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Des chartes aux constitutions

 | 
François Foronda
, 
Jean-Philippe Genet

Partie V. Questions de principes

Jalons pour une archéologie constitutionnelle

François Foronda

Texte intégral

  • 1 F. Foronda, A. I. Carrasco Manchado (dir.), Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et (...)
  • 2 Id., « Du contrat ou de la structure proprement politique des sociétés politiques », dans id. (dir. (...)

1Douzième volume d’une collection consacrée au pouvoir symbolique, quatrième et dernière d’une série de rencontres dédiées à l’analyse politique comparée, ce volume est encore autre chose. Il s’agit de la quatrième livraison d’une interrogation sur le contrat politique, née à la lueur des expériences hispaniques puis étendue à l’échelle de l’Europe1. Je remercie vivement Jean-Philippe Genet d’avoir bien voulu intégrer cette thématique dans son projet de recherche européen, et de m’avoir ainsi donné les moyens d’accomplir la promesse de continuation à laquelle je m’étais engagé à la fin de mon premier essai de définition de la notion « contrat politique2 ». Cette promesse, je l’avais indiquée au travers de la citation d’une note du Contrat social, dans laquelle Jean-Jacques Rousseau précisait son affirmation « tout gouvernement légitime est républicain » :

  • 3 J.-J. Rousseau, Du contrat social, R. Derathé (éd.), Paris, Gallimard, 2004, p. 202.

Je n’entends pas seulement par ce mot une Aristocratie ou une Démocratie, mais en général tout gouvernement guidé par la volonté générale, qui est la loi. Pour être légitime il ne faut pas que le Gouvernement se confonde avec le Souverain, mais qu’il en soit le ministre : alors la monarchie elle-même est républicaine. Ceci s’éclaircira au livre suivant3.

  • 4 F. Foronda, « Du contrat… », art. cité, p. 12. Ce constat nourrissait le projet de programme collec (...)

2Volonté générale, loi, légitimité, gouvernement, souverain, ministre, monarchie, république… Ces mots me semblaient alors envisageables pour caractériser ultimement l’expérience médiévale de la contractualité politique, parce que celle-ci avait donné lieu, dans l’Europe des années 1460, à certaines tentatives visant à « régler constitutionnellement et ainsi à garantir définitivement un certain échange politique et un certain équilibre des pouvoirs4 ». Bien que ce temps assez circonscrit de l’expérience contractuelle (celui d’un saut constitutionnel ?) ne soit plus au centre de ce livre, son appréciation première était bien au cœur de la définition proposée à la discussion des chercheurs conviés à réfléchir à l’idée constitutionnelle en Europe du temps des chartes de franchises à celui des premières constitutions :

« constitution » désigne un ensemble de normes auquel, indépendamment de sa forme juridique, une société accorde une valeur fondamentale, parce qu’il définit, garantit et règle sa relation au pouvoir et fixe, partant, l’état d’un échange politique.

  • 5 F. Foronda, « Contrat », dans C. Gauvard, J.-F. Sirinelli (dir.), Dictionnaire de l’historien, Pari (...)
  • 6 Le podcast de ces conclusions peut être téléchargé sur le site de la Casa de Velázquez.
  • 7 Comme nous l’avons indiqué dans notre avant-propos, il manque sept des communications présentées au (...)

3Mais plutôt que de colloque, il me faudrait parler ici de test de résistance, dont l’enjeu était d’éprouver la validité scientifique de la notion de contrat politique au regard de l’horizon constitutionnel que sa mise au jour pointait ultimement. Ma dernière caractérisation de cette notion est d’ailleurs profondément débitrice des résultats de ce test5, et je remercie bien vivement l’ensemble des participants d’avoir accepté de le réaliser. Au fond, cette caractérisation pourrait tenir lieu de conclusion, laquelle représenterait ainsi un deuxième état de conclusions orales par ailleurs disponibles6. Il faut bien conclure à nouveau cependant, d’autant plus que ces actes, au grand regret de ses éditeurs, ne donnent qu’une vision en définitive partielle du fécond colloque madrilène de 20147, et que leur publication vient près de cinq années après sa tenue.

