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Le bien-être et le droit

 | 
Marta Torre-Schaub

Seconde partie. Bien-être et vulnérabilités

Le bien-être animal : apparences trompeuses et opportunités

Sonia Desmoulin-Canselier

Texte intégral

  • 1  Députée et présidente de la Société protectrice des animaux, Jacqueline Thome-Patenôtre déposa en  (...)
  • 2  Pour quelques exemples récents d’exercice de ce type incluant le « bien-être animal », voir Revue (...)
  • 3  Article issu de la loi no 2015-177 du 16 février 2015.

1Tenter d’étudier le concept juridique de « bien-être animal », en postulant que cela pourrait éclairer le cheminement de celui de « bien-être humain », est une tâche doublement ardue. Elle l’est, d’abord, parce qu’il faut affronter le doute de ceux qui refusent toute esquisse de rapprochement, fût-ce au titre de comparaison intellectuelle, entre le traitement accordé aux hommes et celui fait aux animaux. Ils résistaient en 1976 aux propositions de Jacqueline Thome-Patenôtre1 et considèrent encore aujourd’hui que le sort des animaux est une question secondaire. La tâche est, ensuite, délicate parce qu’elle implique d’accepter de décevoir ceux qui, à l’inverse des premiers, sont convaincus qu’un rapprochement doit avoir lieu. En effet, le propos de cette étude n’est ni d’offrir un panorama des textes relatifs à la protection des animaux2, ni de livrer un commentaire de l’actualité en la matière, notamment avec l’adoption du nouvel article 515-14 du code civil réaffirmant la définition des animaux comme « êtres sensibles.3 » Il ne s’agit pas davantage de faire un état des lieux des débats autour de la qualification comme « sujet » ou « objet » de droits, même si le statut juridique de l’animal participe évidemment de notre questionnement. La démarche est ici différente et l’attention sera entièrement consacrée à l’émergence d’un concept juridique innovant : celui précisément de « bien-être animal ».

  • 4  A. Bailleux, Y. Cartuyvels, H. Dumont, Fr. Ost (dir.), Traduction et droits européens : enjeux d’u (...)
  • 5  S. Desmoulin, L’animal entre science et droit, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marse (...)

2Quel sens faut-il donner, en effet, à l’apparition d’une nouvelle expression dans des textes juridiques ? Plusieurs options s’offrent à l’interprète. La plus simple consiste à se tourner vers son origine européenne et à pointer les effets d’une traduction insuffisamment réussie entre les différentes langues officielles de l’Union. Le « bien-être » serait alors une traduction malhabile du welfare anglais, alors que les termes « protection » ou « bon état » auraient pu suffire en contexte juridique national. L’importance du travail de traduction a déjà été soulignée4. Il est en réalité double car le passage de frontière linguistique s’accompagne d’une migration d’un autre type : depuis la langue des experts (vétérinaires, éthologues, zootechniciens) vers la langue des administrations puis celle du droit légal5.

3C’est au Royaume-Uni que naît le concept d’animal welfare. En 1964, répondant à la demande des associations de défense des animaux, le gouvernement britannique réunit un comité chargé d’examiner les conditions de vie des animaux de rente dans les systèmes d’élevage intensif et de formuler des propositions pour les améliorer. Les travaux de ce comité, menés sous la direction du professeur Brambel, concluent à la nécessité d’édicter de nouvelles normes afin de sauvegarder le bien-être (welfare) des animaux de ferme et conseillent la création d’un comité permanent de veille législative. À la suite de ces recommandations, le Farm Animal Welfare Advisory Committee (FAWAC) est créé en 1967 et des mesures concernant le bien-être des animaux de ferme sont introduites dans l’Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act de 1968. Cette innovation a marqué les spécialistes de l’élevage et du comportement animal.

  • 6  Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, Conseil de l’Europ (...)
  • 7  En 1976 à l’occasion de la signature de la Convention européenne sur la protection des animaux dan (...)
  • 8  Directive 77/489/CEE du Conseil du 18 juillet 1977, relative à la protection des animaux en transp (...)

4Par le biais des comités d’experts qui occupent un rôle central dans la construction du droit du Conseil de l’Europe et du droit communautaire, le concept de « bien-être animal » apparaît dès la fin des années 1960 et au début des années 1970 dans le droit européen. En 1968, il est utilisé dans la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international6. Sa présence se fait ensuite de plus en plus nette au fur et à mesure des conventions européennes7 et des textes de droit communautaire dérivé8. Il y a bien un phénomène de diffusion du concept depuis sa sphère culturelle originelle anglo-saxonne vers le droit européen, puis vers des cultures juridiques nationales par le biais de la traduction et de la transposition des textes européens.

