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Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'occident (xiie-xve siècle)

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Lett Didier

Statuts et autres documents produits par la commune

L’assemblée de ville, la tutelle du prince et les statuts à Marseille au milieu du xive siècle

The Urban Assembly, the Prince’s Domination and the Statutes in Marseilles in Mid-14th Century

François Otchakovsky-Laurens

Résumé

Les statuts communaux marseillais conservent un caractère évolutif même après la prise de contrôle de la seigneurie urbaine par Charles d’Anjou (1257-1262). Parallèlement à cette activité d’écriture statutaire, le xive siècle connaît une forte croissance de la production documentaire municipale, en particulier les enregistrements de délibérations. Les normes statutaires s’articulent à l’activité quotidienne du gouvernement de la ville. Les élites urbaines, à l’origine des ajouts et modifications apportés aux statuts, savent manier ceux-ci, s’y réfèrent et y recourent fréquemment, de façon plus ou moins précise, selon leurs besoins.

Ces pratiques vivantes du droit montrent la capacité de l’assemblée urbaine à influer sur le corpus statutaire, pour l’adapter aux nécessités du gouvernement de la ville. Les élites marseillaises s’appuient sur les statuts pour affirmer leur autorité, notamment vis-à-vis de la tutelle des officiers royaux. Les statuts marseillais constituent un instrument réel du pouvoir, à la fois pour gouverner la ville et pour affirmer le gouvernement du conseil vis-à-vis des pouvoirs supérieurs.

Texte intégral

  • 1 Jean de Viterbe, De regimine civitatum, 129, p. 267a. La datation de cette œuvre est estimée entre (...)

1Durant la première moitié du xiiie siècle, Jean de Viterbe écrivait dans son De regimine civitatum : « Les podestats et les recteurs des cités tiennent leur glaive du Seigneur Dieu Lui-même1. » Mais à Marseille quelques décennies plus tard, le glaive institutionnel de la commune et des gouvernants de la ville semblait fermement repris en main par Charles d’Anjou : celui-ci prenait le contrôle politique de la ville, remaniant le corpus des statuts et nommant lui-même, puis par l’intermédiaire d’un viguier, premier officier comtal de la ville, les membres du gouvernement municipal.

  • 2 Liber Statutorum Massilie, Archives municipales de Marseille (AMM), AA1, fol. 120-142.

2La marque institutionnelle de cette domination seigneuriale des comtes angevins de Provence est inscrite dans deux documents, les « Chapitres de paix » de 1257 et 1262, scellant la soumission définitive de Marseille à ses nouveaux maîtres. Ces chapitres – au nombre de 69 et occupant 21,5 feuillets, soit 8,3 % du Livre des statuts servant aux prestations de serments viennent coiffer l’édifice statutaire au milieu du xiiie siècle2. Ne valent en théorie, parmi les statuts antérieurs à cette domination angevine, que ceux n’entrant pas en contradiction avec lesdits Chapitres de paix. Par la suite, ceux-ci orientent la rédaction du dernier Livre des statuts, celui composé après la victoire de Charles Ier.

  • 3 La longue tradition célébrant à l’excès la « République » marseillaise du xiiie siècle se rencontre (...)

3Il s’agit donc, avec ces Chapitres de paix, de l’élément central et le plus marquant des normes institutionnelles marseillaises au xive siècle. Y est affirmé le rôle dominant du premier représentant du comte, le viguier, qui seul détient le pouvoir de convoquer et de composer l’assemblée du conseil de ville ; il dispose également de tous les revenus fiscaux de Marseille. La domination seigneuriale angevine est d’ailleurs devenue un topos de l’historiographie locale, selon lequel la commune du premier xiiie siècle, expression du supposé esprit d’indépendance marseillais, aurait été brutalement abolie par le prince capétien3.

  • 4 Les conseillers de ville sont officiellement 83, un nombre couramment dépassé au cours des mandatur (...)

4C’est au travers de leur usage au siècle suivant que j’étudierai le rôle des Chapitres de paix et des Statuts remaniés par les Angevins. Je chercherai ainsi à comprendre comment se maintient une vitalité politique de l’universitas des Marseillais et de quelle façon une potestas statuendi perdure et se développe même, au gré ou à la faveur de cette tutelle seigneuriale. La cité portuaire, dont le commerce et la population ont nettement décliné au fil des décennies suivant les pertes angevines de la Sicile (1282) puis de Saint-Jean d’Acre (1291), est alors gouvernée par un conseil de ville réunissant plusieurs dizaines de membres4, sous le contrôle d’officiers royaux désignés depuis la cour comtale d’Aix au nom des souverains de Naples.

  • 5 R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, Monaco/Paris, Archives du Palais/A. Picard, 1949. (...)

5Les statuts communaux marseillais, bien connus depuis les travaux d’édition fondateurs de Régine Pernoud, y ont acquis une dimension monumentale, faisant référence dans toutes les études de cette ville à la fin du Moyen Âge. Or le processus d’élaboration du corpus statutaire s’est poursuivi bien après le milieu du xiiie siècle, dans un vie Livre rédigé au fil des décennies sous la domination angevine5.

