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Témoigner et convaincre

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Nicolas Siron

Première partie. Les témoignages comme moyens de persuasion

Chapitre 1. L’ère des témoins

Texte intégral

  • 1 Annette Wieviorka, L’Ère du témoin, Paris, Pluriel, 2013 [1998].
  • 2 Jean Norton Cru, Témoins. Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en fra (...)
  • 3 Voir la partie intitulée « L’avènement du témoin » (Wieviorka, L’Ère du témoin, op. cit., p. 81-126 (...)
  • 4 Elie Wiesel, Dimensions of the Holocaust: Lectures at Northwestern University, Evanston, Northweste (...)

1Au cours du xxe siècle, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, nous serions entrés dans une « ère du témoin », selon les mots d’Annette ­Wieviorka à propos des récits du génocide nazi1. Si le phénomène débute dès la fin de la Première Guerre mondiale, avec notamment la première collecte massive de témoignages réalisée par Jean Norton Cru2, il a connu un tournant avec le procès Eichmann en 19613. À partir des années 1970, la volonté de faire parler ceux qui ont vécu la déportation avant qu’ils ne disparaissent a conduit à mettre en œuvre des entreprises majeures, comme la Survivors of the Shoah Visual History Foundation lancée par Steven Spielberg. Ainsi, selon la formule d’Elie Wiesel, « si les Grecs ont inventé la tragédie, les Romains la correspondance et la Renaissance le sonnet, notre génération a inventé un nouveau genre littéraire, le témoignage4 ».

  • 5 Mirhady, Witnesses, p. 255 : « There should be no doubt about the importance of testimony and witne (...)
  • 6 François Hartog, Croire en l’histoire, Paris, Flammarion, 2013, p. 132, après une ébauche de cette (...)

2Pour autant, l’importance du témoin est déjà visible dans les discours des orateurs attiques des ve et ive siècles. Comme l’écrit David Mirhady : « Il ne peut y avoir aucun doute au sujet de l’importance du témoignage et des témoins dans la procédure des tribunaux athéniens et dans le fonctionnement de la démocratie athénienne5. » L’« ère des témoins », comprise comme une période pendant laquelle leur est octroyée une place capitale, peut donc aussi qualifier l’Athènes classique. Il n’est évidemment pas question ici d’instaurer une compétition pour établir qui mérite la palme du témoignage : les témoins athéniens n’ont aucun rapport avec le phénomène qui a pris son essor dans le monde occidental post-1945. La comparaison avec les témoignages contemporains permet plutôt de prendre du recul pour dégager la signification du terme. Comme l’explique François Hartog, les récits de combattants mettent en jeu un témoin au sens de superstes – c’est-à-dire le « survivant », celui qui a traversé – plutôt que de testis – le « tiers », qui a assisté à un événement6.

  • 7 Voir Frédérik Detue, Charlotte Lacoste, « Ce que le témoignage fait à la littérature », Europe, 104 (...)
  • 8 Carole Dornier, Renaud Dulong (dir.), Esthétique du témoignage, Paris, Éditions de la Maison des sc (...)
  • 9 Voir encore les distinctions opérées entre le témoin historique et le témoin judiciaire dans Renaud (...)

3En outre, comme l’indique Elie Wiesel, les témoignages de ces survivants correspondent à un genre littéraire, au sens d’une catégorie particulière de productions destinées à un public de lecteurs. Si la dimension littéraire des récits de guerre a d’abord été minorée7, Jean Norton Cru l’ayant même vivement dénoncée, elle est aujourd’hui largement reconnue par les spécialistes : Carole Dornier et Renaud Dulong ont souligné l’existence d’une « esthétique du témoignage8 ». Ces « témoignages » n’ont donc que peu à voir avec les dépositions fournies au tribunal9. Le détour par l’époque contemporaine montre ainsi la nécessité d’analyser le vocabulaire dans son contexte d’emploi.

4Le témoin et le témoignage ont déjà fait l’objet d’une attention répétée de la part des historiens et historiens du droit et il ne s’agira pas d’ajouter une nouvelle pierre à cet édifice déjà bien construit. La problématique du témoignage sera plutôt examinée à travers la grille de lecture du dispositif de vérité, pour dégager la façon dont les dépositions sont mises en scène dans les plaidoyers et réquisitoires attiques de façon à persuader le jury. D’une part, comment le vocabulaire du témoin s’organise-t-il par rapport à celui de la validation d’une information ? D’autre part, quelle place et quelle fonction occupe le témoin dans la démonstration d’un plaignant ? Cette perspective conduit à examiner la manière dont est définie et perçue la preuve que représentent les témoignages. Il convient de ne pas oublier non plus l’importance quantitative des témoins dans les plaidoiries. Comment les dépositions, à l’intérieur des argumentations, sont-elles utilisées ? C’est l’ensemble des conclusions apportées à ces questionnements qui pourra éclairer la façon dont les témoignages sont considérés dans le corpus oratoire.

Ce que témoigner veut dire

Acceptions du témoin en Grèce archaïque et classique

  • 10 Cela conduit notamment à laisser de côté le µηνυτής : si, en tant qu’informateur, le délateur aurai (...)
  • 11 Todd, Evidence, p. 19-31. Voir aussi Franz Dornseiff, « Der Märtyrer : Name und Bedeutung », Archiv (...)

5Le phénomène du témoignage peut être abordé à partir du vocabulaire : comment se disent le témoin et le témoignage ? Si, chez les orateurs, le vocable est basé sur la racine µάρτυ- qui donne µάρτυς/µάρτυρος, le « témoin », µαρτυρία, le « témoignage », et µαρτυρεῖν, « témoigner », il faut se garder de plaquer mécaniquement les termes actuels sur les mots grecs, et inversement10 : comme le note Stephen Todd, le plus grand danger en étudiant un système légal étranger est celui de l’assimilation : tout comme les δικασταί ne sont pas les équivalents des judges et jurors anglais, les µάρτυρες ne sont pas assimilables aux témoins11. Que signifie alors exactement le terme µάρτυς ?

  • 12 Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksiek, 1999 [1968], (...)
  • 13 Gérard Sautel, « Les preuves dans le droit grec archaïque », dans La preuve, XVI : Première partie. (...)
  • 14 Raymond Panikkar, « Témoignage et dialogue », dans Enrico Castelli (dir.), Le témoignage, Paris, Au (...)
  • 15 Sur l’étymologie du testis latin, voir Henri Lévy-Bruhl, Le témoignage instrumentaire en droit roma (...)
  • 16 Leisi, Zeuge, p. 2.

6L’étymologie grecque de µάρτυς se rapporte à la mémoire12 voire au souci13, ce qui conduit Raymond Panikkar à expliquer : « Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le mot témoignage ne dénote pas une attitude existentielle ni même volontariste, mais il relève clairement de l’ordre de l’intellect, de la mémoire et de la pensée14. » Μαρτυρεῖν est un acte centré sur soi-même avant d’être une énonciation tournée vers les autres, au contraire du latin testis, fondé sur le « tiers » (terstis) qui assiste à une entrevue entre deux personnes15. Ernst Leisi a placé cette dimension au cœur des trois principales fonctions identifiées pour le témoin grec : prendre connaissance d’un fait ou d’un événement, garder en mémoire cette information et en rendre compte au moment approprié16.

  • 17 Giuseppe Nenci, « Il µάρτυς nei poemi omerici », La Parola del Passato, 61, 1958, p. 223 : « Il tes (...)
  • 18 Homère, Iliade, III, v. 280 ; VII, v. 76 ; XIV, v. 274 ; XXII, v. 255 ; Odyssée, I, v. 273 ; XIV, v (...)
  • 19 Voir Bonner, Smith, Justice, I, p. 41 ; Fritz Pringsheim, Gesammelte Abhandlungen, II, Heidelberg, (...)

7L’étymologie dégagée explique les apparitions des témoins chez Homère, comme l’a montré Giuseppe Nenci : « Le témoin est pris à parti dans les poèmes homériques en prévision de l’oubli futur, volontaire ou involontaire, d’un événement déterminé ou d’un accord et il est confié au µάρτυρος, précisément en vue de cette éventualité, le rôle spécifique de “se rappeler”, pour pouvoir, dans ce cas, rapporter tout ce dont il se rappellera17. » Dans le corpus homérique, les témoins (µάρτυροι) sont alors surtout les divinités, prises à témoins d’un accord18 : les dieux sont les garants qui veillent à l’accomplissement de la convention pour laquelle ils ont été invoqués19. Situés dans une temporalité où le temps ne s’écoule pas comme le temps humain, ils sont les mieux à même de conserver la trace de l’événement qui s’est produit.

  • 20 Homère, Iliade, I, v. 338.
  • 21 Nenci, « Il µάρτυς… », art. cité, p. 225. Il s’oppose en cela à Bonner, Smith, Justice, II p. 117 ( (...)
  • 22 Les hérauts restent donc des témoins instrumentaires et ne deviennent jamais des témoins judiciaire (...)
  • 23 Homère, Iliade, II, v. 302.
  • 24 Homère, Odyssée, XI, v. 325. Le sens de la formule Διονύσου µαρτυρίῃσι n’est pas clair, car le term (...)

8Néanmoins, le vocable se rapporte dans trois cas à la transmission d’une information. Au début de l’Iliade, les hérauts qu’a envoyés Agamemnon pour chercher Briséis sont envisagés par Achille comme ses futurs « témoins » (µάρτυροι) devant les dieux et les hommes au cas où on lui demanderait de participer à nouveau aux hostilités20. Giuseppe Nenci y voit même la première attestation de témoins judiciaires21, alors même que le jugement d’Achille n’aura finalement pas lieu22. Par la suite, alors que Thersite a proposé de rentrer au pays, Ulysse demande aux Grecs de continuer le combat en leur rappelant le présage apparu à Aulis – dont ils ont tous été « témoins » (µάρτυροι) – du serpent mangeant la couvée de neuf passereaux, un chiffre interprété par Calchas comme la durée nécessaire à la prise de Troie23. Enfin, dans l’Odyssée, Ulysse décrit aux Phéaciens les personnes qu’il a vues aux Enfers dont Ariane, fille de Minos que Thésée n’a pu ramener de Crète puisqu’elle a été tuée sur l’île de Dia par Artémis, localisation que connaissait la déesse grâce aux « dépositions » (µαρτυρίῃσι) de Dionysos24. Ces différents passages des épopées homériques illustrent les différentes facettes du témoin en Grèce ancienne : il est celui qui constate un fait et en est garant pour une contestation future – laquelle n’est pas encore un procès – à l’image des hérauts d’Agamemnon ; celui qui se rappelle cet événement, ce que demande Ulysse aux Achéens ; et enfin celui qui en énonce l’information à d’autres personnes, comme Dionysos pour Artémis.

  • 25 Hésiode, Le Bouclier d’Héraclès, v. 20.
  • 26 Hésiode, Les Travaux et les Jours, v. 280-285. Voir aussi v. 371, où le témoin évoqué pourrait être (...)
  • 27 Voir Louis Gernet, Anthropologie de la Grèce antique, Paris, Maspero, 1968, p. 269-273 ; Gagarin, « (...)

9Le µάρτυς comme témoin judiciaire est attesté à partir d’Hésiode dans Les Travaux et les Jours, même si le corpus hésiodique désigne encore, avec ce terme, les dieux comme les garants25 : dans les conseils donnés aux rois en général, le respect de la justice est recommandé alors qu’est critiqué celui qui se parjure par ses « dépositions » (µαρτυρίῃσι)26. La dimension judiciaire du témoin apparaît par ailleurs chez les témoins (µαίτυρες) évoqués par le code de lois de Gortyne27. Les traits principaux du témoin grec sont donc fixés dès l’époque archaïque.

  • 28 Voir, par exemple, Thucydide, I, 78, 4 ; II, 71, 4 ; 74, 2 ; IV, 87, 2.
  • 29 Voir, par exemple, Sophocle, Les Trachiniennes, v. 352.
  • 30 Il s’agit d’un κλητήρ* (v. 1416), c’est-à-dire d’un témoin de la citation à comparaître.
  • 31 Aristophane, Les Guêpes, v. 1434-1436. Voir aussi le « témoignage dont on se souviendra toujours » (...)

10Il n’est pas question de passer en revue toutes les mentions du lexique du témoin jusqu’au ive siècle, mais il semble que les multiples sens se maintiennent dans les différents corpus : les dieux sont toujours pris à témoin et servent de garants encore à la fin du ve siècle28 ; ceux qui assistent à un fait, sans être pris à témoin pour autant, peuvent être désignés par le terme µάρτυς29 ; la dimension mémorielle est toujours d’actualité, comme l’illustre un passage des Guêpes d’Aristophane dans lequel l’homme qui vient sommer Philocléon en justice demande à l’individu qui l’accompagne30 de bien se rappeler (µέµνησο) des réponses de Philocléon pour lesquelles il est pris à témoin (µαρτύροµαι)31. Cet exemple montre la place acquise par le témoin judiciaire au cours du ve siècle. C’est particulièrement le cas dans les comédies d’Aristophane, où la plupart des occurrences renvoient au témoin du tribunal ou à la prise à témoin des personnes présentes lors des faits, ce que désigne le verbe µαρτύρεσθαι. Mais le thème est déjà important dans la trilogie eschyléenne de l’Orestie, qui fait une large part aux témoins judiciaires et culmine avec le procès d’Oreste établi à l’Aréopage* par Athéna.

  • 32 Jeremy Bentham, Œuvres, II, Théorie des peines et des récompenses et Traité des preuves judiciaires(...)
  • 33 Renaud Dulong, « Transmettre de corps à corps », dans Dornier, Dulong (dir.), Esthétique du témoign (...)
  • 34 Paul Ricœur, « L’herméneutique du témoignage », dans Enrico Castelli (dir.), Le témoignage, op. cit (...)
  • 35 Voir Bonner, Smith, Justice, I, p. 41, contre Nenci (« Il µάρτυς… », art. cité, p. 234-235), qui im (...)

11Ce bref panorama permet de revenir sur un débat ouvert depuis le xixe siècle : l’utilisation du terme « témoin » dans le contexte judiciaire dérive-t-elle de l’usage fait dans la vie de tous les jours pour qualifier le fait d’être témoin d’un événement ou, inversement, l’emploi du mot « témoin » dans le quotidien provient-il de sa récurrence dans les procès ? Alors que les deux situations n’ont a priori qu’un rapport éloigné, elles sont exprimées par le même vocable. Pour Jeremy Bentham, la correspondance lexicale s’explique par le modèle qu’a constitué le sens commun pour le vocabulaire juridique32. La thèse a été récemment soutenue par Renaud Dulong33. Au contraire, d’autres auteurs, dont Paul Ricœur, voient dans le témoignage au tribunal l’origine du témoignage dans la vie de tous les jours34. S’il est impossible de se prononcer de manière générale, l’examen linguistique montre que l’idée d’une évolution n’est pas pertinente pour la Grèce ancienne. Il n’existe pas de témoin judiciaire en tant que tel dans le corpus homérique, où le témoin est avant tout le dieu garant d’un serment. Si contamination sémantique il y a, elle s’opère donc de la sphère divine à la sphère humaine35. De plus, le terme homérique précis est µάρτυρος et l’apparition de µάρτυς, chez Hésiode, se fait à une époque où les deux sens sont fixés. La mise en place se fait par conséquent de façon commune, en interaction, plutôt que par l’influence d’un domaine sur un autre.

  • 36 Cette recension ne tient pas compte des fragments. Dans les écrits conservés partiellement, le lexi (...)
  • 37 Butti de Lima, L’inchiesta et la prova…, op. cit., p. 129. Son analyse pointe d’autant plus la faib (...)
  • 38 Il convient néanmoins de remarquer que les modes d’invocation changent sur la période considérée : (...)

12Outre le sens accordé au lexique de µάρτυς/µάρτυρος, un bilan comptable est également intéressant (tableau 2)36 : le nombre d’occurrences n’est jamais supérieur à trente, alors que les corpus sont parfois très importants, comme la soixantaine de traités du corpus hippocratique, les dix-huit pièces d’Euripide ou les neuf et huit livres des œuvres d’Hérodote et de Thucydide. Dans ces deux derniers corpus, Paulo Butti de Lima considère la figure du témoin comme pratiquement inexistante37. Ces faibles totaux illustrent la pauvreté du vocabulaire fondé sur µάρτυ- et, par conséquent, amènent à conclure à la faiblesse du phénomène du témoignage38. Une telle rareté peut s’expliquer par l’existence d’autres termes pour désigner les informateurs. Dans les tragédies du ve siècle, c’est le messager (ἄγγελος*) qui vient rapporter les nouvelles des événements liés à l’intrigue. Dans les textes à visée historique, ce sont les hérauts et les ambassadeurs (κηρύκες et πρεσβῦται) qui s’occupent de la communication. Ces différentes sources se sont donc centrées sur d’autres figures que celles du témoin. Ce bref panorama permet tout de même de comprendre que les orateurs n’ont pas inventé la signification judiciaire du témoin.

Tableau 2 : Le champ lexical de µάρτυς dans les sources textuelles jusqu’au ve siècle avant J.-C.

Tableau 2 : Le champ lexical de µάρτυς dans les sources textuelles jusqu’au ve siècle avant J.-C.

Tableau 3 : Le champ lexical de µάρτυς chez Xénophon et Platon

Tableau 3 : Le champ lexical de µάρτυς chez Xénophon et Platon
  • 39 La plupart des passages seront étudiés dans la suite de cette enquête.
  • 40 Todd, Evidence, p. 31-32. Voir plus loin dans ce chapitre (p. 65).

13Chez les orateurs, le décompte des occurrences de µάρτυς est beaucoup plus impressionnant. Démosthène se situe hors catégorie, avec plus de mille mentions du lexique de µάρτυς39. Si les autres corpus n’atteignent pas son niveau, ceux d’Isée et de Lysias dénombrent néanmoins plusieurs centaines de termes reliés à cette famille et ceux d’Eschine, d’Antiphon et d’Isocrate, entre cinquante et cent. Seuls Andocide, Lycurgue, Dinarque et Hypéride présentent des chiffres équivalents à la moyenne des autres sources textuelles, soit entre dix et vingt occurrences. Plusieurs causes peuvent être avancées pour expliquer ce déséquilibre. La raison la plus évidente concerne en fait le faible nombre de discours conservés pour ces quatre orateurs. Le type de discours joue aussi un rôle : Andocide, Lycurgue, Dinarque et Hypéride ont surtout rédigé des plaidoiries pour des procès à caractère politique, dans lesquels, comme l’a montré Stephen Todd, les témoins sont beaucoup moins employés40.

14Ce vocabulaire semble prendre de l’importance au début du ive siècle. En effet, les œuvres de Xénophon et de Platon présentent plus d’attestations que les auteurs mentionnés plus tôt (tableau 3). L’un et l’autre se classent respectivement à hauteur d’Isocrate et de Lysias, dont ils sont d’ailleurs en partie les contemporains. Si la présence du µάρτυς est très forte chez la plupart des orateurs, une telle abondance paraît coïncider avec une augmentation générale dans la plupart des sources de cette époque. Néanmoins, les corpus de Xénophon et de Platon sont beaucoup plus étendus que ceux d’Isocrate et de Lysias. Compte tenu de ce biais, les discours judiciaires accordent au témoin une place incomparablement plus grande que dans les autres types de documents textuels conservés.

Significations des témoins chez les orateurs

  • 41 Cela ne signifie pas pour autant que les autres significations soient complètement absentes. Par ex (...)
  • 42 Voir, par exemple, Dém. 47.38 ; Lys. 3.15.
  • 43 Voir, par exemple, Ant. 1.29 ; Dém. 34.28 ; 43.70.

15Chez les orateurs, d’un point de vue sémantique, le µάρτυς est essentiellement le témoin qui assiste à un événement puis, à partir du moment où il monte à la tribune, le témoin judiciaire41 : ces deux fonctions peuvent évidemment se recouper mais la coïncidence n’est pas toujours totale. Le thème de la mémoire est implicite – c’est parce que les témoins se souviennent d’un fait qu’ils peuvent en parler aux juges –, sans jamais être mis en avant par les orateurs : une fois convoqué, le témoin est identifié comme celui qui a pris connaissance des événements. Faire part d’une remémoration impliquerait une distance avec les événements, ce qui prêterait le flanc à la critique de la part de l’adversaire. En outre, dans les discours judiciaires, le verbe µαρτύρεσθαι est parfois employé pour désigner des prises à témoin de l’auditoire comparables à celles que présentent les comédies d’Aristophane, à savoir pour protester contre les coups que porte l’adversaire42. Mais le verbe peut également désigner le fait de prendre à témoin des individus lors de situations où n’advient aucune violence, les témoins ayant été invités à se rendre sur les lieux43 : le ressort comique grossit un trait plus qu’il ne résume les contextes d’apparition de l’acte de prendre à témoin.

