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Henri de Boulainvilliers

 | 
Olivier Tholozan

Deuxième partie. L'Impératif : la réforme de la monarchie

Chapitre III. Le meilleur régime : une monarchie pré-parlementaire

Texte intégral

1Chez Boulainvilliers, le mot de constitution possède, un second sens politique qui dépasse amplement l’acception classique des juristes de l’ancienne monarchie. Ce terme ne lui sert pas seulement à miner les anciennes lois fondamentales de la monarchie, mais également à promouvoir un nouveau régime politique. Il est même possible de dire que la notion de "constitution" est la clef de voûte de son modèle monarchique, modèle radicalement éloigné de l’absolutisme. Avant de présenter les contours de cette innovation constitutionnelle, il faut rappeler que l’auteur ne définit pas in abstracto ce qu’il entend par la véritable constitution de la monarchie française. Fidèle à ses postulats philosophiques et méthodologiques, il en recherche la signification dans l’histoire de France.

  • 1092 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 26.
  • 1093 D. Venturino, op. cit., pp. 295-302.

2Le mythe germaniste va lui offrir un point d’origine à partir duquel l’interrogation sur la constitution peut être menée. Boulainvilliers est ainsi conduit, au cours de son récit des origines franques de la France, à préciser ce qu’il entend par « constitution primitive »1092. Il s’agit de celle établie par les Francs conquérants de la Gaule au vème siècle. Boulainvilliers cherche obstinément, dans l’histoire de France, l’ombre portée de cette constitution. L’auteur en trouve la projection la plus fidèle dans une féodalité qu’il idéalise à souhait et dans laquelle il perçoit, à tort, le fondement contractuel de la monarchie française. C’est au cours de ce va-et-vient entre le passé et le présent que Boulainvilliers identifie le régime politique idéal. Ainsi, il est donc possible de dire que Boulainvilliers adopte bien une conception constitutionnelle, contrairement à ce qui a pu être soutenu1093. Il semble même possible d’aller plus loin. Il apparaît à l’analyse que certains passages de l’œuvre politique de l’auteur montrent que la notion renvoie à des règles qui figurent dans la théorie constitutionnelle contemporaine.

  • 1094 Voir la seconde lettre sur les anciens parlements où Boulainvilliers énonce abstraitement les pouvo (...)

3De fait, l’auteur propose une répartition des pouvoirs publics assez originale pour son époque, qui s’avère protéger la liberté des sujets. Il ne parle pas expressément de la distinction du pouvoir législatif et exécutif. Pourtant, Boulainvilliers va décrire deux pouvoirs de nature différente en utilisant la méthode historique inductive1094. Ainsi, se fondant sur des précédents historiques déformés, il propose l’institution d’une assemblée représentative de la Nation souveraine distincte de la personne du roi. Ce dernier n’est plus pour l’auteur qu’un simple magistrat, agent de l’exécutif.

  • 1095 L’inventaire post-mortem de la bibliothèque de l’appartement parisien de Boulainvilliers fait bien (...)

4Son projet est original. Il ne s’inspire pas du Lockisme. En effet, bien que Boulainvilliers ait lu Locke philosophe, il ignore Locke théoricien du politique1095. De fait, l’auteur ne le cite jamais lorsqu’il décrit l’établissement des pouvoirs publics en France. L’esprit même de la conception du système de séparation des pouvoirs oppose l’auteur français et le philosophe anglais. Boulainvilliers ne parle jamais de pouvoir fédératif. Surtout, si ce dernier se rattache à une philosophie du droit historique, Locke fonde son système sur une philosophie jusnaturaliste.

  • 1096 Sur les interactions entre pensée politique et droit, voir B. Biancotto, O. Tholozan et É. Tillet, (...)

5Boulainvilliers offre ainsi un témoignage précis de la contribution de l’idéologie nobiliaire à la théorie constitutionnelle française, illustrant par là l’une des interactions possibles entre pensée politique et droit1096. Pour apprécier l’apport de Boulainvilliers, il conviendra d’évoquer l’idée d’une monarchie limitée dans la pensée politique française antérieure au début du xviiième siècle, avant d’évoquer le projet institutionnel de l’aristocrate normand.

SECTION I - LE CONCEPT DE MONARCHIE TEMPÉRÉE ET LES PRÉTENTIONS À LA REPRÉSENTATION POLITIQUE (xvème-xviième SIÈCLE)

  • 1097 Voir la contribution de A. Black, « Le mouvement conciliaire », in J.H. Burns (sous la dir. de), Hi (...)

6L’idée même d’une assemblée souveraine, représentative des membres de la communauté politique, plonge ses racines dans la philosophie médiévale, notamment dans les théories conciliaires1097. En France, elle va être revendiquée au profit de trois institutions : le parlement, les états généraux, puis dans la deuxième partie du xviième siècle, la pairie de France.

§ 1 - Les parlementaires

  • 1098 Voir les observations de J.-L. Bourgeon, « La Fronde parlementaire à la veille de la Saint-Barthélé (...)
  • 1099 Ainsi, les monarques au début du xvième siècle devaient chercher des correspondances entre les fonc (...)
  • 1100 J.-P. Jurmand, « L’évolution du terme "Sénat" au xvième siècle », in La monarchie absolue et l’hist (...)
  • 1101 J.-P. Jurmand, op. cit., pp. 65-70.

7Dès la fin du xvème siècle, les parlementaires devaient entrer dans une lutte sourde contre le monarque pour le partage du pouvoir législatif. Ceux-ci résistaient lors des enregistrements des actes royaux et menaient une agitation politique en sous-main1098. Cette lutte devait également se traduire sur le plan idéologique. Les parlementaires recouraient alors au modèle du droit romain que la monarchie avait retourné contre les prétentions impériales1099. Ainsi, dans les séances du parlement ou dans les ouvrages de certains auteurs ou juristes comme Guymier, Budé ou Grassaille, cette Cour était assimilée au sénat romain de la République qui partageait la souveraineté1100. Mais l’exemple restait ambigu car les romanistes médiévaux : soutenaient qu’à l’époque impériale, le prince pouvait passer outre l’avis du sénat. J. Bodin, favorable au pouvoir monarchique absolu allait d’ailleurs reprendre cette image du sénat pour mieux soumettre les cours souveraines au roi1101.

  • 1102 La grande monarchie de France, op. cit., p. 117.
  • 1103 S. Hanley, op. cit., pp. 107-115.
  • 1104 G. Huppert, op. cit., p. 87.
  • 1105 « Il résulte que l’institution primitive du Parlement n’a été que pour administrer la justice au su (...)

8Cette faiblesse du modèle idéologique parlementaire n’allait pourtant pas désarmer les parlementaires. Et, si Seyssel, au début du xvième siècle, devait voir dans le parlement un « frein (à) la puissance absolue dont voudrait user les rois »1102, les parlementaires, aidés par le greffier historien J. du Tillet, allaient affirmer que le Parlement de Paris était le siège où le droit public royal français s’élaborait au cours, notamment, des lits de justice1103. Toutefois sans abandonner complètement l’image du sénat romain, les tenants de l’idéologie parlementaire devait recourir à un modèle de légitimation fondé sur l’histoire nationale. Ainsi, Pasquier faisait-t-il descendre le parlement des anciennes assemblées franques qui détenaient la souveraineté1104, même s’il est vrai qu’à la fin de sa vie il devait refuser d’accepter que la Cour partage le pouvoir législatif avec le roi1105.

  • 1106 Discours au Parlement de Paris pour la convocation des états généraux et du concile du 7 septembre (...)
  • 1107 Treize livres sur les parlements de France, Bordeaux, 1617, L. II, chap II, par. XXXV, p. 60.
  • 1108 J. Krynen, « À propos des "Treize livres des parlements de France" », in J. Poumarède & J. Thomas ( (...)

9C’est sur ce socle, issu de la "nationalisation" des origines de l’institution parlementaire, que les juges vont développer la théorie des classes selon laquelle les différents parlements de l’ancienne France ne formeraient qu’une seule véritable assemblée souveraine représentative de la communauté politique. Il semble que cette conception ait été formulée pour la première fois au xvième siècle. Michel de L’Hospital, qui voulait alors apaiser la querelle entre le Greffe et la Couronne, affirmait en 1560 devant le parlement de Paris que « les divers parlements ne sont que diverses classes du parlement du roi »1106. La théorie est reprise au début du xviième siècle par le parlementaire B. La Roche-Flavin qui écrit, « tous les parlements de France ne sont qu’un Parlement, mais distribués en provinces, pour rendre la justice plus commodément aux sujets du roi »1107. Son utilisation de la théorie dévoile une forte connotation anti-absolutiste puisqu’il veut montrer que l’institution parlementaire possède une part du pouvoir législatif1108. Cette idée va prendre tout son sens pendant la Fronde.

  • 1109 Isambert..., op. cit., T. XVII, p. 69.
  • 1110 Sur l’analyse des revendications de la chambre Saint-Louis, voir R. Bonney, « La Fronde des officie (...)
  • 1111 Une version de ces délibérations datée du 30 juin 1648 et tirée du journal du parlement est repodui (...)
  • 1112 Eod. loc.
  • 1113 Ibid., article 5, fol. 269-270.
  • 1114 Ibid., Article 13, fol. 275.
  • 1115 « Qu’aucuns des sujets du roi de quelque condition qu’ils soient ne pourront être détenus prisonnie (...)

10En effet, la théorie des classes est invoquée par les parlementaires durant les troubles politiques du début du xviième siècle. Elle fonde d’ailleurs l’arrêt d’union du 13 mai 1648 rendu par le parlement de Paris au début de la Fronde, après que ses émissaires se soient assurés « que la jonction des compagnies n’allait qu’à servir et le particulier et à réformer l’État »1109 Forts de cette légitimité, les « députés » des cours souveraines, rassemblés dans la chambre Saint-Louis, vont alors essayer de revendiquer une véritable participation au pouvoir législatif1110. De fait, les magistrats demandaient que soit établie « une chambre de justice composée des officiers des quatre cours souveraines »1111. Cette dernière devait contrôler l’administration royale, sans pouvoir être révoquée1112. Elle pourrait consentir l’impôt « avec liberté des suffrages »1113 et décider toute seule de la création d’offices1114. Surtout, elle demandait l’établissement de garanties pénales, proches de l'habeas corpus anglais, qui empêchaient les arrestations arbitraires pour que « le détenu prisonnier soit rendu à son juge naturel »1115. On retrouve cette conception politique d’une monarchie tempérée chez les parlementaires quelques temps plus tard. En effet, lors de l’opposition des parlements d’Aix puis de Rouen causée par la décision royale de doubler les conseillers, la théorie des classes est réinvoquée de manière plus spectaculaire. Certains conseillers du parlement de Paris, saisis du litige pour la Provence, vont soutenir :

  • 1116 Journal contenant tout ce qui s’est passé en la Cour de Parlement..., Paris, 1652, p. 153.

« que le Parlement de Paris, par une prééminence sur tous les autres, avait été toujours appelé le Parlement de France et que tous les autres Parlements et cours souveraines en dérivaient comme de leur source »1116.

  • 1117 Ibid., p. 172. L’arrêt du 28 janvier 1649 du Parlement de Paris prononçait la jonction de cette ins (...)

11Sur ce fondement, le parlement de Paris prend, au début de l’année 1649, des arrêts de jonctions avec ses homologues normand et provençal1117.

  • 1118 Publié par H. Carrier, La Fronde. Contestation démocratique et misère paysanne. 52 mazarinades, E.D (...)
  • 1119 Ibid., vol. 1, N° 1, p. 1 du pamphlet.

12L’audace des parlementaires frondeurs ira même jusqu’à remettre en cause le mythe monarchique du mariage mystique entre le roi et la communauté politique. Un pamphlet de 1649 est d’ailleurs intitulé de manière provocante Contrat de mariage du Parlement avec la ville de Paris1118. Dans cette alliance symbolique, la cité est assimilée à une femme et la Cour parisienne, mandatée par « tous les autres parlements de France »1119, joue le rôle du mari ou représentant légal du couple.

  • 1120 Les véritables maximes du gouvernement de la France justifiées par l’ordre des temps, depuis l’étab (...)

13Finalement, en plein milieu du Grand siècle, la théorie des parlementaires est parachevée dans un pamphlet frondeur de 1652, intitulé Les véritables maximes du gouvernement de la France..1120. Reprenant le mythe germaniste, l’auteur soutient :

  • 1121 Ibid., vol. 1, N° 8, p. 7 du pamphlet.

« dans la première race tous les Francs s’assemblaient tous les ans (...) dans un tribuna (où) se faisaient les lois, qu’on traitait de la paix, de la guerre, des alliances et de toutes les grandes affaires du royaume. Tout se décidait par la liberté des suffrages. Tout le monde avait part à la délibéra-tion »1121.

  • 1122 Ibid., vol. 1, N° 8, p. 8 du pamphlet.

14Il ne reste plus au pamphlétaire qu’à opérer une transposition historique pour légitimer l’autorité parlementaire. Sous Philippe-Auguste, ces assemblées ou « judicium francorum (...) changèrent de nom et non pas d’autorité, on commença à les appeler parlement (...) longtemps ambulatoire (...) sédentaire pendant le règne de Philippe le Bel »1122.

  • 1123 « Il y a plus de douze cents ans que la France a des rois ; mais ces rois n’ont pas toujours été ab (...)
  • 1124 Imprégné de l’ancienne méfiance des humanistes français pour les Institutions romaines, Joly ne dit (...)

15On retrouve le thème du pouvoir des parlementaires décliné à l’envi chez des auteurs frondeurs. Ainsi, le Cardinal de Retz fait découler les prérogatives politiques des cours souveraines, de la puissance des anciennes assemblées franques assimilées improprement à des états généraux1123. Quant à Claude Joly, il évoque implicitement l’ancienne assimilation entre les Parlements et le Sénat romain républicain1124.

  • 1125 Fr. Olivier-Martin, Les parlements contre l’absolutisme traditionnel au xviiième siècle, op. cit., (...)

16On peut donc dire qu’au milieu du Grand siècle, les outils idéologiques, qui seront utilisés lors de la lutte parlementaire au xviiième siècle, étaient forgés1125. Le dernier acte de l’ancien régime pouvait se jouer. Toutefois, cette prétention à représenter la communauté politique devait être contestée par le groupe des pairs de France.

§ 2 - Les pairs de France de l’époque moderne

  • 1126 J.-P. Labatut, Les ducs et les pairs de France au xviième siècle, op. cit., pp. 407-419.
  • 1127 Sur la commission, voir O. Tholozan, « Un défenseur de la monarchie tempérée par la Pairie au siècl (...)
  • 1128 Cf. O. Tholozan, « Un défenseur de la monarchie tempérée par la Pairie au siècle de l’absolutisme t (...)
  • 1129 Ibid., p. 219.
  • 1130 Histoire de la pairie de France..., op. cit., p. 116.
  • 1131 Ibid., p. 107.

17C’est au cours de la "querelle du bonnet" que les pairs de France commencèrent à contester les prétentions parlementaires. Cette controverse consistait dans une dispute à propos de la préséance entre les membres de l’institution pariale et les présidents à mortier au sein du parlement de Paris où tous siégeaient. Le premier heurt avait eu lieu en 1664 1126. Les pairs de France, groupés en une sorte de syndicat, avaient chargé le célèbre généalogiste Jean Le Laboureur de trouver suffisamment d’arguments historiques pour pouvoir les défendre1127. Ce dernier ne devait pas remettre en cause le mythe de l’assemblée des anciens Francs, sans d’ailleurs trop y insister1128. Cependant, il considérait que ce furent les quelques plus grands seigneurs dont dérivaient les pairs de l’époque moderne, qui mirent Hugues Capet sur le trône1129. Ainsi, pour Le Laboureur, les pairs de France étaient les membres de la « Cour des pairs » qui constituait le parlement de Paris1130. Cette dernière « représentait la nation française » étant même qualifiée d’ « Assemblée de la Nation »1131. Ce raisonnement ruinait par conséquent les prétentions des parlementaires.

  • 1132 Sur les rapports entre Le Laboureur et Saint-Simon, voir O. Tholozan, « Un défenseur de la monarchi (...)
  • 1133 Voir A. Grellet-Dumazeau, L’affaire du bonnet et les Mémoires de Saint-Simon, Paris, 1913.
  • 1134 Mémoire succinct sur les formalités..., in Y. Coirault (édition préparée par), Traités politiques.. (...)
  • 1135 Ibid., p. 264.