6Parallèlement à cette activité d’écriture des statuts, le xive siècle connaît une forte croissance de la production documentaire émanant du conseil de ville, en particulier les enregistrements de ses délibérations. Leur étude approfondie permet de comprendre l’articulation de ces normes avec l’activité quotidienne du gouvernement de la ville. Les élites consulaires, à l’origine des ajouts et modifications apportés aux Statuts, savent manier ceux-ci, s’y réfèrent et y recourent fréquemment, de façon plus ou moins précise, selon leurs besoins. L’essentiel des observations faites dans la présente étude provient donc d’un autre matériau documentaire que les Statuts eux-mêmes : les délibérations communales marseillaises. Il s’agira de déterminer, grâce à ce témoignage de la pratique locale du gouvernement, les rapports de forces qui s’établissent autour du corpus statutaire entre la tutelle royale angevine d’une part, et les élites politiques de la ville de l’autre.

Invoquer les libertés et privilèges marseillais

  • 6 3,2 fois par séance du conseil, valeur relevée sur l’ensemble de la série des registres de délibéra (...)
  • 7 C’est ainsi le point de vue développé par N. Coulet, Aix-en-Provence. Espace et relations d’une cap (...)

7À la lecture de ces sources délibératives, un usage marquant de la norme statutaire apparaît rapidement : les Marseillais invoquent de façon récurrente leurs libertés et privilèges, soit un peu plus de trois fois par enregistrement de séance du conseil de ville6. Certains historiens y ont vu un signe de l’affaiblissement d’une ville durablement en position défensive vis-à-vis de la tutelle, défendant de son mieux les vestiges juridiques de l’époque révolue de la commune7. Mais cela peut tout aussi bien démontrer l’importance du respect des conventions passées avec le souverain, notamment les Chapitres de paix. Ces textes auxquels se réfère si volontiers le conseil font l’objet de transactions et de négociations précises. Ainsi, sur le plan du droit, la question du respect des conventions passées avec le souverain redéfinit l’autorité royale sur la ville.

  • 8 Livre I des statuts, chapitre 11, De syndici seu actoribus communis Massilie annuatim creandis (AMM (...)
  • 9 P. Gilli, La noblesse du droit, débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juri (...)

8Il s’agit en fait d’un enjeu de pouvoir, permettant de mesurer les degrés respectifs de domination de la tutelle et de gouvernement propre de la ville par ses élites. La maîtrise du droit par l’assemblée du conseil est un instrument potentiel de résistance à l’autorité royale, qui peut en retour tenter de la limiter. Ainsi l’article du Livre des statuts disposant qu’un syndic ne peut être jurisperitus semble encore respecté durant tout le xive siècle8. Comme ailleurs dans le comté de Provence, les souverains angevins entendent en effet limiter l’accès des juristes à la direction des assemblées municipales. À la suite de l’Italie communale étudiée par Patrick Gilli, la Provence connaît en effet la progression du « groupe toujours plus influent des légistes9 ».

  • 10 C’est ainsi le cas le 24 février 1349, au sujet d’un officier aixois détenu par les Marseillais pro (...)

9La place des statuts, ainsi que des Chapitres de paix, est en fait à réévaluer dans l’équilibre normatif marseillais. Ils constituent un patrimoine juridique et institutionnel revendiqué par l’assemblée, synonymes de « libertés et privilèges ». L’invocation fréquente de ces divers éléments, Statuts, Chapitres de paix, libertés, privilèges, se fait ainsi par association d’au moins deux d’entre eux dans 54 % des occurrences. C’est donc un ensemble de normes associées dans l’esprit des Marseillais, qui les invoquent lorsque leur semblent remis en cause les droits de la ville, leurs prérogatives ou leur part de gouvernement propre10.

10S’agissant spécifiquement des Chapitres de paix, ces derniers sont mentionnés dans les enregistrements 2,1 fois par séance, principalement par les conseillers de la ville, mais aussi assez fréquemment par les officiers royaux représentant l’autorité de tutelle, qui dans 11,2 % des occurrences s’en saisit pour faire valoir à son tour ses propres intérêts.

  • 11 Ainsi le 20 août 1348 l’expression « Chapitres de paix » apparaît huit fois dans l’enregistrement d (...)

11Ces moyennes statistiques reflètent cependant imparfaitement les temporalités de l’assemblée marseillaise. Des périodes relativement longues s’écoulent sans mention des Chapitres de paix, alors que certaines séances concentrent un grand nombre de références argumentées pour rappeler ou interpréter le type de relation avec la tutelle comtale. C’est particulièrement le cas pour les cérémonies de réception annuelle des officiers royaux désignés pour la ville. Lors de ces séances dont le déroulement est convenu, les nouveaux officiers doivent prêter serment de respecter les Chapitres, une obligation également rappelée dans les lettres de créance dont ils sont porteurs, puis énoncée une nouvelle fois par l’assemblée des conseillers une fois qu’ils sont officiellement entrés en office11.

12En cas de conflit avec la tutelle, le rythme d’invocation des Chapitres de paix peut connaître de brusques accélérations. Pendant près de trois années, entre 1348 et 1351, un conflit divise le comté de Provence sur la question de la nomination du sénéchal, le premier officier royal. La reine Jeanne de Naples cherche en effet à évincer le sénéchal Raymond d’Agout, homme soutenu par la plupart des barons et des communautés provençaux, au profit d’hommes plus proches d’elle, originaires du Regno et de la cour napolitaine pour la plupart. Le conseil de ville de Marseille saisit l’occasion pour contester systématiquement les sénéchaux aixois, en soutenant ceux successivement nommés par la reine Jeanne.

