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Des chartes aux constitutions

 | 
François Foronda
, 
Jean-Philippe Genet

Partie II. Laboratoires de constitutionnalité

Les capitulations provençales de Marie de Blois (1385-1390) : une démarche constitutionnelle ?

Michel Hébert

Texte intégral

  • 1 Pour une réflexion récente sur le sujet, voir A. Rigaudière, « Un grand moment pour l’histoire du d (...)

1Les documents qui fondent la réflexion que j’aimerais proposer ici me semblent intéresser le thème général de ce colloque pour deux raisons. D’une part, ils sont étroitement liés à un moment que l’on peut aisément qualifier de moment de crise, le changement dynastique qui survient en Provence au cours de la décennie 1380, associé à une guerre de succession connue sous le nom de guerre de l’Union d’Aix. Ceci me semble correspondre à l’un des axes du colloque. Deuxièmement, et en lien étroit avec ce changement de dynastie, bien entendu, la forme de ces documents, leur contenu et la solennité qui en accompagne la promulgation et la publication, tous ces éléments témoignent d’une démarche législative originale qui n’est pas sans évoquer la conclusion d’un véritable pacte politique, fondateur de la légitimité d’une dynastie nouvelle et manifestation publique du consentement des sujets à un profond renouvellement des enjeux de la domination politique. Il ne s’agit peut-être pas de textes ayant une valeur constitutionnelle au sens le plus technique que le droit constitutionnel contemporain attribue au mot, mais nous sommes certainement en présence d’un ensemble relativement cohérent de règles et de normes qui régissent la relation du prince avec le corps social et, à ce titre, constituent des éléments indispensables du contrat politique1.

2Pour présenter le dossier, après avoir évoqué très brièvement le contexte politique et militaire de la genèse de ces « capitulations » et avoir décrit en quelques mots la forme dans laquelle elles nous ont été conservées, ­j’aimerais m’intéresser tout d’abord aux formes rédactionnelles et à la procédure de confirmation et de concession de privilèges qui caractérisent la grande œuvre de pacification de la Provence par la reine et régente Marie de Blois, avant de tenter une brève analyse, dans un second temps, des grands champs d’intérêt de cette législation abondante et variée. En terminant, je m’interrogerai brièvement sur la portée constitutionnelle plus générale que l’on peut vouloir reconnaître à cet ensemble de textes aussi riche que méconnu.

  • 2 La synthèse la plus complète sur le sujet est certainement celle d’A. Venturini, « La guerre de l’U (...)

3La reine Jeanne Ire de Naples étant morte sans héritier direct en 1382, avec elle s’éteint la lignée de la première maison des Angevins de Naples – issue de Charles d’Anjou, frère de saint Louis – qui sont aussi comtes de Provence. L’enracinement de la lignée dans le royaume méridional n’ayant jamais été fermement assuré, dès avant la mort de la reine surgissent des visées concurrentes quant à sa succession. À un parti qui s’était formé autour de la branche de Duras de la descendance très italianisée de Charles d’Anjou, la reine Jeanne s’oppose en adoptant pour son héritier légitime Louis d’Anjou, frère de Charles V, autour duquel se cristallisera ce qu’il est convenu d’appeler la seconde maison d’Anjou. Mal acceptée aussi bien dans le royaume qu’en Provence, cette adoption cristallise la formation dans les deux territoires d’un parti légitimiste, autour de Louis d’Anjou, et d’un parti carliste, autour de Charles de Duras. En Provence, dès la mort de la reine, le parti carliste, auquel adhèrent une partie de la noblesse et plusieurs des principales villes, entre en rébellion ouverte contre l’Angevin et une véritable guerre civile s’ouvre alors, qui durera jusqu’en 1387. Au cours de cette guerre, les deux protagonistes principaux trouvent la mort et c’est finalement la veuve de Louis d’Anjou, la reine Marie de Blois, qui, avec beaucoup de patience et au fil de longues négociations, au nom de son jeune fils Louis II, mettra un terme à la révolte et à la guerre, assurant fermement l’implantation de la nouvelle dynastie dans l’ensemble du comté2.

  • 3 Journal de Jean le Fèvre, évêque de Chartres, chancelier des rois de Sicile Louis Ier et Louis II d (...)

4Les événements militaires, assez bien connus, importent peu pour notre propos. La stratégie de négociation et de pacification de la reine Marie, elle aussi, est assez bien connue, grâce au très précieux témoignage de son chancelier, Jean le Fèvre, évêque de Chartres, qui l’accompagne dès son entrée en Provence en 1385 et tient un journal remarquablement riche, dans lequel il note au jour le jour non seulement les activités du conseil de régence auquel il participe, ainsi que la liste des lettres de chancellerie scellées de son sceau, mais aussi de nombreux témoignages de son opinion parfois assez critique quant aux décisions qui ­émanent du conseil3. Les négociations en vue de la reddition des villes de Provence et les termes de leur capitulation y sont très souvent évoqués. Voici, le 9 juin 1386 :

  • 4 JLF, p. 280-281.

Ce jour vindrent III de Sisteron, P. Arpille, syndic, maistre Falco juris­peritus et J. Bauduin notaire, de par leur université comme disoient, sanz lettres et baillerent certains capitres lesquelz nous receumes à examiner4.

5Le 8 mai précédent :

  • 5 Ibid., p. 273. La Roquebrussanne, Var, chef-lieu de canton.

Scellées lettres aux hommes de Rochebrossain, par lesquelles Madame leur remet toutes offenses et peinnes que il pourroient avoir encouru pour cause de adhesion faite à Charle de Duras comme il soient reconciliez etc.5.

  • 6 Ibid., p. 122, 139, 176, 282.
  • 7 Ibid., p. 439.
  • 8 J.-M. Matz, « Princesse au pouvoir, femme de pouvoir ? L’action politique de Marie de Blois d’après (...)

6Ces notes ont permis aux historiens de la diplomatie de Marie de Blois de mettre en lumière une stratégie de conquête alliant les opérations militaires, l’achat de fidélités parfois à prix très fort, de patientes négociations séparées, au cas par cas, avec les nobles et les villes, l’obtention de redditions plus ou moins spontanées des rebelles, suivies de l’octroi de chartes contenant, selon les cas, confirmation de privilèges, concessions nouvelles et rémissions plus ou moins générales des crimes ou délits commis pendant le temps de la guerre. Mais le chancelier ne donne jamais le détail de ces chartes. Il se contente d’en mentionner l’existence : « une grande lettre pour les hommes et habitans et université de Bariolis » le 14 juin 1385, « trois privileges a ceulz de Focalquier en las de soye » le 8 juillet suivant, « moult de […] privileges », pour Apt, le 3 octobre, « que je laisse pour briefté » et le 14 juin 1386, un long privilège pour les hommes de Saint-Vincent que scribere michi fuisset tediosum6. Le chancelier n’est pas toujours d’accord avec les largesses de la reine. « Bien me despleust, mais je obey au commandement de Madame », écrit-il en 1387, à propos des conditions offertes pour la capitulation de Tarascon7. Mais il obéit en serviteur fidèle et revêt toutes ces chartes du sceau de sa chancellerie8.

Pacifier par capitulations

  • 9 Sur les cartulaires urbains de la Provence, voir M. Hébert, « Les cartulaires municipaux de Provenc (...)
  • 10 Archives municipales [désormais AM] de Digne, AA 17, éd. par F. Varitille, La ville de Digne à la f (...)
  • 11 AM Marseille, AA 52, indiqué par É. Isnard, Inventaire sommaire chronologique des chartes, lettres (...)
  • 12 F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du ixe au xve siè (...)
  • 13 Ainsi, le même jour que le grand privilège donné à Sisteron (le 29 juillet 1386), la reine concède (...)
  • 14 AM Marseille, AA 1, fol. 210 vo, AA 5, fol. 10, AA 8, AA 26, AA 52, FF 1 ; AM Seyne, AA 41-44 ; AM (...)

7Or, les historiens de la Provence n’ont guère porté attention à la masse considérable des lettres, privilèges et autres actes issus de la chancellerie de Marie pendant cette période, actes très nombreux qui sont pour la plupart conservés dans les divers fonds d’archives municipales. Tout au plus, certaines monographies communales anciennes en ont-elles donné parfois des éditions, soit fragmentaires, soit imparfaites, et jamais on n’a tenté de mettre ces documents en relation les uns avec les autres, ce qui aurait permis de faire ressortir une certaine cohérence derrière l’apparente diversité des formes et des contenus. Il est hors de question, dans le cadre d’une présentation limitée, de faire la description de toute cette masse documentaire, ni même d’en proposer un inventaire complet. On peut cependant remarquer, de prime abord, que les archives municipales conservent, en original ou en copie cartularisée9, deux grandes catégories d’actes donnés par la reine au cours des années critiques de la guerre, entre 1385 et 1388. D’une part, des chartes isolées portent confirmation ou concession d’un seul privilège, par exemple un droit de lever des impôts sur la vente du pain et du vin dans la ville de Digne pour une période de dix ans (le 19 septembre 1385)10, ou la confirmation aux Marseillais de leur exemption de contribution aux subsides du pays (20 août 1385)11. D’autre part, des chartes beaucoup plus importantes, par leur longueur et par la solennité de leurs préambules, contiennent des confirmations générales ou particulières ainsi que la concession d’un nombre parfois important de privilèges nouveaux. Ce sont de telles « capitulations » qui intéressent la présente contribution, car ces actes sont concédés à l’occasion de la reconnaissance de Marie et de son jeune fils comme princes légitimes et souverains dans le comté, à la date même de l’entrée solennelle du cortège royal dans les villes soumises ou à la date de la prestation de l’hommage et du serment de fidélité des ambassadeurs des villes, lorsque ceux-ci sont venus à la rencontre de la reine, dans ses résidences d’Apt, d’Avignon ou de Carpentras, selon les cas. Je les désigne sous le terme général de « capitulations » parce que ces actes sont parfois (mais pas toujours) des conventions consécutives à la reddition des villes rebelles, donc à une manière de ­capitulation militaire12, mais aussi, surtout, parce qu’ils sont divisés en articles ou chapitres, capitula, dont les contenus éminemment variables manifestent toute la gamme des requêtes et suppliques soumises par les communautés avant la prestation de l’hommage et du serment de fidélité. Ceci étant dit, il convient de ne pas établir une frontière artificielle entre les actes de concession de privilèges isolés et ces grandes chartes capitulées. L’examen attentif de la documentation montre que dans bien des cas, ces deux types d’actes sont donnés par la reine le même jour et aux mêmes ambassadeurs ou syndics des communautés, sans qu’il soit toujours possible de comprendre pourquoi toutes les grâces concédées n’ont pas été réunies en un texte unique13. Ou bien ces privilèges particuliers sont donnés en une sorte de fournée, en assez grand nombre, sans que l’on comprenne aisément pourquoi ils n’ont nullement été réunis en une seule charte : au moins six lettres sont ainsi données aux Marseillais le 20 août 1385, quatre aux ambassadeurs de Seyne le 18 septembre de la même année et quatre encore à ceux de Digne le lendemain14.

