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L’intégration juridique dans l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et dans l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afriques (OHADA)

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Amadou Yaya Sarr

Titre II. Une cohérence à parfaire en raison d’une certaine concurrence entre les deux ordres juridiques

Chapitre II. Les propositions de solutions aux risques de conflits

Texte intégral

1L’impact négatif que les deux ordres juridiques coexistant laissent sur la vie juridique et sur le développement économique des États membres concernés justifie largement la nécessité d’apporter des solutions immédiates et suffisamment opérantes pour ramener la cohésion et l’harmonie dans les espaces d’intégration sous-régionale, notamment dans la coordination fonctionnelle entre l’UEMOA et l’OHADA.

  • 1110 Dans le précédent chapitre, nous avons démontré les risques de conflits entre les deux organisatio (...)

2En effet, l’examen en supra des risques de conflits1110 entre les deux ordres juridiques risquera dans un avenir immédiat d’anéantir les effets bénéfiques procurés par ces traités.

3Ce risque d’incohérence doit être évité tant par les pouvoirs publics que les juristes.

4C’est ainsi que le système juridique, en tant que complexité de règles, ne peut se concevoir que dans la mesure où les pièces qui le composent forment un tout s’expliquent et se complètent dans un ensemble harmonieux. La coexistence de normes juridiques d’origine, de nature et de forme diverses est l’une des marques fondamentales de l’ordre juridique, qui fournit de nombreuses règles et techniques destinées à lui en assurer le bénéfice de façon permanente.

  • 1111 Un ordre juridique peut valablement produire ses effets sans un système de contrôle efficace.

5Les moyens principaux qui permettent d’assurer à l’ordre juridique sa cohérence et son fonctionnement harmonieux résident dans la définition stricte du domaine d’action de chaque type de norme doublée de l’établissement d’une hiérarchie entre différentes catégories de normes et l’élaboration de règles de conflits de loi dans le temps d’une part, et l’organisation du contrôle juridictionnel1111 de la validité des normes et de la cohérence du système général, d’autre part.

6Comme nous venons de l’analyser dans les développements précédents, les risques de conflits entre l’UEMOA et de l’OHADA résultent d’abord de l’autonomie structurelle des deux organisations, ensuite de la méconnaissance ou des difficultés d’élaboration des normes juridiques issues des deux organisations et enfin de l’existence d’un large domaine concurrent, d’absence de hiérarchie en elles et d’une instance de régulation unique. Devant cette situation, il est dès lors impérieux de tenter de trouver des solutions à la problématique des risques de conflits que suscite la coexistence de l’UEMOA et de l’OHADA.

7Ainsi, deux pistes peuvent être, à cet effet, explorées. Les solutions curatives que nous étudierons dans la section (1) et les solutions préventives que nous traiterons dans la section (2).

SECTION 1. LES SOLUTIONS CURATIVES PERMETTANT DE RESOUDRE LES RISQUES DE CONFLITS ENTRE LES DEUX ORDRES JURIDIQUES

8Dans ce cadre, le développement antérieur nous a permis de constater que les deux traités poursuivent les mêmes objectifs, le développement des économies, dans un environnement juridique harmonisé, en assurant la sécurité juridique et judiciaire128 des États parties à l’OHADA.

9Il se trouve que dans les seize États membres de l’OHADA, les conséquences de cette identité d’objectifs et du partage d’un même domaine matériel a entraîné des risques de conflits et des contrariétés expresses ou implicites entre les règles de l’UEMOA et celles de l’OHADA.

  • 1112 Le fondement essentiel du traité OHADA, en plus du développement économique des États, c’est la sé (...)

10Devant cette situation, il convient de rechercher des solutions curatives soit dans les dispositions pertinentes des deux traités (§1) ou dans les solutions préconisées par les droits internationaux malgré leur nature de traité communautaire d’intégration1112(§2) .

§ 1. Les solutions issues du contenu des dispositions pertinentes de l’UEMOA et de l’OHADA

11Les deux traités UEMOA et l’OHADA ont, dans leurs dispositions pertinentes, prévue des mesures permettant d’inspirer les juges en cas de conflit entre les deux organisations.

12L’analyse de ces dispositions nous permettra de dégager des solutions pour parer à d’éventuels conflits.

13Ainsi, nous étudierons les solutions préconisées dans le traité UEMOA

14(A) et celles préconisées par l’OHADA (B).

A. Les solutions issues des dispositions de l’UEMOA

15Les pères fondateurs du traité de l’UEMOA ont, aussi bien dans le préambule du traité que dans certaines de ses dispositions fait de l’intégration sous régionale le moteur du développement économique. A ce titre, ils ont confié certains pouvoirs régaliens de leurs États aux organes qu’ils ont mis en place en abandonnant leur souveraineté.

16Mais la particularité de l’UEMOA est qu’elle partage avec l’OHADA un domaine concurrent très vaste, qui fait que les deux organisations dans leurs moyens d’action, envahissent ce domaine en vue d’atteindre leur objectif.

  • 1113 L’autonomie des deux ordres juridiques n’est pas une garantie permettant d’éviter des conflits pot (...)

17Ce qui fait que le constat est que dans certaines situations, le risque de conflits entre les deux ordres juridiques est rèel1113.

18Devant cette situation, bien que l’UEMOA ait mis en place un ordre juridique autonome, le risque de paralyser le processus d’intégration fait qu’il appartient aux organes et aux doctrinaires d’en appeler à l’analyse de certaines dispositions de ce traité en vue de pallier les risques de conflits déjà perceptibles.

  • 1114 L’ancien Président de la République du Sénégal, L.S.SENGHOR, avait préconisé pour le développement (...)

19Tout d’abord, le traité UEMOA a dans son préambule précisé le respect des objectifs prévus par les autres traités africains, tels que celui de la CEA, la CEDEAO, l’OHADA, etc. L’analyse de cette situation permet d’affirmer que l’UEMOA ne doit pas enfreindre les dispositions prévues dans la CEA la CEDEAO ou l’OHADA dans la mise en œuvre des actions, pour atteindre ses objectifs. Cette organisation s’inscrit parfaitement dans les cercles concentriques des unions d’intégration préconisées par le Président Senghor1114.

20En effet, le traité instituant la Communauté Economique des États africains CEA crée le 03 juin 1991 à Abuja, et entré en vigueur en mai 1994, est considéré comme un code institutionnel continental pour promouvoir l’intégration économique et renforcer l’unité politique de l’Afrique. Quant à la CEDEAO, créée en 1975 à Lagos et modifié le 24 juillet 1993 au Bénin, elle constitue une véritable organisation d’intégration. L’objectif du nouveau traité est également l’accélération du développement économique de la région.

21Le respect, par l’UEMOA, des dispositions de ces traités et également ceux de l’OHADA, fait que cette organisation doit faire en sorte que ses dispositions ne soient pas en contradiction avec celles de ces organisations afin d’éviter des risques de conflit.

22Mais, nous pensons que l’UEMOA doit à ce titre respecter ses engagements de fidélité inscrit dans son préambule.

23La fidélité à ce préambule pourra régler beaucoup de problèmes et participera à la consécration de solutions curatives.

  • 1115 traité UEMOAart. 14.

24Ce même traité a prévu dans son article 14 des mesures permettant d’annihiler les risques de conflits. En effet, cette disposition stipule « dès l’entrée en vigueur du présent traité, les États membres se concertent au sein du Conseil des Ministres afin de prendre toute mesure destinée à éliminer les incompatibilités ou des doubles emplois entre le droit et les compétences de l’Union d’une part, en particulier celles instituant les organisations économiques internationales spécialisées1115 »

25Cette disposition est fondamentale dans notre tentative de trouver des solutions curatives à la problématique posée. En effet, elle oblige les États membres au traité UEMOA à mettre leurs engagements internationaux en conformité avec l’objectif de réalisation de l’intégration économique. Ainsi, donc, il est demandé aux Conseils des Ministres de l’Union, de se concerter pour résoudre les incompatibilités ou contradictions issues des engagements antérieurs des États membres et qui ne doivent pas être affectés par le traité communautaire intervenu postérieurement.

26Il appartient donc aux États membres et parties à ces traités antérieurs de trouver des solutions pour écarter les risques de conflits.

27Ainsi l’analyse de cette disposition permet d’affirmer que le Conseil des Ministres de l’UEMOA dispose de pouvoir lui permettant d’éliminer des incompatibilités entre les dispositions de l’UEMOA et celles de l’OHADA qui pourront entrer en conflit.

28Il est à noter que l’UEMOA et l’OHADA partagent un même domaine matériel, et doivent mettre en place un système qui doit permettre à leurs dispositions au lieu d’être contradictoires d’être complémentaires.

29Ainsi, la combinaison de l’article 14 et d’autres dispositions du traité permettront également d’éliminer les risques de conflits.

30Le rôle du Conseil des Ministres est prépondérant dans la mise en œuvre des politiques définies par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement. Ainsi, au sein du Conseil plusieurs dispositions peuvent être prises, en vue d’éliminer les incompatibilités entre l’UEMOA et l’OHADA.

  • 1116 Traité UEMOA, art. 7.

31D’autres dispositions, telles celles de l’article 7 du traité, permettent également de pallier les risques de conflits. En effet, cette disposition stipule : « les États membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l’Union en adoptant toute mesure générale ou particulière, propre à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité. A cet effet, ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de faire obstacle à l’application du présent traité et des actes pris pour son application1116 ».

32Cette disposition permet aux États membres, quant à leurs engagements postérieurs à l’entrée en vigueur du traité, de mettre en place une obligation de coopération afin d’éviter de mettre en place des dispositions qui pourraient entrer en conflit avec les autres organisations et plus particulièrement l’OHADA, qui entre dans le domaine qui nous préoccupe dans cette thèse.

33Ainsi, le principe de loyauté inscrit dans l’article 7 du traité impose aux États de s’abstenir « de toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application du traité et les actes pris pour son application », ce qui exclut la possibilité de conclure de nouveaux traités incompatibles avec le droit de l’Union.

  • 1117 Traité UEMOA, art. 60 al. 2.

34Toujours dans la recherche de solutions aux risques de conflits, l’alinéa 2 de l’article 60 du traité UEMOA est une disposition pertinente car il stipule « ... dans l’exercice de ces fonctions, la Conférence tient compte des progrès réalisés en matière de rapprochement des législations des États de la région, dans le cadre d’organismes poursuivant les mêmes objectifs que l’Union1117 ».

35Ainsi on peut être explicite dans la recherche de la cohésion de l’UEMOA de tenir compte des réalisations faites par d’autres organisations en matière d’harmonisation, surtout au niveau de l’OHADA, qui comme on l’a démontré vise les mêmes objectifs que l’UEMOA.

36Cette disposition doit permettre alors d’éviter tout risque de conflit entre l’UEMOA et l’OHADA dans la mise en œuvre de leurs moyens d’action en vue d’atteindre leur objectif.

  • 1118 Dans les organisations d’intégration, les incompatibilités sont toujours des sources de conflits.

37La Conférence des Chefs d’État en tant qu’organe d’impulsion, car devant définir les grandes orientations de la pratique de l’Union, doit se référer à ces dispositions textuelles afin d’éviter des incompatibilités1118 avec d’autres organisations en matière d’harmonisation juridique, mais plus particulièrement avec l’OHADA.

38Ainsi, la combinaison des dispositions des articles 14, 7, et 60 alinéas 2 et 7 de l’UEMOA et de l’Acte additionnel sur le statut de la Cour de justice de l’UEMOA article 27 relative à la fonction consultative de la Cour de justice permettra aux États membres de se concerter au sein du Conseil en tant de besoin pour éliminer les incompatibilités ou les doubles emplois existant ou qui viendraient à naître entre le droit de l’Union et les accords antérieurs conclus par les États membres, ou certains d’entre eux notamment ceux instituant des organisations économiques internationales.

39De toutes ces dispositions, l’article 14 se singularise par sa pertinence et sa prudence, car il laisse aux États membres la liberté de choisir les mesures qui leur paraissent appropriées en vue d’éliminer les risques de conflit.

40En plus de l’article 14 du traité, les articles 106 et 107 déterminent le régime de la révision du traité ainsi, l’article 106 dispose « tout État membre ou la Commission peut soumettre à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement des propositions tendant à modifier le présent traité, les modifications approuvées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ».

41Cette disposition permet à tout État membre, en cas de besoin, s’il juge que les conflits constatés avec les autres organisations peuvent lui porter préjudice, de demander la révision du traité. Alors, concrètement, en cas de participation de tous les États membres à l’accord antérieur source de conflit, cela ne pourrait se passer autrement que par la modification du traité ou des actes pris pour son application. Aussi, doit-on conclure que l’incompatibilité éventuelle entre l’UEMOA et l’OHADA peut être résolue au sein de l’UEMOA par la mise en harmonie des règles communautaires avec le droit uniforme de l’OHADA.

42Comme nous venons de l’analyser, des solutions curatives existent, il suffit aux États membres de prendre des mesures idoines pour leur mise en œuvre.

43Les États membres de la Zone Franc doivent faire de leur coexistence un modèle unique au monde.

44Cela est d’autant plus intéressant que, nous ne cessons de le répéter, ces deux organisations peuvent être complémentaires comme nous avons eu à le démontrer dans nos développements antérieurs.

45Cette complémentarité consacrée par l’identité d’objectifs ne doit pas être sacrifiée sur l’autel de la négligence des pères fondateurs des deux organisations.

46A notre avis, le domaine de compétence matériel des deux organisations est très vaste, concurrent et varié, seule une très grande souplesse permettra aux États membres de trouver les solutions pour un partage harmonieux de leur patrimoine que personne n’est en mesure de distinguer, car les deux organisations partagent un même espace économique, que le souci premier est de développer pour permettre aux États membres de tirer des profits inestimables de la mondialisation.

  • 1119 Faire disparaître les incomptabilités entre les deux organisations est salutaire pour le développe (...)

47Dés lors, nous recommandons aux États membres de prendre des dispositions pour éviter de paralyser l’œuvre d’intégration qui a été mise en place pour le bonheur des populations des États membres1119.

48En effet, en ce qui concerne des matières déjà harmonisées, il est utile de prendre les dispositions permettant aux États membres de l’UEMOA de procéder à l’utilisation des dispositions précitées en vue de faire disparaître les incompatibilités avec le traité OHADA.

49En plus des dispositions prévues dans le traité, il est également indispensable de prévoir des possibilités permettant aux pères fondateurs de l’UEMOA de prévoir des mesures permettant la modification de certaines dispositions en vue de les adapter aux contextes de l’OHADA, car il est plus facile à ce niveau de modifier l’UEMOA que de modifier les dispositions de l’OHADA déjà édictées.

50Les États membres de l’UEMOA sont au nombre de huit et ses derniers sont également membres de l’OHADA qui compte seize (16) États membres.

51Ainsi, du fait que les huit autres États membres de l’OHADA sont membres d’une organisation sous régionale à savoir la CEMAC.