18Saint-Simon, s’inspirant de l’abbé Le Laboureur1132, devait reprendre l’offensive dès ses premières œuvres et intensifier son action lors de la seconde "affaire du bonnet" en 1715-17161133. Le fameux mémorialiste récupérait l’idée selon laquelle les pairs ont établi Hugues Capet sur son trône1134. Il reconnaissait alors aux pairs, ducs et grands officiers de la couronne « la puissance (...) législative pour les grandes sanctions de l’État »1135. Saint-Simon détruisait de ce fait les prétentions des parlementaires à représenter la nation, écrivant même,

  • 1136 Réfutation de l’idée du parlement d’être le premier corps de l’État nouvellement prise et hasardée, (...)

« le parlement ne peut prétendre, ni seul, ni réuni avec les autres parlements, être un corps plus grand, plus respectable, plus autorisé que lorsqu’il est réuni avec tout le reste du tiers état, qui forme le dernier ordre ou corps de l’État et royaume de France »1136.

  • 1137 Ibid., p. 556.
  • 1138 Ed. loc.
  • 1139 Mémoire succinct sur les formalités..., in Y. Coirault (édition préparée par), Traités politiques.. (...)
  • 1140 Ibid., p. 259.

19À ses yeux, la cour du parlement n’était pas assimilable à une « assemblée avec puissance représentative et législative » de la nation de type anglais1137. Saint-Simon justifiait cette idée en soutenant que le parlement d’Angleterre est unique en ce pays. S’il était pour lui comparable à l’assemblée des trois états, comme « assemblée de la nation », ces institutions différaient quant à leur « puissance »1138. Cette comparaison fallacieuse ne devait pas le conduire à éprouver de la sympathie à l’égard des assemblées d’états en France. Il ne voyait en elle qu’une « assemblée de remontrants et de plaignants »1139. Il devait donc conclure que « le pouvoir législatif n’est pas entre les mains d’états généraux »1140. Par cette ultime déclaration, Saint-Simon cherchait à lutter contre tout un courant d’auteurs qui, depuis le début de l’époque moderne, avait vu dans l’assemblée des trois états une institution représentative de la communauté politique.

§ 3 -Les états généraux

  • 1141 C. Soule, Les états généraux de France (1302-1789). Étude historique comparative et doctrinale, Par (...)
  • 1142 J. Krynen, « La représentation politique dans l’ancienne France : l’expérience des états généraux » (...)
  • 1143 J. Krynen, « Réflexions sur les idées politiques aux états généraux de 1484 », Revue d’Histoire du (...)
  • 1144 A. Marongiu, « Jean Bodin e la polemica sulle "assemblée di stati" », in Gouvernés et gouvernants, (...)
  • 1145 J.W. Allen, An History of political thought in the sixteenth century, London, Methuen & co, 1928, p (...)

20L’assimilation entre états généraux et assemblée souveraine représentative de la communauté des gouvernés provient d’abord d’une pratique politique. Cette idée résulte de l’attitude des assemblées d’états, qui ont parfois tenté de dépasser leurs compétences classiques d’aide et de conseil, lorsque le Roi de France s’est trouvé dans des situations délicates à partir du milieu du xivème siècle1141. En 1355, 1357 et 1413, les États se sont ainsi prévalus d’un véritable pouvoir législatif. C’est toutefois en 1484 que l’idée d’une assemblée d’États représentative du royaume est apparue, puisqu’il s’agit des premiers états généraux totalement électifs et représentant l’ensemble du territoire soumis au roi1142. Surtout, c’est à cette occasion que Philippe Pot développe la théorie qui attribue la souveraineté aux États. Cette théorie, loin de consacrer une vision véritablement démocratique, vise en fait à soutenir la Régente Anne de Beaujeu1143. C’est pourtant à la suite de ces états généraux que débute, semble-t-il, la polémique sur les assemblées d’États avec P. de Commynes1144. Cette dernière sera réactivée à cause des difficultés politiques rencontrées par Charles IX et les guerres de religion dans la seconde moitié du xvième siècle, alors même que les états iront jusqu’à se reconnaître des compétences en matière de souveraineté1145.

  • 1146 C’est la thèse défendue par Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français..., op. cit., p. 377. El (...)
  • 1147 P. Sueur, op. cit., T. I, pp. 252-253.
  • 1148 S. Hanley, op. cit., pp. 145-150.

21On peut s’interroger dès lors sur la signification de ces précédents. N’ont-ils aucune valeur, et le rôle des assemblées d’états s’est-il seulement cantonné à l’aide et au conseil1146 ? Ne témoignent-ils pas plutôt de l’existence d’une compétence extraordinaire des États en matière de dévolution de la couronne1147 ? Il est à noter que le pouvoir royal lui-même a joué sur l’ambiguïté de l’institution. En 1560, le Chancelier Michel de l’Hospital avait reconnu que les états généraux, seuls, étaient compétents pour conseiller le roi en matière législative, afin de faire pièce aux aspirations parlementaires à la souveraineté. Il devait ainsi comparer les États et les parlements anglais et écossais1148. Certes, l’Hospital ne prévoyait pas un partage du pouvoir monarchique, mais sa position trahissait la faiblesse momentanée de l’institution royale.

  • 1149 Si l’auteur reconnaît une autorité aux États, il ne prévoie pas que celle-ci soit supérieure à cell (...)
  • 1150 J.H. Franklin, op. cit., pp. 34-35.

22Aussi, certains auteurs du xvième siècle, encouragés par le climat de troubles politiques, se sont demandés plus radicalement si les états généraux n’étaient pas une assemblée représentative souveraine. Dès 1560, Charles Du Moulin voit dans les états généraux une assemblée qui représente la nation. Mais il n’ose pas proclamer la prééminence de cette institution sur la fonction royale1149. Pasquier et Du Haillan élargissent, eux, la notion de consentement de la communauté. Ils considèrent que l’autre institution dérivant des mythiques assemblées franques souveraines se trouve être les états généraux1150.

  • 1151 Voir F. Hotman, La Gaule françoise, éd. 1574, pp. 113 sq. Le terme plus générique, latin utilisé pa (...)
  • 1152 Voir J. Poujol, "Les emprunts de Du Haillan et Belleforest à Claude de Seyssel", in La monarchie de (...)
  • 1153 F. de Belleforest, Les chroniques et annales de France de l’origine des françois et leur venue en G (...)

23Pour sa part, le monarchomaque protestant F. Hotman va établir la démonstration historique la plus poussée. Il consacre à cette tâche le chapitre XI de sa Franco-Gallia intitulé " De la sacrée et inviolable autorité des assemblées générales des États et de quelles matières on y traitait "1151. En 1579, l’historiographe anti-huguenot François de Belleforest voit même dans les assemblées d’états généraux le plus puissant des quatre freins qui permettent de limiter la puissance absolue du monarque1152. Il trouve d’ailleurs une origine historique à cet état de fait en écrivant que sous Pharamond, « commencèrent les françois à user des lois, et juger leur cause par quatre barons sages (vraisemblablement les fondateurs de la loi salique) et élus de leur nation »1153.

  • 1154 É. Barnavi, Le parti de Dieu. Études sociales et politiques des chefs de la Ligue parisienne 1585-1 (...)
  • 1155 A. Leca, « Les limites aux droits du Roi d’après les "Sermons..." du père J. Boucher (ler-9 août 15 (...)
  • 1156 E. Barnavi, op. cit., pp. 81-116.

24Les monarchomaques catholiques défendent également la souveraineté des états généraux1154, Jean Boucher étant d’ailleurs, pour ce courant, l’auteur le plus audacieux1155. Leur conception est d’autant plus remarquable que cet attrait pour le pouvoir de l’assemblée ne s’explique certainement pas seulement par la haine d’un roi protestant. En effet, les états généraux devaient parfaitement convenir aux revendications politiques des opposants catholiques, alors que l’organisation de la ligue parisienne associait les trois composantes de la société : clergé, noblesse et tiers état1156.

25En définitive, cette assimilation entre assemblées d’États et assemblées représentatives souveraines était fortement ancrée chez les adversaires de la monarchie. Mais, cette thèse devait souffrir d’une faiblesse chronique jusqu’à la fin du xviième siècle. Ceux qui soutenaient une telle conception n’avaient pas élaboré une théorie poussée des pouvoirs de cet organe. Hotman reste assez rapide, disant simplement :

  • 1157 F. Hotman, La Gaule françoise, éd. 1574, op. cit., p. 114.

« voici donc sommairement presque toutes les matières qu’on y délibérait : premièrement de l’élection ou de la disposition d’un roi : conséquemment de la paix et de la guerre, des lois publiques : des souverains États et offices, gouvernement et administration de la chose publique : d’assigner quelque partie du domaine aux hoirs mâles du roi défunt, ou d’établir douaire aux filles (...) finalement de toutes les matières, qu’on appelle communément encore à présent, affaires des États »1157.

26L’auteur reste ainsi assez laconique si on le compare à Bodin qui dégage clairement de son côté le contenu de la souveraineté monarchique. La même faiblesse théorique frappe la pensée de Du Haillan. Ce dernier, faisant parler un Franc imaginaire, Charamond, écrit :

  • 1158 Histoire générale des roys de France (1576), Paris, 1615, T. I, p. 5.

« or outre ce que nous (les Francs) devons élire un roi (...) nous lui donnerons de bons conseillers, qui seront comme ses contrôleurs, et par bonnes lois lui prescriront son autorité et puissance de telle façon, qu’il fera seulement non ce qu’il voudra, mais ce qu’il devra faire, sans pouvoir outrepasser ce qui lui sera prescrit et qui leur sera conseillé et remontré : ou s’il voulait se licencier, tant qu’il ne voulut tenir les conditions auxquelles nous le constituerons sur nous, il sera en notre puissance de le débouter de son siège : car puisque nous lui donnerons la royauté, nous aurons bien par conséquent le moyen de la lui ôter s’il ne se comporte et gouverne comme il doit. Les peuples sont devant les rois et les ont faits, et jadis ils pouvaient les défaire »1158.

27Il ne fait cependant pas découler de ce lien de subordination entre le roi et l’assemblée une quelconque répartition des pouvoirs.

  • 1159 É. Barnavi, op. cit., pp. 160-163.

28La doctrine de la ligue catholique est de loin la plus complète. Elle s’inspire des expériences de 1355, 1358 ou 1413. Dans les cahiers de doléances ligueurs, il est soutenu que l’assemblée doit détenir un pouvoir de voter et administrer l’impôt, adopter la loi, contrôler la politique intérieure et extérieure du roi. Elle doit aussi être le tribunal suprême qui peut défaire le roi1159. Les ligueurs restent toutefois discrets sur le rôle du monarque pour ne pas lier un éventuel roi catholique.

29Un siècle plus tard, l’auteur protestant des Soupirs de la France esclave... se montre plus précis. Il commence par identifier la fonction du roi en soutenant qu’aux origines de la France,

  • 1160 Septième mémoire, Les soupirs de la France esclaves..., op. cit., p. 86.

« le prince se considérât à peu près comme un particulier, et comme le premier membre de l’État, qui n’avait autre pouvoir que celui d’exécuter les ordres et les lois que lui-même avait faites avec ses barons »1160.

  • 1161 Ibid., p. 97.

30L’auteur n’essaie-t-il pas de distinguer, quelque peu maladroitement, la fonction d’exécutif du roi ? Il semble que cela soit le cas puisqu’il confie, « la puissance législative (...) le plus noble caractère de l’autorité souveraine » aux « États » et au « Peuple de France »1161. L’auteur détermine alors la compétence de ces assemblées, en affirmant que

  • 1162 Ibid., p. 99.

« les États du royaume élisaient les rois et les déposaient (...) ils jugeaient entre le peuple et les rois. Ils jugeaient entre roi et roi, quand plusieurs aspiraient et prétendaient à la couronne. Ils jugeaient des démêlés que les rois avaient avec leurs vassaux. Ils donnaient des tuteurs aux rois et des Régents au royaume. Ils donnaient les grandes charges de l’État. Il faisaient des ordonnances qui seules avaient force de loi. (...) Ils réglaient les affaires de monnaies. Ils ordonnaient les levées et les impositions de tributs. Ils étaient consultés sur toutes les grandes affaires. Enfin ils étaient en droit de corriger tous les défauts du gouvernement »1162.

31Justement, c’est en s’inscrivant dans le prolongement de cette critique que Boulainvilliers allait développer un système où assemblée législative et monarque avaient une compétence propre.

SECTION II - L’ÉTRANGE MODERNITÉ DU PROJET POLITIQUE

§ 1 - Une "constitution" du gouvernement

  • 1163 Politique, Paris, Belles Lettres, 1971, T. II (1), III, 6, 1, 1278 b 8-11, pp. 64-65.

32Aristote affirme, dans sa Politique, que la politeia est « l’organisation des diverses magistratures d’une cité, et spécialement de celle qui renferme le pouvoir souverain (...) la [politeia] c’est le gouvernement »1163. Il en donne une définition plus large un peu plus loin dans le même ouvrage. Il écrit qu’

  • 1164 Ibid., T. II (1), IV, 1, 10, 1289 a 15-18, p. 146.

« une [politeia], en effet, est une organisation des pouvoirs dans les cités, fixant leur mode de répartition, et la nature du pouvoir souverain dans l’État et de la fin propre à chaque communauté »1164.

  • 1165 Ibid., T. II (1), IV, 1, 10, 1289 a 18-20, p. 146.
  • 1166 Ibid, T. II (1), IV, 1, 9, 1289 a 13-15, p. 146.
  • 1167 J. Bordes, Politeia dans la pensée grecque jusqu’à Aristote, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 36 (...)
  • 1168 J. Bordes, Politeia dans la pensée grecque jusqu’à Aristote, op. cit., p. 438.

33La politeia se définit également dans son rapport aux lois (nomoï). Ces dernières sont pour Aristote « les règles selon lesquelles les magistrats doivent gouverner et se garder des transgresseurs éventuels » et demeurent « distinctes des dispositions caractéristiques de la [politeia] »1165. Dès lors, « on doit établir les lois en accord avec les [politeias], et non les [politeias] en accord avec les lois »1166. Aristote reconnaît ainsi que la notion de politeia englobe celle de loi1167, reprenant ainsi l’un des lieux communs de la pensée politique grecque1168.

  • 1169 Pour situer la définition dans la pensée grecque, voir le commentaire de J. Bordes, op. cit., pp. 4 (...)

34La politeia est donc définie par Aristote comme un ordre fondamental, reposant sur des dispositions positives distinctes des simples lois applicables aux particuliers, ordre qui régit la communauté politique, caractérise son gouvernement et en fixe le but1169.

  • 1170 Sur la notion de politeia et sa traduction, voir W. Mager, « Res publica chez les juristes théologi (...)
  • 1171 Voir la traduction des citations précitées d’Aristote par son premier traducteur français dont il e (...)
  • 1172 C’est le sens pris par cette notion depuis la fin du Moyen-âge en France, J.-L. Mestre, op. cit., p (...)
  • 1173 J. Quillet, « Communauté, conseil et représentation », in J.H. Burns (sous la dir de), Histoire de (...)
  • 1174 Ibid., pp. 503-514.

35Les traducteurs médiévaux d’Aristote utilisent comme synonyme la notion de res publica1170 ou de policie1171 entendue comme la structure fondamentale de l’État ou comme l’ensemble de la réglementation édictée par le monarque1172. Ces notions, dont la signification insiste sur l’organisation nécessaire de la communauté politique1173, traduisent les préoccupations de la pensée politique médiévale sur la légitimation d’entités politiques aussi différentes qu’un Empire, un royaume ou l’Église1174.

  • 1175 Claude de Seyssel, La grande monarchie de France, op. cit., p. 131.
  • 1176 « La police ; c’est à savoir de plusieurs ordonnances qui ont été faites par les rois mêmes (...) l (...)
  • 1177 Évoquant Aristote, Saint-Evremond affirme que « dans sa politique qui réglerait encore aujourd’hui (...)

36Pourtant au début du xvième siècle, Claude de Seyssel, qui a lu Aristote1175, interprète le mot police au sens strict de lois du royaume qui fondent le statut de la Couronne1176. Quand à Saint-Evremond, il traduit, à la fin du xviième siècle, le terme politeia par le vocable constitution, entendu au sens d’organisation d’un État1177.

  • 1178 Boulainvilliers a sans doute lu Aristote qu’il cite comme théoricien des régimes politiques, Lettre (...)
  • 1179 Ibid., T. I, pp. 95-96.
  • 1180 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 27.
  • 1181 Cf., IIème partie, chap. I, sections II et I.