4Du contrat à la constitution donc. Toutefois, pour conclure ce volume-ci, le meilleur chemin est de procéder à l’inverse me semble-t-il, comme s’il s’agissait de procéder à une archéologie constitutionnelle. Or, le premier pas est sans doute de rappeler le contexte historique de l’organisation de cette rencontre, marqué par des crises qui convergent à placer à nouveau la question constitutionnelle au centre du débat politique. Destiné à donner à une Union européenne élargie sa constitution, le traité de Rome de 2004, son rejet ou sa non-ratification par une partie des États membres, ou encore sa reviviscence au travers du traité de Lisbonne de 2007, entré en vigueur en 2009, n’ont fait qu’alimenter un doute citoyen, de profil politique variable, sur la nature et la finalité de cette construction. La révision du Pacte de Stabilité Budgétaire au début des années 2010, qui portait l’inscription de l’austeurité sous la forme d’une « règle d’or » dans les législations nationales, fut un argument supplémentaire pour ceux qui avaient dénoncé le caractère anti-social, voire anti-citoyen, du projet de constitution européenne et militaient pour changer d’Europe.

  • 8 Voir le rapport du groupe de travail sur l’avenir des institutions présidé par C. Bartolone et M. W (...)
  • 9 Si cinq révisions seulement sont à mentionner avant 1990, ces révisions sont au nombre de neuf dura (...)

5Avivé par un malaise à l’égard de systèmes de représentation politique dont l’actualisation en termes de performance démocratique est à l’ordre du jour8, ce désir de changement a pu donner lieu, à l’échelle des États, à la réclamation d’une révision ou d’un changement constitutionnel profond. En France, une part croissante de l’électorat prête attention depuis les années 2000 à l’idée d’une VIe République. Si la voie de la réforme constitutionnelle l’emporte pour le moment, son rythme haletant depuis le début des années 90 souligne un probable compromis entre le constat de la caducité de la norme constitutionnelle et l’entretien de sa sacralité9. Remarquons toutefois qu’un changement constitutionnel drastique ne représente pas nécessairement un gain du point de vue de l’idée de régime démocratique qui paraissait avoir triomphé en Europe, comme le montre l’exemple de la constitution adoptée en 2012 en Hongrie, voire également la réforme du tribunal constitutionnel en Pologne en 2015.

  • 10 Le numéro Espagne, de la revue Pouvoirs, 124, 2008, constitue de ce point de vue un bilan critique (...)

6Par ailleurs, des normes constitutionnelles jusque-là encensées sont actuellement chargées de déficits démocratiques dont la mesure réelle reste difficile à établir. L’Espagne, tenue pour la grande réussite démocratique de l’Europe jusqu’au milieu des années 200010, voit ainsi sa norme constitutionnelle remise en question, principalement par les formations dénonçant les limites du « régime de 1978 », ainsi que par les nationalistes catalans auxquels est refusé un droit d’autodétermination qu’ils estiment légitime. La constitution du royaume d’Espagne ne prévoit pas cette possibilité, laquelle n’est pas interdite dans un Royaume-Uni sans constitution écrite, et formé sur la base d’Actes d’Union (en 1707, entre l’Angleterre et l’Écosse, en 1801 entre la Grande-Bretagne et l’Irlande), comme le montre le référendum sur l’indépendance de l’Écosse de 2014, voire l’éventualité d’un nouveau vote selon l’issue du Brexit, lequel sera peut-être lui-même soumis à un nouveau suffrage.

  • 11 Constitutions écrites dans l’Histoire, dossier de Jus Politicum, 5, 2013.

