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La modernité du concept de nation au XVIIIe siècle (1715-1789)

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Ahmed Slimani

Titre I. La reformulation politique et institutionnelle de la nation, 12 novembre 1774-5 juillet 1788

Chapitre I. La quête d’une représentation nationale moderne

Testo integrale

1Bâtir une théorie représentative nationale ne peut pas faire oublier une expression claire de la souveraineté. Le roi n’a plus la direction de celle-ci. C’est un problème fondamental car le monarque n’est plus considéré comme souverain. Ainsi, le règne de Louis XVI consacre une double évolution, celle de la recherche d’un pouvoir national primitif qui a été perdu voire usurpé et celle de la reconnaissance d’un peuple comme entité locale mais aussi pleinement nationale.

I - ESSAYER DE REVENIR AU POUVOIR NATIONAL PRIMITIF

  • 2283 L.-L. de Lauraguais, Extrait du droit public, op. cit., pp. 31, 37, 53.
  • 2284 K.-M. Baker, Au tribunal de l’opinion, essais sur l’imaginaire politique au xviiième siècle, tradu (...)

2À l’ombre d’une pensée rousseauiste obsédante, dès 1775, s’établit une offensive sans précédent contre le régime monarchique et son roi même si en 1771, le comte de Lauraguais affirmait que la nation possédait un « contrat social ». Ce pacte national n’avait une effectivité que dans le cadre de l’adage lex consensu populi fit et constitutione regis2283. Néanmoins, pour avancées qu’elles paraissent, ces théories prennent leur pleine mesure en 1775. La période qui s’ouvre change alors totalement la forme du pouvoir et met la nation à sa source. Mêlé d’influences rousseauistes et de droit naturel, un mouvement emmené par Guillaume-Joseph Saige, les auteurs jansénistes de la deuxième édition des Maximes du droit public français, Jean-Claude Martin de Mariveaux, Augustin Rouillé d’Orfeuil et certains anonymes, jette les bases d’une souveraineté nationale en puissance2284.

§ 1 - La radicalité d’un nouveau discours national

  • 2285 G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen ou éléments du droit public français, par demandes et par répon (...)
  • 2286 « Chaque individu de l’espèce humaine étant par le droit naturel libre et indépendant, son état pr (...)
  • 2287 Ibid., p. 85.
  • 2288 Ibid., p. 7.
  • 2289 « La prépondérance de l’intérêt général sur tous les intérêts particuliers, est ce qui constitue l (...)
  • 2290 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Les maximes du droit public français, t. 1, [1775], op. cit., p. 2 (...)
  • 2291 G.-J. Saige, Catéchisme, op. cit., p. 86.
  • 2292 Ibid., p. 4.
  • 2293 Ibid., p. 5.
  • 2294 Ibid., p. 87.
  • 2295 Ibid., p. 32.
  • 2296 Ibid., pp. 12-13. « Les magistrats peuvent être les conseillers de l’État mais leur volonté ne doi (...)
  • 2297 Ibid., p. 10.
  • 2298 Ibid., p. 15.

3Selon le virulent avocat bordelais Saige en 1775, la nation est « une collection d’hommes réunis librement par un contrat primitif pour travailler de concert à leur avantage commun »2285. À travers une réattribution de la théorie contractuelle rousseauiste2286, l’auteur refuse l’origine patriarcale du gouvernement2287 au profit d’une souveraineté s’incarnant dans la volonté générale comme « vœu commun de tous les membres de la société, manifesté clairement et relatif à un objet d’intérêt public »2288. La nation est donc libre, elle récuse par là toute forme de tyrannie2289. À l’instar des Maximes du droit public français2290, les conventions règlent et fondent toute forme d’institution2291. Grâce au pacte, « les parties contractantes reçoivent en corps le don » de chaque membre de la nation2292. Il résulte une liaison naturelle entre l’ordre social, l’intérêt public non « contraire aux droits et à la constitution de l’homme »2293. Dès lors, comme pour Rousseau, la notion de corps de nation permet de viabiliser ce système puisque « le pouvoir souverain est inaliénablement attaché au corps de la nation, parce c’est dans la seule volonté de ce corps qu’existe cette tendance nécessaire vers l’intérêt public »2294. Dépassant l’organicisme mythologique incarné par le roi et ses officiers de judicature, le corps évoque la réalité moderne d’une organisation nationale par le truchement d’un pouvoir primitif retrouvé. Le rôle des magistrats est alors ramené à une stricte fonction, celle de juger, même si Saige reconnaît que ce» sénat » a été utile en l’absence des États généraux dans la défense des libertés nationales2295. Le juge ne doit pas aller contre la volonté nationale sinon il serait despote et détruirait le contrat social2296. Il n’y a aucunement l’existence d’une co-législation, la nation ayant la capacité de faire des lois et ne pouvant « aliéner » un tel pouvoir2297. L’adage lex fit consensu populi et constitutione regis est employé en faveur de l’assemblée des États composée du monarque et des trois ordres de la nation2298. Dans un premier temps, on remarque dans la maxime de l’édit de Pistes la présence de la sanction royale. Toutefois,

  • 2299 Ibid., p. 16.

« dans ce concours de la volonté du roi et des États, quelle est la plus nécessaire des deux (…) C’est la volonté des États ; en effet la nation est propriétaire du royaume et le roi n’en est que l’administrateur »2299

  • 2300 Ibid., pp. 54, 79.
  • 2301 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Les maximes du droit public français, t. 1, [1775], op. cit., p. 2 (...)
  • 2302 Ibid., t. 2, pp. 202-203.
  • 2303 Ibid., p. 207.
  • 2304 Ibid., p. 87.
  • 2305 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Dissertation sur le droit de convoquer les États généraux, (ibid., (...)
  • 2306 Ibid., p. 13.
  • 2307 « La seule différence de l’assemblée de la nation et du Conseil d’État consiste en ce que n’ayant (...)
  • 2308 Ibid., p. 1.
  • 2309 « 3 juillet 1775. Le livre intitulé : L’ami des lois (…) a été condamné par le Parlement au feu [3 (...)

4Annonçant la pré-Révolution en général et Sieyès en particulier, l’auteur arrive à la conclusion que le tiers état, « partie la plus nombreuse de la nation et par conséquent la plus importante », doit être privilégié2300. De plus, ayant à l’esprit l’idée d’une concordance polysémique entre le peuple, la nation et la société avec comme point de rencontre le « corps », les Maximes du droit public français rejettent, sur la même ligne, « la multitude de citoyens isolés » pour le « corps du peuple »2301. Ce corps l’emporte sur les particuliers mais aussi sur le roi car le monarque est une « puissance inférieure placée vis-à-vis [du] corps de la nation »2302. Ainsi, au-dessus de la pyramide étatique, se trouve le prince ayant une simple « puissance administrative »2303. En effet, « le roi est comptable à la nation de l’usage du pouvoir souverain »2304. La rhétorique est limpide puisque « le roi n’est que le chef et le gouverneur de la nation (...) obligé de la consulter en tout son intérêt et ne pouvant rien contre elle »2305. La fonction royale est clairement affichée. Pour les jansénistes, « l’intérêt national » est plus fort que tout2306 même sur le roi2307. On comprend alors que les représentants de la nation sont naturellement les États généraux venant « au secours de la nation contre l’oppression et contre l’injustice »2308. Evidemment, les Parlements, voyant leurs fonctions s’amenuiser, ont censuré l’ouvrage de Saige mais aussi celui de Martin de Mariveaux ayant les mêmes accents2309.

  • 2310 Ibid., p. 91.
  • 2311 « L’auteur de L’ami des lois posa, dès 1775, la première pierre de l’édifice social, tant les axio (...)
  • 2312 J.-C. Martin de Mariveaux, L’ami des lois, s.l.n.d. BN Lb38 1071 p. 6.
  • 2313 « L’homme est né libre. Aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable. La force ne prod (...)
  • 2314 E. Carcassonne, Montesquieu et le problème de la constitution, op. cit., p. 473 ; E. Gojosso, Le c (...)

5L’opuscule de Martin de Mariveaux, L’ami des lois, peut être raisonnablement daté de juin 17752310. En effet, un libelle de 1790 le situe précisément et reprend certains de ses extraits2311. Selon l’avocat parisien, la loi est un « acte de la volonté générale »2312. Influencé par Rousseau2313, par un républicanisme latent2314 et à l’instar de Saige, l’auteur met en évidence une summa divisio limpide :

  • 2315 J.-C. Martin de Mariveaux, L’ami des lois, op. cit., pp. 6-7.

« Le corps politique a deux mobiles, la force et la volonté. On distingue la volonté, sous le nom de puissance législative, et la force, sous le nom de puissance exécutive. La puissance législative appartient au peuple, et ne peut appartenir qu’a lui »2315.

  • 2316 Ibid., p. 8.
  • 2317 Ibid., p. 7.
  • 2318 Ibid., p. 25.

6Ainsi, le corps politique ou le souverain, ces termes sont synonymes2316, ne peut détruire son pouvoir. C’est une commission qui est déléguée. Il faut anticiper un contractualisme trop proche du roi et permettre le développement d’une véritable autonomie politique car, selon lui, « l’ACTE par lequel un peuple se soumet à des chefs n’est point un contrat. Ce n’est absolument qu’une commission »2317. Par conséquent, il faut dépasser ce cadre étroit et clamer que « la nation a un contrat social »2318.

  • 2319 Ibid., p. 21.

« La nation est le souverain et le législateur. Le roi est le premier ministre et le mandataire du souverain et ne peut réclamer dès là ni la souveraineté, ni la législation, sans offenser la nation de qui il tient l’être royal »2319.

  • 2320 « L’inauguration des rois de France était une cérémonie purement civile. Le prince élevé sur un bo (...)
  • 2321 Ibid., p. 23.
  • 2322 Ibid., p. 25.

7Le roi est désacralisé et, à sa suite, les institutions qui en émanent2320. Le Parlement ainsi que les différents Conseils ne peuvent pas spolier la nation de ses droits2321 que l’on doit retrouver au sein des États généraux2322. Les magistrats, également, portent la marque royale et n’ont plus la prétention de représenter cette nouvelle force nationale en puissance. Un auteur encore plus véhément s’attache à montrer cette imposture : Rouillé d’Orfeuil.

  • 2323 L. Petit de Bachaumont et alii, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république, t. 6, (...)
  • 2324 Ibid., t. 8, p. 91.
  • 2325 Ibid., t. 15, pp. 127-128.
  • 2326 Comme on l’a vu précédemment, Augustin Rouillé d’Orfeuil ne doit pas être confondu avec le baron A (...)

8Les libelles de Rouillé d’Orfeuil doivent être analysés par rapport à la véritable date de parution. L’ami des Français n’a été édité en réalité que le 21 janvier 17732323. L’alambic des lois sorti le 17 janvier 17752324 ne perce, selon Louis Petit de Bachaumont, que depuis avril 17802325. Quoiqu’il en soit, la césure que l’on propose aux alentours des années 1774-1775 ne remet pas en cause le message national dont le colonel et brigadier des dragons propage les effets2326. Les limites parlementaires dans la représentation des intérêts de la nation et dans la défense de la patrie sont mises à nu. En effet,

  • 2327 A. Rouillé d’Orfeuil, L’ami des Français, op. cit., p. 344.

« l’amour de la patrie règne bien généralement dans ces corps respectables… mais qu’ils me permettent de le dire, il les emporte un peu trop loin… leur zèle est bien louable, mais il leur fait entreprendre plus qu’ils ne peuvent. Le bien de la patrie a deux objets… le bien général… et le bien particulier. Il n’est pas possible que les mêmes personnes suffisent à ces deux détails, qui chacun séparément, ont des subdivisions immenses… Ils ne peuvent s’occuper de l’un, sans que l’autre languisse nécessairement »2327.

  • 2328 Ibid., p. 346.
  • 2329 Ibid., pp. 348-349.
  • 2330 « Je partage le royaume en vingt parties égales, et que chacune de ces parties a son tribunal des (...)
  • 2331 Ibid., p. 257.
  • 2332 Ibid., p. 256.
  • 2333 A. Rouillé d’Orfeuil, L’alambic des lois, À Hispaan, 1773, p. 65.
  • 2334 « Tous les hommes sont égaux, ils sont tous semblables…tous les membres d’une même société sont ég (...)
  • 2335 A. Rouillé d’Orfeuil, L’alambic moral ou analyse raisonnée de tout ce qui se rapporte à l’homme, À (...)
  • 2336 « Qu’est-ce qu’une nation ? (…) C’est un assemblage d’êtres pensant, parlant, agissant, voulant, q (...)
  • 2337 Ibid., p. 424.
  • 2338 Ibid., p. 277.

9Les États généraux ont l’obligation de retrouver leur pouvoir originel et de paraître comme une nécessité pour le bien général2328. Jadis, les magistrats se devaient d’être foncièrement réceptifs aux sollicitudes populaires. Désormais, les robins doivent à leur tour recouvrer leur véritable fonction qui est seulement de juger en matière civile et criminelle2329. Cependant, les Parlements gardent un semblant de représentativité dans la nation par l’envoi de députés issus de leurs corps2330. Ainsi, « les seuls vrais médiateurs intermédiaires, également bien placés entre les sujets et le prince, et entre le prince et ses sujets »2331, sont les États généraux car, il ne faut pas se leurrer, le mot « État » signifie « le corps entier d’une nation »2332. L’auteur s’attache au vœu « du tribunal qui représente la nation »2333, composé sur la base utopique d’une représentation égalitaire2334. Il faut renverser le préjugé qui veut que le peuple soit une masse informe et difficile à gouverner du fait même de sa nature. Si la multitude doit depuis des siècles subir ces préjugés d’inconstance, de passion, c’est la faute d’un gouvernement vicieux qui ne sait pas diriger2335. En effet, le bien commun, l’intérêt national ne pouvaient pas être livrés de but en blanc aux errements de la masse. Il faut donc promouvoir une nation comme un corps d’êtres pensant et agissant pour le bien de l’ensemble2336. Une des conséquences serait que les États généraux s’assembleraient tous les dimanches matins après la messe2337 et veilleraient à ce que, entre autre, les courtisans n’empiètent pas « sur les droits de la nation »2338 !

  • 2339 « Dès l’instant qu’un roi de France est mort, les États généraux ont, de droit, régence du royaume (...)
  • 2340 Ibid., p. 427.
  • 2341 Ibid., p. 423.
  • 2342 Ibid., p. 70.
  • 2343 Ibid., p. 64.

10Rien n'est oublié, même pas les cas éventuels d’une régence2339. Ainsi, le roi est cantonné à un rôle d’exécutant2340 et ne reçoit de pouvoir que de la nation assemblée2341. Le prince est un homme comme les autres2342 : « Primus inter pares, vous êtes homme comme nous et chacun de nous vaut autant que vous »2343. La désacralisation est à son zénith et sera reprise entre 1788 et 1789. Rouillé d’Orfeuil se prononce, de ce fait, en faveur d’une puissance législative ne devant et ne pouvant

  • 2344 Ibid., p. 180. « La puissance législative appartient très certainement de droit à toute la nation… (...)

« réellement exister que dans un corps de nation (…) Ce corps trop nombreux doit être représenté par des députés choisis dans toutes les classes différentes qui composent la nation, mais toujours nommés à la pluralité des voix, amovibles selon la volonté de cette pluralité, et jamais dépendant du monarque »2344.

  • 2345 De l’instruction publique ou considérations morales et politiques sur la nécessité, la nature et l (...)
  • 2346 Ibid., p. 97.
  • 2347 Ibid., p. 98.
  • 2348 Ibid., p. 100.
  • 2349 Ibid., p. 101.
  • 2350 Ibid., p. 99 note 8.

11Parlant de « volonté commune », de « lien social », de « contrat social », d’intérêt commun en tant qu’accord des intérêts particuliers, un anonyme, nettement influencé par Rousseau, s’attarde sur la notion de corps politique en 17752345. Corps « actif par lui-même et non purement passif »2346, celui-ci doit naturellement porter le « vœu de la nation »2347 grâce à son assemblée2348. « Sans cette faculté vivifiante, un peuple ne peut jamais se regarder comme un véritable corps politique : s’il forme un corps, c’est tout au moins un corps passif ; il n’est qu’une multitude plus ou moins nombreuse d’esclaves »2349. Toutefois, à l’instar du nouveau discours radical, il pense que les magistrats doivent avoir leur autorité bornée par la nation2350.

  • 2351 Ibid., pp. 101-102.

Annonçant quelque part la pré-Révolution en général et Sieyès en particulier, il indique : « Mais lorsque par sa constitution même, un corps politique est compté pour tout, que sa volonté commune est tout, que sa volonté commune est la loi suprême, chaque membre de ce corps se regarde et avec raison comme membre du souverain : il ne manque point alors d’avoir une grande idée de lui-même comme citoyen »2351.

  • 2352 Ibid., pp. 103-104.

12Par conséquent, son système peut s’établir dans la monarchie française avec un roi « représentant de la nation » devant se conformer aux lois établies par le corps politique2352.

  • 2353 Réflexions d’un citoyen sur la séance royale tenue au Parlement le 19 novembre 1787 pour servir de (...)
  • 2354 Ibid., p. 7.
  • 2355 Ibid., p. 8. De plus, il ajoute qu’il « n’est pas seulement ici question du contrat politique fait (...)
  • 2356 Ibid., p. 11.
  • 2357 M. de Lamoignon « veut que la nation reste éternellement dans l’enfance, s’étant dépouillée totale (...)

13Ainsi, la pensée de ces auteurs est très révélatrice d’une coupure entre la dialectique parlementaire et un mouvement national en puissance. Rousseau est pratiquement omniprésent dans leurs écrits et il n’est plus à rappeler son rejet de tous corps intermédiaires parlementaires violant une souveraineté une et perpétuelle. Loin d’un décalage terminologique, Saige, les Maximes du droit public français, Martin de Mariveaux, Rouillé d’Orfeuil et l’auteur anonyme, ont très bien absorbé ces théories philosophiques. La dénaturation du pouvoir national est l’objet même du débat et du désaveu de facto du monarque comme tête pensante. Ce principe, rimant avec l’idée pré-révolutionnaire et révolutionnaire de la nation souveraine, se nourrit d’une action négative -contre les Parlements -et d’une action positive -en faveur d’un peuple-nation mature retrouvant son pouvoir. D’ailleurs, douze ans plus tard, un autre anonyme indique que l’on « doit convenir que la nation est au-dessus des rois, ce qui est en effet, puisqu’elle les a précédés en fait d’existence, et qu’un tout reste plus grand que sa partie »2353. Ne devant pas tomber en « esclavage »2354, la nation a la capacité de refuser le contrat de la servitude qu’elle aurait par inadvertance passé jadis. Selon l’auteur, il faut prouver que la nation française a aliéné sa liberté2355. C’est une nation souveraine qui se profile parce que celle-ci doit posséder un réel pouvoir politique et non pas seulement un pouvoir passif de « doléances »2356. La nation refuse l’adage « diviser pour mieux régner » afin de prendre l’ascendant sur le monarque2357. Toutefois, la radicalité de ces discours ne doit pas non plus faire oublier que le prince est partie intégrante du système institutionnel mais que ce premier endosse dorénavant une fonction, une charge. En effet, il existe globalement une indubitable prégnance de l’idée monarchique mais loin de l’absolutisme royal, c’est l’absolutisme national qui prend le relais. La violence de ces écrits montre en définitive que le propos parlementaire laisse la place à un autre achèvement, celui d’une vision assez moderne de la nation. Il n’y a donc pratiquement aucune période d’accalmie. Le monarque subit de plein fouet une délégitimation allant de pair avec le développement du principe de l’élection nationale.

§ 2 - Du pacte social au pacte national

  • 2358 E. Gojosso, Le concept de république, op. cit., pp. 111-112.
  • 2359 La théorie du droit divin chez Bossuet, protagoniste reconnu dans la formulation d’un absolutisme (...)
  • 2360 P. Barral, Maximes sur le devoir des rois, op. cit., p. 29.
  • 2361 Un anonyme affirmait en 1771, en parlant des Francs vers le vème siècle, que « le droit qu’ils ava (...)
  • 2362 C. Saguez-Lovisi, Les lois fondamentales, op. cit., p. 38.
  • 2363 L. Petit de Bachaumont et alii, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république, t. 8, (...)
  • 2364 Le sacre en tant que « ratification publique » est une « alliance spirituelle », (P.-A. Alletz, (...)
  • 2365 L.-V. Goëtzman de Thune, Essais historiques sur le sacre, op. cit., p. 21.
  • 2366 « La plus respectable de toutes les institutions temporelles est sans contredit, celle du sacre, o (...)
  • 2367 Parlant de Foulques, archevêque de Reims, il affirme : « Il ne dit pas que ces princes sont rois p (...)
  • 2368 Ibid., t. 1, 1ère partie, p. 73.
  • 2369 Ibid., 2ème partie, p. 19.
  • 2370 Ibid., p. 114.
  • 2371 Ibid., 3ème partie, p. 78.
  • 2372 Parlant du roi, il indique qu’« il est donc impossible de ravir à ce peuple le droit d’élection qu (...)
  • 2373 Ibid., t. 2, pp. 93-94.
  • 2374 Ibid., t. 1, 2ème partie, p. 38.
  • 2375 Ibid., p. 76.
  • 2376 Ibid., p. 126.
  • 2377 Ibid., 3ème partie, p. 12.
  • 2378 « Cet usage de renouveler à chaque consécration le concours des suffrages du peuple perpétue d’âge (...)
  • 2379 J. de Viguerie, Louis XVI, op cit., p. 88.
  • 2380 J. de Viguerie, « Les serments du sacre des rois de France, (xvième, xviième, xviiième siècles) », (...)

14Dans une perspective contractualiste comme le comprenait Hotman au xvième siècle2358, Bossuet au xviième siècle2359, Barral2360 et un anonyme au xviiième siècle2361, les tenants d’un contrat issu du sacre ont en tête les conséquences que peuvent produire la violation d’un tel pacte sur l’obéissance populaire au roi2362. Même si le sacre est perçu par la philosophie comme anachronique, il faut savoir que l’avocat lorrain Martin Morizot, le 15 juillet 1775, finit d’écrire un livre publié en 1776 intitulé : Le sacre royal ou les droits de la nation française, reconnus et confirmés par cette cérémonie2363. À l’instar de l’avocat montpelliérain Pons-Augustin d’Alletz2364 et de Goëtzman de Thune en 17752365, Morizot pense à la division du contrat entre le peuple et le roi puis entre le roi et Dieu2366. Les influences monarchomaques, avec Théodore de Bèze, sont ici démasquées. Privilégiant la patrie dans le sens de chose publique2367, il écrit que « la nation française revêt ses rois lors de leur sacre d’une double tunique, il s’ensuit que cette autorité ne peut effectivement être contrainte parce qu’elle est celle de Dieu et de la patrie »2368. La puissance divine est mise sur le même pied d’égalité que la nation. Ainsi, le prince accepte ce qui lui est offert2369 car « c’est moins le trône qui est dû au prince, que ce n’est le prince lui-même qui se doit à sa patrie »2370. La phrase célèbre de Bossuet -le trône royal n’est pas le trône d’un homme mais le trône de Dieu même -semble rejetée. Un véritable mariage politique est « consacré »2371. La présence d’un autre adage non est potestas nisi a Deo per populum -tout pouvoir vient de Dieu par l’intermédiaire du peuple -prend dès lors tout son sens. La nation possède un pouvoir d’élection contre toute forme de despotisme2372. Le pacte anciennement conclu, se reflétant dans le sacre2373, confère au monarque la possibilité d’envahir la dignitas par le truchement de l’élection nationale2374. Reflet d’un mouvement de quasi-laïcisation, la naissance du souverain n’est finalement que « la promesse de l’élection nationale »2375. De ce fait, l’importance du choix national rend caducs tous les autres moyens d’accession au trône2376. En pratique, Louis XV et sa succession ne peuvent porter atteinte à ce plébiscite national « qui formait alors la constitution inébranlable de la monarchie »2377. À ce stade, l’idée d’un consentement primitif refait alors son apparition2378. En effet, depuis Henri II en 1547, il est d’usage que le roi soit porté par des évêques, ceux-ci demandant au peuple s’il l’accepte comme leur nouveau souverain. Le silence de la foule vaut consentement. Ainsi, Pidansat de Mairobert affirme que le sacre de Louis XVI le 11 juin 1775 aurait omis l’acquiescement populaire2379. Néanmoins, les termes « promitto populo », pour la doctrine absolutiste, est en réalité un engagement fait à Dieu puisque la monarchie est héréditaire2380. Morizot ne l’entendait pas de cette oreille.

  • 2381 « La plupart des peuples adoptèrent ce plan [pacte] naturel : et l’on ne peut douter que les Celte (...)
  • 2382 Ibid., p. 10.
  • 2383 Ibid., pp. 3-4.
  • 2384 M. Morizot, Inauguration de Pharamond ou exposition des lois fondamentales de la monarchie françai (...)

15Le concept de pacte, de contrat engagé avec la nation est ainsi amplement développé. D’un authentique plan liant les peuples entre eux2381, on passe ensuite à un « pacte social »2382, puis enfin à un « pacte national »2383 divin dont les vestiges historiques se trouvent dans l’histoire magnifiée de Pharamond2384.

  • 2385 M. Morizot, Le sacre royal, t. 1, 2ème partie, op. cit., p. 116.

« Le droit de succéder à la Couronne n’a donc pour fondement que ce lien indissoluble de fidélité et d’amour. Ce n’est point le trône que le roi mourant transmet à son successeur ; mais c’est uniquement ce lien d’amour que le pacte national a formé en faveur de son rang »2385.

  • 2386 Ibid., 1ère partie, pp. 9-10.
  • 2387 Ibid., 3ème partie, p. 101.
  • 2388 Ibid.

16En présence de ce lien conventionnel, le peuple français devient alors une « nation » pouvant agir politiquement et produire des conséquences institutionnelles2386. Ces effets font prévaloir la primogéniture mâle car celle-ci est légitimée par le pacte national. Les femmes n’ont donc pas eu l’honneur de « l’adoption nationale »2387 car exposer la nation à la possibilité d’être gouvernée par « une race étrangère » n’est pas tolérable2388. La nation ne s’est jamais donnée un roi afin de l’élever au-dessus d’elle pour son utilité personnelle. Semblablement, les Maximes du droit public français de 1775 confirment une cérémonie renfermant

  • 2389 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Les maximes du droit public français, t. 1, [1775], op. cit., pp.  (...)

« de la part de la nation l’acception de la personne qui réclamait en sa faveur le bénéfice de l’hérédité et une véritable élection (...) Il est constant par la cérémonie du sacre qu’on a toujours demandé le consentement du peuple »2389.

  • 2390 « Le sacre des rois renferme une élection implicite, une reconnaissance de la nation », (ibid., p. (...)
  • 2391 Ibid., p. 39.

17Mais plus encore, ce sont les thèmes de l’élection nationale2390 et du contrat qui sont projetés en avant afin d’atteindre l’objectif de lois fondamentales comme « lois particulières de la nation sur [lesquelles] s’exerce la puissance publique »2391. Le contrat qui a été passé entre la nation et le roi s’est quelque peu égaré dans le temps d’où finalement la volonté d’en chercher un.

18Les théories contractuelles émises par Morizot, en parallèle à l’influence de Rousseau, concèdent une seconde percée sur le front politique avec la concurrence très nette d’une nation supérieure qualitativement. L’alliance du roi, de la nation et de Dieu révèle une position très favorable du peuple et fait penser à l’œuvre de Junius Brutus. Revenir aux sources du pouvoir national par la promotion d’un contrat, pacte synallagmatique avec la prééminence conférée au peuple, traduit une censure de fait d’une dialectique classique redéveloppée pourtant par les magistrats, et ce, jusqu’à la pré-Révolution.

§ 3 - Des revendications parlementaires constantes

  • 2392 L.-A. le Paige, Lettre du prétendu Parlement de Bretagne au roi, s.l., 31 août 1774, BPR Lp 573 pi (...)
  • 2393 L.-A. le Paige, Expositions du fait et du droit relativement au Parlement, s.l., octobre 1774, BPR (...)
  • 2394 Essai contre l’abus du pouvoir des souverains et juste idée du gouvernement d’un bon prince suivi (...)
  • 2395 Les fastes de la nation française contenant l’histoire politique de son établissement dans les Gau (...)
  • 2396 Mémoires de Louis XV, roi de France et de Navarre, 2ème édition, Rotterdam, J. Bronkhorst, 1777, B (...)
  • 2397 « Les magistrats qui sont les dépositaires et les gardiens des lois, doivent avoir avant tout la c (...)
  • 2398 Sauf les représentations du Parlement de Paris du 8 janvier 1775 indiquant au roi : « De droit con (...)

