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Droit musulman

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Hervé Bleuchot

Les branches du droit musulman

Chapitre VI. Le culte

Texte intégral

1302 — Nécessité de traiter du culte. Les ‘ibâdât (prescriptions cultuelles) occupent en général le premier quart des traités de fiqh. On y traite de la pureté rituelle, de la prière, du jeûne du mois de Ramadan, de l’impôt dit zakât (aumône de purification), du pèlerinage à la Mecque, des sacrifices, des enterrements et de prescriptions diverses, surérogatoires ou alimentaires ou vestimentaires. Parfois certains groupes de prescriptions mineures sont rejetés plus loin dans les traités. C’est que les traités sont faits par ordre d’urgence et d’importance. La prière est le plus urgent et le plus important des devoirs du croyant. Mais il ne peut la faire sans avoir fait ses ablutions, donc les ablutions viennent avant la prière. Mais il faut savoir avec quelle eau les faire. Donc le chapitre sur les eaux vient en tête des traités. Pour certains auteurs, comme Abû Zayd al-Qayrâwânî, il y a une question encore plus urgente que celle des eaux, celle de la profession de foi, et il commence son traité par un bref exposé de la théologie musulmane. Dans le détail, cet ordre d’urgence n’est pas rigoureux et varie suivant les rites et les auteurs.

2Pourquoi traiter du culte ? Est-ce bien du droit ? Nous pensons qu’évoquer le culte musulman, même sommairement comme il se doit dans un précis, c’est rester fidèle à la nature du droit musulman et c’est une bonne introduction à son esprit. On a déjà vu, à propos des usûl al-fiqh, que les prescriptions cultuelles ont fourni maints exemples dans l’exposé de la doctrine. Le faqîh étudie les règles de la prière au même titre que celles du contrat, car Dieu veut qu’on fasse la prière et qu’on respecte les contrats. Il n’ignore pas que la première a rapport à Dieu et les seconds aux hommes, et il sait distinguer les ‘ibadât, les prescriptions cultuelles, des mu‘âmalât, les prescriptions sur les rapports entre les hommes, mais cette distinction ne lui paraît que d’une utilité restreinte, que ce soit à propos des règles de l’exégèse des textes, ou à propos de l’exposé des devoirs. Ce n’est surtout pas pour lui une summa divisio qui change la nature de son travail quand il change de domaine.

3Devions-nous, d’un point de vue scientifique, faire cette distinction et ignorer le culte ? Il nous a paru que ce serait concevoir le droit de manière bien étroite, bien positiviste. Le droit est, selon nous, un produit social par lequel une société cherche à résoudre ses conflits et à s’imposer des devoirs. Il n’est pas seulement le produit de l’État, mais de tout groupe social qui cherche sa stabilité. La perspective positiviste a été dépassée et les théories du pluralisme juridique ont reconnu l’importance de tous ces droits non étatiques. Ainsi les sociétés sans État créent du droit, au même titre que les groupements de la “société civile”, soumis à l’État, et en particulier les groupements religieux. Qui d’ailleurs peut affirmer que le droit canonique chrétien n’est pas du droit, ou qu’il n’est que le droit d’un mini-État, le Vatican ? Il fallait donc faire sa place au culte si l’on voulait donner une idée exacte du contenu du droit musulman.

4Le risque dans ce chapitre était, dans le but louable de faire comprendre, de christianiser en traduisant. On a vu traduire la “fatiẖa”(première sourate du Coran) par “l’oraison dominicale” (chez Mouradgea d’Ohsson), ce qui est tout de même une double trahison. De plus, en France, ni la sociologie ni l’histoire des religions ne fait l’objet d’un enseignement secondaire valable, en sorte que plus d’une fois le professeur a eu droit à des questions d’une naïveté consternante. Il convenait donc d’ajouter à une première partie présentant le droit cultuel musulman, une seconde partie où seraient présentés quelques rapides éléments de comparaison avec le culte judaïque et chrétien dans une perspective sociologique. Dans la bibliographie on a aussi donné quelques références fondamentales sur les trois religions monothéistes, sur la sociologie et sur l’histoire des religions.

SECTION I - LE CULTE MUSULMAN

5Parce qu’ils sont souvent mis en vedette par la tradition, on étudiera tout d’abord les cinq piliers de l’islam et les pratiques qui s’y rattachent (§ 1), puis le reste de la matière auquel on rattachera des éléments cultuels que la coutume a fini par ajouter au culte normal (§ 2).

§ 1 - Les cinq piliers de l’islam

6On appelle les cinq piliers de l’islam (arkân al-islâm) les pratiques fondamentales que doit accomplir le musulman. Elles sont traditionnellement au nombre de cinq : la profession de foi (A), la prière canonique (C), le jeûne du mois de ramaḏân (D), l’aumône légale (E), le pèlerinage à la Mecque (F). Comme le musulman ne doit accomplir sa prière qu’en état de pureté, il faut intercaler l’étude de la pureté et des ablutions avant la prière (B).

A - La profession de foi

7303 La profession de foi proprement dite. La profession de foi (chahâda) ne donne pas lieu habituellement à des développements dans les traités. C’est un acte simple qui consiste à dire “Je témoigne qu’il n’y a de dieu que Dieu et que Muẖammad est le Prophète de Dieu”. Cette formule est employée constamment, dans l’appel à la prière canonique, dans les prières individuelles, dans les pratiques mystiques autant que dans la vie quotidienne. Prononcer sincèrement cette formule devant deux témoins musulmans consigne la conversion à l’islam. Le péché par excellence, celui qui consiste à donner des associés à Dieu, et qui ne sera pas pardonné, est conjuré par la chahâda. Aussi l’entend-on prononcer en particulier en cas de danger, quand une femme accouche ou quand une personne va mourir...

8304 Son contenu. Le petit traité d’Abû Zayd al-Qayrawânî, ar-Risâla (la Lettre) détaille quelque peu en introduction le contenu de la foi musulmane. Le texte étant court, nous le citons en entier dans la traduction de Bercher. Le lecteur qui a pris connaissance du chapitre des usûl al-fiqh ou du califat saisira sans peine l’importance que le juriste doit accorder quand même à la théologie. Voici donc ce texte, très traditionnel et très acharite dans son expression de la foi musulmane :

  • 16 C’est-à-dire dans la proposition “il n’y a d’autre divinité qu’Allah” (note de Bercher).

“Parmi les devoirs est la croyance, que le cœur doit contenir et la bouche proclamer, selon laquelle on confesse qu’Allâh est une divinité unique, qu’il n’y en a point d’autre, qu’il n’a point de pareil, point d’égal, point de fils ni de père, point de compagne et point d’associé ; qu’il n’a point de commencement ni de fin ; que l’essence de ses attributs échappe à la description des hommes ; que les esprits humains ne peuvent l’embrasser. Ceux qui réfléchissent tirent un enseignement de ses signes (ayât) ; ils ne peuvent approfondir son essence, ni embrasser une partie de sa science que dans la mesure où il le permet. Son trône (kursî) s’étend sur les Cieux et sur la terre et il n’a point de peine à les conserver, étant le sublime et l’immense, le savant et l’informé de toutes choses, l’ordonnateur et le Tout puissant, l’entendant et le voyant, l’élevé et le grand.
“(Il faut croire) qu’il est sur son Trône (‘arch), glorieux par son essence même ; qu’il est en tous lieux avec sa science ; qu’il a créé l’homme ; qu’il sait à quelles tentations est exposée l’âme humaine puisqu’il est infiniment près de sa créature, qu’aucune feuille ne tombe sans qu’il le connaisse ; qu’il n’est point de graine dans le sein ténébreux de la terre, point de végétal, ni de minéral qui ne soit inscrit dans un Livre manifeste ; qu’il siège sur le Trône (‘arch) ; que sa puissance s’étend à tout son royaume ; qu’à Lui appartiennent les noms les plus beaux (al-asmâ’ al-ẖusnâ) et les sublimes attributs (as-sifât al-ulâ) ; qu’il n’a jamais cessé d’être avec tous ses attributs et tous ses noms ; qu’il est trop haut pour que ses attributs aient été créés et ses noms inventés ; qu’il a parlé à Moïse avec son Verbe qui est un attribut de son essence et non un objet de la création ; qu’il s’est manifesté au mont (Sinaï), qui, frappé par sa Majesté, a été nivelé au sol ; que le Coran est la parole d’Allâh, non point créé et donc périssable, ni attribut d’une chose créée et par suite voué à la disparition.
“Il faut croire à la prédestination (al-qadar) du mal comme du bien ; de ce qui est douceur, comme de ce qui est amertume. Tout cela résulte d’un arrêt d’Allâh, notre Seigneur (rabbunâ). C’est lui qui partage souverainement toutes choses et elles n’arrivent que comme il l’a décidé. Il a connaissance de toute chose avant qu’elle ne soit et elle n’est que dans la mesure où il la conçoit. Ses serviteurs ne prononcent point de paroles et ne font point d’actes qu’il n’ait décidé et dont il n’ait eu antérieurement connaissance. Ne connaît-il point ceux qu’il a créés, lui qui est toute finesse et toute science ? Dans sa justice, il égare qui il veut et l’abandonne. Par sa grâce, il dirige qui il veut dans la bonne voie et il l’assiste. Ainsi chacun est amené à ce que la science et la prédestination divine lui ont réservé de bonheur et de malheur. Allâh est trop haut pour qu’il y ait quelque chose dans son royaume qui ne résulte point de sa volonté ou quelqu’un qui puisse se passer de lui, ou un Créateur d’une chose quelle qu’elle soit, hormis Lui, le Seigneur des Créatures, le Maître de leurs actes, celui qui détermine leurs mouvements et le terme de leur vie et qui leur a envoyé les Prophètes afin que ceux-ci engagent par leur témoignage, la responsabilité des hommes (devant Dieu).
“Il faut croire qu’il a clos la série des Prophètes et mis un terme à leur mission d’avertisseur, avec Muẖammad, son Prophète, (qu’Allâh répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le salut), et qu’il a fait de lui le dernier des Envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, pour avertir, pour appeler à la religion d’Allâh, conformément à son ordre, et tel qu’un lumineux flambeau.
“Il faut croire qu’Allâh a révélé à son Prophète son Livre plein de sagesse ; que par lui, il a expliqué sa religion bien établie, a dirigé les hommes dans la voie droite ; que l’heure (de la résurrection générale) arrivera inéluctablement ; qu’Allâh ressuscitera les morts et qu’ils reviendront tels qu’il les avait créés ; qu’Allâh dont la gloire soit proclamée, a décidé de multiplier pour ses serviteurs les croyants, le mérite de leurs bonnes actions (ẖasanât), d’être indulgent pour leurs fautes graves (kabâ’ir) s’ils s’en repentent, de pardonner entièrement leurs péchés véniels (saghâ’ir) s’ils s’abstiennent des péchés capitaux ; que ceux qui ne se repentent point des fautes les plus graves sont abandonnés à sa discrétion, car Allâh ne pardonne pas qu’on lui donne des associés, mais il pardonne à qui il veut les manquements moins graves ; que ceux (des Croyants) qu’il aura puni de son Feu, il les en fera sortir en raison de leur foi (imân) et les fera entrer dans son paradis (janna) en raison de cette même foi, car il est écrit dans le Livre saint : “Quiconque fait un atome de bien en verra (la récompense)” ; que, sur l’intercession du Prophète (que Dieu répande sur lui ses bénédictions et lui accorde son salut) sortiront de l’enfer ceux d’entre sa nation (umma) qui auront commis des péchés capitaux ; que Dieu (dont la gloire soit proclamée), a créé le paradis et l’a réservé comme éternelle demeure pour ses fidèles et leur a fait la grâce d’y contempler son auguste face. C’est de ce paradis qu’il précipita sur la Terre Adam, son Prophète et son lieutenant (khalîfa), en vertu d’un arrêt de sa prédestination éternelle ; qu’il a créé l’enfer, l’a réservé comme éternelle demeure à ceux qui ne croient point en Lui et qui s’écartent de la voie droite quand il s’agit de ses signes, de ses Livres et de ses Prophètes, et les a privés de sa contemplation ; qu’Allâh (qu’il soit béni et exalté) viendra au jour de la résurrection (yawm al-qiyâma), accompagné des anges rangés (en cohortes), pour inspecter les nations (umam) et leur faire rendre des comptes, les châtier et les récompenser ; que les balances seront (alors) disposées pour peser les actions des hommes ; que ceux dont les œuvres pies seront prépondérantes seront les triomphateurs ; que les hommes recevront les feuillets où seront inscrites leurs actions ; que ceux qui recevront leur livre de la main droite seront traités avec indulgence dans le règlement des comptes ; tandis que ceux qui le recevront par derrière leur dos, seront brûlés dans le sa’ir (l’un des feux de l’enfer) ; que le sirât (pont de l’enfer) existe réellement ; que son franchissement par les hommes est fonction de leurs œuvres. En effet, les uns se sauvent de l’enfer (jahannam) en luttant de vitesse sur ce pont, les autres y seront précipités par le poids de leurs fautes.
“Il faut croire au bassin (ẖawd) du Prophète (qu’Allâh répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le salut), où se rendra sa nation et qui apaisera la soif de ceux qui y auront bu. En seront écartés ceux qui auront été apostats ou hérétiques.
“Il faut croire que la Foi consiste en paroles, en dévotion (ikhlâs) du cœur et en actes des membres ; qu’elle augmente ou diminue en proportion des œuvres (a’mal), celles-ci pouvant être imparfaites ou au contraire servir à intensifier la foi ; que l’expression orale de la foi n’est parfaite que quand elle s’accompagne d’actes (‘amal) (des membres) ; qu’aucune parole et aucun acte ne valent que par l’intention (nîya) (quand celle-ci est requise) ; que les paroles, actes, et intentions ne valent que si elles sont conformes à la Sunna ; que le péché (dhanb) ne suffit point à rendre les musulmans infidèles ; que les martyrs (chuhadâ’) sont vivants auprès de leur Seigneur et qu’il est pourvu à leur existence (au paradis) ; que les âmes des croyants fidèles demeurent et sont dans la béatitude jusqu’au jour où les croyants seront ressuscités ; que les âmes des réprouvés sont tourmentées jusqu’au jour de la résurrection ; que les croyants seront mis à l’épreuve (par les anges Munkar et Nakîr) dans leurs tombeaux et subiront un interrogatoire ; que Dieu affermira ceux qui ont cru dans la parole ferme ici-bas comme dans l’autre monde16 ; que toutes les créatures ont des gardiens (ẖafaẕa) qui enregistrent leurs actions et que rien n’en échappe à la science de leur Seigneur ; que l’ange de la mort prend possession des âmes par l’ordre de son Seigneur.

