Le couple et la convention européenne des droits de l’homme
|Conclusion générale
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1879. Le champ protecteur de la Convention européenne de sauvegarde des libertés publiques et des droits de l’Homme s’étend sans conteste au couple. A priori, aucune disposition de ce traité n’a vocation à s’appliquer aux liens de jure ou de facto qui se sont établis entre deux personnes. Une analyse détaillée des arrêts de la Cour et des avis de l’ancienne Commission révèle néanmoins l’existence de nombreuses règles conventionnelles applicables non seulement à la constitution du couple, mais également à la vie et à la dissolution de celui-ci.
- 1782 Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 15 mars 1984, req. n° 9639/82, Affaire B. (...)
2880. L’étendue de la protection accordée par la Convention varie en fonction de la nature du couple. Le couple marié bénéficie d’une « protection accrue »1782 qui touche tant la formation du mariage que l’état de mariage. Le couple hétérosexuel non marié jouit quant à lui d’une protection minimale en ce sens que, si les autorités nationales n’ont pas l’obligation de le doter d’un statut analogue à celui du couple marié, elles doivent toutefois respecter la vie familiale qu’il est susceptible de faire naître. Enfin, la protection conventionnelle reconnue au couple homosexuel non marié est pour l’heure quasi inexistante : selon la Cour, la relation homosexuelle n’est pas constitutive d’une vie familiale, de sorte que ses membres ne peuvent bénéficier que du droit au respect de la vie privée.
- 1783 Les règles issues de l’article 12 de la Convention et de l’article 5 du Protocole additionnel n° 7 (...)
3881. De cette analyse, il résulte que la Cour européenne des droits de l’Homme semble vouloir maintenir une conception traditionnelle du couple. Pour elle, le couple fondé sur le mariage demeure le modèle qui, en tant que tel, mérite une protection particulière1783.
- 1784 En effet, dans le domaine familial, « la jurisprudence européenne ne bouleverse pas les mentalités (...)
4882. La Cour ne retient cependant pas une conception unique du couple. Elle reconnaît qu’à côté du couple marié existent d’autres formes de conjugalité qui, elles aussi, doivent pouvoir profiter à certains égards des droits et libertés garantis par la Convention. Pour arriver à pareille conclusion, la Cour met systématiquement en avant le principe d’interprétation selon lequel les normes conventionnelles doivent se lire à la lumière des conditions d’aujourd’hui. Dans ses décisions, elle prend soin de s’appuyer sur l’évolution des mentalités, le changement des mœurs et – surtout – l’état des législations dans les États membres. En effet, dans le domaine familial, l’existence ou non d’une tendance majoritaire au sein des droits nationaux constitue très souvent un facteur pertinent pour fixer le champ d’application de la Convention et mesurer l’étendue de la marge d’appréciation des Hautes Parties contractantes1784.
- 1785 O. Jacot-Guillarmod, Règles, méthodes et principes d’interprétation dans la jurisprudence de la Co (...)
- 1786 F. Sudre, À propos du dynamisme interprétatif de la Cour européenne des droits de l’Homme, J.C.P. (...)
- 1787 Dans l’arrêt F. contre Suisse rendu le 18 décembre 1987, la Cour européenne des droits de l’Homme (...)
- 1788 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 février 2002, Affaire Fretté contre France, Rec (...)
- 1789 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 11 juillet 2002, Affaire Christine Goodwin contre (...)
- 1790 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 11 juillet 2002, Affaire Christine Goodwin contre (...)
