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Paris et la Révolution

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Michel Vovelle

Deuxieme partie. Paris en revolution

Les débats politiques sur l’exclusion

Texte intégral

1Les débats politiques sur l’exclusion, les discussions sur la désignation des ennemis et des opposants potentiels ont été constants tout au long de la Révolution. Les mesures à prendre à l’égard des uns et des autres ont fait l’objet d’une construction idéologique, politique et juridique permanente, et ce dès l’été 1789. Inspirées des procédures de l’Ancien régime, elles se poursuivent tout au long du XIXème siècle. Ce sont les arguments échangés à propos des opposants supposés qui nous intéressent ici.

2Dès les premiers mois de la Révolution, et tout au long des années 1790, 1791, 1792 et 1793, les différentes forces politiques parisiennes interviennent pour préciser et imposer leur projet de défense et de maintien du nouvel ordre politique et social qu’elles privilégient.

3Des multiples décisions mises en œuvre sous forme de loi ou de décret, des débats qu’elles occasionnent, se dégage cependant un modèle répressif commun que l’on peut présenter en cinq points :

  • la mise en avant de la nécessité liée aux circonstances quelles que soient celles-ci, c’est-à-dire le thème du salut public ;
  • l’utilisation de l’arrestation préventive, c’est-à-dire le sacrifice momentané de la liberté individuelle, présenté comme un devoir ;
  • l’acceptation des "preuves morales" pour décider de l’arrestation ;
  • la prise en compte, pour fonder ces preuves, de comportements et d’attitudes, de propos rapportés, de liens supposés, du principe de la délation ;
  • dernière constante : le glissement rapide du domaine social au domaine politique, qui se marque naturellement dans le vocabulaire employé1. Du "brigand " au "suspect", on passe de la méfiance au soupçon. On prend des mesures contre l’étranger, l’homme sans aveu", puis contre le citoyen connu et avoué.

4Ces principaux éléments structurent les lois d’exclusion politique – celles que Bertrand Barère qualifiait "de précaution et de résistance" le 6 nivôse an II – et que nous préférons nommer les lois de suspicion.

5Dans le cours de la Révolution, les mesures adoptées durant l’été et l’automne 1793 ne sont exceptionnelles ni dans le fond ni dans la forme. La particularité de la période réside dans le fait que tout ce qui s’est fait jusque là est repris et réexaminé, et dans la concentration en ces quelques mois des enjeux propres au pouvoir répressif.

6Ces enjeux sont au nombre de trois, et sont résumés par les réponses qu’il faut apporter à ces trois questions : qui doit-on arrêter ? qui peut arrêter ? qui peut libérer ? Ils forment, dans les luttes politiques du début de l’an II, les trois fronts principaux. Ils ne sont pas discutés successivement mais simultanément : aucun ne précède les autres.

7L’ensemble des problèmes qu’ils soulèvent, et les bases juridiques qu’ils supposent, sont connus et établis depuis longtemps ; c’est là un élément de l’héritage. En ce domaine il n’y a aucune découverte, aucune innovation durant cette période.

8Ce qui est renouvelé, c’est la possible distribution de ces pouvoirs entre les centres de décision ou d’influx révolutionnaire parisiens : principalement la Convention et ses comités (de Salut public et de Sûreté générale essentiellement), la Commune de Paris et les sections.

9Les forces qui sentent que l’un des pouvoirs leur échappe relancent leurs efforts sur les deux autres. Il y a alors une diminution des enjeux qui passent de trois (définir, arrêter, libérer, comme nous l’avons dit), à deux (arrêter et libérer), puis à un (libérer). Pour les forces qui ont perdu les trois, il ne reste que la remise en cause du système dans sa totalité. Parallèlement à cette diminution des enjeux, on observe une réduction des forces capables de s’en emparer. Une fois qu’elles ont été battues politiquement, juridiquement et idéologiquement, leurs responsables et leurs soutiens affaiblis peuvent être éliminés politiquement voire physiquement.

10De l’été à l’hiver 1793, les forces qui s’opposent sont, en simplifiant : la Convention, la Commune et les sections ; dans un deuxième temps, la Convention et la Commune. Enfin, la lutte se tend entre le comité de Salut public et le comité de Sûreté générale, bientôt à l’intérieur même du comité de Salut public.

