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Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique

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Bernard Legras

Transferts culturels dans les droits du monde gréco-romain

Les sénateurs comme miroirs du prince

Un marqueur symbolique de l’Antiquité tardive

Christophe J. Goddard

Texte intégral

Je tiens à remercier tout particulièrement Claude Lepelley, Nicole Belayche, Hervé Inglebert, John Scheid, Yan Thomas, Paolo Liverani, Rita Lizzi-Testa, Peter Brown, Alan Cameron, Roger Bagnall pour les conseils et les encouragements qu’ils m’ont prodigués lors de la rédaction de cet article. Ils ne sauraient pour autant être tenus responsables des éventuelles erreurs et des positions avancées dans la présente étude. Je tiens aussi à remercier Bernard Legras pour sa chaleureuse invitation. Les prémices de cette réflexion se trouvent dans le mémoire de l’École française de Rome consacré à La pastorale des sénateurs païens dans les cités de l’Antiquité tardive et présenté devant l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en juin 2003. Un second volet tiré de ce mémoire concernant l'aduentus des sénateurs dans les cités tardo-antiques est paru dans l’édition du colloque organisé par P. Brown et R. Lizzi Testa à Bose, en Italie, les 20-22 octobre 2008 : Brown et Lizzi-Testa 2011, p. 371-399.

  • 1 Cf. Thomas 2002, p. 35 et n. 60.
  • 2 C. Th., IX, 14, 3 (4 septembre 397).
  • 3 Sur le développement de ce titre, cf. Chastagnol 1992, p. 293 et suiv. Les magistri equitum et ped (...)
  • 4 Cf. le chapitre de Lepelley 1979, p. 275-279, intitulé « Les décurions devenus fonctionnaires impé (...)
  • 5 Chastagnol 1992, p. 24 et suiv.
  • 6 Comme l’a prouvé Lepelley 1999.
  • 7 Cette disparition prit près d’un siècle à se réaliser, selon Lepelley 1999 ; cf. Cecconi 1994 p. 2 (...)

1Le 4 septembre 397, Honorius signalait dans le droit pénal une évolution fondamentale des rapports entre les sénateurs et l’empereur1, en stipulant que soit frappé par le glaive comme l’auteur d’un crime de maiestas tout individu portant atteinte à la vie « des hommes illustres, qui participent aux conseils et à notre consistoire, comme à celle des sénateurs, car ils sont eux-mêmes une partie de notre corps » (uirorum inlustrium, qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam, nam et ipsi pars corporis nostri sunt)2. L’on comprend que les inlustres, les détenteurs d’une fonction administrative supérieure, comme la préfecture de la Ville ou celle du prétoire, en tant que délégués de l’empereur, participaient du corps du Prince3. La précision senatores etiam montre qu’en 397 pour Honorius, les sénateurs eux-mêmes étaient tous assimilés à une pars corporis nostri. Que l’on fût donc préfet clarissime ou proconsul, sénateur voire simple curiale, comme nous le verrons plus tard4, cela ne changeait pas la source de son pouvoir ou de son prestige : l’empereur. Honorius refusait donc de considérer la différence juridique propre au Haut-Empire romain, une différence certes bien formelle, comme l’a montré récemment Frédéric Huriet5, mais fondamentale, entre des magistrats élus ou cooptés, détenteurs d’une autorité propre (dont l’importance pouvait varier), et des fonctionnaires détenteurs d’une autorité déléguée par l’empereur. À y penser de plus près, il ne s’agissait que de la conséquence logique de la réforme administrative et politique engagée par Constantin6. En provoquant la disparition de l’ordre équestre qui avait été appelé à fournir les cadres de l’administration impériale durant le Haut-Empire, Constantin avait non seulement transformé profondément la carrière sénatoriale, mais changé irrémédiablement la nature de ses fonctions, comme l’a montré Claude Lepelley7. Les sénateurs recouvraient la réalité du pouvoir administratif, mais sous le regard sourcilleux et attentif de l’empereur.

  • 8 Sur la question de l'imperium, cf. Ferrary 2001 ; Scheid et Jacques 1990, p. 14-21.
  • 9 « L. Aelius Seianus 255 », dans PIR2, 1, p. 41, et Wiedemann 1996, p. 215 et suiv., où se trouve l (...)

2Durant le Principat, les magistrats avaient, en effet, conservé théoriquement une autorité, voire pour certains d’entre eux un imperium, un pouvoir annuel théoriquement souverain, quoique soumis à l'imperium proconsulaire majeur de l’empereur, notamment en matière militaire, et placé plus largement sous le contrôle de sa puissance tribunicienne8. Un fonctionnaire impérial, quant à lui, détenait son pouvoir par délégation administrative du prince, le temps que le désirait le prince. Il pouvait exercer sa charge seul, tel Séjan qui conserva sans collègue la préfecture du prétoire sous Tibère pendant plus de quinze ans9.

  • 10 On peut penser à la préfecture de la Ville dont les débuts furent difficiles mais qui finit par de (...)
  • 11 Sur l'imperium proconsulaire, cf. Jacques et Scheid 1990, p. 33 et suiv. (avec bibliographie).
  • 12 Pline, Epist., XCVI, 5 ; cf., sur cette question juridique, Lepelley 2000, et, récemment, Hurlet 2 (...)

3Il ne faudrait pas imaginer que les sénateurs n’eurent pas accès à des postes de fonctionnaires dès les premières heures du Principat, car l’on sait bien que certains de ces postes leur furent réservés, au point de constituer les étapes normales de leur carrière10. Toutefois, lorsqu’un sénateur détenait un poste de proconsul d’Afrique sous Auguste, il rendait théoriquement des sentences judiciaires non par délégation administrative du prince mais parce qu’il était détenteur lui-même de l’imperium11 proconsulaire dans sa province, alors qu’un légat d’Auguste propréteur, fonctionnaire quoique de rang clarissime, tel Pline le Jeune en Pont-Bithynie qui fut appelé à juger les chrétiens de sa province au nom de Trajan et devant son imago impériale, agissait par délégation du prince12.

  • 13 Un rescrit reproduit sur l’inscription de Cyrène publiée par Reynolds 1978, p. 114-115 (= AE, 1979 (...)
  • 14 Lepelley à paraître.
  • 15 Lepelley 1979, p. 220 et suiv. ; Peachin 1996, p. 93, fait remonter au règne de Septime Sévère le (...)

