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Droit de la consommation et théorie générale du contrat

 | 
Nathalie Rzepecki

Titre II. Le droit de la consommation, un ensemble

Chapitre II. Régime des contrats de consommation

Testo integrale

  • 1469 L. Leveneur, La Commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obli (...)
  • 1470 L. Leveneur, La Commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obli (...)

1525. L'existence du droit de la consommation en tant qu'ensemble est tributaire de la découverte d'un régime unique, applicable à tous les rapports de droit préalablement identifiés par le législateur comme relevant de la branche nouvelle. Un auteur a parlé d'une "sous-catégorie de la théorie générale des contrats et des obligations conventionnelles"1469 ou, plus simplement, d'une "théorie générale des obligations contractuelles entre professionnels et consommateurs"1470.On ne s'attend pas pour autant à découvrir un régime dont le contenu pourrait se comparer à celui de la théorie générale des contrats. On sait bien du reste que les contrats dont le droit de la consommation s'est emparé demeurent pour l'essentiel soumis au droit commun des contrats. Aussi est-ce plus modestement une généralité d'application des dispositions dérogatoires qui est recherchée.

  • 1471 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L'acte juridique, n° 189. Le Code civil québ (...)

2La relativisation de l'objectif poursuivi ne saurait toutefois masquer le fait que le mode d'élaboration du droit de la consommation n'incite guère à l'optimisme. On sait en effet que ce droit s'est construit au coup par coup, par des textes successifs, lois et décrets d'application, qui se sont efforcés, par des modalités propres, d'apporter une réponse à une inégalité particulière. Une partie de la doctrine a néanmoins relevé divers indices permettant selon elle de conclure à l'esquisse d'un "régime propre au contrat de consommation"1471. L'assertion demande à être vérifiée. Ces indices seront bien sûr recherchés dans les dispositions de la loi. Sans doute espère-t-on relever, dans le foisonnement des règles applicables aux rapports de consommation, certains éléments de convergence (Section 1), mais l'élément déterminant de la formation d'un droit commun de la consommation devrait être trouvé dans l'élaboration, le 26 juillet 1993, du Code de la consommation (Section 2).

SECTION 1 - LES ÉLÉMENTS DE CONVERGENCE TIRÉS DES NORMES APPLICABLES

  • 1472 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L'acte juridique, n° 184.

3526. Selon certains auteurs, deux éléments semblent permettre de se prononcer en faveur de la formation d'un droit commun de la consommation. D'une part, le recours relativement fréquent par les différents textes protecteurs à des techniques juridiques identiques (§ 1) et, d'autre part, le constat que certains de ces textes ont un champ d'application large dépassant le cadre de la réglementation spécifique d'un contrat déterminé (§ 2)1472.

§ 1 - Le recours à des techniques identiques

4527. La recherche menée relativement à la détermination d'une notion unique du consommateur ne saurait masquer la diversité de situation qui se cache derrière ce concept. Avant d'être un consommateur, celui qui se réclame de la protection du droit de la consommation est, en effet, un contractant, partie à une opération particulière. D'où il découle que ses besoins eux-mêmes sont particuliers. Le droit de la consommation, qui s'est formé par couches successives, répond à cette demande. Chaque mise en évidence d'une inégalité de situation entre consommateurs et professionnels a fait l'objet d'un traitement spécifique qui s'est efforcé de répondre au mieux aux besoins des premiers. On ne s'étonnera donc pas que chaque opération soit régie par des dispositions propres. Toutefois, si l'on accepte de dépasser cette appréhension fractionnée du traitement des rapports de consommation, on ne peut que constater une identité de faiblesse, commune à tous les consommateurs. À cette identité de faiblesse peut correspondre une identité de traitement. Le raisonnement a été adopté par le législateur qui, à différentes reprises, s'est servi des mêmes remèdes pour porter secours au consommateur.

  • 1473 V. supra n° 40.
  • 1474 V. supra n° 84 et n° 99. La technique du délai de réflexion est toutefois réservée au crédit immob (...)
  • 1475 V. supra n° 74.
  • 1476 La généralisation du procédé dans tous les contrats à distance est à cet égard particulièrement ré (...)
  • 1477 Tous les délais sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant, si leur échéance tombe norma (...)

5528. Le recours quasi systématique à l'obligation précontractuelle d'information est à cet égard symptomatique. Puisque tous les consommateurs sont des non-sachants, il faut leur donner les moyens de donner un consentement éclairé. Ce sera le rôle des mentions informatives1473. Le constat s'impose-t-il de ce que cela ne les empêche pas de s'engager étourdiment ? Le législateur s'est attaché à leur faciliter, voire à leur imposer une nécessaire réflexion. Il a été alors fait appel à la technique de l'offre préalable, puis à celle du délai de réflexion, les deux procédés se rencontrant aussi bien en matière de crédit que dans le cadre du contrat d'enseignement à distance1474. On n'omettra pas de rappeler également le recours fréquent à la forme, dans son rôle protecteur des faibles1475. Pense-t-on toutefois que la réflexion s'exercera plus facilement après que le consommateur a donné son consentement ? Voilà le procédé du droit de repentir, très en vogue en droit de la consommation, à tel point que la majeure partie des contrats réglementés par le nouveau droit y est soumise1476. Pour parfaire l'analogie, le législateur est même allé, en 1989, jusqu'à unifier la durée des délais de repentir, initiative somme toute modeste puisque la réforme s'est contentée de substituer au délai de six jours francs prévus en matière d'enseignement à distance, le délai de sept jours, de mise dans les autres textes. Plus ambitieuse, si l'on peut s'exprimer ainsi, a été l'unification des règles en matière de computation des délais, opérée conformément au contenu de l'article 642 du Nouveau code de procédure civile1477. Le tour d'horizon serait incomplet s'il n'était précisé que les régimes applicables aux crédits mobilier et immobilier présentent de fortes ressemblances, ce qui au demeurant n'étonnera guère.

  • 1478 La plupart des lois et règlements intéressant la protection du consommateur ayant été abrogés et c (...)
  • 1479 Contra J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, loc. cit..

6529. Ces observations semblent démontrer la volonté du législateur de créer un droit cohérent. Le constat ne se prête toutefois guère à la construction d'un régime unique des contrats de consommation. Le fait qu'une majorité de textes protecteurs -aujourd'hui on parlera plutôt d'une majorité de mesures protectrices1478 - utilise un procédé identique ne permet pas aux rapports de droit non visés par leur champ d'application respectif, de bénéficier ou d'être soumis au procédé en cause. La répétition d'une technique ne lui confère donc pas une généralité d'application, même limitée1479. La généralité ne serait atteinte que si tous les rapports de droit étaient, en raison de leur appartenance à la discipline particulière, soumis au même procédé. C'est pourquoi, prenant acte de ce que les techniques dont on a remarqué la fréquence d'utilisation, ne s'appliquent pas, par principe, à tous les rapports de consommation préalablement identifiés par le législateur, on est contraint de conclure à leur absence d'impact dans la construction d'un droit commun de la consommation.

  • 1480 V. infra n° 747.

7Cela étant, il faut prendre garde de minimiser les vertus de la répétition. Le constat de la reprise fréquente d'une même technique est susceptible d'inciter, sinon le législateur à opérer une refonte d'ensemble en généralisant légalement la solution, du moins le juge à procéder par analogie si un défaut de réglementation de la branche de droit lui en laisse l'occasion1480.

8530. De lege lata, l'utilisation de procédés identiques est néanmoins sans incidence sur la construction d'un droit commun de la consommation. L'émergence d'un régime unique va alors être recherchée dans la relative généralité d'application des mesures protectrices.

§ 2 - Un domaine d'application étendu des textes protecteurs

9531. Le plus souvent, l'intervention du législateur ne s'est pas limitée à la réglementation d'un contrat particulier. Il a étendu le champ de son intervention à un type d'opérations (I), voire aux contrats de consommation dans leur ensemble (II).

I - Une réglementation applicable à un type d'opérations

10532. Le législateur s'est employé à unifier le régime de certains contrats. Les contrats concernés sont ceux qui remplissent une même fonction économique. Certaines mesures débordent ainsi le cadre d'un acte juridique particulier pour s'attacher à une opération économique plus vaste.

  • 1481 A. Gourio, La toilette du droit de la consommation, op. cit., 190.
  • 1482 Les juges ont estimé que, le mandat pouvant s'analyser en une prestation de services, il devait re (...)
  • 1483 J. Vassaux-Vanoverschelde, L'amélioration de la protection des consommateurs par la loi n° 89-421 (...)
  • 1484 Sur ces exclusions, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 112 et 117 et (...)

