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L’information des actionnaires, source d’un contre-pouvoir dans les sociétés anonymes de droit français et du périmètre O.H.A.D.A.

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Louis-Daniel Muka Tshibende

Titre II. L’extension soutenue du domaine de l’information

Chapitre I. Le commun des actionnaires informés

Texte intégral

  • 595 Le contenu de ces documents est assez similaire en France et en O.H.A.D.A. - En droit français, l’ (...)
  • 596 En droit français, la liste des actionnaires dont chaque actionnaire a le droit de prendre connais (...)
  • 597 Sur l’accéssibilité et le contenu des procès-verbaux des assemblées, voy en droit français : art. (...)
  • 598 Sur l’établissement, le contenu et la communication des feuilles de présence aux assemblées, voy e (...)

1147. Indifféremment du fait que la société anonyme dont ils détiennent les titres fait ou non appel public à l’épargne, les actionnaires bénéficient d’une information dont l’étendue, variable en droit français et en droit africain, est loin d’être négligeable. A titre strictement illustratif, il peut notamment être fait état de l’avis de convocation, lequel, comportant l’ordre du jour de l’assemblée éventuellement convoquée, informe principalement les actionnaires sur la date, l’heure, le lieu et l’objet de la réunion, ainsi que sur la nature de l’assemblée et des décisions qui y seront prises595 ; de la liste des actionnaires qui permet aux actionnaires de communiquer entre eux et, en tant que de besoin, de nouer des alliances nécessaires à la constitution de majorités stables ou ponctuelles en vue de soutenir ou de contrer les propositions des dirigeants sociaux596 ; ou encore des procès-verbaux qui, relatant le déroulement des assemblées passées, permettent aux actionnaires de s’informer sur la teneur des décisions sociales et de vérifier leur régularité597 ; ainsi que des feuilles de présence qui, retraçant la participation auxdites assemblées, rendent notamment faisable la vérification par les actionnaires de la légitimité des participants, du quorum, de la majorité et du décompte des voix598.

2On le voit d’emblée, chacun des documents ou renseignements auxquels les actionnaires ont accès et dont les procédés de communication ont fait l’objet de nos précédents développements a pour fonction de leur permettre, affectio societatis oblige, de participer à la vie sociale et de surveiller l’évolution des affaires. Nonobstant ce fait, l’analyse exhaustive du contenu de l’ensemble des renseignements et supports d’information accessibles aux actionnaires ne relève aucunement de l’optique de la présente étude. Aussi ne feront l’objet de nos propos que les documents qui renferment l’essentiel de l’information destinée aux actionnaires convoqués à une assemblée générale et qui les renseigne tant sur l’évolution que sur l’état des affaires sociales. Soit, en premier lieu, les comptes sociaux et, le cas échéant, les comptes de groupe ; ainsi que, en second lieu, les différents rapports qui, à l’occasion de chaque assemblée générale, doivent être portés à leur connaissance. Cette information qui, de par son étendue, conditionne l’aptitude du commun des détenteurs du capital social à contrôler la gestion des affaires par les dirigeants, est portée à leur connaissance sous au moins deux formes. Sous forme de données chiffrées analysées ou commentées, l’information destinée aux actionnaires porte d’une part sur les comptes (Section 1). D’autre part, sous forme de rapports, elle est essentiellement relative à la politique de gestion menée par les dirigeants (Section 2).

SECTION 1. DES COMPTES EN LUMIÈRE

3148. Dans le but d’assurer la quantité et la qualité, mais également la lisibilité et l’exploitabilité de l’information portée par les comptes par ceux qui en sont les destinataires, particulièrement les actionnaires, les législateurs français et africain en ont d’une part rationalisé les règles de préparation (§ 1.) et, d’autre part, dilaté la substance (§ 2.).

§ 1. Une production comptable rationalisée

4149. S’agissant de l’information sociale, il peut être affirmé que le processus d’information des actionnaires au travers des comptes ne commence pas à l’instant de leur communication, mais plutôt bien en amont, lorsque le comptable, en son office, enregistre quotidiennement les opérations de la société. De ce fait, reconnue comme une impérieuse nécessité, la rationalisation de la production des états comptables et financiers s’est opérée par la définition d’un certain nombre de principes encadrant ladite production et par l’exigence de la mise en place d’un dispositif chargé d’en contrôler le déroulement. Dans les deux ordres juridiques étudiés, la production comptable est ainsi encadrée (A) et surveillée (B).

A. Une production encadrée

5150. Garantissant en amont tant la quantité que la qualité de l’information qui sera communiquée aux actionnaires, l’encadrement de la production comptable concerne la genèse même des états comptables et financiers (a) et s’inscrit ostensiblement dans la perspective d’une évaluation de la gestion sociale par l’actionnariat (b).

a) Une gestation des comptes réglementée

6151. En droit français et en droit africain, la réglementation de la gestation des comptes vise à garantir la quantité et la qualité de l’information qu’ils doivent contenir. Ces deux caractéristiques sont fonction, en France comme en O.H.A.D.A., de l’application de certains principes directeurs du droit comptable (1), ainsi que de la prise en compte de certaines exigences tout au long du processus de production des comptes (2).

1. Une production comptable gouvernée
  • 599 En France, de même que dans les pays de l’O.H.A.D.A., les sociétés anonymes bancaires sont soumise (...)
  • 600 La production comptable des sociétés anonymes d’assurances déroge également au droit commun. -En F (...)
  • 601 Evgrafoff (B.), Delsol (B.) et Vivier (G.), Le gouvernement de l’entreprise, éd. Armand Colin, 197 (...)
  • 602 Pinoteau (C.) et Wisner (J.), Jurisclasseur de la comptabilité, cités par Burgard (J.-J.) : L’info (...)
  • 603 Burgard (J.-J.), op.cit., p. 95.

7152. Sous réserve des sociétés anonymes qui, tels les établissements bancaires599 et les entreprises d’assurances600, sont soumises à des règles comptables spécifiques en raison de leur domaine d’activité, les comptes sont généralement élaborés en application du droit commun de la comptabilité. Ayant comme « outil de base »601 le compte, la comptabilité a été définie par certains auteurs comme étant la science des solutions et des méthodes qui permettent de qualifier, d’enregistrer, de classer et de présenter les faits économiques et juridiques relatifs à un organisme déterminé, « de telle manière que l’étude de ces faits, de leur signification réelle et de leurs répercussions s’en trouve facilitée »602. Afin que cette œuvre de « rassemblement des éléments qui constituent l’information à sa source »603 soit pareillement accomplie dans quelque catégorie d’entreprises que ce soit, des principes directeurs ont été élaborés. Consacrés par les législateurs français et africain, ces principes conventionnels permettent à la production comptable de rendre lisible des données chiffrées qui, à l’état brut, peuvent sembler barbares ou ésotériques pour le commun des actionnaires. Gouvernant la production des comptes, les principes dont question saisissent les faits comptables dans leur matérialité (i), tout comme ils les régissent dans leur temporalité (ii).

i) La matérialité saisie

8153. Les principes appréhendant du point de vue de la matérialité le traitement des éléments comptables sont ceux relatifs à la prudence, à la permanence des méthodes et aux coûts historiques.

  • 604 Voy art. 120-3 du plan comptable général (P.compt.gén.), texte homologué par l’arrêté du 22 juin 1 (...)
  • 605 Art. L.123-20, al. 3 C.com.
  • 606 Art. L.123-21 C.com.

9154. La prudence recommandée. -Enoncé en droit français par le plan comptable général (P.compt.gén.) de 1999, ce principe trouve de nombreuses applications dans le code de commerce. Le plan comptable dispose en effet que « la comptabilité est établie sur la base d’appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entité »604. En vertu de ce principe, le législateur impose notamment qu’il soit tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes605 ; mais encore que seuls les bénéfices réalisés à la date de la clôture d’un exercice soient inscrits dans les comptes annuels606.

  • 607 Art. 6 A.u.-Compt.
  • 608 Cf. not. art. 3 et 35 A.u.-Compt.

10154 bis. Le législateur africain consacre le même principe dans l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Il y est disposé que « l’application du système comptable O.H.A.D.A. implique que : la règle de prudence soit en tous cas observée, à partir d’une appréciation raisonnable des événements et des opérations à enregistrer au titre de l’exercice ; l’entreprise se conforme aux règles et procédures en vigueur en les appliquant de bonne foi […] »607. Cette règle doit être observée à tous les stades de la préparation des informations traitées par la comptabilité608. Ce principe respecté, les actionnaires peuvent escompter le bénéfice d’une information sinon parfaite, à tout le moins de bonne qualité. Il permet en effet de réduire le risque d’erreurs et de caractériser les manipulations grossières.

11Destinataires de l’information que livrent les comptes, les actionnaires ne doivent pas non plus être surpris par un brusque changement de la présentation ou des méthodes de traitement des comptes. D’où le principe de la permanence des méthodes.

  • 609 Art. L.123-17 C.com. - Voy aussi l’article 31-1-b de la quatrième directive (n° 78/660 du 25 juill (...)
  • 610 Art. 120-4 P.compt.gén.

12155. La permanence des méthodes imposée. -En effet, le code de commerce dispose que, « à moins qu’un changement n’intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre »609. Le plan comptable général précise par ailleurs que « la cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l’application des règles et des procédures […] »610.

  • 611 Art. 34 A.u.-Compt.
  • 612 Art. 9 A.u.-Compt.
  • 613 Cf. in fine, art. 9 A.u.-Compt.
  • 614 Art. 40 A.u.-Compt.

13155 bis. Dans le même sens, le législateur africain impose que la présentation des états financiers annuels de chaque entreprise soit « identique d’un exercice à l’autre »611. Cette permanence doit caractériser tant la terminologie que les méthodes utilisées pour retracer les événements, opérations et situations présentés dans les états financiers612. Au bénéfice des actionnaires, l’application de ce principe rend possible la comparabilité613 des comptes sociaux ainsi que la cohérence des évaluations614 au cours des exercices successifs.

  • 615 En son article 41, l’Acte uniforme portant droit comptable O.H.A.D.A. dispose notamment à ce sujet (...)
  • 616 L’article L.123-17 C.com. dispose que ces modifications, intervenant à titre dérogatoire, doivent (...)
  • 617 Feuillet (P.), Les grands principes de la nouvelle législation comptable française : application a (...)

14155 ter. En droit africain615, de même qu’en droit français616, les actionnaires doivent d’autant être informés des modifications qui interviendraient dans la présentation comme dans les méthodes d’évaluation que, lorsque ces changements sont fréquents, la lecture comparative des états financiers successifs est rendue extremêment difficile. Un auteur affirme, au demeurant, que l’efficacité de l’information réside en partie dans la possibilité de son rapprochement avec une information préalable antérieure617.

15Un autre principe cardinal, celui du nominalisme, est pareillement consacré en droit comptable français et africain.

16156. Le nominalisme préscrit. -Ce principe, dit aussi principe des coûts historiques, postule aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L.123-18 C.com., qu’à leur date d’entrée dans le patrimoine de la société, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés « à leur coût d’acquisition », ceux acquis à titre gratuit « à leur valeur vénale », et ceux produits « à leur coût de production ».

  • 618 Cf. art. 36 A.u.-Compt.
  • 619 Art. 55 A.u.-Compt.

17156 bis. Dans le droit uniforme africain, l’article 35 A.u.-Compt. dispose in limine que « la méthode d’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la convention du coût historique », qu’il s’agisse des biens en général618, ou encore des pertes et gains de change liés au règlement des créances et des dettes de la société619.

  • 620 Voy e.g. en droit africain, les cas prévus aux articles 17, 6° ; 35 et 36 A.u.-Compt. -En droit fr (...)
  • 621 Cass. req., 22 juin 1926, D.H., 1926. 422 ; D.P., 1927. 1. 117.

18156 ter. Dans les deux droits, la réévaluation de ces données n’est qu’exceptionnellement et restrictivement admise620. En dehors de ces dérogations au principe qui sont actuellement admises, il sied de relever que dans une ancienne jurisprudence, la Cour de cassation, soucieuse de la qualité de l’information sociale, avait reconnu aux assemblées générales d’actionnaires le pouvoir d’actualiser la valeur de divers éléments d’actifs devant figurer au bilan afin de « le rendre exacte et sincère »621 ; inclinant par là la force des principes comptables devant un autre impératif, celui de la bonne information des actionnaires. Ainsi, de lege lata, une application rigoriste de ce principe peut donc, contrairement à la jurisprudence susmentionnée, aboutir à la communication aux actionnaires d’une information fossilisée et peut-être erronée sur la valeur des éléments constituant le patrimoine social ; car en figeant la valeur des éléments enregistrés par la comptabilité, ce principe ne permet aucunement aux destinataires des comptes sociaux d’en connaître la valeur réelle et actuelle.

  • 622 Il en est ainsi du Financial Accounting Standards Board (F.A.S.B.) américain, organisme privé créé (...)
  • 623 Ainsi d’une part, au plan international proprement dit, de l’International Accounting Standards Bo (...)
  • 624 Ainsi, l’article 960 du code suisse des obligations impose une prise en compte de la « valeur que (...)

19Certaines instances de normalisation comptable nationales622 et internationales623 proposent ainsi de lui substituer le principe dit de « juste valeur » afin de permettre l’évaluation de certains des éléments susmentionnés à leur valeur actualisée au jour de l’évaluation. Il est, en droit comparé, des législateurs qui ont déjà franchi le pas624.

20Une autre série de principes directeurs régissent le traitement des éléments de la comptabilité sociale du point de vue de son évolution dans le temps.

ii) La temporalité régie

21157. Les principes saisissant les éléments de la comptabilité sociale du point de vue de leur temporalité sont d’une part, celui de l’indépendance des exercices, et d’autre part, celui de la continuité de l’exploitation.

  • 625 Cf. art. L.123-12 C.com. en droit français, et art. 7 A.u.-Compt. en droit africain. - Néanmoins, (...)
  • 626 Art. 311-1 P.compt.gén.
  • 627 Art. 59 A.u.-Compt.

22158. L’indépendance des exercices exigée. -L’essentiel de l’information sociale est communiqué aux actionnaires une fois l’an, en période d’assemblée. Elle porte sur une période de douze mois appelée « exercice », lequel exercice social coïncide -facultativement en droit français et obligatoirement en droit africain -avec l’année civile ou calendaire625. Le découpage temporel des enregistrements comptables réalisé, le plan comptable général français prévoit notamment le rattachement à chaque exercice des produits et charges qui s’y rapportent, ainsi que de ceux des exercices précédents qui, par erreur ou omission, n’ont pas alors fait l’objet d’un enregistrement comptable626 ; tandis que l’Acte uniforme africain dispose que « le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit », et que « pour sa détermination, il convient de lui rattacher et de lui imputer tous les événements et toutes les opérations qui lui sont propres et ceux-là seulement »627. Tout aussi important, un autre principe régit la temporalité de la production comptable en imposant que celle-ci se fasse dans une perspective de continuité de l’exploitation.

  • 628 Cf. art. L.123-20 C.com., et art. 120-1 P.compt.gén.
  • 629 Art. 39 A.u.-Compt.
  • 630 Voy en droit français : Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n°  (...)

23159. La continuité de l’exploitation présumée. -Le code de commerce dispose que « pour l’établissement des comptes annuels, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités »628. C’est qu’en droit français, le principe de continuité est issu de la quatrième directive, dont l’article 31-1-a dispose que « la société est présumée continuer ses activités ». Reprenant la même règle, l’Acte uniforme africain dispose, en faisant application dudit principe, que « l’entreprise est normalement considérée comme étant en activité, c’est-à-dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir raisonnablement prévisible »629. Dans les deux ordres juridiques, ce principe régit les règles d’évaluation de certains éléments de la comptabilité630.

  • 631 Il est admis en effet que si, pour leur propre usage, les entreprises peuvent préparer les états f (...)
  • 632 Le rapprochement se limite toutefois aux comptes annuels, puisqu’en matière de comptes consolidés, (...)
  • 633 Sur ce constat, voy e.g., Dossiers pays : Comment travailler en Afrique, Synthèse de la conférence (...)
  • 634 Voy not. : le droit de la République Démocratique du Congo (art. 4, al. 1er ; 6, al. 1er, 4 et 5 d (...)
  • 635 Cette harmonisation se réalise sous l’égide de l’I.A.S.B. et, sur un plan plus large, dans le cadr (...)

24160. Dans l’optique d’une meilleure information des destinataires des comptes631, les différents principes ci-dessus évoqués ont substantiellement amélioré les règles de la production comptable dans les pays de l’O.H.A.D.A. en les rapprochant des standards internationaux et du droit positif français632, les normes nationales antérieurement en vigueur dans les Etats membres ayant été jugées comme étant, en terme de sûreté, globalement peu satisfaisantes633. L’application de ces principes est du reste consacrée dans de nombreux ordres juridiques634 et, pour quelques-uns, fait l’objet de discussions dans la perspective d’une harmonisation internationale plus approfondie des règles comptables635.

25Gouvernant la production comptable, ces principes se déploient dans le but entre autres de satisfaire à certaines exigences au travers desquelles les deux législateurs poursuivent la promotion de la qualité des comptes.

2. La qualité des comptes promue

26161 Formulées par les législateurs français et africain, les exigences dont l’observance garantit dans une certaine mesure la qualité des comptes destinés aux actionnaires sont celles de la régularité et de la sincérité des comptes, ainsi que celle de l’image fidèle.

  • 636 Art. 120-2, al. 1er P.compt.gén.
  • 637 Voy Doyen (S.), La fiabilité des comptes sociaux. Réflexions sur la notion de fidélité, in Gaz. Pa (...)

27162. La régularité et la sincérité requises. -La législation française exige, aux termes des articles L.123-14 et L.233-21 C.com., que les comptes annuels et les comptes consolidés soient réguliers et sincères. Précisée à l’article 120-2 du plan comptable, cette double exigence signifie que les comptes doivent être conformes aux règles et procédures en vigueur, et que celles-ci doivent être appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont de la réalité et de l’importance relative des événements enregistrés636. Ainsi, l’exigence de la régularité induit le respect des règles posées par la loi, par la réglementation et par l’usage, alors que celle de la sincérité fait appel à la probité intellectuelle des dirigeants sociaux et impose à ceux-ci une objectivité aussi grande qu’il est humainement possible dans les choix et les appréciations qui leur incombent à différentes étapes de la production comptable637.

  • 638 Art. 8, 22 et 100 A.u.-Compt.
  • 639 Art. 9 A.u.-Compt.
  • 640 Art. 3 A.u.-Compt.

28162 bis. En droit africain également, il est prévu que les états financiers de synthèse ou consolidés doivent décrire « de façon régulière et sincère » les événements, opérations et situations de l’exercice638, ces deux caractéristiques des informations regroupées dans les états financiers annuels résultant « d’une description adéquate, loyale, claire, précise et complète » des événements, opérations et situations se rapportant à l’exercice639. Dans l’Acte uniforme portant droit comptable africain, la force de cette exigence s’exprime en ce qu’il est de même affirmé que la comptabilité doit satisfaire à ces obligations de régularité et de sincérité à différentes étapes de la gestation des comptes sociaux, soit, « (à) la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elle a traitées »640.

29Les comptes devant par essence permettre à leurs destinataires de se forger une certaine image de l’état de l’entreprise, une autre exigence postule que cette image doit être le plus près possible de la réalité.

  • 641 Cf. en droit français : art. L.123-14 C.com., art. 120-1 P.comt.gén. ; et en droit africain : art. (...)
  • 642 Historiquement, l’origine de la notion de true and fair view remonte à la loi anglaise de 1844 rel (...)
  • 643 Voy Delesalle (F.), Objectif d’image fidèle et aspect pénal du droit comptable sont-ils compatible (...)

30163. L’image fidèle recherchée. -En droit français et en droit africain, les comptes doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise641. Issue du concept de droit anglais de « true and fair view »642, la notion d’image fidèle, introduite en France par la transposition de la quatrième directive communautaire du 25 juillet 1978, n’a donné lieu à aucune définition légale. Il est cependant communément admis que cette notion implique que les lecteurs des comptes doivent retrouver dans l’information donnée par ceux-ci la réalité de la situation de l’entreprise afin qu’ils soient en mesure de prendre les décisions nécéssaires643.

  • 644 Art. 10 A.u.-Compt.
  • 645 Il est notamment prévu que lorsque l’application d’une prescription comptable se révèle insuffisan (...)

31163 bis. Dans l’Acte uniforme de l’O.H.A.D.A., la satisfaction à cette exigence est simplement présumée. Il est en effet disposé que toute entreprise « qui applique correctement le système comptable O.H.A.D.A. est réputée donner, dans ses états financiers, l’image fidèle de sa situation et de ses opérations »644. D’autres dispositions de l’Acte uniforme permettent toutefois de préciser cette exigence. Ainsi, l’article 3 A.u.-Compt. dispose-t-il que la comptabilité doit satisfaire à l’obligation de transparence, et l’article 6 prévoit que les informations doivent être « présentées et communiquées clairement sans intention de dissimuler la réalité derrière l’apparence ». La réalisation de cet objectif apparaît ainsi comme étant d’une absolue nécessité tant pour la quantité que la qualité des informations qui sont contenues dans les comptes et destinées aux actionnaires ; son application justifiant même, tant en droit français qu’en droit africain, qu’il soit dérogé à certains principes comptables645.

  • 646 Ainsi e.g., en droit comptable congolais, l’image fidèle fait partie des principes généraux présid (...)
  • 647 Voy not. Obert (R.), Pratique des normes I.A.S./I.F.R.S. Comparaison avec les règles françaises et (...)
  • 648 Cf. art. 3.2 du règlement n° 1606/2002 du 19 juillet 2002. - Pour une application jurisprudentiell (...)

32163 ter. Egalement reconnue dans des tiers ordres juridiques faisant partie de la jurisfrancité646, l’exigence de l’image fidèle est considérée par le normalisateur comptable international comme étant une caractéristique qualitative fondamentale des états financiers647. En droit européen, la force de cette exigence se manifeste également en ce qu’une norme comptable internationale ne peut être adoptée par la Commission européenne que si elle répond entre autres à la condition de ne pas être contraire au principe de l’image fidèle648.

33Ainsi organisé, l’encadrement de la production comptable intègre manifestement la perspective du contrôle -par les actionnaires -de la gestion sociale, et ce, au moyen du contenu des comptes établis par les dirigeants.

b) L’optique du contrôle actionnarial

34164. La réglementation de la gestation des comptes par l’édiction des principes et exigences comptables ci-dessus analysés s’explique et se justifie par la vocation desdits documents, laquelle vocation est de véhiculer des informations à destination de certaines parties prenantes à l’entreprise, dont les actionnaires, afin de leur permettre d’évaluer la gestion sociale.

  • 649 Art. 1er A.u.-Compt.
  • 650 Art. 3 A.u.-Compt.
  • 651 Art. 4 A.u.-Compt.
  • 652 Art. 5 A.u.-Compt.
  • 653 Voy not. Anoukaha (F.), Nguebou Toukam (J.) et Pougoué (P.-G.), Sociétés commerciales et G.I.E., P (...)

35165. La vocation des comptes considérée. -Les dirigeants sociaux ainsi que les actionnaires qui participent à un titre quelconque à la gestion de la société peuvent avoir, de par ce fait, une bonne connaissance des données comptables relatives à l’activité sociale ou, éventuellement, à celle du groupe. Or, les comptes tant sociaux que de groupe apparaissent comme un moyen nécessaire à l’information des actionnaires, particulièrement ceux qui ne sont pas dans la situation ci-dessus évoquée. Ainsi, à l’instar de ce qui est réalisé dans le code de commerce et dans le plan comptable général français, le législateur africain souligne, plus que cela n’était fait dans les législations nationales antérieures, le lien entre d’une part, la qualité de la production comptable et, d’autre part, l’information des destinataires des comptes établis ainsi que l’exploitabilité de ceux-ci. Aussi, l’Acte uniforme portant droit comptable O.H.A.D.A. évoque-t-il une « comptabilité destinée à l’information […] »649. Par ailleurs, il soumet la comptabilité à la satisfaction de certaines obligations inhérentes notamment à la « communication des informations qu’elle a traitées »650, énumère des éléments à respecter dans la production comptable afin que soient garanties « la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations »651, et mentionne les objectifs assignés à la comptabilité pour « la communication par les entreprises, d’informations établies […] »652. Il est ainsi mis en évidence le fait que la matière comptable constitue l’une des bases de l’information de l’actionnariat653, condition indispensable à la manifestation de son contre-pouvoir.

36165 bis. Il en va de même dans nombre d’autres ordres juridiques, la législation helvétique notamment. L’article 959 du code suisse des obligations prévoit en effet, dans ses dispositions relatives aux principes comptables généraux, que le compte d’exploitation et le bilan « doivent être complets, clairs et faciles à consulter afin que les intéressés puissent se rendre compte aussi exactement que possible de la situation économique de l’entreprise ».

  • 654 Voy PriceWaterhouseCoopers, Mémento pratique Francis Lefebvre : Comptable (dir. MM. Pierre Dufils (...)

37Grâce à la rationalisation de la production comptable, les comptes peuvent être dignes de foi, leurs différents utilisateurs obtenant l’assurance que ceux-ci ont été préparés conformément à un ensemble de normes préexistantes654. Cela est d’autant utile que les comptes sont censés permettre aux actionnaires d’exercer leur pouvoir de contrôle.

  • 655 En ce sens, voy not. Evgrafoff (B.), Delsol (B.) et Vivier (G.), Le gouvernement de l’entreprise, (...)
  • 656 Dans les affaires « Enron », « Worldcom », « Vivendi Universal » et « Parmalat » notamment, ces dé (...)

38166. Les comptes comme outils d’évaluation. -La réglementation de la gestation des comptes vise en effet à assurer notamment aux actionnaires, dans le cadre du gouvernement de l’entreprise, des outils fiables d’évaluation de la gestion des affaires sociales. C’est que, lorsqu’elle est réalisée en interne, la préparation des comptes est en règle générale de la compétence d’une direction technique placée sous l’autorité de la direction générale, l’évolution de la comptabilité jouant également un grand rôle dans les choix stratégiques opérés par les dirigeants exécutifs et qui engagent l’entreprise à court, moyen, ou long terme655. Or, le fait qu’il revient à la direction sociale d’élaborer les documents qui permettront éventuellement à l’actionnariat de censurer sa gestion entraîne des risques de manipulations comptables à l’origine de la plupart de scandales financiers de la dernière décénnie656 ; les dirigeants pouvant succomber à la tentation de « maquiller » les comptes afin de donner des résultats de l’entreprise une image certes faussée, mais qui soit néanmoins plus acceptable par les actionnaires ou par le public des investisseurs. Ainsi, les principes et exigences régissant la production comptable ont-ils pour but de permettre un traitement adéquat de « l’information en devenir », en opérant une mise en forme de la matière première de l’information sociale, c’est-à-dire, l’expression dans le langage comptable des données chiffrées retraçant les opérations réalisées par la direction sociale.

  • 657 Voy Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), op.cit., p. 274, n° 596.
  • 658 Peter (H.), op.cit., p. 50. - Adde not. Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., (...)

39En optimisant la quantité et la qualité de l’information due aux actionnaires, l’application des normes de production en question donne à ces derniers le moyen, à la lecture des comptes sociaux, d’évaluer l’action des dirigeants657. En effet, de l’observance de ces normes comptables, utile à la protection des actionnaires, devraient découler la lisibilité et l’intelligibilité des comptes ; y compris - du moins en principe - pour un « quidam non spécialisé […] et qui ne connaît pas particulièrement l’entreprise considérée »658.

  • 659 Lohoues-Oble (J.), L’apparition d’un droit international des affaires en Afrique, in Rev. dr. aff. (...)

40166 bis. Dans le contexte africain toutefois, une telle standardisation du jargon comptable, bien que fort appréciable, puisque protectrice des actionnaires, ne suffit pas à faciliter l’assimilation du message véhiculé au travers des comptes. Il est certes affirmé en doctrine que le but du plan comptable O.H.A.D.A. est de garantir la communication d’une information « suffisamment sûre, complète et loyale »659. Cependant, dans l’élaboration des règles des Actes uniformes portant respectivement droit commercial général, droit comptable et droit des sociétés commerciales, le législateur africain ne semble pas avoir pris en compte certaines réalités propres aux États membres. Ainsi notamment du taux d’illétrisme qui est par trop élevé, même parmi les opérateurs économiques, en l’occurrence les fondateurs, dirigeants et actionnaires des petites et moyennes entreprises revêtues de la forme anonyme ; et qui peut, le cas échéant, priver de l’accessibilité « intellectuelle » aux comptes sociaux ou de groupe une frange non négligeable d’actionnaires.

  • 660 Cette possibilité est prévue au premier alinéa de l’article 525 A.u.-Soc.

41Dans la mesure où le droit africain ne prévoit pas de dispositions semblables à celles de l’article R.225-94 C.com. (anc. art. 144 D.1967), lequel, en droit français, reconnaît à l’actionnaire le droit de se faire assister d’un expert dans l’exercice de son droit d’obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société, la seule possibilité offerte à l’actionnaire peu outillé sur le plan intellectuel est de désigner une personne qu’elle mandaterait pour le représenter à l’assemblée. Celle-ci se chargerait alors de prendre connaissance des comptes660 et de les lui traduire en un langage compréhensible. Ayant ainsi, après cette péripétie, pu pénétrer le secret des hiéroglyphes comptables, l’actionnaire intellectuellement peu nanti révoquerait ensuite son « mandataire-traducteur », puis participerait personnellement à l’assemblée générale, assemblée au cours de laquelle la compréhension des faits soumis aux débats ne lui est pas non plus garantie. On le voit, le risque de cette artificieuse acrobatie est que, pour cette catégorie d’actionnaires, l’exercice personnel du droit d’information et du droit de participer aux assemblées ne devienne une exception, tandis que leur exercice par représentant interposé serait érrigé en règle ; ce qui est à l’antipode de ce que postule la corporate governance. L’introduction d’une disposition semblable à celle de l’article R.225-94 C.com. susvisé est ainsi, à notre avis, une mesure digne d’intérêt. Il serait aussi possible de consacrer en droit ou d’encourager dans la pratique la faculté pour les sociétés anonymes, en l’occurrence celles soumises au système « normal » de comptabilité, de pouvoir, dans le cadre de la mise en place d’une politique de communication avec leur actionnariat, procéder à une présentation synthètique et plus intellectuellement accessible des comptes sociaux ou de groupe pour ceux de leurs actionnaires qui en feraient la demande.

42Afin d’assurer l’efficacité de l’encadrement de la gestation des comptes, il est imposé, en droit français et en droit africain, comme dans d’autres systèmes juridiques, la mise en place d’un dispositif chargé d’en contrôler le déroulement au plan interne.

B. Une production surveillée

43167. Les législateurs français et africain imposent aux sociétés commerciales d’organiser un système chargé de contrôler l’élaboration des comptes (a), et pour garantir l’objectivité dudit contrôle, celui-ci est à son tour soumis à une évaluation (b).

a) Une surveillance organisée

44168. De la production comptable, la surveillance, communément désignée par le vocable « contrôle interne », se justifie (1). Dans les ordres juridiques français et africain, et en droit comparé d’une manière générale, sa mise en œuvre est de la responsabilité des dirigeants (2).

1. Une surveillance justifiée

45169. Le contrôle interne de la production comptable est intimement lié à la thématique des rapports de pouvoir au sein des sociétés commerciales. Du point de vue conceptuel, une idée centrale largement partagée en droit comparé semble caractériser sa définition et déterminer ses objectifs.

  • 661 Cf. Bull. C.N.C.C., n° 44, 1981, p. 419.
  • 662 Voy en ce sens : Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 84 ; Mothes (J.), Fa (...)
  • 663 Se référer aux développements de Mistral (J.), De Boissieu (C.) et Lorenzi (J.-H.) : Les normes co (...)
  • 664 Cf. Principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point VI.D.7, pp. 25, 69-70.

46170. Un enjeu de pouvoir. -Considérée comme un maillon de la chaîne de production des comptes, le contrôle interne se justifie par l’existence d’un lien entre, d’une part, l’organisation -sous l’autorité de la direction générale661 - des services de la société dans le domaine administratif et comptable et, d’autre part, le niveau des risques de fraude ou d’irrégularités inhérents au traitement de la comptabilité662. Inévitable, le risque de fausseté des comptes due à des erreurs ou à des manipulations - à l’instigation ou à l’insu des dirigeants sociaux - est ainsi, à des dégrés divers, d’autant intégré par les législateurs français et africain que la comptabilité, perçue comme un langage s’appliquant à la circulation des capitaux, « est inévitablement au centre de conflits d’intérêts ; elle est un enjeu de pouvoir »663. La maîtrise de la production comptable entraînant celle de l’information comptable et financière, la pratique du contrôle interne apparaît comme un des piliers nécessaires à tout système comptable et une des caractéristiques de la bonne gouvernance d’entreprise. Aussi, est-il évoqué dans les principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., la nécessité de « s’assurer de l’intégrité des systèmes de comptabilité et de communication financière de la société […], et que l’entreprise est dotée de dispositifs de contrôle adéquats, en particulier de dispositifs de gestion des risques et de contrôle financier et opérationnel, ainsi que de respect du droit et des normes applicables »664.

47En tant que notion, le contrôle interne est d’une approche conceptuelle similaire dans de nombreux pays. Il en est ainsi en France et dans le périmètre O.H.A.D.A., de même qu’aux Etats-Unis d’Amérique.

  • 665 Norme C.N.C.C. n° 2-301 : Evaluation du risque et contrôle interne, §. 08, Référentiel normatif C. (...)
  • 666 Définition donnée par l’A.F.E.P. et le M.E.D.E.F., citée dans le rapport 2004 de l’A.M.F. sur le g (...)
  • 667 Cf. art. 9 des statuts de l’I.F.A.C.I. -Voy de même : Contrôle interne. Rapport du président du co (...)

48171. Un concept partagé. -A l’instar du législateur français, celui de l’O.H.A.D.A. n’a pas défini le contrôle interne. Les définitions admises en France émanent de certaines organisations professionnelles. Ainsi, selon la définition retenue par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (C.N.C.C.), laquelle est issue des normes internationales d’audit, les procédures de contrôle interne visent à garantir « le respect des politiques de gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des fraudes, l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements comptables, l’établissement en temps voulu d’informations comptables et financières fiables »665. Pour les principales organisations patronales, le contrôle interne a pour objet « d’une part, de veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations ainsi que les comportements des personnes s’inscrivent dans le cadre défini par les orientations données aux activités de l’entreprise par les organes sociaux, par les lois et règlements applicables et par les valeurs, normes et règles internes à l’entreprise ; et d’autre part, de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion communiquées aux organes sociaux de la société reflètent avec sincérité la situation de la société »666. Enfin, selon l’I.F.A.C.I. (Institut de l’audit interne), le contrôle interne est « un processus mis en œuvre par les dirigeants et le personnel d’une organisation, à quelque niveau que ce soit, destiné à leur donner en permanence une assurance raisonnable que : les opérations sont réalisées, sécurisées, optimisées et permettent ainsi à l’organisation d’atteindre ses objectifs de base, de performance, de rentabilité, et de protection du patrimoine ; les informations financières sont fiables ; les lois, les réglementations et les directives de l’organisation sont respectées »667.

  • 668 Groupe de réflexion créé aux Etats-Unis en 1985, le C.O.S.O. (de la Treadway Commission) a élaboré (...)
  • 669 Idem. - Adde not. : Contrôle interne. Rapport du président du conseil d’administration. Propositio (...)
  • 670 Voy not. Hurstel (D.) et Mougel (J.), La loi Sarbanes-Oxley doit-elle inspirer une réforme du gouv (...)

49171 bis. Dans leur esprit, ces définitions recouvrent la même réalité et sont proches de celles qui sont énoncées en droit américain par la norme du Committee of sponsoring organisations (C.O.S.O.)668 et par l’autorité fédérale des marchés financiers. Le contrôle interne est défini par le référentiel C.O.S.O. comme étant « un processus mis en œuvre par le conseil d’administration, les dirigeants et le personnel d’une organisation destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants : la réalisation et l’optimisation des opérations, la fiabilité des informations financières, la conformité aux lois et aux réglementations en vigueur »669 ; tandis que selon la S.E.C., les procédures de contrôle interne visent notamment à « vérifier que : les opérations effectuées par la société sont dûment autorisées, les biens de la société ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une utilisation non autorisée et les opérations effectuées par la société sont dûment comptabilisées et font l’objet d’un reporting interne, de manière à permettre la préparation d’états financiers conformes aux U.S. G.A.A.P. »670.

  • 671 Art. 6 A.u.-Compt.
  • 672 Décret n° 88-987 du 19 juillet 1988 portant approbation des normes d’audit. - Voy Ndoye (D.), Les (...)

50171 ter. En droit africain, il apparaît qu’en l’absence d’une définition générale par l’Acte uniforme portant droit comptable O.H.A.D.A., le contrôle interne sera différemment entendu en fonction du choix qui sera fait sur le plan national - par les législateurs, les normalisateurs comptables et les organisations professionnelles ou patronales -de définir ou d’adhérer à tel ou tel autre référentiel admis sur la plan international. Indifféremment de ce choix toutefois, le législateur supranational impose que les procédures de contrôle interne puissent notamment, dans toute société soumise au droit O.H.A.D.A., permettre aux dirigeants d’avoir connaissance « de la réalité et de l’importance des événements, opérations et situations liés à l’activité de l’entreprise »671. Il peut ainsi être utilement relevé en guise d’illustration qu’en droit sénégalais, la cinquième norme d’audit relative à l’étude et à l’évaluation du système de contrôle interne précise que « le système de contrôle interne est constitué par l’ensemble des procédures et mesures que les dirigeants définissent, appliquent et surveillent sous leur responsabilité afin d’assurer un contrôle adéquat. […] il empêche ou tout au moins minimise les risques d’erreur ou d’irrégularité ; […] il peut permettre de détecter rapidement l’erreur ou la fraude, de façon à ce que des actions correctives soient promptement menées »672.

  • 673 Rép. min. Justice n° 12537, à M. R. du Luart (J.O. Sénat Q. n° 31, 29 juillet 2004, p. 1733), cité (...)

51171 quater. De cette pluralité de définitions se dégage un idée centrale unique, celle de la rationalisation de la production comptable par la fiabilisation à un premier niveau -de l’information financière et comptable destinée aux actionnaires. Il s’agit, comme le souligne en France une réponse ministérielle, de « renforcer la confiance des actionnaires et du public dans le processus d’élaboration de l’information comptable et financière diffusée par les sociétés, ainsi plus généralement - que dans leur organisation interne »673.

52Ainsi conçue, la mise en œuvre du contrôle interne de la production comptable vise à responsabiliser davantage les dirigeants sociaux dans la supervision de l’élaboration des comptes destinés à faire l’objet d’une communication aux actionnaires.

2. Des dirigeants responsabilisés

53172. En droit comparé, les dirigeants en charge des procédures de contrôle relèvent, selon les systèmes envisagés, de la direction exécutive de la société ou, au contraire, de la direction non exécutive. Les droits français et africain se rattachent à la première catégorie. Ce fait les rapproche du droit fédéral américain et les distingue d’autres ordres juridiques anglo-saxons, tels le droit anglais et le droit fédéral canadien.

  • 674 Art. L.225-37 C.com. - Ce que cette formule laisse, à notre avis, sous-entendre, et que la pratiqu (...)
  • 675 Art. 69 A.u.-Compt.
  • 676 Art. 6 A.u.-Compt. -Cette expression renvoit effectivement à la tenue de la comptabilité, tâche pe (...)
  • 677 Analysant les responsabilités de chaque organe social à l’égard des procédures de contrôle interne (...)
  • 678 Dans la pratique des sociétés par actions françaises et africaines, ces structures se présentent l (...)
  • 679 Cf. en droit français : art. R.123-172 C.com. [anc. art. 1er du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1 (...)

54173. Le « management » responsabilisé en droit français et africain. Dans les deux principaux ordres juridiques sous examen, la responsabilité de la mise en œuvre du contrôle interne semble échoir au « management », autrement dit à la direction générale. En droit français en effet, il ressort du code de commerce que les procédures de contrôle interne sont « mises en place par la société »674. En droit africain, il est affirmé que lesdites procédures sont déterminées par « l’entreprise […], sous sa responsabilité »675. Il est précisé par ailleurs qu’elles sont mises en place et en œuvre par « les responsables des comptes »676. Il apparaît ainsi qu’en France comme dans les pays de l’O.H.A.D.A., l’organisation et la supervision du contrôle interne de la production comptable sont de la responsabilité de l’organe dirigeant qui est en charge de la gestion courante de la société677. Encadrant l’élaboration des états comptables et financiers par les services de l’entreprise, la direction générale doit également prévoir des structures678 chargées d’en contrôler le déroulement de sorte à s’assurer, à son propre niveau, de la fiabilité des comptes qui seront transmis à tout ayant-droit. Afin de permettre la réalisation dudit contrôle, les sociétés doivent tenir un document décrivant les procédures et l’organisation comptables679.

55C’est également la direction générale qui est, en droit fédéral américain, chargée de la mise en œuvre des procédures de contrôle interne.

  • 680 Voy Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., nos 66, 88.
  • 681 Se reporter au M.B.C.A. : § 8.40 (a) et § 8.41.
  • 682 Cf. art. 302 du Sarbanes-Oxley Act de 2002. - Cette mesure a été notamment reprise en droit fédéra (...)

56173 bis. Par le Foreign corrupt practices Act de 1977 adopté par le congrès des Etats-Unis à l’initiative de la S.E.C., le législateur fédéral américain a institué l’obligation pour les dirigeants des sociétés soumises au droit fédéral, c’est-à-dire les sociétés cotées, d’organiser et de superviser le contrôle interne et permanent de la production comptable680. Dans les sociétés non cotées qui relèvent pour leur part des différentes législations étatiques, la mise en place du contrôle interne est facultative et relève des dispositions des by laws681. Suite aux récents scandales financiers, il a été procédé - sur le plan fédéral - au travers du Sarbanes-Oxley Act du 29 juillet 2002 à un renforcement des responsabilités du management sur les états financiers et le contrôle interne. En effet, obligation est désormais faite au chief executive officer (C.E.O.), équivalent au directeur général en droit français et africain, de même qu’au chief financial officer (C.F.O.), c’est-à-dire le directeur financier, d’avoir à certifier de l’existence d’un système efficace de contrôle interne682.

  • 683 L’expression désigne en droit américain les officers, animateurs des principales directions opérat (...)
  • 684 Cf. art. 806 du Sarbanes-Oxley Act. - La loi fédérale du 29 juillet 2002 contient pour ce faire de (...)
  • 685 Sur le système de « whistleblowing » en droit canadien, voy not. Rousseau (S.) : Le rôle des tribu (...)
  • 686 Il sied néanmoins de relever que par un communiqué daté du 30 juin 2003, l’Association nationale d (...)

57Toujours dans le but de responsabiliser davantage le directeur général, mais également les dirigeants administratifs683 et les employés qui, sous son autorité, participent à la production comptable, et de les contraindre de cette manière à veiller objectivement à l’efficacité des procédures de contrôle interne et donc à la qualité des comptes, le législateur fédéral américain encourage les salariés à dénoncer les fraudes ou manipulations comptables684. Des mesures similaires sont consacrées en droit fédéral canadien, le règlement n° 52-110 sur le comité de vérification adopté par les autorités canadiennes en valeurs mobilières (A.C.V.M.) attribuant en effet à ce comité, en tant qu’une émanation du conseil d’administration, la responsabilité de mettre sur pied un système de dénonciation permettant la réception, la conservation et le traitement de plaintes au sujet de la comptabilité, des contrôles internes ou de la vérification685. Une telle mesure n’est point consacrée en droit français686, ni en droit africain, systèmes dans lesquels seule opère la force de la conscience et, à défaut, la menace de la mise en œuvre de la responsabilité civile des concernés solidairement avec les dirigeants ou celle d’une condamnation au pénal pour complicité.

58A la différence des droits français et africain et, partant, du droit américain, d’autres pays de common law attribuent la responsabilité des procédures de contrôle interne au conseil d’administration plutôt qu’à la direction générale.

  • 687 Cf. Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, (...)
  • 688 Voy Baker (A.), L’effervéscence anglaise, in Vers un nouvel équilibre des pouvoirs dans les sociét (...)

59174. La responsabilisation du conseil en droit comparé. -En effet, en droit anglais d’une part, c’est le Board qui est tenu, en application du Combined code on corporate governance qui forme une annexe à la réglementation de la bourse de Londres (- le « Yellow book » du London Stock Exchange -), de mettre en place un système de contrôle interne ainsi que des mesures adéquates pour protéger le patrimoine comme l’exploitation de la société contre des risques imprévus. Les sociétés cotées ont à ce sujet l’obligation de joindre à leurs comptes annuels une note complémentaire par laquelle le conseil déclare avoir effectivement mis en place le dispositif de contrôle interne exigé687. Dans le même sens, la règle 4.5 du code Cadbury recommande aux administrateurs de rendre compte de l’efficacité du système de contrôle interne de la société688.

  • 689 Voy les développements de Rousseau (S.) : Le rôle des tribunaux et du conseil d’administration dan (...)
  • 690 Affaire Revelstoke Credit Union vs. Miller, [1984] 2 W.W.R. (B.-C. S.C.): « Similarly, the directo (...)
  • 691 Affaire Manitoba Metis Federation vs. Blais, [1994] M.J. n° 601 (Man. Q.B.): « The systems impleme (...)

60174 bis. Il en va de même en droit canadien où la jurisprudence déduit du devoir de diligence des administrateurs l’obligation de pourvoir à l’implantation des mécanismes de contrôle interne appropriés689. Le respect de ce devoir est pris en compte par les juridictions dans l’appréciation de la responsabilité des administrateurs. Aussi, dans l’affaire Revelstoke Crédit Union vs. Miller, la Cour suprême de Colombie-Britannique a ainsi considéré que ne pouvait être jugée fautive la conduite des administrateurs qui avaient mis en place un système de réddition de comptes des dirigeants à leur égard690. De même, dans l’affaire Manitoba Metis Federation vs. Blais, dans laquelle il était question de paiements faits erronément à des employés, la Cour du banc de la reine du Manitoba a refusé de retenir la responsabilité des administreurs parce que ces derniers avaient fait preuve d’une grande prudence et diligence en mettant en place une procédure d’approbation des paiements691.

61Etant aussi bien en droit français qu’en droit africain le fait des dirigeants sociaux, la surveillance ainsi organisée de la production comptable est elle-même - la protection des actionnaires en dépendant - soumise à une évaluation.

b) Une surveillance évaluée

62175. En droit français comme en droit africain où la mise en place du système de contrôle interne est réalisée par le « management », lequel est également en charge de la production comptable, ledit système peut faire l’objet d’une évaluation par un organe social indépendant du directeur général. Disposent ainsi du pouvoir de procéder à ladite évaluation, le conseil d’administration et le contrôleur légal des comptes.

  • 692 Cf. art. L.225-35, al. 3 C.com. en droit français, et art. 435, al. 3, 2° A.u.-Soc. en droit afric (...)
  • 693 Art. L.225-37 C.com. - Cette préscription n’est toutefois valable que dans les sociétés qui font a (...)
  • 694 En collégialité, les membres du conseil d’administration ont en effet vocation à contrôler la comp (...)
  • 695 Ces comités peuvent être mis en place en droit français et en droit africain en application respec (...)

63176. L’évaluation par le conseil d’administration. -Instance dirigeante en droit français et en droit africain, le conseil d’administration est également un organe de contrôle. En effet, les deux législateurs lui reconnaissent un pouvoir de contrôle couvrant tous les aspects de la gestion des affaires sociales692 ; pouvoir en vertu duquel le conseil est habilité à passer en revue non seulement les conditions de préparation des comptes, mais également les mécanismes du contrôle interne. Le code de commerce fait ainsi obligation au président du conseil de rendre compte « dans un rapport […], des procédures de contrôle interne mises en place par la société »693. Pour ce qui est de la mise en œuvre de ce pouvoir, il appert que le conseil peut l’exercer soit de manière directe694, soit, essentiellement dans les grandes sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne, par le canal de ses émanations que peuvent être les comités d’audit ou des comptes695.

  • 696 Voy en droit français : art. L.225-51-1 C.com., et en droit africain : art. 415 A.u.-Soc.
  • 697 Cf. art. L.225-51 C.com. en droit français, et art. 480, al. 2 A.u.-Soc. en droit africain.
  • 698 Art. 480, al. 3 A.u.-Soc.

64Par ailleurs, il peut être soutenu que dans la mesure où les deux législations admettent la possibilité d’une dissociation de la présidence du conseil et de la direction générale696, la mise en œuvre éventuelle d’une telle dissociation est susceptible d’accroître l’efficacité de l’évaluation du contrôle interne par le conseil. C’est que la conduite de l’évaluation par un conseil ayant à sa tête une personnalité cumulant les fonctions de président du conseil et de directeur général équivaudrait en fait à un auto-contrôle auquel est lié un risque élevé de subjectivité et de dysfonctionnement. A l’opposé, le pilotage de l’évaluation du contrôle interne par une présidence dissociée de la direction générale peut en améliorer l’objectivité. Le président du conseil est en effet tenu de veiller à ce que cet organe exerce effectivement son pouvoir de contrôle697, le législateur africain attribuant même au président dissocié un pouvoir de contrôle autonome.698

65L’évaluation des mécanismes du contrôle interne mis en place par la direction générale peut également être réalisée par un autre acteur social, en principe tout autant indépendant du management, en l’occurrence le commissaire aux comptes.

  • 699 Cf. art. L.823-10 C.com. en droit français ; art. 712 A.u.-Soc. et art. 100 A.u.-Compt. en droit a (...)
  • 700 En droit français : art. L.225-235, L.225-240 C.com. ; et en droit africain : art. 711, 716 A.u.-S (...)
  • 701 Cf. Norme C.N.C.C. n° 2-301 in Normes professionnelles et code de déontologie, C.N.C.C. éd., 2002. (...)

66177. L’évaluation par le commissaire aux comptes. -Le pouvoir d’investigation reconnu à l’organe en charge du contrôle légal des comptes afin de vérifier la fiabilité des comptes sociaux et des comptes de groupe est en effet assez extensivement défini pour inclure l’évaluation de la production comptable et du contrôle interne699. Si des dysfonctionnements sont éventuellement constatés à ce niveau et qu’il s’avère qu’ils sont à l’origine des irrégularités comptables relevées, le commissaire aux comptes devrait les mentionner dans le rapport qu’il établit à l’intention des actionnaires700. De plus, en droit français, les normes d’exercice professionnel exigent du commissaire aux comptes nommé une prise en compte de l’état des systèmes de contrôle interne de l’entité contrôlée afin de planifier sa mission, d’évaluer les risques d’audit et de définir les procédures visant à les réduire701.

  • 702 Ainsi notamment en droit sénégalais de la norme n° 5 (« L’étude et l’évaluation du système de cont (...)
  • 703 C’est ainsi qu’en droit sénégalais e.g., il est prévu qu’avant le début effectif de sa mission, « (...)
  • 704 Cf. art. 6 de l’instruction n° 31/2005 du 7 juin 2005 relative à l’exercice du commissariat aux co (...)

67177 bis. En droit africain, et ce devant le silence du législateur supranational, lesdites normes professionnelles sont de la compétence législative de chaque Etat membre ; certains de ces Etats prévoyant des dispositions semblables à celles qui régissent l’exercice du commissariat aux comptes en droit français702. Ainsi, cette évaluation sera obligatoire en fonction du lieu du siège social703 et, en tout état de cause, dans toutes les sociétés cotées à la bourse régionale des valeurs mobilières de l’Afrique de l’ouest (B.R.V.M.). Dans ce dernier cas, en effet, une instruction datée du 7 juin 2005 prise par le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (C.R.E.P.M.F.) impose que le commissaire aux comptes puisse, « avant toute validation des comptes, précéder sa mission de la revue du contrôle interne de l’entreprise et rédiger un rapport sur les points à améliorer »704.

  • 705 En ce sens, cf. Compte-rendu du séminaire sur le droit et le système comptable O.H.A.D.A. organisé (...)

68178. En définitive, l’utilité de l’encadrement et de la surveillance de la production comptable dans les rapports entre actionnaires et dirigeants paraît certaine. C’est que, la rationnalisation de la production comptable permet de faire progresser la bonne gouvernance en assurant aux actionnaires le moyen d’exercer leur contre-pouvoir grâce à une information plus lisible et plus fiable705. Elle constitue incontestablement la première ligne de défense contre les irrégularités et les manipulations comptables, toute déficience de l’appareil gouvernant ou du contrôleur légal des comptes pouvant du reste donner lieu -en dehors d’éventuelles sanctions pénales -à une offensive judiciaire des actionnaires par le moyen notamment d’une action en responsabilité pour faute ou négligence.

69La convergence ainsi observée entre les droits français et africain s’agissant de la rationalisation de l’élaboration des comptes -participe dans les deux ordres juridiques d’une dynamique législative plus large qui vise également l’extension de l’objet de l’information due aux actionnaires. Complémentaires, les aspects quantitatif et qualitatif de l’information sociale s’entremêlent intimement pour rendre ladite information plus sûre, tout en dilatant son substrat, autrement dit en étirant la matière qui la compose.

§ 2. Un substrat informatif dilaté

70179. En droit français comme en droit africain, les comptes offrent aux actionnaires une information étendue. Cette information concerne en principe la société envisagée isolément (A), mais elle peut de même, le cas échéant, renseigner les détenteurs d’actions sur l’ensemble constitué par la société dont ils constituent l’actionnariat et les sociétés placées sous le contrôle de cette dernière (B).

A. La société isolée

  • 706 Il s’agit du livre-journal, du grand livre et du livre d’inventaire. Liée au grand livre, la balan (...)
  • 707 A ce niveau également, il apparaît que des nuances existent entre le droit français et le droit af (...)
  • 708 En droit français, l’article L.123-16 C.com. consacre le droit pour les sociétés anonymes d’adopte (...)

71180. En tant que commerçant personne morale, toute société anonyme est astreinte à l’obligation d’établir un certain nombre de livres comptables706. Les dirigeants d’une telle entité sont également tenus de dresser à l’intention des actionnaires des documents comptables, au nombre desquels figurent l’inventaire ainsi que les documents qualifiés d’états financiers ou de comptes annuels707. Pouvant, dans les deux droits, faire l’objet d’une présentation normale ou d’une présentation simplifiée708, ces documents sont, bien que complémentaires, différents quant à leur contenu (a) et soumis à un régime précis (b).

a) Des documents divers

72181. Au vu de cette diversité de documents, il nous semble judicieux de faire le distinguo en fonction de leur contenu entre les documents principaux (1) et ceux qui apparaîssent comme étant leur utile complément (2), bien qu’en règle générale, une sériation est le plus souvent faite en doctrine entre d’une part, l’inventaire, et d’autre part, les autres documents comptables.