19Dans une note manuscrite d’août 1774, le Paige demande que le roi rétablisse les anciens Parlements car plus il attend, plus ces magistrats seront enclins à se venger et à devenir « républicains, ennemis par principe du gouvernement monarchique ». Il ne faut pas oublier que ces juges se sont sacrifiés pour « leur prince et leur patrie »2392. Cependant, dès octobre 1774, le bailli du Temple continue à asséner la théorie d’un monarque souverain et de magistrats ne pouvant pas normalement se placer au-dessus de lui mais modérant la fonction monarchique par la loi. Ces juges peuvent toujours désobéir aux actes dits arbitraires étant donné qu’ils sont invariablement « un corps politique » inamovible. « Les Parlements peuvent tout sans le roi, le roi ne peut rien sans eux »2393. Malgré cette position restreinte aux contours d’écrits manuscrits, les réponses nobiliaires furent assez rapides à se dessiner et surtout reprennent le credo habituel. Un anonyme, plagiant en 1776 à plusieurs reprises l’œuvre du janséniste Barral, traduit une résurgence parlementaire campée sur ses positions habituelles. Ces réminiscences établissent alors la prise en compte des remontrances, du dépôt des lois, de juges garants du bien de la nation dans le cadre d’une monarchie anti-despotique2394. À part un autre opuscule de 1776 s’attachant à expliquer sommairement que la nation franque était en osmose avec les autres peuples au temps de Clovis et faisant pourtant de Boulainvilliers un auteur à suivre2395, un libelle de 1777 reconnaissant l’usurpation du pouvoir législatif des Parlements mais cautionnant ses effets dans la défense des libertés de la nation2396 et le physiocrate et conseiller au présidial d’Orléans Guillaume-François le Trosne prônant la théorie des corps intermédiaires2397, il faut attendre les années 1780 pour voir réapparaître, par exemple, avec vigueur les thèses historiques parlementaires2398.

Une primauté historique nobiliaire soutenue

  • 2399 G.-J. d’Olivier, Essai sur la dernière révolution de l’ordre civil en France, t. 1, Londres, 1780, (...)
  • 2400 Ibid., p. 155.
  • 2401 Ibid., t. 2, p. 87.
  • 2402 Ibid., p. 88.
  • 2403 P.-G. Michaux, Les coutumes considérées comme lois de la nation dans son origine et dans son état (...)
  • 2404 J.-E. Bernardi, Essai sur les révolutions du droit français, Paris, Servière, 1785, p. 70.
  • 2405 Ibid., p. 109.
  • 2406 « L’on n’est pas trop d’accord sur l’origine des États généraux. Les uns prétendent la trouver dan (...)
  • 2407 Ibid., p. 110.

20Le juriste avignonnais Gabriel-Jean d’Olivier, adepte en 1780 de la représentation de la nation par les cours souveraines2399, admet non sans ironie que « l’époque de l’institution du Parlement est inconnue. C’est la plus forte preuve qu’on puisse donner de son antiquité »2400 d’où finalement une certaine légitimité face à la croyance populaire. Les cours souveraines sont « les seuls tribunaux légitimes de la nation »2401 surtout que « plusieurs [des] rois ont honoré le Parlement de Paris du titre éminent de cour de France. C’était donc la cour de la nation »2402. À ce sujet, la réponse absolutiste face à l’intermédiaire nobiliaire est donnée par le procureur au Châtelet P.-G. Michaux en 1783. Pour lui, « la monarchie a été française parce que ses premiers sujets étaient francs d’une franchise réelle et seigneuriale et non d’une franchise personnelle et privée »2403. Néanmoins, le jurisconsulte et académicien Joseph-Elzéar Bernardi prône, deux ans plus tard, une histoire nationale privilégiant la supériorité législative de la nation dans les champs de mars et de mai, où le « monarque se réduisait à proposer le sujet des délibérations »2404. À l’instar de le Paige, l’auteur relègue les États généraux dans une fonction, a priori, moindre et surtout très confuse car selon lui, « jamais les États généraux n’ont eu droit de suffrage pour la promulgation des lois. Le pouvoir législatif appartient toujours à l’assemblée de la nation ou Parlement »2405. Ces assemblées ont une origine beaucoup plus lointaine2406. Elles avaient des compétences en matière de succession à la Couronne en cas de régence et en matière d’impôts2407. Il ne faut donc pas confondre, pour l’auteur, le

  • 2408 Ibid., pp. 170-171.

« placite général ou Parlement, où tous les Francs indistinctement étaient admis et une autre assemblée moins solennelle, appelée placite particulier ou Cour ordinaire, où le roi, de concert avec les grands de l’État, les évêques et ses principaux conseillers, jugeait les affaires les plus importantes du royaume »2408.

  • 2409 Ibid., p. 178.
  • 2410 Remontrances du 4 juillet 1783 du Parlement de Besançon, (AN K 700 pièce 14 f° 7 v°).
  • 2411 Remontrances du 17 novembre 1784 du Parlement de Bordeaux, BN 8 Fm 3534 p. 18.
  • 2412 « Les monuments de l’histoire nous apprennent que les États généraux du royaume sont soumis à l’au (...)
  • 2413 Le Parlement de Besançon indique « que l’origine du Parlement de Franche-Comté se perd dans la nui (...)
  • 2414 Remontrances du 23 février 1788 du Parlement de Grenoble, (ADI série B 2319 f° 26 v°).
  • 2415 « Sous Charlemagne, les Parlements n’étaient autre chose que les assemblées de la nation, c’est-à- (...)
  • 2416 Delaulne, Principes et autorités contre l’édit de la Cour plénière, s.l., 1788, BN Lb39 571 pp. 6- (...)

21Selon cet auteur, Philippe le Bel aurait décidé en 1302 de la « création d’un Parlement à Paris [et] n’introduisit point un usage nouveau »2409. Évidemment, cet écho lancinant a été important sur les différentes cours souveraines. Les magistrats comtois en 1783 parlent de « cour de France, vraie cour des rois, lit de justice souveraine »2410. Le Parlement de Bordeaux en 1784 relaye le principe de la cour souveraine comme « cour féodale, sénat » du royaume2411. Les juges bourguignons en 1785 réitèrent l’idée que les Parlements sont supérieurs aux États généraux2412. Cette orientation a encore des répercussions jusqu’à la pré-Révolution que ce soit par exemple pour le Parlement de Besançon2413, de Grenoble2414 ou pour la littérature politique2415. D’ailleurs, selon Delaulne, les placites de la première race « étaient tenus de temps à autre par les rois, non pour y entendre de simples doléances, mais pour y délibérer, d’abord avec les Francs, ensuite avec les principaux de la nation, sur toutes les matières publiques »2416. La seconde race voit alors se développer des assemblées nationales comme

  • 2417 Ibid., p. 7.

« assemblées générales des grands du royaume, des féaux du roi, de la nation entière représentée par ceux là seuls qui avaient alors une existence politique en France [formant] pendant presque toute la seconde race le corps politique de l’État »2417.

  • 2418 Ibid., p. 8. Cf. aussi la Réponse aux questions d’un citoyen par un militaire, s.l.n.d. BN Lb39 56 (...)
  • 2419 Discours sur la constitution française, ou réponse à ces deux questions : Quels sont en France les (...)
  • 2420 Ibid., pp. 46-47.
  • 2421 G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen ou éléments du droit public français, En France, 1788, BN Lb39  (...)
  • 2422 P.-A. de Duprat, De l’Empire, ce qu’il fut, ce qu’il est, s.l., mai 1789, BN Lb39 7174 pp. 9-10.

22Pour lui, la Cour du roi s’identifie au « placite général ou assemblée de la nation »2418. Ainsi, la contamination des origines continue à accomplir son œuvre. En effet, les parlementaires sont toujours pour certains auteurs anonymes le « sénat français »2419, la « cour médiatrice »2420. Cette argumentation sera reprise entre autre par Saige en 1788, changeant quelque peu d’orientation2421, et par le marquis Pierre-Antoine de Duprat en 17892422. Par conséquent, la réforme Maupeou n’est d’une certaine manière qu’un coup d’épée dans l’eau.

La permanence de la rhétorique nationale parlementaire

  • 2423 L’arrêt du Parlement de Paris du 3 mai 1788 dispose que « la France est une monarchie gouvernée pa (...)
  • 2424 Arrêté du 1er septembre 1787 de la Chambre des comptes de Paris, BN Lb39 431 p. 5.
  • 2425 Remontrances de 1780 du Parlement de Douai, (AN K 709 pièce 54 f° 2).
  • 2426 S. Soleil, Le siège de la sénéchaussée et du présidial d’Angers, op. cit., p. 85.
  • 2427 « Nous devons à la patrie, aux lois, que nous sommes chargés d’enseigner, nous devons aux magistra (...)
  • 2428 « L’ordre des avocats, qui ne reconnaît pour membre que de vrais citoyens, de zélés patriotes, ne (...)
  • 2429 Lettre des avocats au Parlement de Provence, à Monseigneur le garde des sceaux, sur les nouveaux é (...)
  • 2430 « Oui, ces dignes sénateurs que la Bretagne a craint de perdre, et qu’elle a eu l’avantage de reco (...)

23Ainsi, reste très persistant à l’aube de la Révolution, un raisonnement nobiliaire inaltérable dont le point d’orgue se trouve au sein de l’arrêt du Parlement de Paris du 3 mai 1788, annonçant la réforme Lamoignon2423. Mais avant ce cap fatidique, nombre d’écrits, de remontrances, de protestations inondent les débats. « La Chambre des comptes [de Paris s’est] servie dans les expressions de son zèle et de sa fidélité, du langage uniforme de toutes les cours, qui n’était que le vœu de la nation entière »2424. Que ce soit la cour souveraine de Douai en 17802425, que ce soit le présidial d’Angers2426, que ce soit la Faculté de droit de Rennes déclarant le 6 mai 1788 son rôle important dans l’enseignement du droit aux magistrats par l’intermédiaire des professeurs et docteurs agrégés2427, que ce soit les avocats bourguignons2428 et provençaux2429, ou encore la noblesse bretonne2430, les Parlements reçoivent encore une protection bienveillante de toute une frange d’auteurs plus ou moins proches d’eux.

  • 2431 Remontrances du 1er septembre 1787 du Parlement de Besançon, (AN H1 1596 pièce 150 f° 7 v°-8).
  • 2432 Il y a une réédition de l’ouvrage de L.-A. le Paige entre la fin de l’année 1787 et le début de 17 (...)
  • 2433 « Le dépôt ne peut être que dans les corps politiques qui annoncent les lois lorsqu’elles sont fai (...)
  • 2434 Le Parlement de Bordeaux dira en 1788 que « la nécessité de l’enregistrement de la loi est une max (...)
  • 2435 « Votre bienfaisance approuvera la constance de notre zèle pour la véritable gloire de votre règne (...)
  • 2436 Remontrances du 3 mai 1788 du Parlement de Rouen, (ADSM 1 B 300 f° 219).
  • 2437 Remontrances du 21 avril 1788 du Parlement de Pau, BN Lb39 6382 p. 9.
  • 2438 Pour les magistrats bisontins, « la puissance souveraine, la liberté des personnes et la propriété (...)

24En retour, les robins essayent, non sans mal, d’adapter leur argumentation à la réalité de la convocation des États généraux qu’ils ont souhaités surtout par impuissance et par volonté de sauvegarde de leurs privilèges2431. Toute une défense est articulée fin 1787 autour d’une vision simple : la reprise traditionnelle de la rhétorique de le Paige2432 emmenée aussi par une réédition -modifiée et influencée par Montesquieu en faveur des Parlements -de l’opuscule de Martin de Mariveaux en 17862433 et la prépondérance des Maximes du droit public français dans sa partie nobiliaire2434. Le magistère du juge se revivifie au service de la nation. Ainsi, la théorie des classes à travers la synergie des cours déborde la simple collusion corporatiste au profit de l’ordre social. La solidarité parlementaire pour le bien du royaume n’est donc pas occultée par le Parlement de Pau en 17882435. Selon les magistrats normands en 1788, « une infraction des lois n’est jamais purement locale, la plus légère atteinte portée à l’ordre public se fait sentir dans les parties du royaume »2436 étant donné que l’ordre social est le corollaire à cet état de fait. « La sécurité civile ne pourrait [donc] avoir pour base inébranlable que des tribunaux établis par les lois » affirme le Parlement de Pau en 17882437 suivi en cela par ceux de Besançon et de Bordeaux2438.

  • 2439 Remontrances du 4 juillet 1783 du Parlement de Besançon, (AN K 700 pièce 14 f° 8) et remontrances (...)
  • 2440 Remontrances du 12 décembre 1778 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2845 pièce 2 f° 2 v ).
  • 2441 Remontrances du 20 décembre 1787 du Parlement de Grenoble, (AN O1 352 pièce 461 f° 4 v°).
  • 2442 « Que la loi conservatrice de la propriété qui exige le concours de la nation pour l’établissement (...)
  • 2443 « Cette confiance, Sire, devait être le rapprochement heureux du souverain et de son Conseil légal (...)
  • 2444 Ibid., f° 3. De plus, « les lois sont le plus ferme appui de votre Empire, comme elles sont les ga (...)
  • 2445 « Mais, Sire, quand la constitution de l’État est en péril, quand la force de tout pouvoir en sape (...)
  • 2446 « La paix intérieure rétablie dans toutes les provinces a lié progressivement les diverses parties (...)
  • 2447 Remontrances du 4 mars 1788 du Parlement de Bordeaux, BN Lb39 528 p. 9.
  • 2448 Ibid., p. 8.
  • 2449 Ibid., p. 10. Le roi ne doit pas s’« engager à fermer la bouche des magistrats », (remontrances du (...)
  • 2450 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. VI, chap. 5 : « Les lois sont les yeux du prince ; i (...)
  • 2451 Remontrances du 23 février 1788 du Parlement de Grenoble, (ADI série B 2319 f° 28 v°).
  • 2452 Arrêt du 12 mars 1788 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3680 f° 106).
  • 2453 « La nation a donc le droit avoué, reconnu de concourir à la formation des lois qui la gouvernent  (...)

25Défendre le dépôt national et être l’organe de la nation constituent, pour le Parlement de Besançon, un des « droits de la nation »2439. La loi est naturellement toujours au centre des préoccupations des magistrats. Les juges bisontins iront jusqu’à se référer, en 1778, à la « Digna vox » pour le respect des lois2440. L’argumentaire énonce alors que la norme législative est le lien sacré entre les différentes parties de la nation. Selon le Parlement de Grenoble en 1787, les « lois de la monarchie attachent à jamais la nation au souverain et le souverain à la nation »2441. Visiblement, les cours souveraines acceptent invariablement le rôle d’union entre le roi et les peuples de France comme on peut l’observer pour le Conseil Souverain du Roussillon en 17872442 ou pour la cour souveraine de Dijon en 17882443. En effet, les robins bourguignons se trouvent à l’intersection entre les deux entités dont la loi constitue le point commun. « L’autorité repose sur deux bases qui se prêtent un soutien réciproque, l’attachement des rois pour les lois de leur Empire et l’attachement des peuples pour leur souverain »2444. Sur cette ligne, le juge est le garant du lien naturel entre le souverain et ses sujets2445 puisque la loi permet cette communion nationale avec un roi comme chef selon le Parlement de Pau en 17882446. D’après le Parlement de Bordeaux, « les rois sont intéressés à observer les lois, puisqu’elles seules enchaînent la force de chaque individu et réunissent toutes les volontés à la volonté légale du souverain »2447. La phraséologie politique nobiliaire d’un siècle de combat contre l’absolutisme monarchique s’adapte et se transforme. Les magistrats s’accomodent aisément d’un pragmatisme de circonstances. Ainsi, par un mécanisme habile, les parlementaires bordelais, sachant pertinemment que le monarque règne grâce à la loi sur la nation2448, allient légalité royale et volonté générale de la nation dont ils se disent toujours les rouages essentiels et la bouche. « Les lois, dit Montesquieu, sont les yeux du prince ; il voit par elles ce qu’il ne saurait voir sans elles. Les magistrats sont la loi vivante » selon les Rennais2449. Les magistrats dauphinois citent encore en 1788 le baron de la Brède2450 et s’affirment les « yeux du roi »2451. C’est donc le lien dans le sens latin du terme qui est prôné. De plus, les juges aixois signalent en 1788 « que le droit des trois ordres desquels les Parlements sont le lien » doit se développer2452 aidé en cela par deux libelles anonymes2453. La théorie d’un corps intermédiaire, faisant office de courroie de distribution dans un système mécanique mettant le robin dans une situation privilégiée, existe inlassablement même si en parallèle une institution comme les États généraux possède, en elle, les mêmes caractères.

  • 2454 Réponse d’un Français aux observations d’un avocat sur l’arrêté du Parlement de Paris du 13 août 1 (...)
  • 2455 Ibid., p. 13.
  • 2456 « Tout ce qui est fait le 8 mai est nul pour n’avoir pas été avisé par les Parlements ; par la mêm (...)
  • 2457 « Les Parlements conservent le dépôt des lois, ce dépôt nécessaire dans une monarchie ne peut être (...)
  • 2458 A. Achard de Germane, Lettre d’un avocat au Parlement du Dauphiné à un Milord anglais, s.l.n.d., p (...)
  • 2459 Constitution de la France ou droits du roi et des sujets, s.l.n.d., p. 26.
  • 2460 « Les décisions des États généraux n’auront leur effet qu’après que l’arrêt du Conseil qui en ordo (...)
  • 2461 A. Barnave, Esprits des édits enregistrés militairement au Parlement de Grenoble le 10 mai 1788, s (...)
  • 2462 La population grenobloise avait appris que les parlementaires de la ville étaient sous le coup de (...)
  • 2463 Le futur président de la Convention Jacques-Nicolas Billaud-Varenne, dans une adaptation historiqu (...)
  • 2464 Arrêté de la Chambre des comptes du 1er septembre 1787, BN Lb39 431 p. 6 ; protestations du Parlem (...)

26Cependant, tous les thèmes expliqués et propagés dès le début du siècle et lors des précédentes crises sont étalés sans retenue dans la littérature politique comme celui concernant l’enregistrement. Les actes sont loin d’être muets. En 1787, certaines brochures signalent que les Parlements sont habituellement un corps incontournable, les conservateurs de la loi, les incontestables accompagnateurs du prince, la protection de la nation2454 car c’est dans leurs remontrances « que l’on reconnaît le caractère national et la sagesse de la magistrature »2455. Le contrôle des lois fait qu’ils sont les mandataires de la nation2456, les intermédiaires entre le roi et le peuple2457. Le droit de vérification est une « loi fondamentale » selon le procureur général au Parlement de Grenoble Alexandre Achard de Germane en 1788, se fondant sur le liv. III, § 3 de l’ouvrage de la Roche Flavin2458. C’est « un droit de patrie » selon un anonyme2459. Cette vérification sera encore, d’une manière résiduelle en juillet 1788, le gage d’une protection traditionnelle de la nation selon un autre brûlot dauphinois la même année2460. Par ce biais, la magistrature, selon le futur monarchien Antoine Barnave, est la seule à exprimer le vœu de la nation2461. L’avocat dauphinois fit d’ailleurs distribuer sa fameuse brochure à Grenoble, le 7 juin 1788, à l’occasion de la journée des Tuiles2462. La procédure de l’enregistrement redevient le foyer du débat institutionnel et ce jusqu’au seuil de la Révolution pour Billaud-Varenne2463. L’enregistrement supplée ainsi perpétuellement les droits de la nation2464. Pour un pamphlet,

  • 2465 Deuxième suite de la conférence du ministre avec le conseiller, s.l.n.d. BN Lb39 464 p. 10.

« la monarchie française a ses lois. Celle de la nécessité de l’enregistrement des emprunts, des impôts et de tout autre acte législatif, est une loi sacrée dont le renversement entraînerait celui des propriétés et de la liberté de la nation ; y faire une brèche dans un point aussi important, c’est attaquer la constitution nationale »2465.

  • 2466 La nouvelle conférence entre un ministre d’État et un conseiller au Parlement, t. 1, s.l.n.d. BN L (...)
  • 2467 Ibid., p. 29.
  • 2468 Ibid., p. 31.
  • 2469 Remontrances du 15 avril 1788 du Parlement de Bordeaux, (AN K 708 pièce 65 f° 1).
  • 2470 « La vérification consiste dans l’examen que font les magistrats pour comparer la loi nouvelle ave (...)
  • 2471 Examen du système de législation établi par les édits du mois de mai 1788, op. cit., p. 40. « Le d (...)
  • 2472 La nouvelle conférence entre un ministre d’État, op. cit., p. 28.
  • 2473 Selon le premier président de la Chambre des comptes de Paris, Aymard de Nicolay, l’enregistrement (...)

27Se trouvent ici concentrés trente ans d’un vocabulaire politique visant à mettre sur un piédestal des officiers de justice garant d’une norme supérieure au roi. En effet, selon un opuscule de 1788, c’est « un principe constitutionnel en France que la volonté du roi seul ne peut pas faire la loi, il faut qu’elle obtienne l’agrément de la nation »2466. Le peuple a toujours eu l’habitude de voir ses intérêts défendus par les Parlements2467 et dès lors, les adages « voluntas coacta non est voluntas, qui a le droit de consentir a nécessairement le pouvoir de refuser », prennent effet2468. Visiblement, les Maximes du droit public français continuent à avoir une grande influence sur les remontrances des cours jusque dans les mots employés. Le Parlement de Bordeaux indique en 1788 que « la nécessité de l’enregistrement de la loi est une maxime du droit public français »2469, le contrôle de constitutionnalité revenant à la charge pour le Parlement de Grenoble2470. Les magistrats s’octroient une grande latitude dans le contrôle. Ainsi, la réédition de véritables règles concernant un « contrôle constitutionnel » prend effet car selon un anonyme en 1788, « le droit de vérification est national et constitutionnel »2471. Le Parlement doit « connaître, comparer, examiner les avantages et les inconvénients » de la loi2472. Cette inspection doit se faire en « conscience »2473. Dans un manuscrit de 1788, on note même que

  • 2474 Idée du gouvernement français, op. cit., f° 3.

« les Parlements sont en possession d’apposer des modifications aux lois qu’ils enregistrent, soit pour restreindre des clauses trop générales, soit pour expliquer ce qui peut être équivoque ou obscur, soit pour prévenir l’abus que l’on pourrait faire de certaines dispositions »2474.

  • 2475 D’ailleurs, selon Billaud-Varenne, l’enregistrement est « une décision donnée avec connaissance de (...)

28Par conséquent, les mécanismes d’un contrôle d’opportunité perdurent jusqu’à la pré-Révolution et loin de connaître les événements constitutionnels futurs, ces magistrats-épigones se contentent de réutiliser les armes à leur disposition2475. L’enregistrement -pivot national -continue à être explicité d’une manière soutenue. C’est la preuve d’une position parlementaire indéfectible dans le souhait d’un régime monarchique « modéré » qui, par ailleurs, commence à se faire attaquer par les tenants du pouvoir national issu uniquement des États généraux. L’impression de déjà vu, de déjà entendu, de déjà écrit, persiste donc étant donné que l’aveuglement nobiliaire est loin de cesser malgré l’exception fiscale.

La nécessaire adéquation en matière fiscale

  • 2476 Conférence entre un ministre d’État et un conseiller au Parlement, s.l.n.d. BN Lb39 462 pp. 2-3.
  • 2477 Ibid., p. 2.
  • 2478 Ibid., p. 14.
  • 2479 Ibid.

29En 1787, un pamphlet reconnaît les erreurs ou plutôt essaie de justifier l’attitude des magistrats face à la volonté royale et la volonté nationale2476. Lorsqu’un ministre d’État demande pourquoi le Parlement refuse d’enregistrer un édit sur l’impôt avant la convocation des États généraux, le conseiller au Parlement lui répond que la cour souveraine ne doit pas « se substituer aux représentations de la nation pour accorder l’impôt au roi »2477 étant donné que la nation le lui a accordé qu’en « cas d’une nécessité urgente »2478. En effet, les magistrats ne sont point les représentants de la nation2479. Le thème de la représentation est un point important dans la nécessaire mais difficile adéquation entre le mouvement nobiliaire stricto sensu et la dialectique d’un mouvement national en puissance, donnant sa pleine mesure à partir de l’été 1788. On a aussi du mal à se débarrasser, d’une manière efficace, de trente ans de discours effrénés prônant la médiation ! En effet, selon un autre anonyme en 1787, les juges se proposent d’être encore le substitut de la nation jusque dans sa représentation. En effet,

  • 2480 Je ne sais qu’en dire, voilà mon avis ou lettres à un ami sur les événements de 1787, s.l.n.d. BN (...)

« de deux choses l’une : ou le Parlement représente la nation ou il ne la représente pas. S’il représente la nation, si son enregistrement oblige la nation, de quel droit le forcer à enregistrer une prétendue loi qui censure la nation ? S’il représente la nation, et que sa sagesse ne lui permette pas d’enregistrer, il a raison de ne pas le faire (…) parce qu’on a toujours le droit de ne pas consentir sa propre ruine (…) Si au contraire, le Parlement ne représente pas la nation, et qu’on veuille pourtant avoir l’enregistrement du Parlement, en ce cas, il faut le mettre à portée de se procurer les pouvoirs nécessaires pour consentir »2480.

  • 2481 J. Thibaut-Payen, « L’historiographie pré-révolutionnaire face à l’élection de Hugues Capet », Étu (...)
  • 2482 « Les Parlements ne prétendent pas être les représentants de la nation ; ils l’ont tous déclaré ; (...)
  • 2483 L.-S. Mercier, Notions claires sur les gouvernements, t. 1, Amsterdam, 1787, p. 194. « Ainsi, ces (...)
  • 2484 « Les assemblées nationales appelées champs de mars sous la première race de nos rois, se nommèren (...)
  • 2485 Dénonciation de l’édit intitulé : Observations d’un avocat sur l’arrêté du Parlement du 13 août 17 (...)
  • 2486 « Mais les États généraux, qui ne voulaient pas que les droits de la nation qu’ils représentent, f (...)

30Ici se trouve le fameux thème du rachat de l’usurpation par le consentement des Francs cher à Voltaire, Mably et Velly2481. Les réponses robines sont pourtant lucides et font la différence entre la représentation et le principe de délégation2482 malgré les dires de Mercier, pour qui, les magistrats sont « le corps représentatif de la nation »2483. Cependant, la rhétorique peut aller plus loin en faisant coïncider l’origine historique et le phénomène représentatif sur la base de la fiction juridique dans le thème de l’absence des États généraux qu’il faut suppléer2484. C’est l’idée récurrente des États aux petits pieds qui revient encore2485. On rappelle bien évidemment que les droits de la nation, surtout en matière d’impôts, ont été défendus par les Parlements à cause de la non réunion des États généraux2486. Pourtant, c’est bien le consentement fiscal national qui doit primer en définitive.

  • 2487 « La cour considèr[e] que les actes d’autorité que l’on voit avec effroi se multiplier chaque jour (...)
  • 2488 Protestations du 20 juin 1788 du Parlement de Metz, BN Lb39 6472 p. 4.
  • 2489 Remontrances du 5 février 1787 du Parlement de Besançon, (AN K 708 pièce 23 f° 2).
  • 2490 Arrêté du 18 août 1787 du Parlement de Bordeaux, BN Lb39 403 p. 5.
  • 2491 Arrêté du 17 août 1787 de la Chambre des comptes de Paris, BN Lb39 396 p. 2.
  • 2492 « Vos cours ne devaient jamais oublier que l’impôt ayant toujours eu un terme et une destination, (...)
  • 2493 Arrêté du 20 décembre 1787 du Parlement de Rouen, BN Lb39 481 pp. 9, 15.
  • 2494 Objets de remontrances du 6 décembre 1787 du Parlement de Rennes, BN Lb39 475 p. 3.
  • 2495 Ibid., p. 6.