  • 15 Pour les fins de cette étude, je n’ai pas vu les textes originaux des capitulations de Fréjus, de L (...)

8Pour l’heure, je m’intéresserai seulement aux grandes chartes solennelles qui marquent plus formellement l’établissement et la reconnaissance de la nouvelle dynastie. J’en ai répertorié un peu plus d’une douzaine, dont je présente ci-après une liste provisoire ordonnée chronologiquement (tabl. 1)15.

  • 16 Sur les lettres d’abolition, voir C. Gauvard, « Pardonner et oublier après la guerre de Cent Ans. L (...)
  • 17 Il s’agit des « chapitres généraux » de l’Union qui composent la première partie des chartes d’Aix- (...)

9À première vue, les titres qu’on a donnés à ces documents, soit dans leurs préambules, soit dans les copies cartularisées qui en ont été conservées, suggèrent des différences de nature. Certains, comme ceux de Brignoles, de Grasse ou de Sisteron, se présentent comme de simples privilèges, issus de la bonne grâce et certaine science de la reine. D’autres, au contraire, utilisant les termes de pacte, de transaction ou de concorde, s’apparentent plutôt à des traités ou à des sentences arbitrales conclues entre deux parties au terme d’une authentique négociation. Et certains encore, comme le privilège de Brignoles de 1386 et l’ensemble des conventions en forme de pacte, contiennent des clauses de rémission des crimes et des délits qui les apparentent aussi aux lettres d’abolition16. Mais il convient de ne pas s’attarder à ces différences formelles, qui tiennent essentiellement aux circonstances de la concession des lettres : certaines sont données à des villes qui se soumettent sans être entrées en révolte contre le parti angevin (Arles ou Apt, dès 1385), d’autres reconnaissent le parti angevin après une période plus ou moins longue d’hésitations et une participation plus ou moins active à la révolte (Brignoles ou Grasse) et certaines, enfin, concluent des pactes au terme de la longue négociation qui, au cours du printemps et de l’été 1387, permet à la reine de proposer à l’ensemble des villes réunies sous la bannière de l’Union d’Aix, des articles généraux et communs assortis, pour chacune, d’articles particuliers inspirés par leurs revendications propres17.

  • 18 Dans la suite de ce texte, les renvois seront faits aux pages des éditions pour les textes imprimés (...)

Tabl. 1 (1re partie) – Les actes de capitulation de Marie de Blois (1385-1390)18 .

  • 19 AD13, B 8, fol. 118-119.
  • 20 Titre de la copie enregistrée à la Chambre des comptes.
  • 21 AD13, B 8, fol. 158 vo-159 et 161 vo-162.
  • 22 A. Allibert, Histoire de Seyne, de son bailliage et de sa viguerie, Barcelonnette, Astoin, 1904, t. (...)
  • 23 AM Arles, AA 7 ; éd. avec traduction française par Boniface Avinio, Deux conventions entre Charles  (...)
  • 24 AM Brignoles, AA 1, fol. 27 vo-30 vo (cartulaire) ; éd. par É. Lebrun, Essai historique sur la vill (...)
  • 25 Titre de la copie cartularisée.
  • 26 AM Grasse, AA 4 (original) ; éd. par G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse depuis les origines du (...)
  • 27 AM Sisteron, AA 27 (original) ; AA 153, fol. 57-61 (cartulaire) ; éd. par É. de Laplane, Histoire d (...)
  • 28 AM Fréjus, AA 1 (original ; indisponible en juin 2018) ; analyse par F. Mireur, Inventaire manuscri (...)
  • 29 AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 2-4 (table), 19-27 vo (texte occitan) et 34-42 (texte latin) (cartul (...)
  • 30 AM Saint-Maximin, AA 1, fol. 67-89 ; éd. par L. Rostan, Cartulaire municipal de Saint-Maximin, suiv (...)
  • 31 AM Tarascon, AA 9, fol. 33-50 vo ; éd. par É. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », Mémoires de (...)
  • 32 Titre de la copie cartularisée.
  • 33 AM Lorgues, AA 1 ; analyse par F. Cordouan, Histoire de la commune de Lorgues, Paris, Aubry, 1864, (...)
  • 34 AM Toulon, FF 610 ; analyse par G. Lambert, Histoire de Toulon, Toulon, Imprimerie du Var, 1884-189 (...)
  • 35 AD13, B 9, fol. 12-13 vo (enregistrement en date du 26 février 1402, vieux style) ; AM Draguignan, (...)

Ville

Date

Désignation

Nombre d’articles

Barjols19

10 juin 1385

Capitula diversa20

14

Apt21

15 juin 1385

Privilegium

7

Seyne22

11 octobre 1385

Privilegia
et concessiones

28

Arles23

10 décembre 1385

Pacta
et conventiones

35

Brignoles24

10 mai 1386

Privilegium
et
remissio25

9

Grasse26

15 mai 1386

Privilegium
et instrumentum

16

Sisteron27

29 juillet 1386

Privilegium

19

Fréjus
et Saint-Raphaël28

10 septembre 1387

6

Aix-en-Provence29

1er octobre 1387

Concordia,
transactio et pactio

71

Saint-Maximin30

13 novembre 1387

Concordia,
transactio et pactio

59

Tarascon31

10 décembre 1387

Capitula pacis
et privilegia
32

79

Lorgues33

23 janvier 1388

Privilegia

14

Toulon34

17 mars 1388

Capitula

21

Draguignan35

29 juin 1390

Capitula concordata

30

  • 36 Boniface Avinio, Deux conventions…, op. cit., fol. 18 vo.
  • 37 G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 304 ; É. de Laplane, Histoire de Sisteron…, (...)
  • 38 É. Lebrun, Essai historique…, op. cit., p. 758-759.
  • 39 M.-R. Reynaud, Le temps des princes…, op. cit., p. 57 ; L. Gaudreault, Pouvoir, mémoire et identité (...)
  • 40 L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 105-107 ; AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 34-36.

10Ce sont les termes des préambules de ces actes qui soulignent avec la plus grande clarté ces différences. La convention entre Marie et la ville d’Arles s’ouvre par une exaltation de la valeur du pacte négocié, quia conventio et pactio est omnium bonorum mater et coniunctio animorum et pacis foederatio36, ce qui correspond bien à la nature générale des relations entre la ville d’Arles et le comte de Provence, fondées sur la tradition d’un pacte de fidélité plutôt que d’une soumission pure et simple. Les privilèges octroyés l’année suivante aux villes de Grasse et de Sisteron, qui se sont données à la reine sans avoir eu partie liée avec l’Union, insistent aussi sur la constance de leur fidélité, fidelitatis constantiam et illibate fidei puritatem ac utilium et gratorum serviciorum merita, devant l’imposture du cruel matricide que figure Charles de Duras (nephandissimo et crudelissimo matricida), tout au long des années troubles marquées dans le pays par la division et la révolte ([dum] commota divisionibus et sedicionibus patria et plurimum lacessita sub dubiis eventibus fluctuarint)37. Quant à la charte donnée aux Brignolais, consécutive à leur ralliement après un temps de révolte, elle insiste plutôt sur les bienfaits de la conversion (erectis ipsorum occulis ab erroris deliramento) et de la repentance qui accompagne le retour au bercail des brebis égarées (pedes retorquentes a devio per rectitudinis aciem ad fidem et obedientiam nostram […] convertentes velut errantes oves ad fontes misericordie nostre et regie in vultu lacrimantium motu proprio confugerunt)38. L’immense miséricorde de la reine, devant cette reddition spontanée (dont on sait par ailleurs qu’elle a été achetée au prix fort, mais ce n’est pas ici notre propos39), lui inspire une rémission générale de toutes les fautes qui auraient pu être commises dans le cadre de cette rébellion. Enfin, le grand pacte conclu avec le dernier carré des villes de l’Union, à l’automne 1387 et pendant l’hiver suivant, s’ouvre par un long préambule aux perspectives plus larges sur les causes de la révolte, sur les malheurs de la guerre (infinite strages ac mortes hominum, depopulationes agrorum, domorum incendia, insultus et invasiones castrorum et terrarum expugnationes) qui caractérisent une véritable guerre civile (bella civilia et discordie plusquam civiles inter concives et compatriotas). Suivant alors l’exemple du roi des cieux qui a envoyé ses saints anges porter la paix sur terre aux hommes de bonne volonté, des arbitres choisis par les deux parties (magnatibus mediatoribus laudabilibus et diligentibus pacis auctoribus amicis comunibus) ont conclu que les villes de l’Union devaient prêter l’hommage et le serment de fidélité à la nouvelle dynastie, selon les termes et conditions d’un véritable pacte politique (per modum pactionum et conventionum) contenus dans leurs différents actes de capitulation40.