  • 12 AMM, BB20 fol. 96-99, BB21 fol. 155-171, et plus particulièrement dans la séance du 20 août 1351, l (...)

13En mars 1349, après de nombreuses hésitations, le conseil de Marseille choisit de reconnaître comme sénéchal le napolitain Giovanni Barrili, contrairement au reste de la Provence. À Aix, siège de la cour comtale, des partisans marseillais de Barrili sont molestés, probablement en présence de son rival Raymond d’Agoult. Pour la seule séance du 18 mars au cours de laquelle sont annoncées ces nouvelles, les Chapitres de paix sont invoqués quinze fois, comme instrument dans le rapport de force qui se joue. Et lors du règlement de la crise des sénéchaux en août 1351, les trois séances qui scellent l’acceptation finale de Raymond d’Agoult par les Marseillais ne contiennent pas moins de 37 invocations des Chapitres, dont 21 occurrences lors de la prestation de serment du sénéchal si longtemps contesté. La résolution du conflit des sénéchaux se discute en termes mêmes de statuts12.

Invoquer les Statuts pour mieux les interpréter

  • 13 Ainsi le 13 mars 1349 au sujet du serment du sénéchal, de pacis capitulis ac pace prima et secunda (...)

14En la matière, ce n’est pas la lettre des statuts communaux ou des Chapitres de paix qui compte. Quelques occasions existent où une mention précise est faite de ce corpus textuel objet de la monumentalisation déjà évoquée. L’assemblée se réfère parfois collectivement à l’écriture en deux étapes des Chapitres (1257 et 1262) pour exiger que soient respectées « la première et la seconde paix et tout ce qu’elles contiennent » – un type de référence donc assez indistincte13. Exceptionnellement, un individu peut se référer spécifiquement à un point des Statuts de la ville, citant un numéro de chapitre et le livre dans lequel il est contenu. C’est le cas d’Isnard Éguésier, négociant marseillais de premier plan par le volume de ses affaires et par sa place au sein du conseil, qui exige en juin 1349 des lettres de marque contre les Montpelliérains, qui ont saisi ses biens suite à un litige. Il appuie sa demande par une référence précise à deux textes, le 28e Chapitre de paix de 1257 et le 98e chapitre du Livre II des statuts. Ainsi le corpus statutaire est connu de ce conseiller éminent, qui a les moyens d’y rechercher ou d’y faire rechercher par un juriste ce qui peut lui servir.

15Mais la démarche d’Isnard Éguésier s’inscrit surtout dans un rapport de force général vis-à-vis de la tutelle seigneuriale : ces lettres de marque, qui permettront la saisie des biens montpelliérains à Marseille ou bien de navires en mer, engagent les relations de la Provence avec le royaume de France. En une période de difficulté d’approvisionnement pour toute la Provence, de telles patentes risquent de susciter l’opposition des représentants du comte de Provence à Marseille – le viguier ou l’officier le représentant au conseil – et, au-delà, de la cour comtale d’Aix.

  • 14 Juxta mentem et seriem predesignatorum statuti et capituli (AMM, BB20 fol. 159). Cet usage de « l’e (...)
  • 15 Le changement de titre se fait entre Quod dominus comes teneatur custodire et salvare homines Massi (...)

16C’est ce qui amène le requérant à invoquer la teneur exacte, mais aussi l’esprit, des textes statutaires. Il déclare ainsi mériter les dites lettres « selon l’esprit et la teneur des Statuts et Chapitres susmentionnés14 ». Dans ses références aux textes, Isnard Éguésier se livre d’ailleurs immédiatement à une interprétation orientée en sa faveur, transformant le titre du 28e Chapitre de paix initialement intitulé « Que le seigneur comte doit protéger et sauver les hommes de Marseille où que ce soit et s’opposer à leurs ennemis », devenu dans sa demande « Des lettres de marque ». Outre le fait que le négociant marseillais considère les Statuts comme un droit opposable par lui dans son intérêt propre, cet épisode traduit réellement un « esprit des Statuts », une identité politique marseillaise vis-à-vis de sa tutelle seigneuriale. En l’occurrence, il s’agit de préserver le statut non écrit mais souvent évoqué de terre adjacente, qui fait de Marseille une ville soumise de façon particulière aux souverains angevins, distincte du reste de la Provence, dans une relation directe se passant le plus possible d’intermédiaires15.

  • 16 Incipit capitula pacis domini Comitis, translatum syndicatus (AMM, AA1 fol. 123r-v).
  • 17 De translatione dominii et seignorie et juridictionis comunis, tam in terra quam in mari, in dominu (...)

