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Le partage du monde

 | 
Michel Balard
, 
Alain Ducellier

– 2 – Terre sainte, Byzance, Monde musulman

Fiefs, vassaux et service militaire dans le royaume latin de Jérusalem

Peter W. Edbury

Texte intégral

  • 1 Jean d’Ibelin, Livre, éd. A. Beugnot (Recueil des historiens des croisades. Lois, 1), p. 422-427. J (...)
  • 2 J. Richard, « Les listes de seigneuries dans Le Livre de Jean d’Ibelin. Recherches sur l’Assebebe e (...)

1 A la fin de son traité sur les travaux de la Haute Cour du royaume de Jérusalem, Jean d’Ibelin, comte de Jaffa, fournit une liste des services militaires1. Jean écrivait aux alentours de 1265. Comme l’a montré le professeur Jean Richard dans un article publié il y a plusieurs années, la liste elle-même date du milieu des années 1180, un an ou deux avant la défaite de Hattin, et la conquête par Saladin de Jérusalem et de la plus grande partie du royaume2. Le document commence par les services dus par les plus grands seigneurs avant de s’arrêter aux chevaliers des cités qui faisaient partie du domaine royal – des hommes qui n’auraient jamais reconnu aucun autre seigneur que le roi – et ensuite aux sergents qui devaient être recrutés par les plus grandes églises ou par les villes. Il ne s’agit pas d’un relevé complet des ressources militaires du royaume : on n’y fait pas mention des ordres militaires, pas plus que des Turcoples, des sergents à cheval ou des mercenaires, bien que l’on puisse rencontrer ce type d’hommes, inclus pour une raison quelconque dans le total des données recueillies. Même ainsi l’importance de ces listes est incontestable.

  • 3 Jean d’Ibelin, op. cit., p. 423.

2Sur la centaine d’individus nommés dans ce document, environ une cinquantaine sont connus par d’autres sources. Les femmes mentionnées sont probablement des veuves ou des héritières, bien que dans certains cas, il puisse s’agir d’épouses dont les maris étaient alors retenus comme prisonniers de guerre. Quelques noms évoquent la région d’origine – Picquigny, Saint-Bertin, Soissons, Saint-Denis, Brie, Falaise, Mechelen, Douai – le nord de la France et les Pays-Bas. Ce que corrobore d’autres témoignages nous apprenant que beaucoup de colons dans le royaume de Jérusalem étaient, comme les princes eux-mêmes, originaires de France, ou des terres d’empire toutes proches et francophones. Rares sont les cas où nous sommes renseignés sur la durée du séjour de ces hommes avec leurs familles en Orient. Nous pouvons encore moins rechercher leurs ancêtres en Occident dans les jours qui précèdent les croisades. Quelques-uns d’entre eux purent être des descendants des participants à la première croisade ; d’autres se seraient installés plus récemment. Un certain nombre acquit leur nom de famille d’après des toponymes orientaux, et d’autres seraient le fruit d’unions mixtes comme Simon, fils de Pierre l’Ermin (= l’Arménien)3. Tous les chevaliers cités ne moururent pas à Hattin et quelques familles vécurent pendant des générations suffisamment longtemps pour jouer un rôle majeur en Orient, soit dans le royaume de Jérusalem au XIIIe siècle ou dans celui de Chypre. Les Picquigny, les Saint-Bertin ou les Malembec restèrent prééminents en Syrie franque, et les Babins, Mimars, Soissons et les Montgisard se trouvaient encore à Chypre au XIVe siècle.

  • 4 London Review of Books, 23-02-1995, p. 26 ; The Times Highter Education Supplément. 7-04-1995, p. 2 (...)
  • 5 S. Reynolds, Fiefs and Vassals : The Médiéval Evidence Reinterpreted, Oxford, 1994, p. 6-7,59,69, 1 (...)