5Toutefois, cette présentation de l’apparition d’un nouveau terme dans la langue juridique française ne permet pas, à elle seule, de comprendre le succès croissant du concept, qui figure désormais dans un article du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il faut donc trouver une autre voie pour tenter de donner du sens à cette innovation sémantique. Pour éclairer ce qui est en jeu, plusieurs manières d’appréhender le « bien-être animal » et ses usages peuvent être proposées. Aucune ne mène cependant à une explication univoque et définitive. Il faut alors accepter de réunir des éléments partiels avant d’essayer de formuler une réponse, faute d’autres moyens fiables pour saisir la consistance d’un concept polysémique. À défaut de confortable certitude, ce cheminement nous mènera à des indices sérieux sur le rôle spécifique joué par le concept juridique de « bien-être animal » et nous éclairera sur les liens et les tensions qu’il entretient avec la cause de la défense animale. Cette compréhension plus fine sera, espérons-le, utile dans la perspective d’une réflexion générale sur la progression de la référence au bien-être en droit. Nous nous interrogerons, d’abord, sur ce que recouvre le concept de « bien-être animal », avant de nous attarder, ensuite, sur la portée de cette innovation : à quoi sert et comment fonctionne cet instrument juridique ?

Ce que recouvre le concept de « bien-être animal »

6De quoi le « bien-être animal » est-il le nom ? Force est de constater la multiplicité des définitions et, faute de choix explicite entre elles, l’ambiguïté des significations possibles. Ceci ne saurait, cependant, conduire à nier la consistance juridique de cette innovation textuelle.

Des définitions multiples, des significations ambiguës

7Le concept est pris entre plusieurs définitions et plusieurs interprétations,

8qui sont aussi des contextualisations. Chaque sphère de réception génère, en effet, sa propre signification. Du côté des définitions, les propositions oscillent entre fin ou moyen, c’est-à-dire de manière schématique, entre le renvoi à un état dans lequel devrait être placé l’animal ou la détermination des actes à réaliser pour protéger ce dernier.

9Ainsi, le bien-être peut être conçu comme un état, défini à partir de critères de haute satisfaction impliquant une certaine perception de soi. Alternativement, il peut être perçu comme un horizon vague pour lequel des indications plus techniques - notamment des critères biologiques, tels que le taux de présence dans le sang d’hormones du stress - devraient être retenues, afin de passer outre l’éventuelle absence de conscience de soi.

10Une autre voie consiste encore à centrer l’attention sur les moyens de parvenir au résultat escompté - que celui-ci consiste en une plénitude de l’être ou en un bilan positif des indicateurs biologiques. Dans cette perspective, le bien-être n’est plus un concept descriptif de l’animal, mais un concept prescriptif pour l’homme - ou toute entité qui lui est substituée dans l’ordre juridique. Il devient un outil permettant de viser un objectif - un certain état de l’animal - au moyen d’actions humaines. L’effort de réalisation est alors l’élément déterminant, par rapport au résultat qui peut éventuellement ne pas être obtenu. Dans cette acception, le bien-être animal regroupe un ensemble d’actions, mais ces dernières peuvent elles-mêmes être définies soit de manière exclusivement positive - ce qui doit être fait -, soit de manière générique - ce qui doit être fait et ce qui est interdit sous peine de sanction. Si cette présentation peut sembler plus aisée à mobiliser à des fins juridiques - car le langage du droit est essentiellement prescriptif -, elle ne s’impose pas nécessairement. Il faut alors envisager les différentes options pour tenter de comprendre ce à quoi renvoie le « bien-être animal ».

11Définir le bien-être comme un état dans lequel devrait se trouver l’animal ne suffit pas à lever toutes les incertitudes. Il faut, en effet, s’interroger sur les rapports du bien-être avec la santé. La déclinaison du concept à l’animal pose, sur ce point, la même difficulté que la définition de la santé humaine retenue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il faut, de plus, se demander si cet état inclut une dimension psychique en sus de la nécessaire bonne condition physique. Selon une opinion courante, il serait ainsi possible d’assimiler bien-être et bon état de santé physique. Cette solution a les faveurs de ceux qui se préoccupent du caractère opérationnel du concept : elle permet aisément de savoir quel état est recherché et comment contrôler que le résultat est réalisé. Cependant, elle est aussi réductionniste et ne permet ni de prendre en compte la complexité animale, ni de saisir l’intérêt d’avoir enrichi la terminologie juridique par intégration d’un nouveau concept. Or, ni le langage courant, ni le langage expert ne plaident en faveur d’une telle simplification. Ils témoignent, au contraire, de la complexité du terme et de la diversité des interprétations. Tantôt on limite le bien-être à un état physique correct et à l’absence de blessures et de maladies, tantôt on intègre une dimension psychique. Cette dernière peut, à son tour, être déclinée négativement - absence de sensations, d’émotions voire de sentiments négatifs - ou positivement - forme de plénitude correspondant à l’accomplissement d’aspirations comportementales ou psychologiques. Comme le résume M. Robert Dantzer :

  • 9  R. Dantzer, « Comment les recherches sur la biologie du bien-être animal se sont-elles construites (...)

Pour le biologiste, le bien-être animal est une notion tellement floue que chacun est tenté d’y aller de sa propre définition. La grande diversité des points de vue qui en résultent […] peut s’ordonner en trois grandes catégories. La première met l’accent sur l’état de santé, la seconde fait jouer un rôle important aux capacités d’adaptation et la troisième prend en compte le monde subjectif de l’animal. La définition minimale du bien-être est un état de bonne santé physique et mentale, caractérisé par l’absence de maladie, de stress, de douleur ou d’inconfort. Mais le bien-être a une connotation plus large que l’absence de maladie. Le bien-être désigne plutôt l’état dans lequel on est quand on peut réaliser toutes ses aspirations9.