7Flexibilité de la constitution non écrite (médiévale ?) contre rigidité de la constitution écrite (contemporaine ?) ? Il n’est sans doute pas encore possible d’établir le sens historique de l’effervescence constitutionnaliste que connaît actuellement l’Europe. Mais elle place au centre du débat non pas tant la constitution, qu’un certain type de constitution, celui de la constitution écrite11. Sa cristallisation date de la fin du xviiie siècle, sa généralisation se joue au xixe siècle, et sa fétichisation ou sa sacralisation au xxe siècle, voire même plutôt au cours de sa seconde moitié. Elle pourrait expliquer la difficulté actuelle à constitutionnaliser le changement politique, ce qui revient, il est vrai, à l’arrêter, voire même à le conjurer peut-être. Marquée en ces débuts par un balancier entre essais libéraux et conservateurs, la généralisation du modèle de la constitution écrite pose néanmoins, sur le long terme, le rapport entre constitution et modernité politique et étatique, lequel se double d’un rapport entre constitution et vocation nationale des peuples.

  • 12 Parmi les nombreux Moyen Âge inventés alors, mentionnons la récente analyse de la place de la sexua (...)
  • 13 Sa communication « Les lois fondamentales comme constitution de l’ancienne France, une invention de (...)
  • 14 Outre sa communication, voir son livre Medievo constitucional. Historia y mito político en los oríg (...)
  • 15 Je pense plus particulièrement à la communication non publiée de A. Zorzi à propos du lexique de la (...)

8De ce double point de vue, celui de la séparation des pouvoirs, c’est-à-dire de leur organisation et de leur limitation, et celui de l’identité nationale et souveraine, le xixe siècle invente un Moyen Âge proprement constituant12. Cette invention nous est ici rappelée par les communications de Pierre Bonin sur les supposées lois fondamentales de la monarchie française13 et de José Manuel Nieto Soria sur la mythologisation d’une constitution historique dans ­l’Espagne des premiers essais constitutionnels14. Tout se passe en somme comme si l’ambition de garantir le présent et le futur réclamait d’être conjuguée au passé. Dans leur recherche d’une constitution historique, les pères constituants ne font cependant que suivre les pas de lointains prédécesseurs : les projets constitutionnels (Agreements of the People) des niveleurs anglais du xviie siècle s’inspirent d’un supposé passé saxon de l’Angleterre (Rachel Foxley), les rouleaux du Parlement anglais du xve siècle exploitent largement la Magna Carta (Christopher Fletcher), et les chartes de franchises gasconnes du xiiie siècle démontrent la connaissance par les élites paysannes de la geste carolingienne (Frédéric Boutoulle). L’histoire de longue durée de l’invention de constitutions historiques signale ainsi comme une nécessité intrinsèque de réinventer en permanence des mémoires et des généalogies constitutionnelles. Le simple vocabulaire peut être d’ailleurs une indication de ces fictio-filiations légitimantes, en particulier le vocabulaire latin et sa charge sémantique romaine15. Dès lors, il est essentiel d’établir les contextes de leurs points de départ, tant factuels (Attila Zsoldos à propos de la Bulle d’or hongroise) qu’intellectuels ou culturels (Björn Weiler à propos de la Magna Carta ou encore Frédéric Boutoulle à propos des chartes de franchises) pour mettre au jour le palimpseste de leur constitutionnalité mythifiée.

  • 16 Cela pourrait paraître anecdotique. Mais j’ai tendance à penser que cette question explique en part (...)
  • 17 F. Foronda, « La semiótica del libro de ley sellado. Los manuscritos del Ordenamiento de Alcalá (13 (...)
  • 18 A. Rigaudière, « Un grand moment pour l’histoire du droit constitutionnel français : 1374-1409 », J (...)
  • 19 S. Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Paris, (...)

