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Des chartes aux constitutions

 | 
François Foronda
, 
Jean-Philippe Genet

Partie V. Questions de principes

Constitution et constitutionnalisme (xvie-xviie siècle)

Diego Quaglioni

Texte intégral

1Je voudrais tout d’abord remercier Jean-Philippe Genet et François Foronda pour l’invitation à cet important colloque, si bien organisé avec une hospitalité charmante à la Casa de Velázquez. J’ai beaucoup apprécié, dans le texte du programme scientifique que les organisateurs nous ont envoyé, l’accent posé sur la « question constitutionnelle » en tant que question de légitimité, de fixation et de « respect de normes ou d’ensembles de règles investies d’une valeur ». C’est pourquoi, seulement si nous acceptons « d’entendre de manière stricte », par constitution, « un texte établissant la forme organique de l’État », puisque « la production de ce type de texte n’intervient pas avant le xviiie siècle », nous pouvons penser qu’il n’y a pas de « constitution médiévale ».

  • 1 Voir D. Quaglioni, « Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno », Annali del Sem (...)

2Bien entendu, moi aussi, je suis bien conscient de l’ambiguïté du terme « constitution » pour la période médiévale, parce que « si elle ne pose pas trop de problèmes au plan empirique, elle en pose en revanche beaucoup au plan théorique ». Néanmoins, je crois que dans l’histoire de la pensée juridique le plan empirique et le plan théorique coïncident. C’est pourquoi je crois qu’il faut refuser de réduire le mot « constitution », même pour la période moderne, seulement à un système de règles, parce qu’il me semble que l’historien doit toujours se méfier des définitions stricto sensu qui viennent de la prétention des juristes d’établir un système scientifique du droit public, et de donner aux historiens les outils pour leurs travaux. Il faut surtout se méfier de réduire la constitution, dans le sens du terme qui a triomphé au xixe et au xxe siècle dans l’expérience juridique continentale, à un système de normes, c’est-à-dire de préceptes, et de réduire en même temps la « forme juridique » d’une constitution à sa dimension légale. On ne peut pas réduire tout simplement l’ordre juridique à l’ordre légal1.

  • 2 Voir G. Zagrebelsky, Le droit en douceur. Il diritto mite, traduit de l’italien par M. Leroy, Paris (...)
  • 3 Voir N. Matteucci, « Costituzionalismo », dans Enciclopedia delle scienze sociali, Rome, Istituto d (...)

3Je suis donc d’accord : « Le choix d’une définition plus large s’impose par conséquent ». Par conséquent, je préférerais dire qu’il faut reconnaître que la constitution, dans la tradition juridique de l’Occident médiéval, moderne et contemporain, est tout d’abord un système de principes, ou pour mieux dire un système de présupposés, où le pouvoir trouve sa légitimation et en même temps ses limites : ce qui est vraiment constitutif d’un système juridique n’est pas ce qui est « formalisé » ou « positivisé », mais ce qui est présupposé2. En ce sens, je crois que l’idée d’une constitution, c’est-à-dire, d’un statut fondamental capable de lier les pouvoirs, est une idée éminemment médiévale. C’est dans le Moyen Âge juridique que réside l’essor de ces « techniques juridiques de la liberté » que nous appelons « constitutionnalisme », comme phénomène désigné tout d’abord à reconnaître et garantir les droits des sujets et les limites juridiques à l’exercice du pouvoir3.

  • 4 D. Quaglioni, « Costituzione e costituzionalismo nella tradizione giuridica occidentale », dans La (...)
  • 5 M. Bloch, La société féodale, Paris, Albin Michel, 1982, p. 424.

4Autrefois, surtout dans un article paru comme introduction à un volume édité par les professeurs italiens de droit public comparé pour célébrer en 2007 les soixante années de la Constitution française (merci à Jean-Philippe Genet de l’avoir cité au début de la conférence)4, j’ai rappelé que nous devons à Marc Bloch une déclaration apparemment paradoxale. Bloch conclut La société féodale, son livre paru en deux volumes en 1939 et 1940, au début de la catastrophe dont sont sorties les constitutions de l’après-guerre, en écrivant que l’originalité du Moyen Âge en Europe réside dans cet accent « mis sur l’idée d’une convention, capable de lier les pouvoirs », et qu’il a « véritablement légué à nos civilisations quelque chose dont nous souhaitons vivre encore5 ».

