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Le déni de justice en droit international privé

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Lycette Corbion

Introduction

Texto completo

  • 1 H. von KLEIST, Michael Kohlhaas et autres nouvelles, Ed. Verso Phébus 1991.

11. Dans la nouvelle de Heinrich von Kleist, « Michael Kohlhaas »1 É, le récit du destin glorieux qui conduit le héros à sa perte est de part en part tissé sur une trame juridique, d’une surprenante et rigoureuse cohérence. L’origine en est rien moins qu’un droit dénié au sein du St Empire romain-germanique, constitutif avant la lettre d’un cas de déni de justice en droit international privé.

  • 2 Op. cit. p. 15.
  • 3 Op. cit. p. 16.
  • 4 Op. cit. p. 16.
  • 5 Op. cit. p. 40.

2L’action se déroule vers le milieu du xvième siècle. Un riche marchand de chevaux originaire du Brandebourg, Michael Kohlhaas, dépeint comme « un modèle de bon citoyen »2, deviendra sous le feu d’une injustice notoire un rebelle menant la guerre à l’État de Saxe. Kleist dit de lui : « Si cet homme n’avait pas abusé d’une vertu, le monde n’aurait pu que bénir sa mémoire, mais son sentiment de la justice devait faire de lui un brigand et un meurtrier »3. L’histoire s’annonce banale. Une barrière douanière nouvellement érigée en Saxe, affirmée comme « privilège du prince régnant »4, empêche le marchand de chevaux de franchir avec ses bêtes la frontière sans un permis des autorités territoriales. Dans l’attente de la production de ce laissez-passer, on exige de lui qu’il laisse en gage ses trois magnifiques moreaux à l’écurie du seigneur. Après avoir appris que cette histoire de laissez-passer n’était qu’un conte, le marchand revient quelques semaines plus tard rechercher ses chevaux, qu’il trouve décharnés, épuisés par les travaux des champs auxquels le prévôt du Junker les a abusivement employés. Kohlhaas refuse alors de reprendre les chevaux dans l’état où ils se trouvent, et décide d’en référer à la justice publique en déposant une plainte auprès du tribunal de Dresde. Mais les mois passent et après plusieurs rappels au tribunal saxon, il apprend que sa plainte a été complètement arrêtée. Kohlhaas adresse donc à l’électeur de Brandebourg une supplique et fait appel à la protection de son autorité souveraine, afin qu’il intervienne auprès de l’électeur de Saxe pour l’aider à obtenir justice devant le tribunal de Dresde. La supplique est transmise par le prince-électeur de Brandebourg à son chancelier. Or ce dernier est malheureusement apparenté à la maison de l’adversaire saxon. Aussi, au bout de quelques semaines, Kohlhaas reçoit une décision de la chancellerie le qualifiant « d’éternel plaignant et d’inutile chicanier »5, et le priant par conséquent de reprendre ses chevaux en l’état au château du Junker saxon. Kohlhaas se laisse enfin convaincre par son épouse : elle portera elle-même en mains propres sa requête au prince-électeur de Brandebourg. Mais l’histoire veut que l’épouse, lors de l’entrevue, s’avança trop hardiment au devant de la personne du prince-électeur, et qu’une des sentinelles, de la hampe d’une lance, la frappa à la poitrine et la blessa mortellement. Le jour même de l’enterrement est remise à Kohlhaas la décision princière touchant la requête que la défunte avait malgré tout déposée. Il lui est signifié d’aller reprendre ses chevaux et de cesser toute poursuite dans cette affaire, faute de quoi il serait jeté en prison.

  • 6 Op. cit. p. 51.
  • 7 Op. cit. p. 45.
  • 8 Op. cit. p. 80.

