cours en matière pénale et le président de la chambre criminelle est toujours habile à constater le désistement (CPP, art. 571-1). Alors qu’auparavant, le juge semblait devoir rendre une décision de donné-acte866, la jurisprudence actuelle qualifie plutôt la décision ainsi rendue de mesure d’administration judiciaire867. Il en résulte que cette mesure ne sera pas susceptible de voie de recours868, si bien qu’effectivement, le procès sera définitivement terminé.

b) Les effets du désistement d’une instance engagée sur voie de recours

152423. Le désistement d’instance en cause de voie de recours emporte renonciation aux voies de recours (α) ; ce n’est qu’exceptionnellement que la faculté de recourir survit (β).

α. Le principe de la renonciation aux voies de recours
  • 869 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n (...)
  • 870 Pour une telle assertion, fausse puisque la décision ne sera susceptible d’aucune voie de recours s (...)

153424. Selon l’article 403 du nouveau Code de procédure civile, le désistement d’appel ou d’opposition emporte acquiescement au jugement attaqué. Ce même effet est attaché au désistement d’un pourvoi en cassation par l’article 1025 de ce code. Dès lors, comme l’acquiescement au jugement vaut soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours (NCPC, art. 409), le désistement « a pour conséquence de rendre irrévocable la décision des premiers juges »869 et pas seulement de la faire passer en force de chose jugée870.

  • 871 Cette extinction de l’action peut par exemple résulter de l’acquisition de la prescription ou du mé (...)
  • 872 Comp. avec L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 688, qui conc (...)

154425. Il s’agit d’une différence de régime essentielle entre le désistement de première instance et le désistement de l’instance engagée sur voie de recours. Le premier se borne à éteindre la seule instance et laisse intacte l’action qui, dès lors, peut être réitérée si elle n’est pas éteinte par ailleurs (NCPC, art. 385)871. En revanche, le second, par une sorte d’effet réflexe, éteint également l’action. Ce n’est pas dire que l’instance s’éteint accessoirement à l’action comme dans les hypothèses envisagées par l’article 384 du nouveau Code de procédure civile872, mais, au contraire, c’est l’anéantissement de l’instance qui, par contrecoup, met un terme à l’action, tout simplement parce que, ne pouvant être remise en cause par une voie de recours suspensive, la chose jugée devient irrévocable.

  • 873 Soc., 28 févr. 1985, Gaz. pal. 1985, p. 199, obs. S. GUINCHARD et T. MOUSSA, JCP 1985, IV, p. 168 : (...)

155426. Effectivement, en se désistant d’un appel, le plaideur ne renonce pas seulement à cette voie de recours ; il renonce également à se pourvoir en cassation, puisqu’il reconnaît indirectement le bien-fondé du jugement de première instance. Au demeurant, lui reconnaître la possibilité de se pourvoir reviendrait à accepter qu’il modifie l’ordonnancement des voies de recours et bafoue ainsi la hiérarchie juridictionnelle. La remarque est également valable pour le désistement d’opposition, peu important à cet égard qu’un pourvoi puisse être formé à la suite de l’expiration du délai d’opposition (NCPC, art. 613) tant il est évident qu’en l’occurrence, l’opposition a été mise en œuvre. Le désistement d’un pourvoi en cassation rend pareillement irrévocable la décision qui en était l’objet, car un autre pourvoi ne pourrait bien évidemment être reçu873.

  • 874 V. infra n° 320 et ss.
  • 875 En ce sens : M. DOUCHY, in S. GUINCHARD et alii, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du (...)
  • 876 Civ. 2ème, 27 nov. 1996, D 1997, IR, p. 32.

156427. Ainsi, comme cela a été vu à propos de l’acquiescement, les voies de recours auxquelles un désistement emporte renonciation ne sont que les voies de recours suspensives qui étaient encore ouvertes874. Une tierce opposition ou un recours en révision demeure possible malgré ce désistement875. Par arrêt du 27 novembre 1996, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs expressément décidé que le désistement d’un pourvoi en cassation n’emportait pas renonciation à exercer un recours en révision contre la décision attaquée876. La distinction proposée entre voies de recours suspensives et voies de recours résolutoires se trouve à nouveau confortée, les secondes étant réellement indifférentes au processus d’accession à l’irrévocabilité.

157428. Dire que la chose jugée est irrévocable lorsque l’instance engagée sur voie de recours se trouve éteinte par l’effet d’un désistement ne suffit pas à fixer le moment précis de l’irrévocabilité. L’action s’éteignant ici en même temps que l’instance, il faut s’attacher à déterminer, avec toute la précision qui s’impose, la date de cet effet extinctif. Pour ce faire, il convient d’abord de distinguer le désistement qui ne requiert pas une acceptation de l’adversaire de celui qui nécessite cette acceptation.

  • 877 Si le recours incident ou la demande incidente a été formée le même jour que le désistement, l’aute (...)
  • 878 Civ. 2ème, 17 mars 1983, Bull. civ. II, n° 84 ; civ. 2ème, 21 juill. 1986, JCP 1986, IV, p. 300 ; c (...)
  • 879 Pour une telle solution, contraire à la lettre des articles 384 et 385 du nouveau Code de procédure (...)
  • 880 Pour l’inefficacité d’un désistement d’appel en matière criminelle adressé au président de la Cour (...)
  • 881 Civ. 2ème, 27 janv. 1993, JCP 1993, IV, n° 795 ; soc., 29 janv. 2002, pourvoi n° 99-44897 ; soc., 1 (...)
  • 882 Civ. 2ème, 3 janv. 1969, Bull. civ. II, n° 3 (cet arrêt est parfois présenté comme exigeant la form (...)
  • 883 Civ. 2ème, 17 mars 1983, Bull. civ. II, n° 84.
  • 884 Civ. 1ère, 19 avr. 2005, JCP 2005, IV, n° 2336. Cet arrêt heurte de front une autre décision rendue (...)

158429. Lorsque l’acceptation de l’adversaire n’est pas requise, soit parce que le désistement n’est pas assorti de réserve, soit parce qu’aucune demande incidente ou voie de recours incidente n’a été formée877, l’effet extinctif d’instance se produit immédiatement, ce que ne cesse de rappeler la Cour de cassation878. En posant ce principe, cependant, la Cour de cassation ne résout pas tous les problèmes. Cette position permet certes de réfuter la solution selon laquelle le désistement produit effet au jour de sa constatation par le juge879 ; mais demeure en suspens la question de savoir quelle date exacte prendre en considération : faut-il tenir compte du moment où la décision de désistement est prise par son auteur ? Faut-il s’attacher à la date où l’adversaire est informé de cette décision ? de celle où le juge ou son greffe l’enregistre ? Bien que la jurisprudence n’offre pas de directive précise, un point paraît acquis : la seule volonté d’une partie de se désister ne suffit pas à produire un effet extinctif dès lors que le juge ou l’adversaire n’en a pas eu connaissance. L’intention de se désister, si elle peut revêtir les formes diverses et variées qu’autorise la nature consensuelle de cet acte, doit malgré tout être portée à la connaissance des acteurs concernés880. Quant au point de savoir qui, du juge ou de l’adversaire, doit être informé de ce désistement pour qu’il produise son effet extinctif, la jurisprudence n’est pas tranchée. Il existe des espèces où le désistement a soit été enregistré par le greffe881, soit notifié à l’adversaire par voie de lettre ou de conclusions882, soit encore porté à la connaissance des deux le même jour883. Il s’induit de ces décisions que l’essentiel, c’est que la décision de désistement ait date certaine, non seulement pour régler tout concours chronologique entre cette décision et une éventuelle voie de recours ou demande incidente, mais aussi pour marquer le moment précis de son effet extinctif. A partir de là, le désistement peut, au choix, être porté à la seule connaissance du greffe ou de l’adversaire. S’il a été fait part de cette décision à ces deux protagonistes, mais à des dates différentes, tout porte à penser qu’il faille retenir la première de ces dates comme prise d’effet du désistement. Une information cumulative des deux ne semble pas requise. S’il n’a fait l’objet que d’un enregistrement pas le greffe, le désistement n’en est pas moins parfait du moment qu’il n’a pas à être accepté par l’adversaire. S’il n’a été porté qu’à la connaissance de l’adversaire, cela suffit, l’information de la juridiction étant seulement nécessaire pour lui permettre de constater son dessaisissement. Dès l’instant où le désistement a date certaine et qu’il est avéré qu’aucun recours incident n’a été préalablement formé, l’effet extinctif se produit, de sorte que le moment de l’irrévocabilité doit être fixé à cette date. C’est ce que vient d’ailleurs de décider expressément la Cour de cassation en considérant que la décision qui constate le désistement d’une action en divorce n’a qu’un caractère déclaratif, de telle sorte que l’action se trouve éteinte dès la date de signification du désistement d’action d’une partie à l’autre884.

  • 885 Si une demande en intervention volontaire a eu lieu avant l’acceptation, par l’intimé, du désisteme (...)
  • 886 La décision qui déclare parfait le désistement mais ne le constate pas est en effet une décision ju (...)

159430. Lorsque la perfection du désistement est subordonnée à l’acceptation de l’adversaire, la situation se présente sous un jour différent. Si, premier cas de figure, l’adversaire accepte ce désistement, c’est le moment de cette acceptation qui entraîne l’extinction de l’instance885. Là encore, le désistement mettra fin à l’instance avant que le juge ne le constate formellement. Les principes concernant la formation des conventions commandent cette solution, puisque le désistement devient ici un acte bilatéral. Si l’adversaire refuse de consentir à ce désistement, soit l’instance suivra normalement son cours, soit il sera demandé au juge de dire que ce refus d’acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Dans cette dernière hypothèse, si le juge fait droit à la demande, il rendra une décision qui, aux termes de l’article 396 du nouveau Code de procédure civile, « déclare le désistement parfait ». Le juge ne constate donc pas le désistement, mais le déclare, si bien qu’ici, il est fait exception au principe selon lequel le moment de l’effet extinctif du désistement est antérieur à la décision du juge. En l’occurrence, il est nécessaire d’attendre non seulement le prononcé de la décision mais encore l’expiration des délais de recours ou leur utilisation effective pour que l’effet extinctif d’instance se produise886.

  • 887 Il a par exemple été jugé que le mari, aux torts duquel un divorce a été prononcé, qui se désiste d (...)

160431. Il résulte donc de ce qui précède que l’extinction de l’action, donc l’accession de la chose jugée à l’irrévocabilité, consécutive à l’extinction de l’instance du fait d’un désistement de voie de recours, est susceptible de se produire à différents moments. Mis à part le cas où le refus d’acceptation du défendeur est jugé illégitime par le juge, sa décision ne marquera pas le moment de l’accession à l’irrévocabilité. Cette décision n’est en principe nécessaire que pour constater l’extinction de l’instance ayant eu lieu antérieurement. Il importe donc que le juge prenne le soin de bien préciser la date de la prise d’effet de ce désistement et que les parties, en amont, lui demandent de le faire. Ce n’est pas pour assouvir un goût immodéré du juridisme qu’une telle recommandation s’impose, mais parce que le moment de l’irrévocabilité provoque des effets aussi nombreux qu’importants887.

β. Le maintien exceptionnel de la faculté de recourir
  • 888 V. supra n° 322.
  • 889 Si cette interprétation paraît la plus plausible (en ce sens : S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédur (...)

161432. En premier lieu, la faculté de recourir persiste dans le cas où une autre partie a régulièrement interjeté appel. L’article 403 du nouveau Code de procédure civile dispose qu’en pareil cas, le désistement est non avenu. Cette disposition est identique à celles prévoyant que l’acquiescement au jugement ou la renonciation à l’appel ne valent plus si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours (NCPC, art. 409 et 558, al. 2)888. Il importe toutefois de bien préciser l’hypothèse prévue par l’article 403, également applicable au pourvoi en cassation (NCPC, art. 1025). En effet, il pourrait être interprété de manière très large, comme permettant à n’importe quelle partie à la procédure de revenir sur l’effet extinctif d’un désistement. Ce serait cependant battre en brèche les dispositions de l’article 401 du nouveau Code de procédure civile posant le principe de la perfection du désistement en l’absence de recours incident ou de demandes incidentes antérieurs. L’article 401 n’aurait aucun sens s’il était possible, par un recours incident postérieur, d’anéantir le désistement. En réalité, l’article 403 vise le recours, intenté à titre principal, par « une autre partie ». Une interprétation combinée des articles 401 et 403 permet dès lors de conclure que l’effet extinctif du désistement concerne l’auteur de ce désistement et les parties qui ne peuvent plus exercer de recours à titre principal. Si le défendeur à la voie de recours ou bien une autre partie non attraite à la cause est encore recevable à interjeter appel ou à se pourvoir en cassation, le désistement devient non avenu et son auteur recouvre son droit d’agir889.

  • 890 En l’absence de toute notification alors que celle-ci est nécessaire pour faire courir le délai, il (...)

162433. Cette précision complique quelque peu la détermination du moment de l’irrévocabilité en cas de désistement. Il est en effet nécessaire de distinguer au moins deux situations. Si le délai de recours est fermé à l’égard de celles des parties qui n’ont pas recouru, la chose jugée est irrévocable au jour du désistement qui n’a pas besoin d’être accepté. Si, au contraire, les autres parties ne sont pas forcloses à recourir, soit parce que le point de départ du délai est à leur égard différent, soit parce que le délai n’a pu courir faute de notification, il est nécessaire d’attendre le jeu de cette forclusion pour conclure à l’irrévocabilité de la chose jugée890.

  • 891 Lyon, 13 mars 1944, RTD civ. 1944, p. 126, obs. P. RAYNAUD ; soc., 9 oct. 1980, Bull. civ. V, n° 72 (...)
  • 892 Paris, 19ème ch., 8 déc. 1969, JCP 1970, II, 16203, note J. A.

163434. Il existe une seconde exception au principe selon lequel le désistement d’une voie de recours rend irrévocable la chose jugée. C’est cette fois-ci la jurisprudence qui a précisé à plusieurs reprises que le désistement motivé par le fait que son auteur reconnaissait avoir saisi une juridiction incompétente ne le privait pas de la possibilité de saisir celle qui est effectivement compétente891. Aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Paris particulièrement explicite : « Si, en principe, le désistement d’appel sans réserve, intervenu après expiration du délai de ce recours, implique acquiescement au jugement et rend irrévocable la chose jugée au profit de l’intimé, un tel effet ne s’attache pas nécessairement à un désistement qui comporte une réserve tenant à un second appel déjà formé devant une autre cour, supposée compétente »892. Bien entendu, comme ces décisions le soulignent, il est nécessaire que la juridiction prétendument compétente ait été saisie dans les délais. Ces décisions sont raisonnables, car il est impensable de voir dans ce type de désistement un quelconque acquiescement à la décision entreprise.

  • 893 Ordonnance du président de la chambre criminelle, 7 mars 1994, Bull. crim., n° 88.
  • 894 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 111-253. Adde. Poiti (...)

164435. Une décision en revanche contestable, décide, en matière pénale, que le désistement du pourvoi en cassation peut être rétracté tant que le président de la chambre criminelle ne l’a pas constaté par ordonnance893. La solution semble contraire aux principes appliqués par les chambres civiles qui considèrent que le désistement est parfait dès son dépôt au greffe de la Cour de cassation894. Cette dernière solution est en effet la conséquence logique du caractère consensuel du désistement. La dérogation admise en matière pénale n’a d’autre justification que d’accorder, par mesure de faveur, un droit de repentir à la partie poursuivie.

2. Le dessaisissement consécutif à une péremption d’instance sur voie de recours

  • 895 L. BOYER et H. ROLAND, « A propos du défaut de diligence », in Etudes offertes à Jean Vincent, Dall (...)
  • 896 La péremption d’instance de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile n’a même pas lieu de (...)

165436. Les impératifs temporels sont omniprésents en procédure. De nombreux délais jalonnent le déroulement du procès, délais « dont le rôle est de stimuler le zèle des plaideurs en vue d’empêcher l’enlisement de la procédure »895. Parmi ces délais d’action, ne figurent pas seulement les délais de forclusion ; s’y trouvent encore des délais de péremption visant à sanctionner la négligence des parties dans la conduite de l’instance. Ils ne concernent que la procédure civile dans la mesure où ce n’est que dans cette matière que les parties ont la charge de conduire l’instance896. L’article 386 du nouveau Code de procédure civile prévoit un délai de péremption général, applicable à toute instance (a), cependant que l’article 1034 de ce même Code institue un délai de péremption spécifique visant à sanctionner une saisine tardive de la juridiction de renvoi après cassation (b).

a) La péremption générale de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile
  • 897 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n (...)
  • 898 Au point que, parfois, la péremption prend des allures de sanction aveugle lorsque « l’enlisement d (...)

166437. La nature de la péremption d’instance a toujours oscillé entre une présomption de désistement et une pure sanction de l’inertie des parties destinée à assurer une bonne administration de la justice897. Si l’institution emprunte toujours à ces deux fondements, elle traduit surtout une sanction dont la force a été augmentée par le nouveau Code de procédure civile. Non seulement le délai est passé de trois à deux ans, mais surtout, la péremption joue de plein droit, sans que le juge ait le pouvoir d’apprécier si les parties avaient la volonté d’abandonner cette instance898. Comme pour le désistement d’instance, la péremption ne produit pas le même effet selon que les plaideurs se trouvent au stade de la première instance ou dans le cadre d’une instance engagée sur voie de recours. Dans le premier cas, seule l’instance est affectée, si bien que les parties ont encore une chance de pouvoir renouveler l’action. Dans le second, l’action s’éteint accessoirement à l’instance, car l’instance antérieure à celle introduite par la voie de recours demeure indemne ; la décision qui en est l’aboutissement devient alors irrévocable. Il convient de préciser cet effet important de la péremption d’une instance sur voie de recours (α), avant d’en déterminer, aussi précisément que possible, le moment (β).

α. La portée de la péremption de l’instance engagée sur voie de recours
  • 899 Y compris les ordonnances du juge de la mise en état condamnant une partie à payer une provision : (...)

167438. L’article 390 du nouveau Code de procédure civile dispose que la « péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ». Cette formule révèle bien l’effet de consolidation que produit l’extinction de l’instance engagée sur voie de recours. Dans la mesure où cette instance disparaît rétroactivement, entraînant la caducité de tous les actes de procédure qui y étaient attachés899, seule reste en place la décision résultant de la déduction juridictionnelle opérée dans le cadre de l’instance précédente.

168Le jugement frappé d’appel ou la décision par défaut objet de l’opposition reprendront automatiquement leur efficacité juridique.

  • 900 En effet, la radiation ne suspend pas le cours de la péremption : cass., ordonnance du premier prés (...)

169439. S’il s’agit de l’instance de cassation qui se périme, notamment lorsque aucune diligence n’est accomplie après une décision de radiation ordonnée en application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile900, c’est la décision attaquée qui se trouve consolidée.

  • 901 V. infra n° 448 et ss.
  • 902 Civ. 2ème, 27 juin 1990, Bull. civ. II, n° 149.
  • 903 En pareille occurrence, il n’y a pas encore de lien d’instance valablement formé, si bien qu’il ne (...)
  • 904 Civ. 2ème, 27 juin 1990, Bull. civ. II, n° 149 ; civ. 2ème, 6 mars 1991, Bull. civ. II, n° 79. Si l (...)

170440. Différente est la situation lorsque, la Cour ayant statué par une cassation avec renvoi, aucune diligence n’est accomplie, pas même une saisine de la cour de renvoi. Si l’arrêt de cassation a été notifié, il y aura alors lieu d’appliquer le délai spécial de quatre mois édicté par l’article 1034 du nouveau Code de procédure civile901. Si, au contraire, la décision n’a pas été notifiée, s’appliquera la péremption générale de l’article 386 du de Code qui court à compter du prononcé de l’arrêt de cassation si la décision est contradictoire902. En effet, l’instance de cassation ne fait que se greffer dans l’instance de second degré, si bien qu’après une cassation, c’est la même instance qui continue sur renvoi. Entre le prononcé de la cassation et la saisine de la juridiction de renvoi, l’instance est toujours en cours, contrairement à la situation qui existe entre le premier et le second degré de juridiction, tant que la cour d’appel n’a pas été saisie903. Ainsi, lorsque la péremption joue après une cassation avec renvoi, c’est le jugement rendu en première instance qui sera ressuscité, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’arrêt d’appel était confirmatif ou infirmatif904. C’est dire combien, à ce stade du procès, la péremption est redoutable : de longues années de procédure tombent en poussière et les parties sont renvoyées à la « case départ » ou presque, puisque seul subsiste le jugement de première instance. La solution, pourtant, est des plus logiques, tant il est incontournable que l’arrêt d’appel a été détruit par la cassation.

  • 905 Soc., 1er juin 1995, pourvoi n° 93-19279.

171441. La situation est encore plus originale en présence d’un jugement en premier et dernier ressort qui a fait l’objet d’une cassation avec renvoi. Si l’instance sur renvoi se périme, rien ne survivra à cet anéantissement. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation en censurant la décision d’un tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait considéré que le premier jugement passait, du fait de la péremption de l’instance de renvoi, en force de chose jugée. La Haute juridiction déclare que l’article 390 du nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable en pareille circonstance905. Ici, la péremption n’affecte pas l’action en justice et produit les mêmes effets qu’une péremption de première instance, car le litige se retrouve bien en première instance. Si entre temps la prescription n’a pas fait son œuvre, les plaideurs pourront introduire une nouvelle action.

  • 906 C’est ce qu’écrit également J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BAR (...)

172442. Pour logiques que soient toutes ces solutions, il reste à préciser que la formule de l’article 390 du nouveau Code de procédure civile, reprise telle qu’elle par la jurisprudence, demeure insatisfaisante. La décision que consolide, par contrecoup, la péremption de l’instance sur voie de recours, ne passe pas seulement en force de chose jugée ; plus radicalement, elle devient irrévocable906. A la suite de cette péremption, plus aucune voie de recours suspensive ne pourra être utilement engagée. Les délais pour ce faire seront depuis longtemps expirés et, de toute manière, il n’est pas possible de réitérer une voie de recours. En revanche, un recours en révision ou une tierce opposition pourra être engagé, car il importe peu que la décision soit irrévocable.

  • 907 V. supra n° 322, 432 et ss.

173443. Sur la portée de la péremption en cause de voie de recours, il reste enfin à relever que l’effet extinctif, d’instance et d’action, est définitif. Aucune disposition n’autorise à revenir sur cet effet, comme cela est prévu en matière de désistement ou d’acquiescement907.

β. Le moment de la péremption de l’instance engagée sur voie de recours

174444. Ce n’est pas tout de dire qu’une décision devient irrévocable lorsque l’instance engagée sur voie de recours se périme. Encore faut-il s’attacher à déterminer le moment précis où la péremption entraînera l’extinction de l’instance. Ni la loi ni la jurisprudence ne tranchent vraiment la question. Tout au plus, peut-on se référer à quelques indices.

175Dans l’absolu, trois solutions sont concevables. Tout d’abord, la péremption ne produirait son effet extinctif qu’au jour de la décision qui la constate ou la déclare. Ensuite, il est possible d’avancer que cet effet se réalise plus tôt, au moment où le délai de deux ans est acquis, le juge n’intervenant que pour constater cette acquisition. Enfin, l’extinction de l’instance jouerait de manière rétroactive en rendant irrévocable la décision au jour de son prononcé.