5883. Certes, pour que puisse être maintenu le pluralisme juridique qui constitue un élément essentiel du patrimoine culturel européen, la méthode de renvoi au dénominateur commun des droits nationaux ne doit jouer en principe qu’un rôle subsidiaire dans l’interprétation de la Convention1785. C’est pourquoi, dans sa jurisprudence, ce n’est généralement qu’en dernier recours que la Cour prend appui sur la convergence des droits internes pour déterminer la portée des dispositions conventionnelles, de sorte que le dynamisme interprétatif de la Cour ne recourt finalement que pour une part minime aux principes juridiques communs aux législations nationales1786. Cependant, l’étude que nous venons de mener montre qu’en matière familiale, la règle est inversée : lorsqu’elle souhaite faire évoluer à la lumière des conditions actuelles le contenu des normes conventionnelles ayant une incidence en droit de la famille, la Cour s’appuie principalement sur l’évolution convergente du droit interne de la majorité des États contractants1787. Plusieurs exemples récents nous sont donnés. Ainsi, pour refuser à un célibataire homosexuel le droit d’adopter un enfant, la Cour se contente de relever dans l’arrêt Fretté contre France rendu le 26 février 2002 qu’il n’existe aucun consensus sur ce point au sein des États membres du Conseil de l’Europe : « Force est de constater qu’il n’existe [aucun] dénominateur commun dans ce domaine. Même si la majorité des États contractants ne prévoient pas explicitement l’exclusion des homosexuels de l’adoption lorsque celle-ci est ouverte aux célibataires, on chercherait en vain dans l’ordre juridique et social des états contractants des principes uniformes sur ces questions de société sur lesquelles de profondes divergences d’opinions peuvent raisonnablement régner dans un état démocratique […]. Dès lors que les questions délicates soulevées en l’espèce touchent à des domaines où il n’y a guère de communauté de vues entre les États membres du Conseil de l’Europe […], il faut donc laisser une large marge d’appréciation aux autorités de chaque État »1788. De même, pour reconnaître à un transsexuel opéré le droit de se marier avec une personne de son sexe d’origine, la Cour souligne dans ses arrêts Christine Goodwin contre Royaume-Uni et I. contre Royaume-Uni rendus le 11 juillet 2002 que, « depuis l’adoption de la Convention, l’institution du mariage a été profondément bouleversée par l’évolution de la société, et les progrès de la médecine et de la science ont entraîné des changements radicaux dans le domaine de la transsexualité […]. D’autres facteurs doivent être pris en compte : la reconnaissance par la communauté médicale et les autorités sanitaires des États contractants de l’état médical de trouble de l’identité sexuelle, l’offre de traitements, y compris des interventions chirurgicales, censés permettre à la personne concernée de se rapprocher autant que possible du sexe auquel elle a le sentiment d’appartenir, et l’adoption par celle-ci du rôle social de son nouveau sexe »1789. Il existe par conséquent des « éléments clairs et incontestés montrant une tendance internationale continue non seulement vers une acceptation sociale accrue des transsexuels mais aussi vers la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés »1790. Il ne faut cependant pas tirer de conclusion hâtive et ne considérer la Cour européenne des droits de l’Homme que comme une simple chambre d’enregistrement du droit familial des Hautes Parties contractantes. Tout d’abord, avant de se livrer à une interprétation de la Convention par renvoi notamment à la notion de dénominateur commun, il appartient à la Cour d’examiner la recevabilité de la requête qui lui est soumise et d’apprécier si l’allégation de violation est bien relative à un droit protégé par la Convention. Ensuite, après avoir interprété la Convention par renvoi à la notion de dénominateur commun, il appartient encore à la Cour d’apprécier la proportionnalité entre la mesure adoptée par les autorités nationales et le but légitime poursuivi.
- 1791 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 février 2002, Affaire Fretté contre France, Rec (...)
- 1792 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 février 2002, Affaire Fretté contre France, Rec (...)
6884. La méthode de renvoi au dénominateur commun des droits nationaux joue ainsi un rôle primordial dans la détermination des règles conventionnelles applicables aux liens qui se sont noués entre deux personnes. Pour fixer l’étendue de la protection conventionnelle accordée aux différents couples, la Cour européenne des droits de l’Homme trouve une source d’inspiration privilégiée dans le droit comparé et la pratique des Hautes Parties contractantes. Quelles en sont les raisons ? La Cour considère tout d’abord que dans le domaine particulier du droit de la famille plus que dans tout autre domaine, les autorités nationales sont mieux placées qu’une juridiction internationale pour évaluer « les sensibilités et le contexte locaux »1791 dans la mesure où elles sont en prise directe et permanente « avec les forces vitales »1792 de leur pays et se trouvent ainsi plus proches des réalités juridiques, économiques et sociales. En outre, la Cour est également consciente de la nature volontaire de la Convention et du risque théorique de dénonciation du traité si ses décisions devenaient trop radicales. Ce risque l’empêche par conséquent de s’écarter du consensus européen et l’incite fortement à ne pas s’éloigner des conceptions nationales qui prédominent en la matière. Lieu d’affection, de liberté et d’entraide, le couple – et plus généralement la cellule familiale – constitue l’un des principaux piliers de l’ordre social et demeure étroitement lié aux traditions culturelles et historiques de chaque société. De ce fait, les autorités nationales restent profondément attachées aux règles internes qui gouvernent les rapports interindividuels et la famille.