11Telle est l'hypothèse des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, applicables à toute opération de démarchage à domicile. Par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, le législateur a étendu plus encore l'application des dispositions mentionnées. L'extension s'est opérée tant au regard des formes de démarchage, des types de contrats conclus, que des choses proposées au consommateur1481. En ce qui concerne les formes du démarchage, outre le démarchage à domicile stricto sensu, la loi a prévu les hypothèses de démarchage téléphonique et de démarchage dans des lieux non destinés à la commercialisation. Quant au type de contrat conclu, il ne s'entend plus seulement de la vente, la location ou la location-vente de marchandises, ainsi que des contrats portant sur les services1482, mais encore de la location avec option d'achat, ainsi que, ce qui est plus remarquable, de l'achat par un professionnel d'un bien au domicile du démarché. Enfin, à l'expression "marchandises ou objets quelconques" a été substitué le mot bien, ce qui permet de faire tomber sous le coup de la loi le démarchage effectué en vue d'opérations immobilières. Le démarchage en vue de la vente de véhicules neufs, exclu de la protection en 1972 pour des mobiles purement économiques, intègre de même le champ d'application de la loi1483. Les opérations de démarchage protégées sont donc comprises généreusement, même si nombre d'entre elles relèvent encore d'un régime particulier1484

  • 1485 Il faut préciser néanmoins que, s'agissant du contenu de l'offre, l'ancien article L. 121-18 s'app (...)

12C'est ensuite le régime des contrats conclus à distance qui a été unifie. Alors qu'initialement la protection légale ne visait que l'acheteur, partie à un contrat de vente à distance, le nouvel article L. 121-16 issu de la transposition de la directive du 20 mai 1997 sur les contrats à distance dispose que la protection s'applique à "toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service1485

  • 1486 V. art. L. 311-2 C.consom..
  • 1487 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 347.
  • 1488 Ib..
  • 1489 Cass. avis, 9 oct. 1992, Bull, civ., n° 1. V. D.-R. Martin, Des premiers avis de la Cour de cassat (...)
  • 1490 Sur cette liste qui n'est pas exhaustive, v. J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 304, (...)
  • 1491 A. Gourio, La toilette du droit de la consommation, op. cit., 187. Il faut préciser que, contraire (...)
  • 1492 Art. L. 311-3 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 349.

13533. Les dispositions applicables aux prêts à la consommation ont été conçues à l'identique. Supprimant la liste indicative des contrats assujettis aux normes protectrices, le législateur, toujours par la loi du 23 juin 1989, s'est contenté de maintenir le principe selon lequel les mesures prises en faveur des consommateurs s'appliquent "à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel (...) que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux"1486. Une fois encore, la loi oublie la nature du contrat pour s'intéresser à sa fonction économique, en l'occurrence l'octroi d'un crédit1487. Le crédit étant défini comme une opération qui permet à une personne d'obtenir immédiatement une prestation dont elle paiera la valeur plus tard1488, il faut considérer comme tel, tant les prêts personnels non affectés à un achat déterminé, que ceux destinés à financer un achat ou la fourniture d'un service, les découverts en compte, à condition que les avances de fonds soient consenties pendant plus de trois mois1489, les ouvertures de crédit, assorties ou non de l'usage d'une carte de crédit, enfin, les cartes privatives proposées par les commerçants à leur clientèle1490. Par la loi du 23 juin 1989 encore, le législateur a pris la peine de préciser que, pour l'application des mesures relatives au crédit à la consommation, la location-vente, la location avec option d'achat, les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. Cette technique permet de les maintenir dans le système de protection tout en sauvegardant leur spécificité juridique1491. Il demeure que, dans ce domaine également, des exclusions sont prévues1492, mettant au moins partiellement à mal l'élaboration d'un régime unique des crédits à la consommation.

  • 1493 Civ. 1ère, 10 juin 1987, Defrénois 1987, art. 34 056, n° 83, obs. G. VermellE ; D. 1987, somm. 457 (...)
  • 1494 G. Vermelle, obs. préc.. Ainsi est exclu des articles L. 312-15 à L. 312-17 du Code de la consomma (...)

14534. Quant aux prêts immobiliers, ils sont soumis aux dispositions du Code de la consommation "quelle que soit leur qualification ou leur technique" (art. L. 312-2). Des facilités de paiement qui, en soi, ne constituent pas juridiquement un prêt, ont ainsi été assimilées à un prêt, lorsqu'elles aboutissent à réaliser un crédit d'une certaine valeur moyennant des intérêts qui sont calculés en fonction de celles-ci1493. Les contrats de location-vente et les contrats de location assortis d'une promesse de vente reçoivent un traitement identique (art. L. 312-24 C. consom.). Le législateur a cependant exigé que les prêts soient affectés à certaines opérations immobilières dont la liste est donnée par le même article. Contrairement à la matière du crédit à la consommation pour laquelle n'est retenue qu'un critère économique, on constate par conséquent ici la réintégration d'un critère juridique, les prêts portant sur des contrats dont la nature est parfaitement déterminée1494.

  • 1495 La tendance n'est toutefois pas uniforme : ainsi, la directive du 25 juillet 1985 ne s'applique qu (...)

15535. Ces illustrations montrent la volonté du législateur de dépasser les catégories juridiques habituelles pour élaborer des règles s'appliquant à une opération économique déterminée. On signalera particulièrement le rapprochement opéré entre le contrat de vente et les contrats de fourniture de services1495. L'aveu même de cette fin est toutefois révélateur de l'intérêt mitigé que présente l'opération pour la découverte d'un droit commun de la consommation. Ce n'est pas un régime unique des contrats de consommation que ces initiatives légales recherchent, c'est plutôt la mise en place d'un régime des opérations particulières que sont le démarchage à domicile, les crédits mobiliers et immobiliers, dans le domaine propre de la consommation. En raison de leur manque d'envergure, ces dispositions sont par conséquent insuffisantes pour fonder l'émergence d'un droit commun, au contraire de certaines dispositions ayant vocation à s'appliquer à tous les contrats de consommation identifiés.

II- Une réglementation applicable à tous les contrats de consommation

  • 1496 V. supra n° 140 et s..

16536. Il convient de déterminer les règles applicables par principe à tous les rapports de droit préalablement retenus par le législateur. L'article L. 114-1, alinéa 4 du Code de la consommation, au terme duquel, sauf stipulation contraire, les sommes versées d'avance sont qualifiées d'arrhes, semble relever de cette catégorie. Il est vrai que la disposition ne concerne, selon l'alinéa 1er du même article, que les contrats ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services. La généralité des termes utilisés paraît cependant suffisante pour que la règle soit considérée comme un maillon du droit commun de la consommation. Il faut reconnaître néanmoins qu'elle n'a qu'une portée réduite. Plus intéressant apparaît l'article L. 133-2 du Code de la consommation, qui pose une règle générale d'interprétation des clauses ambiguës1496. La disposition est non seulement applicable à tous les contrats appréhendés par le droit spécial, mais elle possède encore un degré de généralité suffisant pour former un des rouages essentiels du droit commun de la consommation.

17D'autres normes du droit de la consommation possèdent ces caractéristiques : il s'agit, d'une part, de l'obligation précontractuelle d'information (A), d'autre part, de l'obligation de sécurité (B), enfin de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui réglemente le sort des clauses abusives (C).

A - L'obligation précontractuelle d'information

  • 1497 J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 85, n° 2.

18537. L'article L. 111-1 du Code de la consommation impose, en premier lieu, à tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. La mesure s'applique, en réalité, à tout professionnel. Il ne faut pas, en effet, s'attacher à l'interprétation littérale de la loi et considérer que celui qui se contente de mettre le bien à la disposition du consommateur sans lui en transférer la propriété en serait dispensé1497. L'obligation d'information qui résulte en second lieu de l'article L. 113-3 du même code et qui porte sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité et les conditions particulières de la vente pèse de même sur tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services. Non contente de s'imposer à tout professionnel dès qu'il contracte avec un consommateur, l'obligation précontractuelle d'information présente encore un fort degré de généralité. Elle constitue de ce fait un élément d'importance dans la recherche d'un droit commun des contrats de consommation.

  • 1498 L'article L. 111-1 du Code de la consommation est issu de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renfo (...)

19538. Ces dispositions attestent de la volonté du législateur d'élaborer un droit commun de la consommation. Alors que depuis une vingtaine d'années, il avait patiemment inséré, dans chaque opération réglementée, une obligation spéciale d'information, sa prise de position relativement récente1498 en faveur d'une obligation d'information d'application générale doit être considérée comme étant révélatrice de son ambition de construire un droit de la consommation. A priori, il semble en aller de même pour ce qui concerne l'obligation de sécurité.

B - L'obligation de sécurité

  • 1499 V. supra n° 165.