  • 908 Civ., 14 févr. 1888, S 1890, 1, 313, note Balleydier, cité par P. HEBRAUD, obs. sous Aix-en-Provenc (...)
  • 909 Aix-en-Provence, 28 mars 1957, RTD civ. 1957, p. 740, obs. P. HEBRAUD.
  • 910 Observations précitées, p. 741.
  • 911 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n (...)
  • 912 Il y aurait d’ailleurs plutôt lieu de considérer que la décision est, en ce cas, irrévocable au jou (...)

176445. Des arguments peuvent être avancés au soutien de chacune de ces solutions. A l’appui de la première, deux décisions assez anciennes peuvent être invoquées : d’une part, par un arrêt du 14 février 1888, la Cour de cassation a décidé que la prescription du droit consacré par une décision de justice courrait, en cas de péremption de l’instance introduite sur voie de recours, à partir de l’arrêt de péremption908 ; d’autre part, un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que le délai de trois ans, ouvert à la victime d’un accident du travail, pour obtenir la révision de son préjudice en cas d’aggravation, courrait également à compter de l’arrêt constatant la péremption909. Hébraud a critiqué ces solutions : « On voit mal en effet pourquoi la péremption en appel laisserait subsister les effets de l’acte d’appel puisqu’elle rend le jugement inattaquable »910. Il est vrai que la péremption produit son effet extinctif de manière rétroactive911, de telle manière que l’instance est censée ne jamais avoir existé, avec cette conséquence que les parties ne peuvent se prévaloir ni opposer aucun des actes de la procédure périmée (NCPC, art. 389). Les parties seraient ainsi privées de la possibilité de se prévaloir de l’effet suspensif d’exécution de l’appel ou de l’opposition ou, plus largement, de l’effet suspensif attaché aux voies de recours suspensives, si bien qu’il y aurait lieu de considérer que la décision est irrévocable au jour de son prononcé912.

177446. Cette thèse, bien que séduisante, n’est pas suffisamment convaincante. La péremption ne saurait jouer au travers d’une rétroactivité sans concession. Tant que le délai n’est pas acquis, l’instance produit valablement tous les effets qui y sont attachés. Ce n’est que lorsque le délai de deux ans est effectivement expiré qu’une partie pourra demander que soit constatée la péremption. En outre, si l’article 389 du nouveau Code de procédure civile consacre une sorte de rétroactivité de l’effet extinctif de la péremption, ce n’est que pour celle qui frappe le premier degré de juridiction. L’article 390 de ce Code ne laisse aucunement entendre que la péremption en cause d’appel ou d’opposition rend rétroactivement irrévocable la chose jugée. Il se contente d’affirmer que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement, sans précision aucune, ce qui accrédite plutôt la thèse selon laquelle cet effet de consolidation ne peut intervenir que postérieurement à l’acquisition du délai.

  • 913 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n (...)
  • 914 Civ. 3ème, 23 mars 1980, JCP 1980, IV, p. 224.
  • 915 Cela est valable même si une voie de recours frappe la décision du juge : si la juridiction de reco (...)

178447. Restent donc deux possibilités, celle du dies ad quem du délai de péremption et celle du jour de la décision de dessaisissement. Contrairement à la jurisprudence précitée qui opte pour la décision de péremption, la date intermédiaire de l’accomplissement du délai de péremption est préférable. Deux arguments semblent militer en faveur de cette solution. En premier lieu, l’article 385, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile précise que la décision de dessaisissement rendue par le juge ne fait que constater l’extinction de l’instance. Il semblerait donc bien que le droit tiré de la péremption ne nécessite pas une décision constitutive du juge ; ce dernier ne fait que constater un droit préexistant à sa saisine. En second lieu, le fait que, contrairement au système prévalant sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile, la péremption soit de droit conforte cette analyse913. Le juge n’a pas la possibilité de contourner le jeu de la péremption au motif que l’inertie des parties pendant plus de deux ans ne traduirait pas une volonté d’abandonner l’instance914 ; la péremption s’applique de manière objective et automatique dès l’instant qu’une partie en fait la demande et qu’un défaut de diligence est à reprocher à l’autre. Il est donc exact de conclure que la péremption, comme le désistement, rend irrévocable la chose jugée de manière rétroactive ; il n’est pas besoin d’attendre la décision du juge constatant la péremption. Aussi bien importe-t-il que le juge précise dans sa décision la date à laquelle la péremption a fait son œuvre. Si le moyen tiré de la péremption est contesté de la part des autres parties, qui peuvent en effet invoquer une diligence interruptive ou une cause de suspension du délai de péremption, la situation ne change pas fondamentalement : certes le juge sera tenu de statuer au moyen d’une décision juridictionnelle, mais s’il considère que, malgré les objections soulevées, la péremption est acquise, il lui appartient d’en fixer la date au jour de cette acquisition915.

179Les mêmes solutions peuvent être transposées, mutatis mutandis, à la péremption spéciale affectant l’instance de renvoi après cassation en cas de non-saisine de la juridiction de renvoi.

b) La péremption spéciale de l’article 1034 du nouveau Code de procédure civile

180448. L’article 1034 du nouveau Code de procédure civile est ainsi rédigé :

181« A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

182« L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. »

  • 916 L. CADIET, Droit judiciaire privé, Litec, 3ème éd., 2000, n° 1989.
  • 917 Une étude a pu montrer que, malgré le délai de l’article 1034, environ 1/3 des procédures n’étaient (...)

183Ce texte, qui constitue une innovation du nouveau Code de procédure civile, a été institué afin que « la procédure ne s’engourdisse pas »916. Auparavant, seul le délai de péremption, qui était alors fixé à trois ans, permettait de sanctionner l’inertie des parties ne procédant pas à la saisine de la juridiction de renvoi désignée917.

  • 918 En revanche, tout comme le délai de péremption de droit commun, le délai de quatre mois n’est pas u (...)

184449. La nature du délai de quatre mois est difficile à cerner. Il ne s’agit pas exactement d’un délai de forclusion imparti pour l’exercice d’une voie de recours, car l’instance sur renvoi n’est pas une voie de recours, mais la continuation de l’instance ayant donné lieu à la décision cassée. C’est pourquoi, il est préférable d’y voir une péremption spéciale, affectant cette instance, même si, à la différence de la péremption de droit commun, le non-respect du délai de quatre mois doit être relevé d’office par le juge918. Ce trait montre simplement que cette péremption spécifique fait l’objet d’une sanction plus énergique, aucunement laissée à l’initiative des parties.

  • 919 Civ. 2ème, 15 janv. 1992, JCP 1992, IV, n° 770 ; civ. 2ème, 2 mars 2000, pourvoi n° 97-20430. Une n (...)
  • 920 Une controverse existait sur le point de savoir si un arrêt de cassation devait obligatoirement êtr (...)

185450. Cette péremption se combine avec celle de droit commun : pour que joue la péremption de quatre mois, une notification de l’arrêt de cassation doit avoir été faite à partie919. Par conséquent, si l’arrêt n’a pas été notifié920, la péremption de droit commun sera acquise en l’absence de saisine de la juridiction de renvoi dans les deux ans.

  • 921 Com., 25 janv. 1984, Bull. civ. IV, n° 36. Il est encore fait référence à la force de chose jugée, (...)
  • 922 Civ. 2ème, 25 mars 1992, Bull. civ. II, n° 104.

186L’effet de ces deux types de péremption est rigoureusement identique : si la décision cassée est un arrêt d’appel, le jugement de première instance devient irrévocable921. Si c’est un jugement en premier et dernier ressort qui est cassé, plus aucune décision ne survit et les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement922.

  • 923 V. supra n° 444 et ss.
  • 924 Civ. 2ème, 16 mars 2000, RTD civ. 2000, p. 402, obs. R. PERROT.
  • 925 Observations précitées.

187451. Lorsque le jeu de l’article 1034 a pour effet de rendre irrévocable une décision, le moment de cette irrévocabilité correspondra, à l’instar de ce qui a été vu pour la péremption de droit commun923, au dies ad quem du délai. Ici, un arrêt récent de la Cour de cassation924 permet d’accréditer cette thèse. Dans une affaire où un jugement avait ordonné la démolition d’un hangar sous astreinte, la Cour de cassation avait cassé l’arrêt infirmatif rendu au second degré. La juridiction de renvoi n’ayant pas été saisie dans le délai de quatre mois de l’article 1034 du nouveau Code de procédure civile, tout l’enjeu était alors de savoir à partir de quand le point de départ de l’astreinte pouvait être fixé. Les juges du fond, s’appuyant sur le fait que le défaut de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de quatre mois avait pour effet de conférer la force de chose jugée au jugement de première instance, avaient décidé que le point de départ était celui fixé par ce jugement ; ce qui, comme le remarque M. Perrot, « à raison de 1 000 F par jour de retard, faisait une somme suffisamment coquette pour provoquer une nouvelle passe d’arme »925. La Cour de cassation réfute cette analyse et décide que l’astreinte ne pouvait prendre effet « qu’à l’expiration du délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ».

  • 926 Pour un tour d’horizon des solutions admises quant au point de départ de l’astreinte ordonnée par u (...)
  • 927 La force de chose jugée, en l’absence d’exécution provisoire, est effectivement une condition de la (...)

188452. Le débat portait certes en l’espèce sur le moment où la décision bénéficiait de la force exécutoire926, mais cette question dépendait elle-même du point de savoir à partir de quand il fallait reconnaître la force de chose jugée au jugement927. Dès lors, comme le jugement devient irrévocable en même temps qu’il passe en force de chose jugée lorsque joue la péremption de l’article 1034, la date de cette irrévocabilité ne saurait intervenir à un moment différent.

B. L’irrévocabilité par décision d’irrecevabilité ou de déchéance

  • 928 Pour le pourvoi en cassation, il convient d’assimiler à la décision d’irrecevabilité ou de déchéanc (...)

189453. L’irrévocabilité sera également antérieure au prononcé de la décision rendue sur voie de recours en cas de décision d’irrecevabilité (1°) ou de déchéance (2°)928.

1. L’irrecevabilité d’une voie de recours

190454. Les motifs pour lesquels une voie de recours peut être irrecevable sont divers (a), mais doivent toujours conduire à conférer l’irrévocabilité antérieurement au prononcé de la décision (b).

a) La diversité des causes d’irrecevabilité

191455. Il n’est pas question ici d’énumérer toutes les causes conduisant à faire déclarer irrecevable une voie de recours. Le propos se limitera plutôt aux principales qui tiennent, soit à la tardiveté du recours (α), soit à son irrégularité (β).

α. La tardiveté du recours
  • 929 V. supra n° 334 et ss.
  • 930 L’article 514 du Code de procédure pénale, relatif à l’appel en matière correctionnelle, prévoit pa (...)

192456. Il est constant que l’exercice des voies de recours suspensives est enfermé dans des délais généralement brefs, énergiquement sanctionnés929. Aussi bien en procédure civile qu’en procédure pénale, le juge doit relever d’office cette cause d’irrecevabilité. Dans cette première matière, il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public (NCPC, art. 125), alors que dans la seconde il s’agit simplement d’une cause d’irrecevabilité930, ce qui, d’un point de vue pratique, revient au même.

  • 931 Sur cette modalité particulière d’accession à l’irrévocabilité, v. supra n° 380 et ss.

193En procédure civile, le recours peut également être tardif si, en l’absence de notification ayant fait courir le délai de la voie de recours, il n’a pas été exercé dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la décision (NCPC, art. 528-1). Il s’agit, là encore, d’une fin de non-recevoir devant être relevée d’office931.

β. L’irrégularité du recours
  • 932 Civ. 2ème, 11 juill. 1977, RTD civ. 1978, p. 419, obs. R. PERROT ; et, pour un appel formalisé par (...)
  • 933 Crim., 20 janv. 1987, pourvoi n° 86-9575.
  • 934 Soc., 18 nov. 1998, arrêt n° 5040 ; civ. 2ème, 8 juin 1995, Bull. civ. II, n° 175 et 180 ; civ. 3èm (...)
  • 935 Metz, 14 avr. 1994, RJS 1994, n° 893 ; Douai, 26 janv. 2000, D 2000, IR, p. 87. Sur un tour d’horiz (...)

194457. L’acte formalisant l’exercice de la voie de recours doit respecter un certain nombre de conditions de forme, générales ou spécifiques au recours concerné. Ce formalisme est assurément exigé à peine de validité. Plusieurs niveaux de gravité peuvent cependant être détectés en fonction de l’irrégularité commise, notamment en procédure civile, où les fins de non-recevoir, les nullités pour vice de forme et celles pour vice de fond sont distinguées. Ainsi, le fait de former un recours dans une forme autre que celle prévue, constitue non pas seulement un vice de forme mais une véritable omission d’acte, confinant à l’inexistence. Tel est le cas d’un appel en matière d’incident à saisie immobilière fait par assignation alors qu’il devait être diligenté par simples conclusions entre avocats932. Ainsi encore de la question, qui divise actuellement la jurisprudence, de la validité d’une voie de recours formalisée par télécopie. Alors que la chambre criminelle de la Cour de cassation semble s’y montrer favorable dans l’hypothèse où le prévenu est détenu933, les chambres civiles se montrent bien plus circonspectes934, malgré quelques décisions audacieuses des juges du fond admettant le procédé935.

  • 936 Ainsi jugé que l’acte d’appel en matière de procédure sans représentation obligatoire n’a pas à ind (...)
  • 937 Dans la procédure avec représentation obligatoire, l’acte d’appel doit mentionner la personne repré (...)
  • 938 Néanmoins, concernant l’erreur dans la désignation de l’intimé, qui semble se rattacher à une quest (...)

195458. En d’autres occurrences, le vice affectant l’acte débouche sur une sanction moins rigoureuse. Ainsi en est-il des simples vices de forme qui, pour entraîner la nullité de l’acte, nécessitent un soutien textuel936, la démonstration d’un grief937 et doivent être soulevés in limine litis. Quant aux nullités pour vice de fond, leur régime se calque sur celui des fins de non-recevoir, si bien qu’elles peuvent être soulevées en tout état de cause sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un grief et sans que la nullité ait besoin d’être prévue par un texte (NCPC, art. 118 et 119)938.

  • 939 La jurisprudence est toutefois hésitante qui, adoptant initialement une position rigoureuse s’oppos (...)

196459. Que la sanction de l’irrégularité passe par une fin de non-recevoir, une nullité pour vice de forme ou une nullité pour vice de fond, il est possible de procéder à une régularisation avant que le juge ne statue et à la condition qu’aucune forclusion ne soit intervenue (NCPC, art. 126). S’agissant de l’acte formalisant une voie de recours, la possibilité de régulariser sera justement difficilement concevable en raison de la forclusion due à l’écoulement du délai de recours, forclusion qui la plupart du temps aura déjà fait son oeuvre939.

  • 940 Crim., 27 oct. 2004, D 2004, IR, p. 3191, Procédures 2005, n° 18, obs. J. BUISSON.

197460. Récemment, la Cour de cassation a par ailleurs admis qu’un obstacle invincible assimilable à la force majeure permet de déroger aux formes dans lesquelles un recours doit être engagé. Il s’agissait en l’espèce d’une déclaration d’appel faite par la sœur du prévenu appelant sans pouvoir spécial de celui-ci à cet effet. Dans la mesure où le prévenu était, au moment de la signification du jugement et pendant toute la durée de l’appel, placé sous le régime de l’hospitalisation d’office, loin de son domicile et de sa famille, l’appel a été déclaré recevable940.

  • 941 Crim., 13 mai 1985, Bull. crim. n° 180 ; crim., 10 déc. 1986, D 1987, p. 165, note D. MAYER (irrece (...)

198461. En procédure pénale, un vice spécifique affectant l’acte formalisant une voie de recours doit retenir l’attention. De manière traditionnelle, en effet, les juridictions pénales considèrent que la personne qui ne défère pas à un mandat de comparution n’a pas la possibilité d’intenter une voie de recours par l’intermédiaire d’un mandataire941. La solution vaut aussi bien pour le contumax que pour le prévenu, qu’il soit jugé par défaut ou non. Elle se justifierait par le nécessaire respect dû au commandement judiciaire. Le recours intenté au mépris de ce principe est déclaré irrecevable, sans qu’il soit précisé si la déclaration d’appel ou de pourvoi est nulle. En tout cas, l’irrégularité de l’acte est la sanction la plus adéquate.

  • 942 V. notamment : D. MAYER, note sous crim., 10 déc. 1986, D 1987, p. 165.
  • 943 CEDH, 23 nov. 1993, Poitrimol c. France, Dr. pén. 1994, n° 96 et 97 ; CEDH, 29 juill. 1998, Omar et (...)
  • 944 Crim., 30 juin 1999, Bull. crim. n° 167. Si la Cour ne fait pas droit à cette cause d’irrecevabilit (...)

199462. Il est frappant de constater que cette solution, pour ancienne qu’elle soit, ne repose sur aucun fondement textuel. La chambre criminelle de la Cour de cassation en appelle aux « principes généraux du Code de procédure pénale », ce qui n’a pas suffit à convaincre la doctrine de la légitimité et de l’opportunité de la mesure942. Aussi bien, il n’est pas étonnant que la Cour européenne des droits de l’homme ait, à plusieurs reprises, condamné la France pour violation du droit d’accès à un tribunal postulé par l’article 6 § 1 de la Convention943. Après être restée un certain temps imperméable à l’influence européenne, la chambre criminelle est peut-être en passe de faire évoluer sa position, car aux termes d’un arrêt du 30 juin 1999, elle a refusé de faire jouer cette cause d’irrecevabilité944. Elle s’en justifie en relevant que le respect d’un mandat de justice ne figure pas au nombre des conditions de forme qu’il faut respecter pour qu’un pourvoi soit recevable. C’est dire qu’elle semble renoncer à invoquer un principe non écrit pour s’en tenir à une analyse plus exégétique des textes concernant les conditions de recevabilité des voies de recours. Cette heureuse solution mérite en tout cas d’être réitérée pour obtenir une assise jurisprudentielle certaine.

200Quoi qu’il en soit des évolutions futures de la jurisprudence en ce domaine, lorsque la nullité de l’acte formalisant une voie de recours est prononcée, l’acte tombe et la voie de recours engagée se trouve ainsi dépourvue de soutien formel, ce qui équivaut en tous points, à une irrecevabilité.

b) La portée de l’irrecevabilité

201463. L’irrecevabilité d’une voie de recours entraîne l’irrévocabilité de la chose précédemment jugée (α), dont le moment doit se placer à une date antérieure au prononcé du jugement décidant de cette irrecevabilité (β).

α. L’irrévocabilité de la décision entreprise
  • 945 Depuis la loi organique du 25 juin 2001, la Cour de cassation a la possibilité de prononcer des déc (...)
  • 946 Soc., 13 mars 2001, RJS 5/01, n° 639, qui casse la décision d’une cour d’appel ayant déclaré irrece (...)

202464. Cet effet s’attachera la plupart du temps à la décision qui déclare irrecevable une voie de recours. Si un appel ou un pourvoi en cassation est jugé irrecevable945, la décision qui en était l’objet devient irrévocable. Le mécanisme est similaire à celui où l’instance s’éteint du fait d’un désistement ou d’une péremption. En cas d’irrecevabilité, cependant, le juge fait plus que constater son dessaisissement ; il tranche le point de savoir si le plaideur a correctement mis en œuvre son droit de recourir et si, en conséquence, il doit connaître ou non des moyens de critique invoqués par les parties. Dans la négative, tout examen du fond du litige lui est interdit946. Néanmoins, le résultat est finalement le même, car l’instance n’aura eu qu’une vie éphémère, et la décision se bornant à juger irrecevable le recours produit les mêmes effets qu’une décision de confirmation ou de rejet. La décision critiquée sort en quelque sorte victorieuse de l’examen sur recours et s’en trouve, à ce titre, consolidée.

  • 947 Soc., 19 juin 1987, Bull. civ. V, n° 397 : « Attendu que M. Fourney a formé à la fois un pourvoi en (...)

203Ce n’est que dans des hypothèses marginales qu’il en va autrement. Il s’agit notamment du cas où un plaideur a formé deux recours différents contre la même décision en raison du choix difficile à opérer quant à la voie de droit appropriée. Si, par exemple, le doute porte sur la qualification de la décision au regard du taux de ressort, la partie peut tout à la fois interjeter appel et former un pourvoi en cassation. Au cas où l’une des deux juridictions de recours rend une décision d’irrecevabilité, le jugement attaqué ne sera par forcément irrévocable, puisque l’autre voie de recours a toutes les chances de prospérer947.

  • 948 La Cour de cassation avait initialement refusé le droit de réitérer la voie de recours après une pr (...)
  • 949 Pour une application, v. civ. 2ème, 18 janv. 1989, JCP 1989, II, 21274, obs. L. CADIET.

204465. Il peut encore en aller de même si une voie de recours a été exercée de manière prématurée. L’irrecevabilité du recours contre une décision avant dire droit ne préjuge pas de la recevabilité du recours ultérieur contre cette décision, formalisé en même temps que celui dirigé contre la décision au fond948. De même, l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation motivée par la non-expiration du délai imparti pour former opposition (NCPC, art. 613)949, n’empêche pas la recevabilité ultérieure d’un autre pourvoi valablement diligenté. En pareilles occurrences, aucune irrévocabilité ne pourra être déduite de la décision d’irrecevabilité.

205Lorsque, au contraire, l’irrecevabilité de la voie de recours conduit à l’irrévocabilité de la décision entreprise, cette irrévocabilité doit être accordée de manière rétroactive.

β. Une irrévocabilité antérieure à la décision d’irrecevabilité
  • 950 Comp. avec la situation où la voie de recours est limitée à certains aspects de la décision ; l’irr (...)

206466. Le moment de l’irrévocabilité n’est pas à placer au jour de la décision d’irrecevabilité. Certes le juge devra se prononcer, et de manière juridictionnelle ; mais cette décision, si elle rend certaine l’irrecevabilité du recours, a cependant un caractère déclaratif et non constitutif de droit : il convient en effet de faire remonter le moment de l’irrévocabilité au jour de l’expiration du délai, qu’il s’agisse du délai de la voie de recours ellemême950, ou du délai biennal de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile.

  • 951 V. par ex. : civ. 2ème, 15 janv. 2004, D 2004, IR, p. 537 ; civ. 1ère, 9 nov. 2004, D 2004, IR, p. (...)

207En déclarant irrecevable la voie de recours intentée, le juge dénie au plaideur son droit à recourir. L’effet dévolutif ne se produit pas et la solution au fond telle qu’elle résulte de la décision attaquée reste inchangée. C’est la raison pour laquelle le juge du recours qui rend une décision d’irrecevabilité n’a pas à confirmer la décision entreprise, même à titre surabondant, à peine de commettre un excès de pouvoir951.

  • 952 En matière pénale, la personne condamnée pourrait ainsi indéfiniment retarder le moment de la mise (...)

208467. En opportunité, la raison du caractère nécessairement rétroactif de cette irrévocabilité est simple : rien ne justifie de traiter différemment le plaideur qui, conscient de l’irrecevabilité du recours qu’il souhaite engager, s’abstient de le faire et celui qui, contre toute prévision, tente malgré tout sa chance. Admettre que la décision n’est irrévocable qu’au jour de la décision jugeant irrecevable la voie de recours serait un puissant moyen dilatoire laissé à la discrétion des plaideurs. Le plaideur procédurier pourrait ainsi retarder considérablement le moment de l’accession à l’irrévocabilité et, par voie de conséquence, tous les effets qui en résultent, en exerçant une voie de recours des années après le prononcé de la décision952. En imaginant un jugement rendu en matière civile le 3 septembre 2002, notifié le 15 septembre de la même année, et un appel interjeté le 10 juillet 2005, déclaré irrecevable par la cour d’appel le 6 janvier 2007, il apparaîtrait injuste de considérer que le jugement entrepris est irrévocable seulement depuis le 6 janvier 2007. En réalité, en jugeant l’appel tardif, la cour reconnaît nécessairement que cette décision était irrévocable à la date d’expiration du délai d’appel, soit en l’espèce, le 15 octobre 2002 à minuit.

