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Le meilleur est Avenir

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Jacques Mestre

XV. Ensemble

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115. D’hier à demain

1Pour le non spécialiste que je suis, l’histoire de notre monde a quelque chose de déstabilisant. S’en dégagent, en effet, deux sentiments opposés. D’une part, celui d’un très, très long cheminement, vertigineux même lorsqu’on évoque un horizon rétrospectif de treize milliards d’années pour l’histoire de l’Univers ou, à tout le moins, de plusieurs millions d’années pour situer l’apparition d’un être pensant, doté d’un système nerveux. Et, de l’autre, le sentiment que le temps passe vite, très vite, au point par exemple que des études effectuées il y a près de quarante ans me paraissent datées d’hier, et que même l’écoulement d’une période de deux mille ans ne constitue, somme doute, que la succession de quatre-vingt petites générations ! Autrement dit, des impressions très mélangées entre un extrême éloignement et la grande proximité, et compliquées en outre, depuis quelques années, par l’apparition d’un troisième sentiment, celui d’une prodigieuse accélération du temps.

2Un sentiment récent d’accélération permanente, faisant que ce qui était encore vrai à la fin du second millénaire (c’est-à-dire il y a tout juste six-sept ans) paraît aujourd’hui presque dépassé. Comme si le chemin de l’Humanité avait désormais quelque difficulté à conserver une ligne directrice ; comme si, subitement, il se fractionnait en plusieurs voies, et plaçait les êtres qui avaient pris l’habitude de le suivre à leur croisée !

3Devant ces impressions passablement contradictoires, le Droit n’est évidemment que d’un assez maigre secours. Pourtant, il n’est pas sans intérêt. Mes collègues historiens du droit pourraient ainsi, de manière fort savante, mettre en évidence les différentes évolutions qu’il a connues à travers les âges, et montrer aussi comment nombre d’institutions contemporaines puisent leurs racines dans leurs devancières. Je me contenterai pour ma part d’ouvrir avec vous quelques recueils de jurisprudence Dalloz ou Sirey d’il y a tout juste un siècle, pour tenter de mesurer réellement l’évolution des choses. Nous voici donc ramenés quelques instants en 1904, 1905, 1906… Que trouve-ton alors ?

4En vrac :

  • une affaire de concurrence déloyale dont s’estimaient victimes les célèbres chocolatiers Meunier du fait d’un agent « initié à toutes les relations de clientèle de ses commettants », et qui en avait manifestement abusé ;
  • une affaire de sécurité alimentaire, amenant la chambre criminelle de la Cour de cassation à préciser que l’examen microscopique d’échantillons prélevés sur un beurre suspect de mélange n’était pas prescrit à peine de nullité de la procédure ;
  • la mise en jeu, sans succès d’ailleurs, de la responsabilité civile d’un vélocipédiste, que la Cour de cassation décida donc de blanchir en ces termes : « attendu qu’il résulte des dépositions de deux témoins que Duchateau, monté sur une bicyclette munie d’un grelot, marchant à une allure modérée un peu plus vite qu’un cheval au pas, mais moins vite qu’un cheval au trot, se dirigeait de la rue Corneille dans la rue de Buffon lorsqu’il aperçut Tafforeau qui marchait devant lui au milieu de la chaussée de cette dernière rue ; qu’alors il a pris à sa gauche comme le lui prescrivait le règlement ; qu’à ce moment Tafforeau, l’entendant venir de derrière lui, a voulu rejoindre le trottoir de gauche et que pendant que Duchateau obliquait à droite pour l’éviter, il a lui aussi obliqué à droite, de sorte qu’une rencontre s’est produite ; qu’il ressort de ces déclarations que Duchateau s’est conformé aux règlements des vélocipédistes et que l’accident est dû à la faute de Tafforeau » ;
  • un arrêt relatif au stationnement d’une voiture à cheval, la chambre criminelle précisant à cette occasion que « les termes de l’article 10 du décret du 10 août 1852 qui interdisent de laisser stationner sans nécessité sur une voie publique une voiture non attelée ou même attelée, sont généraux et absolus et n’admettent d’autre excuse que celle de l’absolue nécessité. Laquelle n’est pas constituée par la simple convenance. La contravention de stationnement sur la voie publique est donc constituée par le seul fait du stationnement, si court soit-il, et même si la voiture est restée sous la garde d’un côcher ». Décision sévère, dont la rigueur fut toutefois atténuée par le fait que la chambre criminelle ne retint pas, en revanche, l’infraction d’abandon de chevaux, que réprimait alors l’article 475 du code pénal ;
  • un contentieux sur la réduction du temps de travail puisque la Cour de cassation fut conduite à préciser qu’était contraire à la loi de mars 1900 une pratique d’entreprise où certains travaillaient de 5 heures du matin à 5 heures du soir, et d’autres de 6 heures du matin à 6 heures du soir, dans la mesure où cette loi avait voulu l’uniformité des horaires dans les établissements où travaillaient parallèlement hommes, femmes et jeunes afin que tous les membres d’une même famille puissent quitter leur travail ensemble ;
  • la responsabilité d’un « tenancier de placement » qui avait suggéré à son client le recrutement comme domestique d’une personne qui s’avéra « voleuse de profession », alors qu’il avait négligé, avec une insouciance que les juges qualifient de « blâmable », de prêter attention à trois circulaires successives de la préfecture qui révélaient les mauvais antécédents de cette personne ;
  • l’affirmation d’un véritable droit de propriété au profit du chirurgien sur les films réalisés, avec son accord, durant ses opérations, de sorte que ce praticien se vit autoriser à poursuivre en contrefaçon la personne qui, chargée des manipulations photographiques, avait fabriqué à l’aide de ces films des bandes vendues sans son consentement ;
  • la qualification pénale d’injure reconnue aux termes d’imbécile et de cabotin, utilisés dans un article du Républicain de Vitry-le-François, alors que, en revanche, les expressions de « fanatique », « nationaleux » et « fervent de sacristie » échappent à la critique des juges (nous sommes à la veille de la loi de séparation de l’Église et de l’État) ;
  • enfin, cette belle décision de la chambre criminelle, rendue le 12 février 1904 : « le propriétaire d’un automobile, bien qu’il ne se trouve pas sur la voiture, doit être considéré comme l’auteur d’une contravention pour excès de vitesse commise par son préposé, dès lors qu’il n’a pas fait connaître l’identité de ce dernier » !

5Qu’en conclure ? Que les conditions techniques ont sans doute profondément évolué, que l’accès des voitures à cheval aux parkings souterrains ne pose aujourd’hui guère problème, que l’usage s’est également répandu de conduire les véhicules du dedans et non plus du dehors… mais que, néanmoins, subsiste une assez grande continuité des questions humaines, qui permet d’ailleurs de penser que notre époque ne saurait, au final, pas plus candidater au concours de l’âge d’or qu’à celui de l’époque la plus épique !

6Alors, continuité du vaisseau humain sur des flots somme toute très classiques, alternant tempêtes et petit vent ? Oui, sans doute, mais en partie seulement, du fait de cette étonnante accélération précédemment évoquée et qui nous mène désormais au très grand large. Là où il faut se décider à franchir un cap, sans pouvoir uniquement compter sur son harnais de sécurité…

116. D’Orient en Occident, et d’Occident en Orient

7Au-delà du temps, l’espace lui-même peut contribuer au rapprochement des êtres. Sentiment d’appartenance commune à une même planète, sorte de toute petite galère humaine perdue au milieu d’un Univers qui la dépasse. Volonté de faire corps pour appréhender ensemble un avenir qui préoccupe ou, à tout le moins, intrigue. Mais aussi peut-être, plus paradoxalement, fils invisibles tissés entre les humains par ces mers infinies qui occupent, tout compte arithmétiquement fait, plus des deux tiers de la Terre. Il suffit, en effet, de se retrouver un jour à la pointe extrême de la Galice ou de la Bretagne pour ressentir soudain une proximité toute particulière avec nos cousins Canadiens, Américains ou Brésiliens. Comme si les flots nous rassemblaient, dans une même fraîcheur.

8Pour ma part, ayant eu le bonheur de naître à Marseille, c’est toujours naturellement la Méditerranée qui m’est apparue comme ce synonyme de lien entre les êtres, de brassage des cultures, d’ouverture aux autres. Il est vrai, de surcroît, que posée au milieu de trois continents -l’Europe, l’Afrique et l’Asie-, cette mer a manifestement tout pour être un élément d’unité, et qu’elle s’y essaye d’ailleurs, depuis des siècles, avec un certain bonheur.

9On pourrait ainsi, retraçant brièvement son histoire, montrer sans grande difficulté combien elle a permis à l’Orient et à l’Occident de s’écouter en permanence, et même de s’enrichir l’un l’autre. Fernand Braudel, Baltasar Porcel et bien d’autres l’ayant déjà fait superbement, je me contenterai ici beaucoup plus modestement de rappeler en florilège quelques-unes des villes qui la bordent, ou l’approchent, et dont l’association à ce courant régulier d’échanges constitue, pour chacune d’entre elles, sa petite pierre apportée à l’édifice commun. Simplement, pour mieux souligner la réciprocité des liens qu’elles entretiennent, on fusionnera ces villes de façon quelque peu iconoclaste, en les citant délibérément pêle-mêle.

10Athènes, berceau des démocraties ; Rome, capitale des institutions et du droit ; Istanbul, alias Byzance, alias Constantinople, où la Sagesse de la basilique dédiée à Sainte Sophie jouxte l’extraordinaire Mosquée bleue construite par Mehmet Aga ; Beyrouth, reine des échanges et dont l’école de droit rayonnait déjà au iiième siècle, bien au-delà des mers ; Barcelone, et son étonnante modernité, incarnée par Gaudi et la fascinante Sagrada Familia ; Tunis, où naquit Saint Augustin ; Tipasa l’algérienne, dont Camus disait « qu’elle est habitée par les dieux, qui parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent et de ciel bleu écru » ; Gérone, nichée auprès de sa cathédrale et de l’extraordinaire Tapisserie de la Création ; Arles, « où sont les Alyscamps, quand l’ombre est rouge, sous les roses, et clair le temps », et où vécut Genest, ce jeune greffier au tribunal romain, décapité pour avoir refusé d’inscrire sur ses tablettes un édit de persécution contre les Chrétiens ; Éphèse qui, dès le premier siècle, accordait la liberté de culte à tous ses citoyens, qu’ils soient adeptes des religions juive, anatolienne, romaine ou égyptienne ou même du christianisme naissant ; les Saintes Maries de la Mer, où les tziganes proclament ensemble leur foi ; Tarse où la jeune reine Cléôpatre utilisa les beaux atours d’un trirème « ornée d’or et de pourpre » pour impressionner le cœur d’Antoine et où, quelques années plus tard, naissait Paul, dont la destinée devait remuer notre monde ; Byblos où le tombeau d’Adonis attirait autrefois les foules et dont le délicieux petit port invite aujourd’hui à la douce aventure ; Sète où Paul Valéry célébrait « ce toit tranquille, où marchent des colombes, Entre les pins palpite, entre les tombes, Midi le juste y compose de feux, La mer, la mer toujours recommencée » ; Olympie, tout entière tournée vers la beauté des corps et la trêve des âmes…

11Et encore Antioche, qui accueillait une importante communauté juive et où se développa la première communauté chrétienne ; Alexandrie, créée à l’emplacement d’un simple village de pêcheurs, et dont Alexandre devait faire une capitale du monde antique ; Corinthe, célèbre pour son cosmopolitisme ; Cnossos et son palais minoen ; le Mont Athos, tout pétri de beauté orthodoxe ; Le Caire, qui vit à l’ombre des Pyramides, et dont les mosquées voisinent avec la crypte de l’église Saint Serge qui donna refuge à une célèbre famille ; Tyr, que, par amitié, le roi Hiram fit participer à la construction du temple de Salomon, et Sidon, dont la Génèse atteste déjà l’existence.