3Kohlhaas décide alors de se venger : il rédige un arrêt de justice « en vertu du pouvoir qui lui était naturel et inné »6 condamnant le jeune seigneur saxon à lui ramener dans un délai de trois jours francs ses chevaux, et à les nourrir personnellement et sur place jusqu’à leur rétablissement complet. Mais le délai expire sans aucune exécution de l’arrêt par le Junker. Kohlhaas alors ne supporte plus de vivre « dans un pays où l’on ne veut pas assurer la protection de ses droits »7 : il vend tous ses biens, rassemble ses valets, leur distribue armes et chevaux, et se lance à la poursuite du Junker. Il pille, ravage, met à feu et à sang le château du seigneur, et incendie les villes où ce dernier tente de se réfugier. Les rangs de la troupe de Kohlhaas s’enflent. Les villes tremblent et l’État doit lever une armée. Sur intervention du pasteur Martin Luther, l’électeur de Saxe consent à traiter avec Kohlhaas comme avec « une puissance extérieure assiégeante »8 ; il lui accorde en contrepartie du dépôt des armes un laissez-passer pour Dresde aux fins de nouvelle instruction de son affaire et une amnistie pour les exactions commises, au cas où il obtiendrait gain de cause dans le procès civil. Kohlhaas réintègre désormais la communauté des hommes, disperse ses troupes et rachète ses biens. Mais les termes du traité n’ayant pas été observés par la Saxe, il s’apprête à s’enfuir par delà les mers avec la complicité de membres de ses troupes reconstituées, quand il est arrêté et confondu. Kohlhaas est condamné par la Cour de Dresde à une mort infâmante : être écartelé, et pour finir brûlé entre roue et gibet. Intervient alors le prince-électeur de Brandebourg sur la base des sévices commis en Saxe. Il demande en outre les sauf-conduits nécessaires à un avocat pour que celui-ci puisse être dépêché à Dresde afin d’y obtenir réparation pour Kohlhaas dans l’affaire du détournement des moreaux.

4Ce dernier obtient pleine et entière satisfaction dans son procès civil à Dresde, mais traduit devant la cour de Berlin pour violation de la paix civile de l’Empire (l’Empereur n’étant aucunement lié par le traité d’amnistie conclu entre Kohlhaas et la Saxe), il est condamné à avoir la tête tranchée.

  • 9 Op. cit. p. 159
  • 10 Op. cit. p. 159
  • 11 Op. cit. p. 161

5Kohlhaas monte sur l’échafaud, les yeux rivés sur ses chevaux à « l’encolure grasse et grosse »9 et meurt « son vœu le plus cher au monde...exaucé »10. Justice lui a enfin été rendue, il accepte d’en payer le prix de sa vie, le peuple, lui, convaincu du coup plus grave porté à la justice, n’est pas dupe : « quand on mit le corps en bière, ce ne fut qu’une plainte dans le peuple »11.

6Riche d’enseignements, la nouvelle de Kleist l’est à plus d’un titre pour qui conçoit d’entreprendre l’étude du déni de justice en droit international privé. On en soulignera ici les apports relatifs à la signification du déni de justice et à sa portée en droit international privé.

  • 12 J. CARBONNIER : « Il y a plus d’une définition dans la maison du droit », Droits n° 11, 1990, p. 8
  • 13 Le Petit ROBERT définit comme suit le déni de justice : « dr : refus de la part d’un juge de rempl (...)

72. « Dieu qui n’a pas défini sa justice a envoyé aux hommes la persuasion intérieure qui leur a fait reconnaître là où elle est. Disons plutôt ; là où elle n’est pas »12. Kleist, en touchant le lecteur dans l’intimité de son for, lui révèle plus efficacement que ne le pourrait faire une démonstration strictement juridique la signification du déni de justice. Le déni de justice doit s’entendre tout à la fois du refus formel du juge de statuer (chez Kleist, refus de la Saxe de juger le litige de Kohlhaas) et du refus matériel de rendre justice à quelqu’un, de lui accorder son dû (Kohlhaas décide de prendre les armes à l’annonce de la décision de son souverain de lui refuser l’appui de son autorité)13. Telle est la définition du déni de justice en droit international public, en droit interne et en droit international privé.