  • 10  Il s’agit alors d’appréhender le bien-être par l’absence de signes extérieurs de mal-être, ce dern (...)

12Dans la mesure où ces éléments offrent une large part de liberté dans l’interprétation et la détermination des informations clés, les définitions varient, depuis « la vie en harmonie avec l’environnement et avec soi-même » jusqu’à la mesure physiologique des conséquences négatives des tentatives d’adaptation à un environnement contraint ou inadapté10. Le même auteur rappelle que le comité Brambell, dont les travaux font office de matrice pour l’apparition du concept sur la scène réglementaire,

  • 11  R. Dantzer, « Comment les recherches... », art. cité, p. 87.

a affirmé que toute tentative d’évaluer le bien-être doit […] prendre en compte les données scientifiques disponibles sur les sentiments (feelings) des animaux, tels qu’ils peuvent être inférés de leur structure et de leur fonctionnement, y compris au plan comportemental11.

  • 12  S. Desmoulin, L’animal entre science et droit, op. cit., no 750 et suiv.

13Toutefois, les travaux des instances européennes, notamment dans les phases préparatoires à l’adoption des nouveaux règlements et directives, livrent des éléments contradictoires qui ne permettent pas de dire qu’une de ces définitions auraient, davantage qu’une autre, retenu l’attention. On y trouve certes des références à la complexité animale, mais aussi au bon état de santé, à ses capacités adaptatives à un environnement donné ou aux signaux de stress allant de la présence d’une hormone dans le sang jusqu’à la mort12

  • 13  M. Falaise, « Droit animalier : quelle place pour le bien-être animal ? », Revue semestrielle de d (...)

14Si l’on retient, dans la seconde perspective, que la référence au bien-être animal se présente dans les textes réglementaires d’abord comme un renvoi à des comportements humains susceptibles de maintenir ou de rétablir les conditions de vie nécessaires à la réalisation des besoins des animaux, d’autres ambiguïtés ou porosités conceptuelles doivent être relevées. Pourquoi, par exemple, plébisciter le « bien-être » plutôt que la « protection » ou la « bientraitance » ? La « protection » est un concept bien connu dans le champ juridique. La « bientraitance » est plus nouvelle, mais peut s’appuyer sur l’origine anglo-saxonne du concept de « bien-être ». En effet, une traduction fine et intelligente conduit à distinguer welfare et well being. Muriel Falaise s’appuie d’ailleurs sur cette distinction pour suggérer de spécifier bien-être et bientraitance13. Cependant, la juriste ne tire guère d’éléments nouveaux de cette subtile distinction et englobe dans la démonstration qu’elle mène tous les textes du droit de la protection animale, pour en pointer les avancées et les limites sans distinguer temporellement les mesures antérieures à l’apparition de l’expression « bien-être animal ». Cette proposition n’est donc guère utile pour comprendre le sens et la portée spécifique du concept juridique.

La consistance positive

15Faut-il alors renoncer à rechercher une consistance spécifique au bien-être animal ? En ce sens, on notera l’ambiguïté des législateurs qui n’optent jamais pour une définition claire. De plus, la lecture des textes montre une utilisation peu systématisée, optant tantôt pour un cumul des concepts, tantôt pour une alternative. Ainsi, certains textes ont mentionné « la santé et le bien-être des animaux » ou « le bien-être et la protection » ; tandis que d’autres ne feront référence qu’à la « santé », à la « protection » ou au « bien-être », sans que la disparition d’un ou de plusieurs de ces termes trouve une explication évidente. Donner un sens à ces choix rédactionnels variables relève de la divination. La chronologie des progrès de la protection animale ne permet pas, à elle seule, de fournir l’explication attendue.

  • 14  Voir notamment en ce sens C. Pelluchon, Eléments pour une éthique de la vulnérabilité, Paris, Cerf (...)
  • 15  Fl. Burgat, R. Dantzer (dir.), Les animaux d’élevage ont-ils droit au bien-être ?, Paris, INRA, 20 (...)

16D’ailleurs, les liens entre le concept de bien-être animal et la défense de la cause animale - au sens d’une évolution de son statut juridique - font l’objet d’interprétations contradictoires. Tantôt, il est présenté comme le poste avancé d’une protection efficace pour les animaux ; tantôt il est dénoncé comme le dernier avatar de l’asservissement zootechnique. Parmi les défenseurs des animaux, nombreux sont ceux qui considèrent que l’apparition du concept a été le signe de deux avancées au moins en faveur des animaux : premièrement, une forme de reconnaissance de leur complexité, par une prise en compte de leur sensibilité par-delà les expressions de douleurs physiques14 ; deuxièmement, une volonté de sortir de la logique négative d’interdiction des mauvais traitements ou actes de cruauté pour aller sur le terrain des obligations positives. Il est vrai néanmoins que ces obligations portent sur des cages agrandies, des environnements enrichis et des transports moins longs. On comprend donc, qu’à l’inverse, des auteurs aient vu dans le « bien-être animal » l’expression raffinée et moderne de l’asservissement zootechnique de l’animal15. Élaboré dans l’objectif de rendre tolérable le système industriel d’élevage en proposant des exigences minimales pour les conditions de vie des animaux, le concept de « bien-être animal » confirmerait la réification animale. Il serait alors au mieux un pis-aller temporaire, au pire une sorte de contre-feu, vis-à-vis de l’évolution de la protection juridique vers la reconnaissance de droits subjectif aux animaux.