31La sécurité des biens et des personnes ne peut se développer sans une censure du despotisme d’après les magistrats dauphinois2487. Le Parlement continue à reconnaître son incompétence en matière de consentement du fait de la demande des États généraux. Ainsi, le 26 juillet 1787, les juges parisiens invoquent l’assemblée des trois ordres à cause de la déclaration royale du 18 juin de la même année généralisant l’emploi du papier timbre. Selon le Parlement de Besançon, à l’instar de celui de Metz2488, un des « droits de la nation », s’intégrant dans la constitution de la monarchie, est « la forme dans laquelle tout impôt doit être établi » surtout que « dans les premiers temps, les subsides n’étaient exigés que du consentement des peuples donné dans les assemblées générales »2489. Pour les juges bordelais, « les malheurs qui menacent la propriété sont des malheurs que l’assemblée des États généraux peut seule prévenir »2490. Enfin, selon la Chambre des comptes de Paris, « suivant les formes constitutionnelles de la monarchie, une nouvelle nature de subside exige le consentement de la nation »2491. Il est clair que les magistrats ont intégré le fait que c’est à la nation seule, par l’intermédiaire de sa représentation, de régler le problème fiscal. L’impôt doit avoir un terme et une destination d’où le consentement de la nation2492. Cela vaut bien sûr à l’échelon national mais aussi local. Les juges normands, sur le fondement d’une « vérité nationale », se prononcent en ce sens pour l’obligation du concours des trois ordres de la province dans le consentement à tout nouvel impôt2493. Les magistrats rennais, reconnaissant leur incompétence dans le consentement à l’impôt2494 et leur obligation dans la défense des « droits de la souveraineté royale »2495, indiquent alors

  • 2496 Ibid.

« qu’une de ces lois fondamentales par la simple raison, par le droit naturel, confirmée par les faits, attestée dans les annales de la monarchie, est que les Français ne peuvent être assujettis à aucun impôt sans leur consentement »2496.

  • 2497 Ibid., p. 7. De plus, la cour grenobloise se basant sur le liv. XIII, chap. 1er De l’esprit des lo (...)

32Mais ce droit national n’empiète pas sur les prérogatives du roi car « il ne conserve au peuple que le mérite inappréciable d’offrir au souverain des dons plus libres et plus volontaires »2497.

33Ainsi, les obstacles parlementaires au nom de la nation continuent à bloquer le processus législatif jusque dans le rejet de toute réforme.

Le rejet de toute réforme au nom de la nation

34On le sait, la fin de l’Ancien Régime est une période très incertaine quant aux réformes fiscales à adopter. Ainsi, le contrôleur général des finances Calonne renvoyé le 8 avril 1787 -à cause de la première convocation d’une assemblée de notables le 22 février 1787 refusant le vote d’une subvention territoriale sans aucune exemption -l’archevêque Loménie de Brienne prend le relais dans le désir de réunir des assemblées provinciales au sein desquelles le tiers état aurait sa composition doublée.

  • 2498 Arrêté du 25 août 1787 de la Cour des aides de Paris, BN Lb39 422 p. 3.
  • 2499 Arrêté du 1er mars 1788 du Parlement de Metz, BN Lb39 527 p. 2.
  • 2500 Lettre au roi, adressée au garde des sceaux du 30 juillet 1787 du Parlement de Besançon, BN Lb39 3 (...)
  • 2501 Commentaire sur l’arrêt du Conseil d’État du roi portant suppression, op. cit., p. 8.
  • 2502 « Les États généraux de la France ont été de tout temps et dans tous les siècles, composés d’homme (...)

35Néanmoins, l’attaque contre ces dites assemblées par les parlementaires et toute une littérature acquise à leur cause ajoute de la force au mouvement partisan des États généraux ! En premier lieu, la Cour des aides de Paris en 1787 signale que « les assemblées provinciales, chargées seulement de l’assiette et de la répartition des impositions établies, ne peuvent pas, plus que les cours, être regardées comme fondées du pouvoir de la nation pour consentir l’impôt »2498. Ensuite, pour le Parlement de Metz en 1788, « en donnant aux membres de l’assemblée provinciale le titre de représentants des peuples, on essaie de leur communiquer un caractère qu’ils n’ont pas »2499. Enfin, en ce qui concerne le particularisme, le Parlement de Besançon indique au roi en 1787 que « ces assemblées ne sont point faites pour [son] Comté de Bourgogne, elles sont contraires à [sa] constitution »2500. Comme si leurs raisonnements tendaient, pour une fois, à se perdre dans le jusqu’au boutisme, les juges labourent le terrain en faveur des partisans de la future nation unie, délestée de magistrats encombrants. Par un écho naturel, la littérature parlementaire reprend ces arguments en matière d’impôt2501 et en étend les effets. Ainsi, les assemblées provinciales ne bénéficient pas de la liberté nationale2502. Pour l’avocat au Parlement de Paris Antoine-Joseph Levrier, ces assemblées ne représentent pas le vœu national car elles font l’objet d’un choix « médiat ou immédiat » du roi et dès lors,

  • 2503 A.-J. Levrier, Mémoire sur les formes qui doivent précéder et accompagner la convocation des États (...)

« il s’ensuit nécessairement que leur avis, quelque solide qu’il soit ne peut être considéré comme le vœu national. Il ne peut former qu’un préjugé respectable mais non dispenser d’avoir recours aux États nationaux »2503.

  • 2504 Ibid., p. 86.
  • 2505 C.-M. de Créquy, Résultat des assemblées provinciales à l’usage des États d’une province, Bruxelle (...)
  • 2506 A. Barnave, Esprits des édits enregistrés militairement, op. cit., p. 3.
  • 2507 Ibid., p. 5.
  • 2508 Ibid., p. 8.
  • 2509 « Les États provinciaux, simples administrateurs, bornés à la voix instructive, n’ont ni la force, (...)

36À l’inverse, pour Levrier, les États généraux jouissent d’un « canal vraiment national »2504 au contraire de la pensée du noble et partisan de Montesquieu Charles-Marie de Créquy2505. D’après Barnave, en pleine journée des tuiles à Grenoble le 7 juin 1788, l’assemblée provinciale « utile sous les auspices et l’autorité des États généraux, rectifiée dans sa forme et revêtue du nom de constitutionnel d’États provinciaux, ne peut qu’être à charge et dangereuse sous le règne actuel »2506. Cette assemblée souffre de son manque d’amplitude nationale qui ne peut se faire qu’au détriment du peuple et des Parlements2507 ; elle forme « un nouveau parti dans la nation »2508 ce qui n’était pas le cas des cours souveraines en l’absence des États généraux2509.

  • 2510 M. Morabito, Histoire constitutionnelle, op. cit., p. 30.

37De surcroît, la réforme Lamoignon de mai 1788 ne pouvait que rebuter les partisans de la nation unie. Pourtant, les réactions les plus véhémentes sont encore à mettre au crédit de la noblesse de robe. On le sait, le Parlement de Paris publie le 3 mai 1788 une déclaration sur les lois fondamentales du royaume consacrant « le principe d’un véritable droit national »2510, ce qui pousse, entre autre, Louis XVI et le garde des sceaux à créer une Cour plénière.

  • 2511 Lettre à Monsieur le duc de*** en réponse aux questions d’un bon patriote, s.l.n.d. BN Lb39 6426 p (...)
  • 2512 C.-G. Barbat du Closel d’Arnery, Projet d’édit pour la restauration de la chose publique, s.l., 17 (...)
  • 2513 Ibid., pp. 5-6.
  • 2514 Ibid., p. 34. « La Cour plénière sera composée des princes et pairs du royaume, des ministres d’Ét (...)
  • 2515 Ibid., p. 31.
  • 2516 « La Cour plénière aura seule droit d’ordonner l’enregistrement de toutes les lois générales ou pa (...)
  • 2517 « Que jamais la nation française ne reconnaîtra le Parlement universel, ce tribunal suprême, la se (...)
  • 2518 Lettre au roi de 1788 du Parlement de Rouen, (AN K 711 pièce 62 f° 5 et BN Lb39 793
  • 2519 Protestations du 26 mai 1788 des officiers du Parlement de Besançon, BN Lb39 568 p. 3 ; protestati (...)
  • 2520 Le Parlement de Dijon indique « que c’est outrager en même temps, et la vérité et la raison, que d (...)

38Ce sont donc les Parlements qui attaquent les premiers la Cour plénière nonobstant la défense absolutiste indiquant que cette « cour d’enregistrement légalise les volontés du roi pour assurer aux sujets la stabilité des nouvelles ordonnances »2511. En attendant les États généraux, le fervent partisan de Louis XVI, Barbat du Closel d’Arnery signale en 1788 que la cour -ces « sénateurs de la nation »2512 - « procure[ra] aux lois un enregistrement uniforme » à l’image de « cette voix constante et uniforme des peuples » qui aime son roi2513. Mais plus encore, dans une agression en règle contre les cours souveraines, l’auteur veut que cette institution en tant que» tribunal de la nation et commission intermédiaire des États généraux »2514 contrôle les arrêts des officiers de justice2515. Dès lors, un nouveau mécanisme législatif est mis en place2516. En réponse, la dialectique usée d’un seul Parlement national contre l’arbitraire d’une telle cour est utilisée par les juges rouennais en 17882517. Le rejet de toute réforme va jusqu’à dénier toute légitimité aux intendants, ces « anti-nationaux » pour les juges normands2518. De plus, l’offensive parlementaire se situe à la fois sur le plan général et local. Ainsi, les cours souveraines de Besançon et de Metz en 1788 pensent que la Cour plénière remet en cause les « droits de la nation »2519. Pour les Parlements de Dijon et de Metz en 1788, la Cour plénière censure les droits et franchises des nations « locales »2520. Parlant du consentement à l’impôt des « représentants de la nation provençale », de la vérification et du dépôt comme « principes nationaux », le Parlement de Provence indique que

  • 2521 Procès-verbal du 21 octobre 1788 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3680 f° 140-140 v°).

« telle est [sa] constitution, tel est le lien qui nous unit au royaume de France. Telles sont les conditions de cette adjonction qui assure le bonheur de la Provence, et qui depuis plus de trois siècles est le garant de sa fidélité. Un nouveau système, fruit éphémère de l’erreur tend à anéantir la constitution du royaume et la notre, de nous subordonner au gouvernement des Français, de nous asservir à une cour étrangère. D’intercepter cette relation nécessaire et immédiate que ne peut exister entre la Provence et le comte de Provence son souverain, de nous soumettre à des impôts que nous n’aurions pas consentis et de substituer à la légalité de l’enregistrement, l’adhésion d’un tribunal hétérogène illégalement constitué, plus illégalement rempli et dont la seule existence menaçant tour à tour les droits de la nation et du souverain, sapait les fondements de la monarchie et de notre constitution »2521.

  • 2522 Ibid., f° 142.
  • 2523 « Le patriotisme ne peut germer dans une âme indifférente sur les droits de son pays », (ibid., f° (...)
  • 2524 « Heureusement la voix du patriotisme si fit entendre dans toutes les cours, tous les corps et tou (...)

39En effet, les « lois provençales » ne peuvent être vérifiées que par un tribunal « provençal siégeant en Provence »2522, c’est une question de patriotisme local2523 lié au patriotisme national2524. La littérature politique reprend tous ces thèmes en les accentuant.

  • 2525 Examen impartial des nouveaux édits transcrits militairement sur les registres des cours souverain (...)
  • 2526 Ibid., p. 21.
  • 2527 « Le droit public du royaume se trouve renforcé par les franchises et les libertés particulières d (...)
  • 2528 Ibid., p. 17.
  • 2529 Ibid., p. 32.
  • 2530 Ibid.

40Un libelle provençal est significatif d’une telle propension. En effet, il faut avant tout sauver les diverses coutumes nationales grâce à une vérification parlementaire salvatrice2525. Le droit public de la France est en danger car la Cour plénière -» Cour de gala »2526 ! -, de par son existence, remettrait en cause la liaison naturelle entre le royaume français et les différents pays2527. Les magistrats ont permis une surveillance accrue des usages afin de les défendre2528. Le nouveau tribunal aurait par conséquent l’objectif d’uniformiser les us et coutumes2529 puisqu’il est question des différentes mœurs des provinces de la nation France2530.

  • 2531 Ibid.

« Une législation uniforme peut convenir à une cité, à un gouvernement peu étendu. Mais des peuples divers, qui n’ont ni les mêmes besoins, ni le même caractère, ne peuvent être gouvernés par les mêmes lois »2531.

  • 2532 Ibid., p. 33.
  • 2533 Ibid., p. 35.
  • 2534 Ibid., p. 36.

41Le despotisme guette2532. Ainsi, il faut se rendre à l’évidence, la loi générale doit être « adoptée et naturalisée selon les formes nationales de chaque État »2533. La double naturalité française est bien présente car « la loi peut être universelle. Mais l’autorité de la loi est toujours circonscrite par la division des territoires »2534. L’idée fait bien évidemment tache d’huile.

  • 2535 A.-F. Pison du Galland, Les droits nationaux et les privilèges du Dauphiné, s.l.n.d., p. 4.
  • 2536 A. Achard de Germane, Lettre d’un avocat au Parlement du Dauphiné, op. cit., p. 31.
  • 2537 P.-F. Duchesne, Lettre d’un citoyen servant de réponse aux réflexions d’un patriote dauphinois, À (...)
  • 2538 « Le premier vice de cette institution est le défaut de caractère dans les membres appelés à compo (...)
  • 2539 « Le comble de son injustice serait l’égalité absolue, l’uniformité avec laquelle elle frapperait (...)
  • 2540 « La monarchie se perd, lorsque le prince rapportant tout uniquement à lui, appelle l’État à sa ca (...)

42Ainsi, la Cour plénière coupe le cordon ombilical entre les provinces et le roi selon l’avocat et futur député du tiers état du Dauphiné Alexis-François Pison du Galland2535. La Cour plénière est « anti-constitutionnelle » pour Alexandre Achard de Germane en 1788 car elle ne peut pas représenter le fait que l’« adhésion des cours aux lois, [soit] une image du consentement des États qui, dans le principe, donnaient aux lois la sanction nécessaire pour obliger les individus »2536. L’uniformité de la réforme judiciaire sera vilipendée par l’avocat au Parlement de Grenoble Pierre-François Duchesne en août 1788 puisque c’est un « système moderne d’unité de lois et d’enregistrement, [qui] est incompatible avec les traités et capitulations faits avec les provinces réunies ou conquises »2537. Selon un anonyme, la qualification nationale et la Cour plénière ne vont pas ensemble2538 surtout que celle-ci est le miroir de l’uniformisation2539 à l’instar de la pensée de Montesquieu2540. En effet,

  • 2541 Réflexions d’un citoyen sur la révolution de 1788, op. cit., p. 39. Les Parlements de chaque resso (...)

« les différentes provinces (…) seront violées [d’après un second pamphlet] dès qu’un seul enregistrement rendra la loi uniforme dans tout le royaume. Ce ne seront plus, alors, les titres primitifs de la soumission qui commanderont l’obéissance ; ce sera la force qui maîtrisera des peuples auxquels la dissolution de leurs traités rendra, de droit, leur indépendance primitive »2541.

  • 2542 M. Bottin, La réforme constitutionnelle de mai 1788, op. cit., pp. 88-126.
  • 2543 J. Egret, La pré-Révolution française, op. cit., p. 247.
  • 2544 F. d’Olivier, Essai sur la dernière révolution de l’ordre civil, t. 2, op. cit., p. 342.
  • 2545 M. Marion, Le garde des sceaux Lamoignon et la réforme judiciaire de 1788, Paris, Hachette, 1905, (...)
  • 2546 Delaulne, Principes et autorités contre l’édit de la Cour plénière, op. cit., p. 6.
  • 2547 « La Cour plénière n’est autre chose que la Cour du roi ; et cette cour est le Parlement composé e (...)
  • 2548 « Qu’est-ce que la Cour plénière ? Je sais bien ce que n’est pas une Cour plénière ; elle n’est pa (...)
  • 2549 Arrêt du Conseil du roi contenant des développements nécessaires à celui du 20 juin 1788, s.l., 21 (...)
  • 2550 « Il ne faut pas confondre l’enregistrement dont la Cour plénière sera chargée avec celui que font (...)
  • 2551 « C’est cet accord admirable de l’intérêt et de la justice, qui donne aux représentations des corp (...)
  • 2552 J. Egret, « La dernière assemblée du clergé de France (5 mai-5 août 1788) », RH, 1958, t. 219, pp. (...)

43La hantise d’un système niveleur aplanissant les demandes provinciales envahit les esprits et notamment ceux qui manifestaient un fort sentiment identitaire. Pourtant, la réforme Lamoignon, qui confère à la Cour la possibilité de vérifier, d’enregistrer les lois générales et de juger des recours en réformation introduits par les juridictions inférieures2542, était présentée comme la restauration de l’ancienne cour médiévale. La Cour plénière n’impliquait nullement l’absence des États généraux sur l’échiquier institutionnel ni ne privait les magistrats de l’enregistrement mais seulement employait la procédure de l’enregistrement par provision en attendant la sanction de la nation assemblée2543. Déjà avec d’Olivier en 1780, une distinction entre le Parlement et la Cour plénière était utilisée comme le garde-fou au renversement « de la constitution civile de l’État »2544. Néanmoins, est-ce que la majorité des pamphlets contre ladite institution était parlementaire2545 ? En réalité, même si certains libelles ont dépassé le cap de la médiation nationale nobiliaire, il n’en demeure pas moins que les attaques principales sont menées par le mouvement judiciaire. Si pour Delaulne, la réforme est « une innovation attentatoire aux droits de la nation »2546 car le terme même de Cour plénière correspond aux Parlements2547, si le conflit entre cette institution et les cours souveraines de France est l’occasion pour certains d’évacuer la représentation nationale des magistrats2548, il faut dire que beaucoup de libelles parlementaires accroissent le principe d’une création « anticonstitutionnelle »2549. Les nouveaux juges ne bénéficient pas du sceau national et ne permettent donc pas une qualification nationale de la loi2550. Pire encore, ils ne sont pas un corps assez intermédiaire2551 ! Le projet d’une telle institution ne pouvait survivre face au déchaînement qu’elle suscita même chez le clergé. En effet, la dernière assemblée du clergé de France, par l’intermédiaire de l’évêque de Blois de Lauzières-Thémines, condamna celle-ci comme incapable de suppléer les États généraux et de consentir à l’impôt. Le clergé se retranchait derrière ses immunités2552. La réforme sera suspendue le 8 août 1788 à cause des émeutes du 9 mai à Rennes, du 7 juin à Grenoble et du 19 juin à Pau.

44Par conséquent, le rétablissement des Parlements n’a pas permis à ceux-ci de recouvrer normalement leurs fonctions traditionnelles de consilium et d’exécutants. Par sophisme mais aussi par un langage juridique très bien construit, ceux-ci ont continué à l’aube de la réunion des États généraux à asséner des principes destructeurs pour une monarchie qui se voulait harmonique mais absolue. De telles positions vont se retourner contre eux par le développement d’une autre idée moderne, celle de la représentation issue directement de la nation.

II - LE PEUPLE, UNE ENTITÉ LOCALE ET NATIONALE

45Une nation représentée par des Parlements, en l’absence des États généraux, peut dans une certaine mesure se légitimer par l’existence d’un peuple épars. Le pluralisme et la notion de représentation à travers des entités locales représentatives sont là pour le prouver. Toutefois, à l’instar du mouvement national emmené par Saige, Martin de Mariveaux, Rouillé d’Orfeuil, les jansénistes Maultrot et consorts, certains auteurs, à partir des années 1773-1775, pensent que la nation est si proche de la maturité qu’elle aurait atteint le seuil d’une éducation assez convenable pour pouvoir elle-même se représenter. L’idée moderne d’une représentation originaire sans intermédiaires étrangers à la source du pouvoir est alors étendue. Mais avant d’expliquer un tel phénomène, il faut quand même rendre compte de la réalité sans équivoque du particularisme coutumier français.

§ 1 - La représentation locale : un particularisme institutionnel

46Contre les édits de Turgot, le Parlement de Paris indiquait au roi le 12 mars 1776 que tous les sujets

  • 2553 J. Flammermont, Les remontrances, t. 3, op. cit., pp. 345-346.

« sont divisés en autant de corps différents qu’il y a d’États différents dans le royaume : le clergé, la noblesse, les cours souveraines, les tribunaux inférieurs, les officiers attachés à ces tribunaux, les Universités, les Académies, les compagnies de finances, les compagnies de commerce, tout présente, et dans toutes les parties de l’État, des corps existants qu’on peut regarder comme les anneaux d’une grande chaîne dont le premier est dans les mains de V.M., comme chef et souverain administrateur de tout ce qui constitue le corps de la nation »2553.

  • 2554 « En France les saisons se succèdent assez régulièrement ; les pluies amollissent ce que le contac (...)
  • 2555 M.-L. Legay, Les États provinciaux, op cit., pp. 323, 362-363.
  • 2556 D’ailleurs, selon C. Berlet, les revendications de ces États « affirmaient, dans chaque région, la (...)

47Malgré les dires en 1777 d’Antoine-Joseph Pernety, sur le fait que même si l’origine du substrat national est particulariste, il n’en demeure pas moins un socle commun pour toutes les entités du royaume de France2554, un particularisme vivace existe encore. Les entités provinciales étaient, à plus ou moins haut degré, loyales face à l’autorité monarchique, celles-ci ayant plus de problèmes avec leurs concurrents locaux2555. Les États provinciaux -dont l’origine est complexe et dont il faut distinguer les strates -sont des assemblées des trois ordres d’une province, réunissant leurs représentants régulièrement convoquées par le roi pour exercer certaines attributions politiques et administratives. Celles-ci représentaient ou plutôt faisaient le lit d’un certain « nationalisme provincial »2556 même si le terme est exagéré car anachronique. Il serait plus juste de parler de patriotisme local. Ainsi, une autre représentation alternative de la nation peut s’incarner dans les États provinciaux.

  • 2557 P. Renouvin, Les assemblées provinciales de 1787, origines, développement, résultats, Paris, Picar (...)
  • 2558 F. de Fénelon, en 1721, n’offre qu’une esquisse d’une nouvelle nation organisée, (F. Burdeau, Libe (...)
  • 2559 Cf. A. Liard, « Saint-Simon et les États généraux », op. cit., pp. 319-331.
  • 2560 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XIII, chap. 12.
  • 2561 F. Burdeau, « Affaires locales et décentralisation : évolution d’un couple de la fin de l’Ancien R (...)
  • 2562 J.-M. Constant, La noblesse française aux xvième-xviiième siècles, Paris, Hachette, 1994, p. 236.

48Jusqu’en 1787, il y a deux grands courants quant à la définition de ces États. Le premier s’engage sur la voie aristocratique, traditionaliste et anti-absolutiste2557 avec Fénelon2558, Saint-Simon2559, Boulainvilliers, Montesquieu2560. Ce courant se prononce pour la création d’États provinciaux, la restauration du pouvoir général de la noblesse dans l’État2561 ainsi que le rétablissement des États généraux tous les trois ans faisant penser, pour cette dernière demande, à ce qui se faisait sous le règne de la reine Anne2562.

  • 2563 H. Ripert, Le marquis de Mirabeau, Paris, A. Rousseau, 1901, p. 115.
  • 2564 G. Chaussinand-Nogaret, « Un aspect de la pensée nobiliaire au xviiième siècle : l’anti-nobilisme  (...)
  • 2565 F. Ferry, Les idées et l’œuvre de Turgot en matière de droit public, Paris, A. Rousseau, 1911, p. (...)
  • 2566 H. See, « La doctrine politique et sociale de Turgot », AHRF, 1924, p. 422 et A. Esmein, « L’assem (...)
  • 2567 P. Rétat, « Turgot réformateur », Travail des Lumières pour Georges Benrekassa, édités par C. Jaco (...)
  • 2568 A.-R. Turgot, Mémoires sur les municipalités, [1775], in Œuvres, t. 4, notes de G. Schelle, Paris, (...)
  • 2569 Ibid., p. 576.
  • 2570 Ibid., p. 575.
  • 2571 Ibid., p. 576.
  • 2572 Ibid., pp. 577-578.
  • 2573 Ibid., pp. 606-612.
  • 2574 Ibid., p. 600.
  • 2575 « Une nation ne peut se passer d’une constitution. C’est un mal, sans doute, et un grand mal si un (...)
  • 2576 Ibid., p. 171.

49Le second courant, privilégiant les assemblées provinciales, emprunte le chemin de l’utilité publique étatique, « démocratique », utilitariste, physiocratique avec le marquis de Mirabeau2563, Baudeau, le Mercier de la Rivière, d’Argenson et son anti-nobilisme2564, Dupont de Nemours, Turgot et son projet embryonnaire de représentation2565 dans un champ individualiste2566. D’ailleurs, Turgot, aidé par Dupont de Nemours et n’opposant à aucun moment le roi et la nation2567, écrit en 1775 des Mémoires sur les municipalités. À l’intérieur de ceux-ci est développé un projet de représentation provinciale novateur. Turgot est adepte de la conception individualiste contre les intérêts corporatifs qui gangrènent le royaume et font que le peuple n’est pas tout à fait une nation. En effet, le xviiième siècle en France voit une nation nombreuse sous un prince pour qui l’obéissance compte avant tout2568. De ce fait, il est important de connaître, encore une fois, les caractères, les besoins, les facultés, les comportements du peuple français2569. « Les droits des hommes réunis en société ne sont pas fondés sur leur histoire mais sur leur nature »2570. La nation a besoin d’une voie à suivre et surtout de rationalité dans sa représentation2571. Le défaut patent d’États provinciaux ayant des intérêts séparés de ceux de la nation explicité2572, Turgot se prononce pour la création d’assemblées municipales sur quatre niveaux distincts, de la paroisse à la « grande municipalité » grâce à un système d’élection avec plus ou moins de députés selon la municipalité de base2573. Evidemment, la propriété constitue le filtre nécessaire tout simplement parce qu’elle est le « véritable et solide lien à la patrie »2574. Le débat assemblées et États provinciaux a focalisé toutes les attentions en cette fin de siècle. Le terme même de constitution, employé précédemment par Turgot, touche à l’organisation humaine et sera repris par le marquis de Mirabeau en 17802575 puisque « plus une nation est constituée et respecte sa constitution, plus [elle] est [une] nation »2576. Preuve typique d’une telle réalité s’attachant à prendre en compte tous les individus du peuple de France, Necker écrit dans son compte rendu au roi en 1781 :

  • 2577 J. Necker, Compte rendu au roi, Paris, Imprimerie royale, 1781, pp. 81-82.

« Enfin, il est encore une considération que je crois pouvoir présenter à Votre Majesté ; l’honneur suffit sans doute pour animer la nation française et pour l’entraîner partout où il y a du péril et de l’éclat : c’est un ressort précieux qu’on ne saurait trop ménager ; cependant il en est un autre encore qui agit plus obscurément, mais sans cesse, qui meut également toutes les classes des citoyens, et qui dans les grandes circonstances peut porter à l’enthousiasme et aux sacrifices de tout genre. Ce ressort, c’est le patriotisme, et quoi de plus propre à l’exciter ou le faire naître que dans les administrations provinciales, où chacun peut à son tour espérer d’être quelque chose, où l’on apprend à aimer et à connaître le bien public, et où l’on forme ainsi de nouveaux liens avec sa patrie » 2577 ?

  • 2578 J. Egret, Necker, ministre de Louis XVI, Paris, H. Champion, 1975, pp. 174-175.
  • 2579 J.-M. Augeard, Lettre d’un bon français, s.l.n.d. BN Lb39 289 p. 3.
  • 2580 « Ce serait un crime de proposer à V.M. de substituer aux antiques États, des administrations prov (...)
  • 2581 C. Soule, « Les assemblées provinciales au xviiième siècle : une tentative démocratique en France (...)
  • 2582 Cf. E. Gasparini, « Un réformateur méconnu des finances publiques au xviiième siècle : le marquis (...)

