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La modernité du concept de nation au XVIIIe siècle (1715-1789)

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Ahmed Slimani

Titre I. Une définition patriotique et morale de la nation

Chapitre I. Tentative de définition politique et institutionnelle de la nation

Testo integrale

1Les mœurs en elles-mêmes n’ont rien de politique. Il est par contre important de faire la distinction entre les mœurs et leur utilisation dans un sens politique. Pour l’abbé Petiot,

  • 365 Petiot, De l’opinion et des mœurs ou de l’influence des lettres sur les mœurs, Paris, Moureau, 177 (...)

« relativement à une nation, on entend par ses mœurs, ses coutumes, ses usages, non pas ceux qui, indifférents en eux-mêmes, sont du ressort d’une mode arbitraire, mais ceux qui influent sur sa manière de penser, de sentir ou qui en dépendent »365.

  • 366 Recueil Isambert, t. 26, n° 1162, op. cit., p. 139.
  • 367 « Pour affermir mes conquêtes vers ce pays là et vers la Flandre (...) je tâchais du moins d’y éta (...)

2Le génie de la nation se retrouve dans la spécificité que dégage un peuple : son « humanité » comme caractéristique du xviiième siècle. De fait, l’administration royale dans ses différents actes officiels prend en compte l’originalité française expliquant que le roi tient sa « principale gloire à commander une nation libre et généreuse »366 comme le concevait Louis XIV367. Que ce soit dans les déclarations judiciaires ou dans les écrits politiques, la présence des mœurs nationales constitue une source de droit. D’ailleurs, cette transformation juridique s’établit aussi par un fort pluralisme politique et une diversité au sein d’une résistance parlementaire face au monarque.

I - LES MOEURS NATIONALES, FONDEMENT DE L’ACTION POLITIQUE

  • 368 J. Ehrard, L’idée de nature, op. cit., p. 251.

3Le xviiième siècle, siècle de l’esprit, ne pouvait occulter les méandres de la pensée humaine surtout si celle-ci est l’image presque parfaite d’un comportement national en puissance. En effet, « le monde moral n’est pas moins riche et varié que le monde physique »368. Appréhender la nation française permet de porter son attention sur sa nature propre coïncidant avec la nature d’un monde ordonné. Ainsi, il existe dans l’univers littéraire une question importante : est-ce au gouvernement qu’il revient de changer les mœurs ou au contraire à la nation elle-même de montrer l’exemple, subordonnant son gouvernement à ses volontés ? En marge de cette entreprise audacieuse, l’élucidation et l’énumération du caractère français par la philosophie des Lumières ne sont effectives en droit que si le génie national est inscrit et repris dans un acte officiel. Loin d’un discours se préoccupant du style et de la forme d’écriture, les magistrats s’appliquent alors à transformer la réalité naturelle de la nation en droit.

§ 1 - Esprit national et climat, le déterminisme d’une relation

  • 369 J. Soubeyran de Scopon, Considérations sur le génie et les moeurs de ce siècle, Francfort, F. Varr (...)

« Qu’est-ce que l’esprit ? C’est un feu dévorant, à qui tout sert de pâture ; qui cherche à briller, à éclater sans mesure, et souvent sans bienséance. C’est une puissance fougueuse, qui livrée à elle-même, s’égare sans cesse, et qui après bien des écarts, s’épuise enfin, et tombe dans une sorte d’anéantissement. Également curieux et indocile, l’esprit ose tout fonder, veut tout pénétrer », J. Soubeyran de Scopon, 1750369.

Esprit national et climat, un lien indéniable

  • 370 J.-Y. Guiomar, La nation entre l’histoire et la raison, Paris, La Découverte, 1990, p. 61. D’aille (...)
  • 371 G. Lemarchand, « Le concept de nation et l’histoire », Nations, nationalisme, transitions, 16ème-2 (...)
  • 372 G. Huppert, « Naissance de l’histoire en France, les Recherches d’Estienne Pasquier », op. cit., p (...)
  • 373 R. Mercier, « La théorie des climats, des Réflexions critiques à De l’esprit des lois », RHLF, 195 (...)
  • 374 « Une connaissance générale de la nature des principaux climats qu’ont habité les nations les plus (...)
  • 375 Comme le remarquera nettement le juriste provençal Portalis, (M. Ganzin, « J.-E. Portalis : le jur (...)
  • 376 F. d’Espiard de la Borde, Essais sur le génie et le caractère des nations, t. 1, Bruxelles, F. Léo (...)
  • 377 F. Espiard de la Borde, L’esprit des nations, t. 1, op. cit., p. 4. De plus, selon lui, « le génie (...)
  • 378 « Le sentiment agit sur la volonté : lorsque leur mouvement est violent, il cause en nous les pass (...)

4Contre le scepticisme, le relativisme et le ius unum, la théorie des climats prend son essor au sens large au xviiième siècle370. Ce système « climatique » s’ajoute à la théorie de l’esthétique sensualiste reprise en 1784 par Herder dans ses Idées pour servir à la philosophie de l’histoire de l’humanité371. En France, cette conception, remise en cause en son temps par Estienne Pasquier contre Bodin372, intéresse non par son aspect ethnographique373 -comme le professe le docteur en théologie du Mans Jean-Thomas Pichon374 -mais plutôt par ses conséquences politiques et juridiques375. Le caractère national n’est pas tout à fait l’esprit national malgré les liens qui peuvent les unir. Si le caractère emporte un certain déterminisme par la naissance, l’esprit national a en lui un aspect psychologique notoire et progressif. En ce sens, le publiciste François d’Espiard de la Borde véhicule l’idée dès 1743 que « l’esprit des particuliers se réunit tôt ou tard à l’esprit de la nation »376, le climat étant la « cause fondamentale de son génie »377. L’esprit est le maillon final du caractère dont l’origine lointaine se trouve dans l’influence du climat : telle est aussi la pensée de Morelly378. Ainsi, le xviiième siècle est l’époque de l’affirmation et de la promotion d’un royaume français composé d’individus ayant un esprit national dont la situation géographique fait beaucoup d’envieux en Europe.

  • 379 « Ce n’est donc pas le climat qui fait les hommes ce qu’ils sont, ou qui influe sur leurs moeurs d (...)

5Voltaire, contrairement au baron d’Holbach privilégiant l’opinion379, affirme que

  • 380 F.-M. Voltaire, Dictionnaire philosophique, v°» Franc », t. 6, op. cit., p. 157.

« le climat et le sol impriment évidemment aux hommes, comme aux animaux et aux plantes, des marques qui ne changent point. Celles qui dépendent du gouvernement, de la religion, de l’éducation, s’altèrent. C’est là le nœud qui explique comment les peuples ont perdu une partie de leur ancien caractère et ont conservé l’autre »380.

  • 381 F.-M. Voltaire, Œuvres historiques, op. cit., pp. 58, 85, 1468.
  • 382 J.-L. Castilhon, Considérations sur les causes physiques et morales de la diversité du génie, des (...)
  • 383 T.-J. Pichon, La physique de l’histoire, op. cit., pp. 27-28.
  • 384 Ibid., p. 37.
  • 385 Ibid., p. 65.

6Initialement, la division entre les peuples méridionaux et septentrionaux est récurrente que ce soit pour Voltaire381 ou Jean-Louis Castilhon382. Selon Pichon, ayant à l’esprit Aristote383, les populations nordiques ont toujours eu le tempérament de peuples guerriers, disciplinés, courageux et donc supérieurs aux peuples méridionaux384. Toutefois, la France se situe, pour cet auteur, dans une situation intermédiaire, une « belle position »385. Le déterminisme assez connu d’une telle prédisposition n’est pourtant pas dénué d’un potentiel politique ascensionnel. Connaître et expliquer l’influence des climats sur les hommes de chaque contrée du monde permet aussi de se poser la question de la construction d’un régime politique viable. Le climat est la source et le fondement de l’attitude nationale et le maître en la matière, celui qui pousse le plus loin l’analyse, est sans nul doute le baron de la Brède.

Montesquieu ou la transformation politique de l’esprit national

  • 386 R. Romani, « All Montesquieu’s sons : the place of esprit général, caractère national, and mœurs i (...)
  • 387 R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1967, pp. 43-53.
  • 388 S. Goyard-Fabre, « Corps politique et âme des peuples », CPPJ, 1988, p. 164 ; M. Belissa, Fraterni (...)
  • 389 C. Larrère, « Droit et moeurs chez Montesquieu », Droits, 1994, n° 19, p. 14.
  • 390 G. Planty-Bonjour, « L’esprit général d’une nation selon Montesquieu et le Volkgeist hégélien », H (...)
  • 391 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. V, chap. 19.
  • 392 B. Binoche, Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, Paris, PUF, 1998, p. 159.
  • 393 C. Bruschi, « Note sur l’étranger et la nation au xviiième siècle », Nation et République, op. cit (...)

7Montesquieu n’est ni un fataliste ni un déterministe absolu386. Préparant le terrain à la sociologie387 et dans une volonté clairement affichée de promouvoir une élite sociale et culturelle -celle de la Cour et de l’aristocratie -le magistrat bordelais opère une métamorphose de l’esprit national qui a des conséquences juridiques très importantes notamment dans le discours parlementaire. Héritier de Hume388 et de Mandeville389, dépassant Locke et son empirisme, Montesquieu arrive à une solution qui privilégie l’unité dans la diversité sans aller jusqu'à émettre la perspective d’un esprit complètement autonome, principe que Hegel formalisera plus tard390. Le magistrat, dans une démarche aléatoire dans la recherche de lois scientifiques et dans leur transposition dans le domaine juridique, veut que chaque nation-peuple conserve son originalité et sa plénitude391. La recherche d’un « résultat d’une conjonction de variables liées » est établie grâce à une dominante392. L’originalité du juge bordelais est qu’il universalise le physique. Le triptyque régime politique-esprit national-climat appréhende la relation entre l’esprit national et les indices de reconnaissance de la nation France. Il saisit donc le peuple dans son originalité tout en n’ignorant pas sa connexion à l’universel393. Le thème de la liberté politique est mis en valeur car celui-ci n’est pas complètement valable, tout dépend de l’esprit de la nation en cause. Montesquieu définit alors l’esprit général de chaque peuple et délimite les conditions qui peuvent façonner le caractère national.

  • 394 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. V, chap. 3.
  • 395 Ibid., liv. XIV, chap. 13.
  • 396 « S’il est vrai que le caractère de l’esprit et les passions du cœur soient extrêmement différents (...)
  • 397 Ibid., liv. XIX, chap. 4.
  • 398 « La liberté philosophique consiste dans l’exercice de sa volonté ou du moins dans l’opinion où l’ (...)

8Ayant en tête que le peuple est la nation dans le sens d’une « société comme union des hommes »394, il invoque une emprise du climat sur les caractères. Sa nation ressemble beaucoup à une personne physique qui peut être malade, libre, impatiente395. Conscient de l’interdépendance inévitable entre le caractère, le climat et les lois396, Montesquieu admet que « plusieurs choses gouvernent les hommes, le climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières, d’où il se forme un esprit général qui en résulte »397. Le principe directeur, celui de la liberté politique398, ne peut être que réaffirmé puisque les mœurs d’une nation permettent de recouvrer la liberté dans un État despotique. Ainsi, enchaîner la nation française, c’est aller contre son esprit. Le peuple ne doit pas être frappé d’une totale amnésie. Dans cette optique, le Parlement de Toulouse écrit en 1763 que

  • 399 Remontrances du 22 décembre 1763 du Parlement de Toulouse, (P.-J. Dufey, Histoire, actes et remont (...)

« les annales du monde ne fournissent que trop d’exemples de malheurs qu’entraînent pour un État la perte de ses lois. On a vu des peuples braves et polis devenir bientôt des esclaves corrompus, sans honneur et sans courage. C’était le même sang et le même climat, les armes étaient les mêmes »399.

9Le système de pensée de Montesquieu fait une place de choix aux éléments externes du pays étudié et traduit un comportement national dégagé de tout exclusivisme. Il ne faut pas oublier non plus que le baron est un noble et qu’en parallèle s’est posée la question d’un génie national proprement aristocratique.

L’esprit national, un esprit noble ?

  • 400 H. de Boulainvilliers, Mémoire pour la noblesse de France contre les ducs et pairs, s.l., 1717, pp (...)
  • 401 J. Terrasson, La philosophie applicable à tous les objets de l’esprit et de la raison, Paris, Prau (...)
  • 402 Remontrances du 4 septembre 1759 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, o (...)
  • 403 Cf. H. Lévy-Bruhl, « La noblesse de France et le commerce à la fin de l’Ancien Régime », RHMC, 193 (...)
  • 404 Pézerols, Le conciliateur ou la noblesse militaire et commerçante, Paris, Duschène, 1756, pp. 31, (...)

10À l’instar du comte de Boulainvilliers prônant une noblesse « réanim[ant] et instruis[ant] la nation »400 et de l’académicien lyonnais Jean Terrasson préconisant l’amour du bien public à travers le comportement du noble401, la nation ne peut réfléchir toute seule d’où la réémergence d’une vieille idée, celle du relais nobiliaire. Pour les parlementaires parisiens « la noblesse [est] cet ordre si respectable et si précieux à la nation »402. Mais qu’en est-il de son influence sur l’esprit stricto sensu ? La controverse sur la noblesse commerçante403 est d’un grand secours dans la démonstration d’une entreprise de capture de l’esprit national au xviiième siècle. L’abbé Pézerols, à travers sa tentative d’éclaircissement d’un génie français propre au commerce404, admet que

  • 405 Ibid., pp. 36, 52.

« les sentiments du cœur qui tendent au soutien et à l’honneur de la nation ne manquent pas aux Français : les Anglais aiment l’État, nous aimons notre roi ; voilà, la grande différence qui vi[ent] de la forme de gouvernement. Ici nous obéissons au roi ; en Angleterre, il est obligé de se conformer au vœu de la nation, et je sais mettre une différence entre un État où les particuliers se privent du superflu seulement pour l’intérêt de cet État dont ils font partie, et un autre où les particuliers offrent leurs fortunes entières à leur roi [même si] le caractère français [est] vif, bouillant et impétueux, on retiendra toujours la meilleure partie pour porter les armes et défendre les intérêts de leur roi »405.

  • 406 H. Carré, La noblesse de France et l’opinion publique au xviiième siècle, Paris, H. Champion, 1920 (...)
  • 407 M. Cantalauze de la Garde, Dissertation sur l’origine et les fonctions essentielles du Parlement, (...)
  • 408 Ibid., p. 101.
  • 409 P.-A. Alès de Corbet, Origine de la noblesse française, depuis l’établissement de la monarchie, Pa (...)
  • 410 « On n’ignore pas qu’autant le caractère d’un particulier influe sur sa conduite, autant le génie (...)

11Ainsi, certains nobles essaient de démentir les accusations de parasites, de voleurs et « d’oisifs légaux » que les bourgeois profèrent à leur encontre406. Pour le conseiller au Parlement de Toulouse Michel Cantalauze de la Garde, les nobles composaient véritablement la nation car ils représentaient les « grands »407. Le peuple « ne doit pas entendre les hommes du carrefour, le vulgaire, mais les princes, les grands, les féaux du roi, les hommes les plus distingués de la nation et qui sont les chefs, qui sunt capita populi »408. Selon l’officier de marine Pierre-Alexandre Alès de Corbet, la noblesse franque s’est fait remarquer par sa supériorité face aux autres nations d’où l’impossibilité de remettre en cause sa légitimité ancestrale409. L’esprit national est dès lors naturellement accaparé par la défense patriotique. L’esprit et les mœurs permettent en définitive à Octavie Guichard -par ailleurs épouse de J.-B. Durey de Meinières -de polémiquer en 1758 contre la noblesse commerçante410. Selon l’auteur,

  • 411 Ibid., pp. 60-61.

« il est incontestable qu’une nation puissante ne peut se soutenir que par le génie belliqueux ; que ce génie belliqueux doit y être non seulement nourri, mais animé ; qu’il ne peut l’être qu’autant que le préjugé le consacre, et que la gloire le suit ; que ce préjugé fut toujours celui de notre nation en général et de notre noblesse en particulier »411.

  • 412 G. Chaussinand-Nogaret, J.-M. Constant, C. Durand, A. Jouanna, Histoire des élites en France du xv (...)
  • 413 N. Elias, La civilisation des moeurs, Pluriel, Paris, Calmann-Lévy, 1973, pp. 62-63.
  • 414 E. Depître, « Le système et la querelle de la noblesse commerçante », RHES, 1913, p. 148 et plus g (...)
  • 415 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XX, chap. 19 et 20.

12Pourtant, il peut sembler exagéré d’établir un manichéisme tranché entre une noblesse stérile et une bourgeoisie active que ce soit dans le domaine social412 ou dans celui des mœurs413. Vivre noblement correspond à une vie sans commerce. Mais selon l’abbé Gabriel-François Coyer, influencé par le modèle anglais414 et contrairement à Montesquieu415,

  • 416 G.-F. Coyer, La noblesse commerçante, Londres, Fletcher Gyles, 1756, p. 46. Il ajoutera un an plus (...)

« demander à vivre sans travailler, n’est-ce pas un vol continuel fait à la nation ? Occuper tous les ordres de la monarchie, de quelque façon que ce fût, ce serait un bien ; mais les occuper utilement serait le chef-d’œuvre de la politique »416.

  • 417 G.-F. Coyer, La noblesse commerçante, op. cit., pp. 145, 148.
  • 418 G.-F. Coyer, Développement et défense du système de la noblesse commerçante, t. 2, op. cit., p. 73
  • 419 C. Larrère, L’invention de l’économie, op. cit., p. 151.
  • 420 L’ami de la patrie, Paris, 1764, p. 7.
  • 421 « Que la nation ne perde jamais de vue que ce n’est point à des marchands qu’elle doit son origine (...)
  • 422 P.-A. d’Arcq, La noblesse militaire opposée à la noblesse commerçante ou le patriote français, Ams (...)
  • 423 R. Mauzi, L’idée de bonheur dans la littérature et la pensée française au xviiième siècle, Genève- (...)
  • 424 G.-F. Coyer, Développement et défense du système de la noblesse commerçante, t. 1, op. cit., p. 93
  • 425 A.-A. de Campagne, Principes d’un bon gouvernement, t. 2, op. cit., p. 681.
  • 426 « L’esprit de commerce, lorsqu’il règne exclusivement dans un État, en bannît toutes les vertus : (...)
  • 427 « Prouvons à la France, dans les temps même où quelques voix lui crient sans cesse que ses enfants (...)

13Il s’agit donc, avec de l’argent, de défendre la nation417 car, selon lui, la législation et le gouvernement doivent promouvoir un caractère national propre au négoce, donc au bien public418. L’attitude de Coyer jouant habilement sur les rapports mercantilistes entre guerre et commerce419 ainsi que celle de l’auteur anonyme d’une brochure s’intitulant L’ami de la patrie en 1764420, viennent combattre celles de Philippe-Auguste de Sainte Foix, chevalier d’Arcq421, et de Louis Billardon de Sauvigny422. Le double effort requis, militaire et commercial, met au premier rang de la nation, cette noblesse, cette élite nationale à la recherche du bonheur423. Coyer rejette au moyen de l’esprit national, le postulat selon lequel la noblesse est « un corps épars, sans point de réunion, sans représentation, sans influence dans les affaires publiques »424. L’idée est partagée par de Campagne lorsque celui-ci affirme que « c’est une politique funeste à la noblesse, que celle des nations où le commerce fait déroger »425. L’esprit national sert par conséquent de filtre à un comportement politique : la question de la noblesse commerçante est là pour le démontrer même jusqu’en 1777 chez André Liquier426. Dès lors, l’esprit national, esprit encore totalement noble pour Pierre-Laurent Buirette de Belloy en 1772427, subit au xviiième siècle les maux de divisions intestines affaiblissant le second ordre.

14À l’opposé de Montesquieu, prônant une liberté originaire dont le socle lui est fourni par les mœurs nationales, et d’un esprit nobiliaire, détournant partialement le caractère du peuple français, se trouve Rousseau, développant une vision très différente mais décisive dans la construction de la nation moderne.

Rousseau ou la promotion de la naturalité nationale

  • 428 J.-J. Rousseau, Discours, 1ère partie, in Œuvres, t. 3, op. cit., p. 6.
  • 429 J.-J. Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, (ibid., p. 76).
  • 430 « Ce sont les institutions nationales qui forment le génie, le caractère, les goûts et les moeurs (...)

15Se basant sur le principe simple selon lequel le corps et l’esprit ont des besoins428, Rousseau établit de multiples passerelles entre un peuple et son caractère surtout si l’on veut connaître son histoire429. Il existe une corrélation évidente entre la nation et ses mœurs430. En effet,

  • 431 J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité,(ibid., p. 169).

« les hommes errant jusqu’ici dans les bois, ayant pris une assiette plus fixe, se rapprochent lentement, se réunissent en diverses troupes et forment enfin dans chaque contrée une nation particulière, unie de mœurs et de caractères »431.

  • 432 J.-J. Rousseau, Du contrat social, 1ère version, (ibid., pp. 320-321).
  • 433 J.-J. Rousseau, Emile,(ibid., t. 4, p. 827).

16Rousseau dépeint la diversité des mœurs de chaque nation vivant sous des climats et des gouvernements différents432. Malgré la tendance à l’uniformisation des populations, le génie national doit s’étudier à travers l’examen de la multitude d’un pays433.

  • 434 Ibid., p. 829.

« Il faut avouer aussi que les caractères originaux des peuples s’effaçant de jour en jour deviennent en même raison plus difficile à saisir. À mesure que les races se mêlent et que les peuples se confondent, on voit peu à peu disparaître ces différences nationales qui frappaient jadis au premier coup d’œil »434.

  • 435 J.-J. Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, (ibid., t. 3, p. 8).
  • 436 J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. II, chap. 9, (ibid., p. 393).
  • 437 J.-J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, (ibid., p. 960). Cette Europe dite (...)
  • 438 G. Fritz, L’idée de peuple en France, op. cit., p. 39.
  • 439 M. Augé, « Montesquieu, Rousseau et l’anthropologie politique », CIS, janvier-juin 1966, t. 40, pp (...)

17Ainsi, les mœurs nationales d’un État étaient autrefois naturelles et permettaient de percevoir au premier regard les caractères du peuple435. Il rejette alors le cosmopolitisme de Voltaire et de Montesquieu car l’ouverture vers l’extérieur censure son désir de voir se créer en Europe de petits États et d’asseoir une législation qui leur est propre436. Il regrette qu’il n’y ait « plus aujourd’hui de Français, d’Allemands, d’Espagnols, d’Anglais quoiqu’on en dise ; il n’y a que des Européens »437. Pour que le peuple devienne tel et accède à la métamorphose nationale, Rousseau fait appel au départ à ses critères naturels directs. Le Genevois désire le retour à l’état de nature, promotion de la simplicité438. La nation existe et peut devenir civile grâce au processus du contrat. Si le baron de la Brède intègre les agissements d’une pluralité de communautés politiques par des éléments communs vers le sentiment d’une association instinctive, Rousseau encourage la volonté de chaque individu. Cette pensée rousseauiste appelle de ses vœux l’esprit national, celui qui touche directement au sentiment patriotique en tant que bien public. Ce bien ne subit aucun obstacle si la nature même de la nation aspire à le reconnaître. Cette fusion esprit national-esprit patriotique est essentielle dans le façonnement de la nation tout au long du xviiième siècle. S’intéressant aussi à l’humanité dans son ensemble439, il pense que

  • 440 Cité par R. Trousson, Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, v°» Patrie », sous la dir. de R. Trou (...)

« ce ne sont [pas] les hommes qui font la patrie ; ce sont les lois, les mœurs, les coutumes, le gouvernement, la constitution, la manière d’être qui résulte de tout cela »440.

18La nation, telle une mère reconnaissant ses enfants, ne peut que s’occuper de sa progéniture. En effet, un lien quasi-charnel favorise l’osmose dans le comportement de chaque citoyen.

19Toutefois, à l’intérieur d’un processus législatif marqué, une question obsède beaucoup d’auteurs : est-ce à la loi et donc au pouvoir souverain de modeler la nation ou est-ce à l’ensemble des mœurs et caractères nationaux de montrer quelle voie suivre ?

§ 2 - Une dichotomie ambivalente : la loi face aux mœurs nationales

20L’exemple le plus symptomatique de cette relation peut se trouver dans les écrits gallicans du début du siècle du théologien Nicolas le Gros dirigés contre les velléités ultramontaines. En effet, selon lui,

  • 441 N. le Gros, Du renversement des libertés de l’Église gallicane, dans les affaires de la constituti (...)

« les prélats (…) ne doutent pas du pouvoir et de l’autorité du saint concile qui a fait et publié [les décrets] : c’est uniquement parce qu’ils voient qu’il convient au bien, à l’état présent et aux mœurs du royaume de les recevoir en cette manière »441.

  • 442 « Il est du génie d’une nation, où la souveraineté est successive, d’éviter les occasions de chang (...)
  • 443 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XIX, chap. 5. Il indique « qu’il y a deux sortes de (...)

21Au xviiième siècle, se diffuse le sentiment que le génie national et le caractère national peuvent produire une organisation politique comme le professe par exemple le conseiller supérieur à Colmar Louis-Valentin Goëtzman de Thune en 1775442. Le baron de la Brède pense d’ailleurs que le législateur ne doit pas intervenir dans la sculpture de l’esprit national ; bien sûr lorsque cet esprit n’est pas « contraire aux principes du gouvernement »443. De là,

  • 444 Ibid., liv. XIX, chap. 14, et il ajoute : « Je ne dis point que le climat n’ait produit, en grande (...)

« il suit que lorsque l’on veut changer les mœurs et manières, il ne faut pas les changer par les lois ; cela paraîtrait trop tyrannique : il vaut mieux les changer par d’autres mœurs et d’autres manières »444.

22De ce fait, il faut reconnaître, à travers ces exemples, l’existence d’un triptyque politique latent : l’ascendant des mœurs sur les lois, l’avantage des lois sur les mœurs et la présence d’une superposition raisonnable lois-mœurs.

L’ascendant des mœurs sur les lois

  • 445 E. de Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, ouvrage où l’on réduit à un seul (...)
  • 446 « Les véritables lois d’un État sont les mœurs, et que loin soit la vérité et l’oubli des lois qui (...)
  • 447 Ibid., p. 111.
  • 448 C.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit, v°» Coutume suivant notre droit français », t. 1, op. ci (...)
  • 449 « C’est la pluralité de goûts et d’affections qui caractérise le génie de chaque nation et qui peu (...)

23Une grande partie de la littérature politique conçoit la prééminence des caractères et du climat sur l’autorité. Condillac constate en 1746 que le caractère national est issu du climat et que celui-ci permet le choix naturel pour tel ou tel gouvernement445. Un des maîtres de la physiocratie, le marquis de Mirabeau, n’a pas peur d’écrire en 1754 que « la loi n’est que le titre particulier des mœurs »446. Ainsi, de bonnes mœurs transforment de vulgaires voleurs en citoyens respectables et totalement dévoués à la patrie447. La puissance d’une telle idée est l’image d’une exaltation nationale à même de se réformer. Selon de Ferrière, « le concours du choix du peuple, le porte à suivre volontiers les dispositions d’une loi, qu’il s’est pour ainsi dire faite à lui-même, selon ses mœurs et son ancienne manière de vivre »448. Telle est la vision de ce juriste en 1755 faisant des caractères nationaux un pivot législatif. Les mœurs nationales constituent également une boussole pour l’homme public selon Pecquet449. De plus, c’est une métaphore organique qui vient en aide à l’abbé Desapt en 1769 selon lequel

  • 450 Desapt, L’ami du prince et de la patrie ou le bon citoyen, Paris, J.-P. Costard, 1769, p. 112 note (...)

« on doit faire plier la forme des gouvernements au génie, au caractère des peuples, et non pas le caractère et le génie des peuples, à la forme des gouvernements ; on consomme les aliments à l’estomac, et non pas l’estomac aux aliments »450.

24La nation est considérée comme un être humain qui pense et qui mange pour sa survie. À côté de cette description nationale, il y a les conséquences politiques sur le comportement du gouvernement et de la loi.

  • 451 J.-A. Piganiol de la Force, Introduction à la description de la France et au droit public de ce ro (...)

25Il subsiste donc un déterminisme institutionnel permettant d’asseoir une réalité nationale. La loi ne peut, sans se détruire et sans rater son objectif, se situer aux confins du désir national. On peut prendre à ce sujet deux références nettes. Selon Jean Piganiol de la Force, l’exclusion des filles à la succession du royaume est une loi « conforme au génie de la nation »451. Pour d’Alembert,

  • 452 J.-B. le Rond d’Alembert, Mélanges de littérature, d’histoire, t. 2, op. cit., p. 145.

« personne ne doute que le climat n’influe sur la disposition habituelle des corps, et par conséquent sur les caractères ; c’est pourquoi les lois doivent se conformer au physique du climat »452.

26Spécifier l’existence d’une nation à part entière permet d’imposer ses vues dans le mécanisme législatif. La loi doit en conséquence s’incliner devant les caractères nationaux. De plus et loin de la nomophilie des Lumières, Mably n’hésite donc pas à écrire que

  • 453 G. de Mably, Observations sur l’histoire de Grèce, in Œuvres complètes, t. 4, Londres, 1789, p. 15

« la politique doit sans doute consulter la disposition des esprits, et ne pas offenser les mœurs publiques, quand elle donne des lois à un grand État ; parce que le génie de la nation y est nécessairement plus fort que le législateur »453.

  • 454 G. de Mably, Doutes proposés aux philosophes économistes, (ibid., t. 11, p. 228). On retrouve la m (...)
  • 455 La Fare, Le gouverneur ou essai sur l’éducation, Paris, Desaint, 1768, p. 307.
  • 456 Ibid., pp. 60-61.
  • 457 Ibid., p. 61.
  • 458 Le Seure indique qu’un « gouvernement doit établir ses principes sur les dispositions et les senti (...)

27Ce n’est pas qu’une simple remise en question d’un processus législatif vertical allant du monarque vers ses sujets, c’est aussi une question de régime politique. Selon l’abbé, les mœurs constituent une « contre-force » face à un possible pouvoir arbitraire454. Cependant, le tableau n’est pas tout à fait manichéen. Les lois doivent s’adapter à la nation et permettre leur union indestructible. On retrouve la même idée chez la Fare en 1768. Partant du principe que les causes politiques l’emportent sur tout455, il suppose que les lois positives, produit de la réunion des « hommes en corps de peuple ou de nation »456, doivent se fondre et respecter le génie des peuples457. Selon le Seure en 1772, comment gouverner et ne pas savoir quelles sont les préférences, les habitudes des Français458 ?

28La prépondérance des mœurs nationales sur la loi et le gouvernement est cependant battue en brèche par d’autres auteurs. La prééminence de l’esprit, du caractère de la nation, met à la portée d’un ensemble pas encore tout à fait homogène les rênes de tout pouvoir : le risque est alors trop grand.

