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L’information des actionnaires, source d’un contre-pouvoir dans les sociétés anonymes de droit français et du périmètre O.H.A.D.A.

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Louis-Daniel Muka Tshibende

Titre I. La diversification amorçée des procédés d’information

Chapitre I. Des procédés d’usage occasionnel

Texte intégral

  • 161 En ce sens : Constantin (A.), Droit des sociétés. Droit commun et droit spécial, 3ème éd., Dalloz, (...)

112. Les procédés d’usage occasionnel sont ceux qui s’utilisent principalement - mais non exclusivement - en période d’assemblée générale161. Il s’agit de la « mise à disposition » des documents et renseignements et de leur « envoi » ou expédition. Ils peuvent être catégorisés de plusieurs manières. L’on peut en effet en effectuer une classification soit selon qu’ils permettent l’information des actionnaires avant, pendant ou après les assemblées générales ; soit en considération de la promptitude avec laquelle les dirigeants sociaux procèdent à la délivrance de l’information due à l’actionnariat ou de la contrainte qui peut être exercée sur eux pour les amener à y procéder. Cette dernière possibilité de sériation nous semble plus à même d’illustrer le rôle et la place des procédés d’information dans les rapports de pouvoir entre actionnaires et dirigeants sociaux.

2Il s’agira donc de faire le distinguo entre d’une part, la libre information ou la communication de l’information librement réalisée par les dirigeants sociaux, c’est-à-dire en l’absence de toute contrainte autre que celle de la loi (Section 1), ainsi que d’autre part, ce qu’il convient de qualifier d’information forcée, autrement dit la communication qui peut être effectuée sous injonction judiciaire (Section 2).

SECTION 1. UNE INFORMATION LIBREMENT DÉLIVRÉE

313. En tant que procédé d’information, la communication librement faite par les dirigeants garantit plus ou moins bien l’efficience de l’information des actionnaires en fonction non seulement du contenu des documents communiqués, mais aussi du lieu où les concernés peuvent y accéder. L’information peut ainsi, selon le cas, être qualifiée de « portable », ou au contraire de « quérable ». La première caractéristique n’a cessé d’être continuellement renforcée en droit français (§ 1.), tandis que la seconde prévaut en droit africain (§ 2.).

§ 1. Une portabilité renforcée en droit français

414. Il y a portabilité lorsque l’information est expédiée aux actionnaires. Elle est absolue lorsque la communication ainsi faite l’est automatiquement, et relative lorsque l’expédition n’est réalisée que sur demande des actionnaires. Cela étant, si le principe de la portabilité de l’information s’est affirmé en droit français (A), il y connaît néanmoins une certaine inclinaison (B).

A. Un principe affirmé

515. Au gré des reformes, la portabilité de l’information, totalement inconnue de la législation du second empire, s’est progressivement imposée comme un moyen d’ancrage du droit français aux tendances contemporaines d’évolution des législations relatives aux sociétés par actions. Elle a depuis lors été continuellement affinée. Afin d’en mieux cerner la portée, une remontée aux origines du principe paraît indispensable.

  • 162 Voy Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse, éd. (...)
  • 163 Cf. C.A. Lyon, 5 juin 1920, D.P., 1920. 2. 68, affirmant que « les tribunaux peuvent donc [...] ord (...)

616. Une portabilité exclue sous la loi du 24 juillet 1867. - Dans le second alinéa de son article 35, la loi du 24 juillet 1867 prévoyait que l’inventaire, le bilan, le compte des pertes et profits et généralement tous les documents qui, d’après la loi, devaient être communiqués à l’assemblée, devaient, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée, être tenus à la disposition des actionnaires « au siège social ». Il en allait de même, selon le troisième alinéa, des documents soumis aux assemblées durant les trois dernières années et des procès-verbaux desdites assemblées. Le principe d’une information des actionnaires en un lieu autre que celui-là était ainsi ignoré du droit français. Cette disposition a été considérée en doctrine162 comme ne mettant aucunement à la charge de la société une obligation de déposer à un siège administratif, à une succursale, à une agence de la société, et encore moins de faire parvenir aux intéressés les documents visés. Et si la jurisprudence163 s’est quelques fois prononcée en faveur d’une communication aux actionnaires de documents autres que ceux expressément mentionnés dans la loi, l’information ainsi ordonnée ne devait cependant se faire que par l’unique moyen d’une mise à disposition desdits documents au siège social.

7Ainsi défini, ce régime rendait particulièrement inefficace l’information des actionnaires, et avant même son amélioration par le législateur, il se développa des pratiques visant à pallier ses insuffisances.

  • 164 Tunc (A.), Cours de grands systèmes de droit contemporain, op.cit., p. 17. - L’intérêt même de la d (...)
  • 165 Ce droit fut reconnu dans un premier temps par la jurisprudence, avant d’être consacré par le décre (...)
  • 166 Il fut notamment observé que le régime de l’article 35 L.1867 nécessitait des déplacements parfois (...)

816 bis. En organisant de manière « dérisoire »164 l’information des actionnaires, le législateur de 1867 a semblé ne pas avoir saisi les problèmes d’ordre pratique conditionnant l’efficacité de ladite information. En effet, l’actionnariat n’étant pas un métier ou une profession, l’actionnaire dispose le plus souvent d’une ou plusieurs occupations génératrices de profits ou de revenus. Il était ainsi illusoire de s’attendre à ce que celui-ci s’efforce, par la seule consultation des documents mis à sa disposition au siège social, d’obtenir les données susceptibles de l’éclairer sur la bonne marche de la société. Outre le fait qu’il ne fut reconnu que tardivement à l’actionnaire le droit de prendre copie des documents consultables au siège de la société165, un certain nombre de contraintes liées au temps à consacrer ainsi qu’aux dépenses à effectuer pour s’informer aggravaient l’inefficacité du système166.

  • 167 Les observations de MM. Heurteux et Tunc sont sur ce point particulièrement éloquentes. - Voy Heurt (...)
  • 168 Les législateurs anglo-saxons voyaient déjà dans le régime d’information des actionnaires « le moye (...)
  • 169 Voy Heurteux (C.), thèse préc., p. 51, n° 69.

9Dans la mesure où il ne permettait pas une analyse approfondie de l’information, condition sine qua non d’une participation utile aux assemblées générales, ce régime eût l’effet de provoquer une apathie des actionnaires et, partant, un effacement de l’assemblée en tant qu’organe de contrôle, ainsi qu’un renforcement corrélatif de facto du pouvoir des dirigeants sociaux167. Pour remédier aux insuffisances de la loi, certaines sociétés avaient, parallèlement à une observance de la règle de l’article 35 L.1867 et en s’inspirant du droit alors en vigueur en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis168, développé des pratiques consistant à « faire parvenir » les documents sociaux à leurs actionnaires, soit directement, soit par l’intermédiaire des banques où les actions étaient déposées169.

10Ce sont ces règles britanniques et américaines qui inspireront en France l’ordonnance du 4 février 1959, laquelle, en poursuivant comme objectif un renforcement de l’information des actionnaires, a introduit en droit français le principe d’un envoi aux concernés de certains documents préalablement à toute assemblée générale.

  • 170 Ord. du 4 février 1959, art. 3.

1117. Une portabilité consacrée par l’ordonnance du 4 février 1959. - Par ce texte innovateur170, il fut fait obligation à certaines sociétés d’adresser à tout actionnaire qui en ferait la demande, le bilan, le compte des pertes et profits, le montant du chiffre d’affaires et l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille par la société. Ce texte permit aux actionnaires des sociétés françaises de bénéficier, à l’instar de ceux des sociétés anglo-américaines, d’une information « à domicile », et donc d’être plus à même, parce qu’informés efficacement, de participer activement aux délibérations sociales et d’émettre un vote éclairé.

12En améliorant de la sorte l’information des actionnaires, l’ordonnance de 1959 a redonné du pouvoir aux assemblées, initiant un mouvement qui s’est poursuivi tout en s’accentuant dans la reforme de 1966.

  • 171 Bénéficient également de ce droit, chacun des copropriétaires d’actions indivises, le nu-propriétai (...)
  • 172 Il s’agit de l’ancien décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (D.1967), dont les dispositions ont été inté (...)
  • 173 Voy not. Bastian (D.), La réforme du droit des sociétés commerciales, in J.C.P. éd. CI, 1968, n° 84 (...)
  • 174 En doctrine, certains auteurs appelaient de leurs vœux ce rapprochement. - Cf. not. Heurteux (C.), (...)

1318. Une portabilité renforcée par la loi du 24 juillet 1966. - C’est dans les dispositions de l’ancien article 162 L.1966, devenu l’article L.225-108 C.com., qu’est posé en droit positif français le principe d’une possible portabilité de l’information due aux actionnaires. Dans le premier alinéa de cet article, le législateur met à la charge du conseil d’administration l’obligation « d’adresser » ou de mettre à la disposition des actionnaires171 les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société, tandis qu’il renvoie, dans le deuxième alinéa, à un décret pris en conseil d’Etat172, la détermination de la nature desdits documents ainsi que des conditions de leur « envoi » ou de leur mise à disposition. Cette disposition donnant une base législative au principe de la portabilité de l’information trouve une explication en ce que l’amélioration tant du contenu que des procédés d’information des actionnaires constitue une des idées maîtresses de la loi de 1966173 par laquelle, sur cette question, le législateur a davantage rapproché le droit français des droits anglais et américain174.

  • 175 Cf. part. Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux F (...)
  • 176 Voy supra, n° 3 ter.

1418 bis. Dans le droit des Etats-Unis175 en effet, il convient au préalable, comme nous l’avons évoqué plus haut176, de faire le distinguo entre les actionnaires des sociétés soumises au droit fédéral et ceux des sociétés régies par les droits des différents Etats de l’Union. Les lois fédérales de 1933 et de 1934 reconnaissent aux premiers le droit de se faire adresser à domicile certaines informations. Aussi les sociétés placées sous l’autorité de la S.E.C. sont-elles notamment tenues d’adresser à leurs actionnaires avant toute assemblée générale, d’une part, un « jeu complet d’informations » (basic information package) présentant de manière extrêmement détaillée les données financières de l’entreprise, et, d’autre part, dans le cadre d’une sollicitation de pouvoirs ou mandats de vote (proxy statement) par la direction de la société, près d’une vingtaine de types d’informations variant en fonction des différents sujets sur lesquels les actionnaires vont avoir à se prononcer. Ces informations sont entre autres l’indication des dates, heures et lieux des assemblées, des informations sur les administrateurs, sur les relations de la société avec les auditeurs indépendants, etc. Soucieuse de la protection et de l’information des actionnaires, la S.E.C. a imposé que ces éléments d’information soient adressés aux concernés, quand bien même il n’y aurait pas de sollicitation de pouvoirs de la part des dirigeants.

  • 177 M.B.C.A., §§ 16.20 et 16.21.

15Quant aux législations étatiques, elles sont en règle générale silencieuses sur la question du droit d’information des actionnaires, renvoyant la matière aux dispositions des by laws. C’est notamment le cas de la législation de l’Etat du Delaware. Néanmoins, parmi celles qui réglementent la question, certaines optent pour la portabilité de l’information due aux actionnaires. Il en est ainsi de l’Etat de Californie dans le droit duquel il est fait obligation aux dirigeants des corporations d’adresser aux actionnaires les états financiers annuels. Le M.B.C.A. également consacre le droit pour l’actionnaire de recevoir à domicile une information adéquate177.

  • 178 Sur le droit d’information des actionnaires des sociétés anglaises, voy not. Tunc (A.), Le droit an (...)

1618 ter. En droit anglais178, l’article 238 du Companies Act de 1985, tel que modifié en 1989 exige que soit adressé à chaque actionnaire d’une company limited by shares, au moins 21 jours avant la date de l’assemblée générale à laquelle ils seront soumis, un exemplaire du compte des profits et pertes, du bilan, du rapport de gestion établi par le conseil d’administration comme de celui rédigé par les commissaires aux comptes (auditors) et, éventuellement, des comptes de groupe. Ce droit revêt, aux termes de l’article 232, un caractère permanent dans la mesure où, sans exclure l’obligation pour les dirigeants de mettre lesdits comptes et rapports à leur disposition lors de l’assemblée, il est reconnu aux actionnaires le droit de demander à toute époque de l’année qu’un exemplaire des documents en question leur soit adressé à domicile. Et lorsque la société est cotée en bourse, ils reçoivent avant l’assemblée générale une plaquette contenant un ensemble d’informations qui leur permettra de se prononcer en connaissance de cause.

17Il semble qu’en reprenant le principe d’une portabilité de l’information, le législateur français lui ait donné une ampleur au moins aussi grande que ce qui est consacré dans les droits anglo-saxons. En effet, l’étendue de l’information rendue portable est fort vaste en droit français. Cela étant, la portabilité de l’information s’y décline de deux manières. Les supports d’information en effet, sont envoyés aux actionnaires tantôt spontanément, tantôt sur leur demande.

  • 179 Guyon (Y.), Droit des affaires, t. : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., p. (...)
  • 180 Anc. art. 133 et 134 D.1967, cod. resp. art. R.225-81 et R.225-82 C.com.
  • 181 Il s’agit des documents que l’actionnaire peut se faire envoyer et dont il peut prendre connaissanc (...)
  • 182 Anc. art. 135 et 139 D.1967 (cod. resp. art. R.225-83 et R.225-89 C.com.), et art. L.225-115 C.com. (...)

1818 quater. En France, l’envoi des documents est spontané, c’est-à-dire que les supports informatifs sont « envoyés par la société sans que l’actionnaire ait à le demander »179, lorsque les dirigeants sollicitent des actionnaires des mandats en vue du vote en assemblée. En effet, aux termes de l’article R.225-81 C.com. (anc. art. 133 D.1967), la société est tenue de joindre à toute formule de procuration adressée aux actionnaires un certain nombre de documents et renseignements visés à l’article R.225-83 C.com. (anc. art. 135 dudit décret). A cette occasion, l’actionnaire se verra ainsi adressé entre autres180, et ce, quels que soient la nature et l’objet de l’assemblée : l’ordre du jour de l’assemblée ; le texte des projets de résolution présentés par le conseil d’administration et, le cas échéant, ceux déposés par les actionnaires ; un exposé sommaire de la situation de la société pendant l’exercice écoulé, accompagné d’un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l’absorption d’une autre société si leur nombre est inférieure à cinq ; une formule de demande d’envoi de documents et renseignements visés à l’article R.225-83 C.com., informant l’actionnaire qu’il peut notamment demander à bénéficier des dispositions de l’article R.225-88 C.com. (anc. art. 138, alinéa 3 du décret)181, un formulaire de vote à distance comportant un rappel des dispositions de l’article L.225-107 C.com. et, éventuellement, le rapport spécial du conseil d’administration sur les options182.

19En dehors de cette hypothèse d’expédition spontanée de documents, c’est généralement sur leur demande que l’information est adressée aux actionnaires.

  • 183 Cf. art. R.225-88 C.com. (anc. art. 138, al. 1er D.1967).
  • 184 L’actionnaire propriétaire de titres au porteur bénéficie de ce droit à la condition de justifier d (...)
  • 185 Il a été jugé, en effet, que seuls les documents visés aux articles 133 et 135 D.1967 (cod. resp. a (...)

2018 quinquies. C’est qu’il résulte des dispositions de la partie réglementaire du code commerce183 que les actionnaires titulaires de titres nominatifs ou au porteur184 sont en droit de demander à la société de leur envoyer à l’adresse indiquée les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 C.com. (anc. art. 133 et 135 D.1967), et ces documents-là uniquement185. A la différence de ce qui est admis pour le cas d’un envoi spontané de l’information, la liste de documents est dans la présente hypothèse, exception faite de ceux qui sont communs à toutes les assemblées, fonction de la nature de l’assemblée convoquée.

  • 186 Art. R.225-81 C.com. (anc. art. 133, 1° D.1967).
  • 187 Art. R.225-81 et R.225-83 C.com. (resp. anc. art. 133, 3° et 135, 6° D.1967).
  • 188 Art. R.225-81 C.com. (anc. art. 133, 3° D.1967).
  • 189 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 4° et 6° D.1967).
  • 190 Art. R.225-81 et R.225-83 C.com. (resp. anc. art. 133, 2° et 135, 2° et 3° D.1967).
  • 191 Art. R.225-81 C.com. (anc. art. 133, 4° D.1967).
  • 192 Art. L.242-13 C.com.
  • 193 Art. R.225-81 C.com. (anc. art. 133, 5° D.1967).

21D’une part, indifféremment de la nature de l’assemblée à réunir, la société devra faire parvenir aux actionnaires qui en feraient la demande : l’ordre du jour de l’assemblée186, le tableau des résultats des cinq derniers exercices187, un exposé sommaire de la situation de la société au cours de l’exercice écoulé188, le rapport du conseil d’administration qui sera présenté à l’assemblée189, le texte des projets de résolution présentés par le conseil d’administration et, éventuellement, le texte et les motifs des projets de résolution présentés par les actionnaires190, une formule permettant, lorsque les actions détenues sont nominatives, de demander l’envoi des documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 C.com. (resp. anc. art. 133 et 135 du décret)191, une formule de procuration192 ; un formulaire de vote à distance193, éventuellement joint à la formule de procuration.

  • 194 Cf. art. R.225-81 et R.225-83 C.com. (anc. art. 133 et 135 D.1967), et art. L.242-13 C.com.
  • 195 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 6° D.1967).
  • 196 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 6° D.1967).
  • 197 Cf. art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 4° et 6° D.1967).
  • 198 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 6° D.1967).
  • 199 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 1° D.1967).
  • 200 Art. L.2323-74 du code du travail (C.trav.). - Cette obligation s’impose aux entreprises employant (...)
  • 201 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 5° D.1967)
  • 202 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 5° D.1967)
  • 203 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 7° D.1967)
  • 204 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 8° D.1967).
  • 205 Il en sera ainsi notamment, si la question figure à l’ordre du jour de l’assemblée, de toute décisi (...)
  • 206 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 1° D.1967).

22D’autre part, d’autres séries de documents pourront être adressées aux actionnaires - sur leur demande - selon que l’assemblée générale à tenir est une assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes, une assemblée générale ordinaire autre que l’assemblée annuelle, ou une assemblée générale extraordinaire. Dans le premier cas194, la société devra adresser à ses actionnaires : les comptes annuels, c’est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l’annexe195 ; les comptes consolidés ainsi que le rapport sur la gestion du groupe, s’il n’est pas inclus dans le rapport de gestion de la société consolidante196 ; le rapport du président du conseil d’administration visé à l’article L.225-37 C.com., si la société fait appel public à l’épargne197 ; les rapports des commissaires aux comptes, c’est-à-dire, le rapport général sur les comptes annuels, auquel sera éventuellement annexé le rapport des experts désignés en vertu de l’article L.225-231 C.com., le rapport spécial sur les conventions réglementées, celui portant sur les documents comptables prévisionnels et celui relatif à la mise en œuvre de la procédure d’alerte198 ; les noms et prénoms usuels des administrateurs et des directeurs généraux et, le cas échéant, la mention des autres sociétés dans lesquelles ils exercent des fonctions d’administration, de direction ou de gestion199 ; le dernier bilan social accompagné de l’avis du comité d’entreprise200 et, enfin, lorsque l’ordre du jour de l’assemblée comporte la nomination ou le renouvellement d’administrateurs personnes physiques, les nom, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, ainsi que les emplois ou fonctions occupés dans la société et le nombre d’actions dont ils sont titulaires ou porteurs201. Dans le deuxième cas, les actionnaires peuvent demander et recevoir à domicile la liste des administrateurs et des directeurs généraux et, le cas échéant, les renseignements sur les candidats au conseil d’administration202 et ; dans l’hypothèse où l’assemblée aurait à se prononcer sur l’acquisition par la société dans les deux ans de sa création d’un bien appartenant à l’un quelconque de ses actionnaires, le rapport du commissaire chargé d’apprécier la valeur dudit bien203. Enfin dans le dernier cas, il est reconnu aux actionnaires le droit de se faire adresser notamment le rapport des commissaires aux comptes204 et certains renseignements205 en rapport avec l’ordre du jour, ainsi que la liste des membres du conseil d’administration et des directeurs généraux206.