“Il faut croire encore que la meilleure génération (qarn) est celle qui a vu l’envoyé d’Allâh, (qu’Allâh répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le salut), et a cru en lui, puis celle qui l’a suivie, puis encore la suivante ; que les meilleurs Compagnons (du Prophète) sont les califes orthodoxes et bien dirigés (ar-rachidûn wa-l-mahdîyûn), Abû Bakr, ‘Umar, ‘Uthmân et ‘Alî, (que Dieu les garde tous) ; qu’il ne faut parler de chacun des Compagnons que très élogieusement ; qu’il faut se taire sur ce qui les a divisés ; qu’ils ont plus le droit que quiconque à ce qu’on cherche pour eux les meilleures échappatoires (à la médisance) et à ce qu’on fasse bénéficier leurs opinions d’une présomption de supériorité.

“On doit obéir aux imâm-s (chefs) des musulmans, tant à ceux qui sont chargés de les gouverner qu’à leurs savants (ulamâ’). On doit suivre les vertueux anciens (as-salaf as-sâliẖ), les imiter en tout et demander le pardon de Dieu pour eux. On doit éviter les disputes de mauvaise foi et les controverses (de parti pris) en matière de religion et l’on doit s’abstenir des innovations des innovateurs (muẖdith).

“Que Dieu répande ses bénédictions sur notre Seigneur (sayyidunâ) Muhammad, son Prophète, sur sa famille, ses épouses, et sa postérité et qu’il leur accorde généreusement le salut !”

B - Pureté et impureté. Les ablutions

9305 Les états d’impureté. Accomplir la prière canonique vient tout de suite après la profession de foi dans l’ordre des urgences. Son accomplissement est obligatoire et sa négligence punie. Mais on ne peut la dire en état d’impureté.

  • 17 Cet acte sexuel est par ailleurs un fait juridique important : outre l’obligation mentionnée, il en (...)

10Il existe deux états d’impureté, l’impureté majeure (janâba) et l’impureté mineure (ẖadath). La première, la majeure, résulte surtout d’une activité sexuelle, c’est-à-dire après éjaculation, ou chez la femme, après émission de son liquide jaunâtre, pour les deux après toute pénétration d’ordre sexuel17 , même sans jouissance. La femme pendant ses règles (ẖayḏa), ou après un accouchement est en état d’impureté majeure. L’impureté majeure interdit toute prière, d’entrer dans une mosquée et même de citer un verset du Coran.

11L’impureté mineure (ẖadath) se contracte après un “événement” (hadath), c’est-à-dire après miction, excrétion, ou après un vent. Les attouchements sexuels, le sommeil, l’évanouissement, l’ivresse, l’accès de démence entraînent aussi l’impureté mineure. L’impureté mineure permet de citer le Coran, mais pas de le toucher, il permet d’entrer dans une mosquée, mais pas d’accomplir la prière canonique.

12306 L’istinjâ’ et les grandes ablutions. Il existe deux sortes d’ablutions, la grande ablution ou lavage (ghusl) pour effacer l’impureté majeure, et la petite ablution ou ablution (wuḏû’) pour effacer l’impureté mineure. A l’étude des ablutions, il faut y ajouter celle de la toilette intime (istinjâ’) et celle de l’ablution sèche (tayammum).

13La petite et la grande ablution doivent être précédées de la toilette intime (istinjâ’). C’est le nettoyage des parties du corps souillées par la miction et l’excrétion. Il faut signaler que ces besoins naturels ne se font pas n’importe comment. On entre dans les lieux d’aisance du pied gauche, on en sort du pied droit. On n’y emporte pas de texte comportant le nom de Dieu, sauf en cas de nécessité. Si l’on fait ses besoins en plein air, on évite les lieux susceptibles d’attirer les gens : zone d’ombre, dessous d’un arbre fruitier, chemin, etc. On ne se tournera pas en direction de la Mecque ni en lui tournant le dos. Pour les chaféites et les hanbalites, on évitera aussi la direction du soleil et de la lune. Il faut ensuite pratiquer l’istinjâ’, qui est obligatoire et valable même sans intention. Elle se fait à l’eau courante, de la main gauche préalablement lavée. On peut en cas d’absence d’eau, utiliser de la terre ou des cailloux (istijmâr). En cas d’émission de liquide prostatique (madhy), sans éjaculation, on n’est tenu qu’au lavage de la verge et aux petites ablutions.

14La grande ablution consiste en un lavage de toutes les parties du corps en commençant par la droite de préférence. Elle doit s’accompagner d’une prière exprimant l’intention qu’a le croyant de se purifier. On doit se soustraire aux regards. Elle est obligatoire pour la personne qui a contracté une impureté majeure (janâba). Il est recommandé de faire la petite ablution tout de suite après la grande.

15307 — Les petites ablutions et le tayammum. Elles sont obligatoires après un ẖadath, avant la prière canonique. Pour la femme atteinte de pertes continuelles ou la personne atteinte d’incontinence d’urine, les petites ablutions avant chaque prière sont obligatoires. Les fuqahâ’ prennent bien garde à signaler ce qui est obligatoire, ce qui recommandé, les conséquences de tel ou tel oubli, etc. Mais chaque rite tend à fixer un ordre strict de ses pratiques.

16Ainsi selon le malékisme, le croyant agit de la manière suivante. Il commence par la toilette intime (istinjâ’) s’il ne l’a pas faite avant. Il prononce une “basmallah” (“Au nom de Dieu”) et il formule ensuite l’intention de se purifier. Puis il procède à l’ablution proprement dite : lavage préalable des mains (3 fois), rinçage de la bouche (3 fois), rinçage du nez (3 fois), lavage du visage de haut en bas (3 fois), lavage des mains et des avant-bras en commençant par le droit (3 fois), passage des mains mouillées sur les cheveux du front à la nuque et de la nuque au front, nettoyage simultané des oreilles, nettoyage des pieds jusqu’aux chevilles en commençant par le droit (3 fois). Le rinçage de la bouche, le rinçage du nez et les répétitions par trois fois ne sont pas obligatoires, mais on ne doit pas dépasser ce nombre. Le croyant termine enfin par une courte prière, une chahâda en général. Il est recommandé d’user de peu d’eau et il est interdit d’utiliser des récipients d’or et d’argent.

17Abû Zayd al-Qayrawânî écrit : “L’ablution doit être faite uniquement en vue d’Allâh Très Haut, pour obéir à ses prescriptions, dans l’espoir d’obtenir son agrément et sa récompense et d’être, par cette pratique, purifié des fautes commises.” L’ablution ne purifie donc pas automatiquement du péché, ex opere operato (c’est-à-dire par l’effet de l’action), mais seulement si Dieu veut.

18L’ablution sèche (tayammum) est en fait une ablution symbolique, puisqu’elle se fait avec de la terre propre. Elle s’impose en cas de manque d’eau ou de difficulté excessive pour s’en procurer ou encore si le contact avec l’eau était dommageable pour la santé. Les éléments essentiels en sont : pose des mains à terre et formulation de l’intention, passage des mains sur le visage, nouvelle pose des mains à terre, passage sur la main et l’avant-bras droit, puis sur la main et l’avant-bras gauche. Le tayammum remplace provisoirement la grande ou la petite ablution et permet la prière. Si on trouve de l’eau et que l’heure de la prière n’est pas encore passée, on doit faire l’ablution normale et refaire la prière, mais il y a des divergences à ce sujet.

19308 Pratique et divergences. La plupart des mosquées offrent l’équipement nécessaire pour faciliter l’accomplissement des ablutions. La pratique des ablutions n’a jamais été systématiquement suivie. Les musulmans ont souvent recours au tayammum, ainsi qu’à la madéfaction des chaussures (mash ‘alâ l-khufayn) qui évite de se déchausser, mais à condition que les chaussures aient été mises en état de pureté.

20Donnons une idée des divergences entre les principaux rites, par exemple à propos de la petite ablution. Selon la Bidâya d’Ibn Ruchd (Averroès) les divergences portent sur la nécessité de l’intention, pas toujours exigée par les hanéfites ; sur l’obligation de se laver les mains préalablement ; sur le statut obligatoire ou recommandé du rinçage du nez et de la bouche ; sur les limites du visage et sur la barbe ; sur le lavage des coudes, exclu par quelques malékites ; sur le passage des mains mouillées sur la tête entière selon les malékites, en partie selon les autres ; sur le mérite de la répétition par trois fois de ce passage, comme l’admettent les chaféites ; les hanbalites admettent ce passage sur le turban, pas les autres ; sur le statut obligatoire ou non de l’ordre des actes, ou du nettoiement des oreilles ; sur le nettoyage des pieds en même temps ou non que la madéfaction des chaussures (masẖ ‘alâ l-khufayn) qui n’est pas admise chez les chiites et les kharidjites. Le plus souvent ces divergences ont des causes diverses : le sens d’un mot, comme visage. Ou celui d’une préposition : ilâ l-marâfiq veut-il dire jusqu’au coude inclus ou exclu ? Ou encore l’existence de ẖadîth admis par certains rites et non par d’autres, comme à propos du turban. Ou l’existence de ẖadîth différents, conciliés ou pas selon une application différente des règles que nous avons évoquées dans la partie des usûl al-fiqh, etc.

21309 Les eaux ; pureté et impureté. Selon les malékites, il existe trois sortes d’eaux (mâ’ pl. miyâh), les eaux impures, les eaux pures et les eaux pures et purifiantes. Les eaux pures et purifiantes sont les eaux du ciel, des puits, des sources et de la mer. Elles peuvent servir aux ablutions, au nettoyage des vêtements, etc. Une eau impure est celle qui est mélangée d’impureté (najâsa), ou dont la couleur ou le goût ou l’odeur sont altérés. L’eau dont la couleur est altérée par un corps pur reste pure mais n’est plus purifiante : elle ne peut plus servir aux ablutions. Si on sait qu’une eau a reçu un corps impur, même en petite quantité, elle est impure, même si son altération n’est pas visible.

22Selon la Bidâya, les principales divergences portent sur la qualification d’impure ou non de l’eau mélangée à un corps impur sans altération notable, en particulier après qu’un animal y a bu ; sur la valeur purifiante de celles mélangées à un corps pur ; sur la valeur purifiante des eaux déjà utilisées à des ablutions ; sur la possibilité de faire des ablutions avec du nabîdh (jus de fruit, fermenté ou non), permis par Abû Hanîfa.

23Le droit musulman doit dès lors partager l’ensemble des objets et animaux en purs (ṯâhir) et impurs (najis). Sont impurs et souillent, par exemple, les excréments d’homme ou d’animaux, le sperme, le pus, le sang, le vin (sauf chez les hanéfites) ; le chien et le porc vivants (sauf chez les malékites), les animaux non abattus rituellement ; les cadavres humains et les infidèles (chez les chiites seulement). Sont purs en revanche et ne souillent pas : les eaux de pluie, de source, de mer, les jus naturels, le lait d’animaux mangeables, la salive, les larmes et, la sueur humaines ; les cadavres humains et les infidèles (pas chez les chiites) ; le vinaigre, la nourriture végétale en général, le poisson, et les animaux abattus rituellement, les peaux une fois tannées (sauf celle du porc et du chien), le coton une fois cardé, etc. Dans les traités toute une casuistique est développée à ce sujet, offrant nombre de divergences. Elle n’est pas purement théorique, car savoir comment nettoyer un puits pollué ou sauvegarder la nourriture partiellement moisie sont des choses utiles. On reviendra sur cette question en décrivant ce qui est permis ou interdit à la consommation (n° 331).

24Les traités contemporains ne négligent pas ces questions (par exemple az-Zuẖaylî, ou ‘Abd ar-Raẖmân al-Jazirî). Un ẖadîth (rapporté par Muslim) dit que la pureté est la moitié de la religion. Le Traité de Hamza Boubakeur les minimise, mais il s’adresse à des convertis du christianisme qu’il ne faut pas rebuter. D’ailleurs la pratique des musulmans contemporains tend aussi à négliger cette casuistique.

C - La prière légale ; les fêtes

25310 — La prière légale. A l’inverse des prières individuelles sans rituel (du’â’), la prière (salât) est dite légale (ou canonique) car son déroulement est fixé par le droit. Les prières canoniques, leur nombre et leurs rites, ne sont pas décrites dans le Coran. Elles ne sont connues que d’après les traités de droit fondés sur les traditions bien postérieures à la mort du Prophète. Les orientalistes soupçonnent qu’il y a eu une certaine variation dans la pratique du Prophète et des musulmans du premier siècle avant que l’ensemble ne soit fixé par les écoles de droit (cf. Encyclopédie de l’islam). Bousquet pense au contraire que l’essentiel en a été fixé très tôt, ce qui est pour nous le plus probable : on imagine mal que les califes aient pu faire des innovations en matière rituelle, alors que des centaines ou des milliers d’Arabes ont été les témoins directs et quotidiens de la pratique prophétique. Autre chose est le droit concernant les rapports entre les hommes, la pratique judiciaire du Prophète n’étant probablement pas quotidienne, ni faite devant autant de témoins réguliers, ni portant d’une fois à l’autre sur la même question. La masse considérable des ẖadîth-s et l’ampleur des divergences en matière de culte, comparée aux autres matières, indique bien la multitude des témoins. Enfin l’originalité de la prière canonique musulmane, si on la compare aux rites païens, juifs et chrétiens, est évidente, et plaide encore pour qu’on en rapporte l’origine à Muẖammad.

