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Le meilleur est Avenir

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Jacques Mestre

I. Simplement

Texte intégral

1. Faire confiance aux jeunes

1Que le lecteur me pardonne et accepte de me suivre sans se décourager immédiatement ! Je vais commencer ce livre par une question de pur droit, en m’efforçant de l’exposer avec suffisamment de détails pour qu’elle demeure accessible, notamment aux non-juristes.

2Il y a vingt-cinq ans, Roland T. avait vendu des terrains destinés à l’installation d’une micro-centrale hydro-électrique, et s’était fait embaucher par son acquéreur en qualité de vérificateur. Le contrat de travail signé à cette occasion précisait que, lorsqu’il cesserait ses fonctions, il pourrait désigner à son employeur l’un de ses fils ou gendres pour reprendre ses fonctions salariées, l’employeur étant alors tenu d’embaucher ledit fils ou gendre aux mêmes conditions. Or, seize ans plus tard, le fils de Roland, Serge, informa cet employeur qu’il souhaitait précisément succéder à son père qui se retirait. L’employeur lui répondit qu’il était prêt à lui confier l’emploi dès que le père aurait cessé ses fonctions. Ce qui, de fait, se produisit quelques mois plus tard mais, à cet instant, l’entreprise ne lui offrit qu’un contrat de travail à temps partiel au lieu du plein temps dont bénéficiait son père. Serge décida dès lors de refuser cette proposition et saisit la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résultait, à ses yeux, de la rupture d’une promesse d’embauche.

3Les juges de la cour de Montpellier rejetèrent cependant sa demande. Pour eux, la liberté d’embaucher la personne de son choix est pour un employeur une liberté fondamentale, découlant de la liberté d’entreprendre elle-même et, dès lors, seule une loi votée par le Parlement de la République peut venir valablement la limiter. En d’autres termes, une simple clause contractuelle, à l’instar de celle renfermée dans le contrat de travail de Roland T., n’avait pas le pouvoir de la réduire, et la promesse d’embauche faite par la société, en réponse à la lettre du fils, était donc elle-même illicite et sans effet.

4Or la chambre sociale de la Cour de cassation, devant laquelle Serge forma un pourvoi, a choisi de censurer cet arrêt au motif que la promesse d’embauche consentie par l’entreprise était ici parfaitement licite et devait donc être exécutée.

5Pourquoi le nier ? Cet arrêt, rendu au début de l’année 2004 par notre plus haute juridiction judiciaire, m’a troublé. Au point d’avoir un temps envisagé de le commenter dans une revue de droit civil sous l’intitulé provocateur de « Pitié pour les jeunes ! », avant de lui préférer un titre plus neutre, exprimé sous la forme d’une interrogation : « Était-il bien opportun d’assurer le respect d’une telle promesse de contrat ? ».

6Car telle est bien, finalement, la véritable question. Comment un jeune pourrait-il demain aborder son avenir professionnel avec un minimum de confiance si se trouvent juridiquement validées dans les contrats de travail des stipulations qui instituent au profit des fils ou gendres des salariés en place un véritable droit prioritaire à l’embauche ? Plus de deux siècles après la suppression des corporations, la boucle serait, en effet, étonnamment débouclée, et le risque de verrouillage professionnel, complètement rétabli.

7Certes, objecteront sans doute mes amis juristes en se plaçant sur un plan de pure technique, la Cour de cassation n’a pas pris directement parti sur la validité d’une clause d’embauche future du descendant, puisqu’elle a eu soin, pour critiquer les juges d’appel, de s’appuyer sur la réponse faite par la société à la lettre du fils, constitutive selon elle d’une promesse d’embauche directement faite à ce dernier. Soit, mais, sans noircir le tableau, l’enjeu nous paraît quand même ici trop grave pour qu’on s’abrite derrière la pure technique. Cette lettre, la société l’avait bien écrite en considération de la clause initiale, pensant à l’évidence être liée par elle. Or un tel engagement ne saurait, à nos yeux, produire le moindre effet de droit. La clause d’embauche obligatoire du fils ou du gendre (ou, naturellement, d’un autre proche), c’est en effet la voie ouverte au plus manifeste des abus de biens sociaux dès lors que le descendant se révèle incompétent, et c’est aussi, comme l’avait excellemment dit la cour d’appel, une atteinte inadmissible à une liberté publique. La liberté qui gouverne le fonctionnement de nos entreprises et, au-delà, la vie de tous ces jeunes qui, forts de leurs seuls atouts personnels, c’est-à-dire de la qualité de leurs études, du sérieux de leurs stages, et de leur enthousiasme, ont la volonté de les rejoindre. Halte donc aux portes trop subtilement fermées ! Ayons, plus que jamais, confiance dans nos jeunes car, pour avoir la chance de les côtoyer quotidiennement, je peux assurer qu’ils le méritent profondément. Et sachons leur donner, à armes égales, sans a priori ni faux-semblant, de véritables perspectives, dans un avenir digne de ce nom.

8Pour enfoncer ce clou qui, on le devine, me tient particulièrement à cœur, évoquons encore l’exemple de la réforme des retraites opérée en 2003. Évidemment, le propos ne sera pas de nier l’impérieuse nécessité d’une telle réforme. Mais, en même temps, quelle occasion manquée ! Réformer un système des retraites, c’est, nous semble-t-il, la plus belle occasion qui soit d’ouvrir un débat entre les générations, de dire aux jeunes comment notre société envisage demain de s’organiser pour mieux les intégrer et les soutenir, et comment, en parallèle, les plus anciens peuvent compter sur les autres pour poursuivre eux-mêmes leur vie avec confiance et sérénité. Bref, d’établir un partage et même, pourrait-on dire, un partenariat entre des générations si différentes qui acceptent de se prêter mutuellement main-forte, dans les difficultés de la vie, pour cheminer ensemble… Utopie ? Pas nécessairement lorsqu’on voit de plus en plus souvent des jeunes, dans nos cités, pour faire face à des charges souvent bien lourdes, prêter la main à des personnes âgées et les assister dans leur vie quotidienne.

9Or, en lieu et place d’un tel débat, qui n’aurait naturellement pas été facile mais aurait pu servir de (re)fondation aux années futures, qu’avons-nous eu ? Un exercice essentiellement mathématico-comptable, au terme duquel les jeunes auront surtout retenu l’impression qu’ils seront demain les douloureux financiers des retraites de leurs aînés ! Et, pour couronner le tout, les juristes ont eu droit –ce qui était inévitable avec de telles prémisses-à une loi n° 2003-775 du 21 août 2003, dont l’article 1er claironne certes que « la Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations », mais dont la quasi-totalité des articles prend ensuite pour modèle (si l’on ose dire) l’article 36. C’est-à-dire un article qui est une merveilleuse illustration de la qualité législative contemporaine et dont je ne résiste pas ici au « plaisir » de reproduire le contenu intégral :

10« I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

  1. Le 2° de l’article L.351-3 est complété par les mots : « ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l’article L.321-4-3 du code du travail » ;
  2. Au b du 4° de l’article L.135-2, les mots « et de l’allocation de préparation à la retraite mentionnée à l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) sont remplacés par les mots : «, (sic pour la virgule !) de l’allocation de préparation à la retraite mentionnée à l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l’article L.321-4-3 du code du travail » ;
  3. Au premier alinéa de l’article L.131-2, après les mots : « de l’article L.322-4 », sont insérés les mots : « sur les rémunérations versées en application du quatrième alinéa de l’article L.321-43, (resic) ».

11II.-Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement ».

12Cet article 36, et ses délicieux compères, donneront-ils quelque énergie à nos jeunes (et à leurs aînés) pour affronter l’avenir ? On peut très raisonnablement en douter.

13Or pourtant, notre monde est particulièrement redoutable pour ces jeunes. Certes, tout n’y est pas négatif, loin de là, et ces derniers ont ainsi en main des atouts, par exemple technologiques ou linguistiques, que leurs devanciers n’avaient pas. Sans doute aussi, au moins pour certains d’entre eux, un plus grand confort matériel. Mais, au-delà de ces simples instruments, que de difficultés de fond ! Difficultés évidemment d’emplois, de discordances de plus en plus fortes entre les aspirations individuelles et les possibilités collectives, d’incertitudes aussi sur des lendemains qui, sans doute, n’enchantent guère mais à propos desquels, surtout, personne n’ose plus vraiment s’exprimer. Comme si la meilleure façon de les affronter pouvait encore être de les taire !

14Et puis, par-dessus tout, cette énorme distorsion entre un laxisme ambiant, capable d’anesthésier presque au compte-goutte l’énergie des plus intrépides, et le fort niveau d’exigence qui caractérise aujourd’hui l’existence de la plupart de celles et ceux que les jeunes ont vocation à rejoindre demain. Professionnels libéraux, confrontés à la pression permanente des clients ; fonctionnaires délivrant un service public, quoiqu’on en dise parfois, de bonne qualité ; entreprises petites ou moyennes, devant assurer leur survie face à la concurrence, et grandes, emportées pour leur part dans l’aléatoire tourbillon des restructurations…

15Bref, une exigence forte, une pression permanente qui continuent également de conditionner, par exemple, le succès aux grands concours, et bien souvent aussi, l’accès au tout premier emploi, fût-il des plus modestes. Combien de petits boulots, de stages mal rémunérés, d’auditions, de sélections s’avèrent ainsi habituellement nécessaires pour franchir la porte de la vie professionnelle, c’est-à-dire, par bien des côtés, pour devenir adulte ?