37Boulainvilliers opère la connexion entre le vocable français de constitution et l’un des sens aristotéliciens de la politeia1178. Il affirme, en effet, que la constitution est l’ensemble des règles qui caractérisent un gouvernement. Il parle ainsi de « Constitution du gouvernement »1179 ou de « la constitution dans le gouvernement »1180. L’expression est remarquable, puisque, chez l’auteur, le mot constitution recouvre tant un ordre supérieur que certaines lois d’une nature particulière, comme les lois fondamentales1181. L’auteur cherche donc à déterminer le contenu d’un régime politique en dégageant ses règles caractéristiques, leur conférant au passage une valeur qui les mette à l’abri de l’action du monarque.

  • 1182 S. Goyard-Fabre, Montesquieu : la nature et les lois, la liberté, op. cit., pp. 2-12.

38Montesquieu fera de même en se référant plus explicitement que Boulainvilliers au stagirite1182. Mais la finalité du comte normand diffère de celle d’Aristote ou de Montesquieu. Il ne cherche pas à établir une théorie constitutionnelle à valeur universelle, il veut seulement décrire la monarchie française. De la constitution de cette dernière découlent des institutions fortement teintées d’une certaine modernité, notamment une assemblée imaginaire de la nation.

§ 2 - Une assemblée représentative du royaume

- La notion d’assemblée représentative

  • 1183 Boulainvilliers considère que les « assemblées des États... (sont) une juridiction supérieure, et d (...)
  • 1184 Voir pour une première approche, E. Richard, « Le rôle des états généraux selon Boulainvilliers : e (...)
  • 1185 Cf. Ière partie, chap. III, sections I, II et III.
  • 1186 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 225.

39Boulainvilliers invoque l’idée d’une assemblée représentative souveraine1183 qui serait constituée par les états généraux1184. Il disqualifie d’abord les prétentions des autres institutions à représenter la nation. Les prétentions des pairs de France lui paraissent d’autant plus infondées que la pairie n’est pour lui qu’une dignité issue de la faveur des rois1185. Les récriminations parlementaires ne trouvent guère plus de grâce à ses yeux. Il adopte à leur égard un jugement définitif. Boulainvilliers rejette le prétendu « pouvoir que ce même parlement, devenu sédentaire Cour de justice ordinaire, et tribunal commun pour régler les plus petites difficultés survenues entre particuliers, a continué à s’attribuer »1186. Il ne nie pas le rôle judiciaire de cette institution mais admet :

  • 1187 Ibid., T. I, pp. 225-226.

« qu’il faut nécessairement mettre des bornes aux contestations des hommes et établir un tribunal au-delà duquel il n’y aura plus d’appel (...) il ne doit pas s’ensuivre qu’abusant du nom de parlement qu’il a retenu, et auquel de fait il a succédé, il s’arroge légitimement, sur ce simple titre, le gouvernement de l’État, la tutelle des rois mineurs, et la concurrence avec le roi majeur et habile pour la validité des ordonnances »1187.

  • 1188 Ibid., T. I, p. 37.
  • 1189 Ibid., T. I, p. 40.
  • 1190 Voir F. Lot et R. Fawtier, op. cit., T. II, p. 549 ; E. Lalou, op. cit., pp. 7-26.
  • 1191 A. Marongiu, « Pré-parlements, parlements, États, assemblées d’États », Revue d’Histoire du Droit F (...)

40Dès lors, il n’est pas étonnant que ses Lettres sur les anciens parlements... soient consacrées à instruire sur la généalogie de ces « assemblées générales que nous connaissons aujourd’hui sous le nom d’États »1188 et que Boulainvilliers qualifie également de « Parlement françois »1189. Cette assimilation provient du fait qu’en France le terme parlamentum va conserver un certain flou avant de désigner, de manière spécifique, l’émanation judiciaire de la curia regis. Ainsi, certaines assemblées médiévales, qui remplissaient simplement la fonction féodale de conseil, pourront être à la fois qualifiées de concilium ou de parlamentum1190. Il en allait de même dans d’autres pays comme l’Angleterre où, au même moment, le mot parlement était usité à la fois pour désigner des assemblées consultatives ou délibératives1191.

  • 1192 Boulainvilliers a certainement été particulièrement marqué par le modèle du Parlement anglais. Ains (...)
  • 1193 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 66-67.
  • 1194 Eod. loc.
  • 1195 Eod. loc.

41Boulainvilliers utilise cette ambiguïté terminologique pour opérer une comparaison fallacieuse de la France avec les modèles anglais1192, allemand, polonais ou espagnol1193. Ce rapprochement entre « Diète (...), parlement (...), États (...), Cortès »1194 lui permet de rapprocher une simple assemblée à fonction consultative, comme les États, avec celles à fonction délibérative. Si la comparaison entre assemblées de différents pays européens est possible, c’est parce que, selon Boulainvilliers, elles ont comme origine le gouvernement des « barbares venus du fond du nord, ou des extrémités de la Scythie », qui ont conquis l’Europe1195. Voilà ce qui légitime à ses yeux le rapprochement d’institutions, qui pourtant sont inspirées par un « génie national » propre. Cet argument comparatiste renforce la thèse de Boulainvilliers quant à l’existence, en France, d’une assemblée souveraine de la nation qui remonterait à l’avènement de la monarchie.

42Dès lors, il recherche ce modèle abstrait tant dans les assemblées franques que dans les assemblées féodales ou dans les états généraux. Cette inlassable quête s’explique par le fait que l’auteur considère que cette institution est dotée d’un véritable pouvoir politique sans limite.

- Une assemblée dotée d’un pouvoir de type constituant

  • 1196 Voir la thèse classique du Prince Sixte de Bourbon Parme, Le traité d’Utrecht et les lois fondament (...)
  • 1197 Sur les circonstances qui ont présidé à la rédaction de cet ouvrage, voir la note d’Y. Coirault, in (...)

43Boulainvilliers devait particulièrement s’occuper du problème du pouvoir d’établir un régime politique lors de la guerre de succession d’Espagne. La question constitutionnelle qui se posait, à l’approche de la fin de la guerre, était de savoir si Louis XIV pouvait, à lui seul, pousser le Duc d’Anjou, alors roi d’Espagne, à renoncer à la succession de France1196. En 1712, Saint-Simon, à la demande du Duc de Beauvilliers, rédigeait un Mémoire sur les formalités desquelles nécessairement la renonciation du roi d’Espagne tant pour lui que pour sa postérité doit être revêtue en France pour y être justement et stablement validée1197.

  • 1198 Mémoire succinct sur les formalités..., in Y. Coirault (éd. préparée par), Traités politiques..., o (...)
  • 1199 Ibid., p. 264.
  • 1200 Ibid., pp. 281-288.
  • 1201 Ibid., p. 259.

44Dans cet ouvrage, l’auteur reprend l’idée déjà évoquée, que les pairs de France seraient les successeurs des quelques grands seigneurs qui avaient mis Hugues Capet sur le trône1198. Aussi, pour Saint-Simon, les pairs ducs et grands officiers de la couronne disposent-t-ils d’un « pouvoir constitutif de la Couronne »1199. C’est donc une assemblée composée de ces derniers qui pourrait valider la renonciation du roi d’Espagne1200. Saint-Simon rejette l’intervention des états généraux du fait de « leur origine, leur essence, leur forme, et ceux de Louis XI (soumis au roi) que les fureurs de ceux de Blois ne peuvent légitimement combattre »1201.

  • 1202 Réflexions et considérations sur le mémoire des formalités nécessaires pour valider la renonciation (...)

45Boulainvilliers devait réagir à cette attaque contre les États en rédigeant ses Réflexions et considérations sur le mémoire des formalités nécessaires pour valider la renonciation du roi d’Espagne1202, ouvrage dans lequel il tente de mettre à mal l’argumentation de Saint-Simon. Il débute par une attaque agressive, en soutenant qu’il est faux de penser :

  • 1203 Réflexions et considérations sur le mémoire des formalités nécessaires pour valider la renonciation (...)

« que le roi se soit fait assister des pairs en particulier pour la promulgation d’aucune loi (...) et que c’est à tort que (Saint-Simon) prétend que selon les ancien usages (le consentement des pairs) ait été nécessaire pour valider aucune sorte de constitution que c’ait été »1203.

  • 1204 Ibid., fol. 3 verso.

46Utilisant le mot constitution dans un sens large, l’auteur réfute la prétention du duc à conférer aux pairs un pouvoir constitutif de la monarchie. D’ailleurs, il ajoute que la pairie de France ne fut pas convoquée lorsque les rois médiévaux renversèrent « de fond en comble la police ancienne de l’État »1204.

  • 1205 Ibid., fol. 4.
  • 1206 Ibid., fol. 7.
  • 1207 Ibid., fol. 16.
  • 1208 IIèmepartie, chap.I ; sections II, § 1.
  • 1209 Réflexions et considérations sur le mémoire des formalités nécessaires..., op. cit., fol. 23 verso.

47Toutefois, il ne souhaite pas soutenir, par son entreprise, le despotisme royal « qui ruinera le royaume après avoir anéanti l’État »1205. Il veut seulement montrer que le pouvoir constitutif, attribué par Saint Simon aux pairs de France, a toujours appartenu aux trois ordres, écrivant que, dès les origines de la monarchie, « tout français avait droit d’intervenir dans les parlements ». Pour mieux souligner le caractère fondamental de cette participation à la souveraineté, Boulainvilliers dit, non sans une certaine exagération de circonstance, que l’avis des membres de l’assemblée « était tellement compté que l’opposition d’un seul aurait formé un obstacle à la délibération qui devait être unanime »1206. Ayant ainsi exalté le consentement de la nation d’ancien régime, il soutient, contre toute vérité historique, qu’en « 1328, les États octroient la régence et la couronne à Philippe de Valois »1207. En d’autres termes, il déclare à son lecteur que la règle de succession au trône par les parents mâles est issue du consentement des trois ordres. Il ne fait que reprendre ainsi son idée selon laquelle les lois fondamentales sont issues de la volonté des assemblées d’États1208. Il reconnaît donc à ces dernières un véritable pouvoir de faire des normes de cette nature. Aussi, conclut-il son mémoire en considérant que la renonciation du roi d’Espagne au trône de France sera valide si l’« on prend quelques parties de précaution nécessaire pour unir la Nation et pour tirer d’elle un consentement »1209.

  • 1210 Mémoire touchant l’affaire des princes du sang, in État de la France..., éd. 1728, op. cit., T. III (...)
  • 1211 Ibid., T. III, p. 532.
  • 1212 Eod. loc. Pour l’exposé de cette thèse cf. Ière partie, chap. II, section I, § 1.

48Boulainvilliers s’interroge sur la possibilité d’instituer des pouvoirs publics pendant la crise constitutionnelle de l’affaire des princes légitimés par Louis XIV. Dans son Mémoire touchant l’affaire des princes du sang1210, l’auteur dissimule des thèses subversives, derrière une démonstration qui semble justifier l’abus de pouvoir de Louis XIV. En effet, il commence par affirmer que les carolingiens et les capétiens ne sont pas arrivés au trône par une libre élection. À ses yeux, Pépin le Bref a installé sa dynastie en s’emparant du pouvoir par la violence1211. L’auteur reprend également sa thèse du rejet de l’élection de Hugues Capet et de sa lignée1212. Il rappelle ainsi autant d’usurpations qui devraient justifier l’absolutisme.

  • 1213 Voir J. Thibaut-Payen, op. cit.

49En fait, loin de soutenir le pouvoir des monarques, il veut remettre en cause la légitimation des historiens de la monarchie absolue, tels que Daniel ou Mézeray, qui soutenaient l’élection de la famille Capétienne au trône pour mieux conforter le droit des Bourbons1213. D’ailleurs, Boulainvilliers ne peut s’empêcher de remarquer sarcastiquement :

  • 1214 Mémoire touchant l’affaire des princes du sang..., op. cit., T. III, p. 533.

« qu’il semble que tous (les) historiens ont appréhendé de faire connaître la manière dont cet événement s’est accompli, mais cela peut être arrivé par un effet de leur peu de lecture et d’instruction, aussitôt que par leur timidité »1214.

  • 1215 Mémoire touchant l’affaire des princes du sang, op. cit., T. III, p. 531, sur cette idée voir Ière (...)

50L’auteur cherche à démontrer que la monarchie ne saurait se prévaloir d’aucun droit. Son fondement ne dépend que de la volonté des sujets, ce qui l’entraîne à évoquer le thème du consentement des gouvernés. Ainsi, sans craindre d’affaiblir une démonstration en apparence absolutiste, il reprend son idée selon laquelle, sous les Mérovingiens, la fonction de général que les rois avaient accaparée était élective1215. Surtout, il introduit au cours de son discours un curieux paragraphe, qui va à l’encontre de la logique d’un raisonnement favorable à la monarchie absolue. Celui-ci est consacré à ce que Boulainvilliers considère être les principes que doit défendre « un prince aussi instruit de la vérité ». Il dit alors que lorsque :

  • 1216 Mémoire touchant l’affaire des princes du sang, op. cit., T. III, p. 531.

« le peuple françois n’aura plus de roi, ni de princes capables de le devenir, il sera, comme toutes les autres nations du monde, arbitre de sa destinée, soit pour continuer à vivre sous un gouvernement monarchique, soit pour s’ériger en République, de telle nature qu’il voudra choisir »1216.

51Ainsi, Boulainvilliers révèle le vrai but de son mémoire. En confrontant ce principe de droit, hérité des fondements de la monarchie française, avec la pratique des deux dynasties régnantes, il veut éviter :

  • 1217 Eod. loc.

« d’induire diverses personnes en erreur, en leur faisant croire que, comme le trône français a été jusqu’à présent occupé par trois différentes familles, elles y ont été installées l’une après l’autre par une libre élection des peuples »1217.

52Au fond, Boulainvilliers ne fait que poursuivre sa critique des fondements de la monarchie despotique des rois de France. Cette nouvelle attaque l’amène à manifester une conception proche de la notion moderne de pouvoir constituant et radicalement éloignée de la conception de la monarchie traditionnelle.

  • 1218 C. Saguez-Lovisi, op. cit., pp. 39-41, ainsi que H. Morel, « Les droits de la Nation sous la Régenc (...)
  • 1219 Dans la déclaration, est mentionné le « droit qui appartient le plus incontestablement à la nation (...)
  • 1220 La définition minimale de la constitution s’entend des « règles...qui déterminent la forme de l’Eta (...)
  • 1221 O. Duhamel admet que le pouvoir constituant est « l’organe bénéficiant de la compétence constitutio (...)

53En effet, il faut noter que l’auteur dépasse le simple principe du droit de l’ancien régime selon lequel la nation pourrait éventuellement, en cas d’extinction de la dynastie des Bourbons, choisir une autre famille pour régner, d’ailleurs invoqué par le duc de Saint Simon pendant l’affaire1218 et consacré par la déclaration royale de 1723 sur les rangs des princes légitimés1219. De fait, si dans la conception traditionnelle de l’ancien régime la nation peut désigner le monarque, c’est seulement pour permettre au régime monarchique de se pérenniser. Boulainvilliers, en proposant une alternative républicaine à la monarchie, vise à exalter la liberté pour la nation de choisir son régime politique. Il permet à cette dernière de changer la nature et la répartition des pouvoirs publics et donc la constitution1220. En ce sens, il attribue à son assemblée un pouvoir de type constituant1221

  • 1222 J.-M. Goulemot, « Le mythe de Cromwell et l’obsession de la République chez les monarchistes frança (...)
  • 1223 J.-M. Goulemot « Du républicanisme et de l’idée républicaine au xviiième siècle », in F. Furet et M (...)
  • 1224 Cf. IIème partie, sections III, § 2.
  • 1225 C. Saguez-Lovisi, op. cit., p. 54.
  • 1226 Ibid., p. 63.

54Il faut d’ailleurs remarquer que de ce fait l’auteur revient sur l’un des lieux communs de la pensée politique d’ancien régime, selon lequel, un grand État ne peut être gouverné que par le gouvernement monarchique. De fait, Boulainvilliers ne partage pas l’inquiétude des monarchistes français de la seconde moitié du xviième siècle à l’égard d’un régime qui renvoie à l’image honnie du régicide Cromwell1222. Il ne se cantonne pas non plus, comme les hommes du xviiième siècle, à faire de l’idée républicaine une notion morale inspirée de l’antiquité1223. Enfin, ayant admis les droits politiques du tiers état1224, Boulainvilliers ne songe pas seulement à une république purement aristocratique. En n’admettant pas le vote par tête au sein de l’assemblée souveraine, il ne pense également pas à une république démocratique. Pourtant l’auteur, qui n’en est pas à une contradiction près, admet que le régime politique républicain pourrait être de n’importe quelle nature. En fait, compte tenu du laconisme de Boulainvilliers sur la république, il semble qu’elle ne soit à ses yeux qu’une hypothèse d’école. En l’évoquant, il tend surtout à exalter la volonté de la nation. Il devait d’autant plus y être poussé que les princes du sang, comme les princes légitimés, échauffés par la dispute, devaient invoquer des théories dangereuses pour la monarchie comme celles de l’autorité des états généraux1225 ou du contrat entre le roi et le peuple1226.