9De façon générale, l’invention d’un Moyen Âge constituant permet de faire passer la destitution du souverain monarchique comme la restauration de l’identité historique qu’il avait flouée. La conscience de cette manœuvre idéologique ne doit cependant pas interdire à l’historien de reprendre à son compte la question qu’elle pose, qui est celle de l’improbable, voire impossible, constitutionnalité du souverain monarchique16. Fut-elle la conséquence de l’enfermement de l’ordre légal dans l’ordre juridique – même si cette notion pose d’évidents problèmes d’application à la situation médiévale – que ce nouveau type de souverain commença à organiser au xiiie siècle ? L’œuvre législative d’Alphonse X, en raison de sa faillite politique, est cependant à considérer comme un faux départ. Les résultats de la seconde moitié du xive siècle sont certes moins monumentaux mais plus structurants, en Castille17, dans l’Empire (la Bulle d’or de 1356 abordée dans ce volume par Pierre Monnet), en France18 ou encore au Portugal. José Domingues voit dans ce que nous pourrions appeler la révolution nationale de 1385 le vrai point de départ des compilations d’ordonnances qui contribuent à asseoir l’autorité du trône au Portugal. Plus marquants, les succès de la seconde moitié du xive siècle – ils ne sont d’ailleurs pas univoques du point de vue du type d’autorité qu’ils juridisent – ouvrent néanmoins la possibilité pour le souverain monarchique de s’extraire de l’ordre juridique. Il le fait principalement au travers de l’exception et de la dérogation, que portent au xve siècle des formules de l’absolutisme juridique dont l’utilisation s’intensifie19. Mais elles rendent cet ordre juridique, dans lequel le souverain monarchique prétend enfermer l’ordre légal, très incertain. Cette incertitude volontaire en somme fonde un doute raisonnable à propos de la constitutionnalité du souverain monarchique.

  • 20 J. Krynen, L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009.
  • 21 S. de Dios, « Sobre la génesis y los caracteres del Estado absolutista en Castilla », Studia histor (...)

10Or, si le souverain monarchique trouve un intérêt dans cette incertitude, certains de ses agents, mais qui prétendent eux aussi à une forme de souveraineté20, y trouvent également le leur. L’analyse que fait Marie-France Renoux-Zagamé du contrôle de civilité auquel est soumis l’enregistrement des lois dans la France moderne – on pourrait y voir l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité introduite récemment en France, sauf que celle-ci n’est prévue qu’a posteriori – montre, notamment, à quel point les parlementaires profitent de l’absence d’une constitution, ou d’une légalité totalement absorbée par un régime juridique stabilisé, pour construire l’argument de constitutionnalité qu’ils brandissent contre ce Souverain qu’ils protègent ainsi de lui-même. La constitutionnalité excède ainsi le régime juridique. Diego Quaglioni nous rappelle que, même à l’époque moderne, elle tient dans un système de principes ou de présupposés, dans lequel le pouvoir trouve sa légitimité en même temps que sa limite. Et au cœur de cette constitutionnalité se trouvent l’idée et la pratique médiévales du contrat. Or, c’est peut-être la définitive liquidation absolutiste, mais encore gracieuse, du contrat que nous donne à voir Jérôme Loiseau, au travers de l’histoire comparée des deux Bourgognes face aux exigences financières de leurs princes. Là encore, des bénéfices viennent certes tempérer l’effet de cette liquidation, comme l’autonomisme administratif, l’habilitation financière des États et l’intéressement des élites. Mais la distribution qu’organise l’absolutisme nécessaire (Salustiano de Dios)21 ne saurait faire oublier la rupture que représente cette liquidation. Au fond, l’invention d’un Moyen Âge constituant au xixe siècle était peut-être le seul moyen de recharger en constitutionnalité le constitutionnalisme.

  • 22 J’ai cependant tenté de surmonter ce remords scientifique à propos de la Castille : F. Foronda, ave (...)
  • 23 À propos de cette Couronne d’Aragon, il faudrait signaler la communication non publiée de V. Baydal (...)