16Ainsi, loin de son apparence séductrice de facilité qu’il sait habilement véhiculer, notre monde est difficile. Tellement d’ailleurs que je me permettrai ici d’évoquer une anecdote personnelle. Il y a quelque temps, alors que j’étais doyen de la faculté de droit d’Aix-Marseille, ma fille aînée entreprit sa première année de droit. Or, bien que jusque là excellente élève, elle éprouva quelques semaines après la rentrée de réelles difficultés, au point de craquer quelque peu ! Ma réaction fut aussitôt de penser que si ma fille, placée par hypothèse dans des conditions très favorables d’apprentissage du droit, connaissait des problèmes, la situation pouvait être particulièrement délicate pour des jeunes issus de milieux moins privilégiés et, par ailleurs, étrangers à la discipline enseignée. Je décidai donc d’écrire à tous les étudiants de la faculté une lettre très simplement destinée à leur donner confiance, en les incitant à minorer les difficultés présentes qu’ils pouvaient éprouver et à se projeter résolument dans l’avenir ! Dix mille lettres à écrire, l’ambition parut déraisonnable à certains… jusqu’à ce que, me renseignant auprès du service de scolarité, j’appris que lors de leur inscription, tous les étudiants déposaient, en sus de celles destinées à leur convocation aux examens, une enveloppe timbrée à leur adresse au cas où l’Institution devrait leur écrire en cours d’année. Or, me confia la responsable du service, avec une pointe de regret où s’exprimait toute son humanité, « on ne leur écrit jamais rien, si ce n’est pour les exclure lorsqu’ils n’ont pas assisté aux séances de travaux dirigés » !

17On ne leur écrit jamais rien, si ce n’est pour les exclure. Réfléchissons quelques instants, sans grandiloquence ni démagogie. Quel monde transmettons-nous aujourd’hui à nos enfants ? À l’heure où les idéologies se sont effondrées, quelle perspective durable leur transmettons-nous réellement ? Les réponses, à l’évidence, ne se bousculent pas. Alors, sans verser dans un pessimisme qui n’a jamais rien produit de bon et, tout au contraire, afin de préparer au mieux notre avenir commun, accordons franchement aux jeunes notre confiance. La confiance qu’ils méritent et qu’eux-mêmes sauront nous offrir en retour.

18Evidemment en témoignant de patience, et même de cette indulgence que peuvent appeler des comportements parfois très différents des nôtres (bien que sans doute fort similaires à ceux que nous adoptions dans notre propre jeunesse !). Bref, avec l’envie sincère de les voir réussir. Mais aussi en n’hésitant pas à leur tenir un langage de vérité, qu’ils sont tout à fait aptes à comprendre dès lors que celui-ci est sincère et désintéressé. Et enfin, pour couronner le tout, en acceptant de mettre entre parenthèses notre susceptibilité d’adulte. C’est-à-dire, différemment formulé, ce sentiment qui nous anime trop souvent, selon lequel notre retrait des affaires quotidiennes serait toujours prématuré, fragiliserait dangereusement les institutions dont nous avons la charge, et ferait ainsi courir des risques excessifs à nous-même et surtout aux autres.

19Un discours très répandu et qui peut, c’est vrai, se comprendre à l’heure où les techniques sont de plus en plus complexes, les responsabilités professionnelles toujours plus lourdes, et où la perte d’un important marché tient parfois à fort peu de choses. Mais un discours qui présente néanmoins ce grave danger de figer les situations acquises au détriment de celles et ceux qui aspirent très légitimement à prendre leur envol.

20Aussi, je pense que nous devons faire preuve ici d’une véritable audace, en dépassant nos frilosités du moment et en regardant résolument au loin. D’une certaine façon, à nous adultes aguerris, il nous est aujourd’hui demandé –ce qui est finalement des plus rafraîchissants !-de transmettre notre propre élan à la Jeunesse.

21À cette Jeunesse si colorée, si spontanée, où coexistent certes les êtres les plus divers, mais manifestement unie par une forte solidarité interne qui dépasse clivages et frontières. Une Jeunesse que je me contenterai, en terminant ce numéro, d’évoquer par une superbe phrase que le frère Roger Schutz, fondateur de Taizé, avait écrite quelques mois avant sa mort, à l’occasion d’une rencontre organisée à Lisbonne : « Les aspirations des jeunes à la paix et à la confiance sont comme les étoiles, petites lumières dans la nuit ».

2. Et, plus généralement, tourner son regard vers les autres

22Revenons à présent vers le Droit, et observons sa réaction lorsqu’il pénètre la sphère des contrats ou encore celle des groupements constitués par les êtres humains. Quelle est ici son attitude ? Une attitude de « laisser-faire » les égoïsmes de chacun, de permettre aux intérêts en présence d’exacerber leur protection, en se recroquevillant froidement derrière des prérogatives individuelles ou des dispositions objectivement favorables ? Ou bien la proposition d’une main tendue vers les difficultés de l’autre, vers la mise en valeur aussi de l’intérêt que celui-ci peut avoir, bref un regard d’ouverture ?

23Naturellement, il n’est pas facile, lorsqu’on examine la jurisprudence, de dégager une tendance univoque. Et ce parce que, en droit et contrairement à certaines idées reçues, les solutions sont loin d’être prédéterminées par les textes, de sorte que les sensibilités des magistrats ont souvent –et c’est ici le cas – une certaine marge de manœuvre pour s’exprimer. Néanmoins, il n’est pas inexact de dire qu’un fort courant se manifeste aujourd’hui pour amener contractants et associés à sortir de la satisfaction de leurs purs intérêts personnels et donc à se tourner aussi vers la considération des autres.

24Arrêtons-nous d’abord sur la matière contractuelle. Une matière infiniment riche, où se manifeste, sans répit et depuis la nuit des temps, l’extraordinaire vitalité humaine. Vente, bail, prêt, cautionnement, mandat, agence, assurance, franchise, concession, et combien d’autres conventions rythment ainsi, quotidiennement, l’existence des particuliers et des entreprises. Ici, de prime abord, règne la loi contractuelle, et elle seule. Celle que les parties ont à l’origine arrêtée d’un commun accord et qui, a priori, doit permettre de régler tous leurs différends. Mais il est des cas où cette loi peut, au fil des circonstances et des ans, paraître bien rigoureuse, bien froide à l’endroit de l’un des contractants. Le juge peut-il alors, si j’ose dire, la revivifier, lui redonner chaleur humaine en invitant l’un à regarder l’autre ? Oui, répond désormais souvent notre Cour de cassation, en donnant toute sa force à une disposition longtemps endormie du Code civil et voulant que les conventions s’exécutent de bonne foi.

25Prenons un exemple. Une copropriété avait conclu avec une société, en 1982, un contrat de fourniture de chauffage et de maintenance de ses installations. En octobre 1987, cette société informe le syndicat de copropriétaires d’un tarif pratiqué par Gaz de France, plus avantageux que celui initialement pratiqué. Or, à cette occasion, le syndicat apprend que ce tarif existe en réalité depuis septembre 1985 et que la société l’a d’ailleurs elle-même souscrit auprès de Gaz de France à partir du 1er avril 1986, mais qu’elle s’est bien gardée d’en faire bénéficier le syndicat. Lequel décide donc d’agir en responsabilité contractuelle contre elle en lui réclamant des dommages-intérêts à la mesure de l’économie qu’elle aurait réalisée si le nouveau tarif lui avait été immédiatement répercuté. Mais les premiers juges saisis de son action lui objectent que la loi contractuelle ne mettait à la charge de la société aucune obligation d’informer sa cliente d’un nouveau prix du gaz. Or la Cour de cassation est d’un avis contraire : « la société chargée par ses clients d’exploiter leur installation de chauffage et de fourniture d’eau chaude était tenue de le faire au mieux de leurs intérêts ».

26Tournons-nous, maintenant, vers un contrat de travail. Engagée en qualité de responsable du fichier clients informatique de l’entreprise, une salariée est licenciée pour suppression de poste alors que, dix jours plus tard, l’employeur embauche une manufacturière. Elle conteste la légitimité de son licenciement, et les premiers juges lui donnent raison, alors même qu’ils reconnaissent que la suppression du poste se justifiait pour l’entreprise par des nécessités techniques inhérentes à sa bonne gestion. La Cour de cassation les approuve à son tour car, dit-elle, « l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois » et, en l’occurrence, il avait bien la possibilité de reclasser la salariée dans cet emploi compatible avec ses capacités.

27Dernier exemple éclairant : un commerçant qui loue des locaux pour son activité décide de changer d’implantation en cours de bail. Il propose donc un nouveau locataire à son bailleur. Lequel est tout à fait d’accord pour cette substitution, mais la subordonne cependant, de manière très classique, à l’engagement du premier locataire de garantir le paiement des futurs loyers dus par le second. En bref, si celui-ci ne paye pas, le bailleur pourra toujours se retourner vers son ex-locataire. Sage précaution, exprimée en droit par la clause dite de solidarité passive. Or, de fait, le nouveau locataire ne règle pas ses loyers, et les impayés s’accumulent… Trois ans passent, et le bailleur présente une note salée à son ancien locataire. Lequel lui oppose sa négligence. La meilleure solution eût été, en effet, de faire rapidement disparaître en justice le bail, dès que les premiers impayés étaient apparus. Plutôt que de se reposer, trop égoïstement, sur la clause de solidarité, en se disant que, de toute façon, le premier locataire paierait et qu’il importait finalement peu qu’il dût payer beaucoup. Raisonnement, on le voit, orienté vers une exigence de bonne foi que la Cour de cassation a fait sien, en reprochant donc au bailleur de n’avoir pas, un seul instant, détourné son regard de lui-même.

28Ainsi, le droit contemporain des contrats nous livre à travers ces quelques affaires, et d’autres encore, un enseignement d’ordre très général. Un enseignement qui renouvelle totalement cette vision d’un Droit qui serait constitué pour l’essentiel d’interdits et demanderait essentiellement aux individus de ne pas tuer, voler, escroquer et commettre d’autres agissements répréhensibles. Agir au mieux des intérêts de l’autre, réfléchir à la façon de lui donner de nouvelles responsabilités, ne pas s’endormir sur une clause protectrice de ses intérêts particuliers, voilà assurément des directions plus originales et autrement plus fortes. Des directions que confirme d’ailleurs une autre branche juridique vers laquelle je souhaiterai me tourner à présent : celle des sociétés.