11Mais, au-delà de ces différences qui tiennent surtout de la rhétorique politique, les actes de capitulation possèdent suffisamment de points communs pour qu’on envisage de les étudier comme une seule catégorie documentaire. Leurs principaux points communs me semblent être les suivants :

  • 41 Pour la législation royale, voir en particulier S. Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France (...)
  • 42 É. de Laplane, Histoire de Sisteron…, op. cit., t. 1, p. 533 ; G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Gra (...)
  • 43 En voici un seul exemple, celui de l’article qui interdit aux officiers de justice de faire sur un (...)
  • 44 AD13, B 9, fol. 12-13 vo.
  • 45 JLF, p. 447. Pour les Aixois, « Apres plusieurs debas, concordames les chapitres par eulx demandés  (...)

121. Tout d’abord, et conformément à une pratique bien établie de la législation royale ou princière de la fin du Moyen Âge, ils ont été précédés par la présentation de requêtes ou de suppliques en forme et ont été l’objet de négociations plus ou moins longues41. Les traces de ces requêtes préalables apparaissent parfois très nettement dans la formulation des articles : supplicacionem admittentes, ad humilem supplicationem, ou petitiones […] exaudientes, par exemple42. Ou bien c’est dans la formulation même du corps de l’article que subsiste la trace d’un anté-texte, celui de la requête, assortie de son propre exposé des motifs, parfois longuement développé. C’est le cas, par exemple, de la plupart des chapitres concédés aux habitants de Sisteron le 29 juillet 138643. Dans un cas extrême, celui de Draguignan, c’est le texte même des requêtes originelles qui est globalement sanctionné d’abord par le sénéchal Georges de Marle, puis par la reine elle-même, dans une confirmation de 139044. Quant aux négociations, le Journal de Jean le Fèvre conserve la trace de nombreux allers-retours des députations urbaines qui viennent présenter des articles, des « chapitres », parfois agréables, parfois aussi bien « descordables », comme ceux de Tarascon à l’automne 1387, qu’un petit comité est chargé d’« accorder45 ».

  • 46 Il s’agit de l’application d’un des articles du traité lui-même : jurare debeamus et teneamur perpe (...)
  • 47 JLF, p. 446-447, 476. Sur ces cérémonies, voir N. Coulet, « Les entrées solennelles en Provence au (...)
  • 48 G. Lambert, Histoire de Toulon, op. cit., t. 2, p. 112.

132. L’octroi du privilège ou la conclusion du pacte, selon le cas, s’accompagne d’un rituel qui est toujours bien défini et se confond parfois, au moins en partie, avec celui de l’entrée solennelle. À Aix-en-Provence, on exige que la reine et le jeune roi prêtent le serment de respecter les termes du traité de paix dès avant leur entrée dans la ville, le 21 octobre 1387, et avant que les syndics de la ville acceptent à leur tour sa « seignorie46 ». À Tarascon, le 10 décembre suivant, toujours selon le récit de Jean le Fèvre, pendant la cérémonie d’entrée, assise sur un siège de majesté devant l’église Sainte-Marthe, « Madame jura les libertés et chapitres et les sindics firent hommage pour l’université47 ». Ici, comme à Aix, l’ordre des serments est clairement établi. La reine et son fils jurent d’abord les chapitres de paix ou les octrois de privilèges et les communautés réservent leur hommage dans un second temps. À Toulon, en mars 1388, c’est le sénéchal qui est reçu au couvent des Prêcheurs, hors les murs de la ville. Avant d’entrer, il jure les privilèges octroyés sur un missel tenu entre les mains des trois syndics de la communauté avant que ceux-ci prêtent leur propre serment de fidélité, suivis en cela par un groupe de cinquante-six notables de la ville48.

  • 49 AM Seyne, AA 41 ; L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 117.
  • 50 G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 305-306.
  • 51 Cette tension n’est pas exclusive à la Provence du xive siècle bien entendu. Voir en particulier J. (...)

14Lorsque les ralliements se font par l’intermédiaire d’ambassadeurs députés auprès de la reine dans les palais de sa résidence, le cérémonial n’est pas fondamentalement différent. Les députés de Seyne auprès de la reine à Cavaillon reçoivent le serment royal de confirmation de leurs privilèges avant de prêter leur propre hommage, et l’un des articles accordés à la ville de Saint-Maximin dit de manière explicite : la reine et son fils devront jurer le respect des chapitres de paix antequam homagium et sacramentum fidelitatis recipiant a villa Sancti Maximini seu hominibus ipsius49. Le rituel suivi pour les capitulations de Grasse, un peu différent, montre bien combien on était sensible à cette question de l’ordre de prestation des serments. La cérémonie se déroule au palais épiscopal d’Apt, le 15 mai 1386, en deux temps. Tout d’abord, la reine et son fils confirment et jurent de respecter tous les anciens privilèges dont la ville peut établir par des instruments publics qu’elle est « en possession pacifique », avant de recevoir l’hommage des ambassadeurs grassois (ante receptionem homagii seu sacramenti fidelitatis) ; puis, dans un second temps seulement, clairement circonscrit (Successive vero, prestito hujusmodi homagio), leurs majestés concèdent, de certa scientia et speciali gratia, une fournée de nouveaux privilèges en réponse aux requêtes des habitants de la ville50. L’ordre imposé, en ce cas, révèle bien la tension entre l’idée d’un pacte de gouvernement issu de la réception volontaire d’un nouveau souverain et celle d’un gouvernement par la grâce, entre les mains d’une famille princière investie de tous les attributs de la souveraineté51.

153. Enfin, ces actes sont tous conclus et publiés dans des conditions de grande solennité, revêtus du grand sceau pendant sur lacs de soie jaune et rouge. Les témoins, qui sont aussi témoins de la cérémonie de prestation d’hommage, y sont nombreux : plus de trente à Arles en décembre 1385, une quinzaine pour les capitulations d’Aix et de Saint-Maximin, en octobre puis en novembre 1387. Et ils sont choisis parmi les plus hauts dignitaires du conseil étroit de la reine pendant ces années difficiles, ceux-là mêmes qui, très souvent, ont agi comme négociateurs au cours des semaines ou des mois précédents : le chancelier Jean le Fèvre lui-même, Artaud de Mélan, évêque de Sisteron, Raymond d’Agoult, seigneur de Sault et grand camérier de Sicile, Guigonet Jarente, seigneur de Montclar et maître rational, ou encore Robert de Dreux, chambellan de Louis II.

Anciens et nouveaux privilèges

16Si on s’intéresse maintenant au contenu de ces actes, on notera d’emblée leur longueur et la très grande diversité des sujets qui y sont abordés. Les quatorze actes présentés ci-dessus contiennent un total de 408 articles, inégalement distribués. Le plus long, les chapitres de paix de Tarascon, en contient 79, et les plus brefs, les privilèges d’Apt et de Fréjus, n’en contiennent qu’une demi-douzaine. En l’absence d’une édition satisfaisante de tous ces textes, et dans le cadre étroit de cette contribution, il n’est pas possible d’en présenter une étude complète et raisonnée. On peut cependant proposer de distinguer trois grandes catégories qui offrent, du point de vue de la présente étude, un intérêt inégal : des chapitres relatifs à la liquidation de la guerre et de ses séquelles, des chapitres proposant un certain ordre constitutionnel, dans le sens le plus large du mot, et des chapitres contenant des dispositions particulières sur les sujets les plus divers, en réponse à des problèmes ponctuels. C’est évidemment la seconde catégorie qui nous intéressera ici de plus près.

  • 52 L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 109 ; AD13, B 9, fol. 12. Le texte des capitulations (...)
  • 53 Benigna clementia principis nunquam consuevit claudere gremium redeunti, et ideo […] volumus […] mo (...)
  • 54 L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 110 ; AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 34 vo-35.
  • 55 AD13, B 9, fol. 13.
  • 56 Quod exules a patria reverti possint libere et impune (ibid., fol. 12 vo). Refus opposé au retour d (...)
  • 57 Par exemple pour Toulon (G. Lambert, Histoire de Toulon, op. cit., t. 2, p. 110) ; Aix-en-Provence (...)
  • 58 Chapitres généraux (AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 35) ; Tarascon (É. Bondurand, « Les coutumes de (...)
  • 59 Tarascon (ibid., p. 137) ; Saint-Maximin (L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 118-119) ; (...)
  • 60 Aix-en-Provence (ibid., fol. 37 vo-38) ; Tarascon (M. Hébert, Tarascon au xive siècle…, op. cit., p (...)
  • 61 Chapitres généraux (ibid., p. 110-111 ; AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 35). Dans le texte aixois, l (...)
  • 62 A. Allibert, Histoire de Seyne…, op. cit., t. 2, p. 83. On sait qu’un doute subsista très longtemps (...)

171. La liquidation de la guerre suppose un processus de réconciliation entre les parties, l’annulation de mesures punitives prises dans des circonstances hautement partisanes et des dispositions pour la défense future du pays. Il n’y a rien là de bien original. L’article premier des chapitres dits « généraux » conclus avec les villes de l’Union nie jusqu’à l’existence même d’une rébellion contre la reine Marie puisque, y écrit-on, il n’existait entre elles et la reine Marie aucun lien de droit ni aucun serment de fidélité52. Le sophisme était peut-être un peu fort et il fallut tout de même énoncer des clauses d’abolition générale, comme à Grasse ou à Brignoles en mai 1386, fondées sur l’idéologie de la clémence d’un prince qui, à l’image de l’Église ouvrant son sein au pécheur repenti, souhaite ramener les rebelles dans le droit chemin de la réconciliation53. Les actes de rébellion devaient être effacés de la mémoire : habeantur pro non factis54. Des rémissions particulières pouvaient aussi être accordées, comme celle de maître Barthélémy de Belengeriis, notaire de Moustiers55, et les exilés furent autorisés à rentrer chez eux et à retrouver leurs possessions, mais certains d’entre eux, plus lourdement compromis, se virent refuser nominativement tout droit de retour56. Ces retours s’accompagnent de la révocation des nombreuses saisies et donations de leurs biens57, d’une immunité pour ceux qui en avaient joui pendant la période de la saisie58 et d’une annulation de toutes les poursuites engagées contre des individus ou contre des communautés pendant la période de la guerre59. Ce retour à l’ordre, cependant, ne se fait pas sans une certaine amertume. Des villes obtiennent le maintien d’un droit de vengeance privée pour leurs citoyens lésés pendant une période de cinq ans, pour le cas où la justice publique ne se montrerait pas suffisamment expéditive60. Et surtout, la reine et son fils doivent s’engager à ne pas obliger les citoyens des villes soumises à participer à quelque guerre future contre Charles de Duras, quoad invadendum vel offendendum61, voire à ­reconnaître la nullité de toutes ces dispositions s’il s’avérait jamais que la reine Jeanne fût encore vivante62.

