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L’intégration juridique dans l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et dans l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afriques (OHADA)

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Amadou Yaya Sarr

XII – Annexes. Traité modifié de l’UEMOA

La conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) préambule

Texte intégral

1Le Gouvernement de la République du Bénin

2Le Gouvernement du Burkina Faso

3Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

4Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau

5Le Gouvernement de la République du Mali

6Le Gouvernement de la République du Niger

7Le Gouvernement de la République du Sénégal

8Le Gouvernement de la République Togolaise

9Fidèles aux objectifs de la Communauté Économique Africaine et de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),

10Conscients des avantages mutuels qu’ils tirent de leur appartenance à la même Union Monétaire et de la nécessité de renforcer la cohésion de celle-ci,

11Convaincus de la nécessité d’étendre en conséquence au domaine économique la solidarité qui les lie déjà sur le plan monétaire,

12Affirmant la nécessité de favoriser le développement économique et social des États membres, grâce à l’harmonisation de leurs législations, à l’unification de leurs marchés intérieurs et à la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies,

13Reconnaissant l’interdépendance de leurs politiques économiques et la nécessité d’assurer leur convergence,

14Déterminés à se conformer aux principes d’une économie de marché ouverte, concurrentielle et favorisant l’allocation optimale des ressources,

15Désireux de compléter à cet effet l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) par de nouveaux transferts de souveraineté et de transformer cette Union en Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), dotée de compétences nouvelles,

16Affirmant la nécessité de renforcer la complémentarité de leurs appareils de production et de réduire les disparités de niveaux de développement entre les États membres,

17Soulignant que leur démarche s’inscrit dans la logique des efforts d’intégration régionale en cours en Afrique, et appelant les autres États de l’Afrique de l’Ouest qui partagent leurs objectifs à se joindre à leurs efforts,

18Conviennent de ce qui suit :

TITRE PRÉLIMINAIRE : DÉFINITIONS

19Article 1er (modifié) :

20Aux fins du présent Traité, on entend par :

21« UEMOA » : l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;

22« Union » : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;

23« UMOA » : l’Union Monétaire Ouest Africaine visée à l’article 2 du présent Traité ;

24« Organes » : les différents organes de l’Union visés à l’article 16 du présent Traité ;

25« Conférence » : la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union prévue à l’article 17 du présent Traité ;

26« Conseil » : le Conseil des Ministres de l’Union prévu à l’article 20 du présent Traité ;

27« Commission » : la Commission de l’Union prévue à l’article 26 du présent Traité ;

28« Parlement » : le Parlement de l’Union prévu à l’article 35 du présent Traité ;

29« Cour de Justice » : la Cour de Justice de l’Union créée par l’article 38 du présent Traité et régie par la section I du protocole additionnel n° I ;

30« Cour des Comptes » : la Cour des Comptes de l’Union créée par l’article 38 du présent Traité et régie par la section Il du protocole additionnel n° I ;

31« Institutions spécialisées autonomes » : la BCEAO et la BOAD ;

32« BCEAO » : la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest visée à l’article 41 du présent Traité ;

33« BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement visée à l’article 41 du présent Traité ;

34« Traité de l’Union » : le présent Traité ;

35« Protocole additionnel n° I » : le protocole prévu à l’article 38 du présent Traité

36« Protocole additionnel n° Il » : le protocole prévu à l’article 101 du présent Traité

37« Acte additionnel » : l’acte visé à l’article 19 du présent Traité ;

38« Règlement » : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité ;

39« Décision » : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité ;

40« Directive » l’acte visé à l’article 43 du présent Traité ;

41« Recommandation » : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité ;

42« Avis » : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité ;

43« Marché commun » : le marché unifié constitué entre les États membres, visé aux articles 4 et 76 du présent Traité ;

44« Politiques communes » : les politiques économiques communes prévues aux articles 62 à 100 du présent Traité ;

45« Politiques sectorielles » : les politiques sectorielles prévues à l’article 101 du présent Traité et régies par le protocole additionnel n° Il ;

46« Surveillance multilatérale » : le mécanisme communautaire de définition et de contrôle des politiques économiques entre les États membres, prévu à l’article 63 et régi par les articles 64 à 75 du présent Traité ;

47« Droit d’établissement » : le droit prévu à l’article 92 du présent Traité ;

48« État membre » : l’État partie prenante au présent Traité tel que prévu par son préambule ;

49« Membre associé » : tout État admis à participer à certaines politiques de l’Union conformément aux dispositions de l’article 104 du présent Traité ;

50« État tiers » : tout État autre qu’un État membre.

TITRE PREMIER. DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE L’UNION

51Article 2 :

52Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes complètent l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) instituée entre elles, de manière à la transformer en Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ci-après dénommée l’Union.

53Article 3 :

54L’Union respecte dans son action les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.

55Article 4 :

56Sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l’UMOA, l’Union poursuit, dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation des objectifs ci-après :

  1. renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;

  2. assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États membres par l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale ;

  3. créer entre les États membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ;

  4. instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d’actions communes et éventuellement de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ;

  5. harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des États membres et particulièrement le régime de la fiscalité.

57Article 5 :

58Dans l’exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l’Union favorisent l’édiction de prescriptions minimales et de réglementations-cadres qu’il appartient aux États membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

59Article 6 :

60Les actes arrêtés par les organes de l’Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque État membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure.

61Article 7 :

62Les États membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l’Union en adoptant toutes mesures générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent Traité. A cet effet, ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de faire obstacle à l’application du présent Traité et des actes pris pour son application.

63Article 8 :

64Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement fixe des orientations générales pour la réalisation des objectifs de l’Union. Elle constate à intervalles réguliers l’état d’avancement du processus d’intégration économique et monétaire et fixe, s’il y a lieu, de nouvelles orientations.

TITRE II. DU SYSTÈME INSTITUTIONNEL DE L’UNION

CHAPITRE 1 : Du statut de l’Union

65Article 9 :

66L’Union a la personnalité juridique. Elle jouit dans chaque État membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle est représentée en justice par la Commission. Elle a notamment capacité pour contracter, acquérir des biens mobiliers et immobiliers et en disposer.

67Sa responsabilité contractuelle et la juridiction nationale compétente pour tout litige y afférent sont régies par la loi applicable au contrat en cause.

68Article 10 :

69Le régime des droits, immunités et privilèges accordés à l’Union, aux membres de ses organes et à son personnel est déterminé par voie d’acte additionnel pris par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.

70Article 11 :

71Le statut des fonctionnaires de l’Union et le régime applicable aux autres agents sont arrêtés par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission. Les fonctionnaires de l’Union sont en règle générale recrutés par voie de concours parmi les ressortissants des États membres.

72Les fonctionnaires et agents de l’Union sont tenus au secret professionnel même après la cessation de leurs fonctions.

73Article 12 :

74L’Union est représentée dans les relations internationales par la Commission agissant selon les directives que peut lui adresser le Conseil.

75Article 13 :

76L’Union établit toute coopération utile avec les organisations régionales ou sous-régionales existantes. Elle peut faire appel à l’aide technique ou financière de tout État qui l’accepte ou d’organisations internationales, dans la mesure où cette aide est compatible avec les objectifs définis par le présent Traité.

77Des accords de coopération et d’assistance peuvent être conclus avec des États tiers ou des organisations internationales, selon les modalités prévues à l’article 84 du présent Traité.

78Article 14 :

79Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, les États membres se concertent au sein du Conseil afin de prendre toutes mesures destinées à éliminer les incompatibilités ou les doubles emplois entre le droit et les compétences de l’Union d’une part, et les conventions conclues par un ou plusieurs États membres d’autre part, en particulier celles instituant des organisations économiques internationales spécialisées.

80Article 15 :

81Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires afin d’éviter que le fonctionnement de l’Union ne soit affecté par les mesures que l’un d’eux pourrait être amené à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre.

CHAPITRE II - Des organes de l’Union Article 16 (modifié) : Les organes de l’Union sont constitués par :

82la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, telle que définie à l’article 5 du Traité de l’UMOA,

83le Conseil des Ministres, tel que défini à l’article 6 du Traité de l’UMOA,

84la Commission,

85le Parlement,

86la Cour de Justice,

87la Cour des Comptes.

88Ces organes agissent dans la limite des attributions qui leur sont conférées par le Traité de l’UMOA et le présent Traité et dans les conditions prévues par ces Traités.

89Des organes consultatifs et des institutions spécialisées autonomes concourent également à la réalisation des objectifs de l’Union.

Section I - Des organes de direction

§ 1er - De la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement

90Article 17 :

91La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement définit les grandes orientations de la politique de l’Union. Elle se réunit au moins une fois par an.

92Article 18 :

93La Conférence des Chefs d’État de l’Union Monétaire prévue à l’article 5 du Traité de l’UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité.

94Article 19 :

95La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement prend, en tant que de besoin, des actes additionnels au Traité de l’Union. Les actes additionnels sont annexés au Traité. Ils complètent celui-ci sans toutefois le modifier. Leur respect s’impose aux organes de l’Union ainsi qu’aux autorités des États membres.

§ 2 - Du Conseil des Ministres Article 20

96Le Conseil des Ministres de l’Union assure la mise en oeuvre des orientations générales définies par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement. Il se réunit au moins deux (2) fois par an.

97Article 21 :

98Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire prévu à l’article 6 du Traité de l’UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité.

99Article 22 :

100Toutes les fois que le présent Traité prévoit l’adoption d’un acte juridique du Conseil sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut faire d’amendement à cette proposition qu’en statuant à l’unanimité de ses membres.

101Article 23 :

102Par dérogation à l’article 6 alinéa 2 du Traité de l’UMOA, pour l’adoption des décisions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, le Conseil réunit les Ministres compétents. Les délibérations ne deviennent définitives qu’après vérification, par les ministres en charge de l’Economie, des Finances et du Plan, de leur compatibilité avec la politique économique, monétaire et financière de l’Union.

103Pour les questions politiques et de souveraineté, les Ministres des Affaires Etrangères siégeront au Conseil des Ministres de l’UEMOA.

104Article 24 :

105Le Conseil peut déléguer à la Commission l’adoption des règlements d’exécution des actes qu’il édicte.

106Ces règlements d’exécution ont la même force juridique que les actes pour l’exécution desquels ils sont pris.

107Article 25 :

108Les délibérations du Conseil sont préparées par le Comité des Experts, composé de représentants des États membres. La Commission est représentée aux réunions de ce Comité. Celui-ci adopte à la majorité de ses membres présents des avis qu’il transmet au Conseil.

109Le Conseil arrête le règlement intérieur du Comité des Experts à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

§ 3 - De la Commission Article 26 (modifié) :

110La Commission exerce, en vue du bon fonctionnement et de l’intérêt général de l’Union, les pouvoirs propres que lui confère le présent Traité. A cet effet, elle :

111transmet à la Conférence et au Conseil les recommandations et les avis qu’elle juge utiles à la préservation et au développement de l’Union ;

112exerce, par délégation expresse du Conseil et sous son contrôle, le pouvoir d’exécution des actes qu’il prend ;

113exécute le budget de l’Union ;

114recueille toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;

115établit un rapport général annuel sur le fonctionnement et l’évolution de l’Union qui est communiqué par son Président au Parlement et aux organes législatifs des États membres ;

116élabore un programme d’actions qui est soumis par son Président, à la session ordinaire du Parlement, qui suit sa nomination ;

117assure la publication du Bulletin officiel de l’Union.

118Article 27 (modifié) :

119La Commission est composée de membres appelés Commissaires, ressortissants des États membres. Les Commissaires sont désignés par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement sur la base des critères de compétence et d’intégrité morale.

120Le mandat des membres de la Commission est de quatre (4) ans, renouvelable. Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables, sauf en cas de faute lourde ou d’incapacité.

