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La modernité du concept de nation au XVIIIe siècle (1715-1789)

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Ahmed Slimani

Titre II. Le vacillement d’un schéma traditionnel : le roi et la nation

Chapitre I. La symbiose roi-nation en cause

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  • 1414 R.-L. d’Argenson, Journal, t. 5, op. cit., p. 441.
  • 1415 Selon Fr. Olivier-Martin, « les rois ont toujours distingué de leur personne éphémère l’État ou la (...)

1Si l’on ne devait prendre qu’un seul exemple à propos de cette symbiose, les écrits du marquis d’Argenson en 1749 tomberaient à point nommé. En effet, celui-ci ne faisait aucune différence entre « les dettes royales » et « les dettes nationales »1414. Or, cette union, presque fusion entre le monarque et la nation1415, est battue en brèche par le développement de deux principes : l’émergence des droits de la nation et l’attaque judiciaire contre le schéma du rex caput regni.

I – L'ÉMERGENCE DES DROITS DE LA NATION DEPUIS 1717

2Les « droits de la nation », dans la majeure partie du xviiième siècle, sonnent comme les préliminaires d’une évolution plus large mettant au centre de la place institutionnelle la nation. Par la formulation politique du droit national à l’occasion de l’affaire des princes légitimés et des conséquences lointaines de la bulle Unigenitus, la nation se voit alors reconnaître un pouvoir, une puissance fondée par une notion qui refait son apparition : celle du consentement.

§ 1 - La formulation politique du droit national

Droits de la nation, droits conjoncturels1416 ?

  • 1416 Il existe un recueil qui comporte une grande partie des différents libelles concernant cette affair (...)
  • 1417 « Si la nation française éprouvait jamais ce malheur, ce serait à la nation même qu’il appartiendra (...)
  • 1418 « L’affection que nous avons apportée en naissant pour les intérêts d’une nation au gouvernement de (...)
  • 1419 E. Gojosso, « L’absolutisme et l’histoire juridique à propos d’un ouvrage récent », RHDFE, octobre- (...)

3En 1717, les droits de la nation, en tant que prérogatives attribuées à un ensemble homogène, institutionnel, organisationnel, lui permettant d’exiger d’autrui une attitude, n’existent pas réellement. Par l’édit de juillet 1714 et une déclaration de 1715, Louis XIV, ayant peur d’une extinction de la race au crépuscule de sa vie, introduit dans l’ordre de succession après les princes du sang, deux de ses bâtards : le duc du Maine et le comte de Toulouse ainsi que leurs descendants. L’édit précité allait à l’encontre du principe d’indisponibilité de la Couronne. Pourtant, ces enfants bâtards avaient été légitimés par des arrêts du Parlement de Paris de 1673 et 1681 et élevés au rang de prince du sang en 1694. L’affaire se termine par un édit de juillet 17171417, repris par une déclaration d’avril 17231418, tout simplement parce que le « prince absolu est un souverain incomplet » en ce qui concerne le pouvoir constituant1419. Le monarque est donc dans « l’heureuse impuissance d’aliéner le domaine de la Couronne » puisqu’il existe une limite constitutionnelle dans le respect des lois fondamentales.

4Influencé par Fénelon, Jean-Baptiste Massillon, parlant du roi, indique que

  • 1420 J.-B. Massillon, Petit carême, op. cit., pp. 150-151.

« les peuples, en l’élevant, lui ont confié la puissance et l’autorité, et se sont réservés en échange ses soins, son temps, sa vigilance. Ce n’est pas une idole qu’ils ont voulu se faire pour l’adorer, c’est un surveillant qu’ils ont mis à leur tête pour les protéger et pour les défendre (…) Oui, Sire, c’est le choix de la nation qui mit d’abord le sceptre entre les mains de vos ancêtres ; c’est elle qui les éleva sur le bouclier militaire et les proclama souverains »1420.

5À travers la reconnaissance d’un tel gouvernement, la nation française a lié son sort à celui de son chef. L’épisode des « droits de la nation » ne situe pas l’apparition moderne d’une volonté politique organisée mais permet, en cas de défaillance de la dynastie régnante, de pourvoir au trône en utilisant partialement mais sûrement une réponse nationale pour contrecarrer l’autre partie « au procès » de la succession. La nation est prise en témoin, plus encore, elle est prise en otage. Toutefois, l’édition de droits identifie implicitement une faculté importante de décision et non pas un conseil ni un avis comme cela est le cas pour le Conseil du roi. La conjoncture des « droits de la nation » participe alors à la construction et au développement d’une nouvelle force nationale.

  • 1421 Remarques sur les mémoires de M. le duc du Maine des 15 novembre et 9 décembre 1716, s.l.n.d. BN Lb(...)
  • 1422 Réponse à la requête présentée au roi, le 22 de ce mois, de la part de MM. le duc de Bourbon, le co (...)
  • 1423 Ibid., p. 21.
  • 1424 « Si elle se prétend blessée par la disposition de cet édit, elle s’en doit plaindre à Sa Majesté, (...)
  • 1425 « Je dis que quand même ces États seraient assemblés, leur délibération n’opèreraient rien, si elle (...)
  • 1426 « C’est le Parlement qui fait les régents du royaume. Louis XIII et Louis XIV convaincus de cette v (...)
  • 1427 Réponse à la requête présentée au roi, le 22 de ce mois, de la part de MM. le duc de Bourbon, op. c (...)
  • 1428 Ibid., p. 21.
  • 1429 Mémoire de M. le duc du Maine, s.l., 1716, BN Lb38 78 p. 7 note b.
  • 1430 « S’il avait été permis aux princes légitimés de soumettre l’autorité royale a quelque tribunal, il (...)
  • 1431 Défense des droits du roi dans la contestation formée entre les princes légitimes et légitimés, s.l (...)
  • 1432 Ibid., p. 17.
  • 1433 Ibid., pp. 27, 39.
  • 1434 A. Liard, « Saint-Simon et les États généraux », RH, janvier-avril 1901, pp. 321, 331.
  • 1435 L. de Saint-Simon, Traités politiques, édition établie par Y. Coirault, La Pléiade, Paris NRF-Galli (...)
  • 1436 « Tant qu’il est des héritiers, ou, pour parler avec plus d’exactitude, des substitués à un bien, v (...)
  • 1437 H. de Boulainvilliers, Mémoire pour la noblesse de France contre les ducs et pairs, s.l., 1717, pp (...)
  • 1438 H. Morel, « Les droits de la nation sous la Régence », Mélanges Henri Morel, Aix, PUAM, 1989, p. 43 (...)
  • 1439 Ibid., p. 236.

6Si l’on se place du coté du droit public, les tenants des princes du sang ont beau jeu de dire que les bâtards sont exclus de la succession1421. Si l’on se place du côté politique, on remarque, dans une vision absolutiste du régime, l’absence de pouvoir national dans le conflit qui oppose les deux parties. En effet, dans un premier temps pour les partisans du comte de Toulouse et du duc du Maine, « les droits de la nation » ne constituent qu’un artifice juridique1422, « un prétexte »1423. La nation, qui peut être assemblée pour donner un hypothétique choix1424, ne peut résister contre le mécanisme roi Parlement1425. C’est un principe qui sera repris par le fameux Judicium Francorum1426. La thèse nobiliaire prend alors une place de choix dans l’organigramme institutionnel, les tractations avec le duc d’Orléans se faisant jour. En effet, le Parlement de Paris a une voix prépondérante : « Toutes les fois qu’il s’est agit des droits de la Couronne et des privilèges de la nation en général ou en particulier, cet illustre corps a fait ses remontrances respectueuses »1427. Ainsi, l’intérêt de la nation dans ce conflit est « nul » tout simplement parce que l’intermédiaire judiciaire doit suffire pour trancher le litige1428. Dès lors, il revient au Parlement, « ce protecteur des lois de l’État »1429, de statuer sur l’édit en cause1430. Plus encore, la nation ne peut aller à l’encontre de son propre intérêt en intervenant grâce à un droit qu’elle ne possède pas. En effet, le droit de se choisir un successeur à défaut ne lui est, tout d’abord, pas reconnu1431. La « nation n’a point de part au gouvernement et la Couronne n’est point élective »1432. Ainsi, on ne doit pas se servir de la nation pour attaquer ni la monarchie1433 ni même le régime dont la loi fondamentale a été bafouée par Louis XIV. Même Saint-Simon, qui accepte les États généraux par « tradition » et voyant en eux des impuissants politiques1434, indique que tout choix « est un attentat contre la nation, qui usurpe un droit qu’elle-même n’a pas »1435. Cependant et dans un deuxième temps, l’éventualité d’un souhait national n’est pas totalement occultée1436. Pour des raisons différentes, selon Saint-Simon et Boulainvilliers1437, les droits de la nation doivent être tenus dans le sens le plus strict et concernent un droit éventuel1438. Ainsi, « la nation assemblée par un vœu commun a une autorité nécessaire »1439. En définitive, l’autorité hypothétique des États généraux étant désormais admise, les deux parties au conflit essaient dès lors d’en tirer les meilleurs bénéfices.

  • 1440 Tartarin, Requête présentée au roi par Messieurs les princes légitimés, s.l., 28 février 1717, BN L (...)
  • 1441 Acte notarié du 15 juin 1717 des princes légitimés, s.l., BN Lb38 114 p. 3.
  • 1442 Ce pouvoir des États généraux avait déjà été formulé par Jean de Terre le Rouge au xvème siècle et (...)

7À défaut de roi majeur, il revient, selon l’avocat au Parlement de Paris Tartarin, aux « États généraux du royaume juridiquement assemblés » de décider de l’issue du conflit entre les princes du sang et légitimés1440. Un acte notarié du 15 juin 1717 déclare que le duc du Maine et le comte de Toulouse « s’en rapporteront entièrement au sentiment de la nation assemblée, sur le chef du droit de succéder à la Couronne et s’en tiendront à la délibération qu’elle prendra à cet égard »1441. De prime abord, les deux camps essayent dorénavant d’utiliser un éventuel droit national afin de résoudre, en leur faveur, le problème causé par le choix de Louis XIV1442. Ainsi, l’abbé Jean de Veyrac, hostile aux princes légitimés, pense que

  • 1443 J. de Veyrac, Maximes de droit et d’État, pour servir de réfutation au mémoire qui paraît sous le n (...)

« ce serait trahir les droits les plus sacrés de la nation en général et de Monsieur le duc en particulier, de ne pas faire voir que la puissance royale toute souveraine qu’elle est, ne laisse pas d’avoir ses bornes, lorsqu’il s’agit de donner un maître aux peuples que Dieu lui a confié1443 »

  • 1444 La Couronne « est patrimoniale, par conséquent divisible et aliénable ; que le roi en est le propri (...)
  • 1445 « Pour ce qui regarde la succession à la Couronne, un édit qui se conforme aux anciens usages, et q (...)
  • 1446 Lettre de M.*** à un homme de qualité, qui lui a demandé son sentiment sur la lettre d’un Espagnol, (...)
  • 1447 « Les empereurs accordèrent à la nation le droit de choisir l’héritier, entre les fils du roi défun (...)

8On essaie de contrecarrer la volonté absolutiste du défunt roi par l’opposition d’un contrepoids : la nation1444. Très vite, le consentement de celle-ci fait l’objet d’un argumentaire tentant de rendre visible l’invisible. La présomption de son vœu veut être dégagée. Il faut que la nation se mette en mouvement et rende positif un acte, une fiction juridique1445. En cas de défaut de succession, par l’intermédiaire de son tribunal, la nation retrouve le droit de choisir son roi1446 : la nation peut donc « élire »1447. Selon l’avocat général au Parlement de Toulouse Avisard,

  • 1448 Avisard, Cinquième proposition : Qu’il n’y a présentement aucune forme juridique pour juger l’édit (...)

« il n’était pas nécessaire que le feu roi assemblât la nation pour donner l’édit et la déclaration (…) que cet édit une fois donné, ne peut être révoqué pendant la minorité, sans que la nation soit consultée »1448.

  • 1449 Ibid., p. 8.

9Il y a un contrat qu’il faut respecter entre la nation et le roi1449. Bien sûr, la réponse des princes du sang est sans équivoque :

  • 1450 Nouvelles réflexions sur l’affaire des princes du sang, s.l.n.d. BN Lb38 107 p. 3.

« La Couronne étant le patrimoine de tous les princes du sang, ils doivent en jouir les uns après les autres, en vertu d’une substitution graduelle et perpétuelle, laquelle la nation les a appelés tous »1450.

  • 1451 C. Saguez-Lovisi, Les lois fondamentales, op. cit., p. 39. Cf. J.-M. Augustin, Famille et société. (...)

10Contre la théorie du contrat propagé par des hommes comme Claude Joly ou le pasteur Jurieu, les princes légitimes s’attachent au fond à promouvoir une substitution fidéicommissaire comme l’usage et le fruit de la loi du royaume1451.

  • 1452 « On peut encore donner le nom de lois fondamentales à celles que la nation, ou si vous voulez les (...)
  • 1453 E. Bégon, Mémoire abrégé pour les princes du sang, s.l.n.d. BN Lb38 100 p. 21.
  • 1454 Au roi, requête de Louis-Henri, duc de Bourbon, prince de Condé… prince du sang pour la révocation (...)
  • 1455 Mémoire instructif sur la requête, op. cit., p. 23.

11Néanmoins, la nation fait office de girouette politique se tournant vers le camp qui souffle le plus fort ! Les « droits de la nation » correspondent, selon de Malézieux au profit des bâtards, au choix que la nation aurait à faire dans la succession des rois si celle-ci venait à s’éteindre1452. En ce qui concerne les partisans des princes légitimes, s’il existe un édit rendant caduque la loi fondamentale, c’est parce que les légitimés ne sont pas institués par ladite loi « ni compris dans ce contrat présumé entre le peuple et les rois (…) puisque nul acte des rois ne peut avoir de force contre la loi fondamentale de l’État, contre ce premier contrat inviolable » selon l’avocat Etienne Bégon1453. Ainsi, quelle que soit la direction que l’on prend dans cette affaire, la nation est invariablement perçue comme la source distributive de son pouvoir. D’après un libelle favorable aux légitimés à l’instar d’un autre partisan des princes du sang1454, « on ne peut entendre ici par les droits de la nation que le pouvoir qu’elle a de se choisir un maître, quand la famille avec laquelle on dit qu’elle a contracté, vient à manquer »1455. Ainsi, à travers ces premiers éléments de réponse, la nation institutionnelle prend corps grâce à la conjoncture politique d’autant que dans un deuxième temps, le consentement national se fait encore plus pressant.

  • 1456 L. le Gendre, Seconde lettre de M*** à un homme de qualité, qui lui a proposé des doutes sur la pre (...)
  • 1457 Lettre de M.*** à un homme de qualité, qui lui a demandé son sentiment sur la lettre d’un Espagnol, (...)
  • 1458 Réflexions sur la prétention de Messieurs les ducs de Bourbon, comte de Charolais et prince de Cont (...)
  • 1459 Avisard, Troisième mémoire des princes légitimés, op. cit., p. 124.
  • 1460 « La question est de savoir, si dans le contrat que la nation a fait, elle a voulu les en exclure a (...)
  • 1461 « Toute la nation fut convaincue lorsque cet édit et cette déclaration parurent, qu’ils blessaient (...)

12L’adage « qui ne dit mot consent » a les faveurs des princes légitimés. Selon le Gendre, « il n’y a personne qui ne voit que ce qui s’est fait en leur faveur, n’est contraire ni aux intérêts ni aux droits de la nation »1456. D’après un autre libelle de 1716, l’édit de 1714 « présume » que la volonté de la nation est identique à celle du « feu roi »1457. En effet, la nation ne dit rien1458. Mais plus encore, selon Avisard, « les princes légitimes conviennent eux-mêmes du silence de la nation et ne dissimulent pas la crainte qu’ils ont que ce silence ne fortifie la possession des princes légitimés »1459. À défaut, il faut prouver que la nation a exclu les légitimés à la succession et pas le contraire. La production d’une preuve à charge, selon un autre anonyme, est nécessaire1460. La fiction juridique est à son comble de telle manière que l’on peut faire dire tout ce que l’on veut à la nation, celle-ci devenant fictivement l’interlocutrice principale au conflit. Il y a le même comportement chez les défenseurs des princes du sang1461. Le plus ironique est, selon un partisan des princes légitimés, qu’il

  • 1462 Lettre d’un avocat de province à un avocat du Parlement de Paris, s.l.n.d. BN Lb38 108, p. 33.

« n’est pas permis à un particulier de demander ni de consentir pour un autre s’il n’est fondé de procuration, [car] comment dans une affaire de cette importance les princes du sang seront-ils admis à parler pour la nation sans procuration »1462,

  • 1463 « Si elle est seule juge dans cette matière, personne n’a pu prévenir son jugement, et il faut que (...)

13alors qu’une des réponses des partisans des princes du sang invoque la fausseté d’une recommandation nationale que les légitimés auraient usurpée1463 ? On affirme tout et son contraire ! Il est donc paradoxal de faire parler et agir la communauté française tout en reconnaissant son silence. Mais ce n’est pas tout car cette nation est considérée comme une personne pouvant donner un avis et le parallèle est aisé en faveur d’une tendance faisant appel à la coutume, aux usages, aux mœurs.

  • 1464 L. le Gendre, Troisième lettre de M.***, op. cit., p. 25.

14De Malézieux, à l’instar de le Gendre1464, tente d’appréhender le comportement du peuple de France. En effet, les rois

  • 1465 N. de Malézieux, Apologie de l’édit du mois de juillet 1714, op. cit., p. 71.

« ont admis les bâtards à la succession et au partage de la Couronne ; sans que jamais la nation, qui sans doute savait le sens et l’esprit de la coutume, l’ait trouvée extraordinaire dès le commencement de la monarchie ; sans que jamais les États s’en soient plaint »1465.

  • 1466 Mémoire instructif sur la requête, op. cit., p. 24.
  • 1467 Avisard ainsi que le Gendre donnent comme exemples le fils naturel de Clovis, Théodoric, et le fils (...)
  • 1468 L. le Gendre, Examen de la prétendue loi fondamentale, op. cit., p. 4.
  • 1469 L. le Gendre, Seconde lettre de M.***, op. cit., p. 4. Ainsi, c’est « en vain (…) que vos amis prét (...)
  • 1470 N. de Malézieux, Apologie de l’édit du mois de juillet 1714, op. cit., p. 73.

15La nation vit comme un être humain doué de sens et d’esprit. Selon un anonyme, « on ne peut donc connaître l’esprit de la nation sur cela que par ses anciens usages »1466. Cet esprit est un comportement pluriséculaire fait d’habitudes et de coutumes1467 ; us toujours suivis par la nation selon le Gendre1468. Ainsi, l’édit de 1714, encore chez le même auteur, n’est pas contraire « aux intérêts ni à l’esprit de la nation »1469. Selon de Malézieux, « la coutume fondamentale s’interprète de même par les exemples, par les faits et par la conduite que tient une nation dans le temps de cette coutume »1470. Dès lors, d’après Avisard,

  • 1471 Avisard, Troisième mémoire des princes légitimés, op. cit., p. 123.

« l’intérêt de la nation demande que les lois fondamentales soient observées, que la succession à la Couronne ne soit pas déférée contre leur disposition, et que ceux que ces lois appellent n’en soient pas exclus. Voilà le grand intérêt d’une nation : la conservation de ses lois »1471.

  • 1472 Nouvelle réfutation de la lettre d’un Espagnol écrite à un Français, s.l., 1716, BN Lb38 82 p. 30.
  • 1473 « Tout ce peuple français, ordinairement si attaché au sang de ses rois remplis pour eux d’un respe (...)
  • 1474 Lettre de M.*** à un homme de qualité, qui lui a demandé son sentiment, op. cit., p. 36.
  • 1475 L. le Gendre, Troisième lettre de M***, op. cit., p. 15.
  • 1476 « Votre auteur demande qu’on rapporte le contrat qui sert de titre aux princes légitimés, et que l’ (...)
  • 1477 « Est-il du génie d’une nation, dont le gouvernement est successif, de rechercher comme un vrai bie (...)

16En conséquence, les caractères occupent une place non négligeable dans l’acception nationale que ce soit en faveur des légitimes1472 ou des légitimés. Pour ces derniers, l’affection du roi existe inlassablement jusque dans l’obéissance1473 : « Ce respectueux amour n’est point éteint assurément dans le cœur de la nation »1474. Selon le Gendre, Louis XIV a légitimé ses bâtards parce qu’il a perçu « le génie et l’usage de la nation [pouvant rendre] habiles à succéder » ces princes1475. Les défenseurs des princes du sang ont saisi l’importance d’une telle rhétorique et l’emploient à leur tour1476. En conclusion, le génie national sert de légitimation dans de possibles choix nationaux1477 et montre que le débat sur les caractères du milieu du siècle est loin d’être nouveau.

  • 1478 Cet épisode sera repris, entre autre, par C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Maximes du droit public f (...)
  • 1479 L.-A. le Paige, Quatrième mémoire au sujet de l’écrit intitulé : Défense des observations… sur le C (...)
  • 1480 Cf. l’ouvrage de D.-A. Bell, Lawyers and citizens, op. cit.

17L’affaire des princes légitimés marque, grâce à une nette instrumentalisation, une première étape importante dans le développement institutionnel des droits de la nation1478. En fait, lorsque la littérature politique postérieure à 1717 se réfère à cet épisode, elle le fait souvent sur le terrain de l’impossibilité pour le roi de transgresser les lois fondamentales comme l’écrit le Paige en 17541479. Que les droits de la nation, droits éventuels et non actuels, soient reconnus par Louis XV afin que le peuple de France puisse choisir une nouvelle dynastie, cela ne fait aucun doute. Mais il faut se rendre à l’évidence, la bataille entre les princes du sang et légitimés s’est dirigée pleinement au départ sur le terrain conjoncturel, ce qui n’enlève en rien à la force du pouvoir national officiellement reconnu. Toutefois, un autre événement historique au début de ce siècle renforce une telle prééminence. Le gallicanisme ainsi que la production de factums et de mémoires d’avocats marquent un second temps dans cette évolution. Écrits retranscrivant une affaire judiciaire, ces mémoires et factums sont de véritables moyens d’expressions politiques1480.

La nation française, reflet de la nation chrétienne

  • 1481 Il est quasiment impossible de donner au mot jansénisme un contenu intellectuel précis, (C. Maire, (...)
  • 1482 R. Taveneaux, Jansénisme et politique, Collection U, Paris, A. Colin, 1965, p. 186.
  • 1483 H. Morel, « Le gallicanisme, pilier de l’absolutisme ? », Études offertes à Pierre Jaubert, Liber A (...)
  • 1484 J. Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, op. cit., pp. 19-33.
  • 1485 P. Sueur, « Contributions à l’étude des idées politiques des jansénistes français de 1640 à la Révo (...)
  • 1486 C. Maire, « L’Église et la nation : du dépôt de la vérité au dépôt des lois, la trajectoire janséni (...)
  • 1487 E. Préclin, Les jansénistes du xviiième siècle et la Constitution civile du clergé, Paris, J. Gambe (...)
  • 1488 D. Van Kley, Les origines religieuses de la Révolution française, op. cit., p. 129.
  • 1489 N. le Gros, Du renversement des libertés de l’Église gallicane, t. 1, op. cit., p. 33.
  • 1490 Ibid., p. 104.
  • 1491 Ibid., p. 214.
  • 1492 « Il ne faut point perdre de vue cette union du prince avec le corps de la nation qu’il représente, (...)
  • 1493 Ibid., pp. 30-31.

18Le gallicanisme-jansénisme-richérisme1481, qui pour certains se confond anachroniquement avec le « nationalisme »1482, reste bien un pilier de l’absolutisme, que celui-ci s’appelle roi ou nation1483. Que ce soit en 1713 ou en 1751, le conflit sur la bulle Unigenitus Dei filius ouvre une crise politique parlementaire importante1484. En effet, la bulle, condamnant le 8 septembre 1713 cent une propositions du livre de l’oratorien P. Quesnel, Nouveau testament en français avec des réflexions morales sur chaque verset, publié en 1692, crée d’énormes remous parmi les jansénistes français. Le ressort privilégié de ce mouvement réside en une défense du royaume au nom de la nation contre Rome1485. Cet élan se déploie dans le cadre précis d’une opposition parlementaire assez structurée sans aller jusqu'à parler de « parti politique »1486. Ainsi, le gallicanisme prend une place de choix au xviiième siècle avec, en premier lieu, le docteur en théologie Nicolas le Gros en 17161487. Se prononçant en faveur d’une version plus radicale que le gallicanisme royal et épiscopal1488, il place au centre de ses préoccupations contre la papauté la liberté nationale1489. En effet, le référent national est au cœur de son système de pensée. Les Français doivent s’élever contre toute atteinte extérieure car « à quoi bon parler de leurs libertés et s’en servir pour se défendre du joug de l’inquisition, s’ils reçoivent les décrets formés dans les congrégations toutes semblables à celle du saint Office »1490. Le consentement du roi est requis avant tout à propos des décrétales1491. D’une position absolutiste du monarque pour le bien de ses sujets1492, le Gros indique non seulement la primauté du sacre et du serment qui en découle1493 mais aussi que

  • 1494 Ibid., p. 240.

« l’Église n’a jamais trouvé mauvais que le peuple eût connaissance des lois qu’on proposait d’établir dans la religion et comme elle veut qu’on lui communique encore le choix de ceux qu’on a dessein d’ordonner, afin qu’il puisse faire des remontrances ; elle n’a garde de condamner celles qu’il pourrait faire au sujet d’une nouvelle loi (…) Elle gouverne avec douceur et veut se faire obéir par amour. Elle n’impose point à une nation des lois, à l’établissement desquelles cette nation aurait une juste répugnance. Le prince pour le peuple peut donc faire ses remontrances »1494.

  • 1495 « Comme la loi est faite, non pour quelques particuliers mais pour un corps ou une société, il faut (...)
  • 1496 « D’un côté le pape peut être surpris : il peut ignorer la véritable situation et les besoins des p (...)
  • 1497 C.-J. Prévost, Mémoire pour les trois docteurs et curés de Reims au sujet des poursuites contre eux (...)