50Néanmoins, un agent des plus actifs du parti parlementaire et farouche opposant à Necker2578, le fermier général Jacques-Mathieu Augeard, implore en 1781 le roi de rendre à chaque province ses États et donne les exemples du Languedoc, du Béarn, de l’Artois et de la Bourgogne2579. Ce sont les États provinciaux qui sont demandés et non les assemblées provinciales2580 car Louis XVI, dans la volonté de renouer le dialogue avec l’opinion et dans le désir de montrer que l’exercice solitaire du pouvoir n’est plus à l’ordre du jour, admet la création d’assemblées provinciales sous la coordination de Necker dans le Berry le 12 juillet 1778 et en Haute-Guyenne le 11 juillet 1779. Celles-ci n’avaient pourtant pas les attributs « démocratiques » tant souhaités malgré le doublement du tiers état2581. Toutefois, le débat rebondit en 1784 avec le fils d’Argenson, marquis de Paulmy2582. Antoine-René de Paulmy est ambassadeur et secrétaire d’État à la guerre. Selon lui, il y

  • 2583 D’Argenson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, 2ème édition, Amste (...)

« a des intérêts de communauté à communauté comme d’homme à homme : il y en a entre les provinces et les villes, ainsi qu’entre les nations. Le souverain doit connaître là où il faut gêner ses intérêts pour les empêcher de se choquer et là où il faut les laisser agir avec tout l’effort et toute liberté pour le bien des intérêts généraux. Et pour lui permettre cet effort nécessaire, il faut que ces corps de citoyens puissent s’assembler, se concilier et agir avec une certaine indépendance. Voilà ce qui a produit originairement des états ce qu’on appelle droit de commune, les officiers municipaux ou populaires, véritable démocratie qui préside au milieu de la monarchie »2583.

  • 2584 Les États généraux « ne tiennent point du tout à la constitution de notre monarchie. Les premières (...)
  • 2585 D’Argenson, Considérations sur le gouvernement, op. cit., p. 30
  • 2586 Ibid., p. 31.
  • 2587 Ibid., p. 147.
  • 2588 Ibid., p. 197.
  • 2589 Ibid., pp. 202-203.
  • 2590 Ibid., p. 272.

51Prompts à la discorde et à la confusion, les États généraux paraissent alors dangereux2584. Le marquis de Paulmy se distingue par sa volonté en faveur d’une « assemblée du corps de ville »2585 car « ce serait donc un bon plan de gouvernement que celui où l’on morcellerait au moins les corps nationaux et municipaux, trouvant l’art d’en écarter le danger et de leur imprimer une indépendance qui fit leur force »2586. Refusant l’usurpation des Parlements qui se substituent aux États généraux2587, combattant le renouvellement « des droits éteints des anciens feudataires »2588, l’auteur se prononce pour des États provinciaux uniformes se réunissant tous les ans2589. Par conséquent, il censure tout ordre intermédiaire entre le roi et son peuple car « cet ordre serait un corps aristocratique »2590. Ce courant de pensée a un écho indéniable sur le discours parlementaire obligé de composer, pour un temps, avec les réformes voulues par le roi. En effet, le 20 avril 1781, les magistrats parisiens refusent d’enregistrer les lettres relatives à la création d’une assemblée provinciale dans le Bourbonnais ce qui cause la démission de Necker le 19 mai 1781.

52Ainsi, deux tendances peuvent être observées durant cette période charnière 1774-1788. Il y a pour la plupart des Parlements, la défense récurrente de privilèges fiscaux et la demande du rétablissement des États provinciaux. Quasiment toutes les cours souveraines propagent l’idée d’une entité locale naturellement pourvue de franchises et jouissant d’institutions propres à leur protection.

  • 2591 Parlant de l’ouvrage de François Boncerf sur les privilèges, le Parlement de Paris indique que « t (...)
  • 2592 Parlement de Bordeaux : Remontrances du 31 août 1776, (AN K 708 pièce 58 f° 2 et 12 v°) ; remontra (...)

53En effet, en ce qui concerne les privates leges, tous les acteurs locaux ont leur mot à dire. Emboîtant le pas au Parlement de Paris2591, le Parlement de Bordeaux essaie en 1776 de protéger la confirmation des privilèges, des statuts et du règlement de sa province et plus particulièrement de sa ville2592.

  • 2593 Remontrances du 25 décembre 1781 du Parlement de Dijon, (AN H1 1811 pièce 158 f° 1 v°).

À propos de la réunion de Dombes à la Bresse, le Parlement de Dijon affirme en 1781 que « cette suppression et cette union font le renversement de leur droit national, la destruction de leur liberté, l’anéantissement d’une franchise qui fait essentiellement partie de leurs propriétés »2593.

  • 2594 Remontrances du 28 août 1782 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2846 pièce 5 f° 5 v°).
  • 2595 Remontrances du 4 juin 1782 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2846 pièce 1 f° 3).
  • 2596 « On présumera sans doute qu’une province frontière peut trouver dans l’industrie de ses habitants (...)
  • 2597 Ibid., f° 221 v°. En effet, on l’a déjà vu, selon le baron de la Brède, « les revenus de l’État so (...)
  • 2598 Remontrances de mars 1783 du Parlement de Douai, (AN H1 1447 pièce 342 f° 1-1 v°).
  • 2599 Remontrances du 22 juillet 1784 du Parlement de Dijon, (AN H1 166 pièce 63 f° 5).
  • 2600 « La liberté enlevée sans formes légales à ses citoyens, la loi de l’enregistrement violée, intére (...)
  • 2601 « On vous dira, Sire, qu’une province n’est sensée former qu’une famille, que ses habitants ont to (...)
  • 2602 « Mais le roi ne règne pas sur toutes les provinces au même titre. En Normandie, en Bretagne, en G (...)
  • 2603 « Que ces cours n’ont point été créées par les rois de France, qu’elles ont été confirmées et main (...)
  • 2604 Remontrances du 4 avril 1788 du Parlement de Dijon, (AN K 709 pièce 36 f° 4).
  • 2605 « Les droits des nations sont immuables et leur triomphe reçoit un nouveau lustre des atteintes qu (...)
  • 2606 Le particularisme du Parlement de Metz en 1788 est très significatif du double rapport nation-prov (...)
  • 2607 Les habitants du Roussillon ont leurs droits « garantis par leur législation particulière, solenne (...)
  • 2608 Les parlementaires ont fait serment « de maintenir les droits de la nation et ceux de la province (...)
  • 2609 Le droit de consentir par les assemblées de l’Artois suppose l’existence nécessaire « d’un tribuna (...)

54Le Parlement de Besançon en 1782 « représente les droits de la nation et les privilèges de la province »2594. Les magistrats rejettent alors les lois bursales2595. Le Parlement de Grenoble en 1782, sur le poids de la fiscalité2596, cite volontiers le liv. XIII, chap. 1 de l’Esprit des lois de Montesquieu2597. Le Parlement de Douai en 1783, contre les arrêts du Conseil d’État des 11 et 25 juin 1782, veut « arrêter les funestes effets d’un système destructeur du droit national des Pays Bas »2598. Enfin, le Parlement de Dijon en 1784 est « le conservateur né des droits des habitants de son ressort »2599. Une espèce de hiérarchie dans l’édition des droits de la nation en général et des droits des nations locales en particulier revoit le jour sans tomber véritablement dans un rapport de supériorité comme par exemple pour les magistrats bretons2600. L’identité française, à la fois une et composite, nourrit l’autonomie provinciale à travers l’enjeu de la fiscalité. L’État de finances, c’est la nation ! Ainsi, la radicalisation de l’opposition entre 1787 et 1788 ne pouvait que pleinement s’épanouir. Il y a alors une profusion voire une frénésie de remontrances insistant sur cette fonction. Le refus de l’uniformité va jusqu’à dénier toute cohérence à la dialectique d’une nation solidaire et familiale selon le Parlement du Dauphiné en 17872601. De plus, le Parlement de Paris rappelle à juste titre, dans de monumentales remontrances, le pluralisme français en 17882602. Bien évidemment, certains juges revendiquent leur existence nationale antérieure à la réunion à la Couronne de France comme le professent les Bisontins en 17882603 et peuvent, de ce fait, continuer à légitimer leur combat. Le Parlement de Dijon se dit à nouveau le défenseur des privilèges dans sa contrée2604. La défense des privates leges est consacrée par les Parlements d’Aix2605, de Metz2606. Les Conseils Souverains participent eux aussi à cette diffusion du pluralisme sur la base d’une constitution nationale qui leur est propre que ce soit pour le Roussillon en 17872607, l’Alsace2608 et l’Artois en 17882609.

  • 2610 « La cour considérant que l’amour paternel de la Majesté pour les sujets et le zèle éclairé de ses (...)
  • 2611 Remontrances du 24 janvier 1778 du Parlement de Dijon, (AN K 709 pièce 20 f° 6).
  • 2612 Ibid., f° 3 v°.
  • 2613 Ibid., f° 8 v°.
  • 2614 Remontrances non datées [janvier-février 1782] du Parlement de Rennes, (AN H1 531 pièce 182bis(...)
  • 2615 Remontrances du 4 juillet 1783 du Parlement de Besançon, (AN K 700 pièce 14 f° 24).
  • 2616 Remontrances du 5 février 1788 du Parlement de Rouen, (ADSM 1 B 300 f° 65).
  • 2617 Itératives remontrances du 4 mars 1788 du Parlement de Rouen, (ADSM 1 B 300 f° 114 r°, 133).

55En ce qui concerne les États, le désir de recouvrer d’anciennes assemblées pour quelques provinces de France participe à la volonté de prendre en main la gestion des affaires locales par le biais d’une vitrine représentative d’institutions préexistantes au rattachement du royaume. Les États sont les remèdes à des impôts trop élevés selon le Parlement de Grenoble en 17782610. Parlant des « États généraux de la province de Bourgogne »2611, le Parlement de Dijon affirme la même année que « les Mâconnais, Charolais et gens du Vicomté d’Auxonne ont des États subalternes »2612 et qu’ils « ne sont pas bornés à de simples actes d’administration »2613. Selon le Parlement de Rennes en 1782, il faut deux conditions en ce qui concerne la levée des impôts. « L’enregistrement [du] Parlement et le consentement des trois États » de Bretagne constituent ces deux conditions car cela « tient essentiellement au droit public de la province »2614. Les États particuliers permettent la liaison entre l’impôt et les ressources réelles des provinces selon les magistrats comtois en 17832615. La sulfureuse charte aux Normands permet évidemment au Parlement de Rouen de demander en 1788, à travers le droit national normand, les États de Normandie tout en reconnaissant les bienfaits d’une convocation des États généraux2616. Les États de la province ne doivent pourtant pas agir tous seuls dans le cadre du « droit public du royaume et du droit particulier de la Normandie » puisque les juges gardent le pouvoir de l’enregistrement subordonnant le consentement des trois ordres2617. D’ailleurs, cette revendication particulariste était très bien décrite par un libelle en 1780 :

  • 2618 Réflexions impartiales sur les impôts, A Bouillon, Aux dépens des Libraires qui vendent des Nouvea (...)

« Si le silence de la loi, qui doit toujours être interprété en faveur des redevables, devient au contraire un titre contre eux, par une entreprise téméraire des traitants, à quoi doit-on s’attendre de leur part dans l’exécution des ordonnances ? (…) Est-il étonnant, après cela, que l’on entende dans toutes les provinces, des déclamations contre l’impôt »2618 ?

  • 2619 Beaucoup de recherches ont été entreprises sur l’état de la province, essayant de montrer, selon F (...)

56Mais à travers le flot envahissant de ces différents exemples, la Provence occupe une place de choix2619.

  • 2620 « L’assemblée générale des communautés du pays de Provence me fit l’honneur de me charger de ce so (...)
  • 2621 « Marseille est encore aujourd’hui, pour la Provence, et même pour les provinces qui l’entourent, (...)
  • 2622 Cf. J.-L. Mestre, Un droit administratif sous l’Ancien Régime. Le contentieux des communautés de P (...)

57La réalité d’une patrie provençale en général -pour le professeur à la Faculté de droit d’Aix Jean-Joseph Jullien en 17782620 -et marseillaise en particulier -pour Laurent-Pierre Bérenger en 17862621 -permet de comprendre en quoi les habitants de Provence, comme la plupart des autres provinces, sont attachés à leur terre. Malgré l’existence de l’assemblée des communautés2622, il revient au Parlement d’Aix de défendre la « nation provençale » à cause de la suspension des États provinciaux. Selon ce dernier en 1776,

  • 2623 Arrêt du 20 juillet 1776 du Parlement de d’Aix, (ADBR série B 3679 f° 142).

« le droit romain qui forme depuis si longtemps le droit commun de la Provence avait proscrit les évocations et défendu de tirer les sujets de leur patrie sous prétexte de les priver et les affliger dans leurs biens et dans leurs personnes »2623.

  • 2624 « Sous prétexte d’établir entre les provinces l’égalité on parviendrait à rendre inutile et infruc (...)
  • 2625 Remontrances du Parlement d’Aix du 29 janvier 1782, (AN H1 1275 pièce 83 f° 13).
  • 2626 Ibid., f° 76 r°.
  • 2627 « L’examen qui précède la vérification doit être fait et ne peut l’être utilement que dans le trib (...)
  • 2628 Ibid., f° 14 r°. « Nos franchises fondées sur notre droit constitutif », (remontrances du 14 novem (...)
  • 2629 « Mais c’est précisément de cette uniformité destructive du privilège que la province se plaignait (...)
  • 2630 Remontrances du 6 juillet 1781 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3679 f° 920 v°). Cf. les remontra (...)
  • 2631 Parlant de l’intendant de la marine, la Cour des aides d’Aix indique : « Cet homme qui par sa plac (...)
  • 2632 Mémoire de la Cour des aides de Provence sur l’édit du mois d’août 1781, s.l. (AN H1 1275 pièce 19 (...)
  • 2633 « Ce ne sont point les privilèges que réclame la Provence, et encore moins des privilèges communs (...)
  • 2634 Arrêt du 20 juillet 1776 du Parlement de d’Aix, (ADBR série B 3679 f° 140 v°).
  • 2635 Remontrances du 19 décembre 1783 de la Cour des aides d’Aix, (ADBR série B 7130 f° 4 r°).
  • 2636 « Les statuts de Provence sont des lois que nos comtes de Provence ont faites, ou de leur propre m (...)
  • 2637 Pour J.-J. Pascalis en 1787, la Provence en tant que pays d’États « a toujours eu des assemblées n (...)
  • 2638 C.-F. Bouche, Essai sur l’histoire de Provence, t. 1, Marseille, J. Moissy, 1785, p. 43. Cf. aussi (...)
  • 2639 Ibid., t. 2, p. 7.
  • 2640 C.-F. Bouche, Droit public du Comté-État de la Provence sur la contribution aux impositions, 2ème (...)
  • 2641 « La Provence a passé sous la domination des rois de France en vertu du testament de Charles d’Anj (...)
  • 2642 « La Provence est un État voisin de la France, mais qui n’en fait pas partie ; elle est un État go (...)
  • 2643 J. Gassier, Observations sur la véritable constitution de la Provence, Aix, B. Gibelin-David, 1788 (...)
  • 2644 Ibid., p. 130.
  • 2645 Ibid., p. 120.
  • 2646 Ibid., p. 290.
  • 2647 Cf. l’arrêt du 5 mai 1788 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3680 f° 116 v°-117).

58La Provence doit profiter d’une attention particulière quant à la prise en compte de ses droits. En tant qu’État distinct, elle refuse le principe d’égalité qui selon elle prévaut entre les différentes provinces2624. La Provence de par son contrat d’union « a un droit spécial »2625, « d’État distinct »2626, de « nation distincte »2627. Cette province se prononce pour « la conservation [de ses] droits constitutifs »2628 au détriment de toute tentative d’uniformisation2629 puisque c’est une province-frontière face au commerce italien2630. Il existe alors en Provence « un droit constitutionnel de la province »2631. Ainsi, pour la Cour des aides de Provence, défendant les « us et coutumes » du pays2632, ce n’est pas un privilège que la province désire mais une véritable loi2633. Le Parlement propose même de sauvegarder « le caractère de nation égale » à la France2634 ! En effet, les Provençaux opèrent une distinction complémentaire entre le « droit public français » et le « droit constitutionnel » de la province2635. Naturellement, le mouvement au profit de la reconnaissance de la nation provençale avec des institutions représentatives est privilégié -malgré leurs oppositions internes -par des auteurs comme Jullien2636, l’avocat et assesseur aixois Jean-Joseph Pascalis2637, l’avocat et futur député du tiers état d’Aix Charles-François Bouche, le membre des États de Provence Honoré-Gaspard de Coriolis et le syndic de robe de la noblesse de Provence Jacques Gassier. Ainsi, Bouche parle en 1785 d’une « nation provençale »2638 comme assemblée des États particuliers de la province2639. Selon lui, « la Provence n’est point une province du royaume de France ; elle est un co-État, une co-souveraineté avec lui, gouvernée par les rois de France comme comtes de Provence »2640. Ensuite, d’après l’abbé Coriolis en 1786, la province est un « tout » qui ne doit subir aucune hiérarchie face au royaume de France2641. Enfin, deux ans plus tard, suivant un anonyme2642, Gassier fait coïncider les termes de « constitution nationale » et de « constitution provençale »2643 dans un cadre bien précis : celui de la conservation des privilèges, des franchises2644, des lois sur l’impôt2645 et des « droits constitutionnels »2646 que la Provence a acquis lors de son union2647.

  • 2648 J. Gassier, Observations sur la véritable constitution, op. cit., pp. 133-134.

« Nous ne sommes devenus Français, que sous le pacte immortel que nous continuerons d’être Provençaux, et de jouir à jamais de nos droits, franchises, privilèges, libertés, tant générales que particulières, tant à l’encontre des tiers qu’entre nous »2648.

  • 2649 Ibid., p. 299 note 1.
  • 2650 « Et qu’est-ce qu’une constitution ? C’est le code d’une nation ; c’est ce qui règle sa manière d’ (...)
  • 2651 « On n’a pas besoin d’une charte solennelle pour former une constitution. Les usages antiques de l (...)
  • 2652 Ibid., p. 375.

59C’est « la nation provençale », composée des trois ordres traditionnels, qui est défendue2649. Cette nation est le corollaire péremptoire de cette constitution provençale, à la fois norme sociale, norme institutionnelle2650 et coutumière2651. En effet, Gassier pense que s’il n’existait pas de constitution provençale, la nation serait subalternée2652. Ainsi, se profile une double naturalité qui ne veut pas dire, et loin de là, une autonomie mais une adaptation car l’affection pour le roi est omniprésente.

  • 2653 Ibid., pp. 398-399.

« Comme sujets et Français, n’oublions pas que nous devons au monarque qui nous gouverne, et dont les intentions méritent à si juste titre le respect et l’amour de son peuple, les plus grands efforts (…) Comme citoyens, comme Provençaux, comme frères, rallions-nous sous les drapeaux de la constitution »2653.

  • 2654 Ibid., pp. 114, 120, 172, 130. Il ajoute d’ailleurs : « Et si nous n’avions pas une constitution e (...)

60De plus, écrivant que « les titres constitutionnels » de la Provence ont toujours été reconnus par la nation française, il est important pour le syndic de la noblesse de Provence de réaffirmer non seulement qu’il existe « une constitution [dans] chaque nation » mais que la « nation provençale » est « unie à la France » et « non subalternée »2654. Si l’on osait une métaphore, on dirait ainsi que le royaume français est une médaille avec évidemment deux faces, un plan national et un revers local. Ainsi, quoique l’on fasse, la pièce recèlera toujours cette interaction.

  • 2655 Remontrances du 6 mai 1775 de la Cour des aides de Paris, BN Lb39 174 pp. 70, 128, 73, 67.
  • 2656 « Le moyen le plus simple, le plus naturel, le plus conforme à la constitution de cette monarchie, (...)

61De ce fait, la représentation locale n’est que la traduction simple d’un pluralisme français très présent. La question des États provinciaux ne fait qu’exacerber des particularismes très forts et très ancrés. La France, royaume toujours « merveilleusement divers », produit un agrégat de peuples, de nations, encore unis sous un roi. Cette situation tranche paradoxalement avec l’évolution politique et philosophique d’une représentation nationale en construction. Les nations de France professent encore de concert entre 1774 et 1788 les mêmes désirs : conserver leurs privilèges et franchises. Y-a-t-il finalement un fossé entre la réalité élitiste nationale d’un courant de pensée prônant une uniformité représentative quasiment coupée du roi et l’existence d’une naturalité propre à chaque province avec comme dénominateur commun le monarque ? On peut raisonnablement le penser. Pourtant, une représentation pleinement nationale prend naissance. Cette ambivalence se retrouve très bien chez la Cour des aides de Paris. En mai 1775, reconnaissant que les États généraux ne se sont plus réunis depuis 160 ans et s’attachant au problème fiscal du consentement à l’impôt, la Cour des aides pense que les vrais représentants de la nation sont ces mêmes États généraux. Ils doivent alors revendiquer les « droits nationaux »2655 même si le pragmatisme particulariste l’emporte sur la réalité politique2656.

§ 2 - La modernité de la représentation nationale

  • 2657 Germaine de Staël disait du Parlement qu’un « corps privilégié, quel qu’il soit, ne peut tenir sa (...)

62Plusieurs auteurs -Mably, Diderot et d’Holbach entre autre -ont marqué de leur empreinte la construction d’un système représentatif se déliant d’une vision traditionnelle d’intermédiaires, désormais déficients. Les Parlements ne peuvent plus prétendre à une quelconque médiation du pouvoir au profit de la nation : les juges naturels des Français sont les États généraux2657. Ce mouvement apte à redéfinir le concept de représentation nationale annonce sa propagation moderne lors de la pré-Révolution.

  • 2658 Pour G. Bacot, il faut relativiser la position rousseauiste car même si le citoyen de Genève est c (...)
  • 2659 « L’attiédissement de l’amour de la patrie, l’activité de l’intérêt privé, l’immensité des États, (...)
  • 2660 « Rousseau, comme Pufendorf, considère qu’un corps politique est véritablement établi quand le peu (...)
  • 2661 Le choix d’expliquer la théorie de l’abbé dans le champ chrono-thématique de 1774-1788 a été voulu (...)
  • 2662 G. de Mably, Observations sur l’histoire de France, in Œuvres, t. 3, op. cit., p. 26. De plus, au (...)
  • 2663 Ibid., p. 25.
  • 2664 Ibid., p. 36.
  • 2665 Ibid., p. 32.
  • 2666 « Comment les citoyens auraient-ils encore pu faire entendre leurs plaintes et contraindre le gouv (...)

63C’est un lieu commun de dire que Rousseau, au contraire de Montesquieu, est contre la notion de représentation. Le modèle anglais est rejeté même si des travaux récents invitent à la nuance2658. C’est une dénaturation de l’idée de souveraineté appartenant au peuple-nation2659. Pour le Genevois, l’intérêt commun doit être atteint contre la diversité des intérêts particuliers2660. Cependant, Mably2661 réfute catégoriquement le fait que les cours souveraines soient la nation ou que les Parlements soient les héritiers des « premières assemblées de la nation »2662 dans le cadre d’une représentation élitiste du peuple. En effet, c’est « avoir aucun égard à nos monuments historiques » que de diffuser l’idée selon laquelle les cours souveraines sont aussi anciennes que la monarchie2663. L’abbé voit bien que ces hommes aspirent à partager le pouvoir législatif avec le roi2664 dont « la nation elle-même assemblée en États généraux n’avait osé s’attribuer aucune partie »2665. La nécessité nationale organisée d’une manière efficace est confortée par le souci d’accroître le fossé entre les robins et les représentants nationaux. La collusion entre le monarque et ses officiers est alors brandie. Ainsi, sous le règne de Charles VII, de Louis XI et de Charles VIII, c’est par un parallélisme des formes face à la noblesse2666 que le Parlement, qui était le représentant du tiers état,

  • 2667 Ibid.

« empêchait par ses remontrances que les plaintes du peuple ne devinssent assez séditieuses pour intimider le gouvernement, et il était ainsi le garant de la docilité de cet ordre. Avec de pareils secours, il ne fallait pas beaucoup d’art pour faire perdre à la nation le souvenir de ses privilèges et l’accoutumer peu à peu à souffrir sans se plaindre »2667.

  • 2668 Ibid., p. 283.
  • 2669 Ibid., p. 281. Il dira : « Voilà donc ces superbes magistrats, les protecteurs de la nation, rédui (...)
  • 2670 G. de Mably, Observations sur l’histoire de France, (ibid., t. 3, p. 280).
  • 2671 Ibid. p. 281.

64Ce corps égoïste2668, dont les remontrances sont inutiles2669, a manqué son véritable but, celui d’être un rempart efficace contre l’arbitraire2670. C’est à cause de cette incapacité notoire que les États généraux sont tombés en quasi-désuétude2671. Ainsi d’après Mably,

  • 2672 G. de Mably, De l’étude de l’histoire, (ibid., t. 12, p. 51).

« qu’il soit permis aux magistrats ordinaires de faire des représentations et des remontrances ; mais que les magistrats des comices et les représentants de la nation puissent seuls proposer des lois. Ce droit leur appartient, et ne sera pas dangereux parce qu’ils ne sont point chargés de faire exécuter les lois »2672.

  • 2673 « Il arriva entre autres événements qui persuadèrent à cette compagnie qu’elle était, pour ainsi d (...)
  • 2674 « C’est donc aux hommes que chaque ordre a choisis pour le représenter, que cette autorité suprême (...)
  • 2675 Cf. E. Gojosso, Le concept de république, op. cit., pp. 283-285.
  • 2676 G. de Mably, De l’étude de l’histoire, (ibid., t. 12, p. 273). Selon Y. Charara, « le citoyen doit (...)

65Les robins remettent en cause finalement les « droits de la nation »2673. En revanche, Mably ne ferme pas la porte à tous les citoyens afin d’établir une représentation la plus fidèle possible de la nation2674, celle de la « monarchie républicaine »2675. L’écrivain considère que l’arbitraire, qui est le lot de la nation française, cessera dès l’instant où la monarchie sera dans l’impuissance d’abuser de son autorité et dès que le pouvoir législatif sera conféré au corps de la nation : les assemblées. Ainsi, les assemblées nationales sont des groupements de l’ensemble des citoyens représentant la « semence de liberté, d’élévation, de grandeur de bien public et d’amour de la patrie »2676. Il oppose ainsi nettement les droits de la nation à ceux du roi. Cette pensée, par sa précocité et son acuité, ne fait qu’annoncer la pré-Révolution. Néanmoins, l’abbé n’a pas été le seul à défendre une nation débarrassée de toutes sollicitations parlementaires. L’accusation est aussi colportée par Diderot.

  • 2677 D. Diderot, Observations sur l’instruction de Sa Majesté impériale aux députés pour la confection (...)
  • 2678 Ibid., pp. 219-220.
  • 2679 Y.-M. Lee soupçonne une liaison de circonstances entre le Paige et Diderot contre les jésuites, (« (...)
  • 2680 « C’est dans les troubles de l’État celui qui est attaché au parti du Parlement, contre celui de l (...)
  • 2681 E. Gojosso, « L’établissement d’un contrôle de constitutionnalité », op. cit., pp. 96-98.
  • 2682 D. Diderot, Observations sur l’instruction de Sa Majesté impériale, op. cit., p. 224.
  • 2683 Ibid., p. 239.
  • 2684 Ibid., p. 220.
  • 2685 Ibid., p. 208. Cependant, l’analyse du philosophe n’est pas tout à fait claire face au roi car Did (...)
  • 2686 D. Diderot, Observations sur l’instruction de Sa Majesté impériale, op. cit., p. 231.
  • 2687 Ibid. On remarque chez le Forézien Claude-Antoine de Thélis en 1778 la même idée. L’effort fiscal (...)

