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Associations et champ politique

 | 
Claire Andrieu
, 
Gilles Le Béguec
, 
Danielle Tartakowsky

Nouveaux regards sur la loi

Les patrons français : association versus syndicat

Marie-Geneviève Dezès

Texte intégral

1Le patronat français de la seconde industrialisation était réputé pour sa réticence envers toute discipline associative ; cette caractéristique fut un sujet d’étude et souvent de déploration pour les contemporains qui souhaitaient le voir utiliser au mieux les possibilités nouvelles offertes par le législateur de la IIIe République. La nécessité d’organiser le marché, le besoin de s’informer de l’évolution des techniques et des réglementations professionnelles, le souci de former la main d’œuvre avaient cependant contraint les industriels et commerçants français – surtout les industriels – à recréer sous des formes différentes les liens corporatifs dissous par la Révolution, bien avant qu’ils redeviennent légaux ; au-delà de ces frontières strictement professionnelles, on sait qu’ils n’avaient noué de liens relativement durables qu’en réaction à des menaces extérieures. Les premières touchaient à l’ouverture du marché français à la concurrence des producteurs étrangers ; les comités professionnels ou interprofessionnels protectionnistes ne se sont véritablement institutionnalisés qu’à partir du moment où les chefs d’entreprises ont pris conscience de l’existence de menaces d’une tout autre ampleur : l’activité revendicative organisée de leurs personnels ; le ralliement progressif à leur cause du pouvoir politique « soumis à la loi du nombre » par le suffrage universel, selon la formule des conservateurs libéraux adoptée par les responsables patronaux ; les conquêtes légales obtenues par les efforts convergents des militants socialistes et syndicaux. Cette prise de conscience ne s’est concrétisée en réaction associative nationale et interprofessionnelle que sous l’effet de mesures prises par le premier ministre du Commerce et de l’Industrie socialiste, Millerand, peu de temps avant que la loi de 1901 vienne s’ajouter à celle de 1884 pour offrir un cadre à l’organisation économique et professionnelle.

  • 1 Les renseignements fournis sur ce point proviennent d’une recherche effectuée en 1984 dans le cadre (...)

2Les dirigeants des organisations patronales n’ont pas semblé de prime abord s’intéresser beaucoup à l’association type 1901, en dehors des combats menés en commun avec les libéraux et les défenseurs des congrégations pour qu’elle soit une association totalement libre et universelle. Les statuts des organisations d’intérêts d’envergure nationale nées avant 1884 comme de celles qui avaient été créées ou modifiées pour entrer dans le cadre syndical n’ont pas été bouleversés en 1901 ni dans les premières années d’application de la loi1.

3Toutefois, devant le développement des grèves, les dirigeants patronaux qui commençaient à se préoccuper de la « défense patronale »– notamment en étudiant puis en copiant les systèmes étrangers – pensèrent à modifier le système protecteur de 1884 pour rendre plus « responsables » les organisations syndicales ouvrières, c’est-à-dire en fait pour obliger les syndicats cégétistes à respecter les limites légales de l’action syndicale en renforçant le système de sanctions, et pour leur faire répondre sur leurs biens des dommages causés par les émeutes ouvrières, dont les entrepreneurs n’arrivaient pas à se faire indemniser correctement par les communes ou l’État. C’est ainsi qu’entre 1906 et 1909, un vaste mouvement de pression pour la réforme de la loi Waldeck Rousseau de 1884, du reste amorcée dès 1900 par un projet de loi de Waldeck Rousseau lui-même, aboutit en 1909, faute d’avancement du projet, à un vœu du Conseil supérieur du travail donnant largement satisfaction à la demande patronale de remplacement pur et simple de la loi de 1884 par celle de 1901.

  • 2 Notamment par G. Lefranc, Les organisations patronales en France : du passé au présent, Paris, Payo (...)
  • 3 Le Syndicat du commerce des alcools à Paris (n° 459), le Syndicat des forces hydrauliques, de l’éle (...)

4L’intérêt passager du patronat pour la loi de 1901 – en tant qu’arme contre la Confédération générale du travail (CGT) – fit progressivement place à une conversion de ses dirigeants en faveur d’un statut associatif pour leur propre organisation nationale. On sait que l’organisation représentative générale des chefs d’entreprise après la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national du patronat français (CNPF), s’est reconstituée sous cette forme en 1946, ce qui suscita des observations intriguées de la part de nombreux commentateurs du fait qu’en 1919, la première confédération de l’entre-deux-guerres avait déposé ses statuts dans le cadre de la loi de 1884. L’explication de ce changement statutaire par le caractère protecteur de la loi de 1901 à l’égard des retournements politiques a été avancée2 ; il est vrai que la transformation en associations de plusieurs organisations syndicales3 après la dissolution du 16 août 1940, conformément à l’article 16 du décret du 30 mars 1942, leur avait permis de survivre pendant l’Occupation. Des recherches approfondies dans la presse patronale permettent d’avancer une autre hypothèse : cette conversion est liée à l’expérience satisfaisante tentée antérieurement, dans le cadre de la loi de 1901, par la Fédération des Industriels et des Commerçants français (FICF). Elle a permis à la majorité des dirigeants patronaux de se convaincre des mérites fédérateurs du statut associatif pour le monde hétérogène et divisé des chefs d’entreprise français dès avant la seconde guerre mondiale.

L’organisation du patronat français hors loi de 1901

5L’hétérogénéité des appellations des organisations patronales reflète plus l’indifférence des chefs d’entreprise français pour la forme juridique de leurs organisations que la diversité réelle de leurs statuts. Avant la loi de 1884, la crainte des répressions policières avait cependant parfois suggéré aux fondateurs des montages complexes, comme celui de l’Union nationale du commerce et de l’industrie ; la syndicalisation rapide des organisations existantes après 1884 apporta une protection juridique aux groupements de l’époque et suscita le développement de l’organisation professionnelle, sans véritablement amorcer un mouvement de regroupement interprofessionnel jusqu’aux décrets Millerand de 1900. La stupeur et le ressentiment éprouvés par les entrepreneurs devant ce qu’ils considéraient comme un abandon de la protection traditionnelle de la production nationale par les pouvoirs publics au moment même où des grèves de grande ampleur la déstabilisaient, la crainte de devoir négocier en permanence avec les représentants syndicaux des salariés au sein des Conseils régionaux du travail conduisirent les dirigeants des groupements les plus puissants à tenter diverses parades : se créer des alliances au sein du monde ouvrier, transformer leurs groupements en instruments de pression politique ; seules les industries métallurgiques et minières acceptèrent, pour renforcer leur poids, de franchir les traditionnelles barrières corporatives, créant ainsi la première union nationale inter-industries du patronat.

Le statut des organisations professionnelles patronales avant 1884

6Mises à part les structures représentatives officielles rétablies ou organisées après la dissolution des corporations : Chambres de commerce, Chambres consultatives des arts et manufactures, les groupements patronaux spontanés et tolérés tacitement – puis officiellement à partir de 1864 – comportaient peu d’organismes interprofessionnels représentatifs.

Un groupement interprofessionnel local entre société, union syndicale et association

  • 4 Chapitre 1er, article 4 des statuts.
  • 5 Chapitre 5 des statuts.

7En dehors des « Sociétés industrielles » organisées dans les centres économiques, dont la première fut fondée à Mulhouse en 1826, il y eut à Paris un groupement interprofessionnel dont le statut très particulier constitue un exemple curieux du bricolage juridique auquel les fondateurs d’organisations professionnelles pouvaient se livrer pour échapper au contrôle astreignant des autorités administratives. Un jeune avocat, Paul Périssat – conscient des difficultés causées aux petits industriels et commerçants par l’absence de moyens d’informations et de défense due à leur inorganisation – décida en 1859 de créer une société qui offrirait aux chefs d’entreprise parisiens, en échange d’une cotisation annuelle, un lieu de réunion et des services ; peut-être songeait-il aussi à se créer une clientèle captive, puisqu’il était l’organisateur des services ainsi créés, le fournisseur de la documentation juridique. Au cas où la tolérance tacite des chambres syndicales patronales se muerait en répression, il prit la double précaution de créer sa société sous une appellation technique : l’Union nationale du commerce et de l’industrie contre la contrefaçon et la fraude, et de la déclarer comme société en nom personnel sous un pseudonyme qu’il porta ensuite toute sa vie : Pascal Bonnin. La tolérance officielle de 1864 lui permit de développer l’organisation syndicale de ses adhérents : en 1866, il changea le nom de la société qui devint : l’Union Nationale, alliance des chambres syndicales, et en déposa les statuts ; désormais, l’Union était « repré-sentée par un Syndicat général et administrée par un Directeur »4. À la Société Bonnin se superposait une Union locale interprofessionnelle dont la stratégie était fixée lors des assemblées générales, et dont la direction relevait du Syndicat Général, réunion des bureaux des chambres syndicales adhérentes. Son bureau constituait l’organe exécu-tif permanent de l’Union5, dont l’objectif était purement associatif :

  • 6 Chapitre 1er, article 1er des statuts.