  • 207 Art. R.225-88 C.com. (anc. art. 138, al. 1er D.1967).

2318 sexies. Que la portabilité des documents soit liée à l’envoi d’une formule de procuration ou à une demande émanant d’un actionnaire, la société est tenue dans tous les cas de procéder à leur expédition « avant la réunion et à ses frais »207. Dans le but à la fois d’adapter les règles gouvernant les procédés d’information des actionnaires au développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et de simplifier les opérations d’envoi qui peuvent, en fonction du nombre d’actionnaires que compte la société ou à tout le moins de ceux qui solliciteraient une information à domicile, nécessiter une organisation importante et une logistique coûteuse, le législateur a apporté une touche de modernité au régime de la portabilité en substituant des bits à la paperasserie traditionnelle.

  • 208 Cf. pour l’envoi de documents : art. R.225-88 C.com. (anc. art. 138 D.1967) ; et pour l’envoi de fo (...)
  • 209 Cf. art. R.225-63 C.com. (anc. art. 120-1 D.1967).

2419. Une portabilité affinée par le décret du 3 mai 2002. - Dans le but d’optimiser la circulation de l’information entre les sociétés et leurs actionnaires dans la phase de préparation de l’assemblée, le décret n° 2002-803 du 3 mai 2002, pris en application de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, innove en prévoyant la possibilité d’une utilisation des moyens modernes de télécommunication, en l’occurrence le courrier électronique, en vue de l’envoi aux actionnaires des documents et renseignements admis à la portabilité208. Le recours à ce procédé est subordonné à un choix exprès sous forme d’accord préalable écrit donné par l’actionnaire intéressé, celui-ci pouvant toujours se rétracter et exiger à nouveau une information par voie postale209. Le dispositif s’averre donc suffisamment protecteur, dans la mesure où il laisse l’option à la seule convenance de l’actionnaire.

  • 210 Malecki (C.), L’actionnaire sans frontières et la directive 2007/36/C.E. du 11 juillet 2007 concern (...)
  • 211 Considérant n° (2).
  • 212 Considérant n° (6).
  • 213 Cf. art. 5.4. - Il s’agit en l’occurrence de : la convocation (a), le nombre total d’actions et de (...)

2519 bis. C’est ce mode de communication qui « permet l’information en continu »210 qui a été privilégié dans la directive du 11 juillet 2007 sur les droits des actionnaires. Cette dernière directive, prônant le « renforcement des droits actionnaires, en particulier par l’extension des règles sur la transparence »211 et la nécessité « d’exploiter les possibilités qu’offrent les technologies modernes pour rendre l’information instantanément accessible »212, dispose que « (les) Etats membres veillent à ce que, pendant une période ininterrompue [...], la société mette à la disposition de ses actionnaires sur son site internet au moins les informations suivantes […] »213.

26Institué en droit français dans le but de rendre plus efficace l’information des actionnaires, de leur permettre de mieux exercer un contrôle sur les affaires sociales - parce que mieux préparés par l’envoi à domicile des documents et renseignements - et, par ce biais, de constituer un réel contrepoids face à la direction sociale, le principe de la portabilité de l’information due à l’actionnariat n’est cependant pas d’une application absolue.

B. Un principe incliné

  • 214 Voy supra : n° 18 quater.

2720. Exception faite de l’hypothèse précedemment évoquée, où la direction sociale, parce que sollicitant des actionnaires quelques procurations, est astreinte à leur envoyer une série de documents et renseignements214, la portabilité de l’information destinée aux actionnaires est généralement subordonnée à une demande émanant de ceux-ci. Pour certains types de documents sociaux, elle est même totalement exclue.

  • 215 Cf. art. R.225-89 et R.225-90 C.com. (resp. anc. art. 139 et 140 D.1967).

2821. Une portabilité généralement conditionnée. - L’article L.225-108 C.com., tout en consacrant le principe d’une possible portabilité de l’information, renvoit aux dispositions de la partie réglementaire du code de commerce la détermination des conditions de l’envoi des documents. Dans l’article R.225-88 C.com. (anc. art. 138, alinéa 1er D.1967), le code subordonne l’envoi en question à une demande qui est à formuler individuellement par chaque actionnaire et limite ce droit aux documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 C.com. (anc. art. 133 et 135 D.1967). Ainsi, à défaut de l’avoir sollicité, l’actionnaire ne pourra prétendre au bénéfice du procédé. Il conserve néanmoins, au titre de son droit d’information, la faculté de consulter ou de prendre connaissance au siège social ou au lieu de la direction administrative des documents et renseignements énumérés aux articles L.225-115 et R.225-83 (anc. art. 135 D.1967) du code215.

  • 216 Art. R.225-89 et R.225-92 C.com. (resp. anc. art. 139, al. 4 et 142, al. 2 D.1967).
  • 217 Art. R.225-91 et R.225-92 C.com. (resp. anc. art. 141 et 142 D.1967).
  • 218 Art. R.225-94 C.com. (anc. art. 144 D.1967).

29Ce droit de prendre connaissance emporte, sauf en ce qui concerne l’inventaire, celui de prendre copie216. L’actionnaire peut l’exercer personnellement ou par l’intermédiaire du mandataire nommément désigné pour le représenter à l’assemblée217, en se faisant éventuellement assister d’un expert218.

  • 219 Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., n° (...)

30Loin de constituer une inutile formalité supplémentaire de préparation des assemblées, l’exigence du désir manifeste de l’actionnaire de se faire adresser l’information traduit la volonté du législateur de mettre en place un dispositif au bénéfice non pas de l’ensemble de l’actionnariat, mais plutôt des actionnaires s’intéressant réellement à la marche des affaires sociales. Encore faudrait-il que l’actionnaire ne soit pas ignorant de l’existence de cette prérogative politique qui est sienne. En effet, un droit n’étant utile que s’il est connu de son titulaire, un auteur219 a proposé qu’il soit, de lege ferenda, exigé que la lettre ou l’avis de convocation rappelle à tout actionnaire qu’il peut, aux termes des dispositions de la partie réglementaire du code de commerce, demander l’envoi de certains documents et renseignements.

31Cela importe d’autant qu’il est des documents et des renseignements qui échappent à la regle de la portabilité de l’information.

  • 220 Cf. art. R.225-88 C.com. (anc. art. 138, al. 1er D.1967).
  • 221 Art. L.225-115, 1° C.com.
  • 222 Art. L.225-115, 4° C.com.
  • 223 Art. L.225-115, 5° C.com.
  • 224 Art. L.225-115, 6° C.com.
  • 225 Art. L.225-116 C.com.
  • 226 Art. L.820-3 C.com.
  • 227 Art. R.225-93 C.com. (anc. art. 142-1 D.1967).
  • 228 Ainsi, si l’assemblée doit se prononcer sur un projet de fusion, l’article L.236-9 C.com. impose au (...)

3222. Une portabilité quelques fois écartée. - Seuls les documents énumérés aux articles R.225-81 et R.225-83 C.com. (anc. art. 133 et 135 D.1967) peuvent être adressés aux actionnaires220. Aussi tout autre support d’information qui doit être soumis à l’assemblée à tenir ne peut-il faire l’objet que d’une mise à disposition au lieu du siège social ou de la direction administrative. Il en est ainsi notamment : de l’inventaire221 ; du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix ou cinq personnes les mieux rémunérées, selon que l’effectif du personnel excède ou non deux cents salariés222 ; du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des versements effectués en application des 1° et 4° de l’article 238 bis du code général des impôts (C.G.I.), ainsi que de la liste des actions nominatives de mécénat et de parrainage223 ; de la liste et de l’objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, établis conformément à l’article L.225-39224 ; de la liste des actionnaires225 ; du montant global des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes, comme de ceux perçus par le réseau auquel appartient le commissaire, pour des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission dudit commissaire et qui sont fournies par ce réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L.233-3 C.com., la société dont ledit commissaire certifie les comptes226 ; de l’extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d’administration relative au choix de l’une des deux modalités d’exercice de la direction générale227, et éventuellement, de certains documents et renseignements en rapport avec l’ordre du jour de l’assemblée228.

  • 229 Il a été jugé que les dirigeants ne peuvent répondre aux actionnaires qui demandent communication d (...)
  • 230 La Cour de cassation a en effet jugé, au profit d’experts désignés pour l’évaluation d’actions comp (...)
  • 231 Art. R.225-93 C.com. (anc. art. 142-1 D.1967).
  • 232 Art. R.225-109 C.com. (anc. art. 153 D.1967).
  • 233 Art. L.225-117 C.com.

33Ensuite, la portabilité est de même écartée lorsque l’information revêt un caractère rétrospectif assez prononcé. Il s’agit en l’occurrence du droit de communication permanent tourné vers le passé que le législateur, dans l’article L.225-117 C.com., reconnaît à chaque actionnaire dans le but de donner à chacun le moyen d’être informé sur la gestion passée de la société et sur le déroulement des assemblées générales tenues. Ce droit qui s’exerce au siège social ou au lieu de la direction administrative, et ce, « à toute époque »229, porte ainsi sur certains documents et renseignements concernant les trois derniers exercices. Il s’agit -l’énumération étant apparemment exhaustive230 - de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration relatif au choix de l’une des deux modalités d’exercice de la direction générale231, de la copie certifiée conforme des statuts en vigueur à la date de la demande, avec la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en exercice232 ; des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices233, et de l’ensemble de documents et renseignements visés à l’article L.225-115 C.com., soit : l’inventaire, les comptes annuels auxquels doivent être joints, le cas échéant, le tableau d’affectation des résultats et celui des filiales et participations ; l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille, si la société est cotée en bourse ; éventuellement les comptes consolidés, les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes soumis à ces assemblées, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ; le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées, en fonction de l’effectif du personnel, aux dix ou cinq personnes les mieux rémunérées ; le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des versements ouvrant droit aux déductions fiscales prévues à l’article 238 bis AA C.G.I., la liste des actions de parrainage et de mécénat ; ainsi que la liste et l’objet des opérations courantes conclues à des conditions normales.

3422 bis. Cette double atténuation de la portabilité se justifie en raison, d’une part, du caractère stratégique de certains documents ou de l’importance que leur confidentialité revêt pour la société et, d’autre part, du souci qui a animé le législateur du 24 juillet 1966 d’améliorer certes l’information des actionnaires, mais également de minorer au mieux le coût éventuel des campagnes d’envoi de documents et donc celui de la préparation des assemblées. Elle ne réduit cependant en rien l’importance même du procédé, par lequel le législateur français a sensiblement enrichi la panoplie des procédés d’information de l’actionnariat.

35A la grande différence du droit français qui, on le voit, dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires, et cela de manière somme toute assez équilibrée, fait ainsi coexister portabilité et quérabilité de l’information, le droit africain ne consacre quasiment, comme procédé de diffusion de l’information destinée aux actionnaires, que la seule mise à disposition des documents sociaux au siège social.

§ 2. Une quérabilité exacerbée en droit africain

3623. La mise à disposition des documents et renseignements au lieu du siege social constitue le régime de principe retenu en matière d’information des actionnaires dans l’Acte uniforme portant droit africain des sociétés commerciales (A). L’information des concernés y est donc par principe quérable, et cette quérabilité ne souffre que de fort rares exceptions (B).

A. Une règle sublimée

  • 234 Les rédacteurs de l’Acte uniforme ont en effet envisagé la possibilité d’une consécration, alternat (...)

3724. Prenant en compte la disparité des législations des pays fondateurs de l’O.H.A.D.A. du point de vue des procédés d’information, le législateur africain a, dans les travaux préparatoires de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales, envisagé la possibilité d’une consécration aussi bien de la portabilité que de la quérabilité de l’information234. Au terme desdits travaux, c’est néanmoins le principe de la quérabilité qui a finalement prévalu.

  • 235 Cf. Meissonnier (G.) et Gautron (J.-C.), Encyclopédie juridique de l’Afrique, t. 7 : Droit des entr (...)

3825. La diversité des droits nationaux antérieurs. - A l’exception notable du Sénégal notamment, la majorité des pays de l’O.H.A.D.A. s’en étaient tenus au régime de quérabilité de l’information hérité de l’article 35 de la loi du 24 juillet 1867 (L.1867)235. Les documents sociaux devant être portés à la connaissance des actionnaires ne pouvaient aucunement leur être adressés, fut-ce sur demande. Ils étaient uniquement consultables au siège de la société.

  • 236 Voy not. les développements de Balima (M.), Les sociétés commerciales en Afrique de l’ouest (Bénin, (...)

3925 bis. Il en était généralement ainsi, y compris dans les pays qui pourtant avaient entrepris, après la décolonisation, de refondre leur arsenal de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés par actions. Ce fut notamment le cas de la Guinée, dont le législateur, dans les articles 83 et 84 de la loi du 1er septembre 1962, édictait la possibilité pour les actionnaires, en fonction de la nature de l’assemblée à tenir, d’obtenir communication au siège social - et nulle part ailleurs - de l’inventaire, du bilan, du compte des pertes et profits, de la liste des actionnaires, de l’ensemble de documents devant être communiqués à l’assemblée, ainsi que du texte des résolutions proposées au vote des actionnaires. Tout actionnaire pouvait également, à toute époque de l’année, y prendre connaissance de tous les documents qui avaient été soumis aux assemblées générales durant les trois dernières années ainsi que des des procès-verbaux de ces assemblées236.

  • 237 Voy Ba (I.), Le droit des sociétés commerciales au Sénégal, in Common law et droit des sociétés com (...)
  • 238 Cf. art. 1511 du code sénégalais des obligations civiles et commerciales. - Voy Ndoye (D.), Code (s (...)

4025 ter. Le législateur sénégalais cependant, animé par la volonté de renforcer le droit d’information des actionnaires du point de vue du contenu de l’information et des procédés de sa communication, et inspiré en cela par les directives du Conseil des Communautés européennes et par la loi française du 24 juillet 1966237, se démarquait de ses homologues africains en ce qu’il avait, dans la loi n° 85-40 du 29 juillet 1985 portant quatrième partie du code sénégalais des obligations civiles et commerciales, fait obligation au conseil d’administration « d’adresser » ou de mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. Aux termes des articles 1320 s. du code susvisé, il s’agissait notamment des états financiers, de la liste des administrateurs, des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes à soumettre à l’assemblée, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions inscrites à l’ordre du jour ; ainsi que du montant global certifié par les commissaires aux comptes des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, de la formule de procuration et, le cas échéant, d’une notice sur les candidats au conseil d’administration. Pour assurer l’efficacité de la portabilité de l’information ainsi consacrée, le législateur punissait d’une peine d’amende le fait pour tout dirigeant d’une société anonyme de ne pas adresser aux actionnaires qui en fesait la demande les documents et renseignements susceptibles de leur être expédié à domicile238.

  • 239 Voy Lukombe Nghenda, Droit congolais des sociétés, t. 2, P.U.C., 1999, pp. 698 s.

4125 quater. L’on retrouve également dans le droit de la République Démocratique du Congo, en l’absence d’une consécration législative, une admission par la pratique du principe de la portabilité de l’information due aux actionnaires. L’organisation et le fonctionnement des sociétés par actions congolaises étant essentiellement régis par les dispositions des statuts sociaux, ceux-ci, dans la pratique, prévoient en regle générale que les personnes qui ont accès à l’assemblée peuvent « se faire adresser » à leurs frais ou aux frais de la société certains supports d’information tels que l’ordre du jour, le rapport des commissaires aux comptes, le texte et l’exposé des motifs des projets de résolutions à soumettre à l’assemblée projetée, ainsi qu’une série d’autres documents généralement joints à la convocation239.

42Nonobstant ce trait de modernité marquant particulièrement le droit sénégalais antérieur à l’O.H.A.D.A., le choix du législateur communautaire a été d’ériger la mise à disposition au siège social des documents et renseignements -pratiquée dans la majorité des Etats membres - en procédé principal et quasi unique permettant la circulation de l’information entre les sociétés anonymes et leurs actionnaires.

  • 240 Ce droit appartient également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire (...)
  • 241 Art. 525, al. 1er, 1° à 5° A.u.-Soc. - A propos des rapports émanant des commissaires aux comptes e (...)

4326. Une quérabilité de principe en droit africain. - Au siège social, et uniquement à cet endroit, les actionnaires240 peuvent, aux termes des articles 525 et 526 A.u.-Soc., prendre connaissance de certains documents et renseignements énumérés en fonction du type d’assemblée convoquée. Lorsque l’assemblée appelée à se réunir est une assemblée générale ordinaire annuelle, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance au siège social de l’inventaire, des états financiers de synthèse, de la liste des administrateurs, des rapports des commissaires aux comptes et du conseil d’administration qui sont soumis à l’assemblée ; le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration, de la liste des actionnaires ; et du montant global certifié par les commissaires aux comptes des rémunérations versées aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés, selon que l’effectif de la société excède ou non deux cents salariés241.

  • 242 Art. 525, al. 3 A.u.-Soc. - Tout rapport spécial du conseil d’administration ou des commissaires au (...)
  • 243 Cf. art. 674 ete6r 84 A.u.-Soc.
  • 244 Art. 526, al. 1er A.u.-Soc.

44Lorsqu’il est par contre question de réunir les assemblées autres que l’assemblée générale ordinaire annuelle, c’est-à-dire en l’occurrence une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée générale dans l’ordre du jour duquel ne figure point l’approbation des comptes annuels, les actionnaires ont le droit de prendre connaissance dans le même lieu du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d’administration et, le cas échéant, de celui du commissaire aux comptes ou du liquidateur242. Et si l’assemblée est spécialement appelée à se prononcer sur un projet de fusion ou de scission, devront être joints à cette série de documents : le projet de fusion ou de scission, les rapports mentionnés aux articles 671 et 672 de l’Acte uniforme, les états financiers de synthèse approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l’opération ; et un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états financiers de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet243. Ils disposent de même du droit de prendre connaissance, « à toute époque », d’une part, de certains documents sociaux concernant les trois derniers exercices, soit, les documents visés à l’article 525, c’est-à-dire les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées tenues au cours de cette période et, d’autre part, de « tous autres documents, si les statuts le prévoient »244.

  • 245 Art. 525, al. 1er A.u.-Soc.
  • 246 Art. 525, al. 2 A.u.-Soc. - Il sied de relever que, lorsqu’aux termes de l’article 526, ce droit po (...)

