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La plume et le sabre

 | 
Michel Biard
, 
Annie Crépin
, 
Bernard Gainot

Troisième partie. L’Europe napoléonienne. Études sur le consulat et l’empire Textes réunis par Bernard Gainot

La culture électorale française, de l’époque révolutionnaire à l’époque napoléonienne

Melvin Edelstein

Texte intégral

  • 1 L. HUNT, Politics, culture, and class in the French Revolution, Berkeley, University of California (...)
  • 2 P. GUENIFFEY, Le Nombre et la Raison : la Révolution française et les élections, Paris, p. 492-495.
  • 3 F. FURET, Penser la Révolution française, Paris, 1983.

1Notre but est ici d’étudier la culture électorale française : la culture électorale signifie les valeurs communes et les règles implicites du comportement politique1. Le sujet est marqué par des débats historiographiques acharnés. Les « révisionnistes » et leurs adversaires ne s’accordent pas sur le rôle de la Révolution française dans la création de la démocratie moderne. P. Guéniffey soutient que le pluralisme, la compétition électorale et la politique des groupes d’intérêt seraient étrangers à la culture politique révolutionnaire2. F. Furet affirme que les révolutionnaires soutinrent la conception rousseauiste de la volonté générale unitaire ; toute opposition fut considérée comme illégitime3. La Révolution, semble-t-il, préfigura le totalitarisme. Cet argument est un anachronisme. Bien que le pluralisme soit un élément fondamental de la démocratie moderne, il fut étranger à la culture politique du XVIIIe siècle. En ce sens, la Révolution n’a pas créé la démocratie. Si Napoléon instaura un système de candidats, il supprima les élections révolutionnaires. L’ère napoléonienne ne fut pas non plus démocratique.

  • 4 M. CROOK, « Le candidat imaginaire, ou l’offre et le choix dans les élections de la Révolution fran (...)

2L’absence de partis politiques, d’une campagne électorale, de candidats déclarés, ainsi que l’absence de tout rôle important de la presse caractérisent les élections révolutionnaires. Solliciter les suffrages fut un moyen certain d’attirer le discrédit. Faire une campagne électorale enfreindrait le principe de la liberté du vote. Le vote fut considéré comme un jugement porté sur le caractère et le talent d’un homme. Pour faire un choix rationnel, l’électeur doit être libre de toute influence externe4. Puisque les élections se déroulèrent en assemblées à deux niveaux, cela fut difficile.

  • 5 A. COCHIN, « Comment furent élus les députés aux États-Généraux », dans L’esprit du Jacobinisme, Pa (...)

3 La thèse d’ A. Cochin, répétée par F. Furet et P. Gueniffey, affirme que sans partis politiques pour organiser un débat public sur des idées, et des candidats déclarés pour limiter l’offre électorale, l’électeur fut laissé dans le vide. Il était impossible de faire un choix rationnel. Le résultat fut la domination d’une minorité agissante5. Le modèle de Cochin restait cependant l’Angleterre moderne.

  • 6 A. AULARD, Histoire politique de la Révolution française : l’origine de la démocratie et de la Répu (...)
  • 7 P. GUENIFFEY, op. cit. p. 273.
  • 8 Ibid., p. 283. L. MOULIN, « Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives mo (...)
  • 9 M. CROOK, Elections in the French Revolution, op. cit., p. 26.
  • 10 « Déclaration interprétative de l’édit de mai 1765 pour l’administration des biens des villes », da (...)
  • 11 Archives Municipales, Aix-en-Provence, AA 12 : « Règlement général de la ville et communauté d’Aix  (...)
  • 12 Archives Nationales, Y 9534 et Y 9500.