  • 14 VATTEL, Droit des gens, édition 1830, t. 2, p. 72.
  • 15 ANZILOTTI, R.G.D.I.P., 1906, p. 25.
  • 16 Ch. De VISSHER : « le déni de justice en droit international », R.C.A.D.I., 1935, t. 52, II, p. 39 (...)
  • 17 Cours précit., p. 399.
  • 18 G. SCELLE, Manuel de droit international public, 1948, pp. 941-942.

8En droit international public, dès la fin du xviiième siècle, le déni de justice recouvrait tout refus manifestement injuste de réparation judiciaire d’un tort initial et toute défaillance quelconque de la fonction juridictionnelle impliquant violation d’un devoir international. Vattel considérait que le « jugement manifestement injuste et partial »14 engageait la responsabilité internationale de l’État. Anzilotti affirmait également qu’il y avait déni de justice lorsque le jugement impliquait un manque évident de justice15. De son côté, Charles de Vissher pouvait définir en 1935 le déni de justice en droit international public comme « toute défaillance dans l’organisation ou l’exercice de la fonction juridictionnelle qui implique un manquement de l’État à son devoir international de protection judiciaire des étrangers »16. L’auteur poursuit : « l’injustice à la fois inexcusable et manifeste est une perversion de la fonction juridictionnelle, et par conséquent, un manquement au devoir de protection judiciaire de l’État envers les étrangers »17. Georges Scelle observait encore que « l’erreur très grossière et flagrante de droit ou de procédure qui vicie un jugement lui enlève tout caractère juridique, elle est assimilée au déni de justice »18.

  • 19 Circulaire administrative du 14 mai 1993.
  • 20 TGI Paris, 6 juillet 1994, G.P. 1994, 2, p. 589 note PETIT.
  • 21 CEDH, 21 février 1975, Golder, n° 1, 1973, 11, 18.
  • 22 M.-A. FRISON-ROCHE, J.-Cl. Civ. art. 4 C. civ., « Déni de justice et interprétation de la loi par (...)
  • 23 V. TGI Paris, 6 juillet 1994, précité mais également Cass. crim., 26 juin 1991, G.P. 1992.1, p. 16 (...)
  • 24 V. TURPIN, Contentieux administratif, les Fondamentaux, n° 22, p. 38 et s.
  • 25 V. TURPIN, Op. cit., p. 39 et s. Dans le même esprit la Cour de cassation, par un arrêt de sa prem (...)
  • 26 « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, a (...)
  • 27 V. M. le FRIANT, « L’accès à la justice », in Droits et libertés fondamentaux, Dalloz, 3ème éd. 19 (...)
  • 28 V. en ce sens P.Y. GAUTIER note sous Civ. 3 fév. 1987, R., 1988, p. 617 et s. citant le commentair (...)