4526 bis. Le droit de prendre connaissance peut, comme en dispose le code de commerce français, être exercé par l’actionnaire personnellement, ou par le mandataire qu’il a nommément désigné pour le représenter à l’assemblée générale245. Cette prérogative emporte, sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit pour l’actionnaire de prendre copie à ses frais246.

46Ainsi consacré en droit africain, le principe de quérabilité de l’information que les sociétés anonymes sont tenues de délivrer à leurs actionnaires a donné lieu à une opinion doctrinale ainsi qu’à une décision de justice dont l’esprit n’emporte guère notre entière adhésion.

  • 247 Voy Sambe (O.) et Diallo (M.I.), Guide pratique des sociétés commerciales et du groupement d’intérê (...)
  • 248 Cf. art. 526, al. 1er, 3° A.u.-Soc.

4727. La quérabilité interprétée. - En effet, il a d’une part été soutenu que les statuts pouvaient incliner la règle selon laquelle les documents doivent être mis à la disposition des actionnaires au siège social et non adressés à ces derniers par quelque moyen que ce soit247. Une telle appréciation de la regle de la quérabilité de l’information paraît critiquable. Elle méconnaît manifestement la disposition fondamentale de l’article 2 A.u.-Soc., lequel article dispose que les dispositions de l’Acte uniforme « sont d’ordre public, sauf dans les cas où il autorise expressément (les actionnaires), soit à substituer les dispositions dont ils sont convenus à celles de l’Acte uniforme, soit à compléter par leurs dispositions celles de l’Acte uniforme ». Or, dans la mesure où les procédés d’information des actionnaires en période d’assemblée constituent une matière régie expressément par l’Acte uniforme, il ne peut aucunement ni en toute sécurité y être statutairement dérogé, puisque le législateur n’a pas offert cette possibilité aux actionnaires. La seule et unique possibilité de dérogation statutaire admise dans le domaine de l’information porte sur la liste des documents susceptibles d’être communiqués, liste que les actionnaires peuvent compléter dans les statuts248.

  • 249 Cette fixation peut être faite, soit au lieu du principal établissement de la société, soit à son c (...)
  • 250 C’est le cas lorsque le siège est transféré à un autre endroit de la même ville. - Voy art. 27 A.u. (...)
  • 251 Il en est ainsi lorsque le déplacement du siège social s’effectue dans les limites du territoire d’ (...)
  • 252 L’article 551, alinéa 3, 2° A.u.-Soc. vise les hypothèses de transfert du siège social en toute aut (...)
  • 253 Art. 519 A.u.-Soc. - S’il est de même, aux termes de l’article 13, 4° A.u.-Soc., fait mention du si (...)

48Dans ces conditions, on le voit, les questions liées à la détermination et à la localisation du siège social revêtent en Afrique une grande importance car elles conditionnent l’accès par les actionnaires à l’information mise à leur disposition. D’où le besoin d’assurer à ces derniers une connaissance précise du lieu du siège de la société. S’agissant de la détermination du siège social, si sa fixation originelle est de la compétence des actionnaires249, pour les modifications en cours de vie sociale par contre, la décision du déplacement du siège peut être valablement prise par le conseil d’administration, tantôt définitivement250, tantôt sous réserve d’une ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire251, ou encore par l’assemblée générale extraordinaire252. Pour ce qui est de la localisation du siège, l’article 25 A.u.-Soc. dispose que celui-ci « ne peut être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale », et qu’il « doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise ». Le législateur impose également qu’une mention en soit faite dans des documents sociaux dont certains, notamment l’avis de convocation253, sont impérativement portés à la connaissance des actionnaires avant toute assemblée ; de sorte à leur permettre ainsi de savoir à quel lieu prendre connaissance des documents et renseignements qui doivent être mis à leur la disposition.

  • 254 Trib. 1ere inst. de Yaounde, ord. de référé n° 494/O, 6 février 2001, affaire Ndjeudjui Thaddée c. (...)

4927 bis. D’autre part, en jurisprudence, il a été jugé que l’énumération des documents et renseignements présentés aux articles 525 et 526 A.u.-Soc. comme devant être mis à la disposition des actionnaires était exhaustive254. Bien que cette décision porte principalement sur le caractère illustratif ou limitatif de la liste des documents sociaux énumérés par l’Acte uniforme, elle touche aussi incidemment au problème des procédés par lesquels ceux-ci sont portés à la connaissance des actionnaires. En effet, si l’on admet que l’énumération des articles susvisés a un caractère limitatif, il pourrait alors être déduit que seuls les documents visés par ces textes sont soumis à la règle de la quérabilité de l’information et que, de ce fait, a contrario, les documents non repris dans cette énumération seraient susceptibles d’être adressés aux actionnaires à domicile, à moins que le législateur ne mentionne expressément qu’ils sont soumis à la règle de la « mise à disposition » au lieu du siège social. Une telle perception des dispositions dont question ne mérite pas non plus une approbation puisque, d’une part, énervant l’article 2 A.u.-Soc. susvisé qui proclame le caractère d’ordre public de l’Acte uniforme et, d’autre part, ignorant l’article 526 A.u.-Soc. qui admet la possibilité d’une communication de documents « autres que ceux énumérés » sans qu’il soit possible d’en modifier le procédé.

  • 255 Art. 713, al. 1er A.u.-Soc.

5027 ter. Il ressort donc aussi bien de la lettre que de l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales, que le législateur communautaire a entendu faire de la règle de la quérabilité, traduite matériellement par l’exigence de la mise à disposition des documents et renseignements au siège social, le mode premier d’information des actionnaires. Et même l’article 713 A.u.-Soc. ne peut, à notre avis, à cause du flou qui le caractérise ainsi que de sa localisation dans l’Acte uniforme, être vu comme instituant un principe général de portabilité de l’information due aux actionnaires des sociétés anonymes soumise au droit O.H.A.D.A. C’est que, ce texte énonce que « (le) commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration [...] et dans les documents sur la situation financière et les états financiers de synthèse de la société - adressés - aux actionnaires »255. En effet, ce texte est d’une part flou, car l’on ne peut soutenir avec une certitude absolue que la possibilité d’expédition des documents sociaux aux actionnaires concerne l’ensemble des documents énumérés ou uniquement les derniers de la liste, soit les états financiers de synthèse. D’autre part, il est localisé dans un chapitre de l’Acte uniforme qui traite de la « mission du commissaire aux comptes », ce qui confère inévitablement à la possibilité d’expédition des documents sociaux qu’elle semble consacrer une portée moindre que celle qu’elle aurait pu avoir si elle figurait aux articles 525 et 526 A.u.-Soc. qui fixent les procédés d’information des actionnaires. A la limite, et en l’absence de précisions jurisprudentielles, l’on peut voir en l’article 713 une admission implicite de la possibilité laissée aux dirigeants, tout en respectant les articles 525 et 526 qui instituent le principe d’une information des actionnaires « au siège social », d’adresser - parallélement - à ces derniers quelques documents sociaux importants.

51Le principe de la quérabilité de l’information ainsi explicité n’est pas à l’abri de critiques. Il peut en effet influer négativement sur les rapports de pouvoir entre dirigeants et actionnaires en favorisant les premiers. Il est par ailleurs susceptible de grever, en termes de flux d’investissements, l’attractivité des pays de l’O.H.A.D.A. ; et il contredit l’une des tendances progressistes qui s’esquissaient dans les législations africaines.

  • 256 Voy à ce sujet les observations de Balima (M.) : Les sociétés commerciales en Afrique de l’ouest, t (...)
  • 257 Un auteur reconnaît qu’à l’opposé, la portabilité de l’information présente « l’avantage de renseig (...)
  • 258 Au sujet du constat globalement fait de la régression, dans certains domaines, du droit applicable (...)

5228. La quérabilité critiquée. - En premier lieu, sous l’angle de l’équilibre des pouvoirs entre l’assemblée et la direction sociale, certaines critiques formulées contre le régime de quérabilité de l’information institué jadis en France par la loi du 24 juillet 1867, critiques qui ont conduit à l’admission en France du principe de portabilité comme moyen permettant une amélioration de l’information des actionnaires, peuvent être reprises à l’encontre des regles posées dans ce domaine par le législateur africain. En effet, obliger les actionnaires à se déplacer avant toute assemblée pour prendre connaissance de l’information au siège social n’est sans doute pas le meilleur moyen de leur assurer une information efficace. Dans le contexte africain, cette règle offre aux dirigeants ou aux actionnaires majoritaires la possibilité de soustraire la gestion sociale à quelque velléité de contrôle de l’assemblée ou des minoritaires, par exemple, en fixant le siège social en quelque lieu complètement perdu, absolument inaccessible ou terriblement insécurisé. Les nombreuses contraintes que la regle de la quérabilité de l’information entraîne - notamment celles relatives au coût des déplacements256, aux horaires et au temps de consultation des documents, aux efforts et aux frais à engager en vue de prendre copie257 - peuvent engendrer dans le chef des actionnaires un désintérêt pour la vie sociale, provoquant ainsi un vide de contre-pouvoir face aux dirigeants sociaux, circonstance générant ou aggravant le risque d’une mauvaise gouvernance due à un totalitarisme de la direction. Cela étant, il apparaît qu’en fonction du contenu des législations nationales antérieures à l’O.H.A.D.A., la consécration de la regle de la quérabilité dans le droit uniformisé aura constitué, soit un statu quo, en l’occurrence pour la plupart des Etats dans lesquels elle était appliquée, soit au contraire pour d’autres, particulièrement le Sénégal258, un acte de régression, dans la mesure où la regle de la portabilité, plus protectrice des actionnaires, y était déjà admise.

  • 259 Sur la poursuite de cet objectif, voy not. notre étude : Voies comparées africaine et européenne d’ (...)

5328 bis. Ensuite, la regle de la mise à disposition de l’information est de nature à porter atteinte à l’attractivité économique des Etats membres, et donc de desservir l’objectif d’attraction de capitaux étrangers poursuivi par le législateur africain au travers de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales259. C’est que les investisseurs étrangers, actionnaires potentiels, sont le plus souvent des personnes physiques ou morales originaires des pays de l’O.C.D.E. ou d’autres pays industrialisés ou émergents dans lesquels les principes de la gouvernance d’entreprise sont d’actualité et semblent s’inscrire en mouvement de fond. S’ils peuvent être désireux d’investir leurs capitaux sous forme d’investissements directs, ils ne seront pas pour autant disposés à avoir obligatoirement à pérégriner une ou plusieurs fois l’an pour glaner quelques informations la veille d’une assemblée générale et ensuite participer physiquement à celle-ci.

5428 ter. De surcroît, analysée à la lumière des projets de reforme antérieurs à l’O.H.A.D.A., la règle de la quérabilité ne semble pas avoir été porteuse de modernité. Elle marque au contraire, sur le plan de la quête d’une efficiente information des actionnaires, un net recul de l’efficacité des procédés d’information par rapport aux projets en question ; projets parmi lesquels figurent le projet de code camerounais des sociétés qui était en voie de finalisation au début des années 1990, le projet de loi uniforme du B.A.M.R.E.L. relative à la société anonyme de 1978, et le projet de code des sociétés de l’U.D.E.A.C. de 1984.

  • 260 Voy Kane Ebanga (P.F.), Organisation et fonctionnement des sociétés anonymes du Cameroun dans l’éco (...)

55En son article 321, le projet camerounais énonçait que « tout actionnaire doit - recevoir sur demande - un certain nombre de documents ». En prévoyant ainsi de consacrer l’envoi de documents comme unique procédé d’information des actionnaires préalablement à la tenue des assemblées, le projet260 se distinguait de l’article 162 de la loi française du 24 juillet 1966 - actuel article L.225-108 C.com. - qui prévoyait la possibilité aussi bien de l’envoi de documents et renseignements que celle de leur simple mise à disposition.

56Quant au projet de loi uniforme du B.A.M.R.E.L. de 1978, il reconnaissait, aux termes de son article 109, le droit pour les actionnaires de demander que leur soient adressés notamment l’inventaire, le bilan, le compte de pertes et profits, la liste des actionnaires, la liste des membres de l’organe chargé de la direction de la société, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices ou des exercices clos depuis la constitution, ainsi que l’exposé des motifs des projets de résolutions.

  • 261 Cf. au sujet des dispositions du projet ayant trait aux procédés d’information des actionnaires : N (...)
  • 262 Cf. art. 296 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C.
  • 263 Art. 297, al. 1er du projet de code des sociétés U.D.E.A.C. - A défaut d’avoir sollicité cet envoi (...)
  • 264 Art. 300, al. 2 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C.
  • 265 2б5 Idem, art. 297, al. 2 (1°, 4o, 5o, 8o, 11o et 12o), al. 3 (1o, 2o, 3o, 5o, 7o et 8o), et al. 4 (...)
  • 266 Idem, art. 297, al. 2 (2o, 3o, 6o, 7o, 9o et 10o).
  • 267 Idem, art. 297, al. 3 (4o et 6o).
  • 268 Idem, art. 297, al. 4 (3o et 6o).

57Enfin, le projet de code des sociétés de l’U.D.E.A.C. de 1984261, très proche de la loi du 24 juillet 1966, admettait le principe d’une portabilité automatique de l’information en énonçant qu’à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu’elle a désigné à cet effet devaient être joints : l’ordre du jour de l’assemblée, le texte des projets de résolutions présentés par le conseil d’administration et selon le cas par les actionnaires, un exposé sommaire de la situation de la société pendant l’exercice écoulé accompagné d’un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours des trois derniers exercices clos depuis la constitution de la société ou l’absorption par celle-ci d’une autre société262. Il disposait aussi que « tout actionnaire peut - recevoir sur demande - un certain nombre de documents qui varient selon la nature de l’assemblée »263, l’expédition desdits documents se faisant « aux frais de la société »264. Certains supports d’information étaient communs aux différents types d’assemblées. Ainsi de l’ordre du jour, du rapport du conseil d’administration, de l’exposé sommaire de la situation de la société au cours de l’exercice écoulé, du texte des projets de résolutions présentés par le conseil d’administration et, le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des projets de résolutions présentés par les actionnaires, de la formule de procuration, et de la formule permettant à l’actionnaire de demander l’envoi de documents à l’occasion des assemblées ultérieures265. D’autres supports étaient liés à la nature de l’assemblée convoquée. Soit, en cas de réunion de l’assemblée ordinaire annuelle : le tableau des soldes caractéristiques de gestion, le tableau de passage aux soldes des comptes patrimoniaux et le bilan de l’exercice écoulé, le bilan consolidé lorsque la société en établit un, le tableau des résultats de la société au cours de chacun des quatre derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l’absorption par celle-ci d’une autre société si leur nombre est inférieur à trois, le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions passées entre la société et l’un des administrateurs, les nom, prénoms usuels et domicile des administrateurs, du directeur général, de son ou ses adjoints ainsi que, le cas échéant, l’indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction ou d’administration et, si l’ordre du jour comporte la nomination ou la cooptation des administrateurs, les nom, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références professionnelles, notamment les fonctions qu’ils exercent ou ont exercé dans d’autres sociétés, y compris des sociétés étrangères266. Soit, ensuite, en cas de tenue d’une assemblée ordinaire autre que l’assemblée annuelle : le tableau des résultats de la société au cours des quatre derniers exercices, la liste des administrateurs et, le cas échéant, les renseignements sur les candidats au conseil d’administration267. Soit, enfin, en cas de convocation d’une assemblée extraordinaire : le rapport des commissaires aux comptes en relation avec l’ordre du jour et la liste des administrateurs268.

5828 quater. Il apparaît ainsi qu’en consacrant une quérabilité de principe de l’information due aux actionnaires, le législateur de l’O.H.A.D.A. a légiféré à contre-courant de la tendance qui se dessinait en Afrique noire francophone et qui était favorable à ce que certains documents et renseignements devant être communiqués aux actionnaires soient portables et non exclusivement quérables.

59En dépit du fait qu’elle est de la sorte sublimée par le législateur africain, la règle de la quérabilité de l’information dont la société, via ses dirigeants, est débitrice vis-à-vis de ses actionnaires admet néanmoins quelques bémols.

B. Une règle nuancée

6029. Par quelques rares dispositions, l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales prévoit des cas où les actionnaires peuvent bénéficier d’une information à domicile. Elles constituent autant d’exceptions confirmant la règle. Il laisse cependant subsister des documents dont le procédé de communication n’est pas clairement déterminé.

  • 269 Voy supra, n° 27 ter. - Il s’agit du rapport de gestion, des états financiers de synthèse et de tou (...)

6130. Une infime part de portabilité. - Au nombre des documents et des renseignements pouvant exceptionnellement être adressés aux actionnaires, l’avis de convocation indiquant l’ordre du jour, le rapport de l’expert de gestion, lorsqu’il en a été désigné un sur la base des articles 159 et 160 A.u.-Soc., ainsi que certains documents dont la diffusion est exigée des sociétés faisant publiquement appel public à l’épargne, sont les seuls à l’être indépendamment de la nature de l’assemblée générale convoquée. Pour l’avis de convocation et pour les documents énumérés à l’article 713, alinéa 1er A.u.-Soc. susévoqué269, il s’agira d’une portabilité facultative, puisque le législateur n’impose aucune contrainte aux dirigeants ; tandis qu’il sera question d’une portabilité obligatoire pour le restant des documents.

  • 270 Art. 518, al. 1er à 3 A.u.-Soc.

62En effet, dans un chapitre consacré aux « règles communes à toutes les assemblées d’actionnaires », l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dispose que, si toutes les actions sont nominatives, l’avis de convocation « peut », aux frais de la société, être adressé aux actionnaires « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, portant mention de l’ordre du jour »270. Il s’agit en l’occurrence d’une portabilité dépendant exclusivement du bon vouloir de la direction sociale. Celle-ci est en droit, vu les termes de l’Acte uniforme qui consacre une faculté plutôt qu’une obligation, non seulement de procéder à une simple insertion de l’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, mais aussi dans ce cas, de refuser de faire parvenir lesdits documents à l’actionnaire qui en ferait éventuellement la demande.

63Il en va autrement de l’actionnaire auteur d’une demande de désignation d’un expert de gestion, le rapport rédigé par ce dernier expert devant impérativement, aux termes de l’article 160 A.u.-Soc., lui être adressé.

  • 271 Cf. art. 16 et 19 de l’instruction générale de la Commission des marchés financiers (C.M.F.) n° 002 (...)

64De même, dérogeant au droit commun des sociétés commerciales, la législation boursière camerounaise admet la possibilité pour les actionnaires des sociétés appelant publiquement à l’épargne de se faire adresser à domicile le rapport annuel ainsi que le document dit de référence et la note d’information271.

6530 bis. Les autres documents sociaux admis à la portabilité en droit africain ne sont adressés aux actionnaires que dans des circonstances bien particulières. Il s’agit des hypothèses de liquidation de la société, d’augmentation de capital, et de rachat de ses propres actions par la société.

  • 272 Art. 266, al. 3 A.u.-Soc.
  • 273 Cf. art. 266, al. 2 A.u.-Soc.