12Et puis, par le petit détour de l’Adriatique, Venise la reine scintillante des Doges ; Zadar, ancienne capitale de la Dalmatie, placée sous le patronage de Saint Donat qui, au début du xième siècle, servit de médiateur entre l’Orient et l’Occident, en se rendant au palais impérial de Constantinople et dans celui de Charlemagne ; Dubrovnik et ses toits délibérément ouverts sur le monde ; Ravenne toute éclatante de couleurs et de mystère.

13Et encore Damas, où Paul retrouva la vue, avant que, quatre-vingt (petites) générations plus tard, entrant dans la superbe mosquée des Omeyyades, Jean-Paul II ne signifie, avec toute l’intensité de son extraordinaire regard, que « les lieux de prière chers aux musulmans comme aux chrétiens sont comme des oasis où les hommes vont à la rencontre du Dieu miséricordieux, unis le long de leur chemin commun pour la vie éternelle » …

14Et enfin, Jérusalem. La ville sainte par nature, entre ciel et terre. Ses murailles, les jardins de Gethsémani, la magnifique tombe d’Absalon dans la vallée du Cédron, le souvenir du temple d’Hérode, le mur des Lamentations, le Golgotha, le Saint-Sépulcre, le chemin de la croix du Christ, l’Esplanade des mosquées, la mosquée el Aqsa, le Dôme du Rocher, ou encore ce petit cimetière chrétien au pied du Mont des Oliviers, où repose Oskar Schindler, qui sauva mille deux cent vies durant la dernière guerre, juste parmi les justes.

15Jérusalem et sa merveilleuse lumière. Celle qu’évoque Lamartine lorsque, le cœur triste, il doit s’en éloigner, en octobre 1832 : « Nous laissons derrière nous ces ruines, étincelantes des rayons les plus hauts du matin ; ces rayons ne sont pas fondus, comme en Europe, dans une vague et confuse clarté, dans un rayonnement éclatant et universel ; ils s’élancent du haut des montagnes qui nous cachent Jérusalem, comme des flèches de feu de diverses teintes, réunies en leur centre, et divergeant dans le ciel à mesure qu’ils s’en éloignent ; les uns sont d’un bleu légèrement argenté, les autres d’un blanc mat ; ceux-ci d’un rose tendre et pâlissant sur leurs bords, ceux-là d’une couleur de feu ardent, et chauds comme les rayons d’un incendie, divisés, et cependant harmonieusement accordés, par des teintes successives et dégradées ; ils ressemblent à un brillant arc-en-ciel, dont le cercle se serait brisé dans le firmament, et qui se disséminerait dans les airs ».

16Jérusalem, longtemps divisée et pourtant appelée, un jour, à être harmonieusement accordée, pour briller sur le monde comme un arc-en-ciel qui éclaterait définitivement dans le ciel, après le temps des orages.

17Oui, la Méditerranée est bien décidément magique, invitation à traverser les eaux pour mieux se connaître et, surtout, vivre ensemble, définitivement.

18Ce qui est d’ailleurs, à sa manière, le sens profond de Marseille que je ne résiste pas, en cette fin de numéro, à présenter… à la marseillaise, c’est-à-dire avec peut-être une certaine exagération, et en tout cas beaucoup d’enthousiasme ! Car quand on aime beaucoup, on ne compte pas du tout !

19Il faut dire qu’en naissant dans le quartier dit des Cinq Avenues, je fus d’emblée placé au cœur de la véritable identité de Marseille, c’est-à-dire dans un carrefour d’humanité où cohabitent aujourd’hui, dans une solide entente, 500 000 catholiques, 150 000 musulmans, 80 000 arméniens, 70 000 juifs, 20 000 protestants et 3 000 bouddhistes.

20Ville au riche passé, y compris sur le plan juridique, comme j’eus le plaisir de le constater lors des cérémonies d’inauguration d’une belle faculté de droit, construite au cœur même de la ville, sur le légendaire boulevard de la Canebière ! L’histoire de Marseille est, en effet, très étroitement liée au Droit. Ne dit-on pas que sa naissance est le fruit d’une histoire qui a enrichi tout à la fois le droit international privé et celui des régimes matrimoniaux ? Les grecs de Phocée, hardis navigateurs, avaient découvert, lors de leurs explorations en Méditerranée, le site d’un port exceptionnel, protégé des vents par des collines en surplomb, et accessible seulement par un étroit goulet, qui le rendait facile à défendre. Ils envoyèrent donc l’un des leurs, Protis, à la tête d’une expédition, demander au maître des lieux, le roi Nann, le droit d’y fonder une ville. Or le débarquement eut lieu le jour même que ce monarque avait fixé pour marier sa fille Gyptis, laquelle devait choisir son époux en lui offrant à boire à la fin d’un banquet. Nann convia donc aimablement à ce repas les nouveaux venus et, à son terme, Gyptis se tourna vers Protis en lui tendant la coupe. Le mariage entre ces deux conjoints de nationalité différente, la Ligure et le Phocéen, se conclut ainsi valablement en la forme locale, selon une règle qui est aujourd’hui encore en vigueur dans notre droit international privé, et qui veut qu’est compétente en ce domaine la loi du lieu de célébration de l’union. Et, pour fortifier l’alliance, le droit des régimes matrimoniaux apporta lui-même sa contribution puisque Gyptis remit aussitôt en dot à son nouvel époux le territoire où allait se développer Massalia.

21L’union entre Marseille et le droit était de la sorte scellée, et ne devait ensuite jamais se démentir. Ainsi, l’essor du port s’appuya sur la qualité non seulement de ses marins, mais encore de ses juristes, rompus à la rédaction des contrats. Plus généralement, le développement de la ville dût beaucoup à la qualité de son régime d’administration, dans lequel Aristote vit lui-même le modèle du bon gouvernement oligarchique dans son livre intitulé « La Constitution des Marseillais ». Aristote y évoque ainsi les vertus d’un conseil de six cent personnes cooptées parmi les notables, et d’où émanaient automatiquement, sans élection préalable, quinze membres du conseil municipal permanent. Conseil qui veillait à l’exécution rapide des décisions prises et consolait, dit-on, le peuple de n’avoir aucune part à ces décisions en lui offrant banquets et fêtes !

22La prospérité de la cité fut aussi un temps liée à une singulière loi qui non seulement interdisait l’entrée en ville à toute personne armée mais encore fixait un maximum à la valeur des habits et bijoux pouvant être portés par les citoyennes marseillaises, manifestement déjà très élégantes.

23Marseille qui devait d’ailleurs donner, bien plus tard, à la France sa première femme ministre de la République, une juriste, avocate, Germaine Poinso-Chapuis, ministre de la Santé Publique et de la Population au lendemain de cette guerre de 39-45 où elle fit preuve d’un exceptionnel courage.

24Bref, une ville en forme olympique qui, avec toutes ses amies des bords de la Méditerranée, est prête à œuvrer demain pour que, entre Orient et Occident, la paix s’installe enfin. Et, espérons-le, définitivement.

117. Des lois universelles

25Notre monde a, plus que jamais, besoin de lois universelles. Pourquoi ? Pour une raison que je voudrais m’efforcer d’expliquer le plus simplement possible, à partir d’une petite expérience personnelle. Il y a exactement trente ans, je participais, en qualité d’équipier, à une leçon d’agrégation qui se préparait en vingt-quatre heures et dont le sujet, tiré au sort par le candidat, était « Quelle loi appliquer à un délit civil lorsque la faute causé par le responsable se localise dans un pays et le dommage dans un autre ? ».

26Assurément, ce sujet était, au plan conceptuel, des plus passionnants. Car il soumet le droit international privé, dont l’objet est de déterminer la loi applicable à une situation internationale écartelée entre plusieurs pays, à une redoutable difficulté. Certes, notre droit français, comme bien d’autres dans le monde, a fait depuis longtemps le choix de soumettre la question de la responsabilité civile (détermination du responsable, délai pour agir devant les tribunaux, étendue du préjudice réparable) à la loi du pays où le délit a été commis. Mais, précisément, comment résoudre le problème lorsque le délit ne se localise plus dans un seul pays, et se trouve, au contraire, éclaté entre plusieurs ? Autrement dit, vers quelle loi nationale se tourner alors ?

27Ce sujet avait sans doute été donné par le président du jury, le doyen de Strasbourg Alex Weill, qui, quelque temps plus tôt, avait écrit un bel article sur ce sujet. Autant dire que tous les membres de l’équipe se précipitèrent sur son étude. Mais les vingt-quatre heures que dure la préparation collective d’une leçon d’agrégation furent cependant bien longues. Car les exemples permettant d’illustrer le thème restaient à cette époque bien rares. Le doyen Weill, dans son étude, citait pour l’essentiel trois exemples, si l’on peut dire, concrets. Le premier, déjà développé au dix-septième siècle par le juriste hollandais Paul de Voët dans son célèbre « De statutis eorum concursu », dissertait savamment sur l’hypothèse d’un archer flamand, situé près de la frontière, qui lançait une flèche allant se ficher dans les fesses d’un voisin étranger. Un deuxième, examiné au siècle suivant par notre juriste français Bouhier, se contentait de moderniser les termes du problème en remplaçant la flèche par une balle de mousqueton. Quant au troisième, dû au juriste allemand Frankenstein, il développait le cas d’un douanier allemand ayant tiré au-dessus de la frontière sur des chasseurs français !

28Or, en trente ans, soit en une seule génération, cette hypothèse de la dissociation du lieu de la faute et du lieu du dommage est devenue, avec tout à la fois le phénomène de la mondialisation, le développement des technologies, et l’extraordinaire médiatisation de notre monde contemporain, une des hypothèses les plus fréquentes qui soient. C’est, en effet, celle d’une entreprise qui commet un acte de concurrence déloyale dans un État et dont les concurrents subissent le contrecoup sur tous les marchés des autres États de la planète. Celle encore d’un journal ou d’une émission télévisée qui viole la vie privée ou altère la personnalité d’une personne dans le pays d’émission et cause en même temps un préjudice dans tous les pays de réception de l’émission. Celle d’une pollution qui dénature un fleuve dans un pays et affecte les personnes ou entreprises d’autres pays, riveraines du même fleuve. Celle du vice affectant un bien vendu dans un pays, et acheté dans toute une série d’autres par des consommateurs. Et c’est encore, évidemment, le cas d’Internet où des informations sont introduites sur la toile dans un pays et reçues au même instant dans tous les États de notre tout petit monde.

29Or, dans tous ces cas, si les législations nationales demeurent diverses, les unes protectrices des victimes, les autres hyper-laxistes, et d’autres encore à mi-chemin, la tâche du juriste devient extraordinairement difficile. Car, en choisissant la compétence de l’une de ces lois en conflit, il risque, selon les cas, soit de permettre des choses inadmissibles, soit, à l’inverse, d’interdire des choses souhaitables. Ou bien encore de créer des distorsions difficilement supportables, en ouvrant la voie à des réparations très lourdes ou, au contraire, en fermant toute possibilité de réparation.

30Plus grave, en maintenant des disparités de législations nationales, le risque devient de favoriser le développement économique des États les moins regardants, c’est-à-dire de ceux qui sont disposés, pour attirer les investisseurs ou les entreprises, à autoriser tous les modes d’enrichissement et à accueillir les montages les plus choquants. Autrement dit, le danger est bien que les opérateurs choisissent de commettre le moralement douteux dans les pays qui déconnectent entièrement le droit de la morale, et qui même, bien souvent, font de leur réglementation juridique un produit d’appel, une sorte de pierre d’angle du business.