182. Un second train de mesures vise à établir ou à restaurer un certain ordre constitutionnel dans le pays. À cette catégorie appartiennent les articles qui visent la consolidation de l’État de droit, la structuration et le maintien du domaine et la confirmation d’un droit municipal dont les prérogatives, en relation avec celles de la cour, reçoivent un certain nombre de balises.

  • 63 Parmi de nombreux exemples, Grasse (G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 304-305) (...)
  • 64 Grasse (G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 309) ; Sisteron (É. de Laplane, Hist (...)
  • 65 Voir aussi le manifeste des prélats et des nobles, soumis à la reine par les états de mai 1385, qui (...)
  • 66 On trouve une telle provision à la fois dans les chapitres généraux accordés aux villes de l’Union (...)

19– Un État de droit : deux engagements se retrouvent, sous des formes assez proches, dans chacun des textes que nous avons conservés. Il s’agit des confirmations générales de privilèges63 et de l’exigence de prestation de serments par les officiers royaux de tous les niveaux64. Dans les deux cas, c’est la parole solennisée par le rituel du serment prêté sur les évangiles qui constitue le ciment du lien social. Les confirmations solennelles évoquent, dans la longue durée (par l’énumération des anciens souverains depuis Charles Ier, parfois depuis Raymond Bérenger V), la vaste gamme de ces dispositions qui, toutes ensemble, constituent le corps d’un droit provençal : privilèges, usages, coutumes, statuts, lettres, franchises ou libertés. Ces engagements sont à la fois confirmatoires d’une continuité du droit dans la longue durée mais aussi d’une réception de la nouvelle dynastie, dans sa prise de possession des comtés, puisqu’ils sont pris, on l’a vu, au moment même de la soumission et avant la réception, en contrepartie, des hommages citadins. Ils sont au fondement d’un véritable pacte de gouvernement65. Quant aux serments des officiers, à prêter lors de leur entrée en charge, ils s’appliquent aussi bien aux grands officiers de la cour d’Aix qu’aux officiers « mineurs » qui représentent l’autorité royale dans les vigueries et les baillies. Par la multiplication de ces serments se crée une chaîne d’engagements qui, du prince au plus humble de ses agents, sont garants du maintien d’un ordre juridique reconnu, stable et prévisible. A contrario, la quête d’une stabilité du droit et des institutions se manifeste aussi dans les articles « De nulla novitate », promesses bien téméraires de n’introduire aucune nouveauté dans les modes de gouvernement et de maintenir le statu quo ante qui prévalait avant la guerre, du vivant de la reine Jeanne66.

  • 67 Voir G. Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (xiie-xve siècles), Strasbo (...)
  • 68 L’article général « De novitate » prévoit entre autres et explicitement la restitution intégrale de (...)
  • 69 AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 36.
  • 70 É. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », art. cité, p. 109.
  • 71 AD13, B 9, fol. 12. On note cependant que cet article en annule un qui, précédemment, dans la capit (...)
  • 72 G. Lambert, Histoire de Toulon, op. cit., t. 2, p. 109.
  • 73 L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 124 ; É. de Laplane, Histoire de Sisteron…, op. cit.(...)
  • 74 F. Cordouan, Histoire de la commune de Lorgues, op. cit., p. 24.

20– Un domaine à restaurer et à protéger. C’est peut-être à propos des questions domaniales que les chapitres touchant l’ordre constitutionnel sont les plus nombreux et les plus évocateurs d’un processus de territorialisation de l’État. La plupart des chartes contiennent des engagements qui traduisent très nettement l’idée d’inaliénabilité domaniale chère aux juristes du temps67. Dans un premier temps, et en conséquence directe des promesses faites au cours de la guerre, les villes cherchent à faire restituer intégralement les sièges et les limites des circonscriptions administratives, dont certains membres avaient été détachés au cours de la guerre, en guise de punition des rebelles68. Au premier chef, la capitale, Aix-en-Provence, obtient la révocation du déplacement de son siège de viguerie vers Marseille qui était toujours demeurée fidèle à la reine Marie, et la garantie du maintien des grands offices centraux du gouvernement, cours souveraines, Chambre des comptes, archives et résidence du sénéchal69. Ailleurs, Tarascon se voit confirmer le maintien de son siège de viguerie70, Draguignan récupère ses droits sur la cité de Fréjus et sur certains villages qui avaient été soustraits de sa juridiction pendant la guerre71, Toulon récupère son siège de baillie qui avait été transféré à Marseille72, et Saint-Maximin comme Sisteron obtiennent le retour des villages qui avaient été détachés de leurs circonscriptions respectives73. La seule véritable innovation, ici, concerne la ville de Lorgues dont le viguier se voit attribuer quelques attributs nouveaux, au détriment des officiers de la ville de Draguignan74.

  • 75 Chapitres généraux (L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 114-115).
  • 76 Boniface Avinio, Deux conventions…, op. cit., fol. 41 vo ; A. Allibert, Histoire de Seyne…, op. cit (...)
  • 77 Lorgues (F. Cordouan, Histoire de la commune de Lorgues, op. cit., p. 24) ; Tarascon (É. Bondurand, (...)

21Presque toutes les chartes de capitulation contiennent une clause de non-aliénation qui traduit l’existence d’un très réel problème. Les aliénations domaniales avaient été pratique courante dès le temps de la reine Jeanne, sinon même avant, et elles étaient demeurées une arme choisie de la diplomatie de Marie de Blois, heurtant de front la volonté largement partagée des villes, qui souhaitaient être placées sous la juridiction directe de la couronne, sans aucun intermédiaire seigneurial. La reine et son fils sont appelés à jurer qu’ils révoqueront toute aliénation passée de villes, de villages ou de juridictions de toute nature et qu’ils n’en consentiront plus aucune dans l’avenir75. La clause s’accompagne dans certains cas d’un droit de révocation de l’hommage et du serment de fidélité (à Arles ou à Seyne en 138576), voire d’un droit de prendre les armes ou toute disposition nécessaire pour désigner leur propre seigneur77.

  • 78 Chapitres généraux (L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 115) ainsi que les capitulations (...)
  • 79 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France (xiiie-xve siècles), Par (...)
  • 80 quod ipsi non facient nec fieri facient seu permittent infra dictam urbem aliquod castrum seu forta (...)
  • 81 Item quod castrum Tharasconis dirruptum non redificetur nec dominus possit edificare fortalicium in (...)
  • 82 Aix-en-Provence, le 29 octobre 1387 : Item quod nullum fortalitium seu fortificatio separata a fort (...)

22Ce domaine, les souverains s’engagent aussi à le défendre et à le protéger à leurs propres frais, contre tout ennemi intérieur ou extérieur et sans recourir à aucune demande de subside gracieux ni à aucun impôt extraordinaire78, suivant l’idée naturelle selon laquelle le prince doit vivre (et gouverner) de ses revenus propres79. Cette protection, cependant, ne doit pas passer par l’érection ou l’entretien de châteaux ou de forteresses intra-urbaines, séparées des fortifications communes. On voit dans cette importante disposition, plusieurs fois répétée, le passage d’une domination de type seigneurial à une velléité de gouvernement fondé sur le droit et la notion de bien commun. L’accord avec Arles dès décembre 1385 stipulait bien que les nouveaux princes ne feraient édifier ni château ni maison forte susceptible, par ses défenses, de porter préjudice aux habitants de la ville80. À la suite de la destruction du château de Tarascon par les rebelles unionistes, la capitulation tarasconnaise prévoyait, quant à elle, que la forteresse urbaine ne serait ni reconstruite ni remplacée par aucune autre, à l’intérieur de la ville ou sur l’étendue de son territoire81. Les derniers actes de paix conclus d’abord avec Aix puis avec Saint-Maximin reprenaient la substance de cet article en des termes désormais très clairs : aucune fortification séparée des fortifications communes ne serait construite et en cas contraire, elle devrait être détruite sans délai82. Un domaine inaliénable, bien défendu, géré en vue du bien commun, tels sont les principaux acquis de ces conventions, quant à l’administration attendue des nouveaux souverains.

  • 83 Sur cette question, voir A. Rigaudière, « Réglementation urbaine et “législation d’État” dans les v (...)
  • 84 F. Cordouan, Histoire de la commune de Lorgues, op. cit., p. 24 ; É. de Laplane, Histoire de Sister (...)
  • 85 Arles (Boniface Avinio, Deux conventions…, op. cit., fol. 22 vo-23 vo) ; Apt (AD13, B 8, fol. 159).
  • 86 M. Hébert, Tarascon au xive siècle…, op. cit., p. 253. Ces trois articles sont supprimés, sans qu’o (...)
  • 87 Item quod consilium dicte civitatis possit statutum et statuta facere seu legem municipalem pro lib (...)