66Il est d’abord stipulé, dans le cadre des formalités de publicité à accomplir lors de la liquidation de la société, qu’un certain nombre d’informations « doivent », à la diligence du liquidateur, être portées à la connaissance des porteurs d’actions nominatives, « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception »272. Ces indications sont : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; la précision de la forme anonyme de la société, suivie de la mention « société en liquidation » ; le montant du capital social, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (R.C.C.M.), la cause de la liquidation ; les nom, prénoms usuels et domicile du ou des liquidateurs ; le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs ; le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés, le tribunal chargé des affaires commerciales au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce susmentionné, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation273. Il s’agit dans ce cas d’une portabilité automatique - puisque les destinataires ne sont pas tenus de faire une demande -dont le bénéfice est réservé aux actionnaires titulaires de titres nominatifs.

  • 274 Il en est ainsi, à moins que l’assemblée générale ne décide de supprimer le droit préférentiel de s (...)
  • 275 Art. 599 A.u.-Soc.
  • 276 Voy art. 598 A.u.-Soc. - Une information quasi similaire est prévue au profit des actionnaires des (...)

67Ensuite, dans l’hypothèse où la société procéderait à une opération d’augmentation de capital, les actionnaires doivent obligatoirement274 être informés de l’émission d’actions nouvelles et de ses modalités par un avis porté à leur connaissance « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception »275. Ledit avis contient notamment les indications suivantes : la dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ; la forme anonyme de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation de la société au R.C.C.M., le nombre et la valeur nominale des actions et le montant de l’augmentation du capital, le prix d’émission des actions à souscrire et le montant global de la prime d’émission, le cas échéant ; les lieux et dates d’ouverture et de clôture de la souscription, l’existence au profit des actionnaires d’un droit préférentiel de souscription ; la somme immédiatement exigible par action souscrite, l’indication de la banque ou du notaire chargé de recevoir les fonds et, le cas échéant, la description sommaire, l’évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l’augmentation de capital, avec l’indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération276. Dans cette hypothèse également, il est question d’une portabilité automatique, la communication des données susvisées n’étant nullement subordonnée à une demande des actionnaires.

  • 277 Art. 644 A.u.-Soc.
  • 278 Cf. art. 643, al. 2 A.u.-Soc.

68Enfin, lorsque la société décide de procéder à l’achat de ses actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle « peut », à sa propre charge, lorsque toutes les actions sont nominatives, informer les actionnaires par une notification faite « à chaque actionnaire par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception »277. Cette notification contient des mentions identiques à celles de l’avis dont question à l’article 643 A.u.-Soc., soit : la dénomination sociale, la forme anonyme de la société, l’adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d’actions dont l’achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel l’offre sera maintenue ; et le lieu où l’offre peut être acceptée278. L’usage du verbe « pouvoir » implique que la portabilité, dans ce dernier cas, n’est pas automatique et peut même être refusée à tout actionnaire qui souhaiterait en bénéficier.

69Pour une autre série de documents dont l’établissement et la communication aux actionnaires ont été prévus par le législateur africain, les règles qui en déterminent la communicabilité ainsi que le procédé de communication semblent pour le moins imprécises.

  • 279 Cf. art. 11 A.u.-Soc.
  • 280 Dans l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général (A.u.-Com. : J.O. O.H.A.D (...)
  • 281 Comp. avec, en France, l’article R.225-199 C.com. (anc. art. 153 D.1967) qui dispose que « toute pe (...)

7031. L’incertitude liée à certains documents sociaux. - Il peut de prime abord être évoqué la question de la communication des statuts. En effet, en prévoyant la communication des statuts sociaux aux actionnaires, le législateur semble ne l’avoir envisagée qu’au moment de la constitution de la société, et uniquement lorsqu’ils sont rédigés par acte sous seing privé279. Passé cette étape, l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés ne garantit nullement leur communicabilité en cours de vie sociale. Si dans la pratique un exemplaire des statuts est généralement attribué à chaque actionnaire, fondateur ou nouvel arrivant, une disposition expresse de l’Acte uniforme offrirait indubitablement plus de sécurité dans ce domaine. Elle permettrait en effet de préciser le caractère portable ou quérable de cet important document. Il serait en effet fort hasardeux et surtout préjudiciable aux minoritaires, aussi bien d’accorder implicitement aux dirigeants sociaux une entière liberté d’appréciation sur ce point, que de laisser aux actionnaires eux-mêmes le soin, en vertu de l’article 526, al. 1er, 3° A.u.-Soc., de stipuler dans les statuts la communicabilité de ceux-ci, ou encore, de ne laisser d’autre choix aux actionnaires que celui de se déplacer au greffe de la juridiction compétente en matière de tenue du R.C.C.M.280 pour prendre connaissance des statuts sociaux. De plus, leur contenu étant de nature à varier fréquemment tout au long de la vie sociale, les statuts sociaux devraient faire partie du domaine du droit permanent d’information des actionnaires281 défini à l’article 526 A.u.-Soc., c’est-à-dire, être du nombre de ces documents et renseignements que l’actionnaire pourrait, à toute époque, sur simple demande et dans leur version la plus actualisée, se faire délivrer par la société.

  • 282 Cf. Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises (A.u.-Com (...)
  • 283 En France, le bilan social a pour objet, aux termes de l’article L.2323-79 C.trav., de récapituler (...)
  • 284 Bien que sa communication aux actionnaires avant la tenue de l’assemblée ne soit nulle part prévue, (...)

7131 bis. A l’instar de cette incertitude concernant tant la communicabilité que le procédé de communication des statuts, des zones d’ombres existent pareillement au sujet d’autres documents sociaux. Ainsi du bilan social et du tableau financier des ressources et des emplois de l’exercice, dont l’établissement est respectivement prévu aux articles 71 et 26 de l’Acte uniforme du 22 février 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises (A.u.-Compt.)282. Dans le droit positif O.H.A.D.A., en effet, le bilan social n’est pas défini283, et sa communication aux actionnaires relève selon toute vraisemblance du régime de l’article 526, al. 1er, 3° A.u.-Soc. Elle est de ce fait subordonnée à une éventuelle stipulation statutaire, et la société ne peut, en dehors d’une telle hypothèse, être juridiquement tenue de l’adresser aux actionnaires. Quant au procédé par lequel ce document est porté à la connaissance des actionnaires, il n’est, tout comme celui de la communication du tableau financier284, nullement précisé.

  • 285 Art. 73 A.u.-Compt.
  • 286 Cf. not. art. 74, 75, 77, 101 et 104 A.u.-Compt.

7231 ter. Il en va de même des comptes consolidés et des comptes combinés que sont tenus d’établir les sociétés anonymes remplissant les conditions mentionnées respectivement aux articles 74 et 103 A.u.-Compt. Il est prévu que de telles sociétés doivent, à leur sujet, se conformer aux « mesures communes de communication des informations aux actionnaires [...] et de publicité des états financiers annuels »285. En invoquant ces « mesures communes », le législateur semble renvoyer aux dispositions des articles 525 et 526 A.u.-Soc., lesquelles cependant ne reprennent pas ces documents dans l’énumération des supports d’information devant d’être mis à la disposition des actionnaires ; tandis que, par ailleurs, les textes sur la consolidation et la combinaison des comptes ne font quant à eux mention que de leur « publication »286. Ce jeu de renvois ouvre la voie à une pluralité d’interprétations.

  • 287 Art. 259 et 269 A.u.-Soc.

73Il est d’abord possible de s’en tenir aux termes « publicité effectuée selon les modalités prévues par l’article 73 du présent Acte uniforme » contenus dans l’article 101 A.u.-Compt. Or, l’article 73 A.u.-Compt. visé dispose que « les entreprises se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires [.] et de publicité des états financiers annuels ainsi qu’à celles prévues, pour les sociétés cotées, à la fin du premier semestre, conformément aux dispositions spécifiques aux sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne exposées dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales ». Ainsi, si la société est cotée en bourse, les actionnaires pourraient prendre partiellement connaissance du contenu des comptes consolidés et des comptes combinés grâce aux publications semestrielles prévues par l’article 852 A.u.-Soc. Par contre, dans le cas d’une société anonyme non cotée, lesdits documents ne pourraient être communiqués aux actionnaires préalablement à la tenue de l’assemblée. Ces derniers n’en prendraient alors effectivement connaissance qu’après l’accomplissement par les dirigeants sociaux des formalités de publicité des états financiers, autrement dit, après la tenue de l’assemblée ; ce qui peut sembler pour le moins absurde. En effet, l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales met à la charge des représentants légaux des sociétés anonymes l’obligation de déposer les états financiers de synthèse au greffe du tribunal, pour être annexés au R.C.C.M., « dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale des actionnaires »287. Cette première interprétation est à écarter, puisqu’elle consacre une information sur les comptes consolidés ou combinés qui serait autant partielle, s’agissant des sociétés cotées, qu’à la fois tardive et inutile, concernant les sociétés non cotées.

74Il est ensuite possible d’envisager une inclusion de ces comptes dans les « tous autres documents » de l’article 526, alinéa 1er, 3° A.u.-Soc., c’est-à-dire, ces documents et renseignements qui, sans être repris dans l’énumération des articles 525 et 526 A.u.-Soc., peuvent néanmoins être communiqués aux actionnaires. Ils ne le sont cependant que « si les statuts le prévoient ». Cette seconde interprétation ne peut non plus mériter approbation. En effet, du fait de l’importance de ces documents, leur communicabilité, de même que le procédé de leur communication, ne pourraient, à notre avis, dépendre d’une clause des statuts.

75L’on peut enfin leur appliquer, par assimilation, les mêmes dispositions que les états financiers de synthèse annuels, soit l’article 525, alinéa 1er, 1° A.u.-Soc. Les comptes consolidés, tout comme les comptes combinés, devraient alors être automatiquement mis à la disposition des actionnaires au siège social. C’est ce qu’exprime la formule « mesures communes de communication des informations aux actionnaires ». Telle semble avoir été l’intention du législateur africain. D’une part, l’article 77 A.u.-Compt. illustre manifestement, dans un cas particulier, le fait que les actionnaires sont les destinataires premiers de l’information contenue dans ces comptes. Ils peuvent en effet, à la condition de représenter au moins le dixième du capital social, exiger l’établissement et la publication des états financiers consolidés alors que leur société, lorsqu’elle est une entreprise dominante, elle-même sous le contrôle d’une autre entreprise soumise à une obligation de consolidation, peut en principe en être dispensée. D’autre part, l’article 101 A.u.-Compt. énonce que ces documents doivent, avant de faire l’objet d’une publicité, être « régulièrement - approuvés - », ce qui implique qu’ils aient été préalablement communiqués aux actionnaires.

  • 288 Cf. art. 297, al. 2, 3° du projet de code des sociétés U.D.E.A.C. de 1984.

76Ces précisions apportées, il convient de relever qu’à la différence du législateur africain qui procède ainsi par renvois, les rédacteurs du projet de code des sociétés de l’U.D.E.A.C., voulant ce texte proche du droit français, avaient expressément repris le bilan consolidé dans l’énumération des documents devant être adressés aux actionnaires sur leur demande288. Cela étant, il semble approprié de présenter un bref panorama de la consécration du principe de quérabilité de l’information dans des systèmes autres que le droit français et le droit africain.

7732. La quérabilité en droit comparé. - Se différenciant du droit positif français, le droit africain est, sur ce point précis concernant les procédés d’information des actionnaires, proche de certains ordres juridiques africains, européens ou asiatiques qui consacrent une place sinon nulle, du moins infime, à la portabilité de l’information destinée à l’actionnariat.

  • 289 Cf. art. 35 L.1867. - Voy Ramarolanto-Ratiaray, Le droit des sociétés commerciales à Madagascar, in (...)
  • 290 Voy not. Andrieux (J.-P.), Maroc : juridique, fiscal, 2ème éd., Dossiers internationaux Francis Lef (...)
  • 291 Cf. art. 141 et 145 de la loi n° 17-95.
  • 292 Idem, art. 146.

7832 bis. En Afrique francophone, peuvent être évoqués, les droits malgache et marocain. A Madagascar289, le principe d’une quérabilité quasi absolue de l’information sociale hérité du droit colonial a été maintenu. Au Maroc290, la loi n° 17-95 relative aux société anonymes fait du siège social le lieu d’exercice aussi bien du droit de communication préalable à la réunion des assemblées que du droit de communication permanent. C’est que, dans les quinze jours qui précédent la tenue de l’assemblée, l’actionnaire peut y prendre connaissance notamment de l’inventaire, des états de synthèse de l’exercice écoulé, de la liste des actionnaires, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, du rapport du conseil d’administration et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes291. L’actionnaire dispose en outre du droit, à toute époque de l’année, d’obtenir communication au siège social des documents sociaux visés à l’article 141 et se rapportant aux trois derniers exercices, ainsi que des feuilles de présence et des procès-verbaux des assemblées tenues au cours desdits exercices292.

  • 293 Cf. art. 2422 du code civil italien. - Voy not. Italie : juridique, fiscal, social, 6eme éd., Dossi (...)
  • 294 Cf. art. 112 de la loi du 22 décembre 1989. - Pour des développements, cf. not. Espagne : juridique (...)

7932 ter. En Europe romano-germanique, une illustration peut être faite par les législations italienne et espagnole. En droit italien, les actionnaires ont le « droit d’examiner » au siège social certains documents sociaux, parmi lesquels : le livre des actionnaires, le livre des réunions et des délibérations des assemblées incluant les procès-verbaux. Ils peuvent, mais uniquement « sur demande et à leurs frais », obtenir des extraits de ces livres293. Quant au droit espagnol, s’il ne prévoit aucune disposition législative relative à des informations qui devraient être « spontanément » communiquées aux actionnaires en période d’assemblée, il impose néanmoins, lorsqu’à l’ordre du jour figure un projet de modification des statuts sociaux, qu’il soit obligatoirement mentionné dans l’avis de convocation le droit des actionnaires de « consulter au siège social » ou de recevoir copie du texte du projet et du rapport établi à ce sujet par les administrateurs ou les auteurs du projet. La loi espagnole reconnaît par contre aux actionnaires le droit d’obtenir « sur demande », par écrit avant la tenue de l’assemblée ou verbalement pendant celle-ci, toutes les informations qu’ils jugent nécessaires pour aborder les points figurant dans l’ordre du jour294.

  • 295 Voy not. Li (F.), La législation sur les sociétés, in Le nouveau droit chinois, rapport présenté lo (...)

8032 quater. En Asie enfin, le droit chinois a maintenu, en ce qui concerne les procédés d’information des actionnaires, l’option de la quérabilité de l’information. Celle-ci avait été levée dans le projet de loi sur les sociétés de 1992, consacrée dans la loi du 29 décembre 1993, puis dans les articles 97 et 98 de la nouvelle loi du 27 octobre 2005 sur les sociétés commerciales (gongsi). Il est prévu dans cette dernière loi que la société anonyme doit informer les actionnaires de la situation de son patrimoine en conservant « au siège social » et en y mettant à leur disposition notamment les statuts, le registre des actionnaires, les minutes des assemblées générales et des réunions du conseil d’administration, le rapport, les documents sur les finances et les comptes comportant le bilan de l’exercice, le tableau des profits et pertes, le tableau de financement et celui de la répartition des bénéfices295.

  • 296 Voy supra : nos 28 à 28 quater.
  • 297 Cf. supra : nos 31 à 31 ter.

81A la lumière des précédents développements, particulièrement des critiques formulées à l’encontre de la règle de la quérabilité de l’information296 consacrée en droit africain et des zones d’ombre qui y persistent quant au procédé de communication de certains documents297, il appert que, de lege ferenda, les règles gouvernant les techniques de communication et de circulation de documents et renseignements entre les sociétés anonymes de l’espace O.H.A.D.A. et leurs actionnaires gagneraient à être améliorées ; de sorte que soit mieux assurée l’efficacité de leur information, et partant, l’effectivité de leur contre-pouvoir.

  • 298 Cf. supra : nos 30 et 30 bis.

8233. Un nécessaire renforcement de la portabilité. - Il ne peut en effet y avoir de contre-pouvoir actionnarial effectif sans une information efficace. Aussi nous semble-t-il souhaitable qu’en droit africain, l’accès aux documents et renseignements par les actionnaires soit davantage facilité, par le biais notamment d’un renforcement de la portabilité de l’information sociale. Les règles actuelles, en effet, sont à porte-à-faux avec l’objectif de renforcement du droit d’information des actionnaires évoqué pendant les travaux préparatoires de l’Acte uniforme relatif aux sociétés. C’est qu’en l’état, la législation africaine ne consacre la portabilité de l’information que dans des hypothèses somme toute assez marginales, pour des événements ne survenant que rarement pendant la vie des sociétés, et elle ne l’admet pas s’agissant de l’information préalable à la réunion des assemblées dans l’ordre du jour desquelles ne figureraient pas une délibération ou un vote en rapport avec la survenance de l’un des faits ci-haut évoqués,298

83En raison de l’importance qu’ils revêtent de par leur contenu, certains documents ou renseignements devraient, à la condition que l’actionnaire intéressé en fasse la demande, être admis à la portabilité ; et donc lui être adressés à son domicile ou à toute autre adresse indiquée. Ainsi notamment du rapport principal et de l’ensemble des rapports spéciaux émanant aussi bien du conseil d’administration que des commissaires aux comptes, des états financiers de synthèse annuels, des comptes consolidés et des comptes combinés, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées par le conseil d’administration et, le cas échéant, par les actionnaires, et de la liste des actionnaires.

84Il paraît de même judicieux de donner aux sociétés la possibilité juridique d’expédier l’information ainsi rendue portable par voie de courrier électronique et, pour celle qui demeurerait quérable, de la rendre éventuellement consultable sur la toile par l’aménagement de sites internet sécurisés. Dans l’attente, ou même en l’absence d’une telle réforme, les dirigeants sociaux pourraient d’ores et déjà, au titre de bonnes pratiques en matière de gouvernement d’entreprise et parallèlement à une observance des règles actuellement en vigueur, adresser aux actionnaires certains documents sociaux.

  • 299 Cf. Principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point II, pp. 18, 33.
  • 300 Commission corporate governance, Code belge de gouvernance d’entreprise, 2004, point p. 33-34. - Cf (...)
  • 301 Voy Goffaux-Callebaut (G.), Le plan d’action de la Commission européenne en droit des sociétés : un (...)
  • 302 Supra : n° 19 bis.

8533 bis. Une telle redéfinition - dans ou hors du cadre d’une révision de l’Acte uniforme - du régime des procédés d’information des actionnaires rapprocherait de surcroît le droit africain du niveau de certains standards internationaux en matière de corporate governance, notamment : des principes de l’O.C.D.E., selon lesquels un régime de gouvernement d’entreprise doit protéger les droits des actionnaires et « faciliter » leur exercice299 ; du code belge de gouvernance d’entreprise qui énonce que « la société s’efforce de faciliter au maximum l’accès à l’information pour ses actionnaires »300 ; du plan d’action de la Commission européenne en droit des sociétés qui prévoit, comme l’un des moyens de promotion du gouvernement d’entreprise permettant de faire parvenir l’information préalable aux assemblées en temps utile, « d’améliorer l’accès à l’information par l’utilisation des moyens électroniques dans le cadre d’une proposition de directive sur la transparence »301 ; ou de la récente directive n° 2007/36/C.E. du 11 juillet 2007302.