29Pour faire court, disons que la société est un groupement que deux ou plusieurs individus constituent dans la perspective de faire des affaires ensemble et auquel chacun apporte quelque chose : de l’argent, des immeubles, un brevet, un droit au bail… De la réunion de tous ces apports, initiaux mais aussi effectués en cours de vie sociale, naît le capital social, dont la composition permet de déterminer la part de chacun dans le tout. Avec dès lors, en présence d’apports inégaux, des associés majoritaires et des minoritaires, dont les poids respectifs dans la prise des décisions ne sont évidemment pas identiques.

30Est-ce à dire que les majoritaires peuvent valablement imposer toutes leurs vues, sans considération de l’intérêt éventuellement divergent des minoritaires ? Et, réciproquement, si ces derniers ont un nombre de parts suffisamment important pour empêcher les majoritaires d’atteindre une majorité renforcée (deux tiers, trois quarts du capital…) parfois requise par la loi pour l’adoption des décisions les plus graves, sont-ils eux-mêmes en droit de faire abstraction de l’intérêt de la société et d’assurer la prévalence du leur ?

31Deux brefs exemples permettront ici de bien saisir le sens de notre droit.

32Premier cas : la société va bien, tellement bien qu’elle fait de très importants bénéfices. Les majoritaires, animés du souci de gagner toujours plus, décident de créer une nouvelle société dont ils sont, cette fois, les seuls associés et, par un contrat de location–gérance de fonds de commerce consenti par la première société à la seconde, font en sorte que les bénéfices de l’exploitation se localisent désormais dans cette dernière. Bref, qu’il n’y ait plus lieu de les partager…Abus de majorité, répondent les juges saisis par les minoritaires. Car des associés, fussent-ils majoritaires, ne peuvent pas valablement prendre en assemblée générale une décision (ici, la location-gérance du fonds) qui, certes, satisfait leur intérêt personnel mais se trouve en contrariété directe avec l’intérêt général de l’entreprise.

33Second cas : la société va cette fois-ci mal, tellement mal que se profile à brève échéance sa disparition. À moins que n’intervienne une augmentation de capital par laquelle de l’argent frais sera injecté dans les fonds de la société. Seulement, si les majoritaires sont d’accord pour l’effectuer, les minoritaires, en revanche, s’y opposent parce qu’ils n’ont pas la trésorerie qui leur permettrait d’y participer eux-mêmes. Résultat par eux redouté : leur participation au capital s’en trouverait d’autant réduite et, avec elle, leur influence dans le groupement. Mieux vaut donc, à leurs yeux, laisser mourir la société et, avec elle, les emplois de ses salariés, plutôt que d’accepter une réduction de leur pouvoir… Abus de minorité, rétorquent ici les magistrats, saisis cette fois par les majoritaires. Car des associés, détiendraient-ils une minorité de blocage, ne sont pas en droit d’empêcher, dans leur seul intérêt personnel, l’adoption d’une mesure conforme à l’intérêt général.

34Ainsi, tant pour des raisons financières que de pouvoir, tant pour s’arroger tout le profit que pour ne pas réduire en quoi que ce soit leur influence, des associés peuvent être juridiquement fautifs. Fautifs parce qu’ils auront fait prévaloir égoïstement leur intérêt personnel sur l’intérêt général.

35Accepter de partager, quitte à rogner sur certains de nos pouvoirs ou privilèges, accepter également de faire confiance aux autres parce qu’ils sont, à l’évidence, mieux à même que nous, dans certains cas, de satisfaire le bien commun, les pistes sont tracées. Et nous interpellent. Nous qui avons assez souvent quelque difficulté à accepter pleinement les autres, à concevoir qu’ils puissent penser différemment de nous, à admettre qu’ils aient leur propre perception de l’avenir et du bonheur. À ne pas voir également en eux des rivaux, à ne pas les suspecter d’arrière-pensées.

36Un message juridique qui, reconnaissons-le, n’est cependant pas toujours facile à recueillir. Car, dans notre monde où la concurrence entre les individus est systématiquement prônée, nous avons déjà bien souvent du mal à nous construire nous-mêmes, à nous occuper légitimement de notre propre sort et de celui de nos proches. À nous préserver aussi des exigences, parfois elles-mêmes abusives, des autres. Je lisais ainsi récemment, dans la belle revue Forum, publiée par l’Espace éthique méditerranéen, un article sur le personnel soignant des hôpitaux et le burn-out qui peut l’affecter. Cette expression désigne au départ l’épuisement de carburant d’une fusée avec, comme résultante, la surchauffe et le risque de bris de la machine. Et cet article d’évoquer ici l’enthousiasme du départ de ce personnel, la vocation, les convictions qui l’animent et puis, chemin faisant, l’épuisement progressif qui le gagne parfois, ce sentiment d’être brisé à partir d’une consumation intérieure ; le sujet ne parvient plus vraiment à habiter la relation à l’autre, il la déserte à son insu, et le visage du patient lui devient presque indifférent. Pourtant, comme l’ajoutait superbement l’infirmière marseillaise Mireille Loissel, « l’approche du visage est le mode le plus fondamental de la responsabilité. Il est l’oubli de soi qui nous arrache à la maladie du moi ».

3. Rechercher l’intention profonde

37Les résultats des actes humains sont parfois décevants. Ou, du moins, ne sont pas à la hauteur des espérances que l’on avait placées en eux. Ignorance de certaines réalités, surestimation de ses propres capacités, désintérêt de ceux sur lesquels on comptait, malchance, retournement de conjoncture, les motifs d’un décalage entre l’ambition de départ et le résultat final sont multiples… Pourtant, l’important est-il véritablement là ? Dans cet échec, souvent d’ailleurs très relatif, ou dans l’intention qui nous fait agir ? Poser la question, n’est-ce pas déjà y répondre, et y répondre, naturellement, par la prééminence de l’intention ? Car elle seule dépend véritablement de nous. Elle seule exprime notre humanité. Profondément, sans artifice ni faux-semblant. L’intérieur de notre être.

38Sans faire ici un cours de droit, je souhaiterai, par quelques petites touches, faire sentir cette force particulière de l’intention.

39En nous tournant en premier lieu vers le droit pénal, celui qui sanctionne les auteurs des infractions, et veut aussi, par symétrie, assurer l’impunité à ceux qui le méritent. Ce droit nous montre, en effet, d’abord qu’une infraction peut très bien être commise, et son auteur, sanctionné alors même qu’elle est impossible, c’est-à-dire que font défaut les éléments factuels qui permettraient de la commettre ! Prenons une illustration, tirée d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu il y a une vingtaine d’années.

40Au cours d’une rixe, une personne que nous dénommerons A assomme B à coups de barre de fer. Ayant appris le lendemain que celui-ci semblait encore vivant, une troisième personne, C décide de l’achever en lui portant des coups de bouteille sur le crâne, puis en l’étranglant. Or l’expertise va démontrer ensuite que, par elles seules, les violences exercées par A avaient déjà entraîné la mort de la victime. C’est dire que C a voulu tuer « ce » qui n’était plus qu’un cadavre. Peut-on dès lors le renvoyer aux assises pour tentative d’homicide volontaire ? Oui, répond la chambre criminelle, car « il n’importe pour que soit caractérisée la tentative d’homicide volontaire que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l’auteur ».

41La répression repose donc ici sur l’intention criminelle. Et de façon très logique tant celle-ci, qui n’est pas discutable puisqu’elle s’est exprimée par des actes matériels, met en évidence la dangerosité de l’individu et sa froide détermination.

42Théorie dite de l’infraction impossible, qui justifie pareillement la répression d’une tentative de vol pourtant vouée à l’échec parce que l’immeuble choisi pour le cambriolage était vide, ou que le tronc d’église pillé l’était tout autant… Et qui explique également celle d’une tentative d’empoisonnement pratiquée avec des substances inoffensives ou bien encore d’une tentative d’escroquerie à l’assurance-accident alors que la compagnie visée ne couvrait pas le risque en question.

43Intention qui condamne, mais aussi intention qui absout. L’article L.122-7 de notre code pénal le dit très clairement : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Agir par nécessité pour prévenir un danger imminent n’est donc pas punissable, même si l’action se traduit, objectivement, par des faits de type délictueux.

44Doctrine ici dite de l’état de nécessité qui a traversé les siècles puisque Matthieu présente déjà le Christ excusant ses disciples qui, ayant faim, arrachent un jour de Sabbat des épis dans un champ de blé. Et que les juristes médiévaux exprimeront à leur tour par l’adage « Nécessité n’a pas de loi », justifiant notamment le vol de vêtements commis sous l’empire du froid. Doctrine également universelle puisque, en Inde, le Livre des Lois de Manou, rédigé il y a plus de trois mille ans, autorise lui-même le vol de deux cannes à sucre ou de deux petites racines dans le champ d’un autre au bénéfice du voyageur dont les provisions sont devenues des plus chétives !

45Impunité ainsi liée à la pureté des intentions qu’on retrouve, à la fin du dix-neuvième siècle, dans la célèbre décision du juge de Château-Thierry, Magnaud, relaxant une mère amenée, à la suite d’un malheureux concours de circonstances, à voler un pain pour nourrir son enfant malade. Et ultérieurement dans ce jugement du tribunal correctionnel de Colmar suivant de quelques années le cri de révolte poussé par l’abbé Pierre et relaxant pour sa part un père qui, habitant un local particulièrement insalubre, avait construit une petite maison sans permis de construire pour éviter de compromettre davantage la santé de son enfant.

46Ainsi, l’état de nécessité assure l’impunité si, du moins, le danger qu’il entend prévenir est bien injuste. Car, dans le cas contraire, l’intention ne saurait évidemment suffire. Ainsi que le rappelle la chambre criminelle dans un cas où l’évadé d’une prison suisse avait plaidé avec beaucoup d’audace l’état de nécessité pour justifier l’infraction d’usage de faux nom et de faux documents administratifs qu’il avait commise avec l’intention de prévenir le danger d’être repris !

47Cette importance de la bonne intention n’est pas, au demeurant, spécifique au droit pénal. Le droit dit civil, c’est-à-dire celui des relations entre particuliers, en porte lui-même témoignage.