« concourir, avec les diverses institutions de la France, au progrès moral et matériel du Commerce et de l’Industrie, ainsi qu’à la légitime satisfaction de leurs vœux et besoins, et étudier toutes les questions que leurs intérêts soulèvent, faire toutes démarches nécessaires, prendre toutes mesures utiles »6.

8Toutefois, le fait que la Société restait propriété de son fondateur apparaissait nettement dans la formulation de l’article 26 du chapitre 6 des statuts : « La gestion et la direction de l’Union nationale appartiennent à M. Pascal Bonnin », et dans l’article 31 du chapitre 7 garantissant l’intangibilité de sa situation, ses fonctions ne pouvant être modifiées qu’avec son consentement. Le directeur n’était pas le salarié du Syndicat général, mais il percevait « les cotisations à son bénéfice exclusif » (article 27), comme rémunération forfaitaire de son travail d’administrateur. Ce travail était du reste fort lourd : suivi de toutes les activités du Syndicat général, mise en application de ses décisions, gestion administrative du fonctionnement des locaux et des services. Ces services, décrits en annexe des statuts dans le règlement intérieur de l’Union, ne comportaient déjà pas moins qu’un bureau du contentieux « chargé de fournir des consultations orales et d’expédier les affaires litigieuses de toute nature », un bureau de renseignements « en mesure d’édifier les adhérents sur la solvabilité et la moralité des personnes avec lesquelles ils sont en relation d’affaires », un bureau des assurances, « dont l’objet principal est la vérification des polices du point de vue de la sécurité et de l’intérêt des adhérents », un bureau des brevets d’inventions chargé de la poursuite des affaires de contrefaçon, la prise et la vente des brevets d’invention et des patentes tant en France qu’à l’étranger, et des renseignements et consultations sur ces diverses matières », un laboratoire de chimie industrielle, un service de publicité comprenant un journal périodique et un Annuaire. Le développement quantitatif des adhérents amena le Syndicat général à organiser ses 70 chambres syndicales en groupes professionnels, refonte qui se traduisit par une révision des statuts en 1876. Bientôt, les locaux du siège, 82 boulevard Sébastopol, devinrent trop petits ; c’est au successeur de Bonnin, Nicole, que revint la charge d’aménager un autre « Hôtel des syndicats » au 10, rue de Lancry. Mais le coût de cette opération et celui du fonctionnement des services finirent par rendre peu rentable le poste de directeur ; Nicole proposa la transformation de la société dont il était propriétaire en société anonyme, les chambres syndicales adhérentes lui rachetant progressivement le capital en acquérant des actions. Ce système fut ratifié par l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 1882. Le maintien de l’infrastructure syndicale dans le régime des sociétés constituait, selon le discours tenu en séance par Nicole, une garantie contre les revirements politiques, dans la mesure où il était difficile de prévoir ce qu’il adviendrait de la légalisation des organisations professionnelles en gestation. La structure de l’Union nationale du commerce et de l’industrie était décidément conçue sous le signe de la méfiance à l’égard du pouvoir politique.

Les mouvements de défense corporative de type associatif

  • 7 Programme du Comité des forges, publié dans le n° 1 de son Bulletin, 15 février 1864. Cité in Lefra (...)

9Entre 1820 et 1840, plusieurs comités furent fondés à la fois pour organiser le marché mais aussi – et surtout – afin d’obtenir des tarifs protecteurs, soit que leurs membres dussent importer des matières premières et exporter des produits finis – cas du Comité des filateurs créé en 1824 à Lille, de la Réunion des fabricants de soie (Lyon 1826), ou du Comité des industriels du textile de l’Est (1835) – soit qu’ils aient seulement souhaité se protéger contre l’importation étrangère, comme les fondateurs du Comité des Fabricants de Sucre Indigène (Lille, 1827). Un projet Villèle de réforme de la protection douanière dont bénéficiaient les maîtres de forges déclencha parmi eux une effervescence protectionniste à partir de 1828 qui, après des tentatives éphémères, aboutit en 1840 à la formation du Comité des intérêts métallurgiques. La même année, de nouvelles craintes au sujet du régime douanier suscitèrent la création d’Unions chez les constructeurs de machines, et les dirigeants de Compagnies houillères du Nord. La réalisation de ces menaces avec la décision prise en 1860 par le gouvernement impérial de remplacer les « prohibitions » par des traités douaniers avec les puissances étrangères obligea ces organisations protectionnistes à se pérenniser. S’il s’était simplement agi d’abord de protester contre un projet, il fallait désormais faire pression de manière continue auprès des autorités compétentes pour influer sur la négociation des traités, et proposer des améliorations lors de leur renouvellement. C’est ainsi que les mouvements de type associatif se changèrent progressivement en organisations nationales d’industrie, soucieuses à la fois de diffuser la documentation technique permettant de faire progresser la production et des informations sur les débouchés et l’état des marchés étrangers, d’établir des récapitulatifs précis des produits et de leur prix dans le but d’organiser une réglementation générale et uniforme des conditions de vente imitée du système anglais, de nouer des liaisons permanentes avec le gouvernement7, comme la plus active et la plus célèbre d’entre elles, le Comité des forges créé en 1864.

L’Association pour la défense du travail national (AIF)

10Tandis que les comités protectionnistes évoluaient lentement vers un statut d’organisation représentative, l’idée protectionniste suscita en 1846 la création de la première association nationale patronale au sens juridique du terme : l’Association de l’industrie française (AIF) fondée pour la défense du travail national. Bien connue depuis que Roger Priouret lui a consacré une monographie, cette organisation représentait une seule tendance – majoritaire – du patronat français, et admettait directement comme membres les chefs d’entreprises qui partageaient le désir de son fondateur Mimerel : soustraire le marché français à la concurrence étrangère. La filiation avec le Comité des fîlateurs fondé par le même Mimerel en 1824 montre l’existence de deux formes d’évolution des comités de défense corporative, soit vers l’association pour le travail de propagande et de pression centré sur un seul type d’intérêt commun à toutes les industries, soit vers l’union syndicale pour la défense d’intérêts multiples d’une seule industrie. L’association mit en place un système de présentation de vœux aux autorités qui revêtit parfois des formes populistes : en 1862, les industriels du textile du Nord et de Normandie entreprirent d’associer leurs personnels aux pétitions lancées pour faire cesser les importations étrangères qui menaient selon eux leurs usines à la ruine, et réussirent à organiser des réunions de masse à Lille et à Rouen, avec des orateurs ouvriers et patronaux. Malgré la scission entre mouvement syndicalisant et groupe de pression, malgré les divergences de personnes et de stratégie, le courant protectionniste fut puissant et durable. Certains secteurs échappaient à la mouvance protectionniste : les entreprises importatrices de matières premières, de combustibles pour les machines, de bois du Nord pour les tonneaux ; les grandes villes d’import-export, du fait de leur spécificité industrielle comme la fabrication de la soie pour Lyon, ou de l’importance de leurs installations portuaires, comme Marseille ou Bordeaux – ville où fut créée en 1846 la première Ligue libre-échangiste – ; à cette liste il faut ajouter l’Union nationale du commerce et de l’Industrie parisienne, dont les vœux pour la suppression des prohibitions réunissaient d’écrasantes majorités. Par contre, les dirigeants des unions d’industries dont les intérêts nécessitaient une protection douanière ne négligèrent pas, malgré les efforts faits dans leur propre organisation, de se joindre à l’Association de l’industrie française. Dès l’origine, le comité directeur de l’AIF comprit des représentants éminents des forges (Schneider, du Creusot ; Talabot, des aciéries de Denain-Anzin), des houillères (Joseph Périer, administrateur des mines d’Anzin), de la chimie (Kulhmann, par ailleurs futur fondateur de la Société industrielle du Nord), à côté de ceux du textile (Grandin, drapier à Elbeuf, Mimerel, filateur à Roubaix), et du représentant d’un secteur dont l’importance irait en s’accroissant au sein de l’AIF : l’agriculture, alors représentée par Gauthier de Rumilly. Illustrée par les écrits de l’un des plus prestigieux présidents de l’Association, Méline, la sollicitude des industriels pour la protection de l’agriculture se marqua par le changement de nom de l’AIF, qui se transforma en « Association de l’industrie et de l’agriculture françaises ». Puissant groupe de pression n’ayant d’autre objectif que de modifier la politique industrielle et douanière, l’AIF ne sembla jamais souhaiter régulariser son statut juridique dans le cadre de 1884 ou de 1901, regrettant seulement, entre les deux guerres, les exigences nouvelles des pouvoirs publics qui restreignaient la capacité d’intervention des « associations antérieures au statut de 1901 ».