31Voilà pourquoi, dans ce village juridique qu’est devenu notre monde, il est essentiel de rapprocher les législations nationales. Étant précisé que convergence ne veut pas dire uniformité. On peut en effet très bien concevoir des approches nationales différentes, notamment sur des questions personnelles ou même de société (mariage, filiation, divorce, succession). Mais il faut alors que ces divergences soient sincères, désintéressées, et ne remettent pas en cause l’essentiel, c’est-à-dire le respect de l’être humain, de sa singularité et de sa dignité.

32Cela étant, on doit constater, avec plaisir, que cette marche vers l’universalité de l’essentiel est aujourd’hui largement entamée et que de nombreux rapprochements entre législations étatiques se sont déjà opérés ces dernières années, notamment sous l’influence de grands textes internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ou encore la Déclaration universelle des droits de l’enfant.

33Comment ne pas évoquer aussi, dans cette même quête d’un droit heureusement mondialisé, la création des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, puis celle de deux tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ? Et encore la convention de Rome du 18 juillet 1998 portant création d’une Cour pénale internationale ayant pour mission de juger les crimes de génocide, les crimes contre l’Humanité et les crimes d’agression menaçant la paix et la sécurité internationale. Comment ne pas mentionner également les conventions internationales condamnant tant les armes bactériologiques et chimiques que le trafic illicite de stupéfiants. Et encore la convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel, ou les multiples conventions adoptées dans le cadre de l’Organisation internationale du travail, proclamant notamment la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition du travail des enfants, et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

34On prendra simplement un dernier exemple, révélant combien il est essentiel que cette évolution vers des lois universelles s’étende à l’Univers lui-même !

35Considérons, en effet, l’espace. Ici, dès 1957, date de lancement de Spoutnik I, les USA insistèrent sur la nécessité de ne pas établir de souveraineté étatique dans le cosmos. Si bien que, deux années avant les premiers pas de l’Homme sur la Lune, le traité spatial général de1967, signé par plus de cent États, fit opportunément « de l’exploitation et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, l’apanage de l’humanité tout entière ». Son article 1er pose ainsi le principe de la liberté d’utilisation de cet espace « par tous les États sans aucune discrimination dans les conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions du corps célestes devant être librement accessibles », tandis que l’article 2 ajoute que « l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ».

36Bref, chaque État a bien, juridiquement parlant, le droit d’être dans la lune. Mais qu’en est-il de l’orbite géostationnaire, c’est-à-dire de cette orbite circulaire qui épouse le profil de notre planète et surplombe la ligne de l’Équateur à une altitude de 36 000 kilomètres ? Une orbite aujourd’hui essentielle puisque c’est elle qui accueille ces satellites si précieux dans les domaines des télécommunications, de la météorologie ou encore de la télédétection des ressources naturelles de la terre.

37Dans sa remarquable thèse de doctorat sur les « Les choses communes » (Université de Paris I, 2005), Marie-Aline Chardeaux montre que la bataille a été ici juridiquement très rude. Longtemps, prévalut la règle du « premier arrivé, premier servi », voulant que l’État premier arrivant obtienne l’usage prioritaire de la fréquence ou de la position orbitale. Mais ce système renfermait en lui-même de puissants germes d’inégalité dans la mesure où les pays en voie de développement pouvaient redouter d’arriver bien après la guerre de l’espace, premier ou même deuxième épisode. Aussi oeuvrèrent-ils avec beaucoup de détermination, au sein des conférences internationales, pour que se substitue à la règle précédente un régime garantissant à tous les pays un accès équitable à l’orbite géostationnaire et aux bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux. Ce qu’ils obtinrent finalement à travers l’article 33 du règlement de l’UIT adopté à Malaga, en 1973.

38Ainsi, l’Univers donne-t-il finalement l’exemple. À la Terre de le suivre !

118. Et une seule foi

39Il est toujours difficile de parler de sa foi. A fortiori de la coucher sur le papier, de manière nécessairement un peu froide, presque désincarnée. Je ne m’y risquerai donc guère, d’autant que je respecte profondément celles et ceux qui ne la partagent pas.

40Néanmoins, je dirai, parce qu’en même temps j’en retire une très profonde joie, que ma foi a toujours été solidement chevillée au corps, même si, naturellement, des doutes ont pu régulièrement l’affecter ou, plus exactement, la… fortifier ! Il est vrai qu’elle m’a été transmise avec beaucoup de vigueur et d’authenticité par des parents profondément croyants qui, d’emblée, s’efforcèrent d’ailleurs de supprimer toute équivoque sur ma religion en me dénommant Jacques, Marie, Joseph. Et qu’elle s’est, plus généralement, diffusée jusqu’à moi au sein de familles profondément attachées à un terroir catholique. Ma mère était en effet issue d’une famille de Castres, ville du sud du Tarn dont l’origine remonte à la première abbaye adoptant en France la règle bénédictine, et située par ailleurs sur la route de Saint Jacques de Compostelle. Et mon père, d’une famille également catholique, vit pour sa part le jour dans un joli village de l’arrière-pays héraultais, Gignac, connu par son sanctuaire marial du xviième siècle, et voisin par ailleurs d’un village, d’où un célèbre moine, Benoît d’Aniane, partit fonder en Europe tout une flopée de monastères.

41Cela étant, avec l’âge, j’ai découvert que si les bases étaient ainsi des plus traditionnelles, mes terroirs d’origine permettaient aussi de porter sur la foi et les religions qui l’expriment un regard plus différencié. En particulier, ce département du Tarn, dont j’ai progressivement découvert l’extraordinaire diversité spirituelle.

42Le Tarn, c’est en effet, à côté d’attachements catholiques forts et sincères, le berceau du catharisme, au point que le premier bûcher de la reconquête fut dressé à Castres en 1209, et que d’autres massacres suivirent dans les environs, notamment lors de la prise de la petite ville de Lavaur.

43Le Tarn, c’est aussi, notamment dans sa partie Sud, une terre d’élection du protestantisme, au point qu’au xvième siècle, les réformés devinrent majoritaires à Castres et dans de nombreux villages alentours, et que de très durs combats s’y déroulèrent, qui firent de nombreuses victimes.

44Puis vint pour Castres une singulière période de prospérité, due pour l’essentiel au… Droit ! Car, à la suite de l’Édit de Nantes, le Roi décida d’y détacher une chambre du Parlement de Toulouse qui serait chargée de juger les litiges opposant catholiques et protestants. Et c’est ainsi que, pendant près d’un siècle, vinrent vivre à Castres de grands juristes toulousains, le plus célèbre étant Pierre de Fermat, qui donnèrent à cette petite ville de province un éclat tout particulier. Et qui, à travers la dynamique Académie qui y vit le jour, conduirent des débats passionnants, tout au long du xviième siècle, sur des questions alors fort discutées de morale, de littérature, de philologie, de religion ou encore d’histoire.

45Mais, en dépit de tous ces efforts, une certaine intolérance subsistait, qui devait susciter plus tard deux affaires judiciaires particulièrement « médiatisées ».

46D’abord, l’affaire Calas. Jean Calas, né dans le petit village de Lacabarède en 1698, était de religion protestante, comme son épouse, d’origine mazamétaine. Or, le 13 octobre 1761, les Calas découvrent à Toulouse le corps de leur fils, Marc-Antoine, qui s’est vraisemblablement donné la mort. Pour lui éviter le sort infamant réservé aux cadavres de suicidés, ils s’efforcent de faire croire à une meurtre, mais l’artifice se retourne contre eux. Et malgré ses cris d’innocence, Calas est roué vif, étranglé et brûlé, sans preuve aucune. Comme l’établira ensuite Voltaire, dans un beau combat mené pour sa réhabilitation, qu’il obtiendra en 1765.

47Ensuite, l’affaire Sirven. Né à Castres en 1709, ce protestant aune fille, Élisabeth, dont l’esprit est, semble-t-il, quelque peu dérangé. En 1760, celle-ci disparaît, puis est retrouvée convertie après avoir été conduite dans un couvent de religieuses. Elle disparaît cependant à nouveau et sera, cette fois, retrouvée morte au fond d’un puits. Selon toute vraisemblance, il y a eu accident ou suicide. Mais l’affaire Calas vient d’être jugée à Toulouse, et la rumeur veut que les familles protestantes exécutent leurs enfants s’ils se convertissent au catholicisme. Les Sirven décident alors de s’enfuir. Voltaire prend ici encore leur défense, et alors que Sirven est exécuté en effigie à Mazamet en 1764, il obtient sa réhabilitation en 1771.

48Ainsi, en l’espace de trois siècles, le Tarn permet-il de mesurer, de façon très instructive, le bonheur que peut susciter une bonne intelligence entre les religions, et symétriquement les douleurs, les drames que l’incompréhension entraîne inévitablement.

49On achèvera ce tableau en disant quelques mots d’un autre Tarnais, né en 1835 à cinq kilomètres de Castres, dans le village de Roquecourbe : Émile Combes. Car, lui aussi, à sa manière, est un puissant révélateur de la grande complexité, sur le terrain spirituel, de la nature humaine et des réactions pour le moins inattendues que peut susciter une incompréhension dans les relations individuelles.

50Émile Combes est le fils d’un pauvre tailleur d’habits. Grâce à l’appui d’un cousin et parrain prêtre, le père Gaubert, il entreprend des études secondaires au petit séminaire de Castres, dont il devient rapidement le meilleur élève, puis poursuit ses études supérieures à Paris, à l’école des Carmes. Et revient ensuite dans le Tarn enseigner gratuitement les lettres au petit séminaire afin de tenir, avec une grande délicatesse, une promesse qu’il avait faite.

51Émile entrera ensuite au grand séminaire d’Albi, en préparant en parallèle un doctorat ès lettres. Mais on jugera alors sa foi insuffisante pour accéder à la prêtrise en 1857. Combes poursuivra cependant son travail de thèse, et en 1860, soutiendra même deux thèses : l’une, rédigée en latin, sur la querelle de Saint Bernard et d’Abélard, et l’autre, en français, consacrée à St Thomas d’Aquin. Puis, désargenté, il acceptera à 25 ans un poste d’enseignant à Pont, où il se mariera. Et pour mieux gagner sa vie, il se tournera vers la médecine et, progressivement, perdra sa foi catholique. La politique le rattrapera ensuite avec une grande séduction, au point de le faire accéder à la présidence du Conseil en 1902 après la victoire du Bloc des gauches. Et c’est lui, que l’on disait brillant, infatigable, énergique et incorruptible qui, quoique resté spiritualiste, décidera de pourchasser les congrégations religieuses, et se fera l’inspirateur de la loi de séparation de l’Église et de l’État, finalement adoptée en décembre 1905, sous son successeur, Rouvier.

52Un siècle plus tard, alors que les conflits entre l’État et les religions se sont assez largement apaisés, mais constituent cependant une régulière préoccupation, le moment n’est-il pas venu de rapprocher à leur tour les religions ? Certes, dans le sillage de nombreux artisans de l’unité, beaucoup de pas ont déjà été accomplis dans cette direction. Mais la voie demeure encore largement inachevée. Et parfois même en jachère, quand ce n’est pas, sur certains points de notre monde, en grande souffrance. Or si les maisons peuvent bien être distinctes, la demeure de la foi est, nous semble-t-il, fondamentalement unique. Car, comme j’ai eu le bonheur de le vivre, c’est le même Dieu qui nous appelle dans les cathédrales d’Hanoï ou de Saint-Louis du Sénégal, dans les mosquées d’Istanbul ou de Damas, à Saint Patrick de New York ou dans les églises romanes d’Auvergne, à la synagogue de Prague ou dans la cathédrale de Chartres, dans les églises baroques de Bavière ou les temples de Kyoto, à Zagorsk ou dans la mosquée-cathédrale de Cordoue, à Taizé ou à Konya, dans la cathédrale de Worcester ou à Saint Clément de Rome, dans un monastère de la Kadisha libanaise ou à l’abbaye de Sénanque, dans une petite église nordique en bois ou un temple des Cévennes.

