Version classiqueVersion mobile

Les robots

 | 
Julie Grangeon
, 
Marylou Françoise

Deuxième partie – Robots et droit social

La protection sociale confrontée à la robotisation du travail

Gauthier Lacroix

Texte intégral

  • 1 P. Morvan, Droit de la protection sociale, 9e éd., Paris, LexisNexis, Manuels, 2019, p. 1.
  • 2 A. Bensoussan, « Plaidoyer pour un droit des robots. De la “personne morale” à la “personne robot” (...)

1Construit autour de la notion de « personne physique »1, le droit de la protection sociale apparaît étranger, à première vue, aux évolutions de la robotique. S’il existe, certes, de nombreux débats doctrinaux relatifs à l’opportunité d’une qualification de robot en tant que personne2, celui-ci bénéficie encore en droit positif français du statut de chose. En ce sens, évoquer les rapports qu’entretiennent les robots et la protection sociale ne revient pas, selon nous, à envisager la nécessité d’une affiliation des robots au régime général de sécurité sociale, d’une création d’un régime spécifique ou encore d’une protection du robot contre les aléas de la vie.

  • 3 Pour un ouvrage de référence sur l’analyse de la conception des systèmes de protection sociale, v. (...)

2Une fois apportée, cette précision préliminaire ne préjuge pas, pour autant, de l’impact des évolutions de la robotique sur la protection sociale. Pour le comprendre, il convient, dans un premier temps, de revenir succinctement sur la construction de notre modèle de protection sociale. La conception d’un système de protection sociale renvoie classiquement au choix entre un système dit « beveridgien » et un système « bismarckien » pour organiser les solidarités sociales, chacun étant nommé ainsi en référence aux hommes qui ont été à l’origine de la construction de modèle de protection sociale en Europe3. Le premier est fondé sur un financement par l’impôt, c’est-à-dire une couverture minimale mais universelle des risques et de la population, ainsi qu’une gestion étatique ; le second, sur un financement socialisé du risque couvert, c’est-à-dire une couverture centrée sur le travailleur salarié et une gestion paritaire par des organismes privés chargé d’un service public. Le système français est un subtil mélange des deux systèmes qui n’est d’ailleurs pas sans conséquence sur l’organisation de la protection sociale.

  • 4 O. Marchand, « Salariat et non-salariat dans une perspective historique », Économie et Statistique (...)
  • 5 Pour une présentation des différentes formes du robot comme forme de machine utilitaire autonome o (...)

3En France, la sécurité sociale a été instituée par l’ordonnance du 4 octobre 1945. Le texte porte la mission première de cette institution, qui est d’« institu[er] une organisation de la sécurité sociale, destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maladie ou de maternité qu’ils supportent ». Il en ressort que le sujet principal de cette nouvelle institution est le travailleur salarié. En effet, le travail indépendant n’était pas très développé au milieu du xxe siècle4. À côté de ce régime général, il existe une multitude de régimes dit « spéciaux », construits eux aussi sur une appartenance professionnelle particulière (SNCF, Miniers, fonction publique) qui participe – bien qu’il ne soit pas du travail salarié « classique » – de l’importance du travail et de l’emploi comme référence dans l’organisation de notre protection sociale. Qui plus est, la sécurité sociale ne parvenant pas à assurer, de la manière la plus complète, les risques des travailleurs salariés, il s’est développé à ses côtés une protection sociale, dite complémentaire, marquée elle aussi du sceau de l’appartenance professionnelle : chaque protection pouvant être librement et conventionnellement établie par la mise en œuvre du dialogue social au niveau des branches d’activités ou de l’entreprise elle-même afin de déterminer des garanties sociales supplémentaires. Solidarité professionnelle et droits contributifs sont ainsi les fondements du droit de la protection sociale française : les travailleurs sont à la fois seuls bénéficiaires directs de la protection mise en place, et contributeurs, avec les employeurs, au financement de ces assurances par le biais de cotisations sociales. En définitive, la protection sociale est de facto étroitement liée aux évolutions du travail. Or les évolutions du robot, pris dans ses différentes formes5, produisent précisément une remise en question de la force humaine de travail.