4Peu à peu durant le Haut-Empire, le volet le plus spectaculaire de cette autorité, le ius gladii, le droit judiciaire de vie et de mort sur les citoyens romains, tendit à devenir une délégation impériale y compris pour les promagistrats, les gouverneurs des provinces sénatoriales. Le contrôle impérial de plus en plus étroit sur la procédure pénale fut progressif mais irréversible. Ainsi savons-nous que l’attribution d’un siège d’assises judiciaires, d’un conuentus, était devenue au moins depuis Antonin le Pieux un privilège impérial13. Dans une étude récente (et encore inédite) des procédures pénales d’après des actes authentiques de martyrs du iiie siècle apr. J.-C., Claude Lepelley a souligné l’extrême attention dont avait été l’objet la concession du ius gladii au iiie siècle apr. J.-C.14 Cette évolution n’était pas sans paradoxe puisqu’au terme de celle-ci, au ive siècle, certains gouverneurs, tel le proconsul d’Afrique L. Aradius Valerius Proculus signo Populonius (CIL, VI, 1691), étaient devenus uice sacra iudicans15. Ils avaient acquis la juridiction d’appel par procuration impériale. Cette évolution des compétences judiciaires de gouverneurs clarissimes ne fut donc pas qu’une longue suite de renonciations. Toutefois, le gouverneur, qu’il fût promagistrat ou délégué du prince (tel un procurateur ou praeses de rang équestre), ne jugeait plus réellement qu’en lieu et place de l’empereur.

  • 16 Les préfets du prétoire, les magistri peditum praesentales, equitum, officiorum, les comtes des La (...)
  • 17 Marotta 1999, p. 196. On trouvera deux représentations d’un tribunal romain de 378 dans Asterius d (...)
  • 18 Mccormick 1986, p. 10,47-51, 122 et suiv., 255, 258 et suiv., 391, parle, lui, d’imitatio imperii.
  • 19 C. Th., XV, 4, 1 = CJ, I, 24, 2 : Imperator Theodosius Augustus et Valentinianus Caesar Aetio prae (...)
  • 20 Cf. Ando 2000, p. 233 et n. 121.
  • 21 Loerke 1988, p. 79 et suiv. ; Cavallo 1992 ; Marotta 1999, p. 216 et suiv.
  • 22 Musso 1983, pl. B ; cf. Cracco Ruggini 1977.
  • 23 Cf. Musso 1983, n. 22, pl. b et c.

5On ne s’étonnera donc pas de voir la représentation du pouvoir exercé par les sénateurs évoluer de façon radicale. Il suffit d’observer avec attention les notices de la Notitia Dignitatum au début du ve siècle16. Le portrait impérial peint et le tripode identifié par Valerio Marotta avec un plumier (où les empereurs étaient d’ailleurs aussi représentés)17 accompagnaient le gouverneur ou le préfet dans ses déplacements, pour bien insister sur le fait que le magistrat comme le fonctionnaire n’étaient finalement rien d’autre que des porte-paroles et des exécutants18. Inversement, le maniement du portrait impérial dans les cités supposait depuis Théodose la présence du gouverneur19. Sévérien de Gabala précisait lui-même que le gouverneur ne pouvait juger et exercer son pouvoir dans une salle d’audience sans la présence de quelque image impériale20. Sur le manuscrit de Rossano, dont les enluminures furent exécutées au vie siècle, c’était bien le gouverneur Ponce Pilate (figuré en costume typique de l’époque tardive) qui jugeait devant les images impériales (fig.)21. Il n’est d’ailleurs plus de diptyque ou de plat consulaire sans portrait impérial22. Ainsi en 434 Aspar et son fils firent-ils représenter leur propre consulat sous le portrait impérial, comme autant de privilèges concédés par les princes23.

6Les cérémonies et l’étiquette devaient traduire, accompagner et structurer cette réélaboration des rapports sociaux en actes, comme le montre l’étude du maniement du portrait impérial dans les cités du ive-vie siècle apr. J.-C. Un traité que l’évêque Sévérien de Gabala consacra à la question de La Croix à la fin du ive ou au début du ve siècle nous en donne un aperçu :

Eἰ γὰρ Βασιλέως ἁποντος εἰκών ἀναπληροῖ χώραν Βασιλέως καὶ προσκυνοῦσιν ἄρχοντες καὶ ἱερομηνίαι ἐπιτελοῦνται καὶ ἄρχοντες ὑπαντώσι καὶ δῆμοι προσκυνοῦσιν οὐ πρòς τὴν σανίδα βλέποντες, ἀλλὰ πρòς τòν χαρακτήρα τοῦ Βασιλέως οὐκ έν τῇ φύσει θεωρούμένου, ἀλλέν γραφῇ παραδεικνυμένου, πολλῷ μᾶλλον ἀθανάτου Βασιλέω εἰκὼν δύναται οὐ πέτραν ῥῆξαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τòν οὐρανόν καὶ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.

  • 24 Sur ce titre, cf. infra n. 41, et Ando 2000, p. 252.
  • 25 Sévérien de Gabala, Sur la Croix, IV, éd. Kotter 1975, III, 123, p. 193 ; trad, (corr.) Darras-Wor (...)

« Si en effet, lorsque l’empereur est absent, une image tient la place de l’empereur, et les autorités24 se prosternent, les fêtes mensuelles sont célébrées, les autorités s’avancent et les peuples se prosternent, non pas en regardant une simple planchette, mais la figure de l’empereur qui n’est pas vu en personne, mais représentée en peinture, à plus forte raison l’image de l’empereur immortel peut-elle non seulement briser une pierre, mais même le ciel et toute la terre habitée25. »

Ponce Pilate jugeant le Christ. Codex de Rossano (vie siècle apr. J.-C.), d’après Rotili 1980, pl. VI.

  • 26 Sévérien de Gabala, Homélie sur le lavement des pieds, éd. Wenger 1967, p. 226 (§ 9) et p. 231 pou (...)

7Sévérien devait préciser ailleurs26 :

Οὐδέ γὰρ, ὅταν Βασιλικοὶ χαρατήρες καὶ εἰκόνες εἰς πόλιν εἰσφέρωνται καὶ ὑπαντώσιν ἄρχοντες καὶ δῆμοι μετ’ εὐφημίας καὶ φόβου, οὐ σανίδα τιμῶντες τὴν κηρόχυτον γραφὴν τοῦτο ποιοῦσι ἀλλὰ τòν χαρακτῆρα τοῦ Βασιλέως, οὕτω καὶ ἠ κτίσις οὐ τò γήϊνον σκεῦος τιμᾷ ἀλλὰ τòν ἐπουράνιον χαρακτήρα αἰδεῖται.

