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Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique

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Bernard Legras

Transferts culturels dans les droits du monde gréco-romain

La dîme de Sicile, modèles et adaptations d’un impôt

Sylvie Pittia

Texte intégral

Je remercie vivement J.-L. Ferrary et J. Dubouloz pour leurs relectures, et je leur suis redevable de maintes suggestions ; ils ne sont bien sûr aucunement comptables des imperfections de l’article.

  • 1 Toutes les dates s’entendent avant notre ère. Pour les toponymes, nous conservons presque toujours (...)
  • 2 Je ne traiterai qu’allusivement la question de la dîme de l’orge (bordeum), qui obéit au même type (...)

1Les modèles juridiques qui président à la réglementation fiscale ont subi des formes d’influence réciproque entre communautés et États. Ils entrent donc pleinement dans le champ des transferts culturels. Les lois fiscales ne font en effet pas moins partie que les autres dispositions législatives ou réglementaires de cette koinè juridique dont on cherche la trace dans le monde méditerranéen antique aux époques hellénistique et romaine. Pour ce faire, je m’attacherai à une étude de cas concernant les dîmes de Sicile entre le iiie et le ier siècle1, et singulièrement je consacrerai mon propos à la dîme du blé2.

Querelles des Anciens et querelles des Modernes : aux origines de cette enquête

  • 3 Suivant strictement l’usage de l’Oxford Latin Dictionary (P. G. W. Clare éd., 1968-1982), nous renv (...)
  • 4 Pour une présentation de l’ordonnancement des discours, Vasaly 2002, p. 87-103.
  • 5 Éléments du débat dans Humbert 1925, p. 204-215 ; Höeg 1939, p. 271-279 ; controverse entre Fuhrman (...)
  • 6 Sur le déroulement du procès et sa chronologie ; Zielinski 1893, part. p. 248-259 ; Kübler 1895 ; C (...)
  • 7 Sartori 1993, p. 548-549. Sur l’apport quantitatif des dîmes siciliennes dans l’approvisionnement d (...)

2Nous connaissons presque exclusivement la fiscalité sicilienne sous domination romaine par un document de tout premier ordre, le De frumento de Cicéron3, qui constitue le troisième discours de la Deuxième action contre Verrès4. Il demeure douteux que ce plaidoyer ait été prononcé intégralement5, mais la version publiée du temps de Cicéron rassemble les données, les arguments que l’orateur eût présentés devant le tribunal de repetundis si le procès de Verrès, qui se déroula en 70, n’eût été interrompu par la fuite de l’accusé6. Il ne faut pas méconnaître que le gouvernement de Verrès (73-71) d’une part, puis sa mise en accusation d’autre part, correspondent à un moment de crise où les besoins de Rome en céréales se font plus importants (la lex Terentia Cassia de 73 en témoigne), où la logistique du ravitaillement a été perturbée par la guerre servile (73-71) et par la piraterie méditerranéenne, où la concurrence croissante des grains africains a pu dissuader aussi certains agriculteurs siciliens de pratiquer la céréaliculture, donc diminuer pour Rome les quantités de blé et d’orge qu'elle pouvait prélever en Sicile au titre de l’impôt en nature7.

  • 8 Le plan du discours est complexe et ne suit pas les divisions habituelles d’un plaidoyer. L’organis (...)
  • 9 A l’origine, c’est un prélèvement exceptionnel : en 191, 190, 189 et en 171 (Liv., 36, 2 ; 37, 2 ; (...)
  • 10 Je prendrai cultivateur au sens où Cicéron emploie arator/aratores : le terme ne désigne pas ainsi (...)
  • 11 Cic., Ver., 3, 163.
  • 12 Pinzone 1999c.
  • 13 Ou du moins dont on ne connaît pas d’équivalent dans l’organisation du royaume de Syracuse.
  • 14 Cic., Ver., 3, 12 : Inter Siciliam ceterasque prouincias, iudices, in agrorum uectigalium ratione h (...)

3Les orationes in Verrem font en tout cas connaître un système compliqué de prélèvements opérés dans la province de Sicile au profit de Rome8 : d’abord, la decuma (dîme) proprement dite, prélevée sur le triticum (blé dur) et sur l'hordeum (l’orge). C’est un prélèvement fiscal sur les céréales produites dans l'île, sans contrepartie. Peut s’y ajouter une deuxième dîme sur le blé (altera decuma), égale à la première, en fonction des besoins militaires ou de pénuries de ravitaillement affectant l’Italie9. Cette deuxième dîme est l’objet d’une indemnisation des cultivateurs10, selon un montant que Rome fixe, en principe à un tarif avoisinant le cours du marché, le prélèvement lui-même étant contraignant. De la deuxième dîme, le discours cicéronien fait très rapidement mention en l’associant au blé « exigé » ou « commandé » (frumentum imperatum)11. Ces deux catégories de blé sont regroupées sous la rubrique du blé acheté (frumentum emptum) : la deuxième dîme (frumentum emptum decumanum) et le frumentum imperatum ont en commun le versement d’une indemnisation aux cultivateurs, selon un cours décidé unilatéralement par Rome ; les deux formes de blé acheté diffèrent toutefois en ce que la deuxième dîme varie en fonction de la récolte, tandis que le blé « commandé » constitue un contingent fixe de 800 000 modii dont la charge est répartie aequaliter entre toutes les cités. Enfin, les Romains réquisitionnent du blé pour le gouverneur et sa suite, le. frumentum aestimatum, appellé aussi frumentum in cellam12, pour lequel le Sénat fixe une compensation à verser aux cultivateurs siciliens. Il faut, en tout état de cause, isoler le cas du blé dîmé, héritage d’une tradition fiscale sicilienne, des deux autres catégories de frumentum (emptum et aestimatum), qui constituent des institutions proprement romaines13. Cicéron ne manque pas de souligner que cette organisation fiscale est différente de celle que, au fur et à mesure de la conquête, Rome a mise en place dans les autres provinces14. Le cas sicilien est donc singulier et original dans le monde dominé par les Romains. Rome a plus emprunté qu’elle n’a imposé ce modèle fiscal et celui-ci pourrait être lui-même le résultat d’un emprunt.

  • 15 On ne trouve pas d’autre mention de la lex Hieronica en dehors de Cic., Ver., 2, 32 ; 2, 34 ; 2, 63 (...)
  • 16 Cic., Ver., 3, 15 : commutato imperio. Relevons que l’expression cicéronienne s’inscrit dans une lo (...)
  • 17 Cic., Ver., 3, 14-15. Si l'affirmation cicéronienne concernant l’absence de taxations nouvelles peu (...)

4Le blé de la première dîme était en effet, selon Cicéron, prélevé dans des conditions qui seraient celles de la lex Hieronica15, du moins était-ce en théorie le cas jusqu’à ce que Verrès vînt perturber cette organisation fiscale. La loi de Hiéron est présentée dans le De frumento comme réglant les prélèvements dîmes dès avant la conquête romaine et, après la réduction du territoire de l'île en province au lendemain de la première guerre punique, cette organisation aurait été maintenue, « transférée » du royaume de Syracuse à l’autorité romaine16. Tout en oblitérant le fait que le royaume de Hiéron II est intégré à la province romaine tardivement — dans le courant de la deuxième guerre punique-, donc en esquivant les difficultés que fait naître l’absence de coïncidence territoriale entre royaume de Hiéron et province romaine, Cicéron a nié la création par Rome d’impôts nouveaux en Sicile et ne cesse d’affirmer la continuité du système fiscal, de l’époque hellénistique à l’époque romaine17. La question du transfert culturel d’un modèle fiscal serait donc assez simple si l’on prenait à la lettre le plaidoyer antique.

  • 18 Ce n’est pas ici le lieu de discuter la question des rares immunités fiscales accordées à quelques (...)
  • 19 Ajoutons que d’aucuns ont proposé de corriger le texte de Cic., Ver., 3, 13 (tarnen est illis reddi (...)
  • 20 Sartori 1993, p. 554-555.

5Il demeure toutefois un débat vif entre savants — débat que je ne prétends nullement trancher — pour établir si tout le territoire sicilien sous domination romaine est dîmé selon la loi de Hiéron auprès de décimateurs locaux ou si certaines cités, relevant de l'ager publicus, voient leur imposition affermée auprès des censeurs18. La question de savoir si le petit nombre de cités dites « censoriennes » paie ou non la dîme pèse lourdement sur le raisonnement qui va suivre, mais l’interprétation de Ver. 3,13 divise à un tel point les commentateurs qu’on ne peut en faire un préalable à toute réflexion sur la fiscalité sicilienne19. Je ferai donc mienne la conviction de Sartori20 : « L’eventuale presenza di questi casi particolari, e forse anche di pochi altri di differente natura, comme quello delle perpaucae ciuitates bello subactae [...] non infirma il principio che la lex Hieronica abbia costituito il criterio di fondo del sistema tributario romano in suolo siciliano. »

  • 21 Rostovtzeff 1902, p. 351-353 ; Carcopino 1914, p. 66-70 ; Bengtson 1965, p. 321 ; Pritchard 1970, p (...)
  • 22 Carcopino 1914, préface, p. xiv.

6Quittons provisoirement le texte antique et les querelles d’interprétation sur tel ou tel passage. L’affaire se complique encore si l’on part de publications modernes qui ont, pour beaucoup d’entre elles21, mis l’accent sur des ressemblances existant entre la dîme sicilienne d’une part – telle que Hiéron II l’aurait conçue et que les Romains auraient purement et simplement reprise – et d’autre part une organisation fiscale en vigueur dans le royaume lagide, sous forme de prélèvement sur le vin, les fruits mais aussi l’huile, organisation datant de Ptolémée II Philadelphe, connue par un ensemble documentaire découvert à la fin du xixe siècle et appelé Papyrus des Revenus. La relation entre les deux modèles fiscaux a paru si évidente aux yeux de certains savants que Carcopino22 ne craignait pas d’écrire : « En Sicile, les Romains avaient trouvé une législation financière constituée de toutes pièces. Elle portait le nom de Hiéron, émanait des Grecs qui avaient occupé Syracuse avant eux, édictait une série de mesures qui rappellent certaines règles de la fiscalité ptolémaïque. Ils ne l’ont pas abolie, mais aménagée. Ils surent la respecter et l’élargir à la fois, et, sous couleur de se plier à elle, l’adaptèrent savamment à leurs intérêts et à leurs convenances. »

7D’où le choix du thème retenu ici. Peut-on parler d’une filiation entre des dispositifs fiscaux ? Existe-t-il des transferts culturels dans ces domaines qui sont à la croisée de la technique administrative et de la conception de l'imperium, qui reflètent aussi la sujétion que ce pouvoir fait peser sur les contribuables ? Dans mon propos, je rappellerai l’argumentation traditionnelle en faveur de la lecture qui voit dans Ptolémée II Philadelphe l’inspirateur de Hiéron II de Syracuse, puis dans Hiéron II l’inspirateur du système fiscal adopté par les Romains dans la province de Sicile. C’est en prenant à la lettre le propos cicéronien selon lequel la dîme de Hiéron a été « transférée » dans l’organisation de la province romaine, que les savants modernes ont élargi la question en cherchant l’archétype du modèle sicilien et ont construit une filiation entre Égypte lagide/royaume de Syracuse/province romaine de Sicile. Ceci fait, je voudrais risquer quelques questionnements qui mettent en doute cette construction. Je partirai donc de la dîme hiéronienne du iiie siècle et de ce que nous pouvons reconstituer de son règlement.

La lex Hieronica, une seule appellation pour désigner plusieurs règlements

  • 23 Degenkolb 1861, p. 78-94.
  • 24 D.S., 11, 67, 3-4.
  • 25 Cic., Ver., 3, 20 : Scripta lex ita diligenter est ut eum scripsisse apparent qui alia uectigalia n (...)
  • 26 D.S., 13, 35, 2-3. Cf Degenkolb 1861, p. 93.

8L’appellation lex Hieronica est celle qu’on trouve dans le De frumento et cette loi n’est pas évoquée ailleurs dans les sources, latines ou grecques. Un élève de Mommsen, Degenkolb23, avait soutenu que la lex Hieronica devait être rapportée à un législateur contemporain de Hiéron, Polydoros, non à Hiéron lui-même. Il s’agirait alors d’une législation « du temps de Hiéron » et non « dont l’auteur serait Hiéron ». Le même Degenkolb soutenait qu’il s’agissait de Hiéron Ier, dont le règne couvre les années 478 à 467. Le savant admettait certes que l’opinion générale penchait en faveur de Hiéron II, pourtant Diodore24 rappelle les travers de Hiéron Ier, présenté comme φιλάργυρος. Un passage des Verrines présente bien la loi comme datant d’une époque où il n’existait pas d’autres ressources que cet impôt et comme l’œuvre d’un tyran25. Se fondant toujours sur Diodore26, Degenkolb pointait le fait que la législation des Grecs de Sicile était désignée non d’après le nom du législateur (νομοθέτης) lui-même, mais d’après celui d’un interprète du législateur (ό ἐξηγητὴς τοῦ νομοθέτου). La loi de Hiéron pourrait ainsi n’être point forcément créée par Hiéron mais avoir été réinterprétée par lui.

  • 27 Sur Hiéron II, on se reportera principalement aux travaux de Stauffenberg 1972 ; Berve 1959 ; De Se (...)
  • 28 Carcopino 1914, p. 48-49.
  • 29 Var., R., 1, 1, 8 et Plin., NH, 18, 5, 22, attestent que ces traités étaient encore lus à leur époq (...)
  • 30 Holm 1898, p. 34-36 ; Rostovtzeff 1902, p. 350. L’intérêt que Hiéron porta à la situation des Rhodi (...)

9L’interprétation de Degenkolb, du moins son identification de Hiéron ier comme auteur de la lex Hieronica, est aujourd’hui abandonnée et tous les savants voient dans la lex Hieronica une œuvre liée à Hiéron II, qui domine Syracuse sous différents titres à partir de 275 (comme ἡγεμών) ou de 269 (βασιλεύς) jusqu’à sa mort en 21527. Carcopino a synthétisé les arguments en faveur de cette thèse28 : d’abord, Hiéron II a montré son intérêt pour les questions législatives, précisément lorsqu’il a confié à Polydoros la mission de moderniser la vieille constitution due à Dioclès. Ensuite, Hiéron II a été l’auteur de traités d’agronomie, ce qui conforte l’hypothèse qu’il se soit intéressé à la valorisation de l’agriculture29, mais encore aux redevances agricoles et à la fiscalité afférente. Enfin ses envois de blé à Rome, mais aussi à Rhodes ou encore en Égypte, laissent voir son intérêt spécifique pour la céréaliculture30.

  • 31 La question demeure posée de savoir si cette désignation est cicéronienne (et plus largement repris (...)
  • 32 Pour la liste des magistrats romains ayant exercé des responsabilités en Sicile, voir désormais Pra (...)

