Le déni de justice en droit international privé
|Préface
Full text
- * L’huître et les plaideurs.
1Grâce à La Fontaine*, chaque Français sait que le procès est un mal. Mais il pressent qu’il est une situation pire que le procès : le déni de justice. Lorsque, formellement, le juge refuse de statuer ou lorsque, matériellement, il rend une justice qui n’est qu’un simulacre, tant est palpable l’arbitraire qui l’entache, c’est non seulement la tentation de la justice privée qui menace mais plus radicalement la révolte des citoyens, comme le montre la belle nouvelle de Kleist, Michael Kolhaas, autour de laquelle Mme Lycette Corbion a construit son introduction. Aussi bien, en droit interne, la proclamation solennelle de l’article 4 du Code civil, elle-même sanctionnée pénalement, montre-t-elle que le législateur français a une conscience claire du problème.
2Mais qu’en est-il au plan international ? Morceau obligé des ouvrages de droit international privé, le déni de justice n’occupe au sein de ceux-ci qu’une place modeste. Et de fait, chef de compétence exceptionnel, le déni de justice a permis à la fin du xix ème siècle de donner un juge aux étrangers malgré le principe d’incompétence des tribunaux français qui les frappait. Limitée, l’hypothèse est, au surplus, très datée. Aussi aurait-on pu douter qu’il y ait là matière à une thèse. La première à tenter l’expérience, Mme Lycette Corbion a apporté la démonstration du contraire. Bien loin de se laisser arrêter par l’aspect apparemment étroit d’un tel sujet, elle en a perçu toutes les potentialités. Prisme à travers lequel il est possible de reconsidérer aussi bien l’histoire de la discipline que ses fondements, le déni de justice trouve dans le droit international privé un terreau particulièrement fertile. On sait, en effet, que si les relations de plus en plus nombreuses que les hommes nouent à travers les frontières donnent naissance à une société propre, la société internationale, il n’existe pas, pour l’heure, d’autorité unique pour traiter ces relations, en sorte que c’est aux Etats eux-mêmes qu’il appartient de les prendre en charge. D’où des risques accrus de lacunes et de cumuls, spécialement en matière de conflit de juridictions du fait du caractère unilatéral des règles qui les régissent. Au surplus, si le droit international privé ne se désintéresse pas de la justice matérielle, il s’emploie d’abord à promouvoir une justice du droit international privé, ce qui n’est pas sans susciter des interrogations quant à la notion de justice qui est alors appelée à servir d’instrument de référence.
3Cette notion de justice du droit international privé s’inscrit, au demeurant, dans un courant de pensée bien précis, celui qui voit dans cette discipline un instrument de régulation des relations privées internationales. Or, à l’échelle de l’histoire, une telle conception apparaît relativement récente. Longtemps, en effet, le droit international privé a été perçu comme ayant pour fonction, non de réguler les relations privées internationales mais de répartir les compétences, qu’elles soient juridictionnelles ou législatives, entre les Etats. C’est l’un des mérites de cette recherche que d’avoir démontré que cette conception répartitrice d’inspiration publiciste ne laissait que peu de place à la notion de déni de justice. Non, bien sûr, parce que les lacunes ou les contradictions ne pourraient s’y rencontrer : la souveraineté qui en est le ressort favorise, au contraire, leur éclosion chacun revendiquant pour lui-même l’exclusivité des compétences. Mais parce que, comme le souligne fort bien l’auteur, les considérations de pouvoir sont exclusives de l’idée de justice et par là même indifférentes aux situations de déni de justice. Mme Corbion en apporte la démonstration qu’on raisonne en termes de souveraineté interne ou de souveraineté externe et qu’on entende la première par rapport à la théorie de l’allégeance ou à celle du pouvoir physique. Aussi bien, la prise en compte par la jurisprudence, à la fin du xix ème siècle, de la notion de déni de justice a-t-elle constitué l’un des signes annonciateurs les plus nets du passage d’une conception répartitrice et publiciste du droit international privé à une conception régulatrice et privatiste.
4Néanmoins, soucieuce d’équilibre et de mesure, Mme Corbion se garde bien de pécher par esprit de système. Et de fait si prévaut aujourd’hui une conception régulatrice du droit international privé, ce n’est pas à dire pour autant que la considération des intérêts étatiques soit absente de la discipline. Simplement, ceux-ci sont généralement satisfaits par le jeu des règles de conflit, en sorte qu’ils n’apparaissent en pleine lumière que lorsque le litige met en cause la souveraineté externe ou interne de l’Etat. Dans le premier cas, touchant à la définition même de la personne de l’Etat, la question de droit posée requiert que soit précisée l’identité de celui-ci. Le droit international public confère alors à l’Etat en question une compétence normative exclusive. En cas de carence de l’Etat ainsi désigné, les Etats non impliqués ne sauraient se voir reprocher un déni de justice, car ils sont tenus d’une obligation d’absention en vertu du droit international. Le déni de justice peut corriger un défaut de compétence non un défaut de pouvoir. Dans le second cas, l’intérêt étatique s’incarne dans la notion de lois de police. Engagé au point que sa loi de police se veut applicable, l’intérêt de l’Etat requiert la compétence de son juge ou de ses autorités pour sa réalisation. En cas de carence, il n’y a pas place, là encore, pour la notion de déni de justice car, intervenant en tant qu’élément perturbateur du réglement du conflit auquel elles se superposent, ces règles de police poursuivent un objectif autre que la justice. Et si le déni de justice se rencontre parfois en ce cas, c’est qu’on retombe alors dans l’hypothèse classique du conflit de lois et du conflit de juridictions.