23– Un droit urbain en gestation. Mais comme toutes ces conventions sont négociées par des élus et des ambassadeurs des principales villes du comté, il n’est pas surprenant de constater que bien des dispositions tendent à régir le droit municipal lui-même, à en consolider les assises et à en définir les relations avec le pouvoir souverain. Plusieurs villes reçoivent confirmation de leur droit de désigner un conseil et des syndics investis d’une certaine forme de jus statuendi83. À des villes de moindre importance, comme Lorgues, Sisteron ou Draguignan, on confirme simplement le droit de tenir conseil en présence d’un officier de la cour royale, baile ou viguier84. À la ville d’Arles, on reconnaît le droit de posséder l’arca communis, la maison commune de même que ses divers biens et possessions territoriales, et à celle d’Apt, le droit d’ériger un beffroi muni d’une cloche sur sa maison commune, afin de sonner la convocation de son conseil85. Aux Tarasconnais, on accorde un certain nombre de restrictions pour l’accès au conseil municipal : ne pas être officier seigneurial, être citoyen de la ville depuis plus de dix ans et être de langue d’oc86. À la ville d’Aix, enfin, on confirme le droit de légiférer, en forme de statuts ou de leges municipales, allant jusqu’à la possibilité, sous certaines balises, de déroger même au jus commune87.

  • 88 On trouve des articles relatifs à la taxatio à Aix-en-Provence (ibid.), Grasse (G. Gauthier-Ziegler (...)
  • 89 F. Cordouan, Histoire de la commune de Lorgues, op. cit., p. 24 ; A. Allibert, Histoire de Seyne…, (...)
  • 90 Boniface Avinio, Deux conventions…, op. cit., fol. 29 vo.
  • 91 Ibid., fol. 35 vo.
  • 92 ad avisandum, obviandum et consulendum super his que forsitan redundarent vel redundare possent in (...)

24D’autres articles s’intéressent aux relations entre ce pouvoir municipal et celui des comtes qui exercent l’autorité souveraine. Celui qui revient le plus souvent concerne la participation de l’autorité municipale à la tarification des peines imposées par les juges royaux, la taxatio parlamenti. Parce qu’ils connaissent les situations particulières et les ressources financières de leurs concitoyens, les syndics ou les probes hommes désignés des villes sont appelés à intervenir comme défenseurs ou, à tout le moins, comme conseillers, dans une éventuelle mitigation des peines prononcées88. D’autres balises concernent les criées publiques de la cour, assujetties à la requête expresse des syndics et du conseil (Lorgues ou Seyne)89, l’usage de la torture qui ne peut se pratiquer sans la présence des syndics de la ville (Arles)90, l’interdiction d’exportation des blés, qui relève de la seule compétence municipale (Arles)91, ou encore l’obligation qui est faite au conseil du sénéchal résidant à Aix de convoquer l’assesseur ou les syndics de la ville capitale pour toute affaire qui toucherait ses intérêts et pourrait lui porter préjudice92.

  • 93 G. Gouiran, M. Hébert, Le livre Potentia des États de Provence (1391-1523), Paris, Éd. du Comité de (...)
  • 94 M. Hébert, « Le système fiscal des villes de Provence (xive-xve siècles) », dans D. Menjot, M. Sanc (...)

253. Enfin, une troisième classe de mesures, beaucoup plus hétéroclite, tend à régler des problèmes d’administration ou de procédure, des questions d’intérêt plus local ou à accorder des privilèges de nature économique ou fiscale, en récompense de la fidélité promise ou retrouvée. De manière récurrente, dans la procédure judiciaire, les chartes accordent en des termes très variés le droit de non extrahendo, c’est-à-dire le droit pour les citoyens et habitants des villes d’être jugés sur place par les officiers ordinaires du comte, sans avoir à obéir à des assignations venues de l’extérieur. Privilège ancien, sans doute mal respecté puisqu’il est objet de très nombreuses confirmations aux xive et xve siècles, il se trouve évoqué non seulement dans neuf des chartes que nous étudions ici, mais aussi dans bon nombre de requêtes des assemblées des états de Provence tout au long du xve siècle93. À cette catégorie appartiennent encore les réductions ou abolitions de questes, d’albergues ou de cavalcades, ces vieilles redevances seigneuriales qui faisaient figure d’archaïsmes à une époque où triomphait la nouvelle fiscalité fondée sur les subsides consentis par les assemblées des états94 ; des exemptions de péages ou de droits de gabelle, des provisions sur la circulation monétaire, sur le paiement des lods et trézains ou encore sur le droit de porter les armes accordé, sous certaines conditions, aux bergers qui accompagnent les troupeaux en transhumance. Sauf à mener une étude exhaustive de ce catalogue de requêtes, on doit simplement noter ici que la très grande diversité de ces mesures reflète une diversité de situations locales qu’il conviendrait d’étudier au cas par cas, ce qui est loin de notre propos.

Vers une constitution provençale ?

26Pour tenter d’alimenter une réflexion sur la norme constitutionnelle, on ne proposera ici, sous réserve d’une analyse approfondie qui devrait être menée en lien avec une publication des sources conforme aux méthodes modernes d’édition des textes, que quelques remarques de portée très générale, groupées autour de quatre mots-clés :

  • 95 Item generaliter quod nulla novitas fiat in futurum et si que facta fuerit revocetur in prejudicium (...)
  • 96 G. Lambert, Histoire de Toulon, op. cit., t. 2, p. 108.

271. Fragmentation. Toutes ces négociations et les chartes qui en sanctionnent les articles se font au cas par cas, de manière en apparence isolée, entre les villes et l’autorité souveraine. Il en résulte des textes d’allure dissemblable qui, pour certains, concèdent d’importants privilèges nouveaux, mais pour d’autres se contentent de renouveler ou de confirmer les anciennes libertés. Il en résulte aussi une certaine forme de jalousie entre les villes. La formulation des clauses de nulla novitas, typique résistance au changement, exprime au moins en partie la crainte de voir les privilèges d’une ville diminués par suite d’une concession qui aurait été consentie à une voisine plus puissante ou plus favorisée. La formulation aixoise est tout à fait évocatrice de cette frilosité : toute concession faite aux communautés en général ou à l’une d’elles en particulier sera invalide si elle porte préjudice aux privilèges des Aixois95. Mieux, introduisant une sorte de clause de la nation la plus favorisée, la rédaction toulonnaise stipule que les Toulonnais bénéficieront automatiquement de toute franchise qui pourrait être accordée aux villes d’Aix-en-Provence, de Saint-Maximin, d’Hyères ou de Brignoles96. Ces timides dispositions, cependant, ne sauraient pallier les effets manifestes d’une extrême dispersion des efforts de négociation.

  • 97 J. Vanderlinden, Le concept de code en Europe occidentale du xiiie au xixe siècle. Essai de définit (...)

282. Incohérence. Il résulte de cette fragmentation de l’écriture juridique une forme d’incohérence qui se manifeste de diverses manières. Les articles qui reviennent dans plusieurs chartes ne sont pas toujours rédigés dans les mêmes termes, il s’en faut. La formulation du privilège de non extrahendo, évoqué ci-­dessus, peut tenir en très peu de mots et ne fournir aucun détail (rédaction tarasconnaise) ou, au contraire, être beaucoup plus longue et circonstanciée, pourvue de son propre petit préambule, vestige, certainement, de la supplique qui en a sans doute été l’anté-texte (rédaction sisteronnaise). Cette incohérence peut amener d’importantes divergences, sinon même des contradictions, quant à l’étendue du champ d’application de certaines mesures, des personnes qui y sont soumises ou encore de l’importance des sanctions qui y sont assorties par exemple. Tous ces éléments doivent faire l’objet d’une étude séparée et beaucoup plus fouillée mais l’impression générale qui prévaut place cette législation aux antipodes d’un effort de codification et de rationalisation, au sens moderne de ces mots, dont on sait qu’il ne se manifestera clairement qu’à une époque beaucoup plus tardive97.

  • 98 […] presenti nostro edicto in perpetuum firmiter valituro à Sisteron (É. de Laplane, Histoire de Si (...)
  • 99 Confirmation des capitulations aixoises par Louis II le 5 septembre 1399 (Privilèges, franchises…, (...)
  • 100 C’est le cas pour les chartes d’Aix, d’Arles, de Brignoles, de Saint-Maximin, de Seyne, de Sisteron (...)
  • 101 C’est le cas pour Arles dès 1582 (Boniface Avinio, Deux conventions…, op. cit.), pour Aix-en-Proven (...)

293. Pérennisation. Il reste que bien des articles dans ces chartes insistent non seulement, on l’a vu, sur la prééminence du droit dans la construction de cette société politique, mais aussi sur la volonté de pérenniser cet état de droit et de le situer dans une continuité entre le passé et le futur. Les confirmations de privilèges insistent toujours sur la longue chaîne des concessions, depuis les plus anciens comtes, réactualisées à chaque succession et, ce faisant, ils placent la nouvelle dynastie, par le rituel des hommages, des serments de fidélité et des grâces réitérées et augmentées, dans une vaste opération de légitimation politique dans la longue durée. Pour l’avenir, nombreuses sont les incises de ces articles, in perpetuum ou perhempni dispositione98, qui stipulent l’intention de pérenniser cette législation et d’en garantir les effets dans la longue durée. Du reste, ces chartes prévoient toutes que leurs dispositions seront confirmées par le roi Louis II lui-même lorsqu’il aura atteint l’âge de la majorité et on conserve plusieurs de ces actes de solennelle confirmation99. La tradition, manuscrite puis imprimée, de ces actes, qui mériterait une étude séparée, témoigne tout autant d’une volonté d’inscription dans la durée, qu’il s’agisse des copies cartularisées dans les archives des villes100, ou des impressions qui témoignent de l’intérêt durable qu’on leur portait encore au xviie siècle101.

  • 102 F. Foronda (dir.), Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (xiiie-xv(...)
  • 103 Jusqu’à l’édit de Joinville de 1535 sur la réformation de la justice en Provence, dont l’article 34 (...)

