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Le concept de représentation dans la pensée politique

Penser la représentation

Le concept de « représentation » dans la doctrine juridico-politique de Louis-Adrien Le Paige

Francesco Di Donato

Texte intégral

I. LA REPRÉSENTATION PARLEMENTAIRE ET LA MÉTAMORPHOSE DU SYSTÈME INSTITUTIONNEL AU xviiième SIÈCLE1

  • 1 Je tiens ici à remercier mon cher ami Philippe Théveny qui a bien voulu revoir patiemment le texte (...)

1Le concept de « représentation » selon la conception des robins – doctrine exprimée au plus haut niveau par Louis-Adrien Le Paige – constitue un type particulier de représentation politique et juridique. Cette particularité consiste dans le fait qu’entre le représenté et le destinataire de la représentation, c’est-à-dire le sujet (ou, mieux encore, le pouvoir) auquel s’adressent les informations représentées (précisément appelées « représentations »), s’interpose une forme spécifique d’intermédiation. Cette médiation est assurée par la magistrature parlementaire. L’instrument qui rend possible et en même temps légitime cette œuvre de médiation est l’interprétation jurisprudentielle effectuée par les robins. Il s’agit donc d’une médiation fondée essentiellement sur des instruments techniques, exclusifs, ésotériques et arcanes, c’est-à-dire accessibles seulement aux membres de la corporation des juristes et notamment des juristes qui sont investis de fonctions juridictionnelles.

2Du fait de ce caractère exclusif, ésotérique et corporatif, cette fonction des parlements est appelée « médiation patriarcale ». Dans la doctrine juridico-politique de Le Paige, le concept de « médiation patriarcale » atteint son apogée, son expression la plus raffinée et la mieux argumentée avec une plus grande épaisseur théorique et une rentabilité stratégique plus utile pour le milieu parlementaire. On peut dire que la théorie de la représentation constitue la poutre-maîtresse de l’entière construction lepaigienne et parlementaire au xviiième siècle. Le raisonnement lepaigien, qui se manifeste souvent dans les positions publiques du prince de Conti, cousin de Louis XV et grand protecteur de l’avocat qui écrivait pour lui, comme une sorte de ghost writter, peut être résumé dans les termes suivants : si la volonté du souverain est formellement loi de l’État et si toute loi ne peut être soustraite à l’exégèse technique des professionnels du droit (les « legum doctores »), alors la volonté du souverain est elle même objet d’analyse jurisprudentielle. Mais si on ne peut jamais éviter l’analyse jurisprudentielle de la voluntas regis pour la rendre claire, compréhensible et susceptible d’application, alors les jurisconsultes eux mêmes ne pourront se soustraire à la fonction (qui est un droit/devoir) préventive de rendre cette volonté explicite et intelligible dès le début du processus législatif. C’est là qu’il faut situer la revendication de la “légitime” (légitime, bien entendu, dans l’opinion des robins) participation parlementaire au pouvoir législatif. Cette participation était justifiée par le rôle de « représentant de la Nation »que revendiquait le Parlement en absence des États Généraux.

3Cette ligne théorique, idéologique et politique apparaît évidente dans toute la production (en grande partie manuscrite et inédite) des jurisconsultes qui appartenaient au groupe qui reconnaissait en Le Paige son leader. Il s’agit d’ailleurs du groupe, ou si l’on veut, du “parti” qui domine l’action du Parlement de Paris et des Parlements Provinciaux tout au long de la deuxième moitié du xviiième siècle.

  • 1 Bibliothèque de la Société de Port-Royal (dorenavant BPR), LP 42, f.°s 559-78 (1-20), 1er janvier (...)
  • 2 Ibid., f.° 566 (8).
  • 3 Ibid., f.° 567 (9).
  • 4 Ibid.
  • 5 Ibid.
  • 6 Ibid.
  • 7 Ibid., f.° 568 (10).
  • 8 Ibid. et f.° 569 (11).

4Un exemple éloquent sont les « Observations relatives à la première partie des Lettres sur l’origine du Parlement [de Le Paige] », rédigées par un de ses disciples les plus fidèles, le magistrat Charles-François-Henri de Revol1. En commentant ce célèbre ouvrage de son maître et critiquant la thèse de Dubos sur l’origine de la monarchie et des Parlements, de Revol affirme ce qu’il définit lui-même comme l’« excellent principe […] que le Parlement est devenu la seule et vraye Cour de justice de nos Roys »2. Ce n’est pas un hasard si cette revendication est parallèle à une formidable attaque lancée contre les États Généraux. En effet, contrairement aux États Généraux, la plus grande prérogative parlementaire était, selon de Revol, la participation au pouvoir législatif. La « différence », dit-il, entre les deux institutions « consiste en ce que chaque membre des Champs de Mars avoit voix délibérative en toute matière et notamment lors de l’établissement des lois. Au contraire, les députés des États Généraux parlants par supplication n’ont jamais eu que voix consultive si ce n’est sur la matière des imposts »3. Par conséquent, il ne fallait pas « choquer [la] multitude de tous les ordres de l’État exclus aujourd’hui du Parlement par la constitution présente de cette cour. Rien au contraire de plus important que d’intéresser tous les citoyens à la conservation de cette pierre angulaire sur laquelle réside encore tout l’édifice de la Monarchie, quoyque les révolutions des temps paroissent avoir diminué la largeur et la force de cette baze si respectable »4. Ainsi on pouvait « faire sentir l’inutilité de ce droit national si le parlement étoit détruit »5. De Revol utilise aussi l’argument de Montesquieu sur le dépôt légal, tout en le pliant aux intérêts du milieu parlementaire lepaigien. En effet, dit-il, « c’est le parlement qui conserve seul le dépôt des principes sur lesquels ce droit est fondé, et depuis peu d’années, il [le parlement] a montré que ce dépôt lui étoit toujours présent »6. Cette « nature […] du parlement tel qu’il est aujourd’hui », c’est-à-dire d’institution politique grâce à son pouvoir judiciaire, « le rend aussi prétieux pour les sujets que pour le Prince, tandis que les tenues d’états généraux sont au contraire une ressource presque chimérique pour l’état. Cette proposition n’est point un paradoxe »7, mais « contient un principe qui marié avec notre histoire fait sentir cette vérité et prouve en même temps combien le Parlement est nécessaire au Souverain. Ce principe consiste en ce dogme historique : que le Parlement est en même temps devenu la Cour du Roy. Par delà naît cette difficulté d’abroger le Parlement sans exciter dans tout le Royaume un bouleversement général, sans mettre une multitude d’officiers dans la nécessité de désobeïr aux ordres momentanés du Prince pour ne pas violer le serment qu’ils luy ont prété et ses loix qui en ordonnent l’éxécution, enfin sans charger toute la constitution de l’état ce qui est peut-être tout à fait impossible quand on veut l’éxécuter sur le champ, quand ce n’est pas à une multitude de causes secondaires qui prépare pendant des siècles ces sortes de Révolutions »8.

  • 9 Ibid., f.° 584.

5En conjuguant la théorie de Montesquieu avec la reconstruction historico-juridique de Le Paige, de Revol parvenait à soutenir que la cour du Parlement était donc la seule « dépositaire des principes de notre Constitution »9. Par conséquent, les rapports entre magistrature et couronne ne pouvaient jamais être sereins et pacifiques :

  • 10 Ibid., f.° 699.

Le Roy est – affirme de Revol – le vassal immédiat de la loy ; le parlement est le vassal médiat. Quand les deux pouvoirs sont d’accord ils n’en forment qu’un, sous les ordres de la loy. […] Mais quand les ministres font que le Prince paroît s’arroger un pouvoir destructif de celui du parlement, alors ce vassal médiat réclame la loy suprême de l’État10.

  • 11 Ibid.

6Grâce à cette autorité, le Parlement était devenu le vrai « médiateur entre le Roy et son peuple ». Et par le biais de cette fonction représentative, et, surtout, en vertu de la technique des juristes qui y siégeaient, il avait acquis la légitimité « à éplucher les édits ». C’était grâce à la patiente œuvre d’interprétation des robins que l’on avait évité des décisions iniques et « contraire[s] au bien public »11.

7On voit très bien alors comme le concept de représentation acquiert dans la doctrine juridique des jurisconsultes d’Ancien Régime un double sens : 1. d’une part « représenter » signifie assumer une légitimation. « Représenter » = se mettre à la place de quelqu’un, remplacer un autre dans une fonction ; 2. d’autre part « représenter » désigne aussi un acte de transmission de données, de révélation de certains éléments à quelqu’un qui en est dépourvu. Par exemple, on transmet des informations du peuple au roi (c’est-à-dire de la société au pouvoir politique) qui ne les connaissait pas (et qui n’aurait pu les connaître que très difficilement).

8« Représenter » c’est donc un acte de connaissance, un acte d’éclairement de la réalité, d’une réalité destinée autrement à rester obscure.

  • 12 BPR, LP 573 =53, f.° 11.

9L’essentiel de cette thèse peut être saisi dans un discours du prince de Conti – comme d’habitude soigneusement préparé par son fidèle bailli du Temple, Le Paige – à l’assemblée des Princes de Sang tenue le 6 décembre 1774. Reprenant « l’avis de monsieur le Duc d’Orléans », un avis qui avait coûté à ce dernier « la mine » du roi, de Conti avait affirmé « qu’il étoit très conciliable avec le caractère de bons françois de faire des représentations au Roi quand on s’apercevoit ou qu’il avoit été trompé ou que lui-même avec les plus excel[l]entes intentions possibles, s’étoit trompé ; et que plus on étoit bon françois, plus on devoit avoir de zèle pour éclairer le Roi »12. Il va de soi que cet acte de connaissance ne pouvait être assuré que par ceux qui étaient considérés compétents, c’est-à-dire par les sapientes (les savants), qui figuraient déjà au sommet de la République platonicienne. On peut dire qu’en formulant cette doctrine de la représentation, les robins se plaçaient au cœur de la tradition philosophique, politique et juridique de la pensée occidentale. Il réinterprétaient cette tradition dans un contexte (celui de la monarchie absolue et de la société d’ordre et de corps) qui était très favorable à la médiation patriarcale des corps judiciaires.