  • 44 Voir la seconde partie de Leisi, Zeuge, intitulée « Der Solemnitätszeuge » (p. 142-161). Les témoin (...)
  • 45 Gerhard Thür, « Response to Lene Rubinstein », Symposion 2001, 2005, p. 123 : « “Geschäftszeugen” ( (...)
  • 46 Voir Leisi, Zeuge, p. 143-156 et Mirhady, Witnesses, p. 263, qui listent les situations où des témo (...)
  • 47 Humphreys, Witnesses, p. 160.
  • 48 Voir Pringsheim, Gesammelte Abhandlungen, op. cit., p. 335 : « Ces témoins furent jadis, comme leur (...)
  • 49 À ce titre, les κλητῆρες peuvent être attaqués en justice pour fausse citation au moyen d’une γραφὴ (...)
  • 50 Dém. 34.13-15 ; 47.27. Les recors sont néanmoins mentionnés dans le texte de la plainte d’Eschine c (...)
  • 51 Les recors sont ainsi évoqués dans les procès pour signaler un problème, comme l’absence de citatio (...)

16Ces deux usages de µαρτύρεσθαι renvoient aux deux types de témoins mis en lumière par les historiens du droit : les témoins instrumentaires et les témoins accidentels. Les témoins instrumentaires – parfois nommés témoins « solennels, de solennité44 » ou même « d’affaires45 » – sont les individus dont la présence est prévue lors d’un événement, qu’il s’agisse d’un moment important dans la vie de quelqu’un, comme un mariage, la reconnaissance d’un enfant, d’un acte comme un testament, un achat, une vente ou le remboursement d’un prêt ou d’une dette46. Les domaines concernés sont donc avant tout ceux du droit familial et des affaires économiques. Les témoins instrumentaires peuvent être des membres de la famille, des membres de la phratrie ou du dème, ou n’importe quel proche de celui qui n’est pas encore un plaignant. Quels qu’ils soient, ces témoins peuvent être mobilisés bien avant qu’une question de procédure légale ne survienne47, les procès pouvant surgir longtemps après les faits. Ils peuvent aussi être utilisés juste avant le début d’une affaire, comme c’est le cas des « recors » (κλητῆρες*), les témoins qui accompagnent un individu au moment de citer un adversaire en justice. Le mot κλητήρ est fondé sur le verbe καλεῖν, « appeler » : les recors rendaient valide l’appel de l’adversaire à comparaître48. Ils sont utiles en ce qu’ils permettent de juger par défaut un adversaire qui ne se présente pas à l’audience49 : ils attestent la réalité de la citation et confirment que l’absence de l’opposant est de sa responsabilité. Il est assez logique que, dans nos sources, ils apparaissent surtout pour attester une plainte lors d’un litige postérieur50 : si l’adversaire ne vient pas au tribunal, il n’y a pas de procès et donc pas de discours51.

  • 52 Lévy-Bruhl, Le témoignage instrumentaire…, op. cit., en particulier p. 1-10 et 82-85.
  • 53 Louis Gernet, Droit et société dans la Grèce ancienne, Paris, Recueil Sirey, 1955, p. 98-99. Cette (...)
  • 54 Dém. 50.29-30.

17Après avoir assisté à un acte, les témoins instrumentaires peuvent avoir un rôle judiciaire, en attestant l’action auprès des juges. Il ne faut néanmoins pas assimiler témoignage instrumentaire et témoignage judiciaire, comme l’a très clairement montré Henri Lévy-Bruhl pour le droit romain : les témoins instrumentaires ne sont pas simplement prévus pour faire valoir l’acte auquel ils assistent lors d’une contestation ultérieure, ils ont une vraie fonction de contrôle au moment où le fait a lieu52. Louis Gernet a adopté ces conclusions pour le monde grec et plus spécifiquement athénien53. Dans le corpus des orateurs attiques, il est parfois expliqué que les témoins amenés pour assister à une entrevue l’ont été dans un but précis. Par exemple, lorsqu’Apollodore s’oppose à Polyclès qui ne prend pas la succession de sa triérarchie (une liturgie*), il amène avec lui sur l’Agora les matelots et les hommes de service pour demander à son futur adversaire de recevoir le navire dont il est triérarque : ces hommes peuvent confirmer directement à Polyclès les dépenses que détaille Apollodore dans ses comptes54. Qualifiés de « témoins » (µάρτυρες), ces hommes ont avant tout un rôle au moment de la confrontation. Cependant, l’enquête menée dans cette recherche vise à examiner la place du témoin dans le dispositif de vérité et envisage donc les témoins instrumentaires uniquement à partir du moment où ils sont produits devant les juges. Si la distinction pointée par Henri Lévy-Bruhl ne doit pas être oubliée pour bien comprendre le phénomène du témoignage, elle ne sera pas approfondie plus avant.

  • 55 Ernst Leisi (Zeuge, p. 74) parle ainsi de « zufällige Erfahrungszeugen », ce que reprend Thür (« Re (...)
  • 56 C’est l’expression que retient Gagarin (« The Function of Witnesses… », art. cité, p. 30) pour anal (...)
  • 57 Sur la spécificité de la procédure, voir le chapitre « Le sacrement du témoignage », p. 151-152.

18Le deuxième type de témoins concerne les individus ayant perçu un événement sans y avoir été conviés : ceux qui se trouvaient sur les lieux par hasard et sont désignés comme les témoins « fortuits55 » ou « accidentels56 ». L’expression grecque est plus précise. Par exemple, le plaignant du discours La succession de Pyrrhos d’Isée attaque pour faux témoignage (δίκη ψευδοµαρτυρίων*) Xénoclès et Nicodémos, lesquels ont dressé une διαµαρτυρία* au sujet de l’héritage de Pyrrhos détenu un temps par Endios (§ 3-4). La διαµαρτυρία constitue le moyen principal de régler une affaire de succession : un plaignant peut faire une protestation par voie de témoignage quant à la récupération d’un héritage, protestation à laquelle il est nécessaire de répondre par un procès pour faux témoignage57. Le client d’Isée se lance alors dans une réflexion de fond sur les dépositions. Celles-ci sont d’abord évoquées comme constituant le moyen principal, avec l’analyse des vraisemblances, d’atteindre une connaissance sûre (§ 17). Le plaignant distingue les témoins instrumentaires, appelés parmi les proches pour assister aux événements connus d’avance, et les témoins accidentels, qui dépendent des circonstances dans lesquelles s’est produit un incident survenu à l’improviste (§ 19). Ces derniers sont désignés par le verbe προστυγχάνειν, qui renvoie à l’idée de rencontre au hasard, ὁ προστυχών signifiant « le premier venu ». Dans la suite du discours, le plaignant cherche à montrer que certains témoignages produits par Xénoclès dans le premier procès ne sont pas vraisemblables. Pour les décrédibiliser, il expose la façon normale de certifier une décision, c’est-à-dire en amenant des proches en grand nombre, ce qu’a fait Xénoclès par le passé :

  • 58 Is. 3.22.

Quand d’abord Xénoclès alla à Bésa, sur notre chantier de mines, il ne crut pas devoir recourir aux témoins venus de leur propre volonté rencontrés là-bas (τοῖς ἀπὸ τοῦ αὐτοµάτου ἐκεῖ ἐντυχοῦσι µάρτυσι) au sujet de l’éviction, mais en partant il emmena d’ici Diophantos de Sphettos, celui qui a parlé pour lui dans le premier procès, Dorothéos d’Éleusis et son frère Philocharès, et beaucoup d’autres témoins : il les a amenés d’ici à une distance de près de trois cents stades58.

  • 59 La configuration actuelle de l’Attique donne plutôt une estimation autour de 40-45 kilomètres en su (...)
  • 60 Voir Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksieck, 1999 [1 (...)
  • 61 L’impartialité de ce type d’individus est soulignée dans Dém. 54.32, car ils ne proviennent pas du (...)
  • 62 Sur les automates dans la pensée grecque antique, voir Alexandre Marcinkowski, Jérôme Wilgaux, « Au (...)

19L’objectif est de montrer que Xénoclès est parfaitement conscient des pratiques usuelles en matière d’attestation d’une information et qu’il ne les a pas respectées pour garantir les déclarations concernant le mariage de Pyrrhos et de Philè, sa belle-mère. Ces noces sont pourtant essentielles pour confirmer que la femme de Xénoclès, par laquelle il prétend à la succession, est bien la fille légitime de Philè. Xénoclès a préféré, à juste titre, les témoins instrumentaires aux témoins accidentels dans l’épisode de Bésa, ceci malgré l’éloignement entre Athènes et le dème de Bésa situé à la pointe sud-est de l’Attique, à près de trois cents stades soit cinquante-cinq kilomètres environ. Cette distance, qui ne paraît pas rigoureusement exacte59, n’est pas évoquée au hasard : en mentionnant le fait d’avoir parcouru trente stades, le plaignant implique onze heures de marche, soit une journée entière, pour se rendre à Bésa. Il sous-entend par là que le voyage a obligatoirement duré deux jours et que Xénoclès a dû loger les personnes qu’il a amenées avec lui. Au contraire, pour évoquer les témoins trouvés sur place auxquels il aurait pu avoir recours, le client d’Isée utilise le terme αὐτοµάτος, littéralement celui qui agit « de lui-même » (αὐτός) donc, ici, « qui vient de lui-même60 ». Or le mot se retrouve à plusieurs reprises dans les plaidoyers attiques pour indiquer des témoins accidentels, toujours en contraste avec les témoins prévus61. L’« automate » dans l’Antiquité grecque n’est donc pas une machine, comme c’est le cas aujourd’hui, mais une personne62 : le témoin « automatique » est celui qui est venu de sa propre initiative, contrairement au témoin solennel qui a été amené pour assister à un acte. Il est par conséquent pensé en opposition plutôt que pour lui-même.

  • 63 Humphreys, Witnesses, p. 170 : « Since […] it was a normal precaution for an Athenian to provide hi (...)

20Les orateurs peuvent même jouer sur cette opposition. Sally Humphreys, qui a étudié les « passants » (« bystanders ») parmi l’éventail des catégories de témoins, envisage une stratégie de la part des plaignants : « Comme c’était une précaution normale pour un Athénien de prendre des témoins quand il s’occupait de ses affaires légales dans de nombreux cas, l’homme qui voulait se présenter comme la victime d’une agression qu’il n’avait ni provoquée ni prévue en appelait aux “passants” pour comparaître à titre de témoin63. » Il convient de préciser qu’une telle argumentation n’est employée que lorsque le plaignant est mis en difficulté par son adversaire du fait de la présentation de nombreux témoins anticipés : la plupart du temps les témoins instrumentaires sont tout aussi crédibles que les témoins « automatiques ».

  • 64 Leisi, Zeuge, p. 74.
  • 65 Lys. 1.23 (voir aussi § 42). Ces témoins sont ceux qui déposent aux § 29 et 42. Concernant les témo (...)
  • 66 Is. 6.41.
  • 67 Dém. 45.60.

21Si la plupart des commentateurs contemporains se limitent aux deux possibilités de témoins que sont les témoins instrumentaires et les témoins accidentels, Ernst Leisi a défini une sorte de « troisième type », correspondant aux « témoins empiriques appelés » (« zugezogene Erfahrungszeugen »)64, c’est-à-dire les individus sélectionnés pour être témoins d’un fait non prévu ou pas complètement anticipé : ce troisième type comprend toutes les situations où quelqu’un n’a pas pu complètement choisir les témoins dont il aurait pu bénéficier si l’acte avait été planifié. C’est ce que souligne le plaignant du discours Sur le meurtre d’Ératosthène de Lysias. Celui-ci se défend d’avoir planifié l’assassinat d’Ératosthène surpris en flagrant délit d’adultère. Prévenu par sa servante de l’arrivée d’Ératosthène dans la maison, le client de Lysias est allé chercher des amis : « Je mis la main sur certains chez eux, mais je ne trouvai pas ceux qui n’étaient pas là65. » Leisi ne se cantonne pas à ce type de cas et élargit la catégorie des « témoins empiriques appelés » à toute personne amenée pour assister à un événement dont l’issue n’est pas connue auparavant, au contraire donc des témoins instrumentaires. C’est particulièrement le cas lorsque des individus se joignent à celui qui n’est pas encore le plaignant et assistent à un fait non envisagé au préalable, ainsi ceux qui accompagnent Chairestratos quand il constate la mort d’Euctémon66 ou ceux qui étaient présents lors du procès opposant Apollodore à Phormion et pendant lequel Stéphanos retire de l’urne une déposition en faveur d’Apollodore67. Ce troisième type n’est donc pas une véritable catégorie, cohérente ou homogène, mais regroupe un ensemble de situations entre témoins automatiques et instrumentaires.

Témoignage et attestation chez les orateurs

  • 68 Esch. 1.85. Voir aussi le témoignage du peuple quant à sa piété dans Dém. 59.76.

22Les termes et en particulier les verbes construits sur la racine µάρτυ- peuvent, enfin, se rapprocher du sens d’« attester ». En effet, certaines occurrences ne signifient pas un témoignage au sens d’une énonciation produite par un individu particulier. Elles peuvent d’une part concerner une entité collective. Ainsi, dans le Contre Timarque, Eschine déclare que le peuple lui-même sait Timarque coupable de s’être prostitué (§ 80). En effet, pendant une séance de l’Assemblée (§ 81-84), le peuple a ri quand Autolycos, s’exprimant au nom de l’Aréopage*, a parlé ingénument des pratiques de Timarque : « Telle est, selon moi, la déposition que vous a témoignée (τὴν µαρτυρίαν µεµαρτυρῆσθαι) le peuple d’Athènes, qu’il ne serait pas convenable de condamner pour faux témoignage (ψευδοµαρτυρίων)68. » Les Athéniens dans leur ensemble sont perçus comme des témoins, ce qu’ils ne peuvent évidemment pas être. Il s’agit certes d’un détournement du vocabulaire judiciaire afin de faire passer cette réaction pour une preuve, plutôt que d’un sens plus général conféré au mot, mais cet exemple n’en montre pas moins que les orateurs peuvent s’affranchir de l’usage strict du terme.

  • 69 Dém. 47.8 : τῆς ἰσχυροτάτης µαρτυρίας ; 59.122 : τῆς ἀκριβεστάτης µαρτυρίας. Voir David C. Mirhady, (...)
  • 70 Voir, par exemple, Dém. 28.5.
  • 71 Voir Dém. 33.27 ; 36.27 ; 44.49 ; 47.24 ; 59.88, 93 ; Esch. 2.31, 32, 91 ; 3.31 ; Lys. 13.28, 50.
  • 72 Christophe Pébarthe, Cité, démocratie et écriture. Histoire de l’alphabétisation d’Athènes à l’époq (...)

23D’autre part, les autres moyens de persuasion non artificiels (ἄτεχνοι πίστεις) mis en avant par Aristote peuvent se voir qualifier de témoignages. Les sommations proposées par un plaignant à son adversaire pour torturer un esclave (προκλήσεις εἰς βάσανον*) deviennent ainsi dans la rhétorique des discours « les témoignages les plus forts69 ». Si le fait est plus rare pour les testaments (διαθῆκαι*)70, il est relativement fréquent pour les lois et les décrets71. Christophe Pébarthe, voulant revaloriser la place de l’écrit dans le contexte judiciaire, a ainsi pu affirmer que toutes les convocations de preuve où apparaît le terme µαρτυρία sans plus de précision peuvent autant se rapporter à des documents écrits qu’à des dépositions de témoins72. Certes, certains passages nomment « témoignages » d’autres types de preuves. Pour autant, un grand nombre de µαρτυρίαι appelées devant les juges se réfèrent sans aucun doute à des déclarations de personnes physiques, ceux que nous appelons aujourd’hui des témoins. Plutôt que de réduire le total de dépositions fournies, l’usage large du verbe µαρτυρεῖν montre à l’inverse l’importance du phénomène du témoignage, qui en vient à recouvrir différents modes d’accréditation des informations.

  • 73 Lys. [2.63]. Voir aussi Lyc. 1.109 : les épitaphes des soldats tombés à Marathon et aux Thermopyles (...)
  • 74 Dém. [9.62].
  • 75 Voir aussi Dém. 57.43 ; Is. 1.11 ; Isocr. [10.63] ; [Lettres, II, 12].

24Des éléments concrets, utilisés comme preuve, sont désignés comme des « témoins ». Par exemple, chez Lysias, les tombes des Lacédémoniens situées à côté du trophée érigé par les démocrates réunis au Pirée en 403 sont les témoins (µάρτυρας) du mérite de ces combattants73. Certes, dans ce premier élargissement du domaine du µάρτυς, il peut à nouveau s’agir d’une forme d’assimilation aux dépositions destinée à valoriser les éléments évoqués. Mais cette éventualité ne peut être envisagée pour certains faits employés avec le vocabulaire du témoin. Dans la Troisième Philippique, Démosthène rappelle l’histoire d’Euphraios, habitant d’Oréos, au nord de l’île d’Eubée, qui s’est opposé à ceux qui favorisaient la mainmise de Philippe sur la cité. Euphraios est finalement emprisonné et la ville prise par le parti pro-macédonien. Démosthène conclut : « Euphraios, lui, s’est poignardé de sa propre main, attestant par son action (ἔργῳ µαρτυρήσας) avec quel sentiment du droit et quel désintéressement, tout dévoué au bien de ses concitoyens, il s’était opposé à Philippe74. » Il n’est ici absolument pas question de l’énonciation d’un témoin judiciaire : le « témoignage » est employé de façon métaphorique et seul le sens abstrait d’attestation peut convenir75.

  • 76 Outre l’exemple d’Isée ci-dessous, voir Dém. 59.63.
  • 77 Is. 8.12-14.
  • 78 Sur ce point et sur l’épreuve (βάσανος) en général, voir les deux chapitres suivants intitulés « La (...)
  • 79 Stefano Ferrucci (éd.), Iseo. La succession di Kiron, Pise, Edizioni ETS, 1998, p. 164.

25L’emploi du lexique de µάρτυς est surtout fréquent pour les actes ou déclarations passés qui auraient été faits par l’adversaire du procès76. Cette utilisation est évidemment rhétorique : le plaignant transforme fictivement son adversaire en témoin en sa faveur. Mais elle expose tout de même la signification spécifique que peut revêtir le champ lexical du témoin. Ainsi, dans La succession de Kiron, le plaignant affirme que ses adversaires n’ont pas accepté de torturer les domestiques de Kiron, ce qui aurait permis d’établir que sa mère est la fille légitime de Kiron et a été élevée chez lui (§ 9-11). Après avoir vanté l’épreuve judiciaire (βάσανος) comme « le plus sûr moyen de preuve (ἀκριβέστατον ἔλεγχον) » ou « un si sûr moyen de preuve (ἀκριβεῖς ἐλέγχους) », il tire une conclusion sans appel : « Nos adversaires témoignent clairement par leurs actes que c’est la vérité (ἔργῳ φανερῶς µαρτυροῦσιν ὅτι ταῦτ’ ἐστὶν ἀληθῆ), en rejetant la question77. » Dans le discours écrit pour celui qui se prétend petit-fils de Kiron, Isée transforme la sommation rejetée en une preuve positive, ce qui est relativement courant chez les orateurs où les propositions de mettre à la question des esclaves, jamais acceptées, servent d’argument pour donner du crédit aux autres preuves, dont les témoignages78. L’orateur franchit un pas de plus, comme le souligne Stefano Ferrucci, en transformant ce qui serait une inférence (τεκµήριον) en une véritable déposition (µαρτυρία)79. Le verbe µαρτυρεῖν ne désigne donc pas le fait de témoigner mais recouvre, plus généralement, l’idée de preuve.