8634. En définitive, sont donc ainsi reconnues en France et dans les pays de l’O.H.A.D.A., et ce, avec une importance variable, les règles de portabilité et de quérabilité de l’information sociale, lesquelles règles induisent la consécration au titre de procédé principal d’information des actionnaires, du moins lorsque ladite information est librement délivrée, soit, en France, l’envoi de documents au domicile de chaque actionnaire ou à l’adresse indiquée, soit, en Afrique, leur mise à disposition au siège de la société.

  • 303 Voy en droit français, l’article L.123-5-1 C.com. : « A la demande de tout intéressé [...], le prés (...)

87Les deux législations reconnaissent également aux actionnaires le moyen d’avoir raison de la réticence ou du refus des dirigeants de se plier à leur devoir d’information, qu’il s’agisse des informations que les dirigeants doivent rendre publiques303, ou de celles qu’ils sont tenus de porter à la connaissance des actionnaires avant la tenue d’une assemblée ou à toute époque. Ce dernier cas offre aux actionnaires le bénéfice d’un second procédé d’information qui, étant également d’usage occasionnel, consiste dans le prononcé contre les dirigeants d’une injonction de communiquer l’information due aux actionnaires.

SECTION 2. UNE INFORMATION DÉLIVRÉE SOUS INJONCTION

8835. En France, comme dans les pays de l’O.H.A.D.A., les dispositions des articles L.238-1 C.com. et 528 A.u.-Soc. qui sont relatives à l’information dite injonctive participent d’une logique de renforcement de l’efficacité de l’arsenal des normes garantissant aux actionnaires un droit d’information, particulièrement en période d’assemblée. Elles leur permettent en effet d’obtenir du juge compétent de contraindre les dirigeants sociaux à leur délivrer l’information dont ils sont créanciers. Dans les deux ordres juridiques, le recours à cette procédure d’injonction est cependant soumise à conditions (§ 1.), et son efficacité y est fonction des termes usités par chacun des deux législateurs pour préciser la manière dont l’injonction est prononcée (§ 2.).

§ 1. L’injonction conditionnée

8936. Le code de commerce et l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales subordonnent l’exercice - par les actionnaires - de l’action en injonction au constat d’une absence de communication - par les dirigeants - de l’information à laquelle les détenteurs du capital social ont droit (A). En outre, les deux textes encadrent ce procédé d’information en énumérant les documents et renseignements dont la non-communication peut donner lieu à une procédure d’information injonctive (B).

A. L’exigence d’une absence d’information

9037. Si les droits français et africain font de l’absence d’information la condition première de la procédure d’information sous injonction, ils ont néanmoins de cette non-information une conception différente. Large en droit français, elle paraît, à la lecture des textes, quelque peu plus restrictive en droit africain.

  • 304 L’usage des termes « production, communication ou transmission » signifie qu’il indiffère que le pr (...)

9138. Une non-information largement conçue en droit français. – En effet, en même temps qu’il introduisait l’article L.238-1 dans le code de commerce, l’article 122 de la loi N.R.E. y abrogeait l’article L.225-119. Cet ancien article disposait que « si la société – refuse - en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles L.225-115 à L.225-118, il est statué par décision de justice, à la demande de l’actionnaire auquel ce refus a été opposé ». Seule l’hypothèse du refus semblait alors envisagée par le législateur. Il apparaît ainsi que le législateur a voulu, par la loi N.R.E., permettre l’exercice de la procédure d’information injonctive dans toutes les hypothèses où il serait simplement constaté que l’information due aux actionnaires ne leur a pas été communiquée. Il faut et il suffit, aux termes de l’article L.238-1, que ces derniers n’aient pu « obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles [...] ». Le seul fait d’une absence d’information ouvre aux actionnaires le droit d’agir en justice sur le fondement de l’article ci-dessus visé, et ce, indépendamment des modalités de circulation prévue pour ladite information304.

  • 305 Voy l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 janvier 1926, in Gaz. Pal. 1926. 1. 389.
  • 306 Voy not. Du Manoir de Juaye (T.), Intelligence économique. Utilisez toutes les ressources du droit  (...)
  • 307 Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3649.

92Désormais, il importera donc peu, selon le droit positif français, qu’il soit question d’un refus catégorique d’informer les actionnaires ou d’un simple retard dans l’expédition ou la mise à disposition de l’information. Chacune de ces situations ouvrira droit à l’exercice de l’action en injonction. Au demeurant, la distinction entre les deux situations - refus et retard - a été affirmée par une ancienne jurisprudence selon laquelle, « le simple retard apporté à la communication des documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans les quinze jours qui précédent l’assemblée n’équivaut pas à un refus de communication »305. Cependant, puisque le cas du refus constitue une hypothèse d’école qui peut mettre en évidence l’existence de tensions entre la direction sociale et une partie de l’actionnariat, il a davantage suscité de l’intérêt en doctrine. Un auteur recommande ainsi aux actionnaires de toujours s’aménager une preuve du refus éventuel des dirigeants sociaux de procéder à la communication de l’information sociale, en la réclamant, le cas échéant, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception306. D’autres auteurs évoquent la possibilité de faire constater le refus par un huissier de justice habilité par une ordonnance du président du tribunal de commerce rendue sur requête de l’actionnaire307.

93C’est également - et uniquement - le refus des dirigeants sociaux de communiquer l’information sociale à l’actionnariat que le législateur O.H.A.D.A. retient comme circonstance permettant aux actionnaires de mettre en œuvre la procédure d’information injonctive de l’article 528 A.u.-Soc.

  • 308 « L’actionnaire auquel est - refusée - la communication de documents a le droit de s’adresser au pr (...)
  • 309 « Tout actionnaire peut demander en justice que la société soit tenue sous astreinte de mettre à sa (...)
  • 310 Cf. anc. art. 172 L.1966, et art. 143 D.1967 (abrogé par l’article 58 du décret n° 2002-803 du 3 ma (...)

9439. Une non-communication restrictivement définie en droit africain. - En vertu des dispositions de l’article 528, alinéa 1er A.u.-Soc., proche dans ses termes de l’ancien article L.225-119 C.com., il semble que seule l’absence d’information due à un refus de communication de certains documents et renseignements permet l’exercice de l’action en injonction. Les dispositions de l’Acte uniforme sont en la matière semblables aussi bien à celles des articles 304 (alinéa 1er)308 et 309309 du projet de code des sociétés de l’U.D.E.A.C. de 1984 qu’à celles de la loi du 24 juillet 1966 qui disposaient que « si un actionnaire se voit refuser la communication d’un document auquel il a droit, il peut assigner la société en référé [...] »310. En visant expressément le « refus », le législateur africain a, en apparence, voulu limiter le recours à la procédure d’information injonctive à ce cas bien précis, adoptant par là une conception restrictive de la non-information en tant que condition du recours à l’action de l’article 528 A.u.-Soc. Aussi, serait-on tenté d’admettre qu’à défaut de décisions jurisprudentielles l’assimilant au refus, un simple retard ne pourrait donc, si l’on s’en tient à une interprétation littérale du texte, justifier une procédure d’injonction. Néanmoins, l’utilisation du terme refus soulève toutefois d’autres interrogations dont la résolution pourrait permettre sinon d’écarter, du moins d’atténuer cette interprétation restrictive.

9539 bis. En effet, le substantif « refus » supposant en principe une « demande » préalablement faite, demande à laquelle un refus serait alors opposé, l’actionnaire serait-il tenu, avant d’enclencher la procédure d’information injonctive et dès lors qu’il constate que l’information qui lui est due n’est pas transmise ou mise à sa disposition, de demander d’abord aux dirigeants de se plier aux prescrits des articles 525 et 526 A.u.-Soc. ? Ce questionnement mérite une réponse négative. Les dispositions de l’Acte uniforme mettant à la charge des dirigeants sociaux un devoir d’information qu’ils ne peuvent ignorer, il n’appartient pas aux actionnaires de le leur rappeler. Il n’incombe pas non plus à ces derniers de réclamer une information - particulièrement celle qui leur est due en période d’assemblée en vertu de l’article 525 - pour la délivrance de laquelle le législateur pose le principe d’une mise à disposition automatique ou spontanée.

  • 311 Trib. 1ère inst. de Yaoundé, ord. de référé n° 494/O, 6 février 2001, affaire Ndjeudjui Thaddée c. (...)

96Une juridiction camerounaise a ainsi jugé dans l’affaire Ndjeudjui Thaddée c. Continental Business Machines S.A. que, « en cas de refus de communiquer à l’actionnaire les documents requis, celui-ci peut saisir le juge des référés qui peut ordonner à la société, le cas échéant sous astreinte, la communication de ces documents »311, sans chercher au préalable à vérifier l’existence d’une demande d’information que les actionnaires auraient infructueusement adressée aux dirigeants avant d’emprunter la voie du prétoire. Dans ces conditions, la non-information des actionnaires semble suffire à elle seule à constituer un refus ; refus non pas de délivrer une information demandée par un actionnaire, mais plutôt refus d’observer avec la plus grande diligence les prescrits des articles 525 et 526 A.u.-Soc. Une telle interprétation, plus protectrice des actionnaires, fait qu’en droit africain, malgrè les termes restrictifs de l’article 528 A.u.-Soc., le retard dans la communication de l’information sociale pourrait finalement, à notre avis, être assimilé par le juge à un refus ; et donner de ce fait lieu à une procédure d’information sous injonction.

97Subordonnée à une non-communication des documents sociaux, l’obligation d’information injonctive à laquelle les actionnaires peuvent obtenir que soient soumis des dirigeants inertes est d’une portée qui dépend de l’étendue du droit d’information que les deux droits reconnaissent à chaque actionnaire.

B. La contrainte du domaine de l’information

9840. Le domaine de l’information dont la non-communication permet une mise en mouvement par l’actionnaire de la procédure d’information sous injonction est d’une étendue différente en France et dans les pays membres de l’O.H.A.D.A. Etendu en droit français, il est restreint en droit africain.

  • 312 Art. L.225-115 C.com.
  • 313 Art. L.225-116 C.com.
  • 314 Art. L.225-117 C.com.
  • 315 Art. L.237-3 et L.237-26 C.com.
  • 316 Art. L.238-1, al. 2 C.com.
  • 317 Cf. art. L.225-129, L.225-129-5, L.225-129-6, L.225-135, L.225-136, L.225-138 C.com.
  • 318 Art. L.225-136 et L.225-138 C.com.
  • 319 Art. L.225-177 et L.225-184 C.com.
  • 320 Art. L.225-177 C.com.

9941. Un domaine étendu en droit français. - L’article L.238-1, alinéa 1er C.com. attribue le bénéfice de l’action en injonction aux actionnaires qui n’ont pu « obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L.221-7, L.223-26, L.225-115, L.225-116, L.225-117, L.225-118, L.228-69, L.237-3 et L.237-26 » du code de commerce. Parmi ces articles, seuls quelques-uns se rapportent au droit d’information des actionnaires de sociétés anonymes. Ainsi, les documents et renseignements dont la non-communication ouvre à l’actionnaire le droit de demander en justice leur communication sous injonction sont notamment l’inventaire, les comptes annuels, la liste des administrateurs et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes qui doivent être soumis à l’assemblée, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées, les renseignements concernant les candidats au conseil d’administration, le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées, selon les cas, aux dix ou cinq personnes les mieux rémunérées, le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des versements ouvrant droit à des déductions fiscales ainsi que la liste des actions de parrainage et de mécénat, la liste et l’objet des conventions courantes conclues à des conditions normales312 ; la liste des actionnaires313 ; les documents sociaux visés à l’article L.225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que les procès-verbaux et feuilles de présences des assemblées de ces trois derniers exercices314 ; les documents à déposer en annexe au R.C.S. à la publication de la nomination du liquidateur et les documents sociaux portant sur la période de liquidation315 ; enfin une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées316. A ces documents sont généralement ajoutés d’autres qui, sans être repris à l’article L.238-1, sont régis par des dispositions visant des textes mentionnés audit article. Ainsi des rapports spéciaux établis par le conseil d’administration317 et par les commissaires aux comptes318 dans le cadre des opérations d’augmentation du capital social ; ou encore de ceux établis par le conseil319 et par les commissaires320 en cas d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions.

  • 321 Voy not. Bandrac (M.) et Dom (J.-Ph.), Loi N.R.E. et autres réformes. Réflexions et solutions prati (...)
  • 322 Art. L.225-115, 4° C.com.
  • 323 Art. L.225-115, 5° C.com.

100Si l’article L.238-1 C.com. n’évoque que les « documents » en tant que supports ou vecteurs de l’information, sans autres précisions, et notamment sans reprendre la formule « en totalité ou en partie » de l’ancien article L.225-119, la doctrine soutient pourtant majoritairement que le législateur ne vise pas moins pour autant les données qui peuvent y figurer plutôt qu’exclusivement les documents eux-mêmes321. Il est donc question du contenu plutôt que du contenant. Il semble ainsi qu’aussi bien la non-communication d’un document que celle d’une donnée devant y être contenue pourra donner lieu à une procédure de communication forcée. A l’appui de cette compréhension de l’article L.238-1, il peut être mis en exergue le fait que certains des articles qu’il énumère visent des données plutôt que des documents. Ainsi notamment du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées322 ou des sommes ouvrant droit à certaines déductions fiscales323. Il peut être relevé par ailleurs que le législateur admet, en l’occurrence dans le troisième alinéa de l’article L.225-102 C.com., que l’actionnaire peut, lorsque le rapport annuel ne comprend pas les informations sur la participation des salariés au capital social, obtenir en justice qu’il soit enjoint au conseil d’administration de communiquer ces informations.

  • 324 Cf. not. C.A. Douai, 15 déc. 1898, Journ. sociétés, 1899, p. 407 ; Trib. Com. Aubenas, 11 mai 1906, (...)

101Cela étant, il demeure néanmoins que seul le défaut de communication des documents ou des données visés par l’article L.238-1 C.com. rend possible une action en injonction. La solution consacrée est ainsi à l’antipode d’une ancienne jurisprudence qui admettait, sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867, la possibilité pour les tribunaux - à la condition de ne pas autoriser des investigations abusives et que les actionnaires justifient d’un intérêt sérieux et légitime - d’enjoindre aux dirigeants sociaux de procéder à la communication de documents autres que ceux prévus alors par la loi324. La jurisprudence actuelle s’en tient, quant à elle, à une stricte interprétation de la loi.

  • 325 C.A. Paris, 14ème ch. A, 26 mars 2003, Rev. jur. dr. aff., n° 841, 2003, p. 745.
  • 326 Voy en cassation, Cass. com., 25 mai 1963, Gaz. Pal., 1963. 2. 301, lequel arrêt, remettant en caus (...)

10241 bis. En effet, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 mars 2003 dans l’affaire Le Fur c. Ayache et S.A. Numéro Presse325 donne une interprétation stricte de l’article L.238-1 C.com. Pour une bonne appréciation de la portée de cet arrêt, un bref rappel des faits semble nécessaire. Dans cette affaire, M. Le Fur, actionnaire minoritaire détenant 35 % du capital de la société Numéro Presse, avait, en date du 13 novembre 2002, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en désignation d’un mandataire ad hoc chargé de vérifier la régularité et la conformité à l’intérêt social de divers actes de gestion et, subsidiairement, afin de voir ordonner une expertise de gestion. Par une ordonnance de référé du 28 novembre 2002, le président du tribunal de commerce a rejeté les deux demandes, mais a ordonné d’office à M. Ayache, président du conseil d’administration de la société, de communiquer les factures ou bons de livraison d’imprimeur relatifs à des parutions du journal « Numéro » que M. Le Fur prétendait avoir été faussement établis par la société. La société et son dirigeant relevèrent appel principal de cette décision pour voir infirmer l’injonction de communication de documents qui leur avait été faite, et M. Le Fur format appel incident pour voir ordonner les mesures rejetées par le juge des référés. C’est ainsi que la Cour va statuer que la procédure d’injonction de faire de l’article L.238-1 C.com. « s’applique seulement lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production ou la transmission des documents -mentionnés à cet article - ; qu’elle ne peut être mise en œuvre aux motifs que les intérêts de la société seraient en péril ou qu’il existerait un conflit entre les actionnaires ». La Cour affirme au passage dans le dernier considérant de l’arrêt : « Considérant que la communication demandée par M. Le Fur pour vérifier le tirage du magazine annoncé par la société Numéro Presse concerne des actes de gestion de la société sur lesquels un actionnaire ne peut exercer son contrôle que dans les limites et selon les procédures prévues pour son information, que la demande de M. Le Fur ne figurant pas dans ce cadre légal, il ne peut y être fait droit ». L’on retrouve ici l’écho d’un arrêt rendu par la même Cour qui affirmait quatre décades plus tôt, s’agissant du droit de communication de certains documents sociaux consacré au profit des actionnaires des sociétés anonymes, que le législateur en avait « strictement limité l’étendue et précisé les conditions d’exercice »326.

  • 327 Voy not. Droit de communication des associés. Précisions sur l’injonction de faire, in Bull. compt. (...)
  • 328 Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 4540.

103Nombre de commentateurs ont approuvé cette application « à la lettre » du texte, la plupart y voyant la volonté de la Cour de préciser les contours de l’obligation d’information sous injonction, en énonçant que celle-ci ne peut porter que sur les documents visés par le texte et non sur tout document relatif à la gestion327. Or, la lettre tue, mais l’esprit vivifie. Il importe ainsi de se référer à la ratio legis de l’article L.238-1 afin d’en avoir une bonne intelligence. En effet, la volonté du législateur qui vise à travers cette disposition un renforcement du droit d’information des actionnaires semble davantage avoir été, à notre avis, de définir un domaine très large de l’information dont la rétention par les dirigeants peut entraîner une action en communication forcée, plutôt que de figer ledit domaine aux seuls documents et renseignements visés dans le corps même du texte. Des voix autorisées ont ainsi estimé qu’en dépit du fait que, par exemple, l’article L.225-184 C.com. n’était pas cité par l’article L.238-1, le visa par ledit article L.225-184 de l’article L.225-115 C.com. devrait permettre d’obtenir la communication forcée du rapport sur les options328. Cependant, en attendant une décision de la Cour de cassation statuant définitivement sur le caractère illustratif ou limitatif de l’énumération de documents réalisée à l’article L.238-1 C.com., un doute subsiste.

104En tout état de cause, ce domaine apparaît comme étant manifestement plus large que celui auquel le législateur africain fait référence à l’article 528, alinéa 1er A.u.-Soc.

  • 329 Art. 528, al. 1er A.u.-Soc.
  • 330 Art. 525 A.u.-Soc.
  • 331 Art. 525, al. 3 A.u.-Soc.
  • 332 Cf. art. 526 A.u.-Soc.
  • 333 Cf. art. 73 et 104 A.u.-Compt.
  • 334 Art. 304, al. 1er du projet de code des sociétés U.D.E.A.C.