17Statuts, Chapitres de paix, libertés, privilèges constituent l’ensemble normatif par lequel l’assemblée marseillaise se définit dans son environnement géopolitique. Si la soumission au dominium comtal n’est pas remise en cause, les « droits et libertés » sont opposables à la tutelle. L’adoption des Chapitres, dans les années 1257-1262, vient coiffer l’édifice statutaire sans l’effacer – celui-ci continue ainsi d’intégrer de nouveaux articles, contenus dans le Livre VI des statuts. Les Chapitres de paix, tout en assujettissant les Marseillais à Charles II d’Anjou et à ses successeurs, sont avant tout un accord négocié, destiné à garantir la paix après un combat difficile. Dès le xiiie siècle son caractère est fondamentalement équilibré et consenti par les Marseillais, ce dont témoigne le texte même des Chapitres en question, dès ses premiers articles : le chapitre premier, particulièrement long, détaille le mandat donné au négociateur, un drapier nommé Raoulin, pour représenter les recteurs de la ville dans la discussion avec le comte Charles et la comtesse Béatrice16. Puis, suit un second chapitre, celui où est énoncée la soumission de la commune cédant ses droits aux nouveaux seigneurs17, ce que détaillent les articles suivants, avant que ne soient énumérés les droits conservés par les Marseillais, dont celui invoqué par Isnard Éguésier un siècle plus tard. Ces textes n’ont pas la forme de franchises et libertés octroyées par une autorité supérieure, leur objectif est dès l’origine d’établir une paix durable grâce à un partage équilibré des prérogatives de l’universitas et du seigneur.

  • 18 Livre I des statuts, chapitres 1, 2, 2 bis, 3, Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, op. ci (...)

18L’usage des normes statutaires à Marseille se fait donc sur un mode double. Certains textes sont précisément appliqués, comme ceux régissant les serments des officiers au moment de leur entrée en office, qui se déroulent selon une procédure strictement définie18. Mais de façon générale et également à l’occasion des mêmes serments, les Statuts font l’objet d’interprétations multiples par les membres de l’universitas. Ces normes agissent comme une source de légitimité, pour faire avancer les prérogatives de l’institution du conseil de ville dans les jeux de pouvoir en cours.

  • 19 L’ajout est décrit comme ayant été fait specialiter, […] requirente dicto consilio unanimiter, […] (...)

19Les périodes de crise de l’autorité politique, comme le conflit des sénéchaux divisant la Provence entre 1348 et 1351, accentuent la capacité de l’assemblée communale à interpréter et à définir elle-même son droit propre. En août 1350, alors que la contestation des sénéchaux dure déjà sous des formes variées depuis deux ans, le conseil de Marseille reçoit les nouveaux officiers nommés par le sénéchal et la cour comtale d’Aix pour exercer leur mandat annuel dans la ville. À cette occasion, le nouveau viguier se voit imposer « spécialement » une nouvelle clause à son serment, l’obligeant à réunir le parlement général de la ville pour toute éventuelle modification des Statuts. De la sorte, le conseil entend exercer la pression populaire sur la tutelle royale afin de pouvoir faire évoluer à sa guise les Statuts. Il se prévaut également par avance du soutien indéfectible de la population face aux nouveaux officiers, une façon d’établir un rapport de forces dès l’arrivée de ces derniers. Le conseil présente cet ajout au serment comme « requis unanimement par lui », avec le consentement du viguier concerné, mais surtout « comme il est établi selon le bon droit des Statuts ». Cette modification subvertit en réalité un point majeur du droit communal : la convocation du parlement de ville se fait normalement par mandement des officiers royaux, mais elle revient ici au conseil de ville, tout comme l’initiative des évolutions statutaires. Ce sont deux innovations majeures, imposées au nom des Statuts eux-mêmes en s’appuyant sur la force du nombre, celle du conseil unanime et de la population supposée l’appuyer19.

  • 20 Ibid.

20Le pouvoir comtal est présent à la séance et réagit négativement face à ce coup de force institutionnel. Le représentant de la cour d’Aix, nommé Bulgarinus, proteste immédiatement (instanti) et fait instrumenter sa protestation par un acte écrit, affirmant que ces innovations sont contraires et à la paix en général et aux Chapitres de paix en particulier. Le conseil de ville répond lui-même en opposant une protestation instrumentée, par la voix d’un des trois syndics de l’assemblée. Finalement, après cet affrontement au moyen des procédures propres au fonctionnement de l’assemblée – interventions orales, protestations notariées, inscription de la discussion au registre du conseil –, le serment du viguier est prêté selon la forme exigée par les Marseillais. Mais d’un côté comme de l’autre, les deux parties allèguent tour à tour les Chapitres de paix et les Statuts, sans plus de détail. Les uns et les autres invoquent donc davantage « l’esprit » des textes que leur lettre20.

  • 21 Juravit supradictus dominus vicarius juxta sui sacramentalis formam pariter atque mentem pacis capi (...)
  • 22 Le troisième Chapitre de paix énonce en effet explicitement que la charge des ambassades revient au (...)
  • 23 Juxta mentem libertatum et capitulorum pacis civitatis (AMM, BB21 fol. 49-50).

21De quoi s’agit-il ? Il est fait ici appel à une interprétation libre, mais réputée admise par tous, ne prêtant pas à discussion. Les officiers de tutelle doivent d’ailleurs prêter serment selon « l’esprit autant que la forme » des Statuts et Chapitres, « aussi bien ceux lus présentement que non lus », comme le précise l’enregistrement du serment annuel du viguier le 20 août 134821. Dans certains cas où les Chapitres de paix pourraient être précisément allégués, comme pour la question du paiement des ambassades de la commune sur les revenus fiscaux de la cour comtale, le conseil n’invoque que « l’esprit des Chapitres de paix22 ». Cette préférence pour des références générales et non contraignantes au droit offre la possibilité de l’interpréter dans le cadre d’un gouvernement de la ville disputé avec la tutelle. C’est si vrai que de cette même façon indistincte, « selon l’esprit des libertés et des Chapitres de paix de la ville », le conseil entérine le remplacement du sénéchal aixois Raymond d’Agoult par Boniface de Castellane, partisan de la reine Jeanne de Naples23.