52Il est plus difficile à ce titre de modifier l’OHADA car il est indispensable pour les besoins de solutions curatives entre l’UEMOA et l’OHADA, de demander aux États membres de la CEMAC de procéder à la modification des dispositions de leurs traités. D’autres solutions curatives sont également prévues dans le traité OHADA.

B. Les solutions issues des dispositions de l’OHADA

53A l’instar de l’UEMOA, l’OHADA a prévu dans son traité des dispositions permettant de résoudre les problèmes de risques de conflit avec l’UEMOA.

54Ainsi, la compétition négative entre les deux organisations peut trouver des solutions permettant de céder la place à une saine complémentarité et à une rationalisation de l’activité des deux organisations.

55La traduction dans les faits de cette exigence peut connaître un début d’exécution par l’exploitation rationnelle des dispositions de ce traité.

  • 1120 Le préambule du traité OHADA a manifestement consacré le développement économique et social des Ét (...)

56Dans le cadre de cette organisation, la lecture attentive du préambule1120 permet d’affirmer d’emblée que les pères fondateurs du traité de l’OHADA ont prévu, dans les motifs économiques, éthiques et politiques, de donner une place importante au développement économique de leurs États. Ainsi, l’ensemble des dispositions contient des objectifs et des principes devant permettre aux États parties, qui ont décidé d’abandonner une partie de leur souveraineté aux organes de l’organisation communautaire, d’atteindre les objectifs et les missions prévues dans ce préambule. Les États parties à l’OHADA se doivent alors, dans la mise en œuvre du traité, de respecter les principes énoncés dans le préambule. Le non respect des dispositions du préambule accentueraient les risques de conflits entre les États membres et les organes de l’organisation. Or, cela pourrait anéantir l’intégration juridique préconisée dans l’OHADA, sans laquelle l’intégration économique prévue dans l’UEMOA connaîtra des limites. Aussi, les organes de l’OHADA doivent-ils respecter les dispositions du préambule afin d’éviter des risques d’incompatibilité.

57D’autres dispositions de l’OHADA ont également prévu en leur sein des solutions curatives. En effet, l’article 2 du traité OHADA a prévu les matières devant faire l’objet d’harmonisation. Après l’énumération des matières entrant dans le domaine du droit des affaires, l’article 2 a prévu de s’appliquer à « toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure, conformément à l’objet du présent traité et aux dispositions de l’article 8. » En effet, cette disposition a permis de déterminer un certain nombre de matières que l’OHADA a décidé d’harmoniser. Cela permettra au Conseil de prendre toutes les mesures qu’il jugera utiles avant de choisir d’autres matières.

  • 1121 Décision du Conseil Constitutionnel du Sénégal précité.

58La vocation de l’OHADA étant le développement économique, elle doit tout faire dans son programme d’harmonisation pour ne pas créer des situations de conflits qui enfreindraient le développement économique de la région. D’ailleurs un des fondements de l’abandon de souveraineté a été la poursuite de l’unité africaine1121. Ainsi, dans la plupart des États parties au traité OHADA, le fondement de la reconnaissance de la constitutionnalité du traité, par rapport à la constitution des États, a été la reconnaissance de la construction de l’unité africaine. Le Conseil des Ministres doit alors respecter les principes énoncés au préambule.

  • 1122 Traité OHADA, art. 12.

59En plus de ces dispositions, nous pensons que l’article 12 du traité OHADA est une disposition extrêmement importante en matière de prévention curative. Aux termes de cette disposition, « les Actes uniformes ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 à la demande de tout État partie1122 »

60L’intérêt de cette disposition est de permettre la modification des Actes uniformes. Les rédacteurs du traité OHADA ont eu la sagesse de ne pas perdre de vue que toute œuvre humaine est perfectible. C’est ainsi que l’article12 du traité prévoit que les Actes uniformes peuvent être modifiés. Ce qui permet qu’en cas de conflit d’un Acte uniforme avec les autres dispositions d’un autre traité, surtout ceux de l’UEMOA ou de la CEMAC, de procéder à sa modification afin de ne pas entamer les principes évoqués au préambule.

  • 1123 Traité OHADA, art. 62.

61Dans le même sens que l’article 12, l’article 61 est une disposition qui peut être d’un apport extrêmement important en matière de résolution des risques de conflits. En effet, selon cette disposition « le présent traité peut être amendé ou révisé si un État partie envoie à cet effet, une demande écrite au Secrétariat Permanent de l’OHADA, l’amendement ou la révision doit être adapté dans les mêmes formes que le traité1123 ». Cette possibilité de révision ou d’amendement du traité OHADA confère aux États membres des possibilités extrêmement intéressantes, du fait des dysfonctionnements, ou des circonstances internationales qui peuvent intervenir.

62A ce titre, tout État peut, en respectant la procédure faire une demande au Secrétariat Permanent afin d’obtenir la révision ou l’amendement du traité, ce qui permettrait ainsi en cas de risques de conflits entre l’OHADA et l’UEMOA ou la CEMAC aux États en cause d’obtenir la modification de certaines dispositions.

63En plus des dispositions curatives prévues dans les traités, il existe d’autres issues du droit international général.

§ 2. Les solutions curatives issues des dispositions pertinentes du droit international général

64En plus des solutions curatives prévues dans les dispositions pertinentes des traités de l’UEMOA et de l’OHADA, d’autres solutions peuvent être trouvées dans les dispositions des Organisations Internationales telle que le traité de Vienne. Mais avant d’envisager les solutions proprement dites, il convient d’examiner le cadre judiciaire de l’application des règles de droit international, et de justifier le titre en vertu duquel cette application peut avoir lieu. La nécessité de recourir au droit international pour résoudre le problème général de risques de conflits entre l’UEMOA et l’OHADA pourra se poser dans de nombreuses hypothèses.

65Pour la clarté de leur présentation, il importe de distinguer entre la position du problème devant le juge national (A) ou devant le juge communautaire (B).

A. La position de la solution curative devant le juge national

66A l’instar de la Communauté économique européenne, l’OHADA et l’UEMOA ont consacré le principe selon lequel les juridictions nationales sont les juges communautaires de droit commun.

  • 1124 R LECOURT, L’Europe des juges, Bruxelles, Bruylant, 1976, pp. 8. et 9.

67De par leur qualité d’acteurs dans le système juridique communautaire, et parce qu’elles appliquent le droit communautaire, toutes les juridictions nationales sont donc des juges communautaires1124 du point de vue fonctionnel.

68De ce point de vue, seules les juridictions constitutionnelles, en raison de la spécificité de leur mission, ne sont pas véritablement juge communautaire, car elles ne sont pas amenées à appliquer le droit communautaire pour trancher un litige.

69Il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent connaître des différends qui ont une dimension communautaire, notamment lorsqu’elles doivent juger la constitutionalité d’une loi prise pour l’application du droit communautaire. L’importance de la fonction communautaire des juridictions nationales ne peut être négligée.

70L’évolution du droit communautaire ne permet pas toutefois de considérer que les juridictions nationales sont simplement juges communautaires au sens formel, mais elles le sont aussi au sens organique.

  • 1125 J. BOULOUIS, Note sur Cass. chambre mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Fabres, AJDA 197 (...)

71C’est ainsi que le Doyen Boulouis avait démontré que l’immédiateté normative du droit communautaire dans les ordres juridiques des États membres devrait avoir pour corollaire la reconnaissance du titre communautaire des juridictions nationales1125.

72L’élément organique dans la fonction juridictionnelle se présente comme une conséquence de la définition matérielle de la fonction juridictionnelle. Surtout, il semble difficile d’ignorer que la très grande majorité des systèmes juridiques connaissent l’existence d’institutions spécialisées dans le règlement des litiges.

73Il n’est nul besoin de rappeler que tous les États membres de l’OHADA disposent d’un système juridictionnel qui est en général particulièrement développé.

74Pour définir la fonction juridictionnelle, les critères organiques et matériels ne sont donc pas suffisants, il convient de recourir également aux critères procéduraux.

  • 1126 Contribution à la théorie générale de l’État, II p. 120 ; G. CORNU et J. FOYER,, Procédure civile, (...)

75Ainsi selon Carré de Malberg, « la juridiction est une fonction qui prend sa constance plutôt dans le fait de dire le droit, que dans la manière de le dire1126 »

76L’indépendance et l’impartialité du juge, mais aussi la force de chose jugée qui s’attachent à l’acte juridictionnel dans son mode de fonctionnement. La justice est soumise à des règles strictes de procédures. Les juridictions pour rendre leurs décisions, sont soumises à un ensemble très important de règles de procédures qui paraissent comme « autant de moyens de garantir la vérification du droit ».

77Les règles de procédures sont en relation étroite avec le droit substantiel. Elles fixent non seulement le cadre dans lequel les parties peuvent s’adresser aux juges, mais également la manière dont le juge va examiner leurs prétentions et donner une solution au litige.

78Les caractéristiques procédurales de la fonction juridictionnelle permettent aussi d’établir le lien entre les espaces matériels et organiques. Il importe d’examiner l’articulation entre ces différentes caractéristiques de la fonction juridictionnelle, permettant ainsi d’établir le lien entre les espaces matériels et organiques.

79La Cour, dans sa fonction juridictionnelle, est constituée par l’objet et le but de son activité. Il s’agit de dire le droit et de trancher les litiges. La mission du juge dans un système juridique est donc de résoudre les conflits entre différents acteurs. Ceci relève certainement du primat du critère matériel de la fonction juridictionnelle. Dans le système juridique contemporain et plus particulièrement dans les États membres de l’UEMOA et de l’OHADA, la fonction juridictionnelle est confiée à des organes de l’État spécialement institués à cet effet.

80Les juridictions nationales sont compétentes pour trancher les litiges dans lesquels le droit communautaire est applicable. C’est en ce sens qu’elles ont une compétence communautaire. Elles connaissent des différends qui ont une dimension communautaire. Ainsi, le droit communautaire est applicable pour trancher ces derniers.

81Les juridictions nationales, alors même qu’elles détiennent le pouvoir de juger de leur ordre juridique étatique, se voient donc conférées une compétence communautaire. Ainsi de ce qui précède des droits de l’UEMOA et de l’OHADA peuvent être invoqués devant les juridictions nationales.

82Du fait des caractères de ces droits invoqués en supra, à savoir leur hiérarchie, leur autonomie, leur primauté mais également leur égalité entre eux, ces droits peuvent entrer en conflit dans leur intégration dans les ordres juridiques internes des États.

83En plus ces sources de conflits peuvent également entraîner des difficultés devant le juge quand il est en face des normes issues soit du droit de l’UEMOA ou celui de l’OHADA.

84Se pose alors le problème de savoir quelle règle doit-il appliquer surtout à cause des difficultés liées à la confusion des domaines, au choix des matières à uniformiser ou harmoniser.

85Le juge national sera alors en face d’un conflit de textes qui ont une même valeur juridique, car issus d’ordres juridiques qui coexistent, dans un même domaine matériel, et dans un même espace économique.

86Ainsi, il sera en face d’un conflit de lois dans le temps et le juge national doit alors choisir les règles qui doivent se substituer à l’autre en vue de rattacher le litige à l’ordre approprié.

  • 1127 Le conflit de lois dans le temps exige des procédures particulières, car c’est d’elles que dépend (...)

87Sur le plan procédural, de nombreuses conséquences s’y rattachent1127, si le juge national choisit d’appliquer le droit de l’OHADA, il peut être en face de la procédure, obligeant la juridiction suprême à renvoyer l’affaire devant la CCJA.

88Nous évoquions précédemment que les pourvois en cassation sont portés devant la CCJA de deux manières, soit par les parties à un litige par le biais du recours en cassation en vertu des articles 28 et 29 du règlement de procédure, soit par une juridiction de cassation d’un État membre saisi à tort.

89La CCJA ne peut donc pas se saisir, l’inconvénient réside dans le fait qu’une juridiction nationale peut être saisie à tort par les parties sans que cette dernière ne saisisse la CCJA d’une volonté d’écarter la compétence de la CCJA ou tout simplement d’une erreur de la juridiction nationale de cassation.

90La CCJA ne pourra et ne sera pas en mesure de réagir car elle ne peut pas s’auto saisir. La CCJA ne pourra pas se prononcer dans ces conditions sur le droit uniforme des affaires, il serait donc nécessaire d’instituer un recours en cassation permettant à la CCJA de s’auto saisir dans l’hypothèse ou une juridiction nationale s’est prononcée sur une affaire dans laquelle il n’avait pas manifestement compétence.

91Il peut également s’agir de la procédure du recours en cassation devant la CCJA. En ce qui concerne la procédure du recours préjudiciel en interprétation, elle est facultative pour les juridictions qui statuent à charge de recours obligatoire pour les autres devant la Cour de justice de l’UEMOA., Il faut aussi noter les demandes d’avis à la CCJA.

92Toutes ces procédures doivent être utilisées pour l’une ou l’autre matière en cause en matière de conflit, entre les règles de l’UEMOA et celles de l’OHADA, surtout celles qui ont été édictées dans une même matière, tel que le droit de la concurrence, par exemple, ou d’autres matières qui sont harmonisées par l’UEMOA et l’OHADA. Alors, pour les juridictions nationales, la résolution des conflits qui opposeraient, éventuellement, les règles de l’UEMOA et celles de l’OHADA, sera un préalable nécessaire à toutes les règles applicables aux différents litiges, et qui présentent quelques contradictions, aboutissant ainsi à des solutions peu harmonisées ou qui coexistent relativement à une matière. Il en est ainsi parce que dans l’office du juge étatique, ni les règles de l’UEMOA, ni celles de l’OHADA ne sont des règles ordinaires de droit interne.

93De ce fait, le juge étatique, en tant qu’il est en même temps un juge de droit commun des deux corps de règles, est placé devant un problème insoluble. Chacun des deux corps de règles a vocation à s’appliquer et, en cas de contrariété entre eux, à imposer sa solution dans le règlement du litige.

94Ainsi, pour résoudre ces conflits, le recours au droit international nous semble être la seule voie concevable pour sortir le juge étatique de l’impasse.

95En effet, pour la résolution du conflit entre le droit harmonisé de l’OHADA et le droit uniforme de l’UEMOA, le juge étatique est obligé de trouver une solution, car il existe un principe général du droit qui consacre que devant un problème juridique, le juge est tenu de rendre une décision de justice, sinon il commet un déni de justice.

96Le juge étatique devra alors procéder à une analyse des solutions qu’il doit appliquer pour régler le litige qui lui est soumis.

97Nous avons consacré dans les développements antérieurs que l’OHADA en plus des règlements pour l’application des textes, a procédé à l’harmonisation de plusieurs Actes uniformes, dans son domaine matériel.

98L’UEMOA a aussi édicté plusieurs règlements, directives, décisions, avis, et recommandations dans le domaine matériel qu’il partage avec l’OHADA.

  • 1128 La CCJA est compétente en matière d’avis.

99C’est dans le choix de ces normes que des conflits de normes peuvent naître, car comme on l’a démontré en supra, il n’existe pas de délimitation précise entre les deux domaines1128.