4Quelle est l’origine de la culture électorale révolutionnaire ? D’après A. Aulard, ce sont « les mœurs »6. P. Gueniffey affirme qu’elle fut un héritage de l’Ancien Régime7. Il insiste également sur les origines ecclésiastiques des procédures électorales révolutionnaires8. Selon M. Crook, c’est la persistance des traditions de l’Ancien Régime ainsi que des idées philosophiques9. Pour ma part, j’ai découvert l’origine dans les règlements des élections municipales et celles des corps et corporations. Il fallait interdire les brigues et les cabales afin d’empêcher les désordres, et ainsi maintenir les dirigeants au pouvoir. Il était nécessaire également de restreindre le rôle du menu peuple. Tout en affirmant que l’intrigue des artisans gêne le choix le plus éclairé, la déclaration interprétative de la réforme municipale de Laverdy interdit toute sollicitation des votes10. La ville d’Aix-en-Provence interdit les candidatures et toute sollicitation de votes pour le conseil municipal11. Les conseillers ainsi que les électeurs devaient prêter un serment pareil à celui de la Révolution. Lorsque plusieurs maîtres ambitieux du corps et communauté des maîtres traiteurs de Paris sollicitèrent les votes, le lieutenant général de police, Sartine, obtint un arrêt du Parlement de Paris, interdisant toute campagne électorale12.

  • 13 K. BAKER, « Public opinion as political invention », dans Inventing the French Revolution, K. BAKER (...)
  • 14 Archives Parlementaires. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres français (...)

5 Le rejet des candidatures fut étayé par les exemples historiques négatifs. La République Romaine a offert le spectacle d’une corruption électorale flagrante. Elle fut déchirée par les factions. Les élections anglaises furent condamnées comme corrompues. K. Baker affirme que les divisions politiques et le conflit entre les partis anglais furent contraires à l’idée française d’unité13. Pendant la Révolution, les élections parlementaires anglaises furent condamnées par Barnave et autres14.

  • 15 « Décret relatif aux assemblées électorales », dans Collection complète des lois, décrets, ordonnan (...)
  • 16 Journal de Versailles, n° 211, 29 mai 1790, p. 1 104. Le Point du Jour, t. X, n° 317, 29 mai 1790, (...)
  • 17 Archives Parlementaires, XV, 28 mai 1790, p. 704.
  • 18 Instruction de l’Assemblée Nationale concernant les fonctions des assemblées administratives dans D (...)

6Les historiens n’ont trouvé aucune loi révolutionnaire – sauf en l’an VI – portant interdiction des candidatures. La sollicitation des suffrages fut toutefois condamnée par le décret du 28 mai 1790, faisant obligation aux électeurs de prêter le serment suivant : « Vous jurez et promettez de ne nommer que ceux que vous aurez choisis en votre âme et conscience, comme les plus dignes de la confiance publique, sans avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces »15. Les électeurs furent obligés de prêter ce serment dans toutes les élections. Imprimé en lettres majuscules, il fut exposé visiblement à côté de l’urne destinée à recevoir les bulletins. Un tel serment fut demandé par les commissaires du roi dans les départements afin d’empêcher les abus électoraux. Bien que le serment soit proposé par le comité de constitution, un député a suggéré la formule du serment16. Barère ajouta un amendement faisant obligation de prêter le serment pour les élections judiciaires, ainsi que pour les élections municipales17. Le seul autre texte officiel portant interdiction d’une campagne électorale est l’Instruction de l’ Assemblée Nationale du 12 août 1790, qui stipulait que les élections des officiers municipaux et des notables seraient annulées « lorsqu’il sera constaté qu’il y a eu supposition de suffrages, ou qu’ils ont été captés par des voies illicites »18.

  • 19 J. P. BRISSOT, Réflexions sur l’état de la société des Electeurs Patriotes, sur les travaux, sur le (...)

7Bien que cette situation n’ait pas changé sous la monarchie constitutionnelle, les jacobins et les futurs Girondins (tel que Brissot) proposaient toutefois l’établissement de listes de candidats. Cependant, les électeurs ne sont pas obligés de voter pour un candidat inscrit sur ces listes et l’inscription n’est pas nécessairement personnelle. Personne n’a proposé ni les partis politiques, ni une campagne électorale. Le but fut de réduire l’offre électorale par des candidatures publiques19.