19De ce fait, il existe chez le Gros un parallélisme des formes entre d’un côté, le pape et sa Cour pour le bien de tous les chrétiens et de l’autre, le roi de France et ses Parlements soucieux du bien des sujets nationaux. Que ce soit pour la règle de publication1495 ou pour la théorie de la surprise-obreption1496, on observe un transfert entre le Parlement de France et la Cour papale à l’instar du bâtonnier parisien Claude-Joseph Prévost1497.

  • 1498 A. Gazier, Histoire générale du mouvement janséniste depuis les origines jusqu’à nos jours, t. 1, P (...)
  • 1499 D.-A. Bell, « Des stratégies d’oppositions sous Louis XV : l’affaire des avocats, 17301731 », HES, (...)

20Un tel débat rebondit partiellement une dizaine d’années plus tard lorsque le cardinal de Fleury décide de réunir des conciles provinciaux afin de combattre les chefs des appelants à la bulle. Un roturier et janséniste, Mgr. Jean Soanen, évêque de Senez, est attaqué à cause d’un mandement de 1726 faisant l’apologie de Quesnel1498. Il est alors convoqué au concile d’Embrun pour se voir notifier une suspension. C’est à ce sujet qu’un manuscrit s’attache à montrer que le caractère national français ne doit pas être bienveillant face aux velléités ultramontaines dans le cadre de l’affaire des refus de sacrements. Pour démontrer la nullité juridique de l’assemblée d’Embrun, l’avocat au Parlement de Paris Jacques-Charles Aubry, en collaboration avec d’autres confrères, décide d’employer la technique du factum afin d’essayer de démonter les accusations du concile1499. Ainsi,

  • 1500 Défense de la consultation de 50 avocats pour l’évêque de Senez, s.l.n.d. BPR Ms. Lp 12 pièce 1 f° (...)

« en même temps les cœurs vraiment français sentiront que la cause de M. Senez est celle des libertés gallicanes, que les maximes de l’Église de France et les principes qui assurent la stabilité de l’État, forment les moyens de défense de cet évêque »1500.

  • 1501 Fr. Olivier-Martin, Les Parlements, op. cit., p. 413 ; D.-A. Bell, Lawyers and citizens, op. cit., (...)
  • 1502 F. de Maraimberg, Mémoire pour les Sieurs Samson curé d’Olivet, Coüet curé de Darvoi, Gaucher chano (...)
  • 1503 Ibid.
  • 1504 M.-F. Renoux-Zagamé, « Royaume de la loi : équité et rigueur du droit selon la doctrine des Parleme (...)
  • 1505 M. Antoine, Louis XV, op. cit., p. 282.
  • 1506 C.-G. de Vintimille du Luc, Ordonnance et instruction pastorale de Monseigneur l’archevêque de Pari (...)
  • 1507 « Une nation, dit ce prélat, qui se regarde comme un corps entier, qui règle sa foi en particulier, (...)
  • 1508 « La France, qui n’a jamais pu se résoudre à plier sous le joug [de la Cour de Rome], et qui seule (...)

21Cette attitude, prenant « l’opinion » en témoin, n’est pas sans conséquences car trois ans plus tard, à travers un mémoire d’une quarantaine d’avocats au Parlement de Paris sans offices vénaux, se pose la question de savoir si la nation chrétienne ne serait pas à grande échelle un modèle pour la nation française institutionnelle1501. Ce factum attribué à François de Maraimberg signale que « les Parlements dépositaires de l’autorité publique exercent une juridiction souveraine sur tous les membres de l’État tant laïcs, qu’ecclésiastiques »1502. Une comparaison partiale s’établit alors entre la « nation chrétienne », attentive à la conservation de la foi et les Parlements de France, « tribunal souverain de la nation » chargés du maintien des lois1503. N’oublions pas que le fameux thème du dépôt des lois si cher aux magistrats renvoyait à la loi divine1504. Cependant, la querelle janséniste permit de répandre des théories attaquant la monarchie absolue avec du reste un délabrement résiduel de l’aspect religieux1505. Evidemment, les tenants de l’Église ne veulent pas de cette comparaison laïque : « L’établissement de l’Église ne peut point être comparé avec celui des sociétés politiques » selon l’archevêque de Paris Charles-Gaspard de Vintimille du Luc1506. D’ailleurs, la même interdiction se reproduit en 1753 avec un autre libelle se fondant sur la parole de Bossuet1507. De la sorte, un gallicanisme latent plane sur le royaume, l’œuvre de Pierre Boyer en 1732 n’affirmant pas le contraire1508.

22Cette nation chrétienne transposée à la France sert aussi de schéma politique dans le modèle anti-despotique du gouvernement selon deux libelles. En effet, pour le premier

  • 1509 Question nouvelle. A-t-on le droit d’accuser MM. les avocats du Parlement de Paris, d’avoir passé l (...)

« le gouvernement de l’Église n’est point un gouvernement despotique et arbitraire, mais un gouvernement réglé par les lois que J.-C. et l’Église ont établies, à la différence de l’Empire absolu »1509.

  • 1510 « On a fait voir, suivant les expressions les plus familières et les plus propres à la matière, que (...)
  • 1511 J. Besoigne, Catéchisme sur l’Église pour les temps de trouble, suivant les principes expliqués dan (...)
  • 1512 « Dans un Empire, il y a une subordination par laquelle l’État subsiste : il y a des lois, il y a d (...)

23Pour le second, le gallicanisme donne lieu à la défense naturelle du Parlement national1510. Dès lors, l’opposition janséniste parlementaire ainsi qu’une frange d’avocats n’hésitent pas dès 1730 à reconnaître la nation française comme la continuité de l’Église chrétienne. En réaction, la déclaration du 24 mars 1730, initiée par le cardinal de Fleury, érige quand même la bulle en loi de l’Église. Pourtant, selon le prêtre séculier et janséniste Jérôme Besoigne aux alentours des années 1737-1738, « l’Église est un tout moral »1511 qu’il est facile de transposer à la société française1512. Le parallèle confère en conséquence à l’ensemble du peuple français, sous couvert de mobiles conjoncturels et religieux, une légitimité universelle inattaquable. L’aubaine est trop grande pour les magistrats.

  • 1513 O. Chaline, Dictionnaire de l’Ancien Régime, v°» Parlement », op. cit., pp. 963-964.
  • 1514 J. Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, op. cit., p. 27.
  • 1515 S. Soleil, Le siège de la sénéchaussée et du présidial d’Angers, 1551-1790, Rennes, PUR, 1997, p. 8 (...)
  • 1516 Remontrances du 10 septembre 1737 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3674 f° 282).
  • 1517 « Dans tous les temps, les magistrats ont porté la vérité au trône, ils ont même réitéré leurs inst (...)
  • 1518 « L’unité harmonique est ce qui constitue la perfection de l’ordre, il n’y a qu’une puissance propr (...)
  • 1519 Arrêt du 2 mai 1768 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3677 f° 15 v°).
  • 1520 « On sait que rien n’intéresse l’autorité royale que les quatre articles contenus en la déclaration (...)

24Ainsi, les Parlements, comprenant l’utilité politique et juridique de l’avantage de l’unité nationale, emploient tour à tour trois références. Le « Sénat de Rome », « l’assemblée germanique » et enfin « le concile général supérieur au pape »1513. Le gallicanisme, qui était assez important chez les juges - souvenons-nous de la pragmatique sanction de Bourges et du concordat de Bologne - ne pouvait admettre que Rome pût infliger à l’autorité ecclésiastique nationale une constitution doctrinale sans la solliciter. Le chancelier d’Aguesseau permit d’ailleurs aux juges parisiens de motiver librement leur opinion lors du lit de justice du 3 avril 1730 à propos de la bulle1514. Les répercussions judiciaires s’en font l’écho. En effet, même les magistrats présidiaux comme ceux d’Angers en 1726 veulent montrer leur attachement aux libertés gallicanes1515. Ainsi dès 1737, les parlementaires aixois sont très sensibles à cette idée gallicane1516 ainsi que leurs homologues normands et nancéens dans les années 17501517. Contre la puissance ecclésiastique des ultramontains, les magistrats aixois parlent de Dieu en 17661518 et se prononcent en 1768 pour une « société religieuse [devant] se reconnaître dans la société civile » et donc s’incliner devant elle1519. On remarque par conséquent quelques résurgences pendant la réforme Maupeou que ce soit dans un libelle de le Paige1520 ou chez les parlementaires comtois. En effet, le Parlement de Besançon n’affirme-t-il pas en 1771 que

  • 1521 Remontrances du 11 mars 1771 du Parlement de Besançon, BN Lb38 1142 p. 11.

« les libertés de l’Église gallicane, toujours attaquées par les ennemis de nos rois et de leur autorité, ont toujours trouvé dans cette cour un rempart inaccessible à la force »1521 ?

25Au fond, le gallicanisme parlementaire établit un deuxième fondement en faveur d’un droit national en lente formation mais il est vite dépassé par la réalité d’une autre notion importante avec le consentement de la nation. La construction nationale s’accélère.

§ 2 - Les potentialités du consentement national

26L’idée de consentement permet à l’adage canonique médiéval « quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet » : ce qui intéresse tout le monde doit être traité et approuvé par tout le monde, de prendre effet. En parallèle, le droit naturel occupe alors une place de choix dans la propagation de cette idée. C’est un thème qui est abondamment repris par les magistrats.

Les influences du droit naturel

  • 1522 « J’ajouterai que la soumission volontaire et supposée du peuple est toujours conditionnelle ; qu’i (...)
  • 1523 « Cependant, on peut, [selon Fr. Saint-Bonnet] encore penser que ce contrat n’est pas l’accord de d (...)

27Le consensualisme propagé par les jusnaturalistes comme Vattel et certains philosophes comme Rousseau1522, sonne le début de la déstructuration d’un pouvoir monarchique univoque. Le citoyen de Genève se démarque du jusnaturalisme moderne dans le fait que le pouvoir appartient originairement au peuple et que ce dernier en exerce la souveraineté. Néanmoins, à partir des années 1750, resurgit l’idée du contrat entre le prince et la nation par l’intermédiaire des Parlements1523. Or, les germes d’un consentement dès le début du xviiième siècle étaient déjà présents. On peut lire dans un brûlot royaliste de 1718 -refusant une telle situation -que le roi, chef de la nation,

  • 1524 Entretien d’un Parisien et d’un Breton, s.l.n.d. BN Lb38 134 p. 6.

« doit observer les lois, il ne peut les changer, il n’en peut faire de nouvelles sans le consentement des États ou des Parlements, il ne peut ordonner de tout ce qui a quelque rapport avec les fortunes des particuliers sans ce consentement si nécessaire car le roi est élu pour le bien de la nation, et la nation n’est pas faite pour le roi »1524.

  • 1525 J. Krynen, L’empire du roi, op. cit., p. 273.
  • 1526 S. Petit-Renaud, Faire loy au royaume de France, op. cit., p. 68.
  • 1527 A. le Moy, Les remontrances, op. cit., p. 4.
  • 1528 « C’est une loi fondamentale que rien ne peut être imposé sur les sujets du roi, et qu’on ne peut f (...)
  • 1529 Judicium Francorum, op. cit., p. 7.
  • 1530 L.-A. le Paige, Lettre à une personne de très haute considération, op. cit., pp. 77-78. Selon l’avo (...)

28À travers cet exemple, c’est bien l’adage médiéval issu d’Aristote du cessante causa, cessat effectus qui est reconnu dans le fait que l’état d’urgence passé, la nation peut ne pas consentir à l’impôt1525. Au xivème siècle, l’utilité publique, le bien commun et le commun profit sont l’expression de cette cause extérieure à la volonté du prince1526. Le siècle des Lumières est très réceptif à cet état du droit. Ainsi, les remontrances du 10 janvier 1718 du Parlement de Rennes proposent, en ce qui concerne les impôts, le consentement des trois États de la province1527. Douze ans plus tard, le consentement est au centre de la problématique du Judicium Francorum1528. En effet, « le roi ne peut contracter avec ses peuples que dans le Parlement »1529. Enfin, une vingtaine d’années après, le Paige déclare sur le fondement d’un « principe de droit naturel »1530 qu’il n’y a rien

  • 1531 L.-A. le Paige, Lettre à une personne de très haute considération, op. cit., pp. 76-77.

« de plus commun en France, que d’y voir les rois passer des contrats avec leurs sujets : les sujets défendre et réclamer leurs droits vis-à-vis de leurs rois, et les monarques à leur tour reconnaître et respecter les droits de leurs peuples. Les assemblées d’États et celle du clergé, les contrats qui s’y font avec le roi, ceux que fait le prince tous les jours avec les communautés, ou avec les particuliers, en sont autant de preuves. Il n’est donc point étonnant de voir les sujets en France, réclamer les conditions du contrat, qu’ils ont eu l’honneur de passer avec leur roi, et lui représenter avec respect, qu’ils se regardaient comme libérés eux-mêmes des engagements qu’ils ont pu prendre dans tels ou tels contrats ; si le prince de son côté, ne remplit pas à leur égard, ceux qu’il a bien voulu contracter »1531.

  • 1532 J.-L. Harouel et alii, Histoire des institutions, op. cit., p. 552.

29Ces trois exemples historiques dépeignent la prise en compte du consentement mais la charnière historique des années 1750-1760 développe plus amplement le phénomène. C’est le règne de la vulgarisation du droit naturel laïc1532.

  • 1533 M. Ganzin, « Le concept de constitution dans la pensée jusnaturaliste, 1750-1789 », La constitution (...)
  • 1534 J.-M. Carbasse, « La constitution coutumière : du modèle au contre-modèle », op. cit., pp. 166.

30Ce sont surtout les théories jusnaturalistes qui emportent le fait contractuel1533, le droit naturel alimentant le procès des vieilles coutumes et de l’ancienne constitution1534. L’apport de Grotius est ici fondamental dans le fait que l’homme a nécessairement besoin de vivre dans une société grâce à l’affection mutuelle vis-à-vis de l’autre. L’existence d’un droit immanent au-dessus du droit dit « positif » comprend comme fondamental la justice des hommes. De surcroît, la nature permet d’établir quels sont les rouages politiques et juridiques pour tel ou tel peuple. On constate, au fond, un rapport étroit entre le droit positif et le droit naturel dans la conception même de la nation et dans son comportement. De ce fait, il y a deux tendances à analyser : une ayant du mal à se détacher de l’absolutisme monarchique, héritière d’un droit naturel issu du xviième siècle et une libérée de tout référent royal direct. Cette dernière contribuera à façonner la nation.

  • 1535 S. de Pufendorf, Les devoirs de l’homme et du citoyen tels qu’ils lui sont prescrits par la loi nat (...)
  • 1536 J.-J. Burlamaqui, Principes du droit politique, t. 1, Amsterdam, Zacharie Châtelain, 1751, p. 9.
  • 1537 « L’on peut définir l’État, une société par laquelle une multitude d’hommes s’unissent ensemble sou (...)
  • 1538 Ibid., pp. 168, 183.
  • 1539 Ibid, p. 66.

31Déjà, avec le baron de Pufendorf s’attachant à la raison naturelle, les lois fondamentales étaient des stipulations expresses insérées dans un pacte entre le prince et les sujets1535. En droite ligne en 1751, Jean-Jacques Burlamaqui pense que la nation n’est rien d’autre qu’une « société civile (…) une multitude d’hommes » sous la protection du prince1536, une nation État1537, une nation-peuple1538 comme le concevait Grotius. Dès lors, Burlamaqui distingue -la refusant par delà même -» une souveraineté réelle, qui réside toujours dans le peuple et une souveraineté actuelle qui appartient au roi »1539. Continuant son raisonnement, il n’oublie pas de dire dans une visée contractuelle que

  • 1540 Ibid., p. 76.

« les lois fondamentales de l’État, prises dans toute leur étendue, sont non seulement des ordonnances par lesquelles le corps entier de la nation détermine quelle doit être la forme du gouvernement, et comment on succédera à la Couronne, mais encore ce sont des conventions entre le peuple et celui ou ceux à qui il défère la souveraineté, qui règlent la manière dont on doit gouverner, et par lesquelles on met des bornes à l’autorité souveraine »1540.

  • 1541 Ibid., p. 78. Il ajoute que « pour ce qui est de la monarchie, elle s’établit lorsque le corps enti (...)
  • 1542 « Je dis donc que le peuple même, le corps entier de la nation, n’a pas le droit de déposer le souv (...)
  • 1543 « Mais pour une plus grande sûreté de l’exécution des engagements dans lesquels est entré le souver (...)
  • 1544 « Il ne faut pas croire non plus qu’il y ait deux volontés distinctes dans un État dont la souverai (...)

32Il confère ainsi la possibilité à la nation « d’exiger du souverain » à travers un contrat1541. Dans ce cas précis, il définit la nation comme le peuple lui même1542 ou ses représentants1543 sans omettre de dire, et c’est le plus important, que le pouvoir ultime appartient au monarque1544. En définitive, Burlamaqui est l’héritier d’une tendance visiblement impérieuse ce qui n’est pas le cas de Vattel.

  • 1545 L’explication de la pensée de Vattel se légitime tout simplement par le fait qu’il a eu une influen (...)
  • 1546 M. Ganzin, « Le concept de constitution », op. cit., p. 180.
  • 1547 E. de Vattel, Le droit des gens, t. 1, op. cit., p. 31.
  • 1548 Ibid., p. 44.
  • 1549 Ibid.
  • 1550 Ibid., p. 1.
  • 1551 Ibid., p. 2.
  • 1552 « Si les droits d’une nation naissent de ses obligations c’est principalement de celles dont elle-m (...)

33Rompant avec l’aspect absolutiste de ses prédécesseurs, le publiciste suisse situe en 1758 la nation au premier plan politique1545. Celle-ci est encadrée par une constitution comme pacte fondamental de l’État1546. « En [la constitution] se voit la forme sous laquelle la nation agit en qualité de corps politique »1547. Ce sont la constitution et les lois fondamentales1548 qui permettent la perfection « nationale »1549. Pour Vattel, la nation, qui est synonyme d’État ou de corps politique1550, est composée « d’hommes naturellement libres et indépendants »1551. L’auteur admet en ce sens un jusnaturalisme fort et déterminé1552. Dès lors,

  • 1553 Ibid., p. 23.

« la conservation d’une nation consiste dans la durée de l’association politique qui la forme. Si cette association vient à finir, la nation ou l’État ne subsiste plus, quoique les individus qui la composaient existent encore »1553.

  • 1554 « La perfection d’une nation se trouve dans ce qui la rend capable d’obtenir la fin de la société c (...)
  • 1555 « Le peuple peut donner l’Empire en toute souveraineté, à celui qu’il choisit pour le gouverner ; e (...)
  • 1556 Ibid., p. 411.
  • 1557 Ibid., p. 321.
  • 1558 « Qui osera blâmer la démarche du Sénat romain qui déclara Néron ennemi de la patrie ? Mais il est (...)
  • 1559 Ibid., p. 59.

34La qualification politique d’un ensemble d’êtres transforme en définitive la société dite « civile » en une société dite « politique » : une nation1554. Cette nation ne peut alors que consentir à ses propres intérêts. En corollaire à l’idée de pacte fondateur, les clauses du contrat sont réaffirmées en 17621555 avec bien sûr l’obligation du consentement de la nation dans tout changement concernant les lois fondamentales1556. À travers l’idée cicéronienne, « il ne faut jamais perdre de vue cette grande maxime : salus populi suprema lex »1557. La nation, en corps, peut alors destituer le roi lorsque celui-ci viole le pacte qui le lie au peuple1558 ou encore changer l’ordre de succession grâce encore au « salus populi suprema lex »1559. Le droit des gens, le droit naturel concilient énergiquement et contractuellement deux pouvoirs, celui du roi et de la nation sur un plan horizontal. Ce principe aiguillera les magistrats dans leur quête du pouvoir face au monarque et, par ricochet, sur le détachement de la nation de son corps traditionnel. En parallèle, le fait contractuel emporte indubitablement, nonobstant les clauses du pacte, une idée de serment.

  • 1560 B. de Mandeville, Pensées libres sur la religion, t. 2, op. cit., pp. 414, 409.

35En 1722, selon de Mandeville, c’est parce que le roi a fait serment de maintenir les lois que la nation lui obéit : il existe une « convention entre le roi et son peuple »1560. En ce qui concerne la littérature française, le Paige écrit dix ans plus tard que

  • 1561 L.-A. le Paige, Mémoire succinct sur la démarche présente de MM. du Parlement, s.l.n.d. BN Ld4 1816 (...)

« si les rois très chrétiens prétendaient exercer sur leurs sujets un pouvoir purement arbitraire et indépendant de toutes lois, tel qu’est celui qu’exerce par exemple en Turquie le grand seigneur, pourquoi, dans la cérémonie de leur sacre, se lieraient-ils par un serment solennel à la face des autels, pour maintenir le droit public de la nation »1561 ?

  • 1562 « Que ledit Seigneur roi sera très humblement supplié de se souvenir qu’il n’est reconnu et reçu ro (...)
  • 1563 La même référence se trouve dans les dires du président du Parlement de Rouen : « Les ordonnances d (...)
  • 1564 Les devoirs des citoyens « sont ou généraux ou particuliers. Les premiers naissent de l’obligation (...)
  • 1565 Les magistrats ont fait « serment à Dieu, au roi et à la patrie », (arrêté du 17 février 1771 de la (...)
  • 1566 Lettre au roi du 6 février 1771 du Parlement de Dijon, BN Lb38 1093 p. 13.
  • 1567 L.-A. le Paige, Lettre d’un ancien magistrat à un duc et pair sur le discours de M. le chancelier a (...)
  • 1568 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Maximes du droit public français, t. 2, [1772], op. cit., p. 427.
  • 1569 M.-F. Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’Homme, Léviathan, Paris, PUF, 2003, p. 237 ; J. (...)

36L’engagement solennel donné dans le but de remplir une mission d’intérêt lie le roi et la nation. Le prince doit se rappeler que sa légitimité ne résiste réellement que par son obligation à gouverner pour le bien commun. Le serment implique donc une idée de responsabilité. En contrepartie et en l’absence des États généraux, les juges s’autoproclament les défenseurs de la nation et adoptent un schéma similaire comme pour le Parlement de Rouen en 17531562. La promesse est utilisée par les magistrats toulousains en 1763 comme épée de Damoclès sur la tête du roi1563. Même si l’on pense à Rousseau à travers l’idée du pactum societatis dépassant le pactum subjectionis1564, il n’en demeure pas moins que le serment peut se révéler un acte de foi patriotique parlementaire comme le propage la Chambre des comptes de Paris en 17711565. Toujours la même année, les magistrats bourguignons font le serment de défendre la nation comme si elle était assemblée1566 suivis en cela par le Paige. Selon le bailli du Temple, « le Parlement ne tient son autorité que des rois et cependant le Parlement doit, par son serment, s’opposer avec une inébranlable fermeté, aux surprises qui sont faites aux rois »1567. Ainsi, les auteurs jansénistes des Maximes du droit public français s’attachent naturellement, par effet de miroir, au serment à travers la cérémonie du sacre1568. L’aspect religieux ne peut pas surprendre étant donné que le serment pouvait avoir aussi son origine au xvème siècle lorsque les juges prêtaient serment sur les Évangiles. Ils étaient alors responsables devant le roi et devant Dieu1569. Mais il ne faut pas se leurrer, la religion au xviiième siècle est reléguée au second plan ou tout du moins est déviée de sa fonction initiale. Ainsi, le droit naturel du contrat et les conséquences du serment ne peuvent avoir d’effectivité, là aussi, que dans une transcription officielle parlementaire consentant en faveur de la nation.

Le consentement national des Parlements

  • 1570 Remontrances du 10 mai 1760 du Parlement de Rouen, BN Lb38 823 p. 10.
  • 1571 « Sire, veuillez considérer que cette vérification des lois nouvelles est un devoir inséparable de (...)
  • 1572 Remontrances du 6 septembre 1765 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, op (...)

37Les magistrats ainsi que beaucoup d’auteurs anonymes leur étant dévoués s’engouffrent dans le principe contractuel. « Le droit d’accepter est le droit de la nation » en général selon les Parlements de Rouen en 17601570 et de Bordeaux en 17711571 ou un droit appartenant au « corps national » breton en particulier1572. L’acceptation touche un champ assez large de demandes comme pour le Parlement de Rouen en 1760 affirmant au roi que

  • 1573 Remontrances du 4 juillet 1760 du Parlement de Rouen, BN Lb38 836 p. 17.

« la loi de Dieu est le pacte de son alliance avec les hommes, la loi du royaume est aussi le pacte sacré de votre alliance avec la nation française : c’est une espèce de contrat qui dessine le souverain à régner et les peuples à obéir »1573.

  • 1574 Remontrances du 12 janvier 1764 du Parlement de Rennes, BN Lb38 942 p. 8.
  • 1575 Remontrances imprimées du 24 juillet 1771 du Parlement de Rennes, (AN K 712 pièce 110 p. 6).
  • 1576 « Nos rois ne dépendent de personne mais qu’ils dépendent des lois ; et que cette dépendance est le (...)
  • 1577 « Qu’un des principes qui constitua toujours essentiellement la monarchie française, fut l’adhésion (...)
  • 1578 Remontrances du 6 avril 1771 du Parlement de Toulouse, Bibliothèque de l’Arsenal Ms 2295 f° 74 r°, (...)
  • 1579 Locke promouvoit le contrat pour assurer la liberté et la propriété de chacun mais ce pacte n’est v (...)

38La procédure législative occupe une place nodale avec un assentiment, « complément de la loi »1574 ou forme essentielle qui rend légale la volonté du monarque selon les magistrats rennais1575. La loi est le filtre du consentement ancestral de la nation par l’intermédiaire des Parlements selon la cour souveraine de Metz en 17711576. Dès lors, la nation a la possibilité d’approuver à chaque fois qu’il y a une nouvelle loi pour les magistrats dauphinois1577 et toulousains en 17711578. Cette idée touche évidemment, et en grande partie, l’impôt qui est une charge extraordinaire. En effet, sur une ligne assurément lockienne1579 et même rousseauiste, les individus en se regroupant n’ont pu consentir à l’association qu’une partie de leurs droits naturels : la propriété doit être protégée que ce soit par les États généraux assemblés ou, à défaut, par les cours souveraines. Pourtant, d’autres influences -propres à une histoire nationale magnifiée -prennent le pas sur le raisonnement nobiliaire.