1. Les documents principaux
  • 709 Voy part. en ce sens : Le Cannu (P.), Droit des sociétés, op.cit., p. 142, n° 258.

73182. Des différents comptes sociaux obligatoires, le bilan et le compte de résultat apparaîssent comme étant les principaux documents, documents que les autres visent à compléter709. Le premier permet aux actionnaires d’avoir connaissance de la consistance du patrimoine social et de la situation financière de l’entreprise, tandis que le second leur présente le résultat de l’exercice.

  • 710 Evgrafoff (B.), Delsol (B.) et Vivier (G.), Le gouvernement de l’entreprise, op.cit., p. 76. - Add (...)
  • 711 Voy en droit français : art. L.123-13, al. 1er C.com., et en droit africain : art. 29, al. 1er A.u (...)
  • 712 Ces ressources comprennent entre autres le capital social apporté par les actionnaires, les réserv (...)
  • 713 Cozian (M.), Viandier (M.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 107, n° 23 (...)

74183. Le patrimoine et la solidité financière de l’entreprise décrits. -Etabli en application respectivement des dispositions de l’article L.123-12, alinéa 3 C.com. en droit français et de celles de l’article 8 A.u.-Compt. en droit africain, le bilan, en tant que « première étape dans la connaissance de l’entreprise »710, décrit séparement les éléments actifs et passifs de l’entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres711. Définis comme étant les ressources mises à la disposition de l’entreprise à long terme712, ces capitaux que doit faire apparaître le bilan donnent aux actionnaires la mesure de la situation financière réelle de la société. En France comme en O.H.A.D.A., des auteurs713 ont mis en évidence l’importance de la connaissance des capitaux propres par l’actionnariat en faisant observer que, constitue un gage de prospérité, le fait que ces sommes dépassent le montant du capital social, puisque dans ce cas l’excédent provient de la mise en réserve de bénéfices antérieurs. Par contre, concluent-ils, lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs au montant du capital social, cela signifie que la société a subi des pertes supérieures au montant de son capital et, serait en fait, dans ce cas de figure, entrain de « manger » son propre capital.

  • 714 Cf. en droit français : art. L.123-15, al. 1er C.com., art. 511-3 P.compt.gén. ; et en droit afric (...)
  • 715 Voy art. L.123-19, al. 3 C.com. en droit français, et art. 34 A.u.-Compt. en droit africain.
  • 716 En droit français : art. L.123-19, al. 2 C.com. ; et en droit africain : art. 34 A.u.-Compt. - La (...)

75Au-delà de cette identité de la fonction assignée au bilan par les deux législateurs, il existe dans les deux droits quelques similitudes -le droit africain s’inspirant du droit français -entre les règles qui régissent l’établissement et la présentation de ce document comptable. Aussi, est-il notamment précisé : que chaque poste du bilan doit comporter l’indicatif du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent714 ; que le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent715 ; ou encore qu’aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan716.

  • 717 Art. 30 A.u.-Compt.
  • 718 Voy art. R.123-182 C.com. (anc. art. 11, al. 1er, 1° et 2° D.1983).
  • 719 Cf. art. R.123-182 C.com. (anc. art. 11, al. 1er, 3° et 4°, et al. 2 D.1983). - Aux termes de l’ar (...)

76183 bis. A plus d’un point de vue cependant, comme l’illustre la constitution des postes susmentionnés, les textes de droit français sont plus détaillés, apportent plus de précisions et, corrélativement, garantissent aux actionnaires et aux autres destinataires des comptes sociaux une information plus étoffée. En droit africain en effet, l’actif du bilan de l’exercice ne doit faire apparaître de façon distincte que l’actif immobilisé, l’actif d’exploitation attaché aux activités ordinaires, l’actif hors activités ordinaires et l’actif de trésorerie717. Et ce, tandis qu’en droit français, l’actif du bilan fait apparaître successivement « au moins » certains éléments. Il s’agit, au titre de l’actif immobilisé : des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des immobilisations financières ; et au titre de l’actif circulant : des stocks et en-cours, des avances et acomptes versés sur commandes, des créances, des valeurs mobilières de placement ainsi que des disponibilités718. Doivent de même apparaître à l’actif, les comptes de régularisation, les primes de remboursement des obligations et les écarts de conversion ; la contrepartie du capital souscrit non appelé devant quant à elle figurer distinctement comme premier poste de l’actif719.

  • 720 Art. 30 A.u.-Compt.
  • 721 Art. R.123-190 C.com. (anc. art. 13, al. 1er D.1983). - Les différents postes du passif doivent, a (...)
  • 722 Inscrit au bilan sous forme de provision, ce montant se rapporte aux engagements pris par l’entrep (...)

77En ce qui concerne le passif du bilan, il est simplement prévu en droit comptable O.H.A.D.A. que celui-ci doit faire apparaître de façon distincte les capitaux propres et ressources assimilées, les dettes financières, le passif d’exploitation attaché aux activités ordinaires, le passif hors activités ordinaires et le passif de trésorerie720 ; tandis qu’en droit français, il devra faire apparaître successivement « au moins » les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions pour risques et charges, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion721 ; ainsi que le montant correspondant à tout ou partie de certains engagements pris par l’entreprise722.

78183 ter. Il apparaît en somme que les deux législations, proches dans les grandes lignes, se distinguent dans les détails, la définition du contenu du bilan étant plus minitieuse en droit français. Elle en enrichit le substrat qui est ainsi plus fourni que celui du bilan élaboré en application du droit comptable O.H.A.D.A., ainsi que l’illustre notamment l’expression « au moins » qui précède, en marquant son caractère illustratif, l’énumération des éléments que l’actif et le passif du bilan doivent, en droit français, porter à la connaissance des actionnaires.

79Le constat ci-dessus dégagé semble pouvoir être pareillement tiré de l’étude comparée du contenu du second document comptable principal qu’est le compte de résultat.

  • 723 Sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867, le compte de pertes et profits (art. 35 L.1867, modifi (...)
  • 724 Cf. en droit français : art. L.123-13, al. 2 C.com., et en droit africain : art. 29, al. 2 A.u.-Co (...)
  • 725 Art. 31, al. 1er A.u.-Compt. - Il est précisé par ailleurs des mentions à faire figurer dans le co (...)
  • 726 Art. 31, al. 2 A.u.-Compt. - Aux termes toutefois de l’article 61 A.u.-Compt., il est énoncé que « (...)
  • 727 C.com. : art. L.123-13, al. 2, in fine. - Lorsque la présentation se fait sous forme de liste, le (...)
  • 728 Art. R.123-192 C.com. (anc. art. 14 D.1983).
  • 729 Cf. art. R.123-193 C.com. (anc. art. 15 D.1983). - Il est également précisé les différents élément (...)

80184. Le résultat de l’entreprise présenté. -Résultant de la fusion du compte de pertes et profits et du compte d’exploitation générale723, le compte de résultat est établi en application de l’article L.123-12, alinéa 3 C.com. en droit français, et de l’article 8 A.u.-Compt. en droit africain. Dans les deux ordres juridiques, il récapitule les produits et les charges qui font apparaître, par différence, le bénéfice net ou la perte nette de l’exercice724. A l’image de ce qui a été observé s’agissant du contenu du bilan, il appert que le contenu du compte de résultat est également plus détaillé en droit français. En effet, alors que l’Acte uniforme se borne à disposer que « le compte de résultat de l’exercice fait apparaître les produits et les charges, distingués selon qu’ils concernent les opérations d’exploitation attachées aux activités ordinaires, les opérations financières, les opérations hors activités ordinaires »725 et renvoit aux conditions définies par le système comptable O.H.A.D.A. (S.Y.C.O.H.A.D.A.) pour l’établissement des soldes de gestion par le classement des produits et des charges726, il est affirmé en droit français que « les produits et les charges, classés par catégorie, (doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste) »727 ; et ce, de manière notamment « à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de l’entreprise »728. De surcroît, il découle des dispositions du code de commerce que, en droit français, le compte de résultat doit faire apparaître successivement les variations de stocks ainsi que, d’abord, au titre des charges : les charges d’exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, la participation des salariés aux fruits de l’expansion et l’impôt sur le bénéfice ; ensuite, au titre des produits : les produits d’exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; enfin, le résultat de l’exercice729.

  • 730 Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse préc., p (...)
  • 731 Voy PriceWaterhouseCoopers, Mémento pratique Francis Lefebvre : Comptable (dir. MM. Pierre Dufils (...)

81185. Ainsi décrits, le bilan et le compte de résultat apparaîssent comme étant d’importants supports informatifs permettant de « refléter la vie sociale »730. C’est que, comme document d’ordre financier, le bilan, est-il généralement admis, présente aux actionnaires ce que l’entreprise possède et ce qu’elle doit, alors que le compte de résultat, considéré comme un document d’ordre économique, leur montre combien l’entreprise a fait d’affaires et si elle en a tiré un bénéfice ou une perte731.

82Ne suffisant cependant à eux seuls à assurer l’information des actionnaires, ces documents comptables principaux sont fort utilement complétés ou « accompagnés » par une autre série de documents qui améliorent sensiblement leur lisibilité.

2. Les documents complémentaires

83186. Contribuant fortement à l’amélioration de l’intelligibilité du bilan et du compte de résultat, les documents dits complémentaires sont l’inventaire et l’annexe, auxquels se rajoute, en droit comptable O.H.A.D.A., un autre type d’état financier.

  • 732 Cf. art. L.123-12, al. 2 C.com. en droit français ; et art. 17, 6° A.u.-Compt. en droit africain.
  • 733 Voy en droit français : art. R.123-177 C.com. (anc. art. 6, al. 1er D.1983). - En droit africain, (...)
  • 734 Art. R.123-177 C.com. (anc. art. 6, al. 2 D.1983).
  • 735 Art. 19 A.u.-Compt.
  • 736 En effet, bien qu’issu de données comptables et bien qu’étant riche de renseignements comptables, (...)
  • 737 Art. R.123-177 C.com. (anc. art. 6, al. 2 D.1983).
  • 738 Cf. not. art. 43 à 46 A.u.-Compt.

84187. Un inventaire nécessairement détaillé. -En droit français comme en droit africain, l’établissement de l’inventaire est à mettre en relation avec, entre autres, l’obligation qui est faite aux sociétés commerciales de contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise732. La définition qui en est donnée illustre la richesse de son contenu. C’est que l’inventaire apparaît comme étant un relevé de « tous les éléments » du patrimoine de l’entreprise, au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date d’inventaire733. Néanmoins, si en droit français, les différentes données d’inventaire doivent êtres regroupées sur le livre d’inventaire et distinguées selon la nature et le mode d’évaluation des éléments qu’elles représentent734, seul le resumé de l’opération d’inventaire est, en droit africain, à transcrire sur ce livre735. Faisant partie des documents comptables lato sensu736, l’inventaire entretient avec les comptes annuels - le bilan en particulier - une relation étroite. La reglémentation française la met en évidence en disposant que « le livre d’inventaire doit être suffisament détaillé pour justifier le contenu de chacun des postes du bilan »737, tandis que le législateur africain souligne ce fait en énonçant des règles s’appliquant à l’évaluation, au moment de l’inventaire, de certains éléments figurant au bilan738.

  • 739 C.A. Paris, 16 déc. 1957, Rec. Dalloz, 1958, somm. 94.
  • 740 Trib. com. Seine, 8 juillet 1921, Journ. sociétés, 1921, p. 503.
  • 741 Trib. corr. Seine, 20 sept. 1884, Rev. sociétés, 1884, p. 688.

85187 bis. Aussi, pour les sociétés dont le patrimoine est important et diversifié, l’inventaire peut être d’un volume considérable. Quel qu’en soit le volume cependant, ont jadis affirmé des juges métropolitains en application des articles 34 et 35 L.1867, l’inventaire doit, dans son intégralité, être porté à la connaissance des actionnaires. Il a été en effet jugé que « la communication à un associé, sous l’appelation d’inventaire, d’un résumé succint, synthétique et abstrait du résultat du recensement de la situation active et passive de la société, ne saurait apparaître comme répondant au vœu de la loi »739. Sous l’empire de la même loi, la jurisprudence a également affirmé la particularité ainsi que la caractéristique de ce document en énonçant d’une part, que « l’inventaire […] ne peut être remplacé par le bilan »740 et, d’autre part, qu’il doit « se présenter sous la forme d’un relevé complet, sans lacune ni omission, d’un dénombrement détaillé, article par article, de tout élément soit d’actif, soit de passif […] »741.

86Etant également un document complémentaire, l’annexe, appelée « état annexé » en droit comptable O.H.A.D.A., est de même liée à plus d’un titre aux documents comptables principaux et constitue pour les actionnaires une importante mine d’informations.

  • 742 Voy art. L.123-12, al. 3 C.com. en droit français ; et art. 8 A.u.-Compt. en droit africain.
  • 743 En ce sens, cf. en droit français : art. L.123-13, al. 4 C.com. ; et en droit africain : art. 29, (...)
  • 744 Voy Feuillet (P.), Les grands principes de la nouvelle législation comptable française : applicati (...)

87188. Une annexe riche en informations. -A la différence de l’inventaire en effet, l’annexe est reprise dans l’énumération légale des comptes ou états financiers annuels et forme avec le bilan et le compte de résultat « un tout indissociable »742. Ayant pour but de compléter et de préciser ou commenter l’information fournie par les autres états financiers annuels743, elle concourt, de par la richesse de son contenu, à la formation de l’image fidèle744. Constitué par des informations générales obligatoires et par des informations dites « significatives », le contenu de l’annexe est fixé en droit français par les dispositions respectivement des articles L.123-13 s. C.com., de l’ancien article 24 D.1983 (cod. art. R.123-195 à R.123-198 C.com.) et des articles 531-1 s. P.compt.gén. ; et en droit africain, par les dispositions du S.Y.C.O.H.A.D.A. auquel renvoit l’article 26 A.u.-Compt. Cela étant, il apparaît de prime abord que l’architecture générale de l’annexe est identique dans les deux droits, alors que sa texture y connaît quelques nuances.

  • 745 Ainsi, en droit français : du montant des engagements de l’entreprise en matière de pension, de co (...)
  • 746 Art. L.123-14, al. 2 et 3 C.com. ; et art. 10 A.u.-Compt.
  • 747 Art. L.123-17 C.com.; et art. 33, al. 4 A.u.-Compt.
  • 748 Cf. e.g., art. R.123-185 C.com. (anc. art. 21 D.1983) en droit français ; art. 38 A.u.-Compt. en d (...)
  • 749 Cf. en droit français : art. 5 de la loi du 1er mars 1984, art. R.123-196 C.com. (anc. art. 24, 8° (...)
  • 750 Cf. not. en droit français : anc. art. 19, 23 et 25 D.1983 (cod. art. R.123-186 à R.123-189, et R. (...)

88188 bis. D’une part en effet, en droit français, de même qu’en droit africain, l’annexe doit nécessairement contenir un certain nombre d’informations obligatoires. Il s’agit notamment : du montant de certains engagements pris par l’entreprise745, des informations à fournir, soit lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise et que, de ce fait, il y est éventuellement dérogé746, soit lorsque, d’un exercice à un autre, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels ou des méthodes d’évaluation retenues747 ; de certaines modalités d’amortissement ou d’évaluation748, d’un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et d’un état des sûretés consenties749, et de toute une série de commentaires plus ou moins détaillés, justifications, informations explicatives et autres mentions spécifiques750.

  • 751 Il s’agit d’éviter d’accabler les actionnaires par un « déluge de renseignements de valeur beaucou (...)
  • 752 Anc. art. 24 D.1983 (cod. art. R.123-195 à R.123-198 C.com.), art. 130-4 P.compt.gén.
  • 753 Cf. art. 33, al. 2 A.u.-Compt.

89188 ter. De seconde part, l’annexe doit contenir des informations présentant un caractère « significatif », c’est-à-dire celles qui sont de nature à infléchir le jugement des déstinataires des comptes sociaux, l’objectif étant que ce document, censé rendre plus lisible le bilan et le compte de résultat, ne soit pas inutilement fourni, mais contienne plutôt une information synthétique se rapportant à ce qui est réellement important pour les lecteurs751. Il est ainsi disposé en droit comptable français que « l’annexe doit comporter toutes les informations d’importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l’entreprise »752. Dans la même veine, il est disposé dans l’Acte uniforme portant droit comptable O.H.A.D.A. que « l’état annexé doit comporter tous les éléments de caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états financiers et sont susceptibles d’influencer le jugement que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise »753.

  • 754 Sans donner une définition de la notion, la Cour d’appel de Paris a jugé que des opérations de por (...)
  • 755 Cf. anc. art. 24, 1° à 8°, 10°, 12°, 13°, 15°, 19° à 21°, 23°, 24° D.1983 ; dispositions reprises (...)
  • 756 Il s’agit de la ventilation par catégorie de l’effectif moyen, salarié d’une part et mis à disposi (...)
  • 757 A ce titre, et en plus de l’inventaire des valeurs mobilières detenues en portefeuille à la clôtur (...)
  • 758 Il en est ainsi du montant des engagements financiers concernant les dirigeants sociaux (anc. art. (...)

90Aussi, dans les deux ordres juridiques, l’actionnaire est-il en droit de s’attendre à prendre connaissance dans l’annexe de toutes les informations présentant un tel caractère754. Cependant, alors qu’au sujet de ce type d’informations, le législateur africain a levé l’option de donner du contenu de l’annexe une déscription générale, du reste fortement inclusive, la reglémentation française précise en détail que ces informations doivent porter « notamment » sur un certain nombre de points énumérés aux articles R.123-195 à R.123-198 C.com. (anc. art. 24 D.1983). La plupart de ces informations portent sur des éléments visant à rendre plus lisibles les principaux comptes annuels755. Certaines sont relatives à l’effectif du personnel756, d’autres se rapportent aux liens de groupe757, d’autres enfin visent particulièrement les dirigeants sociaux758.

91Se distinguant du droit français, le droit comptable O.H.A.D.A. prévoit en plus du bilan, du compte de résultat et de l’annexe - un quatrième type d’état financier ou compte annuel qui doit également être porté à la connaissance des actionnaires.

  • 759 Cf. art. 8, 11, 26 et 27 A.u.-Compt.
  • 760 Art. 29, al. 3 et art. 32 A.u.-Compt.
  • 761 Art. 12 et 26 A.u.-Compt.
  • 762 En ce sens : Melyon (G.) et Noguera (R.), Comptabilité générale, 4ème éd., op.cit., pp. 520 s.

92189. Une particularité du droit africain. -Il est en effet posé une règle selon laquelle les sociétés anonymes soumises au système « normal » de présentation des états financiers et de tenue des comptes ont l’obligation d’établir un tableau financier des ressources et des emplois759. Ce document « retrace les flux de ressources et les flux d’emplois de l’exercice », et « fait apparaître, pour l’exercice, les flux d’investissements et de financement, les autres emplois, les ressources financières et la variation de la trésorerie »760. Ces sociétés doivent également établir un « état fournissant des informations additionnelles, dénommé “état supplémentaire statistique” »761. En droit français par contre, sans constituer une catégorie spécifique parmi les comptes annuels, le tableau financier des ressources et des emplois est, dans le système « développé » de présentation des documents de synthèse, inclus dans l’annexe dont il présente certaines informations762.

  • 763 Cf. Principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.1., pp. 22, 54-55.
  • 764 PriceWaterhouseCoopers, Mémento pratique Francis Lefebvre : Comptable (dir. MM. Pierre Dufils et C (...)
  • 765 Sur le lien entre l’information sur les comptes sociaux et l’exercice éclairé du vote, voy not. Co (...)
  • 766 Voy part. De Azeredo Perdigao (J.), La protection des minoritaires dans les sociétés commerciales (...)

93190. Ainsi, entre les mains des actionnaires, l’inventaire et les états financiers de synthèse annuels constituent, selon les principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., la source d’information sur les entreprises la plus largement utilisée763. Ils permettent à ces derniers d’être informés sur la gestion et l’état des affaires sociales, autrement dit, de « juger la gestion de l’entreprise, comparer, prévoir et évaluer sa situation et sa capacité bénéficiaire »764 ; puis, réunis en assemblée, de voter en parfaite connaissance de cause765. C’est donc à juste titre qu’ils sont généralement perçus comme un moyen de protection des actionnaires, particulièrement des minoritaires non associés à la gestion de l’entreprise et, de manière générale, comme des instruments permettant le contrôle du management par l’actionnariat766.

94Des différents documents comptables ci-dessus analysés, la diversité de nature se conjugue, en France comme en O.H.A.D.A., avec une relative uniformité de régime.

b) Un régime fixé

95191. Les législateurs français et africain définissent les rôles respectifs des créanciers et des débiteurs de l’information sociale, de sorte notamment à équilibrer le pouvoir de ceux-ci par celui de ceux-là. Aux dirigeants, la charge de l’établissement des documents sociaux (1), et aux actionnaires réunis en assemblée le pouvoir de les approuver (2).

1. Les documents établis

96192. Dans le droit français des sociétés par actions, de même que dans la législation correspondante en droit africain qu’il a inspirée, l’établissement des comptes sociaux annuels est de la compétence du conseil d’administration. Néanmoins, tout en observant le principe de la séparation des pouvoirs, la jurisprudence reconnaît à la souveraine assemblée des actionnaires le droit de modifier lesdits comptes.

  • 767 Voy en droit français : art. L.225-51-1, al. 3 et art. L.225-56 C.com. ; et en droit africain : ar (...)
  • 768 Scholastique (E.), Le devoir de diligence des administrateurs de sociétés. Droits français et angl (...)
  • 769 L’article 34 L.1867 disposait in limine : « A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administ (...)
  • 770 Voy en droit français : art. R.232-3 C.com. (anc. art. 244-1, 2° D.1967) ; et en droit africain : (...)

97193. Des documents établis par le conseil d’administration. - A proprement parler, le conseil d’administration, tant en droit français qu’en droit africain, n’est pas sur un plan strictement juridique en charge de la production comptable, c’est-à-dire, de l’enregistrement et de la classification des mouvements des valeurs économiques retraçant les opérations liées à l’activité de l’entreprise ; cette tâche incombant à la direction générale qui, dans les deux droits, est chargée de la gestion courante de la société767. Nonobstant ce fait, les deux législateurs font reposer sur le conseil « l’ultime responsabilité des comptes […] présentés aux actionnaires »768. Ainsi, en application d’une part, de l’article L.232-1, I C.com. en droit français et, en droit africain d’autre part, de l’article 71 A.u.-Compt. et des articles 137, 435 et 452 A.u.-Soc., c’est le conseil qui est en charge de l’établissement et de l’arrêté des comptes. Cette ressemblance entre les deux ordres juridiques provient du fait que les dispositions des articles susvisés tirent leur origine de la même matrice originelle, en l’occurrence, l’article 34 L.1867 qui attribuait cette tâche au conseil769. En vue de l’exécution de ladite tâche qu’il est tenu de réaliser dans les quatre mois de la clôture de l’exercice770, le conseil dispose de deux prérogatives importantes.

  • 771 Cf. e.g., en droit français : art. L.225-35 et L.225-51 C.com. ; et en droit africain : art. 435, (...)
  • 772 Le droit français s’est, sur ce point, différencié du droit africain en reconnaissant aux administ (...)
  • 773 Sur ce travail de collecte préalable de l’information nécessaire à l’arrêté des comptes, voy e.g. (...)
  • 774 Voy en droit français : art. L.225-35, al. 3 C.com. ; et en droit africain : art. 435 et 480 A.u.- (...)
  • 775 Cf. Scholastique (E.), thèse préc., p. 235, nos 423-424.
  • 776 Un arrêtiste fait notamment ce constat dans : C.A. Paris, 1ère ch., sect. C.O.B., 6 avril 1994, af (...)
  • 777 Dans les deux ordres juridiques en effet, le conseil reçoit également du commissaire aux comptes u (...)
  • 778 Les administrateurs doivent en effet prendre une part active dans l’arrêté des comptes. Ils ne doi (...)
  • 779 Les deux droits admettent la possibilité pour des tierces personnes, tels des experts comptables, (...)
  • 780 Sur le pouvoir de révocation des dirigeants exécutifs qui est dévolu au conseil d’administration, (...)
  • 781 Cf. en droit français : art. L.232-1, II C.com., et en droit africain : art. 71 A.u.-Compt.
  • 782 Il s’agira dans ce cas de l’exercice au nom de la société d’une action sociale ut universi sur la (...)

98193 bis. C’est que d’une part, en vertu du droit d’information reconnu au conseil d’administration en tant qu’organe collégial771 ou à ses membres pris isolément772, il peut obtenir de la direction générale les éléments nécessaires à l’établissement et à l’arrêté des comptes et, si nécessaire, réquérir des compléments d’information773. D’autre part, son pouvoir d’investigation774 lui permet -et c’est même un devoir - de vérifier avec sérieux les documents transmis par la direction générale de sorte à s’assurer de l’absence d’irrégularités et du fait que ceux-ci reflètent bien la réalité775. En effet, dans la mesure où les comptes sont le plus souvent en fait préparés par -ou à tout le moins en association avec -le directeur financier776, lequel se trouve, dans le cadre de la production comptable, sous l’autorité directe du directeur général, le conseil doit faire preuve de la plus grande vigilance et immédiatement réagir lorsque des irrégularités sont découvertes à l’occasion soit de son propre contrôle soit de celui du commissaire aux comptes777. Il peut notamment procéder à des investigations plus poussées778 ou recourir à une expertise extérieure779. Et si la preuve est faite des irrégularités soupçonnées, il lui est possible de procéder à la révocation des dirigeants exécutifs en place780, à l’information de l’assemblée781 et à l’exercice éventuel d’une action en responsabilité visant à obtenir réparation du préjudice que la société aurait alors souffert782. En tout état de cause, l’absence de réaction du conseil peut coûter cher aux administrateurs amorphes.

  • 783 Art. L.225-18, al. 2 C.com., et art. 433, al. 2 A.u.-Soc.
  • 784 Voy art. L.225-105 C.com., et art. 522 A.u.-Soc.

99193 ter. De la part des administrateurs en effet, toute négligence ou faute dans la mise en œuvre de ces diligences peut entraîner leur révocation ainsi qu’une mise en jeu de leur responsabilité civile - en même temps, le cas échéant, que celle des dirigeants exécutifs -et, de surcroît, les exposer à des sanctions pénales. Les actionnaires peuvent en effet, à tout le moins lorsque la majorité requise est dégagée en assemblée, décider de la révocation d’un ou de tous les administrateurs783, et ce, même si ce point ne figure pas à l’ordre du jour de l’assemblée784.

  • 785 Cf. art. L.225-251, L.225-252 C.com., et art. 162, 740 et 741 A.u.-Soc.
  • 786 Art. L.225-251, L.225-252 C.com., et art. 163, 167, 740 et 741 A.u.-Soc.
  • 787 C.A. Paris, 25 nov. 1904, Gaz. Pal., 1904, 1, p. 575. - Voy Scholastique (E.), loc.cit.
  • 788 C.A. Bordeaux, 18 nov. 1981, Rev. trim. dr. com., 1982, note Merle.

100Ils peuvent également, selon qu’ils se prevalent d’un préjudice personnel ou du préjudice subi par la société, rechercher la responsabilité civile des dirigeants en question en intentant une action individuelle785 ou une action sociale ut singuli786. Sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867, des juges du fond métropolitains ont ainsi retenu la responsabilité civile des administrateurs qui, du fait de leur qualité « (d’) hommes d’affaires expérimentés », auraient pu, s’ils s’étaient livrés à un « examen sérieux » des comptes, « découvrir » les irrégularités comptables787. Dans le même sens, une jurisprudence moins ancienne affirme qu’il suffit d’une « surveillance attentive et rigoureuse » pour pouvoir déjouer des « artifices (comptables) grossiers »788.

  • 789 Cf. art. L.242-6, 1° C.com., et art. 889 A.u.-Soc.
  • 790 Art. L.242-6, 2° C.com., et art. 890 A.u.-Soc.
  • 791 Art. L.242-8 C.com., et art. 111 A.u.-Compt.
  • 792 Réformé par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure péna (...)
  • 793 Il peut s’agir des salariés, du commissaire aux comptes, des experts-comptables, etc. - Voy part. (...)
  • 794 Voy en droit français : art. L.654-2 C.com. ; ainsi qu’en droit africain : les dispositions des ar (...)

101Enfin, les deux législateurs consacrent des infractions reprimant dans le chef aussi bien des administrateurs que des dirigeants exécutifs des comportements ayant un rapport avec l’établissement, la publication ou encore la présentation de l’inventaire et des comptes annuels. Sont notamment sanctionnés : la distribution de dividendes fictifs en l’absence d’inventaire ou au moyen d’un inventaire frauduleux789 ; le fait, même en l’absence de toute distribution de dividendes, de publier ou de présenter aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers ne donnant pas pour chaque exercice une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société, à l’expiration de cette période790 ; ou le fait de s’abstenir de dresser l’inventaire et d’établir les états financiers791. Cet arsenal répressif offre aux actionnaires l’opportunité, lorsqu’ils sont victimes de l’un des faits incriminés, de porter plainte en se constituant partie civile792 afin d’obtenir devant le juge pénal la condamnation des dirigeants visés et de tous leurs complices éventuels793, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts. Lorsque la société est soumise à une procédure collective, les mêmes dirigeants peuvent faire l’objet d’une condamnation pour banqueroute du fait soit de la non tenue soit de la tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité794.

  • 795 Voy De Juglart (M.) et Ippolito (B.), Les sociétés commerciales. Cours de droit commercial (éd. re (...)

102Le régime ainsi défini de l’établissement des comptes sociaux, avec les nombreux moyens d’action et donc de manifestation du contre-pouvoir actionnarial recensés, vise à assurer, comme d’aucuns795 l’ont admis, l’information et la protection des actionnaires. Réunis en assemblée, les concernés ne sont du reste nullement contraints d’approuver lesdits comptes, car ils se voient de plus reconnaître le droit de les modifier.

  • 796 Voy not. De Juglart (M.) et Ippolito (B.), op.cit., p. 565, n° 624 ; Mestre (J.) et Velardocchio ( (...)
  • 797 Cf. art. L.225-105 C.com., et art. 522 A.u.-Soc.

103194. Un droit de « retouche » reconnu à l’assemblée. -Loin d’être totalement passifs, les actionnaires peuvent, au terme de l’établissement des comptes sociaux destinés à assurer leur information, jouer un rôle actif. C’est que, en assemblée générale ordinaire, le pouvoir de l’actionnariat ne se limite pas à dire en chœur oui ou non aux comptes présentés par le conseil d’administration. Les actionnaires ont le pouvoir de procéder à certaines retouches ou modifications796, à la condition notamment de ne pas énerver certaines dispositions impératives qui, tant en droit français qu’en droit africain, régissent le déroulement des assemblées ; en particulier celle qui énonce que l’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à son ordre du jour797. A l’origine de la reconnaissance à l’assemblée de cette prérogative essentielle en France et dans les pays de l’O.H.A.D.A., se trouve une jurisprudence métropolitaine qui semble s’être construite en deux temps sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867.

  • 798 C.A. Lyon, 3 déc. 1925, D.H., 1926. 93 ; Journ. sociétés, 1927, p. 351.
  • 799 Cass. req., 22 juin 1926, D.P., 1927. I. 117. -Voy not. sur l’apport de cet arrêt : Mestre (J.) et (...)

104194 bis. D’abord, et de manière implicite, la Cour d’appel de Lyon a reconnu aux actionnaires le droit de demander la révision des comptes et des évaluations d’inventaire -pourtant -approuvés par l’assemblée générale ordinaire, si cette révision était justifiée par des erreurs, omissions, faux ou doubles emplois798. Ensuite, la Cour de cassation, dans un arrêt de principe largement approuvé en doctrine, va consacrer de façon plus explicite le droit pour l’assemblée des actionnaires « d’apporter aux comptes les modifications qu’elle juge utiles »799.

  • 800 Avant l’institution de l’O.H.A.D.A., l’on peut, en droit africain, voir une reconnaissance implici (...)
  • 801 Cf. Rép. min. à Q.E. n° 20513, J.O. A.N. Q., 15 janvier 1972. - Adde part. : Rev. trim. dr. com., (...)
  • 802 Voy Communication A.N.S.A. n° 2609, sept.-oct. 1992, p. 2.
  • 803 En ce sens, voy not. Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 378 (...)

105Depuis, il est communément admis que la même solution s’impose sous la loi du 24 juillet 1966, laquelle a fortement inspiré l’Acte uniforme portant droit africain des sociétés commerciales800. Cette opinion résulte notamment d’une réponse ministérielle801 ainsi que d’une communication de l’A.N.S.A. soutenant que « l’actionnaire peut prendre l’initiative en cours de séance de proposer une modification des comptes qui se rattache directement à l’ordre du jour tel qu’arrêté par le conseil d’administration »802 ; étant entendu que seules des modifications mineures peuvent être apportées en cours d’assemblée803.

106Ce droit de « retouche » s’exerce à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire, réunion au cours de laquelle les comptes sociaux, préalablement communiqués aux actionnaires, sont soumis à leur approbation.

2. Les documents approuvés

107195. Du fait de l’héritage partagé des dispositions de l’article 34 L.1867, l’approbation des comptes est, en droit français comme en droit africain, une attribution fondamentale de l’assemblée (i), ce qui, en droit comparé, distingue ces deux ordres juridiques notamment du droit des Etats-Unis d’Amérique (ii).

i) Un acte de l’assemblée en droit français et africain
  • 804 Voy en droit français : art. L.225-115, 1° C.com. et anc. art. 135, 6° D.1967 (cod. art. R.225-83 (...)
  • 805 Bien que porté à la connaissance des actionnaires, l’inventaire n’est pas, en droit français comme (...)
  • 806 Art. L.823-9, al. 1er C.com., et art. 710 A.u.-Soc.

108196. Préalablement communiqués aux actionnaires804, les comptes sociaux805, éventuellement certifiés par le commissaire aux comptes806, sont présentés pour approbation à l’assemblée générale dont la compétence est, en la matière, clairement affirmée. La portée de la décision de ladite assemblée a toutefois été profondement revisitée.

  • 807 Art. L.225-100, al. 1er et 6 C.com.
  • 808 Art. 546, al. 2, 1° A.u.-Soc. - Voy dans le même sens l’article 359 du projet de code des sociétés (...)
  • 809 Cf. en droit français : art. L.225-100, al. 1er C.com. ; et en droit africain : art. 72 A.u.-Compt (...)
  • 810 Voy Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 157, n (...)
  • 811 Hémard (J.), Terré (F.) et Mabilat (P.), Sociétés commerciales, t. 2, Dalloz, 1972, p. 315, nos 36 (...)
  • 812 Guyon (Y.), Encyclopédie Dalloz, Sociétés, I, V° Assemblées d’actionnaires, m.a.j. septembre 2002, (...)

109197. Une compétence affirmée. -Dans les deux droits, la compétence consacrée est celle de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Le code de commerce dispose ainsi que cette assemblée « délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels […] »807, tandis qu’il est énoncé dans l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales que ladite assemblée est compétente pour « statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice »808. Pour assurer l’effectivité de cette prérogative des actionnaires, les deux législateurs font notamment obligation au conseil d’administration de réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice809. L’acte quasi solennel d’approbation des comptes sociaux, suivi de leur publication, illustre l’importance de ces documents dans le gouvernement de l’entreprise810. En effet, l’approbation des comptes fait partie des attributions essentielles de l’assemblée générale ordinaire, la réunion de cette dernière répondant, selon certains auteurs, « à un souci essentiel de protection des actionnaires et de contrôle des dirigeants sociaux »811. Pour une autre voix autorisée en doctrine, « par-delà l’approbation des comptes, c’est la gestion des dirigeants qui est soumise au contrôle et à l’approbation des actionnaires »812.

  • 813 A propos du pouvoir de nommer les administrateurs qui est reconnu à l’assemblée générale ordinaire (...)
  • 814 Sur le pouvoir de nommer les dirigeants exécutifs qui est dévolu au conseil d’administration, voy (...)

110197 bis. Du point de vue de la corporate governance, l’idée principale est donc que l’assemblée n’est pas supposée entrer en hibernation après avoir nommé les administrateurs813, et que la désignation par ces derniers des dirigeants exécutifs814 ne peut équivaloir à l’octroi d’un chèque en blanc. A travers l’examen et l’approbation des comptes, mais également du rapport de gestion établi par le conseil d’administration, les actionnaires contrôlent la gestion des affaires sociales par les dirigeants exécutifs ; ainsi que l’accomplissement avec diligence de leurs attributions - en matière de contrôle - par les administrateurs.

111La décision par laquelle l’assemblée statue sur les comptes sociaux n’a cependant plus, dans le code de commerce comme dans l’Acte uniforme africain, la portée qu’elle avait jadis sous le régime issu de la loi du 24 juillet 1867.

112198. Une portée redéfinie. -L’assemblée générale ordinaire dispose de la latitude d’approuver ou de refuser d’approuver les comptes présentés par le conseil. Si du point de vue des rapports de pouvoir entre actionnaires et dirigeants, chacune de ces décisions possibles est susceptible de produire des effets en droit comme dans les faits, leur portée a néanmoins été sensiblement modifiée.

  • 815 Hamel (J.), Lagarde (G.) et Jauffret (A.), Droit commercial, t. 1, vol. 2 : Sociétés, groupements (...)
  • 816 Hamel (J.), Lagarde (G.) et Jauffret (A.), op.cit., pp. 407-409, n° 662. -Pour une application jur (...)
  • 817 En ce sens, cf. not. : Hamel (J.), Lagarde (G.) et Jauffret (A.), loc.cit.

113198 bis. D’une part, en effet, les actionnaires peuvent prendre une décision d’approbation des comptes de l’exercice, laquelle équivaut à l’octroi de ce qui est communément appelée « quitus ». Celui-ci s’entend d’une « décharge donnée chaque année en connaissance de cause aux administrateurs […] par l’assemblée générale ordinaire, pour la gestion et les comptes de l’exercice clos »815. Sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867, le quitus valait rénonciation au droit d’agir ultérieurement en responsabilité contre les dirigeants sociaux816. C’est que, l’on considérait alors que l’assemblée générale étant souveraine et représentant la société -propriétaire de l’action sociale -pouvait, même en matière délictuelle, renoncer aux droits de la société ou transiger817. Une telle portée était pour le moins fâcheuse en raison du fait que, les comptes sociaux permettant d’établir des éventuelles irrégularités commises par les dirigeants au nom ou dans le cadre de la société, elle assurait une relative immunité aux dirigeants et aux actionnaires majoritaires au détriment de la société et des minoritaires. Elle neutralisait par avance cet important instrument du contre-pouvoir actionnarial qu’est la possibilité pour les actionnaires de recourir aux cours et tribunaux, et contribuait de ce fait à renforcer le pouvoir des dirigeants sociaux.

  • 818 Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., nos 658, 669 ; Vidal (D (...)
  • 819 Art. L.225-253 C.com. : « Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de sub (...)
  • 820 Cass. com., 7 oct. 1975, n° 73-13.067, J.C.P. éd. G, 1975, II, n° 18129 ; C.A. Paris, 9ème ch. A, (...)
  • 821 C.A. Paris, 14ème ch., 16 mai 1978, affaire Tèze c. S.A. Alsacienne Biscuits, Rev. sociétés, 1979, (...)

114En considérant le fait que l’assemblée générale était souvent dominée par les dirigeants, et qu’ainsi ces derniers pouvaient trop facilement s’amenager une impunité absolue, le législateur du 24 juillet 1966 a frappé d’inefficacité juridique le quitus818. Le principe de l’inéfficacité du quitus consacré alors figure actuellement à l’article L.225-253 C.com.819 Ainsi donc, la commission éventuelle de fautes par les dirigeants sociaux, de même que la méconnaissance par eux des dispositions légales ou statutaires ou de l’intérêt social démeurent source de responsabilité, quand bien même elles auraient été, au moment de l’approbation des comptes sociaux de l’exercice, entérinées par l’assemblée générale820 ou imposées par l’actionnaire majoritaire821.

  • 822 Sur les fondements des actions ouvertes à l’actionnaire, cf. en droit français : art. L.225-251, L (...)
  • 823 Alors qu’en France l’abus de majorité est défini par la jurisprudence et s’entend de toute décisio (...)

115Cette solution a été reprise par le législateur de l’O.H.A.D.A. dans l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 168 A.u.-Soc. : « Est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, d’un organe de gestion, de direction ou d’administration, ou qui comporterait par avance une renonciation à l’exercice de cette action ». Le même texte précise in fine que cette disposition ne s’oppose pas à ce que les actionnnaires qui ont intenté une action puissent conclure une transaction avec la ou les personnes contre laquelle ou contre lesquelles l’action est intentée pour mettre fin au litige. Il est également disposé à l’article 169 A.u.-Soc. qu’aucune décision de l’assemblée, d’un organe de gestion, de direction ou d’administration ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux pour la faute commise dans l’accomplissement de leurs fonctions. En vertu de ces textes, les actionnaires conservent donc, même en cas d’approbation des comptes, le droit de rechercher en justice la responsabilité civile822 des dirigeants ou des majoritaires, et de poursuivre l’annulation de la décision de l’assemblée pour abus de majorité823. Par ces dispositions, lesquelles privent le quitus de sa vertu absolutoire, est ainsi améliorée la protection des actionnaires, particulièrement les minoritaires, face au pouvoir de fait ou de droit des dirigeants ou de la majorité.

  • 824 Voy not. en ce sens : De Juglart (M.) et Ippolito (B.), Les sociétés commerciales. Cours de droit (...)
  • 825 Voy not. en ce sens : Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 37 (...)
  • 826 La copie de la délibération de l’assemblée générale ordinaire ayant refusé d’approuver les comptes (...)

116198 ter. D’autre part, l’assemblée est en droit de refuser d’approuver les comptes et peut donc les rejeter. Tout excés écarté, cette décision peut, transposition faite de certaines notions de droit constitutionnel, être comparée dans les régimes parlementaires ou semi-présidentiels -au vote d’une motion de censure contre le gouvernement, puisqu’en l’espèce, c’est la gestion des affaires sociales qui est censurée par l’assemblée. Bien que ces cas soient considérés comme marginaux, un tel acte, dans la pratique sociétaire française, entraîne le plus souvent la démission ou la révocation du conseil d’administration ; du fait de la perte de confiance824. La décision de l’assemblée générale ordinaire apparaît dès lors comme un moyen pour les actionnaires de sanctionner l’évolution des affaires sociales ou la politique générale de gestion de l’entreprise825. En tout cas, le vote négatif de l’assemblée constitue, tant en droit français qu’en droit O.H.A.D.A., un évenement suffisamment grave pour devoir faire l’objet d’une publicité826. Toutefois, dans les pays membres de l’O.H.A.D.A., les conséquences qui seront éventuellement tirées d’un tel vote dépendront tant du niveau de l’éthique personnelle ou du sens de l’honneur propre à chaque dirigeant social, de la culture politique ou de la culture de management caractéristique de chaque Etat membre ; que de la volonté et de la capacité de l’assemblée à dégager la majorité nécessaire pour se défaire des dirigeants exécutifs ou non-exécutifs en place au moment du refus d’approbation des comptes.

117A la différence des droits français et africain, certains droits anglo-saxons admettent, en matière d’approbation des comptes sociaux, une possible compétence du conseil d’administration en lieu et place de l’assemblée. Cette originalité qui n’est pas sans incidence sur l’équilibre des pouvoirs entre dirigeants sociaux et actionnaires mérite d’être brièvement évoquée.

ii) Un acte du conseil d’administration en droit comparé
  • 827 Voy Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, (...)

118199. Dans l’univers anglo-saxon de la common law, apparaît une nette divergence entre d’une part, le droit anglais, lequel pose, comme en droit français et en droit africain, le principe de l’établissement des états financiers de synthèse par le Board - c’est-à-dire le conseil d’administration - et de leur approbation par l’assemblée827, et d’autre part, le droit des Etats-Unis, dans lequel les comptes sociaux peuvent être approuvés par les administrateurs réunis en conseil.

  • 828 Cf. Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Franci (...)
  • 829 Il a ainsi été jugé : que lorsque les statuts déléguent le pouvoir de gestion au conseil d’adminis (...)
  • 830 Cf. Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Franci (...)
  • 831 Voy not. en ce sens : De Sola Canizares (F.), Les sociétés en droit comparé, op.cit., pp. 37 s. ; (...)

119200. Le particularisme du droit américain. -En effet, dans la plupart des législations des Etats membres de la fédération des Etats-Unis, ce sont les by laws qui règlent la vie interne des sociétés. Ils régissent notamment l’organisation des droits et pouvoirs des actionnaires, des administrateurs, des membres du bureau (officers) ou des salariés828. Il est en règle générale prévu que, sauf dérogation des articles of incorporation, la direction de la société soit assurée par le Board, lequel peut éventuellement la déléguer aux officers. C’est ce que disposent notamment l’article 141 (a) du Delaware corporation law de 1974 ainsi que le § 8.01 (b) du M.B.C.A. Dans l’Etat de New York où des règles identiques sont également consacrées, la jurisprudence en fait une application rigoureuse829. Aussi, dans nombre des législations étatiques, l’approbation des comptes est-il généralement du ressort du Board ; l’assemblée n’étant le cas échéant compétente en la matière que si les by laws le spécifient expressément830. Investi du pouvoir de gestion et chargé d’approuver les comptes de sa propre gestion, le Board y voit ainsi son pouvoir renforcé vis-à-vis de l’assemblée ; ce qui peut occasionner des abus, le Board prenant alors un ascendant sur l’assemblée831.

120Informés par le biais des comptes sociaux sur la gestion et l’état des affaires de la société dont ils détiennent directement les titres, les actionnaires ont également accès, tant en droit français qu’en droit français, aux comptes dits de groupe.

B. La société entourée

121201. A l’aide des avoirs de la société, les dirigeants sociaux peuvent, au nom de celle-ci, réaliser des investissements dans d’autres personnes morales, cela, soit en effectuant des prises de participations, soit en créant des sociétés nouvelles. Le droit de regard des actionnaires sur l’utilisation du patrimoine social conduit ainsi à la reconnaissance à ces derniers d’un droit d’information sur le groupe constitué par la société dont ils détiennent au départ les titres et les sociétés qui sont placées sous le contrôle de celle-ci. Dans la mise en œuvre du pouvoir de contrôle de l’actionnariat sur la direction sociale, l’efficacité et l’utilité dudit droit est fonction de la détermination des sociétés dont les comptes seront intégrés dans les comptes du groupe (a) ainsi que du contenu desdits comptes (b).

a) Une aire de contrôle définie

122202. Avec quelques nuances, les législateurs français et africain délimitent avec une certaine précision l’ensemble économique dont les comptes sont destinés aux actionnaires de l’entreprise contrôlante (1), ensemble pour la délimitation duquel ils prévoient néanmoins des méthodes identiques (2).

1. Le périmètre tracé
  • 832 La définition du groupe proposée par la doctrine française est très proche de celle que donne le l (...)
  • 833 Sur le plan historique, la consécration de l’obligation de consolidation des comptes est relativem (...)
  • 834 Cf. en droit français : art. L.233-16, I C.com., et en droit africain : art. 74 A.u.-Compt.

123203. En tant que société commerciale, toute société anonyme placée à la tête d’un groupe de sociétés832 doit, indépendament de ses comptes annuels, établir et publier chaque année des comptes consolidés833. En droit français comme en droit africain, cette obligation s’impose dès lors que la société contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu’elle exerce sur celles-ci une influence notable834. Ces dernières entreprises sont alors incluses dans son périmètre de consolidation. Sur ce point, le droit français, depuis la promulgation en 2003 de la loi S.F., s’est nettement différencié du droit africain en assurant aux actionnaires de la société mère une information portant sur des sociétés comprises dans un périmètre de consolidation plus largement dimensionné.

124204. Un dimensionnement différent en droit français et africain. -En effet, jusqu’à la réforme réalisée par la loi S.F. du 1er août 2003, le périmètre de consolidation devait comprendre -dans les deux ordres juridiques -la société consolidante ainsi que toute les entreprises sur lesquelles celle-ci exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Dans la définition à l’article 78 A.u.-Compt. de ces conditions dont la réalisation entraîne l’obligation d’établir des comptes consolidés, le législateur africain a repris quasi textuellement le contenu de l’ancien article 357-1 L.1966, devenu l’article L.23316 C.com. Ainsi, aux termes des dispositions de l’article L.233-16, II C.com. telles qu’énoncées avant la réforme du 1er août 2003, comme de celles de l’article 78 A.u.-Compt., le contrôle exclusif - par une « société » en droit français ou par une « entreprise » en droit comptable O.H.A.D.A. - résultait : soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; l’entreprise consolidante étant présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote et qu’aucun autre associé ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; soit enfin du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que l’entreprise consolidante est associée de l’entreprise dominée.

125Aux termes des mêmes textes, le contrôle conjoint par contre s’entend du partage du contrôle d’une entreprise, exploitée en commun par un nombre limité d’associés, de sorte que les décisions résultent de leur accord ; tandis que l’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une autre entreprise est présumée lorsqu’une entreprise dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième - soit 20 % - des droits de vote de cette autre entreprise.

  • 835 En ce sens : Landwell-Fidafrica, O.H.A.D.A. : Les comptes consolidés, in Dr. et fisc. cah. Afr. fr (...)
  • 836 Art. L.233-19, I C.com., et art. 96, al. 1er A.u.-Compt.
  • 837 Art. L.233-19, II C.com., et art. 96, al. 1er A.u.-Compt.

126204 bis. Tel que délimité, le périmètre de consolidation doit inclure les filiales ou entreprises étrangères, quand bien même celles-ci, en vertu du droit applicable, ne jouiraient pas de la personnalité morale ; en droit africain, il comprendra même celles dont le siège social est localisé en dehors du périmètre géographique de l’O.H.A.D.A.835 De ce périmètre seront cependant exclues, tant en droit français qu’en droit africain, certaines entreprises ou participations ; et ce, de manière obligatoire ou facultative. Ainsi, doivent impérativement être exclues du périmètre de consolidation certaines entreprises, lorsque des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement, soit le contrôle ou l’influence exercés sur elles par l’entreprise consolidante, soit leurs possibilités de transfert de fonds836. Il peut en être de même pour les entreprises dont les actions ou les parts ne sont détenues qu’en vue de leur cession ultérieure comme pour celles qui ne sont que d’un intérêt ou d’une importance négligeable par rapport à l’ensemble consolidé837.

  • 838 Cf. art. L.233-17, 1° C.com., et art. 77 A.u.-Compt. - L’entreprise consolidante sera pareillement (...)

127Les deux législateurs prévoient également une série d’hypothèses d’exemptions conditionnelles de l’obligation de sous-consolidation. En effet, toute entreprise consolidante qui est elle-même sous le contrôle d’une autre entreprise soumise à une obligation de consolidation sera exemptée de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés, à moins notamment que ne s’y opposent des actionnaires représentant au moins 10 % de son capital838. Ce droit de véto reconnu aux actionnaires apparaît comme un moyen de protéger les minoritaires. Il leur permet de faire échec à la volonté des dirigeants et éventuellement des majoritaires contrôlant le gouvernement de l’entreprise de s’autodispenser de l’établissement et, partant, de la communication et de la publication des comptes consolidés. Par cela, il illustre l’importance que l’information contenue dans les comptes de groupe revêt dans la manifestation du contre-pouvoir de l’actionnariat.

  • 839 Voy art. 133 de la loi S.F., modifiant l’article L.233-16 C.com. -Cette modification législative r (...)
  • 840 Cf. en doctrine : Le Nabasque (H.), Commentaires des principales dispositions de la loi n° 2003-70 (...)

128204 ter. Dans le but d’améliorer davantage l’information des actionnaires, le législateur français a, par la loi S.F. du 1er août 2003, procédé à une extension du périmètre de consolidation en redéfinissant la notion de contrôle exclusif et en instituant l’obligation de consolider les entités ad hoc. D’une part en effet, concernant le contrôle exclusif par l’exercice d’une influence dominante, s’il est toujours admis à l’article L.233-16, II, 3° C.com. que celle-ci puisse résulter d’un contrat ou de clauses statutaires, il n’est par contre plus requis que la société dominante soit actionnaire de la société dominée839. En d’autres termes, dès lors que la société dominante exerce ou continue d’exercer sur les entreprises dominées une « influence dominante », elle sera tenue d’établir des comptes consolidés, quand bien même elle abandonnerait toute participation. L’extension du périmètre de consolidation est ainsi réalisée par un élargissement de la notion de contrôle exclusif, la loi dissociant l’obligation de consolidation de la nécessité de détenir des actions de la société dominée840.

  • 841 Selon le 12ème S.I.C. [ : Standing Interpretation Committee, créé en 1997 et remplacé en 2001 par (...)
  • 842 Cf. art. 133 de la loi S.F., modifiant l’article L.233-16 C.com.
  • 843 Selon le normalisateur comptable international en effet, toute entité ad hoc devrait être consolid (...)
  • 844 Il y a en effet eu sur le plan interne une préconisation de la consolidation des entités ad hoc pa (...)
  • 845 Cf. directive n° 2003/51/C.E. du 18 juin 2003, modifiant l’article 1er de la 7ème directive (n° 83 (...)
  • 846 L’affaire Enron a montré que cette société trichait « légalement » en cachant certaines de ses det (...)
  • 847 F.A.S.B. Interpretation n° 46, Consolidation of variable interest entities. - Voy not. Conac (P.-H (...)
  • 848 En ce sens : Moulin (J.-M.), La réforme du périmètre de consolidation comptable (article 133 de la (...)

129D’autre part, l’élargissement du périmètre en droit français résulte également de ce que l’obligation de consolidation a été étendue aux entités ad hoc841 contrôlées exclusivement par la société dominante, même en l’absence de la détention d’une partie du capital842. Préconisée par l’I.A.S.B.843, timidement anticipée844 et définitivement impulsée par le droit européen845, cette réforme semble avoir été directement inspirée par les mesures prises en droit américain dans le sillage de l’affaire Enron846 et du Sarbanes-Oxley Act de 2002. En effet, afin de renforcer l’efficacité des dispositions de l’article 401 de ladite loi fédérale américaine qui visent à accroître la transparence en matière d’engagements hors bilan, le F.A.S.B. a proposé en 2003 la consolidation de certaines special purpose entities, c’est-à-dire des entités ad hoc847. Adoptée en France par la loi S.F., cette mesure a notamment eu pour incidence d’obliger les sociétés à inclure dans leur périmètre de consolidation des structures comme les groupements d’intérêt économique848.