55Au fond, il estime qu’une nation est apte à régir la vie politique comme elle l’entend. Une attitude aussi moderne s’explique par le fait que Boulainvilliers, grand lecteur de la philosophie morale de Spinoza et de Locke, a été pénétré par le primat rationaliste de la volonté humaine. Certes, Boulainvilliers est loin de proposer une théorie du pouvoir constituant de type révolutionnaire. Pourtant, il paraît bien avoir eu l’intuition que les gouvernés peuvent choisir leur régime politique. Aussi, il n’est pas étonnant qu’il attribue des prérogatives souveraines à son assemblée de la nation française.

- Les prérogatives souveraines de l’assemblée

56Pour Boulainvilliers, ce qui fonde historiquement la souveraineté de l’assemblée franque, modèle originaire des états généraux, c’est la mythique liberté absolue de la personne et des biens, reconnue aux guerriers Francs des origines de la France. Il affirme à ce propos :

  • 1227 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., T. I, p. 17.

« que le français n’en était pas moins libre et qu’il ne devait à la grâce du roi, ni sa liberté, ni ses possessions, ni l’indépendance de sa personne et de ses possessions »1227.

  • 1228 Cf. Ière partie.
  • 1229 Cf. supra ce § 2.

57En l’occurrence les gouvernés peuvent revendiquer leur liberté à rencontre de l’État, ce qui rejoint son idée d’un État confondu avec la société1228 et légitime en conséquence la participation des gouvernés à la souveraineté. Aussi, Boulainvilliers leur attribue le droit de participer à l’assemblée représentative de la nation1229. Cette participation est d’importance, puisque l’assemblée est dotée de larges compétences souveraines qu’il convient d’énumérer.

  • 1230 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 46.
  • 1231 Montesquieu affirme que les lois étaient données grâce au « consentement des assemblées », De l’esp (...)
  • 1232 L. Lemarié, Les assemblées franques et les historiens réformateurs du xviiième siècle, thèse Droit, (...)
  • 1233 Observations sur l’histoire de France (1765), A. Khell, 1788, T. I, p. 131.

58Il reconnaît d’abord à l’assemblée le pouvoir de faire la loi. En effet, en relatant les institutions originaires de la France, Boulainvilliers assure que « l’on faisait dans ces assemblées toutes sortes de règlement pour la police publique, lesquels par le consentement général de la nation y acquéraient force de loi »1230. Cette idée attire d’autant plus l’attention que la notion d’assemblée franque détentrice de la puissance publique sera invoquée à la suite de Boulainvilliers. Montesquieu y fait référence pour justifier l’existence des corps intermédiaires1231 . Le Paige la rappelle pour légitimer historiquement les prétentions politiques parlementaires. Mably quant à lui cherche plutôt à exalter le consentement des trois ordres1232, qualifiant même clairement, en 1765, l’assemblée franque mythique, détentrice de « la puissance législative »1233.

  • 1234 Mirabeau défendait l’idée que le pouvoir de faire la loi appartenait d’abord aux assemblées franque (...)
  • 1235 Guyot, op. cit., T. XVI, p. 16.
  • 1236 L. Lemarié, op. cit., eod. loc.

59Surtout à l’approche de la Révolution, la notion d’une assemblée originaire titulaire du pouvoir législatif sera remise au goût du jour. En 1772, Mirabeau affirme que les lois dans la société franque étaient issues du consentement des gouvernés et que ce sont les rois qui, par despotisme, se sont arrogés le droit de légiférer1234. De même, en 1785, le juriste Guyot qui s’interroge sur le contenu de la constitution de la France, rappelle l’existence « du droit de délibérer que les germains avaient avant la conquête. C’est le plus essentiel de tous les droits, c’est celui qui conserve tous les autres »1235. Les rédacteurs des cahiers de doléances et des pamphlets révolutionnaires, poursuivant la voie tracée, vont continuer à s’y référer1236.

60Mais, l’apport de Boulainvilliers à l’idée d’une assemblée législative ne se borne pas à reconnaître seulement le vote de la loi. L’auteur lui attribue plus largement l’ensemble des prérogatives détenues par le pouvoir législatif.

  • 1237 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 45. Aussi si Boulainvilliers ré (...)
  • 1238 R Verlaque, Les états généraux et le droit d’imposer, thèse Droit, Aix-en-Provence, 1943, pp. 57-84
  • 1239 Ibid., pp. 85-148 ; R. Villers, Histoire comparée des finances publiques européennes aux xviième et (...)

61Ainsi, l’assemblée mythique possède, selon l’auteur, le pouvoir de consentir au prélèvement fiscal. Traitant des « parlements » carolingiens, il affirme « que ces assemblées ont réglé et déterminé le gouvernement intérieur de la monarchie (...) à l’égard de l’impôt »1237. Boulainvilliers se situe ainsi dans la polémique qui divise les juristes de l’ancienne France, à propos du droit du roi d’imposer sans le consentement des États1238. Ce faisant, l’auteur cherche d’abord à briser les actes des différents monarques français qui, à partir du xvème siècle, ont abouti à écarter le principe du consentement des états généraux à l’impôt1239.

  • 1240 Lettres sur les anciens Parlements de France..., T. I, eod. loc.
  • 1241 F. Lot et R. Fawtier, op. cit., T. II, pp. 256 sq.
  • 1242 Lettres sur les anciens Parlements de France..., T. II, p. 122.
  • 1243 Ibid., T. II, p. 176.
  • 1244 A. Marongiu, « L’abate Mably e gli "Stati générali" », op. cit.

62Toutefois, Boulainvilliers fait preuve de plus d’audace en souhaitant que l’assemblée contrôle totalement l’établissement de la fiscalité. En effet, selon lui, la nation détermine « la quotité, la répartition, nature et manière d’en faire le recouvrement »1240. L’idée n’est cependant pas neuve. Les ordonnances de décembre 1355 et mars 1357, rendues sous la pression des états généraux, donnaient à l’assemblée des trois ordres le pouvoir de contrôler le prélèvement fiscal, et ce, du vote de son montant jusqu’au contrôle de son recouvrement1241. D’ailleurs, Boulainvilliers compare, non sans raison, l’ordonnance de 1355 à « la grande charte accordée aux anglais »1242 et couvre de « louanges » l’ordonnance de 13 5 71243. Il voit dans le pouvoir fiscal de l’assemblée l’une de ses prérogatives les plus essentielles et qui doit absolument être détenue de manière exclusive. Le consentement des trois ordres au vote de l’impôt se retrouve chez Montesquieu1244. Mais, ce dernier ne va pas aussi loin que Boulainvilliers. Il admet en effet que le pouvoir exécutif peut opposer son veto au vote de l’impôt, écrivant :

  • 1245 Il affirme cela en traitant du pouvoir d’empêcher la décision législative accordée au pouvoir exécu (...)

« (si) la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics autrement que par son consentement, il n’y aura plus de liberté, parce qu’elle deviendra législative dans le point le plus important de sa législation »1245.

  • 1246 Sur cette confusion de l’exécutif et du judiciaire, voir R. Polin, La politique morale de John Lock (...)
  • 1247 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 46.
  • 1248 « L’on terminait dans ces assemblées les querelles qui étaient survenues entre les grands, on y rec (...)

63À la différence du parlementaire bordelais et à l’instar de J. Locke, Boulainvilliers ne distingue pas la « puissance » de juger. L’aristocrate normand s’oppose toutefois au philosophe anglais en ce qu’il ne confond pas la fonction de juger avec celle du pouvoir exécutif1246. En effet, Boulainvilliers fait également de son assemblée un « tribunal public »1247 devant lequel les sujets en conflit1248 ou lésés par les gouvernants pourraient espérer une justice. Cette confusion du pouvoir législatif et judiciaire, caractéristique des assemblées mérovingiennes ou carolingiennes, pourrait sembler constituer un signe de pensée rétrograde.

  • 1249 Eod. loc.
  • 1250 Ibid., p. 151.
  • 1251 J. Maury de Saint-Victor, op. cit., pp. 335-336.

64Cependant, Boulainvilliers retrouve des préoccupations modernes, inconnues du monde du haut Moyen-âge, lorsqu’il se soucie de lutter contre l’arbitraire du jugement. Il a l’intuition de la nécessité de garanties judiciaires pour protéger l’accusé. Il aborde indirectement cette idée lorsqu’il distingue le statut du franc conquérant et du gaulois soumis. Il affirme que ce dernier, à la différence du premier, était jugé « arbitrairement sur le rapport des témoins, avec tout l’appareil de la souveraineté (...) environné de soldats pour se (les juges) faire obéir »1249. Il est possible d’en déduire a contrario que les garanties accordées aux Francs portaient sur la forme de la preuve et l’exécution des jugements ou sur l’instruction de l’affaire (peut-être un rejet du principe de la procédure inquisitoriale). Il évoque à nouveau une garantie judiciaire en traitant de la pénitence de Louis le Pieux, opérant un curieux anachronisme et une confusion entre juridiction temporelle et spirituelle. Il estime qu’en effet, puisque l’assemblée de la nation n’avait pas puni l’Empereur pour le meurtre de son neveu Bernard, l’assemblée d’évêques ne pouvait pas juger le monarque pour le même fait. Il justifie sa condamnation en disant que « dans la règle on ne juge point deux fois le même crime ; non bis in idem »1250. Certes, la position de l’auteur reste éloignée de celle des pénalistes du xviième siècle qui critiqueront l’ancien droit criminel. Cependant, le souci de Boulainvilliers permet de mieux comprendre pourquoi le "parti noir", placé à la droite de l’assemblée nationale en 1789, a pu militer pour la défense des garanties pénales accordées aux détenus1251.

  • 1252 Boulainvilliers rappelle, également, que l’assemblée franque pouvait « juger de la suffisance des s (...)
  • 1253 L’auteur soutient que « le pouvoir de faire des traités d’alliances, de secours mutuels, ou de gara (...)
  • 1254 Second treatise on civil governement, chap. XII, 147, voir la traduction de B. Gilson, Deuxième tra (...)
  • 1255 Boulainvilliers écrit que « c ’était dans ces assemblées que se faisaient les promotions aux dignit (...)
  • 1256 J. Bodin écrit, « la troisième marque de souveraineté est d’instituer les principaux magistrats (.. (...)

65Pour autant, Boulainvilliers ne cantonne pas seulement sa mythique assemblée dans les seules fonctions de légiférer, d’imposer et de juger. De manière fort remarquable, il octroie à l’assemblée la compétence en matière internationale, conférant à cet organe le pouvoir de faire la paix et la guerre1252 et de signer les traités internationaux1253. Là encore, il s’oppose à Locke qui confie le pouvoir fédératif (gestion des relations internationales) au pouvoir exécutif1254. Boulainvilliers prévoit également un autre empiétement de l’assemblée sur la compétence traditionnellement accordée au roi. En effet, il reconnaît que l’assemblée avait un pouvoir de distribution des charges publiques1255. Cette disposition peut s’expliquer par son rejet, déjà évoqué, de la vénalité des offices, institution que l’auteur attribue à l’avidité des rois de France. Mais il faut également évoquer le fait que, depuis Bodin, cette nomination aux charges publiques était entendue comme « marque de la souveraineté »1256.

  • 1257 Boulainvilliers dit que « lorsque l’autorité des rois l’emportait dans toutes les assemblées, toute (...)

66Soucieux du détail, l’auteur, en pleine affabulation, envisage les règles de délibération sur tous les sujets qui relèvent de la compétence du législateur. Il affirme qu’à défaut d’un consensus, l’assemblée recourait au vote majoritaire, sans préciser si la résolution était alors adoptée à la majorité simple ou qualifiée1257.

67À n’en pas douter, le modèle que promeut Boulainvilliers s’éloigne de la conception classique des simples états généraux que pouvaient avoir les hommes de l’ancienne France. Il s’agit d’une assemblée avec un pouvoir souverain de type moderne et proche des conceptions révolutionnaires. Boulainvilliers associe à cette dernière un roi dont le statut diffère radicalement de l’image que s’en faisait Louis XIV.

§ 3 - Un roi soumis à l’assemblée de la Nation

- Une fonction monarchique réduite au pouvoir de chef de l’exécutif

  • 1258 Ière partie, chap. II, section I.

68La critique des fondements de la monarchie déjà évoquée1258 conduit Boulainvilliers à ne voir dans le roi qu’un magistrat dont la légitimité n’est ni religieuse, ni dynastique, mais élective.

69Il définit sa fonction écrivant que :

  • 1259 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., T. I, p. 40.

« c’est celui qui règle la destiné publique, qui dispose de la fortune et de la vie des sujets conformément aux lois et c’est dans ce sens que le monarque est le premier magistrat de son État »1259.

70Cette soumission du roi à la loi avait déjà été posée par Bodin. Mais Boulainvilliers envisage la fonction royale de manière radicalement différente. Pour l’auteur,

  • 1260 Deuxième lettre à Mademoiselle Cousinot, Ms. Sénat, 373, case 1054, non paginée, fol. 2.

« les françois étant originairement des peuples libres (...) se choisissaient des chefs sous le nom de rois pour faire exécuter les lois qu’ils avaient eux-mêmes établies (et) n ’avaient garde de considérer ces mêmes rois comme des législateurs arbitraires »1260.

  • 1261 Boulainvilliers caractérise cette infériorité du roi par rapport à l’assemblée en lui conférant le (...)
  • 1262 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., T. I, p. 17.

71Il fait donc du monarque un agent soumis à l’assemblée1261. Ce cantonnement de la fonction royale, qui tranche à l’extrême avec l’idéologie absolutiste, apparaît encore plus clairement lorsque Boulainvilliers décrit les pouvoirs du monarque franc. Les rois pouvaient « terminer les différends des particuliers, (...) interpréter les lois, (...) distribuer les récompenses et les grâces, (...) ordonner les punitions et veiller au bon ordre et à la police publique »1262.

  • 1263 Cf. § 2.

72Le roi possède donc une compétence en matière de justice. Il apparaît ainsi que l’auteur, à l’image des hommes de l’ancienne France, n’a pas vraiment conscience de la spécificité d’un pouvoir judiciaire autonome. Ce dernier se trouve partagé entre l’assemblée1263 et le monarque. Par contre, il perçoit parfaitement les fonctions spécifiques d’un pouvoir exécutif.

  • 1264 Évoquant les modalités de délibérations au sein de l’assemblée franque, Boulainvilliers estime alor (...)
  • 1265 Boulainvilliers ne dit rien à ce sujet lorsqu’il traite de la constitution originaire, établie lors (...)
  • 1266 Le philosophe anglais admet le cas où « le pouvoir exécutif suprême (...) échappe à toute subordina (...)

73De fait, il semble bien qu’il puisse proposer des lois et participer à la discussion législative1264, mais il ne dispose pas du droit de veto1265. Sur le plan de la théorie constitutionnelle, Boulainvilliers se rapproche d’un Locke qui admet la participation du chef de l’exécutif au processus législatif. Cependant, il n’en cautionne pas pour autant l’idée suivant laquelle ce chef de l’exécutif partage le pouvoir de faire la loi1266. L’historien normand s’éloigne encore bien plus de Montesquieu lorsque ce dernier soutient que :

  • 1267 Montesquieu, op. cit., eod. loc.

« la puissance exécutrice ne faisant partie de la législative que par sa faculté d’empêcher, elle ne saurait entrer dans le débat des affaires. Il n ’est pas même nécessaire qu’elle propose, parce que, pouvant toujours désapprouver les résolutions, elle peut rejeter les décisions des propositions qu’elle aurait voulu qu’on eût pas faites »1267.

  • 1268 D. Gembicki, op. cit. et K.M. Baker, Au tribunal de l’opinion..., op. cit., pp. 53-59.

74La monarchie devait rapidement comprendre le danger de démonstrations semblables à celles de Boulainvilliers. Il n’est alors pas étonnant qu’elle ait soutenu les entreprises de l’historiographe royal J.-N. Moreau (1717-1803), qui s’efforçait de montrer que les actes des rois de France témoignent d’un pouvoir absolu qui remonte aux origines de la monarchie française1268.