26Nous décrivons ici la prière canonique telle qu’elle a été fixée plus tard par le droit musulman malékite.

27311 — Obligation, tenue, lieu et direction de la prière canonique. La prière est obligatoire pour tout musulman, homme ou femme, majeur somatiquement (pubère) et sain d’esprit.

28Les vêtements de l’orant doivent être purs. L’homme doit être couvert au minimum de la taille aux genoux, mais il est recommandé qu’il ait aussi les épaules couvertes, et blâmable de rester torse nu, ce qui pourtant n’annule pas la prière. La femme sera entièrement couverte, sauf pour le visage et les mains.

  • 18 En revanche il n’est nullement interdit, ni même déconseillé, à un musulman d’entrer dans une églis (...)

29Le lieu de prière canonique doit être pur lui aussi. On ne peut prier dans les zones susceptibles d’avoir été souillées par les défécations d’animaux, sur les routes, les tas d’immondices, etc. Il est en outre interdit de prier dans les églises et les synagogues18, les cimetières d’infidèles, sur le sommet de la Ka’ba. Tout autre lieu est possible, chez soi, dans un oratoire en plein air (musalla), et, bien sûr, dans une mosquée (masjid), ou une mosquée principale (jâmi‘)(qui est traduit aussi par mosquée-cathédrale). On peut se servir, en outre, d’un petit tapis de prière (sajjâda). Comme la prière n’est pas valide si un animal impur (ou une femme, ou un infidèle, il y a des divergences) est passé devant l’orant, il se préserve en se plaçant devant un mur ou en installant devant lui un obstacle (sutra).

30La prière canonique se fait en direction de la Mecque (qibla), depuis 624, date à laquelle le Prophète Muhammad abandonna la direction de Jérusalem, à la suite du verset coranique 2, 138 sq. C’est plus précisément la Ka’ba, la maison carrée qui aurait été élevée par Abraham, qui sert de point central (c’est pourquoi prier sur son toit est absurde et interdit). Il s’ensuit que la détermination de la direction de la Mecque est le souci principal du musulman pieux en voyage et qu’elle a fait l’objet de maintes études de géographes et de savants. Mais dans la pratique l’intention et une direction approximative suffisent. Il demeure que l’espace a un sens sacré pour le musulman. Les mosquées, les tombes sont orientées vers la qibla. A l’inverse, par respect, le croyant évite de déféquer face à la Mecque ou en lui tournant le dos.

31312 — Moments de la prière canonique ; l’appel à la prière. Il existe cinq prières canoniques par jour ; elles doivent être accomplies dans des espaces de temps précis de la journée (awqât), qui ont donné leurs noms aux cinq prières. La première (salât as-subẖ)(ou salât aḻ-fajr) doit être faite après l’aube (fajr) et avant l’aurore (subẖ). La seconde (salât adh-ẕuhr) après le milieu du jour (ẕuhr) où l’ombre d’un objet est la plus courte, et avant le moment qu’on repère quand l’ombre d’un objet est égale à l’objet. C’est le milieu de l’après-midi (‘asr). La troisième (salât al-’asr) se fait entre le milieu de l’après midi, et le moment repéré par l’ombre qui atteint alors le double de la longueur de l’objet. La quatrième (salât al-maghrib) se fait au coucher du soleil : son temps est court. La cinquième et dernière (salât al-‘ichâ’), est celle du soir (‘ichâ’) et doit être faite à la nuit tombée, moment repéré par la disparition du rouge (chafaq) à l’horizon, et avant que le tiers de la nuit ne soit passé. Près des pôles, cette détermination des heures est évidemment épineuse.

32Il est préférable que le croyant fasse sa prière dès que le moment commence. Ce moment est marqué par l’appel à la prière (‘adhân) lancé par le muezzin (mu’adhdhin) du haut du minaret de la mosquée. Cet appel comprend d’abord deux takbîr-s, qui sont suivis de deux chahâda-s, exactement : deux fois la formule “Je témoigne qu’il n’y a de dieu que Dieu” et deux fois “Je témoigne que Muhammad est son Prophète”. Suit l’appel proprement dit : “Venez à la prière “(2 fois) et “Venez à la félicité” (2 fois). Puis on termine avec deux takbîr-s et la première partie de la chahâda (1 fois). Le matin on ajoute avant les formules finales : “La prière vaut mieux que le sommeil (2 fois)”. L’appel est répété deux fois à l’intérieur de la mosquée, avant que commence la prière proprement dite. Quand la prière est faite individuellement, l’adhân peut ne pas se faire, l’iqâma, une prière semblable, en tient lieu.

33Deux prières peuvent être dites à la suite. Il est même possible de les réunir en une seule fois (jam’) à la suite de la prière du soir, ce qui est pratique pour le voyageur ou le travailleur. Elles peuvent aussi être reportées à plus tard en cas de maladie. La femme ne peut prier en état d’indisposition ou pendant ses couches et elle n’a pas à compenser par la suite (contrairement au jeûne du mois de ramaḏân).

34313 — Déroulement de la prière canonique. La prière canonique individuelle (salât) comprend d’abord une introduction où le fidèle se tient debout et élève les mains en signe d’admiration en disant la formule du takbîr. 11 est à partir de ce moment en état de consécration (iẖrâm). Il formule son intention d’accomplir telle prière canonique en particulier. Puis il récite la prière dite de l’iqâma. C’est un adhân sans la répétition de la chahâda et ajoutant avant le finale “La prière commence” (2 fois). Elle est obligatoire pour les hommes.

35La prière comprend un certain nombre de rak‘ât, variable selon les heures et la nature de la prière. Une rak‘a (au sens large) est une série d’actes et de formules de prières bien déterminées formant un tout. La prière du matin en a deux, celle du maghrib trois et les autres quatre. On peut ajouter des rak‘ât surérogatoires.

36Chaque rak‘a se commence debout et se termine debout avant la suivante. 1. Le croyant, debout donc, commence par dire la fatiẖa (première sourate du Coran) et si possible un fragment de sourate (deux versets au moins) tirée de la fin du Coran. 2. Ensuite il procède, en prononçant le takbîr, à une inclination (rak‘a proprement dite), les mains sur les genoux. Dans cette position, il pourra dire une formule de louange (tasbîẖ) comme “Subẖâna Llâh”, Louange à Dieu. 3. Puis il relève la tête et se remet debout en exprimant le souhait que Dieu entende sa louange. 4. L’acte suivant, exécuté avec un takbîr, est une prosternation (sujûd), genoux au sol, front et mains à terre. Dans cette position, le croyant pourra dire une formule de repentance. 5. Il redresse ensuite le buste en prononçant le takbîr. Il est à ce moment placé genoux au sol, fesses reposant sur les talons, mains sur les cuisses. 6. Il procède de nouveau à une prosternation en redisant la formule de repentance. 7. Il se remet debout pour la rak‘a suivante, s’il y en a une, avec un takbîr. Pendant la rak‘a suivante, après la récitation du Coran, il prononcera une formule de repentance (dite qunût). 8. Ou bien, à la rak‘a finale (c’est-à-dire la deuxième le matin, la troisième au maghrib et la quatrième les autres fois), il se place de nouveau assis sur les talons pour prononcer une profession de foi (tachahhud, invocation de la présence) selon une formule courte ou longue. Il reste dans cette position pour le rite de conclusion.

37Dans le rite de conclusion, le fidèle se tourne à droite en prononçant un salut (taslîm) à son ange de droite (ou aux croyants, il y a hésitation sur ce point). Son état de sacralisation cesse à ce moment-là. Il lui est recommandé d’ajouter des formules pieuses avant son départ, en particulier le dhikr, répétition litaniques de takbîr-s et de tasbîh-s.

38Quand la prière est collective, le fidèle ne prononce pas en même temps que l’imâm les prières et la récitation qu’il dit à voix haute. En revanche il dit à voix basse celles que l’imâm dit lui-même à voix basse. Le salut final est triplé : un pour la droite, un pour l’imâm et une réponse au fidèle de gauche s’il y en a un.

39Les traités détaillent bien sûr tout cela : contenu des prières, élévation de la voix, description précise des positions, rajouts surérogatoires, conséquences des divers oublis, rajouts ou incidents, etc. Dans les traités anciens ou contemporains, comme dans les divers manuels pour enfants, il y a des variations sur les formules et leur simultanéité avec les gestes. Elles proviennent du fait que des éléments recommandés ou surérogatoires sont ajoutés ou omis. Chaque région ou même chaque imâm a ses habitudes.

40314 L’imâm et le personnel de la mosquée. Il est recommandé de faire la prière canonique en commun. La prière est alors dirigée par un imâm qui se place devant les autres croyants, lesquels se mettent en rangs (saff) et se règlent sur lui.

41Le choix de l’imâm de tous les croyants, c’est-à-dire du calife, sera traité dans le chapitre suivant. Le choix de l’imâm de chaque mosquée est du ressort de l’imâm général. Pour les prières en commun, faites en d’autres circonstances, on choisit l’imâm parmi ceux qui sont les plus pieux et les plus versés dans le fiqh. La femme ne peut être imâm, ni pour les hommes ni pour les femmes, ni pour les prières canoniques, ni pour les surérogatoires.

42L’imâm, le muezzin, et les personnages qui gravitent autour de la mosquée comme les enseignants (muddaris), jurisconsultes (muftî), lecteurs (ẖazzâb) ne sont pas des prêtres, ne recoivent aucune ordination, et ne sont recrutés qu’en fonction de leur compétence. Ils sont payés grâce au produit des fondations pieuses (waqf ou ẖubûs) (t. III). La plupart des traités n’en parlent pas. Ni non plus de beaucoup d’autres traditions, comme celle d’enlever les chaussures à l’entrée d’une mosquée, de purifier celle-ci, etc.

43315 La prière du vendredi. La prière en commun le vendredi, dans la mosquée principale, est obligatoire. Les participants doivent être au moins douze chez les malékites. Les impubères, les voyageurs, les malades, ceux qui sont éloignés de la mosquée principale en sont dispensés. Les fidèles, en état de pureté et parfumés, se prosternent deux fois à leur arrivée. Tous font face au mirhab, petite niche décorée qui indique la qibla. Les femmes sont généralement en arrière, dans un emplacement délimité. La décoration de la mosquée exclut les représentations d’êtres animés, ce qui est interdit par la loi islamique (avec divergences), et affectionne un décor végétal stylisé avec la calligraphie de versets coraniques.

44L’appel à la prière retentit trois fois, puis le muezzin à son retour incite les fidèles au silence en citant deux ẖadîth. L’imâm prononce, du haut de sa chaire (minbar), un prêche (khutba), en deux parties. Il termine en évoquant le chef de la communauté musulmane, le calife, sur lequel il attire la bénédiction de Dieu. Depuis la suppression du califat en 1924, il y a un certain flottement : on dit la prière en faveur du chef de l’État s’il est musulman, ou on évoque les quatre premiers califes. La prière canonique du vendredi ne comporte que deux rak‘ât, on considère que le sermon en deux parties remplace les deux autres. L’iqâma est dit par le muezzin au nom de tous. La conclusion de la prière canonique est enrichie d’invocations supplémentaires, en particulier de la citation des versets du trône (Coran *2, 255), des versets *285-286 du Coran et d’un dhikr, c’est-à-dire d’une répétition litanique (33 fois) d’une triple louange à Dieu. Les croyants se retirent ; certains d’entre eux s’isolent pour réciter la sourate de la Caverne (Cor. * 18).

45Actuellement le vendredi est devenu un jour de repos pour les musulmans. Le droit classique ne comporte que l’interdiction du commerce à l’heure de la prière commune.

46316 — Les prières canoniques surérogatoires et spéciales. Aux prières canoniques obligatoires s’ajoutent des prières surérogatoires (nâfila, pl. nawâfil) : la prière de l’aube (salât al-fajr) qui a deux rak‘ât, les deux prières de nuit, la prière du nombre pair (salât ach-chaf’) qui a des rak‘ât en nombre pair et la prière du nombre impair (salât al-witr) qui en a un nombre impair. Les prières canoniques obligatoires peuvent recevoir des rak‘ât suppémentaires, portant le total à huit rak‘ât pour la prière de midi et celle de l’après midi et à 5 rak‘ât pour celle du maghrib.

47Deux fêtes ont une prière spéciale. La première fête est la grande fête (‘îd al-kabîr) ou la fête du sacrifice (‘îd al-adẖâ), la seconde est la petite fête (‘îd as-saghîr) ou la fête de la rupture du jeûne (‘îd al-fitr). La prière des deux fêtes canoniques est obligatoire et doit être faite le matin. Elle n’est précédée d’aucun appel. Des récitations coraniques particulières sont recommandées (sourate *87 et *91) et certains takbîr-s sont répétés sept ou cinq fois.

48On désigne sous le nom de prière du voyage (salât as-safar) l’autorisation donnée au voyageur de ramener à deux rak‘ât les prières du midi et du soir, les autres demeurant sans changement.

49La prière du danger (salât al-khawf) est une prière réduite à deux rak‘a et organisée en deux groupes : l’un prie pendant que l’autre fait face à l’ennemi, l’imâm faisant la moitié de sa prière avec le premier groupe et l’autre moitié avec le second (Coran 4, 101-102). Elle est devenue théorique.