- 1793 Cf. supra n° 678 et s.
- 1794 Cf. supra n° 788 et s.
7885. Si la Cour européenne des droits de l’Homme reconnaît l’existence d’autres formes de conjugalité à côté du couple marié, elle refuse cependant de leur étendre les droits et libertés accordés aux personnes unies par les liens du mariage. En effet, la Cour met très souvent en avant sa volonté de préserver la famille traditionnelle pour limiter la protection conventionnelle des couples non mariés. La sauvegarde de l’institution matrimoniale justifie par exemple que le couple hétérosexuel non marié ne puisse jouir du statut conjugal1793. Elle explique également que la relation homosexuelle soit exclue du domaine de la vie familiale1794.
- 1795 Voir notamment J. Hauser, L’intégration par le législateur français des normes supranationales de (...)
- 1796 Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 qui entrera en vigueur le 1er septembre 2003. Cette loi présente ce (...)
- 1797 Voir : D. Breillat, L’incidence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme su (...)
8886. Dans leur ensemble, les normes conventionnelles relatives au couple ont été intégrées par les autorités françaises. D’une part, la plupart des réformes opérées depuis quelques années en droit de la famille ont pris en considération plus ou moins directement les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme1795. À titre d’exemple, le principe d’égalité, qui selon la Cour européenne des droits de l’Homme doit prévaloir à l’intérieur de chaque couple, commandera bientôt la dévolution du nom de famille1796. D’autre part, dans leur majorité, les juges donnent aujourd’hui une juste application aux normes supranationales de droit de la famille, quitte à écarter au besoin une disposition interne qui leur serait contraire. En matière familiale, la Cour de cassation vise elle-même de plus en plus souvent la violation de l’un des articles de la Convention pour casser et annuler une décision rendue par une juridiction du fond1797.
- 1798 Cf. supra n° 522 et s.
- 1799 Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. Cf. supra n° 788 et s.
9887. Dans certains domaines, les autorités françaises ont même dépassé les obligations positives mises à leur charge et sont allées au-delà des exigences européennes. La Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’Homme ne prévoit en effet qu’un standard minimum de protection auquel les Hautes Parties contractantes peuvent déroger dans un sens plus favorable, conformément à l’article 53 du traité. La liberté du divorce est ainsi reconnue en droit français alors qu'elle ne résulte d’aucune disposition conventionnelle1798. De même, la loi française du 15 novembre 1999 a pris en considération la vie familiale du couple homosexuel non marié, alors que la Cour européenne des droits de l’Homme a toujours refusé de le faire1799.
- 1800 Cf. supra n° 117 et s.
- 1801 Cf. supra n° 123 et s.
- 1802 Cf. supra n° 193 et s.
- 1803 Cf. supra n° 488 et s.
10888. Si cette étude permet de conclure à la compatibilité de la majorité des règles françaises applicables au couple avec la Convention européenne des droits de l’Homme, elle met aussi en lumière quelques zones d’ombre. Le droit français est perfectible. Plusieurs mises en conformité s’imposent, notamment en ce qui concerne le droit d’opposition à mariage1800, le mariage d’un transsexuel1801, les clauses de non-convol1802 ou encore le nom des époux1803. Cependant, dans la mesure où elles restent limitées à des domaines très marginaux, les incompatibilités ainsi décelées ne peuvent remettre en cause l’harmonie générale qui existe à l’heure actuelle entre le droit français du couple et la Convention européenne des droits de l’Homme.
