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Les transcriptions juridiques du principe pollueur-payeur

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Elzéar de Sabran-Pontevès

Seconde partie. Le principe pollueur-payeur et le droit de l’environnement

Introduction à la seconde partie

Testo integrale

  • 397 Cette dernière semble d’ailleurs désormais bien décidée à redéfinir clairement les différents conce (...)

1L’OCDE en définissant le principe pollueur-payeur, a-t-elle défini un principe juridique directement applicable ? La réponse à cette question dépend largement de la définition retenue du principe, selon qu’il est défini de manière stricte ou qu’il est confondu avec le principe d’internalisation des coûts environnementaux et encore selon la place qui est donnée à l’impératif d’efficacité économique. Cette confusion semble aussi découler du flou qui a pu exister dans les propres recommandations de l’OCDE397 et du caractère attirant de l’intitulé du principe pollueur payeur en comparaison de celui d’internalisation des coûts environnementaux.

2Néanmoins, c’est la confusion qui semble régner chez certains. Ce principe serait-il, par ses caractéristiques propres, susceptible d’être invoqué pour venir à bout des difficultés du droit de l’environnement ? L’OCDE, contrairement aux apparences, aurait-elle défini un principe juridique, le principe pollueur-payeur, détachable de l’ensemble que constitue sa politique économique de l’environnement ?

3En effet, la formule « pollueur-payeur » sonne comme l’affirmation d’une responsabilité inconditionnelle des pollueurs. Cette lecture revient à assimiler ce paiement à une condamnation civile, alors même que la responsabilité civile ne se résout pas nécessairement en dommages et intérêts, et que le pollueur n’est pas nécessairement un responsable.

4Cette lecture correspond aux attentes d’une partie de la doctrine face aux lacunes des régimes de responsabilité civile dans la réparation des dommages environnementaux.

5En effet, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité tenant à la faute, à la causalité ou à l’existence même d’un dommage au sens juridique, sont apparues comme autant d’entraves à la condamnation de certains pollueurs au détriment des victimes de ces dommages environnementaux. L’absence de condamnation de la personne poursuivie revenant, en fait, à faire supporter le coût des dommages à la victime.

6Ainsi, le principe pollueur-payeur est apparu, dans sa formulation, comme un élément permettant de venir pallier ce qui était présenté comme la consécration d’un droit à polluer, c’est-à-dire l’impossibilité d’obtenir la condamnation de certains pollueurs du fait des limites des régimes traditionnels de responsabilité civile.

7Par son intitulé, le principe semble détaché de toute exigence de faute et l’extension de la notion d’internalisation des coûts a pu être comprise comme un mouvement vers la réduction des situations dans lesquelles un droit à polluer était consacré par la jurisprudence ou la loi. Ainsi, le concept économique d’internalisation totale des coûts environnementaux est apparu comme un espoir pour la responsabilité civile environnementale.

8À partir de ce moment-là, une confusion s’est installée entre le principe pollueur-payeur et le principe d’internalisation des coûts, générant une lecture du principe que l’on peut qualifier d’acception large, en opposition à sa conception stricte qui est l’encadrement des aides et des subventions en direction des pollueurs.

9La question se pose de savoir en quoi le principe pollueur-payeur, confondu avec le principe d’internalisation des coûts environnementaux, est capable de fournir des éléments susceptibles de combler les lacunes que connaît le droit de la responsabilité délictuelle dans la prise en compte des dommages à l’environnement.

10Les mécanismes de responsabilité civile, qu’ils soient fondés sur la faute ou non, ne sont pas contraires à l’idée d’internalisation des coûts environnementaux dans la mesure où, si l’on fait abstraction de la recherche de l’efficacité économique dans la mise en œuvre de la politique de l’environnement, toute charge financière venant toucher un pollueur correspondra matériellement à une internalisation, mais pas nécessairement une internalisation efficace.

11Il conviendra donc, après avoir mesuré les limites des régimes de responsabilité civile environnementale, de déterminer dans quelle mesure le concept d’internalisation des coûts est susceptible d’être utile face à ces limites et d’apprécier la pertinence juridique du principe pollueur-payeur confondu avec le principe d’internalisation des coûts comme principe général du droit de la responsabilité civile environnementale. (Titre I)

12La portée des transcriptions formelles du principe pollueur-payeur dans des instruments juridiques contraignants pourra être ensuite également mesurée. (Titre II)

Note

397 Cette dernière semble d’ailleurs désormais bien décidée à redéfinir clairement les différents concepts employés dans ses recommandations en matière environnementale, voir notamment, Principes et concepts environnementaux, op. cit.

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