209468. Le principe est encore le même si l’acte formalisant la voie de recours, une déclaration d’appel par exemple, est annulé pour cause d’irrégularité. En vertu de l’effet rétroactif de cette nullité, l’acte d’appel est censé ne jamais avoir existé, si bien que c’est à l’expiration du délai que l’irrévocabilité doit être reconnue au jugement.

210Si la décision qui déclare irrecevable la voie de recours fait elle-même l’objet d’une voie de recours, mais que, sur cette voie de recours, la décision d’irrecevabilité est maintenue, cela ne change rien à la solution. Il convient au contraire d’admettre à plus forte raison le caractère rétroactif de l’irrévocabilité qui remontera toujours au jour de l’expiration du délai de la voie de recours initialement déclarée irrecevable.

2. La déchéance du droit de se pourvoir en cassation

  • 953 Par exception, des causes de déchéance pour défaut de dépôt du mémoire d’appel existent : V. par ex (...)
  • 954 Sur l’impossibilité, en l’état actuel de rédaction de l’article L 131-6 du Code de l’organisation j (...)

211469. Les causes de déchéance ne concernent en principe que le pourvoi en cassation953 et sont moins nombreuses que les causes d’irrecevabilité ; elles n’en méritent pas moins d’être rappelées (a). La déchéance du pourvoi produit le même effet de consolidation de la chose jugée qu’une irrecevabilité954, à un moment certes différent, mais toujours antérieur à la décision (b).

a) Les causes de déchéance du pourvoi en cassation

212470. Une cause historique, le défaut de mise en état en matière pénale (α), sera distinguée de celles, bien actuelles, résultant du non-respect des délais de production des mémoires ampliatifs (β).

α. Une cause historique : le défaut de mise en état en matière pénale
  • 955 La déchéance était pareillement encourue si la personne condamnée à une peine de réclusion criminel (...)
  • 956 Crim., 21 oct. 1999, D 2000, p. 602, note A. TEISSIER.
  • 957 V. supra n° 461 et s.

213471. Jusqu’à une date récente, l’obligation de mise en état consistait, pour le prévenu condamné à une peine d’emprisonnement de plus d’un an ayant formé un pourvoi en cassation, à se constituer prisonnier la veille de l’audience de la Cour, même si aucun mandat d’arrêt n’avait été décerné à son encontre955. Le dispositif, qui a reçu une de ses dernières applications à l’occasion du procès de Maurice Papon956, procède du même esprit que l’irrecevabilité due au non-respect d’un mandat de justice, en ce sens qu’il s’agit de garantir l’exécution d’une décision de justice957. Mais, à la différence de cette irrecevabilité, la mise en état vise à anticiper sur l’exécution d’une peine qui n’est pas encore exécutoire. Il s’agit de se prémunir contre tout risque de fuite du prévenu au cas où le pourvoi serait rejeté.

214Autre différence importante séparant l’irrecevabilité pour non-respect d’un mandat de justice et la déchéance du pourvoi pour défaut de mise en état, seule cette dernière dispose, ou plutôt disposait, d’un fondement textuel : l’article 583 du Code de procédure pénale.

  • 958 CEDH, 14 déc. 1999, Khalfaoui c. France, JCP 2000, I, 203, n° 14, obs. F. SUDRE, D 2000, SC p. 180, (...)

215472. Au titre des points communs cette fois, la déchéance, tout comme l’irrecevabilité, s’est attirée les foudres européennes. Par un arrêt Khalfaoui c/ France du 14 décembre 1999, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que cette sanction constituait une entrave particulièrement sévère au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et que le respect de la présomption d’innocence, combiné avec l’effet suspensif du pourvoi, s’opposait à l’obligation pour un accusé libre de se constituer prisonnier, quelle que soit la durée, même brève, de son incarcération958.

  • 959 La durée de la peine permettant le jeu de la mise en état était passée de 6 mois à 1 an, et l’oblig (...)

216Le législateur, dès lors, qui avait déjà réduit le champ d’application de l’article 583 en 1999959, a procédé à son abrogation complète à l’occasion de la loi du 15 juin 2000.

β. Une cause actuelle : le non-respect des délais de production des mémoires ampliatifs
  • 960 La sanction s’applique également au procureur général près la cour d’appel, demandeur au pourvoi : (...)

217473. En procédure civile, au cas où la représentation est obligatoire, le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, « au plus tard dans un délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée » (NCPC, art. 978, al. 1)960. Le premier président ou son délégué constate par ordonnance cette déchéance (NCPC, art. 981).

  • 961 A. PERDRIAU, « Le délai de présentation des moyens de cassation dans les affaires sans représentati (...)

218474. De la même manière, en matière de procédure sans représentation obligatoire, lorsque « la déclaration du pourvoi ne contient pas l’énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l’appui du pourvoi » (NCPC, art. 989, al. 1). La lettre de ce texte n’est pas toujours respectée, car la Haute juridiction a considéré à plusieurs reprises que le délai de trois mois ne courait pas à compter de la déclaration de pourvoi, mais à partir du jour de la remise ou de l’envoi du récépissé de la déclaration prévu par l’article 986 du nouveau Code de procédure civile961. Le but est de ne faire jouer la sanction que si le demandeur a été informé des diligences qu’il lui incombe de respecter.

  • 962 A. PERDRIAU, « Sanction du non-accomplissement des diligences demandées par la Cour de cassation », (...)

219Toujours en matière civile, la Cour de cassation constate parfois la déchéance d’un pourvoi lorsqu’une partie n’a pas accompli les diligences sollicitées par la Cour. Tel est notamment le cas lorsque les formalités nécessaires à la reprise de l’instance après le décès d’une partie ou sa mise en liquidation judiciaire n’ont pas été effectuées962.

  • 963 Le défaut de notification du pourvoi au défendeur n’est pas une cause de déchéance, de même que l’a (...)

220475. En procédure pénale, les textes édictent bien un délai d’un mois pour que le demandeur condamné pénalement fasse parvenir son mémoire au greffe de la Cour, mais ne prévoient pas directement de sanction (CPP, art. 585-1). Toutefois, l’article 605 permet à la chambre criminelle de rendre des arrêts de déchéance963.

  • 964 Civ. 2ème, 12 juill. 2001, D 2001, SC, p. 2712, obs. N. FRICERO.
  • 965 La Cour européenne des droits de l’homme semble avoir adopté la même conception, au moins s’agissan (...)

221476. Contrairement au défaut de mise en état en matière pénale, cette cause de déchéance a été jugée conforme aux exigences du droit à un procès équitable, non pas il est vrai par la Cour européenne des droits de l’homme, mais par la Cour de cassation devant qui était soulevé le grief d’inconventionnalité964. La Haute juridiction française a considéré, de manière d’ailleurs fort générale, que les délais de procédure impartis par la loi à peine d’irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable, dès l’instant qu’ils assurent la sécurité juridique, le respect des droits de la défense, du principe de la contradiction et du délai raisonnable965. La Cour de cassation se fonde également sur la possibilité d’une action en responsabilité contre l’huissier de justice mandaté pour procéder à la signification du mémoire ampliatif, dès lors qu’ayant agi hors délai, c’est par sa faute que la déchéance était encourue.

b) La portée de la déchéance du pourvoi en cassation

222477. A l’instar d’une irrecevabilité ou d’un rejet, la déchéance rend irrévocable la chose jugée par la décision soumise à pourvoi. Une décision est nécessaire pour constater cette déchéance ; le premier président ou son délégataire est compétent pour ce faire. C’est donc à partir de ce moment que la sanction tombera.

  • 966 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 121-51 ; S. AMRANI-M (...)
  • 967 Pour la caducité de la citation d’appel en raison du défaut d’enrôlement, v. civ. 2ème, 15 mai 1974 (...)

223Toutefois, dans la mesure où cette déchéance résulte de plein droit du non-respect d’un délai d’action, il convient d’attribuer cette irrévocabilité de manière rétroactive, au jour de l’expiration du délai de trois ou cinq mois. C’est en effet à cette date précise que le demandeur à la cassation se trouve déchu du droit de recourir, car la déchéance se distingue de l’irrecevabilité en ce qu’elle n’affecte le recours qu’après qu’il a été valablement formalisé966. Comme pour la caducité967, le vice n’apparaît qu’ultérieurement.

  • 968 Soc., 9 févr. 1984, Gaz. pal. 1984, panor. p. 152, obs. S. GUINCHARD ; soc., 28 févr. 1985, Gaz. pa (...)
  • 969 Les textes eux-mêmes sont sur ce point contradictoires : alors que les articles 981 et 989 du nouve (...)
  • 970 Civ. 1ère, 3 févr. 1998, Bull. civ. I, n° 41, D 1998, IR, p. 63 (Le sommaire rapporté par cette der (...)
  • 971 Par ailleurs, un pourvoi incident n’est pas recevable après la déchéance du pourvoi principal de la (...)
  • 972 Civ. 1ère, 16 janv. 2007, pourvoi n° 06-10120.

224478. Une certaine jurisprudence pourrait faire douter du bien-fondé de cette solution. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation, en sa chambre sociale, ont en effet considéré que, tant que la déchéance du pourvoi n’avait pas été constatée par une décision de dessaisissement de la Cour de cassation, un second pourvoi était possible et ne se heurtait pas à l’interdiction de réitération posée par l’article 621 du nouveau Code de procédure civile968. Il semblerait donc bien, aux termes de ces décisions, que l’arrêt décidant de la déchéance soit plus un arrêt constitutif qu’un arrêt déclaratif de droit969, si bien que seul le jour de son prononcé serait à prendre en considération. Cette solution, toutefois, n’est plus d’actualité. Un revirement de jurisprudence est intervenu en des termes dénués d’ambiguïté : « une partie est irrecevable à former un nouveau pourvoi contre une même décision dès lors qu’elle encourt la déchéance d’un premier pourvoi en raison du défaut de production, dans le délai de cinq mois, d’un mémoire contenant des moyens de droit »970. Et il est encore plus intéressant de constater que la Cour précise qu’il importe peu que la déclaration du second pourvoi soit antérieure à la date de l’ordonnance constatant la déchéance du premier pourvoi, ce qui était le cas en l’espèce, dès lors que cette seconde déclaration est postérieure à l’expiration du délai de 5 mois suivant le premier pourvoi. C’est ainsi dire qu’un second pourvoi ne peut intervenir qu’avant l’expiration du délai imposé à peine de déchéance, car après, le droit de se pourvoir se trouve éteint971. Postérieurement à cette décision, la Cour de cassation a consacré, de manière directe, la thèse du caractère déclaratif de la décision constatant la déchéance du pourvoi, estimant que l’irrévocabilité intervient, non au jour de cette décision, mais au jour de l’expiration de la date de signification du mémoire ampliatif972.

225479. Les cas sont nombreux, finalement, où la décision rendue sur voie de recours conduit à reconnaître, antérieurement à son prononcé, un caractère irrévocable à la chose jugée par la décision attaquée. Sans prétendre en avoir fait le tour de manière exhaustive, les cas concernés sont donc les décisions de dessaisissement consécutives à un désistement ou une péremption d’instance, ainsi que les jugements d’irrecevabilité ou de déchéance. Dans certaines situations, en revanche, il n’est possible de conférer l’irrévocabilité à la chose jugée qu’à partir du jour où la décision sur voie de recours est rendue.

§ 2. L’irrévocabilité concomitante à la décision rendue sur voie de recours

226480. Lorsque l’instance initiée sur voie de recours ne s’éteint pas prématurément par suite d’une décision de dessaisissement, d’irrecevabilité ou de déchéance, la juridiction saisie en vient à connaître du fond du litige. Parmi les décisions rendues tranchant le fond de l’affaire, seulement certaines ont la vertu de mettre un terme définitif au procès. C’est pourquoi il faut s’attacher, dans un premier temps, à les recenser (A) avant d’exposer les raisons pour lesquelles l’irrévocabilité qu’elles assurent à la chose jugée est concomitante à leur prononcé (B).

A. Les décisions sur voie de recours tranchant le fond susceptibles de mettre fin au procès

  • 973 Il y a lieu de relever que l’arrêt confirmatif ne rend la décision irrévocable qu’au jour de l’expi (...)

227481. En procédant par exclusions successives, sont tout d’abord à écarter toutes les décisions qui restent encore susceptibles d’une voie de recours suspensive. Ainsi de la décision rendue sur opposition qui, même en dernier ressort, sera au moins sujette à pourvoi en cassation. Il en va bien évidemment de même de l’arrêt d’appel, qu’il soit infirmatif ou confirmatif973. A partir de là, seuls les arrêts au fond de la Cour de cassation peuvent éteindre le procès, puisque nulle voie de recours suspensive ne sera ouverte contre eux.

228Mais, et c’est la seconde exclusion à laquelle il faut procéder, tous les arrêts de la Cour de cassation n’ont pas la vertu de clore le procès. S’il est clair que les arrêts de rejet et les arrêts de cassation sans renvoi produisent cet effet (1), les arrêts de cassation avec renvoi appellent un rebondissement du procès. Au sujet de ces derniers, certaines règles particulières à la technique de la cassation doivent conduire à se demander si un certain effet de consolidation n’en résulte pas (2).

1. Les arrêts de rejet et les arrêts de cassation sans renvoi

229482. Il est facile de se convaincre que les arrêts de rejet, auxquels il convient désormais d’assimiler certains arrêts de non-admission (a), comme les arrêts de cassation sans renvoi (b) mettent fin au procès.

a) Les arrêts de rejet ou de non-admission
  • 974 M. COTTIN, « La Cour de cassation se dote d’une procédure d’admission des pourvois en cassation », (...)
  • 975 G. CANIVET, « La procédure d’admission des pourvois en cassation. Bilan d’un semestre d’application (...)
  • 976 Pour un exposé détaillé de cette nouvelle procédure, accompagné de données statistiques : G. CANIVE (...)

230483. Depuis la loi organique du 25 juin 2001, la Cour de cassation a été dotée d’une procédure de jugement accéléré « des pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation » (COJ, art. L 131-6)974. Sans entrer dans la controverse pouvant être suscitée par un tel mode de sélection des pourvois, il est certain qu’à moyens constants, un tel dispositif était inévitable sous peine d’asphyxie de la Haute juridiction975. Un système comparable existait d’ailleurs au temps de la chambre de requêtes, supprimée en 1947, et existe devant le Conseil d’Etat depuis une loi du 31 décembre 1987. Dorénavant, les magistrats du Quai de l’horloge peuvent donc juger plus rapidement certains pourvois en les fixant de manière prioritaire à une audience d’admission pouvant déboucher sur une décision de non-admission, laquelle, et il s’agit du cœur du dispositif, n’a pas à être motivée976.

  • 977 V. infra n° 497 et ss.
  • 978 V. supra n° 466 et ss.

231Pour le propos, il importe de relever qu’une décision de non-admission peut aussi bien intervenir du fait de l’irrecevabilité du pourvoi qu’en raison de son absence de bien-fondé. Dès lors, seulement celles qui interviennent pour stigmatiser l’absence de sérieux du moyen proposé doivent être assimilées à une décision de rejet. La précision est d’importance quant au moment de l’irrévocabilité qui, en cette circonstance, sera concomitant au prononcé de la décision de non-admission977. Au contraire, si la non-admission du pourvoi résulte de son irrecevabilité manifeste, l’irrévocabilité sera antérieure à ce prononcé978.

  • 979 A. PERDRIAU, « Diversité et disparité des solutions apportées aux pourvois en cassation qui ne sont (...)
  • 980 A. PERDRIAU, « Deux irrecevabilités à distinguer : celle du moyen et celle du pourvoi en cassation  (...)
  • 981 A. PERDRIAU, « Diversité et disparité des solutions apportées aux pourvois en cassation qui ne sont (...)
  • 982 Crim., 28 nov. 1991, Bull. crim. n° 445 ; crim., 5 mars 1997, Bull. crim. n° 84 ; crim. 30 mars 199 (...)
  • 983 A. PERDRIAU, « Diversité et disparité des solutions apportées aux pourvois en cassation qui ne sont (...)

232484. Les motifs d’un rejet du pourvoi soumis à l’appréciation de la Cour de cassation sont nombreux979. Il peut tout d’abord s’agir de l’irrecevabilité du moyen, qui ne doit pas être confondue avec l’irrecevabilité du pourvoi980. Les moyens développés à l’appui d’un pourvoi en cassation obéissent en effet à des conditions strictes, ne serait-ce que parce qu’il est interdit de remettre en cause, à ce stade du procès, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. De même, la stricte réglementation des ouvertures à cassation peut conduire, selon le cas, à considérer le moyen comme nouveau, comme contraire à ce qui était soutenu dans le cadre des instances précédentes ou comme complexe parce que mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation981. L’irrecevabilité du moyen intervient également lorsque sont remis en cause des points de droit irrévocablement jugés en la même cause et entre les mêmes parties982. Le rejet du pourvoi intervient également chaque fois que le moyen, bien que recevable, apparaît dénué de fondement, inopérant ou inefficace du fait d’une substitution de motifs ou de la surabondance d’un motif983.

  • 984 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 121-81 ; J. BORE, La (...)
  • 985 Soc., 12 avr. 1967, Bull. civ. V, n° 283.

233Quelle que soit la raison du rejet, le procès prend fin. La décision attaquée devient irrévocable984. Un nouveau pourvoi en cassation contre cette décision ne sera pas concevable985. En procédure pénale, la solution est absolue : « Lorsqu’une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l’avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit » (CPP, art. 618). En procédure civile, la règle s’applique également de manière rigoureuse, mais reçoit exception lorsqu’il s’agit de former un pourvoi en raison de la contrariété existant entre deux décisions (NCPC, art. 621).

234485. L’irrévocabilité due à un arrêt de rejet ne résulte pas seulement de l’interdiction de réitérer un pourvoi, mais, plus largement, de l’impossibilité d’intenter, à ce stade, une voie de recours suspensive. Seules des voies de recours résolutoires, telles qu’un rabat d’arrêt ou une révision, seront à ce niveau concevables.

  • 986 Civ. 2ème, 4 juill. 2002, Gaz. pal. des 25 et 26 oct. 2002, p. 21.

235Le moment précis de cette irrévocabilité est à fixer au jour même du prononcé de la décision. Il s’agit donc bien d’une irrévocabilité concomitante à la décision rendue sur voie de recours. La Cour de cassation a eu l’occasion de trancher ce point à propos de la question du moment où un divorce devient irrévocable : ce n’est pas le jour de la signification de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation, mais bien le jour de son prononcé986.

236486. L’arrêt de rejet a donc pour effet de marquer la fin du procès, le moment où les parties ont épuisé, par un usage plein et entier, leur droit d’agir en justice. L’arrêt attaqué devient irrévocable, ce qui a pour effet de cristalliser la chose jugée. A ce sujet, plusieurs précisions sont à apporter : si l’arrêt attaqué est un arrêt confirmatif, son irrévocabilité se répercutera sur celle du jugement confirmé, si bien que, d’un point de vue matériel, c’est la chose jugée par cette dernière décision qui s’imposera irrévocablement. Si l’arrêt est infirmatif, c’est lui et lui seul qui bénéficiera de cette intangibilité. Dernière hypothèse, en présence d’un arrêt d’appel réformant partiellement le jugement de première instance, il y aura lieu de faire jouer l’irrévocabilité de manière distributive : le jugement sera irrévocable concernant les chefs confirmés alors que l’arrêt le sera sur les chefs infirmés au sujet desquels il aura statué à nouveau. Enfin, dernière hypothèse, si le pourvoi rejeté était dirigé contre un jugement en premier et dernier ressort, c’est ce jugement qui se trouve comme confirmé et devient irrévocable.

237487. Ce phénomène de confirmation des actes juridictionnels précédents ne doit toutefois pas faire oublier que l’arrêt de rejet bénéficie lui aussi de l’irrévocabilité acquise, si bien qu’à côté de l’effet confirmatif qu’il produit, certaines dispositions accessoires sont aussi irrévocables. Une condamnation aux dépens, aux frais irrépétibles ou pour pourvoi abusif s’imposera ainsi irrévocablement. Il en va de même des dispositions accessoires de l’arrêt d’appel confirmant le jugement de première instance.

238Cet effet de consolidation de la chose précédemment jugée ne se retrouve naturellement pas en cas de cassation sans renvoi.

b) Les arrêts de cassation sans renvoi
  • 987 Tout bien considéré, la première hypothèse de cassation sans renvoi paralyse aussi toute possibilit (...)
  • 988 A. PERDRIAU, « Aspects actuels de la cassation sans renvoi », JCP 1985, I, 3180.
  • 989 Contra F. LUXEMBOURG, « La Cour de cassation, juge du fond », D 2006, pp. 2358-2362 qui critique ce (...)
  • 990 A. PERDRIAU, « Usage actuel des cassations sans renvoi », JCP 2001, I, 334 ; M. FABRE, « La cassati (...)

239488. Depuis la loi du 3 janvier 1979, la Cour de cassation a la possibilité de procéder à une cassation sans renvoi. Aux termes de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, cela est possible dans deux hypothèses : d’une part, s’il ne reste rien à juger, ce qui peut notamment correspondre à la situation où il est décidé qu’un appel est irrecevable pour cause de tardiveté, ou que l’action elle-même est irrecevable, par exemple pour défaut de qualité du demandeur. Il serait absurde de renvoyer l’affaire à cette seule fin de déclarer l’appel ou l’action irrecevable. D’autre part, la Haute juridiction peut emprunter la voie d’une cassation sans renvoi lorsqu’elle peut mettre fin au litige dès lors que les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. Cette seconde hypothèse est plus audacieuse que la première, non pas que la Cour de cassation juge en fait, car elle tient les faits pour constants, mais parce qu’elle paralyse ainsi toute possibilité de rébellion des juges de renvoi et empêche ainsi parfois un dialogue propice à l’interprétation jurisprudentielle987. Néanmoins, d’après l’usage qu’en fait la Cour de cassation, cette modalité apparaît comme un instrument heureux de souplesse et d’accélération du cours du procès988, ce qui, en période d’engorgement chronique de l’institution judiciaire, s’avère opportun989. Aussi bien n’est-il pas étonnant que les chambres civiles de la Cour de cassation, hormis la troisième, en fasse un usage en constante augmentation990.

  • 991 S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, Litec, 3ème éd., 2005, n° 2175 ; B. BOULOC, Procédure (...)

240489. Ces dispositions, prévues par l’article L 411-3 du Code de l’organisation judiciaire, sont également applicables à la chambre criminelle de la Cour de cassation991 qui peut donc, au même titre que ses homologues civiles, prononcer une cassation sans renvoi (CPP, art. 617).

  • 992 Même dans l’hypothèse où la Cour ne renvoie pas parce qu’il ne reste rien à juger, il y a chose jug (...)
  • 993 Il en va différemment si la Cour de cassation censure une cour d’appel parce que celle-ci a déclaré (...)

241490. Chaque fois qu’une cassation sans renvoi est prononcée, la chose jugée accède à l’irrévocabilité. Et il s’agit nécessairement de la chose jugée par l’arrêt de la Cour de cassation992, puisque, par hypothèse, l’arrêt d’appel est annulé. Il n’en subsiste donc rien, sauf hypothèse de cassation partielle sans renvoi. La solution s’impose même si l’arrêt cassé infirmait le jugement en premier ressort et que la Haute juridiction, au final, retient la solution du litige consacrée par ce jugement. En effet, il ne saurait être considéré que ce dernier se trouve rétroactivement « confirmé » par l’arrêt de la Cour de cassation993. Ce serait oublier qu’il a été anéanti par la cour d’appel au moment de son infirmation, ce qui imposait donc une nouvelle décision.