10Selon le président Pierre-Étienne Bourgeois de Boynes, destiné à couronner une brillante carrière d’officier en devenant secrétaire d’État à la marine, cette thèse de Le Paige avait fini par triompher dans tout le milieu judiciaire après les années 1753-54. Ce phénomène avait modifié profondément les mécanismes de la légitimation politique et avait produit une véritable métamorphose du système institutionnel :

  • 13 BPR, LP 569=7.

En France quoique le gouvernement soit monarchique, et que tout pouvoir reside eminem[m]ent sur la tête du Roi, cependant les loix fondamental du Roy[au]me et l’essence du gouvernement lui ôtent l’exercice de ce pouvoir. Il existe un Parl[ement] aussi ancien que la Nation, et qui ne tient p[oint] son pouvoir du Roi, puisqu’il est aussi essenciel à la monarchie q[ue] le Roi lui-même13.

11Le pouvoir souverain était, donc, dans le système institutionnel de la monarchie française, formellement divisé mais en réalité réuni dans le Parlement :

  • 14 Ibid., f.° 1v.

Ce Parlement est un, quoique partagé en plusieurs classes. Il represente et le Roi vis-à-vis des peuples, et la Nation vis-à-vis du Roi. Son pouvoir s’étend sur tout, car le Roi ne peut agir qu’en fesant [sic] des loix, et il ne peut faire des loix sans qu’elles soient enregistrées dans son Parlement, d’où il résulte que les edits ne sont que des simples projets, qui doivent s’examiner dans le Parlement sans conseil légal du monarque. Le Parlement peut donc seul donner à la loi sa perfection et son complement14.

12« Lex » et « jurisdictio » devenaient ainsi l’expression du même noyau primitif dans lequel volonté politique et interprétation juridique s’identifiaient entre elles. En ce sens, la doctrine parlementaire redonnait vigueur aux théories du contrat, quoique opportunément refondues avec des éléments de la thèse absolutiste :

  • 15 Ibid.

En effet – lit-on dans le même texte de Bourgeois de Boynes – la loi est un espèce de contrat entre le souverain et le peuple. Si le souverain propose, la nation doit acquiescer ; et elle n’acquiescera que par ses représentans qui sont les parlemens. Jusqu’à l’enregistrement un édit est l’expression de la volonté du Roi. Mais cette volonté n’acquerre [sic] le caractère de la loi que par la vérification dans les parlemens15.

13La nature de ce Parlement est alors double : il est un organe « représentatif » de la Nation ; toutefois, il n’est pas composé par des membres élus, et pas plus par des personnages choisis par le roi. C’est un organe représentatif, mais sans vrais représentants (au sens strict du terme). Les magistrats n’avaient aucun mandat populaire. Ils étaient légitimés par leur compétence technique (compétence qui au xviiième siècle est seulement présomptive et à vrai dire fictive (car plusieurs d’entre eux sont ignorants en droit !) et par la propriété de l’office acheté avec leur propre argent). En effet, c’est le rôle de l’organe, sa fonction et sa position à l’intérieur de l’appareil de l’État qui peuvent justifier sa légitimation à « représenter ». Le pouvoir des robins est donc éminemment fondé sur une représentation ‘organique’.

Le parlement-cour des pairs comme organe « représentatif de la nation »

  • 16 Bibliothèque du Sénat (dorénavant BS), 432 et 433.

14Au début des années 1760 il paraît évident, sous l’impulsion de Le Paige que tout le Parlement procède vers une plus mûre conscience : a) de son rôle socio-politique ; b) de la pesanteur de son histoire, et du rôle institutionnel qu’elle pouvait lui permettre de jouer vis-à-vis de la couronne. Dans le premier courant s’inscrivent deux importants « Recueils » de manuscrits conservés à Paris à la Bibliothèque du Sénat16. Dans le premier, on aborde la délicate question (qui, dans ces mêmes années, absorbait au fond Le Paige) à savoir si le Parlement pouvait convoquer les pairs sans la préventive autorisation du roi ?. Il ne s’agit pas, comme l’on pourrait penser d’emblée, d’une question de pure procédure ou d’une banale dispute de préséance. Au contraire c’est une affaire qui sous-entend le problème de fond du conflit politique à l’intérieur de l’appareil d’État monarchico-absolutiste. On peut dire sans aucun doute que ce problème de fond se précise justement dans le concept de représentation. Dans la doctrine lepaigienne, le Parlement avait un intangible droit d’inviter ad libitum les pairs pour discuter avec eux les affaires d’État. Sur la base de ce schéma, le droit de convocation ne dérivait pas d’une prérogative institutionnelle de la magistrature, mais constituait l’un des plus importants fondements de la « représentation de la Nation ». Le principe qui régissait, par consentement universel, cette conclusion était celui de la sanior pars : à l’instar de la noblesse envers les autres corps sociaux, les robins se considéraient indiscutablement comme la sanior pars du milieu judiciaire.

  • 17 BS, 432, f.° 3.
  • 18 Ibid., f.° 245 : une « loy de la monarchie » – on affirme, dans un autre contexte – est telle « pa (...)

15L’intention de ce mémoire était de mettre en lumière « tout ce que les recherches ont pu fournir jusqu’à présent sur la matière » (une claire allusion au travail de Le Paige)17. Dans la tractation, on insiste clairement d’ailleurs sur l’influence du style et la méthode lepaigiens : l’appui récurrent sur les sources parlementaires, la récupération des précédents jurisprudentiels, le poids déterminant du droit (par le biais de l’interprétation de la magistrature) sur les décisions politiques etc.…18. La conclusion n’aurait pu être différente de celle de l’avocat.

  • 19 BS, 433, f.° 1.
  • 20 Ibid.
  • 21 Ibid., f.° 7.
  • 22 Ibid., f.° 71.
  • 23 Ibid., f.° 69.

16On peut lire dans le deuxième mémoire, dont l’un des auteurs avait été Drouin de Vandeuil, un robin parmi les plus fortement liés au groupe lepaigien, que « la pairie est un droit politique inhérent à la constitution de la monarchie, né avec elle »19. La convocation des « pairs » était donc un vrai « droit national » lié à la « représentation » de la société20. Robins et pairs ensemble constituaient le « tribunal de la Nation »21. L’argument utilisé en appui de cette thèse était que « le Parlement de Paris a été de tous tems reconnu pour le vrai siège de la pairie »22 et par conséquent le droit de convocation concernait sa sphère constitutive. La présence des « pairs » était indispensable pour légitimer pleinement – sur le plan politique encore plus que sur le plan technico-juridique – la participation du Parlement « à l’administration de la justice souveraine du roy » et « le droit d’y délibérer sur les affaires de l’État »23.

  • 24 Cf. C. Maire, De la cause de Dieu à la cause de la Nation – Le jansénisme au xviième siècle, Galli (...)
  • 25 Plusieurs documents, très utiles pour reconstruire ce problème crucial, se trouvent dans BPR, LP 5 (...)
  • 26 Cela signifie qu’il aurait été en contradiction avec lui-même s’il avait effectivement visé à une (...)
  • 27 Les exemples tirés par les manuscrits pourraient se multiplier ; cf. le mémoire manuscrit lu le 7 (...)

17L’idée lepaigienne d’un Parlement entendu non seulement comme cour suprême de justice contentieuse, mais comme « institution souveraine » dans laquelle toutes les plus hautes composantes sociales (à commencer par la pairie et la haute robe) étaient destinées à trouver leur « représentation », visait à renforcer l’accord tacite souscrit entre ces deux ordres en fonction d’une limitation du pouvoir politique de la couronne. Le Paige restait convaincu que dans un organe caractérisé par un haut niveau de technique juridique et dans lequel dominaient les aspects de procédure, les robins auraient de toute façon triomphé sur tout autre pouvoir concurrent. C’est pour cette raison – et non, comme le voudrait quelque reconstruction historiographique récente, pour favoriser « l’entrée et séance » des pairs au Parlement « comme juges à leur discrétion »24 – que Le Paige poussait avec toutes ses forces (intellectuelles et politiques) pour favoriser l’intégration parlementaire de la pairie. Il utilisait les privilèges qui lui étaient offerts par la protection du prince de Conti et à plusieurs occasions il obligeait le roi lui-même à se prononcer sur cette très délicate affaire25. Homme politique averti, Le Paige se rendait bien compte que le renforcement institutionnel du Parlement allait dépendre, dans la phase très difficile des rapports entre magistrature et gouvernement, de ce passage décisif. Son but était d’élargir le front opposé à la couronne et de faire brèche dans l’élite de la haute noblesse, sans pour cela compromettre l’exclusivité de la jurisdictio de la magistrature en robe. Toute son œuvre vise en première instance à restaurer la primauté de la robe et de la médiation patriarcale26. La véritable inondation de mémoires et pamphlets qui furent publiés entre les années 1750 et 1775 avec l’objectif déclaré de défendre le « droit de convocation » ou le privilège exclusif des pairs d’être jugés par des cours composées par des pairs réunis avec des magistrats en robe longue (committimus), est dû surtout à son influence27. Mais, en même temps, il faut bien souligner que dans l’arrière pensée de l’avocat cette défense du droit de convocation des pairs était instrumentalisée pour sa ligne stratégique visant à reconstruire la fonction centrale de la politique des robins et des arcana juris.

  • 28 BPR, LP 569 =63.
  • 29 BPR, LP 569 =211.