50La prière de l’éclipse se fait en cas d’éclipse, de soleil ou de lune. Elle n’est pas obligatoire pour l’éclipse de lune, obligatoire pour celle du soleil. Elle comporte nombre de récitations coraniques supplémentaires, mais pas d’appel. Elle est peu pratiquée.

51La prière pour demander la pluie (salât lil-istisqâ) ne comporte pas d’appel et seulement deux rak‘ât. Elle se fait le matin, en plein air de préférence (dans un musalla, oratoire) et chez les chaféites avec les troupeaux. Elle comporte des prêches et un rite de retournement du manteau. D’autres pratiques sont recommandées en même temps, un jeûne de trois jours, des aumônes. On sollicite même les Juifs et les Chrétiens à procéder à des rites de rogations correspondants Bousquet.

D - Le jeûne du mois de ramadân et autres pratiques

52317 — Le jeûne. Le jeûne (siyâm) du mois de ramaḏân consiste, durant tous les jours dudit mois (lunaire), en l’abstention de nourriture, de boissons et de relations sexuelles.

53Le jour commence au moment de l’aube où l’on peut “distinguer un fil blanc d’un fil noir”, et dure jusqu’au coucher du soleil, moment qui est souvent marqué, dans les pays musulmans, par un coup de canon.

54La détermination du début et de la fin du mois ne se fait pas, d’après la tradition, suivant des calculs astronomiques, mais à l’apparition de la nouvelle lune. Si la lune est invisible, on compte trente jours pour cha‘bân et trente pour ramaḏân. Cette question a été continuellement une source de difficultés et de controverses pour les musulmans, et il arrive que les uns jeûnent déjà (ou encore à la fin du mois) pendant que d’autres mangent encore (ou déjà à la fin du mois). Les malékites interdisent de jeûner le “jour du doute” (le jour qui peut être le trentième de cha‘bân ou le premier de ramaḏân), et même s’il s’avère être le premier de ramaḏân, le doute l’a annulé et il devra être rattrapé. Même des savants de tendance réformiste, comme le chaykh Hamza Boubakeur, tiennent beaucoup à la fixation traditionnelle du début du mois de ramaḏân.

55C’est le Coran qui fixe les règles du jeûne (Cor *2, 179-187), la Sunna et les traités de fiqh ayant développé la matière. Il est obligatoire pour la personne musulmane, pubère, saine d’esprit et capable physiquement de le faire. Elle devra formuler son intention de l’accomplir, une fois pour tout le mois selon les malékites, tous les jours selon les autres. Outre les aliments et les boissons, sont également interdits la fumée et les parfums, de vomir volontairement, de pratiquer un lavement... Les relations sexuelles interdites sont celles qui comprennent une émission de sperme ou de liquide prostatique, mais toute caresse, baiser, pensée érotique est seulement blâmable. Quand l’heure de la rupture est arrivée, il est recommandé de manger tout de suite, et, avant le début du jour suivant, de prendre un dernier repas.

56318 — Le jeûne, situations particulières. Celui qui rompt le jeûne pour une raison valable ou par oubli devra rattraper le jour ainsi perdu. La femme menstruée ou jeune accouchée ne jeûnera pas mais devra rattraper les jours de jeûne qu’elle n’a pas pu faire avant le prochain mois de ramaḏân. Ce rattrapage (qaḏâ, accomplissement) est facultatif pour les voyageurs et les malades, mais actuellement on met en doute les facilités offertes aux voyageurs, car les voyages ne sont plus ce qu’ils étaient. Les impubères, les malades chroniques et les vieillards sont dispensés des jeûnes. Les vieillards qui le peuvent compenseront par une aumône chez les malékites.

57La femme enceinte peut rompre le jeûne si elle craint pour son enfant, sans devoir une expiation (kaffâra) selon certains ulémas, elle la devra pour d’autres, à raison d’un jour de nourriture pour un pauvre par jour non jeûné. Mais la nourrice qui rompt le jeûne pour pouvoir allaiter devra cette expiation. La même expiation est duc quand le rattrapage n’a pas été fait avant la venue du mois de ramaḏân suivant.

58Celui qui rompt volontairement le jeûne devra rattraper le ou les jours perdus, et accomplira, en plus une expiation (kaffâra) plus importante, consistant à nourrir soixante pauvres, ou affranchir un esclave ou jeûner deux mois de suite. Pour les chaféites et hanbalites, cette kaffâra n’est duc qu’en cas de rupture du jeûne par relations sexuelles : la ruse consiste alors à rompre d’abord le jeûne en mangeant et à coïter ensuite...

59Les traités analysent aussi les cas de doute sur l’heure, de survenue de maladie, de menstrues, de départ en voyage, d’évanouissement prolongé, etc. Le principe général est qu’un doute ne saurait annuler une certitude. La plupart des auteurs évoquent aussi le devoir de tenir sa langue et d’être vertueux et pieux. L’accomplissement du jeûne obtient du mérite auprès de Dieu et le pardon des petits péchés.

60319 Pratique. La fête de la rupture du jeûne. Le jeûne du mois de ramaḏân est très pratiqué (sauf en Indonésie selon Bousquet) et ce fait a une grande importance sociologique dans les pays musulmans. En Afrique du Nord, il est respecté avec rigueur en public, dans tous les milieux. Le mois tout entier a une importance religieuse marquée par des prières surérogatoires dans les mosquées, par des causeries religieuses à la télévision, par des rencontres et fêtes familiales. La vingt-septième nuit du mois (laylat al-qadar, la nuit du destin), est particulièrement célébrée par des prières surérogatoires, car selon la tradition, c’est en cette nuit que le Prophète entendit pour la première fois l’ange Gabriel lui révéler le Coran.

61Le premier jour du mois de chawwâl est celui de la fête de la rupture du jeûne (‘îd al-fitr) ou la petite fête (‘îd as-saghîr). La communauté doit dire la prière du matin correspondant à cette fête (cf. n° 316). Le croyant doit verser l’aumône de la rupture du jeûne (zakât al-fitr), distincte de l’aumône de purification (zakât, cf. n° 321). Elle est à la charge du chef de chaque famille et consiste en nourriture à donner aux pauvres. C’est un jour de congratulations, de réconciliations, de réjouissances, de bons repas. On offre aussi des gâteaux aux amis chrétiens et juifs et des aumônes aux pauvres.

62320 Pratiques autour du jeûne. Les jeûnes surérogatoires ne sont pas possibles tous les jours : ils sont interdits les jours de fête, et, par exemple au moment de la pleine lune, probablement pour empêcher une compromission avec un culte lunaire. D’autres jours sont recommandés, comme le 10 du mois de muẖarram ou le jour dit d’Arafa, en rapport avec le pèlerinage, le 9 du mois de dhû l-ẖijja.

63Une pratique que les traités rattachent au jeûne est celle de la retraite spirituelle (i’tikâf). Le croyant se retire du monde pour se livrer à la prière, au jeûne et à des exercices spirituels divers. Il est recommandé de la pratiquer pendant le mois de ramaḏân. Elle peut se faire dans une mosquée, obligatoirement selon les malékites et chaféites ; seulement pour les hommes chez les hanbalites. Le retraitant ne sortira de la mosquée que pour ses besoins naturels. Celui qui interrompt sa retraite volontairement perd le mérite de ce qui a été fait. Si cette interruption est involontaire (maladie, menstrues), le mérite n’en est pas perdu, mais le retraitant devra l’achever par la suite.

64Une pratique coutumière voisine, l’istikhâra, que l’on pourrait traduire par “l’élection”, consiste à demander conseil à Dieu quand on a à faire un choix difficile au moyen d’une prière à deux rak‘ât. Souvent le croyant se place près du tombeau d’un saint et y passe la nuit : la réponse de Dieu lui vient alors en songe. Cette pratique remonte à la plus haute antiquité. Selon Bousquet, elle est toujours vivace en Afrique du Nord.

65A côté du jeûne du mois de ramaḏân, il existe des jeûnes imposés à la suite de certaines fautes du croyant, ce sont donc des jeûnes expiatoires. Nous les évoquerons en même temps que ces fautes, dans le droit pénal. De même, le croyant peut aussi s’imposer des jeûnes à la suite d’un vœu. Les jeûnes excessifs sont déconseillés. Ils sont interdits quand ils nuisent à l’activité normale, ruinent la santé, empêchent la prière. Le Coran conseille de ne pas exagérer en religion (*4, 171).

66Les traités décrivent comment procéder à la récitation du Coran, les moments où il faut se prosterner dans la récitation. Les onze endroits sont indiqués par un signe spécial dans les éditions modernes du Coran. Cette prosternation ne se fait qu’en état de pureté, mais normalement on ne lit le Coran qu’en cet état.

E - L’aumône de purification

67321 L ‘aumône de purification. Cette aumône (zakât) est un impôt versé par le croyant à l’État. Elle est comptée parmi les piliers de l’islam et son étude est placée traditionnellement dans la partie cultuelle des traités. Son revenu ne va pourtant pas au culte (cf. Cor. 9, 60). Le mot zakât vient d’une racine à sens multiples, où l’on trouve les idées de croissance, de purification, de vertu et d’aumône - en tout cas pas de légalité, c’est pourquoi on a renoncé à la traduction traditionnelle aumône légale. Le mot est devenu synonyme de sadaqa, aumône, et la zakât a été comprise comme l’acte de se purifier ou de purifier ses gains en en donnant une partie à la communauté. C’est cette idée seule qui la rattache au culte proprement dit. Mais ce n’est pas en fait un acte de culte et nous l’étudierons dans le tome III, à propos des impôts (droit de la propriété). Cela dit d’ailleurs avec réserves, car en un autre sens, tout ce qui est prescrit par la loi islamique constitue un acte de culte.

F - Le pèlerinage et les pèlerinages

68322 Institution du pèlerinage à la Mecque. Si presque toutes les religions ont des pèlerinages, dans nulle autre religion ils n’ont atteint l’importance que le pèlerinage à la Mecque (ẖajj) a dans la religion islamique. Comme on le verra, ce pèlerinage n’est pas unique et on en trouve d’autres en Islam.

69Contrairement aux autres pèlerinages dans l’islam et dans les autres religions, qui se sont formés au cours des siècles, le pèlerinage à la Mecque a été institué directement par le Prophète à la suite de la bataille de Badr. C’est l’époque ou il rompt avec les Juifs et met l’accent sur Abraham, père du monothéisme, fondateur du pèlerinage selon le Coran (2, 196-203 ; 3, 97 ; *9, 37 ; 22, 27-31). L’intérêt des musulmans se tourna alors vers la Mecque où la Ka’ba aurait été construite par le patriarche. Certes, on a souvent fait remarquer que le pèlerinage musulman prenait la suite du pèlerinage païen. On sait aussi que la famille du Prophète, avait, avant la prédication de celui-ci, un droit de monopole sur la source de Zamzam qui abreuvait les pèlerins, et qu’elle en tirait sa subsistance. Ce pèlerinage païen, mal connu d’ailleurs, n’avait probablement pas un caractère religieux bien marqué, le Coran ne l’attaque pas. Il est certain que l’institution islamique du pèlerinage ouvrit au Prophète une stratégie pour conquérir la Mecque. Il en résulta une fusion des anciens rites et des nouveaux. Tels qu’ils ont été fixés à l’époque abbasside, les rites du pèlerinage se présentent ainsi en droit malékite :

70323 Les conditions ; le voyage à la Mecque. Le pèlerinage est obligatoire la première fois pour les musulmans qui peuvent le faire. Le musulman (ou la musulmane) doit être libre, majeur(e), et capable physiquement et financièrement d’accomplir le voyage par une route sûre. La femme doit être accompagnée de son mari ou d’un proche parent. Le pèlerin doit laisser aux siens de quoi subsister convenablement pendant son absence. Mais si ces conditions ne peuvent être remplies, il peut se faire remplacer par un mandataire selon certains docteurs. Il semble que cette possibilité ne soit pas très suivie et que le nombre de musulmans qui n’ont pas accompli le pèlerinage soit très important. Comme on peut le faire donc pour le compte d’un autre, il est permis d’accomplir plusieurs fois le pèlerinage et certains musulmans multiplient les voyages.

71324 L’état de sacralisation et l’intention. En arrivant près de la Mecque, le pèlerin doit se mettre en état de sacralisation (iẖrâm). Cette opération se fait en des endroits précis, dits stations (mawâqit). Il se dépouille de tout vêtement cousu, accomplit une grande ablution, se coupe les ongles et se rase la tête (facultatif), prend le vêtement spécial (dit aussi iẖrâm) composé d’un pagne et d’un manteau blancs et d’une paire de sandales. Il doit avoir l’épaule et le bras droit non couverts. Désormais il lui est interdit d’avoir des relations sexuelles, de se couper les ongles, de se raser et de se couper les cheveux. La femme reste en principe dévoilée, mais pendant longtemps elle portait un masque en osier en sorte que le voile ne lui touchait pas le visage. Actuellement elle n’a que le visage et les mains découverts. Une fois entré dans le territoire sacré, le pèlerin ne peut plus chasser, ni cueillir des plantes, ni emporter de la terre sacrée au retour, car telles sont les règles du ẖaram (zone interdite, tabou) des lieux saints de l’islam. Le non musulman y est en outre interdit.

72En général le pèlerin est pris en charge par un guide (dalîl, chaykh ou muṯawwif) qui connaît bien les rites et les formules de prière, sert d’intermédiaire avec la population locale et rend plus d’un service au pèlerin.