  • 6 Pour une distinction détaillée : C. Degryse, « Conformer l’économie digitale à un modèle social ré (...)
  • 7 Ibidem.
  • 8 D’ailleurs, la définition même de l’« industrie 4.0 » exprime cette idée de remplacement par l’int (...)
  • 9 E. Lederlin, « Le travail numérique à l’épreuve du droit social : l’appréciation du lien de subord (...)
  • 10 E. Barbara, « Quid du salarié du xxie siècle ? », Dr. social 2018. 84.

4Pour les besoins de la présente démonstration, il convient à ce stade de différencier la robotisation du travail de sa digitalisation6. En effet, ces deux phénomènes, s’ils sont complémentaires, n’ont pas les mêmes incidences sur l’emploi. Le premier vise concrètement au remplacement de l’homme dans une tâche précise – même si les avis divergent sur le « degré » de remplacement7. Il n’affecte aucunement, en ce sens, la notion de salariat puisqu’elle ne remet pas en cause la relation qui existe entre l’employé et l’employeur, sous réserve de la perte d’emploi, elle transforme simplement la tâche du salarié mais pas la relation8. Le second est plus profond en ce qu’il transforme cette fois-ci la relation de travail et, par conséquent, brouille les catégories juridiques traditionnelles du droit social. Ce brouillage s’exprime, notamment, par la transformation voire la disparition du lien de subordination qui est pourtant l’élément essentiel à la qualification de la relation de travail salarié9. La digitalisation entraîne une augmentation de l’autonomie juridique du salarié et, par conséquent, « modifie les termes de l’échange entre l’employeur et le salarié »10. Traiter de la digitalisation, c’est donc moins s’intéresser au droit de la protection sociale qu’au droit du travail et de son adaptation aux nouvelles formes de travail. C’est pourquoi nous choisissons d’analyser plus particulièrement la robotisation.

  • 11 S. Korfmacher, C. Mattiuzzo, « Passage à l’industrie 4.0 : les aspects liés à la sécurité », Hygiè (...)
  • 12 M. Perroud, « Les robots remplaceront ils les humains au travail demain ? », Challenges 19 septemb (...)
  • 13 OCDE, Technologies transformatrices et emplois de l’avenir, Rapport de référence en vue de la réun (...)

5Cette nouvelle révolution du travail, marquée par la robotisation de la production est qualifiée par certains du « passage à l’industrie 4.0 »11, c’est-à-dire d’une « interconnexion totale entre hommes, machines et installations », dans les processus de productions industrielles modernes. Cette révolution pose la question du remplacement de l’homme par le robot dans le monde du travail. À ce titre, elle fait l’objet de nombreux articles de journaux et de magazines qui s’alarment du nombre d’emplois « en danger » à cause des robots12. Plus encore, selon les prévisions de l’OCDE, 50 % des emplois sont menacés par des robots13.

6Certes, ce panorama peut inviter à se demander comment éviter le déséquilibre du système de protection sociale et assurer la protection des travailleurs concernés par une perte d’emploi.

7Pour autant, la menace de la robotisation sur l’emploi, par un passage « à une industrie 4.0 » n’est, selon nous, qu’apparente. La robotisation ne semble pas devoir s’accompagner d’une crise de la protection sociale. On s’attachera à démontrer que les transformations à l’œuvre dans le droit de la protection sociale sont, au contraire, capables d’assurer une transition « en douceur » de la robotisation du travail. D’abord, cette transition repose sur la disparition progressive de l’unique référence au travailleur salarié dans la protection sociale française au profit du développement de celle de la personne. Ce premier phénomène apparaît ainsi en accord avec la robotisation du travail (I). Ensuite, les nouvelles formes de financement de la protection sociale peuvent aujourd’hui apporter des solutions à la problématique de la robotisation de l’entreprise (II).