10Considérons donc que la lex Hieronica tire son nom de Hiéron II. Il n’en demeure pas moins un faisceau d’ambiguïtés. Sous cette appellation en effet, Cicéron31 peut désigner : les dispositions de la loi frumentaire telles quelles existaient bel et bien du temps de Hiéron II (et la question se pose de savoir si elles ont été modifiées entre le début et la fin de son règne) ; les dispositions de la loi frumentaire telles quelles avaient évolué et étaient en vigueur dans le premier quart du ier siècle, avant que Verrès ne vînt les subvertir. Faut-il admettre que l’appellation désigne des étapes intermédiaires entre Hiéron II et Verrès, voire mélange en fait des époques distinctes : la législation au temps de la création de la province de Sicile (donc dès 241 ou vers 227, au temps du premier préteur dont nous avons gardé le nom, à savoir C. Flaminius) ; ou bien au temps où le royaume de Syracuse disparaît (Hiéron meurt en 215, M. Claudius Marcellus a été victorieux en assiégeant Syracuse et vers 210, M. Valerius Laevinus se charge de réorganiser la Sicile) ; ou bien au temps où P. Rupilius32, après avoir maté la première grande révolte servile, transforme à son tour l’administration de la province (vers 132/131) ? Si l’appellation lex Hieronica est attestée pour l’époque de Verrès, il n’en demeure pas moins qu’on ignore à partir de quand les Romains ont employé cette désignation pour l’organisation fiscale de la dîme sicilienne, désignation qui explicitement minimise leur rôle.

  • 33 Cic., Ver., 3, 12 : Siciliae ciuitates sic in amicitiam fidemque accepimus ut eodem iure essent quo (...)

11Il faut souligner la permanente confusion qui traverse le texte des Verrines. En réalité, la loi de Hiéron telle que Cicéron la présente dans le plaidoyer est vraisemblablement un mélange de dispositions successives, pour certaines remontant à Hiéron II lui-même, pour d’autres introduites sous la domination romaine et à des moments différents. La lex Hieronica est d’autant plus idéalisée que les besoins de la cause judiciaire la transforment en contrepoint des dispositions réglementaires et des pratiques de Verrès. Elle assume le rôle de modèle idéalisé. Il y a là une habileté que les commentateurs des Verrines n’ont pas manqué de souligner : en présentant la législation d’avant Verrès sous l’appellation englobante de lex Hieronica, Cicéron dissimulait tout ce que la domination romaine avait introduit de nouveau depuis l’époque de l’indépendance syracusaine33. Notamment, cela masquait le fait que les grains dîmés étaient destinés non plus à la prospérité de l’économie sicilienne (du moins à la prospérité du souverain), mais au ravitaillement de la puissance hégémonique, Rome. Quoi qu’il en soit du contexte politico-judiciaire, examinons tout d’abord les dispositions de la loi que les Verrines permettent de repérer.

Les dispositions de la lex Hieronica telles que Cicéron les fait connaître

  • 34 Cic., Ver., 3, 20 : ita diligenter constituta sunt iura decumano ut tarnen ab inuito aratoreplus de (...)
  • 35 Goldsberry 1973, p. 134. En effet, la part versée au propriétaire par le cultivateur, en pourcentag (...)
  • 36 Cic., Ver., 3, 73 ; 3, 78-79 ; 3, 188.
  • 37 Cic., Ver., 3, 18.
  • 38 De Sensi Sestito 1977, p. 155.
  • 39 Cic., Ver., 3, 14 et 3, 149 ; l’adjudication se déroule toujours à la même date et au même lieu. C’ (...)
  • 40 Rappelons qu’à cette date la censure n’est toujours pas tenue. Seules les compagnies publicaines so (...)
  • 41 Carcopino 1905b, p. 421-426 ; 1914, p. 94-107, soutient que les sociétés publicaines étaient expres (...)
  • 42 Stauffenberg 1972, p. 214 n. 77 ; Nicolet 2000, p. 279, commentant l’absence de condition de nation (...)
  • 43 Cic., Ver., 3, 72 (la cité rachète les dîmes au décimateur) ; 3, 77 (la cité participe aux enchères (...)

12La dîme représentait par définition une quote-part des récoltes de grains. Le cultivateur devait donner 10 % et, théoriquement, pas plus34. C’est bien le cultivateur-exploitant qui acquittait la dîme et non le propriétaire des terres, ce qui favorisait les grands propriétaires mettant leurs terres en location35. Le blé ainsi que l’orge étaient dîmés, et ce séparément36. La lex Hieronica devait primitivement inclure aussi les dîmes du vin, de l’huile et des fruges minutae, productions que la domination romaine a ensuite, au plan fiscal, traitées différemment des céréales37. Ces dîmes étaient primitivement toutes adjugées à Syracuse et elles semblaient considérées comme l'affaire personnelle du roi38 ; le gouverneur romain prit en quelque sorte la place du souverain hellénistique et continua de pratiquer les enchères des dîmes dans la capitale provinciale39. Les dîmes secondaires (vin, huile, produits mineurs) ont toutefois été traitées par les questeurs provinciaux à Syracuse et à Lilybée jusqu’en 75, puis, à compter de cette date, par les questeurs urbains, sous l’autorité des consuls40, dans la capitale romaine. Le choix des décimateurs n’était pas en Sicile très strict, à la différence de Rome où seuls les citoyens romains étaient admis à représenter une compagnie fermière officielle41. Parmi les décimateurs des Verrines, on voit des citoyens romains, mais aussi des Siciliens et même des esclaves42, ce qui pose le problème des cautions. Les cités pouvaient aussi se porter acquéreurs de la perception des dîmes ou les racheter au décimateur qui avait emporté l’enchère43.

  • 44 Stauffenberg 1972, p. 214.
  • 45 Cic., Ver., 3, 14.
  • 46 Cic., Ver., 3, 67 (Agyrium) ; 3, 75 (Herbita) ; 3, 83 (Acesta) ; 3, 84 (Lipara) ; 3, 86 (Tissa) ; 3 (...)
  • 47 Les commentateurs, majoritairement, considèrent que cette déclaration figurait déjà dans la loi de (...)
  • 48 Rostovtzeff 1910a, p. 367 (contre Rostovtzeff 1902, p. 354, qui insiste sur le rôle du magistrat) c (...)
  • 49 Cic., Ver., 3, 112.
  • 50 Pour soutenir que la professio iugerum est une innovation de Verrès : Schwahn 1939, col. 16-17 (qui (...)

13Les Verrines indiquent que les dîmes étaient payées en nature et non en argent, et ce mode de paiement était probablement celui requis par la lex Hieronica44. Les enchères avaient lieu annuellement à un moment déterminé45 et les dîmes de chaque communauté civique étaient adjugées séparément, ager par ager46. Chaque année, les magistrats de la cité devaient recenser les cultivateurs de leur territoire (subscriptio aratorum47) et enregistrer la totalité des données dans les archives publiques. Cicéron mentionne également une déclaration de superficies ensemencées (professio iugerum48). Il ne l’attribue pas à la lex Hieronica mais impute à Verrès le fait d’avoir inventé cette méthode pour savoir combien de jugères étaient dans chaque exploitation emblavés49. La raison de cette déclaration de surface est claire. Les enchérisseurs des fermes devaient se faire une idée, par canton (ager), des territoires cultivés et conséquemment des bénéfices possibles. Il est permis de douter que la professio iugerum ait été une pleine innovation romaine50

  • 51 51. Sur l’articulation entre l’existence d’une pactio et une disposition prévue dans l’édit de Verr (...)
  • 52 Cic., Ver., 3, 36 : ne quis frumentum de area tolleret ante quam decumanopactus esset.
  • 53 Des divergences existent toutefois entre les savants dans la mesure où Cicéron considère comme un e (...)
  • 54 Cic., Ver., 3, 112.
  • 55 Carcopino 1914, p. 13-14 ; Scramuzza 1937, p. 237 ; Berve 1959, p. 68 ; Pritchard 1970, p. 358.

14La pactio (agrément entre le cultivateur et le percepteur de la dîme51) était liée à la professio. Verrès a interdit au cultivateur d’enlever le blé de faire à battre les grains avant que l’agrément n’ait été passé avec le fermier de la dîme52. Au demeurant, cette pratique semble, elle aussi, ancienne. C’est de la lex Hieronica vraisemblablement que vient l’obligation de conclure la pactio sur faire à battre les grains : l’évaluation de la récolte eût été difficile dans le champ lui-même53. Dans les greniers, des tromperies étaient aussi possibles. L’aire permettait de visualiser la récolte et de quantifier les volumes. Cet agrément était enregistré par écrit54. Il en était établi trois copies : pour le cultivateur, pour le fermier, pour les archives de la cité55.

  • 56 Sur le calendrier du transport, Pinzone 2007, p. 96-101 (avec la bibliographie antérieure). Sur tou (...)
  • 57 Carcopino 1914, p. 18 n. 4, considère qu’il n’y avait sans doute pas de décimateurs ni de pactio da (...)
  • 58 Stauffenberg 1972, p. 215 n. 82, considère que la flotte de Hiéron s’en chargeait initialement puis (...)
  • 59 Cic., Ver., 3, 73 et 3, 172 : ces passages laissent penser que la qualité du grain devait être appr (...)
  • 60 Cic., Ver., 2, 34 (plurimae controuersiae).
  • 61 Cic., Ver., 3, 34. Le passage a été interprété de façon controversée, d’autant que Cicéron prétend (...)

15Une autre disposition de l’édit concerne la date limite pour le transport ad aquam56. Les moissons avaient probablement lieu début juillet et la date du 1er août est raisonnable pour le délai limite du transport. Ce transport vers la côte (ou un fleuve navigable) devait lui aussi venir des dispositions de la loi de Hiéron57. Du temps de Hiéron lui-même, la présence d’une flotte bien équipée laisse penser que le roi lui-même pouvait assurer le transport des dîmes à Syracuse et que le coût était ajouté à la dîme elle-même. On ignore si le decumanus était responsable du transport lui-même en vertu de la loi de Hiéron ou si l'arator en était chargé58. La probatio des grains (contrôle de qualité) devait se dérouler sous Hiéron comme elle s’est ensuite déroulée sous les Romains59. La plupart des contestations concernaient la pactio et elles étaient nombreuses60. La pénalité de l’octuple (pour le décimateur) ou du quadruple (pour l’agriculteur) paraît avoir été originale par rapport au droit romain61.

16Comme on le voit, ce qu’on sait de la lex Hieronica est très largement déduit des dispositions en vigueur au ier siècle, sachant que Cicéron s’efforce de souligner les innovations de Verrès, lequel subvertirait la logique de la loi de Hiéron. Mais il n’est pas toujours aisé de retrouver le modèle sous les dispositions de l’édit prétorien réputé le modifier. On a donc sous le nom de lex Hieronica un agrégat de dispositions prises à des époques différentes, pour certaines remontant au temps de Hiéron et reprises par les gouverneurs romains (Laevinus et Rupilius notamment). La question de savoir si Hiéron avait lui-même un modèle demeure en tout cas ouverte et, à aucun moment, Cicéron ne tente de l’identifier. Cette question a été celle des modernes, depuis le tout début du xxe siècle. Aucun texte antique n’a cherché un archétype autre que syracusain à l’organisation de la dîme de Sicile.

L’hypothèse d’un modèle grec ptolémaïque

  • 62 Wilcken 1899,1, p. 515 (et aussi p. 518 n. 1, p. 532) ; Rostovtzeff 1902, p. 350. Wilcken rapprocha (...)
  • 63 Rostovtzeff 1902 constitue en réalité la version allemande d’un mémoire publié en russe à Saint-Pét (...)
  • 64 Expressions empruntées respectivement à Cic., Ver., 3, 14 et 3, 83 et à P. Rev. 80, 2.
  • 65 Cf. infra p. 371.
  • 66 Rostovtzeff 1902, p. 352-353.

17Carcopino attribuait à Rostovtzeff le fait d’avoir rapproché la loi de Hiéron de la Loi sur les Revenus de Ptolémée II Philadelphe et même d’avoir reconstitué la lex Hieronica à partir de cela, en allant jusqu’à incorporer à la loi de Hiéron toutes les dispositions de Verrès dont le mécanisme rappelle le dispositif du document égyptien. Carcopino faisait aussi écho à la polémique qui avait opposé Rostovtzeff et Wilcken62, lequel revendiquait d’avoir été le premier à avoir eu l’idée du rapprochement. Rostovtzeff63 avait toutefois donné une version antérieure en russe et il faut conclure à une simultanéité scientifique. Le savant russe préférait utiliser les expressions latines lex uenditionis ou lex decumis uendendis afin de désigner la loi sicilienne sur la fiscalité, n’hésitant pas, pour l’expression grecque, à emprunter directement le vocabulaire νόμος δεκὰτης au Papyrus des Revenus64. Rostovtzeff, tout en restant prudent sur l’identification de la loi de Hiéron avec Hiéron II, reprenait la version traditionnelle, faisant confiance à Cicéron. Il mettait l’accent sur un élément essentiel du dossier : la nécessité de ne point confondre la date de création de la dîme de Sicile d’un côté et la date de la loi de Hiéron de l’autre. La première date, nécessairement antérieure, pouvait selon lui remonter au temps de Denys ier ou être rapportée à l’organisation carthaginoise65. Le rôle de Hiéron et de sa législation aurait été d’introduire des règles de calcul et de perception, tandis que les Romains auraient généralisé à l’ensemble insulaire des modalités valables initialement pour le royaume de Syracuse. Et le savant russe de conclure que la loi de Hiéron était, à l’époque de Cicéron, en vigueur dans toute l'île et, surtout, que cette réglementation d’époque hellénistique était inspirée du contemporain et ami de Hiéron II, Ptolémée II Philadelphe. Les analogies entre les Verrines et le Papyrus des Revenus sont frappantes, écrivait-il, « l’enregistrement des noms, la taille des lots cultivés, la superficie emblavée, la convention entre fermier et agriculteur, tout cela est identique en Sicile et en Égypte », concédant tout juste qu’il est difficile de déterminer ce que Hiéron II a emprunté au système égyptien et ce qui était commun au monde hellénistique66.

  • 67 On se reportera désormais à l’édition Bingen 1952 et au commentaire de Bingen 1978. À signaler que (...)
  • 68 Le Papyrus des Revenus ne constitue pas un code, mais les cahiers des charges qu’il contient revête (...)

18Publié initialement en 1896 par Grenfell et réédité depuis par Bingen67, l’ensemble documentaire appelé Papyrus des Revenus date de l’an 27 du règne de Ptolémée II Philadelphe, soit 259. Les deux rouleaux concernent la vente des impôts dans le cadre d’une ferme et des licences d’exploitation pour certaines activités économiques. C’est au premier volet que nous nous intéressons ici : le papyrus fait connaître les conditions du cahier des charges68 pour des contrats passés entre le roi et ceux qui ont pris certains revenus fiscaux en adjudication. Sont précisées les obligations des fermiers eux-mêmes, des fonctionnaires du roi et de ses sujets ; sont énumérées aussi les sanctions en cas de contravention ; sont définis le revenu royal affermé, les conditions du contrôle de la ferme et les modalités de recours. Nous nous concentrerons ici sur les éléments concernant le vignoble et les vergers d’une part, les huiles d’autre part.

  • 69 La réduction du prélèvement au 1/10e est consentie notamment dans les régions arides ou en Haute-Ég (...)
  • 70 Préaux 1939, p. 165-180 ; Bingen 1978, p. 17-18.
  • 71 Blngen 1978, p. 22. Voir aussi Bingen 1970, part. p. 36-39, sur le caractère abstrait et aléatoire (...)