242Les raisons de cette irrévocabilité sont trait pour trait celles qui justifient l’irrévocabilité des arrêts de rejet : les plaideurs ne peuvent aller plus loin dans la poursuite du procès, plus aucune voie de recours suspensive n’étant à leur disposition. Il en va différemment lorsque la cassation est prononcée avec renvoi.

2. Les suites d’un arrêt de cassation avec renvoi

243491. Un arrêt de cassation avec renvoi n’est pas irrévocable. Non seulement l’instance devant les juges du fond va être reprise, mais de plus, la décision qui sera rendue sur ce renvoi pourra être soumise à l’épreuve d’un nouveau pourvoi. Cette dernière solution est toutefois douteuse dans deux cas : en premier lieu, depuis un arrêt de principe de 1971, la Cour de cassation refuse le moyen, dirigé contre la décision rendue sur renvoi, lui demandant de casser l’arrêt s’étant conformé à la solution consacrée par l’arrêt de cassation (a). En second lieu, la juridiction de renvoi est tenue de suivre la doctrine de la Cour de cassation lorsque l’assemblée plénière a statué (b). Dès lors dans ces deux hypothèses, la décision de la juridiction de renvoi n’est-elle pas, au moins pour partie, irrévocable ?

a) La décision rendue sur renvoi conforme à la doctrine de la Cour de cassation
  • 994 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 133-11.
  • 995 Cass. ch. mixte, 30 avril 1971, JCP 1971, II, 16880, concl. R. LINDON et, ultérieurement : crim., 1 (...)
  • 996 Cass. ass. plén., 21 déc. 2006, pourvois n° 05-17690 et 05-11966, BICC du 1er mars 2007, p. 50, rap (...)
  • 997 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 133-13.

244492. La question de savoir s’il est possible de former un nouveau pourvoi contre la décision qui s’est conformée à la doctrine de la Cour de cassation est restée pendant fort longtemps controversée994. Elle a finalement été tranchée par la négative aux termes d’un arrêt de principe rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 30 avril 1971, au motif que la Haute juridiction « ne peut être appelée à revenir sur la doctrine affirmée en son premier arrêt lorsque la juridiction de renvoi s’y est conformée »995. Une telle solution a ensuite été réaffirmée par l’assemblée plénière le 21 décembre 2006996. Le but est d’éviter que la Cour de cassation n’apporte deux solutions contraires à l’occasion du même procès. Il s’agit aussi d’empêcher que le procès se renouvelle indéfiniment même si, dans l’intervalle, un revirement de jurisprudence est intervenu997.

  • 998 V. par ex. : civ. 1ère, 18 mars 1986, Bull. civ. I, n° 69 ; cass., ass. plén., 9 juill. 1993, Bull. (...)
  • 999 V. supra n° 484.

245493. En tout cas, il se déduit de cette jurisprudence que, si l’arrêt de la juridiction de renvoi ne peut, sur le point de droit tranché en conformité avec la solution de la Cour de cassation, être remis en question, il n’en est pas pour autant irrévocable dès son prononcé. Non seulement une cassation pourra être prononcée concernant les autres chefs de la décision de la juridiction de renvoi998 ; mais surtout, il faut bien voir que la Cour de cassation déclare irrecevable non pas le pourvoi, mais le moyen, ce qui se traduit par un rejet du pourvoi999. Dès lors, la décision de la cour de renvoi ne sera réellement irrévocable qu’à la date de l’expiration du délai du pourvoi ou, si un pourvoi est formé, à celle de la décision de rejet. Toute différente aurait été la situation si le pourvoi lui-même était irrecevable, car la décision aurait été immédiatement irrévocable.

246La décision statuant en conformité avec l’arrêt de cassation n’est donc pas irrévocable dès son prononcé. Qu’en est-il lorsque le renvoi est ordonné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation ?

b) La décision rendue sur renvoi de l’assemblée plénière

247494. L’assemblée plénière de la Cour de cassation doit examiner le pourvoi lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. Elle peut également le faire, même en l’absence de résistance d’une juridiction de renvoi à sa doctrine, quand le pourvoi pose une question de principe (COJ, art. L 431-6). Pour assurer la suprématie de la solution du problème juridique donnée par l’assemblée plénière, du moins à l’intérieur d’un même procès, il est bien connu que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci (COJ, art. 431-4, al. 2). Dès lors, la question se pose de savoir si la décision rendue à la suite d’un tel renvoi est nécessairement irrévocable ?

  • 1000 Soc., 4 févr. 1982, Bull. civ. V, n° 65.
  • 1001 J. et L BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 133-93.

248Répondre à cette interrogation conduit à distinguer plusieurs situations. Il est tout d’abord clair que la juridiction de renvoi dispose d’un entière liberté pour se prononcer sur les faits de l’espèce1000, sauf à ce que le point de droit tranché par l’assemblée plénière porte sur une question de qualification. Sa marge de manœuvre s’avère également totale pour décider des points de droit non tranchés par la formation solennelle1001. Par conséquent, sur tous ces chefs de la décision, un nouveau pourvoi sera librement concevable. Le cœur de la question concerne en réalité la situation où la juridiction de renvoi statue sur le problème juridique tranché par l’assemblée plénière sans modifier l’appréciation des faits constituant le présupposé de la règle de droit considérée.

  • 1002 Ibid. n° 133-95.
  • 1003 Ibid.

249495. A suivre des spécialistes de la matière, la Cour de cassation n’aurait jamais eu à connaître d’une telle situation de rébellion à un arrêt de l’assemblée plénière1002. La question serait donc purement théorique. Toutefois, toujours pour ces auteurs, si la situation se faisait jour, une cassation pourrait avoir lieu pour cause d’excès de pouvoir1003. C’est donc dire, ici encore, que l’arrêt se démarquant de la solution donnée par l’assemblée plénière n’est pas irrévocable tant que le délai de pourvoi n’est pas expiré.

  • 1004 C’est ce que considèrent, s’agissant des lois applicables aux instances en cours, MM. Boré, au moti (...)

250Tant que la juridiction de renvoi n’a pas épuisé sa saisine et tant que le délai du pourvoi contre cette décision n’est pas expiré, nulle décision n’est encore irrévocable. Les dispositions du Code de l’organisation judiciaire destinées à asseoir l’autorité de l’arrêt de l’assemblée plénière ne font aucunement recours à la technique de l’irrévocabilité de la chose jugée ; sinon, il n’y aurait pas de renvoi à la suite d’une telle décision. Il faut en fait raisonner en termes de norme et non de décision : ce n’est que la doctrine qui ressort de l’arrêt d’assemblée plénière qui est obligatoire pour la juridiction de renvoi, sous réserve de l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle immédiatement applicable1004.

251496. Il faut donc bien prendre conscience du fait que l’irrévocabilité concerne avant tout l’acte juridictionnel, qui enferme certes la chose jugée, mais que cette irrévocabilité est appréciée de manière purement formelle dans la mesure où elle ne dépend que du point de savoir si des voies de recours suspensives sont encore ouvertes contre cet acte. Le pourvoi en cassation comptant au nombre de ces voies de droit, une décision statuant sur renvoi après cassation ne saurait jamais être considérée comme irrévocable dès son prononcé. Un nouveau pourvoi est toujours ouvert, quand bien même il ne conduirait qu’à un rejet.

252Seuls donc confèrent l’irrévocabilité à la chose jugée les arrêts de rejet et les arrêts de cassation sans renvoi. Il convient maintenant de dire pourquoi cette irrévocabilité n’est que concomitante au prononcé de ces décisions.

B. La concomitance de l’irrévocabilité au prononcé de la décision tranchant le fond

  • 1005 Civ. 2ème, 14 janv. 1998, Droit de la famille, 1998, n° 63, obs. H. LECUYER ; civ. 2ème, 4 juill. 2 (...)
  • 1006 Encore cela ne concerne-t-il que les arrêts de cassation sans renvoi. Pour les arrêts de rejet, c’e (...)

253497. L’irrévocabilité résultant des décisions de rejet – auxquelles il faut assimiler les décisions de non-admission pour défaut de sérieux du moyen proposé – ainsi que des décisions de cassation sans renvoi n’a pas de caractère rétroactif, à la différence de celle attachée aux décisions de dessaisissement, d’irrecevabilité ou de déchéance. L’irrévocabilité advient en effet au moment du prononcé de l’arrêt statuant sur le bien ou le mal-fondé du recours en cassation1005. C’est effectivement à partir de cette date que les plaideurs ont totalement consommé leur droit d’agir en justice. Il n’est pas non plus nécessaire d’attendre l’écoulement d’un quelconque délai, car aucun recours suspensif n’est à ce stade envisageable. Une notification de la décision ne s’impose que pour la rendre exécutoire1006.

  • 1007 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 39.
  • 1008 Sinon au plan conceptuel, du mois au plan pratique, la distinction a cours en procédure pénale. Le (...)
  • 1009 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 324.
  • 1010 Ibid. n° 324.
  • 1011 Com., 2 déc. 1997, pourvoi n° 95-22261, A. PERDRIAU, « Une action en justice peut-elle être déclaré (...)

254498. Cette différence d’avec les décisions de dessaisissement, d’irrecevabilité ou de déchéance est une conséquence logique de la distinction du droit et de l’action. Chacun sait que le droit substantiel dont la reconnaissance ou la sanction est demandée en justice se distingue du droit de saisir le juge. En conséquence, le premier n’est pas une conséquence d’existence du second, sous peine d’aboutir à un cercle vicieux : « pour pouvoir demander au juge si l’on est titulaire d’un droit, il faut déjà avoir ce droit »1007. De cette distinction conceptuelle, résulte la distinction pratique et chronologique selon laquelle, pour que le juge examine le bien ou le mal-fondé d’une prétention, encore faut-il qu’il estime l’action recevable (ou régulière)1008. Il est vrai que cette distinction lumineuse s’obscurcit quelque peu dès l’instant où le juge est amené à apprécier la légitimité de l’intérêt à agir, car cette appréciation le conduit inévitablement à préjuger du fond du droit1009. Toutefois, considérer que la distinction de la recevabilité et du bienfondé « n’a jamais été admise par la jurisprudence »1010 peut paraître excessif. Plusieurs décisions de la Haute juridiction censurent pour avoir commis un excès de pouvoir les juges du fond qui, après avoir déclaré une action irrecevable, jugent en outre mal fondée la demande1011.

  • 1012 Il est vrai que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, si bien que (...)
  • 1013 V. supra n° 454 et ss.
  • 1014 V. supra n° 406 et ss.
  • 1015 V. supra n° 470 et ss.

255499. Dès lors, si se pose la question de savoir à quel moment précis s’éteint l’action mise en œuvre et continuée par l’usage des voies de recours, il est naturel de distinguer l’irrecevabilité de l’examen au fond. L’examen au fond postule, nécessairement en principe1012, que le droit d’agir, en l’espèce le droit de recourir, existe bien au moment où le juge statue. Peu importe ensuite que la demande soit jugée bien ou mal fondée, l’effet dévolutif aura joué et le plaideur aura été entendu sur le fond de sa prétention. En revanche, quand la voie de recours est déclarée irrecevable le juge nie son existence ou sa régularité. Certes le juge se doit de statuer sur cette question procédurale, ce qui tend à montrer que les plaideurs ont ce droit minimum jusqu’au prononcé de cette décision, mais il ne statue que sur la procédure, sans examen du fond de la demande (NCPC, art. 122). Autrement dit, il ne statue que pour dire qu’il n’a pas à statuer ! Et les causes d’irrecevabilité du recours1013, comme les causes d’extinction de l’instance1014 ou de déchéance1015, préexistent au moment où le juge statue.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

256500. Les modes d’épuisement ou de fermeture des voies de recours suspensives sont divers et variés. La fermeture des voies de recours peut résulter d’un acquiescement au jugement, d’une renonciation anticipée à l’exercice des voies de recours ou d’une forclusion due à l’écoulement du délai pour recourir ou pour notifier. L’épuisement peut de son côté être partiel ou complet. Il est partiel lorsque la saisine de la juridiction de recours tourne court à la suite d’une irrecevabilité, d’un désistement ou d’une péremption de l’instance de recours. Le jugement attaqué devient alors automatiquement irrévocable. L’épuisement est complet lorsqu’il se termine par un arrêt de rejet ou de cassation sans renvoi rendu par la Cour de cassation, seules décisions pour lesquelles il n’est pas besoin d’attendre l’écoulement d’un délai pour conclure à leur caractère irrévocable.

257501. L’étude de l’ensemble de ces modes de clôture des voies de recours permet alors d’établir des distinctions quant au moment précis où une décision devient irrévocable. En cas d’acquiescement au jugement, c’est la date de cet acquiescement qui est à prendre en considération. Lorsque les parties ont renoncé à l’exercice des voies de recours ou de l’appel c’est, en principe, au jour du prononcé du jugement qu’il convient de se placer. En cas de forclusion due à l’écoulement du délai pour recourir ou pour notifier, c’est le jour où le délai expire qui marque le moment de l’irrévocabilité, que cette forclusion soit ou non juridictionnellement constatée par la juridiction de recours. Dans l’hypothèse d’un désistement de l’instance sur voie de recours, il convient de distinguer selon que ce désistement nécessite ou non l’acceptation de la partie adverse. Si point n’est besoin de cette acceptation, la date de l’irrévocabilité est à placer au jour où ce désistement prend date certaine. En cas de péremption de l’instance sur voie de recours, c’est, ici encore, le dies ad quem du délai qui compte et non la décision qui la constate. En revanche, s’agissant des arrêts de rejet ou de cassation sans renvoi, le moment de l’irrévocabilité n’est pas à placer antérieurement à leur prononcé, mais coïncide avec celui-ci.

258502. Toutes ces distinctions sont nécessaires pour appréhender correctement le moment de l’accession à l’irrévocabilité. Elles ne sont cependant pas toujours suffisantes et il ne faut jamais perdre de vue que tous ces modes d’épuisement ou de fermeture des voies de recours sont relatifs en ce sens qu’ils ne concernent souvent qu’une seule partie. Au civil, l’acquiescement au jugement par l’une des parties n’aboutit à son irrévocabilité que tout autant que l’autre partie n’intente pas de recours. De même, la forclusion due à l’écoulement du délai pour recourir peut jouer à des dates différentes en fonction des différentes notifications ou des différentes durées de ce délai. Il faut donc attendre la fermeture des délais à l’égard de toutes les parties concernées.

259503. L’incidence de la relativité des actes de procédure permet alors d’envisager une autre question, celle de l’étendue de l’irrévocabilité.

Notas

627 La Cour de cassation juge d’ailleurs avec constance que l’expiration du délai pour exercer une voie de recours n’emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement : civ. 1ère, 3 mars 1998, D 1998, p. 421, ccl° J. SAINTE-ROSE, RGP 1998, p. 656, obs. G. WIEDERKEHR ; civ. 1ère, 18 janv. 2000, pourvoi n° 97-20391 ; civ. 1ère, 25 janv. 2000, D 2000, IR, p. 55. Contra S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème éd., 2006, n° 1356, pour qui cette forclusion constitue un acquiescement implicite.

628 A. LEBORGNE, « De quelques difficultés pour interrompre et faire courir les délais de procédures », Dr. et patr. n° 78, janv. 2000, pp. 78-86.

629 L. CADIET, « Les jeux du contrat et du procès : esquisse », in Philosophie du droit et droit économique. Quel dialogue ?, Mélanges en l’honneur de Gérard Farjat, éd. Frison-Roche, 1999, pp. 23-51 ; A.-S. CHRETIEN, Contrat et action en justice, thèse, Nantes, 2000, dactyl.

630 L CADIET, « Les clauses contractuelles relatives à l’action en justice », in Les principales clauses des contrats conclu entre professionnels, dir. J. MESTRE, PUAM, 1990, pp. 193-223 ; J.-Cl. Contrats distribution, fasc. 190, Les clauses relatives aux litiges, par L. CADIET ; adde. P. GRIGNON, « L’obligation de ne pas agir en justice », in Mélanges Christian Mouly, Litec, 1998, pp. 115-130.

631 Lesquelles sont bien évidemment exigées pour toutes les formes de renonciation, expresses ou implicites : par exemple, pour acquiescer, le majeur sous tutelle doit obtenir l’autorisation du conseil de famille (C. civ., art. 464), le majeur sous curatelle ne peut le faire qu’avec l’assistance de son curateur (C. civ., art. 510) alors que les parents du mineur soumis au régime de l’administration légale pure et simple doivent requérir l’autorisation du juge des tutelles pour renoncer à un droit (C. civ., art. 389-5). En outre, le débiteur en état de redressement judiciaire ne peut compromettre et, partant, renoncer aux voies de recours, qu’avec l’autorisation du juge commissaire (C. com., art. L 622-7, al. 2).

632 Soc., 20 mars 1996, JCP 1997, II, 22835, note Y.-M. SERINET.

633 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 1010.

634 M.-C. RIVIER, « L’éviction de la juridiction étatique par le contrat », in Le conventionnel et le juridictionnel dans le règlement des différends, dir. P. ANCEL et M.-C. RIVIER, Economica, Etudes juridiques, n° 10, 2001, pp. 23-33, qui relève que, même « si la notion de litige arbitrable est loin d’être toujours très claire, l’évolution du droit de l’arbitrage s’opère dans le sens d’un accroissement constant des domaines susceptibles d’être concernés ».

635 S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème éd., 2006, n° 1358.

636 Cette distinction chronologique semble également devoir être mise en œuvre s’agissant de la question de savoir s’il est possible de renoncer au droit de faire opposition. Il est en effet permis de penser que cette renonciation n’est valable qu’une fois le jugement rendu, donc par le biais d’un acquiescement ou d’un désistement de l’instance sur opposition (NCPC, art. 404). En revanche, il paraît difficile d’admettre la validité d’une renonciation anticipée à cette voie de recours. Les droits de la défense et le principe du contradictoire sont ici concernés au plus haut point, et leur caractère d’ordre public s’oppose à leur abandon.

637 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 1179.

638 E. JEULAND, Droit processuel, LGDJ, 2007, n° 364.

639 TGI Paris, 11ème ch. corr., 11 déc. 1978, D 1979, p. 346, note J. PRADEL.

640 M.-C. RIVIER, J.-Cl. Procédure, Traité, fasc. 1046, Arbitrage, La décision arbitrale, Voies de recours.

641 E. LOQUIN, « Perspectives pour une réforme des voies de recours », Rev. arb. 1992, pp. 321-349.

642 Ibid. n° 12.

643 Civ. 2ème, 5 oct. 1977, JCP 1978, II, 18905, note J. ROBERT ; Paris, 14 oct. 1977, D 1978, p. 298, note J. ROBERT.

644 Pour un exemple, v. : civ. 1ère, 27 mai 1986, D 1987, p. 209, note P.-Y. GAUTIER.

645 Com., 11 déc. 1990, Bull. civ. IV, n° 313 : avoué ayant fait connaître par lettres à l’avoué de l’autre partie que son client acceptait la décision confirmant le jugement, de telle sorte que le pourvoi en cassation est jugé irrecevable.

646 Civ. 2ème, 15 juin 1988, Bull. civ. II, n° 145.

647 Civ. 2ème, 1er juill. 1992, Bull. civ. II, n° 195, Rev. arb. 1995, p. 62, note (crit.) C. JARROSSON.

648 Pour une application du principe d’interprétation de l’effet utile de la clause prévoyant : « Les litiges seront tranchés par un arbitre unique si les parties s’entendent sur sa désignation, à défaut, cet arbitre sera désigné par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente et sans possibilité de recours » : civ. 1ère, 4 juill. 2006, pourvoi n° 04-13068, JCP 2006, I, 187, n° 6.

649 Com., 19 mai 1987, Rev. arb. 1988, p. 142, note P. ANCEL ; Paris, 14 sept. 1994, D 1994, IR, p. 227.

650 Civ. 2ème, 17 déc. 1998, Procédures 1999, n° 23, obs. R. PERROT.

651 Civ. 1ère, 23 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 301.

652 Civ. 2ème, 22 juin 1977, Bull. civ. II, n° 158 ; soc., 31 janv. 1983, Bull. civ. V, n° 48.

653 Civ. 2ème, 21 oct. 1987, Gaz. pal. 1987, pan. jur., p. 274 (arrêt de rejet, indiquant que l’appréciation de la volonté d’acquiescer relève, en pareille hypothèse, du pouvoir souverain des juges du fond) ; civ. 2ème, 27 mai 1988, Bull. civ. II, n° 121 (arrêt de cassation pour violation de l’article 410 du nouveau Code de procédure civile).

654 Civ. 3ème, 13 juin 1979, RTD civ. 1980, p. 171, obs. R. PERROT ; civ. 1ère, 14 mars 1984, Gaz. pal. 1984, pan. jur., p. 210, obs. S. GUINCHARD.

655 Civ. 2ème, 17 oct. 2002, D 2002, IR, p. 3057, JCP 2002, IV, n° 2891.

656 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 413.

657 Cette disposition est rappelée par l’article 558 du même Code.

658 J. DJOUDI, « La constatation de l’acquiescement implicite au jugement », D 1996, chron., p. 91 ; J. JUNILLON, « La volonté d’acquiescer au jugement », Procédures 2003, chron. n° 13.

659 Depuis un arrêt du 31 mai 2001 (D 2001, SC, p. 2714, obs. N. FRICERO), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 peut bénéficier de l’exécution provisoire.

660 Civ. 2ème, 9 mars 1994, JCP 1995, II, 22421, note E. du RUSQUEC ; civ. 2ème, 4 janv. 1996, D 1997, p. 86, note C. PUIGELLIER.

661 Civ. 2ème, 22 mai 1995, Bull. civ. II, n° 146 ; civ. 3ème, 7 mai 2002, JCP 2002, IV, n° 2046, RTD civ. 2002, p. 563, obs. R. PERROT ; pour la jurisprudence antérieure décidant le contraire, v. notamment : civ. 2ème, 20 mai 1981 et 14 oct. 1981, RTD civ. 1982, p. 211, obs. R. PERROT ; civ. 2ème, 5 oct. 1988, JCP 1989, II, 21273, obs. L. CADIET, RTD civ. 1989, p. 143, obs. R. PERROT ; civ. 3ème, 11 oct. 1989, Gaz. pal. 1990, somm., p. 342, obs. S. GUINCHARD et T. MOUSSA.

662 V. aussi : civ. 2ème, 3 avr. 2003, D 2003, IR, p. 1263 ; civ. 2ème, 15 déc. 2005, pourvoi n° 04-10847.

663 Civ. 2ème, 15 avr. 1991, Bull. civ. II, n° 124.

664 Soc., 2 avr. 1997, Procédures 1997, n° 144, obs. R. PERROT.

665 Pour l’exécution d’un arrêt objet d’un pourvoi en cassation non suspensif d’exécution : soc., 24 avr. 1990, D 1990, IR, p. 123. Pour l’exécution d’un jugement improprement qualifié en dernier ressort : civ. 2ème, 8 juill. 2004, Dr. et proc., 2005, n° 1, p. 31 obs. C. LEFORT.

666 Civ. 2ème, 16 févr. 1984, RTD civ. 1984, p. 368, obs. R. PERROT.

667 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 415 ; S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème éd., 2006, n° 1359.