  • 1580 Remontrances du 9 avril 1753 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. ci (...)
  • 1581 Remontrances du 5 juin 1771 du Parlement de Besançon, BN Lb38 1238 p. 13.
  • 1582 P. d’Alès de Corbet, Examen des principes de gouvernement, op. cit., pp. 163-164.
  • 1583 « Qu’une partie de ces mêmes offices doit son origine au consentement de leurs concitoyens, que par (...)
  • 1584 Pour l’autorité du Parlement dans les affaires publiques, s.l.n.d. (Bibliothèque de l’Arsenal Ms 58 (...)
  • 1585 Remontrances du 12 août 1757 du Parlement de Rennes, (A. le Moy, Les remontrances, op. cit., p. 109 (...)
  • 1586 Ibid., p. 106.
  • 1587 Remontrances du 25 mais 1757 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 749 pp. 26-27 ; remontrances 4 juill (...)

39Ainsi, l’idée du contrat se développe aussi grâce à la diffusion de plusieurs extraits du Traité des droits de la reine de Amable de Bourzeis et Antoine Bilain dont certains passages sont repris par les Parlements de Paris en 1753, de Rouen en 1763, de Besançon et Bordeaux en 17711580. La contagion contractuelle mêlée de rousseauisme peut alors faire son office et, loin d’un repoussoir idéologique, elle contamine bon nombre de libelles et de remontrances. Selon les magistrats comtois en 1771, « l’ordre social est essentiellement exclusif de toutes variations arbitraires parce qu’il est le résultat de la convention primitive »1581. Mais plus encore, selon d’Alès de Corbet, le pouvoir « est fondé non seulement sur le contrat particulier de la nation avec ses rois mais sur le contrat général de toute la nation avec son chef »1582. Pourtant, il convient de ne pas se leurrer car la suppression des offices est combattue à travers ce consentement selon le Parlement de Rouen en 17701583. Selon un manuscrit non daté, les cours souveraines de France bénéficient de la substitution « d’un consentement tacite et du roi et des peuples au consentement que les peuples mêmes doivent »1584. Les références historiques et historiques permettent en ce sens d’accroître le phénomène. Les magistrats bretons se basent alors sur la formule suprema lex esto salus populi1585 afin que la nation, dont le Parlement est le représentant en l’absence des États généraux, soit consultée1586. Toutefois, à travers cette intervention législative, et sans s’attarder sur les différents appels à Baluze1587, une autre locution prend vite le relais : lex consensu populi fit et constitutione regis, la loi est faite par le consentement du peuple et sanctionnée par le roi.

  • 1588 Edictum Pistense, 864, art. 6 : « Et quoniam lex consensu populi et constitutione regis fit, Franci (...)
  • 1589 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XVIII, chap. 30.
  • 1590 Remontrances du 29 novembre 1763 du Parlement de Pau, (AN K 711 pièce 17 f° 3 v°). « Dans les premi (...)
  • 1591 « La législation a été placée entre les mains du souverain mais l’acceptation a toujours été nécess (...)
  • 1592 Le « concours de la nation dans l’exercice de la puissance législative lui est conservé sous les ro (...)
  • 1593 « Ces maximes, en exprimant si fortement l’union la plus étroite et la plus indissoluble entre le p (...)
  • 1594 J. Maury de Saint-Victor, Droits historiques et constitution à la fin du xviiième siècle, t. 1, thè (...)
  • 1595 P.-L. Chaillou, Des commissions extraordinaires en matière criminelle, s.l., 1766, BN Lf23 38 p. 2.
  • 1596 L.-A. le Paige, Réponse aux trois articles de l’édit enregistré en lit de justice du 7 décembre 177 (...)
  • 1597 A. Blonde, Extrait de : Le Parlement justifié par l’impératrice de Russie, in Les efforts de la lib (...)
  • 1598 Ibid., p. 110.
  • 1599 A.-A. Clément de Boissy, Le maire du palais (ibid., p. 18).
  • 1600 « Un pacte, c’est-à-dire, un acte réciproque par lequel la nation dit à un homme, vous serez roi à (...)
  • 1601 « Le droit le plus essentiel du contrat social est l’acte positif et formel qui constitue le législ (...)

40Tiré d’une disposition de l’édit de Pistes promulgué par Charles le Chauve en 8641588, cette participation populaire est citée par Montesquieu1589 et défendue par les Parlements de Pau en 17631590, de Dijon1591, de Bordeaux1592 et de Besançon en 17711593. Il faut savoir que cet édit n’est qu’un capitulaire adjoint à la loi (capitularia legibus addenda)1594. Par celui-ci, le postulat de la nation consentante et douée d’un pouvoir, non de résistance mais de blocage, autorise les juges à faire montre d’une opposition partiale. L’histoire de France est revisitée à bon escient. Selon l’avocat breton et farouche partisan des juges Pierre-Louis Chaillou en 1766, « dans les premiers âges de la monarchie, on voit naître la loi au milieu des assemblées de la nation présidées par le prince, lex fit consensu populi et constitutione regis »1595. De plus, le Paige rappelant d’ailleurs la déclaration de Louis XV du 26 avril 1723 contre l’édit de 1770, mentionne que les monarques ont toujours bénéficié d’un contrat consenti par la nation et que ce dernier est le « gage mutuel de la fidélité »1596. Les auteurs du fameux « parti » patriotique récupèrent la participation nationale afin de poser le Parlement, défendant les intérêts de la nation, comme le garant et la seconde partie au contrat synallagmatique. En ce sens, l’avocat A. Blonde pense en 1771 que le consentement national n’a son salut qu’avec la seule « tradition [qui] nous a appris ces engagements réciproques »1597. Les éclaircissements de Blonde sont très révélateurs de la mauvaise foi des magistrats puisque selon lui, la lex comprend trois étapes avec la proposition royale, l’acquiescement populaire et donc parlementaire, la sanction du monarque. Les deux premiers stades ne font pas la norme législative « mais la sanction du prince fait seule la loi : le prince est donc seul législateur »1598. À la lumière des faits, c’est loin d’être le cas mais l’avocat janséniste n’est pas le seul à établir un tel plan, renversant de fait le principe du roi législateur. Selon Clément de Boissy, il est clair que « la monarchie du royaume de France est venue (...) du choix libre des peuples »1599. Le comte de Lauraguais, dans une sémantique rousseauiste et un contractualisme jusnaturaliste très nets1600, établit alors la passerelle entre le contrat et la souveraineté législative1601.

  • 1602 Ibid., p. 32.

« Quelle est donc en France la nature des lois ? D’être faites par le concours du peuple et du roi. Lex consensu populi fit et constitutione regis. Voilà le fondement du contrat social. Quel est celui du pacte ? Il doit en dériver. Le voici : Franci jurare debeant. Les Français doivent jurer de conserver les lois »1602.

  • 1603 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Maximes du droit public français, t. 2, [1772], op. cit., p. 37.
  • 1604 Ibid., p. 423.

41Enfin, les auteurs des Maximes du droit public français en 1772 pensent non seulement que la loi n’est loi que par l’avis des Parlements1603 mais qu’aucune norme législative n’a abrogé le capitulaire de Charles le Chauve1604. Ainsi, sous couvert de desseins honorables et respectueux de la justice royale par nature déléguée, les juges, hologrammes de la nation, remettent en cause tout cet édifice.

  • 1605 P. Bouquet, Lettres provinciales ou examen impartial de l’origine de la constitution et des révolut (...)
  • 1606 « C’est depuis la cessation de ces assemblées, que, par nécessité, par forme provisoire, par droit (...)
  • 1607 Lettre au roi du 8 février 1771 du Parlement de Rouen, BN Lb38 1094 p. 14 ; remontrances du 18 févr (...)
  • 1608 Les propos indiscrets, s.l., octobre 1772, BN Lb38 1290 p. 2.

42Sans parler de la réponse absolutiste avec par exemple l’avocat Pierre Bouquet pour qui « le mot consensu signifie consultu, avis, acquiescement (...) Le mot populi ne signifie pas non plus le peuple mais les grands du peuple magnates populi »1605, le consentement parlementaire ne résiste pas longtemps à la réalité de la nation assemblée : c’est un consentement provisoire d’après le Paige1606. La demande des États généraux jusqu’en 1771 n’est qu’une aspiration « vague » mais devient importante après la réforme Maupeou1607. À l’origine, la nation « consentait aux impôts, éclairait l’administration et se faisait rendre compte des infractions faites au contrat social » selon un auteur anonyme1608. Ainsi, l’argument juridique du Parlement de Provence en 1771, celui de la différence de nature de la norme à contrôler -la fiscalité étant le vecteur directeur -est très net :

  • 1609 Remontrances du 1er février 1771 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3677 f° 585-585 v°).

« Les édits qui demandent des subsides ne sont pas de vrais lois, la magistrature ne représente point à cet effet la nation dont le consentement était donné par les États généraux, nous pouvons que le présumer à leur défaut lorsque l’évidence ne rejette pas cette présomption »1609.

  • 1610 « Notre ministère borné à vérifier la loi qui établit le tribut, peut-il déployer l’autorité contre (...)
  • 1611 L’avocat national ou lettre d’un patriote au Sieur Bouquet, op. cit., p. 29.

43Surtout que la particularité de la province incitait déjà en 1761 à cette assemblée1610 ! Dans ce sens, selon un libelle de 1774 s’attaquant justement à Pierre Bouquet, la « forme la plus essentielle du droit national (...) est le consentement des représentants de la nation »1611. L’année 1771 est ainsi le prélude à de multiples sollicitations dans la convocation des États généraux afin de recouvrer le consentement national originel. Les droits de la nation, par le consentement, minent donc sur un de ses côtés la monarchie, régime d’un seul prenant conseil.

44Droit de la nation invoqué en matière de succession royale, droit d’une nation se développant grâce à l’image chrétienne, droit de la nation envahi par le droit naturel lui étant par essence très proche, droit d’une nation ayant la capacité de consentir à nouveau à travers les magistrats, sont autant d’assauts contre l’édifice monarchique absolu. La quasi-sacralisation de ces termes met sur le devant de la scène le peuple de France. L’imaginaire collectif pré-révolutionnaire et révolutionnaire en sera marqué. Qui plus est, l’attaque au xviiième siècle de l’image du rex caput regni viole un autre aspect de la royauté, celui d’une métaphore symbolique véhiculant un ordre, une direction politique. Il n’est pas tout de rendre visible et compétente la nation, il faut aussi assiéger celui qui jusqu’alors lui permettait d’avoir sa raison d’être.

II - ATTAQUER LA FIGURE ROYALE

  • 1612 N. Tenzer, Philosophie politique, Paris, PUF, 1994, p. 418. Il y a trois glissements dans la notion (...)
  • 1613 Dictionnaire de la langue française, v°» Représenter », t. 3, sous la dir. de A. Rey, op. cit., p.  (...)
  • 1614 H. Gœlzer, Dictionnaire français-latin, v°» Représentation », Paris, G.-F. Flammarion, 1966, p. 530
  • 1615 A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, v°» Représentation », 18ème éditio (...)
  • 1616 G. Cayrou, Dictionnaire du français classique, la langue du xviième siècle, v°» Représenter », op.  (...)
  • 1617 Vocabulaire juridique, v°» Représentant », sous la dir. de G. Cornu, 6ème édition, Paris, PUF, 1996 (...)
  • 1618 G. Hermet et alii, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, v°» Représe (...)
  • 1619 M. David, La souveraineté du peuple, op. cit., p. 124.
  • 1620 J.-L. Harouel, « La monarchie absolue », Le miracle capétien, sous la dir. de S. Rials, Paris, Perr (...)
  • 1621 P. Rosanvallon, L’État en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1990, p. 14.
  • 1622 Sur le problème de la distinction entre centralisation et uniformisation se référer à l’article de (...)
  • 1623 Cette métaphore du corps emploie trois idées, à savoir l’individualité, la communauté humaine et l’ (...)
  • 1624 F. d’Arcy et G. Saez, « De la représentation », La représentation, sous la dir. de F. d’Arcy, Paris (...)
  • 1625 Fr. Olivier-Martin, L’absolutisme français, op. cit., pp. 269-270. D’Argenson, parlant du cas angla (...)
  • 1626 L. Jaume, Dictionnaire de l’Ancien Régime, v°» Représentation », op. cit., p. 1081 ; G. Mairet, Le (...)
  • 1627 A. Farge, Dire et mal dire, l’opinion publique au xviiième siècle, Paris, Seuil, 1992, p. 193.

45La figure royale au siècle des Lumières est agressée par une autre image, celle de la représentation nationale. Ce terme polysémique1612 est emprunté au mot latin repraesentare, signifiant « faire apparaître, rendre présent devant les yeux »1613 une personne, une chose par sa présence effective sub aspectum paene subjectio1614. Le préfixe « re » indique : rendre une chose ou une personne présente là où sa présence est due et attendue1615 car il faut « rappeler à l’esprit » cette existence1616 qui fait valoir des intérêts1617. On peut donc définir ce concept politique comme « le processus par lequel des gouvernants se considéreront comme légitimés à parler au nom d’un ensemble plus large et autorisés à décider en son nom »1618. Le xviiième siècle permet, en matière de droit public, de parler du souverain comme d’un représentant de la nation au même titre que les États généraux. Le roi, « chef d’État », donne une consistance à cette entité, une légitimité royale1619. Le prince est à la fois la « représentation universelle »1620 et la « représentation sociale »1621. Le thème de l’État -pouvoir rationalisateur de la nation -est ici en jeu puisque le souverain, sur une ligne hobienne, s’est plus attaché à une « centralisation » qu’à une hypothétique uniformisation1622. La première fonction du roi est par conséquent, en tant que persona ficta, de garantir la cohésion sociale par sa présence1623. Seul représentant de la nation1624 dont le corps n’en est pas séparé, le monarque assume la concorde nationale1625. Il est de ce fait le représentant, dans une construction métaphorique, du peuple1626. Ainsi, il peut agir dans une dualité qui lui est propre, tantôt menaçant tantôt menacé1627. Pourtant, ce tableau traditionnel est attaqué dans ses fondements par la proximité et la représentation parlementaire vis-à-vis du peuple.

§ 1 - Des magistrats près du peuple

« Policer la nation »

  • 1628 P. Bouquet, Le droit public de la France éclairci par les monuments de l’Antiquité, Paris, Desaint- (...)
  • 1629 J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., p. 528.
  • 1630 P. Barral, Principes sur le gouvernement monarchique, Londres, J. Nourse, 1754, BN Ld4 2716 p. 166.
  • 1631 « Les fonctions des magistrats ne consistent pas seulement à juger les procès des particuliers, c’e (...)
  • 1632 Lettre d’un avocat au Parlement de Toulouse à un avocat au Parlement de Paris au sujet de l’arrêt p (...)
  • 1633 Remontrances du 12 janvier 1764 du Parlement de Rennes, BN Lb38 942 p. 7.
  • 1634 « Appelés par Votre Majesté au ministère paisible de rendre la justice à vos sujets et de veiller à (...)

46La chose publique, non pas au sens de régime politique selon Bouquet1628 mais au sens plus large d’administration des affaires publiques et privées, est au centre des préoccupations judiciaires. Les écrits sur ce thème foisonnent. L’abbé Barral, reprenant les remontrances du 9 avril 1753 du Parlement de Paris1629, affirme en 1754 que les magistrats ont pour fonction de « policer la chose publique »1630. Un manuscrit de 1757 propage une telle idée en ce qui concerne le Parlement de Paris1631. À propos de l’affaire toulousaine sur le conflit entre les juges languedociens et Fitz-James, une brochure de 1763 confirme que le Parlement est « fait pour veiller sur la chose publique »1632. Les cours souveraines, par leur action, renforcent la nation française et il n’est pas étonnant d’entendre des juges bretons indiquer en 1764 au roi que sa cour « est le ministre essentiel des lois par lequel la chose publique est policée et entretenue »1633. Les parlementaires dauphinois réitèrent cette formule dans leurs remontrances de 1767 et 17681634.

  • 1635 S. Soleil, « L’Ancien Régime », op. cit., pp. 18-19.
  • 1636 Remontrances du 18 septembre 1759 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, o (...)
  • 1637 Remontrances du 20 septembre 1759, (ibid., p. 262).
  • 1638 Remontrances du 26 décembre 1763, (ibid.).
  • 1639 Remontrances du 29 août 1764 du Parlement de Rouen, BN Lb38 965 p. 25.
  • 1640 Procès-verbal du lit de justice pour la Régence du 6 septembre 1715 ; remontrances du 28 août 1730, (...)
  • 1641 Procès-verbal du lit de justice pour la Régence du 6 septembre 1715, (ibid., p. 35).
  • 1642 Itératives remontrances du 18 août 1731, (ibid., p. 260).
  • 1643 Remontrances du 13 mai 1716 et du 28 août 1730, (ibid., pp. 45 et 226).
  • 1644 Remontrances du 9 septembre 1717 du Parlement de Paris, (ibid, pp. 54-55).

47Policer la nation, c’est se mettre en état de l’écouter et surtout, à l’instar des intendants, c’est être animé par l’esprit de justice en faisant juridictio mais aussi en contenant dans leurs devoirs les peuples1635. Les officiers parisiens discourent alors sur une « nation française, si noble, si généreuse et si attachée à ses rois »1636 contre « la situation fâcheuse des peuples »1637 ou encore contre le « peuple subjugué »1638. Ainsi, la nation douée de sens et d’esprit constitue toujours un ensemble d’individus qu’il faut prendre en considération. « Gouverner pour le commun profit des sujets est la loi primitive de toute puissance publique » proclame le Parlement de Rouen en 17641639. La cour parisienne parle de « soulagement »1640, de « tranquillité »1641, du « repos du peuple »1642. Ce peuple-nation est considéré sur un socle dépendant d’une autorité qui doit veiller sur lui. Les cours souveraines ainsi que le roi ont « une charge perpétuelle sur le public »1643 or visiblement les robins sont plus à même de réunir toutes les qualités requises pour un tel rôle. Ceci est très limpide lorsque l’on se penche sur les différentes remontrances. Dans une première idée, le peuple retrouve subséquemment sa définition originelle comme un amas d’habitants vivant sur le sol français. Ensuite, on détecte l’emploi fréquent du terme peuple au pluriel relevant toujours d’une description à la fois objective et surtout provinciale. Enfin, ces peuples, d’innombrables et par conséquent disséminés, deviennent « un » par l’emploi d’un nouveau langage, celui du mot « public ». Selon les magistrats parisiens, « le public paraît justement alarmé de la fâcheuse nécessité de se voir forcé d’accepter des moyens qui peuvent n’être pas du goût de chaque particulier »1644. Les parlementaires souhaitent occuper l’espace lexicologique national afin de prouver non seulement leur utilité mais aussi dévoiler que la multitude ne peut que s’unir sous leurs ailes. La présente attitude renforce le sentiment que les peuples des différentes provinces de France ont la capacité, par l’intermédiaire judiciaire, de prendre consistance. La nation est prise en charge.

  • 1645 « Depuis que les rois trop occupés des grandes affaires se sont reposés sur leur Parlement du soin (...)
  • 1646 « Ils sont venus ces jours, où la magistrature pourra marcher de concert vers ce terme du bien publ (...)
  • 1647 Remontrances du 9 janvier 1723 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3673 f° 133 v°).
  • 1648 « Les officiers qui le composent sont juges mais ils sont en même temps citoyens de la province, il (...)
  • 1649 « Votre Parlement plus touché de la misère de vos peuples, que de la diminution de son autorité », (...)
  • 1650 Remontrances du 7 mai 1748 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3675 f° 432 v°).
  • 1651 Lettre au roi du 21 novembre 1768 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3677 f° 168).
  • 1652 Remontrances du 28 juillet 1725 du Parlement de Rouen, (AN K 893 pièce 165 f° 3).
  • 1653 Remontrances du 17 avril 1720 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2840 pièce 3 f° 1 v°).
  • 1654 Remontrances du 7 août 1725 du Parlement de Dijon, (AN K 893 pièce 106 f° 2).
  • 1655 Remontrances du 7 octobre 1739 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2840 pièce 14 f° 1).
  • 1656 Remontrances du 16 février 1740 du Parlement de Dijon, (AN H1 140 pièce 75 f° 6). Cf. les remontran (...)
  • 1657 « Que la véritable gloire des rois consiste dans le bonheur des peuples, que ce bonheur étant fondé (...)
  • 1658 « La souveraineté suppose qu’il y a des sujets, et la nécessité de la conserver se fonde en premier (...)
  • 1659 Itératives remontrances du 24 août 1767 du Parlement de Grenoble, (AN K 710 f° 5 v°).
  • 1660 « Les magistrats ont, par la nature de leurs fonctions, une relation nécessaire avec les moindres d (...)

48Cette évolution sémantique est très symptomatique de la position des nobles de robe. Dès le début du siècle, les parlementaires aixois rappellent qu’une de leurs attributions importantes est de permettre au roi de régner dans la paix qu’elle soit civile, politique ou institutionnelle1645. Ce bien public ne se dément jamais tout au long du siècle dans l’argumentaire nobiliaire que ce soit en 17751646 ou pendant la pré-Révolution. « La satisfaction des peuples » est défendue en 1723 lors de la propagation de la peste à Marseille1647 d’autant que ces mêmes magistrats aixois jouent sur la corde sensible de la citoyenneté, de l’attachement à la province1648 et de leur relative magnanimité vis-à-vis du peuple de Provence1649. C’est bien « le peuple de Provence »1650, « multitude de sujets », dont il est question1651. En parallèle, le Parlement de Rouen en 1725 pense que l’antre de la magistrature est le « sanctuaire de la justice [où] retentissent les cris d’une infinité de malheureux »1652. Les Parlements comme celui de Besançon en 17201653 ou de Dijon en 1725 sont près du peuple et conscients de sa situation1654. Le « repos, le soulagement et l’avantage des peuples » sont réclamés par ces mêmes magistrats en 17391655 et 17401656. Les Bisontins en 17601657 et les Bourguignons en 1764 développent alors leur rôle dans la conservation des sujets1658 à l’instar de leurs homologues dauphinois. En effet, selon la cour souveraine de Grenoble en 1767, « le bonheur des peuples est non seulement la loi suprême du magistrat mais son unique loi »1659. On trouve d’ailleurs dans un projet de remontrances de Hue de Miromesnil en novembre 1760 ce principe de proximité entre les magistrats et les peuples1660. Ainsi, reconnaître la situation populaire, soulager les maux nationaux sont, dans l’esprit des magistrats, une aide précieuse pour le monarque qui ne peut pas tout voir mais c’est aussi se substituer de manière partiale à lui. De la sorte, les juges sont très sensibles à l’image qu’ils peuvent véhiculer dans la nation comme on l’a vu pour leur définition de l’esprit national.

Des magistrats, exemples pour la nation

  • 1661 C.-F. de Revol, Mémoire sur la contestation entre le Grand Conseil et les Parlements, s.l., octobre (...)
  • 1662 « Il faut donc convenir que c’est principalement par ce droit de ressort que le Parlement est le li (...)
  • 1663 « Le Parlement de Paris et les autres émanés de lui ne forment le lien de l’obéissance de tous les (...)
  • 1664 « Il est essentiel à un État, qu’il y ait des juges chargés de veiller à l’exécution des lois, et p (...)
  • 1665 Remontrances du 16 août 1725 du Parlement de Grenoble, (AN K 893 pièce 138 f° 2 v°).
  • 1666 Remontrances du 4 août 1725 du Parlement de Metz, (AN K 893 pièce 161 f° 1 v°).
  • 1667 Remontrances du 21 juillet 1725 du Parlement de Toulouse, (AN K 893 pièce 151 f° 1 v°).

49Pour le virulent janséniste de Revol dans une note manuscrite de 1755, le Parlement a manifestement un ascendant péremptoire face au Grand Conseil, celui de « l’autorité de persuasion » des peuples1661. Les Parlements aspirent à jouer un rôle consensuel par leur esprit1662 et par leur implantation dans toute la France1663. La nation, à travers l’exemple des cours souveraines, se soumet aux ordres du roi même pour l’anti-janséniste de la Taste en 17551664. Cette vision élitiste marquée n’est que la traduction d’une rhétorique que l’on retrouve au début du xviiième siècle. Les parlementaires conscients de leur image, ont pour vocation d’inspirer la soumission des lois aux peuples selon les juges de Grenoble en 17251665. Pour le Parlement de Metz en 1725, il faut conserver dans le cœur des peuples l’affection et la confiance qu’ils doivent au roi1666. Dans ce sens, les officiers toulousains pensent que les « intérêts de [Sa] Majesté [sont] toujours inséparables de ceux de [ses] sujets »1667. Le Parlement de Rennes garantit ainsi en 1764 que la

  • 1668 Remontrances du 1er février 1764 du Parlement de Rennes, (AN H1 433 pièce 13 f° 5).

« vérification qui soumet toute la nation aux ordres du commandant [roi] quand ils sont conformes aux lois et resserrés dans de justes bornes, assure en même temps à la nation que le Parlement réprimera un sujet téméraire qui oserait abuser de [son] autorité »1668.

  • 1669 Remontrances du 1er février 1771 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3677 f° 424).
  • 1670 Remontrances du 24 janvier 1769 du Parlement de Rennes, (AN H1 632 pièce 155 f° 3-3 v°). « Les magi (...)
  • 1671 « Et lorsque nous faisons entendre à V.M. quelles sont les fonctions des compagnies souveraines [c’ (...)
  • 1672 « Les compagnies souveraines travaillent incessamment pour soutenir cette économie générale et cons (...)
  • 1673 « Vos Parlements, dépositaires des maximes fondamentales du royaume, sont responsables à V.M. de ce (...)
  • 1674 Remontrances du 11 février 1757 du Parlement de Rennes, BN Lb38 1493 p. 2.
  • 1675 Représentations du 16 janvier 1771 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 1075 p. 11.