3Plutôt que d’effectuer une étude prosopographique, je souhaiterais prendre en considération la nature du document lui-même. J’aimerais plus particulièrement examiner ce qu’il nous dit sur le service militaire dans la société franque en Orient à la lumière du livre récent de l’historienne anglaise, Susan Reynolds. L’ouvrage de Susan Reynolds, Fiefs and Vassals : The Médiéval Evidence Reinterpreted, fut publié en 1994. Comme tous les travaux de réinterprétation, il doit naturellement faire l’objet de discussions, bien que les recensions qui retinrent mon attention au moment de rédiger cet article lui soient favorables4. S. Reynolds conteste plusieurs hypothèses longtemps soutenues. Elle se demande si les fiefs, les vassaux et le contrat féodal entre seigneur et vassal occupaient, comme on le croit normalement, une position centrale dans la société médiévale avant le XIIIe siècle. Elle affirme cette idée reçue parce qu’un chevalier au service d’un seigneur ne devenait pas nécessairement son vassal ou ne tenait pas ses terres de lui en fief. Elle indique qu’en France, au moins avant le XIIIe siècle, peu de témoignages précisent la quantité des services dus au seigneur, en échange du fief. Et jusqu’au XIIIe siècle on ne considérait pas les propriétés des grands seigneurs comme des fiefs. Les serments de fidélité n’impliquaient pas la possession de fiefs, et un homme décrit comme un fidelis n’est pas nécessairement un vassal : tous les sujets sont ou devaient être des fideles de leur roi ou de leur seigneur ; après tout, si vous n’êtes pas fidelis vous devenez forcément un infidelis et aucun seigneur ne saurait tolérer la déloyauté ou l’infidélité5.

  • 6 S. Reynolds, op. cit., p. 2.

4« Les historiens », écrit Susan Reynolds, « font souvent référence à la fois aux fiefs et aux vassaux quand aucun de ces mots n’est dans leurs sources »6, et elle poursuit jusqu’à fustiger plusieurs savants distingués pour leurs suppositions malencontreuses – suppositions qu’elle attribue finalement à l’influence des juristes académiques du bas Moyen Age et à l’utilisation du traité composite de Lombardie qu’on situe entre le XIIe et le début du XIIIe siècle, et plus connu sous le nom de Libri Feudorum. Il est dommage qu’elle choisisse de ne pas discuter de la question des fiefs, des vassaux et du service militaire dans l’Orient latin, car je suis persuadé qu’elle nous aurait conduits à rejeter l’idée du royaume de Jérusalem comme le « parfait état féodal » considéré par des savants antérieurs tel Joshua Prawer.

  • 7 Jean d’Ibelin, op. cit., p. 424.
  • 8 Regesta Regni Hierosolymitani (1097-1291). éd. R. Rôhricht. Innsbruck. 1893-1904, n° 545-546, 603.
  • 9 H.E. Mayer, « The Double County of Jaffa and Ascalon : One Fief or Two ? », dans P.W. Edbury (sous (...)