121Toutefois, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement peut inviter la Commission à lui présenter sa démission, à la suite du vote d’une motion de censure par le Parlement.

122La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement peut également modifier le nombre des membres de la Commission. Article 28 Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance dans l’intérêt général de l’Union. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de la part d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Les États membres sont tenus de respecter leur indépendance. Lors de leur entrée en fonction, les membres de la Commission s’engagent, par serment devant la Cour de Justice, à observer les obligations d’indépendance et d’honnêteté inhérentes à l’exercice de leur charge. Pendant la durée de leur mandat, ils n’exercent aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

123Article 29 :

124Les traitements, indemnités et pensions des membres de la Commission sont fixés par le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

125Article 30 (modifié) :

126Le mandat des membres de la Commission peut être interrompu par la démission ou par la révocation.

127La démission peut être individuelle ou collective. Elle est collective, lorsqu’elle intervient à l’invitation de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, suite au vote par le Parlement d’une motion de censure contre la Commission.

128La révocation est prononcée par la Cour de Justice à la demande du Conseil, pour sanctionner la méconnaissance des devoirs liés à l’exercice des fonctions de membre de la Commission.

129En cas d’interruption du mandat d’un membre de la Commission, l’intéressé est remplacé pour la durée de ce mandat restant à courir, Sauf révocation ou démission, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement.

130Article 31 :

131Le Gouverneur de la BCEAO participe de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de la Commission. Il peut se faire représenter. Il peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour ou suggérer au Conseil d’inviter la Commission à prendre une initiative dans le cadre de sa mission.

132Article 32 :

133Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

134Article 33 :

135Le Président de la Commission est désigné parmi les membres de celle-ci par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable. Cette désignation se fera de manière à appeler successivement à la présidence de la Commission tous les États membres. Le Président de la Commission détermine l’organigramme des services de la Commission dans la limite du nombre de postes autorisés par le budget de l’Union. Il nomme aux différents emplois.

136Article 34 :

137La Commission arrête son règlement intérieur.

Section II - De l’organe parlementaire (modifié)

138Article 35 (nouveau) :

139Le Contrôle démocratique des organes de l’Union est assuré par un Parlement dont la création fait l’objet d’un Traité spécifique.

140Le Parlement participe au processus décisionnel et aux efforts d’intégration de l’Union dans les domaines couverts par le présent Traité. Le Parlement jouit de l’autonomie de gestion financière. Le Parlement se réunit en deux sessions ordinaires par an, sur convocatoin de son Président.

141La deuxième session ordinaire du Parlement est une session budgétaire. Le Parlement peut également se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis. Le Parlement adopte son Règlement Intérieur, à sa session inaugurale.

142Article 36 (modifié) :

143A l’initiative du Parlement ou à leur demande, le Président du Conseil, le Président et les membres de la Commission, le Gouverneur de la BCEAO, le Président de la BOAD et le Président de la Chambre Consulaire Régionale peuvent être entendus par le Parlement.

144Chaque année, le Président de la Commission soumet au Parlement pour examen, un rapport général sur le fonctionnement et l’évolution de l’Union, conformément aux dispositions de l’article 26.

145Le Parlement examine un programme d’actions que lui présente le Président de la Commission, à la session ordinaire qui suit sa nomination.

146Article 37 (nouveau) :

147La composition, l’organisation et le fonctionnement du Parlement sont déterminés par voie d’acte additionnel de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.

148La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement peut, après consultation du Bureau du Parlement et du Conseil des Ministres, dissoudre le Parlement.

Section III - Des organes de contrôle juridictionnel

149Article 38

150Il est créé au niveau de l’Union deux organes de contrôle juridictionnel dénommés Cour de Justice et Cour des Comptes.

151Le statut, la composition, les compétences ainsi que les règles de procédures et de fonctionnement de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes sont énoncés dans le protocole additionnel n° I.

152Article 39 :

153Le protocole additionnel n° I fait partie intégrante du présent Traité. Section IV : Des organes consultatifs Article 40 :

154Il est créé au sein de l’Union un organe consultatif dénommé Chambre Consulaire Régionale, regroupant les chambres consulaires des États membres et dont les modalités de fonctionnement seront fixées par voie d’acte additionnel de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement. D’autres organes consultatifs pourront être créés, en tant que de besoin, par voie d’acte additionnel de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.

Section V : Des institutions spécialisées autonomes Article 41

155La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) sont des institutions spécialisées autonomes de l’Union.

156Sans préjudice des objectifs qui leur sont assignés par le Traité de l’UMOA, la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) concourent en toute indépendance à la réalisation des objectifs du présent Traité.

CHAPITRE III - Du régime Juridique des Actes pris par les Organes de l’Union

157Article 42 (modifié) :

158Pour l’accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent Traité :

159la Conférence prend des actes additionnels, conformément aux dispositions de l’article 19 ;

160le Conseil édicte des règlements, des directives et des décisions ; il peut également formuler des recommandations et/ou des avis ;

161la Commission prend des règlements pour l’application des actes du Conseil et édicte des décisions ; elle peut également formuler des recommandations et/ou des avis ;

162Le Parlement prend des actes dont le régime juridique est déterminé par le Traité portant création de cet organe.

163Article 43 :

164Les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout État membre. Les directives lient tout État membre quant aux résultats à atteindre. Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu’elles désignent.

165Les recommandations et les avis n’ont pas de force exécutoire.

166Article 44 :

167Les règlements, les directives et les décisions du Conseil et de la Commission sont dûment motivés.

168Article 45 :

169Les actes additionnels, les règlements, les directives et les décisions sont publiés au Bulletin Officiel de l’Union. Ils entrent en vigueur après leur publication à la date qu’ils fixent.

170Les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet à compter de leur date de notification.

171Article 46 :

172Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

173L’exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le Gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet.

174Après l’accomplissement de ces formalités, l’exécution forcée peut être poursuivie en saisissant directement l’organe compétent selon la législation nationale.

175L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de Justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

TITRE III - DU RÉGIME FINANCIER DE L’UNION

CHAPITRE I - Dispositions générales

176Article 47 (modifié) :

177Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, arrête le budget de l’Union sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement, avant le début de l’exercice budgétaire. Le budget comprend toutes les recettes de l’Union et toutes les dépenses des institutions du présent Traité à l’exception des institutions spécialisées autonomes que sont la BCEAO et la BOAD, ainsi que celles afférentes à la mise en oeuvre des politiques communes.

178Le budget est équilibré en recettes et en dépenses. Le budget est exécuté par la Commission. Toutefois, le Parlement, la Cour de Justice et la Cour des Comptes jouissent de l’autonomie de gestion financière.

179Article 48 :

180L’Union est dotée de ressources propres qui assurent le financement régulier de son fonctionnement.

181Article 49 :

182Les ressources de l’Union sont soumises au principe de solidarité financière entre les États membres.

183Aucun État ne peut invoquer une équivalence entre sa contribution financière et les avantages qu’il tire de l’Union.

184Article 50 :

185L’Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités locales, des autres autorités publiques, d’autres organismes ou entreprises publiques d’un État membre.

186Article 51 :

187Sur proposition de la Commission, le Conseil adopte à l’unanimité les règlements financiers spécifiant notamment les modalités d’élaboration et d’exécution du budget ainsi que les règles de reddition et de vérification des comptes.

188Les règlements financiers instituent la règle de la séparation des ordonnateurs et des comptables.

189Article 52 :

190Avant sa transmission au Conseil, le projet de budget est soumis pour avis au Comité des Experts visé à l’article 25.

191Article 53 :

192L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

193Au cas où le budget n’a pas pu être adopté avant le début de l’exercice budgétaire, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement dans la limite du douzième des crédits ouverts au titre du budget de l’exercice précédent. CHAPITRE II : Des ressources de l’Union Article 54 (modifié) :

194Les ressources de l’Union proviennent notamment d’une fraction du produit du tarif extérieur commun (TEC) et des taxes indirectes perçues dans l’ensemble de l’Union. Ces ressources seront perçues directement par l’Union. Les actes prescrivant la perception de ces ressources sont adoptés, après consultation du Parlement.

195L’Union peut avoir recours aux emprunts, subventions et aides extérieures compatibles avec ses objectifs.

196Article 55 (modifié) :

197A terme, une taxe à la valeur ajoutée (TVA) de l’Union sera instituée et se substituera à la fraction du produit des taxes indirectes nationales indiquée à l’article

19854. Au besoin, des taxes additionnelles pourront être introduites par l’Union.

199Les projets d’actes relatifs à l’ensemble de ces taxes sont adoptés, après consultation du Parlement.

200Article 56 :

201Dans un délai de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, arrête les modalités d’application des articles 54 et 55, conformément aux principes directeurs fixés par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement par voie d’acte additionnel.

202Article 57 :

203Durant la phase de mise en oeuvre du régime de ressources propres de l’Union, qui ne doit pas dépasser trois (3) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, il sera institué, par voie d’acte additionnel de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, un régime transitoire en vertu duquel le financement de la phase de démarrage de l’Union sera assuré notamment par la BCEAO et la BOAD.

CHAPITRE III - Des interventions de l’Union

204Article 58 :

205Les moins-values de recettes douanières subies par certains États membres du fait de la mise en place de l’union douanière font l’objet d’un traitement spécifique temporaire.

206Ce traitement comprend, durant une phase transitoire, un dispositif automatique de compensations financières, conditionnées à la mise en place progressive par les États membres concernés d’une nouvelle assiette et d’une nouvelle structure de leurs recettes fiscales.

207Les modalités d’application du système transitoire de compensations seront précisées par voie d’acte additionnel.

208Article 59 :

209En vue du financement d’un aménagement équilibré du territoire communautaire, l’Union pourra instituer des fonds structurels dont les modalités d’intervention seront précisées par voie d’acte additionnel de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.

TITRE IV - DES ACTIONS DE L’UNION

CHAPITRE I - De l’harmonisation des législations

210Article 60 :

211Dans le cadre des orientations prévues à l’article 8, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement établit des principes directeurs pour l’harmonisation des législations des États membres. Elle identifie les domaines prioritaires dans lesquels, conformément aux dispositions du présent Traité, un rapprochement des législations des États membres est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union. Elle détermine également les buts à atteindre dans ces domaines et les principes généraux à respecter. Dans l’exercice de ces fonctions, la Conférence tient compte des progrès réalisés en matière de rapprochement des législations des États de la région, dans le cadre d’organismes poursuivant les mêmes objectifs que l’Union.

212Article 61 :

213Le Conseil statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, sur proposition de la Commission, arrête les directives ou règlements nécessaires pour la réalisation des programmes mentionnés à l’article 60.

CHAPITRE II - Des politiques Communes

Section I - De la politique monétaire

214Article 62 :

215La politique monétaire de l’Union est régie par les dispositions du Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest africaine (UMOA) et par les textes subséquents. Sans préjudice des objectifs qui lui sont ainsi assignés, elle soutient l’intégration économique de l’Union. Section II : De la politique économique Article 63 :

216Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil en vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 4 § b) du présent Traité. A cette fin, le Conseil met en place un dispositif de surveillance multilatérale des politiques économiques de l’Union dont les modalités sont fixées aux articles 64 à 75.

217Article 64 (modifié) :

218Sur proposition de la Commission, le Conseil se prononce sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union par voie de recommandations arrêtées à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

219Ces orientations se rapportent aux objectifs économiques des pays membres et de l’Union, notamment aux objectifs :

  • de croissance soutenue du revenu moyen

  • de répartition des revenus ;

  • de solde soutenable de la balance des paiements courants ;

  • d’amélioration de la compétitivité internationale des économies de l’Union.

220Elles tiennent également compte de l’exigence de compatibilité des politiques budgétaires avec les objectifs de la politique monétaire, en particulier celui de stabilité des prix.

221Le Conseil informe le Parlement de ses recommandations.