668 V. supra n° 261 et s.

669 La Cour de cassation, au nom de ce principe général du droit, a permis le recours en révision contre une sentence arbitrale internationale, nonobstant l’exclusion de cette voie de recours par l’article 1507 du nouveau Code de procédure civile : civ. 1ère, 25 mai 1992, Rev. crit. DIP 1992, p. 701, obs. B. OPPETIT (cassation de Paris 25 mai 1990, Rev. crit. DIP 1990, p. 753, obs. (crit.) B. OPPETIT, Rev. arb. 1990, p. 892, obs. M. de BOISSESON).

670 Rép. proc. civ. Dalloz, V° Recours en révision, par D. D’AMBRA, n° 22.

671 Civ. 2ème, 27 nov. 1996, D 1997, IR, p. 32.

672 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 1179.

673 Civ. 2ème, 9 oct. 1985, Bull. civ. II, n° 146. Cet arrêt est parfois invoqué au soutien de la position selon laquelle l’acquiescement vaut renonciation à toutes les voies de recours, ordinaires comme extraordinaires. Pourtant, dans cette affaire, l’enjeu était limité à la question de savoir si l’appel et, par voie de conséquence, le pourvoi en cassation, étaient recevables.

674 Civ. 2ème, 18 nov. 1999, pourvoi n° 97-15921.

675 V. supra n° 37 et ss.

676 V. infra n° 438 et ss.

677 Ce serait d’ailleurs une autre différence de régime entre les voies suspensives et les voies résolutoires. Alors qu’il est permis de renoncer par anticipation aux premières, cela ne l’est pas pour les secondes.

678 Soc., 16 nov. 1993, Bull. civ. V, n° 267.

679 Civ. 2ème, 20 juin 1996, D 1996, IR, p. 197. En l’espèce, il a été statué que des parents ne peuvent revenir sur l’acquiescement qu’ils avaient donné au jugement statuant sur le préjudice indirect par eux subi du fait d’un accident survenu à leur enfant, à la suite de l’appel interjeté par ce dernier.

680 Cass., 15 juill. 1829, cité par M.-C. RIVIER in J.-Cl. Procédure, Traité, fasc. 1046, Arbitrage, La décision arbitrale, Voies de recours.

681 V également en ce sens : Y. LOUSSOUARN, « Les voies de recours dans le décret du 14 mai 1980 relatif à l’arbitrage », Rev. arb. 1980, pp. 671-687, spéc. p. 686 ; J.-C. civil, art. 2059 à 2061, fasc. 30, Arbitrage, Procédure d’arbitrage, n° 30, par D. VEAUX.

682 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 1182.

683 G. CORNU [dir.], Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige/PUF, 2005, Ressort.

684 Il faut prêter la plus grande attention à la formalisation de la renonciation : souvent, pour renoncer à l’appel, les parties à une convention d’arbitrage ou à un litige déjà né à porter devant la juridiction étatique indiquent que le jugement sera considéré comme définitif. Il résulte d’une telle formulation que l’appel n’est donc pas la seule voie de recours concernée par la renonciation. Le pourvoi l’est aussi. Au demeurant, si la volonté des parties est de fermer la voie de la cassation, plutôt que d’utiliser le terme « définitif », il vaut d’ailleurs mieux employer l’expression d’irrévocable, moins ambiguë (v. supra n° 46 et ss).

685 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 39-11.

686 S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème éd., 2006, n° 1789.

687 M.-C. RIVIER, J.-Cl. Procédure, Traité, fasc. 1046, Arbitrage, La décision arbitrale, Voies de recours.

688 C’est ce que semble admettre M. Cadiet qui ne traite de l’article 41, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qu’en tant qu’ « accords ayant pour objet de renoncer à l’appel des jugements en premier ressort » : L. CADIET, « Les accords sur la juridiction dans le procès », in Le conventionnel et le juridictionnel dans le règlement des différends, dir. P. ANCEL et M.-C. RIVIER, Economica, Etudes juridiques, n° 10, 2001, pp. 34-55, spéc. p. 44.

689 M.-C. RIVIER, « L’éviction de la juridiction étatique par le contrat », in Le conventionnel et le juridictionnel dans le règlement des différends, dir. P. ANCEL et M.-C. RIVIER, Economica, Etudes juridiques, n° 10, 2001, pp. 23-33.

690 J.-Cl. Contrats, Distribution, fasc. 190, Les clauses relatives aux litiges, par L. CADIET, n° 40.

691 Autrement dit, cette mention du jugement, qui fait pourtant partie de son dispositif, se trouve dépourvue d’autorité de chose jugée.

692 L’absence de jurisprudence sur la question est d’ailleurs révélatrice : alors que la renonciation à l’appel est une pratique somme toute fréquente, et pas seulement en matière d’arbitrage, aucun contentieux ne semble s’être fait jour sur la recevabilité d’un pourvoi en cassation. C’est dire que, pour les parties, l’impossibilité de se pourvoir en cassation va de soi.

693 Le pourvoi est bien évidemment possible contre l’arrêt rendu sur appel de la sentence, sauf si les arbitres avaient une mission d’amiable composition.

694 Ce n’est pas dire que la renonciation porte également sur le droit de faire opposition. Seulement, une renonciation à l’appel ne saurait se concevoir dans le cas où le défendeur n’a pas été cité à personne et n’a pas comparu devant la juridiction concernée.

695 Cette irrévocabilité ne sera toutefois pas immédiate si certaines parties à la décision n’avaient pas, pour leur part, renoncé à l’appel. L’alinéa 2 de l’article 558 prescrit en effet que la « renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ». Le mécanisme est le même que pour l’acquiescement (v. supra n° 322).

696 Si, psychologiquement, cette forclusion traduit très souvent la volonté des parties de s’en tenir au jugement rendu, juridiquement, cette attitude ne saurait être assimilée à un acquiescement.

697 Pour les voies de recours-nullité ou, selon une terminologie préférable, pour les voies de recours restaurées, la difficulté provient de l’absence de délai textuellement déterminé. La règle jurisprudentielle consiste alors à un emprunt du régime de la voie de recours concernée : le délai sera alors celui provenant de ce régime : P. CAGNOLI, Essai d’analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté, LGDJ, 2002, n° 489.

698 Le délai d’appel n’a cessé, au fil du temps, de se raccourcir : de trente ans dans l’ancien droit, il est passé à 10 ans sous l’ordonnance de 1667, puis à trois mois sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile pour enfin être fixé à un mois par le nouveau Code : S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème éd., 2006, n° 1656. V. aussi Dictionnaire de la culture juridique, PUF-Lamy, 2003, dir. D. ALLAND et S. RIALS, Recours (Voies de), par J.-L. HALPERIN, qui relève que le délai d’appel est passé à 3 mois en 1790, à deux mois en 1862 puis à un mois en 1935.

699 V. supra n° 58.

700 R.-G. SCHWARTZEMBERG, L’autorité de chose décidée, LGDJ, 1969, préf. G. VEDEL ; J.-J. TRAMONI, « L’acte, le juge et les délais », RRJ 2000-1, pp. 255-284.

701 S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 112.

702 Pour un recensement méthodique en procédure civile, v. B. APPERT, « Délais de procédure 1972-1973 », D 1973, chron., pp. 47-52 ; « Délais de procédure 1976 », D 1976, chron., pp. 17-20.

703 A. LEBORGNE, « De quelques difficultés pour interrompre et faire courir les délais de procédures », Dr. et patr. n° 78, janv. 2000, pp. 78-86.

704 Tel est le cas de la procédure pénale où la durée de la procédure est un critère du respect des garanties individuelles (en ce sens : A. VITU, « Les délais des voies de recours en matière pénale », in Mélanges offerts à Albert Chavanne, Droit pénal, propriété industrielle, Litec, 1990, pp. 179-191) et des procédures collectives.

705 Cette notification a lieu le plus souvent par voie de signification ; elle peut aussi prendre la forme d’une lettre recommandée, notamment dans les hypothèses de procédure sans représentation obligatoire où le greffe procède à cette formalité.

706 Une disposition expresse de la loi est alors nécessaire : tel est le cas du délai de 15 jours du contredit (NCPC, art. 82), du délai de 15 jours pour déférer à la cour les ordonnances du conseiller de la mise en état (NCPC, art. 914) mais tel n’est pas le cas du délai de 15 jours imparti pour relever appel d’une ordonnance de référé (Douai, 1er juill. 1975, Gaz. pal. 1976, 1, somm. p. 57). Pour le pourvoi en cassation contre les jugements par défaut qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition, ce n’est ni le prononcé, ni la notification du jugement qui tient lieu de point de départ : l’article 613 du nouveau Code de procédure civile dispose en effet que le délai de deux mois du pourvoi en cassation court à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable. Pour une application, v. : civ. 2ème, 18 janv. 1989, JCP 1989, II, 21274, note L. CADIET.

707 A. VITU, « Les délais des voies de recours en matière pénale », in Mélanges offerts à Albert Chavanne, Droit pénal, propriété industrielle, Litec, 1990, pp. 179-191, spéc. p. 184.

708 M. DOUCHY et B. MENUT, Transmission, signification ou notification des actes, Les droits du requérant et du destinataire, aspects de droit interne, communautaire et international, Litec, 2002, n° 1.

709 Y. LOBIN, « La notification des jugements et ses sanctions », in Mélanges Pierre Raynaud, Dalloz-Sirey, 1985, pp. 381-398 ; M.-H. RENAUT, « Les diligences de l’huissier de justice en matière de signification », Dr. et proc. n° 4, juill. 2001, pp. 216-224.

710 V. à cet égard, CEDH, 13 sept. 2005, Gosselin c. France, n° 66224/01, Dr. et proc. 2006, n° 2, p. 15, obs. M. DOUCHY, décision qui relève que « le défaut avéré de notification d’une décision de justice enlève toute possibilité de recourir utilement contre ladite décision, et est susceptible de contrevenir à l’article 6 § 1 de la Convention » (§ 41). La CJCE insiste également sur l’importance d’une notification régulière pour faire courir les délais : CJCE, 2ème ch., 16 févr. 2006, aff. C-3/05, Gaetano Verdoliva c. J. M. Van des Hoeven BV et a., BICC du 1er avr. 2006, p. 9 ; CJCE, 1ère ch., 14 déc. 2006, aff. C-283/05, ASML Netherlands BV c. Semiconductor Industry Services GmbH, BICC du 15 mars 2007, p. 17.

711 Com., 11 mars 1997, Bull. civ. IV, n° 68.

712 Comp. avec l’article 462, al. 2, du Code de procédure pénale qui, dans l’hypothèse où le jugement en matière correctionnelle n’est pas rendu sur-le-champ, enjoint au président d’informer les parties du jour de son prononcé.

713 V. par ex. : civ. 2ème, 18 oct. et 6 déc. 1989, JCP 1990, II, 21471, obs. L. CADIET. Il est également possible de citer le délai d’opposition à injonction de payer qui, en l’absence de signification à personne de l’ordonnance, court à compter du premier acte subséquent signifié à personne ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur (NCPC, art. 1416). Même la Cour de cassation, contre la lettre de cet article, est d’avis qu’en cas de saisie-attribution, le délai court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et non de la saisie elle-même, laquelle a pourtant pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies. La connaissance effective de la décision de condamnation apparaît donc bien comme essentielle : cass. avis, 16 sept. 2002, Procédures 2002, n° 224, obs. R. PERROT.

714 Cette exigence a été consacrée par le décret du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile et elle figure désormais à l’article 655 du nouveau Code de procédure civile. Pour une application, v. : civ. 2ème, 7 déc. 2006, pourvoi n° 06-11211, Dr. et proc. 2007, n° 2, p. 111.

715 M. RENARD, « L’huissier et ses exploits ! », Gaz. pal. des 6 et 7 juin 1997, p. 14 ; M.-H. RENAUT, « Les diligences de l’huissier de justice en matière de signification », Dr. et proc. n° 4, juill. 2001, pp. 216-224 ; civ. 2ème, 28 sept. 2000, JCP 2000, II, 10442, note E. du RUSQUEC.

716 Sur la problématique qui en résulte, v. supra n° 231 et ss.

717 V. infra n° 371 et ss.

718 Com., 2 mai 2001, D 2001, IR, p. 1669 ; civ. 2ème, 19 déc. 2002, D 2003, IR, p. 177, et SC, p. 1398, obs. P. JULIEN, Dr. et proc. 2003, n° 3, p. 165, obs. M. DOUCHY ; civ. 2ème, 20 mars 2003, D 2003, IR, p. 943, JCP 2003, IV, n° 1883. V. aussi, sur cette question, D. D’AMBRA, « L’application de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile et le procès équitable », Dr. et proc. 2004, n° 1, pp. 16-21. Cette jurisprudence n’était pas totalement satisfaisante, dans la mesure où, avant le décret du 28 décembre 2005, une action en relevé de forclusion n’était plus recevable lorsqu’un an s’était écoulé depuis la notification (NCPC, art. 540, al. 3, anc.). Dès lors, si la partie condamnée avait connaissance de la décision au-delà de ce délai, elle ne disposait d’aucun moyen de critique contre une décision qui était devenue irrévocable à son insu. Suivant en cela les propositions de Mme Douchy et M. D’Ambra (observations et article précités), le décret du 28 décembre 2005 est venu modifier l’article 540 pour prévoir que la demande de relevé de forclusion est recevable dans les deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

719 V. aussi civ. 2ème, 30 avr. 2003, D 2003, IR, p. 1406 qui décide qu’à l’encontre des parties domiciliées à l’étranger, le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise à l’intéressé d’une copie de l’acte par les autorités étrangères. V. toutefois les nouvelles dispositions protectrices de la partie résidant à l’étranger issues du décret du 28 décemble 2005 : NCPC, art. 688 nouv.

720 Pour le pourvoi en cassation en matière civile et depuis un décret du 26 février 1999, dans tous les cas où ce n’est pas le greffe qui doit procéder à la notification, la signification de la décision attaquée est un préalable obligatoire, sanctionné par l’irrecevabilité du pourvoi : NCPC, art. 611-1.

721 Civ. 1ère, 3 mai 2000, D 2000, IR, p. 155, Procédures 2000, n° 96 ; civ. 1ère, 3 févr. 2004, D 2004, p. 1329, note M. HUYETTE.

722 Sur laquelle, v. notamment : J.-J. TRAMONI, « L’acte, le juge et les délais », RRJ 2000-1, pp. 255-284. L’auteur fait d’ailleurs le constat d’un reflux notable de cette théorie.

723 Sur le régime de signification et de notification des actes dans les Etats membres de l’Union, v. règlement CE n° 1348-2000 du 29 mai 2000, D 2000, p. 385.

724 V. par ex. : S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème éd., 2006, n° 1420 et ss.

725 V. par ex. : B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 926.

726 Civ. 2ème, 28 févr. 1996, Bull. civ. II, n° 48 ; civ. 2ème, 9 déc. 1997, JCP 1998, IV, n° 1209.

727 Crim., 24 mai 2000, Procédures 2000, n° 204, obs. J. BUISSON.

728 Crim., 25 nov. 1998, Procédures 1999, n° 160, obs. J. BUISSON. V. aussi, s’agissant de la nécessaire signification de l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises : crim., 6 mars 2002, Gaz. pal. des 3 et 4 juillet 2002, p. 16, note J. LUC.

729 Civ. 2ème, 22 janv. 1997, JCP 1997, II, 22874, note E. du RUSQUEC.

730 Civ. 1ère, 16 juin 1987, Gaz. pal. 1988, 1, p. 34, obs. H. CROZE et C. MOREL ; adde. Com., 15 févr. 1983, Bull. civ. IV, n° 64, pour la validité d’une signification faite à un syndic en son nom personnel dès lors que sa responsabilité était en cause.

731 Soc., 19 mars 1998, D 1999, p. 189, note C. PUIGELIER (mention de l’appel au lieu du pourvoi en cassation).

732 Civ. 2ème, 19 mai 1998, RGP 1999, p. 214, obs. G. WIEDERKEHR, Procédures 1998, n° 241, obs. R. PERROT.

733 Civ. 2ème, 7 mars 2002, Procédures 2002, n° 70, obs. R. PERROT, Dr. et proc. 2002, n° 4, p. 233, obs. M. DOUCHY, D 2002, SC, p. 2644, obs. N. FRICERO (indication erronée que l’appel devait être formalisé au greffe de la cour alors qu’il devait l’être au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement) ; civ. 1ère, 24 févr. 2004, D 2004, SC p. 1203, obs. P. JULIEN.

734 Une telle obligation d’information ne se retrouve pas en procédure pénale ; il est vrai que la notification est l’exception en la matière.

735 Com., 1er avr. 1997, RTD civ. 1997, p. 996, obs. R. PERROT ; civ. 2ème, 12 févr. 2004, D 2004, SC p. 1203, obs. P. JULIEN.

736 Civ. 2ème, 3 juin 1999, RTD civ. 1999, p. 702, obs. R. PERROT, Procédures 1999, n° 226, obs. R. PERROT, Gaz. pal. des 19 et 21 déc. 1999, p. 18, note A. PERDRIAU ; civ. 2ème, 16 mai 2002, JCP 2002, IV, n° 2088, D 2002, SC, p. 2647, obs. P. JULIEN. la formule de ces arrêts est identique : « Le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l’acte de notification de cette décision n’ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ».

737 En ce sens, v. R. PERROT, obs. précitées.

738 Civ. 2ème, 30 sept. 1999, RTD civ. 2000, p. 165, obs. R. PERROT.

739 A. PERDRIAU, note sous com., 1er avr. 1997, JCP 1997, II, 22896 ; R. PERROT, obs. sous com., 1er avr. 1997, RTD civ. 1997, p. 997.

740 V. aussi, pour un principe similaire en matière pénale : crim., 20 juin 2006, pourvoi n° 05-86014.

741 R. PERROT et H. CROZE, « Commentaire du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile », Procédures 2004, chron. n° 13.

742 Civ. 2ème, 30 mai 2002, D 2002, IR, p. 2101, JCP 2002, IV, n° 2232, JCP 2003, II, 10015, note O. FRADIN, Gaz. pal. des 25 au 28 déc. 2002, p. 11, note J. ETIENNE et A. PERDRIAU.

743 Civ. 1ère, 23 nov. 2000, JCP 2001, II, 10501, note A. PERDRIAU.

744 Civ. 2ème, 7 mars 2002, Procédures 2002, n° 70, obs. R. PERROT, Dr. et proc. 2002, n° 4, p. 233, obs. M. DOUCHY, D 2002, SC, p. 2644, obs. N. FRICERO.

745 R. PERROT, obs. sous civ. 2ème, 3 juin 1999, RTD civ. 1999, p. 704.

746 En ce sens : N. FRICERO, obs. sous civ. 2ème, 7 mars 2002, D 2002, SC, p. 2644.

747 En ce sens : M. DOUCHY, obs. sous civ. 2ème, 7 mars 2002, Dr. et proc. 2002, n° 4, p. 233.

748 Soc., 5 juin 1980, Bull. civ. V, n° 501 ; soc., 10 nov. 1988, Bull. civ. V, n° 585 ; civ. 2ème, 23 févr. 1994, JCP 1994, IV, n° 1082. C’est aussi la solution que retient la Cour de justice des Communautés européennes : CJCE, 9 févr. 2006, aff. C-473/04, RTD civ. 2006, p. 379, obs. R. PERROT.

749 Soc., 9 mai 1990, D 1991, SC, p. 244, obs. N. FRICERO ; soc., 3 mars 1993, RTD civ. 1993, p. 651, obs. R. PERROT ; com., 19 déc. 2000, JCP 2001, IV, n° 1339 ; civ. 2ème, 20 déc. 2001, D 2002, p. 1165, note P. JULIEN.

750 R. PERROT, obs. sous soc., 3 mars 1993, RTD civ. 1993, p. 652.

751 Soc., 27 juin 1990, Bull. civ. V, n° 315 ; soc., 11 oct. 2006, pourvoi n° 05-45623.

752 Civ. 2ème, 30 janv. 2003, D 2003, IR, p. 529 et SC, p. 1399, obs. P. JULIEN, JCP 2003, IV, n° 1498, Dr. et proc. 2003, n° 4, p. 244, obs. M. DOUCHY, Procédures 2003, n° 85, obs. R. PERROT.

753 Civ. 2ème, 3 avr. 2003, Procédures 2003, n° 134, obs. R. PERROT, Dr. et proc. 2003, n° 5, p. 298, obs. F. VINCKEL.

754 Dans l’hypothèse où il s’agit du greffe de la juridiction qui procède à la notification, la problématique est différente, et les erreurs commises ne sauraient préjudicier aux parties : civ. 1ère, 17 sept. 2003, D 2003, IR, p. 2544.

755 A. VITU, « Les délais des voies de recours en matière pénale », in Mélanges offerts à Albert Chavanne, Droit pénal, propriété industrielle, Litec, 1990, pp. 179-191. Pour des exemples, v. crim., 12 sept. 2000, Procédures 2001, n° 45, obs. J. BUISSON ; crim., 3 janv. 2006, Procédures 2006, n° 114, obs. J. BUISSON.

756 G. CORNU et J. FOYER, Procédure civile, PUF, 3ème éd., 1996, p. 548 ; S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème éd., 2006, n° 839.

757 T. LE BARS, « La computation des délais de prescription et de procédure. Quiproquo sur le dies a quo et le dies ad quem », JCP 2000, I, 258.

758 Il importe peu que le greffe soit fermé si l’appelant prend la peine de faire constater, par acte d’huissier, qu’il s’y est présenté le dernier jour du délai. L’appelant peut ainsi régulariser son appel le lendemain : civ. 2ème, 4 oct. 2001, Procédures 2001, n° 208, D 2001, IR, p. 3017. Toutefois, n’est pas recevable la déclaration d’appel adressée par télécopie au greffe de la cour le dernier jour du délai entre l’heure de la fermeture du greffe et minuit : civ. 2ème, 28 févr. 2006, Procédures 2006, n° 94, obs. R. PERROT. Contra : Douai, 2ème ch., 25 oct. 2001, D 2002, p. 367, note A. BOTTIAU ; Aix, 17ème ch., 4 sept. 2001, inédit : la dénonciation d’un appel, dans une procédure sans représentation obligatoire, faite le lendemain de l’expiration du délai doit être considérée comme faite dans les délais dès lors qu’il est justifié d’une tentative de signification dans les délais, tentative qui résulte en l’espèce d’un procès-verbal d’huissier de justice mentionnant une présentation au greffe le dernier jour du délai à 17 h. 30 mn. alors que ce dernier fermait à 15 h. 30 mn.

759 A. VITU, « Les délais des voies de recours en matière pénale », in Mélanges offerts à Albert Chavanne, Droit pénal, propriété industrielle, Litec, 1990, pp. 179-191, spéc. p. 185.

760 Pour une application, v. civ. 2ème, 21 mars 2002, JCP 2002, II, 10149, note E. du RUSQUEC.

761 Sous l’empire du Code d’instruction criminelle, le délai d’appel en matière correctionnelle était augmenté d’un jour par trois myriamètres séparant le siège du tribunal du domicile de l’appelant (Ibid. p. 183).

762 La liste semble limitative : quid du contredit, de l’opposition à injonction de payer, du déféré d’appel… ?

763 Ces augmentations de délais n’ont pas été jugées contraires à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; en effet, la rupture d’égalité entre les parties à un procès se justifie par la différence objective de situation tenant à l’éloignement géographique : Versailles, 12ème ch., 26 mars 2002, Dr. et proc. 2002, n° 5, p. 296, obs. M. DOUCHY.