73Le pèlerin doit formuler ensuite son intention. Comme le pèlerinage se compose de deux parties, d’une part la ‘umra, ou petit pèlerinage (à la Ka’ba), qui peut se faire à n’importe quel moment de l’année, et d’autre part le ẖajj, ou grand pèlerinage (à Arafat), qui doit impérativement de dérouler du 8 au 12 du mois de dhû l-ẖijja, son intention peut se présenter de trois manières. Elle peut être l’intention de séparer le hajj et la ‘umra, intention dite ifrâd, qui implique que le pèlerin ne fera qu’un pèlerinage. L’intention exprimée peut être aussi d’accomplir les deux pèlerinages en même temps, mais avec l’intention réelle de n’accomplir que le ẖajj. Cette intention est dite qirân (combinaison). Selon al-Ghazzâlî l’accomplissement du premier avec la double intention vaut pour les deux, de la même manière que la grande ablution vaut pour la grande et la petite ablution. L’intention peut être enfin celle dite tamattu‘ (utilisation), où le pèlerin quittera l’état de sacralisation après la ‘umra et devra se remettre en état de sacralisation avant le hajj. Cette option est utilisée quand le pèlerin effectue la ‘umra longtemps avant l’époque du ẖajj. Mais il devra effectuer des expiations, des sacrifices d’animaux ou des jeûnes.

74Le pèlerin prononce ensuite la talbiya, c’est-à-dire la formule “Me voici à toi, ô mon Dieu !” (labayka Allâhumma !) et prend le chemin que lui indique son guide. La formule sera souvent répétée au cours du pèlerinage.

75325 — Le petit pèlerinage (‘umra). C’est un rite qui peut se faire à n’importe quelle période de l’année, contrairement au hajj. Il n’est pas obligatoire, mais recommandé pour les malékites et les hanéfites, obligatoire pour les hanbalites et les chiites, les chaféites étant divisés sur la question. On peut l’accomplir seul, mais en général le pèlerin commence par la ‘umra, qu’il accomplit juste avant le moment du hajj, c’est-à-dire au début du mois de dhû l-ẖijja.

76Le pèlerin se rend à la mosquée sacrée qui contient la Ka’ba. Cette dernière aurait été construite par Abraham à l’emplacement de la maison d’Adam. Arrivé dans le parallélogramme délimité par des colonnades, où se dresse la Ka’ba, il baise, s’il le peut, car la foule est considérable, la pierre noire qui se trouve à l’angle sud de l’édifice. Puis il accomplit sept circumambulations (ṯawâf) tout autour, les trois premières fois rapidement. S’il le peut il baise la pierre noire à chaque tour. Il peut se contenter de la toucher d’un bâton ou de la main qu’il baisera après. Il fait ensuite une prière à deux rak‘ât au lieu-dit maqâm Ibrahim, station d’où Abraham aurait appelé pour la première fois l’humanité à accomplir ce pèlerinage.

77Le pèlerin se dirige ensuite vers le parcours qui s’étend entre les monticules d’as-Safâ (au sud) et d’al-Marwa (au nord), pour faire sept fois la course (environ 400 m) entre ces deux points. Il n’y a pas très longtemps encore le parcours se situait en dehors de la mosquée sainte et on la contournait par l’est. Les pèlerins devaient se hâter aux abords de la mosquée. Cette course (sa‘y) est faite en souvenir d’Agar à la recherche de l’eau, eau qu’elle trouva ensuite à Zamzam. Actuellement le parcours est inclus dans le périmètre de la mosquée et il est couvert par une galerie à deux étages avec des voies aménagées pour les handicapés.

78Le pèlerin s’il ne compte pas faire le hajj tout de suite (intention ifrâd ou tamattu‘), se fait raser à l’une des nombreuses échoppes de barbier et quitte l’état de sacralisation. Il peut aussi retourner près de la Ka’ba pour boire l’eau de Zamzam et accomplir quelques ṯawâf-s surérogatoires.

79A chaque station, à chaque démarche correspondent des prières spéciales et la talbiya est souvent répétée. Chaque pèlerin accomplit ces rites pour son compte. Gestes et prières ne sont pas obligatoirement faits ensemble, mais en fait, chaque muṯawwif dirige un groupe plus ou moins important. Chaque erreur, omission, transgression d’un interdit entraîne des expiations à accomplir sous forme de sacrifices ou de jeûnes.

80326 — Le pèlerinage proprement dit (ẖajj). Ce pèlerinage doit se faire du 8 au 12 du mois de dhû l-ẖijja. Il commence en fait le 7 au soir par l’écoute d’un prêche à la mosquée de la Mecque. Les pèlerins partent ensuite dans la vallée de Minâ, à 3 km de la Mecque, qui en car, qui à pied. Là se situent des campements où tout le monde est logé sous des tentes. Les pèlerins doivent séjourner à Minâ de la prière de midi le 8 à la prière de l’aube le 9.

81Le 9, les pèlerins doivent partir pour le mont Arafat distant de 27 km. Selon la légende, Adam aurait connu Eve au mont Arafat. Le trajet se fait actuellement en car, jadis à pied ou à dos de monture. De midi, jusqu’au coucher du soleil, les pèlerins doivent être à Arafat. Cette station (wuqûf) est l’essentiel du pèlerinage, l’omettre le rend invalide. Ils assistent à la prière de midi. Puis, groupés par paquets de 200 à 300 personnes derrière un imâm, ils restent debout pour multiplier les prières rythmées par les “labayka” et les “amîn” (Amen) jusqu’à la prière de l’après-midi. Ensuite ils écoutent les deux prêches organisés par les autorités saoudiennes.

82Au coucher du soleil le 9, les pèlerins retournent en direction de la Mecque pour se rendre dans la vallée de Muzdalifa distant de 20 km d’Arafat, sans hâter le pas en principe. Autrefois les pèlerins se mettaient à courir, peut-être à cause d’un rite préislamique, actuellement on se presse autour des cars. Les prières du maghrib et de ‘ichâ’ sont dites en même temps à Muzdalifa. Les malékites ne sont pas tenus de passer la nuit à Muzdalifa : les cars les conduisent directement à Minâ avec un arrêt à Muzdalifa où les pèlerins doivent ramasser les 49 cailloux qui leur seront nécessaires les jours suivants. Le 10, après la prière de l’aube, les autres pèlerins les rejoignent à Minâ, distante de 7 km. Une nouvelle course avait lieu, autrefois, contrairement au conseil de la loi islamique. A Minâ les pèlerins doivent lapider une des trois stèles symbolisant Satan, celle dite jamrat al-‘aqaba, au moyen de sept cailloux et en prononçant sept fois le takbîr. Ainsi jadis Abraham aurait-il repoussé Satan.

83Puis chaque pèlerin achète aux abattoirs qui sont là, un animal (un mouton généralement, mais ce peut être un bœuf ou un chameau) et le sacrifie selon les règles du sacrifice de l-‘îd al-kabîr, ce que fait toute la communauté musulmane ce jour-là (cf. n° 330). La chair en est mangée sur place, le reste donné aux pauvres. Mais souvent elle est abandonnée et les autorités saoudiennes doivent procéder à la fin du pèlerinage à un grand ramassage de carcasses.

84Les pèlerins quittent ensuite l’état d’iẖrâm en se faisant raser chez l’un des nombreux barbiers qui tiennent là une boutique. Il est obligatoire de retourner à la Ka’ba pour une ‘umra. L’édifice revêt ce jour le nouveau manteau noir régulièrement offert par l’Egypte et qu’il gardera jusqu’au début du pèlerinage prochain.

85Les pèlerins doivent cependant retourner à Minâ les 11, 12 et 13 du mois pour lapider les trois stèles de Satan chacune avec sept cailloux, cela une fois chaque jour. Ils peuvent effectuer de nouveaux sacrifices au mont Thabîr où Abraham avait préparé le sacrifice de son fils. Il faut enfin terminer le pèlerinage par un retour près de la Ka’ba pour y accomplir une ‘umra d’adieu.

86Ces rites sont souvent fort pénibles en raison de la foule et de la chaleur. Les embouteillages sont indescriptibles. Beaucoup de pèlerins sont victimes de malaises et chaque année un certain nombre y laisse la vie. Les jugements des pèlerins sont très contrastes, certains sont satisfaits, les Saoudiens leur apparaissent comme les meilleurs des hommes, les avantages spirituels leur ayant fait oublier tout le reste (cf. A. Turki et R. Souami). D’autres n’ont pas de mots assez durs contre cette “foire anarchique” et ces “pourceaux saoudiens” (cf. le texte p. 316-324, dans le Traité de Hamza Boubakcur). Mais en général, passé quelques moments d’indignation, le pèlerin en tire un sentiment de fierté et de confiance dans la force et l’unité de l’islam.

87327 — Les pèlerinages à Médine et à Jérusalem. Ces pèlerinages ne sont pas évoqués par le droit islamique : ils sont seulement d’usage.

88Médine a aussi un ẖaram où les infidèles ne peuvent pénétrer. Jusqu’à l’époque de Harûn ar-Rachîd la maison du Prophète n’était pas un lieu de pèlerinage. Actuellement une belle mosquée (masjid ar-rasûl) englobe un mausolée lequel contient la maison et le tombeau du Prophète, ainsi que les tombeaux d’Abû Bakr et de ‘Umar. Un ẖadîth dit que celui qui aura accompli quarante prières sans interruption entre la chaire (minbar) et la tombe du Prophète aura droit à l’intercession de Muẖammad à la fin du monde. Tout le monde se précipite à l’ouverture de la mosquée pour prier à cet endroit, dit le jardin du paradis.

89La ville et la région de Médine offrent au pèlerin divers lieux de souvenir des origines de l’islam : la mosquée de Qubâ‘ où le Prophète pria pour la première fois à Médine ; le cimetière al-Baqî’ où sont enterrés les membres de la famille et certains compagnons du Prophète ; la mosquée des deux qibla ; le champ de bataille d’Uẖud et son cimetière... Les wahhabites ont détruit de nombreux tombeaux de saints personnages qui se trouvaient aux alentours. La plupart des pèlerins ne tarissent pas d’éloges sur Médine et les Médinois.

90Un pèlerin termine souvent son périple par une visite à la troisième ville sainte de l’islam, Jérusalem (al-Quds). Là se trouve la mosquée dite de ‘Umar, construite près du rocher sacré (sakhra), et coiffée d’un dôme magnifique. C’est de ce rocher que le Prophète aurait accompli son ascension nocturne (mi‘râj). Le pèlerin doit faire un ṯawâf, mais cette fois-ci dans le sens des aiguilles d’une montre. La tradition islamique a accumulé les légendes autour de ce rocher. C’est en réalité l’ummayade ‘Abd al-Mâlik Bn. Marwân qui fit construire ce sanctuaire en 72/688 et qui a ordonné à ses sujets d’y accomplir le pèlerinage (pour les empêcher de subir l’influence de son rival maître de la Mecque). Selon un ẖadîth, une prière faite à la mosquée sainte de la Mecque en vaut mille ordinaires, et une prière faite à Jérusalem en vaut sept cent.

91De retour dans son pays, le pèlerin est fêté par sa famille et son voisinage. Il fait désormais précéder son nom du mot ẖâjj, c’est-à-dire pèlerin. Il peut jouir d’une estime accrue de la part de ses coreligionnaires.

92328 — Autres pèlerinages. L’usage de se rendre auprès des tombeaux des saints musulmans (de renommée variable) n’est pas prévu par la loi islamique. Pour beaucoup de musulmans ce sont les seuls pèlerinages pratiqués, et selon Bousquet, il est probable que nombreux sont ceux qui pensent ainsi suppléer à une obligation qu’ils ne peuvent accomplir. Cet auteur rappelle aussi que deux califes ont essayé de détourner le flot des pèlerins vers d’autres lieux saints, Jérusalem sous l’ummayade ‘Abd al-Mâlik et Samara sous l’abbasside Mutawwakil.

93Les wahhabites et réformistes ont été très hostiles au culte des saints, pratique dans laquelle ils ont vu une innovation blâmable ou de la superstition.

94Les chiites font un pèlerinage à Kerbala, en Irak, sur les lieux de la mort de Husayn, fils cadet de ‘Alî, mort en 680, à la suite d’un affrontement contre les troupes du calife Yazid. De même sur les tombeaux des premiers imams du chiisme.

§ 2 - Autres prescriptions et coutumes

95329 La circoncision. La circoncision des garçons (ṯahâra ou khitân) est traditionnelle et non obligatoire pour la majorité des docteurs, obligatoire pour les chaféites. Le Coran n’en parle pas et les traités de fiqh à peine. Aucune valeur théologique ou mystique particulière ne s’y rattache, si ce n’est le souvenir d’Abraham. Mais la pratique a dépassé le droit, et la circoncision est devenue un signe très pratiqué d’appartenance à l’islam.

96Elle consiste en l’ablation du prépuce. Elle peut se faire assez longtemps après la naissance, jusqu’avant la puberté. Elle s’accompagne d’un sacrifice (cf. plus loin), d’aumônes et d’une fête familiale.

97L’excision chez les filles (khifâdh) consiste en l’ablation symbolique de la peau du clitoris (excision traditionnelle). Elle n’est pas pratiquée au Maghreb, mais seulement en Orient ou dans certaines parties de l’Afrique noire (Mali, Soudan). En Afrique notamment l’opération peut atteindre profondément les parties génitales de la fille et provoquer des troubles graves (excision dite pharaonique). Ce type d’intervention grave est de plus en plus réprouvé par l’opinion musulmane qui en conteste la légitimité religieuse (voir Bleuchot, Les Cultures, et la bibliographie pour le Soudan).