20539. Aux termes de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, tout produit ou service mis sur le marché doit offrir la sécurité à laquelle chacun est en droit de s'attendre. Tout professionnel est par conséquent débiteur de l'obligation du seul fait qu'il met un bien ou un service sur le marché. Une fois encore, la généralité du domaine de la disposition lui confère une aptitude certaine à se présenter comme une norme basique du droit de la consommation. On a cependant montré que l'article L. 221-1, qui n'a dans le cadre de la réparation qu'une valeur de principe, ne peut servir de fondement aux actions en responsabilité engagées contre les professionnels1499. Contrairement à ce qu'elle laissait espérer, l'obligation de sécurité n'est donc aujourd'hui que d'un secours limité dans la découverte d'un droit commun des contrats de consommation. On devrait rencontrer plus de succès avec la réglementation des clauses abusives.

C - La réglementation des clauses abusives

  • 1500 V. le pouvoir que se sont octroyés les juges de déclarer une clause abusive, sans qu'elle ait été (...)
  • 1501 Que la Commission des clauses abusives propose la suppression de clauses qui ne sont pas propres à (...)
  • 1502 J. Ghestin et I. Marchessaux-Van Melle, L'application en France de la directive visant à éliminer (...)

21540. L'article L. 132-1 du Code de la consommation participe activement à la formation d'une théorie générale des contrats régis par le droit de la consommation. Son intérêt réside, en premier lieu, dans la généralité des termes utilisés. La disposition permet au consommateur ou non-professionnel d'échapper à la règle de la force obligatoire des contrats chaque fois qu'est constatée l'insertion d'une clause abusive dont la détermination résulte désormais, non de l'élaboration d'une liste exhaustive de clauses, mais de l'application de critères objectifs1500. L'intérêt de la disposition se manifeste, en second lieu, dans l'existence d'un champ d'application particulièrement vaste. Elle s'applique, en effet, sans exclusion aucune, à "tous les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs"1501, peu important leur forme et leur support. Cette précision s'induit des dispositions de l'article L. 132-1, dans son alinéa 4, aux termes duquel il peut s'agir "notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies". Il s'en suit, d'une part, que la liste n'a pas vocation à l'exhaustivité comme l'atteste l'emploi de l'adverbe "notamment"1502 et, d'autre part, et surtout, que la réglementation vise tout autant les stipulations non négociées que celles qui ont été discutées de gré à gré.

  • 1503 E. Hondius, La directive sur les clauses abusives et les États membres de l'Union européenne (aper (...)
  • 1504 Art. 3,1.
  • 1505 G. Paisant, Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er févri (...)
  • 1506 F.-X. Testu, Le juge et le contrat d'adhésion, JCP 1993, éd. G., I, 3673, n° 7.
  • 1507 D. Mazeaud, La loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives : véritable réforme ou simple (...)

22541. Cette précision est importante. Elle résulte de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 qui, sur ce point, s'est démarquée de la directive du 5 avril 1993 qu'elle avait en partie pour objet de transposer. Alors que la directive, essentiellement sous la pression de l'Allemagne1503, ne soumettait aux règles de contrôle que les clauses "n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle"1504, la loi nouvelle pourchasse toutes les stipulations abusives sans se soucier de l'existence d'une éventuelle négociation. La précision permet en conséquence de lever l'ambiguïté qui tenait à l'ancienne formule laissant croire que les clauses abusives ne se trouvaient que dans des conditions générales préétablies et donc seulement dans les contrats d'adhésion1505. La règle ne peut qu'être approuvée car si, d'un côté, "l'adhésion d'une partie à la volonté de l'autre ne saurait en elle-même invalider une stipulation"1506 de l'autre, "la négociation individuelle d'une clause ne doit, à elle seule, lui conférer une immunité1507.

  • 1508 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L'acte juridique, n° 189.
  • 1509 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L'acte juridique, n° 181.
  • 1510 Ph. Malinvaud, la protection des consommateurs, D. 1981, chr. 50, n° 3.

23Elle prouve surtout, s'il en était besoin, qu'il n'y a pas adéquation entre le régime des contrats de consommation et celui des contrats d'adhésion1508. Il est acquis que la théorie du contrat d'adhésion, inventée par Saleilles, n'a pas été reçue en jurisprudence1509. On pouvait toutefois légitimement se demander si la réaction législative contre les inégalités en matière de protection des consommateurs comme dans d'autres domaines, tel celui du droit du travail, ne s'analysait pas comme une consécration, certes indirecte, du contrat d'adhésion. L'article L. 132-1 du Code de la consommation interdit de le penser. Sans doute en pratique, "presque toujours, l'acte de consommation passe par un contrat d'adhésion"1510, mais cela n'est pas systématique - ainsi un déséquilibre significatif peut-il être constaté dans un contrat conclu de gré à gré, ce qui conduit à considérer que la formation éventuelle d'un régime des contrats de consommation ne sera pas celui des contrats d'adhésion.

24542. En définitive, peu de mesures d'envergure sont susceptibles de former un droit de la consommation. Il s'agit de la règle d'interprétation des clauses obscures, de l'obligation précontractuelle de renseignement, ainsi que de la réglementation sur la suppression des clauses abusives excluant l'application de l'article 1134, alinéa 1er du Code civil dans les contrats régis par le droit de la consommation. On peut certes encore citer l'article L. 134-1 du Code de la consommation, aux termes duquel les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement. La règle est cependant sans influence sur le régime des contrats de consommation. La moisson est en conséquence bien maigre. Il faut donc conclure, non à l'existence d'un droit commun de la consommation - ce qui serait à l'évidence prématuré, mais à celle d'un simple embryon de droit commun. Les tenants d'un droit de la consommation ont alors fondé de grands espoirs sur l'élaboration du Code de la consommation.

SECTION 2 - L'EXISTENCE DU CODE DE LA CONSOMMATION

  • 1511 Selon la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations av (...)
  • 1512 S. Frédéricq, L'unification du droit civil et du droit commercial. Essai de solution pragmatique, (...)
  • 1513 A. Brun et H. Galland, Le droit du travail, t. I, 2e éd., Sirey, 1978, 135, note 3. M. Oppetit ins (...)
  • 1514 G. Raymond, Bienvenue au code de la consommation, Contrats-conc.-con-som. 1993, chr. 8, p.1.
  • 1515 Ib.. V. dans le même sens J. Calais-Auloy, L'influence du droit de la consommation sur le droit ci (...)
  • 1516 M. Raynaud, A propos du Code de la consommation, Gaz. Pal. 1994, 1, doctr. 4. Il faut cependant aj (...)
  • 1517 J. Calais-Auloy, Actes du colloque du 24 fév. 1994 de l'Université de Reims, sous la direction de (...)

25543. Codifier c'est, au sens large, rassembler en un corps unique, tout en les rationalisant, des règles de nature législative ou réglementaire intéressant une même matière jusque là éclatée1511. Il n'est pas prétendu que la codification soit un critère scientifique d'existence d'une branche de droit. La doctrine distingue nettement la consécration formelle d'un droit, qui passe par la codification, et sa consécration matérielle, qui nécessite l'existence d'une réelle branche de droit1512. Il n'en demeure pas moins qu'elle est susceptible, selon certains auteurs, de servir d'indice1513. Du reste, nombreux sont ceux à avoir considéré que le Code de la consommation "est une étape importante dans la reconnaissance d'un droit de la consommation"1514 ou que, "par ce code, le droit de la consommation accède à une certaine autonomie"1515. Certains sont allés plus loin encore et n'ont pas hésité à affirmer que le code "constitue la consécration du droit de la consommation comme branche de droit"1516, et que "l'existence du droit de la consommation, en tant que matière particulière, se trouve consacrée, comme le fut en son temps le droit du travail ; un code, un droit"1517. La formule est frappante. A notre sens toutefois, elle ne se vérifie qu'à condition qu'à l'élaboration du code (§ 1) corresponde celle d'un droit commun de la discipline considérée, condition qui est étroitement liée au mode de codification retenu (§ 2).

§ 1 - L'élaboration du Code de la consommation

  • 1518 Sur le nouvel élan, v. M. Rocard et G. Braibant, La relance de la codification, Rev. fr. dr. adm. (...)

26544. L'élaboration du Code de la consommation s'inscrit dans un vaste mouvement de codification entrepris par les pouvoirs publics après la seconde guerre mondiale et relancé depuis le début des années 19801518.

  • 1519 L'expression est de R. Savatier (L'inflation législative et l'indigestion du corps social, D. 1977 (...)
  • 1520 R. Savatier, L'inflation législative et l'indigestion du corps social, op. cit., 43, n° 1.
  • 1521 R. Savatier, L'inflation législative et l'indigestion du corps social, op. cit., 47, n° 10.
  • 1522 Actes du colloque du 24 fév. 1994 de l'Université de Reims, op. cit., 14.
  • 1523 Ib..