Les changements postérieurs à la loi de 1884

  • 8 Malgré le déséquilibre quantitatif entre patrons et salariés, du fait de la méfiance des militants (...)

11Les observateurs contemporains et les patrons eux-mêmes se sont accordés pour dénoncer la lenteur du processus patronal d’association. Cette critique portait moins sur le développement des chambres syndicales de base8 que sur la constitution de regroupements puissants, capables d’imposer des solutions favorables à leurs intérêts.

Les freins à l’organisation représentative nationale

12L’histoire des groupements cités précédemment met en évidence l’existence de profondes divisions au sein du monde patronal, antagonismes nés des différences d’idéologie et d’intérêt. La loi de 1884 ne mit pas fin à ces tendances centripètes, mais elle donna un cadre, des règles qui permirent de stabiliser les organismes interprofessionnels dans les secteurs mêmès où on avait déjà tenté d’en créer.

La syndicalisation des organisations interprofessionnelles locales ou d’industrie

13La méfiance de l’Union nationale du commerce et de l’industrie l’entraîna à ne déclarer ses statuts dans le cadre de la loi de 1884 que par étapes ; les syndicats logés 163 rue Saint Honoré et 10 rue de Lancry s’inscrivirent individuellement dès la première année, le Syndicat général et l’Alliance des chambres syndicales attendirent d’être sûrs de la stabilité du nouveau statut. Le premier fut enregistré le 8 novembre 1887 rue Saint-Honoré où il se trouvait encore cent ans après, la seconde, le 28 mars 1889 rue de Lancry.

  • 9 Inscrit sous le titre plus syndical d’Union corporative et professionnelle des verriers en flaconna (...)
  • 10 Créée le 26 juin 1889 (n° 438), elle est dissoute le 1er octobre 1941.

14Les grandes organisations d’industrie suivirent un processus similaire. Les Fabricants de Sucre de France furent les premiers à se fédérer (14 décembre 1886). Le Syndicat Général de l’Industrie Cotonnière attendit le 13 mars 1901 pour déposer ses statuts, suivi par le Comité Central des Maîtres verriers9, mais précédé notamment par l’Union syndicale des Banquiers de Paris et de Province10, et par les secteurs les plus puissants de l’économie industrielle nouvelle : le Comité des Houillères, enregistré le 23 mars 1888, 35, rue de Saint Dominique, et le Comité des Forges, le 29 mars 1888, 7, rue de Madrid. Ces deux organismes furent considérés dissous entre les deux guerres par suite de leur fusion avec une structure commune : l’Union des Industries Métal-lurgiques et Minières.

La création de l’Union des industries métallurgiques et minières (UIMM)

  • 11 Les grèves les plus éprouvantes pour ce grand patronat furent celles de Decazeville, marquée par l’ (...)

15Entre 1880 et 1900, les grandes grèves ont ébranlé la confiance des maîtres de forges et des dirigeants des grandes compagnies minières11 dans l’efficacité d’un système de sécurité fondé, d’une part, sur l’appui politique des autorités en place, et d’autre part, sur une politique sociale de patronage paternaliste permettant un bon contrôle des relations de travail. Après l’intervention des propagandistes du socialisme et du syndicalisme révolutionnaire, seuls responsables – selon ces patrons – de la rupture du consensus interne de leurs entreprises, il leur apparut clairement qu’il devenait nécessaire d’agir pour rééquilibrer un rapport de forces politique désormais lié par le suffrage universel au poids numérique des parties. La conquête électorale des sièges parlementaires et des mairies par des élus syndicalistes et socialistes gênait à la fois la politique économique générale d’industriels qui gouvernaient des bassins d’emploi débordant souvent la limite d’une municipalité, voire d’un département, et la gestion de leurs affaires courantes locales. S’associer pour faire contrepoids fut le mot d’ordre qui, non sans difficultés, amena maîtres de forges et dirigeants de charbonnages à surmonter leurs querelles internes, et à réunir deux secteurs industriels souvent géographiquement voisins mais de culture professionnelle et d’intérêts très différents. La création en 1891 du Conseil supérieur du travail, où les délégués patronaux durent apprendre à définir rapidement leur plus petit commun dénominateur pour répondre collectivement aux demandes ministérielles et aux délégués ouvriers, obligeait déjà l’ensemble des chefs d’entreprise à se constituer en organisations représentatives légales pour procéder à l’élection de leurs mandataires. Créer une association de défense sur le modèle de l’Association de l’industrie française, qui jouait largement ce rôle face aux pouvoirs publics en matière de politique douanière, sembla peu efficace aux dirigeants des mines et des forges : pour eux, le péril ne venait pas seulement de la politique économique nationale, mais d’arbitrages sociaux, et de conflits avec les syndicats ouvriers.

  • 12 L’Union des Industries Métallurgiques et Minières, 1901-1951, Paris, UIMM, sd, p. 12-15. Notamment (...)

16L’analyse rétrospective de la création de l’Union des industries métallurgiques et minières par l’UIMM elle-même12 est bien connue. Le désir de créer un contre-pouvoir y est attribué au « ras le bol » patronal devant le débit de plus en plus rapide de la cascade des lois ouvrières – notamment celles consacrant le droit syndical et faisant indemniser par le patronat les accidents du travail –, plus précisément à leur irritation à l’égard des décrets du 10 août 1899 (portant insertion de clauses donnant des directives obligatoires sur les conditions de travail de la main d’œuvre chargée d’exécuter les travaux dans le cahier des charges des adjudicataires des marchés de l’Etat et des communes), et surtout à l’égard du décret du 17 septembre 1900 instituant les Comités régionaux du travail.

  • 13 Leur action est connue essentiellement au travers de celle du Comité républicain du commerce et de (...)

17L’ensemble du patronat, mis à part les « patrons de gauche » radicaux et millerandistes qui soutinrent l’intervention de l’Etat dans les relations du travail13, avait eu cette réaction auparavant, sans pour autant décider de mettre en œuvre des structures unifiées ; on ne peut donc suivre entièrement la version UIMM des années 1950 selon laquelle :

« C’est peut-être à Millerand, alors ministre socialiste du Commerce et de l’Industrie dans le cabinet Waldeck-Rousseau, que l’Union doit d’être née ».

  • 14 Comités des forges, des houillères, Chambre syndicale des métaux, Syndicat général des fondeurs en (...)

18La concertation contre son décret fut sans doute le motif de la réunion du 10 décembre 1900 entre syndicats professionnels des mines et de la métallurgie14 ; mais la rapidité de l’organisation de l’Union, de la rédaction et du dépôt de ses statuts ne peut s’expliquer que par la volonté déjà arrêtée des plus puissants, des plus attaqués, de mettre un terme à la déroute spécifique d’un système de maîtrise du jeu politique et social qui avait fondé leur pouvoir économique, et d’en reconstruire les bases.

19La question qui se pose dans le cadre de cette étude est : pourquoi avoir créé une union de syndicats et non une association ?