18Ni les pairs, ni les clercs auraient pu, donc, éroder les pouvoirs substantiels de la magistrature. Cet aspect de la technique comme point de force insurmontable de la robe est le pivot d’un argument très important utilisé par Le Paige et dont le noyau dur est la stabilité de la jurisdictio et la supériorité de la culture juridique : les gouvernements – dit-il – passent, le Parlement, au contraire, en tant que gardien des lois, ne cesse jamais. Ici, l’idée clé est que le droit/devoir de « représentation » est fils légitime de l’aeternitas du Parlement. Ce dernier est alors éternel à cause de sa fonction liée à l’essence même de l’État. Le Paige fait dériver de cette permanence le droit de « représenter » au roi la vérité des affaires. « Éternité » et « vérité » sont, donc, chez-lui, deux éléments entrelacés et inséparables. L’un tire sa force de l’autre. « Les tribunaux – écrira-t-il, dans une ‘notule’ du 12 février 1771 – sont nés avec la nation pour la représenter »28. En d’autres termes, le Parlement appuit sa légitimité à « représenter » sur la théorie qui affirme son identification ab imis fundamentis avec l’État monarchique. Pas de Parlement, pas d’État : simul stabunt, simul cadent. Parlement et roi sont, selon cette doctrine, les deux poutres maîtresses de l’État. Les deux sont indispensables pour assurer à l’État son existence : « Il est impossible de citer une époque où le Royaume ait existé sans magistrats »29. L’aspect technique se lie à l’aspect divinatoire de la Scientia juris, « humanarum et divinarum rerum notitia », selon la célèbre formule d’Ulpien refondue dans le Digeste. Et même la pensée politique d’Aristote n’y est pas étrangère : il y a un noyau dur de l’État que l’on ne peut jamais joindre ni modifier. Toute œuvre de réforme s’arrête devant ce seuil, ne pouvant pas la franchir. La « réforme » ne peut regarder que les aspects superficiels, accidentels de l’État.

19On retrouve un exemple parfait de ce schéma argumentatif dans un raisonnement de Glandres de Brunville, contenu dans un manuscrit inédit qui constitue le compte-rendu de la séance parlementaire du 13 mars 1770. Des robins commissaires avaient rédigé un projet de remontrances concernant des décisions du roi en matière de politique économique. Analysons, donc, attentivement ce passage :

  • 30 BS, BA 806, f.° 65v.

Votre Parlement ne cessera de représenter à Votre Majesté que le ressort de tout gouvernement politique est la fidélité aux engagements contractés par le prince, que c’est sur la foi publique que réside la fortune de tous les citoyens, qu’elle est la source la plus abondante de votre trésor, qu’elle est le lien le plus fort de l’amour et du respect des sujets pour leur souverain. Votre Parlement, Sire, est le garant de cette foi publique envers vos peuples relativement à tout ce qui concerne la législation, les emprunts et les impositions, ces principes sont constants comme sa constitution même : la variété des évènements change les vues politiques. Les administrations se succèdent les uns aux autres et ont chacun des principes et des vues différentes d’administration. Votre Parlement éloigné de tout esprit de partialité et d’intérêt suit toujours une marche uniforme ; c’est par cette raison que les loix du royaume ont établi que toute opération de législation ou d’imposition soit soumise à son examen et à sa vérification : toute opération qu’on prétend soustraire à sa délibération doit être dès ce moment suspecte à Votre Majesté30.

  • 31 BPR, LP 569 =5, f.° 12.
  • 32 Ibid., f.° 11.
  • 33 Sur ce dernier argument et sur les thèmes de la « médiation patriarcale » et des « arcana juris », (...)

20La prétention parlementaire d’exercer le contrôle sur les édits et les actes royaux avait le véritable but de « faire des Parlemens de France un corps législatif comme l’est le Parlement d’Angleterre », comme on lit dans un autre manuscrit conservé à la Bibliothèque de la Société de Port-Royal, provenant certainement du groupe lepaigien31. Le fondement de ce pouvoir était la conviction que la nature intrinsèque du suprême tribunal de l’État était « représentative » : les robins soutenaient être « les représentans de la Nation, dont ils sont tenu par leur serment et par la loi constitutive de l’État, de défendre les intérêts » ; sans ambages, ils considéraient cette « fonction de représentation », attribuée exclusivement à eux, comme la prérogative la plus « sublime » du service public32. En réalité cette rhétorique d’auto-célébration dissimulait le véritable objectif de la stratégie de la robe : exercer le contrôle sur le pouvoir politique et par conséquent exercer elle-même le pouvoir politique par le biais de la juridiction, sans assumer la responsabilité liée à l’action gouvernementale33.

Jurisdictio et scientia juris : la représentation comme instrument privilégié du pouvoir parlementaire

  • 34 BPR, LP 558 =8, f.° 4.

21Le concept de « représentation » politique fonctionnel à cette stratégie de la robe parlementaire est explicité dans un imprimé du 5 mai 1762 intitulé Extrait des registres de la Cour des Aydes. Il s’agit d’un acte juridique formel dans lequel on condamne un écrit édité à Lyon la même année sous le titre : Mémoire pour les élus généraux des États de Bourgogne contre le Parlement-Cour des Aydes de Dijon34. Dans l’Extrait on retrouve un principe important qui est très utile pour comprendre en profondeur la structure de la mentalité sous-entendue par la vision politico-institutionnelle de la magistrature française et, à travers elle, de la magistrature de plusieurs pays de l’Europe continentale.

  • 35 Ibid., f.° 4.

22À l’opposé de ce que l’on affirmait dans le Mémoire pour les élus, l’Extrait soutient que « la division entre deux corps d’une même province, dont l’un exerce la justice souveraine au nom du roi, et l’autre représente l’universalité des habitants, est un malheur affligeant dont tout bon citoyen doit gémir dans le secret, et dont on ne peut trop éviter de répandre la connaissance dans le public »35. En réalité, sous le problème de la « représentation », une autre question dominait les soucis des robins. Le Mémoire touchait un des nerfs les plus sensibles de l’esprit de robe : la légitimation ‘sapientiale’ due au fait de posséder la Scientia juris.

  • 36 Ibid., f.° 5.

Il ne faut pas croire – avait soutenu l’« audacieux » préfacier du Mémoire – ces corps respectables inaccessibles aux foiblesses de l’humanité ni aux séductions de l’amour-propre. Les passions y jouent un grand rôle. La jeunesse s’y laisse éblouir par une opinion innée de dignité, de prééminence, de supériorité, de puissance qu’elle porte toujours au-delà de ses justes bornes. Elle fait son bonheur et son idole de ce préjugé. Elle entraîne par la rapidité de sa course ceux à qui l’âge et les réflexions ouvrent les yeux sur le danger36.

  • 37 Ibid., f.° 7.
  • 38 Ibid., f.° 8.
  • 39 Cet argument est très complexe. Il faudrait expliquer le paradoxe de la coexistence de deux doctri (...)

23Ce passage, apparemment neutre, cache en fait le vrai nœud, l’enjeu de la question : est-ce que les juges jugeaient sur la base – comme ils affirmaient – d’un « trésor divin » de valeurs que l’on ne pouvait connaître qu’à travers la technique de l’interprétation du droit ou plutôt étaient-ils entraînés comme tous les hommes par les « passions » et les « préjugés » ? Qu’est-ce que l’on cachait derrière la rhétorique de la Scientia juris soi-disant « neutre » ? Les robins utilisaient la « défense de la justice » comme un bouclier pour se tenir à l’abri de toutes critiques de n’agir que « par une basse jalousie de jurisdiction »37. Pour eux, attaquer la juridiction de la magistrature, signifiait porter atteinte « à l’autorité du roi et à celle d’une loi émanée de sa sagesse suprême »38. La défense de la magistrature venait ainsi, dans la perspective de la robe, à coïncider avec la défense du système socio-institutionnelle de la monarchie absolue39.

  • 40 BPR, LP 558 =9. Le style de ce texte laisse peu de doute sur son attribution à l’avocat du Temple (...)

24Ce point était crucial et l’affaire ne pouvait échapper au regard aigu de Le Paige. La réponse du parti lepaigien à l’attaque portée par le Mémoire contre la jurisdictio fut confiée à une anonyme Lettre d’un avocat du Parlement de Paris à un de ses confrères à Dijon, imprimée in 4° en mai 176340. Peut-être n’existe-t-il aucun autre texte dans toute la littérature parlementaire où la défense des arcana juris soit menée avec un esprit plus subtil et malin. On y soutient, entre autre,

  • 41 BPR, LP 558 =9, f.° 2. Rédigée dans un typique style lepaigien la Lettre, après avoir repris l’his (...)

que la jeunesse ne se laisse pas toujours éblouir par ce qu’ils traitent d’‘opinion innée’ et de ‘préjugé’, dont ils lui reprochent ‘de faire son idole’, de dignité, de prééminence, de supériorité, de puissance ; que ceux à l’âge et aux réflexions desquels ils prêtent injurieusement le ridicule ‘d’avoir les yeux ouverts sur un danger’ (qui ne peut être qu’imaginaire, parce que la magistrat armé de la loi n’en peut jamais courir de réel) ‘ne se laissent point entraîner’, comme ils feignent de l’imaginer, ‘par la rapidité’ prétendue ‘de la course des premiers’41.

25La réaction la plus énergique et la plus tenace contre ce prétendu pouvoir politique des corps judiciaires appuyé sur la doctrine de la représentativité sera celle d’un ex robin, converti à la thèse royaliste, celui que les magistrats considéraient ni plus ni moins comme un vulgaire traître : le chancelier Maupeou. Lui aussi malin, certes, cynique et sans scrupules, mais politiquement très intelligent et aigu, il comprit que le pouvoir à limiter n’était pas tant celui du souverain que celui des parlements. Dans sa vision, complètement spéculaire par rapport à celle de Le Paige, le “contrepoids” était plutôt le pouvoir royal que le pouvoir judiciaire. Et si le pouvoir royal était réduit à un état d’extrême faiblesse, étant incapable de réagir aux « prétentions » du pouvoir judiciaire, alors il n’y avait d’autre alternative que le recours au peuple, en dernière instance. Il fallait éliminer toute médiation, toute représentation, s’adressant directement à la force naturelle, spontanée de la société, de la masse des sujets appelés à se révolter contre le despotisme des robins, les vrais tyrans de la monarchie absolue :

  • 42 BPR, LP 573 =114. 2me lettre de M[onsieur] le Chancelier [Maupeou] à M[onsieur] de Miromenil Garde (...)