222Article 65 :

2231) Afin d’assurer une convergence durable de leurs performances économiques et d’établir les bases d’une croissance soutenable, les États membres mènent des politiques économiques qui respectent les grandes orientations visées à l’article 64 et les règles énoncées au point 3 ci-après.

2242) Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, sur proposition de la Commission :

  • adopte les règles supplémentaires requises pour la convergence des politiques économiques nationales et leur mise en cohérence avec la politique monétaire de l’Union ;

  • précise les règles prescrites dans cet article et détermine leurs modalités d’application ainsi que leur calendrier de mise en œuvre ;

  • fixe les valeurs de référence des critères quantitatifs sur lesquels se fonde l’observation des règles de convergence.

225En vertu des règles de convergence arrêtées par le Conseil, tout déficit excessif devra être éliminé et les politiques budgétaires devront respecter une discipline commune, consistant à soutenir les efforts pluri-annuels d’assainissement budgétaire et d’amélioration de la structure des recettes et des dépenses publiques.

2263) Les États membres harmonisent leurs politiques fiscales, selon la procédure prévue aux articles 60 et 61, pour réduire les disparités excessives prévalant dans la structure et l’importance de leurs prélèvements fiscaux. Les États membres notifient à la BCEAO et à la Commission toute variation de leur dette intérieure et extérieure.

227La BCEAO et la Commission prêtent leur concours aux États membres qui souhaitent en bénéficier, dans la négociation ou la gestion de leur dette intérieure et extérieure.

228Article 66 (modifié) :

229Le Conseil, sur proposition de la Commission, examine dans quelle mesure les politiques des prix et des revenus des États membres, ainsi que les actions de certains groupes économiques, sociaux ou professionnels sont susceptibles de contrarier la réalisation des objectifs de politique économique de l’Union. Il adopte, au besoin, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, et sur proposition de la Commission, des recommandations et avis. Il en informe le Parlement et les organes consultatifs de l’Union.

230Article 67 :

2311) L’Union harmonise les législations et les procédures budgétaires, afin d’assurer notamment la synchronisation de ces dernières avec la procédure de surveillance multilatérale de l’Union.

232Ce faisant, elle assure l’harmonisation des Lois de Finances et des comptabilités publiques, en particulier des comptabilités générales et des plans comptables publics. Elle assure aussi l’harmonisation des comptabilités nationales et des données nécessaires à l’exercice de la surveillance multilatérale, en procédant en particulier à l’uniformisation du champ des opérations du secteur public et des tableaux des opérations financières de l’État.

2332) Le Conseil adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres les règlements et les directives nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées dans le présent article.

234Article 68 :

2351) Afin d’assurer la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l’organisation de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires, chaque État membre prend, au besoin, les dispositions nécessaires pour qu’au plus tard un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Traité, l’ensemble de ses comptes puisse être contrôlé selon des procédures offrant les garanties de transparence et d’indépendance requises. Ces procédures doivent notamment permettre de certifier la fiabilité des données figurant dans les Lois de Finances initiales et rectificatives ainsi que dans les Lois de Règlement.

2362) Les procédures ouvertes à cet effet au choix de chaque État membre sont les suivantes :

  • recourir au contrôle de la Cour des Comptes de l’Union ;

  • instituer une Cour des Comptes nationale qui pourra, le cas échéant, faire appel à un système d’audit externe. Cette Cour transmettra ses observations à la Cour des Comptes de l’Union.

2373) Les États membres tiennent le Conseil et la Commission informés des dispositions qu’ils ont prises pour se conformer sans délai à cette obligation. La Commission vérifie que les garanties d’efficacité des procédures choisies sont réunies.

2384) Le Conseil adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres les règlements et directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions.

239Article 69 (modifié) :

240Les Présidents des Cours des Comptes des États membres et les Conseillers de la Cour des Comptes de l’Union se réunissent au moins une fois par an, sur convocation du Président de la Cour des Comptes de l’État assurant la présidence de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, pour procéder à une évaluation des systèmes de contrôle des comptes et des résultats des contrôles effectués durant l’exercice écoulé.

241Ils établissent un rapport assorti, le cas échéant, de suggestions d’amélioration des systèmes de contrôle, visant notamment l’harmonisation des procédures et la fixation de normes communes de contrôle. Ce rapport se prononce sur la conformité des comptes transmis par les États membres à l’Union aux règles comptables et budgétaires de cette dernière, ainsi que sur leur fiabilité comptable. Il est transmis au Conseil, à la Commission et au Parlement.

242Article 70 :

243Pour les besoins de la surveillance multilatérale, les États membres transmettent régulièrement à la Commission toutes informations nécessaires, en particulier les données statistiques et les informations relatives aux mesures de politique économique.

244La Commission précise, par voie de décision, la nature des informations dont la transmission incombe aux États membres. Les données statistiques faisant foi pour l’exercice de la surveillance multilatérale de l’Union sont celles retenues par la Commission.

245Article 71 :

246Lorsqu’un État membre est confronté à des difficultés économiques et financières ou est susceptible de connaître de telles difficultés en raison d’événements exceptionnels, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut exempter, pour une durée maximale de six (6) mois, cet État membre du respect de tout ou partie des prescriptions énoncées dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale. Le Conseil, statuant ensuite à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, peut adresser à l’État membre concerné des directives portant sur les mesures à mettre en oeuvre.

247Avant l’expiration de la période de six (6) mois mentionnée à l’alinéa premier, la Commission fait rapport au Conseil sur l’évolution de la situation dans l’État membre concerné et sur la mise en oeuvre des directives qui lui ont été adressées. Au vu de ce rapport, le Conseil peut décider à l’unanimité, sur proposition de la Commission, de proroger la période d’exemption en fixant une nouvelle échéance.

248Article 72 (modifié) :

2491) Dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale, la Commission transmet au Conseil et rend public un rapport semestriel d’exécution. Ce rapport rend compte de la convergence des politiques et des performances économiques ainsi que de la compatibilité de celles-ci avec la politique monétaire de l’Union. Il examine la bonne exécution, par les États membres, des recommandations faites par le Conseil en application des articles 64 à 66. Il tient compte des programmes d’ajustement éventuellement en vigueur au niveau de l’Union et des États membres.

250Si un État membre ne satisfait pas aux exigences mentionnées au § précédent, la Commission fait, dans une annexe au rapport, des propositions de directives à son intention. Celles-ci spécifient les mesures rectificatives à mettre en oeuvre. Sous réserve des dispositions prévues au § 2 du présent article, cette annexe n’est pas rendue publique.

2512) Le Conseil prend acte du rapport d’exécution mentionné au § 1. Il adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres les propositions de directives faites dans ce cadre par la Commission. Par dérogation à l’article 22 du présent Traité, il a la faculté d’amender celles-ci à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Il en informe le Parlement. Si le Conseil n’a pas été en mesure de réunir les conditions de majorité nécessaires à l’adoption d’une directive à l’issue du premier examen de celle-ci, la Commission a la faculté de rendre sa proposition publique.

252Article 73 :

253L’État membre destinataire d’une directive émise par le Conseil dans le cadre de la surveillance multilatérale, élabore en concertation avec la Commission et dans un délai de trente (30) jours, un programme de mesures rectificatives. La Commission vérifie la conformité des mesures envisagées à la directive du Conseil et à la politique économique de l’Union et tient compte des éventuels programmes d’ajustement en vigueur.

254Article 74 (modifié) :

255L’exercice de la surveillance multilatérale de l’Union s’appuie sur le rapport de la Commission, les éventuelles directives du Conseil et les éventuels avis du Parlement, en vertu des procédures indiquées à l’article 72. Le Conseil peut renforcer ces procédures par la mise en oeuvre d’une gamme de mesures explicites, positives ou négatives, selon les modalités ci-après :

256a) la mise en place effective, constatée par la Commission, d’un programme reconnu conforme au sens de l’article 73, offre à l’État membre concerné le bénéfice de mesures positives qui comprennent notamment :

  • la publication d’un communiqué de la Commission ;

  • le soutien de l’Union dans la recherche du financement requis pour l’exécution du programme de mesures rectificatives, conformément aux dispositions de l’article 75 ;

  • un accès prioritaire aux ressources disponibles de l’Union.

257b) Si un État membre n’a pas pu élaborer un programme rectificatif dans le délai prescrit à l’article 73 ou si la Commission n’a pas reconnu la conformité dudit programme à la directive du Conseil et à la politique économique de l’Union, ou enfin si la Commission constate l’inexécution ou la mauvaise exécution du programme rectificatif, elle transmet, dans les meilleurs délais, au Conseil un rapport assorti éventuellement de propositions de mesures négatives explicites. Elle a la faculté de rendre son rapport public.

258c) L’examen des rapports et des propositions de sanctions mentionnés au § b) est inscrit de plein droit à l’ordre du jour d’une session du Conseil à la demande de la Commission.

259Le principe et la nature des sanctions font l’objet de délibérations séparées. Les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Par dérogation à l’article 22 du présent Traité, les propositions de sanctions peuvent être amendées par le Conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

260Le Conseil informe le Parlement des décisions prises.

261d) Les sanctions explicites susceptibles d’être appliquées comprennent la gamme des mesures graduelles suivantes :

  • la publication par le Conseil d’un communiqué, éventuellement assorti d’informations supplémentaires sur la situation de l’État concerné ;

  • le retrait, annoncé publiquement, des mesures positives dont bénéficiait éventuellement l’État membre ;

  • la recommandation à la BOAD de revoir sa politique d’interventions en faveur de l’État membre concerné ;

  • la suspension des concours de l’Union à l’État membre concerné.

262Par voie d’acte additionnel au présent Traité, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement peut compléter cette gamme de mesures par des dispositions complémentaires jugées nécessaires au renforcement de l’efficacité de la surveillance multilatérale de l’Union.

263Article 75 :

264A la demande d’un État membre éligible aux mesures positives en vertu de l’article 74 § a), l’Union apportera son aide à la mobilisation des ressources additionnelles nécessaires au financement des mesures rectificatives préconisées. A cette fin, la Commission utilise l’ensemble des moyens et l’autorité dont elle dispose pour appuyer l’État membre concerné dans les consultations et négociations requises.

SECTION III - Du marché commun

§ 1er - Dispositions générales

265Article 76 :

266En vue de l’institution du marché commun prévu à l’article 4 § c) du présent Traité, l’Union poursuit la réalisation progressive des objectifs suivants :

  1. l’élimination, sur les échanges entre les pays membres, des droits de douane, des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie, des taxes d’effet équivalent et de toutes autres mesures d’effet équivalent susceptibles d’affecter lesdites transactions, sous réserve du respect des règles d’origine de l’Union qui seront précisées par voie de protocole additionnel ;

  2. l’établissement d’un tarif extérieur commun (TEC) ;

  3. l’institution de règles communes de concurrence applicables aux entreprises publiques et privées ainsi qu’aux aides publiques ;

  4. la mise en oeuvre des principes de liberté de circulation des personnes, d’établissement et de prestations de services ainsi que de celui de liberté de mouvements des capitaux requis pour le développement du marché financier régional ;

  5. l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des procédures d’homologation et de certification du contrôle de leur observation.

§ 2 - De la libre circulation des marchandises Article 77 :

267En vue de la réalisation de l’objectif défini à l’article 76 § a), les États membres s’abstiennent, dès l’entrée en vigueur du présent Traité :

  1. d’introduire entre eux tous nouveaux droits de douane à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes taxes d’effet équivalent et d’augmenter ceux qu’ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles ;

  2. d’introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives à l’exportation ou à l’importation ou des mesures d’effet équivalent, ainsi que de rendre plus restrictifs les contingents, normes et toutes autres dispositions d’effet équivalent.