  • 6 Voir H. J. Berman, Droit et Révolution. L’impact des Réformes protestantes sur la tradition juridiq (...)
  • 7 Voir P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milan, Giuffrè, 2005 [éd. augmentée].
  • 8 Voir B. Sordi, « Recent Studies of Public Law History in Italy (1992-2005) », Zeitschrift für neuer (...)

5Un lien similaire entre le Moyen Âge féodal et l’État de droit moderne peut apparaître paradoxal, et peut-être aussi politiquement conservateur et même « contre-révolutionnaire », si nous sommes incapables de reconnaître l’unité essentielle et l’essentielle continuité de la tradition juridique occidentale6. Il ne s’agit pas de rétablir ce « faux historicisme médiéval » dont nous a parlé José Manuel Nieto Soria, ou d’opposer une mythologie juridique médiévale aux mythologies juridiques de la modernité7. Il faudrait simplement reconnaître qu’il y a beaucoup d’éléments pré-modernes dans la modernité politique, bien que la vulgate de notre temps nous ait enseigné que la modernité c’est le bouleversement et l’anéantissement des anciennes structures juridiques, politiques et mentales de la société occidentale8.

  • 9 Cette expression remonte à Tocqueville : A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique I, II, ix (...)

6Un de ces éléments peut être retrouvé dans l’idée d’une constitution coutumière, c’est-à-dire de la coutume comme dépôt de valeurs fondamentales, comme « convention tacite » (tacita conventio), comme source du contrat entre le souverain et ses sujets. C’est pourquoi le concept de contrat est la vraie source de l’idée de constitution entre le Moyen Âge et la période moderne. En ce sens, il n’est pas paradoxal que l’expérience constitutionnelle du Moyen Âge, avec son idée d’un fondement contractuel juré de l’obligation politique, soit rappelée par Bloch comme racine du constitutionnalisme moderne, de ce « cercle invisible » qui bornait le pouvoir9.

  • 10 Voir P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Rome/Bari, Laterza, 1995.
  • 11 A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique I, I, ii (Du point de départ et de son importance p (...)

7Aux origines du constitutionnalisme médiéval il y a une conception du pouvoir que l’historien du droit Paolo Grossi, aujourd’hui l’un des membres les plus réputés de la Cour constitutionnelle italienne, a nommé incompiuto, « inaccompli », c’est-à-dire limité et borné par des principes et des règles éthiques et juridiques10. C’est ici l’origine des chartes du Moyen Âge, qui appartiennent aux généalogies constitutionnelles, au « moment génétique » de l’établissement en formes juridiques nouvelles des limites du pouvoir (même lorsqu’elles ont pour origine une permission et non une obligation mutuelle jurée entre souverain et sujets). Je trouve presque superflu de rappeler que tout ça faisait dire à Tocqueville, dans la première Démocratie en Amérique, en 1835, qu’en ce sens la démocratie, telle que n’avait point osé la rêver l’Antiquité, « s’échappait toute grande et toute armée du milieu de la vieille société féodale11 ».

  • 12 P. Raynaud, « Constitutionnalisme », dans D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture ju (...)

8Bien entendu, notre langue accepte encore à peine les mots « constitution » et « constitutionnalisme » dans un sens différent de la plus haute manifestation du droit positif, de l’acte suprême de fierté du pouvoir qui se limite, qui « oblige » lui-même, et, par conséquent, du champ limité et rassurant de la codification constitutionnelle. On a écrit qu’il serait inapproprié d’attribuer l’existence d’une constitution dans le monde ancien ou médiéval, à leurs moyens d’imposer un système de limites du pouvoir : il faudrait réserver strictement le concept de constitution et de constitutionnalisme à la théorie juridique des limites du pouvoir de l’État moderne entièrement réalisé, parce que le constitutionnalisme ancien ou médiéval est devenu obsolète depuis l’avènement de l’État moderne et de la souveraineté : « Dès lors que l’État moderne peut modifier la totalité du droit positif, les limitations opposées au pouvoir des gouvernants ne peuvent plus venir de la tradition ou de la coutume, mais des principes mêmes qui rendent nécessaire l’établissement d’un pouvoir politique12 ».