En humiliant cette puissance – écrivait Maupeou à Miromesnil – j’avois defendu tout ensemble le thrône et la nation. Vous avez sacrifié le thrône ; il faut que la nation s’éveille, qu’elle vienne au secours de son Roi, qu’elle relève ce sceptre q[ue] vous dirigez et qui se courbe dans vos foibles mains. Il faut que la noblesse, le clergé, le peuple entier proteste contre un pouvoir qu’il n’a jamais donné42.

26Le chancelier de France et ancien garde de sceaux faisait en somme appel à la « Révolution », près de quatorze ans avant son événement. Il s’agit d’un signe très précis, car c’est un témoignage provenant de l’intérieur de l’establishment. C’était l’appareil d’État même qui préparait – plus ou moins consciemment – l’écroulement de l’Ancien Régime. Au moment où Maupeou affirmait ces arguments, la chose n’était pas évidente. Mais l’ex-chancelier, homme politique consommé, ne perdit pas un instant pour s’apercevoir que les plus récents actes officiels dans lesquels se tiraient les derniers coups d’un conflit séculaire contenaient une charge explosive qui était pour tous difficile à contrôler :

  • 43 Ibid.

Lisez bien – écrit-il – le dernier arrêté [du Parlement] : il n’y a plus qu’un État en France, celui des magistrats. Il n’y a plus qu’une volonté, celle des Parlemens. Il n’y a plus qu’une autorité, celle de l’enregistrement. Eh ! de quel droit le Parl[ement] se place-t-il entre le Roi et son peuple ? De quel droit les prive-t-il de la douceur de tenir immédiatement l’un à l’autre ? S’il represente essenciel[l]ement les États généraux, l’espoir de ces augustes et consolantes assemblées est donc perdu sans ressource : plus de communication sensible entre le monarque et ses sujets ; ce corps sera tout, et la nation ne sera rien43.

  • 44 Cf. R. Mousnier, La participation des gouvernés à l’activité des gouvernants dans la france des xv (...)
  • 45 BPR, LP 573 =114.

27La médiation patriarcale nouvellement proposée comme argument de représentation politique faisait émerger, notamment vis-à-vis des exigences de transparence et des garanties de pluralité avancées des Lumières, le thème de la relation – pour reprendre la célèbre formule de Roland Mousnier – entre gouvernants et gouvernés44. Pour Maupeou il fallait être très attentifs pour que « cette infaillibilité légale ne se tourne […] en oppression civile »45.

II. PARLEMENTS OU ÉTATS GÉNÉRAUX ? QUI REPRÉSENTE LE PEUPLE SOUS LA MONARCHIE ABSOLUE ?

  • 46 BPR, LP 569 =3 : ce document est daté « Londres 1779 », mais en effet il n’est qu’un « Extraits de (...)

28Le pouvoir monarchique craignait la jonction entre Parlements et États Généraux ou provinciaux, c’est-à-dire entre représentation technico-juridique et représentation sociale des ordres et des corps. Le chancelier Maupeou avait très bien compris quel était le point faible des Parlements : il fallait distinguer entre Parlements et États Généraux, briser la liaison de représentation que la doctrine lepaigienne avait développée. Il fallait attribuer aux États la représentation politique (purement formelle car les États n’étaient jamais convoqués) et restreindre les Parlements à la seule activité judiciaire entre les particuliers. En répliquant aux « protestations des princes », qui avaient dénoncé l’impossibilité de « réclamer », dans les États Généraux ou du moins provinciaux, « contre le[s normes] renversant de leur Parl[ement] par M[onsieur] de Maupeou », ce dernier avait affirmé : « S[a] M[ajesté] ne veut point de resistence. Si les États s’occupent du Parlement, ils seront cassés dans 3 jours »46.

  • 47 Ibid. L’expression « raccourcis au petit pied » aurait pu signifier une deminutio des parlements v (...)
  • 48 BPR, LP 580-ter =155.
  • 49 BPR, LP 558 =264 (31 août 1770).
  • 50 Sur toute cette problématique, cf. l’essai spécifique de Fernanda Mazzanti Pepe, Le aspirazioni de (...)

29Le Paige, au contraire, pensait, avec son ironie subtile, « que les parlements étoient une sorte d’États raccourcis aux petit pied », et toutefois « avec pouvoir de suspendre, modifier et refuser les édits »47. Dans une petite note ajoutée à un billet qui lui avait été envoyé par un des magistrats ses amis intitulé : « Parlemens préside et confirme les États », l’avocat affirme qu’« aux États d’Orléans ou de Blois, il est dit que le Parlement préside les États »48. Dans la perspective lepaigienne, donc, le Parlement absorbait les fonctions représentatives des États dans les périodes (c’est-à-dire pratiquement tout le temps) où ces derniers n’étaient pas réunis. En outre, les nobles et les autres représentants de la Nation aux États Généraux, les « gens des États », n’avaient aucune « voix résolutive, mais seulement représentative ». Par conséquent, « il ne leur est pas permis, sous prétexte de régler leur discipline intérieure, de résoudre et de statuer sur l’état et les droits des citoyens, ni de former des règlemens qui requierent l’autorité publique »49. Ces prérogatives ne touchaient qu’aux robins50.

  • 51 BPR, LP 817 =19, 20, 23. Le pamphlet est anonyme, mais son origine du milieu lepaigien est certain (...)

30En octobre 1772 Le Paige fait imprimer un pamphlet sous le titre : Les propos indiscrets51, dans lequel il lance une attaque frontale de la politique du chancelier Maupeou considérée comme un exemple

  • 52 Ibid., p. 1.

[d’]indécence […] fondée […] sur les projets plus affreux encore d’un despotisme qui veut tout renverser et écraser. Un pareil discours développe et consomme le système d’iniquité : il met la violence au dessus de la raison, et ne substitue la force de l’usurpation aux liens sacrés des serments, que pour faire regner l’arbitraire à la place des loix, justifier le passé, autoriser le présent, et tenter d’effrayer pour l’avenir52.

31La critique ne se limitait pas à l’aspect politique. Elle regardait aussi le plan juridique et institutionnel. En effet,

  • 53 Ibid., pp. 1-2.

un pareil langage rend son auteur coupable du crime de lèze-majesté : car il aigrit les esprits contre le souverain, il les échauffe et les éclaire sur les précautions qu’ils doivent prendre. En annonçant que le souverain rompt ses engagemens avec le peuple, il fait oublier au peuple ceux qui le lient au souverain ; et en menaçant des armes du monarque, il les met aux mains de la Nation53.

32Or, les États généraux, étant l’organe dans lequel on formulait la plus haute représentation nationale, la menace de dissolution de la part du chancelier assumait, selon l’avis des robins lepaigiens, le sens d’un coup d’État :

  • 54 Ibid., p. 2.

Il ne faut, pour s’en convaincre, que réfléchir sur l’impression que doit naturellement faire le propos du ministre sur des hommes libres. Transportons-nous à cet effet aux États ; c’est-à-dire dans une assemblée d’hommes libres, qui se sont donnés un roi pour agir en leur nom, pour exercer l’autorité qu’ils avoient eux seuls sur eux-mêmes. Rappellons-nous qu’ils ont astreint le monarque à des conditions dont la résolution emporte à la fois et l’abolition du contrat et celle de la souveraineté ; qu’ils ont stipulé en outre le droit de s’assembler à certaines époques, pour consentir des impôts, éclairer l’administration, et se faire rendre compte des infractions faites au contrat social54.

33Alors, convoquer les États et puis leur imposer des limitations sur l’ordre du jour signifiait violer des règles constitutionnelles coutumières de très longue durée et par conséquent déterminer une véritable « révolution » dans la structure traditionnelle de la monarchie :

  • 55 Ibid., pp. 2-3.

Écoutons à présent le monarque, c’est-à-dire l’agent de la Nation, dire à ces hommes dont il tient son autorité : « Je ne veux point de résistance, c’est-à-dire je ne veux point que vous pensiez, je ne veux point que vous vouliez, je veux que vous fassiez abnégation de vous, de votre existence, des facultés que vous a donné la nature, des droits que vous assure l’État civil, de la liberté qui garantit votre constitution ; je ne veux point que vous soyez hommes, encore moins citoyens, mais parfaitement esclaves ; que ma volonté soit la vôtre, et que vous n’existiez que pour moi et par moi »55.

34L’exagération ironique introduisait à un scénario plus réaliste :

« Si vous vous occupez du Parlement – aurait dû dire le roi aux États – c’est-à-dire si vous réfléchissez sur vos droits, si vous songez à vos privilèges, si vous avisez de penser aux contrats qui vous assurent la liberté, à ceux que vous avez renouvellés avec moi dans toutes vos assemblées, […] vous serez cassés dès le troisième jour : c’est-à-dire, je vous défends de

  • 56 Ibid., p. 3.

35veiller davantage à vos libertés, franchises, propriétés et droits »56.

36Face à un pareil défi de la couronne, il fallait provoquer la réaction du royaume entier :

  • 57 Ibid., pp. 3-4.

Si au milieu de la consternation générale quelqu’un conserve assez de courage pour élever la voix, il dira au souverain : « La menace que vous nous faites n’est pas très effrayante. Vous nous assurez que, si nous voulons être esclaves, nous le serons ; et que si nous ne le voulons pas, nous le serons également. Le mieux encore seroit de n’y pas consentir. Mais, comme il y a à parier que vous ne réussirez pas, le meilleur conseil que nous puissions vous donner, c’est de faire pendre le ministre qui vous a fait tenir un langage si absurde en lui-même, si outrageant pour la Nation, et si dangereux pour vous »57.

37La magistrature parlementaire se sentait ainsi autorisée à réagir et acculer le roi dans la même mesure où le ministère avait voulu faire du chantage aux États. Quiconque veuille nier au Parlement le statut de représentant de la Nation à la place des États Généraux édifie un « système d’iniquité ». Cohérente par rapport à cette ligne d’interprétation, la doctrine de Le Paige se trouve obligée à défendre un paradoxe engendré par un sophisme très astucieux : il ne prétend pas que le Parlement représente directement la Nation, mais qu’il soit le seul organe de l’État légitimé à tenir lieu des États Généraux quand ils ne sont pas réunis.