53Le même Dieu. Celui qui, comme au jour ancien de la Pentecôte, nous a donné en surabondance son esprit. En nous l’adressant, comme le dit si bien le Livre des Apôtres, à chacun d’entre nous, sans exception de race ou de religion. Que nous soyons donc « Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d’Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d’Égypte et de cette partie de la Lybie qui est proche de Cyrène, Romains en séjours ici, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes ».

54Oui, nous sommes tous appelés à boire la même eau, celle qui, un jour offerte par une femme de Samarie à Jésus souffrant de la soif, est « source jaillissante pour la vie éternelle ». Et tous appelés à vivre de nos propres ailes, à la manière de cet oiseau que chante si bien le poète iranien Rûmi : « Vole, vole, oiseau, vers ton séjour natal, car te voilà échappé de la cage, et tes ailes sont déployées, hâte-toi vers la Source de vie ».

119. Une vivante Humanité

55Notre Humanité est avant tout Vie. Parce que l’être humain ne saurait, de près ou même de très loin, être réduit à l’état de chose. Ainsi que le droit s’efforce d’ailleurs de le rappeler, avec certes plus ou moins d’efficacité, mais avec aussi une vigueur et une universalité contemporaines qui méritent d’être saluées car elles fixent très précieusement les directions à suivre.

56Je pense ainsi à la condamnation des crimes contre l’Humanité, que notre collègue Jean-François Seuvic, dans un article aux Mélanges Christian Bolze, définit de façon générale comme des « atteintes à un groupe humain, déterminé selon des motifs arbitraires, et soumis à des agissements planifiés de destruction, de dégradation ou d’asservissement qui dénient l’humanité même de ce groupe, soit par mépris de sa singularité, soit par refus de son égale identité fraternelle ». Ainsi en est-il notamment du génocide, que notre Code pénal a raison de définir avec précision dans son article 211-1 : « constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : atteinte volontaire à la vie ; atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d’enfants ».

57On songe évidemment aussi à l’eugénisme, réprimé pour sa part par l’article 214-1 de ce même Code pénal. L’eugénisme est, on le sait, cette prétendue science qui se donne pour ambition d’étudier et de mettre en œuvre les moyens d’améliorer l’espèce humaine, en cherchant soit à favoriser l’apparition de certains caractères, soit à éliminer les maladies héréditaires. Or l’histoire, ancienne et récente, a toujours fort douloureusement révélé la vanité et même la perversité de tels objectifs qui reposent, au demeurant, sur cette idée complètement fausse selon laquelle tout comportement humain serait nécessairement inscrit dans ses gènes et donc dicté à l’être au mépris de toute liberté. Laissons parler ici le généticien Axel Kahn, dans son ouvrage fondamental « Et l’homme dans tout ça ? Plaidoyer pour un humanisme moderne » (éd. Nil, 2000) : « L’affirmation selon laquelle existent des gènes gouvernant à eux seuls des comportements spécifiques est une ineptie scientifique qui confond deux notions bien distinctes, celle de la participation et celle de la détermination. Montrer une altération comportementale chez un animal d’expérience à la suite d’une anomalie génétique signifie que la voie biochimique altérée est nécessaire à la mise en place du comportement, participe à sa manifestation, en aucune manière qu’elle le détermine. La même confusion est très souvent faite en ce qui concerne la base génétique de certaines maladies : le fait que l’altération d’un gène s’accompagne de retard mental ne signifie pas que le gène altéré ait comme fonction normale de déterminer « l’intelligence ».

58Et on pense encore à d’autres formes d’une telle réification pernicieuse des êtres humains. Par exemple, le viol, dont ma collègue Dominique Viriot-Barrial écrit fort justement qu’il est « l’exemple même d’une chosification de l’homme, de la femme ou encore de l’enfant ». Ou encore la prostitution, tout particulièrement lorsqu’elle atteint des enfants. Il suffit à cet égard de lire la thèse de Madame Rifka Mimouni Peres, « Prostitution enfantine et droit pénal » (Univ. Paris I, 2003), pour comprendre aussitôt l’absolue nécessité qu’il y a de rappeler, dans nos sociétés contemporaines, cette direction essentielle de la protection de tout être humain, si petit soit-il. Les ONG et associations qui luttent contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales évoquent ainsi aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de plusieurs milliards de dollars !

59Il est vrai que, comme le dit Martine Brousse, présidente de la Voix de l’Enfant, « la prostitution enfantine est devenue presque plus rentable que l’héroïne. La drogue nécessite en effet un gros apport de fonds et ne peut être vendue qu’une fois, alors qu’un corps d’enfant rapporte quotidiennement ». Ne nous voilons pas la face, dans notre monde du troisième millénaire, il est encore beaucoup d’enfants qui sont l’objet d’un véritable trafic, achetés et vendus par des rabatteurs ; oui, il y a un véritable cours de l’enfant, une véritable cotation qui varie d’un pays à l’autre et dépend de l’âge, du sexe, de la virginité, de la force, de la santé et de la beauté de l’enfant. Oui, Patrick Braun le dit dans son bel ouvrage sur « Les gosses du désespoir », se pratique parfois, très administrativement, la remise d’un certificat de vente en bonne et due forme, sur papier imprimé, signé par les deux parties et remis par l’acquéreur qui repart avec l’enfant !

60Et comment aussi ne pas évoquer, à la suite de cet arrêt pour le moins éthéré de la Cour européenne des droits de l’homme du 17 février 2005, les pratiques sadomasochistes ? Les circonstances ayant donné lieu à cette décision étaient des plus révoltantes, qui mettaient en scène deux hommes s’étant livrés sur l’épouse de l’un à des pratiques sadomasochistes, accompagnées d’actes de violence et de barbarie particulièrement ignobles. Condamnés pénalement par la cour d’Anvers pour coups et blessures volontaires, et après rejet de leur pourvoi par la Cour de cassation belge, ces hommes n’avaient pourtant pas hésité à saisir la Cour de Strasbourg en mettant en avant une méconnaissance de leur droit essentiel au respect de la vie privée. Or, s’ils n’ont finalement pas obtenu satisfaction, c’est, il faut bien le constater, d’extrême justesse. Car la Cour affirme quand même que « la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend peut inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dangereuse ou dommageable ou dangereuse pour sa personne », et en déduit « que le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus ». Si le recours des plaignants est donc en définitive rejeté, c’est simplement parce que, relève la cour, à partir d’un certain moment où elle subissait d’intenses souffrances, l’épouse avait cessé de consentir.

61Oui, là encore, et sans aucunement dénier à chaque être humain le droit de vivre la sexualité qu’il a choisie, il appartient de clairement fixer les directions. Et de suivre sans réserve notre collègue Muriel Fabre-Magnan lorsque, dans le Recueil Dalloz, elle critique ce prétendu « droit au sadisme » : non, dit-elle avec beaucoup de force et d’humanité, torturer et humilier une femme ne saurait être un droit de l’homme ! Et d’ajouter avec là encore beaucoup de justesse : « au nom de quoi la sexualité justifierait-elle par principe des coups et blessures et donc une violation du droit pénal ? Car c’est bien à l’inversion du principe et de l’exception que procède la Cour européenne, qui fait passer la liberté sexuelle avant la protection de l’intégrité de la personne, et plus largement avant le droit pénal…Les droits de l’homme seraient vidés de toute portée si le consentement de la victime suffisait à se dispenser de les respecter. Pourquoi alors interdirait-on l’excision des jeunes filles consentantes ? ».

62Enfin, bien évidemment, le souci d’affirmer la pleine valeur de tout être humain conduit à condamner très fermement l’esclavage, sous toutes ces formes. L’esclavage de certaines femmes brisées, dépossédées de leur destin, soumises au bon vouloir de leurs geôliers, comme le montre si bien le film « Terre promise » d’Amos Gitaï qui présente, dans le désert du Sinaï, une véritable vente aux enchères d’un groupe de femmes venues d’Europe de l’Est, éclairées par les phares de voitures, et tâtées comme du bétail.

63Et aussi l’esclavage de ces deux cent millions de travailleurs forcés dans le monde qu’évoquait il y a quelques temps l’Organisation Internationale du Travail. Le droit est ici parti de loin, de très loin même puisque, dans l’Antiquité romaine, l’esclave était juridiquement la chose du maître, au même titre qu’un animal ou une chose inanimée. Il faisait donc partie des registres des biens, et le maître pouvait en disposer, par exemple en le louant ou le vendant. Puis la loi Petronia améliora un peu son sort en retirant à son maître le droit de le forcer à combattre les bêtes dans le cirque, avant qu’Antonin le Pieux ne décide de punir d’homicide le maître qui tuait son esclave. Mais la suite resta nourrie de hauts et surtout de très bas. Ainsi, sous Louis XIV encore, en 1685, fut promulgué le fameux Code noir, destiné à donner un cadre juridique à l’esclavage. L’esclave y participe alors à la fois du droit des choses et du droit des personnes. Bien que responsable pénalement et pouvant être baptisé, se marier ou encore être enterré en terre chrétienne, il ne peut être cité dans un procès civil ni être témoin. Il a par ailleurs un prix et peut être vendu, transmis en héritage ou encore faire partie de l’actif d’une société. Il peut même être assuré comme n’importe quel bien. Et, pour faire très bonne mesure, le texte ajoute que « les nègres et les bestiaux sont réputés meubles, quoiqu’insaisissables ».

64Et ce n’est que plus d’un siècle et demi plus tard, le 27 avril 1848 très exactement, que paraîtront enfin les décrets abolissant l’esclavage dans les colonies françaises, sous l’impulsion du sous-secrétaire d’État à la Marine, Victor Schoelcher. Une étape juridiquement décisive, même si la pratique fut sans doute plus lente à suivre cette nouvelle direction. À preuve cet arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 26 juillet 2005, qui évoque le sort d’une jeune togolaise arrivée à Paris à l’âge de seize ans, et qui, immédiatement privée de son passeport par une famille dite d’accueil, faisait sans gratification aucune la semaine des…105 heures, tout en récupérant la nuit sur un matelas posé à même le sol ! Ce qui n’a pourtant pas conduit ladite Cour à considérer que les époux qui l’employaient aient exercé sur elle un véritable droit de propriété, la réduisant à l’état d’objet. Bref, qu’elle ait été une esclave au sens des conventions internationales. Non, tout juste un travail forcé, heureusement quand même condamné. Preuve au passage que, même dans un pays qui s’enorgueillit de promouvoir les droits de l’homme, il y a lieu de rester vigilant !

120. Vigilante mais confiante

65L’Humanité se doit de rester vigilante, tout particulièrement à une époque où les fascinants progrès des sciences pourraient lui faire perdre… la tête, en la conduisant vers des manipulations dont elle ne pourrait à l’évidence se remettre. Je pense naturellement, dans l’attente d’autres dangers qui pourraient se révéler demain, à la voie, ô combien suicidaire, du clonage reproductif. D’où la condamnation sans réserve qu’il y a lieu de formuler à l’égard de cette pratique, véritable crime contre l’espèce humaine.

66Le Comité National Consultatif d’Éthique l’avait déjà très bien dit, dans un avis de 1997, en indiquant que « si le fait d’avoir même génome n’entraîne nullement que deux individus aient aussi même psychisme, le clonage reproductif n’en inaugurerait pas moins un bouleversement fondamental de la relation entre identité génétique et identité personnelle dans ses dimensions biologiques et culturelles. Ainsi serait minée la valeur symbolique du corps humain, comme support de la personne dans son unicité ». Puis est venue la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme de l’UNESCO, adoptée par l’assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 1998, qui a solennellement condamné le clonage, avant que la Charte européenne des droits fondamentaux adoptée à Nice le 28septembre 2000 ne fasse de même en son article 3. Enfin les États eux-mêmes ont ressenti le besoin de faire apparaître cette prohibition dans leur propre législation. De sorte qu’après l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne, la France a expressément condamné le clonage dans son Code pénal par une loi du 6 août 2004.