  • 20 M. KENNEDY, The jacobin clubs in the French Revolution, 2 vol., Princeton, 1982-88, t. I, p. 210-22 (...)

8Les Jacobins firent campagne pour les élections, mais leurs incitations furent de portée générale ; les noms des candidats ne furent pas indiqués. Les clubistes intervinrent massivement aux élections de 1791, mais ils ne faisaient pas campagne au niveau national. Les Jacobins n’étaient pas majoritaires à l’Assemblée Législative20.

  • 21 Annales patriotiques et littéraires de la France, DCVII, 1er juin 1791, p. 1489-1490 ; DCXVII, 11 j (...)

9Si le rôle des médias est déterminant aujourd’hui, la presse joua un rôle négligeable pour les élections révolutionnaires. Les journaux ne recommandaient qu’exceptionnellement des candidats. Rarissimes sont ceux qui ont commenté les résultats électoraux21.

  • 22 É. DUCOUDRAY, « De la presse d’opinion aux groupes de pression : les clubs parisiens en 1791-1792 » (...)
  • 23 Assemblée électorale de Paris, E. CHARAVAY dir., 3 vol., Paris, 1890-1905, t. II, p. 116- 117. A.N. (...)

10Les élections des députés parisiens en septembre 1791 marquèrent une innovation : une campagne électorale organisée par les groupes de pression à l’intérieur de l’assemblée électorale. Deux clubs rivaux d’électeurs, l’un en faveur des Jacobins, l’autre soutenant les Feuillants se sont battus. Se réunissant après les séances de l’assemblée électorale, les clubistes discutèrent les candidats potentiels. Ensuite ils tentèrent de mobiliser les autres électeurs22. Cependant, les clubs parisiens furent uniques en leur genre. Ni les clubs d’électeurs, ni les réformes proposées ne produisirent de changement. Solliciter des suffrages fut toujours considéré comme illégal. Les distributeurs de listes de candidats furent exclus23.

  • 24 F. ROUVIERE, Le mouvement électoral dans le Gard en 1792, Nîmes, 1884, p. 93.
  • 25 H. BAUMONT, « Les assemblées primaires et électorales de l’Oise en 1792 (août – septembre) », La Ré (...)

11La république démocratique n’a produit ni partis politiques, ni campagne électorale, ni candidats déclarés. L’opposition à la sollicitation des suffrages fut toujours très forte. Bien que le serment du 28 mai 1790 ne soit plus obligatoire, il fut toujours prêté lors de certaines assemblées électorales24. Les propositions d’établissement de listes de candidats, ou d’une discussion publique sur les candidatures furent rejetées comme contraires à la liberté de vote25.

  • 26 F. CHEVREMONT, Jean-Paul Marat, 2 vol., Paris, 1880, t. II, p. 100-103 ; ROUVIERE, Le mouvement éle (...)

12Lors des élections à la Convention Nationale, la publication des listes de candidats, la discussion de leurs mérites ainsi que l’intervention des groupes de pression aux assemblées électorales furent pratiques courantes. Nous sommes toutefois loin d’une campagne électorale menée par des partis politiques. Les Montagnards et les Girondins ne furent pas des partis politiques : c’était des factions formées après la réunion de la Convention. Quant aux jacobins, ils se regroupaient dans des clubs, ce n’était pas une « machine ». Bien qu’ils aient eu du succès au niveau local, ils n’ont jamais gagné une élection au niveau national. Alors que la presse jouait un rôle plus important, son impact fut limité26.

  • 27 Archives Parlementaires, première série, LVIII, p. 586.