5Que peut nous apporter la liste conservée par Jean d’Ibelin sur le service militaire, les fiefs et les vassaux ? Jusqu’à récemment, j’ai supposé qu’elle décrivait le service féodal. Le rédacteur du document souhaitait enregistrer les maîtres des seigneuries et les chevaliers qui tenaient leurs terres sous forme de fiefs et devaient fournir au roi un quota de chevaliers en échange de leur fief. On doit remettre en question cette hypothèse à la lumière de la position soutenue par Susan Reynolds contre l’orthodoxie établie, en parti – culier au vu de ce qu’elle peut soutenir sur le caractère non féodal de la société du nord de la France d’où étaient originaires les colons de l’Orient latin. Le mot « fief » est utilisé une seule fois : Baudouin d’Ibelin doit quatre chevaliers eu égard à deux clans Bédouins : probablement avait-il le droit de lever sur eux un impôt (« tallage ») pour l’usage des pâtures7. En dehors de cela le texte évite complètement de faire référence aux fiefs et aux vassaux. Il parle plutôt des seigneuries et des services que devaient rendre les hommes. Il commence avec le comté de Jaffa et d’Ascalon et les seigneuries de Ramla-Mirabel, et d’Ibelin, qui ensemble, fournissent 100 chevaliers. Tout cela paraît très « féodal » avec une hiérarchie de seigneuries dans laquelle Ramla-Mirabel et Ibelin sont tenues du comte de Jaffa et d’Ascalon. Au milieu du XIIe siècle, Ramla, Mirabel, Ibelin avaient été enlevées du territoire du comté de Jaffa, et des documents de 1177 et de 1181 semblent encore suggérer que le comte et la comtesse de Jaffa étaient encore suzerains de Ramla et de Mirabel8. Ainsi l’interprétation traditionnelle peut donc être retenue. Mais je me sens mal à l’aise sur un petit détail : si le comté de Jaffa et d’Ascalon formait une unité dirigée par un comte9 – dans les années 1180 il s’agissait du futur roi Guy de Lusignan – pourquoi les services des deux principales villes comtales Jaffa et Ascalon devaient être notés séparément ? La rubrique suivante, relative à la principauté de Galilée qui devait aussi fournir 100 chevaliers, présente la même difficulté : il y a seulement un prince et une principauté, et si le rédacteur s’intéressait seulement à la description des obligations féodales, pourquoi nécessairement distinguer le nombre de chevaliers provenant des terres à l’ouest du Jourdain de ceux venant de l’est du fleuve ?

  • 10 H.E. Mayer. « The Wheel of Fortune : Seigneurial Vicissitudes under King Fulk and Baldwin m of Jéru (...)
  • 11 S. Tibble, Monarchy and Lordships in the Latin Kingdom of Jérusalem, 1099-1291, Oxford, p. 67. Quel (...)

6J’aimerais pouvoir suggérer à ce stade que le document n’est peut-être pas du tout une description des obligations féodales, mais simplement une liste des services que le roi pouvait exiger en tenant compte ou pas du fait que les gens concernés n’avaient aucune obligation formelle précise résultant de la tenue de leurs fiefs. Les entrées séparées pour Jaffa et Ascalon et pour les zones géographiques principales de la principauté de Galilée pouvaient refléter la façon dont les forces militaires du royaume seraient rassemblées et donc fourniraient peut-être ainsi des indications sur l’endroit où les chevaliers tenus au service se présentaient pour se rendre aux ordres du roi en tenue de combat. Retenons cette idée en abordant la rubrique suivante : la baronnie de Sidon et de ses dépendances, Beaufort, Césarée et Bethsan. Ces places devaient fournir à elles seules plus de 100 chevaliers. Le même langage est utilisé pour Jaffa et Ascalon mais la réalité historique paraît plus problématique. Le château de Beaufort mieux connu sous le nom arabe de Qal’at al-Shaqif, était une possession des seigneurs de Sidon et ne présente pas de difficulté. Mais mis à part ce cas, il n’y a aucun témoignage stipulant que Césarée ou Bethsan sont des fiefs des seigneurs de Sidon. Sidon et Césarée avaient été tenus, il est vrai, par le même seigneur vers les années 1110 et le début des années 1120, mais Hans Mayer a démontré que Sidon a échappé aux mains de la famille Grenier alors que celle-ci reste seigneur de Césarée10. Pour Bethsan, il n’existe aucune raison de la relier à Sidon ou de penser que son seigneur ne reconnaissait une autre suzeraineté que celle du roi. Quel sens pourrions-nous donc dégager de cette rubrique ? Je suis bien obligé de proposer une hypothèse. Il semblerait que le seigneur de Bethsan, à côté de sa seigneurie, possédait des terres à l’intérieur de la seigneurie de Césarée11. Si c’était le cas, il semble possible qu’ait pu être accordé plus tôt au XIIe siècle au seigneur de Bethsan de servir avec son contingent de chevaliers de Bethsan avec le seigneur de Césarée plutôt qu’avec le roi. Le lien avec Sidon pourrait s’expliquer par l’héritage d’une double seigneurie donnée en jouissance par Eustache Grenier soixante ans plus tôt. D’un autre côté, de toutes les principautés du royaume de Jérusalem, Césarée était l’une des moins exposées aux attaques des musulmans puisqu’elle fut plus éloignée de n’importe quel territoire musulman. Quand l’armée était convoquée, il se pourrait que les forces de Césarée (plus celles de Bethsan) aient été habituellement envoyées pour renforcer les hommes du seigneur de Sidon, particulièrement en cas d’une attaque provenant de Damas. Cette rubrique manque de fondement si nous cherchons la présence d’une structure féodale ou d’une hiérarchie seigneuriale, mais elle peut avoir un sens si nous pensons en terme de rassemblement et de déploiement des effectifs. Si la rubrique sur Sidon donne une fausse impression de décrire une hiérarchie seigneuriale, peut-être en fut-il de même pour la rubrique sur Jaffa.