11Cette recharge en constitutionnalité souligne la discontinuité profonde de l’histoire du constitutionnalisme occidental. L’accord des chercheurs sur une définition large du terme de constitution en est la conséquence, ainsi que leur préférence pour les termes « constitutionnalité » et « constitutionnalisation », y compris, et peut-être même surtout, de la part des juristes. Peut-être faudrait-il également employer le terme normalisation pour caractériser ces temps où les dynamiques de l’échange politique cristallisent en un système, ou un régime politique, de base plus ou moins large, de stabilité plus ou moins grande, mais qui gagne en tout cas en identité juridico-politique et sociale. C’est en direction de cette normalisation que pointent quelques-unes des communications de ce volume, mais en soulignant un aspect que l’enquête sur le contrat politique n’avait pas assez remarqué à mon sens : la question des échelles, de la spatialisation ou encore de la territorialisation de la mise en relation entre pouvoir et pouvoirs, entre pouvoir et société22. Ainsi, l’intégration du royaume de Sicile dans une Couronne d’Aragon devenue italo-hispanique contribue-t-elle à y renforcer, voire à constitutionnaliser, les dynamiques contractuelles de participation politique (Fabrizio Titone). Dans un autre royaume de cette même Couronne, le royaume d’Aragon, l’absence du prince favorise l’émergence d’un pouvoir alternatif au souverain monarchique, à tel point qu’il est même capable d’impulser une construction monumentale qui ne fait que mieux sentir quel vide symbolique ce pouvoir alternatif prétend combler (Carlos Laliena Corbera à propos de l’Aragon). Au règne suivant, les choses changent, mais l’architecture institutionnelle ainsi mise en place est assez solide pour rejouer par la suite23.

  • 24 Outre le tableau de la situation italienne au regard de la pratique du contrat politique dans le vo (...)

12Dans sa communication sur le rôle des villes dans la « constitution » de l’Empire, Gisela Naegle dresse de nombreuses comparaisons avec la péninsule Ibérique, qui laisse l’impression que la proximité entre ces architectures institutionnelles et politiques avait finalement rendu logique le cumul sur la tête d’un même prince des diverses couronnes de l’Empire espagnol et la couronne du Saint-Empire. Gian Maria Varanini s’intéresse pour sa part au temps de l’ultime surpassement territorial de l’expérience communale italienne24, et montre à quel point l’intégration, lors même que son acte de réalisation est la dédition, contribue à figer un régime politique, à le conserver dans un certain état. La question des échelles, de la spatialisation, de la territorialisation met ainsi au jour une sorte de boomerang constitutionnalisant. En ce sens, davantage que les projets constitutionnels des niveleurs, bêcheurs et autres divagateurs, soucieux d’élargir la base sociale du souverain parlementaire qui triomphe face au souverain monarchique dans l’Angleterre du xviie siècle, son expansion maritime eut probablement davantage d’effets en termes de constitutionnalisation de son régime politique (William A. Pettigrew).

  • 25 R. Bordone, « Le origini del comune di Genova », dans Comuni e memoria storica. Alle origini del Co (...)
  • 26 P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occiden (...)
  • 27 À propos de cette culture politique élective scandinave, il faut bien entendu rappeler les travaux (...)
  • 28 Au moment du colloque, M. Hébert venait de publier sa synthèse Parlementer. Assemblées représentati (...)