13La tentative de la Convention d’établir une nouvelle constitution fournit la première opportunité importante de limiter l’offre électorale. Le projet de constitution a prévu l’établissement de listes de candidats pour les postes de députés, le Conseil Exécutif, ainsi que pour les postes d’administrateurs. Le 15 février 1793, Condorcet expliquait que le but de telles listes était « d’en éloigner l’influence des partis ou de l’intrigue »27. Un premier scrutin préparatoire aux assemblées primaires servira à former une liste de présentation. Un second scrutin, ouvert seulement entre les candidats inscrits sur la liste de présentation, sera définitif et consommera l’élection. Cependant, le projet n’a prévu ni partis politiques, ni campagne électorale, ni l’inscription personnelle des candidats eux-mêmes.

  • 28 J. GODECHOT, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, 1951, p. 245.
  • 29 A.N., AD XVIIIe, 256-262.
  • 30 Recueil de documents pour l’histoire du club des Jacobins, op. cit., t. V, p. 29.

14Les historiens négligèrent l’appui des conventionnels à une limite de l’offre électorale. En parlant des trois cents projets de constitution envoyés à la Convention, généralement par les députés, J. Godechot affirme : « Mais presque tous sont hostiles à la formation de partis proposant des candidats aux élections »28. Certes, les conventionnels se méfiaient des partis politiques, mais Godechot a tort pour ce qui concerne les candidats. L’opposition aux partis politiques fut unanime. En revanche, beaucoup de projets, y compris ceux des Montagnards, demandaient l’établissement de listes de candidats. Alors que Saint-Just ne fait pas mention de listes de candidats, il propose la discussion publique des qualités des candidats et leur censure aux assemblées primaires29. Couthon, au club jacobin, critiqua toutefois le mode d’élection proposé par le comité comme trop compliqué et défavorable au peuple30.

15La Constitution du 24 juin 1793 rejeta toute liste de candidats. Il ne subsiste qu’un article portant que chaque assemblée électorale de département soit autorisée à nommer un candidat au Conseil Exécutif, dont les membres seraient choisis par la législature. Nous retrouvons cette idée sous Napoléon. Bien que les listes de candidats aient été rejetées en 1793, elles deviendront une partie du système électoral de l’an III.

  • 31 M. EDELSTEIN, « Les élections de l’an VI dans la Côte d’Or : le rôle des cercles constitutionnels e (...)

16Le Directoire fut riche en innovations électorales. Pour la première fois, les candidatures furent légales, tandis que les partis politiques naissants, une campagne électorale ainsi que les candidats officiels prirent un essor aux élections des ans V, VI et V1131.

  • 32 A.N., ADI 71, Loi contenant une instruction sur les assemblées primaires, communales et électorales (...)
  • 33 M. CROOK, « Le candidat imaginaire »..., op. cit., p. 99-105.

17La loi du 25 fructidor an III autorisa les candidats déclarés. Les candidatures publiques étaient préférables aux brigues secrètes et aux manœuvres obscures de l’ambition intrigante32. Cette procédure mettrait fin aux intrigues. La loi, aussi novatrice soit-elle, n’a envisagé ni partis politiques, ni campagne électorale. Les électeurs n’étaient pas obligés de voter pour un candidat déclaré ; de même, les élus pouvaient refuser d’accepter leur poste. Les historiens s’accordent à dire que l’expérience des candidatures publiques laisse beaucoup à désirer33.

  • 34 QUATREMERE de QUINCY, La véritable liste des candidats, Paris, s.d., p. 18.

18Le système de candidatures publiques fut critiqué par Quatremère de Quincy, un royaliste modéré. La loi du 25 fructidor échouerait parce qu’elle était incompatible avec les principes du gouvernement républicain et les mœurs françaises. La véritable liste des candidats devrait consister, non pas dans un tableau de noms, mais dans le tableau raisonné des principes34. Le nouveau système produirait des factions rivales. Victime des divisions politiques, il ne fut utilisé qu’aux élections de l’an V. Lorsque les ennemis du Directoire l’emportèrent aux urnes, le coup d’État du 18 fructidor renversa les résultats électoraux.