304. Transition. Ce mélange d’ancien et de moderne, pourrait-on dire, marque une période de transition. L’idée d’un pacte politique fondé sur la négociation et le consentement, certes, est partout présente102. Le relais de la négociation passe, très précisément en ces décennies du tournant du xve siècle, aux mains des états qui, avant ce moment, se préoccupaient essentiellement de fiscalité et de mise en défense mais qui, à partir des années 1410-1420 et de manière continue par la suite, deviennent l’interlocuteur privilégié du prince dans tout ce qui concerne la législation statutaire au moins jusqu’au commencement du xvie siècle103. On peut souligner le très net contraste entre certaines dispositions des chartes de Marie de Blois, qui traduisent une hésitation des villes devant l’intervention des états, perçue comme pouvant porter préjudice à leurs privilèges, et les protestations des états eux-mêmes, quelques années plus tard, qui insistent sur l’unité, la fraternité et surtout la voix commune du pays qu’ils figurent en le représentant. Sans nul doute, les dernières années du xive siècle, en Provence, marquent une très nette transition du point de vue des acteurs du dialogue politique.

  • 104 Id., « Tarascon angevine », Mémoire des princes angevins. Bulletin annuel, 2001-2002, p. 5-10.
  • 105 On songe évidemment à l’abolition des fouages par Charles V à la veille de sa mort en 1380 : L. Mir (...)
  • 106 Sur la constitution provençale, voir P. Masson (dir.), Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départeme (...)

31Il convient tout de même de s’interroger, en terminant, sur le destin de toutes ces mesures à forte saveur constitutionnelle : le château de Tarascon sera remis en construction dès l’année 1400, malgré les promesses de la reine dans la capitulation de 1387, et laissera au cœur de la ville le monument que chacun reconnaît104 ; l’abolition des impôts souvent promise reste, comme on le voit sous d’autres cieux et à la même époque, une vaine promesse105 ; et les beaux serments inauguraux des princes, rêves d’un authentique pactisme, n’ont guère résisté à l’enracinement de la dynastie nouvelle, si française et capétienne par ses plus profondes valeurs. La « constitution provençale », chère aux jurisconsultes des Temps modernes, était une réalité pour le moins évanescente106.

Notes

1 Pour une réflexion récente sur le sujet, voir A. Rigaudière, « Un grand moment pour l’histoire du droit constitutionnel français : 1374-1409 », Journal des savants, 2, 2012, p. 281-370.

2 La synthèse la plus complète sur le sujet est certainement celle d’A. Venturini, « La guerre de l’Union d’Aix », dans 1388. La dédition de Nice à la Savoie, Paris, Publications de la Sorbonne, 1990, p. 35-141 ; voir aussi G. Xhayet, « Partisans et adversaires de Louis d’Anjou pendant la guerre de l’Union d’Aix », Provence historique, 40, 1990, p. 403-427.

3 Journal de Jean le Fèvre, évêque de Chartres, chancelier des rois de Sicile Louis Ier et Louis II d’Anjou, éd. par H. Moranvillé, Paris, Picard, 1887 [désormais JLF ; nouvelle édition en préparation sous la direction de M. Hébert et J.-M. Matz, à paraître aux Presses universitaires de Rennes]. Le Journal fonde le mémoire de G. Eboli, Le gouvernement de la reine Marie d’après le Journal de Jean le Fèvre, mémoire de master, université de Provence, 2005. Voir aussi M.-R. Reynaud, Le temps des princes. Louis II et Louis III d’Anjou-Provence, 1384-1434, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2000.

4 JLF, p. 280-281.

5 Ibid., p. 273. La Roquebrussanne, Var, chef-lieu de canton.

6 Ibid., p. 122, 139, 176, 282.

7 Ibid., p. 439.

8 J.-M. Matz, « Princesse au pouvoir, femme de pouvoir ? L’action politique de Marie de Blois d’après le Journal du chancelier Jean le Fèvre (1383-1388) », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 129, 2017, p. 379-391.

9 Sur les cartulaires urbains de la Provence, voir M. Hébert, « Les cartulaires municipaux de Provence à la fin du Moyen Âge. Jalons pour une enquête », Memini. Travaux et documents, 12, 2008, p. 43-83.

10 Archives municipales [désormais AM] de Digne, AA 17, éd. par F. Varitille, La ville de Digne à la fin du Moyen Âge : politique et société, mémoire de master, université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 2012, p. 14-15.

11 AM Marseille, AA 52, indiqué par É. Isnard, Inventaire sommaire chronologique des chartes, lettres patentes, lettres missives et titres antérieurs à 1500 [Ville de Marseille], Marseille, Imprimerie municipale, 1939, p. 106.

12 F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du ixe au xve siècle, Paris, Vieweg, 1881, t. 8, p. 424, donne au verbe « capituler » le sens général de « convenir, régler » mais il définit la capitulation comme la « convention qui règle à quelles conditions une place, un poste, une troupe se rendent ».

13 Ainsi, le même jour que le grand privilège donné à Sisteron (le 29 juillet 1386), la reine concède aussi à la même communauté, par lettres séparées, des droits de tonnage sur la Durance : AM Sisteron, CC 115.

14 AM Marseille, AA 1, fol. 210 vo, AA 5, fol. 10, AA 8, AA 26, AA 52, FF 1 ; AM Seyne, AA 41-44 ; AM Digne, AA 16-18, HH 5.

15 Pour les fins de cette étude, je n’ai pas vu les textes originaux des capitulations de Fréjus, de Lorgues et de Toulon. Je n’ai pas non plus tenu compte des capitulations plus tardives accordées aux villes de Colmars (du 8 février 1391, archives départementales des Bouches-du-Rhône [désormais AD13], B 9, fol. 98-102) et de Saint-Rémy (du 25 juillet 1393, AM Saint-Rémy, AA 12), données après la réintégration de ces localités dans l’obédience royale.

16 Sur les lettres d’abolition, voir C. Gauvard, « Pardonner et oublier après la guerre de Cent Ans. Le rôle des lettres d’abolition de la chancellerie royale française », dans R. Marcowitz, W. Paravicini (dir.), Vergeben und Vergessen ? Vergangenheitsdiskurse nach Besatzung, Bürgerkrieg und Revolution/Pardonner et oublier ? Les discours sur le passé après l’occupation, la guerre civile et la révolution, Munich, Oldenbourg, 2009, p. 27-55.

17 Il s’agit des « chapitres généraux » de l’Union qui composent la première partie des chartes d’Aix-en-Provence (AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 34 vo-35 vo) et de Saint-Maximin (L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 109-116).

18 Dans la suite de ce texte, les renvois seront faits aux pages des éditions pour les textes imprimés ou aux folios des manuscrits. Dans l’attente d’une édition nouvelle de ces textes, je n’ai pas renvoyé aux numéros des paragraphes ou articles, qui ne figurent pas toujours dans les manuscrits et, lorsqu’ils existent, ne sont pas toujours cohérents avec l’ordre réel des articles.

19 AD13, B 8, fol. 118-119.

20 Titre de la copie enregistrée à la Chambre des comptes.

21 AD13, B 8, fol. 158 vo-159 et 161 vo-162.

22 A. Allibert, Histoire de Seyne, de son bailliage et de sa viguerie, Barcelonnette, Astoin, 1904, t. 2, p. 79-83, sur AM Seyne, cartulaire municipal.

23 AM Arles, AA 7 ; éd. avec traduction française par Boniface Avinio, Deux conventions entre Charles Ier et Louys II anciens contes de Provence et les citoyens de la ville d’Arles, contenans les libertez et reservations desdits citoyens, Arles, Pour Robert Reinaud, 1617 ; analyse par L. Stouff, Arles à la fin du Moyen Âge, Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 1986, t. 1, p. 165-169 ; id., « Le comte de Provence et Arles : un seigneur ou un souverain », dans M. Hébert (dir.), Vie privée et ordre public à la fin du Moyen Âge. Études sur Manosque, la Provence et le Piémont (1250-1450), Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 1987, p. 159-176.

24 AM Brignoles, AA 1, fol. 27 vo-30 vo (cartulaire) ; éd. par É. Lebrun, Essai historique sur la ville de Brignoles, Marseille, Imprimerie marseillaise, 1897 [réimpression Nyons, Chantemerle, 1973], p. 758-763.

25 Titre de la copie cartularisée.

26 AM Grasse, AA 4 (original) ; éd. par G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse depuis les origines du consulat jusqu’à la réunion de la Provence à la Couronne, 1155-1482, Paris, Picard, 1935, p. 303-312 (qui signale l’existence de diverses copies, dont une au cartulaire AA 1).

27 AM Sisteron, AA 27 (original) ; AA 153, fol. 57-61 (cartulaire) ; éd. par É. de Laplane, Histoire de Sisteron tirée de ses archives, Digne, Veuve A. Guichard, 1843 [réimpression Marseille, Jeanne Laffitte, 1974], t. 1, p. 526-543 ; analyse par id., Essai sur l’histoire municipale de la ville de Sisteron, Paris, Paulin, 1840, p. 104-109.

28 AM Fréjus, AA 1 (original ; indisponible en juin 2018) ; analyse par F. Mireur, Inventaire manuscrit des archives communales de Lorgues [aux archives départementales du Var].

29 AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 2-4 (table), 19-27 vo (texte occitan) et 34-42 (texte latin) (cartulaire) ; éd. dans Privilèges, franchises et immunités concédés par les rois et comtes de Provence à la ville d’Aix, Aix-en-Provence, Jean Tholosan, 1620, p. 3-25 (traduction française) ; analyse par N. Coulet, Aix-en-Provence. Espace et relations d’une capitale (milieu xive s.-milieu xve s.), Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 1988, t. 1, p. 83-84. Voir aussi F. Benoît et al. (dir.), Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale, t. 14 : Monographies communales : Marseille, Aix, Arles, Marseille, Archives départementales, 1935, p. 497-503.