130204 quater. En droit africain, le périmètre de consolidation paraît désormais relativement plus exigu qu’en droit français. C’est que la définition du contrôle exclusif par l’exercice d’une influence dominante est démeurée en l’état, et l’on ne peut a priori avoir recours à la définition extensive du contrôle donnée aux articles 173 s. A.u.-Soc., le législateur ayant manifestement opté en matière de consolidation des comptes pour une définition plus restrictive du contrôle à l’article 78 A.u.-Compt., en s’inspirant de l’ancien article 357-1 L.1966. Par ailleurs, ce dont il est question aux articles 74 s. A.u.-Compt., c’est de la consolidation des « entreprises ». C’est qu’en droit africain, les entités ad hoc tels les groupements d’intérêt économique - régis par les articles 869 à 885 A.u.-Soc. -n’entrent point dans cette catégorie et ne peuvent donc être consolidées. Or, dans la mesure où ce sont des structures de collaboration entre des entreprises préexistantes, qu’elles peuvent être constituées par des personnes morales, éventuellement avec capital, et donc grâce aux avoirs de celles-ci, il serait approprié, à notre avis, qu’elles soient incluses dans leur périmètre de consolidation ; de sorte à permettre aux actionnaires desdites personnes morales d’exercer leur droit de regard sur l’utilisation par les dirigeants des biens sociaux ainsi affectés.

131S’agissant de la définition de l’aire de contrôle au sujet de laquelle les dirigeants de la société dominante sont tenus, par le biais des comptes consolidés, d’un devoir d’information vis-à-vis des actionnaires de celle-ci, les nuances entre les droits français et africain se limitent à la taille du périmètre ; les méthodes de consolidation étant les mêmes.

2. Les méthodes utilisées

132205. En droit français, de même qu’en droit africain, les comptes sont consolidés par intégration globale, par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.

  • 849 Cf. art. L.233-18, al. 1er C.com. en droit français, et art. 80 A.u.-Compt. en droit africain. - S (...)
  • 850 Voy art. L.233-18, al. 2 et art. L.233-21 C.com.

133206. Des méthodes semblables en droit français et africain. -Dans les deux ordres juridiques en effet, le législateur africain s’étant inspiré en droit français de l’ancien article 357-3 L.1966 devenu l’article L.233-18 C.com., les méthodes de consolidations sont définies en fonction du type de contrôle exercé par la société dominante. Ainsi, les comptes des entreprises qui sont placées sous le contrôle exclusif de cette dernière sont-ils consolidés par intégration globale, les comptes des entreprises qu’elle contrôle conjointement avec d’autres actionnaires ou associés le sont par intégration proportionnelle ; et ceux des entreprises sur lesquelles elle exerce une influence dominante sont consolidés par mise en équivalence849. A la différence de son homologue africain, le législateur français impose le recours à la mise en équivalence chaque fois que les comptes des entreprises consolidables sont structurés de manière à ce point différente que leur consolidation par intégration globale ou proportionnelle se révèle impropre à donner l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat du850 groupe.

134Le périmètre de consolidation délimité par l’application de ces méthodes, il appert que l’intérêt de l’information dont les actionnaires bénéficient sur le groupe est également fonction de la substance comme du régime des comptes de groupe.

b) Un contenu informatif précisé

135207. En tant que moyen d’exercice d’un contrôle sur la direction sociale, les comptes de groupe permettent aux actionnaires d’avoir accès à une information s’étendant au-delà du voile ou de l’écran de la personnalité morale de la société dans le capital de laquelle ils détiennent directement une participation

136(1) ; et leur régime apparaît comme étant défini en référence à celui des comptes sociaux annuels (2).

1. Le voile de la personnalité morale depassé
  • 851 Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 75. - Adde not. Cozian (M.), Viandier (...)
  • 852 Cf. en droit français : art. L.233-20, al. 1er C.com. ; et en droit africain : art. 79 A.u.-Compt.

137208. Traditionnellement, les comptes sociaux sont étroitement rattachés à la personnalité morale de la société dont ils présentent le patrimoine, situation financière et le résultat. A ce titre, ils ne rendent qu’imparfaitement compte du phénomène de concentration des entreprises et de l’existence économique des groupes. Rémédiant à cette lacune au plan de l’information des actionnaires, les comptes consolidés appréhendent le fait que, bien qu’étant une entité économique non personnifiée du point de vue juridique, « le groupe déborde la notion de personne morale et tend à se substituer du point de vue économique à l’entreprise »851 ; libérant ainsi l’information due aux actionnaires du carcan de la personnalité juridique. Ces comptes sont principalement le bilan et le compte de résultat consolidés, lesquels sont fort utilement complétés par une annexe et en plus, en droit africain, par un tableau financier des ressources et des emplois852.

  • 853 Art. L.233-20 C.com. et anc. art. 248-9 D.1967 (cod. art. R.233-11 C.com.).
  • 854 Art. 79 A.u.-Compt.
  • 855 Art. R.233-11 C.com. (anc. art. 248-9 D.1967).
  • 856 Art. 89 A.u.-Compt.

138209. Le patrimoine et la situation financière du groupe révélés. -Aussi bien en droit français qu’en droit africain, le bilan consolidé - présenté « soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste »853 en France et, « selon le modèle prévu dans les système comptable O.H.A.D.A. pour les comptes personnels des entreprises, système normal »854 en O.H.A.D.A. -doit impérativement faire apparaître distinctement un certain nombre d’éléments. Il s’agit en droit français, « au moins » : des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles, des immobilisations financières, des stocks, des créances, des valeurs mobilières de placement et des disponibilités ; des capitaux propres, des provisions pour risques et charges et des dettes ; ainsi que de la part des actionnaires ou associés minoritaires855. En droit africain, ces éléments sont, outre la part des associés minoritaires (intérêts minoritaires) : les écarts d’acquisition, les titres mis en équivalence et les impôts différés856. Comme en matière de comptes sociaux, le contenu du bilan consolidé semble sur ce point plus détaillé en droit français, le législateur y soulignant de surcroît le caractère illustratif de l’énumération faite.

  • 857 Cf. en droit français : art. R.233-5 C.com. (anc. art. 248-3, al. 1er D.1967), et en droit africai (...)
  • 858 Voy art. R.233-5 C.com. (anc. art. 248-3, al. 3 D.1967) en droit français, et art. 83 A.u.-Compt. (...)
  • 859 En droit africain, l’Acte uniforme portant droit comptable dispose ainsi à son article 81 : « Dans (...)
  • 860 En droit français, l’article R.233-6 C.com. (anc. art. 248-4 D.1967) dispose ainsi : « Les titres (...)
  • 861 Cf. art. R.233-13 C.com. (anc. art. 248-11 D.1967), et art. 92 A.u.-Compt. - Pour d’autres élément (...)

139Dans les deux ordres juridiques, le bilan consolidé contient également, réparti dans les postes appropriés, l’écart de première consolidation d’une entreprise ; la partie non affectée de cet écart devant être inscrite à un poste particulier d’actif ou de passif du bilan consolidé857. Il est également énoncé que dans des hypothèses exceptionnelles dûment justifiées dans l’annexe, l’écart de première consolidation non affecté d’une entreprise peut être imputé sur les capitaux propres consolidés858. Si chacun des deux droits prévoit aussi certaines mentions spécifiques859 ainsi que des règles d’enregistrement et de classement860 au bilan consolidé des éléments devant y figurer, il est toutefois des éléments qui, en droit français comme en droit africain, doivent figurer aussi bien dans le bilan que dans le compte de résultat consolidés. Il est ainsi notamment prévu, dans le code de commerce comme dans l’Acte uniforme, l’enregistrement au bilan et au compte de résultat de certaines impositions différées861.

140A la connaissance du patrimoine et de la situation financière du groupe révélés par le bilan consolidé se rajoute, pour les actionnaires, celle du résultat réalisé par le même ensemble ; le dégré de parenté entre le droit français et le droit comptable O.H.A.D.A. étant, à ce niveau, davantage perceptible.

  • 862 Voy anc. art. 248-10, al. 1er D.1967, cod. art. R.233-12 C.com.
  • 863 Cf. art. 90 A.u.-Compt.

141210. Le résultat du groupe exposé. -Le compte de résultat consolidé comprend ainsi, aux termes des articles R.233-4 C.com. (anc. art. 248-1 D.1967) et 85 A.u.-Compt., d’une part, les éléments constitutifs du résultat de l’entreprise consolidante, du résultat des entreprises consolidées par intégration globale et de la fraction du résultat des entreprises consolidées par intégration proportionnelle qui est représentative des intérêts de l’entreprise ou des entreprises détentrices ; et d’autre part, la fraction du résultat des entreprises consolidées par mise en équivalence, représentative soit des intérêts directs ou indirects de l’entreprise consolidante, soit des intérêts de l’entreprise ou des entreprises détentrices. Ce compte doit faire apparaître en droit français, « au moins » : le montant net du chiffre d’affaires consolidé, le résultat après impôts de l’ensemble des entreprises consolidées par intégration, la quote-part des résultats des entreprises consolidées par mise en équivalence, étant entendu que la part des actionnaires ou des associés minoritaires et celle de l’entreprise consolidante doivent appaître distinctement862 ; et en droit africain : le résultat net de l’ensemble des entreprises consolidées par intégration, la quote-part des résultats nets des entreprises consolidées par mise en équivalence, la part des associés ou actionnaires minoritaires et la part de l’entreprise consolidante dans le résultat net863. Doit de même, en application des articles R.233-5 C.com. (anc. art. 248-3, alinéa 2 D.1967) et 82 A.u.-Compt., être rapporté au compte de résultat consolidé conformément à un plan d’amortissement ou de reprise de provisions, l’écart non affecté de première consolidation d’une entreprise.

142Il est enfin précisé, tant en droit français qu’en droit africain, les règles de présentation du compte ainsi que celle de détermination du chiffre d’affaires consolidé. Celui-ci est, en vertu des articles R.233-7 C.com. (anc. art. 248-5 D.1967) et 84 A.u.-Compt., égal au montant de vente de produits et services liés aux activités courantes de l’ensemble constitué par les entreprises consolidées par intégration. Il comprend, après élimination des opérations internes de l’ensemble consolidé : le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises consolidées par intégration globale, ainsi que la quotepart de l’entreprise ou des entreprises détentrices dans le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises consolidées par intégration proportionnelle. En ce qui concerne la présentation du compte de résultat consolidé, l’article R.233-12 C.com. (anc. art. 248-10, alinéa 2 D.1967) dispose que les produits et charges, classés selon leur nature ou leur destination, doivent être « présentés soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste » ; tandis qu’il est énoncé in limine à l’article 90 A.u.-Compt. que « le compte de résultat consolidé est présenté selon le modèle du système normal », et que l’article 91 A.u.-Compt. dispose que « le compte de résultat consolidé peut être accompagné d’une présentation des produits et des charges classés selon leur destination, sur décision prise par l’entreprise consolidante ».

143L’information ainsi fournie permet aux actionnaires d’apprécier la rentabilité des différentes entreprises du groupe ainsi que l’apport de chacune d’elles à la rentabilité du groupe dans son ensemble et, au vu de ces éléments, de se prononcer de manière éclairée sur des décisions d’investissement ou de désinvestissement de certaines filiales contrôlées par la société dont ils détiennent les actions.

144Par ailleurs, comme en matière de comptes sociaux annuels, le bilan et le compte de résultat consolidés sont opportunément complétés par d’autres informations qui visent à en améliorer la lisibilité.

  • 864 Cf. art. L.233-20, al. 1er C.com., et art. 79 A.u.-Compt.

145211. Une information utilement complétée. -En droit français comme en droit africain, le bilan et le compte de résultat consolidés sont complétés par une annexe avec laquelle « ils forment un tout indissociable »864. Celle-ci est d’une structure générale définie en droit comptable O.H.A.D.A. sur le modèle du droit français, même si le contenu n’est pas sans comporter quelques nuances dans les deux ordres juridiques.

  • 865 Cf. art. R.233-5 C.com. (anc. art. 248-3, al. 2 D.1967), et art. 83 A.u.-Compt.
  • 866 Art. L.233-19, I et II C.com., et art. 96 A.u.-Compt.
  • 867 Art. L.233-23 C.com.
  • 868 Art. L.233-25, al. 1er C.com.
  • 869 Sur cette recommandation de la C.O.B., voy Bull. C.O.B., n° 250, 1991, p. 7. -Une mention similair (...)
  • 870 Cf. art. 98 A.u.-Compt.

146211 bis. D’une part, effectivement, l’annexe doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires. Ainsi notamment, tant en France qu’en O.H.A.D.A., de la justification de l’imputation sur les capitaux propres de l’écart de première consolidation non affecté d’une entreprise865 et de la justification de l’exclusion de certaines entreprises du périmètre du consolidation866. Ainsi également, en droit français d’abord : des justifications portant sur les règles d’évaluation867, de la justification de l’établissement des comptes consolidés à une date autre que celle des comptes annuels de l’entreprise consolidante868, éventuellement - lorsque la société fait appel public à l’épargne - de la mention de l’incidence de la consolidation de sociétés nouvelles ou des déconsolidations sur le chiffre d’affaires, le résultat ou tout autre élément indispensable à l’appréciation des comptes consolidés et de leur évolution dans le temps869 ; et en droit africain ensuite : de la justification du caractère éventuellement incomplet des comptes consolidés870.

  • 871 Anc. art. 248-12 D.1967, cod. art. R.233-14 C.com.
  • 872 Anc. art. 248-12, 1° à 4° D.1967, cod. art. R.233-14 C.com.
  • 873 Anc. art. 248-12, 5° à 8° D.1967, cod. art. R.233-14 C.com.
  • 874 Anc. art. 248-12, 9°, 10°, 13°, 15° et 16° D.1967, cod. art. R.233-14 C.com.
  • 875 Il s’agit de l’effectif moyen employé, au cours de l’exercice, dans les entreprises consolidées pa (...)
  • 876 Il en est ainsi d’abord du montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres d (...)
  • 877 Art. 94 A.u.-Compt.
  • 878 Idem.

147D’autre part, l’annexe doit, en droit français comme en droit africain, présenter toutes les informations qui revêtent une importance « significative ». En droit français, ces informations doivent permettre aux lecteurs « d’avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises incluses dans la consolidation »871. Ces informations portent notamment sur certains principes et méthodes872, sur les entreprises consolidées873, sur certains éléments chiffrés874, et plus particulièrement sur les salariés875 et les dirigeants sociaux876. En droit africain, « l’état annexé doit comporter toutes les informations de caractère significatif permettant d’apprécier correctement le périmètre, le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’ensemble constitué par les entreprises incluses dans la consolidation »877. Il inclut « notamment » un tableau de variation des capitaux propres consolidés mettant en évidence les origines et le montant de toutes les différences intervenues sur les éléments constitutifs des capitaux propres au cours de la consolidation, ainsi qu’un tableau de variation du périmètre de consolidation précisant toutes les modifications ayant affecté ce périmètre, du fait de la variation du pourcentage de contrôle des entreprises déjà consolidées, comme du fait des acquisitions et des cessions de titres878.

  • 879 Voy Collette (C.) et Richard (J.), Système comptable français et normes I.F.R.S., 7ème éd., op.cit (...)

148Ainsi, à l’instar de l’annexe aux comptes sociaux annuels, le contenu de l’annexe aux comptes consolidés apparaît comme étant extrêmement ouvert, offrant aux dirigeants le moyen d’y insérer à l’attention des actionnaires toute information utile dont l’insertion dans le bilan ou le compte de résultat du groupe n’est pas expressement prévue, à la condition toutefois qu’elle ait un caractère significatif pour les concernés. Ce document permet l’obtention de l’image fidèle grâce à des informations complémentaires à celles que fournissent le bilan et le compte de résultat consolidés879.

  • 880 Cf. art. 79 A.u.-Compt.
  • 881 Art. 93 A.u.-Compt.
  • 882 Voy Barthélémy (J.) et alii, Le droit des groupes de sociétés, op.cit., pp. 516-519, nos 11410-114 (...)

149211 ter. Le parallèle avec les comptes annuels se manifeste également par l’admission en droit africain d’un quatrième type d’état financier consolidé, en l’occurrence le tableau financier des ressources et des emplois880 ; au sujet duquel le législateur se borne à poser qu’il est « construit à partir de la capacité d’autofinancement globale, déterminée selon les conditions fixées par le système comptable O.H.A.D.A. »881. En droit français, ce tableau qui fournit une analyse des ressources et emplois de fonds du groupe ne constitue pas un état financier consolidé proprement dit. Son établissement n’est point imposé par la loi, et de manière assez courante, il est librement présenté par les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés882.

150De ces différents comptes de groupe, le régime est défini, tant en France qu’en O.H.A.D.A., en référence au régime des comptes sociaux.

2. Un régime défini par analogie
  • 883 Sur le régime des comptes sociaux annuels, voy supra : nos 191 à 200.

151212. Un aperçu comparatif des règles gouvernant l’établissement et l’approbation des comptes de groupe met en évidence une assimilation du régime de ces comptes à celui des comptes sociaux annuels883. Cette assimilation est partielle en droit français comme en droit africain, les deux législateurs ayant tenu compte des spécificités inhérentes aux comptes de groupe. Outre ce principe d’assimilation qui est commun aux deux ordres juridiques, des particularités qui sont l’expression de la volonté d’améliorer l’information des actionnaires dans le cadre des groupes de sociétés caractérisent néanmoins chacun des deux droits. Elles sont le fait, en droit français, de certains apports récents du droit communautaire européen, et en droit africain, de la prise en compte de la dimension supranationale du droit O.H.A.D.A. et de sa coéxistence avec d’autres ordres juridiques à caractère pareillement supranational.

  • 884 Cf. art. L.233-16, I C.com. -Selon certains auteurs, la formule « à la diligence […] » signifie si (...)
  • 885 Art. 75 A.u.-Compt. - Cette formule consacre à notre avis, à l’instar de celles de l’article 71 A. (...)
  • 886 En droit français : art. L.233-20, al. 2 C.com., et en droit africain : art. 97 A.u.-Compt.

152213. Une assimilation de principe. -S’agissant d’une part de l’établissement des comptes de groupe, cet acte est, comme pour les comptes sociaux annuels, l’œuvre du conseil d’administration ; en l’occurrence le conseil de la société consolidante. En effet, en droit français, les comptes consolidés sont établis « à la diligence du conseil d’administration »884 ; tandis qu’en droit africain, leur établissement est « à la charge des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise dominante de l’ensemble consolidé, dite entreprise consolidante »885. Pour ce faire, le conseil d’administration reçoit des entreprises comprises dans la consolidation les informations nécessaires que celles-ci sont tenues de lui faire parvenir886.

  • 887 Voy supra : nos 152 à 160.
  • 888 Cf. supra : nos 161 à 163 ter.
  • 889 Voy en droit français : art. L.233-21, al. 1er C.com. ; et en droit africain : art. 79 et 100 A.u. (...)
  • 890 Art. L.233-22, al. 1er C.com. -Voy not. Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commercial (...)
  • 891 Art. 79 A.u.-Compt.

153Destinés à assurer l’information des actionnaires, les comptes consolidés doivent être établis de manière à satisfaire aux principes887 et exigences888 qui caractérisent les comptes sociaux annuels. Ils doivent ainsi, en droit français comme en droit africain, être réguliers et sincères, et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble consolidé889. En France, leur établissement est en principe régi par « les principes comptables et les règles d’évaluation [- du code de commerce -], compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels »890. Cette soumission partielle des comptes consolidés aux règles d’établissement des comptes annuels a été reprise par le législateur africain. En O.H.A.D.A. en effet, ces comptes doivent être « établis conformément aux règles et conventions retenues dans le système comptable O.H.A.D.A. […], présentés conformément au modèle fixé par le système comptable O.H.A.D.A. pour les comptes personnels des entreprises, système normal, avec en complément les rubriques et postes spécifiques liés à la consolidation, notamment “Ecarts d’acquisition”, “Intérêts minoritaires” »891.

  • 892 Cf. en droit français : art. L.823-9, al. 2 C.com. ; et en droit africain : art. 100 A.u.-Compt.
  • 893 Cf. en droit français : art. L.225-115, 1° C.com. et anc. art. 135, 6° D.1967 (cod. art. R.225-83 (...)
  • 894 Cf. en droit français : art. L.232-23, I, 1° C.com., et anc. art. 295 et 296 D.1967 (cod. art. R.2 (...)
  • 895 Voy en droit français : art. L.225-100, al. 2 et 6 C.com. ; et en droit africain : art. 101 A.u.-C (...)
  • 896 L’idée de l’instauration d’une procédure d’approbation des comptes de groupes a été dans un premie (...)

154213 bis. Pour ce qui est d’autre part de l’approbation des comptes de groupe, elle est, tant en droit français qu’en droit africain, du pouvoir de l’assemblée. Etablis par le conseil d’administration, certifiés par le commissaire aux comptes892, communiqués893 aux actionnaires et publiés894, les comptes de groupe sont impérativement soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire de la société consolidante895. Cet acte permet aux actionnaires d’exercer un contrôle sur la définition, la mise en œuvre et les résultats ou incidences de la gestion du groupe. Du reste, la raison d’être de l’approbation des comptes consolidés par l’assemblée, instituée en droit français par la loi N.R.E.896 - dont le législateur africain s’est en cette matière inspiré au moment de l’élaboration de l’Acte uniforme portant droit comptable O.H.A.D.A. -peut être aisément perçue en relevant que l’une des idées-forces de la réforme du 15 mai 2001 fut l’amélioration de la corporate governance par le réequilibrage des pouvoirs entre actionnaires et dirigeants sociaux.

  • 897 L’on imaginerait néanmoins difficilement que cette prérogative permette aux actionnaires de la soc (...)
  • 898 Sur les fondements juridiques de ces différentes décisions ou mesures, voy : la démission des admi (...)
  • 899 C’est que dans le code de commerce (art. L.225-253), comme dans l’Acte uniforme relatif au droit d (...)

155Aussi, pour censurer les dirigeants, les actionnaires peuvent refuser d’approuver les comptes de groupe présentés à l’assemblée générale de la société mère897 ; ce qui pourrait éventuellement avoir comme conséquences la démission ou la révocation des administrateurs ou des dirigeants exécutifs ainsi que, le cas échéant, la mise en mouvement d’actions en résponsabilité civile dirigées contre ces derniers898. Et quand bien même les actionnaires approuveraient lesdits comptes, la décision de quitus ainsi prise ne mettrait nullement les dirigeants à l’abri d’actions en justice899. Il en est ainsi des actions que les actionnaires peuvent intenter devant le juge civil comme de celles qui peuvent être mises en mouvement par voie de constitution de partie civile devant le juge pénal.

  • 900 Cf. art. L.247-1, II C.com. - Il est important de relever qu’en droit africain, l’article 111 A.u. (...)
  • 901 Aux termes de ce texte, l’infraction d’abus de biens sociaux s’entend du fait pour « le président, (...)
  • 902 En son article 891, l’Acte uniforme portant droit des sociétés dispose : « Encourent une sanction (...)
  • 903 Trib. corr. Paris, 11ème ch., 16 mai 1974, affaire Willot-Agache, Rev. sociétés, 1975, p. 657, not (...)
  • 904 Progressivement précisées par la jurisprudence, ces conditions sont : d’abord, que les sacrifices (...)
  • 905 Cf. Cass. crim., 27 avril 2000, n° 2703 P.F., Bull. Joly sociétés, n° 11, 2000, p. 1062-1063.

156D’abord, les dirigeants sociaux encourent une sanction pénale lorsqu’ils n’ont pas établi ni communiqué les comptes consolidés900. Ensuite, si au contraire, les dirigeants se sont acquités de leurs obligations, l’examen des comptes de groupe peut en lui-même révéler aux actionnaires des irrégularités dont certaines peuvent être constitutives d’infractions. Ainsi notamment de l’infraction d’abus des biens sociaux, respectivement définie en droit français et en droit africain aux articles L.242-6, 3° C.com.901 et 891 A.u.-Soc.902, laquelle infraction apparaît de par ses éléments constitutifs comme un instrument d’assainissement de la gestion des sociétés et des groupes de sociétés, et ce dans la mesure où elle permet notamment de réprimer le fait pour les dirigeants aussi bien de la société mère que des filiales -en tant qu’auteurs principaux ou complices - d’imposer à une ou à plusieurs sociétés du groupe des opérations qui ont pour objet ou pour effet de les appauvrir au profit d’autres sociétés inclusent ou non dans le groupe. La jurisprudence française a néanmoins posé le principe de la tolérance de certains actes d’abus, lorsqu’ils sont à tout le moins commis dans le cadre des groupes de sociétés. C’est que depuis l’affaire Willot, jugée le 16 mai 1974 par le tribunal correctionnel de Paris903, il est admis que l’intérêt de groupe peut, si trois conditions sont remplies, servir de fait justificatif, alors qu’une des sociétés du groupe s’appauvrirait904. Cette tolérance des Cours et tribunaux français dont le juge suprême a, dans un arrêt relativement récent, expressément affirmé l’exclusion en matière de banqueroute905, ne semble pas avoir eu d’écho dans la jurisprudence africaine. Il est donc a priori plus facile pour les actionnaires d’une société soumise au droit O.H.A.D.A. d’obtenir la condamnation des dirigeants sociaux du chef d’un abus de biens sociaux commis dans le cadre d’un groupe de sociétés.

  • 906 En ce sens, voy not. Anoukaha (F.), Ngouebou Toukam (J.) et Pougoué (P.-G.), Sociétés commerciales (...)
  • 907 En droit comparé, le principe d’une assimilation des comptes de groupe au régime des comptes socia (...)

157En droit français, tout comme en droit africain, il appert donc que la protection des actionnaires, surtout minoritaires, a présidé à la prise en compte des groupes de sociétés par les deux législateurs906 ainsi qu’à la définition de leur régime par analogie avec celui des comptes sociaux annuels907. De ce point de vue, le régime des comptes de groupe connaît d’autres particularités liées à l’environnement juridique immédiat des deux ordres juridiques.

  • 908 Pour des généralités, voy not. Ricol (R.), Vers une normalisation comptable internationale, condit (...)
  • 909 Baranger (S.), Les améliorations de la production comptable, in Informations financières : quelles (...)

158214. Les apports du droit européen intégrés. -En droit communautaire, l’article 4 du règlement C.E. n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 a récemment adopté les normes I.F.R.S. comme référentiel comptable obligatoire pour l’établissement des comptes consolidés des sociétés cotées au sein de l’Union européenne. L’article 5 dudit règlement laissant aux Etats membres de l’Union la faculté d’étendre l’application de ces règles aux sociétés non cotées et aux comptes sociaux annuels, le droit français, par le nouvel article L.233-24 C.com. issu de l’ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004, autorise les sociétés non cotées à recourir au même référentiel pour l’élaboration de leurs comptes consolidés908. Ainsi donc, obligatoires pour les sociétés mères cotées et facultatives pour celles qui ne le sont pas, les normes susvisées sont considérées en doctrine comme ayant été « conçues pour les actionnaires » et comme devant permettre « l’évaluation de la gestion des dirigeants »909. Fondées sur des principes généraux, elles postulent en effet que l’information destinée entre autres aux actionnaires doit être intelligible, pertinente, fiable et comparable.

  • 910 Voy Salaün (Y.), Delorme (T.) et Belin-Zerbib (S.), I.F.R.S. et droit, art. préc., p. 453.
  • 911 Paillusseau (J.), Le droit de l’O.H.A.D.A. Un droit très important et original, in L’O.H.A.D.A., d (...)

159Par rapport au droit africain, il peut notamment être observé que ces normes améliorent en faveur des actionnaires la transparence de l’information financière dans les sociétés anonymes soumises au droit français, en exigeant par exemple que tout instrument financier soit inscrit au bilan et en réduisant substantiellement les éléments pouvant être portés au hors bilan910. Evoquant la nécessité pour le législateur africain d’arrimer le droit O.H.A.D.A. à l’évolution au plan international des aspects juridiques et comptables de la corporate governance, et donc d’assurer la pondération du pouvoir de la direction sociale par le contre-pouvoir de l’assemblée, un auteur911 préconise ainsi une rapide prise en compte des normes I.F.R.S. en droit comptable africain. C’est que, de lege lata, le législateur africain n’a pas tenu compte de ces normes élaborées par le normalisateur comptable international et qui étaient pourtant déjà en gestation pendant les travaux préparatoires de l’Acte uniforme portant droit comptable des pays de l’O.H.A.D.A.

160Néanmoins, dans la définition des règles relatives aux comptes de groupe, le législateur africain a été attentif à l’existence d’autres ensembles sous-régionaux africains d’intégration juridique et économique.

  • 912 Voy supra : n° 4.
  • 913 Le législateur africain désigne ces ensembles économiques institutionnalisés formés par plusieurs (...)
  • 914 Cf. art. 103, al. 1er A.u.-Compt. -Aux termes de l’article 105, le périmètre de combinaison englob (...)
  • 915 Cette hypothèse est prévue au dernier alinéa de l’article 103 A.u.-Compt. - L’article 106 précise (...)

161215. Les subdivisions du droit africain considérées. -Pour le besoin de la présente étude le droit africain a été défini comme étant l’ensemble des règles juridiques applicables dans les pays de l’espace O.H.A.D.A.912, l’ordonnancement juridique issu de cette dernière organisation interafricaine coéxistant avec principalement ceux de l’U.E.M.O.A. en Afrique occidentale et de la C.E.M.A.C. en Afrique centrale913. Dans le but d’assurer l’information des actionnaires dans le cadre des groupes de sociétés, et ce, en tenant compte des ensembles économiques susmentionnés, le législateur O.H.A.D.A. oblige « les entreprises, qui constituent dans une région de l’espace O.H.A.D.A., un ensemble économique soumis à un même centre stratégique de décision situé hors de cette région, sans qu’existent entre elles des liens juridiques de domination », à établir et à présenter des comptes de groupes dénommés « états financiers combinés » ; et cela, « comme s’il s’agissait d’une seule entreprise »914. De manière exceptionnelle, l’établissement de ces comptes peut être imposé par le Conseil des ministres de l’O.H.A.D.A. « à des groupes situés au sein de l’espace O.H.A.D.A., dont la cohésion repose sur certains “éléments objectifs” permettant de justifier l’établissement et la publication de tels comptes »915.

  • 916 L’article 104 A.u.-Compt. dispose en effet que « l’établissement et la présentation des états fina (...)

162Ceci dit, les actionnaires de l’entreprise chargée de l’établissement des comptes combinés bénéficieront, sous réserve des dispositions des articles 105 à 109 A.u.-Compt., d’une information quasiment équivalente à celle des actionnaires d’une entreprise consolidante916. Aussi, les rares dispositions spécifiques aux comptes combinés portent-elles essentiellement sur leur contenu ; en l’occurrence le contenu du bilan et de l’annexe combinés.

  • 917 Voy art. 107 A.u.-Compt. - D’autre part, l’article 108 dispose que « lorsque le lien de capital en (...)

163215 bis. S’agissant d’abord du bilan combiné, il est énoncé que les capitaux propres combinés que celui-ci doit faire apparaître sont établis dans les conditions suivantes : en l’absence de liens de participation entre les entreprises incluses dans le périmètre de combinaison, les capitaux propres combinés représentent le cumul des capitaux propres retraités de ces entreprises ; s’il existe des liens de capital entre des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison, le montant des titres de participation qui figure à l’actif de l’entreprise détentrice est imputé sur les capitaux propres combinés ; si les entreprises incluses dans le périmètre de combinaison sont la propriété d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques, la part des autres associés ou actionnaires dans les capitaux propres et dans le résultat de ces entreprises sera traitée sous forme d’intérêts minoritaires ; enfin, d’une façon générale, lorsque la cohésion d’un ensemble d’entreprises résulte d’une unicité de direction, de l’exercice d’une activité commune au sein d’un ensemble plus large d’entreprises, d’une intégration opérationnelle des différentes entreprises ou de circonstances équivalentes, il est nécessaire de distinguer les associés ou actionnaires constituant des ayants droit aux capitaux propres combinés et les associés ou actionnaires considérés comme tiers vis-à-vis de ces capitaux, la distinction entre ces deux catégories d’actionnaires permettant d’apprécier les intérêts minoritaires à retenir au bilan et au compte de résultat issus de la combinaison des comptes de l’ensemble économique considéré917.

  • 918 Cf. art. 109 A.u.-Compt.

164215 ter. En ce qui concerne ensuite l’annexe combinée, il est stipulé qu’elle précise « notamment » : la nature des liens à l’origine de la combinaison des comptes ; la liste des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison et les modalités de détermination de ce périmètre ; la qualité des ayants droit aux capitaux propres et des éventuels bénéficiaires d’intérêts minoritaires ; ainsi que les régimes de taxation des résultats inhérents aux diverses formes juridiques des entreprises incluses dans le périmètre918.

  • 919 Voy Barthélémy (J.) et alii, Le droit des groupes de sociétés, op.cit., p. 478, n° 11002 ; Paillus (...)

165216. Il appert ainsi que grâce aux comptes de groupe, instruments d’information et de protection919, les actionnaires de la société mère sont notamment informés de la gestion et de la rentabilisation des avoirs investis par les dirigeants sociaux dans d’autres entreprises. Ils peuvent ainsi observer et anticiper les incidences éventuelles de la politique de groupe sur la société tête dont ils détiennent les titres. En droit français, ils ont de plus, en vertu des articles L.225-231 C.com. et 145 N.C.P.C., le droit de solliciter une expertise de gestion ou une expertise in futurum afin d’être informés de manière plus ciblée sur des opérations de gestion réalisées dans les filiales, ce qui illustre le renforcement en France du contre-pouvoir actionnarial et révèle l’intérêt de la reconnaissance de telles prérogatives aux actionnaires des sociétés soumises au droit O.H.A.D.A. Il serait de même approprié, à notre avis, d’intégrer dans l’Acte uniforme portant droit comptable africain des dispositions reprimant pénalement le fait pour les dirigeants sociaux de ne pas établir les comptes de groupe.

  • 920 Le Cannu (P.), Droit des sociétés, 2ème éd., op.cit., p. 903, n° 1488. -Dans le même sens : Barthé (...)

166217. En définitive, sans égaler sur le plan quantitatif l’étendue de l’information que les comptes - annuels et de groupe - fournissent aux actionnaires en droit français, les états financiers du droit africain s’en sont rapprochés et ont considérablement élargi, en comparaison avec l’état de la plupart des législations nationales antérieures à l’O.H.A.D.A., le domaine de l’information véhiculée. En terme de lisibilité de ces comptes, le droit français présente néanmoins l’avantage de réduire les hypothèses de renvoi de texte à texte et de présenter de manière plus systématique et ordonnée, parfois au prix de longues énumérations comme celles des anciens décrets n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pour les informations devant figurer dans les comptes sociaux annuels et n° 67-236 du 23 mars 1967 pour les informations véhiculées par les comptes de groupe ; décrets codifiés dans la partie réglementaire du code commerce. Comme le souligne un auteur920, ces deux types de comptes ont un caractère complémentaire, les comptes sociaux individuels permettant aux actionnaires de chaque société du groupe de connaître le résultat de la société dont ils detiennent les titres ; les comptes consolidés donnant aux actionnaires de la société tête de groupe d’avoir une connaissance globale des résultats retirés d’activités différentes.

167Ainsi renseignés sur la situation économique et financière de la société et éventuellement du groupe dont celle-ci est la « société tête », les actionnaires bénéficient également, en droit français et en droit africain, d’une information qui, présentée sous forme de rapports, jette de la lumière sur la politique de gestion menée par la direction sociale.

SECTION 2. UNE GESTION SOCIALE ÉCLAIRÉE

168218. Sur la politique générale de gestion de la société est projetée une lumière qui la rend perceptible et évaluable par les actionnaires. Ces derniers sont en effet informés de l’orientation et de l’évolution générales de l’activité sociale ainsi que des opérations sociales par lesquelles celles-ci se concrétisent. Sur cette question, l’information communiquée à l’actionnariat se présente sous forme de rapports émanant aussi bien des dirigeants (§ 1.) que de certains organes de contrôle (§ 2.).

§ 1. Des dirigeants faisant rapport

169219. De la part des dirigeants, les actionnaires bénéficient de la communication d’un rapport principal, communément appelé rapport de gestion (A), ainsi que d’une série de rapports qui sont joints à celui-ci (B).

A. Un rapport principal

170220. De tous les rapports établis par les dirigeants à l’intention de l’actionnariat, le rapport de gestion est sans conteste le plus important. Son contenu ainsi que son exploitabilité par les actionnaires rehaussent l’importance du choix opéré par le législateur dans la détermination de l’organe chargé d’en assurer l’établissement (a). De par son contenu, ce document apparaît comme étant, à l’instar des comptes, un précieux outil d’évaluation de la gestion sociale (b).

a) L’organe dirigeant rapporteur

171221. Dans les deux principaux ordres juridiques sous examen, l’établissement du rapport de gestion relève, comme celui des comptes sociaux et des comptes de groupe, de la compétence des dirigeants non-exécutifs ; l’analogie en question s’étendant également à d’autres aspects du régime dudit rapport.

  • 921 Cf. en droit français : art. L.232-1 C.com. - Si en droit africain, l’article 452 A.u.-Soc. prévoi (...)
  • 922 Voy en droit français : art. L.225-35, al. 1er et 3ème C.com. ( : « Le conseil d’administration dé (...)
  • 923 En ce sens, voy Mestre (J.) et Pancrasi (M.-E.), Droit commercial. Droit interne et aspects de dro (...)
  • 924 En aval de l’établissement proprement dit du rapport de gestion, le législateur français (cf. art. (...)

172222. Une tâche dévolue au conseil d’administration. -En effet, dans le droit-fil des prescrits de l’ancien article 34 L.1867, les législateurs français et africain imposent au conseil d’administration le devoir d’établir un rapport de gestion écrit déstiné aux actionnaires921. Une telle disposition se justifie d’autant que, doté d’un pouvoir de contrôle incluant un droit d’information étendu, le conseil exerce dans les deux droits une fonction « d’orientation » et de monitoring, c’est-à-dire, de « surveillance » de la société922. Aussi, son rôle dans l’accomplissement de cette mission n’est donc point de se faire le porte-parole de la direction générale qu’il est censé contrôler pour le compte des actionnaires, mais plutôt de « rapporter » avec un maximum de recul la vision de la marche des affaires sociales -conduites par les dirigeants exécutifs -que l’exercice des prérogatives susvisées lui revèle ; de sorte à présenter à l’assemblée un document permettant aux actionnaires d’exercer un contrôle direct de la gestion sociale923. Ces dispositions étant impératives, l’établissement du rapport de gestion est donc obligatoire924.

173En cela, les droits français et africain se distinguent de certains systèmes juridiques. C’est qu’en droit comparé, il est des législations dans lesquelles, pour certains types de sociétés anonymes, le conseil d’administration est dispensé de l’obligation d’établir un rapport de gestion.

  • 925 Voy Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Franci (...)
  • 926 A la différence du droit américain, la situation est en droit anglais, autre système phare de la c (...)

174222 bis. En droit américain d’une part, il n’est point consacré d’obligation d’établir un rapport de gestion pour les sociétés non cotées soumises aux législations relatives aux sociétés commerciales des différents Etats de l’Union. En effet, cette obligation, légale en droit français et instituée par le législateur supranational en droit O.H.A.D.A., ne peut être que statutaire dans cette catégorie de corporations ; étant éventuellement imposée par les termes des by laws. La pratique révèle néanmoins l’établissement fréquent de « chairman’s letters » remplissant plus ou moins la même fonction informative que le rapport de gestion dans les droits français et africain925 ; droits dont les préscrits du Companies Act britannique sont par contre proches926.

  • 927 Cf. art. 94 s. du code belge des sociétés.
  • 928 Voy Stecher (W.) et Offt (S.), Allemagne : juridique, fiscal, social, comptable (coll.), Dossiers (...)

175222 ter. Dans certains ordres juridiques romano-germanistes d’autre part, c’est plutôt le besoin d’établir une adéquation entre le régime juridique des sociétés anonymes et leurs dimensions, et donc d’assouplir les règles de fonctionnement des sociétés ne dépassant pas certains seuils, qui a conduit à dispenser certaines sociétés - en raison de leur taille - de l’obligation d’établir un rapport de gestion. Il en est ainsi notamment en droit belge pour les « petites sociétés »927. Pareillement, le droit d’outre-Rhin dispense les sociétés du même type de l’obligation d’établir un lagebericht928.

176Au-delà du principe de son établissement par les administrateurs réunis en conseil, le rapport de gestion est, à bien d’autres égards, soumis au même régime que les comptes.

  • 929 En ce sens, voy not. Denis-Ouinsou (C.), Les sociétés commerciales en droit positif béninois, in C (...)
  • 930 Cf. en droit français : art. L.225-115, 2° C.com. et anc. art. 135, 4° D.1967 (cod. art. R.225-83 (...)
  • 931 Cf. art. L.225-100, al. 2 C.com. et anc. art. 135, 4° D.1967 (cod. art. R.225-83 C.com.) en droit (...)
  • 932 Bien qu’en droit français l’article L.225-100, al. 6 C.com. ne mentionne que l’approbation des com (...)
  • 933 Cf. Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.1, pp. 22, 54-55. - Il e (...)

177223. Un régime aligné sur les comptes. -Matériellement, mais également du point de vue du régime juridique, le rapport de gestion « accompagne » les comptes. Il est en effet généralement admis que ce document constitue pour les actionnaires, dans la mesure où nombre de ces derniers manquent parfois le temps et souvent les capacités intellectuelles nécessaires à la compréhension des comptes, l’une des principales sources d’information929. Aussi, à l’instar des comptes sociaux et des comptes de groupe, est-il tant en droit français qu’en droit africain, communiqué aux actionnaires930, présenté à l’assemblée générale ordinaire annuelle931 et soumis à l’approbation de celle-ci932. Résultant d’une étude empirique et comparative des droits et des pratiques sociétaires de nombreux pays, les principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E. mettent en évidence le lien existant entre le rapport annuel du conseil d’administration et les comptes en insistant sur l’utilité dudit rapport, dans la mesure où, affirment-ils en substance, les actionnaires pourront le rapprocher « des états financiers qu’il accompagne »933.

178En sus du régime juridique, le rapport de gestion partage une autre caractéristique des comptes. C’est que, sous l’angle du gouvernement d’entreprise, il fait, par son contenu informatif, office d’outil de contrôle ou d’évaluation de la gestion sociale par les actionnaires.

b) Un rapport-« instrument d’évaluation »

179224. D’une manière générale, le contenu du rapport de gestion permet aux actionnaires de contrôler la marche des affaires sociales (1) et, de manière plus particulière, d’évaluer certains éléments nécessaires au bon gouvernement de l’entreprise (2).

1. La marche des affaires sociales contrôlée
  • 934 Cf. déjà l’ancien article 34 L.1867, aux termes duquel le conseil devait établir un rapport « sur (...)

180225. La fonction principale du rapport de gestion est, en France comme en O.H.A.D.A., d’informer les actionnaires sur la marche de la société dans l’ultime but d’éclairer leur vote à l’assembée générale annuelle934. D’un point de vue comparatif cependant, il apparaît que si dans les deux ordres juridiques le conseil d’administration peut volontairement enrichir le rapport de certaines mentions non prevues par la loi ou par l’Acte uniforme, le législateur français a toutefois pris le soin, à la différence du législateur africain, de définir de manière très étendue le contenu informatif minimum du rapport dont question.

  • 935 Art. L.225-100, al. 3 C.com., in limine.
  • 936 Art. L.225-100, al. 3 C.com., in fine. - Cette mention figurera dans le rapport « dans la mesure n (...)
  • 937 Art. L.225-100, al. 5 C.com.
  • 938 Art. L.225-100, al. 4 C.com.
  • 939 Art. L.225-100, al. 6 C.com. - Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la soc (...)

181226. Une information de périmètre étendu en droit français. -Aux termes des dispositions de l’article L.225-100 C.com., le cœur du rapport de gestion est constitué d’une « analyse » objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d’endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires935. L’analyse comporte le cas échéant des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel936, ainsi que des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes937. Le rapport de gestion comporte également une « description » des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée938, ainsi que des « indications » sur l’utilisation des instruments financiers par l’entreprise, lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits939.

  • 940 Cf. art. L.225-100, al. 7 C.com.

182Doivent être joints au rapport le tableau des résultats des cinq derniers exercices prévu à l’article R.225-102, alinéa 2 C.com. (anc. art. 148 D.1967), ainsi qu’un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l’assemblée générale des actionnaires au conseil d’administration dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L.225-129-1 et L.225129-2 C.com. ; étant précisé que le tableau visé doit faire apparaître l’utilisation faite de ces délégations au cours de l’exercice940.

  • 941 Art. L.232-1, II C.com.
  • 942 Cf. art. L.232-2, L.232-3 C.com., et anc. art. 244 D.1967 (cod. art. R.232-2 C.com.). -Si ces docu (...)
  • 943 Les prises de participations significatives sont celles qui représentent plus du vingtième (5 %), (...)
  • 944 Aux termes de l’article L.233-13 C.com., le rapport de gestion doit mentionner l’identité des pers (...)
  • 945 Il s’agit en l’occurrence des informations relatives aux alliénations d’actions effectuées pour ré (...)
  • 946 Voy art. L.123-17 et L.232-6 C.com.
  • 947 Cf. art. L.225-51-1 C.com. et anc. art. 148 D.1967 (cod. art. R.225-102 C.com.). -Sauf modificatio (...)
  • 948 Art. L.225-102 C.com.
  • 949 Cf. art. 243 bis C.G.I.
  • 950 Art. 223 quater C.G.I.
  • 951 Art. L.464-2 C.com. ; art. 13, al. 5 de l’ord. n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
  • 952 Voy art. L.225-102-1, al. 3 C.com.

183Il est par ailleurs stipulé dans d’autres dispositions du code de commerce et de certains textes législatifs ou reglémentaires que, doivent figurer dans le rapport de gestion : un exposé de la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi ; ses activités en matière de recherche et de développement941 ; une analyse du compte de résultat prévisionnel, du tableau de financement établi en même temps que le bilan annuel et du plan de financement prévisionnel942 ; les participations significatives et les prises de contrôle réalisées au cours de l’exercice943 ; la répartition du capital944 ; les participations réciproques945 ; les modifications survenues dans la présentation des comptes annuels et dans les méthodes d’évaluation946 ; le choix opéré par le conseil d’administration entre les deux modalités d’exercice de la direction générale947 ; l’état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice948 ; le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d’impôt ou de l’avoir fiscal correspondant949 ; le montant global des dépenses dites « somptuaires » et celui de l’impôt correspondant950 ; la condamnation éventuelle de la société pour pratiques anti-concurrentielles951 ; la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux durant l’exercice952.

  • 953 Art. L.225-102-1, al. 3 C.com.
  • 954 Voy art. L.225-185 et L.225-197-1, II C.com. -Il en est de même des éléments relatifs aux ajusteme (...)
  • 955 Art. L.2323-8 C.trav.
  • 956 Cf. art. L.2323-72 et L.2323-74 C.trav.
  • 957 Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3627.

184Devront également y figurer : l’existence et le montant des engagements pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages susceptibles d’être dus à la cessation des fonctions953 ; des informations relatives aux obligations de conservation des actions pour les dirigeants bénéficiaires d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions gratuites954 ; les observations éventuellement formulées par le comité d’entreprise sur la situation économique et sociale de l’entreprise955 ; l’avis émis par le comité d’entreprise sur le dernier bilan social956 ; enfin, selon certaines voix autorisées en doctrine957, un commentaire du conseil d’administration sur les projets de résolutions présentés par des actionnaires ou des associations d’actionnaires ainsi que la motivation de sa décision d’agréer ou non lesdits projets. A ce contenu minimum qui est commun à toutes les sociétés anonymes, se rajoutent dans le rapport de gestion des mentions spécifiques à certaines catégories sociétaires.

  • 958 Il s’agit, comme le prévoient in limine les dispositions de l’article L.233-6, alinéa 2 C.com., « (...)
  • 959 Cf. art. L.233-6, al. 2 C.com., renvoyant in fine à l’article L.233-26 C.com. - En application de (...)
  • 960 Cf. art. L.225-100-2, al. 1er C.com. - Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution (...)
  • 961 Art. L.225-100-2, al. 3 C.com.
  • 962 Art. L.225-100-2, al. 2 C.com.
  • 963 Art. L.225-100-2, al. 4 C.com. - Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la s (...)

185226 bis. Ainsi, lorsque la société est à la tête d’un groupe, le rapport de gestion devra notamment comporter des informations relatives à l’activité des filiales et des sociétés contrôlées958. Et dans l’hypothèse où ladite société établirait des comptes consolidés, le rapport ci-dessus pourrait inclure le rapport sur la gestion du groupe959. Comprenant des mentions similaires à celles du rapport de gestion, le rapport sur la gestion du groupe présente une « analyse » objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, notamment de leur situation d’endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires960 ; ainsi que, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes961. Le rapport consolidé de gestion comporte en outre une « description » des principaux risques et incertitudes auxquels l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation est confronté962, et des « indications » sur l’utilisation des instruments financiers par l’entreprise, lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits963.

  • 964 Voy art. L.225-100-3 C.com., tel qu’issu de l’article 6 de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006. - C (...)
  • 965 Cf. art. L.225-102-1, al. 4 C.com., et anc. art. 148-2 et 148-3 D.1967 (cod. art. R.225-104 et R.2 (...)
  • 966 Art. L.233-13 C.com.
  • 967 Art. L.225-102-1, al. 2 C.com.
  • 968 Cf. art. L.225-211 C.com. - Doivent être indiqués : le nombre d’actions, les cours moyens des acha (...)
  • 969 Cf. Principes du gouvernement d’entreprise résultant de la consolidation des rapports conjoints de (...)
  • 970 Idem, points 9.1 à 9.3.
  • 971 Idem, points 14.3 (comité des comptes), 15.2 (comité des rémunérations) et 16.2.2 (comité de sélec (...)

186226 ter. Et dans l’hypothèse où la société ferait appel public à l’épargne, le rapport de gestion serait enrichi de l’exposé et, le cas échéant, l’explication de certains éléments lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique964, mais également d’informations relatives : à la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité965 ; aux franchissements des seuils légaux966 ; aux rémunérations et aux avantages de toute nature fournies à chaque mandataire social967 ; aux actions propres rachetées et vendues par la société émettrice968. En outre, et mis à part ces préscrits législatifs et reglémentaires, la plupart des travaux réalisés en matière de gouvernement d’entreprise contiennent, sous forme de soft law, des recommandations visant à renforcer l’information des actionnaires des sociétés cotées au moyen du rapport de gestion. A ce titre, le rapport consolidé A.F.E.P.-M.E.D.E.F. de 2003 préconise notamment l’inclusion dans le rapport de gestion d’informations sur le hors bilan et les risques de l’entreprise969, l’évaluation de la capacité du conseil d’administration à répondre aux attentes des actionnaires par un passage en revue périodique de sa composition, de son organisation et de son fonctionnement970 ; et l’activité des comités d’études mis en place par le conseil en vertu de l’article R.225-29 C.com. (anc. art. 90 D.1967)971.

  • 972 La liste des installations classées est prévue à l’article L.515-8, IV du code de l’environnement (...)
  • 973 Cf. art. L.225-102-2 C.com.

187226 quater. Enfin, pour les sociétés anonymes exploitant une installation classée972, le rapport de gestion doit fournir aux actionnaires une information sur la politique de prévention des risques d’accident technologique menée par la société, sa capacité à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l’exploitation de ces installations, ainsi que les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accidents technologiques engageant sa responsabilité973.

188Cet enrichissement continu du contenu du rapport de gestion, réalisé au fil des réformes et au grè de la percée en France des théories et pratiques de la corporate governance, contraste fortement avec ce qui s’observe dans le droit et les pratiques sociétaires des Etats membres de l’espace O.H.A.D.A.

  • 974 Il était alors sommairement disposé à l’article 34 L.1867 que le rapport de gestion devait renseig (...)
  • 975 Denis-Ouinsou (C.), Les sociétés commerciales en droit positif béninois, in Common law et droit de (...)

189227. Une information de spectre réduit en droit africain. -Par rapport au régime du rapport de gestion tel que défini jadis sous l’empire du droit colonial974, celui qui résulte de l’Acte uniforme portant droit O.H.A.D.A. des sociétés commerciales marque un certain progrès, illustrant la volonté du législateur africain de renforcer le pouvoir de contrôle des actionnaires par l’amélioration de leur information. Un auteur y a ainsi vu le dessein du nouveau législateur supranational de « faire du rapport une nouvelle armature juridique destinée à une efficiente information des actionnaires et au perfectionnement de la situation patrimoniale des entreprises »975. Cependant, à la lumière du droit comparé, principalement du droit français, il apparaît notoirement que les avancées en ce domaine sont en réalité plus mitigées ; et cela, aussi bien du point de vue de l’étendue de l’information que de sa nature.

  • 976 Sur cette manière très repandue en droit comparé de structurer le rapport de gestion, voy part. l’ (...)
  • 977 Cf. art. 138 A.u.-Soc. et art. 71 A.u.-Compt.
  • 978 Art. 71 A.u.-Compt. - Comp. en droit français : art. L.232-1, II C.com.
  • 979 Art. 141 A.u.-Soc. - Comp. en droit français : art. L.232-6 C.com.

190227 bis. Lorsque l’on envisage d’une part le contenu du rapport de gestion, il appert que celui-ci est structuré de manière tout à fait classique, l’Acte uniforme définissant, comme le code de commerce français, d’abord le cœur du rapport, auquel se rattachent des informations diverses976. Ainsi, le rapport principal du conseil d’administration « expose » la situation de la société durant l’exercice écoulé, ses perspectives de développement, son évolution prévisible et, en particulier, les perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement977. Doivent également être mentionnés, comme en droit français : les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle le rapport est établi978 et, le cas échéant, un signalement des modifications opérées dans la présentation des états financiers de synthèse ou dans les méthodes d’évaluation, d’amortissement ou de provisions conformes au droit comptable979.

  • 980 Cf. art. 74 (comptes consolidés) et art. 103 A.u.-Compt. (comptes combinés).
  • 981 Art. 99 A.u.-Compt. - Comp. not. avec, au sein de la jurisfrancité, le droit tunisien où le code d (...)
  • 982 Art. 110 A.u.-Compt.
  • 983 Le législateur semble en effet avoir opté, d’une manière générale, pour une définition des règles (...)

