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Témoigner et convaincre

 | 
Nicolas Siron

Deuxième partie. Les fondements de la persuasion

Les fondements de la persuasion

Texte intégral

  • 1 Jeremy Bentham, Œuvres, II, Théorie des peines et des récompenses et Traité des preuves judiciaires(...)
  • 2 Cette interrogation a déjà été envisagée par Charles Guérin (La voix de la vérité. Témoin et témoig (...)

1Dans le chapitre « Des fondements de la persuasion positive, ou des raisons de croire » du Traité des preuves judiciaires, Jeremy Bentham se demande pourquoi le témoignage produit de la persuasion1. Si la réponse qu’il propose peut paraître simpliste – à savoir l’expérience répétée de son caractère véridique –, la question a le mérite de mettre en cause l’idée qu’une déposition ferait naturellement foi2. De la même manière, il convient de s’interroger sur ce qui conduit un témoin à être l’élément central du dispositif de vérité, thèse analysée dans la partie précédente. Qu’est-ce qui fait que les Athéniens pouvaient croire un témoin ? Pourquoi celui-ci constituait-il le procédé principal d’attestation d’une information dans les tribunaux attiques ?

  • 3 L’expression provient de Bonner, Evidence, chap. 4, « Extrajudicial Depositions ». Cette procédure (...)
  • 4 Bonner, Smith, Justice, II, p. 133. Voir Dém. 35.20, 33-34 ; Esch. 2.19 ; Dinarque, Contre ­Cléoméd (...)
  • 5 Voir, par exemple, Dém. 35.20, qui ne semble pas un document suspect : voir Engelbert Drerup, « Übe (...)
  • 6 Esch. 2.19.

2Il est possible de reprendre la distinction de Bruno Latour pour l’appliquer aux témoignages eux-mêmes. En tant que preuve, les témoignages peuvent en effet se prêter à l’examen auquel ont été livrés les textes produits devant les juges. Pour ce faire, il est possible de passer par les « dépositions extrajudiciaires3 » (ἐκµαρτυρίαι*), à savoir la procédure permettant à un témoin non présent au tribunal, du fait d’une maladie ou d’une absence prolongée d’Athènes, de laisser une déposition, grâce au témoignage d’autres témoins. Or, comme l’ont déjà remarqué Bonner et Smith, les ἐκµαρτυρίαι sont composées de deux parties distinctes, la première contenant les éléments allégués et le nom du témoin originel, la deuxième présentant les noms des témoins secondaires et le fait que le témoin originel a établi cette déposition4. La formule qui introduit la liste de témoins secondaires est πρὸς τούσδ’ ἐξεµαρτύρησεν, qui dévoile le fonctionnement des ἐκµαρτυρίαι5 : le préfixe ἐξ, provenant du ἐκ de ἐκµαρτυρία, signale l’accomplissement de l’action, ici l’exécution du témoignage. Ces mots se trouvent à l’intérieur du discours quand Eschine s’adresse au greffier dans le Sur l’ambassade : « [Pour prouver] que je dis vrai, prends maintenant les décrets, donne-nous lecture de la déposition d’Aristodème absent et appelle ceux qui en ont pris témoignage (πρὸς τούσδ’ ἐξεµαρτύρησεν)6. » Le greffier va lire l’ἐκµαρτυρία et les témoins montent à la tribune pour confirmer sa validité. Le principe, mis en valeur par la formule de véridicité comme ce qui permet de donner du crédit aux affirmations de l’orateur, se dégage alors nettement : la déclaration du témoin originel, lue pour son contenu, constitue la partie informative et les témoins qui montent à la tribune, la partie probante.

  • 7 Pour une démonstration longue de cette affirmation, ainsi que sur la date et la signification du pa (...)
  • 8 Renaud Dulong, Le témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation personnelle, Paris, Édi (...)