« Car lorsque les enseignes ou les images de l’empereur entrent dans une [cité] et que les autorités et le [peuple] viennent au-devant des acclamations mêlées de crainte, ils ne vénèrent pas la pancarte ni les modelages de cire, mais l’image de l’empereur. Ainsi, la création n’honore pas notre instrument terrestre, mais elle révère en nous l’image céleste. »

8Ces deux passages sont finalement proches du raisonnement que tenait Athanase d’Alexandrie dans son Discours contre les ariens :

ὁ γὰρ ποσκυνῶν τὴν εἰκόνα, ἐν αὐτῇ ποσκυνεῖ τòν Βασιλέια. Ἡ γὰρ εἰκείνου μορφή καὶ τò εἶδος αὐτοῦ ἐστν ἡ εἰκών.

  • 27 Athanase d’Alexandrie, Discours contre les ariens, III, 5 (PG, 26, 329), cité par Jean Damascène, (...)

« Celui qui se prosterne devant l’image (de l’empereur) se prosterne à travers elle devant l’empereur, car l’image est sa forme et son apparence27. »

9La succession des proskynèses évoquée par Sévérien de Gabala apporte donc de précieux renseignements. Les « autorités », curiales, gouverneurs et tout autre dignitaire local ou impérial, se prosternaient devant le portrait de l’empereur et lorsque ces derniers « s’avancent », en tant que miroirs du prince, c’était au tour du peuple des cités de se prosterner non devant les autorités mais devant l’image impériale qui les accompagnait. Comme les sénateurs de Rome, les magistrats des cités des provinces orientales de l’Empire ne détenaient donc plus d’autre d’autorité que celle que l’on conférait cette délégation impériale.

10Pour manifester cette prise de possession par l’empereur à l’époque tardoantique de toute forme d’autorité, le portrait impérial devait se trouver dans tous les lieux de décision politique ou économique, comme le rappelle ailleurs Sévérien de Gabala :

Ἐννοήσον πόσοι εἰσὶν ἄρχοντες ἀνάπᾶσαν τὴν γῆv. Καὶ ἐπειδή Βασιλεύς πᾶ οὐ πάρεστι, δεῖ παραστήναι τòν χαρακτήρα τοῦ βασιλέως ἐν δικαστερίοις, ἐν ἀχοραῖς, ἐν συλλòχοις, ἐν θεάτροις. Ἐν ταυτὶ οὖν πόπῳ, ἐν ᾧ πράττει ἄρχων, δεῖ παρείναι, ἵνα βεβαιῶται τὰ χινόμενα.

  • 28 Sévérien de Gabala, In cosmogoniam, VI, 5 (éd. B. de Montfaucon, dans PG, 56, 489). On se rappelle (...)

« Considère combien d’autorités il y a dans le monde. Comme l’empereur ne peut se trouver avec eux tous, l’image de l’empereur doit être placée dans les cours de justice, sur les marchés, dans les salles de réunion, dans les théâtres. L’image de l’empereur doit être placée dans tous les endroits où une autorité exerce son pouvoir, pour qu’il délivre ses jugements28. »

  • 29 Cf. Chesnut 1978.
  • 30 Ecphante, De la royauté, dans 1. Stobaei, Anthologii, VII, 64 (273, 1) : κατασκεύασμα δὴ ὦ ὁ βασιλ (...)
  • 31 Ecphante, De la royauté, dans I. Stobaei, Antbologii, VII, 65 (277, 1) : ἀλλ' oἶpcu παρέχων ἀξιομί (...)

11Cette omniprésence des portraits impériaux se justifiait par un discours théorique ancien qui trouve ses racines dans des systèmes philosophiques d’époque hellénistique et romaine. En effet, un courant de philosophie politique d’inspiration néopythagoricienne, que les érudits tardifs tel Jean de Stobée voulaient faire remonter à l’époque hellénistique, apporta une armature théorique à ces rapports rénovés entre empereurs, fonctionnaires et magistrats clarissimes ou curiales. Au ve siècle apr. J.-C. les Florilèges de Jean de Stobée nous ont ainsi transmis les extraits de traités de trois philosophes d’époque hellénistique relevant de ce courant : Ecphante, Diotogène et Sthénidas29. Selon Jean de Stobée, pour Ecphante le roi est le reflet visible mais éblouissant de la divinité sur terre30. Cette lumière royale et la vertu quelle incarne se voient imitées par ses sujets31. Et Sthénidas de poursuivre, toujours selon Jean de Stobée :

Χρὴ τòν βασιλέα σοφὸν ἦμεν οὕτω γὰρ ἐσσεῖται ἀντίμινος καὶ ζνλωτὰς τῶ πράτω θεῶ. Οὗτος γὰρ καὶ φύσει ἐντὶ καὶ πρᾶτος βασιλεύς τε καὶ δυνάστας, ὁ δὲ γενέσει καὶ μιμάσει [...] οὐδὲν δὲ ἀβασίλευτον καλὸν οὐδέ ἄναρχον. ἄνευ δὲ σοφίας καὶ ἐπιστάμας οὔτε μάν βασιλέα οὔτε ἄρχοντα οἷόν τε ἦεν. μιματὰς ἄρα καὶ ὑπηρέτας ἐσσεῖται τῶ θεώ ὁ σοφός τε καὶ νόμιμος βασιλεύς.

  • 32 Diotogène, Sur la royauté, dans I. Stobaei, Anthologii, VII, 63 (270, 1-271, 1), éd. et trad Delat (...)

« Il faut que le roi soit sage, car ainsi il sera un imitateur et un émule du premier dieu. Celui-ci est, en effet, tant par nature que par essence, le premier roi et chef, tandis que l’autre est roi par devenir et par imitation. [...] Rien de ce qui est privé de royauté ou d’autorité n’est beau. Qui n’a ni sagesse ni science ne peut être roi ou magistrat. Le roi sage et légitime sera donc imitateur et serviteur de Dieu32. »

  • 33 Ibid.
  • 34 Chesnut 1978.
  • 35 Delatte 1942, p. 286 n. 16, doutait du rattachement à l’époque hellénistique de ces textes, qu il (...)
  • 36 On pourrait voir ici un corollaire de la géopolitique eusébienne telle que mise en évidence par In (...)