I. La transformation des références dans la protection sociale en accord avec la robotisation du travail

8Le remplacement du travailleur par le robot va inévitablement affaiblir la référence au travailleur salarié au sein de la protection sociale. En effet, cette dernière, qui s’est construite autour d’une référence salariale, se trouve alors en inadéquation avec le phénomène de robotisation et ne peut, dès lors, assurer sa mission première : abolir la peur du lendemain pour les salariés (A). Toutefois, on constate que la transformation de la protection sociale dans le sens d’un élargissement de son champ d’action, au profit d’une nouvelle référence à la personne, apparaît pertinente pour permettre une adaptation à cette perte massive d’emplois causée par la robotisation (B).

A. L’inadéquation de la référence aux travailleurs salariés au sein de la protection sociale

  • 14 Ils existent également certaines exceptions inscrites aux articles L. 311-3 et suiv. du Code de la (...)
  • 15 Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079, publié au Bulletin. Il s’agissait ici de la société «  (...)

9On peut aisément imaginer que ceux qui perdront leur emploi demain par l’effet de la robotisation seront attirés par de nouveaux types de travail. En témoigne, par exemple, le développement du travail sous la forme d’auto-entreprenariat, offert par les plates-formes numériques du fait de leur facilité d’accès, à l’instar des chauffeurs Uber ou des livreurs Deliveroo. Toutefois, ces emplois n’impliquent pas nécessairement que ceux qui perdent leur emploi pour se reconvertir ensuite dans ces nouvelles formes de travail soient dans le champ d’application de la protection du régime général. Afin de bénéficier de la protection sociale dans son intégralité, à savoir prestation en nature (remboursement des soins) et prestation en espèces (indemnisation financière), il est nécessaire de remplir les conditions de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale14. Ce dernier indique que sont affiliés, et donc bénéficient de la protection, « toutes personnes […] salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ». Si un débat judicaire a pu s’ouvrir sur la qualification des nouvelles relations de travail des plates-formes numériques15, il n’en reste pas moins que l’on constate l’inadéquation de la référence aux travailleurs salariés dans la protection sociale face à de nouvelles formes de travail. De fait, les salariés victimes de la robotisation perdront, en même temps que leur emploi, une protection de qualité liée au statut de travailleur salarié. Dans cette logique, la recomposition du salariat invite, dans le même temps, une recomposition de l’organisation de la protection sociale autour des nouvelles catégories de travailleurs pour éviter que la « fuite du salariat », que peut accentuer la robotisation, ne s’accompagne d’une « fuite de leur protection » et déstabilise ainsi l’organisation de la protection sociale.

B. La personne comme nouvelle référence au sein de la protection sociale

  • 16 M. Borgetto, « Logique assistancielle et logique assurancielle dans le système français de protect (...)
  • 17 Pour une étude du principe d’universalité en droit de la protection sociale : M. Borgetto, « La sé (...)

10Pour répondre en partie à cette inquiétude, il faut d’abord constater que le partage entre les systèmes bismarckien et beveridgien n’est plus aussi clair qu’à l’origine. Plus précisément, les tensions originelles16 entre un système fondé seulement sur le travail salarié et une ambition de couverture universelle – qui prend progressivement forme en France – refont surface. Sans envisager tous les aspects d’une telle évolution, il faut relever que celle-ci fait reculer la place du travail salarié comme source unique et première de la protection sociale. Le droit de la sécurité sociale devient de plus en plus large et porte sur la personne quel que soit son statut social plutôt que sur le seul statut salarié. C’est ce que l’on appelle l’« universalisation »17 de la protection sociale.

  • 18 L. Camaji, « La protection sociale des salariés privés d’emploi », RDSS 2014. 953.
  • 19 Ibid.
  • 20 E. Barbara, « Quid du salarié du xxie siècle ? », Dr. social 2018. 84.