  • 24 G. S. Pene Vidari, « Le droit dans l’Italie communale, entre les statuts et le jus commune (xiie-xi (...)
  • 25 En 1348, la reine Jeanne accorde à Tarascon la codification de ses coutumes ; puis, en 1387 et 1389 (...)

22Le conseil tient à sa marge d’interprétation des textes statutaires, cette prérogative caractéristique des communes italiennes24. Marseille, en tant que terre adjacente à la Provence, est bien ici une exception dans le comté, où les villes et communautés ne peuvent ni écrire leurs statuts ni les interpréter. Ainsi, si Tarascon obtient au xive siècle la codification écrite de ses privilèges et coutumes par concession et octroi de ses souverains, c’est en s’appuyant sur les états de Provence avec les autres communautés du comté. Par comparaison, le conseil de Marseille dispose de facto sinon de jure d’un véritable jus statuendi25.

L’assemblée de ville et l’usage politique de la norme

  • 26 Chapitre XLII De sex probis viris eligendis qui faciant statuta (AMM, AA1 fol. 131).
  • 27 Livre I, chapitre 1 remodelé, modification de 1262 (AMM, AA1, fol. 1v).
  • 28 Omnia statuta que fient durante suo officio [i.e. l’office des notaires municipaux] scribant vel sc (...)
  • 29 La procédure de vote se fait par comptage de boules noires et blanches déposées par les conseillers (...)
  • 30 Livre VI, chapitre 73, modification de l’année 1348 ; AMM, AA2 fol. 205. Sur l’unification marseill (...)

23La souplesse d’utilisation des statuts obtenue par le conseil de ville se conjugue avec leur caractère évolutif, prévu dès l’origine de la domination angevine par les Chapitres de paix de 1257, qui disposent que six « probes » hommes soient chargés de travailler aux éventuelles modifications statutaires26. Les évolutions effectives du corpus normatif indiquent durant le siècle suivant un rééquilibrage progressif des pouvoirs entre le conseil et le viguier comtal, qui est par exemple désormais tenu par son serment de respecter la major pars des conseillers27. Puis les ajouts ou retraits au Livre des statuts dépendent de l’approbation du conseil, devant lequel ils sont récités en séance28. La formulation des modifications change à la fin du xiiie siècle, avec des eschatocoles indiquant que le conseil « approuve et confirme selon son droit d’augmenter, de diminuer lesdits statuts », alors que la présence du viguier n’apparaît que par une simple mention, qui valide la décision du conseil sans sembler la soumettre à un contrôle. De façon générale, l’arbitrage du viguier s’estompe face aux pratiques de délibération collective, notamment celle du vote majoritaire29. En 1348, alors que le rôle de l’assemblée s’affirme à la faveur de l’unification des parties haute et basse de la ville, le nombre des syndics est porté de deux à trois pour présider le conseil, renforçant leur poids numérique face aux officiers30.

  • 31 Ils sont d’abord appelés les duodecim sapientibus electis ad providendum et ordinandum de custodia (...)

24En effet, hors du corpus statutaire lui-même, des innovations institutionnelles se jouent également au sein de l’assemblée du conseil, au cours de ses délibérations. Dans ce lieu de pouvoir majeur de la ville est mise en place une structure destinée à durer, la commission dite des « Douze hommes de la guerre » élue le 21 mars 1349 face à la montée des périls politiques et militaires. Ces Douze deviennent le 31 janvier 1358 les « Six de la guerre », aux effectifs renouvelés par élection en fonction des nécessités, dotés d’un notaire leur permettant d’instrumenter en leur nom propre31. Les troubles provençaux de la seconde moitié du xive siècle font peu à peu de cette commission militaire un rouage essentiel de l’institution municipale. À partir de 1383, en plein conflit de succession de la reine Jeanne, chacun des Six reçoit un sceau, notamment pour émettre des mandats payables auprès du trésorier de la ville. Ils disposent à la même époque de la plenaria potestas, qui leur permet par exemple de rechercher des fonds dans la ville pour payer des hommes d’armes ; l’année suivante, la commission se voit attribuer un clavaire et un second notaire, affectés tous deux à la trésorerie militaire. Au début du xive siècle, une délibération enregistrée indique que les Six tiennent leurs réunions dans une maison qui leur est dédiée. Avec une trésorerie et une fiscalité propres, le pouvoir d’instrumenter, de se réunir sans contrôle du viguier et, pour couronner l’ensemble, un siège en ville, ce sont tous les attributs perdus par la commune au milieu du xiiie siècle qui sont ici reconquis par une structure annexe du conseil de ville, sans qu’ils ne soient jamais mentionnés dans le corpus des Statuts.