27La technique essaie de répondre, tant bien que mal, au phénomène d'inflation législative que connaissent les sociétés occidentales1519. Cette dérive, dont la dénonciation est aujourd'hui devenue commune, s'explique en partie "par l'amplification du rôle du législateur, à travers les tâches que lui ouvrent le progrès de la connaissance de l'homme, et le continuel perfectionnement de ses techniques, dans l'accélération de l'histoire"1520. Elle entraîne néanmoins un phénomène d'"indigestion"1521, le corps social n'étant pas apte à assimiler ce trop plein de règles, et par là même, une mise à l'écart du citoyen. Or, comme le fait remarquer à raison M. Calais-Auloy, "une société dans laquelle le droit est réservé aux spécialistes n'est pas loin d'être une société sans droit"1522. Si l'on ajoute que cette mauvaise assimilation par la société incite le législateur désobéi à redoubler d'efforts afin de mieux expliquer, voire de réitérer ses commandements non ou mal appliqués1523, on comprend que la codification ait été présentée comme une véritable panacée.

  • 1524 Le premier projet de code a été publié en 1985 sous le titre : Propositions pour un nouveau droit (...)
  • 1525 Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, art. 12.
  • 1526 Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation (partie législative), JO 27 j (...)

28545. C'est en 1981 que Mme Lalumière, alors Ministre de la consommation, prit l'initiative de demander à M. Calais-Auloy de présider une commission de refonte du droit de la consommation. Deux projets furent élaborés, restés tous deux lettre morte1524, et ce n'est qu'en 1992 que le législateur consacra enfin le principe d'un code de la consommation1525. Ce code, définitivement adopté le 26 juillet 19931526, a suscité des réactions enthousiastes de la part des milieux professionnels comme des associations de consommateurs.

  • 1527 R. David, Le droit français, t. I, LGDJ, 1960, 128. Corrélativement, le code est alors censé tradu (...)
  • 1528 Ph. Malaurie et L. Aynes, Les contrats spéciaux, 12e éd. par P.-Y. Gautier, n° 22 ; L. Cadiet, Int (...)
  • 1529 Ph. Malaurie et L. Aynes, loc. cit.
  • 1530 Ib.. Pour M. Malaurie, "lorsque la matière est aussi instable que le droit fiscal et le droit de l (...)
  • 1531 Il ne fait guère de doute que par ces dernières réserves, ce sont les dispositions sur le surendet (...)

29546. Il n'est pas certain, toutefois, que la jeune discipline était apte à faire l'objet d'une codification. L'opération suppose en effet que le droit ait atteint "un certain degré de stabilité et de cohésion"1527, caractères qui semblent faire défaut au droit de la consommation. Le problème est que la codification d'un droit "jeune" est susceptible de présenter certains écueils. On peut craindre ainsi qu'une codification prématurée, par la cristallisation des règles en vigueur, perturbe la croissance du droit non encore arrivé à maturité. Le succès de la codification lui-même est aléatoire, dans la mesure où un code précocement édifié risque de ne posséder aucune des qualités qui en font habituellement le succès, c'est-à-dire l'exhaustivité et la stabilité. On comprend dès lors les réticences manifestées par une partie de la doctrine à l'annonce de la future codification du droit de la consommation. En dénonçant le caractère essentiellement conjoncturel de ce droit qui ne peut "procéder qu'au "coup par coup""1528, certains auteurs ont émis des doutes sur la valeur du futur code, en prédisant d'une part son "ʺfouillisʺ"1529 et, d'autre part, son "instabilité"1530, ou tout au contraire, la consécration néfaste de dispositions prises en leur temps essentiellement en raison d'un contexte d'urgence1531.

  • 1532 F. Terre, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelle (...)
  • 1533 Ib..
  • 1534 Ib..

30547. M. Terre, qui s'est fait l'ardent défenseur de la codification, n'ignore pas ces risques. Il juge cependant qu'à tout prendre, les effets bénéfiques de l'entreprise l'emportent. Ainsi qu'il le remarque1532, si le risque de voir l'évolution du droit freinée ou même stoppée par la rédaction d'un code se pose avec une certaine acuité dans le cadre de la codification d'un droit non écrit, il est plus improbable dans l'hypothèse de la codification d'un droit écrit, c'est-à-dire de la substitution d'un code à un foisonnement de textes. Du reste, l'évolution du droit peut de même être freinée face à une multitude de textes épars qui découragent toute tentative de compréhension du sujet dont ils relèvent. Surtout, la jeunesse d'un droit se signalant de plus en plus à l'attention de la doctrine, moins par l'absence de textes que, tout au contraire, par une prolifération, d'origine légale ou réglementaire1533, on peut se demander si un arrêt, même momentané, dans l'édiction des règles ne serait pas un bienfait. Quoi qu'il en soit, la codification permettant l'ordonnancement de la multitude de textes existants, l'auteur en conclut que la codification est peut-être, "à tout prendre, encore plus nécessaire dans un droit jeune que dans un vieux droit"1534.

  • 1535 F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelle (...)
  • 1536 Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, art. 8 : " Le gouvernement d (...)
  • 1537 R. Savatier, L'inflation législative et l'indigestion du corps social, op. cit., 47, n° 12.
  • 1538 Sur les importantes modifications dont le code a déjà fait l'objet depuis sa promulgation (en mati (...)

31548. L'auteur répond ensuite au second grief opposé à la codification des droits dits jeunes, à savoir le manque de stabilité du code précocement élaboré. Le risque n'est pas contestable. Toutefois, selon M. Terré, l'inconvénient disparaît s'il est prévu un procédé imposant la révision périodique du code1535. Cette disposition a d'ailleurs été expressément introduite dans la loi relative au Code de la consommation, texte qui prévoit en son article 8 une actualisation permanente du Code soumise au contrôle parlementaire1536. Le problème est que la mise à jour n'opérera pas toujours substitution d'un texte à un autre, mais que bien souvent il y aura seulement rajout de dispositions supplémentaires sans que le législateur abroge celles dont l'utilité ferait désormais éventuellement défaut. Il est à craindre alors, "l'indigestion (devenant) chronique dans les codes eux-mêmes"1537, que les vertus classiquement attribuées à la codification, la clarification des textes existants et l'accès facilité à ces dispositions, ne soient plus qu'un leurre. Il demeure que cet écueil semble avoir été évité en ce qui concerne le Code de la consommation, les dispositions nouvelles remplaçant effectivement, si tel est leur propos, les normes anciennes et ne venant pas seulement s'ajouter à elles1538.

32En dépit de ces réserves, l'entreprise de codification semble globalement positive. Consacre-t-elle pour autant l'existence d'une branche de droit ? Rien n'est moins sûr. La réponse dépend essentiellement du mode d'élaboration du code choisi.

§ 2 - Le mode de codification retenu

33549. Le droit français reconnaît à la "codification" une double signification qui résulte de son mode d'élaboration. Les codes adoptés peuvent avoir la nature de code-refonte ou de code-compilation. Lorsque le choix porte sur cette dernière forme de codification, dite "à droit constant" (A), l'enthousiasme pour le procédé, dans le cadre de la recherche d'une branche de droit, doit sérieusement être tempéré (B).

A - Le choix d'une codification à droit constant

  • 1539 F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelle (...)
  • 1540 Ib.. M. Oppetit distingue pour sa part la compilation, simple regroupement de textes, sans modific (...)

34550. Codifier une matière, ce peut être d'abord rassembler des règles relatives à une même matière tout en leur apportant des modifications de fond, "soit parce que les circonstances qui ont conduit à souhaiter une codification nécessitent une modernisation ou une simple adaptation de ce droit à l'évolution sociale et politique, soit parce que, chemin faisant, les rédacteurs d'un nouveau code peuvent profiter de l'occasion pour améliorer les règles antérieures"1539. Mais codifier une matière, ce peut être encore procéder à "un simple ordonnancement des règles antérieures, sans aucune modification de fond"1540.

  • 1541 J.-L. Sourioux, Codification et autres formes de systématisation du droit à l'époque actuelle. Le (...)
  • 1542 F. Terré Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelles (...)
  • 1543 Extraits d'une lettre de Mme C. Lalumière au Professeur Calais-Auloy en date du 9 décembre 1981, c (...)
  • 1544 Ib..

35551. La première forme de codification, celle qui repose "sur le postulat de l'innovation"1541 a des prétentions réformatrices certaines. Elle entend tout à la fois "simplifier, et, à cette fin, rejeter les dispositions artificielles ou obscures ; atteindre une plus grande certitude, partant élaguer les règles archaïques ou contradictoires ; rendre le droit plus accessible aux profanes, voire aux techniciens (...) ; moderniser un droit à la faveur d'une refonte générale et cohérente"1542. Le projet de code de la consommation proposé par la commission de refonte du droit de la consommation participait initialement d'une même fin, puisqu'il avait pour but tant "d'harmoniser les différents textes applicables, de clarifier certaines de leurs dispositions et, le cas échéant, de les simplifier"1543, que - ce qui participe par ailleurs de l'essence de toute branche du droit - de dégager les grands principes (du droit de la consommation) à partir desquels des réformes (seraient) possibles"1544. Il s'agissait bien alors d'une véritable refonte (un nécessaire réalisme inciterait toutefois à n'employer que le terme "fonte") du droit de la consommation, opérée dans un souci majeur de cohérence.