  • 80 Le discours d’Antiphon Sur le meurtre d’Hérode date des années 410 et les discours Contre Ctésiphon(...)
  • 81 Mirhady, Witnesses, p. 256. Les vingt-sept occurrences listées (p. 256, n. 2) sont loin d’être exha (...)
  • 82 Voir encore Konstantinos A. Kapparis (éd.), Apollodoros ‘Against Neaira’ [D.59], Berlin/New York, D (...)

26S’il n’y a aucun autre exemple similaire à partir d’une sommation, ce cas n’est pas isolé lorsqu’il s’agit de caractériser la conduite des adversaires en général. Celle-ci est en effet souvent désignée par les plaignants au moyen du verbe « témoigner » (µαρτυρεῖν), les adversaires pouvant aussi devenir les « témoins » (µάρτυρες) des orateurs ou fournir un « témoignage » (µαρτυρία) en leur faveur (tableau 4). Ces emplois apparaissent chez la plupart des orateurs, couvrant pratiquement toute la période pour laquelle des discours judiciaires ont été conservés80. Si, comme le note David Mirhady, cette désignation permet de valoriser ce qui n’est en fait qu’une déduction à partir des faits et répond donc à un objectif rhétorique81, les nombreux exemples attestent la flexibilité sémantique du mot dans la langue grecque. Les termes basés sur la racine µάρτυ- peuvent donc signifier l’attestation, au sens large, plutôt que le témoignage dans son acception restreinte82.

  • 83 Hérodote, IV, 29. La même formulation se retrouve au livre II (§ 18) pour un oracle rendu au sanctu (...)
  • 84 Butti de Lima, L’inchiesta et la prova…, op. cit., p. 131 et 135. Voir aussi le terme µαρτύριον, re (...)

27Cette ouverture sémantique est-elle une spécificité du corpus judiciaire ? Une telle question repose sur le présupposé que le mot s’est élaboré dans le contexte du tribunal pour se transposer ensuite dans le reste de la société grecque. Or l’examen des différents corpus de la Grèce classique, tel celui d’Hérodote, réfute cette hypothèse. Ainsi, pour prouver que c’est à cause du climat qu’aucune corne ne pousse sur les bœufs de Scythie, le citoyen originaire d’Halicarnasse fait référence à Homère dont un vers de l’Odyssée « témoigne » (µαρτυρέει) en sa faveur83. Il cite alors le passage évoquant les agneaux porteurs de cornes en Libye, ce qui lui permet de conclure que la taille des cornes est directement liée à la température locale. Paolo Butti de Lima en conclut que la fonction du témoignage et celle de preuve ne sont pas différenciées84. Les termes fondés sur µαρτυ- peuvent donc désigner l’attestation. Le lexique grec paraît très proche des mots français « témoigner », « témoin » et « témoignage » qui peuvent être utilisés pour « attestation ». La proximité, évidente pour le témoin latin puisque testis a donné « attester », n’allait pas de soi pour les textes grecs et devait donc être démontrée.

Tableau 4 : Les occurrences du lexique de µάρτυς se rapportant à la conduite de l’adversaire

Tableau 4 : Les occurrences du lexique de µάρτυς se rapportant à la conduite de l’adversaire
  • 85 Voir Pierre Fröhlich, Les cités grecques et le contrôle des magistrats (ive-ier siècle avant J.-C.) (...)
  • 86 Voir Christophe Feyel, ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ. La place et le rôle de l’examen préliminaire dans les institution (...)
  • 87 Brenda Griffith-Williams (éd.), A Commentary on Selected Speeches of Isaios, Leyde/Boston, Brill, 2 (...)
  • 88 Voir, par exemple, Dém. 24.37 ; Isocr. [12.84].

28La comparaison avec le vocabulaire français fait aussi apparaître un argument supplémentaire en faveur du lien entre témoignage et validation : au contraire du français, il n’existe pas en grec ancien de mot pour dire « attestation ». Si des termes semblent l’exprimer, ce n’est toujours que subséquemment à leur sens premier. Ainsi, le lexique de βεβαίωσις désigne d’abord l’action de rendre à nouveau valide et donc de consolider. De même dans le vocabulaire politique, les εὔθυναι* signifient la « reddition de comptes » chez les orateurs et non la « vérification » en général85. À l’inverse, la δοκιµασία est certes l’examen préliminaire pour vérification d’une aptitude ou d’une éligibilité – et c’est ce sens qui a attiré l’attention des historiens – mais cette acception politique n’épuise pas les apparitions du lexique de δοκιµασία, δοκιµάζειν et ἀποδοκιµάζειν chez les orateurs ou dans les sources classiques en général86. Brenda Griffith-Williams observe que le mot dokimasie peut être utilisé dans un sens non technique, signifiant « preuve » dans un passage d’Isée87. Cette acception non politique relève de la polysémie du terme et ne remet pas en cause le sens initial d’« examen » qui reste valable88.

  • 89 Geoffrey E. R. Lloyd, Pour en finir avec les mentalités, trad. par Franz Regnot, Paris, La Découver (...)

29Ainsi, les lexiques de βεβαίωσις, εὔθυναι ou δοκιµασία possèdent des significations spécifiques et n’en viennent à désigner l’attestation d’un message que dans un nombre restreint de cas. Il ne convient cependant pas de réduire l’attestation au vocabulaire de µάρτυς, qui présente en fait la même configuration : la proportion d’occurrences pour un tel sens varie selon les sources et n’est que secondaire chez les orateurs. L’étude du lexique employé par les orateurs athéniens conduit à remarquer que la notion d’attestation ne s’est pas encore concrétisée aux ve-ive siècles. Ainsi que le formule Geoffrey Lloyd, il faut distinguer « la pratique de la preuve et la présence du concept » : la preuve n’est conceptualisée en Grèce ancienne qu’à partir d’Aristote alors que sa pratique est déjà largement présente auparavant89. La notion d’attestation n’est pas conceptualisée ni formalisée sous un vocable exclusif à l’époque classique mais peut être exprimée, notamment par le lexique du témoin, ce qui illustre le lien existant entre témoignage et validation d’une information.

L’importance du témoignage : des paroles et des actes

Abondance de témoins ne nuit pas

  • 90 Ce travail rejoint en cela certaines études déjà menées sur les témoins dans les procès attiques, à (...)

30Si l’examen du vocabulaire a manifesté le lien fort unissant témoignage et accréditation d’une information, l’absence de terme général pour dire l’attestation invite à dépasser le stade linguistique pour se pencher à la fois sur ce que disent les orateurs du témoignage et sur ce qu’ils font pour certifier leurs affirmations. Ces deux pôles, à savoir la considération et la pratique du témoignage, ne gagneraient rien à être étudiés séparément : l’enquête opérera par une confrontation constante des paroles et des actes90. En effet, les orateurs insèrent dans leurs discours de nombreux jugements et de multiples indications sur l’importance accordée au témoin dans les tribunaux. Selon les passages, les témoins peuvent être valorisés ou dépréciés, de manière diamétralement opposée. Les argumentations en faveur ou en défaveur des dépositions ne peuvent donc être acceptées telles quelles, mais doivent être complétées par un autre type de données, que fournissent également les discours judiciaires : les moyens effectivement utilisés pour appuyer une démonstration. Les plaidoiries contiennent en effet la mention des preuves convoquées par les plaignants, dont font partie les témoins. L’ensemble de ces références offre la possibilité de comprendre ce qui est requis pour attester une information. Il ne s’agira pas pour autant de chercher à valider ou invalider des affirmations grâce à la « réalité » des convocations de preuve : la manière effective de corroborer une argumentation n’a pas beaucoup d’intérêt si elle est envisagée seule, car échappe alors la façon dont est perçue l’utilisation de ce moyen de persuasion. Analyse statistique et déclarations oratoires sont donc les deux facettes permettant de situer le phénomène du témoignage dans le dispositif de vérité.

31Les plaignants athéniens mettent souvent en avant le fait que les témoins sont essentiels à une argumentation lors des procès attiques. Il est à plusieurs reprises affirmé que les témoins sont le moyen principal de preuve, celui qui permet de régler l’affaire en cours. Par exemple, dans le discours Sur le choreute d’Antiphon, un chorège (qui exerce donc une liturgie*) se défend d’avoir causé involontairement la mort d’un des individus du chœur qu’il entretenait pour les représentations des Thargélies, le choreute étant décédé suite à l’absorption d’un φάρµακον – mot signifiant autant le « médicament » que le « poison » – visant à améliorer sa voix et pris dans la maison du plaignant. Le chorège détaille d’abord les faits depuis sa désignation, en exposant tous les arguments en sa faveur (§ 11-15) : il n’était pas présent lors du décès (§ 12) et il a confié la surveillance de ses affaires à d’autres personnes (§ 13-14). Puis le plaignant convoque des témoins, les seuls du discours, pour confirmer son absence mais aussi le fait qu’il n’a pas donné le poison ni ordonné au choreute de l’absorber (§ 15). Il ajoute :

  • 91 Ant. 6.16. Voir aussi Lys. 7.11, où le plaignant ne voit pas de moyen de démonstration « plus éclat (...)

Il a donc été témoigné (µεµαρτύρηται µὲν οὖν), juges, par rapport à l’affaire, comme je vous l’avais promis. C’est d’après eux [les témoignages] qu’il faut examiner qui ayant prêté serment (διωµόσαντο), d’eux ou de moi, est le plus conforme à la vérité et à son serment (ἀληθέστερα καὶ εὐορκότερα)91.

  • 92 Sur le serment des plaignants et ses multiples désignations, voir, par exemple, Joseph Plescia, The (...)
  • 93 Voir le chapitre « Le sacrement du témoignage », p. 129-131.
  • 94 Respectivement Dém. 29.7 (procès pour faux témoignage dans une affaire de tutelle) et Dém. 45.57 (p (...)
  • 95 Dém. 37.2.

32Au début des procès pour homicide (δίκαι φόνου*), c’est-à-dire jugés à l’Aréopage, au Delphinion, au Palladion ou au Prytanéion, chaque plaignant prête un serment contradictoire appelé διωµοσία*92, dans lequel il déclare de façon solennelle soit son innocence, soit la culpabilité de l’adversaire. Les témoins sont ici évoqués comme ce qui permet de déterminer lequel des deux adversaires a prêté un serment véridique – ou en tout cas lequel a été le plus véridique des deux. Ils apparaissent par conséquent comme l’élément déterminant du procès dans son ensemble. Le chorège néglige cependant le fait que, dans les affaires de meurtre, les témoins prêtent également ce serment93. Il est alors compréhensible que leurs déclarations aient un poids prépondérant. Pour autant, dans deux discours du corpus démosthénien prononcés au cours d’un procès pour faux témoignage (δίκαι ψευδοµαρτυριῶν*), causes dans lesquelles les témoins ne prêtent pas serment, ceux-ci sont également perçus comme constituant la « plus grande preuve » (τεκµήριον δὲ µέγιστον et ὁ πλεῖστος ἔλεγχός)94. Ils peuvent même être l’unique preuve, comme c’est le cas dans dans une procédure d’exception (παραγραφή*) concernant une action pour dommages (δίκη βλάβης*)95.

  • 96 Is. 4.12.
  • 97 Voir aussi Lys. 22.18.
  • 98 C’est la traduction de Pierre Roussel (éd.), Isée. Discours, Paris, Les Belles Lettres, 1922, p. 77

33Cette prépondérance du témoignage dans l’établissement d’un fait est pourtant discutée. Ainsi, dans le discours La succession de Nicostratos d’Isée, l’indi­vidu qui plaide la cause en faveur d’Hagnon et Hagnothéos est dans une position difficile, car leur adversaire Chariadès a produit le testament (διαθήκη*) de Nicostratos, appuyé par les témoins de l’acte. Il déclare alors : « Dans les affaires de succession seules (ἐν µόναις δὲ ταῖς τῶν κλήρων εἰσαγωγαῖς) il me semble qu’il faut ajouter foi aux probabilités plus qu’aux témoins (τεκµηρίοις µᾶλλον ἢ µάρτυσιν πιστεύειν)96. » Il explique ainsi que les témoins d’un contrat peuvent être confondus par le contractant encore en vie, ce qui est impossible pour les testaments dans les affaires d’héritage. La phrase paraît à première vue conforter la supériorité des preuves logiques (τεκµηρία) sur les témoins (µάρτυρες) en ce qui concerne la confiance (πιστεύειν) que peuvent accorder les juges aux paroles d’un plaignant. L’indication µόναις indique cependant le contraire : c’est selon l’orateur le seul type de procès répondant à cet impératif97, autrement dit une exception98. Il ne convient pas pour autant d’en dégager une typologie de l’utilisation des preuves selon les types d’actions, mais plutôt de prendre en compte la situation d’énonciation : le plaignant cherche à s’opposer à une preuve qui paraît indiscutable et doit trouver des arguments pour soutenir sa réfutation. Il essaie pour cela d’introduire dans l’esprit des juges une entorse à la règle générale, qui est celle de la prépondérance des dépositions.

  • 99 Sur la supériorité des preuves rationnelles (τεκµηρία) au détriment des témoignages, voir Dém. 55.1 (...)
  • 100 Voir Ant. [2.A.9, A.10, Γ.9] ; [4.Δ.2-3] ; 5.81 ; Dém. 19.331 ; 22.22 ; 27.47 ; 28.23 ; 29.16 ; 30. (...)
  • 101 Leisi, Zeuge, p. 107 et 109. Il a été suivi par Soubie (« Les preuves… », art. cité, 1973, p. 220) (...)
  • 102 La principale recommandation pour remettre en cause les témoignages passe d’ailleurs par l’emploi d (...)

34Les plaidoiries attiques peuvent ainsi envisager tour à tour la supériorité du témoin et celle des arguments logiques comme principal moyen d’attestation99. Ces deux modes d’accréditation sont même parfois considérés conjointement et sans hiérarchisation100. Il existe donc dans les discours une grande variété d’affirmations au sujet des témoins. Une telle diversité s’explique par le fait que les sources conservées proviennent de la pratique judiciaire plutôt que d’un code de loi, comme à Gortyne. Ernst Leisi a montré qu’il ne fallait pas chercher dans les procès athéniens une « théorie de la preuve » (Beweistheorie), à savoir un cadre judiciaire réglementant la valeur des preuves les unes par rapport aux autres101. Cela fait retour aux développements d’Aristote et d’Anaximène de Lampsaque, qui expliquent comment soutenir ou attaquer un moyen de persuasion, notamment les dépositions, selon qu’il soit en faveur du plaignant ou de ses adversaires102 : dans les tribunaux d’Athènes, il est toujours possible d’argumenter contre un type de preuve, quel qu’il soit. Il n’en demeure pas moins que les témoignages sont régulièrement mis en avant par les orateurs comme un mode d’attestation privilégié, que ce soit seul ou parmi d’autres.

  • 103 Voir l’Appendice 1. La déposition d’un témoin sous forme d’interrogatoire a été intégrée à ce compt (...)
  • 104 Par exemple, chez Hypéride, le discours Contre Athénogène, où a lieu la seule convocation de témoig (...)
  • 105 Chiffre qui permet de nuancer l’affirmation de Gagarin (« The Nature of Proofs… », art. cité, p. 22 (...)

35Pour dépasser le flou que peuvent laisser planer ces jugements très divers sur la valeur du témoignage, il est possible d’examiner les preuves effectivement convoquées par les plaignants pour appuyer leur cas. Plus de huit cents pièces à conviction, tels des lois, des décrets, des lettres, des documents judiciaires, sont appelées dans le corpus judiciaire. Dans ce total figurent quatre cents dépositions (tableau 5)103. Il serait même possible d’en compter quatre cent sept, en prenant en compte les témoignages d’un précédent procès relus à l’audience, mais il sera démontré dans le chapitre suivant que ces sept documents ne possèdent pas une valeur probante : ils sont fournis pour leur dimension informative. Dans les tableaux qui suivent, ces preuves sont donc comptabilisées en tant que « documents judiciaires ». Quoi qu’il en soit, les dépositions représentent, en nombre, l’équivalent de tous les autres moyens de persuasion. En outre, seuls parmi l’ensemble des moyens d’attestation, les témoins sont convoqués par tous les orateurs. Même Dinarque, Hypéride ou Lycurgue se servent au moins une fois de ce type de preuve, alors que leurs corpus préservés sont très lacunaires, parfois limités à un seul discours conservé intégralement104. Les témoignages sont même les procédés d’attestation les plus fréquemment utilisés dans six corpus sur dix. Si le recours unique aux témoins est une situation extrême, connue uniquement chez Antiphon105, les dépositions représentent approximativement la moitié des preuves chez Andocide, Démosthène, Isée, Isocrate et Lysias – ce qui confirme la moyenne générale – et devancent tous les autres éléments d’attestation.

  • 106 Il convient cependant de prendre avec précaution les dates retenues pour chaque discours : les data (...)
  • 107 Ce discours ne contient néanmoins qu’une seule convocation de décret (§ 23) et aucun discours de ce (...)

36Conséquence logique, des témoignages sont appelés sur presque toute la période couverte par les discours judiciaires (tableau 7). Les premières convocations apparaissent au cours des années 410 dans les discours d’Antiphon Sur le meurtre d’Hérode et Sur le choreute, et les dernières en 323 dans le discours Contre Démosthène de Dinarque106. Ce moyen de persuasion est plus répandu sur l’arc temporel que les décrets et les lois, qui ne sont utilisés qu’à partir des années 400, à savoir dans le discours Sur son retour d’Andocide qui suit la première révolution oligarchique107. Des variations fortes sont observables, avec un pic important au tournant du ive siècle, avant un certain effacement, un retour dans les années 360-340 puis une nouvelle chute. Ces évolutions sont en fait liées au nombre de discours conservés et à leur longueur (tableau 6). Les totaux pondérés laissent apparaître une certaine régularité des convocations de témoignages, avec au minimum près de deux dépositions tous les cents paragraphes, et jusqu’à quinze dans les années 360. La proportion des appels de témoins par rapport à l’ensemble des moyens de persuasion fournis est d’ailleurs régulièrement élevée, toujours au-dessus d’un tiers, à l’exception des années 330 (tableau 7).

Tableau 5 : Les moyens de persuasion convoqués par les orateurs

Tableau 5 : Les moyens de persuasion convoqués par les orateurs

Tableau 6 : L’importance relative des témoignages par date dans les discours civils et politiques

Tableau 6 : L’importance relative des témoignages par date dans les discours civils et politiques

Tableau 7 : Les moyens de persuasion convoqués par date

Tableau 7 : Les moyens de persuasion convoqués par date

Tableau 8 : L’importance relative des témoignages par date selon les types de procès

Tableau 8 : L’importance relative des témoignages par date selon les types de procès
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  • 110 Charles Guérin (La voix de la vérité. Témoin et témoignage dans les tribunaux romains du ier siècle (...)
  • 111 Comme le rappelle Carlo Ginzburg (Un seul témoin, Paris, Bayard, 2007, p. 27), la formule provient (...)
  • 112 Voir Nenci, « Il µάρτυς… », art. cité, p. 233, à propos des témoins instrumentaires dans les épopée (...)
  • 113 Platon, Gorgias, 471e.
  • 114 Mirhady, Witnesses, p. 260.
  • 115 Bonner, Evidence, p. 40 (voir aussi Bonner, Smith, Justice, II, p. 118) ; Leisi, Zeuge, p. 157-158.
  • 116 Voir Leisi, Zeuge, p. 158 ; Soubie, « Les preuves… », art. cité, 1973, p. 193. Voir aussi ibid., 19 (...)

37Enfin, l’analyse des convocations contenues dans les discours judiciaires conservés donne l’occasion d’étudier le nombre de témoins nécessaires à l’attestation d’une information devant les juges. La justice contemporaine connaît aujourd’hui le principe censé provenir du monde romain110 et résumé dans l’expression testis unus, testis nullus – littéralement « un seul témoin, pas de témoin » – qui exprime le refus d’une déposition qui serait soutenue par un unique témoin111. Bien que certaines sources grecques, voire athéniennes, semblent aller dans le même sens112, Socrate suggérant par exemple que, dans les tribunaux, présenter un seul témoin est équivalent à n’en produire aucun113, David Mirhady a contesté la validité de ce principe dans la pratique judiciaire attique114 : selon lui, la déclaration d’un seul homme libre suffit tout à fait. Il rejoint les conclusions de Robert Bonner et Ernst Leisi selon qui il n’existe aucun impératif légal concernant le nombre de témoins115. Pour autant, il est toujours préférable d’en fournir le plus possible pour appuyer un élément de l’argumentation116.