7Cependant, l’idée que ce document concerne d’abord la façon dont les effectifs étaient rassemblés s’effondre avec ce que nous lisons plus loin. La rubrique suivante relative à la seigneurie du comte Joscelin (il devait 24 chevaliers), était un assemblage de domaines situés pour la plupart aux environs d’Acre, acquis par petits bouts à partir du milieu des années 1170. On aurait pu espérer que ses services seraient inclus avec ceux des chevaliers d’Acre, mais ils ne le sont pas. De même, les chevaliers des petits domaines ecclésiastiques de Lydda et de Nazareth (respectivement 10 et 6 chevaliers) auraient sûrement pu servir avec des compagnons venus d’ailleurs tandis que Toron et Maron (18 chevaliers) représentent en effet le reste d’une plus grande seigneurie tenue par les chrétiens et centrée sur Banyas, une ville perdue au profit des musulmans en 1164.

8Il ne fait aucun doute qu’au milieu des années 1180 seigneurs et chevaliers avaient des obligations militaires, mais comment répondons-nous à la question que Susan Reynolds ne manquerait pas de poser : ces obligations proviennent-elles du fait de tenir des terres ou rentes en fiefs ? Il n’est pas indispensable de se référer à des sources plus tardives, car elles pourraient bien projeter sur une époque antérieure les institutions et les questions de leur temps. Mais nous avons la chance d’avoir deux sources contemporaines bien connues et qui peuvent fournir une réponse à cette question. La première est la célèbre histoire écrite par l’archevêque Guillaume de Tyr qui termine son ouvrage vers 1184 et qui met ainsi la dernière touche à son oeuvre presqu’au même moment où ces listes étaient composées. L’autre source est la précieuse collection de chartes enregistrant le développement de la seigneurie du comte Joscelin entre 1179 et 1186. La documentation juridique enregistrant les transactions entre les laïcs est plus rare que celle qui concerne les transactions entre clercs et laïcs, mais ces chartes survivent car au XIIIe siècle les terres concernées devinrent des possessions des Chevaliers teutoniques, et l’ordre préserva les vieux documents se rapportant à leur titre de propriété.

  • 12 Tabulae Ordinis Theutonici. éd. E. Strehlke, Berlin. 1869. n° 10. 13. Cf. n° 4, 7, 16, 22.
  • 13 E. Strehlke, op. cit., n° 3, 14.
  • 14 E. Strehlke, op. cit.. n° 11.
  • 15 E. Strehlke, op. cit.. n° 3. 21. D’un autre côté, en 1169 il est établi que Baudouin III promit à J (...)