38Or comme les États ne se réunissent pratiquement jamais, le Parlement aurait acquis leur représentation et par conséquent celle du corps social dans son entier. Le Parlement – dirait-on alors – est, dans cette vision, représentant du représentant de la Nation. Il s’agit, comme il est évident, d’une représentation que l’on peut définir de deuxième niveau. Ce type de représentation est, par ailleurs, très utile à éliminer la responsabilité politique de l’action. Du coup, Le Paige se trouve obligé à défendre la position institutionnelle des États Généraux, car c’est d’eux, de leur mandat tacite, qu’il fait dériver la légitimité de l’action politique du Parlement.

39C’est pour cette raison que lorsque le pouvoir ministériel a menacé de casser les États, le Paige est arrivé à l’extrême remède de menacer à la fois la rupture de la représentation, la fin de la médiation institutionnelle et le recours à l’interrogation directe au peuple, un remède craint par l’entourage ministériel encore plus que par le milieu parlementaire. Ce dernier présumait toujours avoir un certain ascendant sur le peuple, les événement de la Fronde, lorsque les gens avaient érigé des barricade pour réclamer la libération du conseiller du Parlement, Pierre Broussel, restant toujours bien marqués dans les esprits des robins. Ce schéma était destiné à tracer l’ébauche d’un aut-aut vis-à-vis du monarque :

  • 58 Ibid., p.

Alors, de deux choses l’une : ou le bon droit prévaudra, le ministre sera puni, et tout sera dit ; ou l’on voudra soutenir le ministre, et on employera la force ; et tout sera dit encore : car il est certain que vingt millions d’hommes ne sont pas faits pour un seul, ils sont plus forts que lui58.

40Dans cette conclusion l’aspect qui frappe le plus est la décision des robins de recourir à un remède extrême. Le milieu parlementaire avait depuis toujours utilisé la médiation technico-patriarcale et le consensus gentium. Maintenant, face à une vicissitude considérée très grave, les robins faisaient appel à la représentation directe de la Nation contre le souverain. Par cette voie et pour la première fois on brisait clairement la double liaison entre le roi et les institutions représentatives du peuple. L’Ancien Régime était en train de s’écrouler sur lui-même. La menace de la rupture de la représentation devient un moyen de lutte et de pression brandi contre le souverain. La doctrine juridique travaillait inconsciemment, mais très efficacement, pour préparer le terrain à l’écroulement du système absolutiste et à la Révolution. Ce véritable bouleversement était en train de se déterminer par la modification du concept de « représentation ».

  • 59 BPR, LP 580-ter =139.

41La doctrine de Le Paige donna lieu aussi à des résistances et des oppositions. Un des textes parmi les plus intéressants à cet égard est un manuscrit sous le titre « Extrait d’une lettre de M. ** à M. * au sujet des États et du Parlement »59. Quelque passage crucial de ce texte suffira à illustrer les arguments opposés à l’avocat du Temple :

  • 60 Ibid.

Les États Généraux, nommés autrefois Parlement – commence l’auteur anonyme –, parcequ’on y parloit d’affaires publiques, représentent l’universalité de la Nation. Ils faisoient des loix et les révoquoient à leur volonté et suivant la nécessité des tems. Ils élisoient le Roi (il paroit encore un vestige et un reste de ce droit dans la cérémonie du sacre de nos Rois. Les évêques de Laön et de Beauvais, avant d’y procéder demandent aux princes et au peuples, s’ils acceptent N. pour leur Roi) ; lui marquoient la manière dont il devoit gouverner ; fixoient ses revenus : leur pouvoir n’étoit point limité. Le roi élu promet à la Nation, représentée par les États, de la gouverner suivant les loix qu’elle a établie et les principes de l’équité, et devient ainsi, quant à l’administration, le représentant des États. Du consentement exprès ou présumé de la Nation, il élit à son tour des officiers, qui le représentent lui-même, et lui promettent chacun en particulier et en droit ce qu’il a premièrement promis à la Nation, à savoir d’observer et faire observer les constitutions générales desquelles à cet effet ils sont devenus dépositaires par le choix fait de leurs personnes (ce dépôt n’éxiste pas entièrement dans le fait, mais il éxiste assés pour prouver qu’il est de droit. Les guerres, les incendies, l’ignorance, la négligence, voilà les causes de ce que le fait n’est point universellement conforme au droit). Voilà l’origine du Parlement divisé en plusieurs classes, et tel qu’on le voit aujourd’hui. Ainsi la plenitude de la législation ap[p]artient à la Nation ; celle du pouvoir éxécutif ap[p]artient au Roi et par forme de substitution au Parlement60.

  • 61 BPR, LP 580-ter=204.

42Ce dernier n’était, donc, plus, dans cette vision des choses, qu’un organe « substitutif » alors que dans la doctrine lepaigienne il était « dépositaire » de la souveraineté. Pour l’avocat du Temple la souveraineté était (et devait rester) liée aux lois et notamment à leur interprétation fournie par les cours de justice et en dernière instance par le Parlement : « Ce sont les loix qui doivent gouverner dans un État policé. Belle maxime ! Or le Parlement en est le ministre essenciel. Il n’est ministre essenciel qu’autant qu’il l’est par la nature de la monarchie qui constitue son essence… Une économie aussi ancien[n]e q[ue] la monarchie »61. Par conséquent le principe fondamental énoncé par Le Paige était le suivant :

  • 62 Ibid.

On n’a jamais dit q[ue] la souver[aineté] consistat d[ans] les loix. Elle subsiste par les loix62.

43Au contraire, selon l’auteur anonyme du manuscrit cité ci-dessus le rôle du Parlement, tout en étant certainement supérieur à celui d’une simple cour de justice, ne pouvait jamais être « représentatif » :

  • 63 BPR, LP 580-ter=139.

La liberté de la Nation est indivisible ; il n’est permis à aucune portion d’y porter atteinte. Il en est de cette liberté comme d’un objet commun entre plusieurs particuliers coproprietaires ; nul d’entr’eux ne peut aliéner la part qu’il y a, quand bien même cette part seroit dif[f]érente des autres relativement à la manière d’en user ou autrement par la raison que cette part est elle même commune, ou intéresse directement ou indirectement la communauté. (Ceci a trait aux droits particuliers de chaque province, nommés abusivement privilèges : il importe au général qu’ils soient conservés, pour ne point accroître une puissance qui doit avoir ses bornes). Si par surprise, par foiblesse, ou par violence, il en avoit disposé, la communauté revendique elle même cet objet par le droit qu’elle a. De cette impuissance des États Provinciaux nait la principale fonction du Parlement. Les États Provinciaux délibèrent, projettent, acceptent relativement au pouvoir phisique qu’ils trouvent dans l’éxécution. Le Parlement vérifie leurs délibération, les compare aux constitutions primitives dont il a le dépôt, et les enregître s’ils les y trouve conformes. Il y auroit de l’absurdité à dire que le Parlement dût représenter les États soit Généraux, soit Provinciaux. Ses membres ne sont ni députés, ni choisi par la Nation63.

44On peut en conclure que sur la question de la « représentation » s’agençait tout l’équilibre politique, juridique et institutionnelle de la structure monarchico-absolutiste et que de la part des robins on a essayé de reconduire la représentation à la pratique de la médiation patriarcale et à la légitimation par voie juridictionnelle-jurisprudentielle du pouvoir politique.

III. LE PARLEMENT CENTRE INSTITUTIONNEL DE LA REPRÉSENTATION BIVALENTE

  • 64 Sur Boulainvilliers il y a eu récemment une attention monographique rénovée : cf. Diego Venturino, (...)
  • 65 BPR, LP 42, f. 616.

45Pour fonder ses arguments sur des auctoritates qu’il estimait solides, Le Paige utilise – ici comme ailleurs – la pensée de Henri de Boulainvilliers64. Le comte de Saint-Saire avait soutenu « que nos princes ont supplés à la formalité des États généraux [ = le consentement sur une nouvelle loi] par d’autres formalités telle qu’est celle de l’enregistrement dans leur cour de Parlement et que par conséquent le contrat originaire que nous reclamons est suffisamment exécuté »65.

  • 66 Ibid., f.° 611.
  • 67 Ibid., f.°s 612-13.
  • 68 Ibid., f.°s 591-621.
  • 69 Ibid., f.° 603.
  • 70 Ibid., f.° 659.
  • 71 Ibid., f.° 660.
  • 72 Ibid.
  • 73 Ibid.
  • 74 Ibid., f.° 661.
  • 75 Ibid.