  • 117 Déposition qui doit être authentique : voir Louis Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, I, P (...)
  • 118 Voir encore la procédure spécifique de la διαµαρτυρία*, pour laquelle Louis Gernet (Droit et sociét (...)
  • 119 Voir Dém. 34.28, 46.

38Qu’en est-il précisément dans les discours ? Dans la plupart des convocations, il est impossible de connaître le nombre exact de témoins qui viennent effectivement à la tribune. Ce chiffre n’est connu avec certitude que dans un peu plus de cinquante cas, soit un huitième des dépositions (tableau 9). Or, à plus de quarante reprises, un unique témoin est appelé par le plaignant. À ces occurrences assurées, il est possible d’ajouter le cas d’un individu pouvant attester le fait et désigné comme présent et celui dans lequel la déposition restituée ne contient qu’un seul nom117. Il est intéressant de noter que les convocations contenues dans cette liste proviennent à la fois de discours publics et privés, émanent de sept des dix orateurs du canon et couvrent toute la période pour laquelle des discours ont été conservés. La présentation d’un unique témoin est donc vérifiée dans les tribunaux athéniens et n’est pas limitée à un seul type de procès118, un seul auteur ou un moment particulier de la démocratie athénienne. Si certains plaignants reprochent à leur adversaire de ne fournir qu’un déposant119, cette accusation est à rapprocher de celle concernant l’absence de témoin.

Tableau 9 : Nombre de témoins dans les convocations des discours judiciaires

Tableau 9 : Nombre de témoins dans les convocations des discours judiciaires

L’absence de témoin comme témoin de l’absence

  • 120 Mirhady, Witnesses, p. 258.
  • 121 Dém. 19.120. Sur ce passage, voir Leisi, Zeuge, p. 110-111. Voir aussi l’absence de témoin en génér (...)
  • 122 Dém. 19.243 ; 43.30 ; 46.2 ; 57.11 ; Is. 12.11.
  • 123 Cette condamnation peut avoir une portée générale. Voir Dém. 40.53-54 et 61 : Mantithéos explique a (...)

39Les témoignages apparaissent d’autant plus importants que leur absence est soulignée comme problématique par les orateurs. L’argument du manque de témoin est celui qui revient le plus fréquemment dans les discours comme preuve de l’inanité de l’accusation. David Mirhady l’a déjà noté, l’incapacité de l’adversaire à fournir des témoins est utilisée comme une raison suffisante pour ne pas tenir compte de ses arguments120. La critique peut porter sur l’adversaire en général, osant mener des procès sans recourir à ce moyen d’attestation, à l’image de la dénonciation par Démosthène des « procès sans témoin pendant une journée entière » qu’aurait intentés Eschine121. L’accusation est plus souvent développée pour miner les propos de la partie adverse sur un point précis. Il s’agit parfois de procès antérieurs122, mais la dénonciation est d’autant plus virulente qu’elle attaque un élément que l’adversaire a exposé ou va exposer dans l’affaire en cours123. Dans le discours Contre Onétor, Démosthène s’attaque au beau-frère d’Aphobos, Onétor, car celui-ci posséderait une partie des biens d’Aphobos, l’ancien tuteur de Démosthène. Aphobos, condamné, aurait profité de son beau-frère pour soustraire des biens qu’il devait restituer au célèbre orateur. Le débat tourne en particulier autour de la dot de la sœur d’Onétor, mariée à Aphobos puis divorcée selon les adversaires de Démosthène : il s’agit pour l’orateur de démontrer que la dot n’a pas été versée, afin de récupérer les domaines censés avoir été engagés pour en garantir la restitution. Il explique :

  • 124 Dém. 30.19-21.

Qu’en outre, d’après ce qu’ont répondu Onétor, Timocratès et Aphobos eux-mêmes, il est impossible que la dot ait été fournie, c’est ce que je vais essayer de vous montrer. Moi, juges, j’ai interrogé chacun d’eux devant de nombreux témoins (πολλῶν ἐναντίον µαρτύρων) : à Onétor et à Timocratès [j’ai demandé] s’il y avait eu des témoins (τινες εἶεν µάρτυρες) devant lesquels ils avaient livré [la dot], à Aphobos, si des gens étaient présents (τινες παρῆσαν) lorsqu’il l’avait reçue. Ils m’ont tous répondu, chacun à son tour, qu’il n’y avait eu aucun témoin (οὐδεὶς µάρτυς παρείη) mais qu’Aphobos aurait obtenu son payement par acomptes, au fur et à mesure de ses besoins. À qui de vous fera-t-on croire (καίτοι τῷ τοῦθ’ ὑµῶν πιστόν) que, la dot étant d’un talent, Onétor et Timocratès auraient remis sans témoin (ἄνευ µαρτύρων) à Aphobos une pareille somme de la main à la main (ἐνεχείρισαν) ? […] Je ne dis pas avec un homme de cette espèce, mais avec qui que ce soit, une pareille affaire ne se traite jamais sans témoin (ἀµαρτύρως)124.

  • 125 Dém. 30.22 et 23. Fritz Pringsheim (The Greek Law of Sale, Weimar, Hermann Bölhaus Nachfolger, 1950 (...)

40L’absence de témoin est, selon Démosthène, une preuve que la dot n’a pas été versée et discrédite donc la démonstration des adversaires sur ce point. Il s’agit de témoins instrumentaires, lesquels accompagnent les Athéniens dans toutes leurs affaires commerciales. Verser une somme « de la main à la main » (ἐν-χειρίζειν), c’est-à-dire « seul à seul » (µόνος µόνῳ) comme il est dit ensuite125, signifie ne rien verser du tout. L’orateur choisit ἐγχειρίζειν plutôt que µόνος µόνῳ car il réutilise le verbe dans un sens tout différent, peu après, pour exprimer le fait de « confier » à autrui (ἐγχειρίζοµεν) une sœur ou une fille lors d’un mariage, ce qui doit se faire devant témoin (§ 21). Marier une femme de la famille – littéralement la mettre dans les mains d’autrui – répond aux mêmes impératifs que les versements d’argent : ces deux actes doivent se tenir devant témoin.

  • 126 Voir Dém. 27.21-22, 49, 51, 54 ; 28.1-2, 7 ; 34.28, 29-32 ; 40.21 ; 48.47 ; 49.37, 39, 41, 45, 55-5 (...)
  • 127 Voir Dém. 43.41 ; Is. 3.24-27.
  • 128 Voir Dém. 33.26 ; 47.11-12.
  • 129 À tel point qu’Aristophane explique qu’un plaignant sans témoin n’a plus qu’à se pendre (Aristophan (...)

41À l’opposé du comportement d’Aphobos et Onétor, Démosthène mène ses entrevues entouré de nombreux témoins (πολλῶν µαρτύρων), qu’il fait d’ailleurs monter à la tribune (§ 24). Il met ainsi en pratique le comportement décrit dans ses déclarations prescriptives. Démosthène ne s’en tient d’ailleurs pas là et explique qu’Onétor aurait d’autant plus dû recourir à des témoins que ceux-ci sont prépondérants en matière de remboursement d’une dette : il convient selon lui d’appeler comme témoins du remboursement ceux qui ont assistés à la reconnaissance de la dette, car dans le cas contraire ils pourraient être convoqués pour attester uniquement la somme due, et non son paiement (§ 22). Une telle argumentation concernant les relations économiques est loin d’être inédite126. L’évocation par Démosthène de la situation en matière de mariage permet d’ailleurs de dépasser ce cas spécifique : comme les transactions financières, tout type de circonstance familiale127 ou même les entretiens avec des ennemis personnels128 requièrent des témoins au tribunal pour être validés. Dans le cas contraire, ils sont considérés comme n’ayant pas eu lieu. Si, selon le proverbe actuel, « l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence », l’absence de témoignage sur un fait est bien le témoignage de son absence dans les plaidoyers attiques129.

  • 130 Outre l’exemple développé ci-dessous, voir Esch. 2.162.

42S’il n’est pas étonnant que soit dénoncée l’absence de témoin instrumentaires, c’est-à-dire ceux qui interviennent au moment d’un événement planifié, le défaut de témoins accidentels peut également être mentionné130. Dans le discours Sur l’olivier sacré de Lysias par exemple, le plaignant se défend d’avoir déraciné un olivier sacré (µορία) et son enceinte (σηκός) sur le champ dont il est propriétaire. Il explique que le terrain ne présentait pas d’olivier quand il l’a acheté, ce qu’il fait confirmer par la déposition des individus auxquels il a confié l’exploitation de la terre (§ 10), dont Callistratos et Protéas (§ 9-10). Nicomachos, l’adversaire, ne peut certes pas citer ces témoins à comparaître, mais d’autres gens connaissent l’état du champ, comme les passants et les voisins (τοὺς παριόντας ἢ τοὺς γείτονας), qui auraient donc pu venir au tribunal :

  • 131 Lys. 7.20.

En vérité, Nicomachos, tu aurais dû à ce moment-là appeler les passants comme témoins (χρῆν σε τότε καὶ παρακαλεῖν τοὺς παριόντας µάρτυρας), et rendre le délit manifeste (φανερὸν ποιεῖν τὸ πρᾶγµα) : ainsi tu ne m’aurais laissé aucune possibilité de défense (οὐδεµίαν […] ἀπολογίαν)131.

  • 132 Voir Ant. 5.84 ; Dém. 40.53-54 ; 49.45.
  • 133 Christopher Carey (éd.), Lysias. Selected Speeches, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. (...)
  • 134 Voir Dém. 21.112 ; Lyc. 1.20. La plupart du temps, ce sont les témoins qui sont accusés d’avoir été (...)

43Le plaignant souligne le manque de témoin en faveur de son adversaire : si les déclarations de Nicomachos étaient véridiques, celui-ci aurait dû songer tout de suite à les faire constater par des témoins, en convoquant les passants (τοὺς παριόντας), qui ne sont alors ni des témoins instrumentaires ni des témoins automatiques mais relèvent du « troisième type » déjà mentionné. Comme il n’en présente aucun lors du procès, le plaignant en conclut à l’inexistence du fait. Cet élément de preuve est tellement important que le plaignant le rappelle aux juges à de nombreuses reprises (§ 21, 23, 38 et 43). Surtout, le plaignant oppose les faits attestés par des témoins et les discours, que ce soit ceux de la défense (ἀπολογία) ou de l’accusation (κατηγορία). Cette opposition est encore plus explicite par la suite lorsque le plaignant évoque l’absence de Nicomachos, qui doit en passer par ses seuls discours (§ 21). Aux témoins sont confrontées les simples paroles, qui ne reposent sur aucune attestation, couple d’opposition qui n’est pas rare chez les orateurs132. Enfin, ce passage a l’intérêt de laisser deviner l’argumentation de l’adversaire, qui se plaindrait de ne pouvoir présenter aucun déposant à cause de l’influence et de l’argent du plaignant – une justification, ou un stratagème133, qui n’est pas isolée chez les orateurs134. Il est certes impossible de dire si cette allégation est vraie ou fausse, mais elle montre qu’il est nécessaire, pour Nicomachos, de fournir une explication à son incapacité de convoquer des témoins.

  • 135 Voir, par exemple, Lys. 20.11 : le synégore* laisse probablement un temps de latence après avoir in (...)
  • 136 Voir Lys. 20.5. Voir aussi, dans un contexte délibératif, And. [3.4, 6, 10].

44Les orateurs peuvent même inviter l’opposant à présenter des témoins sur un point particulier, non prévu initialement, afin de jouer sur l’effet d’absence de témoin et de valoriser ainsi leur propre démonstration135. Les plaignants peuvent aussi se contenter d’affirmer que personne ne saurait prouver le contraire de leurs déclarations136. Ces quelques options supplémentaires dans l’éventail rhétorique des orateurs contribuent à montrer que le manque de témoignage revient à prouver l’inexistence ou la fausseté d’un fait.

  • 137 Bonner, Smith, Justice, II, p. 124. Voir les remarques dans Johnstone, Disputes, p. 164, n. 99 ; Mi (...)
  • 138 Voir Leisi, Zeuge, p. 110-112.
  • 139 Voir Ant. 1 ; Isocr. 16 ; 20 ; Lys. 9 ; 26. Liste à laquelle il faut ajouter tous les discours d’Hy (...)
  • 140 Voir le Contre Lochitès d’Isocrate, dont seule la fin nous est parvenue et qui commence par évoquer (...)
  • 141 Dém. 22 ; Din. 2 ; 3.
  • 142 Voir Dém. 25.14, 55. Des témoins sont néanmoins produits deux fois devant les juges (§ 58 et 62).
  • 143 Ant. 1 ; Lys. 4.4. La règle est donnée dans Ant. 5.12. Voir aussi Gerhard Thür, Beweisführung vor d (...)
  • 144 Lys. 24 ; 25. Il en est fait fort cas dans Dém. 43.38-39, 47.
  • 145 Ce terme a déjà été aperçu dans le passage du Contre Onétor précédemment cité (§ 21). Il est donc u (...)
  • 146 Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, IV, 5 et VI, 15. Voir les commentaires (...)
  • 147 Soubie, « Les preuves… », art. cité, 1974, p. 121.

45Pour autant, de nombreux points ne sont pas attestés par des témoignages, comme le relèvent Robert Bonner et Gertrude Smith137. La pratique usuelle s’opposerait par conséquent à la théorie régulièrement énoncée dans les discours. Néanmoins, l’absence de témoin trouve souvent une explication, comme l’a montré Ernst Leisi138 : outre l’aspect fragmentaire de certaines plaidoiries139 (des dépositions ayant pu être fournies dans les passages manquants140) et la conservation de deutérologie141 (deuxième discours prononcé pour un même procès dans lequel les témoins ne sont pas appelés à nouveau142), des causes conjoncturelles peuvent être à l’œuvre. Pour les affaires de sang et d’impiété, les témoins doivent prêter serment sur la cause entière et il devait donc être difficile d’en trouver143 ; le plaignant peut se sentir tellement sûr de son cas qu’il ne prévoit pas de témoin144 ; ou encore s’agit-il de cas très spécifiques, comme celui du Contre Euthynous d’Isocrate. Ce dernier discours a d’ailleurs été désigné comme un réquisitoire ἀµάρτυρος, « sans témoin145 », dès l’Antiquité si l’on en croit Diogène Laërce qui attribue cette dénomination à Speusippe et Antisthène146. Le fait paraît exceptionnel, du fait des longs défilés habituels de témoins, comme le remarque André Soubie147. Un tel caractère d’exception confirme plus qu’elle n’infirme la règle de l’importance des témoins dans les discours judiciaires.

  • 148 Voir Mirhady, Witnesses, p. 258.
  • 149 Outre l’exemple de Dém. 28 développé ci-dessous, voir aussi Dém. 29.28 ; 43.38-39, 47.
  • 150 Dém. 28.1-2. Voir aussi Dém. 58.4, 42. Des témoignages sont néanmoins convoqués, et en grand nombre (...)
  • 151 Esch. 1.71-72 et 86-88. Voir aussi la pudeur des maris dont la femme a commis l’adultère avec Timar (...)
  • 152 Sur l’opposition entre les témoignages et la connaissance partagée, voir le chapitre « L’appel au t (...)
  • 153 Voir aussi Lys. 12.33 : les séances des Trente n’étaient pas ouvertes à tous et aucun témoin ne peu (...)
  • 154 Isocr. 17.2. Voir aussi Isocr. 21.4 (absence de témoin au moment du dépôt et du recouvrement partie (...)
  • 155 Dém. 26.18 ; 49.59. Voir Bonner, Evidence, p. 23 ; Bonner, Smith, Justice, II, p. 117-118 ; Mathieu (...)
  • 156 Pringsheim, The Greek Law of Sale, op. cit., p. 29.

46Le manque de témoin peut aussi être constaté par le plaignant lui-même. Il s’agit alors de s’excuser d’une telle défaillance – probablement dénoncée par l’adversaire – afin d’en minimiser l’impact148. De nombreuses causes peuvent être avancées. Outre la corruption des témoins par l’adversaire, déjà mentionnée au sujet de Nicomachos dans le discours Sur l’olivier sacré de Lysias, les orateurs peuvent mettre en avant leur manque de préparation149, qui est parfois imputé à l’adversaire lui-même. Ainsi Démosthène, dans son différend avec son tuteur Aphobos, explique qu’il aurait bien voulu faire attester par des témoins que son grand-père, à sa mort, n’était plus débiteur envers la cité mais qu’il a été pris de court car Aphobos a attendu le dernier moment pour déposer un témoignage sur ce point, ce qui a empêché l’orateur de s’organiser en conséquence150. De même, la nature de l’information à attester peut poser problème. Dans le discours Contre Timarque, Eschine affirme par deux fois que certains de ses témoins ne peuvent déposer dans la mesure où, Timarque étant accusé de prostitution, ils tomberaient sous le coup de la loi interdisant à un Athénien d’en engager un autre contre salaire pour obtenir ses faveurs sexuelles et se dénonceraient donc eux-mêmes comme criminels151. Eschine doit dès lors utiliser des arguments logiques (§ 74-78) et exposer le fait comme notoire (§ 78, 80-85 et 89) pour se passer de témoignages152. Il en vient à être très critique envers la preuve que constitueraient les témoins : seuls les participants à certains actes criminels, et donc dissimulés, pourraient déposer à ce propos (§ 90-93)153. Ce développement pourrait à première vue contredire l’importance des dépositions pour confirmer un fait, mais il semble au contraire la corroborer. D’abord, la nécessité d’une telle argumentation, occupant de nombreux paragraphes et donc une partie importante du temps de parole de l’orateur, montre l’enjeu que constituent les témoignages. Ensuite, les dépositions ne sont pas laissées de côté parce qu’elles ne prouveraient pas la prostitution, mais précisément parce qu’elles la démontreraient et causeraient des problèmes aux témoins. Les témoignages joueraient donc parfaitement leur rôle d’attestation. De la même manière, dans le Trapézitique d’Isocrate, l’anonyme de Bosporos attaque le banquier Pasion et en est très gêné, car « les engagements avec les banquiers ont lieu sans témoin (ἄνευ µαρτύρων) » et leur réputation est celle d’hommes honnêtes154. Les témoins seraient en effet remplacés par les livres de comptes des banquiers155. L’absence de témoin contraint l’orateur à une démonstration bien plus complexe, fondée sur les vraisemblances. Pringsheim y voit un nouvel argument décisif en faveur de l’importance des témoins pour les contrats, puisqu’est signalé comme exceptionnel le fait que certains contrats puissent être conclus sans la présence de témoins156. Au-delà des questions techniques sur l’organisation des contrats mis en place avec les banquiers, le problème que pose l’impossibilité de produire des témoins confirme leur importance dans les procès athéniens.

Confirmer les faits

  • 157 Cet aspect a beaucoup été discuté : Bonner, Evidence, p. 56-58 ; Leisi, Zeuge, p. 113 ; Bonner, Smi (...)
  • 158 Christopher Carey, « “Artless Proofs” in Aristotle and the Orators » [1994], repris dans Carawan (d (...)
  • 159 Mirhady, Witnesses, p. 255.

47Pour examiner la place des témoins dans le dispositif de vérité, il convient aussi d’observer la situation précise qu’ils occupent dans les discours conservés des orateurs attiques. Cette question, d’apparence futile, donne l’occasion de saisir l’écart qui existe entre le fonctionnement judiciaire athénien et le système contemporain. Dans les procès actuels en général, et en particulier en France dans les affaires jugées, par exemple, par les cours d’assises, les avocats de la défense et de la partie civile questionnent le témoin et tirent de sa déposition des informations qui seront ensuite utilisées pour construire un raisonnement. Dans les poursuites de l’Athènes classique, outre qu’il n’y a presque pas de contre-interrogatoire157, le témoin apparaît au contraire après la présentation par le plaignant du fait discuté. Comme le remarque Christopher Carey, une grande partie de l’information qui, dans les tribunaux contemporains, serait fournie par les témoins est dans les tribunaux athéniens fournie par le plaignant, de sorte que la preuve joue uniquement un rôle de confirmation158. David Mirhady pense que c’est ce qui explique l’absence de détails concernant la plupart des dépositions, les manuscrits se contentant du lemme « Témoins » ou « Témoignages159 ».