20L’inscription de l’Union des industries métallurgiques et minières et des industries qui s’y rattachent (n° 1581) date du 5 mars 1901 ; elle est antérieure à la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, et à son entrée en vigueur après la publication des règlements d’administration publique du 16 août suivant, mais la certitude de cette promulgation prochaine aurait pu faire différer l’inscription, si les promoteurs de l’UIMM avaient souhaité s’organiser sous ce régime. Ce qui étonne au premier abord dans ce choix du statut syndical, c’est que la majorité des objectifs statutaires de l’Union sont d’ordre associatif : « étude des questions économiques et sociales intéressant le développement et l’avenir des industries adhérentes et sur lesquelles un accord paraît pouvoir se faire », mise au point de la « la ligne de conduite qui pourrait être intéressante et utile pour l’ensemble des Chambres syndicales ». Le troisième et dernier objectif statutaire indique la raison pour laquelle l’Union, comme avant elle les grands Comités d’industrie, préféra être un syndicat et non un groupe de pression associatif. La formulation modeste de sa vocation : « représenter les Chambres syndicales quand une action commune est nécessaire » ne laissait pas sur le moment prévoir l’ampleur du changement que l’UIMM allait leur imposer, dès le début de son activité ; s’assurant un avantage objectif face à la Confédération générale du travail en unissant les métaux et les mines, elle se préparait à jouer un rôle de représentant des employeurs et non plus seulement des entrepreneurs. Intervenant dans les négociations et la préparation des lois sociales aussi bien que des lois économiques et douanières, forgeant la nouvelle ligne de conduite des chefs d’entreprises dans les conflits sociaux, elle s’appuya sur diverses formes d’organisations patronales, dont une grande association nationale généraliste dont elle fut alliée et adhérente, pour achever la transformation des mentalités et de l’organisation du patronat français. Mais pour mener le combat des employeurs contre les salariés syndiqués, il fallait que l’UIMM se dote des mêmes armes et des mêmes règles qu’eux face à la loi, d’où son choix du statut de 1884, auquel elle est restée fidèle.

Le patronat et la loi de 1901

21Bien qu’en majorité les patrons français n’aient pas manifesté d’enthousiasme pour la loi de 1901, ils s’en saisirent progressivement dans le cadre de leur combat pour réformer le statut de 1884, puis lors d’une première tentative d’association nationale globale.

Les réticences immédiates

22Les réticences premières des chefs d’entreprise sont essentiellement venues de milieux libéraux et catholiques ; elles portaient sur le caractère « anti-congrégationniste » de la loi de 1901.

L’effet des convictions personnelles des chefs d’entreprises

23La promulgation de la loi du 1er juillet 1901 venait après une longue période de discussions, des rapports et conférences multiples. Les patrons libéraux et conservateurs s’étaient indignés des restrictions à la liberté totale d’association tout en s’inquiétant de la disparition des freins traditionnellement imposés à la création et au fonctionnement des associations politiques. Les patrons catholiques avaient passionnément commenté l’affaire des congrégations. Ils avaient suivi la publication, dans leurs journaux ou par le Comité de défense des libertés d’association et d’enseignement, des discours à la Chambre de leurs derniers champions en janvier et mars 1901 : Jacques Piou, Albert de Mun, le juriste Camille Perreau.

  • 15 Voir notamment A. Boissard, Le Syndicat mixte, institution professionnelle, Paris, Rousseau, 1896.

24Devant l’inévitable, les chefs d’entreprise catholiques s’organisèrent, utilisant la loi pour créer des organisations diocésaines, mais conservant dans le cadre de leur activité professionnelle des structures syndicales, et, en tant qu’employeurs, gardant au moins jusqu’à la Première Guerre mondiale leur préférence pour le syndicalisme mixte et ses dérivés comme les conseils d’usines créés dans leurs entreprises par Léon Harmel ou Emmanuel Rivière. On sait par exemple que l’Association du patronat catholique du Nord15 chercha, en créant des unions de syndicats mixtes à Lille-Roubaix-Tourcoing, à constituer un îlot de résistance chrétienne anticégétiste dans le textile.

L’effet économique de l’affaire des congrégations

25Tout un secteur économique, celui des industries liées au culte catholique, protestait par ailleurs contre les pertes de marché infligées aux entreprises dont la clientèle était constituée en grande partie par les communautés religieuses et les établissements qui en dépendaient : chapelles, maisons d’éducation, hospices et hôpitaux. Si toutes les congrégations n’étaient pas menacées de se voir refuser l’autorisation de se constituer en associations, la crainte imprécise d’en voir disparaître le plus grand nombre annonçait la ruine partielle ou totale de plusieurs professions jusque-là florissantes.

26Les protestations officielles des chambres syndicales concernées, les délégations des représentants de l’industrie du Culte, d’abord pour éviter l’exclusion des congrégations du champ de la loi, ensuite pour obtenir des parlementaires le vote de compensations financières, restèrent vaines. Le ressentiment attaché à cet abandon des pouvoirs publics s’accentua naturellement lors de la séparation de l’Église et de l’État, qui acheva de décimer les entreprises du secteur.

La constitution d’un groupe de pensée national du patronat catholique

  • 16 Présentation du Syndicat central des unions fédérales imprimée au dos de ses brochures ; section : (...)
  • 17 Union de syndicats, n° 1619 inscrite le 12 mai 1901, domiciliée à la Bourse du Commerce.

27Un relais permanent de cette contestation fut créé par la constitution d’une union nationale interprofessionnelle peu connue le Syndicat central des unions fédérales (SCUF). Il rassemblait des chefs d’entreprise catholiques désireux de réfléchir en commun sur l’application de « la loi morale à leur action et à leurs revendications professionnelles »16. Lié à l’œuvre des Cercles catholiques d’ouvriers via la personne de son vice-président Alfred Perrin, le SCUF s’était constitué de fait à partir des Unions fraternelles, en particulier de celle du bâtiment. Officiellement organisé en 1899, il n’attendit pas plus que l’UIMM la promulgation et 1 entrée en vigueur de la loi de 1901 pour déposer ses statuts17. Malgré la nature associative des objectifs statutaires, le SCU se proposait en pratique, sur le plan professionnel, de constituer des services dispensant en partie ses adhérents parisiens de recourir à ceux de l’Union nationale de l’industrie et du commerce dont le climat général de matérialisme et l’esprit de concurrence les choquaient. Sur le plan social, le Syndicat central exprimait sa volonté de combattre en faveur de l’instauration du repos du dimanche et de travailler à développer les conseils mixtes pour établir « des relations pacifiques et régulières avec les syndicats d’employés et d’ouvriers animés du même esprit ». Sans qu’aucun lien institutionnel ait été créé, le Syndicat central entretint ainsi des liens constants avec les syndicats de salariés catholiques dits « de la rue des Petits Carreaux », invités aux fêtes et réunions, et constamment recommandés à l’embauche dans le journal confédéral, Le Moniteur des Unions Fédérales. Il ne donna plus signe de vie après la constitution, en 1925, d’une forme modernisée et pérenne de groupe de pensée du patronat catholique, la Confédération française des professions. La forme syndicale adoptée au départ par le SCUF s’était imposée à la fois pour lutter à armes égales avec les organisations laïques en une période d’anticléricalisme de plus en plus officiel, et pour entretenir avec le syndicalisme chrétien des salariés des relations protectrices rendues ultérieurement inutiles par leur épanouissement en Confédération française des travailleurs chrétiens, après la Première Guerre mondiale.

La loi de 1901, arme contre la Confédération générale du travail

28Après avoir critiqué le caractère restrictif de la liberté accordée par la loi de 1901 aux associations, les dirigeants patronaux crurent pouvoir l’utiliser pour contraindre la CGT à modifier ses méthodes.

La lutte contre le « caractère illégal » de l’activité de la CGT

29Le développement de l’activité revendicative de la CGT sous des formes à la fois violentes (dégradations des usines, entrepôts, résidences personnelles des patrons, cadres dirigeants et ouvriers non grévistes) et organisées sur une vaste échelle (paralysie par la coalition de l’ensemble des corps de métier locaux de l’activité d’une entreprise visée par une grève, asphyxie des entreprises mises à l’index), constituait aux yeux de la grande majorité des entrepreneurs français une véritable transgression du statut syndical de 1884. Selon eux, ce développement était imposé à une majorité de travailleurs non syndiqués ou syndiqués ailleurs qu’à la CGT par la violence et l’intimidation, et soutenu par les promesses fallacieuses et les discours subversifs d’idéologues irréalistes ou désireux de vivre aux dépens des ouvriers qu’ils réussissaient à convaincre. Waldeck-Rousseau lui-même avait rapidement proposé une refonte de sa loi, suivi par Millerand ; les projets se succédaient, mais s’enlisaient, malgré l’adoption par la Commission du travail de la Chambre des députés d’un rapport de synthèse réalisé et publié par Barthou, sous le titre l’Action syndicale.