46L’argument utilisé à cet égard par l’avocat du Temple est fort intéressant sur le plan de la technique juridique, car il reprend la distinction entre des différentes sources du droit déjà esquissé par le président Achille de Harlay au xvième siècle, et pose l’accent sur le différent degré de “dureté” des divers types de normes juridiques. Contrairement à la loi ordinaire, que déjà Philibert Bugnyon au milieu du xvième siècle avait considérée, dans son Traité des lois abrogées et inusitées, soumise à la désuétude, « une loi fondamentale du Royaume n’est pas prescrite par la discontinuation »66. La prescription ne s’appliquait, donc, jamais aux lois de rang constitutionnel. Les lois fondamentales n’étaient pas soumises à la désuétude. « Il est facile d’en conclure – affirme Le Paige – que quelque temps qui se soit écoulé depuis ces assemblées, les princes ne peuvent prétendre que la loy qui leur oblige soit prescrite »67. Il n’aurait servi à rien d’objecter – comme écrit l’auteur d’un manuscrit anonyme conservé à la Bibliothèque de la Société de Port-Royal sous le titre : Dissertation sur la question si les Roys sont quelque fois obligés d’assembler les États généraux68, que « le Parlement n’a jamais eu que le droit de remontrances » et rien d’autre. Le Paige restait convaincu de sa « vérité » et allait « fortifier les idées » qui étaient fonctionnelles à sa stratégie politique. Si on ne pouvait pas « établir des nouvelles loix sans le concours de l’authorité du Roy et du consentement de la nation »69 ; et si au même moment ce consentement était pleinement exprimé, en absence des États généraux par l’enregistrement parlementaire, il fallait en conclure conséquemment que la volonté du Parlement était identifiée avec celle de la Nation entière. Grâce à cette autorité, le Parlement était devenu le vrai et unique « médiateur entre le Roy et son peuple »70. Il avait acquis la légitimation « à éplucher les édits »71. Magistrature parlementaire et roi pouvaient, donc, à juste titre être considérés comme de véritables co-législateurs : « C’est au Parlement à délibérer librement et concurremment avec le monarque sur l’édit qui contiendra la loy »72. Ainsi la magistrature avait fait éviter à la royauté une grande quantité d’actes iniques et « contraire[s] au bien public »73. Dans de nombreuses occasions le Parlement avait apporté aux projets de loi du gouvernement « plusieurs modifications qui se sont toujours observées depuis comme partie de la loy »74. Une loi ne pouvait pas devenir telle sans le sceau des sacerdotes juris. Confier la formation des lois à une assemblée socialement représentative mais dépourvue des compétences techniques adéquates signifiait se résigner à considérer la stabilité juridico-institutionnelle « impossible dans une monarchie où l’on veut une législation toujours certaine »75. Il n’y avait que l’intermédiation d’un corps légitimé par la Scientia juris pour garantir la représentation des intérêts des corps sociaux. Dans la doctrine des robins la représentation ne pouvait jamais être directe pour être correcte. Il fallait toujours la médiation patriarcale.

  • 76 Sur cet argument on peut beaucoup appréhendre de la communication tenu au Colloque A.F.H.I.P. d’Ai (...)

47Il faut souligner à ce propos comment à travers cette représentation bivalente (du roi au peuple et du peuple au roi) qui dérivait de son rôle naturel de « corps intermédiaire », le Parlement se fondait sur l’héritage d’une très ancienne tradition religieuse et anthropologique qui plongeait ses racines dans la théologie des pères de l’Église76.

  • 77 BPR, LP 541 =6.

Selon l’avis de Revol, le Parlement se trouvait uniquement renfermé dans le droit de concourir à tout ce qui est de pure législation afin de conserver tous les principes fondamentaux ; et n’ayant de mission primitive et de représentation nationale qu’à cet effet, ce corps ne peut faire que le vray bien du prince et de l’État et jamais leur mal si ce n’est par sa lâcheté [et] si le [même] corps étoit corrompu ou décimé77.

  • 78 Ibid.
  • 79 Sur les liaisons entre l’idéologie juridique française de l’Ancien Régime et le modèle constitutio (...)
  • 80 BPR, LP 541 =6.

48La participation au procédé de formation législative ne pouvait qu’impliquer la représentation : « Qu’on ne croye pas au reste – écrit-il – que j’insiste trop sur la représentation nationale. C’est là encore un des grands reproche contre le Parl[emen]t »78. Or, la « revendication de sa part » des fonctions législatives posait le problème du « rapprochement » avec le Parlement anglais : « L’activité innée » de ce dernier « comparée avec la conduite nécessairement passive du françois » faisait voir des différences formelles que l’on ne pouvait pas nier79. Toutefois dans les Lettres sur l’origine des Parlements Le Paige avait renversé ce préjugé. Et – c’est le commentaire de Murard – désormais « il est temps plus que jamais de développer au public les conséquences véritables de ce travail si estimables et qui n’aura tout son prix que par ce resumé pacifique, citoyen, pathetiques et royalistes dans le vray sens de l’expression »80.

  • 81 BPR, LP 541 =7.
  • 82 Sur ce thème du rapport, clair sur le plan culturel et ambigü sur le plan des relations politiques (...)
  • 83 BPR, LP 541 =7.

49Quelques jours plus tard le magistrat allait retourner sur l’argument clé de la « représentation nationale », pour préciser qu’elle « doit être aussy deffendue que restreinte à ses justes bornes »81. Ce qui intéressait de Revol était sauvegarder la représentation fondée sur la médiation patriarcale, sur l’interposition (entre peuple et souverain) en même temps technique et corporative de la magistrature. En définitive, face à l’attaque portée par la nouvelle philosophie des Lumières à la vieille mentalité juridique et politique, il s’agissait de protéger la Scientia juris et – par conséquent – les arcana juris82. Ce résultat devait toutefois être obtenu avec une stratégie très modérée et attentive à ne pas « ébranler » les fondements constitutionnels du système absolutiste. Revol jugeait à ce propos que celui-ci était le seul et « le vray moyen de rendre notre cause moins odieuse au thrône et plus agréable à nos concytoyens ». Comme beaucoup de robins, il estimait que Le Paige était le seul juriste capable de « développer au public toute la précision de ces idées et d’en tirer toutes ces conséquences de paix et de patriotisme, qui font aimer aux gens droits l’harmonie si heureuse de notre constitution ». Seulement à l’avocat du Temple, en effet, « appartient ce style » capable de galvaniser les esprits et de persuader tout le monde de la validité de la solution parlementaire83.

  • 84 Sur ce point voire les très solides recherches de Dale K. Van Kley, The Jansenists and the Expulsi (...)
  • 85 BPR, LP 42, f.°s 751-4.
  • 86 L’auteur écrit après la publication du premier volume des Lettres historiques de Le Paige (1753) e (...)
  • 87 BPR, LP 42, f.° 751.
  • 88 Ibid., f.° 752. Une première version du texte parle de « Conseil public national » ; le premier ad (...)
  • 89 Ibid., f.° 752.

50Fidèle à ce mandat et cohérent à sa vision philo-parlementaire de la réalité politique, Le Paige mena vis-à-vis des philosophes une double stratégie. D’une part il ne cessa point d’attaquer la « côterie des impies ». D’autre part il tenta sur le plan “diplomatique“ un ajustement en sous-main. L’alliance des philosophes était à ses yeux précieuse dans la campagne contre les jésuites et contre le despotisme ministériel84. Toutefois, sur la question de la représentation, l’avocat ne recula point du tout. Il confia à un juriste son disciple, qui reste anonyme dans le manuscrit mais qui est clairement inspiré par lui, une réponse énergique à l’article « États » paru dans l’Encyclopédie85. Ces notes furent écrites en juillet 1754, avant la publication de l’article, évidemment déjà connu sous forme d’épreuves ou de manuscrit86. Il s’agissait de formuler des « remarques » concernant surtout le problème du rapport entre les États Généraux et le Parlement. La plus grave erreur consistait, selon les lepaigiens, dans la mauvaise interprétation de la pensée de Boulainvilliers. Cette erreur n’était pas, dans un moment particulièrement délicat de la lutte politique, sans « conséquences » ; voire, elle l’était « plus que jamais »87. Le problème de fond portait sur « l’identité du Parlement » et notamment le cumul qu’il avait réalisé entre les deux pouvoirs législatif et juridictionnel. Pour son caractère hautement représentatif de la « Nation » on avait nommé « Parlements généraux » l’organe collégial dans lequel le roi se réunissait avec les « grands et sénateurs » du Royaume. Il s’agissait, alors, d’un vrai « Conseil National »88, le seul lieu désigné à débattre les affaires d’État. C’était précisément pour cette raison que dès 1614 personne n’avait plus averti l’exigence de la convocation des États Généraux : leur fonction avait été complètement absorbée par les Parlements. « Le Parlement étoit dèsormais supérieur à l’assemblée des États »89.

  • 90 Ibid. En lieu de « grands vassaux », une première version porte « tyrans féodaux ».
  • 91 Ibid., f.° 752.
  • 92 Ibid., f.° 751.
  • 93 Ibid., f.° 751.

51Le point plus difficile restait la coïncidence (niée ou affirmée selon les points de vue et des intérêts politiques) dans le Parlement entre les deux pouvoirs législatif et juridictionnel : « Lorsqu’on lit notre histoire, lorsqu’on parcourt ses monuments avec l’esprit d’un cytoyen instruit, [et] les principes de notre droit publique, peut-on ne pas avouer que la meilleure partie de ces deux pouvoirs étoit concentrée dans le petit nombre de grands vassaux qui s’honorent du nom de la cour des pairs ? »90. La spécificité institutionnelle du Parlement avait de fait dépassé les répartitions de la « révolution féodale »91. Ainsi de la connotation « presque entièrement militaire » des anciennes assemblées, on était passé au Parlement dont le caractère était juridictionnel et en même temps représentatif de la structure sociale. On avait donc « partagés » des « droits » qui dans l’ordre féodal étaient considérés « indivisibles »92. Pour ce trait représentatif de la « Nation » on avait appelé cet organe collégial dans lequel le roi se réunissait avec les « grands et sénateurs » du royaume comme « Parlements généraux ». Cette institution avait une double légitimation : d’un côté « le droit de suffrage libre en toute matière de législation », et de l’autre « le droit de jurisdiction », au début limité « du moins [aux] affaires personnelles de leurs égaux »93, et en suite étendu à tous les sujets. Ainsi le Parlement développait une autorité qui avait fini par englober celle des États, légitimés par la seule voie de la représentation sociale.

  • 94 Ibid., f.° 753.
  • 95 Cf. Françoise Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État – Les gens du Parlement de Paris 1345- (...)

52L’élan du Parlement sur les États remontait à l’époque de Louis XI, lorsque – comme avait noté « le meilleur ecrivain de ce temps, Philippe de Comines » – l’intérêt majeur de la royauté était celui de « dominer » les « tyrans féodaux »94. « Sur ce fondement », ce souverain « éleva si haut l’autorité [du Parlement] ». Il avait dû se rendre à l’évidence que la technique des juristes était devenue indispensable pour avoir raison de la résistance du monde féodal et pour instaurer « une autorité légitime » et pleinement souveraine. Le Parlement allait devenir bientôt le plus « grand corps de l’État »95.

  • 96 Sur l’action parlementaire en matière d’impôts, cf. la monographie solide de Antonella Alimento, R (...)
  • 97 BPR, LP 42, f.° 753.