764 CEDH, 10 juill. 2001, Tricard c. France, JCP 2002, II, 10034, note L. DI RAIMONDO. V. aussi CEDH, 10 janv. 2006, Gruais et Bousquet c. France, req. n° 67881/01, concernant la computation du délai du pourvoi en matière pénale et la nécessité de tenir compte de la date effective d’envoi de la notification.

765 Concernant la notification des jugements dans le cadre de la Convention européenne d’entraide judiciaire, v. crim., 4 mai 2004, D 2004, IR, p. 1769.

766 J. JUNILLON, in Droit et pratique de la procédure civile, dir. S. GUINCHARD, Dalloz, 2005-2006, n° 533-26.

767 Paris, 6 nov. 2003, Bull. avoués n° 169, 2004, p. 11 ; civ. 2ème, 2 déc. 2004, Bull. civ. II, n° 509.

768 Soc., 8 février 2005, D 2005, IR, p. 798, Procédures 2005, n° 88, obs. R. PERROT.

769 C’est ce que relève, comme une évidence, Jacques Héron : « il est incontestable qu’un plaideur ne saurait se pourvoir directement en cassation contre un jugement qui est susceptible d’appel. Il doit impérativement faire appel, faute de quoi le jugement rendu en premier ressort devient irrévocable », Droit judiciaire privé, Montchrestien, 1991, n° 673.

770 V. supra n° 328.

771 Pour des exemples, v. : crim., 28 janv. 1976, Bull. crim. n° 34 ; com., 24 avr. 1981, Gaz. pal. 1981, 2, p. 757, note J. VIATTE ; crim., 18 juill. 1985, Bull. crim. n° 272 ; crim., 11 avr. 1991, Bull. crim. n° 174.

772 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 35-74, qui relève que cette règle s’applique également lorsqu’une décision sur la compétence était susceptible de contredit et que cette voie de recours n’a pas été exercée.

773 Civ. 1ère, 14 déc. 2004, D 2005, IR, p. 112, JCP 2005, IV, n° 1216.

774 Civ. 1ère, 22 mars 2005, JCP 2005, IV, n° 2046 ; civ. 1ère, 19 avr. 2005, D 2005, IR, p. 1179 ; civ. 1ère, 25 oct. 2005, pourvoi n° 04-15573, D 2007, pan., p. 611, obs. L. WILLIATTE-PELLITTERI.

775 Pour que le pourvoi soit recevable, encore faut-il que le délai d’opposition soit expiré ou ait valablement couru en vertu d’une notification régulière : crim., 8 mars 1983, Bull. crim. n° 72 ; civ. 2ème, 7 nov. 1984, Bull. civ. II, n° 159 ; civ. 2ème, 21 mars 1988, Bull. civ. II, n° 73 ; civ. 2ème, 18 janv. 1989, JCP 1989, II, 21274, obs. L. CADIET ; crim., 11 mars 1991, Bull. crim. n° 117 ; crim., 14 déc. 1994, Bull. crim. n° 406 ; crim., 15 mai 1997, Bull. crim. n° 186 ; crim., 20 mars 2001, Bull. crim. n° 70 ; soc., 28 nov. 2001, Gaz. pal. des 9 et 10 octobre 2002, p. 49.

776 L. CADIET, obs. sous civ. 2ème, 18 janv. 1989, JCP 1989, II, 21274.

777 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 35-81.

778 Ibid., n° 283 ; certains considèrent même qu’il n’existe aucune « raison vraiment solide qui justifierait cette possibilité : c’est une aberration qui ne s’explique que par la tradition » : J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 786.

779 Il faut en effet tenir compte des délais de distance.

780 A. VITU, « Les délais des voies de recours en matière pénale », in Mélanges offerts à Albert Chavanne, Droit pénal, propriété industrielle, Litec, 1990, pp. 179-191, spéc. p. 179.

781 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 239.

782 Pour une application : com., 5 nov. 2002, RTD civ. 2003, p. 140, obs. R. PERROT.

783 Ce sont effectivement les délais fixés pour l’exercice des voies de recours suspensives qui permettent à ces voies de droit de jouer leur fonction négative : v. supra n° 57 et s.

784 Rappr. G. CORNU et J. FOYER, Procédure civile, PUF, 3ème éd., 1996, n° 128, p. 549 : « les délais impartis pour accomplir un acte ont un caractère fatal, on dit encore irritant ».

785 A. VITU, « Les délais des voies de recours en matière pénale », in Mélanges offerts à Albert Chavanne, Droit pénal, propriété industrielle, Litec, 1990, pp. 179-191, spéc. p. 187.

786 Ibid.

787 Sous réserve, bien entendu, de l’exercice des voies de recours résolutoires : v. supra n° 216 et ss.

788 S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 250, qui relève que l’ « objectif est bien de protéger quelqu’un qui le mérite ».

789 Crim. 24 juill. 1967, Bull. crim. n° 233 ; civ. 2ème, 24 oct. 1973, Bull. civ. II, n° 119 ; crim., 24 mars 1998, Bull. crim. n° 107.

790 Outre les arrêts cités à la note précédente, v. : Aix-en-Provence, 8ème ch. B, 7 févr. 1997, Juris-Data n° 042243. La motivation de cette dernière décision est particulièrement révélatrice de la sévérité des juridictions : une telle grève ne revêt pas un caractère imprévisible en ce qu’elle est largement médiatisée et n’est pas un événement irrésistible ou incontournable en raison de l’existence d’autres moyens de communication, tous les cabinets d’avocats et d’avoués étant désormais équipés de fax. Contra civ. 2ème, 14 févr. 1979, RTD civ. 1979, p. 662, obs. R. PERROT, qui accepte de tenir compte de perturbations postales, non pas pour revenir sur l’expiration du délai d’appel, mais pour revenir sur l’expiration du délai de deux mois imparti pour enrôler l’appel (NCPC, art. 905, al. 2).

791 Crim., 18 janv. 1962, JCP 1962, II, 12884, note P. CHAMBON. Comp. avec Crim., 27 oct. 2004, D 2004, IR, p. 3191, Procédures 2005, n° 18, obs. J. BUISSON, qui admet la recevabilité de l’appel interjeté dans des formes irrégulières d’une personne placée sous le régime de l’hospitalisation d’office.

792 Crim. 14 févr. 2007, pourvoi n° 06-82283.

793 Paris, 18ème ch. B, 18 avr. 1986, Juris-Data n° 028904 ; Grenoble, chambre des appels correctionnels, 14 mai 1997, Juris-Data n° 041448 ; Dijon, chambre sociale, 21 mars 2000, Juris-Data n° 110113. La position de la Cour européenne des droits de l’homme semble toutefois plus souple. Cette juridiction considère en effet qu’il convient de tenir compte de la situation médicale de la personne condamnée et, dans le cas où par exemple celle-ci est placée en centre de psychothérapie pendant le délai d’appel, ne pas faire une application trop rigoureuse de la forclusion : CEDH, 26 sept. 2006, Labergère c. France, n° 16846/02, BICC du 15 octobre 2006, p. 19.

794 Besançon, 2ème ch., 10 oct. 1997, Juris-Data n° 049732.

795 Cette limitation du domaine de l’article 540 du nouveau Code de procédure civile suscite une interrogation : est-ce à dire que la forclusion affectant un jugement contradictoire ne pourra jamais donner lieu à un relevé, même informel ? Ne pas l’admettre peut conduire à l’injustice quand c’est par suite d’un véritable cas de force majeure que le plaideur n’a pu agir. Mais l’admettre porte à mieux traiter les jugements contradictoires que les jugements par défaut ou réputés contradictoires, puisque ces derniers ne sont susceptibles que d’un relevé de forclusion, dont la recevabilité est subordonnée au respect du délai de 2 mois prévu par l’article 540.

796 N’est pas raisonnable un délai de 2 mois (Paris, ordonnance du premier président, 18 déc. 1986, Juris-Data n° 028563), de 5 mois (Pau, ordonnance du premier président, 21 févr. 1990, Juris-Data n° 040201), un délai supérieur à deux mois (Paris, ordonnance du premier président, 18 juin 1999, Bull. avoués 2000, p. 157).

797 Au-delà, la demande est irrecevable : Grenoble, ordonnance du premier président, 13 déc. 1988, Juris-Data n° 047738 ; Aix-en-Provence, ordonnance du premier président, 30 janv. 1989, Juris-Data n° 045773 ; Aix-en-Provence, 1ère ch. A, 4 sept. 2001, Juris-Data n° 166174.

798 La technique est similaire à celle employée pour l’opposition pénale ou l’opposition à injonction de payer et elle avait été préconisée en la matière par : D. D’AMBRA, « L’application de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile et le procès équitable », Dr. et proc. 2004, n° 1, pp. 16-21.

799 Ces conditions sont très proches de celles de la force majeure : la référence à l’absence de faute fait écho à la condition d’imprévisibilité alors que l’impossibilité d’agir traduit l’irrésistibilité.

800 Bordeaux, ordonnance du premier président, 15 déc. 1999, Juris-Data n° 119844.

801 Grenoble, ordonnance du premier président, 11 juill. 1997, Juris-Data n° 047003.

802 Paris, ordonnance du premier président, 14 nov. 1995, Juris-Data n° 024102 ; Paris, ordonnance du premier president, 23 janv. 2004, Bull. avoués n° 169, 2004, p. 38. Certaines décisions considèrent néanmoins que le contentieux de la régularité de la notification relève du juge de la recevabilité du recours : Chambery, ordonnance du premier président, 23 juill. 1996, Juris-Data n° 049138.

803 Chambery, ordonnance du premier président, 19 déc. 1995, Juris-Data n° 048943.

804 Paris, ordonnance du premier président, 30 juin 2000, Bull. avoués n° 155, 2000-3, p. 105.

805 Il a d’ailleurs été écrit que la faveur du relevé n’est qu’une dérogation toute apparente au principe de la forclusion : L. BOYER et H. ROLAND, « A propos du défaut de diligence », in Etudes offertes à Jean Vincent, Dalloz, 1981, pp. 9-27, spéc. p. 15.

806 D’autant plus envisageable lorsque l’encombrement des juridictions conduit à d’intolérables retards : TGI Thonon-les-Bains, 3 nov. 1994, Gaz. pal. 1995, jur., p. 301 : défaut de délivrance par le greffe, pendant plus de 20 mois et malgré les demandes de la partie civile, de la copie exécutoire du jugement rendu. La responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est alors retenue.

807 La notification est une des conditions primaires de la force exécutoire (NCPC, art. 503).

808 En ce sens, V. par ex. : L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 812, qui écrit : « La règle a bien sûr pour objet d’éviter que les jugements n’acquièrent jamais force de chose jugée au motif qu’ils n’auraient pas été notifiés et que les voies de recours à leur encontre seraient ainsi indéfiniment ouvertes » ; R. PERROT, obs. sous civ. 2ème, 11 mars 1998, RTD civ. 1998, p. 475, qui relève, dans le même esprit : « Le législateur a pensé, non sans raison, que si aucune des parties ne décide de se prévaloir d’un jugement en le notifiant ou en le critiquant, mieux vaut le tenir pour définitivement acquis plutôt que d’ouvrir carrière, sans limitation de durée, à des recours dont la seule éventualité perpétuerait une continuelle incertitude sur la chose jugée » ; S. AMRANI-MEKKI, le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 206, qui invoque la sécurité juridique comme finalité de ce texte.

809 Civ. 2ème, 30 janv. 2003, D 2003, IR, p. 600 et p. 2722, note E. BEN MERZOUK, JCP 2003, IV, n° 1497, et I, 128, n° 20, obs. L. CADIET, Dr. et proc. 2003, n° 4, p. 248, obs. Ph. HOONAKKER ; soc., 9 nov. 2005, pourvoi n° 02-47243, JCP 2005, IV, n° 3606.

810 La Cour de cassation a également décidé que cette forclusion ne s’appliquait pas aux sentences arbitrales : civ. 2ème, 18 oct. 2001, JCP 2002, I, 132, n° 26, obs. L. CADIET, D 2001, IR, p. 3248, Dr. et patr. 2002, n° 106, p. 111, obs. J. MESTRE.

811 S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème éd., 2006, n° 1430.

812 R. PERROT, obs. sous civ. 2ème, 2 mars 2000, RTD civ. 2000, p. 638.

813 Celle-ci devra néanmoins être faite dans les trente ans, prescription de droit commun dont le respect est nécessaire pour procéder à l’exécution du jugement : S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème éd., 2006, n° 1442.

814 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 683.

815 Paris, 19ème ch. A, 14 déc. 1999, Bull. avoués 2000, p. 145.

816 Y. DESDEVISES, « Variations sur le fond en procédure civile », in La terre, la famille, le juge, Etudes offertes à Henri-Daniel Cosnard, Economica, 1990, pp. 325-330.

817 Une telle solution est en effet admise en matière de contredit de compétence : civ. 2ème, 18 oct. et 6 déc. 1989, JCP 1990, II, 21471, obs. L. CADIET.

818 Civ. 2ème, 11 mars 1998, Bull. civ. II, n° 81, RTD civ. 1998, p. 475, obs. R. PERROT.

819 R. PERROT, obs. sous civ. 2ème, 11 mars 1998, RTD civ. 1998, p. 475.

820 Ibid.

821 Au point de justifier l’octroi de dommages et intérêts pour fonctionnement défectueux du service public de la justice : TGI Nice, 17 sept. 2001, JCP 2002, I, 132, n° 9, obs. L. CADIET, D 2002, IR, p. 543 : le délibéré avait duré, en l’espèce, 11 mois.

822 La Cour de cassation admet également que l’exercice d’une voie de recours dans le délai de deux ans interrompt le délai, ce qui est logique compte tenu de la finalité de l’article 528-1 : civ. 2ème, 15 mai 2003, D 2003, IR, p. 1601, RTD civ. 2003, p. 547, obs. R. PERROT.

823 La même solution a pu être retenue au regard de l’article 478 du nouveau Code de procédure civile : Paris, 1ère ch. A, 16 juill. 1998, Juris-Data n° 022628.

824 Civ. 2ème, 2 mars 2000, RTD civ. 2000, p. 404, obs. R. PERROT, D 2000, IR, p. 87, JCP 2000, IV, n° 1679 ; v. aussi : com., 1er avr. 1997, JCP 1997, II, 22896, note A. PERDRIAU ; soc., 10 nov. 1998, Bull. civ. V, n° 487 ; civ. 2ème, 9 nov. 2000, Procédures 2001, n° 1, obs. R. PERROT ; civ. 2ème, 7 juill. 2005, pourvoi n° 03-13943, D 2006, pan. p. 551, obs. P. JULIEN, Dr. et proc. 2005, n° 6, p. 345, obs. O. SALATI, RTD civ. 2005, p. 825, obs. R. PERROT.

825 R. PERROT, obs. sous civ. 2ème, 2 mars 2000, RTD civ. 2000, p. 404.

826 Civ. 2ème, 28 févr. 1996, Bull. civ. II, n° 48 ; civ. 2ème, 9 déc. 1997, JCP 1998, IV, n° 1209.

827 V. supra n° 369.

828 Civ. 2ème, 22 nov. 2001, Dr. et Proc. n° 3, mai-juin 2002, p. 163, obs. M. DOUCHY ; pour une analyse détaillée de cette cause de caducité, v. S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 127 et ss.

829 Civ. 2ème, 19 mai 1998, Bull. civ. II, n° 156, RGP 1999, p. 623, obs. G. WIEDERKEHR ; civ. 2ème, 14 oct. 1999, Procédures 1999, n° 265, obs. R. PERROT.

830 Civ. 2ème, 14 oct. 1999, Procédures 1999, n° 265, obs. R. PERROT.

831 Soc., 27 juin 1990, Bull. civ. V, n° 315.

832 V. par ex. : civ. 2ème, 10 déc. 1998, Bull. civ. II, n° 296.

833 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 683.

834 V. supra n° 259 et s.

835 Civ. 2ème, 7 juill. 2005, pourvoi n° 03-15662, D 2006, pan. p. 551, obs. (crit.) P. JULIEN, RTD civ. 2005, p. 825, obs. (crit.) R. PERROT.

836 Dans l’espèce jugée par la Cour de cassation le 7 juillet 2005, il semble que le motif invoqué à l’appui du recours en révision, à savoir une nouvelle attestation, était bien léger pour autoriser une révision.

837 Elle aboutit par ailleurs à établir une distinction que rien ne semble justifier entre, d’une part, la décision devenue irrévocable par expiration du délai d’appel par exemple, qui pourra faire l’objet d’un recours en révision et, d’autre part, celle qui devient irrévocable par l’effet de l’article 528-1, à l’encontre de laquelle un recours en révision ne sera pas possible.

838 En pratique la preuve du caractère irrévocable de la décision pourra résulter de la délivrance, par le greffe de la juridiction de recours, d’un certificat de non-appel ou de non-pourvoi.

839 V. supra n° 301 et ss.

840 Le cas du décès d’une partie à une action non transmissible est topique : pour l’action publique qui, en raison du principe de la personnalité des peines, n’est pas transmissible aux héritiers, v. crim., 25 sept. 1990, pourvoi n° 88-87278 ; crim., 13 mars 1997, Bull. crim. n° 104 ; civ. 2ème, 6 janv. 2000, Bull. civ. II, n° 1 (« la décision de la juridiction pénale sur l’action publique est anéantie par le décès du prévenu survenu avant qu’elle soit devenue irrévocable ») ; civ. 2ème, 12 oct. 2000, pourvoi n° 98-16499. En matière civile, de plus en plus d’actions sont jugées comme transmissibles à partir du moment où elles avaient été engagées par leur titulaire. L’évolution de la jurisprudence relative à l’action en révocation d’une adoption est révélatrice : pour l’intransmissibilité, v. civ. 1ère, 28 juin 1955, D 1956, p. 1, note A. ROUAST, RTD civ. 1953, p. 92, obs. G. LAGARDE ; civ. 1ère, 4 févr. 1981, Gaz. pal. 1981, jur. p. 577, note J. VIATTE, puis, pour la transmissibilité, v. civ. 1ère, 21 juin 1989, Gaz. pal. 1990, jur. p. 446, note J. MASSIP, JCP 1990, II, 21547, note M.-N. CHARLES.
Mais pour les actions qui demeurent intransmissibles, comme par exemple l’action en divorce ou en séparation de corps, le décès d’une partie lors de l’instance d’appel ou de cassation n’a pas pour effet de rendre irrévocable la décision antérieure qui, tout au contraire, devient non-avenue : civ. 2ème, 31 mai 1978, D 1979, p. 4, note A. BRETON ; civ. 2ème, 25 mai 1993, JCP 1993, IV, 1862 ; civ. 2ème, 18 déc. 1995, D 1997, p. 208, note J.-F. OVERSTAKE. Par un arrêt malheureux, la Cour de cassation a décidé le contraire s’agissant d’une action en révocation d’adoption, au temps où celle-ci était encore jugée intransmissible : civ. 1ère, 4 févr. 1981, Gaz. pal. 1981, jur. p. 577, note (crit.) J. VIATTE. Cette solution a également été critiquée par J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 1161, note 50.

841 Outre le désistement et la péremption, l’article 385 du nouveau Code de procédure civile vise la caducité de la citation. Mais, d’après la jurisprudence majoritaire, cette caducité pour défaut de comparution du demandeur n’a pas lieu de s’appliquer en cause de voie de recours : soc., 2 mars 1983, RTD civ. 1984, p. 171, obs. R. PERROT. Dans le cas toutefois où la jurisprudence consacrerait cette application, car il est vrai que l’article 468 figure parmi les dispositions applicables devant toutes les juridictions, l’extinction de l’instance introduite sur voie de recours pour cause de caducité de la citation aurait pour effet de rendre le jugement entrepris irrévocable.

842 La rédaction de ce texte antérieure au décret du 29 octobre 2004 prévoyait plus radicalement la nullité du désistement fait par un majeur protégé.

843 D. HUET-WEILLER, « Réflexions sur l’indisponibilité des actions relatives à la filiation », D 1978, chron., pp. 233-240 : seul le désistement de première instance est valable (C. civ., art. 311-8, al. 2) et non le désistement d’action (v. aussi : civ. 1ère, 20 janv. 1981, D 1981, SC, p. 297, obs. D. HUET-WEILLER). Dans sa chronique, l’auteur critique un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant admis qu’un mari, demandeur en désaveu, peut valablement se désister de l’appel formé contre le jugement l’ayant débouté de sa demande au motif qu’il est seul titulaire de l’action et qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de ne pas l’intenter.

844 B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 324.

845 Crim., 15 janv. 1976, D 1976, IR, p. 87 ; crim., 18 oct. 1989, Bull. crim. n° 367.

846 V. par ex., l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dispose : « Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée ».

847 Le cas de figure s’est notamment présenté lorsque la partie civile, mécontente d’un partage de responsabilité opéré par la juridiction pénale, entend saisir le juge civil dans l’espoir d’une décision plus favorable : civ. 1ère, 17 mars 1976, Bull. civ. I, n° 103 ; Aix-en-Provence, 7 déc. 1978, JCP 1980, II, 19322, obs. J.-J. H. ; civ. 2ème, 18 nov. 1981, Bull. civ. II, n° 200 ; crim., 14 juin 1983, JCP 1984, II, 20238, note J.-F. BARBIERI.

848 B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 180 ; E. JEULAND, Droit processuel, LGDJ, 2007, n° 364.

849 Crim., 11 avr. 1991, Bull. crim. n° 174 (statuant à propos du désistement d’un pourvoi en cassation).

850 Pour des applications de ce texte, v. : crim., 23 mars 2004, D 2004, IR, p. 1349, Procédures 2004, n° 191, obs. J. BUISSON ; crim., 16 mars 2005, D 2005, IR, p. 1176, JCP 2005, IV, n° 2070 ; crim., 21 juin 2006, pourvoi n° 05-86688, D 2006, IR, p. 2273.

851 Crim., 2 mai 2002, Bull. crim. n° 96, crim., 27 juin 2007, pourvoi n° 07-81464, D 2007, AJ, p. 2164.

852 V. par ex. l’article 187-1, alinéa 6, du Code de procédure pénale qui habilite le greffe de l’établissement pénitentiaire à recevoir le désistement du mis en examen de son appel contre l’ordonnance de placement en détention provisoire.

853 Crim., 28 nov. 1989, Bull. crim. n° 442.

854 Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation, sous l’impulsion de la doctrine de Tissier, avait fini par poser le principe selon lequel : « L’acceptation du désistement d’appel n’est pas nécessaire lorsqu’il a pour conséquence de donner force de chose jugée à la décision déférée » : civ. 2ème, 14 déc. 1967, RTD civ. 1968, p. 584, obs. P. RAYNAUD.

855 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 1173.

856 Dans les procédures orales, toutefois, cette exception a bien du mal à trouver application : l’appel incident ou la demande incidente ne saisit le juge qu’à partir du moment où il est oralement formulé (civ. 2ème, 26 nov. 1998, Procédures 1999, n° 2, obs. R. PERROT, RJ com., mai 1999, p. 209, note E. PUTMAN ; soc., 29 janv. 2002, pourvoi n° 99-45583 et 99-45132 ; soc., 9 avr. 2002, pourvoi n° 00-42608 ; soc., 11 juin 2002, Procédures 2002, n° 181, obs. R. PERROT) cependant que le désistement, pour sa part, peut être écrit et antérieur à l’audience des plaidoiries (soc., 9 oct. 1986, Bull. civ. V, n° 488 ; Rennes, 8ème ch., 29 juin 2000, Gaz. pal. des 21 et 22 févr. 2001, p. 47, note E. du RUSQUEC). Par la force des choses, le désistement sera donc toujours unilatéral. La Cour de cassation a fort heureusement opéré un revirement de jurisprudence en considérant que le dépôt antérieur à l’audience de conclusions formalisant un appel incident était de nature à saisir valablement la cour, si bien que le désistement ultérieur de l’appelant principal requérait l’acceptation de l’intimé : soc., 5 juillet 2005, pourvoi n° 02-47233.