67Ainsi, se trouve juridiquement prohibée une voie qui ne peut mener qu’à la négation de l’identité de l’être humain, et donc de l’être humain en lui-même. Car, si on passe un instant de la formulation du principe à la réalité de la technique, on ne peut qu’être sensible aux explications que donne notre collègue Annick Dorsner-Dolivet, dans un article paru à la Semaine juridique au lendemain de la loi de 2004 : « Deux procédés peuvent être utilisés, écrit-elle, pour atteindre ce résultat : le clonage par scission d’embryon et le clonage par transfert cellulaire. Le premier consiste à déclencher artificiellement in vitro ce qui se produit naturellement chez les mammifères en cas de gémellité vraie, ce qui oblige, au moment où l’embryon fécondé se divise en deux cellules, à séparer celles-ci de telle sorte que chacune d’elles produise à son tour un embryon. La seconde méthode nécessite d’introduire, dans le cytoplasme d’un ovule non fécondé dont a été retiré le matériel nucléaire, le noyau d’une cellule provenant d’un embryon, d’un fœtus ou d’un organisme adulte. On cherche alors à leurrer le cytoplasme de l’ovocyte qui tente d’organiser le nouveau noyau pour lui redonner ses caractéristiques embryonnaires. Le clonage reproductif remet en cause le brassage des gènes qui est le fondement de la spécificité de chaque être humain et qui constitue une protection majeure de celui-ci contre une éventuelle volonté parentale ou sociale de le prédéterminer. Il ramène la réalité d’une personne à ses caractéristiques génétiques sans prendre en compte les déterminants essentiels de la personne liés à son environnement, et son expérience témoigne d’une intolérable instrumentalisation de l’être humain ».

68Vigilance donc, mais en même temps, serais-je tenté d’ajouter, confiance. Car le progrès ne doit surtout pas faire peur, et l’Humanité doit donc, ici comme ailleurs, oeuvrer pour en retirer durablement le meilleur fruit. Je terminerai ainsi ce numéro en évoquant la question, très actuelle, des recherches sur les cellules souches.

69Comme l’a récemment écrit ma collègue Hélène Gaumont-Prat dans un article au Recueil Dalloz, « les cellules souches humaines, d’origine adulte (cellules souches progénitrices et multipotentes, présentes chez l’adulte), fœtale (cellules hématopoïétiques isolées à partir du sang du cordon ombilical ou extraites du tissu fœtal, recueillies après une IVG), ou embryonnaire (cellules obtenues à partir d’embryons au stade de blastocyte et pouvant en théorie provenir soit des embryons surnuméraires issus de fécondation in vitro, soit d’embryons créés par une technique de clonage ou par parthénogenèse), font aujourd’hui l’objet de nombreux projets de recherche. Car elles sont au cœur d’une future médecine régénérative. Ainsi, des cellules souches sanguines situées dans la moelle épinière pourront donner naissance à des globules rouges, à des globules blancs ou à des plaquettes. Et les cellules embryonnaires sont pour leur part capables de se multiplier plus ou moins indéfiniment, et peuvent donner naissance à un très grand nombre de types cellulaires très caractérisés tels que les cellules neuronales, cardiaques ou musculaires, permettant d’envisager le traitement des infarctus, des maladies neurodégénératives ou de certains cancers ».

70C’est dire qu’on ne peut qu’approuver l’évolution récente de notre législation à l’égard de ces recherches. En effet, si, en 1994, la loi avait choisi d’interdire toute recherche sur l’embryon, le législateur de 2004 a su faire preuve, en revanche, d’une certaine souplesse. Certes, une interdiction de principe s’y trouve maintenue, qui est même déclinée selon les diverses possibilités scientifiques envisageables : à savoir, recherche sur embryon, conception in vitro d’embryon ou constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche, constitution par clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques, conception ou constitution ou utilisation d’un embryon humain à des fins commerciales ou industrielles. Mais la loi nouvelle a cependant ouvert la voie pour des recherches effectuées à partir de cellules souches embryonnaires, moyennant un encadrement et un suivi rigoureux. Et ce dans le souci qu’explicite le Code de la santé publique, de ne pas freiner de nouvelles pistes de recherche susceptibles de conduire à « des progrès thérapeutiques majeurs », par exemple en matière de thérapie cellulaire ou génique, basée sur l’utilisation de cellules ES (maladies neurodégénératives, hépatites, diabète, traitement des grands brûlés).

71Faisons donc à présent confiance aux chercheurs, et attendons nous-mêmes avec modestie et humilité. Conscients collectivement que l’être humain est aujourd’hui engagé dans une véritable course contre la montre à l’égard de certaines maladies implacables. Et qu’il a sans doute, à force de courage et de volonté, le pouvoir de les vaincre, pour redonner à tous ces jeunes qui veulent croire en demain un sourire définitivement radieux.

121. Forte de sa dignité

72La dignité de notre humanité, parce que tous les êtres sont des fins en eux-mêmes, et non de simples instruments. Là encore, le droit contemporain a manifestement compris l’importance du message, et ne cesse donc, en France comme dans beaucoup de pays étrangers (par exemple, Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Portugal), de souligner les multiples implications de la dignité.

73Ainsi, c’est en son nom que le conseil d’État a approuvé le maire d’une commune d’avoir interdit un spectacle de « lancer de nains », consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduits à utiliser ainsi en projectile un être humain. Peu importe, ajoute à cette occasion la haute juridiction administrative, que la personne lancée ait donné son accord et pu prétendre à une rémunération. La dignité de l’être humain mérite protection en elle-même et, si nécessaire, contre l’être humain lui-même !

74De même, c’est toujours au nom de cette dignité fondamentale que le conseil d’État a considéré que le principe de la liberté de communication ne pouvait justifier des discours racistes et antisémites proférés par des auditeurs lors d’une émission radiophonique dite d’antenne libre, ou encore des propos par lesquels l’animateur d’une émission de radio s’était réjoui à plusieurs reprises de la mort récente d’un policier, lors d’une fusillade avec des malfaiteurs.

75Au plan, cette fois, de la justice civile, on relèvera aussi ce célèbre arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu en 1996, qui sanctionna une publicité par laquelle la société Benetton avait fait apposer des affiches représentant des parties du corps humain frappées d’un tampon HIV. L’action des malades du SIDA fut ici fort justement accueillie au motif « qu’en imposant au regard, en des lieux de passage public forcé ou dans certains organes de presse, l’image fractionnée et tatouée du corps humain, la société Benetton a utilisé une symbolique de stigmatisation dégradante pour la dignité des personnes atteintes de manière implacable en leur chair et en leur être, de nature à provoquer à leur détriment un phénomène de rejet ou de l’accentuer ».

76De même, la Cour de cassation a considéré comme attentatoires à la dignité humaine la publication d’une photographie qui représentait distinctement le corps et le visage du préfet Érignac assassiné, gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio. Dans d’autres cas cependant, notre haute juridiction judiciaire s’est montrée beaucoup plus timorée, n’hésitant à donner clairement la préférence à l’information du public. Ainsi, en 2001, à propos de la photographie d’un blessé de l’attentat du RER Saint Michel, au motif que celle-ci était dépourvue de « sensationnalisme et d’indécence » ou encore, en 2004, à propos de celle d’un mineur de dix-sept ans, maculé de sang et décédé, gisant sur un brancard, dans le cadre d’un article sur les accidentés de la route. À la demande des parents, la cour d’appel avait pourtant considéré que cette publication portait une atteinte à la dignité humaine et à l’intimité de la vie privée de sa famille. Mais la Cour de cassation l’a censurée en faisant valoir que « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine », et en observant que les juges du fond n’avaient précisément pas montré ici en quoi la photographie publiée constituait une atteinte portée à la dignité de la victime. Ce qui laisse pour le moins perplexe.

77Enfin, au plan des jurisprudences internationales, la dignité est également de plus en plus présente. Ainsi, la Cour de justice des communautés européennes n’a pas hésité à confirmer l’interdiction de la commercialisation par une société allemande d’un jeu qui consistait à tirer, avec des appareils de visée à laser semblables à des mitraillettes, sur des gilets portés par d’autres joueurs. Et la Cour européenne des droits de l’homme rappelle régulièrement qu’un châtiment corporel ou encore les modalités d’une fouille corporelle peuvent se révéler incompatibles avec la dignité de la personne, et condamne par ailleurs systématiquement les traitements inhumains et dégradants.

78Sa décision la plus remarquable est ici un arrêt rendu en 1978, stigmatisant l’attitude des services de renseignement britanniques qui procédaient à un interrogatoire comprenant l’application cumulative de cinq techniques particulières, qualifiées de techniques de « désorientation » ou de « privation sensorielle ». À savoir (car rien ne remplace en ce domaine une présentation minutieuse de la réalité) : la station debout contre un mur, les détenus étant ici forcés de rester durant de longues heures dans une posture de tension bras et jambes écartés, contre un mur, le poids du corps portant pour l’essentiel sur les doigts ; la couverture d’un sac noir sur la tête en permanence sauf pendant les interrogatoires ; la soumission au bruit, les détenus se trouvant placés avant les interrogatoires dans une pièce où ne cessait de retentir un fort sifflement ; la privation de sommeil avant ces mêmes interrogatoires ; et enfin, pour couronner le tout, la privation de nourriture.

79Oui, la guerre –ou la lutte contre le terrorisme-a beau être dure, terrible, sans merci, il existe encore une dignité de l’être humain qui est à respecter, au-dessus d’elle. Ceux qui exercent le difficile métier des armes doivent d’autant moins l’oublier qu’ils sont régulièrement confrontés à la mort et, à travers elle, à la destinée fondamentale de l’homme. Le général français Jean-René Bachelet le disait ainsi récemment : « La spécificité militaire ne peut pas se définir sans l’éthique, car sans l’éthique il n’y a pas de différence entre la force et la violence. La force est à la fois au service du droit national et international, et soumise à lui. C’est en ce sens qu’elle doit rester maîtrisée et ne pas tomber elle-même dans la violence qu’elle combat ». Pour ne pas se fondre dans le noir de la désespérance.

122. Et riche de ses innombrables couleurs

80La couleur et le droit… Un croisement inattendu et pourtant fécond, ainsi qu’en témoigne l’ouvrage que vient de lui consacrer notre collègue lyonnais Jean-Pierre Scarano (éd. Presses univ.d’Aix-Marseille, 2006). Pour ma part, de cette rencontre, je retiendrai deux enseignements, liés à deux décisions de la Cour de cassation.

81La première est déjà vieille de quelques années. Les héritiers de John Huston, coréalisateur du célèbre thriller intitulé Asphalt Jungle (« Quand la ville dort »), s’étaient plaints de ce qu’un producteur ait colorisé l’œuvre, à l’origine en noir et blanc, en vue de son passage sur la chaîne de télévision française La Cinq. Et ils avaient donc demandé à nos tribunaux d’interdire la diffusion de cette nouvelle version. Or la cour d’appel de Paris avait rejeté leur action en faisant application d’une loi américaine libérale, qui n’exigeait pas au cas d’espèce une autorisation préalable de l’auteur. Mais la Cour de cassation a été d’une opinion contraire en considérant que la loi française, protectrice du droit moral de l’auteur, était ici d’application impérative, quelle que soit l’État sur le territoire duquel l’œuvre avait été divulguée pour la première fois. C’est dire que l’opération de colorisation, parce qu’elle changeait profondément la nature de l’œuvre initiale, ne pouvait être valablement réalisée qu’avec l’accord de l’auteur ou, après son décès, de celui de ses héritiers.