Les organismes non associatifs de « défense patronale »

30Persuadés qu’ils ne pouvaient plus compter que sur eux-mêmes, tout en continuant à intervenir sans espoir auprès des pouvoirs publics, les chefs d’entreprise créèrent des organismes de défense le plus souvent inspirés de l’étranger ; mais le système associatif ne parut pas convenir. Un premier type d’organisation de défense était le regroupement des entreprises locales pour établir une discipline commune dans leur politique sociale et en particulier un front commun en cas de grève. Certains de ces organes prévoyaient des ententes pour secourir celui de ses membres qui était frappé par une grève (fabrication des commandes, caution auprès des banques pour assurer les échéances) ; toutefois, leur émergence restait conjoncturelle et leur efficacité moindre que celle de leurs homologues allemands, faute de réelle solidarité interprofessionnelle. D’autres constituaient des groupements défensifs permanents pour prévenir le retour des grèves sous forme d’unions locales, parfois mixtes ; ce fut le cas de l’Union maritime créée à Marseille après les grèves successives de 1903 et 1904 sur le modèle de l’Union pour la protection du port d’Anvers, mais aussi de l’Union des maîtres verriers.

31Un second type d’organisation se développa brutalement en 1906, en raison de la peur des conséquences du mot d’ordre de grève générale lancé pour le 1er mai 1906 par la CGT : les assurances contre les risques de grève. Une société d’assurances fut créée à Lyon, le Lloyds industriel, mais la plupart des autres caisses de grève patronales furent conçues sous forme de « syndicats de garantie », c’est-à-dire d’assurances mutuelles, pour des raisons d’efficacité financière car les mutuelles bénéficiaient d’avantages fiscaux. Telles furent les caisses du patronat textile de Roubaix-Tourcoing, de l’UIMM et de la Fédération des industriels et commerçants français, ces deux dernières se combinant avec un système d’entente obligatoire pour la conduite à tenir pendant les grèves, avec des sanctions pour les patrons responsables par leur attitude de l’entrée en grève de leur personnel. Seules les victimes de « grèves injustifiées » seraient indemnisées.

La demande patronale de remplacement de la loi de 1884 par la loi de 1901

32La relance des projets de réforme du statut de 1884 eut également lieu en 1906 ; des propositions de loi avaient été déposées par l’abbé Lemire et par Vaillant. Millerand reprit ensuite son projet sous forme de proposition de loi en juin 1909. Le ministre du Travail avait proposé deux thèmes d’études au choix à la Commission permanente du Conseil supérieur du travail, début 1909 : la réforme de la loi de 1884 ou le contrat de travail ; la Commission choisit le premier thème,

« tous ses membres ayant été d’accord pour reconnaître que la question du contrat collectif ne pourrait être utilement abordée que lorsqu’on aurait apporté à la loi de 1884 les améliorations reconnues nécessaires. »

  • 18 16 à 5 000 francs d’amende ou 6 jours à 1 an d’emprisonnement.
  • 19 Une amende de 16 à 200 francs.
  • 20 Conseil supérieur du travail, Session de novembre 1909. Procès verbal des séances, Paris, Imprimeri (...)

33Les membres-patrons furent unanimes à proposer alors l’abrogation pure et simple de la loi de 1884, les syndicats devant rentrer dans le droit commun et être soumis à la loi générale du 1er juillet 1901 sur les associations. Les membres-ouvriers, hésitants, souhaitèrent se livrer à un examen comparatif des deux textes, et comprirent alors le sens de la proposition patronale ; ils furent effrayés par l’article 8 de la loi de 1901, qui prévoit pour les administrateurs des sociétés qui se seraient maintenues ou reconstituées illégalement après le jugement prononçant leur dissolution des peines beaucoup plus rigoureuses18 que celles dont l’article 9 de la loi de 1884 punit les infractions à ces dispositions19. L’ancienne crainte des répressions policières se réveilla à la lecture de l’article 2 du décret d’application du 16 août 1901, qui permet à toute personne de prendre connaissance à la préfecture ou à la sous-préfecture des statuts d’une association, ainsi que des diverses déclarations (nom des administrateurs, etc.). Ils durent alors trouver une contre-proposition commune à opposer à celle des membres-patrons, qui refusèrent tout compromis. Suivant les nouvelles dispositions régissant le Conseil du travail, les deux rapports furent publiés20.

34La stratégie patronale, sans doute inspirée par les conseils de jurisconsultes, consista à canaliser l’action de la CGT grâce à une série de modifications subtilement efficaces à leurs yeux, retournant notamment contre les syndicats de salariés des mesures restrictives prévues en 1901 contre les congrégations.

  1. Les articles 8 et 12 de la loi de 1901 permettraient d’empêcher les organisations ouvrières d’outrepasser les droits qui leur sont conférés par la loi ;
  2. Les patrons souhaitaient faire préciser l’identité des administrateurs : nom, prénom et domicile, ce qui rendrait plus aisées les poursuites éventuelles à leur encontre ;
  3. Les patrons élargissaient la capacité des syndicats (plus de restriction en matière d’achat, legs, donation de biens meubles et immeubles), ce que les ouvriers n’acceptaient que pour les sièges sociaux ou les services des syndicats conformément à la loi de 1884 et par crainte de perdre leur élan militant en devenant des administrateurs de biens ;
  4. Ils obligeaient les syndicats à placer leurs valeurs mobilières en titres nominatifs pour les empêcher de se dérober à leurs responsabilités en cas de poursuites en dommages-intérêts (la CGT plaçait ses fonds en bons au porteur) ;
  5. Ils limitaient la capacité d’ester en justice des syndicats aux instances les intéressant en tant que personnes morales, mais leur interdisaient d’exercer les actions individuelles visant à un ou plusieurs de leurs membres (ce qu’ils prétendaient précisément obtenir, dès qu’il s’agissait de l’application de lois réglementant le travail) ;
  6. Ils reprenaient une mesure dissuasive déjà contenue dans le projet de réforme de 1899 de Waldeck Rousseau repris en 1902 par Millerand : la dissolution pour constitution illégale et pour « manœuvre illicite », terme ambigu qui souleva de vives protestations des membres ouvriers qui y voyaient une facilité offerte à tout magistrat hostile pour trouver des motifs de condamnation ;
  7. Ils créaient des sanctions pénales contre les abus dont les syndicats peuvent se rendre coupables par application de l’article 414 du Code pénal – dont les ouvriers demandaient l’abrogation – alors que seule une action en dommages-intérêts de droit commun selon l’article 1382 du Code civil était prévue dans les textes d’application de loi 1884 ;
  8. Ils en demandaient l’application aux mises à l’index et aux actes d’intimidation ;
  9. Ils proposaient la sanction des grèves de fonctionnaires par l’article 415 modifié – dont les ouvriers demandaient l’abrogation.

35À la grande satisfaction des patrons, le vœu adopté en séance plénière par le Conseil supérieur du travail, s’il n’acceptait pas les sanctions pénales demandées, rendait applicable aux syndicats l’article 8 de la loi de 1901, et permettait de définir le patrimoine du syndicat de manière à ce qu’il puisse répondre de ses engagements ; ce résultat, d’après le texte du compte rendu, était certainement dû à l’irritation des réformistes de la CGT à l’égard de manœuvres qu’eux-mêmes réprouvaient chez leurs camarades révolutionnaires.

36Si cette relative victoire patronale fut sans concrétisation, le durcissement de la loi de 1884 par l’emprunt de sanctions à la loi de 1901 se retrouva dans le projet de loi Chéron-Ratier de 1913, assorti de dispositions destinées à rétablir une proportionnalité entre le poids dans les votes de congrès et le nombre effectif d’adhérents de chaque syndicat, ce qui était destiné, un peu trop tard, à favoriser les « gros bataillons réformistes » contre les « minorités actives » dans la définition des choix stratégiques de la CGT anarcho-syndicaliste.

La tentative de construction d’une association nationale représentative

37La forme associative a donc été fort peu utilisée par le patronat de la seconde industrialisation pour la représentation de ses intérêts généraux, semblant réservée à une activité idéologique (patrons catholiques, patrons républicains) ou à une conception particulière de l’intérêt économique (groupe de pression des protectionnistes). De plus, ces formes associatives étaient antérieures à la loi de 1901 et ne se soumettaient pas forcément ensuite à son statut, restant le plus souvent dans le cadre légal de l’association non déclarée.