11La Convention et ses comités ont réussi à imposer en septembre et octobre 1793, à la fois contre les sections et la Commune, leur définition des suspects . Entre septembre et décembre (frimaire an II), la Convention et ses comités imposent la prééminence du comité de Sûreté générale en matière d’arrestation et confirment la soumission des comités de sections et l’effacement de la Commune.

12Au même moment se poursuit la lutte pour contrôler les élargissements des suspects : elle est un bon exemple de ces rivalités propres aux groupes dirigeants parisiens.

13 La compétition porte sur le fond, et a des conséquences pratiques immédiates. Ainsi, si les arrestations des opposants supposés (de ceux que l’on nomme dès 1789 les suspects) sont antérieures à 1793, les libérations de ces mêmes suspects sont réelles, quoique faibles, dès septembre 1793 et continuent de croître tout au long des mois suivants.

  • 2 Robespierre, Discours, X, 80.

14Le contrôle de l’élargissement des suspects s’est posé aussi bien en 1792 qu’au printemps 1793. Il devient vraiment aigu après les journées du 31 mai et du 2 juin. Le 25 août, Robespierre proposait un certain nombre de mesures de sûreté générale aux Jacobins dont le renouvellement des membres et la redéfinition des missions confiées au comité de Sûreté générale. Ces propositions adoptées. Robespierre fut chargé de les rédiger. Il relevait notamment dans les réformes à faire, l’inconvénient que représentait le pouvoir de libération concurrent des deux comités de la Convention. Cette identité de fonction, notait-il "devient souvent nuisible au salut de l’Etat... ce qui laisse toujours une porte à l’intrigue"2.

15A partir de septembre 1793, le problème s’élargit. Les définitions des suspects ayant été arrêtées, le droit d’arrestation résolu, les luttes pour contrôler les libérations prennent de l’ampleur, c’est bien une façon de tourner les décisions de la Convention en se plaçant sur un autre terrain. Les modérés sont les premiers à s’élever contre les arrestations opérées par les comités révolutionnaires mais la démarche, plus ou moins forte, plus ou moins organisée est commune à toutes les forces politiques. Ce souci de se donner un pouvoir de libération est dans la plupart des cas l’indice que ceux qui la demandent ou tentent de l’organiser perdent de l’influence. Dans un premier temps les demandes de libération, ou plutôt celles qui visent à s’emparer d’un droit de contrôle sur les élargissements, sont présentées comme l’inquiétude de bons patriotes devant des arrestations arbitraires, des erreurs individuelles commises par les autorités chargées des arrestations.

Contre le pouvoir des comités

16Les comités révolutionnaires des sections, principaux artisans des arrestations, sont directement visés de septembre à décembre. Les attaques viennent d’ailleurs de tous les lieux politiques, de la Convention à la société des Jacobins en passant par les sections et la Commune.

  • 3 Moniteur, XVII, 723.

17Le 22 juin 1793 à la Convention Ramel, membre du comité de Salut public, présentait un projet de décret relatif aux personnes suspectes mises en état d’arrestation. Après la demande formulée en vain par Barère le 6 juin de supprimer les comités révolutionnaires, le comité de Salut public voulait au moins limiter leurs pouvoirs. Ramel propose "une sorte de commission paternelle, composée des membres des administrations, des conseils-généraux des communes et des sociétés populaires, pour prononcer sur la conduite des personnes détenues, leur rendre la liberté si elles sont innocentes, et de les livrer aux tribunaux si elles paraissent coupables"3. C’était en fait soumettre l’activité des comités à un contrôle, se donner les moyens d’annuler les arrestations décidées. Jeanbon Saint-André ne s’y trompe pas et attaque la proposition du comité. Il rappelle les circonstances qui ont présidé à la décision d’incarcération : "Quand la Convention nationale envoya des commissaires dans les départements pour lever trois cent mille hommes les malveillants s’agitèrent pour s’opposer au recrutement. On fut obligé de mettre en état d’arrestation et ces conspirateurs et les hommes qu’ils avaient égarés". Saint-André implique ainsi la totalité de la Convention dans la décision prise, alors que la démarche du comité visait surtout à remettre en cause la pratique politique des comités révolutionnaires. Allant plus loin il accuse de façon détournée le comité d’être de connivence avec les personnes poursuivies par la loi, mais il se ménage une position de repli en distinguant les suspects, les conspirateurs et ceux qu’ils ont entraînés. De façon à ne pas apparaître comme insensible aux emprisonnements qui se révéleraient injustifiés, Saint-André juge que si on peut avoir pitié des seconds, s’inquiéter des premiers devient une preuve de complicité. Dès juin 1793 la pitié est sujette à soupçon car si elle peut annoncer la clémence, elle peut aussi être la marque de l’indulgence.