100Aucune des deux organisations n’a préconisé des solutions quand ces normes entrent en conflit, car chaque organisation a consacré son système juridictionnel, ce qui fait qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les juridictions chargées au niveau interne d’appliquer le droit communautaire.

101Les juridictions de premier degré chargées d’appliquer le droit de l’UEMOA sont de la même hiérarchie que celles du premier degré chargés d’appliquer le droit de l’OHADA. Il en va de même de leur juridiction de second degré qui ont la même hiérarchie. Ainsi, devant cette problématique, les solutions possibles sont celles issues du droit international. A ce niveau, la solution préconisée par la convention de Vienne sur le droit des traités pourrait venir au secours des juges nationaux.

102En effet, l’article 30 du traité dispose « lorsque toutes les parties d’un traité antérieur sont également parties d’un traité postérieur, sans que le traité antérieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions seraient compatibles avec celle du traité postérieur…

103Dans les relations entre les États parties aux deux traités et un État partie à l’un de ces deux traités seulement, le traité auquel, les deux États sont parties régit leurs droits et obligations »

104L’interprétation de cette disposition permettra au juge national s’il est devant un conflit qui met en cause soit le droit de l’UEMOA soit celui de l’OHADA de voir celui qui est antérieur ou postérieur.

105Si c’est la norme de l’OHADA qui a été prise en dernier lieu, c’est cet acte qui va s’appliquer et la norme de l’UEMOA devra s’effacer, ce qui permettra au juge de trouver une solution idoine au conflit.

106Cette solution devra être utilisée, si c’est la norme UEMOA qui a été édictée, la dernière face à la norme OHADA.

  • 1129 On note une confusion de domaine entre les deux cours de justice.

107Ces deux organisations, dans leurs activités normatives, investissent un même domaine matériel, dés lors il peut arriver qu’une norme soit prise d’abord par l’une des organisations, l’autre organisation, du fait d’un manque de coopération entre les deux, peut aussi prendre une norme dans le même domaine. Il est évident qu’en cas de contentieux, le juge doit en vertu du traité de Vienne appliquer à la solution du litige la norme postérieure1129.

108L’utilisation des dispositions de la Convention de Vienne permettra ainsi au juge d’éliminer le déni de justice qui pourrait lui être reproché.

109Mais, on pourrait quand même s’interroger sur la portée de cette solution consistant à emprunter au droit international des solutions pour résoudre des conflits entre les normes du traité UEMOA et celle du Traité OHADA.

110Ces deux organisations ont toutes les deux des caractéristiques des organisations internationales, auxquelles on peut bien les assimiler. Il est évident à l’instar des organisations d’intégrations instituées dans tous les continents, l’UEMOA et l’OHADA ont le statut d’organisations internationales.

111A ce titre, le traité de Vienne et particulièrement son article 30 pourrait s’appliquer à ces deux organisations, car elles sont dotées de personnalité juridique internationale.

112Il faut noter qu’il existe des solutions curatives devant le juge communautaire.

B. Les solutions curatives devant le juge communautaire

113Les traités de l’UEMOA et de l’OHADA, à l’instar de celui des communautés européennes, ont consacré pour la résolution des litiges qui pourront naître de l’application de leur droit des juridictions communautaires.

114Ainsi, les systèmes des traités communautaires ont prévu des dispositions précisant la compétence des juridictions communautaires pour l’interprétation et l’application des traités.

  • 1130 Voir la théorie des traités successifs.

115Ces juridictions que sont la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et la Cour de Justice de l’UEMOA ont des compétences d’attribution1130.

116S’agissant de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, elle peut être consultée soit pour une demande d’avis dans le cadre de ces attributs consultatifs, soit pour un pourvoi en cassation dans le cadre de ses fonctions juridictionnelles.

117En ce qui concerne le pourvoi en cassation, la saisine peut être effectuée directement par l’une des parties à l’instance, sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes. Cette juridiction est immédiatement dessaisie.

118Elle a l’obligation de transmettre à la Cour l’ensemble du dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi. Elle peut également être saisie d’un recours d’exception d’illégalité.

119En ce qui concerne la Cour de justice de l’UEMOA, elle peut être saisie pour le contrôle du respect par les États de leur obligation vis à vis du traité, elle peut également être appelée à apprécier la légalité des règlements, directives ou décisions de l’Union.

120Elle peut être saisie, à l’occasion d’un litige ou même à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours, pour évoquer un contentieux relatif à l’exception d’illégalité, mais également pour les recours relatifs aux questions préjudicielles, contentieux de pleines juridictions etc.

121Comme on le voit ces deux juridictions ont des compétences qui peuvent se recouper à cause de la non délimitation du domaine matériel objet soit de l’intégration juridique ou de l’intégration économique.

122Les procédures prévues pour résoudre les conflits respectifs peuvent également entraîner des conflits.

123Ces conflits peuvent également avoir pour origine le manque de hiérarchie entre les deux Cours de justice, et le droit communautaire qu’elles doivent appliquer.

124Ainsi, le juge communautaire devant un conflit qui lui est soumis risquera de rendre une décision contestée si la matière est harmonisée soit par l’UEMOA soit par l’0HADA.

125Devant ces juridictions communautaires que sont la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ou la Cour commune de Justice de l’UEMOA, les justiciables doivent suivre les procédures instituées à cet effet, soit par le règlement de procédure de l’UEMOA ou le règlement de procédure de l’OHADA.

  • 1131 Dans le cadre du droit communautaire, les compétences des organisations sont des compétences d’att (...)

126Ces deux procédures sont soigneusement réglementées par les deux traités, ce qui permet ainsi aux juridictions de rendre des décisions correctes1131.

127Mais comme nous l’avons étudié dans nos développements antérieurs, du fait du manque de délimitation précise entre les domaines matériels des deux organisations, qui entraînera la confusion de compétences entre les deux Cours de justice, le risque de conflit est évident, quand le juge communautaire sera en face d’un litige qui mettra en cause soit le traité UEMOA ou celui de l’OHODA.

128L’absence de hiérarchie entre les deux ordres juridiques fera qu’en cas de conflit entre les ordres juridiques, le juge sera obligé de trouver une solution au litige.

129Ainsi, devant les juridictions communautaires, que sont la Cour de Justice de l’UEMOA et la Cour commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA, le recours aux règles du droit international sera également nécessaire lorsque le litige implique des règles contradictoires ou inconciliables.

  • 1132 art. 12 du protocole additionnel n° 1 op. cit.

130Cette situation peut être le cas où la Cour de justice de l’UEMOA est saisie d’un recours préjudiciel1132 sur la question d’un conflit qui lui est soumis directement.

131Ce sera également le cas pour l’une ou l’autre juridictions lorsqu’elle serait saisie pour avis.

132Mais en pratique, hormis ces cas, il n’est pas exclu que ces juridictions s’y montrent rétives en donnant systématiquement titre aux règles relevant de l’ordre juridique qui les institue.

133En l’absence d’une juridiction chargée spécialement de la régulation des rapports entre les juridictions communautaires ou supranationales, ces attitudes contribueront à cristalliser les problèmes de coexistence des normes.

134Indirectement, les blocages de cette nature vont nécessiter une intervention croissante des organes normatifs de l’Union notamment pour résoudre des problèmes qui, normalement pourront l’être par la mise en œuvre du droit international.

135En raison de la grande originalité des organisations supranationales et l’ordre juridique particulier qu’elles forment, on a pu hésiter un moment à leur appliquer les règles du droit international.

  • 1133 Nguyen Guoc DINH, Patrick DAILLER et Alain PELLET, « Droit international public » 6e édition Paris (...)

136Aujourd’hui, nul ne discute leur qualité de sujet de droit international, ni leur soumission aux règles du droit international commun ou général pour ce qui concerne leur relation avec les États tiers ou avec les autres organisations internationales1133.

137Dans les solutions juridiques dégagées des règles de droit international positif, notamment la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, l’article 30 de cette Convention permet de résoudre le problème de conflit entre les normes des organisations internationales. Ainsi, en cas de traités successifs liant les mêmes États et portant sur la même matière, en l’occurrence, la création d’un droit communautaire commun dont les normes constituent un ordre juridique spécifique, la prévalence sera donnée aux obligations nées du traité postérieur.

  • 1134 P. REUTER « La Cour de justice des communautés européennes et le droit international », Mélanges G (...)

138S’agissant de la nature juridique spécifique des traités de l’UEMOA et de l’OHADA, et plus particulièrement de la spécificité liée à leur caractère de « charte constitutionnelle », il est superflu de demander si le droit international conventionnel, tel qu’il relève du traité de Vienne, leur est applicable. En effet, comme nous l’avons souligné dans nos développements antérieurs, ces traités sont à l’origine d’un ensemble de normes émanant de leurs propres sources de droit et adoptées selon leurs procédures et dont l’inobservation est sanctionnée par des organes juridictionnels appropriés1134. Mais en dépit de ces originalités et particularités, il est reconnu sur le plan doctrinal que ces organisations d’intégration relèvent du droit international, en ce que le sujet de droit international entretient des relations avec les États tiers et avec d’autres organisations internationales.

139Pour en venir à l’application du principe des traités successifs entre les États membres de l’UEMOA et de l’OHADA, ce principe favorise la prévalence du traité de Port Louis sur celui de Dakar. En effet, le traité OHADA, entrée en vigueur le 18 septembre 1995 est postérieur à celui de l’UEMOA entrée en vigueur le 1er août 1994. Toutefois, si l’on se base sur les dates de signatures, celui de l’OHADA signé le 17 octobre 1993 est antérieur à celui de l’UEMOA signé le 1er avril 1994. En somme, si l’on admet l’hypothèse de l’antériorité du traité de l’UEMOA du fait de son entrée en vigueur qui a précédé celle de l’OHADA, la conséquence juridique immédiate qu’on pourrait en tirer est la résolution du conflit de traité en faveur de l’OHADA, et ceci en application de la théorie des traités successifs. Et même, tirant les conséquences de cette antériorité de signature par référence à l’applicabilité de l’article 18 de la convention de VIENNE de 1969 précitée, les États membres de l’UEMOA et même de l’OHADA ont l’obligation de ne pas priver un traité qu’ils ont signé dans les conditions décrites, de son objet et de son but avant son entrée en vigueur. En effet, selon l’article 18 de la Convention de Vienne « Un État doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but »

140« Lorsqu’il a signé le traité ou échangé les instruments constituant le traité, sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité ;

  • 1135 Art. 18, Traité de Vienne de 1969.

141Lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit retardée1135 ».

  • 1136 Convention de VIENNE, 23 mai 1960.
  • 1137 Traité Communauté Economique Européenne, art. 234 al. 1.

142Ainsi, en présence d’un conflit entre le droit de l’UEMOA et celui de l’OHADA, ou de la réglementation successive de la même matière par l’une ou l’autre organisation, il nous semble plus judicieux de faire prévaloir le second. Le fondement de ce principe peut être tiré de l’alinéa 4 de l’article 30 de la Convention de VIENNE du 23 mai 1960 : « Dans les relations entre un État faisant partie aux deux traités incompatibles, et un autre faisant partie à l’un de ces traités seulement, le traité auquel les deux États font partie régit leurs droits et obligations réciproques1136 ». Du reste, c’est une solution similaire qui a été consacrée en droit européen dans le traité CEE en son article 234 al. 1 qui dispose « les droits et obligations résultant des conventions conclues antérieurement à l’entrée en vigueur du présent traité entre un ou plusieurs États membres d’une part, et un ou plusieurs États tiers d’autre part ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité1137 ».

143La Cour de Justice des Communautés européennes a également consacré ce principe dans la jurisprudence relative à l’affaire internationale « trust company »mais aussi dans l’affaire Burgoa. La solution peut être aussi rapprochée de celle de l’article 14 du traité UEMOA, en ce qu’il exige aux États membres de prendre les mesures destinées à éliminer les incompatibilités ou double emploi. Ces mesures devront consister en la réformation du droit communautaire notamment lorsque tous les États membres sont parties à l’accord antérieur incompatible.

144Dans le cadre des traités UEMOA et OHADA, les effets attachés à la signature des dispositions de l’article 18 de la Convention de VIENNE de 1969, précitée, peuvent être invoqués pour soutenir qu’il incombait, dès la date de signature des traités, aux États signataires et quasiment à l’ensemble des États membres de l’OHADA et de l’UEMOA, de s’abstenir d’actes qui priveraient le traité de son objet et de son but. Autrement, ne serait-il pas déraisonnable de considérer que les États tiers peuvent immédiatement s’en libérer par la conclusion d’un accord plus restreint ? Dans ce cas, en l’absence de réserve, ils engagent leur responsabilité internationale à l’égard des États tiers.

  • 1138 Voir, art. 54 sur le rejet a priori de la technique des réserves dans les traités constitutifs des (...)

145En effet, résoudre le problème des règles concurrentes ou antinomiques en faveur du droit communautaire de l’UEMOA, n’est envisageable qu’en reconnaissance d’une réserve régulièrement émise par les États membres de l’UEMOA. Le statut des États membres de l’UEMOA, dans le traité de l’OHADA, serait alors comparable à la situation des États contractants de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur la vente internationale des marchandises, qui fonde la déclaration de l’article 94 alinéa 1. Ce qui n’est pas possible, le traité OHADA ayant exclu toute faculté de réserve1138.

146Dans le cadre de résolution des risques de conflits, en plus de solutions curatives, il existe également des solutions préventives.

SECTION 2. LES SOLUTIONS PREVENTIVES PERMETTANT DE RESOUDRE LES RISQUES DE CONFLITS ENTRE LES DEUX ORDRES JURIDIQUES

147Les risques entre les deux ordres juridiques peuvent être résolus en plus des solutions curatives par les solutions préventives.

148Ainsi, la rationalisation du processus d’intégration s’impose aujourd’hui comme une thérapeutique aux risques de conflits entre l’UEMOA et l’OHADA.

  • 1139 Afin d’éviter les risques de conflits, il est utile de les prévenir.

149Sous l’aspect préventif1139, il s’agit de mettre au point les procédés et les mesures aptes à réduire sinon à empêcher les divergences, les contradictions et les doubles emplois susceptibles d’engendrer le conflit entre les règles de l’UEMOA et celles de l’OHADA.

150La prévention des risques de conflits doit être recherchée aussi bien sur le terrain de la procédure d’élaboration et d’application des règles juridiques des deux organisations (§ 1) et l’opportunité d’une réadaptation des organisations (§ 2).

§ 1. La concertation et la collaboration des deux organisations au cours de l’élaboration et de l’application de leurs règles juridiques

151Afin d’aplanir les risques de conflits entre les deux ordres juridiques, les organes des deux organisations doivent collaborer et se concerter dans le processus d’élaboration et d’application des règles juridiques communautaires. A ce titre, nous traiterons de la concertation et de la collaboration des organes au cours des procédures de l’édiction des règles communautaires

152(A) puis de la collaboration et de la concertation au cours de l’application des règles communautaires (B).