19Pour honorer sa défunte épouse Arsinoé et instaurer un culte en sa mémoire, Ptolémée II Philadelphe a soustrait certains revenus du clergé au profit du Trésor royal. Sous ce prétexte, Ptolémée a conçu en 265/264 et instauré dès 264/263 la perception, par ses agents et fermiers, d’une dîme dont le clergé conservait la possession théorique mais dont le roi surveillait la bonne affectation à ce culte nouveau. Le Papyrus des Revenus est de cinq ans postérieur à l’établissement de ce nouveau dispositif. Était instituée une ἀπομοίρα (prélèvement) de 1/6e ou de 1/10e pour les récoltes des vignes (ἀμπελῶνες)69, selon les terres et les catégories de tenanciers ; de 1/6e pour les cueillettes des vergers (παράδεισοι). Le prélèvement était opéré en nature, sauf pour les produits du verger où le versement était effectué en argent. Dans les deux cas, on recourait à l’affermage annuel70. Les fermiers déterminaient le prélèvement à la sortie du pressoir, de façon très concrète ἐκ τοῦ μέτρου ; pour les fruits du verger, ils vérifiaient l’estimation que proposait le producteur. La procédure d’estimation préalable (συντίμησις) était une pratique typiquement grecque. Bingen faisait remarquer qu’elle peut sembler faire double emploi avec le calcul concret après la récolte71 : l’estimation préalable n’est pas, selon le papyrologue, destinée à déterminer le montant du prélèvement, mais à prévenir des fraudes ultérieures (par détournement d’une partie de la récolte par exemple).

  • 72 Préaux 1939, p. 66-90 ; Bingen 1978, p. 19-21.

20Le Papyrus des Revenus expose aussi les conditions d’affermage du monopole des huiles ; cette partie a été corrigée et complétée peu après celle concernant le vignoble et les vergers72 (31 août 259). Outre le cahier des charges, on trouve une liste des étendues réservées, dans chaque nome, à la culture du sésame et du croton, dont les récoltes seront mises à disposition des fermiers du monopole (fourniture sur pied). La ferme est donc vendue là aussi par nomes et le roi met à disposition des adjudicataires des statistiques indicatives. Il est prévu une compensation en cas d’écart entre les superficies promises et les superficies réellement ensemencées. Les aléas sont prévus et portent sur le rendement de la récolte et sa teneur en huile. L’adjudication concernant les huiles est assez proche du prélèvement sur la récolte du vin et implique un impôt en nature. Toutefois, le commerce de l’huile, contrairement à celui du vin, est réglementé et il existe des concessions de vente. L’État doit réguler les écarts éventuels entre zones de production et zones de consommation et faire en sorte que les concessionnaires soient approvisionnés.

  • 73 Je laisse de côté ici tout ce qui concerne l’exploitation des terres royales et le programme d’ense (...)
  • 74 Rostovtzeff 1902, p. 352-353 (le parallèle mêle vignoble et huile pour les éléments égyptiens) ; 19 (...)

21Dans le Papyrus des Revenus, il n’est pas question de prélèvements sur les céréales73, à la différence de la lex Hieronica, mais l'ἀπομοίρα ou l'ἑλαίκη ptolémaïques et les dîmes siciliennes sont organisées de façon assez comparable. Quels sont les points de ressemblance entre les deux modèles fiscaux74 ? Les adjudications instaurées par la lex Hieronica étaient renouvelées chaque année, comme celles qui sont prévues dans le Papyrus des Revenus. Les dîmes siciliennes étaient adjugées ager par ager, ce qui veut dire autant de dîmes adjugées que de cités et, dans chaque territoire, autant de dîmes que de produits dîmables. En Égypte, la ferme était adjugée par nomes et, dans chaque nome, de façon séparée pour le vin et pour les produits des vergers. Tout le monde en Égypte, à l’exception des officiers royaux, pouvait prendre part aux enchères ; la lex Hieronica autorisait des adjudicataires de tous statuts. Dans les deux cas, même les esclaves pouvaient se porter adjudicataires.

  • 75 P. Rev. 29, 6 et 41, 3. Cf. Berve 1959, p. 69.
  • 76 P. Rev. 27 et 42, 11.
  • 77 P Rev. 27. Voir Rostovtzeff 1910a, p. 367.

22Un parallèle peut être tracé entre la subscriptio aratorum et l'ἀπογραφὴ ὀνόματος d’une part, entre la professio sationum (et iugerum) et l'ἀπόδειξις τοῦ σπόρου75. Les deux formalités étaient réalisées distinctement selon le droit égyptien ; en Sicile, il se peut que les deux formalités aient été conjointes. La comparaison se prolonge entre la pactio et son équivalent, la συγγραφή76. En Sicile, c’est sur l’aire à battre le grain que les décimateurs et cultivateurs doivent convenir de la quantité de grains qu’ils prendront chacun. En Égypte, viticulteurs et fermiers conviennent du prélèvement auprès du pressoir à vin. En Sicile, la pactio est consignée dans des écritures, il en va de même pour la συγγραφή. Le viticulteur égyptien doit déclarer par écrit qu’il n’a pas dissimulé partie de la récolte et qu’il a apporté sa juste contribution. Un exemplaire de cette déclaration est laissé aux fonctionnaires du nome, une copie au viticulteur, une autre au fermier77. Les délais pouvaient varier d’une année sur l’autre selon la date des vendanges, mais les viticulteurs devaient verser l'ἀπομοίρα aux fermiers sitôt après et les fermiers stockaient ensuite le prélèvement en vin dans un cellier royal. Les propriétaires d’ânes devaient une corvée, qui permettait le transport vers le port de proximité, à partir duquel des transporteurs poursuivaient le convoyage par Nil jusqu’à Alexandrie. On retrouve des caractéristiques comparables à celles de la deportatio ad aquam en Sicile.

  • 78 Cic., Ver., 3, 117. Cette intervention des cités préserve leur autorité alors même que la perceptio (...)
  • 79 P Rev. 25, 6-16.

23Quand fermiers et cultivateurs siciliens sont en désaccord sur le montant du prélèvement, les magistrats locaux interviennent pour arbitrer78 ; en Égypte, l'οἰκονόμος (administrateur financier du nome) et l'ἀντιγραφεύς (contrôleur de contributions) assurent une médiation. Si l’intervention des magistrats siciliens ne règle pas le différend, la lex Hieronica prévoit une instance judiciaire et une procédure d’appel devant le tribunal des récupérateurs. Pareillement, pour la Loi des Revenus, il existe une procédure judiciaire avec des peines plus sévères pour le percepteur de l’impôt que pour le cultivateur, respectivement le quintuple et le double79. Cette inégalité, sans autre équivalent dans la législation romaine, se retrouve dans lex Hieronica, plus indulgente pour les aratores (peine du quadruple) que pour les decumani (peine de l’octuple).

24Il faut à ce point de notre enquête distinguer les deux niveaux du raisonnement tenu par les savants tout au long du xxe siècle : celui qui identifie les points de ressemblance entre les deux réglementations fiscales (ce que nous venons de faire) ; celui qui insiste sur les liens économiques, financiers, culturels entre les deux royaumes, au plan général. Dernièrement, les historiens ont, me semble-t-il, plus mis l’accent sur un contexte global, que cherché à identifier strictement un modèle fiscal particulier.

  • 80 Bengtson 1965, p. 322.
  • 81 Consolo Langher 1963, p. 405-406 ; De Sensi Sestito 1976, p. 218-219 et 224.
  • 82 C’était la thèse de Nenci 1953, p. 127, qui insistait aussi sur la concurrence potentielle entre le (...)

25De fait, des relations entre Syracuse et le royaume d’Égypte existaient dès la fin du ive siècle, depuis qu’Agathoclès, tentant son débarquement en Afrique contre Carthage et cherchant à tisser des alliances, avait épousé la princesse ptolémaïque Theoxenia. De nombreux éléments confirment que ces relations se sont développées sous Hiéron II, y compris au plan culturel80. Les historiens ont notamment souligné les similitudes typologiques et métrologiques entre le monnayage de Hiéron II et les unités de compte usitées en Égypte, mais aussi en Grèce propre (sur le modèle attique)81. Les relations entre Syracuse et l’Égypte avaient aussi une vocation anti-carthaginoise, donc reposaient à la fois sur des intérêts diplomatiques communs et sur des convergences économiques82. En tout état de cause, il serait réducteur de penser la diplomatie et l’économie syracusaines comme liées à la seule Égypte ptolémaïque. La politique extérieure de Hiéron II s’est tournée aussi bien vers l’Égypte que vers la Grèce et l’Épire, vers Rhodes, vers le Pont-Euxin ou même Carthage. Si Hiéron II cherchait des modèles de gouvernement, en matière de fiscalité ou dans tout autre domaine, il pouvait aussi les trouver ailleurs qu’auprès des Ptolémées.

  • 83 De Sensi Sestito 1976, p. 196.
  • 84 Carcopino 1914, p. 65-66 ; Berve 1959, p. 54 ; Toynbee 1965, p. 223-224 ; Pritchard 1970, p. 367.
  • 85 Voir infra p. 375 et n. 104.
  • 86 Frank 1928, p. 796 ; Stauffenberg 1972, p. 218 ; Toynbee 1965, p. 224.
  • 87 Carcopino 1914, p. 64-66 ; Rostovtzeff 1910a, p. 233-234 ; Bengtson 1965, p. 325-326.

26Toutes ces similitudes pourraient bien être plutôt la conséquence, et non la cause83, des rapports étroits entre les deux États, de même que les analogies relevées entre la lex Hieronica et le système d’imposition introduit en Égypte par Ptolémée Philadelphe vers 265/264. Il ne fait certes pas de doute que des éléments forts existent prouvant le réseau de liens entre Syracuse et le royaume d’Égypte. Mais ils ne suffisent pas à prouver que la loi de Hiéron serait directement calquée sur les dispositions créées par Ptolémée II et que le Papyrus des Revenus fait connaître. On peut finalement hésiter à accréditer l’hypothèse du transfert pur et simple d’un modèle fiscal ptolémaïque en Sicile. Il est plausible que Hiéron ait connu la loi ptolémaïque84 quand il mit au point son propre règlement fiscal, après 263 (date du traité avec Rome85). Mais la question de savoir s’il a délibérément adopté un modèle est tout autre. Certains historiens relèvent que les similitudes entre les deux lois sont celles qu’on peut trouver dans n’importe quelle loi de ce genre86 : Frank notamment remarquait de façon tout à fait juste que les similarités entre la loi ptolémaïque et la loi hiéronienne tiennent à des éléments qui objectivement se retrouvent dans tous les règlements fiscaux, quand bien même les principes qui les inspirent ou leur esprit diffèrent. De fait, il faut évidemment prévoir une déclaration nominative, une estimation de la récolte, un calendrier de remise, des conditions de transport des marchandises prélevées au titre de l’impôt, une procédure de contestation, etc. D’autres croient à la théorie du modèle mais en admettant que Hiéron a su trouver des adaptations locales87. Peu de chercheurs ont vraiment pris en compte une difficulté de la comparaison (et je ne me risquerai pas à ouvrir ce complexe dossier) : celle du statut même et du régime des terres concernées, tant en Égypte qu’en Sicile. En tout état de cause, l’emprunt direct et formel semble bien improbable, ce qui n’exclut pas des similitudes.

  • 88 Sur le contexte de ces publications, France 2007, p. 138-139 et 150-151.

27La découverte du Papyrus des Revenus à l’extrême fin du xixe siècle a suscité une forme d’engouement scientifique, presque d’effervescence, qui pourrait bien avoir conduit certains savants à surestimer l’influence de ce règlement lagide sur les autres États du monde hellénistique et romain. N’oublions pas qu’en l’espace de quelques années sortirent des livres ou des publications d’intérêt majeur sur l’histoire de la fiscalité : outre l’édition de Grenfell (1896), vint l’étude de Rostovtzeff sur les fermiers de l’impôt (1902 dans sa version allemande), puis les premiers articles de Carcopino sur la fiscalité et l’agriculture siciliennes (1905a\1905b\ 1906), peu avant que fussent publiés le livre sur le Kolonat et l’article frumentum de la Pauly-Wissova, signés par Rostovtzeff (1910a et 1910b). Enfin parut la monographie de Carcopino, prête en 1914 et qui ne fut vraiment diffusée qu’en 19 1 988. Durant cette vingtaine d’années, sur la base d’un matériel documentaire que le Papyrus des Revenus venait d’enrichir soudainement et notablement, les savants ont sans doute exagéré les influences réciproques voire les emprunts directs entre monde lagide et royaume de Sicile, dans le domaine précis des règlements fiscaux du moins.

La dîme dans les territoires de Sicile avant Hiéron

28Plusieurs interrogations invitent à mettre en cause la lecture tirée de Wilcken ou Rostovtzefif, et je voudrais reprendre divers arguments en tentant de mesurer leur validité.

  • 89 Thuc., 6, 54, 5 (qui mentionne un prélèvement d’1/20e et non une dîme) ; Arist., Ath. Pol., 16, 4 e (...)
  • 90 Frank 1914, p. 93-96 ; Bikerman 1938, p. 119-120 ; Berve 1959, p. 69 ; Bengtson 1965, p. 324 (paral (...)
  • 91 De Sensi Sestito 1976, p. 206.

29D’abord, pourquoi chercher des modèles chez les Lagides alors que la dîme était perçue aussi dans d’autres Etats grecs et dans le territoire sicilien dominé par les Carthaginois ? La dîme était une forme de contribution bien connue en Grèce archaïque et classique. Les Pisistratides l’avaient mise en œuvre à Athènes et Rostovtzeff cite divers exemples pour le monde hellénistique89. D’autres analogies ont été relevées entre l’imposition syracusaine et les taxes en usage chez les Séleucides90. De Sensi Sestito rappelle que des prélèvements d’un sixième, d’un septième, d’un neuvième ou d’un dixième sont en usage dans la majorité des États hellénistiques91. D’où la conclusion que Hiéron pourrait tout simplement s’être inspiré de normes diverses qui existaient à son époque et qu’il aurait adaptées à la réalité de la Sicile.

  • 92 Pib., 1,71, 1 ; 1, 72, 2, où l’on voit jusqu’à la moitié des récoltes prélevées, mais il s’agit d’u (...)
  • 93 D.S., 12, 59, 3 (Selinus) ; 12, 114, 1 (Selinus, Agrigentum, Himera, Gela et Camerinum) ; 14, 65, 2 (...)
  • 94 Scramuzza 1937, p. 237. Mais il ne cite pas de sources anciennes à l’appui.
  • 95 Plb., 1, 72, 2.

30En outre, ce système était aussi pratiqué dans la fiscalité carthaginoise92. L’existence d’un impôt de quotité dans l’ouest de la Sicile remonte sans doute à l’arrivée des Carthaginois dans l’île au ve siècle. On sait par Diodore93 que les Carthaginois prélevaient un tribut sur les cités grecques de Sicile qui étaient tombées sous leur domination à cette époque, et ils prélevaient aussi des taxes sur les cités élymes, sicanes et sur celles proprement puniques dans l’ouest de la Sicile. Scramuzza94 affirmait de façon péremptoire que le tribut payé aux Carthaginois était trois ou quatre fois plus élevé que la dîme. Ce prélèvement aurait peut-être simplement approché le 1/10e de la récolte annuelle, comme la dîme de Hiéron. On sait toutefois qu’au temps de la première guerre punique, les Carthaginois prélevèrent sur les Libyens la moitié des récoltes et doublèrent le φόρος payé par leurs propres concitoyens95. Goldsberry considère que la Sicile était beaucoup mieux traitée que la Libye et souligne la situation d’exception qu’a constituée la première guerre punique. Si l’on admet que, pour leurs propres concitoyens, l’impôt carthaginois avait doublé, cela laisse entendre que le prélèvement en Libye était en temps ordinaire du quart (il passe à la moitié). Si l’on suppose que la Sicile est mieux traitée, la taxation pourrait être de la moitié de ce qu'elle est en Libye, soit le huitième (12,5 %). Du coup on retombe sur des proportions proches de ce que décrit Cicéron.