11Dans le même temps, grâce à des mécanismes de portabilité des droits, la protection sociale complémentaire participe à l’élargissement des bénéficiaires de la protection sociale en sécurisant le parcours de ceux qui perdent le statut de travailleur18. Si ces évolutions ne sont pas exemptes de tout reproche, notamment celui d’accentuer la stigmatisation du non-emploi19, elles pourront toutefois apporter une réponse adéquate à la protection de ceux qui risquent de voir un robot les remplacer. Le passage d’une société industrielle à une société des services, grâce notamment aux développements des nouvelles technologies, ne fait pas du robot un risque à part entière pour la protection sociale. Dit autrement, le droit de la protection sociale doit davantage faire face à une évolution du concept même du travail. En effet, comme le précise un auteur, « c’est oublier que, dans la compétition entre les hommes et les robots, il nous reste l’apanage de l’intelligence cognitive. L’attelage avec les robots intelligents conférera au salarié le rôle exclusif de la médiation, de la réaction et de l’empathie, brouillant la notion de lien de subordination. Le process reviendra à la machine. Qu’on le veuille ou non, cette nouvelle répartition des tâches transforme le lien de subordination en une forme collaborative qui peut aller jusqu’à inverser les rapports traditionnels »20. Le travail du xxie siècle est marqué par des attentes nouvelles tant du point de vue des travailleurs que des employeurs : flexibilité, mobilité, entreprenariat.

12En définitive, le robot ne fait en réalité que sortir un peu plus l’homme-travailleur de la société industrielle, il est donc nécessaire que le droit de la protection sociale s’attache à s’inscrire dans cette continuité, qui est celle de protéger la personne dans et hors de son emploi, au risque de perdre de son efficacité et de sa légitimité. Pour cela, il suffit de porter son regard sur les modes de financements de la protection sociale pour comprendre qu’il est d’ores et déjà possible de satisfaire cette nouvelle mission de protection de la personne et non du seul travailleur industriel.

II. Les évolutions du financement de la protection sociale en réponse à la robotisation du travail

  • 21 Pour garantir la maladie d’un travailleur, l’employeur doit verser une cotisation de 7,30 % de la (...)

13Le financement de la protection sociale peut apparaître menacé par la robotisation du travail puisqu’il repose à l’origine sur le travail salarié. En effet, pour se cantonner au régime général, les garanties sont financées, en partie, par le biais de cotisations sociales que doivent verser les travailleurs, les employeurs, ou les deux, aux organismes de sécurité sociale en charge de la branche concernée (maladie/vieillesse/famille/accident du travail). C’est ce que l’on appelle la « socialisation du risque ». En effet, la cotisation est alors proportionnelle au salaire du travailleur et non au risque, ce qui distingue la technique assurantielle de la protection sociale à celle de l’assurance classique. De manière très simplifiée, cette cotisation prend la forme d’un taux qui s’applique sur la rémunération du salarié21. La diminution du nombre d’emplois salariés entraîne corrélativement une diminution des ressources pour le régime général de la sécurité sociale.

14Cette corrélation semble pourtant s’estomper et permet d’entrevoir des solutions qui seraient utiles à la préservation d’une protection efficace confrontée à la robotisation. En premier lieu, la fiscalisation des ressources de la sécurité sociale est une solution pour assurer le maintien à l’équilibre des finances de la protection sociale en cas de robotisation totale de la société (A). En second lieu, le développement massif de la protection sociale complémentaire s’avère être une source d’inspiration à un double point de vue (B). D’abord, pour faire participer les entreprises à ce phénomène de robotisation, et ensuite, pour assurer une protection de qualité aux travailleurs touchés.

A. La fiscalisation comme réponse de principe à la robotisation

  • 22 À ce titre, il convient de préciser que le Haut conseil du financement de la protection sociale pr (...)
  • 23 HCFPS, État des lieux du financement de la protection sociale, 10 mai 2019, p. 10 et suiv.