66Selon le philosophe en 1774, « il n’y a point de vrai souverain que la nation. Il ne peut y avoir de vrai législateur que le peuple »2677. L’origine du pouvoir est claire : il appartient exclusivement à la nation. Les Parlements, qui jusqu’alors représentaient plus ou moins bien celle-ci, doivent s’effacer devant la périodicité des États généraux2678. Rappelons que la position du philosophe avant 1774, à propos des magistrats, était quelque peu ambiguë2679. L’article « Parlementaire » de l’Encyclopédie ne tranchait pas nettement le conflit face à l’autorité royale2680. En revanche, le discours de 1774 est d’un tout autre acabit. Visiblement, le philosophe relève les limites d’officiers de justice ne pouvant plus arguer d’un quelconque contrôle de constitutionnalité2681. Les magistrats n’ont plus le dépôt des lois car ils ont tendance à le violer comme ils l’ont fait sous le roi souverain2682. Diderot veut retourner à la fonction même du juge, celle de la « seule exécution des lois afin que la liberté et la sûreté du citoyen ne soient pas douteuses »2683. Il faut revenir au consentement de la nation représentée par les États généraux2684. Cette assemblée peut alors juger le roi sur son attitude face à une norme législative qu’il a, au préalable, jurer de suivre2685. Ainsi, ce corps de représentants a la possibilité de « réviser, approuver ou désapprouver les volontés du souverain et les notifier au peuple »2686. Mais il faut prendre garde à ne pas tomber dans le piège d’une quelconque illusion démocratique car ce corps est composé de grands propriétaires2687. La représentation nationale ne doit pas faire l’objet d’un investissement populaire global étant donné que la philosophie dite libératrice des Lumières se méfie encore de la populace.

  • 2688 La suite se trouve dans un appendice qui sera d’ailleurs publié anonymement en 1789 sous la cote L (...)
  • 2689 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Dissertation sur le droit de convoquer les États généraux, in Maxi (...)
  • 2690 Ibid., p. 12.
  • 2691 Ibid., p. 23.

67Les auteurs jansénistes des Maximes du droit public français en 1775 posent, eux aussi dans une suite de la première édition de 1772, les termes d’une représentation strictement nationale2688. Matériellement, « il est nécessaire que la nation en corps s’adresse elle-même à son chef par ses représentants. En France, ces représentants naturels sont les États généraux »2689. C’est à la nation elle-même de s’assembler2690 car le roi est simplement un administrateur de la nation, un « gouverneur »2691. Ainsi,

  • 2692 Ibid., p. 24.

« toutes les fois qu’il est question des droits de la nation ou de l’étendue de ceux qu’elle a bien voulu attacher à la royauté ; ni le roi, ni tous les tribunaux, soit séparément, soit réunis, n’ont aucunement la puissance d’en juger sans la nation assemblée »2692.

  • 2693 P.-A. Aubusson, Adresse présentée au clergé velche en 1773, s.l., 1776, pp. 28-29.

68Pourtant, à côté de Mably, Diderot, des jansénistes Maultrot, Mey, Blonde, Aubry, Camus, et Pierre-Arnaud Aubusson en 17762693, il y a un auteur qui, par sa pensée et sa plume, a très bien défini et conceptualisé cette notion de représentation nationale : le baron d’Holbach.

  • 2694 E. Carcassonne, Montesquieu et le problème de la constitution, op. cit., p. 332.
  • 2695 A. Felter, D’Holbach et le matérialisme des Lumières, thèse dactyl. de l’Université d’Aix, 1976, p (...)
  • 2696 G. Benrekassa, « D’Holbach et le problème de la nation représentée », Recherches sur Diderot, avri (...)
  • 2697 P.-H. d’Holbach, La politique naturelle, t. 1, op. cit., p. 195. Il ajoute toujours la même année (...)

69Rationnel dans sa méthode2694, adepte de l’utilitarisme social2695, le baron d’Holbach est sûrement l’écrivain qui a poussé le plus loin la théorie de la représentation nationale dans les années 1770 sans pour autant détruire les bases fondamentales du régime monarchique2696. Le roi doit tendre vers l’unité car il est aussi un élément du système représentatif, celui qui permet à la nation d’atteindre le bonheur. Le baron est lui aussi contre l’usurpation de la représentation nobiliaire car « la conquête », « la force », « la rapine » ne peuvent que figer indéfiniment la voix nationale2697. La question qui se pose alors est de savoir si la nation est une entité à part entière, autonome et douée d’une capacité d’action ?

  • 2698 P.-H. d’Holbach, Système social, t. 2, op. cit., p. 45.

« Les nations, composées d’une foule d’individus peu d’accord, ne purent pas communément stipuler par elles-mêmes leurs propres intérêts : elles furent obligées de choisir des représentants, c’est-à-dire des citoyens qu’elles chargèrent de parler en leur nom, d’exposer au souverain leurs intentions, leurs besoins et leurs vœux »2698.

  • 2699 « Une représentation sagement distribuée pourrait remédier aux inconvénients qui résultent de la t (...)
  • 2700 « Sous des souverains équitables, les lois fondées sur l’intérêt de tous, sur leurs besoins, ne so (...)
  • 2701 Ibid., p. 134.
  • 2702 P.-H. d’Holbach, Système social, t. 2, op. cit., pp. 10, 32, 57.

70La nécessité de la représentation est d’une utilité mathématique car le peuple est trop nombreux2699. Ainsi, les désirs de la masse se feront connaître par le « vœu même de la nation »2700 ; vœu qui a une effectivité certaine grâce à ce système étant donné qu’une « nation qui n’est point représentée est semblable à un homme privé de la parole ; il ne reste que ses bras pour faire connaître ce qu’il demande »2701. D’Holbach soutient, dans son Système social, que dans une monarchie absolue le roi a la possibilité de mettre en cause le système représentatif par la force2702. L’absolutisme monarchique est néanmoins une idée qu’il faut dépasser.

  • 2703 Ibid.

« Les représentants d’une nation sont des citoyens choisis qui, dans un gouvernement tempéré, sont chargés par la société de parler en son nom, de stipuler ses intérêts, d’empêcher qu’on ne l’opprime, de concourir à l’administration »2703.

  • 2704 Ibid., p. 57.
  • 2705 P.-H. d’Holbach, La politique naturelle, t. 1, op. cit., p. 48. Ici se trouve l’idée de la fameuse (...)
  • 2706 P.-H. d’Holbach, La politique naturelle, t. 1, op. cit., p. 87. « Ainsi, qu’est-ce qu’un monarque  (...)
  • 2707 Ibid., p. 138.
  • 2708 P.-H. d’Holbach, Ethocratie, op. cit., p. 17.
  • 2709 P.-H. d’Holbach, Système social, t. 2, op. cit., p. 12.
  • 2710 Ibid., p. 16.
  • 2711 Ibid., p. 18.
  • 2712 « La partie la moins raisonnable et la moins éclairée d’une nation, fait la loi à celle que son ex (...)
  • 2713 Ibid., t. 1, p. 178. « Pour être fidèlement représentée, la nation choisira des citoyens liés à l’ (...)

71La supériorité de la nation2704 face à l’autorité « qu’elle mit au-dessus de sa tête » est de rigueur2705. Selon d’Holbach, les rois sont des « citoyens » à qui les nations ont déféré le droit de les régenter pour leur propre satisfaction2706. Ce nouvel organigramme institutionnel se traduit même dans la sémantique : en effet, le souverain est le roi, la souveraineté est la nation2707. La nation a un droit invariable de s’assembler sans attendre la convocation du prince2708. Il existe alors un « pacte » entre les peuples et leurs chefs2709 puisque le consentement national n’est légitime que dans le cadre d’un gouvernement tourné vers le bien public2710. Dans une concordance de termes entre peuple et nation, l’auteur pense qu’il « est évident que ce ne sont pas les rois qui font la nation, mais c’est le consentement des nations qui fait les rois »2711. La vision restrictive de cette représentation est de ce fait acquise2712 car la possession de la terre constitue le vrai citoyen, celui-ci ayant un intérêt2713.

  • 2714 L. G. de Du Buat Nançay, Les maximes du gouvernement monarchique, t. 4, op. cit., pp. 361-362.
  • 2715 Ibid., p. 423.

72Cette pensée très moderne s’oppose aux réflexions du noble de Du Buat Nançay en 1778, adepte de la théorie des corps intermédiaires. Dans un désir d’unité, il rappelle que les grands « n’étaient donc le sénat de la nation que parce qu’ils partageaient avec les rois sa vénération et sa confiance (…) Ils ne faisaient pas un corps à part (…) non indépendant de la nation »2714. Pragmatique, il garantit que « partout où il existe des corps intermédiaires, le souverain gagne plus qu’il ne perd, car si son autorité sur la nation est réduite à peu de chose, elle est très grande, dès qu’il le veut, sur des corps peu nombreux et corruptibles »2715. Visiblement, la pensée du comte sonne comme anachronique à l’heure des multiples discours allant vers une seule direction nationale.

73La prospection et la concrétisation d’un pouvoir foncièrement représentatif et par delà même national concourt à une articulation nouvelle en faveur d’un ensemble se voulant désormais autonome. La force politique nationale évolue non pas d’une manière organisée et abrupte mais se nourrit d’un compromis parlementaire stagnant mais quasiment dépassé, de radicalité rousseauiste, et surtout du renfort d’une composante en puissance, celle d’un peuple qui commence à penser, à agir. L’idée de représentation moderne est la traduction de cet engouement tandis que celle de la patrie joue bien sûr, en ce sens, un rôle apodictique.

Note

2283 L.-L. de Lauraguais, Extrait du droit public, op. cit., pp. 31, 37, 53.

2284 K.-M. Baker, Au tribunal de l’opinion, essais sur l’imaginaire politique au xviiième siècle, traduction de L. Evrard, Paris, Payot, 1993, p. 158 ; R. Barny, Prélude idéologique à la Révolution française. Le rousseauisme avant 1789, Paris, 1985, p. 90.

2285 G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen ou éléments du droit public français, par demandes et par réponses, Genève, Aux dépens de la compagnie, 1775, p. 3. Cette édition originale a été trouvée à la BMG cote F 17968.

2286 « Chaque individu de l’espèce humaine étant par le droit naturel libre et indépendant, son état primitif ne peut être modifié ou altéré que par sa volonté la plus libre et la plus entière (…) un contrat, exprès ou tacite est absolument nécessaire à la formation des sociétés, pour conserver les droits imprescriptibles des individus qui s’unissent et pour déterminer la cause et le but de l’association », (ibid., p. 4).

2287 Ibid., p. 85.

2288 Ibid., p. 7.

2289 « La prépondérance de l’intérêt général sur tous les intérêts particuliers, est ce qui constitue la liberté politique. Ainsi, partout où l’intérêt général prépondère essentiellement sur tous les intérêts particuliers, la nation est libre », (ibid., p. 86).

2290 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Les maximes du droit public français, t. 1, [1775], op. cit., p. 258.

2291 G.-J. Saige, Catéchisme, op. cit., p. 86.

2292 Ibid., p. 4.

2293 Ibid., p. 5.

2294 Ibid., p. 87.

2295 Ibid., p. 32.

2296 Ibid., pp. 12-13. « Les magistrats peuvent être les conseillers de l’État mais leur volonté ne doit jamais en être l’arbitre », (ibid., p. 87).

2297 Ibid., p. 10.

2298 Ibid., p. 15.

2299 Ibid., p. 16.

2300 Ibid., pp. 54, 79.

2301 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Les maximes du droit public français, t. 1, [1775], op. cit., p. 237.

2302 Ibid., t. 2, pp. 202-203.

2303 Ibid., p. 207.

2304 Ibid., p. 87.

2305 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Dissertation sur le droit de convoquer les États généraux, (ibid., p. 23).

2306 Ibid., p. 13.

2307 « La seule différence de l’assemblée de la nation et du Conseil d’État consiste en ce que n’ayant l’une et l’autre que le droit de représentation, le roi peut rejeter les raisons des derniers et non pas celles des premières », (C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Les maximes du droit public français, t. 1, [1775], ibid., p. 318).

2308 Ibid., p. 1.

2309 « 3 juillet 1775. Le livre intitulé : L’ami des lois (…) a été condamné par le Parlement au feu [30 juin 1775], ainsi qu’un autre, intitulé : Le catéchisme de la nation ». Pour la seconde brochure, le vrai titre est de Saige, Catéchisme du citoyen », (L. Petit de Bachaumont et alii, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république, t. 8, op. cit., pp. 114, 118).

2310 Ibid., p. 91.

2311 « L’auteur de L’ami des lois posa, dès 1775, la première pierre de l’édifice social, tant les axiomes qu’il recueillit à cette époque ont d’analogies avec vos décrets sur les droits de l’homme et du citoyen, ainsi que sur ces mobiles du corps politique, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif », (Extrait de L’ami des lois, lacéré en 1775, dédié en 1790 à l’Assemblée nationale, Lille, L. Potier, s.d. BN Lb39 11694 p. 5).

2312 J.-C. Martin de Mariveaux, L’ami des lois, s.l.n.d. BN Lb38 1071 p. 6.

2313 « L’homme est né libre. Aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable. La force ne produit aucun droit. Restent donc les conventions, pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. Un peuple est une association d’hommes, dont le but est d’unir et de diriger leurs forces pour la conservation de leurs personnes et de leurs biens. Les lois ne sont proprement que les conditions de l’association civile », (ibid., p. 6).

2314 E. Carcassonne, Montesquieu et le problème de la constitution, op. cit., p. 473 ; E. Gojosso, Le concept de république, op. cit., p. 388.

2315 J.-C. Martin de Mariveaux, L’ami des lois, op. cit., pp. 6-7.

2316 Ibid., p. 8.

2317 Ibid., p. 7.

2318 Ibid., p. 25.

2319 Ibid., p. 21.

2320 « L’inauguration des rois de France était une cérémonie purement civile. Le prince élevé sur un bouclier recevait l’hommage de son armée. C’est ainsi que Pharamond fut proclamé roi par les suffrages des soldats et de la nation », (ibid., p. 11).

2321 Ibid., p. 23.

2322 Ibid., p. 25.

2323 L. Petit de Bachaumont et alii, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république, t. 6, op. cit., p. 295.

2324 Ibid., t. 8, p. 91.

2325 Ibid., t. 15, pp. 127-128.

2326 Comme on l’a vu précédemment, Augustin Rouillé d’Orfeuil ne doit pas être confondu avec le baron Antoine-Louis Rouillé d’Orfeuil, (1756-1834), avocat en Parlement, conseiller au Parlement de Paris en 1777, maître des requêtes en 1780 et sous-intendant de Champagne en 1786.

2327 A. Rouillé d’Orfeuil, L’ami des Français, op. cit., p. 344.

2328 Ibid., p. 346.

2329 Ibid., pp. 348-349.

2330 « Je partage le royaume en vingt parties égales, et que chacune de ces parties a son tribunal des commissaires du Parlement, ainsi il y aurait vingt tribunaux du Parlement -chacun de ces tribunaux envoie à la cour un député qui assiste aux États généraux : ces vingt députés y représentent le corps du Parlement », (ibid., pp. 350-351).

2331 Ibid., p. 257.

2332 Ibid., p. 256.

2333 A. Rouillé d’Orfeuil, L’alambic des lois, À Hispaan, 1773, p. 65.

2334 « Tous les hommes sont égaux, ils sont tous semblables…tous les membres d’une même société sont égaux, ils ont tous les mêmes intérêts et par conséquent doivent avoir les mêmes droits…dès que l’ensemble de cette société ou nation a fait son choix d’un nombre d’hommes pour remplir quelque fonction que ce soit ; dès qu’ils forment un tribunal, ils sont supérieurs à tous, sans aucune exception, de quelque part que l’un d’eux vienne (…) parce qu’ils représentent la nation », (ibid., p. 186).

2335 A. Rouillé d’Orfeuil, L’alambic moral ou analyse raisonnée de tout ce qui se rapporte à l’homme, À Maroc, 1773, pp. 447-448.

2336 « Qu’est-ce qu’une nation ? (…) C’est un assemblage d’êtres pensant, parlant, agissant, voulant, qu’on veut faire vivre ensemble, avec union et tranquillité », (A. Rouillé d’Orfeuil, L’alambic des lois, op. cit., p. 99).

2337 Ibid., p. 424.

2338 Ibid., p. 277.

2339 « Dès l’instant qu’un roi de France est mort, les États généraux ont, de droit, régence du royaume, et ils la gardent jusqu’à ce que le présomptif héritier ait au moins vingt ans passés », (ibid., p. 428). « Dès le lendemain de la mort du roi, les États généraux s’assemblent de très bonne heure…l’héritier présomptif s’y présente en grand deuil, sans aucun ornement…l’orateurlui dit… au nom des États généraux de la France, Louis de Bourbon, qui vous présentez pour être notre roi, voici les obligations que vous allez contractez…Le roi postulant s’assied alors sur un tabouret, au milieu des États généraux…l’orateur lui fait la lecture des lois fondamentales du royaume, et lui présente par écrit le serment très détaillé que la nation exige de lui… S’il veut être roi, il faut qu’il fasse lui-même, à haute voix, la lecture de chaque article de ce serment ; qu’il s’arrête à chaque article, qu’il jure de l’observer…et qu’il répète deux fois la dernière clause qui dit, que lui, roi, consent que les États généraux ne se prêtent jamais à tout ce qu’il pourrait désirer d’un juste ou de contraire aux lois…On lui remet deux copies contenant chacune toutes les lois et tous les articles du serment : il en garde une, paraphe toutes les pages de l’autre, signe à la fin, et cette copie reste déposée au greffe des États généraux », (ibid., pp. 428-429).

2340 Ibid., p. 427.

2341 Ibid., p. 423.

2342 Ibid., p. 70.

2343 Ibid., p. 64.

2344 Ibid., p. 180. « La puissance législative appartient très certainement de droit à toute la nation…elle ne peut donc exister raisonnablement et utilement que dans un corps solide, formé par les représentants de toutes les classes de citoyens, dépendant directement et uniquement de la nation, nommés par elle et amovibles à sa volonté », (ibid., p. 422).

2345 De l’instruction publique ou considérations morales et politiques sur la nécessité, la nature et la source de cette instruction, Paris, Didot l’aîné, 1775, pp. 37 note 2, 72, 116, 92.

2346 Ibid., p. 97.

2347 Ibid., p. 98.

2348 Ibid., p. 100.

2349 Ibid., p. 101.

2350 Ibid., p. 99 note 8.

2351 Ibid., pp. 101-102.

2352 Ibid., pp. 103-104.

2353 Réflexions d’un citoyen sur la séance royale tenue au Parlement le 19 novembre 1787 pour servir de supplément aux remontrances du Parlement à ce sujet, Liège, Desoers, 1787, BN Lb39 471 p. 6.

2354 Ibid., p. 7.

2355 Ibid., p. 8. De plus, il ajoute qu’il « n’est pas seulement ici question du contrat politique fait entre un roi et une nation, contrat par lequel celle-ci se soumet au pouvoir monarchique, à de certaines conditions ; mais du contrat fait entre un esclave et son maître, lequel donne tout à l’un et rien à l’autre », (ibid., p. 8 note 1).

2356 Ibid., p. 11.

2357 M. de Lamoignon « veut que la nation reste éternellement dans l’enfance, s’étant dépouillée totalement, et pour jamais de ses droits en faveur du maître qu’elle a choisi, et de peur qu’on croie qu’il entende simplement parler de la nation comme partagée, comme divisée et comme distribuée en différents corps politiques, il a soin de placer le roi, même au-dessus des États généraux », (ibid., p. 10).

2358 E. Gojosso, Le concept de république, op. cit., pp. 111-112.

2359 La théorie du droit divin chez Bossuet, protagoniste reconnu dans la formulation d’un absolutisme monarchique sans faille, admet pourtant l’existence d’un contrat, d’un pacte entre le peuple et le roi dans son ouvrage La politique tirée des paroles, op. cit. Cette théorie parle de l’existence d’une société humaine qui précède une évolution où quatre éléments sont entrés en compte : la société, le gouvernement, le pouvoir royal et l’absolutisme. Ne faut-il pas s’attarder sur le concept même d’obéissance car qui dit obéissance, même psychologique, dit contrat ? L’abandon libre et volontaire par les hommes de leur droit au profit d’un pouvoir qui, quelle que soit sa nature devient leur maître, tend à créer formellement un contrat. En effet, le monarque doit obéir à Dieu et doit agir dans le cadre des préceptes de l’autorité du Tout-puissant. Même si la garantie peut paraître hypothétique dans le sens où le prince est né pour le public et doit pourvoir aux besoins du peuple (liv. 3, art. 3, § 2), on peut dire qu’il existe un véritable contrat moral et non pas social. Le roi obéit à Dieu, le peuple obéit au roi et de ce fait obéit à Dieu en contrepartie de l’assurance que ce premier ne soit pas affranchi des lois (liv. 4, art. 1, § 4). Certes matériellement, les moyens de coercition n’existent pas : il y a une interdiction de se révolter (liv. 6, art. 2) mais, comme pour Claude Seyssel et ses trois freins à la monarchie, même si l’on sait qu’il n’y a point d’homme au-dessus du roi pour le juger, « la loi est réputée avoir une origine divine » (liv. 1, art. 4, § 7). Ainsi, cet état de fait unit le peuple à Dieu et il unit le peuple en soi même (liv. 1, art. 4, § 7) car quand les hommes s’obligent à Dieu (dont le roi est le représentant), le contrat moral est inviolable. Dès lors, selon Bossuet, la première formation politique à proprement parlé découlerait du consentement des peuples qui, du gouvernement patriarcal, seraient passés au gouvernement royal.

2360 P. Barral, Maximes sur le devoir des rois, op. cit., p. 29.

2361 Un anonyme affirmait en 1771, en parlant des Francs vers le vème siècle, que « le droit qu’ils avaient d’élire leurs rois, et de leur faire rendre compte de leur conduite, et de l’exercice de la puissance à laquelle ils avaient été élevés par la nation, a fait dans ces premiers temps un des plus beaux droits de cette nation » (Principes de la législation française prouvés par les monuments de l’histoire de cette nation relatifs aux affaires du temps, s.l., 1771, p. 2).

2362 C. Saguez-Lovisi, Les lois fondamentales, op. cit., p. 38.

2363 L. Petit de Bachaumont et alii, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république, t. 8, op. cit., p. 129. Cf. K.-M. Baker, Au tribunal de l’opinion, op. cit., pp. 157 et s.

2364 Le sacre en tant que « ratification publique » est une « alliance spirituelle », (P.-A. Alletz, Cérémonial du sacre des rois de France, Paris, Desprez, 1775, p. 4). De plus, le « sacre des rois est l’acte le plus grand et le plus auguste de la nation », (ibid., p. 8).

2365 L.-V. Goëtzman de Thune, Essais historiques sur le sacre, op. cit., p. 21.

2366 « La plus respectable de toutes les institutions temporelles est sans contredit, celle du sacre, où la religion emploie tout ce qu’elle a de plus auguste pour consacrer les principes du bonheur public, en cimentant, devant Dieu, l’alliance réciproque qui se contracte entre le roi et la nation (...) L’objet principal du sacre étant la consécration du mariage politique contracté entre le prince et la nation », (M. Morizot, Le sacre royal ou les droits de la nation française reconnus et confirmés par cette cérémonie, t. 2, Amsterdam, 1776, pp. 1-3).

2367 Parlant de Foulques, archevêque de Reims, il affirme : « Il ne dit pas que ces princes sont rois par le seul moyen du sang ; mais que la dignité royale leur est due ; et que c’est à la nation à leur payer cette dette. Il ne dit pas que la nation est à ses rois, mais que les rois sont à la nation ; parce que sa coutume de tout temps a été de choisir suivant l’ordre d’une succession qui n’est nullement celle du roi décédé, mais celle de la patrie : car les enfants du prince, dit François 1er, sont ceux de la chose publique de France qui les a adoptés en même temps que l’ordre dans lequel elle a voulu les appeler à la Couronne », (ibid., t. 1, 2ème partie, pp. 15-16).

2368 Ibid., t. 1, 1ère partie, p. 73.

2369 Ibid., 2ème partie, p. 19.

2370 Ibid., p. 114.

2371 Ibid., 3ème partie, p. 78.

2372 Parlant du roi, il indique qu’« il est donc impossible de ravir à ce peuple le droit d’élection qui caractérise une nation libre, et qui distingue son gouvernement de l’État tyrannique. Par conséquent, le droit héréditaire ne peut être que la promesse de l’élection nationale », (ibid., 2ème partie, p. 83).

2373 Ibid., t. 2, pp. 93-94.

2374 Ibid., t. 1, 2ème partie, p. 38.

2375 Ibid., p. 76.

2376 Ibid., p. 126.

2377 Ibid., 3ème partie, p. 12.

2378 « Cet usage de renouveler à chaque consécration le concours des suffrages du peuple perpétue d’âge en âge cette vérité constante, également honorable et chère aux souverains et aux sujets ; c’est que les premiers exercent un pouvoir d’autant plus respectable qu’ils le tiennent non du droit odieux de conquête qui ne peut jamais acquérir de prescription, mais du consentement unanime d’une nation libre », (ibid., t. 2, p. 23).

2379 J. de Viguerie, Louis XVI, op cit., p. 88.

2380 J. de Viguerie, « Les serments du sacre des rois de France, (xvième, xviième, xviiième siècles) », Hommages à Roland Mousnier, sous la dir. d’Y. Durand, Paris, PUF, 1981, pp. 64, 66.

2381 « La plupart des peuples adoptèrent ce plan [pacte] naturel : et l’on ne peut douter que les Celtes ou Gaulois n’aient en cela suivi l’exemple des Egyptiens. Chez les uns et chez les autres non seulement les prêtres formèrent, dans tous les temps, le premier ordre de l’État et tinrent leur rang parmi les principaux membres de l’assemblée nationale, mais encore les liens qui composaient les deux premiers lots furent, par leur destination publique, réputés inaliénables, et toujours foncièrement dans la main de la patrie, qui n’en gratifiait que sous la condition de la plus stricte fidélité », (M. Morizot, Le sacre royal, t. 1, 1ère partie, op. cit., pp. 46-47).

2382 Ibid., p. 10.

2383 Ibid., pp. 3-4.

2384 M. Morizot, Inauguration de Pharamond ou exposition des lois fondamentales de la monarchie française avec les preuves de leur exécution, perpétuées sous les trois races, s.l., 1772, BN Le4 52. Pour Morizot, il existait grâce à la volonté divine une médaille témoignant de la présence d’un contrat national (ibid., p. 150), retraçant l’histoire du premier roi de France. En effet, de par la puissance divine (ibid., p. 25) dont le reflet était la nation elle-même, le sacre ne valait qu’avec le droit du sang et la voix nationale (ibid., pp. 32, 86), tout ceci trouvant une effectivité juridique dans une constitution nationale immuable (ibid., pp. 114-115). Ce libelle se trouve aussi dans l’ouvrage Les efforts de la liberté et du patriotisme, t. 4, op. cit.

2385 M. Morizot, Le sacre royal, t. 1, 2ème partie, op. cit., p. 116.

2386 Ibid., 1ère partie, pp. 9-10.

2387 Ibid., 3ème partie, p. 101.

2388 Ibid.

2389 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Les maximes du droit public français, t. 1, [1775], op. cit., pp. 291, 299.

2390 « Le sacre des rois renferme une élection implicite, une reconnaissance de la nation », (ibid., p. 29).

2391 Ibid., p. 39.

2392 L.-A. le Paige, Lettre du prétendu Parlement de Bretagne au roi, s.l., 31 août 1774, BPR Lp 573 pièce 21 f° 1 -1 v°.

2393 L.-A. le Paige, Expositions du fait et du droit relativement au Parlement, s.l., octobre 1774, BPR Lp 573 pièce 27 f° 1.

2394 Essai contre l’abus du pouvoir des souverains et juste idée du gouvernement d’un bon prince suivi du tocsin contre le despotisme du souverain, par M.*** avocat, Londres, 1776, pp. 79, 118, 142, 144.

2395 Les fastes de la nation française contenant l’histoire politique de son établissement dans les Gaules, s.l., 1776, BN Le1 6 pp. 10, 13, 80, 153.

2396 Mémoires de Louis XV, roi de France et de Navarre, 2ème édition, Rotterdam, J. Bronkhorst, 1777, BN Lb38 1340 A p. 63.

2397 « Les magistrats qui sont les dépositaires et les gardiens des lois, doivent avoir avant tout la connaissance explicite de la raison primitive et essentielle des lois, c’est-à-dire des lois fondamentales. Ils sont d’ailleurs le lien social qui unit le souverain avec les sujets », (G.-F. le Trosne, De l’ordre social, Paris, Frères Debure, 1777, p. 292 note 3).

2398 Sauf les représentations du Parlement de Paris du 8 janvier 1775 indiquant au roi : « De droit constitutif et national, votre Parlement, qui est la cour de France, a de tout temps été la première cour du royaume », (J. Flammermont, Les remontrances, t. 3, op. cit., p. 257).