31Ce premier argument contre l’hypothèse d’un transfert du modèle ptolémaïque me semble assez valide. Il constate l’existence simultanée de systèmes fiscaux reposant sur un impôt de quotité, dont certains existant dans la Sicile sous domination punique. La question resterait alors de savoir quand la dîme aurait été mise en œuvre dans la partie grecque de la Sicile et si elle a l’a été en s’inspirant des modèles valables pour l’ouest de l’île ou en prenant exemple sur d’autres États grecs.

  • 96 Bilan historiographique dans Pinzone 1999d, p. 3-6.
  • 97 Strab., 6, 2, 4 C269 et surtout FGrH, 327 F14. Démon écrit vers 300 et il affirme que la δεκάτη syr (...)
  • 98 Carcopino 1914, ρ. 51-54 ; Berve 1959, ρ. 46 η. 14 ; Sartori 1993, ρ. 551. Carcopino discute longue (...)
  • 99 holm 1898, p. 371 ; rostovtzeff 1902, p. 351 ; Carcopino 1914, p. 51.

32La deuxième objection consiste à affirmer que Hiéron n’a pas « inventé » le système de la dîme dans le royaume de Syracuse, mais qu’il aurait seulement adapté des modèles locaux, préexistant à son règne et conséquemment au modèle de Ptolémée II. On se heurte à la question complexe de savoir quel est le souverain ou le tyran grec qui a créé la dîme en Sicile avant Hiéron96. Le nom de Dioclès avait été avancé, et ce sur la base d’un extrait de Démon, un atthidographe97. Mais Démon pourrait bien se référer à une dîme de circonstance. Les commentateurs n’ont donc guère validé cette hypothèse98. Holm puis Rostovtzeff avaient pour leur part avancé que la création de la dîme en Sicile remontait à l’époque de Denys Ier, quand fut supprimée la conscription obligatoire et que fut constituée une armée de mercenaires qu’il fallait nourrir et dont il fallait payer la solde. Carcopino, avec raison, a objecté qu’aucune source antique ne corrobore cette reconstruction, pour ingénieuse qu'elle soit99.

  • 100 Carcopino 1914, p. 55.
  • 101 D.S., 16, 83, 1 ; Plut., Tim., 22, 4-5 ; Nep., Tim., 3, 1-2.
  • 102 Goldsberry 1973, p. 143.
  • 103 Berve 1959, p. 46 n. 13.

33D’où l’hypothèse qu’on pourrait rapporter plutôt la dîme à la lutte que les Syracusains ont soutenue contre Carthage et le choix d’y associer le nom de Gélon (tyran de Géla de 491 à 485 puis de Syracuse jusqu’en 478). Carcopino supposait que la dîme carthaginoise et la dîme hellénique auraient été instituées à la même époque, pour faire face aux dépenses de guerre, ce qui justifierait que la dîme ait été imposée par un tyran et ratifiée par le peuple. L'ἁλία de Syracuse aurait décrété, à l’initiative de Gélon, de lever un impôt pour éviter la famine et pour marquer la sujétion des alliés. La dîme de Syracuse aurait survécu sous les divers autocrates syracusains et elle aurait été maintenue ou supprimée dans les territoires du royaume, suivant l’extension ou le recul des frontières. Et Carcopino de conclure : « La constitution du royaume de Hiéron a donc eu pour conséquence la rénovation d’un impôt ancien, mais dans des limites qui étaient nouvelles100. » Si l’on peut admettre, avec Carcopino, que la dîme a été bien été créée au ve ou même au ive siècle, il n’est en revanche pas certain du tout quelle ait été perçue de façon permanente depuis cette époque. Il est peu probable par exemple qu'elle ait été versée à l’époque de l’arrivée au pouvoir de Timoléon, quand la terre était désertée et non cultivée, non seulement à Syracuse, mais dans tout le reste de la Sicile. Timoléon a précisément eu pour programme de recoloniser les terres et de restaurer l’agriculture101. En outre, Syracuse pouvait difficilement percevoir la dîme sur les cités de l’est de la Sicile au moment où l’installation de Timoléon au pouvoir avait pour conséquence d’établir leur autonomie et de garantir leur liberté. Aucun témoignage ne vient confirmer qu’Agathoclès ait levé des taxes sous forme de dîme sur les productions, et il est encore invraisemblable qu’au moment où Thoinon et Sosistratos rivalisaient pour le contrôle de Syracuse, la dîme ait pu être perçue102. C’est non moins vrai pour la période qui suit le départ de Pyrrhus de Sicile, au temps de l’alliance des cités avec Syracuse contre les Carthaginois et les Mamertins103. Donc, si la dîme préexiste bien à Hiéron, le roi aurait remis en vigueur une taxe ancienne qui fut en sommeil pendant un temps et il aurait institué une nouvelle procédure pour la perception de cette taxe.

34Quels seraient les points communs et les différences entre la loi de Gélon et la loi de Hiéron ? L’intervalle chronologique assez long entre Gélon et Hiéron II autorise bien des hypothèses, y compris celle qui ramène à une mise à jour du texte par Hiéron en s’inspirant peut-être d’un autre État et l’on retrouve la loi financière de Ptolémée II Philadelphe. Cette deuxième objection, on le voit, peut déboucher sur un raisonnement circulaire. Je crois qu’il faut bien garder en tête la distinction suivante : création de la dîme dans le royaume de Syracuse/adoption de la loi de Hiéron. Dès l’instant que l’on renonce à faire de Hiéron l’inventeur d’un système de prélèvement fondé sur la dîme, mais qu’on en fait un réformateur de la fiscalité, on évite les faux débats.

35Finalement tous ces arguments ont un revers. Ils superposent la création d’une dîme en Sicile (ou d’un système d’impôt fondé sur le prélèvement d’une quote-part) et la création d’un règlement fiscal par Hiéron. Or, nous l’avons dit, nul ne doute plus que la dîme préexistait à Hiéron. La question est de savoir pourquoi Hiéron aurait réformé ce qui existait ou pourquoi il l’aurait généralisé. En somme, ce n’est pas tant l’origine de cet impôt que les raisons de son ordonnancement nouveau qu’il faut préciser.

Pourquoi une réforme fiscale au temps de Hiéron ?

  • 104 Eckstein 1980, p. 184-192.
  • 105 Stauffenberg 1972, p. 190 et n. 32, p. 197-198 (sur les évolutions territoriales après 248).
  • 106 Stauffenberg 1972, p. 196 (sur l’incidence de la prise d’Agrigentum) et p. 238-242 (sur la chronolo (...)

36La dîme est liée au contexte politique d’un redimensionnement des ambitions hiéroniennes et à la nécessité de payer à Rome l’indemnité consécutive à la défaite. Le déclenchement de la première guerre punique avait bouleversé la donne : les ambitions syracusaines d’expansion territoriale devenaient définitivement hors d’atteinte devant la supériorité romaine. Hiéron a même perdu presque toutes les cités qu’il avait reconquises sur les Mamertins en 270-269. Les défaites militaires, et la défection en faveur des Romains de cités alliées, ont incité Hiéron à se retirer de la guerre après seulement une année. Il conclut alors en 263 le traité de paix avec les Romains104, renonçant ainsi à toutes les ambitions qui avaient justifié qu’on lui confiât le pouvoir suprême et abandonnant toute politique expansionniste. La situation interne n’était pas meilleure. Son royaume sortait diminué territorialement et sans espoir de récupérer toutes les terres perdues105. Les finances du royaume avaient été épuisées par les guerres contre les Mamertins, puis contre les Romains, elles pouvaient l’être encore plus par l’indemnité de guerre, payable pendant quinze ans106.

  • 107 De Sensi Sestito 1976, p. 204.

37Hiéron devait répondre à trois exigences au moins : réglementer les recettes destinées à alimenter le Trésor royal, pour faire front aux indemnités que le traité avec les Romains le contraignait à verser, pour lui permettre aussi d’assumer les dépenses de son administration centrale et celles de la défense du royaume. Ensuite, Hiéron devait augmenter les capacités de production du royaume en vue de son développement commercial. Enfin, il fallait mettre en adéquation le monnayage syracusain avec les exigences du marché méditerranéen107. La réforme de la dîme n’est donc pas une réforme ponctuelle et isolée : elle s’inscrit dans une politique économique globale, sur la logique de laquelle je reviendrai en conclusion.

  • 108 Berve 1959, p. 70 ; Bengtson 1965, p. 323.
  • 109 Il serait donc improbable de considérer que l’emprunt du modèle aurait pu se faire dans l’autre sen (...)
  • 110 Carcopino 1914, p. 66 ; Bengtson 1965, p. 323.
  • 111 Mazza 1980-1981, p. 302 ; Manganaro 1989, p. 522.
  • 112 De Sensi Sestito 1995, p. 41.

38La question se pose de savoir quelle fut la chronologie de cette réorganisation fiscale. Hiéron ne fut pleinement souverain qu’à partir de 269 au mieux et son contrôle réel sur le royaume commence en 261 avec la défaite d’Hannon et la prise d’Agrigentum108. Hiéron voyait reconnaître son autorité sur le royaume, mais, en même temps, lui était fermée la possibilité d’étendre son territoire, d’où la nécessité d’en obtenir le meilleur rendement possible. La lex Hieronica a vraisemblablement suivi la paix avec Rome, donc de facto elle est postérieure à la mise en place du culte d’Arsinoé (265/264) et à la loi des Revenus (264/263)109. En dehors de ce terminus post quem, nous ne disposons d’aucun autre élément pour dater avec précision la lex Hieronica. La plupart des savants la considèrent comme postérieure à la chute d’Agrigentum, donc postérieure à 261110. Mais, sur la base du fait que cette loi est l’expression d’une βασιλεία déjà consolidée et d’une économie prospère, certains chercheurs ont avancé récemment une datation plus basse, après 241111. Cette datation basse soulève plusieurs difficultés : quand la première guerre punique se termine, Hiéron a déjà atteint 65 ans environ. Il est probable qu’il songeait à assurer la succession pour son fils, non à imposer une nouvelle organisation fiscale, même si celle-ci se référait à la δεκάτη, déjà en vigueur à Syracuse en des temps anciens. Il s’agissait d’une transformation dans les modalités d’alimentation des caisses de l’État112. D’autre part, on verrait mal Hiéron organiser la dîme au moment même où Rome jette les bases de sa province, y compris pour son organisation tributaire. La loi hiéronienne est sans doute à placer chronologiquement plus haut, dans les débuts du règne.

39Cette transformation visait à assurer des recettes prévisibles dans un contexte climatique et géographique bien différent de celui de l’Égypte. En effet les récoltes de blé ou d’orge en Sicile variaient selon les précipitations atmosphériques et demander une quantité fixe eût été inadapté, voire calamiteux les mauvaises années. Le prélèvement sur la production réelle, donc un impôt de quotité, sur le modèle de ce qui se faisait en Égypte pour le vin et les fruits, se révélait plus en phase avec les aléas climatiques. Certes l’impôt égyptien sur les céréales et les légumes était un impôt de quantité (tant d’artabes par aroure), mais les récoltes de blé ou d’orge étaient à peu près égales chaque année en Égypte, contrairement aux récoltes de Sicile.

  • 113 En Égypte et en Syrie, royaumes nés des conquêtes d’Alexandre et dotés d’un système fiscal très com (...)
  • 114 Plb., 1, 9, 8. Voir Stauffenberg 1972, p. 219 n. 96 et p. 226-22700 n. 111 ; Berve 1959, p. 63.
  • 115 De Sensi Sestito 1995, p. 42-43.

40La loi de Hiéron avait sans doute été présentée dans son origine comme une mesure nécessaire pour assurer la stabilité du royaume dans les turbulences qu’il traversait. À la différence de Ptolémée Philadelphe et des autres monarques hellénistiques qui avaient introduit dans leur royaume ce type de taxation, Hiéron II ne pouvait en effet revendiquer aucun droit de conquête sur la majeure partie du territoire concerné113. Les communautés civiques de Syracuse et de ses σύμμαχοι ne constituaient pas une γῆ δορίκτητος et la βασιλεία était le fruit d’une investiture accordée conjointement par les Syracusains et leurs alliés114. En revanche, nous avons déjà souligné la nécessité de payer pendant quinze années l’indemnité de guerre, que Hiéron avait dû accepter en 263/2, de pair avec les chorégies que les Romains lui avaient imposées à partir de 262, durant le siège d’Agrigentum. Durant ces quinze années s’est assurément posée la question de savoir comment assurer des rentrées stables dans les caisses royales. L’introduction de la dîme sur les produits agricoles répartissait la charge des contributions sur les agriculteurs du royaume, elle évitait le recours annuel à l'εἰσφορά ou à des liturgies pesant sur les plus riches ; elle représentait donc une solution de nature à plaire aux cercles oligarchiques, lesquels soutenaient politiquement le roi Hiéron115.

  • 116 Athen., 5, 206 e-209 b ; Berve 1959, p. 72-75.
  • 117 Berve 1959, p. 71-72.
  • 118 Mazza 1980-1981, p. 303.
  • 119 De Sensi Sestito 1977, p. 173 et 179.

41La difficulté a pu naître quand le poids de cette contribution fiscale s’est révélé sous son véritable jour : cela servait à remplir de façon récurrente les caisses royales et surtout cela devenait clairement le signe de la condition de sujets ou de la privation de liberté et d’autonomie pour les cités. L’entrée des dîmes annuellement dans les caisses royales permettait au roi de disposer de ressources constantes et de réserves suffisantes pour faire construire une flotte de guerre qui fût technologiquement avancée, pour expérimenter la réalisation de vaisseaux marchands de plus gros tonnage, permettant d’augmenter le volume des exportations116, pour promouvoir aussi des constructions d’ouvrages publics et de monuments dans la cité de Syracuse même (théâtres, gymnases117). En résumé, la dîme permettait de financer une politique économique qui ne se limitait pas à des objectifs de court terme, mais manifestait une certaine rationalité, typique de l’époque118. Déjà à l’époque des Deinoménides, Syracuse était devenue le principal point d’exportation du grain sicilien en direction de Rome, d’Athènes et de la Grèce en général. Le stockage des grains dans les magasins royaux finit par faire du souverain le principal bénéficiaire de ce commerce, car il était à la fois le principal détenteur et le principal exportateur de céréales. En même temps, il était le seul qui pût armer une flotte à même d’en assurer le transport119. La construction d’une flotte de plus gros tonnage révélait bien les besoins d’une activité de transport organisée systématiquement, non destinée à des convois occasionnels pour des États amis.

42La réforme fiscale hiéronienne est donc un élément d’une politique économique bien plus large, fondée sur une démarche de rationalité de la production et des échanges. La lex Hieronica forme une composante d’un véritable plan de prospérité économique conçu par Hiéron.

La postérité de la loi de Hiéron dans la Sicile romaine

43La question d’un transfert direct du modèle fiscal entre Égypte et Sicile grecque, sans être à écarter totalement, peut être fortement mise en doute, on vient de le voir. Il nous faut maintenant passer à l’autre volet du transfert de modèle fiscal, celui qui fait le lien entre le modèle hiéronien et l’organisation proprement romaine de la dîme. La lecture de Cicéron au premier degré inviterait à comprendre l’organisation fiscale sous l’angle d’une continuité absolue. Mais en réalité, le processus d’organisation provinciale a été complexe et surtout, il s’agissait d’innover complètement dans la mesure où Rome a choisi outre-mer de ne pas appliquer les mêmes modalités de contrôle des territoires conquis que celles qui sont choisies (et sont diverses) pour la péninsule italienne à proprement parler.