11889. Bien évidemment, la question de la compatibilité des règles françaises avec la Convention devra être reposée dans le futur chaque fois que la Cour européenne des droits de l’Homme modifiera ou fera progresser son interprétation des dispositions conventionnelles. En effet, les principes actuellement posés par la Cour ne sont pas figés et risquent de changer suite aux nombreuses réformes récemment menées dans le domaine familial par de nombreux pays européens. Dans l’arrêt Mazurek contre France rendu le 1er février 2000, la Cour a ainsi souligné que « l’institution de la famille n’est pas figée, que ce soit sur un plan historique, sociologique ou encore juridique ».
- 1804 Neuhaus était déjà parvenu à la même conclusion en 1963 : P. H. Neuhaus, Europäisches Familienrech (...)
- 1805 A. Rieg, L’harmonisation européenne du droit de la famille : mythe ou réalité ? in Conflits et har (...)
- 1806 A. Rieg, L’harmonisation européenne du droit de la famille : mythe ou réalité ? in Conflits et har (...)
12890. Dans quel sens les normes conventionnelles applicables au couple vont-elles évoluer ? Pour le savoir, il convient de mettre en œuvre la méthode du renvoi au dénominateur commun des droits nationaux et de prendre appui sur les nouvelles évolutions convergentes du droit interne de la plupart des Hautes Parties contractantes. À cet égard, on peut observer que même en l’absence de concertation entre les États, le droit de la famille a tendance à se développer d’une manière identique dans les différents pays, et ce tout simplement parce que les mœurs et les mentalités évoluent avec une grande similitude1804. « Il subsiste certes d’innombrables différences entre [les diverses législations] ; elles sont toutefois souvent secondaires, dans la mesure où les principes du droit de la famille sont à présent largement commun aux pays européens » soulignait très justement le Professeur Rieg1805. Finalement, l’harmonisation européenne du droit de la famille est « une réalité en marche »1806, et c’est elle qui déterminera l’évolution de la protection conventionnelle accordée au couple.
- 1807 En témoigne par exemple la loi française n° 2002-304 du 4 mars 2002 qui pose le principe de l’égal (...)
- 1808 Les Hautes Parties contractantes ont donné une nouvelle importance au principe de non-discriminati (...)
13891. D’ores et déjà, il est possible de relever que les récentes réformes menées en Europe dans le domaine familial ont octroyé une place de plus en plus importante au principe de non-discrimination1807. De ce fait, on peut légitimement penser que les normes conventionnelles évolueront dans le sens d’une plus grande égalité entre les couples et, à l’intérieur de chaque couple, entre les membres qui le composent. Combiné avec les articles 8 et 12, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme pourrait bel et bien faire l’objet d’une nouvelle interprétation pouvant conduire, le cas échéant, à étendre le statut des gens mariés au couple hétérosexuel non marié ou peut-être encore à inclure la relation homosexuelle, comme toutes les autres relations, dans le domaine de la vie familiale1808.
- 1809 Loi du 22 décembre 2000. Cf. supra n° 295 et s.
- 1810 Voir V. Coussirat-Coustère, La notion de famille dans les jurisprudences de la Commission et de la (...)
14892. L’ultime étape dans la prise en considération du principe de non-discrimination consisterait à ouvrir le mariage à deux personnes de même sexe. Certes, il n’existe pour l’heure aucun consensus en ce sens entre les Hautes Parties contractantes puisque seuls les Pays-Bas autorisent aujourd’hui le mariage homosexuel. Il n’est cependant pas exclu que d’autres législateurs européens soient tentés, dans un avenir plus ou moins proche, de suivre l’exemple hollandais1809. Si tel était le cas, la prise en compte de ce nouveau dénominateur commun par la Cour européenne des droits de l’Homme pourrait être envisagée. Mais accorder au couple homosexuel le droit de se marier au nom du principe d’égalité supposerait nécessairement que la Cour fasse évoluer sa conception de la famille au sein de laquelle le mariage d’un homme et d’une femme occupe une place centrale1810. La Cour européenne des droits de l’Homme serait-elle vraiment prête à aller jusque là ? Une évolution pourrait paraître déjà amorcée dans ce sens, puisque depuis le revirement opéré le 11 juillet 2002 par les arrêts Christine Goodwin contre Royaume-Uni et I. contre Royaume-Uni, deux personnes sont désormais autorisées à se marier ensemble bien que leur sexe biologique soit identique.