30 AM Saint-Maximin, AA 1, fol. 67-89 ; éd. par L. Rostan, Cartulaire municipal de Saint-Maximin, suivi de documents puisés dans les archives de cette ville, Paris, Plon, 1862, p. 104-134.

31 AM Tarascon, AA 9, fol. 33-50 vo ; éd. par É. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », Mémoires de l’académie de Nîmes, 7/14, 1891, p. 27-160 [p. 107-149] (révision du 13 mars 1390) ; analyse par M. Hébert, Tarascon au xive siècle. Histoire d’une communauté urbaine provençale, Aix-en-Provence, Édisud, 1979, p. 252-254.

32 Titre de la copie cartularisée.

33 AM Lorgues, AA 1 ; analyse par F. Cordouan, Histoire de la commune de Lorgues, Paris, Aubry, 1864, p. 23-25, et F. Mireur, Inventaire manuscrit…, op. cit.

34 AM Toulon, FF 610 ; analyse par G. Lambert, Histoire de Toulon, Toulon, Imprimerie du Var, 1884-1892, t. 2, p. 105-112.

35 AD13, B 9, fol. 12-13 vo (enregistrement en date du 26 février 1402, vieux style) ; AM Draguignan, AA 1, fol. 4-6 (copie moderne d’un vidimus de 1520).

36 Boniface Avinio, Deux conventions…, op. cit., fol. 18 vo.

37 G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 304 ; É. de Laplane, Histoire de Sisteron…, op. cit., t. 1, p. 529.

38 É. Lebrun, Essai historique…, op. cit., p. 758-759.

39 M.-R. Reynaud, Le temps des princes…, op. cit., p. 57 ; L. Gaudreault, Pouvoir, mémoire et identité : le premier registre de délibérations communales de Brignoles (1387-1391), édition et analyse, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2014, p. 149-156.

40 L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 105-107 ; AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 34-36.

41 Pour la législation royale, voir en particulier S. Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Paris, De Boccard, 2003, p. 268-307 ; pour le Hainaut, J.-M. Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506), Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1982, p. 90-106. Voir aussi A. Rigaudière, « Un enjeu pour la construction de l’État : penser et écrire la loi dans la France du xive siècle », dans A. Padoa-Schioppa (dir.), Les origines de l’État moderne en Europe. Justice et législation, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 101-132 [repris dans Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (xiiie-xve siècle), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003, p. 253-284]. Sur le rôle des assemblées dans la formulation des requêtes et dans la négociation politique, je me permets de renvoyer à M. Hébert, Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, Paris, De Boccard, 2014, p. 457-529.

42 É. de Laplane, Histoire de Sisteron…, op. cit., t. 1, p. 533 ; G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 308, 311.

43 En voici un seul exemple, celui de l’article qui interdit aux officiers de justice de faire sur un seul délit plusieurs enquêtes : Ad judices et ceteros officiales regios qui humanos actus disjudicant spectat principaliter rectum tenere judicium et justiciam facere equa lanceque conservare, sed cernunt moderna tempora […], AM Sisteron, AA 153, fol. 57 vo. Sur cette question, voir M. Hébert, « La genèse d’un type documentaire : les “cahiers” des états de Provence à la fin du Moyen Âge », Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 3, 2013, p. 1233-1277 ; de même que les travaux sur la pétition anglaise à la même époque : W. M. Ormrod, « On and Off the Record : the Rolls of Parliament, 1337-1377 », Parliamentary History, 23, 2004, p. 39-56 ; id., G. Dodd, A. Musson (dir.), Medieval Petitions. Grace and Grievance, York, York Medieval Press, 2009 ; G. Dodd, « Writing Wrongs : the Drafting of Supplications to the Crown in Later Fourteenth-Century England », Medium Aevum, 80, 2011, p. 217-246.

44 AD13, B 9, fol. 12-13 vo.

45 JLF, p. 447. Pour les Aixois, « Apres plusieurs debas, concordames les chapitres par eulx demandés » : ibid., p. 356.

46 Il s’agit de l’application d’un des articles du traité lui-même : jurare debeamus et teneamur perpetuis temporibus antequam homagium et sacramentum fidelitatis recipiamus (AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 35).

47 JLF, p. 446-447, 476. Sur ces cérémonies, voir N. Coulet, « Les entrées solennelles en Provence au xive siècle », Ethnologie française, 7, 1977, p. 63-82 [repris dans id., Rites, histoires et mythes de Provence, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2012, p. 11-42]. Exemple analogue à Marseille en août 1385, suivant une pratique ancienne dans la cité phocéenne : JLF, p. 156 ; J.-P. Boyer, « Entre soumission au prince et consentement : le rituel d’échange des serments à Marseille (1252-1348) », dans La ville au Moyen Âge. II. Sociétés et pouvoirs dans la ville, Paris, Éd. du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1998, p. 207-220.

48 G. Lambert, Histoire de Toulon, op. cit., t. 2, p. 112.

49 AM Seyne, AA 41 ; L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 117.

50 G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 305-306.

51 Cette tension n’est pas exclusive à la Provence du xive siècle bien entendu. Voir en particulier J.-M. Cauchies, « La constitution, le serment et le prince dans le Hainaut ancien », dans Code et constitution. Mélanges historiques. Liber amicorum John Gilissen, Anvers, Kluwer rechtswetenschappen, 1983, p. 51-60 ; É. Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas bourguignons, Turnhout, Brepols, 2004, p. 136-148.

52 L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 109 ; AD13, B 9, fol. 12. Le texte des capitulations aixoises omet cependant cet article.

53 Benigna clementia principis nunquam consuevit claudere gremium redeunti, et ideo […] volumus […] more patris almifici qui non vult mortem peccatoris ut pereat, sed potius conversionem ejus appetit ut salvetur et vivat, ad sinum nostre et regie reconciliationis et gratie pie et clementer admittimus (G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 307) ; voir aussi, pour Brignoles, É. Lebrun, Essai historique…, op. cit., p. 759.

54 L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 110 ; AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 34 vo-35.

55 AD13, B 9, fol. 13.

56 Quod exules a patria reverti possint libere et impune (ibid., fol. 12 vo). Refus opposé au retour de Paulet Martini à Tarascon, pour une durée de dix ans, en raison de sa trahison (M. Hébert, Tarascon au xive siècle…, op. cit., p. 254) ; à un groupe de dix-sept citoyens de Grasse, à perpétuité, pour la même raison (G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 307) ; l’un des Grassois ainsi stigmatisés, le notaire Louis Gaudini, bénéficie, en revanche, d’un droit de retour à Draguignan, sa ville d’origine (AD13, B 9, fol. 13).

57 Par exemple pour Toulon (G. Lambert, Histoire de Toulon, op. cit., t. 2, p. 110) ; Aix-en-Provence (AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 36 vo) ; Tarascon (É. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », art. cité, p. 110-111).

58 Chapitres généraux (AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 35) ; Tarascon (É. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », art. cité, p. 136).

59 Tarascon (ibid., p. 137) ; Saint-Maximin (L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 118-119) ; Aix-en-Provence (AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 36 vo).

60 Aix-en-Provence (ibid., fol. 37 vo-38) ; Tarascon (M. Hébert, Tarascon au xive siècle…, op. cit., p. 254) ; Saint-Maximin (L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 122).

61 Chapitres généraux (ibid., p. 110-111 ; AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 35). Dans le texte aixois, l’article est biffé dans le cartulaire de la ville, à la suite d’une résolution d’abrogation datée du mois d’août 1398.

62 A. Allibert, Histoire de Seyne…, op. cit., t. 2, p. 83. On sait qu’un doute subsista très longtemps quant à la véracité des nouvelles venues de Naples à propos de la mort de la reine : A. Venturini, « Vérité refusée, vérité cachée : du sort de quelques nouvelles avant et pendant la guerre de l’Union d’Aix (1382-1388) », dans La circulation des nouvelles au Moyen Âge, Paris/Rome, Publications de la Sorbonne/École française de Rome, 1994, p. 179-190.

63 Parmi de nombreux exemples, Grasse (G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 304-305) ; Lorgues (F. Cordouan, Histoire de la commune de Lorgues, op. cit., p. 23) ; Brignoles (É. Lebrun, Essai historique…, op. cit., p. 761).

64 Grasse (G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 309) ; Sisteron (É. de Laplane, Histoire de Sisteron…, op. cit., t. 1, p. 536-537) ; Arles (Boniface Avinio, Deux conventions…, op. cit., fol. 34 vo-35 vo). Ces serments d’office ne doivent pas être confondus avec les serments inauguraux des comtes évoqués ci-dessus.

65 Voir aussi le manifeste des prélats et des nobles, soumis à la reine par les états de mai 1385, qui prévoyait que tous les successeurs de Louis Ier aient à prêter un tel serment inaugural devant les trois états du pays : M. Hébert, Regeste des États de Provence (1347-1480), Paris, Éd. du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2007, p. 145 ; id., « Les États de Provence à l’époque de la dédition niçoise (1382-1388) », dans 1388. La dédition de Nice…, op. cit., p. 181-197.

66 On trouve une telle provision à la fois dans les chapitres généraux accordés aux villes de l’Union (L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 111-112) et dans les articles particuliers concédés à Aix-en-Provence (AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 36) et à Tarascon (É. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », art. cité, p. 110).

67 Voir G. Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (xiie-xve siècles), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1996.

68 L’article général « De novitate » prévoit entre autres et explicitement la restitution intégrale des anciens sièges de vigueries, de baillies et de judicatures (L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 113).

69 AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 36.

70 É. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », art. cité, p. 109.

71 AD13, B 9, fol. 12. On note cependant que cet article en annule un qui, précédemment, dans la capitulation brignolaise du 10 mai 1386, attribuait le castrum du Luc à la baillie de Brignoles, au détriment du siège de Draguignan non encore soumis à la reine (É. Lebrun, Essai historique…, op. cit., p. 760-761).