38Il serait difficile de comprendre comment, entre 1901 et 1946, les chefs d’entreprise en sont venus à choisir la forme de l’association déclarée pour leur organisation représentative nationale si l’on ne prenait en compte le patient travail de conversion à l’association entrepris auprès d’eux pendant une trentaine d’années par la Fédération des industriels et commerçants français (FICF).

La propagande associative de la Fédération des industriels et commerçants français

  • 21 André Lebon 1858-1938, député des Deux Sèvres 1893-1898, ministre du Commerce, de l’Industrie, des (...)

39Constituée sur le plan national en octobre 1903 dans le cadre de la loi de 1901, la FICF eut, de l’aveu même de son président, André Lebon21, des débuts difficiles. Elle regroupa à l’origine une quarantaine d’industriels et commerçants persuadés comme Lebon qu’il était nécessaire de jeter un pont entre industrie et commerce, grande et petite entreprise pour organiser une solidarité nationale du patronat français, encore inexistante, et faire face à l’attitude antipatronale de responsables élus des pouvoirs publics et des collectivités locales de plus en plus à gauche.

40La stratégie de départ adoptée par Lebon consista à organiser des groupes thématiques de recherche sur les questions professionnelles, alimentés en documentation par une équipe d’intellectuels : des professeurs de grandes écoles comme lui-même l’avait été (à l’École libre des sciences politiques) ainsi que l’indispensable avocat-conseil chargé d’établir les analyses de la législation et de la jurisprudence. L’auto-répartition des patrons adhérents de Paris et de province en sections d’étude suivant leurs qualifications spécifiques permettait d’améliorer par l’expérience de la pratique les rapports des spécialistes. Le but final était de publier des brochures d’information, d’émettre des vœux transmis par des délégations aux autorités compétentes, bref d’opérer une synthèse entre formation intellectuelle, réflexion syndicale et activité de groupe de pression. L’activité du conseil général de la fédération, élu par les assemblées générales annuelles, celle des sections, et les articles d’information des collaborateurs scientifiques étaient portés à la connaissance du public par un Bulletin mensuel. Le développement des adhésions, assez faible et de niveau peu élevé en moyenne, fut stimulé par plusieurs procédés : des déjeuners-débats mensuels permirent de réunir les adhérents autour de conférenciers sur un thème d’actualité, des prospections systématiques région par région furent entreprises avec l’aide des adhérents déjà sur place, enfin, lorsque le nombre des adhésions dans une ville devenait suffisant, le conseil général de la fédération s’y déplaçait pour une réunion généralement animée par André Lebon lui-même, afin de constituer un comité régional. Le premier de ces comités fut institué en 1904 à Rouen ; en 1905 on en comptait quatre, en 1913 trente et un ; la qualité de ces comités, par l’importance des entreprises dirigées par leurs membres et celle de leurs fonctions électives, relia progressivement le Conseil général de la fédération aux principales organisations professionnelles, aux Sociétés industrielles, aux Chambres et tribunaux de commerce dans la quasi-totalité des grands centres industriels du pays. Cependant, on veillait toujours à respecter un équilibre entre représentants du commerce et de l’industrie, grandes et petites entreprises. En 1916, la Fédération comptait plus de 40 000 membres. Le recensement de ses listes d’adhérents montrait qu’elle avait recruté la majeure partie des entreprises les plus importantes de chaque secteur, des grandes fédérations professionnelles, des Sociétés industrielles locales, des Chambres et tribunaux de commerce.

Le rôle représentatif de la FICF

41La Fédération a elle-même construit sa représentativité en se faisant le porte-parole d’un monde patronal global dont elle était le lien principal. La fréquence des enquêtes menées par les sections et la qualité de leur travail, sanctionnée par l’adoption de leurs vœux en conseil général, la compétence et le succès de leurs délégations, l’effort de diffusion de l’information par brochures et dans le Bulletin attirèrent les collaborations des organisations membres. En retour, la Fédération commença à mener des enquêtes auprès d’elles. Reprenant un des rôles des Chambres de commerce et des Chambres consultatives des arts et manufactures, mais en réunissant l’avis d’entrepreneurs de secteurs et d’importance variables, elle diffusa dans toutes les couches du patronat français des débats de haut niveau sur les differents problèmes d’actualité généralement réservés à ses cercles dirigeants, et les y associa.

42Elle sut par ailleurs ménager la susceptibilité des grands groupements patronaux, qui se rallièrent à elle en lui accordant leur soutien militant. Le plus important de ces ralliements officiels fut celui de l’UIMM. En mars 1905, l’UIMM convia la Fédération à participer à un groupe de réflexion interprofessionnel sur les retraites ouvrières. En 1906, elle adhéra à la Fédération, dont Florent Guillain devint, jusqu’à sa mort en 1915, l’un des vice-présidents.

43La FICF tissa patiemment un réseau de connexions scientifiques, économiques et syndicales avec ses homologues. Elle envoya des délégations à de nombreux congrès, expositions, colloques et conférences internationales ; elle finança les missions d’étude de ses experts pour rapporter de l’étranger des solutions aux problèmes des entrepreneurs français, et entretint des correspondances avec les organisations patronales étrangères. Elle finit ainsi par acquérir une sorte de représentativité internationale, dont on peut donner deux exemples. En 1908, l’Association des patrons néerlandais lui adressa deux délégués chargés d’une mission d’étude sur l’organisation du patronat français ; leur séjour se clôtura par une belle réception donnée par la Fédération, où le double président de l’UIMM et du Comité des forges côtoyait les présidents de l’Union textile ou de la Fédération du bâtiment, tous membres de l’association invitante. En 1918, lors de l’Armistice, l’Association patronale des États Unis envoya ses félicitations pour la magnifique mobilisation du patronat français à l’organisation qu’elle supposait sans doute la plus représentative : la Fédération.

Les efforts de la Fédération pour créer une solidarité patronale

44À chaque occasion, André Lebon introduisait dans ses discours un hymne vibrant à l’association, nécessité pour le patronat français, tout en définissant la ligne directrice de son action solidaire. L’étude de ses discours montre la progression et le changement de nature de ses objectifs.

  • 22 Parmi les adhérents de la première heure figurait par exemple Jean-Rémy Chandon de Briailles (Moët (...)

45Les toutes premières années furent consacrées à conjurer les chefs d’entreprise à faire l’effort d’agir en tant que citoyens, d’accepter de faire des démarches auprès des autorités. Il fallait apprendre à la masse des dirigeants d’entreprises petites et moyennes, naguère accoutumée à la protection quasi automatique de l’État et de ses représentants locaux, les techniques subtiles de la pression ; il fallait aussi consacrer la réconciliation des adhérents les plus réactionnaires avec la République22.

46Par la suite, Lebon tenta de développer des formes modérées de défense patronale, répétant avec ses collaborateurs scientifiques que le patronat français se refusait à adopter la « manière forte » des Américains ou des Allemands. Il chercha à atténuer la rancœur née de la diminution des profits par l’accroissement des charges sociales, en suscitant la création de « syndicats de garantie » pour aider les entreprises à mieux les supporter. Ce fut le cas, en 1906, lors de l’extension de l’obligation d’indemniser les accidents du travail aux patrons de la petite industrie et du commerce, puis, pour adoucir la rancune contre le mouvement ouvrier, en protégeant l’ensemble des industriels et commerçants contre les pertes de profit et les dégâts dus aux grèves.

47Il tenta enfin de faire prendre conscience aux chefs d’entreprise de la nécessité de composer avec l’interventionnisme étatique et le syndicalisme des salariés, réalités établies contre lesquelles on ne pouvait lutter qu’en les comprenant et les connaissant, et en se battant sur leur terrain. C’est ainsi qu’il invita de plus en plus systématiquement aux déjeuners mensuels de grands auteurs de lois sociales auxquels des patrons et des hommes politiques amis venaient porter contradiction ; le temps passant, le poids des personnalités « ennemies » invitées s’accrut, au point de confronter l’état-major patronal français à des adversaires emblématiques comme Alexandre Millerand, et même le secrétaire général de la CGT Léon Jouhaux, convié par Lebon à un déjeuner mensuel afin – dit-il à ses convives – que les chefs d’entreprise puissent mieux comprendre les arguments repris par ceux qui travaillaient avec eux, et apprécier un homme dont la conviction devait forcer le respect.