13Ce contre-coup constitutionnel de l’expansion, dont le fondement est commercial et économique, n’est pas sans rappeler la situation de certaines communes italiennes du xiie siècle, plus particulièrement celle de Gênes, où la commune consulaire se fait jour sous la forme d’une compagnie, la Compagna communis25. Et il faut supposer qu’elle fut une società giuratta ou corporata, pour reprendre ici l’expression de Paolo Prodi, qui place le jurement – par lui le serment-contrat – au fondement du développement constitutionnel occidental26. Si le terme de constitution pose problème, on ne peut cependant feindre d’ignorer à quel point le serment est un moteur de textualisation, partant de constitutionnalisation, du contrat. Cette textualisation fait genre, par exemple, dans les chartes d’élection scandinaves (Sverre Bagge)27, ou encore dans la douzaine de chartes octroyées par Marie de Blois pour assurer à la deuxième maison d’Anjou, au travers de son fils Louis II, son implantation provençale (Michel Hébert)28. La performance cérémonielle (élection, couronnement, entrée dans la ville…) et la solennisation formelle ne se contentent pas de renforcer la valeur de tels actes, elles tendent à favoriser un passage du pluriel au singulier dans leur perception politique et sociale : le Grand Privilège, le Privilège Général, la Grande Charte. Cette logique d’inscription constitutionnelle au singulier que l’on voit poindre à divers moments de la normalisation ou de la constitutionnalisation des régimes contractuels favorisa-t-elle leur liquidation par le souverain monarchique à l’époque moderne ? Remarquons en tout cas que la Bulle d’or de 1356, qui consacre, de par son contenu et sa forme, un système électif et les tenants de ce système, se voit soumise à un procès en constitution précisément quand les Habsbourgs font triompher une logique héréditaire (Pierre Monnet). Quant aux libertés flamandes, leur versement dans le Grand Privilège en 1477 ne fait que mieux les exposer à l’ultérieure puissance de dérogation du prince (Jonas Braekevelt). L’inscription constitutionnelle fut-elle la tombe de la constitutionnalité contractuelle ?

Notes

1 F. Foronda, A. I. Carrasco Manchado (dir.), Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques dans la péninsule Ibérique à la fin du Moyen Âge, Toulouse, Presses universitaires Toulouse-Le Mirail (Méridiennes), 2007 ; eid. (dir.), El contrato político en la Corona de Castilla. Cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI, Madrid, Dykinson, 2008 ; F. Foronda (dir.), Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (xiiie-xve siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011.

2 Id., « Du contrat ou de la structure proprement politique des sociétés politiques », dans id. (dir.), Avant le contrat social…, op. cit., p. 5-13.

3 J.-J. Rousseau, Du contrat social, R. Derathé (éd.), Paris, Gallimard, 2004, p. 202.

4 F. Foronda, « Du contrat… », art. cité, p. 12. Ce constat nourrissait le projet de programme collectif dont je m’étais ouvert auprès de quelques collègues lors de ce colloque madrilène de 2008, qui fut affiché durant quelques années sur le site du LaMOP sous le titre Les révolutions conservatrices des années 1460 en Europe. Deux publications gardent cependant la trace de ces échanges et de ce projet : les comparaisons que dresse J. Watts entre ­l’Angleterre, la Castille, le Danemark et la France dans l’introduction de son ouvrage The Making of Polities : Europe, 1300-1500, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 3-9 ; et mon article « Emoción, contrato y constitución. Aproximación a los intentos (pre)constitucionalistas en la Europa de los años 1460 (Sentencia de Medina del Campo, Concordia de Vilafranca del Penedès y Tratado de Saint-Maur-des-Fossés) », dans F. Sabaté (dir.), Por política, terror social, Lleida, Pagès Editor, 2013, p. 195-241 ; repris dans mon ouvrage El espanto y el miedo. Golpismo, emociones políticas y constitucionalismo en la Edad Media, Madrid, Dykinson, 2013, p. 145-200.

5 F. Foronda, « Contrat », dans C. Gauvard, J.-F. Sirinelli (dir.), Dictionnaire de l’historien, Paris, Presses universitaires de France, 2015, p. 123-126.

6 Le podcast de ces conclusions peut être téléchargé sur le site de la Casa de Velázquez.

7 Comme nous l’avons indiqué dans notre avant-propos, il manque sept des communications présentées au colloque.

8 Voir le rapport du groupe de travail sur l’avenir des institutions présidé par C. Bartolone et M. Winock : Refaire la démocratie : dix-sept propositions, Vincennes, Éditions Thierry Marchaisse, 2016.

9 Si cinq révisions seulement sont à mentionner avant 1990, ces révisions sont au nombre de neuf durant les années 90 et de dix pour la première décennie des années 2000. Une nouvelle révision devrait avoir lieu prochainement.