L’avantage des lois sur les mœurs

  • 459 « La Suisse est située au même degré que les provinces méridionales de France ; elle se trouve cep (...)
  • 460 P.-J. Grosley, De l’influence des lois sur les mœurs, mémoire présenté à la Société royale de Nanc (...)
  • 461 Ibid., p. 12.
  • 462 Ibid., pp. 20-21.
  • 463 Ibid., pp. 28-38. « La communauté est l’apanage spécial de la France septentrionale : elle est un (...)
  • 464 G. de Réal de Curban, La science du gouvernement, t. 1, Paris, Briasson, 1765, p. I.
  • 465 « C’est suivant le goût de chaque nation, la forme de chaque État, et à proportion de l’attention (...)
  • 466 Ibid., t. 2, p. 11. Cf. l’article de J.-L. Mestre, « La science du gouvernement de Gaspard de Réal (...)
  • 467 L.-R. Caradeuc de la Chalotais, Essai d’éducation nationale ou plan d’études pour la jeunesse, s.l (...)
  • 468 Dictionnaire philosophique ou encyclopédie de pensées, op. cit., p. 387.
  • 469 P.-L. de Massac, Maximes et réflexions nouvelles sur la littérature, Paris, J.-F. Bastien, 1773, p (...)

29Le protestant Antoine Court de Gébelin assure en 1756 que les caractères et les mœurs n’ont aucune ascendance sur la forme du gouvernement459. Cette observation ne se justifie que par des considérations conjoncturelles mais il en est autrement de tout un mouvement littéraire dont l’homogénéité n’est pas la meilleure caractéristique. Selon l’avocat à Troyes, proche de Voltaire et Diderot, Pierre-Jean Grosley en 1757, il est indéniable que le climat influence indirectement l’ensemble du « droit des nations »460. Plus précisément, il pense que trois types de lois peuvent avoir une emprise importante sur le caractère du peuple. Ces lois sont d’ordre politique, économique et civil. Pour les premières, il donne l’exemple du « gouvernement démocratique de Florence »461, pour les secondes, la diffusion de la monnaie462 et pour les troisièmes, les droits de succession, l’égalité de partage, l’inégalité à l’égard des filles, le droit d’aînesse, la communauté de biens entre conjoints463. Le schéma d’une autorité morale agissant sur les gouvernements est ainsi inversé. Selon le grand sénéchal de Forcalquier Gaspard de Réal, sur une ligne foncièrement absolutiste, le roi se réserve le droit naturel de pourvoir aux besoins de son peuple même dans le domaine des caractères. Dans un parallèle entre la famille particulière et la grande famille nationale, l’auteur assure que « la culture des mœurs des nations est réservée aux souverains »464 d’autant qu’il existe un lien évident entre le caractère de la nation et la science du gouvernement465. Il n’oublie pas d’ailleurs d’ajouter que « le climat, le terroir, le penchant, l’éducation et la coutume concourent également à former les mœurs »466. La rhétorique conservatrice aristocratique admet très bien cet état de fait politique. Pour Louis Caradeuc de la Chalotais, influencé par l’abbé de Saint-Pierre, « le gouvernement peut subjuguer les mœurs mêmes » afin de faire aimer la patrie et le bien commun à la nation467. C’est une attitude active qui met à mal toute forme de fatalisme puisqu’il est tout à fait usuel que le souverain, source de tout pouvoir et chef de la nation, mette au diapason ses sujets. L’éminence du monarque sur ses peuples modifie tel ou tel caractère pour le bien de tous. « Le caractère de chaque nation est permanent, mais souvent fléchit pour un temps sous le caractère personnel de celui qui la gouverne » affirme en définitive un anonyme468. Cristallisant la grande césure du siècle, la primauté de la loi sur les mœurs se traduit surtout par la différence qu’il y a entre le citoyen et l’homme. En effet, selon Pierre de Massac en 1773, les lois règlent les actions des citoyens et les mœurs celles de l’humanité469. Cependant, il existe dans la philosophie des Lumières deux auteurs importants, adeptes de la précellence de la loi.

  • 470 J.-J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, in Œuvres, t. 3, op. cit., p. 960.
  • 471 « On sépare trop deux choses inséparables, à savoir le corps qui gouverne et le corps qui est gouv (...)
  • 472 Évidemment, il n’oubliera pas de dire, paradoxalement, que « le législateur doit se conformer aux (...)
  • 473 « Dans quelque gouvernement que ce soit, une sage administration peut former les mœurs publiques p (...)
  • 474 J.-J. Rousseau, Discours sur l’économie politique, (ibid., p. 262).

30D’une part, selon Rousseau, « les institutions nationales forment le génie, les caractères, les goûts, les mœurs d’un peuple »470. Le Genevois propose à ce titre une solution grâce à l’exemple corse471. La nation, à travers ses institutions, son organisation, doit se transformer. Ladite mutation participe à l’opération de naturalisation politique472. Cette pensée se trouve ainsi inscrite dans ses Fragments politiques473. L’impulsion et le volontarisme rousseauiste concèdent qu’un bon gouvernement doit essayer de prévenir la dégradation des mœurs au profit de la communauté nationale474. D’autre part, selon Helvétius, la puissance des lois permet de déplacer une masse de sujets :

  • 475 C.-A. Helvétius, De l’esprit, t. 1, op. cit., pp. 158-159.

« On ne peut se flatter de faire aucun changement dans les idées d’un peuple qu’après en avoir fait dans sa législation ; que c’est par la réforme des lois qu’il faut commencer la réforme des mœurs, que des déclamations contre un vice utile, dans la forme actuelle d’un gouvernement, seraient, politiquement, nuisibles si elles n’étaient vaines ; mais elles le seront toujours parce que la masse d’une nation n’est jamais remuée que par la force des lois »475.

  • 476 C.-A. Helvétius, De l’homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation, t. 1, Londres, S (...)

31Dès lors pour le philosophe, chaque peuple raisonne particulièrement de concert avec la forme de son gouvernement476.

32Néanmoins, plusieurs écrivains se sont rendus compte de la dureté de la théorie et concèdent volontiers un juste milieu. Un consensus est recherché entre un pouvoir souverain complètement isolé des mœurs, cherchant à imposer une ligne directrice forte, et une réalité nationale tendant à transmettre ses aspirations.

Vers une superposition lois-mœurs

33Le pouvoir souverain ne doit pas foncièrement se couper des mœurs nationales. Selon de Lavie en 1754,

  • 477 J.-C. de Lavie, Des corps politiques, t. 1, op. cit., p. 28.

« la législation forme les mœurs générales d’une nation (…) c’est donc aux législateurs primitifs que l’on doit attribuer ce qui constitue le caractère principal d’un peuple »477.

  • 478 Ibid., pp. 323, 338.
  • 479 Ibid., p. 348.
  • 480 « L’éducation et les lois sont des moyens infaillibles de déterminer l’imagination et par conséque (...)
  • 481 « Je ne désavoue pas le pouvoir du climat, mais je suis bien éloigné de lui tant accorder que le v (...)

34En effet, la nation est douée de caractères, d’un génie particulier comme l’ont écrit Polybe et Galien478. Ainsi, la règle générale se rapproche autant qu’il est possible du génie des peuples479. Le magistrat bordelais est contre toute forme de résignation par l’éducation et par la loi480. Imposer « arbitrairement » une ligne donnée de caractères n’a plus lieu d’être. N’oublions pas que de Lavie est un juge et que sa corporation s’est nettement distinguée dans le combat face à l’autorité royale. Sur un autre plan, le marquis de Mirabeau, entrant dans le courant physiocratique, permet au gouvernement, tout en reconnaissant son pouvoir directeur481, de s’adapter aux mœurs nationales. En effet,

  • 482 Ibid., p. 55.

« l’essence d’un bon gouvernement est donc indépendante des climats ; mais dans l’établissement des lois particulières, les législateurs ont dû avoir égard au caractère et génie des nations, pour mieux assurer l’observation de ces lois »482.

  • 483 P.-H. d’Holbach, La politique naturelle, t. 2, op. cit., p. 126. « Un même gouvernement ne peut pa (...)
  • 484 « Un gouvernement bienfaisant doit surtout s’occuper des moeurs. Une nation sans moeurs annonce un (...)
  • 485 Ibid., p. 93.
  • 486 P. Poncelet, Principes généraux pour servir à l’éducation des enfants, particulièrement de la nobl (...)
  • 487 Ibid., p. 17.
  • 488 Ibid., pp. 25, 28-29, 36.

35Encore sur la même ligne, le baron d’Holbach pense en 1773 que c’est à la politique de normaliser les mœurs des peuples483 reléguant la nation dans une position passive484. Pourtant, il concède que les lois fondamentales ne sont pas identiques selon les peuples tout simplement par la pluralité des mœurs, des usages nationaux485. La concordance entre la loi et les mœurs doit être irréversible pour pouvoir gouverner nationalement. En corollaire à ces auteurs relativement connus, il y en a d’autres méconnus qui professent le même consensus. L’agronome Polycarpe Poncelet apporte sa petite pierre au débat en 1763. Selon lui, « le caractère tient du tempérament, le tempérament et le caractère ont deux causes : l’une physique, c’est le climat, l’autre morale, c’est la législation »486. Dans une esquisse de comparaison entre la théorie des climats et ses conséquences, l’auteur pense qu’entre « la législation et les caractères, il y a comme une sorte de réaction. Si la législation règle sans cesse les caractères, les caractères, dans l’origine, ont réglé la législation »487. Dès lors, sur une ligne péremptoire quant à la liaison évidente entre « mœurs nationales »-» besoins communs »-» intérêt général »488, il indique que

  • 489 Ibid., pp. 18-19.

« la forme des gouvernements est relative aux caractères des nations, comme le caractère des nations est relatif à la température des climats. Aussi les caractères changent-ils quand la législation vient à changer »489.

  • 490 Cf. J.-F. Lanier, Servan ou l’art de survivre, Grenoble, Copy-Offnet, 1997 et Michel-Joseph-Antoin (...)
  • 491 M.-J. Servan, Discours sur les mœurs prononcé au Parlement de Grenoble en 1769, Lyon, J. S. Grabit (...)
  • 492 « S’il fallait donner une notion plus précise des mœurs, je dirais que ce sont les actions, sur le (...)
  • 493 Ibid., p. 5. Il ajoute que les mœurs peuvent « corriger les mauvaises lois », (ibid., p. 11).
  • 494 Ibid., p. 7.
  • 495 Ibid., p. 43.
  • 496 Ibid., p. 63.

36Enfin, celui qui a le mieux perçu cette relation est sans nul doute l’avocat grenoblois Michel Servan490. Reconnaissant en 1769 que les mœurs sont les « nerfs du corps politique »491, il insinue que les lois seules ne peuvent atteindre l’objectif raisonnable de la liberté et de la vertu sans leur union aux mœurs492. D’après lui, « les mœurs fortifient les bonnes lois »493. Cette pensée manquerait d’originalité si l’auteur n’avait pas ajouté que « le génie de la législation [était] bien moins dans la tête que dans le cœur »494. Servan dresse, ainsi, une passerelle importante entre le comportement moral, physique et le sentiment qui tend à être collectif : « Un législateur ne devrait jamais cesser de consulter le cœur humain »495. L’avocat réussit alors la synthèse du corps, de l’esprit, du cœur et, à terme, de la nation « homme »496.

37Ces écrits politiques ne doivent pourtant pas être pris comme un corpus n’ayant aucune conséquence pratique. Ceux-ci contribuent à la prise en compte du peuple français sur son versant « moral ». Les mœurs nationales entreront ainsi d’une manière spectaculaire dans le processus législatif.

§ 3 - Les mœurs nationales au sein du processus législatif

  • 497 A. Jourdan, Les monuments de la Révolution, 1770-1804, une histoire de représentation, Paris, H. C (...)
  • 498 A. Duprat, Le roi décapité, essai sur les imaginations politiques, Paris, Editions du Cerf, 1992, (...)

38Le caractère français, par le prisme parlementaire, traduit tout d’abord l’amour du roi, principe naturel et immémorial. Le roi jouit d’une authentique affection de ses sujets. L’amour traditionnel pour son monarque n’est pas un penchant nouveau au xviiième siècle. Le prince représente toujours ce phare devant ouvrir la voie à ses peuples. Même si une élite agissante, pour de multiples raisons, tend à fissurer une unité royale harmonique, l’image du bon roi attentif à sa nation ne subit pas encore d’attaques acerbes. Louis XVI est perçu en 1775 par les Français comme « un roi humain porté à la pitié et à la bonté »497 et l’est encore en mai 1789498. Cependant et en parallèle, on observe des magistrats légitimant leurs fonctions à travers les mœurs nationales, mœurs tournées vers leurs propres intérêts malgré la déférence due au monarque.

Aimer le roi

  • 499 Les monarchies, sous la dir. de Y. Bercé, Paris, PUF, 1997, p. 252.
  • 500 J.-B. Massillon, Petit carême, [1718], in Œuvres complètes, t. 6, Paris, Méquinon-Havard, 1824, p. (...)
  • 501 Lit de justice du 22 février 1723 au Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, (...)
  • 502 « Quand on apprit à Paris que Louis XV, parti pour l’armée, était resté malade à Metz, c’était la (...)

39Dès le xiiième siècle, la monarchie, « née de l’évidence des choses »499, est perçue comme la seule forme politique concevable. Le regnum obtient l’assentiment des Français dans le sens où il est la meilleure forme de gouvernement, celui qui conduit mieux que les autres au bien commun. Cette vision est toujours d’actualité au xviiième siècle. Selon le prêtre de l’Oratoire Jean-Baptiste Massillon en 1718500 et le garde des sceaux Fleuriau d’Armenonville en 1723501, les rois sont les modèles pour le peuple. La nation française n’a jamais eu l’intention de remettre en cause l’amour qu’elle porte à son souverain et l’épisode de la maladie du roi à Metz est là pour le montrer502. Le Parlement de Metz essaie en 1759 de prouver au monarque que

  • 503 Remontrances du 15 décembre 1759 du Parlement de Metz, BN Lb38 1505 p. 4.

« depuis l’heureuse réunion des peuples de son ressort à [sa] Couronne, leur inviolable fidélité n’a pu être ébranlé dans les temps les plus orageux ; leur caractère est d’obéir à leur souverain autant par amour que par devoir »503.

  • 504 « Le peuple français, ce peuple attaché plus qu’aucun autre à ses souverains et qui n’a jamais don (...)
  • 505 « Ces sentiments de respect et de tendresse que la main bienfaisante de la providence qui veille à (...)
  • 506 « S’il est un moyen assuré de fixer la prospérité d’un Empire, c’est de veiller avec une attention (...)
  • 507 L’amour pour le roi ne se dément pas chez les parlementaires bretons pour qui la « partie de la na (...)
  • 508 Remontrances du Parlement d’Aix du 27 avril 1754, BN Ld4 2602 p. 17.
  • 509 Il faut « une société paisible, dans laquelle l’unité d’intérêt et de volonté ne pouvait être cons (...)
  • 510 « Le peuple français est de tous les peuples de l’Europe le plus facile à gouverner (…) il n’oppos (...)
  • 511 Considérations sur l’édit du mois de décembre 1770, in J.-H. Rémy, Le code des Français ou recueil (...)
  • 512 A.-F. Murard, Mémoire et réflexions sur les différents objets qui peuvent avoir rapport à l’affair (...)
  • 513 « Il n’est pas question ici d’examiner si un gouvernement monarchique est préférable à une républi (...)
  • 514 A.-T. Hue de Miromesnil, Lettre sur l’état de la magistrature en l’année 1772, s.l.n.d. BN Ms Fr. (...)

40Les autres magistrats qu’ils soient Parisiens504, Bisontins505, Normands506, Bretons507, Provençaux508, Dauphinois509, adoptent la même attitude. Évidemment la littérature absolutiste, qu’elle soit connue avec Moreau510 ou anonyme511, élabore une relation spontanée entre le régime monarchique et l’esprit national du royaume de France. Même les jansénistes étaient monarchistes dans le sens où le régime le plus naturel correspond à la royauté selon le conseiller au Parlement de Paris Alexandre Murard512 : c’est une question de génie national513. Selon le président au Parlement de Rouen Hue de Miromesnil en 1772, « le gouvernement de la France est purement monarchique, c’est-à-dire que l’intérêt du roi, celui des grands du royaume et celui de la noblesse et du peuple ne forment ensemble qu’un seul et même intérêt »514. Cette affection est très bien décrite par l’Anglais James Rutlidge qui constate que

  • 515 J. Rutlidge, Essai sur le caractère et les moeurs des Français comparés à celles des Anglais, Lond (...)

« les Français insistent sur leur attachement singulier et leur inviolable fidélité à leurs rois, et sur le respect inaltérable dont ils ont toujours fait profession même à l’égard de ceux qui ont franchi les bornes de la douceur et de la modération dans leur gouvernement. Ils regardent cet argument comme une preuve sans réplique de leur discrétion et de leur humanité nationale »515.

  • 516 « Il y a un second principe qui fait aussi partie de nos lois fondamentales, lequel ne doit pas êt (...)

41À aucun moment, à quelques exceptions près, la littérature parlementaire ne remet en cause le roi personnellement que ce soit en 1756 avec le Paige516 ou en 1772 avec un libelle très révélateur de cet état. Selon ce dernier, le Parlement

  • 517 Les filets de Monseigneur de Maupeou, s.l., 11 novembre 1772, BN Lb38 1292 p. 5.

« a toujours déclaré qu’il ne possédait qu’une autorité précaire et qu’elle résidait tout entière en la personne du roi. Ils n’ont jamais fait d’autre usage que de rendre la justice aux peuples, maintenir la tranquillité publique »517.

  • 518 H.-F. d’Aguesseau, XIXème mercuriale, in Œuvres, t. 1, op. cit., pp. 207-208.
  • 519 Ibid., p. 208. Selon le chancelier, ce patriotisme d’essence aristocratique n’entre pas catégoriqu (...)
  • 520 « Dans le sein de la mollesse, ou dans un cercle d’amusements, ils se font une espèce de patrie à (...)
  • 521 Ibid., p. 209.
  • 522 V. Riquéti de Mirabeau, L’ami des hommes, t. 2, op. cit., p. 151.
  • 523 J.-N. Moreau, L’observateur hollandais, t. 2, op. cit., p. 40.
  • 524 Remontrances de 1764 du Parlement de Dijon, BN Lb38 953 p. 4.

42Cet esprit de conciliation se retrouve dans le patriotisme traditionnel. La patrie a souvent, au xviiième siècle, comme référent immédiat l’unité politique du monarque et tout ce qui entoure son loyalisme. L’exigence du bien collectif au cœur de l’activité monarchique prend sa pleine mesure. Déjà avec le chancelier d’Aguesseau, de par son autorité naturelle, le roi possède ce lien sacré qui inaugure l’obéissance de ses peuples, « l’amour de la patrie [réunissant] tous leurs désirs »518. Cette tendresse peut exister dans une monarchie519. Le roi réussit à focaliser le zèle du bien public et remet en cause la partie de la nation qui s’attarderait sur ses intérêts particuliers520. Le caractère français alimente cette appartenance et tous ceux qui ne professent pas un tel sentiment sont considérés comme « une nation étrangère, presque ennemie »521. De fait, l’amour du roi est sans conteste une réalité chez une grande majorité d’auteurs comme le marquis de Mirabeau en 1754 par exemple522. Selon Moreau en 1755, « l’amour de la patrie emporte l’idée de l’amour du gouvernement et du souverain »523. Dès lors, le Parlement de Dijon confirme en 1764 que le prince « peut seul rétablir l’ordre, rappeler les mœurs, élever l’âme de ses sujets »524.

  • 525 « Le caractère aimant de la nation française, que l’on affirme avec insistance et complaisance, es (...)
  • 526 R. Mas, « La nation : état de la question à la veille de 1789 », La légende de la Révolution, acte (...)

43Si une telle attitude permet de consolider le régime en place525, le fait même d’admettre l’existence d’un caractère à côté de la royauté526 permet une séparation d’intérêt comme le comprend, a contrario, Mably. En effet, selon lui,

  • 527 G. de Mably, Observations sur les Romains, in Œuvres complètes, t. 4, op. cit., p. 237. De plus, i (...)

« le gouvernement monarchique est nécessaire à un peuple trop corrompu par l’avarice, le luxe et le goût des plaisirs pour aimer sa patrie ; mais il n’est point fait pour une nation pauvre, faible, grossière »527.

  • 528 « Le caractère français est établi sur un fond d’obéissance raisonnable et qui n’est jamais sans r (...)
  • 529 Ibid., p. 216.
  • 530 F. Espiard de la Borde, Essais sur le génie, t. 1, op. cit., pp. 39-40.
  • 531 « C’est ainsi que le patriotisme et l’amour de la liberté se conservent et s’entretiennent dans le (...)

44Dès lors, d’Espiard de la Borde, sur une ligne anti-absolutiste528 et ayant à l’idée qu’il n’y a point de mœurs dans un État despotique529, indique que « chaque peuple rentre tôt ou tard dans la forme de gouvernement que son propre génie semblait lui destiner »530. L’esprit national, c’est aimer son roi dans l’harmonie de son gouvernement. Une nation ne peut pas s’enchaîner et se détruire en adorant un despote puisque cela irait à l’encontre de son caractère naturel. On retrouve le même principe chez Castilhon pour qui la meilleure garantie contre une telle propension se trouve au sein des magistrats531. Le Parlement de Toulouse explique alors, en 1760, que

  • 532 Remontrances du 9 août 1760 du Parlement de Toulouse, BN Lb38 851 p. 9.

« l’amour de son prince est si naturel à [son] peuple qu’il semble que la crainte ne saurait l’affaiblir, et qu’il serait comme impossible au génie de la nation de s’avilir, de se corrompre et de s’abaisser jusqu’au génie de ses peuples gouvernés avec une verge de fer, qui ne connaissent que le trouble, le désordre ou l’esclavage »532.

45De ce fait, on remarque au sein du thème patriotique habituel un premier bémol : l’esprit national n’aime pas aveuglément, il commence à raisonner. Les parlementaires l’ont très bien compris et essaient désormais de s’en draper.

Une légitimité parlementaire découlant des mœurs

46Le gouvernement mais aussi les officiers royaux doivent prendre en compte la réalité naturelle de la nation. En Provence, le Parlement affirme en 1723, à propos du fléau de la peste qui sévit au début du siècle, que le roi

  • 533 Remontrances du 9 janvier 1723 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3673 f° 155-155 v°).

« sera sans doute indigné de voir que par une férocité éloignée de nos mœurs, et dont on trouverait à peine des exemples chez les nations barbares, les commandants aient fait périr tant d’hommes »533.

47Les mœurs de la nation font l’objet d’une attention particulière. Cette idée se développe vivement lors du conflit à propos du refus des sacrements dans les années 1750 et lors du coup d’État de Maupeou en 1771.

  • 534 C.-F. de Revol, Essai de remontrances relatives à l’exil et à toutes les vexations récentes éprouv (...)
  • 535 Ibid., f° 305.
  • 536 « Non, V.M. ne se refusera pas à nos prières. Les vérités que nous lui présenteront toucheront son (...)
  • 537 L.-B. de la Taste, Mémoires au sujet du nouvel écrit contre le Parlement intitulé : Observations s (...)

48Le janséniste, grand louangeur de la Fronde, Charles de Revol admet en 1754 que « l’esprit philosophique [est] devenu commun » sous le règne de Louis XV et que les Parlements sont « l’organe de la raison »534. Mais plus encore, il a une réponse toute trouvée contre ceux qui affirment que les magistrats ne sont que des personnes intéressées. En effet, « le changement des mœurs qui a produit le désintéressement des magistrats doit-il donc procurer leur asservissement »535 ? La rhétorique des mœurs nationales, selon ce janséniste, emprunte une argumentation défensive quant à la légitimation du pouvoir à la fois dans le processus législatif mais aussi dans le cadre strictement politique536. Les mœurs sont alors considérées comme un pivot législatif inéluctable. Même pour l’anti-janséniste et bénédictin de Saint-Maur Louis de la Taste en 1755, « les lois (…) sont comme le dit l’Écriture, la lumière et la règle des mœurs lex lux et via vitae »537. Enfin, un libelle de 1756 n’hésite pas à proclamer que

  • 538 Addition aux remontrances du Parlement de Normandie, En France, 7 juillet 1756, BPR Lp 534 pièce 2 (...)

« le génie de la nation française et celui des Danois ne différaient donc point en ce qui concerne la souveraine autorité ; ils étaient convaincus les uns et les autres qu’elle résidait dans le corps de la nation, et non dans le prince seul : cette opinion venait des sentiments que la nature a imprimés dans le cœur de tous les hommes, et qui ne sont négligés que par ceux que leurs passions ou l’amour de la servitude ont tout à fait aveuglés »538.

  • 539 Remontrances du 21 mai 1760 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 832 p. 7.

49Les parlementaires sont très sensibles à cette dialectique. Un aspect historique touchant la période gallo-romaine peut alors se greffer au profit de la légitimité des mœurs nationales. En effet, cette époque « se confond dans l’éloignement des siècles avec la naissance de votre Parlement [indiquent au roi les magistrats bordelais en 1760], dont le modèle existait déjà dans les mœurs et les usages de ces peuples avant la conquête »539. Le premier coup de semonce passé, il en est un second qui, reprenant les mêmes techniques à l’approche de la réforme Maupeou, produit trois tendances : bis repetita placent.

  • 540 L.-B. Guyton de Morveau, Discours sur les mœurs prononcé à l’ouverture des audiences du Parlement (...)
  • 541 Ibid., pp. 6-7.
  • 542 Ibid., p. 11.
  • 543 Réflexions sur les destitutions de l’universalité des offices du Parlement de Paris par voie de su (...)
  • 544 « On remontrait, on était plus ou moins écouté mais on obtenait toujours quelque adoucissement, et (...)
  • 545 Qu’il ne faut pas confondre avec le conseiller au Parlement de Paris du même nom.
  • 546 A. Rouillé d’Orfeuil, L’ami des Français, Constantinople, 1771, p. 79.
  • 547 Ibid., pp. 94-95.

50Dans un premier temps, le raisonnement est ramené à la fonction même du juge. Le discours de l’avocat général Guyton de Morveau au Parlement de Dijon en 1769 est très significatif de cette liaison mœurs nationales-loi. Les magistrats ont une fonction spéciale, celle de s’élever au-dessus de tout le monde540 et de montrer à la nation la route à suivre541. C’est un acte patriotique car « le patriotisme a souvent appelé les lois somptuaires au secours des mœurs expirantes »542. Un pamphlet des années 1770 mentionne ainsi que l’indestructibilité et la stabilité de la magistrature correspondent au « caractère de la nation »543. Les mœurs nationales sont dès lors requises par un autre libelle dans la justification des remontrances544. Dans un deuxième temps, et sûrement pour donner plus de force à l’argumentaire et éviter un discours trop elliptique, la dialectique s’attache aux mœurs proprement dites. Le colonel Augustin Rouillé d’Orfeuil545, reprenant le thème du roi-exemple546, pense que « le gouvernement de ce royaume, pour être conforme au génie de la nation, doit avoir pour base, la douceur (...) et la liberté »547. D’autres pamphlets assez virulents adoptent cette rhétorique délégitimant toute tentative de réformes. Selon un anonyme en 1772,

  • 548 C’est tout comme chez nous, s.l.n.d. BN Lb38 1287 p. 2.

« l’histoire et le génie de la nation, du prince qui la gouverne, des hommes en place, la connaissance de leur caractère, de leurs intérêts (…) toutes ces choses doivent être présentes à la fois dans l’esprit de celui qui veut établir son jugement sur une base solide »548.

  • 549 Maupeou tyran sous le règne de Louis le bien aimé, s.l., 13 avril 1773, BN Lb38 1301 p. 44.

51Dans un troisième temps, le caractère national est destiné à attaquer les ministres coupables de forfaitures envers la nation. C’est un lieu commun politique d’affirmer que le trône est entouré d’intrigants agissant en secret dans les arcanes du pouvoir ! Pour une brochure de 1773, le « tyran » Maupeou est la cause de tous les maux, il « corrompt les mœurs de la nation, [il] anéantit les mœurs »549.

  • 550 L.-A. le Paige, Requête des États généraux au roi, Londres, 1772, BPR Lp 805 pièce 17 pp. 36-37.
  • 551 N. Bergasse, Discours sur l’humanité des juges dans l’administration de la justice criminelle, s.l (...)

52La réappropriation du génie national comme cheval de bataille dans la résistance parlementaire est donc une évidence au xviiième siècle. Pour permettre une telle éventualité et la transformer en actes officiels, les juges doivent alors s’en imprégner avec l’appui d’un flot de libelles dévoués à leur cause. Les magistrats s’instruisent de la jurisprudence et sont « accoutumés à apprendre nos mœurs, nos coutumes, à peser dans la balance de l’équité les intérêts respectifs de tous les ordres de l’État et des citoyens en particulier » selon le Paige en 1772550. Aimer le roi, oui, mais « aimer les hommes » doit être le corollaire naturel à toute bonne justice pour le futur député du tiers état de Lyon Nicolas Bergasse551. Selon cet avocat,

  • 552 Ibid., pp. 11-12.

« chez les Anciens, les mœurs publiques soutenaient le magistrat : l’amour de la patrie, le fanatisme de la liberté, créaient en lui toutes les vertus de sa place ; et pour l’occuper avec distinction, il n’avait besoin que d’être citoyen et de décréter les tyrans. Dans nos constitutions modernes, les fonctions du magistrat sont moins éclatantes et plus pénibles : nos mœurs, absolument indépendantes de nos lois ne lui offrent ni les mêmes ressources, ni la même gloire »552.

  • 553 « J’appelle mœurs générales, cet amas d’opinions, de coutumes et d’erreurs, qui forment le caractè (...)
  • 554 Ibid., p. 18 note 1.

53Le juge doit étudier les mœurs nationales et locales553 dans le but de saisir quelles sont « les habitudes sociales » que le peuple a contractées554. On constate chez les parlementaires, à l’instar de la littérature politique, ces deux périodes bien distinctes, 1756-1772, reprenant ce parangon de résistance.

  • 555 Remontrances du 1er juin 1725 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op.  (...)
  • 556 Remontrances du 7 juin 1750, (ibid., p. 410). Les magistrats ajoutent que le Parlement met « à pro (...)
  • 557 Remontrances du 26 juin 1756 du Parlement de Rouen, BN Lb38 674 p. 17.
  • 558 Remontrances du 19 mars 1771 du Parlement de Rouen, (Recueil des réclamations, remontrances au suj (...)
  • 559 Arrêté du Parlement de Paris du mercredi 16 janvier 1771 à l’occasion de la réponse du roi du 13 d (...)
  • 560 Lettre de 1755 au roi du Parlement d’Aix, BN Ld4 2668 p. 33.
  • 561 Remontrances du 13 mai 1760 du Parlement d’Aix, BN Lb38 831 p. 34.
  • 562 Remontrances du 21 janvier 1754 du Parlement d’Aix, BN Ld4 2575 p. 29.
  • 563 Remontrances de 1756 du Parlement d’Aix, BN Lb38 701 p. 5.
  • 564 M. Antoine, Louis XV, op. cit., pp. 689-690.
  • 565 « Les bornes qui séparent la monarchie du despotisme doivent être d’autant plus respectées dans l’ (...)
  • 566 Ibid., f° 582.
  • 567 Ibid., f° 579 v°-580.
  • 568 « Dans une nation qui pense, l’autorité la plus absolue ne commande point l’opinion », (ibid., f° (...)