82La seconde décision est toute récente, puisqu’elle a été rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 janvier 2006. Ici, une société qui avait fait le choix de se dénommer « Allez les Bleus », avait déposé en 1997 ce même slogan à titre de marque. Autant dire qu’elle avait, avec beaucoup d’imagination et d’habileté, anticipé le possible mais encore improbable succès de l’équipe de France de football à la coupe du monde 1998 ! Or, une fois le trophée gagné, et voulant sans doute s’en réserver l’exclusivité des retombées commerciales, la Fédération française de football et la société Football France promotion n’avaient pas hésité à assigner cette société pour dépôt de marque frauduleux et parasitisme commercial. Mais, fort heureusement, le succès n’a pas été pour elles au rendez-vous puisque la cour de Paris, aujourd’hui approuvée par la Cour de cassation, les a sèchement déboutées en reconnaissant la pleine validité du dépôt de marque. Motif essentiel de sa décision : les demanderesses qui invoquaient en l’espèce le concept de « marque notoire » (c’est-à-dire d’une marque tellement connue que son seul énoncé conduit le public à associer immédiatement le produit correspondant) ne pouvaient en réalité se prévaloir d’une quelconque antériorité sur le signe dès lors que l’expression « Allez les Bleus », qui est d’ailleurs celle des supporters, fait partie du « patrimoine populaire et sportif français ».

83De ces arrêts, on retiendra un double message. D’abord, celui de l’importance de la couleur, qui n’est pas pur détail technique, mais bien changement profond de la mise en scène d’origine. Ensuite, celui de la créativité, puisque les couleurs ne sont pas au départ l’apanage ou l’exclusivité de quelques-uns, et qu’il appartient donc bien à chacun de les faire vivre au mieux, avec imagination et passion, pour séduire et attirer les autres. Autrement dit, pour construire un véritable paradis, commercial comme en l’espèce, ou bien, pourquoi pas, terrestre.

84Un paradis terrestre ! L’expression est lâchée et pourtant, Dieu qu’elle nous semble aujourd’hui lointaine ! Comme si ce havre de paix, de douceur, de sérénité, illustré par les peintres à grand renfort d’arcs-en-ciel et de couleurs merveilleuses, s’était à jamais éloigné de nos horizons humains par l’effet de quelque malédiction ou encore, plus prosaïquement, d’une pomme malencontreusement croquée par l’un de nos ancêtres… Pourtant, et sans avoir naturellement de lumière particulière, ni sur l’en-deça, ni sur l’au-delà, comment ne pas être tenté de minimiser et l’ombre présente et le clash des temps anciens ? Car, à la vérité, quel peut donc bien être le sens d’un interdit consommé par effronterie ? Celui d’une pomme de discorde ? Sûrement pas. De quelques pépins imprudemment avalés ? Encore moins… Non, beaucoup plus simplement, l’effacement du paradis initial est-il probablement dû à une faim très sincère de nouveauté, d’indépendance, de liberté de la part de nos lointains prédécesseurs qui n’ont manifestement pas voulu être transformés en automates. Ce que l’on comprend fort bien, et dont on ne les remerciera jamais assez.

85Car si la liberté, c’est-à-dire la capacité de se donner à soi-même ses propres règles de conduite, est évidemment beaucoup plus difficile à organiser que l’autorité, combien est-elle aussi, par nature, infiniment plus féconde ! Chacun de nous en est quotidiennement le témoin, et pourrait en donner de multiples exemples. Ainsi, pour s’en tenir à quelques illustrations d’ordre juridique, les praticiens du droit des contrats peuvent mesurer en permanence combien la liberté contractuelle est beaucoup plus riche de nouveaux modèles que la planification étatique. Les universitaires également, qui savent par expérience qu’il est beaucoup plus fructueux de construire des recherches collectives dans la spontanéité et l’amitié qu’en réponse officielle à un document ministériel pré-imprimé planifiant la recherche pour les années à venir. Et j’ajouterai, pour en avoir été le récent témoin admiratif au Sénégal, que les éducateurs en charge de jeunes délinquants peuvent aussi témoigner de ce qu’un séjour de rupture bien organisé à l’étranger est infiniment plus bénéfique qu’un enfermement derrière les barreaux d’une prison.

86Ainsi, la liberté libère. Elle libère car, paradoxalement, elle est source d’obligations très positives. Celle de se poser les vraies questions, de se prendre en main, de s’auto-réguler. Celle encore de créer par soi-même, de mesurer concrètement les difficultés des choses humaines et, en même temps, le trésor que celles-ci représentent. La liberté réjouit ainsi ouvertement les êtres car elle n’a pas à se cacher, elle est toute entière spontanéité, dynamisme, passion et responsabilité. Avec, naturellement, ses difficultés de mise en œuvre, ses inévitables errements, ses imperfections, mais aussi, et par-dessus tout, ses arcs-en-ciel, ses dépassements, ses émerveillements, ses confiances. Bref, elle porte en elle le souffle même de la vie, inépuisable, toujours renouvelé, jamais rassasié. Alors, à nous tous, nés libres comme le dit si justement l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’utiliser sur la Terre toutes les couleurs mises à notre disposition pour faire avancer résolument l’Humanité dans le bon sens.

87Ce qui est, à la fois, et de manière très mêlée, œuvre individuelle et œuvre collective. Ou encore, pour faire écho à la mondialisation contemporaine, œuvre de proximité et œuvre d’universalité. Car, de nos jours, il nous semble essentiel de colorer en même temps son propre village qui est, par bien des côtés, un univers, et l’univers lui-même qui, par de tout autres aspects, est devenu village !

88Faire ainsi chanter, ensemble, les couleurs de cette Terre. Pour que le rouge soit synonyme de vie et non plus de sang versé ; que le vert symbolise l’espérance et non la peur ; que le jaune de l’étoile guide vers le vrai, et non vers le stigmate et la mort. Partout dans notre monde, la magie des couleurs, au service de la Vie. Du Mali au Rajahstan, des Chiapas au Yémen. Samarcande, Ispahan, Pétra, Angkor, Bahia, Nikko, Cuzco. L’ocre des Pyramides. Le vert des Shetlands. Le blanc d’Essouira. Le bleu d’un fjord. L’or de Salamanque. L’azur d’Istanbul. La lumière des quais de Seine. Celle des places aixoises, le matin, quand le soleil en se levant les caresse du regard. La beauté, sauvage, des Corbières. Les multicolores de Saint Jean de Luz. Le bleu des calanques. Le Mont Saint Michel, entre ciel et mer. Toulouse, lorsque le rose illumine palais et basiliques. Et encore Albi la rouge, toute flamboyante de jaillissement. Strasbourg, les soirs d’hiver, quand la nuit recouvre doucement la cathédrale. Ou encore ces petits enclos de Bretagne, dont le gris de la pierre accentue la simplicité, comme pour mieux nous y introduire.

89Partout, dans nos cités, dans nos vies quotidiennes, une ronde des couleurs. Pour que l’Humanité redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : une fête ! On laissera le mot de la fin à une extraordinaire artiste drômoise, dont on a récemment découvert le rayonnement en se promenant dans le superbe village de Mirmande. Elle s’appelle Marcelle Rivier. Peintre, disciple d’André Lhote, elle resta fidèle à ces bords du Rhône après avoir passé la première partie de sa vie en Amérique Latine. Écoutons-la, évoquant l’un de ses tableaux « Travaux des champs dans la vallée » : « Voici qu’un homme vient de travailler son champ. Il surgit sur le paysage et ne lui emprunte rien. Le bleu de sa chemise n’est pas celui du ciel, la lumière de ses bras n’est pas pareille à celle du feuillage, le noir de ses cheveux ne passe pas dans l’ombre d’une journée. Il est seul pour souder le ciel aux montagnes, seul pour bousculer la vallée et ramasser l’espace autour de lui. Son effort va l’identifier à tous les hommes, mais avant qu’il n’ait complètement cessé d’être lui-même, un nuage passe qui vient accueillir dans son inépuisable souplesse le trop plein d’efforts que l’homme ne peut contenir. Si ce n’est pas un nuage, ce sera un arbre aux branches devenues fraternelles, ou alors un oiseau que le hasard favorable aux luttes ardentes apportera à l’instant nécessaire. Les âmes insoumises trouvant même en plein désert le signe annonceur d’une trêve sereine sans vainqueurs ou vaincus. L’homme s’endort sur sa fatigue, héros sans visage de la future poésie dont vivront d’autres hommes après lui »…

90Les couleurs de la vie, doucement tracées pour mieux se fondre encore. Et, en fait, pour mieux nous unir, tous, par-delà les générations.

123. Nous unissant tous, égaux

91Même si on en ressent parfois les limites sur le plan pratique, le discours juridique sur l’égalité demeure essentiel, comme le rappelle fort justement Marie Mercat-Bruns dans sa préface à l’ouvrage « Personne et discrimination » (éd. Dalloz, 2006). Car, à l’édulcorer, on risquerait très vite d’oublier d’où l’on est parti. C’est-à-dire de faire passer dans un compte de « pertes et profits » ces différences de statut si fortes qui, autrefois, cataloguaient les êtres, et les hiérarchisaient au sein même de leurs propres familles : par exemple, en subordonnant l’épouse à son mari ou en invitant les cadets à chercher fortune hors d’un patrimoine transmis aux seuls aînés.

92C’est dire combien la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 a eu raison de proclamer avec solennité que tous les hommes naissent libres et égaux, et combien notre actuelle Constitution de 1958 a bien fait, dès son article 1er, d’affirmer que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Et combien notre législateur contemporain est toujours bien inspiré de prendre les diverses mesures qu’impose, au fil des situations, une effective égalité : ainsi, la loi du 3 décembre 2001 assurant une parfaite égalité successorale entre les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance ; celle du 3 février 2003 qui aggrave les peines sanctionnant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, et celle du 18 mars suivant, prévoyant la possibilité de retenir une circonstance aggravante lorsqu’une infraction est commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime ; la loi du 30 décembre 2004 introduisant dans celle sur la liberté de la presse des dispositions qui répriment les propos discriminatoires ou injurieux à caractère sexiste ou homophobe ; et, tout récemment, celle ô combien importante du 11 février 2005 qui s’attaque aux multiples inégalités que susciter le handicap.

93Car même si ces lois peuvent paraître, au moins pour certaines d’entre elles, lourdes à mettre en oeuvre, elles demeurent capitales. Le combat pour l’égalité des droits ne saurait, en effet, tolérer faiblesse ou renoncement. C’est un combat de tous les instants, par nature fraternel et même universel, comme l’a montré de manière emblématique la lutte réussie contre l’apartheid. Ce terme désignait, on le sait, le système de ségrégation raciale mis progressivement en place en Afrique du Sud et bardé de toute une série de lois officielles exigeant que tout sud-africain soit classé dans une catégorie raciale spécifique, interdisant les mariages mixtes, prohibant les relations sexuelles entre races, ou encore autorisant le gouvernement à délimiter des quartiers résidentiels et commerciaux destinés à chacun des races. Or, sous l’effet non seulement d’un important mouvement de libération, l’African National Congress, conduit par son chef charismatique, Nelson Mandela, mais encore d’un boycott très général de la plupart des États, ce système s’est tout aussi progressivement écroulé au point de laisser la place, grâce à la clairvoyance finale du président De Klerk, à un nouvel État démocratique, fondé sur l’égalité de tous, et dont Nelson Mandela fut le premier président.