  • 160 Voir, par exemple, tout le discours Contre Euboulidès (Dém. 57), dans lequel Euxithéos prouve sa ci (...)

48Sur l’ensemble des dépositions convoquées dans le corpus judiciaire, presque toutes sont produites après la description des faits auxquelles elles se rapportent. Si la convocation se fait le plus souvent point par point160, les plaignants peuvent également choisir d’attester conjointement un ensemble de faits. Dans le Contre Timothée par exemple, discours prononcé dans un procès où Apollodore cherche à retrouver des sommes que Timothée doit à son père Pasion, aucun témoin n’est fourni avant le paragraphe 33, mais la convocation fait venir beaucoup de monde à la tribune :

[Pour prouver] que je dis vrai sur tous ces points, on va vous lire la déposition des témoins : d’abord de ceux qui étaient alors employés à la banque et qui, au compte de celle-ci, ont remis l’argent aux personnes déléguées par Timothée ; ensuite, de celui qui a reçu le prix des coupes.
Témoignages

  • 161 Dém. 49.33.

Vous avez entendu par la lecture des témoignages que je ne vous mens pas. Que, d’autre part, Timothée ait reconnu lui-même que les bois amenés par Philondas ont été transportés dans sa maison du Pirée, on va vous lire le témoignage qui en fait foi.
Témoignage161

  • 162 Bonner, Smith, Justice, II, p. 123.

49Apollodore fait donc attester à ce moment précis l’ensemble des éléments mentionnés depuis le début de l’accusation, à savoir : le paiement par Pasion des mille drachmes dues par Timothée à Philippe (§ 17-21), le versement de cet argent par Phormion (§ 18), la demande de biens (couvertures, manteaux et deux coupes d’argent) et d’argent adressée par Timothée à Pasion par l’intermédiaire d’Aischrion son domestique (§ 22-23), la cession des biens par Phormion (§ 31), le retour des biens à l’exception des coupes (§ 24), le paiement par Pasion du fret de bois de Timothée (§ 25-30), le versement de cet argent par Phormion (§ 29-30), la réclamation par Timosthénès des coupes données à Timothée et le paiement des coupes par Pasion (§ 31-32). Tous ces éléments auraient pu être attestés un par un, mais l’orateur choisit explicitement de ne pas le faire, comme il l’explique au sujet des sommes payées à Philippe par Pasion pour le compte de Timothée : Phormion, qui a donné l’argent, n’est pas convoqué tout de suite pour permettre à l’orateur d’exposer toute l’affaire (§ 18). Phormion n’est pas le seul à témoigner : sont appelés d’autres employés de la banque (§ 33), ainsi que Timosthénès, le possesseur des coupes qui ont été données par Phormion à Timothée et payées au prix de l’argent par Pasion (§ 31-32), puis les personnes qui ont connaissance des bois récupérés par Timothée (§ 33-34), ce qui permet de confirmer tous les éléments de la narration d’Apollodore. Par conséquent, que les points soient validés un à un ou tous ensemble, ils sont à chaque fois exposés avant que les témoins les entérinent. La répartition est donc nette, comme le signalent Robert Bonner et Gertrude Smith : les juges comptent sur l’orateur pour l’exposé des faits et sur les témoins pour leur corroboration162.

  • 163 Todd, Evidence, p. 23, n. 6. Les cas qu’il repère comme incertains sont effectivement peu probables
  • 164 Dém. 33.30-31. Néanmoins, les faits en jeu ont déjà été mentionnés par l’orateur (§ 19), juste avan (...)
  • 165 Voir Dém. 28.10-14.
  • 166 Voir Dém. 28.8, 17, 22, 26, 33, 39, 41-42.
  • 167 Même s’il s’en distingue précisément par le fait que la synégorie n’interrompt pas l’écoulement du (...)
  • 168 Des synégores peuvent avoir cette position dans le discours : voir, par exemple, Dém. 56.50 ; 58.70 (...)
  • 169 Rubinstein (Litigation…, op. cit., p. 67) montre que les synégories sont fréquentes dans les procès (...)
  • 170 Dém. 45.8. Sur ce passage spécifique, voir le chapitre « La fabrique de la preuve », p. 101-102.
  • 171 Il est notable à ce sujet que les ἐκµαρτυρίαι* procèdent d’une manière similaire. Cette procédure, (...)

50Quelques très rares passages fonctionnent de façon inverse, c’est-à-dire en tirant ou en déduisant des éléments à partir des dépositions. Stephen Todd en repère un de façon certaine163, à savoir une mention dans le Contre Apatourios de Démosthène164. Les quelques passages qui vont dans ce sens proviennent de contextes particuliers. Par exemple, dans le deuxième discours Contre Aphobos, Démosthène convoque certes les dépositions avant de les commenter165, mais ce réquisitoire est une réplique, c’est-à-dire qu’il a été prononcé après un premier discours beaucoup plus développé, lui aussi conservé. Les arguments sont repris de ceux qui ont déjà été avancés, traités beaucoup plus longuement au cours du premier discours. Dans cette précédente plaidoirie, les témoins sont convoqués après les points détaillés166. De même, le plaignant anonyme du discours Contre Évergos et Mnésiboulos de Démosthène, dans lequel il accuse ses adversaires d’avoir fait un faux témoignage pour le compte de Théophèmos dans un procès antérieur, termine son accusation en faisant lire le témoignage des autres victimes de ces trois opposants mais ne donne aucune information sur ce que les témoins vont déclarer (§ 82). Il justifie l’absence d’indications par le manque de temps, puisque dans les procès privés la clepsydre est arrêtée pendant la lecture des pièces à conviction. Ce dernier argument possède évidemment une dimension rhétorique : il permet de souligner que les forfaits commis par les trois adversaires sont trop nombreux pour le temps du procès. Surtout, la situation se rapproche d’une synégorie, c’est-à-dire d’une allocution d’un tiers en faveur et à la place du plaignant167 : placés de la sorte en fin de réquisitoire168, dans un procès pour faux témoignage (δίκη ψευδοµαρτυρίων*)169 et concernant des informations sans rapport direct avec le procès, ces témoins sont aussi proches de déposants habituels que de synégores*. Enfin, dans le premier discours Contre Stéphanos, le plaignant Apollodore fait d’abord lire la déposition de Stéphanos avant de donner des explications sur son contenu afin de le récuser pendant tout le reste du réquisitoire170. La nature particulière du témoignage, à savoir un document provenant d’un procès précédent et attaqué pour faux témoignage, explique néanmoins l’inversion de l’ordre de présentation. Ces quelques contre-exemples illustrent donc surtout le caractère particulier des rares cas où les témoins apportent eux-mêmes des informations. La norme, pour les témoins, est d’attester des éléments déjà exposés par l’orateur171.

  • 172 Mirhady, Witnesses, p. 257.
  • 173 Outre les occurrences d’Antiphon développées par la suite, voir, par exemple, Dém. 55.6 ; Lys. 19.6 (...)

51Cette disposition spécifique à l’intérieur du discours n’est pas innocente. Elle reflète le rôle que les témoins ont à jouer : comme le note David Mirhady, la déposition d’un témoin a le pouvoir rhétorique de transformer une déclaration en fait172. C’est ce que soulignent à plusieurs reprises les orateurs eux-mêmes173. Ainsi, dans le discours Sur le meurtre d’Hérode d’Antiphon, le plaignant Euxithéos, accusé de la mort d’Hérode, commence par détailler l’affaire, à savoir la disparition d’Hérode alors qu’ils voyageaient tous les deux sur le même navire vers Ainos, sur la côte thrace, et avaient fait escale à Méthymne, sur l’île de Lesbos. Selon le principe habituel, chaque point est confirmé par des témoins : d’abord l’embarquement d’Euxithéos à Mytilène sur le bateau d’Hérode (§ 20), puis la non-préméditation du plaignant pour ce voyage en commun et pour le changement de vaisseau qui a eu lieu (§ 22), enfin la nuit passée à boire et la disparition d’Hérode (§ 24). Juste après la troisième déposition (§ 25), Euxithéos affirme que ce sont les faits (τὰ γενόµενα) et qu’il va passer aux vraisemblances (τὰ εἰκότα). Le plaidoyer détaille alors des arguments logiques, ce qui témoigne une nouvelle fois de l’utilisation conjointe des témoignages et des présomptions. D’autres témoins sont appelés (§ 28, 30, 35, 56, 61), pour parler des démêlés judiciaires postérieurs dus aux adversaires. Finalement, Euxithéos évoque les signes divins, c’est-à-dire les nombreuses navigations qu’il a effectuées et qui se sont bien passées, lesquelles dénotent la bonne volonté des dieux en sa faveur et donc nécessairement son innocence (§ 81-83), ces voyages étant attestés par des témoins (§ 83). Il conclut alors l’ensemble de ces dépositions par une sentence sans équivoque :

  • 174 Ant. 5.84.

Et mes accusateurs vous demandent de ne pas accorder votre confiance aux témoins (τοῖς µὲν µαρτυροῦσιν ἀπιστεῖν) : c’est à leurs discours à eux qu’ils vous disent qu’il faut croire (τοῖς δὲ λόγοις οὓς αὐτοὶ λέγουσι πιστεύειν ὑµᾶς φασὶ χρῆναι). Et si les autres hommes démontrent par des faits leurs discours (τοῖς ἔργοις τοὺς λόγους ἐλέγχουσιν), eux cherchent à rendre non crédibles les faits par leurs discours (τοῖς λόγοις τὰ ἔργα ζητοῦσιν ἄπιστα καθιστάναι)174.

  • 175 Voir Johnstone, Disputes, p. 87-88. Une telle récurrence a conduit les commentateurs à la dénoncer (...)

52Le début de la phrase suggère l’irrégularité des accusateurs qui, selon Euxithéos, auraient prescrit aux juges de ne pas croire les témoins mais uniquement leurs paroles. L’articulation µέν/δέ renforce d’ailleurs la distinction entre dépositions et discours. Puis est mise en place une double confrontation entre les discours et les faits dans la deuxième partie de la déclaration, qui prend une dimension programmatique : dans les procès, les plaignants ne se contentent pas d’exposer leur raisonnement mais le confirment par des faits, au contraire des adversaires d’Euxithéos. Le chiasme ἔργοις/λόγους//λόγοις/ἔργα, renforcé une nouvelle fois par µέν/δέ, souligne cette différenciation, récurrente dans les procès175. La double opposition, entre les témoins et les discours d’une part et entre les discours et les faits d’autre part, conduit alors à rapprocher les témoignages et les faits : des dépositions découlent des faits assurés, sur lesquels les juges se fondent pour prendre une décision certaine. Les témoins occupent donc une position centrale dans l’argumentation : placés après la déclaration du plaignant, ils ne font qu’en confirmer l’exactitude et la transforment ainsi en élément sur lequel les juges peuvent se fonder.

Dire la vérité ?

  • 176 Humphreys, Witnesses. Voir en particulier la partie intitulée « Witnesses as Supporters : Attic Law (...)
  • 177 Todd, Evidence, p. 27 : « Witnessing in Athenian law is a ritualised socio-political act of support (...)
  • 178 Respectivement David Cohen, Law, Violence and Community in Classical Athens, Cambridge, Cambridge U (...)
  • 179 Ricœur, « L’herméneutique du témoignage », art. cité, p. 42.
  • 180 Mirhady, Witnesses.

53Il paraîtrait presque anodin de franchir l’étape suivante qui consiste à dire que les témoins venant confirmer un fait attestent la véracité des déclarations du plaignant. Pourtant, cette idée a fait l’objet d’un vif débat dans la communauté scientifique. Dans un important article intitulé « Social Relations on Stage: Witnesses in Classical Athens », Sally Humphreys a effectivement démontré au milieu des années 1980 que la fonction des témoins dans nos pratiques judiciaires contemporaines ne doit pas être plaquée sur l’Athènes classique : dans les procès attiques, les déposants ne permettent pas de découvrir la vérité mais remplissent une fonction partisane, à savoir apparaître comme des soutiens, des supporters en anglais, de la partie pour laquelle ils déposent176. Cette thèse a été à nouveau développée par Stephen Todd, qui a parlé d’un « acte de soutien socio-politique ritualisé177 » en pointant le risque encouru par le témoin d’être poursuivi pour faux témoignage (δίκη ψευδοµαρτυρίων*), et reprise par de nombreux commentateurs, tels David Cohen, John Marincola, Robin Osborne, Lene Rubinstein ou Christophe Pébarthe178. À l’opposé, outre que Paul Ricœur avait déjà montré que l’acte de témoigner est dans toute société un soutien en faveur de la partie concernée179, ce qui s’oppose au contraste souligné par Humphreys et Todd entre l’Occident contemporain et l’Athènes classique, David Mirhady a listé, dans son article « Athens’ Democratic Witnesses », les arguments allant à l’encontre des démonstrations d’Humphreys et de Todd180.

  • 181 Todd, Evidence, p. 27 et 30-31.
  • 182 Thür, Witness, p. 164-167. Voir aussi Jean-Marie Bertrand, « À propos de l’identification des perso (...)
  • 183 C’est le résumé que livre Christopher Carey (Trials from Classical Athens, Londres/New York, Routle (...)

54La plupart des historiens et commentateurs prônent aujourd’hui le compromis, à l’image de Stephen Todd lui-même, qui concède que, avant d’être un soutien, le premier rôle du témoin est de dire la vérité181, ou de Gerhard Thür, dont les propos sont particulièrement nuancés182. Les spécialistes se sont mis d’accord pour reconnaître que l’identité, le statut et la réputation des témoins sont mis au crédit du plaignant, mais que les déposants sont toujours appelés pour attester un fait, et jamais seulement pour déclarer leur soutien183. Les témoins ne s’avèrent pas être ce qui donne lieu à la « découverte » de la vérité. Leur rôle est au contraire de confirmer un développement déjà tenu : ils ne font rien apparaître. S’ils ne révèlent en aucun cas la vérité, ils donnent aux orateurs l’occasion de s’en réclamer. Il n’est donc pas question d’associer témoignage et vérité, mais de constater que les dépositions sont ce qui permet aux plaignants de faire reconnaître aux juges leurs démonstrations comme valides. C’est en cela qu’on peut parler de dispositif de vérité.

  • 184 Mirhady, Witnesses, p. 255 et 266.
  • 185 Voir Bonner, Evidence, p. 54 (« some brief remark ») ; Leisi, Zeuge, p. 93 (« einige stehende Phras (...)

55Cette perspective éclaire la référence au fait de dire la vérité, fréquemment incluse dans les présentations des témoins. Les orateurs déclarent en effet à de nombreuses reprises que les témoins produits permettent de montrer qu’ils « disent la vérité ». Si plusieurs historiens et historiens du droit ont déjà remarqué cette expression dans le corpus attique – elle est d’ailleurs utilisée par David Mirhady contre la thèse de Sally Humphreys184 –, aucun ne s’y est intéressé de façon approfondie185. Par exemple, dans le Contre Timarque d’Eschine, discours qui s’efforce de montrer que Timarque n’avait pas le droit de prendre la parole en public car il s’est prostitué, l’orateur fait référence au train de vie très coûteux de l’accusé et le démontre en parlant de la fortune d’Arizélos, le père de Timarque, récupérée par celui-ci à la mort de son père et dépensée pour subvenir à ses besoins (§ 97-100). Timarque est allé jusqu’à arrêter de verser de l’argent à son oncle sénile et aveugle, Arignôtos de Sphettos, alors qu’Arizélos s’occupait du patrimoine familial et prodiguait une sorte de pension alimentaire à son frère (§ 102-103). Timarque a même refusé d’aider cet oncle quand celui-ci a perdu temporairement sa pension d’invalidité, alors que l’accusé faisait partie du Conseil* (Boulè) à ce moment-là (§ 104). De façon très logique, Eschine confirme ces points en appelant Arignôtos à témoigner. Il déclare alors :

  • 186 Esch. 1.104.

[Pour prouver] que je dis vrai, appelle-moi Arignôtos de Sphettos et lis sa déposition (ὅτι δ’ ἀληθῆ λέγω, κάλει µοι Ἀρίγνωτον τὸν Σφήττιον, καὶ τὴν µαρτυρίαν ἀναγίγνωσκε)186.

  • 187 Sur le héraut dans les contextes politique et judiciaire, voir Catherine Goblot-Cahen, Le héraut et (...)
  • 188 Leisi (Zeuge, p. 93-94) a bien décomposé ces différentes adresses.
  • 189 Michel Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, Louvain, Presses universitair (...)

56L’orateur s’adresse ici à deux personnages différents : d’abord au héraut qui s’occupe de la tenue de la séance et s’occupe des personnes qui montent à la tribune187, puis au greffier auquel a été donné l’ensemble des textes de preuve – témoignages, documents écrits, lois et décrets188. Si la venue d’Arignôtos à la tribune permet à Eschine de montrer qu’un des parents de Timarque se place de son côté, la formule ὅτι δ’ ἀληθῆ λέγω n’en accorde pas moins témoignage et vérité. Il n’est pas question de dire que le témoin atteste la vérité du fait en jeu, ce qui consisterait à suivre la rhétorique d’Eschine, mais qu’il est le moyen pour l’orateur de construire ses propos comme véridiques, ce qui revient à la distinction notée par Michel Foucault : « On sait bien que, lorsque quelqu’un énonce quelque chose, il faut distinguer énoncé et énonciation ; de la même façon, lorsque quelqu’un affirme une vérité, il faut distinguer l’assertion (vraie ou fausse) et l’acte de dire vrai, la véridiction (le Wahrsagen, comme dirait Nietzsche)189. » En insistant sur la vérité de leurs déclarations, les orateurs placent l’accent sur leur « acte de dire vrai ». C’est ce qui nous amène à nommer l’expression ὅτι δ’ ἀληθῆ λέγω la « formule de véridicité ».

  • 190 Il n’est cependant pas question d’élargir l’étude à l’ensemble des sources textuelles de l’Athènes (...)
  • 191 Il est encore possible d’ajouter à cette liste les témoins qu’aurait voulu produire le plaignant ma (...)

57Ce n’est pas la seule fois que la formule est employée dans le discours Contre Timarque : deux autres dépositions sont convoquées avec la même expression (§ 100 et 115). La formule de véridicité est en fait récurrente dans les discours judiciaires – et ne s’y cantonne pas190. Elle concerne cent quarante-six convocations de dépositions (tableaux 10 et 11)191, soit plus d’un tiers des quatre cents convocations de témoins.

Tableau 10 : Les éléments convoqués avec la formule de véridicité dans les discours judiciaires

Tableau 10 : Les éléments convoqués avec la formule de véridicité dans les discours judiciaires

Tableau 11 : Les convocations multiples avec la formule de véridicité dans les discours judiciaires

Tableau 11 : Les convocations multiples avec la formule de véridicité dans les discours judiciaires

Tableau 12 : Les convocations avec la formule de véridicité par type de discours

Tableau 12 : Les convocations avec la formule de véridicité par type de discours
  • 192 Voir aussi Dém. 50.65 : la loi n’est pas fournie, malgré la formulation explicite d’une convocation

58De plus, l’expression n’est pas restreinte à ce type de preuve, puisqu’elle peut aussi introduire des textes législatifs ou des documents écrits, ni même aux éléments convoqués par le plaignant, puisqu’elle peut accompagner un appel à la mémoire des juges ou un raisonnement logique. Mais les témoignages sont de loin le groupe qui en bénéficie le plus, avec un chiffre plus de quatre fois supérieur au nombre d’attestations pour les décrets et lois, le deuxième groupe le plus représenté avec trente-six occurrences au total192. D’ailleurs, ce second ensemble n’est introduit par la formule de véridicité que dans une convocation sur sept, soit beaucoup moins que le tiers déjà établi pour les témoins. La distinction entre discours rédigés pour des procès publics ou privés fait certes quelque peu varier ces pourcentages (tableau 12), mais beaucoup moins que les variations concernant l’appel des témoins en général. La formule de véridicité est même un peu plus utilisée, en valeur relative, dans les discours prononcés dans des procès politiques. Cette différence s’explique probablement par le plus faible nombre de témoignages appelés dans ce contexte : ils sont plus facilement soulignés.