18Saint-André concluait en demandant la question préalable sur le projet "car il est contraire à la sûreté générale de l’état ; mais je demande que le comité de sûreté soit chargé de statuer promptement sur le sort de citoyens enfermés pour s’être opposés au recrutement". Même s’il jugeait la proposition du comité irrecevable – Ramel précisant pourtant que plusieurs membres du comité de Législation y avaient participé – Saint-André voulait que ce soit au seul comité de sûreté que revienne le droit de procéder aux libérations. Le 9 septembre suivant Romme et Chabot faisaient voter successivement deux décrets ordonnant pour l’un la libération des fonctionnaires publics ; pour l’autre celles des banquiers, toujours sous le contrôle du comité de Sûreté générale. Les deux décrets tendaient à contrecarrer les arrestations faites par les comités révolutionnaires.

  • 4 Tuetey, 1263.

19Après les 31 mai – 2 juin les sections modérées n’avaient cessé de s’opposer aux décisions prises par les comités révolutionnaires sous l’inspiration de la Commune. Moins fortes au mois d’août les critiques reprennent en septembre contre l’activité des comités. Le 9 septembre une députation de la section Molière-et-La-Fontaine fait part au comité de Salut public du département de Paris de ses inquiétudes à propos des arrestations, mais aussi des élargissements faits par l’administration de Police4. A partir de la mi-septembre les critiques se font plus vives. Le 16 septembre, Basire aux Jacobins accuse les Femmes-Révolutionnaires d’avoir demandé une autorisation collective pour s’informer dans les prisons des motifs d’arrestation et s’opposer aux détentions jugées arbitraires. Claire Lacombe nia l’existence de cette demande pourtant conforme aux critiques des arrestations faites par la presse populaire.

  • 5 A.N., C 267, pl. 638, p. 22, Moniteur, XVII, 503.

20Dès le 26 août, les citoyennes républicaines révolutionnaires s’adressant à la Convention, sans remettre en cause la mesure elle-même, doutaient de l’efficacité du décret du 12 août ordonnant l’arrestation des suspects, "je vous le demande cette loi, n’est-elle pas dérisoire lorsque ce sont les gens suspects eux-mêmes qui sont tenus de la faire exécuter"5 ? C’était en fait proclamer qu’elle ne serait pas appliquée contre ceux pour qui elle avait été faite. Beaucoup plus violemment et avec plus de constance Jacques Roux et Leclerc s’opposent dès les premiers jours de septembre aux mesures, telles qu’elle sont prises, contre les suspects : leurs critiques, loin d’être réductibles à la rancoeur d’hommes décrétés suspects incriminent l’action répressive de la Convention. Leclerc s’en prend le 11 septembre à toute définition des suspects craignant que par là on ne touche les patriotes. Dans le numéro 265 du Publiciste vers le 20 septembre, Jacques Roux dénonce "la Bastille renaissante de ses cendres", et s’en prend au système même de la Terreur : "On ne fait pas aimer et chérir un gouvernement en dominant les hommes par la Terreur". Ses critiques rejoignent celles déjà portées par Claire Lacombe et ses amies. Dans les premiers jours d’octobre il dénonce le retour "des lettres de petit cachet", et dans le numéro 270, alors même que la Commune adopte le tableau pour préciser la loi des suspects, il attaque le caractère "vicieux" de cette loi : "Cette loi est inexécutable par le grand nombre de victimes qu’il y aurait à frapper... le nombre des ennemis de la liberté est infiniment plus grand que celui des patriotes incorruptibles, il est donc évident que la loi du 17 septembre dernier ne présente qu’un sens vague, qu’elle est inexécutable par sa trop grande latitude, par conséquent cette loi, entre les mains des comités révolutionnaires est un instrument d’oppression et de vengeance.." Fin septembre dans le numéro 267 il demandait que les assemblées générales des sections aient le droit de libérer tout citoyen reconnu par elle, il présentait cette mesure comme la seule capable de s’opposer à l’arbitraire de quelques commissaires : "Le peuple qui connaît ses vrais amis sera par là en état de les arracher à l’horreur des cachots". Jacques Roux reprenait à son compte les demandes formulées dans plusieurs sections aux mois de mai, juin et juillet.