15Alors que la structure même du financement de la sécurité sociale ne repose plus que pour moitié sur les salaires22, il ne semble pas pour autant que le régime soit en proie à un déséquilibre du fait d’une robotisation du travail. En effet, il a été annoncé que l’année 2019 serait la fin du « trou de la sécu »23. Cet espoir autour des finances de la sécurité sociale – même s’il s’est assombri suite aux mesures d’urgence économiques et sociales prises à la suite du mouvement des gilets jaunes – s’explique, en partie, par la fiscalisation des ressources de la sécurité sociale.

  • 24 Ibid., p. 16 et suiv.
  • 25 Renvoi à la contribution sur ce sujet dans le cadre de ce dossier « jeune doctorant » : A. Barilar (...)
  • 26 Cf. I, B.

16En effet, le développement de ce que l’on appelle la « fiscalisation » de la protection sociale est illustré par le biais du développement de la CSG/CRDS, de l’affectation d’une partie de la TVA à la sécurité sociale24, mais aussi, de manière plus indirecte, par des allégements de charges compensées par le budget de l’État. Ce phénomène permet d’envisager un financement renouvelé de la protection sociale qui ne porterait plus seulement sur une redistribution du salaire du travailleur, mais sur une redistribution des revenus de l’ensemble de la population. Sans juger ici de l’opportunité d’une telle évolution, il faut constater que celle-ci a pour effet de pouvoir imaginer demain une compensation à la robotisation du travail du point de vue des finances de la protection sociale, notamment par le biais d’une taxe fiscale sur les robots – reste à savoir la forme que celle-ci pourrait prendre – largement commentée pendant la campagne présidentielle de 2017 et faisant l’objet d’une contribution particulière25. La fiscalisation s’avère donc être un outil qui permet d’accentuer le phénomène décrit dans notre première partie, celui du changement de référence26. Ainsi, elle évite de passer par une révolution du droit de la protection sociale dont l’issue serait assurément aléatoire, tout en assurant une adéquation du système à la robotisation du travail.

B. L’inspiration des mécanismes de protection sociale complémentaire au service de la transition

17À côté de cette fiscalisation, une autre solution pourrait s’avérer innovante. Le développement croissant de la protection sociale complémentaire aux côtés de la sécurité sociale permet aux employeurs, par l’intermédiaire de la négociation collective, de créer des protections complètes et innovantes au profit de leurs salariés.

18On pourrait imaginer qu’un secteur d’activité largement touché par la robotisation développe, dans le cadre de la négociation de branche, une garantie particulière non contributive au bénéfice des salariés privés de leur emploi à cause de la robotisation. Cette garantie serait assurée par l’intermédiaire d’un fonds d’action sociale, géré par les partenaires sociaux de la branche et financé par le versement d’un pourcentage des cotisations totales affectés à la protection sociale de l’entreprise. La perte d’emploi liée à la robotisation serait, dès lors, compensée par la mise en œuvre d’une solidarité professionnelle permettant de responsabiliser les entreprises, afin qu’elles ne « robotisent » pas leur activité sans égard aux conséquences sur l’emploi et sur la sécurité sociale dans son ensemble.

  • 27 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 169.

19Une seule limite s’applique à cette possible innovation ; elle repose sur la seule volonté des entreprises et des partenaires sociaux. On peut espérer que les débats actuels autour de la responsabilité sociale de l’entreprise, qui ont abouti, notamment, à la réforme de l’article 1833 du Code civil par la loi Pacte27, qui énonce dès lors que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », ainsi que le développement du dialogue social en entreprise soient à l’origine d’une prise de conscience générale au service d’une adaptation nécessaire aux nouvelles technologies, afin de prévenir au mieux les risques qu’elles supposent sur l’emploi et sur la protection sociale.