10542. Un domaine restreint en droit africain. - L’objet de l’information que les dirigeants doivent communiquer aux actionnaires, sous peine d’y être contraint, est à l’évidence moins étendu dans l’Acte uniforme O.H.A.D.A. Il s’agit des « documents visés aux articles 525 et 526 de l’Acte uniforme »329, soit : l’inventaire, les états financiers de synthèse, la liste des administrateurs, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes qui doivent être soumis à l’assemblée, les rapports spéciaux émanant des mêmes organes, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées, les renseignements sur les candidats au conseil d’administration, la liste des actionnaires, le montant global certifié par les commissaires aux comptes des rémunérations versées aux dix ou cinq personnes les mieux rémunérées330 ; le rapport du liquidateur331 ; les documents sociaux visés à l’article 525 concernant les trois derniers exercices, les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices, ainsi que les documents dont la communication aux actionnaires est prévue par les statuts332. Les comptes consolidés et les comptes combinés sont du nombre, dans la mesure où les dispositions de l’Acte uniforme portant droit comptable en O.H.A.D.A. renvoient aux articles 525 et 526 A.u.-Soc.333 Telle est la délimitation du domaine de l’information, le législateur O.H.A.D.A. ayant repris l’option levée dans le projet U.D.E.A.C. de 1984 qui disposait que c’est le refus de communication des documents « prévus »334 qui ouvrait droit à l’exercice d’une action en injonction par l’actionnaire lésé. De l’article 528 A.u.-Soc., la jurisprudence fait présentement, comme c’est le cas pour l’article L.238-1 C.com. en France, une stricte application.

  • 335 Trib. 1ere inst. de Yaounde, ord. réf., n° 494/O, 6 février 2001, affaire Ndjeudjui Thaddée c. Cont (...)
  • 336 Voy not. C.A. Rouen, 16 février 1895, Journ. sociétés, 1897, p. 430.
  • 337 Voy les développements de Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude co (...)

10642 bis. Un juge des référés camerounais a-t-il ainsi évoqué comme fait conditionnant le prononcé de l’injonction, le refus de communiquer à l’actionnaire les documents « requis »335. L’actionnaire sollicitant la communication d’une information dont la production n’est point requise pourrait ainsi se voir opposer par les dirigeants sociaux un refus n’ouvrant nullement droit à l’exercice à l’encontre des dirigeants récalcitrants d’une action en communication forcée. Dans sa lettre, comme dans son interprétation actuelle par les juges, l’article 528 A.u.-Soc. se trouve être en rupture avec certains acquis jurisprudentiels du droit colonial qui, sous la loi du 24 juillet 1867, reconnaissait à l’actionnaire le droit, en dehors des cas prévus par l’article 35 de ladite loi, de demander en justice la communication sous injonction de certains documents sociaux336. Cette extension jurisprudentielle du droit de communication par voie d’injonction fut en son temps reconnue comme utile à la bonne information des actionnaires. Loin d’occasionner des abus, elle permettait de renforcer intelligemment leur droit à l’information ; les juges d’alors rejetant les demandes faites en l’absence d’un intérêt légitime ou en dehors de contestations sérieuses337.

107Lorsque l’absence d’information est établie, et qu’il s’averre qu’elle a trait à une information visée par les deux textes sous analyse, l’actionnaire peut, par le bras du juge, forcer la main aux dirigeants sociaux, les obligeant à lui fournir l’information sociale qu’ils sont tenus de communiquer.

§ 2. L’injonction prononcée

10843. Aux termes de l’article 528 A.u.-Soc., le prononcé de l’injonction constitue en droit africain le seul remède au refus des dirigeants de communiquer les documents sociaux, tandis qu’en droit français, l’article L.238-1 C.com. offre une alternative (A). L’efficacité même de la procédure injonctive, commune aux deux droits, est tributaire du choix des termes opéré par les deux législateurs (B).

A. Une quantité de choix inégale

10944. Le choix entre deux remèdes contre l’inertie des dirigeants permet au juge français d’adapter sa solution aux particularités des espèces et donc à la gravité de l’atteinte au droit d’information des actionnaires. Le juge africain pour sa part ne peut, lorsque l’absence de communication est avérée, que donner une suite favorable à la demande d’injonction formulée par l’actionnaire.

  • 338 Cf. art. L.238-1, al. 1er C.com.

11045. Une alternative prévue en droit français. - La loi N.R.E. a reconnu à l’actionnaire, lorsque celui-ci ne peut obtenir l’information sociale qui lui est due, la possibilité de demander au juge compétent soit d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de la communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication338. La célérité et la promptitude dans la communication de l’information à l’actionnaire déterminant le temps dont le concerné disposera pour l’analyser et, corrélativement, de ce fait, la qualité de sa participation à l’assemblée, cette possibilité de choix permet à l’actionnaire de formuler sa demande en fonction de l’urgence, de l’état de ses rapports avec les dirigeants, ou même de la personnalité de ceux-ci. C’est que, en fonction des situations, une simple injonction de communiquer peut avoir raison de l’inertie desdits dirigeants, tandis que dans d’autres cas, lorsque par exemple les relations de l’actionnaire concerné avec les dirigeants sont particulièrement tendues ou que cet actionnaire bute contre des dirigeants autistes ou à l’ego surdimensionné, un dessaisissement momentané de ceux-ci par la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à la communication peut s’avérer nécessaire.

  • 339 Voy Zeidenberg (S.), Note sous C.A. Paris, 14ème ch. A, 26 mars 2003, Bull. Joly sociétés, n° 7, 20 (...)

111En effet, à la lecture de l’article L.238-1 C.com., le choix semble être laissé à l’appréciation de l’actionnaire demandeur, le contraire ayant toutefois été soutenu en doctrine339. Le juge, qui ne sera cependant pas tenu par ce choix, pourra, à la demande de l’actionnaire - et non d’office - et en considération de l’ensemble des intérêts en présence, prononcer l’une ou l’autre des deux mesures possibles.

112L’actionnaire d’une société anonyme dont le siège social serait situé dans un Etat membre de l’O.H.A.D.A. ne dispose pas de la même possibilité de choix.

  • 340 Cf. art. 528, al. 2 A.u.-Soc.
  • 341 Art. 259 A.u.-Soc.

11346. Un remède unique en droit africain. - Face à un problème identique, en l’occurrence l’inobservance par les dirigeants sociaux du devoir d’information auquel ils sont tenus vis-à-vis de l’actionnariat, le législateur africain, à la différence de son homologue français, a opté pour un remède unique. Seule la communication forcée peut être ordonnée340, le droit africain ne consacrant pas, concernant l’information que les dirigeants doivent directement communiquer à l’actionnariat, la solution consistant en la désignation d’un mandataire ad hoc qui se substituerait aux dirigeants et qui serait chargé de procéder à leur place à ladite communication. Cette dernière solution n’est exceptionnellement admise que s’agissant des formalités de publicité qui doivent être effectuées à la diligence des représentants légaux de la société. Dans ce cas, tout actionnaire peut en effet, lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société, ni sur la modification des statuts, a été omise ou a été irrégulièrement accomplie, et si la société n’a pas régularisé la situation dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, « demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de désigner un mandataire à l’effet d’accomplir la formalité de publicité »341.

114Cette absence d’alternative ne remet aucunement en question l’originalité du procédé d’information qui constitue l’une des innovations majeures du droit uniforme africain des affaires. Son efficacité est néanmoins affectée par les termes employés dans l’Acte uniforme, en comparaison avec ceux du code de commerce français.

B. Une efficacité à géométrie variable

11547. En droit français, comme en droit africain, l’efficacité de l’action en communication forcée en tant que procédé d’information utile aux actionnaires est fonction tant de la célérité avec laquelle elle permet de remédier à la rétention de l’information sociale que de la pression qu’elle peut exercer sur le rétenteur de ladite information. La première condition dépend des règles déterminant le juge compétent et la procédure prévue en la matière. La deuxième, puisque la communication est ordonnée sous astreinte, est liée à la désignation de la personne qui devra en supporter le poids.

  • 342 Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 163-164, n° (...)
  • 343 Lucas (F.-X.) et alii, La loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques, in Dr. so (...)

11648. Une efficacité optimale en droit français. - La demande d’un actionnaire visant à obtenir qu’il soit enjoint aux dirigeants de communiquer les documents et renseignements auxquels il n’a pu accédé doit, aux termes de l’article L.238-1 C.com., être portée devant le « président du tribunal statuant en référé ». La décision prise sera donc portée par une ordonnance de référé-injonction, c’est-à-dire une ordonnance non pas de référé proprement dite, mais plutôt une ordonnance « rendue en la forme des référés » et qui, de ce fait, n’est pas soumise aux conditions d’urgence et d’absence de contestation au fond qu’exige le référé. Cette procédure permet, « quand il y a grippage des rouages sociétaires, [...] de contraindre, sous le double signe de la rapidité et de l’efficacité, les dirigeants à exécuter les formalités que la loi met à leur charge »342, rendant ainsi plus « effectif le droit d’accès des actionnaires à certains documents »343. Dans une situation de crise en période d’assemblée, il est vital pour l’actionnaire d’obtenir le plus rapidement possible l’accès à l’information qui le mettra en état de participer de manière éclairée aux délibérations et de se prononcer en connaissance de cause au moment du vote. En ce sens, le recours au référé offre des gages d’efficacité à l’action en injonction qu’exercerait l’actionnaire lésé dans son droit à l’information.

  • 344 Art. L.238-1, al. 3 C.com.
  • 345 L’autorité des marchés financiers a ainsi estimé que l’obligation d’informer les actionnaires incom (...)
  • 346 Il a été jugé que le repentir du dirigeant qui décide de procéder à la communication des documents (...)
  • 347 Voy Zeidenberg (S.), Le renouveau des injonctions de faire, in Les nouvelles régulations économique (...)

11748 bis. L’injonction étant prononcée sous astreinte, l’efficacité du procédé est également due au fait que, lorsqu’il est fait droit à la demande de l’actionnaire, « l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, [...] des dirigeants ou du liquidateur mis en cause »344. Par ce fait qu’elle est exécutoire sous astreinte, la procédure rend d’une part inconfortable la situation financière du dirigeant dans le chef duquel il y aurait quelque velléité de résistance à l’injonction. Elle contraint le récalcitrant, par la charge de l’astreinte, à exécuter une obligation dont il ne peut en aucune façon se dédouaner345 et qu’il ne peut remplir avec légèreté346. D’autre part, le coût de l’action étant mis à la charge du dirigeant, les actionnaires, minoritaires notamment, n’y verront pas un frein à sa mise en œuvre347.

118A l’instar du droit français, le droit africain promeut la célérité de la procédure dans l’action en injonction. Toutefois, sa mutité concernant le coût de la procédure et le choix qu’il a opéré de ne point faire prononcer l’astreinte contre les dirigeants relativisent substantiellement l’efficacité de ce procédé d’information.

  • 348 Voy not. Agboyibor (P.K.), Juge de l’exécution et juge des référés dans VO.H.A.D.A., in Rev. dr. af (...)
  • 349 Cf. not. C.A. Lyon, 17 nov. 1869, D.P., 1871. 2. 133 ; C.A. Paris, 7 juin 1894, Journ. sociétés, 18 (...)
  • 350 Voy not. Modi Koko Bebey (H.-D.), La réforme du droit des sociétés commerciales de l’O.H.A.D.A., in (...)
  • 351 Les conditions du référé sont identiques dans la majorité des législations internes des pays membre (...)

11949. Une efficacité relative en droit africain. - Au premier alinéa de l’article 528 A.u.-Soc., il est disposé que le juge habilité à statuer, à la demande d’un actionnaire, sur le refus des dirigeants de communiquer les documents sociaux visés par l’Acte uniforme est le « président de la juridiction compétente statuant à bref délai ». Le législateur de l’O.H.A.D.A. n’ayant pas uniformisé les règles gouvernant l’organisation et la compétence judiciaires ainsi que la procédure civile dans les pays membres, il convient donc de se référer à chaque législation nationale pour déterminer le juge de l’urgence. Pour des raisons historiques, la plupart des droits nationaux consacrent des principes du droit processuel français348. La jurisprudence coloniale avait du reste très tôt reconnu au président du tribunal civil siégeant en référé la compétence de statuer sur les demandes en communication forcée de documents sociaux formulées par des actionnaires349. Dans les pays de l’O.H.A.D.A., majoritairement héritiers de la tradition juridique française, le juge compétent sera donc généralement l’équivalent du juge français des référés dans l’organisation judiciaire de chaque Etat membre350. L’ordonnance prononçant l’injonction de communiquer l’information sociale sera, comme en droit français, prise « en la forme des référés »351. La rapidité d’intervention du juge que permet le référé garantit ainsi en partie dans le nouveau droit africain l’efficacité de l’exercice du droit d’information des actionnaires.

  • 352 Cf. art. 304, al. 1er et art. 309 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C.
  • 353 Devenu l’article L.225-119 C.com. après la codification de la loi de 1966 dans le code de commerce, (...)
  • 354 Bastian (D.), La réforme du droit des sociétés commerciales, art. préc., p. 1095.

12049 bis. L’efficacité du procédé est néanmoins affectée du fait que, selon le deuxième alinéa du même article 528 A.u.-Soc., l’injonction sous astreinte de communiquer les documents est prononcée non contre les dirigeants, comme en droit français, mais plutôt contre la société. En optant pour cette solution que prévoyait déjà de consacrer le projet U.D.E.A.C. de 1984352, lequel projet s’inspirait lui-même des dispositions des anciens articles 172 L.1966 et 143 D.1967353, le législateur africain a sensiblement réduit l’efficacité et, partant, l’attrait pour les actionnaires de l’action en communication forcée. Ces dispositions du droit français reconnaissaient à l’actionnaire qui se voyait refuser l’information sociale le droit « d’assigner la société en référé et de faire prononcer - contre elle - une astreinte »354.

121Or, la fonction de l’astreinte est, de par la charge financière qu’elle constitue, de faire pression sur le rétenteur de l’information due à l’actionnariat. Il est ainsi impérieux sur ce plan de faire le distinguo entre la société, être moral dans le chef duquel il est difficile d’imaginer l’existence d’un intérêt à priver de communication ses propres actionnaires, et les dirigeants sociaux qui, eux, peuvent au contraire y avoir intérêt. Ce que ne réalise pas la législation de l’O.H.A.D.A. En disposant que l’astreinte comminatoire est ordonnée contre la société, l’Acte uniforme assure de facto une immunité aux dirigeants, auteurs directs du refus de communication, dont l’attitude peut être dictée par la poursuite d’un intérêt autre que celui de la personne morale. Aussi, parce qu’en principe soucieux de la bonne situation économique et financière de la société, les actionnaires, bien que souffrant d’une absence d’information, pourraient être rétifs à l’idée d’exercer une action dont le résultat serait en définitive d’attenter au patrimoine social. Et quand bien même ils seraient prêts à franchir cet obstacle psychologique pour saisir le juge des référés, un autre obstacle, d’ordre pécuniaire, serait susceptible de retenir leurs pas. En effet, la perspective d’une éventuelle mise à leur charge des frais de procédure est tout autant de nature à constituer un frein à toute intervention.

  • 355 Trib. com. Angers, 24 janvier 1896, Journ. sociétés, 1897, p. 80.
  • 356 Trib. com. Seine, 10 mars 1904, Journ. sociétés, 1905, p. 238.

122Dans le choix opéré sur ce point précis par le législateur O.H.A.D.A., l’on ne retrouve pas le souci d’assurer avec efficacité la protection du droit à l’information des actionnaires en exerçant une pression sur le véritable auteur et bénéficiaire du refus de communiquer, souci qui caractérisait, dans la jurisprudence coloniale, certaines décisions par lesquelles des dirigeants récalcitrants furent condamnés à communiquer l’information sociale sous astreinte355 et, au besoin, avec la contrainte de la force publique356. Comparé à cette jurisprudence, le régime actuel des injonctions de faire en matière de droit de communication des actionnaires paraît plus rigoureusement défini, l’Acte uniforme offrant moins de possibilités aux actionnaires, tout en laissant peu de liberté au juge des référés.

123Dans le périmètre O.H.A.D.A. comme en France, le régime de ce procédé qui permet une information des actionnaires par la contrainte peut être amélioré.

  • 357 Analysant certaines décisions prises sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867 (Trib. Seine, ord. (...)

12450. De possibles améliorations. - Il semble d’une part nécessaire que soit davantage étendu le domaine de l’information dont la non-communication aux actionnaires peut donner lieu à l’action en injonction. Pour ce faire, il serait bienvenu de faire précéder l’énumération des dispositions contenue dans les articles L.238-1 C.com. et 528 A.u.-Soc. par l’adverbe « notamment », de sorte à marquer clairement le caractère illustratif et non limitatif de ladite énumération ; laissant ainsi au juge le pouvoir, après avoir effectué la pesée des intérêts concernés, d’ordonner éventuellement la communication de documents non repris dans les textes cités. D’autre part, et ce en droit africain, il sied de réécrire l’article 528 de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en mettant la charge de l’astreinte sur les dirigeants sociaux et non plus sur la société et en prévoyant la possibilité, laissée à l’appréciation du juge, de leur imputer éventuellement les frais de procédure. Ainsi, la société n’aura pas à être victime de l’entêtement de ses dirigeants, et l’action en communication forcée sera plus utile à la sauvegarde du droit d’information des actionnaires357.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

12551. En l’état, la délivrance par les dirigeants de l’information due aux actionnaires, qu’elle soit réalisée librement ou sous injonction, constitue un important moyen d’information institué par les législateurs français et africain. En effet, puisqu’ils ne participent pas nécessairement à la gestion quotidienne des affaires sociales, les actionnaires bénéficient en France, de même que dans les pays de l’O.H.A.D.A., du droit d’accéder à l’information sociale, de sorte notamment à pouvoir participer activement aux assemblées et, lorsqu’ils n’auraient pu le faire, être informés sur leur déroulement. Obligation est ainsi faite aux dirigeants d’avoir à leur communiquer certains documents et renseignements. Et en cas de grippage de ce rouage sociétaire, les deux droits prévoient le moyen pour les actionnaires d’obtenir une communication forcée des documents sociaux.

126En plus de ces procédés d’information qui sont d’un usage plutôt occasionnel, parce qu’utilisés en principe et le plus souvent en période d’assemblée, il est institué tant en droit français qu’en droit africain des procédés dont l’usage peut être vu comme étant plus permanent.

Notes

161 En ce sens : Constantin (A.), Droit des sociétés. Droit commun et droit spécial, 3ème éd., Dalloz, 2007, pp. 45, 189, 198 s.

162 Voy Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse, éd. Sirey, 1961, p. 48, nos 61 s.

163 Cf. C.A. Lyon, 5 juin 1920, D.P., 1920. 2. 68, affirmant que « les tribunaux peuvent donc [...] ordonner [...] des communications autres que celles visées dans ce texte [...; notamment prescrire- la production et la remise à l’actionnaire -, par la société, d’une copie conforme du [...] ».

164 Tunc (A.), Cours de grands systèmes de droit contemporain, op.cit., p. 17. - L’intérêt même de la doctrine a plus porté sur « l’étendue » du droit à l’information, délaissant quelque peu la question des « procédés » de sa circulation [cf. not. Lepargneur (H.), A propos de la communication des documents aux actionnaires, in Journ. sociétés, 1924, pp. 49 s. ; Percerou (J.), Du droit de communication dans les sociétés par actions, in Journ. sociétés, 1908, pp. 97 s. ; Ripert (G.), Le droit des actionnaires à la communication des documents sociaux, in Rev. fid., 1952, n° 283].

165 Ce droit fut reconnu dans un premier temps par la jurisprudence, avant d’être consacré par le décret-loi du 30 octobre 1935 ayant modifié l’article 35 de la loi du 24 juillet 1867 (L.1867). - Cf. C.A. Paris, 19 février 1897, D.P., 1898. 2. 153, note Lacour.