  • 6 Archives parlementaires, LXXV, 385.

21Le 1er octobre une députation des sections des Tuileries, du Muséum et du Luxembourg demandait à la Convention outre la communications du procès-verbal dressé par le comité au détenu, que les juges de paix et les commissaires de police soient chargés de décider le maintien de la détention ou l’élargissement des suspects6. La Convention renvoya la pétition au comité de Sûreté générale qui n’y donna pas suite. Ce même jour Boucher Saint-Sauveur membre du comité démissionna en désaccord avec l’attitude de ses collègues.

  • 7 Moniteur, XVIII, 61-62.

22Le 6 octobre, La Convention entendait la pétition de la citoyenne Bro réclamant contre les arrestations faites par les comités et notamment celle de son mari, de son fils et de son frère sur ordre du comité du Luxembourg : "Beaucoup d’innocents attendent un juge ; il faut un interrogatoire à tous, à tous un jugement, daignez fixer sur cela votre attention, la loi est incomplète. En ordonnant l’incarcération des gens suspects jusqu’à la paix, la loi n’a attribué à aucune autorité le jugement des détenus et l’application individuelle de cette peine"7. Se plaignant des arrestations sans jugement et de la multiplication des "erreurs" des comités, la citoyenne Bro demandait la communication des motifs de détention, et au comité de Sûreté générale l’élargissement provisoire des détenus. Que la pétition ait été spontanée ou au contraire qu’elle fasse partie d’un plan d’ensemble, elle montrait qu’il devait y avoir suffisamment de critiques dans Paris contre les comités révolutionnaires pour oser dénoncer leurs arrestations et réclamer à la Convention les libérations.

  • 8 Moniteur, XVII, 769-770.

23La Commune ne restait pas insensible aux réclamations. Le 27 septembre Chaumette faisait rapporter l’arrêté du conseil-général "portant qu’il ne sera relaxé aucun détenu qu’il n’en ait été préalablement communiqué au parquet de la Commune." Chaumette demandait que l’administration de police nomme "dans son sein une commission pour recevoir les réclamations des comités révolutionnaires, relatives aux citoyens détenus dans les maisons d’arrêt et autres"8. La Commune s’appuyant sur l’opinion imposait son contrôle aux comités, tentait de contrôler les élargissements.

  • 9 Moniteur, XVII, 754.

24Les réclamations sur les détentions arbitraires trouvaient un écho chez les Jacobins. Le 23 septembre, Dufourny, président du département de Paris prenait la parole à la société : "Voici le temps où tout le monde sans exception soumis à la loi, peut se trouver dans le cas de l’arrestation ; cette mesure de sûreté peut être provoquée par différentes raisons ; toutes ne se trouvent pas également légitimes et alors il est essentiel que le détenu voit promptement cesser une captivité qui n’était qu’une mesure de précaution. Je propose de faire afficher tous les noms de ceux qui auront été arrêtés, ceux sur lesquels il n’aura rien été allégué de positif dans les premiers huit jours de leur détention seront mis en pleine liberté après l’expiration de ce terme, et leur élargissement sera pour eux un véritable certificat de civisme"9. Cette proposition, adoptée par la société, permettait par la publicité des arrestations de limiter celles-ci et en tout cas d’assurer aux détenus un recours.

  • 10 Moniteur, XVIII, 98.
  • 11 Moniteur, XVIII, 343.
  • 12 Moniteur, XVIII, 343.

25La société ne s’en tint pas là, elle reprit à la Commune son idée de commission. Le 9 octobre Léonard Bourdon développait cette idée, reprenant à son compte les critiques formulées dès juin-juillet contre les comités révolutionnaires par les modérés : "je demande qu’une commission de dix membres soit autorisée à se transporter dans toutes les prisons, et à y prendre sur tous ceux qui y sont détenus les renseignements qui peuvent servir à contacter la cause de leur détention, et tout ce qui concerne leur prison ou leur délivrance, car il vaut mieux causer un quart d’heure avec un aristocrate que de manquer à sauver un innocent"10. Le 3 novembre, Bourdon reprend la parole pour préciser le rôle de la commission qui a été constituée : son but est tout à la fois de faire arrêter, de dénoncer les aristocrates et "de faire relacher les patriotes victimes de l’oppression"11. La commission se propose d’agir comme un groupe de pression et d’imposer ses libérations au comité de Sûreté générale. Nul doute que le poids des Jacobins était suffisant pour les obtenir du comité : "pour défendre les patriotes incarcérés injustement (...) nos commissaires se rendront au comité de Sûreté générale, et vous pouvez être sûrs qu’ils ne lacheront pas prise sans avoir obtenu une décision"12. Tout au long du mois de septembre et d’octobre les réactions visant à détourner les arrestations en se donnant les moyens de libérer les détenus se multiplient. Par ce mouvement présenté comme tendant à réparer des injustices, chacun défend ses propres compagnons.