48On en prendra simplement deux exemples. L’un concerne l’institution de la gestion d’affaires. Une institution permettant à la personne qui s’est chargée de façon altruiste, désintéressée, de gérer provisoirement les affaires d’une autre (par ex. en faisant réparer son toit en son absence, en la faisant rapatrier à la suite d’un accident à l’étranger), d’obtenir ensuite le remboursement de ses dépenses ou l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait souffert. Ce qui est en effet déterminant dans le jeu de cette institution, c’est l’intention qui a animé à l’origine le gérant d’affaires, le résultat final demeurant pour sa part indifférent. En d’autres termes, comme le disent les juges, « il faut se placer à la date où les actes ont été accomplis, et non à la lumière des événements qui ont suivi, et qui ont pu modifier la situation ». Ainsi, la gestion d’affaires pourra bénéficier à celui qui, en l’absence du propriétaire, a assuré la prolongation d’un bail alors même que celle-ci tournera en définitive au désavantage du propriétaire en le privant d’une hausse des loyers. Ou encore, pour reprendre une affaire jugée par la cour de Nancy, elle profitera à ce passant qui, voyant une conductrice dans l’impossibilité de faire démarrer son véhicule sur la chaussée glissante, prend la généreuse initiative de l’aider, mais se fait ensuite malencontreusement une fracture de vertèbre compromettant son activité professionnelle.

49L’autre exemple concerne la clause dite de viduité que l’on rencontre parfois (heureusement de plus en plus rarement) dans des donations ou encore dans des legs, lesquels, consentis par testament, prennent seulement effet au décès de la personne qui les consent. La formule est habituellement la suivante : « Mon cher (ou ma chère), je vous donne avec grand plaisir mon appartement, mon château, mon argent, mais y mets comme condition que vous restiez célibataire (ou encore, s’agissant d’un bénéficiaire veuf ou veuve, que vous ne vous remariez pas). À défaut, si vous deviez contre ma volonté convoler en justes noces, vous gagneriez certes un conjoint, mais perdriez automatiquement le bénéfice de ma donation. Veuillez croire, mon cher (ou ma chère), en mes sentiments les plus affectueux ».

50Pour la jurisprudence, une telle stipulation peut être exceptionnellement valable si le donateur est vraiment inspiré à travers elle du souci de protéger un donataire particulièrement fragile, au moins jusqu’à ce que celui-ci atteigne un certain âge, mais elle est en revanche nulle dans le cas, de loin le plus fréquent, où le donateur est animé d’une intention perverse. L’intention de placer le donataire devant un dilemme particulièrement malsain : bonheur conjugal ou bonheur financier… Autrement dit, c’est bien encore l’intention qui compte. Mais qui compte, si l’on peut dire, fort mal car, une fois la clause annulée, les juges ont quand même généralement tendance, en cas de mariage du donataire, à sauver la donation. Bref, la jalousie posthume ne paie vraiment pas, et le mauvais donateur sera finalement amené à consentir malgré lui le plus beau des cadeaux de mariage !

4. En fixant toujours la ligne d’horizon vers le haut

51Notre époque n’est sans doute pas fondamentalement différente de celles qui l’ont précédée. En particulier, la nature humaine y demeure telle qu’elle a toujours été, avec ses bons côtés, mais aussi les moins bons et même les pires ! Autrement dit, toujours tiraillée entre des objectifs contraires, même si, probablement, prédomine en elle une légère tendance à promouvoir, à sa mesure individuelle, la beauté de notre monde.

52Mais néanmoins, cette époque est singulière par les fantastiques progrès scientifiques et technologiques qu’elle a connus et qui placent l’être humain, nous semble-t-il, à la croisée des chemins. Car, pour la première fois, le choix qui est offert à sa liberté n’est pas entre le bon et le mauvais, ni même entre le meilleur et le pire, mais, si j’ose dire, entre le tout meilleur et le tout pire.

53Je vais essayer de m’expliquer. De tout temps, par exemple, l’argent a eu une nature ambivalente. Avec la même somme, on a toujours pu construire durablement l’avenir ou dissiper immédiatement le présent, financer des activités d’intérêt général ou, au contraire, s’offrir des plaisirs inutiles, aider les autres ou, à l’inverse, alourdir leur fardeau. Mais ce qui est nouveau, c’est que, avec une monnaie devenue électronique, il est désormais possible, en quelques minutes, de liquider sa participation dans une société pour tout reporter sur un autre placement à l’autre bout de la planète. Ainsi, par cette évolution d’ordre purement technique, l’argent a aujourd’hui changé, non pas véritablement de nature, mais bien de pouvoir. Il peut ainsi, si on reprend l’exemple précédent, détruire en quelques instants une entreprise, c’est-à-dire des êtres humains, leurs familles, leurs espérances…

54Prenons un autre exemple, celui d’Internet. Comment ne pas être enthousiasmé par les extraordinaires possibilités qu’ouvre de nos jours cette gigantesque toile humaine ? Égalité devant l’accès aux connaissances, ouverture de dialogues sans frontières, désenclavement de régions entières, transmission instantanée de documents, interactivité, et même mise entre parenthèses du jour et de la nuit puisque, comme on a pu l’observer, le dessin d’une carène de bateau commencé sur les ordinateurs d’un bureau d’études de Sydney peut être continué huit heures après par d’autres ingénieurs à Paris, puis remanié huit heures plus tard à Philadelphie et enfin, pour boucler la boucle, terminé à Sydney. Mais, cependant, comment oublier aussi qu’Internet a servi, avec sa discrétion et son universalité, de support technique à d’immenses réseaux de pédophilie, ou encore qu’il accueille régulièrement des sites morbides ou démoniaques qui détruisent les êtres les plus vulnérables ?

55On peut encore développer un dernier exemple, celui de la télévision. Là encore, quelle extraordinaire invention technique, qui a tout pour procurer à chacun d’entre nous des moments merveilleux ! Le passionné de rugby que je suis se souvient ainsi que, dans les années 60 ou 70, rares étaient les matches qu’il pouvait effectivement voir. Aujourd’hui, en s’asseyant dans un fauteuil et en appuyant sur un bouton, pratiquement toutes les rencontres importantes de la planète défilent devant ses yeux en temps réel.

56Mais, là encore, mal maîtrisée par l’être humain, la télévision peut devenir source de regrettables dérives. Risque d’isolement des individus, juxtaposés devant leur petit écran. Recherche de sensationnel ou encore d’inhabituel qui, à la longue, fait douter de la normalité. Besoin de percer toujours davantage l’intimité des êtres, d’en faire parfois même l’objet d’un voyeurisme déplacé. Et enfin, risque d’une excessive dramatisation, quand ce n’est pas d’une très sombre noirceur. À preuve, cette journée de novembre 2005, où apparaissaient dans les divers programmes les films suivants : Noir comme l’espoir, Froid comme la mort, Les mois d’avril sont meurtriers, L’armée des ténèbres, Opération frisson l’intégrale, Zombie, Le crépuscule des morts vivants, Cauchemar, Los Muertos, Gangs of New York, Vivre me tue, Le messager de la mort, Danger Diabolik, Personne ne parlera de nous quand nous serons mortes, au point que paraissaient presque relever de la rubrique comique Braquage à l’italienne, Le guerrier d’acier ou encore Les têtes brûlées, qui passaient ce même jour.

57Ainsi, face à tous ces fantastiques progrès technologiques dont la liste ne cesse d’ailleurs de s’allonger, l’être humain est en permanence placé devant sa liberté profonde : regarder vers le haut ou vers le bas ? Vers le tout meilleur ou le tout pire ?

58Autant dire que, dans notre esprit, la réponse ne saurait faire débat. Oui, aujourd’hui, le tout meilleur est possible, il est enfin proposé à un être humain qui, au demeurant, a su, par son travail et son intelligence, s’en procurer les conditions. Et qui peut en être très légitimement fier. À lui donc de ne pas rater l’occasion qui se présente, et ne se représentera pas nécessairement.

59Qu’ajouter, sinon donner encore, très simplement, quelques illustrations concrètes de notre quotidien pour bien mesurer l’enjeu, c’est-à-dire prendre conscience de ce qu’il est possible de faire aujourd’hui, dans un sens ou dans l’autre.

60Le tout meilleur, c’est ainsi, par exemple, grâce à une utilisation optimale des moyens technologiques contemporains, cette opération réalisée à Marseille, le 15 décembre dernier, par le docteur Gabriel Lena et son équipe de neurochirugie pédiatrique de l’hôpital de la Timone. Une opération qui a duré cinq heures, et permis de séparer deux frères siamois de quinze mois, Mohamed et Souleymane, reliés par la moelle épinière à la base du dos. « Ils réagissent de manière extraordinaire et veulent sans arrêt se toucher. Auparavant, ils pouvaient juste se voir par le biais de miroirs disposés autour d’eux. Maintenant, ils ont un comportement de super-jumeaux" » dit le docteur Palix, chef du service de néonatalogie à l’Hôpital Nord. Quant à leur peau, différente de celle d’enfants nés à terme, elle a été préparée en amont par le professeur Casanova, qui a placé des ballons sous-cutanés pour permettre à la peau de se dilater, de sorte qu’environ dix centimètres carrés de peau ont été gagnés, rendant l’opération possible.

61Le tout meilleur, c’est encore cette attitude du joueur professionnel lillois, Christophe Pignol, devant stopper brutalement sa carrière pour cause de maladie, et qui découvre, tout au long de son traitement, l’importance des messages de soutien reçus. D’où sa décision, après sa guérison, de créer une association pour utiliser Internet afin de relier les enfants malades à leur famille. Grâce à un ordinateur équipé d’une webcam, les petits patients peuvent ainsi communiquer avec leurs parents via Internet, à toute heure du jour et de la nuit.