  • 120 Liv., 23, 48, 10-49, 4
  • 121 Finley 1979, p. 125.
  • 122 Le premier gouverneur romain en Sicile est connu seulement pour 227, tout comme c’est le cas en Sar (...)
  • 123 Bengtson 1965, p. 328.
  • 124 On ne peut manquer de relever que cette originalité provinciale (à la savoir la présence de deux qu (...)
  • 125 Finley 1979, p. 134.
  • 126 Voir infra p. 384 et n. 152 sur la logique de dépunicisation de l’île. Cf. également les remarques (...)
  • 127 Frank 1928, p. 795.
  • 128 Clemente 1988, p. 105.
  • 129 Voir p. 373. Cf. Pritchard 1975, p. 33.

44D’emblée, soulignons que la Sicile est la première province créée par Rome et l’on a trop souvent tendance à interpréter les choix romains à la lumière d’un système provincial dont la constitution et le perfectionnement ont été lents. C’est oublier que Rome n’a pas d’emblée annexé le royaume de Hiéron quand elle a créé la province sicilienne ; c’est oublier aussi que Rome elle-même n’avait pas en Sicile de modèle provincial antérieur ; c’est oublier enfin qu’il n’existait pas encore de sociétés de publicains (dont on voit la mise en place à l’occasion de la deuxième guerre punique pour la fourniture aux armées d’Espagne120). Rome pourrait bien avoir adopté une réglementation fiscale existante, faute d’avoir la moindre expérience d’exploitation à son profit d’un territoire outremer121. La notion de gouverneur romain était elle-même en pleine élaboration, faute d’un nombre suffisant de préteurs122. Le gouverneur ressemble d’ailleurs plus à un stratège grec qu’à un magistrat romain habituel, au sens où le principe de collégialité ne peut pas se transporter en territoire provincial123. Certes, plus tard on a adjoint au préteur un, puis même deux questeurs en Sicile124. N’oublions pas non plus que Rome se proposait de prélever à son profit des impôts sur un territoire où peu de Romains se trouvaient et où la langue latine était totalement étrangère à la quasi-totalité de la population125. Le recours à des fermiers de l’impôt choisis sur place avait l’immense avantage d’être immédiatement opérationnel, d’autant que la dîme, prélevée en nature et canton par canton, nécessitait une connaissance authentique du terrain. Au moment de la réduction de la Sicile en province, les Romains étaient de parfaits intrus. Ils devaient de surcroît assurer urgemment la stabilité même des cités, notamment dans la zone de l'ἐπικράτεια (à Lilybaeum ou Drepanum par exemple). Après tout, formulons, au moins comme hypothèse d’école et très provisoirement, l’idée que la fiscalité carthaginoise en vigueur dans l’ouest de l’île aurait pu constituer un autre modèle que le modèle hiéronien126. Enfin et surtout, la dîme en tant que prélèvement fiscal régulier en nature était une innovation totale pour les Romains. Le système préexistant à la réduction en province avait le mérite d’exister, d’être efficace et d’être compréhensible à la fois pour ceux qui le pratiquaient déjà en Sicile et pour les Romains qui y installaient leur domination127. Pareil modèle n’existait pas en Sardaigne, pourtant conquise à la même période, ni dans la péninsule Ibérique qui fut réduite en province au tout début du iie siècle128. L’existence préalable des dîmes siciliennes était une chance pour le conquérant, qui aurait eu à tout inventer. Enfin, contrairement à Hiéron, les Romains pouvaient présenter la dîme comme l’indemnisation ou la compensation de la protection qu’ils assuraient aux Siciliens face à Carthage, encore menaçante au moins au moment de la création de la province129. La Sicile était pour Rome une terre conquise « à la pointe de la lance ».

  • 130 En deux temps : en 241, Zonar., 8, 17 ; en 211 et 210 quand Laevinus pacifie toute l’île, Liv., 26, (...)
  • 131 Voir p. 358 n. 18.
  • 132 Ferrary 1988, p. 19-20 (qui admet qu’une mise en place a lieu entre 241 et 227) ; Crawford 1990, p. (...)
  • 133 Zonar., 8, 17 ; Sartori 1993, p. 552.
  • 134 Comme Mazza 1980, p. 226, le fait remarquer, la scansion chronologique de l’histoire de la Sicile r (...)
  • 135 Toynbee 1965, p. 222-223 ; Pinzone 1999/2, p. 29-37. Rappelons qu’il s’agit du premier préteur roma (...)
  • 136 Sartori 1993, p. 552-553, considère qu’à partir de 210 le système est étendu à l’île et qu’auparava (...)
  • 137 Carcopino 1914, p. 71-73 (la lex Rupilia aurait fait de la lex Hieronica une organisation permanent (...)

45Si la Sicile payait la dîme depuis le ve siècle, la lex Hieronica n’en déterminait les conditions, on l’a vu, que dans le royaume de Syracuse. Elle ne régissait donc pas la perception de la dîme dans les autres parties de l'île. Quand l'île passa entièrement sous domination romaine130, le recouvrement des dîmes selon les modalités prévues par la lex Hieronica fut étendu presque partout131. Mais cette extension prit du temps. Certains savants ont pourtant avancé l’idée d’une mise en place de la dîme au profit de Rome dès 241132, quand une organisation provisoire fut donnée, vraisemblablement sous l’impulsion de C. Lutatius Catulus et de son frère C. Lutatius Cerco133. Rome aurait respecté l’organisation antérieure autant que possible dans sa domination sur la Sicile, en le précisant notamment par le biais de l’édit prétorien, et cette disposition fut reprise par les successeurs des premiers gouverneurs. Les contributions seraient donc restées fondées sur des institutions locales et un système de dîmes que les Romains étendirent à l’ensemble de l’île à une date qui demeure pour nous incertaine134 : 227 pour les uns (quand les Romains envoient pour la première fois un préteur)135, 210 pour les autres (sous le gouvernement de M. Valerius Laevinus)136, ou encore 132/131 pour les derniers (sous le gouvernement de R Rupilius)137.

  • 138 Carcopino 1914, p. 71-72.
  • 139 Cic., Ver., 2, 90.
  • 140 Cic., Ver., 3, 90 ; Carcopino 1914, p. 72.

46D’autres savants s’en sont tenus à l’hypothèse que la dîme aurait été perçue selon les règles propres à chaque région jusqu’à la lex Rupilia138. La Sicile, devenue province depuis 241, aurait alors attendu 132 pour qu’une organisation fiscale globale lui fût donnée. Assisté de dix commissaires, P. Rupilius octroya à la province une charte organisationnelle, dont les principaux éléments auraient été repris dans les édits prétoriens des préteurs suivants139. D’où l’idée que les survivances de la lex Hieronica sont à chercher dans les édits prétoriens connus pour la Sicile, dont celui de Verrès. Cicéron mentionne d’ailleurs les leges Rupiliae et ce pluriel pourrait rendre la multiplicité des sujets quelles abordent140. La lex Rupilia aurait donc servi d’intermédiaire entre la loi de Hiéron et les édits propres des gouverneurs. C’est cette superposition qui autorise aujourd’hui les chercheurs à extraire du texte cicéronien des dispositions bien antérieures à Verrès et dont nous n’avons plus trace par ailleurs. Mais c’est aussi cette superposition qui crée l’impasse : lex Hieronica dans les Verrines englobe la désignation de composantes successives de l’organisation fiscale sicilienne, dont il est possible que certaines n’aient pas coexisté.

  • 141 Cic., Ver., 2, 38.
  • 142 En ce sens, Pinzone 1999d, p. 12-13.

47Une forte objection peut être soulevée contre l’hypothèse qui valorise le rôle de Rupilius dans l’organisation de la dîme : la lex Rupilia, que Cicéron valorise parce qu'elle est ab auctoritate senatus141, qu’il cite maintes fois en matière de juridiction (et notamment donc dans le discours sur La préture de Sicile), n’est jamais mentionnée spécifiquement en matière de fiscalité142. Vraisemblablement la lex Rupilia ne traitait pas de tous les sujets possibles en matière d’organisation provinciale. Rien ne dit que la loi ait eu une ambition d’exhaustivité et, au contraire, il est plausible qu'elle ait abordé quelques domaines spécifiques sans que la fiscalité en ait fait partie. Son propos majeur aurait été dans ces conditions l’organisation juridique de la province.

48Ce système de la dîme, quelles qu’aient été ses adaptations et leur chronologie, fut sophistiqué et pérennisé par les Romains jusqu’à l’époque césarienne et il aurait été acceptable du point de vue des Siciliens eux-mêmes. En cela, les Romains ont été habiles : ils ont entretenu l’illusion que la victoire n’avait rien changé. La lex Hieronica, qui était en fait la loi d’un tyran, portée par son droit de propriété éminente sur ses sujets, devint une loi qui symbolisait l’indépendance des Siciliens en matière fiscale et dont les dispositions semblaient protéger les Siciliens de l’arbitraire des Romains ! Malheureusement il n’y a qu’une poignée de références à la lex Hieronica dans les Verrines et, comme on l’a dit, l’expression recouvre à la fois la loi de Hiéron et les adaptations qu'elle a subies. Cicéron, qui fut pourtant questeur à Lilybée, gomme totalement dans le discours les différences entre les cités où la loi de Hiéron fut conservée et celles où elle fut introduite pour organiser le prélèvement fiscal.

  • 143 Marino 1984, p. 1090 ; Marcone 1987, p. 176.

49Il ne fait pas de doute que l’édit provincial et la charte de la province ont dû se fonder sur la lex Hieronica dans la formulation des règles présidant à la collecte des dîmes. Seul le calendrier de cette intégration reste vraiment débattu — entre les trois grandes options, 227 ou 210 ou 132 —, mais d’autres savants préfèrent l’hypothèse d’une intégration progressive, d’autant qu’il a fallu du temps pour que le territoire acquière une véritable identité et une unité provinciales. Selon certains historiens143, avec raison à mon sens, il faut cesser de chercher une date exacte à l’extension de la lex Hieronica à l’ensemble de l’île. C’est une vision trop rigide et trop statique de l’action romaine qui présuppose une date et une délibération précises. Il vaudrait mieux accepter l’idée d’une extension progressive et graduelle, indolore, facilitée par l’existence d’un système comparable dans le reste de l’île, autrefois sous domination carthaginoise.

  • 144 IG, XIV, 423-430 (tab. financières) et XIV, 421-422 (tab. magistrats). Consolo Langher 1963 ; Manga (...)
  • 145 Je laisse de côté le transfert du modèle hiéronien à d’autres cités de Sicile pour lesquelles Rome (...)
  • 146 Cic., Ver., 3, 13.

50En tout état de cause, l’idée même du transfert du modèle hiéronien en Sicile est plus digne de crédit que ne l’était la probabilité d’une copie du modèle ptolémaïque. La preuve en est aussi donnée par les conditions de la fiscalité à Tauromenium et sur la base d’un document couramment appelé les tablettes de Taormine144. Ces tablettes financières et les comptes rendus mensuels des magistrats montrent une organisation tributaire que les savants ne sont certes pas d’accord pour dater, mais qui détaillent les entrées et les dépenses, le montant des sommes en caisse, des quantités de produits en nature et d’autres en sortie. Il est question de gestion de stocks, de gardiennage, de distribution d’une partie, les blés sont bien séparés des fèves et du millet. Ces inscriptions, en tout état de cause postérieures à la lex Hieronica et antérieures à la lex Rupilia, attestent que Tauromenium percevait ses dîmes pour son propre compte et selon ses propres règles. La matrice de cette organisation serait hiéronienne et si Tauromenium est restée exemptée de la dîme sous la domination romaine d’ailleurs145, alors il faut souligner que la lex Hieronica a survécu à la fois par les Romains et indépendamment d’eux. Le transfert du modèle fiscal s’est réalisé, au moins pour partie, soit par inertie du système, soit par conviction de son efficacité. Le cas de Tauromenium est d’autant plus intéressant que la cité, qui avait fait partie du royaume de Hiéron, s’était ralliée aux Romains pendant la deuxième guerre punique et, grâce à cette alliance, obtint les meilleures conditions de traitement fiscal146.

  • 147 Le souvenir des grandes révoltes serviles en Sicile pourrait avoir été dissuasif.
  • 148 La réalité de cette diminution sous Verrès n’est pour autant pas contestable : Cic., Ver., 3, 120-1 (...)
  • 149 Sartori 1993, p. 577.
  • 150 Consolo Langher 1963, p. 417-419 ; calderone 1966, p. 26.

51On peut évidemment s’interroger sur l’absence d’unification entre les différentes dîmes provinciales, notamment quand Rome eut mis au point le prélèvement de la dîme d’Asie et l’eut confié à des sociétés publicaines. Le transfert de certaines dîmes siciliennes dans la capitale romaine en 75 (vin, huile, produits mineurs) montre que les sociétés publicaines pouvaient peut-être exercer des pressions en ce sens. 11 n’en demeure pas moins que ces grandes sociétés publicaines n’avaient pas intérêt à se lancer dans la ferme de revenus qui eussent été d’un rapport trop peu attractif ou sur un territoire qui a pu paraître à certains moments mal contrôlé147. Sur ce point, il ne me semble pas déraisonnable de faire l’hypothèse que la dîme de Sicile a été chronologiquement d’abord impossible à organiser selon une modalité autre que celle des décimateurs locaux (dans les premières décennies de la domination romaine sur l’île) ; puis, à la fin de la République, quand les conquêtes font entrer sous la domination romaine des terres à blé plus vastes et que les besoins de l’annone sont aussi accrus, les profits de la dîme sicilienne du blé pourraient avoir paru trop modestes ou du moins pas assez rentables en regard de ceux que les sociétés publicaines tiraient de la dîme d’Asie. Cette hypothèse, que nous formulons non sans hardiesse, ne doit pas occulter une autre question, liée à la précédente : celle de la part que la céréaliculture conservait ou perdait dans l’agriculture sicilienne (au sens large) et dans les territoires de l'île qui étaient à coup sûr soumis à la dîme. La diminution des surfaces emblavées n’était pas seulement due aux exactions d’un gouverneur malhonnête148. D’autres cultures pouvaient sembler plus rentables aux exploitants siciliens, dont le vin et l’huile (et ce n’est pas un hasard si ces dîmes-là ont été transférées à Rome et sont passées aux mains des sociétés publicaines). La fiscalité de la dîme du blé et les profits que les fermiers de l’impôt pouvaient en espérer s’en trouvaient diminués. Des cultures plus rémunératrices pouvaient désormais tenter les exploitants siciliens, donc de facto diminuer aussi la perspective de profits liés à la dîme du blé149. Ces produits exigeaient des superficies moins importantes, une main-d’œuvre moins nombreuse. La géographie de la production du blé dans le monde romain et les zones d’approvisionnement de l’Italie étaient en passe de changer quand Cicéron écrit les Verrines. La meilleure preuve de cette évolution est qu’à la fin de la République, sous César, les dîmes du blé en Sicile sont supprimées au profit d’un Stipendium, uectigal certum150.