2399 G.-J. d’Olivier, Essai sur la dernière révolution de l’ordre civil en France, t. 1, Londres, 1780, BN Lb39 275-2 pp. 20-21.

2400 Ibid., p. 155.

2401 Ibid., t. 2, p. 87.

2402 Ibid., p. 88.

2403 P.-G. Michaux, Les coutumes considérées comme lois de la nation dans son origine et dans son état actuel, Paris, Mérigot le jeune, 1783, p. 100.

2404 J.-E. Bernardi, Essai sur les révolutions du droit français, Paris, Servière, 1785, p. 70.

2405 Ibid., p. 109.

2406 « L’on n’est pas trop d’accord sur l’origine des États généraux. Les uns prétendent la trouver dans les usages des anciens gaulois ; d’autres la placent dans des temps bien postérieurs. Il est bien vrai que chez les Gaulois, même avant les conquêtes de César, tout se traitait dans des diètes générales, où les prêtres et les nobles seuls avaient entrée, et d’où le peuple était exclu, [mais ceux-ci] ressemblent peu à nos États généraux composés du clergé, de la noblesse et du tiers état. Il se peut qu’en cela, comme en d’autres choses, on ait commis quelque équivoque ; car les bourgeois des villes, qui font la principale partie du tiers état, paraissent avoir été les nobles des anciens gaulois. Quoi qu’il en soit, cet usage de tenir des assemblées générales des provinces pour y discuter les affaires qui les concernaient, n’étaient pas particulier aux Gaules, il était universel pour tout l’Empire romain », (ibid., p. 107).

2407 Ibid., p. 110.

2408 Ibid., pp. 170-171.

2409 Ibid., p. 178.

2410 Remontrances du 4 juillet 1783 du Parlement de Besançon, (AN K 700 pièce 14 f° 7 v°).

2411 Remontrances du 17 novembre 1784 du Parlement de Bordeaux, BN 8 Fm 3534 p. 18.

2412 « Les monuments de l’histoire nous apprennent que les États généraux du royaume sont soumis à l’autorité du Parlement qui n’est autre chose que celle du roi (…) On y voit que les États généraux présentent au roi les cahiers de leurs remontrances pour lui servir de matière à faire des lois et des ordonnances ainsi qu’il le juge pour le mieux, que ces lois sont envoyées ensuite dans les compagnies souveraines établies principalement pour autoriser la justice de la volonté du roi et la faire recevoir par les peuples avec le respect et la vénération qui leur est due », (remontrances du 12 mars 1785 du Parlement de Dijon, AN H1 166 pièce 104 f° 2 v°-3). Cf. les remontrances sans date [avril 1785] du Parlement de Rennes, (AN H1 557 pièce 186 f° 5 v°-6).

2413 Le Parlement de Besançon indique « que l’origine du Parlement de Franche-Comté se perd dans la nuit des temps », (protestations des officiers du 26 mai 1788, BN Lb39 568 p. 8).

2414 Remontrances du 23 février 1788 du Parlement de Grenoble, (ADI série B 2319 f° 26 v°).

2415 « Sous Charlemagne, les Parlements n’étaient autre chose que les assemblées de la nation, c’est-à-dire, de la noblesse (…) Ces assemblées décidaient des affaires des particuliers, ainsi que les affaires publiques qui les occupaient davantage », (Ouvrage d’un citoyen gentilhomme et militaire ou lettres sur la noblesse, Londres, 1787, BN Lb39 349 p. 66).

2416 Delaulne, Principes et autorités contre l’édit de la Cour plénière, s.l., 1788, BN Lb39 571 pp. 6-7.

2417 Ibid., p. 7.

2418 Ibid., p. 8. Cf. aussi la Réponse aux questions d’un citoyen par un militaire, s.l.n.d. BN Lb39 566 pp. 4, 5, 7 et l’ouvrage de Randonneau de la Mothe, Motifs et résultats de toutes les assemblées nationales tenues depuis Pharamond jusqu’à Louis XIII, Paris, Imprimerie Politype, 1787, BN Le1 9 p. 3.

2419 Discours sur la constitution française, ou réponse à ces deux questions : Quels sont en France les caractères essentiels de la souveraineté ? Et pour que l’impôt soit légitime, par qui doit-il être établi ?, Genève, 1788, BN Lb39 715 p. 64.

2420 Ibid., pp. 46-47.

2421 G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen ou éléments du droit public français, En France, 1788, BN Lb39 6664 A pp. 40-41, 88-89.

2422 P.-A. de Duprat, De l’Empire, ce qu’il fut, ce qu’il est, s.l., mai 1789, BN Lb39 7174 pp. 9-10.

2423 L’arrêt du Parlement de Paris du 3 mai 1788 dispose que « la France est une monarchie gouvernée par le roi suivant les lois, que de ces lois, plusieurs sont fondamentales, embrassent et consacrent le droit de la maison régnante au trône, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion de leurs filles et de leurs descendants, le droit de la nation d’accorder librement des subsides par l’organe des États généraux régulièrement convoqués et composés, les coutumes et capitulations des provinces, l’inamovibilité des magistrats, le droit des cours de vérifier, dans chaque province, les volontés du roi, et de n’en ordonner l’enregistrement qu’autant qu’elles sont conformes aux lois constitutives de la province, ainsi qu’aux lois fondamentales ».

2424 Arrêté du 1er septembre 1787 de la Chambre des comptes de Paris, BN Lb39 431 p. 5.

2425 Remontrances de 1780 du Parlement de Douai, (AN K 709 pièce 54 f° 2).

2426 S. Soleil, Le siège de la sénéchaussée et du présidial d’Angers, op. cit., p. 85.

2427 « Nous devons à la patrie, aux lois, que nous sommes chargés d’enseigner, nous devons aux magistrats, qui en sont les défenseurs et les dépositaires (…) Que la patrie nous demanderait compte un jour du pernicieux exemple que nous aurions donné aux élèves qu’elle a confiés à nos soins », (protestations de la Faculté de droit de Rennes du 6 mai 1788, BN Lb39 560 p. 45). Il faut savoir que certains professeurs d’Universités sous l’Ancien Régime, qui par ailleurs étaient en grande majorité des avocats, ne cachaient pas une certaine sympathie envers les parlementaires, (C. Chêne, L’enseignement du droit français en pays de droit écrit, (1679-1793), Genève, Droz, 1982, pp. 56, 216-217).

2428 « L’ordre des avocats, qui ne reconnaît pour membre que de vrais citoyens, de zélés patriotes, ne pouvait manquer d’être affecté plus profondément de la subversion des lois (…) Nous avons toujours eu et nous conservons l’espoir de voir triompher les justes réclamations du sénat auguste », (Discours de doléances prononcé à M. le premier président du Parlement de Dijon au nom des avocats, le 13 juin 1788 contenant des protestations, s.l., 1788, BN Lb39 592 pp. 1-2).

2429 Lettre des avocats au Parlement de Provence, à Monseigneur le garde des sceaux, sur les nouveaux édits par les commissaires de Sa Majesté, dans les registres des cours souveraines du pays le 8 mai 1788, Aix, 17 mai 1788, BN Lb39 557.

2430 « Oui, ces dignes sénateurs que la Bretagne a craint de perdre, et qu’elle a eu l’avantage de recouvrer, continueront, pour le bonheur de la nation, à être encore nos défenseurs et nos juges », (La sentinelle de la noblesse, numéro beaucoup plus curieux que le précédent, in Aux origines idéologiques de la Révolution, journaux et pamphlets à Rennes (1788-1789), textes présentés par R. Dupuy, Rennes, PUR, 2000, p. 79).

2431 Remontrances du 1er septembre 1787 du Parlement de Besançon, (AN H1 1596 pièce 150 f° 7 v°-8).

2432 Il y a une réédition de l’ouvrage de L.-A. le Paige entre la fin de l’année 1787 et le début de 1788, Réflexions d’un citoyen sur les lits de justice, s.l.n.d. BN Lb39 6351.

2433 « Le dépôt ne peut être que dans les corps politiques qui annoncent les lois lorsqu’elles sont faites et les rappellent lorsqu’on les oublie », les parlementaires « ont [donc] conservé le privilège de vérifier et enregistrer les édits des rois de France », (J.-C. Martin de Mariveaux, L’ami des lois ou les vrais principes de la monarchie française, s.l.n.d. BN Lb39 6514 pp. 4, 12). On peut raisonnablement se poser la question de savoir si cet ouvrage est véritablement celui de Martin de Mariveaux.

2434 Le Parlement de Bordeaux dira en 1788 que « la nécessité de l’enregistrement de la loi est une maxime du droit public français » et se référant à Omer Talon, les magistrats ajoutent que « la vérification consiste dans la liberté des suffrages et que tout acte législatif qui porte l’empreinte de la force est étranger à l’idée de justice », (remontrances du 15 avril 1788, AN K 708 pièce 65 f° 1 et 4 v°).

2435 « Votre bienfaisance approuvera la constance de notre zèle pour la véritable gloire de votre règne. Vous rejetterez les insinuations par lesquelles on vous présente une dangereuse confédération dans l’uniformité des principes de vos cours. Dans le concours de leurs démarches vous ne verrez qu’un devoir commun rempli sans concert, parce qu’il a les mêmes règles », (remontrances du 21 avril 1788 du Parlement de Pau, AN K 711 pièce 40bis f° 7 v°).

2436 Remontrances du 3 mai 1788 du Parlement de Rouen, (ADSM 1 B 300 f° 219).

2437 Remontrances du 21 avril 1788 du Parlement de Pau, BN Lb39 6382 p. 9.

2438 Pour les magistrats bisontins, « la puissance souveraine, la liberté des personnes et la propriété des biens, ne peuvent subsister sans un ordre constant ; qu’il n’y a point d’ordre constant sans des lois certaines, et point de lois certaines sans stabilité », (arrêté du 8 mai 1788, BN Lb39 6402 pp. 1-2). De plus, les juges bordelais indiquent : « Quand une nation n’a plus de lois fixes, elle n’a plus de liberté, et alors elle n’a plus ni force ni énergie », (remontrances du 4 mars 1788, BN Lb39 528 p. 12).

2439 Remontrances du 4 juillet 1783 du Parlement de Besançon, (AN K 700 pièce 14 f° 8) et remontrances du 5 février 1787, (AN K 708 pièce 23 f° 2 v°).

2440 Remontrances du 12 décembre 1778 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2845 pièce 2 f° 2 v ).

2441 Remontrances du 20 décembre 1787 du Parlement de Grenoble, (AN O1 352 pièce 461 f° 4 v°).

2442 « Que la loi conservatrice de la propriété qui exige le concours de la nation pour l’établissement de l’impôt, ne porte aucune atteinte à la puissance législative qui réside en la personne du Seigneur roi : que ce droit sacré qu’il est chargé de protéger, dérivant de la loi politique et de la constitution de l’État, ses fondements doivent être inébranlables comme ceux du trône et ne peuvent être soumis à la législation civile », (arrêté du 3 septembre 1787 du Conseil Souverain de Roussillon, BN Lb39 441 pp. 9-10).

2443 « Cette confiance, Sire, devait être le rapprochement heureux du souverain et de son Conseil légal pour resserrer de plus en plus dans des moments difficiles les nœuds qui lient les intérêts du monarque à ceux de ses peuples », cela fait partie de la « constitution nationale », (remontrances du 26 février 1788 du Parlement de Dijon, AN K 709 pièce 32 f° 1 v°).

2444 Ibid., f° 3. De plus, « les lois sont le plus ferme appui de votre Empire, comme elles sont les gardiennes de la fortune et de la liberté légitime des citoyens. Cette liberté est leur propriété la plus précieuse et la loi qui vous a placé sur le trône vous en établit le protecteur », (ibid., f° 2).

2445 « Mais, Sire, quand la constitution de l’État est en péril, quand la force de tout pouvoir en sape les fondements sacrés de votre puissance et la liberté des Français, quand on ébranle la monarchie pour asseoir sur ses débris ce pouvoir qui se détruit en le voulant établir et auquel les peuples donnent un mauvais nom, quand on veut séparer les droits du monarque de ceux de ses sujets, quand on veut isoler les intérêts des différentes provinces de votre Empire (…) quand d’une nation libre et généreuse, on veut faire un peuple d’esclaves » alors le Parlement doit intervenir, (ibid., f° 7).

2446 « La paix intérieure rétablie dans toutes les provinces a lié progressivement les diverses parties de l’État par une organisation commune, les lois suffisent au maintien de l’ordre public. Dans une extrémité du royaume à l’autre le plus faible organe de ces lois les fait respecter sans obstacle », (remontrances du 21 avril 1788 du Parlement de Pau, AN K 711 pièce 40bis f° 4 v°). On remarque la même idée dans les remontrances du 5 janvier 1788 du Parlement de Metz, (AN K 710 pièce 68 f° 2).

2447 Remontrances du 4 mars 1788 du Parlement de Bordeaux, BN Lb39 528 p. 9.

2448 Ibid., p. 8.

2449 Ibid., p. 10. Le roi ne doit pas s’« engager à fermer la bouche des magistrats », (remontrances du 19 décembre 1785 du Parlement de Rennes, AN H1 439 pièce 308 f° 6).

2450 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. VI, chap. 5 : « Les lois sont les yeux du prince ; il voit par elles ce qu’il ne pourrait pas voir sans elles ».

2451 Remontrances du 23 février 1788 du Parlement de Grenoble, (ADI série B 2319 f° 28 v°).

2452 Arrêt du 12 mars 1788 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3680 f° 106).

2453 « La nation a donc le droit avoué, reconnu de concourir à la formation des lois qui la gouvernent : elle l’a, d’abord, exercé par elle-même, dans toute sa plénitude ; ensuite elle l’a divisé. Pour les objets de pure législation, les Parlements sont devenus ses représentants, ses mandataires ; à l’égard des impôts, elle en a conservé l’octroi. De là il suit que, dans notre monarchie, il ne peut exister de véritable loi que celle qui naît d’un contrat solennel entre le souverain et la nation. Le souverain, comme chef, la propose : en matière d’impôt, la nation elle-même ; en matière de législation, la nation, par le ministère des Parlements, a le droit de l’agréer, de la rejeter ou de la modifier. J’entends par proposer la loi, en adresser les articles et les conditions aux Parlements pour être vérifiés par eux. Il n’appartient pas à la nation de proposer la loi ; mais elle peut la solliciter ; c’est-à-dire, exposer au souverain, lorsqu’elle se trouve assemblée, les motifs qui lui font désirer être gouvernée de telle manière ou de telle autre. Quand la nation a, dans l’une de ces deux formes dont j’ai parlé, acquiescé à une loi, elle doit l’obéissance à laquelle elle s’est soumise par cet acquiescement : quand, au contraire, elle l’a rejetée, l’autorité ne peut rien exiger d’elle, du moins légitimement, parce qu’elle n’a rien promis : il n’y a point eu de consentement ; dès lors, il n’y a point de contrat, et, par conséquent, point de loi », (Réflexions d’un citoyen sur la révolution de 1788, Londres, 1788, BPR Lp 928 pièce 3 pp. 37-38). Le Parlement est « le point de ralliement de tous les ordres de l’État, il est, en quelque sorte, le chef-lieu de la monarchie », (Idée du gouvernement français, s.l., janvier 1788, BPR Lp 534 pièce 35 f° 5).

2454 Réponse d’un Français aux observations d’un avocat sur l’arrêté du Parlement de Paris du 13 août 1787, Paris, Marchands de Nouveautés, 1787, pp. 8-9.

2455 Ibid., p. 13.

2456 « Tout ce qui est fait le 8 mai est nul pour n’avoir pas été avisé par les Parlements ; par la même raison tout ce qui se fera sera pareillement nul, s’il n’est avisé par le Parlement ou plutôt par la nation dont la convocation prochaine suspend nécessairement la fonction de ses mandataires », (Lettre à un duc et pair, s.l., 8 septembre 1788, BN Lb39 631 p. 3). Cf. aussi le Commentaire sur l’arrêt du Conseil d’État du roi portant suppression des délibérations et protestations des cours et autres corps et communautés, s.l.n.d. BN Lb39 595 pp. 4, 9, 22.

2457 « Les Parlements conservent le dépôt des lois, ce dépôt nécessaire dans une monarchie ne peut être que dans les corps politiques, auxquels est confié le soin de leur promulgation et de leur exécution [cf. C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. II, chap. 4]. Chargés de vérifier les volontés du prince, avant de les annoncer au peuple, et de les placer dans le dépôt des lois : ils observent ce qu’elles pourraient avoir de contraire aux maximes fondamentales, aux droits de la nation, à ceux des individus ; ils avertissent la justice du souverain, ils éclairent son autorité ; ils concilient à la loi cette soumission volontaire et tranquille qui naît de la persuasion et de la confiance ; ils sont, entre le monarque et son peuple, un lien de communication, et comme le canal qui porte jusqu’au trône les plaintes et les vœux des sujets, et qui verse sur eux sa bienfaisante protection », (Examen du système de législation établi par les édits du mois de mai 1788, s.l.n.d. BPR Lp 928 pièce 10 p. 34).

2458 A. Achard de Germane, Lettre d’un avocat au Parlement du Dauphiné à un Milord anglais, s.l.n.d., p. 24.

2459 Constitution de la France ou droits du roi et des sujets, s.l.n.d., p. 26.

2460 « Les décisions des États généraux n’auront leur effet qu’après que l’arrêt du Conseil qui en ordonnera l’exécution aura été vérifié et enregistré aux Parlements : il faut bien ménager aux deux premiers ordres un moyen de revenir contre des délibérations dictées aux États généraux par l’influence ministérielle en faveur du roi et de la roture », (Délibération prise par la noblesse, le clergé et le Parlement assemblés en comité particulier le 18 juillet 1788 à Grenoble, s.l.n.d., p. 15).

2461 A. Barnave, Esprits des édits enregistrés militairement au Parlement de Grenoble le 10 mai 1788, s.l.n.d. (AN K 160 pièce imprimée 716 p. 2).

2462 La population grenobloise avait appris que les parlementaires de la ville étaient sous le coup de lettres de cachet et, de ce fait, attaqua le commandement royal, (J. Egret, La pré-Révolution, op. cit., pp. 261-262).

2463 Le futur président de la Convention Jacques-Nicolas Billaud-Varenne, dans une adaptation historique d’un Parlement héritier des assemblées franques, justifie la vérification préalable par « le droit de la nation » et par un enregistrement comme produit « d’un commun accord entre le prince et les représentants de la nation ; ce qui devint pour [la nation] un sujet de tranquillité », (Despotisme des ministres de France combattu par les droits de la nation, par les lois fondamentales, par les ordonnances, t. 1, Amsterdam, 1789, BN Lb39 1320 pp. 150, 152).

2464 Arrêté de la Chambre des comptes du 1er septembre 1787, BN Lb39 431 p. 6 ; protestations du Parlement de Metz du 20 juin 1788, BN Lb39 6472 p 6 ; arrêté du Parlement de Grenoble du 21 août 1787, BN Lb39 6332 p. 4. D’ailleurs pour ce dernier arrêté, on remarque les dires d’un anonyme : « Votre noblesse sait encore que l’essence des lois est d’exprimer la volonté générale, et qu’elles doivent se former sous votre autorité dans les assemblées de la nation. Elle sait que les Parlements n’en sont pas les représentants, que leur fonction propre et directe dans la manutention de l’ordre public du royaume est de veiller à l’observation des lois, d’en être les fidèles organes, et les courageux dépositaires ; qu’à l’égard de l’influence qu’ils exercent dans la composition des lois nouvelles, elle n’est, comme l’a dit le Parlement de Grenoble, qu’un supplément dont il ne sera possible de nous priver, que lorsque les assemblées de la nation nous seront rendues », (Lettre d’un gentilhomme du Dauphiné à M. le comte de***, son compatriote, s.l.n.d. BPR Lp 928 pièce 14 p. 9).

2465 Deuxième suite de la conférence du ministre avec le conseiller, s.l.n.d. BN Lb39 464 p. 10.

2466 La nouvelle conférence entre un ministre d’État et un conseiller au Parlement, t. 1, s.l.n.d. BN Lb39 559 p. 27.

2467 Ibid., p. 29.

2468 Ibid., p. 31.

2469 Remontrances du 15 avril 1788 du Parlement de Bordeaux, (AN K 708 pièce 65 f° 1).

2470 « La vérification consiste dans l’examen que font les magistrats pour comparer la loi nouvelle avec les anciennes dont ils sont dépositaires et s’assurer qu’elle ne blesse ni l’ordre public ni le droit des citoyens », (remontrances du 20 décembre 1787 du Parlement de Grenoble, AN O1 352 pièce 461 f° 3 v°).

2471 Examen du système de législation établi par les édits du mois de mai 1788, op. cit., p. 40. « Le droit de vérification n’est donc pas seulement utile en ce qu’il prévient les erreurs de l’autorité et préserve les peuples des inconvénients qui pourraient en résulter ; mais il est singulièrement lié à la constitution, en ce que son effet est de la conserver, de prévenir son altération et sa décadence, en rappelant sans cesse le pouvoir monarchique à sa véritable nature », (ibid., p. 37).

2472 La nouvelle conférence entre un ministre d’État, op. cit., p. 28.

2473 Selon le premier président de la Chambre des comptes de Paris, Aymard de Nicolay, l’enregistrement se fait aussi par la conscience des magistrats, (Discours du premier président de la Chambre des comptes de Paris le 17 août 1787, BN Lb39 391 pp. 2-3).

2474 Idée du gouvernement français, op. cit., f° 3.

2475 D’ailleurs, selon Billaud-Varenne, l’enregistrement est « une décision donnée avec connaissance de cause », (Despotisme des ministres de France, t. 2, op. cit., p. 314). Mais la finalité d’une telle théorie se trouve chez Charles-Louis de Ducrest en 1789. En effet, il se prononce pour une mutation des Parlements en une Cour de pairs (Essais sur les principes d’une bonne constitution, t. 1, s.l., 1789, BN Lb39 1297 p. 75) afin que celle-ci emploie un nouveau contrôle de « contradiction » entre une loi rendue par les États généraux avec les autres lois rendues antérieurement par ces mêmes États, (ibid.). Il y a alors un contrôle de légalité. En effet, « cette fonction est très importante ; car quelque utile que soit une nouvelle loi, elle ne doit jamais se trouver en contradiction avec une loi ancienne, et il faut nécessairement, quand cela arrive, renoncer à l’une ou l’autre, ou les accorder ensemble, en les modifiant toutes les deux. Or la contradiction des lois anciennes avec les nouvelles, ne peut être sentie que par ceux qui, jugeant tous les jours d’après ces lois, les repassent, pour ainsi dire, sans cesse en revue. Les États généraux feraient donc la loi, et lorsqu’elle serait entièrement rédigée, ils l’adresseraient à la Cour des pairs pour examiner si elle n’a rien de contraire aux lois qu’ils ont déjà rendues ; la Cour des pairs ferait cet examen et nommerait ensuite deux commissaires pour rendre compte aux États généraux, montrer la contradiction, s’il y en a, et indiquer les moyens de conciliation qu’[elle] croir[ait] convenables, sur lesquels les États généraux statueraient souverainement, sans que les commissaires eussent voix délibératives, s’ils n’étaient pas personnellement membres des États généraux », (ibid., p. 76). Le nouveau Parlement s’intègrerait au sein du changement plus général de l’appareil institutionnel et certains, pour discréditer les magistrats, iront jusqu’à dire que les cours souveraines pourront se voir attribuer la compétence de vérifier les futurs cahiers des États généraux, (Doctrine des Parlements sur les États généraux, extraite des registres du Parlement de Paris, s.l.n.d. BN Lb39 833 pp. 3-4). On peut à ce sujet lier ces propositions aux dires de le Mercier de la Rivière se prononçant pour l’instauration d’un véritable contrôle juridictionnel entre 1788 et 1789, (E. Gojosso, « Entre droit naturel et droit positif. Le Mercier de la Rivière et l’établissement d’une hiérarchie normative », à paraître courant 2004 à la RFHIP).

2476 Conférence entre un ministre d’État et un conseiller au Parlement, s.l.n.d. BN Lb39 462 pp. 2-3.

2477 Ibid., p. 2.

2478 Ibid., p. 14.

2479 Ibid.

2480 Je ne sais qu’en dire, voilà mon avis ou lettres à un ami sur les événements de 1787, s.l.n.d. BN Lb39 491 p. 13.

2481 J. Thibaut-Payen, « L’historiographie pré-révolutionnaire face à l’élection de Hugues Capet », Études offertes Pierre Jaubert, op. cit., pp. 707-708.

2482 « Les Parlements ne prétendent pas être les représentants de la nation ; ils l’ont tous déclaré ; mais ils prétendent être les délégués, les fondés de pouvoir de la nation », (Commentaire sur l’arrêt du Conseil d’État du roi portant suppression des délibérations, op. cit., p. 18).

2483 L.-S. Mercier, Notions claires sur les gouvernements, t. 1, Amsterdam, 1787, p. 194. « Ainsi, ces tribunaux nationaux et populaires sont tout à la fois le frein de la tyrannie et un des plus solides remparts de la liberté publique. Les coups portés à la magistrature sont donc des coups portés au peuple », (ibid., p. 225).

2484 « Les assemblées nationales appelées champs de mars sous la première race de nos rois, se nommèrent Parlements sous la seconde, et au commencement de la troisième, ce mot Parlement exprimait la faculté que chacun avait de parler et de dire son avis. Ces assemblées générales de la nation étant devenues moins fréquentes sous la troisième race, on tira parmi les députés aux États un certain nombre de membres pour en composer un Conseil toujours existant dans l’intervalle des États ; cette espèce de sénat qu’on appela encore Parlement, abrégé des États et par conséquent de la nation, marchait toujours avec le roi et par ce moyen était un frein perpétuel à l’usurpation de l’autorité royale sur les droits de la nation et le bonheur des peuples (…) Jamais un représentant n’a pu détruire le pouvoir de son représenté. Les États n’ont donc pu céder leur privilège que pendant le temps de leur silence », (Antidote contre la doctrine empoisonnée de quelques membres du Parlement sur les États généraux, s.l.n.d. BN Lb39 834 pp. 2-3).

2485 Dénonciation de l’édit intitulé : Observations d’un avocat sur l’arrêté du Parlement du 13 août 1787, s.l.n.d. BN Lb39 389 p. 14.

2486 « Mais les États généraux, qui ne voulaient pas que les droits de la nation qu’ils représentent, fussent perdus, en confièrent en partie l’exercice aux Parlements, pendant l’intermédiaire des assemblées. C’est comme exerçant les droits des États généraux, pendant qu’ils ne sont point assemblés, que vous avez vu les Parlements examiner et vérifier les lois avant de les enregistrer, et faire des remontrances au roi », (Le peuple instruit par les faits, s.l.n.d., p. 11).

2487 « La cour considèr[e] que les actes d’autorité que l’on voit avec effroi se multiplier chaque jour ébranlent la constitution de la monarchie. Que l’autorité légitime du monarque n’est distinguée du pouvoir absolu du despote que parce qu’elle est réglée par les lois qui garantissent à chaque citoyen la sûreté de sa personne, la première et la plus sacrée des propriétés. Que la nation est blessée par la violence fait au moindre de ses citoyens, parce qu’elles anéantissent la liberté des suffrages », (arrêté du 24 janvier 1788 du Parlement de Grenoble, ADI série B 2319 f° 23 v°-24). Cf. aussi les remontrances du 23 février 1788 du même Parlement, (ADI série B 2319 f° 26).

2488 Protestations du 20 juin 1788 du Parlement de Metz, BN Lb39 6472 p. 4.

2489 Remontrances du 5 février 1787 du Parlement de Besançon, (AN K 708 pièce 23 f° 2).

2490 Arrêté du 18 août 1787 du Parlement de Bordeaux, BN Lb39 403 p. 5.

2491 Arrêté du 17 août 1787 de la Chambre des comptes de Paris, BN Lb39 396 p. 2.

2492 « Vos cours ne devaient jamais oublier que l’impôt ayant toujours eu un terme et une destination, elles ne pouvaient délibérer une subvention qui ne doit pas finir », (remontrances du 15 septembre 1787 de la Chambre des comptes de Paris, BN Lb39 450 p. 4).