72 G. Lambert, Histoire de Toulon, op. cit., t. 2, p. 109.

73 L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 124 ; É. de Laplane, Histoire de Sisteron…, op. cit., t. 1, p. 533.

74 F. Cordouan, Histoire de la commune de Lorgues, op. cit., p. 24.

75 Chapitres généraux (L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 114-115).

76 Boniface Avinio, Deux conventions…, op. cit., fol. 41 vo ; A. Allibert, Histoire de Seyne…, op. cit., t. 2, p. 81.

77 Lorgues (F. Cordouan, Histoire de la commune de Lorgues, op. cit., p. 24) ; Tarascon (É. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », art. cité, p. 141) ; Toulon (G. Lambert, Histoire de Toulon, op. cit., t. 2, p. 109) ; Draguignan (AD13, B 9, fol. 12 vo) ; Seyne (A. Allibert, Histoire de Seyne…, op. cit., t. 2, p. 83).

78 Chapitres généraux (L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 115) ainsi que les capitulations déjà fréquemment citées des villes d’Arles, Draguignan, Grasse, Tarascon et Toulon.

79 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France (xiiie-xve siècles), Paris, Institut d’études augustiniennes, 2005.

80 quod ipsi non facient nec fieri facient seu permittent infra dictam urbem aliquod castrum seu fortalitium ullum, vel domum fortem quae defendi possit vel urbi predicte damnum inferre (Boniface Avinio, Deux conventions…, op. cit., fol. 24 vo).

81 Item quod castrum Tharasconis dirruptum non redificetur nec dominus possit edificare fortalicium in dicto loco nec etiam extra villam in territorio dicti loci (M. Hébert, Tarascon au xive siècle…, op. cit., p. 254).

82 Aix-en-Provence, le 29 octobre 1387 : Item quod nullum fortalitium seu fortificatio separata a fortificatione comuni fiat in civitate Aquensi nec fabricetur de novo ullo umquam tempore et si fieret possit et debeat dirrui indilate (AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 35) ; Saint-Maximin, le 13 novembre 1387 : Item quod aliquod fortalitium seu fortificatio separata a fortificatione comuni in villa Sancti Maximini supra ecclesiam dicte [ville] aut in alia parte ipsius ville non fabricetur de novo ullo umquam tempore, et si fieret possit et debeat dirrui indilate (L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 122). La disposition est reprise en forme plus sommaire dans les chapitres communs des villes de l’Union : Item quod in locis unionis predicte nullum fortalicium de novo fabricetur neque fortificatio separata a fortificatione communi (ibid., p. 111 ; AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 35).

83 Sur cette question, voir A. Rigaudière, « Réglementation urbaine et “législation d’État” dans les villes du Midi français aux xiiie et xive siècles », dans N. Bulst, J.-P. Genet (dir.), La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’État moderne (xiie-xviiie siècles), Paris, Éd. du Centre national de la recherche scientifique, 1988, p. 35-70 [repris dans id., Gouverner la ville au Moyen Âge, Paris, Anthropos, 1993, p. 21-51].

84 F. Cordouan, Histoire de la commune de Lorgues, op. cit., p. 24 ; É. de Laplane, Histoire de Sisteron…, op. cit., t. 1, p. 539 ; AD13, B 9, fol. 12 vo.

85 Arles (Boniface Avinio, Deux conventions…, op. cit., fol. 22 vo-23 vo) ; Apt (AD13, B 8, fol. 159).

86 M. Hébert, Tarascon au xive siècle…, op. cit., p. 253. Ces trois articles sont supprimés, sans qu’on en sache la raison, dans la révision de 1390.

87 Item quod consilium dicte civitatis possit statutum et statuta facere seu legem municipalem pro libito voluntatis, et tollere ac mutare in negotiis et causis civilibus inter cives et habitatores Aquenses et alios ibidem contrahentes, etiam si legibus et juri comuni derogarent, absque prejudicio curie et etiam exterorum (AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 37 vo).

88 On trouve des articles relatifs à la taxatio à Aix-en-Provence (ibid.), Grasse (G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 311), Saint-Maximin (L. Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 122), Seyne (A. Allibert, Histoire de Seyne…, op. cit., t. 2, p. 80), Sisteron (É. de Laplane, Histoire de Sisteron…, op. cit., t. 1, p. 536) et Tarascon (É. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », art. cité, p. 126).

89 F. Cordouan, Histoire de la commune de Lorgues, op. cit., p. 24 ; A. Allibert, Histoire de Seyne…, op. cit., t. 2, p. 81.

90 Boniface Avinio, Deux conventions…, op. cit., fol. 29 vo.

91 Ibid., fol. 35 vo.

92 ad avisandum, obviandum et consulendum super his que forsitan redundarent vel redundare possent in prejudicium civitatis : AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 36 vo.

93 G. Gouiran, M. Hébert, Le livre Potentia des États de Provence (1391-1523), Paris, Éd. du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1997, et M. Hébert, Regeste des États…, op. cit., passim, aux index sub verbo « Justice/non extrahendo ». Voir sur cette question G. Giordanengo, « Statuts royaux et justice en Provence (1246-1309) », dans J.-P. Boyer, A. Mailloux, L. Verdon (dir.), La justice temporelle dans les territoires angevins aux xiiie et xive siècles. Théories et pratiques, Rome, École française de Rome, 2005, p. 107-126, et, pour le Languedoc voisin, M.-R. Santucci, « Justice à domicile. Du droit d’être jugé dans sa ville, à travers les chartes méridionales », dans Coutumes et libertés. Actes des journées internationales de Toulouse, Montpellier/Toulouse, Université des sciences sociales de Toulouse, 1988, p. 101-114.

94 M. Hébert, « Le système fiscal des villes de Provence (xive-xve siècles) », dans D. Menjot, M. Sanchez-Martinez (dir.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 2. Les systèmes fiscaux, Toulouse, Privat, 1999, p. 57-81 ; id., « L’enquête de 1319-1320 sur la cavalcade en Provence », dans T. Pécout (dir.), Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière (Occident, xiiie-xve siècles), Paris, De Boccard, 2010, p. 357-384.

95 Item generaliter quod nulla novitas fiat in futurum et si que facta fuerit revocetur in prejudicium civitatis supradicte, statuendo et ordinando generaliter vel particulariter privilegia quibuscumque universitatibus vel aliis concedendo : AM Aix-en-Provence, AA 2, fol. 36. La rédaction pour Tarascon reprend des termes semblables (É. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », art. cité, p. 110).

96 G. Lambert, Histoire de Toulon, op. cit., t. 2, p. 108.

97 J. Vanderlinden, Le concept de code en Europe occidentale du xiiie au xixe siècle. Essai de définition, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 1967 ; J.-L. Gazzaniga, « Le code avant le code », dans B. Beignier (dir.), La codification, Paris, Dalloz, 1996, p. 21-32.

98 […] presenti nostro edicto in perpetuum firmiter valituro à Sisteron (É. de Laplane, Histoire de Sisteron…, op. cit., t. 1, p. 533) ; hac nostra perhempni dispositione providimus à Grasse (G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse…, op. cit., p. 311).

99 Confirmation des capitulations aixoises par Louis II le 5 septembre 1399 (Privilèges, franchises…, op. cit.) ; des capitulations de Sisteron le 14 octobre 1399 (AM Sisteron, AA 153, fol. 66-66 vo) ; de celles de Draguignan le 13 mai 1403 (AD13, B 9, fol. 14-14 vo). La confirmation sisteronnaise est donnée pendant la séance des états réunis à Aix qui avaient justement obtenu du roi une promesse en ce sens (G. Gouiran, M. Hébert, Le livre Potentia des États de Provence…, op. cit., p. 195).

100 C’est le cas pour les chartes d’Aix, d’Arles, de Brignoles, de Saint-Maximin, de Seyne, de Sisteron et de Tarascon : voir plus haut les notes au tableau 1.

101 C’est le cas pour Arles dès 1582 (Boniface Avinio, Deux conventions…, op. cit.), pour Aix-en-Provence en 1620 (Privilèges, franchises…, op. cit.) et même pour le bourg de Saint-Rémy au xviiie siècle (Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Mémoire et consultation pour la communauté de Saint-Rémy, s. l., s. n., s. d.).

102 F. Foronda (dir.), Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (xiiie-xve siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011 ; J.-P. Genet, D. Le Page, O. Mattéoni (dir.), Consensus et représentation, Paris/Rome, Publications de la Sorbonne/École française de Rome (Le pouvoir symbolique en Occident [1300-1640], 11), 2017.

103 Jusqu’à l’édit de Joinville de 1535 sur la réformation de la justice en Provence, dont l’article 34 défend expressément aux états de faire « statutz et ordonnances n’aucun autre acte d’administration de justice » : Jourdan, Decruzy, Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1828, t. 12, p. 422. Voir sur cette évolution du rôle des états, qui se traduit remarquablement dans l’écriture des cahiers des assemblées, M. Hébert, « La genèse d’un type documentaire… », art. cité.

104 Id., « Tarascon angevine », Mémoire des princes angevins. Bulletin annuel, 2001-2002, p. 5-10.

105 On songe évidemment à l’abolition des fouages par Charles V à la veille de sa mort en 1380 : L. Mirot, « Les États Généraux et provinciaux et l’abolition des aides au début du règne de Charles VI (1380-1381) », Revue des questions historiques, 74, 1903, p. 398-455 ; H. A. Miskimin, « The Last Act of Charles V : the Background of the Revolts of 1382 », Speculum, 38, 1963, p. 433-442 ; F. Autrand, Charles VI, Paris, Fayard, 1986, p. 79-85, et surtout L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France…, op. cit., p. 309-327.

106 Sur la constitution provençale, voir P. Masson (dir.), Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale, t. 3 : Les Temps modernes, 1482-1789, Paris/Marseille, Champion/Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 1921, p. 275-283.

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