Notes

1 P. Morvan, Droit de la protection sociale, 9e éd., Paris, LexisNexis, Manuels, 2019, p. 1.

2 A. Bensoussan, « Plaidoyer pour un droit des robots. De la “personne morale” à la “personne robot” », La lettre des juristes d’affaires, 23 octobre 2013, n° 1134 ; Ph. Veber, « Les robots et les hommes naîtront-ils et demeureront-ils libres et égaux en droit ? », Décideurs 16 avril 2013 [en ligne] ; G. Courtois, « Robots intelligents et responsabilité : quels régimes, quelles perspectives ? », Dalloz IP/IT 2016. 287 ; A. Bensamoun, « Des robots et du droit... », Dalloz IP/IT 2016. 281 ; R. Chatila, « Intelligence artificielle et robotique : un état des lieux en perspective avec le droit », Dalloz IP/IT 2016. 284 ; P.‑J. Delage, « Les androïdes rêveront-ils de personnalité juridique ? », p. 165-184 in Science-fiction et science juridique, Paris, IRJS éditions, 2013 ; A. Bensamoun (dir.), Les robots. Objets scientifiques, objets de droits, Paris, Mare & Martin, 2016 ; J. Bensoussan, A. Bensoussan, Droit des robots, Bruxelles, Larcier, 2015 ; A. Mendoza-Caminade, « Le droit confronté à l’intelligence artificielle des robots : vers l’émergence de nouveaux concepts juridiques ? », D. 2016. 445 ; G. Loiseau, « Des robots et des hommes », D. 2015. 2369 ; A. Bensoussan, « Droit des robots : science-fiction ou anticipation ? », D. 2015. 1640.

3 Pour un ouvrage de référence sur l’analyse de la conception des systèmes de protection sociale, v. G. Esping-Andersen, Les trois mondes de l’État-providence. Essai sur le capitalisme moderne, Paris, PUF, 2007, 308 p.

4 O. Marchand, « Salariat et non-salariat dans une perspective historique », Économie et Statistique, n° 319-320, décembre 1998, p. 3-11 ; R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995, 490 p.

5 Pour une présentation des différentes formes du robot comme forme de machine utilitaire autonome ou non, v., not., G. Loiseau, M. Bourgeois, « Du robot en droit à un droit des robots », JCP G 2014, doctrine 1231. Les auteurs énoncent que le robot est « création humaine qui peut être définie, techniquement, comme un dispositif artificiel, matériel ou immatériel, conçu pour effectuer des opérations selon un programme fixe ou modifiable, le cas échéant par des capacités d’apprentissage ».

6 Pour une distinction détaillée : C. Degryse, « Conformer l’économie digitale à un modèle social réinventé », Reflets et perspectives de la vie économique 2017/3, T. LV1, p. 47-56.

7 Ibidem.

8 D’ailleurs, la définition même de l’« industrie 4.0 » exprime cette idée de remplacement par l’interconnexion entre les hommes et les machines dans les différentes tâches de production.

9 E. Lederlin, « Le travail numérique à l’épreuve du droit social : l’appréciation du lien de subordination selon le principe de réalité », JCP S 2015, étude 1415.

10 E. Barbara, « Quid du salarié du xxie siècle ? », Dr. social 2018. 84.

11 S. Korfmacher, C. Mattiuzzo, « Passage à l’industrie 4.0 : les aspects liés à la sécurité », Hygiène et sécurité du travail, décembre 2017, n° 249, p. 18-19. Le « 4.0 » visant à se placer à la suite des trois premières révolutions industrielles que l’on range chronologiquement de la manière suivante : 1765, pour la première révolution marquée par la production mécanique, 1870, pour la deuxième révolution marquée par une production de masse, grâce au pétrole notamment, et 1969, pour la troisième révolution marquée par la production automatisée de l’industrie.