  • 13 Voir B. Clavero, « “Territorios forales” : una pagina spagnola del palinsesto europeo », dans P. Sc (...)
  • 14 B. Clavero, « “Territorios forales” : una pagina spagnola… », art. cité, p. 44.

9Il y a quelques années, l’historien du droit espagnol Bartolomé Clavero a posé cette question à propos de la Constitution espagnole de 1978. Clavero a montré que dans toutes les langues européennes dont le texte constitutionnel espagnol a été traduit, il y a eu une difficulté singulière à interpréter les mots suivants : La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales (il s’agit de la disposición adicional primera)13. Qu’est-ce qu’un território foral ? Et qu’est-ce qu’un derecho foral ? Pire, qu’est-ce qu’un « droit historique » ? Les juristes européens ne savent pas donner de réponses. Ils préfèrent ne pas traduire, comme font par exemple les Italiens, ou traduire à moitié : non seulement parce qu’ils ne possèdent pas la notion historico-juridique de fuero, mais surtout parce qu’ils ne peuvent pas concevoir l’idée qu’on puisse attribuer une valeur constitutionnelle à la tradition juridique, c’est-à-dire, à l’histoire qui produit un droit fondamental. Ils ne peuvent concevoir l’histoire comme source du droit, donc ils ne peuvent penser, en termes « normativistes », que ce qui est pré-constitutionnel peut devenir à bon droit constitutionnel. Et pourtant, Bartolomé Clavero a écrit : « il n’y a pas de constitutions, dans l’expérience européenne, qui soient rédigées sur parchemin vierge14 ». Nos constitutions modernes ont toujours une écriture subjacente. L’histoire du constitutionnalisme européen est en effet comme un palimpseste : très simplement, on ne peut pas ignorer les écritures qui y sont cachées.

10Bien entendu, il ne s’agit pas seulement d’un problème de traduction, en sens linguistique ou méta-linguistique, entre des traditions juridiques différentes. Il y a peut-être très peu de juristes disposés à admettre que les statuts et les recueils des lois des anciens États italiens avant l’unification appartiennent à l’écriture sous-jacente de la Constitution républicaine de 1948, et même du Statuto Albertino de 1848.

11Dans ce contexte, il faut réfléchir sur l’héritage de la doctrine du droit commun, parce que les doctrines juridiques de la liberté ont été bâties sur ce terrain. Un grand historien du droit italien a montré que la science juridique du Moyen Âge a fixé les limites du pouvoir par les mêmes critères de légitimation de la loi : il s’agit d’un pouvoir subditus legi, sicut quilibet cuius potestas limitata est, parce que le pouvoir ne peut rien décider sinon cum ratione et causa :

  • 15 P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, op. cit., p. 143-144 : In questa costruzione coerente, est (...)

Dans cette théorie le droit est un obstacle insurmontable pour le pouvoir et ses détenteurs. Les juristes n’hésitent pas à élaborer des analyses raffinées des textes du Corpus juris, où la loi romaine parlait du prince legibus solutus ; et le résultat est toujours la tentative de lier les mains au prince, pour le contraindre à l’égard du droit15.

  • 16 La loi Digna vox, dans le titre XIV (De legibus et constitutionibus principum) du Code Justinien, e (...)

12Dans le Corpus juris de Justinien, la maxime princeps legibus solutus est (Digeste, 1, 3, 31) est accompagnée de la maxime de la célèbre loi Digna vox, la constitution des empereurs Théodose II et Valentinien II, qui veut que le souverain soit legibus alligatus, soumis aux lois en raison de la subordination au droit de son auctoritas (Code Justinien, 1, 14, 4). La loi Digna vox soutient qu’il est digne du souverain de se soumettre aux lois, parce que l’autorité du souverain pendet (« dérive ») de l’autorité du droit, et se soumettre aux lois (submittere legibus principatum) signifie augmenter et non pas diminuer son pouvoir. Le système des limites du pouvoir réside donc dans la volonté de se conformer à une loi qui domine et contraint16.