53Si le Parlement avait, donc, conquis une position centrale dans l’appareil de l’État, les États avaient toutefois toujours conservé la compétence à prononcer leur avis sur les lois fiscales et le Parlement n’avait jamais réussi à s’emparer de ce pouvoir96. Ce point n’était pas contesté par les juristes eux-mêmes : « On envisage que les parlements, qu’on voit s’élever au dessus des États en matière de pure législation, n’ont jamais opéré sur la matière des impôts lorsque les États généraux étoient assemblées »97.

  • 98 Ibid., f.° 431.
  • 99 Ibid.

54Le Paige aussi partageait ce principe : en matière d’« impôts », il n’y avait pas de doute qu’il fallait « revenir à l’ancien principe qu’il faut le consentement des États et que le Parlement ne se mêle de cet objet que par interim, et dans le seul cas où les États ne s’assemblent p[as] »98. En effet, dans l’arrière pensée du grand avocat se trouvait aussi toute une stratégie. La matière fiscale était la plus difficile et controversée des questions. Il fallait, donc, faire attention à ne pas charger la magistrature de responsabilités excessives : « J’enterviens sur cet article à la nécéssité des États g[énéra]ux et à cet[t]e observation q[ue] les magistrats ne devroient pas prendre tout sur eux-seuls »99. Le premier souci de Le Paige était d’empêcher qu’au pouvoir juridictionnel de la magistrature puisse être lié la responsabilité de la décision politique. Les robins tenaient jalousement à garder leur image de « protecteurs du peuple » contre les arrogances et les « pillages » des ministres et de l’entourage « corrompu » des courtisans du monarque. Et dans un domaine si chaud comme l’imposition fiscale, il y avait pour la robe moins à gagner qu’à perdre. C’était la bonne raison pour laisser aux États la compétence principale sur ce domaine :

  • 100 BPR, LP 559 =28, f.° 3 : « Lettre d’un patriote à une person[n]e de distinction ».

Les États [Généraux] ont droit d’empêcher toute perception non consentie. Sans le droit d’op[p]osition, que devient celui de consentir ? Mais si le Parl[ement] a prevenu le consentement par l’enregistrement peut-on encore s’op[p]oser ? C’est alors une loi. […] Un acte enregistré est loi. Le Roi ordon[n]e, le Parl[ement] confirme et le peuple obéi : voila la loi fondamentale de la monarchie. Et le droit incontest[able] du Parl[ement] de France divisé en 12 classes pour ce qui regarde les affaires contentieuses de citoyens à citoyens, mais indivisible pour ce qui concerne la conservation des droits du prince, de ceux de la Nation et des siens même, parce qu’il est solidairement chargé de veiller à ces grans intérêts. Mais quand il s’agit de loix de finance, l’enregistrement ne suf[f]it pas. Il faut de plus le consentement des États, aussi nécessaire que celui du Parl[ement] ; et ils sont en droit de s’op[p]oser s’ils jugent le fardeau trop lourd. Que l’un prévient l’autre : peu importe, il faut le consentement des deux100.

55De toute façon en absence des États le Parlement gardait, donc, un rôle décisif aussi dans les affaires fiscales, mais à l’abri de toute responsabilité.

56En extrême synthèse, voici les concepts fondamentaux au sujet de la « représentation nationale » que l’on peut tirer dans les textes de Le Paige et des robins lepaigiens :

  1. Il y a d’abord un argument “nominaliste” : les « États Généraux » étaient nommés anciennement « Parlement ».
  2. Il y a ensuite la revendication d’une fonction de primauté sociopolitique des robins : le Parlement « préside les États ».
  3. Les États sont en outre considérés « impuissants et chimériques », tandis que le Parlement est vu comme une institution « stable et concrète ». Les États ne se réunissent que très rarement (pratiquement jamais). De cette absence et par conséquent de cette impuissance des États dérive la principale fonction du Parlement : « Représenter l’universalité de la Nation ». Formellement il s’agit d’un rôle de suppléance ; en réalité le Parlement absorbe toute fonction représentative.
  4. Les États ne peuvent guère participer à la législation. Il ne peuvent, au plus, que proposer des projets de loi. Le Parlement, au contraire, concourt « à tout ce qui est de pure législation afin de conserver tous les principes fondamentaux du Royaume » ; il est le « gardien de la constitution du royaume ». N’ayant de mission primitive et de représentation nationale qu’à cet effet, ce corps ne peut faire que le « vrai bien du prince et de l’État ».
  5. « Le Roi ordonne, le Parlement confirme et le peuple obéi : voilà la loi fondamentale de la monarchie ». Les États, au contraire, n’ont aucune place stable dans ce schéma. Leur consentement n’est nécessaire que pour les lois de nature fiscale, s’ils sont réunis.

57On peut en conclure que le concept de « représentation » dans la doctrine juridico-politique des robins de l’Ancien Régime était pensée en fonction de la médiation patriarcale de la magistrature, médiation effectuée par le biais des arcana juris. Les juristes pensaient que la représentation devait être éminemment liée à l’interprétation juridique et que cette dernière déterminait un véritable pouvoir politique caché sous le bouclier de la technique juridictionnelle. La technique de la manipulation du droit devenait ainsi un formidable instrument de pouvoir et de contrôle politique et social. Par ce biais, les parlementaires se considéraient comme de véritables « représentants de la Nation », en fondant cette légitimation sur l’exclusivité de la Scientia juris dont le Parlement constituait le suprême symbole et le souverain siège institutionnel.

Notes

1 Bibliothèque de la Société de Port-Royal (dorenavant BPR), LP 42, f.°s 559-78 (1-20), 1er janvier 1754. Il faut signaler que ce volume de manuscrits a une double côte : en effet, il a aussi la cote LP 580-4 ; ici on préfère le citer avec la côte originaire (LP 42).

2 Ibid., f.° 566 (8).

3 Ibid., f.° 567 (9).

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid., f.° 568 (10).

8 Ibid. et f.° 569 (11).

9 Ibid., f.° 584.

10 Ibid., f.° 699.

11 Ibid.

12 BPR, LP 573 =53, f.° 11.

13 BPR, LP 569=7.

14 Ibid., f.° 1v.

15 Ibid.

16 Bibliothèque du Sénat (dorénavant BS), 432 et 433.

17 BS, 432, f.° 3.

18 Ibid., f.° 245 : une « loy de la monarchie » – on affirme, dans un autre contexte – est telle « parce que le Parlement l’a reconnue pour telle dans les propres registres ».

19 BS, 433, f.° 1.

20 Ibid.

21 Ibid., f.° 7.

22 Ibid., f.° 71.

23 Ibid., f.° 69.

24 Cf. C. Maire, De la cause de Dieu à la cause de la Nation – Le jansénisme au xviième siècle, Gallimard, Paris 1998, p. 430.

25 Plusieurs documents, très utiles pour reconstruire ce problème crucial, se trouvent dans BPR, LP 558, passim, mais spécialement les documents n.°s 141-152 (le doc. n. 151 est un précieux autographe de Louis XV adressé à son cousin le prince de Conti en réponse au mémoire de ce dernier – mémoire en effet rédigé par Le Paige – pour défendre le « droit de convocation »).

26 Cela signifie qu’il aurait été en contradiction avec lui-même s’il avait effectivement visé à une intégration réelle de la pairie dans le Parlement. Celle de l’avocat est, au contraire, une intégration purement formelle, car il pensait que les pairs, dépourvus de toute technique juridique, n’auraient jamais pu savoir manier les arcana juris. Pour la thèse, en effet assez naïve, d’un Le Paige sincère et convaincu de l’intégration effective de la pairie dans le Parlement, cf. Maire, op. cit., pp. 428-32.

27 Les exemples tirés par les manuscrits pourraient se multiplier ; cf. le mémoire manuscrit lu le 7 avril 1770 par le duc d’Orléans « en plein Parlement à Versailles ». Dans ce document le style et la méthode de l’avocat du Temple sont évidents (par exemple, pour la recherche très pointue et les citations ponctuelles des précedents jurisprudentiels) : BS, 1031, f. 427r-v. Tout le volume contient de nombreux manuscrits qui montrent bien quel était le background doctrinal et politique de Le Paige.

28 BPR, LP 569 =63.

29 BPR, LP 569 =211.

30 BS, BA 806, f.° 65v.

31 BPR, LP 569 =5, f.° 12.

32 Ibid., f.° 11.

33 Sur ce dernier argument et sur les thèmes de la « médiation patriarcale » et des « arcana juris », je renvoie à mon essai spécifique La puissance cachée de la robe – L’idéologie du jurisconsulte moderne et le problème du rapport entre pouvoir judiciaire et pouvoir politique, dans L’office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle ?, Études rassemblées par Olivier Cayla, Marie-France Renoux-Zagamé, Publications de l’Université de Rouen, n. 298, L.G.D.J., Paris 2001, pp. 89-116.

34 BPR, LP 558 =8, f.° 4.

35 Ibid., f.° 4.

36 Ibid., f.° 5.

37 Ibid., f.° 7.

38 Ibid., f.° 8.

39 Cet argument est très complexe. Il faudrait expliquer le paradoxe de la coexistence de deux doctrines contradictoires entre elles : d’un côté, la doctrine constitutionnelle fondée sur l’évocation des lois fondamentales et la défense de la juridiction parlementaire considérée comme le fondement de l’État ; d’autre côté la défense de la monarchie absolue et l’horreur exprimée par les systèmes républicains. C’est exactement le paradoxe que l’on peut relever dans la doctrine juridico-politique de Le Paige. Maire, op. cit., pp. 367-551, pose bien la question, mais n’y donne aucune réponse qui ne soit pas tautologique. En réalité la coexistence de ‘constitutionnalisme’ et ‘monarchisme absolutiste’ est un trait tout-à-fait typique de l’idéologie des juristes de l’Ancien Régime. Elle ne peut s’expliquer qu’analysant en profondeur les arcanes de la pensée et de l’action pratique des legum doctores à partir de ses racines médiévales : cf. J. Krynen, L’empire du roi – Idées et croyances politiques en France. xiiième-xvème siècle, Gallimard, Paris 1993 ; Id., Le droit : une exception aux savoirs du prince, dans R. Halévy (éd.), Le savoir du Prince – Du Moyen Âge aux Lumières, Fayard, Paris 2002, 51-67 ; très utile aussi J. Krynen, A. Rigaudière (éds.), Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (xième-xvème siècles), Presses Univ. de Bordeaux, Bordeaux 1992. Ne pouvant ici qu’effleurer cet immense problème, je me limite à renvoyer le lecteur à un livre imminent que je vais achever sur L’idéologie des robins dans la France des Lumières.