62Et le tout meilleur, ce sont encore ces merveilleux rendez-vous sportifs qui peuvent, grâce à l’avion et par la télévision, réunir en un point de la planète tous les sportifs du monde entier et faire communier chacun de nous à leurs fantastiques exploits. Qui a ainsi oublié l’étreinte spontanée des deux premières de la finale du 10 000 mètres féminin aux jeux olympiques de Barcelone en 1992, l’Éthiopienne Derartu Tulu et la Sud-Africaine Elana Mayer ?

63Reste le tout pire, dont le sport lui-même n’est malheureusement pas exempt, quand on mesure les ravages provoqués par des techniques de dopage toujours plus sophistiquées. On a cependant parfois quelque scrupule à l’énoncer, tant on aspire naturellement à l’autre versant des choses. Mais ne sombrons pas dans l’angélisme, et regardons les réalités en face. Le tout pire, c’est par exemple cette extraordinaire capacité de l’être humain à inventer les armes technologiquement les plus efficaces… pour supprimer l’autre et, au final, se tuer lui-même, et la planète avec !

64Ainsi, ces fameuses mines anti-personnel, dont Hubert Reeves, dans son ouvrage « Mal de terre » (éd. du Seuil, 2003), nous indique qu’elles restent actives pendant plus de soixante-quinze ans, répandant dans le sol des substances hautement toxiques, et surtout continuant, même en temps de paix, à mutiler et à tuer des civils, au rythme mondial d’une victime toutes les vingt minutes ! Et puis, évidemment, l’arme nucléaire, dont on a pu déjà constater, il y a soixante ans, l’horrible capacité destructrice. 6 août 1945, 8h15 : un bombardier B 29 largue, à neuf mille mètres d’altitude, la bombe A –dénommée Little Boy !-sur Hiroshima. Elle explose à 580 mètres du sol. Après un flash intense, la ville se trouve balayée par le souffle de l’explosion. Juste en dessous du point d’impact, la température atteint 3 000°C. Cent quarante mille personnes –soit près de la moitié de la population de la ville-mourront, immédiatement ou dans les mois qui suivent, des conséquences des radiations ou de brûlures extrêmes. Et, trois jours plus tard, Nagasaki subira un sort similaire.

65Pourtant, lorsque, le 8 juillet 1966, la Cour internationale de justice de La Haye sera amenée à rendre un avis sur la licéité de l’emploi des armes nucléaires, elle ne pourra se départager : sept juges sur quatorze se prononceront pour la licéité et sept pour l’illicéité ! Étonnant partage, presque prémonitoire du choix qu’il nous reste aujourd’hui à faire…

5. Et sur l’essentiel

66Les juristes romains avaient coutume de dire « Accessorium sequitur principale » ; aujourd’hui, nous enseignons que « L’accessoire suit le principal ». La règle est donc, à travers les âges, restée le même. L’accessoire suit automatiquement le principal, il épouse mécaniquement son régime.

67Prenons un exemple. Une entreprise est créancière d’une autre, et bénéficie pour le remboursement de sa créance d’une garantie particulière que la débitrice a accepté de lui accorder : par exemple, un gage sur l’un de ses meubles ou une hypothèque sur l’un de ses immeubles. L’entreprise créancière choisit de transférer sa créance à une banque qui, moyennant la rémunération de son service, lui offre de la payer tout de suite, sans attendre l’échéance qui avait été normalement prévue pour le règlement. La banque va ainsi, à cette occasion, récupérer la créance et, en même temps, parce que l’accessoire suit le principal, sera elle-même investie de la garantie (gage ou hypothèque) qui assortissait cette créance. C’est dire que, pour elle, l’important est de bien s’assurer que la créance lui est transmise de façon régulière ; la garantie suivra automatiquement, en sa qualité d’accessoire.

68Considérons un autre exemple. Deux époux, s’étant mariés sans passer de contrat de mariage, sont soumis au régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts. C’est dire que tombent uniquement dans la masse commune, dont ils sont copropriétaires à parts égales, les biens qu’ils ont acquis à titre onéreux, ensemble ou séparément, au cours de leur mariage. Leur demeurent, en revanche, propres, c’est-à-dire personnels, tous les biens dont ils étaient déjà propriétaires au moment où ils se sont unis, ainsi que ceux qu’ils ont acquis en cours de mariage, mais cette fois-ci à titre gratuit (c’est-à dire par l’effet d’une donation ou d’un héritage). Supposons donc que l’épouse soit propriétaire d’un terrain qu’elle avait acheté avant même de se marier. Ce terrain lui est juridiquement propre. Si, demain, sur ce terrain, les époux décident de faire construire une maison, celle-ci sera elle-même propre à l’épouse. Car cette maison va suivre mécaniquement le régime du terrain sur lequel elle aura été édifiée et dont elle sera, aux yeux du droit, l’accessoire. Et cela quand bien même la valeur de la maison construite dépasserait celle du terrain. Car ici, la règle qui veut, dans un souci de simplicité, unifier la nature du principal et celle de l’accessoire, raisonne non pas en termes quantitatifs mais bien en termes qualitatifs.

69Voilà pour le droit, et ses dispositions propres (dont, au passage, l’importance dans la vie quotidienne de chacun nous paraîtrait largement justifier un enseignement dès le cycle secondaire, mais ceci est une autre question. Fermons donc la parenthèse). Quels messages en retirer ?

70À notre avis, trois, et non des moindres. Un premier est qu’en bien des domaines, existent un principal et un accessoire. Le deuxième souligne que le principal n’est pas nécessairement le plus important en quantité. Le troisième rappelle que le principal s’inscrit dans la durée puisque c’est lui qui, au final, dicte à l’accessoire son sort.

71Reprenons brièvement ces trois enseignements.

72Dans les choses humaines, coexistent d’abord le plus souvent un principal et un accessoire. Autrement dit, tout n’a pas la même valeur, et il serait dès lors fort dangereux de tout mettre sur un même pied. Bruno Frappat l’ayant fort bien écrit récemment en évoquant la pratique assez répandue de nos jours de la dérision, je lui confie donc volontiers la parole : « la dérision, c’est l’abaissement de tout, l’anéantissement de la nuance…Surtout, la dérision est une drogue dure. Si vous n’augmentez pas les doses, elle ne fait plus d’effet, elle ne choque plus, elle ne « rend » rien. Victime de sa propre méthode, qui est de franchir toutes limites –celles du vrai, du bien, du beau, du sacré-elle est contrainte, dès qu’une limite est derrière elle, de s’attaquer à la suivante. Elle n’a le choix qu’entre se répéter et fuir en avant. Dans le premier cas, elle lasse, dans le second, elle aggrave son cas ».

73Deuxième message : le principal n’est pas nécessairement quantitativement le plus important. Chacun de nous en a d’ailleurs largement conscience, au moins –si j’ose dire-inconsciemment, dans la conduite de sa vie personnelle, familiale, professionnelle, sociale. Le principal relève bien par nature du qualitatif, siégeant au-dessus des considérations purement matérielles. De sorte qu’il peut parfaitement se nicher au cœur de la plus mineure de nos actions, de la plus infime de nos préoccupations. Là où, brutalement, tout le reste devient sans importance car, enfin, l’essentiel saute aux yeux ! Ici encore, juste quelques mots complémentaires, tirés d’un article qu’un magistrat, Henry Helfre, consacrait récemment, dans les colonnes de la Gazette du Palais (16 juin 2005), à l’action de juger et, à partir d’elle, à l’exigence d’objectivité : « L’objectivité, c’est tendre à la vérité par la prise en considération de l’ensemble des éléments du litige, sans en omettre un seul. C’est avoir une vue complète du phénomène étudié. C’est être ni partiel ni sélectif. Hegel rappelait l’importance de « la plénitude du détail ». Tout juge le sait : il suffit parfois d’un détail pour emporter la solution : une date qui fait apparaître que la thèse de l’une des parties n’est pas soutenable, une précision apportée par un témoin, la relecture attentive d’un membre de phrase tiré d’un texte de loi… Le juge doit avoir les yeux ouverts sur tout et ne négliger l’importance d’aucun fait, d’aucune prétention. Etre objectif, c’est voir, avec autant de lucidité, l’épine dans l’œil d’une des parties (que l’on ne veut pas voir) que celle qui se trouve dans l’œil de l’autre partie ».

74Troisième message : le principal s’inscrit dans la durée. Une fois encore, quel enseignement fondamental pour un monde où chacun de nous se trouve embarqué dans le navire de l’immédiateté ! On pourrait d’ailleurs s’arranger pour le transmettre en recommandé (avec accusé d’acceptation !) à certains fonds de pension qui, en exigeant le rendement toujours accru de leurs placements financiers, en viennent à épuiser dirigeants et salariés des entreprises et à décourager les meilleures énergies. Mais le destinataire le plus approprié demeure sans doute encore chacun de nous, trop souvent séduit par les atours faciles de l’immédiat.

75Il est vrai, à notre décharge, que nous subissons bien souvent un monde devenu difficile, sombre, d’où les bonnes nouvelles émergent rarement et où les tâches que nous qualifierons, faute de mieux, d’administratives encombrent largement notre vie quotidienne, laissant fort peu de temps à une réflexion sur le long terme. Alors, notre tentation assez naturelle reste de nous ménager quelques instants de respiration, de satisfaction immédiate, comme l’ont d’ailleurs excellemment compris, sur le terrain de la gouvernance politique, les spécialistes de la communication ! L’important n’est plus ainsi de s’échiner à construire des projets à long terme, dont les résultats sont par hypothèse aléatoires et, au surplus, réservés aux successeurs ! L’essentiel devient, dans une perspective bornée à l’échéance de la prochaine consultation électorale, de créer soi-même l’événement, en coupant quelques rubans symboliques, ou encore de traiter en urgence les événements suscités par d’autres et dont les fruits médiatiques pourraient dangereusement s’échapper vers eux.