25Le champ institutionnel existe et se développe donc en-dehors des écrits statutaires, lesquels ne sont donc pas l’unique source de ce que nous qualifierions de nos jours de « constitutionnel ». En confrontant les actes de la pratique politique communale marseillaise à l’organisation théorique des pouvoirs dans la ville contenue dans les Libri Statutorum, apparaît leur application effective. Les Statuts peuvent être soumis à discussion, d’abord par les statutarii, puis par l’assemblée à qui revient la décision sur les propositions de ces derniers. Amendables, ces Statuts sont parfois aussi transgressés par la pratique délibérative, ce qui n’empêche pas le même conseil de s’en revendiquer. De ce point de vue, la prééminence réelle est détenue par l’assemblée, au détriment de la tutelle comtale.

26Pour autant, les invocations des Chapitres de paix et des statuts ne traduisent pas un usage purement symbolique de cet ensemble normatif, qui en ferait la simple expression d’une revendication identitaire communale. Quel que soit le réel prestige de l’écrit statutaire, matérialisé dans des livres sacralisés par leur fonction juratoire, l’utilisation récurrente des Statuts et Chapitres par les Marseillais du xive siècle n’est pas purement rhétorique ou ornementale, même si elle se fait souvent par des références indistinctes. L’activité de rédaction et d’amendement des Statuts se poursuit au fil des années, de même que les six conseillers « statutaires » doivent se réunir toutes les semaines, dans une fonction d’expertise juridique, de vérification de la conformité de l’action communale vis-à-vis des normes supérieures que demeurent les Statuts. L’imposante documentation qui en est issue ou qui en témoigne de l’extérieur – respectivement le Livre VI des statuts et les registres de délibérations composés annuellement – a nécessairement pour ses rédacteurs et pour ses commanditaires une utilité pragmatique, correspondant aux nécessités du moment.

27Plutôt que d’un usage symbolique, il serait sans doute plus juste de parler d’un usage politique des textes statutaires lors des réunions du conseil, qui brandit son jus proprium face aux représentants de la tutelle comtale, comme une menace ou un rappel des limites intrinsèques à leur pouvoir. Si rôle symbolique il y a, c’est dans la présence imposée des représentants de la curia d’Aix, ces officiers dont l’institution municipale a besoin pour valider en droit son activité, mais qui sont contenus dans une position extérieure aux possibilités d’intervention plus que limitées.

  • 32 Le corps des conseillers est pourtant déjà singulièrement large, avec 83 membres prévus par les Sta (...)

28De façon générale, les Marseillais refusent de se laisser saisir par l’écrit, dont ils connaissent le pouvoir et les dangers. Ainsi ils évitent d’enregistrer les listes de présence pour chaque séance, afin de ne pas identifier les auteurs des décisions. Cela leur permet également d’élargir ad libitum leur corps consulaire et de ne pas se limiter à une liste de membres du conseil figée pour chaque année32. La revendication de « l’esprit des Statuts » traduit avant tout la position particulière de Marseille face au pouvoir supérieur, celle d’une exception en Provence et d’une relation directe avec le pouvoir royal. Muni de son patrimoine normatif, le conseil de Marseille peut se livrer à une stratégie permanente d’évitement vis-à-vis de l’administration aixoise, incapable de tenir les Marseillais par leur propre droit et par leur écrit.

  • 33 Le 8 février 1351, à propos de la révocation des juges (AMM, BB21 fol. 98r).

29La commune de Marseille est régie par un droit non figé, largement malléable au gré des conditions de sa mise en pratique. Les Chapitres de paix et Statuts sont également l’enjeu de rapports de force entre le conseil de ville et sa tutelle comtale. À la faveur des crises politiques provençales de la seconde moitié du xive siècle, ces jeux de pouvoirs sont de plus en plus dominés par la commune – l’assemblée appréciant elle-même la façon de manier, de lire ou d’interpréter les normes, se revendiquant tantôt de l’« esprit » des textes, ou bien plus rarement réclamant une application stricte, ad litteram absque interpretatione33.

30Le champ des statuts est donc celui où s’exercent les rapports de force entre la tutelle et le conseil, ce dernier parvenant à y conquérir une autonomie institutionnelle et politique accrue. Toute son habileté consiste précisément à interpréter, jusqu’à subvertir et transgresser, les normes qu’il invoque avec tant d’insistance et qu’il entend défendre avec tant d’opiniâtreté. Sous les apparences d’une géométrie bien variable, ressort en fait l’autorité de l’assemblée, instance qui dit le droit, le modèle et détermine l’usage qui doit en être fait dans la ville.

  • 34 P. Michaud-Quantin, Universitas, Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Âge latin, Pa (...)

31Notre enquête confirme le point de vue du juriste Pierre Michaud-Quantin selon lequel les universitates médiévales participent à des degrés divers à l’élaboration de leur loi fondamentale34 . Dans le cas marseillais, la participation en question ne se limite pas à l’approbation de textes statutaires établis par l’autorité royale. La commune garde, au xive siècle, la main sur le glaive institutionnel, pour reprendre la métaphore de Jean de Viterbe. Un glaive qui prend la forme des réunions collectives de l’assemblée urbaine, dont témoignent les registres de délibérations.

Notes

1 Jean de Viterbe, De regimine civitatum, 129, p. 267a. La datation de cette œuvre est estimée entre 1234 et 1248, A. Zorzi, « Giovanni da Viterbo », dans Dizionario Biografico degli Italiani, volume 56, Rome, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2001, p. 267-272.