59En outre, sur un total de près de cent cinquante témoignages introduits par la formule de véridicité, les dépositions sont appelées dix-sept fois avec un autre type d’élément, comme une loi, une sommation (πρόκλησις*) ou une lettre (tableau 11). Or, sur l’ensemble des cas où plusieurs documents sont produits devant les juges avec la formule ὅτι δ’ ἀληθῆ λέγω, deux seulement ne contiennent pas de témoignage. L’utilisation de l’expression pour plusieurs éléments fournis apparaît donc essentiellement liée à la convocation des dépositions. D’ailleurs, dans La succession de Ménéclès d’Isée, la distinction est clairement effectuée entre les différents éléments demandés au greffier. Le beau-frère de Ménéclès essaie de récupérer l’héritage de ce dernier en arguant du fait qu’il a été adopté par le défunt qui n’avait pas d’enfant. Le plaignant explique la situation puis fait lire la déposition des membres de la phratrie, de la confrérie et du dème, avec la loi sur l’adoption (§ 16). Si la déposition est introduite par la formule de véridicité (καὶ ὡς ἀληθῆ λέγω ταῦτα), la loi est convoquée au moyen d’une proposition commençant seulement par ὡς. L’orateur n’insiste donc pas sur le lien de la loi à la vérité. Il est par conséquent fort probable que les formules de véridicité présentant deux ou trois documents, dont un témoin, sont utilisées en raison de la présence du témoignage. Le dispositif de vérité est principalement déployé par rapport aux témoins.

  • 193 Vittorio De Falco (éd.), Iperide. Le orazioni in difesa di Eussenippo e contre Atenogene, Naples, L (...)
  • 194 Voir And. 1.18, 24, 64, 69, 112. Seuls les paragraphes 18 et 112 concernent des témoignages.
  • 195 Voir Dém. 49.33 ; 50.28 ; 52.7 ; 59.70 ; Is. 8.17.
  • 196 John D. Denniston, The Greek Particles, Oxford, Clarendon Press, 1978 [1934], p. 346, qui remarque (...)
  • 197 MacDowell propose que πρῶτον/πρώτην renvoie au fait que c’est le premier témoignage présenté dans l (...)
  • 198 Voir Dém. 50.10, 37, 56 ; 52.7 ; Esch. 2.46.
  • 199 Avec εἶπον : Dém. 52.7 (§ 8). Avec εἴρηκα : Dém. 53.18 ; Esch. 2.46. Avec εἰρήκαµεν : Dém. 44.30. A (...)
  • 200 Voir Lys. 19.23, 26 ; 23.8, 14 ; 31.23. Voir aussi Dém. 49.33 (§ 18) ; 58.43 (§ 42) ; Esch. 2.19 ; (...)
  • 201 Voir Esch. 2.46.

60De plus, si la formule est réduite à sa forme élémentaire dans le passage d’Eschine analysé plus tôt, la citation d’Isée s’en écarte légèrement avec la substitution de ὅτι par ὡς et l’ajout du pronom ταῦτα, démonstratif qui fait référence aux points mentionnés précédemment dans le discours sans en faire le détail, au point que Vittorio De Falco parle de brachylogie193 – même s’il arrive que les orateurs rappelent ces points. Ces deux alternatives, ὅτι/ὡς et ταῦτα, sont les premières d’une longue liste de variations dans l’ensemble du corpus judiciaire. Les subordonnants ὅτι et ὡς peuvent être remplacés chez Andocide par εἰ, « si194 ». Le démonstratif ταῦτα est lui complété à quelques reprises par πάντα ou ἅπαντα, « toutes ces choses195 ». Plusieurs connecteurs logiques peuvent être ajoutés pour effectuer la transition entre les faits inclus dans la démonstration et la preuve apportée, comme l’explique Denniston à propos d’ἀλλὰ µήν196, auquel il faut ajouter καί, οὖν, τοίνυν et πρῶτον197, de même que l’oscillation entre µέν et δέ. L’indication πρὸς ὑµᾶς, « envers vous », peut aussi être employée, bien que rarement, à destination des juges198. Les deux mots principaux (ἀληθῆ λέγω) ne sont quant à eux que très peu remaniés, avec des variations d’aspect sur le verbe λέγειν199 ou le passage à ἐστι pour signifier « que c’est vrai », en particulier chez Lysias200, et une occurrence dans laquelle οὐδὲν ψεῦδος se substitue à ἀληθῆ201.

  • 202 Victor Martin, Guy de Budé (éd.), Eschine. Discours, I, Paris, Les Belles Lettres, 1973 [1927], p.  (...)
  • 203 Carey (éd.), Lysias…, op. cit., p. 102 et 191. Flacelière développait la même idée à partir d’Isocr (...)
  • 204 MacDowell (éd.), Demosthenes: Against Meidias, op. cit., p. 302. Voir encore la traduction proposée (...)
  • 205 Respectivement Dém. 24.117 et Lys. 19.19. Dans Dém. 49.34, διδάξαι introduit ὅτι ἀληθῆ λέγω pour un (...)
  • 206 Voir néanmoins Dém. 24.146, qui complexifie encore la question : la formule initiée par un verbe de (...)

61Enfin, cette partie de phrase paraissant elliptique, les traducteurs ont souvent comblé ce manque. Victor Martin et Guy de Budé, dans la traduction d’Eschine aux éditions Les Belles Lettres, ont, par exemple, rendu le début du passage analysé précédemment par « pour faire la preuve de ce que j’avance202… ». L’idée est généralement la même chez tous les traducteurs français, avec des formules telles que « pour prouver ce que je dis… » ou « en preuve de cela… ». C’est néanmoins simplifier le problème. Les historiens du droit se sont penchés plus avant sur la question. Christopher Carey déclare dans son commentaire de certains discours de Lysias que le ὡς qui suit µάρτυρας παρέξοµαι est un équivalent de δείξω ou ἀποδείξω : « je montrerai (que je dis vrai)203 ». Douglas MacDowell, à propos du § 82 du Contre Midias de Démosthène, propose d’y voir un discours indirect subordonné à µάρτυρας pour sous-entendre « le témoin que ce que je dis est vrai204 ». L’expression µάρτυρας παρέξοµαι, littéralement « je fournirai comme témoins », revient en effet fréquemment avec la formule de véridicité, précisément à trente-cinq reprises. Toutefois, dans d’autres passages, le relatif est introduit par un verbe, pour donner des tournures de phrase comme « observez (σκοπεῖτε) que je dis vrai » ou « vous apprendrez (γνώσεσθε) que je dis vrai205 ». Le verbe σκοπεῖν ou un équivalent pourrait donc être sous-entendu dans la formule de véridicité206.

62Une autre possibilité se trouve chez Lysias dans l’Affaire de confiscation. Dans ce discours très lacunaire – il ne contient que dix paragraphes –, le plaignant cherche à récupérer des biens que lui devaient les fils d’Ératon mais qui leur avaient été confisqués par la cité alors qu’un premier procès était en cours. Après avoir rappelé les faits, il affirme :

  • 207 Lys. 17.8.

Pour que vous sachiez que c’est vrai (ἵνα οὖν εἰδῆτε ὅτι ταῦτα ἀληθῆ ἐστι), je vais vous produire comme témoins (µάρτυρας ὑµῖν παρέξοµαι) d’abord ceux à qui était louée la terre de Sphettos, ensuite les voisins de la terre de Cicynna, qui savent que nous étions en procès depuis trois ans, en outre les magistrats qui étaient en charge l’année dernière et devant qui les actions ont été intentées, et les juges des causes de mer de cette année207.

  • 208 Dém. 23.174 ; 45.19 ; 49.18 ; Lys. 31.14 ; Esch. 3.93.

63Tous ces témoins sont convoqués au § 9, après l’évocation d’un inventaire qui ne semble pas avoir été fourni aux juges dans la partie conservée du plaidoyer. La proposition pour les introduire paraît entière : la partie initiale ἵνα εἰδῆτε vient parfaitement compléter la partie finale ὅτι ταῦτα ἀληθῆ ἐστι. Ce n’est d’ailleurs pas l’unique occurrence où figure cette expression combinée : outre cet exemple, elle est employée pour une lettre, trois témoignages et un décret208. L’entame ἵνα εἰδῆτε pourrait donc être implicite pour chaque formule de véridicité ὅτι ἀληθῆ λέγω. Il faudrait alors restituer pour chaque occurrence le début « pour que vous sachiez ».

  • 209 Lys. 31.14.
  • 210 Dém. 21.82. Voir aussi Dém. 50.10 ; Esch. 2.19, 54. Pour le témoignage et la loi produits dans Dém. (...)

64Néanmoins, cette formule complète peut elle aussi être introduite par une conjonction de subordination avec ὡς, comme c’est le cas chez Lysias209. De plus, la partie initiale est régulièrement utilisée seule (tableau 13), autant pour des dépositions (vingt occurrences) que des textes législatifs (vingt occurrences), et le plus souvent pour des faits (vingt-neuf occurrences). Enfin, les propositions ὅτι ταῦτα ἀληθῆ λέγω et ἵνα εἰδῆτε ὅτι peuvent apparaître dans une convocation sans être combinées pour autant210.

Tableau 13 : Les éléments convoqués avec la partie initiale de la formule de véridicité dans les discours judiciaires

Tableau 13 : Les éléments convoqués avec la partie initiale de la formule de véridicité dans les discours judiciaires

65Ainsi, en définitive, les subordonnants ὡς et ὅτι au début de la formule de véridicité paraissent dépendre effectivement de la proposition principale dans laquelle les moyens de preuve sont appelés par le plaignant, même si, parfois, des verbes comme σκοπεῖν ou γιγνώσκειν et plus fréquemment l’expression ἵν’ εἰδῆθ’ ὅτι explicitent l’adresse aux juges. La formule de véridicité peut dès lors être traduite par « [Pour prouver] que je dis vrai », ce qui laisse voir le manque tout en donnant un moyen de le combler. Elle montre que les témoins sont le moyen principalement choisi par les plaignants pour placer leur démonstration dans le domaine de la vérité.

*

66La place du témoignage dans la procédure d’attestation apparaît de façon récurrente dans les procès athéniens. L’équivalence possible entre « témoin » et « attestation », à travers le lexique de µάρτυς, illustre la parenté qu’entretiennent les témoins avec la validation d’une information dans les conceptions grecques, en général, et athéniennes, en particulier. La place qu’occupent les témoins dans les plaidoyers et réquisitoires montre ensuite l’importance du phénomène du témoignage dans le contexte judiciaire. Cette réalité est complétée par les déclarations parsemées tout au long des discours et qui mettent en avant la nécessité de présenter des dépositions. Ce moyen de persuasion apparaît par conséquent comme le principal instrument de preuve convoqué par les plaignants, ce qui justifie de percevoir le corpus des orateurs comme représentatif d’une « ère des témoins », voire de considérer le tribunal comme une « aire des témoins ».

67L’hypothèse qui a été formulée selon laquelle n’étaient appelés à la tribune que les partisans de l’orateur et non pas des individus informés des faits pourrait conduire à distinguer cette omniprésence et la question de l’accréditation des affirmations énoncées. Néanmoins, si les dépositions n’ont pas pour objectif de mettre au jour « la » vérité, elles semblent tout de même attachées à l’idée d’attestation. La situation même des témoins au sein des plaidoiries, après la narration des faits par le plaignant, dénote leur fonction de confirmation. Les déposants autorisent les orateurs à dépeindre comme des certitudes ce qui n’apparaissait avant leur témoignage que comme de simples affirmations. Au contraire, l’adversaire qui ne corrobore pas ses propos en fournissant une ou plusieurs dépositions est dénoncé comme tentant, par des allégations sans fondement, de tromper les juges. La formule de véridicité qui introduit un grand nombre de témoignages, et peu d’autres types de preuve, éclaircit le rapport entre témoins et attestation de la vérité : les témoins ne permettent pas de découvrir la vérité mais donnent aux plaignants la possibilité de s’en réclamer. Leurs déclarations placent ainsi les témoins au cœur du dispositif de vérité.

Notes

1 Annette Wieviorka, L’Ère du témoin, Paris, Pluriel, 2013 [1998].

2 Jean Norton Cru, Témoins. Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2006 [1929].

3 Voir la partie intitulée « L’avènement du témoin » (Wieviorka, L’Ère du témoin, op. cit., p. 81-126). Charlotte Lacoste (Séductions du bourreau. Négation des victimes, Paris, PUF, 2010, p. 38-46) met en avant l’importance des années 1950 pour la France.

4 Elie Wiesel, Dimensions of the Holocaust: Lectures at Northwestern University, Evanston, Northwestern University, 1977, p. 9 : « If the Greeks invented tragedy, the Romans the epistle, and the Renaissance the sonnet, our generation invented a new literature, that of testimony. »

5 Mirhady, Witnesses, p. 255 : « There should be no doubt about the importance of testimony and witnesses for the procedure of the Athenian courts and for the functioning of the Athenian democracy. » Voir aussi André Soubie, « Les preuves dans les plaidoyers des orateurs attiques », Revue internationale des droits de l’Antiquité, 3e série, 20 [= RIDA, 28], 1973, p. 182 et 186 ; Mogens H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, trad. par Serge Bardet, Paris, Les Belles Lettres, 1993 [1991], p. 236 ; Paulo Butti de Lima, L’inchiesta et la prova. Immagine storiografica, pratica giuridica e retorica nella Grecia classica, Turin, Einaudi, 1996, p. 50 ; Thür, Witness, p. 146 et 163. Michael Gagarin (« The Function of Witnesses at Gortyn », Symposion 1985, 1989, p. 29-54) a démontré la place centrale qu’occupent les témoins à Gortyne.

6 François Hartog, Croire en l’histoire, Paris, Flammarion, 2013, p. 132, après une ébauche de cette distinction dans Id., Vidal-Naquet, historien en personne. L’homme-mémoire et le moment-mémoire, Paris, La Découverte, 2007, p. 251 ; Id., « L’historien dans un monde « présentiste » ? », dans Philippe Borgeaud et al., Lexiques de l’incertain, Marseille, Parenthèses, 2008, p. 161. Voir aussi Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, II, Pouvoir, droit, religion, Paris, Éditions de Minuit, 1974 [1969], p. 273-278 ; Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, trad. par Pierre Alferi, Paris, Rivages, 1999 [1998], p. 17-18.

7 Voir Frédérik Detue, Charlotte Lacoste, « Ce que le témoignage fait à la littérature », Europe, 1041-1042, 2016, p. 9-10.

8 Carole Dornier, Renaud Dulong (dir.), Esthétique du témoignage, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2005, p. xvii.

9 Voir encore les distinctions opérées entre le témoin historique et le témoin judiciaire dans Renaud Dulong, « Qu’est-ce que le témoin historique ? », Vox-Poetica, 2009, http://www.vox-poetica.org/t/articles/dulong.html.

10 Cela conduit notamment à laisser de côté le µηνυτής : si, en tant qu’informateur, le délateur aurait pu rentrer dans la catégorie actuelle de témoin, il n’a qu’un rapport indirect au µάρτυς, puisque tout individu quel qu’il soit peut procéder à une µηνυσίς et n’a pas nécessairement à être présent lors du procès (voir Bonner, Evidence, p. 38-39). La µηνυσίς peut même sortir complètement du cadre judiciaire (Lys. 14.35-37).

11 Todd, Evidence, p. 19-31. Voir aussi Franz Dornseiff, « Der Märtyrer : Name und Bedeutung », Archiv für Religionswissenschaft, 22/1-2, 1924, p. 133-153, qui se demande comment le µάρτυς en est venu à désigner le martyr.

12 Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksiek, 1999 [1968], p. 669. Voir aussi François Hartog, Évidence de l’histoire. Ce que voient les historiens, Paris, Gallimard, 2007 [repris de Paris, Éditions de l’EHESS, 2005], p. 248.

13 Gérard Sautel, « Les preuves dans le droit grec archaïque », dans La preuve, XVI : Première partie. Antiquité, Recueils de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédique, 1964, p. 141, n. 1.

14 Raymond Panikkar, « Témoignage et dialogue », dans Enrico Castelli (dir.), Le témoignage, Paris, Aubier-Montaigne, 1972, p. 373-374.

15 Sur l’étymologie du testis latin, voir Henri Lévy-Bruhl, Le témoignage instrumentaire en droit romain, Paris, Arthur Rousseau Éditeur, 1910, p. 6 ; Benveniste, Le vocabulaire des institutions européennes, II, op. cit., p. 277. Sur l’opposition de µάρτυς à testis et superstes, voir Jacques Derrida, Poétique et politique du témoignage, Paris, L’Herne, 2005, p. 29.

16 Leisi, Zeuge, p. 2.

17 Giuseppe Nenci, « Il µάρτυς nei poemi omerici », La Parola del Passato, 61, 1958, p. 223 : « Il testimone è chiamato in causa nei poemi omerici in previsione che un determinato avvenimento o patto possa essere un giorno fortuitamente o volutamente dimenticato. » Les observations de Nenci doivent toutefois être prises avec une certaine précaution, car il dédaigne l’importance des dieux.

18 Homère, Iliade, III, v. 280 ; VII, v. 76 ; XIV, v. 274 ; XXII, v. 255 ; Odyssée, I, v. 273 ; XIV, v. 394. Voir aussi Homère, Odyssée, XVI, v. 423, où Zeus est le µάρτυρος des suppliants.

19 Voir Bonner, Smith, Justice, I, p. 41 ; Fritz Pringsheim, Gesammelte Abhandlungen, II, Heidelberg, Carl Winter, 1961, chap. 16, « Le témoignage dans la Grèce et Rome archaïque » [1951], p. 332-333. Chantraine (Dictionnaire étymologique…, op. cit., p. 669) relie également les passages d’Homère aux dieux.

20 Homère, Iliade, I, v. 338.

21 Nenci, « Il µάρτυς… », art. cité, p. 225. Il s’oppose en cela à Bonner, Smith, Justice, II p. 117 (après Id., I, p. 41-42).

22 Les hérauts restent donc des témoins instrumentaires et ne deviennent jamais des témoins judiciaires. Voir plus loin pour la distinction.

23 Homère, Iliade, II, v. 302.

24 Homère, Odyssée, XI, v. 325. Le sens de la formule Διονύσου µαρτυρίῃσι n’est pas clair, car le terme µαρτυρία est un hapax chez Homère et car cette version du mythe est inconnue. Alfred Heubeck et Arie Hoekstra (A Commentary on Homer’s Odyssey, II, Books IX-XVI, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 97) y voient une dénonciation de la part du dieu (« on Dionysus’ indictment »). Bonner et Smith (Justice, I, p. 42) n’ont pas tranché : « The word µαρτυρίη in the Odyssey is not used in a technical sense, though not far from it. »

25 Hésiode, Le Bouclier d’Héraclès, v. 20.

26 Hésiode, Les Travaux et les Jours, v. 280-285. Voir aussi v. 371, où le témoin évoqué pourrait être convoqué pour régler un différend si besoin.

27 Voir Louis Gernet, Anthropologie de la Grèce antique, Paris, Maspero, 1968, p. 269-273 ; Gagarin, « The Function of Witnesses… », art. cité.

28 Voir, par exemple, Thucydide, I, 78, 4 ; II, 71, 4 ; 74, 2 ; IV, 87, 2.

29 Voir, par exemple, Sophocle, Les Trachiniennes, v. 352.

30 Il s’agit d’un κλητήρ* (v. 1416), c’est-à-dire d’un témoin de la citation à comparaître.

31 Aristophane, Les Guêpes, v. 1434-1436. Voir aussi le « témoignage dont on se souviendra toujours » (αἰειµνήστου µαρτυρίου) de la χάρις des Athéniens s’ils viennent en aide aux Corcyréens contre les Corinthiens (Thucydide, I, 33, 1).

32 Jeremy Bentham, Œuvres, II, Théorie des peines et des récompenses et Traité des preuves judiciaires, trad. par Étienne Dumont, Bruxelles, Louis Hauman et Cie, 1829, chap. « Du modèle naturel de la procédure légale » (p. 247-249) et chap. « Des témoins » (p. 298).

33 Renaud Dulong, « Transmettre de corps à corps », dans Dornier, Dulong (dir.), Esthétique du témoignage, op. cit., p. 241.