191En cas de réunion des conditions entraînant pour la société l’obligation d’établir des comptes de groupe980, le conseil d’administration sera tenu d’établir un rapport sur la gestion du groupe. En l’occurrence, si la réalité économique et comptable du groupe est saisie par voie de consolidation des comptes, il est prévu que le rapport sur la gestion de l’ensemble consolidé « expose » la situation de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice de consolidation et celle à laquelle les comptes consolidés sont établis, ainsi que ses activités en matière de recherche et de développement981. En revanche, lorsque les circonstances donnent lieu à la combinaison des comptes, les états financiers combinés devront faire l’objet « d’un rapport sur la gestion de l’ensemble combiné »982 dont le contenu devrait, à notre avis, être similaire à celui du rapport consolidé983.

  • 984 Cf. art. 823 à 853 A.u.-Soc.
  • 985 Cf. art. 1er de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 28/2001 du 27 mars 2001 relative aux documents de fi (...)

192Bien que le législateur O.H.A.D.A. ait prévu des règles spécifiques aux sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne984, aucune mention particulière n’est consacrée au rapport de gestion qu’elles établissent. Dans le droit des marchés financiers ouest-africain toutefois, il est disposé que le rapport annuel des sociétés cotées à la bourse régionale des valeurs mobilières (B.R.V.M.) doit notamment comporter des « éléments permettant d’apprécier […] les comptes prévisionnels de la société »985.

  • 986 En droit américain, le législateur fédéral impose aux Boards des sociétés cotées d’inclure dans le (...)
  • 987 Cf. art. 128 du projet de loi uniforme du B.A.M.R.E.L. relative à la société anonyme.
  • 988 Art. 362 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C.
  • 989 Idem.

193Comparaison faite avec aussi bien les dispositions du droit français et des principaux droits anglo-saxons986 que celles des projets africains antérieurs à l’O.H.A.D.A., il ressort que le législateur africain a été extrêmement peu prolixe dans la définition du contenu minimum du rapport de gestion. C’est que, dans le projet du B.A.M.R.E.L. de 1978987, le rapport de gestion devait contenir « un exposé de l’évolution des affaires et de la situation de la société au cours de l’exercice écoulé […] » et, selon une formule ouverte, comporter « au moins » des indications sur les événements importants survenus après la clôture du dernier exercice, l’évolution prévisible de la société, les investissements projetés, leur volume et le montant probable des dépenses nécessaires. Dans la même optique, le projet de l’U.D.E.A.C. de 1984988 disposait que le rapport du conseil devait principalement porter sur « la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant le temps écoulé », et « exposer de manière claire et précise l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé, les résultats de cette activité ; les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, les perspectives d’avenir ». Le cas échéant, le conseil d’administration devait également y mentionner : les modifications apportées au mode de présentation ou aux méthodes d’évaluation suivies les années précédantes pour l’établissement du bilan, du compte d’exploitation générale et des tableaux de synthèse ; la méthose retenue pour l’évaluation des biens de la société dans l’inventaire, en faisant ressortir les résultats obtenus ; les prises de participation (entre 10 et 50 %) ou l’acquisition de plus de la moitié du capital dans les sociétés ayant leur siège dans un des Etats de l’U.D.E.A.C. ; l’avis donné à une autre société par actions que la société détient plus de 10 % de son capital ; les aliénations intervenues à l’effet de régulariser les participations croisées ; et les dividendes versées au titre des dernières années d’exercice989.

  • 990 En effet, aux termes de l’article 138 A.u.-Soc., le conseil d’administration « établit un rapport (...)

194227 ter. Ensuite, lorsque c’est la nature de l’information qui est prise en compte, les termes usités par le législateur africain revèlent une conception du rapport relativement différente de celle du droit positif français. En droit africain en effet, le rapport de gestion semble consister en un exposé plutôt qu’en une analyse990. C’est que le substantif « exposer » auquel le législateur a eu recours illustre davantage l’idée d’une description plutôt que celle d’une analyse. Or, dans la mesure où elle va au-delà d’une simple présentation des faits, seule une approche analytique du rapport permettrait de garantir aux actionnaires l’obtention d’un document qui soit plus parlant ou plus expressif. Une substitution du terme « expose » par celui « d’analyse » mettrait ainsi le droit africain au diapason des standards internationaux et améliorerait l’intelligibilité du rapport de gestion.

  • 991 Voy Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.1, pp. 22, 54-55. -Adde (...)
  • 992 Cf. art. L.225-100, al. 3 et L.225-100-2, al. 1er C.com.
  • 993 Cf. art. L.225-100, al. 4 et L.225-100-2, al. 2 C.com.
  • 994 Cf. art. L.225-100, al. 6 et L.225-100-2, al. 4 C.com.

195En effet, les principes de l’O.C.D.E. d’une part, penchent pour une conception plutôt analytique que descriptive du rapport991. En droit français d’autre part, le souci du renforcement de l’information des actionnaires a conduit le législateur à insister sur l’aspect analytique de l’information qui constitue le cœur du rapport de gestion. Le code de commerce dispose en effet que le rapport comprend « une “analyse” objective et exhaustive de […] »992, et ce n’est qu’accéssoirement que certaines données sont présentées sous forme de « description »993 ou « d’indications »994.

196A l’aune de ce qui précéde, il peut être avancé que le rapport de gestion constitue pour les actionnaires le plus important support informatif en dehors des comptes. Il semble ainsi avoir vocation à contenir des données non comptables dont la connaissance par l’actionnariat peut contribuer à rendre effectif l’effet pondérateur du pouvoir de contrôle de celui-ci vis-à-vis du pouvoir des dirigeants sociaux. Ce document donne en effet aux actionnaires le moyen d’évaluer certains éléments clés du gouvernement de l’entreprise.

2. Des éléments de la corporate governance évalués

197228. Des différentes informations qui doivent figurer ou, à tout le moins, sont susceptibles de figurer dans le rapport de gestion, et qui permettent aux actionnaires d’évaluer et d’influer sur le gouvernement de l’entreprise, la communication est mieux garantie en droit français (i) par rapport au droit africain (ii).

i) Des actionnaires mieux informés en droit français

198229. Pour illustrer le constat ci-dessus opéré, trois types d’informations peuvent être mis en exergue. Ce sont celles relatives à la rémunération et à la disponibilité des dirigeants, ainsi que celles portant sur l’impact social et environnemental de l’activité sociale.

  • 995 Voy Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 226-22 (...)
  • 996 Dans le droit des Etats-Unis tout d’abord, la S.E.C. a imposé depuis bien longtemps l’inclusion da (...)

199230. La rémunération des dirigeants dévoilée. -En droit français, la rupture avec ce qui est une des caractéristiques de la mentalité latine dans le domaine des affaires en général et des sociétés en particulier, à savoir la discrétion entourant la rémunération des mandataires sociaux995, ne s’est pas faite sans heurts ; comme en témoignent les avancées et les reculades du législateur en la matière. Certains traits de l’esprit du temps, au nombre desquels les changements majeurs survenus dans la physionomie du capitalisme français du fait du développement soutenu de l’actionnariat populaire, de l’émergence des associations de défense des investisseurs et des actionnaires, ou encore la montée en puissance des investisseurs institutionnels anglo-saxons, ont fatalement rendu inévitable une réforme consacrant - au bénéfice des actionnaires - le principe de la transparence des rémunérations versées aux différents dirigeants sociaux ; laquelle réforme s’explique également par la volonté de rapprocher la législation française des droits de quelques uns des principaux pays industrialisés partenaires de la France996.

  • 997 Cf. art. L.225-45 C.com.
  • 998 Cf. e.g., art. L.225-22 et L.225-27 C.com.
  • 999 Voy art. L.225-45 C.com., in fine.
  • 1000 Art. L.225-46 C.com.
  • 1001 Ainsi des rémunérations attribuées au président dissocié (art. L.225-47, al. 1er C.com.), au direc (...)
  • 1002 Alors que le rapport Viénot II ne visait que les sociétés cotées et jugeait inopportune la transpa (...)
  • 1003 Cf. art. L.225-102-1, al. 1er C.com., tel qu’issu de l’article 116 de la loi N.R.E. - Sont visées, (...)
  • 1004 Cf. art. L.225-102-1, al. 3 C.com.

200C’est que, jusqu’à la loi N.R.E. du 15 mai 2001, la connaissance que les actionnaires pouvaient avoir des rémunérations des dirigeants se limitait au montant global des jetons de présence, autrement dit à la somme fixe annuelle que « l’assemblée peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité »997, puisque celle-ci est justement votée en assemblée. Démeuraient ainsi dans l’ombre, d’une part, les sommes que la société verse aux dirigeants en exécution d’un contrat de travail998, les montants résultant de la répartition de la somme ci-dessus évoquée entre les administrateurs par le conseil d’administration999 ainsi que les rémunérations exceptionnelles allouées aux administrateurs par le conseil lui-même pour les missions ou mandats qu’il leur confie1000 ; et d’autre part, les rémunérations versées par le conseil d’administration aux dirigeants exécutifs1001. Rompant avec cette opacité, la loi N.R.E., s’inspirant des principes de la corporate governance et tenant compte des recommandations du rapport Viénot II de 1999 - qu’elle dépassait à l’occasion1002 -, va instituer à la charge du conseil d’administration l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion une information par laquelle il rend compte « de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés durant l’exercice à chaque mandataire social »1003, ainsi que de l’existence et du montant des engagements pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages susceptibles d’être dus à la cessation des fonctions1004.

  • 1005 Voy art. 138, 2° de la loi S.F., modifiant l’article L.225-102-1 C.com. -Cette modification était (...)
  • 1006 Art. L.225-102-1, al. 2 C.com., tel qu’issu de l’article 138 de la loi S.F. - En revanche, ne doiv (...)

201Telle une contre-réforme, du moins à certains points de vue, la loi S.F. du 1er août 2003 a réduit le champ d’application de cette obligation d’information aux seules sociétés cotées et aux sociétés contrôlées par des sociétés cotées1005, alors que la loi N.R.E. ne faisait point de distinguo. D’un autre point de vue cependant, elle a étendu le domaine de l’information à fournir pour les dirigeants concernés. En effet, alors que la loi N.R.E. ne visait, en sus des rémunérations et avantages versés par la société, que ceux reçus « de la part des sociétés contrôlées au sens de l’article L.233-16 (C.com.) », la loi S.F. y a ajouté les sommes reçues « de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé »1006.

  • 1007 Cf. Principes du gouvernement d’entreprise résultant de la consolidation des rapports conjoints de (...)
  • 1008 Idem, point 15.3.2.

202230 bis. A ces données dont la mention dans le rapport de gestion est une exigence légale, le rapport consolidé A.F.E.P.-M.E.D.E.F. de 2003 propose qu’il soit rajouté, au titre de bonnes pratiques en matière de gouvernement d’entreprise, d’abord un chapitre comprenant trois parties dont : la première expose en détail la politique de détermination de la rémunération des mandataires sociaux, c’est-à-dire les principes de répartition des fractions fixes et variables, les critères d’assiette des parties variables et les règles d’attribution des bonus ou primes ; la deuxième indique la rémunération individuelle et détaillée de chaque mandataire social ainsi que le montant global des rémunérations perçues par les mandataires sociaux au cours de l’exercice écoulé, comparé à celui de l’exercice précédent et ventilé par masses entre parts fixes et parts variables ; la troisième précise le montant global et individuel des jetons de présence versés aux administrateurs et les règles de répartition entre ceux-ci, ainsi que les règles de perception des jetons de présence alloués à l’équipe de direction générale à raison des mandats sociaux détenus dans les sociétés du groupe1007. Doit ensuite être ajouté un chapitre afférent aux stock options dont la substance consiste notamment en une déscription de la politique d’attribution des options à l’ensemble des bénéficiaires ; un exposé séparé, s’il y a lieu, de la politique particulière d’attribution aux mandataires sociaux ainsi qu’aux salariés ; des précisions sur la nature des options, les critères de définition des catégories de bénéficiaires, la périodicité des plans et les conditions arrêtées par le conseil d’administration pour l’exercice des options1008.

  • 1009 Voy à ce sujet la trés intéressante étude générale de M. Garron (F.) : La rémunération excessive d (...)
  • 1010 Voy e.g. : Cass. crim., 6 oct. 1980, affaire M. Courtois c. Le Tattersall français, Rev. sociétés, (...)
  • 1011 Voy not. C.A. Grenoble, 6 mai 1964, affaire Alacoque et alii c. Sté Viennoise de supermarchés, Arl (...)
  • 1012 Voy Cass. crim., 9 mai 1973, Rev. trim. dr. com., n° 3, 1973, p. 574, §.12, obs. Houin ; Cass. com (...)
  • 1013 La jurisprudence considère ainsi que le caractère excessif des rémunérations constitue une atteint (...)
  • 1014 Cf. C.A. Paris, 23ème ch., 30 mars 1977, affaire S.A. La défense de la nuit parisienne c. Rivière, (...)

203230 ter. Grâce à cette information, les actionnaires peuvent notamment mettre en relation les rémunérations que perçoivent les dirigeants sociaux avec le niveau de performance de l’entreprise. Ils peuvent ainsi apprécier du caractère excéssif ou non des rémunérations versées à ces derniers et agir en conséquence, la rémunération excessive pouvant en effet, en droit français, être contestée en justice par diverses voies1009. Elle peut l’être sur le fondement de la faute de gestion1010, de l’abus de majorité1011, de l’abus de biens sociaux1012 ou de la violation des règles essentielles du droit des sociétés1013 ; ces actions permettant aux actionnaires de mettre en œuvre la responsabilité civile ou pénale des dirigeants et d’obtenir soit l’annulation totale de la rémunération excessive avec comme corollaire l’obligation de restitution de la rémunération indûment perçue à la charge du dirigeant condamné, soit une simple condamnation au remboursement de la fraction jugée excessive sans annulation de la rémunération1014.

204Le contenu du rapport annuel du conseil d’administration permet également aux actionnaires des sociétés anonymes soumises au droit français d’évaluer régulièrement la disponibilité des mandataires sociaux.

  • 1015 Le Cannu (P.), Droit des sociétés, op.cit., pp. 373-375, n° 658.
  • 1016 Art. L.225-21, al. 1er C.com. -Ces règles sont également applicables au cumul des postes de présid (...)
  • 1017 Art. L.225-21, al. 3 C.com. - Ce texte prévoit d’une part comme dérogation au principe (cf. al. 2) (...)
  • 1018 Cf. art. L.225-54-1, al. 1er C.com. -Il est toutefois admis qu’à titre dérogatoire (cf. al. 2 ; et (...)
  • 1019 Pour l’application de ces dispositions, est-il dit in fine dans le texte, « l’exercice de la direc (...)

205231. La disponibilité des dirigeants surveillée. -Dans le but d’assurer une certaine disponibilité des dirigeants sociaux, afin « qu’ils exercent effectivement leurs fonctions »1015, le code de commerce contient des dispositions qui limitent la possibilité pour les mandataires sociaux de cumuler des mandats dans différentes sociétés. Il est ainsi prévu d’une part un strict encadrement du cumul par catégories de mandats. En vertu de ces règles, « une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le térritoire français »1016, étant entendu que pour l’application de ces dispositions, « les mandats d’administrateur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l’article L.233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq »1017. De même, « une même personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le térritoire français »1018. D’autre part, la loi prévoit un plafond global, toutes catégories de mandats confondues. Le code de commerce dispose en effet qu’une personne physique « ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français »1019.

  • 1020 Cf. art. L.225-102-1, al. 3 C.com.
  • 1021 17ème Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, éd., op.cit., p. 258-259, n (...)
  • 1022 Voy art. L.225-21, al. 4, L.225-54-1, al. 3 et L.225-94-1, al. 3 C.com.
  • 1023 Cf. art. L.225-18, al. 2 C.com. pour la révocation des administrateurs qui est du pouvoir direct d (...)
  • 1024 Il s’agira, selon les cas de figure, d’une action personnelle ou d’une action sociale exercée ut s (...)
  • 1025 Le M.E.D.E.F. en l’occurrence l’a jugée à la fois « inutile au regard des recommandations professi (...)

206231 bis. Ainsi, en imposant que le rapport de gestion contienne « la liste de l’ensemble des mandats et des fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires (sociaux) durant l’exercice »1020, le législateur a voulu par là mettre à la charge du conseil d’administration une obligation ayant pour objet de « renseigner les actionnaires sur la disponibilité des dirigeants »1021. Les actionnaires disposent de ce fait du moyen de surveiller l’observance par les dirigeants du dispositif visant à les inciter à faire preuve d’une diligence convenable en consacrant suffisamment de temps et d’attention aux affaires sociales. Aussi peuvent-ils, soit demander au dirigeant ayant enfreint les règles de limitation du cumul des mandats de se plier aux dispositions légales et de se démettre du ou des mandats en surnombre1022, soit, si du moins la majorité nécessaire est dégagée en assemblée, décider de la révocation ou du refus de renouvellement du mandat desdits dirigeants1023, soit encore caractériser leur faute dans le cadre d’une éventuelle action en résponsabilité civile pour négligence1024. En cela, la mesure est véritablement utile au bon gouvernement de l’entreprise et permet une manifestation du contre-pouvoir actionnarial. Elle a cependant, peut-être à cause de cela, était vivement critiquée par le patronat1025.

207Dans l’optique, une fois de plus, du renforcement de l’information des actionnaires et, partant, de leur contre-pouvoir, le législateur français a enrichi le rapport de gestion d’un élément intégrant les préoccupations sociales et écologiques des sociétés modernes.

  • 1026 Cf. art. L.225-102-1, al. 4 C.com.

208232. L’impact socio-environnemental de l’activité sociale observé. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport de gestion doit comporter des informations « sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son acivité »1026.

  • 1027 Art. R.225-104 C.com. (anc. art. 148-2, al. 1er D.1967).
  • 1028 Art. R.225-104 C.com. (anc. art. 148-2, al. 2 à 5 D.1967).

209Au titre d’informations sociales, l’article R.225-104 C.com. (anc. art. 1482 D.1967) dispose que le rapport principal du conseil d’administration renseigne sur : l’effectif total, les embauches en distinguant les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée et en analysant les difficultés éventuelles de recrutement, les licenciements et leurs motifs, les heures supplémentaires, la main d’œuvre extérieure à la société ; le cas échéant, les informations relatives aux plans de réduction des effectifs et de sauvegarde de l’emploi, aux efforts de reclassement, aux réembauches et aux mesures de reclassement ; l’organisation du temps de travail, la durée de celui-ci pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel, l’absentéisme et ses motifs ; les rémunérations et leur évolution, l’application des dispositions du titre IV du livre IV du code de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; les relations professionnelles et le bilan des accords collectifs ; les conditions d’hygiène et de sécurité ; la formation ; l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés ; les œuvres sociales et l’importance de la sous-traitance1027. Il doit également exposer la manière dont la société prend en compte l’impact térritorial de ses activités en matière d’emploi et de développement régional ; décrire, le cas échéant, les relations entretenues par la société avec les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines ; et indiquer l’importance de la sous-traitance, la manière dont la société promeut auprès de ses sous-traitants et s’assure du respect par ses filiales des dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, ainsi que la manière dont les filiales étrangères de l’entreprise prennent en compte l’impact de leurs activités sur le développement régional et les populations locales1028.

  • 1029 Art. R.225-105 C.com. (anc. art. 148-3, 1° à 6° D.1967).
  • 1030 Art. R.225-105 C.com. (anc. art. 148-3, 7° et 8° D.1967).
  • 1031 Art. R.225-105 C.com. (anc. art. 148-3, 9° D.1967).

210Quant aux informations relatives à l’environnement, données en fonction de la nature de l’activité sociale, elles portent sur les conséquences de ladite activité sur celui-ci. Aux termes de l’article R.225-105 C.com. (anc. art. 148-3 D.1967), elles ont trait : à la consommation de ressources en eau, matières premières et énergie avec, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvellables, les conditions d’utilisation des sols, les rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement, les nuisances sonores ou olfactives et les déchets ; aux mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées ; aux démarches d’évaluation ou de certification entreprises en matière d’environnement ; aux mesures prises, le cas échéant, pour assurer la conformité de l’activité de la société aux dispositions législatives et réglementaires applicables en cette matière ; aux dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l’activité de la société sur l’environnement ; à l’existence au sein de la société de services internes de gestion de l’environnement, à la formation et à l’information des salariés sur celui-ci, aux moyens consacrés à la réduction des risques pour l’environnement ainsi que l’organisation mise en place pour faire face aux accidents de pollution ayant des conséquences au-delà des établissements de la société1029. Dans le domaine environnemental, le rapport de gestion doit également informer les actionnaires du montant des provisions et garanties pour risque en matière d’environnement, sauf si cette information est de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ; du montant des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution d’une décision judiciaire en matière d’environnement et les actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci1030 ; enfin de « tous les éléments sur les objectifs que la société assigne à ses filiales à l’étranger sur les points 1° à 6° ci-dessus »1031.

  • 1032 Voy Thieffry (P.), Responsabilité environnementale des entreprises : les projets européens se préc (...)
  • 1033 Voy Rolland (B.), Toutes les sociétés doivent rendre des comptes environnementaux !, in Dr. sociét (...)

211232 bis. Cette obligation d’information du conseil d’administration envers les actionnaires s’inscrit dans le cadre plus général de promotion de la corporate governance. En effet, puisque les dirigeants doivent gérer la société en prenant particulièrement en compte l’intérêt des actionnaires, ils doivent être sensibilisés aux risques environnementaux de l’activité sociale -lesquels risques peuvent avoir une incidence sur la situation financière de l’entreprise1032 -et avoir pleinement conscience du rôle des sociétés dans le domaine social et en matière d’environnement ; les créanciers de l’information sociale disposant au travers du rapport de gestion d’un moyen de contrôle1033.

212Parfaitement garantie en droit français, la communication de ces différentes informations qui permettent aux actionnaires de contrôler la rémunération et la disponibilité des dirigeants ainsi que la prise en compte des conséquences sociales et environnementales de l’activité sociale ne l’est qu’imparfaitement en droit O.H.A.D.A.

ii) Des actionnaires moins bien informés en droit africain

213233. En droit positif africain, la communication aux actionnaires des informations dont question, bien qu’elle soit possible, paraît pour le moins hypothétique. Ceci rend indispensable, dans le cadre d’une promotion de la bonne gouvernance des entreprises, une réforme qui la rendrait obligatoire.

  • 1034 Cf. art. 526, al. 1er, 3° A.u.-Soc.

214234. De lege lata, une information hypothétique. -Dans la mesure où la communication aux actionnaires des informations se rapportant à la rémunération « individualisée » des dirigeants, à leur disponibilité ou à l’impact socio environnemental de l’activité de la société n’est point imposée par le législateur, le conseil d’administration demeure libre d’inclure ou non ces données dans le rapport de gestion annuellement présenté à l’assemblée. En droit positif O.H.A.D.A., seule pourrait l’y contraindre l’existence éventuelle d’une clause statutaire stipulant soit l’inclusion de ces données dans le rapport de gestion, soit l’établissement de rapports spéciaux pour l’ensemble ou pour chacune de ces données. L’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales reconnaît en effet à tout actionnaire le droit de prendre connaissance et copie à toute époque de « tous autres documents, si les statuts le prévoient »1034.

215Le caractère hypothétique d’une telle information provient de ce qu’elle dépend du bon vouloir de ceux qui détiennent le pouvoir au sein du conseil d’administration ou de ceux qui constituent la majorité en assemblée. D’où l’intérêt d’une réforme soustrayant ces informations à l’arbitraire des dirigeants ou des majoritaires.

  • 1035 Ainsi, dans son plan d’action du 21 mai 2003 intitulé « Modernisation du droit des sociétés et ren (...)

216235. De lege ferenda, une information indispensable. -L’une des tendances des législations modernes relatives aux sociétés par actions est d’enrichir l’information des actionnaires -au travers du rapport annuellement établi par le conseil d’administration - d’une déclaration annuelle ou d’une série d’éléments relatifs au gouvernement d’entreprise1035. Pour rendre plus efficient l’équilibre des pouvoirs entre actionnaires et dirigeants, il serait céans que le législateur africain s’alignât sur ce mouvement en admettant le principe d’une inclusion obligatoire dans le rapport de gestion des trois types d’informations ci-dessus mises en exergue dans le cadre de la législation française.

  • 1036 Cf. art. 431, al. 1er A.u.-Soc. -Dans les sociétés anonymes d’assurance toutefois, il est prévu l’ (...)
  • 1037 Art. 525, al. 1er A.u.-Soc. -C’est selon que l’effectif de la société excède ou non deux cents sal (...)
  • 1038 Cf. A.u.-Soc. : art. 430, al. 1er (administrateurs), 466 (président-directeur général), 473 (direc (...)
  • 1039 Art. 431, al. 3 A.u.-Soc.
  • 1040 Art. 432, al. 1er A.u.-Soc. - Il sied de relever que si, de lege lata, ce texte prévoit l’établiss (...)
  • 1041 Cf. A.u.-Soc. : art. 467 (président-directeur général), 474 et 485 (directeur général adjoint), 48 (...)

217235 bis. En ce qui concerne premièrement l’information sur la rémunération des dirigeants sociaux, les actionnaires n’ont, en droit O.H.A.D.A., a priori accès qu’à la somme fixe annuelle que l’assemblée générale annuelle détermine souverainement et qu’elle alloue aux administrateurs en rémunération de leurs activités, à titre d’indemnité de fonction1036 ; ainsi qu’au montant « global » certifié par les contrôleurs légaux des comptes des rémunérations versées aux dix ou cinq dirigeants et salariés les mieux rémunérés1037. Echappent ainsi à leur connaissance, outre les montants éventuellement perçus par les dirigeants dans le cadre d’un contrat de travail les liant à la société1038 : les sommes résultant de la répartition des indemnités de fonction que le conseil opère librement entre ses membres1039, les rémunérations exceptionnelles et autres remboursements de frais que le conseil peut accorder aux administrateurs1040, ainsi que les rémunérations que le conseil alloue aux dirigeants exécutifs1041.

  • 1042 Cf. Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.4, pp. 22, 56-57.
  • 1043 Ainsi, le plan d’action de la Commission européenne en droit des sociétés du 21 mai 2003 reconnaît (...)
  • 1044 A ce propos, voy supra : n° 230 ter.
  • 1045 Cf. art. 891 A.u.-Soc.
  • 1046 Art. 130 A.u.-Soc.
  • 1047 Contre les dirigeants en général (cf. art. 740 et 741 A.u.-Soc.) et contre les membres du conseil (...)
  • 1048 Cf. e.g. art. 244 A.u.-Soc.

218Le droit positif africain ignore ainsi le fait que, étant une source de confiance entre actionnaires et dirigeants, la transparence en matière de rémunérations apparaît desormais comme un élément essentiel de la bonne gouvernance d’entreprise. Les principes de l’O.C.D.E. l’affirment1042, et de nombreux ordres juridiques la consacrent1043. Son admission en droit africain offrirait aux actionnaires des sociétés anonymes ayant leur siège dans les Etats membres de l’O.H.A.D.A. le moyen notamment d’apprécier le caractère raisonnablement proportionné ou nettement excessif des rémunérations et, le cas échéant, de contester celles-ci en justice ou de rechercher la responsabilité des dirigeants sur le fondement entre autres - comme en droit français1044 - de l’abus de biens sociaux1045, de l’abus de majorité1046, de la faute de gestion1047 ou de la violation des règles impératives du droit des sociétés1048.

  • 1049 Art. 425, al. 1er A.u.-Soc.
  • 1050 Cf. art. 464, al. 1er A.u.-Soc. -De même, est-il disposé au deuxième alinéa, « le mandat de présid (...)
  • 1051 Art. 479, al. 1er A.u.-Soc. - Comme c’est le cas pour le mandat de président-directeur général (cf (...)

219235 ter. Pour ce qui est ensuite de la possibilité pour les actionnaires de se faire une idée sur la disponibilité réelle des dirigeants sociaux, condition sine qua non de toute diligence, il appert que le législateur africain ne la leur garantit nullement. En effet, le droit O.H.A.D.A. prévoit certes des règles limitant, à l’instar du droit français, la possibilité du cumul de mandats sociaux. L’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales dispose ainsi qu’une personne physique, administrateur en nom propre ou représentant permanent d’une personne morale administrateur, « ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire d’un même Etat partie »1049. Il dispose par ailleurs, lorsque la présidence du conseil et la direction générale ne sont point dissociées, que « nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président-directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat partie »1050. A l’inverse, lorsqu’il y a dissociation des deux fonctions, il est prévu que « nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président du conseil d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat partie »1051.

  • 1052 Voy supra : n° 231 bis.
  • 1053 Le législateur africain a, sur ce plan, repris les mesures prévues en droit français : l’obligatio (...)
  • 1054 Cf. art. 162 s. et 740 s. A.u.-Soc.
  • 1055 Cf. A.u.-Soc. : art. 433 (administrateurs) pour une révocation par l’assemblée générale ; et art. (...)
  • 1056 Cf. Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.4, pp. 22, 56-57. -Visan (...)

220Cependant, contrairement à ce qui est consacré en droit français depuis la loi N.R.E., en droit africain, aucune information n’est fournie aux actionnaires à ce sujet. Certes, l’article 523 A.u.-Soc. exige que l’ordre du jour d’une assemblée générale portant sur la présentation de candidats au poste d’administrateur puisse faire mention de « leurs références professionnelles et de leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années ». Cette disposition, on peut le penser, peut justifier la fourniture de renseignements sur les mandats sociaux que lesdits candidats ont exercé ou exercent. Mais son efficacité est manifestement sujette à caution, puisque, outre le fait qu’elle a un caractère retrospectif et ne vise que les administrateurs, son but premier est de renseigner sur les compétences des candidats, et ce ponctuellement, uniquement au moment de leur nomination. Consacrée en droit africain, l’insertion dans le rapport de gestion de la liste des mandats et fonctions exercés par chaque mandataire social au cours de l’exercice renforcerait fort utilement -tel que cela a été réalisé en droit français1052 -le pouvoir de contrôle des actionnaires sur les dirigeants sociaux. Une telle information permettrait ainsi aux actionnaires de tirer profit des ressources que leur offre l’Acte uniforme soit en exigeant du dirigeant qui se trouverait en infraction avec les dispositions visées d’avoir à s’y conformer1053, soit en utilisant le non-respect des règles de cumul pour mettre éventuellement en œuvre la responsabilité civile du dirigeant infracteur pour négligence fautive avérée1054, soit enfin en recherchant la révocation ou le non renouvellement du mandat des concernés1055. Du reste, les principes de corporate governance de l’O.C.D.E. reconnaissent l’importance de cette information1056.

  • 1057 La littérature existant sur ce thème fait en effet état autant de la réticence de certaines sociét (...)
  • 1058 Sur le rôle déterminant joué par les investisseurs institutionnels - principalement anglo-saxons - (...)
  • 1059 Au niveau communautaire, la Commission européenne a pris en date du 30 mai 2001 une recommandation (...)
  • 1060 Art. L.225-102-1, et art. R.225-104 et R.225-105 C.com. (anc. art. 148-2 et 148-3 D.1967). - Voy l (...)
  • 1061 L’Annexe 7 du Companies Act de 1985 impose l’insertion dans le rapport annuel du conseil d’adminis (...)
  • 1062 Les principes de l’O.C.D.E. prônent en effet une convenable information des actionnaires sur les q (...)

221235 quater. En ce qui concerne enfin l’information dans le domaine social et environnemental, son importance ne peut que, dans le contexte africain, être considérable ; quand bien même la question serait sensible1057. C’est qu’elle offrirait en effet aux actionnaires un outil de surveillance de la prise en compte, par les dirigeants sociaux, de la responsabilité sociétale de l’entreprise ; autrement dit des conséquences de la politique de gestion menée vis-à-vis des salariés d’une part, ainsi que des populations et de l’environnement d’autre part. Pour ce faire, l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion destiné aux actionnaires les informations dont question devrait être imposée à toute société, cotée ou non. Les actionnaires locaux, comme les actionnaires -éthiques notamment -des multinationales implantées dans la zone O.H.A.D.A. y trouveraient des éléments nécessaires à l’expression, en tant que de besoin, et ce sous forme notamment de déni de confiance, de leur influence ou de leur contre-pouvoir envers les dirigeants de ces sociétés comme des dirigeants de leurs filiales africaines1058. En droit comparé, le droit européen1059, le droit français1060, le droit anglais1061 et les principes de l’O.C.D.E.1062 pourraient, dans ce domaine, servir de modèles au législateur africain.

222235 quinquies. L’importance pratique de ces informations d’une part, c’est-à-dire le lien fort qui les unit à la manifestation du contre-pouvoir actionnarial, et d’autre part, la place tout sauf symbolique qu’elles occupent en droit comparé dans les théories et pratiques du gouvernement d’entreprise postulent l’utilité de leur reprise en droit africain.

  • 1063 Le recueil des recommandations sur le gouvernement d’entreprise publié en 1998 par l’Association f (...)
  • 1064 Un auteur rapporte la proposition faite en doctrine pour la présentation « (d’) un rapport bref, d (...)

223236. Il semble en définitive qu’avec un contenu aussi enrichi et diversifié, ce soit de manière un tantinet abusive que, particulièrement en droit français, le rapport principal du conseil d’administration continue d’être appelé rapport « de gestion ». L’expression « rapport annuel » usitée dans les pays anglo-saxons couvre mieux la réalité. Dépassant le cadre de la gestion stricto sensu, son contenu renseigne l’actionnariat sur des éléments ou des faits n’ayant qu’un lien médiat et plus ou moins lointain avec celle-ci. D’où la nécessité pour le conseil de l’établir de telle sorte qu’il soit le plus raisonnablement intelligible1063 et utilisable1064.

224En plus du rapport principal du conseil d’administration dont l’utilité dans les rapports de pouvoir entre actionnaires et dirigeants est ainsi mise en évidence, les actionnaires reçoivent également des dirigeants des rapports spéciaux ; lesquels rapports sont autant nécessaires à l’exercice de leur pouvoir de contrôle.

B. Des rapports joints

225237. Au rapport de gestion sont joints d’autres rapports qui, émanant du conseil d’administration, permettent aux actionnaires d’exercer un contrôle sur certaines opérations sociales (a). Le législateur français prévoit de surcroît l’établissement d’un rapport spécial par le président du conseil, rapport offrant aux actionnaires des informations nécessaires notamment à l’évaluation du fonctionnement du conseil (b).

a) Une pluralité d’opérations sociales contrôlées

226238. Tant en droit français qu’en droit africain, il est des rapports spéciaux que le conseil d’administration est tenu d’établir à l’intention des actionnaires en application de certaines dispositions expresses du code de commerce ou de l’Acte uniforme portant droit des sociétés. D’autres rapports par contre, permettant comme ceux-ci aux actionnaires de contrôler une multitude d’actes ponctuant la vie sociale, sont établis en vertu de la règle postulant la nécessité d’une information de l’actionnariat préalablement à la tenue de toute assemblée générale extraordinaire. Les uns comme les autres jouent un rôle positif dans la gouvernance d’entreprise.

  • 1065 Cf. art. L.236-9, al. 4 C.com. et anc. art. 256, al. 1er D.1967 (cod. art. R.236-5 C.com.). - Ce r (...)
  • 1066 Le contenu du rapport est alors semblable à celui du rapport établi en cas de fusion en applicatio (...)
  • 1067 Présenté chaque année à l’assemblée générale ordinaire, ce rapport informe les actionnaires, en ap (...)
  • 1068 Cf. art. L.225-129, al. 1er C.com. -Aux termes de l’article R.225-113 C.com. (anc. art. 154 D.1967 (...)
  • 1069 Cf. art. 6 du décret n° 67-452 du 6 juin 1967.
  • 1070 Cf. art. L.225-12 C.com. et anc. art. 153-6-1 D.1967 (cod. art. R.228-43 C.com.). - Le rapport du (...)
  • 1071 Cf. art. L.225-197-4 et L.225-197-5 C.com.
  • 1072 Cf. art. L.228-30 C.com.
  • 1073 Cf. art. L.228-92 C.com.
  • 1074 Art. L.225-209, al. 2 C.com.

227239. Des rapports spéciaux expressément prévus. -Au nombre des rapports spéciaux dont l’établissement par le conseil est requis par le législateur français, l’on compte notamment ceux qui doivent étre établis à l’occasion : d’une fusion1065 ou d’une scission1066 ; de la mise en place par la société de plans d’options de souscription ou d’achat d’actions1067 ; d’une augmentation du capital social1068 ; du rachat ou de la conversion en actions de parts de fondateurs1069 ; de la création d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote par la conversion d’actions ordinaires1070 ; d’une attribution gratuite d’actions aux mandataires sociaux1071 ; d’une émission de certificats d’investissement1072 ou de valeurs mobilières composées1073 ; ou des opérations de rachat d’actions1074.

  • 1075 Etabli en application de l’article 564 A.u.-Soc., ce rapport doit contenir, selon l’article 570 A. (...)
  • 1076 Dans ce rapport, le conseil « explique et justifie le projet, de manière détaillée, du point de vu (...)
  • 1077 Les dispositions des articles 670 à 683 A.u.-Soc. relatives à la fusion étant également applicable (...)

228239 bis. Au même titre, le législateur africain impose expressément l’établissement par le conseil d’un certain nombre -relativement peu élevé en comparaison avec le droit français -de rapports spéciaux. Ledit établissement devra ainsi avoir lieu en cas de réalisation d’une augmentation de capital1075, d’une fusion1076 ou d’une scission1077.

229De même, à l’instar du droit français, est affirmé en droit africain le principe d’une obligation en vertu de laquelle le conseil d’administration est tenu d’assurer l’information des actionnaires avant la tenue de toute assemblée autre que l’assemblée générale ordinaire annuelle. Ce principe donne lieu à l’établissement de rapports spéciaux non expressément prévus.

  • 1078 Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3760.

230240. Des rapports dus à l’impératif d’information des actionnaires. Point d’assemblée d’actionnaires sans une préalable information des participants ! Tel semble être le principe admis en droit français. Des voix autorisées en doctrine soutiennent ainsi que « lorsqu’une assemblée générale extraordinaire est convoquée, le conseil d’administration […] “doit” présenter un rapport, quel que soit le motif de la réunion de l’assemblée »1078. En tout état de cause, ces rapports devront, comme ceux dont l’établissement est expressément prévu, expliquer clairement les tenants et les aboutissants de ce sur quoi l’assemblée convoquée aura à se prononcer, ainsi que les conséquences qui en découleront éventuellement pour les actionnaires.

  • 1079 Cf. art. 525, al. 3 A.u.-Soc.

231240 bis. Le même principe semble implicitement consacré en droit africain. C’est qu’en effet, l’Acte uniforme O.H.A.D.A. relatif aux sociétés commerciales dispose au bénéfice de l’actionnariat qu’en ce qui concerne les assemblées d’actionnaires autres que l’assemblée générale ordinaire annuelle, « le droit de prendre connaissance porte sur […] “le rapport du conseil d’administration” […] »1079. Le rapport ainsi visé est, à notre avis, celui en relation avec l’ordre du jour de ladite assemblée. Justifient une telle interprétation des termes de l’Acte uniforme, d’une part, une réalité, celle de l’impossibilité de prévoir tous les objets possibles d’une assemblée autre que l’assemblée générale ordinaire annuelle ; et d’autre part, un impératif, celui pour le conseil d’administration, sous peine d’exposer les délibérations à une annulation judiciaire, d’assurer au préalable l’information des actionnaires convoqués.

232Qu’ils soient ou non prévus en droit, les différents rapports spéciaux émanant du conseil d’administration jouent un rôle essentiel en matière de corporate governance.

  • 1080 Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 1779.
  • 1081 Cf. Bull. C.O.B., n° 95, 1977, p. 3.
  • 1082 Il en est notamment ainsi des opérations de fusion, de scission ou d’augmentation de capital. - Vo (...)
  • 1083 Il peut sur ce point être évoqué le cas de la réalisation d’une opération dite du « coup d’accordé (...)
  • 1084 Ce cas de figure peut se présenter en cas de transformation d’une société anonyme en une autre for (...)

233241. Des rapports vus sous l’angle de la gouvernance d’entreprise. - L’établissement et la communication aux actionnaires des différents rapports spéciaux obéissent à un impératif, celui du renforcement de la protection des parties prenantes, principalement les actionnaires, dont les droits peuvent souffrir de la réalisation de certaines opérations sociales1080. Il s’agit d’un « droit à la vérité »1081 permettant à ces derniers, réunis en assemblée, de se prononcer en pleine connaissance de cause sur des opérations projetées. Du point de vue de la gouvernance d’entreprise, ces informations sont d’une importance névralgique, dans la mesure où certaines des opérations ou décisions sociales sur lesquelles lesdits rapports éclairent l’actionnariat peuvent avoir comme effet soit de modifier la répartition du capital social en rompant l’équilibre des forces entre groupes d’actionnaires ou entre dirigeants sociaux et actionnaires1082, soit de provoquer l’éviction de certains actionnaires1083, soit encore d’entraîner un acroissement des engagements des actionnaires1084.

  • 1085 En droit français, il est de jurisprudence constante qu’une assemblée puisse être ajournée, par ex (...)
  • 1086 Il en est ainsi de toute décision qui a pour objet ou pour effet d’augmenter les engagements des a (...)
  • 1087 Sur le fondement des articles 1382 C.civ. en droit français et 130 A.u.-Soc. en droit africain, de (...)
  • 1088 Il peut en être ainsi lorsque les actionnaires s’éstiment non informés ou insuffisament informés. (...)
  • 1089 Cf. art. L.225-251, L.225-252 C.com. en droit français ; et art. 162 s., 740 s. A.u.-Soc. en droit (...)
  • 1090 Dans l’affaire Delattre-Levivier (cf. Cass. crim., 10 juillet 1995, J.C.P. éd. G, 1996, II, 22572, (...)

234Afin que les actionnaires -minoritaires en particulier - ne soient pas des victimes passives de ce genre d’opérations sociales nécessitant l’établissement d’un rapport spécial par le conseil d’administration, le droit français comme le droit africain leur offrent des ressources juridiques leur permettant notamment d’abord, en amont de la prise de décision en assemblée, d’obtenir en justice un ajournement de la tenue de l’assemblée convoquée1085 ; ensuite, pendant le déroulement de l’assemblée, d’exercer leur droit de veto lorsque la décision requiert l’accord unanime de l’ensemble des actionnaires1086 ; et enfin, en aval, de contester ces opérations sur le fondement de l’abus de majorité1087, de poursuivre à un autre titre l’annulation des délibérations1088, d’exercer simplement une action en responsabilité civile pour tout préjudice éventuellement causé à leur propre personne ou à la personne morale1089, ou encore, lorsque les conditions d’une action au pénal semblent réunies, de porter plainte en se constituant partie civile afin d’obtenir éventuellement la condamnation des dirigeants sociaux1090.

235Un autre rapport spécial établi, non par le conseil en tant qu’organe collégial, mais plutôt par son président, permet aux actionnaires des sociétés anonymes de droit français d’exercer un contrôle sur le fonctionnement du conseil d’administration.

b) Le fonctionnement du conseil d’administration apprécié

236241. Organe représentant l’ensemble des actionnaires et chargé de contrôler la gestion des affaires sociales par les dirigeants sociaux exécutifs, le conseil d’administration, situé au centre des préoccupations théoriques et pratiques du gouvernement d’entreprise, concrétise une indispensable manifestation « indirecte » du contre-pouvoir actionnarial. S’inspirant des législations anglo-saxonnes consacrant le droit pour les actionnaires d’être informés du fonctionnement de cet organe collégial, le législateur français du 1er août 2003 a exigé du président du conseil d’établir un rapport spécial sur cette question ; solution digne d’intérêt pour le droit africain.

  • 1091 Voy Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Franci (...)
  • 1092 Cf. art. 302 et 404 du Sarbanes-Oxley Act de 2002. -Adde part. supra : n° 173 bis.

237242. Le modèle du « chaiman’s report » des droits anglo-saxons. - En effet, le principe d’un rapport destiné aux actionnaires et établi par le chairman of the Board est admis de longue date dans les droits anglo-saxons. En droit américain d’une part, il est de pratique courante que, dans les sociétés non cotées soumises aux législations des Etats membres de l’Union, les by laws stipulent l’obligation pour le président du Board d’élaborer un document tenant lieu de rapport annuel -« le chaiman’s letter » - dont le contenu peut, le cas échéant, porter non seulement sur la gestion sociale d’une manière générale, mais aussi sur des questions particulières, tels l’organisation et le fonctionnement du Board1091 ; tandis que dans les sociétés cotées soumises à la législation et à la reglémentation boursières fédérales, c’est au management, plus précisément au chief executive officer et au chief financial officer qu’est faite l’obligation d’inclure dans le rapport annuel un rapport dont l’objet bien déterminé est d’analyser le dispositif du contrôle interne1092.

  • 1093 En ce sens, voy Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Franci (...)

238243 bis. En droit anglais d’autre part, il est prévu l’établissement et la publication d’un rapport présidentiel appelé « chairman’s statement ». Perçu comme un complément des comptes annuels et du rapport de gestion élaborés par le Board, ce document n’est toutefois obligatoire que pour les sociétés soumises au Yellow book, autrement dit pour les sociétés cotées soumises à la reglémentation de la bourse de Londres1093.

239C’est de ces dispositifs, traduction législative d’une préconisation des théories et pratiques de la corporate governance, que s’est inspiré le législateur français du 1er août 2003 ; lequel s’en est démarqué à certains points de vue.

  • 1094 Avant la réforme réalisée par la loi S.F. du 1er août 2003, l’idée d’une consécration du rapport p (...)
  • 1095 Cf. art. L.225-51 C.com. - Sur cet objectif du législateur, voy Rép. min. Justice n° 37190, à M. J (...)
  • 1096 Cf. art. L.225-37, al. 6 C.com., dans sa rédaction issue de l’article 117-I de la loi S.F. - Dans (...)
  • 1097 Etablis sur un régistre spécial « tenu au siège social », lesdits procès-verbaux ont en effet pour (...)

240244. Le rapport « présidentiel » institué en droit français. - Depuis la réforme réalisée par la loi S.F.1094, le législateur français, soucieux d’assurer la transparence du fonctionnement du conseil vis-à-vis des actionnaires, a précisé et élargi l’obligation faite au président dudit organe de rendre compte des travaux du conseil à l’assemblée générale1095 en mettant à sa charge l’obligation plus exigeante de rendre notamment compte aux actionnaires, dans un rapport joint au rapport principal, « des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil […] »1096. Au travers de cette disposition, le législateur français renforce ainsi le droit de regard de l’assemblée sur le fonctionnement du conseil, lequel droit ne se limite donc plus à la seule consultation des procès-verbaux des réunions dudit organe1097.

  • 1098 Voy not. Baranger (G.), Le rapport spécial du président du conseil d’administration sur le fonctio (...)
  • 1099 L’assemblée générale tient ce pouvoir respectivement de l’article L.225-18 C.com. en droit françai (...)
  • 1100 Cf. en droit français : art. L.225-45 C.com., et en droit africain : art. 431, al. 1er A.u.-Soc.
  • 1101 Cf. art. L.225-100, L.232-1 et L.242-10 C.com. en droit français ; et art. 452 A.u.-Soc. et 72 A.u (...)
  • 1102 Pour ce qui est de l’approbation des comptes sociaux, cf. art. L.225-100, al. 1er et 6 C.com. en F (...)
  • 1103 Voy, e.g., en matière de modification du capital social : art. L.225-129, al. 1er, L.225-204 C.com (...)
  • 1104 Cf. art. L.225-18, al. 2 C.com. en droit français, et art. 433, al. 2 A.u.-Soc. en droit africain.

241Les actionnaires disposent là d’un moyen supplémentaire pour contrôler l’existence des éléments nécessaires au bon fonctionnement du conseil d’administration. A titre exemplatif, la doctrine cite notamment : le système d’information des administrateurs ; les règles gouvernant les délais et les modalités de leur convocation ; la mise en place éventuelle des comités d’études ; le nombre des réunions et la durée de celles-ci, le sérieux des travaux, les membres présents, absents ou représentés, les sujets traités ; une auto-évaluation de ses travaux par le conseil lui-même ; la composition du conseil et la présence éventuelle d’administrateurs dits indépendants ; le rôle du conseil ; la mention de l’existence d’un reglément intérieur définissant entre autres les règles et les modalités de son fonctionnement ainsi que les attributions du conseil et les responsabilités de ses membres ; la révélation et le traitement éventuels des conflits d’intérêts ; l’existence de délégations de pouvoirs, etc1098 ; et d’une manière générale, toute information dont la mention dans les procès-verbaux des réunions du conseil n’est pas expressément requise et qui s’avérre néanmoins nécessaire à la bonne information des actionnaires sur le fonctionnement de cet organe. La corporate governance prônant une revitalisation de l’assemblée ainsi qu’une « mise au travail » des administrateurs, le rôle de l’assemblée vis-à-vis du conseil - si du moins les actionnaires font eux-mêmes preuve de vigilance et de dynamisme - ne devrait donc se réduire, tant en France qu’en O.H.A.D.A., au fait entre autres de nommer les membres dudit organe1099, de les rémunérer1100, d’approuver le rapport de gestion1101 et les comptes1102 qu’il présente et de lui attribuer le cas échéant certaines délégations de pouvoirs1103, ou de révoquer ses membres1104.

  • 1105 Dans les deux ordres juridiques, le conseil d’administration est « notamment » habilité, outre à e (...)
  • 1106 Cf. Rapport de l’Institut Montaigne, Mieux gouverner l’entreprise, 2003, cité par Urbain-Parléani (...)
  • 1107 En effet, en droit français, de même qu’en droit africain, le président est chargé d’organiser et (...)

242D’une manière générale en effet, l’importance des prérogatives qui, dans le fonctionnement de la société, sont attribuées au conseil1105, tant en droit français qu’en droit africain, fait de cet organe « la clé de voute du bon gouvernement d’entreprise »1106 et justifie que les actionnaires soient, par une efficiente information, mis en état de s’assurer de son bon fonctionnement. Et c’est donc à juste titre que le président, en tant « qu’homme-orchestre »1107 du conseil d’administration, est l’auteur et le débiteur dudit rapport. Le champ d’application de l’obligation d’établir un tel rapport a néanmoins été réduit par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 dont l’article 7, I a modifié le sixième alinéa de l’article L.225-37 C.com. en y insérant à son début la phrase « Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne […] ». Aussi, de lege lata, l’établissement du rapport du président du conseil n’est plus légalement obligatoire que pour les sociétés appelant publiquement à l’épargne. Pour les sociétés qui n’ont pas ce statut, son établissement obligatoire ne peut résulter que d’une stipulation statutaire.

243Ces différentes considérations plaident fortement pour une reprise du dispositif dans l’Acte uniforme portant droit africain des sociétés commerciales.

  • 1108 Comp. art. 435 et 480, al. 3 A.u.-Soc.
  • 1109 Comme en droit français (comp. anc. art. 85 et 86 D.1967, cod. art. R.225-22 et R.225-23 C.com.), (...)
  • 1110 Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., nos 3414, 3417.
  • 1111 Schmidt (D.), Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés, art. préc., p. 3 (...)
  • 1112 Goffaux-Callebaut (G.), Le plan d’action de la Commission européenne en droit des sociétés : une a (...)

244245. Une utile responsabilisation du président en droit africain. -Pour un meilleur équilibre des pouvoirs entre l’assemblée et le conseil d’administration en droit africain, par le biais notamment d’un renforcement du droit de regard de celle-là sur celui-ci, il serait approprié, de lege ferenda, d’exiger du président -dissocié ou non -du conseil d’administration de rendre compte personnellement dans un rapport spécial du fonctionnement du conseil d’administration. Dans l’Acte uniforme, le législateur O.H.A.D.A. lui en donne du reste les moyens en soulignant son rôle d’animateur et de personnage pivot du conseil, puisqu’à la différence de son homologue de droit français, il dispose d’un pouvoir d’investigation propre distinct de celui du conseil pris comme organe collégial1108. L’intérêt d’un tel dispositif résulte en l’occurrence de ce qu’il permettra à tout actionnaire d’une société anonyme soumise au droit O.H.A.D.A., comme cela a été rendu possible en droit français, de connaître, en plus de ce que portent à sa connaissance les procès-verbaux des réunions du conseil1109, « la façon dont le conseil d’administration a rempli sa tâche »1110, mais également « d’apprendre comment fonctionne le conseil d’administration, comment travaillent les administrateurs, à l’élection et à la rémunération desquels il a participé »1111, et de « mieux comprendre l’organisation du pouvoir au sein de la société »1112.

  • 1113 Sur le fondement des actions en responsabilité civile dirigées contre les membres du conseil d’adm (...)

245S’ils sont préjudiciables à la société ou aux actionnaires, des dysfonctionnements avérrés dans le fonctionnement du conseil ou quelque négligence éventuellement constatée dans le chef des administrateurs pourraient notamment, en droit français comme en droit africain, donner lieu à des actions en responsabilité civile1113. Du point de vue de la corporate governance, la menace d’une telle action peut être perçue comme un moyen pour les actionnaires de discipliner les administrateurs en les incitant à faire preuve d’assiduité dans la participation aux réunions du conseil et, d’une manière générale, de manifester la plus grande diligence dans l’accomplissement de leurs devoirs.

246Informés sur la gestion sociale par des rapports émanant des organes dirigeants, les actionnaires le sont aussi, de la même façon, par certains organes de contrôle.

§ 2. Des contrôleurs au rapport

247246. De la part des contrôleurs, les actionnaires reçoivent, tant en droit français qu’en droit africain, des informations contenues d’une part, dans un rapport général établi annuellement par les commissaires aux comptes (A) et, d’autre part, dans des rapports spéciaux établis à l’occasion de la réalisation de certaines opérations de la vie sociale (B).

A. Un rapport général

  • 1114 Il lui revient en effet de certifier que les comptes sociaux comme les comptes de groupe, si la so (...)
  • 1115 Cf. art. L.823-10 C.com. en droit français ; et art. 713 A.u.-Soc. en droit africain. - Voy infra (...)
  • 1116 Ainsi de son pouvoir de contrôle et de son droit d’information. -Voy art. L.823-13 et L.823-14 C.c (...)
  • 1117 Cf. en droit français : art. L.225-100, al. 8, L.225-115, 2° C.com. et anc. art. 135, 6° D.1967 (c (...)

248247. En tant qu’organe en charge du contrôle légal des comptes, le commissaire aux comptes a comme mission centrale, tant en droit français qu’en droit africain, la certification des comptes de l’exercice1114 et la vérification de la fiabilité de l’information relative à la gestion sociale1115. Il dispose pour ce faire d’un important pouvoir de contrôle1116. En prolongement de cette mission, il est tenu d’établir, à l’occasion de chaque assemblée générale ordinaire annuelle, un rapport général destiné aux actionnaires1117 ; lequel rapport permet à ces derniers de mieux apprécier les informations sur la gestion des affaires sociales contenues dans les comptes ou dans tout autre document social sur lequel aurait porté les investigations du commissaire aux comptes.