A. La collaboration et la concertation au cours des procédures d’édiction des règles communautaires

153Il ressort des développements antérieurs que l’identité d’objectifs entre l’UEMOA et l’OHADA, bien que pouvant entraîner des conflits, peut également consacrer une complémentarité harmonieuse entre les deux organisations.

154Nous avons en supra démontré cette complémentarité entre les deux ordres juridiques.

155Ainsi, les apports réciproques entre les deux organisations pourront constituer un fondement solide pour la poursuite sans heurts de cette complémentarité.

156Alors, les organes des deux organisations chargées d’élaborer les règles de droit communautaire pourront collaborer et se concerter pour l’édiction de nouvelles règles et de faire en sorte, de manière préventive que les risques de conflits soient anéantis.

157Ainsi, dans les deux organisations, il revient aux organes institués à cet effet, d’assurer la fonction normative.

158Dans le cadre de l’UEMOA, l’article 42 du traité stipule « pour l’accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues par le présent traité :

  • « la Conférence prend des Actes additionnels, conformément aux dispositions de l’article 19 ;
  • le Conseil édicte des règlements, des directives, et les décisions ; il peut également formuler les recommandations et/ ou des avis ;
  • la Commission prend des règlements pour l’application des actes du conseil et édicte les décisions, elle peut également formuler les recommandations et/ou des avis ».
  • 1140 Traité OHADA0 articles 29 et 40.

159S’agissant de l’OHADA, il revient au Secrétariat Permanent de préparer1140 les Actes uniformes en concertation avec les États parties et soumis à la Cour de Commune et de Justice pour avis avant la délibération du Conseil des Ministres ; il a été institué des Commissions nationales composées de représentants de l’administration et d’experts censés être, en quelque sorte « la courroie de transmission » entre chaque État partie et le Secrétariat Permanent pour aider à tenir compte des préoccupations nationales dans les Actes uniformes.

160Elles ont pour attributions d’examiner les avant projets, de formuler les avis des recommandations et de présenter au Secrétariat Permanent des observations, critiques ou suggestions dans un délai de 90 jours.

161A l’instar de l’OHADA, et l’Union européenne, les organes de l’UEMOA et plus particulièrement le Conseil des Ministres et la Commission ont un rôle prépondérant dans la procédure d’édiction des normes communautaires consacrées par l’UEMOA.

  • 1141 Il faut noter que les états membres de l’UEMOA sont également membres de l’OHADA.

162Afin d’éviter des risques de conflits et du fait que les deux organisations évoluent dans un même espace1141 économique, la concertation de leurs organes dans l’édiction des normes juridiques permettrait d’éviter les risques de conflits. A ce titre, nos développements consacrant la complémentarité entre les deux ordres juridiques peuvent illustrer que les normes déjà élaborées par les deux organisations peuvent constituer une base de solutions. Ainsi, il a été établi que le droit uniforme de l’OHADA constitue un apport important pour le développement des entreprises créées dans l’espace de l’UEMOA, il en va de même pour les normes UEMOA, relatives au marché commun et au marché financier. Mais à ce stade de notre thèse, nous préconisons la création d’un cadre de concertation entre la CEMAC et l’UEMOA, en vue de faire du droit uniforme de l’OHADA une base de régulation et permettre aux organes de la CEMAC, également, de se concerter avec les organes de l’OHADA, du fait que dans la même région, les deux organisations CEMAC et OHADA coexistent de la même manière que l’UEMOA et l’OHADA. Ainsi, le principe de complémentarité entre l’UEMOA, la CEMAC et l’OHADA, permettra d’éviter les risques de conflits, car que ce soit le traité de Dakar ou celui de Port Louis, certaines de leurs dispositions permettent d’éviter les risques de conflits.

  • 142 Traité OHADA, art. 60.

163En ce qui concerne le traité UEMOA au stade de la procédure d’élaboration des règles, il a été prévu un moyen permettant l’encadrement de l’exercice, par la Conférence des Chefs d’État, de sa fonction en matière d’harmonisation de la législation communautaire. A ce titre, l’article 60 alinéa 2 dispose que : « la Conférence tient compte des progrès réalisés en matière de rapprochement des législations des États de la région dans le cadre d’organismes poursuivant les mêmes objectifs ».142

164Les termes de cette disposition permettent de conclure que la Conférence des Chefs d’État qui est chargée de définir aux termes de l’article 17 du traité UEMOA, les grandes orientations de la politique doit tenir compte de toute tentative régionale d’uniformisation ou d’harmonisation du droit économique.

165Quoique la disposition ne le dise pas expressément, elle implique les États membres de l’Union. En effet, lorsque le droit applicable dans les États membres, relativement à une matière déterminée, a déjà fait l’objet d’une uniformisation, il n’y a pas lieu en principe d’envisager un rapprochement de leur législation. Toutefois, en suggérant, il est vrai, que les organisations régionales de référence sont celles qui poursuivent les mêmes objectifs que l’Union, il y’a lieu d’admettre que le rapprochement des législations réalisées par les États membres devrait permettre également à l’Union d’atteindre ses objectifs.

166A défaut, et si les divergences sont significatives, les États membres devront en tirer toutes les conséquences en ce qui concerne l’opportunité de participer simultanément aux deux organisations.

167Dans la mise en œuvre de l’article 60 du traité de Dakar, la Conférence aura particulièrement égard au droit uniforme de l’OHADA qui a bien inspiré les auteurs du traité.

168Ainsi à l’état actuel du processus d’harmonisation au niveau de l’OHADA, l’UEMOA par le biais de la Conférence des Chefs d’État doit tenir compte des Actes uniformes adoptés par l’OHADA.

169Ainsi elle doit, dans le cadre de sa politique d’orientation, tenir compte des progrès déjà réalisés par l’OHADA afin d’éviter des risques de conflits entre les deux ordres juridiques.

  • 1143 Traité UEMOA, art. 42.

170Du fait que le droit uniforme de l’OHADA constitue à bien des égards un complément indispensable aux entreprises créées dans le cadre de l’UEMOA ou de la CEMAC, le Conseil des Ministres, la Commission en application des dispositions1143 de l’article 42 éviteront de prendre des actes additionnels, des règlements, des directives, des avis ou des recommandations qui entreront en conflit avec les Actes uniformes.

171Dans ce cadre, le référentiel sera pour l’UEMOA et la CEMAC de s’abstenir d’adopter des normes juridiques contraires aux normes édictées par l’OHADA. La Conférence des Chefs d’État devra également avoir un égard par rapport à l’OHADA, d’autant que l’article 14 du traité de Dakar suggère au Conseil des Ministres, l’opportunité d’éliminer les incompatibilités et les doubles emplois.

172De ce fait, l’action des deux organisations apparaît très complémentaire, l’une prévenant, en amont, et l’autre résolvant, en aval, le problème d’incompatibilité et de double emploi. En combinant ces dispositions avec celles de l’article 27 alinéa 2 et 3 de l’Acte additionnel n° 10/96 portant statut de la Cour de Justice de l’UEMOA, on doit admettre que les organes de l’Union pourront saisir la Cour de Justice en vue de recueillir son avis et ses recommandations sur tout projet d’Acte uniforme.

173Dans le même ordre d’idées, en coordonnant leur position dans la procédure d’adoption des Actes uniformes, les États membres de l’UEMOA et de la CEMAC pourront contribuer à réduire les risques d’incompatibilités. On peut même évoquer mais sans le suggérer, qu’ils peuvent systématiquement empêcher l’adoption de tout Acte uniforme qui leur paraît incompatible ou comportant de sérieux risques de conflits avec le droit communautaire de l’UEMOA.

174En plus de ces dispositions, l’article 13 du traité UEMOA a prévu une coopération entre l’UEMOA et les autres organisations.

175Ainsi, cette disposition stipule « l’Union établit toute coopération utile avec les organisations régionales ou sous régionales existantes.

176Elle peut faire appel à l’aide technique ou financière de tout État qui l’accepte ou d’organisations internationales, dans la mesure où cette aide est compatible avec les objectifs définis par le présent traité. Des accords de coopération et d’assistance peuvent être conclus avec des États tiers ou organisations internationales, dans la mesure où cette aide est compatible avec les objectifs définis par le présent traité.

  • 1144 Traité UEMOA, art. 13.

177Des accords de coopération et d’assistance peuvent être conclus avec des États tiers ou organisations internationales selon les modalités prévues à l’article 84 du présent traité1144 »

178Cet article permet aux États membres de l’UEMOA de définir des axes de coopération avec l’OHADA, ce qui permettra une coopération nationale dans le cadre de l’édiction des normes communautaires, afin d’éviter les risques de conflits entre les deux ordres juridiques.

179Ainsi, à l’occasion des rencontres périodiques entre les organes des deux organisations, des possibilités de discuter des ordres juridiques pourraient être d’un apport considérable.

180L’article 13 constitue un fondement important pour les organes de l’UEMOA, pour asseoir des concertations avec les organes de l’OHADA.

181Ces concertations doivent être mises en œuvre afin de permettre aux deux organisations qui ont un même objectif de se compléter mutuellement dans l’évolution de leur système d’intégration juridique.

182Cette coopération a été illustrée dans le cadre du statut que le gouverneur de la BCEAO qui a obtenu un mandat des Chefs d’État qui souhaitent une étroite collaboration dans la conduite des chantiers entre son institution et le directoire de l’OHADA.

183C’est ainsi qu’aux termes des consultations, la Banque Centrale est admise comme une Commission nationale au sein des structures de l’OHADA pour l’examen des projets d’Actes uniformes qui constituent après leur adoption, le socle du droit applicable dans ce domaine.

184La Banque Centrale peut aussi s’assurer que les orientations et les prescriptions arrêtées, concordent avec les objectifs, qu’elle entend poursuivre de façon générale, et plus spécifiquement dans le cadre des chantiers ayant trait à la centrale des bilans et au marché financier.

185Une concertation poussée et permanente doit être instituée entre les exécutifs de l’OHADA et de l’UEMOA afin de permettre le règlement a priori de ce qui peut constituer à l’avenir une source de conflit entre les deux ordres juridiques.

186Ainsi le gouverneur de la BCEAO de par son statut pourra, dans le cadre de l’élaboration des Actes uniformes, formuler des observations qui permettront d’éviter des risques de conflits.

187Dans le même ordre d’idées, la Commission de l’UEMOA a obtenu le statut d’observateur auprès de l’OHADA pour mieux assurer la coordination des actions des deux organisations.

188Dans ce cadre, la Commission de l’UEMOA participe aux réunions techniques et à celles des instances de l’OHADA.

189La Commission de l’UEMOA et le Secrétariat Permanent de l’OHADA se communiquent régulièrement le bulletin officiel de l’UEMOA et le bulletin officiel de l’OHADA dans lequel sont publiés les actes adoptés par les différents organes des deux institutions.

190En ce qui concerne l’OHADA, dans la procédure d’élaboration des Actes uniformes, tous les États parties ont la possibilité de formuler les observations, et plus particulièrement les États membres de l’UEMOA ou de la CEMAC qui sont, en même temps, parties de l’OHADA. Dans cette procédure, les organes des États membres peuvent durant les concertations tenir compte des normes juridiques qui ont été édictées et faire en sorte que les risques de conflits soient annihilés. Ainsi, plusieurs dispositions du traité OHADA permettent d’apporter des solutions préventives aux risques de conflit.

191D’abord, c’est l’article 11 qui permet au Conseil des Ministres d’approuver sur proposition du Secrétariat Permanent, le programme annuel d’harmonisation du droit des affaires. Cette disposition permet à ces organes, dans le cadre de leur collaboration et de la concertation, de tenir compte dans le programme annuel des matières qui sont déjà uniformisées dans le cadre de l’UEMOA de sorte à éviter que les futurs Actes uniformes entrent en conflit avec les normes de l’UEMOA dans cette même matière. Nous estimons que le respect de ces principes, énumérés au préambule, permettrait aux organes chargés de choisir les matières à harmoniser d’éliminer tout risque de conflits.

192Dans la recherche de solutions préventives à la problématique des risques de conflits, nous pouvons également, dans le cadre du traité OHADA, étudier les articles 6, 7 et 8 qui déterminent la procédure d’élaboration et d’adoption des Actes uniformes.

193Elles se déroulent en plusieurs étapes et permettent aux différents organes d’effectuer leurs attributions en la matière.

  • 1145 Traité OHADA, art. 6.

194Ainsi, selon l’article 6 « les Actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent en concertation avec les gouvernements des États membres. Ils sont délibérés et adoptés par le Conseil des Ministres après avis de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage1145 »

195Cette disposition permet ainsi aux États membres de l’OHADA qui regroupent en leur sein huit États membres de l’UEMOA de mettre en place le principe de la concertation dans le cadre de l’élaboration des Actes uniformes afin qu’ils n’entrent pas en conflit avec les normes UEMOA pris dans la même matière.

196Quant à l’article 7, il stipule que « les projets d’Actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat Permanent aux gouvernements des États parties, qui disposent d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat Permanent leurs observations écrites ».

  • 1146 Traité OHADA, art. 7. A la date du 17 juillet 2002, la CCJA a émis 13 avis, dont neuf à la demande (...)

197A l’expiration de ce délai, le projet d’Acte uniforme, accompagné des observations des États parties et d’un rapport du Secrétariat Permanent, est immédiatement transmis pour avis, par ce dernier, à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de consultation. A l’expiration de ce nouveau délai, le Secrétariat Permanent met au point le texte définitif du projet d’Acte uniforme, dont il propose l’inscription à l’ordre du jour du prochain Conseil des Ministres1146 A travers cette disposition, nous pouvons affirmer que des précautions ont été prises dans le cadre de ce traité afin de permettre aux États parties de se concerter avant l’élaboration des actes.

198Avant de soumettre au Conseil des Ministres des projets d’Actes uniformes pour approbation, il faut noter que chaque année, le Secrétariat Permanent propose à cet organe un programme annuel d’harmonisation des Actes uniformes.

  • 1147 Traité OHADA, art. 7 al. 1.

199Ces actes sont préparés par le secrétariat en concertation avec les gouvernements des États, puis ces projets leur sont communiqués. Ils disposent d’un délai de quatre vingt dix jours (90) après réception de cette communication pour faire parvenir leur observation1147.

200A partir du travail des experts membres des Commissions nationales, le Secrétariat Permanent finalise les projets d’Actes uniformes et les envoie aux ministres chargés de la justice des États parties au traité.

201Ainsi un délai de quatre vingt dix (90) jours après réception de cette communication à compter de la date de réception est imparti aux gouvernements pour réagir. Il faut noter que durant ce délai, les États ont toute la latitude de soumettre les projets à tous les organes internes susceptibles d’apporter leurs suggestions et contributions afin que les Actes uniformes ne soient pas en contradiction avec d’autres dispositions des organisations dans lesquelles leurs États sont membres afin d’éviter les risques de conflits.

  • 1148 Il est institué dans chaque État partie une Commission nationale chargée d’étudier les projets d’A (...)