Anmerkungen
1782 Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 15 mars 1984, req. n° 9639/82, Affaire B., R. et J. contre République Fédérale d’Allemagne, Décisions et Rapports n° 36, p. 130 et s. – La Cour européenne des droits de l’Homme s’était déjà prononcé dans le même sens dans l’arrêt Marckx contre Belgique où elle avait affirmé qu’ « il est légitime, voire méritoire de soutenir et encourager la famille traditionnelle », c’est-à-dire celle fondée sur le mariage d’un homme et d’une femme (Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, série A n° 31, §40).
1783 Les règles issues de l’article 12 de la Convention et de l’article 5 du Protocole additionnel n° 7 lui sont ainsi entièrement réservées. Contrairement au couple non marié, le couple marié fait par ailleurs présumer l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 du traité. – En ce sens : V. Coussirat-Coustère, La notion de famille dans les jurisprudences de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’Homme in Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille, Colloque L.E.R.A.D.P., L.G.D.J., 1996, p. 45 et s.
1784 En effet, dans le domaine familial, « la jurisprudence européenne ne bouleverse pas les mentalités, mais doit les suivre ». Voir V. Coussirat-Coustère, La notion de famille dans les jurisprudences de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’Homme in Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille, Colloque L.E.R.A.D.P., L.G.D.J., 1996, p. 45 et s.
1785 O. Jacot-Guillarmod, Règles, méthodes et principes d’interprétation dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme in La Convention européenne des droits de l’Homme. Commentaire article par article, 2ème éd., Economica, 1998, p. 41 et s.
1786 F. Sudre, À propos du dynamisme interprétatif de la Cour européenne des droits de l’Homme, J.C.P. 2001, I, 335.
1787 Dans l’arrêt F. contre Suisse rendu le 18 décembre 1987, la Cour européenne des droits de l’Homme précise cependant que, dans le domaine du nom des époux, « le fait qu’un pays occupe, à l’issue d’une évolution graduelle, une situation isolée quant à un aspect de sa législation, n’implique pas forcément que pareil aspect se heurte à la Convention [...] » (Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1987, Affaire F. contre Suisse, série A n° 128, §33, p. 16). À notre sens, il s’agit là d’une décision d’espèce qui d’ailleurs n’a jamais été confirmée par la Cour.
1788 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 février 2002, Affaire Fretté contre France, Recueil 2002-III, § 41.
1789 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 11 juillet 2002, Affaire Christine Goodwin contre Royaume-Uni, Recueil 2002-V, §100 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 11 juillet 2002, Affaire I. contre Royaume-Uni, Recueil 2002-V, §80.
1790 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 11 juillet 2002, Affaire Christine Goodwin contre Royaume-Uni, Recueil 2002-V, §85 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 11 juillet 2002, Affaire I. contre Royaume-Uni, Recueil 2002-V, §65. – Il convient ici de mentionner l’affaire Odièvre contre France examinée le 9 octobre 2002 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme. Cette espèce pose la question de la comptabilité avec la Convention de la possibilité pour une femme d’accoucher dans l’anonymat. Pour sa défense, la France a expressément mis l’accent sur l’évolution d’un grand nombre de législations européennes vers l’admission de l’accouchement sous X, et notamment de l’Italie (art.30 et 42 OstC), de l’Autriche (loi du 7 mars 2001) et bientôt peut-être de la Belgique (projet de loi du 30 septembre 1999) et de l’Allemagne (projet de loi du 23 mars 2002. Pour une présentation de ces deux projets de loi : http://www-cdpf.u-strasbg.fr). Ce faisant, elle a voulu mettre en lumière l’existence en la matière d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États membres du Conseil de l’Europe, ayant bien conscience que dans le domaine familial, l’existence ou non d’une tendance majoritaire au sein des droits nationaux constitue très souvent un facteur pertinent pour fixer le champ d’application de la Convention et mesurer l’étendue de la marge d’appréciation des Hautes Parties contractantes. L’arrêt devrait être rendu dans les prochaines semaines.
1791 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 février 2002, Affaire Fretté contre France, Recueil 2002-III, § 41.