76Seulement, à ce rythme échevelé des seuls instants, s’affirme nécessairement, comme le dit fort justement Stéphane Madaule, « la dictature de l’événement, celle du court terme…où le véritable agenda de nos gouvernements découle de la médiatisation des événements ». Ce qui, manifestement, présente deux grands dangers. D’abord, celui d’une certaine prédominance du drame. Car ce dernier fait davantage recette que le bonheur, dans le tourbillon d’une actualité où il faut nécessairement choisir pour composer le journal télévisé ou la une des médias. Et ensuite, celui de l’extrême difficulté qu’il y a de voir poser les questions fondamentales. Ou bien alors, de ne les voir évoquer qu’à travers un événement, à chaud, le dossier brutalement entrouvert étant généralement clos dès le lendemain… Ce qui fait que beaucoup d’êtres, parce qu’ils demeurent hors événement, ne parviennent pas à se faire entendre, et se replient dès lors sur eux, hypertrophiant leurs problèmes, et fermant les yeux sur ceux des autres. Bonjour, la cohésion sociale !

77Quelques mots, pour clore ce numéro, d’un autre principe juridique, voisin du précédent mais néanmoins différent, et qui permet lui-même de compléter l’approche de l’essentiel. Ce principe, c’est celui de l’interdépendance ou encore de l’indivisibilité qui peut unir certains actes juridiques et qui s’efforce alors, par une appréhension globale, de leur réserver un sort commun.

78Prenons un cas très simple. J’achète un appartement sous condition d’obtenir un prêt bancaire. Ultérieurement, je n’obtiens pas ce prêt de la part des banques auxquelles je m’étais adressé. Le contrat d’acquisition sera en conséquence anéanti car il était indissociable du contrat d’emprunt. Inversement, j’obtiens le prêt mais, cette fois, la vente de l’appartement est résolue parce que le vendeur n’a finalement pas livré un appartement conforme à celui qu’il s’était engagé à fournir. Le contrat d’emprunt va dans ce cas suivre le sort de la vente et disparaître lui-même car, ici encore, les deux contrats, même s’ils mettent en présence des personnes différentes (d’un côté, le vendeur et l’acquéreur, et de l’autre, l’acquéreur et le banquier) forment dans leur essence même, un ensemble indivisible, qui ne saurait subsister de manière simplement partielle.

79Qu’en retenir, sinon ici que la globalité participe également de l’essentiel ? Dégager l’essentiel, c’est avoir une vision d’ensemble des questions, et rechercher une cohérence générale. Se méfier donc de réactions trop isolées, susceptibles d’exagérer l’importance d’un problème. Se garder de comportements incohérents, variables au gré des jours ou des situations. Et privilégier toujours une lecture d’ensemble des copies humaines, un peu à la manière de ces enseignants (dont j’avoue faire partie, les puristes m’excuseront) qui ne s’arrêtent pas aux fautes d’orthographe ou à quelques mauvais intitulés dès lors que l’impression générale leur paraît globalement positive.

80C’est, au demeurant, cette même attitude qui paraît souhaitable lorsque, de façon rétrospective, nous sommes conduits à jeter un regard sur l’histoire d’un pays. Récemment, lors du bicentenaire d’Austerlitz, s’est ainsi posée la question du degré de solennité de la commémoration et, pour préconiser le bas de la fourchette, certains n’ont pas hésité à dénoncer fortement les guerres de Napoléon, ainsi que le rétablissement de l’esclavage que la Révolution venait d’abolir... Soit, mais comme le remarquait Bruno Frappat dans un éditorial du journal La Croix, « ne faut-il pas, quand on regarde le passé, le considérer comme on devrait aussi le faire du présent ? Et, de Napoléon, incontestable dictateur, évoquer aussi les apports, les codes, les succès ? Protégeons-nous, les uns les autres, du péché d’anachronisme. Faute de cela, il ne resterait plus rien à admirer du passé, ni l’héroïsme militaire, ni les beautés architecturales, ni les armes, ni les lois. Comment continuer à se presser à Versailles, quand l’on sait quelle somme de souffrance représenta la construction du château le plus orgueilleux de France et à quel point fut intense le despotisme de Louis XIV ? Comment contempler encore les pyramides sans faire injure, rétrospectivement, aux générations de fellahs souffrants qui les édifièrent sous les coups des maîtres et des contremaîtres ? ». Et cet auteur de conclure : « De place en place, de sujet en sujet, le passé est relu avec les lunettes du temps présent, avec les manies et les obsessions d’aujourd’hui, avec les critères de l’actualité. À force, du passé, de faire table rase, de le noircir, de le maudire, de le méconnaître, nous nous acheminerons vers une incompréhension, non seulement de ce que nous fûmes, mais aussi de ce que nous sommes. Car le passé, tout le passé, coule dans nos veines. Pertes et profits. Le passé est un bloc dans lequel on ne peut pas faire son marché ».

81Oui, le passé est bien ce panier de notre civilisation au sein duquel nous ne saurions faire un tri sélectif. Il est à recueillir en totalité, quitte d’ailleurs, si le global s’avère au final négatif, à le dire clairement, et à ne pas l’enjoliver inutilement.

82Au même titre que le présent est lui-même le fruit de notre marché quotidien. Tout simplement. Mais, ici encore, globalement. Avec, de façon indivisible, ses forces et ses faiblesses, ses avancées et ses reculades, ses beautés et ses médiocrités.

83Sachons donc le voir, et rester toujours cohérent avec nous-même. C’est, sans doute, le meilleur moyen d’améliorer notre vision des choses humaines et, petit à petit, doucement mais sûrement, de construire des fondations solides, à l’abri de la première tempête de sable venue. Sœur Emmanuelle le dit d’ailleurs très bien dans son ouvrage « Vivre, à quoi ça sert ? » (éd. Flammarion, 2004), en proposant une ligne d’horizon délibérément tournée vers l’essentiel : « Comme l’arbre cache la forêt, des détails, des broutilles, des événements singuliers sont tellement mis en relief que le reste de l’univers n’apparaît plus, ni aucune vision d’ensemble qui donne à chaque chose sa place dans un tout unifié. Nous sommes ballottés d’une question à l’autre…Et le divertissement est roi : dans un tourbillon vertigineux, il offre une succession de plaisirs ou de devoirs à honorer sans cesse pour échapper au vide. On se noie dans la fête, la consommation, le travail, l’activisme. Le nez dans le guidon, un tour de roue doit impérativement succéder à l’autre pour nous empêcher de tomber, sans que jamais une orientation, un horizon, un sens, enfin, soit contemplé et visé ».

84Oui, regarder loin, toujours droit devant, en s’efforçant de dépasser nos problèmes quotidiens. Et en s’attaquant aussi, résolument, aux obstacles artificiellement tendus pour boucher notre vue.

6. Détruire les murs

85Il y a quelques années, les propriétaires de deux terrains contigus avaient convenu d’ériger entre eux une clôture mitoyenne. Or l’un d’eux souleva ensuite l’irrespect de cette convention et la violation de son droit de propriété, et n’hésita donc pas à assigner l’autre en justice. La cause de son courroux : le mur édifié n’était pas exactement au milieu des deux fonds, et empiétait légèrement sur le sien. De fait, l’expert désigné par le tribunal releva un empiètement d’une partie de la clôture de cinq millimètres sur le terrain de ce propriétaire. Cependant, les premiers juges rejetèrent son action en observant qu’un tel empiètement était tout simplement négligeable. Mais la Cour de cassation leur a reproché d’avoir ainsi mal appliqué le Code civil : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

86On peut lire cet arrêt de deux manières. La première, en y voyant une solennelle expression de la force du droit de propriété. D’un droit qui ne saurait, dans ces relations de voisinage, s’accommoder de la moindre contrariété pour l’un de ses titulaires. La seconde, qui a notre préférence, consiste à y déceler une exacerbation des égoïsmes, des repliements sur soi, des tout petits calculs pour regagner quelques millimètres et perdre en même temps tout le reste ! Car, ne nous y trompons pas, si l’empiètement de ce demi-centimètre est finalement sanctionné par la destruction forcée du mur envahissant, combien de murs invisibles pourront naître aussitôt, en revanche, d’une telle solution ! Des murs d’une pierre sèche, trop sèche pour nourrir les cœurs et susciter les rencontres.

87Or notre monde n’a manifestement plus besoin aujourd’hui de nouveaux murs, qui seraient autant d’obstacles au dialogue et au brassage des êtres. À choisir, il lui faut, tout au contraire, privilégier le désenclavement.

88Comme d’ailleurs, en d’autres circonstances, le droit le lui suggère lui-même.

89Considérons un instant la servitude de passage que le Code civil établit, de manière automatique, au bénéfice d’un terrain dit enclavé. C’est-à-dire d’un fonds qui, du fait de sa position, ne bénéficie d’aucun accès à la voie publique ou qui est doté d’un accès insuffisant au regard de l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale qui est menée sur lui, ou encore de la construction projetée à sa surface. L’article 682 prévoit ainsi que son propriétaire est fondé à obtenir des fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre terrain, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut leur occasionner.

90Le Code civil n’a toutefois pas repris une autre servitude, celle dite de tour d’échelle, qui existait dans notre Ancien Droit, et qui consiste, pour sa part, dans un droit de passage momentané permettant au propriétaire d’un bâtiment ou d’un mur édifié en limite de propriété, de passer sur le fonds contigu pour réparer le mur ou la façade de son bâtiment parce qu’il ne peut y accéder de chez lui. C’est dire qu’une telle servitude ne peut aujourd’hui exister que de façon spontanée, sur le seul fondement de la bonne volonté du propriétaire voisin. Toutefois, l’examen de la jurisprudence reste ici révélateur, en montrant que les tribunaux trouvent parfois des artifices pour reconnaître une telle servitude. Au moins pour permettre les réparations sur des constructions déjà existantes, quitte à indemniser le voisin de l’éventuel préjudice que lui causerait le passage momentané du propriétaire réparateur et de ses ouvriers.