  • 1118 En droit français, tout comme en droit africain, le commissaire aux comptes fait également part de (...)
  • 1119 Cf. en droit français : art. L.823-10 C.com. et anc. art. 193 D.1967 (cod. art. R.823-7 C.com.) ; (...)
  • 1120 Art. L.232-6 C.com. ; et art. 141 A.u.-Soc.
  • 1121 Art. L.823-12, al. 1er C.com. ; et art. 716 A.u.-Soc. - Voy part. sur la possibilité qu’a le commi (...)
  • 1122 Voy art. L.822-17, al. 3 C.com.; et art. 726 A.u.-Soc.

249248. Une appréciation éclairée de l’information sur la gestion sociale. - C’est que, dans son rapport général, le commissaire aux comptes doit principalement relater à l’intention des actionnaires1118 les résultats des vérifications et contrôles effectués dans le cadre de la mission qui lui est dévolue et exprimer clairement sa position. Il y déclare d’une part, soit certifier de la régularité et de la sincérité des comptes, ainsi que de l’image fidèle que ceux-ci donnent du résultat, de la situation financière et du patrimoine de la société ou du groupe, soit, en précisant les motifs, certifier avec des réserves ou refuser la certification ; il y fait d’autre part état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion de l’exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et du groupe dont celle-ci serait éventuellement la société tête1119. Il doit également y faire mention de certaines informations exigées ou recommandées par le législateur, les instances ou la pratique professionnelles. Ainsi notamment, dans les deux ordres juridiques : des modifications survenues dans la présentation des comptes comme dans les méthodes d’évaluation retenues1120, des irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l’accomplissement de sa mission1121, et des infractions commises par les administrateurs et dont il a eu connaissance1122.

  • 1123 Art. L.233-6, al. 1er C.com.
  • 1124 Art. L.233-13 C.com. -Il s’agit en fait de l’identité des principaux actionnaires, ceux détenant d (...)
  • 1125 Art. R.233-19 C.com. (anc. art. 251, al. 2 D.1967). -Il s’agit de la mention des régularisations o (...)
  • 1126 Art. L.225-25 et L.225-26 C.com.
  • 1127 Cf. art. 223 quinquies C.G.I. - En l’occurrence, il est question des frais généraux qui ont fait l (...)
  • 1128 Ainsi, e.g., de l’apparition, au cours de l’exercice, de pertes supérieures à la moitié du capital (...)
  • 1129 Cf. art. 120 de la loi S.F. ayant modifié l’ancien article L.225-235 C.com. - dont les disposition (...)
  • 1130 Voy Avis technique portant sur la première application des dispositions de l’article L.225-235 du (...)

250248 bis. En droit français, le rapport indiquera notamment en plus : toute prise de participation réalisée par la société dans une autre société dont le siège est situé en France et représentant plus de 5 %, 10 %, 20 %, 33,33 % ou 50 % du capital de cette société, ou toute prise de contrôle d’une telle société1123 ; l’identité des personnes physiques ou morales détenant un certain pourcentage du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales1124, les régularisations opérées par aliénation des actions illicitement détenues1125, les irrégularités relatives aux actions dont les administrateurs doivent être propriétaires1126, ainsi que le montant global de certains frais généraux1127 et bien d’autres informations1128. Par rapport au droit africain, le droit français ne présente cependant pas que l’avantage de mieux préciser et de détailler le contenu dudit rapport. Le législateur, par la loi S.F., en a également amélioré la qualité dans le but d’assurer une meilleure information aux actionnaires. En effet, afin de remédier au laconisme des rapports établis par les commissaires aux comptes, la loi du 1er août 2003 leur impose de « justifier » de leurs appréciations1129, et ce, quelle que soit la nature de l’opinion émise. Autrement dit, qu’ils aient certifié avec ou sans réserves, ou même refusé de certifier, le législateur exige d’eux « une explicitation des appréciations effectuées […] et, ce faisant, une motivation de l’opinion émise »1130.

  • 1131 Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., n (...)
  • 1132 Monéger (J.) et Granier (T.), Le commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, p. 113-114, n° 414.
  • 1133 Cf. en droit français : art. L.225-100, al. 2 et L.225-121, al. 1er C.com. ; et en droit africain  (...)
  • 1134 Sur le régime de l’action en relèvement ou en révocation du commissaire aux comptes, cf. art. L.82 (...)

251248 ter. Il appert en fin de compte que, nonobstant le fait qu’il a été soutenu que le rapport général du commissaire aux comptes « n’a pas pour but d’informer les actionnaires sur la manière dont la société a été gérée »1131, il n’en demeure pas moins qu’il leur permet d’être davantage éclairés et donc de se prononcer de manière plus informée sur les documents par lesquels les dirigeants sociaux font état de la gestion et de l’état des affaires sociales. L’importance qu’il revêt pour l’information de l’actionnariat induit qu’il soit un acte essentiel de l’exercice des fonctions du commissaire aux comptes par lequel celui-ci exerce vis-à-vis des actionnaires - à qui revient l’ultime surveillance de la gestion sociale -une véritable « mission d’information »1132 ; mais également qu’il soit au nombre des documents dont, entre autres, l’omission ouvre la possibilité pour les actionnaires d’intenter une action en nullité de l’assemblée générale1133, et dont le non-dépôt résultant du refus du commissaire aux comptes d’y procéder leur permet d’obtenir que ce dernier soit, pour faute en l’occurrence, judiciairement relevé ou révoqué de ses fonctions1134.

252Des contrôleurs, les actionnaires reçoivent, en sus du rapport général du réviseur légal des comptes ci-dessus évoqué, des rapports spéciaux établis au terme de certains contrôles ponctuels.

B. Des rapports spéciaux

253248. Emanant du commissaire aux comptes, agissant ou non ès qualité, ou de certains contrôleurs ponctuellement désignés, les rapports spéciaux ont cette vertu de renforcer le pouvoir de contrôle des actionnaires sur nombre d’opérations ou de faits rythmant la vie des sociétés commerciales. Certains de ces rapports sont communs aux droits français et africain, tandis que d’autres ne sont consacrés que par l’un ou l’autre des deux législateurs.

  • 1135 Ce rapport est établi par le commissaire aux comptes soit en cas d’absence de réaction de la part (...)
  • 1136 Cf. en droit français : art. L.225-101 C.com. ; et en droit africain : art. 547 A.u.-Soc. - Etabli (...)
  • 1137 Le rapport spécial du ou des commissaires aux comptes est, dans ce cas, établi en application resp (...)
  • 1138 Dans le rapport établi à cette occasion par les commissaires aux comptes, ces derniers font connaî (...)
  • 1139 Etant, en France comme en O.H.A.D.A., l’œuvre d’un ou plusieurs commissaires à la fusion chargés n (...)
  • 1140 Egalement établi par un commissaire ad hoc tant en droit français qu’en droit africain, le rapport (...)
  • 1141 En l’occurrence, le rapport spécial, établi par le commissaire à la transformation en droit frança (...)
  • 1142 Cf. art. L.225-206 s., spéc. art. L.225-209, al. 5 C.com. en droit français ; et art. 647 A.u.-Soc (...)

254249. De multiples actes de la vie sociale contrôlés. -Permettent ainsi aux actionnaires, en droit français comme en droit africain, de contrôler certains actes ou opérations de la vie sociale, les rapports spéciaux que les contrôleurs établissent notamment en cas : de mise en œuvre, par le commissaire aux comptes, de la procédure d’alerte1135 ; d’acquisition par la société d’un bien appartenant à un actionnaire1136 ; d’augmentation1137 ou de réduction1138 du capital social ; de réalisation d’une opération de fusion1139, de scission1140 ou de transformation1141 ; d’achat par la société de ses propres actions dans le but notamment de les annuler et de réduire son capital social1142.

  • 1143 Cf. en droit français : art. L.225-38, L.225-40, L.225-42-1 C.com. et anc. art. 191 D.1967 (cod. a (...)
  • 1144 Dans son rapport, le commissaire aux comptes atteste de la sincérité des informations contenues da (...)

255Il en va de même de ceux qui sont établis en cas : d’intervention d’une convention -soumise à l’autorisation préalable du conseil et à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire - entre la société et l’un de ses dirigeants ou entre la société et une autre société ou entreprise, si l’un des dirigeants visés est propriétaire, associé indéfiniment responsable ou y exerce une fonction dirigeante autre que la seule présidence du conseil d’administration1143 ; ou encore de publication par la société, si elle fait appel public à l’épargne, de son rapport semestriel1144.

  • 1145 Cf. art. 432 A.u.-Soc. - Comp. art. L.225-46 C.com., lequel, en droit français, ne prévoit pas un (...)
  • 1146 Voy art. L.225-197-1, I à L.225-197-5 C.com.
  • 1147 Cf. art. L.232-2 à L.232-4 C.com., anc. art. 244-1 et 244-5 D.1967 (cod. art. R.232-3 et R.232-7 C (...)
  • 1148 Cf. art. L.225-235 C.com. - Dans ce rapport spécial qui a vocation à être joint au rapport de gest (...)
  • 1149 Voy art. L.228-91, L.228-92 C.com., et anc. art. 155-3, al. 2 D.1967 (cod. art. R.225-117 C.com.).
  • 1150 Cf. art. L.228-11 à L.228-20 C.com. -Aux porteurs d’actions de préférence, constitués en assemblée (...)
  • 1151 Art. L.228-30 C.com.
  • 1152 Cf. art. L.232-19, al. 3 C.com.
  • 1153 Art. L.225-177 s. et anc. art. 174-19 D.1967 (cod. art. R.225-144 C.com.). - Les commissaires aux (...)
  • 1154 Cf. art. L.225-103, II, 1° C.com. et anc. art. 194 D.1967 (cod. art. R.225-162 C.com.). -Le commis (...)

256250 bis. D’autres rapports spéciaux sont par contre spécifiques à chacun des deux ordres juridiques. Ainsi, pour le droit africain, du rapport qui doit être établi par le commissaire aux comptes lorsque le conseil d’administration décide d’allouer à ses membres des rémunérations exceptionnelles ou d’autoriser le remboursement de certains frais et dépenses1145. Ainsi également, en droit français, des rapports spéciaux établis : en cas d’attribution gratuite d’actions aux mandataires sociaux1146 ; lorsque le conseil d’administration n’observe pas les dispositions relatives aux documents prévisionnels en ométtant, soit de les établir, soit de les analyser dans des rapports écrits sur l’évolution de la société, ou encore si les informations données dans lesdits rapports appellent des observations de la part du commissaire aux comptes1147 ; sur les procédures de contrôle interne1148 ; lorsqu’il est procédé à une émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance1149 ; en cas d’émission, de rachat ou de conversion des actions de préférence1150 ; en cas d’émission de certificats d’investissement1151 ou d’actions en vue d’un paiement du dividende en actions1152 ; dans le cadre de la mise en œuvre d’un dispositif qui, tels les stock options, promeut le développement de l’actionnariat salarial1153 ; ou lorsque le commissaire aux comptes convoque une assemblée générale1154.

  • 1155 En ce sens, voy part. Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 82-83 ; Guyon ( (...)
  • 1156 Monéger (J.) et Granier (T.), Le commissaire aux comptes, op.cit., p. 118. - Dans un sens voisin, (...)
  • 1157 Pour ce qui est de la communicabilité des rapports spéciaux émanant du contrôleur légal des compte (...)
  • 1158 Peuvent notamment être obtenus : d’une part, le relèvement du contrôleur légal pour faute (e.g., à (...)
  • 1159 Dans la mesure où lesdits rapports peuvent reveler aux actionnaires des irrégularités ou des infra (...)

257251. Parce qu’elle émane des organes de contrôle en principe indépendants de la direction sociale, l’information que véhiculent les rapports spéciaux ci-dessus évoqués offre une certaine garantie d’objectivité1155. En livrant à l’actionnariat les résultats de l’accomplissement par l’organe du contrôle légal des comptes et par certains contrôleurs ponctuels des « missions de surveillance de certaines opérations de la vie sociale »1156, les différents rapports spéciaux qui, tant en droit français qu’en droit africain, doivent être obligatoirement établis et portés à la connaissance des actionnaires1157, participent d’une dynamique de promotion de la transparence dans la conduite des affaires sociales par les dirigeants et contribuent à pondérer le pouvoir de ces derniers par le contrôle actionnarial. En guise d’exemplation, il peut être relevé que de par leur régime juridique, ces rapports peuvent éventuellement permettre aux actionnaires de sanctionner ou faire sanctionner les contrôleurs1158 qui doivent en être les auteurs ainsi que les dirigeants sociaux1159. Cela étant, la force avec laquelle pourra se manifester le contre-pouvoir actionnarial grâce à l’information dont l’actionnariat bénéficie au travers des rapports spéciaux dont question n’est toutefois pas a priori la même en France et en O.H.A.D.A.

  • 1160 Voy supra : nos 240, 240 bis.
  • 1161 C’est ainsi qu’au sujet de la liste et de l’objet des conventions courantes conclues à des conditi (...)
  • 1162 Cf. art. 525, al. 3 A.u.-Soc.
  • 1163 Ainsi, il est généralement soutenu que le contrôleur légal n’est tenu d’établir des rapports spéci (...)
  • 1164 Un éminent auteur français soutient ainsi d’une part, en se référant aux articles L.225-218, L.225 (...)

258C’est que, s’il est admis dans les deux ordres juridiques que le conseil d’administration devrait impérativement établir un rapport spécial par lequel il assure l’information des actionnaires à l’occasion de chaque assemblée autre que l’assemblée générale ordinaire annuelle1160, un doute subsiste quant à la possibilité d’une extension de cette solution aux différents contrôleurs dont les rapports spéciaux sont ci-haut mentionnés. Il semble même que, dans les deux ordres juridiques, les seuls rapports spéciaux des contrôleurs destinés aux actionnaires soient ceux dont le législateur a expressément prévu l’établissement. En France en effet, une partie de la doctrine semble être de cet avis1161. En O.H.A.D.A., le législateur, en énonçant en faveur des actionnaires qu’à une pareille occasion, « le droit de prendre connaissance porte sur […] et, “le cas échéant”, le rapport du commissaire aux comptes […] »1162, ne vise vraisemblablement que la communicabilité des rapports spéciaux établis par le contrôleur légal des comptes et ce, semble-t-il, à tout le moins comme le fait croire l’expression « le cas échéant », dans les hypothèses où l’établissement desdits rapports serait expressément prévu. La doctrine africaine confirme du reste cette interprétation1163. En France comme en O.H.A.D.A. enfin, les règles définissant les droits et devoirs desdits contrôleurs sont d’ordre public et ne peuvent -contrairement au cas des dirigeants sociaux -faire l’objet d’aménagements statutaires que dans des rares hypothèses et à des conditions strictement définies1164.

259Ainsi donc, lorsque l’on s’en tient uniquement aux rapports spéciaux des contrôleurs dont l’établissement à l’intention des actionnaires est expressément prévu, il apparaît que le droit français offre a priori aux actionnaires plus de possibilités d’exercer un contrôle sur certains actes ou opérations ponctuant la vie sociale.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

260252. En guise de conclusion des développements portant sur l’information du commun des actionnaires, il est possible d’avancer que globalement, l’information dont bénéficient les actionnaires en droit africain, bien que de niveau relativement satisfaisant et nécessaire à l’exercice par les concernés de leur droit de regard sur la marche de la société, reste néanmoins à améliorer ; cela notamment par une extension du contenu des documents établis à l’intention des actionnaires, par l’affirmation de leur caractère analytique, et par la clarification des règles relatives à leur communicabilité. De la sorte, sera ainsi mieux assurée en droit africain, comme c’est le cas en droit français, l’information sociale en tant que condition sine qua non d’une manifestation efficace du contre-pouvoir qu’ils constituent face aux dirigeants sociaux.

261A ce domaine d’information commun aux actionnaires de toutes les sociétés anonymes, indifféremment du fait que la société dont ils détiennent les actions soit ou non soumise à la reglémentation d’un marché financier, doivent être rajoutées les informations dont bénéficient les actionnaires lorsque leur société fait appel public à l’épargne.

Notes

595 Le contenu de ces documents est assez similaire en France et en O.H.A.D.A. - En droit français, l’avis de convocation et l’ordre du jour portent également à la connaissance des actionnaires : le lieu où doivent être déposées les actions au porteur ou l’un des certificats visés à l’article R.225-85 C.com. (anc. art. 136, al. 1er D.1967) pour ouvrir le droit de participer à l’assemblée et la date avant laquelle ce dépôt doit être fait ; les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés (cf. anc. art. 123 D.1967, cod. art. R.225-66 C.com.) ; les projets de résolutions (cf. art. L.225-105 C.com., et anc. art. 130, 6° D.1967, cod. art. R.225-73 C.com.) ; des renseignements sur les candidats éventuels au poste d’administrateur (cf. anc. art. 128, al. 4 et 135, 5° D.1967, cod. resp. art. R.225-71 et R.225-83 C.com.) et, pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, un avis de réunion doit en plus mentionner les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus les formulaires de vote par correspondance, sauf dans le cas où la société en adresserait elle-même spontanément à tous ses actionnaires (cf. anc. art. 130, 8° D.1967, cod. art. R.225-73 C.com.). - En droit africain, ces documents renseignent sur : le lieu où doivent être déposées les actions au porteur ou le certificat de dépôt de ces actions, pour ouvrir droit de participer à l’assemblée, ainsi que la date à laquelle ce dépôt doit être fait (cf. art. 519, al. 2 A.u.-Soc.) ; les projets de résolutions (cf. art. 520 et 831, 6° A.u.-Soc.) ; les références et les activités professionnelles au cours des cinq dernières années des candidats éventuels au poste d’administrateur (cf. art. 523 A.u.-Soc.) et, pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, un avis de réunion doit indiquer de surcroît les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus les formulaires de vote par correspondance, sauf dans le cas où la société en distribuerait elle-même aux actionnaires (cf. art. 831, 8° A.u.-Soc.). -A propos de la communication et de la publication de l’avis de convocation et de l’ordre du jour, voy en droit français : art. L.225-115, 3° et L.225-117 C.com., anc. art. 124 à 126, 128 à 131, 133, 2° et 135, 2° et 3° D.1967 (cod. resp. art. R.225-67 à R.225-69, R.225-71 à R.225-74, R.225-81 et R.225-83 C.com.) ; et en droit africain : art. 518, 521, 525, al. 1er, 3° et al. 3, et 831 A.u.-Soc. - Sur l’importance de leur contenu dans la protection des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée, voy not. Mestre (J.) et Velardocchio (D.) : Lamy sociétés commerciales, op.cit., nos 3619 s. ; Ngomo (A.F.) : Le projet de code des sociétés de l’U.D.E.A.C. (Etude d’une réforme), thèse préc., p. 338, n° 487.

596 En droit français, la liste des actionnaires dont chaque actionnaire a le droit de prendre connaissance et copie au siège social ou au lieu de la direction administrative contient les nom, prénom usuel et dommicile de chaque titulaire d’actions nominatives, ainsi que le nombre d’actions dont chaque actionnaire est titulaire ou porteur (cf. art. L.225-116 C.com., et anc. art. 140, al. 2 D.1967, cod. art. R.225-90 C.com.). - En droit africain, la possibilité pour les actionnaires d’avoir accès à la liste des détenteurs d’actions qui était à l’origine prévue à l’article 35 L.1867 a été par la suite, sur le plan supranational, reprise notamment à l’article 303 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C. de 1984 puis, actuellement, à l’article 525, al. 1er, 4° A.u.-Soc. Ce dernier texte n’en précise toutefois pas le contenu. Comme en France, il est néanmoins communément admis en doctrine que, afin que soit réduite sur ce point l’asymétrie d’information entre actionnaires et dirigeants, la liste établie par ces derniers devrait contenir non seulement les actionnaires nominatifs, mais également tous les titulaires d’actions au porteur « connus de la société ». En ce sens : Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., n° 297 ; Meissonnier (G.), Droit des sociétés en Afrique, op.cit., p. 357, n° 353. - Sur le rôle de ce document dans les rapports de pouvoir entre groupes d’actionnaires ou entre actionnaires et dirigeants sociaux, cf. part. le rapport Marini de 1996 qui, dans un chapitre consacré à des propositions visant à « promouvoir un meilleur équilibre des pouvoirs et des responsabilités au sein de l’entreprise », affirmait : « […] il semble important, afin que les assemblées générales puissent jouer pleinement leur rôle de contre-pouvoir, d’établir une totale transparence dans l’accès aux listes d’actionnaires ». Voy Marini (Ph.), La modernisation du droit des sociétés, Rapport au premier ministre, La Doc. fr., coll. “rapports officiels”, 1996, p. 87. Dans un sens voisin, adde not. Decoopman (N.), La Commission des opérations de bourse et le droit des sociétés, thèse préc., p. 187 ; Guyon (Y.), loc.cit. ; ainsi que Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse préc., p. 83, n° 138, qui écrit : « Si un actionnaire veut obtenir la liste des propriétaires d’actions, c’est, à n’en point douter, pour leur faire part de son point de vue concernant la gestion sociale et pour connaître leur opinion sur cette question ».

597 Sur l’accéssibilité et le contenu des procès-verbaux des assemblées, voy en droit français : art. L.225-117 C.com., et anc. art. 142, 145-4 et 149 D.1967 (cod. resp. art. R.225-92, R.225-99 et R.225-106 C.com.) ; et en droit africain : art. 526, al. 1er, 2° et 535 A.u.-Soc. - En vertu de l’article R.225-106 C.com. (anc. art. 149 D.1967) en droit français et des articles 134 et 535 A.u.-Soc. en droit africain, le procès-verbal doit indiquer la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau de l’assemblée, le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il doit également indiquer, en droit africain : la nature de l’assemblée et l’identité des actionnaires présents, et en droit français : le nombre d’actions participant au vote, ainsi que la survenance éventuelle d’un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu’il a perturbé le déroulement de l’assemblée. - Voy à propos de l’importance des renseignements contenus dans les procès-verbaux des assemblées : Anoukaha (F.) et alii, O.H.A.D.A. Sociétés commerciales et G.I.E., op.cit., p. 437, n° 936 ; Gibirila (D.), Droit des sociétés, op.cit., p. 278, n° 627 ; Guyon (Y.), op.cit., n° 308.

598 Sur l’établissement, le contenu et la communication des feuilles de présence aux assemblées, voy en droit français : art. L.225-114, L.225-117 C.com., et anc. art. 142 et 145 D.1967 (cod. art. R.225-92 et R.225-95 C.com.) ; et en droit africain : art. 526, al. 1er, 2°, 532 et 533, al. 2 A.u.-Soc. - Aux termes de l’article R.225-95 C.com. (anc. art. 145 D.1967), la feuille de présence doit, en droit français, indiquer les nom, prénom usuel et dommicile : de chaque actionnaire présent, réputé présent au sens de l’article L.225-107 C.com. ou représenté, avec mention du nombre d’actions dont il est titulaire et du nombre de voix attaché à ces actions ; du mandataire, avec indication du nombre d’actions de ses mandants et du nombre de voix attaché à ces actions. Le bureau de l’assemblée dispose de la latitude d’annexer à la feuille de présence la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d’actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions ; et lorsqu’il use de cette faculté, le bureau est alors tenu d’indiquer le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance ainsi annexés, ainsi que le nombre des actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux formulaires. - En droit africain, il résulte des dispositions des articles 532 et 533 A.u.-Soc. que la feuille de présence, à laquelle doivent être annexées les procurations, fait mention des nom, prénom usuel et domicile : de chaque actionnaire présent ou représenté, en indiquant le nombre d’actions dont il est titulaire et le nombre de voix attachées à ces actions ; de chaque mandataire, en précisant le nombre d’actions qu’il représente ainsi que le nombre de voix attachées à ces actions. Antérieurement à l’O.H.A.D.A., un contenu plus ou moins étoffé avait été défini à l’article 28 L.1867 tel que complété par le décret-loi du 31 août 1937 puis, dans un cadre interétatique, aux articles 330 à 333 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C. de 1984 et à l’article 78, alinéa 2 de la loi uniforme sur la société anonyme du B.A.M.R.E.L. de 1978. - Voy sur l’importance des feuilles de présence dans la mise en œuvre par les actionnaires de leur pouvoir de contrôle : Anoukaha (F.) et alii, loc.cit. ; Cozian (M.), Viandier (A.), Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 295, n° 650 ; Guyon (Y.), op.cit., n° 303 ; Issa-Sayegh (J.), Pougoué (P.-G.), Sawadogo (F.M.), O.H.A.D.A. Traité et Actes uniformes commentés et annotés (coord.), op.cit., p. 469 ; Meissonnier (G.), Droit des sociétés en Afrique, op.cit.,p. 361, n° 356.

599 En France, de même que dans les pays de l’O.H.A.D.A., les sociétés anonymes bancaires sont soumises à des règles comptables particulières. - En droit français, ces sociétés sont soumises, en plus des règles prévues aux articles L.232-1 à L.232-6 C.com. pour toutes les sociétés commerciales, à des normes spécifiques définies par le Comité de réglementation comptable (C.R.C.) en vertu des articles L.511-35 à L.511-39 du code monétaire et financier (C.mon.fin.), après avis du Comité consultatif de la réglementation bancaire et financière (C.R.B.F.). - En droit africain, l’article 5 A.u.-Compt. dispose in fine que « les banques, les établissements financiers et les entreprises d’assurances sont assujettis à des plans comptables spécifiques ». Il s’agit d’une part, dans le cadre de l’U.E.M.O.A., des normes S.Y.S.C.O.A. » édictées par le règlement n° 4/96/C.M. du 20 décembre 1996 qui constitue le droit commun en la matière pour les Etats membres, et du système comptable des établissements bancaires en vigueur depuis le 1er janvier 1996 ; ainsi que, d’autre part, au sein de la C.E.M.A.C., des règles comptables définies par la Commission bancaire sous-régionale (C.O.B.A.C.) sur la base de l’article 9 de la convention du 16 octobre 1990. -En droit comparé, l’on retrouve également cette tendance à soumettre les sociétés anonymes bancaires à des règles comptables particulières. Dans l’Union européenne, elle résulte notamment de la transposition des directives communautaires (e.g., les directives n° 86/635/C.E.E. du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et n° 89/117/C.E.E. du 13 février 1989 relative à la publicité des documents comptables des succursales des établissements de crédit et des établissements financiers établies hors de l’Etat du siège social). Ainsi, e.g., en droit luxembourgeois, de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit [voy not. Simon (C.) : Les nouvelles règles concernant l’établissement et la publication des comptes des banques, in Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, vol. 1, éd. Larcier, 1994, pp. 181 s.] ; et, en droit belge, de l’article 92, § 3 du code des sociétés.

600 La production comptable des sociétés anonymes d’assurances déroge également au droit commun. -En France, ces règles comptables spécifiques tirent leur origine de la directive n° 91/674/C.E.E. du 19 décembre 1991 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurances, transposée en droit interne par les décrets du 8 juin 1994 et l’arrêté du 20 juin 1994, textes intégrés dans le code des assurances (C.ass.). Cf. not. art. L.341-1 s., R.341-1 à R.341-8, R.342-1 s., R.343-1 à R.343-5, A.343-1, et A.344-1 à A.344-4 C.ass. - Dans l’espace O.H.A.D.A., ces règles sont fixées, en vertu de l’article 5 A.u.-Compt., par les articles 401 s. du livre IV du code C.I.M.A. et par des dispositions de droit interne propres à chaque Etat membre

601 Evgrafoff (B.), Delsol (B.) et Vivier (G.), Le gouvernement de l’entreprise, éd. Armand Colin, 1973, 82.

602 Pinoteau (C.) et Wisner (J.), Jurisclasseur de la comptabilité, cités par Burgard (J.-J.) : L’information des actionnaires, op.cit., p. 62. - Voy de même : Fourastié (J.), La comptabilité, P.U.F., 1959, p. 8.

603 Burgard (J.-J.), op.cit., p. 95.

604 Voy art. 120-3 du plan comptable général (P.compt.gén.), texte homologué par l’arrêté du 22 juin 1999 (J.O., 21 septembre 1999, p. 14107).

605 Art. L.123-20, al. 3 C.com.

606 Art. L.123-21 C.com.

607 Art. 6 A.u.-Compt.

608 Cf. not. art. 3 et 35 A.u.-Compt.

609 Art. L.123-17 C.com. - Voy aussi l’article 31-1-b de la quatrième directive (n° 78/660 du 25 juillet 1978), disposant que « les méthodes d’évaluation ne peuvent pas être modifiées d’un exercice à un autre ».

610 Art. 120-4 P.compt.gén.

611 Art. 34 A.u.-Compt.

612 Art. 9 A.u.-Compt.

613 Cf. in fine, art. 9 A.u.-Compt.

614 Art. 40 A.u.-Compt.

615 En son article 41, l’Acte uniforme portant droit comptable O.H.A.D.A. dispose notamment à ce sujet que « toutes les informations nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des changements intervenus sont données dans l’état annexé […] ».

616 L’article L.123-17 C.com. dispose que ces modifications, intervenant à titre dérogatoire, doivent être décrites et justifiées dans l’annexe. Elles doivent également, aux termes de l’article L.232-6 C.com., être signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans celui des commissaires aux comptes.

617 Feuillet (P.), Les grands principes de la nouvelle législation comptable française : application aux entreprises et aux sociétés, in Rev. sociétés, n° 3, 1984, pp. 463 s., spéc. p. 467.

618 Cf. art. 36 A.u.-Compt.

619 Art. 55 A.u.-Compt.

620 Voy e.g. en droit africain, les cas prévus aux articles 17, 6° ; 35 et 36 A.u.-Compt. -En droit français, se reporter aux développements de Mestre (J.) et Velardocchio (D.) : Lamy sociétés commerciales, op.cit., nos 871, 2064, 2073, 2155-2156.

621 Cass. req., 22 juin 1926, D.H., 1926. 422 ; D.P., 1927. 1. 117.

622 Il en est ainsi du Financial Accounting Standards Board (F.A.S.B.) américain, organisme privé créé en 1973, dont les normes -les United States’ Generally Accepted Accounting Principles (U.S. G.A.A.P.) - sont reconnues par la S.E.C. et par l’American Institute of Certified Public Accountants (A.I.C.P.A.)

623 Ainsi d’une part, au plan international proprement dit, de l’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.) qui a repris en 2001 les activités de l’International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.) et duquel émanent les normes internationales qualifiées jadis de normes I.A.S. (International Accounting Standards) et actuellement de normes I.F.R.S. (International Financial Recording Standards) ; et en droit européen d’autre part, de la proposition de directive du 24 mars 2000 visant à réformer les directives n° 78/660 du 25 juillet 1978 et n° 83/349 du 13 juin 1983 en ce qui concerne l’évaluation des comptes annuels et des comptes consolidés. -Sur l’évolution du point de vue institutionnel et normatif de la normalisation comptable internationale, voy not. : Collette (C.) et Richard (J.), Système comptable français et normes I.F.R.S., 7ème éd., Dunod, 2005, pp. 70 s. ; Le Double (D.), Historique de l’I.A.S.C. et enjeux de la normalisation comptable internationale, in Les enjeux de la normalisation comptable internationale, Petites Affiches, n° 246, 1999, pp. 26 s. ; Obert (R.), Pratique des normes I.A.S./I.F.R.S. Comparaison avec les règles françaises et les U.S. G.A.A.P., 2ème éd., Dunod, 2004, pp. 7 s. ; Raffournier (B.), Les normes comptables internationales (I.F.R.S./I.A.S.), 2ème éd., Economica, 2005, pp. 10-13.

624 Ainsi, l’article 960 du code suisse des obligations impose une prise en compte de la « valeur que les éléments de l’actif représentent pour l’entreprise à la date du bilan ». -Pour une application de la notion de juste valeur en droit comptable O.H.A.D.A., voy not. les articles 42 et 63 A.u.-Compt. - Sur l’article 42 A.u.-Compt. en particulier, cf. infra : n° 187.

625 Cf. art. L.123-12 C.com. en droit français, et art. 7 A.u.-Compt. en droit africain. - Néanmoins, considérant que la disposition de l’article L.123-12 a pour finalité « de permettre d’apprécier, suivant une prériodicité fixe, les résultats de l’activité, en l’espèce d’une société commerciale, par la comparaison notamment des résultats financiers de chaque exercice […] » et qu’il ne saurait être dérogé à cette règle qu’à titre exceptionnel, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’une société ne peut adopter pour des raisons de commodité une périodicité inférieure ou supérieure à un an en disposant dans ses statuts que les dates d’ouverture des exercices sociaux seraient fixées « à la fin du mois de mars “ou” au début d’avril » ; formule dont la Cour a épinglé l’imprécision ( : C.A. Paris, 3ème ch. C, 21 mars 2000, n° 1999/24687, affaire S.A.S. Amylum France, Bull. Joly sociétés, 2000, pp. 966 s., note Bahans et Lencou ; Bull. rap. dr. aff., 2000, p. 4 ; Rev. jur. dr. aff., 2000, p. 877).

626 Art. 311-1 P.compt.gén.

627 Art. 59 A.u.-Compt.

628 Cf. art. L.123-20 C.com., et art. 120-1 P.compt.gén.

629 Art. 39 A.u.-Compt.

630 Voy en droit français : Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 2063. - Cf. en droit africain : art. 35 A.u.-Compt.

631 Il est admis en effet que si, pour leur propre usage, les entreprises peuvent préparer les états financiers de la manière la plus adaptée à la gestion interne, ceux destinés aux actionnaires ou au public en général doivent impérativement être conformes aux modèles du système comptable O.H.A.D.A. -Voy Le Praticien : Plan des comptes et états financiers du système comptable O.H.A.D.A. (S.Y.S.C.O.H.A.D.A.), 2002, p. 38.

632 Le rapprochement se limite toutefois aux comptes annuels, puisqu’en matière de comptes consolidés, la France applique depuis peu les règles I.F.R.S. en vertu du règlement communautaire n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 (dit règlement « I.F.R.S. 2005 ») ; règles qui ne sont pas reprises dans l’Acte uniforme africain.

633 Sur ce constat, voy e.g., Dossiers pays : Comment travailler en Afrique, Synthèse de la conférence-débat organisée par le bureau Afrique de la direction des relations économiques extérieures et les postes d’expansion économique de l’Afrique sud-saharienne (le 8 décembre 1993), éd. C.F.C.E., 1994, pp. 13-15. - Le décret-loi du 25 avril 1940 sur la tenue des comptabilités n’ayant pas été transposé dans les colonies françaises d’Afrique, dans la plupart des pays de l’O.H.A.D.A., lesdites règles s’articulaient essentiellement autour des dispositions du code de commerce de 1807 (déclaré applicable par une loi du 7 décembre 1850) et de la loi du 24 juillet 1867 (applicable en vertu d’un décret du 30 décembre 1868). En ce sens : Meissonier (G.), Droit des sociétés en Afrique, op.cit., pp. 59 s., nos 54-57 ; Meissonnier (G.) et Gautron (J.-C.), Encyclopédie juridique de l’Afrique, t. 7 : Droit des entreprises (dir.), op.cit., pp. 101 s.

634 Voy not. : le droit de la République Démocratique du Congo (art. 4, al. 1er ; 6, al. 1er, 4 et 5 de la loi n° 76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité), le droit italien (art. 2423 et 2423 bis C.civ.) et le droit suisse (art. 957 s. du code des obligations).

635 Cette harmonisation se réalise sous l’égide de l’I.A.S.B. et, sur un plan plus large, dans le cadre des tables rondes poursuivant le rapprochement entre les normes I.F.R.S. émanant de l’I.A.S.B. et les règles U.S. G.A.A.P. élaborées par le F.A.S.B. américain. Celles-ci ont notamment permis la conclusion du Norwalk Agreement en date du 29 octobre 2002 entre les deux normalisateurs (Voy sur http://www.iasb.org). -Sur l’utilité de ce rapprochement, envisagée sous l’angle de la corporate governance, voy not. Mistral (J.), De Boissieu (C.) et Lorenzi (J.-H.), Les normes comptables et le monde post-Enron, La Doc. Fr., 2003, pp. 17 s. ; Obert (R.), Pratique des normes I.A.S./I.F.R.S. Comparaison avec les règles françaises et les U.S. G.A.A.P., 2ème éd., op.cit., p. 37 ; Peter (H.), Creative accounting et corporate governance : les leçons d’Enron et consorts, in Actes de la journée 2002 de droit bancaire et financier, op.cit., pp. 48, 66-67.

636 Art. 120-2, al. 1er P.compt.gén.

637 Voy Doyen (S.), La fiabilité des comptes sociaux. Réflexions sur la notion de fidélité, in Gaz. Pal., n° 1, janv.-févr. 1981, Doctr., p. 55-56.

638 Art. 8, 22 et 100 A.u.-Compt.

639 Art. 9 A.u.-Compt.

640 Art. 3 A.u.-Compt.

641 Cf. en droit français : art. L.123-14 C.com., art. 120-1 P.comt.gén. ; et en droit africain : art. 8 A.u.-Compt.

642 Historiquement, l’origine de la notion de true and fair view remonte à la loi anglaise de 1844 relative à l’inscription et à la régularisation des sociétés par actions qui exigeait la présentation aux actionnaires d’un « full and fair balance sheet », c’est-à-dire un bilan fidèle. Depuis, elle a été reprise à l’article 149 du Companies Act de 1948 et à l’article 228 du Companies Act de 1985, intégrée dans le préambule de la directive n° 78/660 du 25 juillet 1978 ( : « […] les comptes annuels doivent donner une image fidèle de la situation financière ainsi que des résultats de la société […] ») ; puis reprise en droit français par la loi n° 83-353 du 30 avril 1983, dite loi comptable. - Voy Pasqualini (F.), Le principe de l’image fidèle en droit comptable, thèse, Litec, 1992, nos 23-25.

643 Voy Delesalle (F.), Objectif d’image fidèle et aspect pénal du droit comptable sont-ils compatibles ?, in Petites Affiches, n° 237, 2000, pp. 4 s. ; Feuillet (P.), Les grands principes de la nouvelle législation comptable française : application aux entreprises et aux sociétés, art. préc., p. 467. -Adde not. : Le plan comptable général : avoir vingt ans, in Petites Affiches, n° 84 (26/4/2002), pp. 320.

644 Art. 10 A.u.-Compt.

645 Il est notamment prévu que lorsque l’application d’une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner l’image fidèle, des informations complémentaires ou des justifications doivent obligatoirement être fournies dans l’annexe. - Cf. art. L.123-14 C.com. en droit français, et art. 10 A.u.-Compt. en droit africain.

646 Ainsi e.g., en droit comptable congolais, l’image fidèle fait partie des principes généraux présidant à l’élaboration des comptes annuels définis par la loi n° 76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité en République Démocratique du Congo.

647 Voy not. Obert (R.), Pratique des normes I.A.S./I.F.R.S. Comparaison avec les règles françaises et les U.S. G.A.A.P., 2ème éd., op.cit., p. 54-55 ; Salaün (Y.), Delorme (T.) et Belin-Zerbib (S.), I.F.R.S. et droit, in Bull. Joly sociétés, n° 4, 2005, pp. 449 s., spéc. p. 453.

648 Cf. art. 3.2 du règlement n° 1606/2002 du 19 juillet 2002. - Pour une application jurisprudentielle récente de cette exigence telle qu’énoncée par la quatrième directive (n° 78/660/C.E. du 25 juillet 1978), voy not. : C.J.C.E., 7 janvier 2003, n° C-306/99, affaire S.A. B.I.A.O. c. Finanzamt für Grossunternehmen in Hamburg, Bull. Joly sociétés, n° 3, 2003, pp. 316 s., note Luby.

649 Art. 1er A.u.-Compt.

650 Art. 3 A.u.-Compt.

651 Art. 4 A.u.-Compt.

652 Art. 5 A.u.-Compt.

653 Voy not. Anoukaha (F.), Nguebou Toukam (J.) et Pougoué (P.-G.), Sociétés commerciales et G.I.E., Programme de formation en ligne avec le soutien du fonds francophone des inforoutes, op.cit., p. 23-24, n° 86 ; Baranger (S.), Les améliorations de la production comptable, in Information financière : quelles nouvelles donnes ?, Actes du colloque organisé par l’Université d’Auvergne (le 14 mars 2003), Rev. Lamy dr. aff., n° 63 (suppl.), 2003, pp. 7 s. ; Dieye (A.), Régime juridique des sociétés commerciales et du G.I.E. issu des réformes initiées dans le cadre de l’O.H.A.D.A. : Le cas du Sénégal, Agence de la Francophonie/A.C.C.T., 2ème éd., 2000, n° 80.

654 Voy PriceWaterhouseCoopers, Mémento pratique Francis Lefebvre : Comptable (dir. MM. Pierre Dufils et Claude Lopater), 2006, nos 132, 260.

655 En ce sens, voy not. Evgrafoff (B.), Delsol (B.) et Vivier (G.), Le gouvernement de l’entreprise, op.cit., p. 9 ; Fourastié (J.), La comptabilité, op.cit., p. 8 ; Kinzonzi (V.P.), Enjeux et défis futurs de la comptabilité au service de la gestion micro-économique, in Le reviseur comptable, Revue de l’Institut des réviseurs comptables de la République Démocratique du Congo, n° 5, 2001, p. 10.

656 Dans les affaires « Enron », « Worldcom », « Vivendi Universal » et « Parmalat » notamment, ces dérives comptables avaient consisté dans la pratique abusive de transactions hors bilan, la surévaluation d’actifs ou même la création d’actifs fictifs, la capitalisation des charges, la sous-évaluation des passifs, l’augmentation artificielle des produits ou du chiffre d’affaires, la diminution artificielle des charges, etc. - Voy Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 3, n° 11 ; Peter (H.), Creative accounting et corporate governance : les leçons d’Enron et consorts, in Actes de la journée 2002 de droit bancaire et financier, op.cit., pp. 35 s., spéc. pp. 37-47.

657 Voy Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), op.cit., p. 274, n° 596.

658 Peter (H.), op.cit., p. 50. - Adde not. Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 95 ; De Azeredo Perdigao (J.), La protection des minoritaires dans les sociétés commerciales en droit comparé, Travaux de la Faculté internationale pour l’enseignement du droit comparé : étude n° 442, Session d’été, Lisbonne, 1964, p. 9, §.4.

659 Lohoues-Oble (J.), L’apparition d’un droit international des affaires en Afrique, in Rev. dr. aff. int., n° 3, 1999, pp. 543 s., spéc. §.52. - Adde Tiger (Ph.), Le droit des affaires en Afrique, 3ème éd., P.U.F., coll. “Que sais-je ?”, 2001, pp. 118-120.

660 Cette possibilité est prévue au premier alinéa de l’article 525 A.u.-Soc.

661 Cf. Bull. C.N.C.C., n° 44, 1981, p. 419.

662 Voy en ce sens : Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 84 ; Mothes (J.), Faux comptes et mécomptes des entreprises, éd. Dunod, 1980, p. 97-98 ; PriceWaterhouseCoopers, Mémento pratique Francis Lefebvre : Comptable (dir. MM. Pierre Dufils et Claude Lopater), op.cit., n° 140.

663 Se référer aux développements de Mistral (J.), De Boissieu (C.) et Lorenzi (J.-H.) : Les normes comptables et le monde post-Enron, op.cit., pp. 7 s., spéc. p. 7-8.

664 Cf. Principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point VI.D.7, pp. 25, 69-70.

665 Norme C.N.C.C. n° 2-301 : Evaluation du risque et contrôle interne, §. 08, Référentiel normatif C.N.C.C., juillet 2003.

666 Définition donnée par l’A.F.E.P. et le M.E.D.E.F., citée dans le rapport 2004 de l’A.M.F. sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle interne. - Voy in Rev. A.M.F., n° 10, 2005, pp. 43 s., spéc. p. 65.

667 Cf. art. 9 des statuts de l’I.F.A.C.I. -Voy de même : Contrôle interne. Rapport du président du conseil d’administration. Propositions de l’A.M.F., du M.E.D.E.F./A.F.E.P., de l’A.N.S.A. et de la C.N.C.C., in Bull. compt. fin., n° 2, 2004, pp. 35 s., spéc. p. 39.

668 Groupe de réflexion créé aux Etats-Unis en 1985, le C.O.S.O. (de la Treadway Commission) a élaboré un important référentiel méthodologique d’analyse du contrôle interne (le « C.O.S.O. report ») -édité en France en 1992 - auquel se référent certaines sociétés cotées françaises. - Cf. www.coso.org ; Rapport 2004 de l’A.M.F. sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle interne, in Rev. A.M.F., n° 10, 2005, p. 44.

669 Idem. - Adde not. : Contrôle interne. Rapport du président du conseil d’administration. Propositions de l’A.M.F., du M.E.D.E.F./A.F.E.P., de l’A.N.S.A. et de la C.N.C.C., art. préc., p. 40.

670 Voy not. Hurstel (D.) et Mougel (J.), La loi Sarbanes-Oxley doit-elle inspirer une réforme du gouvernement d’entreprise en France ?, in Rev. sociétés, n° 1, 2003, spéc. p. 20.

671 Art. 6 A.u.-Compt.

672 Décret n° 88-987 du 19 juillet 1988 portant approbation des normes d’audit. - Voy Ndoye (D.), Les experts, les syndics et administrateurs judiciaires au Sénégal, E.D.J.A., 1991, pp. 186 s., spéc. pp. 202-206.

673 Rép. min. Justice n° 12537, à M. R. du Luart (J.O. Sénat Q. n° 31, 29 juillet 2004, p. 1733), citée in Bull. Joly sociétés, nos 8-9, 2004, p. 1133-1134.

674 Art. L.225-37 C.com. - Ce que cette formule laisse, à notre avis, sous-entendre, et que la pratique du reste confirme, c’est que cette tâche incombe à l’organe en charge de la gestion courante de l’entreprise.

675 Art. 69 A.u.-Compt.

676 Art. 6 A.u.-Compt. -Cette expression renvoit effectivement à la tenue de la comptabilité, tâche permanente liée à la gestion quotidienne de l’entreprise. Au démeurant, le rôle primordial des dirigeants exécutifs dans la mise en place des procédures de contrôle interne était déjà affirmé dans certaines législations nationales. Voy e.g., en droit sénégalais, la norme d’audit n° 9 (« Les erreurs et irrégularités ») approuvée par le décret n° 88-987 du 19 juillet 1988 portant approbation des normes d’audit.

677 Analysant les responsabilités de chaque organe social à l’égard des procédures de contrôle interne, l’Association nationale des sociétés par actions (A.N.S.A.) souligne que seul « le directeur général est responsable de l’établissement des procédures et des moyens mis en œuvre pour les faire fonctionner ou en contrôler l’application ». -Cf. Communication A.N.S.A. n° 3267. -Adde not. en ce sens : Contrôle interne. Rapport du président du conseil d’administration. Propositions de l’A.M.F., du M.E.D.E.F./A.F.E.P., de l’A.N.S.A. et de la C.N.C.C., art. préc., p. 37.

678 Dans la pratique des sociétés par actions françaises et africaines, ces structures se présentent le plus souvent sous la forme d’un service d’audit interne généralement rattaché à la direction générale, et ce, tantôt directement, tantôt par le biais d’une direction technique (financière, comptable ou administrative) dont celui-ci est alors un service. - En ce sens, voy not. Schmidt (D.), Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés, in Bull. Joly sociétés, n° 3, 2003, pp. 321 s., spéc. p. 325. - Adde part. : Les directeurs financiers doivent-ils bénéficier d’une « clause de conscience » ? Position des directeurs financiers dans la fiabilité et la transparence des comptes : le point de vue de la D.F.C.G., in Bull. compt. fin., nos 8-9 (suppl.), 2003, p. 22-23.

679 Cf. en droit français : art. R.123-172 C.com. [anc. art. 1er du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 (D.1983), décret abrogé et intégré à la partie réglementaire du code commerce par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, et pris jadis en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés], art. 410-2 P.compt.gén. ; ainsi que les récommandations n° 21-06 et 21-07 de l’Ordre des experts comptables et des comptables agréés (O.E.C.C.A.). - En droit africain : art. 16 A.u.-Compt.

680 Voy Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., nos 66, 88.

681 Se reporter au M.B.C.A. : § 8.40 (a) et § 8.41.

682 Cf. art. 302 du Sarbanes-Oxley Act de 2002. - Cette mesure a été notamment reprise en droit fédéral canadien où, en application du règlement n° 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des sociétés, le chef de la direction et le chef des finances des sociétés cotées ont l’obligation de fournir personnellement une série d’attestations concernant l’information présentée dans les documents visés.

683 L’expression désigne en droit américain les officers, animateurs des principales directions opérationnelles (techniques) de la société qui, sous le pouvoir hiérarchique du C.E.O., sont en charge de la gestion des affaires courantes de l’entreprise. - En ce sens : Tunc (A.), op.cit., nos 67-69.

684 Cf. art. 806 du Sarbanes-Oxley Act. - La loi fédérale du 29 juillet 2002 contient pour ce faire des normes visant à protéger les « whistleblowers », c’est-à-dire les employés dénonciateurs. ; une organisation ayant même été spécialement créée à cet effet (voy e.g. sur http://www.whistleblowers.org). Et son article 301 (4) charge le comité d’audit de toute société cotée de garantir une procédure permettant aux salariés de dévoiler anonymement les irrégularités qu’ils constateraient en matière de comptabilité et d’audit.

685 Sur le système de « whistleblowing » en droit canadien, voy not. Rousseau (S.) : Le rôle des tribunaux et du conseil d’administration dans la gouvernance des sociétés ouvertes : réflexions sur la règle du jugement d’affaires, in Les cahiers de droit, Université Laval, vol. 45, n° 3, 2004, pp. 469 s., spéc. p. 496.

686 Il sied néanmoins de relever que par un communiqué daté du 30 juin 2003, l’Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (D.F.C.G.) a émis à l’égard du législateur le souhait que des mesures soient adoptées pour donner aux directeurs financiers les moyens de s’opposer à des communications erronées ou à des présentations comptables discutables de certaines opérations. Il s’agissait notamment de la mise en place d’une « clause de conscience » garantissant au directeur financier démissionnaire pour des raisons d’éthique les mêmes droits qu’en cas de licenciement. - Cf. sur cette proposition de réforme : Les directeurs financiers doivent-ils bénéficier d’une « clause de conscience » ? Position des directeurs financiers dans la fiabilité et la transparence des comptes : le point de vue de la D.F.C.G., art. préc., p. 22 ; et pour des généralités sur la question analysée au regard du droit français : Gamet (L.), Le whistleblowing (ou le salarié mouchard), in Bull. Joly sociétés, n° 3, 2006, pp. 307 s.

687 Cf. Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 3ème éd., op.cit., n° 2808.

688 Voy Baker (A.), L’effervéscence anglaise, in Vers un nouvel équilibre des pouvoirs dans les sociétés cotées ? La « corporate governance » à la française, Actes du colloque organisé à la Sorbonne (le 15 juin 1995), Petites Affiches, n° 116, 1995, pp. 9 s., spéc. p. 12.

689 Voy les développements de Rousseau (S.) : Le rôle des tribunaux et du conseil d’administration dans la gouvernance des sociétés ouvertes : réflexions sur la règle du jugement d’affaires, art. préc., p. 512.

690 Affaire Revelstoke Credit Union vs. Miller, [1984] 2 W.W.R. (B.-C. S.C.): « Similarly, the directors were not negligent in trusting Mr. MacLean as they did, or in establishing a chain of reporting wich required the staff to report to the manager and for the manager to report to the directors ».

691 Affaire Manitoba Metis Federation vs. Blais, [1994] M.J. n° 601 (Man. Q.B.): « The systems implemented by the board were in and of themselves sufficient to absolve the board of responsibility for improper payments, had any fact been made ».

692 Cf. art. L.225-35, al. 3 C.com. en droit français, et art. 435, al. 3, 2° A.u.-Soc. en droit africain.

693 Art. L.225-37 C.com. - Cette préscription n’est toutefois valable que dans les sociétés qui font appel public à l’épargne.

694 En collégialité, les membres du conseil d’administration ont en effet vocation à contrôler la comptabilité de la société - à tous les stades de son traitement - et de manière permanente. - Voy not. en ce sens : Scholastique (E.), Le devoir de diligence des administrateurs de sociétés. Droits français et anglais, thèse préc., p. 391, n° 749.

695 Ces comités peuvent être mis en place en droit français et en droit africain en application respectivement des articles R.225-29 C.com. (anc. art. 90 D.1967) et 437 A.u.-Soc. - En droit comparé, de nombreuses recommandations ou dispositions législatives portant sur la corporate governance soulignent le rôle potentiellement positif que peuvent jouer les comités créés par le conseil d’administration dans l’évaluation du contrôle interne. Il en est ainsi notamment au niveau de l’O.C.D.E. (cf. Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point VI.D.7, pp. 25, 69-70) et de l’Union européenne (voy art. 39 du projet de réforme de la 8ème directive de droit des sociétés publié par la Commission européenne en mars 2004, disposition devenue en définitive, après l’adoption du projet, art. 41 de la directive n° 2006/43/C.E. du Parlement et du Conseil du 17 mai 2006 concernent les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives n° 78/660/C.E.E. et 83/349/C.E.E. du Conseil, et abrogeant la directive n° 84/253/C.E.E. du Conseil), mais également aux Etats-Unis (se reporter aux dispositions de l’article 3.05 des Principles of corporate governance édités par l’American Law Institute en 1994), au Royaume-Uni (voy code Cadbury : règles 4.3 et 4.5), en Belgique (cf. code belge de gouvernance d’entreprise, point I.3.2.2.) et au Canada (cf. ligne directrice n° 13 du rapport Dey). -Sur le développement de ces pratiques en France, voy not. Rapport 2004 de l’A.M.F. sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle interne, in Rev. A.M.F., n° 10, 2005, pp. 43 s., spéc. p. 59. - Par contre, sur leur rareté dans la pratique sociétaire de la zone O.H.A.D.A., cf. part. l’enquête réalisée par M. Doumbia Fassery : Evaluation de la pratique de la bonne gouvernance dans le secteur public au Mali, communication faite au troisième forum consultatif panafricain sur la gouvernance d’entreprise, Dakar (8-10 novembre 2005), Inédit, p. 9.