268Conformément aux dispositions de l’article XXIV (5) (a) de l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT), l’Union s’assure que l’incidence globale des droits de douane et des autres règlements du commerce vis-à-vis des pays tiers n’est pas plus restrictive que celle des dispositions en vigueur avant la création de l’Union.

269Article 78 :

270Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, détermine conformément aux dispositions de l’article 5 du présent Traité, le rythme et les modalités d’élimination, sur les échanges entre les pays membres, des droits de douane, des restrictions quantitatives et de toutes autres mesures d’effet équivalent. Il arrête les règlements nécessaires.

271Le Conseil tient compte des incidences de l’unification des marchés nationaux sur l’économie et les finances publiques des États membres, en créant des fonds de compensation et de développement.

272Article 79 :

273Sous réserve des mesures d’harmonisation des législations nationales mises en oeuvre par l’Union, les États membres conservent la faculté de maintenir et d’édicter des interdictions ou des restrictions d’importation, d’exportation et de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de préservation de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et de protection de la propriété industrielle et commerciale. Les interdictions ou restrictions appliquées en vertu de l’alinéa précédent ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Les États membres notifient à la Commission toutes les restrictions maintenues en vertu de l’alinéa premier du présent article. La Commission procède à une revue annuelle de ces restrictions en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination progressive.

274Article 80 :

275Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres un schéma relatif à l’harmonisation et à la reconnaissance mutuelle des normes techniques et sanitaires ainsi que des procédures d’homologation et de certification en vigueur dans les États membres.

276Article 81 :

277Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission et à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre du schéma mentionné à l’article 80.

§ 3 - De la politique commerciale Article 82 :

278En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 76 §s a) et b) du présent Traité, le Conseil adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, sur proposition de la Commission :

  1. les mesures relatives à l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres nécessaires au fonctionnement de l’union douanière ;

  2. les règlements relatifs au tarif extérieur commun (TEC) ;

  3. les règlements fixant le régime de la politique commerciale avec les États tiers ;

  4. le régime applicable aux produits du cru et de l’artisanat.

279Article 83 :

280Dans la réalisation des objectifs définis à l’article 76 du présent Traité, l’Union respecte les principes de l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) en matière de régime commercial préférentiel. Elle tient compte de la nécessité de contribuer au développement harmonieux du commerce intra-africain et mondial, de favoriser le développement des capacités productives à l’intérieur de l’Union, de protéger les productions de l’Union contre les politiques de dumping et de subventions des pays tiers.

281Article 84 :

282L’Union conclut des accords internationaux dans le cadre de la politique commerciale commune selon les modalités suivantes :

283la Commission présente des recommandations au Conseil qui l’autorise à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres à ouvrir les négociations nécessaires ;

284la Commission conduit ces négociations en consultation avec un Comité désigné par le Conseil et dans le cadre des directives élaborées par celui-ci.

285Les accords mentionnés à l’alinéa premier sont conclus par le Conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

286Article 85 :

287Si les accords mentionnés à l’article 84 sont négociés au sein d’organisations internationales au sein desquelles l’Union ne dispose pas de représentation propre, les États membres conforment leurs positions de négociation aux orientations définies par le Conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission.

288Lorsque des négociations en cours au sein d’organisations internationales à caractère économique sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun, sans pour autant relever des compétences de l’Union, les États membres coordonnent leurs positions de négociation.

289Article 86 :

290Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission, fixe par voie de règlement les modalités selon lesquelles les États membres sont autorisés à prendre, par dérogation aux règles générales de l’union douanière et de la politique commerciale commune, des mesures de protection destinées à faire face à des difficultés graves dans un ou plusieurs secteurs de leurs économies.

291Les mesures de sauvegarde adoptées en vertu des règlements pris en application de l’alinéa précédent ne peuvent excéder une durée de six (6) mois, éventuellement renouvelable. Elles doivent être autorisées par la Commission, tant dans leur durée que dans leur contenu, avant leur entrée en vigueur.

292Article 87 :

293Les États membres s’abstiennent de conclure de nouvelles conventions d’établissement. Ils alignent, dans les meilleurs délais possibles, les conventions existantes sur les mesures d’harmonisation des législations visées à l’article 23 du Protocole Additionnel n° II, conformément à la procédure prévue aux articles 60 et 61.

§ 4 - Des règles de concurrence

294Article 88 :

295Un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Traité, sont interdits de plein droit :

  1. les accords, associations et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union ;

  2. toutes pratiques d’une ou de plusieurs entreprises, assimilables à un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci ;

  3. les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

296Article 89 :

297Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, arrête dès l’entrée en vigueur du présent Traité par voie de règlements, les dispositions utiles pour faciliter l’application des interdictions énoncées à l’article 88.

298Il fixe, selon cette procédure, les règles à suivre par la Commission dans l’exercice du mandat que lui confère l’article 90 ainsi que les amendes et astreintes destinées à sanctionner les violations des interdictions énoncées dans l’article 88.

299Il peut également édicter des règles précisant les interdictions énoncées dans l’article 88 ou prévoyant des exceptions limitées à ces règles afin de tenir compte de situations spécifiques.

300Article 90 :

301La Commission est chargée, sous le contrôle de la Cour de Justice, de l’application des règles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89. Dans le cadre de cette mission, elle dispose du pouvoir de prendre des décisions.

§ 5 - De la libre circulation des personnes, des services et des capitaux

302Article 91 (modifié) :

3031) Sous réserve des limitations justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, les ressortissants d’un État membre bénéficient sur l’ensemble du territoire de l’Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique :

304l’abolition entre les ressortissants des États membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l’exercice d’un emploi, à l’exception des emplois dans la Fonction Publique

305le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l’ensemble des États membres ;

306le droit de continuer à résider dans un État membre après y avoir exercé un emploi.

3072) Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement, arrête dès l’entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l’usage effectif des droits prévus au § 1.

3083) Selon la procédure prévue au § 2, le Conseil adopte des règles :

  1. précisant le régime applicable aux membres des familles des personnes faisant usage de ces droits ;

  2. permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la continuité de la jouissance des prestations susceptibles de leur être assurées au titre des périodes d’emploi successives sur le territoire de tous les États membres ;

  3. précisant la portée des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

309Article 92 (modifié) :

    1. Les ressortissants d’un État membre bénéficient du droit d’établissement dans l’ensemble du territoire de l’Union.

    2. Sont assimilées aux ressortissants des États membres, les sociétés et personnes morales constituées conformément à la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union.

    3. Le droit d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

    4. Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement, arrête dès l’entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l’usage effectif du droit d’établissement.

    5. L’article 91, § 3, est applicable, mutatis mutandis.

310Article 93 :

311Les ressortissants de chaque État membre peuvent fournir des prestations de services dans un autre État membre dans les mêmes conditions que celles que cet État membre impose à ses propres ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique et sans préjudice des exceptions prévues par le présent Traité.

312L’article 91, § 3, et l’article 92, §s 2 et 4, sont applicables, mutatis mutandis.

313Article 94 :

314Par dérogation aux articles 92 et 93 et sous réserve des mesures d’harmonisation des législations nationales mises en oeuvre par l’Union, les États membres peuvent maintenir des restrictions à l’exercice, par des ressortissants d’autres États membres ou par des entreprises contrôlées par ceux-ci, de certaines activités lorsque ces restrictions sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou par d’autres raisons d’intérêt général.

315Les États membres notifient à la Commission toutes restrictions maintenues en vertu des dispositions du § précédent. La Commission procède à une revue annuelle de ces restrictions en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination progressive.

316Article 95 :

317Selon la procédure prévue aux articles 60 et 61, il est procédé à l’harmonisation des dispositions nationales réglementant l’exercice de certaines activités économiques ou professions ainsi qu’à l’abolition des restrictions maintenues en vertu de l’article 93, en vue de faciliter le développement du marché commun et notamment du marché financier régional.

318Article 96 :

319Dans le cadre du présent Traité, les restrictions aux mouvements, à l’intérieur de l’Union, des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres sont interdites.

320Article 97 :

3211) L’article 96 ne porte pas atteinte au droit des États membres à :

  1. prendre des mesures indispensables pour prévenir les infractions à leur législation fiscale ;

  2. prévoir éventuellement des dispositions afin de renforcer les moyens d’information statistique sur les mouvements de capitaux ;

  3. prendre des mesures justifiées par des raisons d’ordre public ou de sécurité publique.

3222) La libre circulation des capitaux liés à l’investissement direct dans les entreprises définies à l’article 92 § 2 ne préjuge pas de la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement compatibles avec les dispositions du présent Traité.

3233) Les mesures et procédures visées aux §s 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux définie à l’article 96.

324Article 98 :

325Sans préjudice de l’application du Traité de l’UMOA, le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission, arrête dès l’entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l’exercice de l’usage effectif des droits prévus aux articles 96 et 97.

326Article 99 :

327Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, les États membres s’abstiennent d’introduire toute nouvelle restriction à l’exercice des droits prévus aux articles 93 à 96. Aucune restriction existante ne peut être maintenue si elle constitue un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée à l’exercice de ces droits.

328Article 100 :

329Pour la réalisation des objectifs définis à l’article 76 du présent Traité, l’Union prend en compte les acquis des organisations sous-régionales africaines auxquelles participent ses États membres.

CHAPITRE III - des politiques sectorielles

330Article 101 :

331En vue de compléter les politiques économiques communes menées au niveau de l’Union, il est institué un cadre juridique définissant les politiques sectorielles devant être mises en oeuvre par les États membres. Ces politiques sectorielles sont énoncées et définies dans le protocole additionnel n° II.

332Article 102 :

333Le protocole additionnel n° Il fait partie intégrante du présent Traité.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I -de l’admission de nouveaux États membres et de membres associés Article 103 (modifié)

334Tout État ouest africain peut demander à devenir membre de l’Union. Il adresse sa demande à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement qui se prononce sur rapport de la Commission.

335Les conditions d’adhésion et les adaptations du présent Traité que celle-ci entraîne font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État demandeur, après avis conforme du Parlement de l’UEMOA.

336Cet accord est soumis à la ratification des États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

337Toutefois, si l’adhésion n’entraîne que des adaptations d’ordre purement technique, l’accord peut être approuvé par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.

338Article 104 (modifié) :

339Tout État africain peut demander à participer à une ou plusieurs politiques de l’Union en qualité de membre associé.

340Les conditions d’une telle association font l’objet d’un accord entre l’État demandeur et l’Union, après avis conforme du Parlement de l’UEMOA. L’accord est conclu par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.

341Article 105 :

342La langue de travail de l’Union est le français. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement peut ajouter d’autres langues de travail. CHAPITRE II : de la révision et de la dénonciation du Traité de l’Union Article 106 :

343Tout État membre ou la Commission peut soumettre à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement des propositions tendant à modifier le présent Traité.

344Les modifications approuvées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

345Article 107 :

346Le présent Traité peut être dénoncé par tout État membre. Sauf dispositions spéciales adoptées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, il cesse d’avoir effet à l’égard de l’État en question le dernier jour du sixième mois suivant la date de réception de la dénonciation par l’État dépositaire.

347En cas de dénonciation, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement apporte par voie d’acte additionnel les adaptations aux dispositions du présent Traité découlant de cette dénonciation.

TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I - De la mise en place des Organes de l’Union

348Article 108 :

349Au cours de la première session du Conseil suivant l’entrée en vigueur du présent Traité, il est procédé à la constitution de la Commission. La Commission entre en fonction dès sa constitution.

350Article 109 :

351La Cour de Justice est constituée dans un délai de six (6) mois après l’entrée en vigueur du présent Traité. La Cour de Justice entre en fonction dès la nomination de ses membres. Elle établit son règlement de procédures dans un délai de trois (3) mois à compter de son entrée en fonction. Les délais d’introduction des recours courent à compter de la date de publication de ce règlement.

