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Le déni de justice en droit international privé

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Lycette Corbion

Titre I. Déni de justice et conception strictement publiciste du droit international privé

Introduction au titre I

Full text

  • 1 Selon le LITTRÉ, le terme "publiciste" n’est apparu dans le Dictionnaire de l’Académie qu’à partir (...)
  • 2 "L’État et le droit international privé", art. précit, p. 34.

16. Dans une conception publiciste1, comme l’indique M. Mayer, "est au premier plan la souveraineté, tant interne (à préciser dans son étendue spatiale), qu’externe (confrontée à celle des autres États)"2.

  • 3 B. ANCEL, T.C.F.D.I.P, 1986.1987, p. 49.
  • 4 Sur tous ces points, v. J. BARBEY, Être roi, le roi et son gouvernement en France de Clovis à Loui (...)
  • 5 Voir H.L.A. HART: "The word "sovereign" means here no more than "independant" ", The concept of la (...)

2Mais recourir au terme de souveraineté ne revient-il pas à obscurcir le discours, au lieu de l’éclairer ? Alors que les publicistes ont de tous temps admis la complexité de la notion, les auteurs de droit international privé, après avoir durant la première moitié du xxème siècle prétendu employer un concept clair dont ils pouvaient tirer des conséquences rigoureuses, reconnaissent aujourd’hui à leur tour que la souveraineté est "un pavillon qui couvre des choses obscures"3. Sans prétendre nécessairement ici faire la lumière sur la définition même de la souveraineté, on peut plus modestement s’attacher à étudier les principales analyses qui ont cru, dans l’histoire, pouvoir s’appuyer sur cette notion pour élaborer des solutions de droit international privé. S’intéresser à l’histoire de la souveraineté, c’est rappeler qu’avant d’être rapportée à l’État, la souveraineté en question dans les discours juridico-politiques du Moyen Age a été celle de l’Empire, du Saint-Siège, puis du Roi. Plus particulièrement, à partir du xiiième siècle, en France, les juristes, prenant acte de la courbe ascendante de l’autorité royale amorcée au siècle précédent, s’efforcèrent d’asseoir juridiquement cette autorité en la redéfinissant autour du concept de souveraineté réactivé du droit romain. C’est qu’après avoir utilisé l’arme des principes féodaux pour étendre à tout le royaume la domination féodale qu’il exerçait sur son domaine, le roi n’entendait pas être seulement suzerain. Suzerain parce qu’il n’était le vassal de personne, n’était-il pas souverain par-dessus tous pour la même raison ? Encore fallait-il que le pouvoir suprême du roi à l’intérieur du royaume fût également affirmé à l’extérieur du royaume, à l’encontre notamment de l’autorité suprême dont prétendait depuis longtemps être titulaire l’empereur germanique. Les romanistes impériaux ne s’étaient guère souciés d’être fidèles aux concepts de l’ancienne Rome (summum Imperium ou plenitudo potestatis) exhumés pour affirmer la prééminence juridique de l’empereur. Les légistes français adopteront la même attitude et soutiendront que le roi dispose dans son royaume des mêmes prérogatives que l’empereur, l’un et l’autre étant des principes. Mais le summum imperium du roi de France dut longtemps composer avec l’héritage féodal, notamment avec la fidélité vassalique. Et la substitution de l’autorité souveraine du roi exercée sur tous les sujets, même définis par rapport à une assise territoriale, à l’autorité suzeraine du roi exercée sur les vassaux continuera d’imprimer en France à la souveraineté un tour essentiellement personnel4. Entendue ici d’abord comme le pouvoir de commander aux sujets, la souveraineté sera appréhendée ailleurs comme le pouvoir, lié à la maîtrise physique sur les biens et les personnes, de commander à tout et à tous sur le territoire. Telles sont les deux acceptions de la souveraineté interne, retenues pour fonder des solutions de droit international privé, qui seront étudiées. Quand ces dernières ont été relayées dans l’histoire par des solutions de droit international privé déduites de l’analyse de la souveraineté externe, c’est naturellement le droit international public que les auteurs ont interrogé pour cerner le sens de la notion de souveraineté. La souveraineté d’un État doit en effet être distinguée de la souveraineté dans l’État. Le droit international attribue la souveraineté, au sens de pouvoir suprême sur une portion délimitée de territoire et sur la population qui le compose, aux entités étatiques indépendantes5. Comme le rappelle M. Cosnard dans sa thèse relative à la théorie des immunités des États, "pour qu’une entité soit un État, il est nécessaire qu’elle soit indépendante. L’indépendance est consubstantielle à l’État... La souveraineté est sa traduction juridique, contenant en droit international le corollaire indispensable de l’égalité"1.

3La souveraineté interne, traduction juridique de l’exercice du pouvoir sur les sujets ou sur les personnes et les biens sis sur le territoire, et la souveraineté externe, traduction juridique du principe d’indépendance et d’égalité des États, telles sont donc les expressions de la souveraineté qui peuvent être retenues.

4Or, qu’ils soient déduits d’une analyse de la souveraineté interne ou de celle de la souveraineté externe, les principes de solutions commandés par une conception publiciste du droit international privé s’avèrent étrangers à toute considération de justice. Aussi demeurent-ils nécessairement indifférents aux dénis de justice pouvant résulter de leur application (Chapitre 1). Si déni de justice il y a, remède doit en être recherché en droit international. Toute autre référence au déni de justice ne pourrait être qu’abusive (Chapitre 2).

Notes

1 Selon le LITTRÉ, le terme "publiciste" n’est apparu dans le Dictionnaire de l’Académie qu’à partir de l’édition de 1762.

2 "L’État et le droit international privé", art. précit, p. 34.

3 B. ANCEL, T.C.F.D.I.P, 1986.1987, p. 49.

4 Sur tous ces points, v. J. BARBEY, Être roi, le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI, Librairie Arthème Fayard, 1992, spéc. pp. 111-147 et 241-245.

5 Voir H.L.A. HART: "The word "sovereign" means here no more than "independant" ", The concept of law, Oxford, Clarendon Press, Clarendon Law Series, 1984, VIII, p. 217. J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public, 1993, p. 227, et M. VIRALLY, "Panorama du droit international contemporain", R.C.A.D.I., 1983, t. 183, V, p. 45 cités par M. COSNARD, La soumission des États aux tribunaux internes face à la théorie des immunités des États, Publication de la Revue Générale de Droit International Public, éd. A.Pédone, 1996, p. 75.

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