696 Voy en droit français : art. L.225-51-1 C.com., et en droit africain : art. 415 A.u.-Soc.

697 Cf. art. L.225-51 C.com. en droit français, et art. 480, al. 2 A.u.-Soc. en droit africain.

698 Art. 480, al. 3 A.u.-Soc.

699 Cf. art. L.823-10 C.com. en droit français ; art. 712 A.u.-Soc. et art. 100 A.u.-Compt. en droit africain.

700 En droit français : art. L.225-235, L.225-240 C.com. ; et en droit africain : art. 711, 716 A.u.-Soc. -Depuis la réforme réalisée en France par la loi de sécurité financière (S.F.) du 1er août 2003, le commissaire aux comptes doit, en application de l’article L.225-235 C.com., établir un rapport spécial sur les dispositions du rapport du président du conseil - art. L.225-37 C.com. - qui sont relatives aux procédures de contrôle interne.

701 Cf. Norme C.N.C.C. n° 2-301 in Normes professionnelles et code de déontologie, C.N.C.C. éd., 2002. -Voy en doctrine : Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 1188.

702 Ainsi notamment en droit sénégalais de la norme n° 5 (« L’étude et l’évaluation du système de contrôle interne ») et de la norme n° 7 (« L’obligation d’informer les dirigeants des lacunes importantes du système de contrôle interne »), toutes deux portées par le décret n° 88-987 du 19 juillet 1988 portant approbation des normes d’audit. -Des règles similaires sont consacrées en République Démocratique du Congo (voy Lukombe Nghenda : Droit congolais des sociétés, t. 2, op.cit., pp. 797-799).

703 C’est ainsi qu’en droit sénégalais e.g., il est prévu qu’avant le début effectif de sa mission, « le commissaire aux comptes doit […] étudier et évaluer le système de contrôle interne existant en vue de déterminer son degré de fiabilité ». -Voy art. 2 de décret n° 88-1003 du 22 juillet 1988 fixant les conditions minimales que doit accomplir tout commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission.

704 Cf. art. 6 de l’instruction n° 31/2005 du 7 juin 2005 relative à l’exercice du commissariat aux comptes auprès des structures agréées et des sociétés cotées sur le marché financier régional de l’Union monétaire ouest-africaine (U.M.O.A.). -De la même instruction, l’article 12 précise que « les commissaires aux comptes sont tenus, en vue de former en toute indépendance leur jugement, de décrire et d’apprécier le gouvernement d’entreprise, l’organisation administrative, le contrôle interne […] ».

705 En ce sens, cf. Compte-rendu du séminaire sur le droit et le système comptable O.H.A.D.A. organisé à Conakry les 7-8 novembre 2006, Inédit.

706 Il s’agit du livre-journal, du grand livre et du livre d’inventaire. Liée au grand livre, la balance générale récapitulative est un document obligatoire en droit africain et non en droit français. - Cf. en droit français : art. R.123-173 C.com. (anc. art. 2 D.1983) ; et en droit africain : art. 13 et 17 A.u.-Com., art. 19 A.u.-Compt.

707 A ce niveau également, il apparaît que des nuances existent entre le droit français et le droit africain. Ainsi, ne sont considérés comme « comptes annuels » en droit français que le bilan, le compte de résultat et une annexe (cf. art. L.123-12, al. 3 C.com.). En droit comptable O.H.A.D.A. par contre, les « états financiers annuels » comprennent en plus un tableau financier des ressources et des emplois et, le cas échéant, un état statistique (voy art. 8 et 12 A.u.-Compt.).

708 En droit français, l’article L.123-16 C.com. consacre le droit pour les sociétés anonymes d’adopter, dans les conditions fixées par décret, une présentation simplifiée des comptes annuels lorsqu’elles ne dépassent pas à la clôture de l’exercice des chiffres fixés par décret pour au moins deux des critères que sont le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. Dans le droit africain, il est disposé au deuxième alinéa de l’article 11 A.u.-Compt. que « toute entreprise est, sauf exception liée à sa taille, soumise au système normal de présentation des états financiers et de tenue des comptes ». Il est également reconnu aux sociétés, lorsque le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100.000.000 de francs C.F.A., la faculté d’utiliser le système allégé (cf. art. 11, al. 3 A.u.-Compt.). Enfin, les très petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures aux seuils fixés au second alinéa de l’article 13 A.u.-Compt., sont assujetties, sauf utilisation volontaire du système normal ou du système allégé, au système minimal de trésorerie. -Pour le besoin de la présente étude, nous ne retenons point les règles rélatives à la présentation simplifiée des comptes sociaux, règles au sujet desquelles il convient de se reporter pour des détails, d’une part, en droit français, aux dispositions des articles R.123-200 à R.123-202 C.com. (anc. art. 17 et 18 D.1983) ; et en droit africain, aux articles 27 et 28 A.u.-Compt.

709 Voy part. en ce sens : Le Cannu (P.), Droit des sociétés, op.cit., p. 142, n° 258.

710 Evgrafoff (B.), Delsol (B.) et Vivier (G.), Le gouvernement de l’entreprise, op.cit., p. 76. - Adde pour des généralités : Melyon (G.) et Noguera (R.), Comptabilité générale, 4ème éd., ESKA, coll. “ESKA Université”, 2004, pp. 110-116, 506 s.

711 Voy en droit français : art. L.123-13, al. 1er C.com., et en droit africain : art. 29, al. 1er A.u.-Compt.

712 Ces ressources comprennent entre autres le capital social apporté par les actionnaires, les réserves, le report à nouveau et le résultat de l’exercice. -Voy Collette (C.) et Richard (G.) : Les systèmes comptables français et anglo-saxons. Normes I.A.S., 6ème éd., Dunod, 2002, p. 113.

713 Cozian (M.), Viandier (M.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 107, n° 233. -Dans le même sens, voy not. : Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse préc., pp. 154 s., spéc. nos 252, 257 ; Ngomo (A.F.), Le projet de code des sociétés de l’U.D.E.A.C. Etude d’une réforme, thèse préc., p. 346, nos 504, 505.

714 Cf. en droit français : art. L.123-15, al. 1er C.com., art. 511-3 P.compt.gén. ; et en droit africain : art. 34 A.u.-Compt. -Dans les deux droits, cette règle est également valable pour chacun des postes du compte de résultat.

715 Voy art. L.123-19, al. 3 C.com. en droit français, et art. 34 A.u.-Compt. en droit africain.

716 En droit français : art. L.123-19, al. 2 C.com. ; et en droit africain : art. 34 A.u.-Compt. - La même règle est applicable aux postes de charges et de produits du compte de résultat. En droit français, il est en plus précisé que les éléments d’actif et de passif, classés suivant leur destination et leur provenance (anc. art. 10 D.1983, cod. art. R.123-181 C.com.), doivent être évalués séparément (art. L.123-19, al. 3 C.com.). Pour sa part, le législateur africain, dans l’Acte uniforme portant droit comptable uniforme, précise également les règles d’évaluation des biens, créances et dettes figurant au bilan de l’entreprise (cf. not. A.u.-Compt. : art. 43, 46 à 51, 54, 58 et 62).

717 Art. 30 A.u.-Compt.

718 Voy art. R.123-182 C.com. (anc. art. 11, al. 1er, 1° et 2° D.1983).

719 Cf. art. R.123-182 C.com. (anc. art. 11, al. 1er, 3° et 4°, et al. 2 D.1983). - Aux termes de l’article R.123-183 C.com. (anc. art. 12 D.1983), les postes de l’actif doivent permettre de distinguer notamment : 1°. Parmi les immobilisations incorporelles : les frais d’établissement, les frais de recherche et de développement, les concessions, brévets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires, le fonds commercial ainsi que les avances et acomptes ; 2°. Parmi les immobilisations corporelles : les terrains, les constructions, les installations techniques, matériels et outillages, les avances et acomptes ainsi que les immobilisations corporelles en cours ; 3°. Parmi les immobilisations financières : les participations, les créances rattachées à des participations, les autres titres immobilisés et les prêts ; 4°. Parmi les stocks et en-cours : les matières premières et autres approvisionnements, les en-cours de production, les produits intermédiaires et finis ainsi que les marchandises ; 5°. Parmi les créances : les créances clients, le capital souscrit, appelé et non versé ; 6°. Parmi les valeurs mobilières de placement : les actions que la société a émises et dont elle est propriétaire.

720 Art. 30 A.u.-Compt.

721 Art. R.123-190 C.com. (anc. art. 13, al. 1er D.1983). - Les différents postes du passif doivent, aux termes du deuxième alinéa du même texte, permettre de distinguer notamment : 1°. Parmi les capitaux propres : le capital, les primes d’émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l’exercice, les subventions d’investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées ; 2°. Parmi les autres fonds propres : le produit des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées ; 3°. Les provisions pour risques et les provisions pour charges ; 4°. Parmi les dettes : les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financiers divers, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisation.

722 Inscrit au bilan sous forme de provision, ce montant se rapporte aux engagements pris par l’entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux. - Cf. art. L.123-13, al. 3 C.com.

723 Sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867, le compte de pertes et profits (art. 35 L.1867, modifié par le décret-loi du 31 août 1937) devait exprimer, sous des rubriques dictinctes, les profits ou les pertes de provenances diverses ; tandis que le compte général d’exploitation avait pour finalité de décrire l’enregistrement des échanges rendus utiles par la marche de l’entreprise (e.g., fourniture à l’entreprise de matières, services, travail, etc.). -Voy not. Evgrafoff (B.), Delsol (B.) et Vivier (G.), Le gouvernement de l’entreprise, op.cit., p. 100 ; Meissonnier (G.), Droit des sociétés en Afrique, op.cit., p. 358, n° 353 ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 2078 ; Pasqualini (F.), Le principe de l’image fidèle en droit comptable, thèse préc., spéc. nos 126 s. - Il sied d’observer que dans les pays anglo-saxons et dans les normes comptables internationales, le compte de résultat est parfois appelé compte de profits et pertes [voy en ce sens : Obert (R.), Pratiques des normes I.A.S./I.F.R.S. Comparaison avec les règles françaises et les U.S. G.A.A.P., 2ème éd., op.cit., p. 73].

724 Cf. en droit français : art. L.123-13, al. 2 C.com., et en droit africain : art. 29, al. 2 A.u.-Compt. -Voy pour des généralités : Melyon (G.) et Noguera (R.), Comptabilité générale, 4ème éd., op.cit., pp. 108-110, 499 s.

725 Art. 31, al. 1er A.u.-Compt. - Il est précisé par ailleurs des mentions à faire figurer dans le compte de résultat au titre de charges et produits divers (cf. e.g. art. 53 A.u.-Compt.).

726 Art. 31, al. 2 A.u.-Compt. - Aux termes toutefois de l’article 61 A.u.-Compt., il est énoncé que « les produits et les charges concernant des exercices antérieurs sont enregistrés, selon leur nature, comme les produits et les charges de l’exercice en cours et participent à la formation du résultat d’exploitation, financier ou hors activités ordinaires de cet exercice ».

727 C.com. : art. L.123-13, al. 2, in fine. - Lorsque la présentation se fait sous forme de liste, le compte de résultat doit également permettre de dégager successivement le résultat d’exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant impôt et le résultat exceptionnel (cf. anc. art. 16 D.1983, cod. art. R.123-194 C.com.).

728 Art. R.123-192 C.com. (anc. art. 14 D.1983).

729 Cf. art. R.123-193 C.com. (anc. art. 15 D.1983). - Il est également précisé les différents éléments que les postes de charges et de produits doivent permettre de distinguer. Il s’agit notamment pour les postes de charges : (a) Au titre des charges d’exploitation : des achats de marchandises, des achats de matières premières et autres approvisionnements, des autres achats et charges externes, des impôts, charges et versements assimilés, à l’exception de l’impôt sur le bénéfice, des rémunérations du personnel et des dirigeants, des charges sociales, des dotations aux amortissements et des dotations aux provisions qui se rapportent à l’exploitation ; (b) Au titre des charges financières : des dotations aux amortissements et aux provisions relatives aux éléments financiers, des intérêts et charges assimilées, des différences négatives de change et des moins-values de cession de valeurs mobilières de placement ; (c) Parmi les charges exceptionnelles : de celles afférentes aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu’il s’agisse d’opérations de gestion, d’opérations en capital, d’amortissements ou de provisions. Pour les postes de produits, ce sont notamment : (a) Au titre des produits d’exploitation : des ventes de marchandises et de la production vendue de biens et de services, du montant net du chiffre d’affaires, de la production immobilisée, des subventions d’exploitation et des reprises sur provisions qui se rapportent à l’exploitation ; (b) Au titre des produits financiers : des produits des participations, des produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé, des autres intérêts et produits assimilés, des reprises sur provisions relatives aux éléments financiers, des différences positives de change et des plus-values de cessions de valeurs mobilières de placement ; (c) Parmi les produits exceptionnels : de ceux afférents aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu’il s’agisse d’opérations de gestion, d’opérations en capital ou de provisions.

730 Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse préc., p. 154-155, n° 252.

731 Voy PriceWaterhouseCoopers, Mémento pratique Francis Lefebvre : Comptable (dir. MM. Pierre Dufils et Claude Lopater), op.cit., n° 112.

732 Cf. art. L.123-12, al. 2 C.com. en droit français ; et art. 17, 6° A.u.-Compt. en droit africain.

733 Voy en droit français : art. R.123-177 C.com. (anc. art. 6, al. 1er D.1983). - En droit africain, l’article 17, 6° A.u.-Compt. exige que soit également mentionnée la nature de chacun de ces éléments. Par ailleurs, l’article 42, alinéa 1er de l’Acte uniforme dispose : « A la clôture de chaque exercice, l’entreprise doit procéder au recensement et à l’évaluation de ses biens, créances et dettes à leur valeur effective du moment, dite valeur actuelle ».

734 Art. R.123-177 C.com. (anc. art. 6, al. 2 D.1983).

735 Art. 19 A.u.-Compt.

736 En effet, bien qu’issu de données comptables et bien qu’étant riche de renseignements comptables, l’inventaire ne se confond pas avec la comptabilité proprement dite. -Voy not. en ce sens : Cozian (M.), Viandier (M.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 290, n° 635 ; Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse préc., p. 156, n° 253.

737 Art. R.123-177 C.com. (anc. art. 6, al. 2 D.1983).

738 Cf. not. art. 43 à 46 A.u.-Compt.

739 C.A. Paris, 16 déc. 1957, Rec. Dalloz, 1958, somm. 94.

740 Trib. com. Seine, 8 juillet 1921, Journ. sociétés, 1921, p. 503.

741 Trib. corr. Seine, 20 sept. 1884, Rev. sociétés, 1884, p. 688.

742 Voy art. L.123-12, al. 3 C.com. en droit français ; et art. 8 A.u.-Compt. en droit africain.

743 En ce sens, cf. en droit français : art. L.123-13, al. 4 C.com. ; et en droit africain : art. 29, al. 4 A.u.-Compt. - Voy à ce propos : Melyon (G.) et Noguera (R.), Comptabilité générale, 4ème éd., op.cit., pp. 515 s. ; Pasqualini (F.), Le principe de l’image fidèle en droit comptable, thèse préc., nos 126-135.

744 Voy Feuillet (P.), Les grands principes de la nouvelle législation comptable française : application aux entreprises et aux sociétés, art. préc., p. 475. - Pour des généralités sur l’exigence de l’image fidèle, cf. supra : nos 163 à 163 ter.

745 Ainsi, en droit français : du montant des engagements de l’entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux (art. L.123-13, al. 3 C.com.) ; et en droit africain : du montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par l’entreprise dans le cadre de son organisation comptable (art. 33, al. 3 A.u.-Compt.).

746 Art. L.123-14, al. 2 et 3 C.com. ; et art. 10 A.u.-Compt.

747 Art. L.123-17 C.com.; et art. 33, al. 4 A.u.-Compt.

748 Cf. e.g., art. R.123-185 C.com. (anc. art. 21 D.1983) en droit français ; art. 38 A.u.-Compt. en droit africain.

749 Cf. en droit français : art. 5 de la loi du 1er mars 1984, art. R.123-196 C.com. (anc. art. 24, 8° et 9° D.1983) ; et en droit africain : art. 139 A.u.-Soc.

750 Cf. not. en droit français : anc. art. 19, 23 et 25 D.1983 (cod. art. R.123-186 à R.123-189, et R.123-199 C.com.) ; et en droit africain : art. 34, 56 et 61 A.u.-Compt.

751 Il s’agit d’éviter d’accabler les actionnaires par un « déluge de renseignements de valeur beaucoup trop variable pour être directement exploités ». - Cf. Pasqualini (F.), Le principe de l’image fidèle en droit comptable, thèse préc., nos 60 s., spéc. n° 64. -En son article 511-1, le plan comptable général français précise que l’annexe, à l’instar du bilan et du compte de résultat, doit mettre en évidence tout fait « pertinent », c’est-à-dire, susceptible d’avoir une influence sur le jugement que les destinataires de l’information peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise, ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre [voy PriceWaterhouseCoopers : Mémento pratique Francis Lefebvre : Comptable (dir. MM. Pierre Dufils et Claude Lopater), op.cit., n° 3674].

752 Anc. art. 24 D.1983 (cod. art. R.123-195 à R.123-198 C.com.), art. 130-4 P.compt.gén.

753 Cf. art. 33, al. 2 A.u.-Compt.

754 Sans donner une définition de la notion, la Cour d’appel de Paris a jugé que des opérations de portage portant sur deux milliards de francs rapportées à un actif net de 14 milliards (soit des engagements représentant 14 % de l’actif net et 13 % du chiffre d’affaires consolidé de l’entreprise) étaient nécessairement « significatives » et, à ce titre, « devaient à tout le moins faire l’objet d’une mention spéciale dans l’annexe du bilan pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise ». - Cf. C.A. Paris, 6 avril 1994, affaire Conso ès qual. c. C.O.B., J.C.P. éd. E, n° 39, 1994. I. 388, pp. 451 s., note Ledouble ; Rev. sociétés, n° 4, 1994, pp. 735 s., note Medus.

755 Cf. anc. art. 24, 1° à 8°, 10°, 12°, 13°, 15°, 19° à 21°, 23°, 24° D.1983 ; dispositions reprises aux articles R.123-195 à R.123-198 C.com.

756 Il s’agit de la ventilation par catégorie de l’effectif moyen, salarié d’une part et mis à disposition de l’entreprise pendant l’exercice d’autre part ; l’effectif employé à temps partiel ou pour une durée inférieure à l’exercice est pris en compte en proportion du temps de travail effectif, par référence à la durée conventionnelle ou légale du travail. - Cf. art. R.123-198 C.com. (anc. art. 24, 22° D.1983).

757 A ce titre, et en plus de l’inventaire des valeurs mobilières detenues en portefeuille à la clôture de l’exercice que la société est tenue d’annexer à ses comptes annuels si elle est la filiale d’une société cotée (art. L.232-8 C.com.), l’annexe doit comporter : le montant des engagements financiers concernant les filiales, les participations et les autres entreprises liées, étant entendu qu’une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu’elle est susceptible d’être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable (anc. art. 24, 9° D.1983, cod. art. R.123-196 C.com.) ; la liste des filiales et participations, telles qu’elles sont visées aux articles L.233-1 et L.233-2 C.com., avec l’indication pour chacune d’elles de la part de capital détenue directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice clos ; les titres d’une société émettrice représentant moins de 1 % du capital social d’une société détentrice peuvent être regroupées ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste (anc. art. 24, 11° D.1983, cod. in limine art. R.123-197 C.com.) ; l’identité de toute société établissant des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels de la société concernée sont inclus suivant la méthode d’intégration globale (anc. art. 24, 14° D.1983, cod. art. R.123-197 C.com.). - Ces dispositions sont à mettre en relation avec celles, en droit comptable O.H.A.D.A., des articles 76 et 103 A.u.-Compt. en vertu desquelles l’annexe doit, dans certaines circonstances, mentionner l’identité de toute société dans le périmètre de consolidation ou de combinaison de laquelle la société concernée est incluse.

758 Il en est ainsi du montant des engagements financiers concernant les dirigeants sociaux (anc. art. 24, 9° D.1983, cod. art. R.123-196 C.com.) ; du montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées en distinguant, d’une part, ceux qui ont fait l’objet de provisions et, d’autre part, ceux qui ont été contractés au profit des dirigeants (anc. art. 24, 16° D.1983, cod. art. R.123-197 C.com.) ; du montant des avances et des crédits alloués aux dirigeants sociaux avec l’indication des conditions consenties et des remboursements effectués pendant l’exercice (anc. art. 24, 17° D.1983, cod. art. R.123-197 C.com.) ; ainsi que du montant - indiqué de façon globale pour chaque catégorie - des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes d’administration ou de direction à raison de leurs fonctions (anc. art. 24, 18° D.1983, cod. art. R.123-197 C.com.).

759 Cf. art. 8, 11, 26 et 27 A.u.-Compt.

760 Art. 29, al. 3 et art. 32 A.u.-Compt.

761 Art. 12 et 26 A.u.-Compt.

762 En ce sens : Melyon (G.) et Noguera (R.), Comptabilité générale, 4ème éd., op.cit., pp. 520 s.

763 Cf. Principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.1., pp. 22, 54-55.

764 PriceWaterhouseCoopers, Mémento pratique Francis Lefebvre : Comptable (dir. MM. Pierre Dufils et Claude Lopater), op.cit., n° 132. - Dans un sens voisin, voy not. Mouloul (A.) : Le régime juridique des sociétés commerciales dans l’espace O.H.A.D.A. : L’exemple du Niger, thèse dact., Paris I, 2003, p. 164-165.

765 Sur le lien entre l’information sur les comptes sociaux et l’exercice éclairé du vote, voy not. Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.) : Droit des sociétés, 18ème éd., op.cit., p. 157-158, nos 330, 333.

766 Voy part. De Azeredo Perdigao (J.), La protection des minoritaires dans les sociétés commerciales en droit comparé, op.cit., étude n° 442, p. 9, §.4, et étude n° 444, p. 1, §.1.

767 Voy en droit français : art. L.225-51-1, al. 3 et art. L.225-56 C.com. ; et en droit africain : art. 465 et 487 A.u.-Soc.

768 Scholastique (E.), Le devoir de diligence des administrateurs de sociétés. Droits français et anglais, thèse préc., p. 235, n° 424.

769 L’article 34 L.1867 disposait in limine : « A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration établit un inventaire, un compte de profits et pertes et un bilan ».

770 Voy en droit français : art. R.232-3 C.com. (anc. art. 244-1, 2° D.1967) ; et en droit africain : art. 23 A.u.-Compt.

771 Cf. e.g., en droit français : art. L.225-35 et L.225-51 C.com. ; et en droit africain : art. 435, 455 et 480 A.u.-Soc.

772 Le droit français s’est, sur ce point, différencié du droit africain en reconnaissant aux administrateurs un droit individuel d’information ; cela « pour permettre au conseil de remplir sa mission et de délibérer utilement » [Cass. com., 29 janvier 2008, n° 06-20311 (n° 175 F.P.B.), affaire S.A. G.D.F. c. X et alii, Bull. Joly sociétés, n° 5, 2008, pp. 392 s., note Saintourens]. L’Acte uniforme portant droit africain des sociétés commerciales ne consacre expressément ce droit que pour le seul président dissocié du conseil d’administration. - Cf. en France : art. L.225-35, al. 3 C.com. ; et en O.H.A.D.A. : art. 480, al. 3 A.u.-Soc.

773 Sur ce travail de collecte préalable de l’information nécessaire à l’arrêté des comptes, voy e.g. le point de vue émis par l’A.N.S.A. dans sa communication n° 3267.

774 Voy en droit français : art. L.225-35, al. 3 C.com. ; et en droit africain : art. 435 et 480 A.u.-Soc.

775 Cf. Scholastique (E.), thèse préc., p. 235, nos 423-424.

776 Un arrêtiste fait notamment ce constat dans : C.A. Paris, 1ère ch., sect. C.O.B., 6 avril 1994, affaire Conso ès qual. c. C.O.B., J.C.P. éd. E, n° 39, 1994. I. 388, pp. 451 s., spéc. p. 453, note Ledouble. -Dans le même sens, voy Communication A.N.S.A. n° 3267 ; et adde not. : Les directeurs financiers doivent-ils bénéficier d’une « clause de conscience » ? Position des directeurs financiers dans la fiabilité et la transparence des comptes : le point de vue de la D.F.C.G., in Bull. compt. fin., nos 8-9 (suppl.), 2003, p. 22-23.

777 Dans les deux ordres juridiques en effet, le conseil reçoit également du commissaire aux comptes un rapport dans lequel il est fait notamment état des irrégularités et des inexactitudes découvertes. De plus, le commissaire aux comptes doit obligatoirement être convoqué à la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle il est statué sur les comptes. - Voy art. L.823-16, 3° et L.823-17 C.com. en droit français, et art. 715 et 722 A.u.-Soc. en droit africain. Les dispositions de l’Acte uniforme O.H.A.D.A. consacrent un progrès par rapport à celles de l’article 129, alinéa 2 du projet de loi uniforme relative à la société anonyme du B.A.M.R.E.L. de 1978 qui ne prévoyait la présence du commissaire aux comptes que « sur la demande du président du conseil […] ».

778 Les administrateurs doivent en effet prendre une part active dans l’arrêté des comptes. Ils ne doivent ni avoir une foi aveugle dans les éléments transmis par les dirigeants exécutifs ni se limiter à « quelques questions polies ». - Voy C.A. Paris, 1ère ch., sect. C.O.B., 6 avril 1994, affaire Conso ès qual. c. C.O.B., J.C.P. éd. E, n° 39, 1994. I. 388, pp. 451 s., spéc. p. 453, note Ledouble.

779 Les deux droits admettent la possibilité pour des tierces personnes, tels des experts comptables, de participer sur invitation aux réunions du conseil d’administration. - Cf. art. L.225-37, al. 4 C.com. en droit français, et art. 455 A.u.-Soc. en droit africain.

780 Sur le pouvoir de révocation des dirigeants exécutifs qui est dévolu au conseil d’administration, voy les dispositions suivantes du code de commerce français : art. L.225-47 (président dissocié du conseil d’administration), L.225-51-1, al. 3 (président-directeur général) et L.225-55 (directeur général et directeurs généraux délégués) ; et en droit O.H.A.D.A., les dispositions suivantes de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales : art. 469 (président-directeur général), 475 (directeur général adjoint), 484 (président dissocié du conseil d’administration) et 492 (directeur général).

781 Cf. en droit français : art. L.232-1, II C.com., et en droit africain : art. 71 A.u.-Compt.

782 Il s’agira dans ce cas de l’exercice au nom de la société d’une action sociale ut universi sur la base de l’article L.225-251 C.com. en droit français et des articles 165 et 166 A.u.-Soc. en droit africain.

783 Art. L.225-18, al. 2 C.com., et art. 433, al. 2 A.u.-Soc.

784 Voy art. L.225-105 C.com., et art. 522 A.u.-Soc.

785 Cf. art. L.225-251, L.225-252 C.com., et art. 162, 740 et 741 A.u.-Soc.

786 Art. L.225-251, L.225-252 C.com., et art. 163, 167, 740 et 741 A.u.-Soc.

787 C.A. Paris, 25 nov. 1904, Gaz. Pal., 1904, 1, p. 575. - Voy Scholastique (E.), loc.cit.

788 C.A. Bordeaux, 18 nov. 1981, Rev. trim. dr. com., 1982, note Merle.

789 Cf. art. L.242-6, 1° C.com., et art. 889 A.u.-Soc.

790 Art. L.242-6, 2° C.com., et art. 890 A.u.-Soc.

791 Art. L.242-8 C.com., et art. 111 A.u.-Compt.

792 Réformé par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le code de procédure pénale français (cf. nouvel art. 85) prévoit qu’en matière délictuelle, la victime d’une infraction ne peut désormais porter plainte avec constitution de partie civile que si le ministère public lui a fait connaître sa décision de ne pas poursuivre. - Voy à ce sujet : Detraz (S.), Le nouveau dispositif de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, in J.C.P. éd. G, 2008, pp. 13 s

793 Il peut s’agir des salariés, du commissaire aux comptes, des experts-comptables, etc. - Voy part. Du Pontavice (E.), Commissaires aux comptes, experts-comptables et complicité des délits commis par les dirigeants, in Rev. sociétés, n° 4, 1988, pp. 489 s.

794 Voy en droit français : art. L.654-2 C.com. ; ainsi qu’en droit africain : les dispositions des articles 228, 4° ; 231, 5° et 233, 2, 1° de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (A.u.-Proc. coll.), in J.O. O.H.A.D.A., n° 7, 1er juillet 1998, pp. 1 s. En doctrine, voy not. les développements de Stolowy (N.) : Droit pénal et comptabilité : le délit de banqueroute comptable, in Rev. fr. compt., n° 292, 1997, pp. 17 s.

795 Voy De Juglart (M.) et Ippolito (B.), Les sociétés commerciales. Cours de droit commercial (éd. ref. M. Jacques Dupichot), vol. 2, 10ème éd., Monchrestien, 1999, p. 179, n° 125 et p. 564, n° 624.

796 Voy not. De Juglart (M.) et Ippolito (B.), op.cit., p. 565, n° 624 ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3766.

797 Cf. art. L.225-105 C.com., et art. 522 A.u.-Soc.

798 C.A. Lyon, 3 déc. 1925, D.H., 1926. 93 ; Journ. sociétés, 1927, p. 351.

799 Cass. req., 22 juin 1926, D.P., 1927. I. 117. -Voy not. sur l’apport de cet arrêt : Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3766.

800 Avant l’institution de l’O.H.A.D.A., l’on peut, en droit africain, voir une reconnaissance implicite de ce droit dans les termes de l’article 72, alinéa 2 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C. de 1984, attribuant à chaque actionnaire le droit de « faire des contre-propositions sur chaque sujet à l’ordre du jour ».

801 Cf. Rép. min. à Q.E. n° 20513, J.O. A.N. Q., 15 janvier 1972. - Adde part. : Rev. trim. dr. com., 1972, p. 153, note Houin.

802 Voy Communication A.N.S.A. n° 2609, sept.-oct. 1992, p. 2.

803 En ce sens, voy not. Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3780. -Pour ces auteurs en effet, lorsque ces modifications sont importantes, par exemple, lorsque de par leur ampleur, elles peuvent avoir des répercussions sur le résultat et partant sur son affectation et éventuellement la distribution de dividendes, il serait plus approprié, non pas de suspendre simplement la séance, mais plutôt d’ajourner l’assemblée et d’en convoquer une nouvelle.

804 Voy en droit français : art. L.225-115, 1° C.com. et anc. art. 135, 6° D.1967 (cod. art. R.225-83 C.com.) ; et en droit africain : art. 525, al. 1er, 1° A.u.-Soc.

805 Bien que porté à la connaissance des actionnaires, l’inventaire n’est pas, en droit français comme en droit africain, soumis à l’approbation de l’assemblée.

806 Art. L.823-9, al. 1er C.com., et art. 710 A.u.-Soc.

807 Art. L.225-100, al. 1er et 6 C.com.

808 Art. 546, al. 2, 1° A.u.-Soc. - Voy dans le même sens l’article 359 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C. de 1984 qui reconnaissait à l’assemblée générale ordinaire annuelle le pouvoir de statuer sur « toutes questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé ».

809 Cf. en droit français : art. L.225-100, al. 1er C.com. ; et en droit africain : art. 72 A.u.-Compt., art. 452 et 548, al. 1er A.u.-Soc. - Le code de commerce, en son article L.242-10, érrige en infraction le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, « de ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice » ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ainsi que le fait de « ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée les comptes annuels […] ». - Cette infraction n’a pas été consacrée dans le droit uniforme africain, et même une interprétation extrêmement extensive de l’article 892 A.u.-Soc. ( : « Encourent une sanction pénale, ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire […] de participer à une assemblée générale ») ne pourrait que difficilement, à notre avis, permettre une répression pourtant fort utile des faits visés en droit français par l’article L.242-10 C.com.

810 Voy Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 157, n° 329. - La publication des comptes sociaux est réalisée en application, en droit français d’une part, de l’article L.232-23 C.com. ; et en droit africain, des articles 73 et 101 A.u.-Compt., ainsi que de l’article 269 A.u.-Soc.

811 Hémard (J.), Terré (F.) et Mabilat (P.), Sociétés commerciales, t. 2, Dalloz, 1972, p. 315, nos 364-365.

812 Guyon (Y.), Encyclopédie Dalloz, Sociétés, I, V° Assemblées d’actionnaires, m.a.j. septembre 2002, n° 212.

813 A propos du pouvoir de nommer les administrateurs qui est reconnu à l’assemblée générale ordinaire, cf. art. L.225-18 C.com. et art. 419 A.u.-Soc.

814 Sur le pouvoir de nommer les dirigeants exécutifs qui est dévolu au conseil d’administration, voy dans le code de commerce français : art. L.225-47 (président dissocié du conseil), L.225-51-1 (président-directeur général et directeur général) et L.225-53 (directeurs généraux délégués) ; et dans l’Acte portant droit uniforme africain des sociétés commerciales : art. 462 (président-directeur général), 470 (directeur général adjoint), 477 (président dissocié du conseil d’administration) et 485 (directeur général).

815 Hamel (J.), Lagarde (G.) et Jauffret (A.), Droit commercial, t. 1, vol. 2 : Sociétés, groupements d’intérêt économique, entreprises publiques (par M. G. Lagarde), Dalloz, 1980, pp. 407-409, n° 662. -Voy de même : De Juglart (M.) et Ippolito (B.), Les sociétés commerciales. Cours de droit commercial, vol. 2, 10ème éd., op.cit., p. 565, n° 624.

816 Hamel (J.), Lagarde (G.) et Jauffret (A.), op.cit., pp. 407-409, n° 662. -Pour une application jurisprudentielle, voy e.g. : Trib. com. Seine, 12 mars 1926, Rev. sociétés, 1928, p. 86.

817 En ce sens, cf. not. : Hamel (J.), Lagarde (G.) et Jauffret (A.), loc.cit.

818 Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., nos 658, 669 ; Vidal (D.), Droit des sociétés, 3ème éd., L.G.D.J., 2001, p. 209, n° 443.

819 Art. L.225-253 C.com. : « Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute commise dans l’exercice de leur mandat ». -La même règle est également consacrée en droit commun à l’article 1843-5 C.civ. -Pour une application de cette dernière disposition dans le cas de l’exercice d’une action individuelle en réparation d’un préjudice personnel : Cass. civ., 3, 4 nov. 1976, Bull. civ. III, 1976, n° 381, p. 289.

820 Cass. com., 7 oct. 1975, n° 73-13.067, J.C.P. éd. G, 1975, II, n° 18129 ; C.A. Paris, 9ème ch. A, 24 février 1987, affaire Lachaud, Parinet et Renaud c. Ministère public, Bull. Joly sociétés, n° 5, 1987, pp. 379 s. ; C.A. Paris, 5ème ch. C, 27 février 1992, affaire Sté Ets Guizol Lauzanne c. S.F.G.R., Bull. Joly sociétés, n° 5, 1992, p. 501-502. - Sans remettre en question le principe de l’inefficacité juridique du quitus posé par le législateur, certaines décisions de justice ont semblé en atténuer la force en admettant que le quitus pouvait avoir pour effet de rendre difficile la mise en œuvre de la responsabilité civile des dirigeants ou de priver de juste motif leur révocation. En ce sens : Cass. com., 4 déc. 1990, affaire S.A.R.L. Bric Fruit c. Lizardo, Dr. sociétés, n° 2, 1991, comm. n° 64, p. 19 ; Cass. com., 1er février 1994, n° 265 P, affaire Sté E.W.F. et alii c. J.-C. Wohlschlegel, Bull. Joly sociétés, n° 4, 1994, pp. 413 s., note Baillod ; C.A. Paris, 26 nov. 1999, affaire S.A.R.L. Evry Informatique c. Dumortier, Bull. Joly sociétés, n° 3, 2000, pp. 340 s., note Dessertine. -Comp. avec le droit positif belge où le code des sociétés, tout en disposant que les comptes doivent être approuvés par les actionnaires en assemblée (art. 92, § 1er) et en conditionnant la validité du quitus par la véracité des comptes (art. 554, al. 2), prévoit également que seuls les actionnaires qui n’ont pas voté la décharge pourront ultérieurement agir en responsabilité contre les dirigeants (art. 562).

821 C.A. Paris, 14ème ch., 16 mai 1978, affaire Tèze c. S.A. Alsacienne Biscuits, Rev. sociétés, 1979, pp. 72 s., note Guyénot.

822 Sur les fondements des actions ouvertes à l’actionnaire, cf. en droit français : art. L.225-251, L.225-252 C.com. ; et en droit africain : art. 162, 163, 167, 740 et 741 A.u.-Soc.

823 Alors qu’en France l’abus de majorité est défini par la jurisprudence et s’entend de toute décision votée en assemblée contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; le législateur africain reprend la même idée en affirmant à l’article 130 A.u.-Soc. qu’il y a abus de majorité « lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et que cette décision ne puisse être justifiée par l’intérêt de la société ». Au titre de sanctions, la jurisprudence française, de même que le législateur africain, consacrent la possibilité d’une annulation de la délibération ainsi votée ainsi que celle de l’octroi éventuel de dommages-intérêts aux minoritaires. -Voy e.g. comme applications jurisprudentielles : Cass. com., 18 avril 1961, n° 59-11.394, J.C.P. éd. G, 1961, II, n° 12164, note D.B. ; Cass. com., 7 juillet 1980, n° 79-10.543, Bull. civ. IV, n° 287, 1980, p. 234 ; Cass. com., 4 mai 1993, n° 90-12.327, Bull. Joly sociétés, 1993, p. 754. - Adde not. comme héritage d’une ancienne jurisprudence métropolitaine : C.A. Paris, 26 avril 1850, D.P., 50. 2. 129.

824 Voy not. en ce sens : De Juglart (M.) et Ippolito (B.), Les sociétés commerciales. Cours de droit commercial, vol. 2, 10ème éd., op.cit., p. 565, n° 624 ; Guyon (Y.), Encyclopédie Dalloz, Sociétés, I, V° Assemblées d’actionnaires, op.cit., n° 213 ; Hémard (J.), Terré (F.) et Mabilat (P.), Sociétés commerciales, t. 2, op.cit., p. 316, n° 366.

825 Voy not. en ce sens : Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3779.

826 La copie de la délibération de l’assemblée générale ordinaire ayant refusé d’approuver les comptes doit être déposée au greffe du tribunal dans le mois de la tenue de l’assemblée. - Cf. art. L.232-23, II C.com. en droit français, et art. 269, al. 2 A.u.-Soc. en droit africain.

827 Voy Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 3ème éd., op.cit., n° 475.

828 Cf. Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 7ème éd., op.cit., n° 613.

829 Il a ainsi été jugé : que lorsque les statuts déléguent le pouvoir de gestion au conseil d’administration, nul autre organe ne saurait l’assurer sans violer le pacte social (affaire Hoyt vs. Thompson’s Executor, 19 N.Y. 207, 216 [1859]) ; que dans les limites de l’autorité que leur confère la charte d’incorporation, les administrateurs réunis en conseil ont les pouvoirs les plus étendus d’administration et de direction (affaire Beveridge vs. New-York Elevated Railway Company, 112 N.Y. I., 19 N. E. 489 [1889]) ; et enfin que les actionnaires ne peuvent pas se substituer au conseil d’administration dans l’exercice normal de ses fonctions ni assurer la direction de la société à sa place (affaire People ex Re Manice vs. Powell, Court of appeal of N.Y., 201 N.Y. 1994, 94 N. E. 634 [1911]). -Voy Chamboulive (J.) : La direction des sociétés par actions aux Etats-Unis d’Amérique, thèse, Sirey, 1964, pp. 13, 17, 74.

830 Cf. Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 7ème éd., op.cit., n° 3535.

831 Voy not. en ce sens : De Sola Canizares (F.), Les sociétés en droit comparé, op.cit., pp. 37 s. ; Renauld (J.), Les sociétés commerciales en droit comparé, op.cit., p. 15, n° 18 ; Séroussi (R.), Introduction aux droits anglais et américain, 3ème éd., op.cit., pp. 126 s.

832 La définition du groupe proposée par la doctrine française est très proche de celle que donne le législateur africain. -En France, où il n’existe point de droit spécifique aux groupes de sociétés, la doctrine définit le groupe en ayant recours aux critères de l’unité de direction ou de décision et de l’existence d’une rélation de domination et de dépendance en vertu desquelles l’une, la société mère ou société dominante, exerce une influence déterminante sur d’autres, les filiales ou sociétés dominées [voy not. Le Cannu (P.), Droit des sociétés, 2ème éd., op.cit., pp. 863 s., nos 1416 s. ; Penard (M.), Recherche d’une définition du groupe, in Les groupes de sociétés, Actes du séminaire organisé à Liège (les 19-21 octobre 1972), Faculté de droit de Liège/Martinus Nijhoff-La Haye, 1973, pp. 55 s., spéc. p. 59]. - En droit O.H.A.D.A., où la notion de groupe fait l’objet d’une définition dans l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales, le groupe de sociétés s’entend de « l’ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l’une d’elles de contrôler les autres » ( : art. 173 à 180 A.u.-Soc.). - Au sein de la jurisfrancité, le législateur tunisien abonde dans le même sens et, dans le titre sixième du livre cinq du code des sociétés commerciales, ajouté par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001, il définit le groupe comme étant un « ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs, en vertu desquels l’une d’elles, dite société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant ainsi une unité de décision » ( : PriceWaterhouseCoopers-Fidafrica, Tunisie : La loi sur les sociétés commerciales, panorama un an après sa mise en application, Dr. et fisc. O.H.A.D.A.-Maghreb, n° 10, 2002, pp. 1 s., spéc. p. 1)

833 Sur le plan historique, la consécration de l’obligation de consolidation des comptes est relativement récente en droit français. En effet, alors qu’elle est pratiquée aux Etats-Unis depuis la fin du 19ème siècle (e.g., cas de la société National Lead en 1892) et reconnue en droit fédéral américain depuis 1933 pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, qu’elle est obligatoire en droit anglais depuis 1948, qu’elle était déjà prévue en Afrique dans le projet de code des sociétés de l’U.D.E.A.C. de 1984 (e.g., art. 297, al. 2, 3°), cette obligation n’a été légalement consacrée en droit français qu’en 1985 (loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés). Toutefois, le décret du 23 mars 1967 offrait déjà aux sociétés la faculté d’annexer des comptes consolidés à leurs comptes annuels, et il semble même que la pratique soit plus ancienne ; car la C.O.B. incitait déjà les sociétés cotées à publier les comptes consolidés dans les années 1970 qui ont suivi sa création. - Voy not. Barthélémy (J.) et alii, Le droit des groupes de sociétés, Dalloz, 1991, p. 478, n° 11002 ; Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 76 ; Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 602, n° 1350 ; Kling (D.), La nouvelle méthodologie des comptes consolidés, in Les enjeux de la normalisation comptable, Petites Affiches, n° 246, 1999, pp. 10 s.

834 Cf. en droit français : art. L.233-16, I C.com., et en droit africain : art. 74 A.u.-Compt.

835 En ce sens : Landwell-Fidafrica, O.H.A.D.A. : Les comptes consolidés, in Dr. et fisc. cah. Afr. francophone, sept.-oct. 2003, pp. 14 s., spéc. p. 16 ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 1994.

836 Art. L.233-19, I C.com., et art. 96, al. 1er A.u.-Compt.

837 Art. L.233-19, II C.com., et art. 96, al. 1er A.u.-Compt.

838 Cf. art. L.233-17, 1° C.com., et art. 77 A.u.-Compt. - L’entreprise consolidante sera pareillement exemptée si elle fait appel public à l’épargne ou si l’ensemble qu’elle constitue avec les entreprises qu’elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels une taille déterminée d’une part, en droit français, par référence à deux des trois critères mentionnés à l’article L.123-16 C.com., c’est-à-dire le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés permanent employés au cous de l’exercice (art. L.233-17, 2° C.com.) ; et d’autre part, en droit comptable O.H.A.D.A., par référence aux limites minimales de chiffres d’affaires et d’effectif de travailleurs fixées par les autorités compétentes (art. 95 A.u.-Compt.).

839 Voy art. 133 de la loi S.F., modifiant l’article L.233-16 C.com. -Cette modification législative rapproche les règles françaises de la norme I.A.S. 27 qui n’exige que le « pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de l’entreprise en vertu des statuts ou d’un contrat », sans aucune allusion à une éventuelle qualité d’actionnaire de la société dominante. Voy Obert (R.), Pratique des normes I.A.S./I.F.R.S. Comparaison avec les règles françaises et les U.S. G.A.A.P., 2ème éd., op.cit., p. 134.

840 Cf. en doctrine : Le Nabasque (H.), Commentaires des principales dispositions de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière intéressant le droit des sociétés, in Bull. Joly sociétés, n° 8-9, 2003, pp. 859 s., spéc. p. 872 ; Moulin (J.-M.), La réforme du périmètre de consolidation comptable (article 133 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003), in La loi de sécurité financière (Loi n° 2003-706 du 1er août 2003), Centre de recherche en droit financier de l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Petites Affiches, n° 228, 2003, pp. 95 s., spéc. p. 100-101 ; Urbain-Parléani (I.), Les nouvelles obligations d’information des dirigeants envers les actionnaires, in Sécurité et droit des affaires après la loi sur la sécurité financière, 2ème journée Christian Galvada : colloque organisé par le Centre de recherches de droit des affaires de l’Université Panthéon-Sorbonne (le 2 octobre 2003), Rev. sociétés, n° 4, 2003, pp. 779 s., spéc. p. 792.

841 Selon le 12ème S.I.C. [ : Standing Interpretation Committee, créé en 1997 et remplacé en 2001 par l’I.F.R.I.C. ( : International Financial Reporting Interpretation Committee)] de l’I.A.S.B., l’expression entité ad hoc désigne toute entité créée pour réaliser un objectif limité et bien défini, comme par exemple effectuer une location, des activités de recherche et de développement, une titrisation d’actifs financiers, etc. Elle peut ne pas, tel est le cas du groupement d’intérêt économique, avoir de personnalité juridique. -Voy Obert (R.), Pratique des normes I.A.S./I.F.R.S. Comparaison avec les règles françaises et les U.S. G.A.A.P., 2ème éd., op.cit., p. 115.

842 Cf. art. 133 de la loi S.F., modifiant l’article L.233-16 C.com.

843 Selon le normalisateur comptable international en effet, toute entité ad hoc devrait être consolidée dès l’instant où elle se retrouve sous le contrôle d’une entreprise légalement tenue d’établir des comptes consolidés. - Voy Obert (R.) : op.cit., p. 115.

844 Il y a en effet eu sur le plan interne une préconisation de la consolidation des entités ad hoc par la recommandation communément adoptée par la C.O.B. et la Commission bancaire sur les montages déconsolidants et les opérations de sortie d’actifs (cf. Bull. C.O.B., n° 373, nov. 2002, p. 117) ainsi que par le rapport Bouton (cf. A.F.E.P.-A.G.R.E.F., « Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées », rapport du groupe de travail présidé par Daniel Bouton, septembre 2002, p. 21) ; ces mesures étant l’expression, en France, d’une prise de conscience des dangers des pratiques comptables créatives et de l’opacité du hors bilan. - Voy en ce sens Conac (P.-H.) : L’influence de la loi Sarbanes-Oxley en France, in Sécurité et droit des affaires après la loi sur la sécurité financière, 2ème journée Christian Galvada : colloque organisé par le Centre de recherches de droit des affaires de l’Université Panthéon-Sorbonne (le 2 octobre 2003), Rev. sociétés, n° 4, 2003, pp. 835 s., spéc. p. 851.

845 Cf. directive n° 2003/51/C.E. du 18 juin 2003, modifiant l’article 1er de la 7ème directive (n° 83/349/C.E.) du Conseil du 13 juin 1983. - Voy in J.O.C.E. du 17 juillet 2003.

846 L’affaire Enron a montré que cette société trichait « légalement » en cachant certaines de ses dettes dans des entités ad hoc qu’elle contrôlait mais qui, faute de prescriptions légales obligatoires, n’étaient pas consolidées. - Cf. Collette (C.) et Richard (J.), Système comptable français et normes I.F.R.S., 7ème éd., op.cit., p. 603.

847 F.A.S.B. Interpretation n° 46, Consolidation of variable interest entities. - Voy not. Conac (P.-H.), Influence de la loi Sarbanes-Oxley en France, in Sécurité et droit des affaires après la loi sur la sécurité financière, 2ème journée Christian Galvada : colloque organisé par le Centre de recherches de droit des affaires de l’Université Panthéon-Sorbonne (le 2 octobre 2003), art. préc., pp. 835 s., spéc. p. 850 ; Obert (R.), Pratique des normes I.A.S./I.F.R.S. Comparaison avec les règles françaises et les U.S. G.A.A.P., 2ème éd., op.cit., p. 137.

848 En ce sens : Moulin (J.-M.), La réforme du périmètre de consolidation comptable (article 133 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003), in La loi de sécurité financière (Loi n° 2003-706 du 1er août 2003), art. préc., pp. 95 s. -Adde not. : Comptes consolidés, in Bull. compt. fin., nos 8-9 (suppl.), août-sept. 2003, pp. 1 s., spéc. p. 1, et n° 10 (suppl.), octobre 2003, p. 1-2.

849 Cf. art. L.233-18, al. 1er C.com. en droit français, et art. 80 A.u.-Compt. en droit africain. - Selon le règlement n° 99-02 du Comité (français) de la réglementation comptable, l’intégration globale consiste à intégrer dans les comptes de l’entreprise consolidante les comptes des entreprises (- contrôlées exclusivement -) consolidées, après réalisation des retraitements éventuels et des éliminations nécessaires, notamment des créances et des dettes croisées. L’intégration proportionnelle consiste quant à elle à intégrer dans les comptes de l’entreprise consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans les comptes de chaque entreprise (- contrôlée conjointement -) consolidée, après réalisation des retraitements éventuels et des éliminations nécessaires. Enfin, la consolidation par mise en équivalence consiste, pour l’entreprise consolidante, à substituer à la valeur comptable des titres détenus, la quote-part des capitaux propres qu’ils représentent dans chaque société (- sous influence notable -) qu’elle est tenue de consolider. - Voy Collette (C.) et Richard (J.), Système comptable français et normes I.F.R.S., 7ème éd., op.cit., pp. 604-606 ; Le Cannu (P.), Droit des sociétés, 2ème éd., op.cit., p. 905-906, n° 1493 ; Lavabre (C.) et Lavabre (G.), Comptabilité des sociétés. Fusion-Consolidation, 6ème éd., Litec, 2003, pp. 408 s., nos 1318-1326.

850 Voy art. L.233-18, al. 2 et art. L.233-21 C.com.

851 Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 75. - Adde not. Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.) : Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 602, n° 1350.

852 Cf. en droit français : art. L.233-20, al. 1er C.com. ; et en droit africain : art. 79 A.u.-Compt.

853 Art. L.233-20 C.com. et anc. art. 248-9 D.1967 (cod. art. R.233-11 C.com.).

854 Art. 79 A.u.-Compt.

855 Art. R.233-11 C.com. (anc. art. 248-9 D.1967).

856 Art. 89 A.u.-Compt.

857 Cf. en droit français : art. R.233-5 C.com. (anc. art. 248-3, al. 1er D.1967), et en droit africain : art. 82 A.u.-Compt. - En droit africain, l’Acte uniforme précise que l’écart de première consolidation doit être réparti en priorité et sous forme « d’écart d’évaluation », mais également que le poste particulier d’actif ou de passif du bilan consolidé qui reçoit inscription de la partie non affectée dudit écart est celui constatant un écart d’acquisition.

858 Voy art. R.233-5 C.com. (anc. art. 248-3, al. 3 D.1967) en droit français, et art. 83 A.u.-Compt. en droit africain.

859 En droit africain, l’Acte uniforme portant droit comptable dispose ainsi à son article 81 : « Dans l’intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de l’entreprise consolidante, à l’exception des titres des entreprises consolidées à la valeur comptable desquels sont substitués les différents éléments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entreprises, déterminés d’après les règles de consolidation. Dans l’intégration proportionnelle, est substituée à la valeur comptable de ces titres, la fraction représentative des intérêts de l’entreprise consolidante - ou des entreprises détentrices -dans les différents éléments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entreprises, déterminés d’après les règles de consolidation. Dans la mise en équivalence, est substituée à la valeur comptable des titres détenus, la part qu’ils représentent dans les capitaux propres, déterminée d’après les règles de consolidation des entreprises concernées ». Du même Acte uniforme, l’article 88 prévoit l’inscription au bilan consolidé, à un poste de capitaux propres, des « capitaux […] reçus en application de contrats d’émission ne prévoyant ni de remboursement à l’initiative du prêteur, ni de rémunération obligatoire en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice […] ».

860 En droit français, l’article R.233-6 C.com. (anc. art. 248-4 D.1967) dispose ainsi : « Les titres représentatifs du capital de la société consolidante detenus par les sociétés consolidées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans ces sociétés. Les titres immobilisés sont portés distinctement en diminution des capitaux propres consolidés. Les titres de placement sont maintenus dans l’actif consolidé ». - Adde art. R.233-8 C.com. (anc. art. 248-6 D.1967) ; et en droit africain : art. 86 A.u.-Compt.

861 Cf. art. R.233-13 C.com. (anc. art. 248-11 D.1967), et art. 92 A.u.-Compt. - Pour d’autres éléments par contre, leur inscription au bilan consolidé « ou » au compte de résultat consolidé est laissée à l’appréciation de la société consolidante. Ainsi notamment en droit africain, aux termes de l’article 87 A.u.-Compt. et en fonction de la méthode de conversion retenue, de « l’écart constaté d’un exercice à l’autre et qui résulte de la conversion en unité monétaire légale du pays des comptes d’entreprises étrangères ».

862 Voy anc. art. 248-10, al. 1er D.1967, cod. art. R.233-12 C.com.

863 Cf. art. 90 A.u.-Compt.

864 Cf. art. L.233-20, al. 1er C.com., et art. 79 A.u.-Compt.

865 Cf. art. R.233-5 C.com. (anc. art. 248-3, al. 2 D.1967), et art. 83 A.u.-Compt.

866 Art. L.233-19, I et II C.com., et art. 96 A.u.-Compt.

867 Art. L.233-23 C.com.

868 Art. L.233-25, al. 1er C.com.

869 Sur cette recommandation de la C.O.B., voy Bull. C.O.B., n° 250, 1991, p. 7. -Une mention similaire dans l’annexe est requise en droit africain pour toute entreprise consolidante, indifféremment de ce qu’elle fait ou non appel à l’épargne publique (cf. art. 94 A.u.-Compt.).