  • 1269 Observations sur l’histoire de France, op. cit., T. I, p. 131.

75La conception de la fonction royale émise par l’aristocrate normand n’allait pas pour autant disparaître. En effet, elle allait être reprise par un opposant à l’absolutisme comme Mably, qui devait soutenir que le roi, dans le gouvernement des origines de la France, n’était chargé que « du pouvoir exécutif »1269.

  • 1270 J. Maury de Saint-Victor, op. cit., pp. 331-332 et surtout, pp. 377-379.

76Cette thèse se situait à la limite de l’anti-monarchisme. D’ailleurs, dès les débuts de la Révolution, la conception de Boulainvilliers n’est pas partagée par les aristocrates du "parti noir" qui verront dans le roi un co-législateur1270. C’est pourtant un roi, simple chef de l’exécutif, qui sera consacré par les révolutionnaires de 1789. Ces derniers n’iront pas aussi loin que Boulainvilliers puisqu’ils maintiendront un veto royal législatif, même s’il est vrai que ce dernier sera simplement suspensif.

77Mais, à la différence des révolutionnaires, Boulainvilliers fonde exclusivement sa pensée politique sur l’histoire. Sa volonté de recourir à une méthode historique, fondée sur l’induction, le force à utiliser un autre procédé de rhétorique. Pour mieux convaincre son lecteur, il tente d’illustrer son interprétation du pouvoir exécutif en utilisant l’une des figures emblématiques de France. Il recourt alors à la légende de Charlemagne

- Une illustration concrète du modèle théorique : Charlemagne

  • 1271 Abrégé chronologique de l’histoire de France, op. cit., T. III., p. 221.

78S’il est un prince sur lequel Boulainvilliers ne tarit pas d’éloges, c’est bien Charlemagne. Ce faisant, ce n’est pas parce que la personnalité du prince lui paraît exempte de critique. L’auteur reconnaît d’ailleurs les travers psychologiques du personnage, « le désir de domination et la cruauté (...) l’incontinence (...) qui semble avoir été puni par l’avilissement de sa postérité »1271.

  • 1272 Voir l’étude de référence sur le sujet, R. Morrisey, L’empereur à la barbe fleurie. Charlemagne dan (...)
  • 1273 Ibid., pp. 209-250.
  • 1274 Ibid., pp. 189-197.
  • 1275 Pour l’opposition issue des jansénistes et celles des ducs et des pairs de France, ibid., pp. 251-2 (...)

79Ce qui attire Boulainvilliers, c’est la force symbolique du destin de ce personnage historique, propre à la projection de tous les fantasmes. De fait, une véritable légende de Charlemagne, forgée au cours du Moyen-âge, avait servi la légitimation du pouvoir royal1272. Au xviième siècle les thuriféraires de l’absolutisme avaient tenté d’utiliser la légende de l’empereur carolingien pour fonder historiquement le renforcement du pouvoir royal1273. Inversement, renouant avec l’appropriation de Charlemagne par les monarchomaques protestants ou catholiques du xvième siècle1274, les opposants à l’absolutisme du Grand siècle ont essayé de créer un contre-mythe pour justifier leurs thèses politiques qui visaient au partage du pouvoir entre le roi et les gouvernés1275. C’est justement dans le prolongement des efforts de ces derniers que doit être située l’utilisation de Charlemagne par Boulainvilliers. Bien entendu ce dernier déforme à nouveau la réalité, ignorant la tendance de l’empereur à l’exercice personnel et solitaire du pouvoir.

  • 1276 Pour l’auteur, Charles Martel, arrivé par « droit de conquête » au pouvoir avait refusé de reconnaî (...)

80Pour comprendre la fascination qu’éprouve l’auteur pour l’empereur carolingien, il faut d’abord indiquer les conditions dans lesquelles il fait surgir ce prince sur la scène de l’histoire nationale. Les prédécesseurs de Charlemagne avaient, selon l’aristocrate normand, tantôt supprimé, tantôt dévoyé les assemblées de la nation franque1276. Le jeune Charles s’est donc trouvé confronté à la tentation à laquelle furent exposés tous les rois depuis Clovis : exercer un pouvoir sans limite. Or justement, pour Boulainvilliers :

  • 1277 Ibid., T. I, p. 43.

« Charlemagne conçut que le gouvernement despotique et arbitraire tel que son aïeul avait voulu l’établir, étant absolument contraire au génie de la nation et à son droit certain et évident, il était impossible qu’il fût durable »1277.

81Pour mieux exalter la force de caractère du prince, il insiste particulièrement sur la formidable intensité de la tentation despotique qui s’est exercée sur le monarque carolingien pour mieux louer la tempérance de ce dernier. Il affirme :

  • 1278 Ibid., T. I, p. 44.

« ayant à prendre son parti entre la continuation de la violence ou de l’artifice politique et le rétablissement de l’usage et du droit des parlements, il embrassa le dernier »1278.

  • 1279 Ibid., T. I, p. 46.
  • 1280 Ibid., T. I, p. 48.
  • 1281 Boulainvilliers déclare d’ailleurs, pour valoriser l’attitude de Charlemagne, « César qui malgré de (...)

82Ce faisant, pour l’historien, le roi n’a opéré qu’une « restitution d’un droit incontestable, violemment usurpé par ses prédécesseurs »1279. Ainsi, l’appréciation du moraliste le dispute au jugement de l’historien qui cherche la légalité dans le passé. Boulainvilliers peut ainsi en conclure que Charlemagne était « meilleur politique que (...) ses prédécesseurs » car il « s’est non seulement délivré de la haine et de la jalousie qu’attire nécessairement l’usurpation mais il (...) s’est délivré de la crainte inséparable de la tyrannie »1280. C’est dire que l’idéal du prince est aux antipodes du césarisme, que l’auteur condamne d’ailleurs1281.

  • 1282 C’est la thèse défendue par R. Morissey, op. cit., p. 279.

83Dès lors, la fonction du personnage de Charlemagne dans le discours de l’historien normand apparaît clairement. Elle ne lui sert pas à fonder une pensée pré-républicaine1282. Bien au contraire, en prenant un roi comme exemple, Boulainvilliers ne remet pas en cause le principe monarchique. À l’instar du Télémaque de Fénelon, il cherche un modèle mythique qui serve à éduquer les princes de l’époque moderne. Ces derniers, en choisissant l’absolutisme, ont sombré dans la tentation despotique, déviation de la fonction monarchique. Qu’à cela ne tienne ! Boulainvilliers leur oppose un modèle de vertu directement issu d’une histoire nationale et non de l’antiquité grecque ou romaine. Ce dernier doit amener le jeune monarque de cette fin du Grand siècle à accepter d’être soumis à l’assemblée de la nation, comme un simple chef de l’exécutif.

84Ce modèle montre ce que l’auteur attend d’un roi. Il permet de comprendre l’espoir qu’il avait pu placer dans la personne de Philippe d’Orléans lors de son accession à la Régence. Le Mémoire de Boulainvilliers sur la convocation des états généraux, qui est adressé au Duc, doit être interprété à la lumière du portrait de Charlemagne.

  • 1283 « La forme et la délibération d’une telle assemblée ne doivent causer aucun embarras. S.A.R. (le du (...)
  • 1284 Eod. loc.

85De fait, si pour Boulainvilliers le carolingien a restauré de son propre chef les anciens « parlements », il attend du Régent la convocation d’une assemblée des trois états, et cette convocation ne doit tenir que de sa propre volonté1283. De la même manière, si l’empereur franc a légalisé son pouvoir en rétablissant les assemblées, les états généraux sont nécessaires au « droit » et à « l’autorité » royale exercés par le Duc d’Orléans1284. Bien sûr, cette projection d’un Charlemagne idéalisé sur le Régent reste éloignée de la véritable personnalité de ce dernier. En 1718, le Duc d’Orléans qui ne réunira jamais les états généraux, bascule dans la pratique absolutiste. Mais cette transposition dans la pensée de Boulainvilliers, qui témoigne de l’espoir des aristocrates au début de la Régence, permet de conclure sur la nature du régime politique prôné par l’historien.

§ 4 - Une monarchie pré-parlementaire fondée sur une séparation des pouvoirs spécifique

86La répartition des pouvoirs publics, proposée par Boulainvilliers, est originale pour son époque, elle permet de déterminer dans quelle catégorie constitutionnelle classer le meilleur régime politique qu’il propose.

  • 1285 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. II, p. 176.
  • 1286 Malgré l’existence d’un plus grand nombre de régimes, et ce, dès l’Antiquité (J. de Romilly montre (...)
  • 1287 H. Morel, « Le régime mixte ou l’idéologie du meilleur régime politique », in Mélanges H. Morel, op (...)

87Au préalable, il est possible de rejeter la solution du régime mixte. Même si Boulainvilliers emploie une fois l’expression de « gouvernement mixte » de la France, en citant Mézeray1285, il est patent que son projet politique s’éloigne radicalement de la philosophie du régime mixte véhiculée depuis l’Antiquité. En effet, le gouvernement mixte repose sur une souveraineté indivise, exercée à la fois par le roi, les aristocrates et le peuple1286. Il en résulte en conséquence que la répartition des compétences entre le roi et une assemblée de la nation n’a aucun sens. De surcroît, dès les temps modernes, le régime mixte a pour fonction de stabiliser l’État en tempérant la monarchie, mais certainement pas de protéger les droits de la nation1287.

88Certes, Boulainvilliers persiste à distinguer le tiers état, la Noblesse, et le Clergé. Ceci pourrait rappeler le mélange d’aristocratie et de démocratie du régime mixte. Toutefois, Boulainvilliers ne vise pas à un « alliage » de régimes politiques. D’ailleurs, évoquant la mise en place de la royauté par Clovis, il affirme même :

  • 1288 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 34.

« nous pouvons dire que le principe de l’union qui a fondé la monarchie sur la ruine d’une espèce d’aristocratie qui avait été son berceau, n’a été autre chose que l’ambition mal entendue des particuliers »1288.

  • 1289 Pour cet auteur, les grands États ont d’abord été des aristocraties avant de devenir des monarchies (...)

89Aussi amer que puisse être ce constat pour l’auteur, il témoigne que la France n’est qu’une monarchie. Boulainvilliers a certainement hérité cette aversion pour le régime mixte de sa lecture de Jean Le Laboureur1289. Cette analyse de la monarchie française sera reprise par Montesquieu dans sa définition du régime idéal. C’est en ce sens qu’il faut d’ailleurs interpréter sa célèbre formule :

  • 1290 De l’esprit des lois..., op. cit., T. II, L. II, chap. IV, p. 247.

« le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel est celui de la noblesse. Elle entre en quelque façon dans l’essence de la Monarchie, dont la maxime fondamentale est : point de Monarque, point de noblesse ; point de noblesse point de monarque »1290.

  • 1291 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 66-67.

90Ainsi, chez tous ces auteurs, la noblesse et le roi sont les pierres angulaires d’un régime politique monarchique dont la nature propre implique la modération. Boulainvilliers ne remet donc pas en cause, du moins de manière consciente, le caractère monarchique du régime politique de la France moderne. Cet attachement est confirmé lorsqu’il compare les états généraux avec les autres assemblées représentatives d’Europe, puisque Boulainvilliers n’évoque jamais, par exemple, des pays non monarchistes tels que les Pays-Bas1291. À cela, il convient d’ajouter que même si l’auteur ne donne aucun pouvoir au roi en matière de décision législative dans le système politique qu’il préconise, il persiste à lui permettre, non sans quelque paradoxe, de participer à la discussion législative ; autant dire que Boulainvilliers est bien loin d’avoir fait définitivement table rase du régime politique monarchique.

  • 1292 S. Rials, « Essai sur le concept de monarchie limitée (autour de la charte de 1814) », in du même a (...)
  • 1293 Cf. IIème partie, chapitre III, § 1 de cette étude.
  • 1294 Cf. IIème partie, chapitre III, § 2.
  • 1295 Voir la section III, chap. III intitulé "De la sanction royale". Sur l’interprétation du veto royal (...)

91Pour autant, Boulainvilliers se refuse à admettre une monarchie pure, ni même une monarchie limitée. De fait, dans cette dernière catégorie, la souveraineté est détenue entièrement par le monarque, même si ce dernier reste soumis à certaines sujétions dans l’exercice du pouvoir législatif, « qui peuvent faire obstacle à sa volonté (...) sans jamais s’imposer définitivement à elle »1292. Or, Boulainvilliers a conféré à son assemblée un véritable pouvoir de type constituant1293. De plus, il cantonne le roi à un simple rôle de chef de l’exécutif. Ainsi, inversement à Locke, Boulainvilliers ne permet pas au roi de partager le pouvoir législatif avec l’assemblée. Il n’accepte pas non plus, comme Montesquieu, d’accorder un veto législatif au chef de l’exécutif1294 et adopte une séparation stricte des pouvoirs, allant bien plus loin que la Constitution de 1791 qui prévoit tout de même un veto suspensif1295. En définitive, il n’accepte qu’une forme très atténuée de collaboration des pouvoirs au cours de la discussion législative.

  • 1296 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 158 sq.
  • 1297 L’article 1 de l’ordonnance du 3 mars 1357 édicté : « nous voulons irrévocablement que ce que les d (...)
  • 1298 F. Lot et R. Fawtier, op. cit., T. II, p. 569.
  • 1299 N. Valois, « Le gouvernement représentatif en France au xivème siècle », Revue des questions histor (...)

92En fait, il entend exalter la volonté de l’assemblée représentative de la nation. Pour ce faire, il fait l’éloge de l’ordonnance du 3 mars 1357 dans laquelle le dauphin entérine les revendications politiques et fiscales des états généraux1296. Et, comme si l’invocation de ce précédent ne suffisait pas à l’exaltation de la volonté des gouvernés, Boulainvilliers déforme une disposition de cet acte pour mieux insister sur la soumission du prince à l’assemblée1297. Quoiqu’il en soit, cette référence aux états généraux de 1357, qualifiés de manière osée par certains historiens de gouvernement « constitutionnel »1298 ou « représentatif1299, permet d’attester que Boulainvilliers idéalise un gouvernement dans lequel la souveraineté réside dans les mains des gouvernés.

  • 1300 C’est la position de M. Prélot et G. Lescuyer, op. cit., p. 448.
  • 1301 Voir É. Gojosso, Le concept de République en France (xvième-xviiième siècle), Aix-en-Provence, P.U. (...)
  • 1302 S. Rials, « Essai sur le concept de monarchie limitée (autour de la charte de 1814) », op. cit., p. (...)

93Cette association entre le caractère monarchique du régime politique et la souveraineté des trois ordres de la nation d’ancien régime est déroutante. En effet, depuis Aristote et surtout Bodin, la forme de gouvernement est déterminée par le siège de la puissance souveraine. Or, si l’on se borne à appliquer cette stricte classification au régime politique que Boulainvilliers a inventé, il faut admettre que cet auteur s’est érigé en défenseur d’une « république de nobles »1300 dans laquelle le Clergé et le tiers état auraient trouvés une place évidente. Pourtant, adopter cette solution reviendrait à faire bon compte de son attachement sentimental à l’égard de la monarchie. De plus, il faut convenir qu’à aucun moment l’auteur ne nie le bien fondé de ce régime politique. Il demeure ainsi proche de ses contemporains de la fin du xviième et du début du xviiième siècle, pour qui la France ne saurait être une république non monarchique1301. Il est alors possible de se demander comment qualifier un régime politique à ce point contradictoire qu’il ne tient ni stricto sensu de la monarchie ni de la république. Il suffit d’admettre que l’auteur promeut inconsciemment ce que S. Riais appelle un « régime à exécutif monarchique »1302. On peut estimer que, poussé par son rejet de l’absolutisme, Boulainvilliers a imaginé les linéaments d’une monarchie pré-parlementaire.

  • 1303 Boulainvilliers voit dans les États particuliers une conséquence du déclin de l’Empire carolingien, (...)

94Il est vrai que la notion de parlementarisme implique l’idée de représentation nationale. Or, Boulainvilliers cherche bien un organe unique pour représenter l’ensemble des français. D’ailleurs, il considère que les « Etats particuliers » ne constituent qu’un signe de décadence et de démembrement de la monarchie1303. Il est vrai que sa conception de la représentation politique peut apparaître quelque peu archaïque ou du moins traditionnelle. Il fait seulement siéger les trois ordres au sein d’une assemblée nationale unique, où aristocrates et roturiers ne font que voter par groupe séparé. Ainsi, Boulainvilliers conserve une conception de la nation propre à l’ancien régime.