  • 16  Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, STE 125, adoptée à Strasbourg l (...)

17La diversité des définitions et des interprétations ne saurait toutefois faire oublier que le bien-être animal devient omniprésent dans les textes juridiques et qu’il gagne progressivement en force contraignante. S’il trouve effectivement ses origines dans le vocabulaire zootechnique et s’il figure assurément dans des dispositions à visée protectrice minimale pour des animaux exploités en élevage ou maintenus en captivité, le concept a accompagné et justifié l’énonciation d’obligations positives. Un regard rétrospectif montre que celles-ci sont toujours plus nombreuses et bénéficient à des animaux de plus en plus variés. Elles consistent effectivement à imposer des dispositifs techniques - depuis la taille et le type de dispositif de confinement jusqu’aux actes interdits ou imposés pour limiter les blessures en passant par la prise en compte de la socialité animale ou l’information du consommateur -, mais ces directives très techniques et peu propices aux rêveries bucoliques ont une force juridique indéniable. Elles créent des contraintes effectives sur les personnes en charge d’organiser la vie des animaux. On trouve aussi la référence au bien-être animal dans des textes symboliquement forts, très avancés sur le terrain protecteur, mais dont la mise en œuvre est parfois difficile. À titre d’exemple, la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie16 affirme que

  • 17  Art. 12, a.

toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s’en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être. Elle précise à l’égard des animaux sans maître que les mesures nécessaires à la réduction de leur nombre doivent inclure des « méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables ». La capture doit ainsi être faite « avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l’animal17.

  • 18  Pour ce qui est de la communication politique, on citera les deux plans d’action communautaires : (...)
  • 19  Déclaration relative à la protection des animaux (no 24), annexée au Traité sur l’Union européenne (...)
  • 20  Protocole sur la protection et le bien-être des animaux (no 10) annexé au traité d’Amsterdam modif (...)

18C’est aussi le bien-être animal qui a cristallisé la volonté protectrice au sein du droit de l’Union18. En effet, après la Déclaration relative à la protection des animaux annexée au Traité sur l’Union européenne en 199219 et le Protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité d’Amsterdam en 199720, l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) proclame depuis son adoption à Lisbonne en 2007 :

  • 21  Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), art. 13, modifié par le traité de Lisbo (...)

Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur et de la recherche et du développement technologique et de l’Espace, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux21.

19Cet article mérite assurément que l’on s’y arrête car il exprime nombre des paradoxes et des richesses du concept de « bien-être animal ». L’analyser revient cependant à franchir l’étape suivante de notre raisonnement : on ne cherchera plus à déterminer la consistance fuyante du bien-être animal, mais à comprendre à quoi sert et comment fonctionne l’instrument juridique.

Portée et fonctionnement de l’objectif de « bien-être animal »

20Comment fonctionne le « bien-être animal » en tant qu’instrument juridique ? Pour répondre à cette question, une analyse fine du droit européen doit être réalisée, car c’est bien là que le concept a pris son essor et acquis une valeur juridique. Il en ressort qu’il s’agit d’un objectif sans compétence autonome pour l’Union et d’un principe reconnu mais non prioritaire. Sa faible force contraignante ne le prive cependant ni de juridicité, ni de spécificité. Or, il apparaît que le concept de « bien-être animal » a une finalité propre par rapport à d’autres : celui de jouer le rôle d’un liant, réinscrivant les activités utilisant les animaux dans un ensemble plus complexe.

Un objectif sans compétence autonome, un principe non prioritaire

  • 22  Cour de justice de Communautés européennes (CJCE), 12 juillet 2001, H. Jippes, affaire C-189/01.

21Antérieurement au traité de Lisbonne, la force juridique du bien-être animal semblait douteuse, la déclaration de 1992 et le protocole de 1997 n’étant qu’annexés aux traités, et la jurisprudence apparaissant des plus pusillanime. Une décision Jippes du 12 juillet 2001 avait même refusé de qualifier le « bien-être animal » de principe général du droit communautaire ou d’objectif communautaire22.

  • 23  CJCE, 10 septembre 2009, Commission/Belgique, aff. C-100/08, point 91.