12Selon ce dernier, l’autorité d’un roi ou d’un magistrat ne procédait finalement que de l’imitation du « premier dieu »33. Glenn E Chesnut34 a raison de souligner que la réalité de l’existence de ces trois auteurs importe finalement peu, quoique la question ait suscité un réel débat historiographique35. Qu’ils aient ou non vécu au ive ou au iiie siècle av. J.-C. n’enlève rien à l’importance de ces idées aux époques médio et tardo-impériale, puisqu’on en retrouve l’écho chez Plutarque, Philon d’Alexandrie et Eusèbe de Césarée36.

13Il est significatif que l’époque tardive ait vu se développer une réflexion philosophique très semblable sur la nature du pouvoir des fonctionnaires et magistrats. Ainsi trouve-t-on les mêmes métaphores. À l’époque tétrarchique, le rhéteur Ménandre de Laodicée devait ainsi lui aussi évoquer le rayon de soleil impérial que les gouverneurs transmettaient aux cités :

Κἂν μὲν ἄρχοντα, εὐθύς ἐρεῖς άλλ' ἥκεις μὲν ἐπ' αἰσίοις συμβόλοις ἐκ βασιλέως λαμπρός, ὣσπερ ἡλίου φαιδρά τις ἀκτις ἄνωθεν ἡμῖν ὀφθεῖσα

  • 37 Menandor Rhetor, Treatise, II, 3, 378, 5, éd. et trad. Russell et Wilson 1981, p. 94-95 ; sur l’œu (...)

« S’il s’agit de l’arrivée d’un gouverneur, tu devrais tout de suite commencer par dire : “C’est porteur d’heureux présages que tu nous aies été envoyé par l’empereur, toi qui brilles comme un rayon de soleil à son zénith37. »

  • 38 Ecphante, De la royauté, VII, 64 (273, 1), éd. Delatte 1942, p. 49. ; Dvornik, 1966, p. 35, y voit (...)
  • 39 Libanius, Epist., 97, 1106F (a. 393), éd. Foerster 1922, p. 212-214, trad. Cabouret 2000, p. 203-2 (...)

14Tel l’aigle impérial évoqué par Ecphante, qui manifestait son appartenance à la divinité par sa capacité à regarder du ciel le soleil droit dans les yeux38, Libanius voyait, en août 393, dans le préfet du prétoire Rufin un faucon qui observait du ciel la cité, non sans une pointe d’ironie39.

15Ces jeux de miroir semblaient chercher à éclairer l’architectonie complexe et renouvelée des pouvoirs aux ive-vie siècles apr. J.-C. Ils donnent un aperçu sur l’équilibre socio-politique inventé par Constantin et sur un système symbolique qui fonde les rapports entre l’empereur et toute forme d’autorité, et structure l’ensemble de la société tardo-antique.

  • 40 Jean Lydus, De magistratibus, II, 17, éd. et trad, (corr.) Schamp 2006, p. 22-23 ; cf. l’édition e (...)

16Or, ce subtil équilibre finit par se rompre. Jean Lydus, ancien fonctionnaire de l’administration de la préfecture du prétoire sous le règne de Justinien, nous le signale dans son De magistratibus40 :

Kαὶ τούτου τοῦ σεμνού καὶ οὕτως ἀξιοπρεπούς σχήματος ἀπολομένου, οἷα τῆς ἀρχής ἢ μηδ' ὅλως ὁρωμένης ἐπι τοῦ βήματος ἢ κατὰ τοὺς νόμους τοῦ Καππαδόκου, περὶ οὗ ὕστερον ἐρώ, ἐν κοιτώνί τινι λανθανούσης, οὐδεὶς τò λοιπόν ἀξιόλογος παρήλθεν ἐπὶ τὴν τάξιν οὕτως ἀπερριμμένην καὶ μᾶλλον αἰσχύνην ἢ τιμήν τινα τῷ προσιόντι φέρουσαν. συγκατέπεσεν οὖν ἑαυτοῖς τὰ πράγματα καὶ προσευτελίσθη παρὰ πᾶσαν ἡ πρώτη καὶ ἀνίσχουσα τῶν ἀρχών, καθ' ὅντινα οὖν καιρὸν έπι τὴν αὐλὴν εὐτελῶς ἑλκομένη, τὸ πρὶν μηδέποτε, μή τί γε πάσης τῆς βουλής προτρεχούσης ἐν τοῖς λεγομένοις σιλεντίοις ἐπι τῆς αὐλής φαινομένη, κατὰ τὸ πρόσθεν εἰρημένον τελευταία μὲν πασῶν εἰσιοῦσα τῷν ἀρχών, πρώτη δὲ προϊοῦσα, τῆς βασιλέως εἰκόνος ἀντ' αὐτοῦ παραπεμπούσης αὐτήν ἔνθεν τοῦ πρώτου τῶν λεγομένων σιλεντιαρίων (ἀμισσιωνάλιος καλείται) ἐξ ἑωθινοῦ πρòς τῆς βασιλείας πρòς αὐτὴν στελλομένου καὶ γονυπετώς προτρέποντος ἐπὶ τὴν αὐλήν παρελθεῖν, ἡ δὲ μόγις καὶ ἀπαξιοῦσα τòν σκυλμόν τὴν αὐλήν παρελθεῖν, ἡ δὲ μόγις καὶ ἀπαξιοῦσα τòν σκυλμόν ἐκινεῖτο.

  • 41 Le terme ἀρχὴ ne doit pas être traduit ici par « magistrat » (comme c’est devenu l’usage pour Jean (...)
  • 42 Il faut voir là une référence à la préfecture (d’avril 531 à janvier 532 et d’octobre 532 à mai 54 (...)
  • 43 Pour Checchini 1958, p. 127, il y a là un trait visant Jean de Cappadoce, qui jugeait dans des alc (...)
  • 44 Il s’agit des séances du consistoire, appelées ainsi depuis le début du ve siècle apr. J.-C. Cf. S (...)
  • 45 Caimi 1984, p. 350 et suiv., voit là une allusion malicieuse à l’absence de Théodose II aux silent (...)