9En droit interne, l’article 4 du Code civil dispose : « le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Le principe de la responsabilité pénale du juge « coupable » de déni de justice, prévu par cet article, fut précisé à l’article 185 de l’ancien Code pénal : « tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’autorité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d’une amende... et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques... ». Alors qu’il procédait à la réforme du Code pénal, le législateur contemporain a délibérément décidé de maintenir à travers l’article 434-7-1 du nouveau Code pénal cette incrimination « en raison de son caractère symbolique, bien qu’elle ne soit jamais appliquée par les tribunaux »19. L’article 434-7-1 prévoit désormais : « le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni... d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques... ». Le nouveau texte vise de manière générale le déni de justice qui, selon les termes de l’article 506 de l’ancien Code de procédure civile, est réalisé « quand les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en l’état et en tour d’être jugées ». Certes la responsabilité pénale du juge ne saurait être étendue au-delà de la lettre du texte qui incrimine le seul refus de statuer ; mais invités à se prononcer sur la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux de la justice en cas de faute lourde ou de déni de justice, les juges ont estimé qu’il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes, ou le fait de négliger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu »20. La formule – faut-il s’en étonner ? – n’est pas sans rappeler la définition du déni de justice reçue en droit international public. Cette conception extensive du déni de justice traduit une évolution réaliste du droit français, vraisemblablement impulsée par le droit européen, dont l’article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’homme précise : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Liant elle-même cet article 6 alinéa 1 de la Convention à la prohibition des dénis de justice, la Cour européenne des droits de l’homme considère que cette interdiction appartient aux principes fondamentaux universellement reconnus21. Sous cette influence du droit européen, s’intéressant « tout autant à l’effet des règles et de leur maniement qu’à leur source et à leur validité formelle »22, les juges français sanctionnent donc désormais les décisions de justice rendues si tardivement qu’elles en perdent leur sens23. Aussi certaine que soit cette évolution, elle n’est pas totalement novatrice. La prise en considération en droit français de l’ineffectivité du droit à un jugement pour la définition du déni de justice était inscrite dans les textes avant l’émergence du droit européen. On en trouve la marque dans le décret du 26 octobre 1849 qui fonde la compétence du Tribunal des conflits en cas de conflit négatif d’attribution entre les deux ordres de juridictions administratif et judiciaire, afin de forcer la compétence d’un des deux ordres24. Symétriquement, un même souci d’effectivité du procès permet au particulier, depuis la loi du 20 avril 1932, en cas de décisions définitives contradictoires rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans un litige portant sur le même objet, de saisir le Tribunal des conflits pour qu’il statue au fond et règle définitivement le litige25. Mais de manière plus générale, l’effectivité et au-delà la matérialité sont inscrites au cœur de l’article 4 du Code civil, pièce essentielle du système juridique français. En découle en effet l’obligation du juge de statuer, reprise au premier alinéa de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile – « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ; cette obligation rend effectif le droit d’action en justice défini par l’article 30 du nouveau Code de procédure civile26, et reconnu comme appartenant à la catégorie des droits et libertés fondamentaux27. Mais il en résulte également le pouvoir conféré au juge de pourvoir aux imperfections de la loi et de découvrir des règles de droit adéquates à la résolution du litige qui lui est soumis. S’il s’était contenté d’interdire au juge de refuser de statuer en cas d’obscurité ou d’insuffisance à la loi, le codificateur de 1804 aurait pu limiter la prohibition édictée à sa portée négative, à savoir l’interdiction faite au juge de refuser de rendre un droit-sentence, quelle que soit la valeur de la sentence rendue en application de la loi obscure ou insuffisante28. Mais en lui interdisant de refuser de statuer en cas de silence de la loi, le codificateur de 1804, alors même que régnait une conception servile du rôle du juge par rapport à la loi, conférait à ce juge le pouvoir de combler les lacunes de la loi au regard notamment des exigences de la justice et par ricochet, au service d’une même fin, le pouvoir de corriger la loi obscure ou insuffisante. Dès lors aucun obstacle tenant aux pouvoirs du juge ne semble s’opposer à ce que la prohibition du déni de justice en droit interne englobe celle du refus de statuer et celle de l’injustice manifeste résultant de la défaillance des lois. Parce qu’ils véhiculent la même menace, à savoir la révolte des justiciables, le refus de trancher le litige et la violation manifeste de la justice doivent être, quelles que soient les branches du droit appréhendées, assimilées.

  • 29 Mugler v. Kansas, 123 U.S. 660-661 (1887).
  • 30 E. ZOLLER, Grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Coll. Droit fondamental, P.U.F., 2000, (...)