352Article 110 :

353Le premier exercice financier s’étend de la date d’entrée en vigueur du Traité jusqu’au 31 décembre suivant. Toutefois, cet exercice s’étend jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle d’entrée en vigueur du Traité, si celle-ci intervient au cours du deuxième semestre.

354En attendant l’adoption du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union, le personnel nécessaire est recruté par la Commission qui conclut à cet effet des contrats à durée déterminée.

355Article 111 :

356La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement détermine le Siège de la Commission, de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes. CHAPITRE II : De la révision du Traité de l’UMOA Article 112 :

357En temps opportun, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement adoptera un Traité fusionant le Traité de l’UMOA et le présent Traité. En attendant cette fusion, le Traité de l’UMOA est modifié conformément aux dispositions des article 113 à 115 ci-après.

358Article 113 :

3591) L’article 1er

360« L’Union Monétaire Ouest Africaine constituée entre les États signataires du présent Traité se caractérise par la reconnaissance d’une même unité monataire dont l’émission est confiée à un institut d’émission commun prêtant son concours aux économies nationales, sous le contrôle des Gouvernemnents, dans les conditions définies ci-après « est complété par :

361« Le Traité constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) est complété par le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ci-après dénommé Traité de l’UEMOA ».

3622) L’article 2 alinéa 2

363« Les modalités de son adhésion seront convenues par accord entre son Gouvernement et les Gouvernements des États membres de l’Union sur proposition du Conseil des Ministres de l’Union institué par le Titre III ci-après. » est rédigé comme suit :

364« Les modalités d’admission sont arrêtés selon la procédure prévue à l’article 103 du Traité de l’UEMOA ».

3653) L’article 4

366« Les États signataires s’engagent, sous peine d’exclusion automatique de l’Union, à respecter les dispositions du présent Traité et des textes pris pour son application, notamment en ce qui concerne :

  • les règles génératrices de l’émission,

  • la centralisation des réserves monétaires,

  • la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts

  • entre États de l’Union,

  • les dispositions des articles ci-après.

367La Conférence des Chefs d’État de l’Union constatera, à l’unanimité des Chefs d’État des autres membres de l’Union, le retrait de celle-ci d’un État n’ayant pas respecté les engagements ci-dessus. Le Conseil des Ministres en tirera les conséquences qui s’imposeraient pour la sauvegarde des intérêts de l’Union. » est rédigé comme suit :

368« Les États membres s’engagent, sous peine d’exclusion automatique de l’Union, à respecter les dispositions du présent Traité, du Traité de l’UEMOA et des textes pris pour leur application, notamment en ce qui concerne :

  1. les règles génératrices de l’émission,

  2. la centralisation des réserves monétaires,

  3. la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre États de l’Union,

  4. les dispositions des articles ci-après.

369Conformément à la procédure prévue à l’article 6 du protocole additionnel n° I, la Cour de Justice de l’Union est compétente pour connaître des manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité de l’Union.

370Si l’État membre qui n’a pas respecté ses engagements ne s’est pas exécuté suite à l’invitation prévue à l’article 6 dudit protocole, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement constatera, à l’unanimité des Chefs d’État et de Gouvernement des autres États membres de l’Union, le retrait de cet État. L’article 107 alinéa 3 du Traité de l’UEMOA s’applique par analogie. En outre, le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres, peut prendre les mesures qui s’imposeraient pour la sauvegarde des intérêts de l’Union. »

371Article 114 :

372L’article 5

373« Les Chefs des États membres de l’Union réunis en Conférence constituent l’autorité suprême de l’Union.

374La Conférence des Chefs d’État décide de l’adhésion de nouveaux membres, prend acte du retrait et de l’exclusion des membres de l’Union et fixe le siège de son institut d’émission.

375La Conférence des Chefs d’État tranche toute question n’ayant pu trouver une solution par accord unanime du Conseil des Ministres de l’Union et que celui-ci soumet à sa décision.

376Les décisions de la Conférence, dénommées <actes de la Conférence>, sont prises à l’unanimité.

377La Conférence siège pendant une année civile dans chacun des États de l’Union à tour de rôle dans l’ordre alphabétique de leur désignation. Elle se réunit au moins une fois l’an et aussi souvent que nécessaire, à l’initiative du Président en exercice ou à la demande d’un ou plusieurs des Chefs d’État membre de l’Union.

378La présidence de la Conférence est assurée par le Chef de l’État membre dans lequel siège la Conférence.

379Le Président en exercice fixe les dates et les lieux des réunions et arrête l’ordre du jour des travaux.

380En cas d’urgence, le Président en exercice peut consulter à domicile les autres Chefs d’État de l’Union par une procédure écrite.. » est complété par l’alinéa suivant :

381« Le Président de la Commission, le Gouverneur de la BCEAO et le Président de la BOAD peuvent assister aux réunions de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement pour exprimer les points de vue de leur institution sur les points de l’ordre du jour qui les concernent. »

382Article 115 :

3831) L’article 7 dernier alinéa

384« Pour l’exécution de son mandat, le Président du Conseil des Ministres peut recueillir information et assistance de l’Institut d’Emission de l’Union. Celui-ci pourvoit à l’organisation des séances du Conseil des Ministres et à son secrétariat. » est modifié comme suit :

385« Le Conseil peut inviter la Commission, la BCEAO et la BOAD à lui soumettre des rapports et à prendre toute initiative utile à la réalisation des objectifs de l’Union. La Commission, la BCEAO et la BOAD pourvoient à l’organisation des séances du Conseil des Ministres et à son secrétariat. »

3862) L’article 8

387« Le Gouverneur de l’Institut d’Emission de l’Union assiste aux réunions du Conseil des Ministres. Il peut demander à être entendu par ce dernier. Il peut se faire assister par ceux de ses collaborateurs dont il estime le concours nécessaire. » est rédigé comme suit :

388« Le Président de la Commission ou un membre de celle-ci ainsi que le Gouverneur de la BCEAO et le Président de la BOAD assistent aux réunions du Conseil. Ils peuvent demander à être entendus par ce dernier. Ils peuvent se faire assister par ceux de leurs collaborateurs dont ils estiment le concours nécessaire. »

CHAPITRE III - De l’entrée en vigueur du Traité modifié de l’UEMOA

389Article 116 :

390Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Sénégal.

391Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze (15) jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur du Traité sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt. En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Traité, le 29 janvier 2003.

392Pour la République du Bénin

393MATHIEU KEREKOU, Président de la République Pour la République du Mali

394AMADOU TOUMANI TOURE, Président de la République Pour le Burkina Faso

395PARAMANGA ERNEST YONLI, Premier Ministre du Burkina Faso Pour la République du Niger

396MAMADOU TANDJA, Président de la République Pour la République de Côte d’Ivoire

397FATIMATA TANOE TOURE, Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire au Sénégal Pour la République du Sénégal

398ABDOULAYE WADE, Président de la République Pour la République de Guinée-Bissau

399KOUMBA YALA, Président de la République Pour la République Togolaise

400GNASSINGBE EYADEMA, Président de la République

401Source : Commission de l’UEMOA, Janvier 2003

TRAITÉ RELATIF À L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES

402TITRE I- Dispositions générales

403TITRE II- Les actes uniformes

404TITRE III-Le contentieux relatif à l’interprétation et à l’application des actes uniformes

405TITRE IV- L’arbitrage

406TITRE V- Les institutions

407TITRE VI- Dispositions financières

408TITRE VII- Statut, immunités et privilèges

409TITRE VIII- Clauses protocolaires

410TITRE IX- Révision et dénonciation

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

411Article 1

412Le présent Traité a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les États Parties par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels.

413Article 2

414Pour l’application du présent traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure, conformément à l’objet du présent traité et aux dispositions de l’article 8.

415Article 3

416La réalisation des tâches prévues au présent traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) comprenant un Conseil des Ministres et une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Le Conseil des Ministres est assisté d’un Secrétariat Permanent auquel est rattachée une Ecole régionale supérieure de la Magistrature.

417Article 4

418Des règlements pour l’application du présent Traité seront pris chaque fois que de besoin, par le Conseil des ministres, à la majorité absolue.

419TITRE II-Les actes uniformes

420Article 5

421Les actes pris pour l’adoption des règles communes prévues à l’article premier du présent Traité sont qualifiés « actes uniformes « 

422Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pénale. Les États Parties s’engagent à déterminer les sanctions pénales encourues.

423Article 6

424Les actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent en concertation avec les gouvernements des États Parties. Ils sont délibérés et adoptés par le Conseil des ministres après avis de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

425Article 7

426Les projets d’actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat permanent aux gouvernements des États Parties, qui disposent d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat permanent leurs observations écrites.

427A l’expiration de ce délai, le projet d’acte uniforme, accompagné des observations des États Parties et d’un rapport du Secrétariat permanent, est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

428A l’expiration de ce nouveau délai, le Secrétariat permanent met au point le texte définitif du projet d’acte uniforme, dont il propose l’inscription à l’ordre du jour du plus prochain Conseil des ministres.

429Article 8

430L’adoption des actes uniformes par le Conseil des ministres requiert l’unanimité des représentants des États Parties présents et votants.

431L’adoption des actes uniformes n’est valable que si les deux tiers au moins des États Parties sont représentés.

432L’abstention ne fait pas obstacle à l’adoption des actes uniformes.

433Article 9

434Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par l’acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l’OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des États Parties ou par tout autre moyen approprié.

435Article 10

436Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.

437Article 11

438Le Conseil des Ministres approuve sur proposition du Secrétaire permanent le programme annuel d’harmonisation du droit des affaires.

439Article 12

440Les actes uniformes ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 ci-dessus, à la demande de tout État Partie.

TITRE III - LE CONTENTIEUX RELATIF À L’INTERPRÉTATION ET À L’APPLICATION DES ACTES UNIFORMES

441Article 13

442Le contentieux relatif à l’application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des États Parties.

443Article 14

444La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les États Parties l’interprétation et l’application communes du présent Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes.

445La Cour peut être consultée par tout État Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.

446Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des États Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

447Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États Parties dans les mêmes contentieux.

448En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.

449Article 15

450Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes.

451Article 16

452La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution.

453Une telle procédure ne peut reprendre qu’après arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire.

454Article 17

455L’incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut être soulevée d’office ou par toute partie au litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours.

456Article 18

457Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

458La Cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.

459Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.

460Article 19

461La procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est fixée par un Règlement adopté par le Conseil des ministres dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus publié au journal officiel de l’OHADA. Il est également publié au journal officiel des États Parties ou par tout autre moyen approprié.

462Cette procédure est contradictoire. Le ministère d’un avocat est obligatoire. L’audience est publique.

463Article 20

464Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des États Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un État Partie.

TITRE IV - L’ARBITRAGE

465Article 21

466En application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des États Parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d’un ou plusieurs États Parties, peut soumettre un différend d’ordre contractuel à la procédure d’arbitrage prévue par le présent titre.

467La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l’instance, et examine les projets de sentences, conformément à l’article 24 ci-après.

468Article 22

469Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans les articles suivants, l’expression « l’arbitre « vise indifféremment le ou les arbitres.

470Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d’un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d’entente entre les parties dans un délai de trente jours à partir de la notification de la demande d’arbitrage à l’autre partie, l’arbitre sera nommé par la Cour.

471Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties -dans la demande d’arbitrage ou dans la réponse à celle-ci -désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l’une des parties s’abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal arbitral est nommé par la Cour, à moins que les parties n’aient prévu que les arbitres qu’elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si, à l’expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n’ont pu se mettre d’accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.

472Si les parties n’ont pas fixé d’un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour procéder à la désignation des arbitres.

473Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.

474En cas de récusation d’un arbitre par une partie, la Cour statue. Sa décision n’est pas susceptible de recours.