50Les juges provençaux, quant à eux, s’érigent en 1771 en « conducteur du peuple »1669, prouvant, s’il était utile de rappeler, que leur position médiane dans le corps politique assoit la figure du magistrat patriote à l’écoute des diverses populations. Dès lors, la sujétion des peuples ne s’exprime que par l’obéissance des magistrats eux-mêmes1670. La conduite du robin doit se refléter dans la nation et faire naître un sentiment réceptif de la part du peuple. La méthode est très bien rodée puisque au terme de ce mécanisme systématique, les résolutions nobiliaires font figures de principes capitaux. L’obédience des sujets par l’intermédiaire des juges était déjà établie par l’avocat général au Parlement de Paris Omer Talon en 16451671 et 16491672. Ce n’est donc pas une idée neuve étant donné que la logique judiciaire issue des xvième et xviième siècles, dans la résistance à l’autorité, s’épanouit au xviiième siècle. Les parlementaires s’érigent en calmeurs de foules, corps œuvrant pour la paix publique, la paix sociale. Le Parlement de Rennes en 1757, à l’instar de son homologue normand quatre ans plus tôt1673, montre que les cours souveraines ont été créées pour « coopérer au grand ouvrage du bien de l’État et contenir les peuples dans la soumission aux lois »1674. Ainsi, le Parlement de Bordeaux écrit au souverain en 1771 que l’obéissance nationale vis-à-vis du prince est une « loi fondamentale »1675. La présence robine a pour mission de combattre les méfaits de l’anarchie. Il n’est donc pas excessif d’occuper pour le juge, dans le système normatif, une place ne se légitimant que pour l’utilité publique.

51De surcroît, le magistrat a une position nodale et l’exemple donné à la nation, qui finalement le regarde, lui permet d’y accéder. Sur ce point, de Ferrière pense que

  • 1676 C.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit, v « Juge », t. 2, op. cit., p. 107.

« les peuples se soumettent aisément aux lois dont leurs supérieurs leur enseignent la pratique : l’obéissance est entière lorsqu’elle est générale, et quiconque veut assurer son autorité, ne peut jamais mieux y réussir, qu’en acquérant une estime et une approbation qui ne s’accordent qu’à une conduite irréprochable »1676.

  • 1677 « Si les maximes fondamentales étaient moins consacrées dans le cœur de tous les Français, ce serai (...)
  • 1678 Remontrances du 1er juin 1759 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3676 f° 123-123 v)°.
  • 1679 Remontrances du 25 novembre 1761 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2841 pièce 20 f° 2).
  • 1680 « Que l’exemple de la maison régnante donne, selon l’usage infaillible, le ton à la Cour, comme la (...)
  • 1681 Nous y pensons, ou réponse de MM. les avocats de Paris, op. cit., p. 10.
  • 1682 A.-T. Hue de Miromesnil, Lettre sur l’état de la magistrature en l’année 1772, op. cit., f° 34 r°. (...)
  • 1683 J.-M. Carbasse et alii, La monarchie française, op. cit., pp. 51-52.

52En conséquence, le Parlement de Provence montre « l’exemple » au peuple sur les évocations en 17481677 et 17591678. Le Parlement de Besançon en 1761 doit aux peuples « instruction et exemple »1679 et son homologue bourguignon en 1764 parle de l’exemplarité de son corps1680. Evidemment, la littérature pamphlétaire n’est pas en reste sur ce sujet. Un libelle de novembre 1771 mentionne que les officiers de justice « sont établis pour rappeler au prince et à la nation les lois fondamentales lorsqu’on les oublie, pour ramener le peuple à l’obéissance »1681. L’observation des ordres du roi ne peut se produire que par le comportement irréprochable des magistrats. Ainsi, « l’avilissement » des magistrats est « dangereux pour l’État » et pour la nation selon Hue de Miromesnil en 17721682. Il convient ici de noter la relative distorsion entre la contestation effervescente du pouvoir monarchique absolu et l’apparente sérénité dont veulent faire preuve des juges en quête de respectabilité. En effet, l’écueil est grand pour des robins à la recherche d’une constance dans leur représentativité vis-à-vis des peuples. L’opportunité de l’exemplarité peut alors aller de pair avec la représentation nationale, représentation déjà émise aux xvième et xviième siècles1683.

§ 2 - La réémergence d’une représentation institutionnelle parlementaire

Des cours souveraines médiatrices du pouvoir

  • 1684 Remontrances du 26 octobre 1718 du Parlement de Rennes, (A. le Moy, Les remontrances, op. cit., p.  (...)
  • 1685 Remontrances du 11 août 1764 du Parlement de Rennes, (ibid., p. 92).
  • 1686 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XI, chap. 6.
  • 1687 M.-F. Renoux-Zagamé, « Royaume de la loi », op. cit., p. 29 note 71.
  • 1688 Que « Votre Majesté nous permette de lui représenter que tous ces sujets lui demandent grâce, ce pe (...)
  • 1689 J.-J. Duguet, Maximes tirées du livre de l’institution d’un prince, op. cit., p. 14.
  • 1690 J. Krynen, « Qu’est-ce qu’un Parlement qui représente le roi ? », Excerptiones iuris : Studies in H (...)

53Dès le début du siècle, le Parlement de Bretagne souhaite porter « la voix des peuples »1684 car c’est bien, plus de quarante plus tard, le « cri de la nation » qu’il faut relayer1685. En 1748, dans le cadre d’un juge-automate, Montesquieu affirme, en se référant à l’exemple anglais, que « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi »1686. Toutefois, il faut rappeler que le baron de la Brède ne fait qu’emprunter à la tradition judiciaire, avec entre autre Domat, cette image1687. Même si l’affirmation était déjà employée par le Parlement de Rouen en 17241688, par Duguet en 17401689 en parallèle à une idée médiévale répandue1690, il est indubitable que les écrits du baron de la Brède ont eu une résonance importante sur les libelles et remontrances parlementaires. On peut de la sorte voir écrire dans un pamphlet de 1756 de le Paige :

  • 1691 L.-A. le Paige, Juste idée d’un bon gouvernement suivant les principes de Monsieur Bossuet, En Fran (...)

« Qu’on n’interdise donc pas à ces magistrats l’accès du trône ou qu’on ne leur ferme point les oreilles du prince. Qu’on leur permette de parler pour le peuple, pour l’État, pour le prince même et qu’on daigne les écouter »1691.

  • 1692 Analyse des remontrances du Parlement de Rouen, op. cit., f° 11.
  • 1693 Remontrances du 30 août 1751 ; remontrances du 15 avril 1751 ; remontrances du 9 avril 1753 ; remon (...)
  • 1694 Itératives remontrances du 15 octobre 1760 du Parlement de Grenoble, BN Lb38 841 p. 5.
  • 1695 « Que de titres pour ranimer sans cesse dans la bouche de vos fidèles magistrats l’expression touch (...)
  • 1696 Remontrances du 6 avril 1771 du Parlement de Toulouse, Bibliothèque de l’Arsenal Ms 2295 f° 73.
  • 1697 « S’il se présente quelquefois des occasions où l’intérêt de Votre Majesté semble contraire à celui (...)

54Ainsi, les Parlements sont « la voix du témoin » dans un manuscrit en 17571692. Les remontrances sont tout aussi éloquentes au sein de la médiation comme celles de Paris de 1751 à 17631693, de Grenoble en 17601694, de Besançon en 17671695, de Toulouse en 17711696. La transmission de doléances n’est effective qu’avec le rôle de conciliation que prétendent jouer les Parlements très tôt dans le siècle avec les magistrats toulousains1697. Dès lors, le Paige affirmait en 1732 que

  • 1698 L.-A. le Paige, Mémoire où l’on donne une idée juste, op. cit., p. 2.

« si le Parlement ne [pouvait pas] parvenir à parler un seul moment au roi, quel sera[it] le corps, quel sera[it] le particulier qui pourra[it] faire entendre sa voix ? Dans des temps fâcheux un seul homme pourra[it] s’emparer de l’esprit d’un prince et abuser de sa confiance contre le prince lui-même, il n’y aura[it] dans la nation nulle voie et nulle ressource »1698.

  • 1699 Remontrances du 21 décembre 1768 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 3, op (...)
  • 1700 F. Saint-Bonnet, « Le Parlement, juge constitutionnel », op. cit., p. 197.
  • 1701 M.-F. Renoux-Zagamé, « Royaume de la loi », op. cit., pp. 32-33.

55Le Parlement de Paris est donc l’amplificateur de la voix publique en 17681699. Nonobstant ce désir, il y a un corollaire naturel : les cours souveraines sont les organes de la nation1700. À l’instar des xvième et xviième siècles, ces juges ne sont plus uniquement responsables devant Dieu1701 mais aussi et surtout devant le peuple de France.

  • 1702 Remontrances du 10 avril 1718 du Parlement de Rennes, (AN H1 225 pièce 92 f° 1 v°). D’ailleurs le f (...)
  • 1703 Remontrances du 10 avril 1718 du Parlement de Rennes, (AN H1 225 pièce 92 f° 2).
  • 1704 « Les rois vos prédécesseurs non seulement permettaient mais même ordonnaient aux Parlements de leu (...)
  • 1705 Remontrances du 21 avril 1738 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3674 f° 328).
  • 1706 Remontrances du 21 août 1756 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, op. ci (...)
  • 1707 « Il est principalement essentiel dans les monarchies de ne point affaiblir les ressorts qui ramène (...)

56Le Parlement de Rennes est le dépositaire, dès 1718, de l’amour des sujets pour le monarque1702. Ces juges bretons signalent que l’intérêt du roi coïncide avec le leur 1703 d’où la légitimité des remontrances1704. Les cours souveraines, selon le Parlement de Provence en 1738, « sont le canal par lequel les rois ont ordonné que les besoins et les doléances d[es] peuples soient portés auprès d[u] trône »1705. « Puisque de nouveaux secours vous sont nécessaires, votre Parlement, Sire, [affirment les juges parisiens en 1756] l’organe et l’exemple de vos peuples, eût voulu venir à la tête de la nation vous les offrir librement »1706. L’organe est un point d’appui qui ne doit en définitive propulser que la nation. Véritable interface liant le monarque et ses sujets, les officiers de justice suscitent non seulement le respect politique mais également la reconnaissance institutionnelle d’un rouage mécanique huilé tenant pour acquis les plaintes nationales. Les parlementaires normands permettent ainsi le rapprochement degré par degré de la nation vers son chef en 17561707. Cette graduation n’est qu’une transcription claire de la théorie des corps intermédiaires. Le centre veut connaître la périphérie grâce à des corps issus de son sein. Pourtant, le Parlement de Bordeaux en 1757 ira jusqu’à dire que

  • 1708 Remontrances du 25 mai 1757 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 749 p. 5.

« la nation reconnaît encore dans ce corps le garant de son obéissance, son ancien otage, l’interprète fidèle de ses sentiments, l’organe de ses besoins, ou plutôt elle se reconnaît elle-même »1708.

  • 1709 Remontrances du 4 mai 1760 du Parlement de Rennes, BN Lb38 834 p. 1 et remontrances du 18 juillet 1 (...)
  • 1710 J.-B. Boyer, Histoire de l’esprit humain ou mémoires secrets et universels de la république des let (...)
  • 1711 Ibid., pp. 480-481.

57À travers cette position intermédiaire, les magistrats prennent en compte les plus démunis, « cette partie de la nation dont [le Parlement de Rennes en 1760] porte maintenant au pied du trône les gémissements et les larmes »1709. Jean-Baptiste Boyer, marquis d’Argens, reprenant la théorie de « l’organe qui fait parvenir la vérité au pied du trône »1710, essaie de montrer subséquemment l’utilité de la fonction judiciaire. Celle-ci a l’obligation d’éradiquer le fanatisme sans prêter le flanc « à l’esprit de parti »1711. N’oublions pas que Boyer était influencé par Bayle.

  • 1712 Deuxième mémoire sur la seconde proposition, s.l., juin 1753, BN Ms Fr. 7570 f° 263-263 v°.
  • 1713 M. Antoine, Le Conseil du roi, op. cit., p. 577.

58À ce stade, il est difficile d’appréhender la distinction entre l’organe et la représentation tout simplement parce ces deux notions sont intimement liées. Une phrase d’un manuscrit de 1753 en est la plus parfaite illustration : « Le Parlement est chargé de porter aux pieds du trône la voix de la nation, d’être l’organe de tous les peuples (…) [c’est le] corps représentatif de la nation »1712. Il existe pourtant une ambivalence dans la position des Parlements, c’est la théorie du double ministère1713.

59En effet, d’après les officiers de justice parisiens en 1753 parlant de l’union du souverain avec son peuple :

  • 1714 Remontrances du 9 avril 1753 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. ci (...)

« Ces heureux effets, Sire, sont essentiellement liés avec une économie aussi ancienne que la monarchie, avec cette gradation de pouvoirs intermédiaires qui, dépendant du souverain dont ils émanent et distribués parmi les sujets, forment l’enchaînement de toutes les parties de l’État, maintiennent votre autorité sans efforts, veillent sur la fidélité des peuples dont ils s’ouvrent les cœurs par une attention continuelle à leurs besoins ; dépôts sacrés où votre autorité souveraine et la confiance des sujets s’unissent intimement ; degrés nécessaires pour établir entre le trône et les peuples cette communication qui fait descendre du prince vers les peuples la protection de la justice et des lois et remonter des peuples vers le souverain l’hommage de leur respect, de l’obéissance, de leur amour »1714.

  • 1715 Remontrances du 25 mai 1757 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 749 p. 29.
  • 1716 Arrêt du 22 juin 1761 du Parlement de Toulouse, (ADHG série B 1649 f° 313).
  • 1717 Remontrances de 1756 du Parlement d’Aix, BN Lb38 701 pp. 17-18 ; procès-verbal du 31 juillet 1761 d (...)
  • 1718 P.-L. Chaillou, De l’affaire de Bretagne, s.l., 1767, BN Ld39 539 p. 57.
  • 1719 Remontrances du 21 avril 1766 du Parlement de Pau, (AN K 711 pièce 28 f° 2 v°).
  • 1720 P.-P. le Mercier de la Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, op. cit., p.  (...)
  • 1721 P.-P. le Mercier de la Rivière, De l’intérêt général de l’État ou la liberté du commerce des blés, (...)
  • 1722 Remontrances du 23 août 1759 du Parlement de Rennes, (AN H1 343 pièce 115 f° 1 v°).
  • 1723 « Les magistrats ont l’honneur de représenter aux yeux des peuples la Majesté souveraine », (remont (...)
  • 1724 Remontrances du 6 février 1772 du Parlement de Rennes, (AN K 712 pièce 111 f° 1).
  • 1725 Remontrances du 7 septembre 1768 du Parlement de Grenoble, (ADI série B 2314 f° 54 v°).
  • 1726 Récit de ce qui s’est passé au Parlement de Rouen sur l’édit de décembre 1770 et la situation actue (...)
  • 1727 « Les magistrats sont, par l’état qu’ils tiennent du monarque et de la loi, les organes de la natio (...)
  • 1728 Entretien d’un militaire et d’un avocat sur les affaires présentes, s.l.n.d. BN Lb38 1209 pp. 15, 2 (...)
  • 1729 « Quand vos cours, Sire, procèdent à la vérification d’un impôt elles ont deux devoirs importants, (...)

60Encore une fois, le juge fait office de courroie mécanique entre le roi et la nation, « sentinelle vigilante » en faveur du monarque et « médiateur » face à la nation selon les magistrats bordelais en 17571715. Les cours souveraines sont à première vue à équidistance entre le prince et ses sujets mais si l’on pousse l’analyse, on se rend compte que l’élasticité de la théorie vise à un juste milieu tendancieux, c’est-à-dire à une déstructuration du pouvoir législatif absolu et originel et à la construction d’un corps national viable à travers les fonctions judiciaires. En effet, le roi est environné de personnes malintentionnées, incompétentes dont il faut combattre les influences néfastes d’autant que la nation, ce peuple dans toutes ses composantes, a besoin de voir sa volonté totalement rationalisée. Suivant le Parlement de Toulouse en 1761, c’est « dans ce sanctuaire auguste placé entre le trône et les peuples comme siège de la patrie du monarque et le lien de l’obéissance de tous les ordres que nos premiers rois vinrent discuter et consommer leurs lois »1716. De fait, la médiation entre la nation et le roi est au centre des débats pour la plupart des Parlements1717. Ce compromis est relayé par Chaillou1718. Pourtant, la conciliation parlementaire ne doit pas être un prétexte à juger le souverain selon le Parlement de Pau en 17661719. Les magistrats, selon le Mercier de la Rivière en 1767, sont des cautions par leur intelligence et permettent de se placer dans une position encore une fois médiane. D’un côté, le monarque doit prendre « pour guide » les juges et de l’autre, la nation est assez « éclairée par l’évidence publique » pour reconnaître cet intermédiaire1720. Toujours selon le Mercier de la Rivière en 1770, « les magistrats ne sont réputés parler au nom de la société, que quand ils parlent comme organes des lois reconnues pour être les volontés communes de la société »1721. Le double ministère permet alors à la voix royale de prendre effet sur les peuples mais surtout la rend intelligible. « C’est par le Parlement que [le roi] fait connaître ses volontés à ses peuples » attestent les parlementaires bretons en 17591722. Pour le Parlement de Bordeaux en 17561723 et de Rennes en 17721724, le juge est l’organe du roi quand celui-ci veut manifester ses volontés. À ce sujet, les magistrats dauphinois font parvenir en 1768 les ordres du roi à la nation « d’une manière légale »1725. Les termes de « double ministère entre le roi et la nation » sont alors repris et développés par quelques libelles1726 et les Parlements comme celui de Rouen en 17711727. De surcroît, la réforme Maupeou ne fait qu’amplifier le postulat. Les cours souveraines rendent, d’après un opuscule de 1771, la volonté royale non « pas momentanée » mais « permanente »1728. Les magistrats, se fondant sur Montesquieu, sont les canaux par lesquels découle la puissance du souverain. Ce double ministère sera d’ailleurs très bien expliqué par les magistrats normands en 1788 à travers les problèmes d’impôts1729. Pourtant, il faut se rendre à l’évidence, la médiation, le double ministère et à terme la représentation -principes par ailleurs très chatoyants -ne sont pas convenables dans le champ du droit public proprement national en raison de la réalité du peuple à représenter.

Une représentation nationale faussée

  • 1730 Fr. Furet aura cette juste définition de la représentation : « Qu’il faut entendre au vieux sens du (...)
  • 1731 J. Davallon, « La représentation : des signes au pouvoir », Procès, Cahiers d’Analyse Politique et (...)
  • 1732 K.-M. Baker, « Représentation », The french Revolution and creation, op. cit., pp. 469-492 ; F. di (...)
  • 1733 « La société politique est une personne morale en tant qu’elle a un entendement et une volonté, don (...)

61La représentation, qu’il ne faut pas confondre avec la notion moderne1730 ni avec le déploiement d’une activité de symbolisation de la réalité1731, est un thème central dans l’opposition « nationale » contre les tenants de la monarchie absolue. Deux façons de représenter existent, soit assumer une légitimité et remplacer, soit révéler et transmettre. Il y a une représentation royale « symbolique » et « performative » contre le monarque1732. Vattel se prononce en 1758 pour le premier type de représentation car le roi réunit en lui la nation1733. Le second type de représentation doit être pris dans le sens de re-présenter des doléances dans une vision microscopique du pouvoir et dans la représentation ponctuelle d’une hypothétique souveraineté. Le problème de la représentation en droit public est que celle-ci s’accommode au départ d’une comparaison avec le droit privé.

  • 1734 À ce sujet, se reporter à l’article de J. Krynen, pour qui une délégation royale ne pouvait tenir c (...)

62Néanmoins, il est aisé de détruire le principe affirmant qu’il y a représentation lorsqu’il y a une personne représentable, ayant une volonté à laquelle le représentant doit obligatoirement se conformer. En premier lieu, les Parlements de France, sur le plan juridique et même politique, ne peuvent représenter une nation qui par essence n’a pas une volonté cohérente même si la littérature politique ainsi que l’attitude implicite des magistrats postulent le contraire. Ensuite, ces juges ne peuvent représenter, s’il fallait rester dans une légitimité juridique, que le roi par délégation1734. Enfin, le monarque n’est ni l’État ni la nation, il en est le chef. Ainsi, le représenté n’est pas une personne. Ce n’est pas une théorie de la représentation nationale dont il est question au xviiième siècle mais une orientation qui fait de la fonction d’organe la médiation majeure. Les parlementaires vont confondre, dans une sémantique pas encore très précise, la représentation et la théorie de l’organe. Ainsi, il est plus juste d’analyser la dialectique judiciaire sur un plan organique et non pas sur le chemin d’une représentation moderne qui n’a pas lieu d’être, tout du moins entre 1715 et 1774, même si les deux idées sont très voisines.

  • 1735 M. Antoine, Le Conseil du roi, op. cit., p. 577. Le Parlement de Paris affirme : « Par quelles voie (...)
  • 1736 « S.M. a remarqué avec plaisir dans les remontrances de son Parlement [de Paris du 27 juin 1718 sur (...)
  • 1737 Judicium Francorum, op. cit., p. 15.
  • 1738 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XI, chap. 6.
  • 1739 M. Cantalauze de la Garde, Dissertation sur l’origine et les fonctions essentielles du Parlement, o (...)
  • 1740 J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., pp. 569, 607.

63Initialement, le principe d'un rapport entre le souverain et ses peuples permis par le Parlement n'est que la traduction pratique de la pensée de Montesquieu. Cependant, cette représentation doit être le fait des États généraux or les juges pallient une impossibilité flagrante, celle de permettre à tous les sujets du royaume d’approcher le trône. La première moitié du xviiième siècle est riche en polémiques. En effet, les Parlements entendent représenter la nation dans le consentement à la loi dès la Régence1735 malgré le refus royal1736. En 1730, le Judicium Francorum se prononce en faveur de magistrats représentant « tous les États du royaume »1737. En 1748, Montesquieu explique que les députés, représentants de la nation anglaise, sont « l’expression de la voix de la nation » mais celle-ci n’a une effectivité que si le corps législatif est assemblé1738. Selon Cantalauze de la Garde, le Parlement devient « ce corps antique étant spécialement chargé par la constitution, de concourir à la formation des lois et de les agréer au nom de la nation qu’il représente »1739. Cette montée en puissance politique se traduit de manière flagrante dans les monumentales remontrances du 9 avril 1753 du Parlement de Paris1740.

  • 1741 Remontrances du 1er juin 1759 du Parlement d’Aix, BN Lf25 141 p. 9 et (ADBR série B 3676 f° 125 v°)
  • 1742 J.-B. Darigrand, Epître au Parlement, s.l., 1764, p. 11. Cette passivité peut nous faire penser, de (...)
  • 1743 J.-B. Darigrand, Epître au Parlement, op. cit., p. 12.
  • 1744 Remontrances de la Cour des aides de Paris du 2 septembre 1768, (L.-A. Dionis du Séjour, Mémoires, (...)
  • 1745 « Que ces assemblées [d’États] aient cessé d’avoir lieu, la condition des peuples n’a pas dû change (...)
  • 1746 « Mais ceux qui ont déterminé à anéantir la magistrature, vous ont-ils persuadé, Sire, qu’il fallut (...)

64À ce stade, la représentation coïncide pourtant avec cette idée de double ministère, à la fois organe du roi et de la nation. Selon les parlementaires aixois en 1759, il est de l’intérêt du monarque « d’entretenir la vénération des peuples pour les magistrats qui ont l’honneur de [le] représenter ; diminuer cette vénération, c’est énerver les lois, dont [ils ont] reçu le dépôt précieux »1741. Pour le conseiller à la Cour des aides de Paris Jean-Baptiste Darigrand en 1764, il faut que la nation ne soit pas en position de passivité1742. « Il faut donc un corps représentant la nation ; elle a choisi le Parlement »1743. Là aussi, l’évolution de la théorie de la représentation est très significative de la volonté des cours souveraines de contrecarrer à tout prix la souveraineté royale. D’après la Cour des aides de Paris, en 1768, il faut que « nul impôt ne soit levé sans vérification et enregistrement ; et le peuple y a encore plus d’intérêt que ses représentants »1744. On observe le même principe dans ses remontrances sur les cassations du 10 août 17701745 ou en 17711746. Au fond, le magistrat est parfaitement conscient de sa double fonction : à la fois organe du roi mais aussi représentant de la nation. Selon le Paige en 1771,

  • 1747 L.-A. le Paige, Lettre de Monsieur***, conseiller au Parlement, op. cit., pp. 11-12.

« il n’est pas moins vrai que les Parlements ont, en leur manière, part à la législation, et que ce sera toujours une maxime invariable dans le gouvernement français, que la loi est formée par la sanction du prince et le consentement du peuple : constitutione regis et consensu populi. Le Parlement a, à cet égard, deux caractères ; l’un, de représentant de la nation pour stipuler ses intérêts ; l’autre, de tribunal chargé expressément par nos rois, d’empêcher les surprises qui pourraient leur être faites. Comme représentant de la nation, le Parlement, sur la proposition d’une nouvelle loi, peut et doit examiner si elle n’est point contraire aux lois anciennes et constitutives de l’État ; si elle est avantageuse ou nuisible au bien des peuples ; pour ne lier au dépôt subsistant des lois que ce qui y est homologué (…) : ce qui entre dans leur esprit, ce qui s’y amalgame, si je puis ainsi parler : la nation se repose sur eux de ce soin qu’elle prenait autrefois elle-même »1747.

65L’idée de représentation parlementaire se ramène finalement à la transcription pratique de la théorie de l’organe : le particularisme en est manifestement la preuve.