98330 Les sacrifices. Le principal sacrifice est celui qui se fait le jour du 10 dhû l-ẖajj, jour de la grande fête (‘îd al-kabîr) ou de la fête du sacrifice (‘îd al-aḏẖa). Elle est marquée par une prière spéciale qui précède immédiatement le sacrifice d’un animal. Celui-ci est égorgé d’un seul coup au nom de Dieu (bi-smi Llâh). La bête doit être de préférence un mouton (malékites). Dès qu’elle a été destinée au sacrifice on ne peut en tirer profit (vendre sa laine ou tirer son lait). C’est le chef de famille qui pratique l’égorgement au nom de tous les siens, mais il peut se faire remplacer par un autre plus expérimenté. La viande est en principe mangée par la famille, mais souvent elle est distribuée aux pauvres ou aux voisins, même non musulmans.

  • 19 A l’origine semble-t-il le 10 muẖaram est un jour de jeûne juif qui a été observé par le Prophète e (...)

99Sur le sens de ce sacrifice, du fait que l’animal vit quelque temps au sein de la famille, Bel a pensé qu’il se chargeait de ses péchés et qu’ainsi son sacrifice était une sorte de purification, suivi d’une sorte de communion. Mais cette théorie ne concorde pas avec la théologie musulmane qui ne comporte pas l’idée de sacrifice. Selon Hamza Boubakeur, il s’agit d’un simple commémoration du sacrifice d’Abraham. La loi islamique n’oblige pas à cesser le travail ce jour-là. Les réjouissances sont aussi de coutume. Dans certaines régions du Maghreb on conserve, contrairement au droit, une partie de cette viande jusqu’à la fête de l’Achura (‘âchûrâ’) qui se tient le 10 du mois suivant (muẖaram), le premier mois de l’année lunaire19. On a vu, dans cette coutume, un rite de passage d’une année à l’autre.

100La ‘aqîqa est un sacrifice recommandé après la naissance d’un enfant. Il n’est pas totalement tombé en désuétude. Il consiste en l’égorgement d’un ovin le huitième jour de la naissance. La viande en est mangée ou donnée en aumône. Il est recommandé de raser les cheveux de l’enfant à cette occasion.

101331 — Interdits alimentaires. L’alimentation humaine fait partie de la religion et n’est pas libre dans l’islam. Elle est réglementée cependant de manière moins stricte que dans le judaïsme. On a vu que certains animaux et matières organiques (comme le sang) sont considérés comme impurs et polluants (cf. n° 309). Ils sont interdits à la consommation.

102Le Coran permet le gibier de la mer (5, 96), tous les végétaux (6, 141) ; il interdit la bête morte, soit trouvée telle, soit morte d’une chute, d’un coup de corne, ou par l’attaque d’un fauve. Le sang est interdit ainsi que la bête étouffée car elle conserve son sang. Sont interdits également l’animal qui a été sacrifié aux idoles et la viande de porc. Le Coran permet néanmoins la consommation des animaux interdits en cas de famine, ainsi que la chasse au moyen d’animaux dressés (chiens, faucons) (5, 3-4). La permission de manger tout ce qui est permis aux gens du livre (5, 5) est considérée comme abrogée par les versets 6, 1 18 et 121 qui posent l’obligation d’abattre une bête au nom de Dieu.

103Les juristes se sont par la suite référés à la Sunna et aux habitudes arabes préislamiques pour préciser les cas litigieux. Furent donc écartés comme impurs les oiseaux sauvages, les bêtes de proie, les animaux rampants (reptiles, vers). Comme il était interdit de tuer certains animaux (huppes, ânes et mules domestiques), il fut donc interdit de les manger. Tout le reste est en principe permis, notamment les sauterelles et les éléphants. Toutefois les divergences entre les rites sont très nombreuses sur ces questions. Par exemple, ach-Châfi‘î, qui a vécu parmi les Arabes, permet la consommation des renards et hyènes ainsi que du cheval domestique. Les malékites et hanéfites au contraire interdisent la consommation du cheval et de l’âne domestique. Les malékites autorisent la viande d’oiseaux de proie.

104Le rite musulman de l’abattage est très simple. Il consiste à orienter la tête de la bête vers la Mecque, puis à l’égorger rapidement au nom de Dieu (bi-smi Llâh). On la fait saigner ensuite sans se soucier du sang qui reste dans la chair et qui ne coule plus : il est considéré comme pur. Le poisson, les sauterelles n’ont pas besoin d’être abattus rituellement.

105L’interdiction de la consommation de la viande de porc est très unanimement pratiquée, comme un signe de l’appartenance à l’islam, quoique les traités n’en parlent guère. L’alcool est formellement interdit par la loi islamique et elle fait l’objet d’un ẖadd (peine fixée par Dieu) sur lequel on reviendra dans la partie pénale.

106Les usages de la table sont aussi évoqués dans les traités. Manger dans la rue est blâmable. Un repas doit commencer par l’invocation du nom de Dieu (“Bi-smi Llâh”) et se terminer de même (“al-Hamdu li-Llâh). Les femmes mangent à part, entre elles. Au cours du repas, on doit parler modérément, se servir seulement de trois doigts (pouce, index, majeur) de la main droite pour prendre la nourriture. Quand on mange dans le même plat, on ne prend que ce qui est placé devant soi, sans choisir. On ne doit pas utiliser de la vaisselle d’or et d’argent.

107Actuellement les usages occidentaux tendent à se substituer aux usages anciens, dans les villes surtout, notamment le repas avec les femmes, l’usage des couverts, etc.

108332 — Rites mortuaires. On récite au mourant la profession de foi, et, en lui fermant les yeux, la sourate Ya-Sin (Cor *36) (recommandée). On procède ensuite au lavage de sa dépouille, voire à ses ablutions rituelles. Le laveur doit être une personne du même sexe ou un parent au degré prohibé. On vêt le mort de ses derniers habits, en nombre impair. On ne lave pas, on ne change pas le martyr et on ne prie pas sur lui : son sang est sa meilleure parure et la prière est inutile. Le convoi des parents et amis précède la dépouille mortelle. L’école malékite interdit absolument toute cérémonie avec le mort dans une mosquée.

109Avant l’ensevelissement plusieurs prières implorant la clémence divine sont prononcées. La prière ne comporte pas de rak‘ât, et peut se faire par des invocations improvisées, ou à l’aide de textes préparés. La dépouille est placée ensuite dans la fosse, sur le côté droit, le visage tourné vers la Mecque. Le tombeau, doit être, chez les malékites, sans édifice, marqué par de simples pierres, deux pour les hommes, trois pour les femmes. La pierre disposée près de la tête porte le nom, les dates de naissance et de décès, une courte invocation à Dieu. La seconde pierre est à l’emplacement des pieds. La troisième pierre, pour les femmes, au milieu.

110La prière pour le mort est très pratiquée, elle n’est jamais omise. On organise aussi des prières pour les disparus. On procède aussi souvent à des aumônes après l’enterrement.

111L’autopsie, l’incinération, la dissection, le don d’organe sont en principe interdits. Le don d’organes non vitaux (autres que le cœur, le foie et le cerveau) sont tolérés (Hamza Boubaker).

112333Vêtements. Les prescriptions vestimentaires pour les hommes ne sont pas contraignantes. La pudeur impose de couvrir la partie du corps comprise entre les genoux et la taille. Pour la prière, il est recommandé de se couvrir un peu plus, au moins la poitrine. Le Prophète affectionnant le blanc, le port de vêtements blancs fait partie des usages des musulmans pieux. La soie est interdite, ainsi que le port des bijoux, mais il n’y a pas d’inconvénient à embellir les sabres et les exemplaires du Coran.

113Selon Abû Zayd al-Qayrawânî le port du voile est obligatoire pour les femmes, qui ne doivent sortir de chez elles que pour un motif impérieux. Elles ne doivent pas porter de perruque, ni se tatouer. La question du voile féminin a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Nous reviendrons sur cette question qui doit être traitée globalement avec le statut de la femme (voir tome III). Disons tout de suite ici que les interprétations traditionnelles ont été vivement combattues par les réformistes et modernistes qui soutiennent que le voilement de la femme n’est pas d’obligation.

114334Vœux et serments. Divers. Le droit identifie souvent le vœu (nadhr, pl. nudhûr) et les serments (yamîn, pl. aymân ou qasam). On a reporté dans le chapitre de la procédure, ce qui avait trait aux serments judiciaires et autres.

115Les vœux n’engagent que si l’acte promis est conforme à la loi. Un tel vœu, s’il n’est pas accompli, oblige à une expiation. S’il est accompagné d’un serment, l’expiation sera double, une pour le vœu, une pour le serment. Mais si le vœu illégal est accompagné d’un serment, une seule expiation est duc, à cause du serment. Les traités détaillent les formules, les cas particuliers. Ainsi celui qui a fait vœu de donner toute sa fortune en œuvres pics ne doit que le tiers, les deux tiers restants devant revenir à ses héritiers.

116Donnons ici quelques autres prescriptions, d’après Abû Zayd al-Qayrawânî, pour compléter la description du droit du culte musulman. Comme on le constatera, ces prescriptions débordent largement sur la morale.

117Parmi les pratiques obligatoires, il cite celles-ci. Respecter absolument ses parents, leur obéir, prier pour eux. Baisser les yeux en présence des femmes avec qui le mariage est interdit ; ne pas avoir de tête à tête avec les femmes avec qui le mariage est permis. Etre amical et généreux envers tous les croyants, ce qui implique de les saluer, de les visiter quand ils sont malades, de leur pardonner leurs manquements, d’assister à leur enterrement. Il faut éviter de se mêler des affaires d’autrui ; la brouille entre croyants ne doit pas durer plus de trois jours et elle cesse avec un salut (toutefois, il est permis de rompre avec un innovateur ou avec celui qui commet de grands péchés, et de le dénoncer). De manière générale le croyant doit ordonner le bien et interdire le mal, par les actes s’il le peut, ou par la parole si c’est possible, ou au moins dans son cœur (cf. n° 452 ce qui concerne la hisba). Se repentir de toute faute est d’obligation ; on doit avoir le ferme désir de ne plus recommencer et de réparer.

118Parmi les interdictions, le même auteur évoque : mentir, proférer des paroles obscènes, écouter de telles paroles ; faire et écouter de la musique profane ; mettre en musique le Coran ; jouer aux échecs, aux jeux de hasard ; saluer les Juifs et Chrétiens le premier. Ce dernier point est même rapporté par des auteurs contemporains (Abu Bakr Djaber al-Djaziri, La voie du musulman, p. 129-131), mais la pratique de l’écrasante majorité des musulmans est amicale et ils sont bien mieux dans l’esprit du Coran qui interdit l’orgueil (*16, 23).

  • 20 Le siwâq est un bâtonnet fait à partir de l’arâk, une plante épineuse dont se nourrissent les chame (...)

119Parmi les recommandations, Abû Zayd al-Qayrawânî indique : se rapprocher de Dieu par la prière et des pratiques surérogatoires ; se réfugier mentalement en Dieu dans les difficultés ; méditer sur la mort, sur la miséricorde de Dieu, sur ses bienfaits ; prononcer de courtes oraisons (oraisons jaculatoires) dans les divers actes de la vie courante... A partir de là, de nombreuses pratiques sont inspirées par l’esprit de piété et débordent le droit musulman. Elles sont recommandées sans plus. Par exemple, selon un ẖadîth le Prophète aurait aimé imposer l’usage du siwâq20 avant la prière, mais il y renonça pour ne pas charger les musulmans d’une obligation supplémentaire. Les musulmans les plus pieux se font une obligation du siwâq, et on en trouve en vente dans tous les pays où les musulmans sont nombreux.

120D’autres pratiques sont blâmables : se teindre les cheveux en noir ; travailler, manger, soigner son corps ou tuer poux et puces dans une mosquée ; avoir des chiens en ville ; avoir des représentations figurées sur les murs ; faire des apartés dans la conversation ; faire du commerce en pays ennemi, etc.

121Bien sûr, pour toutes ces questions les divergences sont nombreuses, et beaucoup des pratiques impliquées sont tombées en désuétude.

122335 Conclusion. Culte et coutumes. La plupart des traités sont très détaillés sur ces questions de culte. Les divergences entre les rites sont nombreuses. Ibn Ruchd y consacre la moitié de sa Bidâya. Pour le détail, on se reportera aux textes cités dans la bibliographie précédente. Tous ces rites et ces cultes ont fait l’objet d’études ethnologiques plus ou moins intéressantes et plus ou moins hypothétiques. Il est probable que la plupart d’entre eux ont une origine qui remonte loin dans le temps et que l’on trouve chez les Arabes d’avant l’islam en particulier. On rapporte souvent l’origine des rites de la prière au judaïsme, celle du jeûne au judaïsme et au christianisme, celle du pèlerinage au paganisme arabe. L’idée que le culte islamique puisse être rapporté à ces religions antérieures choque parfois les musulmans. Pourtant elle n’a rien d’inadmissible dans le système théologique islamique : Dieu s’est bien servi de la voix du Prophète pour répandre sa parole, pourquoi ne se serait-il pas servi d’un milieu social aux coutumes proches de sa loi pour en faciliter la réception ?

123D’autres rites, populaires, plus ou moins orthodoxes, ont existé et existent encore dans les pays islamiques, dans les villes comme dans les campagnes. On ne peut que renvoyer encore aux études ethnologiques régionales. Toutes font ressortir que l’islam est pluriel et n’a pas ce monolithisme que le droit affirme (Ferchiou). Ce pluralisme est même un des caractères essentiel de l’islam concret. Il lui a permis d’islamiser, au moins superficiellement au début, les milieux les plus divers, autant que les individus les plus personnels, se réservant de déployer la rigueur du droit orthodoxe sur les générations à venir.

124336 Les justifications du culte musulman. Le point de vue hygiéniste est souvent évoqué par les auteurs contemporains pour justifier rationnellement le culte. Par exemple la prière musulmane aurait pour motif une bonne gymnastique du corps. Ce genre de considération est très critiquable historiquement et rationnellement.