  • 35 A.N., ADI 72. Rapport fait par Pons (de Verdun) sur la suppression des listes de candidats, 21 nivô (...)
  • 36 AN, ADI 72, Rapport fait par Lebreton sur la suppression des listes de candidats, 24 pluviôse an VI (...)

19Dénoncée pour avoir favorisé la victoire royaliste, la loi du 25 fructidor fut supprimée en l’an VI. Selon le rapporteur Pons de Verdun, solliciter les votes répugnerait aux candidats vraiment méritoires, tandis que les ambitieux n’hésiteraient pas à intriguer. Citant l’expérience historique, il conclut que les candidatures avaient perdu la République Romaine. Les candidats les plus dignes de la confiance publique seront nommés aux assemblées où la majorité éprouverait une électricité morale35. Ces arguments furent repris par l’autre rapporteur, Lebreton36.

20Bien que cette expérience ait été éphémère, les listes de candidats furent un trait marquant de l’ère napoléonienne. En revanche, Napoléon supprima les élections telles qu’elles avaient été organisées sous la Révolution. D’un bout à l’autre de la période napoléonienne, l’absence de tout caractère électif fut caractéristique de son régime.

  • 37 J. Y. COPPOLANI, Les élections en France à l’époque napoléonienne, Paris, 1980, p. 9-12.

21La Constitution de l’an VIII fut inspirée par Sieyès. Le peuple est incapable de nommer les hommes dont le caractère et les talents conviennent le mieux ; il ne doit faire directement aucun choix. Pour être bons, ceux-ci doivent se faire, non par en bas, mais par en haut. Cependant, les mandataires doivent être investis dans leurs fonctions par le peuple. Tout le mécanisme est résumé dans la formule célèbre : « le pouvoir vient d’en haut, mais la confiance vient d’en bas ». Les deux principes fusionnèrent dans les listes de confiance, d’éligibilité, ou de notabilité. C’est sur elles que devait être choisie la plus grande partie des législateurs, des magistrats et des administrateurs37. Ce système se rapproche des idées de Condorcet, des projets de constitution en 1793, ainsi que de l’organisation du suffrage indirect sous la Révolution.

22La Constitution de l’an VIII adopta la pyramide à trois niveaux de listes de confiance reposant sur le suffrage universel masculin, à l’exception toutefois des domestiques. Les citoyens de chaque « arrondissement communal » désignent par leurs suffrages ceux d’entre eux qu’ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre de citoyens ayant droit de vote. Les citoyens compris sur les listes communales désignent également un dixième d’entre eux. Il en résulte une liste départementale. Les membres de chaque liste départementale élisent un dixième d’entre eux pour former une liste nationale. Tous ceux qui sont portés sur les listes étaient candidats aux fonctions publiques.

23Seraient choisis par le Sénat sur la liste nationale, les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges du Tribunal de Cassation, et les commissaires à la Comptabilité nationale ; il faut y ajouter les ministres et les conseillers d’État. Quant au Sénat, chaque sénateur devait être choisi par l’ensemble de ses futurs collègues parmi trois candidats ; l’un proposé par le Corps Législatif, le second par le Tribunat, et le troisième par le Premier Consul. Ils n’étaient pas obligatoirement inscrits sur la liste nationale. Les juges et les administrateurs locaux furent nommés sur les listes communales ou départementales. Les listes de confiance n’étaient établies qu’en l’an IX. Entre temps, toutes les fonctions électives avaient été pourvues sans que l’on ait utilisé ce système qui fut remplacé en l’an X.

24Bonaparte n’avait guère apprécié les listes inventées par Sieyès. Elles ne donnaient pas assez aux citoyens l’illusion de la souveraineté. Il fallait que le peuple ait plus de part aux élections. À partir de l’an X, les listes furent remplacées par les élections au sein des assemblées de cantons et des collèges électoraux. Le seul but de ces derniers fut de présenter des candidats ; il revenait au Sénat ou au Premier Consul à faire les choix. Ce choix des candidats proposés par les notabilités rappelle la sélection monarchique d’Ancien Régime.