54Les magistrats parisiens, évoquant déjà en 1725 l’esprit des peuples555, pensent en 1750 que « l’esprit d’une nation n’a jamais connu que les voies les plus simples et les plus naturelles de faire valoir son bien »556. Le Parlement de Rouen en 1756 loue le « génie uniforme et constant de la nation »557 et se plaint, de fait en 1771, que « les mœurs sont attaquées »558. Pour la cour parisienne, la liberté « légitime des sujets » doit être « l’esprit du gouvernement français »559. L’utilisation de la rhétorique des caractères nationaux épouse parfaitement la méthode utilisée par les parlementaires aixois en cinq ans d’intervalle. En effet, d’une « nation trop fidèle et trop éclairée pour être séduite » en 1755560, ceux-ci se réorientent vers une « nation flexible et docile » en 1760561 d’où finalement la légitimité de la cour souveraine à s’occuper de plus près de cette nation qui tout d’un coup a perdu de sa verve et de son discernement ! « C’est dans les Parlements qu’on a voulu établir à perpétuité une école de mœurs, de fidélité et de force propre à former des sujets de ces caractères »562. Le magistrat aixois en 1756, sur l’affaire du Grand Conseil, se définit alors -la pensée de Montesquieu étant présente -comme « l’interprète de l’esprit général de la nation »563. Il faut savoir que le Grand Conseil, ayant le statut de cour souveraine avec une fonction d’attribution en matière bénéficiale, peut juger en dernier ressort par évocation générale. Ainsi, en juin 1755, une affaire est portée simultanément au Châtelet et au Grand Conseil. Louis XV s’en occupe et décide de privilégier la Cour royale le 10 octobre 1755564. Il n’en faut pas plus aux juges pour déclencher la fronde en utilisant toutes les armes à leurs dispositions. De plus, le génie national est encore utilisé lors du coup d’État Maupeou en faveur d’une vision patriarcale royale anti-despotique565. L’officier de justice provençal emploie comme garde fou « l’instinct national »566 ainsi que « les mœurs douces de [la] nation » au secours de la magistrature et des lois567. Les conséquences ne se font pas attendre dans la construction d’une nation métaphoriquement autonome568.

  • 569 « Messieurs, nous avons appris avec autant d’étonnement que de douleur par la lecture des procès-v (...)

55La notion de mœurs nationales augure aussi une intervention proprement corporatiste. Le témoignage de solidarité au Parlement de Pau par son homologue toulousain en 1765569 ou l’appel aixois au Parlement de Paris en 1771, en sont les preuves flagrantes.

  • 570 Lettre à Nosseigneurs du Parlement de Paris, s.l.n.d. BN Lb38 1073 p. 7.

« Non, votre gloire ne dépend pas des préjugés d’un peuple aveugle ou séduit [affirment les magistrats provençaux au roi], elle est dans vos mains ; montrez à la nation des mœurs sévères et une justice compatissante »570.

  • 571 Objets de remontrances du 31 juillet 1765 du Parlement de Grenoble, (ADI série B 2321 f° 55).
  • 572 Cf. les remontrances du 13 août 1779 du Parlement de Rennes, (AN H1 512 pièce 83 f° 12), les remon (...)
  • 573 Remontrances du 10 mai 1758 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 771 p. 24.
  • 574 Arrêté du 28 juillet 1760 du Parlement de Besançon, BN Lb38 845 p. 8.
  • 575 Arrêtés et arrêts des 21 et 22 novembre 1763 du Parlement de Besançon, BN Lb38 926 p. 6. Cf. la le (...)
  • 576 « Dans le sein d’une monarchie un sujet s’érige en dépôt, il ose impunément opprimer les ministres (...)
  • 577 Arrêté du 29 juin 1771 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 1085 p. 5.

56Attaquer les Parlements, c’est attaquer « les sentiments naturels des Français » selon les magistrats grenoblois en 1765571. La logique de cette attitude permet de personnaliser la nation et de se mettre à son service572. Les juges, intelligents, n’oublient pas de se conformer à son caractère par leur propre attitude. L’exemple des Parlements a une double fonction : celui de faire obéir les peuples et celui de légitimer une posture institutionnelle. Les magistrats sont très attentifs à ce que leur image ne souffre d’aucune distorsion. Selon le Parlement de Bordeaux en 1758, il faut lutter contre la dégradation « dans l’esprit » des peuples « du caractère auguste » des parlementaires573. La cour souveraine de Franche-Comté essaie en 1760, par l’intermédiaire de ses remontrances, d’éviter de se rendre « odieu[se] aux peuples de son ressort »574 et, en 1763, de se voir « avili[e] aux yeux des peuples »575. Le modèle des Parlements ne peut pas être remis en cause, pas plus que la représentation du pouvoir monarchique que ceux-ci établissent sur les peuples576. Rappelons que le régime monarchique est né de l’évidence et que l’exemplarité du roi en est le pivot essentiel. « Plonger ainsi dans l’avilissement les magistrats, c’est ternir et dégrader leur ministère aux yeux de la nation » selon les magistrats bordelais en 1771577. Il y a donc un jeu d’aller-retour entre l’esprit de la nation et la résonance de celui-ci au sein des Parlements à l’affût d’une transcription officielle. L’opération de reconnaissance d’une réalité naturelle transformée en actes juridiques concède, à terme, l’avancement de la construction d’une nation émancipée métaphoriquement et donc politiquement.

  • 578 Remontrances du 7 juin 1750 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. ci (...)
  • 579 Remontrances du 13 février 1766 du Parlement de Paris, (ibid., t. 2, p. 543).
  • 580 Remontrances du 26 juin 1756 du Parlement de Rouen, BN Lb38 674 p. 17.
  • 581 Remontrances du 1er avril 1757 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2841 pièce 4 f° 3 v°).
  • 582 Remontrances des 19-20 mars 1768 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, o (...)
  • 583 « Chaque peuple, Sire, a ses usages et ses lois fondamentales. Celles-ci surtout sont toujours rel (...)
  • 584 Remontrances du 6 août 1757 du Parlement de Rouen, BN Lb38 739 p. 46.
  • 585 « Les lois, Sire, qui tiennent à la constitution même de l’État, qui sont appropriées au caractère (...)
  • 586 Représentations du 17 janvier 1771 du Parlement de Paris, (ibid., t. 3, p. 178).
  • 587 « Qu’il soit permis, Sire, à votre Parlement de rassembler ici sous les yeux de V.M. les sages mot (...)

57En ce qui concerne l’aspect strictement institutionnel, il y a également une incontestable fronde robine. Les « représentants de la nation », en somme les magistrats, admettent une corrélation avec l’esprit national comme par exemple pour le Parlement de Paris. À propos des contrats, il soutient en 1750 que ceux-ci sont « plus opposés à l’esprit d’une nation qui n’a jamais connu que les voies les plus simples et les plus naturelles de faire valoir son bien »578. Les magistrats parisiens se réfèrent volontiers en 1766 à l’esprit national pour le « rétablissement de la constitution nationale »579. Le respect des lois fondamentales est passé au filtre des caractères nationaux par les Parlements de Rouen en 1756580, de Besançon en 1757581, de Paris en 1768582 et de Pau en 1772583. L’enregistrement des lois reçoit cette légitimité nationale grâce aux Parlements de Rouen en 1757584, de Paris en 1768585, en 1771586 et de Bordeaux en 1756587. Pour ce dernier,

  • 588 Remontrances du 12 mars 1756 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 661 pp. 10-11.

« lorsqu’une tradition constamment suivie d’âge en âge, assure sur quelque point important un usage inviolablement observé dans une nation, dès lors cet usage a par lui-même tous les caractères d’une loi constitutive de l’État, il en a acquis la force et l’immutabilité, dès lors il fait une partie intégrante du droit public de cette nation »588.

  • 589 Cf. M. Kwass, Privilege and the politics of taxation in eighteenth century France, Cambridge, CUP, (...)

58En 1772, les parlementaires bordelais font comprendre au roi que leur rôle est primordial dans le mécanisme législatif s’attachant à vérifier les édits touchant la fiscalité. L’impôt est bien la cause de tous les maux nationaux dont souffre le royaume589. En effet, aller contre la voix de la nation à travers les magistrats, c’est mettre en péril tout esprit national, synonyme de relèvement :

  • 590 Remontrances du 18 janvier 1772 du Parlement de Bordeaux, (AN K 708 pièce 53 f° 8). Ainsi, la « na (...)

« Les richesses apparentes d’une nation énervent insensiblement ses forces essentielles, les mœurs dégénèrent, l’esprit de patriotisme disparaît et l’intérêt personnel est la seule impulsion qui entraîne, les peuples ne sont regardés que comme les parties mécaniques de l’État »590.

  • 591 « Que dès l’origine de la monarchie tous ceux qui avaient rang et séance à la Cour du roi, avaient (...)
  • 592 « Quelque sage que soit la loi de l’insinuation, il faut convenir que cette loi n’opère pas les gr (...)

59Ainsi, toute cette opération relève l’importance des mœurs nationales que ce soit dans le droit partial d’être jugé par ses pairs chez les magistrats bordelais en 1767591 ou en ce qui concerne le droit privé de l’apparence à propos des hypothèques toujours selon ces mêmes parlementaires en 1772592.

60Affirmer à ce stade que Rousseau a eu une influence indéniable sur les officiers de justice serait se perdre en conjecture. Or, on ne peut écarter la possibilité qu’à partir des années 1750, le citoyen de Genève ait eu une prépondérance notable surtout dans le cadre d’une supériorité de la loi sur les mœurs tout en reconnaissant l’importance du génie. Cependant, les juges ont leur propre système de pensée, celui-ci évoluant normalement en s’ouvrant à telle ou telle œuvre comme celle de Montesquieu. Les parlementaires ont visiblement été influencés voire pénétrés en grande partie par la pensée du baron de la Brède mais aussi par le débat philosophique autour de l’opposition lois-mœurs. D’une grande capacité d’adaptation, les magistrats, tels des caméléons, ont su utiliser toutes les possibilités de cette discussion que ce soit dans la supériorité des mœurs sur les lois avec un génie national incontournable ou que ce soit dans la précellence des lois sur les mœurs grâce, on le verra plus loin, à leur médiation, leur exemple et leur comportement.

61Les conséquences du génie français édifient et structurent la nation afin de la personnifier. Les différents acteurs politiques et juridiques projettent aisément les images du peuple français sur une éventuelle résistance qui ne peut qu’être bénéfique à l’ensemble de la société. Parler des mœurs, des caractères, du climat et de leur confrontation au pouvoir souverain ne peut être complet sans s’attarder sur une autre réalité nationale : celle de la diversité populaire par l’existence de véritables « patries » à l’intérieur de la nation. La résistance s’opère aussi par le pluralisme.

II - DES « PATRIES » À L’INTÉRIEUR DE LA NATION

  • 593 « Ainsi votre Parlement privé désormais de la confiance de V.M. dans l’importante matière de la vé (...)
  • 594 « Que nous serions heureux, Sire, si vos regards pouvaient s’étendre jusqu’à nous, ces provinces l (...)
  • 595 D’ailleurs, le retour des magistrats des différents exils est l’occasion de fêtes comme « meilleur (...)
  • 596 R. Muchembled, L’invention de la France moderne, monarchie, cultures et sociétés (15001660), Paris (...)

62Les peuples sont plus près de leurs parlementaires que du roi selon les Comtois593 ou les Palois en 1757594. Tel est un des arguments politiques au xviiième siècle595. La nation France est un pays dont la diversité n’est plus à démontrer596 et l’on observe beaucoup d’écrits insistant sur cette hétérogénéité. Le magistrat discerne donc très bien cette pluralité et essaie de la reprendre à son compte dans son combat face au pouvoir monarchique et à ses intendants.

§ 1 - La France, un royaume « merveilleusement » divers

  • 597 « Il y a de certaines idées d’uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits (car elles (...)
  • 598 J.-M. Carbasse, « Unité et diversité de l’ancienne France », L’unité des principaux États européen (...)
  • 599 S. Soleil, « L’Ancien Régime, centralisateur ou respectueux des libertés ? », Décentraliser en Fra (...)
  • 600 Contra F.-X. Emmanuelli, États et pouvoirs dans la France des xvième-xviiième siècles : la métamor (...)
  • 601 J. Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au xixème siècle, Domat Droit Priv (...)
  • 602 S. Soleil, « L’Ancien Régime », op. cit., p. 21.
  • 603 J.-M. Carbasse, « La constitution coutumière : du modèle au contre-modèle », op. cit., pp. 164.
  • 604 J.-M. Carbasse, « Unité et diversité », op. cit., p. 4.
  • 605 Cf. G. Leyte, « Le droit commun de la France, observations sur l’apport des arrêtistes », Droits, (...)
  • 606 Pour preuve, cette enquête menée par l’administration royale et ses intendants en 1698. En effet, (...)

63Aux xivème et xvème siècles, ce que l’on nomme avec anachronisme « régionalisme », n’est qu’un attachement à sa petite patrie, à sa langue. C’est le règne des pays et des seigneuries. Parler de véritable conscience nationale uniforme est absurde car c’est aller à l’encontre d’une réalité générale décrite par Montesquieu597. La France possède une unité politique mêlée d’un indéniable pluralisme institutionnel598. D’ailleurs, parler d’État centralisé sous l’Ancien Régime, c’est déplacer vers celui-ci une image du xixème siècle599. Dans chaque contrée, bailliage, bourg, village, on aspire à sauvegarder ses privates leges ainsi qu’à aimer sa terre, les siens et il ne faut pas oublier qu’il existe, peut-être trop loin ou pas assez près, un roi qui accorde ou tolère de telles franchises et libertés. Le monarque permet une « centralisation idéologique » dans le domaine politique, composant avec une diversité dont il s’accommode bon an mal an600 tout en essayant de « dégager de la mosaïque des droits provinciaux des principes communs qui constitueraient les bases d’un droit national »601. L’unification n’est pas synonyme d’uniformisation et l’absolutisme ne veut pas spécialement dire centralisation602. Le roi s’engage à respecter « l’honnête liberté commune », la « constitution sociale » comme privilèges des provinces et la « constitution politique » comme lois fondamentales603. Le royaume de France est une nation organisée à la fois sociologiquement, politiquement et juridiquement au sommet duquel le souverain en sauvegarde la substance. Si une frange des Lumières s’attaque à l’État corporatif synonyme de « vieilleries coutumières »604, il n’en demeure pas moins la diffusion et la promotion d’un particularisme vivace. Un pluralisme apparaît d’ailleurs clairement dans les œuvres des arrêtistes sous l’Ancien Régime605. Mais plus encore, il y a une réelle conscience des tenants du pouvoir face aux différents caractères constituant la nation française606.

64Dès lors, examiner une France possédant une diversité de langues, constater une nation agrégat de peuples unis dans le pluralisme, reconnaître que la rhétorique parlementaire se perd en cohérence lorsqu’il s’agit de parler d’uniformité, admettre que la capitale peut cumuler tous les maux nationaux, enfin établir que la diversité française ne peut s’appréhender sans un territoire en lente construction, permet à la nation d’être prise en considération. La nation française en cette fin d’Ancien Régime est avant tout un peuple composé mais uni.

La diversité de la langue

  • 607 D. Nordman, « Langues et territoire en France aux xviième et xviiième siècles », Le sentiment nati (...)
  • 608 G. Boulard, « L’ordonnance de Villers-Cotterêts : le temps de la clarté et la stratégie du temps ( (...)
  • 609 P. Blanchet, « Langues et pouvoirs en France de 1780 à 1850 : un problème de définition », Pouvoir (...)
  • 610 L. Febvre, « Langue et nationalité en France au xviiième siècle », RSJ, 1926, t. 42, pp. 19-40.
  • 611 H. Van Goethem, « La politique des langues en France, 1620-1804 », Revue du Nord, avril-juin 1989, (...)
  • 612 J.-M. Carbasse, « Langue de la nation et idiomes grossiers : le pluralisme linguistique sous le ni (...)
  • 613 En tant que causes accidentelles de la politique linguistique de la royauté, (H. Peyre, La royauté (...)
  • 614 X. Martin, « Langue française et droit coutumier en France à l’époque moderne », Langage et droit (...)
  • 615 F. Benoît-Rohmer, « Les langues officieuses de la France », RFDC, 2001, n° 45, p. 7.
  • 616 R. Balibar, L’institution du français, op. cit., p. 80.

65Élément de la définition dite objective de la nation607, la question de la langue peut poser, a priori, quelques difficultés épistémologiques. L’ordonnance de réformation de la justice de Villers-Cotterêts en 1539 a été le vivier de deux thèses distinctes, à savoir l’affirmation dite « limitative » d’une langue entrant dans le champ d’une centralisation politique et la thèse dite « libérale » permettant la multiplication des idiomes. Cette première théorie n’a véritablement d’unité qu’à partir du xixème siècle608 et apparaît comme une conséquence de l’unité de la nation ; traduction claire d’une politique fluctuante par manque souvent de moyen609. En définitive, l’ordonnance possède surtout une valeur relative qui se retrouve d’une manière lacunaire au xviiième siècle610. En effet, celle-ci n’a pas la prétention d’imposer le français comme seule langue. La notion de langage maternel français dispose une des langues vulgaires du royaume dont le français fait partie611. L’ordonnance ne concerne finalement que la langue étatique se traduisant par le droit et ne prend effet aucunement sur les autres langues612. Il n’y a pas d’opposition tranchée sous l’Ancien Régime entre les « forces unificatrices » et les « forces décentralisatrices »613. Un développement du français sur un axe tout azimut irait à l’encontre de tout relativisme614. Dès lors, l’image d’un loyalisme à la républicaine en 1794 ne peut se transposer à rebours sur la monarchie615. La communauté de langue n’est pas politiquement efficace au xviiième siècle. On est encore loin de la substitution révolutionnaire du cujus regio ejus religio par le cujus natio ejus lingua. En effet, le siècle des Lumières s’illustre par l’existence de particularismes locaux hérités des siècles précédents. Sur ce point, on parle alors avec raison de l’héritage d’un « signe national-régional » issue des serments de Strasbourg du 14 février 842616.

  • 617 Le xviiième siècle français « ne songe plus à se livrer à l’apologie de la langue », (M. Fumaroli, (...)
  • 618 « La diversité des climats ; la constitution politique des États (…) les prétentions opposées des (...)
  • 619 A. de Rivarol, De l’universalité de la langue française, [1784], in Pensées diverses, édition prés (...)
  • 620 C.-A. Helvétius, De l’esprit, t. 1, op. cit., p. 99.

66On note chez les quelques auteurs du siècle qui se penchent sur la question de la langue617 une certaine unanimité se retrouvant autour d’un principe : la primauté des idiomes comme le présente Diderot en 1757618 ou l’énoncera le comte Antoine de Rivarol en 1784619. Est-ce parce que la langue française est réservée à l’élite -comme porte-parole de la masse -ou parce que la France est un pays divers ? Le débat ne semble pas tout à fait tranché. Quoiqu’il en soit, ce particularisme est reconnu par Helvétius à travers l’édification d’une hiérarchie où l’emploi de la langue française ne se présente qu’en seconde position. Il indique alors que « les paysans de diverses provinces parlent plus volontiers le patois de leur canton que la langue de leur nation, mais préfèrent la langue nationale au patois des autres provinces »620. D’ailleurs, selon de Lavie,

  • 621 J.-C. de Lavie, Des corps politiques, t. 1, op. cit., p. 137.

« un nombre quelconque de familles, et leur suite, soit de citoyens, soit de sujets simples, forment une république ou corps politique, aussitôt qu’elles sont soumises à un même gouvernement. Il importe peu qu’elles soient uniformes pour la langue, les coutumes, la religion »621.

  • 622 « La cité est un peuple uni par le même culte, le même langage, les mêmes lois privées, la même so (...)
  • 623 Comme en Alsace, (R. Ganghofer, « L’ordonnance de Villers-Cotterêts et la législation linguistique (...)
  • 624 M. Fumaroli, « Le génie de la langue française », Lieu de mémoire : la France, t. 3, sous la dir. (...)
  • 625 F.-M. Voltaire, Le siècle de Louis XIV, in Œuvres historiques, op. cit., p. 1017.
  • 626 F. Espiard de la Borde, Essais sur le génie, t. 2, op. cit., p. 63.
  • 627 C. Duclos Pineau, Discours prononcé à l’Académie française lorsqu’il y fut reçu à la place de M. l (...)

67Cette différenciation s’appréhende à l’intérieur de sa vision de la cité et de la ville622. Ainsi, on se rend compte que la langue française, dans l’état actuel des recherches, reste un concept national en puissance en opposition aux témoignages des civilisations des différentes « régions » de France623. Plus encore, Voltaire, empruntant les exigences de la dictio ornata de l’Antiquité624, pense que « la nation française est de toutes les nations celle qui a produit le plus de ces ouvrages. Sa langue est devenue la langue de l’Europe »625. La langue nationale n’a pas pour fonction une centralisation à outrance des différentes composantes du pays mais constitue simplement un fond commun. Selon d’Espiard de la Borde, « toutes les langues conservent toujours le caractère du premier état de la nation »626. D’après Duclos Pineau, la langue française fait « partie de l’éducation commune »627. Ainsi, la multiplicité d’idiomes n’est que le miroir particulier d’une réalité plus large, celle d’un pluralisme vivant. La nation France parle plusieurs langues étant donné l’existence de multiples patries locales dont l’allégeance au prince ne fait aucun doute. Là est le paradoxe nodal entre le futur élan unitaire national révolutionnaire et le particularisme de l’Ancien Régime.

La nation, un agrégat de peuples unis dans le pluralisme

  • 628 L’abbé Coyer, faisant allusion aux lettres patentes de 1717, indique : « La France ne dit qu’à une (...)

68Les particularismes sont très forts en France et ce n’est pas Billardon de Sauvigny qui affirmera ironiquement le contraire en 1756. Selon cet auteur, sur la même ligne que Coyer628,

  • 629 L.-E. Billardon de Sauvigny, L’une et l’autre ou la noblesse commerçante et militaire, op. cit., p (...)

« quand commencera-t-on de regarder en France tous les sujets du roi comme également Français (...) En vérité, on est étonné en voyageant en France, qu’à chaque fois qu’on sort d’une province pour entrer dans une autre, on se trouve dans un pays étranger ; à chaque bureau on vous dit : il faut payer un droit de sortie du royaume ; vous avez beau assurer que vous êtes en France, les fermiers n’en croient rien »629 !

  • 630 F. Espiard de la Borde, Essais sur le génie, t. 1, op. cit., pp. 68-69. De plus, il ajoute « que s (...)

69La réalité juridique de telles ou telles barrières fiscales ne doit pas cacher la présence de véritables mœurs particulières des composantes du peuple français. En matière ethnologique, d’Espiard de la Borde écrit, par exemple, que « la Normandie dans notre France produit les esprits les plus graves et les plus élevés » ou encore que « nous n’égalons point les Gascons dans la vivacité des mouvements, dans le talent des expédients et de l’insinuation, dans le nœud des intrigues »630. Selon Voltaire,

  • 631 F.-M. Voltaire, Nouveaux mélanges, in Œuvres, t. 2, op. cit., p. 321.

« le caractère, le génie, l’esprit français, résultent de ce que les différentes provinces de ce royaume ont entre elles de semblables. Les peuples de la Guyenne et ceux de la Normandie diffèrent beaucoup : cependant on reconnaît en eux le génie français, qui forme une nation de ces différentes provinces et qui les distingue au premier coup d’œil, des Italiens et Allemands »631.

  • 632 P.-P. le Mercier de la Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Londres, Jea (...)

70C’est l’unité dans la diversité. En matière politique, c’est sûrement le physiocrate et avocat au Parlement de Paris Pierre-Paul le Mercier de la Rivière qui synthétise le mieux l’interaction entre les caractères particuliers et ses conséquences politiques. La nation souffre d’un défaut majeur, celui de son unité et de son hétérogénéité. Si d’un côté, on contemple la situation objective d’un relatif unanimisme d’un corps de nation gouverné par le roi632, de l’autre et plus particulièrement si l’on entre au plus près de la nation,

  • 633 Ibid., pp. 123-124. « Le peuple proprement dit livré à l’ignorance et aux préjugés, ne regarde jam (...)

« dans quelques détails ; [on remarque] sa distribution naturelle en différentes professions, en différents ordres de citoyens ; interrogez chaque classe en particulier ; vous les trouverez toutes désunies et divisées par des intérêts opposés ; alors vous verrez que chaque classe est un corps séparé, qui se subdivise à l’infini, et que cette nation, qui vous paraissait n’être qu’un corps, en forme une multitude qui voudraient tous s’accroître aux dépens les uns des autres. Cette grande opposition qui règne entre les intérêts particuliers des différentes classes d’hommes qui composent une nation, ne permet pas qu’on puisse à cet égard la considérer comme un corps : pour qu’elle ne formât réellement qu’un corps, il faudrait qu’il y eut chez elle unité de volonté ; et pour qu’il y eût unité de volonté, il faudrait qu’il y eût unité d’intérêt »633.

  • 634 « Ce qu’on appelle une nation en corps, telle qu’on la veut pour qu’elle puisse exercer le pouvoir (...)
  • 635 Ibid., pp. 124-125.
  • 636 « Quoiqu’il en soit, la loi est reçue ; elle est faite, et la nation, qui ne peut rester toujours (...)
  • 637 Ibid.
  • 638 Ibid., p. 126
  • 639 « Un peuple compose-t-il sous un même nom, une infinité de peuples différents et dont les intérêts (...)

71Ainsi, l’auteur concède qu’une telle fonction législative n’a de force que dans le sein d’une assemblée avec tous ses défauts634. La recherche de l’unanimité dans les suffrages bloque forcément le processus de façonnement de la loi635. Cela engendre une difficulté de type structurel pour la nation de rester assemblée et provoque des mécontentements postérieurs636. On a abusé des mots « corps de nation » sans savoir vraiment ce qu’ils véhiculaient vraiment637. D’une vision utopique qui allie tous les intérêts en une seule union, on aboutit à un système vicié de l’intérieur. Si la nation veut remédier à la possible partialité dans l’édition de la loi, il faut qu’elle érige la périodicité de l’assemblée. Mais une « assemblée nationale en tribunal supérieur » ne résout pas le défaut d’une situation où chacun pourra se plaindre de son représentant et serait, de ce fait, juge et parti638. Si la nation exclut cette partie de l’assemblée alors on retombe dans un schéma de corps particuliers. Le problème semble insoluble ! Les particularités ne cessent dès lors de poser des questions quant à l’effectivité et à l’application d’un pouvoir législatif cohérent comme le comprend aussi Helvétius en 1773639.

  • 640 S. Soleil, « L’Ancien Régime », op. cit., p. 26.
  • 641 J.-M. Carbasse, « Le roi législateur : théorie et pratique », Droits, 2003, n° 38, p. 10.

72Les conséquences du pluralisme sont très claires, il est normalement impossible d’uniformiser le peuple de France. À l’image de la codification entreprise depuis la fin du xviième siècle, surtout en matière successorale, on se rend compte de la difficulté structurelle d’établir un projet confondu pour l’ensemble de la communauté nationale. Il est donc plus naturel de parler « d’incorporation » à l’unité nationale que de « concentration »640. La prudente législation royale reste avant tout réformatrice641. Une partie de la philosophie des Lumières reconnaît explicitement la diversité française et donc contredit, quelque part, l’autre partie tirant à boulets rouges sur les libertés provinciales. Rappelons que Montesquieu était un ardent défenseur des États provinciaux tout simplement parce que ceux-ci incarnaient une sauvegarde efficiente contre un pouvoir fiscal monarchique trop fort. C’est donc bien la question de l’uniformité qui se pose avec insistance ici.

La question paradoxale de l’uniformité

  • 642 Il faut savoir qu’après la conquête de Louis XIV, la Franche-Comté est, à partir de 1692, « enclav (...)

73La preuve la plus typique au xviiième siècle entre un soubassement commun et le désir de combattre l’uniformité se trouve dans l’attitude paradoxale des magistrats du Parlement de Besançon642. Ceux-ci se prononcent, en 1739, pour une régularité de jurisprudence en ce qui concerne les maximes générales et les privilèges locaux grâce

  • 643 Remontrances du 7 octobre 1739 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2840 pièce 14 f° 8).

« au bonheur et au repos de[s] peuples [du roi afin] d’assurer dans tous les tribunaux de son royaume et surtout dans ses cours de Parlements, des maximes qui ne varient point et une jurisprudence toujours uniforme »643.

  • 644 Remontrances du 25 juillet 1725 du Parlement de Besançon, (AN K 893 pièce 146 f° 2°). Mais déjà en (...)
  • 645 Remontrances du 18 juin 1760 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2841 pièce 2 f° 3).
  • 646 À propos du cuir, « l’uniformité qui vient à son appui, présente d’abord un système effrayant. Dan (...)
  • 647 M. Antoine, Louis XV, op. cit., pp. 754-755.

74Néanmoins, en 1725, ceux-ci écrivent que « les nations ont leur génie différent, que chaque pays a ses coutumes particulières, les sujets dans un État peuvent concourir par des routes diverses aux nécessités publiques »644. Revirement voulu ou déperdition d’analyse, il n’en demeure pas moins que ces mêmes juges comtois en 1760, se fondant sur leur situation géographique frontalière645, prônent un génie local contre l’uniformité646. Il faut savoir que le Parlement de Besançon était considéré au début du siècle comme une cour paisible mais l’arrivée d’une nouvelle génération d’officiers imbus de particularisme et des théories de le Paige changea la donne. L’intendant et premier président de ce même Parlement, Pierre-Louis Bourgeois de Boynes, en fit les frais. En effet, le protégé du chancelier Lamoignon avait maintenu pour dix ans le doublement de la capitation et restreint la superficie des cultures du tabac. Mais sous la pression des attaques, de Boynes démissionna en avril 1761 ce qui n’atténua pas la fronde647. Les parlementaires opposent alors au roi en 1762, à propos du troisième vingtième, que si les usages de la province de Franche-Comté

  • 648 Remontrances du 16 janvier 1762 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2842 pièce 1 f° 6).

« ne ressemblent pas en ce point à ceux des autres provinces de [son] royaume, il n’est pas moins important de s’y conformer. Les peuples y sont accoutumés et ils ont une sorte de relation à la nature du climat »648.

  • 649 « Toutes les cours ont une obligation commune et solidaire qui les consacre également à la garde d (...)
  • 650 Ibid., f° 9.

75Ils se disent le lien entre le roi et ses peuples dans leurs diversités649. Cette attache revient tout naturellement à ceux qui sont le plus près du peuple, de « la nation et des compatriotes »650. Ainsi, toujours dans leurs remontrances, il est écrit que le prince

  • 651 Ibid., f° 8 v°.

« sait d’ailleurs que les lois les plus sages ne le sont pas partout et que dans un royaume aussi vaste, la différence des mœurs, des climats, des productions, des facultés, des usages ne permet pas une uniformité exacte dans la législation »651.

  • 652 « Sous le spécieux prétexte d’uniformité de la perception, vos sujets de Franche-Comté, Sire, sont (...)
  • 653 Selon le Parlement de Besançon en 1773, « l’uniformité ne peut être une raison, dès que les autres (...)
  • 654 L’édit est « destructif de tous les principes du droit romain ou coutumier, qui régissent les diff (...)
  • 655 Lettre au roi du 11 mai 1772 du Parlement de Besançon, (AN K 871 pièce 20 f° 2 v°).
  • 656 Ibid., f° 7 v°. Le Parlement de Besançon alliera en 1780 le ressort et les mœurs de la province à (...)
  • 657 Remontrances du 4 septembre 1771 du Parlement de Besançon, (AN K 871 pièce 21bis f° 8).