  • 17 Voir L. Mayali, « De la juris auctoritas à la legis potestas. Aux origines de l’État de droit dans (...)
  • 18 A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique I, II, ix (Des causes principales qui tendent à mai (...)

13Par conséquent, le constitutionnalisme pré-moderne est caractérisé par la dialectique entre ces deux visages de la souveraineté : le pouvoir souverain implique la solutio a legibus, à savoir l’indépendance de la force coercitive de la loi, mais la souveraineté est dans le même temps limitée par la soumission à l’équité et à l’ensemble des principes du droit des gens et du droit naturel (le « cercle invisible » qui bornait l’autorité et le pouvoir, par un « système » qui allait au-delà et au-dessus du droit positif)17. Dans ce double paradigme de la souveraineté que le Moyen Âge juridique et politique hérite de l’Antiquité romaine, c’est l’honestas qui impose au Prince de se soumettre aux lois. Comme le disait Tocqueville : « Alors la constitution des peuples était despotique, et leurs mœurs libres. Les princes avaient le droit mais non la faculté ni le désir de tout faire18 ».

  • 19 Vindiciae contra tirannos, sive De Principis in Populum et Populi in Principem, legitima potestate, (...)

14Rien d’autre qu’un modèle primitif ou « archaïque » de constitution ? Cette tradition se perpétue jusqu’au seuil de la modernité et du constitutionnalisme moderne. On peut voir ce phénomène à partir des principaux exemples de la littérature juridique et politique du xvie siècle, et en particulier dans ce Manifeste des doctrines radicales dans le domaine du droit public européen que sont les Vindiciae contra tyrannos, publiées en 1579 et immédiatement traduites en français en 1581 sous le titre De la puissance du prince légitime sur le peuple et du peuple sur le prince19. Dans la crise des guerres de Religion étaient déjà apparus la Franco-Gallia de François Hotman (1573), le Droit des Magistrats de Théodore de Bèze (1574), les Six Livres de la République de Jean Bodin et le Discours d’Innocent Gentillet (1576), c’est-à-dire tous les textes qui formeront peu après la base nouvelle du droit public dans les pays réformés.

  • 20 Voir D. Quaglioni, « Bodin Jean », dans P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen (dir.), Dictionnaire (...)

15Tous ces textes, bien que différents dans leurs intentions, ont posé la question de la nature du pouvoir, et encore plus de ses « freins », c’est-à-dire de ses limites constitutionnelles. Même Bodin et sa République, qui ont été évoqués dans le magnifique exposé de Marie-France Renoux-Zagamé, témoignent d’un souci pour la question des limites du pouvoir royal, bien que Bodin refuse l’idée de la « constitution mixte » et de la soumission de l’exercice de la souveraineté au contrôle des États du Royaume20.

16Les Vindiciae contra tyrannos, publiées justement en opposition aux « Machiavélistes » mais surtout à Bodin, ont un début exemplaire : le texte s’ouvre en rappelant la tradition et les règles doctrinales du droit commun, avec la loi Digna vox et sa proclamation solennelle de la nécessité pour la maiestas d’être limitée et soumise au droit :

  • 21 De la puissance légitime du prince…, op. cit., p. 3.

Les emperevrs Theodose et Valentinian à Volusian grand Preuost de l’Empire. C’est vne chose bien seante à la Maiesté d’vn qui domine sur les autres, de declairer qu’il est Prince lié aux loix. Aussi nostre puissance depend de l’autorité du droit. Et à la verité, c’est vne chose plus excellente de la dignité de l’Empire mesmes, d’assuiettir la Principauté aux loix. Scauoir faisons à tous, par la declaration de cestuy nostre Edict, cela que nous ne voulons souffrir nous estre loisible21.

  • 22 Voir D. Quaglioni, « La souveraineté partagée au Moyen Âge », dans M. Gaille-Nikodimov (dir.), Le g (...)
  • 23 De la puissance légitime du prince…, op. cit., p. 6.
  • 24 Ibid., p. 2.