125Historiquement on doit observer que ces justifications n’apparaissent que très tardivement, à la suite du contact avec l’Occident moderne, et par manière d’apologétique. Elles ne constituent certainement pas la motivation originelle des prescriptions cultuelles.

126Rationnellement on doit nier que le culte musulman soit une médecine, une pharmacopée et une hygiène (comme certains cultes asiatiques), ce qui ne veut pas dire que le culte musulman soit contraire à la médecine ou à l’hygiène, loin de là, mais il n’est pas cela. Sans compter que le point de vue hygiéniste pousserait le droit musulman dans des polémiques oiseuses et sans issues : pourquoi l’islam interdit-il le porc pour raison d’hygiène et n’a-t-il pas prévu la vache folle ? Pourquoi a-t-il institué le pèlerinage, diffuseur d’épidémies ? Etc. L’acharisme coupe court à toutes ces problématiques, comme on l’a vu. Dieu sait, pas l’homme. Pour les questions de culte, les mutazilites ne sont pas loin non plus de cette position. Le culte est ce qu’il est et la raison doit s’arrêter devant lui.

SECTION 2 - FILIATIONS ET COMPARAISONS

127Pour bien saisir l’originalité de l’islam, il est essentiel selon nous de procéder à diverses comparaisons historiques, théologiques et juridiques. On se bornera ici à une mise en perspective globale (§ 1) et à une comparaison un peu plus précise pour le culte (§ 2). Ce faisant, nous prenons un risque certain, mais nous avons songé surtout aux étudiants qui ont besoin de telles perspectives. Ils peuvent déjà lire notre mise en garde (n° 343).

§ 1 - Les filiations théologiques principales

128L’islam est une religion monothéiste, la dernière des trois. Il convient de bien la situer par rapport au judaïsme et au christianisme.

129337 — Le judaïsme. Il est né dans un milieu païen polythéiste et en réaction contre lui. Le judaïsme n’est peut-être pas la première religion monothéiste (il y a eu des monothéismes en Orient, ne serait-ce que la religion d’Akhnaton), mais c’est la première religion à dépasser le stade mythologique. En effet, le judaïsme n’a pas de mythologie, ou du moins pas de mythologie comparable à celle des autres religions de l’époque. Il est essentiellement historique : la révélation s’est faite dans l’histoire, à Abraham, à Moïse au Sinaï, par des prophètes, et non à l’origine des temps. Le récit d’Adam et Eve, qui est le récit le plus mythologique de la Bible, tardivement composé et probablement adapté de récits moyen-orientaux, est étrangement dépouillé si on le compare à ses modèles correspondants : pas de théomachie, pas de dieux cruels, pas de panthéon, etc. L’essentiel du judaïsme, la loi de Moïse, donc la structure de la religion juive, était déjà fixée à l’époque où fut composé ce récit : Dieu unique révélant sa loi par la prophétie. D’ailleurs la théologie juive n’exploite pas le récit de la chute comme le fera la théologie chrétienne.

130En réaction avec le milieu païen, le judaïsme adopte une loi qui le met à part des peuples. Tout ce qui pourrait rappeler ou signifier la moindre compromission avec le polythéisme est fermement condamné ; pour les transgresseurs c’est souvent la peine de mort. Le culte, le dogme, la morale se manifestent essentiellement sous la forme d’une loi, et la Torah, dans la théologie juive postérieure, est coéternelle à Dieu, elle est la sagesse même. Tous ces caractères seront conservés dans l’islam, à l’exception peut-être de la conception de la loi comme sagesse personnifiée, encore qu’on a vu la ẖikma, la sagesse, être le motif réel de la loi.

131Pourtant, dans le judaïsme, une autre tendance théologique va naître, celle qui est représentée par les prophètes, au cours de la révolution universelle du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le prophétisme de cette époque pourrait être défini comme un effort de dépasser la loi, de la rendre plus intérieure, plus morale. Il introduit un conflit dans le judaïsme, conflit entre la lettre et l’esprit, entre le légalisme des prêtres et la spiritualité des prophètes, conflit entre la morgue des puissants et la misère du peuple. La conception de la prophétie elle-même s’en trouva changée : Moïse était un chef de guerre, un législateur, un libérateur. Ses ennemis sont vaincus car Dieu ne les appuie pas et la victoire est le signe de la faveur de Dieu. Jérémie est au contraire une sorte de Cassandre haï, persécuté, qui rate sa vie, mais qui est en fait le véritable ami de Dieu. Les vainqueurs de Jérémie sont les méchants et leur victoire ne signifie rien. Isaïe, Ézéchiel et les autres vont dans le même sens. L’islam ne reprendra pas vraiment ce versant du judaïsme.

132338 — Le christianisme. On comprend que c’est le versant mystique et prophétique du judaïsme qui donne le christianisme. Il fait passer l’esprit avant la lettre, la conscience avant la loi. Jésus-Christ est vaincu par le monde, mais sa défaite terrestre elle-même signifie sa victoire sur le monde et son intimité avec Dieu. La structure religieuse est très différente, clic est fondée sur la Trinité et la divinité du Christ, vrai homme et vrai Dieu, ainsi que sur la chute (le péché d’Adam) et la rédemption par la grâce libre de Dieu, moyennent la foi, presque indépendamment de la loi.

133On pourrait expliquer l’étonnante réception du christianisme en milieu grec et romain et au contraire son manque d’enracinement en milieu africain ou moyen-oriental. Comme l’a montré Jacqueline de Romilly (Pourquoi la Grèce ?), en Grèce, la conception du héros est celle du héros malheureux. Ce qui intéresse les poètes, c’est Achille ou Hercule malheureux, le héros déchu, ou encore Antigone face au pouvoir. C’est lui ou elle qui porte la véritable morale et le sens véritable du monde, de la politique, des dieux. Ainsi le Christ, comme Socrate, scellant de sa mort la véracité de ses dires, a une affinité certaine avec l’esprit grec.

134Mais aucune religion ne peut vivre sans ses deux aspects, mystique et juridique. Aussi le christianisme, après avoir exploré toutes les implications dogmatiques de la venue du Fils de Dieu, en utilisant les concepts grecs, empruntera vite du droit au droit romain, nécessaire pour discipliner des adeptes trop libres par ailleurs. De même le judaïsme, après avoir exploré de fond en comble la Loi dans le Talmud, recréera son versant mystique avec la Kabbale ou le hassidisme. Dans le christianisme la théologie est première, dans le judaïsme, c’est la loi qui est première.

135339 — L’ islam. Il part avec la même structure religieuse que le judaïsme, mais un judaïsme ancien, juridique, et non déchiré par une problématique de la lettre et de l’esprit. L’islam ne reprend à peu près rien du christianisme, mis à part le monothéisme et la reconnaissance de Jésus comme prophète (et non comme Fils de Dieu). L’islam aussi, après avoir développé tous les aspects de la loi, dut se rééquilibrer en créant une théologie et une mystique quelque temps après sa fondation. Mais la loi est première.

136Le prophète Muẖammad est comme Moïse, un prophète législateur et vainqueur, et la victoire est le signe de la faveur de Dieu. Élément de théologie capital : toute défaite ou victoire militaire a pour les musulmans une dimension métaphysique. Ce qui explique que les défaites devant Israël ou devant les Occidentaux chrétiens sont si vivement ressenties, car elles sont vécues comme des signes (au sens fort) contre l’islam.

  • 21 L’expression est de Michel Lelong. Il veut dire l’ensemble des traits distinctifs que l’on rapporte (...)

137L’islam se considère comme la religion qui rectifie les deux autres, qu’il considère comme déviées. Les textes de la Bible, ancien et nouveau testament, sont refusés comme falsifiés. Il reconnaît que les Juifs ont eu de véritables prophètes, il admet que le Christ est aussi un prophète, mais il réécrit leur histoire et met dans leur bouche des paroles très musulmanes. Tout cela se conforme à sa vision de la prophétie : ainsi David n’a jamais péché, car il est impossible qu’un ami de Dieu soit un pécheur ; le Christ n’est pas mort en croix, car il est impossible que Dieu l’abandonne. Ainsi l’islam ne se place qu’en apparence dans le prolongement du christianisme et du judaïsme, en détournant à son profit les noms propres et “le petit cinéma”21 attaché à chaque personnage prophétique. Une bonne partie du Coran est consacrée à cette réécriture de la Bible et non à une réinterprétation de l’ancien testament, comme le fait le christianisme vis-à-vis du judaïsme. D’où cette source permanente de malentendus avec les musulmans qui disent croire en tous les prophètes, mais qui, en fait, n’en reconnaissent qu’un seul. Ou qui s’étonnent qu’on se refuse à croire en Muẖammad qui pour eux dit la même chose que les autres, etc. En même temps, chaque fois qu’on insulte Moïse, Marie ou Jésus, ils se sentent solidaires des juifs et des chrétiens, car défendre l’honneur des prophètes est pour eux un devoir sacré.

138Le rapport de l’islam aux religions précédentes n’est donc pas du tout le même que celui du christianisme avec le judaïsme. Le prophète Muẖammad n’était pas chrétien, alors que Jésus était pleinement juif. Les premiers chrétiens, tous juifs au départ, ont vécu avec l’ancien testament seul, avant d’écrire le nouveau qui a réinterprété l’ancien mais ne l’a jamais rejeté. En revanche, les premiers musulmans étaient païens, et le Coran seul fut Écriture sacrée et même parole de Dieu dictée textuellement. Sociolo-giquement, Muẖammad peut être bien comparé à Moïse : il fait passer un peuple païen du polythéisme au monothéisme, pose une législation en partie nouvelle mais qui conserve certains rites et coutumes arabes.

  • 22 Voir les ouvrages de Ouaknin et ses références philosophiques (notamment Lévinas).

139340 — La religion comme système de pensée. Dans les comparaisons théologiques ou juridiques, il faut surtout se méfier des transpositions hâtives (cf. n° 343). Chaque religion forme un système, et ce qui est choquant pour les uns ne l’est pas pour les autres. L’exemple éclairant est ici celui du rapport aux Écritures et au temps. Dans le système musulman, le temps n’apporte que corruption (fasâd) et les Écritures ne sauraient évoluer, sous peine d’être considérées comme falsifiées. Sa problématique est celle de la révélation/corruption dans une conception du temps quasi cyclique : chaque prophète rappelle le même message qu’ont reçu Adam, Abraham, Moïse et Jésus. Dans le judaïsme, le temps change le rapport entre l’homme et Dieu, en sorte que les Écritures se bâtissent avec les siècles pendant l’époque du premier Temple, que les Sages d’Israël les mettent en forme génération après génération en attendant celle qui les fixera (les Massorètes), celle qui écrira le Talmud, celle qui simplifiera la Loi, etc. Actuellement la théologie et la philosophie judaïques tendent même à sortir d’une conception du “livre-idole”22. Dans le christianisme c’est la Tradition qui écrit l’Ecriture (le Nouveau Testament), c’est elle qui, sous l’action de l’Esprit Saint les interprète, pose les dogmes à travers les conciles, etc. Dans les religions juive et chrétienne la communauté est comme un prophète sans cesse en action et on peut considérer la Bible comme un empilement d’exégèses, et la Tradition comme créatrice de formes religieuses nouvelles. Cela est évidemment inadmissible pour l’islam.

§ 2 - Comparaisons

140341 — Islam et judaïsme. On a souvent tendu à rapprocher islam et judaïsme en particulier en ce qui concerne le culte. S’il y a des concepts communs, les différences restent considérables. Selon Lazarus-Yafed, les plus importantes en ce qui concerne le culte sont les suivantes :

  • 23 En islam on peut cependant, en cas de maladie grave, le faire faire par quelqu’un d’autre (déjà hâj (...)

141La différence fondamentale est que les lois de l’islam sont des lois faites pour des marchands, et sont difficiles à observer par les agriculteurs. En effet on ne trouve pas de littérature agricole dans le fiqh : elle est réduite à peu de choses (zakât, contrats agricoles) tandis qu’elle est développée dans le Talmud de Jérusalem qui lui consacre tout un ordre (Ordre Zeraïm). Le calendrier lunaire musulman n’est pas adapté à l’agriculture qui est nécessairement solaire dans son rythme. Le calendrier des fêtes juives est stable, ses fêtes sont des fêtes agricoles, c’est un aspect essentiel de l’unité de la communauté juive. Les fêtes islamiques ne sont pas agricoles, il n’y a pas d’insistance sur leur nécessité et leur déroulement. Le jeûne du mois de ramadan, errant dans l’année, rend le travail agricole pénible, voire impossible pendant les mois d’été. Dans l’islam, le travail est permis pendant le jeûne. Dans le judaïsme, le jeûne est réduit à un jour à date fixe, au cours duquel tout travail est interdit. Le pèlerinage annuel à la Mecque suppose qu’on abandonne les récoltes pendant de longs mois, ce qui est difficile à un agriculteur23. Les lois sur les héritages, montrent encore cette différence : les lois juives sont des lois agricoles, les lois islamiques de succession morcèlent la propriété et sont inadéquates à l’agriculture. Les impôts religieux font l’objet de développements considérables (prémices, dîme, dons aux prêtres, etc.) dans le judaïsme, tandis que dans le fiqh islamique, la zakât est une taxe dont le produit est destiné à l’aumône et non au culte.