202Les experts nationaux à consulter peuvent venir d’horizons divers à savoir les Parlements nationaux, les Conseils Economiques et Sociaux, les Conseils Consultatifs du travail et de la Sécurité Sociale, les Cours suprêmes, les Ministères chargés du commerce, les Professeurs d’Université etc1148….

203Le défaut de réponse à la demande expédiée par le Secrétariat Permanent de l’OHADA suppose que l’État n’a pas formulé d’observations sur le projet d’Acte uniforme. Ainsi, à l’expiration du délai imparti, le Secrétariat Permanent transmet pour avis à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage le projet d’Acte uniforme accompagné des observations et de son rapport. La Cour dispose d’un délai de trente (30) jours pour donner son avis. Le traité ne dit pas s’il s’agit d’un avis lié ou d’un avis simple.

204Mais pratiquement, les avis de la Cour de justice sont pris en compte sur le projet d’Acte uniforme et constituent une mesure salutaire. Cette institution dont le rôle est d’interpréter et d’appliquer les Actes uniformes doit, dans son avis, prévoir les situations conflictuelles au regard des autres traités dont les États membres de l’OHADA sont parties, ce qui éviterait des risques de conflits.

205Comme nous venons de le démontrer, la procédure d’élaboration des Actes uniformes est minutieusement préparée et permet aux experts des États membres de formuler des recommandations et des avis. Cette procédure permet aux États parties de tenir compte de leurs préoccupations nationales, mais aussi de tout faire pour éviter de remettre en cause les actes qu’ils ont acceptés dans d’autres organisations. Le projet d’Acte uniforme ainsi finalisé est proposé au président du Conseil des Ministres pour figurer à l’ordre du jour de la réunion prévue à cet effet.

  • 1149 Traité OHADA, art. 8.

206L’adoption des Actes uniformes se fait conformément aux dispositions des articles 2 et 8 du traité. Ainsi, selon l’article 8 « l’adoption des actes uniformes par le Conseil des Ministres requiert l’unanimité des représentants des États parties présents ou votants. L’adoption des Actes uniformes n’est valable que si les deux tiers au moins des États parties sont représentés. L’abstention ne fait pas obstacle à l’adoption des Actes uniformes »1149.

207On note à travers cette disposition la place centrale qu’occupe le Conseil des Ministres dans la disposition d’élaboration et d’adaptation des Actes uniformes.

208Il n’est pas besoin de parcourir les dispositions constitutionnelles des seize (16) États parties au traité OHADA pour circonscrire le débat sur le fondement de la compétence du Conseil des Ministres.

209Le transfert de compétences au Conseil des Ministres résulte de la volonté des États de confier leur souveraineté à un organe supranational au nom du principe tendant à la réalisation de l’unité et de l’intégration africaine.

210Ainsi, l’OHADA par le truchement de l’article 8 offre, elle aussi, une solution préventive permettant aux États parties de veiller à l’adoption des Actes uniformes qui ne seront pas en contradiction avec les dispositions du traité UEMOA, d’autant plus que le Conseil des Ministres de cette organisation des prérogatives en matière d’élaboration des normes communautaires. A ce titre, les organes peuvent se concerter et collaborer en matière d’élaboration et d’adoption de leur dispositif normatif du fait que « l’adoption des Actes uniformes n’est valable que si les deux tiers des États parties sont représentés et que l’abstention ne fait pas obstacle à leur adoption ».

211Cette disposition du droit originaire OHADA offre aux États membres de l’UEMOA la possibilité d’empêcher l’adoption de tout Acte uniforme qui leur paraîtrait incompatible ou comporter de sérieux risques de conflits avec le droit communautaire soit en votant contre, du fait de l’exigence de l’unanimité, soit en pratiquant la politique de la « chaise vide », leur absence ne permettant pas d’atteindre le quorum qui requiert des deux tiers.

  • 1150 Cette institution aura pour mission de prévenir les risques de conflits entre les deux organisatio (...)

212Pour mieux mettre en pratique cette politique de collaboration et de concertation, il serait opportun d’attribuer expressément à l’OHADA la fonction du centre principal1150 de législation en matière de droit des affaires et de mettre en place, en son sein, une structure même Ad Hoc de liaison entre l’organisation et les autres organes d’intégrations économiques régionales notamment l’UEMOA et la CEMAC.

213La concertation dans le cadre d’une telle structure sera particulièrement indiquée dans les hypothèses ou l’organisation d’intégration ressentirait le besoin d’entreprendre un rapprochement des législations de ces États membres dans les matières du droit du travail et du droit de concurrence qui n’auraient pas encore fait l’objet d’unification dans le cadre de l’OHADA.

214Ainsi, l’OHADA pourra constituer un cadre réunissant les organisations d’intégration économique, comme l’UEMOA et la CEMAC, dont les États membres constituent déjà les principales composantes de l’OHADA.

215Une répartition rationnelle de compétences normatives voire judiciaires est parfaitement concevable au sein de cette organisation d’intégration juridique.

216Il suffira au préalable, que ces deux organisations d’intégration économique instituent une coopération bilatérale en vue d’harmoniser leurs droits communautaires respectifs, et que des accords de coopération soient conclus en ce sens entre l’UEMOA, la CEMAC et l’OHADA.

217Dans le cadre de ces accords qui peuvent être ouverts à l’équation de l’intégration nationale, il convient d’envisager en amont des concertations, au niveau de chaque organisation pour éviter certaines dérives dans l’élaboration de règles communautaires dans l’espace UEMOA, CEMAC, OHADA.

218En effet, les processus d’élaboration des règles dans cet espace, prévoient le droit de consultation des États membres et des institutions auprès des juridictions communautaires, sur la validité et l’applicabilité potentielle entre les divers ordres juridiques. Les dysfonctionnements relevés dans les législations respectives des communautés ne peuvent provenir que d’un manque de vigilance des États membres.

219Dans l’optique d’une telle rationalisation des activités des organisations d’intégration, il peut être envisagé de lier celles-ci par les actes prévus dans le cadre de l’OHADA.

220Le régime juridique des Actes uniformes pourra être ainsi rapproché de celui des accords liant la communauté européenne au titre de l’accord 228 du traité CE ou de celui des traités multilatéraux conclus antérieurement par les États membres avec des États tiers.

221Cette évolution présentera un double avantage. Elle permettra d’intégrer les Actes uniformes dans les sources du droit communautaire, ce qui est de nature à réduire les conséquences néfastes de l’autonomie dont semble jouir les deux corps de règles l’un à l’égard de l’autre.

222Il faut noter que l’illustration de la politique de concertation et de collaboration a été consacrée à l’occasion de l’élaboration de l’Acte uniforme sur le droit comptable.

223En effet, pendant l’élaboration de cet Acte uniforme toutes les dispositions ont été prises pour que ses dispositions n’entrent pas en contradiction avec le règlement SYSCOA.

224Ainsi, certaines dispositions du règlement ont été abrogées pour tenir compte des préoccupations de l’Acte uniforme.

225La collaboration et la concertation dans l’élaboration des Actes doivent également se poursuivre dans l’application de ces Actes.

B. La collaboration et la concertation au cours des procédures d’application des règles communautaires

226Le droit communautaire de l’UEMOA ou de l’OHADA élaboré ou adopté doit s’appliquer aux sujets de droit auxquels il est destiné.

227Cette application peut être pacifique et dans ce cas, il n’y aura pas de problème majeur. Cette situation peut être illustrée dans les cas où les normes des deux organisations sont complémentaires et à ce titre la coexistence est appelée pacifique.

228Mais du fait que les deux organisations ont les mêmes objectifs et poursuivent un même but et partagent un même domaine matériel, cette coexistence peut être conflictuelle.

229Pour le règlement des conflits des normes qui s’appliquent à leurs justiciables, les deux organisations ont consacré des organes juridictionnels.

230L’UEMOA a mis en place une Cour de Justice et l’OHADA, une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Ces deux institutions coexistent dans la Zone Franc, chacune est chargée de régler les conflits qui naîtraient de l’application de leurs normes juridiques respectives.

231Afin d’assurer leur mission, ces deux Hautes Juridictions ont mis en place des organes et des procédures leur permettant d’appliquer correctement le droit communautaire institué par les deux organisations.

  • 1151 Traité UEMOA, Règlement de procédures n° 1/96 CM du 5 juillet 1996 ; Traité OHADA,Règlement de pro (...)

232Ainsi, pour mieux assurer leur fonction juridictionnelle, les deux Cours s’appuient sur les règlements de procédures1151.

233Celui de l’OHADA a été adopté par le Conseil des Ministres en application des articles 8 et 19 du traité le 18 avril 1996 à NJAMENA au TCHAD et celui de l’UEMOA a été adopté par le Conseil des Ministres de l’Union en application du protocole additionnel n° 1, relatif aux organes de contrôle de l’organisation, adopté le 05 juillet 1996 à Ouagadougou.

234Ces deux règlements déterminent les procédures à suivre par les deux Cours pour rendre les décisions de justice en cas de conflits entre les sujets de droit.

235En réalité ces deux institutions du fait de leur nature coexistent, car étant de l’émanation de deux organisations qui ont chacune consacré un ordre juridique autonome et hiérarchisé et qui s’insère de la même manière dans les ordres juridiques des États membres.

236C’est de ces caractères que naîtront les risques de conflits entre les deux ordres juridiques chacun tentera d’investir son champ sans se soucier de l’autre.

237Dans l’élaboration de leurs procédures, les deux ordres juridiques n’ont pas tenu compte de leur appartenance à un même espace économique, à un même domaine matériel.

238Cette situation ne manquera pas d’entraîner les influences réciproques entre les deux Cours.

239Ces influences sont d’une part dues au statut des deux Cours mais également à l’autonomie des règlements de procédures, l’une par rapport à l’autre. Cette situation ne doit pas durer, car c’est l’intégration juridique qui en souffrira.

240La rationalisation des dispositions institutionnelles de ces organisations s’impose donc aujourd’hui comme une thérapeutique. La compétition négative que se livrent les deux Cours doit céder la place à une saine complémentarité et à une rationalisation de leurs activités.

241L’idée ici, est de rechercher des solutions définitives aux problèmes de conflits que peut entraîner la coexistence des deux Cours dans leur mission d’application du droit communautaire et de résolution des conflits par une gestion rationnelle des contentieux communautaires.

242Le nœud du problème réside dans l’autonomie structurelle des deux organisations. Or il est bien connu que les moyens principaux qui permettent d’assurer à un ordre juridique sa cohérence et son fonctionnement harmonieux résident dans la définition stricte du domaine d’action de chaque type de normes, doublée de l’établissement d’une hiérarchie entre les différentes catégories de normes auxquelles il convient d’ajouter l’élaboration de la règle de conflit de loi dans le temps et l’organisation d ‘un contrôle juridictionnel de la validité des normes et la cohérence du système général.

  • 1152 Cette reconnaissance permettra aux États membres de mieux prévenir les risques de conflits, car il (...)

243Ainsi, afin de résoudre des risques de conflits dans le cadre de l’application du droit surtout dans le cadre du contentieux communautaire, une collaboration entre les Juridictions communautaires et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage devra s’étendre à la reconnaissance réciproque des décisions définitives1152 de ces juridictions qui doivent être pris en compte dans les principes de règlement des litiges.

244Une concertation institutionnalisée de ces Hautes juridictions, en vue de procéder à des ajustements jurisprudentiels et d’éliminer certaines causes de dysfonctionnement, viendra achever l’œuvre commune d’harmonisation et de coordination, il peut même être envisagé au besoin, l’institution d’une juridiction des conflits compétents dans le règlement des contrariétés de décision ou de conflits de compétence nés de la mise en œuvre de la restructuration sous régionale des communautés d’intégration.

245Ainsi, la compétence consultative des Cours de justice communautaires, par voie préjudicielle ou autre, doit pouvoir être reconnue à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, en ce qui concerne l’application et l’intégration du droit communautaire UEMOA, CEMAC.

246Ce recours préjudiciel peut ne pas être de la même nature que le recours des juridictions nationales.

247Dans cet ordre d’idées, le recours préjudiciel actuel des juridictions nationales auprès des Cours de justice pouvant être indirect en passant obligatoirement par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, statuant en dernier ressort, ce qui n’exclut pas le recours facultatif direct aux juridictions communautaires compétentes, laissé aux juridictions nationales inférieures.

248Du fait que l’OHADA a l’ambition de couvrir tout le continent, les autres organisations telles que l’UEMOA et la CEMAC doivent lui reconnaître de façon expresse la fonction de centre principal de législation en matière de droit des affaires.

249Ce qui reviendrait, dans l’optique d’une telle rationalisation, à lier les autres organisations par les Actes uniformes pris dans le cadre de l’OHADA.

  • 1153 L’UEMOA et la CEMAC sont des organisations d’intégration économique qui coexistent dans la Zone fr (...)

250Cette solution présente un double avantage, celui de favoriser l’intégration des Actes uniformes dans les sources du droit communautaire de l’UEMOA et de la CEMAC1153.

251Ce qui permettrait d’établir une passerelle entre les Cours de Justice de l’UEMOA et la CCJA de l’OHADA en vue d’assurer une meilleure coordination dans l’application du droit communautaire.

252Ces aménagements pourront consister entre autres à reconnaître à la CCJA une compétence consultative (avis) et juridictionnelle (recours préjudiciels) à l’égard des Cours de justice de l’UEMOA et de la CEMAC pour ce qui est de l’interprétation et de l’application des actes uniformes.

253Ainsi, la prévention des risques de conflits pourrait être anéantie afin d’éviter des décisions contradictoires ou peu harmonieuses.

254Afin de réduire les risques de conflits en matière de contentieux communautaire, il est nécessaire qu’une coopération entre les juridictions régionales (Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Cour de justice communautaire de la communauté économique des États de l’Afrique centrale, Cour de justice de l’UEMOA, etc.) soit consacrée.

255Cette coopération peut être nouée à l’occasion des rencontres des ministres de la Zone Franc ayant en charge les aspects juridiques et financiers par le biais d’une procédure de consultation.

256D’ailleurs, cette consultation est facilitée du fait que pour l’adoption et l’élaboration des Actes uniformes, une diversité d’organes des États parties au traité OHADA et membres de l’UEMOA et de la CEMAC interviennent pour donner le point de vue de chaque État sur le contenu et la portée des Actes uniformes.

257En plus de l’application du droit communautaire par les Hautes Cours de Justice dans le cadre juridictionnel, il faut noter également leur application spéciale et temporaire dans le territoire communautaire.

258Les traités UEMOA et OHADA ont prévu dans leurs dispositions pertinentes le régime juridique de l’application de leur droit communautaire.

  • 1154 Traité OHADA, art. 9.

259En effet, il ressort, en ce qui concerne l’OHADA, que l’article 9 du traité dispose : « Les Actes uniformes entrent en vigueur en quatre vingt dix (90) jours après leur adoption sauf modalité particulière d’entrée en vigueur prévue par les Actes uniformes eux-mêmes. Ils sont opposables trente (30) après leur publication au journal officiel de l’OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des États parties ou pour tout autre moyen approprié1154 »

260Ce texte détermine le régime juridique de l’application des Actes uniformes dans le temps, mais il faut noter qu’il bouleverse le mécanisme traditionnel de mise en vigueur, dès lors en ce sens il consacre le principe du monisme juridique, car aucun texte national n’est nécessaire pour consacrer les modalités de réception.