17Ce traité, qui exprime dans son titre, De la puissance du prince légitime sur le peuple et du peuple sur le prince, l’idée de la souveraineté partagée, ou de la souveraineté « jouée à deux », comme le disait polémiquement Bodin, en raison de l’obligation mutuelle découlant d’un double contrat, entre Dieu et le peuple et entre le peuple et le roi, a son vrai fondement idéologique dans le principe de résistance22. Ce n’est pas simplement un discours de façon « légitimiste », bien que le texte souligne plusieurs fois l’exigence de sauvegarder l’« ancienne façon de gouverner les Provinces, Royaumes et Empires », contre « une forme d’administration, qui est bastarde, fardee, impudique et meschante23 ». Le texte est divisé en quatre questions24 :

I. Asauoir si les suiets sont tenus et doyuent obeir aux Princes, s’ils commandent quelque chose contre la Loy de Dieu.

II. S’il est loisible de resister à vn Prince qui veut enfraindre la Loy de Dieu, ou qui ruine l’Eglise. Item à qui, comment, et iusques où cela est loisible.

III. S’il est loisible de resister à vn Prince qui opprime ou ruine vn estat public, et iusques où ceste resistance s’estend. Item à qui, comment, et de quel droit cela est permis.

IIII. Si les Princes voisins peuuent ou sont tenus de droit donner secours aux suiets des autres Princes, affligez à cause de la vraye Religion, ou opprimez par tyrannie manifeste.

  • 25 De la puissance légitime du prince…, op. cit., p. 96. Pour la question touchée ici, voir D. Quaglio (...)

18Surtout la troisième question montre un recours presque systématique aux doctrines du droit savant et en particulier de Bartole, duquel sont très souvent cités les traités sur la tyrannie, avec la célèbre distinction entre le tyran manifeste ex defectu tituli et le tyran ex parte exercitii, et le traité sur les constitutions politiques. De ce dernier texte est tiré l’exemple anti-monarchique de Samuel et de la déposition de Saül du royaume d’Israël, et même l’exemple de la « constitution » donnée par Dieu au roi David et « positivisée » dans le chapitre XVII du Deutéronome25 :

Novs auons monstré ci deuant, que c’est Dieu qui institue les Rois, qui les eslit, qui leur donne les Royaumes. Maintenant nous disons, que c’est le peuple qui establit les Rois, qui leur met les sceptres és mains, et qui par ses suffrages aprouue leur election. Dieu a voulu que cela se fist ainsi, afin que les Rois reconussent que c’est du peuple, apres Dieu, qu’ils tienent toute leur souueraineté et puissance : et pourtant que cela les induisist de rapporter toute leur solicitude et adresse au profit du peuple, sans estre si outrecuidez de penser qu’il y ait quelque naturel excellent et extraordinaire en eux à raison de quoy ils ayent esté esleuéz par dessus les autres, comme si s’estoyent quelques troupeaux de moutons ou haras de bestes à corne : mais qu’ils se souuinssent et conussent estre de mesme paste et condition que les autres, esleuez de terre par les voix et comme sur les espaules du peuple iusques en leur throne, pour porter puis apres la pluspart des charges de la Republique.

Qvelqves centaines d’annees auant que le peuple d’Israel demandast vn Roy, Dieu auoit fait la loy du gouuernement royal, contenue au dixhuitiesme chapitre du Deuteronome…

  • 26 Ibid., p. 6.

19Le but du traité était donc très clair et précis, puisque c’était « vn discours, monstrant comme il faut maintenir la vraye Maiesté du Prince et des Roys […] et conseruer au peuple ce droit que les bonnes loix et mœurs aprouuees des nations ont establi d’vn mesme consentement26 ». Comme on peut voir, le texte des Vindiciae contra tyrannos indique dans la coutume universelle du droit de gens, dans le consensus général du genre humain, la base des principes d’ordre constitutionnel de la monarchie.

  • 27 Voir les travaux contenus dans le volume dirigé par F. Ingravalle et C. Malandrino, Il lessico dell (...)
  • 28 Voir O. von Gierke, Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien. Zug (...)