10 Le numéro Espagne, de la revue Pouvoirs, 124, 2008, constitue de ce point de vue un bilan critique assez exhaustif, mais antérieur aux questionnements mis au jour par le 15M de 2011.

11 Constitutions écrites dans l’Histoire, dossier de Jus Politicum, 5, 2013.

12 Parmi les nombreux Moyen Âge inventés alors, mentionnons la récente analyse de la place de la sexualité dans la constitution de la nation française au xixe siècle : Z. Stahuljak, L’archéologie pornographique. Médecine, Moyen Âge et histoire de France, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018.

13 Sa communication « Les lois fondamentales comme constitution de l’ancienne France, une invention des légitimistes » n’est certes pas publiée dans ce volume, mais elle peut être écoutée, ou téléchargée pour audition, à partir du site de la Casa de Velázquez.

14 Outre sa communication, voir son livre Medievo constitucional. Historia y mito político en los orígenes de la España contemporánea (ca. 1750-1814), Madrid, Akal, 2007.

15 Je pense plus particulièrement à la communication non publiée de A. Zorzi à propos du lexique de la citoyenneté dans l’Italie communale et seigneuriale du xiiie-xive siècle, qui pointait une sorte d’ADN communal et républicain ; mais encore à l’emploi du terme constitutio dans certaines ordonnances françaises de la fin du Moyen Âge (A. Rigaudière, « La lex vel constitutio d’août 1374, “première loi constitutionnelle de la monarchie française” », dans J. Claustre, O. Mattéoni, N. Offenstadt [dir.], Un Moyen Âge pour aujourd’hui. Mélanges offerts à Claude Gauvard, Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 169-188).

16 Cela pourrait paraître anecdotique. Mais j’ai tendance à penser que cette question explique en partie les difficultés éprouvées lors de l’organisation du colloque pour équilibrer la part des périodes. Le déséquilibre est amplifié dans ce volume d’actes du fait de l’absence de trois communications concernant l’époque moderne : celle de J. Ferrer-Bartomeu sur le Secrétariat d’État dans la genèse de la monarchie administrative en France à la fin du xvie siècle ; celle de S. Sánchez-Lauro sur l’intensification du pactisme en Catalogne comme mécanisme de création juridique et de contrôle de l’exercice du pouvoir dans la Couronne d’Aragon sous les Habsbourgs ; et celle de P. Fernández Albadalejo sur l’exploitation du droit naturel dans les projets unionistes du comte-duc de Olivares destinés à asseoir constitutionnellement la monarchie hispanique et la crise de 1640.

17 F. Foronda, « La semiótica del libro de ley sellado. Los manuscritos del Ordenamiento de Alcalá (1348-1351) », dans J. M. Nieto Soria, Ó. Villarroel González (dir.), Comunicación y conflicto en la cultura política peninsular (siglos XIII al XV), Madrid, Sílex, p. 321-381. Sur la première édition de cette ordonnance qui fixe un ordre d’application de la loi, voir E. Conde Naranjo, Medievo ilustrado. La edición erudita del Ordenamiento de Alcalá (1774), Séville, Université de Séville, 1998.

18 A. Rigaudière, « Un grand moment pour l’histoire du droit constitutionnel français : 1374-1409 », Journal des savants, 2, 2012, p. 281-370. Qu’on me permette ici d’exprimer le regret de n’avoir pu trouver de contributeur disposé à reprendre le dossier de la production des ordonnances en France pour le colloque. Il fait pourtant actuellement l’objet d’un examen critique dans le cadre du projet Écriture de la loi (LaMOP), dont le volet français a donné lieu à une première rencontre en avril 2014 : P. Arabeyre, P. Bonin, O. Mattéoni (dir.), Diffuser, recevoir et conserver. La loi du xive au xvie siècle, Paris, à paraître. Nul doute, par ailleurs, que le projet tout juste lancé au sein du LaMOP par M. Dejoux, sur la réforme politique, permettra de réévaluer plus particulièrement la question des ordonnances de réformes, encore que toutes les ordonnances paraissent viser ce but depuis le xiiie siècle (R. Cazelles, « Une exigence de l’opinion depuis saint Louis : la réformation du Royaume », Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France, 1962-1963, p. 91-99, et C. Gauvard, « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au xive siècle », dans A. Gouron, A. Rigaudière [éd.], Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 1988, p. 89-99). Pour indication de la place de ces ordonnances dans les généalogies constitutionnelles françaises, voir J. Krynen, « Entre la réforme et la révolution : Paris, 1356-1358 », et B. Schnerb, « Caboche et Capeluche : les insurrections parisiennes au début du xve siècle », dans F. Bluche, S. Rials (dir.), Les révolutions françaises : les phénomènes révolutionnaires en France du Moyen Âge à nos jours, Paris, Fayard, 1989, respectivement p. 87-112 et 113-130.