Vers la rationalisation de la fiscalité

  • 151 Les formulations liviennes témoignent de l’image positive que le souverain syracusain avait gardée (...)
  • 152 Pinzone 1995, p. 475.

52Aucune source ancienne n’a relevé de lien entre Hiéron II et Ptolémée II, ni souligné une forme d’emprunt d’un modèle d’organisation fiscale. De plus, nous ne devons pas négliger que la mise en valeur de la lex Hieronica est placée au cœur d’un plaidoyer où Cicéron cherche à discréditer un gouverneur coupable de méfaits. La question des stratégies rhétoriques mises en œuvre dans le De frumento ne peut, une fois de plus, être éludée. L’éloge cicéronien de la loi de Hiéron résonne d’abord et surtout comme une charge contre les modifications que Verrès aurait apportées dans son édit et aussi contre sa pratique de gouverneur. L’idéalisation d’un souverain étranger devant un tribunal romain n’allait pas de soi. Les modèles ne pouvaient évidemment pas être pris du côté des Deinoménides et des tyrans de l'île. En revanche, la figure historique de Hiéron formait un exemplum acceptable151, du fait même de l’aide apportée par le souverain aux Romains face aux Puniques. Les Romains du premier siècle avaient suffisamment lissé et épuré l’histoire du roi Hiéron II pour que Cicéron pût l’évoquer comme un modèle sans que la comparaison entre un souverain grec et un gouverneur romain fût choquante. Qui plus est, je fais volontiers mienne une hypothèse formulée par Antonino Pinzone152, à savoir que la dîme grecque, et peu importe qu'elle soit en partie de modèle ptolémaïque, entrait dans une forme de dépunicisation de Pile. Cette dépunicisation pouvait emprunter une voie intermédiaire, en l’occurrence grecque, avant d’évoluer vers un phénomène de romanisation à proprement parler. D’où l’accent mis dans les Verrines sur Hiéron et sur une continuité de la fiscalité sicilienne qui ne peut être revendiquée comme une continuité punique, mais, en vertu du plus petit commun dénominateur, seulement comme une apparente continuité de la fiscalité grecque. C’était évidemment aussi une façon de présenter les prélèvements comme supportables, ou plus exactement comme non aggravés par la domination romaine. Si le transfert du modèle fiscal hiéronien est bel et bien revendiqué par Cicéron dans le cadre de sa stratégie rhétorique, il n’en demeure pas moins que l’historien d’aujourd’hui ne doit pas s’y laisser tromper.

  • 153 Badian 1958, p. 40.
  • 154 Frank 1914, p. 97. Frank est sceptique sur le degré de conscience de cette distinction chez les sén (...)
  • 155 Voir encore l’étude fondatrice de Frank 1927.

53Enfin j’exprimerai des doutes sur l’exemplarité même des lois, leur transposabilité. Je renonce à exclure la notion de simultanéité des innovations administratives ou des procédés et naturellement le parallèle qui vient ici à l’esprit est celui qu’offrent les découvertes de la science153. Les parallèles fiscaux entre Égypte ptolémaïque et royaume syracusain montrent surtout un état des connaissances et des techniques fiscales portées à un même avancement, cela ne signifie pas forcément emprunt formel et conscient, ni dépendance culturelle. De même, il faut admettre la différence de point de vue entre, d’un côté, des royaumes qui considéraient le territoire comme la propriété du souverain et donc la dîme comme le loyer dû par ceux qui exploitaient la terre et, d’un autre côté, l’État romain sans doute plus proche d’une conception proprement fiscale de la dîme (un impôt dû à l’État par ceux qui étaient devenus des sujets de Rome)154. Il est vraisemblable que les Romains, quand ils ont repris et transposé le système de la dîme dans leur organisation provinciale en voie de constitution, n’ont pas forcément formulé explicitement (ni même « conscientisé ») ce que plus tard les juristes ont appelé le dominium in solo prouinciali155.

54Au fond, cette question du modèle et du transfert d’un modèle fiscal trouve certes place dans la thématique des échanges culturels, mais il me semble non moins fécond de la réinscrire en même temps dans une autre thématique, celle qui touche à l’émergence d’une rationalité économique, laquelle rationalité trouvait aussi ses formes d’expression fiscales. En même temps que la production pouvait connaître une forme de systématisation ou de rationalisation, l’État proposait un impôt de quotité, reconductible d’année en année, très organisé dans son prélèvement, avec des formes d’enregistrement écrit assez sophistiquées. Ce prélèvement supposait des modes de calcul prévisionnel autres qu’empiriques pour que le fermier de l’impôt fût bénéficiaire sans que le cultivateur fût écrasé.

55Il faut reconnaître au roi syracusain le mérite d’avoir dégagé une série de dispositions qui garantissaient la vérification chaque année de la production et son évaluation (à travers la professio iugerum et la subscriptio aratorum). Le système permettait de veiller sur les intérêts de l’État aussi bien que de surveiller les agriculteurs (par le biais de la pactio, des indicia en cas de contestation) sans que l’impôt vînt trop grever les exploitations.

56Ce qui ressort du dossier, c’est la diffusion d’un modèle de prélèvement fiscal transposable d’une cité à une autre, d’un territoire à un autre, d’une production à une autre, avec les adaptations nécessaires, mais avec des principes communs quant à la déclaration, l’évaluation, le contrôle de la qualité, la prévention des fraudes, la perception. Des transferts culturels peuvent bien avoir existé dans le domaine fiscal, pourquoi pas ? Mais il est non moins important qu’ils aient participé d’une prise de conscience, chez les dirigeants politiques des États hellénistiques et romains, qu’il y avait nécessité à rationaliser la fiscalité, tout comme d’aucuns se préoccupaient aussi de rationaliser la production, les transports, le stockage, bref des secteurs de ce qu’on n’appelait pas encore l’économie. La rationalisation de la fiscalité illustre de façon plus large la volonté de rationnaliser l’intervention de l’État dans le champ économique et d’avoir une conception raisonnée de l’organisation fiscale.

57Finalement, l’état de notre documentation n’a pas été transformé depuis un siècle. Le débat a été marqué par de grands noms de l'Altertumswissenschaft (Rostovtzeff, Carcopino, Stauffenberg, Préaux, Berve, Bengtson, Toynbee, etc.). Ce qui peut changer en revanche, c’est notre questionnement par rapport à cette documentation. Cessons de chercher un texte modèle (loi des Revenus) à un autre texte (loi de Hiéron), que nous reconstruisons lui-même par le texte des Verrines. C’est là une vision de la Quellenforschung assez stérile. Une approche plus globalisante, qui réinsère la mise en place de la dîme dans la conception des rôles économiques de l’État et dans la rationalisation de sa fiscalité me semble plus féconde. Il n’en demeure pas moins que pour les besoins de la stratégie judiciaire, Cicéron semble présenter la fiscalité sicilienne comme un « transfert culturel » entre Hiéron II et Rome. Mais pouvons-nous vraiment parler de « transfert culturel » dès l’instant que ce modèle fiscal a été appliqué sur les mêmes terres ? Le véritable transfert culturel eût consisté à emprunter le modèle hiéronien pour l’appliquer hors de Sicile : or il s’est agi, au mieux, d’une extension à la Sicile non hiéronienne.

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Notes

1 Toutes les dates s’entendent avant notre ère. Pour les toponymes, nous conservons presque toujours la forme latine des Verrines.

2 Je ne traiterai qu’allusivement la question de la dîme de l’orge (bordeum), qui obéit au même type de prélèvement que la première dîme du blé, et je laisserai de côté les dîmes du vin, de l’huile et des fruges minutae, qui ont, elles, été soumises par Rome à une autre organisation fiscale à compter de l’année 75 : voir p. 363 n. 40 et p. 382 ; Carcopino 1905b, p. 423-424. Il y a évidemment une exagération à assimiler la lex Hieronica à une lex frumentaria, mais l’importance des productions céréalières et des prélèvements fiscaux qui les frappaient ont fait passer au second plan les autres productions et leur taxation (De Sensi Sestito 1977, p. 143).

3 Suivant strictement l’usage de l’Oxford Latin Dictionary (P. G. W. Clare éd., 1968-1982), nous renverrons à 1’actio prima par Ver. suivie d’un simple numéro de paragraphe (par exemple, Ver., 45 pour désigner la première action, paragraphe 45) ; pour l'actio secunda, nous indiquerons en premier le numéro du discours suivi du numéro de paragraphe (par exemple, Ver., 2, 34 pour désigner la deuxième action, deuxième discours, paragraphe 34).

4 Pour une présentation de l’ordonnancement des discours, Vasaly 2002, p. 87-103.

5 Éléments du débat dans Humbert 1925, p. 204-215 ; Höeg 1939, p. 271-279 ; controverse entre Fuhrmann 1980 et Venturini 1980 ; Vasaly 1993, p. 124-125 ; Narducci 1997, p. 169-171 ; Butler 2002, p. 71-84.

6 Sur le déroulement du procès et sa chronologie ; Zielinski 1893, part. p. 248-259 ; Kübler 1895 ; Ciccotti 1895 ; Holm 1898, p. 179-190 ; Bardt 1904 ; Höeg 1939, p. 266-269 ; Marinone 1950 ; 1970, part. p. 9-11,45-52 et 119-122 ; Lintott 2007, p. 5-13.

7 Sartori 1993, p. 548-549. Sur l’apport quantitatif des dîmes siciliennes dans l’approvisionnement de Rome, cf. De Martino 1979, 1, p. 183-186.

8 Le plan du discours est complexe et ne suit pas les divisions habituelles d’un plaidoyer. L’organisation ternaire (causa tripertita) est dictée par les trois catégories de blé fiscal : le blé dîmé, en 3, 12-163 ; le blé acheté, en 3, 163-187 ; le blé estimé en 3, 188-225. Sur la construction générale du discours, Frazel 2004 et Steel 2007, p. 38-45.

9 A l’origine, c’est un prélèvement exceptionnel : en 191, 190, 189 et en 171 (Liv., 36, 2 ; 37, 2 ; 37, 50 ; 42, 31), pratiqué en Sardaigne en même temps qu’en Sicile. Les trois premiers prélèvements furent motivés par la guerre romano-séleucide, le dernier par la troisième guerre de Macédoine (Toynbee 1965, p. 217). Mais à partir de 73, le prélèvement de la deuxième dîme a été systématisé en vertu de la lex Terentia Cassia (Cic., Ver., 3, 163 et 173 ; 5, 52). Cf. infra p. 358 n. 18.

10 Je prendrai cultivateur au sens où Cicéron emploie arator/aratores : le terme ne désigne pas ainsi tous ceux qui travaillent la terre mais ceux qui dirigent une exploitation, soit comme propriétaires, soit comme locataires des terres cultivées. Ce sont ces cultivateurs qui se font inscrire sur les registres des cités. Voir Carcopino 1906, p. 181.

11 Cic., Ver., 3, 163.

12 Pinzone 1999c.

13 Ou du moins dont on ne connaît pas d’équivalent dans l’organisation du royaume de Syracuse.

14 Cic., Ver., 3, 12 : Inter Siciliam ceterasque prouincias, iudices, in agrorum uectigalium ratione hoc interest, quod ceteris aut impositum uectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum quasi uictoriae praemium ac poena belli, aut censoria locatio constituta est, ut Asiae lege Sempronia. Voir Nicolet 2000, p. 284-285.

15 On ne trouve pas d’autre mention de la lex Hieronica en dehors de Cic., Ver., 2, 32 ; 2, 34 ; 2, 63 ; 2, 147 ; 3, 14-15 ; 3, 18-19 ; 3, 24 ; 3, 38 ; 3, 44 ; 3, 117 ; 3, 120-121 ; 3, 123 ; 3, 147 ; 3, 150 ; 5, 53.

16 Cic., Ver., 3, 15 : commutato imperio. Relevons que l’expression cicéronienne s’inscrit dans une logique d’adaptation par succession, plus que dans une logique d’adaptation par imitation.

17 Cic., Ver., 3, 14-15. Si l'affirmation cicéronienne concernant l’absence de taxations nouvelles peut être prise en compte pour la première dîme, elle est évidemment inexacte pour les autres formes de prélèvements fiscaux (frumentum emptum, frumentum aestimatum et bien sûr les taxes relevant de la scriptura ou des portorià).

18 Ce n’est pas ici le lieu de discuter la question des rares immunités fiscales accordées à quelques cités siciliennes ni du statut de l'ager publicus sicilien (est-il ou non dîmé ?). Voir notamment Calderone 1960 et 1966 (radicalement contre les thèses de Carcopino 1914, p. 225-250) ; Sartori 1993, p. 570-574 ; Pritchard 1975 (qui ignore totalement la bibliographie italienne) ; Ferrary 1988, p. 5-23 ; Genovese 1993 ; Pinzone 1999b.
La difficulté est multiple : d’abord elle vient de Cic., Ver, 3, 13, où presque tout le territoire sicilien est présenté comme dîmé (omnis ager Siciliae... decumanus est), mais pas la totalité. Or le royaume de Hiéron II ne couvrait pas la totalité de l’île, il représentait en gros un quart de sa superficie, ce qui comprend notamment Syracuse, Leontini, Acrae, Megara, Netum, Helorus, peut-être aussi Agyrium et Centuripae (Holm 1898, p. 11 et 33 ; Lenschau 1913, col. 1507 ; Carcopino 1914, p. 49). La formulation cicéronienne laisse donc sans explication claire le cas des cités qui ne faisaient pas partie du royaume de Hiéron mais dont le territoire est devenu dîmé ; même confusion pour celles qui sont passées du royaume de Hiéron II dans le territoire public romain, puis auraient été rendues aux habitants. La question de savoir quand les terres auraient été rendues est âprement discutée, sur la base du passage ager cum essetpopuli Romani factus, tamen illis est redditus (Calderone 1960 ; 1966 ; Pritchard 1975 ; voir infra. 19). Les territoires des perpaucae ciuitates seraient peut-être, mais ce n’est pas certain, dîmés (sur les contradictions du texte cicéronien pour Leontini, par exemple, voir Calderone 1960, p. 24-25 ; Sartori 1993, p. 570). La similarité de la situation juridique et fiscale entre cités censoriae et cités decumanae est en effet vivement contestée par Calderone (1960, p. 10-15). La question est de savoir comment interpréter ce que les censeurs ont pour mission d’affermer dans l'ager publicus sicilien (Ver., 3, 13 : is ager a censoribus locari solet) : le bail des territoires à exploiter par les cultivateurs ou les contributions fiscales sur les territoires en question ? Les censeurs mentionnés dans ce paragraphe sont-ils bien les censeurs de Rome ? Le débat est notamment bien exposé dans Calderone 1966, p. 10-15.
D’autre part, les savants débattent sur la nature et la chronologie des immunités fiscales accordées par les Romains à quelques cités provinciales. Sur ce point, il faut souligner la multiplicité des changements intervenus entre la conquête romaine et Verrès, puis entre Verrès et les listes de cités données par Pline l’Ancien (NH, 3, 88 et 3, 90-91). Enfin rappelons que Messana et Tauromenium, citées fédérées, bénéficiaient du privilège de percevoir leurs propres dîmes (le cas de Netum demeurant controversé, quoique ciuitas foederata). En résumé, la dîme aurait été payée par moins d’une soixantaine de cités, trois seulement étant fédérées et cinq immunes, exemptées fiscalement (Centuripae, Halaesa, Halicyae, Panhormus, Segesta). Certains savants ont avancé que dans les cités immnunes et liberae, les cultivateurs citoyens étaient bien exonérés de la dîme, mais que les cultivateurs étrangers la payaient (y compris les Romains) : voir Carcopino 1905a, p. 10-11 ; Toynbee 1965, p. 220... D’autres savants ont considéré qu’il n’y avait point de lien entre le statut de ciuitas foederata et la dîme : Calderone 1960, p. 4 n. 3 (de façon générale attentif à bien distinguer l’obligation de verser la première et/ou la deuxième dîme) ; Consolo Langher 1963, p. 414.