  • 1545 G. Raymond, Bienvenue au Code de la consommation, op. cit., p. 3.

36Cependant, à comparer les finalités audacieuses du projet avec le Code de la consommation, tel qu'il résulte de la loi du 27 juillet 1993, on ne peut que faire sien l'amer constat d'un auteur, M. Raymond, pour qui "la montagne a accouché d'une souris"1545. La raison en est principalement son élaboration "à droit constant".

  • 1546 F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelle (...)
  • 1547 Ib..

37552. La méthode à droit constant "consiste simplement à réunir dans un ensemble cohérent des dispositions diverses, se rapportant à une matière, sans leur apporter de modifications autres que de forme"1546. Aux yeux de certains, la première forme seule mériterait le nom de codification, pour la seconde, qui s'analyserait tout au plus comme un ersatz de codification, on devrait se contenter, en empruntant une expression du droit anglo-saxon, de parler de "consolidation"1547.

  • 1548 V. la description du mécanisme par la circulaire précitée du 30 mai 1996.
  • 1549 F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelle (...)

38Il n'en reste pas moins que la codification à droit constant a été le mode choisi pour l'élaboration du Code de la consommation. Cela s'explique sans doute par la procédure d'élaboration des codes. À l'époque, les codes étaient rédigés sous le contrôle de la Commission supérieure de codification, transmis au Conseil d'État, puis votés par le Parlement1548. Dans ces conditions, les pouvoirs publics ont pu craindre que les assemblées ne rejettent totalement ou qu'elles ne dénaturent le projet de code élaboré hors de leur sein1549. La technique de la codification à droit constant a permis en grande partie d'éviter cet écueil. On constate en ce sens que l'examen du projet de Code de la consommation par l'Assemblée nationale et le Sénat n'a suscité aucun débat majeur et que les modifications apportées au texte n'ont porté que sur des points de détail. Il s'est simplement agi de corriger des imperfections, des erreurs et des oublis. Au demeurant, la constatation est dans la logique du mécanisme : mises à part des controverses éventuelles sur la détermination des textes à codifier ou sur le plan à adopter, on voit mal, en effet, sur quoi aurait pu porter le débat.

  • 1550 Art. 3.

39Ce mode de codification a encore été retenu lorsque le gouvernement a été autorisé, par une loi en date du 16 décembre 1999, à adopter par ordonnances la partie législative de neuf codes d'ores et déjà achevés mais non encore inscris à l'ordre du jour du Parlement. Surtout, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a défini la codification législative et a précisé expressément qu'elle "se fait à droit constant"1550.

40La technique de codification à droit constant semble donc aujourd'hui être de règle. Cela étonne au regard des limites de la méthode.

B - Les limites de la méthode

  • 1551 A. Lienhard, Neutralité de la codification à droit constant du droit de la consommation, obs. sous (...)
  • 1552 V. spécialement Th. Revêt, Le nouveau Code de commerce et la codification, in Le nouveau Code de c (...)

41553. Le concept même de codification à droit constant "postule la neutralité de l'opération, censée ne rien modifier à l'ordonnancement juridique ..."1551. Dès lors, les limites de la méthode apparaissent criantes1552

  • 1553 N. Molfessis, Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique, RTD civ. (...)
  • 1554 A. Vidalies, Rapport Assemblée Nationale n° 1917, p. 11.
  • 1555 J.-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, n° 170.
  • 1556 On pense à la jurisprudence sur la notion de consommateur, même si il est vrai, le reproche tenant (...)

42554. En premier lieu, dans la mesure où ne sont codifiées que les normes législatives et réglementaires, la codification à droit constant ne permet pas de rassembler, contrairement à ce que l'on aurait pu croire, toutes les règles relatives à la matière codifiées1553. Lors de la discussion de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999, il a ainsi été souligné que ne seraient codifiés ni les règlements des autorités administratives indépendantes ni les règles européennes1554. L'exclusion joue encore à l'égard des solutions jurisprudentielles, y compris les mieux assises. Marquées d'une "précarité naturelle"1555, ces solutions s'opposent, il est vrai, aux codifications qui prétendent à une certaine stabilité. Cela étant, il est impossible d'avoir une vue complète de la matière ou de comprendre la discipline codifiée, sans avoir à l'esprit les nombreux apports de la jurisprudence, surtout quand elle paraît définitivement acquise. Si l'absence d'intégration des solutions prétoriennes paraît relativement supportable lorsqu'elles n'ont eu pour effet que d'interpréter ou de suppléer la loi sur des points mineurs, qui ne sont tout au moins pas de l'essence de la matière, leur mise à l'écart est extrêmement préjudiciable à la compréhension du droit lorsque les juges ont comblé les lacunes de la loi sur un point fondamental, a fortiori quand l'apport participe de la définition même de la discipline en question1556.

  • 1557 V. supra n° 544 en note.
  • 1558 N. Molfessis, Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique, op. cit. (...)
  • 1559 N. Molfessis, Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique, op. cit. (...)

43555. En second lieu, et cette remarque se dégage déjà de l'exclusion des solutions jurisprudentielles, l'absence de latitude d'action des codificateurs ne sert pas l'objectif d'intelligibilité de la loi tel qu'il a été dégagé par le Conseil constitutionnel1557. On ne voit pas en effet en quoi le regroupement de textes parfois obscurs pourrait à lui seul "faire surgir la lumière"1558. Comme le fait exactement remarquer M. Molfessis, l'objectif fixé suppose que "la codification à droit constant ne soit que d'une constance très relative", relativité dont a du reste pris acte le législateur puisque tant la loi d'habilitation que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations reconnaissent la possibilité de modifications rendues nécessaires "pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés" - correctifs déjà présents dans la circulaire du 30 mai 1996 - et pour "harmoniser l'état du droit". Ce dernier correctif est remarquable. En permettant l'inconciliable, c'est-à-dire en permettant à la codification à droit constant de modifier les lois existantes lorsque cela s'avère nécessaire, il réduit à néant une partie au moins des critiques faites à la codification à droit constant1559.

44556. Il reste qu'au moment de l'élaboration du Code de la consommation ces correctifs n'existaient pas. La rigueur du principe d'élaboration à droit constant ne semblait donc pas pouvoir être limitée.

  • 1560 F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelle (...)
  • 1561 G. Drago, Lois : de la codification à l'évaluation..., op. cit., n° 7 ; F. Terré, Les problèmes de (...)
  • 1562 V. supra n° 156. Relevant l'influence que peuvent avoir les titres, les interversions et les inter (...)
  • 1563 Certains ont cru pouvoir en déduire tant l'extension du régime de la garantie des vices cachés à t (...)
  • 1564 Sur la controverse, v. A. Lienhard et C. Rondey, Incidences juridiques et pratiques des codificati (...)
  • 1565 Elle suggère de transposer "également à droit constant, les dispositions abrogées dans un code d'a (...)
  • 1566 V. CA Paris, 9 nov. 2001, D. 2002, act. jur. 211, obs. A. Lienhard.

45Dès cette époque pourtant, on a décelé certains assouplissements qui tiennent pour certains à la difficulté à distinguer le fond de la forme1560 et pour d'autres aux conséquences indirectes qu'a nécessairement la forme sur le fond, le constat s'imposant de ce que "la réorganisation des textes en un code n'est pas un exercice neutre (:) la disposition des codes, leur plan, leur découpage interne font appel autant à la linguistique, à l'épistémologie et à la sémiologie qu'au droit ou à la rédaction administrative"1561. Un exemple de l'influence que peut prendre la forme sur le fond nous a ainsi été fourni par l'article L. 211-1 du Code de la consommation qui a pour objet de reprendre les articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à la garantie des vices cachés. Le fait que les dispositions civiles aient été intégrées dans le Code de la consommation sous l'intitulé "Conformité" a en effet suscité de nombreuses interrogations1562 de même que l'utilisation au sein de l'article de l'expression "les contrats de consommation"1563 Un autre exemple a été relatif à la détermination du champ d'application des articles L. 313-1 et suivants relatifs à l'usure et à la mention du taux effectif global : la question s'est ainsi posée de savoir si les dispositions codifiées continuaient à s'appliquer aux crédits aux entreprises, ainsi que le prévoyait la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ou si, du fait de leur codification, elles étaient désormais limitées aux crédits octroyés à des non-professionnels1564. Dans son rapport annuel pour l'année 1999, la Cour de cassation a opté pour le maintien du champ d'application initial des dispositions codifiées1565. La jurisprudence la plus récente est en ce sens1566.

  • 1567 G. Braibant, in La relance de la codification, op. cit., 308.
  • 1568 J.-J. Robert, Rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques, JO Sénat doc, 1993, n°  (...)