25À la base, tous les citoyens domiciliés dans le canton étaient électeurs aux assemblées de canton. Cependant, jusqu’en l’an XII, seuls les inscrits sur les listes de notabilités communales participaient aux élections. À partir de 1806, les simples citoyens pouvaient voter. Les assemblées de canton devaient élire les membres des collèges électoraux d’arrondissement, ainsi que les membres des collèges électoraux de département. Ces derniers devaient être choisis parmi les six cents citoyens les plus imposés du département. Les assemblées de canton élisaient également les candidats aux places de juge de paix et de suppléant, ainsi que ceux aux fonctions de conseillers municipaux dans les villes de plus de cinq mille habitants. Les conseillers municipaux devaient être choisis parmi les cent citoyens les plus imposés de la ville.

26Les collèges électoraux d’arrondissement avaient pour mission essentielle d’élire deux candidats et quatre suppléants pour chaque siège vacant au Corps Législatif, au Tribunat et au conseil d’arrondissement. Un candidat sur deux devait être choisi hors du collège. Les collèges électoraux de département devaient élire deux candidats et quatre suppléants pour chaque place vacante au Corps législatif, au Sénat et au conseil général du département. Un candidat sur deux devait être choisi hors du collège.

27Le Sénat choisissait les députés au Corps Législatif parmi les candidats désignés par les collèges électoraux. Il nommait les tribuns parmi les candidats présentés par les collèges électoraux d’arrondissement. Cependant, le Tribunat fut supprimé en 1807. Le Sénat devait ajouter des membres choisis par lui-même parmi les candidats présentés par les collèges électoraux de département sélectionnés par le Premier Consul.

28Le troisième système électoral de la période napoléonienne fut celui organisé par l’Acte additionnel. Bien que le libéral Benjamin Constant voulût l’élection directe, les collèges électoraux étaient maintenus. Ils désignaient les députés à la Chambre des Représentants. De plus, dans les villes de moins de cinq mille habitants, les maires devaient être nommés directement par les citoyens. Malgré Benjamin Constant qui prônait les campagnes électorales à l’anglaise, les élections se déroulèrent comme les précédentes. Les mentalités n’avaient pas changé.

  • 38 J. Y. COPPOLANI, op. cit., p. 259.
  • 39 Bulletin des lois, op. cit., IIIe série, n° 230, p. 165-166 : arrêté du 4 frimaire an XI (25 novemb (...)

29Bien que l’ère napoléonienne soit novatrice, rien n’a changé dans la culture électorale française. Malgré un système de candidats, l’absence de candidature préalable, de partis politiques et de campagne électorale perdura. « Pendant toute la période napoléonienne, il n’exista aucun moyen officiel de se porter candidat à un poste électif »38. Bien sûr, il y eut des candidats officieux. Aucune discussion publique sur les candidatures n’eut lieu, sauf pour les législateurs présentés au Sénat. Lors des séances des collèges électoraux, point de réunions publiques, ni de publicité. La sollicitation des votes n’était pas tolérée dans les collèges. Le président de l’assemblée de canton fut obligé de prêter serment, imposant « de ne tolérer aucune coalition tendant à capter ou à gêner les suffrages des citoyens »39. Les journaux faisaient peu de place aux élections.