19 Ajoutons que d’aucuns ont proposé de corriger le texte de Cic., Ver., 3, 13 (tarnen est illis redditus) en iam non illis est redditus (Calderone 1960, p. 16-17 et n. 45 ; 1966, p. 14).

20 Sartori 1993, p. 554-555.

21 Rostovtzeff 1902, p. 351-353 ; Carcopino 1914, p. 66-70 ; Bengtson 1965, p. 321 ; Pritchard 1970, p. 365-367, etc.

22 Carcopino 1914, préface, p. xiv.

23 Degenkolb 1861, p. 78-94.

24 D.S., 11, 67, 3-4.

25 Cic., Ver., 3, 20 : Scripta lex ita diligenter est ut eum scripsisse apparent qui alia uectigalia non baberet, ita acute ut Siculum, ita seuere ut tyrannum. Cf. Degenkolb 1861, p. 91.

26 D.S., 13, 35, 2-3. Cf Degenkolb 1861, p. 93.

27 Sur Hiéron II, on se reportera principalement aux travaux de Stauffenberg 1972 ; Berve 1959 ; De Sensi Sestito 1977. De façon plus périphérique : Eckstein 1980 ; Dominguez Monedero 1993 ; Lehmler 2005.

28 Carcopino 1914, p. 48-49.

29 Var., R., 1, 1, 8 et Plin., NH, 18, 5, 22, attestent que ces traités étaient encore lus à leur époque. Cf. Berve 1959, p. 69 ; Lehmler 2005, p. 54.

30 Holm 1898, p. 34-36 ; Rostovtzeff 1902, p. 350. L’intérêt que Hiéron porta à la situation des Rhodiens après le tremblement de terre de 227 (Pib., 5, 88, 5-8 ; D.S., 26, 8) se traduisit par l’envoi d’argent pour fournir le gymnase en huile, de catapultes et d’objets divers (Lenschau 1913, col. 1510 ; Stauffenberg 1972, p. 206-207 ; Dominguez Monedero 1993, p. 171-175). Syracuse ne fut pas la seule à aider Rhodes (Pib., 5, 89-90). Les modernes ont interprété le geste de Hiéron et de Gélon tantôt comme la volonté de n’être pas moins munificents que les autres rois hellénistiques (Berve 1959, p. 80-81 ; Dominguez Monedero 1993, p. 180-185 ; Portale 2004), tantôt comme une action liée à l’exemption de taxes (ατέλεια) accordée aux navires rhodiens relâchant dans les ports syracusains, et donc comme un encouragement à intensifier les échanges, au moment même où l’introduction du portorium en Italie entraînait des pertes de marché pour Syracuse (De Sensi Sestito 1976, p. 199 ; 1977, p. 169 ; 1995, p. 47).

31 La question demeure posée de savoir si cette désignation est cicéronienne (et plus largement reprise par les Romains) ou si ce sont les Siciliens qui appellent ainsi le règlement fiscal dit lex Hieronica. Ainsi dans Ver., 2, 33 (lege frumentaria quant Hieronicam appellant...), les Siciliens sont le sujet grammatical implicite de la phrase.

32 Pour la liste des magistrats romains ayant exercé des responsabilités en Sicile, voir désormais Prag 2007a.

33 Cic., Ver., 3, 12 : Siciliae ciuitates sic in amicitiam fidemque accepimus ut eodem iure essent quo fuissent, eadem condicione populo Romano parerent qua suis antea paruissent.

34 Cic., Ver., 3, 20 : ita diligenter constituta sunt iura decumano ut tarnen ab inuito aratoreplus decuma nonpossit auferri. Cf. Ver., 3, 70 ; 3, 147 ; 5, 58. Évidemment, le De frumento fourmille d’exemples où les décimateurs emportent bien plus que la dîme. Mais il s’agit d’une situation anormale, liée aux débordements permis par la malhonnêteté de Verrès et sa complicité avec les décimateurs. Cf Stauffenberg 1972, p. 215 (insistant sur Cic., Ver., 3, 37 et l’importance de la uoluntas dans la pactio)·, Berve 1959, p. 68 ; Nicolet 2000, p. 279-280 ; Genovese 1999, p. 435-443 (considérant les cas où la pactio a été refusée).

35 Goldsberry 1973, p. 134. En effet, la part versée au propriétaire par le cultivateur, en pourcentage de la récolte, et qui s’ajoutait à la dîme, ne diminuait que la part conservée par le cultivateur.

36 Cic., Ver., 3, 73 ; 3, 78-79 ; 3, 188.

37 Cic., Ver., 3, 18.

38 De Sensi Sestito 1977, p. 155.

39 Cic., Ver., 3, 14 et 3, 149 ; l’adjudication se déroule toujours à la même date et au même lieu. C’est là une vraie originalité de la dîme sicilienne. La dîme du blé d’Asie est affermée dans la capitale romaine.

40 Rappelons qu’à cette date la censure n’est toujours pas tenue. Seules les compagnies publicaines soumissionnent à Rome pour ces dîmes.

41 Carcopino 1905b, p. 421-426 ; 1914, p. 94-107, soutient que les sociétés publicaines étaient expressément écartées de la ferme de Sicile et, inversement, seules les sociétés publicaines pouvaient se porter acquéreur des enchères à Rome. Frank 1928, p. 795, ajoute que, outre la possibilité d une exclusion légale des publicains des enchères siciliennes, il est vraisemblable que la segmentation des contrats en un grand nombre de petites enchères (par produit, par cité) offrait des perspectives de profit trop peu attractives.

42 Stauffenberg 1972, p. 214 n. 77 ; Nicolet 2000, p. 279, commentant l’absence de condition de nationalité ou de statut, suppose qu’il existait tout de même des cautions. C’est vraisemblable mais non attesté dans les sources.

43 Cic., Ver., 3, 72 (la cité rachète les dîmes au décimateur) ; 3, 77 (la cité participe aux enchères) ; etc. Cf. Berve 1959, p. 67-68.

44 Stauffenberg 1972, p. 214.

45 Cic., Ver., 3, 14.

46 Cic., Ver., 3, 67 (Agyrium) ; 3, 75 (Herbita) ; 3, 83 (Acesta) ; 3, 84 (Lipara) ; 3, 86 (Tissa) ; 3, 88 (Amestratus) ; 3, 90 (Petra) ; 3, 91 (Halicyae) ; 3, 92 (Segesta) ; 3, 99 (Thermae) ; etc.

47 Les commentateurs, majoritairement, considèrent que cette déclaration figurait déjà dans la loi de Hiéron. En ce sens : Carcopino 1914, p. 6-8 ; Rostovtzeff 1910a, p. 367 ; Stauffenberg 1972, p. 65-66 ; Scramuzza 1937, p. 237 ; Berve 1959, p. 68 ; Pritchard 1970, p. 356 ; Genovese 1999, p. 260 n. 67.

48 Rostovtzeff 1910a, p. 367 (contre Rostovtzeff 1902, p. 354, qui insiste sur le rôle du magistrat) concluait de Cic., Ver., 3, 120 que la professio nominum aratorum était bien effectuée devant le magistrat de la cité ; mais il déduisait également de Ver., 3, 38 et 3, 112 que la professio iugerum était faite devant le collecteur d’impôts et pas devant la cité. Contra Carcopino 1914, p. 8-11 ; Stauffenberg 1972, p. 214 ; Scramuzza 1937, p. 237 ; Berve 1959, p. 53 et 68 ; Pritchard 1970, p. 356 ; De Sensi Sestito 1977, p. 144 ; Genovese 1999, p. 277-282.

49 Cic., Ver., 3, 112.

50 Pour soutenir que la professio iugerum est une innovation de Verrès : Schwahn 1939, col. 16-17 (qui se fonde sur le cas de Nymphon de Centuripae dans Cic., Ver., 3, 54).

51 51. Sur l’articulation entre l’existence d’une pactio et une disposition prévue dans l’édit de Verrès (Cic., Ver., 3, 25 : quantum decumanus edidisset...), voir Dubouloz 2007, part. p. 153-163.

52 Cic., Ver., 3, 36 : ne quis frumentum de area tolleret ante quam decumanopactus esset.

53 Des divergences existent toutefois entre les savants dans la mesure où Cicéron considère comme un edictum repentinum l’édit de Verrès interdisant aux cultivateurs d’enlever le blé de l’aire à battre avant la pactio. Certains savants qui considèrent que cette disposition de l’édit de Verrès remonte en fait à la loi de Hiéron II maintiennent que la pactio devait être conclue sur l’aire à battre (Carcopino 1914, p. 17-18 ; Berve 1959, p. 68 ; Pritchard 1970, p. 358 ; contra Genovese 1999, p. 57). Le caractère inique de l’édit est alors de forcer à accepter la pactio quelles qu’en soient les conditions. Schwahn 1939, col. 20-21, au contraire, considère que la pactio est conclue longtemps avant la moisson si le cultivateur et le décimateur tombent d’accord. Dans le cas où ils ne sont pas d’accord, le différend doit être tranché sur l’aire à battre, là où la quantité moissonnée peut être vérifiée et où la fraude est impossible (Carcopino 1914, p. 17 ; Pritchard 1970, p. 358). Goldsberry 1973, p. 137, considère que la lex Hieronica prévoyait une date limite (pas une date fixe) pour la conclusion de la pactio, et que cette date limite était l’enlèvement de l’aire à battre. Cette contrainte n’était pas déraisonnable et c’est en gros celle de l’édit de Verrès. Ce qui en constitue le caractère inique, ce sont les circonstances dans lesquelles elle est passée, et notamment le fait que Verrès aurait formulé l’interdiction en des termes menaçants.

54 Cic., Ver., 3, 112.

55 Carcopino 1914, p. 13-14 ; Scramuzza 1937, p. 237 ; Berve 1959, p. 68 ; Pritchard 1970, p. 358.

56 Sur le calendrier du transport, Pinzone 2007, p. 96-101 (avec la bibliographie antérieure). Sur toute la dimension topographique et logistique, Soraci 2003, p. 313-396.

57 Carcopino 1914, p. 18 n. 4, considère qu’il n’y avait sans doute pas de décimateurs ni de pactio dans le cas du frumentum emptum. Dans le même sens, Nicolet 2000, p. 281 (même s’il relève le passage Cic., Ver., 3, 42, qui peut faire douter de cette hypothèse).

58 Stauffenberg 1972, p. 215 n. 82, considère que la flotte de Hiéron s’en chargeait initialement puis ce fut assumé par des naucleri ou des mancipes. Goldsberry 1973, p. 138, admet que le décimateur assurait le transport et que ce n’était pas pour le publicain une dépense dissuasive. De même, pour Pritchard 1970, p. 359, le decumanus en était probablement chargé, sinon Verrès n’eût pas manqué de monnayer des dispenses de transport auprès des cultivateurs. Soraci 2003, p. 386, pose également que ce sont les publicains qui prennent en charge le transport, arguant que le contrôle de qualité des grains avait plus de sens s’il était effectué avant les chargements. À l’inverse, Nicolet 2000, p. 282, pense que le transport était aux frais du contribuable (en se fondant sur Cic., Ver., 3, 101, où l’on voit les contribuables de Calacta contraints de livrer leurs grains à Amestratus).

59 Cic., Ver., 3, 73 et 3, 172 : ces passages laissent penser que la qualité du grain devait être approuvée par le décimateur. Contra Carcopino 1914, p. 24-25 n. 5.

60 Cic., Ver., 2, 34 (plurimae controuersiae).

61 Cic., Ver., 3, 34. Le passage a été interprété de façon controversée, d’autant que Cicéron prétend qu’il s’agit d’innovations de Verrès. Carcopino 1914, p. 40-41, avance que ces pénalités ne sont pas cohérentes avec le premier édit de Verrès et sa conduite en Sicile, et surtout quelles sont en discordance avec la pratique romaine qui consiste à imposer des pénalités plus lourdes pour le contribuable que pour le décimateur (Dig., 39, 4, 1 = Ulp., Lib., 55 ad edictum). Beaucoup de savants admettent que c’est la loi de Hiéron qui prévoyait ces pénalités du quadruple et de l’octuple (Rostovtzeff 1910a, p. 367-368 ; Scramuzza 1937, p. 238 ; Pritchard 1970, p. 363-364 ; Goldsberry 1973, p. 139 ; Genovese 1999, p. 130 n. 129). Mais Schwahn 1939, col. 25, pointe le fait que ces proportions ne correspondent pas non plus à des pratiques grecques et il suggère que la loi de Hiéron devait spécifier une pénalité du double due par chaque partie. La seule certitude est qu’une pénalité était prévue.

62 Wilcken 1899,1, p. 515 (et aussi p. 518 n. 1, p. 532) ; Rostovtzeff 1902, p. 350. Wilcken rapprochait le Papyrus des Revenus de lois fiscales athéniennes (cf. Demosth., Tim., 96 et 101, à propos des fermiers publics). Mais l’originalité propre de son article était le rapprochement avec la loi de Hiéron.

63 Rostovtzeff 1902 constitue en réalité la version allemande d’un mémoire publié en russe à Saint-Pétersbourg en 1899 (cette version de 1902 est rééditée presque aussitôt, toujours en allemand, à Leipzig, 1903). Sur cette querelle de paternité scientifique, Carcopino 1914, préface, p. xv n. 1 ; France 2007, p. 150-151 et n. 99.

64 Expressions empruntées respectivement à Cic., Ver., 3, 14 et 3, 83 et à P. Rev. 80, 2.

65 Cf. infra p. 371.

66 Rostovtzeff 1902, p. 352-353.

67 On se reportera désormais à l’édition Bingen 1952 et au commentaire de Bingen 1978. À signaler que le document reste accessible aussi dans l’édition Mitteis et Wilcken 1912, 1, n. 181, 249, 258 et 299.

68 Le Papyrus des Revenus ne constitue pas un code, mais les cahiers des charges qu’il contient revêtent « une portée générale et permanente sur le sujet qu’ils traitent » (Bingen 1978, p. 9). Le cahier des charges forme la première des quatre parties bien conservées dans le document, qui sont : le νόμος, à la fois le règlement et le cahier des charges, relatif à la ferme des impôts en argent (col. 1-22) ; le νόμος relatif à l'ἀπομοίρα sur le vin et le produit des vergers, un impôt versé soit en nature soit en argent (col. 23-37) ; la déclaration de mise en adjudication et le cahier des charges de l'ἑλαίκη, le monopole des huiles (col. 38-72) ; la déclaration de mise en adjudication de la ferme des banques et des recettes royales en argent (col. 73-78). Voir Bingen 1978, p. 11.

69 La réduction du prélèvement au 1/10e est consentie notamment dans les régions arides ou en Haute-Égypte (P. Rev. 24, 4-10).