Les divergences au sein de la Convention

26La convergence des demandes et des prises de position ne laisse pas indifférente la Convention. La condamnation des détentions arbitraires est défendue par tous les députés.

27La grande majorité des Conventionnels est d’accord sur le principe du contrôle des libérations par les comités de la Convention. Cependant, pour des raisons d’opportunité politique la décision n’est acquise que difficilement.

  • 13 Les arrestations des comités de sections étaient formellement placées sous le contrôle du C.S.G.
  • 14 Moniteur, XVIII, 95.
  • 15 Moniteur, XVIII, 318.

28Le 10 octobre la Convention confirmait les dispositions de contrôle des arrestations prévues par l’article IX de la loi du 17 septembre13. Le décret présenté par Voulland est adopté, l’article I précisait que ce qui était bon pour les arrestations, l’était aussi pour les mises en liberté. D’ailleurs pour éviter tout malentendu la Convention interdisait à toute autorité de délivrer des permissions de visite aux détenus (article III), l’article IV spécifiait que "toutes les permissions accordées jusqu’à ce jour sont révoquées, et les concierges des diverses maisons d’arrêt ne pourront y avoir aucun égard ; ils ne laisseront communiquer les détenus qu’avec les membres du comité de Sûreté générale de la Convention, lorsqu’ils se présenteront, munis d’un arrêté du comité et au nombre de deux, pour prendre des interrogatoires ou autres éclaircissements"14. L’accès des prisons réservé au comité, l’efficacité des diverses réclamations se réduisait à leur audience auprès des membres du comité. Le 18 octobre le décret approuvé par la Convention sur l’intervention de Lecointre assurait que le comité de Sûreté générale "est autorisé à prononcer sur la validité ou l’invalidité de la détention". Malgré cela le 11 brumaire (1er novembre) après le verdict contre les Girondins, Chaumette mettait en garde le conseil général de la Commune contre les demandes de libération : "l’on va mettre en usage tous les moyens pour faire sortir des maisons d’arrêt les personnes suspectes. Soyez fermes et ne vous laissez pas séduire par tous les moyens que l’on mettra en usage pour y parvenir"15.

29Le 16 brumaire (6 novembre) Lecointre revenait à la charge. Regrettant les conditions de détention des prisons parisiennes il ajoutait : "sans doute, parmi les détenus il y a des coupables, mais il est aussi des victimes de l’erreur et de la malveillance".

  • 16 Moniteur, XVIII, 362.

30Immédiatement après il citait la Commune de Paris et le comité de police "trop surchargés d’affaires pour suffire à toutes". Il proposait pour réformer les abus "de charger le comité de Salut public de nommer deux commissaires pris dans la Convention pour visiter, au moins deux fois par semaine, les prisons et leurs registres en se faisant accompagner d’un membre de la commune et d’un membre du bureau de police"16. Lecointre, critiquant les arrestations des comités révolutionnaires et mettant en cause la responsabilité de la Commune, rappelait la prééminence de la Convention, mais en insistant sur le rôle du comité de Salut public il semblait écarter le comité de Sûreté générale. Voulland fit immédiatement remarquer qu’il fallait alors rapporter le décret attribuant aux municipalités la surveillance des maisons d’arrêt. La Convention ne poursuivit pas la discussion.

31Le rapport de Billaud-Varenne le 28 brumaire (18 novembre) et le décret d’application du 14 frimaire réglaient la question en soumettant les comités révolutionnaires au comité de Sûreté générale.

  • 17 Moniteur, XVIII, 615-616.