9On se rend bien compte en lisant ces chartes que nous sommes dans un monde où les chevaliers tenaient des fiefs et devaient un quota de services militaires. Ainsi en 1179 Joscelin acquit des domaines dans le fief du chambellan du roi et il devait en retour le service de deux chevaliers à perpétuité ; en 1181 pour le loyer d’Acre qui appartenait à Philippe le Roulx il était obligé de fournir encore 2 autres chevaliers. Plus tard d’autres documents fournissent la même impression – qu’au moins pour les plus petites propriétés terriennes, on devait un quota précis de chevaliers au roi. Fréquemment, mais pas toujours, que ces propriétés sont décrites comme des fiefs12 et quelques documents mentionnent spécifiquement l’hommage dû par les propriétaires13. Une concession de 1179 stipule que les terres concernées doivent être possédées libres de tout service, mais le comte Joscelin, l’oncle du prince était certainement capable d’acquérir des terres à des conditions avantageuses14. Il est clair cependant que ceux des documents de cette collection traitant longuement des seigneuries ne parlent pas des services. Ainsi, en 1161, quand la seigneurie d’Oultrejourdain fut accordée à Philippe de Naplouse, on ne mentionne pas de quota de chevaliers pour le service de l’ost royal. De même en 1186 quand la seigneurie de Toron et de Château Neuf fut donnée à Joscelin, les services ne lurent pas détaillés mais devaient être les mêmes qu’au temps du propriétaire précédent15.

  • 16 P.W. Edbury, « Feudal Obligations in the Latin East », Byzantion, 47 (1977), p. 345- 347, 349-350. (...)

10Les témoignages suffisent pour conclure qu’à la fin du XIIe siècle les hommes dont les noms apparaissent dans ces listes – comme devant fournir un petit nombre de chevaliers ou un seul chevalier devaient normalement des obligations militaires vis-à-vis de la couronne en échange des fiefs qui leur étaient accordés. On peut cependant douter que cela ait toujours été vrai, entre autre parce qu’il est peu vraisemblable que ces hommes qui conquirent la Terre sainte pendant et après la première croisade furent familiers de ce type d’organisation sociale et militaire. Des témoignages plus tardifs suggèrent qu’il n’y avait pas dans les premiers temps du royaume de limitation en matière d’héritage pour des parents lointains, ni de contrôle seigneurial sur le mariage des héritières, et ni de contrôle seigneurial sur un héritier et sur ses terres dans le cas d’une minorité. Par ailleurs, il n’existait aucun droit d’entrée (ou relief) pour les héritiers et pratiquement pas d’aides16. Tous ces éléments sembleraient montrer que les tenanciers possédaient ces terres librement comme alleux plutôt que comme des fiefs. Toutefois, nous devons être prudents car les sources latines concernant la Syrie ne semblent pas utiliser le mot d’« alleu ». En conséquence, je suis poussé à croire que plus tôt dans le XIIe siècle, les chevaliers servaient, non parce qu’ils avaient des fiefs qui les plaçaient sous une obligation contractuelle, mais simplement parce qu’ils étaient chevaliers, et qu’à leur statut social et militaire s’ajoutaient les besoins évidents du royaume, de sorte qu’on exigeait d’eux qu’ils servissent ainsi le roi ou le seigneur dans la mouvance dans laquelle ils vivaient. Plus tardivement, se précisèrent les services attendus, et un vocabulaire féodal nédes exigences toujours plus grandes des princes et des seigneurs, changea la façon dont les hommes considéraient leurs terres et leurs obligations.

  • 17 Guillaume de Tyr. Chronique, éd. R.B.C. Huygens. Tumhout, 1986, p. 1049 : fidelibus suis et general (...)
  • 18 Guillaume de Tyr, op. cit., p. 632, ligne 50. Pour l’usage du mot « fief » utilisé dans ce sens, cf (...)
  • 19 Guillaume de Tyr, op. cit., p. 671, ligne 43 : in bénéficia, quodfeodum vulgo dicitur. Pour une phr (...)
  • 20 Guillaume de Tyr, op. cit., p. 653, 785.
  • 21 Guillaume de Tyr, op. cit., p. 651, 655. 828, 1019, 1055, {hereditas) ; p. 601, 654, 778, 779, 826, (...)