70 Préaux 1939, p. 165-180 ; Bingen 1978, p. 17-18.

71 Blngen 1978, p. 22. Voir aussi Bingen 1970, part. p. 36-39, sur le caractère abstrait et aléatoire de la συντίμησις.

72 Préaux 1939, p. 66-90 ; Bingen 1978, p. 19-21.

73 Je laisse de côté ici tout ce qui concerne l’exploitation des terres royales et le programme d’ensemencement (διαγραφὴ τοῦ σπόρου) surveillé par les fonctionnaires royaux. Évidemment d’autres rapprochements pourraient en être tirés, notamment la séquestration du blé sur Faire à battre le grain, lieu où est opéré le prélèvement royal sur la récolte. On sait qu’il restait au paysan moins de la moitié de la récolte après les prélèvements divers. Mais le contexte n’est pas celui d’une mise en adjudication des recettes, avec cahier des charges, etc.

74 Rostovtzeff 1902, p. 352-353 (le parallèle mêle vignoble et huile pour les éléments égyptiens) ; 1910a, p. 368 ; Carcopino 1914, p. 58-61 (le parallèle porte seulement sur les éléments concernant vignoble et vergers). Pour une vision plus portée à marquer les différences entre Syracuse et le royaume lagide : Frank 1928, p. 796 ; Stauffenberg 1972, p. 218 et surtout p. 226-227. Voir infra p. 370.

75 P. Rev. 29, 6 et 41, 3. Cf. Berve 1959, p. 69.

76 P. Rev. 27 et 42, 11.

77 P Rev. 27. Voir Rostovtzeff 1910a, p. 367.

78 Cic., Ver., 3, 117. Cette intervention des cités préserve leur autorité alors même que la perception d’une dîme au profit du roi de Syracuse, puis des Romains, diminue leur indépendance (Carcopino 1914, p. 68 ; De Sensi Sestito 1977, p. 149-150).

79 P Rev. 25, 6-16.

80 Bengtson 1965, p. 322.

81 Consolo Langher 1963, p. 405-406 ; De Sensi Sestito 1976, p. 218-219 et 224.

82 C’était la thèse de Nenci 1953, p. 127, qui insistait aussi sur la concurrence potentielle entre les deux royaumes pour le commerce des grains (p. 107-108).

83 De Sensi Sestito 1976, p. 196.

84 Carcopino 1914, p. 65-66 ; Berve 1959, p. 54 ; Toynbee 1965, p. 223-224 ; Pritchard 1970, p. 367.

85 Voir infra p. 375 et n. 104.

86 Frank 1928, p. 796 ; Stauffenberg 1972, p. 218 ; Toynbee 1965, p. 224.

87 Carcopino 1914, p. 64-66 ; Rostovtzeff 1910a, p. 233-234 ; Bengtson 1965, p. 325-326.

88 Sur le contexte de ces publications, France 2007, p. 138-139 et 150-151.

89 Thuc., 6, 54, 5 (qui mentionne un prélèvement d’1/20e et non une dîme) ; Arist., Ath. Pol., 16, 4 et 6 (pour l’époque des Pisistratides). Pour l’époque hellénistique : Rostovtzeff 1902, p. 356-357.

90 Frank 1914, p. 93-96 ; Bikerman 1938, p. 119-120 ; Berve 1959, p. 69 ; Bengtson 1965, p. 324 (parallèle avec une inscription de Telmessos en Lycie notamment, cf. OGIS, 55).

91 De Sensi Sestito 1976, p. 206.

92 Pib., 1,71, 1 ; 1, 72, 2, où l’on voit jusqu’à la moitié des récoltes prélevées, mais il s’agit d’une situation de guerre, rien ne permet de considérer ce prélèvement comme pérenne. Voir Sartori 1993, p. 552. Gallo 1992, p. 396-397, fait l’hypothèse que Hiéron II aurait pu lui-même s’inspirer du modèle carthaginois dans sa loi.

93 D.S., 12, 59, 3 (Selinus) ; 12, 114, 1 (Selinus, Agrigentum, Himera, Gela et Camerinum) ; 14, 65, 2. Goldsberry 1973, p. 207, relève que les références de Diodore à un φόρος ou à un ὡρίσμενος φόρος imposé par les Carthaginois en Sicile ne renvoient pas forcément à un paiement en argent. Appien (Sic., 2, 2) utilise le terme φόροι pour les taxes prélevées par Rome après 241, prélèvements dont la majorité était formée par la dîme, payée en nature.

94 Scramuzza 1937, p. 237. Mais il ne cite pas de sources anciennes à l’appui.

95 Plb., 1, 72, 2.

96 Bilan historiographique dans Pinzone 1999d, p. 3-6.

97 Strab., 6, 2, 4 C269 et surtout FGrH, 327 F14. Démon écrit vers 300 et il affirme que la δεκάτη syracusaine était proverbiale au temps de Hiéron (= Prouerbior. graecor. e Vaticana Bibliotb. Append, in Prouerb. Graec.) : Τὴν Συρακουσίων δεκάτην Δήμων Συρακουσίους εὐδαιμονησαντάς φησι ψηφίσασθαι τὴν δεκάτην τών ὑπαρχόντων ἀποδίδοσθαι εἰς ἐπισκευὴν ναῶν τε καὶ ἀναθημάτων καὶ ἱερείων πολλοῦ δὲ χρήματος συναχθέντος, εἰς παροιμίαν ἐλθεῖν.

98 Carcopino 1914, ρ. 51-54 ; Berve 1959, ρ. 46 η. 14 ; Sartori 1993, ρ. 551. Carcopino discute longuement la question, réfutant les hypothèses de Sainte-Croix (Mémoires de l’Académie, anc. sér., xlviii, 1808) qui avait, semble-t-il, le premier rattaché l’institution de la dîme à Dioclès et souligné le caractère démocratique de la dîme, impôt consenti par le peuple et non contribution imposée autoritairement. La constitution de Dioclès passe bien pour démocratique et la dîme pourrait y avoir été inscrite ; en outre, c’est Hiéron qui fit recenser les lois de Dioclès et Sainte-Croix en concluait que la loi de Dioclès avait finalement pris le nom de loi de Hiéron (D.S., 13, 33-35). Carcopino 1914, p. 52, ne croit pas à l’hypothèse du changement de nom et il souligne aussi l’existence de deux Dioclès homonymes, un législateur mythique et le démocrate du ve siècle. Le savant considère que le Dioclès mentionné par Diodore est le héros à la mort légendaire : il serait peu compréhensible que les lois de Dioclès aient eu besoin d’être explicitées au temps de Timoléon, moins d’un siècle après leur formulation (D.S., 13, 35, 3).

99 holm 1898, p. 371 ; rostovtzeff 1902, p. 351 ; Carcopino 1914, p. 51.

100 Carcopino 1914, p. 55.

101 D.S., 16, 83, 1 ; Plut., Tim., 22, 4-5 ; Nep., Tim., 3, 1-2.

102 Goldsberry 1973, p. 143.

103 Berve 1959, p. 46 n. 13.

104 Eckstein 1980, p. 184-192.

105 Stauffenberg 1972, p. 190 et n. 32, p. 197-198 (sur les évolutions territoriales après 248).

106 Stauffenberg 1972, p. 196 (sur l’incidence de la prise d’Agrigentum) et p. 238-242 (sur la chronologie générale de la prise du pouvoir) ; Berve 1959, p. 36 ; De Sensi Sestito 1976, p. 188-189.

107 De Sensi Sestito 1976, p. 204.

108 Berve 1959, p. 70 ; Bengtson 1965, p. 323.

109 Il serait donc improbable de considérer que l’emprunt du modèle aurait pu se faire dans l’autre sens, Ptolémée II copiant Hiéron. Cf. Rostovtzeff 1902, p. 353 ; Carcopino 1914, p. 65-66.

110 Carcopino 1914, p. 66 ; Bengtson 1965, p. 323.

111 Mazza 1980-1981, p. 302 ; Manganaro 1989, p. 522.

112 De Sensi Sestito 1995, p. 41.

113 En Égypte et en Syrie, royaumes nés des conquêtes d’Alexandre et dotés d’un système fiscal très comparable, la possession des terres par Alexandre puis par les Diadoques résultait directement du droit de conquête. Le prélèvement fiscal était la conséquence logique du pouvoir nouveau. Cf., à propos de Ptolémée ier, la remarque de D.S., 18, 39, 5. La question de savoir si le « roi » de Syracuse possédait toutes les terres a été posée dans la recherche (Goldsberry 1973, p. 144-146), mais De Sensi Sestito apporte une réponse négative (1977, p. 155).

114 Plb., 1, 9, 8. Voir Stauffenberg 1972, p. 219 n. 96 et p. 226-22700 n. 111 ; Berve 1959, p. 63.

115 De Sensi Sestito 1995, p. 42-43.

116 Athen., 5, 206 e-209 b ; Berve 1959, p. 72-75.

117 Berve 1959, p. 71-72.

118 Mazza 1980-1981, p. 303.

119 De Sensi Sestito 1977, p. 173 et 179.

120 Liv., 23, 48, 10-49, 4

121 Finley 1979, p. 125.

122 Le premier gouverneur romain en Sicile est connu seulement pour 227, tout comme c’est le cas en Sardaigne. Cf. Dominguez Monedero 1993, p. 187 ; Prag 2007a (pour la liste des noms connus). Cette date de 227 correspond à une augmentation du nombre des préteurs et l’on peut penser qu’auparavant, la Sicile a été gouvernée par des priuati cum imperio (Ferrary 1988, p. 18-19).

123 Bengtson 1965, p. 328.

124 On ne peut manquer de relever que cette originalité provinciale (à la savoir la présence de deux questeurs, adjoints du gouverneur) n’est pas même abordée par Cicéron dans les Verrines. Or c’est une spécificité sicilienne que les dimensions du territoire ne justifient pas.

125 Finley 1979, p. 134.

126 Voir infra p. 384 et n. 152 sur la logique de dépunicisation de l’île. Cf. également les remarques de Pinzone 1993d, p. 5-6 n. 16.

127 Frank 1928, p. 795.

128 Clemente 1988, p. 105.

129 Voir p. 373. Cf. Pritchard 1975, p. 33.

130 En deux temps : en 241, Zonar., 8, 17 ; en 211 et 210 quand Laevinus pacifie toute l’île, Liv., 26, 40, 1.

131 Voir p. 358 n. 18.

132 Ferrary 1988, p. 19-20 (qui admet qu’une mise en place a lieu entre 241 et 227) ; Crawford 1990, p. 92-94 (qui considère que le prélèvement fiscal dans la partie occidentrale de l’île et l’envoi d’un gouverneur par Rome sont plausibles dès 241 : comment sinon les Romains auraient-ils pu mettre en oeuvre des impôts quatorze ans après le règlement de la première guerre punique ?) ; Gallo 1992, p. 392 ; contra Pinzone 1995, p. 477. La seule source ancienne est App., Sic., 2, 6 (Σικελίας δὲ οὕτω τοῦ πλέονος ʽΡωμαίοι κατέσχον, ὅσου Καρχηδόνιοι κατεῖχον, φόρους τε αὐτοῖς ἐπέθεσαν καὶ τέλη τὰ θαλάσσια ταῖς πόλεσι μερισάμενοι στρατηγὸν ἐτήσιον ἔπεμπον ές Σικελίαν. ʽΙέρωνα δέ, τὸν Συρακουσίων τύραννον, ἀνθ’ ὧν αὐτοῖς ἐς τόνδε τòν πόλεμον συνεπεπράχει, φίλον καὶ σύμμαχον ἔθεντο).

133 Zonar., 8, 17 ; Sartori 1993, p. 552.

134 Comme Mazza 1980, p. 226, le fait remarquer, la scansion chronologique de l’histoire de la Sicile romaine vient surtout de Carcopino 1914 plus que des sources. Carcopino a mis l’accent sur quatre dates : 227 (institution de la province) ; 210-207 (consulat, puis proconsulat de Laevinus) ; 132 (réorganisation par P. Rupilius) et 73-71 (préture de Verrès). Pour un exposé général sur ce débat chronologique et une confrontation méthodique des hypothèses, voir surtout Pinzone 1999d.

135 Toynbee 1965, p. 222-223 ; Pinzone 1999/2, p. 29-37. Rappelons qu’il s’agit du premier préteur romain connu par les sources ; l’hypothèse qu’il ne soit pas le premier dans l’absolu ne peut être totalement écartée (Ferrary 1988, p. 20). Ce préteur est C. Flaminius, auteur d’une lex agraria en 232 et défenseur des petits propriétaires.

136 Sartori 1993, p. 552-553, considère qu’à partir de 210 le système est étendu à l’île et qu’auparavant il n’était en vigueur que dans la partie correspondant au royaume de Hiéron. Manganaro 1979, p. 418 et 421, admet aussi que l’organisation de la province est lancée par Laevinus. Marino 1984, p. 1090, souligne que le cadre mis en place par Laevinus était plutôt précaire.

137 Carcopino 1914, p. 71-73 (la lex Rupilia aurait fait de la lex Hieronica une organisation permanente et aurait obligé les gouverneurs à vendre les dîmes à Syracuse) ; Badian 1958, p. 36-37.

138 Carcopino 1914, p. 71-72.

139 Cic., Ver., 2, 90.

140 Cic., Ver., 3, 90 ; Carcopino 1914, p. 72.

141 Cic., Ver., 2, 38.

142 En ce sens, Pinzone 1999d, p. 12-13.

143 Marino 1984, p. 1090 ; Marcone 1987, p. 176.

144 IG, XIV, 423-430 (tab. financières) et XIV, 421-422 (tab. magistrats). Consolo Langher 1963 ; Manganaro 1988 ; Fantasia 1999.

145 Je laisse de côté le transfert du modèle hiéronien à d’autres cités de Sicile pour lesquelles Rome a maintenu le privilège d’une immunité fiscale. Sur l’idée que les tablettes de Tauromenium reflètent une organisation tributaire dont la matrice est clairement hiéronienne : Sartori 1954, p. 368 ; Consolo Langher 1963, p. 400, 409-416 ; De Sensi Sestito 1995, p. 48. À l’inverse, Stauffenberg 1972, p. 228-229, considère que les cités occupées par Hiéron II ont conservé leur autonomie administrative. L’occupation de Tauromenium et Acrae par Hiéron avait eu lieu en 270.

146 Cic., Ver., 3, 13.

147 Le souvenir des grandes révoltes serviles en Sicile pourrait avoir été dissuasif.

148 La réalité de cette diminution sous Verrès n’est pour autant pas contestable : Cic., Ver., 3, 120-121 (abandon des mises en culture sous Verrès) et 124 (le changement sous L. Caecilius Metellus).

149 Sartori 1993, p. 577.

150 Consolo Langher 1963, p. 417-419 ; calderone 1966, p. 26.

151 Les formulations liviennes témoignent de l’image positive que le souverain syracusain avait gardée auprès des Romains : unicum subsidium populi Romani, unicus Romanae amicitiae cultor (Liv., 23, 21, 5 ; 25, 28, 8, etc.). De même, pour une image favorable au roi en son propre royaume, cf. Cic., Ver., 3, 15 : qui Siculis carissimus fuit. Voir Berve 1959, p. 60-61. Cette tradition positive envers Hiéron n’était pas moins forte dans les sources grecques : Theocr., Idyll., 16, 98 ; Plb., 1, 8, 4 ; 1, 16, 10-11 ; 7, 8, 4-6, etc.

152 Pinzone 1995, p. 475.

153 Badian 1958, p. 40.

154 Frank 1914, p. 97. Frank est sceptique sur le degré de conscience de cette distinction chez les sénateurs romains au temps de la deuxième guerre punique.

155 Voir encore l’étude fondatrice de Frank 1927.

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