22Après 2007, la reconnaissance du bien-être animal est plus nette. La Cour de justice européenne a d’ailleurs constaté à plusieurs reprises l’intérêt que l’Union portait à la santé et à la protection des animaux23. Toutefois, la formulation de l’article 13 TFUE ne rend pas la portée du principe très claire. Certes, le « bien-être » des animaux y est affirmé comme imposant des exigences dont les États membres doivent tenir compte. Toutefois, l’article énumère limitativement les domaines où ces exigences ne peuvent être négligées. De plus, elles sont pondérées cette précision ;

en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

  • 24  Commission européenne, « Abolicion en Europa de la tauromaquia y la utilizacion de toros en fiesta (...)

23Cette rédaction laisse la porte ouverte aux interprétations affaiblissant le principe. Ceci conduit à considérer que le bien-être animal n’est pas un objectif prioritaire de l’Union. Cette conclusion est vérifiée par le fait que l’article 13 ne crée pas de compétence autonome pour l’Union. Après comme avant le traité de Lisbonne, le législateur européen se fonde sur d’autres articles pour adopter les réglementations dérivées, même s’il se réfère aussi à l’article 13 TFUE. Ce sont donc toujours les dispositions relatives au marché intérieur (article 114 TFUE), à la politique agricole commune (article 43 TFUE) et/ou à la santé publique (article 168 TFUE) qui justifient formellement les textes. La Commission européenne a d’ailleurs confirmé ce point lorsqu’elle a considéré, en 2012, qu’il n’existait pas de compétence européenne pour légiférer en matière de protection des taureaux utilisés dans les corridas et autres jeux cruels24.

24C’est ce qui conduit Vincent Bouhier à conclure :

  • 25  V. Bouhier, « Le difficile développement des compétences de l’UE dans le domaine du bien-être des (...)

L’article 13 constitue alors une clause horizontale, introduisant une obligation qui pourrait davantage être apparentée à la formulation d’un objectif, à défaut d’une compétence autonome. [...]le bien-être des animaux ne s’avère qu’un objectif accessoire25.

25Cependant, plutôt que de retenir comme lui une lecture décevante de cet objectif incapable de justifier une base juridique autonome au service d’une meilleure défense de l’animal, on pourrait s’arrêter sur cette propriété si particulière de « clause horizontale » qu’il relève sans l’approfondir.

26Car, en effet, s’il ne constitue pas un fondement juridique pour une compétence autonome en matière de protection des animaux, le « bien-être animal » constitue, en revanche, un objectif transversal. De même s’il ne définit pas de manière juridiquement explicite et contraignante un état dans lequel tous les animaux devraient être placés, le concept juridique de « bien-être animal » relie assurément les activités humaines à leurs conséquences sur la vie et sur la santé des animaux - et réciproquement. Dans cette dimension transversale - ou dans cette fonction de liant -, le concept juridique de « bien-être animal » nous paraît d’ailleurs présenter des traits susceptibles d’éclairer la raison d’être des références au bien-être dans d’autres domaines.

Un liant qui réinscrit les activités et les aspirations humaines dans un ensemble plus complexe

27L’article 13 TFUE est déjà le témoignage de cette transversalité, qui liste une série de domaines dans lesquels les politiques doivent tenir compte des nécessités de la vie animale. Par-delà les objectifs différents poursuivis en matière d’agriculture, de pêche, de transport, de marché intérieur, de recherche, de développement technologique et d’espace, le souci de pourvoir aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux doit être respecté. Or, ainsi que le note encore Vincent Bouhier, si la liste de l’article 13 impose cet objectif, là

  • 26  V. Bouhier, « Le difficile développement... », art. cité, p. 358.

a priori il n’est pas pris suffisamment en considération [...] la formulation n’interdit pas que cette question du bien-être animal puisse être volontairement prise en considération dans le cadre des autres politiques de l’Union comme la politique de l’environnement ou la politique commerciale commune26.

  • 27  Voir en ce sens, s’agissant de la protection sanitaire, arrêts du 4 avril 2000, Commission/Conseil(...)
  • 28  Pour un exemple sur le registre de la prise de décision et de l’expertise, on pourra se référer à (...)

28Or, tel est bien le cas. Ainsi, la santé publique ou l’environnement sont fréquemment mis en relation avec le bien-être animal. La jurisprudence européenne a plusieurs fois usé du concept pour mettre en lumière les recoupements entre protection sanitaire et protection animale considérées comme des « objectifs d’intérêt général légitimes de la législation de l’Union27 ». Les situations de lutte contre les épizooties et les zoonoses sont autant d’occasion de faire intervenir la question du sort réservé aux animaux, spécialement des conditions de leur traitement ou de leur mise à mort, dans un contexte où les intérêts économiques et la préservation de la santé publique ont longtemps été seuls en jeu. Certes, la balance demeure déséquilibrée en faveur des impératifs de marché et de protection des personnes, mais le bien-être animal n’en appelle pas moins un effort de réflexion, de concertation et de justification28.

  • 29  Le 25e considérant du règlement no 1782/2003 expose le principe du découplage des aides aux agricu (...)
  • 30  Sous le chapitre VI, intitulé « Agroenvironnement et bien-être des animaux », l’article 22 du règl (...)
  • 31  Voir notamment TPICE (quatrième chambre), 10 septembre 2008, République italienne c. Commission eu (...)

