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Le déni de justice en droit international privé

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Lycette Corbion

Titre II – Le déni de justice matériel en droit international privé

Conclusion de la deuxième partie

Testo integrale

1366. Si la prohibition du déni de justice recouvre en droit international privé l'interdiction faite au juge de refuser de statuer et celle de rendre une décision manifestement injuste, alors le chef de compétence juridictionnelle exceptionnel, qui en porte le nom, pourrait être l'arbre qui cache la forêt.

  • 1 Dijon, 7 avril 1887, précit.

2367. Au titre du déni de justice formel, ce chef de compétence répond à l'exigence première que "tout plaideur puisse trouver des juges et que toute contestation puisse être légalement déférée à une juridiction certaine"1. Mais déjà, l'attention plus grande des contemporains accordée à l'effectivité du droit donne une vigueur nouvelle à ce chef de compétence, dont l'utilité fut contestée au lendemain de l'abandon du principe d'incompétence dans les litiges entre étrangers. Appelée classiquement à remédier à la saisine impossible – de droit ou de fait – du juge étranger, la compétence fondée sur le déni de justice tend aujourd'hui à s'imposer quand la décision étrangère est entachée d'ineffectivité. On a relevé les risques de dérive d'une telle évolution, et on a soutenu qu'il convenait de ne l'encourager que lorsque les juges étrangers bafouent les principes de justice universels et se livrent à une parodie de justice.

3Si le déni de justice est explicitement visé quand le juge retient sa compétence en présence d'un conflit négatif de juridictions, il fonde également implicitement les exceptions de litispendance et de connexité appelées à prévenir des conflits positifs de juridictions. En droit interne, la carence judiciaire ou à l'inverse la contrariété de décisions sont de longue date appréhendés comme les deux faces du déni de justice. De même, la coexistence d'une décision du for et d'une décision étrangère inconciliables, tenues chacune pour efficace dans leurs ordres respectifs, génère un déni de justice à l'échelle des justiciables dans l'ordre international privé.

4Toujours au titre de la prohibition du déni de justice formel, l'obligation faite au juge en droit interne de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (article 12 N.C.P.C.) sous peine de déni de justice (article 4 C.civ.) développe, transposée en droit international privé, des effets considérables. Elle contraint tout d'abord le juge à trancher le conflit de lois par application de la règle de conflit du for (sauf quand l'équivalence démontre l'inutilité de cette opération), quelles que soient les difficultés susceptibles de s'élever, liées à la qualification ou à la défaillance du rattachement. Elle lui enjoint ensuite (ou devrait lui enjoindre) d'appliquer (et de rechercher) le droit étranger désigné. Quand cette application se révèle impossible, l'obligation faite au juge de trancher le litige sous peine de déni de justice l'autorise, en dernier recours, à revenir à la lex fori au titre de sa vocation subsibiaire.

5Mais le refus du juge d'appliquer une norme étrangère contraire au droit naturel, ou de lui donner effet, témoignent déjà de la portée matérielle de la prohibition du déni de justice en droit international privé.

6368. Les postulats de base de la matière – l'aptitude de la loi et du juge étranger à réaliser la justice à l'égal de la loi et du juge français – ne sont pas des dogmes et la réalité peut leur apporter un démenti. L'exception d'ordre public assure la viabilité d'un système de règles, qui expose l'ordre du for aux risques liés à son ouverture sur les ordres juridiques étrangers. Elle autorise ainsi le juge à ne pas appliquer la norme étrangère, qui consacrerait une injustice manifeste, ou à refuser de lui donner effet. Efficace dans le conflit de lois et en matière d'effet des jugements étrangers, l'exception d'ordre public n'assure pas une protection suffisante aux justiciables en matière de compétence directe. Ainsi dans l'hypothèse où un juge étranger accepte de se reconnaître compétent mais où sa partialité ne fait aucun doute, la compétence fondée sur le déni de justice, même entendue largement, se révèle encore trop étroite en raison des difficultés de preuve. Dans cette perspective, la nécessité de prévenir l'injustice manifeste pouvant résulter de la saisine du juge étranger compétent pourrait bien légitimer des fors traditionnellement tenus pour exorbitants.

7Une fois retenus les postulats de l'équivalence des lois et de la fongibilité des juridictions, la conformité des règles à la justice de droit international privé, assortie du garde-fou de l'ordre public, garantit en principe la réalisation de la justice en droit international privé. Toutefois le jeu même des règles classiques, quelle que soit leur valeur au regard de la justice de droit international privé, peut être exceptionnellement à l'origine d'une injustice évidente. Ainsi, dans le conflit de lois, le dépeçage organisé par la règle de conflit peut venir occulter et contrarier la communauté de vue des systèmes en conflit relative au règlement substantiel de la situation internationale. Pouvoir est alors reconnu au juge d'"adapter" le résultat obtenu manifestement injuste, parce que contraire à toutes les justices concernées. Par ailleurs, quand les exigences propres aux relations commerciales internationales ne peuvent être satisfaites par l'application des règles matérielles internes, la règle de conflit perd son titre à s'appliquer et doit céder la place à des règles matérielles internationales. Le caractère exceptionnel de ces dernières atteste là encore que le juge, pour oser écarter la règle matérielle interne, doit avoir acquis la conviction que son application réaliserait une injustice manifeste.

8C'est enfin le temps, qu'il soit compté ou qu'il se soit écoulé, qui appelle en droit international privé comme dans les autres branches du droit un règlement dérogatoire. L'urgence, traditionnellement rapprochée du déni de justice dans le conflit de juridictions, s'accomode mal des difficultés inhérentes à la mise en œuvre des règles de conflit de lois, génératrices de retard. Tenu de faire vite, à défaut de quoi la justice serait déniée, le juge doit prendre en application de la loi française les mesures urgentes, mais provisoires, qui s'imposent. Quant au temps qui s'écoule, il émousse le titre légitime à s'appliquer de la règle de conflit du for à l'encontre d'une situation acquise sous l'empire d'un autre système. La conviction, que les parties ont acquise avec le temps de la régularité de leurs droits, en interdit la remise en cause par la règle de conflit de lois du for, sauf à consacrer une injustice évidente.

Note

1 Dijon, 7 avril 1887, précit.

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