  • 1155 Actes uniformes sur les procédures simplifiés de recouvrement de créance et les voies d’exécution, (...)

261Ce principe indique que les Actes uniformes sont applicables et entrent en vigueur immédiatement après le délai prévu à cet effet qui peut être indiqué dans l’Acte uniforme lui-même1155.

262Quant à l’article 10 qui pose le principe de l’application dans l’espace, il dispose « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

263La délimitation du champ matériel de l’application des Actes uniformes pose le problème de la hiérarchie du droit communautaire de l’OHADA par rapport au droit interne des États parties.

264Il en ressort que le droit supranational de l’OHADA consacre le principe de sa primauté sur le droit interne qui lui serait contraire, ce qui postule qu’en cas de conflit ce droit prévaudra.

265L’autre interrogation est celle de savoir quelle est la valeur de ce principe par rapport au droit communautaire régional, tel que celui de l’UEMOA, la CEMAC, la CEDEAO etc.

266A notre avis, ce principe consacre la primauté de ce droit par rapport au droit communautaire régional, même si le traité ne le consacre pas en cas de conflit entre ce droit et celui de l’UEMOA, par exemple et surtout si le conflit porte sur une même matière, chacune des deux organisations consacre son droit sans le connaître, le droit de l’autre, et ce à cause du principe de l’autonomie théorique des ordres juridiques.

267A l’instar de l’OHADA, l’UEMOA a également consacré dans ces dispositions pertinentes, le principe de l’application de ces normes juridiques.

268Ainsi, selon l’article 6 « les actes arrêtés par les organes de l’Union pour la réalisation des objectifs du présent traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci sont appliquées dans chaque État nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure. »

  • 1156 Avis de la CCJA et de CJ sur la portée des dispositions des organisations

269Cette disposition consacre le même principe1156 que l’article 10 du traité OHADA.

270Nous remarquons une reconnaissance à ce droit du principe de supériorité par rapport à la législation interne antérieure ou postérieure et la délimitation du champ matériel du droit communautaire de l’UEMOA.

271Ce principe consacre également le principe de la primauté du droit de l’UEMOA sur le droit interne, qui doit s’effacer en cas de conflit.

272Même si le traité ne parle pas du rapport de ce droit par rapport à celui du droit communautaire régional et plus particulièrement à celui de l’OHADA, nous pouvons affirmer qu’il y’a pas une reconnaissance expresse de ce droit. Ce qui signifie qu’en cas de conflit de normes entre ces deux ordres juridiques, aucun ne s’effacera par rapport à l’autre.

273Il est dès lors important de voir dans les limites du possible, comment faire pour que dans l’application des deux ordres juridiques qui sont théoriquement autonomes l’un par rapport à l’autre puissent coexister pacifiquement.

274Nous pensons, que du fait des caractéristiques particulières des deux ordres juridiques, qui sont tous deux autonomes, hiérarchisés, et supranationales l’un par rapport à l’autre qu’un mécanisme puisse être mis en place afin de permettre que l’intégration tant souhaitée n’en souffre.

275Il est dés lors opportun qu’une collaboration et une concertation soient consacrées par leurs organes respectifs dans l’application de leurs normes juridiques communautaires respectifs.

  • 1157 Les États parties au traité OHADA sont en même temps membres au traité UEMOA et au traité de la CE (...)

276Cette concertation et cette collaboration sont d’autant plus nécessaire que les deux organisations ont les mêmes objectifs et partagent un même domaine matériel, sont constitués par les mêmes États membres1157.

277Pour faciliter cette consultation, il serait opportun de créer un organe même ad hoc au sein de l’OHADA qui permettra ainsi de faciliter la collaboration.

278Ainsi, il pourrait être institué une reconnaissance des normes de l’UEMOA par l’OHADA vice-versa, une reconnaissance de celle de l’OHADA par l’UEMOA en cas de conflit et de procéder à un aménagement si le conflit pouvait entraver le fonctionnement du processus d’intégration.

279Cette reconnaissance réciproque des normes entre les deux traités passera nécessairement par la modification des dispositions des traités relatifs à la question de l’application du droit communautaire, ce qui permettra en cas de conflit sur une même matière que le principe de la complémentarité soit consacré à la place de celui d’incompatibilité.

280Alors les législations de l’UEMOA et de l’OHADA pourront ainsi harmonieusement cohabiter de manière pacifique.

281La portée de cette concertation est extrêmement importante d’autant plus que les Actes uniformes de l’OHADA ont à peu prés le même régime juridique que les règlements de l’UEMOA ou de la CEMAC qui ont leur application.

282Ils ont les mêmes parties sur les matières sur lesquelles ils ont été élaborés.

283L’autre analyse de la concertation réside sur le fait que dans certaines dispositions du traité OHADA, il est prévu la prise de règlements ou de directives au cas où le besoin sur le processus d’intégration l’exige.

284À ce niveau, nous pensons que si le droit de l’OHADA a été déjà harmonisé dans cette matière, il sera superflu pour l’UEMOA ou la CEMAC d’édicter d’autres normes en la matière, afin d’éviter les risques de conflit et consacrer ainsi le principe de la complémentarité.

285Toujours dans la perspective d’éliminer les risques de conflits, il serait utile que les trois organisations créent une Commission ad hoc qui sera chargée de faire une évaluation de l’application des normes communautaires de l’UEMOA, de la CEMAC et de l’OHADA, afin de faire le bilan des acquis en matière d’harmonisation.

286Cette évaluation permettra ainsi d’étudier l’évolution de l’harmonisation juridique et économique de ces trois organisations afin de voir dans leurs domaines respectifs la grandeur des risques de conflits, ce qui permettra de mettre en place une concertation et une collaboration en matière d’application du droit communautaire au niveau des États membres et parties à ces traités.

287Ce qui permettra de prévenir les risques de conflits et apporter des solutions préventives, du fait que les organisations d’intégration évoluent sans cesse dans leurs processus et ce pour ainsi atteindre les objectifs qu’elles se sont fixées.

288Les traités du fait qu’ils poursuivent les mêmes objectifs et évoluent sur un même espace et partagent les mêmes domaines matériels, ne doivent pas s’ignorer dans l’exercice de leurs missions respectives, ils doivent se concerter et collaborer dans l’application de leurs normes juridiques.

289En plus de la concertation et de la collaboration pour prévenir les risques de conflit, il est également possible de réadapter les deux organisations.

§ 2. L’opportunité d’une réadaptation des deux organisations

290Ainsi de ce qui précède, nous avons démontré que les risques de conflits entre l’UEMOA et l’OHADA sont réels. Afin de pallier à ces incompatibilités, nous préconisons l’opportunité d’une réadaptation des organisations. A ce titre, une mise en cohérence entre les deux organisations s’impose. Cette mise en cohérence passera par la réadaptation au plan institutionnel (A) et la réadaptation au plan normatif (B).

A. La réadaptation des deux organisations au plan institutionnel

  • 1158 Dans le contexte actuel, les intégrations régionales peuvent constituer des compléments importants (...)

291Les mouvements d’intégrations sont conduits de la façon la plus visible par les organisations régionales juridiquement constituées. Toutefois à l’idée d’intégration régionale, sont associés à la fois de nombreux enjeux à la dimension des transformations potentielles. Aussi, le caractère statique d’une simple description à travers des objectifs, des institutions et des résultats ne rendrait compte que très imparfaitement des évolutions en cours1158. Au-delà des organisations régionales, ce que nous cherchons donc à appréhender ce sont les processus à l’œuvre. L’intégration régionale présente un caractère dynamique avec, plus ou moins, une grande intensité dans les champs politiques et sociaux. Elle se caractérise par un jeu complexe d’interdépendance, de spécialisation, de complémentarité, et affecte des économies nationales voire des sociétés et des entités politiques.

292A L’heure de la globalisation, de la circulation instantanée du capital et du raccourcissement des distances, la délimitation régionale peut paraître anachronique. Mais le caractère novateur de la mondialisation doit être relativisé, mais il est sage aussi de prendre du recul par rapport au phénomène d’intégration régional.

293Il désigne des dynamiques et non seulement des organisations juridiques constituées des ensembles progressivement élaborés dans de multiples champs et ne prenant pas en charge une seule coopération sectorielle.

  • 1159 Voir Mactar DIOUF, précité.

294Devant ce mouvement mondial, la chance de l’Afrique est de s’intégrer par des cercles concentriques selon l’idée du président Léopold Senghor1159.

295L’intégration par cercles concentriques ne doit pas constituer un handicap pour l’intégration régionale.

296En effet, à l’instar de l’intégration européenne qui a subi plusieurs changements liés au processus intégrationniste, l’UEMOA, l’OHADA et la CEMAC du fait de la réussite et du bonheur qu’elles commencent à apporter à leurs citoyens, ne doivent pas être en reste. La portée économique de la Zone Franc n’est plus à démontrer. Ainsi, l’UEMOA, la CEMAC, et l’OHADA doivent coexister de la plus belle manière, afin de permettre à leurs États parties ou membres de tirer le meilleur profit qui soit.

297En effet, selon les termes de son préambule, le traité de l’UEMOA s’inscrit dans un vaste mouvement d’intégration régionale : fidélité aux objectifs de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) créée en 1975, appel aux autres États de l’Afrique de l’Ouest et aux signataires, évocation de la Communauté Economique Africaine vers les horizons 2005 conformément aux stipulations du traité d’Abuja de 1991.

298Le traité de l’UEMOA fixe comme objectif une intégration économique renforcée à partir de la solidarité monétaire existante et reconnaît l’interdépendance des politiques économiques et la nécessité de leur convergence ; la recherche du développement économique et social des États « grâce à l’harmonisation de leur législation, à l’unification de leur marché intérieur et la mise en œuvre de politiques sectorielles communes », ainsi que le renforcement de la complémentarité des appareils de productions et la régulation des disparités de développement. Ces lignes directrices dessinent la figure d’une intégration régionale de « type européen » avec un marché intérieur, une politique commune et une correction politique des disparités de développement. La convergence doit être assurée par une procédure de surveillance multilatérale.

299Les institutions européennes ont largement inspiré la structure institutionnelle de l’UEMOA. Ainsi, à l’instar de l’Union européenne, plusieurs organes interviennent dans l’élaboration des normes communautaires. Un rôle prépondérant a été donné au Conseil des Ministres et au Parlement de l’Union entraînant la modification du traité de base qui avait été énoncée en son article 37.

  • 160 C’est la première fois à travers le monde qu’une organisation de ce type a été consacrée.

300Quant à l’OHADA, c’est une organisation régionale sans précédent dans l’histoire des mouvements d’intégration.160 Elle consacre une intégration juridique d’un vaste territoire composé de seize (16) États qui ont accepté d’harmoniser leur droit des affaires.

301Ce traité a pour principal objectif de remédier à l’insécurité juridique et judiciaire existant dans les États parties.

302L’insécurité juridique s’explique notamment par la vétusté des textes juridiques qui étaient en vigueur dans ces États. La plupart d’entre eux datent, en effet, de l’époque coloniale et ne correspondent plus manifestement à la situation économique et aux rapports internationaux actuels.

  • 1161 Évolution des traités :
    -1950 – 1951, Création de la CECA ;
    -1957, Signature des traités CEE et Euro (...)

303A l’instar de l’UEMOA, l’OHADA, pour atteindre ses objectifs a mis en place des organes chargés d’élaborer le droit communautaire et de l’appliquer. La CEMAC a également mis en place ses propres organes. Dans leur œuvre d’intégration, ces organisations édictent des normes juridiques par le biais des organes institués à cet effet. Mais en l’absence d’organes de régulation chargés de prévenir les risques de conflits, l’intégration juridique peut ne pas atteindre ses objectifs. Ainsi, devant le mouvement de mondialisation, ces organisations doivent être complémentaires au lieu d’entrer en conflit. A ce titre, l’évolution de l’intégration européenne1161 surtout en matière organisationnelle pourrait inspirer les pères fondateurs des organisations de l’UEMOA, la CEMAC et l’OHADA.

304Afin de prévenir des risques de conflits, un aménagement institutionnel pourrait être envisagé par la relecture des traités.

305Cette relecture des traités constitutifs tels que ceux de l’UEMOA, de la CEMAC et de l’OHADA sera l’occasion de convier d’autres organisations sous régionales d’uniformisation du droit ou d’intégration économique comme la CIMA ou l’OAPI (pour ne citer que celles-ci) à participer à la réflexion commune.

  • 1162 La Convention de VIENNE du 11 août 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises e (...)

306L’harmonisation du droit ne doit pas être forcément limitée à la solidarité inter communautaire ou intra communautaire. La tendance actuelle à la globalisation et à la mondialisation recommande une connexion des espaces intégrés sous régionaux ou régionaux entre eux d’abord, puis avec les systèmes planétaires intégrés d’où l’intérêt des États membres ou même des communautés d’intégrations à adhérer aux Conventions internationales à vocation universelle et à caractère économique, surtout lorsqu’elles prennent en compte les intérêts des pays en voie de développement1162.

307Dans cette relecture des traités qui leur permettra de s’ouvrir aux mouvements mondiaux, nous pensons que les organisations doivent en leur sein prévenir tout risque de conflits.

308À ce titre et en plus des organes qu’elle a institués pour élaborer les Actes uniformes, l’OHADA doit également prévoir la création d’un Parlement en son sein à l’instar de l’UEOMA. Celui-ci l’a fait bien que disposant d’un Conseil des Ministre, d’une Commission et d’une Conférence des Chefs d’État chargés d’élaborer soit des règlements, soit des directives ou encore des recommandations ou des avis. Il en est de même pour la CEMAC. A l’instar de celui de l’Union européenne, ces Parlements joueront un rôle fondamental en matière de régulation des conflits. Ainsi, une intégration régionale n’a de chances de succès que si elle s’appuie non seulement sur les institutions mais également sur les acteurs économiques et sociaux auxquels elle donne vie. Dans le cadre de l’OHADA, le fait de confier la fonction législative à un Conseil des Ministres sans l’intervention des Parlements nationaux a été critiqué par une bonne partie de la doctrine. Celle-ci considère ainsi que les Parlements nationaux ont été dépouillés de leur attribution originelle.

309Notre proposition portant création d’un Parlement au sein de l’OHADA vise à atténuer les positions, d’autant plus que la justification donnée par la plupart des États parties est la consécration de l’unité africaine.

310Le Parlement de l’OHADA sera une instance de régulation, il sera ainsi reconnu à cette instance de vérifier au même titre que le Parlement de l’UEMOA, les organes chargés d’élaborer les Actes uniformes. Dés lors, il sera utile de créer une Commission ad hoc qui regroupera les membres des Parlements de l’UEMOA, de la CEMAC et de l’OHADA afin de vérifier le contenu des normes communautaires et leur portée sur les législations des autres organisations en vue de pallier tout risque de conflits.