20Les Vindiciae contra tyrannos sont un vrai trait d’union entre le « constitutionnalisme » médiéval et la modernité. Au début du xviie siècle, le contenu de ce traité forme la base pour la première tentative de systématisation du droit public des pays reformés, la Politica methodice digesta du juriste allemand Johannes Althusius27. Il écrit son livre en 1603, après la révolte des Pays-Bas, et en donne une nouvelle édition revue et augmentée en 1614. La Politica ­d’Althusius proclame ouvertement le principe de la souveraineté du peuple, en faisant du prince rien d’autre que l’expression d’une fonction de commande soumise au contrôle d’une sorte de prototype de conseil constitutionnel, le tribunal de l’Éphorat. Le juriste allemand Otto von Gierke, à la fin du xixe siècle, soulignait dans l’œuvre d’Althusius une forte nouveauté par rapport à la tradition du « contractualisme » médiéval, parce que Althusius attribue au peuple non seulement la revendication abstraite de la souveraineté, mais aussi sa complète pertinence (proprietas et ususfructus) : les droits souverains appartiennent nécessairement et exclusivement au corps de la société (corpus symbioticum). Ils sont, Althusius écrit, leur esprit, leur âme, leur souffle vital28.

  • 29 Johannes Althusius, Politica methodice digesta, c. IX, n. 21, éd. dans Politica methodice digesta o (...)

21Althusius ne refuse pas l’idée de la souveraineté. Il refuse la définition bodinienne de la souveraineté, qu’il juge très proche d’une forme de pouvoir tyrannique. Il s’oppose surtout à l’idée de la solutio a legibus, à l’idée du pouvoir exempté des lois. Jamais on ne peut dire que le législateur soit exempté des lois (legibus solutus), parce qu’il est impossible de concevoir des lois mere civiles, des lois entièrement « politiques », c’est-à-dire des lois qui n’ont pas de contenu moral. Althusius écrit : Nulla est, nec esse potest, lex civilis, quae non aliquid naturalis et divinae aequitatis immutabilis habeat admistum. Nam si haec prorsus discedit a sententia juris naturalis et divini, non lex dicenda est, sed nomine hoc prorsus indigna29. En conformité à la tradition juridique médiévale, Althusius refuse l’idée que la loi se légitime simplement en tant qu’expression de la volonté d’un pouvoir souverain.

  • 30 Voir D. Quaglioni, « Quale modernità per la “Politica” di Althusius ? », Quaderni fiorentini per la (...)

22Par conséquent, en s’opposant justement à ceux qui parlent des lois comme de pures formes juridiques (leges mere civiles), Althusius dit que le souverain peut être solutus seulement relativement aux contenus de la loi qui sont au-delà de la sphère du droit naturel. Il cite plusieurs fois les Vindiciae contra tyrannos et la loi Digna vox, en déclarant accepter seulement à cette condition le concept bodinien de souveraineté30.

  • 31 Voir id., « “Dominium”, “iurisdictio”, “imperium”. Gli elementi non-moderni della modernità giuridi (...)

23Cette solution, bien que liée à la tradition juridique médiévale, est quelque chose de nouveau et d’original dans la pensée d’Althusius : le pouvoir s’étend jusqu’au point où le droit constitue ses fondements et ses limites. Au-delà de ce point, le pouvoir cesse d’être conforme au droit et devient une tyrannie. C’est pourquoi la pensée d’Althusius résume une tradition de très longue durée, représentée par des doctrines qui ont pour objet l’obligation mutuelle entre souverain et sujets, le pouvoir de contrôle des magistrats, les limites posées par le droit naturel et par les lois fondamentales. C’est une conception moderne, bien entendu ; mais c’est aussi une conception qui se fonde sur plusieurs éléments non modernes, dérivés du constitutionnalisme médiéval31.

Notes

1 Voir D. Quaglioni, « Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno », Annali del Seminario giuridico dell’Università di Palermo, 52, 2008, p. 55-67.

2 Voir G. Zagrebelsky, Le droit en douceur. Il diritto mite, traduit de l’italien par M. Leroy, Paris, Economica, 2000, p. 3.