870 Cf. art. 98 A.u.-Compt.

871 Anc. art. 248-12 D.1967, cod. art. R.233-14 C.com.

872 Anc. art. 248-12, 1° à 4° D.1967, cod. art. R.233-14 C.com.

873 Anc. art. 248-12, 5° à 8° D.1967, cod. art. R.233-14 C.com.

874 Anc. art. 248-12, 9°, 10°, 13°, 15° et 16° D.1967, cod. art. R.233-14 C.com.

875 Il s’agit de l’effectif moyen employé, au cours de l’exercice, dans les entreprises consolidées par intégration, ainsi que les charges de personnel correspondantes si elles n’apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé ; ledit effectif devant être ventilé par catégorie. -Cf. art. R.233-14 C.com. (anc. art. 248-12, 14° D.1967).

876 Il en est ainsi d’abord du montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de la société consolidante, à raison de leurs fonctions dans les entreprises contrôlées au sens de l’article L.233-16 C.com. Ces informations sont données de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ; il en est de même du montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont bénéficient les anciens membres de ces organes (anc. art. 248-12, 11° D.1967, cod. art. R.233-14 C.com.). Il en est ainsi ensuite du montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de la société consolidante par cette société et par les entreprises placées sous son contrôle avec l’indication des conditions consenties ; ce montant étant indiqué de façon globale pour les membres de chacun de ces organes (anc. art. 248-12, 12° D.1967, cod. art. R.233-14 C.com.).

877 Art. 94 A.u.-Compt.

878 Idem.

879 Voy Collette (C.) et Richard (J.), Système comptable français et normes I.F.R.S., 7ème éd., op.cit., p. 577.

880 Cf. art. 79 A.u.-Compt.

881 Art. 93 A.u.-Compt.

882 Voy Barthélémy (J.) et alii, Le droit des groupes de sociétés, op.cit., pp. 516-519, nos 11410-11424.

883 Sur le régime des comptes sociaux annuels, voy supra : nos 191 à 200.

884 Cf. art. L.233-16, I C.com. -Selon certains auteurs, la formule « à la diligence […] » signifie simplement que c’est le conseil d’administration qui doit établir et arrêter les comptes consolidés [ : PriceWaterhouseCoopers, Mémento pratique Francis Lefebvre : Comptable (dir. MM. Pierre Dufils et Clause Lopater), op.cit., n° 4640].

885 Art. 75 A.u.-Compt. - Cette formule consacre à notre avis, à l’instar de celles de l’article 71 A.u.-Compt. et des articles 137, 435 et 452 A.u.-Soc. qui sont relatifs aux comptes sociaux annuels, la compétence du conseil d’administration.

886 En droit français : art. L.233-20, al. 2 C.com., et en droit africain : art. 97 A.u.-Compt.

887 Voy supra : nos 152 à 160.

888 Cf. supra : nos 161 à 163 ter.

889 Voy en droit français : art. L.233-21, al. 1er C.com. ; et en droit africain : art. 79 et 100 A.u.-Compt.

890 Art. L.233-22, al. 1er C.com. -Voy not. Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 2053, deux voix autorisées en doctrine qui citent entre autres, comme principes à observer, ceux de prudence et de permanence des méthodes.

891 Art. 79 A.u.-Compt.

892 Cf. en droit français : art. L.823-9, al. 2 C.com. ; et en droit africain : art. 100 A.u.-Compt.

893 Cf. en droit français : art. L.225-115, 1° C.com. et anc. art. 135, 6° D.1967 (cod. art. R.225-83 C.com.) ; et en droit africain : art. 73 A.u.-Compt.

894 Cf. en droit français : art. L.232-23, I, 1° C.com., et anc. art. 295 et 296 D.1967 (cod. art. R.232-10 et R.232-11 C.com.) pour les sociétés cotées. En droit africain, voy art. 74, 101 A.u.-Compt. et art. 269 A.u.-Soc. - Cette publication permet notamment aux actionnaires des filiales d’avoir accès aux comptes du groupe.

895 Voy en droit français : art. L.225-100, al. 2 et 6 C.com. ; et en droit africain : art. 101 A.u.-Compt.- Dans sa communication n° 04-054 de juillet 2004, l’A.N.S.A. préconise le vote de deux résolutions distinctes, l’une pour les comptes sociaux, l’autre pour les comptes consolidés, cela dans le but d’assurer une plus grande visibilité pour les actionnaires.

896 L’idée de l’instauration d’une procédure d’approbation des comptes de groupes a été dans un premier temps émise par la doctrine. - Voy e.g. : Richard (F.), L’approbation des comptes consolidés ne doit pas être considérée comme une hérésie, et Mullenbach (J.-L.), Les comptes consolidés et le législateur français, in Les enjeux de la normalisation comptable, Petites Affiches, n° 246, 1999, resp. pp. 20 s. et pp. 23 s.

897 L’on imaginerait néanmoins difficilement que cette prérogative permette aux actionnaires de la société mère de revenir sur l’affectation des comptes réalisée par l’assemblée générale de la filiale. Quand bien même elle se prononcerait en ce sens, un tel vote ne produirait, à notre avis, aucun effet de droit sur la filiale qui est une personne morale juridiquement autonome et dotée de ses propres organes. -Pour une présentation synthétique de cette problématique, voy not. Koné (M.), Le nouveau droit commercial des pays de l’O.H.A.D.A. Comparaisons avec le droit français, thèse préc., p. 281-282, n° 457. - Pour une affirmation en jurisprudence de l’autonomie des organes de la filiale par rapport à la société mère, cf. not. C.A. Paris, 16 mai 1978, Rev. sociétés, 1979, p. 72, jugeant qu’une société mère « ne peut intervenir dans les décisions des organes de sa filiale jouissant d’un patrimoine propre et distinct de ses actionnaires ».

898 Sur les fondements juridiques de ces différentes décisions ou mesures, voy : la démission des administrateurs (art. L.225-18 C.com., et art. 433 A.u.-Soc.) ; leur révocation par l’assemblée (art. L.225-18, al. 2 C.com., et art. 433, al. 2 A.u.-Soc.) ; la révocation des dirigeants exécutifs par le conseil d’administration (art. L.225-47, L.225-51-1, al. 3, L.225-55 C.com. ; et art. 469, 475, 484, 492 A.u.-Soc.) ; et l’exercice contre les administrateurs ou les dirigeants exécutifs d’une action individuelle (art. L.225-251, L.225-252 C.com. ; et art. 162, 740, 741 A.u.-Soc.), d’une action sociale ut singuli (art. L.225-251, L.225-252 C.com. ; et art. 163, 167, 740, 741 A.u.-Soc.), ou d’une action sociale ut universi (art. L.225-251 C.com., et art. 165, 166 A.u.-Soc.).

899 C’est que dans le code de commerce (art. L.225-253), comme dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales (art. 168), le principe de l’inéfficacité juridique du quitus est défini de manière suffisamment large pour pouvoir être également valable en matière de comptes consolidés. -Voy supra : nos 198 à 198 ter.

900 Cf. art. L.247-1, II C.com. - Il est important de relever qu’en droit africain, l’article 111 A.u.-Compt. qui ne fait pas de distinction entre états financiers de synthèse annuels et états financiers consolidés ou combinés, ne sanctionne que le fait d’établir et de communiquer des états financiers ne donnant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exercice.

901 Aux termes de ce texte, l’infraction d’abus de biens sociaux s’entend du fait pour « le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

902 En son article 891, l’Acte uniforme portant droit des sociétés dispose : « Encourent une sanction pénale, […] les administrateurs, le président-directeur général, le directeur général, […] qui, de mauvaise foi, font des biens et du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement ».

903 Trib. corr. Paris, 11ème ch., 16 mai 1974, affaire Willot-Agache, Rev. sociétés, 1975, p. 657, note B.O. - Cette jurisprudence semble être le résultat d’une évolution conceptuelle, une certaine opinion doctrinale ayant précédemment légitimé la subordination de l’intérêt social de chaque société à celui du groupe [cf. not. Boucourechliev (J.), Faut-il réglementer les groupes de sociétés en France ? Résultats et perspectives d’une étude du C.R.E.D.A., in Les groupes de sociétés, Actes du séminaire organisé à Liège (les 19-21 octobre 1972), op.cit., pp. 61 s.].

904 Progressivement précisées par la jurisprudence, ces conditions sont : d’abord, que les sacrifices demandés à l’une des sociétés doivent avoir été bien réalisés dans l’intérêt du groupe, pour le maintien de son équilibre, ou pour la poursuite d’une politique globale cohérente, et non dans l’intérêt personnel de ses dirigeants ; ensuite, que le groupe doit être économiquement structuré, reposer sur des bases non artificielles et comprendre des éléments qui concourent à la réalisation de son objet global, lequel objet peut alors provisoirement se substituer à celui de chacune des sociétés qui composent le groupe ; enfin, que les sacrifices consentis ne doivent pas faire courir à la société concernée des risques trop importants, sans contreparties suffisantes ou hors de proportion avec ses possibilités réelles, permettant de prévoir, au moment même de la décision, des difficultés graves pour l’avenir, préjudiciables à ses actionnaires et à ses créanciers personnels. -Cf. not. Cass. crim., 4 février 1985, Rec. Dalloz, 1985, p. 478, note Ohl ; Cass. crim., 18 janvier 1993, Dr. sociétés, 1993, comm. n° 101, p. 15, obs. Le Nabasque.

905 Cf. Cass. crim., 27 avril 2000, n° 2703 P.F., Bull. Joly sociétés, n° 11, 2000, p. 1062-1063.

906 En ce sens, voy not. Anoukaha (F.), Ngouebou Toukam (J.) et Pougoué (P.-G.), Sociétés commerciales et G.I.E., Programme de formation en ligne avec le soutien du fonds francophone des inforoutes, op.cit., p. 27, n° 97 ; Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 75-76 ; Foyer (J.), Faut-il un droit des groupes de sociétés ?, in Rev. jur. com., n° 5, 1996, pp. 165 s. ; Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., nos 412 s. ; Le Cannu (P.), Droit des sociétés, 2ème éd., p. 863-864, n° 1416 ; Rodière (R.), La protection des minorités dans les groupes de sociétés (sur la proposition de loi n° 1055 du 4 avril 1970), in Rev. sociétés, 1970, pp. 243 s.

907 En droit comparé, le principe d’une assimilation des comptes de groupe au régime des comptes sociaux se retrouvait déjà à l’article 198 du projet de règlement du 30 juin 1970 relatif au statut de la société anonyme européenne [voy en ce sens : Van Ommeslaghe (P.), Les groupes de sociétés et le droit européen des sociétés, in Les groupes de sociétés, Actes du séminaire organisé à Liège (les 19-21 octobre 1972), op.cit., pp. 235 s.] ; et est notamment consacré à l’article 120, alinéa 1er du code belge des sociétés.

908 Pour des généralités, voy not. Ricol (R.), Vers une normalisation comptable internationale, condition de la transparence de l’information financière, in Le juge et le droit de l’économie, Mélanges Pierre Bézard, co-éd. Petites Affiches/Monchrestien, 2002, pp. 137 s., spéc. p. 145 ; Salaün (Y.), Delorme (T.) et Belin-Zerbib (S.), I.F.R.S. et droit, art. préc., spéc. p. 452. - Adde : Transition vers les normes I.F.R.S., in Rev. A.M.F., n° 10, 2005, pp. 1 s.

909 Baranger (S.), Les améliorations de la production comptable, in Informations financières : quelles nouvelles donnes ?, art. préc., p. 8-9. - Le règlement du 19 juillet 2002 relève de l’aspect juridique du « plan d’action pour les services financiers » que la Commission européenne devait mettre en œuvre pour 2005 en application de la décision du Conseil européen de Lisbonne de 2000. Cet aspect emportait la prise de mesures poursuivant une modernisation du droit et une promotion du gouvernement d’entreprise [voy Obert (J.) : Pratique des normes I.A.S./I.F.R.S. Comparaison avec les règles françaises et les U.S. G.A.A.P., 2ème éd., op.cit., pp. 23 s.].

910 Voy Salaün (Y.), Delorme (T.) et Belin-Zerbib (S.), I.F.R.S. et droit, art. préc., p. 453.

911 Paillusseau (J.), Le droit de l’O.H.A.D.A. Un droit très important et original, in L’O.H.A.D.A., dix années d’uniformisation du droit des affaires en Afrique, J.C.P. éd. E, n° 5 (suppl.), 2004, pp. 1 s., spéc. p. 4. - Sur le besoin ressenti très tôt en France de rapprocher le droit comptable avec les normes internationales, voy not. Barthès de Ruyter (G.) : La rénovation des règles comptables en France, in Les enjeux de la normalisation comptable, Petites Affiches, n° 246, 1999, pp. 7 s.

912 Voy supra : n° 4.

913 Le législateur africain désigne ces ensembles économiques institutionnalisés formés par plusieurs Etats-parties sous le vocable de « régions de l’espace O.H.A.D.A. ». - Cf. e.g. art. 77 A.u.-Compt.

914 Cf. art. 103, al. 1er A.u.-Compt. -Aux termes de l’article 105, le périmètre de combinaison englobera « toutes les entreprises d’une même région de l’O.H.A.D.A. satisfaisant à des critères d’unicité et de cohésion caractérisant l’ensemble économique formé, quels que soient leur activité, leur forme juridique ou leur objet, lucratif ou non ».

915 Cette hypothèse est prévue au dernier alinéa de l’article 103 A.u.-Compt. - L’article 106 précise que les « éléments objectifs » évoqués à l’article 103 consistent en des critères d’unicité et de cohésion pouvant relever de certains cas : entreprises dirigées par une même personne morale ou par un même groupe de personnes ayant des intérêts communs ; entreprises appartenant aux secteurs coopératif ou mutualiste et constituant un ensemble homogène à stratégie et direction communes ; entreprise faisant partie d’un même ensemble, non rattachées juridiquement à la société holding mais ayant la même activité et étant placées sous la même autorité ; entreprises ayant entre elles des structures communes ou des relations contractuelles suffisamment étendues pour engendrer un comportement économique coordonné dans le temps et, enfin, entreprises liées entre elles par un accord de partage de résultats ou par toute autre convention, suffisamment contraignant et exhaustif pour que la combinaison de leurs comptes soit plus représentative de leurs activités et de leurs opérations que les comptes personnels de chacune d’elles.

916 L’article 104 A.u.-Compt. dispose en effet que « l’établissement et la présentation des états financiers combinés obéissent aux règles prévues en matière de comptes consolidés, sous réserve des dispositions des articles 105 à 109 ci-après ». Dans le même sens, l’article 110 dispose in fine que « les états financiers combinés font l’objet […] d’une certification du ou des commissaires aux comptes, suivant les mêmes principes et modalités que ceux prévus pour les états financiers consolidés - ».

917 Voy art. 107 A.u.-Compt. - D’autre part, l’article 108 dispose que « lorsque le lien de capital entre deux ou plusieurs entreprises dont les comptes sont combinés est d’un niveau suffisant pour justifier la consolidation entre elles, il est maintenu au bilan combiné les écarts d’évaluation et d’acquisition inscrits dans les comptes consolidés ».

918 Cf. art. 109 A.u.-Compt.

919 Voy Barthélémy (J.) et alii, Le droit des groupes de sociétés, op.cit., p. 478, n° 11002 ; Pailluseau (J.), Les groupes de sociétés. Analyse du droit positif français et perspectives de réforme, in Les groupes de sociétés, Actes du séminaire organisé à Liège (les 19-21 octobre 1972), op.cit., pp. 139 s., spéc. pp. 160-162.

920 Le Cannu (P.), Droit des sociétés, 2ème éd., op.cit., p. 903, n° 1488. -Dans le même sens : Barthélémy (J.) et alii, Le droit des groupes de sociétés, op.cit., p. 477, n° 11001.

921 Cf. en droit français : art. L.232-1 C.com. - Si en droit africain, l’article 452 A.u.-Soc. prévoit une disposition similaire, c’est toutefois de l’observation de la pratique et des dispositions de l’article 525, alinéa 1er, 2° A.u.-Soc. qui évoquent la mise à disposition dudit rapport au siège social que l’on peut déduire qu’il doit nécessairement s’agir d’un document écrit.

922 Voy en droit français : art. L.225-35, al. 1er et 3ème C.com. ( : « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. […] (Il) procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ») ; et en droit africain : art. 435 A.u.-Soc. ( : « Le conseil d’administration […] précise les objectifs de la société et l’orientation qui doit être donnée à son administration ; il exerce un contrôle permanent de la gestion assurée […] par le président-directeur général ou le directeur général »).

923 En ce sens, voy Mestre (J.) et Pancrasi (M.-E.), Droit commercial. Droit interne et aspects de droit international, 26ème éd., op.cit., p. 414-415, n° 598.

924 En aval de l’établissement proprement dit du rapport de gestion, le législateur français (cf. art. L.242-10 C.com.) sanctionne pénalement le fait pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme « de ne pas soumettre à l’approbation de (l’assemblée générale ordinaire) […] et le rapport de gestion prévus à l’article L.232-1 ». - En droit O.H.A.D.A. par contre, le législateur (cf. art. 111, al. 1er A.u.-Compt.) sanctionne le fait pour les dirigeants sociaux de s’abstenir d’établir le rapport de gestion.

925 Voy Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., op.cit., n° 3515.

926 A la différence du droit américain, la situation est en droit anglais, autre système phare de la common law, proche de ce que prévoient les droits français et africain. Il découle en effet des dispositions de l’article 234 du Companies Act de 1985 que l’établissement du rapport de gestion par les administrateurs réunis en conseil est obligatoire. - Voy not. Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 3ème éd., op.cit., nos 440, 458, 475, 2820.

927 Cf. art. 94 s. du code belge des sociétés.

928 Voy Stecher (W.) et Offt (S.), Allemagne : juridique, fiscal, social, comptable (coll.), Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 6ème éd., 2000, n° 3545.

929 En ce sens, voy not. Denis-Ouinsou (C.), Les sociétés commerciales en droit positif béninois, in Common law et droit des sociétés commerciales d’Afrique et d’Haïti, op.cit., pp. 21 s., spéc. p. 43-44 ; Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., n° 412.

930 Cf. en droit français : art. L.225-115, 2° C.com. et anc. art. 135, 4° D.1967 (cod. art. R.225-83 C.com.) ; et en droit africain : art. 525 A.u.-Soc.

931 Cf. art. L.225-100, al. 2 C.com. et anc. art. 135, 4° D.1967 (cod. art. R.225-83 C.com.) en droit français ; et art. 140, al. 2 A.u.-Soc. en droit africain. - Antérieurement à l’O.H.A.D.A., des dispositions similaires étaient prévues à l’article 130 du projet de loi uniforme relative à la société anonyme du B.A.M.R.E.L. de 1978 ( : « Dans le cadre de […], les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion sont “présentés” à l’assemblée générale des actionnaires qui arrêtent les comptes ») et aux articles 359 ( : « L’assemblée générale ordinaire “entend” le rapport du conseil d’administration […] ») et 364 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C. de 1984.

932 Bien qu’en droit français l’article L.225-100, al. 6 C.com. ne mentionne que l’approbation des comptes annuels et des comptes de groupe, l’article L.242-10 C.com. sanctionne néanmoins pénalement le fait pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme de ne pas « soumettre à l’approbation » de l’assemblée générale ordinaire « les comptes annuels “et le rapport de gestion” » prévus à l’article L.232-1 C.com. - En droit africain, l’approbation par l’assemblée générale ordinaire du rapport de gestion « sur l’activité de la société » est expressément prévue aux articles 452 A.u.-Soc. et 72 A.u.-Compt. Toutefois, s’agissant du rapport de gestion des ensembles consolidés (art. 99 A.u.-Compt.) ou combinés (art. 110 A.u.-Compt.), s’il est fait mention des mesures de publicité y relatives (cf. art. 73, 101, 104 A.u.-Compt. ; et art. 269 A.u.-Soc.), un doute subsiste néanmoins quant à la soumission de ce type de rapports pour approbation à l’assemblée générale ordinaire de la société mère ; d’autant que l’article 101 A.u.-Compt. ne traite subrépticement que de l’approbation des comptes de groupe et non de celle du rapport de gestion du groupe. De lege ferenda, il nous semble nécessaire, comme le font les articles 72 A.u.-Compt. et 452 A.u.-Soc. pour les comptes sociaux annuels et le rapport de gestion relatif à l’activité sociale, de prévoir expréssément, en sus de l’approbation des comptes de groupe (cf. art. 101 et 104 A.u.-Compt.), celle du rapport de gestion relatif aux ensembles consolidés ou combinés. Pour ce faire, une modification de l’article 72 A.u.-Compt., lequel viserait alors les « états financiers annuels, consolidés ou combinés » ainsi que le « rapport de gestion de la société ou de l’ensemble consolidé ou combiné », devrait suffir à clarifier le régime en droit O.H.A.D.A.

933 Cf. Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.1, pp. 22, 54-55. - Il est en droit comparé des systèmes qui, allant plus loin que les droits français et africain, comme le droit italien (cf. art. 2428 s. C.civ.), considérent non seulement que le rapport de gestion accompagne les comptes (en l’occurrence le bilan), mais également qu’il en fait partie intégrante. Voy Italie : juridique, fiscal, social, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 6ème éd., op.cit., n° 764.

934 Cf. déjà l’ancien article 34 L.1867, aux termes duquel le conseil devait établir un rapport « sur la marche de la société durant l’exercice écoulé ». -Voy not. Denis-Ouinsou (C.), Les sociétés commerciales en droit positif béninois, in Common law et droit des sociétés commerciales d’Afrique et d’Haïti, op.cit., pp. 21 s., spéc. p. 43 ; Meissonnier (G.), Droit des sociétés en Afrique, op.cit., p. 357-358, n° 353 ; Supiot (M.) et Birotheau (P.), Préparation de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires (A.G.O.A.), in J.C.P. éd. E, 2008, pp. 38 s., spéc. pp. 41-43.

935 Art. L.225-100, al. 3 C.com., in limine.

936 Art. L.225-100, al. 3 C.com., in fine. - Cette mention figurera dans le rapport « dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation financière de la société et indépendamment des indicateurs clés de performance de nature financière devant être insérés dans le rapport en vertu d’autres dispostions du […] code ».

937 Art. L.225-100, al. 5 C.com.

938 Art. L.225-100, al. 4 C.com.

939 Art. L.225-100, al. 6 C.com. - Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture ; ainsi que sur l’exposition de la société aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie. - Adde art. L.225-100-1 C.com., précisant notamment que les alinéas 3 à 6 de l’article L.225-100 ne s’appliquent aux sociétés non cotées qu’à condition de ne pas avoir dépassé à la clôture de l’exercice les chiffres fixés par décret pour deux des critères que sont le total du bilan, le montant net de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice [voy Baranger (G.) : Sociétés non cotées : les mentions du rapport de C.com., art. L.225-100, in Bull. Joly sociétés, n° 5, 2006, p. 663-664].

940 Cf. art. L.225-100, al. 7 C.com.

941 Art. L.232-1, II C.com.

942 Cf. art. L.232-2, L.232-3 C.com., et anc. art. 244 D.1967 (cod. art. R.232-2 C.com.). -Si ces documents constituent les principaux supports des informations prévisionnelles, ils ne sont pas pour autant les seuls. L’article L.232-2, alinéa 1er C.com. prévoit en outre l’établissement par le conseil d’administration « (d’) une situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible […] » [voy not. pour des développements à ce propos : Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., n° 412].

943 Les prises de participations significatives sont celles qui représentent plus du vingtième (5 %), du dixième (10 %), du cinquième (20 %), du tiers (33,33 %), de la moitié (50 %) ou des deux tiers (66,66 %) du capital d’une société ayant son siège social en France. Quant aux prises de contrôle, il importe peu qu’elles soient directes ou indirectes pour qu’il y ait lieu à information, pourvu que les sociétés ainsi contrôlées aient leur siège social sur le térritoire français. - Cf. art. L.233-6, al. 1er C.com.

944 Aux termes de l’article L.233-13 C.com., le rapport de gestion doit mentionner l’identité des personnes physiques ou morales possédant plus de 5 %, 10 %, 20 %, 33,33 %, 50 % ou 66,66 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales ; les modifications intervenues au cours de l’exercice et notamment celles ayant fait l’objet de déclarations ; le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu’elles détiennent. Ces informations sont élaborées sur la base des données reçues en application des articles L.233-7 et L.233-12 C.com. ; autrement dit des informations et notifications sur les prises de participations et sur le montant des participations.

945 Il s’agit en l’occurrence des informations relatives aux alliénations d’actions effectuées pour régulariser les situations de participations croisées illicites. -Cf. art. R.233-19 C.com. (anc. art. 251 D.1967).

946 Voy art. L.123-17 et L.232-6 C.com.

947 Cf. art. L.225-51-1 C.com. et anc. art. 148 D.1967 (cod. art. R.225-102 C.com.). -Sauf modification, cette indication n’a pas à être reproduite dans les rapports de gestion ultérieurs.

948 Art. L.225-102 C.com.

949 Cf. art. 243 bis C.G.I.

950 Art. 223 quater C.G.I.

951 Art. L.464-2 C.com. ; art. 13, al. 5 de l’ord. n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

952 Voy art. L.225-102-1, al. 3 C.com.

953 Art. L.225-102-1, al. 3 C.com.

954 Voy art. L.225-185 et L.225-197-1, II C.com. -Il en est de même des éléments relatifs aux ajustements desdites options ainsi que des valeurs mobilières composées (cf. art. L.225-181, L.228-99, R.225-137 et R.228-91 C.com.).

955 Art. L.2323-8 C.trav.

956 Cf. art. L.2323-72 et L.2323-74 C.trav.

957 Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3627.

958 Il s’agit, comme le prévoient in limine les dispositions de l’article L.233-6, alinéa 2 C.com., « de l’activité et des résultats de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité ». - L’article R.225-102 C.com. (anc. art. 148 D.1967) précise que le rapport doit comporter un exposé clair et précis de l’activité, au cours du dernier exercice écoulé, de la société et, le cas échéant, de ses filiales et des sociétés qu’elle contrôle, des résultats de cette activité, des progrès réalisés ou des difficultés rencontrées et des perspectives d’avenir.

959 Cf. art. L.233-6, al. 2 C.com., renvoyant in fine à l’article L.233-26 C.com. - En application de ce dernier texte, le rapport sur la gestion du groupe « ”expose” la situation de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice de consolidation et la date à laquelle les comptes consolidés sont établis ainsi que ses activités en matière de recherche et de développement ».

960 Cf. art. L.225-100-2, al. 1er C.com. - Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l’analyse comporte des indicateurs clès de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.

961 Art. L.225-100-2, al. 3 C.com.

962 Art. L.225-100-2, al. 2 C.com.

963 Art. L.225-100-2, al. 4 C.com. - Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et sur l’exposition de la société aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie.

964 Voy art. L.225-100-3 C.com., tel qu’issu de l’article 6 de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006. - Ces éléments sont : la structure du capital de la société ; les restrictions statutaires à l’exercice des droits de vote et aux transferts d’actions ou les clauses des conventions portées à la connaissance de la société en application de l’article L.233-11 ; les participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance en vertu des articles L.233-7 et L.233-12 ; la liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et la description de ceux-ci ; les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d’actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier ; les accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d’actions et à l’exercice des droits de vote ; les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d’administration ainsi qu’à la modification des statuts ; les pouvoirs du conseil d’administration, en particulier l’émission ou le rachat d’actions ; les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors le cas d’obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts ; les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d’administration ou les salariés, s’ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d’une offre publique.

965 Cf. art. L.225-102-1, al. 4 C.com., et anc. art. 148-2 et 148-3 D.1967 (cod. art. R.225-104 et R.225-105 C.com.).

966 Art. L.233-13 C.com.

967 Art. L.225-102-1, al. 2 C.com.

968 Cf. art. L.225-211 C.com. - Doivent être indiqués : le nombre d’actions, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat, ainsi que la valeur nominale, les motifs des acquisitions effectuées et la fraction du capital qu’elles représentent.

969 Cf. Principes du gouvernement d’entreprise résultant de la consolidation des rapports conjoints de l’A.F.E.P. et du M.E.D.E.F. de 1995 (rapport Viénot I), 1999 (rapport Viénot II) et 2002 (rapport Bouton), octobre 2003, point 2.3.

970 Idem, points 9.1 à 9.3.

971 Idem, points 14.3 (comité des comptes), 15.2 (comité des rémunérations) et 16.2.2 (comité de sélection ou des nominations).

972 La liste des installations classées est prévue à l’article L.515-8, IV du code de l’environnement (C.env.).

973 Cf. art. L.225-102-2 C.com.

974 Il était alors sommairement disposé à l’article 34 L.1867 que le rapport de gestion devait renseigner « sur la marche de la société durant l’exercice écoulé ».

975 Denis-Ouinsou (C.), Les sociétés commerciales en droit positif béninois, in Common law et droit des sociétés commerciales d’Afrique et d’Haïti, op.cit., pp. 21 s., spéc. p. 44.

976 Sur cette manière très repandue en droit comparé de structurer le rapport de gestion, voy part. l’article L.225-100 C.com. en droit français. - De même, e.g., cf. en droit italien, l’article 2428 C.civ., aux termes duquel le rapport de gestion doit principalement informer les actionnaires de la situation de l’entreprise en faisant apparaître en particulier les orientations de la gestion dans les différents secteurs dans lesquels opère la société, ainsi que dans les sociétés qu’elle contrôle, en détaillant les investissements, les coûts et les prix. En sus de cette ossature principale, le rapport doit également faire apparaître : les activités de recherche et de développement ; les rapports entretenus avec les sociétés qui les contrôlent, les sociétés liées ou apparentées ; le nombre et la valeur nominale des actions propres et des actions ou parts de sociétés contrôlées possédées par la société, y compris au travers de sociétés fiduciaires ou par personne interposée, en indiquant la part du capital correspondante ; le nombre et la valeur nominale des actions propres et des actions ou parts de sociétés contrôlées achetées ou cédées par la société au cours de l’exercice, y compris au travers de sociétés fiduciaires ou par personne interposée, en indiquant la part du capital correspondante, les encaissements ou les paiements correspondants ainsi que les motifs des achats ou des cessions effectués ; les événements importants survenus postérieurement à la clôture de l’exercice ; et les évolutions prévisibles dans la gestion.

977 Cf. art. 138 A.u.-Soc. et art. 71 A.u.-Compt.

978 Art. 71 A.u.-Compt. - Comp. en droit français : art. L.232-1, II C.com.

979 Art. 141 A.u.-Soc. - Comp. en droit français : art. L.232-6 C.com.

980 Cf. art. 74 (comptes consolidés) et art. 103 A.u.-Compt. (comptes combinés).

981 Art. 99 A.u.-Compt. - Comp. not. avec, au sein de la jurisfrancité, le droit tunisien où le code des sociétés commerciales tel que modifié par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001 dispose que le rapport de gestion relatif au groupe doit notamment indiquer : la situation de toutes les sociétés concernées par la consolidation ; l’évolution prévisible de la situation du groupe ; les différentes activités en matière de recherche, de développement et d’investissement relatives au groupe ; les événements importants survenus entre la date de clôture des comptes consolidés et la date à laquelle ils sont établis ; et les modifications ayant affecté les participations dans les sociétés du groupe (voy PriceWaterhouseCoopers-Fidafrica, Tunisie : La loi sur les sociétés commerciales, panorama un an après sa mise en application, art. préc., p. 4).

982 Art. 110 A.u.-Compt.

983 Le législateur semble en effet avoir opté, d’une manière générale, pour une définition des règles relatives à la combinaison des comptes par analogie avec celles qui ont trait aux comptes consolidés. -Cf. spéc. art. 104 A.u.-Compt.

984 Cf. art. 823 à 853 A.u.-Soc.

985 Cf. art. 1er de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 28/2001 du 27 mars 2001 relative aux documents de fin d’exercice que les sociétés dont les titres sont cotés à la B.R.V.M. doivent transmettre au Conseil régional.

986 En droit américain, le législateur fédéral impose aux Boards des sociétés cotées d’inclure dans le rapport de gestion entre autres : des commentaires complets sur les changements de situation financière tels que présentés dans les états financiers et sur les liquidités et les ressources financières ; des précisions sur la manière dont la société va générer des liquidités pour couvrir ses besoins ; une mention de tout indicateur propre à revéler l’état de la liquidité de la société ; les flux de trésorerie provenant de l’exploitation des trois dernières années ; les engagements en matière d’investissement ainsi que le coût des ressources financières ; les événements exceptionnels ainsi qu’une analyse prix et volume des ventes et, éventuellement, des commentaires prospectifs. Il résulte également des recommandations de la S.E.C. que le rapport annuel doit informer les actionnaires de l’existence des committees mis en place par le Board et sur l’assiduité des directors. Enfin, depuis la promulgation du Sarbanes-Oxley Act de 2002, le rapport doit préciser si au moins l’un des membres de l’audit committee est un expert financier et si celui-ci est indépendant de la direction sociale [voy not. Newman (J.), Etas-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., op.cit., n° 3515 ; Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 66]. - En droit anglais, l’article 234 du Companies Act de 1985 dispose que le rapport de gestion doit traiter, en termes généraux, des activités principales de la société et de ses filiales, des changements importants survenus au cours de l’exercice écoulé, du montant du dividende à distribuer, de l’identité des directors en fonction. En vertu de l’Annexe 7 du Companies Act, le rapport doit également aborder des points ayant notamment trait : aux évolutions dans les immobilisations, dans les participations des actionnaires et dans les donations aux œuvres charitables et politiques ; au rachat par la société de ses propres titres ; à la politique salariale de la société ; à l’implication du personnel dans le rendement, la gestion et l’administration de la société ; et à la politique de règlement des créances des fournisseurs de la société (voy à ce propos : Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 3ème éd., op.cit., nos 475 et 2820).

987 Cf. art. 128 du projet de loi uniforme du B.A.M.R.E.L. relative à la société anonyme.

988 Art. 362 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C.

989 Idem.

990 En effet, aux termes de l’article 138 A.u.-Soc., le conseil d’administration « établit un rapport de gestion dans lequel il “expose” […] ». - Adde art. 99 A.u.-Compt. : « Un rapport sur la gestion de l’ensemble consolidé “expose” […] ».

991 Voy Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.1, pp. 22, 54-55. -Adde en droit comparé : art. 96 et 119 du code belge des sociétés.

992 Cf. art. L.225-100, al. 3 et L.225-100-2, al. 1er C.com.

993 Cf. art. L.225-100, al. 4 et L.225-100-2, al. 2 C.com.

994 Cf. art. L.225-100, al. 6 et L.225-100-2, al. 4 C.com.

995 Voy Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 226-227, n° 483, et p. 233-234, n° 494. - Voyant dans cette réforme « la fin d’un tabou », ces auteurs écrivent : « A la différence des américains, toujours ravis de claironner le niveau de leur rémunération, signe de leur savoir-faire professionnel et de leur réussite sociale, les français en gardent jalousement le sécret ». Ce vide législatif ne constituait toutefois pas, à notre avis, un vide juridique. En effet, une timide amorce a été faite en jurisprudence, en ce sens qu’il avait déjà été jugé que « le respect dû à la vie privée de chacun n’est pas atteint par la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial ne comportant […] aucune allusion à la vie privée et à la personnalité de l’intéressé ». Cf. Cass. 1ère civ., 28 mai 1991, Rec. Dalloz, 1992, jur., pp. 213 s., note Kayser. Adde not. à ce sujet : Deboissy (F.) et Saint Pau (J.-C.), La divulgation d’une information patrimoniale (à propos de l’affaire Calvet), in Rec. Dalloz, 2000, chron., pp. 267 s.

996 Dans le droit des Etats-Unis tout d’abord, la S.E.C. a imposé depuis bien longtemps l’inclusion dans le rapport annuel des sociétés cotées d’une information « précise » et « individualisée » sur la rémunération des dirigeants sociaux. - Au Royaume-Uni ensuite, le code of best practice contenu dans le rapport Greenbury exige, en ses §§ 5.2 s. que, dans les sociétés cotées, le comité des rémunérations mis en place par le Board adresse chaque année aux actionnaires un rapport qui fera partie des comptes ou du rapport annuel du Board et qui les renseignera notamment sur : la politique de la société en matière de rémunération des directors ; les niveaux des rémunérations, éventuellement comparés aux niveaux prévalant dans des sociétés comparables ; les composantes des rémunérations, c’est-à-dire le traitement fixe, les avantages en nature, les bonus annuels et les programmes d’incitation à long terme, tels les stock options ; les critères et les mesures de performance ; les pensions ; les contrats de service et les indemnités de licenciement. -En droit allemand enfin, la loi KonTrag de 1998 portant sur le contrôle et la transparence dans l’entreprise dispose que le rapport annuel doit indiquer le montant global des rémunérations allouées aux administrateurs, ainsi que le montant des éventuels plans de stock options dont bénéficient les dirigeants. - Voy resp. : Freeman (D.), L’américanisation du droit français par la vie économique, in L’américanisation du droit, op.cit., pp. 207 s., spéc. p. 209 ; Tunc (A.), La rémunération des dirigeants de sociétés. Le rapport Greenbury et la réponse de la bourse, in Rev. int. dr. comp., n° 1, 1996, pp. 113 s., spéc. p. 116-117 ; Parrat (F.), Le gouvernement d’entreprise. Ce qui a déjà changé, ce qui va encore évoluer, op.cit., p. 249-250.

997 Cf. art. L.225-45 C.com.

998 Cf. e.g., art. L.225-22 et L.225-27 C.com.

999 Voy art. L.225-45 C.com., in fine.

1000 Art. L.225-46 C.com.

1001 Ainsi des rémunérations attribuées au président dissocié (art. L.225-47, al. 1er C.com.), au directeur général et aux directeurs généraux délégués (art. L.225-53, al. 3 C.com.), ou au président-directeur général (art. L.225-51-1, al. 3 C.com.).

1002 Alors que le rapport Viénot II ne visait que les sociétés cotées et jugeait inopportune la transparence des rémunérations individuelles des dirigeants sociaux, la loi N.R.E. a au contraire posé le principe d’une information individuelle et nominative, en ce sens que c’est pour chaque mandataire que devait être indiqué le montant des rémunérations et avantages versés ; cela sans distinguer entre sociétés cotées et sociétés non cotées. - Voy not. Bureau (D.), La loi relative aux nouvelles régulations économiques. Aspects de droit des sociétés, art. préc., pp. 553 s., spéc. pp. 573-575 ; Grossi (I.), Rapport Viénot II : véritable avancée ou simple état des lieux ?, in Bull. act. Lamy sociétés commerciales, n° 117, 1999, pp. 1 s., spéc. p. 4 ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3737 ; Les réformes du droit des sociétés commerciales dans la loi “nouvelles régulations économiques” du 15 mai 2001, art. préc., p. 5-6.

1003 Cf. art. L.225-102-1, al. 1er C.com., tel qu’issu de l’article 116 de la loi N.R.E. - Sont visées, toutes les rémunérations, qu’elles soient fixes ou proportionnelles, versées au titre d’un mandat social, d’un contrat de travail ou de mandats exceptionnels. En principe, même les stock options qui pourtant font l’objet d’un rapport spécial en vertu de l’article L.225-184 C.com. sont visés [voy sur cette question : Martineau-Bourgninaud (V.), Le mythe de la transparence en droit des sociétés. Réflexions sur les stock options accordées aux mandataires sociaux, in Rec. Dalloz, n° 12, 2004, pp. 862 s., spéc. p. 867 ; Schiller (S.) et alii, Stock-options et actions gratuites. Comparaison des régimes juridiques, fiscaux, sociaux et comptables, in Actes pratiques & Ingénierie sociétaire, mars-avril 2008, pp. 5 s., spéc. p. 12].

1004 Cf. art. L.225-102-1, al. 3 C.com.

1005 Voy art. 138, 2° de la loi S.F., modifiant l’article L.225-102-1 C.com. -Cette modification était notamment reclamée par le patronat, le M.E.D.E.F. ayant nettement marqué sa préférence pour la pratique de publication volontaire et spontanée initiée conjointement avec l’A.F.E.P. en janvier 2000. En ce sens : Colson (J.-Ph.), Le gouvernement d’entreprise et les nouvelles régulations économiques, in Petites Affiches, n° 166, 2001, pp. 4 s., spéc. p. 10 ; Lecourt (B.), L’avenir du droit français des sociétés : que peut-on encore attendre du législateur européen ?, in Rev. sociétés, n° 2, 2004, pp. 223 s., spéc. p. 247. Adde not. : Publicité des rémunérations des dirigeants. Nouvelles obligations pour les rapports de gestion 2003 établis en 2004, in Bull. compt. fin., n° 3/1, 2004, pp. 13 s.

1006 Art. L.225-102-1, al. 2 C.com., tel qu’issu de l’article 138 de la loi S.F. - En revanche, ne doivent pas être indiquées, les rémunérations des dirigeants ne détenant aucun mandat dans une société cotée (cf. al. 5). Voy not. sur cette extension opérée par la loi S.F. : Transparence de l’information financière. Les nouvelles obligations des sociétés, in Bull. compt. fin., nos 8-9 (suppl.), 2003, pp. 17-21. Adde part. : Le Nabasque (H.), Commentaire des principales dispositions de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière intéressant le droit des sociétés, art. préc., pp. 859 s., spéc. p. 873 ; Urbain-Parléani (I.), Les nouvelles obligations d’information des dirigeants envers les actionnaires, in Sécurité et droit des affaires après la loi sur la sécurité financière, 2ème journée Christian Galvada : colloque organisé par le Centre de recherches de droit des affaires de l’Université Panthéon-Sorbonne (le 2 octobre 2003), art. préc., pp. 779 s., spéc. p. 788-789 ; Vidal (D.), L’information sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux, in Dr. sociétés, n° 7, 2002, p. 3.

1007 Cf. Principes du gouvernement d’entreprise résultant de la consolidation des rapports conjoints de l’A.F.E.P. et du M.E.D.E.F. de 1995 (rapport Viénot I), 1999 (rapport Viénot II) et 2002 (rapport Bouton), octobre 2003, point 15.3.1.

1008 Idem, point 15.3.2.

1009 Voy à ce sujet la trés intéressante étude générale de M. Garron (F.) : La rémunération excessive des dirigeants de sociétés commerciales, in Rev. sociétés, n° 4, 2004, pp. 795 s.

1010 Voy e.g. : Cass. crim., 6 oct. 1980, affaire M. Courtois c. Le Tattersall français, Rev. sociétés, 1981, pp. 133 s., note Bouloc ; Cass. crim., 30 sept. 1991, Bull. Joly sociétés, n° 2, 1992, pp. 153 s., note Baraderie.

1011 Voy not. C.A. Grenoble, 6 mai 1964, affaire Alacoque et alii c. Sté Viennoise de supermarchés, Arlaud et Me Armanet, Rec. Dalloz, 1964, p. 783, note Dalsace ; C.A. Paris, 23ème ch., 30 mars 1977, affaire S.A. La défense de la nuit parisienne c. Rivière, Rev. sociétés, 1977, pp. 470 s., note Hémard.

1012 Voy Cass. crim., 9 mai 1973, Rev. trim. dr. com., n° 3, 1973, p. 574, §.12, obs. Houin ; Cass. com., 24 février 1987, affaire S.A. Editions « J’ai lu » c. Ditisheim, dit « Ditis », Rec. Dalloz, p. 244-245, note Bénabent.

1013 La jurisprudence considère ainsi que le caractère excessif des rémunérations constitue une atteinte au principe - d’ordre public - de la libre révocabilité de certains mandataires sociaux. Cf. e.g. : Cass. com., 12 mars 1996, n° 537 P., affaire Martin c. Sté Cam Galaxy, Rev. jur. dr. aff., nos 8-9, 1996, §.1064 ; Cass. com., 4 juin 1996, n° 1069 P., affaire Fournier c. Mesly d’Arloz, Rev. jur. dr. aff., n° 2, 1997, §.224 ; C.A. Paris, 26 juin 1998, 25ème ch. B, affaire Michon c. Sté Marceau Investissements, Rev. jur. dr. aff., n° 12, 1998, §.1370.

1014 Cf. C.A. Paris, 23ème ch., 30 mars 1977, affaire S.A. La défense de la nuit parisienne c. Rivière, Rev. sociétés, 1977, pp. 470 s., note Hémard ; C.A. Versailles, 12 sept. 2002, Rev. sociétés, 2003, p. 164.

1015 Le Cannu (P.), Droit des sociétés, op.cit., pp. 373-375, n° 658.

1016 Art. L.225-21, al. 1er C.com. -Ces règles sont également applicables au cumul des postes de président (dissocié) du conseil d’administration. Voy en ce sens : Code des sociétés et des marchés financiers commenté, 21ème éd., Dalloz, 2005, p. 454.

1017 Art. L.225-21, al. 3 C.com. - Ce texte prévoit d’une part comme dérogation au principe (cf. al. 2) que les mandats d’administrateur (ou de membre du conseil de surveillance) exercés dans les sociétés contrôlées au sens de l’article L.233-16 par la société anonyme dont la personne est administrateur ne doivent pas être pris en compte ; et d’autre part comme sanctions de l’irrespect de ces dispositions (cf. al. 4) : l’obligation de se démettre de l’un des mandats ou, à défaut, la démission d’office, ainsi que l’obligation de restituer les rémunérations perçues, sans toutefois que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles la personne a pris part.

1018 Cf. art. L.225-54-1, al. 1er C.com. -Il est toutefois admis qu’à titre dérogatoire (cf. al. 2 ; et art. L.225-94, al. 2) un deuxième mandat de directeur général ou un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique puisse être exercé dans une société contrôlée au sens de l’article L.233-16 par la société dont la personne concernée est directeur général, mais également qu’une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société puisse valablement exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celle-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Les sanctions des infractions à ces dispositions (cf. al. 3) sont identiques à celles prévues pour le cumul des mandats d’administrateur à l’article L.225-21, al. 4 C.com., c’est-à-dire : l’obligation de se démettre de l’un des mandats ou, à défaut, la démission d’office, ainsi que l’obligation de restituer les rémunérations perçues, sans toutefois que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles la personne a pris part.

1019 Pour l’application de ces dispositions, est-il dit in fine dans le texte, « l’exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat ». Cf. art. L.225-94-1, al. 1er C.com. -Le deuxième alinéa du même texte, dans sa rédaction issue de l’article 131-I de la loi S.F., dispose que par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l’article L.233-16, par la société dans laquelle est exercée un mandat au titre du premier alinéa. Et pour ce qui est des sanctions applicables en cas d’infraction aux règles ainsi édictées (voy al. 3), elles sont des plus classiques : obligation de se démettre de l’un des mandats ou, à défaut, démission d’office, ainsi qu’une obligation de restituer les rémunérations perçues, sans toutefois que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles la personne a pris part.

1020 Cf. art. L.225-102-1, al. 3 C.com.

1021 17ème Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, éd., op.cit., p. 258-259, n° 556. - Adde part. De Butler (L.) et Duthoit (V.), Cumul des mandats sociaux à la lumière de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002, in Banque et Droit, n° 86, 2002, pp. 28 s., spéc. p. 30.

1022 Voy art. L.225-21, al. 4, L.225-54-1, al. 3 et L.225-94-1, al. 3 C.com.

1023 Cf. art. L.225-18, al. 2 C.com. pour la révocation des administrateurs qui est du pouvoir direct de l’assemblée, et respectivement les articles L.225-47 (président dissocié du conseil d’administration), L.225-51-1, al. 3 (président-directeur général) et L.225-55 (directeur général et directeurs généraux délégués) pour la révocation des dirigeants exécutifs que l’assemblée peut éventuellement obtenir du conseil d’administration.

1024 Il s’agira, selon les cas de figure, d’une action personnelle ou d’une action sociale exercée ut singuli. - Cf. art. L.225-251 et L.225-252 C.com.

1025 Le M.E.D.E.F. en l’occurrence l’a jugée à la fois « inutile au regard des recommandations professionnelles existantes, décalée par rapport à la pratique de la majorité des pays européens et contre-productive ». - Voy Colson (J.-Ph.), Le gouvernement d’entreprise et les nouvelles régulations économiques, art. préc., p. 10.

1026 Cf. art. L.225-102-1, al. 4 C.com.

1027 Art. R.225-104 C.com. (anc. art. 148-2, al. 1er D.1967).

1028 Art. R.225-104 C.com. (anc. art. 148-2, al. 2 à 5 D.1967).

1029 Art. R.225-105 C.com. (anc. art. 148-3, 1° à 6° D.1967).

1030 Art. R.225-105 C.com. (anc. art. 148-3, 7° et 8° D.1967).

1031 Art. R.225-105 C.com. (anc. art. 148-3, 9° D.1967).

1032 Voy Thieffry (P.), Responsabilité environnementale des entreprises : les projets européens se précisent, in Petites Affiches, n° 38, 2003, pp. 4 s., spéc. p. 15.

1033 Voy Rolland (B.), Toutes les sociétés doivent rendre des comptes environnementaux !, in Dr. sociétés, n° 11, 2003, pp. 4 s.

1034 Cf. art. 526, al. 1er, 3° A.u.-Soc.

1035 Ainsi, dans son plan d’action du 21 mai 2003 intitulé « Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d’entreprise dans l’Union européenne -Un plan pour avancer », la Commission des communautés européennes propose que les sociétés (cotées) soient tenues d’inclure dans leurs rapports et comptes annuels une déclaration annuelle cohérente et descriptive couvrant les principaux aspects des règles et pratiques de gouvernement d’entreprise qu’elles appliquent. -Voy Goffaux-Callebaut (G.) : Le plan d’action de la Commission européenne en droit des sociétés : une approche française, art. préc., p. 1005.

1036 Cf. art. 431, al. 1er A.u.-Soc. -Dans les sociétés anonymes d’assurance toutefois, il est prévu l’établissement par le commissaire aux comptes d’un rapport spécial destiné aux actionnaires, rapport dans lequel il est fait état du « montant des sommes versées aux administrateurs et dirigeants à titre de rémunération ou commission pour les contrats d’assurance et de capitalisation souscrits par leur intermédiaire » (art. 329-4 du code C.I.M.A.). - Comp. en droit français : art. R.322-7 C.ass.

1037 Art. 525, al. 1er A.u.-Soc. -C’est selon que l’effectif de la société excède ou non deux cents salariés.

1038 Cf. A.u.-Soc. : art. 430, al. 1er (administrateurs), 466 (président-directeur général), 473 (directeur général adjoint), 481 (président dissocié) ; et 489 (directeur général).

1039 Art. 431, al. 3 A.u.-Soc.

1040 Art. 432, al. 1er A.u.-Soc. - Il sied de relever que si, de lege lata, ce texte prévoit l’établissement d’un rapport spécial par le commissaire aux comptes (cf. al. 2), il n’en détermine pas pour autant le contenu exact.

1041 Cf. A.u.-Soc. : art. 467 (président-directeur général), 474 et 485 (directeur général adjoint), 482 (président dissocié) ; et 490 (directeur général).

1042 Cf. Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.4, pp. 22, 56-57.

1043 Ainsi, le plan d’action de la Commission européenne en droit des sociétés du 21 mai 2003 reconnaît-il « la nécessité que les actionnaires puissent pleinement apprécier la relation entre les performances de la société et le niveau de rémunération de ses dirigeants » (cf. Publicité des rémunérations des dirigeants. Nouvelles obligations pour les rapports de gestion 2003 établis en 2004, art. préc., p. 17). - Voy de même : en droit belge d’abord, où le code de gouvernance d’entreprise exige que le rapport annuel contienne « des informations complètes et détaillées sur le montant des rémunérations reçues par chaque administrateur non exécutif » (cf. point I.2.5.2), des informations relatives à la rémunération du C.E.O., au montant total de la rémunération des autres membres du senior management, et une information sur base individuelle sur les options et autres rémunérations liées à des actions pour le C.E.O. et chacun des autres membres du senior management (cf. point II.5.2.3) ; et ensuite, en droit italien, les dispositions du décret Draghi de juillet 1998 qui imposent l’obligation de fournir - dans l’annexe - une information individuelle sur les rémunérations allouées à chaque administrateur et aux directeurs généraux, et sur les plans d’options attribués aux dirigeants [voy à ce propos : Commission corporate governance, Code belge de gouvernance d’entreprise, 2004, pp. 23, 32-33 ; Parrat (F.), Le gouvernement d’entreprise. Ce qui a déjà changé, ce qui va encore évoluer, op.cit., p. 252-253].

1044 A ce propos, voy supra : n° 230 ter.

1045 Cf. art. 891 A.u.-Soc.

1046 Art. 130 A.u.-Soc.

1047 Contre les dirigeants en général (cf. art. 740 et 741 A.u.-Soc.) et contre les membres du conseil d’administration en particulier, les actionnaires peuvent mettre en mouvement une action individuelle (cf. art. 162 et 172 A.u.-Soc.) ou une action sociale ut singuli (cf. art. 163, 165 s. A.u.-Soc.).

1048 Cf. e.g. art. 244 A.u.-Soc.

1049 Art. 425, al. 1er A.u.-Soc.

1050 Cf. art. 464, al. 1er A.u.-Soc. -De même, est-il disposé au deuxième alinéa, « le mandat de président-directeur général n’est pas cumulable avec plus de deux mandats d’administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat partie ».

1051 Art. 479, al. 1er A.u.-Soc. - Comme c’est le cas pour le mandat de président-directeur général (cf. art. 464, al. 2 A.u.-Soc.), le mandat de président dissocié (cf. art. 479, al. 2 A.u.-Soc.) « n’est pas cumulable avec plus de deux mandats d’administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat partie ».

1052 Voy supra : n° 231 bis.

1053 Le législateur africain a, sur ce plan, repris les mesures prévues en droit français : l’obligation pour le dirigeant en infraction de se démettre de l’un des mandats ou, à défaut, sa démission d’office, ainsi que l’obligation pour le concerné de procéder à la restitution des rémunérations perçues, sans toutefois que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles la personne a pris part. - Cf. art. 425, al. 2 et 3 ; 464, al. 3 et 479, al. 3 A.u.-Soc.

1054 Cf. art. 162 s. et 740 s. A.u.-Soc.

1055 Cf. A.u.-Soc. : art. 433 (administrateurs) pour une révocation par l’assemblée générale ; et art. 469 (président-directeur général), 475 (directeur général adjoint), 484 (président dissocié du conseil d’administration) et 492 (directeur général), pour une révocation susceptible d’être obtenue du conseil d’administration.

1056 Cf. Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.4, pp. 22, 56-57. -Visant particulièrement les administrateurs, les principes commentés affirment : « Il est important de faire état de l’appartenance des administrateurs au conseil d’administration d’autres sociétés […] parce que c’est une indication sur l’expérience de chaque administrateur et sur les contraintes qui pèsent sur lui en termes de “disponibilité” […] ». La règle peut logiquement être étendue aux dirigeants exécutifs.