30La Révolution française joua un rôle très important dans la création de la démocratie moderne. L’ère napoléonienne fut simultanément la prolongation de la démocratie révolutionnaire et son détournement. Si la Révolution et l’époque napoléonienne représentent une rupture profonde dans la culture électorale française, le rejet de candidats déclarés, de partis politiques et d’une campagne électorale, s’inscrit dans la continuité. Lorsque les révolutionnaires essayèrent d’établir des listes de candidats en 1793 et en l’an III, ils ouvraient la voie au pluralisme. Les listes de candidats furent une caractéristique de la période napoléonienne, mais il ne s’agit pas là de pluralisme. L’absence de partis politiques, de candidatures et d’une campagne électorale, ne fait pas nécessairement de la Révolution française la matrice du totalitarisme. Au XVIIIe siècle, l’unité nationale fut l’idéal en France, en Angleterre et aux États-Unis. L’ambivalence vis-à-vis des candidatures perdura en France au XIXe siècle. L’acceptation des candidatures et l’officialisation des partis politiques ne s’établirent qu’à la fin du XIXe siècle. Chercher le pluralisme dans la Révolution française est un anachronisme.

Notes

1 L. HUNT, Politics, culture, and class in the French Revolution, Berkeley, University of California Press, 1984, p. 10-11.

2 P. GUENIFFEY, Le Nombre et la Raison : la Révolution française et les élections, Paris, p. 492-495.

3 F. FURET, Penser la Révolution française, Paris, 1983.

4 M. CROOK, « Le candidat imaginaire, ou l’offre et le choix dans les élections de la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, 321 (2000), p. 91-92.

5 A. COCHIN, « Comment furent élus les députés aux États-Généraux », dans L’esprit du Jacobinisme, Paris, 1979, p. 79-93 ; F. FURET, « La monarchie et le règlement électoral de 1789 » et R. HALEVI, « La monarchie et les élections : position des problèmes », dans The political culture of the Old Regime, K. BAKER dir., Oxford, 1987, p. 375-402 ; P. GUENIFFEY, op. cit.

6 A. AULARD, Histoire politique de la Révolution française : l’origine de la démocratie et de la République (1789-1804), Paris, 1926, p. 582.

7 P. GUENIFFEY, op. cit. p. 273.

8 Ibid., p. 283. L. MOULIN, « Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes », Revue internationale d’histoire politique et constitutionnelle, t. III, 1953, p. 106-148.

9 M. CROOK, Elections in the French Revolution, op. cit., p. 26.

10 « Déclaration interprétative de l’édit de mai 1765 pour l’administration des biens des villes », dans Recueil général des Anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, ISAMBERT, DECRUSY, TAILLANDIER dir., Paris, 1830 (30 vol.), t. XXII, p. 457.

11 Archives Municipales, Aix-en-Provence, AA 12 : « Règlement général de la ville et communauté d’Aix », dans Recueil de plusieurs pièces concernant les privilèges, statuts, droits, usages et réglements particuliers à la ville d’Aix et son terroir, Aix, 1741 (paru en 1598, il fut aménagé en 1741).

12 Archives Nationales, Y 9534 et Y 9500.

13 K. BAKER, « Public opinion as political invention », dans Inventing the French Revolution, K. BAKER dir., New-York, 1990, p. 198.

14 Archives Parlementaires. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, J. MADIVAL, E. LAURENT dir., Paris, 1867-1913 (82 vol.), t. XXIX, p. 367 (11 août 1791). F. ACOMB, Anglophobia in France, 1763-1789, Durham, 1950 ; G. BONNO, La constitution britannique devant l’opinion française, de Montesquieu à Bonaparte, Paris, 1931.

15 « Décret relatif aux assemblées électorales », dans Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’Etat... et du Bulletin des Lois, de 1788 à 1824 inclusivement, J. B. DUVERGIER dir., 24 vol., Paris, 1825-28, t. I, p. 193.

16 Journal de Versailles, n° 211, 29 mai 1790, p. 1 104. Le Point du Jour, t. X, n° 317, 29 mai 1790, p. 259.

17 Archives Parlementaires, XV, 28 mai 1790, p. 704.

18 Instruction de l’Assemblée Nationale concernant les fonctions des assemblées administratives dans DUVERGIER, op. cit., t. I, p. 336.