  • 1304 Voir les arguments sur ce point d’ A. Marongiu, « Pré-parlements, parlements, États, assemblées d’É (...)
  • 1305 P. Bastide, Les institutions de la monarchie parlementaires française (1814-1848), Paris, Sirey, 19 (...)

95Néanmoins, il ne semble pas illégitime de qualifier le régime politique prôné par l’auteur de monarchie pré-parlementaire. De fait, cet adjectif est utilisé pour caractériser scientifiquement les assemblées d’États antérieures à 17891304. Il faut d’ailleurs ajouter que le terme de monarchie « parlementaire »1305, est usité pour désigner le régime politique de la restauration, alors même que l’exercice du pouvoir législatif était exercé à la fois par le roi, une assemblée de députés ainsi qu’une chambre d’aristocrates héréditaires (les pairs). Certes, il n’y a pas, chez Boulainvilliers, de notion de responsabilité de l’exécutif devant le législatif. Le roi reste toutefois soumis à l’assemblée puisqu’elle procède à son élection.

  • 1306 R. Villers, « Le déclin des Assemblées d’États en Europe du xvième au xviiième siècle », op. cit., (...)
  • 1307 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 67.

96Un tel projet de monarchie pré-parlementaire mérite d’être situé dans son contexte historique. Il apparaît alors qu’elle constitue une innovation d’autant plus remarquable que la période pendant laquelle l’auteur écrit est celle du déclin des assemblées d’État en Europe1306. En France, les états généraux ne se sont plus rassemblés depuis 1614. Boulainvilliers est parfaitement conscient de cet état de fait européen. Il veut stimuler le mouvement inverse. C’est pourquoi il considère le régime monarchique français comme l’une des incarnations de ces « royaumes barbares », d’où dérivent les monarchies européennes, et dans lesquels « les peuples (...) ont connu (...) les inconvénients d’une autorité sans borne dans les rois »1307.

  • 1308 Eod. loc.
  • 1309 Ibid. T. III, p. 160.
  • 1310 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., T. I, p. 16.

97Ce rappel d’une origine commune lui permet de définir le seul gouvernement légitime aux yeux de l’esprit des anciens qui, ignorant « les lois de la plupart des villes et républiques de la Grèce », n’en étaient pas moins dotés d’un « sens droit et commun »1308. Ce gouvernement issu à la fois de l’histoire, de la raison ainsi que du « génie national » de tous les pays européens est celui de la constitution mythique primitive. Selon l’auteur, il serait constitué par un régime politique, parangon de vertus libertaires dans lequel la « sûreté pour les peuples » est assurée par le rejet des persécutions religieuses1309 ainsi que par la protection de la liberté et de la propriété1310.

98Cette utilisation d’une constitution primitive inspiratrice de l’organisation politique des pays d’Europe, véritable argument contre l’absolutisme monarchique, se retrouve encore à la veille de la Révolution sous la plume du juriste Guyot qui écrivait en 1785 :

  • 1311 Guyot, op. cit., T. XVI, p. 14.

« toutes ces nations (d’Europe) avaient dans l’origine la même Constitution, la même forme de gouvernement ; c’était celle des anciens Germains. (...) Les Wittenna gemot d’Angleterre, les plaids généraux, les assemblées du champ de mai en France et les cortes d’Espagne avaient la même origine »1311.

99Néanmoins, ce dernier est loin de reprendre une conception politique comparable à celle de l’historien normand. Il est donc possible de conclure que Boulainvilliers adopte, au tout début du xviiième siècle, une conception constitutionnelle étrangement moderne.

***

100Le projet politique de Boulainvilliers, tout en puisant dans un apport conceptuel afférent au passé de l’ancienne France, s’éloigne sans conteste de la conception traditionnelle du modèle idéologique absolutiste. À force de renchérir dans la provocation, l’auteur aboutit à l’établissement d’un modèle constitutionnel qui ne manque pas de modernité. Pourtant, il n’est pas un révolutionnaire. Ses idées sociales montreraient plutôt qu’il cherche désespérément à sauver le monde de l’ancien régime. Comment, alors, rendre compte scientifiquement de cet étrange mariage dans les idées de Boulainvilliers ?

Notes

1092 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 26.

1093 D. Venturino, op. cit., pp. 295-302.

1094 Voir la seconde lettre sur les anciens parlements où Boulainvilliers énonce abstraitement les pouvoirs des assemblées carolingiennes. Il explique que les assemblées communes « ont jugé souverainement des causes majeures... (troubles de l’Etat)... ont réglé et déterminé le gouvernement intérieur de la Monarchie... Ces assemblées ou parlements furent admis à toutes les délibérations de guerre... (Ils avaient) le pouvoir de faire des traités d’alliance et (d’être) juges souverains entre les seigneurs et les prélats », Lettres sur les anciens Parlements de France..., T. I, op. cit., pp. 44-46. Dans la troisième lettre, il démontre l’existence des compétences, exemples historiques à l’appui. Ils évoquent une par une les assemblées de l’époque carolingienne en indiquant l’objet de chacune, ibid., pp. 70-94.

1095 L’inventaire post-mortem de la bibliothèque de l’appartement parisien de Boulainvilliers fait bien mention, au N° 60, d’un « Essai philosophique de Locke », certainement l’Essai concernant l’entendement humain que Boulainvilliers cite, cf. J. Deprun, op. cit. Inversement, les traités sur le gouvernement civil n’apparaissent pas, A.N., M.C. XIV, 255, 21 février 1722.

1096 Sur les interactions entre pensée politique et droit, voir B. Biancotto, O. Tholozan et É. Tillet, op. cit. Pour une méthodologie historique qui cherche à dégager une pratique politique par l’analyse linguistique praxématique des actes juridiques, M. Peronnet, « Le praxème de "Contre-Révolution" », in Mélanges M. Vovelle, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1997, volume aixois, pp. 359-366.

1097 Voir la contribution de A. Black, « Le mouvement conciliaire », in J.H. Burns (sous la dir. de), Histoire de la pensée politique médiévale (350-1450), Paris, P.U.F. "Léviathan", 1993, pp. 540-553.

1098 Voir les observations de J.-L. Bourgeon, « La Fronde parlementaire à la veille de la Saint-Barthélémy », Bibliothèque de l’École des Chartes, janvier-juin 1990, T. 148, pp. 17-89. Si la thèse de l’auteur sur le déclenchement de la Saint-Barthélémy causé par les parlementaires peut paraître quelque peu excessive, il n’en demeure pas moins que ses recherches témoignent de l’opposition politique du parlement à l’époque.

1099 Ainsi, les monarques au début du xvième siècle devaient chercher des correspondances entre les fonctions de l’administration royale et celles des magistrats romains, G. Dupont-Ferrier, op. cit.

1100 J.-P. Jurmand, « L’évolution du terme "Sénat" au xvième siècle », in La monarchie absolue et l’histoire en France, Colloque tenu en Sorbonne (26-27 mai 1986), Paris, P.U. de la Sorbonne, 1987, pp. 55-76 ; J.H. Franklin, op. cit., pp. 15-30 ; J. Krynen, L’idéologie parlementaire avant la Fronde : le Parlement "Sénat de France" (à paraître).

1101 J.-P. Jurmand, op. cit., pp. 65-70.

1102 La grande monarchie de France, op. cit., p. 117.

1103 S. Hanley, op. cit., pp. 107-115.

1104 G. Huppert, op. cit., p. 87.

1105 « Il résulte que l’institution primitive du Parlement n’a été que pour administrer la justice au sujet du roi, et non pour se mêler de l’État. (...) Le champ qu’ils (les parlementaires) ont à cultiver est assez grand pour s’y employer le reste de leurs jours, puisqu’étant juges de la vie, des biens et des honneurs des sujets du roi, ils feront beaucoup, si à la décharge de leur conscience, ils mettent peine de s’en acquitter dignement (...) il n’est pas permis à ces messieurs d’être arbitres et de la guerre, ni de connaître aucunement l’Etat que par communication, et autant qu’il plaît au roi de les admettre en ses conseils », De l’autorité royale, (1615), in D. Thickett (textes réunis, publiés et annotés par.), Écrits politiques, Genève, Droz/Minard, 1966, p. 300.

1106 Discours au Parlement de Paris pour la convocation des états généraux et du concile du 7 septembre 1560, in R. Descimon (présentation de), Discours pour la majorité de Charles IX, Paris, Imprimerie nationale, 1993, p. 54. Le chancelier devait mettre en application la théorie lors du lit de justice sur la majorité de Charles IX à Rouen en 1563, Harangue au parlement de Rouen du 17 août 1563, in R. Descimon, ibid., pp. 99-111.

1107 Treize livres sur les parlements de France, Bordeaux, 1617, L. II, chap II, par. XXXV, p. 60.

1108 J. Krynen, « À propos des "Treize livres des parlements de France" », in J. Poumarède & J. Thomas (textes réunis et présentés par), Les parlements de province, pouvoirs, justice et société du xvème au xviiième siècle, Toulouse, F.R.A.M.E.S.P.A., 1996, pp. 691-705.

1109 Isambert..., op. cit., T. XVII, p. 69.

1110 Sur l’analyse des revendications de la chambre Saint-Louis, voir R. Bonney, « La Fronde des officiers : mouvement réformiste ou rébellion corporatiste ? », Dix-septième siècle, octobre-décembre 1984, N° 4, pp. 323-340. Cette étude, qui s’attache surtout aux demandes fiscales des officiers, réduit le rôle de la chambre Saint-Louis à celui d’un organe de défense d’intérêts corporatistes. Pourtant, ces revendications relèvent également de prétentions politiques, répétées par les parlementaires, depuis au moins le xvième siècle. C’est dire à quel point il est réducteur d’analyser les juges des cours souveraines comme un simple groupe de pression, seulement soucieux de ses intérêts propres. Cette interprétation provient vraisemblablement de la propagande monarchique. Au xviième siècle, le Cardinal de Retz reprochait déjà au Pouvoir royal d’avoir voulu discréditer le Parlement de Paris frondeur en soutenant que ce dernier ne défendait que des intérêts corporatistes. Relatant les circonstances de l’arrêt d’Union, il écrivait : « la vérité est que cette Union qui prenait pour son motif la réformation de l’Etat, pouvait avoir fort naturellement celui de l’intérêt particulier des officiers, parce que l’un des édits (royaux), dont il s’agissait, portait un retranchement considérable de leurs gages ; et embarrassée au dernier point de l’arrêt d’Union, affecta de lui donner, autant qu’elle put, cette couleur, pour le décréditer dans l’esprit des peuples ». Mémoires, Oeuvres, Gallimard, 1984, IIème partie, p. 205.

1111 Une version de ces délibérations datée du 30 juin 1648 et tirée du journal du parlement est repoduite dans Isambert..., op. cit., T. XVII, pp. 72 sq. Il en existe une version manuscrite conforme à la précédente, version qui sera utilisée ici, Extrait des propositions faites en la chambre Saint-Louis..., Événements arrivés en France de 1612 à 1649, Bib. Mazarine Ms. 2117, article 3, fol. 268 verso.

1112 Eod. loc.

1113 Ibid., article 5, fol. 269-270.

1114 Ibid., Article 13, fol. 275.

1115 « Qu’aucuns des sujets du roi de quelque condition qu’ils soient ne pourront être détenus prisonniers passé vingt-quatre heures sans être interrogés suivant les ordonnances et rendus à son juge naturel (...) et que ceux qui sont à présent détenus sans forme ni figure de procès seront mis en liberté et réunis en l’exercice de leurs charges et possession de leurs biens », Extrait des propositions faites en la chambre Saint-Louis..., Événements arrivés en France de 1612 à 1649, op. cit., article 19, fol. 277.

1116 Journal contenant tout ce qui s’est passé en la Cour de Parlement..., Paris, 1652, p. 153.

1117 Ibid., p. 172. L’arrêt du 28 janvier 1649 du Parlement de Paris prononçait la jonction de cette institution avec le Parlement de Provence, Isambert..., op. cit., T. XVII, p. 147. L’arrêt du 5 février 1649 qui prononce la jonction avec la Normandie est mentionné dans, ibid. p. 155.

1118 Publié par H. Carrier, La Fronde. Contestation démocratique et misère paysanne. 52 mazarinades, E.D.H.I.S., Genève, 1982, vol. 1 (sans numérotation de pages continue), N° 1.

1119 Ibid., vol. 1, N° 1, p. 1 du pamphlet.

1120 Les véritables maximes du gouvernement de la France justifiées par l’ordre des temps, depuis l’établissement de la monarchie jusqu’à présent : servant de réponse au prétendu arrêt de cassation du Conseil du 18 janvier 1652, Paris, 1652, publié in H. Carrier, op. cit., vol. 1, N° 8

1121 Ibid., vol. 1, N° 8, p. 7 du pamphlet.

1122 Ibid., vol. 1, N° 8, p. 8 du pamphlet.

1123 « Il y a plus de douze cents ans que la France a des rois ; mais ces rois n’ont pas toujours été absolus au point qu’ils le sont. Leur autorité n'a jamais été réglée, comme celle des rois d’Angleterre et d’Aragon, par des lois écrites. Elle a été seulement tempérée par des coutumes reçues et comme mises en dépôt, au commencement dans les mains des états généraux, et depuis dans celles des parlements », op. cit. p. 193. Il soutient que les parlements peuvent procéder aux « enregistrements des traités faits entre les couronnes » et au « vérifications des édits pour les levées d’argent » eod. loc. Il évoque aussi « les rois qui ont été sages et qui ont connu leur véritable intérêt... (rendant)... les parlements dépositaires de leurs ordonnances... (et qui)... n’ont pas cru s’abaisser en s’y liant eux-mêmes, semblables à Die, u qui obéit toujours à ce qu’il a commandé une fois », ibid p 194.

1124 Imprégné de l’ancienne méfiance des humanistes français pour les Institutions romaines, Joly ne dit pas expressément que les cours souveraines ont l’auctoritas du Sénat romain républicain. Cependant, évoquant le processus législatif en France, il confère aux Parlements un rôle comparable à celui de l’institution antique. Il estime « que c’est de ce grand amour et respect que les peuples français ont eu pour leurs rois, qu’il est arrivé que les résolutions prises dans les assemblées des Etats des derniers temps, ne sont conçues qu’en forme de demandes, qui sont rédigées en cahiers, et présentées au prince, pour être accordées par lui et pour être après autorisées par les cours souveraines, afin d’avoir force et vigueur de loi, suivant l’usage qui s’observe à présent ». Claude Joly, Maximes véritables et importantes pour l’Institution du roi. Paris, 1652, p. 252.

1125 Fr. Olivier-Martin, Les parlements contre l’absolutisme traditionnel au xviiième siècle, op. cit., pp. 42-52.

1126 J.-P. Labatut, Les ducs et les pairs de France au xviième siècle, op. cit., pp. 407-419.

1127 Sur la commission, voir O. Tholozan, « Un défenseur de la monarchie tempérée par la Pairie au siècle de l’absolutisme triomphant : Jean Le Laboureur (1623-1675) », op. cit., p. 212. Ce dernier devait recevoir une somme d’argent qui ne lui fut jamais payée. Mais il y a fort à parier que les pairs de France avaient dû agir en sa faveur pour faire maintenir Le Laboureur au sein de l’ordre anoblissant de Saint-Michel. En effet, Le Laboureur avait été nommé chevalier le 12 janvier 1664. Le 25 janvier 1665 Louis XIV devait ordonner la révocation la plus importante dans l’histoire de ce titre (les neuf-dixième des nommés). Pourtant le 20 avril 1665, Le Laboureur allait être maintenu, Le comte de Coleville et François de Saint-Christo, Les ordres du roi. Répertoire général, Paris, Jouve, s.d., p. 138.

1128 Cf. O. Tholozan, « Un défenseur de la monarchie tempérée par la Pairie au siècle de l’absolutisme triomphant : Jean Le Laboureur (1623-1675) », op. cit., p. 223.

1129 Ibid., p. 219.

1130 Histoire de la pairie de France..., op. cit., p. 116.

1131 Ibid., p. 107.

1132 Sur les rapports entre Le Laboureur et Saint-Simon, voir O. Tholozan, « Un défenseur de la monarchie tempérée par la Pairie au siècle de l’absolutisme triomphant : Jean Le Laboureur (1623-1675) », op. cit.

1133 Voir A. Grellet-Dumazeau, L’affaire du bonnet et les Mémoires de Saint-Simon, Paris, 1913.

1134 Mémoire succinct sur les formalités..., in Y. Coirault (édition préparée par), Traités politiques..., op. cit., pp. 152-153.