12 M. Perroud, « Les robots remplaceront ils les humains au travail demain ? », Challenges 19 septembre 2018 [https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/serez-vous-bientot-remplace-par-un-robot-au-travail_613795] ; P. Garoscio, « Votre travail sera fait par un robot en 2025 (et vous vous serez à la rue) », Économie Matin, 10 octobre 2014 [http://www.economiematin.fr/news-robots-travail-chomage-remplacement-industrie-futur] ; L. Lucas, « Découvrez si votre métier est menacé par un robot », Le Figaro.fr, 19 juin 2019 [http://www.lefigaro.fr/decideurs/votre-metier-est-il-menace-par-les-robots-20190617].

13 OCDE, Technologies transformatrices et emplois de l’avenir, Rapport de référence en vue de la réunion des ministres de l’Innovation du G7, sous la présidence canadienne, 27-28 mars 2018, Paris, OCDE, 2018, 32 p. L’OCDE indique dans ce rapport qu’environ 14 % des travailleurs sont sujets à un risque élevé d’autonomisation de leurs tâches. Mais ce n’est pas tout, 30 % des autres travailleurs seraient également touchés par l’accroissement de la robotique au travail. De fait, on peut aisément considérer que la moitié des emplois sera, demain, confrontée à une adaptation vitale à la technologie.

14 Ils existent également certaines exceptions inscrites aux articles L. 311-3 et suiv. du Code de la sécurité sociale.

15 Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079, publié au Bulletin. Il s’agissait ici de la société « Take Eat Easy » de livraison de nourriture à domicile. La Cour a reconnu la présence d’un lien de subordination et a donc requalifié la situation du travailleur en travail salarié. Par conséquent, le travailleur pouvait bénéficier d’une protection sociale. Pour plus de développements, cf. J.‑M. Servais, « Travailleurs des plateformes numériques de services : quelles garanties sociales ? » Revue Interventions économiques [en ligne], n° 60/2018 [https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/4785].

16 M. Borgetto, « Logique assistancielle et logique assurancielle dans le système français de protection sociale : les nouveaux avatars d’un vieux débat », Dr. social 2003. 115 ; N. Dufourcq, « Sécurité sociale : le mythe de l’assurance », Dr. social 1994. 291 ; D. Renard, « Assistance et assurance dans la constitution du système de protection sociale française », Genèses 1995, n° 18, p. 30-46 ; B. Friot, « Assurances sociales, solidarité nationale, salaire socialisé », La Revue de l’IRES 1999/2, n° 30, p. 219-228.

17 Pour une étude du principe d’universalité en droit de la protection sociale : M. Borgetto, « La sécurité sociale à l’épreuve du principe d’universalité », RDSS 2016. 11.

18 L. Camaji, « La protection sociale des salariés privés d’emploi », RDSS 2014. 953.

19 Ibid.

20 E. Barbara, « Quid du salarié du xxie siècle ? », Dr. social 2018. 84.

21 Pour garantir la maladie d’un travailleur, l’employeur doit verser une cotisation de 7,30 % de la rémunération brute du salarié. Elle est également versée exclusivement par l’employeur pour les prestations familiales. En matière d’assurance vieillesse, la cotisation est partagée entre l’employeur et le travailleur. Source : Urssaf, taux de cotisation [https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-taux-de-cotisations/la-cotisation-maladie---maternit.html].

22 À ce titre, il convient de préciser que le Haut conseil du financement de la protection sociale précisait, le 10 mai 2019, dans un état des lieux du financement de la protection sociale, que les cotisations sociales représentent aujourd’hui un peu plus de 50 % du financement du régime général de la protection sociale contre 90 % dans les années 1990.

23 HCFPS, État des lieux du financement de la protection sociale, 10 mai 2019, p. 10 et suiv.

24 Ibid., p. 16 et suiv.

25 Renvoi à la contribution sur ce sujet dans le cadre de ce dossier « jeune doctorant » : A. Barilari, « Une taxe sur les robots est-elle un concept d’avenir ? », Gestion & Finances Publiques 2018/1, p. 48-52.

26 Cf. I, B.

27 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 169.

Auteur

Doctorant CIFRE en droit de la protection sociale – Cabinet Barthélémy Avocats

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search