3 Voir N. Matteucci, « Costituzionalismo », dans Enciclopedia delle scienze sociali, Rome, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992, vol. 2, p. 521-537.

4 D. Quaglioni, « Costituzione e costituzionalismo nella tradizione giuridica occidentale », dans La Costituzione francese – La Constitution française. Atti del Convegno biennale dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo (Bari, Università degli Studi, 22-23 maggio 2008), préface de M. Calamo Specchia, Turin, Giappichelli, 2009, p. 7-16.

5 M. Bloch, La société féodale, Paris, Albin Michel, 1982, p. 424.

6 Voir H. J. Berman, Droit et Révolution. L’impact des Réformes protestantes sur la tradition juridique occidentale, traduit de l’anglais par A. Wijffels, note marginale de P. Legendre, Paris, Fayard, 2011.

7 Voir P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milan, Giuffrè, 2005 [éd. augmentée].

8 Voir B. Sordi, « Recent Studies of Public Law History in Italy (1992-2005) », Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte, 29, 2007, p. 260-276.

9 Cette expression remonte à Tocqueville : A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique I, II, ix (Des causes principales qui tendent à maintenir la République démocratique aux États-Unis – Importance de ce qui précède par rapport à l’Europe), dans id., Œuvres, éd. publiée sous la direction de A. Jardin, avec la collaboration de J.-C. Lamberti et J. T. Schleifer, Paris, Gallimard, 1992, vol. 2, p. 363. Sur cette question, voir F. Foronda, « Du contrat ou de la structure proprement politique des sociétés politiques », dans id. (dir.), Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (xiiie-xve siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 5-13 ; voir aussi id., A. I. Carrasco Manchado (dir.), Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques dans la péninsule Ibérique à la fin du Moyen Âge, Toulouse, Presses universitaires Toulouse-Le Mirail (Méridiennes), 2007 ; eid. (dir.), El contrato político en la Corona de Castilla. Cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI, Madrid, Dykinson, 2008.

10 Voir P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Rome/Bari, Laterza, 1995.

11 A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique I, I, ii (Du point de départ et de son importance pour l’avenir des Anglo-Américains), dans id., Œuvres, op. cit., vol. 2, p. 38-39.

12 P. Raynaud, « Constitutionnalisme », dans D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy/Presses universitaires de France, 2003, p. 266-271, ici p. 266 ; voir O. Beaud, « Constitution et droit constitutionnel », dans D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., p. 257-266 ; id., « Constitution et constitutionnalisme », dans P. Raynaud, S. Rials (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p. 117-126.

13 Voir B. Clavero, « “Territorios forales” : una pagina spagnola del palinsesto europeo », dans P. Schiera (dir.), Le autonomie e l’Europa. Profili storici e comparati, Bologne, Il Mulino, 1993, p. 15-45, ici p. 15 ; voir id., Fueros Vascos. Historia en tiempo de Constitución, Barcelone, Ariel, 1985.

14 B. Clavero, « “Territorios forales” : una pagina spagnola… », art. cité, p. 44.

15 P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, op. cit., p. 143-144 : In questa costruzione coerente, estremo atto di coerenza, il diritto – che sta più in là – non può che costituire un vincolo insormontabile per il potere e per i suoi detentori […]. I giuristi non esitano a elaborare raffinate analisi degli imbarazzanti testi romani del Corpus juris dove si parlava a chiare note di un principe legibus solutus ; e il risultato è sempre quello di tentar di legare le mani al principe, di vincolarlo al rispetto del diritto.

16 La loi Digna vox, dans le titre XIV (De legibus et constitutionibus principum) du Code Justinien, est une constitution de l’empereur Valentinien III, adressée au préfet du prétoire Volusien ; elle peut être datée à Ravenne du 11 juin 429. Il s’agit d’un édit qu’il faut lire avec la loi Praedia domus nostrae (C. 11, 71, 5). Voir M. Bianchi Fossati Vanzetti, Le novelle di Valentiniano III, vol. 1 : Fonti, Padoue, Cedam, 1988, p. 113-114 et 184-185.