1792 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 février 2002, Affaire Fretté contre France, Recueil 2002-III, § 41.
1793 Cf. supra n° 678 et s.
1794 Cf. supra n° 788 et s.
1795 Voir notamment J. Hauser, L’intégration par le législateur français des normes supranationales de droit de la famille in Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille, Colloque L.E.R.A.D.P., L.G.D.J., 1996, p. 121 et s.
1796 Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 qui entrera en vigueur le 1er septembre 2003. Cette loi présente cependant quelques imperfections au regard des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Voir supra n° 494 et s.
1797 Voir : D. Breillat, L’incidence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur la protection des libertés en France in Les incidences des jurisprudences internationales sur les droits néerlandais et français notamment sur les droits de l’Homme, Faculté de Poitiers, P.U.F., tome XXI, 1992, p. 137 et s. – J.-F. Burgelin et A. Lalardrie, L’application de la Convention par le juge judiciaire français, Mélanges en hommage à L.-E. Pettiti, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 145 et s. – R. De Gouttes, Le juge français et la Convention européenne des droits de l’Homme : avancées et résistances…, R.T.D.H., 1995, p. 604 et s. .- M. Fabre et A. Gouron-Mazel, La Convention européenne des droits de l’Homme. Application par le juge français. 10 ans de jurisprudence, Litec, 1998. -A. Gouron-Mazel, La Cour de cassation face à la Convention européenne des droits de l’Homme, J.C.P., 1996, I, n° 3937. – J.-P. Marguénaud, La Cour européenne des droits de l’Homme, Dalloz, 1997, p. 124 et s. – J.-P. Marguénaud, CEDH et droit privé. L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit privé français, La Documentation française, 2001, p. 103 et s. – J. Massip, L’intégration par la jurisprudence française des normes supranationales de droit de la famille in Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille, Colloque L.E.R.A.D.P., L.G.D.J., 1996, p. 135 et s.
1798 Cf. supra n° 522 et s.
1799 Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. Cf. supra n° 788 et s.
1800 Cf. supra n° 117 et s.
1801 Cf. supra n° 123 et s.
1802 Cf. supra n° 193 et s.
1803 Cf. supra n° 488 et s.
1804 Neuhaus était déjà parvenu à la même conclusion en 1963 : P. H. Neuhaus, Europäisches Familienrecht ? in Gedanken zur Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung, Festchrift für H. Dölle, Band II, Tübingen, 1963, p. 419 et s.
1805 A. Rieg, L’harmonisation européenne du droit de la famille : mythe ou réalité ? in Conflits et harmonisation, Mélanges en l’honneur d’A. E. von Overbeck, Éd. Universitaire Fribourg, Suisse, 1990, p. 485 et s.
1806 A. Rieg, L’harmonisation européenne du droit de la famille : mythe ou réalité ? in Conflits et harmonisation, Mélanges en l’honneur d’A. E. von Overbeck, Éd. Universitaire Fribourg, Suisse, 1990, p. 485 et s.
1807 En témoigne par exemple la loi française n° 2002-304 du 4 mars 2002 qui pose le principe de l’égalité des parents dans l’attribution de l’autorité parentale, et celui de l’égalité des époux dans la dévolution du nom de famille.
1808 Les Hautes Parties contractantes ont donné une nouvelle importance au principe de non-discrimination puisqu’en date du 4 novembre 2000, elles ont adopté un protocole additionnel n° 12 à la Convention européenne des droits de l’Homme selon lequel « la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Contrairement à l’article 14 de la Convention qui n’énonce pas une interdiction indépendante relative à la discrimination puisqu’il ne la proscrit qu’en ce qui concerne la jouissance des droits et libertés définis dans la Convention, le Protocole n° 12 pose un principe de non-discrimination indépendant par rapport aux autres dispositions de la Convention. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l’Europe l’auront signé et ratifié.
1809 Loi du 22 décembre 2000. Cf. supra n° 295 et s.
1810 Voir V. Coussirat-Coustère, La notion de famille dans les jurisprudences de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’Homme in Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille, Colloque L.E.R.A.D.P., L.G.D.J., 1996, p. 45 et s.
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