5Ayant ainsi brossé, dans la première partie de sa recherche, le domaine dans lequel le déni de justice est, en droit international privé, susceptible de prospérer, Mme Corbion s’emploie dans une seconde partie à définir le contenu de celui-ci.
6Constatant que le déni de justice formel, c’est-à-dire le refus de statuer, et le déni de justice matériel, c’est-à-dire l’injustice manifeste, véhiculent, comme on l’a déjà relevé, le même risque de révolte des justiciables, l’auteur se prononce pour une conception extensive de la notion. Cette acception large trouve, au demeurant, un appui dans l’importance que revêt aujourd’hui l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à un procès équitable, disposition que la Cour de Strasbourg n’hésite pas à relier directement à la prohibition de déni de justice, laquelle participe ainsi de la catégorie des principes fondamentaux universellement reconnus.
7Noyau dur de la notion, le déni de justice formel trouve, on l’a vu, dans le droit international privé un terrain particulièrement favorable à son épanouissement. L’unilatéralisme des règles de conflit de juridiction peut, en effet, conduire à des situations de carence judiciaire ou à des contradictions de décisions. Simples en apparence, ces situations soulèvent en réalité de multiples interrogations. Par exemple, y a-t-il carence judiciaire lorsqu’existe la possibilité de saisir un juge étranger mais que cette saisine ne permet pas d’assurer le respect du droit à un procès équitable ou de parvenir à une décision qui puisse être reconnue ou exécutée ? Quelle est l’attache suffisante que doit entretenir la situation litigieuse avec notre ordre juridique pour que le juge français puisse intervenir sur le fondement du chef de compétence exceptionnel que constitue le déni de justice ? A ces questions et à d’autres, l’auteur apporte des réponses équilibrées et convaincantes. Quant à la contrariété de décisions, elle apparaît, au plan international et à la différence de ce qui se produit en droit interne, comme une conséquence presque naturelle de ce que les justices qui s’y affrontent sont rendues au nom de souverains différents, chacun cherchant à réaliser la sienne. Certes, il est possible de trancher ce conflit au sein de chaque ordre juridique, par exemple en donnant la priorité aux décisions du for. Mais la solution qui en résulte apparaît peu satisfaisante au regard de l’ordre international et de l’harmonie internationale des solutions à laquelle il aspire. Aussi est-il préférable de prévenir le conflit de décisions en usant des exceptions de litispendance et plus encore de connexité qui conduisent un juge à se dessaisir au profit d’un autre juge.
8Même si la définition des contours du déni de justice formel et celle des remèdes qu’il appelle ne vont pas de soi en droit international privé, c’est surtout à propos du déni de justice matériel que les difficultés se font jour. Qu’entendre, en effet, par injustice manifeste dans une discipline qui donne à la notion de justice une configuration spécifique, en associant étroitement justice matérielle et justice du droit international privé ? Afin de résoudre cette délicate question, Mme Corbion est partie du postulat qui sous-tend implicitement l’ensemble du droit international privé. Celui-ci repose, on le sait, sur l’idée qu’il existe une sorte d’équivalence fonctionnelle des juges entre eux et des lois entre elles, en sorte que les situations juridiques qui se développent simultanémént dans plusieurs ordres juridiques peuvent trouver une réponse satisfaisante dès lors que le juge saisi est en position de rendre une bonne justice procédurale de droit privé et que le droit dont il fait application répond aux attentes légitimes des parties. En d’autres termes, juges d’une part, lois d’autre part, sont perçus comme fongibles. Mais c’est là une vision quelque peu idéaliste des choses. Il est, en effet, des juges dont l’impartialité apparaît fort douteuse et des droits dont les principes qui les sous-tendent et les valeurs qui les animent sont très éloignés des principes de justice universelle. Fors exorbitants des articles 14 et 15 du Code civil et exception d’ordre public international sont là pour apporter des réponses à ces difficultés. Mais là ne s’arrêtent pas, pour Mme Corbion, les risques d’injustice manifeste en droit international privé. Ceux-ci existeraient de manière plus générale dès lors que la solution retenue déjoue les attentes des parties, ce qui lui permet d’envisager des questions aussi diverses que les règles matérielles de droit international ou les conflits de systèmes dans le temps.
9Ainsi partant de ce qui pouvait apparaître au premier abord comme un sujet assez étroit, Mme Corbion a su donner à celui-ci tout son relief. Celà tient, bien sûr, à la maitrise de la discipline dont la candidate a su faire montre tout au long de sa thèse. Mais celà tient aussi et surtout au fait qu’elle a su traiter son sujet avec la hauteur de vues qui convenait en l’envisageant à la lumière de l’éclairage original que projette sur celui-ci l’histoire ainsi que le droit international public. Le rapprochement des notions de déni de justice et de souveraineté apparaît de ce point de vue particulièrement fécond, en dépit de la difficulté de cerner cette dernière notion. La compréhension que l’on peut avoir de nombre de questions, y compris les plus classiques, sort rafraîchie de leur confrontation avec le déni de justice. C’est ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, que les développements consacrés aux articles 14 et 15 du Code civil présentent un vif intérêt, grâce à la vision pragmatique et non idéologique que développe la candidate. On est ici en présence d’un travail d’idées et de conviction, qui témoigne d’une vraie maturité et est servi par un style fluide et clair ainsi que par un souci d’élégance qui se marque jusque dans les détails de la construction. Il reste à souhaiter que l’opportunité soit donnée à Mme Corbion de mettre ses solides qualités au service de l’Université et des étudiants.
Endnotes
* L’huître et les plaideurs.
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