76La dénonciation de l’uniformité obsède les magistrats bisontins que ce soit à propos du papier timbre en 1772652 ou de la police en 1773653. Les officiers comtois déterminent en 1772, semblablement au Parlement de Dijon en 1773654, que « chaque pays a des préjugés qu’il est dangereux d’attaquer ; les peuples de Franche-Comté vivent sous l’empire des lois romaines depuis une longue suite de siècles »655. Ce sont donc les mœurs de la province que l’on assiège656 parce qu’il existe un « penchant du monarque à établir des lois uniformes dans ses États »657 alors que

  • 658 Ibid., f° 5.

« le feu roi votre auguste bisaïeul ne réunit cette province à la Couronne que sous la condition expresse de conserver nos coutumes et notre droit municipal et de faire observer inviolablement les ordonnances de la Comté, édits et usages anciens »658.

  • 659 J. Egret, Le Parlement de Dauphiné, t. 1, op. cit., p. 42.
  • 660 Remontrances du 11 mai 1765 du Parlement de Toulouse, BN Lb38 1528 p. 3.
  • 661 Remontrances du 23 juillet 1765 du Parlement de Rouen, BN Lb38 977 p. 6.

77Mais à travers cette volonté particulariste, il est aisé de détruire la fameuse théorie des classes qui signifie que chaque Parlement de France serait une branche de l’arbre parisien. En effet, comment ne pas se contredire ? Comment ne pas sombrer dans la schizophrénie entre le pluralisme des libertés et l’unité des cours souveraines ? Comme le note Jean Egret, la contradiction ne trouble aucunement le Parlement de Grenoble qui, tour à tour dans ses remontrances du 10 avril 1756, se prononce pour la théorie des classes et le statut delphinal659. De surcroît, le Parlement de Toulouse, en 1765, dans la protection qu’il déploie en faveur des cours souveraines de Rennes et de Pau, ne reconnaît aucune objection lorsqu’il trouve « encore, dans la conformité des droits du Languedoc avec ceux de la Bretagne, une raison particulière de solliciter la protection » du monarque660. On remarque la même théorie au sein du Parlement de Rouen en 1765 mentionnant qu’il ne faut pas porter atteinte « au droit national de la Bretagne, dont les peuples ne peuvent être traduits en jugement hors de leur province »661.

  • 662 La raison gagne, s.l., juin 1771, BN Lb38 1237 p. 19.

78Un anonyme, tenant de l’absolutisme, a très bien compris cette faille et signifie à propos de la théorie des classes que « leur intérêt est différent puisqu’il est celui des peuples, qui n’ont point le même esprit ni le même intérêt »662. On essaie par conséquent de mettre en évidence une carence dans le discours parlementaire. Parler d’uniformité puis censurer celle-ci et se prétendre les branches d’un même arbre qui ne doit pas subir les « aléas » d’une distorsion de jurisprudence, peut dérouter. Chaque Parlement doit en réalité défendre sa diversité propre qui n’est que la traduction d’une situation plus générale. Cette confusion montre ainsi les déficiences et les limites du système discursif parlementaire. La cohérence fait ici défaut et la ville de Paris continue à traduire cet oubli politique. Non seulement les magistrats doivent prendre en compte les aspirations particularistes des peuples de la nation mais veulent aussi se prémunir contre « l’omnipotence » de la capitale.

Paris, ville de tous les maux nationaux ?

  • 663 R. Mousnier, « L’unité monarchique », La France et les Français, op. cit., p. 1061. Cf. P. Contami (...)
  • 664 A. de Tocqueville, L’Ancien Régime, liv. II, chap. 7.
  • 665 J. Michelet, Histoire de la Révolution française, t. 1, op. cit., p. 81.
  • 666 « Paris est le centre de toutes celles [richesses] de votre royaume, le terme où vient aboutir et (...)
  • 667 M. Ganzin, « Le Parlement de Provence, la physiocratie et la police des grains (1760-1770) », Anna (...)
  • 668 Remontrances du 18 mai 1749 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. ci (...)
  • 669 Objets de remontrances du 16 août 1763 du Conseil Souverain du Roussillon, BN Lb38 909 p. 2.
  • 670 Remontrances du 23 février 1770 du Parlement de Rouen, (ADSM 1 B 288 f° 45).

79La capitale est souvent perçue sous l’Ancien Régime comme un « puissant moyen d’unification »663. Elle fait place à une élite sociale se répandant sur la nation ce qui ne sera pas de l’avis de Tocqueville664 et de Michelet665 au xixème siècle. Paris est mise en accusation par certains Parlements comme celui de Besançon en 1764 car cette ville n’a pas à fournir d’efforts particuliers666. La thèse physiocratique est dans ce domaine importante667. La capitale n’est pas la France en miniature selon le Parlement de Paris en 1749668, le Conseil Souverain du Roussillon en 1763669 et le Parlement de Rouen en 1770670. Le Parlement de Dijon croit en 1771 que

  • 671 Remontrances du 16 avril 1771 du Parlement de Dijon, BN Lb38 1214 p. 55.

« c’est dans les provinces qu’il faut chercher à connaître les besoins publics et les remèdes qu’ils exigent. La magnificence de la Cour, le faste séducteur de la capitale, ne doivent point régler les opérations d’un gouvernement paternel ; les provinces font la richesse réelle de l’État ; leur enlever leurs véritables défenseurs (…) c’est les priver de leurs privilèges et violer le plus sacré de tous les contrats »671.

  • 672 « C’est en parcourant les provinces, qu’un fils de roi deviendrait homme et politique. C’est là qu (...)
  • 673 « Comme dans le corps humain, outre la circulation générale, chaque partie a sa circulation partic (...)
  • 674 « Paris a toujours été de la plus grande indifférence sur sa position politique. Cette ville a lai (...)

80Cependant, les auteurs politiques sont beaucoup plus partagés sur la question. Les tenants d’un régime monarchique modéré sont conscients de cet écart entre un centre unique et la périphérie comme le professe l’académicien français et proche de Necker, Antoine-Léonard Thomas en 1766672. D'autres auteurs politiques emboîtent le pas à ce discours. Duclos Pineau, à l’instar du professeur au collège de Bordeaux Louis-Sébastien Mercier en 1771673 et en 1781674, observe l’existence de particularismes à l’intérieur de la nation France et, lucide, il affirme :

  • 675 C. Duclos Pineau, Considérations sur les mœurs, op. cit., p. 13.

« En nous renfermant dans notre nation, quel champ vaste et varié ! Sans entrer dans des subdivisions qui seraient plus réelles que sensibles, quelle différence, quelle opposition même de mœurs ne remarque-t-on pas entre la capitale et les provinces ? Il y en a autant que d’un peuple à un autre »675.

  • 676 « C’est dans les provinces reculées où il y a moins de mouvements, de commerce, où les étrangers v (...)
  • 677 Ibid., p. 852. « Une capitale est un gouffre où la nation presque entière va perdre ses mœurs, ses (...)
  • 678 « Ce n’est point dans la capitale qu’on voit une nation ; le mal et le bien, le caractère national (...)
  • 679 F.-J. de Chastellux, De la félicité publique ou considérations sur le sort des hommes, t. 2, Amste (...)
  • 680 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XIII, chap. 24 et liv. IX, chap. 6 : « En France, pa (...)
  • 681 C. de Montesquieu, Mes pensées, n° 1381.
  • 682 « L’étymologie du mot nous apprend qu’une capitale est aussi nécessaire à un État, que la tête l’e (...)

81Rousseau se place sur le terrain de la nature même de la nation et fait preuve d’une analyse « populaire »676. « Étudiez [dit-il] un peuple hors de ses villes, ce n’est qu’ainsi que vous le connaîtrez (...) Or c’est la campagne qui fait le pays et c’est le peuple de la campagne qui fait la nation »677. L’abbé Petiot est plus caustique en 1770 et reproche aux Parisiens un ethnocentrisme injurieux678. La congestion parisienne est passée au crible de la critique et devient synonyme, encore une fois, d’uniformité. Une ville aussi importante cristallise facilement les reproches. Mais à côté de cette critique tendant à l’éristique, emmenée aussi par le militaire philosophe F.-J. de Chastellux679, Montesquieu, plus raisonnable dans l’analyse géographique680, pense que le « génie d’une nation, les mœurs et le caractère d’esprit de différents peuples [sont] dirigés par l’influence d’une même Cour et d’une même capitale »681. La capitale permet non pas l’unification mais plutôt la direction à suivre comme le comprend le marquis de Mirabeau en 1754682. Par conséquent, Paris n’est pas considéré comme le terreau de la nation mais simplement comme un élément fédérateur.

82En corollaire à ces visées particularistes, la question d’une limite au royaume de France se pose avec plus d’insistance. Se pencher sur les frontières permet de s’attarder sur l’assimilation des populations dans une politique des fins du royaume.

Un territoire national en lente construction

  • 683 D. Nordman, Frontières de France, de l’espace au territoire, xvième-xixème siècle, Bibliothèques d (...)
  • 684 M. Mollat, Genèse médiévale de la France moderne, Paris, Arthaud, 1977, p. 114.
  • 685 Le Dictionnaire de l’Académie française définissait la nation comme un État territorial avec comme (...)
  • 686 J.-F. Noël, « Les problèmes de frontières entre la France et l’Empire dans la seconde moitié du xv (...)

83L’idée de patrie pour le juriste se définit en relation avec le sol, le territoire et plus généralement à l’espace. Est-ce que le territoire du royaume doit servir de socle d’uniformisation ? Cet espace géographique est la frontière qui délimite la nation française. La France est un royaume divers avec des peuples divers tels que les Provençaux, les Normands, les Bretons, les Béarnais, les Bourguignons ayant tous un point commun, celui de l’obéissance au roi. Evidemment, une telle image populaire sur la terre natale fait appel à l’immédiateté, à la relation directe et charnelle qui est une notion sécurisante. La frontière dudit territoire « entretient [alors] quelque rapport avec la nation »683. Comme les termes de peuple, de nation et de patrie, le vocable « frontière », apparu en 1315684, n’échappe pas lui non plus à cette polysémie ambiante685. Fixer une frontière, c’est établir la paix et la sécurité, terrain propice au développement national. Reconnaître une limite, un ressort, c’est aussi régulariser ces mêmes frontières comme le prévoit le traité de Vienne du 18 novembre 1738686. Ainsi, expliquer le particularisme français sans son corollaire frontalier serait se couper de tout relativisme.

  • 687 « Le droit commun à tous les hommes est restreint en particulier à ce que chacun possède légitimem (...)
  • 688 Ibid., p. 197.
  • 689 F. Beguin, « Stratégies frontalières dans les Pyrénées à la fin de l’Ancien Régime », Frontières e (...)
  • 690 « Sire, un des points les plus essentiels de la gloire et de la sûreté du royaume, est que les fro (...)

84Vattel, par exemple, théorise le territoire national, cet espace allant de pair avec la nation687. De la sorte, « la totalité des contrées occupées par une nation et soumises à ses lois forme son territoire ; c’est aussi la commune patrie de tous les individus de la nation »688. Cette visée, au départ artificielle et théorique, se transforme très tôt en un aspect naturel par les limites du paysage. Les Parlements de France ne sont pas en reste à ce sujet même si cela concerne plus des cours frontalières comme celles de Pau689 ou de Douai690. Néanmoins, la Chambre des comptes de Paris en 1765 garantit que

  • 691 Remontrances du 8 février 1765 de la Chambre des comptes de Paris, BN Lb38 972 p. 10.

« depuis que nos rois ont rétabli le calme et le bon ordre dans l’intérieur du royaume, et que par leurs conquêtes ils en ont étendu les limites, (…) ce sont les dernières levées sur ses frontières qui contribuent à la défense des peuples par de puissantes fortifications »691.

  • 692 Remontrances de 1767 du Parlement de Grenoble, (AN K 710 pièce 5 f° 1 v°).

85Le Parlement de Grenoble en 1767 reconnaît alors que sa province est située sur la frontière du royaume et que de ce fait, elle doit bénéficier d’allègements de taxes. Le Dauphiné est en première ligne face à l’ennemi, il a donc besoin de toutes ses ressources pour défendre la nation France692. La province garantissant une défense inflexible, demande la mansuétude du monarque. Toujours selon le Parlement de Grenoble en 1767, il existe la situation inverse à propos de l’effort patriotique vis-à-vis de la frontière. En effet,

  • 693 Remontrances du 8 août 1767 du Parlement de Grenoble, (ADI série B 2313 f° 279).

« située sur la frontière du royaume, si la guerre est déclarée à l’extrémité opposée, la province est privée de toute ressource : le propriétaire est surchargé d’impôts, le commerce et l’industrie languissent et le produit des tributs est exporté sans espoir de retour »693.

  • 694 Parlant des charges de justice : « La propriété d’icelle n’est pas séparable de la souveraineté, n (...)
  • 695 D. Nordman, « Des limites d’État aux frontières nationales », op. cit., pp. 51-52.
  • 696 M.-M. Martin, Histoire de l’unité française, op. cit., p. 232.

86Les limites du territoire français constituent un argument parlementaire important dans la construction nationale grâce au sacrifice patriotique. Souvenons-nous des dires de Charles Loyseau sur le démembrement du pays694. Toutefois, la philosophie n’oublie pas d’occuper ce terrain. Parler de frontière seule peut perdre en cohérence sans le corollaire de la frontière naturelle. C’est une conception dynamique et une expression extrêmement rare au xviiième siècle695 dont l’origine s’était développée au xvième siècle696.

  • 697 R. Mas, « La nation : état de la question à la veille de 1789 », op. cit., p. 45.
  • 698 D. Nordman, Dictionnaire de l’Ancien Régime, v°» Territoire », sous la dir. de L. Bely, Paris, PUF (...)
  • 699 C. Beaune, Naissance de la nation France, op. cit., p. 318 et Dictionnaire du Moyen Âge, v°» Franc (...)
  • 700 Comme le suggère le maître de requêtes Mandat en 1744, « la France doit se tenir bornée par le Rhi (...)

87Admettre une telle théorie, c’est postuler implicitement que le territoire est antérieur et indépendant de la monarchie697. Le territoire, « espace pensé, dominé, désigné »698, remettant en cause profondément le fief qui repose sur un contrat, a vocation non seulement à toucher l’image du « jardin de France »699 mais aussi à vouloir se synchroniser avec les limites naturelles de la nation700. La notion retentit à l’esprit de certains auteurs comme la caisse de résonance d’une conception nationale en devenir mais empruntant une cartographie naturelle paraissant parfois floue. Ces frontières naturelles font appel à la concordance des extrémités héritées de la Gaule. En effet, les vocables de territoire, de frontière sont en concurrence avec celui d’espace français ; concept assignant l’imaginaire à sa rescousse. Dès lors, des écrivains comme Rousseau intègre facilement ce principe car pour lui,

  • 701 J.-J. Rousseau, Écrits sur l’abbé de Saint-Pierre, in Œuvres, t. 3, op. cit., p. 570.

« la situation des montagnes, des mers et des fleuves qui servent de bornes aux nations qui l’habitent semble avoir décidé du nombre et de la grandeur de ces nations, et l’on peut dire que l’ordre politique de cette partie du monde est, à certains égards, l’ouvrage de la nature »701.

  • 702 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. X, chap. 9. D’ailleurs, pour Rousseau, « l’État du c (...)
  • 703 Cf. Y. Vargas, « Rousseau : peuple et frontières », J.-J. Rousseau, politique et nation, actes du (...)

88Le citoyen de Genève admet la nécessité pour la Pologne de resserrer ses frontières à la manière de Montesquieu702. Il est donc cohérent de prendre part à une telle identification naturelle. En effet, en plus des mœurs, des caractères, de l’esprit, se rajoute la circonférence spatiale703.

89La frontière qu’elle soit institutionnelle ou naturelle n’est dans l’ensemble que la transcription de la diversité populaire. Cette variété peut se retrouver dans les « nations de France » au sein du discours parlementaire.

§ 2 - Nation française, nations de France : une organisation en miroir

  • 704 F. Bluche, Les magistrats du Parlement de Paris, op. cit., p. 53.
  • 705 Remontrances du 28 mai 1720 à propos de la réduction des ventes au dernier cinquante et remontranc (...)
  • 706 « C’est encore ce qui a fait dire au célèbre jurisconsulte Loyseau qu’il faut confesser que cela a (...)
  • 707 Itératives remontrances d’août 1760 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3676 f° 230).
  • 708 Remontrances du 14 février 1772 du Parlement de Grenoble, (AN K 710 pièce 14 f° 13 v°).
  • 709 J.-M. Carbasse, « Le roi législateur », op. cit., p. 3.

90L’idée à ne pas occulter est qu’à rebours d’un cliché historique latent, il y a une majorité de provinciaux dans le Parlement de Paris704. Même si la théorie des classes peut poser plus de difficulté de compréhension quant à un discours articulé sur trois thèmes : à la fois solidaire corporativement, soumis au roi normalement705, déliée localement, on doit relever l’existence de particularismes exacerbés. Particularisme et thème national ne veulent pas dire autonomie totale. La nation française est une « patrie commune » que les magistrats défendent. Les parlementaires normands en 1756 attestent d’un rôle prépondérant des cours souveraines dans l’unité de la France et se réfèrent, comme on l’a vu, à Charles Loyseau706. Le Parlement d’Aix le dit fort bien en 1760 à propos du vingtième. En effet, « l’affection pour notre patrie ne saurait prévaloir sur l’intérêt général de la France qui lie la patrie commune »707. On ne peut alors que comprendre des officiers dauphinois pensant que toutes les cours souveraines sont « membres d’une patrie commune » en 1772708. Pourtant, la véracité d’un tel discours doit s’accommoder d’une double naturalité locale et nationale. En effet, les Parlements se réfèrent beaucoup plus souvent aux coutumes et au droit écrit qu’aux lois royales709. C’est une spécificité qui perdurera jusqu’à la Révolution française.

La double naturalité des « nations » locales

  • 710 « Les États généraux du royaume, et aujourd’hui les États particuliers des provinces, n’ont jamais (...)
  • 711 Les États provinciaux du Nord de la France, plus que des défenseurs des libertés locales, sont de (...)
  • 712 Le Parlement de Provence indiquera en 1756 que « c’est une loi fondamentale de cette province, qu’ (...)
  • 713 Remontrances du 6 septembre 1765 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, o (...)
  • 714 Comme par exemple pour la Bretagne, (A. Rebillon, Les États de Bretagne de 1661 à 1789, Rennes, 19 (...)
  • 715 Remontrances du 26 août 1778 du Parlement de Rennes, (A. le Moy, Les remontrances, op. cit., p. 10 (...)
  • 716 Remontrances relatives aux impôts de la Cour des aides de Paris du 6 mai 1775, (E. Badinter, Les r (...)
  • 717 « Votre Parlement de Normandie blesserait, Sire, tout ordre de juridiction, s’il envoyait aux trib (...)
  • 718 « Qu’en particulier l’édit est contraire aux privilèges de sa province de Bourgogne dont les citoy (...)
  • 719 Remontrances de 1772 du Parlement de Pau, (ADPA série B 4566 f° 5). Le Parlement de Rennes confirm (...)
  • 720 Cf. l’article de F.-X. Emmanuelli, « Pour une réhabilitation de l’histoire politique provinciale : (...)

91Tout d’abord, la capacité générale des pouvoirs locaux face au pouvoir central tient à la nature des provinces en cause. À ce propos, la Cour des aides de Paris adopte en 1763 une défense des privilèges des différentes provinces en raison de la réunion de celles-ci à la France710. Par leur consentement à toutes formes d’impôts, les États provinciaux deviennent alors l’enjeu d’une résistance comme pour ceux du Nord de la France711 ; opposition reprise par certaines remontrances parlementaires712. C’est dans ce sens qu’il faut saisir la notion de « principe national du droit des États » reconnu par le Parlement de Paris à propos de l’affaire de Rennes en 1765713. En effet, le combat pour les libertés provinciales unissait souvent les États et les cours souveraines714. Ensuite, défendre par l’intermédiaire des États une hypothétique autonomie locale permet de sauvegarder l’esprit municipal qui ne s’oppose pas à l’esprit national mais en est juste la continuité. Tout l’organigramme provincial doit être secouru car, selon le Parlement de Rennes, c’est « étouffer le cri de la nation » que de défendre aux corps municipaux de s’assembler715. Ce cri national se confond automatiquement avec la tentative d’étranglement « en France de tout esprit municipal » selon les magistrats de la Cour des aides de Paris en 1775716. De plus, la territorialité apporte sapierre à cette volonté de démarcation. À travers la libre résolution dans la gestion financière, on retrouve banalement un droit de ressort d’ordre coutumier. Le Parlement de Rouen parle de territorialité et de ressort en 1756717 comme le font les Parlements de Dijon en 1768 à propos du Grand Conseil718 et de Pau en 1772 sur les lettres patentes qui attribuent à la grande chambre du Parlement toutes les affaires de l’ordre de Malte719. Dès lors, la réalité particulariste dépend beaucoup de l’existence d’entités administratives plus ou moins étendues comme en Provence720. Enfin, il faut reconnaître l’authenticité d’une attitude politique sans équivoque : celle de l’utilisation du mot « nation » à des fins institutionnelles.

  • 721 T. Sauvel, « Les demandes de motifs adressées par le Conseil du roi aux cours souveraines », RHDFE(...)
  • 722 G.-J. Target, Lettres d’un homme à un autre homme sur les affaires du temps, s.l., 8 avril 1771, i (...)
  • 723 « Mais on se tromperait si on restreignait les lois fondamentales positives à celles qui concernen (...)

92En effet, existent la formulation voire l’instrumentalisation du vocable « nation » au profit de l’opposition parlementaire comme le développe l’avocat au barreau de Paris Guy Target721. Le Parlement se trouve au centre de cet échiquier souvent subversif mais surtout particulariste : il n’est qu’à voir les quelques demandes de motifs adressées par le Conseil du roi aux Parlements722. Plus que le désir d’une défense pluraliste qui peut paraître naturelle étant donné la diversité du royaume, c’est la revendication d’un « droit national » particulier qui est mis au devant de la scène par les jansénistes Mey, Maultrot, Aubry, Blonde, Camus723. Un pamphlet de 1771 laisse entendre alors qu’il faut examiner

  • 724 Réflexions générales sur le système projeté par le maire du palais pour changer la constitution de (...)

« de près l’origine des autres cours de Parlement. La plupart se trouveront être les tribunaux nationaux de leurs provinces, existant avant que ces provinces fussent réunies à la domination française (…) Remontez dès lors à ces époques d’existences antérieures à toute autorité française sur ces provinces, et vous trouverez encore plusieurs de ces tribunaux nationaux sans titre de création dans leur pays, aussi anciens que les premiers vestiges du gouvernement de ces provinces »724.

  • 725 « Si je suis Languedocien, Provençal, ou Artésien, je dirai, jusqu’ici que ma province a eu ce qu’ (...)
  • 726 Cf. M. Mathieu, Des libertés delphinales aux droits de l’homme, 1349-1789, t. 2, thèse dactyl. de (...)

93En effet, selon un autre anonyme en 1772, « le Parlement est une émanation des États et chargé en cette qualité de la manutention des lois (...) cette administration ne peut être changée sans le gré et le consentement des États »725. Les brochures et remontrances provinciales reconnaissent au fond l’antériorité de leurs Parlements comme pour le Dauphiné726, la Bourgogne, la Navarre, la Bretagne, la Normandie, le Languedoc. Il est donc intéressant de prendre à la suite ces quelques exemples significatifs et de montrer en quoi le référent national a une nette influence dans la présence d’une norme locale positive.

  • 727 B. Legoux de Gerlan, Essai sur l’histoire des premiers rois de Bourgogne et sur l’origine des Bour (...)
  • 728 D’ailleurs, le Parlement de Pau indiquera : « Malgré la diversité des constitutions intérieures, n (...)
  • 729 Le Parlement de Pau, pour marquer son statut différent, n’hésita pas le 16 mars 1716, à propos de (...)
  • 730 F. Bidouze, « Discours parlementaire et culture politique, le Parlement de Navarre », op. cit., p. (...)

94En ce qui concerne la Bourgogne, l’historien Bénigne Legoux de Gerlan en 1770 invoque l’origine nationale de sa province comme entité à part entière possédant tous les attributs d’une ancienne souveraineté727. Le Béarn ou plutôt ses États et son Parlement, s’accommodent eux aussi aisément d’une double naturalité originelle728 que ce soit au début du siècle729 ou à la veille de la Révolution de 1789730. Ainsi, durant la période de la réforme Maupeou, ces magistrats spécifient

  • 731 Remontrances du Parlement de Pau sur le franc-fief du 11 février 1772, (ADPA série B 4565 f° 139). (...)

« que l’immunité du franc-fief est inhérente à la constitution fondamentale du pays que les rois de France n’ont pu l’y assujettir attendu que le Béarn ne dépendait pas de la Couronne, et qu’il était alors une souveraineté indépendante de toute puissance étrangère »731.

95Néanmoins, ces deux provinces sont loin de se faire remarquer par leur virulence ce qui n’est pas le cas de la Bretagne.

  • 732 Mémoire historique, critique et politique sur les droits de souveraineté relativement aux droits d (...)
  • 733 J.-N. Moreau, Preuves de la pleine souveraineté du roi sur la province de Bretagne, Paris, 1765, p (...)
  • 734 « Si le roi était obligé de maintenir et de faire observer des lois particulières qui, de tous les (...)
  • 735 Ibid., p. 60.
  • 736 Le Gai, Entretien sur les assemblées des États de Bretagne de 1766, s.l.n.d. BN Lk2 523 p. 20.
  • 737 Droits de la province de Bretagne relativement à l’administration de la justice, s.l.n.d. BPR Lp 5 (...)

96En ce sens, un pamphlet évoque en 1765 l’union de la Bretagne au royaume de France et les franchises octroyées par François 1er732. En réponse, Moreau rappelle l’attachement du gouvernement français à la « nation bretonne »733. L’historiographe objecte, en parlant de cette union non contractuelle734, que si le Parlement de Rennes prétexte celle-ci, c’est seulement pour dire que le roi doit continuer à protéger les droits et les libertés735. Mais visiblement la réplique ne convainc pas. Un libelle de le Gai signale un an plus tard que « c’est avec le roi, c’est avec le souverain que la nation bretonne traite, en traitant avec ses commissionnaires »736. Un pamphlet de 1771 se basant sur le traité de la duchesse Anne avec Louis XII737 explique alors que

  • 738 Ibid., p. 4.

« le Parlement de Bretagne crée par Charles VIII, et connu sous la dénomination de Grands Jours, était composé de deux présidents et de dix-huit conseillers : ce nombre fut garanti par [ledit] traité ; il le fut, il l’a été depuis par le contrat qui se renouvelle encore tous les deux ans »738.

  • 739 Cf. A. Berbouche, « De la résistance légale à la fronde parlementaire en Bretagne : l’opposition d (...)
  • 740 Remontrances du 18 novembre 1768 du Parlement de Rennes, (A. le Moy, Les remontrances, op. cit., p (...)
  • 741 Manifeste aux Bretons, s.l.n.d. in Les efforts de la liberté et du patriotisme, t. 5, op. cit., p. (...)

97Comme on le remarque, le fameux « bastion breton » composé de nobles est toujours un vivier de la contestation739. Cette même cour souveraine, au xviiième siècle, insiste sur la double naturalité des habitants de Bretagne, ce sont des « Français et spécialement des Bretons » dit-elle740. Il y a une similitude entre la nation France et les différentes provinces quant à l’utilisation du vocable nation. « Nous sommes BRETON-FRANÇAIS, parce que Charles VIII, Louis XII, François I, Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV se sont successivement engagés dans nos droits et libertés » mentionne un libelle en 1772741.

  • 742 G. Dupont-Ferrier, « États provinciaux », Journal des Savants, 1928, p. 357 ; A. Soboul, La Révolu (...)
  • 743 Remontrances du 23 août 1759 du Parlement de Rennes, (AN H1 343 pièce 115 f° 5 v°).
  • 744 J. Meyer, La noblesse bretonne au xviiième siècle, t. 2, Paris, SEVPEN, 1966, p. 1007.
  • 745 Remontrances du 18 juillet 1760 du Parlement de Rennes, BN Lb38 839 p. 6.
  • 746 Objets des itératives remontrances du 7 septembre 1764 du Parlement de Rennes, (AN H1 630 pièce 67 (...)
  • 747 Ibid.
  • 748 Remontrances du 1er février 1764 du Parlement de Rennes, (AN H1 433 pièce 13 f° 6). Ce même Parlem (...)
  • 749 « Maintenir les formes des constitutions anciennes, c’est veiller à la gloire du souverain, animer (...)
  • 750 Remontrances du 11 mai 1765 du Parlement de Rennes, (AN H1 436 pièce 37 f° 1 v°).
  • 751 Ibid., f° 1 v°-2.
  • 752 Remontrances du 7 février 1772 du Parlement de Rennes, (AN M 897 pièce 57 f° 1 v°).
  • 753 Ibid., f° 1.

98Il ne faut pourtant pas se leurrer, lorsque l’on rencontre des acceptions telles que la « nation bretonne », celles-ci ne constituent que des contrées, des « patries » avec certes des mœurs, des traditions, une diversité de dialectes et de coutumes mais loin encore de la nation dite moderne en tout cas judiciairement742. La nation est d’abord une province. Les juges bretons ne sont que le relais du « cri universel » de celle-ci743 et jouissent de ce fait auprès de la population d’un certain prestige744. Le Parlement de Rennes, parlant de « nation » bretonne en 1760, soumet au roi que « les lois qui ont réuni [sa] province de Bretagne à la Couronne de France, moins anciennes, il est vrai, n’en sont pas moins la base de [son] gouvernement particulier »745. Le magistrat se prétend alors en 1764 « légalement le gardien et le dépositaire » de la constitution de Bretagne, admettant par ailleurs un contrôle « de l’incompatibilité » des décisions royales vis-à-vis de la norme locale746 parce que les franchises et les libertés « resserrent les nœuds qui unissent la Bretagne à la France »747. Le peuple breton est toujours présent, composante de la nation, dont les privilèges ne peuvent être remis en cause. Donner de l’importance à une province, c’est établir à chaque occasion un parallèle entre le national et le local. Des remontrances en 1764 confient au roi que lui seul peut rassurer ses peuples « en rendant à la nation entière et à chaque province en particulier, les droits, les franchises et immunités »748. La nation est le canon général qu’il ne faut pas remettre en cause. Un parallélisme entre la règle nationale et la réalité provinciale tend à consacrer la même marque, les mêmes qualificatifs comme on l’observe dans l’utilisation des termes « constitutions nationales »749. Dans la défense des « droits et les libertés » de la province750, les Rennais assurent en 1765 que « le plus juste des rois rendra ce témoignage à son Parlement qu’il n’a combattu que pour la conservation d’un droit national dont il est comptable à la province de Bretagne »751. Le « droit des Bretons »752 est perçu en 1772 comme un « droit national [en tant que] succession de titres (…) depuis l’union de la Bretagne à la Couronne »753. Cette dialectique est symptomatique d’une évolution palpable ; celle de la construction de la nation en général. Comme on l’a vu, ces magistrats avaient déjà reconnu l’existence d’une entité pensante générale, ayant des mœurs, un fond commun mais l’opération d’édification s’achève lorsque les éléments particularistes s’incorporent à l’ensemble. La quadrature du cercle national est alors achevée. De ce fait, la Bretagne constitue l’exemple typique d’une province attachée à ses libertés mais soucieuse de son incorporation au royaume de France. La Normandie est dans ce domaine encore plus véhémente.