1135 Ibid., p. 264.

1136 Réfutation de l’idée du parlement d’être le premier corps de l’État nouvellement prise et hasardée, in Y. Coirault (édition préparée par), Traités politiques..., op. cit., p. 561.

1137 Ibid., p. 556.

1138 Ed. loc.

1139 Mémoire succinct sur les formalités..., in Y. Coirault (édition préparée par), Traités politiques..., op. cit., p. 140.

1140 Ibid., p. 259.

1141 C. Soule, Les états généraux de France (1302-1789). Étude historique comparative et doctrinale, Paris, UGA Heule, Études présentées à la commission internationale pour l’histoire des assemblées d’états, 1968, vol. XXXV, pp. 20-26.

1142 J. Krynen, « La représentation politique dans l’ancienne France : l’expérience des états généraux », Droits. Revue de théorie juridique, 187, N° 6, pp. 31-44.

1143 J. Krynen, « Réflexions sur les idées politiques aux états généraux de 1484 », Revue d’Histoire du Droit Français et Étranger, 1984, N° 6, pp. 183-205.

1144 A. Marongiu, « Jean Bodin e la polemica sulle "assemblée di stati" », in Gouvernés et gouvernants, Bruxelles, Recueil de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des Institutions, éd. de la Librairie Encyclopédique, 1966, IIème partie, pp. 49-70.

1145 J.W. Allen, An History of political thought in the sixteenth century, London, Methuen & co, 1928, pp. 289-291.

1146 C’est la thèse défendue par Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français..., op. cit., p. 377. Elle est reprise par F. Dumont et P.-C. Timbal, « Gouvernés et gouvernants en France. Périodes du Moyen-âge et du xvième siècle », in Gouvernés et gouvernants, Bruxelles, Recueil de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des Institutions, éd. de la Librairie Encyclopédique, 1966, IIIème partie, pp. 188-189.

1147 P. Sueur, op. cit., T. I, pp. 252-253.

1148 S. Hanley, op. cit., pp. 145-150.

1149 Si l’auteur reconnaît une autorité aux États, il ne prévoie pas que celle-ci soit supérieure à celle du roi, mais s’exerce conjointement. Surtout, il admet, avec les juristes monarchistes, que les États ne peuvent choisir un roi qu’en cas d’extinction de la dynastie régnante, J.-L. Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566)..., op. cit., pp. 260-268.

1150 J.H. Franklin, op. cit., pp. 34-35.

1151 Voir F. Hotman, La Gaule françoise, éd. 1574, pp. 113 sq. Le terme plus générique, latin utilisé par Hotman est celui de « publici concilii » ou d’assemblée publique, Francogallia, J. Stoerij, 1573, p. 92. Ceci permet à Hotman de mieux assimiler des institutions aussi hétérogènes que les assemblées franques et les états généraux. Pour un commentaire de ce chapitre voir A. Leca, « Les droits du peuple dans les "Franco-Gallia" de F. Hotman (1573-1600) », Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif, 1992-1, pp. 277-290.

1152 Voir J. Poujol, "Les emprunts de Du Haillan et Belleforest à Claude de Seyssel", in La monarchie de France, op. cit., p. 237.

1153 F. de Belleforest, Les chroniques et annales de France de l’origine des françois et leur venue en Gaule, Paris, 1600, p. 12.

1154 É. Barnavi, Le parti de Dieu. Études sociales et politiques des chefs de la Ligue parisienne 1585-1594, Louvain, Nauwelaerts, 1980, p. 160.

1155 A. Leca, « Les limites aux droits du Roi d’après les "Sermons..." du père J. Boucher (ler-9 août 1593) », Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif 1992-2, pp. 521-536.

1156 E. Barnavi, op. cit., pp. 81-116.

1157 F. Hotman, La Gaule françoise, éd. 1574, op. cit., p. 114.

1158 Histoire générale des roys de France (1576), Paris, 1615, T. I, p. 5.

1159 É. Barnavi, op. cit., pp. 160-163.

1160 Septième mémoire, Les soupirs de la France esclaves..., op. cit., p. 86.

1161 Ibid., p. 97.

1162 Ibid., p. 99.

1163 Politique, Paris, Belles Lettres, 1971, T. II (1), III, 6, 1, 1278 b 8-11, pp. 64-65.

1164 Ibid., T. II (1), IV, 1, 10, 1289 a 15-18, p. 146.

1165 Ibid., T. II (1), IV, 1, 10, 1289 a 18-20, p. 146.

1166 Ibid, T. II (1), IV, 1, 9, 1289 a 13-15, p. 146.

1167 J. Bordes, Politeia dans la pensée grecque jusqu’à Aristote, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 369. Voir aussi pour une approche idéentique chez Platon, J. de Romilly, La loi dans la pensée grecque, Paris, Les Belles Lettres, 1971, p. 88.

1168 J. Bordes, Politeia dans la pensée grecque jusqu’à Aristote, op. cit., p. 438.

1169 Pour situer la définition dans la pensée grecque, voir le commentaire de J. Bordes, op. cit., pp. 435-457. Sur les interactions entre politeia et le temps chez le philosophe, thème central dans la pensée grecque, voir S. Vergnières, Éthique et politique chez Aristote, Paris, P.U.F., 1995, pp. 221-247. Sur les apports d’Aristote à la notion de politeia, J. Bordes, « La place d’Aristote dans l’évolution de la notion de "politeia" », in Autour de la Politique d’Aristote, Ktema, Civilisation de l’Orient, de la Grèce et de Rome antiques, Strasbourg, 1980, N° 5, pp. 249-256. Sur la notion de loi chez Aristote, voir notamment P. Aubenque, « La loi selon Aristote », Archives de Philosophie du Droit, 1980, T. 25, pp. 147-157. Pour une définition historique de l’œuvre politique d’Aristote, voir les travaux de R. Weil, Aristote et l’histoire. Essai sur la "Politique", Paris, Klincksieck, 1960 et La vision de l’histoire chez Aristote, Genève, éd. Vandoeuvres, 1964. Sur la méthode empirique de l’histoire politique d’Aristote et l’environnement idéologique de l’histoire en Grèce, F. Châtelet, La naissance de l’histoire, Paris, Éditions de Minuit, 1962, vol. 2, chap. V, § III-IV, pp. 156-207.

1170 Sur la notion de politeia et sa traduction, voir W. Mager, « Res publica chez les juristes théologiens et philosophes à la fin du Moyen-âge : sur l’élaboration d’une notion clé de la théorie politique moderne », in Théologie et droit dans la science politique dans l’État moderne, Actes de la Table Ronde organisée par l’école française de Rome avec le concours du C.N.R.S. (Rome, 12-14 novembre 1987), Rome 1991, p. 229-239. Sur le rapprochement entre les notions voir W. Mager, « République », Archives de Philosophie du Droit, 1990, T. 35, pp. 264-268 ; G. Romeyer-Dherbey, « La république selon Aristote et Platon », Philosophie politique, 1993, N° 4, pp. 11-20.

1171 Voir la traduction des citations précitées d’Aristote par son premier traducteur français dont il existe encore une version des œuvres, N. Oresme, Le Livre de politique d’Aristote, Transactions of the american philosophical society, 1970, vol. 60, part 6, p. 126 (pour la citation d’Aristote du livre III de la politique) et p. 166 (pour la citation du livre IV).

1172 C’est le sens pris par cette notion depuis la fin du Moyen-âge en France, J.-L. Mestre, op. cit., pp. 61-65.

1173 J. Quillet, « Communauté, conseil et représentation », in J.H. Burns (sous la dir de), Histoire de la pensée politique médiévale (350-1450), op. cit., pp. 497-503.

1174 Ibid., pp. 503-514.

1175 Claude de Seyssel, La grande monarchie de France, op. cit., p. 131.

1176 « La police ; c’est à savoir de plusieurs ordonnances qui ont été faites par les rois mêmes (...) lesquelles tendent à la conservation du royaume (...) les princes n’entreprennent point d’y déroger ». Seyssel cite l’exemple de l’inaliénabilité du domaine royal, La grande monarchie de France, op. cit., p. 119.

1177 Évoquant Aristote, Saint-Evremond affirme que « dans sa politique qui réglerait encore aujourd’hui des législateurs, c’est comme sage, comme prudent, comme habile homme, qu’il règle les diverses constitutions des États », Discours sur le mot de vaste (s.l.n.d.), in Les véritables œuvres de M. de Saint-Evremond, Londres, I. Tonson, 1707 (3ème éd. revue et corrigée), T. II, p. 318-319. Toutefois Saint-Evremond insiste plus que le stagirite sur le lien entre la constitution et le droit. Il écrit, à cet égard, « un homme qui affecterait de parler souvent de la Constitution et des lois de quelque État, sentirait plutôt le législateur ou le jurisconsulte que l’historien », Discours sur les historiens français, in Les véritables œuvres de M. de Saint-Evremond, T. II, p. 160.

1178 Boulainvilliers a sans doute lu Aristote qu’il cite comme théoricien des régimes politiques, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 127.

1179 Ibid., T. I, pp. 95-96.

1180 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 27.

1181 Cf., IIème partie, chap. I, sections II et I.

1182 S. Goyard-Fabre, Montesquieu : la nature et les lois, la liberté, op. cit., pp. 2-12.

1183 Boulainvilliers considère que les « assemblées des États... (sont) une juridiction supérieure, et d’autant plus autorisée, qu’elle est le corps représentatif de toute la nation », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T.II, p. 189.

1184 Voir pour une première approche, E. Richard, « Le rôle des états généraux selon Boulainvilliers : entre nostalgie du passé et adaptation au présent », Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif, 1995-1, pp. 341-358.

1185 Cf. Ière partie, chap. III, sections I, II et III.

1186 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 225.

1187 Ibid., T. I, pp. 225-226.

1188 Ibid., T. I, p. 37.

1189 Ibid., T. I, p. 40.

1190 Voir F. Lot et R. Fawtier, op. cit., T. II, p. 549 ; E. Lalou, op. cit., pp. 7-26.

1191 A. Marongiu, « Pré-parlements, parlements, États, assemblées d’États », Revue d’Histoire du Droit Français et Etranger, 1979, N° 4, pp. 631-644, spécialement p. 637.

1192 Boulainvilliers a certainement été particulièrement marqué par le modèle du Parlement anglais. Ainsi, il croit percevoir l’importation d’une institution parlementaire anglaise au cours des États de 1357. Il soutient que les français décidèrent « de former une chambre de députation composée de cinquante membres choisis entre tous les autres, à peu près selon le modèle des comités du Parlement d’Angleterre, laquelle, dans la vue d’abréger les difficultés, fut chargée de digérer exactement les matières qui devaient être proposées », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. II, pp. 193-194.

1193 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 66-67.

1194 Eod. loc.

1195 Eod. loc.

1196 Voir la thèse classique du Prince Sixte de Bourbon Parme, Le traité d’Utrecht et les lois fondamentales du royaume, thèse Droit, Paris, 1914 et pour une approche comparatiste entre les droits publics français et espagnol, J. Gentile, Les lois fondamentales en France et en Espagne face à l’arrivée des Bourbons en Espagne (1700-1789), thèse Droit, Paris XII, St-Maur, 1994.

1197 Sur les circonstances qui ont présidé à la rédaction de cet ouvrage, voir la note d’Y. Coirault, in Saint-Simon, Traités politiques..., op. cit., pp. 1406.

1198 Mémoire succinct sur les formalités..., in Y. Coirault (éd. préparée par), Traités politiques..., op. cit., pp. 152-153.

1199 Ibid., p. 264.

1200 Ibid., pp. 281-288.

1201 Ibid., p. 259.

1202 Réflexions et considérations sur le mémoire des formalités nécessaires pour valider la renonciation du roi d’Espagne, Ms. Sénat 987, case 1072. Pour une version résumée voir note Y. Coirault, in Y. Coirault (édition préparée par), Traités politiques..., op. cit., pp. 1409-1411.

1203 Réflexions et considérations sur le mémoire des formalités nécessaires pour valider la renonciation du roi d’Espagne, op. cit., fol. 2. Boulainvilliers cite pour se justifier Le Laboureur, pourtant source d’inspiration de Saint-Simon.

1204 Ibid., fol. 3 verso.

1205 Ibid., fol. 4.

1206 Ibid., fol. 7.

1207 Ibid., fol. 16.

1208 IIèmepartie, chap.I ; sections II, § 1.

1209 Réflexions et considérations sur le mémoire des formalités nécessaires..., op. cit., fol. 23 verso.

1210 Mémoire touchant l’affaire des princes du sang, in État de la France..., éd. 1728, op. cit., T. III, pp. 527-538.

1211 Ibid., T. III, p. 532.

1212 Eod. loc. Pour l’exposé de cette thèse cf. Ière partie, chap. II, section I, § 1.

1213 Voir J. Thibaut-Payen, op. cit.

1214 Mémoire touchant l’affaire des princes du sang..., op. cit., T. III, p. 533.

1215 Mémoire touchant l’affaire des princes du sang, op. cit., T. III, p. 531, sur cette idée voir Ière partie, chap. I, sections I et III.

1216 Mémoire touchant l’affaire des princes du sang, op. cit., T. III, p. 531.

1217 Eod. loc.

1218 C. Saguez-Lovisi, op. cit., pp. 39-41, ainsi que H. Morel, « Les droits de la Nation sous la Régence », op. cit.

1219 Dans la déclaration, est mentionné le « droit qui appartient le plus incontestablement à la nation française de se choisir un roi, au cas que dans la suite des temps la race des princes légitimes de la maison de Bourbon vint à s’éteindre », Déclaration du 26 avril 1723 concernant les rangs et les honneurs des princes légitimes dans les cours de parlements, Isambert..., op. cit., T. XXI, p. 253.

1220 La définition minimale de la constitution s’entend des « règles...qui déterminent la forme de l’Etat », R. Guillien et J. Vincent, (sous dir de), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 1985, p. 119.

1221 O. Duhamel admet que le pouvoir constituant est « l’organe bénéficiant de la compétence constitutionnelle, c’est à dire du pouvoir d’adopter une constitution ou une modification de la constitution en vigueur... », verbo, « Pouvoir constituant » in O. Duhamel et Y. Mény (sous dir. de), Dictionnaire constitutionnel, P.U.F., 1992, p. 777

1222 J.-M. Goulemot, « Le mythe de Cromwell et l’obsession de la République chez les monarchistes français de 1650 à 1700 », in J. Viard (présenté par), L’esprit républicain, Actes du Colloque d’Orléans (4-5 septembre 1970), Paris, Klincksieck, 1972, pp. 107-112.

1223 J.-M. Goulemot « Du républicanisme et de l’idée républicaine au xviiième siècle », in F. Furet et M. Ozouf, (sous la dir. de), Le siècle de l’avènement républicain, Paris, Gallimard "n.r.f.", 1993, pp. 25-56. Au siècle des Lumières, la République reste floue : elle est utilisée pour parler des opposants au roi, ibid. Elle peut aussi être encore un rebutoir. Ainsi, lors de l’opposition au roi des avocats de l’ordre de Paris, en 1731, ces derniers rejetteront l’accusation de républicanisme en rappelant leur fidélité monarchique, D.A. Bell, op. cit. Il n’est que certains théoriciens jansénistes, qui dans leur réaction à la bulle Unigenitus, ont peut-être proposé des projets politiques à caractère véritablement républicain, voir J.-P. Brancourt, « Une œuvre de subversion au xviiième siècle », Actes A. Cochin, 1975, vol. 1, pp. 25-66 ; Y. Fauchois, « Jansénisme et politique au xviiième siècle : légitimation de l’État et délégitimation de la monarchie chez G.N. Maultrot », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, juillet-septembre 1987, T. XXXIV, pp. 473-491 (qui note d’ailleurs que Boulainvilliers constitua l’une des sources de l’ouvrage janséniste Maximes du droit public français...) ; D. Van Kley, « The jansenist legacy in the french prerevolution », in K.M. Baker (ed. by), The French Revolution and the Création of Modem Political Culture..., op. cit., vol. 1, pp. 174-189, ainsi que J.-L. Mestre qui étudie les débuts d’un contrôle de constitutionnalité dans les Maximes du droit public français..., J-L. Mestre, « L’évocation d’un contrôle de constitutionnalité dans les "Maximes du droit public français" (1775) », in Europe et État, Actes du VIIIème colloque de l’Association Française des Historiens des Idées Politiques (Toulouse, 11-13 avril 1991), P.U.A.M., Aix-en-Provence, 1992, vol. 1, pp. 21-36.

