Version classiqueVersion mobile

Le déni de justice en droit international privé

 | 
Lycette Corbion

Titre II. Déni de justice et conception relativement privatiste du droit international privé

Conclusion de la première partie

Texte intégral

1203. Les développements qui précèdent ont montré que tant que les conflits de lois et de juridictions ont été appréhendés comme des conflits de pouvoirs, les considérations de justice demeurèrent théoriquement exclues de cette approche. Certes ces considérations commandaient en pratique bon nombre de solutions, mais ces dernières étaient rattachées au ius commune ou à sa ratio scripta et au jus gentium. Dans ces conditions, le déni de justice ne put revêtir une dimension spécifique en droit international privé que lorsque fut acquise la conviction que les rapports de droit internationaux, commandés par le jeu des intérêts privés, étaient le véritable objet de cette branche du droit. Essentiellement privatistes, les conceptions prédominantes actuelles du droit international privé ne se désintéressent pas pour autant des intérêts des États. Généralement satisfaits par le jeu des règles ordinaires de conflit, les intérêts étatiques n'appellent un règlement particulier que lorsque le litige met en cause la souveraineté de l'État. Ont ainsi été dégagés deux types de règles de conflit fondées sur un principe de souveraineté. Les unes traduisent la volonté unilatérale de l'État de voir la situation juridique soumise à son pouvoir de police, les autres reflètent le pouvoir d'exécution ou le pouvoir normatif exclusif réciproquement reconnus aux États par le droit international. Celles-ci, en assurant le respect de la répartition internationale exceptionnelle des compétences normatives et d'exécution, garantissent l'indépendance des États souverains. Elles sont exclusives des règles de conflit classiques et par conséquent de toute prise en considération de la notion de déni de justice. Celles-là sont également réfractaires à l'idée de justice, mais elles n'interviennent qu'en tant qu'éléments perturbateurs du règlement ordinaire des conflits, auquel elles se superposent. Aussi quand elles ne veulent ou ne peuvent s'appliquer, le règlement classique recouvre son empire et le déni de justice sa vocation à jouer. Cette vocation générale étant établie, hors les exceptions relevées, reste à en définir le contenu.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search