11Mais si les chevaliers ordinaires devaient ces services en échange de leurs fiefs, qu’en était-il pour les grands seigneurs ? Se considéraient-ils comme des vassaux et leurs seigneuries comme des fiefs devant fournir un quota de chevaliers pour l’ost royal ? Les données recueillies dans les documents et discutées plus haut représentent-elles simplement ce que le roi pouvait normalement attendre quand les seigneurs concernés venaient avec leurs hommes se joindre à l’armée royale ? Le témoignage de Guillaume de Tyr est révélateur à cet égard. Guillaume de Tyr est limité dans son usage du vocabulaire féodal. Les vassaux (vas sali) ne sont mentionnés qu’une seule fois, et les fiefs (feoda) deux fois, et ceci pour un texte dont l’édition récente avoisine les mille pages. En 1183, Guy de Lusignan désigné comme régent surtout à cause de l’incapacité de Baudouin IV « ordonna à ses fidèles et dans l’ensemble à tous les princes de devenir ses vassaux et de lui prêter fidélité par la main »17. La plus haute noblesse est constituée de vassaux – au moins en 1183. Guillaume savait parfaitement ce qu’il disait : il aurait écrit ce passage un an au plus après les événements décrits. J’ai le sentiment qu’au XIIe siècle les nobles avaient toujours prêté serment de fidélité à leur gouvernants, mais peut-être était-ce seulement à ce moment qu’ils pouvaient se considérer comme vassaux. Leurs seigneuries étaient-elles tenues ainsi en fief ? Des deux références de Guillaume relatives aux fiefs l’une concerne l’Europe occidentale et paraît utiliser le mot dans le sens d’une seigneurie supérieure18 ; l’autre concerne Raymond de Poitiers et son accord avec l’empereur Jean Comnène en 1137. Raymond devait restituer Antioche ; en échange, Jean et ses héritiers rendraient Alep, Shaizar et d’autres places à perpétuité « comme un bénéfice [beneficium] – ce qui est communément appelé un fief »19. On ne peut rien dire de plus de cette assertion, Raymond était de toute façon en position de faiblesse : le mot feodum était une glose personnelle de Guillaume. On doit cependant soulever le problème de savoir si Guillaume utilise ailleurs le mot beneficium dans le sens de « fief ». Le mot peut bien sûr se référer aux bénéfices ecclésiastiques ou simplement renvoyer à un acte de générosité sans davantage de précision. Mais il y a quelques exemples où Guillaume l’utilise pour désigner les fiefs de chevaliers ordinaires mais non de grands seigneurs20. Plus généralement les grandes seigneuries sont mentionnées comme l’héritage (hereditas) ou la possession (possession de leur propriétaire, ou sont concédées iure hereditario, termes que Susan Reynolds associerait avec la propriété complète21. On doit me convaincre que les grandes seigneuries du royaume latin de Jérusalem dans les années 1180 étaient considérées comme fiefs ou que leur tenue résultait des liens contractuels par lesquels les seigneurs entreprirent de fournir au roi un quota de chevaliers pour le prix de leur domaine.

  • 22 J. Prawer, Crusader Institutions, Oxford, 1980, p. 3-19.
  • 23 La Continuation de Guillaume de Tyr (1184-1197), éd. M.R. Morgan, Paris, 1982, p. 53-54.
  • 24 J. Riley-Smith, The Feudal Nobility and the Kingdom of Jérusalem, 1174-1247, Londres, 1973, p. 26.

12Beaucoup de ce que j’avais à dire dans cet article reste encore dans le domaine de la recherche, et je considère mes conclusions comme provisoires. Je n’ai pas encore eu la possibilité de résoudre toutes les implications induites par les sources et de donner vraiment toute leur considération à la littérature secondaire. La société de l’Orient latin n’était pas figée, et comme le disait Joshua Prawer, les relations féodales n’apparurent pas complètement établies après la conquête, mais prirent le temps d’évoluer22. Les simples chevaliers tenaient clairement leurs terres en fiefs dans les années 1180 et devaient un quota de services en retour. Mais ils auraient été plus sensibles à la pression d’en haut que les nobles, et cela n’empêche pas les grands seigneurs de considérer leurs seigneuries comme des fiefs, comme le faisaient leurs homologues en France à la même période. On aurait beaucoup plus de choses à dire à ce sujet, mais si les seigneuries n’étaient pas tenues en fief au cours du premier royaume de Jérusalem – avant les désastres de 1187 – ceci expliquerait au moins les caractéristiques bien connues des seigneuries à ce moment. Si, par exemple les seigneurs avaient l’entière possession de leurs domaines, on expliquerait que la seigneurie dirige l’ost royal quand celui-ci mène sa campagne à l’intérieur de ses domaines23. On expliquerait ainsi l’étendue des pouvoirs de juridiction d’un seigneur à l’intérieur de sa seigneurie – droits connus sous les dénominations de cour, coins et justise – qui lui procurent une complète maîtrise de la justice, le corollaire étant que les officiers de la couronne n’y avaient aucune autorité24.