  • 754 Remontrances du 10 août 1724 du Parlement de Rouen, (AN G7 1597 f° 2).
  • 755 Ibid., f° 4 v°.
  • 756 « L’on croit que le Parlement de Rouen aura enregistré le discours de M. le chancelier, cette nati (...)
  • 757 Arrêt du 9 août 1753 du Parlement de Rouen, (AN K 711 pièce 45 f° 1).
  • 758 Itératives remontrances du 26 juillet 1760 du Parlement de Rouen, BN Lb38 848 p. 9.
  • 759 A. Artonne, Le mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, Paris, F. Alcan, 1912, p. 44
  • 760 « Vos sujets ont droit à votre bienfaisance ; ils ont donc celui de contribuer aux besoins de l’Ét (...)

99Le Parlement de Rouen en 1724, représentant les justes alarmes de ses peuples754, reconnaît avoir peur du renversement des « lois municipales et [d]es coutumes particulières de cette province quoique autorisées et confirmées par les rois »755. Les prétentions normandes sont réelles selon d’Argenson756. La cour de justice de Rouen n’a rien à envier à celle de Rennes. Dès 1753, le magistrat normand parle de défendre « les privilèges et libertés de la nation française »757. Toutefois, à l’exemple de son homologue breton, celui-ci est emporté par la vague particulariste en invoquant en 1760 « la charte aux Normands »758. L’histoire veut que cette charte de [1315 ?] traduise le renoncement de Louis X à vouloir demander un impôt à moins que l’urgence en fut reconnue. De la sorte, le consentement ne devait être effectif qu’avec l’autorisation préalable des États de la province ; privilèges reconnus par les successeurs royaux759. Ainsi, l’arsenal juridique du Parlement de Normandie dans la défense des privilèges est loin d’être atonique. Le juge rouennais utilise en 1763 une graduation pratique partant du monde jusqu’à la province afin de légitimer cette dernière760. De plus, une brochure anonyme intitulée Manifeste aux Normands, répondant à l’édit de 1770, affirme violemment :

  • 761 Manifeste aux Normands, s.l.n.d. in Les efforts de la liberté et du patriotisme, t. 5, op. cit., p (...)

« Nous avons des titres particuliers : nous sommes unis à la France par des conventions qui ne sont ni plus ni moins authentiques que le dernier traité de paix avec l’Angleterre, et tous les autres traités de paix avec l’Angleterre, et tous les autres traités des nations. Notre premier état fut d’être libres et conquérants ; nos ducs fixant leur bonheur, assurèrent notre liberté par des lois et des tribunaux. Nous étions Anglais avant d’être sujets de la France et maintenant nous ne sommes encore que Normands »761.

  • 762 Par exemple selon l’alinéa 5 de la charte normande qui confirme les privilèges de la Normandie, «  (...)
  • 763 F. Neveux, La Normandie des ducs aux rois, xème-xiième siècle, Rennes, Editions Ouest-France, 1998 (...)
  • 764 Manifeste aux Normands, in Les efforts de la liberté et du patriotisme, t. 5, op. cit., pp. 189, 1 (...)

100Le Manifeste aux Normands est d’une intensité exceptionnelle. Unie à la France par des conventions égales à n’importe quel traité international, la « nation normande » exige, à travers la « charte aux Normands », une position claire de la monarchie française dans la prise en compte des libertés et franchises de la province762. Les rois de France ont toujours été reconnus comme ducs. Un ultimatum est alors brandi : ou bien « l’Angleterre est notre patrie [ou bien] nous sommes libres d’en choisir une nouvelle » ! Il faut rappeler à ce sujet que, principauté vieille de 150 ans au xième siècle à l’intérieur du royaume de France, la Normandie s’allia à l’Angleterre en 1066763. Ainsi, la réforme Maupeou, qui aurait détruit en théorie le Parlement de Rouen -ancien « Échiquier » et « cour souveraine ou nationale » -ne peut être in fine acceptée si l’on n’assemble pas les trois ordres de la province. En effet, la création des Conseils Supérieures en 1771 va à l’encontre d’une bonne administration de la justice car seuls les Normands connaissent très bien les « lois normandes »764. La Normandie se caractérise en définitive, à l’image de son Parlement, par sa turbulence ce qui n’est pas le cas du Languedoc, plus attentif aux mécanismes juridiques.

  • 765 « Mais en réclamant les droits de la noblesse dans toute l’étendue de notre ressort, nous devons, (...)
  • 766 Remontrances du 28 juillet 1760 du Parlement de Toulouse, (AN H 1019 pièce 58 f°1 v°).

101N’oubliant pas d’évoquer en 1756 l’existence de franchises en Languedoc765, le Parlement de Toulouse ne veut pas en 1760 se voir dépouiller de ses « droits nationaux dont [la province] a toujours joui » puisqu’il ne faut pas changer la nature des privilèges, sinon on attaque la province elle-même766. Cependant la cour souveraine ajoute qu’il

  • 767 Ibid., f° 1 v°-2.

« en est des [lois] générales sur lesquelles tous les Français ont un droit égal ; nées avec la nation, elles tiennent intimement toutes les parties pour les rendre inséparables du [monarque], et on ne peut y déroger sans rompre cette unité qui fait l’essence et la force du pouvoir monarchique, ainsi toutes les provinces qui sont non seulement unies à la Couronne mais encore incorporées à la monarchie ne forment qu’un seul et même État et doivent être régies par les mêmes lois en conservant les privilèges qui leur sont propres »767.

  • 768 Ibid., f° 2-2 v°.
  • 769 Ibid., f° 2 v°.

102En conséquence, il y a deux droits avec un « droit national suivant lequel aucun nouveau tribut ne peut être établi qu’en vertu d’une loi dûment vérifiée » et « le droit qu’on peut appeler provincial qui consiste dans la nécessité du consentement des gens des trois États aux nouvelles impositions, droit particulier aux pays d’États »768. Le Parlement de Toulouse prend alors le soin de rappeler qu’une telle procédure ne blesse en rien le pouvoir législatif royal. Le monarque s’est engagé à respecter les franchises particulières de ses peuples769. On peut donc appréhender le principe suivant : deux entités, une nation générale et des nations locales en interaction constante, montrent dans le domaine politique et juridique, l’existence d’un particularisme érigé comme résistance plus ou moins active. En définitive, il n’y a pour les juges aucune contradiction à développer cette liaison, les deux droits étant complémentaires. C’est le cas aussi pour les « contrats » passés avec le royaume de France.

La primauté de l’antériorité des provinces : « les contrats nationaux »

  • 770 Cf. A. Vergne, La notion de constitution, op. cit., pp. 279-287.
  • 771 G.-M. Pillot, Histoire du Parlement de Flandres, t. 2, op. cit., pp. 345, 376-377, 457-458. Cf. L. (...)
  • 772 F. Prost, Les remontrances du Parlement de Franche-Comté au xviiième siècle, Lyon, Bosc-Riou, 1936 (...)
  • 773 M. Cubells, « L’idée de province et l’idée de nation en Provence à la veille de la Révolution », P (...)
  • 774 Selon le conseiller au Conseil Supérieur de Corse Deslaviers : « Cette nation [corse], enfermée de (...)
  • 775 M.-T. Allemand-Gay, « L’originalité du Parlement de Nancy au lendemain du rattachement à la France (...)
  • 776 P. Bufquin, « Le Parlement de Flandres à Douai, 1714-1790 », Histoire de la Justice, 19951996, n°  (...)
  • 777 B. Garnot, Vivre en Bourgogne au xviiième siècle, Dijon, EUD, 1996, p. 72.
  • 778 J. Egret, Le Parlement du Dauphiné, t. 2, op. cit., pp. 156-157. Le Parlement de Grenoble dès 1725 (...)
  • 779 « Nous invoquons la loi que notre constitution, différente des autres peuples, a nécessairement di (...)
  • 780 C. Bruschi, « Les aspects constitutionnels du rattachement de la Provence au royaume de France », (...)

103Le pluralisme fait le lit de survivances d’anciennes autonomies locales. L’existence de véritables contrats conclus par les provinces avec le monarque est avérée770 avec par exemple la Flandre771 ou la Franche Comté772. Plus qu’un véritable attachement à une quelconque nation particulariste et renfermée sur elle-même, c’est un provincialisme, à l’image de la Provence, qui est revendiqué773. Il y a un point commun qui réunit toutes ces provinces : l’obéissance à la Couronne. La ville de Metz, qui s’est illustrée par son loyalisme en 1744 lors de la maladie de Louis XV, ne s’oppose pas à la France et ne revendique pas le thème d’une nation lorraine. Une telle conduite peut se rencontrer au sein des magistrats corses ou nancéens qui n’avaient pas, a priori, de prétentions particularistes soutenues774. Les juges du Parlement de Nancy étaient d’ailleurs nommés par le roi avec des lettres de provisions775. Néanmoins, les Parlements de Douai776, de Dijon777, de Grenoble778, de Besançon779, n’ont en tête qu’une seule idée, celle, tout en obéissant au roi, de soutenir à travers le contrat passé les coutumes et libertés locales contre les empiétements de la bureaucratie royale. Si l’on devait prendre un exemple significatif de cette double attitude, la Provence serait le cas idéal780.

  • 781 « Nous croyons remarquer, Sire, que cette réduction ne peut être que très préjudiciable à l’État e (...)
  • 782 Remontrances de juin 1727 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3673 f° 411).
  • 783 Objet de remontrances du 7 octobre 1769 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3677 f° 372 v°).
  • 784 « La Provence, avant son union à la Couronne, formait un État absolument distinct ; ses lois, ses (...)
  • 785 Remontrances du Parlement d’Aix du 16 février 1760, BN Lb38 824 p. 26 ; remontrances du 28 mars 17 (...)
  • 786 Remontrances du Parlement d’Aix du 14 janvier 1760, BN Lb38 819 p. 2.
  • 787 Remontrances du Parlement d’Aix du 13 mai 1760, BN Lb38 831 p. 3.
  • 788 « Le caractère immuable de son union à la Couronne est gravé dans la déclaration que nos rois ont (...)
  • 789 Remontrances du 26 novembre 1761 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3676 f° 275 v°).

104Un particularisme évident transpire de cette province dès le début du siècle par l’intermédiaire de son Parlement à propos de la réduction des rentes au denier cinquante781. Dès 1727, la cour souveraine est très sensible à l’affirmation d’une antériorité politique et institutionnelle de la province face au royaume de France à propos de la révocation de l’édit portant réunion de deux offices généraux782. « La nature du gouvernement municipal, la constitution de la Provence pays d’État et des terres adjacentes qui dans la même province forment comme un État à part » sont alors prônées en 1769783. Que ce soit en 1756784 ou en 1760785, la reconnaissance de l’autonomie de son royaume avant son rattachement à la France est voulue sans cesse et ne s’essoufflera guère. Les magistrats n’ont pas peur de dire au roi qu’en « vertu des lois fondamentales de cet État, [il faut] considérer la nation provençale comme une société qu’[il] rég[it] séparément »786, sans oublier d’ajouter que « son attachement à l’État, son amour pour ses rois, l’incorpore à la monarchie dont elle est expressément distinguée par les lois de sa réunion »787. Le roi de France est subséquemment considéré comme le comte de Provence788. Tous les éléments de distinction sont employés : les mœurs, les caractères, les privilèges, les franchises, l’antériorité mais aussi la terre immédiate. La patrie locale s’épanouit d’ailleurs aisément dans le particularisme que revendique le Parlement de Provence en 1761 à propos de la fiscalité et du retour des États particuliers suspendus comme « loi fondamentale de [la] patrie »789. Les magistrats reconnaissent alors que

  • 790 ibid., f° 279.

« la ruine d’une province importante est un malheur si général que la Provence nuirait à la patrie commune en croyant s’immoler pour elle, le zèle à force d’être extrême trahirait son objet. Le peuple en sacrifiant son salut à l’intérêt de la nation ne voit pas combien ils sont inséparables mais nous, Sire, qui dans l’infortune de notre patrie voyons le contrecoup qui menace l’État entier, pouvons-nous nous réduire à la qualité d’exécuteur aveugle et paraître concourir par voie d’examen et de conseil »790 ?

  • 791 « Dans les provinces qui ne sont pays d’État, l’enregistrement d’un corps fidèle à tous ses devoir (...)

105Mais on observe un stade supérieur dans les demandes particulières791. Refusant le principe d’une incorporation sans retour, le Parlement d’Aix est très clair en 1769,

  • 792 Ibid., f° 402 v°.

« ce pays a son droit national et constitutif qui ne consiste comme celui de quelques autres provinces en simple privilège ou exemption du droit commun de la monarchie. La Provence n’y est point incorporée : vous la gouvernez, Sire, par ses mœurs et par ses lois anciennes et elle n’est pas moins fidèle aux lois nouvelles que vous lui donnez »792.

106Les mots sont lâchés, la province ne subit aucunement une exception au droit commun de par le contrat passé avec le royaume de France. En effet, si l’on se penche sur la définition du privilège, qui postule un avantage dont jouit une personne à l’exclusion de plusieurs autres qui lui vient du souverain, il est indéniable d’affirmer que les Provençaux veulent se dédouaner, sans tomber dans l’anachronisme primaire, de toute discrimination positive. La Provence peut, avec tout le recul nécessaire, représenter la parfaite illustration de cette double naturalité particulariste, à la fois loyale, obéissante mais très attachée à ses privilèges, à sa nature même, à sa terre, à ses institutions. Les us et coutumes provinciaux remettent par conséquent en cause toute tentative d’uniformisation. Le fait que la Provence dérivait du latin Provincia romana n’y était sans doute pas pour peu de chose. L’assiduité par laquelle les parlementaires aixois font découler étroitement, par exemple, une capacité politique locale des mœurs provinciales est très intéressante. Elle est le témoignage d’une certitude, celle de la quête d’une symbolique à la fois unitaire et diverse. Convictions hardies pour certains, volonté de plaire pour d’autres, l’officier de justice fait converger les intérêts des parties au « contrat » et revendique le bien-fondé d’un tel pacte pour le bien du royaume.

  • 793 D’ailleurs, selon A.-A. Clément de Boissy, la réforme du chancelier Maupeou « méprise les droits d (...)

107La pensée politico-juridique française est favorable à l’idée d’une nation humaine douée de sens et d’esprit. De par son génie propre, celle-ci s’insère dans un schéma législatif comme principe directeur de la cité et pose une première pierre dans la reconstruction de l’édifice national. Cependant, la communauté nationale ne doit pas cacher sa diversité et son pluralisme, même si la réforme judiciaire de janvier 1771 tendait à unir les provinces contre l’ennemi Maupeou793. La nation, jardin de France, est l’image d’une réalité territoriale et provinciale sans équivoque. C’est la seconde étape dans l’édification nationale, celle de la reconnaissance des peuples unis sous un roi encore chef de la nation.

108Toutefois, même si la nation est attachée à la possession en commun de caractères qu’ils soient généraux ou particuliers, le principe qui tend à faire d’un peuple innombrable une nation citoyenne avec un roi, passe aussi par le développement du sentiment patriotique. Ce sentiment au siècle des Lumières laissait présager une quête difficile d’autant que l’interférence d’autres notions politiques était immanquablement prévisible. En effet, l’a prêté d’une telle étude monte en puissance avec le vocable patrie connotant un comportement humain tourné, en règle générale, vers l’affectif. Le patriotisme et l’éducation ont été les fils directeurs de la construction nationale dans la fusion moderne avec le sentiment national.

Note

365 Petiot, De l’opinion et des mœurs ou de l’influence des lettres sur les mœurs, Paris, Moureau, 1770, p. 1.

366 Recueil Isambert, t. 26, n° 1162, op. cit., p. 139.

367 « Pour affermir mes conquêtes vers ce pays là et vers la Flandre (...) je tâchais du moins d’y établir les moeurs françaises. Je changeai les Conseils Souverains en présidiaux ; j’en fis ressortir les appellations à mes Parlements. Je mis des Français et, autant qu’il me fut possible, des gens de mérite dans les premières charges », (Louis XIV, Mémoires et réflexions, 1661-1715, Paris, Communication et tradition, 1997, p. 46).

368 J. Ehrard, L’idée de nature, op. cit., p. 251.

369 J. Soubeyran de Scopon, Considérations sur le génie et les moeurs de ce siècle, Francfort, F. Varrentrapp, 1750, pp. 116-117.

370 J.-Y. Guiomar, La nation entre l’histoire et la raison, Paris, La Découverte, 1990, p. 61. D’ailleurs, cette idée de l’influence des climats sur les différentes composantes de la nation a remis en cause l’autre idée, datée du xvième siècle, de race qui a une connotation négative car refusant tout progrès, (A. Jouanna, L’idée de race au xvième siècle, op. cit., pp. 350-366 ; B. Croce, Théorie et histoire de l’historiographie, Travaux d’Histoire Ethico-Politique n° 19, Genève, Droz, 1968, p. 165).

371 G. Lemarchand, « Le concept de nation et l’histoire », Nations, nationalisme, transitions, 16ème-20ème siècle, actes du symposium international de l’Université de Rouen des 12-15 novembre 1992, Paris, Terrains, 1993, p. 37.

372 G. Huppert, « Naissance de l’histoire en France, les Recherches d’Estienne Pasquier », op. cit., pp. 81-82.

373 R. Mercier, « La théorie des climats, des Réflexions critiques à De l’esprit des lois », RHLF, 1953, t. 53, pp. 18-27.

374 « Une connaissance générale de la nature des principaux climats qu’ont habité les nations les plus fameuses, est un moyen également sûr et facile de discerner au moins les erreurs fondamentales de l’histoire », (T.-J. Pichon, La physique de l’histoire ou considérations générales sur les principes élémentaires du tempérament et du caractère des peuples, La Haye, 1765, p. 2).

375 Comme le remarquera nettement le juriste provençal Portalis, (M. Ganzin, « J.-E. Portalis : le juriste face à la Révolution française », Pensée politique et droit, actes du colloque de Strasbourg de l’AFHIP des 11-12 septembre 1997, Aix, PUAM, 1998, p. 421).

376 F. d’Espiard de la Borde, Essais sur le génie et le caractère des nations, t. 1, Bruxelles, F. Léonard, 1743, p. 125.

377 F. Espiard de la Borde, L’esprit des nations, t. 1, op. cit., p. 4. De plus, selon lui, « le génie des nations peut être considéré comme une cause ou comme un effet. Dans le premier de ces sens, il n’est autre chose que l’humeur, le naturel, le tempérament. Dans le second, il est pour les esprits ce que la physionomie est pour les corps. Celle-ci n’est autre chose que l’air du visage qui se forme par l’accord des traits d’ensemble. Le génie sera donc alors cet esprit qui résulte de la combinaison des coutumes et des opinions avec les tempéraments », (ibid., pp. 1-2).

378 « Le sentiment agit sur la volonté : lorsque leur mouvement est violent, il cause en nous les passions qui produisent encore une variété infinie de caractères ; parce qu’après avoir agit sur le cœur, ils agissent par contrecoup sur l’esprit », (E.-G. Morelly, Essai sur l’esprit humain ou principes naturels de l’éducation, Paris, J.-B. Delespine, 1743, p. 19).

379 « Ce n’est donc pas le climat qui fait les hommes ce qu’ils sont, ou qui influe sur leurs moeurs de la façon la plus forte ; c’est surtout l’opinion, qui n’est elle-même que l’assemblage des idées transmises et perpétuées par l’éducation, la religion, le gouvernement », (P.-H. d’Holbach, Système social, t. 3, op. cit., p. 3).

380 F.-M. Voltaire, Dictionnaire philosophique, v°» Franc », t. 6, op. cit., p. 157.

381 F.-M. Voltaire, Œuvres historiques, op. cit., pp. 58, 85, 1468.

382 J.-L. Castilhon, Considérations sur les causes physiques et morales de la diversité du génie, des mœurs et du gouvernement des nations, Paris, Lacombe, 1769, p. 4. De plus, celui-ci indique, se basant sur le principe que le climat est « la cause fondamentale du génie d’une nation », d’une part que la nation française possède tous les éléments permettant l’épanouissement des esprits grâce, entre autre, à « une température douce » et d’autre part accède à une explication des origines françaises reprenant la querelle romano-germaniste car pour lui, « les peuples, qui des extrémités du Nord vinrent conquérir et usurper l’Europe, furent des barbares sans doute : mais ces nations barbares transmirent à leurs descendants leur caractère avec leurs lois, c’est-à-dire avec l’esprit national de leurs lois, de leurs coutumes, de leurs moeurs, de leurs usages ; et cet esprit, mélange singulier de sagesse et de bizarrerie, s’est inaltérablement conservé jusqu'à nos jours », (ibid., pp. 3, 392-393, 130).

383 T.-J. Pichon, La physique de l’histoire, op. cit., pp. 27-28.

384 Ibid., p. 37.

385 Ibid., p. 65.

386 R. Romani, « All Montesquieu’s sons : the place of esprit général, caractère national, and mœurs in french political philosophy, 1748-1789 », SVEC, 1998, n° 362, pp. 189-235 ; E. Carcassonne, Montesquieu et le problème de la constitution, op. cit., p. 67.

387 R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1967, pp. 43-53.

388 S. Goyard-Fabre, « Corps politique et âme des peuples », CPPJ, 1988, p. 164 ; M. Belissa, Fraternité universelle et intérêt national, op. cit., p. 38. Cf. D. Hume, Des caractères nationaux, [1748], in Essais moraux, politiques et littéraires et autres essais, Paris, PUF, 2001, pp. 406-425.

389 C. Larrère, « Droit et moeurs chez Montesquieu », Droits, 1994, n° 19, p. 14.

390 G. Planty-Bonjour, « L’esprit général d’une nation selon Montesquieu et le Volkgeist hégélien », Hégel et le siècle des Lumières, sous la dir. de J. d’Hondt, Paris, PUF, 1974, p. 13.

391 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. V, chap. 19.

392 B. Binoche, Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, Paris, PUF, 1998, p. 159.

393 C. Bruschi, « Note sur l’étranger et la nation au xviiième siècle », Nation et République, op. cit., p. 46.

394 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. V, chap. 3.

395 Ibid., liv. XIV, chap. 13.

396 « S’il est vrai que le caractère de l’esprit et les passions du cœur soient extrêmement différents dans les divers climats, les lois doivent être relatives et à la différence de ces passions et à la différence de ces caractères », (ibid., liv. XIV, chap. 1).

397 Ibid., liv. XIX, chap. 4.

398 « La liberté philosophique consiste dans l’exercice de sa volonté ou du moins dans l’opinion où l’on est que l’on exerce sa volonté. La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l’opinion que l’on a de sa sûreté », (ibid., liv. XII, chap. 2).

399 Remontrances du 22 décembre 1763 du Parlement de Toulouse, (P.-J. Dufey, Histoire, actes et remontrances des Parlements de France, t. 2, Paris, Galliot, 1826, p. 128).

400 H. de Boulainvilliers, Mémoire pour la noblesse de France contre les ducs et pairs, s.l., 1717, pp. 11, 53.

401 J. Terrasson, La philosophie applicable à tous les objets de l’esprit et de la raison, Paris, Prault et Fils, 1754, p. 78.

402 Remontrances du 4 septembre 1759 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, op. cit., p. 230).

403 Cf. H. Lévy-Bruhl, « La noblesse de France et le commerce à la fin de l’Ancien Régime », RHMC, 1933, t. 8, p. 210 ; A. Soboul, La France à la veille de la Révolution ; le mouvement des idées dans la seconde moitié du xviiième siècle, Les Cours de la Sorbonne, Paris, CDU, 1968, pp. 43-44 ; L. Adams, Coyer and the Enlightenment, SVEC, 1974, n° 123, pp. 45 et s et surtout J.-M. Smith, « Social categories, the language of patriotism and the origins of the french Revolution : the debate over noblesse commerçante », JMH, juin 2000, n° 2, pp. 339-364.

404 Pézerols, Le conciliateur ou la noblesse militaire et commerçante, Paris, Duschène, 1756, pp. 31, 36.

405 Ibid., pp. 36, 52.

406 H. Carré, La noblesse de France et l’opinion publique au xviiième siècle, Paris, H. Champion, 1920, p. 135.

407 M. Cantalauze de la Garde, Dissertation sur l’origine et les fonctions essentielles du Parlement, Amsterdam, 1764, p. 15.

408 Ibid., p. 101.

409 P.-A. Alès de Corbet, Origine de la noblesse française, depuis l’établissement de la monarchie, Paris, Guillaume Desprez, 1766, p. 148.

410 « On n’ignore pas qu’autant le caractère d’un particulier influe sur sa conduite, autant le génie d’un peuple influe sur la sienne. Que ce génie soit l’effet du climat ou des lois, qu’il ait été l’ouvrage des lumières de la raison, ou de l’empire des préjugés, il n’en est pas moins vrai qu’il devient nécessairement le puissant moteur de ce peuple et l’instrument le plus sûr dont l’administration puisse se servir pour opérer. Or le génie français, plus belliqueux que commerçant, plus actif que laborieux (…) a cependant porté la monarchie au point de grandeur où elle est parvenue maintenant », (O. Guichard Observations sur la noblesse et le tiers état par Madame ***, Amsterdam, Arkstée et Markus, 1758, pp. 5-6).

411 Ibid., pp. 60-61.

412 G. Chaussinand-Nogaret, J.-M. Constant, C. Durand, A. Jouanna, Histoire des élites en France du xvième au xxème siècle, Pluriel, Paris, Tallandier, 1991, p. 223.

413 N. Elias, La civilisation des moeurs, Pluriel, Paris, Calmann-Lévy, 1973, pp. 62-63.

414 E. Depître, « Le système et la querelle de la noblesse commerçante », RHES, 1913, p. 148 et plus généralement E. Tillet, La constitution anglaise, op. cit., pp. 511-517.

415 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XX, chap. 19 et 20.

416 G.-F. Coyer, La noblesse commerçante, Londres, Fletcher Gyles, 1756, p. 46. Il ajoutera un an plus tard : « Si j’avais dit que l’esprit commerçant et l’esprit guerrier étaient compatibles dans le même sujet qu’un gentilhomme élevé dans le commerce serait également propre aux opérations militaires, qu’une nation peut être toute commerçante et toute guerrière, j’aurais proféré autant d’absurdités. Mais en assurant que l’esprit guerrier peut se concilier dans une même nation avec l’esprit de commerce, dans un même corps, dans un corps de noblesse, pourvu qu’on les place dans des membres différents, j’ai présenté une vérité d’expérience », (Développement et défense du système de la noblesse commerçante, t. 1, s.l., 1757, pp. 118-119).

417 G.-F. Coyer, La noblesse commerçante, op. cit., pp. 145, 148.

418 G.-F. Coyer, Développement et défense du système de la noblesse commerçante, t. 2, op. cit., p. 73.

419 C. Larrère, L’invention de l’économie, op. cit., p. 151.

420 L’ami de la patrie, Paris, 1764, p. 7.

421 « Que la nation ne perde jamais de vue que ce n’est point à des marchands qu’elle doit son origine mais à des soldats », (L.-E. Billardon de Sauvigny, L’une et l’autre ou la noblesse commerçante et militaire, Mahon, Imprimerie Française, 1756, p. 14).

422 P.-A. d’Arcq, La noblesse militaire opposée à la noblesse commerçante ou le patriote français, Amsterdam, 1756, p. 14.

423 R. Mauzi, L’idée de bonheur dans la littérature et la pensée française au xviiième siècle, Genève-Paris-Gex, Slatkine Reprints, 1979, pp. 276-277.

424 G.-F. Coyer, Développement et défense du système de la noblesse commerçante, t. 1, op. cit., p. 93.

425 A.-A. de Campagne, Principes d’un bon gouvernement, t. 2, op. cit., p. 681.

426 « L’esprit de commerce, lorsqu’il règne exclusivement dans un État, en bannît toutes les vertus : l’honneur, la probité, le courage, la patrie, la religion, tout est sacrifié à cette passion de l’argent », (A. Liquier, Discours qui a remporté le prix de l’Académie de Marseille en 1777, sur cette question : Quelle a été dans tous les temps l’influence du commerce sur l’esprit et les mœurs des peuples ?, Paris, Demonville, 1777, p. 21).

427 « Prouvons à la France, dans les temps même où quelques voix lui crient sans cesse que ses enfants dégénèrent, prouvons-lui que l’honneur, ce principe, cette essence du caractère national, vit plus que jamais dans les âmes et surtout dans celles de nos généreux guerriers qui sont les premiers dépositaires de ce feu sacré », (P.-L. Buirette de Belloy, Discours prononcé dans l’Académie française le jeudi 9 janvier 1772 à la réception de M. de Belloi, Paris, V. Regnard et Demonville, 1772, p. 13).

428 J.-J. Rousseau, Discours, 1ère partie, in Œuvres, t. 3, op. cit., p. 6.

429 J.-J. Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, (ibid., p. 76).

430 « Ce sont les institutions nationales qui forment le génie, le caractère, les goûts et les moeurs d’un peuple », (J.-J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, ibid., p. 960).

431 J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité,(ibid., p. 169).

432 J.-J. Rousseau, Du contrat social, 1ère version, (ibid., pp. 320-321).

433 J.-J. Rousseau, Emile,(ibid., t. 4, p. 827).

434 Ibid., p. 829.

435 J.-J. Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, (ibid., t. 3, p. 8).

436 J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. II, chap. 9, (ibid., p. 393).

437 J.-J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, (ibid., p. 960). Cette Europe dite « française » était déjà bannie par l’auteur dans son premier discours, (ibid., p. 178 et t. 4, p. 249).

438 G. Fritz, L’idée de peuple en France, op. cit., p. 39.

439 M. Augé, « Montesquieu, Rousseau et l’anthropologie politique », CIS, janvier-juin 1966, t. 40, pp. 25-28, 34-38.

440 Cité par R. Trousson, Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, v°» Patrie », sous la dir. de R. Trousson et F.-S. Eigeldinger, Paris, H. Champion, 1996, p. 701.

441 N. le Gros, Du renversement des libertés de l’Église gallicane, dans les affaires de la constitution Unigenitus, t. 1, s.l., 1716, BN Ld4 808 p. 181.

442 « Il est du génie d’une nation, où la souveraineté est successive, d’éviter les occasions de changer de gouvernement, ou de maison régnante », (L.-V. Goëtzman de Thune, Essais historiques sur le sacre et couronnement des rois de France, Paris, Vente, 1775, pp. 20-21).

443 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XIX, chap. 5. Il indique « qu’il y a deux sortes de tyrannies ; une réelle, qui consiste dans la violence du gouvernement et une d’opinion, qui se fait sentir lorsque ceux qui gouvernent établissent des choses qui choquent la manière de penser d’une nation », (ibid., liv. XIX, chap. 3). De plus, il ajoute : « Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi », (ibid., liv. I, chap. 3).

444 Ibid., liv. XIX, chap. 14, et il ajoute : « Je ne dis point que le climat n’ait produit, en grande partie, les lois, les moeurs et les manières dans cette nation ; mais je dis que les moeurs et les manières de cette nation devraient avoir un grand rapport à ses lois », (ibid., liv. XIX, chap. 27).

445 E. de Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, ouvrage où l’on réduit à un seul principe tout ce qui concerne l’entendement, [1746], publié par R. Lenoir, Paris, A. Colin, 1924, p. 184.