« Et une fois tombé en désuétude, ce cérémonial auguste et à ce point empreint de dignité, comme cette autorité [= le préfet du prétoire]41, ou bien ne se voyait plus du tout au tribunal ou, suivant les usages du Cappadocien42 dont je parlerai plus tard, se dissimulait dans une chambre43 ; il n’y eut désormais plus une personne de qualité à s’engager à son service, tant elle était ravalée bas et rapportait plutôt de la honte qu’une honorabilité quelconque à qui y entrait. Du même coup, les affaires coururent à la ruine et plus que toute autre, celle qui était la première et la plus éminente des autorités se dévalua plus encore quand on se mit, à tout moment, à l’attirer à la cour au mépris des valeurs en usage. Il n’arrivait jamais autrefois, sans que le sénat tout entier n’accourût lui faire escorte lors de ce qu’on appelait les silentia44, qu'elle fit une apparition à la cour ; comme on l’a dit précédemment, elle était la dernière des autorités à faire son entrée, la première à faire sa sortie avec l’effigie de l’empereur, au titre de représentation pour ouvrir le cortège en son honneur45. Aussi le premier de ceux que l’on appelait les silentiaires [= 1’admissionalis] était-il, dès l’aube, envoyé au nom de l’empereur en mission auprès d’elle et genou à terre, il l’invitait à se rendre à la cour : à contrecœur, et regardant le tracas comme au-dessous de sa dignité, elle se mettait en branle. »

  • 46 Nouella 26. Sur la révolution juridique et judiciaire de Justinien, cf. en dernier lieu Humfress 2 (...)
  • 47 Caimi 1984, p. 360-361.
  • 48 Sur la relecture de la place de la préfecture du prétoire dans le concert des magistratures antiqu (...)

17Selon Jean Lydus, le préfet du prétoire et son officium tiraient une part de leur prestige d’être escortés du portrait des empereurs, portrait qu’il n’était possible aux autres fonctionnaires d’approcher qu’à genoux. Même le prestigieux chef de la garde privée du palais, l’admissionalis des silentiaires, devait se plier à cet acte de déférence et de soumission symbolique. Les sénateurs tardifs et les fonctionnaires qui leur étaient attachés tiraient donc un réel prestige de ce commerce régulier avec le portrait impérial. Comme il devait l’écrire clairement dans sa Novelle 26, l’empereur Justinien ne voulait plus de cette collusion iconographique (ou vestimentaire) dans les salles d’audience des tribunaux, car les arrêts, y compris ceux rendus en appel, ne devaient plus engager la responsabilité du prince46. Comme l’a finement démontré James Caimi47, c’est à cette mesure que Jean Lydus fait ici allusion. Et le signe même de cette rupture, dans le cas présent, est que l’empereur refusait ce privilège à un praefectus, c’est-à-dire à un fonctionnaire (et non à un magistrat) qui n’avait été depuis Auguste qu’un délégué du prince. D’une certaine manière, l’ouvrage de Jean Lydus, en qualifiant d’autorités tant les antiques magistratures comme le consulat ou la préture que les fonctions comme la préfecture de la Ville ou du prétoire, en n’établissant plus entre elles qu’une préséance par antécédence peut être considéré comme une réaction à la politique de Justinien, telle que l’a mise en œuvre son préfet Jean de Cappadoce entre 531 et 54148. L’empereur, en décidant donc de rompre avec l’usage antique, refusait de respecter l’équilibre symbolique qui structurait la société tardo-antique, et par là même mettait fin à l’Empire romain tardo-antique.

  • 49 Cf. les fines analyses de Maas 1992, p. 38-52, sur le traditionalisme de Jean Lydus.
  • 50 Hobsbawn et Ranger 1984.
  • 51 Dans des propos tenus dans son séminaire de l’université de Princeton en novembre 2008. Je remerci (...)
  • 52 Cette imbrication constitue un réel élément de continuité socio-politique, comme 1 ont rappelé ave (...)
  • 53 C’est un paradoxe. D’une part, l’évêque n’a pas remis en cause le modèle municipal, comme l’a mont (...)
  • 54 Badel 2005.
  • 55 Braudel 1949, p. XIII.
  • 56 Dans son grand livre, Cameron 1993, p. 152-175, montre bien que la déstructuration de l’espace pub (...)
  • 57 Ibid.
  • 58 Je rejoins les critiques formulées par le très bel article de Fentress 2001, compte rendu de l’ouv (...)

18Nous sommes tous les fils de nos pères. Nous recevons leur héritage, mais nous pouvons choisir d’en conserver tel ou tel aspect, à moins que nous soyons contraints de le faire. Et cet héritage, lorsqu’il est reconnu et accepté, connaît lui-même des mutations, des renversements mais aussi des renoncements, voire des cassures qu’il nous est souvent très difficile d’isoler et de comprendre, car ils sont souvent drapés du saint voile de la tradition49. Eric Hobsbawn nous a appris en d’autres lieux, en d’autres temps, à nous méfier de ces déclarations intempestives50. Ou, pour reprendre Peter Brown51, nous devons nous rappeler que l’Antiquité tardive ne pensait pas « en pensant » (c’est-à-dire ex nihilo), mais pensait toujours en opérant une sélection entre différentes traditions, en revendiquant une tradition, en se référant à un héritage. En quelque sorte, ce recours incessant à la tradition n’était souvent que le signe des changements, des réformes, des ruptures à laquelle la société tardo-antique devait faire face. Les réformistes et les révolutionnaires des ive-vie siècles se déclaraient volontiers traditionalistes. C’est ce qui fait toute la difficulté de l’étude de l’Empire romain tardif et de son fonctionnement. D’une certaine façon, sur le plan social comme sur le plan symbolique, l’Antiquité tardive paraissait poursuivre l’œuvre des siècles précédents. On y trouve une même aristocratie sénatoriale, d’ailleurs revigorée par la disparition lente mais inéluctable de l’ordre équestre. Cette élite impériale pouvait se féliciter de se voir enfin reconnaître la place administrative qui lui revenait. En outre, l’on ne comprendrait rien du goût du compromis qui animait la génération des Symmaque, des Macrobe et des Aurélius Victor si l’on ne se rappelait le prestige qu’elle sut tirer de ces réformes institutionnelles et socio-politiques. D’un autre point de vue, il est vrai que l’on retrouve aussi, à l’époque tardive, la même complexe imbrication entre pouvoir impérial, administration centrale, aristocratie sénatoriale et notabilités locales que 1 on trouvait au Haut-Empire52. Pour autant, la prééminence et la visibilité que Constantin et ses successeurs offrirent à l’ordre sénatorial n’avaient évidemment rien d’un retour en arrière. Et l’insertion du pouvoir épiscopal dans les cités constituait une nouveauté radicale53. Ainsi cette « noblesse », pour reprendre l’expression d’un ouvrage récent54, n’avait plus grand-chose à voir avec celle des siècles antérieurs. Ou, pour le dire autrement, ce retour officiel aux affaires avait sa contrepartie. À partir du règne de Constantin, il n’y eut plus d’autorité que par délégation de la seule autorité suprême et indiscutable de l’empereur. Le sénateur était devenu l’incarnation administrative du prince et son miroir judiciaire. Et l’étude du système symbolique qui fonde l’ensemble des rapports entre le pouvoir impérial et toute forme d’autorité civile, fiscale ou militaire, sénatoriale ou même curiale, montre que cette construction fut d’une rare cohérence politique, juridique et, l’on serait tenté de dire, intellectuelle. Ce nouvel équilibre permit l’émergence d’un nouveau monde sur de nouvelles bases, sur de nouvelles valeurs. Et ce monde, Justinien décida de le faire disparaître en brisant le système symbolique qui le constituait. L’apparente continuité entre le iie et le ixe siècle apr. J.-C. que suggèrent certaines études économiques récentes, par ailleurs discutées dans leurs fondements et leurs preuves, pourrait donc n’être qu’un leurre. Disons que cette vision néglige la complexe imbrication de plusieurs temporalités différentes, politiques, culturelles, religieuses, sociales ou économiques, dont le rythme varia souvent d’une région à l’autre de l’ancien Empire romain. L’école de Fernand Braudel a voulu voir dans l’économie le mouvement lent et parfois imperceptible des fonds marins, dans la politique une écume superficielle55. Or, il est des évolutions politiques tout aussi profondes et des évolutions matérielles, celles de la cruche et du pot, finalement infiniment plus superficielles56. Disons que le pot ne sert pas forcément de bon indicateur en matière culturelle comme d’ailleurs parfois même en matière économique. Ou, si l’on préfère, la possession d’une chaise Louis XV ou d’une commode Régence dans son salon n’est pas une revendication politique, pas plus qu’un acte de foi. Elle ne manifeste en rien la volonté d’un retour à l’Ancien Régime. À elle seule, elle ne permet pas de conclure à l’affirmation d’une continuité. Elle ne la suggère pas. Ces objets peuvent être utilisés d’une époque à l’autre avec un sens différent et voir ainsi leur valeur changer en profondeur. Cette évolution du système symbolique de l’Empire romain tardif rend compte de transformations historiques complexes moins linéaires, faites parfois de lenteurs comme d’accélérations, d’« oscillations »57, de continuités comme de cassures58. Quoique nous nous refusions encore à lui donner un nom, c’est, de ce point de vue, au premier tiers du vie siècle apr. J.-C., un tout autre monde qui se dévoile, un monde qui n’était plus tout à fait le monde tardo-antique de Constantin ou de Théodose sans être encore le monde de Charlemagne.