  • 25 La continuation de Guillaume de Tyr, op. cit., p. 36. Je dois remercier mon collègue John France, p (...)

13Constater que les seigneurs auraient la pleine possession de leurs terres jetterait une lumière sur un épisode particulièrement célèbre, tout en le plaçant dans un contexte beaucoup plus crédible. En 1186, lors d’une trêve entre chrétiens et musulmans, Renaud de Châtillon, seigneur d’Oultrejourdain, attaqua une caravane musulmane et prit l’une des soeurs de Saladin en captivité. Le roi Guy de Lusignan ordonna à Renaud de restituer la caravane et la soeur au sultan : « Il respondi que il n’en rendrait point, car aussi estoit il sires de sa terre corne il [i.e. Guy] de la soue... »25. Nous pouvons considérer l’épisode de ce tout puissant-baron comme un morceau de bravoure, comme le fait d’un seigneur exerçant son autorité sur ses propres terres et non comme celui d’un vassal tenant un fief conditionnel du roi. Dès lors l’attitude de Renaud n’était pas aussi injustifiée qu’on le dit d’habitude

14Quand les croisés s’installèrent pour la première fois en Terre sainte après la première croisade, les terres furent accordées en pleine possession aux grands et aux petits. Avec le temps, les plus petits chevaliers considérèrent ces biens comme des fiefs et eux-mêmes comme des vassaux devant un quota précis de services au roi ou à leur seigneur. On aura encore à déterminer quand et comment intervient ce changement, bien que le processus ait pu s’étaler sur plusieurs décennies. Mais pour les plus grands seigneurs, l’idée qu’ils étaient aussi des vassaux et que leurs seigneuries étaient tenues en fiefs, fut lente à accepter – elle était loin d’être reconnue au milieu des années 1180. Cette conception entraîne une cassure complète à l’égard de la tradition qui considère le royaume latin de Jérusalem comme « le parfait état féodal », une cassure plus radicale que celle proposée par Joshua Prawer et par d’autres savants écrivant il y a à peu près une génération. Le problème est que la perte du royaume au profit des musulmans en 1187 et que la restauration partielle effectuée par les armées de la troisième Croisade changèrent beaucoup de choses, et ce qui a pu être valable après 1192 ne l’aurait pas été plus tôt. Il reste beaucoup d’hypothèses, mais je pense que nous pouvons abandonner l’idée de Jean d’Ibelin à la fin de son traité qui représente un guide dans un royaume où la féodalité était la règle suprême.

Notes

1 Jean d’Ibelin, Livre, éd. A. Beugnot (Recueil des historiens des croisades. Lois, 1), p. 422-427. Je travaille actuellement à la réédition de ce texte.

2 J. Richard, « Les listes de seigneuries dans Le Livre de Jean d’Ibelin. Recherches sur l’Assebebe et Mimars’ », Revue historique de droit français et étranger, 4e s., 35 (1954), p. 563-577.

3 Jean d’Ibelin, op. cit., p. 423.

4 London Review of Books, 23-02-1995, p. 26 ; The Times Highter Education Supplément. 7-04-1995, p. 24.

5 S. Reynolds, Fiefs and Vassals : The Médiéval Evidence Reinterpreted, Oxford, 1994, p. 6-7,59,69, 131, 146, 155, 164-168, 179, 276-288, 306-308 et passim.