446 « Les véritables lois d’un État sont les mœurs, et que loin soit la vérité et l’oubli des lois qui causent le relâchement des mœurs, c’est au contraire le relâchement des mœurs qui intercepte le régime des lois, en rend vaines les dispositions, et par conséquent énerve et détruit à la fin la république (…) Les lois en un mot ne sont que les titres particuliers des mœurs », (V. Riquéti de Mirabeau, L’ami des hommes ou traité de la population, 5ème édition, t. 2, Hambourg, Chrétien Hérold, 1754, pp. 112-113).

447 Ibid., p. 111.

448 C.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit, v°» Coutume suivant notre droit français », t. 1, op. cit., p. 596.

449 « C’est la pluralité de goûts et d’affections qui caractérise le génie de chaque nation et qui peut servir de boussole à l’homme public intéressé à connaître ce génie prédominant », (A. Pecquet, L’esprit des maximes politiques, op. cit., t. 1, p. 255).

450 Desapt, L’ami du prince et de la patrie ou le bon citoyen, Paris, J.-P. Costard, 1769, p. 112 note a.

451 J.-A. Piganiol de la Force, Introduction à la description de la France et au droit public de ce royaume, t. 1, Paris, Desprez, 1752, p. 24.

452 J.-B. le Rond d’Alembert, Mélanges de littérature, d’histoire, t. 2, op. cit., p. 145.

453 G. de Mably, Observations sur l’histoire de Grèce, in Œuvres complètes, t. 4, Londres, 1789, p. 15.

454 G. de Mably, Doutes proposés aux philosophes économistes, (ibid., t. 11, p. 228). On retrouve la même idée chez l’abbé Raynal en 1780. En effet, selon lui, « le caractère national (…) a formé comme un balancement de puissance, qui, tempérant par les mœurs l’action de la force et la réaction des volontés, a prévenu ces éclats, ces violences (…) Mais quel est le fondement et le rempart des lois ? Les mœurs », (Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, t. 4, Genève, J.-L. Pellet, 1780, pp. 513, 687).

455 La Fare, Le gouverneur ou essai sur l’éducation, Paris, Desaint, 1768, p. 307.

456 Ibid., pp. 60-61.

457 Ibid., p. 61.

458 Le Seure indique qu’un « gouvernement doit établir ses principes sur les dispositions et les sentiments permanents d’une nation », (Testament politique de M. de Silhouete, s.l., 1772, BN Lb38 1299 p. 9).

459 « La Suisse est située au même degré que les provinces méridionales de France ; elle se trouve cependant très bien de son gouvernement républicain ; et la différence des religions qui y sont établies n’a rien diminué du penchant de ces peuples pour la liberté (…) Ce n’est donc ni le génie particulier des peuples, ni le climat qu’ils habitent, ni la religion qu’ils professent, qui décident de la forme d’un gouvernement. En France même, le nombre des protestants n’a-t-il pas toujours été très considérable ? », (A. Court de Gébelin, Lettre d’un patriote sur la tolérance civile des protestants de France, s.l., 1756, pp. 76-77).

460 P.-J. Grosley, De l’influence des lois sur les mœurs, mémoire présenté à la Société royale de Nancy, Paris, Cavelier, 1757, p. 6.

461 Ibid., p. 12.

462 Ibid., pp. 20-21.

463 Ibid., pp. 28-38. « La communauté est l’apanage spécial de la France septentrionale : elle est un des caractères les plus distinctifs de notre droit français ou coutumier. L’Auvergne et la Marche, provinces placées, pour ainsi dire, sur la ligne qui sépare la France coutumière du pays de droit écrit, ont à cet égard opté pour le dernier. En dépouillant les filles de la plus grande partie de leurs droits, les Normands semblaient éloignés de toute idée de communauté ; et leur loi municipale l’a en effet rejetée (…) Dans les provinces qui admettent la communauté, l’union conjugale ayant un fondement certain dans la loi, doit être plus intime, plus assurée, plus solide que partout ailleurs. Elle le fera moins dans une coutume, qui comme celle de Normandie, en excluant la communauté, ne supplée que très faiblement à ses avantages. Elle le fera encore moins dans les pays régis par un droit qui ne donne pour tout aliment à l’affection conjugale, que l’espoir de donations, de legs et d’avantages indépendants du lien conjugal et prohibés dans les coutumes où la communauté a lieu. L’influence qu’elle peut avoir sur les mœurs ne se borne pas au couple qu’elle unit : elle s’étend à la famille qui en doit sortir », (ibid., pp. 39-41).

464 G. de Réal de Curban, La science du gouvernement, t. 1, Paris, Briasson, 1765, p. I.

465 « C’est suivant le goût de chaque nation, la forme de chaque État, et à proportion de l’attention de chaque souverain, que la science du gouvernement est plus ou moins cultivée, selon que la discipline nationale est bonne ou mauvaise, les nations sont bien ou mal élevées », (ibid. p. XVII).

466 Ibid., t. 2, p. 11. Cf. l’article de J.-L. Mestre, « La science du gouvernement de Gaspard de Réal », Annales de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1983, t. 31, pp. 101-114.

467 L.-R. Caradeuc de la Chalotais, Essai d’éducation nationale ou plan d’études pour la jeunesse, s.l., 1763, p. 6.

468 Dictionnaire philosophique ou encyclopédie de pensées, op. cit., p. 387.

469 P.-L. de Massac, Maximes et réflexions nouvelles sur la littérature, Paris, J.-F. Bastien, 1773, p. 47.

470 J.-J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, in Œuvres, t. 3, op. cit., p. 960.

471 « On sépare trop deux choses inséparables, à savoir le corps qui gouverne et le corps qui est gouverné. Ces deux corps n’en font qu’un par l’institution primitive, ils ne se séparent que par l’abus de l’institution. Les plus sages en pareil cas observant des rapports de convenance forment le gouvernement pour la nation. Il y a pourtant beaucoup mieux à faire, c’est de former la nation pour le gouvernement. Dans le premier cas, à mesure que le gouvernement décline, la nation restant la même, la convenance s’évanouit ; dans le second, tout change de pas égal et la nation entraînant le gouvernement par la force, le maintient quand elle se maintient et le fait décliner quand elle décline. L’un convient à l’autre dans tous les temps », (J.-J. Rousseau, Projet de constitution pour la Corse, ibid., p 901).

472 Évidemment, il n’oubliera pas de dire, paradoxalement, que « le législateur doit se conformer aux moeurs et au climat », (J.-J. Rousseau, Discours sur l’économie politique, ibid., p. 250).

473 « Dans quelque gouvernement que ce soit, une sage administration peut former les mœurs publiques par l’éducation et par la coutume et diriger tellement les inclinations des particuliers qu’en général ils se trouvent plus contents du gouvernement sous lequel ils vivent qu’ils ne le seraient de tout autre meilleur ou pire indifféremment », (J.-J. Rousseau, Fragments politiques, ibid., p. 513).

474 J.-J. Rousseau, Discours sur l’économie politique, (ibid., p. 262).

475 C.-A. Helvétius, De l’esprit, t. 1, op. cit., pp. 158-159.

476 C.-A. Helvétius, De l’homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation, t. 1, Londres, Société Typographique, 1773, p. 450.

477 J.-C. de Lavie, Des corps politiques, t. 1, op. cit., p. 28.

478 Ibid., pp. 323, 338.

479 Ibid., p. 348.

480 « L’éducation et les lois sont des moyens infaillibles de déterminer l’imagination et par conséquent de donner le ton général : c’est l’affaire du gouvernement. L’éducation forme la manière de penser et la manière de penser dirige les actions ; d’où résulte une continuité des mêmes usages chez les mêmes peuples. L’éducation se donne conforme, ou à la raison, ou à des préjugés reçus. La raison n’est pas soumise au climat, quand on accorderait qu’il influe sur la manière de raisonner ; et les préjugés ont une infinité de sources qui lui sont étrangères, quoique quelques-unes en dérivent », (ibid., p. 340).

481 « Je ne désavoue pas le pouvoir du climat, mais je suis bien éloigné de lui tant accorder que le voudraient nos systèmes modernes. Dans tous les climats l’homme est capable de toutes les vertus, il est susceptible de tous les vices. Partout il peut s’élever ou se dégrader (…) La science d’un bon gouvernement est de tout climat. Les différents climats peuvent donner aux nations différentes inclinations, différentes qualités physiques, divers caractères ; mais les différents gouvernements influent bien plus puissamment sur leur conduite et sur leurs mœurs », (V. Riquéti de Mirabeau, Traité de la monarchie, [1757], édité par G. Longhitano, Paris, Lharmattan, 1999, p. 54).

482 Ibid., p. 55.

483 P.-H. d’Holbach, La politique naturelle, t. 2, op. cit., p. 126. « Un même gouvernement ne peut pas convenir à tous les hommes. Distingués par des climats, par des moeurs, des opinions, des préjugés, des besoins divers, il est impossible qu’une même façon de gouverner puisse convenir à tous », (ibid., t. 1, p. 75).

484 « Un gouvernement bienfaisant doit surtout s’occuper des moeurs. Une nation sans moeurs annonce une administration négligente et perverse », (ibid., p. 187).

485 Ibid., p. 93.

486 P. Poncelet, Principes généraux pour servir à l’éducation des enfants, particulièrement de la noblesse française, t. 1, Paris, P.-G. le Mercier, 1763, p. 7.

487 Ibid., p. 17.

488 Ibid., pp. 25, 28-29, 36.

489 Ibid., pp. 18-19.

490 Cf. J.-F. Lanier, Servan ou l’art de survivre, Grenoble, Copy-Offnet, 1997 et Michel-Joseph-Antoine Servan ou de Servan (1737-1807), avocat général de l’humanité, Grenoble, Copy-Offnet, 1995.

491 M.-J. Servan, Discours sur les mœurs prononcé au Parlement de Grenoble en 1769, Lyon, J. S. Grabit, s.d. BN Lf25 117 p. 19.

492 « S’il fallait donner une notion plus précise des mœurs, je dirais que ce sont les actions, sur lesquelles les lois positives n’ont rien prononcé, quoique les lois naturelles les ordonnent ou les défendent », (ibid., p. 4).

493 Ibid., p. 5. Il ajoute que les mœurs peuvent « corriger les mauvaises lois », (ibid., p. 11).

494 Ibid., p. 7.

495 Ibid., p. 43.

496 Ibid., p. 63.

497 A. Jourdan, Les monuments de la Révolution, 1770-1804, une histoire de représentation, Paris, H. Champion, 1997, p. 53.

498 A. Duprat, Le roi décapité, essai sur les imaginations politiques, Paris, Editions du Cerf, 1992, p. 37.

499 Les monarchies, sous la dir. de Y. Bercé, Paris, PUF, 1997, p. 252.

500 J.-B. Massillon, Petit carême, [1718], in Œuvres complètes, t. 6, Paris, Méquinon-Havard, 1824, p. 7.

501 Lit de justice du 22 février 1723 au Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., p. 162).

502 « Quand on apprit à Paris que Louis XV, parti pour l’armée, était resté malade à Metz, c’était la nuit. On se lève, on court en tumulte, sans savoir où l’on va », (J. Michelet, Histoire de la Révolution française, t. 1, établie et commentée par G. Walter, La Pléiade, Paris, 1952, p. 51).

503 Remontrances du 15 décembre 1759 du Parlement de Metz, BN Lb38 1505 p. 4.

504 « Le peuple français, ce peuple attaché plus qu’aucun autre à ses souverains et qui n’a jamais donné à aucun de ses rois des marques plus sensibles de son attachement », (remontrances du 21 décembre 1768 du Parlement de Paris, in J. Flammermont, Les remontrances, t. 3, op. cit., pp. 61-62). Cf. aussi, dans le même ordre d’idée, les objets de remontrances du 22 septembre 1759 de la Cour des aides de Paris, BN Lb38 823 p. 24. Les magistrats de cette dernière cour affirmaient trois ans plutôt que « la nation française s’[était] distinguée dans tous les temps par son attachement pour la personne sacrée de ses maîtres ; pourrait-elle se démentir dans une circonstance, où c’est moins le peuple qui combat pour la gloire de son souverain, que le souverain lui-même qui prend les armes pour l’intérêt de son peuple ? », (remontrances de la Cour des aides de Paris du 14 septembre 1756, in L.-A. Dionis du Sejour, Mémoires, op. cit., p. 4).

505 « Ces sentiments de respect et de tendresse que la main bienfaisante de la providence qui veille à la durée de votre Empire, a gravé dans tous les cœurs français, sont Sire, les plus inébranlables fondements du trône et du bonheur public : ce lien d’amour qui dès le berceau de la monarchie a constamment attaché la nation à ses rois, est l’ouvrage immortel de l’amour de nos rois pour leur peuple », (remontrances du 25 novembre 1761 du Parlement de Besançon, ADD série B 2841 pièce 20 f° 1 v°). Cf. aussi l’arrêté du 27 avril 1771 de la même cour, BN Lb38 1223 p. 2.

506 « S’il est un moyen assuré de fixer la prospérité d’un Empire, c’est de veiller avec une attention scrupuleuse, à ne point laisser dénaturer un gouvernement où la loi règle les volontés du prince, et où les volontés du prince ne détruisent point la loi ; où le prince, père de ses sujets, nourrit en eux l’esprit de patriotisme, et s’attache de plus en plus à sa personne sacrée. De tout temps, Sire, le génie de cette nation a été d’idolâtrer ses maîtres », (remontrances du 23 juillet 1765 du Parlement de Rouen, BN Lb38 977 p. 12).

507 L’amour pour le roi ne se dément pas chez les parlementaires bretons pour qui la « partie de la nation au nom de laquelle » ils portent auprès du trône « les gémissements et les larmes » réunit-elle aussi cette affection naturelle, (remontrances du 5 mai 1760 du Parlement de Rennes, AN H1 440 pièce 36 f° 1 v°). Cf. aussi les remontrances du 2 avril 1770 du Parlement de Rennes, (AN BB30 2 f° 1).

508 Remontrances du Parlement d’Aix du 27 avril 1754, BN Ld4 2602 p. 17.

509 Il faut « une société paisible, dans laquelle l’unité d’intérêt et de volonté ne pouvait être conservée que par l’unité de pouvoir en ce chef. C’est en vous, Sire, que réside ce pouvoir souverain que vous tenez des mains de la providence : c’est vous que la société reconnaît au milieu d’elle pour être le dépositaire et l’organe de la volonté publique », (remontrances du 26 avril 1769 du Parlement de Grenoble, AN K 710 pièce 8 f° 6).

510 « Le peuple français est de tous les peuples de l’Europe le plus facile à gouverner (…) il n’oppose à la règle qu’on lui présente ni la paresse invincible de certaines nations, ni la fougue impétueuse des autres. Le Français adore ses rois avant même que de les connaître : cet amour naît avec lui, se confond avec celui de l’État », (J.-N. Moreau, Le moniteur français, t. 1, Paris, Desaint et Saillant, 1760, p. 29).

511 Considérations sur l’édit du mois de décembre 1770, in J.-H. Rémy, Le code des Français ou recueil de toutes les pièces intéressantes publiées en France, relativement aux troubles des Parlements, t. 1, Bruxelles, Emmanuel Flon, 1771, p. 42.

512 A.-F. Murard, Mémoire et réflexions sur les différents objets qui peuvent avoir rapport à l’affaire du Parlement et à son rétablissement, 2 mai 1771, BPR Lp 580-4 pièce f° 481.

513 « Il n’est pas question ici d’examiner si un gouvernement monarchique est préférable à une république. Les avantages de ces deux espèces de gouvernement peuvent être relatifs à l’étendue et à la situation d’un État, au génie et aux mœurs des peuples. Nous devons penser que le gouvernement monarchique est celui qui nous était le plus convenable, puisque c’est celui que nos pères ont choisi », (ibid., f° 479). D’ailleurs, dans les itératives remontrances de la Cour des aides, comptes et finances de Rouen du 26 juillet 1760 (BN Lb38 842 . 29) cité par A. Vergne, La notion de constitution, op. cit., p. 114 note 14, on peut voir écrire : « Loin de nous tout esprit républicain, toute maxime d’indépendance : conservateurs de l’autorité monarchique ».

514 A.-T. Hue de Miromesnil, Lettre sur l’état de la magistrature en l’année 1772, s.l.n.d. BN Ms Fr. 10986 f° 5. Il ajoute qu’il « y a longtemps que je vois avec douleur que l’on divise l’intérêt du roi de celui de son peuple, et c’est cette funeste distinction qui étouffe dans le cœur de la plupart des Français l’esprit patriotique et qui a mis partout l’intérêt personnel à la place de l’amour du roi et de la patrie ou qui a rendu les honnêtes gens indifférents sur le sort et sur la gloire de leur souverain et de leur nation (…) La nation préfèrera toujours l’autorité royale à toute autre », (ibid., f° 8 r°, 26 r°).

515 J. Rutlidge, Essai sur le caractère et les moeurs des Français comparés à celles des Anglais, Londres, 1776, p. 138. Cet ouvrage est la traduction et l’adaptation du livre de John Andrew, An account of the caracter and manners of the French, 1770, (D.-A. Bell, « Le caractère national et l’imaginaire républicain au xviiième siècle », AHSS, juillet-août 2002, n° 4, p. 871).

516 « Il y a un second principe qui fait aussi partie de nos lois fondamentales, lequel ne doit pas être séparé du premier et que le Parlement en effet n’en a jamais séparé : c’est qu’en France le roi seul est le législateur, qu’il n’y subsiste d’autre autorité que la sienne, et qu’aucun corps dans l’État n’en a que ce qu’il tient du monarque, principe unique de toute puissance militaire et civile dans son royaume », (L.-A. le Paige, Lettre dans laquelle on examine s’il est vrai que la doctrine de l’État contenue dans les dernières remontrances du Parlement, au sujet du Grand Conseil, porte aucune atteinte à l’autorité souveraine du roi, et à son caractère sacré de seul législateur dans son royaume, s.l.n.d. BN Lb38 655 pp. 27-28).

517 Les filets de Monseigneur de Maupeou, s.l., 11 novembre 1772, BN Lb38 1292 p. 5.

518 H.-F. d’Aguesseau, XIXème mercuriale, in Œuvres, t. 1, op. cit., pp. 207-208.

519 Ibid., p. 208. Selon le chancelier, ce patriotisme d’essence aristocratique n’entre pas catégoriquement en conflit avec l’idée d’une monarchie, (E. Dziembowski, Un nouveau patriotisme français, 1750-1770, op. cit., p. 335 et A. Aulard, « Le chancelier d’Aguesseau et le patriotisme », RF, juillet-décembre 1912, t. 63, p. 346).

520 « Dans le sein de la mollesse, ou dans un cercle d’amusements, ils se font une espèce de patrie à part, où comme dans une île enchantée, on dirait qu’ils boivent tranquillement les eaux de ce fleuve qui faisait oublier aux hommes les biens et les maux de leur ancienne patrie », (H.-F. d’Aguesseau, XIXème mercuriale, in Œuvres, t. 1, op. cit., p. 210).

521 Ibid., p. 209.

522 V. Riquéti de Mirabeau, L’ami des hommes, t. 2, op. cit., p. 151.

523 J.-N. Moreau, L’observateur hollandais, t. 2, op. cit., p. 40.

524 Remontrances de 1764 du Parlement de Dijon, BN Lb38 953 p. 4.

525 « Le caractère aimant de la nation française, que l’on affirme avec insistance et complaisance, est un gage absolu de soumission : la permanence d’une naturalité archaïque sert à constituer l’unité d’une nation ordonnée au monarque », (P. Rétat, « Roi, peuples, nation », Les mots de la nation, op. cit., p. 193).

526 R. Mas, « La nation : état de la question à la veille de 1789 », La légende de la Révolution, actes du colloque international de Clermont-Ferrand de juin 1986, présentés par C. Croisille et J. Ehrard, Clermont-Ferrand, FSLH, 1988, p. 49.

527 G. de Mably, Observations sur les Romains, in Œuvres complètes, t. 4, op. cit., p. 237. De plus, il ajoute que « pour les États purement monarchiques, comme le prince donne au gouvernement l’empreinte de son caractère, que la nation se conduit par ses lumières et se meut par ses passions, on sent que leur politique, nécessairement sujette à mille variations, ne peut pas suivre pendant longtemps un même objet », (Principes des négociations, ibid., t. 5, p. 31).

528 « Le caractère français est établi sur un fond d’obéissance raisonnable et qui n’est jamais sans réserve que pour le souverain », (F. d’Espiard de la Borde, L’esprit des nations, t. 1, op. cit., p. 238).

529 Ibid., p. 216.

530 F. Espiard de la Borde, Essais sur le génie, t. 1, op. cit., pp. 39-40.

531 « C’est ainsi que le patriotisme et l’amour de la liberté se conservent et s’entretiennent dans les républiques ; conservation d’autant plus facile que la nation y étant presque toujours assemblée, les citoyens y sont constamment occupés des lois de l’État et enflammés de sentiments qui les attachent à ces lois. Le peuple ne s’assemblant jamais en corps de nation dans la plupart des monarchies, les maximes du royaume et les moeurs y seraient exposées sans cesse aux étranges variations, s’il n’y avait point de compagnie ou des corps de magistrats (...) Ce sont ces compagnies qui protègent et perpétuent la morale publique », (J.-L. Castilhon, Considérations, op. cit., pp. 335-336).

532 Remontrances du 9 août 1760 du Parlement de Toulouse, BN Lb38 851 p. 9.

533 Remontrances du 9 janvier 1723 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3673 f° 155-155 v°).

534 C.-F. de Revol, Essai de remontrances relatives à l’exil et à toutes les vexations récentes éprouvées par le Parlement et les autres officiers de justice, août 1754, BPR Lp 580-4 f° 304.

535 Ibid., f° 305.

536 « Non, V.M. ne se refusera pas à nos prières. Les vérités que nous lui présenteront toucheront son cœur paternel. Elle sentira combien les droits et franchises dont elle a garanti à ses sujets la conservation lors de son sacre, réclament en faveur des officiers de ses justices royales. Non, sous un prince si digne de l’amour de la nation, on ne verra point un gentilhomme ou un citoyen français perdre les prérogatives de sa naissance parce qu’il s’est dévoué à la magistrature ». Ainsi, vision prémonitoire, il faut « voir dans cette circonstance la preuve marquée que le génie de la nation est à la veille d’une entière révolution », (ibid., f° 307-308, 309).

537 L.-B. de la Taste, Mémoires au sujet du nouvel écrit contre le Parlement intitulé : Observations sur le refus que fait le Châtelet de reconnaître la chambre royale, s.l.n.d. BN Ld4 2611 p. 57 note 1.

538 Addition aux remontrances du Parlement de Normandie, En France, 7 juillet 1756, BPR Lp 534 pièce 20 p. 11.

539 Remontrances du 21 mai 1760 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 832 p. 7.

540 L.-B. Guyton de Morveau, Discours sur les mœurs prononcé à l’ouverture des audiences du Parlement de Bourgogne le 16 novembre 1769, s.l., 1770, BN Lf25 90 p. 4.

541 Ibid., pp. 6-7.

542 Ibid., p. 11.

543 Réflexions sur les destitutions de l’universalité des offices du Parlement de Paris par voie de suppression, s.l.n.d. BN Lb38 1076 pp. 1, 4, 10.

544 « On remontrait, on était plus ou moins écouté mais on obtenait toujours quelque adoucissement, et les peuples étaient consolés. Au demeurant, un lit de justice terminait tout. Les peuples s’y étaient doucement accoutumés. Nous sommes une nation aimante, vous le savez ; une nation douce, obéissante et fidèle. Nous aimons à aimer nos maîtres. Eh mon Dieu ! Pourquoi n’avoir pas laissé les choses comme elles étaient ? », (Plan d’une conversation entre un avocat et M. le chancelier, s.l., 1771, BPR Lp 805 pièce 12 p. 35).

545 Qu’il ne faut pas confondre avec le conseiller au Parlement de Paris du même nom.

546 A. Rouillé d’Orfeuil, L’ami des Français, Constantinople, 1771, p. 79.

547 Ibid., pp. 94-95.

548 C’est tout comme chez nous, s.l.n.d. BN Lb38 1287 p. 2.

549 Maupeou tyran sous le règne de Louis le bien aimé, s.l., 13 avril 1773, BN Lb38 1301 p. 44.

550 L.-A. le Paige, Requête des États généraux au roi, Londres, 1772, BPR Lp 805 pièce 17 pp. 36-37.

551 N. Bergasse, Discours sur l’humanité des juges dans l’administration de la justice criminelle, s.l.n.d. BN Lf23 46 p. 10.

552 Ibid., pp. 11-12.

553 « J’appelle mœurs générales, cet amas d’opinions, de coutumes et d’erreurs, qui forment le caractère d’une nation ; et mœurs particulières, cet assemblage de préjugés, d’inclinations et d’habitudes, qui compose le caractère de chaque homme en particulier », (ibid., p. 17 note 1).

554 Ibid., p. 18 note 1.

555 Remontrances du 1er juin 1725 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., p. 205).

556 Remontrances du 7 juin 1750, (ibid., p. 410). Les magistrats ajoutent que le Parlement met « à profit la confiance qu’il avait acquise dans l’esprit des peuples », (remontrances du 30 août 1751, ibid., p. 469).

557 Remontrances du 26 juin 1756 du Parlement de Rouen, BN Lb38 674 p. 17.

558 Remontrances du 19 mars 1771 du Parlement de Rouen, (Recueil des réclamations, remontrances au sujet de l’édit de décembre 1770, t. 2, Londres, 1773, p. 229).

559 Arrêté du Parlement de Paris du mercredi 16 janvier 1771 à l’occasion de la réponse du roi du 13 dudit mois, (ibid., t. 1, p. 37).

560 Lettre de 1755 au roi du Parlement d’Aix, BN Ld4 2668 p. 33.

561 Remontrances du 13 mai 1760 du Parlement d’Aix, BN Lb38 831 p. 34.

562 Remontrances du 21 janvier 1754 du Parlement d’Aix, BN Ld4 2575 p. 29.

563 Remontrances de 1756 du Parlement d’Aix, BN Lb38 701 p. 5.

564 M. Antoine, Louis XV, op. cit., pp. 689-690.

565 « Les bornes qui séparent la monarchie du despotisme doivent être d’autant plus respectées dans l’Empire français qu’une généreuse confiance ne permit point aux fondateurs de s’occuper du soin de les fixer avec précisions. Les lois tutélaires qui les défendent ne furent point écrites par forme de convention, une tradition non interrompue les a consignées dans les monuments de tous les âges. Les mœurs et le génie de la nation qui formèrent dans l’origine la constitution del’État, les maintiennent sans effort par l’habitude d’un commandement paternel », (remontrances du 1er février 1771 du Parlement d’Aix, ADBR série B 3677 f°581-581 v°).

566 Ibid., f° 582.

567 Ibid., f° 579 v°-580.

568 « Dans une nation qui pense, l’autorité la plus absolue ne commande point l’opinion », (ibid., f° 587 v°).

569 « Messieurs, nous avons appris avec autant d’étonnement que de douleur par la lecture des procès-verbaux que vous nous avez adressé, les surprises multipliées faites à la religion du meilleur des rois, la censure que les cours exercent sur tous leurs membres indistinctement, ont été de tous les temps dans les tribunaux, le plus ferme rempart des mœurs », (lettre du 20 avril 1765 du Parlement de Toulouse au Parlement de Pau, ADPA série B 4561 f° 155).

570 Lettre à Nosseigneurs du Parlement de Paris, s.l.n.d. BN Lb38 1073 p. 7.

571 Objets de remontrances du 31 juillet 1765 du Parlement de Grenoble, (ADI série B 2321 f° 55).

572 Cf. les remontrances du 13 août 1779 du Parlement de Rennes, (AN H1 512 pièce 83 f° 12), les remontrances du 20 août 1782 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2846 pièce 3 f° 2 v°) et les remontrances de mars 1783 du Parlement de Douai, (AN H1 1447 pièce 342 f° 5).

573 Remontrances du 10 mai 1758 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 771 p. 24.

574 Arrêté du 28 juillet 1760 du Parlement de Besançon, BN Lb38 845 p. 8.

575 Arrêtés et arrêts des 21 et 22 novembre 1763 du Parlement de Besançon, BN Lb38 926 p. 6. Cf. la lettre du 20 juin 1763 du Parlement de Besançon, BN Lb38 1515 p. 10.

576 « Dans le sein d’une monarchie un sujet s’érige en dépôt, il ose impunément opprimer les ministres et les dépositaires des lois, il profane le sanctuaire sacré de la justice par des attentats inouïs jusqu’à ce jour, il outrage la nation entière, il offense la majesté du trône, il donne aux peuples le dangereux exemple de ne reconnaître l’autorité royale qu’à l’appareil menaçant, mais fragile d’un Empire militaire », (remontrances du 3 décembre 1763 du Conseil Souverain du Roussillon, BN Lb38 930 p. 5).

577 Arrêté du 29 juin 1771 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 1085 p. 5.

578 Remontrances du 7 juin 1750 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., p. 410).

579 Remontrances du 13 février 1766 du Parlement de Paris, (ibid., t. 2, p. 543).

580 Remontrances du 26 juin 1756 du Parlement de Rouen, BN Lb38 674 p. 17.

581 Remontrances du 1er avril 1757 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2841 pièce 4 f° 3 v°).

582 Remontrances des 19-20 mars 1768 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, op. cit., p. 867).

583 « Chaque peuple, Sire, a ses usages et ses lois fondamentales. Celles-ci surtout sont toujours relatives à l’origine des Empires à la différence des passions, des caractères mêmes des climats. Dans quels écueils n’entraînerait pas l’instabilité des lois aussi utiles que le malheur pour des États dont le gouvernement l’éloignerait de l’esprit des nations ? Peut-on affaiblir ou dénaturer la constitution des peuples sans cesser de suivre leur génie naturel ? Et peut-on en les gênant ainsi ne pas leur porter le plus grand préjudice », (itératives remontrances du 1er octobre 1772 du Parlement de Pau, ADPA série B 4566 f° 66).

584 Remontrances du 6 août 1757 du Parlement de Rouen, BN Lb38 739 p. 46.

585 « Les lois, Sire, qui tiennent à la constitution même de l’État, qui sont appropriées au caractère et au génie de la nation et qui déterminent le régime et l’esprit du gouvernement, ne doivent être ni anéanties ni même éludées », (remontrances des 19-20 mars 1768 du Parlement de Paris, in J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, op. cit., p. 867).

586 Représentations du 17 janvier 1771 du Parlement de Paris, (ibid., t. 3, p. 178).

587 « Qu’il soit permis, Sire, à votre Parlement de rassembler ici sous les yeux de V.M. les sages motifs qui ont consacré dans nos mœurs, comme la première des lois fondamentales de la monarchie, la nécessité de cet enregistrement dans votre Parlement pour donner aux lois la dernière forme essentielle à leur autorité », (remontrances du 21 juillet 1756 du Parlement de Bordeaux, BN Lf25 107 pp. 33-34).

588 Remontrances du 12 mars 1756 du Parlement de Bordeaux, BN Lb38 661 pp. 10-11.

589 Cf. M. Kwass, Privilege and the politics of taxation in eighteenth century France, Cambridge, CUP, 2000.

590 Remontrances du 18 janvier 1772 du Parlement de Bordeaux, (AN K 708 pièce 53 f° 8). Ainsi, la « nation industrieuse concoure (…) à la splendeur de la monarchie », (ibid., f° 9).

591 « Que dès l’origine de la monarchie tous ceux qui avaient rang et séance à la Cour du roi, avaient le droit de n’être jugés en matière criminelle qu’en Parlement : que ce privilège, conservé à la magistrature et à la pairie, tient aux mœurs de la nation, et est essentiellement lié à la constitution du gouvernement », (arrêté du Parlement de Bordeaux du 3 juin 1767, BN Lb38 1002 p. 61).