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Notes

1 Cf. Thomas 2002, p. 35 et n. 60.

2 C. Th., IX, 14, 3 (4 septembre 397).

3 Sur le développement de ce titre, cf. Chastagnol 1992, p. 293 et suiv. Les magistri equitum et peditum n’eurent droit à ce titre qu’à partir de 372 (ibid., p. 295).

4 Cf. le chapitre de Lepelley 1979, p. 275-279, intitulé « Les décurions devenus fonctionnaires impériaux ».

5 Chastagnol 1992, p. 24 et suiv.

6 Comme l’a prouvé Lepelley 1999.

7 Cette disparition prit près d’un siècle à se réaliser, selon Lepelley 1999 ; cf. Cecconi 1994 p. 209-224.

8 Sur la question de l'imperium, cf. Ferrary 2001 ; Scheid et Jacques 1990, p. 14-21.

9 « L. Aelius Seianus 255 », dans PIR2, 1, p. 41, et Wiedemann 1996, p. 215 et suiv., où se trouve la bibliographie sur la question.

10 On peut penser à la préfecture de la Ville dont les débuts furent difficiles mais qui finit par devenir l’une des étapes importantes de la carrière sénatoriale, comme l’a rappelé Chastagnol 1960, p. V.

11 Sur l'imperium proconsulaire, cf. Jacques et Scheid 1990, p. 33 et suiv. (avec bibliographie).

12 Pline, Epist., XCVI, 5 ; cf., sur cette question juridique, Lepelley 2000, et, récemment, Hurlet 2001a ; 2000 et 200 lê.

13 Un rescrit reproduit sur l’inscription de Cyrène publiée par Reynolds 1978, p. 114-115 (= AE, 1979, 636) ; cf. le commentaire de Lepelley 1990-1992.

14 Lepelley à paraître.

15 Lepelley 1979, p. 220 et suiv. ; Peachin 1996, p. 93, fait remonter au règne de Septime Sévère le premier cas de iudex uice Augustorum, Pollienus Auspeix (été 197-août 202) d’après les inscriptions AE, 1897, 78 = IGRR, III, 618 = ILS, 8841 = ΤΑΜ, II, 278 (Xanthos), pour lequel cette capacité juridique n’était alors que personnelle et temporaire. Sur la procédure juridique d’appel à l’époque tardive, voir Pergami 2000.

16 Les préfets du prétoire, les magistri peditum praesentales, equitum, officiorum, les comtes des Largesses sacrées, les comtes de la Res Priuata, les comes domesticorum equitum et peditum, le comte d’Orient, le praefectus Augustalis avaient comme insignes de leur fonction le portrait impérial et le plumier, tandis que les proconsuls d’Afrique, d’Asie, d’Achaïe ne disposaient que du seul plumier, tout comme les vicaires d’Afrique, d’Espagne, des Sept Provinces, d’Asie, du Pont, des Thraces, comme le consulaire de Palestine, le corrector Apuliae et Calabriae, praeses Dalmatiae, cf Seeck 1876, ad. loc.

17 Marotta 1999, p. 196. On trouvera deux représentations d’un tribunal romain de 378 dans Asterius d’Amasea, Homelia XI. In laudem S. Euphemiae (cf le commentaire juridique d’E. Volterra, « Considerazioni teologico-giuridiche di Asterio d’Amasea », dans Volterra 1993, p. 3-4 et n. 7) et dans les Hermeneumata de Sponheim, III, II, 73-79, édités et commentés par Dionisotti 1982, p. 104 et suiv. ; Giardina 1985, p. 325.