10En droit comparé, l’interprétation par la Cour suprême des États-Unis de la due process clause contenue dans le xivème Amendement de la Constitution, en vertu de laquelle « aucun État ne pourra priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans un due process of law », permet de préciser les conditions requises pour qu’une telle assimilation soit légitime. A la fin du xixème siècle, la Cour suprême ajouta à la signification initiale strictement procédurale de la clause (procedural due process of law), un nouveau sens lui conférant une portée matérielle (substantive due process)29. La clause, qui signifiait qu’une personne ne pouvait être privée de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété en dehors des formes prévues par la common law, se mit à signifier également que nul ne pouvait être privé de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété en dehors des principes de justice et de raison inhérents à la common law. Jusqu’en 1937, la Cour suprême admit ainsi « qu’elle avait le pouvoir de se prononcer sur le caractère raisonnable et juste des lois et de protéger les droits fondamentaux de l’individu contre les lois arbitraires (arbitrary) et capricieuses (capricious) »30. Mais les reproches d’ingérence dans la fonction législative – sous simple prétexte de justice, de raison ou de sagesse – qui furent à juste titre adressés à la Cour, la conduisirent dans l’affaire Palko v. Connecticut, sans revenir sur le principe du substantive due process, à ne retenir pour fondamentales que les libertés qui sont « implicites dans le concept de liberté organisée par les lois », de sorte que « ni la liberté ni la justice n’existeraient si (elles) étaient sacrifiées ». Le parallèle établi avec la clause de due process américaine suggère à nouveau que le déni de justice matériel doit être assimilé au déni de justice formel, parce qu’en présence d’une injustice manifeste, évidente, palpable entachant le jugement, il n’y a qu’un simulacre de justice et que la justice est en réalité déniée.

11Or rien ne justifie que, transposée en droit international privé, la notion de déni de justice subisse des modifications dans sa signification même. Mais en cette matière, la pluralité d’ordres juridiques et juridictionnels concernés par une relation internationale privée, et donc susceptibles de l’appréhender, en multiplie nécessairement les cas de figure et diversifie les remèdes à y apporter.

12Au titre de l’interdiction du refus de statuer, le juge français ne doit-il pas, quand bien même les règles françaises ne lui reconnaissent pas compétence, retenir cette dernière quand il est convaincu que les parties au litige ne trouveront pas de juge à l’étranger ? Ne doit-il pas en faire de même quand, la France étant le lieu d’exécution nécessaire d’une décision étrangère, il refuse de lui donner exécution ? A l’inverse ne doit-il pas refuser d’exercer sa compétence quand sa décision risque d’entrer en contradiction avec une décision étrangère ? Que lui impose enfin ce même devoir quand il se trouve confronté à la spécificité de la règle de conflit de lois et à son ignorance bien naturelle de la loi étrangère ?

13Au titre de l’interdiction de rendre une décision manifestement injuste, dispose-t-il d’un pouvoir de parfaire les règles françaises de droit international privé défectueuses ? Mais, dans l’affirmative, à l’aune de quelle justice évaluera-t-il et corrigera-t-il l’injustice manifeste des solutions découlant de l’application de ces règles ? Existe-t-il une justice propre au droit international privé ?

14Il conviendra d’abord d’apporter des réponses à toutes ces questions pour saisir toutes les implications du déni de justice en droit international privé. Mais préalablement à l’examen de son contenu, il importera d’en délimiter le domaine d’intervention, la portée en droit international privé.

  • 31 J. CARBONNIER, art. précit., p. 8 et 9
  • 32 La prohibition du déni de justice a souvent été justifiée par le risque de retour aux errements de (...)
  • 33 Ch de VISSHER (« Le déni de justice en droit international », cours précit.) rappelle que dès le M (...)

153. Or, sur ce dernier point, la nouvelle de Kleist, tel un négatif photographique, apporte ici encore un éclairage singulier. « Le droit des droits, s’il en est un, est celui qui appelle à la révolte – émotion, émeute – contre l’injustice, l’injustice des droits positifs »31 Kohlhaas, victime d’un déni de justice, se sent rejeté de la communauté des hommes et devient un nomade menant la guerre contre l’État de Saxe. Guerre il y a, et non pas simple exercice d’une justice privée32 ou de représailles privées33. Pour autant Kohlhaas ne peut être qualifié de terroriste. S’il se décide à mener la guerre contre l’État souverain, ce n’est qu’à seule fin d’obtenir que justice lui soit rendue. C’est le déni qui, à tout moment, est visé, et non l’exigence d’une autre justice. Kohlhaas n’est pas un sujet porteur de sécession, non plus le chef d’une armée révolutionnaire qui chercherait à renverser le pouvoir établi, pour asseoir le sien, instituer ses propres tribunaux, et exercer par là sa propre justice. Kohlhaas, guerrier au nom du « droit des droits » s’est en quelque sorte « départicularisé » et élevé au rang de souverain. Luther ne s’y trompe pas lorsqu’il réclame du prince-électeur de Saxe qu’il traite avec lui comme avec une puissance étrangère souveraine. Kohlhaas est devenu « injusticiable », son litige est sorti de la sphère du droit international privé pour pénétrer celle du droit international public. Et le peuple de pleurer lorsque Kohlhaas, par suite d’une dissociation des procès civil et pénal, est condamné au pénal à avoir la tête tranchée, quand bien même il a obtenu gain de cause au civil. Le peuple n’est pas dupe : Kohlhaas ne pouvait être jugé comme un simple brigand ou meurtrier.