592 « Quelque sage que soit la loi de l’insinuation, il faut convenir que cette loi n’opère pas les grands biens que l’on s’en était promis. Lorsqu’on veut prendre un engagement avec un particulier, il est rare qu’on aille faire fouiller dans les registres d’un greffe, pour découvrir s’il a épuisé ses biens en donations : on jette un coup d’œil sur sa fortune apparente, on compte sur sa probité, sur la considération dont il jouit dans le monde, c’est que les hommes réunis en société se gouvernent encore plus par les mœurs que par les lois. Il en sera de même de l’enregistrement des hypothèques : on négligera cette formalité vis-à-vis des gens riches et solvables et on la pratiquera vis-à-vis de certains particuliers dont la fortune n’est point aisée », (remontrances du 26 février 1772 du Parlement de Bordeaux, AN K 871 pièce 7 f° 9 v°-10).

593 « Ainsi votre Parlement privé désormais de la confiance de V.M. dans l’importante matière de la vérification des édits, n’aura plus qu’à ordonner l’enregistrement ensuite de la vérification qui en aura été faite par le commissaire départi ; ce magistrat dont les fonctions ne sont pas ordinairement de longue durée, aura pris en deux ou trois années, des notions plus justes de l’état d’une province qu’un corps entier, perpétuellement sédentaire, et membre de cette partie de la société dont il est chargé de vous faire connaître les besoins, le droit précieux que votre amour pour la vérité a conservé à vos Parlements, de vous représenter ce qu’ils jugeront à propos pour le bien public de votre royaume, deviendra inutile », (remontrances du 1er avril 1757 du Parlement de Besançon, ADD série B 2841 pièce 4 f° 1 v°).

594 « Que nous serions heureux, Sire, si vos regards pouvaient s’étendre jusqu’à nous, ces provinces les plus éloignées de V.M. lui paraîtraient un nouveau monde », (remontrances du 14 février 1757 du Parlement de Pau, BN Lb38 736 p. 3).

595 D’ailleurs, le retour des magistrats des différents exils est l’occasion de fêtes comme « meilleur moyen d’expression des solidarités urbaines » suscitant « une conscience provinciale », (C. Coulomb, « L’heureux retour. Fêtes parlementaires dans la France du xviiième siècle », HES, 2000, n° 2, p. 204).

596 R. Muchembled, L’invention de la France moderne, monarchie, cultures et sociétés (15001660), Paris, A. Colin, 2002, pp. 227-239.

597 « Il y a de certaines idées d’uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits (car elles ont touché Charlemagne) mais qui frappent infailliblement les petits. Ils y trouvent un genre de perfection qu’ils reconnaissent, parce qu’il est impossible de ne pas le découvrir, les mêmes poids dans la police, les mêmes mesures dans le commerce, les mêmes lois dans l’État, la même religion dans toutes ses parties. Mais cela est-il toujours à propos sans exception ? Le mal de changer est-il toujours moins grand que le mal de souffrir ? Et la grandeur du génie ne consisterait-elle pas mieux à savoir dans quel cas il faut l’uniformité, et dans quel cas il faut des différences ? », (C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XXIX, chap. 18).

598 J.-M. Carbasse, « Unité et diversité de l’ancienne France », L’unité des principaux États européens à la veille de la Révolution, sous la dir. de P. Villard et J.-M. Carbasse, Paris, 1992, p. 2.

599 S. Soleil, « L’Ancien Régime, centralisateur ou respectueux des libertés ? », Décentraliser en France. Idéologies, histoire et prospective, actes du colloque du Centre des 28-29 novembre 2002, Paris, ŒIL, 2003, p. 15.

600 Contra F.-X. Emmanuelli, États et pouvoirs dans la France des xvième-xviiième siècles : la métamorphose inachevée, Paris, Nathan, 1992, p. 291.

601 J. Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au xixème siècle, Domat Droit Privé, Paris, Montchrestien, 1998, p. 148.

602 S. Soleil, « L’Ancien Régime », op. cit., p. 21.

603 J.-M. Carbasse, « La constitution coutumière : du modèle au contre-modèle », op. cit., pp. 164.

604 J.-M. Carbasse, « Unité et diversité », op. cit., p. 4.

605 Cf. G. Leyte, « Le droit commun de la France, observations sur l’apport des arrêtistes », Droits, 2003, n° 38, pp. 53-67.

606 Pour preuve, cette enquête menée par l’administration royale et ses intendants en 1698. En effet, les intendants jugent la Flandre maritime et gallicane comme un peuple d’étrangers, les Alsaciens comme « des paresseux et peu industrieux », les Lorrains comme « des esprits pesants », les Artésiens courageux mais peu vivaces, les Normands laborieux, les Angevins ingénieux, les Limousins grossiers, les Béarnais forts zélés, (L. Trénard, « Un regard ethnologique sur les provinces, l’enquête des intendants en 1698 », La découverte de la France au xviième siècle, actes du 9ème colloque de Marseille du CMR, Paris, CNRS, 1980, pp. 233-243).

607 D. Nordman, « Langues et territoire en France aux xviième et xviiième siècles », Le sentiment national dans l’Europe moderne, actes du colloque de l’AHMU de 1990, bulletin n° 15, Paris, PUPS, 1991, pp. 9-23.

608 G. Boulard, « L’ordonnance de Villers-Cotterêts : le temps de la clarté et la stratégie du temps (1539-1992) », RH, janvier-mars 1999, n° 609, pp. 46-47. N’oublions pas qu’à cette époque, le français avait beaucoup de mal à s’imposer d’où finalement la volonté de propager l’idée qu’il dérivait du latin mais aussi du grec.

609 P. Blanchet, « Langues et pouvoirs en France de 1780 à 1850 : un problème de définition », Pouvoir local et Révolution, 1780-1850, la frontière intérieure, actes du colloque international de Rennes des 28 septembre-1er octobre 1993, sous la dir. de R. Dupuy, Rennes, PUR, 1995, p. 544.

610 L. Febvre, « Langue et nationalité en France au xviiième siècle », RSJ, 1926, t. 42, pp. 19-40.

611 H. Van Goethem, « La politique des langues en France, 1620-1804 », Revue du Nord, avril-juin 1989, t. 71, pp. 437-438 ; R. Muchembled, L’invention de la nation moderne, op. cit., pp. 48-50. D’ailleurs, au xvième siècle, la langue française n’existait pas au sens moderne du terme sauf comme fiction juridique. « La langue française était la langue virtuelle d’un royaume qui parlait plusieurs dialectes », (H. Merlin, « Langue et souveraineté en France au xviième siècle », AESC, 1994, n° 2, p. 376).

612 J.-M. Carbasse, « Langue de la nation et idiomes grossiers : le pluralisme linguistique sous le niveau jacobin », Libertés, pluralisme et droit, une approche historique, sous la dir. de H. Van Goethem, L. Waelkens, K. Breugelman, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 163.

613 En tant que causes accidentelles de la politique linguistique de la royauté, (H. Peyre, La royauté et les langues provinciales, Paris, Presse-Modernes, 1933, pp. 113, 116-117).

614 X. Martin, « Langue française et droit coutumier en France à l’époque moderne », Langage et droit à travers l’histoire, réalités et fictions, édité par G. Van Dievoet, Paris, Peeters-Leuven, 1989, p. 141.

615 F. Benoît-Rohmer, « Les langues officieuses de la France », RFDC, 2001, n° 45, p. 7.

616 R. Balibar, L’institution du français, op. cit., p. 80.

617 Le xviiième siècle français « ne songe plus à se livrer à l’apologie de la langue », (M. Fumaroli, Trois institutions littéraires, Paris, Gallimard, 1994, p. 306).

618 « La diversité des climats ; la constitution politique des États (…) les prétentions opposées des nations, des provinces, des villes, des familles mêmes : tout cela contribue à faire envisager les choses, ici sous un point de vue, là sous un autre, aujourd’hui d’une façon, demain d’une manière toute différente ; et c’est l’origine de la diversité des génies des langues (…) en un mot plus les termes comparés se rapprocheront, plus les différences paraîtront diminuer ; mais elles ne seront jamais totalement anéanties : elles demeureront encore sensibles entre deux nations contiguës, entre deux provinces limitrophes, entre deux villes voisines, entre deux quartiers d’une même ville, entre deux familles d’un même quartier : il y a plus, le même homme varie ses façons de parler d’âge en âge, de jour en jour. De là, la diversité des dialectes d’une même langue, suite naturelle de l’égale liberté et de la différente position des peuples et des États qui composent une même nation », (Encyclopédie, v°» Grammaire », t. 7, [1757], op. cit., pp. 842843).

619 A. de Rivarol, De l’universalité de la langue française, [1784], in Pensées diverses, édition présentée par S. Menant, Paris, Desjonquières, 1998, p. 111.

620 C.-A. Helvétius, De l’esprit, t. 1, op. cit., p. 99.

621 J.-C. de Lavie, Des corps politiques, t. 1, op. cit., p. 137.

622 « La cité est un peuple uni par le même culte, le même langage, les mêmes lois privées, la même souveraineté ; c’est à peu près ce qu’on appelle un bailliage, un district : et ce peuple, épars dans la campagne, sera une même cité, quoiqu’il ne soit qu’une partie d’un corps politique. Une ville n’est autre chose qu’un assemblage, plus ou moins considérable, de maisons renfermées par le même circuit de murailles », (ibid., pp. 137-138).

623 Comme en Alsace, (R. Ganghofer, « L’ordonnance de Villers-Cotterêts et la législation linguistique en Alsace aux xviième et xviiième siècles », Études offertes à Pierre Jaubert, op. cit., p. 257), en Bretagne et au Pays Basque, (C. Berlet, Les provinces au xviiième siècle, op. cit., p. 160), en Provence, (F.-X. Emmanuelli, Histoire de la Provence, Paris, Hachette, 1980, pp. 206-208) et en Franche-Comté où les habitants parlent un « français patoisé », (Histoire de la Franche-Comté, sous la dir. de R. Fétier, Toulouse, Privat, 1997, p. 280).

624 M. Fumaroli, « Le génie de la langue française », Lieu de mémoire : la France, t. 3, sous la dir. de P. Nora, Paris, NRF-Gallimard, 1992, pp. 966-967.

625 F.-M. Voltaire, Le siècle de Louis XIV, in Œuvres historiques, op. cit., p. 1017.

626 F. Espiard de la Borde, Essais sur le génie, t. 2, op. cit., p. 63.

627 C. Duclos Pineau, Discours prononcé à l’Académie française lorsqu’il y fut reçu à la place de M. l’abbé Mongault, s.l., 26 janvier 1747, p. 14.

628 L’abbé Coyer, faisant allusion aux lettres patentes de 1717, indique : « La France ne dit qu’à une partie des siens : allez et revenez, mais seulement dans le port d’où vous êtes partis. L’Angleterre permet à tous ses sujets le commerce du Levant : la France ne le permet qu’aux Marseillais ; sont-ils plus Français que les Bretons et les Gascons ? », (Développement et défense du système de la noblesse commerçante, t. 2, op. cit., p. 45).

629 L.-E. Billardon de Sauvigny, L’une et l’autre ou la noblesse commerçante et militaire, op. cit., pp. 127-128.

630 F. Espiard de la Borde, Essais sur le génie, t. 1, op. cit., pp. 68-69. De plus, il ajoute « que si l’on veut trouver l’ancien génie d’une nation dans sa simplicité, il faut se réfugier dans les campagnes et dans les endroits où il peut s’étendre, sans rencontrer ni la barrière des lois, ni celle des arts », (ibid., t. 3, p. 6).

631 F.-M. Voltaire, Nouveaux mélanges, in Œuvres, t. 2, op. cit., p. 321.

632 P.-P. le Mercier de la Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Londres, Jean Nourse, 1767, pp. 122-123.

633 Ibid., pp. 123-124. « Le peuple proprement dit livré à l’ignorance et aux préjugés, ne regarde jamais qu’autour de lui : chaque canton croit voir tout l’intérêt de l’État dans celui de son canton ; chaque profession croit voir tout l’intérêt de l’État dans celui de sa profession », (ibid., p. 140).

634 « Ce qu’on appelle une nation en corps, telle qu’on la veut pour qu’elle puisse exercer le pouvoir législatif, n’est donc autre chose qu’une nation assemblée dans un même lieu, où chacun apporte ses opinions personnelles, ses prétentions arbitraires, et la ferme résolution de les faire prévaloir. Voilà ce prétendu corps qu’on veut établir législateur », (ibid., p. 124).

635 Ibid., pp. 124-125.

636 « Quoiqu’il en soit, la loi est reçue ; elle est faite, et la nation, qui ne peut rester toujours assemblée, se disperse. Aussitôt elle cesse d’être un corps (…) Alors ceux qui ont été d’un avis contraire à la loi, ont tout l’avantage : les autres qui ont fait force pour l’établir, ne font plus force », (ibid., p. 125).

637 Ibid.

638 Ibid., p. 126

639 « Un peuple compose-t-il sous un même nom, une infinité de peuples différents et dont les intérêts sont plus ou moins contradictoires ; il est évident que faute d’unité dans l’intérêt national et d’unanimité réelle dans les arrêtés des divers ordres des commettants, le représentant favorisant tour à tour telle ou telle classe de citoyens, peut en semant entre elles la division, se rendre d’autant plus redoutable à toutes, qu’en armant une partie de la nation contre l’autre, il se met par ce moyen à l’abri de toute recherche », (C.-A. Helvétius, De l’homme, t. 2, op. cit., pp. 153-154).

640 S. Soleil, « L’Ancien Régime », op. cit., p. 26.

641 J.-M. Carbasse, « Le roi législateur : théorie et pratique », Droits, 2003, n° 38, p. 10.

642 Il faut savoir qu’après la conquête de Louis XIV, la Franche-Comté est, à partir de 1692, « enclavée » par les douanes de la ferme générale et souffre d’être à ce sujet une « province étrangère » à cause des taxes imposées sur le tabac et les étoffes importés et le sel exporté en Suisse, (A. Ferrer, Tabac, sel, indiennes : douane et contrebande en Franche-Comté au xviiième siècle, Besançon, Presses Universitaires Franc-comtoises, 2002).

643 Remontrances du 7 octobre 1739 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2840 pièce 14 f° 8).

644 Remontrances du 25 juillet 1725 du Parlement de Besançon, (AN K 893 pièce 146 f° 2°). Mais déjà en 1717, celui-ci indiquait au roi : « Votre Parlement de Franche-Comté, Sire, a été conservé dans tous ses privilèges par les traités de paix et de cession de la province ; ils jouissaient sous les rois d’Espagne des droits de franc-salé », (remontrances du 26 novembre 1717 du Parlement de Besançon, ADD série B 2840 pièce 1 f° 3 v°).

645 Remontrances du 18 juin 1760 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2841 pièce 2 f° 3).

646 À propos du cuir, « l’uniformité qui vient à son appui, présente d’abord un système effrayant. Dans les grandes monarchies comme la France, chaque province paye des tributs relatifs à ses avantages, son commerce et ses ressources ; et l’on peut dire en général, que l’habitude, le génie des peuples, le local et différentes combinaisons influent sur les tributs qu’ils peuvent supporter. Que serait-ce, si à raison d’égalités et d’uniformités, on faisait une masse de tous ces tributs pour les étendre aux différentes provinces » ? (itératives remontrances du 17 novembre 1760 du Parlement de Besançon, ADD série B 2841 pièce 18 f° 4).

647 M. Antoine, Louis XV, op. cit., pp. 754-755.

648 Remontrances du 16 janvier 1762 du Parlement de Besançon, (ADD série B 2842 pièce 1 f° 6).

649 « Toutes les cours ont une obligation commune et solidaire qui les consacre également à la garde des lois constitutives de la monarchie et à perpétuer la tradition des maximes sur lesquelles est fondé l’ordre public général du royaume mais chacune de vos cours est spécialement chargée de maintenir les lois particulières aux peuples de son ressort, toutes doivent concourir à former ce lien qui rend l’obéissance inséparable de l’autorité », (remontrances du 24 avril 1770 du Parlement de Besançon, AN K 708 pièce 7 f° 8).

650 Ibid., f° 9.

651 Ibid., f° 8 v°.

652 « Sous le spécieux prétexte d’uniformité de la perception, vos sujets de Franche-Comté, Sire, sont menacés de toutes les contributions de l’intérieur du royaume », (remontrances du 8 février 1772 du Parlement de Besançon, ADD série B 2844 pièce 5 f° 1 v°).

653 Selon le Parlement de Besançon en 1773, « l’uniformité ne peut être une raison, dès que les autres Parlements n’ont point adopté volontairement la loi nouvelle ; et quand ils l’auraient adoptée, les privilèges particuliers du Comté de Bourgogne seront toujours sacrés pour un prince, dont l’équité ne peut être gênée en fait de police particulière par la raison d’État », (itératives remontrances imprimées du 2 août 1773, AN K 871 pièce 3 p. 36).

654 L’édit est « destructif de tous les principes du droit romain ou coutumier, qui régissent les différentes provinces de votre royaume, inconciliable avec la coutume de Bourgogne, plus répugnant encore au statut de la Bresse, lois municipales des peuples de notre ressort, qui servent de base à notre jurisprudence la plus constante et la mieux affermie », (remontrances du 9 février 1773 du Parlement de Dijon, AN K 871 pièce 16 f° 2 v°).

655 Lettre au roi du 11 mai 1772 du Parlement de Besançon, (AN K 871 pièce 20 f° 2 v°).

656 Ibid., f° 7 v°. Le Parlement de Besançon alliera en 1780 le ressort et les mœurs de la province à propos des présidiaux : « Il serait peut-être à désirer, Sire, que toutes les lois fussent uniformes et que les sujets d’un même Empire n’eussent partout que les mêmes usages à suivre et les mêmes coutumes à observer, mais dans un vaste Empire, les lois peuvent être variées et leur diversité résulte de la différence des mœurs, du sol et des climats, de l’inégalité des fortunes et de l’étendue plus ou moins grande du ressort de vos cours. Une loi peut être utile dans plusieurs de vos provinces et entraîner, dans une autre, des inconvénients », (remontrances du 18 février 1780 du Parlement de Besançon, ADD série B 2845 pièce 3 f° 1-1 v°).

657 Remontrances du 4 septembre 1771 du Parlement de Besançon, (AN K 871 pièce 21bis f° 8).

658 Ibid., f° 5.

659 J. Egret, Le Parlement de Dauphiné, t. 1, op. cit., p. 42.

660 Remontrances du 11 mai 1765 du Parlement de Toulouse, BN Lb38 1528 p. 3.

661 Remontrances du 23 juillet 1765 du Parlement de Rouen, BN Lb38 977 p. 6.

662 La raison gagne, s.l., juin 1771, BN Lb38 1237 p. 19.

663 R. Mousnier, « L’unité monarchique », La France et les Français, op. cit., p. 1061. Cf. P. Contamine, Le Moyen Âge, le roi, l’Église, op. cit., pp. 348 et s.

664 A. de Tocqueville, L’Ancien Régime, liv. II, chap. 7.

665 J. Michelet, Histoire de la Révolution française, t. 1, op. cit., p. 81.

666 « Paris est le centre de toutes celles [richesses] de votre royaume, le terme où vient aboutir et s’absorber toute circulation, le séjour des grands propriétaires et des créanciers de l’État : tandis que les provinces devenues en mille manières tributaires de cette ville opulente, accablées par les dépenses de la dernière guerre dont elles ont supporté la plus considérable partie, jouissent à peine du nécessaire et de la plus étroite médiocrité », (remontrances du 26 janvier 1764 du Parlement de Besançon, ADD série B 2842 pièce 5 f° 12 v°).

667 M. Ganzin, « Le Parlement de Provence, la physiocratie et la police des grains (1760-1770) », Annales de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques d’Aix en Provence, 1972, n° 58, p. 17.

668 Remontrances du 18 mai 1749 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 1, op. cit., p. 399).

669 Objets de remontrances du 16 août 1763 du Conseil Souverain du Roussillon, BN Lb38 909 p. 2.

670 Remontrances du 23 février 1770 du Parlement de Rouen, (ADSM 1 B 288 f° 45).

671 Remontrances du 16 avril 1771 du Parlement de Dijon, BN Lb38 1214 p. 55.

672 « C’est en parcourant les provinces, qu’un fils de roi deviendrait homme et politique. C’est là qu’il pourrait estimer les forces d’une nation : car la nation n’est point dans les palais ; elle est dans les sillons des campagnes, sous le chaume du laboureur, dans l’atelier de l’artisan, sous les toits obscurs de la médiocrité. C’est là que sont les armées et les flottes, les mains qui nourrissentl’État, les bras qui le défendent, les arts qui l’enrichissent. Près des cours on ne sent ni la misère ni la dépopulation d’un État. À mesure que les campagnes se dépeuplent, la capitale se remplit. L’or, par une pente invincible, y coule sans cesse du fond des provinces », (A.-L. Thomas, Éloge de Louis le dauphin de France, Paris, Regnard, 22 mars 1766, p. 16).

673 « Comme dans le corps humain, outre la circulation générale, chaque partie a sa circulation particulière, ainsi chaque province, en obéissant aux lois générales, modifie ses lois particulières d’après son sol, sa position, son commerce, ses intérêts respectifs. Par là tout vit, tout fleurit. Les provinces ne sont plus pour servir la Cour et pour orner la capitale », (L.-S. Mercier, L’an deux mille quatre cent quarante, Londres, 1771, pp. 303-304).

674 « Paris a toujours été de la plus grande indifférence sur sa position politique. Cette ville a laissé faire à ses rois tout ce qu’ils ont voulu faire (…) Ceux qui reviennent dans leur patrie, se croient en droit d’y mépriser tout ce qui n’est pas selon les us de la capitale », (L.-S. Mercier, Tableau de Paris, t. 1, Hambourg, Virchaux, 1781, p. 52 et t. 2, p. 343).

675 C. Duclos Pineau, Considérations sur les mœurs, op. cit., p. 13.

676 « C’est dans les provinces reculées où il y a moins de mouvements, de commerce, où les étrangers voyagent moins, dont les habitants se déplacent moins, changent moins de fortune et d’état, qu’il faut aller étudier le génie et les moeurs d’une nation. Voyez en passant la capitale, mais allez observer au loin le pays. Les Français ne sont pas à Paris, ils sont en Touraine (...) C’est à ces grandes distances qu’un peuple se caractérise et se montre tel qu’il est sans mélange », (J.-J. Rousseau, Emile, in Œuvres, t. 4, op. cit., p. 850).

677 Ibid., p. 852. « Une capitale est un gouffre où la nation presque entière va perdre ses mœurs, ses lois, son courage et sa liberté (…) De la capitale s’exhale une peste continuelle qui mine et détruit enfin la nation », (J.-J. Rousseau, Projet de constitution pour la Corse, ibid., t. 3, pp. 911912).

678 « Ce n’est point dans la capitale qu’on voit une nation ; le mal et le bien, le caractère national se font mieux sentir en province (…) Il est à Paris une espèce de peuple qui croit que Paris est la France, qui ne voit et qui veut que l’on ne voit que Paris au monde », (Petiot, De l’opinion et des mœurs, op. cit., p. 234).

679 F.-J. de Chastellux, De la félicité publique ou considérations sur le sort des hommes, t. 2, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1777, p. 135.

680 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XIII, chap. 24 et liv. IX, chap. 6 : « En France, par un bonheur admirable, la capitale se trouve plus près des différentes frontières justement à proportion de leur faiblesse ».

681 C. de Montesquieu, Mes pensées, n° 1381.

682 « L’étymologie du mot nous apprend qu’une capitale est aussi nécessaire à un État, que la tête l’est au corps ; mais si la tête grossit trop, et que tout le sang y porte, le corps devient apoplectique et tout périt », (V. de Riquéti de Mirabeau, L’ami des hommes, t. 1, op. cit., p. 91).

683 D. Nordman, Frontières de France, de l’espace au territoire, xvième-xixème siècle, Bibliothèques des Histoires, Paris, NRF-Gallimard, 1998, p. 10. En effet, comme on l’a déjà vu, il faut savoir que le mot nation, depuis l’époque médiévale, de par la prépondérance de la Corona regis, existe en tant qu’État territorial dont la source est la royauté. On parle alors de « grand royaume de l’Europe, borné au Nord par les Pays-Bas, à l’Est par l’Allemagne, la Suisse et la Savoie, au Sud par la mer Méditerranée et par les Pyrénées, à l’Ouest par l’Océan », (Encyclopédie, v°» France », t. 7, [1757], op. cit., p. 320). « Les légistes royaux du Moyen Âge invoquaient plutôt comme cadre le tracé de l’ancienne Lotharingie, celle du traité de Meerson de 870 bornant le royaume de Charles le Chauve, prototype de la Francia occidentalis : c’est la théorie des quatre fleuves, Escaut, Meuse, Saône, Rhône », (H. Méthivier, L’Ancien Régime en France, xvième-xviième-xviiième siècle, 2ème édition, Paris, PUF, 1994, p. 35).

684 M. Mollat, Genèse médiévale de la France moderne, Paris, Arthaud, 1977, p. 114.

685 Le Dictionnaire de l’Académie française définissait la nation comme un État territorial avec comme point d’appui un peuple national représentant les sujets du roi. L’acquisition de Dombes en 1762, de la Lorraine en 1766 et de la Corse en 1768 marque l’achèvement de la construction, (D. Nordman, « La connaissance géographique de l’État, xivème-xviième siècle », L’État moderne : le droit, l’espace et les formes de l’État, édité par N. Coulet et J.-P. Genet, Paris, CNRS, 1990, p. 185).

686 J.-F. Noël, « Les problèmes de frontières entre la France et l’Empire dans la seconde moitié du xviiième siècle », RH, 1966, t. 235, pp. 344-345.

687 « Le droit commun à tous les hommes est restreint en particulier à ce que chacun possède légitimement. Le pays qu’une nation habite, soit qu’elle s’y soit transportée, soit que les familles qui la composent, se trouvant répandues dans cette contrée, s’y soient formées en corps de société politique ; ce pays, dis-je, est l’établissement de la nation ; elle y a un droit propre et exclusif. Ce droit comprend deux choses : 1° Le domaine, en vertu duquel la nation peut user seule de ce pays pour ses besoins, en disposer et en tirer tout l’usage auquel il est propre, 2° L’empire, ou le droit du souverain commandement, par lequel elle ordonne et dispose à sa volonté de tout ce qui se passe dans le pays (…) Tout l’espace dans lequel une nation étend son empire, forme le ressort de sa juridiction, et s’appelle son territoire », (E. de Vattel, Le droit des gens, op. cit., p. 192).

688 Ibid., p. 197.

689 F. Beguin, « Stratégies frontalières dans les Pyrénées à la fin de l’Ancien Régime », Frontières et limites, Paris, Espace International Philosophie, 1991, pp. 49-50. En effet, les remontrances du 11 décembre 1786 du Parlement de Pau, à propos de la frontière de Navarre dont les causes sont l’imprécision de la frontière franco-espagnole et le désavantage de décisions ponctuelles arbitrales, (M. Lafourcade, « La frontière franco-espagnole, lieu de conflit inter étatiques et de collaboration interrégionale », La frontière des origines à nos jours, actes des journées de la SIHD à Bayonne en 1997, Toulouse, PUB, 1998, pp. 337-338) -indiquent que « donner à l’Espagne la mine d’Ondarolle, c’est restreindre pour cet objet le territoire de la France », (F. Bidouze, Les remontrances du Parlement de Navarre au xviiième siècle, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 588). Mais plus encore, les remontrances du 15 janvier 1788, s’opposant à l’édit d’octobre 1787 et reprenant les thèses « ethniques » et descriptives caractérisant la nation même si les particularismes restent présents et doivent respecter la nature et l’histoire (C. Desplat, « Le Parlement de Navarre et la définition de la frontière franco-navarraise à l’extrême fin du xviiième siècle », Lies et passeries dans les Pyrénées, Tarbes, 1986, p. 110) -affirment au roi que l’administration de son royaume « est divisée par généralités ; c’est un moyen que les rois vos prédécesseurs ont cru nécessaire au bonheur des peuples pour remplir son but. Cette division doit être combinée avec le climat, les moeurs, les coutumes, le commerce des provinces et leur constitution physique, morale et politique doit être principalement considérée », (F. Bidouze, Les remontrances, op. cit., p. 623). D’ailleurs, la cour souveraine ne s’arrête pas là car la dichotomie national-étranger est adoptée. En effet, « les ports de Bordeaux et de Bayonne, loin de devoir être réunis, ne peuvent pas même être assimilés. L’un est un port national ; l’autre est un port étranger », (ibid., p. 629).

690 « Sire, un des points les plus essentiels de la gloire et de la sûreté du royaume, est que les frontières en soient abondantes et peuplées, mais surtout la frontière de Flandres, plus voisine que les autres de la capitale, est plus importante et plus enviée de nos voisins jaloux, elle est plus exposée à leurs désirs et à leurs attaques, dénuée de barrière naturelle, elle serait faible », (remontrances de décembre 1749 du Parlement de Douai, Bibliothèque de l’Arsenal Ms 2453 f° 18 r°).

691 Remontrances du 8 février 1765 de la Chambre des comptes de Paris, BN Lb38 972 p. 10.

692 Remontrances de 1767 du Parlement de Grenoble, (AN K 710 pièce 5 f° 1 v°).

693 Remontrances du 8 août 1767 du Parlement de Grenoble, (ADI série B 2313 f° 279).

694 Parlant des charges de justice : « La propriété d’icelle n’est pas séparable de la souveraineté, ni transférable aux particuliers (…) Autrement, c’eust esté démembrer le royaume et le cantonner tout à fait comme il l’est arrivé en Italie et en Allemagne », (C. Loyseau, Traité des offices, in Les œuvres de maistre Charles Loyseau, advocat en parlement, liv. V, chap. 1, nouvelle édition, Paris, G. de Luyne, 1660, p. 401). Les remontrances du 11 mars 1771 du Parlement de Besançon, BN Lb38 1142 p. 3 citent exactement ce passage.

695 D. Nordman, « Des limites d’État aux frontières nationales », op. cit., pp. 51-52.

696 M.-M. Martin, Histoire de l’unité française, op. cit., p. 232.

697 R. Mas, « La nation : état de la question à la veille de 1789 », op. cit., p. 45.

698 D. Nordman, Dictionnaire de l’Ancien Régime, v°» Territoire », sous la dir. de L. Bely, Paris, PUF, 1996, p. 1024.

699 C. Beaune, Naissance de la nation France, op. cit., p. 318 et Dictionnaire du Moyen Âge, v°» France », op. cit., p. 552.

700 Comme le suggère le maître de requêtes Mandat en 1744, « la France doit se tenir bornée par le Rhin et ne songer jamais à faire aucune conquête en Allemagne. Si elle se faisait une loi de ne point passer cette barrière, et les autres que la nature lui a prescrites du côté de l’Occident et du Midi, mer Océane, mer Méditerranée, Alpes, la Meuse et le Rhin, elle deviendrait alors l’arbitre de l’Europe et serait en état d’y maintenir la paix au lieu de la troubler », (cité par G. Zeller, « La monarchie d’Ancien Régime et les frontières naturelles », RHMC, 1933, t. 8, p. 322).