1224 Cf. IIème partie, sections III, § 2.

1225 C. Saguez-Lovisi, op. cit., p. 54.

1226 Ibid., p. 63.

1227 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., T. I, p. 17.

1228 Cf. Ière partie.

1229 Cf. supra ce § 2.

1230 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 46.

1231 Montesquieu affirme que les lois étaient données grâce au « consentement des assemblées », De l’esprit des lois..., op. cit., T. II, L. XXXI, chap. IV, p. 947 ; cf. aussi IIIè m e partie, chap. II, sous-chap. I, section I.

1232 L. Lemarié, Les assemblées franques et les historiens réformateurs du xviiième siècle, thèse Droit, Paris, 1906, pp. 95 sq. Voir sur Mably, A. Marongiu, « L’abate Mably e gli "Stati générali" », Anciens pays et assemblées d’États, éd. de la Librairie Encyclopédique, 1968, vol. XLVII, pp. 235-270. Sur le contraste entre Mably et le Paige, voir K.M. Baker, Au tribunal de l’opinion. Essai sur l’imaginaire politique au xviiième siècle, Paris, Payot, 1993, pp. 59-84. Enfin, sur le contraste entre des deux mêmes auteurs comparé avec l’idéologie judiciaire italienne (la théorie du ministero togato), voir F. Di Donato, « Constitutionnalisme et idéologie de robe. L’évolution de la théorie juridico-politique de Murard et Le Paige à Chanlaire et Mably », Annales H.S.S., juillet-août 1997, N° 4, pp. 821-852. Pour une analyse plus approfondie du rôle des assemblées chez Le Paige, voir cette étude, IIIème partie, chap. II, sous-chap. I, section II ; pour Mably, IIIème partie, chap. II, sous-chap. II, section I.

1233 Observations sur l’histoire de France (1765), A. Khell, 1788, T. I, p. 131.

1234 Mirabeau défendait l’idée que le pouvoir de faire la loi appartenait d’abord aux assemblées franques, avant d’échoir sous Philippe Auguste au monarque, par une perversion despotique. Dès 1772, il dénonce les tentatives de l’historien monarchiste Moreau de dévoyer l’histoire au profit de l’idéologie absolutiste. Dans un passage, hautement sarcastique, le futur révolutionnaire se moque de sa tentative qui aspire à démontrer « que l’autorité législative ne fût jamais placée dans les champs de Mars et les assemblées qui leur succédèrent », Essai sur le despotisme (1772), éd. du Centre de Philosophie Politique et Juridique de l’Université de Caen, Caen, 1992, reprint d’une édition de 1821, pp. 170-171.

1235 Guyot, op. cit., T. XVI, p. 16.

1236 L. Lemarié, op. cit., eod. loc.

1237 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 45. Aussi si Boulainvilliers réclame une réunion d’états généraux au Régent c’est pour « autoriser une juste distribution des impôts », Mémoire sur la convocation d’une assemblée des états généraux, op. cit., T. III, p. 504.

1238 R Verlaque, Les états généraux et le droit d’imposer, thèse Droit, Aix-en-Provence, 1943, pp. 57-84.

1239 Ibid., pp. 85-148 ; R. Villers, Histoire comparée des finances publiques européennes aux xviième et xviiième siècles, op. cit., pp. 66-71.

1240 Lettres sur les anciens Parlements de France..., T. I, eod. loc.

1241 F. Lot et R. Fawtier, op. cit., T. II, pp. 256 sq.

1242 Lettres sur les anciens Parlements de France..., T. II, p. 122.

1243 Ibid., T. II, p. 176.

1244 A. Marongiu, « L’abate Mably e gli "Stati générali" », op. cit.

1245 Il affirme cela en traitant du pouvoir d’empêcher la décision législative accordée au pouvoir exécutif, De l’esprit des lois..., op. cit., T. II, L. XI, chap. VI, pp. 396-407.

1246 Sur cette confusion de l’exécutif et du judiciaire, voir R. Polin, La politique morale de John Locke, Paris, P.U.F., 1960, p. 221.

1247 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 46.

1248 « L’on terminait dans ces assemblées les querelles qui étaient survenues entre les grands, on y recevait les plaintes des sujets contre les gouverneurs qui abusaient de leurs charges », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 46. Boulainvilliers affirme également : « les français étaient juges les uns des autres en matière criminelle et arbitres souverains de toutes les matières qui étaient portées à leur assemblée », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 25.

1249 Eod. loc.

1250 Ibid., p. 151.

1251 J. Maury de Saint-Victor, op. cit., pp. 335-336.

1252 Boulainvilliers rappelle, également, que l’assemblée franque pouvait « juger de la suffisance des satisfactions exigibles des peuples auxquels on avait déclaré la guerre ; c’est-à-dire que le droit de faire la paix et d’en régler les conditions leur fut pareillement accordé », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., p. 46. Il affirme, également, qu’« il est remarquable à ce sujet (...) que pour la guerre, il fallait le consentement de la Nation », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 46.

1253 L’auteur soutient que « le pouvoir de faire des traités d’alliances, de secours mutuels, ou de garantie fut remis aux parlements », Lettres sur les anciens Parlements de France, op. cit., T. I, p. 45.

1254 Second treatise on civil governement, chap. XII, 147, voir la traduction de B. Gilson, Deuxième traité du gouvernement civil, Paris, J. Vrin 1977 (2ème éd.), p. 160.

1255 Boulainvilliers écrit que « c ’était dans ces assemblées que se faisaient les promotions aux dignités et charges vacantes », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 47. Il affirme, également, que ces assemblées procédaient à « la distribution des emplois, commissions et judicatures », Lettres sur les anciens Parlements de France..., T. I, op. cit., p. 45.

1256 J. Bodin écrit, « la troisième marque de souveraineté est d’instituer les principaux magistrats (...) car il n’y a République, où il ne soit permis aux plus grands Magistrats, et à plusieurs corps et collèges, de faire quelques menus officiers (...) mais cela se fait en vertu de l’office qu'ils ont, et quasi comme procureurs, qui sont créés avec puissance de se substituer », Les six livres de la République, op. cit., L. I., chap. X, p. 315.

1257 Boulainvilliers dit que « lorsque l’autorité des rois l’emportait dans toutes les assemblées, toutes les résolutions s’y prenaient par voie d’acclamations et de consentement à leur volonté, mais que lorsqu'il y avait des contestations et des brigues, on comptait les voix », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., eod. loc.

1258 Ière partie, chap. II, section I.

1259 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., T. I, p. 40.

1260 Deuxième lettre à Mademoiselle Cousinot, Ms. Sénat, 373, case 1054, non paginée, fol. 2.

1261 Boulainvilliers caractérise cette infériorité du roi par rapport à l’assemblée en lui conférant le droit de juger le monarque. Il écrit que « les assemblées communes... ont jugé par rapport à toutes les conditions, sans exception de la royauté », Lettres sur les anciens Parlements de France..., T. I, op. cit., p. 44-45.

1262 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., T. I, p. 17.

1263 Cf. § 2.

1264 Évoquant les modalités de délibérations au sein de l’assemblée franque, Boulainvilliers estime alors que « lorsque l’autorité des rois l’emportait dans toutes les assemblées, les résolutions s’y prenaient par voie d’acclamations et de consentement à leur volonté, dont la marque commune était l’élévation des mains mais que lorsqu'il y avait des contestations et des brigues, on comptait les voix (...) il s’ensuivait qu’aucune résolution ne passait qui n’eut été pleinement dicutée par toute la nation (sic) » », Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., T. I, p. 47. Il semble raisonnable d’en inférer que si l’autorité des rois s’exerce au cours de la discussion, c’est que le roi a un projet de loi à défendre. Toutefois, sa participation au processus législatif ne va pas plus loin puisque l’auteur estime que c’est l’assentiment de l’assemblée qui donne force obligatoire au texte.

1265 Boulainvilliers ne dit rien à ce sujet lorsqu’il traite de la constitution originaire, établie lors de la conquête des francs. La notion de veto semble totalement étrangère à sa pensée. Reprenant à son compte un passage d’Hincmar, relatif au mode de délibération des assemblées sous Charlemagne, il écrit, il est vrai, que les résolutions des seigneurs « étant rapportées au prince, il choisissait entre elles selon sa sagesse, celles dont il ordonnait l’exécution ». Mais cette étape n’est que le milieu de la procédure législative et non sa fin. Dans le texte de l’évêque cité par l’auteur, les seigneurs vont ensuite rejoindre le roi, « c ’était là qu'ils lui rendaient compte familièrement des motifs de leurs avis jusqu’à ce que l’unanimité fut entière », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I pp. 56-57. Dès lors, la loi est enfin adoptée. Boulainvilliers ajoute que « le concours des sentiments (...) était toujours parfait entre le prince et les grands ; parce que les uns et les autres n’avaient d’objet essentiel que l’avantage commun », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., p. 60. C’est dire à quel point le mécanisme du veto, qui permet au roi de faire prévaloir sa volonté sur celle de l’assemblée, est étranger à Boulainvilliers. À la différence de Montesquieu, Boulainvilliers ne cherche pas à empêcher que l’assemblée n’abuse de son pouvoir. Ses ouvrages visent plutôt à exalter leur restauration contre la pratique absolutiste. L’auteur ne peut qu’imaginer une concorde entre la volonté du roi et de la nation. Le portrait de monarque idéal, que Boulainvilliers dresse de Charlemagne, corrobore cette interprétation, cf paragraphe suivant.

1266 Le philosophe anglais admet le cas où « le pouvoir exécutif suprême (...) échappe à toute subordination (...) dans l’hypothèse où son titulaire détient une partie du pouvoir législatif », Deuxième traité du gouvernement civil, op. cit., chap. XIII, 152, p. 163.

1267 Montesquieu, op. cit., eod. loc.

1268 D. Gembicki, op. cit. et K.M. Baker, Au tribunal de l’opinion..., op. cit., pp. 53-59.

1269 Observations sur l’histoire de France, op. cit., T. I, p. 131.

1270 J. Maury de Saint-Victor, op. cit., pp. 331-332 et surtout, pp. 377-379.

1271 Abrégé chronologique de l’histoire de France, op. cit., T. III., p. 221.

1272 Voir l’étude de référence sur le sujet, R. Morrisey, L’empereur à la barbe fleurie. Charlemagne dans la mythologie et l’histoire de France, Paris, Gallimard, 1997.

1273 Ibid., pp. 209-250.

1274 Ibid., pp. 189-197.

1275 Pour l’opposition issue des jansénistes et celles des ducs et des pairs de France, ibid., pp. 251-264. Pour l’opposition protestante après la révocation de l’Édit de Nantes voir la référence à un Charlemagne soucieux de respecter les décisions de ses « États » (sic), Septième mémoire, Les soupirs de la France esclave..., op. cit., p. 87.

1276 Pour l’auteur, Charles Martel, arrivé par « droit de conquête » au pouvoir avait refusé de reconnaître tout contre-pouvoir. Quand à Pépin le Bref, Boulainvilliers affirme qu’il devait dévoyer les assemblées en introduisant les prélats qui lui étaient acquis, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 38-39.

1277 Ibid., T. I, p. 43.

1278 Ibid., T. I, p. 44.

1279 Ibid., T. I, p. 46.

1280 Ibid., T. I, p. 48.

1281 Boulainvilliers déclare d’ailleurs, pour valoriser l’attitude de Charlemagne, « César qui malgré des grandes lumières et de grands principes de vertus avait ressenti les fureurs de l’ambition et violé tous les droits de sa patrie, disait pour s’excuser, qu'il fallait garder la justice en toute occasion où il ne s’agissait pas de régner », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 46.

1282 C’est la thèse défendue par R. Morissey, op. cit., p. 279.

1283 « La forme et la délibération d’une telle assemblée ne doivent causer aucun embarras. S.A.R. (le duc) y sera la maîtresse absolue, Mémoire sur la convocation d’une Assemblée d’états généraux, op. cit., T. III., p. 505.

1284 Eod. loc.

1285 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. II, p. 176.

1286 Malgré l’existence d’un plus grand nombre de régimes, et ce, dès l’Antiquité (J. de Romilly montre que la pensée grecque classique dénombre jusqu’à six formes de régimes politiques, « Le classement des constitutions d’Hérodote à Aristote », Revue des Études Grecques, janvier-décembre 1959, T. LXXII, pp. 81-99), il est admis, depuis la clarté et la cohérence de l’exposé de Polybe que le régime mixte se compose de trois éléments, la monarchie, l’aristocratie et la démocratique. Comme pour Sparte et Carthage, il soutenait, en décrivant l’histoire des institutions romaines, que l’organisation alchimique des pouvoirs avait élaboré un véritable régime mixte dans lequel, « les trois éléments détenaient le pouvoir », Histoires, Paris, Les Belles lettres, 1977, VI, 11, 11, p. 86.

1287 H. Morel, « Le régime mixte ou l’idéologie du meilleur régime politique », in Mélanges H. Morel, op. cit., pp. 489-506.

1288 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., p. 34.

1289 Pour cet auteur, les grands États ont d’abord été des aristocraties avant de devenir des monarchies. Il écrit : « tous les royaumes ont été moins absolus dans leur commencement, et ils ont toujours tenu de l’État aristocratique », Histoire de la pairie de France..., op. cit., in T. II, p. 18.

1290 De l’esprit des lois..., op. cit., T. II, L. II, chap. IV, p. 247.

1291 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 66-67.

1292 S. Rials, « Essai sur le concept de monarchie limitée (autour de la charte de 1814) », in du même auteur, Révolution et contre-révolution au xixème siècle, Albatros, D.U.C., 1987, p. 120.

1293 Cf. IIème partie, chapitre III, § 1 de cette étude.

1294 Cf. IIème partie, chapitre III, § 2.

1295 Voir la section III, chap. III intitulé "De la sanction royale". Sur l’interprétation du veto royal, voir la controverse entre M. Troper et F. Furet dans Annales E.S.C., 1996, N° 6, p. 1171-1183 et pp. 1185-1193.

1296 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, pp. 158 sq.

1297 L’article 1 de l’ordonnance du 3 mars 1357 édicté : « nous voulons irrévocablement que ce que les députés par nous (le dauphin) par le conseil desdits trois États, sur le fait de l’aide, sur le fait de la réformation, sur le fait de la monnaie seront (...) sans être mués en quelque manière ni rappelés », Isambert..., op. cit., T. IV, p. 815. En fait, l’utilisation du mot de "conseil" ne constitue ici qu’un ménagement de la susceptibilité du dauphin. Boulainvilliers restitue cette disposition en écrivant : « il (le Dauphin) veut irrévocablement que ce qui sera ordonné par lui et les députés des trois états, sur le fait de l’aide, sur le fait de la réformation et sur le fait de la monnaie, soit généralement tenu et observé », Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 159. Cette formulation diffère de la précédente en ce qu’elle ne cantonne plus les députés des États à leur rôle de conseil.

1298 F. Lot et R. Fawtier, op. cit., T. II, p. 569.

1299 N. Valois, « Le gouvernement représentatif en France au xivème siècle », Revue des questions historiques, 1885, T. XXXVI, pp. 63-115 ; L. Balas, Une tentative de gouvernement représentatif au xivème siècle. Les états généraux de 1356-1358, thèse Droit, Paris, 1928.

1300 C’est la position de M. Prélot et G. Lescuyer, op. cit., p. 448.

1301 Voir É. Gojosso, Le concept de République en France (xvième-xviiième siècle), Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1998, pp. 243-245 et 362.

1302 S. Rials, « Essai sur le concept de monarchie limitée (autour de la charte de 1814) », op. cit., p. 121.

1303 Boulainvilliers voit dans les États particuliers une conséquence du déclin de l’Empire carolingien, Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 65.

1304 Voir les arguments sur ce point d’ A. Marongiu, « Pré-parlements, parlements, États, assemblées d’États », op. cit.

1305 P. Bastide, Les institutions de la monarchie parlementaires française (1814-1848), Paris, Sirey, 1954. P. Rosanvallon parle même d’un véritable « apprentissage du parlementarisme pendant les premières années de la Restauration », La monarchie impossible. Les chartes de 1814 et de 1830, Paris, Fayard, 1994, p. 65.

1306 R. Villers, « Le déclin des Assemblées d’États en Europe du xvième au xviiième siècle », op. cit., pp. 279-298.

1307 Lettres sur les anciens Parlements de France..., op. cit., T. I, p. 67.

1308 Eod. loc.

1309 Ibid. T. III, p. 160.

1310 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement..., op. cit., T. I, p. 16.

1311 Guyot, op. cit., T. XVI, p. 14.

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