94Reste à savoir si cette indispensable proclamation juridique de l’égalité est en même temps suffisante. Naturellement, chacun sent, plus ou moins confusément, que ce ne peut être le cas. Il faut, en effet, y rajouter beaucoup, beaucoup d’humanité, et même sans doute un zeste de simplicité, voire peut-être d’humour pour, en secouant le tout, nous rendre tous moins inégaux que nous le sommes d’ordinaire ! Et cela sans devoir nécessairement évoquer le concept de discrimination positive qui, certes, procède d’un très généreux sentiment mais, au final, risque de brouiller des pistes déjà passablement enchevêtrées.

95L’examen de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes n’est pas d’ailleurs, à cet égard, sans intérêt.

96On y trouve d’abord une saine vigilance à l’égard du respect du principe d’égalité, y compris à l’égard du champion déclaré des droits de l’homme qu’est la France. Témoin cet arrêt rendu par la Cour en septembre 2004, au bénéfice d’un veuf non remarié de quarante-huit ans avec un enfant à charge, qui s’était vu refuser dans notre propre pays l’accès à plusieurs concours administratifs, dont celui d’adjoints administratifs d’administration centrale organisé par le ministère de l’intérieur, au motif qu’il avait plus de quarante-cinq ans. Or, si une dérogation était bien prévue pour cette exigence d’âge, c’était uniquement au profit des femmes qui se trouvaient dans l’obligation de travailler après la mort de leur mari, des mères de trois enfants et plus, et enfin des femmes ou hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge et se trouvant dans l’obligation de travailler. Le veuf (non mère, ni célibataire, mais devant quand même travailler) n’ayant pu obtenir satisfaction juridique en France a donc triomphé à Bruxelles, en référence à une directive de 1976 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes pour l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles.

97Et on trouve aussi dans la jurisprudence de la Cour de justice, avec beaucoup de pragmatisme, le coup de pouce éventuel nécessaire pour rétablir un équilibre que la vie quotidienne aurait pu compromettre. Ainsi, par exemple, cette juridiction a-t-elle considéré qu’une loi suédoise avait pu valablement prévoir le recrutement de façon prioritaire des femmes dans les postes de la fonction publique où elles seraient sous-représentées, ou encore que la législation du Land de Hesse puisse donner priorité aux hommes ayant accompli leur service militaire ou civil pour participer à un stage préparatoire à un examen national, afin de compenser le retard qu’ils auraient pris dans leurs études.

98Ce qui, au passage, montre excellemment que l’égalité n’est nullement exclusive de la singularité.

124. Singuliers

99Le droit n’est pas favorable à la fongibilité des êtres humains, c’est-à-dire à cette idée qu’ils seraient juridiquement interchangeables, l’un pouvant prendre l’exacte place de l’autre au gré des circonstances ou des humeurs. Si fongibilité il y a parfois en droit, c’est donc seulement à propos des choses, pour permettre par exemple à celui qui a vendu des marchandises en s’en réservant la propriété jusqu’à complet règlement d’en revendiquer ensuite d’équivalentes qui se trouveraient dans les locaux d’un acquéreur qui ne l’a toujours pas payé.

100Pour nous convaincre de cette défiance à l’égard d’une fongibilité de nature humaine, prenons deux exemples bien connus des juristes, la subrogation personnelle et la fusion de sociétés.

101La subrogation, tout d’abord. De prime abord, la fongibilité paraît pourtant au rendez-vous puisque cette institution a pour effet de placer le subrogé, qui vient de payer une dette qui ne lui incombe pas définitivement (hypothèse de la caution, d’un assureur de dommage, d’une caisse de sécurité sociale), dans les droits mêmes du créancier subrogeant qu’il vient de régler, et ce dans le souci de faciliter son recours ultérieur contre le débiteur définitif. Mais, à y bien regarder, certaines limites apparaissent cependant dans ce transfert de situations. En premier lieu, comme l’indique la Cour de cassation, le subrogé ne peut récupérer les prérogatives tellement attachées à la personne même du subrogeant qu’elles n’en sont pas dissociables : ainsi, le droit de se constituer partie civile devant les juridictions répressives. Et par ailleurs, le subrogé ne peut pas lui-même se dépouiller complètement de ses habits initiaux : par exemple, le poids de ses propres fautes, de sorte que le coauteur d’un délit qui a indemnisé la victime ne pourra ensuite prétendre qu’à un recours partiel. Ou encore le poids des ans, de sorte que si la prescription de l’action n’avait pas couru contre le subrogeant parce celui-ci était mineur, elle aura pu, en revanche, jouer contre un subrogé qui, lui, était majeur.

102La fusion de sociétés, ensuite. Ici encore, l’idée centrale est bien celle d’une transmission de patrimoine, à travers laquelle la société absorbante recueille l’actif et le passif de l’absorbée. Donc, a priori, une parfaite substitution de personnes. Pourtant, une fois encore, cette transmission dite universelle ne l’est pas tout à fait, alors même que les protagonistes sont des personnes morales pour lesquelles le concept de singularité pourrait sembler moins exigeant.

103Ainsi, lorsque la société absorbée était pénalement responsable d’une infraction non encore jugée, l’absorbante ne le sera pas à sa place, par application de l’article L.121-1 du code pénal selon lesquel « nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ». De même, il a été décidé par la Cour de cassation que le mandat de syndic de copropriété dont bénéficiait une société n’est pas automatiquement transféré à la société qui procède à son absorption, car le syndicat des copropriétaires a son mot à dire sur cette éventuelle transmission. Bref, serait-on tenté d’ajouter, rien ne ressemble moins à une société qu’une autre société.

104Et, pour bien marteler ce coin de la singularité dans les décisions de justice, le plus haut magistrat judiciaire de notre pays, le président Guy Canivet, n’hésitait pas à dire, lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation en janvier 2006, que les magistrats ne doivent jamais oublier qu’« ils jugent des êtres humains singuliers, de chair et de sang, de sensibilité et de souffrance », et que « pour penser le bon droit, il convient de reconnaître chez le justiciable un prochain, un être humain compris, regardé pour lui-même et non comme un cas d’espèce ».

105Des mots forts, assez inhabituels dans ces circonstances, mais sans conteste essentiels, tant la singularité est le gage de l’humanité. Récemment, dans une interview au journal La Croix (27 juillet 2005), l’écrivain Yves Bernabeu le disait lui-même de façon appuyée, en mettant justement le doigt sur les dangers d’un égalitarisme abstrait, qui se couperait de la singularité : « Paradoxalement, l’universalisme égalitaire peut s’avérer tout à fait inhumain quand il ne voit pas les différences, qu’il les néglige, les réduit ou les anéantit. Avec pour résultat de ne pas rendre les hommes égaux pour autant. Si bien que nous assistons plutôt à une réduction des différences assortie à la croissance des inégalités. Que vaut en effet l’égalité en droit dépourvue de la richesse de la diversité ? Que vaut l’amour d’une humanité abstraite qui n’aimerait pas l’humanité dans ses composantes ? Au nom de l’égalité, on n’offre guère aux hommes quand on a brisé les singularités par lesquelles ils s’estimaient eux-mêmes et s’intéressaient aux autres. On voit même, dans les cas extrêmes, comment l’organisation de l’égalité a mené à l’anomie parce que la différence gênait une mise en place égalitaire forcenée ».

106Un autre danger, tout aussi sérieux, d’une insuffisante singularité serait par ailleurs celui du conformisme ambiant, de l’uniformité. Erich Fromm le développe dans « L’art d’aimer » : « Dans nos sociétés contemporaines, l’union par conformisme n’est ni intense ni violente ; elle est calme, dictée par la routine. Par égalité, on se réfère à une égalité d’automates, d’hommes qui ont perdu l’individualité. Aujourd’hui, égalité signifie similitude plutôt que singularité. C’est une similitude d’abstractions, d’hommes qui exécutent les mêmes travaux, qui s’adonnent aux mêmes loisirs, qui lisent les mêmes journaux, qui nourrissent les mêmes sentiments et les mêmes idées ».

107Propos sans doute un peu excessifs, mais dotés cependant d’une certaine pertinence, surtout lorsqu’est évoqué ensuite l’effet anesthésiant du conformisme : « La plupart des gens ne sont même pas conscients de leur besoin de conformisme. Ils vivent avec l’illusion qu’ils suivent leurs propres idées et penchants, qu’ils sont individualistes, que les opinions auxquelles ils sont arrivés représentent l’aboutissement de leur propre réflexion et que, si leurs idées rejoignent celles de la majorité, c’est en quelque sorte une coïncidence. Le consensus de tous sert de preuve à la justesse de « leurs » idées. Comme persiste malgré tout un besoin de ressentir quelque individualité, ils le satisfont sur des différences mineures ; les initiales sur le sac à main ou le tricot, la plaque portant le nom du caissier de banque, l’appartenance au parti démocrate par opposition au parti républicain, aux Elks plutôt qu’aux Shriners, deviennent l’expression des différences individuelles. Le slogan « c’est différent » révèle ce besoin pathétique de différence, alors qu’en réalité c’est à peine s’il en subsiste quelqu’une ».

108C’est dire combien il demeure important d’accueillir la singularité, de lui donner la parole. Ainsi d’ailleurs que le droit s’efforce parfois de le faire, par exemple lorsqu’il affirme, dans l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » et que « ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». Liberté de chaque être de penser et de dire ce qu’il croit vrai, liberté de croire et aussi, ajoute la Cour de Strasbourg, liberté de ne pas croire.

109Il reste que, pour les juristes et aussi, plus généralement, pour des gouvernants, il n’est pas toujours aisé de trouver un bon équilibre entre la dose d’unité qui est nécessaire à toute vie en société et celle de la singularité des êtres et donc du pluralisme. Tout particulièrement dans un État largement centralisé et indivisible comme l’est la France. Tolérance et imagination doivent alors être au travail, comme le suggérait Michelle Gobert dans son beau rapport de synthèse au colloque international de l’Association Capitant consacré au thème des minorités.

110Tolérance et imagination pour traiter des cas douloureux avec humanité, accueillir les justes revendications formulées par les uns, et en même temps aussi respecter la juste sensibilité des autres. Une voie médiane qui n’est pas toujours facile, mais qui peut être néanmoins souvent tenue, ainsi que s’est efforcé de le faire notre droit à l’égard des transexuels ou, plus récemment, par l’introduction du pacte civil de solidarité.

111Dans le premier cas, après avoir rejeté la demande de transexuels au nom du principe d’indisponibilité de l’état des personnes qui interdisait de prendre en considération des transformations corporelles, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en 1992. Et admet donc à présent que « lorsqu’à la suite d’un traitement médico-chirurgical subi dans un but non thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ».

112Quant au pacte civil de solidarité, il a répondu au souci légitime des homosexuels de construire durablement les bases de leur union. Certes, depuis lors, plusieurs pays sont allés plus loin dans la reconnaissance juridique de l’union homosexuelle puisque, en particulier, les Pays-Bas, la Suède, la Grande-Bretagne, le Danemark, le Canada et l’Espagne n’ont pas hésité à franchir le pas d’un véritable mariage. La France doit-elle aller jusque-là ? Je n’en suis pas persuadé, même si je porte le plus grand respect pour celles et ceux qui choisissent ce mode de vie en couple, et ne doute pas un instant de l’intensité de leur affection réciproque. Pourquoi donc cette hésitation ? Parce que le mariage me paraît lui-même singulier, très singulier même aujourd’hui où nombre de couples hétérosexuels le refusent ou, en tout cas, l’observent avec beaucoup de réserves. De sorte que je serais tenté d’en préserver pour l’instant sa spécificité profonde, et d’en faire une sorte d’appellation d’origine pour celles et ceux qui continuent d’y croire vraiment. En leur imposant cependant un défi, et même un sacré défi : celui, d’ici quelques années, de parvenir à lui redonner toutes ses couleurs ! Bref, d’en faire un « nouveau » modèle juridique, capable de rayonner au cœur de notre société.