  • 34 Entendons « au sein de la légalité » où il pousse le litige à l’extrême du conflit.
  • 35 M. CARRIERE, Pour une littérature de guerre, Kleist, Actes Sud, 1985, p. 43.

16Mais pourquoi parler d’un éclairage en négatif ? M. Carrière affirme à propos de Kohlhaas : « le paradoxe dans lequel il s’installe : exiger d’autant plus de justice que se révèle l’incapacité des instances à la lui garantir, ce paradoxe, qui lui fait déclencher une guerre civile dans la légalité34, lui permet de démontrer que le discours juridique est vide et que sa fonction n’est pas de créer la justice, mais de contrôler et de dominer les territoires soumis à sa compétence »35.

17Or l’histoire du droit international privé révèle que tant que les conflits de juridictions et les conflits de lois ont été appréhendés comme des conflits pouvoirs, aucune place ne pouvait être faite à des considérations de justice et au déni de justice. Mais surtout le siècle finissant aura moins été le théâtre d’actions « kohlhassiennes » hissant les individus au rang de souverains que d’actions étatiques rabaissant les États au rang de simples particuliers. Aussi après avoir gagné sa place au sein d’un droit international privé débarrassé des analyses publicistes, le déni de justice doit voir sa portée affirmée dans nombre de procès auquel un État étranger est partie.

18Première partie : La portée du déni de justice en droit international privé.

19Deuxième partie : Le contenu du déni de justice en droit international privé.

Notas

1 H. von KLEIST, Michael Kohlhaas et autres nouvelles, Ed. Verso Phébus 1991.

2 Op. cit. p. 15.

3 Op. cit. p. 16.

4 Op. cit. p. 16.

5 Op. cit. p. 40.

6 Op. cit. p. 51.

7 Op. cit. p. 45.

8 Op. cit. p. 80.

9 Op. cit. p. 159

10 Op. cit. p. 159

11 Op. cit. p. 161

12 J. CARBONNIER : « Il y a plus d’une définition dans la maison du droit », Droits n° 11, 1990, p. 8

13 Le Petit ROBERT définit comme suit le déni de justice : « dr : refus de la part d’un juge de remplir un acte de sa fonction ; cour. : refus de rendre justice à quelqu’un, d’être juste, équitable envers lui ». La définition du LITTRE est la suivante : « terme de jurisprudence, manquement d’un juge à rendre la justice qu’on lui demande soit par refus, soit par négligence ; dans le langage général se dit de tout refus d’accorder à quelqu’un ce qui lui est dû ». Les acceptions techniques correspondent à la conception formelle du déni de justice alors que la conception matérielle se retrouve dans le langage courant.

14 VATTEL, Droit des gens, édition 1830, t. 2, p. 72.

15 ANZILOTTI, R.G.D.I.P., 1906, p. 25.

16 Ch. De VISSHER : « le déni de justice en droit international », R.C.A.D.I., 1935, t. 52, II, p. 390. V. toutefois contre une telle conception large du déni de justice en droit public, L. FAVOREU, Du déni de justice en droit public français, LGDJ, 1964.