18 Mccormick 1986, p. 10,47-51, 122 et suiv., 255, 258 et suiv., 391, parle, lui, d’imitatio imperii.

19 C. Th., XV, 4, 1 = CJ, I, 24, 2 : Imperator Theodosius Augustus et Valentinianus Caesar Aetio praefecto praetorio. Si quando nostrae statuae uel imagines eriguntur seu diebus, ut adsolet, festis siue communibus, adsit iudex sine adorationis ambitioso fastigio, ut ornamentum did uel loco et nostrae recordationi sui probet accessisse praesentiam. Ludis quoque simulacra proposita tantum in animis concurrentum mentisque secretis nostrum numen et laudes uigere demonstrent ; excedens cultura hominum dignitatem superno numini reseruetur. Dat. III Non. Mai. Theod(osio) A(ugusto) XI Val(entiniano) Caes(are) Conss(ulibus), « L’empereur Théodose Auguste et Valentinien César à Aetius, préfet du prétoire. Toutes les fois que nos statues ou portraits sont érigés, comme il est d’usage, soit lors de jours de fête soit lors de jours ordinaires, que le gouverneur soit présent sans l’orgueilleuse hauteur de l’adoration, afin de prouver que sa présence a ajouté du lustre au jour festif, au lieu et à la commémoration qui est faite de Nous. De la même façon, que les statues exposées lors des jeux manifestent seulement la force de Notre Numen et des louanges dans l’âme et les pensées intimes de ceux qui se sont rassemblés. Que le culte qui excède celui que méritent les hommes soit réservé au Numen Suprême. Donné le 3 des Nones de mai, sous le consulat de Théodose Auguste pour la XIe fois et de Valentinien César (3 mai 425). » Cf., sur le même sujet, CJ, I, 4, 3, datant de 429.

20 Cf. Ando 2000, p. 233 et n. 121.

21 Loerke 1988, p. 79 et suiv. ; Cavallo 1992 ; Marotta 1999, p. 216 et suiv.

22 Musso 1983, pl. B ; cf. Cracco Ruggini 1977.

23 Cf. Musso 1983, n. 22, pl. b et c.

24 Sur ce titre, cf. infra n. 41, et Ando 2000, p. 252.

25 Sévérien de Gabala, Sur la Croix, IV, éd. Kotter 1975, III, 123, p. 193 ; trad, (corr.) Darras-Worms 1994, p. 156. Cf Jean Chrysostome, Panégyrique sur les Maccabées (PG, 49/50, 627), proche sur ce point de Sévérien dans son Sur les bassins (Jn 13, 5), cité par Jean Damascène, éd. Kotter 1975, III, 122.

26 Sévérien de Gabala, Homélie sur le lavement des pieds, éd. Wenger 1967, p. 226 (§ 9) et p. 231 pour la traduction (amendée par nos soins, nos corrections étant signalées par des crochets) ; cf éd. Kotter 1975, p. 193 ; trad. Darras-Worms 1994, p. 155.

27 Athanase d’Alexandrie, Discours contre les ariens, III, 5 (PG, 26, 329), cité par Jean Damascène, éd. Kotter 1975, III, 114, p. 191 ; trad. Darras-Worms 1994, p. 153.

28 Sévérien de Gabala, In cosmogoniam, VI, 5 (éd. B. de Montfaucon, dans PG, 56, 489). On se rappelle aussi du soin que Constantin eut de placer ses portraits dans tous les lieux importants de la Ville, selon Eusèbe de Césarée (HE., IX, 9, 10-11) et Aurelius Victor (De Caes., 40, 28-29).

29 Cf. Chesnut 1978.

30 Ecphante, De la royauté, dans 1. Stobaei, Anthologii, VII, 64 (273, 1) : κατασκεύασμα δὴ ὦ ὁ βασιλευς ἕν καὶ μόνον ἐννοητοκòν τῶ ἀνωτέρω βασιλεως, τῶ μὲν πεποιηκότι γνώριμον ἀεί τοῖς δ' ἀρχομένοις ὡς ἐν φωτὶ τα βασιλείρ βλεπόμενον (« le roi est donc vraiment la seule et unique créature capable de se représenter le roi d’en-haut : de son créateur, il est connu de tout temps ; il l’est aussi de ses sujets parce qu’ils le voient dans la royauté comme dans une lumière », éd. et trad. Delatte 1942, p. 48).

31 Ecphante, De la royauté, dans I. Stobaei, Antbologii, VII, 65 (277, 1) : ἀλλ' oἶpcu παρέχων ἀξιομίματον αὐτόν ζᾶλον ἐντίθητι πᾶσι τᾶς αύτώ φύσιος. ἔντι δε αὐτòς μὲν αγαθός, καί τόδε μόνον τε καί ρόδιον εργον αὐτῶ οἱ δὲ μιμεύμενοι αὐταυτῶν κρέσσον τῶδε πάντα εργάζονται (« mais à mon avis, c’est en se rendant digne d’imitation qu’il inspire à tous l’imitation de sa propre nature. Il est bon par nature et c’est là sa seule fonction, et il s’en acquitte aisément. Ceux qui imitent agissent mieux que lorsqu’ils sont livrés à eux-mêmes », éd. et trad. Delatte 1942, p. 50)

32 Diotogène, Sur la royauté, dans I. Stobaei, Anthologii, VII, 63 (270, 1-271, 1), éd. et trad Delatte 1942, p. 56.

33 Ibid.

34 Chesnut 1978.

35 Delatte 1942, p. 286 n. 16, doutait du rattachement à l’époque hellénistique de ces textes, qu il préférait dater du Haut-Empire contra Coodenough 1928, p. 99 et n. 10. Delatte 1942, p. 85-87, s’étonne que l’extrait d’Ecphante conservé par Jean de Stobée soit écrit dans une « sorte de dialecte dorique », alors que le philosophe pythagoricien du ive siècle av. J.-C. était réputé comme écrivant en attique. Ces noms ne seraient donc pour ce dernier que de simples pseudonymes. A la suite de Dvornik 1966, p. 245-269 (quoiqu’il exprime ses doutes sur l’identité d’Ecphante), O’neil 2000, p. 431, est revenu sur la question en remarquant que les idées et les métaphores de ces trois auteurs se retrouvaient communément sous d’autres plumes hellénistiques. Il n’y a donc selon lui aucune raison de douter de l’héritage hellénistique avancé par Jean de Stobée.

36 On pourrait voir ici un corollaire de la géopolitique eusébienne telle que mise en évidence par Inglebert 1996, p. 165 et 167 ; cf. Farina 1966, p. 107-127, et Rufus-fears 1977, p. 319-324. Ce thème populaire se retrouve dans l’Empire byzantin. Cf. Dagron 1996, p. 144, qui évoque le « recyclage » de ces thèmes hellénistiques et « leurs soudures assez grossières ». Cf., sur la divinité de Constantin, les arguments d’Eusèbe de Césarée commentés par Cameron 1999, p. 315-316.