2493 Arrêté du 20 décembre 1787 du Parlement de Rouen, BN Lb39 481 pp. 9, 15.

2494 Objets de remontrances du 6 décembre 1787 du Parlement de Rennes, BN Lb39 475 p. 3.

2495 Ibid., p. 6.

2496 Ibid.

2497 Ibid., p. 7. De plus, la cour grenobloise se basant sur le liv. XIII, chap. 1er De l’esprit des lois indique « que les mêmes lois qui assurent au dit Seigneur roi la Couronne, garantissent à ses sujets, la propriété de leurs biens ; que cette propriété ne serait dans leurs mains, qu’un titre vain et illusoire, si le produit pouvait en être absorbé par les impôts ; que l’étendue des impôts doit être réglée, d’après une juste combinaison des nécessités de l’État et des nécessités des citoyens, et qu’il ne faut point prendre au peuple sur les besoins réels », (arrêté du 21 août 1787 du Parlement de Grenoble, BN Lb39 6332 p. 2). « Que la première de toutes les lois, celle qui existe avant les Empires, est la loi de la propriété ; que la propriété est le droit essentiel de tout peuple qui n’est point esclave. Que l’impôt y dérogeant et y portant atteinte, ce serait anéantir ce droit sacré et imprescriptible que de consentir à l’établissement de tout impôt, que la nation elle-même n’aurait pas octroyé », (arrêté du 18 août 1787 de la Cour des aides de Paris, BN Lb39 399 p. 2). Cf. aussi le Discours du premier président Barentin de la Cour des aides de Paris du 25 août 1787, BN Lb39 432 p. 5.

2498 Arrêté du 25 août 1787 de la Cour des aides de Paris, BN Lb39 422 p. 3.

2499 Arrêté du 1er mars 1788 du Parlement de Metz, BN Lb39 527 p. 2.

2500 Lettre au roi, adressée au garde des sceaux du 30 juillet 1787 du Parlement de Besançon, BN Lb39 382 p. 3.

2501 Commentaire sur l’arrêt du Conseil d’État du roi portant suppression, op. cit., p. 8.

2502 « Les États généraux de la France ont été de tout temps et dans tous les siècles, composés d’hommes libres. Les assemblées provinciales ne peuvent avoir dans ce moment-ci le même avantage », (Observations sur la réponse du roi à la Cour des aides du 25 août 1787, de la nécessité d’assembler les États généraux et de rappeler le Parlement de Paris, s.l., 1787, BPR Lp 921 pièce 11 p. 20).

2503 A.-J. Levrier, Mémoire sur les formes qui doivent précéder et accompagner la convocation des États généraux, dans lequel on traite toutes les questions proposées dans l’arrêt du Conseil du 5 juillet 1788, s.l.n.d. BN Lb39 607 p. 83.

2504 Ibid., p. 86.

2505 C.-M. de Créquy, Résultat des assemblées provinciales à l’usage des États d’une province, Bruxelles, 1788, BN Lb39 622 pp. 1, 18.

2506 A. Barnave, Esprits des édits enregistrés militairement, op. cit., p. 3.

2507 Ibid., p. 5.

2508 Ibid., p. 8.

2509 « Les États provinciaux, simples administrateurs, bornés à la voix instructive, n’ont ni la force, ni les lumières, [de] défendre les propriétés, [d’]exprimer les vœux de tout un peuple et [de] garantir son obéissance. Les Parlements sont les dépositaires des lois nationales, les officiers suprêmes de la juridiction, commis et mandés par la nation, pour examiner les lois qu’elle doit consentir, ils veillent à leur exécution et réclament les droits du peuple en l’absence des États généraux, parties élémentaires de la constitution ; composés de membres inamovibles, ils ne peuvent être détruits ou changés que par le même pouvoir qui forme et qui change les gouvernements », (ibid., pp. 18-19).

2510 M. Morabito, Histoire constitutionnelle, op. cit., p. 30.

2511 Lettre à Monsieur le duc de*** en réponse aux questions d’un bon patriote, s.l.n.d. BN Lb39 6426 p. 16.

2512 C.-G. Barbat du Closel d’Arnery, Projet d’édit pour la restauration de la chose publique, s.l., 1788, BN Lb39 719 p. 7.

2513 Ibid., pp. 5-6.

2514 Ibid., p. 34. « La Cour plénière sera composée des princes et pairs du royaume, des ministres d’État, de deux maréchaux de France, de deux députés de chaque Parlement et de trois députés de chaque généralité », (ibid., p. 52).

2515 Ibid., p. 31.

2516 « La Cour plénière aura seule droit d’ordonner l’enregistrement de toutes les lois générales ou particulières ainsi que toutes lettres patentes portant privilège ou concession quelconque ». Ces normes sont ensuite envoyées aux Parlements pour que ceux-ci délibèrent à la majorité et dans le cas contraire, on attendra les États généraux. Si la loi est votée aux trois quarts par les Parlements, alors elle reviendra à la Cour plénière pour être enregistrée, enregistrement provisoire en attendant la confirmation de la nation assemblée, (ibid., pp. 54-56).

2517 « Que jamais la nation française ne reconnaîtra le Parlement universel, ce tribunal suprême, la seule image de la majesté souveraine, la source unique de toute la justice du royaume, que dans une cour indestructible et nationale, formée ou avouée par elle, et non dans une assemblée recevant du roi seul ses pouvoirs, son institution et dont l’existence précaire serait toujours mobile sous la main du pouvoir arbitraire », (arrêté du 25 juin 1788 du Parlement de Rouen, BN Lb39 600 p. 21).

2518 Lettre au roi de 1788 du Parlement de Rouen, (AN K 711 pièce 62 f° 5 et BN Lb39 793

p. 10).

2519 Protestations du 26 mai 1788 des officiers du Parlement de Besançon, BN Lb39 568 p. 3 ; protestations du 20 juin 1788 du Parlement de Metz, BN Lb39 6472 p. 14.

2520 Le Parlement de Dijon indique « que c’est outrager en même temps, et la vérité et la raison, que de présenter la cour de justice de Philippe le Bel, comme le modèle de la Cour plénière que l’on voudrait établir aujourd’hui : que cette cour n’a jamais eu d’autorité sur les provinces réunies depuis cette époque à la Couronne : que toutes ces provinces n’ont passé sous la domination française, que par des traités et des capitulations, dont l’exécution exacte de la part du souverain, est le premier lien qui captive leur amour et leur obéissance », (protestations du 4 juin 1788, BN Lb39 6429 p. 11). Le Parlement de Metz affirme « que le système d’une Cour plénière est directement contraire aux lois, statuts, privilèges, capitulations et traités des provinces qui ont été réunies à la Couronne », (protestations du 20 juin 1788, BN Lb39 6472 p. 18).

2521 Procès-verbal du 21 octobre 1788 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3680 f° 140-140 v°).

2522 Ibid., f° 142.

2523 « Le patriotisme ne peut germer dans une âme indifférente sur les droits de son pays », (ibid., f° 144 v°).

2524 « Heureusement la voix du patriotisme si fit entendre dans toutes les cours, tous les corps et tous les citoyens semblèrent se réunir à l’envi et s’empressaient de réclamer, de publier leur réclamation et de forcer par l’opinion publique l’obstacle toujours subsistant qui les éloignait du trône », (ibid., f° 141).

2525 Examen impartial des nouveaux édits transcrits militairement sur les registres des cours souveraines de Provence, le 8 mai 1788, s.l., 1788, pp. 14-15.

2526 Ibid., p. 21.

2527 « Le droit public du royaume se trouve renforcé par les franchises et les libertés particulières des provinces qui ont été successivement unies à la Couronne par des traités libres ou par des capitulations de paix. Presque dans chacune de ces provinces, c’est une loi d’État, comme en France, qu’aucune loi ne peut y être exécutée sans une vérification préalable. Et toutes les provinces, où ce principe est constitutionnel, ont le droit d’avoir, dans leur sein, le tribunal suprême qui doit vérifier les lois. Il est heureux pour la France, de ne s’être agrandie que par l’adjonction d’une multitude de petits États qui avaient chacun un bon droit public et politique, et qui ont consenti d’être réunis à la Couronne que sous la condition expresse d’être gouvernés comme États distincts et non subordonnés, et d’être maintenus dans leurs droits, us et coutumes », (ibid., pp. 15-16).

2528 Ibid., p. 17.

2529 Ibid., p. 32.

2530 Ibid.

2531 Ibid.

2532 Ibid., p. 33.

2533 Ibid., p. 35.

2534 Ibid., p. 36.

2535 A.-F. Pison du Galland, Les droits nationaux et les privilèges du Dauphiné, s.l.n.d., p. 4.

2536 A. Achard de Germane, Lettre d’un avocat au Parlement du Dauphiné, op. cit., p. 31.

2537 P.-F. Duchesne, Lettre d’un citoyen servant de réponse aux réflexions d’un patriote dauphinois, À Crest, le 1er août 1788, p. 5.

2538 « Le premier vice de cette institution est le défaut de caractère dans les membres appelés à composer la Cour plénière, pour remplir les fonctions dont on paraît les revêtir. Il s’agit d’un droit national, dont l’exercice réside essentiellement dans la nation, et ne peut être confié que par elle et à ses mandataires de son choix », (Examen du système de législation établi par les édits du mois de mai 1788, op. cit., p. 55).

2539 « Le comble de son injustice serait l’égalité absolue, l’uniformité avec laquelle elle frapperait sur toutes les provinces. Mais, comment ces diversités locales, les nuances souvent fugitives de l’état de prospérité ou de dépérissement de chaque province, pourraient-elles être saisies par un tribunal unique, également étranger à chacune d’elles et concentré dans la capitale ? », (ibid., p. 58). « Mais à ces motifs généraux, les provinces successivement incorporées au royaume, réunissent des titres particuliers. Il n’est pas vrai de dire, à leur égard, que leurs tribunaux souverains aient été établis par des actes positifs de l’autorité des rois de France. Ces provinces qui, avant leur réunion à la Couronne, formaient, pour la plupart, des souverainetés séparées, avaient leur constitution particulière, leurs lois, leurs formes, leurs tribunaux dont l’origine, perdue dans la nuit des temps, se confondaient avec la naissance de leur gouvernement. C’est au moment où, en s’incorporant à une vaste monarchie, les peuples de ces contrées perdaient le précieux avantage d’être placés sous la surveillance immédiate de leurs souverains, qu’il leur importait plus que jamais de pouvoir s’en rapprocher encore par la médiation d’un corps national sédentaire au milieu d’eux », (ibid., p. 63).

2540 « La monarchie se perd, lorsque le prince rapportant tout uniquement à lui, appelle l’État à sa capitale, la capitale à sa Cour, et la Cour à sa seule personne », (C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. VIII, chap. 6).

2541 Réflexions d’un citoyen sur la révolution de 1788, op. cit., p. 39. Les Parlements de chaque ressort permettent un contrôle par rapport aux particularités, contre « l’uniformité que réprouve notre constitution », (ibid., p. 43).

2542 M. Bottin, La réforme constitutionnelle de mai 1788, op. cit., pp. 88-126.

2543 J. Egret, La pré-Révolution française, op. cit., p. 247.

2544 F. d’Olivier, Essai sur la dernière révolution de l’ordre civil, t. 2, op. cit., p. 342.

2545 M. Marion, Le garde des sceaux Lamoignon et la réforme judiciaire de 1788, Paris, Hachette, 1905, p. 111.

2546 Delaulne, Principes et autorités contre l’édit de la Cour plénière, op. cit., p. 6.

2547 « La Cour plénière n’est autre chose que la Cour du roi ; et cette cour est le Parlement composé encore aujourd’hui, comme dans son principe, des pairs de France, qui représentent les anciens grands vassaux, auxquels il a été joint des légistes qui n’ont pas changé l’essence de la Cour du roi. Cette cour est devenue par le fait l’assemblée nationale à laquelle elle a été substituée, parce que tous les grands laïcs et tous les prélats, qui composaient l’assemblée de la nation sous Charlemagne et ses successeurs, ont été concentrés, d’abord sous la fin de la deuxième race et au commencement de la troisième, dans les seuls vassaux immédiats de la Couronne, et ensuite restreints, sous les descendants de Hugues Capet, aux douze pairs de France », (ibid., p. 12).

2548 « Qu’est-ce que la Cour plénière ? Je sais bien ce que n’est pas une Cour plénière ; elle n’est pas la nation car la nation est représentée par les seuls États généraux. Les États sont composés des trois ordres (…) Jamais cour n’a été établie ni choisie par les mêmes ordres. Jamais cour n’a été établie ni choisie par la nation. La cour ancienne du palais, les Parlements, ont existé avec les États généraux : leurs fonctions n’ont jamais été les mêmes. Les cours enregistrent les lois ; les États les sollicitent, les proposent, et ne les enregistrent pas. Il y a donc entre une cour, quelle qu’elle soit, et la nation, une telle différence qu’il n’est jamais permis de les confondre. Si une cour chargée d’enregistrer les lois ne représente pas la nation, elle représente donc le roi », (Questions d’un bon patriote, s.l.n.d. BN Lb39 565 p. 10).

2549 Arrêt du Conseil du roi contenant des développements nécessaires à celui du 20 juin 1788, s.l., 21 juin 1788, p. 4 ; Le cri de la raison, ou entretien entre un Parisien, un provincial et un abbé, s.l.n.d. BN Lb39 6461 p. 36.

2550 « Il ne faut pas confondre l’enregistrement dont la Cour plénière sera chargée avec celui que font les Parlements : celui-ci donne à la volonté du souverain le caractère de loi en y joignant celle de la nation qui la complète (…) Mais la monarchie dégénère en despotisme dès que la loi cesse d’être le résultat de la volonté combinée du souverain et de la nation ; l’établissement de la Cour plénière détruira donc, en France, la monarchie, les lois et la nation », (Réflexions d’un citoyen sur la révolution de 1788, op. cit., p. 44).

2551 « C’est cet accord admirable de l’intérêt et de la justice, qui donne aux représentations des corps intermédiaires, subordonnés et dépendants, un caractère d’équité qu’on verrait s’évanouir dans une Cour plénière aristocratique toujours trop près du ministre pour n’en pas suivre les maximes, et toujours trop loin du peuple pour être constamment animée par l’intérêt public, qui doit unir et identifier la cause du juge avec celle de la patrie, qui est la nation », (Discours sur la constitution française, ou réponse à ces deux questions, op. cit., p. 20).

2552 J. Egret, « La dernière assemblée du clergé de France (5 mai-5 août 1788) », RH, 1958, t. 219, pp. 13, 15.

2553 J. Flammermont, Les remontrances, t. 3, op. cit., pp. 345-346.

2554 « En France les saisons se succèdent assez régulièrement ; les pluies amollissent ce que le contact de l’air chaud aurait pu dessécher ; les vents doux et rarement impétueux donnent à toute l’atmosphère un mouvement libre, proportionné et salutaire au corps. Mais cette proportion varie suivant la disposition des lieux, et forme des natures particulières de génies, qui conservent cependant toujours quelque chose du caractère général. La vivacité des Languedociens et des Gascons semble contraster avec la pesanteur des Limousins et des Berrichons ; l’étourderie des Picards avec la bonhomie des Champenois. Mais de l’aveu de tout le monde, les Français en général sont civils, affables, enjoués, bienfaisants, de bon goût et propres à polir ce que les autres n’avaient enfanté que sous une masse informe », (A.-J. Pernety, La connaissance de l’homme par celle de l’homme physique, t. 2, Berlin, G.-J. Decker, 1777, p. 92). Pernety était membre des Académies royales des sciences et des belles lettres de Prusse.

2555 M.-L. Legay, Les États provinciaux, op cit., pp. 323, 362-363.

2556 D’ailleurs, selon C. Berlet, les revendications de ces États « affirmaient, dans chaque région, la communauté des aspirations, la solidarité des intérêts, la permanence des souvenirs, parfois l’existence d’une race. En allant vers le roi, dont le pouvoir était le véritable lien du faisceau national, elles témoignaient que tous les pays de France avaient une claire conscience de leur destinée commune ; le patriotisme des Bretons, des Lorrains, des Auvergnats, des Bourguignons, des Provençaux, s’élargissait jusqu’au sentiment de la grande patrie », (Les provinces au xviiième siècle, op. cit., p. 116).

2557 P. Renouvin, Les assemblées provinciales de 1787, origines, développement, résultats, Paris, Picard-Gabalda, 1921, pp. 7-8.

2558 F. de Fénelon, en 1721, n’offre qu’une esquisse d’une nouvelle nation organisée, (F. Burdeau, Liberté, libertés locales chéries, op. cit., p. 15). Fénelon disait : « Qu’on ne doit pas multiplier les communautés sans de grandes raisons, qu’il vaudrait mieux en avoir un petit nombre de fort grandes qu’un nombre de petites, parce que chaque communauté a besoin d’une tête et que le nombre des bonnes têtes est toujours fort petit », (Œuvres, t. 1, op. cit., p. 974).

2559 Cf. A. Liard, « Saint-Simon et les États généraux », op. cit., pp. 319-331.

2560 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XIII, chap. 12.

2561 F. Burdeau, « Affaires locales et décentralisation : évolution d’un couple de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration », Mélanges offerts à Georges Burdeau, Paris, 1977, p. 767.

2562 J.-M. Constant, La noblesse française aux xvième-xviiième siècles, Paris, Hachette, 1994, p. 236.

2563 H. Ripert, Le marquis de Mirabeau, Paris, A. Rousseau, 1901, p. 115.

2564 G. Chaussinand-Nogaret, « Un aspect de la pensée nobiliaire au xviiième siècle : l’anti-nobilisme », RHMC, juillet-septembre 1982, t. 29, p. 449.

2565 F. Ferry, Les idées et l’œuvre de Turgot en matière de droit public, Paris, A. Rousseau, 1911, p. 101.

2566 H. See, « La doctrine politique et sociale de Turgot », AHRF, 1924, p. 422 et A. Esmein, « L’assemblée nationale proposée par les physiocrates », Séances et Travaux de l’Académie des Sciences Morales, t. 62, 1904, p. 398.

2567 P. Rétat, « Turgot réformateur », Travail des Lumières pour Georges Benrekassa, édités par C. Jacot Grapa et alii, Paris, H. Champion, 2002, p. 488.

2568 A.-R. Turgot, Mémoires sur les municipalités, [1775], in Œuvres, t. 4, notes de G. Schelle, Paris, F. Alcan, 1913-1923, pp. 575-576, 578.

2569 Ibid., p. 576.

2570 Ibid., p. 575.

2571 Ibid., p. 576.

2572 Ibid., pp. 577-578.

2573 Ibid., pp. 606-612.

2574 Ibid., p. 600.

2575 « Une nation ne peut se passer d’une constitution. C’est un mal, sans doute, et un grand mal si une grande administration nationale n’est pas constituée en principes et en habitudes, puisque cela seul prouve qu’elle n’est encore que société fortuite et périlleuse et point du tout nation. L’instruction seule peut remédier à cette impuberté », (V. Riquéti de Mirabeau, Les devoirs, op. cit., p. 170).

2576 Ibid., p. 171.

2577 J. Necker, Compte rendu au roi, Paris, Imprimerie royale, 1781, pp. 81-82.

2578 J. Egret, Necker, ministre de Louis XVI, Paris, H. Champion, 1975, pp. 174-175.

2579 J.-M. Augeard, Lettre d’un bon français, s.l.n.d. BN Lb39 289 p. 3.

2580 « Ce serait un crime de proposer à V.M. de substituer aux antiques États, des administrations provinciales qui, dénuées de toutes sanctions nationales, et n’ayant pour base de leur nouvelle existence, que la mobilité du pouvoir, seraient sans cesse exposées à être détruites par la même autorité qui leur aurait donné l’être », (ibid., p. 6).

2581 C. Soule, « Les assemblées provinciales au xviiième siècle : une tentative démocratique en France à la fin de l’Ancien Régime », Parliaments, Estates and Representation, 1995, t. 15, pp. 91-92, 93, 94, 97, 98.

2582 Cf. E. Gasparini, « Un réformateur méconnu des finances publiques au xviiième siècle : le marquis d’Argenson », RRJ, 1993-3, pp. 1025-1039.

2583 D’Argenson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, 2ème édition, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1784, p. 28. Cet ouvrage est la seconde édition remaniée par le fils d’Argenson. La première édition datait de 1764 issue d’un manuscrit des années 1730.

2584 Les États généraux « ne tiennent point du tout à la constitution de notre monarchie. Les premières assemblées nationales, les anciens Parlements, les cours plénières n’y ressemblaient point du tout. Ce n’étaient que des Conseils ou conférences du roi avec ses principaux officiers, conseillers et feudataires. Il n’était point encore question du tiers état ; le peuple n’y avait aucune part. Enfin le roi et la nation se sont, pour ainsi dire, donné le mot il y a près de deux cent ans, pour cesser d’assembler des États généraux parce que l’un et l’autre ont également reconnu qu’ils ne produisaient nul bien. Le roi n’en tirait aucun parti pour contenir sa noblesse, ni le peuple pour son soulagement. Si l’on assemblait les États généraux, aujourd’hui que les bornes du royaume sont bien plus étendues, la cohue et la confusion y seraient encore bien plus grandes », (ibid., pp. 293-294). À ce sujet, son père empruntait déjà la pente d’une réforme monarchique dans son perfectionnement et non dans sa destruction, (J. Lamson, Les idées politiques du marquis d’Argenson, Montpellier, La Charité, 1943, p. 72). C’est l’utopie d’une démocratie municipale à l’intérieur d’un gouvernement monarchique qui est prônée. D’ailleurs, le titre original des Considérations était « Jusqu’où la démocratie peut s’étendre dans un État monarchique », (R. Villers, « Un républicain malavisé : le marquis René-Louis d’Argenson, 1694-1757 », MSHDB, 1970-1971, t. 2, fasc. 30, p. 388).

2585 D’Argenson, Considérations sur le gouvernement, op. cit., p. 30

2586 Ibid., p. 31.

2587 Ibid., p. 147.

2588 Ibid., p. 197.

2589 Ibid., pp. 202-203.

2590 Ibid., p. 272.

2591 Parlant de l’ouvrage de François Boncerf sur les privilèges, le Parlement de Paris indique que « toutes les maximes avouées y sont entièrement dénaturées ; on y fait envisager comme des restes de barbaries et comme des usurpations qui répugnent à la liberté naturelle les droits qui appartiennent aux seigneurs en vertu des lois générales du royaume, des coutumes locales ou de titres particuliers, tandis qu’il est notoire et attesté par les monuments de l’histoire et de la jurisprudence, que ces droits sont autant de conditions légitimes des concessions de terres faites aux vassaux, conditions volontairement acceptées et exécutées par les vassaux », (remontrances des 30 mars-18 avril 1776, in J. Flammermont, Les remontrances, t. 3, op. cit., p. 364).

2592 Parlement de Bordeaux : Remontrances du 31 août 1776, (AN K 708 pièce 58 f° 2 et 12 v°) ; remontrances du 30 juin 1786, (AN K 708 pièce 67 f° 3 v°) ; remontrances du 21 octobre 1787, (AN K 708 pièce 77 f° 18 v°, f° 21).

2593 Remontrances du 25 décembre 1781 du Parlement de Dijon, (AN H1 1811 pièce 158 f° 1 v°).

2594 Remontrances du 28 août 1782 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2846 pièce 5 f° 5 v°).

2595 Remontrances du 4 juin 1782 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2846 pièce 1 f° 3).

2596 « On présumera sans doute qu’une province frontière peut trouver dans l’industrie de ses habitants, des ressources capables de l’indemniser des malheurs auxquels elle est exposée, mais depuis longtemps toute espèce de commerce y est considérablement diminuée. Les entraves que le traitant s’est constamment appliqué d’y apporter, sous prétexte d’assurer la perception des droits, ont anéanti tous les avantages que pouvait offrir la proximité de l’étranger », (remontrances du 30 septembre 1782 du Parlement de Grenoble, ADI série B 2318 f° 218 v°).

2597 Ibid., f° 221 v°. En effet, on l’a déjà vu, selon le baron de la Brède, « les revenus de l’État sont une portion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir la sûreté de l’autre. Pour bien fixer ses revenus, il faut avoir égard aux nécessités de l’État, et aux nécessités des citoyens, il ne faut point prendre au peuple sur ses besoins réels ».

2598 Remontrances de mars 1783 du Parlement de Douai, (AN H1 1447 pièce 342 f° 1-1 v°).

2599 Remontrances du 22 juillet 1784 du Parlement de Dijon, (AN H1 166 pièce 63 f° 5).

2600 « La liberté enlevée sans formes légales à ses citoyens, la loi de l’enregistrement violée, intéresse et la nation entière et chaque citoyen en particulier, parce que les atteintes portées à la liberté et à la propriété d’un seul, menace la liberté et la propriété de tous », (arrêté du 1er mars 1788 du Parlement de Rennes, BN Lb39 526 p. 3). « Par toutes ces considérations, la cour a déclaré protester contre toute loi nouvelle, qui pourrait porter atteinte aux lois constitutives du royaume, aux droits de la nation française, aux droits, franchises et libertés de la province de Bretagne », (protestations du 5 mai 1788 du Parlement de Bretagne, BN Lb39 560 p. 5).

2601 « On vous dira, Sire, qu’une province n’est sensée former qu’une famille, que ses habitants ont tous un intérêt plus ou moins direct à sa prospérité et qu’ils en retirent à la longue, dans une proportion presque égale, les mêmes avantages. Votre Majesté saura apprécier et rejettera ces sophismes politiques », (remontrances du 10 mars 1787 du Parlement de Grenoble, ADI série B 2318 f° 277-277 v°).

2602 « Mais le roi ne règne pas sur toutes les provinces au même titre. En Normandie, en Bretagne, en Guyenne, en Languedoc, en Provence, en Dauphiné, en Alsace, en Bourgogne, en Franche-Comté, dans les pays conquis, dans les pays unis, différentes conditions règlent l’obéissance. En Béarn, le premier article de la coutume est un serment du roi d’en respecter les privilèges, ce serment est renouvelé à chaque règne, par le roi en personne, aux députés des États de cette province, après quoi la province prête le sien », (remontrances des 11-13 avril 1788 du Parlement de Paris, in J. Flammermont, Les remontrances, t. 3, op. cit., p. 743).

2603 « Que ces cours n’ont point été créées par les rois de France, qu’elles ont été confirmées et maintenues à la réunion des provinces à la Couronne ; que réunies de même au Parlement national, elles forment sous un seul monarque, une seule et même cour, et sont chargées de maintenir les lois fondamentales du royaume », (protestations du 26 mai 1788 des officiers du Parlement de Besançon, BN Lb39 568 p. 7). « Ladite cour proteste contre tout ce qui pourrait se faire en la présente séance, de contraire à l’autorité royale, à la constitution nationale, aux intérêts et à la liberté des peuples, ainsi qu’aux droits, usages, coutumes, franchises, immunités et droits des États de la province de Franche-Comté », (arrêté du 8 mai 1788 du Parlement de Besançon, BN Lb39 6402 p. 2). Cf. l’arrêté du 27 janvier 1789 du Parlement de Besançon, BN Lb39 1026 pp. 2-3.

2604 Remontrances du 4 avril 1788 du Parlement de Dijon, (AN K 709 pièce 36 f° 4).

2605 « Les droits des nations sont immuables et leur triomphe reçoit un nouveau lustre des atteintes qu’on leur porte (…) Dépositaires de nos maximes, ce n’est pas la conservation stérile d’un dépôt aussi précieux que vous bornez votre sollicitude ; votre vigilance et vos soins paternels veillent avec un succès égal à la manutention des droits du pays », (procès-verbal du 21 octobre 1788 du Parlement d’Aix, ADBR série B 3680 f° 139 v°).

2606 Le particularisme du Parlement de Metz en 1788 est très significatif du double rapport nation-province car si d’un côté, il existe des libertés et des franchises locales qu’il est bon de conserver contre une prétendue intervention du pouvoir central de l’autre, il est autorisé et légal que les États généraux réunis puissent demander à ce que ces franchises soient remises en question, (protestations du 20 juin 1788, BN Lb39 6479 pp. 18-19).