48Même si les résultats immédiats n’étaient pas obligatoirement miraculeux, les fruits d’une action aussi persévérante pouvaient mûrir. L’ensemble de l’équipe scientifique appuyait du reste par des enquêtes sur les bonnes et moins bonnes solutions étrangères la propagande théorique qu’elle développait sur la solidarité et l’association nécessaires, et sur le développement souhaitable d’un contractualisme équitable.

49Avec la Fédération des industriels et commerçants français, nous abordons enfin une association déclarée sous le statut de la loi de 1901 dont les membres s’appliquèrent à utiliser la formule pour organiser l’union nationale de ce patronat français si divisé dans ses intérêts et ses convictions. En quoi le statut de 1901 leur avait-il paru faciliter ce processus d’agrégation ?

  • 23 Maurice Hamelet, « Rapport sur la réforme de la loi sur les syndicats professionnels », Assemblée G (...)

50Une forme de réponse fut donnée par l’un des jurisconsultes de la Fédération dans son commentaire du projet de loi Chéron-Ratier introduisant, on s’en souvient, la proportionnalité dans les votes de congrès syndicaux23. Estimant ce principe de justice inapplicable à la CGT du fait des antécédents, des oppositions, et de la possibilité pour cette Confédération, si elle le souhaitait, « de se placer sous le régime de la loi de 1901 et d’adopter telle organisation intérieure qui lui plaira », il l’estimait tout aussi inapplicable au monde patronal avec ses hiérarchies, ses susceptibilités, son refus de la discipline :

« Il existe d’autres Unions que la Confédération Générale du Travail. Et il peut être intéressant pour ces Unions de grouper les syndicats qui, peu importants par le nombre de leurs adhérents, le sont cependant par la qualité de leurs membres, par la situation éminente qu’ils occupent dans le commerce ou l’industrie, et qui n’accepteraient pas le groupement si les dispositions de la loi leur infligeaient une situation médiocre ou diminuée. »

51La souplesse des règles associatives a été utilisée pleinement par les dirigeants de la Fédération pour permettre à toutes les idiosyncrasies particulières de s’exprimer, autorisant par exemple ses comités régionaux à se présenter comme ils le souhaitaient – certains, très hiérarchisés, affichaient des kyrielles de présidents d’honneur, présidents et vice-présidents, d’autres classaient leurs membres par ordre d’importance. La flexibilité de la loi de 1901 permettait aussi de moduler les liens entre l’association mère et les multiples organes progressivement créés pour les besoins de l’action patronale.

52Laissant jouer la diversité des groupes adhérents tant du point de vue de la taille que de l’organisation et facilitant une adaptation constante aux évolutions des hiérarchies et des intérêts économiques comme aux nécessités conjoncturelles, la souplesse du statut de 1901 facilita la gestion des formes diverses de la défense patronale, de la pression économique, de la mobilisation industrielle et sociale, et permit de composer avec les susceptibilités de groupes de pensée plus ou moins formels. Leurs descendants institutionnels sont actuellement rattachés en tant que membres associés à l’organisation nationale représentative du patronat français.

53L’attitude du patronat français à l’égard de la loi de 1901 relève donc bien du champ politique.

54Elle a été en premier lieu une réaction au caractère politique de la loi, et au traitement des formes diverses de l’association par le législateur. Le caractère originellement anticlérical de la loi a empêché les chefs d’entreprise, catholiques dans leur majorité, de placer leurs associations confessionnelles sous son égide, et la présence du statut de 1884 les a dissuadés dans leur ensemble de s’organiser autrement que dans ce cadre pour la conduite des affaires professionnelles, d’autant que les salariés restaient attachés au statut plus protecteur du syndicat. La majorité libérale et individualiste des entrepreneurs de la seconde industrialisation n’a pas vu la nécessité de soumettre à l’autorisation d’un pouvoir plus hostile à son égard les organisations associatives créées en des temps où l’Etat jugeait primordiale la protection de la production. Les conditions dans lesquelles la loi de 1901 a été mise en œuvre expliquent la longue fidélité patronale aux systèmes antérieurs.

  • 24 Le patronat de la seconde industrialisation, Cahiers n° 4 du Mouvement Social, 1979.

55Elle a en second lieu reflété les relations systémiques entre le monde patronal, le mouvement ouvrier et l’autorité politique, qui ont poussé les chefs d’entreprise français à se constituer progressivement et avec difficulté en groupe de pression pour maintenir leur poids dans ce rapport de forces tripartite. Lente et difficile marche vers l’association nationale commencée bien avant la loi de 1901, cette conversion à la solidarité a été constamment entravée par l’absence de cohésion du patronat de la seconde industrialisation, par sa lenteur à s’adapter à la situation politique nouvelle créée par le suffrage universel, à admettre qu’après la lutte contre l’interventionnisme économique – cause de sa première mobilisation protectionniste – il lui faudrait défendre son autorité contre l’interventionnisme social. C’est sur les associations-partis auxquelles ils appartenaient individuellement que les chefs d’entreprise de l’époque avaient d’abord compté pour leur défense ; bien que soumis à une forte contestation de la part des salariés et de la gauche politique, ils n’avaient pas songé à rétablir leur rapport de force politique avec la masse des travailleurs-électeurs par une action « patronale ». Certains historiens se sont étonnés de ce refus de justifier le rôle de l’employeur face à l’opinion24 ; c’est que les entrepreneurs n’en ressentaient pas alors le besoin, sûrs de leur valeur professionnelle, déshabitués de la discipline corporative par la longue interruption juridique des structures fédératives, peu persuadés d’avoir à l’égard de leur personnel des devoirs autres que ceux du patronage, et – bien que conscients d’appartenir à l’élite – dénués de « conscience de classe patronale », faute de solidarité de corps, d’intérêts, de convictions, et de communauté réelle de statut. L’opposition entre grandes et petites entreprises, aggravée en période de crise par la fragilité de ces dernières, ne sortit pas diminuée de la période d’entraide forcée de la « défense patronale », qui imposait aux plus faibles des entrepreneurs des règles de résistance à la grève parfois hors de leur portée.

56Une fois apaisées les craintes conjoncturelles liées à l’anticléricalisme et à l’interventionnisme antipatronal du pouvoir politique, le statut de 1901 a pu apparaître comme adapté, en raison de sa tendance à maintenir les relations du travail dans des limites plus policées que le statut de 1884, et par sa souplesse à épouser les variations et les hiérarchies multiples du monde des entrepreneurs pour mieux le stabiliser. Les échecs successifs du statut syndical de la première Confédération patronale de l’entre-deux-guerres, l’expérience réussie de la Fédération des industriels et commerçants français qui avait dû s’effacer devant elle, ont sans doute convaincu le patronat de l’après Seconde Guerre mondiale de former un groupe de pression national modulable, d’où l’ensemble associatif complexe d’organisations professionnelles et de groupes de pensée que constitue sa représentation nationale.

57Enfin, la réaction du patronat français à l’égard de la loi de 1901 traduit l’évolution de son rapport politique avec l’autorité dont il dépend pour exercer son rôle économique et social. L’interventionnisme étatique national, et actuellement l’interventionnisme des structures économiques et politiques internationales, ont rendu nécessaire une mobilisation corporative globale malgré la complexité, l’hétérogénéité, le manque de cohésion d’un milieu qui ne peut s’organiser que par une subtile diplomatie...

58Faire pression sur les pouvoirs publics et l’opinion était déjà, avant 1901, un mode d’action conçu comme relevant d’une association plus que d’une organisation professionnelle, si l’on en juge par l’exemple de l’Association protectionniste. C’est pour entreprendre une propagande globale en faveur des intérêts patronaux, en indiquer les convergences, convaincre les autorités et le public du bien-fondé de l’action et des choix des chefs d’entreprise français que la Fédération des industriels et commerçants français s’était constituée en association 1901 plutôt qu’en syndicat. L’organisation représentative nationale sous forme associative de la FICF était le signe institutionnel d’une prise de conscience par ces chefs d’entreprise de leur nouvelle situation sociale ; ayant cessé d’être partie intégrante des « autorités sociales » traditionnelles, face à la nouvelle autorité socio-économique dominante représentée par l’État interventionniste, il leur fallait reconquérir leur pouvoir en se constituant en groupe de pression sociale.