701 J.-J. Rousseau, Écrits sur l’abbé de Saint-Pierre, in Œuvres, t. 3, op. cit., p. 570.

702 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. X, chap. 9. D’ailleurs, pour Rousseau, « l’État du contrat coïncide avec la totalité du peuple dont la vie se déploie sur le territoire national », (S. Goyard-Fabre, L’État, figure moderne de la politique, Paris, A. Colin, 1999, p. 119).

703 Cf. Y. Vargas, « Rousseau : peuple et frontières », J.-J. Rousseau, politique et nation, actes du IIème colloque international de Montmorency des 27 septembre-4 octobre 1995, présentation de R. Thiéry, Paris, H. Champion, 2001, pp. 53-65.

704 F. Bluche, Les magistrats du Parlement de Paris, op. cit., p. 53.

705 Remontrances du 28 mai 1720 à propos de la réduction des ventes au dernier cinquante et remontrances sur la contagion de 1721 du Parlement de Pau, (ADPA série B 4549 non folioté).

706 « C’est encore ce qui a fait dire au célèbre jurisconsulte Loyseau qu’il faut confesser que cela a été le Parlement [de Paris] qui nous a sauvé en France d’être cantonnés et démembrés comme en Italie et en Allemagne, et qui a maintenu ce royaume en son entier », (remontrances du 12 février 1756 du Parlement de Rouen, BN Lb38 657 p. 8).

707 Itératives remontrances d’août 1760 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3676 f° 230).

708 Remontrances du 14 février 1772 du Parlement de Grenoble, (AN K 710 pièce 14 f° 13 v°).

709 J.-M. Carbasse, « Le roi législateur », op. cit., p. 3.

710 « Les États généraux du royaume, et aujourd’hui les États particuliers des provinces, n’ont jamais dû ni pu avoir rien de plus à cœur que de conserver l’intégrité de la juridiction des cours, parce que c’est de là que dépendent la liberté des citoyens, la sûreté de leurs personnes et de leurs fortunes ; et réciproquement les cours chargées de la manutention de toutes les lois, doivent se croire obligées de défendre les privilèges des États, qui sont dans plusieurs provinces la plus précieuse et la plus sacrée de toutes les lois, celle qui a été loi fondamentale dès l’instant de la réunion de ses provinces à la Couronne », (remontrances de la Cour des aides de Paris du 23 juillet 1763, in L.-A. Dionis du Séjour, Mémoires, op. cit., p. 348).

711 Les États provinciaux du Nord de la France, plus que des défenseurs des libertés locales, sont de véritables partenaires vis-à-vis des contrôleurs généraux. Cette alliance n’est évidemment pas dénuée d’arrière-pensées car elle a contribué à fortifier leurs intérêts. Ce qui fait que l’on a l’impression que les États provinciaux opèrent une centralisation qui aurait du échoir aux intendants, concurrencés qu’ils sont par ces institutions et désormais obligés de défendre les sujets contre les défaillances des dits États, (M.-L. Legay, Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne aux xviième et xviiième siècles, Genève, Droz, 2001).

712 Le Parlement de Provence indiquera en 1756 que « c’est une loi fondamentale de cette province, qu’au-delà des droits domaniaux et régaliens affectés au souverain, aucun subside ne puisse être levé sur les peuples, qu’il n’ait été consenti par les États sous la forme de don gratuit et volontaire. Ce privilège (...) est la partie la plus essentielle du droit public de ce pays (...) Il est incompatible, Sire, il répugne aux premières idées de la raison, qu’une nation conserve le droit de pourvoir à son administration municipale, (ce qui est de l’essence des pays d’État) et qu’elle perde la faculté d’élire des administrateurs », (Remontrances du Parlement de Provence au roi sur le second vingtième, Aix, 5 novembre 1756, pp. 6-7, 26). Pour les Bretons, « qu’on remonte aux temps antérieurs à l’union de la Bretagne à la France, soit qu’on s’attache aux temps postérieurs à cette époque, il est prouvé que la nation a toujours été consultée sur ce qui intéresse l’administration de la justice : que le Parlement n’a été formé que par le concours de la volonté du monarque et du consentement de la nation : que les anciens Parlements généraux du Duché, n’étaient que l’assemblée même des gens des trois états », (protestations du 23 octobre 1771 du Parlement de Rennes, BN Lb38 1260 p. 7). Son homologue palois indique « qu’il n’y aurait pas d’inconvénient à suspendre l’enregistrement de l’édit jusqu'à ce que les États des trois provinces de son ressort aient été assemblés et que tous les ordres qui les composent aient exprimé leur voeu sur les moyens qui leur paraîtront le moins onéreux pour pourvoir à la construction et à l’entretien des routes », (remontrances de juillet 1776 du Parlement de Pau, ADPA série B 4567 f° 178).

713 Remontrances du 6 septembre 1765 du Parlement de Paris, (J. Flammermont, Les remontrances, t. 2, op. cit., p. 510).

714 Comme par exemple pour la Bretagne, (A. Rebillon, Les États de Bretagne de 1661 à 1789, Rennes, 1932, p. 211).

715 Remontrances du 26 août 1778 du Parlement de Rennes, (A. le Moy, Les remontrances, op. cit., p. 105).

716 Remontrances relatives aux impôts de la Cour des aides de Paris du 6 mai 1775, (E. Badinter, Les remontrances de Malesherbes, 1771-1775, 10/18, Paris, Inédit, 1978, p. 209).

717 « Votre Parlement de Normandie blesserait, Sire, tout ordre de juridiction, s’il envoyait aux tribunaux de la Bretagne ou du Languedoc, les lois qui ont reçu par son enregistrement la plénitude du caractère législatif. Or telle est néanmoins la prétention du Grand Conseil. Sans avoir aucun ressort, conséquemment sans être le supérieur d’aucun des tribunaux distribués dans le royaume, il s’attribue sur tous ces tribunaux une sorte de suzeraineté universelle et directe, aussi pleine, aussi effective que le droit de ressort, dont chacun de vos Parlements ne jouit que dans l’étendue de son territoire », (remontrances du 26 juin 1756 du Parlement de Rouen, BN Lb38 674 p. 28).

718 « Qu’en particulier l’édit est contraire aux privilèges de sa province de Bourgogne dont les citoyens ne peuvent être traduits, pour quelque cause que ce soit, dans des juridictions étrangères à cette province ; privilèges aussi anciens que la réunion de la Bourgogne à la Couronne confirmés par le roi Louis XI », (arrêté du 27 février 1768 du Parlement de Dijon, BN Lb38 1541 p. 5).

719 Remontrances de 1772 du Parlement de Pau, (ADPA série B 4566 f° 5). Le Parlement de Rennes confirmera en 1779 et en 1783 le droit de ressort des justiciables bretons, (remontrances du 13 août 1779, AN H1 512 pièce 83 f° 15 et remontrances du 25 décembre 1783, AN K 712 pièce 116 f° 2). Parlant de la commission de Valence, le Parlement dauphinois écrit : « Ce qui rend ce tribunal encore plus redoutable, c’est le pouvoir énorme attribué au chef de cette commission de juridiction d’autant plus terrible que dans un ressort immense, ce chef, ce préposé de la ferme, par la préférence qu’il donne aux juges qu’il choisit, les met nécessairement dans sa plus grande dépendance, et les asservis à toutes ses volontés par la crainte de la révocation où l’appât des salaires qu’il sera le maître de leur prodiguer. Ainsi, s’anéantit cette maxime de mœurs, ce principe du gouvernement français que les juges d’un tribunal doivent être assurés de leur état pour ne dépendre d’aucun homme et n’avoir à suivre et à redouter que la loi », (remontrances du 27 mars 1779 du Parlement de Grenoble, ADI série B 2318 f° 159). Les juges toulousains diront à ce sujet en 1781 au roi que « pendant plusieurs siècles, il n’exista entre les tribunaux de [son] royaume d’autre partage que celui du territoire. Chacun exerçait dans celui qui lui avait été assigné l’universalité de la juridiction et tous ces pouvoirs venaient se réunir au Parlement comme à l’image du souverain », (remontrances du 10 février 1781 du Parlement de Toulouse, AN H1 78 pièce 14 f° 5). On observera néanmoins une discordance entre certaines cours souveraines provinciales et le Parlement de Paris comme pour le cas du Parlement de Besançon en 1782 : « Et de quel droit l’enregistrement au Parlement de Paris suppléerait-il à l’enregistrement dans les autres Parlements ? Cette cour a-t-elle une supériorité, un droit de ressort sur toute la France ? Chacune de nos cours ne jouit-elle pas dans son département de toute l’autorité du Parlement de Paris dans le sien ? Oui, Sire, toutes vos cours ont une obligation commune et solidaire qui les consacre également à la garde des lois constitutives de la monarchie et à perpétuer les maximes sur lesquelles est fondé l’ordre public de tout le royaume ; mais chacune d’elles est singulièrement chargée de maintenir les lois particulières aux peuples de son ressort, chacune d’elles doit donc veiller à ce que dans les lois nouvelles, l’intérêt général de la nation se concilie avec celui de la province », (remontrances du 26 février 1782 du Parlement de Besançon, ADD série B 2845 pièce 9 f° 7).

720 Cf. l’article de F.-X. Emmanuelli, « Pour une réhabilitation de l’histoire politique provinciale : l’exemple de l’Assemblée des communautés de Provence, 1660-1786 », RHDFE, 1981, pp. 431-450 et surtout J.-L. Mestre, Un droit administratif sous l’Ancien Régime. Le contentieux des communautés de Provence, Paris, LGDJ, 1976.

721 T. Sauvel, « Les demandes de motifs adressées par le Conseil du roi aux cours souveraines », RHDFE, 1957, p. 546.

722 G.-J. Target, Lettres d’un homme à un autre homme sur les affaires du temps, s.l., 8 avril 1771, in Les efforts de la liberté et du patriotisme contre le despotisme du Sr. Maupeou chancelier de France ou recueil des écrits patriotiques publiés pour maintenir l’ancien gouvernement français, t. 1, Londres, 1772-1773, p. 157.

723 « Mais on se tromperait si on restreignait les lois fondamentales positives à celles qui concernent le royaume entier et dont tous les sujets ont intérêt de réclamer l’exécution. Rien n’empêche qu’il n’y ait de particulières pour certaines provinces. Le royaume ayant étendu ses limites par des progressions successives, quelques provinces se sont réunies d’elles-mêmes au corps de la nation », (C. Mey, G.-N. Maultrot, J.-C. Aubry, A. Blonde, A.-G. Camus, Maximes du droit public français, t. 1, En France, 1772, BN Le4 53 p. 509).

724 Réflexions générales sur le système projeté par le maire du palais pour changer la constitution de l’État, s.l., 1771, BN Lb38 1196 p. 67.

725 « Si je suis Languedocien, Provençal, ou Artésien, je dirai, jusqu’ici que ma province a eu ce qu’elle appelait le droit d’avoir des États », (Tableau des monuments qui constatent l’origine du Parlement de Bretagne et qui démontrent l’impossibilité de sa suppression, s.l., 1772, in Les efforts de la liberté et du patriotisme, t. 5, op. cit., p. 299).

726 Cf. M. Mathieu, Des libertés delphinales aux droits de l’homme, 1349-1789, t. 2, thèse dactyl. de l’Université de Grenoble II, 2001, pp. 375-386.

727 B. Legoux de Gerlan, Essai sur l’histoire des premiers rois de Bourgogne et sur l’origine des Bourguignons, Dijon, L.-N. Frantin, 1770, BN 4 Lk2 341 pp. XII-XIII, 13, 141.

728 D’ailleurs, le Parlement de Pau indiquera : « Malgré la diversité des constitutions intérieures, nous avons toujours l’avantage d’être gouverné par le même roi. Nous partageons la gloire du nom français depuis que nous avons partagé les efforts de toutes nos provinces pour la prospérité commune », (lettre du Parlement de Pau au roi du 19 juillet 1788, ADPA série B 4573 f° 2 v°).

729 Le Parlement de Pau, pour marquer son statut différent, n’hésita pas le 16 mars 1716, à propos de sa soumission au régent, à rappeler que « depuis l’année 1620 que le Conseil Souverain de Béarn et la chancellerie de Navarre furent érigés en Parlement, il ne s’est présenté que deux occasions dans lesquelles le Parlement a fait ses soumissions à nos rois : la première en l’année 1620 (...) la seconde en fut en 1643 (...) Le Parlement nomma trois députés pour faire la soumission et cette députation n’eut son effet qu’en l’année 1666 (...) Le Parlement emploie la notoriété publique et la déclaration d’un de ses anciens officiers qui était au nombre des députés lorsque leurs soumissions furent faites. La raison de cet usage constamment suivie dans toutes les occasions, est que le Conseil Souverain de Béarn et la chancellerie de Navarre ont été érigés en Parlement à l’instar de celui de Paris, pour jouir dans le royaume de Navarre des mêmes honneurs, privilèges, prérogatives, prééminences sur ce principe qu’il est le seul Parlement du royaume de Navarre, lequel encore qu’il soit uni à la Couronne de France en est néanmoins séparé pour le titre, fors et coutumes, ainsi qu’il doit jouir de ces mêmes honneurs et privilèges, que jouit sur ce même fondement le Parlement de Paris dans le royaume de France. Par cette même raison, l’exemple du Parlement de Rouen, qui n’est que Parlement de province ne doit point être opposé au Parlement de Navarre, aussi nos rois ont toujours eu la bonté de maintenir le Parlement de Navarre comme il a été établi dans ses anciens droits et il espère que son altesse royale voudra bien l’y maintenir », (ADPA série B 4548 f° 101-102).

730 F. Bidouze, « Discours parlementaire et culture politique, le Parlement de Navarre », op. cit., p. 351.

731 Remontrances du Parlement de Pau sur le franc-fief du 11 février 1772, (ADPA série B 4565 f° 139). De plus, dans ses itératives remontrances du 1er octobre 1772 sur le franc-fief, il est dit : « V.M. au contraire louera son zèle de préférer la gloire et l’intérêt des peuples à l’exécution d’une loi aussi contraire à la droiture de ses intentions qu’elle l’est à l’ordre et au succès du gouvernement. Les peuples de ce ressort avaient, Sire, leurs lois générales, tout comme la France ils jouissaient de l’immunité originaire du franc-fief, leur réunion à votre Couronne fondée sur une succession libre de tous les ordres, sur un acquiescement volontaire, sur un acte solennel, bien loin de porter quelque atteinte à leurs lois, coutumes, libertés et usages, en assure au contraire l’éternelle observation. Il faudrait pour pouvoir les assujettir au franc-fief, en vertu des ordonnances ou des statuts du royaume, qu’ils en eussent dépendu ou que ce droit eut été déjà établi par leurs souverains mais ceux-ci ne l’exigèrent jamais dans leurs provinces (...) Or, ce fait n’a pas besoin de preuve, l’histoire et la notoriété publique déposent de la manière la plus claire, que ces provinces n’étaient pas moins des États étrangers et indépendants de la domination française », (ADPA série B 4566 f° 64 v°).

732 Mémoire historique, critique et politique sur les droits de souveraineté relativement aux droits de traité qui se perçoivent en Bretagne, s.l., 1765, BN Lb38 983 pp. 9, 12.

733 J.-N. Moreau, Preuves de la pleine souveraineté du roi sur la province de Bretagne, Paris, 1765, p. 59.

734 « Si le roi était obligé de maintenir et de faire observer des lois particulières qui, de tous les temps, ont réglé l’administration de cette province, c’était non en exécution d’une convention qui n’a jamais existé, mais en vertu de cette loi générale qui assujettit les souverains à protéger et à conserver la constitution de leur État, (...) et en effet, s’il n’y a pas eu de contrat entre le roi et les États de Bretagne, si nos souverains ne tiennent leurs droits sur cette province, que de l’ordre général qui y a réglé de tout temps les successions, il faudra que vous conveniez que ce titre qui, par nature, exclut toute idée de contrat écarte également toute espèce de condition », (ibid., p. 63).

735 Ibid., p. 60.

736 Le Gai, Entretien sur les assemblées des États de Bretagne de 1766, s.l.n.d. BN Lk2 523 p. 20.

737 Droits de la province de Bretagne relativement à l’administration de la justice, s.l.n.d. BPR Lp 570 pièce 69 p. 3.

738 Ibid., p. 4.

739 Cf. A. Berbouche, « De la résistance légale à la fronde parlementaire en Bretagne : l’opposition du Parlement d’un pays d’État à la montée de l’absolutisme royal », RHDFE, 1992, n° 4, pp. 521-534.

740 Remontrances du 18 novembre 1768 du Parlement de Rennes, (A. le Moy, Les remontrances, op. cit., p. 102).

741 Manifeste aux Bretons, s.l.n.d. in Les efforts de la liberté et du patriotisme, t. 5, op. cit., p. 284.

742 G. Dupont-Ferrier, « États provinciaux », Journal des Savants, 1928, p. 357 ; A. Soboul, La Révolution française, op. cit., pp. 46-47 ; R. Mas, « La nation : état de la question », op. cit., p. 61 ; C. Berlet, Les provinces au xviiième siècle, op. cit., p. 87 ; A. Aulard, « Patrie, patriotisme sous Louis XVI et dans les cahiers », RF, 1915, t. 15, pp. 322-323, 329-330, 334.

743 Remontrances du 23 août 1759 du Parlement de Rennes, (AN H1 343 pièce 115 f° 5 v°).

744 J. Meyer, La noblesse bretonne au xviiième siècle, t. 2, Paris, SEVPEN, 1966, p. 1007.

745 Remontrances du 18 juillet 1760 du Parlement de Rennes, BN Lb38 839 p. 6.

746 Objets des itératives remontrances du 7 septembre 1764 du Parlement de Rennes, (AN H1 630 pièce 67 f° 1 v°).

747 Ibid.

748 Remontrances du 1er février 1764 du Parlement de Rennes, (AN H1 433 pièce 13 f° 6). Ce même Parlement n’hésite pas à dire dans ses remontrances du 11 août 1764 que « la Bretagne a des franchises et des immunités qui n’avaient jamais souffert d’atteinte ; elles sont consacrées dans les titres les plus authentiques. Elles forment un droit particulier semblable au droit commun du royaume et suivi jusqu'à ces derniers temps d’une possession tranquille », (A. le Moy, Les remontrances, op. cit., p. 86).

749 « Maintenir les formes des constitutions anciennes, c’est veiller à la gloire du souverain, animer la confiance et rendre inaltérable l’amour de son peuple. Les renverser, c’est ébranler l’État et changer l’essence du gouvernement et décourager les sujets, il est donc, Sire, indispensable de conserver l’autorité des constitutions nationales, elles sont le gage de la protection du souverain pour ses peuples et de l’amour de ses peuples pour leur souverain », (remontrances du 30 mars 1759 du Parlement de Rennes, AN H1 537 pièce 48 f° 4).

750 Remontrances du 11 mai 1765 du Parlement de Rennes, (AN H1 436 pièce 37 f° 1 v°).

751 Ibid., f° 1 v°-2.

752 Remontrances du 7 février 1772 du Parlement de Rennes, (AN M 897 pièce 57 f° 1 v°).

753 Ibid., f° 1.

754 Remontrances du 10 août 1724 du Parlement de Rouen, (AN G7 1597 f° 2).

755 Ibid., f° 4 v°.

756 « L’on croit que le Parlement de Rouen aura enregistré le discours de M. le chancelier, cette nation normande aimant mieux, dit-on, se dédire que se détruire », (R.-L. d’Argenson, Journal, t. 8, op. cit., p. 115).

757 Arrêt du 9 août 1753 du Parlement de Rouen, (AN K 711 pièce 45 f° 1).

758 Itératives remontrances du 26 juillet 1760 du Parlement de Rouen, BN Lb38 848 p. 9.

759 A. Artonne, Le mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, Paris, F. Alcan, 1912, p. 44.

760 « Vos sujets ont droit à votre bienfaisance ; ils ont donc celui de contribuer aux besoins de l’État de la manière qui peut leur être la plus facile et la moins onéreuse. Ce droit fondé sur la nature appartient à tous les peuples du monde, quelle que soit la forme de leur gouvernement ; c’est particulièrement le droit des Francs et spécialement celui de votre province de Normandie : la charte normande », (remontrances du 5 août 1763 du Parlement de Rouen, BN Lb38 904 pp. 30-31). Cf. aussi les remontrances du 12 février 1756, BN Lb38 1756 pp. 10-11.

761 Manifeste aux Normands, s.l.n.d. in Les efforts de la liberté et du patriotisme, t. 5, op. cit., p. 189. Dans un journal on peut voir écrire à la date du 18 novembre 1771 que « le Manifeste aux Normands est un écrit très violent, mais plus fort encore de choses, de raisonnements et de citations. C’est une espèce de tocsin pour annoncer à cette nation que les fondements de toutes les propriétés des Normands sont attaqués. Mais que n’appartenant à la France que par le fameux pacte de 1304, la violation réfléchie de ce traité mutuel par une des parties contractantes le détruit, rend la province à son premier état, elle redevient partie de l’Angleterre, sa première patrie, ou bien libre d’en choisir une nouvelle », de ce fait c’est une « nation normande », (L. Petit de Bachaumont, M.-F. Pidansat de Mairobert, B.-F. Mouffle d’Angerville, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des lettres en France depuis MDCCLXII jusqu’à nos jours ou journal d’un observateur, t. 6, Londres, John Adamson, 1777-1789, pp. 51-52). Cf. pour une analyse pointue de l’influence de ce journal sur les débats parlementaires, l’article de S.-M. Singham, « Imbued with patriotism : the politicisation of the Mémoires secrets during the Maupeou years », in The Mémoires secrets and the culture of publicity in eighteenth-century France, édités par J. Popkin et B. Fort, Oxford, Voltaire Foundation, 1998, pp. 37-60.

762 Par exemple selon l’alinéa 5 de la charte normande qui confirme les privilèges de la Normandie, « le roy ne lèvera en Normandie que ses revenus ordinaires », (Recueil Isambert, t. 3, n° 476, op. cit., p. 49).

763 F. Neveux, La Normandie des ducs aux rois, xème-xiième siècle, Rennes, Editions Ouest-France, 1998, p. 143.

764 Manifeste aux Normands, in Les efforts de la liberté et du patriotisme, t. 5, op. cit., pp. 189, 190, 192, 190, 200, 197, 198-199.

765 « Mais en réclamant les droits de la noblesse dans toute l’étendue de notre ressort, nous devons, Sire, également insister sur les privilèges particuliers du Languedoc. Ils ne sont autre chose que les usages de cette province, plus anciens que l’Empire romain. Les maîtres du monde les ont respectés ; les Wisigoths les ont maintenus ; les comtes de Toulouse les ont chéris ; vingt-deux rois de France les ont confirmés. Après les droits sacrés de votre Couronne, que devrait-il y avoir de plus fixe et de plus immuable sur la terre que les constitutions du Languedoc », (remontrances du 27 septembre 1756 du Parlement de Toulouse, in Recueil de remontrances, s.l.n.d. Méjanes Rec D 382 1-4, p. 27)

766 Remontrances du 28 juillet 1760 du Parlement de Toulouse, (AN H 1019 pièce 58 f°1 v°).

767 Ibid., f° 1 v°-2.

768 Ibid., f° 2-2 v°.

769 Ibid., f° 2 v°.

770 Cf. A. Vergne, La notion de constitution, op. cit., pp. 279-287.

771 G.-M. Pillot, Histoire du Parlement de Flandres, t. 2, op. cit., pp. 345, 376-377, 457-458. Cf. L. Trénard, « Patriotisme et nationalisme dans les Pays Bas français au xviiième siècle », SVEC, 1972, t. 110, pp. 1625-1657.

772 F. Prost, Les remontrances du Parlement de Franche-Comté au xviiième siècle, Lyon, Bosc-Riou, 1936, p. 77. D’ailleurs, la « nation comtoise » est une entité populaire, une entité provinciale particulariste mais il n’y a eu aucun mouvement revendicatif contre le pouvoir central, (M. Gresset, « Identité provinciale et mouvements populaires en Franche-Comté de 1661 à 1789 », Mouvements populaires et conscience sociale, xvième-xixème siècle, actes du colloque de Paris des 24-26 mai 1984, Paris, Maloine, 1985, p. 332).

773 M. Cubells, « L’idée de province et l’idée de nation en Provence à la veille de la Révolution », PH, mai-juin 1987, t. 36, fasc. 148, p. 135.

774 Selon le conseiller au Conseil Supérieur de Corse Deslaviers : « Cette nation [corse], enfermée depuis longtemps dans un labyrinthe de troubles, d’où elle ne pouvait sortir, va enfin en trouver l’issue. Peuples qui avez témoigné si souvent le désir ardent d’appartenir à la monarchie et d’arborer l’étendard des lys, vos vœux sont accomplis, ce jour heureux est arrivé. LOUIS LE BIEN-AIME, ce monarque si sincère dans ses paroles, si ferme dans ses promesses, si invariable dans l’exécution de ses traités, et qui ne veut vous enchaîner que par les liens du bienfait, est votre roi ; touché de vos malheurs, il vous a adopté pour Français ; Français comme nous, vous mettrez désormais votre espoir dans la justice d’un souverain, qui dans le bien public aperçoit le sien, parce qu’il aime ses peuples », (Discours prononcé à l’installation du Conseil Supérieur de l’Ile de Corse le 24 décembre 1768, Paris, Antoine Boudet, 1769, pp. 26-27).

775 M.-T. Allemand-Gay, « L’originalité du Parlement de Nancy au lendemain du rattachement à la France », Les Parlements de province, pouvoir, justice et société du xvème au xviiième siècle, textes réunis et présentés par J. Poumarède et J. Thomas, Toulouse, Framespa, 1996, p. 231.

776 P. Bufquin, « Le Parlement de Flandres à Douai, 1714-1790 », Histoire de la Justice, 19951996, n° 8-9, p. 186.

777 B. Garnot, Vivre en Bourgogne au xviiième siècle, Dijon, EUD, 1996, p. 72.

778 J. Egret, Le Parlement du Dauphiné, t. 2, op. cit., pp. 156-157. Le Parlement de Grenoble dès 1725 parle de « privilèges et lois fondamentales du pays », (remontrances du 16 août 1725 du Parlement de Grenoble, AN K 893 pièce 138 f° 3). Il ajoute en 1756 que le « Parlement fondé à réclamer contre cet abus la protection des lois générales du royaume, porte encore aux pieds de V.M. des titres plus précieux et non moins intéressants, qui sont les franchises et les privilèges de cette province : titres respectables, appuyés sur la parole et les serments des rois vos prédécesseurs, consignés dans les traités les plus solennels », (remontrances du 10 avril 1756 du Parlement de Grenoble, BN Lb38 668 p. 20).

779 « Nous invoquons la loi que notre constitution, différente des autres peuples, a nécessairement dictée, les capitulaires et les conditions sous lesquelles la Franche-Comté a été réunie à la Couronne », (itératives remontrances du 17 novembre 1760 du Parlement de Besançon, ADD série B 2841 pièce 18 f° 8). La constitution particulière de la Franche-Comté se situe sur le même plan qu’une « loi fondamentale », (remontrances du 20 août 1754 du Parlement de Besançon, ADD série B 2840 pièce 16 f° 1-1 v°).

780 C. Bruschi, « Les aspects constitutionnels du rattachement de la Provence au royaume de France », Aspects de la Provence, Marseille, SSHAMP, 1983, pp. 34-35.

781 « Nous croyons remarquer, Sire, que cette réduction ne peut être que très préjudiciable à l’État en général et encore plus à la Provence en particulier », (remontrances du 15 mai 1720 du Parlement d’Aix, ADBR série B 3673 f° 17 v°).

782 Remontrances de juin 1727 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3673 f° 411).

783 Objet de remontrances du 7 octobre 1769 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3677 f° 372 v°).

784 « La Provence, avant son union à la Couronne, formait un État absolument distinct ; ses lois, ses tribunaux, ses coutumes, ses privilégiés appuyés du serment de ses souverains, qui daignèrent les confirmer sous le nom de pactes et conventions, furent recommandés sous le même nom aux rois de France, dans le titre solennel auquel la Provence doit son bonheur (…) L’union qui n’est point formée par droit de conquête, mais par la disposition libre du souverain et des peuples, ne confond pas les pays de l’ancienne et de la nouvelle domination (…) La Provence unie, non comme membre accessoire de l’État, mais comme égal et nullement subordonné (…) Le privilège tant de fois assuré aux habitants de Provence, de ne recevoir justice que dans le sein de leur patrie, est puisé dans les principes du droit naturel », (remontrances du Parlement d’Aix de 1756, BN Lb38 701 pp. 28-29, 40).

785 Remontrances du Parlement d’Aix du 16 février 1760, BN Lb38 824 p. 26 ; remontrances du 28 mars 1760 du Parlement d’Aix, BN Lb38 827 pp. 6-7.

786 Remontrances du Parlement d’Aix du 14 janvier 1760, BN Lb38 819 p. 2.

787 Remontrances du Parlement d’Aix du 13 mai 1760, BN Lb38 831 p. 3.

788 « Le caractère immuable de son union à la Couronne est gravé dans la déclaration que nos rois ont faite dès l’origine, de vouloir gouverner la Provence comme vrai comte et souverain Seigneur sans qu’à icelle Couronne au royaume il soit pour ce aucunement subalterné dans les pactes de l’union munis du serment et renouvelé de règne en règne », (ibid., f° 402-402 v°).

789 Remontrances du 26 novembre 1761 du Parlement d’Aix, (ADBR série B 3676 f° 275 v°).

790 ibid., f° 279.

791 « Dans les provinces qui ne sont pays d’État, l’enregistrement d’un corps fidèle à tous ses devoirs et attentif à tous les besoins peut renfermer à la fois la vérification de l’édit bursal et l’acceptation présomptive du peuple mais un don gratuit ne peut s’établir par simple présomption ou ne supplée point à cet égard la volonté du peuple et lorsque les premiers édits des dons gratuits ont été enregistrés dans les provinces du royaume autre que la province, ce n’a pu être que par cette seule raison que le subside présenté sous la forme d’un don n’en avait pas le caractère, il était compensé par une concession d’octrois à la faveur du pays taxé (…) Dans les provinces qui sont pays d’État et qui sont non seulement unies à la Couronne mais encore incorporées à la monarchie pour ne former qu’un seul et même État et pour être régies par les mêmes lois en conservant les privilèges qui leurs sont propres, il est reconnu que les nouvelles impositions ne peuvent se confondre avec le don gratuit (…) que le don gratuit peut sans doute devenir l’objet d’une loi mais qu’il ne saurait en être l’effet. Enfin, dans les États distincts, tels que la Provence, dans les pays unis sans subordination au royaume de France, mais seulement au souverain, on doit conserver la maxime et l’usage inviolable qui ne permettent pas de confondre le tribut accepté avec le don volontairement offert », (remontrances du 4 décembre 1769 du Parlement d’Aix, ADBR série B 3677 f° 403 v°-404 v°).

792 Ibid., f° 402 v°.

793 D’ailleurs, selon A.-A. Clément de Boissy, la réforme du chancelier Maupeou « méprise les droits des provinces et les conditions sous lesquelles elles ont été jointes à la Couronne », (Le maire du palais, in Les efforts de la liberté et du patriotisme, t. 1, op. cit., p. 14). La création de nouveaux Conseils Supérieurs développera le despotisme dans les contrées de France, « ces prétendus magistrats seront de nouveaux tyrans dans les provinces, présidés et dominés eux-mêmes par les intendants. La France ne verra plus de toutes parts qu’un despotisme odieux », (ibid., p. 54).

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