46Enfin, il est constant que le principe d'élaboration à droit constant n'a pas empêché le législateur d'inviter la commission à signaler, en vue de modifications législatives ou réglementaires ultérieures, les lacunes et incohérences, de manière générale "les imperfections de toute nature"1567 que le travail de codification aurait pu révéler. L'importance de cette mesure a du être cependant relativisée au vu du comportement minimaliste de la Commission lors de l'élaboration du Code de la consommation. Son seul souhait exprimé a ainsi été de réclamer une simplification du dispositif pénal réprimant les infractions aux diverses règles du droit de la consommation1568, ce qui, au vu des insuffisances tant décriées de la matière, a paru peu audacieux.

47557. S'agissant du Code de la consommation, le principe d'une codification sans modification au fond paraît donc avoir été globalement respecté, à une réserve près cependant, qui n'est pas de prime abord évidente.

  • 1569 V. supra n° 543.
  • 1570 V. infra Deuxième partie : La coexistence du droit de la consommation et de la théorie générale du (...)

48Il faut en effet être conscient de ce que l'opération de codification, quelle que soit sa nature, code-refonte ou code-compilation, a pour effet indirect d'officialiser, même si ce n'est qu'en apparence, le domaine du droit ainsi codifié en une branche de droit à part entière. Rappelons à cet effet la formule de M. Calais-Auloy : "un code, un droit"1569. La fiction ainsi créée peut alors avoir tendance à s'infiltrer insidieusement dans les esprits et peut finir par imposer comme évidente l'existence de la nouvelle branche de droit, ce qui se pourra se répercuter en dernier lieu sur le comportement même des juges1570

  • 1571 Th. Le Bars, Nouvelles observations sur la codification "à droit constant" du Code de commerce, JC (...)

49Ce qui nous amène à la remarque suivante : si l'on concède que l'élaboration d'un code, même à droit constant, en faisant souvent croire à la consécration parallèle de la matière codifiée en une branche de droit, entraîne une certaine modification du droit positif, on comprend mal l'éviction du Parlement, qui hier se contentait de ratifier un projet élaboré hors de son sein par la Commission de codification, aujourd'hui se borne à ratifier une ordonnance prise par le Gouvernement. La remarque prend plus encore d'acuité depuis que le législateur a autorisé la codification "à droit "presque" constant"1571.

50558. Cependant, alors même que l'on est amené à considérer que toute entreprise de codification peut être un facteur futur de construction d'une branche de droit, peu important qu'elle ait été élaborée à droit constant, on prend acte de ce qu'au moment de l'élaboration du Code de la consommation, le choix de ce mode de codification s'est opposée à la formation présente d'un ensemble harmonieux susceptible d'aspirer éventuellement au statut de branche de droit.

  • 1572 G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif, 7e éd., PUF, coll. Thémis, 1992, 105.
  • 1573 Sauf à préciser que depuis 1989, la loi de codification prévoit l'abrogation simultanée des dispos (...)
  • 1574 J.-L. Sourioux, Codification et autres formes de systématisation du droit à l'époque actuelle, op. (...)
  • 1575 Comp. A. Lienhard et C. Rondey, Incidences juridiques et pratiques des codifications à droit const (...)

51Du fait que la codification à droit constant, telle qu'elle était comprise à l'époque, visait "non à "repenser" l'ensemble d'une branche de droit, mais à regrouper logiquement des textes législatifs ou réglementaires déjà pris"1572, il n'y a pas eu construction d'un ordre juridique nouveau1573,"mais seulement négation d'un désordre juridique"1574. En définitive, si les textes codifiés ne possédaient pas avant l'entreprise de codification leur propre droit commun, leur regroupement dans un code a été sans influence sur ce point1575. Puisque tel était l'état du droit de la consommation au jour de la promulgation de son code, on conclut à l'indifférence de l'opération de codification sur l'existence d'un régime propre des contrats de consommation.

  • 1576 F. Terré et A. Outin-Adam, Codifier est un art difficile (à propos d'un... "code de commerce"), op (...)
  • 1577 En ce sens, v. G. Raymond. Du Code de la consommation. Contrats-conc-consom. mai 1997, Repères ; R (...)
  • 1578 II a fallu plus de dix ans pour que ce code voie le jour !
  • 1579 Un code-refonte est d'autant plus illusoire que le législateur a défini récemment la codification (...)
  • 1580 Sur les tentatives du juge de remédier aux insuffisances de la loi dans la construction d'un droit (...)

52559. La conclusion s'impose d'elle-même : un régime légal des contrats de consommation n'existe pas. Les quelques règles communes relevées apparaissent en effet insuffisantes pour que l'on puisse parler d'un véritable droit commun de la consommation et le mode de codification choisi n'a pu autoriser le renversement de tendance escompté. Il est possible que cette forme de codification "grise et bureaucratique"1576 soit une simple étape. C'est en tout cas le souhait émis par certains1577. Cependant ce souhait risque fort de se transformer en vœux pieux car il apparaît peu probable, si l'on considère les difficultés d'élaboration de ce simple code-compilation1578, qu'un gouvernement prochain ait l'audace de relever le défi d'un code-refonte1579. On peut gager que le code, tel qu'adopté, en cristallisant les règles actuelles, découragera tout effort législatif de construction d'un droit de la consommation harmonieux1580.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

  • 1581 J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 321.

53560. La recherche d'un régime unique des contrats de consommation se solde par un constat d'échec. Les quelques normes d'application généralisée qui ont été dégagées se présentent en nombre restreint et les règles particulières priment. Au demeurant, selon certains, il n'y aurait là aucune surprise. La raison en serait que "les contrats conclus par les consommateurs n'ont aucune spécificité : ce sont des contrats de vente, de louage, de prêt, de dépôt, etc. Ce sont souvent des contrats d'adhésion, mais ce n'est pas une caractéristique exclusive des contrats de consommation, dont la seule particularité est finalement d'être conclus face à un professionnel, et d'être réglementés pour cela"1581. À notre sens toutefois, cette spécificité aurait pu suffire à impulser l'élaboration d'une théorie générale du contrat de consommation. Si tel n'a pas été le cas, c'est sans doute moins dans le manque de spécificité des rapports de consommation qu'il faut en rechercher la cause, que dans l'attitude du législateur, plus préoccupe de régir dans le détail des opérations particulières que de s'attacher à la formation ambitieuse d'un droit de la consommation.

Note

1469 L. Leveneur, La Commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obligations, in Le renouvellement des sources du droit des obligations, Journées nationales de l'Ass. H. Capitant, 1997, 156.

1470 L. Leveneur, La Commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obligations, op. cit., 168.

1471 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L'acte juridique, n° 189. Le Code civil québécois de 1994 a consacré pour sa part la notion de contrat de consommation (loc. cit.).

1472 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L'acte juridique, n° 184.

1473 V. supra n° 40.

1474 V. supra n° 84 et n° 99. La technique du délai de réflexion est toutefois réservée au crédit immobilier.

1475 V. supra n° 74.

1476 La généralisation du procédé dans tous les contrats à distance est à cet égard particulièrement révélatrice (v. supra n° 102 et 103).

1477 Tous les délais sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant, si leur échéance tombe normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. On n'a pu alors que regretter le maintien d'un délai exprimé en jours francs dans l'ancien article L. 121-16 relatif à la vente à distance (ce qui semblait laisser croire que la rétractation pouvait intervenir le lendemain du jour où le délai est venu à expiration). Il ne semble pas toutefois, contrairement à ce que pensait un auteur (A. Gourio, La toilette du droit de la consommation. Gaz. Pal. 1990, 1, doctr. 190), qu'il se soit agi là d'une inadvertance puisque, suite à la transposition de la directive du 20 mai 1997 sur les contrats à distance, le nouvel article L. 121-20 a repris la modalité des jours francs.

1478 La plupart des lois et règlements intéressant la protection du consommateur ayant été abrogés et codifiés.

1479 Contra J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, loc. cit..

1480 V. infra n° 747.

1481 A. Gourio, La toilette du droit de la consommation, op. cit., 190.

1482 Les juges ont estimé que, le mandat pouvant s'analyser en une prestation de services, il devait relever de la loi (Crim., 12 mars 1984, D. 1985, 1, note F. Warembourg-Aucque).

1483 J. Vassaux-Vanoverschelde, L'amélioration de la protection des consommateurs par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, D. 1990, chr. 52.

1484 Sur ces exclusions, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 112 et 117 et s.; J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 154, n° 8. On citera le démarchage relatif aux opérations d'assurance et de capitalisation (art. L. 132-5-1 du Code des assurances), le démarchage en vue de la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle (art. L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation) (Contra J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 117), le démarchage en vue de placements de fonds (Loi n° 66-1010 du 28 déc. 1966, art. 11), enfin le démarchage en matière d'enseignement à distance (Loi n° 71-556, art. 13), qui est tout bonnement interdit, ce qui a conduit à traiter de même le démarchage en vue de la location et de la vente de matériel pédagogique (art. L. 121-33 C. consom).