32Le 19 frimaire (9 décembre), Thuriot demandait avec vigueur que la Convention réforme les abus. "Je ne dis point : il faut supprimer les comités de surveillance, les comités révolutionnaires. Gardons-nous de tirer d’une vérité irrésistible des inductions contre-révolutionnaires". Mais Thuriot insistait pour qu’une autorité assez forte, revêtue d’assez de confiance"17 rende à la liberté les patriotes incarcérés. Cette autorité ne pouvait être que l’Assemblée nationale et particulièrement les deux comités. Couthon appuyait la proposition et faisait décréter le contrôle des arrestations : le comité de Sûreté générale prononçait en dernier recours sur la validité des incarcérations, c’était lui remettre définitivement le pouvoir de libération. Plus qu’un renforcement du pouvoir du comité de Sûreté générale, les députés convenaient de se réserver le droit de libérer ; en effet les représentants du peuple en province recevaient ce pouvoir. Dubois-Crancé fit voter la rétroactivité. Cette unanimité des Conventionnels pour juguler les pouvoirs des comités révolutionnaires apparut rapidement comme un premier pas pour certains : de la campagne pour les libérations, ils glissèrent rapidement à une campagne contre les arrestations. L’appui qu’ils recevaient de l’opinion les confortait pour s’en prendre directement aux comités révolutionnaires, mettant en cause aussi les deux comités de la Convention et plus particulièrement celui de Salut public.

La solution de la Convention

  • 18 Archives parlementaires, LXXXI, 384.
  • 19 Archives parlementaires, LXXXII, 24.
  • 20 Moniteur, XIX, 7.

33Le 22 frimaire (12 décembre) au soir plusieurs femmes vinrent réclamer la libération de leurs maris à la barre de la Convention18. La Convention donna l’ordre au comité de Sûreté générale de lui présenter dans les trois jours un rapport. Le 30 frimaire (20 décembre) trois nouvelles délégations se présentèrent à l’Assemblée, dont deux de femmes : une de la section des Gravilliers et à nouveau celle du 22 composée de mères, épouses, filles ou soeurs des détenus19. Elles demandaient comme précédemment la libération des détenus victimes d’actes arbitraires. Remarquant que le rapport décidé le 22 sur ordre de la Convention n’avait toujours pas été rendu par le comité de Sûreté, elles jugeaient que ce comité n’était pas assez large pour prononcer sur les arrestations. En conséquence elles demandaient la constitution d’une commission de libération, chargée d’examiner les motifs d’arrestation20.

  • 21 Robespierre, Discours, X, 263-264.

34Robespierre leur répondit. Il convenait que "parmi les détenus on compte quelques victimes de l’aristocratie ; par une suite de mesures révolutionnaires nécessitées par les circonstances, quelques innocents ont été frappés". Mais il mettait en doute la sincérité et le patriotisme des délégations, "Est-ce ainsi que des républicaines réclament la liberté des opprimés ?... Des épouses vertueuses et républicaines prennent une route bien différente ; elles s’adressent en particulier et avec modestie à ceux qui sont chargés des intérêts de la patrie. Pourquoi vient-on avec ce grand appareil"21 ?

35Robespierre ne pouvait pas admettre que l’on ne respecte pas le pouvoir des comités en s’adressant directement à la Convention : c’était remettre en question leur rôle, leur autorité. De façon à éviter toute désorganisation des attributions, Robespierre conciliait les demandes formulées (preuve de leur écho) avec le nécessaire respect des comités. Il proposait la création d’une commission composée de commissaires, nommés conjointement par le comité de Salut public et celui de Sûreté générale, chargée "de rechercher les moyens de mettre en liberté les patriotes qui auraient pu être incarcérés" (art. I). L’article II précisait que l’action de ces commissaires ne pouvait aller à l’encontre "des mesures révolutionnaires commandées par le salut de la patrie". Les articles III et IV établissaient que ces commissaires ne sauraient se substituer aux comités et donc de leur enlever le pouvoir de libération :

36"3° les noms de ces commissaires demeureront inconnus du public pour éviter les dangers des sollicitations ; 4° ils ne pourront mettre personne en liberté de leur propre autorité ils proposeront seulement le résultat de leurs recherches aux deux comités, qui statueront définitivement sur la mise en liberté des personnes qui leur paraîtrons injustement arrêtées..."

37La Convention décréta les propositions de Robespierre. Si les délégations peuvent se montrer satisfaites, le décret de la Convention accroissait l’influence du comité de Salut public au détriment de celui de sûreté générale qui avait été jusque là le seul à se voir reconnaître compétence en matière de libérations.

  • 22 Moniteur, XIX, 62.
  • 23 Moniteur, XIX, 61-62.