857 Un désistement d’appel est unilatéralement parfait quand bien même l’intimé aurait conclu à la confirmation du jugement « sous toutes réserves de demandes additionnelles », car il ne s’agit que de l’annonce d’une simple éventualité dépourvue de portée juridique : civ. 2ème, 10 mars 1982, RTD civ. 1983, p. 197, obs. R. PERROT. Une cour d’appel en a jugé de même lorsque ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’intimé a formé une demande reconventionnelle : Paris, 10 sept. 1999, Gaz. pal. des 21 et 22 janvier 2000, p. 16, note H. VRAY.

858 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 1160.

859 En procédure pénale, le désistement de la partie civile semble toutefois se présumer de sa non-comparution ou de sa non-représentation à l’audience correctionnelle : CPP, art. 425. Mais cet article a été jugé sans application en cause d’appel : crim., 11 mars 1992, Bull. crim. n° 109 ; crim., 23 sept. 2003, JCP 2003, IV, n° 2917.

860 Civ. 2ème, 24 févr. 1993, pourvoi n° 90-19782.

861 J.-Cl. Procédure, Taité, fasc. 682, Désistement, par N. FRICERO, n° 43.

862 Soc., 9 oct. 1986, Bull. civ. V, n° 488 ; Rennes, 8ème ch., 29 juin 2000, Gaz. pal. des 21 et 22 févr. 2001, p. 47 ; soc., 27 janv. 2000, Procédures 2000, n° 102, obs. J.-M. S.

863 P. RAYNAUD, « Le désistement d’instance », RTD civ. 1942, pp. 1-29, qui oppose le désistement volontaire au désistement judiciaire ; H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 1151, qui distinguent également les deux hypothèses ; v. aussi J.-Cl. Procédure, Traité, fasc. 682, Désistement, par N. FRICERO, n° 74 et ss. qui distingue la constatation du désistement de sa déclaration.

864 Civ. 2ème, 7 janv. 1977, Bull. civ. II, n° 3.

865 Sauf, bien entendu, si la contestation porte sur un désistement d’instance de cassation.

866 P. RAYNAUD, « Le désistement d’instance », RTD civ. 1942, pp. 1-29, spéc. n° 10. Pour l’auteur, le désistement non contesté, volontaire selon sa terminologie, est un véritable contrat.

867 Civ. 2ème, 21 juill. 1986, Bull. civ. II, n° 117, qui en tire la conséquence que la décision n’a pas à être notifiée.

868 Parmi une jurisprudence abondante, v. notamment : com., 4 oct. 1966, Bull. civ. n° 371 ; civ. 2ème, 2 mars 1983, Bull. civ. II, n° 58 ; civ. 2ème, 6 mai 1987, Bull. civ. II, n° 106 ; civ. 2ème, 22 juin 1988, Bull. civ. II, n° 150 ; com., 17 févr. 1998, D 1998, p. 274, note A. PERDRIAU et F. DERRIDA. La décision qualifiée de mesure d’administration judiciaire peut néanmoins faire l’objet d’une voie de recours si elle est susceptible d’affecter les droits et obligations des parties : soc., 24 mai 1995, RTD civ. 1995, p. 958, obs. R. PERROT.
Une solution contraire a été admise, au moins une fois, en matière pénale : crim., 14 juin 1977, Bull. crim. n° 214. Le cas de figure, néanmoins, était singulier, puisqu’un prévenu s’était désisté de l’opposition qu’il avait formée contre un jugement par défaut. La Cour de cassation a alors approuvé la faculté pour le ministère public de faire appel de la décision constatant le désistement pour justement faire valoir qu’un tel désistement est inopérant du fait de l’effet extinctif produit par l’acte d’opposition. En effet, admettre un tel désistement permettrait au prévenu d’échapper à peu de frais aux poursuites, car, d’une part, l’acte d’opposition suffit à rendre caduc le jugement par défaut et, d’autre part, le désistement, en même temps qu’il mettrait fin à l’instance d’opposition, ne saurait faire revivre une chose jugée par défaut qui n’existe plus.

869 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 1157 ; et, pour une application, V. par ex. : civ. 2ème, 31 mai 2000, Dr. et patr. 2001, n° 89, p. 94, obs. A. BENABENT (on doit interpréter cet arrêt a contrario : « en cas d’appel général d’un jugement de divorce fondé sur l’article 242 du Code civil, la décision quant au divorce ne peut pas passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l’arrêt »).

870 Pour une telle assertion, fausse puisque la décision ne sera susceptible d’aucune voie de recours suspensives : R. BOULBES, « Caractère et portée du désistement d’appel », JCP 1963, I, 1765.
D’ailleurs, en cas de désistement de l’instance de cassation, il convient de remarquer que la décision en dernier ressort qui était soumise à cette voie de recours non suspensive d’exécution était déjà passée en force de chose jugée.

871 Cette extinction de l’action peut par exemple résulter de l’acquisition de la prescription ou du mécanisme particulier de l’unicité de l’instance, applicable en matière prud’homale, qui empêche tout renouvellement d’une instance à propos d’un même contrat de travail (C. trav., art. R 516-1). Pour une application, v. soc., 9 juill. 2002, pourvoi n° 00-43038.

872 Comp. avec L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 688, qui concluent au fait que le désistement d’instance sur voie de recours est un cas d’extinction de l’instance à titre accessoire plutôt qu’à titre principal.

873 Soc., 28 févr. 1985, Gaz. pal. 1985, p. 199, obs. S. GUINCHARD et T. MOUSSA, JCP 1985, IV, p. 168 : « Dès lors qu’une partie a formé un premier pourvoi en cassation et que le désistement de ce pourvoi a été constaté par arrêt de la Cour de cassation, entraînant dessaisissement, le nouveau pourvoi contre la même décision par la même partie, sans que celle-ci soutienne que les conditions d’application de l’article 618 du nouveau Code de procédure civile sont réunies est irrecevable ».

874 V. infra n° 320 et ss.

875 En ce sens : M. DOUCHY, in S. GUINCHARD et alii, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès, Dalloz, 3ème éd., 2005, n° 807.

876 Civ. 2ème, 27 nov. 1996, D 1997, IR, p. 32.

877 Si le recours incident ou la demande incidente a été formée le même jour que le désistement, l’auteur de ce premier doit en démontrer l’antériorité pour que son acceptation soit nécessaire. A défaut de cette preuve, le désistement produit son effet extinctif : Paris, 19 mars 1982, D 1982, IR, p. 416 ; civ. 2ème, 3 oct. 1984, Gaz. pal. 1985, pan. p. 51, obs. S. GUINCHARD.

878 Civ. 2ème, 17 mars 1983, Bull. civ. II, n° 84 ; civ. 2ème, 21 juill. 1986, JCP 1986, IV, p. 300 ; crim., ordonnance présidentielle, 12 juill. 1996, Bull. crim. n° 296 ; soc., 27 nov. 2001, Bull. civ. V, n° 365 ; soc., 29 janv. 2002, pourvoi n° 99-45583 et 99-45132 ; soc., 9 avr. 2002, pourvoi n° 00-42608 et 96-44719 ; soc., 29 mai 2002, pourvoi n° 00-41960 ; soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42369 ; soc., 9 juill. 2002, pourvoi n° 00-43038.

879 Pour une telle solution, contraire à la lettre des articles 384 et 385 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à la nature consensuelle du désistement, v. : Paris, 1ère ch., 19 sept. 1991, D 1991, IR, p. 289 ; civ. 1ère, 30 mars 2004, JCP 2004, IV, n° 2085. En contradiction avec ce dernier arrêt, la Haute juridiction a également jugé, cette fois de manière beaucoup plus satisfaisante, que la décision constatant le désistement n’a qu’un caractère déclaratif : civ. 1ère, 19 avr. 2005, pourvoi n° 03-14664.

880 Pour l’inefficacité d’un désistement d’appel en matière criminelle adressé au président de la Cour d’assises ayant statué au premier degré : crim., 2 sept. 2005, pourvoi n° 05-84433.

881 Civ. 2ème, 27 janv. 1993, JCP 1993, IV, n° 795 ; soc., 29 janv. 2002, pourvoi n° 99-44897 ; soc., 14 mai 2002, pourvoi n° 00-40751.

882 Civ. 2ème, 3 janv. 1969, Bull. civ. II, n° 3 (cet arrêt est parfois présenté comme exigeant la forme d’une signification à l’adversaire alors qu’il se borne en réalité à constater qu’en l’espèce, la décision de désistement avait été transmise par la voie d’un acte d’huissier de justice) ; civ. 2ème, 24 juin 1970, D 1970, SC, p. 200 (désistement exprimé par lettre d’avoué) ; TGI Paris, 7 janv. 1981, RTD civ. 1981, p. 903, obs. R. PERROT (conclusions faisant état d’un désistement antérieur et porté à la connaissance du défendeur) ; Reims, 2 déc. 1982, D 1983, IR, p. 292 ; civ. 1ère, 19 avr. 2005, pourvoi n° 03-14664 (signification du désistement) ; soc., 16 déc. 1998, pourvoi n° 96-45355.

883 Civ. 2ème, 17 mars 1983, Bull. civ. II, n° 84.

884 Civ. 1ère, 19 avr. 2005, JCP 2005, IV, n° 2336. Cet arrêt heurte de front une autre décision rendue par la même chambre (civ. 1ère, 30 mars 2004, JCP 2004, IV, n° 2085), mais cette dernière, qui statue sur la recevabilité d’un pourvoi en cassation au regard de l’article 621 du nouveau Code de procédure civile, ressemble fort à une décision d’opportunité qui, en tout état de cause, n’apparaît pas conforme aux articles 385 et 385 du nouveau Code de procédure civile.

885 Si une demande en intervention volontaire a eu lieu avant l’acceptation, par l’intimé, du désistement de l’appelant, l’instance ne s’éteint pas : civ. 1ère, 15 avr. 1986, JCP 1986, IV, p. 172.

886 La décision qui déclare parfait le désistement mais ne le constate pas est en effet une décision juridictionnelle à part entière, susceptible à ce titre de voie de recours. Un arrêt (civ. 2ème, 19 juill. 1963, Bull. civ. II, n° 555) consacre une telle solution : après avoir rappelé que l’effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de divorce et de séparation de corps s’attache à la décision statuant sur la validité du désistement d’une instance en séparation de corps, la Cour de cassation reproche à une cour d’appel d’avoir statué par une même décision, d’une part, sur la validité du désistement de l’instance en séparation de corps qu’un mari avait introduite contre son épouse et, d’autre part, sur le bien-fondé de la demande de divorce que ce mari avait formée immédiatement après s’être désisté de sa première instance. La Haute juridiction se fonde sur le fait que la décision sur la validité du désistement n’était pas irrévocable car susceptible d’un pourvoi en cassation. Cette solution est logique mais suscite une petite réserve : il importe peu que la voie de recours concernée soit suspensive ou non d’exécution. Même si la décision déclarant le désistement parfait est exécutoire, il n’est guère concevable de la mener à exécution – c’est-à-dire reconnaître l’extinction de l’instance et, par voie de conséquence, la consommation du droit d’agir en justice, donc la fin du procès – si une voie de recours demeure pendante.

887 Il a par exemple été jugé que le mari, aux torts duquel un divorce a été prononcé, qui se désiste de son appel en ce qui concerne le principe le divorce, est bien fondé à demander la restitution des pensions alimentaires indûment versées à son ex-épouse à partir du moment où le jugement prononçant le divorce est devenue irrévocable du fait de ce désistement : Toulouse, 3ème ch., 28 mars 2000, Juris-Data n° 114285.

888 V. supra n° 322.

889 Si cette interprétation paraît la plus plausible (en ce sens : S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28ème éd., 2006, n°1650 et, pour une application, v. : civ. 3ème, 14 nov. 2002, JCP 2003, 10197, note C. PUIGELIER), la jurisprudence a pu considérer qu’un appel incident pouvait également faire revivre l’appel principal éteint par désistement : civ. 2ème, 6 févr. 1985, Gaz. pal. 1985, pan. p. 242, obs. S. GUINCHARD et T. MOUSSA ; civ. 3ème, 4 juin 1986, Gaz. pal. 1987, pan. p. 172, obs. H. CROZE et C. MOREL. Mais, dans ces espèces, le désistement de l’appelant à titre principal ne valait qu’à l’égard de certains des intimés, si bien que les autres conservaient leur faculté de faire appel incident ou appel provoqué.

890 En l’absence de toute notification alors que celle-ci est nécessaire pour faire courir le délai, il faudra attendre le délai de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile : v. supra n° 380 et ss.

891 Lyon, 13 mars 1944, RTD civ. 1944, p. 126, obs. P. RAYNAUD ; soc., 9 oct. 1980, Bull. civ. V, n° 721 : « Le désistement d’un appel interjeté contre une décision statuant sur une demande inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes et, partant irrecevable, n’emporte pas manifestation non équivoque de volonté de renoncer au pourvoi en cassation formé antérieurement contre cette décision » ; soc., 19 déc. 2002, JCP 2003, II, 10031, note A. PERDRIAU ; civ. 2ème, 24 mai 2006, pourvoi n° 05-16429.

892 Paris, 19ème ch., 8 déc. 1969, JCP 1970, II, 16203, note J. A.

893 Ordonnance du président de la chambre criminelle, 7 mars 1994, Bull. crim., n° 88.

894 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 111-253. Adde. Poitiers, 17 oct. 2000, Juris-Data n° 169400, qui refuse à une partie de rétracter son désistement. Comp. avec civ. 1ère, 30 mars 2004, JCP 2004, IV, n° 2085 qui, de manière très critiquable, refuse au désistement d’un pourvoi toute sa portée tant qu’il n’a pas été constaté par une décision de dessaisissement.

895 L. BOYER et H. ROLAND, « A propos du défaut de diligence », in Etudes offertes à Jean Vincent, Dalloz, 1981, pp. 9-27, spéc. p. 14.

896 La péremption d’instance de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile n’a même pas lieu de s’appliquer à l’action civile menée devant les juridictions pénales : crim., 11 mars 1992, Bull. crim. n° 109.

897 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 1193 et s. ; J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 1165 ; S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 114 et ss. qui montre en outre les similitudes existant entre la péremption et la prescription.

898 Au point que, parfois, la péremption prend des allures de sanction aveugle lorsque « l’enlisement de la procédure » n’est en rien imputable aux plaideurs, mais résulte des lenteurs ou des fautes de l’institution judiciaire, ce qui est critiquable et à juste titre critiqué par la doctrine : civ. 2ème, 9 nov. 2000, RTD civ. 2001, p. 203, obs. R. PERROT ; civ. 1ère, 3 juill. 2001, RTD civ. 2001, p. 953, obs. R. PERROT ; C. ATIAS, « La péremption d’instance entre deux eaux : sanction des parties et gestion du rôle », D 2004, pp. 2874-2876 (cet auteur propose à juste titre de ne faire jouer la péremption que pour sanctionner la carence des parties dans l’hypothèse où elles avaient des initiatives à prendre). La jurisprudence plus récente vient heureusement s’inscrire dans une conception moins stricte : civ. 2ème, 11 sept. 2003, D 2003, p. 2797, note G. TAPIE ; civ. 2ème, 16 oct. 2003, D 2003, IR, p. 2730, Procédures 2003, n° 250, obs. R. PERROT ; civ. 2ème, 12 févr. 2004, Procédures 2004, n° 50, obs. R. PERROT, RTD civ. 2004, p. 347, obs. R. PERROT.

899 Y compris les ordonnances du juge de la mise en état condamnant une partie à payer une provision : civ. 1ère, 26 nov. 1996, RTD civ. 1997, p. 739, obs. R. PERROT ; civ. 2ème, 23 sept. 1998, Bull. civ. II, n° 245 ; civ. 2ème, 6 mai 1999, Procédures 1999, n° 178, obs. R. PERROT. En revanche, les décisions définitives déjà rendues, notamment par le biais de jugement mixtes, ne sont pas affectées par le jeu de la péremption, si bien que la suite de l’instance sur l’application de ces décisions y échappent également : Paris, 31 mars 1981, RTD civ. 1982, p. 471, obs. R. PERROT ; civ. 2ème, 4 mars 1987, RTD civ. 1987, p. 595, obs. R. PERROT.

900 En effet, la radiation ne suspend pas le cours de la péremption : cass., ordonnance du premier président, 8 nov. 1993, D 1994, p. 262, note N. FRICERO, JCP 1994, II, 22252, note P. JULIEN ; civ. 3ème, 20 janv. 1999, Procédures 1999, n° 149, obs. R. PERROT.

901 V. infra n° 448 et ss.

902 Civ. 2ème, 27 juin 1990, Bull. civ. II, n° 149.

903 En pareille occurrence, il n’y a pas encore de lien d’instance valablement formé, si bien qu’il ne saurait y avoir place pour une quelconque péremption. Le point a été tranché par la Cour de cassation dans des espèces où le jugement de première instance n’avait pas été notifié et que deux ans s’étaient écoulés sans que les parties ne saisissent la cour d’appel : civ. 2ème, 12 mars 1986, Bull. civ. II, n° 36 ; civ. 3ème, 17 nov. 1993, D 1995, SC, p. 159, obs. F. CATALANO. Depuis le décret de 1989, cette inertie des plaideurs entre deux instances a vocation à tomber dans les prévisions de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile : v. supra n° 380 et ss.

904 Civ. 2ème, 27 juin 1990, Bull. civ. II, n° 149 ; civ. 2ème, 6 mars 1991, Bull. civ. II, n° 79. Si la cassation est seulement partielle, c’est la partie non cassée de l’arrêt d’appel qui survit à la péremption de l’instance sur renvoi : civ. 1ère, 30 avr. 1968, RTD civ. 1968, p. 777, obs. P. RAYNAUD.

905 Soc., 1er juin 1995, pourvoi n° 93-19279.

906 C’est ce qu’écrit également J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 1169.

907 V. supra n° 322, 432 et ss.

908 Civ., 14 févr. 1888, S 1890, 1, 313, note Balleydier, cité par P. HEBRAUD, obs. sous Aix-en-Provence, 28 mars 1957, RTD civ. 1957, p. 740.

909 Aix-en-Provence, 28 mars 1957, RTD civ. 1957, p. 740, obs. P. HEBRAUD.

910 Observations précitées, p. 741.

911 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 1222.

912 Il y aurait d’ailleurs plutôt lieu de considérer que la décision est, en ce cas, irrévocable au jour de l’expiration du délai imparti pour l’exercice de la voie de recours considérée, puisqu’il faut se comporter comme si la voie de recours n’avait pas été intentée.

913 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 1214 et s.

914 Civ. 3ème, 23 mars 1980, JCP 1980, IV, p. 224.

915 Cela est valable même si une voie de recours frappe la décision du juge : si la juridiction de recours considère que la péremption a produit son effet extinctif, elle devra en fixer la date au jour où le délai biennal a fait son œuvre.

916 L. CADIET, Droit judiciaire privé, Litec, 3ème éd., 2000, n° 1989.

917 Une étude a pu montrer que, malgré le délai de l’article 1034, environ 1/3 des procédures n’étaient pas replacées suite au renvoi de la Cour de cassation : V. FORTIER, « La déperdition des renvois », RRJ 2002-5, n° spécial Justice et qualité, pp. 2275-2288.

918 En revanche, tout comme le délai de péremption de droit commun, le délai de quatre mois n’est pas un délai de procédure susceptible d’augmentation à raison de la distance : soc., 4 mars 1999, Procédures 1999, n° 89, obs. R. PERROT ; civ. 2ème, 27 mai 2004, Procédures 2004, n° 176, obs. R. PERROT. De plus, une seconde notification faite dans le délai ne permet d’obtenir sa prolongation : civ. 2ème, 3 avr. 2003, JCP 2004, II, 10023, note C. PUIGELIER.

919 Civ. 2ème, 15 janv. 1992, JCP 1992, IV, n° 770 ; civ. 2ème, 2 mars 2000, pourvoi n° 97-20430. Une notification d’avocat à avocat est impuissante à déclencher le délai : civ. 2ème, 12 déc. 1984, Gaz. pal. 1985, panor., p. 116, obs. S. GUINCHARD.

920 Une controverse existait sur le point de savoir si un arrêt de cassation devait obligatoirement être notifié pour que puisse être exécutée la partie du dispositif selon laquelle l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction du fond. Un décret du 17 décembre 1985, en modifiant le début de l’article 1034, a tranché en faveur de la négative. Dans le prolongement, la Cour de cassation a décidé que les arrêts qu’elle rendait par défaut ne tombaient pas sous les foudres de l’article 478 du nouveau Code de procédure civile s’ils n’étaient pas notifiés dans les 6 mois de leur prononcé : civ. 3ème, 13 oct. 2004, D 2004, IR, p. 2761, Dr. et proc. 2005, n° 1, p. 54.

921 Com., 25 janv. 1984, Bull. civ. IV, n° 36. Il est encore fait référence à la force de chose jugée, mais en réalité le jugement devient irrévocable, plus aucune voie de recours suspensive n’étant envisageable ; dans l’hypothèse où l’arrêt d’appel statuait sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, c’est cette dernière décision qui reprend vie : Paris, 10 avr. 2002, D 2002, SC, p. 2649, obs. P. JULIEN.

922 Civ. 2ème, 25 mars 1992, Bull. civ. II, n° 104.

923 V. supra n° 444 et ss.

924 Civ. 2ème, 16 mars 2000, RTD civ. 2000, p. 402, obs. R. PERROT.

925 Observations précitées.

926 Pour un tour d’horizon des solutions admises quant au point de départ de l’astreinte ordonnée par un jugement soumis à voie de recours : J. JUNILLON, « L’astreinte, l’appel et le plaideur », Procédures, octobre 2000, p. 3.

927 La force de chose jugée, en l’absence d’exécution provisoire, est effectivement une condition de la force exécutoire : NCPC, art. 501.

928 Pour le pourvoi en cassation, il convient d’assimiler à la décision d’irrecevabilité ou de déchéance, l’arrêt de non-admission rendu en application de la loi du 25 juin 2001 (COJ, art. L 131-6).

929 V. supra n° 334 et ss.

930 L’article 514 du Code de procédure pénale, relatif à l’appel en matière correctionnelle, prévoit par exemple, en son alinéa 1er, que si « la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable ». L’utilisation de l’indicatif présent a ici valeur d’impératif, si bien que cette irrecevabilité doit effectivement être relevée d’office : A. VITU, « Les délais des voies de recours en matière pénale », in Mélanges offerts à Albert Chavanne, Litec, 1990, pp. 179-191, spéc. p. 187.

931 Sur cette modalité particulière d’accession à l’irrévocabilité, v. supra n° 380 et ss.

932 Civ. 2ème, 11 juill. 1977, RTD civ. 1978, p. 419, obs. R. PERROT ; et, pour un appel formalisé par assignation alors qu’il devait l’être par déclaration au greffe, v. civ. 2ème, 15 oct. 1980, RTD civ. 1981, p. 686, obs. J. NORMAND.

933 Crim., 20 janv. 1987, pourvoi n° 86-9575.

934 Soc., 18 nov. 1998, arrêt n° 5040 ; civ. 2ème, 8 juin 1995, Bull. civ. II, n° 175 et 180 ; civ. 3ème, 19 juin 1996, arrêt n° 1165 ; civ. 2ème, 28 févr. 2006, D 2006, IR, p. 880.