19 S. Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Paris, De Boccard, 2003 ; F. F. Martin, Justice et législation sous le règne de Louis XI. La norme juridique royale à la veille des Temps modernes, Paris, LGDJ, 2009 ; F. Foronda, « Généalogie de l’implicite. La loi-pacte de 1442 ou la contre-filiation du contrato callado (1469) », dans J.-P. Genet (dir.), La légitimité implicite, Paris/Rome, Publications de la Sorbonne/École française de Rome (Le pouvoir symbolique en Occident [1300-1640], 1), 2015, vol. 2, p. 269-319.

20 J. Krynen, L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009.

21 S. de Dios, « Sobre la génesis y los caracteres del Estado absolutista en Castilla », Studia historica. Historia medieval, 3, 1985, p. 11-46 ; id., Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla entre 1474-1530, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 415-426.

22 J’ai cependant tenté de surmonter ce remords scientifique à propos de la Castille : F. Foronda, avec la collaboration de F. Madeline, « L’espace de gouvernement en Castille à la fin du Moyen Âge. Essai de cartographie », dans J. Barbier, F. Chausson, S. Destephen (dir.), Le gouvernement en déplacement, vol. 1 : Antiquité et Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître.

23 À propos de cette Couronne d’Aragon, il faudrait signaler la communication non publiée de V. Baydal, « Creating a new Kingdom through the Law : the Constitutional Dispute between the Monarch and the Aragonese Nobles in the Colonization of the Kingdom of Valencia, 1231-1330 ».

24 Outre le tableau de la situation italienne au regard de la pratique du contrat politique dans le volume Avant le contrat social…, op. cit., p. 17-170, voir l’article publié par M. Ascheri pratiquement au même moment : « La “constitution” des villes italiennes et le constitutionnalisme médiéval », dans C. Leveleux-Texeira et al. (éd.), Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge. Entre puissance et négociation : villes, finances, État. Actes du colloque en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, Panthéon-Assas, 2011, p. 469-476.

25 R. Bordone, « Le origini del comune di Genova », dans Comuni e memoria storica. Alle origini del Comune di Genova (Atti del Convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001), Gênes, Società ligure di storia patria (Atti della Società ligure di storia patria, 42/1), 2002, p. 253.

26 P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologne, Il Mulino, 1992.

27 À propos de cette culture politique élective scandinave, il faut bien entendu rappeler les travaux de C. Péneau, tant ses travaux personnels (sa thèse en particulier, Le roi élu. Les pouvoirs politiques et leurs représentations en Suède du xiiie siècle à la fin du xve siècle, Paris, Université Paris-Sorbonne, 2002), que la mise en perspective européenne qu’elle a impulsée : Élections et pouvoirs politiques du viie au xviie siècle, Pompignac, Bière, 2008 ; ead. (dir.), Élections et pouvoirs politiques II, actes publiés dans les Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 20, 2010.

28 Au moment du colloque, M. Hébert venait de publier sa synthèse Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, Paris, De Boccard, 2014.

Auteur

Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (UMR 8589, LaMOP)/
Grupo Consolidado de Investigación UCM 930369

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