1485 Il faut préciser néanmoins que, s'agissant du contenu de l'offre, l'ancien article L. 121-18 s'appliquait déjà, non seulement à l'offre de vente d'un bien, mais encore à l'offre de fourniture d'une prestation de services. V. supra n° 102.

1486 V. art. L. 311-2 C.consom..

1487 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 347.

1488 Ib..

1489 Cass. avis, 9 oct. 1992, Bull, civ., n° 1. V. D.-R. Martin, Des premiers avis de la Cour de cassation en matière de crédit à la consommation, JCP 1993, éd. E, I, 207.

1490 Sur cette liste qui n'est pas exhaustive, v. J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 304, n° 4.

1491 A. Gourio, La toilette du droit de la consommation, op. cit., 187. Il faut préciser que, contrairement à ce qu'une interprétation littérale du texte pourrait faire croire, les opérations dont le paiement est échelonné ou fractionne ne bénéficient de l'assimilation qu'à condition d'être réellement des opérations de crédit, ce qui sous-entend que les versements soient en partie ou en totalité postérieurs à la livraison du bien ou à l'exécution du service (J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 305, n° 4). En application de l'article L. 311-3 2°, le délai devrait même être supérieur à trois mois.

1492 Art. L. 311-3 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 349.

1493 Civ. 1ère, 10 juin 1987, Defrénois 1987, art. 34 056, n° 83, obs. G. VermellE ; D. 1987, somm. 457, obs. J.-L. Aubert.

1494 G. Vermelle, obs. préc.. Ainsi est exclu des articles L. 312-15 à L. 312-17 du Code de la consommation le contrat préliminaire à la vente d'immeuble à construire (art. L. 261-11. al. 7 C. constr-habit., modifié par l'art. 39 de la loi du 13 juill. 1979). Pour une application, v. Civ. 3ème, 20 déc. 1994, Bull. civ. III, n° 223 ; D. 1995, somm. 282, obs. F. Magnin.

1495 La tendance n'est toutefois pas uniforme : ainsi, la directive du 25 juillet 1985 ne s'applique qu'aux produits défectueux ; de même, l'article R. 311-7 n'interdit les clauses relatives à la responsabilité que dans les seuls contrats de vente (pour les contrats de services, il faut se référer à la liste des clauses éventuellement abusives).

1496 V. supra n° 140 et s..

1497 J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 85, n° 2.

1498 L'article L. 111-1 du Code de la consommation est issu de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs.

1499 V. supra n° 165.

1500 V. le pouvoir que se sont octroyés les juges de déclarer une clause abusive, sans qu'elle ait été préalablement interdite par décret, et l'entérinement de la solution par la loi du 1er février 1995 (v. infra n° 745).

1501 Que la Commission des clauses abusives propose la suppression de clauses qui ne sont pas propres à une convention déterminée, mais qui concernent tout contrat, renforce la question de l'absence de caractère normatif des recommandations de la Commission mise à part la généralité de la disposition (L. Leveneur, La Commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obligations, op. cit., 168 et les exemples cités).

1502 J. Ghestin et I. Marchessaux-Van Melle, L'application en France de la directive visant à éliminer les clauses abusives après l'adoption de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, JCP 1995, éd. G, I, 3854, n° 7.

1503 E. Hondius, La directive sur les clauses abusives et les États membres de l'Union européenne (aperçu de droit communautaire), in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons franco-belges, sous la dir. de J. Ghestin et M. Fontaine, LGDJ, 1996, 594, n° XVII-5.

1504 Art. 3,1.

1505 G. Paisant, Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er février 1995, D. 1995, chr. 102, n° 19.

1506 F.-X. Testu, Le juge et le contrat d'adhésion, JCP 1993, éd. G., I, 3673, n° 7.

1507 D. Mazeaud, La loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives : véritable réforme ou simple réformette, Droit et patrimoine juin 1995, 46, n° 17.

1508 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L'acte juridique, n° 189.

1509 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L'acte juridique, n° 181.

1510 Ph. Malinvaud, la protection des consommateurs, D. 1981, chr. 50, n° 3.

1511 Selon la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, "La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes" (art. 3).

1512 S. Frédéricq, L'unification du droit civil et du droit commercial. Essai de solution pragmatique, RTD com. 1962, 204, n° 2.

1513 A. Brun et H. Galland, Le droit du travail, t. I, 2e éd., Sirey, 1978, 135, note 3. M. Oppetit insiste quant à lui sur "la force qu'ajoute au contenu de la règle son expression codifiée" (La décodification du droit commercial, Mélanges R. Rodière, 1982, 198, n° 3).

1514 G. Raymond, Bienvenue au code de la consommation, Contrats-conc.-con-som. 1993, chr. 8, p.1.

1515 Ib.. V. dans le même sens J. Calais-Auloy, L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 240, selon lequel "le particularisme du droit de la consommation vient d'être consacré, en France, par une codification".

1516 M. Raynaud, A propos du Code de la consommation, Gaz. Pal. 1994, 1, doctr. 4. Il faut cependant ajouter que l'auteur tempère son affirmation de réserves.

1517 J. Calais-Auloy, Actes du colloque du 24 fév. 1994 de l'Université de Reims, sous la direction de J. Calais-Auloy et H. Causse, Litec, coll. Actualités de droit de l'entreprise, 1995, 18. V. encore, J. Carbonnier, Les obligations, n° 6.

1518 Sur le nouvel élan, v. M. Rocard et G. Braibant, La relance de la codification, Rev. fr. dr. adm. 1990, 303). Après avoir affirmé la nécessité de la codification (v. par exemple, la circulaire du 15 juin 1987 (JO 17 juin 1987, p. 6459), les pouvoirs publics ont, par un décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 (JO 13 sept. 1989, p. 11 560), institué une commission supérieure de codification qui a pris le relais d'un premier organisme créé en 1948. Une circulaire en date du 30 mai 1 996 (JO 5 juin 1996, p. 8263) est ensuite venue définir les grandes lignes de l'entreprise de codification (sur l'historique de la codification, on consultera particulièrement, B. Oppetit, De la codification, D. 1996, chr. 33). La codification n'atteignant cependant pas l'ampleur souhaitée par les pouvoirs publics, le Parlement a en 1999 autorisé le gouvernement à procéder, par voie d'ordonnances, à l'adoption de la partie législative de neuf codes (Loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 déc. 1999 (JO 22 déc. 1999, p. 5090). Le Conseil constitutionnel a validé le recours à l'article 38 de la Constitution en faisant valoir l'encombrement de l'ordre du jour parlementaire et le fait que l'achèvement des neuf codes répond à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (décision n° 99-421 DC du 16 déc. 1999, JO 22 déc. 1999, p. 19 041 ; v. J.-E. Schoettl, AJDA 2000, 31).

1519 L'expression est de R. Savatier (L'inflation législative et l'indigestion du corps social, D. 1977, chr. 43). V. encore G. Braibant, La commission supérieure de codification, in La codification, sous la dir. de B. Beignier, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 1996, 97.

1520 R. Savatier, L'inflation législative et l'indigestion du corps social, op. cit., 43, n° 1.

1521 R. Savatier, L'inflation législative et l'indigestion du corps social, op. cit., 47, n° 10.

1522 Actes du colloque du 24 fév. 1994 de l'Université de Reims, op. cit., 14.

1523 Ib..

1524 Le premier projet de code a été publié en 1985 sous le titre : Propositions pour un nouveau droit de la consommation (La Documentation française) ; le second, publié également à la Documentation française, date de 1990 et s'intitule : Propositions pour un code de la consommation.

1525 Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, art. 12.

1526 Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation (partie législative), JO 27 juill. 1993, p. 10 538. Le décret n° 97-298 du 27 mars 1997 (JO 3 avr. 1997, p. 5123) a annexé au code une partie réglementaire.

1527 R. David, Le droit français, t. I, LGDJ, 1960, 128. Corrélativement, le code est alors censé traduire "la stabilité" et "l'harmonie" de la discipline considérée (F. Terré et A. Outin-Adam, Codifier est un art difficile (à propos d'un... "code de commerce"), D. 1994, chr. 99 ; v. également en ce sens, B. Oppetit, La décodification du droit commercial français, op. cit., 206, n° 8.

1528 Ph. Malaurie et L. Aynes, Les contrats spéciaux, 12e éd. par P.-Y. Gautier, n° 22 ; L. Cadiet, Interrogations sur le droit contemporain des contrats, in Le droit contemporain des contrats, Economica, 1987, 34, n° 47. Adde L. Bihl, Vers un droit de la consommation Gaz. Pal. 1974, 2, doctr. 766 : "Il n'est pas question de rédiger un Code de la consommation que l'on graverait sur les façades des supermarchés mais plutôt de poser quelques principes simples et suffisamment généraux pour pouvoir s'adapter, avec la souplesse nécessitée par la matière, à toutes les situations que l'imagination créatrice des distributeurs peut susciter" (v. également p. 770).