2 Liber Statutorum Massilie, Archives municipales de Marseille (AMM), AA1, fol. 120-142.

3 La longue tradition célébrant à l’excès la « République » marseillaise du xiiie siècle se rencontre déjà dans A. et L.-A. de Ruffi, Histoire de la ville de Marseille […], Marseille, Cl. Garcin, 1re éd. 1642, [H. Martel, 1696], p. VIII ; elle est perpétuée par exemple par F. Portal, La République marseillaise du xiiie siècle (1200-1263), Marseille, Ruat, 1907. Depuis G. Lesage, Marseille angevine. Recherches sur son évolution administrative, économique et urbaine de la victoire de Charles d’Anjou à l’arrivée de Jeanne 1re (1264-1348), Paris, de Boccard, 1950, la littérature scientifique décrit le renouveau de l’autonomie municipale au xive siècle, dans un rapport d’échange réciproque entre la ville et les princes angevins. Plus récemment : J.-P. Boyer et M. Aurell, « Une journée qui fit Marseille », dans T. Pécout (dir.), Marseille au Moyen Âge, entre Provence et Méditerranée. Les horizons d’une ville portuaire, Désiris, Méolans-Revel, 2009, p. 207-213, p. 207 ; J.-P. Boyer, « Entre soumission au prince et consentement : le rituel d’échange des serments à Marseille (1252-1348) », dans N. Coulet et O. Guyotjeannin (dir.), La ville au Moyen Âge, II, Paris, CTHS Éditions, 1998, p. 207-219 ; Id., « René et Marseille : les serments de 1437 », dans J.-M. Matz et N.-Y. Tonnerre (dir.), René d’Anjou (1409-1480). Pouvoirs et gouvernement, Rennes, Presses universitaires des Rennes, 2011, p. 47-76.

4 Les conseillers de ville sont officiellement 83, un nombre couramment dépassé au cours des mandatures annuelles.

5 R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, Monaco/Paris, Archives du Palais/A. Picard, 1949. P. Chastang, F. Otchakovsky-Laurens, « Les statuts urbains de Marseille : acteurs, rhétorique et mise par écrit de la norme, dans D. Lett (dir.), La confection des statuts. Les “Acteurs” de la norme dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (xiie-xve siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2017, p. 15-40.

6 3,2 fois par séance du conseil, valeur relevée sur l’ensemble de la série des registres de délibérations couvrant la période 1318-1385 (AMM, BB11-30).

7 C’est ainsi le point de vue développé par N. Coulet, Aix-en-Provence. Espace et relations d’une capitale (milieu xive-milieu xve s.), Aix-en-Provence, université de Provence, 1988, p. 63.

8 Livre I des statuts, chapitre 11, De syndici seu actoribus communis Massilie annuatim creandis (AMM AA1, fol. 16 v).

9 P. Gilli, La noblesse du droit, débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l’Italie médiévale (xiie-xve s.), Paris, Honoré Champion, 2003, p. 22-23.

10 C’est ainsi le cas le 24 février 1349, au sujet d’un officier aixois détenu par les Marseillais propter delictum per eum contra pacis capitula et libertates dicte civitatis (AMM, BB20, fol. 28).

11 Ainsi le 20 août 1348 l’expression « Chapitres de paix » apparaît huit fois dans l’enregistrement de la séance d’entrée en office des officiers royaux, notamment sous la forme d’une protestation préventive et très contraignante pour le cas où ils enfreindraient ces Chapitres à l’avenir. Sur cette procédure de protestation, voir F. Otchakovsky-Laurens, « S’assembler, délibérer, enregistrer au xive siècle : quand Marseille se constitue en institution », Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 127/1, 2015, en ligne : http://mefrm.revues.org/2556.

12 AMM, BB20 fol. 96-99, BB21 fol. 155-171, et plus particulièrement dans la séance du 20 août 1351, les fol. 168 à 171.

13 Ainsi le 13 mars 1349 au sujet du serment du sénéchal, de pacis capitulis ac pace prima et secunda et omnibus in eis contentis inviolabiliter observandis (AMM, BB20 fol. 90v).

14 Juxta mentem et seriem predesignatorum statuti et capituli (AMM, BB20 fol. 159). Cet usage de « l’esprit » de la norme indique et justifie son interprétation, souvent par l’intervention d’un juriste. Voir M. Ascheri, « Il “dottore” e lo statuto: una difesa interessata? », Rivista di storia del diritto italiano, 69, 1996, p. 95-113.

15 Le changement de titre se fait entre Quod dominus comes teneatur custodire et salvare homines Massilie ubique et se opponere inimicis eorum, qui devient De marchiis quand il est cité par Isnard Éguésier (AMM, BB20 fol. 159 pour la séance du 27 juin 1349 et AA1, fols. 70r et 128r).

16 Incipit capitula pacis domini Comitis, translatum syndicatus (AMM, AA1 fol. 123r-v).

17 De translatione dominii et seignorie et juridictionis comunis, tam in terra quam in mari, in dominum Comitem. In primis, dictus Raolinus syndicus dicte civitatis et universitatis Massilie, nomine civitatis predicte et universitatis et singularum hominum Massilie, voluit et concessit ipsi domino Comiti… (ibid., fol. 124r).