166 Il fut notamment observé que le régime de l’article 35 L.1867 nécessitait des déplacements parfois longs et souvent coûteux, alors que l’information n’était en pratique consultable que les jours ouvrés et pendant les heures d’ouverture des bureaux, et que les actionnaires ne disposaient pas toujours du temps et de ressources financières nécessaires pour se déplacer au siège social. - Voy not. Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse préc., p. 51, n° 68. -Adde pour une récente mise en évidence des inconvénients de ce type de système de communication entre les sociétés et leurs actionnaires : L’Hélias (S.), Le retour de l’actionnaire. Pratiques du corporate governance en France, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, Gualino éditeur, 1997, p. 81.

167 Les observations de MM. Heurteux et Tunc sont sur ce point particulièrement éloquentes. - Voy Heurteux (C.), thèse préc., p. 50, n° 66 : « Le simple fait que tout associé en soit réduit [...] à se rendre personnellement au siège social, suffit à expliquer son désintéressement vis-à-vis des affaires de la société. Peut-on, en effet, espérer raisonnablement qu’il entreprenne un déplacement susceptible d’entraîner pour lui des charges souvent lourdes, sans compter la perte de temps qui en résulterait, dans le seul but de s’informer de la situation de la société ? ». - Adde Tunc (A.), L’effacement des organes légaux de la société anonyme, in Rec. Dalloz, 1952, pp. 73 s., et Note sous Trib. com. Seine, 15 janvier 1953, Rec. Dalloz, 1953, pp. 312-315 : « Nul ne peut attendre du "bon père de famille", qui habite Lille, Lyon, Marseille ou Bordeaux, qu’il aille à Paris utiliser les 5 ou 10 voix dont il dispose et éclairer son vote par une visite au siège social où l’attend la documentation légale ».

168 Les législateurs anglo-saxons voyaient déjà dans le régime d’information des actionnaires « le moyen le plus simple et le plus efficace d’assurer aux sociétés anonymes une direction loyale et compétente ». - Voy not. Tunc (A.), Cours de grands systèmes de droit contemporain, op.cit., p. 17, et, du même auteur : Le rôle de l’actionnaire dans la société anonyme et les enseignements du droit américain, in Journ. sociétés, 1959, pp. 119 s., spéc. p. 129. - La portabilité de l’information était ainsi déjà consacrée dans le Companies Act anglais de 1929, puis repris à l’article 158 du Companies Act de 1948, ainsi que, en droit américain, dans la réglementation de la bourse de New York de 1909 (cf. part. du même auteur : Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 90 ; Le droit anglais des sociétés anonymes, 4ème éd., Economica, 1997, p. 215, n° 130).

169 Voy Heurteux (C.), thèse préc., p. 51, n° 69.

170 Ord. du 4 février 1959, art. 3.

171 Bénéficient également de ce droit, chacun des copropriétaires d’actions indivises, le nu-propriétaire et l’usufruitier d’actions. - Cf. art. L.225-118 C.com.

172 Il s’agit de l’ancien décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (D.1967), dont les dispositions ont été intégrées dans la partie réglementaire du code de commerce par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 (cf. infra : n° 71).

173 Voy not. Bastian (D.), La réforme du droit des sociétés commerciales, in J.C.P. éd. CI, 1968, n° 84226, pp. 1065 s., spéc. p. 1095 ; D’Illiers (B.), Information des actionnaires et du public dans les pays de la C.E.E., en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, in J.C.P. éd. CI, 1968, n° 83580, pp. 613 s. ; Guyon (Y.), La société anonyme, op.cit., p. 4 ; Urbain-Parléani (I.) et Boizard (M.), L’objectif d’information dans la loi du 24 juillet 1966, in Le trentième anniversaire de la loi du 24 juillet 1966, art. préc., pp. 447 s.

174 En doctrine, certains auteurs appelaient de leurs vœux ce rapprochement. - Cf. not. Heurteux (C.), thèse préc.. - Sur le même constat, voy Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11eme éd., Economica, 2002, p. 293, n° 294.

175 Cf. part. Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., op.cit., nos 3504, 3536 s. ; Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., nos 73-74.

176 Voy supra, n° 3 ter.

177 M.B.C.A., §§ 16.20 et 16.21.

178 Sur le droit d’information des actionnaires des sociétés anglaises, voy not. Tunc (A.), Le droit anglais des sociétés anonymes, 4ème éd., op.cit., p. 197, nos 122 s. - Adde Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., pp. 14-18 ; Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 3ème éd., 2003, nos 475, 2825.

179 Guyon (Y.), Droit des affaires, t. : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., p. 295, nos 295-296. - Pour M. Guyon, qui y voit une facilitation de l’information de l’actionnaire, ce mécanisme mérite approbation puisque « celui-ci doit seulement prendre la peine de lire ce que la société lui adresse ». Au niveau de la société, poursuit-il, le procédé « n’entraîne pas de frais trop considérables, car la documentation ainsi communiquée peut tenir en quelques pages ».

180 Anc. art. 133 et 134 D.1967, cod. resp. art. R.225-81 et R.225-82 C.com.

181 Il s’agit des documents que l’actionnaire peut se faire envoyer et dont il peut prendre connaissance au siège social. - Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3651.

182 Anc. art. 135 et 139 D.1967 (cod. resp. art. R.225-83 et R.225-89 C.com.), et art. L.225-115 C.com. - Sur la portabilité dudit rapport, Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), op.cit., n° 4540.

183 Cf. art. R.225-88 C.com. (anc. art. 138, al. 1er D.1967).

184 L’actionnaire propriétaire de titres au porteur bénéficie de ce droit à la condition de justifier de sa qualité par l’accomplissement de la formalité prévue à l’article R.225-85 C.com. (anc. art. 136, al. 1er D.1967), soit la transmission aux lieux indiqués par l’avis de convocation d’un certificat indiquant l’indisponibilité des actions au porteur inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée. Quant à l’actionnaire titulaire de titres nominatifs, il peut, par une demande unique, obtenir de la société l’envoi de documents et renseignements à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures. - Cf. art. R.225-88 C.com. (anc. art. 138, al. 2 et 3 D.1967).

185 Il a été jugé, en effet, que seuls les documents visés aux articles 133 et 135 D.1967 (cod. resp. art. R.225-81 et R.225-83 C.com.) pouvaient être envoyés aux actionnaires. Les documents visés par d’autres textes ne pouvant de ce fait qu’être consultés au siège social ou au lieu de la direction administrative. - Cf. Trib. gr. inst. Strasbourg, réf., 26 sept. 1969, Rev. trim. dr. com., 1970, p. 150.

186 Art. R.225-81 C.com. (anc. art. 133, 1° D.1967).

187 Art. R.225-81 et R.225-83 C.com. (resp. anc. art. 133, 3° et 135, 6° D.1967).

188 Art. R.225-81 C.com. (anc. art. 133, 3° D.1967).

189 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 4° et 6° D.1967).

190 Art. R.225-81 et R.225-83 C.com. (resp. anc. art. 133, 2° et 135, 2° et 3° D.1967).

191 Art. R.225-81 C.com. (anc. art. 133, 4° D.1967).

192 Art. L.242-13 C.com.

193 Art. R.225-81 C.com. (anc. art. 133, 5° D.1967).

194 Cf. art. R.225-81 et R.225-83 C.com. (anc. art. 133 et 135 D.1967), et art. L.242-13 C.com.

195 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 6° D.1967).

196 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 6° D.1967).

197 Cf. art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 4° et 6° D.1967).

198 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 6° D.1967).

199 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 1° D.1967).

200 Art. L.2323-74 du code du travail (C.trav.). - Cette obligation s’impose aux entreprises employant au moins trois cents salariés.

201 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 5° D.1967)

202 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 5° D.1967)

203 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 7° D.1967)

204 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 8° D.1967).

205 Il en sera ainsi notamment, si la question figure à l’ordre du jour de l’assemblée, de toute décision d’augmentation du capital et des modalités de souscription des actions nouvelles. - Cf. art. L.225-142 C.com., et anc. art. 156 D.1967 (cod. art. R.225-120 C.com.).

206 Art. R.225-83 C.com. (anc. art. 135, 1° D.1967).

207 Art. R.225-88 C.com. (anc. art. 138, al. 1er D.1967).

208 Cf. pour l’envoi de documents : art. R.225-88 C.com. (anc. art. 138 D.1967) ; et pour l’envoi de formulaires de vote : art. R.225-75 C.com. (anc. art. 131-1 D.1967).

209 Cf. art. R.225-63 C.com. (anc. art. 120-1 D.1967).

210 Malecki (C.), L’actionnaire sans frontières et la directive 2007/36/C.E. du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, in Bull. Joly sociétés, nos 8-9, 2007, pp. 928 s., spéc. p. 931. - Sur ladite directive qui doit être transposée en droit interne avant le 4 août 2009, voy de même Lecourt (B.) : Chronique de droit européen des sociétés, in Rev. sociétés, n° 3, 2007, p. 639.

211 Considérant n° (2).

212 Considérant n° (6).

213 Cf. art. 5.4. - Il s’agit en l’occurrence de : la convocation (a), le nombre total d’actions et de droits de vote à la date de la convocation (b), les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale (c), les projets de résolutions, qu’ils émanent de la direction ou des actionnaires (d) ; le cas échéant, les formulaires à utiliser pour voter par procuration ou par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés directement à chaque actionnaire (e).

214 Voy supra : n° 18 quater.

215 Cf. art. R.225-89 et R.225-90 C.com. (resp. anc. art. 139 et 140 D.1967).

216 Art. R.225-89 et R.225-92 C.com. (resp. anc. art. 139, al. 4 et 142, al. 2 D.1967).

217 Art. R.225-91 et R.225-92 C.com. (resp. anc. art. 141 et 142 D.1967).

218 Art. R.225-94 C.com. (anc. art. 144 D.1967).

219 Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., n° 295.

220 Cf. art. R.225-88 C.com. (anc. art. 138, al. 1er D.1967).

221 Art. L.225-115, 1° C.com.

222 Art. L.225-115, 4° C.com.

223 Art. L.225-115, 5° C.com.

224 Art. L.225-115, 6° C.com.

225 Art. L.225-116 C.com.

226 Art. L.820-3 C.com.

227 Art. R.225-93 C.com. (anc. art. 142-1 D.1967).

228 Ainsi, si l’assemblée doit se prononcer sur un projet de fusion, l’article L.236-9 C.com. impose au conseil d’administration la rédaction d’un rapport qui doit être mis à la disposition des actionnaires. A ce rapport devront être joints certains documents énumérés à l’article R.236-3 C.com. (anc. art. 258 D.1967).

229 Il a été jugé que les dirigeants ne peuvent répondre aux actionnaires qui demandent communication des documents visés à l’article L.225-117 C.com. (anc. art. 170 L.1966) d’avoir à « attendre la prochaine assemblée ». - Cf. C.A. Paris, 30 mai 2000, J.C.P. éd. E, 2000, p. 1115.

230 La Cour de cassation a en effet jugé, au profit d’experts désignés pour l’évaluation d’actions comprises dans une succession, que les tribunaux peuvent étendre le droit de communication à « toutes autres pièces documentaires qui s’avéreraient nécessaires à l’information de demandeurs faisant la preuve d’un intérêt légitime » ( : Cass.com., 10 févr. 1969, n° 64-10.284, Rec. Dalloz, 1969, jur., p. 526, note Dalsace) ; alors que s’agissant des actionnaires, il a été jugé que ce droit « ne saurait aller au-delà et leur donner le droit d’obtenir communication de documents ou de fragments de documents autres que ceux qui ont été présentés auxdites assemblées » ( : C.A. Paris, 18 oct. 1963, Gaz. Pal., 1964. 1. 386).

231 Art. R.225-93 C.com. (anc. art. 142-1 D.1967).

232 Art. R.225-109 C.com. (anc. art. 153 D.1967).

233 Art. L.225-117 C.com.

234 Les rédacteurs de l’Acte uniforme ont en effet envisagé la possibilité d’une consécration, alternative ou cumulative, au titre de procédés permettant la mise en œuvre du droit de communication préalable à toute assemblée, d’une part, de « l’envoi » d’un rapport sur l’activité de la société, et d’autre part, de la « consultation au siège social » de certains documents. - Cf. Ersnt & Young, Klein et Price Waterhouse, Avant-projet de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement économique, février 1994, Inédit.

235 Cf. Meissonnier (G.) et Gautron (J.-C.), Encyclopédie juridique de l’Afrique, t. 7 : Droit des entreprises (dir.), op.cit., p. 136. - Peuvent être évoqués en guise d’illustration : le Burkina Faso et le Cameroun [voy Nguebou Toukam (J.), Droit des sociétés au Cameroun, et Yado Toe (J.), Les sociétés commerciales au Burkina Faso, in Common law et droit des sociétés commerciales d’Afrique et d’Haïti, troisième rencontre de droit comparé du C.I.C.L.E.F. (été 1997), Ecole de droit de l’Université de Moncton, 1998, resp. pp. 111 s. et pp. 53 s.].

236 Voy not. les développements de Balima (M.), Les sociétés commerciales en Afrique de l’ouest (Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Haute-Volta, Mali, Niger, Sénégal, Togo), thèse dact., Dijon, 1979, p. 296, n° 315 ; Meissonnier (G.), Droit des sociétés en Afrique, op.cit., pp. 426 s., spéc. nos 440-442.

237 Voy Ba (I.), Le droit des sociétés commerciales au Sénégal, in Common law et droit des sociétés commerciales d’Afrique et d’Haïti, op.cit., pp. 395 s., spéc. p. 414. - Adde Meissonnier (G.) et Gautron (J.-C.), Encyclopédie juridique de l’Afrique, t. 7 : Droit des entreprises (dir.), op.cit., p. 113.

238 Cf. art. 1511 du code sénégalais des obligations civiles et commerciales. - Voy Ndoye (D.), Code (sénégalais) des sociétés annoté et réglementation des entreprises d’Etat, E.D.J.A., 1991.

239 Voy Lukombe Nghenda, Droit congolais des sociétés, t. 2, P.U.C., 1999, pp. 698 s.

240 Ce droit appartient également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions. - Cf. art. 527 A.u.-Soc.

241 Art. 525, al. 1er, 1° à 5° A.u.-Soc. - A propos des rapports émanant des commissaires aux comptes et du conseil d’administration, l’usage du pluriel implique que devront être mis à la disposition des actionnaires, non seulement le rapport général des commissaires et le rapport de gestion du conseil, mais également tous les rapports spéciaux élaborés par ces organes en cas de survenance de certains événements. A titre exemplatif, il peut être mentionné l’article 592 A.u.-Soc. qui, à notre avis, rappelle l’obligation de la mise à la disposition des actionnaires au siège social des rapports complémentaires établis par le conseil et par les commissaires à l’occasion d’une opération d’augmentation du capital social.

242 Art. 525, al. 3 A.u.-Soc. - Tout rapport spécial du conseil d’administration ou des commissaires aux comptes en rapport avec l’ordre du jour de l’assemblée devra de même être mis à la disposition des actionnaires.

243 Cf. art. 674 ete6r 84 A.u.-Soc.

244 Art. 526, al. 1er A.u.-Soc.

245 Art. 525, al. 1er A.u.-Soc.

246 Art. 525, al. 2 A.u.-Soc. - Il sied de relever que, lorsqu’aux termes de l’article 526, ce droit porte sur les documents sociaux concernant les trois derniers exercices, il n’est pas précisé si l’actionnaire prend copie à ses frais ou à ceux de la société. Il nous semble donc, vu ce silence du législateur, que la prise de copie peut dans ce cas être faite aux frais de la société, si les statuts le prévoient. Il serait néanmoins judicieux qu’il soit précisé, de lege ferenda, que le droit de prendre connaissance et copie prévu à l’article 526 s’exerce dans les conditions stipulées à l’article 525.

247 Voy Sambe (O.) et Diallo (M.I.), Guide pratique des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (G.I.E.) O.H.A.D.A., E.C.J., 1998, p. 141, n° 1626. - Cf. not. pour une opinion contra : Fénéon (A.), La mésentente entre associés dans les sociétés anonymes O.H.A.D.A. Prévention et mode de règlement, in Rec. Penant, n° 848, 2004, pp. 265 s., spéc. p. 268.

248 Cf. art. 526, al. 1er, 3° A.u.-Soc.

249 Cette fixation peut être faite, soit au lieu du principal établissement de la société, soit à son centre de direction administrative et financière. - Cf. art. 24 A.u.-Soc.

250 C’est le cas lorsque le siège est transféré à un autre endroit de la même ville. - Voy art. 27 A.u.-Soc.

251 Il en est ainsi lorsque le déplacement du siège social s’effectue dans les limites du territoire d’un même Etat partie au Traité O.H.A.D.A. - Voy art. 451 A.u.-Soc.

252 L’article 551, alinéa 3, 2° A.u.-Soc. vise les hypothèses de transfert du siège social en toute autre ville de l’Etat partie où il est situé, ou sur le territoire d’un autre Etat.

253 Art. 519 A.u.-Soc. - S’il est de même, aux termes de l’article 13, 4° A.u.-Soc., fait mention du siège social dans les statuts sociaux, il est néanmoins à déplorer que l’avis de convocation, en plus de la mention du siège social, ne contienne pas une information rappelant aux actionnaires que les documents et renseignements prévus par l’Acte uniforme sont à leur disposition au siège social. - Voy dans le même sens, Issa-Sayegh (J.), Pougoué (P.-G.) et Sawadogo (F.M.), O.H.A.D.A. Traité et Actes uniformes commentés et annotés (coord.), op.cit., p. 466.

254 Trib. 1ere inst. de Yaounde, ord. de référé n° 494/O, 6 février 2001, affaire Ndjeudjui Thaddée c. Continental Business Machines S.A. ; décision rapportée par Anoukaha (F.), Nguebou Toukam (J.) et Pougoué (P.-G.) : Sociétés commerciales et G.I.E., Programme de formation en ligne avec le soutien du fonds francophone des inforoutes, www.ohada.com, 2003, p. 97, nos 398-400.

255 Art. 713, al. 1er A.u.-Soc.

256 Voy à ce sujet les observations de Balima (M.) : Les sociétés commerciales en Afrique de l’ouest, thèse préc., p. 297.

257 Un auteur reconnaît qu’à l’opposé, la portabilité de l’information présente « l’avantage de renseigner l’actionnaire sans l’obliger à se déplacer », et que pour sa part, « la société peut espérer que sa documentation sera lue ». - Voy Deballe (M.), Les sociétés commerciales en République centrafricaine, in Common lœw et droit des sociétés commerciales d’Afrique et d’Haïti, op.cit., p. 191.

258 Au sujet du constat globalement fait de la régression, dans certains domaines, du droit applicable au Sénégal, voy not. les propos de certains praticiens recueillis par Mme Tietcheu (J.) : L’O.H.A.D.A., un an après, in J.A.E., n° 285, 1999, pp. 42 s., spéc. p. 44.

259 Sur la poursuite de cet objectif, voy not. notre étude : Voies comparées africaine et européenne d’unification du régime juridique de la société anonyme, art. préc., spéc. p. 308-309.

260 Voy Kane Ebanga (P.F.), Organisation et fonctionnement des sociétés anonymes du Cameroun dans l’économie moderne (Essai de droit comparé français et camerounais), thèse préc., p. 96.