40 BPR, LP 558 =9. Le style de ce texte laisse peu de doute sur son attribution à l’avocat du Temple ou tout au moins sur sa directe influence. Le titre manque dans la liste des ouvrages que Le Paige dicta à Rondeau, prêtre de l’oratoire, en 1792, liste publiée par Maire, op. cit., spéc. pp. 688-9. Il est probable que Le Paige soit intervenu sur un texte in fieri rédigé par un des ses robins. Toutefois, la ligne théorique que l’on y soutient est pleinement cohérente avec les positions lepaigiennes.

41 BPR, LP 558 =9, f.° 2. Rédigée dans un typique style lepaigien la Lettre, après avoir repris l’histoire de l’affaire, se termine par une série de pièces justificatives (notamment des extraits de registres du Conseil d’État ou de la Cour des Aides).

42 BPR, LP 573 =114. 2me lettre de M[onsieur] le Chancelier [Maupeou] à M[onsieur] de Miromenil Garde des sceaux, janvier 1775.

43 Ibid.

44 Cf. R. Mousnier, La participation des gouvernés à l’activité des gouvernants dans la france des xviième et xviiième siècles, in Études suisses d’histoire générale, XX, 1962-1963, essai publié à nouveau dans Id., La plume, la faucille et le marteau – Institutions et société en France du Moyen Age à la Révolution, PUF, Paris 1970, pp. 231-62. Sur l’historiographie de Mousnier et sa signification dans le cadre des tendances idéologique et méthodologiques du xxème siècle, cf. F. Di Donato, Critica della ragione ‘virtuosa’. Roland Mousnier : la civiltà giuridica dello Stato assoluto, essai de préface à l’édition italienne d’un recueil d’essais de R. Mousnier sous le titre, La costituzione nello Stato assoluto. Diritto, società, istituzioni in Francia dal Cinquecento al Settecento, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002, pp. XV-CXXVI.

45 BPR, LP 573 =114.

46 BPR, LP 569 =3 : ce document est daté « Londres 1779 », mais en effet il n’est qu’un « Extraits de l’espion anglois ». L’Espion anglois, ou correspondance secrète entre milord All’Eye et milord All’Ear fut le célèbre ouvrage rédigé par Pidansat de Mairobert et publié en plusieurs éditions entre 1777 (alors qu’il fut diffusé sous le titre L’Observateur anglais) et 1784. Cet ouvrage peut être considéré à juste titre comme l’expression d’une perspective théorique et politique très proche de la doctrine lepaigienne. Cf. Jean Sgard (éd.), Dictionnaire des journalistes. 1600-1789, Voltaire Foundation, Oxford 1999, p. 788.

47 Ibid. L’expression « raccourcis au petit pied » aurait pu signifier une deminutio des parlements vis-à-vis des États généraux, si ce n’était pas pour le fait que Le Paige entend surtout se référer aux compétences exclusives des États en matière fiscale. En réalité, le but de l’avocat était de démontrer l’affinité institutionnelle entre les organes juridictionnels et les organes représentatifs des ordres. Pour Le Paige les parlements et les États généraux ont une nature juridique identique, et peu importe que les parlements soient formellement inférieurs aux États. Ces derniers n’ont pas les deux plus importantes fonctions institutionnelles, qui forment l’essence inviolable des prérogatives parlementaires : a) la participation continuelle au procédé législatif ; b) l’activité juridictionnelle. Le Paige lui-même atteste ailleurs que l’expression selon laquelle les parlements n’étaient « qu’une forme des 3 États rac[c]ourcie au petit pied » était tirée de l’Histoire du Parlement de Paris de Voltaire : BPR, LP 534 =3, f.° 22 (« Notes tirées de l’Histoire du Parl[ement] de Paris par Voltaire. 1769 5me édition »). Voltaire aussi l’avait utilisé dans le même sens d’un abaissement pro forma, car les parlements avaient le « pouvoir », qui manquait aux États, « de suspendre, modifier et refuser les édits ».

48 BPR, LP 580-ter =155.

49 BPR, LP 558 =264 (31 août 1770).

50 Sur toute cette problématique, cf. l’essai spécifique de Fernanda Mazzanti Pepe, Le aspirazioni del Parlamento di Parigi a una funzione sostitutiva degli Stati Generali (1715-1771), « Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova », I, 1973, pp. 609-50, et spécialement pp. 641-8 (sur la thèse lepaigienne), et p. 646 (sur l’exclusion des États Généraux de la représentation de la Nation à l’avantage des Parlements). Plus recemment voir aussi Jacques Krynen, « Qu’est-ce qu’un parlement qui représente le roi ? », dans Bernard Durand, Laurent Mayali (éds.), Excerptiones Juris. Studies in Honor of André Gouron, Berkeley 2000.

51 BPR, LP 817 =19, 20, 23. Le pamphlet est anonyme, mais son origine du milieu lepaigien est certaine.

52 Ibid., p. 1.

53 Ibid., pp. 1-2.

54 Ibid., p. 2.

55 Ibid., pp. 2-3.

56 Ibid., p. 3.

57 Ibid., pp. 3-4.

58 Ibid., p.

59 BPR, LP 580-ter =139.

60 Ibid.

61 BPR, LP 580-ter=204.

62 Ibid.

63 BPR, LP 580-ter=139.

64 Sur Boulainvilliers il y a eu récemment une attention monographique rénovée : cf. Diego Venturino, Le ragioni della tradizione – Nobiltà e mondo moderno in Boulainvilliers (1658­1722), Le Lettere, Firenze 1993 ; Olivier Tholozan, Henri de Boulainvilliers – L’anti-absolutisme aristocratique légitimé par l’histoire, PUAM, Aix-en Provence 1999.

65 BPR, LP 42, f. 616.

66 Ibid., f.° 611.

67 Ibid., f.°s 612-13.

68 Ibid., f.°s 591-621.

69 Ibid., f.° 603.

70 Ibid., f.° 659.

71 Ibid., f.° 660.

72 Ibid.

73 Ibid.

74 Ibid., f.° 661.

75 Ibid.

76 Sur cet argument on peut beaucoup appréhendre de la communication tenu au Colloque A.F.H.I.P. d’Aix-en-Provence (2002) par Gérard Guyon dont le texte est publié dans ce même volume, pp. 73 à 94.

77 BPR, LP 541 =6.

78 Ibid.

79 Sur les liaisons entre l’idéologie juridique française de l’Ancien Régime et le modèle constitutionnel anglais, cf. Edouard Tillet, La constitution anglaise, un modèle politique et institutionnel dans la France des Lumières, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence 2001.

80 BPR, LP 541 =6.

81 BPR, LP 541 =7.

82 Sur ce thème du rapport, clair sur le plan culturel et ambigü sur le plan des relations politiques, entre ces deux mondes opposés, voir le récent et très intéressant article de Young-Mock Lee, Diderot et la lutte parlementaire au temps de l’Encyclopédie, « Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie », n. 29, octobre 2000, pp. 45-69.

83 BPR, LP 541 =7.

84 Sur ce point voire les très solides recherches de Dale K. Van Kley, The Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from France, 1757-1765, Yale University Press, New Haven and London 1975; Id., The Damiens Affair and the Unraveling of the Ancien Régime, 1750-1770, Princeton University Press, Princeton 1984; Id., « New Wine in Old Wineskins »: Continuity and Rupture in the Pamphlet Debate of the French Prerevolution, « French Historical Studies », n. 17-2, 1996, pp. 447-65; Id., The Religious Origins of the French Revolution – From Calvin to the Civil Constitution, 1560-1791, Yale University Press, New Haven and London 1996, récemment traduit en français sous le titre Les origines religieuses de la Révolution française. 1560-1791, Seuil, Paris 2002.

85 BPR, LP 42, f.°s 751-4.

86 L’auteur écrit après la publication du premier volume des Lettres historiques de Le Paige (1753) et quelques mois avant la sortie du deuxième tome (1754).

87 BPR, LP 42, f.° 751.

88 Ibid., f.° 752. Une première version du texte parle de « Conseil public national » ; le premier adjectif a été ensuite rayé.

89 Ibid., f.° 752.

90 Ibid. En lieu de « grands vassaux », une première version porte « tyrans féodaux ».

91 Ibid., f.° 752.

92 Ibid., f.° 751.

93 Ibid., f.° 751.

94 Ibid., f.° 753.

95 Cf. Françoise Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État – Les gens du Parlement de Paris 1345-1454, Publications de la Sorbonne, Paris 1981.

96 Sur l’action parlementaire en matière d’impôts, cf. la monographie solide de Antonella Alimento, Riforme fiscali e crisi politiche nella Francia di Luigi XV – Dalla ‘‘taille tarifée’’ al catasto generale, Olschki, Firenze s.d. [1995].

97 BPR, LP 42, f.° 753.

98 Ibid., f.° 431.

99 Ibid.

100 BPR, LP 559 =28, f.° 3 : « Lettre d’un patriote à une person[n]e de distinction ».

Notes de fin

1 Je tiens ici à remercier mon cher ami Philippe Théveny qui a bien voulu revoir patiemment le texte. Cet essai est dédié à Valérie Guittienne et Fabien Vandermarcq, qui ont réussi à créer dans la Bibliothèque de la Société de Port-Royal à Paris un climat intellectuel et humain unique où le chercheur ne se sent jamais étranger et travaille incomparablement mieux que chez lui.

Auteur

Université du Samnium – Bénévent Université de Naples Frédéric II (Italie)

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