29L’un des terrains réglementaires où ce travail de transversalité (ou d’horizontalité) est patent est celui de la politique agricole29. Par le biais de la conditionnalité des aides aux agriculteurs et celui des fonds d’aide et de soutien - le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), puis le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) - l’objectif de bien-être animal intègre la matrice du développement rural et agricole durable et responsable30. Cela se traduit théoriquement par une redéfinition de la raison d’être des activités exploitant les animaux, avec un net recul de la rhétorique intensive et productive de la fin du xxe siècle, et concrètement par des mesures effective allant dans le sens de la protection animale. Les États qui souhaitent obtenir un financement communautaire pour les soutiens avancés aux éleveurs et agriculteurs sont régulièrement rappelés à l’ordre par la Commission et par la Cour de justice européenne : il leur appartient de contrôler le respect des prescriptions communautaires en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être animal, faute de quoi les dépenses ne seront pas prises en compte au titre du fonds communautaire sollicité31. Nul étonnement donc à voir la loi française no 2014-1170 du 13 octobre 2014 opter pour une nouvelle définition des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche consistant notamment à

  • 32  Loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, artic (...)

contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs […], de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses32.

30Il ne s’agit certes encore que d’exigences minimales dans une perspective de marché harmonisé et dans le contexte d’une économie exploitant les animaux, mais le « bien-être animal » est bien là en plein fonctionnement. Car le concept juridique, à bien y réfléchir, ne vise pas tant à renforcer et autonomiser la cause animale qu’à intégrer la préoccupation de liens durables dans les relations entre hommes et animaux. La reconnaissance du « bien-être animal » ne sert pas la « libération animale », mais la reconfiguration des dépendances.

  • 33  Le règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le c (...)

31Parce qu’il s’agit de réaffirmer les liens entre hommes et animaux, mais aussi entre toutes les activités qui replacent ceux-ci au sein du vivant, le bien-être animal étend son champ d’attraction bien au-delà de la politique agricole. On en donnera un dernier exemple : le règlement (CE) no 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque33. Fonder sur les principes d’harmonisation du marché intérieur, ce règlement vise à concilier la préoccupation de protection animale, le souci de préservation des coutumes et l’impératif de développement commercial. Son article 3, paragraphe 1, prévoit :

La mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés [inuit] et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance. Ces conditions s’appliquent au moment ou au point d’importation pour les produits importés.

  • 34  Ordonnance du président du Tribunal, 25 octobre 2010, Inuit Tapiriit Kanatami e.a. / Parlement et (...)

32Cette autorisation sous condition, qui est en réalité une interdiction avec exception au regard de l’importance respective des activités visées, a donné lieu à un contentieux important devant le Tribunal européen. Les producteurs qui voyaient ainsi tarir leurs exportations vers le marché européen ont notamment fait valoir que l’Union européenne ne pouvait fallacieusement se fonder sur un objectif d’harmonisation du marché intérieur pour promouvoir en réalité la protection des animaux. Les juges européens dans l’affaire Inuit Tapiriit34 leur ont donné tort en suivant un raisonnement qui éclaire le fonctionnement de l’instrument juridique qu’est le « bien-être animal ». En substance, les juges rappellent que

  • 35  Tribunal UE (septième chambre) 25 avril 2013, affaire T-526/10, point 41.

selon la jurisprudence, dès lors que les conditions du recours à l’article 95 CE comme base juridique se trouvent remplies, le législateur de l’Union ne saurait être empêché de se fonder sur cette base juridique du fait que la protection du bien-être des animaux est déterminante dans les choix à faire35.

  • 36  Affaire précitée, point 42.

33Et les juges soulignent : « La protection du bien-être des animaux constitue un objectif légitime d’intérêt général36. »

  • 37  Affaire précitée, point 43.

Dans ce cadre, conscient de ses obligations quant à la prise en compte des exigences du bien-être des animaux dans la formulation et la mise en œuvre de la politique du marché intérieur en vertu du protocole, que le législateur de l’Union a conclu que, dans l’objectif de mettre un terme à la fragmentation actuelle du marché intérieur, il était nécessaire de prévoir des règles harmonisées tout en tenant compte de la question du bien-être animal37.

34Et c’est

  • 38  Affaire précitée, point 44.

pour rétablir la confiance des consommateurs, tout en veillant à tenir pleinement compte des préoccupations relatives au bien-être animal, [que] la mise sur le marché des produits dérivés du phoque [a été], de manière générale, interdite38.

35Ainsi, œuvrant sous les auspices peu glorieux de l’harmonisation du marché intérieur, le bien-être animal parvient-il à porter un frein sérieux à des pratiques pourtant extérieures au territoire de l’Union et dénoncées de longue date par les protecteurs des animaux. Ce faisant, il réaffirme aussi dans le même temps la légitimité d’activités attentatoires à la vie animale au nom du lien existant entre certaines pratiques de chasse et certaines civilisations humaines.