37 Menandor Rhetor, Treatise, II, 3, 378, 5, éd. et trad. Russell et Wilson 1981, p. 94-95 ; sur l’œuvre de Ménandre, Heath 2004.

38 Ecphante, De la royauté, VII, 64 (273, 1), éd. Delatte 1942, p. 49. ; Dvornik, 1966, p. 35, y voit un héritage philosophique perse et égyptien.

39 Libanius, Epist., 97, 1106F (a. 393), éd. Foerster 1922, p. 212-214, trad. Cabouret 2000, p. 203-206 : ὡς νῦν γε ἰέραξ ἡμῖν ἦσθα τάχοι τε πτεροῦ τοῦ ʽκείνου μιμούμενος καὶ τῷ πᾶσαν ἐθέλειν εἰδέναι ἐν βραχεί το μὴ πᾶσαν ἰδεῖν κεκωλυμένος « car dernièrement tu étais pour nous un faucon dont tu imitais la vitesse du vol et par ton désir de saisir la ville en raccourci, tu t’es privé de la voir tout entière ».

40 Jean Lydus, De magistratibus, II, 17, éd. et trad, (corr.) Schamp 2006, p. 22-23 ; cf. l’édition et le commentaire de Bandy 1983, p. 111. Nos passages corrigés de la traduction de J. Schamp figurent en italiques.

41 Le terme ἀρχὴ ne doit pas être traduit ici par « magistrat » (comme c’est devenu l’usage pour Jean Lydus en anglais, ainsi chez Bandy 1983, p. 111), car le préfet, comme un gouverneur, quoique de rang clarissime, était bien un fonctionnaire. L’on ne peut toutefois traduire le terme grec par fonctionnaire, car l’on a l’idée en grec d’une autorité, du principe, de la source d’une décision, comme du détenteur même d’une charge publique, tel le préfet du prétoire ; sur la difficulté de rendre ce terme grec en latin ou dans une langue moderne, cf. Mason, 1974, p. 27.

42 Il faut voir là une référence à la préfecture (d’avril 531 à janvier 532 et d’octobre 532 à mai 541) de Jean de Cappadoce décriée par Jean Lydus. Voir Caimi 1984, p. 243 ; Kelly 2004, p. 12.

43 Pour Checchini 1958, p. 127, il y a là un trait visant Jean de Cappadoce, qui jugeait dans des alcôves, cf. n. précédente.

44 Il s’agit des séances du consistoire, appelées ainsi depuis le début du ve siècle apr. J.-C. Cf. Seeck 1921 ; Kaser 1966, p. 145 ; Pieler 1978. Selon Stein 1959, p. 73 et n. 3, il y a ici confusion entre silentia et conuentus, qui réunissait le sénat et le consistoire, et une séance judiciaire « du sénat par délégation impériale pour décider s’il y a lieu ou non d’ordonner la retractatio d’un jugement prononcé par la préfecture du prétoire ». Pour Turpin 1985, jusqu’a la Novelle 126 de 546, le préfet du prétoire et le questeur du sacré palais, lors de séances judiciaires du consistoire, étaient assistés d’un groupe choisi de sénateurs et non de tous les sénateurs ; cf. Christophilopulos 1951 ; Caimi 1984, p. 53 et 350 η. 130.

45 Caimi 1984, p. 350 et suiv., voit là une allusion malicieuse à l’absence de Théodose II aux silentia du consistoire après la promulgation de la loi de 440 (CJ., VII, 62, 32) ; sa jeunesse lui aurait imposé de laisser à sa place quelque portrait ou statue le représentant ; pour Turpin 1985, cette absence doit être datée de la fin de la maturité de Théodose II et non de sa première jeunesse impériale.

46 Nouella 26. Sur la révolution juridique et judiciaire de Justinien, cf. en dernier lieu Humfress 2005 et Pazdernik 2005.

47 Caimi 1984, p. 360-361.

48 Sur la relecture de la place de la préfecture du prétoire dans le concert des magistratures antiques, voir Kelly 2004, p. 15 ; Pazdernik 2005, p. 191-198, décrit bien toutes les ambiguïtés des commentaires de Jean Lydus sur la politique de Justinien, qui concentre ses attaques sur Jean de Cappadoce.

49 Cf. les fines analyses de Maas 1992, p. 38-52, sur le traditionalisme de Jean Lydus.

50 Hobsbawn et Ranger 1984.

51 Dans des propos tenus dans son séminaire de l’université de Princeton en novembre 2008. Je remercie son auteur d’accepter de voir ainsi ses propos cités dans cet article. Cf. supra n. 30, l’apologie de l’imitation chez le pythagoricien Ecphante.

52 Cette imbrication constitue un réel élément de continuité socio-politique, comme 1 ont rappelé avec justesse tour à tour Brown 1992, p. 9-34 ; Kelly 2004, p. 112 ; Heather 1994 ; Cecconi 1994, p. 107-108.

53 C’est un paradoxe. D’une part, l’évêque n’a pas remis en cause le modèle municipal, comme l’a montré Lepelley 1979, p. 397 ; cf. de ce point de vue les études rassemblées dans Lepelley 1996 (notamment Beaujard 1996) et dans Rebillard et Sotinel 1998. D’autre part, il a introduit peu à peu de nouvelles valeurs, alimentant de nouvelles tensions au sein des élites locales, comme l’ont montré Lepelley 1979, loc. cit., et Brown 1992, p. 36-37.

54 Badel 2005.

55 Braudel 1949, p. XIII.

56 Dans son grand livre, Cameron 1993, p. 152-175, montre bien que la déstructuration de l’espace public originel des cités orientales, grignoté par des constructions privées et commerciales, manifeste une rupture majeure à la fin du vie siècle, qu’une archéologie attentive a su relever. A. Cameron ajoute que la cité médiévale et byzantine ne pouvait pour autant se réduire à une place de marché. On passe d’un modèle urbain et politique à un autre.

57 Ibid.

58 Je rejoins les critiques formulées par le très bel article de Fentress 2001, compte rendu de l’ouvrage provocateur et passionnant de Horden et Purcell 2000. Ces derniers ont par ailleurs eux-mêmes remis en cause de façon radicale la lecture braudélienne de l’Histoire. Les contours chronologiques de l’Antiquité tardive ont provoqué un débat d’une grande virulence. Cf. Giardina 1999 contra Cameron 1998 ; et le très polémique Ward Perkins 2005, p. 3.

Table des illustrations

Légende Ponce Pilate jugeant le Christ. Codex de Rossano (vie siècle apr. J.-C.), d’après Rotili 1980, pl. VI.
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