  • 1748 « Votre gloire, Sire, est essentiellement liée avec le maintien des lois, le concours de l’acceptat (...)
  • 1749 « Mais quel doute pourrait-on former sur la compétence de votre Parlement ? Il est le tribunal de l (...)
  • 1750 Il y a en 1762 un différent, dans le consentement fiscal, entre les élus généraux des États de Bour (...)
  • 1751 Remontrances du 28 juillet 1760 du Parlement de Toulouse, (AN H 1019 pièce 58 f° 11 v°-12).
  • 1752 Remontrances du 2 septembre 1768 de la Cour des aides de Paris, (L.-A. Dionis du Séjour, Mémoires, (...)
  • 1753 Remontrances du 5 juin 1771 du Parlement de Besançon, BN Lb38 1238 p. 8.
  • 1754 Arrêté du 5 février 1771 du Parlement de Rouen, in Recueil des réclamations, t. 2, op. cit., p. 192

66La représentativité nationale mais aussi locale face au roi varie évidemment selon les institutions existantes dans telles ou telles provinces comme la Normandie1748, la Bretagne1749 et surtout la Bourgogne où un conflit oppose en 1762 le Parlement et les élus généraux1750. La tendance monte en puissance durant tout le siècle. En effet, les robins toulousains sont les représentants et l’organe des habitants de la province alors que l’assemblée des États y participe seulement1751. Selon la Cour des aides de Paris en 1768, dans un même ordre d’idée, les intendants représentent, « une sorte de puissance intermédiaire subdivisée à l’infini, puissance inconnue et toujours permanente, dont l’intérêt est le plus souvent contraire à celui du peuple et à celui de V.M. même »1752. Les juges s’allient souvent contre « la bureaucratie royale » mais court-circuitent volontiers les différents États afin d’asseoir une certaine légitimité. Dès lors, pour le Parlement de Rouen en 1771 à l’instar de celui de Besançon1753, demander la réunion des États généraux, c’est « user de sa qualité essentielle de corps intermédiaires entre le souverain et la nation »1754. Comment comprendre alors une quelconque séparation entre représentation et organe lorsque la même institution demande la réunion des États généraux ? La réponse semble claire : selon un libelle de 1771 s’attaquant à l’absolutiste Linguet, la représentation de la nation ne peut se faire que sur le terrain de la suppléance :

  • 1755 21 mai 1771. Réfutation des observations sur l’édit intitulé : Protestations des princes par Ling…, (...)

« Non, ce n’est point une absurdité que d’avancer que tous corps, soit nationaux ou particuliers, ont en France un droit d’opposition, un pouvoir de réclamation contre toutes innovations capables d’altérer les lois qui garantissent la liberté, la sûreté, la propriété et l’honneur de chaque citoyen ; quand on a admis que le Parlement, quoiqu’il ne puisse jamais représenter, même incomplètement la nation, ne la suppléait au moins qu’en usant de ce droit d’opposition tant en son nom qu’au nom de la nation »1755.

67Transmettre des doléances auprès d’un souverain pas assez proche pour les entendre lui-même, lequel aurait besoin en retour que sa volonté et ses dires soient transformés en actes compréhensibles, participent à l’ambivalence de l’organe parlementaire. Mais plus encore, et on le verra plus loin, c’est le corps royal qui est pris en charge par le juge, déniant évidemment à la tête, au caput regni, la traditionnelle direction, le classique commandement au grand désarroi des défenseurs de la monarchie absolue mais aussi de Voltaire adepte, en ce sens, de l’absolutisme éclairé.

  • 1756 F.-M. Voltaire, L’équivoque, in Le code des Français, t. 2, op. cit., p. 59. Cf. F. Quastana, Volta (...)
  • 1757 J.-N. Moreau, Les devoirs du prince, op. cit., p. 325. Cf. J.-M. Carbasse, « Loi et justice chez Ja (...)
  • 1758 F.-M. Voltaire, Sentiments des six Conseils établis par le roi et de tous les bons citoyens, s.l.n. (...)
  • 1759 « Le Parlement se croi[t] responsable devant le peuple de stipuler pour les intérêts nationaux en c (...)
  • 1760 Réponse à la lettre d’un magistrat à un duc et pair, in Le code des Français, t. 2, op. cit., p. 20 (...)

68Ainsi, les ripostes face à ces théories sont très virulentes. La « chimère du pouvoir intermédiaire » selon Voltaire1756 est combattue par Moreau afin d’éviter la prépondérance des volontés particulières1757. D’après le patriarche de Ferney, les déclamations parlementaires en faveur de la nation cachent en réalité une attitude anti-populaire. « On confond perpétuellement l’intérêt particulier et chimérique d’un corps, avec l’intérêt général qui est très réel »1758. La réaction se situe d’abord sur le terrain que privilégient les robins, à savoir la figure nationale. D’Argenson reproche aux magistrats leur sophisme1759. La littérature absolutiste décline alors commodément les velléités parlementaires et montre sa crispation et son courroux. Représenter une entité qui ne vous a pas donné de procuration en ce sens, est « un monstre sans doute en politique »1760. C’est la source du pouvoir qui est analysée et combattue :

  • 1761 Ibid., p. 224.

« Comment serait-il possible de lui attribuer [le Parlement] une représentation nationale, sur le fondement qu’il est une forme d’États généraux raccourcie au petit pied ? Nulle représentation légale de la nation dans les États généraux eux-mêmes, pour raison des affaires d’État (...) nulle représentation de la nation pour ces sortes d’affaires dans le Parlement, que l’on ne prétend être qu’une forme d’États généraux »1761.

  • 1762 Lettre du public, à Messieurs les ci-devant officiers du Parlement de Paris,(ibid., p. 57).
  • 1763 « Le Parlement représente-t-il la nation lorsqu’il résiste aux décisions de l’Église et à l’autorit (...)
  • 1764 Ibid., p. 207.
  • 1765 « Eh ! Comment se persuader que des corps, dont le pouvoir est limité, puissent être fondés dans le (...)
  • 1766 « Si Messieurs du Parlement [de Rouen] sont, comme ils le prétendent, les représentants de la natio (...)
  • 1767 Réponse au citoyen qui a publié ses réflexions, s.l.n.d. BN Lb38 1062 p. 1 ; Réponse au citoyen, qu (...)
  • 1768 « Mais elle défend par l’art. 14, le moyen unique que puissent avoir alors les magistrats, d’attire (...)
  • 1769 C.-L. Richard, Lettre d’un ancien officier breton à un gentilhomme de la même province sur les trou (...)
  • 1770 Réflexions d’un citoyen sur l’édit de décembre 1770, in Le code des Français, t. 2, op. cit., p. 27 (...)
  • 1771 Observations avec les réponses, sur l’écrit qui a pour titre : Réponse au citoyen qui a publié ses (...)

69À ces éléments, il faut ajouter que même la nation assemblée n’a jamais eu d’autre pouvoir que de présenter des doléances1762. Les Parlements ne sont pas d’origine populaire et ne peuvent arguer ni d’une quelconque représentation nationale1763 ni d’une promotion des « droits de la nation »1764. À l'instar d'un libelle de 17701765, la réaction absolutiste s’attache à discréditer la théorie représentative reposant sur l’artifice juridique de la médiation, allant plus loin que les fonctions même des États généraux. Dès lors, se dire représentant de la nation, c’est s’attribuer un pouvoir indépendant du roi selon un autre libelle de 17711766. Les absolutistes reprochent aussi aux parlementaires de véhiculer des idées républicaines1767 même si le Paige utilise le vocable de république comme régime monarchique1768. Représenter la nation, c’est reléguer la monarchie à un souvenir lointain selon le dominicain Charles-Louis Richard en 1766 pour qui la représentation robine fait que « la monarchie n’est maintenant qu’une aristocratie de magistrats ou une démocratie de peuples, qui sont tout à la fois souverains et sujets »1769. On a peur que les cours souveraines deviennent un sénat dans une république1770, une « république aristocratique »1771. Un anonyme clame aux parlementaires :

  • 1772 Réflexions nationales, s.l.n.d. BN Lb381182 p. 11

« À chaque pas que vous faîtes, votre système vous échappe et tombe par pièces. D’un côté, un pouvoir de résistance et de l’autre un trône absolu par le fait ; (…) une autorité nationale et une souveraineté indivisible ; des vérifications toujours libres et des enregistrements souvent forcés ; en un mot, le régime d’une république et toute l’action d’une monarchie pure »1772.

  • 1773 Selon un manuscrit non daté, « ce que nous pouvons dire de plus général, est que [les Parlements] s (...)

70Que l’on se place du côté des juges, reconnaissant une première faille dans leur système de représentation avec la demande des États généraux, ou du côté des contre-attaques absolutistes, voyant dans les officiers de justice des usurpateurs1773, il est clair que le débat se situe sur l’éventualité, certes lointaine, d’une convocation des représentants naturels de la nation comme le prélude à la Révolution.

71L’assaut contre la fusion, l’union roi-nation, est l’un des événements les plus importants dans l’accession politique de l’entité nationale. Ériger le postulat de droits nationaux pouvant d’une part, prendre le relais d’une succession éventuellement défaillante et d’autre part, utilisant le droit naturel comme source de légitimité, fissure le ciment ancestral entre le prince et ses peuples. Le problème majeur de la monarchie absolue est que celle-ci subit en parallèle et de plein fouet la construction d’une nation déviée de sa position familière par l’intermédiaire parlementaire. Ainsi, la déstructuration s’opère de l’intérieur par l’édification de la représentation nobiliaire.

72La symbiose classique du roi et de la nation, remise en cause par les droits nationaux en puissance et par le début d’une désagrégation institutionnelle de la figure royale, ne doit pas néanmoins dissimuler l’érosion irrémédiable de ce schéma traditionnel. Les magistrats auront dans ce processus, de concert avec les Lumières et surtout Rousseau, la première place construisant un droit public national quasi-homogène pour les juges et faisant montre d’une audacieuse offensive contre l’unicité monarchique pour les robins et le citoyen de Genève.

Notas

1414 R.-L. d’Argenson, Journal, t. 5, op. cit., p. 441.

1415 Selon Fr. Olivier-Martin, « les rois ont toujours distingué de leur personne éphémère l’État ou la nation, doté de perpétuité », (Les Parlements, op. cit., p. 433). Contra B. Vonglis, L’État, c’était bien lui, op. cit.

1416 Il existe un recueil qui comporte une grande partie des différents libelles concernant cette affaire mais dans un souci d’exactitude, il a été important de se référer aux pamphlets directement. Cet ouvrage s’intitule : Recueil général des pièces touchant l’affaire des princes légitimes et légitimés, 4 vol. , Rotterdam, 1717.

1417 « Si la nation française éprouvait jamais ce malheur, ce serait à la nation même qu’il appartiendrait de réparer par la sagesse de son choix (...) Nous croyons donc devoir à une nation si fidèlement et inviolablement attachée à la maison de ses rois, la justice de ne pas prévenir que le choix aurait à faire si ce malheur arrivait, et c’est par cette raison qu’il nous a paru inutile de la consulter en cette occasion, où nous n’agissons que pour elle, en révoquant une disposition sur laquelle elle n’a pas été consultée ; notre intention étant de la conserver dans tous ses droits », (Recueil Isambert, t. 21, n° 136, op. cit., pp. 146-147).

1418 « L’affection que nous avons apportée en naissant pour les intérêts d’une nation au gouvernement de laquelle la providence divine nous a appelés, nous a engagés dès les premières années de notre règne à nous faire représenter l’édit du feu roi notre très honoré Seigneur et bisaïeul, du mois de juillet 1714 (...) et aurait en conséquence ordonné qu’il jouirait à l’avenir, tant dans sa Cour que dans ses Parlements, de tous les honneurs et prérogatives qui n’appartiennent qu’aux princes issus de sang royal (...) et ayant reconnu que ce qui n’était des intentions du feu roi que l’effet d’une prévoyance (...) non seulement donnait atteinte au droit qui appartient le plus incontestablement à la nation française de se choisir un roi au cas que dans la suite des temps la race des princes légitimés de la maison de Bourbon vint à s’éteindre », (ibid., t. 21, n° 282, pp. 252-253).

1419 E. Gojosso, « L’absolutisme et l’histoire juridique à propos d’un ouvrage récent », RHDFE, octobre-décembre 2002, n° 4, p. 468.

1420 J.-B. Massillon, Petit carême, op. cit., pp. 150-151.

1421 Remarques sur les mémoires de M. le duc du Maine des 15 novembre et 9 décembre 1716, s.l.n.d. BN Lb38 92 p. 5.

1422 Réponse à la requête présentée au roi, le 22 de ce mois, de la part de MM. le duc de Bourbon, le comte de Charolais, le prince de Conti, s.l., 1716, BN Lb38 84 p. 6.

1423 Ibid., p. 21.

1424 « Si elle se prétend blessée par la disposition de cet édit, elle s’en doit plaindre à Sa Majesté, et lui envoyer des députés de chaque province, lui demander une assemblée générale des quatre ordres qui composent le royaume (…) Pour en décider, comme il arriverait nécessairement qu’on les assemblerait pour élire un roi, si toute la race des princes du sang légitimes et légitimés était finie », (ibid., p. 7).

1425 « Je dis que quand même ces États seraient assemblés, leur délibération n’opèreraient rien, si elle n’était autorisée du consentement du roi et de son enregistrement dans tous les Parlements, parce qu’elle ne passe en force de loi que par cet enregistrement, précédée de la volonté du roi qu’il manifeste à ses peuples », (ibid., p. 8).

1426 « C’est le Parlement qui fait les régents du royaume. Louis XIII et Louis XIV convaincus de cette vérité, ont tous deux envoyé au Parlement leurs testaments pour y être homologués », (Judicium Francorum, op. cit., p. 5).

1427 Réponse à la requête présentée au roi, le 22 de ce mois, de la part de MM. le duc de Bourbon, op. cit., p. 12.

1428 Ibid., p. 21.

1429 Mémoire de M. le duc du Maine, s.l., 1716, BN Lb38 78 p. 7 note b.

1430 « S’il avait été permis aux princes légitimés de soumettre l’autorité royale a quelque tribunal, ils auraient été charmés que le Parlement fut juge de cette affaire : ils sont persuadés que cette auguste compagnie ne désapprouvera point qu’ils aient demandé qu’un roi majeur se jugeât lui-même, ou que la nation fut consultée sur ce qui regarde la succession à la Couronne : ils ont bien marqué leur confiance au Parlement, en lui portant leur protestation, qui ne tend qu’à conserver les droits du roi et ceux de la nation », (C’est au contraire pour empêcher un attentat formel contre l’autorité du roi, s.l.n.d. BN Lb38 116 pp. 1-2).

1431 Défense des droits du roi dans la contestation formée entre les princes légitimes et légitimés, s.l.n.d. BN Lb38 109 p. 23.

1432 Ibid., p. 17.

1433 Ibid., pp. 27, 39.

1434 A. Liard, « Saint-Simon et les États généraux », RH, janvier-avril 1901, pp. 321, 331.

1435 L. de Saint-Simon, Traités politiques, édition établie par Y. Coirault, La Pléiade, Paris NRF-Gallimard, 1996, p. 671.

1436 « Tant qu’il est des héritiers, ou, pour parler avec plus d’exactitude, des substitués à un bien, vivants et incontestables, ni le roi ni la nation ne peuvent disposer de ce bien, parce qu’on ne dispose que d’une chose vacante, et que ce bien n’est point vacant. Ainsi tous mouvements superflus, tous droits de la nation, bien qu’effectifs, inutilement réclamés tant que, par l’extinction de la race régnante, la substitution à la Couronne n’est pas finie et éteinte avec elle », (ibid., p. 711). Néanmoins, s’il fait allusion à un tel choix, il n’est à aucun moment question d’un contrat, ni d’un transfert de souveraineté, (J.-P. Brancourt, Le duc de Saint-Simon et la monarchie, Paris, Cujas, 1971, pp. 44, 50).

1437 H. de Boulainvilliers, Mémoire pour la noblesse de France contre les ducs et pairs, s.l., 1717, pp 73-83. Cf. O. Tholozan, Boulainvilliers, op. cit., pp. 257-258.

1438 H. Morel, « Les droits de la nation sous la Régence », Mélanges Henri Morel, Aix, PUAM, 1989, p. 431.

1439 Ibid., p. 236.

1440 Tartarin, Requête présentée au roi par Messieurs les princes légitimés, s.l., 28 février 1717, BN Lb38 103 pp. 5-6. Cf. Requête du 28 février 1717 présentée par les princes légitimés, s.l., BN Lb38 102 p. 2.

1441 Acte notarié du 15 juin 1717 des princes légitimés, s.l., BN Lb38 114 p. 3.

1442 Ce pouvoir des États généraux avait déjà été formulé par Jean de Terre le Rouge au xvème siècle et Coquille au xvième siècle, (H. Morel, « Les droits de la nation », op. cit., pp. 431-432). Terrevermeille fonde le rôle du droit national dans l’introduction de la coutume successorale, le premier prince ayant été élu par les États, (C. Saguez-Lovisi, Les lois fondamentales au xviiième siècle. Recherches sur la loi de dévolution de la Couronne, Paris, PUF, 1984, p. 39). Cf. J. de la Chapelle, Réflexions politiques et historiques sur l’affaire des princes, La Haye, Charles le Vier, 1717, BN Lb38 98 p. 38 ; C. Blanchard, Lettre écrite par un chanoine de Luçon à un de ses amis, contenant ses réflexions sur la requête présentée au roi par les pairs de France le vingt-deuxième février 1717, Luçon, 30 mars 1717, BN Lb38 105 p. 5.

1443 J. de Veyrac, Maximes de droit et d’État, pour servir de réfutation au mémoire qui paraît sous le nom de Monsieur le duc du Maine, s.l., 1716, BN Lb38 79 p. 10.

1444 La Couronne « est patrimoniale, par conséquent divisible et aliénable ; que le roi en est le propriétaire, qu’il peut disposer comme bon lui semble ; changer l’ordre de succession ; appeler les filles ; appeler des roturiers aussi bien que des nobles, des étrangers aussi bien que des nobles, des étrangers aussi bien que des regnicoles ; faire seul et de sa propre autorité, toutes ces innovations, sans le consentement de la nation : car il faut nécessairement qu’il puisse tout cela s’il peut rendre des bâtards adultérins habiles à succéder à la Couronne », (Raisons courtes et fondamentales pour les princes du sang et pour la nation contre les princes légitimés, s.l.n.d. BN Lb38 93 p. 2).

1445 « Pour ce qui regarde la succession à la Couronne, un édit qui se conforme aux anciens usages, et que tous les Parlements du royaume ont enregistré sans contradiction, ne peut être attaqué juridiquement, ni par conséquent anéanti, qu’à la requête de toute la nation légitimement assemblée : parce que le consentement universel de la nation étant présumé par les enregistrements, il ne peut être détruit que par un désaveu positif », (Second mémoire sur la requête présentée au roi contre les princes légitimés, op. cit., p. 10).

1446 Lettre de M.*** à un homme de qualité, qui lui a demandé son sentiment sur la lettre d’un Espagnol, op. cit., p. 24.

1447 « Les empereurs accordèrent à la nation le droit de choisir l’héritier, entre les fils du roi défunt, de sorte que lorsque vous trouvez dans les auteurs contemporains le mot élire, cela veut dire choisir un roi entre les princes de la maison, qui tous avaient le droit successif », (Justification de Monsieur le président de *** sur la dispute, op. cit., p. 56).

1448 Avisard, Cinquième proposition : Qu’il n’y a présentement aucune forme juridique pour juger l’édit de 1714 et la déclaration de 1715, s.l.n.d. BN Lb38 120 pp. 7-8.

1449 Ibid., p. 8.

1450 Nouvelles réflexions sur l’affaire des princes du sang, s.l.n.d. BN Lb38 107 p. 3.

1451 C. Saguez-Lovisi, Les lois fondamentales, op. cit., p. 39. Cf. J.-M. Augustin, Famille et société. Les substitutions fidéicommissaires à Toulouse et en Haut-Languedoc au xviiième siècle, Paris, PUF, 1980, p. 69 et M. Petitjean, Essai sur l’histoire des substitutions du xième au xvème siècle dans la pratique et la doctrine spécialement en France méridionale, Dijon, CRH, 1975, p. 113.

1452 « On peut encore donner le nom de lois fondamentales à celles que la nation, ou si vous voulez les États et les ordres du royaume, imposeraient à un roi qu’ils éliraient pour leur maître, si tous les princes venaient à manquer : car la nation rentrant alors dans tous ses droits, et ayant les mêmes droits que ceux qui choisirent les premiers rois, pourrait donner à ce nouveau roi des règles qui seraient fondamentales, et qu’il ne pourrait enfreindre sans passer son pouvoir », (N. de Malézieux, Apologie de l’édit du mois de juillet 1714, op. cit., p. 63).

1453 E. Bégon, Mémoire abrégé pour les princes du sang, s.l.n.d. BN Lb38 100 p. 21.

1454 Au roi, requête de Louis-Henri, duc de Bourbon, prince de Condé… prince du sang pour la révocation de l’édit de juillet 1714 qui donne aux princes légitimés le droit de succéder à la Couronne, s.l.n.d. BN Lb38 77 p. 5.

1455 Mémoire instructif sur la requête, op. cit., p. 23.

1456 L. le Gendre, Seconde lettre de M*** à un homme de qualité, qui lui a proposé des doutes sur la première lettre que l’auteur lui avait écrite touchant l’affaire des princes, s.l., 1717, BN Lb38 94 p. 47.

1457 Lettre de M.*** à un homme de qualité, qui lui a demandé son sentiment sur la lettre d’un Espagnol, op. cit., p. 37.

1458 Réflexions sur la prétention de Messieurs les ducs de Bourbon, comte de Charolais et prince de Conti contre Messieurs les duc du Maine et comte de Toulouse, s.l., 1716, BN Lb38 85 p. 24 ; Mémoire instructif sur la requête, op. cit., p. 26.

1459 Avisard, Troisième mémoire des princes légitimés, op. cit., p. 124.

1460 « La question est de savoir, si dans le contrat que la nation a fait, elle a voulu les en exclure absolument. Bien plus, il faut que ce dernier point soit expressément démontré, c’est-à-dire, que la nation a voulu expressément les exclure (…) Pour nous prouver que la nation a voulu expressément exclure les légitimés au défaut des légitimes, il faut nous rapporter ce contrat qui sert de titre aux princes légitimes », (Mémoire instructif sur la requête, op. cit., p. 23).

1461 « Toute la nation fut convaincue lorsque cet édit et cette déclaration parurent, qu’ils blessaient directement les lois fondamentales du royaume, et ne pouvaient subsister par le défaut du pouvoir du législateur. Le droit de succéder à la Couronne est attaché à la seule maison que la nation a choisie pour régner sur elle », (Au roi, requête de Louis-Henri, duc de Bourbon, prince de Condé, op. cit., p. 6).

1462 Lettre d’un avocat de province à un avocat du Parlement de Paris, s.l.n.d. BN Lb38 108, p. 33.

1463 « Si elle est seule juge dans cette matière, personne n’a pu prévenir son jugement, et il faut que ceux qui se présenteront lorsque le cas l’exigera, attendent d’elle avec sa décision leur titre et leur possession : vos princes au contraire prétendent en être déjà revêtus : ils commencent par se mettre en possession, et puis ils disent décidez que ma possession est bonne », (Réponse au dernier mémoire instructif de M. le duc de Maine, s.l., 1717, BN Lb38 90 p. 60).

1464 L. le Gendre, Troisième lettre de M.***, op. cit., p. 25.

1465 N. de Malézieux, Apologie de l’édit du mois de juillet 1714, op. cit., p. 71.

1466 Mémoire instructif sur la requête, op. cit., p. 24.

1467 Avisard ainsi que le Gendre donnent comme exemples le fils naturel de Clovis, Théodoric, et le fils naturel de Dagobert 1er, Sigebert, (Cinquième proposition, op. cit., p. 8 ; Examen de la prétendue loi fondamentale, op. cit., pp. 4-5).

1468 L. le Gendre, Examen de la prétendue loi fondamentale, op. cit., p. 4.

1469 L. le Gendre, Seconde lettre de M.***, op. cit., p. 4. Ainsi, c’est « en vain (…) que vos amis prétendent que ce qu’a fait Louis XIV en faveur des légitimés, blesse les droits de la nation, puisque au contraire il ne l’a fait qu’après avoir consulté et mûrement examiné l’usage de la nation, et que c’est pour s’y conformer qu’il n’a désigné ses deux fils naturels pour succéder à la Couronne qu’après les princes légitimes, la nation qui pendant longtemps y avait indifféremment admis tous les fils de roi », (ibid., p. 45). De plus, « ces grands mots donc de contrats primitifs, de loi fondamentale, ne signifient autre chose que l’usage et la coutume », (Troisième lettre de M.*** à un homme de qualité, op. cit., p. 34).

1470 N. de Malézieux, Apologie de l’édit du mois de juillet 1714, op. cit., p. 73.

1471 Avisard, Troisième mémoire des princes légitimés, op. cit., p. 123.

1472 Nouvelle réfutation de la lettre d’un Espagnol écrite à un Français, s.l., 1716, BN Lb38 82 p. 30.

1473 « Tout ce peuple français, ordinairement si attaché au sang de ses rois remplis pour eux d’un respect et d’une vénération sans bornes (…) Votre nation naturellement légère (…) n’avait jusqu’ici montré de la constance que dans son obéissance docile pour son maître et dans son amour pour l’auguste maison royale », (Lettre d’un Espagnol à un Français, s.l., 9 mai 1716, BN Lb38 80 p. 3).

1474 Lettre de M.*** à un homme de qualité, qui lui a demandé son sentiment, op. cit., p. 36.

1475 L. le Gendre, Troisième lettre de M***, op. cit., p. 15.

1476 « Votre auteur demande qu’on rapporte le contrat qui sert de titre aux princes légitimés, et que l’on fasse voir qu’il contient la clause expresse d’exclusion. À une pareille demande qu’y aurait-il autre chose à répondre que de dire que le contrat et l’exclusion se trouvent dans le cœur de tous les Français ? Ce sont là les véritables archives de la nation », (Réponse au dernier mémoire instructif, op. cit., p. 54).

1477 « Est-il du génie d’une nation, dont le gouvernement est successif, de rechercher comme un vrai bien les fréquentes occasions d’élire son roi ? De cela seul, qu’elle s’est dévouée au gouvernement successif et que (…) la nation a contracté avec une famille, ne s’ensuit-il pas évidemment, qu’elle a connu les funestes inconvénients des élections ; qu’elle a cru qu’il était de son intérêt de les éviter (…) Il faut donc présumer qu’elle a voulu donner à son choix toute l’étendue (…) Elle s’est réservée le droit d’élire (…) un pur esprit de prévoyance », (Mémoire instructif sur la requête présentée au roi, op. cit., p. 24).

1478 Cet épisode sera repris, entre autre, par C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Maximes du droit public français, t. 2, [1772], op. cit., pp. 299, 474-475, 481-482 et plus particulièrement par A. Blonde en 1772, (Extrait de : Le Parlement justifié par l’impératrice de Russie, in Les efforts de la liberté et du patriotisme, t. 1, op. cit., p. 105). D’ailleurs, le Parlement de Dijon affirmera à propos de l’enregistrement que la réforme Maupeou « acquiert le droit de renverser à leur gré la succession à la Couronne, à laquelle un prince absolu avait déjà donné atteinte en 1714, dans un temps où la voix des magistrats était encore étouffée ; les droits de la nation [sont] conservés dans les ordonnances générales du royaume », (remontrances du 16 avril 1771, BN Lb38 1214 pp. 42-43).