113En montrant, au surplus, que la singularité, c’est aussi –on l’oublie trop souvent-une affaire de devoirs. Car si chacun de nous est singulier, c’est parce que, si j’ose dire, l’autre l’est lui-même… Un autre qui n’est donc pas assimilable à un stylo ou à un rasoir jetable lorsque les difficultés arrivent et qu’il faut les affronter.

114La tonalité s’obscurcissant, on terminera ce numéro de façon plus légère, en se tournant vers une excellente bande dessinée, celle de l’élève cancre Ducobu, due à la magie de Godi et Zidrou. Voici donc l’instituteur Latouche qui donne l’énoncé du problème : « Sachant qu’un élève habite à 1,5 kilomètre de l’école, qu’il quitte son domicile à huit heures précises, qu’il marche à une vitesse de moyenne de cinq kilomètres à l’heure, ne s’arrêtant que cinq minutes pour acheter son magazine préféré, calculez l’heure exacte à laquelle cet élève arrivera à l’école ? ». Réponse de Ducobu, qui est déjà sous son arbre en train de lire le magazine : « Jamais ! car cet élève, c’est Ducobu ».

115Osera-t-on ajouter que les bons élèves arriveront, eux, à l’heure mathématiquement prévue, de sorte que notre singularité, c’est aussi le meilleur gage de la complémentarité…

125. Et complémentaires !

116Notre Terre offre à l’observateur un visage étonnamment contrasté. D’un côté, elle renvoie l’image d’une extraordinaire atomisation où plus de six milliards et demi d’êtres humains joueraient, chacun de leur tout petit côté, une infime partition, dans la plus grande des cacophonies. Et puis, de l’autre, surgit l’impression que s’orchestre néanmoins ce que le poète Tagore appelle « le grand concert de l’univers ». Que si chaque voix humaine est effectivement singulière, tout n’est pas dysharmonie. Et que naissent même parfois, au-delà des frontières terrestres, de véritables chœurs, qui unissent et transportent les êtres au-dessus de leur quotidien.

117Comme si, même différents, les humains étaient appelés non seulement à cohabiter mais encore à tendre vers de communes directions, à la manière de tous ces fils réunis sur un métier à tisser, ainsi que les évoque Mathieu Ricard dans La citadelle des neiges (éd.Nil, 2005).

118Grand mystère, au demeurant, que cette complémentarité, perceptible déjà entre les garçons et les filles, dont la génétique nous enseigne qu’elle tient alors à un simple X, présent chez les uns et absent chez les autres. Un drôle d’inconnu puisque, tout compte fait, et la mortalité infantile supérieure des garçons y aidant, on arrive, dans la population adulte à dénombrer en moyenne 99,9 hommes pour 100 femmes. Soit une égalité quasiment parfaite (le « quasiment » rendant la chose, au passage, plus humaine).

119Complémentarité prolongée, naturellement, dans l’amour mutuel, qui est écoute et apport des différences. Dans un mariage aussi, qui est non pas devoir réciproque d’assistance et de secours comme le suggèrent pourtant les juristes (et surtout l’article 212 du Code civil !), mais bien plutôt trésor partagé de connivence et de confiance. Complémentarité encore dans une procréation, qui est une vie donnée à deux, par des coauteurs ajouteraient mes amis pénalistes, et non pas simplement, comme on a pu longtemps le croire, par un auteur et un simple complice, voire un comparse. Et complémentarité toujours, par exemple, dans la transmission du nom puisque les parents peuvent désormais choisir d’accoler leurs deux patronymes, en apposant entre eux ce que l’administration a déjà par circulaire qualifié de « double tiret séparateur », et que ma collègue Laurence Cimar préfère fort justement dénommer un double trait d’union !

120Complémentarité de l’homme et de la femme, plus généralement, dans toute vie en société, tant l’un apporte à l’autre, et réciproquement. Récemment, je lisais ainsi que la nouvelle présidente de ce merveilleux pays qu’est le Chili, Michelle Bachelet, avait souhaité que son gouvernement comprenne, avec une exacte parité, des ministres femmes et des ministres hommes. Quelle belle leçon d’intelligence humaine qu’une telle décision ! Non pas par démagogie ou habileté, mais tout simplement parce que cette composition concrétise au mieux la richesse et la diversité des êtres, leur complémentarité, et donc leur capacité à porter ensemble, sur les choses humaines, les regards les plus féconds. Avec, d’un côté, le regard généralement conquérant, globalisant, entreprenant des hommes, et, de l’autre, celui plus nuancé, pondéré, concret des femmes. De ces femmes qui, parce que l’histoire de notre monde est sans doute elle-même complémentaire, commencent heureusement à rattraper aujourd’hui le temps perdu d’hier, et s’apprêtent demain à jouer un rôle manifestement décisif dans l’avenir de notre monde.

121Complémentarité, aussi, entre les générations, ainsi que le droit s’efforce de le rappeler, par exemple à travers la technique de l’obligation alimentaire. Car si les parents doivent des aliments à leur enfant, y compris lorsque celui-ci, devenu majeur, demeure dans le besoin, par exemple parce qu’il poursuit des études, réciproquement, l’enfant doit fournir, lorsque ses ressources le lui permettent, des aliments à ses parents dans le besoin. Et cette réciprocité s’étend pareillement aux relations entre grands-parents et petits-enfants, et même entre arrière-grands-parents et arrière petits-enfants. Autrement dit, dans tous ces multiples « liens intergénérationnels, dont la cour d’appel de Paris nous dit, dans un bel arrêt du 2 mars 2005, qu’ils contribuent à la formation de tout individu », dès lors naturellement qu’ils demeurent respectueux de l’autonomie des uns et des autres. Et cela parce que chaque être s’inscrit nécessairement dans la durée, dans celle qu’il introduit et dans celle qu’il prolonge.

122C’est dire que les mentalités devraient être juridiquement prêtes à intégrer les exigences que pose le développement durable de notre planète. Mais le sont-elles humainement ? On ne peut que le souhaiter car il serait réellement criminel (non pas en droit pénal, mais bien en humanité) de gaspiller nos ressources d’aujourd’hui sans penser aux terriens à venir.

123Parce que je crois profondément aux petites paraboles juridiques, j’en développerai ici une, très simple : celle de l’usufruitier. Qu’est-ce qu’un usufruitier ? C’est une personne qui, vis-à-vis d’un bien (une terre, un appartement, des titres de société) n’a pas la propriété, et n’a donc ni le droit de vendre ce bien, ni celui de le donner ou de le transmettre par héritage. Mais qui, en revanche, bénéficie du droit d’user de ce bien (l’habiter, s’y promener) et de celui d’en retirer les fruits (le louer, le faire cultiver, en percevoir les dividendes). Or que nous dit à son propos le Code civil ? Qu’il a « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance » (article 578).

124En conserver la substance, voilà bien les maîtres mots. C’est-à-dire, très concrètement, ne pas compromettre irréversiblement l’avenir, ne pas oublier qu’il y aura un demain. Alors, ajoutent judicieusement les tribunaux, cette légitime préoccupation ne doit cependant pas devenir une entrave à la gestion du bien. Autrement dit, l’usufruitier doit pouvoir bien profiter du présent dès lors qu’il n’altère pas l’avenir. Comme le suggère d’ailleurs l’article 587 lorsqu’il précise que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de restitution ». Morale de cet article : l’usufruitier peut boire le vin du présent, du moment qu’il n’assèche pas définitivement l’avenir !

125Oserais-je ajouter, en terminant ce numéro, que la complémentarité doit s’affirmer aussi en nous-mêmes, singulièrement ? N’ayons pas peur, en effet, de ce que j’appellerai notre complémentarité personnelle. Celle qui, assez souvent, nous suggère d’aller dans deux directions opposées, et qui conduit d’ailleurs à penser que chaque être humain est parfaitement représentatif du monde entier ! Comme si, diraient les juristes, il est lié à celui-ci par un mécanisme de solidarité. Car, en droit, ce beau terme de « solidarité » est réservé à la situation d’une personne qui, placée au milieu de beaucoup d’autres, est au pouvoir soit d’exiger le tout, soit de se voir réclamer le tout. Ainsi dira-t-on de codébiteurs solidaires que leur créancier peut se retourner vers l’un quelconque d’entre eux pour exiger de lui l’intégralité de la dette, ou de créanciers solidaires que chacun est en droit de demander à leur débiteur commun l’intégralité de sa créance.

126Bref, il y a, dans l’institution juridique de la solidarité, cette idée que chacun est relié au tout, et qu’il en est l’expression naturellement réduite mais intégrale. Ce qui décrit bien, me semble-t-il, le rapport de l’individu au monde. Car de même que ce dernier unit des êtres infiniment divers mais finalement très complémentaires, dans une véritable communauté de destin, de même l’individu est tout à la fois pluriel et un.

127Pluriel parce qu’il est en permanence bousculé par des vents contraires, tiraillé entre des sentiments opposés : par exemple, vaincre pour séduire ou perdre pour apitoyer, tendre la main à l’autre ou bien le laisser se dépêtrer dans ses problèmes, vivre des heures d’amitié ou se complaire dans des conflits sans fin, amasser encore ou déjà partager, vouloir entreprendre ou, au contraire, s’en tenir à une gestion au jour le jour, ou bien encore, de manière plus anecdotique, percevoir les règles de droit avec la plus grande méfiance et puis brutalement, parce qu’on s’estimera être une victime, en réclamer l’application pour les autres avec la plus grande rigueur. Combien de fois sommes-nous ainsi tout à la fois révoltés et cyniques, bouleversés et indifférents, confiants et angoissés, orientés vers le très haut et poussés vers le très bas, comme si nous étions attirés par un aimant qui posséderait deux forces irrésistiblement contraires !

128Viscéralement pluriel, mais aussi, en même temps, fondamentalement un, parce que tout individu est ainsi fait, mentalement mais aussi physiquement, qu’il doit pour exister agir, dans un sens ou dans l’autre, et donc savoir dépasser sa complexité intérieure pour y discerner sa propre complémentarité, en la transformant si possible en richesse. Un discernement qui, nous le savons tous, est souvent bien difficile, qui n’est d’ailleurs jamais un droit acquis, et qui, parfois même, nous transforme en chercheur permanent, voire perdu. Mais un discernement néanmoins essentiel et pour lequel une aide précieuse peut nous être paradoxalement fournie par l’humilité !

129Non pas celle qui s’apparenterait à de la lâcheté et que dénonçait Nietzsche, ou encore celle qui ne serait qu’une énième variante du complexe de culpabilité comme tendait à l’analyser Freud. Non, l’humilité sincère, très simple, à la manière de celle que décrivait récemment André Louf (L’humilité, éd.Parole et silence, 2002), et qui est directement tirée de l’humus, c’est-à-dire de la terre, de notre terre. Autrement dit, celle qui est l’acceptation sans discours préalable ni péroraison de ce que nous sommes concrètement, de nos parcours, de nos expériences, de nos qualités, de nos défauts, de nos rêves, de nos inconstances, et naturellement de toutes nos tentations, sans lesquelles d’ailleurs, comme l’observait Antoine au beau milieu de son redoutable désert, « personne ne pourrait être réellement sauvé ».

130Une humilité qui nous oblige évidemment, selon la belle expression de Jacques Loew, à « nous donner quelques bons coups d’épingle pour dégonfler notre baudruche », mais qui, tout compte fait, se révèle extraordinairement féconde. Parce que, à la manière d’une petite lumière qui éclaire dans la nuit, ou encore d’un voile qui restitue le vrai visage, elle nous permet de mesurer réellement le prix des choses. De comprendre la valeur des actes que nous posons, des décisions que nous prenons. Et qu’ainsi, par cette conscience qu’elle nous donne nécessairement un jour, de la chance qui est la nôtre d’exister, nous suggère de la saisir à pleines mains pour ne plus jamais la lâcher ! La conscience et la chance…

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