3Ce fonctionnement donne à réfléchir en ce qui concerne l’ensemble des témoignages. En effet, à une certaine date dans les années 380-370, les dépositions deviennent des textes écrits : les témoins ne viennent plus faire une déclaration orale mais leurs propos sont consignés avant l’audience préliminaire (ἀνάκρισις*), pour être placés dans des urnes scellées et lus par le greffier à la demande du plaignant au cours du procès. Les témoignages, en tant que documents écrits, peuvent être perçus comme la partie informative que l’apparition à la tribune du témoin garantit. Le déposant assure la validité du moyen de persuasion que sont les dépositions7. Distinguer ces deux niveaux permet de mieux appréhender le dispositif de vérité, qui repose sur la personne du témoin en tant que témoin. Renaud Dulong a souligné à ce propos l’importance du moment où le déposant se déclare témoin, ce qu’il a nommé « la qualification du narrateur comme témoin8 ».

4Ce premier approfondissement fait envisager l’accréditation des témoignages à partir de leur dimension interne, en étudiant sur quoi, au sein des dépositions, reposait leur force probante. Il convient d’élargir l’enquête pour l’ouvrir aux aspects extrinsèques des déclarations testimoniales et analyser le crédit accordé à la personne même du témoin : quelles données permettaient aux orateurs de présenter aux juges leurs déposants comme dignes de confiance ? Deux points semblent conforter un témoignage auprès des juges. D’abord, les témoins peuvent – et, dans certains cas, doivent – prêter serment. C’est le moyen le plus évident pour certifier leur déposition : l’assermentation permet, avant l’introduction du témoignage, de lui apporter le crédit d’une autorité spécifique, relevant des puissances divines. Celles-ci ne sont pas pensées métaphoriquement mais comme les garants concrets de l’engagement pris. Ce dernier thème introduit l’importance de l’aspect pratique des serments : les dispositions adoptées quant au lieu choisi, aux gestes effectués et aux divinités invoquées sont fondamentales. Le second moyen permettant de confirmer la véracité d’un témoignage réside dans la possibilité pour le témoin de subir un procès pour faux témoignage (δίκη ψευδοµαρτυρίων*). À l’inverse du serment, ce moyen est mis en œuvre après la déposition, et même, comme il en sera question, après la décision des juges dans le procès principal. La temporalité mérite à ce sujet un examen minutieux, puisqu’elle conduit à pénétrer dans le fonctionnement même du mécanisme de la preuve. Serment et procès pour faux témoignage doivent être pensés l’un par rapport à l’autre, à savoir en comparant les modalités par lesquelles ils s’exercent.

  • 9 Marcel Detienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, La Découverte, 1990 [1967].

5L’ensemble de ces deux modes d’accréditation amène à traiter de la question complexe de l’autorité des témoins. À la suite des travaux de Marcel Detienne sur Les maîtres de vérité 9, il pourrait être imaginé une autorité intrinsèque des individus se présentant à la tribune : comme les poètes ou les rois de justice, les témoins pourraient bénéficier d’un statut particulier leur conférant une parole chargée d’efficacité, à la fois incontestée et indémontrable. Les statuts juridiques et sociaux conditionnent précisément la façon dont les personnes peuvent s’exprimer au tribunal. Les hommes libres peuvent déposer sans contrainte, tandis que les femmes libres doivent nécessairement prêter serment et les déclarations des esclaves ne sont acceptées que si elles ont été recueillies au moyen d’un passage à l’épreuve, souvent la torture. L’identité sociale des énonciateurs serait ainsi un critère de leur crédibilité. Pour autant, les affirmations des femmes libres ou des esclaves peuvent jouir d’un certain crédit, précisément du fait du serment ou de l’examen par lesquels elles sont transmises aux juges. L’autorité de la preuve testimoniale se construirait donc par les actes : c’est par les procédures bien plus que par les statuts sociaux que s’élabore la confiance prêtée aux paroles d’un individu intervenant dans un procès.

  • 10 Gerhard Thür (Witness, p. 159) a synthétisé les deux dispositions évoquées pour fonder la confiance (...)