  • 25 La diversité et les évolutions de l’organisation patronale trop souvent présentées comme un bloc (l (...)

59Contrairement au patronat de la seconde industrialisation, celui d’après la Seconde Guerre mondiale a d’emblée assumé cette fonction, d’abord pour dissiper l’image négative liée à la collaboration économique sous l’Occupation, puis en luttant pour le maintien du secteur privé et pour assurer une relative symbiose entre les différents modes d’exercice nouveaux du statut patronal25, enfin pour obtenir l’adhésion de l’opinion et des actionnaires à ses choix stratégiques nationaux et internationaux. Le statut de 1901 adopté après la Libération et conservé par le patronat français actuel reflète la difficulté de maintenir l’unité de ce corps social dirigeant ; sa survie au travers de restructurations successives montre la nécessité de sa flexibilité.

60À la fin du xxe siècle, cette nécessité est devenue plus évidente encore en raison du double changement de nature des instances décisionnelles et des chefs d’entreprise eux-mêmes. Depuis la constitution de l’association patronale en 1946, son rôle de groupe de pression a varié en raison du déclin du dirigisme étatique français et de l’émergence de formes internationales de dirigisme économique et politique. Ses groupements ont souvent traduit l’évolution de leur composition sociologique en substituant dans leur titre le terme de « dirigeant » à celui de « patron ». Ces changements de mentalité collective et de fonction sociale ont été consacrés par la récente mue du CNPF, le Conseil national du patronat français qui s’est érigé, face au capitalisme mondial et au mouvement ouvrier, en MEDEF – « Mouvement des entreprises de France »–, pour affirmer sa dynamique de corps intermédiaire tout en accentuant sa multipolarité.

Notes

1 Les renseignements fournis sur ce point proviennent d’une recherche effectuée en 1984 dans le cadre de la préparation d’une communication au colloque sur l’évolution de la vie associative organisé par la Société française des chercheurs sur les associations (Paris, 28-29 novembre 1985) ; une étude exhaustive des registres d’inscription de la Préfecture de Paris avait été menée, portant sur cent ans (1884-1984) et 17475 dossiers d’inscription de syndicats, fédérations ou unions de syndicats. L’objet immédiat de la recherche était l’annonce de mouvements de type associatif à travers les dérives de la pratique de la loi de 1884.

2 Notamment par G. Lefranc, Les organisations patronales en France : du passé au présent, Paris, Payot, 1976.

3 Le Syndicat du commerce des alcools à Paris (n° 459), le Syndicat des forces hydrauliques, de l’électrométallurgie, de l’électrochimie et des industries qui s’y rattachent (n° 3227), la Fédération française des carburants (n° 509), la Chambre syndicale de forges productrices de tôles fines spéciales (n° 5257), la Chambre syndicale des wagons industriels (n° 5422).

4 Chapitre 1er, article 4 des statuts.

5 Chapitre 5 des statuts.

6 Chapitre 1er, article 1er des statuts.

7 Programme du Comité des forges, publié dans le n° 1 de son Bulletin, 15 février 1864. Cité in Lefranc, Les Organisations patronales, op. cit.

8 Malgré le déséquilibre quantitatif entre patrons et salariés, du fait de la méfiance des militants ouvriers à l’égard des contrôles administratifs, le nombre de syndicats patronaux inscrits a largement dépassé celui des syndicats ouvriers, surtout la première année : 115 organisations de chefs d’entreprise contre 39 pour les salariés en 1884. La proportion s’inverse en 1891, date de la création du Conseil supérieur du travail, qui nécessita l’élection de délégués ouvriers comme de délégués patronaux.

9 Inscrit sous le titre plus syndical d’Union corporative et professionnelle des verriers en flaconnage du Nord, Nord-Ouest de la France et de la Belgique (n° 1789, 20 novembre 1902).

10 Créée le 26 juin 1889 (n° 438), elle est dissoute le 1er octobre 1941.

11 Les grèves les plus éprouvantes pour ce grand patronat furent celles de Decazeville, marquée par l’assassinat du sous-directeur de la Cie l’ingénieur Watrin du bassin du Nord Pas de Calais, où la majorité des Compagnies minières dut négocier en 1891 avec les grévistes syndiqués ; de Carmaux, où l’intervention éclatante de Jaurès fit la preuve du déséquilibre croissant entre le poids politique des chefs d’entreprise et celui du mouvement ouvrier socialiste ; de Montceau-les-Mines, Le Creusot et Perrecy-les-Forges où la sentence d’arbitrage finale de Waldeck-Rousseau établit le principe de la création de délégués d’atelier.

12 L’Union des Industries Métallurgiques et Minières, 1901-1951, Paris, UIMM, sd, p. 12-15. Notamment cité par Lefranc, Les Organisations patronales, op. cit., annexe III, p. 322-323.

13 Leur action est connue essentiellement au travers de celle du Comité républicain du commerce et de l’industrie, dit Mascuraud (du nom de son fondateur).

14 Comités des forges, des houillères, Chambre syndicale des métaux, Syndicat général des fondeurs en fer, Chambre syndicale des mécaniciens-chaudronniers-fondeurs de Paris, Chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines marines, Chambre syndicale des constructeurs de matériel de chemins de fer et de tramways, Chambre syndicale des entrepreneurs de constructions métalliques, Syndicat professionnel des industries électriques, Syndicat professionnel des usines d’électricité.

15 Voir notamment A. Boissard, Le Syndicat mixte, institution professionnelle, Paris, Rousseau, 1896.

16 Présentation du Syndicat central des unions fédérales imprimée au dos de ses brochures ; section : « le but de nos syndicats ».

17 Union de syndicats, n° 1619 inscrite le 12 mai 1901, domiciliée à la Bourse du Commerce.

18 16 à 5 000 francs d’amende ou 6 jours à 1 an d’emprisonnement.

19 Une amende de 16 à 200 francs.

20 Conseil supérieur du travail, Session de novembre 1909. Procès verbal des séances, Paris, Imprimerie nationale, 1909. Rapports de la Commission Permanente ; – Rapport Keufer au nom des membres ouvriers, p. 5 ; – Rapport Touron au nom des membres patrons, p. 31.

21 André Lebon 1858-1938, député des Deux Sèvres 1893-1898, ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et Télégraphes du cabinet Ribot (janvier-octobre 1895), puis ministre des Colonies du cabinet Méline (avril 1896-juin 1898). Battu aux législatives de 1898 et 1902, il se consacre aux affaires et devient président de la Compagnie des messageries maritimes, administrateur du Crédit Foncier de France, Président du Crédit foncier d’Algérie, ensuite administrateur de la Compagnie de Suez et régent de la Banque de France. Voir à ce sujet la thèse de doctorat en histoire soutenue à l’Université Paris X-Nanterre sous la direction de Gilles Le Béguec par Joël Dubos, Aux origines du syndicalisme d’union patronale : André Lebon et la Fédération des Industriels et Commerçants Français, de la création en 1903 jusqu’en 1914, 3 tomes, 1249 p.

22 Parmi les adhérents de la première heure figurait par exemple Jean-Rémy Chandon de Briailles (Moët et Chandon), monarchiste et leplaysien convaincu et militant dans les premières années de la Fédération.

23 Maurice Hamelet, « Rapport sur la réforme de la loi sur les syndicats professionnels », Assemblée Générale du 21 juin 1913, Bulletin mensuel de la Fédération des Industriels et Commerçants français, juillet 1913, p. 345.

24 Le patronat de la seconde industrialisation, Cahiers n° 4 du Mouvement Social, 1979.

25 La diversité et les évolutions de l’organisation patronale trop souvent présentées comme un bloc (le « parti des patrons ») ont été reconues par les études scientifiques. Son rôle de groupe de pression a été analysé à la fin des années 1950, notamment par le politologue Jean Meynaud, ses cloisons anciennes (grandes et petites entreprises, secteurs « nobles » ou non) et nouvelles (patrons hauts-fonctionnaires et patrons privés) ont été précisées vers la fin des années 1970 par des études sociologiques de la classe dirigeante française (Pierre Birnbaum).

Auteur

Chercheur en histoire contemporaine au CNRS-Upresa 8058, Centre d’histoire sociale du xxe siècle.

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