38Mais le 6 nivôse (26 décembre), au nom des deux comités, Barère présentait un long rapport et un projet de décret modifiant considérablement celui du 30 frimaire. Il proposait de former une section de cinq membres pris dans le comité de Sûreté générale et de l’adjoindre au comité de Salut public. Elle était "chargée exclusivement de l’examen et du jugement des motifs d’arrestation des citoyens incarcérés par les comités de surveillance, en exécution de la loi du 17 septembre concernant les personnes suspectes". Le projet prévoyait de nommer quatre nouveaux membres au comité de Sûreté générale22. Pour justifier le changement. Barère avait d’ailleurs affirmé nettement que "nommer une commission particulière, de quelque surveillance qu’on l’investisse, a paru dangereux par sa séparation, son isolement du comité de Sûreté générale, centre naturel de cette partie du gouvernement révolutionnaire". Et plus loin reprenant la parole après l’intervention de Robespierre, opposé au décret, il n’hésitait pas à préciser : "les comités de salut public et sûreté générale réunis jusqu’à deux heures du matin, ont examiné cette matière, c’est le comité de Sûreté générale qui a provoqué l’attention du comité de Salut public sur cet objet. Nous avons tous trouvé que les mesures décrétées sur la motion de Robespierre avaient des inconvénients, et étaient dangereuses : elles tendaient à isoler du comité de Sûreté générale centre naturel des mesures générales de la police, l’examen des arrestations"23. Robespierre en s’opposant au projet avait notamment mis en garde les députés "qu’à la faveur du décret qu’on vous propose, la liberté ne soit accordée à quelques aristocrates." C’était soupçonner le comité de Sûreté générale de complaisance. On comprend alors la vivacité de la réponse de Barère qui fait remarquer l’isolement de la position Robespierre.

39La Convention ne voulant pas trancher adopta, sur la proposition de Billaud-Varenne, le rapport du décret du 30 frimaire et passa à l’ordre du jour sur la proposition des comités. La proposition de Robespierre ainsi éliminée, le pouvoir de libérations restait "normalement" au comité de Sûreté générale mais on savait désormais que ses attributions ne satisfaisaient pas tout le monde. Dès le 25 août Robespierre avait demandé à son sujet que l’on tire "une ligne de démarcation entre ses fonctions et celles du comité de Salut public". Il précisait même que la rivalité se faisait autour du problème des libérations : "le comité de Sûreté générale fait mettre en liberté et absout celui que le comité de Salut public avait incarcéré et condamné...". La Convention avait décidé de ne pas choisir. Cette rivalité entre les deux comités de gouvernement encore feutrée montrait que l’enjeu du pouvoir de libération était déterminant.

* * *

40Entre septembre et frimaire les diverses manoeuvres qui ont pour objet d’essayer de s’attribuer un contrôle sur les libérations, peuvent être considérées comme un critère de déclin des groupes politiques, le signe qu’ils ont perdu le contrôle des arrestations. La seule solution reste alors la remise en cause du fonctionnement global du système de répression, dernière tentative pour se l’approprier : c’est le sens des attaques lancées dès frimaire et amplifiées en nivôse. Nouvelle étape dans la pratique de la suspicion

Notes de fin

1 Matharan J.-L., "Suspects” in : Dictionnaire des usages socio-politiques (1770-1815), fasc.1 et 4, Paris, Klincksieck, 1987-1989.

2 Robespierre, Discours, X, 80.

3 Moniteur, XVII, 723.

4 Tuetey, 1263.

5 A.N., C 267, pl. 638, p. 22, Moniteur, XVII, 503.

6 Archives parlementaires, LXXV, 385.

7 Moniteur, XVIII, 61-62.

8 Moniteur, XVII, 769-770.

9 Moniteur, XVII, 754.

10 Moniteur, XVIII, 98.

11 Moniteur, XVIII, 343.

12 Moniteur, XVIII, 343.

13 Les arrestations des comités de sections étaient formellement placées sous le contrôle du C.S.G.

14 Moniteur, XVIII, 95.

15 Moniteur, XVIII, 318.

16 Moniteur, XVIII, 362.

17 Moniteur, XVIII, 615-616.

18 Archives parlementaires, LXXXI, 384.

19 Archives parlementaires, LXXXII, 24.

20 Moniteur, XIX, 7.

21 Robespierre, Discours, X, 263-264.

22 Moniteur, XIX, 62.

23 Moniteur, XIX, 61-62.

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