36Au final, il nous apparaît que, dans son acception juridique spécifique, le « bien-être animal » n’est pas une autre façon de parler de droits subjectifs pour les animaux. S’il recèle une forme de reconnaissance de leur subjectivité et la volonté de ne pas limiter leur protection à la vérification d’un bon état de santé physique, il réaffirme aussi la place des animaux dans des activités économiques qui les utilisent. Contrairement à ce qu’un certain usage rhétorique pourrait laisser croire, l’apport majeur de la notion ne se situe donc pas sur le terrain de la protection, encore moins sur la question du statut des animaux, mais résulte davantage dans l’articulation qu’il opère entre différents impératifs. Il s’agit de faire avancer ensemble la protection des animaux, de la santé humaine et animale, et des activités économiques en trouvant la voie d’équilibres durables. En ce sens, le « bien-être animal » constitue un outil juridique inédit pour surmonter les effets négatifs du cloisonnement et de la spécialité réglementaires. En reliant les questions de marché, de valeurs morales, d’environnement et de santé, il replace hommes et animaux dans une interdépendance complexe.

Notes

1  Députée et présidente de la Société protectrice des animaux, Jacqueline Thome-Patenôtre déposa en 1972 une proposition de loi intitulée « Charte de l’animal », qui fut rejetée mais qui inspira directement les dispositions de la loi du 10 juillet 1976 relatives à la protection des animaux, notamment celle définissant les animaux comme des « êtres sensibles », qui fut ensuite intégrée dans le code rural. C’est cette formule qui a été retenue dans le nouvel article 515-14 du code civil en 2015.

2  Pour quelques exemples récents d’exercice de ce type incluant le « bien-être animal », voir Revue semestrielle de droit animalier, 2, 2014, notamment S. Brels, « Le droit de la protection du bien-être animal : évolution mondiale », p. 399-424 ; L. Lelanchon, « L’avènement du bien-être animal dans le contexte de l’intensification de la production de denrées animales », p. 425-440.

3  Article issu de la loi no 2015-177 du 16 février 2015.

4  A. Bailleux, Y. Cartuyvels, H. Dumont, Fr. Ost (dir.), Traduction et droits européens : enjeux d’une rencontre. Hommage au recteur Michel van de Kerchove, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2009.

5  S. Desmoulin, L’animal entre science et droit, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2005, no 747 et suiv.

6  Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, Conseil de l’Europe, STE 065, signée à Paris, le 13 décembre 1968.

7  En 1976 à l’occasion de la signature de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, en 1986 avec la Convention sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, et surtout en 1992 à l’occasion de la conclusion du protocole d’amendement de la Convention sur les animaux d’élevages.

8  Directive 77/489/CEE du Conseil du 18 juillet 1977, relative à la protection des animaux en transport international ; directive 88/166/CEE du Conseil, confirmant la directive 86/113/CEE du 25 mars 1986 relative à la protection des poules pondeuses ; directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ; directive du Conseil 91/629/CEE du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux. Ces premières directives ont par la suite toutes été modifiées ou remplacées par des textes qui ont confirmé l’usage du concept de « bien-être animal ».

9  R. Dantzer, « Comment les recherches sur la biologie du bien-être animal se sont-elles construites ? », dans Fl. Burgat, R. Dantzer (dir.), Les animaux d’élevage ont-ils droit au bien-être ?, Paris, INRA, 2001, p. 86. Voir aussi M. Stamps Dawkins, La souffrance animale ou l’étude objective du bien-être animal, Maisons-Alfort, Éditions du Point Vétérinaire, 1983, p. 81-93, partiellement reproduit dans B. Cyrulnik (dir.), Si les lions pouvaient parler. Essais sur la condition animale, Paris, Gallimard, 1998, p. 490.

10  Il s’agit alors d’appréhender le bien-être par l’absence de signes extérieurs de mal-être, ce dernier étant conçu comme la somme des signaux négatifs émis par le corps : blessures, taux d’hormone du stress, développement de stéréotypies, etc.

11  R. Dantzer, « Comment les recherches... », art. cité, p. 87.

12  S. Desmoulin, L’animal entre science et droit, op. cit., no 750 et suiv.

13  M. Falaise, « Droit animalier : quelle place pour le bien-être animal ? », Revue semestrielle de droit animalier, 2, 2010, p. 11-33.

14  Voir notamment en ce sens C. Pelluchon, Eléments pour une éthique de la vulnérabilité, Paris, Cerf, 2011, p. 105 et suiv. ; J. Leroy, « Brèves réflexions sur l’usage de l’expression “être sensible" appliquée à l’animal », Revue semestrielle de droit animalier, 2, 2011, p. 11-16.

15  Fl. Burgat, R. Dantzer (dir.), Les animaux d’élevage ont-ils droit au bien-être ?, Paris, INRA, 2001.

16  Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, STE 125, adoptée à Strasbourg le 13 novembre 1987, ratifiée par la France le 3 octobre 2003 et publiée par décret no 2004-416 du 11 mai 2004 (Journal officiel de la République française, 18 mai 2004, p. 9784) ; commentaire J.-Fr. Seuvic, « Chronique législative », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 4, octobre-décembre 2004, p. 921-922.