1479 L.-A. le Paige, Quatrième mémoire au sujet de l’écrit intitulé : Défense des observations… sur le Châtelet de Paris, s.l.n.d. BN Ld4 2614 p. 26.

1480 Cf. l’ouvrage de D.-A. Bell, Lawyers and citizens, op. cit.

1481 Il est quasiment impossible de donner au mot jansénisme un contenu intellectuel précis, (C. Maire, De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., pp. 369-371). D’ailleurs, R. Villers affirme qu’à partir de 1720-1730 on parle de « mouvement laïc, gallican, parlementaire à tendance presbytérienne » ! (Cours d’histoire des institutions politiques : histoire du droit et des faits sociaux, droit public, droit romain et histoire du droit, [1959-1960], Paris, Les Cours de Droit, 1960, p. 184).

1482 R. Taveneaux, Jansénisme et politique, Collection U, Paris, A. Colin, 1965, p. 186.

1483 H. Morel, « Le gallicanisme, pilier de l’absolutisme ? », Études offertes à Pierre Jaubert, Liber Amicorum, Talence, PUB, 1992, p. 549 ; M. Cottret, « Aux origines du républicanisme janséniste : le mythe de l’Église primitive et le primitivisme des Lumières », RHMC, t. 31, 1984, p. 105.

1484 J. Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, op. cit., pp. 19-33.

1485 P. Sueur, « Contributions à l’étude des idées politiques des jansénistes français de 1640 à la Révolution française », Publications de la Faculté de Droit et d’Économie d’Amiens, 1972-1973, t. 3, p. 38.

1486 C. Maire, « L’Église et la nation : du dépôt de la vérité au dépôt des lois, la trajectoire janséniste au xviiième siècle », AESC, septembre-octobre 1991, n° 5, p. 1184.

1487 E. Préclin, Les jansénistes du xviiième siècle et la Constitution civile du clergé, Paris, J. Gambert, 1928, p. 63.

1488 D. Van Kley, Les origines religieuses de la Révolution française, op. cit., p. 129.

1489 N. le Gros, Du renversement des libertés de l’Église gallicane, t. 1, op. cit., p. 33.

1490 Ibid., p. 104.

1491 Ibid., p. 214.

1492 « Il ne faut point perdre de vue cette union du prince avec le corps de la nation qu’il représente, et au nom de laquelle il agit, si on veut juger sainement de ses droits dans la réception des décrets de discipline. Selon le droit romain, et les maximes de la monarchie française, le roi réunit les droits du peuple, et il est du lien de la république, qu’il les exerce, qu’il transige pour la nation, qu’il ordonne, et que ce qui est arrêté en son Conseil et par son autorité, ait force de loi, comme parle Ulpien. Quod principi placuit, legis habet vigorem. Le peuple y a consenti volontiers et a ratifié par avance ce que le prince ferait », (ibid., pp. 238-239).

1493 Ibid., pp. 30-31.

1494 Ibid., p. 240.

1495 « Comme la loi est faite, non pour quelques particuliers mais pour un corps ou une société, il faut que l’on en communique la connaissance par une voie publique et commune », (ibid., p. 149).

1496 « D’un côté le pape peut être surpris : il peut ignorer la véritable situation et les besoins des provinces éloignées : de l’autre les évêques doivent en être fort instruits. Qui lui représentera avec confiance la surprise qu’on peut lui avoir faite, si ce ne sont les frères qui sont, comme lui, successeurs des apôtres » ? (ibid., p. 171).

1497 C.-J. Prévost, Mémoire pour les trois docteurs et curés de Reims au sujet des poursuites contre eux faites, Paris, Beugnié, 1716, BN Ld4 773 p. 10.

1498 A. Gazier, Histoire générale du mouvement janséniste depuis les origines jusqu’à nos jours, t. 1, Paris, H. Champion, 1922, pp. 270-272 ; E. Préclin, Les jansénistes du xviiièmesiècle, op. cit., pp. 118-119 ; D. Van Kley, Les origines religieuses de la Révolution française, op. cit., pp. 175-176 ; C. Maire, De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., pp. 378-379.

1499 D.-A. Bell, « Des stratégies d’oppositions sous Louis XV : l’affaire des avocats, 17301731 », HES, 1990, 4ème trimestre, p. 570.

1500 Défense de la consultation de 50 avocats pour l’évêque de Senez, s.l.n.d. BPR Ms. Lp 12 pièce 1 f° 2.

1501 Fr. Olivier-Martin, Les Parlements, op. cit., p. 413 ; D.-A. Bell, Lawyers and citizens, op. cit., pp. 41-105 ; D. Van Kley, Les origines religieuses de la Révolution française, op. cit.,

p. 173 ; C. Maire, De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., pp. 384-386.

1502 F. de Maraimberg, Mémoire pour les Sieurs Samson curé d’Olivet, Coüet curé de Darvoi, Gaucher chanoine de Jargeau, diocèse d’Orléans et autres ecclésiastiques de différents diocèses, Paris, P.-N. Lottin, 1730, BN Ld4 1673 p. 2.

1503 Ibid.

1504 M.-F. Renoux-Zagamé, « Royaume de la loi : équité et rigueur du droit selon la doctrine des Parlements de la monarchie », Justice, Revue Générale de Droit Processuel, janvier-mars 1998, n° 9, p. 29.

1505 M. Antoine, Louis XV, op. cit., p. 282.

1506 C.-G. de Vintimille du Luc, Ordonnance et instruction pastorale de Monseigneur l’archevêque de Paris portant condamnation d’un écrit qui a pour titre : Mémoire pour les Sieurs Samson curé d’Olivet.., Paris, P. Simon, janvier 1731, p. 52. C’est ce même de Vintimille qui sollicita auprès du cardinal de Fleury une déclaration au Parlement pour que la bulle devienne loi de l’Église et de l’État, (A. Gazier, Histoire générale du mouvement janséniste, t. 1, op. cit., pp. 298-299).

1507 « Une nation, dit ce prélat, qui se regarde comme un corps entier, qui règle sa foi en particulier, sans avoir égard à ce qu’on croit dans tout le reste de l’Église, est une nation qui se détache de l’Église universelle, et qui renonce à l’unité de foi et des sentiments tant recommandés à l’Église », (Mémoire sur les arrêts du Parlement des 25 octobre 1752 et 26 janvier 1753, s.l.n.d. BN Ld4 2472 p. 2).

1508 « La France, qui n’a jamais pu se résoudre à plier sous le joug [de la Cour de Rome], et qui seule entre toutes les nations catholiques, a su conserver ses anciens droits, qui lui étaient autrefois communs avec toutes les Églises, et se maintenir dans ses heureuses libertés », (P. Boyer, Projet de remontrances, op. cit., p. 6).

1509 Question nouvelle. A-t-on le droit d’accuser MM. les avocats du Parlement de Paris, d’avoir passé leur pouvoir, d’avoir traité des matières qui ne sont pas de leur compétence ; dans leur célèbre consultation sur le jugement rendu à Embrun contre M. de Senez, s.l.n.d. BN Ld4 7658 p. 7.

1510 « On a fait voir, suivant les expressions les plus familières et les plus propres à la matière, que l’Église était dans l’État, soumise aux lois de l’État, et par conséquent aux tribunaux dépositaires de ces lois ; on a relevé le caractère et l’autorité publique dont le Parlement est revêtu, qui, s’étendant sur toute la nation, comprend sous sa juridiction le clergé comme tous les autres ordres du royaume. Mais tous ces termes, qui représentent la puissance du Parlement, ne sont placés dans le mémoire que pour faire voir que le clergé ne peut secouer le joug d’une autorité qu’il doit respecter avec toute la nation », (Requête de MM. les avocats du Parlement de Paris au sujet de l’arrêt du Conseil d’État du roi du 30 octobre 1730, s.l.n.d. BN Ld4 1679 p. 3).

1511 J. Besoigne, Catéchisme sur l’Église pour les temps de trouble, suivant les principes expliqués dans l’instruction pastorale de M. l’évêque de Senez, s.l.n.d., p. 88.

1512 « Dans un Empire, il y a une subordination par laquelle l’État subsiste : il y a des lois, il y a des magistrats, il y a des sujets, il y a des conditions différentes et des fonctions de plusieurs sortes ; il y a des lois écrites, il y a des usages qui ont force de loi, il y a des temps de paix et de tranquillité, il y a des temps de trouble, de brouillerie, de guerre etc. Il n’est pas difficile d’apercevoir que c’est là encore une image toute naturelle de l’Église (…) J’ai dit qu’il y a des fonctions de l’Église qui supposent un consentement universel et une unanimité morale comme la fonction de décider les contestations qui regardent la foi, et d’autres qui peuvent se faire par le petit nombre, comme d’enseigner certaines vérités, de conserver le dépôt de la tradition », (ibid., p. 29).

1513 O. Chaline, Dictionnaire de l’Ancien Régime, v°» Parlement », op. cit., pp. 963-964.

1514 J. Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, op. cit., p. 27.

1515 S. Soleil, Le siège de la sénéchaussée et du présidial d’Angers, 1551-1790, Rennes, PUR, 1997, p. 83.

1516 Remontrances du 10 septembre 1737 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3674 f° 282).

1517 « Dans tous les temps, les magistrats ont porté la vérité au trône, ils ont même réitéré leurs instances, jusqu’à ce qu’elle eût triomphé des obstacles qui paraissaient lui en fermer l’accès. Aujourd’hui plus que jamais, ils se croiraient coupables, si par indifférence, par découragement, par une timide déférence à des ordres évidemment incompatibles avec les vrais intérêts de Votre Majesté, ils se réduisaient ou au silence ou à l’inaction. Il est rare, Sire, que les disputes qui s’élèverent dans l’Église, ne causent quelque secousse dans la société politique. Mais de quel danger l’État n’est-il pas menacé, lorsque la division éclate au point de produire une rupture ouverte ; lorsqu’insensibles aux horreurs du schisme, des ministres ecclésiastiques inspirent aux citoyens le faux zèle qui les anime », (remontrances du Parlement de Rouen du 6 novembre 1753, in Recueil de remontrances, s.l.n.d. Méjanes Rec D 320 1-13, p. 4). « Les cours souveraines, dépositaires de leur autorité, sont spécialement chargées de veiller aux contraventions qui se font aux saints canons et aux règlements qui concernent la discipline », (remontrances du Parlement de Nancy du 31 décembre 1754, in Recueil de remontrances, s.l.n.d. Méjanes Rec D 323 1-4, pp. 44-45).

1518 « L’unité harmonique est ce qui constitue la perfection de l’ordre, il n’y a qu’une puissance proprement dite sur la terre qui est cette puissance suprême que Dieu a établie pour maintenir par la domination et la coaction l’ordre public et général auquel toutes les parties de l’État sont soumises. Toute société particulière qui demande à être reçue dans l’État promet de reconnaître et de suivre cette puissance suprême qui donne le mouvement », (remontrances du 17 novembre 1766 du Parlement d’Aix, ABDR série B 3676 f° 1083-1083 v°)

1519 Arrêt du 2 mai 1768 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3677 f° 15 v°).

1520 « On sait que rien n’intéresse l’autorité royale que les quatre articles contenus en la déclaration faite par l’assemblée du clergé de France le 19 mars 1682, et confirmés par l’édit du même mois, registré en Parlement le 23. Or c’est à détruire ces grands points de nos libertés, pour en substituer les maximes de l’institut jésuitique, que les jésuites et leurs partisans dirigent toutes leurs vues : et c’est au contraire parce que les Parlements défendaient ces mêmes points, comme des lois fondamentales précieuses pour le trône et pour la nation, que leurs calomniateurs ont prétendu qu’ils devaient être détruits, et que le chancelier, objet de leurs prophéties, n’a fait qu’exécuter leurs desseins », (L.-A. le Paige, L’accomplissement des prophéties pour servir de suite à l’ouvrage intitulé : Le point de vue. Écrit intéressant pour la maison de Bourbon, s.l., 1772, BPR Lp 811 p. 10). Toutefois, J.-B. Durey de Meinières avait déjà émis une telle idée le 9 mai 1755 dans sa Lettre de Madame la marquise de*** en réponse à la lettre du chevalier de*** à Monsieur*** conseiller au Parlement, s.l.n.d. BN Ld4 2691 p. 15.

1521 Remontrances du 11 mars 1771 du Parlement de Besançon, BN Lb38 1142 p. 11.

1522 « J’ajouterai que la soumission volontaire et supposée du peuple est toujours conditionnelle ; qu’il ne se donne point pour avantage du prince », (J.-J. Rousseau, Du contrat social, 1ère version, in Œuvres, t. 3, op. cit., p. 315).

1523 « Cependant, on peut, [selon Fr. Saint-Bonnet] encore penser que ce contrat n’est pas l’accord de deux volontés distinctes mais un engagement qualitatif de chacun à se soumettre à la justice », (« Le Parlement, juge constitutionnel, xvième-xviiième siècle », Droits, 2002, n° 34, p. 196).

1524 Entretien d’un Parisien et d’un Breton, s.l.n.d. BN Lb38 134 p. 6.

1525 J. Krynen, L’empire du roi, op. cit., p. 273.

1526 S. Petit-Renaud, Faire loy au royaume de France, op. cit., p. 68.

1527 A. le Moy, Les remontrances, op. cit., p. 4.

1528 « C’est une loi fondamentale que rien ne peut être imposé sur les sujets du roi, et qu’on ne peut faire aucun officier en France, donner aucun titre nouveau, que par le consentement du Parlement, qui représente le consentement général du peuple », (Judicium Francorum, op. cit., p. 3). On le sait, ce pamphlet n’est que la retranscription presque à l’identique d’un libelle de Louis Machon s’intitulant Les véritables maximes du gouvernement de la France justifiées par l’ordre des temps depuis l’establissement de la monarchie. Nonobstant le style et les faits chronologiques, il existe une première différence entre le pamphlet des années 1730 et celui de 1652. En effet, à la page 3 du Judicium Francorum est ajouté « le consentement de la nation représentée par le Parlement ».

1529 Judicium Francorum, op. cit., p. 7.

1530 L.-A. le Paige, Lettre à une personne de très haute considération, op. cit., pp. 77-78. Selon l’avocat au Parlement Richer en 1755, « tout homme, en naissant contracte tacitement avec la société. Dès l’instant qu’il voit le jour, il se trouve chargé de l’obligation, non seulement de ne pas nuire au public, ni à aucun des particuliers, avec lesquels il sera en communication ; mais même de leur faire tout le bien dont il sera capable », (Traité de la mort civile, op. cit., p. 3).

1531 L.-A. le Paige, Lettre à une personne de très haute considération, op. cit., pp. 76-77.

1532 J.-L. Harouel et alii, Histoire des institutions, op. cit., p. 552.

1533 M. Ganzin, « Le concept de constitution dans la pensée jusnaturaliste, 1750-1789 », La constitution dans la pensée politique, actes du colloque de Bastia des 7-8 septembre 2000 de l’AFHIP, Aix, PUAM, 2001, pp. 167-201.

1534 J.-M. Carbasse, « La constitution coutumière : du modèle au contre-modèle », op. cit., pp. 166.

1535 S. de Pufendorf, Les devoirs de l’homme et du citoyen tels qu’ils lui sont prescrits par la loi naturelle, t. 2, traduit par J. Barbeyrac, Genève, H.-A. Cosse, 1748, liv. II, chap. 6, pp. 297 et liv. II, chap. 9, p. 317.

1536 J.-J. Burlamaqui, Principes du droit politique, t. 1, Amsterdam, Zacharie Châtelain, 1751, p. 9.

1537 « L’on peut définir l’État, une société par laquelle une multitude d’hommes s’unissent ensemble sous la dépendance d’un souverain, pour trouver sous sa protection et par ses soins, le bonheur auquel ils aspirent naturellement (...) On considère donc l’État comme un corps, comme une personne morale, dont le souverain est le chef ou la tête et les particuliers les membres », (ibid., p. 34).

1538 Ibid., pp. 168, 183.

1539 Ibid, p. 66.

1540 Ibid., p. 76.

1541 Ibid., p. 78. Il ajoute que « pour ce qui est de la monarchie, elle s’établit lorsque le corps entier du peuple confère l’autorité souveraine à un seul homme : ce qui se fait par une convention entre le roi et ses sujets », (ibid., p. 99).

1542 « Je dis donc que le peuple même, le corps entier de la nation, n’a pas le droit de déposer le souverain ou de changer la forme du gouvernement, sans aucune raison que celle de son plaisir, et par pure inconstance ou légèreté », (ibid., p. 168).

1543 « Mais pour une plus grande sûreté de l’exécution des engagements dans lesquels est entré le souverain et qui limitent son pouvoir, il est convenable d’exiger formellement de lui qu’il convoquera une assemblée générale du peuple ou de ses représentants, ou des grands de la nation lorsqu’il s’agit des choses que l’on n’a pas voulu laisser à sa disposition : ou bien la nation peut établir d’avance un Conseil, un sénat, un Parlement, sans le consentement duquel le prince ne puisse rien faire par rapport aux choses qu’on n’a pas voulu soumettre à sa volonté », (ibid., p. 79).

1544 « Il ne faut pas croire non plus qu’il y ait deux volontés distinctes dans un État dont la souveraineté est limitée de la manière que nous l’avons expliquée ; car l’État ne veut rien que par la volonté du roi », (ibid., p. 83).

1545 L’explication de la pensée de Vattel se légitime tout simplement par le fait qu’il a eu une influence primordiale sur les Maximes du droit public français de 1772 et de 1775. L’ouvrage se réfère à Vattel à plusieurs endroits, (C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Maximes du droit public français, t. 1, [1772], op. cit., p. 70 et t. 2, pp. 187, 390-392).

1546 M. Ganzin, « Le concept de constitution », op. cit., p. 180.

1547 E. de Vattel, Le droit des gens, t. 1, op. cit., p. 31.

1548 Ibid., p. 44.

1549 Ibid.

1550 Ibid., p. 1.

1551 Ibid., p. 2.

1552 « Si les droits d’une nation naissent de ses obligations c’est principalement de celles dont elle-même est l’objet (…) La règle générale et fondamentale de devoirs envers soi-même est, que tout être moral doit vivre d’une manière convenable a sa nature, naturae convenienter vivere. Une nation est un être déterminé par ses attributs essentiels, qui a sa nature propre, et qui peut agir convenablement à cette nature », (ibid., p. 22).

1553 Ibid., p. 23.

1554 « La perfection d’une nation se trouve dans ce qui la rend capable d’obtenir la fin de la société civile ; et l’état d’une nation est parfait lorsqu’il n’y manque rien de tout ce qui lui est nécessaire pour arriver à cette fin. On sait que la perfection d’une chose consiste en général dans un parfait accord de tout ce qui constitue cette chose-là, pour tendre à la même fin. Une nation étant une multitude d’hommes unis ensemble en société civile ; si dans cette multitude tout conspire à obtenir la fin que l’on se propose, en formant une société civile, la nation est parfaite : et elle le sera plus ou moins, selon qu’elle approchera plus ou moins de ce parfait, selon qu’il concoura avec la perfection intrinsèque de la nation », (ibid., p. 23).

1555 « Le peuple peut donner l’Empire en toute souveraineté, à celui qu’il choisit pour le gouverner ; et alors ce régent souverain de l’État, ne doit compte de son administration à personne. Mais s’ensuit-il qu’il puisse abuser impunément de son autorité ? Non, sans doute. Le peuple, dans les cas même où il n’a rien réservé, n’a pu lui confier l’Empire, que sous la condition tacite qu’il s’en servirait pour procurer le bien et le salut de la société », (E. de Vattel, Questions de droit naturel, Berne, Société Typographique, 1762, pp. 315-316).

1556 Ibid., p. 411.

1557 Ibid., p. 321.

1558 « Qui osera blâmer la démarche du Sénat romain qui déclara Néron ennemi de la patrie ? Mais il est très important de remarquer que ce jugement ne peut être porté que par la nation, ou par un corps qui la représente, et que la nation elle-même ne peut attenter à la personne du souverain, que dans un cas d’extrême nécessité, et lorsque le prince, violant toutes les règles et menaçant le salut de son peuple, s’est mis en état de guerre avec lui », (E. de Vattel, Le droit des gens, t. 1, op. cit., p. 49).

1559 Ibid., p. 59.

1560 B. de Mandeville, Pensées libres sur la religion, t. 2, op. cit., pp. 414, 409.

1561 L.-A. le Paige, Mémoire succinct sur la démarche présente de MM. du Parlement, s.l.n.d. BN Ld4 1816 p. 1.

1562 « Que ledit Seigneur roi sera très humblement supplié de se souvenir qu’il n’est reconnu et reçu roi de la nation française qu’en prêtant serment de bien fidèlement garder et observer les lois fondamentales de ce royaume », (arrêt du 9 août 1753 du Parlement de Rouen, AN K 711 pièce 45 f° 4 v°-5).

1563 La même référence se trouve dans les dires du président du Parlement de Rouen : « Les ordonnances du royaume et les lois fondamentales sont le premier objet du serment (...) Oserait-on dire qu’il est permis au roi de violer le serment de fouler aux pieds ces lois qu’il en est le maître. L’absurdité d’une telle maxime ne blesse-t-elle pas autant les oreilles les moins chrétiennes » ? (Lettre d’un président du Parlement de Rouen à un président du Parlement de Toulouse du 6 décembre 1763, s.l., p. 8).

1564 Les devoirs des citoyens « sont ou généraux ou particuliers. Les premiers naissent de l’obligation commune où sont tous les sujets précisément en tant que soumis à un même gouvernement et membres d’un même État (…) À l’égard des conducteurs de l’État, tout sujet leur doit le respect, la fidélité, l’obéissance. D’où il s’ensuit, qu’il faut être content du gouvernement présent, et ne former ni cabale, ni sédition ; d’attacher aux intérêts de son prince, plus qu’à ceux de tout autre », (S. de Pufendorf, Les devoirs de l’homme et du citoyen, t. 2, op. cit., liv. II, chap. 18, pp. 371-372).

1565 Les magistrats ont fait « serment à Dieu, au roi et à la patrie », (arrêté du 17 février 1771 de la Chambre des comptes de Paris, BN Lb38 1098 p. 3).

1566 Lettre au roi du 6 février 1771 du Parlement de Dijon, BN Lb38 1093 p. 13.

1567 L.-A. le Paige, Lettre d’un ancien magistrat à un duc et pair sur le discours de M. le chancelier au lit de justice du vendredi 7 décembre 1770, s.l.n.d. BN Lb38 1057 p. 18.

1568 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Maximes du droit public français, t. 2, [1772], op. cit., p. 427.

1569 M.-F. Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’Homme, Léviathan, Paris, PUF, 2003, p. 237 ; J.-M. Carbasse, « Le juge entre la loi et la justice », op. cit., p. 91.

1570 Remontrances du 10 mai 1760 du Parlement de Rouen, BN Lb38 823 p. 10.

1571 « Sire, veuillez considérer que cette vérification des lois nouvelles est un devoir inséparable de nos fonctions : point de loi sans cette vérification, comme il ne pouvait y en avoir autrefois sans le consentement de la nation assemblée », (remontrances du 25 février 1771 du Parlement de Bordeaux, BPR Lp 569 pièce 74 p. 11).

1572 Remontrances du 6 septembre 1765 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, op. cit., pp. 506, 513).

1573 Remontrances du 4 juillet 1760 du Parlement de Rouen, BN Lb38 836 p. 17.

1574 Remontrances du 12 janvier 1764 du Parlement de Rennes, BN Lb38 942 p. 8.

1575 Remontrances imprimées du 24 juillet 1771 du Parlement de Rennes, (AN K 712 pièce 110 p. 6).

1576 « Nos rois ne dépendent de personne mais qu’ils dépendent des lois ; et que cette dépendance est le titre le plus cher au peuple français, puisqu’elle ratifie chaque jour le choix libre de nos ancêtres et qu’elle assure l’affermissement de l’autorité purement monarchique », (arrêté du 29 janvier 1771 du Parlement de Metz, BN Lb38 1086 p. 4)

1577 « Qu’un des principes qui constitua toujours essentiellement la monarchie française, fut l’adhésion libre de la nation à chaque loi nouvelle, soit qu’elle fût convoquée aux champs de mars, dans les Parlements généraux, ou représentée par le seul corps qui reste maintenant intermédiaire entre le monarque et le sujet ; toujours son consentement fut nécessaire pour donner à la loi la sanction qui la complète », (arrêté du 4 mars 1771 du Parlement de Grenoble, BN Lb38 1129 p. 6).

1578 Remontrances du 6 avril 1771 du Parlement de Toulouse, Bibliothèque de l’Arsenal Ms 2295 f° 74 r°, 76 r°.

1579 Locke promouvoit le contrat pour assurer la liberté et la propriété de chacun mais ce pacte n’est valable que s’il existe une réciprocité parfaite entre des êtres respectant la convention et un contrat garantissant lesdits droits individuels : trust and consent.

1580 Remontrances du 9 avril 1753 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., p. 522) ; remontrances du 4 juillet 1760 du Parlement de Rouen, BN Lb38 836 p. 17 ; représentations du 16 janvier 1771 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 1075 pp. 16-17 et lettre au roi du 8 février 1771 du Parlement de Rouen, BN Lb38 1094 p. 5. Cet ouvrage de commande fait par Louis XIV afin de légitimer les droits de son épouse Marie-Thérèse sur les Pays-Bas, (B. Vonglis, L’État, c’était bien lui, op. cit., p. 160), évoquait « une liaison réciproque et éternelle entre le prince et les descendants d’une part et les sujets et leurs descendants de l’autre, par une espèce de contrat qui destine le souverain à régner et les peuples à obéir » mais sans que les deux parties ne puissent à aucun moment rompre seules le pacte. Les rois, ainsi, sont obligés de conserver les lois et non de les détruire, (A. Bilain, A. de Bourzeis, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers états de la monarchie d’Espagne, Paris, Imprimerie Royale, 1667, pp. 129, 414). À ce sujet, J.-L. Thireau pense que ce traité fut approuvé par Louis XIV, (Les idées politiques de Louis XIV, Paris, PUF, 1973, p. 91).