1529 Ph. Malaurie et L. Aynes, loc. cit.

1530 Ib.. Pour M. Malaurie, "lorsque la matière est aussi instable que le droit fiscal et le droit de la consommation, le codificateur devient un chantre de la mutabilité des codes et de la variabilité des lois" (Rapport de synthèse, in La codification, op. cit., 206).

1531 Il ne fait guère de doute que par ces dernières réserves, ce sont les dispositions sur le surendettement des particuliers qui sont visées.

1532 F. Terre, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelles, Etudes de droit européen, Travaux et recherches de l'institut de droit comparé de Paris, t. XXII, 1962, 181.

1533 Ib..

1534 Ib..

1535 F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelles..., op. cit., 182.

1536 Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, art. 8 : " Le gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport dressant l'état des modifications législatives et réglementaires apportées au code de la consommation au cours des deux années écoulées. Il contient en annexe le code de la consommation (partie Législative et Réglementaire) mis à jour". On doit préciser que la nécessité d'une mise à jour des codes est un souci qui a animé les pouvoirs publics eux-mêmes (v. la circulaire du 15 juin 1987 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, JO 17 juin 1987, p. 6459).

1537 R. Savatier, L'inflation législative et l'indigestion du corps social, op. cit., 47, n° 12.

1538 Sur les importantes modifications dont le code a déjà fait l'objet depuis sa promulgation (en matière de clauses abusives, de surendettement des ménages...), v. J.-P. Pizzio, Code commenté de la consommation, 59, n° 96.

1539 F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelles..., op. cit., 182.

1540 Ib.. M. Oppetit distingue pour sa part la compilation, simple regroupement de textes, sans modification, ni même ordonnancement, la consolidation, qui permet soit de consacrer les solutions acquises en jurisprudence, soit de réunir dans un ordre logique les différents textes et la forme achevée de codification qui intègre dans un ensemble unitaire un corpus de règles anciennes et un apport de règles nouvelles exprimant les principes d'organisation de la nouvelle société (De la codification, op. cit., 37, n° 3).

1541 J.-L. Sourioux, Codification et autres formes de systématisation du droit à l'époque actuelle. Le droit français. Journées de la Société de législation comparée, RID comp. 1988, n° spécial, vol. 10, 146, n° 3.

1542 F. Terré Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelles..., op. cit., 175. C'est à ces objectifs ambitieux que s'est prêtée la première grande vague française de codification, celle qui a donné naissance aux cinq codes napoléoniens. Il a fallu attendre ensuite l'instauration en 1958 de la Cinquième République pour que s'ouvre une nouvelle ère de "codification-innovation", dont la première réalisation fut le Code de procédure pénale. La famille des codes-refonte s'agrandit ensuite avec les codes de la famille, de la nationalité, de la procédure civile, enfin plus près de nous, le nouveau Code pénal.

1543 Extraits d'une lettre de Mme C. Lalumière au Professeur Calais-Auloy en date du 9 décembre 1981, cités par J. Calais-Auloy, Propositions pour un nouveau droit de la consommation, op. cit., 12 et 13.

1544 Ib..

1545 G. Raymond, Bienvenue au Code de la consommation, op. cit., p. 3.

1546 F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelles..., op. cit., 186.

1547 Ib..

1548 V. la description du mécanisme par la circulaire précitée du 30 mai 1996.

1549 F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelles..., op. cit., 190 ; G. Braibant, Allocution, in La relance de la codification, op. cit., 308 et, du même auteur, La commission de codification, op. cit., 100. Confier l'élaboration des codes au seul Parlement, sans passer par une commission, ne serait pas non plus une panacée car on pourrait craindre que "le parlement, absorbé par d'autres tâches, ne se désintéresse de la codification entreprise" (F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelles..., op. cit., 189).

1550 Art. 3.

1551 A. Lienhard, Neutralité de la codification à droit constant du droit de la consommation, obs. sous Civ. 1ère, 27 fév. 2001, D. 2001, 1025.

1552 V. spécialement Th. Revêt, Le nouveau Code de commerce et la codification, in Le nouveau Code de commerce, les incertitudes de la codification, Droit et patrimoine juill./août 2001, 100.

1553 N. Molfessis, Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique, RTD civ. 2000, 190.

1554 A. Vidalies, Rapport Assemblée Nationale n° 1917, p. 11.

1555 J.-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, n° 170.

1556 On pense à la jurisprudence sur la notion de consommateur, même si il est vrai, le reproche tenant à son manque de netteté ne peut être éludé (v. supra n° 391).

1557 V. supra n° 544 en note.

1558 N. Molfessis, Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique, op. cit., 191. M. Jamin parle pour sa part du "mythe de la codification à droit constant, celui d'un droit français totalement mis en ordre où il suffirait que le citoyen se saisisse dans sa bibliothèque ou son ordinateur — du bon code pour trouver le bon texte et donc la bonne solution à l'affaire qui l'occupe" (RTD civ. 2000, 185).

1559 N. Molfessis, Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique, op. cit., 193.

1560 F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelles..., op. cit., 186.

1561 G. Drago, Lois : de la codification à l'évaluation..., op. cit., n° 7 ; F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelles..., op. cit., 192 et 193.

1562 V. supra n° 156. Relevant l'influence que peuvent avoir les titres, les interversions et les interpolations, M. Gautier se demande si la codification à droit constant n'est pas une chimère (De l'art d'être furtif, le "droit constant " des codes de la propriété intellectuelle et de la consommation, in La codification, op. cit., 109 et s., n° 3 à 7).

1563 Certains ont cru pouvoir en déduire tant l'extension du régime de la garantie des vices cachés à tous les contrats relevant du droit de la consommation (en ce sens, G. Raymond, Bienvenue au Code de la consommation, op. cit., p. 3. Contra J.-P. Pizzio, qui fait valoir, d'une part, qu'une interprétation à droit constant s'oppose à la modification du fond du droit et, d'autre part, qu'en la matière, le Code de la consommation n'est qu'un code suiveur (Code commente de la consommation, 45, n° 64). On souscrit pleinement à cette argumentation), que l'émergence d'un contrat d'une nature nouvelle qui serait le contrat de consommation (v. supra n° 490).

1564 Sur la controverse, v. A. Lienhard et C. Rondey, Incidences juridiques et pratiques des codifications à droit constant (à propos du nouveau code de commerce), D. 2000, chr. 524 et la jurisprudence citée.

1565 Elle suggère de transposer "également à droit constant, les dispositions abrogées dans un code d'application générale, de sorte qu'elles puissent régir, sans discussion possible, tous les sujets de droit, consommateurs, aussi bien que non-consommateurs" (p. 29).

1566 V. CA Paris, 9 nov. 2001, D. 2002, act. jur. 211, obs. A. Lienhard.

1567 G. Braibant, in La relance de la codification, op. cit., 308.

1568 J.-J. Robert, Rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques, JO Sénat doc, 1993, n° 312, p. 13.

1569 V. supra n° 543.

1570 V. infra Deuxième partie : La coexistence du droit de la consommation et de la théorie générale du contrat.

1571 Th. Le Bars, Nouvelles observations sur la codification "à droit constant" du Code de commerce, JCP 2000, éd. G, act. 2163. V. supra n° 555.

1572 G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif, 7e éd., PUF, coll. Thémis, 1992, 105.

1573 Sauf à préciser que depuis 1989, la loi de codification prévoit l'abrogation simultanée des dispositions codifiées. Bien évidemment, ni la teneur, ni la portée des dispositions, n'est modifiée (Crim., 16 oct. 1996, Bull, crim., n° 367 ; D. Affaires 1997, 1 14 et les observations de R. Libchaber, RTD civ. 1997, 778).

1574 J.-L. Sourioux, Codification et autres formes de systématisation du droit à l'époque actuelle, op. cit.. 153, n° 15.

1575 Comp. A. Lienhard et C. Rondey, Incidences juridiques et pratiques des codifications à droit constant, op. cit., 521.

1576 F. Terré et A. Outin-Adam, Codifier est un art difficile (à propos d'un... "code de commerce"), op. cit.. 99.

1577 En ce sens, v. G. Raymond. Du Code de la consommation. Contrats-conc-consom. mai 1997, Repères ; R. Libchaber, obs. préc.

1578 II a fallu plus de dix ans pour que ce code voie le jour !

1579 Un code-refonte est d'autant plus illusoire que le législateur a défini récemment la codification législative comme une opération à droit constant (v. supra n° 552). Sur les difficultés de la recodification, v. R. Cabrillac, Recodifier, RTD civ. 2001, 833, spéc. p. 840 s.

1580 Sur les tentatives du juge de remédier aux insuffisances de la loi dans la construction d'un droit commun de la consommation, v. infra n° 759.

1581 J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 321.

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