17 Voir L. Mayali, « De la juris auctoritas à la legis potestas. Aux origines de l’État de droit dans la science juridique médiévale », dans J. Krynen, A. Rigaudière (dir.), Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (xie-xve siècles), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1992, p. 129-149 ; M.-F. Renoux-Zagamé, « “Et a le roi plus d’autorité en son royaume que l’empereur en son empire…”. Droit romain et naissance de l’État moderne selon la doctrine et la pratique du palais », dans J. Krynen (dir.), Droit romain, jus civile et droit français, Toulouse, Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse (Études d’histoire du droit et des idées politiques, 3), 1999, p. 155-186. Voir aussi D. Quaglioni, À une déesse inconnue. La conception pré-moderne de la justice, préface et traduction de l’italien par M.-D. Couzinet, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, p. 34.

18 A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique I, II, ix (Des causes principales qui tendent à maintenir la République démocratique aux États-Unis – Importance de ce qui précède par rapport à l’Europe), dans id., Œuvres, op. cit., vol. 2, p. 363.

19 Vindiciae contra tirannos, sive De Principis in Populum et Populi in Principem, legitima potestate, Stephano Junio Bruto Celta Auctore, Édimbourg, s. n., 1579 ; De la puissance légitime du prince sur le peuple et du peuple sur le prince. Traité tres-utile et digne de lecture en ce temps, escrit en Latin par Estienne Junius Brutus, et nouvellement traduit en François, s. l., s. n., 1581.

20 Voir D. Quaglioni, « Bodin Jean », dans P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, xiie-xxe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 2007, p. 92-94 ; voir aussi id., I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell’età moderna, Padoue, Cedam, 1992.

21 De la puissance légitime du prince…, op. cit., p. 3.

22 Voir D. Quaglioni, « La souveraineté partagée au Moyen Âge », dans M. Gaille-Nikodimov (dir.), Le gouvernement mixte. De l’idéal politique au monstre constitutionnel en Europe, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 2005, p. 15-24.

23 De la puissance légitime du prince…, op. cit., p. 6.

24 Ibid., p. 2.

25 De la puissance légitime du prince…, op. cit., p. 96. Pour la question touchée ici, voir D. Quaglioni, « L’iniquo diritto. “Ius regis” e “regimen regis” nell’esegesi di I Sam. 8, 11-17 e negli “specula principum” del tardo Medioevo », dans A. De Benedictis (dir.), avec la collaboration de A. Pisapia, Specula principum, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 1999, p. 209-242 ; voir aussi L. Campos Boralevi, D. Quaglioni (dir.), Politeia biblica, Florence, Olschki, 2003 [= Il pensiero politico, 35, 2002, n. 3, p. 365-521].

26 Ibid., p. 6.

27 Voir les travaux contenus dans le volume dirigé par F. Ingravalle et C. Malandrino, Il lessico della Politica di Johannes Althusius. L’arte della simbiosi santa, giusta, vantaggiosa e felice, Florence, Olschki, 2005, p. 215-229.

28 Voir O. von Gierke, Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien. Zugleich ein Beitrag Zur Geschichte der Rechtssystematik, Breslau, Marcus, 1902, 2e éd. (repr. Aalen, Scientia Verlag, 1981) ; trad. de A. Giolitti, Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche. Contributo alla storia della sistematica del diritto, Turin, Einaudi, 1943 (repr. 1974).

29 Johannes Althusius, Politica methodice digesta, c. IX, n. 21, éd. dans Politica methodice digesta of Johannes Althusius (Althaus). Reprinted from the Third Edition of 1614. Augmented by the Preface to the First Edition of 1603 and by 21 Hitherto Unpublished Letters of the Author. With an Introduction by C. J. Friedrich, Cambridge, Harvard University Press, 1932, p. 92.

30 Voir D. Quaglioni, « Quale modernità per la “Politica” di Althusius ? », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 39, 2010, p. 631-647.

31 Voir id., « “Dominium”, “iurisdictio”, “imperium”. Gli elementi non-moderni della modernità giuridica », dans G. Dilcher, D. Quaglioni (dir.), Gli inizi del diritto pubblico, vol. 3 : Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità – Die Anfänge des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne, Bologne/Berlin, Il Mulino/Duncker & Humblot, 2011, p. 663-678.

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