91Dans ce même sens d’une levée des barrières entre individus, on citera encore l’intéressante jurisprudence dite des infrastructures essentielles. L’hypothèse est la suivante. Une entreprise dispose d’une installation ou d’une ressource vitale, pour laquelle n’existe aucun substitut réel ou potentiel : par exemple, une installation portuaire, un aéroport, un réseau câblé, des installations de production d’eau potable, ou encore une base de données contenant une liste d’abonnés au téléphone. Or, sans cette installation ou cette ressource, à laquelle ils n’ont pas pour l’instant accès, les concurrents directs de cette entreprise ne peuvent pas, concrètement, satisfaire leur clientèle. Et donc, tout simplement, exister. Les tribunaux n’hésitent donc pas à dire qu’en refusant à ses concurrents d’accéder à cette ressource, ou encore en leur concédant un accès mais à des conditions financières excessives, l’entreprise détentrice de cette installation abuse de son pouvoir et fausse de façon inadmissible le jeu de la libre concurrence. La sanction qui la frappera sera dès lors de l’obliger à mettre son installation à la disposition de ses concurrents, certes moyennant finances, mais à un prix cette fois-ci raisonnable, orienté délibérément vers les coûts réels du service qu’elle leur rend.

92De même encore, participe de cette volonté de détruire les murs inutiles l’article L.613-11 du code de la propriété intellectuelle qui s’attaque efficacement aux brevets dits de barrage. C’est-à-dire aux brevets qui sont déposés par les auteurs d’inventions, non pas pour les exploiter et en tirer un légitime profit, mais uniquement dans le dessein d’empêcher d’autres créateurs éventuels de déposer eux-mêmes la même invention et de l’exploiter. Ainsi, ce texte prévoit opportunément que toute personne peut, à l’expiration d’un délai de trois ans après la délivrance d’un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet si, au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet n’a pas commencé à faire exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention objet du brevet, ou encore n’a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français. En d’autres termes, si un inventeur n’a déposé son brevet que pour bloquer les initiatives des autres, les juges pourront l’obliger à accorder à la personne qui le lui demandera une licence, c’est-à-dire la faculté d’exploiter l’invention faite, moyennant simplement, ici encore, une redevance dont ils fixeront alors le montant.

93Ne pas contrarier les initiatives des autres, c’est encore le sens profond de ce principe juridique voulant que l’idée n’est pas, en elle-même, protégeable. Formulé autrement, et selon la jolie formule des juristes, l’idée demeure donc « de libre parcours ». On ne peut ainsi se la réserver, se l’approprier, fût-ce en la déposant très administrativement. Qu’elle soit, au demeurant, inédite, originale ou bien, en revanche, des plus banales, comme l’apprit à ses dépens Courteline, débouté à deux reprises par nos tribunaux auprès desquels il réclamait justice contre l’emprunt fait à l’une de ses pièces du thème du mari trompé.

94De même, reste à l’écart d’une protection privative par le droit de propriété intellectuelle la découverte, c’est-à-dire, pour reprendre la formule de Paul Roubier, « la reconnaissance d’un objet, d’un phénomène, de la propriété d’un corps que personne ne connaissait jusque là, mais qui existait déjà en vertu des seules forces de la nature ». Une découverte perçue donc, en droit, comme uniquement réceptrice d’un donné naturel préexistant, alors même, l’expérience en témoigne largement, qu’elle peut être le fruit d’une activité cérébrale et créatrice intense. Qu’on songe ainsi, par exemple, aux méthodes mathématiques, ou encore à la découverte d’une loi naturelle telle que la loi de la pesanteur.

95Notre Code de la propriété intellectuelle exclut d’ailleurs également de la brevetabilité, et dans ce même esprit, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Et encore les procédés de modification de l’identité génétique de l’être humain, ainsi que les séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant que telles.

96Mais tous les droits étrangers ne s’entourent pas des mêmes scrupules, ou n’ont pas ce même souci de ne pas entraver, à travers les brevets privatifs de l’un, la recherche fondamentale des autres. Sans doute, d’ailleurs, ont-ils une conception assez différente des choses, estimant que la perspective de l’obtention d’un brevet, et donc de la manne financière qui en découlera, stimulera fortement la recherche fondamentale, et donc contribuera au final au progrès technique dans l’intérêt bien compris de tous.

97Ainsi, tant les États-Unis que l’Office européen des brevets, dans une importante décision Relaxine du 8 décembre 1994, admettent que les ADN génomiques originaux présents dans le corps humain sont brevetables au même titre que les ADN complémentaires, copies d’ADN originaux. C’est dire que le fait d’isoler et de caractériser un fragment d’ADN codant pour une protéine humaine pourra être juridiquement protégé. Les chercheurs français ont donc pu avoir parfois le sentiment d’être placés en situation difficile. Et continuer à le penser aujourd’hui encore, avec la question nouvelle de la brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines, débattue en Europe alors que des brevets ont déjà été délivrés aux États-Unis pour ce type de cellules. Peut-être la solution réside-t-elle alors dans cette voie de collaboration que suggère notre collègue Hélène Gaumont-Prat au terme de son article paru au Recueil Dalloz du 15 décembre 2005, c’est-à-dire dans la mise en place de « pools de brevets », cherchant à réunir juridiquement toute une communauté de chercheurs plutôt qu’à la diviser par d’inutiles murailles.

98Comme en écho à ces mots de Victor Hugo dans Les Châtiments : « Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée. À la septième fois, les murailles tombèrent » !

7. S’unir

99La force de l’union, qui rassemble et fédère les énergies. Et aussi permet aux différents talents, venus des horizons les plus divers, de s’associer dans une même démarche, sous une même bannière, et pour un objectif commun.

100Le droit lui rend très régulièrement hommage. De manière souvent discrète mais toujours profonde.

101Par exemple, en célébrant le contrat qui est, à sa belle façon, un hymne à l’union de deux êtres trouvant, dans la réciprocité de leurs prestations, leur bonheur commun. Vente qui réunira celui qui aspire à acquérir tel bien et celui qui, à l’inverse, cherche à s’en dépouiller moyennant quelque dédommagement ; contrat d’entreprise qui rapprochera la personne qui attend un service et celle qui est en mesure de le fournir ; contrat de société, qui associera des apporteurs d’argent, des apporteurs de biens (immeubles, fonds de commerce, matériel…) et des apporteurs de travail.

102Force encore des revendications collectives, qu’illustrait déjà la création en 1777, par Beaumarchais et ses amis, de la société des auteurs et compositeurs dramatiques, appelée à jouer un rôle essentiel quelques années plus tard dans la reconnaissance au profit de ces derniers d’un monopole d’exploitation, leur permettant de vivre décemment. Force ainsi des syndicats mais aussi des entreprises, qui unissent, de façon parfois difficile mais néanmoins essentielle, dirigeants et salariés.

103Force aussi, en droit, des choses dites communes, échappant par nature à une appropriation individuelle qui serait trop dangereusement réductrice : air, espace, patrimoine mondial culturel, ou bien encore, par exemple, haute mer. Arrêtons-nous ainsi quelques instants sur ce dernier exemple que développe Marie-Aline Chardeaux, dans sa superbe thèse sur « Les choses communes » (Université de Paris I, 2004).

104Les espaces marins furent longtemps le théâtre de fortes rivalités entre les grandes puissances qui entendaient revendiquer la souveraineté des mers bordant leurs côtes. Ainsi, dès le xiième siècle, la République de Venise affirmait sa souveraineté sur l’Adriatique. Puis ce fut au tour de la Suède et du Danemark de prétendre à la souveraineté sur la Baltique dont elles souhaitaient faire une mer intérieure. Mais, au xvi et xviièmes siècles, du fait de la découverte des nouveaux mondes et des flux commerciaux que celle-ci engendra assez rapidement, les prétentions à l’exercice d’une telle souveraineté étatique exclusive sur la haute mer commencèrent à se heurter aux protestations émanant d’autres États. Ainsi, l’Angleterre, favorable à la liberté des mers, protesta contre les prétentions hégémoniques de l’Espagne et du Portugal sur l’Atlantique fondées sur les bulles des papes Alexandre VI et Jules II. Jusqu’à ce qu’elle change elle-même d’attitude lorsqu’elle s’estima en mesure d’assurer un contrôle exclusif sur les pêcheries de la Mer du Nord ! À tel point que, par une proclamation du 6 mai 1609, le roi Jacques Ier interdit aux étrangers l’accès aux « mers britanniques », c’est-à-dire à l’espace maritime entourant les îles britanniques. Alors, pour s’opposer à cette prétention, le gouvernement hollandais alla chercher les…juristes. Ou plutôt un juriste, particulièrement éminent, Grotius, dont il publia un chapitre d’une consultation rédigée à la demande de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Ce chapitre s’intitulait « Mare Liberum ». Grotius y développait longuement le principe de la liberté des mers, en indiquant notamment que « chaque nation doit avoir libre voie de communication avec toute autre nation et libre commerce avec elle ». Consultation contre consultation… Quelque temps plus tard, l’anglais Selden répliquait en effet en publiant le « Mare clausum », où il défendait la souveraineté de l’Angleterre sur « les mers britanniques » au nom de l’ancienneté des pouvoirs de police que son pays y exerçait. Mais la dynamique de l’union fut la plus forte, et le principe de la liberté des mers réussit finalement à s’imposer.

105J’évoquerai enfin la force de tous ces systèmes de garantie collective qui entendent mutualiser les risques et éviter que l’un ne sombre par le fait d’un mauvais hasard au moment même où les autres, par l’effet d’un semblable aléa, ont la chance de prospérer. Des systèmes de solidarité sociale qui, ne l’oublions pas, reposent parfois sur une certaine spontanéité, telles ces tontines africaines, réunissant différentes personnes souvent liées par un point commun (membres d’une même famille, d’un même quartier, ou encore d’une même ethnie), qui effectuent des versements réguliers, dont le total servira ensuite, selon les cas, à pallier les difficultés des unes ou encore à financer les besoins des autres. Josette Nguebou Toukam et Muriel Fabre-Magnan le montrent excellemment dans leur article aux Mélanges Hesse : en Afrique, la solidarité est un devoir et, en même temps, la plus précieuse des richesses, au point qu’on y retrouve, à foison, de superbes proverbes pour exprimer l’immense force de l’union. Prêtons un instant l’oreille : « L’homme ne s’élève qu’en s’appuyant sur un autre » ; « un bambou unique se casse, mais nul ne peut casser un fagot de bambous » ; ou encore « unis-toi à mille personnes, ta force sera celle de mille personnes ».