935 Metz, 14 avr. 1994, RJS 1994, n° 893 ; Douai, 26 janv. 2000, D 2000, IR, p. 87. Sur un tour d’horizon complet de la question, v. A. LEBORGNE, « De quelques difficultés pour interrompre et faire courir les délais en procédure », Dr. et patr. n° 78, janv. 2000, pp. 78-86.

936 Ainsi jugé que l’acte d’appel en matière de procédure sans représentation obligatoire n’a pas à indiquer l’organe représentant légalement la personne morale : cass., ass. plén., 7 juill. 2000, JCP 2000, II, 10411, note E. du RUSQUEC, Procédures 2000, n° 210, obs. R. PERROT, RTD civ. 2000, p. 900, obs. R. PERROT.

937 Dans la procédure avec représentation obligatoire, l’acte d’appel doit mentionner la personne représentant légalement la personne morale, mais, s’agissant d’un vice de forme, l’omission de cette indication ne provoque la nullité de l’acte seulement si un grief est caractérisé : civ. 2ème, 12 juill. 2001, D 2001, IR, p. 2456 ; civ. 2ème, 18 sept. 2003, D 2003, IR, p. 2543. En outre, lorsqu’une erreur dans la dénomination du représentant légal a été commise – président directeur général au lieu de président du directoire par exemple -, il appartient au juge de rechercher s’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle : civ. 2ème, 7 nov. 2002, Procédures 2003, n° 34, obs. R. PERROT. Par ailleurs, depuis plusieurs arrêts récents, l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel autorise à se prévaloir des difficultés qui en résulteront quant à l’exécution de la décision pour démontrer le grief et ainsi obtenir la nullité de cet acte : civ. 2ème, 14 juin 2001, D 2001, p. 3075, note D. CHOLET, D 2001, IR, p. 2714, Dr. et proc. 2002, n° 1, p. 33, obs. M. DOUCHY, RTD civ. 2001, p. 664, obs. R. PERROT. Comp. avec civ. 2ème, 17 juill. 1985, JCP 1985, IV, p. 331.

938 Néanmoins, concernant l’erreur dans la désignation de l’intimé, qui semble se rattacher à une question de qualité à se défendre, il a été jugé que ce vice n’était pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel : cass. ass. plén., 6 déc. 2004, D 2005, IR, p. 11.

939 La jurisprudence est toutefois hésitante qui, adoptant initialement une position rigoureuse s’opposant à toute régularisation (civ. 2ème, 19 oct. 1983, RTD civ. 1984, p. 170, obs. R. PERROT), a consacré une solution plus souple permettant une régularisation en cours d’instance, malgré l’expiration du délai de recours, au motif que l’acte formalisant la voie de recours, même diligenté par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire, produit un effet conservatoire (soc., 5 juin 1991, Bull. civ. V, n° 282 ; com., 23 juin 1993, RTD civ. 1994, p. 169, obs. R. PERROT ; com., 16 mars 1999, LPA du 28 mai 2000, obs. A. PERDRIAU). La dernière décision en date revient à une application plus stricte de l’article 126, s’opposant à une régularisation in extremis de l’acte d’appel : com., 12 juin 2001, RTD civ. 2001, p. 956, obs. R. PERROT.

940 Crim., 27 oct. 2004, D 2004, IR, p. 3191, Procédures 2005, n° 18, obs. J. BUISSON.

941 Crim., 13 mai 1985, Bull. crim. n° 180 ; crim., 10 déc. 1986, D 1987, p. 165, note D. MAYER (irrecevabilité d’un pourvoi en cassation) ; crim., 16 mars 1987, Bull. crim. n° 124 (irrecevabilité d’un pourvoi en cassation) ; crim. 13 juin 1988, Bull. crim. n° 268 (irrecevabilité d’une opposition) ; crim., 5 juin 1989, Bull. crim. n° 232 (irrecevabilité d’un appel) ; crim., 14 avr. 1992, Bull. crim. n° 161 (irrecevabilité d’une requête tendant à faire constater la prescription de la peine) ; crim., 18 nov. 1997, BICC, mars 1998, n° 226 (irrecevabilité d’un pourvoi en cassation).

942 V. notamment : D. MAYER, note sous crim., 10 déc. 1986, D 1987, p. 165.

943 CEDH, 23 nov. 1993, Poitrimol c. France, Dr. pén. 1994, n° 96 et 97 ; CEDH, 29 juill. 1998, Omar et Guérin c. France, D 1998, SC, p. 364, obs. J.-F. RENUCCI, RS crim. 1998, p. 832, obs. L.-E. PETTITI. Adde. S. GUINCHARD et alii, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès équitable, Dalloz, 4ème éd., 2007, n° 331-3. V. toutefois : CEDH, 16 mai 2002, Karatas c. France, D 2003, p. 2400, note C. HUGON, qui admet que l’obligation de se constituer prisonnier pour former opposition est conforme à la Convention lorsque cette obligation ne résulte pas d’un mandat ordonné par le jugement attaqué, mais est la conséquence du non-respect par le prévenu du contrôle judiciaire prononcé lors de la phase d’instruction.

944 Crim., 30 juin 1999, Bull. crim. n° 167. Si la Cour ne fait pas droit à cette cause d’irrecevabilité, c’est pour aussitôt retenir celle tenant au défaut de mise en état de l’auteur du pourvoi.

945 Depuis la loi organique du 25 juin 2001, la Cour de cassation a la possibilité de prononcer des décisions de non-admission en cas d’irrecevabilité ou d’absence de sérieux du moyen de cassation. Si d’aucuns ont pu craindre que les arrêts d’irrecevabilité disparaissent au profit des arrêts de non-admission (M. COTTIN, « La Cour de cassation se dote d’une procédure d’admission des pourvois en cassation », D 2002, chron. pp. 748-750), telle n’est pas la volonté de la Haute juridiction qui souhaite ménager un véritable examen des causes d’irrecevabilité qui ne relèvent pas de l’évidence (G. CANIVET, « La procédure d’admission des pourvois en cassation. Bilan d’un semestre d’application de l’article L 131-6 du Code de l’organisation judiciaire », D 2002, pp. 2195-2199).

946 Soc., 13 mars 2001, RJS 5/01, n° 639, qui casse la décision d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable l’appel et, en tout état de cause, mal fondé. En statuant ainsi sur le fond, la cour a excédé ses pouvoirs.

947 Soc., 19 juin 1987, Bull. civ. V, n° 397 : « Attendu que M. Fourney a formé à la fois un pourvoi en cassation et un appel contre le jugement attaqué ; que par arrêt devenu irrévocable du 30 mai 1985 de la cour d’appel, il a été statué sur cet appel ; d’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable » ; civ. 1ère, 18 oct. 1988, Bull. civ. I, n° 290 : circonstances identiques, mais la Cour, au lieu de déclarer le pourvoi irrecevable, dit n’y avoir lieu à statuer, ce qui paraît préférable : A. PERDRIAU, « Diversité et disparité des solutions apportées aux pourvois en cassation qui ne sont pas accueillis », LPA du 28 juin 2001, pp. 17-22. V. encore : soc., 17 déc. 2004, JCP 2005, IV, n° 1267.

948 La Cour de cassation avait initialement refusé le droit de réitérer la voie de recours après une première décision d’irrecevabilité (Com., 9 oct. 1984, D 1985, p. 411, note E. ABITBOL), mais a par la suite opéré un revirement de jurisprudence (civ. 1ère, 23 juin 1987, D 1987, p. 613, note J. MASSIP ; com., 11 mars 1987, Procédures 1997, n° 119, obs. H. CROZE ; comp. avec soc., 16 juin 2004, pourvoi n° 01-43804).

949 Pour une application, v. civ. 2ème, 18 janv. 1989, JCP 1989, II, 21274, obs. L. CADIET.

950 Comp. avec la situation où la voie de recours est limitée à certains aspects de la décision ; l’irrévocabilité sur les points non entrepris a pour date l’expiration des délais pour recourir : civ. 1ère, 22 mars 2005, JCP 2005, IV, n° 2046 ; civ. 1ère, 19 avr. 2005, D 2005, IR, p. 1179 ; civ. 1ère, 25 oct. 2005, pourvoi n° 04-15573, D 2007, pan., p. 611, obs. L. WILLIATTE-PELLITTERI.

951 V. par ex. : civ. 2ème, 15 janv. 2004, D 2004, IR, p. 537 ; civ. 1ère, 9 nov. 2004, D 2004, IR, p. 3191.

952 En matière pénale, la personne condamnée pourrait ainsi indéfiniment retarder le moment de la mise à exécution de la peine en exerçant à des fins dilatoires son droit de recourir. C’est bien la raison pour laquelle le ministère public est habile à apprécier le caractère irrévocable de la décision et, partant, décider de sa mise à exécution, indépendamment du pouvoir de la juridiction de recours de statuer sur la recevabilité de ce recours (comp. avec crim. 24 avr. 2003, JCP 2003, IV, n° 2124). En matière civile, la solution est différente et seul le juge du recours a compétence pour en apprécier la recevabilité. Un juge de l’exécution ne saurait par exemple décider de l’irrecevabilité d’un appel pour considérer que la décision servant de base à une mesure d’exécution forcée est exécutoire (civ. 2ème, 3 juin 1998, JCP 1998, IV, n° 2680). En cette matière, la force exécutoire d’une décision peut donc être remise en cause par un appel même manifestement irrecevable. Il est donc particulièrement souhaitable que les cours d’appel jugent très rapidement les appels manifestement irrecevables et/ou condamnent leur auteur pour appel dilatoire ou abusif.

953 Par exception, des causes de déchéance pour défaut de dépôt du mémoire d’appel existent : V. par ex. l’article R. 13-49 du Code de l’expropriation. Pour une application : civ. 3ème, 4 avr. 2002, JCP 2002, II, 10150, note A. BERNARD.

954 Sur l’impossibilité, en l’état actuel de rédaction de l’article L 131-6 du Code de l’organisation judiciaire, de rendre une décision de non-admission en cas de déchéance du pourvoi, v. : A. PERDRIAU, « La non-admission des pourvois », JCP 2002, I, 181, spéc. n° 27.

955 La déchéance était pareillement encourue si la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle s’était évadée postérieurement à la déclaration de pourvoi : crim., 27 févr. 1974, Bull. crim. n° 83.

956 Crim., 21 oct. 1999, D 2000, p. 602, note A. TEISSIER.

957 V. supra n° 461 et s.

958 CEDH, 14 déc. 1999, Khalfaoui c. France, JCP 2000, I, 203, n° 14, obs. F. SUDRE, D 2000, SC p. 180, obs. J.-F. RENUCCI, D 2000, IR, p. 12, Procédures 2000, n° 41, obs. J. BUISSON ; la même déclaration d’inconventionnalité est intervenue dans l’affaire Papon : CEDH, 25 juill. 2002, Papon c. France, D 2002, IR, p. 2451, D 2002, SC, p. 2572, obs. J.-F. RENUCCI.

959 La durée de la peine permettant le jeu de la mise en état était passée de 6 mois à 1 an, et l’obligation n’était plus applicable lorsqu’une juridiction avait condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale (ancien article 583-1).

960 La sanction s’applique également au procureur général près la cour d’appel, demandeur au pourvoi : civ. 1ère, 9 juill. 2002, JCP 2002, IV, n° 2520.

961 A. PERDRIAU, « Le délai de présentation des moyens de cassation dans les affaires sans représentation », JCP 1998, I, 175.

962 A. PERDRIAU, « Sanction du non-accomplissement des diligences demandées par la Cour de cassation », JCP 2001, I, 320.

963 Le défaut de notification du pourvoi au défendeur n’est pas une cause de déchéance, de même que l’absence de dépôt du mémoire dans le délai prescrit, qui n’est qu’une cause d’irrecevabilité des moyens ; en revanche, le délai imposé pour déposer le mémoire en matière de détention provisoire (CPP, art. 567-2, al. 2) ou de pourvoi contre l’arrêt de renvoi en Cour d’assises (CPP, art. 574-1, al. 2) est imposé à peine de déchéance. Sur tous ces points, v. J. BORE, La cassation en matière pénale, LGDJ, 1985, spéc. n° 611 et 720.

964 Civ. 2ème, 12 juill. 2001, D 2001, SC, p. 2712, obs. N. FRICERO.

965 La Cour européenne des droits de l’homme semble avoir adopté la même conception, au moins s’agissant de la sécurité juridique, dans un arrêt Tricard c. France du 10 juill. 2001 : JCP 2002, II, 10034, note L. DI RAIMONDO.

966 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 121-51 ; S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. CADIET, n° 137.

967 Pour la caducité de la citation d’appel en raison du défaut d’enrôlement, v. civ. 2ème, 15 mai 1974, JCP 1975, II, 18022, note R. MARTIN, RTD civ. 1974, p. 861, obs. R. PERROT.

968 Soc., 9 févr. 1984, Gaz. pal. 1984, panor. p. 152, obs. S. GUINCHARD ; soc., 28 févr. 1985, Gaz. pal. 1985, panor. p. 199, obs. S. GUINCHARD et T. MOUSSA (solution implicite) ; soc., 12 févr. 1992, JCP 1992, IV, n° 1089.

969 Les textes eux-mêmes sont sur ce point contradictoires : alors que les articles 981 et 989 du nouveau Code de procédure civile prescrivent que le premier président « constate » la déchéance, l’article 621 de ce Code fait référence à la décision de la Cour de cassation qui « prononce » la déchéance.

970 Civ. 1ère, 3 févr. 1998, Bull. civ. I, n° 41, D 1998, IR, p. 63 (Le sommaire rapporté par cette dernière publication fait inexactement mention du terme « recevable » au lieu d’« irrecevable »). Adde., dans le même sens, civ. 3ème, 31 mai 1983, Bull. civ. III, n° 129, ce qui montre que la solution posée en 1984 par la chambre sociale ne faisait pas l’unanimité au sein des chambres de la Cour de cassation.

971 Par ailleurs, un pourvoi incident n’est pas recevable après la déchéance du pourvoi principal de la même partie contre le même arrêt : soc., 14 nov. 2000, JCP 2001, IV, n° 1053 ; com., 16 oct. 2001, Gaz. pal. des 9 et 10 oct. 2002, p. 51 ; civ. 2ème, 4 déc. 2003, JCP 2004, IV, n° 1196.

972 Civ. 1ère, 16 janv. 2007, pourvoi n° 06-10120.

973 Il y a lieu de relever que l’arrêt confirmatif ne rend la décision irrévocable qu’au jour de l’expiration du délai pour se pourvoir en cassation et non, rétroactivement, au jour de la notification du jugement de première instance : civ. 1ère, 14 déc. 2004, D 2005, IR, p. 112, JCP 2005, IV, n° 1216.

974 M. COTTIN, « La Cour de cassation se dote d’une procédure d’admission des pourvois en cassation », D 2002, chron. pp. 748-750.

975 G. CANIVET, « La procédure d’admission des pourvois en cassation. Bilan d’un semestre d’application de l’article L 131-6 du Code de l’organisation judiciaire », D 2002, n° 28, Le point sur…, pp. 2195-2199.

976 Pour un exposé détaillé de cette nouvelle procédure, accompagné de données statistiques : G. CANIVET, « La procédure d’admission des pourvois en cassation. Bilan d’un semestre d’application de l’article L 131-6 du Code de l’organisation judiciaire », D 2002, pp. 2195-2199.

977 V. infra n° 497 et ss.

978 V. supra n° 466 et ss.

979 A. PERDRIAU, « Diversité et disparité des solutions apportées aux pourvois en cassation qui ne sont pas accueillis », LPA du 28 juin 2001, pp. 17-22.

980 A. PERDRIAU, « Deux irrecevabilités à distinguer : celle du moyen et celle du pourvoi en cassation », Gaz. pal. 1996, doctr., pp. 678-680.

981 A. PERDRIAU, « Diversité et disparité des solutions apportées aux pourvois en cassation qui ne sont pas accueillis », LPA du 28 juin 2001, pp. 17-22, spéc. p. 19.

982 Crim., 28 nov. 1991, Bull. crim. n° 445 ; crim., 5 mars 1997, Bull. crim. n° 84 ; crim. 30 mars 1999, Bull. crim. n° 59.

983 A. PERDRIAU, « Diversité et disparité des solutions apportées aux pourvois en cassation qui ne sont pas accueillis », LPA du 28 juin 2001, pp. 17-22, spéc. p. 20.

984 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 121-81 ; J. BORE, La cassation en matière pénale, LGDJ, 1985, n° 906 ; A. PERDRIAU, « Diversité et disparité des solutions apportées aux pourvois en cassation qui ne sont pas accueillis », LPA du 28 juin 2001, pp. 17-22, spéc. p. 22 ; adde. civ. 1ère, 1er mars 1961, Bull. civ. I, n° 133.

985 Soc., 12 avr. 1967, Bull. civ. V, n° 283.

986 Civ. 2ème, 4 juill. 2002, Gaz. pal. des 25 et 26 oct. 2002, p. 21.

987 Tout bien considéré, la première hypothèse de cassation sans renvoi paralyse aussi toute possibilité de résistance des juges du fond : l’exemple pris de l’irrecevabilité de l’appel peut tout aussi bien susciter une question d’interprétation (computation du délai, détermination du point de départ…), au même titre qu’une règle de fond.

988 A. PERDRIAU, « Aspects actuels de la cassation sans renvoi », JCP 1985, I, 3180.

989 Contra F. LUXEMBOURG, « La Cour de cassation, juge du fond », D 2006, pp. 2358-2362 qui critique cette possibilité sous l’angle du droit à un procès équitable, en soulignant que l’absence de renvoi prive les parties d’un nouveau débat au fond. Ces dernières ne peuvent faire valoir de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions. Elles ne peuvent pas plus former un second pourvoi en cassation. Toutefois, il est permis d’objecter à cet argumentaire que, si les parties ont droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, elle ne disposent pas d’un droit à faire durer les procès… D’autre part, le fait qu’une cassation sans renvoi prive d’une nouvelle appréciation de la cause ne doit pas faire oublier que l’affaire a déjà fait l’objet d’au moins une appréciation, et même le plus souvent de deux.

990 A. PERDRIAU, « Usage actuel des cassations sans renvoi », JCP 2001, I, 334 ; M. FABRE, « La cassation sans renvoi en matière civile », JCP 2001, I, 347 ; F. LUXEMBOURG, « La Cour de cassation, juge du fond », D 2006, pp. 2358-2362, qui relève que le taux de cassation sans renvoi est passé de 0,6 % en 1984 à 8,2 % en 1993 et à plus de 20 % en 2004.

991 S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, Litec, 3ème éd., 2005, n° 2175 ; B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 955.

992 Même dans l’hypothèse où la Cour ne renvoie pas parce qu’il ne reste rien à juger, il y a chose jugée : si, par exemple, la Cour dit que l’action est irrecevable pour cause de prescription, cette déclaration d’irrecevabilité constituera la chose jugée. Il y aura seulement absence de chose jugée au fond.

993 Il en va différemment si la Cour de cassation censure une cour d’appel parce que celle-ci a déclaré à tort l’appel recevable. Dans ce cas, l’appel étant irrecevable, le jugement de première instance devient irrévocable.

994 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 133-11.

995 Cass. ch. mixte, 30 avril 1971, JCP 1971, II, 16880, concl. R. LINDON et, ultérieurement : crim., 12 juill. 1971, Bull. crim. n° 228 ; civ. 1ère, 18 mars 1986, Bull. civ. I, n° 69 ; cass., ass. plén., 9 juill. 1993, Bull. civ., ass. plén., n° 13.

996 Cass. ass. plén., 21 déc. 2006, pourvois n° 05-17690 et 05-11966, BICC du 1er mars 2007, p. 50, rapport de Mme LORIFERNE, avis de M. DE GOUTTES, JCP 2007, II, 10016, note H. GUYADER, Dr. et proc. 2007, n° 3, p. 158, obs. Y. DESDEVISES.

997 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 133-13.

998 V. par ex. : civ. 1ère, 18 mars 1986, Bull. civ. I, n° 69 ; cass., ass. plén., 9 juill. 1993, Bull. civ., ass. plén., n° 13.

999 V. supra n° 484.

1000 Soc., 4 févr. 1982, Bull. civ. V, n° 65.

1001 J. et L BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 133-93.

1002 Ibid. n° 133-95.

1003 Ibid.

1004 C’est ce que considèrent, s’agissant des lois applicables aux instances en cours, MM. Boré, au motif que la juridiction de renvoi ne se met pas en contradiction avec l’assemblée plénière puisqu’elle est amenée à appliquer des textes nouveaux : J. et L BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 133-94. V. toutefois, pour la loi du 4 mars 2002 visant à contrecarrer la jurisprudence Perruche, infra n° 753 et ss.

1005 Civ. 2ème, 14 janv. 1998, Droit de la famille, 1998, n° 63, obs. H. LECUYER ; civ. 2ème, 4 juill. 2002, JCP 2002, IV, n° 2478, D 2002, IR, p. 2381. Ces deux arrêts jugent expressément que le divorce est irrévocable à la date du rejet du pourvoi en cassation formé par l’un des époux, si bien que les mesures provisoires prises pour la durée de l’instance prennent fin à cette date.

1006 Encore cela ne concerne-t-il que les arrêts de cassation sans renvoi. Pour les arrêts de rejet, c’est effectivement la décision attaquée par le pourvoi rejeté qui donne lieu à exécution. Néanmoins, par exception, l’arrêt de rejet peut donner lieu à exécution. Il en va ainsi dans trois séries de cas : 1° lorsque la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles n’est pas spontanément exécutée par le débiteur ; 2° lorsque une mesure de publicité est à accomplir ; 3° lorsque le pourvoi en cassation est suspensif d’exécution, ce qui est le cas justement en matière de divorce, de telle sorte qu’une notification est nécessaire pour assurer la transcription de la décision de divorce sur les registres de l’état civil. Sur tous ces points, v. J. et L BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 3ème éd., 2003/2004, n° 121-131 et s.

1007 J. HERON, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3ème éd. par T. LE BARS, 2006, n° 39.

1008 Sinon au plan conceptuel, du mois au plan pratique, la distinction a cours en procédure pénale. Le juge doit pareillement examiner la recevabilité de l’action avant d’en apprécier le fond. V. aussi S. GUINCHARD et alii, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès, Dalloz, 3ème éd., 2005, n° 647.

1009 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5ème éd., 2006, n° 324.

1010 Ibid. n° 324.

1011 Com., 2 déc. 1997, pourvoi n° 95-22261, A. PERDRIAU, « Une action en justice peut-elle être déclarée à la fois irrecevable et mal fondée ? », JCP 1998, I, 162 ; soc., 13 mars 2001, RJS 5/01, n° 639 ; civ. 2ème, 7 mars 2002, D 2002, SC, p. 2644, obs. N. FRICERO. De même, les juges ne peuvent déclarer irrecevable une demande au motif que n’est pas rapportée la preuve de son bien-fondé : civ. 3ème, 5 févr. 1997, Procédures 1997, n° 82, obs. R. PERROT.

1012 Il est vrai que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, si bien que les plaideurs peuvent les proposer par exemple en cause d’appel, alors que le juge de première instance aura pu statuer sur le bien ou le mal-fondé de l’action. Néanmoins, si la fin de non-recevoir est accueillie en appel, le fond du droit n’aura pas à être examiné et la décision des premiers juges sera censurée.

1013 V. supra n° 454 et ss.

1014 V. supra n° 406 et ss.

1015 V. supra n° 470 et ss.

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