17 Cours précit., p. 399.

18 G. SCELLE, Manuel de droit international public, 1948, pp. 941-942.

19 Circulaire administrative du 14 mai 1993.

20 TGI Paris, 6 juillet 1994, G.P. 1994, 2, p. 589 note PETIT.

21 CEDH, 21 février 1975, Golder, n° 1, 1973, 11, 18.

22 M.-A. FRISON-ROCHE, J.-Cl. Civ. art. 4 C. civ., « Déni de justice et interprétation de la loi par le juge », n° 23.

23 V. TGI Paris, 6 juillet 1994, précité mais également Cass. crim., 26 juin 1991, G.P. 1992.1, p. 16 sanctionnant un sursis à statuer à durée indéterminée.

24 V. TURPIN, Contentieux administratif, les Fondamentaux, n° 22, p. 38 et s.

25 V. TURPIN, Op. cit., p. 39 et s. Dans le même esprit la Cour de cassation, par un arrêt de sa première chambre civile du 11 février 1986, a décidé d’annuler deux décisions « inconciliables en ce que, par leur rapprochement, elles aboutissent à un déni de justice » et de renvoyer les parties intéressées devant une juridiction unique de renvoi (Bull. civ.1, n° 19, p. 16). Par arrêt en date du 29 novembre 1996, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a également annulé deux décisions émanant l’une du juge pénal et l’autre du juge civil, leur contrariété aboutissant à un déni de justice (Bull. civ. n° 8). De son côté, le Conseil d’État dans l’arrêt Commune de Bain-de-Bretagne du 12 février 1990 a déclaré d’office « nulles et non avenues » les dispositions d’un jugement qui, si elles subsistaient, entreraient en contradiction avec une décision antérieure du Conseil d’État « conduisant à un déni de justice » (Rec. CE 1990, p. 33 ; G.P. 1990, 1, p. 263).

26 « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».

27 V. M. le FRIANT, « L’accès à la justice », in Droits et libertés fondamentaux, Dalloz, 3ème éd. 1996, p. 269 et s. ; M. BANDRAC, L’action en justice, droit fondamental, in Nouveaux juges nouveaux pouvoirs, Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, 1996, p. 1 et s.

28 V. en ce sens P.Y. GAUTIER note sous Civ. 3 fév. 1987, R., 1988, p. 617 et s. citant le commentaire du Dall. Jur. Gen. consacré au déni de justice dans sa partie droit comparé n° 6 et s.

29 Mugler v. Kansas, 123 U.S. 660-661 (1887).

30 E. ZOLLER, Grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Coll. Droit fondamental, P.U.F., 2000, p. 321.

31 J. CARBONNIER, art. précit., p. 8 et 9

32 La prohibition du déni de justice a souvent été justifiée par le risque de retour aux errements de la justice privée (v. GARSONNET et Cézar BRU, Traité de procédure, 3ème éd., t. 1 n° 150 cités par P.-Y. GAUTIER, note précit., p. 192). La nouvelle de Kleist démontre que définir ainsi le risque encouru serait le minimiser.

33 Ch de VISSHER (« Le déni de justice en droit international », cours précit.) rappelle que dès le Moyen-Age, l’individu qui subit un tort dans un pays étranger doit s’adresser d’abord au prince de ce pays pour en obtenir réparation. Mais si ce recours à la justice locale demeurait vain, l’individu lésé s’adressait alors à son propre prince qui lui délivrait des lettres de représailles, l’autorisant à récupérer son bien sur les sujets du prince responsable de denegatio justiciae. Charles de VISSHER explique que ces représailles privées procédaient directement de l’idée de responsabilité collectives (le groupe répond des actes de ses membres, le prince de ceux de ses sujets), et qu’elles disparurent à la fin du xviiième siècle quand les États ont assumé de manière exclusive la protection internationale de leurs sujets. Dans la nouvelle de Kleist, l’action se déroule au xvième siècle mais le St Empire romain-germanique était suffisamment organisé pour que la protection internationale des sujets en son sein soit en principe assurée par leurs gouvernements.

34 Entendons « au sein de la légalité » où il pousse le litige à l’extrême du conflit.

35 M. CARRIERE, Pour une littérature de guerre, Kleist, Actes Sud, 1985, p. 43.

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