19 J. P. BRISSOT, Réflexions sur l’état de la société des Electeurs Patriotes, sur les travaux, sur les formes propres à faire de bonnes élections, et ce qu’il faut mettre en usage pour le choix des administrateurs de département, Paris, 25 décembre 1790 : voir aussi l’article de F. LANTHENAS dans les Annales patriotiques et littéraires de la France, n° DCXVIII, 12 juin 1791 ; p. 1535-1536, et la proposition de C. DE LACLOS dans La Société des Jacobins de Paris. Recueil de documents pour l’histoire du club des Jacobins de Paris, A. AULARD dir., 6 vol., Paris, 1889-1897, t. II, p. 389-390.

20 M. KENNEDY, The jacobin clubs in the French Revolution, 2 vol., Princeton, 1982-88, t. I, p. 210-223.

21 Annales patriotiques et littéraires de la France, DCVII, 1er juin 1791, p. 1489-1490 ; DCXVII, 11 juin 1791, p. 1531-1532 ; DCXXVII, 21 juin 1791, p. 1572-1573 ; DCXXXI, 25 juin 1791, p. 1593-1594 ; DCLVII, 21 juillet 1791, p. 1710.

22 É. DUCOUDRAY, « De la presse d’opinion aux groupes de pression : les clubs parisiens en 1791-1792 », dans The press in the French Revolution, H. CHISICK dir., Oxford, 1991, p. 293-307.

23 Assemblée électorale de Paris, E. CHARAVAY dir., 3 vol., Paris, 1890-1905, t. II, p. 116- 117. A.N., FlcIII Gironde (1), Procès-verbal de l’assemblée électorale du département de la Gironde, 25 août 1791.

24 F. ROUVIERE, Le mouvement électoral dans le Gard en 1792, Nîmes, 1884, p. 93.

25 H. BAUMONT, « Les assemblées primaires et électorales de l’Oise en 1792 (août – septembre) », La Révolution française, XLVII (1904), p. 154.

26 F. CHEVREMONT, Jean-Paul Marat, 2 vol., Paris, 1880, t. II, p. 100-103 ; ROUVIERE, Le mouvement électoral.... op. cit. p. 82-83, 125, 281-282 ; J. BOUTIER et P. BOUTRY, « Les sociétés politiques en France de 1789 à l’an III : une “machine” ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, XXXVI, 1989, p. 29-67.

27 Archives Parlementaires, première série, LVIII, p. 586.

28 J. GODECHOT, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, 1951, p. 245.

29 A.N., AD XVIIIe, 256-262.

30 Recueil de documents pour l’histoire du club des Jacobins, op. cit., t. V, p. 29.

31 M. EDELSTEIN, « Les élections de l’an VI dans la Côte d’Or : le rôle des cercles constitutionnels et les scissions », dans La République directoriale, Ph. BOURDIN et B. GAINOT dir., Paris, 1998, 2 vol., t. I, p. 351-364.

32 A.N., ADI 71, Loi contenant une instruction sur les assemblées primaires, communales et électorales (5 ventôse an V).

33 M. CROOK, « Le candidat imaginaire »..., op. cit., p. 99-105.

34 QUATREMERE de QUINCY, La véritable liste des candidats, Paris, s.d., p. 18.

35 A.N., ADI 72. Rapport fait par Pons (de Verdun) sur la suppression des listes de candidats, 21 nivôse an VI (10 janvier 1798).

36 AN, ADI 72, Rapport fait par Lebreton sur la suppression des listes de candidats, 24 pluviôse an VI (12 février 1798).

37 J. Y. COPPOLANI, Les élections en France à l’époque napoléonienne, Paris, 1980, p. 9-12.

38 J. Y. COPPOLANI, op. cit., p. 259.

39 Bulletin des lois, op. cit., IIIe série, n° 230, p. 165-166 : arrêté du 4 frimaire an XI (25 novembre 1802).

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