6Le dernier élément pouvant conférer un pouvoir de persuasion aux témoignages concerne le rapport du témoin aux faits rapportés10. Comme il peut l’être escompté dans notre société occidentale contemporaine, il est attendu des déposants qu’ils aient une connaissance directe des événements décrits. Ils doivent le plus possible apparaître comme des témoins oculaires, ayant vu eux-mêmes les actions attestées. L’idée d’autopsie est néanmoins à repenser. L’expression même « témoin oculaire » doit être questionnée : si elle est répandue dans les langues actuelles, comme l’illustrent l’eyewitness anglais ou l’Augenzeuge allemand, il convient de ne pas se laisser piéger par cette catégorisation qui pourrait être anachronique. La façon dont est désigné le témoin qui a assisté aux faits détaillés par les plaignants souligne l’impératif qui lui est fait d’avoir assisté lui-même à un événement. Il conviendra dès lors de saisir comment ce critère d’expérience directe s’intègre dans le dispositif de vérité.

Notes

1 Jeremy Bentham, Œuvres, II, Théorie des peines et des récompenses et Traité des preuves judiciaires, trad. par Étienne Dumont, Bruxelles, Louis Hauman et Cie, 1829, p. 254. Il parle en note de la « force probante du témoignage » (p. 254, n. 1).

2 Cette interrogation a déjà été envisagée par Charles Guérin (La voix de la vérité. Témoin et témoignage dans les tribunaux romains du ier siècle av. J.-C., Paris, Les Belles Lettres, 2015, p. 15 et 305) à propos des témoins dans les tribunaux romains.

3 L’expression provient de Bonner, Evidence, chap. 4, « Extrajudicial Depositions ». Cette procédure sera analysée plus en détail dans le chapitre « Le sacrement du témoignage » (p. 171-172).

4 Bonner, Smith, Justice, II, p. 133. Voir Dém. 35.20, 33-34 ; Esch. 2.19 ; Dinarque, Contre ­Cléomédon, pour voies de fait (Fragments, X [LX]), 1-2 ; Isée, Contre Épicratès (Fragments, XII). Voir aussi Esch. 2.155, qui s’en rapproche beaucoup. Une ἐκµαρτυρία serait également utilisée par l’adversaire : Is. 3.18-27. Dans le même discours, le plaignant fait référence aux actes de son oncle établis par des témoignages comme si c’était une ἐκµαρτυρία (§ 77).

5 Voir, par exemple, Dém. 35.20, qui ne semble pas un document suspect : voir Engelbert Drerup, « Über die bei den attischen Rednern eingelegten Urkunden », Jahrbuch für classische Philologie, Suppl. 24, 1898, p. 319 ; Hermann J. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1966 [1905], p. 887, n. 84 ; Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, I, op. cit., p. 191, n. 3 ; Harrison, Law, p. 146. Ce dernier signale tout de même un débat quant à l’authenticité, sans dire qui s’y oppose. Sur la formule, voir Leisi, Zeuge, p. 99 ; Bonner, Smith, Justice, II, p. 133-134.

6 Esch. 2.19.

7 Pour une démonstration longue de cette affirmation, ainsi que sur la date et la signification du passage de l’oral à l’écrit des témoignages, voir Nicolas Siron, « Le témoin est appelé à la barre. Anthropologie d’une procédure judiciaire dans l’Athènes classique », dans Lorenzo Gagliardi, Laura Pepe (dir.), Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi, Milan, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 267-288 et plus précisément p. 268-269. La reprise de la thèse ayant imposé des coupes sévères, plusieurs sous-parties sont devenues des articles. Ceux-ci forment les ramifications qui complètent le présent livre. L’ensemble est détaillé dans la bibliographie.

8 Renaud Dulong, Le témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation personnelle, Paris, Éditions de l’EHESS, 1998, p. 12.

9 Marcel Detienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, La Découverte, 1990 [1967].

10 Gerhard Thür (Witness, p. 159) a synthétisé les deux dispositions évoquées pour fonder la confiance accordée à un témoin, présence directe lors des événements et risque d’un procès pour faux témoignage.

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