17  Art. 12, a.

18  Pour ce qui est de la communication politique, on citera les deux plans d’action communautaires : Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant un plan d’action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010 (COM (2006) 13 final, 23 janvier 2006) ; Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015 (COM (2012) 6 final/2, 15 février 2012).

19  Déclaration relative à la protection des animaux (no 24), annexée au Traité sur l’Union européenne par le traité de Maastricht du 7 février 1992 (Journal officel des Communautés européennes no C 191 du 29 juillet 1992).

20  Protocole sur la protection et le bien-être des animaux (no 10) annexé au traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (Journal officel des Communautés européennes no C 340 du 10 novembre 1997).

21  Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), art. 13, modifié par le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007. Voir J.-P. Marguénaud, « La promotion des animaux au rang d’êtres sensibles dans le Traité de Lisbonne », Revue semestrielle de droit animalier, 2, 2009, p. 10-18.

22  Cour de justice de Communautés européennes (CJCE), 12 juillet 2001, H. Jippes, affaire C-189/01.

23  CJCE, 10 septembre 2009, Commission/Belgique, aff. C-100/08, point 91.

24  Commission européenne, « Abolicion en Europa de la tauromaquia y la utilizacion de toros en fiestas de crueldad y tortura por diversion », C(2012) 5222 final, Bruxelles, 19 juillet 2012.

25  V. Bouhier, « Le difficile développement des compétences de l’UE dans le domaine du bien-être des animaux », Revue semestrielle de droit animalier, 1, 2013, p. 353-366, citation p. 360 et 361.

26  V. Bouhier, « Le difficile développement... », art. cité, p. 358.

27  Voir en ce sens, s’agissant de la protection sanitaire, arrêts du 4 avril 2000, Commission/Conseil, C-269/97, Rec. p. I-2257, point 48, ainsi que du 10 juillet 2003, Booker Aquaculture et Hydro Seafood, C-20/00 et C-64/00, Rec. p. I-7411, point 78, et, s’agissant du bien-être des animaux, arrêts du 17 janvier 2008, Viamex Agrar Handel et ZVK, C-37/06 et C-58/06, Rec. p. I-69, point 22, ainsi que du 19 juin 2008, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers et Andibel, C-219/07, Rec. p. I-4475, point 27.

28  Pour un exemple sur le registre de la prise de décision et de l’expertise, on pourra se référer à l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) relatif aux risques, pour la santé et le bien-être des animaux, résultant de l’importation d’oiseaux sauvages autres que les volailles dans l’Union rendu le 27 octobre 2006, en réponse à une demande de la Commission (The EFSA Journal, 410, 2006, p. 1-55). Pour un exemple sur le terrain judiciaire : voir CJCE, 13 mars 2008, Viamex Agrar Handel, aff. C-96/06 ; Tribunal (TPICE), Or. 30 octobre 2008, République française c. Commission, aff. T-257/07 RII (Journal officiel de l’Union européenne, C 327, p. 26), obs. S. Desmoulin-Canselier, Revue semestrielle de droit animalier, 1/2009, p. 69-77.

29  Le 25e considérant du règlement no 1782/2003 expose le principe du découplage des aides aux agriculteurs ainsi : « Il y a lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière d’environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi qu’au maintien de l’exploitation en bonnes conditions agricoles et environnementales. »

30  Sous le chapitre VI, intitulé « Agroenvironnement et bien-être des animaux », l’article 22 du règlement nº 1257/1999 dispose : « Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l’environnement, préserver l’espace naturel (agroenvironnement) ou améliorer le bien-être des animaux, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d’agriculture, d’environnement et de bien-être des animaux d’élevage. Ce soutien est destiné à encourager : […] b) une extensification des modes d’exploitation agricoles favorable à l’environnement et à la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité, c) la conservation d’espaces cultivés à haute valeur naturelle menacés, […] ».

31  Voir notamment TPICE (quatrième chambre), 10 septembre 2008, République italienne c. Commission européenne, affaire T-181/06 ; Tribunal UE (huitième chambre), 16 septembre 2013, République de Pologne c. Commission européenne.

32  Loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, article 1er ajoutant un livre préliminaire au code rural (Journal officiel de la République française no 0238 du 14 octobre 2014, p. 16601) : Art. L. 1.-I, 5o nouveau du code rural.

33  Le règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (Journal officiel de l’UE, L 286, p. 36).

34  Ordonnance du président du Tribunal, 25 octobre 2010, Inuit Tapiriit Kanatami e.a. / Parlement et Conseil, affaire T-18/10 R II ; Tribunal UE (septième chambre) 25 avril 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a. / Commission, affaire T-526/10.

35  Tribunal UE (septième chambre) 25 avril 2013, affaire T-526/10, point 41.

36  Affaire précitée, point 42.

37  Affaire précitée, point 43.

38  Affaire précitée, point 44.

Auteur

Chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), associée au Centre de recherche droit, sciences et techniques de l’unité mixte de recherche de droit comparé (UMR 8103) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et rattachée à l’unité mixte de recherche Droit et changement social (UMR 6297) de l’université de Nantes. Auteure de L’animal, entre science et droit (Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2006), elle collabore régulièrement à la Revue semestrielle de droit animalier.

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