34 Paul Ricœur, « L’herméneutique du témoignage », dans Enrico Castelli (dir.), Le témoignage, op. cit., p. 39. Voir aussi Rastier, « L’art du témoignage », art. cité, p. 160.

35 Voir Bonner, Smith, Justice, I, p. 41, contre Nenci (« Il µάρτυς… », art. cité, p. 234-235), qui imagine une évolution inverse.

36 Cette recension ne tient pas compte des fragments. Dans les écrits conservés partiellement, le lexique autour de µάρτυς est mentionné à dix reprises chez les poètes archaïques (Alcée, Alcman, Archiloque, Hipponax, Simonide, Solon et Théognis), treize chez Eschyle, dix chez Euripide et trois chez Aristophane. En ce qui concerne Hippocrate, les lettres, considérées comme largement postérieures, n’ont pas été retenues.

37 Butti de Lima, L’inchiesta et la prova…, op. cit., p. 129. Son analyse pointe d’autant plus la faiblesse du lexique de µάρτυς dans ces deux sources qu’elle oublie six passages chez Hérodote et ne mentionne qu’une occurrence chez Thucydide. Voir néanmoins Stephen C. Todd, « The Language of Rhetorical Proof in Greek Historical Writers: Witness Terminology », dans Sophia Papaioannou, Andreas Serafim, Kyriakos Demetriou (dir.), The Ancient Art of Persuasion across Genres and Topics, Leyde, Brill, à paraître en 2019.

38 Il convient néanmoins de remarquer que les modes d’invocation changent sur la période considérée : dans les sources de l’époque archaïque, les dieux, ou même les hommes (par exemple Sophocle, Ajax, v. 417), sont pris à témoin à travers la formule ἵστω, qui ne fait pas partie de l’étude.

39 La plupart des passages seront étudiés dans la suite de cette enquête.

40 Todd, Evidence, p. 31-32. Voir plus loin dans ce chapitre (p. 65).

41 Cela ne signifie pas pour autant que les autres significations soient complètement absentes. Par exemple, Dinarque emploie µαρτύροµαι pour prendre à témoin les dieux (Din. 1.64). Voir aussi Dém. 25.97 ; 48.11. La référence aux dieux peut même être perçue comme un témoignage : voir Esch. 1.130 ; Lyc. 1.97.

42 Voir, par exemple, Dém. 47.38 ; Lys. 3.15.

43 Voir, par exemple, Ant. 1.29 ; Dém. 34.28 ; 43.70.

44 Voir la seconde partie de Leisi, Zeuge, intitulée « Der Solemnitätszeuge » (p. 142-161). Les témoins solennels sont très proches des « formal witnesses » identifiés par Michael Gagarin dans le code de Gortyne, à la différence cependant que les témoignages athéniens n’ont pas de valeur décisoire : voir Gagarin, « The Function of Witnesses… », art. cité, p. 29-54 ; Id., « The Nature of Proofs in Antiphon », dans Edwin Carawan (dir.), Oxford Readings in The Attic Orators, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 219-223. La situation est néanmoins suffisamment proche pour parler de « témoins instrumentaires » à Gortyne, comme le fait Louis Gernet (Anthropologie…, op. cit., p. 273) et pouvoir par conséquent affirmer que ce type de témoins ne naît pas dans l’Athènes classique.

45 Gerhard Thür, « Response to Lene Rubinstein », Symposion 2001, 2005, p. 123 : « “Geschäftszeugen” (witnesses called to assist a legal act). »

46 Voir Leisi, Zeuge, p. 143-156 et Mirhady, Witnesses, p. 263, qui listent les situations où des témoins instrumentaires peuvent être employés.

47 Humphreys, Witnesses, p. 160.

48 Voir Pringsheim, Gesammelte Abhandlungen, op. cit., p. 335 : « Ces témoins furent jadis, comme leur nom le prouve, des “citants” aux côtés du demandeur, ils furent des appelants. »

49 À ce titre, les κλητῆρες peuvent être attaqués en justice pour fausse citation au moyen d’une γραφὴ ψευδοκλητείας. C’est cette action qui a principalement intéressé les spécialistes du droit dans leurs analyses du κλητήρ au début du xxe siècle : voir William Wyse, « Law », dans Leonard Whibley (dir.), A Companion to Greek Studies, Cambridge, Cambridge University Press, 1905, p. 396 (§ 417) ; Bonner, Evidence, p. 92-93 ; Leisi, Zeuge, p. 154-156.

50 Dém. 34.13-15 ; 47.27. Les recors sont néanmoins mentionnés dans le texte de la plainte d’Eschine contre Démosthène conservé dans le discours de Dém. 18.54-55, qui concerne le procès en cours. Cependant, ce document a été jugé inauthentique par les commentateurs, de même que les autres documents présents dans ce discours.

51 Les recors sont ainsi évoqués dans les procès pour signaler un problème, comme l’absence de citation et de recors pour un jugement (Dém. 21.87) ou l’utilisation de faux recors par des adversaires, en affirmant mensongèrement qu’il y a eu citation (Dém. 53.14-15).

52 Lévy-Bruhl, Le témoignage instrumentaire…, op. cit., en particulier p. 1-10 et 82-85.

53 Louis Gernet, Droit et société dans la Grèce ancienne, Paris, Recueil Sirey, 1955, p. 98-99. Cette précision est implicite dans la définition de Leisi, Zeuge, p. 142. Seul Soubie (« Les preuves… », art. cité, 1973, p. 186) va à l’encontre de cette différenciation.

54 Dém. 50.29-30.

55 Ernst Leisi (Zeuge, p. 74) parle ainsi de « zufällige Erfahrungszeugen », ce que reprend Thür (« Response to Lene Rubinstein », art. cité, p. 123) quand il évoque les « “Zufallszeugen” (witnesses by chance) ». Cette catégorie correspond à l’« occurrence witness » contemporain auquel fait référence Sally Humphreys (Witnesses, p. 142).

56 C’est l’expression que retient Gagarin (« The Function of Witnesses… », art. cité, p. 30) pour analyser la situation à Gortyne. Le but de cet article est de démontrer la présence probable de ce type de témoins dès cette époque, même s’ils ne sont pas mentionnés dans le code.

57 Sur la spécificité de la procédure, voir le chapitre « Le sacrement du témoignage », p. 151-152.

58 Is. 3.22.

59 La configuration actuelle de l’Attique donne plutôt une estimation autour de 40-45 kilomètres en suivant la côte.

60 Voir Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksieck, 1999 [1968], p. 143. L’étymologie repose sur la famille de µέµονα, qui renvoie entre autres à l’intention, la volonté. L’expression ἀπὸ τοῦ αὐτοµάτου se retrouve dans plusieurs passages pour désigner le hasard : Dém. [10.31] ; 19.37 ; 24.27, 121 ; 57.9.

61 L’impartialité de ce type d’individus est soulignée dans Dém. 54.32, car ils ne proviennent pas du cercle du futur plaignant. Puisque leur parole n’est pas contrainte comme celle des témoins instrumentaires, Apollodore explique que leurs dépositions doivent être inscrites dans de la cire, pour permettre d’ajouter ou de retirer des informations (Dém. 46.11).

62 Sur les automates dans la pensée grecque antique, voir Alexandre Marcinkowski, Jérôme Wilgaux, « Automates et créatures artificielles d’Héphaïstos : entre science et fiction », Techniques & Culture, 43-44, 2004, http://journals.openedition.org/tc/1164, et plus récemment Adrienne Mayor, Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology, Princeton, Princeton University Press, 2018.

63 Humphreys, Witnesses, p. 170 : « Since […] it was a normal precaution for an Athenian to provide himself with witnesses while going about his lawful business on many different occasions, it was the man who wished to present himself as the victim of unprovocked and unexpected aggression who called on “bystanders” to act as witnesses. » Elle s’intéresse à Dém. 54.31-32, mais on peut aussi noter Dém. 56.13-14 : Darios affirme n’avoir personne à ses côtés pour souligner le fait que ses témoins n’étaient pas préparés. Voir encore Dém. 53.17-18 ; 54.9 ; Isocr. 18.5-8 ; Lys. 3.12-20.

64 Leisi, Zeuge, p. 74.

65 Lys. 1.23 (voir aussi § 42). Ces témoins sont ceux qui déposent aux § 29 et 42. Concernant les témoins qui viennent à la tribune, voir Dém. 43.70 ; 53.18 ; 54.10, 12.

66 Is. 6.41.

67 Dém. 45.60.

68 Esch. 1.85. Voir aussi le témoignage du peuple quant à sa piété dans Dém. 59.76.

69 Dém. 47.8 : τῆς ἰσχυροτάτης µαρτυρίας ; 59.122 : τῆς ἀκριβεστάτης µαρτυρίας. Voir David C. Mirhady, « Torture and Rhetoric in Athens » [1996], dans Carawan (dir.), Oxford Readings in The Attic Orators, op. cit., p. 262-266 : l’étude générale pose bien la question de l’amalgame entre torture et témoignage. Les sommations sont parfois rapprochées des témoignages, même si les évocations restent ambiguës : voir Dém. 47.39 ; 53.22.

70 Voir, par exemple, Dém. 28.5.

71 Voir Dém. 33.27 ; 36.27 ; 44.49 ; 47.24 ; 59.88, 93 ; Esch. 2.31, 32, 91 ; 3.31 ; Lys. 13.28, 50.

72 Christophe Pébarthe, Cité, démocratie et écriture. Histoire de l’alphabétisation d’Athènes à l’époque classique, Paris, De Boccard, 2006, p. 331. Il en vient à renier toute légitimité aux calculs de Todd, Evidence, présentés infra.

73 Lys. [2.63]. Voir aussi Lyc. 1.109 : les épitaphes des soldats tombés à Marathon et aux Thermopyles sont les témoignages (µαρτύρια) de leur valeur – elles sont d’ailleurs fournies aux juges, car lues par l’orateur dans son discours, ce qui les rapproche des autres pièces à conviction, même si les témoignages sont quant à eux lus par le greffier. Le terme est ici basé sur le mot µαρτύριον, dont il sera question plus loin. Avec le même terme, voir encore Is. 5.41 ; Isocr. [6.32].

74 Dém. [9.62].

75 Voir aussi Dém. 57.43 ; Is. 1.11 ; Isocr. [10.63] ; [Lettres, II, 12].

76 Outre l’exemple d’Isée ci-dessous, voir Dém. 59.63.

77 Is. 8.12-14.

78 Sur ce point et sur l’épreuve (βάσανος) en général, voir les deux chapitres suivants intitulés « La fabrique de la preuve », p. 98-100, et « Le sacrement du témoignage », p. 162-169.

79 Stefano Ferrucci (éd.), Iseo. La succession di Kiron, Pise, Edizioni ETS, 1998, p. 164.

80 Le discours d’Antiphon Sur le meurtre d’Hérode date des années 410 et les discours Contre Ctésiphon d’Eschine et Sur la couronne de Démosthène datent de 330.

81 Mirhady, Witnesses, p. 256. Les vingt-sept occurrences listées (p. 256, n. 2) sont loin d’être exhaustives.

82 Voir encore Konstantinos A. Kapparis (éd.), Apollodoros ‘Against Neaira’ [D.59], Berlin/New York, De Gruyter, 1999, p. 348 sur les occurrences dans Dém. 59 (§ 49, 55, 79, 88, 93, 122) : « Μαρτυρίαν, here meaning “evidence”. »

83 Hérodote, IV, 29. La même formulation se retrouve au livre II (§ 18) pour un oracle rendu au sanctuaire d’Ammon au sujet de l’étendue de l’Égypte.

84 Butti de Lima, L’inchiesta et la prova…, op. cit., p. 131 et 135. Voir aussi le terme µαρτύριον, relativement fréquemment chez Hérodote, Thucydide et le corpus hippocratique (tableau 2), qui s’affranchit du sens strict de « témoignage ». À ce sujet, voir Derrida, Poétique…, op. cit., p. 29.

85 Voir Pierre Fröhlich, Les cités grecques et le contrôle des magistrats (ive-ier siècle avant J.-C.), Genève, Librairie Droz, 2004, p. 56-57.

86 Voir Christophe Feyel, ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ. La place et le rôle de l’examen préliminaire dans les institutions des cités grecques, Nancy, Association pour la diffusion de la recherche sur l’Antiquité, 2009, p. 16-17. L’idée d’un « sens affaibli » par rapport au sens technique témoigne de son point de vue centré sur l’histoire politique. Voir de même William Wyse (éd.), The Speeches of Isaeus, New York, Arno Press, 1979 [1904], p. 578 ; Yun Lee Too (éd.), A Commentary on Isocrates’ Antidosis, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 143.

87 Brenda Griffith-Williams (éd.), A Commentary on Selected Speeches of Isaios, Leyde/Boston, Brill, 2013, p. 79, à partir d’Is. 7.34.

88 Voir, par exemple, Dém. 24.37 ; Isocr. [12.84].

89 Geoffrey E. R. Lloyd, Pour en finir avec les mentalités, trad. par Franz Regnot, Paris, La Découverte, 1993 [1990], chap. 3, « La conception et la pratique de la preuve » (et en particulier p. 121).

90 Ce travail rejoint en cela certaines études déjà menées sur les témoins dans les procès attiques, à l’image de Todd, Evidence et de Rubinstein, Witnesses.

91 Ant. 6.16. Voir aussi Lys. 7.11, où le plaignant ne voit pas de moyen de démonstration « plus éclatant » (φανερώτερον) que les témoins fournis.

92 Sur le serment des plaignants et ses multiples désignations, voir, par exemple, Joseph Plescia, The Oath and Perjury in Ancient Greece, Tallahassee, Florida University Press, 1970, p. 40-53.

93 Voir le chapitre « Le sacrement du témoignage », p. 129-131.

94 Respectivement Dém. 29.7 (procès pour faux témoignage dans une affaire de tutelle) et Dém. 45.57 (procès pour faux témoignage dans une affaire de dommages).

95 Dém. 37.2.

96 Is. 4.12.

97 Voir aussi Lys. 22.18.

98 C’est la traduction de Pierre Roussel (éd.), Isée. Discours, Paris, Les Belles Lettres, 1922, p. 77.

99 Sur la supériorité des preuves rationnelles (τεκµηρία) au détriment des témoignages, voir Dém. 55.12 ; Is. 8.6. Les témoignages peuvent aussi être illogiques ou réfutés par la logique : Dém. 45.14, 42-43 ; 47.11. Voir Soubie, « Les preuves… », art. cité, 1974, p. 111-124, qui a analysé les cas où les preuves logiques confirment les témoignages (p. 111-114), s’y opposent (p. 115-121) et en pallient l’absence (p. 121-124).

100 Voir Ant. [2.A.9, A.10, Γ.9] ; [4.Δ.2-3] ; 5.81 ; Dém. 19.331 ; 22.22 ; 27.47 ; 28.23 ; 29.16 ; 30.10, 25 ; 33.22 ; 38.14 ; 40.60, 61 ; 48.39-40 ; 49.34, 65, 69 ; 50.57 ; 52.17, 32 ; Is. 3.17 ; Isocr. 18.16 ; Lys. 4.12 ; 7.37, 42 ; 19.55. Les déclarations des orateurs peuvent aussi « entrelacer » témoignage et vraisemblance (Mirhady, Witnesses, p. 256, n. 5). Voir, par exemple, Ant. [2.Β.8] ; Is. 12.1-3 ; Lys. 19.58.

101 Leisi, Zeuge, p. 107 et 109. Il a été suivi par Soubie (« Les preuves… », art. cité, 1973, p. 220) et Gagarin (« The Nature of Proofs… », art. cité, p. 226).

102 La principale recommandation pour remettre en cause les témoignages passe d’ailleurs par l’emploi des vraisemblances (Aristote, Rhétorique, I, 15, 1376a17-21).

103 Voir l’Appendice 1. La déposition d’un témoin sous forme d’interrogatoire a été intégrée à ce compte (And. 1.14) mais pas les interrogatoires de la partie adverse (Is. 11.5 ; Lys. 12.25 ; 13.30, 32 ; 22.5), qui ne peuvent être considérés comme des témoignages. Todd (Evidence, p. 23 et tableau p. 39) note 404 convocations de témoins et Rubinstein (Witnesses) évoque le chiffre de 393 (p. 102) mais en liste 396 (p. 115-119) en excluant certains discours (voir p. 102, n. 7). Les différences peuvent être importantes : par exemple, chez Démosthène, Todd compte 234 convocations de témoins quand Rubinstein en voit 246 ; de même chez Lysias, Todd en liste 49 et Rubinstein 34 ; enfin chez Isée, Todd en compte 69 et Rubinstein 66.

104 Par exemple, chez Hypéride, le discours Contre Athénogène, où a lieu la seule convocation de témoignage de cet orateur, laisse transparaître que d’autres témoins étaient appelés, à tel point que Rubinstein (Witnesses, p. 116) en perçoit au § 34, dans un passage très lacunaire.

105 Chiffre qui permet de nuancer l’affirmation de Gagarin (« The Nature of Proofs… », art. cité, p. 225) selon laquelle les témoins sont peu souvent convoqués chez Antiphon, à l’exception du discours Sur le meurtre d’Hérode : ce sont en fait les moyens de persuasion dans leur ensemble qui sont peu fournis, et les témoins sont justement les seuls à être appelés. Michael Gagarin lui-même estime qu’il devait y avoir plus de témoins produits dans le discours Sur le choreute, Antiphon ayant laissé au chorège le soin de répéter de son propre chef la formule fournie au § 15 (Michael Gagarin (éd.), Antiphon. The Speeches, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 242).

106 Il convient cependant de prendre avec précaution les dates retenues pour chaque discours : les datations sont souvent obtenues à partir d’informations contenues dans les textes et font parfois l’objet de vifs débats. Le choix de ne mentionner que les décennies permet de minimiser cette difficulté. Les dates retenues pour chaque discours sont indiquées dans l’Appendice 2.

107 Ce discours ne contient néanmoins qu’une seule convocation de décret (§ 23) et aucun discours de cette décennie n’emploie de texte civique par la suite (l’autre occurrence signalée dans le tableau concerne les serments d’amnistie dans Isocr. 18.20). L’utilisation de ce moyen de persuasion ne semble donc débuter qu’au ive siècle.

108 Todd, Evidence, p. 31-32 et le tableau p. 39. Il convient de préciser que la frontière entre δίκαι* et γραφαί* ne recoupe qu’imparfaitement la séparation entre procès publics et privés contemporains. Voir entre autres Matthew R. Christ, The Litigious Athenian, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1998, p. 26.

109 Rubinstein, Witnesses. Cela amène Rubinstein à mettre en cause, quoiqu’avec déférence, certaines conclusions de Todd : voir p. 101.

110 Charles Guérin (La voix de la vérité. Témoin et témoignage dans les tribunaux romains du ier siècle av. J.-C., Paris, Les Belles Lettres, 2015, p. 33) a montré que l’interdiction du testis unus au tribunal n’est qu’un « état tardif des pratiques ». Les contrats de l’Égypte hellénistique étaient usuellement scellés par six témoins : voir Hans Julius Wolff, Das Recht der Griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, II, Organisation und Kontrolle des Privaten Rechtsverkehrs, Munich, C. H. Beck, 1978, p. 57-71.

111 Comme le rappelle Carlo Ginzburg (Un seul témoin, Paris, Bayard, 2007, p. 27), la formule provient du Deutéronome (19, 15). Renaud Dulong (La trace et ses témoins. Essais de sociologie de la preuve, Paris, Institut Marcel Mauss, 2005, p. 71) a expliqué que cet adage a pris tout son sens avec les recherches en psychologie cognitive sur la difficulté du témoin à se souvenir parfaitement d’un événement.

112 Voir Nenci, « Il µάρτυς… », art. cité, p. 233, à propos des témoins instrumentaires dans les épopées homériques. À Gortyne, la loi prévoit comme preuves des témoins « et leur nombre est fixé pour tel cas » (Gernet, Droit et société…, op. cit., p. 63).

113 Platon, Gorgias, 471e.

114 Mirhady, Witnesses, p. 260.

115 Bonner, Evidence, p. 40 (voir aussi Bonner, Smith, Justice, II, p. 118) ; Leisi, Zeuge, p. 157-158.

116 Voir Leisi, Zeuge, p. 158 ; Soubie, « Les preuves… », art. cité, 1973, p. 193. Voir aussi ibid., 1974, p. 117, n. 88 ; Mirhady, Witnesses, p. 264.