18 Livre I des statuts, chapitres 1, 2, 2 bis, 3, Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 1-12.

19 L’ajout est décrit comme ayant été fait specialiter, […] requirente dicto consilio unanimiter, […] sicut continetur in pede ipsorum statutorum (séance du 20 août 1350 ; AMM, BB21, fols. 19 à 25, et plus précisément fol. 20v-21r).

20 Ibid.

21 Juravit supradictus dominus vicarius juxta sui sacramentalis formam pariter atque mentem pacis capitula, tam nunc lecta quam non lecta, et libertates Massilie secundum effectum ipsius domini vicarii sacramentalis observare indefinenter (AMM, BB20 fol. 1v).

22 Le troisième Chapitre de paix énonce en effet explicitement que la charge des ambassades revient au comte de Provence, comme l’indique son titre De donatione reddituum comunis Massilie in dominum Comitem (AMM AA1, fol. 124r). L’enregistrement de la séance du 4 août 1349 mentionne pourtant per mentem capitulorum pacis (AMM, BB20 fol. 166v).

23 Juxta mentem libertatum et capitulorum pacis civitatis (AMM, BB21 fol. 49-50).

24 G. S. Pene Vidari, « Le droit dans l’Italie communale, entre les statuts et le jus commune (xiie-xive s.) », dans B. Anagnostou-Canas (dir.), Dire le droit. Normes, juges, jurisconsultes, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2006, p. 135-145.

25 En 1348, la reine Jeanne accorde à Tarascon la codification de ses coutumes ; puis, en 1387 et 1389, Marie de Blois octroie de nouveaux privilèges à la ville. Mais le véritable lieu de négociation avec le pouvoir royal reste pour Tarascon l’assemblée des états, en association avec d’autres communautés provençales. M. Hébert, Tarascon au xive siècle, histoire d’une communauté urbaine provençale, Aix-en-Provence, Édisud, 1979, p. 187-190.

26 Chapitre XLII De sex probis viris eligendis qui faciant statuta (AMM, AA1 fol. 131).

27 Livre I, chapitre 1 remodelé, modification de 1262 (AMM, AA1, fol. 1v).

28 Omnia statuta que fient durante suo officio [i.e. l’office des notaires municipaux] scribant vel scribi faciant et ponant in Libro Statutorum postquam recitata fuerint in consilio generali Massilie et ab ipso Consilio approbata (Livre VI, chapitre 10, modification de 1268 ; AMM, AA1 fol. 152v).

29 La procédure de vote se fait par comptage de boules noires et blanches déposées par les conseillers, sans référence à un rôle spécifique du viguier (Livre VI, chapitre 49, datable entre 1297 et 1307 ; AMM, AA1 fol. 177v-178).

30 Livre VI, chapitre 73, modification de l’année 1348 ; AMM, AA2 fol. 205. Sur l’unification marseillaise, voir F. Otchakovsky-Laurens, « 1348, Marseille s’unifie, son assemblée s’affirme », Rives méditerranéennes, 42, 2012, p. 13-28.

31 Ils sont d’abord appelés les duodecim sapientibus electis ad providendum et ordinandum de custodia munitione et garda civitatis Massilie (AMM BB20, fol. 99r, 102r). Près d’un mois plus tard, le 18 avril 1349, ils sont qualifiés du nom plus durable de domini duodecim ad factum guerre deputati (AMM, BB21 fol. 121r). Enfin en 1358 ils deviennent donc les sex super facto guerre (AMM BB 22 fol. 115r, 116r). Onze registres comptables tenus par le notaire des Six de la guerre nous sont parvenus (1361-1385, AMM, EE2-11).

32 Le corps des conseillers est pourtant déjà singulièrement large, avec 83 membres prévus par les Statuts, au lieu de la douzaine que l’on rencontre fréquemment en Provence. Mais dans la réalité, on peut identifier pour chaque année entre 100 et 200 individus participant au fil des mois, à un titre ou à un autre, à l’activité du conseil de ville.

33 Le 8 février 1351, à propos de la révocation des juges (AMM, BB21 fol. 98r).

34 P. Michaud-Quantin, Universitas, Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Âge latin, Paris, Vrin, 1970, p. 257.

Auteur

François Otchakovsky-Laurens est docteur en histoire médiévale de l’université d’Aix-Marseille, chercheur associé au laboratoire Telemme (UMR 7303, université d’Aix-Marseille/CNRS). Ses travaux portent sur l’écrit de gouvernement, la normativité juridique, la vie politique et les pratiques de délibération urbaines à la fin du Moyen Âge. Il a notamment publié : « S’assembler, délibérer, enregistrer au xive siècle : quand Marseille se constitue en institution », Mélanges École française de Rome-Moyen Âge, 127-1, 2015 ; « Par l’écrit et par le droit : la construction du bien commun à Marseille au xive siècle », Le Moyen Âge, 3-4/2014, p. 657-672 ; « Les assemblées municipales marseillaises au xive siècle et l’enregistrement de la parole publique », dans A. Mailloux, L. Verdon (dir.), L’Enquête en questions. De la réalité à la « vérité » dans les modes de gouvernement. Moyen Âge-Temps modernes, Paris, Éditions du CNRS, 2014, p. 85-101.

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