6 S. Reynolds, op. cit., p. 2.

7 Jean d’Ibelin, op. cit., p. 424.

8 Regesta Regni Hierosolymitani (1097-1291). éd. R. Rôhricht. Innsbruck. 1893-1904, n° 545-546, 603.

9 H.E. Mayer, « The Double County of Jaffa and Ascalon : One Fief or Two ? », dans P.W. Edbury (sous la direction de), Crusade and Seulement, Cardiff. 1985, p. 181-190. Le point de vue de Mayer est bien fait, mais sa critique de mes propres arguments dans cet article semble éloignée de la cible.

10 H.E. Mayer. « The Wheel of Fortune : Seigneurial Vicissitudes under King Fulk and Baldwin m of Jérusalem », Spéculum. 65 (1990), p. 870-876.

11 S. Tibble, Monarchy and Lordships in the Latin Kingdom of Jérusalem, 1099-1291, Oxford, p. 67. Quelque chose de similaire peut s’appliquer à la petite seigneurie de Blanchegarde (Jean d’Ibelin. op. cit., p. 425). Elle est située dans le sud du royaume près d’Ascalon, mais son seigneur devait servir avec les chevaliers d’Acre. Il s’avère qu’en plus de tenir sa seigneurie, il avait également une propriété dans le voisinage d’Acre. et ceci explique pourquoi il servait si loin. Cf. S. Tibble. op. cit., p. 76-77.

12 Tabulae Ordinis Theutonici. éd. E. Strehlke, Berlin. 1869. n° 10. 13. Cf. n° 4, 7, 16, 22.

13 E. Strehlke, op. cit., n° 3, 14.

14 E. Strehlke, op. cit.. n° 11.

15 E. Strehlke, op. cit.. n° 3. 21. D’un autre côté, en 1169 il est établi que Baudouin III promit à Joscelin Pisellus feodum cum militum in Babilonia cum deus eam christianis dederit. Cf. E. Strehlke. op. cit.. n° 5.

16 P.W. Edbury, « Feudal Obligations in the Latin East », Byzantion, 47 (1977), p. 345- 347, 349-350. Les conclusions et les hypothèses de cet article doivent être revues totalement à la lumère de cette discussion.

17 Guillaume de Tyr. Chronique, éd. R.B.C. Huygens. Tumhout, 1986, p. 1049 : fidelibus suis et generaliter principibus omnibus ut eius vassalli fièrent et ei manualiter exhibèrent fïdelitatem, lignes 22-24.

18 Guillaume de Tyr, op. cit., p. 632, ligne 50. Pour l’usage du mot « fief » utilisé dans ce sens, cf. S. Reynolds, op. cit., p. 271, 275.

19 Guillaume de Tyr, op. cit., p. 671, ligne 43 : in bénéficia, quodfeodum vulgo dicitur. Pour une phrase similaire, cf. S. Reynolds, op. cit., p. 120, 165.

20 Guillaume de Tyr, op. cit., p. 653, 785.

21 Guillaume de Tyr, op. cit., p. 651, 655. 828, 1019, 1055, {hereditas) ; p. 601, 654, 778, 779, 826, 877 (possessio) ; p. 464, 519, 568, 651, 657. 837, 878, 1012 (iure hereditario), dans S. Reynolds, op. cit., p. 145, 268.

22 J. Prawer, Crusader Institutions, Oxford, 1980, p. 3-19.

23 La Continuation de Guillaume de Tyr (1184-1197), éd. M.R. Morgan, Paris, 1982, p. 53-54.

24 J. Riley-Smith, The Feudal Nobility and the Kingdom of Jérusalem, 1174-1247, Londres, 1973, p. 26.

25 La continuation de Guillaume de Tyr, op. cit., p. 36. Je dois remercier mon collègue John France, pour avoir relevé la pertinence de cet événement dans mon argumentation.

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