261 Cf. au sujet des dispositions du projet ayant trait aux procédés d’information des actionnaires : Ngomo (A.F.), Le projet de code des sociétés de I’U.D.E.A.C. (Etude d’une reforme), thèse dact., Paris II, 1989, pp. 334 s., spéc. nos 480, 482.

262 Cf. art. 296 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C.

263 Art. 297, al. 1er du projet de code des sociétés U.D.E.A.C. - A défaut d’avoir sollicité cet envoi de documents, l’actionnaire pouvait, en vertu des articles 301 à 303, les consulter au siège social ou au lieu de la direction administrative où ils étaient mis à sa disposition. Il était aussi titulaire d’un droit de communication permanent portant sur des documents énumérés à l’article 306 et relatifs aux quatre derniers exercices.

264 Art. 300, al. 2 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C.

265 2б5 Idem, art. 297, al. 2 (1°, 4o, 5o, 8o, 11o et 12o), al. 3 (1o, 2o, 3o, 5o, 7o et 8o), et al. 4 (1o, 2o, 4o, 5o, 7o et 8o).

266 Idem, art. 297, al. 2 (2o, 3o, 6o, 7o, 9o et 10o).

267 Idem, art. 297, al. 3 (4o et 6o).

268 Idem, art. 297, al. 4 (3o et 6o).

269 Voy supra, n° 27 ter. - Il s’agit du rapport de gestion, des états financiers de synthèse et de tout document (sans autre précision) exposant la situation financière de la société.

270 Art. 518, al. 1er à 3 A.u.-Soc.

271 Cf. art. 16 et 19 de l’instruction générale de la Commission des marchés financiers (C.M.F.) n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

272 Art. 266, al. 3 A.u.-Soc.

273 Cf. art. 266, al. 2 A.u.-Soc.

274 Il en est ainsi, à moins que l’assemblée générale ne décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires. - Cf. art. 600 A.u.-Soc.

275 Art. 599 A.u.-Soc.

276 Voy art. 598 A.u.-Soc. - Une information quasi similaire est prévue au profit des actionnaires des sociétés faisant appel public à l’épargne aux articles 832 s. A.u.-Soc.

277 Art. 644 A.u.-Soc.

278 Cf. art. 643, al. 2 A.u.-Soc.

279 Cf. art. 11 A.u.-Soc.

280 Dans l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général (A.u.-Com. : J.O. O.H.A.D.A., n° 1, 1er octobre 1997, pp. 1 s.), le législateur africain fait en effet obligation aux sociétés commerciales de s’immatriculer audit registre, et à cette occasion, de déposer deux copies certifiées conformes des statuts. - Cf. art. 27, 1° A.u.-Com. Adde : art. 33, al. 2, et art. 42 A.u.-Com. ; art. 263 et 2(54 A.u.-Soc.

281 Comp. avec, en France, l’article R.225-199 C.com. (anc. art. 153 D.1967) qui dispose que « toute personne a le droit, à toute époque, d’obtenir, au siège social, la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande » ; et, dans les droits nationaux antérieurs à l’O.H.A.D.A., l’article 54 de la loi guinéenne du 1er septembre 1962, qui reconnaissait à tout actionnaire le droit de demander que lui soit délivrée, au siège de la société, une copie certifiée des statuts mis à jour.

282 Cf. Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises (A.u.-Compt.), in J.O. O.H.A.D.A., n° 19, 29 novembre 2000.

283 En France, le bilan social a pour objet, aux termes de l’article L.2323-79 C.trav., de récapituler en un document unique les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes. Il comporte des informations sur l’emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions d’hygiène et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure ou ces conditions dépendent de l’entreprise. Il peut, en vertu de l’article L.2323-74 C.trav., être « adressé » aux actionnaires ou « mis à leur disposition » dans les conditions des articles L.225-108 et L.225-115 C.com. - En droit O.H.A.D.A., l’article 71 A.u.-Compt. ne prévoit, in fine, la communication du bilan social qu’aux seuls commissaires aux comptes.

284 Bien que sa communication aux actionnaires avant la tenue de l’assemblée ne soit nulle part prévue, le tableau financier des ressources et emplois doit néanmoins être approuvé par ces derniers, en même temps que les états financiers de synthèse (cf. art. 269 A.u.-Soc.). - L’on peut donc en déduire qu’il est nécessairement porté à leur connaissance sinon avant l’assemblée, du moins avant le vote ; mais d’une manière que le législateur ne précise guère.

285 Art. 73 A.u.-Compt.

286 Cf. not. art. 74, 75, 77, 101 et 104 A.u.-Compt.

287 Art. 259 et 269 A.u.-Soc.

288 Cf. art. 297, al. 2, 3° du projet de code des sociétés U.D.E.A.C. de 1984.

289 Cf. art. 35 L.1867. - Voy Ramarolanto-Ratiaray, Le droit des sociétés commerciales à Madagascar, in Common law et droit des sociétés commerciales d’Afrique et d’Haïti, op.cit., pp. 277 s.

290 Voy not. Andrieux (J.-P.), Maroc : juridique, fiscal, 2ème éd., Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 2002, n° 457. - Adde : Landwell-Fidafrica, Maroc : Quels droits pour les actionnaires minoritaires ?, in Dr. et fisc. cah. Afr. francophone, nov.-déc. 2003, pp. 12 s.

291 Cf. art. 141 et 145 de la loi n° 17-95.

292 Idem, art. 146.

293 Cf. art. 2422 du code civil italien. - Voy not. Italie : juridique, fiscal, social, 6eme éd., Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 2004, n° 485. - Adde Ferrara (F.), Evolution de l’équilibre des organes de la société anonyme en droit italien, in Evolution et perspectives du droit des sociétés à la lumière des différentes expériences nationales, op.cit., pp. 41 s. Analysant l’article 2432 du code civil italien, l’auteur affirme ainsi que l’obligation faite aux administrateurs de rendre annuellement compte de leur gestion par la présentation du bilan et du compte de profits et pertes justifie que, non seulement ces deux documents sociaux, mais également les différents rapports établis par les administrateurs et par les commissaires aux comptes ou syndics (sindaci), soient déposés au siège social afin de permettre leur examen par les actionnaires.

294 Cf. art. 112 de la loi du 22 décembre 1989. - Pour des développements, cf. not. Espagne : juridique, fiscal, social, comptable, 5ème éd., Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 2002, n° 571.

295 Voy not. Li (F.), La législation sur les sociétés, in Le nouveau droit chinois, rapport présenté lors des 3èmes journées juridiques franco-chinoises organisées par la China Law Society et la Société de législation comparée à Pékin (24 mai-2 juin 1993), Rev. int. dr. comp., n° 1, 1994, pp. 11 s., spéc. p. 19 ; Han (Z.), Les sociétés commerciales en droit chinois, 2004, pp. 1 s., spéc. p. 1, www.juriscope.org. - Un régime similaire est prévu pour les « equity joint-ventures », c’est-à-dire les S.A.R.L. de droit chinois impliquant des investissements étrangers.

296 Voy supra : nos 28 à 28 quater.

297 Cf. supra : nos 31 à 31 ter.

298 Cf. supra : nos 30 et 30 bis.

299 Cf. Principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point II, pp. 18, 33.

300 Commission corporate governance, Code belge de gouvernance d’entreprise, 2004, point p. 33-34. - Cf. de même (en droit positif belge) sur la portabilité de l’information destinée aux actionnaires : art. 535, 553, 559, 560, 582, 583, 596, 602 et 604 du code des sociétés.

301 Voy Goffaux-Callebaut (G.), Le plan d’action de la Commission européenne en droit des sociétés : une approche française, art. préc., pp. 997 s., spéc. p. 1007.

302 Supra : n° 19 bis.

303 Voy en droit français, l’article L.123-5-1 C.com. : « A la demande de tout intéressé [...], le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités ». -Comp. avec, en droit africain, l’article 42 A.u.-Com. : « Faute par un commerçant personne morale de [.], la juridiction compétente peut, soit d’office, soit à la requête de [.] tout autre requérant, [.] enjoindre à toute personne morale immatriculée au R.C.C.M., de faire procéder : soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu’elle aurait omises, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète, soit à sa radiation » ; et l’article 259, al. 2 A.u.-Soc. : « Lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de désigner un mandataire à l’effet d’accomplir la formalité de publicité », qui est une reprise de l’article R.210-18 C.com. (anc. art. 283 D.1967).

304 L’usage des termes « production, communication ou transmission » signifie qu’il indiffère que le procédé normal de circulation de l’information non communiquée consiste en une expédition ou en une mise à disposition, que celle-ci soit matérielle ou se fasse par des moyens électroniques. Il implique aussi que l’injonction prononcée ne peut modifier la façon dont les documents doivent être portés à la connaissance des actionnaires. - Voy not. Bandrac (M.) et Dom (J.-Ph.), Loi N.R.E. et autres réformes. Réflexions et solutions pratiques en droit des sociétés, Joly éd., 2002, p. 62, nos 82 s. ; Jeuland (E.) et Manin (F.), Les incertitudes du référé injonction de faire en droit des sociétés, in Rev. sociétés, n° 1, 2004, pp. 1 s., spéc. p. 15.

305 Voy l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 janvier 1926, in Gaz. Pal. 1926. 1. 389.

306 Voy not. Du Manoir de Juaye (T.), Intelligence économique. Utilisez toutes les ressources du droit !, éd. Org., 2000, p. 40-41.

307 Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 3649.

308 « L’actionnaire auquel est - refusée - la communication de documents a le droit de s’adresser au président de la juridiction compétente statuant en référé qui pourra ordonner à la société sous astreinte de communiquer les documents prévus ».

309 « Tout actionnaire peut demander en justice que la société soit tenue sous astreinte de mettre à sa disposition les documents auxquels il doit avoir accès. Il peut également obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice que le - refus - de communication lui aura causé ».

310 Cf. anc. art. 172 L.1966, et art. 143 D.1967 (abrogé par l’article 58 du décret n° 2002-803 du 3 mai 2002).

311 Trib. 1ère inst. de Yaoundé, ord. de référé n° 494/O, 6 février 2001, affaire Ndjeudjui Thaddée c. Continental Business Machines S.A., déc. préc.

312 Art. L.225-115 C.com.

313 Art. L.225-116 C.com.

314 Art. L.225-117 C.com.

315 Art. L.237-3 et L.237-26 C.com.

316 Art. L.238-1, al. 2 C.com.

317 Cf. art. L.225-129, L.225-129-5, L.225-129-6, L.225-135, L.225-136, L.225-138 C.com.

318 Art. L.225-136 et L.225-138 C.com.

319 Art. L.225-177 et L.225-184 C.com.

320 Art. L.225-177 C.com.

321 Voy not. Bandrac (M.) et Dom (J.-Ph.), Loi N.R.E. et autres réformes. Réflexions et solutions pratiques en droit des sociétés, op.cit., p. 64, n° 89 ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., nos 3170 s., spéc. n° 3173.

322 Art. L.225-115, 4° C.com.

323 Art. L.225-115, 5° C.com.

324 Cf. not. C.A. Douai, 15 déc. 1898, Journ. sociétés, 1899, p. 407 ; Trib. Com. Aubenas, 11 mai 1906, Journ. sociétés, 1907, p. 329 ; C.A. Lyon, 5 juin 1920, déc. préc. ; C.A. Paris, 24 mars 1926, Journ. sociétés, 1927, p. 100 ; C.A. Bordeaux, 7 avril 1932, Rev. sociétés, 1935, p. 80. - L’intérêt sérieux était considéré comme établi lorsque la communication exceptionnelle sollicitée était utile à l’actionnaire pour intenter une action en responsabilité ou lorsqu’elle pouvait être ordonnée accessoirement à une telle action visant des administrateurs ou des commissaires (voy en ce sens : C.A. Lyon, 17 nov. 1869, D.P., 1871. 2. 133 ; C.A. Rouen, 16 février 1895, Journ. sociétés, 1897, p. 430 ; et part. C.A. Bordeaux, 7 avril 1932, Rev. sociétés, 1935, p. 80, faisant état de cette tendance jurisprudentielle en affirmant que « [...] il ressort de la jurisprudence que les tribunaux [...] peuvent ordonner la communication d’autres pièces - que celles prévues par la loi - à des actionnaires justifiant d’un intérêt sérieux, et sous la seule condition de ne pas autoriser des investigations abusives »).

325 C.A. Paris, 14ème ch. A, 26 mars 2003, Rev. jur. dr. aff., n° 841, 2003, p. 745.

326 Voy en cassation, Cass. com., 25 mai 1963, Gaz. Pal., 1963. 2. 301, lequel arrêt, remettant en cause la jurisprudence susévoquée (cf. supra : n° 41 in fine), déclarait : « Toute exigence formulée par un actionnaire d’obtenir communication de tout document autre que ceux prévus par les dispositions légales, soit au siège social, soit par courrier à son adresse, peut légitimement être rejetée par la société ». - Il a cependant été jugé plus tard que les résultats des expertises complémentaires qui, en vue de la détermination de la parité d’échange à l’occasion d’une opération de fusion, peuvent être décidées, ne doivent pas forcément être soumis aux actionnaires (C.A. Paris, 8 déc. 1988, Rev. sociétés, 1989, p. 227, note Le Cannu), « sauf », a estimé une Cour, en cas d’insuffisance manifeste de l’information des actionnaires d’une société absorbée (C.A. Paris, 14 juin 1988, Rec. Dalloz, 1988, p. 505, note Viandier).

327 Voy not. Droit de communication des associés. Précisions sur l’injonction de faire, in Bull. compt. fin., n° 3/1, mars 2004, pp. 10 s. ; Zeidenberg (S.), Note sous C.A. Paris, 14ème ch. A, 26 mars 2003, Bull. Joly sociétés, n° 7, 2003, pp. 816 s.

328 Voy Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 4540.

329 Art. 528, al. 1er A.u.-Soc.

330 Art. 525 A.u.-Soc.

331 Art. 525, al. 3 A.u.-Soc.

332 Cf. art. 526 A.u.-Soc.

333 Cf. art. 73 et 104 A.u.-Compt.

334 Art. 304, al. 1er du projet de code des sociétés U.D.E.A.C.

335 Trib. 1ere inst. de Yaounde, ord. réf., n° 494/O, 6 février 2001, affaire Ndjeudjui Thaddée c. Continental Business Machines S.A., déc. préc.

336 Voy not. C.A. Rouen, 16 février 1895, Journ. sociétés, 1897, p. 430.

337 Voy les développements de Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse préc., pp. 389 s., citant notamment : C.A. Douai, 15 déc. 1898, Journ. sociétés, 1899, p. 407 ; C.A. Paris, 9 mai 1913, Journ. sociétés, 1914, p. 210.

338 Cf. art. L.238-1, al. 1er C.com.

339 Voy Zeidenberg (S.), Note sous C.A. Paris, 14ème ch. A, 26 mars 2003, Bull. Joly sociétés, n° 7, 2003, pp. 816 s. - Il serait, nous semble-t-il, absolument inapproprié de dénier cette possibilité de choix aux actionnaires là où le législateur l’admet expressément.

340 Cf. art. 528, al. 2 A.u.-Soc.

341 Art. 259 A.u.-Soc.

342 Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 163-164, n° 341. - Cf. ainsi C.A. Paris, 1ère ch. A, 31 août 2006, n° 06/15395, affaire B. et alii c. G.D.F. S.A. et alii, Bull. Joly sociétés, n° 1, 2007, pp. 113 s., note Mousseron, ordonnant au président du conseil d’administration de convoquer une réunion de celui-ci dans les plus brefs délais et de communiquer à ses membres les documents nécessaires.

343 Lucas (F.-X.) et alii, La loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques, in Dr. sociétés, nos 8-9, hors-série, 2001, spéc. p. 17, §.110.

344 Art. L.238-1, al. 3 C.com.

345 L’autorité des marchés financiers a ainsi estimé que l’obligation d’informer les actionnaires incombant aux dirigeants, ceux-ci ne peuvent évoquer leur absence pour justifier un report de la communication. - Cf. Rapport C.O.B., 1981, p. 34.

346 Il a été jugé que le repentir du dirigeant qui décide de procéder à la communication des documents sociaux après l’avoir dans un premier temps refusée ne peut priver l’actionnaire du droit de poursuivre la procédure déjà entamée en vue de faire valoir son droit de communication permanent. - C.A. Rouen, 17 mai 1990, Bull. Joly sociétés, 1991, p. 407.

347 Voy Zeidenberg (S.), Le renouveau des injonctions de faire, in Les nouvelles régulations économiques, Dr. et patrim., n° 98, 2001, pp. 74 s.

348 Voy not. Agboyibor (P.K.), Juge de l’exécution et juge des référés dans VO.H.A.D.A., in Rev. dr. aff. int., n° 2, 2003, pp. 217 s. ; Mbosso (J.), Le rôle des juridictions nationales et le droit harmonisé, in Rev. dr. aff. int., n° 2, 2000, pp. 216 s., spéc. p. 217.

349 Cf. not. C.A. Lyon, 17 nov. 1869, D.P., 1871. 2. 133 ; C.A. Paris, 7 juin 1894, Journ. sociétés, 1895, 46.

350 Voy not. Modi Koko Bebey (H.-D.), La réforme du droit des sociétés commerciales de l’O.H.A.D.A., in Rev. sociétés, n° 2, 2002, pp. 255 s., spéc. p. 260, note (18).

351 Les conditions du référé sont identiques dans la majorité des législations internes des pays membres. L’urgence et l’absence de contestation sérieuse quant au fond sont exigées, et le juge des référés est le président de la juridiction normalement compétente pour connaître du fond du litige. - Cf. e.g. en Côte d’Ivoire (art. 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative), au Gabon (art. 438 et 441 du code de procédure civile), au Niger (art. 806 du code de procédure civile) et au Sénégal (art. 247 du code de procédure civile).

352 Cf. art. 304, al. 1er et art. 309 du projet de code des sociétés U.D.E.A.C.

353 Devenu l’article L.225-119 C.com. après la codification de la loi de 1966 dans le code de commerce, l’article 172 L.1966 a été abrogé par la loi N.R.E. Quant à l’ancien article 143 D.1967, il a été abrogé par l’article 58 du décret n° 2002-803 du 3 mai 2002 pris en application de la loi N.R.E. (cf. supra : n° 39).

354 Bastian (D.), La réforme du droit des sociétés commerciales, art. préc., p. 1095.

355 Trib. com. Angers, 24 janvier 1896, Journ. sociétés, 1897, p. 80.

356 Trib. com. Seine, 10 mars 1904, Journ. sociétés, 1905, p. 238.

357 Analysant certaines décisions prises sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867 (Trib. Seine, ord. réf., 11 déc. 1894, Journ. sociétés, 1895, p. 75 ; Trib. com. Angers, 24 janvier 1896, déc. préc. ; Trib. com. Seine, 10 mars 1904, déc. préc.), M. Heurteux ( : L’information des actionnaires et des épargnats. Etude comparative, thèse préc., p. 57, n° 82) concluait ainsi que les tribunaux consulaires et, dans certains cas, le juge des référés, ordonnaient la communication forcée des documents dans le but de « sauvegarder le principe de communication préalable (aux assemblées) ».

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