475Il y a lieu à remplacement d’un arbitre lorsqu’il est décédé ou empêché, lorsqu’il doit se démettre de ses fonctions à la suite d’une récusation ou pour tout autre motif, ou lorsque la Cour, après avoir recueilli ses observations, constate qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément aux stipulations du présent titre ou du règlement d’arbitrage, ou dans les délais impartis. Dans chacun de ces cas, il est procédé conformément aux deuxième et troisième alinéas.

476Article 23

477Tout tribunal d’un État Partie saisi d’un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage se déclarera incompétent si l’une des parties le demande, et renverra le cas échéant à la procédure d’arbitrage prévue au présent Traité.

478Article 24

479Avant de signer une sentence partielle ou définitive, l’arbitre doit en soumettre le projet à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

480Celle-ci ne peut proposer que des modifications de pure forme.

481Article 25

482Les sentences arbitrales rendues conformément aux stipulations du présent titre ont l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque État Partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’État.

483Elles peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en vertu d’une décision d’exequatur.

484La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision.

485L’exequatur ne peut être refusé que dans les cas suivants :

  1. si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

  2. si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

  3. lorsque le principe de la procédure contradictoire n’a pas été respecté ;

  4. si la sentence est contraire à l’ordre public international.

486Article 26

487Le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est fixé par le Conseil des ministres dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. Il est publié au Journal Officiel de l’OHADA. Il est également publié au Journal Officiel des États Parties ou par tout autre moyen approprié.

TITRE V - LES INSTITUTIONS

488Article 27

489Le Conseil des ministres est composé des ministres chargés de la Justice et des ministres chargés des Finances.

490La présidence est exercée à tour de rôle par chaque État Partie pour une durée d’un an, dans l’ordre suivant : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte-d’Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.

491Si un État Partie ne peut exercer la présidence du Conseil des ministres pendant l’année où elle lui revient, le Conseil désigne, pour exercer cette présidence, l’État venant immédiatement après dans l’ordre prévu ci-dessus.

492Article 28

493Le Conseil des ministres se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président, à l’initiative de celui-ci, ou du tiers des États Parties. Il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des États Parties sont représentés.

494Article 29

495Le Président du Conseil des ministres arrête l’ordre du jour du Conseil sur la proposition du Secrétaire permanent.

496Article 30

497Les décisions du Conseil des ministres autres que celles prévues à l’article 8 ci-dessus sont prises à la majorité absolue des États Parties présents et votants. Chacun des États dispose d’une voix.

498Article 31

499La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est composée de sept juges élus pour sept ans renouvelables une fois, parmi les ressortissants des États Parties, dans les fonctions et sous les conditions suivantes :

  1. les magistrats ayant acquis une expérience judiciaire d’au moins quinze années et exercé de hautes fonctions juridictionnelles ;

  2. les avocats inscrits au Barreau de l’un des États Parties, ayant au moins quinze ans d’expérience professionnelle ;

  3. les professeurs de droit ayant au moins quinze ans d’expérience professionnelle.

500Seuls deux membres de la Cour peuvent appartenir aux catégories visées aux §s 2 et 3 ci-dessus.

501La Cour est renouvelée par septième chaque année.

502La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État.

503Article 32

504Les membres de la Cour sont élus au scrutin secret par le Conseil des ministres sur une liste de personnes présentées à cet effet par les États Parties.

505Chaque État Partie peut présenter deux candidats au plus.

506Article 33

507Le Secrétaire permanent invite les États Parties à procéder, dans un délai d’au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Cour.

508Le Secrétaire permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections aux États Parties.

509Article 34

510Après leur élection, les membres de la Cour font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

511Article 35

512En cas de décès d’un membre de la Cour, le Président de la Cour en informe immédiatement le Secrétaire permanent, qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès.

513En cas de démission d’un membre de la Cour ou si, de l’avis unanime des autres membres de la Cour, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire, ou n’est plus en mesure de les remplir, le Président de la Cour, après avoir invité l’intéressé à présenter à la Cour ses observations orales en informe le Secrétaire Permanent, qui déclare alors le siège vacant.

514Dans chacun des cas prévus ci-dessus, le Conseil des ministres procède, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 ci-dessus, au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant, pour la fraction du mandat restant à courir, sauf si cette fraction est inférieure à six mois.

515Article 36

516Les membres de la Cour sont inamovibles.

517Tout membre de la Cour conserve son mandat jusqu’à la date d’entrée en fonction de son successeur.

518Article 37

519La Cour élit en son sein, pour une durée de trois ans et demi non renouvelable, son Président et ses deux Vice-Présidents. Les membres de la Cour dont le mandat restant à courir à la date de l’élection est inférieur à cette durée peuvent être élus pour exercer ces fonctions jusqu’à l’expiration dudit mandat. Ils peuvent être renouvelés dans ces fonctions s’ils sont élus par le Conseil des ministres pour exercer un nouveau mandat de membre de la Cour. Aucun membre de la Cour ne peut exercer des fonctions politiques ou administratives. L’exercice de toute activité rémunérée doit être autorisé par la Cour.

520Article 38

521La durée du mandat des sept juges nommés simultanément pour la constitution initiale de la Cour sera respectivement de trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans et neuf ans. Elle sera déterminée pour chacun d’eux par tirage au sort effectué en Conseil des ministres par le Président du Conseil. Le premier renouvellement de la Cour aura lieu trois ans après la constitution initiale de celle-ci.

522Article 39

523Le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage nomme le greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, parmi les greffiers en chefs ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze ans et présentés par les États Parties.

524Il pourvoit, sur proposition du greffier en chef, aux autres emplois de la Cour.

525Le secrétariat de la Cour est assuré par le greffier en chef.

526Article 40

527Le Secrétaire permanent est nommé par le Conseil des ministres pour une durée de quatre ans renouvelables une fois.

528Il nomme ses collaborateurs conformément aux critères de recrutement définis par le Conseil des ministres et dans la limite des effectifs prévus au budget. Il dirige le Secrétariat permanent.

529Article 41

530Il est institué une Ecole régionale supérieure de la Magistrature qui concourt à la formation et au perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des États Parties.

531Le Directeur de l’Ecole est nommé par le Conseil des ministres.

532L’organisation, le fonctionnement, les ressources et les prestations de l’Ecole sont définis par un règlement du Conseil des ministres pris sur le rapport du directeur de l’Ecole.

533Article 42

534Le français est la langue de travail de l’OHADA.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

535Article 43

536Les ressources de l’OHADA sont composées notamment :

  1. des cotisations annuelles des États Parties ;

  2. des concours prévus par les conventions conclues par l’OHADA avec des États ou des organisations internationales ;

  3. de dons et legs.

537Les cotisations annuelles des États Parties sont arrêtées par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres approuve les conventions prévues au § b) et accepte les dons et legs prévus au § c).

538Article 44

539Le barème des tarifs de la procédure d’arbitrage instituée par le présent Traité ainsi que la répartition des recettes correspondantes sont approuvés par le Conseil des ministres.

540Article 45

541Les budgets annuels de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et du Secrétariat permanent sont adoptés par le Conseil des ministres.

542Les comptes de l’exercice clos sont certifiés par des commissaires aux comptes désignés par le Conseil des ministres. Ils sont approuvés par le Conseil des ministres.

543TITRE VII-Statut, immunités et privilèges

544Article 46

545L’OHADA a la pleine personnalité juridique internationale. Elle a en particulier la capacité :

  1. de contracter ;

  2. d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer ;

  3. d’ester en justice.

546Article 47

547Afin de pouvoir remplir ses fonctions, l’OHADA jouit sur le territoire de chaque État Partie des immunités et privilèges prévus au présent titre.

548Article 48

549L’OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l’objet d’aucune action judiciaire, sauf si elle renonce à cette immunité.

550Article 49

551Les fonctionnaires et employés du Secrétariat permanent, de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et les arbitres désignés par cette dernière jouissent dans l’exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions qu’avec l’autorisation de la Cour.

552Article 50

553Les archives de l’OHADA sont inviolables où qu’elles se trouvent.

554Article 51

555L’OHADA, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que les opérations autorisées par le présent Traité sont exonérés de tous impôts, taxes et droits de douane. L’OHADA est également exempte de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’impôts, de taxes ou de droits de douane.

TITRE VIII - CLAUSES PROTOCOLAIRES

556Article 52

557Le présent Traité est soumis à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.

558Le présent Traité entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt du septième instrument de ratification. Toutefois, si la date de dépôt du septième instrument de ratification est antérieure au cent quatre-vingtième jour qui suit le jour de la signature du Traité, le Traité entrera en vigueur le deux cent quarantième jour suivant la date de sa signature.

559A l’égard de tout État signataire déposant ultérieurement son instrument de ratification, le Traité et les actes uniformes adoptés avant la ratification entreront en vigueur soixante jours après la date dudit dépôt.

560Article 53

561Le présent Traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l’adhésion de tout État membre de l’OUA et non signataire du Traité. Il est également ouvert à l’adhésion de tout autre État non membre de l’OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les États Parties.

562A l’égard de tout État adhérent, le présent Traité et les actes uniformes adoptés avant l’adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion.

563Article 54

564Aucune réserve n’est admise au présent Traité.

565Article 55

566Dès l’entrée en vigueur du Traité, les institutions communes prévues aux articles 27 à 41 ci-dessus seront mises en place. Les États signataires du Traité ne l’ayant pas encore ratifié pourront en outre siéger au Conseil des ministres en qualité d’observateurs sans droit de vote.

567Article 56

568Tout différend qui pourrait surgir entre les États Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Traité et qui ne serait pas résolu à l’amiable peut être porté par un État Partie devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

569Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d’une des parties, toute autre partie peut désigner un juge ad hoc pour siéger dans l’affaire. Ce dernier devra remplir les conditions fixées à l’article 31 ci-dessus.

570Article 57

571Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès du gouvernement du Sénégal, qui sera le gouvernement dépositaire.

572Article 58

573Tout État ratifiant le présent Traité ou y adhérant postérieurement à l’entrée en vigueur d’un amendement au présent Traité devient par là-même partie au Traité tel qu’amendé.

574Le Conseil des ministres ajoute le nom de l’État adhérent sur la liste prévue avant le nom de l’État qui assure la présidence du Conseil des Ministres à la date de l’adhésion.

575Article 59

576Le gouvernement dépositaire enregistrera le Traité auprès du Secrétariat de l’OUA et auprès du Secrétariat des Nations-Unies conformément à l’article 102 de la charte des Nations-Unies.

577Article 60

578Le gouvernement dépositaire avisera sans délai tous les États signataires ou adhérents

  1. des dates de signature ;

  2. des dates d’enregistrement du Traité ;

  3. des dates de dépôt des instruments de ratification et d’adhésion ;

  4. de la date d’entrée en vigueur du Traité.

TITRE IX - RÉVISION ET DÉNONCIATION

579Article 61

580Le présent Traité peut être amendé ou révisé si un État Partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétariat permanent de l’OHADA. L’amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le Traité.

581Article 62

582Le présent Traité a une durée illimitée. Il ne peut, en tout état de cause, être dénoncé avant dix années à partir de la date de son entrée en vigueur.

583Toute dénonciation du présent Traité doit être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira d’effet qu’une année après la date de cette notification.

584Article 63

585Le présent Traité, rédigé en deux exemplaires, en langue française, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République du Sénégal qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des autres États Parties signataires.

586En foi de quoi les chefs d’État et plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Traité.

TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE

587Le Gouvernement de la République du Cameroun,

588Le Gouvernement de la République Centrafricaine,

589Le Gouvernement de la République du Congo,

590Le Gouvernement de la République Gabonaise,

591Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale,

592Le Gouvernement de la République du Tchad,

593conscients de la nécessité de développer ensemble toutes les ressources humaines et naturelles de leurs États et de mettre celles-ci au service du bien-être général de leurs peuples dans tous les domaines ; résolus à donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d’intégration en

594Afrique Centrale par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs

595États ; prenant acte de l’approche d’intégration proposée en U.D.E.A.C. telle qu’inspirée

596par les Chefs d’État de l’OUA lors de la Conférence d’Abuja en Juillet 1991 ; considérant la nouvelle dynamique en cours dans la zone Franc, au demeurant nécessaire au regard des mutations et du recentrage des stratégies de coopération et de développement observés en Afrique et sur d’autres continents dont l’Europe ; désireux de renforcer la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leurs identités nationales respectives ; réaffirmant leur attachement aux principes de liberté, de démocratie et de respect des droits fondamentaux des personnes et de l’État de droit ; décident de créer une « Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique

597Centrale », en abréviation C.E.M.A.C.

598Article 1

599La mission essentielle de la Communauté est de promouvoir un développement harmonieux des États membres dans le cadre de l’institution de deux Unions : une Union Economique et une Union Monétaire. Dans chacun de ces deux domaines, les États membres entendent passer d’une situation de coopération, qui existe déjà entre eux, à une situation d’union susceptible de parachever le processus d’intégration économique et monétaire.

600Article 2

601Les parties signataires décident du principe de création de quatre institutions rattachées à la Communauté et constituant celle-ci :

  • l’Union Economique de l’Afrique Centrale,

  • l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale,

  • le Parlement Communautaire,

  • la Cour de Justice Communautaire, comprenant une Chambre Judiciaire et une Chambre de Comptes.

602Les principaux organes de la Communauté sont :

  • la Conférence des Chefs d’État,

  • le Conseil des Ministres,

  • le Comité Ministériel,

  • le Secrétariat Exécutif,

  • le Comité Inter-États,

  • la Banque des États de l’Afrique Centrale,

  • la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale,

  • l’institution de Financement du Développement.

603Article 3

604Les quatre Institutions citée à l’article 2 ci-dessus feront l’objet de Conventions séparées, à annexer respectivement au présent Traité et dont elles feront intégralement partie. Le statut des organes cités ci-dessus et existant déjà feront l’objet, si nécessaire de modifications par conventions séparées en vue de leur harmonisation avec les dispositions des Actes régissant la Communauté.

605Article 4

606Le Parlement Communautaire, qui sera créé ultérieurement par une Convention séparée aura pour rôle essentiel de légiférer par voie de directives.

607Article 5

608La Cour de Justice Communautaire comporte deux Chambres : une Chambre Judiciaire et une Chambre des Comptes.

609La Chambre des Comptes assure le contrôle des comptes de l’Union.

610La composition, le fonctionnement et le champ de compétence de chacune des deux

611Chambres sont contenus dans la Convention instituant l’Union Economique de l’Afrique

612Centrale.

613Article 6

614Tout autre État africain, partageant les mêmes idéaux que ceux auxquels les États fondateurs se déclarent solennellement attachés, pourra solliciter son adhésion à la

615Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale.

616Cette adhésion ne pourra intervenir qu’après accord unanime des membres fondateurs.

617Toute adhésion ultérieure d’un nouvel État sera subordonnée à l’accord unanime des membres de la Communauté.

618Article 7

619Le présent Traité rédigé en un exemplaire unique en langues française, espagnole et anglaise, le texte Français faisant foi en cas de divergence d’interprétation, entrera en vigueur dès sa ratification par tous les États signataires auprès de la République du Tchad, désignée comme État dépositaire de tous les Actes afférents à la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale.

ADDITIF AU TRAITÉ DE LA CEMAC RELATIF AU SYSTÈME INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTÉ

620PRÉAMBULE

621Le Gouvernement de la République du Cameroun,

622Le Gouvernement de la République Centrafricaine,

623Le Gouvernement de la République du Congo,

624Le Gouvernement de la République Gabonaise,

625Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale,

626Le Gouvernement de la République du Tchad,

627-vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;

628-soucieux d’assurer le bon fonctionnement des Institutions et Organes prévus dans ce Traité ;

629-désireux d’établir à cet effet une organisation commune dotée de compétences et d’organes propres agissant dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Additif ainsi que par la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale (Convention de l’U.E.A.C.) et celle régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (Convention de l’U.MA.C.) ;

630conviennent de ce qui suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

631Article 1 – Les Institutions de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, ci-après dénommée la Communauté sont :

  • l’Union Economique de l’Afrique Centrale (U.E.A.C.) ;

  • l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (U.M.A.C.) ;

  • le Parlement Communautaire ;

  • la Cour de Justice Communautaire.

632Les principaux Organes de la Communauté sont :

  • la Conférence des Chefs d’État ;

  • le Conseil des Ministres de l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;

  • le Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ;

  • le Secrétariat Exécutif ;

  • le Comité Inter-États ;

  • la Banque des États de l’Afrique Centrale (B.E.A.C.) ;

  • la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) ;

  • l’Institution de Financement du Développement.

633Article 2 – Les Organes et les Instituions de la Communauté agissent dans les limites des attributions et selon les modalités prévues par le présent Additif, par les Conventions de l’U.D.E.A.C. et de l’U.M.A.C. et par les statuts respectifs de ces Organes ou Institutions.

TITRE II - LE SYSTÈME INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE I : LES ORGANES DE DÉCISION

Section I - La Conférence des Chefs d’État

634Article 3 – La Conférence des Chefs d’État détermine la politique de la Communauté et oriente l’action du Conseil des Ministres de l’U.E.A.C et du Comité Ministériel de l’U.M.A.C.

635Elle fixe le siège des Institutions et des Organes de la Communauté. Elle nomme leurs dirigeants conformément aux dispositions prévues par leurs textes constitutifs respectifs.

636Article 4 – La Conférence des Chefs d’État se réunit au moins ne fois par an sur convocation de son Président. Toutefois, elle peut, dans l’intervalle de deux sessions ordinaires, se réunir à l’initiative de son Président ou à la demande d’au moins deux de ses membres.

637Article 5 – La présidence de la Conférence est assurée par chaque État membre, successivement et selon l’ordre alphabétique des États, pour une année civile.

638Article 6 - Le Secrétaire Exécutif rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour des réunions de la Conférence des Chefs d’État dont il assure le secrétariat.

639Le Gouverneur de la B.E.A.C assiste à ces réunions.

640Article 7 – La Conférence des Chefs d’État se détermine par consensus.

Section 2 – Le Conseil des Ministres de l’U.E.A.C

641Article 8 -Le Conseil des Ministres de l’U.E.A.C., ci-après dénommé le Conseil, assure la direction de L’Union Economique par l’exercice des pouvoirs que la Convention de l’U.E.A.C lui accorde.

642Article 9 – Le Conseil est Composé de représentants des États membres, comprenant les Ministres en charge des finances et des affaires économiques. Chaque délégation nationale ne peut comporter plus de trois Ministres et ne dispose que d’une voix.

643Article 10 – Pour les questions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, et par dérogation à l’article 9 du présent Additif, le Conseil peut réunir en formation ad hoc les Ministres compétents.

644Dans ce cas, les délibérations acquises deviennent définitives après que le Conseil en ait constaté la compatibilité avec la politique économique et financière de l’Union Economique.

645Article 11 – Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que les circonstances l’exigent.

646La présidence du Conseil est assurée, pour une année civile, par l’État membre exerçant la présidence de la Conférence des Chefs d’État.

647Le Conseil est convoqué par son président, soit à son initiative, soit à la demande d’au moins deux États membres, soit enfin à la demande du Secrétaire Exécutif.

648Le Secrétaire Exécutif rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour.

649Le Gouverneur de la B.E.A.C. assiste aux réunions du Conseil.

Section 3 – Le Comité Ministériel de l’U.M.A.C

650Article 12 – Le Comité Ministériel de l’U.M.A.C., ci-après dénommé le Comité Ministériel, examine les grandes orientations des politiques économiques respectives des États membres de la Communauté, et en assure la cohérence avec la politique monétaire commune. Les attributions du Comité Ministériel sont précisées dans la Convention régissant l’U.MA.C.

651Article 13 – Chaque État membre est représenté au Comité Ministériel par deux Ministres dont le Ministre chargé des Finances, et n’y dispose que d’une voix exprimée par ce dernier.

652La présidence du Comité Ministériel est tournante. Elle est assurée, pour une année civile et par ordre alphabétique des États Membres, par le Ministre des Finances.

653Le Comité Ministériel se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an dont une pour la ratification des comptes de la B.E.A.C. Il se réunit également à la demande de la moitié de ses membres ou encore à la demande du Conseil d’Administration de la B.E.A.C.

654Article 14 – Le Gouverneur de la B.E.A.C. rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour des réunions du Comité Ministériel. Le Secrétaire Exécutif de l’U.E.A.C. assiste à ces réunions.

655Article 15 – Les dispositions relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux modalités de prise de décision sont prévues dans la Convention régissant l’U.M.A.C.

Section 4 – Le Secrétariat Exécutif

656Article 16 – Le Secrétariat Exécutif est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Exécutif assisté d’un Secrétaire Exécutif Adjoint.

657Les attributions du Secrétariat Exécutif sont précisées par le présent Additif et par les Conventions ou Statuts régissant les Institutions et Organes de la Communauté.

658Article 17 – Le Secrétaire Exécutif est nommé par la Conférence des Chefs d’État pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

659Il est choisi sur des critères de compétence, d’objectivité et d’indépendance.

660Le Secrétaire Exécutif exerce ses fonctions dans l’intérêt général de la Communauté. Il est chargé de l’animation de l’U.E.A.C.

661Pendant la durée de ses fonctions, le Secrétaire Exécutif n’exerce aucune activité professionnelle ou politique rémunérée ou non. Lors de son entrée en fonction, il s’engage, devant la Cour de Justice Communautaire, à observer les devoirs d’indépendance, de réserve, d’honnêteté et de délicatesse nécessaires à l’accomplissement de sa mission, par le serment qui suit :

662« Je jure de remplir fidèlement et loyalement les charges de ma fonction. Je m’engage, dans l’intérêt supérieur de la Communauté, à observer les devoirs d’indépendance, de réserve et d’honnêteté nécessaires à l’accomplissement de ma mission ».

663Article 18 – Le mandat du Secrétaire Exécutif peut être interrompu par la démission ou la révocation. Cette révocation peut être prononcée lorsque le Secrétaire Exécutif ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, notamment la violation des devoirs prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article précédent. La révocation est prononcée par la Conférence des Chefs d’État sur proposition du Conseil des Ministres.

664Si les circonstances l’exigent, le Conseil des Ministres peut suspendre de ses fonctions le Secrétaire Exécutif, en attendant l’aboutissement de la procédure de révocation. Dans ce cas, le Secrétaire Exécutif Adjoint assure l’intérim.

665Article 19 – Le Secrétaire Exécutif Adjoint est nommé et exerce ses fonctions dans les mêmes conditions que le Secrétaire Exécutif.

CHAPITRE II -LES ACTES JURIDIQUES ET LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ

666Article 20 – Pour l’application du Traité et du présent Additif, et sauf dérogations prévues par ceux-ci ou dispositions particulières contenues dans les Conventions de l’U.E.A.C. et de l’U.M.A.C. :

  • la Conférence des Chefs d’État adopte des actes additionnels au Traité ;

  • le Conseil des Ministres et le Comité Ministériel adoptent des règlements, des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis ;

  • le Secrétaire Exécutif et le Gouverneur de la B.E.A.C. arrêtent des règlements d’application, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis.

667Article 21 – Les actes additionnels sont annexés au Traité de la C.E.M.A.C. et complètent celui-ci sans le modifier. Leur respect s’impose aux Institutions de la Communauté ainsi qu’aux autorités des États membres.

668Les règlements et les règlements cadres ont une portée générale. Les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout État membre. Les règlements cadres ne sont directement applicables que pour certains de leurs éléments.

669Les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales leur compétence en ce qui concerne la forme et les moyens.

670Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu’elles désignent. Les recommandations et les avis ne lient pas.

671Article 22 – Les règlements, les règlements cadres, les directives et les décisions du Conseil des Ministres, du Comité Ministériel, du Secrétaire Exécutif et du Gouverneur de la B.E.A.C. sont motivés.

672Article 23 – Les actes additionnels, les règlements et les règlements cadres sont publiés au Bulletin Officiel de la Communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

673Les directives et les décisions sont notifiées à leur destinataires et prennent effet le lendemain de cette notification.

674Article 24 – Les décisions qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

675L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance au Secrétariat Exécutif et à la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice Communautaire.

676Après l’accomplissement de ces formalités, le Secrétaire Exécutif peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation nationale.

677L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Chambre Judiciaire. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

678Article 25 – Le contrôle du fonctionnement et des activités de la Communauté comprend un contrôle parlementaire assuré par le Parlement Communautaire, un contrôle juridictionnel, assuré par la Chambre Judiciaire, et un contrôle budgétaire, assuré par la Chambre des Comptes.

679La Cour de Justice Communautaire, instituée à l’article 2 du Traité de la C.E.M.A.C., regroupe la Chambre Judiciaire et la Chambre des Comptes.

680Article 26 – La Conférence des Chefs d’État adopte sur proposition du Conseil des Ministres, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du Traité de la C.E.M.A.C., une convention instituant un Parlement chargé du contrôle démocratique des Institutions et Organes participant au processus décisionnel de la Communauté.

TITRE III. DISPOSITIONS FINANCIÉRES

681Article 27 – Le Conseil des Ministres adopte, à la majorité qualifiée, le budget de la Communauté sur proposition du Secrétaire Exécutif avant l’ouverture de l’exercice budgétaire.

682Le budget de la Communauté comprend, sauf dispositions particulières dans les Conventions ou statuts spécifiques, toutes les dépenses des Organes institués par le Traité et son Additif ainsi que celles afférentes à la mise en oeuvre des politiques communes.

683Il est équilibré en recettes et en dépenses.

684Article 28 – La Communauté est dotée de ressources propres qui assurent dans le respect des acquis de l’U.D.E.A.C., le financement de son fonctionnement.

685Article 29 – Les recettes budgétaires comprennent :

  1. les contributions des États calculées sur une base égalitaire ;

  2. des concours financiers versés par tout État tiers et toute organisation nationale ou internationale, ainsi que tout don ;

  3. des revenus de certaines prestations des Organes de la Communauté.

686Les contributions des États se font par :

  1. les paiements directs des Trésors des États membres ;

  2. les produits des droits de douane institués à cet effet par la Communauté sur certains produits ;

  3. les produits des droits d’accises ou autres taxes indirectes ;

  4. le prélèvement sur la part revenant à chaque État sur le bénéfice distribué par la B.E.A.C.

687Article 30 – Les modalités d’application de l’article précédent sont fixées par le Conseil des Ministres à la majorité qualifiée de ses membres, sur proposition du Secrétaire Exécutif.

688Article 31 – Les contributions financières des États membres font l’objet, en dernier recours, d’un prélèvement automatique sur le compte ordinaire ouvert par chaque Trésor National auprès de la Banque des États de l’Afrique Centrale (B.E.A.C.). Notification en est faite au Ministre des Finances de l’État concerné.

689Le prélèvement est effectué de plein droit par la B.E.A.C. à l’initiative du Secrétaire Exécutif dès lors qu’un État membre n’a pas effectué, dans le délai mentionné par les règlements financier prévus à l’article ci-après, les versements auxquels il est astreint. 7

690Article 32 – Si un État ne s’est pas acquitté de ses contributions un an après l’expiration du délai fixé par les règlements financiers, sauf cas de force majeure, le Gouvernement de cet État est privé du droit de prendre part aux votes lors des assises des Institutions et Organes de la Communauté.

691Six mois après la suspension du droit de vote, ledit Gouvernement est privé de prendre part aux activités de la Communauté et cesse de bénéficier des avantages prévus au titre du Traité et des Conventions de l’U.E.A.C. et de l’.U.M.A.C.

692Ces diverses sanctions prennent fin de plein droit dès la régularisation totale de la situation de cet État.

693Article 33 – Le Conseil des Ministres arrête, à l’unanimité et sur proposition du Secrétaire Exécutif après consultation de la Chambre des Comptes, les règlements financiers spécifiant notamment les modalités d’élaboration et d’exécution du budget ainsi que les conditions de reddition et de vérification des comptes.

694Les règlements financiers respectent le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables et instituent un contrôle financier interne.

695Article 34 – L’exercice budgétaire de la Communauté débute le 1er Janvier et s’achève le 31 Décembre. Si le budget n’a pas été adopté au début d’un exercice budgétaire, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.

TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES

Section I - Dispositions diverses

696Article 35 – La Communauté a la personnalité juridique. Elle possède dans chaque État membre la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle est représentée à l’égard des tiers et en justice par le Secrétaire Exécutif, sans préjudice des dispositions des Conventions et Statuts particuliers, notamment la Convention de l’U.MA.C. Sa responsabilité contractuelle et régie par la loi applicable au contrat en cause et mise en oeuvre devant les juridictions nationales compétentes.

697Article 36 – La Communauté établit toutes coopérations utiles avec les organisations régionales ou sous-régionales existantes. Elle peut faire appel à l’aide technique ou financière de tout État qui l’accepte ou des organisations internationales dans la mesure où cette aide est compatible avec les objectifs définis par le Traité de la C.E.M.A.C. et les textes subséquents.

698Des accords de coopération et d’assistance peuvent être signés avec les États tiers ou les organisations internationales. Les accords ci-dessus mentionnés sont conclus, sauf dispositions particulières, selon les modalités prévues par la conférence des Chefs d’États.

699Article 37 – La Communauté participe aux efforts d’intégration entrepris dans le cadre de la Communauté Economique Africaine et, en particulier à ceux relatifs à la création d’organisations communes dotées de compétences propres en vue d’actions coordonnées dans des domaines spécifiques.

700Elle établit des consultations périodiques, notamment avec les Institutions régionales africaines.

701Article 38 – Dès l’entrée en vigueur du Traité de la C.E.M.A.C., du présent Additif et des Conventions de l’U.E.A.C. et de l’.U.M.A.C., les États membres se concertent afin de prendre toutes mesures destinées à éliminer les incompatibilités ou les doubles emplois entre, d’une part le droit et les compétences de la Communauté et, d’autre part les conventions conclues par un ou plusieurs États membres, spécialement celles instituant des organisations internationales économiques spécialisées.

702Article 39 - Tout État africain peut être associé à une ou plusieurs politiques de la Communauté.

703Les conditions d’une telle association font l’objet d’un accord entre l’État demandeur et la Communauté.

704L’accord est conclu pour la Communauté par la Conférence des Chefs d’État, sur recommandation du Conseil des Ministres.

705Article 40 – Le statut des fonctionnaires de la Communauté et le régime applicable aux autres agents sont arrêtés par le Conseil des Ministres, statuant à la majorité qualifiée de ses membres, sur proposition du Secrétaire Exécutif.

706Les fonctionnaires de la Communauté sont recrutés parmi les ressortissants des États membres en tenant compte d’une répartition géographique juste et équitable.

707Les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus au secret professionnel même après la cessation de leurs fonctions, sous peine de sanctions prévues dans le statut ou de poursuites judiciaires.

708Article 41 – La Conférence des Chefs d’État arrête par voie d’acte additionnel le régime des droits, immunités et privilèges accordés à la Communauté, aux membres de ses Institutions et à son personnel.

709Article 42 – La langue de travail de la Communauté est le français.

710Section 2 – Dispositions transitoires

711Article 43 – Jusqu’à l’entrée en vigueur du régime prévu à l’article 40 du présent Additif, les dispositions pertinentes du Traité instituant l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale s’appliquent de plein droit.

712Article 44 – En attendant la création d’un Parlement de la Communauté, il est institué une Commission Interparlementaire. Celle-ci est composée de cinq (5) membres par État désignés par l’organe législatif de chaque État membre.

713La Commission contribue, par le dialogue et le débat, aux efforts d’intégration de la Communauté dans les domaines couverts par le Traité et les textes subséquents.

714Elle peut exprimer ses vues sous forme de résolutions ou de rapports. Elle examine en particulier le rapport annuel que le Secrétaire Exécutif lui soumet.

715A l’initiative de la Commission, celle-ci peut entendre notamment le Président du Conseil des Ministres, le Président du Comité Ministériel, le Secrétaire Exécutif ou le Gouverneur de la B.E.A.C.

716La présidence de la Commission est exercée par l’État membre qui assure la présidence de la Conférence des Chefs d’État.

717La Commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président.

718La Commission adopte son règlement intérieur.

719Article 45 – Le premier exercice financier de la Communauté s’étend de la date d’entrée en vigueur du Traité jusqu’au 31 Décembre suivant. Toutefois, cet exercice s’étend jusqu’au 31 Décembre de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du Traité si celle-ci se situe au cours du deuxième semestre.

720Article 46 – Les modalités de règlement des contributions égalitaires des États, en vigueur à l’U.D.E.A.C., restent applicables jusqu’à la mise en place des nouvelles dispositions conformes à l’article 29 du présent Additif. Le cas échéant, les États membres font des avances sans intérêts à la Communauté, sur la demande du Secrétaire Exécutif, qui viennent en déduction des contributions financières ultérieures.

721Article 47 – Les dispositions du Traité de Brazzaville du 8 Décembre 1964, tel qu’amendé ainsi que les actes juridiques qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Additif et des Conventions, restent en vigueur et peuvent être appliqués par les Institutions et organes de la Communauté, sauf dérogation par des mesures prises en application des Conventions sus-rappelées.

722Le patrimoine ainsi que les droits et obligations précédemment dévolus au Secrétariat Général de l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (U.D.E.A.C.) sont transférés à la C.E.M.A.C.

723Article 48 – La Cour de Justice de la Communauté est constituée dans un délai de douze mois après l’entrée en vigueur du Traité.

724Article 49 – Au cours de la première session de la Conférence des Chefs d’État suivant l’entrée en vigueur du Traité et du présent Additif, il est procédé à la nomination du Secrétaire Exécutif. Celui-ci prête serment devant la Conférence.

725Section 3 – Dispositions finales

726Article 50 – Tout État membre peut soumettre à la Conférence des chefs d’État des projets tendant à la révision du Traité de la C.E.M.A.C., du présent Additif ou des Conventions de l’U.E.A.C., et de l’U.M.A.C. Les modifications sont adoptées à l’unanimité des États membres.

727Sur proposition du Secrétaire Exécutif, du Gouverneur de la B.E.A.C., ou du dirigeant de tout autre Organisme spécialisé de la Communauté, le Conseil des Ministres ou le Comité Ministériel, peuvent également soumettre des projets de révision du Traité à la Conférence des Chefs d’État.

728Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.

729Article 51 – Le Traité de la C.E.M.A.C. peut être dénoncé par tout État membre. Il cesse d’avoir effet à l’égard de celui-ci le dernier jour du sixième mois suivant la date de notification à la Conférence des Chefs d’État. Ce délai peut cependant être abrégé d’un commun accord entre les États signataires.

730Article 52 – Le présent Additif sera ratifié à l’initiative des Hautes Parties Contractantes, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Tchad qui en informera les autres États et leur en délivrera copie certifiée conforme.

731Le présent Additif entre en vigueur et s’applique sur le territoire de chacun des États signataires à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procèdera le dernier à cette formalité. Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur de l’Additif sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.

LES ÉTATS SIGNATAIRES

732Benin, Burkina Faso, Cameroun, République Démocratique du Congo, République Du Congo, Cote D’ivoire, Gabon, République De Guinée, République Guinée Bissau, Iles Maurice, Mali, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo.

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