117 Déposition qui doit être authentique : voir Louis Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, I, Paris, Les Belles Lettres, 1954, p. 170, n. 1.

118 Voir encore la procédure spécifique de la διαµαρτυρία*, pour laquelle Louis Gernet (Droit et société…, op. cit., p. 89) explique qu’il n’y a souvent qu’un seul témoin, ce qu’il perçoit comme un indice supplémentaire de la dégénérescence de l’institution.

119 Voir Dém. 34.28, 46.

120 Mirhady, Witnesses, p. 258.

121 Dém. 19.120. Sur ce passage, voir Leisi, Zeuge, p. 110-111. Voir aussi l’absence de témoin en général soulignée dans Lys. 12.33.

122 Dém. 19.243 ; 43.30 ; 46.2 ; 57.11 ; Is. 12.11.

123 Cette condamnation peut avoir une portée générale. Voir Dém. 40.53-54 et 61 : Mantithéos explique aux juges qu’il ne faut accepter aucune allégation de Bœotos non confirmée par des témoins.

124 Dém. 30.19-21.

125 Dém. 30.22 et 23. Fritz Pringsheim (The Greek Law of Sale, Weimar, Hermann Bölhaus Nachfolger, 1950, p. 25-26, n. 9) a montré, à partir d’Aristophane qui met en parallèle µόνας µόναις et οὐ µαρτύρων ἐναντίον (Aristophane, L’Assemblée des femmes, v. 448), que ces mots ne signifiaient pas transmettre de l’argent « in cash » mais « without witnesses ». L’expression est utilisée, dans un contexte similaire, au sujet de Phormion, critiqué par Apollodore d’avoir remis une somme seul à seul malgré une convention le liant (Dém. 34.32). Voir Dém. 18.137 ; Esch. 2.125.

126 Voir Dém. 27.21-22, 49, 51, 54 ; 28.1-2, 7 ; 34.28, 29-32 ; 40.21 ; 48.47 ; 49.37, 39, 41, 45, 55-56 ; 52.22 ; Lys. 3.22.

127 Voir Dém. 43.41 ; Is. 3.24-27.

128 Voir Dém. 33.26 ; 47.11-12.

129 À tel point qu’Aristophane explique qu’un plaignant sans témoin n’a plus qu’à se pendre (Aristophane, Les Nuées, v. 776-780). Voir Mirhady, Witnesses, p. 255.

130 Outre l’exemple développé ci-dessous, voir Esch. 2.162.

131 Lys. 7.20.

132 Voir Ant. 5.84 ; Dém. 40.53-54 ; 49.45.

133 Christopher Carey (éd.), Lysias. Selected Speeches, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 131.

134 Voir Dém. 21.112 ; Lyc. 1.20. La plupart du temps, ce sont les témoins qui sont accusés d’avoir été achetés : Dém. 19.216 ; 21.112, 139 ; 29.22 ; 44.3 ; Lys. 29.7. Sur la corruption d’un orateur, voir, par exemple, les discours Sur la couronne et Sur l’ambassade : Dém. 18.42, 45, 52, 149 ; 19.28-29, 70, 94, 110-119, 138-142, 167-168, 178, 182-183, 223, 265-266, 329.

135 Voir, par exemple, Lys. 20.11 : le synégore* laisse probablement un temps de latence après avoir invité quiconque à venir témoigner, pour montrer le silence qui se fait parmi les auditeurs et donc l’absence de témoin. Voir aussi And. 1.25-26 ; Dém. 19.32 ; 43.40-41.

136 Voir Lys. 20.5. Voir aussi, dans un contexte délibératif, And. [3.4, 6, 10].

137 Bonner, Smith, Justice, II, p. 124. Voir les remarques dans Johnstone, Disputes, p. 164, n. 99 ; Mirhady, Witnesses, p. 267, n. 59.

138 Voir Leisi, Zeuge, p. 110-112.

139 Voir Ant. 1 ; Isocr. 16 ; 20 ; Lys. 9 ; 26. Liste à laquelle il faut ajouter tous les discours d’Hypéride à l’exception du Contre Athénogène qui mentionne une voire deux convocations (§ 33 et 34).

140 Voir le Contre Lochitès d’Isocrate, dont seule la fin nous est parvenue et qui commence par évoquer des témoignages donnés précédemment (Isocr. 20.1).

141 Dém. 22 ; Din. 2 ; 3.

142 Voir Dém. 25.14, 55. Des témoins sont néanmoins produits deux fois devant les juges (§ 58 et 62).

143 Ant. 1 ; Lys. 4.4. La règle est donnée dans Ant. 5.12. Voir aussi Gerhard Thür, Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens: Die Proklesis zur Basanos, Vienne, Österreichische Akademie der Wissenschaften (Sitzungsberichte philosophisch-historische Klasse, 317), 1977, p. 132-134.

144 Lys. 24 ; 25. Il en est fait fort cas dans Dém. 43.38-39, 47.

145 Ce terme a déjà été aperçu dans le passage du Contre Onétor précédemment cité (§ 21). Il est donc utilisé dès le ive siècle.

146 Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, IV, 5 et VI, 15. Voir les commentaires de Georges Mathieu, Émile Brémond (éd.), Isocrate. Discours, I, Paris, Les Belles Lettres, 1972 [1929], p. 3 et de David C. Mirhady, Yun Lee Too (éd.), Isocrates I (The Oratory of Classical Greece, 4), Austin, University of Texas Press, 2000, p. 128.

147 Soubie, « Les preuves… », art. cité, 1974, p. 121.

148 Voir Mirhady, Witnesses, p. 258.

149 Outre l’exemple de Dém. 28 développé ci-dessous, voir aussi Dém. 29.28 ; 43.38-39, 47.

150 Dém. 28.1-2. Voir aussi Dém. 58.4, 42. Des témoignages sont néanmoins convoqués, et en grand nombre : voir § 8, 9 (2x), 15, 21, 32, 33, 35 (2x), 43. Il peut cependant s’agir d’amener les individus appelés à prêter le serment d’excuse, comme c’est le cas pour Démosthène (Dém. 58.42). Le serment d’excuse est d’ailleurs envisagé (§ 7).

151 Esch. 1.71-72 et 86-88. Voir aussi la pudeur des maris dont la femme a commis l’adultère avec Timarque (§ 107).

152 Sur l’opposition entre les témoignages et la connaissance partagée, voir le chapitre « L’appel au témoignage des juges », p. 227-233.

153 Voir aussi Lys. 12.33 : les séances des Trente n’étaient pas ouvertes à tous et aucun témoin ne peut donc être sollicité pour en parler. Les juges doivent donc s’en tenir à ce qu’ils savent d’Ératosthène.

154 Isocr. 17.2. Voir aussi Isocr. 21.4 (absence de témoin au moment du dépôt et du recouvrement partiel) ; Dém. 49.1-2 (prêts sans témoin avec Pasion). Sur le crédit dont jouissent les banquiers, voir Edward E. Cohen, Athenian Economy and Society: A Banking Perspective, Princeton, Princeton University Press, 1992, p. 24-25.

155 Dém. 26.18 ; 49.59. Voir Bonner, Evidence, p. 23 ; Bonner, Smith, Justice, II, p. 117-118 ; Mathieu, Brémond (éd.), Isocrate. Discours, I, op. cit., p. 71, n. 2 ; Gernet, Droit et société…, op. cit., p. 176, n. 2 ; Edward Cohen, Athenian Economy…, op. cit., p. 125.

156 Pringsheim, The Greek Law of Sale, op. cit., p. 29.

157 Cet aspect a beaucoup été discuté : Bonner, Evidence, p. 56-58 ; Leisi, Zeuge, p. 113 ; Bonner, Smith, Justice, II, p. 297-298 ; Humphreys, Witnesses, p. 144, n. 6 ; Todd, Evidence, p. 29 ; Louis Gernet, Diritto e civiltà in Grecia antica, éd. par Andrea Taddei, Milan, La Nuova Italia, 2000, p. 100. L’avis de Stephen Todd semble aujourd’hui prévaloir : la possibilité d’un contre-interrogatoire existait avant le passage des témoignages oraux aux dépositions écrites, mais était rarement choisie. Les juges ne procèdent pas non plus à un interrogatoire : voir Nicole Loraux, La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, Payot & Rivages, 1997, p. 246.

158 Christopher Carey, « “Artless Proofs” in Aristotle and the Orators » [1994], repris dans Carawan (dir.), Oxford Readings in The Attic Orators, op. cit., p. 230. Voir aussi Todd, Evidence, p. 23 (qui se réfère à Bonner, Evidence, p. 54). Guérin (La voix de la vérité…, op. cit., p. 43-45) expose le même déroulement concernant la Rome antique.

159 Mirhady, Witnesses, p. 255.

160 Voir, par exemple, tout le discours Contre Euboulidès (Dém. 57), dans lequel Euxithéos prouve sa citoyenneté en détaillant l’appartenance au corps civique de ses deux parents, chaque élément étant corroboré par un témoignage : il y a en tout quinze convocations de dépositions des paragraphes 14 à 46, soit près d’un témoignage tous les deux paragraphes.

161 Dém. 49.33.

162 Bonner, Smith, Justice, II, p. 123.

163 Todd, Evidence, p. 23, n. 6. Les cas qu’il repère comme incertains sont effectivement peu probables.

164 Dém. 33.30-31. Néanmoins, les faits en jeu ont déjà été mentionnés par l’orateur (§ 19), juste avant la convocation de témoignages : la logique de confirmation est maintenue. Le plaignant rappelle en fait ces éléments pour en tirer de nouvelles conclusions. La nouveauté se cantonne donc aux conclusions déduites par l’orateur à partir des faits sur lesquels ont déjà déposé les témoins.

165 Voir Dém. 28.10-14.

166 Voir Dém. 28.8, 17, 22, 26, 33, 39, 41-42.

167 Même s’il s’en distingue précisément par le fait que la synégorie n’interrompt pas l’écoulement du temps de parole. Cette convocation n’est donc pas étudiée par Lene Rubinstein dans son ouvrage de référence sur les synégores dans les procès attiques (Lene Rubinstein, Litigation and Cooperation. Supporting Speakers in the Court of Classical Athens, Historia Einzelschriften, 147, 2000).

168 Des synégores peuvent avoir cette position dans le discours : voir, par exemple, Dém. 56.50 ; 58.70. Des témoins peuvent tout de même également occuper cette situation finale : voir Dém. 50.68 ; 55.35 ; Is. 3.80.

169 Rubinstein (Litigation…, op. cit., p. 67) montre que les synégories sont fréquentes dans les procès pour faux témoignage.

170 Dém. 45.8. Sur ce passage spécifique, voir le chapitre « La fabrique de la preuve », p. 101-102.

171 Il est notable à ce sujet que les ἐκµαρτυρίαι* procèdent d’une manière similaire. Cette procédure, qui rend possible le témoignage de personnes non présentes, car absentes ou malades, si elles ont été fournies devant témoins, repose sur le témoignage des assistants pour certifier la déposition initiale. Or, dans les quelques occurrences d’ἐκµαρτυρίαι conservées dans les discours (Dém. 35.20 et 34), l’information passe d’abord par une déposition habituelle, puis sont ajoutés d’autres témoins, après la formule πρὸς τούσδ’ ἐξεµαρτύρησεν, c’est-à-dire « témoignent pour ceux-ci ». Les propos d’un témoin sont donc confirmés par des témoins, de la même manière que ceux d’un orateur.

172 Mirhady, Witnesses, p. 257.

173 Outre les occurrences d’Antiphon développées par la suite, voir, par exemple, Dém. 55.6 ; Lys. 19.60.

174 Ant. 5.84.

175 Voir Johnstone, Disputes, p. 87-88. Une telle récurrence a conduit les commentateurs à la dénoncer comme un lieu commun : voir Stephen Usher (éd.), Demosthenes: On the Crown, Warminster, Aris & Phillips, 1993, p. 248 ; Michael J. Edwards, Lysias. Five Speeches, Londres, Bristol Classical Press, 1999, p. 74 ; Yun Lee Too (éd.), A Commentary on Isocrates’ Antidosis, op. cit., p. 158-159. Todd préfère parler de « contraste familier » (Stephen C. Todd (éd.), A Commentary on Lysias. Speeches 1-11, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 216). La distinction dépasse de loin le corpus des orateurs attiques : voir le chapitre « L’évidence des faits », p. 274, n. 25.

176 Humphreys, Witnesses. Voir en particulier la partie intitulée « Witnesses as Supporters : Attic Law and its Social Context » (p. 155-160).

177 Todd, Evidence, p. 27 : « Witnessing in Athenian law is a ritualised socio-political act of support ». Voir p. 27-31.

178 Respectivement David Cohen, Law, Violence and Community in Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 107-112 ; John Marincola, Authority and Tradition in Ancient Historiography, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 104-105 ; Robin Osborne, « Religion, Imperial Politics, and the Offering of Freedom to Slaves », dans Virginia J. Hunter, Jonathan Edmondson (dir.), Law and Social Status in Classical Athens, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 80 ; Rubinstein, Litigation…, op. cit., p. 13 ; Id., Witnesses, p. 99-100 ; Pébarthe, Cité, démocratie et écriture…, op. cit., p. 330, n. 269.

179 Ricœur, « L’herméneutique du témoignage », art. cité, p. 42.

180 Mirhady, Witnesses.

181 Todd, Evidence, p. 27 et 30-31.

182 Thür, Witness, p. 164-167. Voir aussi Jean-Marie Bertrand, « À propos de l’identification des personnes dans la cité athénienne classique », dans Jean-Christophe Couvenhes, Silvia Milanezi (dir.), Individus, groupes et politique à Athènes de Solon à Mithridate, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2007, p. 206, n. 33, qui fait référence à la thèse de Sally Humphreys tout en dénonçant l’excès des propositions de David Cohen. Guérin (La voix de la vérité…, op. cit., p. 40-41) se prononce aussi en faveur du compromis en ce qui concerne les témoins romains.

183 C’est le résumé que livre Christopher Carey (Trials from Classical Athens, Londres/New York, Routledge, 1997, p. 16).

184 Mirhady, Witnesses, p. 255 et 266.

185 Voir Bonner, Evidence, p. 54 (« some brief remark ») ; Leisi, Zeuge, p. 93 (« einige stehende Phrasen ») ; Douglas M. MacDowell (éd.), Demosthenes: Against Meidias, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 302 (« a standard phrase for introducing witnesses ») ; Johnstone, Disputes, p. 88 (« the common formula for introducing a deposition or document ») ; Rubinstein, Witnesses, p. 101 (« standard phrases such as “to confirm that what I say is true, please call the witnesses” and other variations on this frustratingly familiar theme ») ; Peter A. O’Connell, The Rhetoric of Seeing in Attic Forensic Oratory, Austin, University of Texas Press, 2017, p. 87, n. 26 (liste des occurrences).

186 Esch. 1.104.

187 Sur le héraut dans les contextes politique et judiciaire, voir Catherine Goblot-Cahen, Le héraut et la genèse du politique, thèse dirigée par Pauline Schmitt Pantel, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2005, p. 369-392.

188 Leisi (Zeuge, p. 93-94) a bien décomposé ces différentes adresses.

189 Michel Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 8-9.

190 Il n’est cependant pas question d’élargir l’étude à l’ensemble des sources textuelles de l’Athènes classique. Constatons simplement que la formule de véridicité peut être employée par les historiens ou les philosophes : voir, par exemple, Xénophon, Mémorables, IV, 3, 13 ; Platon, Protagoras, 342d4-5.

191 Il est encore possible d’ajouter à cette liste les témoins qu’aurait voulu produire le plaignant mais qui ne peuvent venir à la tribune : Dém. 59.26 ; Is. 9.18 ; Lys. 4.4. De même, la torture d’une servante est désirée mais impossible : Dém. 47.39.

192 Voir aussi Dém. 50.65 : la loi n’est pas fournie, malgré la formulation explicite d’une convocation.

193 Vittorio De Falco (éd.), Iperide. Le orazioni in difesa di Eussenippo e contre Atenogene, Naples, Libreria Scientifica Editrice, 1947, p. 194-195.

194 Voir And. 1.18, 24, 64, 69, 112. Seuls les paragraphes 18 et 112 concernent des témoignages.

195 Voir Dém. 49.33 ; 50.28 ; 52.7 ; 59.70 ; Is. 8.17.

196 John D. Denniston, The Greek Particles, Oxford, Clarendon Press, 1978 [1934], p. 346, qui remarque que seuls Démosthène et Isée utilisent la combinaison ἀλλὰ µήν : Démosthène à dix-sept reprises et Isée une seule fois (Is. 8.11).

197 MacDowell propose que πρῶτον/πρώτην renvoie au fait que c’est le premier témoignage présenté dans le discours (MacDowell (éd.), Demosthenes: Against Meidias, op. cit., p. 245). Voir cependant Dém. 44.30.

198 Voir Dém. 50.10, 37, 56 ; 52.7 ; Esch. 2.46.

199 Avec εἶπον : Dém. 52.7 (§ 8). Avec εἴρηκα : Dém. 53.18 ; Esch. 2.46. Avec εἰρήκαµεν : Dém. 44.30. Avec λέγεις : Esch. 2.126.

200 Voir Lys. 19.23, 26 ; 23.8, 14 ; 31.23. Voir aussi Dém. 49.33 (§ 18) ; 58.43 (§ 42) ; Esch. 2.19 ; Is. 8.17. Un autre verbe est utilisé dans Is. 5.2 : ἀντωµόσαµεν.

201 Voir Esch. 2.46.

202 Victor Martin, Guy de Budé (éd.), Eschine. Discours, I, Paris, Les Belles Lettres, 1973 [1927], p. 36, n. 1.

203 Carey (éd.), Lysias…, op. cit., p. 102 et 191. Flacelière développait la même idée à partir d’Isocr. [8.8] (Robert Flacelière (éd.), Isocrate. Cinq discours, Paris, PUF, 1961, p. 132).

204 MacDowell (éd.), Demosthenes: Against Meidias, op. cit., p. 302. Voir encore la traduction proposée par Johnstone, Disputes, p. 87-88 : « I will provide witnesses that I am speaking the truth. »

205 Respectivement Dém. 24.117 et Lys. 19.19. Dans Dém. 49.34, διδάξαι introduit ὅτι ἀληθῆ λέγω pour un raisonnement.

206 Voir néanmoins Dém. 24.146, qui complexifie encore la question : la formule initiée par un verbe de connaissance adressé aux juges est elle-même débutée par le subordonnant ὡς.

207 Lys. 17.8.

208 Dém. 23.174 ; 45.19 ; 49.18 ; Lys. 31.14 ; Esch. 3.93.

209 Lys. 31.14.

210 Dém. 21.82. Voir aussi Dém. 50.10 ; Esch. 2.19, 54. Pour le témoignage et la loi produits dans Dém. 36.24, les formules sont beaucoup plus éloignées (§ 24 et 25) mais concernent le même élément.

Table des illustrations

Titre Tableau 2 : Le champ lexical de µάρτυς dans les sources textuelles jusqu’au ve siècle avant J.-C.
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Titre Tableau 3 : Le champ lexical de µάρτυς chez Xénophon et Platon
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Titre Tableau 4 : Les occurrences du lexique de µάρτυς se rapportant à la conduite de l’adversaire
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Titre Tableau 5 : Les moyens de persuasion convoqués par les orateurs
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Titre Tableau 6 : L’importance relative des témoignages par date dans les discours civils et politiques
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Titre Tableau 7 : Les moyens de persuasion convoqués par date
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Titre Tableau 8 : L’importance relative des témoignages par date selon les types de procès
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Titre Tableau 9 : Nombre de témoins dans les convocations des discours judiciaires
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Titre Tableau 10 : Les éléments convoqués avec la formule de véridicité dans les discours judiciaires
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Titre Tableau 11 : Les convocations multiples avec la formule de véridicité dans les discours judiciaires
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Titre Tableau 12 : Les convocations avec la formule de véridicité par type de discours
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Titre Tableau 13 : Les éléments convoqués avec la partie initiale de la formule de véridicité dans les discours judiciaires
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