1057 La littérature existant sur ce thème fait en effet état autant de la réticence de certaines sociétés multinationales [cf. Ekoué Amaïzo (Y.), Quand les multinationales refusent la transparence, in J.A.E., n° 349, 2003, pp. 71 s.] que de l’existence d’une volonté politique favorable de la part de certains parténaires des pays de l’O.H.A.D.A. [cf. Des financements innovants au service du développement durable, déclaration Blair-Chirac, sommet de Johannesburg, septembre 2002, Inédit, 2 p. ; admettant que « le secteur privé assume des responsabilités d’ordre social et environnemental à travers la mise en place d’investissements durables dans les pays en développement »]. La question revêt d’ailleurs une importance cruciale pour les pays de l’O.H.A.D.A. qui, pour l’essentiel, sont principalement des producteurs et exportateurs de ressources minières, agricoles ou forestières.

1058 Sur le rôle déterminant joué par les investisseurs institutionnels - principalement anglo-saxons -qualifiés de « fonds éthiques » et par les actionnaires dits « militants » dans l’émergence des questions sociales et environnementales dans le domaine du gouvernement d’entreprise, voy not. Aubin (Y.) et Pang (X.), Un investissement doit-il être « éthique » ?, in Rev. dr. aff. int., n° 7, 2000, pp. 857 s., spéc. pp. 860-861, 871 ; Lienhard (A.), Sociétés cotées : information sociale et environnementale, in Rec. Dalloz, 2002, chron., p. 874-875 ; Malecki (C.), Informations sociales et environnementales : de nouvelles responsabilités pour les sociétés cotées ?, in Rec. Dalloz, 2003, chron., pp. 818 s. ; Sobczak (A.), L’obligation de publier des informations sociales et environnementales dans le rapport de gestion : Une lecture critique de la loi N.R.E. et de son décret d’application, in J.C.P. éd. E, n° 14, 2003, pp. 598 s.

1059 Au niveau communautaire, la Commission européenne a pris en date du 30 mai 2001 une recommandation concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés. -Cf. J.O.C.E., n° L.156, 13 juin 2001. Comme étude, voy part. Thieffry (P.) : Responsabilité environnementale des entreprises : les projets européens se précisent, art. préc., p. 15.

1060 Art. L.225-102-1, et art. R.225-104 et R.225-105 C.com. (anc. art. 148-2 et 148-3 D.1967). - Voy les développements supra : nos 232 et 232 bis.

1061 L’Annexe 7 du Companies Act de 1985 impose l’insertion dans le rapport annuel du conseil d’administration d’une série d’informations sociales portant notamment sur la politique salariale, l’implication du personnel dans le rendement, la gestion et l’administration de la société, l’hygiène et la sécurité dans les lieux de travail. -Cf. Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 3ème éd., op.cit., n° 2820.

1062 Les principes de l’O.C.D.E. prônent en effet une convenable information des actionnaires sur les questions intéressant les salariés, notamment les relations avec la direction et les salariés. - Cf. Principe du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.7., pp. 22, 58.

1063 Le recueil des recommandations sur le gouvernement d’entreprise publié en 1998 par l’Association française de la gestion financière (A.F.G.-A.S.F.F.I.) et actualisé en 2001 avait ainsi préconisé la présentation, dans les sociétés françaises faisant appel public à l’épargne, de deux rapports dont l’un, « simplifié », destiné aux actionnaires les moins avertis, serait néanmoins adressé à tout actionnaire, et l’autre, « complet », ne serait transmis que sur demande. -Voy Pezard (A.), Code monétaire et financier. Textes-commentaires-jurisprudence-conseils pratiques-bibliographie, Litec, éd. 2004-2005, pp. 525 s.

1064 Un auteur rapporte la proposition faite en doctrine pour la présentation « (d’) un rapport bref, destiné au grand public, completé par une annexe de caractère technique, à l’usage des professionnels, notamment les analystes financiers et les investisseurs institutionnels », proposition qu’il juge intéressante mais néanmoins difficile à mettre en œuvre. - Voy Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., n° 412.

1065 Cf. art. L.236-9, al. 4 C.com. et anc. art. 256, al. 1er D.1967 (cod. art. R.236-5 C.com.). - Ce rapport doit expliquer et justifier le projet de fusion de manière détaillée, du point de vue tant juridique qu’économique, notamment en ce qui concerne le rapport d’échange des actions et les méthodes d’évaluation utilisées, lesquelles doivent être concordantes pour les sociétés concernées ; ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d’évaluation. - A propos du contenu du projet de fusion, cf. anc. art. 254 et 255 D.1967 (cod. art. R.236-1 et R.236-2 C.com.).

1066 Le contenu du rapport est alors semblable à celui du rapport établi en cas de fusion en application de l’article L.236-9 C.com. ; l’article R.236-5 C.com. (anc. art. 256, al. 2 D.1967) précisant toutefois que, pour les sociétés bénéficiaires du transfert du patrimoine, ledit rapport mentionne également l’établissement du rapport prévu à l’article L.225-147 C.com. et indique qu’il sera déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de la société. - Sur la substance du projet de scission, voy pareillement les articles R.236-1 et R.236-2 C.com. susvisés.

1067 Présenté chaque année à l’assemblée générale ordinaire, ce rapport informe les actionnaires, en application de l’article L.225-184 C.com., sur les opérations prévues aux articles L.225-177 à L.225-186 C.com., c’est-à-dire celles relatives à l’attribution de stock options. Il rend notamment compte du nombre, des dates d’échéance et du prix des options qui, durant l’année, sont « consenties » (soit à chacun des mandataires, par la société ainsi que par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L.225-180 ou par les sociétés contrôlées au sens de l’article L.233-16 ; soit à chacun des dix salariés non mandataires sociaux dont le nombre d’options consenties est le plus élevé, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L.225-180) ou « levées » (par les mandataires sociaux et par chacun des dix salariés non mandataires sociaux de la société susvisés). - Lorsque, en application de l’article L.225-177 C.com., des options donnant droit à la souscription d’actions sont consenties au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, le conseil établit un rapport qui, en vertu de l’article R.225-144 C.com. (anc. art. 174-19, al. 1er D.1967), doit indiquer « les motifs de l’ouverture des options […] ainsi que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat ».

1068 Cf. art. L.225-129, al. 1er C.com. -Aux termes de l’article R.225-113 C.com. (anc. art. 154 D.1967), ce rapport doit contenir toutes les indications utiles sur les motifs de l’augmentation du capital proposée, ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent. -Lorsque le conseil d’administration fait usage d’une délégation en vertu de laquelle l’assemblée générale l’habilite soit à définir les modalités et à réaliser l’augmentation de capital dont elle aura au préalable décidé le principe (cf. art. L.225-129-1 C.com.), soit à décider une augmentation de capital, dans la limite d’un plafond fixé par l’assemblée (cf. art. L.225-129-2 C.com.), il sera tenu d’établir un rapport complémentaire. Sur ledit rapport, cf. art. L.225-129-5 C.com. -Un rapport devra également être établi si l’assemblée générale extraordinaire qui décide d’une augmentation de capital procède à la suppression du droit préférentiel de souscription (cf. art. L.225-135 et L.225-138 C.com.). Dans ce rapport, le conseil doit indiquer, selon les termes de l’article R.225-114 C.com. (anc. art. 155 D.1967), le montant maximal et les motifs de l’augmentation de capital proposée, ainsi que les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription ; le nom des attributaires des actions ou certificats d’investissements nouveaux, le nombre des titres attribués à chacun d’eux et, avec sa justification, le prix d’émission.

1069 Cf. art. 6 du décret n° 67-452 du 6 juin 1967.

1070 Cf. art. L.225-12 C.com. et anc. art. 153-6-1 D.1967 (cod. art. R.228-43 C.com.). - Le rapport du conseil à l’assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire appelée à se prononcer sur la conversion doit indiquer « les conditions de celle-ci, les modalités de calcul du rapport de conversion et les modalités de sa réalisation ».

1071 Cf. art. L.225-197-4 et L.225-197-5 C.com.

1072 Cf. art. L.228-30 C.com.

1073 Cf. art. L.228-92 C.com.

1074 Art. L.225-209, al. 2 C.com.

1075 Etabli en application de l’article 564 A.u.-Soc., ce rapport doit contenir, selon l’article 570 A.u.-Soc., « toutes informations utiles sur les motifs de l’augmentation de capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent ». -Il est également exigé qu’un rapport soit établi lorsque l’assemblée générale extraordinaire qui décide de l’augmentation du capital social opte pour une suppression du droit préférentiel de souscription. Visé à l’article 588 A.u.-Soc., ce rapport indique le montant maximal et les motifs de l’augmentation de capital proposée ; les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription ; ainsi que le nom des attributaires des actions nouvelles, le nombre de titres attribués à chacun d’eux et, avec sa justification, le prix d’émission (cf. art. 589, 757, 758, 838 et 839 A.u.-Soc.). - Enfin, lorsque, sur la base de l’article 568 A.u.-Soc., l’assemblée générale délégue au conseil le pouvoir de réaliser l’augmentation de capital, d’en fixer tout ou partie des modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts, le conseil devra, s’il fait usage de son autorisation, établir un rapport complémentaire comportant les informations prévues à l’article 589 et « décrivant les conditions définitives de l’opération établie conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée » (cf. art. 592 A.u.-Soc.).

1076 Dans ce rapport, le conseil « explique et justifie le projet, de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d’échange des actions et les méthodes d’évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d’évaluation » (cf. art. 671 A.u.-Soc.).

1077 Les dispositions des articles 670 à 683 A.u.-Soc. relatives à la fusion étant également applicables aux opérations de scission, le rapport établi à cette occasion par le conseil sera d’un contenu semblable à celui prévu à l’article 671 ci-dessus mentionné. - Cf. art. 684 A.u.-Soc.

1078 Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3760.

1079 Cf. art. 525, al. 3 A.u.-Soc.

1080 Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 1779.

1081 Cf. Bull. C.O.B., n° 95, 1977, p. 3.

1082 Il en est notamment ainsi des opérations de fusion, de scission ou d’augmentation de capital. - Voy not. en ce sens : Issa-Sayegh (J.), Pougoué (P.-G.) et Sawadogo (F.M.), O.H.A.D.A. Traité et Acte uniformes commentés et annotés (coord.), op.cit., p. 514 ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 4397.

1083 Il peut sur ce point être évoqué le cas de la réalisation d’une opération dite du « coup d’accordéon », consistant en un enchaînement d’une réduction de capital (même à zéro) et d’une augmentation de capital - avec éventuellement une suppression du droit préférentiel de souscription dans le but d’assainir la situation de la société par un apurement du passif et un appel à des capitaux frais provenant des actionnaires anciens ou de nouveaux qui entrent alors dans la société ; provoquant l’éviction des anciens actionnaires qui ne souscriraient pas à l’augmentation. - Sur la validité du coup d’accordéon en droit français, cf. not. Cass. com., 17 mai 1994, Rev. sociétés, 1994, pp. 485 s., note Dana-Demaret ; Cass. com., 10 oct. 2000, Bull. Joly sociétés, 2001, pp. 181 s., note Scholer ; Cass. com., 18 juin 2002, Bull. civ. IV, n° 108, Rec. Dalloz, 2002, 3264, obs. Halouin. - Sur sa faisabilité technique en droit O.H.A.D.A., étant donné que la jurisprudence n’a pas encore eu à se prononcer sur sa validité, cf. A.u.-Soc. : art. 65 à 67, 69 à 71, 387, 562 à 628, et 824.

1084 Ce cas de figure peut se présenter en cas de transformation d’une société anonyme en une autre forme sociale - e.g., une société en nom collectif - dans le régime de laquelle les actionnaires seraient tenus indéfiniment du passif social.

1085 En droit français, il est de jurisprudence constante qu’une assemblée puisse être ajournée, par exemple, lorsque l’information des actionnaires - au travers, e.g., en l’occurrence, du rapport spécial de fusion -n’a pas été (convenablement) assurée. L’on peut en avoir une illustration dans une interprétation a contrario de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris en 1992 (cf. Trib. com. Paris, réf., 1er déc. 1992, J.C.P. éd. E, 1993. II. 384, note Viandier) selon laquelle « il n’y a pas lieu d’ajourner une assemblée de fusion dès lors que l’information des actionnaires a été donnée dans le respect des critères formels, que la parité d’échange a été établie à partir de plusieurs critères et qu’aucune erreur manifeste n’a été relevée dans la mise en œuvre de ces critères ». De manière beaucoup plus explicite, la décision a affirmé la latitude dont dispose le juge des référés de « peser les inconvénients résultant d’une décision aussi grave que celle d’ajourner des assemblées générales extraordinaires […] ». -En droit africain également, la jurisprudence de certains Etats de l’O.H.A.D.A., le Cameroun notamment, admet que le juge des référés puisse décider de l’ajournement d’une assemblée jusqu’à ce que l’information des actionnaires soit assurée. Cf. en ce sens : Trib. 1ère inst. Yaoundé, 6 février 2001, ord. de référé n° 494/O, affaire Ndjeudjui Thadée c. Continental Business Machine S.A. ; décision citée et commentée par Anoukaha (F.), Nguebou Toukam (J.) et Pougoué (P.-G.), Sociétés commerciales et G.I.E., Programme de formation en ligne avec le soutien du fonds francophone des inforoutes, op.cit., p. 97-98, nos 398-400.

1086 Il en est ainsi de toute décision qui a pour objet ou pour effet d’augmenter les engagements des actionnaires. - Cf. art. 1836, al. 2 C.civ., art. L.225-96, al. 1er C.com. en droit français ; et art. 72, 181, al. 3 et 551, al. 4 A.u.-Soc. en droit africain.

1087 Sur le fondement des articles 1382 C.civ. en droit français et 130 A.u.-Soc. en droit africain, des décisions prises sur un rapport spécial du conseil d’administration peuvent être annulées pour cause d’abus de majorité. Dans la jurisprudence, ont notamment été annulées sur ce fondement : une décision de transformation décidée à l’évidence pour faire échec aux droits d’un détenteur des titres représentatifs du capital social (cf. C.A. Paris, 18 nov. 1969, Rec. Dalloz, 1970, p. 170, note Guyon) ou qui a été dictée, non par un intérêt social distinct de l’intérêt du groupe familial, mais dans le but de contrer un minoritaire qui voulait vendre ses titres à un tiers, alors qu’était prévu un pacte de préemption au profit de la famille -majoritaire -et que celle-ci n’avait pas voulu racheter lesdites actions (cf. Trib. com. Lyon, 23 janvier 1995, Rev. trim. dr. com., 1995, p. 625, obs. Petit et Reinhard) ; ou encore une décision de réduction du capital enfermée dans une limite correspondant exactement au quantum du capital détenu par les minoritaires et proposée à une valeur de rachat notoirement inférieure à la valeur réelle des titres dont, au surplus, lesdits minoritaires ignoraient la prochaine revalorisation (cf. C.A. Reims, 8 sept. 2003, J.C.P. éd. E, n° 24, 2004, p. 939).

1088 Il peut en être ainsi lorsque les actionnaires s’éstiment non informés ou insuffisament informés. -Cf. en droit français : art. L.235-1 et L.225-121 C.com. pour le régime général ; et part. art. L.235-8 C.com. (précisant que la nullité d’une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé l’opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée à l’article L.236-6, al. 3 C.com.). - En droit africain, cf. art. 242 s. A.u.-Soc.

1089 Cf. art. L.225-251, L.225-252 C.com. en droit français ; et art. 162 s., 740 s. A.u.-Soc. en droit africain.

1090 Dans l’affaire Delattre-Levivier (cf. Cass. crim., 10 juillet 1995, J.C.P. éd. G, 1996, II, 22572, note Paillusseau), un dirigeant social a été condamné pour abus de pouvoirs sur le fondement de l’article L.242-6 C.com. pour avoir organisé la fusion de deux sociétés dont il était dirigeant et actionnaire dans le but, puisque l’une était débitrice de l’autre, de provoquer l’extinction de cette dette du fait de la réunion subséquente des qualités de créancier et de débiteur. - En droit O.H.A.D.A., une condamnation des administrateurs, du président du conseil, du président-directeur général ou du directeur général est notamment possible lorsque les formalités préalables à une augmentation de capital n’ont pas été régulièrement accomplies (cf. art. 893, al. 1er, 3° A.u.-Soc.) ; lorsqu’ils auront donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription (cf. art. 895 A.u.-Soc.) ; ou lorsqu’ils auront procédé à une réduction de capital sans respecter l’égalité des actionnaires (cf. art. 896, 1° A.u.-Soc.).

1091 Voy Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., op.cit., n° 3515. - Adde not. supra : n° 222 bis.

1092 Cf. art. 302 et 404 du Sarbanes-Oxley Act de 2002. -Adde part. supra : n° 173 bis.

1093 En ce sens, voy Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 3ème éd., op.cit., n° 2825.

1094 Avant la réforme réalisée par la loi S.F. du 1er août 2003, l’idée d’une consécration du rapport présidentiel avait notamment été émise par le rapport de l’Institut Montaigne de mars 2003 (cf. Institut Montaigne, Mieux gouverner l’entreprise, 2003, point 2.1.3., énonçant que « le conseil d’administration devrait rendre compte chaque année à l’assemblée générale, par la voix de son président, des conditions de son fonctionnement, en communiquant notamment les dates de ses réunions, la liste des membres présents ainsi que la nature des documents qui y ont été débattus ») et par le plan d’action de la Commission européenne du 21 mai 2003 (qui énumérait parmi les éléments que doit couvrir la « déclaration annuelle de gouvernement d’entreprise » de chaque société, notamment « la composition et le fonctionnement du conseil d’administration et de ses comités »). -Voy not. Couret (A.), L’incidence des normes européennes sur la gouvernance des sociétés, in Incidence des normes européennes sur le droit français des sociétés, art. préc., pp. 57 s., spéc. p. 64-65 ; Schmidt (D.), Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés, art. préc., p. 323.

1095 Cf. art. L.225-51 C.com. - Sur cet objectif du législateur, voy Rép. min. Justice n° 37190, à M. J. Péllissard, in J.O.A.N., Q. n° 24, 15 juin 2004, p. 4516. - Adde not. Le Nabasque (H.), Commentaire des principales dispositions de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière intéressant le droit des sociétés, art. préc., p. 870 ; Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 254.

1096 Cf. art. L.225-37, al. 6 C.com., dans sa rédaction issue de l’article 117-I de la loi S.F. - Dans ce rapport, le président du conseil doit également rendre compte « des procédures de contrôle interne mises en place par la société » et indiquer « les éventuelles limitations que le conseil d’administration apporte aux pouvoirs du directeur général ». - L’information sur la limitation des pouvoirs du directeur général ne semble pas, en matière de corporate governance, être dénuée d’intérêt. C’est que, dans la mesure où les statuts peuvent subordonner l’accomplissement par le directeur général de certains actes à l’autorisation du conseil d’administration, s’il arrive que des actes liés à l’exécution de l’office de direction générale causent un préjudice à la société ou aux actionnaires, l’information en question permettra aux victimes d’agir en responsabilité civile contre la ou les personnes -directeur général et/ou administrateurs - directement et effectivement responsables du dommage [cf. not. Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.) : Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 256]. - Il en est de même du contenu relatif au contrôle interne, lequel, directement inspiré de l’article 404 du Sarbanes-Oxley Act américain de 2002, permet aux actionnaires d’apprécier l’efficacité des procédures mises en place par la direction générale pour que la production de l’information comptable et financière se déroule dans des conditions à même d’en assurer la fiabilité. L’article L.225-37 C.com. se distingue néanmoins des dispositions de la loi américaine en ceci que le rapport spécial qu’il institue doit être établi par la présidence du conseil et non par le management, et qu’il définit de manière beaucoup plus large le contenu du rapport du président en y incluant en outre une présentation des « principes et […] règles arrêtés […] par le conseil d’administration […] pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux » (art. L.225-37, al. 7 C.com.). - Cf. supra : n° 176. Adde not. : Conac (P.-H.), L’influence de la loi Sarbanes-Oxley en France, in Sécurité financière et droit des affaires après la loi sur la sécurité financière, 2ème journée Christian Galvada : colloque organisé par le Centre de recherches de droit des affaires de l’Université Panthéon-Sorbonne (le 2 octobre 2003), art. préc., p. 782 ; Contrôle interne. Rapport du président du conseil d’administration. Propositions de l’A.M.F., du M.E.D.E.F./A.F.E.P., de l’A.N.S.A. et de la C.N.C.C., in Bull. compt. fin., n° 2, 2004, pp. 35 s. ; Garnerie (L.), Le contrôle interne en mal de référentiel, in Journ. sociétés, n° 18, 2005, p. 13 ; Gouvernement d’entreprise et contrôle interne : obligations de publication des émetteurs faisant appel public à l’épargne, in Rev. A.M.F., n° 1, 2004, pp. 39-41 ; Rép. min. Justice n° 37779, à M. J.-C. Lenoir, in J.O.A.N., Q. n° 2, 11 janvier 2005, p. 372.

1097 Etablis sur un régistre spécial « tenu au siège social », lesdits procès-verbaux ont en effet pour objet la constatation des délibérations du conseil d’administration (cf. anc. art. 85, al. 1er D.1967, cod. art. R.225-22 C.com.). Ils doivent indiquer le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l’article L.225-37 C.com., excusés ou absents ; faire état de l’absence ou de la présence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d’une disposition légale, de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion, ainsi que d’un incident technique relatif à une visioconférence lorsqu’il a perturbé le déroulement de la séance (cf. anc. art. 86, al. 1er D.1967, cod. art. R.225-23 C.com.). Un auteur observe à juste titre que la réglementation ne précise pas dans quelles conditions les copies ou extraits de procès-verbaux peuvent ou doivent être délivrés [ : Le Cannu (P.), Droit des sociétés, op.cit., p. 396, n° 690]. A notre avis, les statuts peuvent donc régir les modalités de la délivrance de ces documents, mais non traiter du droit pour les actionnaires d’y avoir accès. Car si le régistre spécial sur lequel sont établis les procès-verbaux est tenu au siège social, c’est sans doute pour pouvoir être au moins consultés, notamment par les actionnaires. Du reste, l’article L.238-4 C.com. tel qu’issu de l’article 20, III de l’ord. n° 2004-274 du 25 mars 2004 reconnaît à tout intéréssé le droit de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au président du conseil d’administration de transcrire les procès-verbaux des réunions du conseil sur le régistre spécial prévu à cet effet.

1098 Voy not. Baranger (G.), Le rapport spécial du président du conseil d’administration sur le fonctionnement du conseil et les procédures de contrôle interne, in Bull. Joly sociétés, n° 1, 2004, pp. 169 s., spéc. p. 171 ; Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 254 ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3742 ; Rapport 2004 de l’A.M.F. sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle interne, in Rev. A.M.F., n° 10, 2005, pp. 43 s. ; Urbain-Parléani (I.), Les nouvelles obligations d’information des dirigeants envers les actionnaires, in Sécurité financière et droit des affaires après la loi sur la sécurité financière, 2ème journée Christian Galvada : colloque organisé par le Centre de recherches de droit des affaires de l’Université Panthéon-Sorbonne (le 2 octobre 2003), art. préc., p. 782. Reprenant la règle anglo-saxonne du « comply or explain » (c’est-à-dire « se conformer ou s’expliquer »), l’article 23 du projet de loi portant dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire dispose que « lorsqu’une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport (du président) précise […] les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été » ; mais également que « si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d’entreprise, le rapport déjà mentionné indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n’appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d’entreprise » [voy Magnier (V.) : Le principe « se conformer ou s’expliquer », une consécration en trompe l’œil ?, in J.C.P. éd. E, n° 23, 2008, pp. 3 s.]. -Ces différentes informations devront être rendues publiques en vertu de l’article L.618-18-3 C.mon.fin.

1099 L’assemblée générale tient ce pouvoir respectivement de l’article L.225-18 C.com. en droit français et de l’article 419 A.u.-Soc. en droit africain.

1100 Cf. en droit français : art. L.225-45 C.com., et en droit africain : art. 431, al. 1er A.u.-Soc.

1101 Cf. art. L.225-100, L.232-1 et L.242-10 C.com. en droit français ; et art. 452 A.u.-Soc. et 72 A.u.-Compt. en droit africain.

1102 Pour ce qui est de l’approbation des comptes sociaux, cf. art. L.225-100, al. 1er et 6 C.com. en France, et art. 546, al. 2, 1° A.u.-Compt. en O.H.A.D.A. - Pour les comptes de groupe, voy en droit français : art. L.225-100, al. 2 et 6 C.com. ; et en droit africain : art. 101 A.u.-Compt.

1103 Voy, e.g., en matière de modification du capital social : art. L.225-129, al. 1er, L.225-204 C.com. en droit français ; et art. 564, 567, 568 et 628 A.u.-Soc. en droit africain.

1104 Cf. art. L.225-18, al. 2 C.com. en droit français, et art. 433, al. 2 A.u.-Soc. en droit africain.

1105 Dans les deux ordres juridiques, le conseil d’administration est « notamment » habilité, outre à exercer un contrôle général de la gestion des affaires sociales confiée aux dirigeants sociaux exécutifs (cf. art. L.225-35, al. 1er et 3 C.com. ; et art. 435 A.u.-Soc.) ; à procéder à l’arrêté des comptes (cf. art. L.232-1, I et L.233-16, I C.com. ; et art. 71 et 75 A.u.-Compt., art. 137, 435 et 452 A.u.-Soc.) et à établir le rapport de gestion (cf. art. L.232-1, L.233-26 C.com. ; et art. 452 A.u.-Soc., art. 99 et 110 A.u.-Compt.) ; à convoquer les assemblées (cf. art. L.225-103 C.com. et art. 516 A.u.-Soc.) ; à désigner (cf. d’une part, en droit français : art. L.225-47, L.225-51-1 et L.225-53 C.com. ; et d’autre part, en droit africain : art. 462, 470, 477 et 485 A.u.-Soc.), rémunérer (cf. art. L.225-46, L.225-47, al. 1er, L.225-53, al. 3, et L.225-51-1, al. 3 C.com. en droit français ; et art. 432, 467, 474, 482, 485 et 490 A.u.-Soc. en droit africain) et révoquer (voy dans le code de commerce français : art. L.225-47, L.225-51-1, al. 3 et L.225-55 ; et dans l’Acte uniforme portant droit des sociétés O.H.A.D.A. : art. 469, 475, 484 et 492) les dirigeants exécutifs ; à autoriser les conventions conclues entre la société et l’un des dirigeants (cf. art. L.225-38 C.com. et art. 438 A.u.-Soc.) ; ou encore à décider d’agir en justice au nom de la société (cf. art. L.225-251 C.com. ; art. 165 et 166 A.u.-Soc.).

1106 Cf. Rapport de l’Institut Montaigne, Mieux gouverner l’entreprise, 2003, cité par Urbain-Parléani (I.), Les nouvelles obligations d’information des dirigeants envers les actionnaires, in Sécurité financière et droit des affaires après la loi sur la sécurité financière, 2ème journée Christian Galvada : colloque organisé par le Centre de recherches de droit des affaires de l’Université Panthéon-Sorbonne (le 2 octobre 2003), art. préc., p. 782.

1107 En effet, en droit français, de même qu’en droit africain, le président est chargé d’organiser et de diriger les travaux du conseil. - Voy ainsi, en droit français : art. L.225-51 C.com. ; et en droit africain : art. 465, al. 1er et 480, al. 1er A.u.-Soc.

1108 Comp. art. 435 et 480, al. 3 A.u.-Soc.

1109 Comme en droit français (comp. anc. art. 85 et 86 D.1967, cod. art. R.225-22 et R.225-23 C.com.), les délibérations du conseil d’administration sont constatées sur les procès-verbaux établis « sur un registre spécial tenu au siège social ». Ces derniers font mention, outre de la date et du lieu de la réunion du conseil, de l’identité des administrateurs présents, représentés ou absents non représentés ; de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à ladite réunion en vertu d’une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion (cf. art. 458, al. 1er, 4 et 5 A.u.-Soc.). En l’absence d’une disposition expresse de l’Acte uniforme, leur communication aux actionnaires relève, à notre avis, du régime de l’article 526, alinéa 1er, 3° A.u.-Soc., et dépend donc d’une stipulation des statuts.

1110 Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., nos 3414, 3417.

1111 Schmidt (D.), Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés, art. préc., p. 322 ; et du même auteur : Le rapport sur les conditions préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration, in Etudes offertes au Doyen Philippe Simler, co-éd. Litec/Dalloz, 2006, pp. 503 s.

1112 Goffaux-Callebaut (G.), Le plan d’action de la Commission européenne en droit des sociétés : une approche française, art. préc., p. 1005.

1113 Sur le fondement des actions en responsabilité civile dirigées contre les membres du conseil d’administration, cf. en droit français : art. L.225-251, L.225-252 C.com. ; et en droit africain : art. 162 s., 740 s. A.u.-Soc. - A l’occasion de telles instances, les articles R.225-25 C.com. (anc. art. 88 D.1967) en droit français et 461, alinéa 2 A.u.-Soc. en droit africain offrent aux différentes parties la possibilité de produire des copies ou extraits des procès-verbaux pour justifier du nombre des administrateurs ainsi que de la présence ou de la représentation de ceux-ci à une séance du conseil d’administration.

1114 Il lui revient en effet de certifier que les comptes sociaux comme les comptes de groupe, si la société est tenue d’en établir, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société ou, le cas échéant, du groupe. - Cf. en droit français : art. L.823-9, al. 1er et 2 C.com. ; et en droit africain : art. 70, 100, 110 A.u.-Compt. et art. 710 A.u.-Soc.

1115 Cf. art. L.823-10 C.com. en droit français ; et art. 713 A.u.-Soc. en droit africain. - Voy infra : nos 341 s.

1116 Ainsi de son pouvoir de contrôle et de son droit d’information. -Voy art. L.823-13 et L.823-14 C.com. en droit français ; et art. 718 et 720 A.u.-Soc. en droit africain, textes développés infra : nos 373 s

1117 Cf. en droit français : art. L.225-100, al. 8, L.225-115, 2° C.com. et anc. art. 135, 6° D.1967 (cod. art. R.225-83 C.com.) ; et en droit africain : art. 525, al. 1er, 2° A.u.-Soc. - Voy infra : nos 358 s.

1118 En droit français, tout comme en droit africain, le commissaire aux comptes fait également part des résultats de l’accomplissement de sa mission au conseil d’administration. -Cf. resp. : art. L.225-237 C.com. et art. 715 A.u.-Soc.

1119 Cf. en droit français : art. L.823-10 C.com. et anc. art. 193 D.1967 (cod. art. R.823-7 C.com.) ; et en droit africain : art. 710, 711, 713 A.u.-Soc. et art. 70, 100, 110 A.u.-Compt.

1120 Art. L.232-6 C.com. ; et art. 141 A.u.-Soc.

1121 Art. L.823-12, al. 1er C.com. ; et art. 716 A.u.-Soc. - Voy part. sur la possibilité qu’a le commissaire aux comptes de mentionner lesdites irrégularités et inéxactitudes dans son rapport général : Anoukaha (F.) et alii, O.H.A.D.A. Sociétés commerciales et G.I.E., op.cit., p. 165, n° 246 ; Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., n° 383. Adde not. La société anonyme. La S.A.S. (société par actions simplifiée), in La revue fiduciaire, n° 720 (suppl.), R.F. 839, 1997, n° 904.

1122 Voy art. L.822-17, al. 3 C.com.; et art. 726 A.u.-Soc.

1123 Art. L.233-6, al. 1er C.com.

1124 Art. L.233-13 C.com. -Il s’agit en fait de l’identité des principaux actionnaires, ceux détenant directement ou indirectement plus de 5 %, 10 %, 20 %, 33,33 %, 50 % ou 66,66 % du capital ou des droits de vote. Doivent également être mentionnées, les modifications intervenues au cours de l’exercice, le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu’elles détiennent.

1125 Art. R.233-19 C.com. (anc. art. 251, al. 2 D.1967). -Il s’agit de la mention des régularisations opérées par la société lorsqu’elle se retrouve en état d’infraction par rapport aux règles relatives aux participations réciproques entre sociétés par actions (cf. art. L.233-29 et L.233-30 C.com.).

1126 Art. L.225-25 et L.225-26 C.com.

1127 Cf. art. 223 quinquies C.G.I. - En l’occurrence, il est question des frais généraux qui ont fait l’objet d’une exclusion des charges déductibles ou d’une réintégration dans les bénéfices imposables à la suite d’un contrôle fiscal, si les dirigeants sociaux omettent de le faire.

1128 Ainsi, e.g., de l’apparition, au cours de l’exercice, de pertes supérieures à la moitié du capital social (cf. Bull. C.N.C.C., n° 90, 1993, p. 267) et de la non convocation du commissaire aux comptes à la réunion du conseil d’administration approuvant les comptes de l’exercice (cf. Rép. min. à Q.E. n° 19652, J.O. Sénat Q. 12 mars 1976, p. 989).

1129 Cf. art. 120 de la loi S.F. ayant modifié l’ancien article L.225-235 C.com. - dont les dispositions ont été transférées à l’article L.823-9, alinéas 1er et 2 C.com. - en insérant la phrase « Justifiant de leurs appréciations […] » au début de ses deux premiers alinéas.

1130 Voy Avis technique portant sur la première application des dispositions de l’article L.225-235 du code de commerce “justifiant de leurs appréciations”, in Bull. compt. fin., n° 2, 2004, pp. 11 s., spéc. p. 13. -Adde not. sur cette innovation : Exercice du commissariat aux comptes. D’importantes modifications apportées par la loi de sécurité financière, in Bull. compt. fin., nos 8-9 (suppl.), 2003, pp. 36 s., spéc. p. 39 ; Certification des comptes sociaux, in Bull. rap. dr. aff., n° 5, 2004, p. 3-4, §.4. - A propos de l’exigence et du contenu du rapport général du contrôleur des comptes dans les droits anglo-saxons, ainsi que particulièrement sur l’obligation qui y est faite à l’auditor d’exprimer clairement son opinion sur les comptes, voy not. en droit américain : Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, 5ème éd., Dossiers internationaux Francis Lefebvre, op.cit., n° 3541 ; et en droit anglais : art. 236 (2) (b) du Companies Act de 1985, et Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable, 3ème éd., Dossiers internationaux Francis Lefebvre, op.cit., n° 475. Adde not. pour les deux droits : Hebert-Thietart (S.), L’exemple américain : l’auditor, et L’auditor (Royaume-Uni), in Le commissariat aux comptes. Renforcement ou dérive ? (dir. M. A. Sayag), vol. 2, Litec, 1989, pp. 565 s., resp. pp. 579-580, 582-583 et pp. 664 s., spéc. p. 677-678.

1131 Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., n° 381.

1132 Monéger (J.) et Granier (T.), Le commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, p. 113-114, n° 414.

1133 Cf. en droit français : art. L.225-100, al. 2 et L.225-121, al. 1er C.com. ; et en droit africain : art. 244 et 525, al. 1er, 2° et al. 3 A.u.-Soc.

1134 Sur le régime de l’action en relèvement ou en révocation du commissaire aux comptes, cf. art. L.823-7 C.com. en droit français ; et art. 731 A.u.-Soc. en droit africain. -A été ainsi confirmé en cassation un arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a jugé que « mérite le relèvement, le commissaire aux comptes qui entretient un conflit avec les dirigeants et “refuse de déposer son rapport général” ». Cf. C.A. Paris, 1ère ch. B, 28 sept. 1989, Bull. Joly sociétés, 1989, pp. 969 s., note Lesguillier ; et sur pourvoi : Cass. com., 22 oct. 1991, n° 89-22.039, Bull. Joly sociétés, 1992, pp. 46 s., note Barbiéri.

1135 Ce rapport est établi par le commissaire aux comptes soit en cas d’absence de réaction de la part du président du conseil par lui informé des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, soit lorsqu’en dépit d’une réaction du concerné, la continuité de l’exploitation demeure compromise. -Cf. art. L.234-1 C.com. et anc. art. 251-1, al. 5 D.1967 (cod. art. R.234-2 C.com.) en droit français ; et art. 156 A.u.-Soc. en droit africain. -La législation sociale française prévoit également la communication aux actionnaires du rapport établi par le commité d’entreprise lorsqu’il déclenche une procédure d’alerte en vertu de l’article L.2323-78 C.trav.

1136 Cf. en droit français : art. L.225-101 C.com. ; et en droit africain : art. 547 A.u.-Soc. - Etabli par le commissaire aux comptes en droit O.H.A.D.A. et par un commissaire ad hoc en droit français, et ce, lorsque l’achat en question survient dans les deux ans suivant l’immatriculation de la société et porte sur un bien dont la valeur équivaut au moins à un dixième du capital social en droit français ou 5.000.000 de francs C.F.A. en droit africain, ce rapport porte sur la valeur dudit bien. En droit français, l’article R.225-103 C.com. (anc. art. 148-1, al. 2 D.1967) précise que « le rapport décrit les biens à acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence des critères ».

1137 Le rapport spécial du ou des commissaires aux comptes est, dans ce cas, établi en application respectivement des dispositions des articles L.225-135, alinéa 1er C.com. et 564 A.u.-Soc. - Dans les deux droits, il est également prévu l’établissement d’un rapport spécial : lorsque l’augmentation de capital se fait avec une suppression du droit préférentiel de souscription [cf. art. L.225-135 et L.225-138, II C.com., anc. art. 155-1, al. 2 D.1967 (cod. art. R.225-115 C.com.) ; et art. 588, 591, 839 A.u.-Soc. : Le commissaire se prononce dans ce cas sur le prix d’émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix et donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant, ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation des actionnaires appréciée par rapport aux capitaux. En droit français, cet avis porte, le cas échéant, sur la valeur boursière de l’action ; et le commissaire est, à cette occasion, tenue de vérifier et de certifier la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis] ; lorsqu’en vue d’une augmentation de capital, l’assemblée générale délégue ses pouvoirs au conseil d’administration [cf. art. L.225-129 C.com., anc. art. 155-2 D.1967 (cod. art. R.225-116 C.com.) ; et art. 568, 592 A.u.-Soc. : Le commissaire aux comptes est alors chargé de vérifier notamment la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée et des indications fournies à celle-ci, et de donner son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation des actionnaires. Le législateur africain précise sur ce point que la situation financière de chaque actionnaire est ici envisagée notamment en référence à « sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice »] ; ou encore lorsque l’augmentation de capital s’effectue par l’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, d’actions nouvelles (cf. art. L.225-136 C.com., et art. 838 A.u.-Soc. : Le rapport aura pour objet le prix d’émission ou les conditions de sa fixation). De même, un commissaire aux apports sera chargé d’établir un rapport spécial en cas d’augmentation de capital par apports en nature et/ou stipulation d’avantages particuliers [cf. art. L.225-147, al. 1er C.com., anc. art. 169 D.1967 (cod. art. R.225-136 C.com.) ; et art. 619 s. A.u.-Soc. : Ce rapport portera sur l’évaluation desdits apports et/ou avantages par le commissaire désigné. - Comp. art. L.225-2 s. C.com. et art. 400 s. A.u.-Soc. traitant de l’intervention du commissaire aux apports à la constitution de la société].

1138 Dans le rapport établi à cette occasion par les commissaires aux comptes, ces derniers font connaître leur appréciation sur les causes et les conditions de la réduction du capital social. - Cf. art. L.225-204, al. 2 C.com., anc. art. 179 D.1967 (cod. art. R.225-150 C.com.) en droit français ; et art. 630 A.u.-Soc. en droit africain.

1139 Etant, en France comme en O.H.A.D.A., l’œuvre d’un ou plusieurs commissaires à la fusion chargés notamment de vérifier « que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable », ce rapport porte sur les modalités de la fusion et contient notamment une indication : de la ou des méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ; de l’adéquation de la ou des méthodes en l’espèce ainsi qu’une mention des valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis devant être donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ; et des difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe. - Voy en droit français : art. L.236-10, L.236-11 et L.236-17 C.com., anc. art. 257 et 258 D.1967 (cod. resp. art. R.236-6 et R.236-3 C.com.) ; et en droit africain : art. 672, 673 et 676 A.u.-Soc.

1140 Egalement établi par un commissaire ad hoc tant en droit français qu’en droit africain, le rapport spécial dont l’établissement est requis en cas de scission est d’un contenu similaire à celui qui doit être établi lorsqu’il y a réalisation d’une opération de fusion. - Cf. art. L.236-10, L.236-16 C.com. en droit français ; et art. 673, 684 et 685 A.u.-Soc. en droit africain.

1141 En l’occurrence, le rapport spécial, établi par le commissaire à la transformation en droit français, étant entendu que le commissaire aux comptes peut accéder à cette fonction, et par le commissaire aux comptes de la société en droit africain, atteste : en France d’une part, que « les capitaux propres sont au moins égaux au capital social » (cf. art. L.224-3 et art. L.225-244, al. 1er C.com.) ; et en O.H.A.D.A. d’autre part, que « l’actif net est au moins égal au capital social » (cf. art. 691, al. 2 A.u.-Soc.).

1142 Cf. art. L.225-206 s., spéc. art. L.225-209, al. 5 C.com. en droit français ; et art. 647 A.u.-Soc. en droit africain. -Ces achats, réalisés par le conseil d’administration sur autorisation de l’assemblée générale, ne peuvent porter que sur des actions représentant au maximum un certain pourcentage (10 % en droit français et 1 % en droit africain) du capital social. Le rapport établi, est-il précisé dans l’Acte uniforme O.H.A.D.A., porte sur l’opportunité et les modalités de l’opération envisagée.

1143 Cf. en droit français : art. L.225-38, L.225-40, L.225-42-1 C.com. et anc. art. 191 D.1967 (cod. art. R.225-161 C.com.) ; et en droit africain : art. 438, 440 A.u.-Soc. - Ce rapport, dont le contenu est plus précis que celui défini jadis à l’article 40 L.1867, porte à la connaissance des actionnaires, en droit français : « l’énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale ; le nom des administrateurs […] du directeur général ou des directeurs généraux délégués […] du ou des actionnaires intéressés […] et, s’il s’agit d’une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 C.com. ; la nature et l’objet desdites conventions ; les modalités essentielles de ces conventions, notamment l’indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées ; l’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice, en exécution de (ces) conventions » (cf. anc. art. 92 D.1967, cod. art. R.225-31 C.com.) ; et en droit africain : « l’énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale ; le nom des administrateurs intéressés ; la nature et l’objet des conventions ; les modalités essentielles, notamment l’indication du prix ou des tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées ; l’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice, en exécution de (ces) conventions ». (cf. art. 440, al. 4 A.u.-Soc.). - Il importe peu, en France comme en O.H.A.D.A., que les dirigeants visés - c’est-à-dire, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs en droit français ; et le directeur général, l’un des directeurs généraux adjoints ou l’un des administrateurs en droit africain - contractent directement, par personne interposée, ou qu’ils soient indirectement intéressés. En France, ces dispositions s’appliquent également lorsque le co-contractant de la société est l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ; évolution également souhaitable en droit africain car prônée par l’O.C.D.E. (cf. Principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.5, pp. 22, 57-58) et évoquée en doctrine [voy Koné (M.), Le nouveau droit commercial des pays de l’O.H.A.D.A. Comparaisons avec le droit français, thèse préc., n° 468 ; et Loukakou (D.), Les conventions réglementées dans les sociétés commerciales de l’espace O.H.A.D.A., in Rec. Penant, n° 848, 2004, pp. 326 s., spéc. p. 344]. - Si le non-respect de ces dispositions peut entraîner l’annulation de la convention, cette nullité pourra néanmoins être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du (ou des) commissaire(s) aux comptes « exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie » (cf. en droit français : art. L.225-42 C.com., et en droit africain : art. 447 A.u.-Soc.).

1144 Dans son rapport, le commissaire aux comptes atteste de la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. - Cf. art. L.232-7, al. 2 C.com., anc. art. 297-1, al. 4 D.1967 (cod. art. R.232-13 C.com.) en droit français ; et art. 74 A.u.-Compt. en droit africain.

1145 Cf. art. 432 A.u.-Soc. - Comp. art. L.225-46 C.com., lequel, en droit français, ne prévoit pas un tel rapport. La transparence en matière de rémunérations des dirigeants est plutôt assurée, en vertu des articles L.225-102-1 et L.225-184 C.com., par le rapport de gestion et le rapport spécial sur les stock options, rapports établis par le conseil d’administration.

1146 Voy art. L.225-197-1, I à L.225-197-5 C.com.

1147 Cf. art. L.232-2 à L.232-4 C.com., anc. art. 244-1 et 244-5 D.1967 (cod. art. R.232-3 et R.232-7 C.com.). -Des dispositions similaires étaient prévues en droit gabonais par la loi n° 8-86 du 4 août 1986 relative à la prévention des difficultés dans les sociétés. Elles n’ont toutefois pas été reprises par le législateur de l’O.H.A.D.A. [voy Andrieux (J.-P.) et Lecat (J.-J.), Afrique centrale. Cameroun Centrafrique-Congo-Gabon : guide juridique et fiscal, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, op.cit., n° 503].

1148 Cf. art. L.225-235 C.com. - Dans ce rapport spécial qui a vocation à être joint au rapport de gestion, le commissaire aux comptes livre ses observations sur le rapport du président du conseil d’administration prévu depuis la loi S.F. à l’article L.225-37, alinéa 6 C.com. ; mais uniquement « pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ». - Une littérature relativement abondante portant sur la corporate governance traite de l’importance de cette nouvelle mission du commissaire aux comptes en droit français [voy not. Le Nabasque (H.), Commentaire des principales dispositions de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière intéressant le droit des sociétés, art. préc., p. 872. Adde sur ce point : Le rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration, in Bull. compt. fin., n° 2, 2004, pp. 45 s. ; Rapport 2004 de l’A.M.F. sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle interne, in Bull. A.M.F., n° 10, 2005, pp. 43 s. ; Rapport sur les procédures de contrôle interne, in Bull. rap. dr. aff., n° 2, 2005, p. 3, §.2].

1149 Voy art. L.228-91, L.228-92 C.com., et anc. art. 155-3, al. 2 D.1967 (cod. art. R.225-117 C.com.).

1150 Cf. art. L.228-11 à L.228-20 C.com. -Aux porteurs d’actions de préférence, constitués en assemblée spéciale, l’article L.228-19 reconnaît la faculté de « donner mission à l’un des commissaires aux comptes de la société d’établir un rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence ».

1151 Art. L.228-30 C.com.

1152 Cf. art. L.232-19, al. 3 C.com.

1153 Art. L.225-177 s. et anc. art. 174-19 D.1967 (cod. art. R.225-144 C.com.). - Les commissaires aux comptes, dans le rapport prévu, donnent leur avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat des actions par les salariés. - L’article R.225-138 C.com. (anc. art. 174-9 D.1967) prévoit également l’établissement d’un rapport spécial par les commissaires aux comptes lorsque, dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire réservée aux actionnaires d’une société non cotée, il n’a pas été négocié des actions ou des droits de souscription pendant la période de souscription ou dans les trois mois précédant cette période ou qu’il en a simplement été décidé ainsi dès l’ouverture de l’option, le calcul du prix est effectué par le conseil d’administration sur la base d’une évaluation de l’action ou du droit de souscription. Ce rapport indique « si les éléments de calcul sont exacts et sincères ». - Il en est de même de l’article L.225-188 C.com. qui prévoit l’établissement d’un rapport spécial en cas d’émission d’actions reservées aux salariés.

1154 Cf. art. L.225-103, II, 1° C.com. et anc. art. 194 D.1967 (cod. art. R.225-162 C.com.). -Le commissaire aux comptes y expose alors les motifs de la convocation.

1155 En ce sens, voy part. Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 82-83 ; Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., nos 419 s., spéc. n° 423.

1156 Monéger (J.) et Granier (T.), Le commissaire aux comptes, op.cit., p. 118. - Dans un sens voisin, voy not. Homman-Ludiye (L.) et Djédjé (P.), O.H.A.D.A. : Le contrôle de la gestion des S.A. et des S.A.R.L., in Afrique : Harmonisation du droit des affaires O.H.A.D.A., C.J.F.E./C.F.C.E., n° 2, 1998, pp. 317 s., spéc. p. 319.

1157 Pour ce qui est de la communicabilité des rapports spéciaux émanant du contrôleur légal des comptes, voy en droit français : art. L. 225-115, 2° C.com. et anc. art. 135, 6° à 8° D.1967 (cod. art. R.225-83 C.com.) ; et en droit aricain : art. 525, al. 1er, 2° et al. 3 A.u.-Soc. - En ce qui concerne les rapports établis par les contrôleurs autres que le commissaire aux comptes, les textes les prévoyant en stipulent la communication aux actionnaires par diverses formules, e.g., en enonçant le plus souvent que l’assemblée générale statue « sur rapport du (ou des) commissaire(s) […] » ; autrement dit « au vu » du rapport spécial établi par les contrôleurs visés et qui aura été préalablement porté à la connaissance des participants.

1158 Peuvent notamment être obtenus : d’une part, le relèvement du contrôleur légal pour faute (e.g., à cause du refus délibéré de celui-ci de présenter un rapport spécial lors d’un projet de transformation, attitude s’expliquant par la poursuite d’un intérêt personnel : Cass. com., 14 nov. 1995, n° 93-16.724, Rev. sociétés, 1996, pp. 279 s., note Pasqualini et Pasqualini-Salerno), et d’autre part la mise en œuvre de sa responsabilité civile (e.g., du fait du défaut de rapport spécial sur une convention réglementée dont le commissaire avait cependant été avisé : Cass. com., 2 juillet 1973, n° 72-12.039, Rec. Dalloz, jur., 1973, pp. 674 s., note Guyon ; C.A. Lyon, 21 janvier 1986, Bull. C.N.C.C., n° 62, 1986, p. 182). -Les articles 725 et 731 A.u.-Soc. relatifs respectivement à la révocation et à la responsabilité civile du commissaire aux comptes rendent parfaitement envisageables de telles solutions jurisprudentielles en droit africain.

1159 Dans la mesure où lesdits rapports peuvent reveler aux actionnaires des irrégularités ou des infractions, ils offrent à ceux-ci le moyen de rechercher la responsabilité des dirigeants au civil comme au pénal. Ces rapports peuvent par exemple revéler un abus de biens sociaux et marquer le point de départ de son délai de prescription (cf. Cass. crim., 15 avril 1991, n° 90-84.880, Rev. jur. dr. aff., n° 601, 1991, p. 521), ou bien mettre en lumière des irrégularités assimilables à des fautes de gestion entraînant l’obligation pour les dirigeants fautifs d’assurer la réparation du préjudice souffert par la société ou par les actionnaires (cf. Cass. com., 23 juillet 1985, n° 84-11.672, Bull. Joly sociétés, 1985, p. 863 ; C.A. Paris, 18 oct. 1977, Bull. Joly sociétés, 1977, p. 663 ; C.A. Paris, 3ème ch., 26 juin 1990, Rev. sociétés, 1991, pp. 137 s., obs. Guyon). - En droit africain, comp. A.u.-Soc. : art. 162 s., 740 s. et 891.

1160 Voy supra : nos 240, 240 bis.

1161 C’est ainsi qu’au sujet de la liste et de l’objet des conventions courantes conclues à des conditions normales qui, aux termes de l’article L.225-115, 6° C.com., doivent être communiqués aux actionnaires, des voix autorisées en doctrine ont conclu que, devant le silence de la loi, il n’y a nullement obligation pour le commissaire aux comptes d’établir un rapport spécial. - Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Les réformes du droit des sociétés commerciales dans la loi “nouvelles régulations économiques” du 15 mai 2001, art. préc., spéc. p. 6-7.

1162 Cf. art. 525, al. 3 A.u.-Soc.

1163 Ainsi, il est généralement soutenu que le contrôleur légal n’est tenu d’établir des rapports spéciaux que « pour certaines opérations » ou uniquement « dans certains cas ». -Voy PriceWaterhouseCoopers-Fidafrica, Mémento de droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique O.H.A.D.A. (préf. M. Jean Paillusseau), 1998, op.cit., p. 216, n° 751 ; Sambe (O.) et Diallo (M.I.), Guide pratique des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (G.I.E.) O.H.A.D.A., op.cit., pp. 237-239, nos 1875 s.

1164 Un éminent auteur français soutient ainsi d’une part, en se référant aux articles L.225-218, L.225-228, L.612-1, L.221-11 et L.223-39 C.com., que le statut, les fonctions et les attributions du commissaire ne peuvent être que ceux qui sont fixés par la loi, et ce, même dans les sociétés autres que celles par actions, dans lesquelles la désignation du commissaire n’est que facultative ; mais il reconnaît également d’autre part, en se fondant sur certains arrêts (e.g., Cass. crim., 2 avril 1990, Rev. jur. com., 1992. 250, note Dumortier, Rev. sociétés, 1990. 461, note Bouloc ; C.A. Paris, 22 février 1986, Rev. sociétés, 1988, somm. 442), que le contrôleur légal peut être soumis à des obligations extralégales dont le non-respect serait susceptible d’entraîner des sanctions, exactement comme si le contrôleur avait enfreint la loi [cf. Guyon (Y.), Traité des contrats. Les sociétés : aménagements statutaires et conventions entre associés (dir. M. Jacques Ghestin), 5ème éd., L.G.D.J., 2002, p. 163-164, n° 88, et p. 233-234, n° 143]. - Abondant dans le même sens, un auteur africain, analysant les pouvoirs conférés au commissaire aux comptes par les articles 32 et 34 L.1867, autrement dit sous l’empire du droit fortement contractualiste antérieur à l’O.H.A.D.A., a affirmé que, dans la mesure où les pouvoirs du contrôleur légal lui étaient attribués « aussi bien dans l’intérêt des tiers que dans celui des actionnaires », les statuts pouvaient, non pas les restreindre, mais au conraire les étendre [cf. Yado Toe (J.) : Les sociétés commerciales au Burkina Faso, in Common law et droit des sociétés commerciales d’Afrique et d’Haïti, op.cit., pp. 53 s., spéc. p. 97]. - Cette solution semble cependant difficilement envisageable dans le nouveau droit O.H.A.D.A., lequel restreint sensiblement la liberté statutaire. En effet, si la lecture combinée des articles 2 et 526, alinéa 1er, 3° A.u.-Soc. permet de conclure que les statuts peuvent prévoir la communication aux actionnaires de « tous autres documents […] » non prévus par le législateur de l’O.H.A.D.A., cela n’emporte pas par principe l’obligation pour les contrôleurs d’établir des rapports spéciaux dont seuls les statuts exigeraient l’établissement.

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