311L’originalité de cette institution est qu’elle peut regrouper les mêmes parlementaires, désignés par les États membres, du fait que ceux de l’OHADA sont en même temps membres de l’UEMOA et de la CEMAC. Les parlementaires qui seront membres de ces institutions peuvent avoir un double rôle. Ce double rôle facilitera le contrôle, car de par leur double mandat, ils seront à la fois imprégnés des problèmes de l’UEMOA, de la CEMAC et de l’OHADA.

312L’intérêt de la création de cette institution est de permettre une passerelle, entre les organisations qui pourront alors prévenir les risques de conflits en leur sein, afin de s‘armer pour affronter la mondialisation, qui frappe à la porte de leurs États.

313Ce qui permettra ainsi d’assurer la complémentarité entre l’intégration régionale et la mondialisation. Il s’agit d’entreprendre une véritable restructuration institutionnelle de l’OHADA afin de permettre l’élimination des incompatibilités et à terme la création d’une unité économique régionale qui serait investie de tous les pouvoirs juridiques l’autorisant à couvrir toute la région africaine.

314L’idée de restructuration une fois retenue, se pose donc la question des voies et moyens de sa matérialisation.

  • 1163 Charles ROUSSEAU, Droit international public, 11e édition Dalloz 1987, p. 55.

315A ce propos, le professeur Rousseau nous invite à la prudence quand il écrit « à beaucoup d’égard, le problème de contrariété des règles conventionnelles est encore largement dominée par des facteurs d’ordres politiques et son règlement est fonction du progrès, du sentiment, du droit des États contractants1163 ».

316La réadaptation institutionnelle doit également en plus des organes chargés d’élaborer le droit communautaire, intéresser les organes chargés d’appliquer ce droit en matière de contentieux communautaire.

317En effet, les organisations telles que l’UEMOA, la CEMAC et l’OHADA ont chacune mis en place, pour l’application du droit communautaire des Cours de justice.

318Ces Cours dans leurs compétences d’attribution, sont chargés d’interpréter et d’appliquer le droit communautaire qui est soumis par chacune des organisations.

319Mais il faut noter que la coexistence des Cours peut dans certaines situations entraîner des risques de conflits. En effet, à cause de leur autonomie, aucune possibilité n’a été consacrée par les traités leur permettant de se concerter et chacune des cours exécutera en fonction de ses attributions le pouvoir qui lui a été conféré par les traités. Ainsi, du fait que l’OHADA est une organisation transversale issue d’un traité qui a été signé par un grand nombre d’États parties, il serait souhaitable que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit réadaptée afin de lui faire jouer le rôle d’une cour suprême pour toutes les organisations telles que l’UEMOA et la CEMAC, car ces organisations sont en même temps membres de l’OHADA.

320La refonte de l’OHADA permettra à celle-ci de jouer le même rôle avec les compétences d’attribution bien précis, le même rôle dans certaines attributions que de la Cour de s communautés européennes.

  • 1164 CECA, CEE, UE.

321En effet, la Cour des communautés européenne est une institution chargée d’appliquer le droit issu de plusieurs organisations qui constitue la communauté1164.

322Ainsi d’une manière harmonieuse, cette cour applique le droit communautaire issu de ces organisations sans trop de difficultés.

323Comme nous avons eu à le démontrer dans nos développements antérieurs, le statut de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA pourrait être revu. Cela permettra ainsi aux organisations qui coexistent dans la Zone Franc, telles que l’UEMOA, la CEMAC etc. de confier certaines compétences d’attributions qui leur sont dévolues à la Cour de l’OHADA. Cette Cour Commune de justice et d’arbitrage pourra alors jouer le rôle d’une Cour de régulation. Ainsi on pourra s’atteler à l’extension des compétences de la Cour Commune de justice et d’arbitrage.

324L’extension de ses compétences permettra ainsi à l’UEMOA, et la CEMAC de soumettre leur contentieux en matière d’arbitrage à cette Cour qui a largement consacré cette institution qu’est l’arbitrage dans ses compétences d’attribution. Cette extension des compétences de la Cour lui permettra également de servir de passerelle entre les cours de l’UEMOA et de la CEMAC. C’est là une idée qui ne doit pas poser de problèmes majeurs, car il suffit simplement d’une volonté politique de tous les États membres de l’OHADA qui sont soit membres de l’UEMOA, soit membres de la CEMAC.

325L’OHADA comme organisation chargée de l’harmonisation du droit des affaires doit constituer une organisation continentale de base en matière de droit communautaire des affaires.

326A ce titre, la réadaptation des statuts de la Cour devrait permettre d’étendre les compétences qui engloberaient aussi le droit uniforme élaboré par les autres organisations d’intégration juridique qui n’ont pas de juridiction supranationale dans leur système institutionnel.

  • 1165 Traité instituant la CIMA signé à Yaoundé le 10 juillet 1992.

327Il est certain qu’il existe dans la Zone Franc des organisations d’intégration juridique qui ont une vocation d’harmonisation de manière sectorielle, et régulant certaines matières du droit des affaires qui n’ont pas de juridiction supra nationale. Il s’agit notamment de la Conférence1165 Inter Africaine des Marchés d’assurance (CIMA) et de l’Organisation Africaine de la Propreté Intellectuelle (OAPI) qui interviennent dans le domaine du droit des affaires, « terrain » de prédilection de l’OHADA.

328S’agissant du droit des assurances, les États membres de la CIMA qui sont aussi membres de l’OHADA ont mis en place une législation commune en matière du droit des assurances, mais dans le cadre du contentieux en matière d’assurance la pratique des États est diverse, parfois même contradictoire, ce qui fait qu’en l’absence d’une juridiction suprême ayant pour rôle d’unifier la jurisprudence, se posent des problèmes énormes aux justiciables, car les décisions varient d’un État à l’autre.

329Ainsi, pour pallier ces problèmes, il serait judicieux de confier certains litiges en matière d’assurances à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

330Il faut noter que cette extension ne doit pas toucher les attributions de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.

331À l’instar de la CIMA, l’OAPI est confrontée elle aussi, aux mêmes problèmes, car bien qu’elle ait réussi sur le plan réglementaire à unifier le droit en la matière, elle se heurte à la diversité des jurisprudences nationales, permettant aux contre facteurs de commettre les actes de contre façon sur tous les territoires des états signataires de l’Accord de Bangui.

332Cette diversité de jurisprudences est due à l’absence d’une juridiction supra nationale. L’organe juridictionnel de l’OAPI n’a pas les compétences administratives relatives aux dépôts. Ainsi, pour pallier ces insuffisances, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’UEMOA pourrait donc être érigée en Cour Suprême de Cassation des arrêts rendus en matière d’assurances ou de propriété intellectuelle.

  • 1166 Modifier les articles 13 à 20 du traité OHADA.

333Mais il faut noter que certains États qui ont signé l’Accord de Bangui ne sont pas membres de l’OHADA. Toutefois, du fait du caractère ouvert de l’organisation, ces États peuvent adhérer à l’OHADA car le contexte de la mondialisation devrait les contraindre à être membres de l’OHADA. Cependant, pour réaliser l’extension des compétences de la CCJA il faudrait modifier certains articles1166 des traités de la CIMA et de l’OAPI qui ne contiennent aucune disposition spéciale concernant le contentieux relatif à leur législation unique. Ainsi, ces traités pourraient édicter une disposition leur permettant de réguler les contentieux relatif à l’interprétation et à l’application de leur législation tout en les soumettant aux dispositions des articles 13 à 20 du traité OHADA.

334L’extension des compétences de la Cour de l’OHADA doit également toucher la composition des membres de la Cour et son statut, car le contentieux futur qui doit lui être soumis exige la refonte de cette institution. L’article 31 du traité fixe à sept (7) le nombre de juges composant la CCJA, alors que le volume du contentieux a augmenté. Dans notre proposition, il serait judicieux que le nombre soit augmenté de sorte qu’a l’instar de l’UEMOA et de l’UE chaque État soit représenté au sein de la Cour afin que les ressortissants de ces États puissent faire confiance à cette institution chargée de la cassation et que la jurisprudence ainsi rendue soit acceptée par tous.

335Les décisions de la Cour étant prises à la majorité des juges, selon l’article 19 alinéa 4 du règlement de procédure, il est nécessaire qu’il siège en nombre impair, il faut augmenter d’une unité le nombre des membres si notre proposition devait être accepté.

336Une Cour de justice composée selon la proposition ci-dessus suggérée aurait certainement une légitimité plus grande dans sa mission d’interprétation uniforme du droit harmonisé des affaires et justifie davantage l’abandon de souveraineté.

  • 1167 Maître Doudou NDOYE, EDJA n° 22 juillet Août, Septembre 1994, p. 16.

337En effet, selon Maître Doudou Ndoye « l’harmonisation du droit des affaires n’implique pas nécessairement les institutions qui l’accompagnent et qui dénient aux peuples africains non pas leur souveraineté qui n’est qu’une expression abstraite, mais leur vocation à un minimum de contrôle sur les choix relatifs à leur destin, ainsi qu’a une justice impartiale et égale pour tous et à la portée de tous »1167

  • 1168 La Banque mondiale et le FMI jouent un rôle prépondérant dans la gestion des économies.

338Dans un contexte de mondialisation, où le secteur privé devient progressivement et dorénavant le véritable moteur de développement, les États n’ont pas la totale maîtrise de leur souveraineté, notamment en matière économique1168.

339Les opérateurs économiques tant nationaux qu’internationaux n’investissent que là où l’environnement juridique et judiciaire leur est favorable.

340Pour mieux mener cette mission, il est souhaitable de mettre en place un budget destiné à aider les justiciables et d’adopter un texte permettant la liberté d’établissement des praticiens des barreaux dans les États parties de l’OHADA.

341Il est également important pour la vulgarisation du droit communautaire de l’UEMOA, la CEMAC et l’OHADA, de créer au niveau du Ministère de la justice un service des affaires internationales qui sera chargé du suivi du droit communautaire. Tous les États parties doivent également adhérer au traité de New York de 1958, relatif à l’exécution des sentences.

342Les États membres de l’UEMOA, de la CEMAC et de l’OHADA doivent également consacrer la reconnaissance pour chaque organisation des sentences rendues par leur Cour de justice respectives. En plus de la réadaptation institutionnelle, il est souhaitable de procéder à une réadaptation des normes communautaires

B. La réadaptation des normes communautaires des traités

  • 169 Joseph Issa SAYEGH et Jacqueline LOHOUES OBLE, Harmonisation du droit des affaires, Op. cit. p. 1.

343Selon Joseph Issa SAYECH « il est indéniable que notre planète enregistre actuellement un vaste mouvement de mondialisation de l’économie et du droit en même temps que se maintienne et se développe une dynamique de régionalisation des normes juridiques qui soutiennent ou tentent de limiter le phénomène de globalisation »169.

344C’est dans ce mouvement de mondialisation du droit que s’inscrit le droit communautaire de l’UEMOA, de la CEMAC et de l’OHADA. A travers ces traités, on assiste à la naissance d’un constitutionnalisme transnationale.

345Ainsi, la remise en cause du primat de la souveraineté étatique constitue la clé de voûte du système d’intégration de ces organisations. La soumission des États au droit avait pour corollaire la création de juridiction chargée de veiller à la mise en œuvre des principes supérieurs définis par les textes de base.

346Ainsi, le rôle du droit pour la réussite d’une entreprise d’intégration n’est plus à démontrer car l’aménagement d’un cadre juridique et institutionnel est une condition essentielle du succès de l’entreprise d’intégration économique ou juridique.

347L’entreprise intégrationniste implique un changement de nature dans les relations entre les États membres du nouvel ensemble. Du stade de coopération volontaire entre les États on passe à celui de la création consentie d’un ensemble fait d’institutions communautaires et d’un droit commun.

348La mise en place d’un système économique unifiée exige la création d’institutions et de structures juridiques adéquates.

349Un aménagement institutionnel judicieux ne suffit pas à lui seul, pour assurer le succès de l’entreprise intégrationniste et pour calmer les réticences des États. L’œuvre communautaire risque d’être bloquée ou, tout au moins, retardée par les résistances politiques des États qui, on l’a vu dans le cas des communautés européennes elles-mêmes, ont tendance à recourir au traditionnel moyen tiré des souverainetés étatiques pour freiner le processus de décision ou encore pour faire obstacle à son application.

350Mais la résistance à la concrétisation des décisions communautaires peut prendre une autre forme. La décision communautaire, quand elle passe le cap de l’ordre juridique et qu’elle prend la forme d’un acte juridique va se trouver confrontée aux résistances de l’ordre juridique national des différents États membres.

351Mais il faut noter que le propre de l’intégration régionale est qu’elle tend à dépasser le cadre exigu des États et lui substitue progressivement un cadre politico-juridique et économique plus étendu destiné à assurer une grande viabilité et un grand développement de l’ensemble ainsi intégré. Cet objectif fondamental ne peut se faire que par une intégration, dans les limites consenties par les États membres des droits nationaux, d’un droit communautaire directement applicable dans le cadre national.

  • 1170 Dans presque tous les continents, on peut remarquer une tendance aux regroupements régionaux

352Ce droit communautaire a connu un développement fulgurant1170 qui fait de lui le facteur important pour le développement économique et social des États. Ce développement tourne autour de deux axes : l’un interne, l’autre externe.

353Au niveau interne, le droit communautaire est le symbole de la construction communautaire. Quant au niveau externe, le droit communautaire correspond au rôle de plus en plus important que son succès économique a conduit les organisations d’intégration que sont l’UEMOA, la CEMAC, et l’OHADA à jouer des rôles en qualité d’acteurs économiques dans les relations internationales.

354Ce rôle a revêtu toutes les formes possibles depuis leur naissance.

355La manifestation de ce rôle se traduit par la consécration de normes servant d’organisation.

356Le droit en tant que science d’organisation est le facteur déterminant pour la construction des organisations d’intégrations.

357Sans organisation juridique, aucune institution ne saurait fonctionner correctement.

358Le problème se pose également pour toutes les activités et les relations humaines, d’où l’importance d’une organisation juridique.

359N’a-t-on pas qualifié les organisations objet de notre étude de communauté de droit ?

360Savoir ce qui est une organisation juridique est fondamental pour un juriste. La compréhension de ses éléments, de sa logique, de la manière dont elle est conçue et construite, lui permet d’avoir une vision plus claire et une maîtrise accrue de ce qu’il fait quand il organise lui –même une activité particulière ou des relations entre des personnes.

361Elle lui apporte aussi une incomparable intelligence des règles juridiques et par conséquent, une aide considérable de leur interprétation et de leur application.

362Pour mieux illustrer notre propos, le droit est une science d’organisation. Ile cerne d’abord la notion d’organisation juridique afin de s’en servir pour bâtir une approche organisationnelle. La base fondamentale de l’organisation juridique, objet de notre étude, a pour finalité le développement économique des États membres. A ce titre, il est indispensable que l’objet de l’organisation juridique soit identifié et déterminé de manière précise.