1581 Remontrances du 5 juin 1771 du Parlement de Besançon, BN Lb38 1238 p. 13.

1582 P. d’Alès de Corbet, Examen des principes de gouvernement, op. cit., pp. 163-164.

1583 « Qu’une partie de ces mêmes offices doit son origine au consentement de leurs concitoyens, que parce que leur achat primitif fût scellé par un contrat authentique fait à la face d’une ville entière, acte qui lie la nation et le citoyen, acte par conséquent irréfragable », ils ne doivent donc être supprimés, (remontrances du 27 janvier 1770 du Parlement de Rouen, AN K 711 pièce 49 f° 3).

1584 Pour l’autorité du Parlement dans les affaires publiques, s.l.n.d. (Bibliothèque de l’Arsenal Ms 5860 f° 5).

1585 Remontrances du 12 août 1757 du Parlement de Rennes, (A. le Moy, Les remontrances, op. cit., p. 109).

1586 Ibid., p. 106.

1587 Remontrances du 25 mais 1757 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 749 pp. 26-27 ; remontrances 4 juillet 1760 du Parlement de Rouen, BN Lb38 836 p. 17.

1588 Edictum Pistense, 864, art. 6 : « Et quoniam lex consensu populi et constitutione regis fit, Franci iuare debent, qui secundum regium mandatum nostrum ad iustitiam reddendam vel faciendam legibus bannitus vel mannitus fuit », (Capitularia regnum Francorum, in Monumenta germaniae historica, t. 2, édité par A. Boretius et V. Kravse, Hanovre, 1897, pp. 313-314).

1589 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XVIII, chap. 30.

1590 Remontrances du 29 novembre 1763 du Parlement de Pau, (AN K 711 pièce 17 f° 3 v°). « Dans les premiers siècles du troisième âge de la monarchie lorsque les Parlements généraux furent réduits aux seuls grands du royaume et autres personnes ayant un caractère pour y assister, les Francs étaient censés y délibérer par leur organe, tantôt les lois étaient dressées dans le Parlement, les rois y séant et y tenant quelquefois leur Conseil et la délibération tenait alors lieu de la vérification et de l’enregistrement, les établissements étaient faits du consentement des archevêques, évêques, barons et comtes qui n’étaient autres que les juges de la nation tous assistant au Parlement, tantôt elles étaient projetées dans le Conseil du roi, ensuite adressées au Parlement depuis qu’il fut rendu sédentaire pour y être vérifiées », (ibid.).

1591 « La législation a été placée entre les mains du souverain mais l’acceptation a toujours été nécessaire pour procurer l’effet de la loi », (remontrances du 16 avril 1771 du Parlement de Dijon, BN Lb38 1214 p. 27).

1592 Le « concours de la nation dans l’exercice de la puissance législative lui est conservé sous les rois de la seconde race. Une loi se fait dit le Charles le Chauve par le consentement du peuple et la constitution du roi », (remontrances du 25 février 1771 du Parlement de Bordeaux, BPR Lp 569 pièce 74 pp. 5-6).

1593 « Ces maximes, en exprimant si fortement l’union la plus étroite et la plus indissoluble entre le prince et l’État, éloignaient toute idée de confusion (…) Un intérêt unique, mais commun entre le prince et les sujets, était exprimé par le mot chose publique. Le prince consultait la nation, délibérait avec elle, prenait son consentement sur les nouvelles lois, en recevait les impôts proportionnés aux circonstances. Les peuples, alors, existant réellement dans l’État, oubliaient leurs droits et leur liberté, ou ne voulaient les conserver que pour les sacrifier volontairement à leur prince », (remontrances du 5 juin 1771 du Parlement de Besançon, BN Lb38 1238 p. 16).

1594 J. Maury de Saint-Victor, Droits historiques et constitution à la fin du xviiième siècle, t. 1, thèse dactyl. de l’Université de Paris II, 1995, p. 64.

1595 P.-L. Chaillou, Des commissions extraordinaires en matière criminelle, s.l., 1766, BN Lf23 38 p. 2.

1596 L.-A. le Paige, Réponse aux trois articles de l’édit enregistré en lit de justice du 7 décembre 1770, s.l.n.d. BN Lb38 1055 pp. 2-4.

1597 A. Blonde, Extrait de : Le Parlement justifié par l’impératrice de Russie, in Les efforts de la liberté et du patriotisme, t. 1, op. cit., p. 94.

1598 Ibid., p. 110.

1599 A.-A. Clément de Boissy, Le maire du palais (ibid., p. 18).

1600 « Un pacte, c’est-à-dire, un acte réciproque par lequel la nation dit à un homme, vous serez roi à telles conditions, alors je serai fidèle : si vous les enfreignez, je serai votre juge, et par lequel le roi dit au peuple, je vous défendrai autant qu’il est en moi contre vos ennemis, tant que vous observerez les lois auxquelles j’ai coopéré », (L.-L. de Lauraguais, Extrait du droit public de la France, 2ème édition, Londres, 1771, BN Lb38 1204 A p. 37).

1601 « Le droit le plus essentiel du contrat social est l’acte positif et formel qui constitue le législateur, c’est-à-dire, le souverain ou la souveraineté. Le droit le plus essentiel du pacte social, est l’acte positif et formel entre les parties constituantes du souverain ou de la souveraineté. (…) Cet ensemble forme indubitablement le droit public d’une nation ; si nous le trouvons dans les archives de la monarchie, on ne pourra pas contester que les Français formaient une nation », (ibid., pp. 31-32).

1602 Ibid., p. 32.

1603 C. Mey, G.-N. Maultrot et alii, Maximes du droit public français, t. 2, [1772], op. cit., p. 37.

1604 Ibid., p. 423.

1605 P. Bouquet, Lettres provinciales ou examen impartial de l’origine de la constitution et des révolutions de la monarchie, Paris, Merlin, 1772, pp. 111-112.

1606 « C’est depuis la cessation de ces assemblées, que, par nécessité, par forme provisoire, par droit de dévolution, ou même de retour au droit des placites, la cour du baronnage ou Parlement, a consenti de discuter et de vérifier les édits sur les impôts, ce qui rentre dans ce consentement de la nation, ce qui en maintient la nécessité, et conserve le droit national. Mais il n’y a que la nation, ou, au défaut de l’assemblée nationale, la cour du baronnage, ou Parlement, qui puisse donner ce consentement, ou faire cette vérification », (L.-A. le Paige, Observations sur l’incompétence de MM. du Conseil, pour la vérification des lois, s.l.n.d. BN Lb38 1082 p. 9).

1607 Lettre au roi du 8 février 1771 du Parlement de Rouen, BN Lb38 1094 p. 14 ; remontrances du 18 février 1771 de la Cour des aides de Paris, BN Lb38 1099 p. 20.

1608 Les propos indiscrets, s.l., octobre 1772, BN Lb38 1290 p. 2.

1609 Remontrances du 1er février 1771 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3677 f° 585-585 v°).

1610 « Notre ministère borné à vérifier la loi qui établit le tribut, peut-il déployer l’autorité contre la raison d’impuissance que la générosité des États de cette province aurait de la peine à vaincre ? Ce corps à qui l’acceptation des subsides appartient essentiellement et qui seul a le droit d’offrir au-delà de ses forces, n’est point assemblé et il n’est point représenté par l’assemblée annuelle des communautés », (remontrances du 26 novembre 1761 du Parlement d’Aix, ADBR série B 3676 f° 275 v°).

1611 L’avocat national ou lettre d’un patriote au Sieur Bouquet, op. cit., p. 29.

1612 N. Tenzer, Philosophie politique, Paris, PUF, 1994, p. 418. Il y a trois glissements dans la notion de représentation, d’abord « ce qui est signifié, n’est plus la face mais le masque », ensuite « de l’idée de masque on passe à l’idée de rôle social par extension » enfin du « rôle social, on passe à l’idée de personnage c’est-à-dire d’individu public », (J.-M. Ferry, J. Lacroix, La pensée politique contemporaine, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 258). « En ce qui concerne les abstractions (entendons simplement ce quelque chose sur la réalité physique de laquelle il y a soit débat ou conflit, soit accord pour déclarer que personne ne l’a jamais contemplé face à face, Dieu, le peuple, la nation, la loi, une personne morale), la représentation, pour être possible, suppose une pré-représentation de l’abstraction elle-même ; pour qu’un intermédiaire représentant de ces entités soit pensable, il faut que l’entité elle-même soit représentable », (Dictionnaire constitutionnel, v°» Représentation », sous la dir. de O. Duhamel et Y. Mény, Paris, PUF, 1992, p. 914).

1613 Dictionnaire de la langue française, v°» Représenter », t. 3, sous la dir. de A. Rey, op. cit., p. 3191.

1614 H. Gœlzer, Dictionnaire français-latin, v°» Représentation », Paris, G.-F. Flammarion, 1966, p. 530.

1615 A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, v°» Représentation », 18ème édition, Paris, PUF, 1996, p. 921.

1616 G. Cayrou, Dictionnaire du français classique, la langue du xviième siècle, v°» Représenter », op. cit., p. 662.

1617 Vocabulaire juridique, v°» Représentant », sous la dir. de G. Cornu, 6ème édition, Paris, PUF, 1996, p. 726.

1618 G. Hermet et alii, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, v°» Représentation », 2ème édition, Paris, A. Colin, 1996, p. 251.

1619 M. David, La souveraineté du peuple, op. cit., p. 124.

1620 J.-L. Harouel, « La monarchie absolue », Le miracle capétien, sous la dir. de S. Rials, Paris, Perrin, 1987, p. 103.

1621 P. Rosanvallon, L’État en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1990, p. 14.

1622 Sur le problème de la distinction entre centralisation et uniformisation se référer à l’article de C. Nières, « Les obstacles provinciaux au centralisme et à l’uniformisation en France au xviiième siècle », Pouvoir local et Révolution, 1780-1850, actes du colloque international de Rennes des 28 septembre-1er octobre 1993, sous la dir. de R. Dupuy, Rennes, PUR, 1995, pp. 74-85 et S. Soleil, « L'Ancien Régime », op.cit.

1623 Cette métaphore du corps emploie trois idées, à savoir l’individualité, la communauté humaine et l’univers du corps car « ces images du corps du roi ont représenté des enjeux politiques cruciaux : ce système de métaphores plaçant le roi au commandement du royaume, le rattachant à l’incarnation christique du corps mystique où viennent se fondre tous les chrétiens, mais soulignant aussi l’indépendance des organes, remplit le rôle idéologiquement régulateur de la notion de constitution », (A. de Baecque, Le corps de l’histoire, métaphores et politiques, 1770-1800, Paris, Calmann-Levy, 1993, pp. 16-17, 116).

1624 F. d’Arcy et G. Saez, « De la représentation », La représentation, sous la dir. de F. d’Arcy, Paris, Economica, 1985, p. 10 ; Fr. Olivier-Martin, Les Parlements, op. cit., p. 433. Ainsi, cette idée préparera le terrain à l’identification révolutionnaire nation souveraine-représentants et par delà même, on comprendra mieux finalement le transfert de la souveraineté politique d’un corps royal à un autre corps, celui de la Révolution en tant que fiction politique, (A. de Baecque, Le corps de la Révolution, la souveraineté, le récit et le rituel politiques étudiés à travers leurs représentations corporelles, thèse dactyl. de l’Université de Paris I, 1992, pp. 91-465).

1625 Fr. Olivier-Martin, L’absolutisme français, op. cit., pp. 269-270. D’Argenson, parlant du cas anglais, indiquait en 1747 : « Il paraît que la séance actuelle du Parlement d’Angleterre sera fort courte. Des subsides immenses et indéfinis sont accordés (…) voilà un gouvernement sans querelle avec son chef, il est donc gouverné nationalement », (Journal, t. 5, op. cit., p. 130).

1626 L. Jaume, Dictionnaire de l’Ancien Régime, v°» Représentation », op. cit., p. 1081 ; G. Mairet, Le maître et la multitude, Paris, Editions Felin, 1991, p. 245.

1627 A. Farge, Dire et mal dire, l’opinion publique au xviiième siècle, Paris, Seuil, 1992, p. 193.

1628 P. Bouquet, Le droit public de la France éclairci par les monuments de l’Antiquité, Paris, Desaint-Saillant, 1756, p. 137

1629 J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., p. 528.

1630 P. Barral, Principes sur le gouvernement monarchique, Londres, J. Nourse, 1754, BN Ld4 2716 p. 166.

1631 « Les fonctions des magistrats ne consistent pas seulement à juger les procès des particuliers, c’est par eux qu’est policée et entretenue la chose publique », (Analyse des remontrances du Parlement de Rouen sur les disgrâces qu’éprouve le Parlement de Paris, s.l., 6 août 1757, BN Ms Fr. 7573 f° 10).

1632 Lettre d’un avocat au Parlement de Toulouse à un avocat au Parlement de Paris au sujet de l’arrêt par lequel le Parlement a prorogé sa séance, Toulouse, 12 octobre 1763, BN Lb38 921 p. 2

1633 Remontrances du 12 janvier 1764 du Parlement de Rennes, BN Lb38 942 p. 7.

1634 « Appelés par Votre Majesté au ministère paisible de rendre la justice à vos sujets et de veiller à la direction des faits par lesquels est maintenue et policée la chose publique dans votre royaume », (remontrances du 8 août 1767 du Parlement de Grenoble, ADI série B 2313 f° 278 v°). La même phrase est reprise par les remontrances du 4 août 1768, (ADI série B 2320 f° 102).

1635 S. Soleil, « L’Ancien Régime », op. cit., pp. 18-19.

1636 Remontrances du 18 septembre 1759 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, op. cit., p. 256).

1637 Remontrances du 20 septembre 1759, (ibid., p. 262).

1638 Remontrances du 26 décembre 1763, (ibid.).

1639 Remontrances du 29 août 1764 du Parlement de Rouen, BN Lb38 965 p. 25.

1640 Procès-verbal du lit de justice pour la Régence du 6 septembre 1715 ; remontrances du 28 août 1730, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., pp. 34 et 220).

1641 Procès-verbal du lit de justice pour la Régence du 6 septembre 1715, (ibid., p. 35).

1642 Itératives remontrances du 18 août 1731, (ibid., p. 260).

1643 Remontrances du 13 mai 1716 et du 28 août 1730, (ibid., pp. 45 et 226).

1644 Remontrances du 9 septembre 1717 du Parlement de Paris, (ibid, pp. 54-55).

1645 « Depuis que les rois trop occupés des grandes affaires se sont reposés sur leur Parlement du soin d’administrer à leur peuple leur souveraine justice, celle qu’il leur rend dans les causes des particuliers n’est pas leur unique emploi, maintenir l’ordre public, conserver parmi les peuples l’autorité royale par celle des lois, assurer le repos et la tranquillité de l’État, soutenir le trône, en affermissant la fidélité des sujets », (arrêt du 17 juin 1716 du Parlement d’Aix, ADBR série B 3672 f° 389-389 v°).

1646 « Ils sont venus ces jours, où la magistrature pourra marcher de concert vers ce terme du bien public, qui est le seul objet de son ambition, arracher la vérité des profondeurs où le précipite l’intrigue ; étendre sur la tête de la nation cet impénétrable bouclier des lois qui fait la sûreté et contre lequel l’abus du pouvoir est venu se briser tant de fois », (procès-verbal du 7 avril 1775 du Parlement de Besançon, BN Lb39 170 p. 8).

1647 Remontrances du 9 janvier 1723 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3673 f° 133 v°).

1648 « Les officiers qui le composent sont juges mais ils sont en même temps citoyens de la province, ils y ont outre leurs personnes et leurs charges, des biens considérables, et ne peuvent par conséquent être que très attentifs à procurer la fin d’un mal », (ibid., f° 134).

1649 « Votre Parlement plus touché de la misère de vos peuples, que de la diminution de son autorité », (ibid., f° 152).

1650 Remontrances du 7 mai 1748 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3675 f° 432 v°).

1651 Lettre au roi du 21 novembre 1768 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3677 f° 168).

1652 Remontrances du 28 juillet 1725 du Parlement de Rouen, (AN K 893 pièce 165 f° 3).

1653 Remontrances du 17 avril 1720 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2840 pièce 3 f° 1 v°).

1654 Remontrances du 7 août 1725 du Parlement de Dijon, (AN K 893 pièce 106 f° 2).

1655 Remontrances du 7 octobre 1739 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2840 pièce 14 f° 1).

1656 Remontrances du 16 février 1740 du Parlement de Dijon, (AN H1 140 pièce 75 f° 6). Cf. les remontrances du 13 août 1746 du même Parlement, (AN H1 117 pièce 81 f° 2 v°).

1657 « Que la véritable gloire des rois consiste dans le bonheur des peuples, que ce bonheur étant fondé sur le maintien des lois et de l’ordre public, leur prompt rétablissement intéresse également le souverain et le sujet », (arrêté du 3 juillet du Parlement de Besançon, BN Lb38 838 p. 6).

1658 « La souveraineté suppose qu’il y a des sujets, et la nécessité de la conserver se fonde en premier lieu sur celle de les conserver eux-mêmes », (remontrances du 19 janvier 1764 du Parlement de Dijon, BN Lb38 946 p. 37).

1659 Itératives remontrances du 24 août 1767 du Parlement de Grenoble, (AN K 710 f° 5 v°).

1660 « Les magistrats ont, par la nature de leurs fonctions, une relation nécessaire avec les moindres de vos sujets ; leur nombre plus considérable, réparti dans toutes les provinces du royaume, les met à portée de s’informer plus particulièrement de tous les abus et de tous les malheurs qui affligent votre peuple ; leurs assemblées régulières les mettent à portée de conférer ensemble sur tous ces objets », (A.-T. Hue de Miromesnil, Correspondance politique, t. 1, op. cit., p. 248).

1661 C.-F. de Revol, Mémoire sur la contestation entre le Grand Conseil et les Parlements, s.l., octobre 1755, BPR Lp 580-4 f° 361. « Sans doute il existera toujours nombre de gens d’esprit dans le Grand Conseil mais l’esprit seul ne suffit pas pour des compagnies chargées de rendre la justice. Il faut qu’elles suivent des maximes constantes, or des occupations jusqu’ici flottantes relativement à leur objet n’ont pu laisser former dans le Grand Conseil des maximes de cette espèce et véritablement adaptées à l’esprit des lois de chaque canton », (ibid., f° 360).

1662 « Il faut donc convenir que c’est principalement par ce droit de ressort que le Parlement est le lien de l’obéissance de tous les ordres, par là, les maximes fondamentales de l’État que le Parlement maintient se conservent toujours dans l’esprit des peuples, par là ils entrent aisément dans les vues que le Parlement leur inspire, et il est comme impossible que ces vues ne s’écartent jamais du véritable esprit de notre constitution. Ainsi, dans les temps de discorde civile, un signal donné par le Parlement a souvent ramené les esprits les plus éloignés de leur devoir », (ibid., f° 357).

1663 « Le Parlement de Paris et les autres émanés de lui ne forment le lien de l’obéissance de tous les ordres que par l’enchaînement et la correspondance mutuelle dont ils sont le centre relativement à tous les degrés de citoyens », (ibid., f° 355).

1664 « Il est essentiel à un État, qu’il y ait des juges chargés de veiller à l’exécution des lois, et parce qu’il est également essentiel à toute bonne police, que ce soit les juges ordinaires qui remplissent invariablement cette fonction si importante au prince et à l’État ; et non pas de commissaires extraordinaires, qui n’ont jamais ni assez d’autorité sur l’esprit des peuples, ni assez d’ascendant sur les cœurs, pour être en état de remplir ce ministère aussi efficacement, qu’il demande de l’être », (L.-B. de la Taste, Mémoires au sujet du nouvel écrit contre le Parlement, op. cit., pp. 58-59).

1665 Remontrances du 16 août 1725 du Parlement de Grenoble, (AN K 893 pièce 138 f° 2 v°).

1666 Remontrances du 4 août 1725 du Parlement de Metz, (AN K 893 pièce 161 f° 1 v°).

1667 Remontrances du 21 juillet 1725 du Parlement de Toulouse, (AN K 893 pièce 151 f° 1 v°).

1668 Remontrances du 1er février 1764 du Parlement de Rennes, (AN H1 433 pièce 13 f° 5).

1669 Remontrances du 1er février 1771 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3677 f° 424).

1670 Remontrances du 24 janvier 1769 du Parlement de Rennes, (AN H1 632 pièce 155 f° 3-3 v°). « Les magistrats, Sire, regarderont toujours comme leur premier devoir de donner à vos sujets l’exemple de la soumission qu’ils vous doivent. Ceux qui tenteraient de leur ravir votre confiance et celle des peuples seraient coupables », (remontrances sans date [avril 1785] du Parlement de Rennes, AN H1 557 pièce 186 f° 3 v°).

1671 « Et lorsque nous faisons entendre à V.M. quelles sont les fonctions des compagnies souveraines [c’est pour] conserver à V.M. la bienveillance publique de ses peuples, l’opinion qu’ils ont conçue de la douceur du gouvernement, les maintenir dans une obéissance, non pas aveugle, mais volontaire et clairvoyante, que nous estimons être quelque chose de plus auguste que la royauté, parce que l’amour des peuples étend l’autorité des souverains, non seulement sur la vie et les biens de leurs sujets, mais dans le cœur, dans les affections et la volonté, qui n’obéissent jamais par contrainte », (O. Talon, Mémoires, t. 3, La Haye, Gosse et Neaulme, 1732, pp. 370-371).

1672 « Les compagnies souveraines travaillent incessamment pour soutenir cette économie générale et conserver les ordres anciens ; elles répandent dans le cœur des peuples les premières semences des inclinations royales par la distribution de la justice publique et particulière, dans laquelle ils représentent la première et la véritable fonction de nos rois, elles contiennent les esprits dans des sentiments de modération », (ibid., t. 6, p. 120).

1673 « Vos Parlements, dépositaires des maximes fondamentales du royaume, sont responsables à V.M. de ce dépôt sacré (...) Ils ne peuvent se dispenser de réprimer tout ce qui trouble la paix, tout ce qui altère la liberté légitime des citoyens », (remontrances du 14 août 1753 du Parlement de Rouen, BN Ld4 2529 p. 11).

1674 Remontrances du 11 février 1757 du Parlement de Rennes, BN Lb38 1493 p. 2.

1675 Représentations du 16 janvier 1771 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 1075 p. 11.

1676 C.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit, v « Juge », t. 2, op. cit., p. 107.

1677 « Si les maximes fondamentales étaient moins consacrées dans le cœur de tous les Français, ce serait à nous à les publier puisque nous devons à tous vos sujets l’instruction et l’exemple d’obéissance et de fidélité mais nous n’avons pas besoin de leur inspirer, ni le respect pour les droits de votre Couronne, ni l’admiration et l’amour pour votre personne sacrée. Ils savent tous que Votre Majesté est seule arbitre de l’image de son pouvoir suprême, mais que sa volonté est toujours réglée par la justice et déterminée par le bien public, que l’ordre des juridictions est l’ouvrage des rois, mais que cet ordre établi n’est point interrompu sans des motifs dignes de votre sagesse », (remontrances du 18 juin 1748 du Parlement d’Aix, ADBR série B 3675 f° 412412 v°).

1678 Remontrances du 1er juin 1759 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3676 f° 123-123 v)°.

1679 Remontrances du 25 novembre 1761 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2841 pièce 20 f° 2).

1680 « Que l’exemple de la maison régnante donne, selon l’usage infaillible, le ton à la Cour, comme la Cour le donne à la capitale, et la capitale aux provinces. Qu’il opère le rétablissement des mœurs », (remontrances du 19 janvier 1764 du Parlement de Dijon, BN Lb38 946 p. 35).

1681 Nous y pensons, ou réponse de MM. les avocats de Paris, op. cit., p. 10.

1682 A.-T. Hue de Miromesnil, Lettre sur l’état de la magistrature en l’année 1772, op. cit., f° 34 r°. On trouve cette idée dans les remontrances du 6 septembre 1765 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, op. cit., p. 520).

1683 J.-M. Carbasse et alii, La monarchie française, op. cit., pp. 51-52.

1684 Remontrances du 26 octobre 1718 du Parlement de Rennes, (A. le Moy, Les remontrances, op. cit., p. 15).

1685 Remontrances du 11 août 1764 du Parlement de Rennes, (ibid., p. 92).

1686 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XI, chap. 6.

1687 M.-F. Renoux-Zagamé, « Royaume de la loi », op. cit., p. 29 note 71.

1688 Que « Votre Majesté nous permette de lui représenter que tous ces sujets lui demandent grâce, ce peuple qui parle par notre bouche », (remontrances du 10 août 1724 du Parlement de Rouen, AN G7 1597 pièce 24 f° 7 v°).

1689 J.-J. Duguet, Maximes tirées du livre de l’institution d’un prince, op. cit., p. 14.

1690 J. Krynen, « Qu’est-ce qu’un Parlement qui représente le roi ? », Excerptiones iuris : Studies in Honor of André Gouron, édités par B. Durand et L. Mayali, Studies in Comparative Legal History, 2000, p. 362. On peut prendre comme exemple une phrase de Jean Jobert au Parlement : « C’est vous qui estes seul dépositaire de ce feu sacré, gardien du fidèle repos commun et de la tranquillité publique. Vous, dis-je, le plus illustre corps de nostre empire, estably par les loix de la monarchie pour tempérer la puissance et l’authorité souveraine des rois, puissance inséparable de la justice car c’est la justice mesme, laquelle par conséquent est une et indivisible, et ne se peut produire au dehors que par les organes qui lui sont propres et naturels », (Importantes véritez pour les parlements, protecteurs de l’Estat, conservateurs des loix et pères du peuple, Paris, Jacques Villery, 1649, BN Lb37 880 p. 48).

1691 L.-A. le Paige, Juste idée d’un bon gouvernement suivant les principes de Monsieur Bossuet, En France, Aux dépens des bons citoyens, 1756, BN Ld4 2766 p. 24.

1692 Analyse des remontrances du Parlement de Rouen, op. cit., f° 11.

1693 Remontrances du 30 août 1751 ; remontrances du 15 avril 1751 ; remontrances du 9 avril 1753 ; remontrances du 8 août 1763 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., pp. 467, 501, 529 et t. 2, p. 410).