2607 Les habitants du Roussillon ont leurs droits « garantis par leur législation particulière, solennellement confirmée par le traité de Pérone, par le serment de Louis XIII et par le traité des Pyrénées, qui les a irrévocablement soumis à la France : Que le code de cette législation prouve que jusque au moment de sa réunion, cette province n’avait été faite avec l’approbation et le consentement de la nation, qui partageait avec le souverain la puissance législative », (arrêté du Conseil Souverain de Roussillon du 3 septembre 1787, BN Lb39 441 p. 4).

2608 Les parlementaires ont fait serment « de maintenir les droits de la nation et ceux de la province d’Alsace, dont la constitution fixée par des capitulations et des traités publics, est notoirement incompatible avec l’exécution de ces édits et ordonnances enregistrés », (protestations du Conseil Souverain d’Alsace du 12 mai 1788, BN Lb39 6405 p. 2).

2609 Le droit de consentir par les assemblées de l’Artois suppose l’existence nécessaire « d’un tribunal indigène qui conserve dans ses greffes les titres constituants de la province, et dont l’enregistrement, en matière d’impôts, se réfère et se lie aux délibérations des trois ordres assemblés », (arrêté du Conseil Provincial d’Artois du 26 mai 1788, BN Lb39 6416 p. 2). Cf. les remontrances du même Conseil du 8 juin 1788, BN Lb39 590 pp. 8-9.

2610 « La cour considérant que l’amour paternel de la Majesté pour les sujets et le zèle éclairé de ses ministres leur fait rechercher tous les moyens possibles de procurer leur bonheur qu’il est généralement reconnu que l’administration des pays d’État est la plus propre pour remplir cet objet en divisant le fardeau des impositions par la sagesse et l’égalité des répartitions », (arrêté du 28 août 1778 du Parlement de Grenoble, ADI série B 2318 f° 143 v°).

2611 Remontrances du 24 janvier 1778 du Parlement de Dijon, (AN K 709 pièce 20 f° 6).

2612 Ibid., f° 3 v°.

2613 Ibid., f° 8 v°.

2614 Remontrances non datées [janvier-février 1782] du Parlement de Rennes, (AN H1 531 pièce 182bis f° 1).

2615 Remontrances du 4 juillet 1783 du Parlement de Besançon, (AN K 700 pièce 14 f° 24).

2616 Remontrances du 5 février 1788 du Parlement de Rouen, (ADSM 1 B 300 f° 65).

2617 Itératives remontrances du 4 mars 1788 du Parlement de Rouen, (ADSM 1 B 300 f° 114 r°, 133).

2618 Réflexions impartiales sur les impôts, A Bouillon, Aux dépens des Libraires qui vendent des Nouveautés, 1780, BN Lf83 33 pp. 43-44.

2619 Beaucoup de recherches ont été entreprises sur l’état de la province, essayant de montrer, selon F.-X. Emmanuelli, que la Provence recelait une « vie provinciale avec ses rythmes propres et ses caractères » annonçant « en dégradé une espèce d’État-nation de fait », (« Le monde du droit, clé de l’histoire politique de la Provence d’Ancien Régime », RHDFE, 1977, n° 3, pp. 404, 406). Il faut savoir que la Provence possédait une structure administrative et contentieuse homogène, (cf. J.-L. Mestre, Un droit administratif sous l’Ancien Régime. Le contentieux des communautés de Provence, op. cit.). Ainsi, institutionnellement, comme le remarque M. Cubells, se développe à partir des années 1788-1789, « l’idée que la libération de la nation française est la meilleure garantie du maintien des franchises provençales. Donc l’idée de province et l’idée de nation, loin d’être incompatibles, s’appuient au contraire l’une sur l’autre », (« L’idée de province », op. cit., p. 140). Ainsi, il faut voir à juste titre dans la locution de « nation provençale » qu’une entité provinciale s’attachant à ses privilèges, (F.-X. Emmanuelli, « De la conscience politique à la naissance du provincialisme dans la généralité d’Aix à la fin du xviiième siècle », Régions et régionalisme en France du xviiième siècle à nos jours, actes publiés par C. Gras et G. Livet, Paris, PUF, 1977, pp. 130-133).

2620 « L’assemblée générale des communautés du pays de Provence me fit l’honneur de me charger de ce soin : heureux, si mon travail peut être utile à ma patrie », (J.-J. Jullien, Nouveau commentaire sur les statuts de Provence, t. 1, Aix, Esprit David, 1778, p. XXII).

2621 « Marseille est encore aujourd’hui, pour la Provence, et même pour les provinces qui l’entourent, ce qu’est Paris pour tout le royaume. Talents, richesses, projets, tout tend vers la capitale. Ainsi les fleuves de la terre courent tous s’engloutir et se perdre dans les gouffres de l’océan. Talents, richesses, projets ; tout, chez nous, tend vers Marseille », (L.-P. Bérenger, Les soirées provençales ou lettres sur la Provence, t. 1, 13ème lettre, Paris, Nyon, 1786, pp. 242-243).

2622 Cf. J.-L. Mestre, Un droit administratif sous l’Ancien Régime. Le contentieux des communautés de Provence, op. cit.

2623 Arrêt du 20 juillet 1776 du Parlement de d’Aix, (ADBR série B 3679 f° 142).

2624 « Sous prétexte d’établir entre les provinces l’égalité on parviendrait à rendre inutile et infructueuse la constitution des pays d’États et même celle des pays unis à la Couronne au titre d’États distincts dont les droits sont inviolables en toute conjoncture et dont les besoins doivent être conciliés par une attention plus scrupuleuse avec ceux de la monarchie, que l’égalité apparente qu’on voudrait maintenir entre les pays et les autres provinces serait une véritable inégalité parce que la perte des droits patriotiques est plus affligeante que celle des biens, que certains pays tel que la Provence supportent des dépenses relatives à leur administration intérieure », (remontrances du 6 juillet 1781 du Parlement d’Aix, ADBR série B 3679 f° 918-918 v°).

2625 Remontrances du Parlement d’Aix du 29 janvier 1782, (AN H1 1275 pièce 83 f° 13).

2626 Ibid., f° 76 r°.

2627 « L’examen qui précède la vérification doit être fait et ne peut l’être utilement que dans le tribunal du lieu qui produit la denrée imposée, la vérification est plus indispensable dans un pays uni comme nation distincte à qui nos souverains ont promis de la gouverner sous le titre de vrai comte et souverain Seigneur qui paraît à la tête de tous les actes législatifs, l’enregistrement du tribunal qu’ils ont institué de leur autorité royale et provençale », (ibid., f° 51).

2628 Ibid., f° 14 r°. « Nos franchises fondées sur notre droit constitutif », (remontrances du 14 novembre 1781 du Parlement d’Aix, AN H1 1275 pièce 97 f° 151).

2629 « Mais c’est précisément de cette uniformité destructive du privilège que la province se plaignait comme étant essentiellement contraire aux droits d’un pays uni en qualité d’État distinct, non subalterné, non incorporé à la monarchie et sous la promesse d’être gouverné suivant les lois, statuts, franchises, coutumes et manière de vivre », (ibid., f° 23).

2630 Remontrances du 6 juillet 1781 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3679 f° 920 v°). Cf. les remontrances du 11 juillet 1783 de la Cour des aides d’Aix, (ADBR série B 7130 f° 3-4 r°).

2631 Parlant de l’intendant de la marine, la Cour des aides d’Aix indique : « Cet homme qui par sa place, étranger à cette même constitution n’a pas craint, sous le spécieux prétexte d’un zèle mal ordonné, d’attaquer notre droit constitutionnel », (remontrances du 19 décembre 1783, ADBR série B 7130 f° 3). Cf. aussi l’arrêt du 12 mars 1788 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3680 f° 108). Dans le même ordre d’idée, le Parlement de Rouen indiquait en 1788 « que si cependant ce droit de consentir l’impôt paraît aujourd’hui résider dans ladite cour, ce n’est uniquement que par provision et en attendant la convention de ses États, que la province ne cessera jamais de réclamer ; qu’ainsi ladite cour ne peut et ne doit en aucun temps déposer ce droit constitutionnel que pour le remettre à ceux même qui le lui ont confié », (arrêté du 5 mai 1788, BN Lb39 550 p. 2). Cf. l’article de J.-L. Mestre, « Les emplois initiaux de l’expression droit constitutionnel », RFDC, juillet 2003, n° 55, pp. 457 et s.

2632 Mémoire de la Cour des aides de Provence sur l’édit du mois d’août 1781, s.l. (AN H1 1275 pièce 190 f° 2).

2633 « Ce ne sont point les privilèges que réclame la Provence, et encore moins des privilèges communs à tous les pays d’États. Le privilège doit sa naissance à la concession de la puissance ou législative ou administrative ; il est une exception à la règle. On ne peut donc appeler privilège une loi générale qui régit un État (…) La Provence ne doit point être réputée une simple province du royaume de France. Vouloir la confondre dans cette classe, ce serait donner un démenti aux titres les plus formels, aux faits les plus constants de l’histoire. La Provence forme un État distinct et séparé du royaume de France, elle ne lui est aucunement subalterné », (ibid., f° 1-1 v°).

2634 Arrêt du 20 juillet 1776 du Parlement de d’Aix, (ADBR série B 3679 f° 140 v°).

2635 Remontrances du 19 décembre 1783 de la Cour des aides d’Aix, (ADBR série B 7130 f° 4 r°).

2636 « Les statuts de Provence sont des lois que nos comtes de Provence ont faites, ou de leur propre mouvement, ou sur la réquisition des trois états. Quand la Provence fut unie à la Couronne de France, elle fut maintenue dans ses lois, ses statuts, ses coutumes, ses usages », (J.- J. Jullien, Nouveau commentaire sur les statuts de Provence, t. 1, op. cit., p. XV).

2637 Pour J.-J. Pascalis en 1787, la Provence en tant que pays d’États « a toujours eu des assemblées nationales pour consentir les impôts (…) La nation provençale [fut] occupée à fixer les règles de son droit public ». Ainsi, « la constitution des pays d’États est le patrimoine même des peuples comme la Couronne est l’héritage des rois », (Mémoire sur le projet de rétablir les États de Provence, s.l.n.d. Bibliothèque Méjanes cote Rec. F. 733 (1) pièce 7 f° 2, 3 r°, 33). Il ajoutera d’ailleurs en 1788 à propos du pays de Provence que « les lois communes, soit au royaume, soit aux autres provinces, lui sont étrangères, si elles ne sont principalement provençales, c’est-à-dire, émanées de la seule autorité du comte de Provence, adressées par le comte de Provence, et vérifiées par les tribunaux provençaux », (Délibération de l’administration intermédiaire du pays et Comté de Provence au sujet des ordonnances, édits et déclarations transcrits, d’ordre du roi, dans les registres des cours souveraines dudit pays, le 8 mai 1788, s.l., 1788, p. 6).

2638 C.-F. Bouche, Essai sur l’histoire de Provence, t. 1, Marseille, J. Moissy, 1785, p. 43. Cf. aussi ses écrits sur l’origine de la nation provençale remontant aussi haut que l’histoire des Saliens dans son ouvrage Notice historique et abrégé des anciens États de la Provence, Genève, 1787, pp. 4-6.

2639 Ibid., t. 2, p. 7.

2640 C.-F. Bouche, Droit public du Comté-État de la Provence sur la contribution aux impositions, 2ème édition, Aix, Pierre-Joseph Calmen, 1788, p. 153.

2641 « La Provence a passé sous la domination des rois de France en vertu du testament de Charles d’Anjou, le dernier de ses comtes. Elle y a passé pour être unie à la Couronne de France, comme un tout à un autre tout, sans pouvoir y être aucunement subalternée. De là, il suit que nous continuons à ne connaître nos souverains que sous la qualité de comte de Provence, que toute loi qui n’émanerait pas du comte de Provence serait étrangère pour nous, parce que nous formons un État distinct et séparé qui a son souverain à lui, comme il a ses lois, ses us, ses coutumes qui lui sont particulières », (H.-G. de Coriolis, Traité sur l’administration du Comté de Provence, t. 3, Aix, 1786, pp. 544-545).

2642 « La Provence est un État voisin de la France, mais qui n’en fait pas partie ; elle est un État gouverné par le même souverain, mais qui, indépendamment des lois fondamentales qui sont propres à toute monarchie, a ses lois fondamentales et ses maximes constitutives particulières qui ont fait la matière d’un pacte formel entre le souverain et la nation », (Droit constitutif du pays de Provence, s.l.n.d., p. 2).

2643 J. Gassier, Observations sur la véritable constitution de la Provence, Aix, B. Gibelin-David, 1788, pp. 14, 36.

2644 Ibid., p. 130.

2645 Ibid., p. 120.

2646 Ibid., p. 290.

2647 Cf. l’arrêt du 5 mai 1788 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3680 f° 116 v°-117).

2648 J. Gassier, Observations sur la véritable constitution, op. cit., pp. 133-134.

2649 Ibid., p. 299 note 1.

2650 « Et qu’est-ce qu’une constitution ? C’est le code d’une nation ; c’est ce qui règle sa manière d’exister, celle de se représenter dans tous les ordres qui la composent », (ibid., p. 375).

2651 « On n’a pas besoin d’une charte solennelle pour former une constitution. Les usages antiques de la nation, les principes constamment respectés dans toutes ses assemblées, les lois promulguées par ses souverains, les maximes attestées par tous les ordres, et consignées dans les monuments nationaux pour servir à jamais de règle dans les dissensions intérieures : chacun de ces traits pris séparément suffirait pour former une constitution », (ibid., p. 376).

2652 Ibid., p. 375.

2653 Ibid., pp. 398-399.

2654 Ibid., pp. 114, 120, 172, 130. Il ajoute d’ailleurs : « Et si nous n’avions pas une constitution en Provence, il cesserait d’être vrai que nous formons une nation principale et non subalternée, un royaume que les rois de France ne peuvent gouverner que comme comtes de Provence », (ibid., p. 375).

2655 Remontrances du 6 mai 1775 de la Cour des aides de Paris, BN Lb39 174 pp. 70, 128, 73, 67.

2656 « Le moyen le plus simple, le plus naturel, le plus conforme à la constitution de cette monarchie, serait d’étendre la nation elle-même assemblée, ou au moins de permettre des assemblées de chaque province », (ibid., p. 162).

2657 Germaine de Staël disait du Parlement qu’un « corps privilégié, quel qu’il soit, ne peut tenir sa patente que de l’histoire ; il n’a de force actuelle que parce qu’il a existé autrefois. Nécessairement donc il s’attache au passé et redoute les innovations. Il n’en est pas de même des députés qui participent à la force renouvelée de la nation qu’ils représentent », (Considérations sur la Révolution française, présenté par J. Godechot, Paris, Tallandier, 2000, p. 107).

2658 Pour G. Bacot, il faut relativiser la position rousseauiste car même si le citoyen de Genève est connu pour le rejet du système représentatif anglais, « ce n’est pas tant l’existence d’institutions représentatives qui est en cause que les modalités de leur organisation », (« Rousseau et la nation anglaise, en dire le mal ainsi que le bien », RFHIP, 2000, n° 12, p. 255).

2659 « L’attiédissement de l’amour de la patrie, l’activité de l’intérêt privé, l’immensité des États, les conquêtes, l’abus du gouvernement ont fait imaginer la voie des députés ou représentants du peuple dans les assemblées de la nation ; c’est ce qu’en certains pays on ose appeler le tiers état. Ainsi, l’intérêt particulier de deux ordres est mis au premier et au second rang, l’intérêt public n’est qu’au troisième. La souveraineté ne peut être représentée (...) Il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants » car selon le Genevois, il faut « empêcher que l’esprit d’État s’enracine dans les corps au dépend du patriotisme et que l’hydre de la chicane ne dévore une nation », (J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. III, chap. 15, in Œuvres complètes, t. 3, op. cit., p. 429 et Considérations sur le gouvernement de Pologne, ibid., p. 1000).

2660 « Rousseau, comme Pufendorf, considère qu’un corps politique est véritablement établi quand le peuple a déterminé la nature du régime et institué un gouvernement », (J. Terrel, Les théories du pacte social, droit naturel, souveraineté et contrat de Bodin à Rousseau, Paris, Seuil, 2001, pp. 337-338).

2661 Le choix d’expliquer la théorie de l’abbé dans le champ chrono-thématique de 1774-1788 a été voulu par souci non seulement de lisibilité mais aussi par le fait que certains de ses écrits concernant le thème de la représentation nationale peuvent justement prend effet après le rétablissement des Parlements. La plupart de ces ouvrages ont été publiés après 1774 : De la législation ou principes des lois en 1776, Du gouvernement de la Pologne en 1781, De l’étude de l’histoire en 1783, Observations sur le gouvernement et les lois des États-Unis en 1784. D’ailleurs, une grande partie de ses œuvres a été éditée post mortem. En effet, les quatre derniers livres sur L’observation de l’histoire de France ont été édités entre 1788 et 1789.

2662 G. de Mably, Observations sur l’histoire de France, in Œuvres, t. 3, op. cit., p. 26. De plus, au temps de François 1er, « le Parlement vit au contraire avec plaisir qu’on lui fournissait une occasion d’étendre son pouvoir, et de se mettre à la place de ces assemblées nationales qu’il haïssait », (ibid., p. 137).

2663 Ibid., p. 25.

2664 Ibid., p. 36.

2665 Ibid., p. 32.

2666 « Comment les citoyens auraient-ils encore pu faire entendre leurs plaintes et contraindre le gouvernement à consulter la nation ? La noblesse attachée aux grands qui gouvernaient et qui favorisaient ses injustices, craignait presque autant qu’eux ces grandes assemblées, qu’après lui avoir reproché sa tyrannie, auraient vraisemblablement demandé qu’on la réprimât. Le Parlement qui se trouvait à la tête du tiers état, comme les grands à celle de la noblesse, n’avait pas oublié les affronts que lui avaient fait autrefois les États généraux », (ibid., p. 53).

2667 Ibid.

2668 Ibid., p. 283.

2669 Ibid., p. 281. Il dira : « Voilà donc ces superbes magistrats, les protecteurs de la nation, réduits à n’être que des juges de village », (Des droits et des devoirs, ibid., t. 11, op. cit., p. 408).

2670 G. de Mably, Observations sur l’histoire de France, (ibid., t. 3, p. 280).

2671 Ibid. p. 281.

2672 G. de Mably, De l’étude de l’histoire, (ibid., t. 12, p. 51).

2673 « Il arriva entre autres événements qui persuadèrent à cette compagnie qu’elle était, pour ainsi dire, au-dessus de la nation, lorsque la tenue des lits de justice aurait du lui apprendre qu’elle n’avait en effet aucune autorité. Elle eût la hardiesse de rejeter ou de vouloir modifier plusieurs articles de l’édit que Henri III publia d’après les remontrances des États de Blois (...) le Parlement, fier d’avoir humilié à la fois le roi et la nation dans ses représentations, crut follement que son droit d’enregistrement était plus affermi que jamais ; et qu’après cet exemple on ne pourrait plus lui contester la puissance législative », (Observations sur l’histoire de France, ibid. t. 3, p. 215).

2674 « C’est donc aux hommes que chaque ordre a choisis pour le représenter, que cette autorité suprême doit être confiée », (De la législation, ibid., t. 9, p. 244) car « une assemblée est partout réputée une assemblée nationale quand l’entrée n’en est fermée à aucun des citoyens qui ont droit par la loi d’y assister », (Doutes proposés aux philosophes, ibid., t. 11, p. 182). Ainsi, c’est dans « le peuple que réside originairement la puissance souveraine » (Des droits et des devoirs, ibid., t. 11, p. 318).

2675 Cf. E. Gojosso, Le concept de république, op. cit., pp. 283-285.

2676 G. de Mably, De l’étude de l’histoire, (ibid., t. 12, p. 273). Selon Y. Charara, « le citoyen doit identifier son intérêt particulier à l’intérêt public ; tous ses gestes se chargent désormais d’une signification politique », (« L’opposition à l’absolutisme politique et à la société marchande, droit et vertu dans la pensée de Mably », Revue Dix-Huitième Siècle, 2001, n° 33, p. 391).

2677 D. Diderot, Observations sur l’instruction de Sa Majesté impériale aux députés pour la confection des lois, in Œuvres complètes, t. 11, introduction de R. Lewinter, Paris, Le Club Français, 1971, p. 207.

2678 Ibid., pp. 219-220.

2679 Y.-M. Lee soupçonne une liaison de circonstances entre le Paige et Diderot contre les jésuites, (« Diderot et la lutte parlementaire au temps de l’Encyclopédie », Recherches sur Diderot, octobre 2000, n° 29, pp. 45-69 et avril 2001, n° 30, pp. 93-126). D’ailleurs, selon J. Lough, Diderot s’opposa en 1752 à l’instruction pastorale de l’évêque d’Auxerre Charles de Caylus, en faisant la promotion des thèses parlementaires, (« Les idées politiques de Diderot dans l’Encyclopédie », Thèmes et figures du siècle des Lumières, mélanges offerts à Roland Mortier, édités par R. Trousson, Genève, Droz, 1980, pp. 138-139). De plus, Jean Ehrard établit une certaine influence de Montesquieu sur Diderot, (« Diderot, lecteur de Montesquieu », Amicitia scriptor, mélanges offerts à Robert Mauzi, textes réunis par A. Becq et alii, Paris, H. Champion, 1998, pp. 175-190).

2680 « C’est dans les troubles de l’État celui qui est attaché au parti du Parlement, contre celui de la Cour. Alors il s’agit des intérêts de la nation que le Parlement et le roi veulent, mais qu’ils entendent mal l’un ou l’autre. Pour l’ordinaire, lorsqu’il y a deux factions, la faction des parlementaires et la faction des royalistes, les premiers pourraient prendre pour devise pour le roi, contre le roi », (Encyclopédie, v°» Parlementaire », t. 12, [1765], op. cit., p. 69).

2681 E. Gojosso, « L’établissement d’un contrôle de constitutionnalité », op. cit., pp. 96-98.

2682 D. Diderot, Observations sur l’instruction de Sa Majesté impériale, op. cit., p. 224.

2683 Ibid., p. 239.

2684 Ibid., p. 220.

2685 Ibid., p. 208. Cependant, l’analyse du philosophe n’est pas tout à fait claire face au roi car Diderot n’avait nullement l’intention de le renverser. Cf. Encyclopédie, v°» Citoyen », t. 3, [1753], op. cit., p. 489. À voir à ce sujet S. Goyard-Fabre, « Les idées politiques de Diderot », op. cit., pp. 101-119 ; A. Strugnell, « L’idée de nation et Diderot », Denis Diderot, 1713-1784, actes du colloque international de Paris-Sèvres-Reims-Langres, des 4-11 juillet 1984, textes recueillis par A.-M. Chouillet, Paris, AAL, 1985, p. 197.

2686 D. Diderot, Observations sur l’instruction de Sa Majesté impériale, op. cit., p. 231.

2687 Ibid. On remarque chez le Forézien Claude-Antoine de Thélis en 1778 la même idée. L’effort fiscal doit être retenu dans la représentation nationale. Si le roi veut demander un impôt, il faut alors consulter les propriétaires qui seront représentés dans chaque paroisse, puis bailliage et généralité, (Moyens proposés pour le bonheur des peuples qui vivent sous le gouvernement monarchique, s.l., 1778, p. 4).

2688 La suite se trouve dans un appendice qui sera d’ailleurs publié anonymement en 1789 sous la cote Lb39 1298.

2689 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Dissertation sur le droit de convoquer les États généraux, in Maximes du droit public français, [1775], op. cit., p. 1.

2690 Ibid., p. 12.

2691 Ibid., p. 23.

2692 Ibid., p. 24.

2693 P.-A. Aubusson, Adresse présentée au clergé velche en 1773, s.l., 1776, pp. 28-29.

2694 E. Carcassonne, Montesquieu et le problème de la constitution, op. cit., p. 332.

2695 A. Felter, D’Holbach et le matérialisme des Lumières, thèse dactyl. de l’Université d’Aix, 1976, p. 475.

2696 G. Benrekassa, « D’Holbach et le problème de la nation représentée », Recherches sur Diderot, avril 1990, n° 8, p. 86.

2697 P.-H. d’Holbach, La politique naturelle, t. 1, op. cit., p. 195. Il ajoute toujours la même année que « les gouvernements pour la plupart (...) se sont établis par la force des armes. Les peuples vaincus reçurent la loi des vainqueurs qui communément les gouvernent d’une façon militaire. Réduits en esclavage, ces peuples n’eurent point de part à l’administration publique, ils ne furent comptés pour rien dans l’État ; les guerriers coopérateurs de la conquête devinrent les seuls représentants de la nation et réglèrent son sort conjointement avec le souverain. Mais ces représentants, établis par la force ou par la volonté du prince, songèrent rarement à stipuler les intérêts d’un peuple méprisé », (Système social, t. 2, op cit., p. 46).

2698 P.-H. d’Holbach, Système social, t. 2, op. cit., p. 45.

2699 « Une représentation sagement distribuée pourrait remédier aux inconvénients qui résultent de la trop grande étendue d’une nation. Dans ce cas, chaque province ou district pourrait avoir une assemblée de représentants ou d’États provinciaux, établie dans chaque district, qui choisiraient quelques-uns de leurs membres ou députés pour se rendre à l’assemblée nationale ou aux États généraux. Ces États particuliers donneraient leurs instructions à leurs députés et leur prescriveraient la conduite qu’ils auraient à suivre d’après le vœu du district ou de la province », (ibid., p. 52). Cf. également La politique naturelle, t. 1, op. cit., pp. 110-111.

2700 « Sous des souverains équitables, les lois fondées sur l’intérêt de tous, sur leurs besoins, ne sont que l’expression de la volonté publique et remédient sans délai aux maux de la société. Si la constitution de l’État met le chef dans le cas de consulter son peuple, il en résulte une obéissance raisonnée ; ses ordres deviennent pour lors le vœu de la nation », (P.-H. d’Holbach, La politique naturelle, t. 1, op. cit., p. 122), « mais pour que le souverain connaisse les vœux de son peuple, qui doivent être sa règle ; ses besoins, auxquels il doit satisfaire ; ses maux, auxquels il doit remédier, il faut que la nation soit représentée par quelque corps qui fasse connaître au souverain, les justes demandes de ses sujets », (ibid., p. 131).

2701 Ibid., p. 134.

2702 P.-H. d’Holbach, Système social, t. 2, op. cit., pp. 10, 32, 57.

2703 Ibid.

2704 Ibid., p. 57.

2705 P.-H. d’Holbach, La politique naturelle, t. 1, op. cit., p. 48. Ici se trouve l’idée de la fameuse théorie des « vicissitudes universelles de la nature » véhiculant implicitement « une conception organiciste de la nation », (R. Favre, « La Révolution : mort et régénération ou la France phénix », Revue Dix-Huitième Siècle, 1991, n° 23, p. 335).

2706 P.-H. d’Holbach, La politique naturelle, t. 1, op. cit., p. 87. « Ainsi, qu’est-ce qu’un monarque ? C’est un homme à qui sa nation suppose les vertus, les talents, les qualités nécessaires pour lui procurer les avantages qu’elle est en droit d’exiger. Un roi est un citoyen choisi par ses concitoyens pour parler et pour agir au nom de tous, pour être l’organe et l’exécuteur des volontés de tous, pour être le dépositaire du pouvoir de tous », (ibid., pp. 115-116).

2707 Ibid., p. 138.

2708 P.-H. d’Holbach, Ethocratie, op. cit., p. 17.

2709 P.-H. d’Holbach, Système social, t. 2, op. cit., p. 12.

2710 Ibid., p. 16.

2711 Ibid., p. 18.

2712 « La partie la moins raisonnable et la moins éclairée d’une nation, fait la loi à celle que son expérience et ses lumières mettraient en droit de commander, et celle-ci souvent par ses hauteurs et son despotisme, se rend justement suspecte au peuple », (P.-H. d’Holbach, La politique naturelle, t. 2, op cit., pp. 238-239).

2713 Ibid., t. 1, p. 178. « Pour être fidèlement représentée, la nation choisira des citoyens liés à l’État par leurs possessions, intéressés à sa conservation ainsi qu’au maintien de la liberté », (Système social, t. 2, op. cit., p. 50).

2714 L. G. de Du Buat Nançay, Les maximes du gouvernement monarchique, t. 4, op. cit., pp. 361-362.

2715 Ibid., p. 423.

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