142Les lois concernant la pureté sont plus douces en islam, elles sont secondaires et ne jouent un rôle que pour la prière, le jeûne, et le divorce. 11 ne faut pas se presser de parler d’influence juive en ce domaine : on a repéré des lois semblables en Arabie préislamique (au sud) (Ryckmans ; AION, XXXV, 1975, p. 454-457) et chez les Samaritains. Ainsi sont sources d’impureté en islam, les excrétions humaines, le sang, le porc, les animaux morts sans avoir été tués rituellement (sauf le poisson, le gibier, certains insectes comme les sauterelles) et l’alcool. Tandis que dans le judaïsme les sources d’impureté sont très nombreuses : cadavre, sang, nombreux animaux, etc. Les sources de pureté pour l’islam sont l’eau courante, et éventuellement le sable (en cas de manque d’eau). Dans le judaïsme, ce sont les mêmes plus l’huile, le sang des victimes et les offrandes (Lev. 14). Dans les deux religions on observe des discussions parallèles sur les bains, les récipients les objets impurs, etc. Le cadavre humain ne souille pas selon l’islam comme c’est le cas dans le judaïsme et il est possible de bâtir une mosquée sur une tombe, encore qu’il ne faille pas la placer face à la Mecque pour éviter que les fidèles ne prient comme s’ils adoraient le mort ; le cimetière n’est pas impur, la visite du tombeau du Prophète à Médine est recommandée. La lèpre est impure dans le judaïsme, pas dans l’islam, toutefois elle est un cas d’annulation du mariage. Dans le code ottoman les lépreux étaient bannis (Heyd, p. 303).

143La femme accouchée est impure pendant 40 jours en islam, tandis que dans le judaïsme, la femme est impure pendant 7 jours si elle a eu un garçon. Elle doit ensuite, après 33 jours offrir un holocauste (agneau d’un an ou tourterelle) plus un sacrifice (tourterelle) pour le péché. Si elle a eu une fille l’impureté est de 14 jours et elle doit attendre 66 jours avant d’offrir les mêmes offrandes sacrificielles. L’impureté de la femme menstruée ne se communique pas selon l’islam ; elle se communique au toucher dans le judaïsme (Lcv 15, 20). Dans les deux religions, elle est impure. En islam, elle ne peut prier, ni entrer dans une mosquée, ni ne peut jeûner (elle doit rattraper ses jours), ni toucher le Coran. Toutefois elle peut participer au pèlerinage sauf pour la circumambulation. Dans le judaïsme elle doit prier et jeûner. Nombre de prescriptions du judaïsme ne s’appliquent plus après la chute du second Temple. L’état de sacralité pendant le pèlerinage islamique (ne pas se couper les cheveux, les ongles, ne pas avoir de relations sexuelles, porter un vêtement blanc sans coutures) rappelle les lois du nazirat et celle du pèlerinage à Jérusalem, mais il y a de nombreuses différences.

144Le Temple de Jérusalem et la Ka’ba de la Mecque n’ont rien de commun. La terre sainte et le Hedjaz sont de nature juridique différente. Les prêtres n’existent pas en islam. Dans le judaïsme, les prêtres, puis les rabbins après la chute du Temple jouent un grand rôle. Pour l’islam, il n’y a pas de sacrifices au sens judaïque, et la fête de l-‘îd al-kabîr n’est qu’un repas familial commémoratif d’Abraham et dont la majeure partie doit finir en aumône. Le Sabbat ne correspond pas au vendredi. Pour l’islam Dieu ne se repose pas le septième jour, il n’est pas fatigué (Cor *50, 38).

145Pour l’islam, l’idolâtre est impur, en principe, et on est impur à son contact (Coran *9, 28) ; de même, selon certains auteurs, sont impurs les hypocrites et les Gens du livre. L’incroyant ne peut entrer à la Mecque, ni s’établir dans le Hedjaz. Étant impur, il ne doit pas toucher le Coran. Dans le judaïsme, l’incroyant est impur, mais les lois de pureté ne s’imposent pas à lui, et dans certains cas son cadavre ne contamine pas.

146Bien d’autres différences pourraient être relevées. Remarquons surtout que les mêmes actes ou les mêmes concepts renvoient à des réalités différentes, car ils sont insérés dans un cadre de pensée différent. La connaissance du cadre est donc toujours essentielle à la compréhension d’un élément.

147342 — Islam et christianisme. Pour le culte les comparaisons avec le christianisme sont encore plus superficielles.

148Les différences sont considérables : il n’y a pas de sacrements en islam et donc pas de théologie correspondante. La théorie catholique du sacrement conférant la grâce ex opere operato, c’est-à-dire par l’opération de ce qui a été opéré, quelle que soit l’indignité du prêtre (mais pas du récipiendaire), est inconnue en islam.

149En revanche, le protestantisme ayant minimisé les sacrements jusqu’à en faire des actes symboliques, peut être rapproché de l’islam : le sacrifice de l-‘îd al-kabîr est une commémoration pour l’islam comme la Cène dans le protestantisme.

150Il n’y a pas de clergé selon l’islam pour distribuer les sacrements, donc pas de classe d’intermédiaires entre Dieu et l’homme. Il y a dès lors un rapprochement possible avec le protestantisme, du fait qu’il minimise le rôle des pasteurs et que le libre examen de la Bible par le fidèle le place seul devant Dieu. Les pasteurs, comme les rabbins et les imâm-s ne sont les ordonnateurs des cérémonies religieuses que pour des raisons d’organisation et de compétence, des raisons disciplinaires en quelque sorte. Le judaïsme avant la chute du Temple exigeait au contraire une ordination spéciale du prêtre, et le catholicisme l’exige toujours.

151La prière musulmane ne peut pas être valablement comparée à la messe catholique. Dans la première il n’y a “rien à voir” si ce n’est le dos de l’imâm, et que des prières à entendre. Dans la messe, c’est tout autre chose : vêtements somptueux des prêtres, déplacements collectifs ou non, musique d’orgues, chants, statues, vitraux, objets d’or, cierges, encens, etc. (Bousquet d’après Will). En revanche le culte protestant ou le culte judaïque après la chute du Temple souffrent comparaison : ce ne sont que de simples réunions de prière. Dans le judaïsme de l’époque du Temple, la cérémonie religieuse principale est un véritable sacrifice : des êtres vivants sont tués et brûlés (holocaustes) pour obtenir un rapprochement avec Dieu. Mais dans le catholicisme le sacrifice de la messe n’est pas exactement le même, il n’est pas sanglant, il est la réactivation pour les fidèles du sacrifice parfait et définitif constitué par la mort de Jésus-Christ (voir l’épître aux Hébreux). Bousquet parle pourtant de sacrifice non sanglant dans l’islam à propos de la zakât, aumône de purification. Pour notre part, nous avons pu observer qu’une sorte de raisonnement sacrificiel existe en Islam à propos du droit pénal : on lit chez les réformistes ou les islamistes que si les musulmans ne sont pas puissants c’est que le droit pénal n’a pas été observé, comme si le sacrifice des mains des voleurs était nécessaire aux bons rapports avec Dieu. La notion de sacrifice n’est probablement pas univoque ici et là et des recherches en ce domaine seraient bienvenues. Il demeure que l’islam n’a pas vraiment de théologie sacrificielle, la victime de l-‘îd al-kabîr est mangée et distribuée aux pauvres, c’est cette aumône qui constitue la vraie perte du croyant qui effectue une kaffâra. Comme le dit justement Bousquet, même si le rite musulman comprend des rites sacrificiels ou magiques, donc d’origine juive ou païenne, sa théologie n’en a pour ainsi dire rien conservé.

152Bousquet souligne ensuite le côté individuel du culte musulman, malgré les apparences. Le judaïsme insiste sur les cérémonies familiales (Sabbat, Pâques), le christianisme sur le culte collectif (messe, communion) ou nécessitant un représentant de la collectivité ecclésiale (prêtre), culminant dans une théologie de la communion des saints. Tous les actes du musulman pourront se faire dans la solitude, même s’il est recommandé de faire la prière en commun, mais cela n’est obligatoire que le vendredi, si un quorum de douze ou même quarante selon les divers docteurs est atteint. De même pour le pèlerinage, chacun le fait pour son compte, il n’y a pas de rite à faire en commun. Bousquet écrit : “s’il n’y avait qu’un seul croyant ou croyante au monde, il ne serait, en tant que musulman, nullement gêné pour se livrer aux pratiques de son culte, et en particulier pour faire la prière et le jeûne et pour accomplir le pèlerinage ; le protestant et le juif seraient assez gênés ; le catholique, même prêtre, serait frappé presque de paralysie : pas de confession, pas de messe sans desservant...” (p. 118). De plus l’idée de la continuité de la transmission apostolique est capitale dans le catholicisme, avec tout ce que cela implique dans la pensée de la communion ecclésiale ; du rôle des évêques, ainsi que de l’organisation des paroisses, des diocèses, du Vatican, des conciles, du Pape. La théologie catholique met aussi fortement l’accent sur la communion des saints, c’est-à-dire sur le caractère collectif du salut : le catholique ne se sauve pas seul, il profite des mérites des autres, et les autres des siens. Jésus-Christ porte les péchés de tous les hommes, et il les sauve tous. Les saints (en particulier la Vierge Marie) sont des intercesseurs. Tout cela est étranger à l’islam, chacun portera sa faute et l’idée de Muhammad intercesseur, admise par l’orthodoxie, a été longtemps contestée.

153L’idée de pureté intérieure existe en l’islam et le Coran l’évoque souvent. L’aumône en particulier purifie comme on l’a vu. Mais l’islam y adjoint toute une doctrine et une pratique de pureté rituelle. L’impureté rituelle interdit la prière canonique et de toucher un Coran. L’impureté peut être involontaire (un vent, une incontinence). Dans le christianisme, la pureté (ou l’état de grâce) est purement spirituelle et sa perte résulte toujours d’une volonté de faire le mal. Quant au péché grave, s’il interdit la participation aux sacrements, il n’empêche pas la prière, ni la participation à la messe, ni la lecture de la Bible, etc.

154En observant ce qui peut être encore rapproché, il faut remarquer tout d’abord qu’il n’y a pas de pèlerinage obligatoire dans le christianisme, donc que les pèlerinages ne peuvent être que surérogatoires. Au moyen âge ils ont pu avoir une importance assez grande, et ils constituent le motif religieux des croisades. Ils étaient le plus souvent conçus comme des pénitences publiques. Le jeûne de 40 jours pendant le carême est laissé à l’appréciation de chacun, et ses pratiques obligatoires (abstinence de viande par exemple) peuvent être modifiées par le Pape. Dans le christianisme, toutes les nourritures sont permises, sauf la chair humaine.

155On voit donc que les comparaisons avec le christianisme sont toujours difficiles et que les rapprochements entre le christianisme et l’islam restent toujours superficiels.

156343 — Mise en garde. Terminons par une mise en garde : ces indications historiques ou théologiques ne sont que des vues rapides, fort critiquables, destinées surtout à poser quelques grands repères, à montrer la cohérence des systèmes et à souligner l’intérêt de recherches transversales. Elles ont une fonction pédagogique et ne constituent pas “le jugement de la science”. On a voulu souligner l’intérêt des comparaisons, la nécessité d’élargir les cadres de références, l’importance de la culture historique et sociologique. On s’est accordé une facilité d’écriture en parlant de judaïsme, de christianisme et d’islam. Que sont en fait le judaïsme, le christianisme, l’islam ? Des essences ? Des forces ? Des acteurs ? Il n’existe bien sûr que des gens qui se disent juifs, chrétiens ou musulmans, des pratiques plus ou moins observables, des livres plus ou moins clairs, des théories datées et localisées... Le risque en matière de comparaisons est permanent, on peut toujours prendre une idée personnelle pour de la science, une déformation tendancieuse pour la pensée des autres, une consolation apologétique pour une vérité établie. Personne n’est certain d’être objectif, ni le croyant, ni l’incroyant. Personne ne peut prétendre bien connaître une religion, ni celui qui y croit, ni celui qui n’y croit pas. Il convient surtout de s’astreindre à bien repérer “qui dit quoi, où, et à quelle époque, dans quel contexte”. Quand on aura bien daté, localisé, et rapporté à son auteur l’idée qui apparaît, on aura moins de chances de se fourvoyer. On sera dans des balises bien claires, séparant la pensée de chaque auteur, ce qui contraindra à éviter les généralisations et les raccourcis déformants ... ou consolants.

Notes

16 C’est-à-dire dans la proposition “il n’y a d’autre divinité qu’Allah” (note de Bercher).

17 Cet acte sexuel est par ailleurs un fait juridique important : outre l’obligation mentionnée, il entache de nullité le pèlerinage ou le jeûne ; il a pour conséquence l’obligation du paiement du don nuptial si les relations sont légales ou l’application de la peine fixe (ẖadd) si les relations sont illégales, etc.

18 En revanche il n’est nullement interdit, ni même déconseillé, à un musulman d’entrer dans une église ou une synagogue pour la visiter en touriste ou en amateur d’art si l’on en croit la fatwâ du Conseil supérieur islamique d’Alger, en novembre 1988, Islamochristiana, n° 15, p. 180-181.

19 A l’origine semble-t-il le 10 muẖaram est un jour de jeûne juif qui a été observé par le Prophète et, après l’institution du jeûne du mois de ramaḏân, par les musulmans pieux, mais le 9. Pour les chiites, c’est l’anniversaire de la mort de Husayn à Kerbala, jour de deuil et de pénitences.

20 Le siwâq est un bâtonnet fait à partir de l’arâk, une plante épineuse dont se nourrissent les chameaux. Il sert à se nettoyer les dents et à se parfumer la bouche.

21 L’expression est de Michel Lelong. Il veut dire l’ensemble des traits distinctifs que l’on rapporte à chaque prophète, Noé et son arche, Moïse et la révélation du Sinaï, David et les psaumes, Jonas et le poisson, etc.

22 Voir les ouvrages de Ouaknin et ses références philosophiques (notamment Lévinas).

23 En islam on peut cependant, en cas de maladie grave, le faire faire par quelqu’un d’autre (déjà hâjj) dont on assume les frais.

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