1694 Itératives remontrances du 15 octobre 1760 du Parlement de Grenoble, BN Lb38 841 p. 5.

1695 « Que de titres pour ranimer sans cesse dans la bouche de vos fidèles magistrats l’expression touchante de la misère publique », (remontrances du 13 juillet 1767 du Parlement de Besançon, ADD série B 2843 pièce 9 f° 1 v°).

1696 Remontrances du 6 avril 1771 du Parlement de Toulouse, Bibliothèque de l’Arsenal Ms 2295 f° 73.

1697 « S’il se présente quelquefois des occasions où l’intérêt de Votre Majesté semble contraire à celui de ses sujets, Votre Majesté nous permet d’employer notre zèle à les concilier en lui représentant les inconvénients qui en peuvent naître », (itératives remontrances du 26 septembre 1724 du Parlement de Toulouse, AN G7 1597 pièce 9 f° 1 v°).

1698 L.-A. le Paige, Mémoire où l’on donne une idée juste, op. cit., p. 2.

1699 Remontrances du 21 décembre 1768 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 3, op. cit., p. 59).

1700 F. Saint-Bonnet, « Le Parlement, juge constitutionnel », op. cit., p. 197.

1701 M.-F. Renoux-Zagamé, « Royaume de la loi », op. cit., pp. 32-33.

1702 Remontrances du 10 avril 1718 du Parlement de Rennes, (AN H1 225 pièce 92 f° 1 v°). D’ailleurs le fameux libelle de 1718 sur l’affaire de Bretagne parle d’un Parlement comme « une espèce de médiateur entre le roi et les peuples », (Entretien d’un Parisien et d’un Breton, op. cit., p. 2).

1703 Remontrances du 10 avril 1718 du Parlement de Rennes, (AN H1 225 pièce 92 f° 2).

1704 « Les rois vos prédécesseurs non seulement permettaient mais même ordonnaient aux Parlements de leurs faire des remontrances pour le bien et l’utilité de leurs sujets. Le sage prince qui nous gouverne a signalé le commencement de sa régence, et celui du règne de Votre Majesté par le rétablissement de ces utiles représentations. Il veut être informé des besoins de vos peuples afin de les soulager. Il veut être instruit des usages et des lois afin de les maintenir, votre Parlement, Sire, entre dans son esprit en vous représentant très humblement les privilèges de cette province auxquels vos lettres patentes paraissent contraires », (ibid., f° 3 v°-4).

1705 Remontrances du 21 avril 1738 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3674 f° 328).

1706 Remontrances du 21 août 1756 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, op. cit., pp. 125-126).

1707 « Il est principalement essentiel dans les monarchies de ne point affaiblir les ressorts qui ramènent tous les sujets de degré en degré au centre commun d’une obéissance constante et uniforme », (remontrances du 12 février 1756 du Parlement de Rouen, BN Lb38 657 p. 15).

1708 Remontrances du 25 mai 1757 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 749 p. 5.

1709 Remontrances du 4 mai 1760 du Parlement de Rennes, BN Lb38 834 p. 1 et remontrances du 18 juillet 1760, BN Lb38 839 pp. 12-13.

1710 J.-B. Boyer, Histoire de l’esprit humain ou mémoires secrets et universels de la république des lettres, t. 9, Berlin, Haude et Spener, 1765-1768, p. 493.

1711 Ibid., pp. 480-481.

1712 Deuxième mémoire sur la seconde proposition, s.l., juin 1753, BN Ms Fr. 7570 f° 263-263 v°.

1713 M. Antoine, Le Conseil du roi, op. cit., p. 577.

1714 Remontrances du 9 avril 1753 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., p. 568).

1715 Remontrances du 25 mai 1757 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 749 p. 29.

1716 Arrêt du 22 juin 1761 du Parlement de Toulouse, (ADHG série B 1649 f° 313).

1717 Remontrances de 1756 du Parlement d’Aix, BN Lb38 701 pp. 17-18 ; procès-verbal du 31 juillet 1761 de la Cour des aides de Paris, BN Lb38 1509 p. 9. « Les magistrats représentent et le roi et ses sujets : le roi, pour ramener ses sujets par la rigueur des peines à l’obéissance, s’ils osaient s’en écarter ; les peuples, pour porter au pied du trône les témoignages de leur soumission et de leur amour », (remontrances du 18 janvier 1764 du Parlement de Paris, in J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, op. cit., p. 430). Cf. les remontrances du 22 août 1756, (ibid., p. 142). « Sire, s’il est impossible de concevoir une monarchie sans un dépôt des lois, et sans l’existence d’un corps à qui la garde en soit confiée, il est encore plus difficile de comprendre qu’un corps qui répond au souverain et à la nation de l’inviolabilité de ce dépôt sacré ; qu’un corps chargé de veiller à la sûreté du trône, au maintien de votre autorité, à la tranquillité publique puisse être gêné dans l’exercice des fonctions qui tendent à l’acquitter de devoirs aussi importants », (remontrances du 4 juin 1765 du Parlement de Toulouse, BN Lb38 1528 p. 14). Itératives remontrances du 26 juillet 1760 du Parlement de Rouen, BN Lb38 848 p. 7 ; lettre au roi du 15 novembre 1766, BN Lb38 1002 p. 7 et remontrances du 27 janvier 1770, (ADSM 1 B 288 f° 27-27 v°) ; remontrances du 18 janvier 1768 du Parlement de Grenoble, (AN K 710 pièce 7 f° 2-2 v°) ; représentations du 16 janvier 1771 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 1075 p. 23.

1718 P.-L. Chaillou, De l’affaire de Bretagne, s.l., 1767, BN Ld39 539 p. 57.

1719 Remontrances du 21 avril 1766 du Parlement de Pau, (AN K 711 pièce 28 f° 2 v°).

1720 P.-P. le Mercier de la Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, op. cit., p. 93. De plus, « je ne disconviens pas cependant [dit-il] que l’inconvénient des intérêts particuliers puisse trouver un contrepoids dans les lumières de la nation : il n’est pas douteux que dans une nation éclairée, dans une nation qui aurait une connaissance évidente de ses véritables intérêts, le corps d’administrateurs ne pourrait abuser de son autorité », (ibid., p. 135).

1721 P.-P. le Mercier de la Rivière, De l’intérêt général de l’État ou la liberté du commerce des blés, Paris, Desaint, 1770, p. 20.

1722 Remontrances du 23 août 1759 du Parlement de Rennes, (AN H1 343 pièce 115 f° 1 v°).

1723 « Les magistrats ont l’honneur de représenter aux yeux des peuples la Majesté souveraine », (remontrances du 21 juillet 1756 du Parlement de Bordeaux, BN Lf25 107 p. 48).

1724 Remontrances du 6 février 1772 du Parlement de Rennes, (AN K 712 pièce 111 f° 1).

1725 Remontrances du 7 septembre 1768 du Parlement de Grenoble, (ADI série B 2314 f° 54 v°).

1726 Récit de ce qui s’est passé au Parlement de Rouen sur l’édit de décembre 1770 et la situation actuelle du Parlement de Paris, contenant l’arrêté, les deux lettres au roi, et les réponses des princes du sang, Rouen, s.d. BPR Lp 570 pièce 3 p. 2. « Le Parlement est, par sa nature et sa destination, l’organe du souverain envers la nation et de la nation auprès du souverain. Il est destiné à annoncer aux peuples les volontés du souverain et à présenter au souverain les vœux de ses peuples. C’est surtout dans ce double rapport, dans cet essentiel ministère que consiste éminemment sa constitution, son État », (L-A. le Paige, Lettre de Monsieur***, conseiller au Parlement, op. cit., pp. 41-42). Un autre libelle indique : « Notre façon de penser et d’agir n’est donc pas indifférente au public (…) Puisque nous sommes son truchement, son organe, ses avoués, ses représentants, ses athlètes et qu’il s’en repose sur nous », (Nous y pensons, ou réponse de MM. les avocats, op. cit., p. 25).

1727 « Les magistrats sont, par l’état qu’ils tiennent du monarque et de la loi, les organes de la nation envers le souverain et du souverain envers la nation : que c’est dans l’exercice de ce double ministère, qu’on ne peut restreindre arbitrairement sans le détruire », (arrêté du 5 février 1771 du Parlement de Rouen, in Recueil des réclamations, t. 2, op. cit., p. 191).

1728 Entretien d’un militaire et d’un avocat sur les affaires présentes, s.l.n.d. BN Lb38 1209 pp. 15, 23.

1729 « Quand vos cours, Sire, procèdent à la vérification d’un impôt elles ont deux devoirs importants, deux engagements sacrés à remplir ; un envers le prince l’autre envers ses sujets. Elles répondent au prince du consentement et de l’obéissance des peuples, elles lui attestent que l’impôt n’excède point leurs facultés. Elles annoncent au peuple la volonté du souverain, elles lui garantissent que la durée et la quotité de l’impôt n’excéderont point les bornes prescrites par la loi de son établissement. Votre Parlement se trouve réduit désormais à l’impuissance de remplir ce double ministère », (remontrances du 5 février 1788 du Parlement de Rouen, ADSM 1 B 300 f° 63).

1730 Fr. Furet aura cette juste définition de la représentation : « Qu’il faut entendre au vieux sens du mot (...) par quoi celui-ci renvoie à la nature même de la société ancienne, où l’individu n’a d’existence qu’à travers ses appartenances et ses solidarités organiques (...) La représentation de cet univers auprès du roi s’opère aussi tout naturellement de bas en haut, par une succession d’effets de condensation : le niveau supérieur représente le niveau inférieur du fait qu’il englobe, et qu’il en récupère, de par sa position, l’identité », (« La monarchie et le règlement électoral de 1789 », The french Revolution and creation, t. 1, op. cit., p. 376).

1731 J. Davallon, « La représentation : des signes au pouvoir », Procès, Cahiers d’Analyse Politique et Juridique, 1983, n° 11-12, p. 7.

1732 K.-M. Baker, « Représentation », The french Revolution and creation, op. cit., pp. 469-492 ; F. di Donato, « Le concept de représentation dans la doctrine juridico-politique de Louis-Adrien le Paige », Le concept de représentation dans la pensée politique, actes du colloque d’Aix de mai 2002 de l’AFHIP, Aix, PUAM, 2003, p. 55.

1733 « La société politique est une personne morale en tant qu’elle a un entendement et une volonté, dont elle fait un usage pour la conduite de ses affaires, et qu’elle est capable d’obligations et de droits. Lors donc qu’elle confère la souveraineté à quelqu’un, elle met en lui son entendement et sa volonté, elle lui transporte ses obligations et ses droits, autant qu’ils se rapportent à l’administration de l’État le souverain, devenant ainsi le sujet où résident les obligations et les droits relatifs au gouvernement, c’est en lui que se trouve la personne morale, qui, sans cesser absolument d’exister dans la nation, n’agit désormais qu’en lui et par lui. Telle est l’origine du caractère représentatif que l’on attribue au souverain. Ce n’est point avilir la dignité du plus grand monarque, que de lui attribuer ce caractère représentatif ; au contraire, rien ne la relève avec plus d’éclat : par là le monarque réunit en sa personne toute la majesté qui appartient au corps entier de la nation », (E. de Vattel, Le droit des gens, t. 1, op. cit., p. 42).

1734 À ce sujet, se reporter à l’article de J. Krynen, pour qui une délégation royale ne pouvait tenir contre une représentation parlementaire basée en partie sur le droit privé de la succession à travers l’incorporation du roi par les Parlements, (« Qu’est-ce qu’un Parlement qui représente le roi ? », op. cit., pp. 357-362).

1735 M. Antoine, Le Conseil du roi, op. cit., p. 577. Le Parlement de Paris affirme : « Par quelles voies les plaintes et les besoins de vos peuples peuvent-ils parvenir jusqu’à nos pieds ? Aucun corps de l’État ne s’assemble sans votre permission. Votre Parlement, Sire, est continuellement assemblé pour rendre la justice à vos sujets, au nom et à la décharge de V.M., c’est le seul canal par lequel la voix de vos peuples ait pu parvenir jusqu’à vous depuis qu’il n’y a point eu d’assemblées d’États généraux », (remontrances du 26 juillet 1718, in J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., p. 101). Dans la seconde moitié du siècle, le Parlement de Grenoble indiquera « qu’un des principes qui constitua toujours essentiellement la monarchie française fut l’adhésion de la nation à chaque loi nouvelle, soit qu’elle fut convoquée aux champs de mars, dans les Parlements généraux ou représentée par les seuls corps qui restent aujourd’hui intermédiaires entre le monarque et les sujets : toujours son consentement fut nécessaire pour donner à la loi la sanction la plus complète », (objets de remontrances du 4 mars 1771, AN K 710 pièce f° 3).

1736 « S.M. a remarqué avec plaisir dans les remontrances de son Parlement [de Paris du 27 juin 1718 sur la refonte des monnaies] les conséquences respectueuses qu’on doit tirer de ces principes, bien contraires au droit de représenter la nation et de parler au nom de tous les ordres du royaume », (réponse du roi du 4 juillet 1718, in J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., p. 86).

1737 Judicium Francorum, op. cit., p. 15.

1738 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XI, chap. 6.

1739 M. Cantalauze de la Garde, Dissertation sur l’origine et les fonctions essentielles du Parlement, op. cit., p. 65.

1740 J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., pp. 569, 607.

1741 Remontrances du 1er juin 1759 du Parlement d’Aix, BN Lf25 141 p. 9 et (ADBR série B 3676 f° 125 v°).

1742 J.-B. Darigrand, Epître au Parlement, s.l., 1764, p. 11. Cette passivité peut nous faire penser, de très loin, à ce que disait Montesquieu dans sa 81ème lettre persane : « Pendant quarante-deux ans les Parlements avaient gardé le silence ; ils avaient, suivant l’expression d’un grand écrivain, suivi le destin des choses humaines, cédé au temps qui détruit tout, à la corruption des mœurs qui avait tout affaibli, à l’autorité suprême qui avait tout abattu ; subjugués par la toute puissance royale, ils étaient devenus de passives et muettes machines ».

1743 J.-B. Darigrand, Epître au Parlement, op. cit., p. 12.

1744 Remontrances de la Cour des aides de Paris du 2 septembre 1768, (L.-A. Dionis du Séjour, Mémoires, op. cit., p. 266).

1745 « Que ces assemblées [d’États] aient cessé d’avoir lieu, la condition des peuples n’a pas dû changer pour cela, leurs droits aussi imprescriptibles que ceux du souverain, ses domaines peuvent s’accroître, les bornes de son empire peuvent s’étendre ; mais il ne croira jamais pouvoir mettre la possession de ses sujets au nombre de ses conquêtes et depuis que les peuples ne peuvent plus se faire entendre par leurs représentants, c’est à vos cours, Sire, à remplir cette importante fonction », (ibid., p. 530).

1746 « Mais ceux qui ont déterminé à anéantir la magistrature, vous ont-ils persuadé, Sire, qu’il fallut livrer à leur despotisme la nation entière, sans lui laisser aucun défenseur, aucun intercesseur auprès de V.M. ? Or par qui les intérêts de la nation seront-ils défendus contre les entreprises de vos ministres ? Par qui les droits vous seront-ils représentés, quand les cours n’existeront plus et seront remplacées par des tribunaux avilis dès l’instant de leur création ? Le peuple dispersé n’a point d’organe pour se faire entendre », (remontrances du 18 février 1771 de la Cour des aides de Paris, in E. Badinter, Les remontrances, op. cit., p. 164).

1747 L.-A. le Paige, Lettre de Monsieur***, conseiller au Parlement, op. cit., pp. 11-12.

1748 « Votre gloire, Sire, est essentiellement liée avec le maintien des lois, le concours de l’acceptation, de la vérification, de l’enregistrement : acceptation volontaire de la part de la nation représentée par ses députés dans les provinces d’États et supplée dans les autres par les Parlements », (itératives remontrances du 26 juillet 1760 du Parlement de Rouen, BN Lb38 848 p. 5).

1749 « Mais quel doute pourrait-on former sur la compétence de votre Parlement ? Il est le tribunal de la nation : il connaît des causes du domaine de V.M., il en connaîtrait sans difficulté, entre V.M. et des particuliers, ou même entre V.M. et ses États de la province qui en sont les engagistes », (remontrances du 18 mars 1765 du Parlement de Rennes, in Recueil des arrêts, arrêtés, remontrances et autres pièces qui sont émanés contradictoirement dans l’affaire de Bretagne, s.l., 1765, p. 44).

1750 Il y a en 1762 un différent, dans le consentement fiscal, entre les élus généraux des États de Bourgogne et le Parlement de Dijon. Ces élus veulent le droit de consentir à l’impôt qui selon le Parlement est « un titre contre le droit universel de toute nation, contre le droit royal », (J. de Varenne, Mémoire pour les élus généraux des États du Duché de Bourgogne, s.l.n.d., p. 22). Pourtant, ce même Parlement participe au consentement par son intermédiaire -même si ces magistrats refusaient tout accroissement fiscal pour des raisons intéressées car payant le vingtième, (D. Ligou, « Les États de Bourgogne au xviiième siècle, pouvoir local et Révolution », op. cit., p. 28). Les élus généraux veulent « représenter » leurs États mais la cour souveraine leur en dénie le pouvoir, (Arrêt de la cour de Parlement de Dijon du 7 juin 1762, Dijon, Causse, 1762, p. 10, condamnant le Mémoire pour les élus généraux des États de Bourgogne). Dès lors, pour le greffier secrétaire en chef des États de Bourgogne Jacques de Varenne, il y a des « usages, libertés, franchises et privilèges que des corps considérables, tels que les pays d’États, ont conservés et dont ils jouissent, les distinguent des autres corps et des autres provinces du royaume ; mais sans donner aucune atteinte à l’unité du centre où tout doit se réunir », (Mémoire pour les élus généraux, op. cit., p. 24). Il refuse donc d’admettre un pouvoir législatif comme « l’ouvrage d’une forme nationale », (ibid., p. 23) alors que pour lui, « lorsque le prince avait besoin de subsides, il ordonnait l’assemblée des trois ordres (...) C’est ce privilège, cet usage, cette forme nationale, que maintiennent les lettres patentes du mois de mars 1476 », (ibid., p. 33). Néanmoins, le Parlement de Dijon renchérit contre les prétentions des élus généraux voulant consentir l’impôt sans enregistrement : « Quelle étrange diversité ne produirait pas le système des élus, s’il était adopté ? Selon eux, dès qu’ils ont ordonné une imposition ou consenti à un impôt, ils doivent être levés, sans que votre Parlement puisse en prendre connaissance : ils seront par conséquent perçus dans les bailliages de Mâcon, d’Auxerre et de Bar-sur-Seine, qui font partie de la province de Bourgogne, lors même qu’ils ne seront pas enregistrés, dans votre Parlement séant à Paris ; en sorte que, non seulement votre Parlement ne serait pas le même, pour la sanction de la loi, dans les différentes classes qui le composent, mais que chaque classe encore ne serait pas la même dans les différentes parties de son ressort », (Nouvelles remontrances du Parlement de Bourgogne au roi, Dijon, 7 juillet 1762, p. 10). Pour une vision d’ensemble, cf. la Lettre d’un avocat du Parlement de Paris à un de ses confrères à Dijon, s.l.n.d. BPR Lp 558 pièce 9 ; J. Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, op. cit., pp. 145-148 ; F. di Donato, « Le concept de représentation », op. cit., pp. 60-63.

1751 Remontrances du 28 juillet 1760 du Parlement de Toulouse, (AN H 1019 pièce 58 f° 11 v°-12).

1752 Remontrances du 2 septembre 1768 de la Cour des aides de Paris, (L.-A. Dionis du Séjour, Mémoires, op. cit., p. 275).

1753 Remontrances du 5 juin 1771 du Parlement de Besançon, BN Lb38 1238 p. 8.

1754 Arrêté du 5 février 1771 du Parlement de Rouen, in Recueil des réclamations, t. 2, op. cit., p. 192.

1755 21 mai 1771. Réfutation des observations sur l’édit intitulé : Protestations des princes par Ling…, s.l.n.d. BN Lb38 1579 pp. 6-7.

1756 F.-M. Voltaire, L’équivoque, in Le code des Français, t. 2, op. cit., p. 59. Cf. F. Quastana, Voltaire et l’absolutisme éclairé, 1736-1778, Aix, PUAM, 2003, pp. 189-194.

1757 J.-N. Moreau, Les devoirs du prince, op. cit., p. 325. Cf. J.-M. Carbasse, « Loi et justice chez Jacob-Nicolas Moreau : les leçons du Discours sur la justice à l’usage du dauphin (1767) », Pensée politique et loi, actes du colloque d’Aix de l’AFHIP des 25-26 mars 1999, Aix, PUAM, 2000, p. 72.

1758 F.-M. Voltaire, Sentiments des six Conseils établis par le roi et de tous les bons citoyens, s.l.n.d. BN Lb38 1109 p. 5. Il dira aussi que « l’esprit des lois n’est pas aussi favorable aux prétentions du Parlement, que bien des gens le publient. Il parle de pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépendants. Le Parlement veut être indépendant », (Raisons pour désirer une réforme dans l’administration de la justice, s.l.n.d. BN Lb38 1116 pp. 7-8). Cf. à ce sujet son pamphlet de trois pages, Lettre d’un jeune abbé, s.l.n.d. BN Lb38 1128. De plus, dans une lettre du 11 juillet 1762 de Voltaire à la Chalotais est écrit : « Aucune cour supérieure ne représente la nation dans aucun pays d’Europe », (cité par F. Quastana, Voltaire et l’absolutisme éclairé, op. cit., p. 192).

1759 « Le Parlement se croi[t] responsable devant le peuple de stipuler pour les intérêts nationaux en cette occasion. Le Parlement est terrible quand il parle beaucoup pour le peuple et peu pour lui ; cependant, en ceci, il parle aussi pour lui-même, puisque chaque officier a son patrimoine qu’accablent le dixième et les nouveaux impôts sur les denrées : ainsi, son intérêt se tournera tout en honneur national », (R.-L. d’Argenson, Journal, t. 5, op. cit., p. 443).

1760 Réponse à la lettre d’un magistrat à un duc et pair, in Le code des Français, t. 2, op. cit., p. 209.

1761 Ibid., p. 224.

1762 Lettre du public, à Messieurs les ci-devant officiers du Parlement de Paris,(ibid., p. 57).

1763 « Le Parlement représente-t-il la nation lorsqu’il résiste aux décisions de l’Église et à l’autorité du roi ? Pour représenter la nation, il devrait représenter tous les ordres de l’État. Aurait-on le courage de dire que le clergé qui tient le premier rang est représenté par les conseillers clercs ? (…) Soit que les magistrats appartiennent aux tiers état, ou non, il n’est pas douteux qu’ils ne soient du peuple ; mais ils ne sont pas le peuple, et ils ne sauraient le représenter », (Tout se dira ou l’esprit des magistrats destructeurs, Amsterdam, Compagnie des Libraires Associés, 1763, pp. 125 note a-125).

1764 Ibid., p. 207.

1765 « Eh ! Comment se persuader que des corps, dont le pouvoir est limité, puissent être fondés dans les entreprises que nous leur voyons faire depuis longtemps ? Les États généraux, les assemblées augustes et véritablement représentatives de la nation, où tous les ordres de l’État étaient convoqués, n’ont jamais pensé qu’ils eussent d’autre droit que celui de faire de très humbles remontrances et supplications », (Le songe d’un jeune parisien, in Le code des Français, t. 2, op. cit., pp. 350-351).

1766 « Si Messieurs du Parlement [de Rouen] sont, comme ils le prétendent, les représentants de la nation, chargés par elle de mettre un frein à l’autorité, ils ne sont donc pas seulement officiers du roi tenant de lui seul l’autorité qu’ils exercent : ils sont encore officiers de la nation, chargés par elle de veiller à la conservation de ses droits, aussi anciens qu’elle (…) Vous voyez, Monsieur, que c’est s’attribuer une autorité rivale de celle du souverain, indépendante de lui, et à laquelle il ne pourrait toucher sans donner atteinte à la constitution de l’État », (Entretien d’un ancien magistrat et d’un abbé sur le discours de M. Séguier, au lit de justice du 13 avril 1771, s.l.n.d. BN Lb38 1188 pp. 9-10).

1767 Réponse au citoyen qui a publié ses réflexions, s.l.n.d. BN Lb38 1062 p. 1 ; Réponse au citoyen, qui a publié ses réflexions, seconde édition avec des observations, s.l.n.d. BN Lb38 1063 p. 21.

1768 « Mais elle défend par l’art. 14, le moyen unique que puissent avoir alors les magistrats, d’attirer l’attention du prince sur leur opposition ; de cesser, suspendre ou interrompre leur fonction et le service ordinaire des particuliers, pour ne vaquer qu’aux affaires publiques. En sorte qu’elle ne leur laisse d’autre voie pour sauver l’honneur du prince et retenir la république en sa grandeur, que celle dont parle Bodin, se démettre de leur état », (L.-A. le Paige, Observations sur la déclaration du 10 décembre 1756, au sujet de l’enregistrement des lois et de la discipline essentielle du Parlement, s.l., 1756, BN Lb38 714 p. 4).

1769 C.-L. Richard, Lettre d’un ancien officier breton à un gentilhomme de la même province sur les troubles dont elle est agitée, s.l.n.d. BN Lk2 524 p. 8.

1770 Réflexions d’un citoyen sur l’édit de décembre 1770, in Le code des Français, t. 2, op. cit., p. 272.

1771 Observations avec les réponses, sur l’écrit qui a pour titre : Réponse au citoyen qui a publié ses réflexions, (ibid., p. 407).

1772 Réflexions nationales, s.l.n.d. BN Lb381182 p. 11

1773 Selon un manuscrit non daté, « ce que nous pouvons dire de plus général, est que [les Parlements] sont établis pour rendre la justice souveraine entre les sujets du roi tant en matière civile que criminelle sans exception. Qu’ils sont dépositaires des lois et ordonnances des rois qui leur sont envoyées pour les faire registrer et faire observer par tous les sujets du roi qui sont de leur ressort », (Traité des Parlements de France, t. 1, s.l.n.d. BN Ms Fr. 10893 f° 47).

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