  • 1171 Les objectifs que souhaite atteindre une organisation sont sur la base de son institution

363C’est, en effet, en fonction de sa nature et de ses caractéristiques qu’est conçue son organisation juridique. Sans une organisation juridique, il serait impossible de créer les organisations objet de notre étude. Elle découle de l’idée selon laquelle certaines choses ne peuvent se faire ou ne peuvent exister sans le droit. Qui pouvait imaginer qu’un jour le droit pourrait unir ce que la guerre et le sang n’ont pu unir ? Ainsi, pour une meilleure analyse de l’organisation juridique, il est préférable de distinguer ses finalités des objectifs de l’organisation juridique. L’objectif est un résultat ponctuel à atteindre dans la poursuite d’une finalité et n’a donc de sens que par rapport à celle-ci, c’est la finalité de l’organisation qui assure la cohérence des objectifs1171.

364Cette approche considérant le droit comme science de l’organisation a pu certainement inspirer les pères fondateurs des traités objet de notre étude. Ainsi, ils ont pu construire ces organisations par une approche organisationnelle, assimilable à une approche techniciste. Ainsi, nous pouvons affirmer qu’il y’a une complémentarité entre cette approche organisationnelle et celle dite techniciste. Pour la construction de nos organisations il a été utilisé l’approche organisationnelle pour concevoir et construire nos traités en les encadrant par le droit pour les interpréter, les apprécier ou même les auditer.

365Les observations qui précèdent montrent qu’il est important de connaître le droit communautaire qui a servi de cadre pour la création des organisations telle que l’UEMOA, la CEMAC, et l’OHADA. Il est également important de pouvoir le présenter, l’appréhender au moyen de l’approche organisationnelle afin de pouvoir l’interpréter et l’apprécier. Les pères fondateurs des organisations étudiées dans cette thèse ont bien compris que le droit est le ciment qui a servi à la mise en place des édifices grandioses. C’est grâce également aux normes juridiques que ces organisations vont secréter les objectifs qu’ils se sont assignés, puis atteindre leur but.

366Ainsi, chacune de ces organisations a consacré un ordre juridique qui lui permet d’atteindre les objectifs d’intégration économique et juridique. Dans le cadre de l’UEMOA, c’est l’article 43 qui détermine les actes juridiques que sont les actes additionnels, les règlements, les directives et avis et les recommandations.

367Quant à l’OHADA soit les Actes uniformes et les règlements d’application dont le régime a été déterminé par les articles 5 à 10 du traité.

368C’est à travers ces normes juridiques que les organisations vont mettre en œuvre leurs actions communautaires.

369Ainsi, à chaque fois que de besoin, les organes désignés à cet effet vont édicter, les normes correspondantes.

370Comme nous avons eu à le démontre dans nos développements antérieurs, les deux organisations partagent un même domaine matériel, dont toutes les difficultés de cerner quelle matière est du ressort de l’OHADA, de l’UEMOA ou de la CEMAC.

  • 1172 Ces matières constituent le domaine matériel de ces organisations

371Il faut noter que ce sont ces normes qui vont encadrer les matières qui feront l’objet d’intégration juridique ou économique1172.

372Chacune de ses organisations a mis en place les modalités d’élaboration de ses normes afin d’atteindre ses objectifs dans un domaine commun aux trois organisations d’où il est difficile de faire une délimitation étanche.

373Parmi les normes édictées par ces organisations, le règlement UEMOA et l’Acte uniforme OHADA ont le même régime juridique, car ils ont le même effet, à savoir qu’ils sont directement applicables sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autre forme de réception, contrairement à la directive UEMOA qui fait l’objet d’une réception par les États membres. Ainsi, pour prévenir les risques de conflit, nous proposons deux techniques de réadaptation des normes juridiques de l’UEMOA.

374La première technique consiste d’abord à permettre à l’OHADA de reconnaître le règlement de l’UEMOA. En effet, ces deux normes juridiques étant de régime similaire, elles peuvent alors, dans une moindre mesure, servir de base à une plus grande cohérence de l’action communautaire. Aussi, faut-il à l’UEMOA de faire en sorte que le règlement soit la première norme qui pourra s’appliquer à plusieurs matières objet d’intégration juridique. Cela est d’autant plus nécessaire que si une matière a déjà fait l’objet d’un règlement de l’UEMOA, il ne sera plus nécessaire pour l’OHADA d’édicter un Acte uniforme sur cette matière.

375Cette reconnaissance de ces deux normes fera qu’en cas de conflit, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA sera compétente pour réguler la sentence car les deux organisations poursuivent les mêmes objectifs. Il n’est pas judicieux que les conflits de normes anéantissent l’œuvre de développement économique. L’UEMOA doit alors généraliser, autant que faire se peut, le règlement qui doit constituer sa norme fondamentale pour la construction de l’organisation juridique, au même titre que l’OHADA, qui consacre l’Acte uniforme. Aussi, l’UEMOA doit-elle également reconnaître les Actes uniformes qui ont le même régime juridique que les règlements. Cette reconnaissance permettra, en cas de conflit, à la Cour Commune de Justice de l’OHADA d’être saisie pour assurer la régulation du contentieux. Cette reconnaissance permettra également à l’UEMOA de ne pas édicter des règlements dans les matières ayant fait l’objet d’Actes uniformes.

376En ce qui concerne les domaines qui n’ont pas encore fait l’objet d’uniformisation ou d’harmonisation, et au nom du principe du respect de la construction de l’unité africaine, les organes des deux organisations pourront se concerter avant l’édiction des Actes uniformes ou des règlements. Cette concertation pourra éviter le risque des doubles normalisations sur une même matière. L’autre solution préventive pourrait être constituée par la généralisation de la directive qui peut être un moyen de gestion du problème de la coexistence entre l’UEMOA et l’OHADA. Ainsi, l’UEMOA pourra privilégier cette technique comme instrument d’harmonisation du droit des affaires de l’UEMOA.

377D’une manière générale deux instruments juridiques peuvent être utilisés par les organes de l’union en vue de mettre en œuvre les actions communautaires en matière d’harmonisation ou de rapprochement des législations des états membres. L’article 61 du traité UEMOA dispose en effet, que « le Conseil des Ministres, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition de la Commission arrête les directives ou règlements nécessaires pour la réalisation des programmes prévus à l’article 60 ».

378A l’état actuel, les difficultés de coexistence susceptibles de naître peuvent affecter les techniques de résolutions des conflits entre les normes qu’elles produisent, et les organes de l’Union seraient inspirés d’entreprendre l’harmonisation des législations en matière de droit des affaires en laissant une grande marge de manœuvre aux États membres. Aussi, des deux instruments de rapprochement des législations, seule la directive permet de concilier le besoin de l’union de développer son programme d’intégration économique et la nécessité de préserver la sécurité juridique.

379Les règlements sont définis par l’article 43 alinéa 1er du traité UEMOA comme des actes qui ont une portée générale. Ils sont directement applicables dans tous les États membres. Le deuxième alinéa du même article définit la directive comme étant les actes « qui lient tout État membre quant aux résultats à atteindre ».

380Par la souplesse tenant à la liberté qu’elle laisse aux États membres dans le choix des moyens législatifs en vue de mettre en œuvre le droit communautaire, la technique de la directive peut permettre aux États membres de l’UEMOA de poursuivre de façon harmonieuse l’intégration économique régionale et l’intégration juridique. Une telle approche du droit des affaires dans l’espace communautaire peut avoir le mérite d’éviter un affrontement direct entre les règles harmonisées au sein de l’UEMOA et des Actes uniformes pris dans le cadre de l’OHADA.

  • 1173 Traité UEMOA, art. 5 : « Dans l’exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribu (...)
  • 1174 P. MAYER et L. IBRIGA, La place du droit communautaire UEMOA dans le droit interne des états membr (...)

381L’existence d’une concurrence entre les deux organisations, au regard de leur domaine d’actions, peut même devenir purement formelle et laisser place à une coexistence pacifique. Ainsi, la mise en œuvre des orientations de l’action communautaire au moyen des Actes uniformes aboutit par ailleurs à un dépassement du simple rapprochement des législations des États membres au profit d’une véritable unification du droit. En conséquence et de façon paradoxale, la technique de la directive parvient à favoriser la compatibilité de l’OHADA et de l’UEMOA ou de la CEMAC, tout en permettant à celles-ci d’évoluer vers un espace « unifié » contrairement à l’esprit du principe d’édiction minimale1173 qui n’en faisait qu’un « espace de droit harmonisé1174 » tout au moins en ce qui concerne le droit des affaires.

Notes

1110 Dans le précédent chapitre, nous avons démontré les risques de conflits entre les deux organisations.

1111 Un ordre juridique peut valablement produire ses effets sans un système de contrôle efficace.

1112 Le fondement essentiel du traité OHADA, en plus du développement économique des États, c’est la sécurité juridique et judiciaire.

1113 L’autonomie des deux ordres juridiques n’est pas une garantie permettant d’éviter des conflits potentiels.

1114 L’ancien Président de la République du Sénégal, L.S.SENGHOR, avait préconisé pour le développement de l’Afrique : la théorie des cercles concentriques.

1115 traité UEMOAart. 14.

1116 Traité UEMOA, art. 7.

1117 Traité UEMOA, art. 60 al. 2.

1118 Dans les organisations d’intégration, les incompatibilités sont toujours des sources de conflits.

1119 Faire disparaître les incomptabilités entre les deux organisations est salutaire pour le développement de la Zone franc

1120 Le préambule du traité OHADA a manifestement consacré le développement économique et social des États parties.

1121 Décision du Conseil Constitutionnel du Sénégal précité.

1122 Traité OHADA, art. 12.

1123 Traité OHADA, art. 62.

1124 R LECOURT, L’Europe des juges, Bruxelles, Bruylant, 1976, pp. 8. et 9.

1125 J. BOULOUIS, Note sur Cass. chambre mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Fabres, AJDA 1975 p. 569.

1126 Contribution à la théorie générale de l’État, II p. 120 ; G. CORNU et J. FOYER,, Procédure civile, p. 99, n° 17.

1127 Le conflit de lois dans le temps exige des procédures particulières, car c’est d’elles que dépend l’issue des litiges.

1128 La CCJA est compétente en matière d’avis.

1129 On note une confusion de domaine entre les deux cours de justice.

1130 Voir la théorie des traités successifs.

1131 Dans le cadre du droit communautaire, les compétences des organisations sont des compétences d’attributions.

1132 art. 12 du protocole additionnel n° 1 op. cit.

1133 Nguyen Guoc DINH, Patrick DAILLER et Alain PELLET, « Droit international public » 6e édition Paris LGDJ, 1999 n° 375 P. 570.

1134 P. REUTER « La Cour de justice des communautés européennes et le droit international », Mélanges Guggenhein, Genève 1968, pp. . 677 et s.

1135 Art. 18, Traité de Vienne de 1969.

1136 Convention de VIENNE, 23 mai 1960.

1137 Traité Communauté Economique Européenne, art. 234 al. 1.

1138 Voir, art. 54 sur le rejet a priori de la technique des réserves dans les traités constitutifs des organisations internationales ; Voir Nguyen Quoc DINH, Patrick Dailler et Alain PELLET, Droit international public, 6e édition, op. cit. n° 379 p. 576 et s.

1139 Afin d’éviter les risques de conflits, il est utile de les prévenir.

1140 Traité OHADA0 articles 29 et 40.

1141 Il faut noter que les états membres de l’UEMOA sont également membres de l’OHADA.

142 Traité OHADA, art. 60.

1143 Traité UEMOA, art. 42.

1144 Traité UEMOA, art. 13.

1145 Traité OHADA, art. 6.

1146 Traité OHADA, art. 7. A la date du 17 juillet 2002, la CCJA a émis 13 avis, dont neuf à la demande du Secrétariat Permanent sur les avant projets d’actes uniformes.

1147 Traité OHADA, art. 7 al. 1.

1148 Il est institué dans chaque État partie une Commission nationale chargée d’étudier les projets d’Actes uniformes.

1149 Traité OHADA, art. 8.

1150 Cette institution aura pour mission de prévenir les risques de conflits entre les deux organisations.

1151 Traité UEMOA, Règlement de procédures n° 1/96 CM du 5 juillet 1996 ; Traité OHADA,Règlement de procédure adopté le 18 avril 1996.

1152 Cette reconnaissance permettra aux États membres de mieux prévenir les risques de conflits, car il faut noter que la jurisprudence est une source de droit.

1153 L’UEMOA et la CEMAC sont des organisations d’intégration économique qui coexistent dans la Zone franc.

1154 Traité OHADA, art. 9.

1155 Actes uniformes sur les procédures simplifiés de recouvrement de créance et les voies d’exécution, art. 338 ; Article 35 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage.

1156 Avis de la CCJA et de CJ sur la portée des dispositions des organisations

1157 Les États parties au traité OHADA sont en même temps membres au traité UEMOA et au traité de la CEMAC, qui pourrait faciliter la concertation et la collaboration.

1158 Dans le contexte actuel, les intégrations régionales peuvent constituer des compléments importants au processus de mondialisation.

1159 Voir Mactar DIOUF, précité.

160 C’est la première fois à travers le monde qu’une organisation de ce type a été consacrée.

1161 Évolution des traités :
-1950 – 1951, Création de la CECA ;
-1957, Signature des traités CEE et Eurofom ;
-1982, Traité de Maastrich et de l’Union européenne ;
-1986, Acte unique européen ;

1162 La Convention de VIENNE du 11 août 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises et son protocole d’application ;
La Convention de GENEVE de 1978 sur le transport international de marchandises par Mer communément appelée règles de Hamburg ;
La Convention de GENEVE de 1980 sur le transport multimodal international de marchandises ;
La Convention de New York 1988 des nations unies sur les lettres de change internationales et les billets à ordre internationaux ;
La Convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international.

1163 Charles ROUSSEAU, Droit international public, 11e édition Dalloz 1987, p. 55.

1164 CECA, CEE, UE.

1165 Traité instituant la CIMA signé à Yaoundé le 10 juillet 1992.

1166 Modifier les articles 13 à 20 du traité OHADA.

1167 Maître Doudou NDOYE, EDJA n° 22 juillet Août, Septembre 1994, p. 16.

1168 La Banque mondiale et le FMI jouent un rôle prépondérant dans la gestion des économies.

169 Joseph Issa SAYEGH et Jacqueline LOHOUES OBLE, Harmonisation du droit des affaires, Op. cit. p. 1.

1170 Dans presque tous les continents, on peut remarquer une tendance aux regroupements régionaux

1171 Les objectifs que souhaite atteindre une organisation sont sur la base de son institution

1172 Ces matières constituent le domaine matériel de ces organisations

1173 Traité UEMOA, art. 5 : « Dans l’exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l’Union favorisent l’édition de prescriptions minimales et de réglementations-cadres qu’il appartient aux États membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ».

1174 P. MAYER et L. IBRIGA, La place du droit communautaire UEMOA dans le droit interne des états membres, op. cit. p. 22.

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