106Dans nos États occidentaux, la garantie collective est à l’évidence moins spontanée, et dès lors beaucoup plus institutionnalisée. Mais ne faisons surtout pas les fines bouches, et gardons en tête l’essentiel : cette solidarité devant les infortunes de la vie, qui est à l’évidence l’un des progrès majeurs de nos sociétés contemporaines. Et sachons donc, par une attitude personnelle appropriée, faire en sorte que, demain, une telle solidarité sociale ne doive pas être reconsidérée au vu d’un déficit chronique qui deviendrait arithmétiquement insupportable. Car n’oublions pas que la force de l’union passe aussi, nécessairement, par la prise de conscience individuelle de l’intérêt commun.

107Alors oui, à cette condition qui dépend de chacun de nous, l’union fera effectivement la force, comme le disent si justement nos amis belges.

108L’union est d’abord fusion des énergies. Commentant la belle victoire du relais français 4x100 mètres, champion du monde à Helsinki en 2005, Marie-Josée Pérec écrivait ainsi dans le journal L’Équipe : « Quoi de plus fort qu’une médaille d’or en individuel ? C’est celle du relais. Celle qu’on partage avec des amis. J’ai vécu cela une seule fois, dans toute ma carrière. C’était déjà ici, à Helsinki. Lors des championnats d’Europe 1994. De l’or sur le relais 4x400 m. Avec les filles, il s’était passé un truc magique. Comme une fusion » !

109Et l’union est aussi mise en synergie des singularités. On pourrait d’ailleurs l’illustrer en restant dans ce domaine du sport, et en reprenant la célèbre formule que Giraudoux utilisait pour décrire une équipe de rugby : « huit joueurs forts et actifs, deux légers et rusés, quatre grands et rapides et un dernier, modèle de flegme et de sang-froid ». Mais chacun de nous a, j’en suis sûr, de multiples autres exemples en tête. Synergie des talents d’une équipe médicale, réunissant médecins, infirmières, kinés… D’un groupe de reporters au bout du monde, associant journalistes, preneurs de son, monteurs, ou encore chauffeur. De l’équipe travaillant sur un chantier. De celle réalisant un film, depuis le réalisateur jusqu’aux acteurs, en passant par les scénariste, cadreur, bruiteur, monteur, électricien, directeur de la photo, et tant d’autres. D’un orchestre, d’une chorale, ou bien encore d’une troupe théâtrale, à la manière de celle qui vient d’enchanter le public avec la comédie musicale « Les Hors la loi », lors du festival européen Théâtre et handicap de Versailles. Une troupe d’acteurs valides et handicapés, permettant à chacun de donner sa plénitude, pour lui-même et tous les autres. Comme le confiait si simplement un acteur en fauteuil roulant : « Chacun de nous, même le plus handicapé, a une danse en lui. L’important est de transfigurer sa faiblesse, de la transcender. On ne peut limiter les gens à un stigmate ».

110Oui, unir toutes les forces, les flamboyantes et les discrètes, les assurées et les plus inquiètes. Les relier vraiment toutes, pour aller par chacun et, en même temps, au-delà de tous. En n’oubliant cependant pas ensuite de restituer aux uns et aux autres les parts qui leur reviennent.

8. Et rendre à chacun la part qui lui revient

111Là est sans doute, de manière rétrospective mais essentielle pour préserver l’avenir, la condition principale du succès de l’union. Dans cette reconnaissance des apports singuliers. À hauteur de leur exacte mesure, sans plus, ni moins…Le droit en est lui-même conscient, qui suggère très largement ce partage des fruits communs. Mais qui doit aussi bien souvent le rappeler en pratique, tant la nature humaine paraît avoir quelque penchant pour la fusion indifférenciée, celle qui permet à quelques-uns de s’approprier le travail de tous les autres !

112On pourrait ainsi, là encore, multiplier les exemples de cette invitation à un juste partage. Obligation pour tous les associés d’une société de se répartir les bénéfices communs, sans pouvoir exclure l’un d’entre eux de ce partage. Obligation pour l’employeur dont un salarié a fait une invention dans le cadre de la mission qui lui était impartie de lui verser un « juste prix » pour pouvoir s’approprier le brevet en découlant. Régime de l’œuvre dite de collaboration « à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques », et qui, d’après le Code de la propriété intellectuelle, « est la propriété commune des auteurs », lesquels devront donc « exercer leurs droits d’un commun accord ». Statut de l’interprète d’une pièce de théâtre qui, certes, est salarié et non pas auteur, mais dont l’autorisation reste cependant requise pour chaque utilisation de sa prestation, et qui aura droit à une rémunération supplémentaire chaque fois que la pièce dans laquelle il tient un rôle fait l’objet d’un enregistrement et d’une diffusion, par exemple à la télévision.

113Participation encore des salariés aux résultats financiers de l’entreprise, à travers par exemple le mécanisme dit des stock-options, qui leur permet de devenir actionnaires de la société à des conditions intéressantes. Et participation aussi du conjoint à la valeur de ces stock-options attribués à son époux dès lors que le couple avait fait le choix de se marier sous le régime de communauté. Mécanisme, plus généralement, des récompenses, voulant éviter que, dans un couple, l’un des époux ne profite indûment des fonds de son conjoint, par exemple parce que les travaux effectués sur un immeuble qui lui est propre ont été financés par l’argent de l’autre.

114On le voit, les exemples de restitution à chacun de la part qui lui revient sont très nombreux. Et participent tous de cette idée que l’un sans l’autre n’aurait rien obtenu, ainsi que le montre encore un fameux article du Code civil sur lequel je vais m’arrêter quelques instants. Ce texte, c’est l’article 716, disposant que si une personne trouve par hasard un trésor dans le fonds d’autrui, celui-ci appartiendra pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié, au propriétaire du fonds.

115Voilà donc un bel exemple de partage égalitaire, s’appuyant sur le constat que le trésor n’aurait jamais pu être découvert sans, évidemment, le fonds du propriétaire mais sans, aussi, l’action de l’inventeur (la personne qui l’a découvert). Un texte donc très intéressant, y compris d’ailleurs dans l’application qu’en fait la Cour de cassation puisque celle-ci n’hésite pas à livrer à partir de lui un beau message humain : la qualification de trésor, nous dit-elle, peut très bien découler de ce qu’un bien, qui existait d’ores et déjà au vu et au su de son propriétaire, s’est trouvé en quelque sorte révélé au grand jour par le hasard de sa redécouverte par un tiers. Ainsi, c’est l’ouvrier qui a découvert un pot contenant des pièces d’or qui est l’inventeur du trésor et non pas le propriétaire de l’immeuble qui avait lui-même mis les pièces en question dans le pot en ignorant leur valeur réelle ! Conclusion : ayons des yeux pour discerner la vraie valeur des choses.

116Il reste que, si les textes sont ainsi nombreux, les contentieux le sont aussi. Car, souvent, la nature humaine demeure rétive au partage. Les juges s’efforcent donc, après coup, et au coup par coup, d’évaluer les contributions respectives : par exemple, de dire qu’entre des concubins, a existé de fait une véritable société parce que l’exploitation commerciale de l’un n’a pu prospérer que grâce au travail de l’autre, lequel mérite ainsi de retirer une certaine part de l’enrichissement qu’il a facilité. Mais, parfois, les choses s’avèrent délicates, comme ce fut le cas à la suite de ce documentaire au nom prédestiné « Être et avoir ».

117Celui-ci, centré sur l’école publique d’un petit village d’Auvergne, portait principalement son regard sur la classe unique d’un maître fort attachant. Dès sa sortie en salles, en 2002, il connut un succès considérable : près de deux millions de spectateurs, et plus de deux cent mille DVD vendus à la suite de la diffusion par Canal Plus. À tel point que maître et élèves devinrent de véritables héros. Et qu’ils décidèrent, via les parents des seconds, de réclamer en justice ce qu’ils estimaient être leur dû. Car les propositions de l’auteur du documentaire, faites deux semaines après la sortie du film (37 500 euros à l’instituteur qui refusa, et 25 000 euros pour quelques besoins de la commune, proposés au maire, qui accepta) leur paraissaient très insuffisantes.

118Mais leur combat judiciaire fut finalement vain. En particulier, l’instituteur succomba d’abord sur le plan du droit du travail, renvoyé par les juges de la cour de Montpellier à ses chères études car, complètement libre de ses mouvements, il ne pouvait être à leurs yeux qualifié de salarié. Et il connut ensuite le même sort devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement, cette fois-ci, des droits de la personnalité (violation de son droit à l’image, contrefaçon de son cours protégé par le droit d’auteur) et des droits d’auteur (rémunération d’une prestation d’artiste interprète). En clair, l’instituteur ne pouvait prétendre avoir participé aux opérations intellectuelles de conception du film car ce qu’il disait n’était pas un texte fait pour les besoins de la création du film mais uniquement son discours ou ses dialogues de la vie réelle professionnelle, et par ailleurs, il n’interprétait pas puisqu’il racontait simplement sa vie, ses origines familiales, sa vocation, bref lui-même.

119Autrement dit, ce bon maître d’école n’obtint rien, si ce n’est beaucoup de critiques de la part des professionnels du documentaire, qui dénoncèrent la menace que ses prétentions financières représentaient pour leur activité et le risque de « mercantilisation » du système que son attitude suscitait ! Ce qui est effectivement une manière de voir les choses. Mais bien une seule…

120Car, de la manne commune, on aurait pu, nous semble-t-il, espérer un partage plus équitable. En tout cas, et au-delà de ce cas particulier, retenons la direction générale de notre droit. Lorsque, dans une entreprise humaine, on a travaillé à quatre mains, faisons en sorte que deux d’entre elles ne restent pas ensuite désespérément vides !

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